163 commentaries
En présence d’un projet de mariage sérieux et imminent, il y a lieu, selon la jurisprudence et par application analogique de l’art. 17 al. 2 LEI, d’accorder un séjour temporaire en vue de la préparation du mariage, pour autant qu’aucun indice d’abus de droit ne soit établi et qu’il apparaisse clairement que la personne étrangère remplira manifestement, après le mariage, les conditions d’admission. Une appréciation sommaire est requise, selon laquelle les chances d’octroi de l’autorisation sont nettement supérieures à celles d’un refus.
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis verleiht die EMRK ledigen ausländischen Personen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung im Hinblick auf eine ernsthaft und unmittelbar geplante Eheschliessung mit einer Person, die hierzulande über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt. In analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG sind die Ausländerbehörden gehalten, zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) und zur Wahrung der Ehefreiheit (Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV) sowie in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) einen provisorischen Aufenthaltstitel zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen. Vorausgesetzt ist, dass keine Anzeichen für einen Rechtsmissbrauch vorliegen und davon auszugehen ist, dass die betroffene ausländische Person – einmal verheiratet – aufgrund ihrer persönlichen Situation die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen wird. Der gesuchstellenden Person ist der (weitere) Aufenthalt in der Schweiz praxisgemäss bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Sind die Zulassungsvoraussetzungen voraussichtlich nicht gegeben, besteht kein Anlass, der ausländischen Person den Aufenthalt in der Schweiz im Hinblick auf die Eheschliessung zu erlauben, da sie in der Folge ohnehin nicht mit dem Ehemann bzw.”
“L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).”
“En particulier, la preuve requise du séjour légal en Suisse ne doit pas devenir un obstacle insurmontable à la conclusion du mariage ou entraîner des difficultés excessives pour les personnes souhaitant se marier (VGE 2018/149 du 12 juillet 2019 c. 4.2 et les références). Les autorités compétentes en droit des étrangers doivent veiller à une application conforme à la Constitution de l'art. 98 al. 4 CC (ATF 137 I 351 c. 3.7; VGE 2018/149 du 12 juillet 2019 c. 4.2; voir sur l'ensemble VGE 2020/83 du 12 mai 2020 c. 2.2). 2.3 Afin de préserver le droit au mariage (art. 12 CEDH et art. 14 Cst.), les autorités migratoires sont tenues de délivrer une autorisation de séjour (de courte durée) pour la préparation du mariage, lorsqu'il n'y a pas d'indices d'abus de droit (mariage blanc, invocation abusive des dispositions sur le regroupement familial, etc.) et que l'on peut admettre que la personne étrangère, une fois mariée, remplira manifestement les conditions d'admission en Suisse sur la base de sa situation personnelle. Par application analogique de l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger concerné doit être autorisé à (continuer de) séjourner en Suisse si les chances d'obtenir l'autorisation sont nettement plus élevées que celles de se voir refuser celle-ci. Cette pratique s'applique également aux requérants d'asile déboutés – et donc en situation irrégulière – qui n'acquièrent le droit à une autorisation de séjour qu'en se mariant. On ne peut pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour demander une autorisation d'entrée en vue de se marier, s'ils ont un projet de mariage sérieux et que les conditions d'autorisation sont manifestement remplies (voir sur l'ensemble ATF 139 I 37 c. 3.5.2, 137 I 351 c. 3.7; TF 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 c. 3.3.1 s., 2C_827/2019 du 17 janvier 2020 c. 3). L'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage n'est conçu que pour ce type de constellation. Dans le cas contraire, il n'y a aucune raison d'autoriser la personne étrangère à séjourner en Suisse en vue de son mariage, puisqu'elle ne pourra de toute façon y vivre par la suite avec son conjoint ou sa conjointe (voir ATF 138 I 41 c.”
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2). S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1; 2C_951/2020 précité consid. 4.1; 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3 et les arrêts cités).”
En l'absence d'indices d'un abus de droit, les autorités de migration sont, selon la jurisprudence, tenues de délivrer une autorisation (de courte durée) de séjour, pour autant qu'il apparaisse « clair » qu'après le mariage la personne étrangère remplira les autres conditions d'un séjour en Suisse. Pour apprécier un éventuel abus de droit, on peut se fonder sur les indices généralement retenus pour caractériser un mariage de complaisance.
“4 des Zivilgesetzbuchs (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise dafür vorliegen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen etc.), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 139 I 37 E. 3.5.2; BGE 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Wird nach der Eheschliessung kein offensichtlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bestehen, so liegt kein Grund vor, eine (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung zum Zweck der Heirat auszustellen (BGr, 18. August 2020, 2C_288/2020, E. 3.2). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist sodann vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (zum Ganzen VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00399, E. 2.1 Abs. 1). 3.2 Bereits die Vorinstanz ging – unter Vorbehalt des Nachweises über den rechtmässigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin – davon aus, dass die Eheschliessung mit dem Beschwerdeführer innert nützlicher Frist erfolgen könne. Das Zivilstandsamt der Stadt Zürich bestätigte am 20. November 2024, dass das Vorbereitungsverfahren eingeleitet sei. Die Aktenprüfung sei erfolgreich abgeschlossen. Einzig der Nachweis über den rechtmässigen Aufenthalt fehle.”
“Dezember 1907 (SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamtinnen die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise dafür vorliegen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen etc.), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 139 I 37 E. 3.5.2, 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist sodann vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (BGer, 5. April 2023, 2C_656/2022, E. 3.1; VGr, 12. Oktober 2023, VB.2023.00453, E. 2.3, und 8. Dezember 2022, VB.2022.00690, E. 2.3.1). 3.2 3.2.1 Eine sogenannte Schein- oder Ausländerrechtsehe liegt vor, wenn die Eheleute (oder zumindest jemand von ihnen) die Ehe nur zur Erlangung des Aufenthaltsrechts eingehen, ohne eine echte eheliche Gemeinschaft zu beabsichtigen (BGr, 29. September 2023, 2C_482/2022, E. 4.1). In solchen Fällen hat die ausländische Person auch nach der Heirat kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (vgl. für die vorliegende Konstellation Art. 51 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AIG). 3.2.2 Um festzustellen, ob der Anspruch auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Ehe rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, können die allgemein für das Vorliegen einer Umgehungsehe sprechenden Indizien beigezogen werden.”
“Dezember 1907 (SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Abs. 1 der EMRK geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise dafür vorliegen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen etc.), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 139 I 37 E. 3.5.2, 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist sodann vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (zum Ganzen VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00399, E. 2.1 Abs. 1). 2.4 2.4.1 Eine sogenannte Schein- oder Ausländerrechtsehe liegt vor, wenn die Eheleute (oder zumindest jemand von ihnen) die Ehe nur zur Erlangung des Aufenthaltsrechts eingehen, ohne eine echte eheliche Gemeinschaft zu beabsichtigen (BGr, 5. April 2011, 2C_820/2010, E. 3.1). In solchen Fällen hat die ausländische Person auch nach der Heirat kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (vgl. für die vorliegende Konstellation Art. 51 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AIG). 2.4.2 Um festzustellen, ob der Anspruch auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Ehe rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, können die allgemein für das Vorliegen einer Umgehungsehe sprechenden Indizien beigezogen werden.”
Pour l’art. 17 LEI, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées selon l’art. 27 ss VRPG/VRG. L’ordonnance vise à protéger des intérêts publics ou privés prépondérants; en cas d’intérêts concurrents, il y a lieu de statuer sur la protection provisoire au terme d’une pesée des intérêts.
“E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom”
“E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom”
“E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom”
Selon l’art. 17 al. 1 LEI, les personnes entrées légalement pour un séjour temporaire et qui sollicitent ensuite une autorisation de séjour de plus longue durée sont tenues d’attendre la décision à l’étranger. Pour les demandes d’autorisation de séjour à des fins de formation, la délivrance est, selon l’art. 27 LEI, subordonnée à plusieurs conditions cumulatives; l’art. 27 est formulé comme une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation relève du pouvoir d’appréciation des autorités et n’intervient pas automatiquement, même lorsque les conditions précitées sont remplies.
“2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) 2.2.1 Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. 2.2.2 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »).”
“La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). b. Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. c. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »).”
Pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage, il doit ressortir d’une appréciation sommaire que les conditions d’admission après le mariage seront manifestement, ou à tout le moins avec une grande vraisemblance, remplies. Les indices d’un abus des règles de droit de la famille doivent être concrets; de simples hypothèses (p. ex. un éventuel recours futur à l’aide sociale) ne suffisent pas.
“Personen, die sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten und sich hier verheiraten wollen, müssen ihren Aufenthalt deshalb zuerst legalisieren. 2.2 Während der Behandlung des Gesuchs müssen sich die betroffenen Ausländer ohne legalen Aufenthalt grundsätzlich im Ausland aufhalten. Ausnahmen sind aber möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nach der Heirat offensichtlich erfüllt sein werden und keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Bestimmungen über den Familiennachzug vorliegen (analog Art. 17 AIG). Zur Vermeidung eines überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit kann in diesen Fällen eine Ausreisefrist angesetzt werden, während der die Heirat und die Regelung des Aufenthalts in der Schweiz zu erfolgen hat (vgl. dazu den Bericht der staatspolitischen Kommission des Nationalrates zur parlamentarischen Initiative "Scheinehen unterbinden" vom 31. Januar 2008, BBl 2008, 2473; BGr, 23. November 2011, 2C_349/2011, E. 3.6). Die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG sind insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE]). Dabei können allein aus Vorkehren wie namentlich der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Ob die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sind, hat grundsätzlich anhand einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten des Bewilligungsgesuchs zu erfolgen. Sie entspricht einer "Hauptsachenprognose", wie sie bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen allgemein vorzunehmen ist (vgl. VGr, 11. März 2020, VB.2020.00077, E. 3.”
“4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si B.________ peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; qu'il y a ainsi lieu d'examiner si elle possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec son fiancé. A cet effet, il faut, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure la recourante pourra, une fois mariée, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid.”
“1), kann die Beurteilung durch das Kantonsgericht allerdings nicht detaillierter ausfallen (KGE VV vom 7. August 2020 [810 20 111] E. 2; KGE VV vom 28. März 2019 [810 18 281] E. 2; KGE VV vom 17. Januar 2014 [810 13 383] E. 2). 4. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet einzig die Frage, ob dem Sohn der Beschwerdeführerin der Aufenthalt während des Familiennachzugsverfahrens zu gestatten ist. 4.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) vom 16. Dezember 2005 haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Dies gilt auch für illegal Anwesende, die ihr Gesuch vor der rechtmässigen Einreise gestellt und den Entscheid nicht abgewartet haben. Werden die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, so kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten ("prozeduraler Aufenthalt"; Art. 17 Abs. 2 AIG). Ein Gesuchsteller soll sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass er das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben darf, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen seien "mit grosser Wahrscheinlichkeit" gegeben (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, S. 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform zu handhabenden Ermessens den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Es ist darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. "Hauptsachenprognose") zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2). 4.2 Die Zulassungsvoraussetzungen gelten als offensichtlich erfüllt, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Ziel des prozeduralen Aufenthalts ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art.”
Pendant les procédures de recours pendantes, la décision visée à l’art. 17 al. 1 LEI doit en principe être attendue à l’étranger; une autorisation provisoire de séjour en Suisse n’entre en ligne de compte qu’à titre exceptionnel, lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies.
“Das Gleiche gilt auch für das hängige, neuerliche Aufenthaltsbewilligungsverfahren des Rekurrenten. Der Rekurrent ersuchte mit Gesuch vom 24. Januar 2024 um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige, auf welches der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration (BdM) mit Verfügung vom 29. Februar 2024 nicht eingetreten ist. Den dagegen erhobenen Rekurs wies das JSD mit Entscheid vom 29. Mai 2024 ab. Dagegen erhob der Rekurrent Rekurs, welcher dem Verwaltungsgericht überwiesen worden ist. Mit Verfügung vom 23. August 2024 wies der Instruktionsrichter in diesem verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren (VD.2024.135) den Antrag des Rekurrenten, ihm vorsorglich den Aufenthalt in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Rekursverfahrens zu gestatten, ab. Der Instruktionsrichter erwog dabei, dass die vorsorgliche Gestattung der Anwesenheit in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rekursverfahrens gegen die Verweigerung der ersuchten Aufenthaltsbewilligung der Bewilligung des prozeduralen Aufenthalts entsprechen würde. Dabei sei gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG der Entscheid im Ausland abzuwarten. Davon könne gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nur abgewichen werden, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt würden. In der Folge hat der Instruktionsrichter mit eingehender Begründung belegt, dass der Rekurs gegen die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige aussichtslos erscheine. Damit ist vom zuständigen Organ festgestellt worden, dass der Rekurrent während der Dauer dieses Verfahrens keinen Aufenthaltsanspruch in der Schweiz hat. Daraus folgt, dass dieses hängige Rekursverfahren offensichtlich keinen Grund darstellen kann, den rechtskräftigen Entscheid über die Ausreisefrist bis zum 9. März 2024 in Wiedererwägung zu ziehen. Dem entspricht auch die Feststellung des Bundesgerichts im Urteil 2C_169/2024 vom 4. Juni 2024, wonach die Prüfung der angesetzten und nun rechtskräftig festgesetzten Ausreisefrist spruchreif gewesen sei und vom Ausgang des Wiedererwägungsgesuch nicht abhänge (E. 3.2).”
“E. 5.4). Sie hat im Wissen um ihre rechtskräftige Wegweisung und ihre Ausreisepflicht den Praktikumsvertrag unterzeichnet und sich an der Fachhochschule immatrikuliert. Mangels Bewilligung ist der Praktikumsvertrag zwischenzeitlich wieder aufgelöst worden (vgl. act. 13C S. 3). Mit Verfügung vom 6. Januar 2021 hat das ABEV das Gesuch um Aufenthalt zwecks Aus- oder Weiterbildung abgewiesen (vgl. act. 7A); das Beschwerdeverfahren ist bei der SID hängig (vgl. act. 13C). Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin (Vernehmlassung S. 1 f.), dass der Verfahrensausgang grundsätzlich im Ausland abzuwarten ist (Art. 17 Abs. 1 AIG). Ausnahmen sind möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und insbesondere keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Umgehung der allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern beabsichtigt wird (Art. 23 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Vorliegend sind in Anbetracht der gesamten Umstände die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung nicht «offensichtlich erfüllt». Eine Verlängerung bzw. Aussetzung der Ausreisefrist ist daher auch insoweit nicht angezeigt.”
Si la situation juridique relative au séjour est incontestée ou si les conditions d'admission ne sont pas manifestement réunies, un séjour pendant la procédure au sens de l'art. 17 al. 2 LEI n'est en règle générale pas accordé; les personnes en séjour illégal doivent dès lors en principe attendre la décision à l'étranger, à moins que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI ne soient manifestement réunies.
“Bei beiden Kontrollen verfügte sie nur über einen am 10. Mai 2023 abgelaufenen serbischen Reisepass mit einem einzigen Schengeneinreisestempel vom 19. Februar 2023 (Akten BdM S. 2 und 26). Diesen Sachverhalt hat die Rekurrentin nicht bestritten. Im angefochtenen Entscheid (S. 5) stellt das JSD fest, dass die Rekurrentin über kein gültiges (langfristiges) Visum und keinen gültigen Aufenthaltstitel eines Schengen-Mitgliedstaats verfüge, sich mehr als 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen im Hoheitsgebiet der Schengen-Mitgliedstaaten aufgehalten habe und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstelle. Diese Tatsachenfeststellungen hat die anwaltlich vertretene Rekurrentin nicht bestritten und damit zugestanden (vgl. § 18 VRPG). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb sie unrichtig sein könnten. Damit hat die Rekurrentin jedenfalls den Wegweisungsgrund von Art. 64 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a und c AIG erfüllt. Folglich wäre ihre Wegweisung nur dann unzulässig, wenn ihr gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt zu gestatten wäre oder sich ihre Wegweisung als unverhältnismässig erwiese (vgl. VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 3).”
“6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la suite de son interpellation par la police que le recourant a exprimé son souhait de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi; cette démarche ne justifie pas de renoncer à ce dernier dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête.”
“________, de sa femme et de ses quatre enfants, l’intéressé a bénéficié d’un permis N. Sa demande d’asile a été rejetée et son permis N a pris fin le 31 mai 2020. Pour lui et les membres de sa famille, H.________ a demandé, le 12 mai 2020, un permis B pour cas de rigueur (art. 84 al. 5 LEI). Le 24 janvier 2022, le Service de la population est entré en matière pour l’enfant aînée et a proposé au Service d’Etat aux migrations de lui octroyer une autorisation de séjour. Tout en étant pris en charge par l’EVAM qui le logeait et l’assistait, H.________ a ainsi séjourné illégalement en Suisse du 1er juin 2020 au 23 juillet 2021, date de son contrôle par la police à Ollon, soit durant environ 14 mois, ce qu’il ne conteste du reste pas. Cela étant, la loi, la jurisprudence et la doctrine sont claires. Celui qui tente de légaliser son séjour illégal en déposant une demande d’autorisation doit attendre la décision à l’étranger, à moins d’avoir expressément sollicité une tolérance auprès de l’autorité compétente (cf. art. 17 al. 2 LEI). Tant le juriste du SAJE que l’appelant connaissaient ces principes notoires. C’est vraisemblablement à dessein que l’autorité n’a pas été sollicitée : attendre la décision à l’étranger aurait ruiné l’argumentation du cas de rigueur à demeurer en Suisse et solliciter une tolérance aurait généré le risque d’un refus, alors que plus la durée du séjour, même illégal, en Suisse augmente, meilleures sont les perspectives d’obtenir une autorisation de séjour. L’appelant prétend avoir commis une erreur, mais en réalité il n’en a pas commise, dès lors qu’il savait pertinemment que la licéité de sa présence en Suisse nécessitait une décision de l’autorité. De plus, à supposer même que son conseiller juridique ne lui ait pas signalé un risque de condamnation, tout en écartant un risque concret d’expulsion, il ne pouvait en rester là et devait se renseigner avec précision sur son statut auprès de l’autorité. L’erreur sur l’illicéité doit donc être écartée et la condamnation pour séjour illégal confirmée.”
Dans l’examen de la situation financière, une approche prospective est déterminante; si un revenu futur paraît assuré, il y a en principe lieu d’en tenir compte. Cela vaut, selon la jurisprudence citée, même lorsque l’activité lucrative antérieure n’était pas autorisée et que l’art. 17 al. 1 LEI impose d’attendre à l’étranger la décision d’autorisation.
“Zur Einkommenssituation des Beschwerdeführers ergibt sich Folgendes: Gestützt auf das von der (solothurnischen) Arbeitgeberin bestätigte Mindestpensum von 50 % und die Lohnabrechnungen für die Monate August und September 2020 (Nettolohn von je Fr. 1'838.70 bei 88 Arbeitsstunden, vorne E. 2.2) kann ihm – unter Berücksichtigung einer im Kanton Solothurn ausgerichteten Kinderzulage von Fr. 200.-- (vgl. das Dokument «Arten und Ansätze der Familienzulagen nach dem FamZG, dem FLG und den kantonalen Gesetzen 2021», Tabelle 1, einsehbar unter <www.bsv.admin.ch>, Rubriken «Sozialversicherungen/Familienzulagen/Grundlagen & Gesetze/Arten und Ansätze der Familienzulagen») – ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 2'038.70 angerechnet werden. Daran ändert nichts, dass die bisherige Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers nicht bewilligt war (vgl. Art. 11 AIG) und er das Bewilligungsverfahren im Ausland hätte abwarten müssen (Art. 17 Abs. 1 AIG), denn bei der Beurteilung der finanziellen Verhältnisse ist eine zukunftsgerichtete Betrachtungsweise einzunehmen; erscheint ein (künftiges) Einkommen – wie hier – gesichert, ist es grundsätzlich zu berücksichtigen (vgl. vorne E. 4.2). Es ist mithin davon auszugehen, dass sich der aktuelle, für die Ehefrau und das Kind berechnete Fehlbetrag von Fr. 1'862.45 bei einem Nachzug des Beschwerdeführers um Fr.”
Si, malgré une mise en demeure expresse, une personne continue de séjourner de manière irrégulière dans le canton, l'autorité cantonale compétente peut considérer ce comportement comme un obstacle à la procédure et refuser la délivrance d'une autorisation de séjour valable pendant la procédure.
“3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (convention de New York, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en tout état de cause, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 s.; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en l'occurrence, dans la mesure où la famille du recourant réside illégalement dans le canton et qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de séjour, à quelque titre que ce soit, le SPoMi n'a pas violé la loi, en particulier l'art. 17 LEI, en refusant de l'autoriser à séjourner et travailler dans le canton durant la procédure; que, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), on ne peut pas davantage reprocher au SPoMi d'avoir commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour provisoire; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que, dès la première audition administrative du recourant, le 18 février 2021, et à chaque entretien depuis lors, l'autorité intimée lui a rappelé son obligation de transférer son domicile dans le canton de Genève - où une autorisation provisoire avait alors été accordée à bien plaire à sa famille - et a clairement porté son attention sur le fait qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande d'autorisation de séjour tant que la famille poursuivrait son séjour illégal dans le canton, refus qu'elle a explicitement signifié au recourant le 31 août 2021 déjà; que ce dernier a fait fi, de manière crasse et délibérée, des injonctions de l'autorité cantonale et refusé de se conformer aux règles applicables aux étrangers désireux de séjourner et travailler dans le canton; que l'obstination du recourant à enfreindre le droit ne saurait placer l'autorité intimée devant le fait accompli et la contraindre à statuer sur la demande d'autorisation de séjour, nonobstant le texte clair de l'art.”
La question de savoir si les conditions de l’art. 17 al. 2 LEI (conditions d’admission manifestement remplies) sont réunies ne relève pas de la procédure d’examen d’une mesure d’éloignement, mais doit, le cas échéant, être examinée dans la procédure d’autorisation menée par l’autorité des migrations.
“Inwieweit seine erneute Missachtung des Einreiseverbots auch strafrechtlich zu ahnden ist und der diesbezügliche Strafbefehl vom 4. Januar 2024 inzwischen in Rechtskraft erwachsen ist, ist hingegen nicht entscheidend. 3.3 Hieran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer neu ein freizügigkeitsrechtliches Anwesenheitsrecht behauptet: Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet allein die Überprüfung der verfügten Entfernungsmassnahme, nicht aber die Frage, ob dem Beschwerdeführer trotz seiner wiederholten Straffälligkeit gestützt auf freizügigkeitsrechtliche Bestimmungen neu allenfalls eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib bei seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern zu erteilen ist. Letzteres ist Gegenstand des mit Gesuch vom 12. Januar 2024 vom Beschwerdeführer initiierten – und offenbar am 6. Mai 2024 bereits erstinstanzlich negativ entschiedenen – migrationsamtlichen Verfahrens. Auch die Frage, ob dem Beschwerdeführer im Hinblick auf eine allfällige Bewilligungserteilung im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG ein prozeduraler Aufenthalt zu gewähren ist, bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, sondern wäre gegebenenfalls im erwähnten Bewilligungsverfahren zu prüfen (vgl. VGr. 29. Mai 2019, VB.2019.00105, E. 3.7 [nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht]). Im vorliegenden Verfahren kann die Frage, ob die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sein könnten, hingegen gar nicht Verfahrensgegenstand bilden, da lediglich die verfügte Entfernungsmassnahme zu überprüfen ist und eine allfällige Bewilligungserteilung aufgrund freizügigkeitsrechtlicher Vorgaben ausserhalb des hier zu beurteilenden Streitgegenstandes liegt. 3.4 Sodann wäre die allfällige Erteilung einer freizügigkeitsrechtlichen Bewilligung vorliegend auch offenkundig nicht bloss ein deklaratorischer Akt, nachdem die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers wegen seiner wiederholten und teilweise schweren Straffälligkeit rechtskräftig widerrufen und dieser rechtskräftig mit einem zuletzt auf insgesamt rund 11 Jahre verlängerten Einreiseverbot belegt wurde.”
Des interruptions prolongées dues à des séjours à l’étranger peuvent atténuer la portée des durées de séjour accomplies antérieurement en Suisse. De ce fait, la continuité requise pour la prise en compte de considérations de droit de la famille au sens de l’art. 17 al. 1 LEI — par exemple l’atteinte d’une durée de cinq ans depuis le retour — peut ne pas être remplie.
“107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 8) En l'espèce, les recourants ont vécu en Suisse à deux reprises, respectivement de 2004 à 2010 et de 2017 à ce jour. Ils sont retournés dans leur pays d'origine en octobre 2010 et y sont restés durant sept ans. Ils ne peuvent pas se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, antérieure à leur demande de régularisation déposée le 1er mars 2019. Ainsi, s'il est exact que les parents et leur fils aîné sont arrivés en Suisse pour la première fois il y a plus de dix-sept ans, la durée de leur séjour doit être fortement relativisée en raison de la longue interruption susrappelée. De plus, lors de chacun de leur séjour, ils ont mis les autorités compétentes devant le fait accompli en n'effectuant pas, à partir du pays de leur domicile, des démarches préalables pour savoir s'ils pouvaient être autorisés à entrer ou à séjourner dans ce pays (art. 17 al. 1 LEI). Ils ont séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et octobre 2010, puis entre juillet 2017 et la date du dépôt de leur demande d'autorisation de séjour. Les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution n'ont toléré leur présence en Suisse que depuis leur demande de régularisation précitée du 1er mars 2019. Les recourants n'atteignent pas ainsi, depuis leur retour en Suisse le 19 juillet 2017, le seuil des cinq ans qui permettrait de prendre en considération la situation spécifique de leur famille lors de l'examen de leur demande d'autorisation. En outre, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Socialement, leur bonne conduite, notamment l'absence de condamnations pénales, de poursuites ou leur autonomie financière concordent avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit dans ce pays. Professionnellement actifs dans le déménagement, le travail domestique, le bricolage et la peinture, ils n'ont pas acquis des compétences telles que les obliger à retourner au Brésil représenterait un sacrifice inexigible d'eux.”
Lors de l’application de l’art. 17 al. 1 LEI, les autorités doivent, dans leur appréciation sommaire, tenir également compte de la situation privée et familiale ainsi que, le cas échéant, du champ de protection de l’art. 8 CEDH. En revanche, il ne saurait découler des seules mesures préparatoires (p. ex. scolarisation des enfants, acquisition ou location d’un logement, conclusion d’un contrat de travail ou création d’une entreprise ou participation à celle-ci) un droit automatique à la délivrance d’une autorisation.
“2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1).”
“2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3).”
“2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.2, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3).”
Dans les cas appropriés, la décision relative au séjour procédural peut déjà intervenir dans la procédure au fond, afin d’éviter l’ouverture d’une procédure de mesures provisionnelles et, partant, d’éventuels retards.
“Nach dem Gesagten erweist sich der Entscheid der Vorinstanz, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht zu gewähren, mithin dem Beschwerdeführer den prozeduralen Aufenthalt nicht zu gestatten, als verfassungskonform. Allerdings kann man sich bei dieser Ausgangslage fragen, ob die Entscheidung über den prozeduralen Aufenthalt gemäss Art. 17 AIG nicht hätte direkt in der Hauptsache ergehen müssen, um das vorsorgliche Massnahmeverfahren im Sinne der Verfahrensbeschleunigung zu vermeiden.”
La jurisprudence exige que les conditions d’un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à la délivrance de l’autorisation de séjour soient remplies avec une grande vraisemblance; ce n’est que dans ce cas qu’une autorisation de rester à titre de mesure provisionnelle au sens de l’art. 17 al. 2 LEI entre en ligne de compte.
“Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 24). Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art.”
“E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG (vorne E. 2.3). Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18 mit weiteren Hinweisen). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E.”
L’art. 17 al. 2 LEI permet à l’autorité cantonale compétente d’autoriser le séjour pendant la procédure d’autorisation lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies. Le pouvoir d’appréciation doit être exercé conformément à la Constitution et au principe de la proportionnalité; si les conditions sont manifestement réunies, le refus d’autoriser le séjour pendant la procédure peut être contraire au droit, de sorte que le séjour doit être accordé.
“1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.1 und 3.5.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1, jeweils mit Nachweisen).”
“b); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'au demeurant, vu le délai écoulé depuis la notification de la décision attaquée, c'est manifestement en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64d al. 2 LEI; que le fait de déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA); que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid.”
“2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.”
Dans le contexte de l’art. 17 al. 1 LEI, les tribunaux et autorités ont à plusieurs reprises souligné qu’il ne faut pas favoriser un séjour anticipé ou non autorisé en Suisse (plutôt que d’attendre la décision à l’étranger). Par conséquent, il faut s’attendre, au cas par cas, à une application restrictive, afin de préserver l’égalité de traitement à l’égard des personnes qui ont respecté les règles de procédure prévues.
“L'une de ses filles, F.________, a du reste plaidé en sa faveur auprès du SPoMi en déposant également, en son nom, une détermination par courrier du 19 mai 2022; que, vivant en Suisse depuis plus de trente ans, il ne fait pas de doute que D.________ bénéficie en Suisse d'un cercle amical, en plus du soutien moral que peuvent lui apporter ses trois premiers enfants; que l'argument de la recourante consistant à soutenir que le refus de regroupement familial péjorerait l'état de santé du père de famille n'est, quant à lui, pas pertinent; qu'il doit en effet être hautement relativisé, étant relevé que la recourante a mis les autorités devant le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour rappel en effet, l'intéressée aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre à l'étranger la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour pour elle et ses enfants. En choisissant de venir en Suisse sans autorisation, elle savait pertinemment qu'elle s'exposait à un renvoi, alors que la loi est pourtant limpide concernant les délais pour déposer une demande de regroupement familial. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée); que, dans ces conditions, l'état de santé de l'époux, en tant que tel, ne constitue pas une raison familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé; que la recourante fait encore valoir que les enfants sont bien intégrés en Suisse, également sur le plan scolaire, et reproche au SPoMi de n'avoir pas pris la peine de les entendre, comme le prescrit pourtant l'art. 47 al. 4 LEI; que, sur ce point, il est rappelé que l'art. 47. al. 4 LEI prévoit que les enfants de plus de 14 ans sont entendus dans la mesure où cela est nécessaire.”
“Relevons du reste que la motivation du recours au fond ne permet pas non plus d'en déduire l'existence d'un préjudice irréparable. Les recourants affirment qu'un départ immédiat de Suisse, dans l'attente de la décision au fond de la Cour de justice, constituerait un déracinement et qu'il les obligerait à devoir attendre une année supplémentaire avant de pouvoir entamer un apprentissage pour l'un et un cursus dans une école de commerce pour l'autre. On ne voit cependant pas en quoi leur situation serait différente de celle de nombreux étrangers qui, conformément à la loi (cf. art. 17 al. 1 LEI), doivent attendre dans leur pays d'origine que les autorités compétentes statuent sur leur demande d'autorisation de séjour et qui ne peuvent de ce fait pas toujours commencer une formation ou un travail en Suisse au moment où ils le souhaiteraient (cf. notamment arrêt 2C_449/2018 du 12 juin 2018). Le fait que les recourants soient demeurés en Suisse de nombreuses années sans autorisation, en dépit de diverses décisions de renvoi entrées en force, importe à cet égard peu, d'autant moins qu'il convient de ne pas favoriser ce genre de comportement, face auquel il convient de se montrer strict (cf. arrêts 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.7.5; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2).”
À défaut de statut de séjour légal ou lorsqu’aucun droit au séjour vraisemblable n’apparaît, l’octroi du séjour pendant la procédure au sens de l’art. 17 al. 2 LEI ne se justifie en principe pas. L’autorité exige que les conditions d’admission soient manifestement remplies (p. ex. documents appropriés attestant un droit légal au séjour). Le requérant doit exposer en quoi il serait autrement menacé d’un préjudice irréparable, à moins que cela ne soit déjà manifeste.
“Or, à défaut d'une décision octroyant, respectivement constatant, un droit de séjour en Suisse de l'enfant au-delà de 90 jours (cf. art. 10 al. 2 LEI), ni ledit séjour ni la scolarisation de l'intéressé en Suisse n'étaient autorisés, alors que les parents entendaient dès le départ que leur fils puisse suivre entièrement sa scolarité en Suisse. Est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a décidé de ne pas autoriser l'enfant à attendre en Suisse sa décision sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 5. 5.1. A teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf.”
“2a ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010 consid. 2a). L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le « préjudice irréparable » au sens de cette disposition représente un préjudice de nature juridique qui ne pouvait pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 et les références). Ainsi, le refus d'accorder l'effet suspensif à une décision de renvoi n'est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 ; 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 1.4; 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5; 2D_58/2011 du 9 janvier 2012 consid. 1.2; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2; cf. aussi art. 17 al. 2 LEI). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant ne bénéficie d’aucun statut légal en Suisse, ce qu’il ne conteste pas. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, les conditions permettant de recourir contre une décision incidente ne paraissent pas réunies. En outre, si l’on peut admettre que le fait de devoir quitter la Suisse aurait pour le recourant des conséquences importantes, notamment dans le suivi de sa situation médicale, et partant constituerait un préjudice, la question du caractère irréparable de ce dernier peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit. 2.3 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art.”
Principe: La personne entrée légalement pour un séjour temporaire et qui sollicite ensuite une autorisation pour un séjour durable doit, en principe, attendre la décision à l'étranger. La jurisprudence souligne que, selon les arrêts cités, cette obligation s'applique également aux personnes qui séjournent déjà illégalement en Suisse.
“Il a ainsi produit, par le biais de son avocat, les fiches et certificat de salaire reçus de ses employeurs et n'avait pas à s'attendre que ces documents soient entachés d'erreurs ou d'irrégularités. Au vu de ces éléments, la Cour est d'avis que les documents produits (fiches et certificat de salaire) ont bien été remis à l'appelant durant l'exercice de sa profession et qu'il n'a ainsi pas fait l'usage de faux. Aussi, il n'a pas cherché à justifier une fausse activité lucrative et ainsi, à tromper les autorités. Partant, l'appelant sera acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.3.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque séjourne en Suisse illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“Celle-ci n'est toutefois pas un prérequis pour le SPoMi dans la mesure où les autorités administratives se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres et qu'elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 9). Cela étant, il ne saurait être contesté non plus que le SPoMi n'a pas rendu, à ce stade, de décision quant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant, que ce soit en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI, de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP ou encore sous l'angle de l'art. 20 OLCP. Or, à défaut d'une décision octroyant, respectivement constatant, un droit de séjour en Suisse de l'enfant au-delà de 90 jours (cf. art. 10 al. 2 LEI), ni ledit séjour ni la scolarisation de l'intéressé en Suisse n'étaient autorisés, alors que les parents entendaient dès le départ que leur fils puisse suivre entièrement sa scolarité en Suisse. Est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a décidé de ne pas autoriser l'enfant à attendre en Suisse sa décision sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 5. 5.1. A teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.”
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 17 LEI doit être compris comme une disposition relative aux mesures provisionnelles; partant, l’autorisation de rester pendant la procédure constitue une mesure provisionnelle au sens de la protection juridique provisoire (cf. art. 27 ss VRPG) et est soumise à une pesée des intérêts. En outre, l’obligation, consacrée à l’art. 17 LEI, d’attendre en principe la décision à l’étranger ne constitue, selon la jurisprudence, pas une condition matérielle de recevabilité de la demande (le fait de ne pas quitter le territoire ne rend pas automatiquement la demande irrecevable).
“Umstritten ist zunächst die Regelung des Aufenthalts des Beschwerdeführers bis zum Entscheid über die Erteilung der nachgesuchten Aufenthaltsbewilligung. Rechtsgrundlagen und Praxis stellen sich wie folgt dar: 3.1 Der dauerhafte Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers in der Schweiz bedarf grundsätzlich einer Bewilligung (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]). Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie – und ebenso die Person, die wie hier ihren Aufenthalt durch ein Bewilligungsgesuch nachträglich zu legalisieren versucht (BGE 139 I 37 E. 2.1) –, hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs.”
“Obwohl im Verlaufe des Verfahrens offenbar nicht in Betracht gezogen, ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer von Gesetzes wegen (Art. 17 Abs. 1 AIG) grundsätzlich verpflichtet gewesen wäre, das Aufenthalts-Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten (MARC SPESCHA, in: Derselbe u.a., Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 17 AIG).”
“Or, si la LEI prévoit que l'étranger qui requiert une autorisation de séjour durable doit en principe attendre la décision à l'étranger, elle n'en fait pas, en l'état de la législation, une condition de recevabilité de la demande, en ce sens que l'autorité compétente serait fondée à ne pas entrer en matière tant que l'étranger n'a pas quitté le territoire suisse, afin de se conformer à la règle de l'art. 17 LEI. L’arrêt PE.2020.0065 du 12 février 2021, invoqué par l’autorité intimée – bien qu'il soit postérieur à la décision attaquée –, ne dit pas autre chose. Dans cette affaire, le recours était dirigé contre la décision par laquelle le SPOP avait refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononcé le renvoi de l'étranger concerné. Après le prononcé de la décision attaquée, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avait été déposée. La Cour de céans est d'abord parvenue à la conclusion que c'était à bon droit que le SPOP avait refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La décision attaquée devait donc être confirmée en tant qu'elle refusait de délivrer une telle autorisation. S'agissant ensuite du renvoi de l'intéressé, la Cour de céans a considéré que le dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ne changeait rien à cet égard, puisque, en vertu de l'art. 17 LEI, l'auteur de la requête ne pouvait en principe séjourner en Suisse durant la procédure, mais devait en attendre l'issue à l'étranger (consid. 5b). Dans ces conditions, la décision attaquée devait être confirmée également en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé. A aucun moment l'arrêt en question ne fait en revanche du départ à l'étranger du requérant une condition de recevabilité de la demande d'autorisation.”
“Intitulé «réglementation du séjour dans l’attente d’une décision», l’art. 17 LEI prescrit à l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable d’attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Cette disposition a pour but de régler à titre provisoire (mesures provisionnelles) le séjour de l’étranger pendant la procédure d’autorisation (arrêts TF 2C_946/2016 du 30 décembre 2016 consid. 3.3; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.5; v. ég. TF 2C_668/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.1/2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 1.1; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3; Peter Uebersax, Ausländerrecht, op. cit., N. 7.331, p. 306). Le principe veut que le requérant attende l’issue de la procédure d’autorisation à l’étranger; il ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid.”
Lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies, le pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale doit être exercé conformément à la Constitution de manière que le refus du droit de rester pendant la procédure ne soit pas prononcé en raison de son caractère disproportionné; dans ce cas, le séjour doit être accordé.
“12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue, la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.”
“Schliesslich können die Rekurrierenden in diesem Verfahren auch aus dem Bestand ihrer persönlichen Verbindung nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Gestützt darauf hat der Rekurrent im Kanton Luzern ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung für die Rekurrentin gestellt. Die entsprechenden Voraussetzungen werden daher vom zuständigen Migrationsamt zu beurteilen sein. Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG). Die zuständige kantonale Behörde kann den Aufenthalt während des Verfahrens (sogenannter prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden (Art. 17 Abs. 2 AIG). Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 96 Abs. 1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Diese Ausnahme ist vorliegend nicht erfüllt. Insbesondere lässt sich aus Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 BV grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art.”
S’agissant de l’autorisation de séjour durant la procédure au sens de l’art. 17 al. 2 LEI, l’autorité compétente est l’autorité cantonale chargée de délivrer l’autorisation sollicitée; le critère déterminant est le lieu de résidence de la requérante. En l’espèce, ce lieu se trouve dans le canton de Vaud; partant, les autorités de ce canton sont compétentes.
“Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat oder einer Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Partner sind die Behörden des Kantons zuständig, in dem sich der Wohnort der Gesuchstellerin befindet (vgl. Art. 12 Abs. 1 AIG). Der Wohnort der Rekurrentin befindet sich im Kanton Waadt. Da es um die Bewilligung des prozeduralen Aufenthalts während des Bewilligungsverfahrens geht, kann mit der zuständigen kantonalen Behörde in Art. 17 Abs. 2 AIG nur die für die Erteilung der beantragten Bewilligung zuständige Behörde gemeint sein. Folglich sind auch für die Prüfung der Frage, ob der Rekurrentin zur Verhinderung eines unzulässigen Eingriffs in das Recht auf Achtung des Familienlebens gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt zu gestatten ist, die Behörden des Kantons Waadt zuständig. In diese Zuständigkeit können das BAZG und die Rekursinstanzen des Kantons Basel-Stadt im Rahmen des Wegweisungsverfahrens nicht eingreifen.”
Le séjour pendant la procédure n'est licite que si l'autorité cantonale compétente l'autorise; le simple fait que la procédure demeure pendante, ou le seul dépôt d'une demande d'autorisation, ne légalise pas automatiquement le séjour.
“Wird nicht innert angemessener Frist ein Endentscheid oder ein Entscheid über den prozeduralen Aufenthalt gefällt, steht es Betroffenen frei, hierzu eine anfechtbare Verfügung zu verlangen oder gegebenenfalls eine Rechtsverzögerungsbeschwerde zu erheben, ohne dass aber allein hierdurch ihr Aufenthalt bereits legalisiert wird. Der Beschwerdeführer erfüllte zunächst nicht alle Nachzugsvoraussetzungen und reichte nicht alle erforderlichen Belege ein, weshalb sein Nachzug erst nach weiteren Nachweisen – unter anderem zum Besuch eines Deutschkurses – bewilligt werden konnte. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass die Behörden des Kantons C dem Beschwerdeführer den Aufenthalt während der Hängigkeit des Nachzugsverfahrens gestattet oder dessen Anwesenheit zumindest geduldet hätten. Vielmehr teilten sie ihm zunächst mit, sein Familiennachzugsgesuch erst nach Einreichung weiterer Unterlagen behandeln zu wollen. Sodann liess der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 22. September 2021 beim Amt für Migration und Integration (…) des Kantons C ausdrücklich darum ersuchen, dass ihm gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG "die Aufenthaltsbewilligung bereits jetzt bis zum Abschluss des Verfahrens zu erteilen" sei, "da die Voraussetzungen offenkundig erfüllt" seien. Demgemäss muss dem rechtskundig vertretenen Beschwerdeführer bewusst gewesen sein, dass ihm der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach seinem bewilligungsfreien Aufenthalt nur bei behördlicher Gestattung seines beantragten prozeduralen Aufenthalts erlaubt sein würde. Es kann sodann offenbleiben, inwiefern dem selbst rechtsunkundigen Beschwerdeführer darüber hinaus auch noch vorgeworfen werden könnte, bei seiner Befragung durch die Kantonspolizei Zürich vom 11. November 2021 nicht hinreichend deutlich auf das hängige Nachzugsverfahren hingewiesen zu haben. Entsprechend ist nach dargelegter Sach- und Rechtslage nicht ersichtlich und jedenfalls nicht offenkundig, dass die Wegweisungsverfügung rechtsfehlerhaft erfolgte. 2.4 Was der Beschwerdeführer hiergegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen: - Selbst wenn die Staatsanwaltschaft See/Oberland mit Einstellungsverfügung vom 2.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Zulassungsvoraussetzungen im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des JSD offensichtlich erfüllt werden. Daher ist der Rekurrentin in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG der Aufenthalt in der Schweiz während des Verfahrens betreffend den Familiennachzug zu gestatten.”
L'art. 17 al. 2 LEI permet à l'autorité cantonale compétente d'autoriser le séjour pendant la procédure lorsque les conditions d'admission sont manifestement remplies. En pratique, cette disposition a été discutée en lien avec l'opération Papyrus; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le cadre juridique de Papyrus est similaire à celui de l'art. 30 LEI et que les documents délivrés par l'administration dans le cadre d'une régularisation ne constituent pas des titres de séjour.
“Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
Les ordonnances présidentielles doivent être rendues avec retenue. Un examen sommaire ne doit pas anticiper la procédure principale ni en vider la substance; l’autorité compétente doit exposer en quoi l’intérêt public au renvoi immédiat l’emporte dans le cas d’espèce.
“Vorliegend ist aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen, dass die Beschwerde voraussichtlich gutgeheissen worden wäre. Die angefochtene Präsidialverfügung, mit welcher ein superprovisorisches Gesuch um Gestattung des prozeduralen Aufenthalts während des vorinstanzlichen Verfahrens abgewiesen wurde, nimmt den Entscheid in der Sache vorweg bzw. führt dazu, dass das Hauptverfahren, dessen Gegenstand einzig die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Verfahren vor der Sicherheitsdirektion bildet (Art. 17 Abs. 2 AIG [SR 142.20]), seines Sinnes entleert wird. Aus der vorinstanzlichen Interessenabwägung ergibt sich nicht, inwiefern das öffentliche Interesse an der Wegweisung des Beschwerdeführers vor Ausfällung des Entscheids über die aufschiebende Wirkung im konkreten Fall überwiegen soll. Dies ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich, zumal Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in der Regel in einem beschleunigten Verfahren ergehen, was sich bereits daran zeigt, dass vorliegend das Urteil in der Hauptsache am 13. April 2022 und somit knapp ein Monat nach der hier angefochtenen Präsidialverfügung vom 16. März 2022 ergangen ist.”
L’autorité cantonale compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation. Si l’examen révèle que les conditions d’admission sont manifestement remplies, le refus du séjour pendant la procédure serait disproportionné; dans ce cas, le séjour doit être accordé malgré la formulation potestative (cf. les considérants figurant dans la jurisprudence et la doctrine mentionnées dans les sources).
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG). Die zuständige kantonale Behörde kann den Aufenthalt während des Verfahrens (sogenannter prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden (Art. 17 Abs. 2 AIG). Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2018.176 vom 12. August 2018 E. 3.1, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2 S. 48 f.; Spescha, a.a.O., Art. 17 AIG N 4).”
Selon la jurisprudence, la décision relative à une demande ultérieure d’autorisation d’établissement doit en principe être attendue depuis l’étranger. Ce principe s’applique, selon la jurisprudence citée, également aux requérants d’asile déboutés qui, après une décision d’asile négative, sollicitent une autorisation relevant du droit des étrangers.
“1 AsylG besteht darin, dass nicht parallel zwei Verfahren durchgeführt werden. Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG; siehe auch BGer 2C_947/2016 vom 13. März 2017 E. 3.4, mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz in Erwägung 2b/aa des angefochtenen Entscheids (act. 2, S. 5) zutreffend dargetan hat, ergibt sich aus Art. 28 AIG von vornherein kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (vgl. dazu BGer 2C_124/2023 vom 28. August 2023 E. 1.2, mit Hinweis), was die Beschwerdeführerin denn auch anerkennt (vgl. act. 6, S. 2). Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin im Rekursverfahren gestützt auf Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) richtigerweise Parteistellung hätte zugestehen müssen. Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV in erster Linie auf die Kernfamilie. Andere familiäre Beziehungen stehen nur in besonderen Fällen unter dem Schutz dieser Bestimmung.”
“Die Rückkehr würde dem seit 1979 in der Schweiz lebenden Ehemann bzw. Vater der Beschwerdeführenden zwar sicherlich schwerfallen, allerdings trifft dies auch für die Beschwerdeführenden zu, welche ihr ganzes bisheriges Leben in Marokko verbracht haben und durch eine Übersiedelung in die Schweiz aus ihrem gewohnten Umfeld entwurzelt würden. Schliesslich vermag auch die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers keinen wichtigen familiären Grund zu begründen. Die Beschwerdeführenden sind am 18. August 2022 in die Schweiz eingereist. Sie können jedoch aus dem Umstand, dass sie nach Ablauf des 90 Tage gültigen Visums die Schweiz nicht verlassen haben und seither ohne gültiges Aufenthaltsrecht hier leben, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Beschwerdeführenden argumentieren, als ob es darum geht, ihnen ein bestehendes Aufenthaltsrecht zu entziehen. Sie verkennen dabei jedoch, dass der Umstand, dass sie sich bereits seit über einem Jahr in der Schweiz aufhalten, keine nennenswerte Rolle spielen kann. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn von Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Beschwerdeführenden hatten auch keinen Anspruch auf einen vorläufigen Aufenthalt nach Art. 17 Abs. 2 AIG, da die Zulassungsvoraussetzungen nicht offensichtlich erfüllt gewesen waren. Mit Art. 17 AIG soll verhindert werden, dass die Gesuchstellenden durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schaffen, die sie bei rechtmässigem Verhalten nicht hätten schaffen können, und dadurch privilegiert werden gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; BGr, 16. April 2018, 2C_591/2017, E. 2.6). Die Erforderlichkeit des Nachzugs hat sich vielmehr im Ungenügen der bisherigen Betreuungssituation im Heimatland zu offenbaren (vgl. BGE 129 II 249 E. 2.; BGE 133 II 6 E. 6.3.2; BGr, 1. April 2016, 2C_781/2015, E. 4.3). Solche Gründe machen die Beschwerdeführenden, wie bereits festgehalten wurde, nicht geltend und sind auch nicht ersichtlich.”
“Partant, l'autorité intimée ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante et tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de ses relations sociales, familiales et professionnelles dont elle se prévaut. C'est donc à juste titre qu'elle a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1. La recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas pris en compte sa situation particulière et requiert qu'une autorisation de séjour lui soit accordée en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme relevé ci-avant (consid. 1.1), ce chef de conclusion est irrecevable et il appartiendra à la recourante de déposer cas échéant une demande spécifique à cet égard. 5.2. Cela étant, une telle demande d'autorisation de séjour à la suite d'une entrée illégale en Suisse, de même que la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 16 novembre 2021, n'ouvre aucun droit à attendre dans ce pays le résultat de la démarche. A teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit en effet attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Ce nonobstant, l'étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). L'art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
Selon la pratique jurisprudentielle et administrative, l’art. 17 al. 1 LEI s’interprète en ce sens qu’une personne entrée légalement pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour ou d’établissement doit en principe attendre la décision à l’étranger. La jurisprudence applique parfois cette règle également dans des situations analogues. À titre d’exception, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale peut autoriser la présence en Suisse pendant la procédure, pour autant que les conditions strictes soient réunies (cf. aussi l’ordonnance applicable quant à ces conditions).
“3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il importe de relever que la recourante, arrivée dans le canton le 9 mai 2020, a bénéficié d'attestations de séjour afin de lui permettre d'effectuer les démarches en vue de son mariage annoncé; qu'au 30 juin 2021, aucune procédure en vue du mariage n'avait cependant été ouverte auprès du SAINEC (cf. pce 70 du dossier du SPoMi); que, dans ces conditions, le SPoMi a prononcé le refus d'autorisation de séjour en vue du mariage et ordonné le renvoi de Suisse de la requérante, par décision du 12 janvier 2022; qu'or, dans son recours, la précitée confirme que les fiancés ont renoncé au mariage et qu'elle réside désormais chez sa sœur qui habite dans le canton; qu'autrement dit, force est de constater que le but du séjour de la précitée dans le canton doit être considéré comme atteint et que, partant, la procédure relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage est devenue sans objet; que, cependant, la recourante conteste son renvoi du pays, en invoquant son désir de vivre et travailler en Suisse, qu’à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
Citation: LEI art. 17 n° 136 L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération et entre en ligne de compte dans la mise en balance des intérêts à opérer au regard de l’art. 8 CEDH. Il ne résulte toutefois pas de l’art. 3 al. 1 CDE une pondération accrue ou prioritaire. L’art. 8 CEDH ne fonde aucun droit général d’être autorisé à attendre en Suisse la procédure d’autorisation ou de recours en matière de droit des étrangers; l’admissibilité d’un séjour à titre procédural doit être examinée au cas par cas au regard de la mise en balance des intérêts selon l’art. 8.
“November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) das Kindeswohl "vorrangig" zu berücksichtigen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat dieser Aspekt in ausländerrechtlichen Konstellationen in die von Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK) vom 4. November 1950 geforderte Interessenabwägung einzufliessen (BGE 143 I 21 E. 5.5.1). Weil und soweit die im nationalen Recht verankerten Nachzugsfristen im Hinblick auf die Garantien der EMRK anzuwenden sind (vgl. sogleich E. 6.3), fliesst das Kindeswohl in diesem Rahmen in die Rechtsanwendung ein. Eine weitergehende, gleichsam überschiessende Gewichtung des Kindeswohls kann aus Art. 3 Abs. 1 KRK nicht abgeleitet werden (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.4; Urteil des BGer 2C_314/2023 vom 22. Februar 2024 E. 6.3; Urteil des BGer 2C_561/2021 vom 22. November 2021 E. 5.2). 6.3 Aus Art. 8 EMRK lässt sich zwar kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungs- oder Rechtsmittelverfahrens - entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 AIG - im Land abwarten zu dürfen (Urteil des BGer 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.1; Urteil des BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3). Dennoch muss die Handhabung des prozeduralen Aufenthalts als Ganzes im Einzelfall im Rahmen der Interessenabwägung den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK Rechnung tragen (Urteil des BGer vom 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.3). 6.4 Soweit die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts vorliegend in durch Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte und bereits gelebte Beziehungen eingreift, erweist es sich vorliegend für den Sohn der Beschwerdeführerin als zumutbar, das Rekursverfahren im Ausland abzuwarten und den Kontakt zu seiner Mutter in dieser Zeit vom Ausland her zu pflegen: Mutter und Sohn lebten seit 2019 getrennt. Die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts stellt sich mithin bloss als die Fortführung des bisher freiwillig gelebten Familienmodells dar. Die Beschwerdeführer pflegten in dieser Zeit gemäss ihren Angaben täglichen telefonischen Kontakt und die Beschwerdeführerin besuchte ihre Kinder jedes Jahr für zwei bis drei Monate.”
“November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) das Kindeswohl "vorrangig" zu berücksichtigen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat dieser Aspekt in ausländerrechtlichen Konstellationen in die von Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK) vom 4. November 1950 geforderte Interessenabwägung einzufliessen (BGE 143 I 21 E. 5.5.1). Weil und soweit die im nationalen Recht verankerten Nachzugsfristen im Hinblick auf die Garantien der EMRK anzuwenden sind (vgl. sogleich E. 6.3), fliesst das Kindeswohl in diesem Rahmen in die Rechtsanwendung ein. Eine weitergehende, gleichsam überschiessende Gewichtung des Kindeswohls kann aus Art. 3 Abs. 1 KRK nicht abgeleitet werden (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.4; Urteil des BGer 2C_314/2023 vom 22. Februar 2024 E. 6.3; Urteil des BGer 2C_561/2021 vom 22. November 2021 E. 5.2). 6.3 Aus Art. 8 EMRK lässt sich zwar kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungs- oder Rechtsmittelverfahrens - entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 AIG - im Land abwarten zu dürfen (Urteil des BGer 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.1; Urteil des BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3). Dennoch muss die Handhabung des prozeduralen Aufenthalts als Ganzes im Einzelfall im Rahmen der Interessenabwägung den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK Rechnung tragen (Urteil des BGer vom 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.3). 6.4 Soweit die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts vorliegend in durch Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte und bereits gelebte Beziehungen eingreift, erweist es sich vorliegend für den Sohn der Beschwerdeführerin als zumutbar, das Rekursverfahren im Ausland abzuwarten und den Kontakt zu seiner Mutter in dieser Zeit vom Ausland her zu pflegen: Mutter und Sohn lebten seit 2019 getrennt. Die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts stellt sich mithin bloss als die Fortführung des bisher freiwillig gelebten Familienmodells dar. Die Beschwerdeführer pflegten in dieser Zeit gemäss ihren Angaben täglichen telefonischen Kontakt und die Beschwerdeführerin besuchte ihre Kinder jedes Jahr für zwei bis drei Monate.”
Selon la jurisprudence dominante, l’art. 17 al. 1 LEI s’applique également aux personnes entrées illégalement en Suisse qui déposent ultérieurement une demande d’octroi d’une autorisation de séjour; ces personnes sont en principe tenues d’attendre la décision à l’étranger (voir la jurisprudence citée, notamment l’arrêt du TF 2C_448/2018).
“1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que les recourants, en particulier la recourante, également directement touchée par la mesure contestée, peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'il n'est pas contesté que le recourant est en attente d'une autorisation de mariage, procédure que le couple a initiée en janvier 2024; que la décision incidente du 1er mai 2024 du SPoMi ne concerne que la possibilité de rester en Suisse dans l'attente de cette décision; qu'est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi lui a demandé d'attendre à l'étranger dite décision; qu'à teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2); qu'à titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art.”
“Partant, l'autorité intimée ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante et tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de ses relations sociales, familiales et professionnelles dont elle se prévaut. C'est donc à juste titre qu'elle a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1. La recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas pris en compte sa situation particulière et requiert qu'une autorisation de séjour lui soit accordée en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme relevé ci-avant (consid. 1.1), ce chef de conclusion est irrecevable et il appartiendra à la recourante de déposer cas échéant une demande spécifique à cet égard. 5.2. Cela étant, une telle demande d'autorisation de séjour à la suite d'une entrée illégale en Suisse, de même que la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 16 novembre 2021, n'ouvre aucun droit à attendre dans ce pays le résultat de la démarche. A teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit en effet attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Ce nonobstant, l'étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). L'art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
S’il apparaît de toute évidence que l’étranger ne dispose d’aucun droit manifeste à une admission ultérieure, l’autorité cantonale compétente peut renoncer à autoriser le séjour pendant la procédure (art. 17 al. 2 LEI).
“e LEI s'oppose dès lors d'emblée à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, compte tenu de la nationalité suisse de sa fiancée et de sa fille, qui résident en Suisse (cf. art. 42 LEI et 8 CEDH; concernant cette dernière disposition, cf. infra consid. 4b/cc). Dans ces conditions, c’est en vain qu’il se prévaut en outre de l’art. 12 CEDH, qui garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de fonder une famille (cf. ég. art. 14 Cst.). On rappelle à cet égard que s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt TF 2C_645/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.3). Le recourant, de nationalité portugaise, est certes ressortissant communautaire et pourrait théoriquement invoquer la libre circulation des personnes, conformément aux art. 2 à 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, vu l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions dudit accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Il s'agit dès lors d'examiner si la limitation de la libre circulation fondée sur cette disposition est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.9 p. 375; sur la compatibilité des art. 66a et ss CP avec l’ALCP, voir aussi FF 2013 5373 ss not.”
Lors de l’examen de l’art. 17 al. 2 LEI, tous les faits pertinents connus au moment de la décision doivent être pris en compte, y compris ceux qui ont été produits après le dépôt de la demande ou du recours (p. ex. des preuves d’une amélioration de la situation financière).
“2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. Camprubi, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il convient de prendre en considération les faits qui ressortent des documents produits par les recourants après le dépôt du recours, notamment ceux communiqués le 2 décembre 2021 et qui attestent d'une amélioration de leur situation financière; que les recourants demandent une autorisation de séjour en vue du mariage, qui implique aussi une autorisation de travailler, en faveur de la fiancée; que l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 42.201) précise que les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation.”
“2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. Camprubi, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il convient de prendre en considération les faits qui ressortent des documents produits par les recourants après le dépôt du recours, notamment ceux communiqués le 2 décembre 2021 et qui attestent d'une amélioration de leur situation financière; que les recourants demandent une autorisation de séjour en vue du mariage, qui implique aussi une autorisation de travailler, en faveur de la fiancée; que l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 42.201) précise que les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation.”
La finalité du séjour procédural est d’atténuer l’obligation de quitter le territoire au sens de l’al. 1 lorsqu’elle « n’a aucun sens », parce que les conditions de l’octroi de l’autorisation, au vu d’un pronostic sommaire sur le fond, apparaissent remplies avec une grande vraisemblance, voire de manière « manifeste ». Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit être ordonnée dans le respect des droits fondamentaux et avec célérité; la pratique vise à éviter des procédures incidentes inutiles et chronophages.
“Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
“Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 24). Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; weiterführend hierzu BGE 139 I 37 E. 2.2 mit Hinweisen). 3.2 Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
“Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Gesuchstellenden sollen sich nicht darauf berufen können, dass sie das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben dürfen, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen erschienen als mit grosser Wahrscheinlichkeit erfüllt. Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (so Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [SR 142.201]). Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform erfolgen; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zu vermeiden. Es soll, wenn möglich, kein zeitraubendes Zwischenverfahren über den prozeduralen Aufenthalt (mit Beschwerdemöglichkeit bis vor Bundesgericht) eingeleitet, sondern vielmehr rasch in der Sache selber entschieden werden. Ziel ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn (mehr) ergibt, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (zum Ganzen BGr, 17. Mai 2022, 2C_1019/2021, E.”
“L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid.”
En cas de doutes sérieux quant à l’intention de se marier, les personnes requérantes au sens de l’art. 17 al. 1 LEI sont tenues d’attendre la décision à l’étranger. Dans de tels cas, les autorités cantonales peuvent refuser la délivrance d’un titre de séjour en vue du mariage. Des autorisations dérogatoires ne sont envisageables que si les conditions d’admission sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI).
“oder einer Ausländerin eine Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wird (lit. c). Mit dem angefochtenen Entscheid hat das JSD erwogen, dass die Wegweisung zu Recht angeordnet worden sei und die Rückkehr nach Brasilien verhältnismässig und zumutbar sei (angefochtener Entscheid S. 6). Insbesondere sei nicht bestritten, dass sich die Rekurrentin seit dem [...] März 2023 in der Schweiz und dem Schengenraum aufhalte und damit den visumsfreien Aufenthalt bei weitem überschritten habe sowie die Einreisevoraussetzungen nicht mehr erfülle (angefochtener Entscheid S. 4). Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG den Entscheid im Ausland abzuwarten. Werden die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, so kann die zuständige kantonale Behörde nach Art. 17 Abs. 2 AIG den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Das JSD stellte fest, die Rekurrentin habe ausser ihren Parteibehauptungen weder für die angebliche Beziehung zum als ihr Verlobter bezeichneten portugiesischen Staatsbürger noch für die angeblich unmittelbar bevorstehende Heirat irgendeinen Beweis eingereicht. Damit sei sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht ansatzweise nachgekommen und könne nicht von einer durch Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) geschützten familiären Beziehung ausgegangen werden. Ausserdem sei der angebliche Verlobte hoch verschuldet und seien die finanziellen Mittel ansonsten unklar, sodass Sozialhilfe drohe, womit ein Widerrufsgrund gemäss Art. 62 AIG vorliegen könnte. Schliesslich sei wegen Schuldenwirtschaft gar fraglich, ob der portugiesische angebliche Verlobe zukünftig selbst in der Schweiz verbleiben dürfe.”
“, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour de courte durée en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 7.4). En l'occurrence, selon les dires du recourant, les autorités cantonales ont refusé de lui octroyer un titre de séjour en vue du mariage (pce TAF 5 p. 6). Le Tribunal ne voit aucun motif pour remettre en cause cette appréciation. En effet, comme on l'a vu, de sérieux doutes subsistent quant à la volonté de mariage du couple, de sorte que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse clairement les conditions du regroupement familial pour conjoint. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'attendre l'issue de la procédure de mariage et d'une éventuelle demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI (cf. également consid. 7.4 infra). Par conséquent, également sous l'angle des art. 12 CEDH et 14 Cst., la procédure de mariage entamée en Suisse par le recourant ne saurait constituer un intérêt privé de poids susceptible de remettre en cause la mesure d'éloignement ou d'avoir une influence sur sa durée. 7.4 Finalement, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. Bien plutôt, l'octroi d'un titre de séjour a pour conséquence que l'interdiction d'entrée doit être automatiquement levée (arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). L'argumentation du recourant, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de mariage à cause de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. Dans l'hypothèse où ses déclarations devaient être conformes à la réalité, il lui reviendrait d'exiger de l'administration cantonale une décision sujette à recours et de faire valoir ses droits devant les autorités judiciaires cantonales.”
“Obwohl im Verlaufe des Verfahrens offenbar nicht in Betracht gezogen, ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer von Gesetzes wegen (Art. 17 Abs. 1 AIG) grundsätzlich verpflichtet gewesen wäre, das Aufenthalts-Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten (MARC SPESCHA, in: Derselbe u.a., Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 17 AIG).”
S’il existe des indices concrets d’un mariage imminent ou d’autres circonstances qui fondent une probabilité sérieuse de protection au titre de l’art. 8 CEDH (le cas échéant en lien avec l’art. 12 CEDH / par analogie avec l’art. 14 Cst.), l’autorité cantonale compétente peut, selon l’art. 17 al. 2 LEI, autoriser le séjour pendant la procédure. La décision intervient à l’issue d’un examen sommaire des chances de succès, respectivement d’une mise en balance des intérêts privés et publics.
“Dezember 1907 (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung von Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländischen Personen mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen wollen, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; vgl. auch Marc Spescha in: derselbe et al., Art. 98 ZGB N. 2 f.). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl. BGr, 17. Januar 2020, 2C_827/2019, E. 3). 2.1.6 Gemäss Art. 44 Abs. 1 AIG kann ausländischen Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, sofern sie mit diesen zusammenwohnen (lit. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (lit. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (lit. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (lit. d) oder sich zumindest für ein entsprechendes Sprachförderungsangebot angemeldet haben (Abs. 2) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit.”
“3.2.1. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 concernant l'ancien art. 17 LEtr). En principe, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). Le cas échéant, l'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès (ATF 139 I 37 consid. 2.2 concernant l'ancien art. 17 LEtr). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêche l'application de l'art. 17 al. 2 LEI (ATF 137 I 351 consid. 3.6 et 3.8 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND [éds], Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., 2012, n. 2 ad art. 17 LEtr, transposable mutatis mutandis à la LEI). 3.2.2. La Suisse a ratifié la CEDH, et s'est, par la même, engagée à garantir le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que le droit au mariage (art. 12 CEDH) à travers son ordre juridique. La jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.”
“Im Ergebnis überwiegen die auf dem Spiel stehenden privaten Interessen am vorläufigen Verbleib des Beschwerdeführers in der Schweiz bei einer summarischen Beurteilung die entgegenstehenden öffentlichen Interessen. Auch wenn die Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 2 AIG in Verfahren betreffend die Neubeurteilung einer Bewilligungsverweigerung in der Regel nicht erfüllt sind (vorne E. 3.3), führt die Interessenlage im vorliegenden Fall zu einem anderen Schluss. Die Wegweisung im jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, nachdem eine Verbesserung der familiären Situation erreicht werden konnte und erstmals seit dem Jahr 2013 eine Neubeurteilung der bewilligungsrechtlichen Situation mit vertieftem Abklärungsbedarf ansteht, trägt den Interessen des Beschwerdeführers und den Kindesinteressen nicht hinreichend Rechnung. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Dem Beschwerdeführer ist der Aufenthalt in der Schweiz während des ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens zu gestatten. Vorbehalten bleibt eine (wesentliche) Änderung der Verhältnisse, die zu einer anderen Beurteilung der Frage nach dem prozeduralen Aufenthalt führen kann (vgl. Art. 27 Abs. 2 VRPG). Vorsorgliche Massnahmen sind mithin nur beschränkt rechtsbeständig (Daum/Rechsteiner, a.”
Selon la pratique Papyrus décrite dans la source, l’OCPM accordait, sur la base de l’art. 17 al. 2 LEI, dès le dépôt de la demande un droit temporaire d’exercer une activité lucrative et de séjourner; le dépôt s’accompagnait ainsi de la délivrance d’autorisations temporaires d’exercer une activité lucrative et de visas de retour.
“S'agissant de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités qui lui était reprochée, l'appelant avait toujours nié avoir signé le contrat de D______ sàrl et ses déclarations devaient prévaloir sur celles de J______, lequel était connu des autorités pénales pour avoir déjà confectionné un grand nombre de faux documents de sa propre initiative. La question de savoir qui avait apposé cette signature n'avait, au demeurant, jamais fait l'objet d'une confrontation, J______ n'ayant pas été précisément interrogé sur ce point lors de l'audience du 20 septembre 2021. Aucun élément ne permettait de douter de la bonne foi de l'appelant, qui pensait que J______ était un avocat digne de confiance. Sa condamnation pour une telle infraction violait le principe in dubio pro reo. Concernant les infractions à l'art. 115 LEI incriminées, l'OCPM faisait concrètement preuve de tolérance vis-à-vis des personnes dans la même situation que l'appelant, en les autorisant à travailler et à séjourner en Suisse sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI, dès le dépôt de leur demande de régularisation. Au surplus, dans la mesure où il était demandé aux personnes déposant une demande "Papyrus" de prouver le fait qu'elles avaient séjourné et travaillé en Suisse pendant 10 ans, sans autorisations, pour bénéficier d'un tel programme, il y avait un non sens à les condamner ensuite pour séjour et travail illégaux, sous peine de violer le principe juridique nemo tenetur se ipsum accusare, soit le droit de ne pas s'auto-incriminer. Un tel procédé relèverait par ailleurs d'une fishing expedition illicite et d'une tromperie, rendant toute preuve en découlant inexploitable. À tout le moins dès 18 mars 2017, date du dépôt de la demande "Papyrus" de l'appelant, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, et il était injuste de condamner une personne pour des faits qu'elle devait prouver. Le dépôt de ladite demande avait permis à l'appelant d'obtenir une autorisation temporaire de travail et la possibilité de voyager et de revenir en Suisse à l'aide de visas de retour.”
“S'agissant de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités qui lui était reprochée, l'appelant avait toujours nié avoir signé le contrat de D______ sàrl et ses déclarations devaient prévaloir sur celles de J______, lequel était connu des autorités pénales pour avoir déjà confectionné un grand nombre de faux documents de sa propre initiative. La question de savoir qui avait apposé cette signature n'avait, au demeurant, jamais fait l'objet d'une confrontation, J______ n'ayant pas été précisément interrogé sur ce point lors de l'audience du 20 septembre 2021. Aucun élément ne permettait de douter de la bonne foi de l'appelant, qui pensait que J______ était un avocat digne de confiance. Sa condamnation pour une telle infraction violait le principe in dubio pro reo. Concernant les infractions à l'art. 115 LEI incriminées, l'OCPM faisait concrètement preuve de tolérance vis-à-vis des personnes dans la même situation que l'appelant, en les autorisant à travailler et à séjourner en Suisse sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI, dès le dépôt de leur demande de régularisation. Au surplus, dans la mesure où il était demandé aux personnes déposant une demande "Papyrus" de prouver le fait qu'elles avaient séjourné et travaillé en Suisse pendant 10 ans, sans autorisations, pour bénéficier d'un tel programme, il y avait un non sens à les condamner ensuite pour séjour et travail illégaux, sous peine de violer le principe juridique nemo tenetur se ipsum accusare, soit le droit de ne pas s'auto-incriminer. Un tel procédé relèverait par ailleurs d'une fishing expedition illicite et d'une tromperie, rendant toute preuve en découlant inexploitable. À tout le moins dès 18 mars 2017, date du dépôt de la demande "Papyrus" de l'appelant, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, et il était injuste de condamner une personne pour des faits qu'elle devait prouver. Le dépôt de ladite demande avait permis à l'appelant d'obtenir une autorisation temporaire de travail et la possibilité de voyager et de revenir en Suisse à l'aide de visas de retour.”
Dans une procédure dirigée contre une décision, la personne concernée peut, jusqu’à l’entrée en force formelle, disposer d’un droit procédural d’être présente, de sorte que l’art. 17 LEI n’est pas applicable dans une telle configuration. Dans de tels cas, il convient plutôt d’examiner si l’effet suspensif peut être retiré; cela requiert des motifs particuliers et qualifiés et, en règle générale, un préjudice grave doit être à craindre si l’effet suspensif devait subsister.
“00267, dass dem damals seit Jahren erwerbslosen und von der Sozialhilfe abhängigen Beschwerdeführer kein freizügigkeitsrechtlicher Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz mehr zukomme, sodass eine Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ausser Betracht falle. Ihm gegenüber wurde mit anderen Worten kein Bewilligungswiderruf bzw. keine Entfernungsmassnahme im Sinn von Art. 5 Anhang I FZA verfügt, sondern das Erlöschen bzw. Fehlen des Freizügigkeitsrechts festgestellt. Entsprechend prüfte der Beschwerdegegner in der Ausgangsverfügung auch nicht, ob beim Beschwerdeführer nach der Wiedereinreise Gründe für eine Wiedererwägung der damaligen Wegweisungsverfügung gegeben seien, sondern ging von einem Gesuch um Neuerteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zur Stellensuche bzw. zwecks Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz aus (vgl. Art. 4 und Art. 6 FZA in Verbindung mit 2 Abs. 1 und Art. 6 Anhang I FZA). Bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Ausgangsverfügung betreffend die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA kommt dem Beschwerdeführer daher ein Anwesenheitsrecht zu, sodass Art. 17 AIG nicht zur Anwendung gelangt. Zu prüfen ist folglich nicht, ob bei ihm die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, sondern ob besondere Gründe für den strittigen Entzug der aufschiebenden Wirkung vorliegen bzw. vorlagen. 2.4 2.4.1 Bei den in § 25 Abs. 3 VRG genannten besonderen Gründen handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einzelfallbezogen zu konkretisieren ist. Dabei müssen qualifizierte und überzeugende Gründe vorliegen, um im Einzelfall von der gesetzgeberischen Konzeption abzuweichen (vgl. VGr, 3. Juni 2021, AN.2021.00004, E. 2 mit Hinweisen). Weil bei einem Entzug der aufschiebenden Wirkung die Anordnung vollstreckbar wird, bevor die Rekursinstanz deren Rechtmässigkeit überprüft hat, ist erforderlich, dass ein schwerer Nachteil droht, falls die aufschiebende Wirkung nicht entzogen würde. Dieser Nachteil kann etwa in einer unmittelbaren und schweren Bedrohung hochwertiger Güter des Einzelnen oder des Staates bestehen (vgl. Regina Kiener, Kommentar VRG, § 25 N.”
“Die Überprüfung der Ausreisefrist ist vielmehr gerade erst Streitgegenstand des hängigen Rekursverfahrens, in dessen Rahmen zu beurteilen sein wird, ob die gesetzte und bis zum 28. Februar 2023 erstreckte Ausreisefrist nach der mit dem Urteil des Bundesgerichts 2C_389/2022 vom 23. September 2022 rechtskräftig gewordenen Wegweisung des Rekurrenten aus der Schweiz angemessen ist. Wie das Bundesgericht festgestellt hat, darf die Erstreckung der Ausreisefrist weit über den gesetzlichen Rahmen von sieben bis dreissig Tagen dabei nicht dazu dienen, dem weggewiesenen Ausländer faktisch eine Bewilligungsverlängerung zu gewähren (BGer 2C_267/2023 vom 13. Juli 2023 E. 3.6 m.H. auf BGer 2C_631/2018 vom 4. April 2019 E. 6.3 und 2D_32/2018 vom 25. Juni 2018 E. 2). Insgesamt folgt daraus, dass sich der Rekurrent während der Dauer des gegen die Ausreisefrist erhobenen Rechtsmittelverfahrens lediglich verfahrensbedingt in der Schweiz aufhalten kann. Der prozedurale Aufenthalt wird grundsätzlich durch Art. 17 AIG geregelt. Diese Bestimmung bezieht sich allerdings auf eine andere Konstellation als die vorliegende. Art. 17 Abs. 2 AIG hat zum Zweck, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Abs. 1 zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4). Dies ist hier gerade nicht der Fall, da der Rekurrent bereits rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden ist. Damit muss ihm auch nicht ermöglicht werden, mit der ordentlichen Sozialhilfeunterstützung seine bisherige Lebenshaltung hier aufrechtzuerhalten.”
Même les personnes entrées illégalement ou séjournant sans autorisation doivent en principe attendre à l’étranger la décision sur une demande ultérieure d’autorisation d’établissement ou de séjour. Une exception n’existe qu’en vertu de l’art. 17 al. 2 LEI (habilitation de l’autorité cantonale à autoriser le maintien en Suisse pendant la procédure), lorsque les conditions d’entrée ou de séjour sont manifestement remplies. Des indices d’intentions d’entrée abusives ou des antécédents pénaux chargés s’opposent à considérer que ces conditions sont manifestement remplies.
“2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; qu'en vertu de l'art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré illégalement en Suisse et qu'il y séjourne et y travaille sans aucune autorisation depuis février 2021. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; que le fait qu'il compte déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
“Une décision favorable était d’autant moins acquise que, dans le cadre de telles demandes, les autorités de police des étrangers doivent examiner s’il existe des indices que l'étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et s’il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 63 al. 1 LEI). Or, à l’époque de sa demande, l’appelant était sans emploi et subvenait à ses besoins grâce à la rente AI de sa compagne, qui faisait quant à elle l’objet d’une curatelle de portée générale. Il avait en outre fait l’objet d’un nombre important de condamnations pénales, soit neuf en l’espace de trois ans, dont certaines ayant abouti à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois. Ainsi, il ne pouvait pas d’emblée considérer que les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage étaient manifestement remplies. Le fait qu’une décision ait finalement été rendue en sa faveur par l’OCPM ne vient pas en aide à l’appelant, l’autorisation en question n’ayant pas été octroyée avec effet rétroactif. L’on ne voit en réalité pas en quoi sa situation différerait de celle de nombreux étrangers qui, conformément à la loi (cf. art. 17 al. 1 LEI), doivent attendre dans leur pays d'origine que les autorités compétentes statuent sur leur demande d'autorisation de séjour. Rien ne s’opposait à ce que l’appelant rentre dans son pays d’origine afin d’y effectuer les démarches en vue d’obtenir l’autorisation de l’OCPM, ce qui lui aurait permis de revenir en Suisse au bénéfice de l’autorisation nécessaire et d'éviter de prolonger sa situation irrégulière dans le pays. Sa situation familiale, certes difficile, ne suffit pas à considérer qu’il se trouvait empêché de retourner en Algérie. Pour avoir été condamné à de nombreuses reprises du chef de séjour illégal, dont plusieurs fois à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois, l’appelant avait en outre parfaitement conscience de l’illicéité de son comportement et des risques encourus en cas de persistance à demeurer sur le territoire suisse. Au regard de ce qui précède, l’appelant n’invoque pas de motif susceptible d’entrainer son acquittement de séjour illégal. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point également.”
“a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 2.3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr est applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2). 2.3.3. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne emplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). 2.3.4. En l’espèce, entre la naissance de son premier enfant et le début de la période pénale litigieuse, l’appelant n’a pas initié de procédure en vue d’obtenir une autorisation de séjour (par exemple à travers un regroupement familial inversé), ni obtenu un tel titre. Il est donc établi qu’entre le 30 mars 2017 et le 25 mars 2018, il demeurait sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage n’autorisait pas, de facto, l’appelant à séjourner en Suisse, un tel droit étant subordonné à l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité compétente.”
L'art. 17 al. 1 LEI a pour but d'empêcher que les requérants, par un maintien en Suisse sans autorisation, ne créent des faits accomplis qu'ils n'auraient pas pu obtenir en adoptant un comportement conforme au droit, et qu'ils ne se trouvent ainsi avantagés par rapport à des tiers qui respectent la procédure régulière.
“Die Rückkehr würde dem seit 1979 in der Schweiz lebenden Ehemann bzw. Vater der Beschwerdeführenden zwar sicherlich schwerfallen, allerdings trifft dies auch für die Beschwerdeführenden zu, welche ihr ganzes bisheriges Leben in Marokko verbracht haben und durch eine Übersiedelung in die Schweiz aus ihrem gewohnten Umfeld entwurzelt würden. Schliesslich vermag auch die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers keinen wichtigen familiären Grund zu begründen. Die Beschwerdeführenden sind am 18. August 2022 in die Schweiz eingereist. Sie können jedoch aus dem Umstand, dass sie nach Ablauf des 90 Tage gültigen Visums die Schweiz nicht verlassen haben und seither ohne gültiges Aufenthaltsrecht hier leben, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Beschwerdeführenden argumentieren, als ob es darum geht, ihnen ein bestehendes Aufenthaltsrecht zu entziehen. Sie verkennen dabei jedoch, dass der Umstand, dass sie sich bereits seit über einem Jahr in der Schweiz aufhalten, keine nennenswerte Rolle spielen kann. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn von Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Beschwerdeführenden hatten auch keinen Anspruch auf einen vorläufigen Aufenthalt nach Art. 17 Abs. 2 AIG, da die Zulassungsvoraussetzungen nicht offensichtlich erfüllt gewesen waren. Mit Art. 17 AIG soll verhindert werden, dass die Gesuchstellenden durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schaffen, die sie bei rechtmässigem Verhalten nicht hätten schaffen können, und dadurch privilegiert werden gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; BGr, 16. April 2018, 2C_591/2017, E. 2.6). Die Erforderlichkeit des Nachzugs hat sich vielmehr im Ungenügen der bisherigen Betreuungssituation im Heimatland zu offenbaren (vgl. BGE 129 II 249 E. 2.; BGE 133 II 6 E. 6.3.2; BGr, 1. April 2016, 2C_781/2015, E. 4.3). Solche Gründe machen die Beschwerdeführenden, wie bereits festgehalten wurde, nicht geltend und sind auch nicht ersichtlich.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, sind für die Beurteilung, ob Wiedererwägungsgründe vorliegen, die in den Verfügungen rechtskräftig festgestellten Umstände massgebend, wonach der Anspruch der Beschwerdeführenden auf Familiennachzug aufgrund der zu spät eingereichten Gesuche entfallen ist und keine wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen. Für das Nachzugsalter ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung massgeblich (vgl. BGr, 3. Oktober 2011, 2C_205/2011, E. 1; BGE 136 II 497 E. 3.7). Es ist deshalb unerheblich, dass der Beschwerdeführer 3 inzwischen volljährig geworden ist, da er zum Zeitpunkt der Einreichung des Familiennachzugsgesuchs dieses Alter noch nicht erreicht hatte (vgl. BGE 136 II 497 E. 3.2–3.9). Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid weiter zutreffend festgehalten hat, stellen die Integrationserfolge keine neuen wesentlichen Tatsachen dar. Die Beschwerdeführenden argumentieren, als ob es darum ginge, den Beschwerdeführenden 2–4 ein bestehendes Aufenthaltsrecht zu entziehen. Sie verkennen jedoch, dass der Umstand, dass die Beschwerdeführenden 2–4 nunmehr seit vier Jahren in der Schweiz leben, keine ausschlaggebende Rolle spielen kann. Die Beschwerdeführenden 2–4 sind im April 2017 mit einem Touristenvisum eingereist. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn von Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Beschwerdeführenden 2–4 hatten auch keinen Anspruch auf einen vorläufigen Aufenthalt nach Art. 17 Abs. 2 AIG, da die Zulassungsvoraussetzungen nicht offensichtlich erfüllt gewesen waren. Ihr Familiennachzugsgesuch ist bereits vor ihrer Einreise (Verfügung des Migrationsamts vom 16. Januar 2017) rechtskräftig abgewiesen worden. Mit Art. 17 AIG soll verhindert werden, dass die Gesuchstellenden durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schaffen, die sie bei rechtmässigem Verhalten nicht hätten schaffen können, und dadurch privilegiert werden gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; BGr, 16. April 2018, 2C_591/2017, E. 2.6). Die Beschwerdeführenden 2–4 können deshalb aus dem Umstand, dass sie seit April 2017 – ohne gültigen Aufenthaltstitel – beim Beschwerdeführer 1 in der Schweiz leben, sich mittlerweile eingelebt haben und eine gewisse Integration stattgefunden hat, nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
Lorsqu’il existe des indices concrets que le mariage envisagé a pour but de contourner le regroupement familial ou constitue un autre abus de droit (p. ex. un mariage de complaisance), l’autorité cantonale compétente peut s’abstenir de délivrer l’autorisation de séjour conformément à l’art. 17 al. 2 LEI ou revenir sur une position antérieure favorable.
“L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).”
“14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung oder Duldung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn (1) keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen usw.), und (2) "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, d.h. sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses soll jedoch nur erteilt werden, wenn (3) mit diesem bzw. dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteile 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1; 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 3.1; 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 3.1 mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteil 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.2 m.w.H.).”
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2). S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1; 2C_951/2020 précité consid. 4.1; 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3 et les arrêts cités).”
Dans le contexte de l’art. 17 al. 1 LEI — selon lequel, en règle générale, la décision sur une demande relative à un séjour durable doit être attendue à l’étranger —, la jurisprudence et la pratique en déduisent que l’absence de droit de séjour pendant la procédure accroît le risque de conséquences pénales: le dépôt de documents faux ou falsifiés pour obtenir un avantage en matière de séjour peut être punissable (p. ex. faux dans les titres/faux témoignage au sens du CP), et le fait de faciliter ou de favoriser un séjour illégal est punissable selon les dispositions applicables. En outre, le séjour illégal lui-même demeure réprimé pénalement.
“En effet, il a admis à la police ne pas connaître la société C______ SARL et ne pas avoir travaillé pour celle-ci, avant d'expliquer qu'il avait bien travaillé, de manière non déclarée, pour un patron dénommé J______, signataire de l'attestation. L'appelant devait ainsi savoir que ce document au nom de C______ SARL était faux et il l'a produit néanmoins dans le but d'obtenir un avantage illicite, soit favoriser sa demande d'autorisation de séjour de Suisse. Les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP en lien avec cette attestation. L'appel joint du MP est admis sur ce point et le jugement querellé sera réformé en ce sens. 4. 4.1.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 4.1.2. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). 4.1.3. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est punissable quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 4.1.4. L'infraction en cause, soit le fait de faciliter le séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art.”
“115 al. 1 let. b LEI réprime le séjour illégal. Il s'agit d'un délit de durée, un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a indiqué que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). 2.2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de séjour illégal durant la période pénale considérée, aux motifs qu'il n'existerait aucune preuve de sa présence en Suisse avant décembre 2018, étant précisé qu'il avait indiqué alors séjourner à D______, et qu'il avait ensuite pu résider sur le territoire helvétique en raison de la procédure de mariage initiée, lequel a été effectivement célébré le 20 mars 2020. Or, l'appelant ne saurait être suivi en raison de plusieurs éléments. D'une part, il a lui-même déclaré, au début de la procédure, qu'il avait régulièrement séjourné à Genève entre mars 2017 et avril 2019, en dormant chez des amis ou chez sa compagne, avec laquelle il a d'ailleurs précisé être en couple depuis 2017. Devant le MP, il a relevé ne pouvoir contester l'infraction mais être en mesure d'expliquer pour quelles raisons il se trouvait à Genève, admettant y avoir régulièrement dormi.”
En cas d'absence manifeste de chances de succès de la demande, le requérant est tenu, après un examen sommaire/préjudiciel, d'attendre à l'étranger.
“2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse pour l'instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu'il est également tributaire de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d'attendre l'issue de la demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée. 10. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“2), même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avèrerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 7.2.2 Bien que l'on puisse concevoir qu'après plusieurs années d'une séparation possiblement survenue dans des conditions douloureuses, l'intéressé ait souhaité renouer le lien avec sa famille, il n'en demeure pas moins qu'il est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si depuis le printemps 2023, il a pu retrouver les personnes présentées comme étant membres de sa famille nucléaire, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique durant la procédure d'asile conformément à ce que prescrit l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle seconde procédure, qu'il lui sera loisible d'ouvrir dans l'intervalle, d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont en principe aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas, à ce jour et en l'état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu'au regard du droit suisse, A.”
Lorsque l’autorité cantonale exige que la personne requérante s’annonce d’abord au contrôle des habitants avant d’examiner au fond la demande, cela peut entraîner un important retard de procédure. De tels retards doivent être pris en compte dans la mise en balance des intérêts en lien avec une demande ultérieure d’autorisation d’établissement (art. 17 LEI).
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das Migrationsamt zu Recht daran festhielt, dass sich der Beschwerdeführer zunächst bei der zuständigen Einwohnerkontrolle anzumelden habe, bevor es dessen Gesuch materiell prüfe (vgl. vorne, E. 2.2). 6.3.2 Grundsätzlich ist eine neue Rechtsprechung sofort und überall anzuwenden. Sie gilt nicht nur für künftige, sondern für alle im Zeitpunkt der Änderung noch hängigen Fälle (BGE 142 V 551 E. 4.1; 132 II 153 E. 5.1; 122 I 57 E. 3c/bb; je mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist keine Konstellation gegeben, welche es aus Gründen des Vertrauensschutzes (Art. 5 Abs. 3 bzw. Art. 9 BV) gebieten würde, die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu berücksichtigen. Demzufolge wäre im Frühling 2017 zu prüfen gewesen, ob dem Beschwerdeführer – statt der vorzeitigen (Wieder-)Erteilung der Niederlassungsbewilligung – eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann. Dass sich der Beschwerdeführer in jenem Zeitpunkt noch immer im Ausland aufhielt, schadete nicht. Nachdem eine Anwendung von Art. 34 Abs. 3 AIG entfiel, hätte er das Bewilligungsverfahren ohnehin im Ausland abwarten müssen (Art. 17 AIG). Indem das Migrationsamt daran festhielt, dass sich der Beschwerdeführer in der Schweiz anmelden müsse, bevor es dessen Gesuch materiell prüfe, trug es massgeblich zur Verfahrensverzögerung bei. Dem ist bei der Frage, ob dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, angemessen Rechnung zu tragen. 6.4 6.4.1 Bei der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zu erteilen ist, sind nach Art. 31 Abs. 1 VZAE namentlich die Integration der gesuchstellenden Person, die Familienverhältnisse, die finanziellen Verhältnisse sowie der Wille zur Teilhabe am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Für die Bejahung eines Härtefalls müssen die Kriterien nach Art. 31 VZAE nicht kumulativ erfüllt sein, vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen.”
L'obligation d'attendre la décision à l'étranger vaut en principe; son application doit toutefois être compatible avec les droits fondamentaux. Dans des procédures concrètes, cela peut conduire à examiner un maintien sur le territoire, en particulier lorsque le requérant fait valoir, dans la procédure, des objections pertinentes au regard des droits fondamentaux contre son renvoi. La jurisprudence pertinente applique les règles a fortiori également aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et déposent une demande de régularisation, alors que l'art. 17 al. 1 repose toutefois sur une entrée licite en Suisse.
“Le principe veut que le requérant attende l’issue de la procédure d’autorisation à l’étranger; il ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 déjà cité consid. 4.3). L'art. 17 al. 2 LEI fait dépendre la décision relative au séjour en Suisse pendant la procédure du seul point de savoir si les conditions d'admission de l'étranger sont manifestement remplies au terme d'une évaluation sommaire des chances de succès de la demande (ATF 139 I 37 consid. 3.4.4 pp. 46/47; arrêts TF 2C_532/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2.2; 2C_581/2014 du 12 août 2014 consid. 2.1/2.3; 2C_483/2009 déjà cité consid. 4.2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers séjournant illégalement en Suisse qui tentent de régulariser leur séjour en demandant un permis (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3534 ch. 2.3; v. ég. Uebersax, op. cit., N. 7.332; Spescha, op. cit., N. 1 ad art. 17 LEI). Toutefois, l'application de l'art. 17 al. 1 LEI, selon lequel l'intéressé doit en principe attendre la décision en matière d'autorisation à l'étranger, doit être conforme aux droits fondamentaux (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 41; v. ég. 2C_532/2015 déjà cité consid. 2.4.2, notamment lorsque le requérant fait valoir durant la procédure des obstacles à son éloignement), quand bien même cette disposition présuppose une entrée légale en Suisse (ibid., consid. 3.5.2, pp. 48/49; v. ég. arrêt TF 2C_946/2016 consid. 3.4). L’art. 17 al. 2 LEI ne fonde en revanche pas en lui-même un droit à l'octroi d’une l'autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss).”
L'autorité cantonale peut autoriser le séjour pendant la procédure lorsque les conditions d'admission sont « manifestement remplies ». Selon l'art. 6 OASA, tel est notamment le cas lorsque les documents produits établissent un droit, fondé sur la loi ou le droit international, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée, qu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée est disposée à collaborer au sens de l'art. 90 LEI. De simples préparatifs (p. ex. introduction d'une procédure matrimoniale ou familiale, scolarisation des enfants, acquisition ou location d'un logement, négociations contractuelles de travail, création d'entreprise) ne fondent à eux seuls aucun droit au séjour pendant la procédure.
“2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Il n'y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3 ; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). 4.3 Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
“À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art.”
“En particulier, le fait que l'intéressé n'ait plus de lien avec son pays d'origine n'y change rien; que, de surcroit, le précité a été entendu par la police, audition au cours de laquelle il s'est exprimé sur sa situation du point de vue de la police des étrangers et dont le procès-verbal figure au dossier de l'autorité; que, au vu de qui précède, c'est à tort que l'intéressé se prévaut d'une quelconque violation de son droit d'être entendu, étant souligné qu'il ne peut prétendre à être entendu oralement par l'autorité intimée; que la décision peut dès lors être confirmée dans son résultat et le recourant renvoyé de Suisse; que ce dernier demande dans son recours qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, conclusion irrecevable, comme déjà souligné ci-dessus; qu'il appartiendra à l'intéressé de déposer une demande spécifique à cet égard; que, cela étant, cette demande d’autorisation de séjour à la suite d'un séjour illégal en Suisse n’ouvrirait aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger; qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al.”
Une autorisation de séjour provisoire délivrée au préalable par un canton ne produit pas automatiquement d’effets dans les autres cantons; la compétence cantonale demeure déterminante. Selon la pratique citée, les effets d’une telle autorisation prennent en tout cas fin lorsque la personne concernée quitte le canton qui l’a délivrée.
“ch, rubrique Conseils pour les voyages & représentations, Choisir un pays, Colombie, Visa [consulté le 6 mars 2023]); que, dans ces conditions, et à défaut de preuve du contraire, force est de retenir qu'ils sont entrés en Suisse sans visa, dans le cadre d'un séjour touristique autorisé pour une durée maximale de nonante jours; que c'est en vain également qu'ils se prévalent de l'autorisation de séjour provisoire que leur ont délivrée les autorités genevoises; que celle-ci, octroyée à bien plaire pour la durée de la procédure initiée en vue de la régularisation de leur séjour dans ce canton, ne saurait déployer ses effets dans le canton de Fribourg, dans lequel une seconde demande a été déposée; que, selon le prescrit de l'art. 37 LEI, les recourants se devaient en effet de solliciter une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg avant de s'y installer, ce qu'ils n'ont pas fait; qu'au demeurant, l'autorisation provisoire dont ils ont pu bénéficier a nécessairement cessé de produire ses effets dès le moment où les recourants ont quitté le canton de Genève pour s'installer à Grolley; qu'il est ainsi établi – et du reste admis par le recourant lors de ses auditions par la police cantonale – que la famille séjourne illégalement dans le canton et que lui-même y travaille sans aucune autorisation; que la question qui se pose dès lors est celle de savoir si les recourants peuvent attendre dans le canton l'issue de la procédure initiée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 17 al. 2 LEI; que cette disposition prévoit en effet qu'à titre exceptionnel, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l’octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches, telles que l’engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
Lorsqu’il existe déjà une vie familiale effectivement vécue et digne de protection et que le membre de la famille qui reste en Suisse dispose d’un droit de présence solidement établi, l’attente à l’étranger de la décision relative à l’autorisation peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH; cf. art. 13 al. 1 Cst.). L’obligation découlant de l’art. 17 al. 1 LEI doit, dans de tels cas, être précisée d’une manière conforme aux droits fondamentaux; les autorités doivent procéder à un examen de proportionnalité correspondant à l’ampleur de l’ingérence.
“Aus Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV lässt sich zwar grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen (BGE 139 I 37 E. 3.5.1 S. 47; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.3). Die Pflicht, nach Art. 17 Abs. 1 AIG den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, ist aber grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40 und E. 3.5.1 S. 47 f.; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2 f., 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2). Wenn zwischen einer ausländischen Person und einem Familienangehörigen eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung besteht, der Familienangehörige in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht hat (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar ist, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, stellt es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens dar, wenn der ausländischen Person der Aufenthalt in der Schweiz untersagt wird (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46, 137 I 247 E. 4.1.2 S. 249 f., 135 I 153 E.”
“b AIG), kann jedoch nicht relevant sein, ob ein Widerrufsgrund nach Art. 62 AIG vorliegt, sondern bloss, ob ein solcher gemäss Art. 63 AIG gegeben ist. Im Übrigen können die Zulassungsvoraussetzungen auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nach Art. 62 oder 63 AIG offensichtlich erfüllt sein, wenn die Verweigerung der Bewilligung trotz Vorliegens eines Widerrufsgrunds unverhältnismässig wäre (vgl. BGer 2C_76/2013 vom 23. Mai 2013 E. 2.3.3-2.3.5 und 3.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.4).”
En cas de procédures particulièrement longues, il est exceptionnellement possible d'appliquer par analogie la réglementation relative à la prolongation d'autorisation (art. 59 al. 2 OASA). Dans ce cas, le séjour peut se poursuivre et le droit d'exercer une activité lucrative peut être maintenu pendant la procédure.
“1 AIG eingereist noch kann ihm vorgeworfen werden, er halte sich illegal in der Schweiz auf. Die kantonalen Behörden machen nicht geltend, dass sich der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Einreise nicht auf die Bestimmungen des FZA berufen konnte; er war deshalb mutmasslich zum Aufenthalt in der Schweiz und zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (Art. 3 Abs. 5 Anhang I FZA). Dass er sich seit mittlerweile 4,5 Jahren in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilligung aufhält, ist hauptsächlich auf die lange Verfahrensdauer zurückzuführen und insoweit den kantonalen Behörden anzulasten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Aufenthaltsbewilligung im Bereich des FZA von vornherein nur eine deklaratorische Bedeutung zukommt (BGE 136 II 329 E. 2.2 S. 332 f.). Vor dem Hintergrund, dass sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf einen Aufenthaltsanspruch berufen kann (vgl. vorne E. 1.1) und ihm der vorläufige Aufenthalt denn auch bewilligt worden ist (vorne E. 2), muss das Heranziehen von Art. 17 Abs. 1 AIG als willkürlich bezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten des vorliegenden Falles erscheint die analoge Anwendung der Bestimmungen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 59 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]) als sachgerecht, auch wenn es sich formell um die erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung handelt. Somit ist der Beschwerdeführer während des Bewilligungsverfahrens (weiterhin) zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt.”
En cas de tromperie avérée ou d’utilisation de documents falsifiés, la pratique s’oppose à l’octroi du séjour pendant la procédure; de tels agissements peuvent en outre entraîner des conséquences pénales ou administratives. Les attestations Papyrus ne confèrent aucun droit au séjour en raison de leur nature potestative.
“Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
En cas d’interruptions multiples et prolongées, la durée de séjour cumulée doit être relativisée en ce sens que, pour l’appréciation au regard de l’art. 17 al. 1 LEI, il convient en particulier d’examiner la durée de séjour écoulée depuis le dernier retour en Suisse. Une phase de séjour antérieure et lointaine ne confère à elle seule aucun droit si, depuis le retour, la période déterminante pour l’exercice du pouvoir d’appréciation (p. ex. cinq ans) n’est pas atteinte.
“107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 8) En l'espèce, les recourants ont vécu en Suisse à deux reprises, respectivement de 2004 à 2010 et de 2017 à ce jour. Ils sont retournés dans leur pays d'origine en octobre 2010 et y sont restés durant sept ans. Ils ne peuvent pas se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, antérieure à leur demande de régularisation déposée le 1er mars 2019. Ainsi, s'il est exact que les parents et leur fils aîné sont arrivés en Suisse pour la première fois il y a plus de dix-sept ans, la durée de leur séjour doit être fortement relativisée en raison de la longue interruption susrappelée. De plus, lors de chacun de leur séjour, ils ont mis les autorités compétentes devant le fait accompli en n'effectuant pas, à partir du pays de leur domicile, des démarches préalables pour savoir s'ils pouvaient être autorisés à entrer ou à séjourner dans ce pays (art. 17 al. 1 LEI). Ils ont séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et octobre 2010, puis entre juillet 2017 et la date du dépôt de leur demande d'autorisation de séjour. Les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution n'ont toléré leur présence en Suisse que depuis leur demande de régularisation précitée du 1er mars 2019. Les recourants n'atteignent pas ainsi, depuis leur retour en Suisse le 19 juillet 2017, le seuil des cinq ans qui permettrait de prendre en considération la situation spécifique de leur famille lors de l'examen de leur demande d'autorisation. En outre, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Socialement, leur bonne conduite, notamment l'absence de condamnations pénales, de poursuites ou leur autonomie financière concordent avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit dans ce pays. Professionnellement actifs dans le déménagement, le travail domestique, le bricolage et la peinture, ils n'ont pas acquis des compétences telles que les obliger à retourner au Brésil représenterait un sacrifice inexigible d'eux.”
Les personnes entrées légalement et qui déposent ultérieurement une demande d’autorisation d’établissement doivent en principe, conformément à l’art. 17 al. 1 LEI, attendre la décision à l’étranger. L’autorité cantonale compétente peut toutefois autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch.”
En cas de dépassement de la durée maximale de séjour, il n’existe en principe aucun droit d’attendre en Suisse l’examen de la demande. L’art. 17 al. 2 LEI fait toutefois exception: l’autorité cantonale peut autoriser le maintien sur le territoire lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies.
“2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'au demeurant, vu le délai écoulé depuis la notification de la décision attaquée, c'est manifestement en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64d al. 2 LEI; que le fait de déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
Le requérant doit exposer à quel moment il prétend avoir rempli les conditions d’admission et démontrer concrètement en quoi ces conditions sont effectivement réalisées. Des indications générales ou imprécises ne suffisent pas; il s’agit à cet égard de questions relevant de la constatation des faits.
“De surcroît, le recourant ne conteste pas que l'art. 17 al. 2 LEI trouvait application en l'espèce. Conformément à cette norme, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure d'obtention d'une autorisation (cas échéant de régularisation) si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Or, à l'appui de son grief, le recourant n'explique pas à quel moment il aurait obtenu une telle autorisation ni en quoi les conditions de son octroi auraient été réalisées. En tant qu'il s'agit de questions de fait, on renvoie, pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 2.2).”
Conséquences pour la formation/le travail/les études: Selon l’art. 17 al. 1 LEI, les personnes entrées légalement pour un séjour temporaire et qui demandent ultérieurement une autorisation d’établissement doivent attendre l’issue de la procédure hors de Suisse. La jurisprudence en déduit que, pour cette raison, les intéressés ne peuvent souvent pas commencer immédiatement une formation ou une activité professionnelle en Suisse; les retards qui en résultent ne sont donc pas, en soi, contraires au droit.
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1). 4.4 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b). 5. 5.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 5.2 Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. 5.3 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »).”
“Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 2.4 En l'espèce, il doit être examiné si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’accorder au recourant un titre de séjour pour poursuivre la formation initiée en vue de l’obtention d’une maturité professionnelle. Le recourant est entré en Suisse le 15 avril 2017. Il y a suivi d’abord des cours en classe d’accueil, puis dès septembre 2019 ceux dispensés par l’École de commerce en filière maturité professionnelle, comportant trois ans d’études et une année de stage en entreprise. Selon les pièces produites, le recourant a été régulièrement promu et son investissement dans ses apprentissages a été souligné. Lorsqu’il a commencé ce cursus, il ne disposait d’aucun titre de séjour. La demande de regroupement familial initiée par son père a été rejetée en octobre 2019. L’OCPM ayant omis de statuer sur la demande d’autorisation de séjour aux fins d’études, la procédure s’est prolongée. Conformément à l’art. 17 al. 1 LEI, il aurait toutefois appartenu au recourant d’attendre l’issue de la procédure à l’étranger. La nécessité d’entreprendre cette formation en Suisse, plutôt qu’au Pérou n’est pas non plus démontrée. La qualité et la réputation de la formation dispensée en Suisse sont, certes, reconnues sur le plan international. Cet élément n’est cependant pas suffisant pour retenir qu’il n’existerait pas au Pérou de formation permettant au recourant d’acquérir des compétences dans les domaines enseignés à l’École de commerce et l’expérience acquise durant son stage en entreprise. Par ailleurs, la demande d’autorisation de séjour pour études s’est inscrite dans le contexte d’une demande de regroupement familial, qui était manifestement tardive. Tant les démarches entreprises auprès de l’OCPM que les affirmations du recourant dans la présente procédure soulevant à nouveau, en tout cas en partie, des arguments déjà plaidés dans le cadre de la demande de regroupement familial, notamment la nécessité d’assister son père, rendent vraisemblable qu’il n’entend pas quitter la Suisse au terme de sa formation.”
“Relevons du reste que la motivation du recours au fond ne permet pas non plus d'en déduire l'existence d'un préjudice irréparable. Les recourants affirment qu'un départ immédiat de Suisse, dans l'attente de la décision au fond de la Cour de justice, constituerait un déracinement et qu'il les obligerait à devoir attendre une année supplémentaire avant de pouvoir entamer un apprentissage pour l'un et un cursus dans une école de commerce pour l'autre. On ne voit cependant pas en quoi leur situation serait différente de celle de nombreux étrangers qui, conformément à la loi (cf. art. 17 al. 1 LEI), doivent attendre dans leur pays d'origine que les autorités compétentes statuent sur leur demande d'autorisation de séjour et qui ne peuvent de ce fait pas toujours commencer une formation ou un travail en Suisse au moment où ils le souhaiteraient (cf. notamment arrêt 2C_449/2018 du 12 juin 2018). Le fait que les recourants soient demeurés en Suisse de nombreuses années sans autorisation, en dépit de diverses décisions de renvoi entrées en force, importe à cet égard peu, d'autant moins qu'il convient de ne pas favoriser ce genre de comportement, face auquel il convient de se montrer strict (cf. arrêts 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.7.5; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2).”
Une demande au sens de l’art. 17 al. 1 LEI ne confère en principe aucun droit de séjour pendant la procédure; dans le cadre de l’opération dite Papyrus, les documents de régularisation délivrés par l’OCPM ou présentés à ce dernier après le dépôt de la demande ne valent pas titre de séjour. En outre, des pièces falsifiées ou inexactes (p. ex. des documents d’employeur fictifs) peuvent entraîner des conséquences pénales et en droit des étrangers et compromettre l’examen de la demande.
“On ignore qui est l'auteur de ces documents, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas d'un organe de prétendu employeur, puisqu'ils ont été forgés aux fins du dépôt de la première demande de régularisation de l'appelant, à un moment où l'entreprise avait été radiée. Il s'ensuit qu'il s'agit de titres faux dont l'auteur réel ne correspond pas à l'auteur apparent, soit des faux matériels. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer s'ils étaient de surcroît de nature à revêtir une crédibilité accrue et si leur destinataire pouvait s'y fier raisonnablement, ce qui en ferait également des faux intellectuels. Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“On ignore qui est l'auteur de ces documents, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas d'un organe de prétendu employeur, puisqu'ils ont été forgés aux fins du dépôt de la première demande de régularisation de l'appelant, à un moment où l'entreprise avait été radiée. Il s'ensuit qu'il s'agit de titres faux dont l'auteur réel ne correspond pas à l'auteur apparent, soit des faux matériels. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer s'ils étaient de surcroît de nature à revêtir une crédibilité accrue et si leur destinataire pouvait s'y fier raisonnablement, ce qui en ferait également des faux intellectuels. Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“On ignore qui est l'auteur de ces documents, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas d'un organe de prétendu employeur, puisqu'ils ont été forgés aux fins du dépôt de la première demande de régularisation de l'appelant, à un moment où l'entreprise avait été radiée. Il s'ensuit qu'il s'agit de titres faux dont l'auteur réel ne correspond pas à l'auteur apparent, soit des faux matériels. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer s'ils étaient de surcroît de nature à revêtir une crédibilité accrue et si leur destinataire pouvait s'y fier raisonnablement, ce qui en ferait également des faux intellectuels. Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“On ignore qui est l'auteur de ces documents, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas d'un organe de prétendu employeur, puisqu'ils ont été forgés aux fins du dépôt de la première demande de régularisation de l'appelant, à un moment où l'entreprise avait été radiée. Il s'ensuit qu'il s'agit de titres faux dont l'auteur réel ne correspond pas à l'auteur apparent, soit des faux matériels. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer s'ils étaient de surcroît de nature à revêtir une crédibilité accrue et si leur destinataire pouvait s'y fier raisonnablement, ce qui en ferait également des faux intellectuels. Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
Selon une interprétation conforme à la Constitution de l'art. 98 al. 4 CC, la jurisprudence a retenu qu'il y a lieu, dans la procédure préparatoire au mariage (à titre exceptionnel), de fixer un délai à une personne séjournant irrégulièrement en Suisse afin qu'elle régularise sa situation de séjour auprès des autorités compétentes et puisse ainsi permettre la célébration du mariage en Suisse; à cette fin, l'art. 17 LEI est appliqué par analogie.
“des EAZW vom 1. Januar 2011, Ziff. 2.2). Diese Rechtsprechung steht vor dem Hintergrund einer konventions- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 98 Abs. 4 ZGB. Namentlich das von den Beschwerdeführern angerufene Recht auf Eheschliessung (Art. 12 EMRK; Art. 14 BV), indes auch das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 29 Abs. 1 BV) sowie der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV) verlangen, dass auch eine sich unrechtmässig in der Schweiz aufhaltende Person die Ehe eingehen kann, ohne das Land verlassen zu müssen. Es ist ihr im Vorbereitungsverfahren daher (im Sinne einer Ausnahme; vgl. Art. 17 AIG analog [SR 142.20]) die genannte Frist anzusetzen, um bei der zuständigen Behörden ihren Aufenthaltsstatus zu regeln, womit ihr die Eheschliessung in der Schweiz ermöglicht wird (BGE 138 I 41 E. 2-4; MONTINI/GRAF-GAISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 98 ZGB, vgl. auch BGE 137 I 351 E. 3.5-3.7).”
“des EAZW vom 1. Januar 2011, Ziff. 2.2). Diese Rechtsprechung steht vor dem Hintergrund einer konventions- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 98 Abs. 4 ZGB. Namentlich das von den Beschwerdeführern angerufene Recht auf Eheschliessung (Art. 12 EMRK; Art. 14 BV), indes auch das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 29 Abs. 1 BV) sowie der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV) verlangen, dass auch eine sich unrechtmässig in der Schweiz aufhaltende Person die Ehe eingehen kann, ohne das Land verlassen zu müssen. Es ist ihr im Vorbereitungsverfahren daher (im Sinne einer Ausnahme; vgl. Art. 17 AIG analog [SR 142.20]) die genannte Frist anzusetzen, um bei der zuständigen Behörden ihren Aufenthaltsstatus zu regeln, womit ihr die Eheschliessung in der Schweiz ermöglicht wird (BGE 138 I 41 E. 2-4; MONTINI/GRAF-GAISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 98 ZGB, vgl. auch BGE 137 I 351 E. 3.5-3.7).”
L’octroi d’un séjour pendant la procédure au sens de l’art. 17 LEI suppose en pratique qu’une demande d’autorisation ait déjà été déposée; à défaut, l’octroi d’un tel séjour n’entre pas en ligne de compte. La décision d’autoriser, pendant la procédure pendante, un tel séjour relève de l’autorité cantonale compétente, sur requête à cet effet, et vaut en principe pour le canton concerné.
“Vielmehr hatte die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Rekursentscheids weder ein Ehevorbereitungsgesuch noch ein Nachzugsgesuch gestellt, sondern Derartiges lediglich im Strafverfahren für die Zukunft in Aussicht gestellt, während sie diesbezügliche Absichten im ausländerrechtlichen Verfahren zunächst unerwähnt liess. Ein Eheschluss wäre im Übrigen zumindest zum Zeitpunkt des migrationsamtlichen Entscheids noch gar nicht möglich gewesen, nachdem sich der heutige Ehemann der Beschwerdeführerin erst am 19. Januar 2022 von seiner früheren Ehefrau hatte scheiden lassen. Damit waren die Zulassungsvoraussetzungen bei Erlass der vorinstanzlichen Entscheidungen keineswegs im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt und konnte sich die Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt weder auf ihr Recht auf Ehe gemäss Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und 12 der Bundesverfassung (BV) noch auf ihr Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK und 13 BV berufen. Mangels bereits gestellten Bewilligungsgesuchs fiel zu diesem Zeitpunkt die Gewährung eines prozeduralen Aufenthalts gestützt auf Art. 17 AIG ohnehin ausser Betracht.”
“Sodann werden auf entsprechenden Antrag hin die zuständigen Behörden des Kantons H zu entscheiden haben, ob den Beschwerdeführenden 1–3 aufgrund offensichtlicher Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen einstweilen ein Aufenthalt (im Kanton H) während hängigem Bewilligungsverfahren zu gestatten ist oder diese den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten haben (vgl. Art. 17 AIG). Sollten die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführenden 1–3 freiwillig auf die Prüfung ihres einstweiligen Aufenthalts bis zum Bewilligungsentscheid des Kantons H verzichten, ist im Sinn der vorinstanzlichen Erwägungen davon auszugehen, dass ihnen auch das Abwarten der Bewilligungsverfahren des Kantons H (Widerrufs- und Nachzugsverfahren) im Ausland zumutbar ist. Für die Bewilligung eines weiteren Aufenthalts im Kanton Zürich besteht hingegen derzeit keine Grundlage, solange der Ehemann, von welchem die übrigen Beschwerdeführenden ihren weiteren Aufenthalt ableiten, hier nicht niedergelassen und ein allfälliger Kantonswechsel (noch) nicht bewilligt worden ist. Damit ist die Beschwerde der Beschwerdeführenden abzuweisen, soweit auf diese einzutreten ist.”
Le simple dépôt d’une demande d’autorisation d’établissement ne légalise pas le séjour; selon l’art. 17 al. 1 LEI, il faut en principe attendre la décision à l’étranger. Des prestations d’aide d’urgence de l’État (p. ex. pour l’hébergement) peuvent induire les intéressés en erreur, mais elles ne modifient pas le statut du séjour au regard du droit civil ou du droit pénal. Le fait de demeurer en Suisse et de placer ainsi les autorités devant le fait accompli peut, selon les décisions citées, entraîner des conséquences juridiques défavorables ou être apprécié négativement.
“A aucun moment, le prénommé ne lui aurait fait savoir qu’il se trouvait désormais en Suisse de manière illégale et encore moins qu’il encourait une condamnation. Il soutient en outre que le fait qu’il bénéficie aujourd’hui encore des aides d’urgence et, en particulier, d’un appartement mis à disposition par un service de l’Etat, l’aurait induit en erreur quant à son statut. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour autorisé. 3.2.2 L’art. 17 LEI, intitulé « Règlementation du séjour dans l’attente d’une décision » prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L’art. 17 al. 1 LEI vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable. Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse " très vraisemblablement " les conditions d'admission. Le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour légal, puisque l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger (TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées ; Favre et alii, Droit pénal accessoire, code annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1.14. ad art. 115 LEtr). 3.2.3 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid.”
“3f, confirmé in arrêt TF 2C_671/2021 du 15 février 2022, et les références aux arrêts du TAF, notamment F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4; C-2748/2012 du 21 octobre 2014); qu'il faut ainsi considérer que le suivi médical du recourant - domicilié avant sa venue en Suisse à C.________, localité situé dans la municipalité de D.________ - peut être assuré dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, sa santé en tant que telle ne constitue pas non plus une raison familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé; que le recourant fait encore valoir que la présence de son père en Suisse améliore son état de santé mental; que cet argument doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant a mis les autorités devant le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour rappel en effet, le recourant aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, il savait pertinemment qu'il s'exposait à un renvoi, ce d'autant plus qu'une première demande de regroupement familial avait été rejetée moins d'une année plus tôt. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée); qu'en tous les cas, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant est totalement intégré dans la communauté de son pays et que le fait de demeurer en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en résidant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance.”
Pour les séjours aux fins de formation ou d’études, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la personne à demeurer en Suisse pendant la procédure d’autorisation si les conditions d’admission sont « manifestement » remplies. Selon la jurisprudence et la pratique, il est en règle générale exigé, dans de tels cas, que le requérant présente un plan d’études personnel et expose qu’il entend quitter la Suisse au terme de sa formation.
“d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité migratoire compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEI ; directives LEI n. 5.1.1.1). 3.4 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.”
S’il apparaît que les conditions d’une admission ultérieure ne sont manifestement pas réunies, l’autorité cantonale compétente peut refuser la délivrance d’une autorisation provisoire au sens de l’art. 17 al. 2 LEI. La jurisprudence exige, dans de tels cas, un examen strict; l’autorisation provisoire ne doit être accordée que s’il existe des perspectives de succès nettement plus élevées en vue d’une admission ultérieure.
“Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral retient de jurisprudence constante que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. En revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7), sous réserve toutefois d'une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. sur ce cas de figure, arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10 et les références). En l'occurrence, à supposer qu'ils puissent se marier en Suisse comme ils le demandent, A.________ et B.________ ne disposeront pas d'un droit manifeste à être admis à y séjourner puisqu'aucun d'eux ne bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse. Pour le surplus, il ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué que les recourants se trouvent dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas célébrer leur mariage ailleurs qu'en Suisse. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de manière défendable du droit au mariage garanti par les art.”
“Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée, à moins que la personne demandant une autorisation ou ses proches vivant en Suisse ne puissent se prévaloir d'une norme particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel fédéral) ou d'un traité international (voir ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Dans le cas contraire, l'autorité compétente décide de l'octroi de l'autorisation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (voir art. 3, 32 al. 2 et 96 LEI). 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère aux personnes étrangères célibataires, sous certaines conditions, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (de courte durée) en vue de conclure un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne disposant d'un droit de présence consolidé dans le pays. Par application analogique de l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer un titre de séjour provisoire en vue de la préparation du mariage afin de mettre en œuvre le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et de préserver le droit au mariage (art. 12 CEDH et art. 14 Cst.), ainsi qu’en vue de concrétiser l'objectif légal de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela suppose qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit et que l'on puisse admettre que la personne étrangère concernée, une fois mariée, remplira manifestement les conditions d'admission en Suisse sur la base de sa situation personnelle. D'après la pratique en vigueur, la personne étrangère doit être autorisée à (continuer de) séjourner en Suisse si les chances d'obtenir l'autorisation sont nettement plus élevées que celles de se voir refuser celle-ci. Si les conditions d'admission ne sont de manière prévisible pas remplies, il n'y a aucune raison d'autoriser la personne étrangère à séjourner en Suisse en vue de conclure un mariage, étant donné qu'elle ne pourrait de toute façon pas y vivre par la suite avec son époux ou son épouse (voir ATF 139 I 37 c.”
“Schliesslich vermag auch die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers keinen wichtigen familiären Grund zu begründen. Die Beschwerdeführenden sind am 18. August 2022 in die Schweiz eingereist. Sie können jedoch aus dem Umstand, dass sie nach Ablauf des 90 Tage gültigen Visums die Schweiz nicht verlassen haben und seither ohne gültiges Aufenthaltsrecht hier leben, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Beschwerdeführenden argumentieren, als ob es darum geht, ihnen ein bestehendes Aufenthaltsrecht zu entziehen. Sie verkennen dabei jedoch, dass der Umstand, dass sie sich bereits seit über einem Jahr in der Schweiz aufhalten, keine nennenswerte Rolle spielen kann. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn von Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Beschwerdeführenden hatten auch keinen Anspruch auf einen vorläufigen Aufenthalt nach Art. 17 Abs. 2 AIG, da die Zulassungsvoraussetzungen nicht offensichtlich erfüllt gewesen waren. Mit Art. 17 AIG soll verhindert werden, dass die Gesuchstellenden durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schaffen, die sie bei rechtmässigem Verhalten nicht hätten schaffen können, und dadurch privilegiert werden gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; BGr, 16. April 2018, 2C_591/2017, E. 2.6). Die Erforderlichkeit des Nachzugs hat sich vielmehr im Ungenügen der bisherigen Betreuungssituation im Heimatland zu offenbaren (vgl. BGE 129 II 249 E. 2.; BGE 133 II 6 E. 6.3.2; BGr, 1. April 2016, 2C_781/2015, E. 4.3). Solche Gründe machen die Beschwerdeführenden, wie bereits festgehalten wurde, nicht geltend und sind auch nicht ersichtlich. Es ist davon auszugehen, dass die Betreuungssituation im Heimatland weiterhin gewährleistet ist. Was die Betreuungssituation in der Schweiz anbelangt, ist Folgendes festzuhalten: Es wird nicht verkannt, dass der Ehemann bzw.”
“En tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes dans la même situation ou que son renvoi serait de nature à l'exposer à un déracinement (cf. arrêt TAF F‑4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées); que les craintes du recourant liées à un retour dans son pays d'origine en raison d'une extorsion de fonds et de menaces dont il aurait fait l'objet et pour lesquelles il a déposé une plainte pénale à Cali, où il résidait alors, ne sauraient justifier la poursuite du séjour de la famille en Suisse ni, à fortiori, l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité; qu'en conclusion, dans la mesure où les recourants ne disposent d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni même d'aucun droit à en obtenir une, et que, de surcroît, les conditions mises à l'octroi d'un permis de séjour ne semblent manifestement pas réalisées en l'état, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire dans le canton, en application de l'art. 17 al. 2 LEI, et à exiger d'eux qu'ils attendent à l'étranger l'issue de la procédure initiée dans le canton; que toute autre conclusion reviendrait à autoriser les recourants à prolonger leur séjour dans le canton jusqu'à l'échéance des procédures de recours que leur ouvrirait encore une décision négative relative à leur demande d'autorisation de séjour, ce que rien ne justifie; que, pour le reste, le fait que l'autorité intimée ait intitulé sa décision "refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour" n'est pas déterminant (cf. art. 95 al. 3 CPJA), les motifs et conclusions de sa décision étant clairs et explicites; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté.”
“Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (arrêts TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, ce n'est qu'à la suite de son interpellation par la police valaisanne le 3 juin 2021 que la recourante a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi. Cette démarche ne justifie pas de renoncer à ce dernier dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête. Tel est bien le cas de la recourante qui ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'elle ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit. 5.3. Mal fondé, le recours (601 2021 188) doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de renvoi confirmée. 6. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la requête d'effet suspensif (601 2021 189) devient sans objet. 7. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux.”
En cas de comportement frauduleux avéré (p. ex. des documents falsifiés), l'autorité cantonale peut refuser d'autoriser le séjour pendant la procédure. Selon la jurisprudence, les documents délivrés dans le cadre d'une procédure de régularisation ne confèrent pas en eux-mêmes un droit de séjour et ne protègent pas nécessairement contre des conséquences pénales ou en droit des étrangers, en particulier lorsque des infractions ont été commises au cours de la procédure.
“Il a été estimé au stade de l'établissement des faits que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a agi intentionnellement, dès lors qu'il savait nécessairement qu'il ne les avait pas obtenus de son ancien patron. Il en a fait usage afin d'obtenir un avantage indu, soit l'octroi d'un permis de séjour selon le processus Papyrus alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. 3.5.1. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
Pour les personnes qui invoquent leur droit de séjour découlant de l’accord sur la libre circulation des personnes, l’art. 17 LEI n’est en règle générale pas applicable. Les autorisations délivrées en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ont, selon la jurisprudence, un caractère déclaratoire; elles confirment le droit de séjour déjà existant. En conséquence, la seule absence du titre ne suffit pas à rendre le séjour illégal, et l’effet suspensif d’un recours contre la décision relative à l’autorisation confère en règle générale à la personne concernée un droit de séjour pendant la procédure.
“Dies ist nur aufgrund ausdrücklicher vorsorglicher Massnahmen zulässig, wobei Anordnungen, die praktisch auf eine Vorwegnahme des Endentscheids hinauslaufen, vorbehältlich ausserordentlicher Verhältnisse nicht angeordnet werden sollen. Art. 17 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) konkretisiert diese Grundsätze für den Fall, dass eine Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt: Der Bewilligungsentscheid ist grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten (Abs. 2), wobei sich das verfassungskonform auszuübende Ermessen je nach den Umständen zu einem Anspruch verdichten kann (vgl. zum Ganzen BGr, 30. Mai 2017, 2C_253/2017, E. 4 mit Hinweisen). Auf Personen, die gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen einen Aufenthaltsanspruch geltend machen, ist Art. 17 AIG jedoch in aller Regel nicht anwendbar (BGr, 13. Februar 2009, 2C_35/2009, E. 6.4; Tobias Grasdorf-Meyer, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 17 N. 3), da die in Anwendung des Freizügigkeitsabkommens ausgestellten Bewilligungen nach der Rechtsprechung nicht rechtsbegründenden, sondern bloss deklaratorischen Charakter haben. Dieser entbindet die ausländische Person zwar nicht davon, sich bei den Behörden zu melden und das erforderliche Ausweispapier zu beschaffen. Der jeweilige Ausweis bestätigt aber nur, dass die bzw. der Betroffene die Voraussetzungen des Freizügigkeitsabkommens tatsächlich erfüllt. Er attestiert das Anwesenheitsrecht im konkreten Fall. Die Bewilligung muss erteilt werden, falls die staatsvertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind; durch den fehlenden Ausweis allein wird der Aufenthalt nicht illegal (BGE 136 II 329 E. 2.2, 134 IV 57 E. 4). Die aufschiebende Wirkung eines gegen die Bewilligungserteilung erhobenen Rechtsmittels verschafft der um Bewilligung nachsuchenden Person daher grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht während des Verfahrens.”
“Dies ist nur aufgrund ausdrücklicher vorsorglicher Massnahmen zulässig, wobei Anordnungen, die praktisch auf eine Vorwegnahme des Endentscheids hinauslaufen, vorbehältlich ausserordentlicher Verhältnisse nicht angeordnet werden sollen. Art. 17 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) konkretisiert diese Grundsätze für den Fall, dass eine Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt: Der Bewilligungsentscheid ist grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten (Abs. 2), wobei sich das verfassungskonform auszuübende Ermessen je nach den Umständen zu einem Anspruch verdichten kann (vgl. zum Ganzen BGr, 30. Mai 2017, 2C_253/2017, E. 4 mit Hinweisen). Auf Personen, die gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen einen Aufenthaltsanspruch geltend machen, ist Art. 17 AIG jedoch in aller Regel nicht anwendbar (BGr, 13. Februar 2009, 2C_35/2009, E. 6.4; Tobias Grasdorf-Meyer, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 17 N. 3), da die in Anwendung des Freizügigkeitsabkommens ausgestellten Bewilligungen nach der Rechtsprechung nicht rechtsbegründenden, sondern bloss deklaratorischen Charakter haben. Dieser entbindet die ausländische Person zwar nicht davon, sich bei den Behörden zu melden und das erforderliche Ausweispapier zu beschaffen. Der jeweilige Ausweis bestätigt aber nur, dass die bzw. der Betroffene die Voraussetzungen des Freizügigkeitsabkommens tatsächlich erfüllt. Er attestiert das Anwesenheitsrecht im konkreten Fall. Die Bewilligung muss erteilt werden, falls die staatsvertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind; durch den fehlenden Ausweis allein wird der Aufenthalt nicht illegal (BGE 136 II 329 E. 2.2, 134 IV 57 E. 4). Die aufschiebende Wirkung eines gegen die Bewilligungserteilung erhobenen Rechtsmittels verschafft der um Bewilligung nachsuchenden Person daher grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht während des Verfahrens.”
Applicabilité: Selon l’art. 17 al. 2 LEI, l’autorité cantonale compétente peut autoriser le séjour pendant la procédure de délivrance de l’autorisation lorsque les conditions d’admission paraissent manifestement remplies. En règle générale, cela doit être apprécié sur la base d’un pronostic sommaire sur le fond (comparable à l’examen effectué dans le cadre de mesures provisionnelles).
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation et il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Cette exigence s'applique également aux ressortissants des États parties à l'ALCP en vertu de l'art. 9 al. 1 OLCP (RS 142.203). Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont certes qu'une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2). Cela n'exclut toutefois pas les prescriptions procédurales nationales complémentaires (ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 in fine et de l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (3) (arrêts 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AIG haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Gesuchstellenden sollen sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass sie das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben dürfen, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen erschienen als "mit grosser Wahrscheinlichkeit" erfüllt (BBl 2002 3709 ff., 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (so Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; Urteil 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.1).”
“Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
Les requérants bien intégrés, ayant agi de bonne foi et pouvant raisonnablement escompter que leur demande de régularisation avait des chances de succès, bénéficiaient en pratique d’une protection contre des poursuites pénales du fait de séjours illégaux antérieurs. Cette protection ne s’étend pas aux personnes qui ont tenté d’induire les autorités en erreur par la tromperie ou au moyen de faux documents.
“115 LEI commises avant le dépôt de la requête, car les autorités administratives et pénales n'avaient eu connaissance du séjour et du travail irréguliers qu'au travers de sa demande de régularisation, de sorte qu'une condamnation de l'appelant de ce chef violerait manifestement les principes de non incrimination et de bonne foi des autorités (AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid 3.2.2). Elle a cependant confirmé, comme cela découlait du reste déjà du considérant topique de son précédent arrêt, que ce raisonnement ne s'appliquait qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération. 3.5.3. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et genevoise qui précède, l'appelant invoque en vain l'art. 17 al. 2 LEI et l'obligation de bonne foi de l'autorité, consacrée par l'art. 5 al. 3 Cst. et, en droit pénal, par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, que ce soit pour ses agissements illicites antérieurs ou subséquents au dépôt de sa première demande de régularisation. 3.6. En prolongement, il ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il proteste que la poursuite des infractions portées à la connaissance des autorités, dans le contexte de la procédure de régularisation, par leurs auteurs eux-mêmes, relèverait de la fishing expedition proscrite par l'art. 140 CPP. Contrairement à ce qu'il paraît soutenir, l'opération de régularisation n'a pas été utilisée pour amener les étrangers contrevenant à l'art. 115 LEI à se dénoncer et de la sorte mieux les poursuivre. Elle avait l'objectif annoncé, qui était de régulariser les étrangers bien intégrés et répondants aux critères. Ces requérant-là ont bénéficié non seulement de la régularisation, mais aussi d'une protection, dans la mesure où ils n'ont pas été sanctionnés, étant relevé que l'appelant ne cite aucun cas où cela serait arrivé.”
Si les conditions de la prolongation du titre de séjour ou du regroupement familial ne sont pas manifestement remplies, les membres de la famille ayant droit au regroupement — notamment les enfants — doivent attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEI).
“2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse pour l'instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu'il est également tributaire de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d'attendre l'issue de la demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée. 10. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Quand bien même le recourant conteste avoir commis un abus de droit, il ne peut, en l’état et sur la base du dossier, être considéré qu’il est manifeste que le point de vue de l’OCPM soit infondé et que, par voie de conséquence, son droit d’obtenir une prolongation de son titre de séjour soit évident. Ses longues absences de Suisse durant son mariage, la conception d’un second enfant avec la mère de son premier enfant, toujours durant le mariage, ainsi que l’absence de mention de l’existence de ses deux filles dans sa demande de regroupement familial formée en 2018 constituent, à ce stade, des éléments qui ne permettent pas d’écarter de manière manifeste l’avis exprimé par l’OCPM dans son courrier d’intention, ni inversement de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour sera à l’évidence admis. Les conditions permettant de prolonger le titre de séjour du recourant ne paraissant pas manifestement remplies, celles permettant l'admission en Suisse de ses deux filles ne le sont, a fortiori, pas non plus. Partant, l’art. 17 al. 2 LEI ne trouve pas application. Dans ces conditions, les deux enfants doivent, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre l’issue de la procédure de regroupement familial dans leur pays d’origine. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, cette solution ne se heurte pas à l’art. 8 CEDH, dès lors que ni lui ni ses filles ne disposent en l’état d'un droit de séjourner en Suisse. En outre, les enfants ont vécu avec leur mère depuis leur naissance jusqu’au 23 novembre 2022, de sorte que leur retour auprès de celle-ci, après huit mois de séjour en Suisse, ne saurait constituer un déracinement. Par ailleurs et comme le relève le TAPI, le recourant a pris l'initiative de les arracher au cadre de vie qui était le leur depuis leur naissance sans s’assurer qu’elles disposent d’un droit de séjour en Suisse. Enfin, le recourant a, dans le passé, multiplié les séjours au Pérou pour rendre visite à sa famille, de sorte qu’il pourra continuer à entretenir avec ses filles des relations personnelles régulières, étant précisé qu’en tant que ressortissant péruvien, rien ne s’oppose à son établissement dans son pays d’origine.”
En cas de projet de mariage sérieusement envisagé, une autorisation de séjour provisoire (autorisation de courte durée) doit être délivrée aux futurs époux pendant la procédure, pour autant qu’il n’existe aucun indice d’abus de droit (p. ex. mariage de complaisance ou contournement des règles relatives au regroupement familial) et qu’il apparaisse clairement que la personne étrangère remplira manifestement, après le mariage, les conditions d’admission à un séjour en Suisse. L’autorisation ne peut être délivrée que s’il est à prévoir que le mariage sera célébré dans un délai prévisible.
“Gemäss diesen Bestimmungen und im Einklang mit Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden nach der Rechtsprechung gehalten, einer ehewilligen Person ohne Aufenthaltsrecht eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass sie mit ihrem Vorhaben die Bestimmungen über den Familiennachzug umgehen will, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; Urteil BGer 2C_827/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (Urteil BGer 2C_134/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2.1).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis verleiht die EMRK ledigen ausländischen Personen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung im Hinblick auf eine ernsthaft und unmittelbar geplante Eheschliessung mit einer Person, die hierzulande über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (vgl. hinten E. 3.1). In analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG sind die Ausländerbehörden gehalten, zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) und zur Wahrung der Ehefreiheit (Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV) sowie in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) einen provisorischen Aufenthaltstitel zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen.”
“4 des Zivilgesetzbuchs (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise dafür vorliegen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen etc.), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 139 I 37 E. 3.5.2; BGE 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Wird nach der Eheschliessung kein offensichtlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bestehen, so liegt kein Grund vor, eine (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung zum Zweck der Heirat auszustellen (BGr, 18. August 2020, 2C_288/2020, E. 3.2). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist sodann vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (zum Ganzen VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00399, E. 2.1 Abs. 1). 3.2 Bereits die Vorinstanz ging – unter Vorbehalt des Nachweises über den rechtmässigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin – davon aus, dass die Eheschliessung mit dem Beschwerdeführer innert nützlicher Frist erfolgen könne. Das Zivilstandsamt der Stadt Zürich bestätigte am 20. November 2024, dass das Vorbereitungsverfahren eingeleitet sei. Die Aktenprüfung sei erfolgreich abgeschlossen. Einzig der Nachweis über den rechtmässigen Aufenthalt fehle.”
Il peut arriver qu’une décision contienne des considérants selon lesquels le séjour durant la procédure ne doit pas être autorisé, alors que des autorités ultérieures partent néanmoins du principe que la personne concernée peut attendre l’issue de la procédure en Suisse. Il convient dès lors de distinguer entre le considérant figurant dans la décision et la décision effective d’exécution ou la pratique administrative.
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich weder aus dem angefochtenen Urteil noch den Akten ergibt, dass dem Beschwerdeführer der Aufenthalt in der Schweiz während des Rekursverfahrens untersagt worden ist. Zwar hat das Migrationsamt in der Verfügung vom 28. Oktober 2019 erwogen, dass sich der Beschwerdeführer mittlerweile rechtswidrig in der Schweiz aufhalte und kein Anlass bestehe, ihm gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG (SR 142.20) den Aufenthalt während des Verfahrens in der Schweiz zu gestatten. In der Folge sind aber sowohl das Departement wie auch das Appellationsgericht offenkundig davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer den Ausgang des Rekursverfahrens in der Schweiz abwarten darf. Der Streitgegenstand vor Bundesgericht beschränkt sich deshalb darauf, ob die Vorinstanzen dem Beschwerdeführer zu Recht eine Arbeitstätigkeit während des Rekursverfahrens untersagt haben.”
Pour l'octroi au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, la situation du dossier, examinée de manière sommaire, doit apparaître clairement positive, c'est-à-dire que les conditions d'admission doivent, lors de l'examen préliminaire, sembler manifestement remplies. Des éléments de dossier peu clairs, contradictoires ou seulement tendanciellement favorables militent contre l'octroi.
“Aufgrund einer provisorischen Beurteilung aufgrund einer summarischen Prüfung der dem Verwaltungsgericht zurzeit vorliegenden Akten kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass sich die privaten Interessen der Rekurrentin, ihres angeblichen Partners und des gemeinsamen (künftigen) Kinds an der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Rekurrentin als derart gewichtig erweisen würden, dass sie die entgegenstehenden öffentlichen Interessen überwiegen würden und das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung daher gutzuheissen wäre. Dies ändert aber nichts daran, dass es aus den vorstehend dargelegten Gründen (oben E. 3.3.2 f.) mindestens ähnlich wahrscheinlich erscheint, dass die öffentlichen Interessen an der Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung die privaten Interessen an der Erteilung einer solchen überwiegen würden und das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Rekurrentin daher abzuweisen wäre. Damit wären die Chancen, dass der Rekurrentin eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen sein wird, nicht deutlich höher als diejenigen, dass ihr eine solche zu verweigern sein wird. Folglich wären die Zulassungsvoraussetzungen auch dann nicht als offensichtlich erfüllt zu betrachten, wenn der Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV eröffnet wäre (vgl. oben E. 3.1.3). Damit bleibt es dabei, dass die Voraussetzungen für die Gestattung des prozeduralen Aufenthalts gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nicht erfüllt sind.”
“Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle seconde procédure, qu'il lui sera loisible d'ouvrir dans l'intervalle, d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont en principe aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas, à ce jour et en l'état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu'au regard du droit suisse, A._______ et B._______ ne sont pas mariés, leur union, qui aurait été scellée il y a une vingtaine d'année en Erythrée (cf. let. L.), n'ayant à ce jour pas fait l'objet d'une décision formelle de reconnaissance ; aucune procédure en ce sens ne semble avoir été ouverte à cette fin. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 26 mai 2023 (cf. let. P.), le requérant n'est pas en mesure de produire la version originale du certificat de mariage. En outre, il ressort du dossier que les deux prénommés, qui vivent séparément depuis le départ de l'intéressé d'Erythrée, en mars 2017 (cf. let. A.), ne font pas ménage commun. Certes, depuis son arrivée en Suisse, en mars 2023, le requérant a renoué le contact avec B._______ et les quatre enfants, C._______, D._______, E._______ et F._______, présentés comme les enfants communs du couple vivant avec leur mère, en faisant régulièrement le déplacement dans le canton de G.”
“Quand bien même le recourant conteste avoir commis un abus de droit, il ne peut, en l’état et sur la base du dossier, être considéré qu’il est manifeste que le point de vue de l’OCPM soit infondé et que, par voie de conséquence, son droit d’obtenir une prolongation de son titre de séjour soit évident. Ses longues absences de Suisse durant son mariage, la conception d’un second enfant avec la mère de son premier enfant, toujours durant le mariage, ainsi que l’absence de mention de l’existence de ses deux filles dans sa demande de regroupement familial formée en 2018 constituent, à ce stade, des éléments qui ne permettent pas d’écarter de manière manifeste l’avis exprimé par l’OCPM dans son courrier d’intention, ni inversement de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour sera à l’évidence admis. Les conditions permettant de prolonger le titre de séjour du recourant ne paraissant pas manifestement remplies, celles permettant l'admission en Suisse de ses deux filles ne le sont, a fortiori, pas non plus. Partant, l’art. 17 al. 2 LEI ne trouve pas application. Dans ces conditions, les deux enfants doivent, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre l’issue de la procédure de regroupement familial dans leur pays d’origine. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, cette solution ne se heurte pas à l’art. 8 CEDH, dès lors que ni lui ni ses filles ne disposent en l’état d'un droit de séjourner en Suisse. En outre, les enfants ont vécu avec leur mère depuis leur naissance jusqu’au 23 novembre 2022, de sorte que leur retour auprès de celle-ci, après huit mois de séjour en Suisse, ne saurait constituer un déracinement. Par ailleurs et comme le relève le TAPI, le recourant a pris l'initiative de les arracher au cadre de vie qui était le leur depuis leur naissance sans s’assurer qu’elles disposent d’un droit de séjour en Suisse. Enfin, le recourant a, dans le passé, multiplié les séjours au Pérou pour rendre visite à sa famille, de sorte qu’il pourra continuer à entretenir avec ses filles des relations personnelles régulières, étant précisé qu’en tant que ressortissant péruvien, rien ne s’oppose à son établissement dans son pays d’origine.”
Principe: Selon l'art. 17 al. 1 LEI, la décision doit en principe être attendue à l'étranger. La suspension de la procédure doit être examinée avec retenue et n'être accordée que lorsqu'il existe des motifs objectifs.
“2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11, et la jurisprudence citée). 9.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'on ne peut admettre que l'intéressé remplisse pour l'instant les conditions du regroupement familial pour conjoint, notamment du fait qu'il est également tributaire de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne. En outre, on ne saurait conclure, contrairement à ce que souligne le recourant, que les démarches entreprises aboutiraient dans les trois mois à venir. Dans ces conditions, ce dernier est tenu d'attendre l'issue de la demande de regroupement familial à l'étranger, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. En outre, on rappellera que les autorités cantonales ne peuvent refuser de traiter une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec un conjoint au prétexte qu'une interdiction d'entrée a été prononcée. L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle les autorités cantonales auraient refusé de poursuivre la procédure de regroupement familial en raison de l'interdiction d'entrée en cause, ne saurait donc être déterminante. 9.4 Par conséquent, la demande de suspension de procédure est rejetée. 10. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 février 2024, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“2), même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avèrerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 7.2.2 Bien que l'on puisse concevoir qu'après plusieurs années d'une séparation possiblement survenue dans des conditions douloureuses, l'intéressé ait souhaité renouer le lien avec sa famille, il n'en demeure pas moins qu'il est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si depuis le printemps 2023, il a pu retrouver les personnes présentées comme étant membres de sa famille nucléaire, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique durant la procédure d'asile conformément à ce que prescrit l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle seconde procédure, qu'il lui sera loisible d'ouvrir dans l'intervalle, d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont en principe aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas, à ce jour et en l'état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu'au regard du droit suisse, A.”
S'agissant des personnes dépourvues de droit de séjour en Suisse, la jurisprudence est particulièrement restrictive : un séjour pendant la procédure n'est accordé qu'à titre exceptionnel lorsqu'à l'issue d'un examen sommaire il ressort de manière évidente que les conditions d'une autorisation durable sont manifestement réunies. L'application de l'art. 17 al. 1 LEI doit rester compatible avec les droits fondamentaux.
“Le principe veut que le requérant attende l’issue de la procédure d’autorisation à l’étranger; il ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 déjà cité consid. 4.3). L'art. 17 al. 2 LEI fait dépendre la décision relative au séjour en Suisse pendant la procédure du seul point de savoir si les conditions d'admission de l'étranger sont manifestement remplies au terme d'une évaluation sommaire des chances de succès de la demande (ATF 139 I 37 consid. 3.4.4 pp. 46/47; arrêts TF 2C_532/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2.2; 2C_581/2014 du 12 août 2014 consid. 2.1/2.3; 2C_483/2009 déjà cité consid. 4.2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers séjournant illégalement en Suisse qui tentent de régulariser leur séjour en demandant un permis (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3534 ch. 2.3; v. ég. Uebersax, op. cit., N. 7.332; Spescha, op. cit., N. 1 ad art. 17 LEI). Toutefois, l'application de l'art. 17 al. 1 LEI, selon lequel l'intéressé doit en principe attendre la décision en matière d'autorisation à l'étranger, doit être conforme aux droits fondamentaux (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 41; v. ég. 2C_532/2015 déjà cité consid. 2.4.2, notamment lorsque le requérant fait valoir durant la procédure des obstacles à son éloignement), quand bien même cette disposition présuppose une entrée légale en Suisse (ibid., consid. 3.5.2, pp. 48/49; v. ég. arrêt TF 2C_946/2016 consid. 3.4). L’art. 17 al. 2 LEI ne fonde en revanche pas en lui-même un droit à l'octroi d’une l'autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss).”
Le séjour procédural doit être apprécié comme une mesure provisionnelle; l’autorité cantonale compétente ne peut l’accorder que si, dans le cadre d’un pronostic sommaire sur le fond, les conditions de l’autorisation apparaissent manifestement remplies, c.-à-d. si les chances d’octroi de l’autorisation doivent être considérées comme nettement/considérablement (respectivement: de manière significative) supérieures à la probabilité de son refus.
“17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (3) (arrêts 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage). S'agissant d'une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Une décision sur mesures provisionnelles n'est en effet annulée que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêts 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 5; 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et références).”
“1), kann die Beurteilung durch das Kantonsgericht allerdings nicht detaillierter ausfallen (KGE VV vom 7. August 2020 [810 20 111] E. 2; KGE VV vom 28. März 2019 [810 18 281] E. 2; KGE VV vom 17. Januar 2014 [810 13 383] E. 2). 4. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet einzig die Frage, ob dem Sohn der Beschwerdeführerin der Aufenthalt während des Familiennachzugsverfahrens zu gestatten ist. 4.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) vom 16. Dezember 2005 haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Dies gilt auch für illegal Anwesende, die ihr Gesuch vor der rechtmässigen Einreise gestellt und den Entscheid nicht abgewartet haben. Werden die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, so kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten ("prozeduraler Aufenthalt"; Art. 17 Abs. 2 AIG). Ein Gesuchsteller soll sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass er das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben darf, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen seien "mit grosser Wahrscheinlichkeit" gegeben (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, S. 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform zu handhabenden Ermessens den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Es ist darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. "Hauptsachenprognose") zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2). 4.2 Die Zulassungsvoraussetzungen gelten als offensichtlich erfüllt, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Ziel des prozeduralen Aufenthalts ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art.”
“Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 24). Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; weiterführend hierzu BGE 139 I 37 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen VGE 2023/142 vom 24.10.2023 E. 3.1). 3.2 Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
La relation familiale avec un enfant suisse mineur peut fonder un droit potentiel à la présence en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 al. 1 Cst. (dit «regroupement familial inversé»). Ce droit ne confère toutefois pas, de manière générale, le droit d’attendre en Suisse la décision en matière d’autorisation relevant du droit des étrangers, en dérogation à l’art. 17 al. 1 LEI. Il convient plutôt de tenir compte, dans la pesée des intérêts relative à la réglementation du séjour procédural au cas par cas, des exigences de l’art. 8 ch. 2 CEDH et de l’art. 13 al. 1 en relation avec l’art. 36 Cst.
“Aus der familiären Beziehung zu seiner minderjährigen Tochter mit Schweizer Bürgerrecht kann der Beschwerdeführer aus Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) einen (potenziellen) Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz ableiten (sog. «umgekehrter Familiennachzug»; vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2 [Pra 108/2019 Nr. 11] mit Hinweisen). Dieser (potenzielle) Anspruch umfasst zwar nicht zusätzlich das Recht, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen. Im Rahmen der Interessenabwägung bei der Regelung des prozeduralen Aufenthalts muss im Einzelfall jedoch den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 BV Rechnung getragen werden (vorne E. 3.2; BGE 139 I 37 E. 3.5.1 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_376/2022 vom”
Lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies, la disposition potestative doit être interprétée en ce sens que l’autorité cantonale compétente est tenue d’accorder le séjour pendant la procédure; un refus serait autrement disproportionné. Cette interprétation repose sur l’obligation, découlant de la Constitution et de l’État de droit, d’exercer le pouvoir d’appréciation de manière proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.) (cf. jurisprudence et commentaire relatifs à l’art. 17 al. 2 LEI).
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten.”
“1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.1 und 3.5.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1, jeweils mit Nachweisen).”
“64 Abs. 1 lit. b AIG vor. Der Rekurrent beantragt aber die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen eines nachträglichen Familiennachzuges. Die Frage, ob sie bis zum Entscheid über das Familiennachzugsgesuch in der Schweiz bleiben kann, ist grundsätzlich nach Art. 17 AIG zu beurteilen. Diese Auffassung hat das Verwaltungsgericht aufgrund einer systematischen Gesetzesauslegung unlängst bekräftigt. Ausländerinnen und Ausländer, die erstmals eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz beantragen, haben den Entscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten. Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG gestatten. Grundsätzlich sind ausländische Personen damit verpflichtet, den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 4. Auflage 2015, Art. 17 AuG N 1). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, a.a.O., Art. 17 AuG N 2; VGE VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1).”
“Schliesslich können die Rekurrierenden in diesem Verfahren auch aus dem Bestand ihrer persönlichen Verbindung nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Gestützt darauf hat der Rekurrent im Kanton Luzern ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung für die Rekurrentin gestellt. Die entsprechenden Voraussetzungen werden daher vom zuständigen Migrationsamt zu beurteilen sein. Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG). Die zuständige kantonale Behörde kann den Aufenthalt während des Verfahrens (sogenannter prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden (Art. 17 Abs. 2 AIG). Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 96 Abs. 1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Diese Ausnahme ist vorliegend nicht erfüllt. Insbesondere lässt sich aus Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 BV grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art.”
En l'absence d'indices d'un abus de droit et s'il est manifeste qu'après le mariage la personne étrangère remplira les conditions d'admission, l'autorité cantonale compétente peut, en vertu de l'art. 17 al. 2 LEI, autoriser le séjour pendant la procédure. Une telle autorisation ne peut être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible.
“12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue, la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.”
“14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung oder Duldung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn (1) keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen usw.), und (2) "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, d.h. sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses soll jedoch nur erteilt werden, wenn (3) mit diesem bzw. dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteile 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1; 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 3.1; 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 3.1 mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteil 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.2 m.w.H.).”
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2). S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1; 2C_951/2020 précité consid. 4.1; 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3 et les arrêts cités).”
Pour l'examen de l'art. 17 al. 2 LEI, il y a lieu, dans le cadre d'une appréciation sommaire, d'opérer un pronostic sur l'issue au fond, comme c'est aussi l'usage en matière de mesures provisionnelles. Sont notamment considérés comme des indicateurs du fait que les conditions d'admission sont « manifestement » remplies: les pièces produites établissant un droit fondé sur la loi ou le droit international, l'absence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI, ainsi que la collaboration de la personne concernée au sens de l'art. 90 LEI (art. 6 al. 1 OASA). L'autorité n'est pas tenue de procéder d'emblée à des éclaircissements approfondis; toutefois, dans les cas où il existe un droit à l'octroi de l'autorisation, des indices suffisamment concrets de l'existence de motifs de refus sont nécessaires pour nier les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI.
“muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform zu handhabenden Ermessens den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Es ist darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. "Hauptsachenprognose") zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2). 4.2 Die Zulassungsvoraussetzungen gelten als offensichtlich erfüllt, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Ziel des prozeduralen Aufenthalts ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 4.1; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Rz. 4 zu Art. 17 AIG). Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 sind die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthaltsoder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt. Demgegenüber können allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). 5.1 Die Beschwerdeführer rügen, das AFMB und die Vorinstanz stellten sich zu Unrecht auf den Standpunkt, das Gesuch für den Familiennachzug sei zu spät gestellt worden. Sinngemäss halten sie dafür, dass die Nachzugsfrist nicht mit der Einreise der Beschwerdeführerin ausgelöst worden sei, sondern erst mit der Erlangung des alleinigen Sorgerechts.”
“Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 24). Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; weiterführend hierzu BGE 139 I 37 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen VGE 2023/142 vom 24.10.2023 E. 3.1). 3.2 Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
“Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom”
Si la décision relative à une demande d'autorisation présentée a posteriori ne peut être examinée qu'après des compléments d'instruction, l'autorité ne peut pas rejeter définitivement la demande sans procéder à de telles mesures. Elle peut au contraire, en se référant à l'art. 17 al. 1 LEI, inviter ou enjoindre le requérant à attendre la décision d'autorisation à l'étranger ou à produire les pièces encore manquantes. Cela vaut en particulier lorsque le but du séjour envisagé est identifiable, de sorte que, avant de statuer, des éclaircissements déterminants pour la décision apparaissent nécessaires.
“So ist das Migrationsamt eben gerade nicht ausschliesslichen von einem ersuchten Aufenthalt zu Erwerbszwecken ausgegangen, andernfalls es einen Aufenthaltsanspruch gestützt auf ein Konkubinat wohl kaum zusätzlich geprüft hätte. 3.2 Gemäss dem erwähnten Schreiben vom 9. Oktober 2023 hat das Migrationsamt die Fallbearbeitung wegen Fehlens wesentlicher Angaben sistiert. Ob die fehlenden Angaben den Aufenthaltszweck Erwerb oder Konkubinat betrafen, ist den vorliegenden Akten nicht zu entnehmen. Ausserdem gibt die vorliegende Aktenlage keine klaren Rückschlüsse darauf, weshalb das Migrationsamt das Bewilligungsgesuch mit Verfügung vom 11. Januar 2024 ohne jegliche Sachverhaltsabklärungen abgewiesen hat. Jedenfalls erschien ein solcher verfahrensabschliessender Entscheid auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sich der Beschwerdeführer 1 nach Ablauf seines bewilligungsfreien Aufenthalts (Art. 10 Abs. 1 AIG) im Erlasszeitpunkt aus migrationsamtlicher Sicht illegal aufgehalten haben könnte (darauf bezieht sich ein wesentlicher Teil der migrationsamtlichen Begründung), in zeitlicher Hinsicht nicht dringlich. Denn das Migrationsamt hätte den Beschwerdeführer 1 mit Verweis auf Art. 17 Abs. 1 AIG auffordern oder mittels Verfügung anordnen können, den Bewilligungsentscheid – und demnach auch die erforderlichen Sachverhaltsabklärungen – im Ausland abzuwarten. Erst nachdem das Migrationsamt im Rahmen des Rekursverfahrens von der Vorinstanz zur Vernehmlassung eingeladen worden war, meldete es sich mit Schreiben vom 20. Februar 2024 direkt beim Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden und teilte unter anderem mit, welche Unterlagen zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen noch ausstehend waren. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein solches Schreiben nicht bereits vor Erlass der verfahrensabschliessenden Verfügung hätte ergehen können. 3.3 Nachdem der beabsichtigte Aufenthaltszweck (Verbleib bei Partnerin + Kind) für das Migrationsamt offenkundig erkennbar war, wäre es aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes verpflichtet gewesen, den im Zusammenhang mit einem anspruchsbegründenden Konkubinat entscheidrelevanten Sachverhalt vor Erlass der Verfügung abzuklären. Trotz Mitwirkungspflicht (§ 7 Abs.”
L’art. 17 LEI vise à empêcher que des requérants créent un fait accompli par un séjour non autorisé en Suisse et contournent ainsi à leur profit les délais de regroupement familial prévus par la loi. L’inexigibilité du retour invoquée ne confère pas automatiquement un droit de séjour lorsqu’elle repose principalement sur le maintien en Suisse ou l’entrée de l’enfant non autorisés.
“Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist. Der Beschwerdeführer kehrt somit in sein gewohntes Umfeld zurück. Würde dem vorgebrachten Risiko einer Fehlentwicklung in der Adoleszenz und dem Argument der psychosozialen Belastungssituation massgebendes Gewicht zugunsten des Aufenthalts in der Schweiz beigemessen, würden die gesetzgeberisch gewollten strengen Familiennachzugsfristen des Art. 47 AIG bei Kindern faktisch ausgehebelt, denn die nachziehenden Eltern hätten es so in der Hand, sich durch eigenmächtiges Vorgehen trotz Ablaufs der Nachzugsfrist faktisch einen Aufenthaltsanspruch für ihr Kind zu sichern. Die geltend gemachte Unzumutbarkeit einer Rückkehr ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass das Kind in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass ein Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4). 6.6 Soweit sich die Beschwerdeführer schliesslich in allgemeiner Weise auf die prekäre Sicherheitslage und belastenden Lebensumstände in Brasilien berufen, vermögen sie keinen dem Beschwerdeführer unmittelbar drohenden schweren Nachteil aufzuzeigen. Nach der Rechtsprechung droht Kindern und Jugendlichen bei einer Rückkehr nach Brasilien nicht ungeachtet der konkreten Umstände eine Gefahr an Leib und Leben (vgl. z.B. KGE VV vom 26. April 2023 [810 22 212]; Urteil des BGer 5A_531/2023 vom 26. Juli 2023). 7.”
L’appréciation du caractère « manifestement rempli » des conditions d’admission se fait au terme d’une appréciation sommaire des chances de succès (pronostic sur le fond / examen prima facie). L’autorité n’est pas tenue de procéder d’emblée à des investigations approfondies; elle ne saurait toutefois négliger les circonstances du cas d’espèce qui lui sont connues.
“Die Verfahrensökonomie allein stellt keinen hinreichenden Grund dafür dar, dass das JSD ein Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich des ihm unterstellten Bereichs BdM an sich zieht (sogenannter Selbsteintritt) bzw. den Streitgegenstand des Rekursverfahrens ausweitet. Betreffend die angebliche Voreingenommenheit des Bereichs BdM hat das JSD zu Recht festgehalten, dass eine solche bereits deshalb ausgeschlossen ist, weil für die Beurteilung des Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung eine andere Abteilung des Bereichs BdM (Abteilung Einreisen) zuständig ist als die Abteilung des Bereichs BdM (Abteilung Vollzug), welche die Wegweisungsverfügung erlassen hat (angefochtener Entscheid S. 5). In ihrem vorliegenden Rekurs (Rz. 13) wendet die Rekurrentin dagegen ein, es sei unerheblich, ob eine andere Abteilung zuständig sei, weil die zuständige weisungsgebundene Sachbearbeiterin kaum eine Bewilligung erteilen werde, nachdem die Departementsvorsteherin mit dem angefochtenen Entscheid die Wegweisung bestätigt hat. Dieser Einwand ist unbegründet. Wenn die Rekurrentin die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, ist ihr gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt zu gestatten und ihre Wegweisung daher einstweilen ausgeschlossen (vgl. VGE VD.2024.160 vom 14. November 2024 E. 2.2.2 und 3.1). Ob die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, ist dabei mittels einer summarischen Beurteilung der Erfolgsaussichten aufgrund der verfügbaren Akten zu entscheiden (vgl. VGE VD.2024.160 vom 14. November 2024 E. 3.4). Im Rahmen der Beurteilung des Rekurses gegen die Wegweisung der Rekurrentin hatte das JSD daher nur mittels einer summarischen Beurteilung auf der Grundlage der Akten, die ihm im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids vorlagen, zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung offensichtlich erfüllt sind. Dementsprechend wird im angefochtenen Entscheid bloss festgestellt, es sei derzeit nicht ersichtlich, inwiefern der Rekurrentin gestützt auf das AIG oder Art. 8 EMRK ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zukommen sollte (angefochtener Entscheid S. 6).”
“1), kann die Beurteilung durch das Kantonsgericht allerdings nicht detaillierter ausfallen (KGE VV vom 7. August 2020 [810 20 111] E. 2; KGE VV vom 28. März 2019 [810 18 281] E. 2; KGE VV vom 17. Januar 2014 [810 13 383] E. 2). 4. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet einzig die Frage, ob dem Sohn der Beschwerdeführerin der Aufenthalt während des Familiennachzugsverfahrens zu gestatten ist. 4.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) vom 16. Dezember 2005 haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Dies gilt auch für illegal Anwesende, die ihr Gesuch vor der rechtmässigen Einreise gestellt und den Entscheid nicht abgewartet haben. Werden die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, so kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten ("prozeduraler Aufenthalt"; Art. 17 Abs. 2 AIG). Ein Gesuchsteller soll sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass er das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben darf, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen seien "mit grosser Wahrscheinlichkeit" gegeben (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, S. 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform zu handhabenden Ermessens den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Es ist darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. "Hauptsachenprognose") zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2). 4.2 Die Zulassungsvoraussetzungen gelten als offensichtlich erfüllt, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Ziel des prozeduralen Aufenthalts ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art.”
“Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom”
“Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art.”
Lorsqu’un mariage est réellement voulu et que les conditions d’octroi de l’autorisation sont manifestement remplies, il peut, selon la jurisprudence, être déraisonnable d’obliger la personne étrangère à quitter le territoire avant la célébration du mariage. Dans ce contexte, il est envisageable, au sens de l’art. 17 al. 2 LEI, d’autoriser le séjour pendant la procédure (protection des droits familiaux; cf. en particulier l’arrêt 2C_656/2022).
“Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR. 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; 2C_914/2020 vom 11. März 2021 E. 5.1; 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4) und gilt trotz des Vorrangs des Asylverfahrens (Art. 14 Abs. 1 AsylG) auch für abgewiesene Asylsuchende, die erst dank der Heirat einen ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben. Es kann diesen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nach der Heirat im Lichte des EGMR-Urteils O'Donoghue u. Mitb. gegen Vereinigtes Königreich vom 14. Dezember 2010 (Nr. 34848/07) nicht zugemutet werden, vor dem Eheschluss ausreisen zu müssen (BGE 137 I 351 E”
Si une demande d’autorisation de séjour, notamment une demande assortie de l’exercice d’une activité lucrative, n’apparaît pas manifestement bien fondée, la personne concernée doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEI).
“Il appartiendra en outre au SPOP de se prononcer par une nouvelle décision sur cette demande d’autorisation de séjour sur la base de la décision rendue par le SDE une fois que celui-ci aura statué sur la demande de permis de travail. Cela étant, dans la mesure où cette demande n’apparaît pas manifestement bien fondée, si l’on considère notamment que l’employeur entend engager le recourant comme "aide de cuisine avec expériences dans la cuisine orientale" et qu’un profil de ce type devrait a priori pouvoir être trouvé sur le marché indigène et européen de l’emploi, le recourant devra en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Par conséquent, le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative ne fait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, en particulier au prononcé du renvoi de Suisse du recourant. Ce grief doit être rejeté.”
Demandes humanitaires: Selon l’art. 17 al. 1 LEI, la décision sur une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires peut en principe être attendue depuis l’étranger. Une exception n’entre en considération que si des raisons concrètes et sérieuses justifient le maintien sur le territoire suisse.
“Par ailleurs, le recourant ayant indiqué être propriétaire de terrains d'une valeur approximative d'un million d'euros, l'éventuelle prise en charge d'un traitement médical au Kosovo est assurée. En conséquence, le recourant n'a pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers le Kosovo est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.4 ). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 7) Le recourant conclut subsidiairement à l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. La décision du 30 novembre 2020 ne porte toutefois pas sur cette problématique. Cette conclusion ne fait en conséquence pas partie de l'objet du litige et est, partant, irrecevable. Le recourant pourra attendre à l'étranger l'issue de la requête en permis humanitaire (art. 17 al. 1 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 8) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Les requérants d’asile déboutés peuvent, aux conditions de l’art. 17 al. 2 LEI (notamment projet de mariage sérieux et imminent, absence d’indices d’abus et conditions d’admission manifestement remplies après le mariage), obtenir une autorisation de séjour à durée limitée en vue de la préparation du mariage. On ne leur impose en règle générale pas de retourner dans leur pays d’origine pour y solliciter une autorisation d’entrée en vue du mariage; toutefois, une telle autorisation de courte durée ne doit être accordée que si la célébration du mariage est attendue dans un délai prévisible.
“En particulier, la preuve requise du séjour légal en Suisse ne doit pas devenir un obstacle insurmontable à la conclusion du mariage ou entraîner des difficultés excessives pour les personnes souhaitant se marier (VGE 2018/149 du 12 juillet 2019 c. 4.2 et les références). Les autorités compétentes en droit des étrangers doivent veiller à une application conforme à la Constitution de l'art. 98 al. 4 CC (ATF 137 I 351 c. 3.7; VGE 2018/149 du 12 juillet 2019 c. 4.2; voir sur l'ensemble VGE 2020/83 du 12 mai 2020 c. 2.2). 2.3 Afin de préserver le droit au mariage (art. 12 CEDH et art. 14 Cst.), les autorités migratoires sont tenues de délivrer une autorisation de séjour (de courte durée) pour la préparation du mariage, lorsqu'il n'y a pas d'indices d'abus de droit (mariage blanc, invocation abusive des dispositions sur le regroupement familial, etc.) et que l'on peut admettre que la personne étrangère, une fois mariée, remplira manifestement les conditions d'admission en Suisse sur la base de sa situation personnelle. Par application analogique de l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger concerné doit être autorisé à (continuer de) séjourner en Suisse si les chances d'obtenir l'autorisation sont nettement plus élevées que celles de se voir refuser celle-ci. Cette pratique s'applique également aux requérants d'asile déboutés – et donc en situation irrégulière – qui n'acquièrent le droit à une autorisation de séjour qu'en se mariant. On ne peut pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour demander une autorisation d'entrée en vue de se marier, s'ils ont un projet de mariage sérieux et que les conditions d'autorisation sont manifestement remplies (voir sur l'ensemble ATF 139 I 37 c. 3.5.2, 137 I 351 c. 3.7; TF 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 c. 3.3.1 s., 2C_827/2019 du 17 janvier 2020 c. 3). L'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage n'est conçu que pour ce type de constellation. Dans le cas contraire, il n'y a aucune raison d'autoriser la personne étrangère à séjourner en Suisse en vue de son mariage, puisqu'elle ne pourra de toute façon y vivre par la suite avec son conjoint ou sa conjointe (voir ATF 138 I 41 c.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis verleiht die EMRK ledigen ausländischen Personen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung im Hinblick auf eine ernsthaft und unmittelbar geplante Eheschliessung mit einer Person, die hierzulande über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (vgl. hinten E. 3.1). In analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG sind die Ausländerbehörden gehalten, zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) und zur Wahrung der Ehefreiheit (Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV) sowie in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) einen provisorischen Aufenthaltstitel zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen.”
“Dezember 1907 (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung von Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländischen Personen mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen wollen, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; vgl. auch Marc Spescha in: derselbe et al., Art. 98 ZGB N. 2 f.). Diese Praxis gilt auch für abgewiesene – und damit an sich illegal anwesende – Asylbewerber, die erst mittels Heirat den ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben, da ihnen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nicht zugemutet werden kann, in ihre Heimat zurückzukehren und von dort aus um eine Einreisebewilligung zwecks Heirat zu ersuchen (BGE 137 I 351 E. 3.7; BGr, 2. Januar 2013, 2C_195/2012, E. 3.5.2). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl. BGr, 17. Januar 2020, 2C_827/2019, E. 3). Dem Grundsatz, wonach der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform nachgelebt werden; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl.”
“Dezember 1907 (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung von Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländischen Personen mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen wollen, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; vgl. auch Marc Spescha, in: derselbe et al., Art. 98 ZGB N. 2 f.). Diese Praxis gilt auch für abgewiesene – und damit an sich illegal anwesende – Asylbewerber, die erst mittels Heirat den ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben, da ihnen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nicht zugemutet werden kann, in ihre Heimat zurückzukehren und von dort aus um eine Einreisebewilligung zwecks Heirat zu ersuchen (BGE 137 I 351 E. 3.7; BGr, 2. Januar 2013, 2C_195/2012, E. 3.5.2). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl. BGr, 17. Januar 2020, 2C_827/2019, E. 3). Dem Grundsatz, wonach der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform nachgelebt werden; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl.”
“Dezember 1907 (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung von Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländischen Personen mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen wollen, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; vgl. auch Marc Spescha, in: derselbe et al., Art. 98 ZGB N. 2 f.). Diese Praxis gilt auch für abgewiesene – und damit an sich illegal anwesende – Asylbewerber, die erst mittels Heirat den ausländerrechtlichen Bewilligungsanspruch erwerben, da ihnen bei einer ernstlich gewollten Ehe und offensichtlich erfüllten Bewilligungserfordernissen nicht zugemutet werden kann, in ihre Heimat zurückzukehren und von dort aus um eine Einreisebewilligung zwecks Heirat zu ersuchen (BGE 137 I 351 E. 3.7; BGr, 2. Januar 2013, 2C_195/2012, E. 3.5.2). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (vgl. BGr, 17. Januar 2020, 2C_827/2019, E. 3). Dem Grundsatz, wonach der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform nachgelebt werden; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl.”
Des liens familiaux étroits avec des membres de la famille suisses mineurs peuvent fonder, sur la base des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., un droit (potentiel) au séjour en Suisse (dit « regroupement familial inversé »). Il n’en découle toutefois pas, de manière générale, un droit d’attendre en Suisse l’issue d’une procédure d’autorisation en matière d’étrangers, contrairement à la règle de principe de l’art. 17 al. 1 LEI. Il convient plutôt d’examiner, au cas par cas, dans le cadre de la pesée des intérêts, la question du séjour en Suisse à des fins procédurales, en tenant compte de l’art. 8 ch. 2 CEDH ainsi que de l’art. 13 al. 1, en lien avec l’art. 36 Cst., et de l’accorder le cas échéant.
“Aus der familiären Beziehung zu seiner minderjährigen Tochter mit Schweizer Bürgerrecht kann der Beschwerdeführer aus Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) einen (potenziellen) Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz ableiten (sog. «umgekehrter Familiennachzug»; vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2 [Pra 108/2019 Nr. 11] mit Hinweisen). Dieser (potenzielle) Anspruch umfasst zwar nicht zusätzlich das Recht, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen. Im Rahmen der Interessenabwägung bei der Regelung des prozeduralen Aufenthalts muss im Einzelfall jedoch den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 BV Rechnung getragen werden (vorne E. 3.2; BGE 139 I 37 E. 3.5.1 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_376/2022 vom”
“– Mit Beschwerde ist im Wesentlichen geltend gemacht, die Betreuungsarbeit des Beschwerdeführers als Vater habe sich grundlegend verändert, seit er seine Suchterkrankung überwunden habe. Gemäss aktueller «Obhuts-Vereinbarung» zwischen ihm und der Kindsmutter vom 1. Mai 2022 trage er wesentliche Teile der Betreuungs- und Erziehungsarbeit. Seine Tochter sei aufgrund ihrer Neuropathie auf seine Unterstützung und Begleitung angewiesen. Wichtig sei seine Anwesenheit auch für die Kindsmutter, die aufgrund der Erkrankung der Tochter an ihre finanziellen und vor allem auch psychischen Grenzen komme (Beschwerde S. 6 ff.). 4.2 Aus der familiären Beziehung zu seiner minderjährigen Tochter mit Schweizer Bürgerrecht kann der Beschwerdeführer aus Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) einen (potenziellen) Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz ableiten (sog. «umgekehrter Familiennachzug»; vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2 [Pra 108/2019 Nr. 11] mit Hinweisen). Dieser (potenzielle) Anspruch umfasst zwar nicht zusätzlich das Recht, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen. Im Rahmen der Interessenabwägung bei der Regelung des prozeduralen Aufenthalts muss im Einzelfall jedoch den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 BV Rechnung getragen werden (vorne E. 3.2; BGE 139 I 37 E. 3.5.1 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_376/2022 vom 13.9.2022 E. 5.3, 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.1). 4.3 Der nicht hauptsächlich betreuungsberechtigte bzw. nicht obhutsberechtigte ausländische Elternteil kann die familiäre Beziehung zu seinem Kind aus zivilrechtlichen Gründen nur in beschränktem Rahmen leben, nämlich durch die Ausübung des ihm eingeräumten Rechts auf angemessenen persönlichen Verkehr («Besuchsrecht»; Art. 273 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Hierfür ist nicht unbedingt erforderlich, dass der ausländische Elternteil dauerhaft im selben Land wie das Kind lebt und dort über ein Anwesenheitsrecht verfügt. Unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Familienleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK sowie Art.”
“Der Beschwerdeführer wohnt seit mehreren Jahren mit seiner Schweizer Freundin zusammen und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder, welche beide ebenfalls das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Das Verfahren auf Vaterschaftsanerkennung wurde am 23. Juni 2022 abgeschlossen (Beschwerdebeilage [BB] 4 und 6). Gleichentags erklärte das Paar, dass es die elterliche Sorge über die beiden Kinder gemeinsam ausüben wolle (vgl. BB 5 und 7). Aus der familiären Beziehung zu seinen minderjährigen Kindern kann der Beschwerdeführer aus Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) einen (potenziellen) Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz ableiten (sog. «umgekehrter Familiennachzug»; vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2 [Pra 108/2019 Nr. 11] mit vielen Hinweisen). Aus dem Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV lässt sich zwar grundsätzlich kein Anspruch ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung von Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen. Im Rahmen der Interessenabwägung bei der Regelung des prozeduralen Aufenthalts muss im Einzelfall jedoch den Vorgaben von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 BV Rechnung getragen werden (vorne E. 3.2; BGE 139 I 37 E. 3.5.1 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_376/2022 vom”
L'art. 17 LEI a notamment pour but d'empêcher que des requérants ne créent, par un séjour non autorisé en Suisse, des faits accomplis et ne soient ainsi privilégiés par rapport à ceux qui attendent à l'étranger l'issue de la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, l'inexigibilité alléguée d'un retour est régulièrement imputée, au moins en partie, au fait qu'elle résulte pour l'essentiel d'un maintien en Suisse décidé de leur propre chef ou d'une entrée sans autorisation.
“Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist. Der Beschwerdeführer kehrt somit in sein gewohntes Umfeld zurück. Würde dem vorgebrachten Risiko einer Fehlentwicklung in der Adoleszenz und dem Argument der psychosozialen Belastungssituation massgebendes Gewicht zugunsten des Aufenthalts in der Schweiz beigemessen, würden die gesetzgeberisch gewollten strengen Familiennachzugsfristen des Art. 47 AIG bei Kindern faktisch ausgehebelt, denn die nachziehenden Eltern hätten es so in der Hand, sich durch eigenmächtiges Vorgehen trotz Ablaufs der Nachzugsfrist faktisch einen Aufenthaltsanspruch für ihr Kind zu sichern. Die geltend gemachte Unzumutbarkeit einer Rückkehr ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass das Kind in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass ein Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4). 6.6 Soweit sich die Beschwerdeführer schliesslich in allgemeiner Weise auf die prekäre Sicherheitslage und belastenden Lebensumstände in Brasilien berufen, vermögen sie keinen dem Beschwerdeführer unmittelbar drohenden schweren Nachteil aufzuzeigen. Nach der Rechtsprechung droht Kindern und Jugendlichen bei einer Rückkehr nach Brasilien nicht ungeachtet der konkreten Umstände eine Gefahr an Leib und Leben (vgl. z.B. KGE VV vom 26. April 2023 [810 22 212]; Urteil des BGer 5A_531/2023 vom 26. Juli 2023). 7.”
“Der Miteinbezug des Beschwerdeführers im Rahmen der (beabsichtigten) Umplatzierung der Zwillinge ist sodann in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass er in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass der Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. Urteile 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; 2C_72/2018 vom 15. Juni 2018 E. 2.3; 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.7.5; 2C_591/2017 vom 16. April 2018 E. 2.6; vgl. ferner BGE 139 I 37 E. 3.3.1).”
Pour admettre que les conditions d'admission prévues à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies, il faut notamment que l'obligation de collaborer de l'art. 90 LEI soit respectée. Selon la jurisprudence, celle-ci, ainsi que la preuve, au moyen des pièces produites, d'un droit fondé sur la loi ou sur le droit international et l'absence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI, constitue l'une des conditions permettant à l'autorité cantonale compétente d'autoriser le séjour pendant la procédure.
“Die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG sind insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.2.1).”
Le séjour pendant la procédure au sens de l’art. 17 al. 2 LEI n’est accordé que si les conditions d’admission sont « manifestement » remplies. En pratique, cela signifie que les chances d’octroi d’une autorisation doivent être évaluées comme « nettement supérieures » à celles d’un refus; à défaut, l’intérêt public au contrôle de l’immigration et à l’obligation d’attendre la décision à l’étranger l’emporte en principe. (Sommaire relatif au pronostic au fond et à la pesée des intérêts.)
“muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform zu handhabenden Ermessens den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Es ist darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. "Hauptsachenprognose") zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2). 4.2 Die Zulassungsvoraussetzungen gelten als offensichtlich erfüllt, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Ziel des prozeduralen Aufenthalts ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 4.1; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Rz. 4 zu Art. 17 AIG). Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 sind die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthaltsoder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt. Demgegenüber können allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). 5.1 Die Beschwerdeführer rügen, das AFMB und die Vorinstanz stellten sich zu Unrecht auf den Standpunkt, das Gesuch für den Familiennachzug sei zu spät gestellt worden. Sinngemäss halten sie dafür, dass die Nachzugsfrist nicht mit der Einreise der Beschwerdeführerin ausgelöst worden sei, sondern erst mit der Erlangung des alleinigen Sorgerechts.”
“36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1, 135 I 153 E. 2.2.1, 135 I 143 E. 2.1). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV die Zulassungsvoraussetzungen bereits dann als offensichtlich erfüllt zu betrachten und der betroffenen Person der prozedurale Aufenthalt in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, deutlich höher einzustufen sind als jene, dass sie zu verweigern sein wird (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 4.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2, 2C_1001/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.2.3). Wenn die Chancen der Bewilligungserteilung hingegen nicht deutlich höher sind als diejenigen der Bewilligungsverweigerung, überwiegt das öffentliche Interesse an der Einwanderungskontrolle grundsätzlich die privaten Interessen, die Beziehung bis zum Bewilligungsentscheid leben zu können (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.1). In diesem Fall stellt die Pflicht, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, eine auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende, im öffentlichen Interesse liegende sowie verhältnismässige und damit zulässige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens dar (VGE VD.”
“Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.2 und 5.2; zum Ganzen auch VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.2). 3.3 Die Bewilligungsbehörde (EG Bern) ist davon ausgegangen, dass mangels neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel die Voraussetzungen für eine materielle Neubeurteilung der bewilligungsrechtlichen Situation des Beschwerdeführers nicht erfüllt sind, und ist auf das Gesuch daher nicht eingetreten (Verfügung vom 28.2.2023; vorne E. 1.3). Wie es sich damit verhält, ist in dem vor der SID rechtshängigen Hauptsacheverfahren zu prüfen. Selbst wenn aber eine umfassende (Neu‑)Beurteilung und Interessenabwägung erforderlich ist, kann in der Regel nicht gesagt werden, die Bewilligungsvoraussetzungen seien offensichtlich erfüllt, weshalb vorsorglich der Aufenthalt während des Verfahrens bewilligt werden müsste (BGer 2C_253/2017 vom 30.5.2017 E. 4.4; VGE 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.4). 4. Ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer den prozeduralen Aufenthalt zu Recht verweigert hat, ist wie folgt zu beurteilen: 4.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 2.1.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
L’appréciation du point de savoir si les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies incombe à l’autorité précédente. En l’absence d’indices concrets d’une admission manifestement acquise, il n’y a pas lieu de critiquer que l’autorité précédente nie le caractère manifeste.
“Januar 2024 um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige, auf welches der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration (BdM) mit Verfügung vom 29. Februar 2024 nicht eingetreten ist. Den dagegen erhobenen Rekurs wies das JSD mit Entscheid vom 29. Mai 2024 ab. Dagegen erhob der Rekurrent Rekurs, welcher dem Verwaltungsgericht überwiesen worden ist. Mit Verfügung vom 23. August 2024 wies der Instruktionsrichter in diesem verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren (VD.2024.135) den Antrag des Rekurrenten, ihm vorsorglich den Aufenthalt in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Rekursverfahrens zu gestatten, ab. Der Instruktionsrichter erwog dabei, dass die vorsorgliche Gestattung der Anwesenheit in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rekursverfahrens gegen die Verweigerung der ersuchten Aufenthaltsbewilligung der Bewilligung des prozeduralen Aufenthalts entsprechen würde. Dabei sei gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG der Entscheid im Ausland abzuwarten. Davon könne gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nur abgewichen werden, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt würden. In der Folge hat der Instruktionsrichter mit eingehender Begründung belegt, dass der Rekurs gegen die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige aussichtslos erscheine. Damit ist vom zuständigen Organ festgestellt worden, dass der Rekurrent während der Dauer dieses Verfahrens keinen Aufenthaltsanspruch in der Schweiz hat. Daraus folgt, dass dieses hängige Rekursverfahren offensichtlich keinen Grund darstellen kann, den rechtskräftigen Entscheid über die Ausreisefrist bis zum 9. März 2024 in Wiedererwägung zu ziehen. Dem entspricht auch die Feststellung des Bundesgerichts im Urteil 2C_169/2024 vom 4. Juni 2024, wonach die Prüfung der angesetzten und nun rechtskräftig festgesetzten Ausreisefrist spruchreif gewesen sei und vom Ausgang des Wiedererwägungsgesuch nicht abhänge (E. 3.2).”
“Vielmehr gibt es einzig den Gesetzeswortlaut wieder ("Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen"). Wer den Gesetzestext fehlinterpretiert, erwirbt kein schutzwürdiges Vertrauen. Die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Berufung auf den Vertrauensschutz (vgl. dazu BGE 143 V 341 E. 5.2.1; BGE 137 I 69 E. 2.5.1) sind augenscheinlich nicht erfüllt. 5.6 Das in der Beschwerde angerufene "übergeordnete Kindesinteresse" führt nach der Gesetzeslage gerade nicht zu einem bedingungslosen Aufenthaltsanspruch des Kindes unabhängig von der Einhaltung der Familiennachzugsfristen von Art. 47 AIG. In der ausländerrechtlichen Interessenabwägung ist das Kindeswohl rechtsprechungsgemäss auch nicht das allein ausschlaggebende Element (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGE 143 I 21 E. 5.5.1). 5.7 Andere Gründe, die für eine offensichtliche Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen sprechen könnten, werden in der Beschwerde nicht vorgebracht. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz vorliegend verneint, dass die Zulassungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sind. 6.1 Losgelöst von den Bewilligungsvoraussetzungen machen die Beschwerdeführer weiter geltend, aufgrund der psychosozialen Situation des Kindes sei es in seinem übergeordneten Interesse, das Verfahren betreffend seinen Aufenthalt in der Schweiz abwarten zu dürfen. Sie berufen sich dabei ausdrücklich auf die Kinderrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. 6.2 Sind Kinder betroffen, gilt es gemäss Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) das Kindeswohl "vorrangig" zu berücksichtigen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat dieser Aspekt in ausländerrechtlichen Konstellationen in die von Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK) vom 4. November 1950 geforderte Interessenabwägung einzufliessen (BGE 143 I 21 E. 5.5.1). Weil und soweit die im nationalen Recht verankerten Nachzugsfristen im Hinblick auf die Garantien der EMRK anzuwenden sind (vgl.”
L’autorité cantonale des migrations peut, selon l’art. 17 al. 2 LEI, autoriser le séjour pendant la procédure lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies. Le Tribunal fédéral exige, pour les demandes de séjour en lien avec une célébration de mariage (même en cas de séjour préalable irrégulier), la délivrance d’une autorisation lorsqu’aucun indice ne laisse supposer que l’union conjugale est utilisée de manière abusive pour bénéficier des règles d’admission fondées sur le droit de la famille, et lorsqu’il ressort que les conditions d’admission seront remplies après le mariage.
“Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, celle-ci doit être formelle s’il s’agit d’une restriction grave (art. 36 al. 1 Cst.). Elle doit être justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). 15. Selon l’art. 98 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour au cours de la procédure préparatoire. 16. L'entrée en vigueur de l’art. 98 al. 4 CC n’a pas entraîné de modification de la LEI et de ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), qui règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 17. À teneur de l'art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une autorisation de séjour durable doit attendre la délivrance de celle-ci à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale peut cependant l’autoriser à rester en Suisse durant la procédure si les conditions d’entrée sont manifestement remplies (al. 2). 18. Selon le Tribunal fédéral, qui a fait siens les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: la CourEDH), notamment dans l'affaire O'Donoghue (ACEDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss), un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l’art. 12 CEDH et l’art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s’y marier (ATF 137 I 351 consid 3. 5). Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement qu’il remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union.”
“2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 5.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 5.4 Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage.”
“La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tanzanie. 2.2.2. Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage.”
“En l'espèce, le recourant s'est manifesté une première fois en avril 2018 auprès de l'arrondissement d'État civil compétent pour l'ouverture d'un dossier de mariage, mais n'a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne, de leur fille et de leur enfant à naître que le 14 mai 2019. Il s'ensuit que le nouveau droit régit sa situation. 7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie. 8) a. Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage.”
Avant d’appliquer l’art. 17 al. 1 LEI, il convient d’examiner si le requérant pouvait déjà, au moment de l’entrée en Suisse, se prévaloir de droits découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). S’il peut se fonder sur de tels droits issus de l’ALCP, l’art. 17 al. 1 LEI ne s’applique pas.
“Im Kern stützt sich das angefochtene Urteil auf eine analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 1 AIG. Diese Bestimmung sieht vor, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist und nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt oder ihren illegalen Aufenthalt durch ein Bewilligungsgesuch zu legalisieren versucht, den Entscheid im Ausland abzuwarten hat (BGE 139 I 37 E. 2.1 S. 40). Beides trifft auf den Beschwerdeführer nicht zu. Weder ist er für einen vorübergehenden Aufenthalt im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AIG eingereist noch kann ihm vorgeworfen werden, er halte sich illegal in der Schweiz auf. Die kantonalen Behörden machen nicht geltend, dass sich der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Einreise nicht auf die Bestimmungen des FZA berufen konnte; er war deshalb mutmasslich zum Aufenthalt in der Schweiz und zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (Art. 3 Abs. 5 Anhang I FZA). Dass er sich seit mittlerweile 4,5 Jahren in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilligung aufhält, ist hauptsächlich auf die lange Verfahrensdauer zurückzuführen und insoweit den kantonalen Behörden anzulasten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Aufenthaltsbewilligung im Bereich des FZA von vornherein nur eine deklaratorische Bedeutung zukommt (BGE 136 II 329 E. 2.2 S. 332 f.). Vor dem Hintergrund, dass sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf einen Aufenthaltsanspruch berufen kann (vgl. vorne E. 1.1) und ihm der vorläufige Aufenthalt denn auch bewilligt worden ist (vorne E. 2), muss das Heranziehen von Art.”
Le principe, inscrit à l'art. 17 al. 1 LEI, d'attendre la décision à l'étranger peut être violé lorsque les requérants demeurent en Suisse. La jurisprudence admet qu'un tel comportement peut être qualifié d'abusif, se répercuter négativement sur l'appréciation de la demande et justifier un traitement plus strict.
“3f, confirmé in arrêt TF 2C_671/2021 du 15 février 2022, et les références aux arrêts du TAF, notamment F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4; C-2748/2012 du 21 octobre 2014); qu'il faut ainsi considérer que le suivi médical du recourant - domicilié avant sa venue en Suisse à C.________, localité situé dans la municipalité de D.________ - peut être assuré dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, sa santé en tant que telle ne constitue pas non plus une raison familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé; que le recourant fait encore valoir que la présence de son père en Suisse améliore son état de santé mental; que cet argument doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant a mis les autorités devant le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour rappel en effet, le recourant aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, il savait pertinemment qu'il s'exposait à un renvoi, ce d'autant plus qu'une première demande de regroupement familial avait été rejetée moins d'une année plus tôt. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée); qu'en tous les cas, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant est totalement intégré dans la communauté de son pays et que le fait de demeurer en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en résidant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance.”
En cas de séjours multiples, la durée totale de séjour autorisée dans un délai de six mois est au maximum de trois mois; un séjour de plus de trois mois exige, conformément à l'art. 10, al. 2, LEI, une autorisation préalable à l'entrée. Selon la pratique des autorités, une interruption après trois mois n'est admissible que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. L'art. 17, al. 2, est réservé.
“a LEI), c'est la durée fixée dans le visa qui sera déterminante (art. 10 al. 1 in fine LEI). Comme le précise l'art. 9 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le séjour ne doit pas excéder trois mois "sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse". Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (ATF 143 IV 97 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.2.1 ; 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1). 3.1.3. Selon l'art. 10 al. 2 LEI, l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 LEI est réservé. 3.1.4. L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3 et les références citées). 3.1.5. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement.”
Lorsqu’il existe une relation familiale effectivement vécue et intacte, que le membre de la famille en Suisse dispose d’un droit de présence en Suisse solidement établi (p. ex. nationalité suisse, autorisation d’établissement ou autorisation de séjour fondée sur un droit subjectif consolidé) et qu’il n’est pas possible ni d’emblée raisonnablement exigible pour ce membre de la famille de mener la vie familiale avec la personne étrangère à l’étranger, l’obligation, au sens de l’art. 17 al. 1 LEI, d’attendre à l’étranger la décision relative à l’autorisation peut être qualifiée d’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH / art. 13 Cst.). Une telle restriction n’est dès lors admissible que si elle repose sur une base légale, poursuit l’un des intérêts publics mentionnés à l’art. 8 ch. 2 CEDH et est proportionnée.
“Aus Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV lässt sich zwar grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen (BGE 139 I 37 E. 3.5.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.3; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2). Die Pflicht, nach Art. 17 Abs. 1 AIG den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, ist aber grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2 und 3.5.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2 f.; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2). Besteht zwischen einer ausländischen Person und einem Mitglied der Familie eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung, hat das Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und ist es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, so stellt es einen Eingriff in das in Art.”
“Aus Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV lässt sich zwar grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen (BGE 139 I 37 E. 3.5.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.3; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2). Die Pflicht, nach Art. 17 Abs. 1 AIG den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, ist aber grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2 und 3.5.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2 f.; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.2). Besteht zwischen einer ausländischen Person und einem Mitglied der Familie eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung, hat das Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und ist es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, so stellt es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens dar, wenn der ausländischen Person der Aufenthalt in der Schweiz untersagt wird (VGE VD.”
“Aus Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV lässt sich zwar grundsätzlich kein Anspruch darauf ableiten, den Ausgang eines ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens entgegen der Grundsatzregelung in Art. 17 Abs. 1 AIG im Inland abwarten zu dürfen (BGE 139 I 37 E. 3.5.1 S. 47; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.3, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.3). Die Pflicht, nach Art. 17 Abs. 1 AIG den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, ist aber grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40 und E. 3.5.1 S. 47 f.; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2 f., 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2). Wenn zwischen einer ausländischen Person und einem Familienangehörigen eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung besteht, der Familienangehörige in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht hat (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar ist, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, stellt es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens dar, wenn der ausländischen Person der Aufenthalt in der Schweiz untersagt wird (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46, 137 I 247 E. 4.1.2 S. 249 f., 135 I 153 E.”
“Besteht zwischen einer ausländischen Person und einem Mitglied der Familie eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung, hat das Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und ist es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, so stellt es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens dar, wenn der ausländischen Person der Aufenthalt in der Schweiz untersagt wird (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46, 137 I 247 E. 4.1.2 S. 249 f., 135 I 153 E. 2.1 S. 155, 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285, 126 II 377 E. 2b/aa S. 382, 122 II 1 E. 1e S. 5). Unter diesen Voraussetzungen ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten, als Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens zu qualifizieren. Eine Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens ist gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46 f., 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156, 135 I 143 E. 2.1 S. 147). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art.”
“Besteht zwischen einer ausländischen Person und einem Mitglied der Familie eine tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung, hat das Familienmitglied in der Schweiz ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruhende Aufenthaltsbewilligung) und ist es ihm nicht möglich und von vornherein ohne Weiteres zumutbar, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, so stellt es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens dar, wenn der ausländischen Person der Aufenthalt in der Schweiz untersagt wird (VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.2; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46, 137 I 247 E. 4.1.2 S. 249 f., 135 I 153 E. 2.1 S. 155, 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f., 130 II 281 E. 3.1 S. 285, 126 II 377 E. 2b.aa S. 382, 122 II 1 E. 1e S. 5). Unter diesen Voraussetzungen ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten, als Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens zu qualifizieren. Eine Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens ist gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.2.2; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46 f., 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156, 135 I 143 E. 2.1 S. 147). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.2.2; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art.”
En cas de regroupement familial tardif (art. 47 al. 4 LEI), il est en règle générale plus difficile d’admettre, en raison de son caractère exceptionnel, que les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies. Une autorisation de séjourner au sens de l’art. 17 al. 2 LEI n’entre en considération, dans le cadre d’un examen sommaire, que si les pièces produites établissent de manière cohérente l’existence d’un droit, légal ou fondé sur le droit international, à la délivrance de l’autorisation, qu’aucun motif de révocation n’est apparent et que la personne concernée s’acquitte de son obligation de collaborer.
“Mit dem angefochtenen Zwischenentscheid hat die Vorinstanz erwogen, die ersuchte vorsorgliche Massnahme, mit welcher der Ehefrau des Rekurrenten gestattet werden sollte, den Entscheid in dem vom Rekurrenten erhobenen Familiennachzugsverfahren in der Schweiz abzuwarten, entspreche weitgehend der Bewilligung des prozeduralen Aufenthalts. Eine solche vorsorgliche Massnahme sei daher grundsätzlich nur unter den in Art. 17 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) statuierten Voraussetzungen möglich. Danach hätten ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten. Wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt seien, könne die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens jedoch gestatten (Art. 17 Abs. 2 AIG). Es sei darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten des Rekurses zu entscheiden. Die Anforderungen könnten insbesondere dann als offensichtlich erfüllt gelten, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Bewilligungserteilung belegten, keine Widerrufsgründe vorlägen und die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nachkomme. Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, müsse zudem grundrechtskonform erfolgen. Bezogen auf den vorliegenden Sachverhalt hat die Vorinstanz erwogen, es sei unbestritten, dass der Rekurrent die Frist für den Familiennachzug verpasst habe. Ein nachträglicher Familiennachzug werde gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG als Ausnahme nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht würden. Aufgrund dieses Ausnahmecharakters sei es erheblich erschwert, die Offensichtlichkeit des Vorliegens der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG zu bejahen. Zudem könne nach summarischer Prüfung mit dem Bereich BdM festgestellt werden, dass keine wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug ersichtlich seien.”
“Wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt seien, könne die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens jedoch gestatten (Art. 17 Abs. 2 AIG). Es sei darüber in summarischer Würdigung der Erfolgsaussichten des Rekurses zu entscheiden. Die Anforderungen könnten insbesondere dann als offensichtlich erfüllt gelten, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Bewilligungserteilung belegten, keine Widerrufsgründe vorlägen und die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nachkomme. Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, müsse zudem grundrechtskonform erfolgen. Bezogen auf den vorliegenden Sachverhalt hat die Vorinstanz erwogen, es sei unbestritten, dass der Rekurrent die Frist für den Familiennachzug verpasst habe. Ein nachträglicher Familiennachzug werde gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG als Ausnahme nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht würden. Aufgrund dieses Ausnahmecharakters sei es erheblich erschwert, die Offensichtlichkeit des Vorliegens der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG zu bejahen. Zudem könne nach summarischer Prüfung mit dem Bereich BdM festgestellt werden, dass keine wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug ersichtlich seien. Praxisgemäss gehe das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, damit ein beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen gemeinsamen Familienleben zum Ausdruck bringe, weshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung überwiege. Vorliegend habe sich der Rekurrent bereits mit seiner alleinigen Rückkehr in die Schweiz am 1. September 2004 bewusst für ein Leben getrennt von seiner Familie entschieden, seien doch keine anderen Umstände für den Verbleib von Ehefrau und Kind in Thailand ersichtlich. Er könne sich auch auf keine Verschlechterung des Gesundheitszustands berufen, sei er doch schon seit dem Jahr 2005 gesundheitlich schwer angeschlagen und seither auf umfangreiche Unterstützung von Drittpersonen angewiesen.”
L'absence d'un visa valable ou le non-respect manifeste des conditions d'admission n'ouvre pas automatiquement droit à un séjour procédural. Un renvoi demeure en principe admissible; il n'est inadmissible que s'il existe concrètement un motif d'exception au sens de l'art. 17 al. 2 LEI ou si, pour des raisons de proportionnalité, le renvoi ne peut pas être ordonné.
“Bei beiden Kontrollen verfügte sie nur über einen am 10. Mai 2023 abgelaufenen serbischen Reisepass mit einem einzigen Schengeneinreisestempel vom 19. Februar 2023 (Akten BdM S. 2 und 26). Diesen Sachverhalt hat die Rekurrentin nicht bestritten. Im angefochtenen Entscheid (S. 5) stellt das JSD fest, dass die Rekurrentin über kein gültiges (langfristiges) Visum und keinen gültigen Aufenthaltstitel eines Schengen-Mitgliedstaats verfüge, sich mehr als 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen im Hoheitsgebiet der Schengen-Mitgliedstaaten aufgehalten habe und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstelle. Diese Tatsachenfeststellungen hat die anwaltlich vertretene Rekurrentin nicht bestritten und damit zugestanden (vgl. § 18 VRPG). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb sie unrichtig sein könnten. Damit hat die Rekurrentin jedenfalls den Wegweisungsgrund von Art. 64 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a und c AIG erfüllt. Folglich wäre ihre Wegweisung nur dann unzulässig, wenn ihr gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt zu gestatten wäre oder sich ihre Wegweisung als unverhältnismässig erwiese (vgl. VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 3).”
“116 LEI. De plus, les déclarations de M. A______ sur son lieu de résidence étaient contradictoires, puisqu'il avait dans un premier temps déclaré à la police et au Ministère public – déclarations qui devaient être privilégiées – qu'il était sans domicile fixe. L'on ne pouvait dès lors pas retenir qu'il était hébergé par son amie. Il ressortait de la jurisprudence fédérale que la mesure prévue à l'art. 74 LEI permettait d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics, et visait à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé. Le jugement du TAPI cautionnait la commission du délit réprimé par l'art. 116 LEI et vidait ce dernier de toute substance. Il revenait à octroyer en dehors de tout cadre légal une autorisation de séjour à l'intéressé, étant ainsi arbitraire et contraire à l'égalité de traitement, dans la mesure où il assimilait la situation de M. A______ à celle d'un tiers satisfaisant aux conditions posées par l'art. 17 al. 2 LEI alors que les deux situations étaient totalement différentes. Le soutien ménager apporté par M. A______ à Mme B______ et à la mère de celle-ci ne pouvait être pris en considération, ni légitimer le séjour en Suisse de l'intéressé en violation des conditions légales, et ne pouvait se substituer aux aides prévues par la législation genevoise. En l'absence de tout lien de mariage ou de partenariat enregistré (sic) entre M. A______ et sa prétendue compagne, ils ne pouvaient se prévaloir du droit au respect de la vie familiale, et il pouvait être attendu de Mme B______ qu'elle rende visite à M. A______ en dehors du canton de Genève. Enfin, en novembre 2021, la chambre administrative avait confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois à l'encontre d'un ressortissant algérien séjournant illégalement en Suisse, faisant l'objet d'une décision de renvoi depuis de nombreuses années et qui demandait aussi à pouvoir séjourner auprès de sa fiancée alléguée.”
L’absence ou l’indisponibilité d’un traitement médicalement nécessaire dans le pays d’origine peut avoir pour conséquence que la poursuite de la procédure à l’étranger selon l’art. 17 LEI ne puisse pas être imposée. Dans les décisions citées, il a notamment été retenu qu’en l’absence de preuve de la disponibilité d’un traitement du VIH dans le pays d’origine et compte tenu des circonstances individuelles (p. ex. discrimination, situation sociale précaire), le renvoi est considéré comme inadmissible ou non exigible, de sorte que l’application de l’art. 17 LEI a été limitée.
“Si l’intéressée entendait déposer une demande d'autorisation de séjour, il lui appartiendrait d'entreprendre les formalités et d'attendre la réponse à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Si la pandémie avait pu rendre l'approvisionnement en stocks de médicaments compliqué dans plusieurs pays, la situation de la recourante ne différait toutefois pas de celle d'autres compatriotes dans la même situation qu'elle qui se trouvaient au Pérou. Elle pourrait, si besoin, préparer, avec l'aide de ses médecins, une réserve de médicaments qu'elle pourrait ramener avec elle. e. Par réplique du 27 juillet 2022 sur mesures provisionnelles, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait clairement déposé une demande de régularisation de sa situation par le biais de son recours du 14 juillet 2022. Dans la mesure où sa demande était fondée sur l'art. 83 LEI, soit l'admission provisoire à cause de l'illicéité et inexigibilité du renvoi, il ne pouvait lui être demandé d'attendre la réponse à l'étranger conformément à l'art. 17 LEI. Ayant été diagnostiquée séropositive en décembre 2021 et étant arrivée en Suisse en janvier 2022, il n’était pas démontré qu’elle avait pu bénéficier d’un traitement au Pérou. Elle avait en tout état démontré l'indisponibilité du traitement du VIH dans son pays d'origine et ce indépendamment de la pandémie de COVID qui avait encore péjoré la situation. f. Par réplique du 5 août 2022 sur le fond, A______ a persisté dans ses conclusions. L’OCPM n’avait apporté aucune preuve de la disponibilité de son traitement au Pérou. Enfin, sa situation ne pouvait être comparée à celle de n’importe quels autres compatriotes au Pérou. Il fallait ainsi analyser ce que serait sa situation spécifique, compte tenu notamment de sa transidentité, de sa précarité et de sa situation socio-économique, en cas de retour dans son pays. g. Par jugement du 15 août 2022, le TAPI a rejeté le recours du 14 juillet 2022. A______, démunie d’un quelconque titre de séjour, séjournait illégalement en Suisse et était indigente.”
“Si l’intéressée entendait déposer une demande d'autorisation de séjour, il lui appartiendrait d'entreprendre les formalités et d'attendre la réponse à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Si la pandémie avait pu rendre l'approvisionnement en stocks de médicaments compliqué dans plusieurs pays, la situation de la recourante ne différait toutefois pas de celle d'autres compatriotes dans la même situation qu'elle qui se trouvaient au Pérou. Elle pourrait, si besoin, préparer, avec l'aide de ses médecins, une réserve de médicaments qu'elle pourrait ramener avec elle. e. Par réplique du 27 juillet 2022 sur mesures provisionnelles, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait clairement déposé une demande de régularisation de sa situation par le biais de son recours du 14 juillet 2022. Dans la mesure où sa demande était fondée sur l'art. 83 LEI, soit l'admission provisoire à cause de l'illicéité et inexigibilité du renvoi, il ne pouvait lui être demandé d'attendre la réponse à l'étranger conformément à l'art. 17 LEI. Ayant été diagnostiquée séropositive en décembre 2021 et étant arrivée en Suisse en janvier 2022, il n’était pas démontré qu’elle avait pu bénéficier d’un traitement au Pérou. Elle avait en tout état démontré l'indisponibilité du traitement du VIH dans son pays d'origine et ce indépendamment de la pandémie de COVID qui avait encore péjoré la situation. f. Par réplique du 5 août 2022 sur le fond, A______ a persisté dans ses conclusions. L’OCPM n’avait apporté aucune preuve de la disponibilité de son traitement au Pérou. Enfin, sa situation ne pouvait être comparée à celle de n’importe quels autres compatriotes au Pérou. Il fallait ainsi analyser ce que serait sa situation spécifique, compte tenu notamment de sa transidentité, de sa précarité et de sa situation socio-économique, en cas de retour dans son pays. g. Par jugement du 15 août 2022, le TAPI a rejeté le recours du 14 juillet 2022. A______, démunie d’un quelconque titre de séjour, séjournait illégalement en Suisse et était indigente.”
“Or, le traitement contre le VIH n’était pas accessible au Pérou et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre y étaient très répandues. Dans ces conditions, son renvoi était illicite, pas raisonnablement exigible et elle devait être mise au bénéficie d’une admission provisoire. Un chargé de vingt-six pièces était joint, dont notamment un rapport médical du 17 mai 2022 et une importante documentation relative à la situation des personnes transgenres au Pérou et à la prise en charge médicale des personnes séropositives, dans ce même pays. 6. Par décision du 18 juillet 2022, le tribunal a admis la demande de mesures super-provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours formée par Mme A______ (DITAI/1______/2022). 7. Dans ses observations du 19 juillet 2022, l’OCPM a conclu à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. Si l’intéressée entendait déposer une demande d’autorisation de séjour, il lui appartiendrait d’entreprendre les formalités et d’attendre la réponse à l’étranger, conformément à l’art. 17 LEI. Si la pandémie avait pu rendre l’approvisionnement en stocks de médicaments compliqué dans plusieurs pays, la situation de la recourante ne différait toutefois pas de celle d’autres compatriotes dans la même situation qu’elle qui se trouvaient au Pérou. 8. Par réplique du 5 août 2022, par le biais de son conseil, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, reprenant pour l’essentiels les motifs de son recours et de ses écritures du 27 juillet 2022 sur mesures provisionnelles. L’OCPM n’avait apporté aucune preuve de la disponibilité de son traitement au Pérou. Enfin, sa situation ne pouvait être comparée à celle de n’importe quels autres compatriotes au Pérou. Il fallait ainsi analyser ce que serait sa situation spécifique, compte tenu notamment de sa transidentité, de sa précarité et de sa situation socio-économique, en cas de retour dans son pays. 9. Par jugement du 15 août 2022 (JTAPI/2______/2022), non entré en force à ce jour, le tribunal a rejeté le recours du 14 juillet 2022.”
Un séjour prolongé sans autorisation, consécutif à une entrée régulière préalable munie d’un visa touristique, ne confère pas en soi un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de longue durée. L’art. 17 LEI exige en principe que la décision soit attendue depuis l’étranger; le maintien provisoire en Suisse ne peut être accordé que si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’objectif de l’art. 17 est d’éviter que le séjour non autorisé ne crée des faits accomplis qui défavorisent le comportement conforme au droit.
“Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid weiter zutreffend festgehalten hat, stellen die Integrationserfolge keine neuen wesentlichen Tatsachen dar. Die Beschwerdeführenden argumentieren, als ob es darum ginge, den Beschwerdeführenden 2–4 ein bestehendes Aufenthaltsrecht zu entziehen. Sie verkennen jedoch, dass der Umstand, dass die Beschwerdeführenden 2–4 nunmehr seit vier Jahren in der Schweiz leben, keine ausschlaggebende Rolle spielen kann. Die Beschwerdeführenden 2–4 sind im April 2017 mit einem Touristenvisum eingereist. Nach dem klaren Wortlaut und Sinn von Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Beschwerdeführenden 2–4 hatten auch keinen Anspruch auf einen vorläufigen Aufenthalt nach Art. 17 Abs. 2 AIG, da die Zulassungsvoraussetzungen nicht offensichtlich erfüllt gewesen waren. Ihr Familiennachzugsgesuch ist bereits vor ihrer Einreise (Verfügung des Migrationsamts vom 16. Januar 2017) rechtskräftig abgewiesen worden. Mit Art. 17 AIG soll verhindert werden, dass die Gesuchstellenden durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schaffen, die sie bei rechtmässigem Verhalten nicht hätten schaffen können, und dadurch privilegiert werden gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; BGr, 16. April 2018, 2C_591/2017, E. 2.6). Die Beschwerdeführenden 2–4 können deshalb aus dem Umstand, dass sie seit April 2017 – ohne gültigen Aufenthaltstitel – beim Beschwerdeführer 1 in der Schweiz leben, sich mittlerweile eingelebt haben und eine gewisse Integration stattgefunden hat, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dass den Beschwerdeführern 3 und 4 keine Schuld an der vorliegenden Situation zukommt, ändert daran nichts. Wichtige persönliche Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug können nicht durch Sachumstände begründet werden, welche allein Folge einer vorweggenommenen, eigenmächtigen Verlagerung des Lebensmittelpunktes in die Schweiz sind. Die Erforderlichkeit des Nachzugs hat sich vielmehr im Ungenügen der bisherigen Betreuungssituation im Heimatland zu offenbaren, ansonsten die Behörden vor vollendete Tatsachen gestellt werden könnten und der sich rechtskonform verhaltende Bürger benachteiligt würde (vgl.”
L’autorité compétente peut, par application analogue de l’art. 17 al. 2 LEI, pendant la procédure et dans certaines circonstances, autoriser non seulement le séjour, mais aussi l’exercice d’une activité lucrative. Cela suppose une pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle un intérêt personnel important de la personne concernée (p. ex. pourvoir à son propre entretien) doit l’emporter sur l’intérêt public à exclure du marché du travail les personnes dépourvues d’autorisation; en pratique, cette solution est notamment admise dans les procédures de regroupement familial (avec renvoi au TF).
“April 2021 betreffend das Gesuch um Familiennachzug einen gleichlautenden Verfahrensantrag gestellt haben, ist jedoch davon auszugehen, dass die Ausstellung einer Anwesenheitsbestätigung, welche die Rekurrentin zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtigt, sinngemäss für die gesamte Dauer des Verfahrens betreffend den Familiennachzug beantragt wird. Gemäss dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige Behörde der Ausländerin während des Verfahrens nur den Aufenthalt gestatten. Die Ausländerin hat aber ein erhebliches persönliches Interesse daran, während des Bewilligungsverfahrens ihren Unterhalt selbst bestreiten zu können. Das allgemeine öffentliche Interesse, dass grundsätzlich nur Personen am Erwerbsleben in der Schweiz teilnehmen, die über ein bewilligtes Aufenthaltsrecht verfügen, vermag dieses persönliche Interesse nicht aufzuwiegen. Zudem liegt es nicht im öffentlichen Interesse, einer Ausländerin den Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten und ihr gleichzeitig die Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu verbieten, sodass letztlich die öffentliche Hand für ihren Unterhalt aufkommen muss, auch wenn sie ihn selber bestreiten könnte (BGer 2C_490/2020 vom 23. November 2020 E. 3.3.2). Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass die zuständige Behörde der Ausländerin in analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG während des Verfahrens auch Ausübung einer Erwerbstätigkeit gestatten kann. Entsprechend ihrem sinngemässen Antrag ist der Rekurrentin auch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit während des Verfahrens betreffend den Familiennachzug zu gestatten.”
Celui qui demeure en Suisse malgré un renvoi place les autorités devant un fait accompli et aurait pu recourir à la réglementation relative à la conduite de la procédure depuis l’étranger (art. 17 LEI). Cela peut compromettre les chances d’être autorisé à rester en Suisse pendant la procédure, respectivement l’octroi de l’effet suspensif, et a été retenu par la jurisprudence citée comme motif pour ne pas accorder de tels effets ou pour rejeter des demandes.
“Les recourants n’invoquent aucun « fait nouveau ancien » (ou nova improprement dits), si bien que seule l’application de l’art. 48 al. 1 let. b LPA est envisageable. Comme relevé par le TAPI, les éléments mis en avant par les recourants, à savoir une plus longue durée de séjour, une intégration renforcée au fil du temps, en particulier sur le plan professionnel, et la scolarisation de leur fils aîné sont liés au simple écoulement du temps et à l’évolution normale de leur intégration en Suisse, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, ils ne peuvent être qualifiés d’éléments notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. L'autorité intimée n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle pesée d'intérêts complète. Il sied de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, ils ont bien mis les autorités de migration devant le fait accompli, dès lors qu'ils sont restés en Suisse en violation de la décision de renvoi entrée en force. Ils auraient pu utiliser les moyens de droit à leur disposition depuis leur pays d'origine, comme le prévoit du reste l'art. 17 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, le prononcé du présent arrêt rendant sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______et B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“Les recourants n’invoquent aucun « fait nouveau ancien » (ou nova improprement dits), si bien que seule l’application de l’art. 48 al. 1 let. b LPA est envisageable. Comme relevé par le TAPI, les éléments mis en avant par les recourants, à savoir une plus longue durée de séjour, une intégration renforcée au fil du temps, en particulier sur le plan professionnel, et la scolarisation de leur fils aîné sont liés au simple écoulement du temps et à l’évolution normale de leur intégration en Suisse, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, ils ne peuvent être qualifiés d’éléments notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. L'autorité intimée n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle pesée d'intérêts complète. Il sied de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, ils ont bien mis les autorités de migration devant le fait accompli, dès lors qu'ils sont restés en Suisse en violation de la décision de renvoi entrée en force. Ils auraient pu utiliser les moyens de droit à leur disposition depuis leur pays d'origine, comme le prévoit du reste l'art. 17 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, le prononcé du présent arrêt rendant sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______et B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
En cas d’exécution d’une peine en cours, d’antécédents pénaux répétés ou pertinents, ou de l’existence d’un motif de révocation, l’autorité cantonale compétente peut souvent refuser l’octroi d’une autorisation de séjour pendant la procédure au sens de l’art. 17 al. 2 LEI. La présence de circonstances non élucidées pertinentes pour la procédure (p. ex. état civil incertain ou éclaircissements encore inachevés) milite également contre la réalisation des conditions au sens de l’art. 17 al. 2 LEI.
“Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz vorliegend verneint, dass die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlicherfüllt seien im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV. Einerseits liegt mit der Verurteilung des Beschwerdeführers vom 3. Mai 2016 wegen mehrfachen und teils qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten ein Widerrufsgrund vor (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG). Andererseits hielt die Vorinstanz verbindlich fest, dass die Aktenprüfung des Zivilstandesamts im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils noch nicht abgeschlossen und insbesondere der Zivilstand des Beschwerdeführers unklar gewesen sei. Vor diesem Hintergrund durfte die Vorinstanz willkürfrei davon ausgehen, dass nicht gesagt werden könne, mit dem Eheschluss sei in absehbarer Zeit zu rechnen.”
“3 Satz 2 AIG ist nur in Konstellationen zulässig, welche auch nach Art. 5 Anhang I des Freizügigkeitsabkommens vom 21. Juni 1999 (FZA) Fernhaltemassnahmen rechtfertigen würden (BGr, 1. April 2019, 2C_365/2018, E. 5.1.1). Der Beschwerdeführer ist zudem auch nach der Verhängung des Einreiseverbots immer wieder straffällig geworden, wobei sich seine Delinquenz nicht allein auf die Missachtung desselben beschränkte. Von einem evident rechtmässigen (freizügigkeitsrechtlichen) Aufenthalt kann damit keine Rede sein. Ohnehin entbinden allfällige freizügigkeitsrechtliche Aufenthaltsansprüche nicht von der vorgängigen Regulierung des Aufenthalts (vgl. auch BGE 136 II 329), weshalb eine Wegweisung des Beschwerdeführers vor der Klärung seines Anwesenheitsrechts selbst bei späterer Bejahung freizügigkeitsrechtlicher Ansprüche ohne Weiteres zulässig erscheint, sofern keine Vollzugshindernisse bestehen (vgl. hierzu VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 3.3 ff. und E. 4) oder im eigentlichen Bewilligungsverfahren gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt bewilligt wurde. Solche Vollzugshindernisse werden vorliegend weder substanziiert geltend gemacht noch sind diese ersichtlich. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb dem Beschwerdeführer und seiner Familie nicht mehr zumutbar sein sollte, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abgewartet wird, nachdem die Familiengründung in Kenntnis der drohenden bzw. bereits vollzogenen Wegweisung erfolgte und das Familienleben bereits jahrelang über die Distanz gepflegt werden musste. Der Beschwerdeführer hatte überdies gegenüber der Kantonspolizei am 3. Januar 2024 noch angekündigt, die Schweiz freiwillig verlassen zu wollen. 3.5 Eine Verfahrenssistierung bis zur rechtskräftigen Erledigung des Bewilligungsverfahrens erscheint angesichts der Zumutbarkeit, den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten, nicht geboten. Sodann hat das vorliegende Verfahren entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift auch keine unmittelbar präjudizierende Wirkung auf das Bewilligungsverfahren, da die freizügigkeitsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen allein dort und nicht hier zu prüfen sind (vgl.”
Si les conditions d’admission ne sont pas manifestement remplies, il existe, selon l’art. 17 LEI, un intérêt public important à ce que la personne concernée attende à l’étranger la décision sur une demande relative à un séjour de longue durée et, le cas échéant, qu’elle soit renvoyée de Suisse (et de l’espace Schengen). Cet intérêt public peut être renforcé par une mise en danger de la sécurité ou de l’ordre publics.
“Aus der gesetzlichen Regelung von Art. 17 AIG folgt, dass ein erhebliches öffentliches Interesse daran besteht, dass eine Ausländerin den Ausgang des Verfahrens auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwartet, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht offensichtlich erfüllt werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 7). Die Einwanderungskontrolle ist gemäss der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichts ein legitimes öffentliches Interesse, um den Anspruch auf Schutz des Familienlebens einzuschränken (statt vieler BGE 139 I 37 E. 3.5.1; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 7). Damit besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass die Rekurrentin aus der Schweiz, dem Schengen-Raum und der EU weggewiesen wird und den Ausgang des Verfahrens betreffend ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwartet. Dieses öffentliche Interesse wird dadurch verstärkt, dass die Rekurrentin die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz gefährdet (vgl. oben E.”
“Aus der gesetzlichen Regelung von Art. 17 AIG folgt, dass ein erhebliches öffentliches Interesse daran besteht, dass eine Ausländerin den Ausgang des Verfahrens auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwartet, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht offensichtlich erfüllt werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 7). Die Einwanderungskontrolle ist gemäss der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichts ein legitimes öffentliches Interesse, um den Anspruch auf Schutz des Familienlebens einzuschränken (statt vieler BGE 139 I 37 E. 3.5.1; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 7). Damit besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass die Rekurrentin aus der Schweiz, dem Schengen-Raum und der EU weggewiesen wird und den Ausgang des Verfahrens betreffend ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwartet. Dieses öffentliche Interesse wird dadurch verstärkt, dass die Rekurrentin die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz gefährdet (vgl. oben E.”
“Aus der gesetzlichen Regelung von Art. 17 AIG folgt, dass ein erhebliches öffentliches Interesse daran besteht, dass eine Ausländerin den Ausgang des Verfahrens auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwartet, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht offensichtlich erfüllt werden. Die Einwanderungskontrolle ist gemäss der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichts ein legitimes öffentliches Interesse, um den Anspruch auf Schutz des Familienlebens einzuschränken (statt vieler BGE 139 I 37 E. 3.5.1). Die von der Rekurrentin zitierte abweichende Meinung eines Kommentators (Spescha, a.a.O., Art. 96 AIG N 3) vermag daran nichts zu ändern. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Rekurrentin die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht offensichtlich erfüllt (vgl. oben E. 6). Daher besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass sie aus der Schweiz und dem Schengenraum weggewiesen wird und den Ausgang des Verfahrens betreffend das Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat und des allfälligen Verfahrens betreffend ein allfälliges Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Konkubinat im Ausland abwartet.”
Lorsque des motifs de refus au sens de l'art. 17 al. 2 LEI sont en cause, ceux-ci doivent reposer sur des indices concrets et probants. De vagues soupçons ou de simples suppositions ne suffisent pas.
“2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5: "En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).”
“2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5: "En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).”
Lorsque les conditions d’admission ne sont manifestement pas remplies, la décision doit être attendue à l’étranger; dans ce cas, il n’y a pas lieu d’autoriser le séjour à titre discrétionnaire selon l’art. 17 al. 2 LEI.
“Die Vorinstanz erwägt, dass nach summarischer und vorläufiger Prüfung der Streitsache die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmeregelung von Art. 17 Abs. 2 AIG klarerweise als nicht erfüllt und die gestellten Begehren deshalb als aussichtslos anzusehen seien. Dies ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden: Die Vorinstanz kam willkürfrei zum Schluss, dass die Voraussetzungen des Familiennachzugs, namentlich von Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG aufgrund des Bezugs von Ergänzungsleistungen durch die Ehefrau des Beschwerdeführers, nicht offensichtlich erfüllt sind. Damit sind auch die Voraussetzungen, um ausnahmsweise die Dauer des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten (Art. 17 AIG), nicht erfüllt. Vorliegend ist die Sachlage unbestritten und die Rechtslage ergibt sich aus dem Gesetzestext. Dennoch um prozeduralen Aufenthalt zu ersuchen, mag im Wunsch um Verwirklichung des Familienlebens in der Schweiz begründet liegen, nicht aber in den Erfolgsaussichten des Antrags. Der Antrag der Beschwerdeführenden hatte von Anfang an keine Aussicht auf Erfolg. Dass ein solventer, vernünftiger Dritter, der den Prozess selbst finanzieren müsste, bei dieser Ausgangslage ein entsprechend aussichtsloses Begehren gestellt hätte, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht wahrscheinlich.”
“Weitere Anspruchsgrundlagen sind weder ersichtlich noch werden solche geltend gemacht. Sodann haben die Vorinstanzen mit der Bewilligungsverweigerung auch nicht ihr Ermessen unterschritten. Vielmehr ist dem Beschwerdeführer, welcher bis auf seine hier lebenden Eltern keinerlei nennenswerten Bezüge zur Schweiz aufweist und sich erst seit wenigen Monaten im Land aufhält, eine Rückkehr in sein Heimatland zuzumuten. Überdies musste er stets mit seiner Wegweisung rechnen und hätte entsprechend seine Ausreise organisieren können. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen von Beginn weg offensichtlich nicht erfüllte, weshalb er vom Migrationsamt bereits mit Schreiben vom 23. November 2021 und unter Hinweis auf Art. 17 AIG auch zu Recht darauf hingewiesen wurde, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen. Für eine ermessensweise Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 96 AIG besteht damit kein Raum und den Vorinstanzen kann auch diesbezüglich keine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Damit wäre die Beschwerde auch bei einer materiellen Behandlung abzuweisen gewesen.”
Selon l'art. 17 al. 1 LEI, les personnes qui, après un séjour temporaire licite, déposent ultérieurement une demande en vue d'un séjour durable doivent en principe attendre la décision à l'étranger. La jurisprudence, selon les arrêts cités, étend également cette obligation aux personnes entrées illégalement qui cherchent à légaliser leur séjour au moyen d'une demande ultérieure.
“1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que les recourants, en particulier la recourante, également directement touchée par la mesure contestée, peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'il n'est pas contesté que le recourant est en attente d'une autorisation de mariage, procédure que le couple a initiée en janvier 2024; que la décision incidente du 1er mai 2024 du SPoMi ne concerne que la possibilité de rester en Suisse dans l'attente de cette décision; qu'est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi lui a demandé d'attendre à l'étranger dite décision; qu'à teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2); qu'à titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art.”
“Partant, l'autorité intimée ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante et tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de ses relations sociales, familiales et professionnelles dont elle se prévaut. C'est donc à juste titre qu'elle a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1. La recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas pris en compte sa situation particulière et requiert qu'une autorisation de séjour lui soit accordée en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme relevé ci-avant (consid. 1.1), ce chef de conclusion est irrecevable et il appartiendra à la recourante de déposer cas échéant une demande spécifique à cet égard. 5.2. Cela étant, une telle demande d'autorisation de séjour à la suite d'une entrée illégale en Suisse, de même que la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 16 novembre 2021, n'ouvre aucun droit à attendre dans ce pays le résultat de la démarche. A teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit en effet attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Ce nonobstant, l'étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). L'art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
“2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'au demeurant, vu le délai écoulé depuis la notification de la décision attaquée, c'est manifestement en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64d al. 2 LEI; que le fait de déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art.”
“115 al. 1 let. b LEI réprime le séjour illégal. Il s'agit d'un délit de durée, un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a indiqué que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). 2.2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de séjour illégal durant la période pénale considérée, aux motifs qu'il n'existerait aucune preuve de sa présence en Suisse avant décembre 2018, étant précisé qu'il avait indiqué alors séjourner à D______, et qu'il avait ensuite pu résider sur le territoire helvétique en raison de la procédure de mariage initiée, lequel a été effectivement célébré le 20 mars 2020. Or, l'appelant ne saurait être suivi en raison de plusieurs éléments. D'une part, il a lui-même déclaré, au début de la procédure, qu'il avait régulièrement séjourné à Genève entre mars 2017 et avril 2019, en dormant chez des amis ou chez sa compagne, avec laquelle il a d'ailleurs précisé être en couple depuis 2017. Devant le MP, il a relevé ne pouvoir contester l'infraction mais être en mesure d'expliquer pour quelles raisons il se trouvait à Genève, admettant y avoir régulièrement dormi.”
“La décision attaqué prononce encore, dans la mesure où aucune autorisation de séjour ne lui est octroyée, le renvoi de Suisse de la recourante. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Dans le cas particulier, c'est à juste titre qu'aucune autorisation de séjour n'a été octroyée après un premier séjour légal. Force est ainsi de constater que la recourante ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour dans le canton de Vaud ni dans un autre canton. La décision de renvoi doit partant également être confirmée, étant pour le surplus rappelé que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). En outre, si tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI), l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, qu'il doit solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Il appartiendra à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter auprès de l'autorité jurassienne compétente une autorisation de séjour en Suisse durant la procédure déposée devant elle, sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI.”
Selon la jurisprudence, les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI ne sont « manifestement remplies » que lorsque les chances d’octroi de l’autorisation doivent être appréciées comme nettement, voire sensiblement (significativement), supérieures aux chances de refus. Une légère prépondérance des chances d’octroi ne suffit donc pas.
“36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1, 135 I 153 E. 2.2.1, 135 I 143 E. 2.1). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV die Zulassungsvoraussetzungen bereits dann als offensichtlich erfüllt zu betrachten und der betroffenen Person der prozedurale Aufenthalt in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, deutlich höher einzustufen sind als jene, dass sie zu verweigern sein wird (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 4.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2, 2C_1001/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.2.3). Wenn die Chancen der Bewilligungserteilung hingegen nicht deutlich höher sind als diejenigen der Bewilligungsverweigerung, überwiegt das öffentliche Interesse an der Einwanderungskontrolle grundsätzlich die privaten Interessen, die Beziehung bis zum Bewilligungsentscheid leben zu können (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.1). In diesem Fall stellt die Pflicht, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, eine auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende, im öffentlichen Interesse liegende sowie verhältnismässige und damit zulässige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens dar (VGE VD.”
“Nach der Rechtsprechung (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2) sind im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV die Zulassungsvoraussetzungen bereits dann als offensichtlich erfüllt zu betrachten und der betroffenen Person der prozedurale Aufenthalt in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, dass sie zu verweigern sein wird (vgl. BGE 139 I 37 E. 4.1 S. 49; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2, 2C_1001/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.2.3). Wenn die Chancen der Bewilligungserteilung hingegen nicht bedeutend höher sind als diejenigen der Bewilligungsverweigerung, überwiegt das öffentliche Interesse an der Einwanderungskontrolle grundsätzlich die privaten Interessen, die Beziehung bis zum Bewilligungsentscheid leben zu können (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.1 S. 47 f.). In diesem Fall stellt die Pflicht, den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten, eine auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende, im öffentlichen Interesse liegende sowie verhältnismässige und damit zulässige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens dar (VGE VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.3, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.2.2).”
“Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art.”
“2 EMRK und Art. 36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46 f., 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156, 135 I 143 E. 2.1 S. 147). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 41; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV die Zulassungsvoraussetzungen bereits dann als offensichtlich erfüllt zu betrachten und der betroffenen Person der prozedurale Aufenthalt in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, deutlich höher einzustufen sind als jene, dass sie zu verweigern sein wird (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 4.1 S. 49; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2, 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2, 2C_1001/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.2.3). Wenn die Chancen der Bewilligungserteilung hingegen nicht deutlich höher sind als diejenigen der Bewilligungsverweigerung, überwiegt das öffentliche Interesse an der Einwanderungskontrolle grundsätzlich die privaten Interessen, die Beziehung bis zum Bewilligungsentscheid leben zu können (VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.1 S. 47 f.). In diesem Fall stellt die Pflicht, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, eine auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende, im öffentlichen Interesse liegende sowie verhältnismässige und damit zulässige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens dar (VGE VD.”
Si l’on constate qu’un requérant méconnaît de manière persistante des prescriptions de l’autorité (p. ex. déplacement du domicile) malgré une injonction expresse et se maintient ainsi dans un séjour illicite, l’autorité cantonale compétente peut refuser d’entrer en matière sur la demande ou, le cas échéant, empêcher la prise d’effet du droit d’entrée. Cela correspond à la jurisprudence selon laquelle un tel comportement peut amener l’autorité à ne pas entrer en matière sur une demande, sans violer pour autant l’art. 17 LEI.
“3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (convention de New York, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en tout état de cause, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 s.; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en l'occurrence, dans la mesure où la famille du recourant réside illégalement dans le canton et qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de séjour, à quelque titre que ce soit, le SPoMi n'a pas violé la loi, en particulier l'art. 17 LEI, en refusant de l'autoriser à séjourner et travailler dans le canton durant la procédure; que, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), on ne peut pas davantage reprocher au SPoMi d'avoir commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour provisoire; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que, dès la première audition administrative du recourant, le 18 février 2021, et à chaque entretien depuis lors, l'autorité intimée lui a rappelé son obligation de transférer son domicile dans le canton de Genève - où une autorisation provisoire avait alors été accordée à bien plaire à sa famille - et a clairement porté son attention sur le fait qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande d'autorisation de séjour tant que la famille poursuivrait son séjour illégal dans le canton, refus qu'elle a explicitement signifié au recourant le 31 août 2021 déjà; que ce dernier a fait fi, de manière crasse et délibérée, des injonctions de l'autorité cantonale et refusé de se conformer aux règles applicables aux étrangers désireux de séjourner et travailler dans le canton; que l'obstination du recourant à enfreindre le droit ne saurait placer l'autorité intimée devant le fait accompli et la contraindre à statuer sur la demande d'autorisation de séjour, nonobstant le texte clair de l'art.”
En présence d’un comportement manifestement abusif (p. ex. tromperie ou contradictions significatives), il n’est plus possible de considérer que les conditions d’admission sont manifestement remplies; dans de tels cas, l’art. 17 al. 2 LEI ne s’applique pas et le maintien sur le territoire pendant la procédure ne peut être accordé en se fondant sur le caractère manifeste du respect des conditions.
“Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). 4.4 Aux termes de l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut toutefois être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b). 4.5 En l'espèce, les enfants sont arrivées en Suisse sans être au bénéfice d’un titre de séjour. Elles devraient, en principe, retourner au Pérou et y attendre l’issue de leur demande de regroupement familial. Se pose donc la question de savoir si elles peuvent bénéficier de l’exception prévue à l’art. 17 al. 2 LEI permettant de demeurer en Suisse dans l’attente de l’issue de la demande précitée. Or, il apparaît que le renouvellement de l’autorisation de séjour de leur père – dont dépend leur propre demande d’autorisation de séjour – ne peut être tenu pour manifeste. En effet, l’OCPM a fait part de son intention de révoquer l’autorisation de séjour du recourant. Dans son courrier du 23 août 2022, il a considéré que l’intéressé s'était rendu coupable d'un abus de droit manifeste. Il n’avait mentionné à aucun moment l'existence de ses deux enfants lors de sa demande d'autorisation de séjour en 2018. L'OCPM n'en avait été informé que le 5 novembre 2021 par l’ex-épouse. Il avait eu sa deuxième fille de D______ en 2017, alors qu'il était déjà marié avec E______. Il avait ainsi entretenu une relation parallèle avec sa famille au Pérou tout en maintenant l'apparence d'une union conjugale en Suisse. Cela était corroboré par ses séjours de longue durée au Pérou, tels qu’ils ressortaient de son passeport, auxquels son épouse n'était pas conviée.”
“Quand bien même le recourant conteste avoir commis un abus de droit, il ne peut, en l’état et sur la base du dossier, être considéré qu’il est manifeste que le point de vue de l’OCPM soit infondé et que, par voie de conséquence, son droit d’obtenir une prolongation de son titre de séjour soit évident. Ses longues absences de Suisse durant son mariage, la conception d’un second enfant avec la mère de son premier enfant, toujours durant le mariage, ainsi que l’absence de mention de l’existence de ses deux filles dans sa demande de regroupement familial formée en 2018 constituent, à ce stade, des éléments qui ne permettent pas d’écarter de manière manifeste l’avis exprimé par l’OCPM dans son courrier d’intention, ni inversement de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour sera à l’évidence admis. Les conditions permettant de prolonger le titre de séjour du recourant ne paraissant pas manifestement remplies, celles permettant l'admission en Suisse de ses deux filles ne le sont, a fortiori, pas non plus. Partant, l’art. 17 al. 2 LEI ne trouve pas application. Dans ces conditions, les deux enfants doivent, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre l’issue de la procédure de regroupement familial dans leur pays d’origine. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, cette solution ne se heurte pas à l’art. 8 CEDH, dès lors que ni lui ni ses filles ne disposent en l’état d'un droit de séjourner en Suisse. En outre, les enfants ont vécu avec leur mère depuis leur naissance jusqu’au 23 novembre 2022, de sorte que leur retour auprès de celle-ci, après huit mois de séjour en Suisse, ne saurait constituer un déracinement. Par ailleurs et comme le relève le TAPI, le recourant a pris l'initiative de les arracher au cadre de vie qui était le leur depuis leur naissance sans s’assurer qu’elles disposent d’un droit de séjour en Suisse. Enfin, le recourant a, dans le passé, multiplié les séjours au Pérou pour rendre visite à sa famille, de sorte qu’il pourra continuer à entretenir avec ses filles des relations personnelles régulières, étant précisé qu’en tant que ressortissant péruvien, rien ne s’oppose à son établissement dans son pays d’origine.”
Si la personne requérante contrevient de manière persistante aux prescriptions cantonales relatives au transfert de son domicile, cela peut habiliter l’autorité cantonale compétente à refuser, pendant la procédure, une autorisation provisoire de séjour.
“96 LEI), on ne peut pas davantage reprocher au SPoMi d'avoir commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour provisoire; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que, dès la première audition administrative du recourant, le 18 février 2021, et à chaque entretien depuis lors, l'autorité intimée lui a rappelé son obligation de transférer son domicile dans le canton de Genève - où une autorisation provisoire avait alors été accordée à bien plaire à sa famille - et a clairement porté son attention sur le fait qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande d'autorisation de séjour tant que la famille poursuivrait son séjour illégal dans le canton, refus qu'elle a explicitement signifié au recourant le 31 août 2021 déjà; que ce dernier a fait fi, de manière crasse et délibérée, des injonctions de l'autorité cantonale et refusé de se conformer aux règles applicables aux étrangers désireux de séjourner et travailler dans le canton; que l'obstination du recourant à enfreindre le droit ne saurait placer l'autorité intimée devant le fait accompli et la contraindre à statuer sur la demande d'autorisation de séjour, nonobstant le texte clair de l'art. 17 LEI; que toute autre conclusion constituerait une sorte de prime à l'illégalité, propre à saboter les efforts consentis en vue de lutter contre l'immigration clandestine ainsi qu'une inégalité de traitement flagrante par rapport aux étrangers respectueux des principes légaux en la matière; que la décision du SPoMi est d'autant plus justifiée que, sur le fond, la demande d'autorisation de séjour n'a guère de chance d'aboutir; que, ne disposant d'aucun droit de séjour dans le pays, les conditions d'admission des membres de la famille recourante sont en effet réglées de manière restrictive par la LEI; qu'or, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante, l'admission du requérant doit servir les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a et 19 let. a LEI). L'activité est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, art.”
Dans le cadre des demandes de régularisation relevant de la pratique « Papyrus », l’art. 17 al. 2 peut être mobilisé pour l’appréciation. La jurisprudence a toutefois montré que de telles procédures de régularisation s’apparentent juridiquement à l’art. 30 LEI et ne confèrent pas sans autre un droit de séjour; la pratique cantonale concrète et un examen restrictif de la question de savoir si les conditions d’admission sont « manifestement » remplies revêtent dès lors une importance centrale.
“1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.3.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque séjourne en Suisse illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
“Face à un cas de "déclarations contre déclarations", il convient d'examiner les éléments du dossier et d'évaluer leur crédibilité. 3. 3.1.1.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 3.1.1.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7). 3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.”
La seule présentation de certificats médicaux ou de lettres ne suffit en règle générale pas à établir, au sens de l’art. 17 al. 2 LEI, l’existence manifeste d’un droit de séjour en raison d’un besoin de prise en charge au sein de la famille. Il faut au contraire une preuve prima facie que le requérant est effectivement et exclusivement responsable de la prise en charge; si une autre personne assumant cette prise en charge (p. ex. une fille résidant également en Suisse) existe ou si des offres d’aide alternatives sont apparentes, de telles pièces ne sont pas nécessairement déterminantes.
“2 OASA); que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); qu’il convient d’emblée de relever que le recourant a attendu de se faire arrêter par la Police cantonale avant d'envisager de déposer une demande d’autorisation de séjour; qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, dans la mesure où il ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en particulier, il ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence dans le pays de sa mère ou de sa sœur et de ses neveux, ni en raison de la durée de son séjour antérieur en Suisse. En effet, même s'il était établi que l’état de santé de sa mère est effectivement problématique, celle-ci peut compter sur sa fille qui vit également en Suisse pour s’occuper d’elle. A supposer que ce soutien représente comme allégué une trop grande charge pour la sœur du recourant, il existe en Suisse des programmes d'aide à domicile auxquels sa mère peut faire appel. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’est ainsi pas la seule personne à pouvoir s’en occuper. Dans ces conditions, la production de certificats médicaux et de la lettre de sa mère n'est d'aucun secours au recourant, étant constaté au demeurant que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'étendue de l'aide dont sa mère a concrètement besoin; qu’au surplus, le recourant ne produit aucune preuve attestant une situation de concubinage qualifié avec B.”
“2 OASA); que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); qu’il convient d’emblée de relever que le recourant a attendu de se faire arrêter par la Police cantonale avant d'envisager de déposer une demande d’autorisation de séjour; qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, dans la mesure où il ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en particulier, il ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence dans le pays de sa mère ou de sa sœur et de ses neveux, ni en raison de la durée de son séjour antérieur en Suisse. En effet, même s'il était établi que l’état de santé de sa mère est effectivement problématique, celle-ci peut compter sur sa fille qui vit également en Suisse pour s’occuper d’elle. A supposer que ce soutien représente comme allégué une trop grande charge pour la sœur du recourant, il existe en Suisse des programmes d'aide à domicile auxquels sa mère peut faire appel. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’est ainsi pas la seule personne à pouvoir s’en occuper. Dans ces conditions, la production de certificats médicaux et de la lettre de sa mère n'est d'aucun secours au recourant, étant constaté au demeurant que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'étendue de l'aide dont sa mère a concrètement besoin; qu’au surplus, le recourant ne produit aucune preuve attestant une situation de concubinage qualifié avec B.”
Le simple dépôt d'une demande n'emporte pas automatiquement suspension de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, lorsque les conditions d'une autorisation de séjour (p. ex. la préparation décelable d'une vie commune conjugale) ne sont manifestement pas réunies.
“Les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, tout comme celles d’une autorisation pour motifs humanitaires au titre de victime de la traite d’êtres humains n’apparaissent pour le surplus pas manifestement remplies en l’espèce. Sans doute, en application de l’art. 30 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable (cf. sur ce point, Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, n°5.6.5; cf. en outre ATF 139 I 37 consid. 2.2 pp. 40/41; arrêt TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Toutefois, même si la recourante a déposé une demande aux fins d’obtenir le divorce dans son pays d’origine, il ne saurait être question pour elle d’envisager l’ouverture d’une procédure préparatoire en vue d’épouser B.________, à tout le moins en l’état. Par conséquent, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne ferait de toute manière pas obstacle à son renvoi de Suisse (art. 17 al. 2 LEI).”
Même si la réalisation manifeste des conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI fait défaut, il y a lieu, dans chaque cas d’espèce, d’effectuer un examen de la proportionnalité. Il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances — notamment la situation des personnes concernées, le besoin d’aide et de soins à domicile et la durée prévisible de la procédure. Dans cette optique, pour des motifs de proportionnalité, il peut s’imposer d’autoriser le séjour pendant la procédure.
“Vor diesem Hintergrund erscheint offen und ist in diesem Verfahren nicht abschliessend zu beurteilen, ob mit dem Austritt aus der stationären Rehabilitation nach der vermutlich durch einen Virusinfekt ausgelösten neurologischen Störung im Januar 2022 tatsächlich eine wesentliche Veränderung der Situation und damit wichtige familiäre Gründe als Voraussetzung für die Bewilligung eines nachträglichen Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG eingetreten sind. Erstellt ist aber, dass mit dem auf der Grundlage eines Touristenvisums erfolgten Einzug der Ehefrau und während ihres bisherigen, verfahrensbedingten Aufenthalts ein Setting hat etabliert werden können, mit welchem den gesundheitlichen Einschränkungen des Rekurrenten bisher hat begegnet werden können. Wie aus den Ausführungen des Wohnbegleiters folgt, erscheinen aufgrund der gesamten Umstände und der diagnostizierten Beeinträchtigungen des Rekurrenten die Möglichkeiten für ein alternatives Betreuungs- und Behandlungssetting dagegen zumindest unklar. Vor diesem Hintergrund erscheint selbst dann, wenn nicht von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG ausgegangen werden kann, eine Ausreise der Ehefrau im aktuellen Zeitpunkt, mit welcher für die Dauer des Nachzugsverfahrens in einem aufwändigen Verfahren und mit offenem Ausgang zumindest vorläufig ein alternatives Betreuungssetting etabliert werden müsste, nicht verhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.3.3).”
“Selbst, wenn das Erfordernis der offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nicht erfüllt ist, ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Ausreise im aktuellen Zeitpunkt trotz laufendem Verfahren unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles wie der Situation der betroffenen Personen wie auch der Verfahrensdauer verhältnismässig erscheint (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.3.3).”
La protection juridique provisoire est régie par l’art. 27 ss VRPG, compte tenu de l’art. 17 LEI. L’autorité instructrice peut ordonner des mesures provisionnelles pour la protection d’intérêts publics ou privés importants; si des intérêts contradictoires sont en jeu, il y a lieu de statuer sur la protection provisoire au terme d’une pesée des intérêts. L’art. 17 LEI précise ces principes pour le cas où une personne, entrée légalement pour un séjour temporaire, dépose ultérieurement une demande d’autorisation.
“Erteilung der nachgesuchten Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung. Rechtsgrundlagen und Praxis stellen sich wie folgt dar: 3.1 Der dauerhafte Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers in der Schweiz bedarf grundsätzlich einer Bewilligung (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]). Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E.”
“Umstritten ist zunächst die Regelung des Aufenthalts des Beschwerdeführers bis zum Entscheid über die Erteilung der nachgesuchten Aufenthaltsbewilligung. Rechtsgrundlagen und Praxis stellen sich wie folgt dar: 3.1 Der dauerhafte Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers in der Schweiz bedarf grundsätzlich einer Bewilligung (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]). Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie – und ebenso die Person, die wie hier ihren Aufenthalt durch ein Bewilligungsgesuch nachträglich zu legalisieren versucht (BGE 139 I 37 E. 2.1) –, hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs.”
“Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie – und ebenso die Person, die wie hier ihren Aufenthalt durch ein Bewilligungsgesuch nachträglich zu legalisieren versucht (BGE 139 I 37 E. 2.1) –, hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art.”
Si les conditions d’admission sont manifestement remplies, le séjour pendant la procédure doit être autorisé. Dans ces cas, un refus serait disproportionné; le pouvoir d’appréciation doit donc être exercé conformément à la Constitution de sorte que, malgré la formulation potestative de l’art. 17 al. 2 LEI, le séjour soit accordé.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art.”
“1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.1 und 3.5.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1, jeweils mit Nachweisen).”
“Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG). Die zuständige kantonale Behörde kann den Aufenthalt während des Verfahrens (sogenannter prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden (Art. 17 Abs. 2 AIG). Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2018.176 vom 12. August 2018 E. 3.1, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2 S. 48 f.; Spescha, a.a.O., Art. 17 AIG N 4).”
L’autorité cantonale ne peut, selon l’art. 17 al. 2 LEI, autoriser le séjour pendant la procédure que si les conditions d’admission sont manifestement remplies. Savoir si tel est le cas ressort en règle générale des pièces produites au dossier ou de la demande (p. ex. preuve d’un droit fondé sur la loi ou sur le droit international, absence de motif de révocation, respect de l’obligation de collaborer). À défaut de tels éléments, les conditions ne sont en principe pas considérées comme « manifestement remplies ».
“Le recourant est entré en Suisse et y a séjourné sans la moindre autorisation; il n’a jamais entrepris de régulariser sa situation en déposant une demande en ce sens. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, il devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Par surcroît, le recourant a exercé une activité lucrative salariée, sans y avoir été autorisé. Or, l’art. 11 al. 1 LEI exige de tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative d’être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu’il doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Réservé par les deux dispositions, l’art. 17 al. 2 LEI permet seulement à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, aucune demande n’ayant été déposée. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le comportement du recourant a du reste été sanctionné par une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.”
“Die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG sind insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.2.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.2.1).”
Une autorisation au sens de l’art. 17 al. 2 LEI ne peut être délivrée que si la célébration du mariage est attendue dans un avenir proche. En pratique, l’autorisation de courte durée est souvent limitée dans le temps; à titre d’orientation usuelle, on retient une durée d’environ six mois, délai dans lequel les documents d’état civil requis devraient être disponibles.
“Gemäss diesen Bestimmungen und im Einklang mit Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden nach der Rechtsprechung gehalten, einer ehewilligen Person ohne Aufenthaltsrecht eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass sie mit ihrem Vorhaben die Bestimmungen über den Familiennachzug umgehen will, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; Urteil BGer 2C_827/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung soll indes nur erteilt werden, wenn mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (Urteil BGer 2C_134/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2.1).”
“Art. 14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung oder Duldung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn (1) keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen usw.), und (2) "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, d.h. sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses soll jedoch nur erteilt werden, wenn (3) mit diesem bzw. dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteile 2C_7/2023 vom 26. Januar 2024 E. 3; 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1; 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 3.1). Diese Rechtsprechung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu jener von Art. 17 Abs. 2 AIG [SR 142.20] und Art. 8 EMRK (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2; Urteil 2C_656/2022 vom 5. April 2023 E. 3.2 m.w.H.).”
“verfassungskonform auslegen (vgl. Iseli, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], ZGB Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 98 N 9; Keller, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 98 ZGB N 4 f.). So sind die Migrationsbehörden gemäss der Rechtsprechung im Hinblick auf Art. 12 EMRK und Art. 14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt, und klar erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, d.h. sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (BGer 2C_309/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 3.1 mit Nachweisen; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 4.4.1). Dabei ist die klare Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen mit der offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG gleichzusetzen (VGE VD.2017.57 vom 2. Mai 2017 E. 3.3). Der Grund für diese Bewilligung liegt nicht darin, die Eheschliessung als solche zu ermöglichen, zumal diese nicht zwingend in der Schweiz erfolgen müsste, sondern darin, dass es den Betroffenen nicht zugemutet werden kann, in ihre Heimat zurückzukehren, um zu heiraten oder von dort aus um eine Einreisebewilligung zwecks Heirat zu ersuchen, wenn nach der Eheschliessung die Voraussetzungen für einen Bewilligungsanspruch ohnehin erfüllt wären. Die Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses soll schliesslich nur erteilt werden, wenn mit diesem bzw. dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGer 2C_309/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 3.1; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 4.4.1). Absehbar ist die Eheschliessung, wenn mit der Beibringung der erforderlichen Papiere innert der für die Vorbereitung der Eheschliessung üblichen Zeitperiode von sechs Monaten gerechnet werden kann (BGer 2D_14/2021 vom 5.”
Un séjour illégal ne doit pas profiter dans la procédure selon l’art. 17 LEI; la personne concernée ne peut pas se prévaloir d’un tel séjour. En outre, la jurisprudence exige que les liens existants avec la Suisse présentent des attaches propres et personnelles avec la Suisse et ne soient pas uniquement indirects (p. ex. par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse). Les efforts d’intégration ordinaires (amitiés, activités religieuses ou caritatives) qui ne dépassent pas la mesure habituelle n’y suffisent pas nécessairement.
“En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants. À cet égard, l'intensité de ses liens personnels avec la Suisse a d'ores et déjà été examinée dans le cadre de sa première demande d'autorisation de séjour et elle n'apporte aucun élément nouveau complémentaire qui mènerait à une appréciation différente, le fait d'avoir noué des relations d'amitié à Genève et en Suisse romande, où elle vit depuis près de 8 ans, si l’on retient une arrivée en Suisse en 2014, voire entre 15 et 20 ans si l’on s'en tient à ses déclarations et ses séjours précédents, apparaît normal et ne saurait mener à la privilégier par rapport à une personne étant restée au pays dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le veut l'art. 17 LEI. Il en va de même de son implication au sein de sa paroisse, voire d'autres œuvres charitables (au demeurant non documentées), qui ne dépasse pas ce qui peut être attendu d'un étranger voulant s'intégrer en Suisse. S'agissant de ses séjours en Suisse, la recourante dit y avoir vécu de 2003 à 2012, puis de 2014 à ce jour, cette dernière période d'abord au bénéfice d'un visa de nonante jours, puis du fait de la tolérance des autorités cantonales dans le cadre de la première procédure en autorisation de séjour, qui lui a ensuite été refusée, et un renvoi prononcé. Elle est ensuite restée, nonobstant ce prononcé et a déposé une nouvelle demande. Or, son séjour depuis 2014 était illicite sous réserve des nonante premiers jours. Elle a ensuite séjourné en Suisse nonobstant la décision de renvoi prononcée à son encontre, ce dont elle ne saurait tirer profit, conformément à la jurisprudence constante en la matière. S'agissant de ses moyens financiers, le dossier ne contient aucune preuve, ni même aucune allégation selon laquelle la recourante bénéficierait de ressources propres, qu'il s'agisse de rentes ou de fortune, suffisantes pour lui permettre de pourvoir à ses propres besoins.”
L'art. 17 LEI ne confère pas automatiquement un droit de séjour aux personnes qui, après une entrée de courte durée régulière, demandent ultérieurement une autorisation d'établissement. Pour les demandes d'asile, l'art. 42 LAsi règle explicitement le séjour jusqu'à l'issue de la procédure.
“b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l’art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis. L’art. 17 LEI, intitulé « Règlementation du séjour dans l’attente d’une décision » prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). 3.2.3 Selon l’art. 42 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. Dans un arrêt non publié (TF 6B_1061/2016 du 19 juillet 2017), le recourant ne contestait pas avoir réalisé les conditions de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, pour être entré en Suisse sans être porteur de documents d'identité. Il s'en prenait toutefois à sa condamnation du chef de prévention d'entrée illégale et y voyait une violation des art. 21 LAsi et de l'art. 31 de la Convention relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.”
“b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l’art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis. L’art. 17 LEI, intitulé « Règlementation du séjour dans l’attente d’une décision » prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). 3.2.3 Selon l’art. 42 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. Dans un arrêt non publié (TF 6B_1061/2016 du 19 juillet 2017), le recourant ne contestait pas avoir réalisé les conditions de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, pour être entré en Suisse sans être porteur de documents d'identité. Il s'en prenait toutefois à sa condamnation du chef de prévention d'entrée illégale et y voyait une violation des art. 21 LAsi et de l'art. 31 de la Convention relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.”
À défaut d’un statut de séjour légal et lorsqu’aucun droit défendable ni aucune perspective sérieuse d’obtenir une autorisation de séjour n’est invoqué, il n’existe en règle générale, selon la jurisprudence, aucun droit à la constatation d’un préjudice irréparable; une autorisation cantonale ne saurait, dans de tels cas, étayer une telle prétention.
“2a ; ATA/136/2010du 2 mars 2010 consid. 2a). L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le « préjudice irréparable » au sens de cette disposition représente un préjudice de nature juridique qui ne pouvait pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 et les références). Ainsi, le refus d'accorder l'effet suspensif à une décision de renvoi n'est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 ; 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 1.4; 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5; 2D_58/2011 du 9 janvier 2012 consid. 1.2; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2; cf. aussi art. 17 al. 2 LEI). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante ne bénéficie d’aucun statut légal en Suisse, ce qu’elle ne conteste pas. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, les conditions permettant de recourir contre une décision incidente ne paraissent pas réunies. En outre, si l’on peut admettre que le fait de devoir quitter la Suisse aurait pour la recourante des conséquences importantes, notamment dans le cadre de l'instruction potentielle des procédures pénales devant le MP notamment, et partant constituerait un préjudice, la question du caractère irréparable de ce dernier peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit. 3. 3.1 À teneur de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.”
“2a ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010 consid. 2a). L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le « préjudice irréparable » au sens de cette disposition représente un préjudice de nature juridique qui ne pouvait pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 et les références). Ainsi, le refus d'accorder l'effet suspensif à une décision de renvoi n'est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 ; 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 1.4; 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5; 2D_58/2011 du 9 janvier 2012 consid. 1.2; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2; cf. aussi art. 17 al. 2 LEI). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant ne bénéficie d’aucun statut légal en Suisse, ce qu’il ne conteste pas. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, les conditions permettant de recourir contre une décision incidente ne paraissent pas réunies. En outre, si l’on peut admettre que le fait de devoir quitter la Suisse aurait pour le recourant des conséquences importantes, notamment dans le suivi de sa situation médicale, et partant constituerait un préjudice, la question du caractère irréparable de ce dernier peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit. 2.3 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art.”
L’art. 17 LEI exige en principe que la décision soit attendue à l’étranger; il ne s’ensuit toutefois pas que l’autorité puisse déclarer la demande irrecevable tant que la personne se trouve encore en Suisse. L’obligation de renvoi, ou de quitter le territoire, demeure néanmoins en principe; le dépôt de la demande ne la suspend pas automatiquement, et le maintien en Suisse pendant la procédure suppose, le cas échéant, une mesure provisionnelle.
“Il est vrai qu'en demeurant illégalement en Suisse depuis plusieurs années, au mépris des décisions de renvoi prononcées à son encontre, la recourante a mis les autorités devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Elle a cependant entrepris de régulariser son séjour en Suisse en concluant un contrat de travail et en requérant, avec son employeur, la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail. La décision attaquée fait dépendre le traitement de cette demande, l'entrée en matière sur celle-ci, du fait que la recourante attende la décision à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Or, si la LEI prévoit que l'étranger qui requiert une autorisation de séjour durable doit en principe attendre la décision à l'étranger, elle n'en fait pas, en l'état de la législation, une condition de recevabilité de la demande, en ce sens que l'autorité compétente serait fondée à ne pas entrer en matière tant que l'étranger n'a pas quitté le territoire suisse, afin de se conformer à la règle de l'art. 17 LEI. L’arrêt PE.2020.0065 du 12 février 2021, invoqué par l’autorité intimée – bien qu'il soit postérieur à la décision attaquée –, ne dit pas autre chose. Dans cette affaire, le recours était dirigé contre la décision par laquelle le SPOP avait refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononcé le renvoi de l'étranger concerné. Après le prononcé de la décision attaquée, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avait été déposée. La Cour de céans est d'abord parvenue à la conclusion que c'était à bon droit que le SPOP avait refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La décision attaquée devait donc être confirmée en tant qu'elle refusait de délivrer une telle autorisation. S'agissant ensuite du renvoi de l'intéressé, la Cour de céans a considéré que le dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ne changeait rien à cet égard, puisque, en vertu de l'art. 17 LEI, l'auteur de la requête ne pouvait en principe séjourner en Suisse durant la procédure, mais devait en attendre l'issue à l'étranger (consid.”
“E. 3.2.3 [betreffend Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG]). Nach gewissen Lehrmeinungen soll zwar eine ausländische Person (einzig) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG weggewiesen werden können, sobald sie ein förmliches Bewilligungsgesuch eingereicht hat (vgl. Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 64 AIG N. 2; Danièle Revey, in Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers [LEtr], 2017, Art. 64 N. 8 und 50). Dieser Auffassung kann jedoch nicht gefolgt werden. Denn würde die Wegweisung erst im Zeitpunkt der Bewilligungsverweigerung verfügt, stünde dies im Widerspruch zu Art. 17 AIG, wonach ausländische Personen den Ausgang des Verfahrens grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben. Diese Bestimmung regelt gemäss Randtitel generell den Aufenthalt bis zum Bewilligungsentscheid und ist im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin einschlägig. Müsste die betroffene Person gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG weggewiesen werden, könnte sie von der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels profitieren, da in diesem Fall Art. 64 Abs. 3 AIG nicht greifen würde. Nach Einreichen eines Bewilligungsgesuchs bei der Ausländerbehörde bleiben Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG daher während des Bewilligungsverfahrens anwendbar. Eine Beschwerde gegen die Wegweisung bewirkt demnach nicht, dass die ausländische Person den Entscheid in der Schweiz abwarten darf; dazu bedürfte es vielmehr einer vorsorglichen Massnahme (Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 26; so auch die Rechtsprechung des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt [vgl. AppGer BS VD.2018.176 vom”
En cas de rejet, les intéressés pouvaient contester la procédure au sens de l’art. 17 LEI depuis l’étranger au moyen des voies de droit qui leur étaient ouvertes; cela a été expressément mentionné dans les considérants de la décision citée.
“Les recourants n’invoquent aucun « fait nouveau ancien » (ou nova improprement dits), si bien que seule l’application de l’art. 48 al. 1 let. b LPA est envisageable. Comme relevé par le TAPI, les éléments mis en avant par les recourants, à savoir une plus longue durée de séjour, une intégration renforcée au fil du temps, en particulier sur le plan professionnel, et la scolarisation de leur fils aîné sont liés au simple écoulement du temps et à l’évolution normale de leur intégration en Suisse, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, ils ne peuvent être qualifiés d’éléments notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. L'autorité intimée n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle pesée d'intérêts complète. Il sied de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, ils ont bien mis les autorités de migration devant le fait accompli, dès lors qu'ils sont restés en Suisse en violation de la décision de renvoi entrée en force. Ils auraient pu utiliser les moyens de droit à leur disposition depuis leur pays d'origine, comme le prévoit du reste l'art. 17 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, le prononcé du présent arrêt rendant sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______et B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
Dans la décision en cause, le séjour pendant la procédure (effet suspensif) a été refusé en se référant à l'art. 17 LEI, parce que l'intéressé était considéré comme un trafiquant d'une drogue dure. Le tribunal cantonal a relevé qu'il existait un intérêt public à l'exécution immédiate, qu'une attente à l'étranger ne compromettait pas gravement les intérêts de l'intéressé et que la décision visait en outre à exercer une pression en vue du respect de l'obligation de quitter le territoire. Ces considérations concernent le cas d'espèce et ne sauraient être généralisées sans autre.
“64 de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (LEtr), devenue la LEI, qu’il n’avait jamais respectée. Les démarches des autorités suisses pour l’identifier étaient demeurées vaines depuis lors et l’exécution forcée de cette décision n’avait jamais pu être mise en œuvre. M. A______ se moquait des instructions des autorités et avait à nouveau été interpellé le 5 avril 2022 par la police dans la zone qui lui avait été interdite le 10 mars 2022 alors qu’il s’adonnait une nouvelle fois au trafic d’héroïne et se trouvait en possession de dix-huit pilules de Dormicum. Il avait été condamné par ordonnance du Ministère public du 6 avril 2022 pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI et 19a LStup, à une peine privative de liberté de soixante jours. Lors de son audition par la police le 9 mars 2022, il avait déclaré qu’il partirait s’il devait partir. Son comportement et ses dernières explications écrites, selon lesquelles il souhaitait d’abord soigner son addiction, démentaient toutefois cette promesse. L’octroi de l’effet suspensif contreviendrait à l’art. 17 LEI. La décision attaquée avait un contenu négatif – refuser l’accès au territoire. M. A______, qui trafiquait une drogue dite « dure », ne remplissait manifestement pas les conditions pour entrer et séjourner légalement en Suisse. Le rétablissement de la solution légale, soit l’obligation pour lui d’attendre à l’étranger le sort de la procédure, ne pouvait menacer gravement ses intérêts et il existait un intérêt public à ce que la décision entre en force immédiatement. Le maintien de relations sociales pouvait avoir lieu ailleurs qu’à Genève et la poursuite du traitement faire l’objet d’autorisations ponctuelles. La décision attaquée était d’autant plus justifiée qu’elle visait également à « mettre une certaine pression » sur M. A______ pour lui rappeler son obligation de quitter la Suisse et l’amener à s’y conformer. Or, par son recours, ce denier visait à pouvoir rester à Genève et y poursuivre son trafic, ce qui contredisait d’ailleurs sa volonté de se désintoxiquer. Le D______ n’avait pas pour vocation de permettre à des étrangers en situation illégale de rester à Genève.”
“64 de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (LEtr), devenue la LEI, qu’il n’avait jamais respectée. Les démarches des autorités suisses pour l’identifier étaient demeurées vaines depuis lors et l’exécution forcée de cette décision n’avait jamais pu être mise en œuvre. M. A______ se moquait des instructions des autorités et avait à nouveau été interpellé le 5 avril 2022 par la police dans la zone qui lui avait été interdite le 10 mars 2022 alors qu’il s’adonnait une nouvelle fois au trafic d’héroïne et se trouvait en possession de dix-huit pilules de Dormicum. Il avait été condamné par ordonnance du Ministère public du 6 avril 2022 pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI et 19a LStup, à une peine privative de liberté de soixante jours. Lors de son audition par la police le 9 mars 2022, il avait déclaré qu’il partirait s’il devait partir. Son comportement et ses dernières explications écrites, selon lesquelles il souhaitait d’abord soigner son addiction, démentaient toutefois cette promesse. L’octroi de l’effet suspensif contreviendrait à l’art. 17 LEI. La décision attaquée avait un contenu négatif – refuser l’accès au territoire. M. A______, qui trafiquait une drogue dite « dure », ne remplissait manifestement pas les conditions pour entrer et séjourner légalement en Suisse. Le rétablissement de la solution légale, soit l’obligation pour lui d’attendre à l’étranger le sort de la procédure, ne pouvait menacer gravement ses intérêts et il existait un intérêt public à ce que la décision entre en force immédiatement. Le maintien de relations sociales pouvait avoir lieu ailleurs qu’à Genève et la poursuite du traitement faire l’objet d’autorisations ponctuelles. La décision attaquée était d’autant plus justifiée qu’elle visait également à « mettre une certaine pression » sur M. A______ pour lui rappeler son obligation de quitter la Suisse et l’amener à s’y conformer. Or, par son recours, ce denier visait à pouvoir rester à Genève et y poursuivre son trafic, ce qui contredisait d’ailleurs sa volonté de se désintoxiquer. Le D______ n’avait pas pour vocation de permettre à des étrangers en situation illégale de rester à Genève.”
Si l'autorité compétente constate que les conditions d'admission de l'art. 17 LEI ne sont manifestement pas remplies, le retrait de l'effet suspensif peut être envisagé. Un tel retrait exige toutefois des motifs particuliers et qualifiés; il doit en règle générale s'agir de l'existence d'un préjudice grave imminent.
“_______ (nachfolgend Beschwerdeführer) und seine Tochter B.________ (nachfolgend Beschwerdeführerin) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiäre Verfassungsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids vom 20. Dezember 2023 sowie die Rückweisung der Angelegenheit zur materiellen Behandlung an die Vorinstanz. Eventualiter beantragen sie die Anweisung an das Migrationsamt, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Tochter zu erteilen. In prozessualer Hinsicht stellen sie ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung. Mit Präsidialverfügung vom 13. Februar 2024 wurde der Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Das Migrationsamt beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Gleichzeitig wird die Abänderung der Präsidialverfügung vom 13. Februar 2024 beantragt. Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen, da die Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 AIG offensichtlich nicht erfüllt seien. Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, und verzichtet im Übrigen auf eine Vernehmlassung. Die Sicherheitsdirektion verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Staatssekretariat für Migration SEM lässt sich nicht vernehmen. In Kenntnis der Vernehmlassungen halten die Beschwerdeführer an ihren Anträgen und Ausführungen fest.”
“00267, dass dem damals seit Jahren erwerbslosen und von der Sozialhilfe abhängigen Beschwerdeführer kein freizügigkeitsrechtlicher Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz mehr zukomme, sodass eine Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ausser Betracht falle. Ihm gegenüber wurde mit anderen Worten kein Bewilligungswiderruf bzw. keine Entfernungsmassnahme im Sinn von Art. 5 Anhang I FZA verfügt, sondern das Erlöschen bzw. Fehlen des Freizügigkeitsrechts festgestellt. Entsprechend prüfte der Beschwerdegegner in der Ausgangsverfügung auch nicht, ob beim Beschwerdeführer nach der Wiedereinreise Gründe für eine Wiedererwägung der damaligen Wegweisungsverfügung gegeben seien, sondern ging von einem Gesuch um Neuerteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zur Stellensuche bzw. zwecks Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz aus (vgl. Art. 4 und Art. 6 FZA in Verbindung mit 2 Abs. 1 und Art. 6 Anhang I FZA). Bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Ausgangsverfügung betreffend die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA kommt dem Beschwerdeführer daher ein Anwesenheitsrecht zu, sodass Art. 17 AIG nicht zur Anwendung gelangt. Zu prüfen ist folglich nicht, ob bei ihm die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, sondern ob besondere Gründe für den strittigen Entzug der aufschiebenden Wirkung vorliegen bzw. vorlagen. 2.4 2.4.1 Bei den in § 25 Abs. 3 VRG genannten besonderen Gründen handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einzelfallbezogen zu konkretisieren ist. Dabei müssen qualifizierte und überzeugende Gründe vorliegen, um im Einzelfall von der gesetzgeberischen Konzeption abzuweichen (vgl. VGr, 3. Juni 2021, AN.2021.00004, E. 2 mit Hinweisen). Weil bei einem Entzug der aufschiebenden Wirkung die Anordnung vollstreckbar wird, bevor die Rekursinstanz deren Rechtmässigkeit überprüft hat, ist erforderlich, dass ein schwerer Nachteil droht, falls die aufschiebende Wirkung nicht entzogen würde. Dieser Nachteil kann etwa in einer unmittelbaren und schweren Bedrohung hochwertiger Güter des Einzelnen oder des Staates bestehen (vgl. Regina Kiener, Kommentar VRG, § 25 N.”
L'art. 17 al. 2 LEI ne s'applique pas aux cas dans lesquels un renvoi est déjà entré en force. La disposition vise des situations dans lesquelles une autorisation de séjour sera vraisemblablement octroyée; tel n'est pas le cas en présence d'un renvoi entré en force. En outre, la prolongation du délai de départ ne doit pas servir à accorder de facto à la personne renvoyée une prolongation du séjour.
“Die Überprüfung der Ausreisefrist ist vielmehr gerade erst Streitgegenstand des hängigen Rekursverfahrens, in dessen Rahmen zu beurteilen sein wird, ob die gesetzte und bis zum 28. Februar 2023 erstreckte Ausreisefrist nach der mit dem Urteil des Bundesgerichts 2C_389/2022 vom 23. September 2022 rechtskräftig gewordenen Wegweisung des Rekurrenten aus der Schweiz angemessen ist. Wie das Bundesgericht festgestellt hat, darf die Erstreckung der Ausreisefrist weit über den gesetzlichen Rahmen von sieben bis dreissig Tagen dabei nicht dazu dienen, dem weggewiesenen Ausländer faktisch eine Bewilligungsverlängerung zu gewähren (BGer 2C_267/2023 vom 13. Juli 2023 E. 3.6 m.H. auf BGer 2C_631/2018 vom 4. April 2019 E. 6.3 und 2D_32/2018 vom 25. Juni 2018 E. 2). Insgesamt folgt daraus, dass sich der Rekurrent während der Dauer des gegen die Ausreisefrist erhobenen Rechtsmittelverfahrens lediglich verfahrensbedingt in der Schweiz aufhalten kann. Der prozedurale Aufenthalt wird grundsätzlich durch Art. 17 AIG geregelt. Diese Bestimmung bezieht sich allerdings auf eine andere Konstellation als die vorliegende. Art. 17 Abs. 2 AIG hat zum Zweck, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Abs. 1 zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4). Dies ist hier gerade nicht der Fall, da der Rekurrent bereits rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden ist. Damit muss ihm auch nicht ermöglicht werden, mit der ordentlichen Sozialhilfeunterstützung seine bisherige Lebenshaltung hier aufrechtzuerhalten.”
Pour une demande d’autorisation de travail (art. 18 LEI), la compétence relève de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM); le dépôt d’une telle demande ne change rien à l’obligation d’attendre la décision à l’étranger (art. 17 LEI).
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est employé par trois entreprises et qu'il perçoit un salaire moyen de 4'400 fr. par mois, qui lui permet d'être financièrement indépendant. Il en conclut que son admission sert les intérêts économiques du pays. L'art. 18 LEI exige cependant le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui doit notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). La compétence pour statuer sur une telle demande revient en outre à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), et non à l'autorité intimée. C'est dès lors en vain que le recourant invoque l'art. 18 LEI, étant relevé que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail auprès de la DGEM ne ferait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé serait tenu d'en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 LEI).”
La seule intention de se marier ne suffit pas. Si, par exemple, le futur conjoint est lui-même dépourvu d’un droit de séjour ou s’il manque des éléments concrets indiquant que le projet de mariage pourra être réalisé dans un avenir prévisible (p. ex. absence de capacité matrimoniale en raison d’une procédure de divorce en cours), les conditions de l’art. 17 al. 2 LEI ne sont pas manifestement remplies et il n’y a pas lieu d’autoriser le séjour pendant la procédure.
“2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. Il s'est limité à alléguer dans son mémoire de recours qu'il entendait "prochainement" demander au SPOP une "tolérance de séjour" pour la suite de la procédure de mariage. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous l'angle des art. 14 Cst., 8 par. 1 ou 12 CEDH (voir aussi PE.2022.0005 du 24 janvier 2022 consid. 2). On rappelle par ailleurs qu'une autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", dans le but de séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés ne peut être accordée que lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît "clairement" qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, le litige porte uniquement sur le renvoi de Suisse du recourant, objet de la décision attaquée.”
“En la présente espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut de son intention d’épouser B.________, afin d’être autorisée à séjourner en Suisse. Dépourvu de toute autorisation de séjour, ce dernier ne détient à l’heure actuelle aucun droit de résider durablement en Suisse. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI ne sont pas manifestement remplies. Cela exclut de tolérer temporairement le séjour de la recourante dans l’attente de son mariage. La recourante explique sans doute qu’elle-même et son fiancé ne pourront vivre leur union qu’en Suisse. Peu importe cependant; dans la mesure où tant et aussi longtemps que ni l’un ni l’autre ne sont en mesure d’établir la légalité de leur séjour en Suisse, leur mariage ne pourra de toute façon pas y être célébré.”
“1); qu’en l’occurrence, force est de constater que les concubins vivent ensemble depuis septembre 2020, soit dès l'entrée du recourant en Suisse; qu'ils projettent de se marier; que, cela étant, il s'avère que le divorce de la fiancée n'a pas encore été prononcé; qu'il ressort des pièces produites par le recourant qu'une requête commune de divorce, avec accord complet, n'a finalement été déposée que le 24 février 2021, soit après que la décision attaquée ait été rendue; que, d'après un courrier du 11 mars 2021 du Tribunal civil saisi de la demande, l'acte devait au surplus encore être complété dans un délai échéant au 20 avril 2021, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération; qu'à l'heure actuelle, la femme que projette d'épouser le recourant ne dispose toujours pas de la capacité matrimoniale (cf. arrêt TC FR 601 2016 6 du 25 février 2016); que l'on ne peut dès lors pas raisonnablement considérer que le mariage du recourant est imminent; que ce dernier ne remplit, partant, manifestement pas les conditions pour prétendre à un regroupement familial avec sa compagne et, partant, pour être autorisé à séjourner dans le pays jusqu'à la célébration de l'union projetée, en application de l'art. 17 al. 2 LEI; qu'en outre, étant rappelé que le couple ne vit en concubinage que depuis septembre 2020, le recourant ne peut pas davantage tirer un droit de l'art. 8 CEDH; que, dans ces conditions et en l'absence de toute procédure préparatoire de mariage valablement initiée lorsqu'il s'est prononcé, le 11 février 2021, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un mariage; qu'à ce jour, aucun développement dans la procédure de divorce n'a par ailleurs été annoncé; que, comme il l'a souligné, le recourant est libre de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour dès qu'il en remplira les conditions; qu'enfin, la décision attaquée apparaît en tous points proportionnée, aussi bien dans son principe que dans son résultat, dont le renvoi de Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2021 46) doit être rejeté; qu'il n'est ainsi pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, l'interrogatoire des parties ou des témoignages n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.”
“6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1). Des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que cela ne s'applique que dans le cas où il est évident que le requérant possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). En outre, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2018 164 du 5 juin 2019; 601 2018 312 du 20 décembre 2018; 601 2016 6 du 25 février 2016); que le respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) ne permet à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid.”
S’il existe déjà une vie familiale digne de protection (art. 8 CEDH), l’obligation d’attendre à l’étranger la décision relative à une autorisation d’établissement doit être appliquée de manière conforme aux droits fondamentaux. Il convient d’éviter des obligations de quitter le territoire disproportionnées ou vexatoires ainsi que des retards de procédure inutiles; les autorités doivent, dans le respect du principe de célérité, renoncer si possible à des procédures incidentes chronophages relatives au séjour pour des motifs procéduraux et statuer rapidement au fond.
“Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können grundsätzlich keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings dennoch in ihre summarische Würdigung miteinbeziehen, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird. Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform erfolgen; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zu vermeiden. Es soll, wenn möglich, kein zeitraubendes Zwischenverfahren über den prozeduralen Aufenthalt (mit Beschwerdemöglichkeit bis vor Bundesgericht) eingeleitet, sondern vielmehr rasch in der Sache selber entschieden werden (BGE 139 I 37 E. 2). Ziel dieser Rechtsprechung ist es - wie jener zu Art. 14 BV und Art. 12 EMRK -, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn (mehr) ergibt, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (Urteile 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.2; 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2).”
“Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können grundsätzlich keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings dennoch in ihre summarische Würdigung miteinbeziehen, wenn - wie hier - bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird. Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform erfolgen; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zu vermeiden. Es soll, wenn möglich, kein zeitraubendes Zwischenverfahren über den prozeduralen Aufenthalt (mit Beschwerdemöglichkeit bis vor Bundesgericht) eingeleitet, sondern vielmehr rasch in der Sache selber entschieden werden (BGE 139 I 37 E. 2). Ziel dieser Rechtsprechung ist es - wie jener zu Art. 14 BV und Art. 12 EMRK -, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AuG zu mildern, wenn sie keinen Sinn (mehr) ergibt, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (vgl. vorstehende E. 3.1).”
Selon l’art. 17 al. 2 LEI, l’autorité peut autoriser le séjour pendant la procédure lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies. Cela peut déjà ressortir des pièces produites. Des motifs de refus existants (p. ex. mariage blanc, condamnations pénales, dépendance à l’aide sociale) ne permettent de nier la réalisation des conditions que s’il existe des indices suffisamment concrets; de vagues suppositions ne suffisent pas.
“2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5: "En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).”
“62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; weiterführend hierzu BGE 139 I 37 E. 2.2 mit Hinweisen). 3.2 Ziel des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 2 AIG ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG dann zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil die Bewilligung vermutlich zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 17 AIG N. 4). Ob die Anspruchsvoraussetzungen mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sog. Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.2 und 5.2; zum Ganzen auch VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.2). 3.3 Die Bewilligungsbehörde (EG Bern) ist davon ausgegangen, dass mangels neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel die Voraussetzungen für eine materielle Neubeurteilung der bewilligungsrechtlichen Situation des Beschwerdeführers nicht erfüllt sind, und ist auf das Gesuch daher nicht eingetreten (Verfügung vom 28.”
“Die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, ist dabei grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um das Erfüllen der Zulassungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können; vage, nicht konkretisierte Annahmen genügen hierfür nicht (BGE 139 I 37 E. 4.2.; zum Ganzen BGer 2C_72/2018 vom”
Si, au vu du dossier, les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies avec une forte probabilité, les effets pratiques de l’obligation de quitter le territoire peuvent être atténués. Indépendamment de l’octroi d’un séjour procédural, les autorités sont tenues de statuer rapidement au fond sur la demande d’autorisation et d’éviter des retards de procédure inadmissibles.
“1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (so Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [SR 142.201]). Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform erfolgen; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zu vermeiden. Es soll, wenn möglich, kein zeitraubendes Zwischenverfahren über den prozeduralen Aufenthalt (mit Beschwerdemöglichkeit bis vor Bundesgericht) eingeleitet, sondern vielmehr rasch in der Sache selber entschieden werden. Ziel ist es, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn (mehr) ergibt, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (zum Ganzen BGr, 17. Mai 2022, 2C_1019/2021, E. 4.2). 3.2 Nach Art. 98 Abs. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV, SR 211.112.2]). Nach der Rechtsprechung sind die Migrationsbehörden im Hinblick auf Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) sowie Art. 14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung oder Duldung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn (1) keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen usw.”
“Februar 2022 um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu entscheiden. 4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Dispositiv-Ziff. I des vorinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2022 und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 3. März 2022 sind aufzuheben; die Sache ist zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung und zum Entscheid über das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung vom 1. Februar 2022 an den Beschwerdegegner zurückzuweisen. Anzumerken bleibt, dass die Verfügung des Beschwerdegegners vom 3. März 2022 ohnehin aufzuheben gewesen wäre. Zunächst ist der als Dispositiv aufzufassende Absatz des Schreibens des Beschwerdegegners vom 3. März 2022 in sich widersprüchlich, da der Beschwerdegegner darin sowohl das Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung ablehnte als auch die Prüfung des Gesuchs im Sinn eines Zwischenentscheids von der vorgängigen Ausreise des Beschwerdeführers abhängig machte. Den Beschwerdeführer traf aufgrund der Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts nach Art. 17 Abs. 1 AIG zwar eine Ausreisepflicht. Der Beschwerdegegner war jedoch trotz der Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts und unabhängig von der Ausreise des Beschwerdeführers gehalten, rasch in der Sache selber zu entscheiden (vgl. E. 3.1). Schliesslich ist es auch widersprüchlich, einerseits die Prüfung des Gesuchs von der Ausreise abhängig zu machen und anderseits dieselbe Prüfung und den Verzicht auf die Ausschaffung in Aussicht zu stellen, wenn die notwendigen Unterlagen eingereicht werden. 5. Die (Sprung-)Rückweisung zur erneuten Entscheidung bei offenem Ausgang ist in Bezug auf die Regelung der Nebenfolgen grundsätzlich als Obsiegen zu behandeln, wenn die Rechtsmittelinstanz reformatorisch oder kassatorisch entscheiden kann (BGr, 28. April 2014, 2C_846/2013, E. 3.2 f. mit Hinweisen). Demnach hat der Beschwerdeführer als obsiegend zu gelten und sind die Kosten des Beschwerde- und des Rekursverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a Abs.”
Lorsque les renvois sont de fait impossibles (p. ex. parce que l’État d’origine n’accepte pas les vols spéciaux) ou qu’une tentative de renvoi a échoué ou échoue, notamment en raison du manque de coopération de la personne concernée, il ne peut être exigé des autorités qu’elles prennent d’autres mesures supplémentaires.
“b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'art. 115 al. 1 let. b LEI est applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). Il est notoire que le renvoi contraint (vol spécial) en Algérie n'est pas envisageable. En effet, ce pays n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Lorsque l'organisation d'un vol spécial est exclue et que le ressortissant algérien en situation irrégulière n'entend pas lui-même coopérer à son retour, aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 ; voir encore l'interpellation 17.3707 au Conseil des Etats : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173707). 2.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.”
Lorsqu’il est manifeste que les conditions d’admission sont remplies, refuser le séjour procédural serait disproportionné. Le pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 17 al. 1 LEI doit être exercé conformément à la Constitution et aux droits fondamentaux (cf. art. 5 al. 2 Cst., art. 96 LEI); dans de tels cas, le séjour doit être accordé.
“Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.1 und 3.5.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1, jeweils mit Nachweisen).”
Selon une jurisprudence et une doctrine pertinentes, l’art. 17 al. 2 LEI, interprété de manière conforme aux droits fondamentaux, s’applique en tout cas également dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. aux personnes entrées en Suisse de manière illicite ou qui s’y trouvent sans droit; celles-ci peuvent dès lors se voir accorder un séjour procédural lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG). Die zuständige kantonale Behörde kann den Aufenthalt während des Verfahrens (sogenannter prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden (Art. 17 Abs. 2 AIG). Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2018.176 vom 12. August 2018 E. 3.1, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2 S. 48 f.; Spescha, a.a.O., Art. 17 AIG N 4).”
Pendant une procédure de recours pendante, l’art. 17 LEI ne doit pas servir à repousser de facto l’exécution d’un renvoi entré en force. L’art. 17 règle le séjour lié à la procédure; l’al. 2 vise en revanche à atténuer l’obligation de quitter la Suisse lorsqu’il est vraisemblable qu’une autorisation de séjour sera délivrée, non à réexaminer un renvoi déjà entré en force.
“Die Überprüfung der Ausreisefrist ist vielmehr gerade erst Streitgegenstand des hängigen Rekursverfahrens, in dessen Rahmen zu beurteilen sein wird, ob die gesetzte und bis zum 28. Februar 2023 erstreckte Ausreisefrist nach der mit dem Urteil des Bundesgerichts 2C_389/2022 vom 23. September 2022 rechtskräftig gewordenen Wegweisung des Rekurrenten aus der Schweiz angemessen ist. Wie das Bundesgericht festgestellt hat, darf die Erstreckung der Ausreisefrist weit über den gesetzlichen Rahmen von sieben bis dreissig Tagen dabei nicht dazu dienen, dem weggewiesenen Ausländer faktisch eine Bewilligungsverlängerung zu gewähren (BGer 2C_267/2023 vom 13. Juli 2023 E. 3.6 m.H. auf BGer 2C_631/2018 vom 4. April 2019 E. 6.3 und 2D_32/2018 vom 25. Juni 2018 E. 2). Insgesamt folgt daraus, dass sich der Rekurrent während der Dauer des gegen die Ausreisefrist erhobenen Rechtsmittelverfahrens lediglich verfahrensbedingt in der Schweiz aufhalten kann. Der prozedurale Aufenthalt wird grundsätzlich durch Art. 17 AIG geregelt. Diese Bestimmung bezieht sich allerdings auf eine andere Konstellation als die vorliegende. Art. 17 Abs. 2 AIG hat zum Zweck, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Abs. 1 zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 3.4.4). Dies ist hier gerade nicht der Fall, da der Rekurrent bereits rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden ist. Damit muss ihm auch nicht ermöglicht werden, mit der ordentlichen Sozialhilfeunterstützung seine bisherige Lebenshaltung hier aufrechtzuerhalten.”
Lorsque les conditions d’admission sont manifestement remplies, l’autorité cantonale compétente peut autoriser le séjour pendant la procédure. La pratique (cf. l’affaire «Papyrus») montre que, sur cette base, des autorisations de travail temporaires ainsi que des documents de voyage ou des visas de retour ont été délivrés.
“S'agissant de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités qui lui était reprochée, l'appelant avait toujours nié avoir signé le contrat de D______ sàrl et ses déclarations devaient prévaloir sur celles de J______, lequel était connu des autorités pénales pour avoir déjà confectionné un grand nombre de faux documents de sa propre initiative. La question de savoir qui avait apposé cette signature n'avait, au demeurant, jamais fait l'objet d'une confrontation, J______ n'ayant pas été précisément interrogé sur ce point lors de l'audience du 20 septembre 2021. Aucun élément ne permettait de douter de la bonne foi de l'appelant, qui pensait que J______ était un avocat digne de confiance. Sa condamnation pour une telle infraction violait le principe in dubio pro reo. Concernant les infractions à l'art. 115 LEI incriminées, l'OCPM faisait concrètement preuve de tolérance vis-à-vis des personnes dans la même situation que l'appelant, en les autorisant à travailler et à séjourner en Suisse sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI, dès le dépôt de leur demande de régularisation. Au surplus, dans la mesure où il était demandé aux personnes déposant une demande "Papyrus" de prouver le fait qu'elles avaient séjourné et travaillé en Suisse pendant 10 ans, sans autorisations, pour bénéficier d'un tel programme, il y avait un non sens à les condamner ensuite pour séjour et travail illégaux, sous peine de violer le principe juridique nemo tenetur se ipsum accusare, soit le droit de ne pas s'auto-incriminer. Un tel procédé relèverait par ailleurs d'une fishing expedition illicite et d'une tromperie, rendant toute preuve en découlant inexploitable. À tout le moins dès 18 mars 2017, date du dépôt de la demande "Papyrus" de l'appelant, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, et il était injuste de condamner une personne pour des faits qu'elle devait prouver. Le dépôt de ladite demande avait permis à l'appelant d'obtenir une autorisation temporaire de travail et la possibilité de voyager et de revenir en Suisse à l'aide de visas de retour.”
Absence de droit au maintien: Selon la jurisprudence pertinente, les personnes qui, après un séjour temporaire légal, sollicitent une autorisation de séjour durable n’ont en principe aucun droit de demeurer en Suisse pendant la procédure. Un maintien pendant la procédure n’est possible qu’à titre exceptionnel, lorsque l’autorité cantonale peut, au regard des critères dégagés par la jurisprudence, tenir pour manifeste que les conditions d’admission sont remplies.
“1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Il n'y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3 ; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). 4.3 Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
“27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
S'il existe des indices concrets et suffisants d'abus (p. ex. mariage de complaisance, condamnations pénales pertinentes, motifs liés à la sécurité ou de révocation), l'autorité cantonale compétente peut refuser le séjour procédural en vertu de l'art. 17 al. 2 LEI. De tels motifs de refus doivent reposer sur des indices concrets et suffisamment probants; de vagues présomptions ne suffisent pas.
“2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5: "En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).”
“7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). 22. En l’espèce et en préambule, la recourante, originaire d’Algérie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête.”
“1 CEDH) ne permet à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2); que l'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1); que l'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit enfin être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf.”
“1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.3.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque séjourne en Suisse illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid.”
LEI art. 17 n. 29 Si, selon une appréciation préliminaire du fond, il existe un net avantage de probabilité en faveur de l'octroi (les chances de succès sont sensiblement supérieures à la probabilité de refus), cela justifie l'octroi d'une autorisation de séjour procédurale. L'autorité n'est pas tenue d'effectuer d'emblée des investigations approfondies, mais elle ne peut ignorer de façon schématique des éléments connus du cas d'espèce. Dans les cas où existe un droit à l'autorisation, des indices suffisamment concrets de motifs de refus sont nécessaires pour refuser le séjour.
“Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.2 und 5.2; zum Ganzen auch VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.2). 3.3 Die Bewilligungsbehörde (EG Bern) ist davon ausgegangen, dass mangels neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel die Voraussetzungen für eine materielle Neubeurteilung der bewilligungsrechtlichen Situation des Beschwerdeführers nicht erfüllt sind, und ist auf das Gesuch daher nicht eingetreten (Verfügung vom 28.2.2023; vorne E. 1.3). Wie es sich damit verhält, ist in dem vor der SID rechtshängigen Hauptsacheverfahren zu prüfen. Selbst wenn aber eine umfassende (Neu‑)Beurteilung und Interessenabwägung erforderlich ist, kann in der Regel nicht gesagt werden, die Bewilligungsvoraussetzungen seien offensichtlich erfüllt, weshalb vorsorglich der Aufenthalt während des Verfahrens bewilligt werden müsste (BGer 2C_253/2017 vom 30.5.2017 E. 4.4; VGE 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.4). 4. Ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer den prozeduralen Aufenthalt zu Recht verweigert hat, ist wie folgt zu beurteilen: 4.”
“Hauptsachenprognose) zu beurteilen, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist. Dabei ist die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können (BGE 139 I 37 E. 4.2; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.2 und 5.2; zum Ganzen auch VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.2). 3.3 Die Bewilligungsbehörde (EG Bern) ist davon ausgegangen, dass mangels neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel die Voraussetzungen für eine materielle Neubeurteilung der bewilligungsrechtlichen Situation des Beschwerdeführers nicht erfüllt sind, und ist auf das Gesuch daher nicht eingetreten (Verfügung vom 28.2.2023; vorne E. 1.3). Wie es sich damit verhält, ist in dem vor der SID rechtshängigen Hauptsacheverfahren zu prüfen. Selbst wenn aber eine umfassende (Neu‑)Beurteilung und Interessenabwägung erforderlich ist, kann in der Regel nicht gesagt werden, die Bewilligungsvoraussetzungen seien offensichtlich erfüllt, weshalb vorsorglich der Aufenthalt während des Verfahrens bewilligt werden müsste (BGer 2C_253/2017 vom 30.5.2017 E. 4.4; VGE 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.4). 4. Ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer den prozeduralen Aufenthalt zu Recht verweigert hat, ist wie folgt zu beurteilen: 4.”
LEI art. 17 n. 28 S'il manque une autorisation cantonale ou si aucune autorisation provisoire n'a été délivrée, la personne requérante doit attendre la décision à l'étranger ; il n'existe pas automatiquement de tolérance en Suisse. Une autorisation provisoire délivrée par un canton n'a pas nécessairement d'effet dans les autres cantons.
“Il ressort en outre des explications de la recourante que cette dernière a pris un appartement à ********, où elle réside au demeurant. La recourante se prévaut par ailleurs de la bonne intégration de l’intéressée dans la vie sociale suisse et lausannoise en particulier. Or, l’art. 17 al. 1 LEI exige de l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable d’attendre la décision à l’étranger. Il est dispensé de cette obligation seulement si l’autorité cantonale compétente l’a autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI). Ceci nonobstant, il ne ressort nullement du dossier qu’une autorisation de séjour aurait été délivrée à B.________. Ce motif entraîne lui aussi le rejet du recours.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à teneur de l’art. 17 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu'en l'espèce, il convient d'emblée de relever que c'est à tort que les recourants allèguent que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce, au motif qu'ils seraient entrés en Suisse non pas pour un séjour temporaire, comme le prévoit l'art. 17 al. 1 LEI, mais pour s'y installer durablement; qu'en effet, les recourants n'ont pas démontré, ni même prétendu, qu'ils disposaient d'un visa d’entrée en vue d'un séjour de plus de nonante jours et de surcroît pour l'exercice d'une activité lucrative, lequel ne peut être émis qu'après la délivrance, par les autorités cantonales compétentes, d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi (cf. www.eda.admin.ch, rubrique Conseils pour les voyages & représentations, Choisir un pays, Colombie, Visa [consulté le 6 mars 2023]); que, dans ces conditions, et à défaut de preuve du contraire, force est de retenir qu'ils sont entrés en Suisse sans visa, dans le cadre d'un séjour touristique autorisé pour une durée maximale de nonante jours; que c'est en vain également qu'ils se prévalent de l'autorisation de séjour provisoire que leur ont délivrée les autorités genevoises; que celle-ci, octroyée à bien plaire pour la durée de la procédure initiée en vue de la régularisation de leur séjour dans ce canton, ne saurait déployer ses effets dans le canton de Fribourg, dans lequel une seconde demande a été déposée; que, selon le prescrit de l'art.”
Selon l'art. 17 al. 1 LEI, les étrangères et les étrangers qui sont entrés légalement de façon temporaire et qui demandent ensuite une autorisation de séjour pour un séjour de longue durée ont, en principe, l'obligation d'attendre la décision à l'étranger; il en découle qu'ils ne peuvent, durant la procédure, en règle générale, faire valoir un droit de séjour en Suisse. Si aucun titre de séjour n'est accordé, une mesure d'éloignement ou un renvoi peut être ordonné et exécuté.
“Il en va de même des certificats de salaire annuels et des bulletins mensuels, au vu de la jurisprudence citée. Ces documents ne sont dès lors pas constitutifs de faux intellectuels au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, s'agissant de simples écrits mensongers. Cette dernière hypothèse, plus favorable à l'intimé en vertu du principe in dubio pro reo, sera retenue. Aucun élément ne permet en revanche de retenir que l'extrait de compte individuel AVS serait mensonger, ce document ayant été joint au courrier de l'OCAS, daté du même jour. L'acquittement de l'intimé du chef de faux dans les titres sera ainsi confirmé. 4. 4.1.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 4.1.2. En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). 4.1.3. Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid.”
“a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 2.3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr est applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2). 2.3.3. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne emplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). 2.3.4. En l’espèce, entre la naissance de son premier enfant et le début de la période pénale litigieuse, l’appelant n’a pas initié de procédure en vue d’obtenir une autorisation de séjour (par exemple à travers un regroupement familial inversé), ni obtenu un tel titre. Il est donc établi qu’entre le 30 mars 2017 et le 25 mars 2018, il demeurait sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage n’autorisait pas, de facto, l’appelant à séjourner en Suisse, un tel droit étant subordonné à l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité compétente.”
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1). 4.4 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b). 5. 5.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 5.2 Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. 5.3 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »).”
Lorsqu'un mariage est projeté de manière sérieuse et imminente, il peut, en pratique, être accordé, sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI, une autorisation de séjour temporaire/provisoire en vue de la préparation du mariage, pour autant qu'il n'existe aucun indice d'abus et qu'il apparaisse que les conditions d'admission après le mariage seront vraisemblablement réunies (c.-à-d. que les chances de succès sont nettement supérieures à celles d'un refus).
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis verleiht die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) ledigen ausländischen Personen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung im Hinblick auf eine ernsthaft und unmittelbar geplante Eheschliessung mit einer Person, die hierzulande über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt. In analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG sind die Ausländerbehörden gehalten, zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) und zur Wahrung der Ehefreiheit (Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV) sowie in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) einen provisorischen Aufenthaltstitel zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen. Vorausgesetzt ist, dass keine Anzeichen für einen Rechtsmissbrauch vorliegen und davon auszugehen ist, dass die betroffene ausländische Person – einmal verheiratet – aufgrund ihrer persönlichen Situation die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen wird. Der gesuchstellenden Person ist der (weitere) Aufenthalt in der Schweiz praxisgemäss bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Sind die Zulassungsvoraussetzungen voraussichtlich nicht gegeben, besteht kein Anlass, der ausländischen Person den Aufenthalt in der Schweiz im Hinblick auf die Eheschliessung zu erlauben, da sie in der Folge ohnehin nicht mit dem Ehemann bzw.”
“Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 137 I 351 consid. 3.5). En application des art. 12 CEDH et 14 Cst. (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour de courte durée en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation à séjourner en Suisse en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts 2C_914/2020 du 11 mars 2021; 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2). S'il apparaît que l'étranger ne pourra pas se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 139 I 37 consid.”
“Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée, à moins que la personne demandant une autorisation ou ses proches vivant en Suisse ne puissent se prévaloir d'une norme particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel fédéral) ou d'un traité international (voir ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Dans le cas contraire, l'autorité compétente décide de l'octroi de l'autorisation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (voir art. 3, 32 al. 2 et 96 LEI). 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère aux personnes étrangères célibataires, sous certaines conditions, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (de courte durée) en vue de conclure un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne disposant d'un droit de présence consolidé dans le pays. Par application analogique de l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer un titre de séjour provisoire en vue de la préparation du mariage afin de mettre en œuvre le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et de préserver le droit au mariage (art. 12 CEDH et art. 14 Cst.), ainsi qu’en vue de concrétiser l'objectif légal de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela suppose qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit et que l'on puisse admettre que la personne étrangère concernée, une fois mariée, remplira manifestement les conditions d'admission en Suisse sur la base de sa situation personnelle. D'après la pratique en vigueur, la personne étrangère doit être autorisée à (continuer de) séjourner en Suisse si les chances d'obtenir l'autorisation sont nettement plus élevées que celles de se voir refuser celle-ci. Si les conditions d'admission ne sont de manière prévisible pas remplies, il n'y a aucune raison d'autoriser la personne étrangère à séjourner en Suisse en vue de conclure un mariage, étant donné qu'elle ne pourrait de toute façon pas y vivre par la suite avec son époux ou son épouse (voir ATF 139 I 37 c.”
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). S'agissant des art. 14 Cst. et 12 CEDH (dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.1), la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
Peuvent notamment constituer des indices que les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies : les pièces présentées qui établissent un droit légal ou de droit international à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour, l'absence de motifs de retrait au sens de l'art. 62 LEI ainsi que la coopération de la personne concernée conformément à l'art. 90 LEI. Cette énumération correspond aux exemples mentionnés à l'art. 6 OASA et à la jurisprudence.
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art.”
“4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art.”
S'il existe une vie familiale digne de protection, l'art. 17 al. 1 LEI doit être appliqué conformément aux droits fondamentaux. Les autorités doivent apprécier sommairement les circonstances pertinentes et veiller à ce que les obligations de départ et les retards de procédure ne soient ni disproportionnés ni vexatoires.
“Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können grundsätzlich keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings dennoch in ihre summarische Würdigung miteinbeziehen, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird. Die Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, muss grundrechtskonform erfolgen; unverhältnismässige, schikanöse Ausreiseverpflichtungen und Verfahrensverzögerungen sind im Interesse aller Beteiligten unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zu vermeiden. Es soll, wenn möglich, kein zeitraubendes Zwischenverfahren über den prozeduralen Aufenthalt (mit Beschwerdemöglichkeit bis vor Bundesgericht) eingeleitet, sondern vielmehr rasch in der Sache selber entschieden werden (BGE 139 I 37 E. 2). Ziel dieser Rechtsprechung ist es - wie jener zu Art. 14 BV und Art. 12 EMRK -, die grundsätzliche Ausreisepflicht nach Art. 17 Abs. 1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn (mehr) ergibt, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (Urteile 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.2; 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2).”
Lorsqu'il n'y a pas d'urgence médicale et que le besoin de traitement se limite à des contrôles réguliers, p. ex. annuels, la présence en Suisse pour maintenir la procédure n'est en règle générale pas nécessaire. Dans un tel cas, la personne concernée doit attendre la décision au sens de l'art. 17 LEI à l'étranger, pour autant que les examens de suivi nécessaires y semblent possibles.
“Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). b. In casu, faire droit à la requête de la recourante reviendrait à lui permettre de séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé sur le litige, ce qui est inclus dans ses conclusions sur le fond. Sa présence à Genève n'est pas nécessaire pour maintenir l'état de fait, la procédure étant écrite, les pièces utiles figurant au dossier et un conseil la représentant devant les autorités et les juridictions compétentes. Le dépôt, récent, d’une demande d’autorisation de séjour de l’intéressée ne change rien à ce qui précède, l’étranger devant attendre la décision hors du territoire helvétique (art. 17 LEI). La recourante fait valoir que le TAPI n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation médicale. Elle a rencontré des problèmes de santé principalement en 2018 et 2019 impliquant deux interventions chirurgicales. Le Dr D______ a précisé, dans son rapport du 30 juin 2021, que l’hépatite B chronique ne nécessitait actuellement pas de traitement. Il relevait une excellente évolution, précisant que la patiente était en bonne santé mais nécessitait un suivi médical régulier. Il préconisait un suivi infectiologique à raison d’une fois par an pour l’hépatite B et gynécologique, deux fois par an. Dans son rapport du 10 février 2022, la Dresse E______, mentionne un suivi sous forme de visites annuelles aux fins de surveiller le col de l’utérus, voire mettre en évidence précocement une éventuelle récidive. En conséquence, l’état de santé actuel de la recourante ne présente pas d’urgence mais doit faire l’objet de contrôles annuels. Rien n’indique que de tels contrôles ne pourraient pas être effectués au Burkina Faso.”
Réf. : LEI art. 17 ch. 22 La jurisprudence considère que le séjour peut être autorisé pendant la procédure d'octroi du permis même s'il était initialement irrégulier, à condition que les exigences pour la délivrance du permis soient manifestement ou très vraisemblablement remplies.
“Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 24). Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art.”
“Das Einreichen eines Bewilligungsgesuchs berechtigt noch nicht zum Aufenthalt, ebenso wenig ein Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Bewilligungsentscheid, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses grundsätzlich aufschiebende Wirkung hat. Vielmehr bedarf es einer vorsorglichen Massnahme zur Regelung des prozeduralen Aufenthalts (vgl. BGer 2C_72/2018 vom 15.6.2018 E. 2.2; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1, 2017/303 vom 6.12.2017 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 12 und 24). Der einstweilige Rechtsschutz richtet sich nach Art. 27 ff. VRPG unter Berücksichtigung von Art. 17 AIG. Danach kann die instruierende Behörde unter anderem zum Schutz erheblicher öffentlicher oder privater Interessen vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 27 Abs. 1 Bst. a VRPG). Stehen den Interessen am Erlass vorsorglicher Massnahmen andere private oder öffentliche Interessen gegenüber, so ist über den vorläufigen Rechtsschutz aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden (BVR 2012 S. 145 E. 3.1; VGE 2022/344 vom 27.1.2023 E. 3.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 18). Art. 17 AIG konkretisiert die erwähnten Grundsätze für den Fall, dass eine ausländische Person, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist ist, nachträglich ein Bewilligungsgesuch stellt. Sie – und ebenso die Person, die wie hier ihren Aufenthalt durch ein Bewilligungsgesuch nachträglich zu legalisieren versucht (BGE 139 I 37 E. 2.1) –, hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Abs. 1). Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens im Sinn einer vorsorglichen Massnahme gestatten (Abs. 2). Daraus leitet die Rechtsprechung ab, dass der (selbst ursprünglich illegale) Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens zu gestatten ist, falls die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind (BGE 139 I 37 E. 2.1; BGer 2C_1019/2021 vom 17.5.2022 E. 4.2.1; Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art.”
Citation : LEI art. 17 n. 21 L'octroi d'une autorisation au cours de la procédure suppose que les conditions d'admission sont manifestement remplies. Selon la jurisprudence citée, tel est notamment le cas lorsque les documents présentés établissent un droit légal ou de droit international à l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'il n'existe pas de motifs de retrait ou de révision au sens de l'art. 62 LEI et que la personne concernée est disposée à coopérer au sens de l'art. 90 LEI.
“1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
En cas de difficultés liées à une pandémie, une prévision concrète du marché du travail — par exemple la perspective réaliste d'un emploi à temps partiel dans un avenir proche — peut indiquer que les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies.
“Die Tatsache, dass der Rekurrent trotz der durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erheblich erschwerten Stellensuche bereits nach einigen Monaten eine Teilzeitstelle gefunden hat, zeigt aber, dass es durchaus realistisch ist, dass der Rekurrent innert vernünftiger Frist eine Stelle finden wird, an der er ein Einkommen erzielen kann, das mehr als die Hälfte des Lebensbedarfs seiner Familie deckt. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Einschränkungen durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in näherer Zukunft insbesondere aufgrund der Impfung grosser Teile der Bevölkerung erheblich reduziert werden. Aus den vorstehenden Gründen erscheint es beim derzeitigen Kenntnisstand unwahrscheinlich, dass eine konkrete Gefahr einer fortgesetzten und erheblichen Sozialhilfeabhängigkeit festzustellen sein wird. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG zu bejahen sein wird, deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er zu verneinen sein wird. Folglich sind die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt.”
Exercice du pouvoir d'appréciation et exigences procédurales : Si les conditions d'octroi de l'autorisation semblent remplies avec une forte probabilité, l'autorité cantonale compétente doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon conforme à la Constitution et proportionnée (art. 96 LEI) en faveur de l'octroi du séjour procédural. Sont notamment requises la coopération de la personne concernée (art. 90 LEI) et l'absence de motifs de révocation ou de refus. L'autorité n'est pas tenue d'effectuer systématiquement des investigations approfondies; elle ne peut cependant pas décider de manière schématique. Des indices concrets sont nécessaires pour rendre plausibles des motifs de refus.
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation et il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Cette exigence s'applique également aux ressortissants des États parties à l'ALCP en vertu de l'art. 9 al. 1 OLCP (RS 142.203). Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont certes qu'une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2). Cela n'exclut toutefois pas les prescriptions procédurales nationales complémentaires (ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 in fine et de l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (3) (arrêts 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage).”
“17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (3) (arrêts 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage). S'agissant d'une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Une décision sur mesures provisionnelles n'est en effet annulée que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêts 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 5; 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et références).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AIG haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Gesuchstellenden sollen sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass sie das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben dürfen, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen erschienen als "mit grosser Wahrscheinlichkeit" erfüllt (BBl 2002 3709 ff., 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (so Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; Urteil 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.1).”
“2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5: "En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).”
“Die Pflicht, den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abwarten zu müssen, ist dabei grundrechtskonform zu konkretisieren (BGE 139 I 37 E. 2.2). Wenn Art. 17 Abs. 2 AIG verlangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich» erfüllt sein müssen, ist der betroffenen Person die Anwesenheit im Anwendungsbereich von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu gewähren sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene, sie verweigern zu müssen (BGE 139 I 37 E. 4.1). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen; umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen. Bei Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Anspruch besteht, bedarf es hinreichender konkreter Indizien für das Vorliegen von Verweigerungsgründen, um das Erfüllen der Zulassungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG verneinen zu können; vage, nicht konkretisierte Annahmen genügen hierfür nicht (BGE 139 I 37 E. 4.2.; zum Ganzen BGer 2C_72/2018 vom”
“c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
L'art. 17 LEI vise à empêcher que, par une entrée ou un séjour sans autorisation, des situations de fait accompli soient créées qui favoriseraient les demandeurs au détriment des personnes attendant la procédure d'autorisation à l'étranger.
“Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist. Der Beschwerdeführer kehrt somit in sein gewohntes Umfeld zurück. Würde dem vorgebrachten Risiko einer Fehlentwicklung in der Adoleszenz und dem Argument der psychosozialen Belastungssituation massgebendes Gewicht zugunsten des Aufenthalts in der Schweiz beigemessen, würden die gesetzgeberisch gewollten strengen Familiennachzugsfristen des Art. 47 AIG bei Kindern faktisch ausgehebelt, denn die nachziehenden Eltern hätten es so in der Hand, sich durch eigenmächtiges Vorgehen trotz Ablaufs der Nachzugsfrist faktisch einen Aufenthaltsanspruch für ihr Kind zu sichern. Die geltend gemachte Unzumutbarkeit einer Rückkehr ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass das Kind in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass ein Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4). 6.6 Soweit sich die Beschwerdeführer schliesslich in allgemeiner Weise auf die prekäre Sicherheitslage und belastenden Lebensumstände in Brasilien berufen, vermögen sie keinen dem Beschwerdeführer unmittelbar drohenden schweren Nachteil aufzuzeigen. Nach der Rechtsprechung droht Kindern und Jugendlichen bei einer Rückkehr nach Brasilien nicht ungeachtet der konkreten Umstände eine Gefahr an Leib und Leben (vgl. z.B. KGE VV vom 26. April 2023 [810 22 212]; Urteil des BGer 5A_531/2023 vom 26. Juli 2023). 7.”
“Der Miteinbezug des Beschwerdeführers im Rahmen der (beabsichtigten) Umplatzierung der Zwillinge ist sodann in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass er in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass der Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. Urteile 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; 2C_72/2018 vom 15. Juni 2018 E. 2.3; 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.7.5; 2C_591/2017 vom 16. April 2018 E. 2.6; vgl. ferner BGE 139 I 37 E. 3.3.1).”
Citation : LEI art. 17 n. 17 Les questions relatives à la réglementation du séjour pendant la procédure peuvent relever d'une autorité autre que l'autorité cantonale attaquée chargée de la procédure d'octroi de l'autorisation. Dans la mesure où la décision à ce sujet n'entre pas dans sa compétence, les demandes doivent être présentées à l'autorité compétente à cet effet; dans le canton de Vaud, par exemple, cette compétence incombe au Service de la population et des migrations (SPOP) (voir art. 3 LVLEI; art. 17 al. 2 LEI).
“a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d’œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée comme lucrative (let. c). Le litige porte donc uniquement sur le refus de l’autorité intimée de délivrer l’autorisation requise. Il en résulte que les conclusions et griefs du recourant relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur excèdent l’objet du litige, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. Si le recourant entend obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse pour cas individuel d’extrême gravité, il lui incombe de saisir l’autorité compétente en la matière. Or, cette dernière est, vu l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP qui, sous réserve de l'article 5, se voit conférer les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35 et 62 LEI; ch. 2); prononcer les décisions de renvoi de Suisse (art. 64 LEI) ou du canton (art. 37 LEI; ch. 2bis); mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69 LEI; ch. 3).”
LEI art. 17 n. 16 Conformément à la jurisprudence dominante, en cas d'intention sérieuse de se marier, il convient en pratique d'octroyer une autorisation de séjour limitée (de courte durée) en vue de la préparation de la célébration du mariage, lorsque rien ne permet de présumer d'un mariage de complaisance ou d'un abus de droit et qu'il apparaît manifestement que la personne étrangère concernée remplira, après le mariage, les conditions d'admission pour un séjour en Suisse. L'octroi de l'autorisation suppose en outre que le mariage puisse être célébré dans un délai prévisible.
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis verleiht die EMRK ledigen ausländischen Personen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung im Hinblick auf eine ernsthaft und unmittelbar geplante Eheschliessung mit einer Person, die hierzulande über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt. In analoger Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG sind die Ausländerbehörden gehalten, zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) und zur Wahrung der Ehefreiheit (Art. 12 EMRK bzw. Art. 14 BV) sowie in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) einen provisorischen Aufenthaltstitel zur Vorbereitung der Eheschliessung zu erteilen. Vorausgesetzt ist, dass keine Anzeichen für einen Rechtsmissbrauch vorliegen und davon auszugehen ist, dass die betroffene ausländische Person – einmal verheiratet – aufgrund ihrer persönlichen Situation die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen wird. Der gesuchstellenden Person ist der (weitere) Aufenthalt in der Schweiz praxisgemäss bereits dann zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, bedeutend höher einzustufen sind als jene ihrer Verweigerung. Sind die Zulassungsvoraussetzungen voraussichtlich nicht gegeben, besteht kein Anlass, der ausländischen Person den Aufenthalt in der Schweiz im Hinblick auf die Eheschliessung zu erlauben, da sie in der Folge ohnehin nicht mit dem Ehemann bzw.”
“4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al.”
“1 CEDH) ne permet à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2); que l'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1); que l'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit enfin être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf.”
“verfassungskonform auslegen (vgl. Iseli, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], ZGB Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 98 N 9; Keller, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 98 ZGB N 4 f.). So sind die Migrationsbehörden gemäss der Rechtsprechung im Hinblick auf Art. 12 EMRK und Art. 14 BV in Konkretisierung des Gesetzeszwecks von Art. 98 Abs. 4 ZGB gehalten, eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Ehe zu erteilen, wenn keine Hinweise dafür bestehen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt, und klar erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, d.h. sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (BGer 2C_309/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 3.1 mit Nachweisen; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 4.4.1). Dabei ist die klare Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen mit der offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG gleichzusetzen (VGE VD.2017.57 vom 2. Mai 2017 E. 3.3). Der Grund für diese Bewilligung liegt nicht darin, die Eheschliessung als solche zu ermöglichen, zumal diese nicht zwingend in der Schweiz erfolgen müsste, sondern darin, dass es den Betroffenen nicht zugemutet werden kann, in ihre Heimat zurückzukehren, um zu heiraten oder von dort aus um eine Einreisebewilligung zwecks Heirat zu ersuchen, wenn nach der Eheschliessung die Voraussetzungen für einen Bewilligungsanspruch ohnehin erfüllt wären. Die Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses soll schliesslich nur erteilt werden, wenn mit diesem bzw. dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGer 2C_309/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 3.1; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 4.4.1). Absehbar ist die Eheschliessung, wenn mit der Beibringung der erforderlichen Papiere innert der für die Vorbereitung der Eheschliessung üblichen Zeitperiode von sechs Monaten gerechnet werden kann (BGer 2D_14/2021 vom 5.”
“4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation à séjourner en Suisse en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts 2C_914/2020 du 11 mars 2021; 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf., à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2).”
“Dezember 1907 (ZGB) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [ZStV]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung von Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Schutz des Familienlebens) sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländischen Personen mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen wollen, und feststeht, dass sie nach der Heirat die Zulassungsvoraussetzungen in der Schweiz offensichtlich erfüllen (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGr, 2. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1; BGE 137 I 351 E. 3.5 und 3.7; vgl. auch Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht,”
Des projets de mariage non concrétisés (p. ex. absence d'une date de mariage fixe) ou le refus d'une autorisation préalable de séjour de courte durée pour le mariage ne justifient pas, selon la jurisprudence, un droit d'attendre que la procédure prévue à l'art. 17 LEI soit menée en Suisse. S'il existe en outre un risque avéré de se soustraire, l'autorité cantonale peut refuser de remplacer la détention en vue d'exécution de la mesure d'éloignement par des mesures moins contraignantes, car celles-ci ne garantiraient pas de manière fiable l'exécution de la procédure d'éloignement.
“3 Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, la jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). On doit admettre en l'espèce que les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées puisqu'aucune date de mariage n'a été fixée et que l'autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse requise par l'intéressé a été refusée. Ces éléments ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée (art. 80 al. 4 LEI), ce d'autant moins que rien n'indique qu'il ne serait pas concevable pour le recourant de procéder depuis son pays d'origine aux préparatifs du mariage et d'y attendre l'issue d'une éventuelle future demande d'autorisation de séjour, respectivement celle de la procédure de reconsidération de la décision de rejet de l'autorisation de courte durée en vue du mariage du 11 juillet 2024, actuellement pendante devant les autorités zurichoises (voir art. 17 LEI; TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que le recourant a également clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation à un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Aucune mesure de substitution ne saurait en effet être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
“3 Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, la jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). On doit admettre en l'espèce que les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées puisqu'aucune date de mariage n'a été fixée et que l'autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse requise par l'intéressé a été refusée. Ces éléments ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée (art. 80 al. 4 LEI), ce d'autant moins que rien n'indique qu'il ne serait pas concevable pour le recourant de procéder depuis son pays d'origine aux préparatifs du mariage et d'y attendre l'issue d'une éventuelle future demande d'autorisation de séjour, respectivement celle de la procédure de reconsidération de la décision de rejet de l'autorisation de courte durée en vue du mariage du 11 juillet 2024, actuellement pendante devant les autorités zurichoises (voir art. 17 LEI; TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que le recourant a également clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation à un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Aucune mesure de substitution ne saurait en effet être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
Dans les procédures de regroupement familial — ou lorsque, sans autorisation, aucun cadre de prise en charge alternatif viable ne peut être assuré — l'autorité cantonale compétente peut, dans le cadre d'un examen portant sur la mise en balance des intérêts et la proportionnalité, envisager d'accorder une autorisation de séjour conformément à l'art. 17 al. 2 LEI.
“Vor diesem Hintergrund erscheint offen und ist in diesem Verfahren nicht abschliessend zu beurteilen, ob mit dem Austritt aus der stationären Rehabilitation nach der vermutlich durch einen Virusinfekt ausgelösten neurologischen Störung im Januar 2022 tatsächlich eine wesentliche Veränderung der Situation und damit wichtige familiäre Gründe als Voraussetzung für die Bewilligung eines nachträglichen Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG eingetreten sind. Erstellt ist aber, dass mit dem auf der Grundlage eines Touristenvisums erfolgten Einzug der Ehefrau und während ihres bisherigen, verfahrensbedingten Aufenthalts ein Setting hat etabliert werden können, mit welchem den gesundheitlichen Einschränkungen des Rekurrenten bisher hat begegnet werden können. Wie aus den Ausführungen des Wohnbegleiters folgt, erscheinen aufgrund der gesamten Umstände und der diagnostizierten Beeinträchtigungen des Rekurrenten die Möglichkeiten für ein alternatives Betreuungs- und Behandlungssetting dagegen zumindest unklar. Vor diesem Hintergrund erscheint selbst dann, wenn nicht von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG ausgegangen werden kann, eine Ausreise der Ehefrau im aktuellen Zeitpunkt, mit welcher für die Dauer des Nachzugsverfahrens in einem aufwändigen Verfahren und mit offenem Ausgang zumindest vorläufig ein alternatives Betreuungssetting etabliert werden müsste, nicht verhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.3.3).”
“3 supra), il n'est ainsi pas du tout exclu que l'intéressée parvienne à terme à diminuer sa dépendance à l'aide sociale, voire à sortir entièrement de celle-ci, à plus forte raison au vu de son âge qui constitue un facteur facilitateur d'intégration sur le marché du travail. En tous les cas, on ne peut nier que sa situation professionnelle puisse évoluer à terme favorablement, ce qui contribue à renforcer les perspectives d'indépendance économique, déjà propices, portées au crédit de son futur époux. 3.7 Il s'ensuit que, sur la base d'un examen sommaire, le risque d'une dépendance durable et importante du recourant à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'est pas concrètement démontré. Il n'existe par ailleurs pas d'autres motifs qui pourraient s'opposer à un regroupement familial par le biais de la fiancée de l'intéressé. Ainsi, les chances qu'une autorisation de séjour soit délivrée à celui-ci après son mariage s'avèrent nettement plus élevées que celles d'un refus d'autorisation. Les conditions d'admission sont donc manifestement remplies dans son cas au sens de l'art. 17 al. 2 LEI (voir c. 2.2 supra). 4. 4.1 Le recours, qui s'avère bien fondé, doit donc être admis et la décision sur recours attaquée annulée. Le dossier doit être transmis au SEMI en vue de l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage. 4.2 Les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif doivent être liquidés en fonction d'un gain de cause entier du recourant. 4.2.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par le recourant doit donc lui être restituée. 4.2.2 Le recourant, assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, a droit au remboursement de ses dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). La note d'honoraires de son mandataire d'un montant total de Fr. 4'444.60 concerne à la fois la présente instance (à partir du 19 août 2022) et celle précédente (avant le 19 août 2022). Les dépens afférents à la présente procédure de recours ne prêtent pas à discussion compte tenu de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables.”
Référence : LEI art. 17 ch. 13 Lorsque les conditions d'admission semblent manifestement remplies, l'autorité cantonale peut autoriser le séjour pendant la procédure. Dans la mesure où un requérant invoque le maintien de son séjour ou l'effet suspensif de la procédure, il doit préciser en quoi il subirait autrement un préjudice irréparable ; l'existence d'un tel préjudice doit être alléguée de manière substantielle par le requérant, sauf si elle est déjà évidente sans autre précision.
“2a ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010 consid. 2a). L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le « préjudice irréparable » au sens de cette disposition représente un préjudice de nature juridique qui ne pouvait pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 et les références). Ainsi, le refus d'accorder l'effet suspensif à une décision de renvoi n'est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 ; 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 1.4; 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5; 2D_58/2011 du 9 janvier 2012 consid. 1.2; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2; cf. aussi art. 17 al. 2 LEI). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et références citées). En l’espèce, les recourants n’expliquent pas en quoi la décision du TAPI leur causerait un préjudice irréparable. Il ressort par ailleurs de la décision litigieuse qu’ils ne bénéficient d’aucun statut légal en Suisse, ce qu’ils ne contestent pas. Ils ne se prévalent par ailleurs d’aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, les conditions permettant de recourir contre une décision incidente ne paraissent pas réunies. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 2.2 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art.”
LEI art. 17 n. 12 Cas familiaux/maritaux : Lors d’un séjour en vue de la préparation du mariage, il convient de vérifier si, après le mariage, les conditions d’une admission régulière subséquente seront manifestement et avec une certitude suffisante remplies. L’autorisation ne doit être accordée que s’il n’existe aucun indice laissant penser que le mariage est contracté de manière abusive (p. ex. mariage blanc). L’absence de bases formelles du mariage ou de sa reconnaissance (p. ex. divorce en cours, état civil incertain, mariage antérieur non reconnu) peut porter atteinte à l’appréciation selon laquelle les conditions d’admission sont «clairement» remplies et justifier le refus d’une autorisation de séjour de courte durée.
“8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage avec son nouveau compagnon. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2). En l'occurrence, la procédure de divorce étant encore pendante, la recourante est formellement mariée. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en vue de son mariage avec son nouveau compagnon dont, au demeurant, l'on ignore tout des conditions de séjour en Suisse, de sorte qu'il est en l'état impossible d'affirmer qu'il apparaisse clairement qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités).”
“2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. Il s'est limité à alléguer dans son mémoire de recours qu'il entendait "prochainement" demander au SPOP une "tolérance de séjour" pour la suite de la procédure de mariage. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous l'angle des art. 14 Cst., 8 par. 1 ou 12 CEDH (voir aussi PE.2022.0005 du 24 janvier 2022 consid. 2). On rappelle par ailleurs qu'une autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", dans le but de séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés ne peut être accordée que lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît "clairement" qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, le litige porte uniquement sur le renvoi de Suisse du recourant, objet de la décision attaquée.”
“L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative au droit au mariage tel que garanti par l'art. 14 Cst. et 12 CEDH, dispositions qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2). Il peut donc être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (cf. art. 109 al.3 LTF), étant rappelé que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que celui-ci remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Il y a mariage fictif constitutif d'abus lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi, ce qui est en particulier le cas si les époux, voire seulement l'un d'eux, n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. Une telle volonté est un élément intime, qui, par la nature des choses, ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).”
“En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1); que l'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit enfin être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1; 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités); que, dans le cadre de dite requête fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, il y a lieu d'examiner si le recourant possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec sa fiancée. Il faut ainsi, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure le recourant pourra, une fois marié, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; qu'en effet, les droits prévus notamment à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 2 let. a LEI); qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid.”
“Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle seconde procédure, qu'il lui sera loisible d'ouvrir dans l'intervalle, d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont en principe aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas, à ce jour et en l'état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu'au regard du droit suisse, A._______ et B._______ ne sont pas mariés, leur union, qui aurait été scellée il y a une vingtaine d'année en Erythrée (cf. let. L.), n'ayant à ce jour pas fait l'objet d'une décision formelle de reconnaissance ; aucune procédure en ce sens ne semble avoir été ouverte à cette fin. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 26 mai 2023 (cf. let. P.), le requérant n'est pas en mesure de produire la version originale du certificat de mariage. En outre, il ressort du dossier que les deux prénommés, qui vivent séparément depuis le départ de l'intéressé d'Erythrée, en mars 2017 (cf. let. A.), ne font pas ménage commun. Certes, depuis son arrivée en Suisse, en mars 2023, le requérant a renoué le contact avec B._______ et les quatre enfants, C._______, D._______, E._______ et F._______, présentés comme les enfants communs du couple vivant avec leur mère, en faisant régulièrement le déplacement dans le canton de G.”
“Dezember 1907 (SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 BV eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise dafür vorliegen, dass die ausländische Person rechtsmissbräuchlich handelt (Scheinehe, missbräuchliche Anrufung der Familiennachzugsbestimmungen etc.), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG; BGE 139 I 37 E. 3.5.2, 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist sodann vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (BGer, 5. April 2023, 2C_656/2022, E. 3.1; VGr, 12. Oktober 2023, VB.2023.00453, E. 2.3, und 8. Dezember 2022, VB.2022.00690, E. 2.3.1). 3.2 Eine sogenannte Schein- oder Ausländerrechtsehe liegt vor, wenn die Eheleute (oder zumindest jemand von ihnen) die Ehe nur zur Erlangung des Aufenthaltsrechts eingehen, ohne eine echte eheliche Gemeinschaft zu beabsichtigen (BGr, 29. September 2023, 2C_482/2022, E. 4.1). In solchen Fällen hat die ausländische Person auch nach der Heirat kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (vgl. für die vorliegende Konstellation Art. 51 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 43 Abs. 1 AIG). 3.3 Um festzustellen, ob der Anspruch auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Ehe rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, können die allgemein für das Vorliegen einer Umgehungsehe sprechenden Indizien beigezogen werden.”
“Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 137 I 351 consid. 3.5). En application des art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Le compagnon de la recourante étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial, après le mariage, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEI. Parmi les conditions cumulatives inscrites à cette disposition figure celle voulant que les époux ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).”
“Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 137 I 351 consid. 3.5). En application des art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation à séjourner en Suisse en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts 2C_914/2020 du 11 mars 2021; 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf., à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid.”
Référence : LEI art. 17 ch. 11 Les démarches de régularisation manifestes ou entamées peu avant une mesure d'éloignement ne donnent en règle générale pas droit à une autorisation de séjour accordée pendant la procédure au titre de l'art. 17 al. 2 LEI. De simples compléments de dossier (p. ex., un contrat de travail conclu seulement durant la procédure) n'établissent à eux seuls aucun droit au séjour, et de telles demandes sont fréquemment considérées par la jurisprudence comme peu susceptibles d'aboutir.
“Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (arrêts TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, ce n'est qu'à la suite de son interpellation par la police valaisanne le 3 juin 2021 que la recourante a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi. Cette démarche ne justifie pas de renoncer à ce dernier dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête. Tel est bien le cas de la recourante qui ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'elle ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit. 5.3. Mal fondé, le recours (601 2021 188) doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de renvoi confirmée. 6. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la requête d'effet suspensif (601 2021 189) devient sans objet. 7. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux.”
Exemples de refus d'une autorisation de séjour procédurale au sens de l'art. 17 al. 2 LEI : lorsqu'il ressort d'un examen sommaire que les conditions d'octroi ne sont manifestement pas remplies, une autorisation ne peut en règle générale être accordée. Tel est notamment le cas lorsque la situation potentiellement constitutive d'un droit apparaît déjà, en raison du recours à des prestations complémentaires, comme n'étant manifestement pas réalisée. De même, des condamnations pénales antérieures, une décision d'interdiction d'entrée existante ou un séjour irrégulier sans demande préalable peuvent, en règle générale, exclure l'octroi d'une autorisation. Dans la mesure où il n'existe pas de prétention défendable à une autorisation de séjour, l'effet suspensif, respectivement l'autorisation, peut en outre être refusé ou retiré.
“Die Vorinstanz erwägt, dass nach summarischer und vorläufiger Prüfung der Streitsache die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmeregelung von Art. 17 Abs. 2 AIG klarerweise als nicht erfüllt und die gestellten Begehren deshalb als aussichtslos anzusehen seien. Dies ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden: Die Vorinstanz kam willkürfrei zum Schluss, dass die Voraussetzungen des Familiennachzugs, namentlich von Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG aufgrund des Bezugs von Ergänzungsleistungen durch die Ehefrau des Beschwerdeführers, nicht offensichtlich erfüllt sind. Damit sind auch die Voraussetzungen, um ausnahmsweise die Dauer des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten (Art. 17 AIG), nicht erfüllt. Vorliegend ist die Sachlage unbestritten und die Rechtslage ergibt sich aus dem Gesetzestext. Dennoch um prozeduralen Aufenthalt zu ersuchen, mag im Wunsch um Verwirklichung des Familienlebens in der Schweiz begründet liegen, nicht aber in den Erfolgsaussichten des Antrags. Der Antrag der Beschwerdeführenden hatte von Anfang an keine Aussicht auf Erfolg. Dass ein solventer, vernünftiger Dritter, der den Prozess selbst finanzieren müsste, bei dieser Ausgangslage ein entsprechend aussichtsloses Begehren gestellt hätte, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht wahrscheinlich.”
“Die Ehefrau des Beschwerdeführers bezieht gemäss verbindlich festgestelltem Sachverhalt Ergänzungsleistungen. Damit sind die Voraussetzungen gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG nicht offensichtlich erfüllt, wie es Art. 17 Abs. 2 AIG für den prozeduralen Aufenthalt voraussetzen würde. Ein Aufenthaltsanspruch ist damit nicht "mit grosser Wahrscheinlichkeit" gegeben. Dass die Vorinstanz der Beschwerde nicht die aufschiebende Wirkung gewährte, ist aufgrund dessen nicht willkürlich. Nachdem Art. 41 Abs. 1 VRG/SH der Vorinstanz gestattet, dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung zu entziehen, ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das kantonale Recht willkürlich angewendet haben sollte, indem sie genau das tat. Schliesslich gewährt Art. 8 Ziff. 1 EMRK den Beschwerdeführenden keinen Anspruch auf Aufenthalt und ist nicht ersichtlich, dass das Abwarten des Entscheids offensichtlich in das Familienleben der Eheleute eingreifen würde, nachdem diese ihre Beziehung vor der Einreise des Beschwerdeführers im Juli 2023 bereits über die Ferne gelebt haben.”
“Le recourant est entré en Suisse et y a séjourné sans la moindre autorisation; il n’a jamais entrepris de régulariser sa situation en déposant une demande en ce sens. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, il devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Par surcroît, le recourant a exercé une activité lucrative salariée, sans y avoir été autorisé. Or, l’art. 11 al. 1 LEI exige de tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative d’être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu’il doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Réservé par les deux dispositions, l’art. 17 al. 2 LEI permet seulement à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, aucune demande n’ayant été déposée. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le comportement du recourant a du reste été sanctionné par une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.”
“En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis novembre 2022 sans autorisation de séjour. Signalé au RIPOL, le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 15 janvier 2025, mais qu’il n’a pas respectée puisqu’il a continué à y séjourner. Ainsi, la décision contestée est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Pour s’opposer à son renvoi, le recourant fait valoir qu’il projette d’épouser une Suissesse et de travailler en Suisse. Il se prévaut même de détenir un passeport suisse, ce qui est à tout le moins audacieux. On relève cependant qu’il n’a déposé aucune demande d’autorisation de séjour ou de travail. Quoi qu’il en soit, une autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", dans le but de séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés (cf. art. 17 al. 2 LEI) ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies (v. ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Tel est d’autant moins le cas en l’occurrence qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles quatre condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat (cf. consid. 3d infra; art. 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, ainsi qu’en raison d’activité lucrative sans autorisation, pour vols simples et violation de domicile. Il fait par ailleurs l'objet, comme on l’a dit plus haut, d'une interdiction d'entrée en Suisse.”
“2a ; ATA/136/2010du 2 mars 2010 consid. 2a). L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le « préjudice irréparable » au sens de cette disposition représente un préjudice de nature juridique qui ne pouvait pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 et les références). Ainsi, le refus d'accorder l'effet suspensif à une décision de renvoi n'est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 ; 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 1.4; 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5; 2D_58/2011 du 9 janvier 2012 consid. 1.2; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2; cf. aussi art. 17 al. 2 LEI). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante ne bénéficie d’aucun statut légal en Suisse, ce qu’elle ne conteste pas. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, les conditions permettant de recourir contre une décision incidente ne paraissent pas réunies. En outre, si l’on peut admettre que le fait de devoir quitter la Suisse aurait pour la recourante des conséquences importantes, notamment dans le cadre de l'instruction potentielle des procédures pénales devant le MP notamment, et partant constituerait un préjudice, la question du caractère irréparable de ce dernier peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit. 3. 3.1 À teneur de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.”
“En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1); que l'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit enfin être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1; 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités); que, dans le cadre de dite requête fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, il y a lieu d'examiner si le recourant possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec sa fiancée. Il faut ainsi, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure le recourant pourra, une fois marié, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; qu'en effet, les droits prévus notamment à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 2 let. a LEI); qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid.”
LEI art. 17 n. 9 La préparation du mariage est, en pratique, considérée comme un motif admissible pour l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Dans de tels cas, l'autorisation peut être limitée dans le temps ou assortie d'un délai de départ. Il convient de vérifier si les conditions d'admission sont «manifestement remplies» au moyen d'une appréciation sommaire des perspectives de succès de la demande (pronostic quant à l'issue de la procédure principale).
“Zur Vermeidung eines überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit kann in diesen Fällen eine Ausreisefrist angesetzt werden, während der die Heirat und die Regelung des Aufenthalts in der Schweiz zu erfolgen hat (vgl. dazu den Bericht der staatspolitischen Kommission des Nationalrates zur parlamentarischen Initiative "Scheinehen unterbinden" vom 31. Januar 2008, BBl 2008, 2473; BGr, 23. November 2011, 2C_349/2011, E. 3.6). Die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG sind insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE]). Dabei können allein aus Vorkehren wie namentlich der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Ob die Zulassungsvoraussetzungen im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sind, hat grundsätzlich anhand einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten des Bewilligungsgesuchs zu erfolgen. Sie entspricht einer "Hauptsachenprognose", wie sie bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen allgemein vorzunehmen ist (vgl. VGr, 11. März 2020, VB.2020.00077, E. 3.1.2; vgl. auch VGr, 21. März 2012, VB.2012.00117, E. 3.2 [nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht]). 2.3 Anstelle der angeführten Duldungserklärung kann ausländischen Personen zur Vorbereitung der Heirat mit hier aufenthaltsberechtigten Personen gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 VZAE unter analogen Voraussetzungen auch eine Kurzaufenthaltsbewilligung von in der Regel nicht mehr als 6 Monaten erteilt werden (vgl. Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, Stand: 15. Dezember 2021, Ziff. 5.6.5). 2.4 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Migrationsbehörden im Hinblick auf das Recht auf Eheschliessung gemäss Art.”
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
Dans le domaine d'application de l'art. 8 CEDH ou, selon le cas, de l'art. 13 Cst., les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont réputées manifestement remplies et le séjour procédural doit être accordé lorsque, à l'issue d'un examen sommaire, la probabilité d'une délivrance doit être considérée comme nettement plus élevée que celle d'un refus. Si les chances ne sont pas nettement plus élevées, l'intérêt public au contrôle de l'immigration l'emporte en règle générale et une autorisation peut être refusée.
“Eine Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens ist gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, in einem der in Art. 8 Ziff. 2 EMRK abschliessend genannten öffentlichen Interessen liegt und verhältnismässig ist (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2; vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1, 135 I 153 E. 2.2.1, 135 I 143 E. 2.1). Diesen Voraussetzungen wird durch eine grundrechtskonforme Anwendung des Grundsatzes, dass der Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten ist, Rechnung getragen (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2). Demnach sind im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV die Zulassungsvoraussetzungen bereits dann als offensichtlich erfüllt zu betrachten und der betroffenen Person der prozedurale Aufenthalt in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 AIG zu gestatten, wenn die Chancen, dass die Bewilligung zu erteilen sein wird, deutlich höher einzustufen sind als jene, dass sie zu verweigern sein wird (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.2; vgl. BGE 139 I 37 E. 4.1; BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2, 2C_1001/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.2.3). Wenn die Chancen der Bewilligungserteilung hingegen nicht deutlich höher sind als diejenigen der Bewilligungsverweigerung, überwiegt das öffentliche Interesse an der Einwanderungskontrolle grundsätzlich die privaten Interessen, die Beziehung bis zum Bewilligungsentscheid leben zu können (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.3, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.3, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.1). In diesem Fall stellt die Pflicht, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten zu müssen, eine auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende, im öffentlichen Interesse liegende sowie verhältnismässige und damit zulässige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens dar (VGE VD.”
“1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2018.176 vom 12. August 2018 E. 3.1, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2 S. 48 f.; Spescha, a.a.O., Art. 17 AIG N 4).”
“3) auch dann nicht erfüllt, wenn für die Prüfung der Frage, ob die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, auf die hypothetische künftige Situation abgestellt würde, dass zwischen der Rekurrentin und B____ eine lang dauernde und gefestigte Partnerschaft bestehe, eine Heirat unmittelbar bevorstehe, die beiden mit ihrem gemeinsamen Kind in einem gemeinsamen Haushalt lebten und das Kind über eine Niederlassungsbewilligung verfügte. In diesem Fall hätte die Rekurrentin zwar gestützt sowohl auf ihre familiäre Beziehung zu ihrem Partner als auch gestützt auf ihre familiäre Beziehung zu ihrem Kind gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV grundsätzlich Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Bei provisorischer Beurteilung aufgrund einer summarischen Prüfung der dem Verwaltungsgericht zurzeit vorliegenden Akten und Rechtsschriften wäre eine Einschränkung des Rechts auf Achtung des Familienlebens und damit eine Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung für die Rekurrentin aber mit erheblicher Wahrscheinlichkeit gerechtfertigt. Da die Voraussetzungen für die Gestattung des prozeduralen Aufenthalts gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nicht erfüllt sind, ist der Antrag auf vorsorgliche Bewilligung des Verweilens der Rekurrentin in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens abzuweisen.”
LEI art. 17 ch. 7 Lors de l'examen des ressources financières, une approche prospective doit être adoptée. Si un revenu futur, susceptible d'être considéré comme assuré, paraît exister, il doit en principe être pris en compte, même si l'activité lucrative antérieure n'était pas autorisée et que la procédure d'octroi de l'autorisation aurait dû être attendue à l'étranger.
“Zur Einkommenssituation des Beschwerdeführers ergibt sich Folgendes: Gestützt auf das von der (solothurnischen) Arbeitgeberin bestätigte Mindestpensum von 50 % und die Lohnabrechnungen für die Monate August und September 2020 (Nettolohn von je Fr. 1'838.70 bei 88 Arbeitsstunden, vorne E. 2.2) kann ihm – unter Berücksichtigung einer im Kanton Solothurn ausgerichteten Kinderzulage von Fr. 200.-- (vgl. das Dokument «Arten und Ansätze der Familienzulagen nach dem FamZG, dem FLG und den kantonalen Gesetzen 2021», Tabelle 1, einsehbar unter <www.bsv.admin.ch>, Rubriken «Sozialversicherungen/Familienzulagen/Grundlagen & Gesetze/Arten und Ansätze der Familienzulagen») – ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 2'038.70 angerechnet werden. Daran ändert nichts, dass die bisherige Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers nicht bewilligt war (vgl. Art. 11 AIG) und er das Bewilligungsverfahren im Ausland hätte abwarten müssen (Art. 17 Abs. 1 AIG), denn bei der Beurteilung der finanziellen Verhältnisse ist eine zukunftsgerichtete Betrachtungsweise einzunehmen; erscheint ein (künftiges) Einkommen – wie hier – gesichert, ist es grundsätzlich zu berücksichtigen (vgl. vorne E. 4.2). Es ist mithin davon auszugehen, dass sich der aktuelle, für die Ehefrau und das Kind berechnete Fehlbetrag von Fr. 1'862.45 bei einem Nachzug des Beschwerdeführers um Fr.”
Dans le cadre de mesures superprovisionnelles en vertu de l'art. 17 al. 2 LEI, une pesée soigneuse des intérêts est requise ; la décision provisionnelle ne doit pas anticiper la décision de fond. On ne peut déroger à l'obligation d'attendre la décision rendue à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI) que si les conditions d'admission sont manifestement remplies ; dans ce cas, la demande doit être examinée avec le même soin.
“Aufgrund einer summarischen Prüfung ist vorliegend davon auszugehen, dass die Beschwerde voraussichtlich gutgeheissen worden wäre, soweit darauf hätte eingetreten werden können: Der angefochtene Zwischenentscheid des Kantonsgerichts vom 24. Juli 2024, mit welchem das superprovisorische Gesuch um Gestattung des prozeduralen Aufenthalts während des vorinstanzlichen Verfahrens abgewiesen wurde, nimmt den Entscheid in der Sache vorweg bzw. führt dazu, dass das Hauptverfahren, dessen Gegenstand die Gestattung des prozeduralen Aufenthalts während des hängigen neuen Bewilligungsverfahrens bildet (Art. 17 Abs. 2 AIG [SR 142.20]), seines Sinnes entleert wird. Zwar nimmt die Vorinstanz Bezug auf die negative Hauptsachenprognose, doch geht daraus für die hier infrage stehende Interessenabwägung nicht hervor, inwiefern das öffentliche Interesse an der Wegweisung des Beschwerdeführers vor Ausfällung des Entscheids über die Gestattung des prozeduralen Aufenthalts überwiegen soll (vgl. Verfügung 2C_303/2022 vom 4. Mai 2022 E. 3.3). Insoweit hat die Vorinstanz das superprovisorische Gesuch des Beschwerdeführers wohl zu Unrecht abgewiesen.”
“Januar 2024 um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige, auf welches der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration (BdM) mit Verfügung vom 29. Februar 2024 nicht eingetreten ist. Den dagegen erhobenen Rekurs wies das JSD mit Entscheid vom 29. Mai 2024 ab. Dagegen erhob der Rekurrent Rekurs, welcher dem Verwaltungsgericht überwiesen worden ist. Mit Verfügung vom 23. August 2024 wies der Instruktionsrichter in diesem verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren (VD.2024.135) den Antrag des Rekurrenten, ihm vorsorglich den Aufenthalt in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Rekursverfahrens zu gestatten, ab. Der Instruktionsrichter erwog dabei, dass die vorsorgliche Gestattung der Anwesenheit in der Schweiz bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rekursverfahrens gegen die Verweigerung der ersuchten Aufenthaltsbewilligung der Bewilligung des prozeduralen Aufenthalts entsprechen würde. Dabei sei gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG der Entscheid im Ausland abzuwarten. Davon könne gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nur abgewichen werden, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt würden. In der Folge hat der Instruktionsrichter mit eingehender Begründung belegt, dass der Rekurs gegen die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige aussichtslos erscheine. Damit ist vom zuständigen Organ festgestellt worden, dass der Rekurrent während der Dauer dieses Verfahrens keinen Aufenthaltsanspruch in der Schweiz hat. Daraus folgt, dass dieses hängige Rekursverfahren offensichtlich keinen Grund darstellen kann, den rechtskräftigen Entscheid über die Ausreisefrist bis zum 9. März 2024 in Wiedererwägung zu ziehen. Dem entspricht auch die Feststellung des Bundesgerichts im Urteil 2C_169/2024 vom 4. Juni 2024, wonach die Prüfung der angesetzten und nun rechtskräftig festgesetzten Ausreisefrist spruchreif gewesen sei und vom Ausgang des Wiedererwägungsgesuch nicht abhänge (E. 3.2).”
art. 17 al. 2 LEI est — en tout cas lorsqu'il est interprété de manière conforme aux droits fondamentaux dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. — également applicable aux personnes étrangères qui sont entrées illégalement en Suisse ou qui s'y trouvent illégalement. La mention de l'entrée régulière à l'al. 1 sert, selon les décisions citées, à préciser le régime procédural et n'exclut pas l'applicabilité de l'al. 2 à d'autres situations.
“96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.1 und 3.5.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1, jeweils mit Nachweisen).”
“1 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 2 AIG auf andere Fälle (VGE VD.2018.176 vom 12. August 2018 E. 3.1, VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1, VD.2016.223 vom 13. April 2017 E. 3.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 3.5.2 S. 48 f.; Spescha, a.a.O., Art. 17 AIG N 4).”
Pour une autorisation de séjour en vue de la préparation d'un mariage au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, il suffit que, si l'on considère la situation après le mariage, il apparaisse manifestement que les conditions d'un futur regroupement familial seront remplies. Il faut au préalable exclure une intention de mariage abusive (p. ex. mariage simulé). Pour refuser l'autorisation de séjour, il faut des indices concrets que les conditions du regroupement familial après le mariage ne seront pas remplies; des hypothèses purement spéculatives (p. ex. une éventuelle dépendance future à l'aide sociale) ne suffisent pas.
“4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; qu'il y a ainsi lieu d'examiner s'il possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec sa fiancée. A cet effet, il faut, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure le recourant pourra, une fois marié, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid.”
“4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1, 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'ainsi, pour trancher le point de savoir si la recourante dispose d'un droit à l'autorisation de courte durée litigieuse, il convient d'examiner si, suite au mariage prévu, les conditions légales pour obtenir le regroupement familial en Suisse paraissent clairement réunies; qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Parmi les motifs de révocation, figure notamment le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art.”
Principe : selon l'art. 17 al. 1 LEI, la décision doit en principe être attendue à l'étranger. Exception : selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut, pendant la procédure, accorder un séjour procédural («séjour procédural») si les conditions d'admission sont «manifestement» remplies. Pour apprécier cette manifestité, la jurisprudence se réfère à un bilan sommaire des chances (similaire aux mesures provisionnelles) et aux dispositions de l'ordonnance (en particulier art. 6 OASA), qui énumère des exemples du critère «manifestement rempli».
“1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art.”
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.3. Face à un cas de "déclarations contre déclarations", il convient d'examiner les éléments du dossier et d'évaluer leur crédibilité. 3. 3.1.1.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 3.1.1.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 2.1.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.”
Si l'exigence procédurale applicable en Suisse n'a pas été respectée, la personne concernée doit, selon la pratique, conformément à l'art. 17 LEI, présenter la demande ordinaire auprès de la représentation suisse de son lieu de séjour à l'étranger et attendre la procédure de décision à l'étranger. Les autorités ne doivent pas juger la situation des personnes qui restent en Suisse sans droit de séjour uniquement en se fondant sur le fait accompli.
“Partant, il y a forcément conservé des attaches, en parle la langue et en maîtrise les us et coutumes. C’est également dans ce pays que vivent notamment ses grands-parents qui, comme vu supra, ont participé à son éducation, de sorte qu’il est forcément attaché à ces derniers. B______ est scolarisé dans le canton depuis 2020 et il est patent que la durée de son séjour ainsi que celle de sa scolarisation en Suisse, tout comme son intégration dans ce pays, évoluera de manière croissante au fil des ans. Cependant, cette évolution ne saurait être déterminante, dès lors qu’elle est due au non-respect par la recourante des procédures applicables en droit suisse, selon lesquelles la précitée aurait dû, suite au départ de Suisse de son père, comme rappelé à juste titre par l’OCPM dans ses écritures, déposer une demande de titre de séjour ordinaire auprès de la représentation diplomatique helvétique de son lieu de résidence et attendre le résultat de cette dernière à l’étranger, conformément à l’art. 17 LEI. Il sera en outre rappelé que la situation des personnes séjournant sans droit en Suisse ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, sauf à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3). Partant, il ne peut pas davantage être retenu, s’agissant de B______, qu’un retour au Congo présenterait pour lui des difficultés insurmontables en terme de réintégration. Enfin, il sera relevé qu’à teneur des certificats médicaux au dossier, tant B______ qu’C______ ne souffrent d’aucun problème de santé. Ainsi, il ressort notamment du rapport médical du 30 juin 2023 relatif à C______ qu’elle présente au contraire un développement harmonieux et une bonne santé habituelle. Le diagnostic ressortant du rapport médical relatif à cette enfant ne concerne d’ailleurs pas directement l’état de santé de cette dernière, puisqu’il consiste en « difficultés en lien à l’acculturation ; autres difficultés liées à l’entourage immédiat, y compris la situation familiale et difficultés liées à une grossesse non désirée ».”
“Partant, il y a forcément conservé des attaches, en parle la langue et en maîtrise les us et coutumes. C’est également dans ce pays que vivent notamment ses grands-parents qui, comme vu supra, ont participé à son éducation, de sorte qu’il est forcément attaché à ces derniers. B______ est scolarisé dans le canton depuis 2020 et il est patent que la durée de son séjour ainsi que celle de sa scolarisation en Suisse, tout comme son intégration dans ce pays, évoluera de manière croissante au fil des ans. Cependant, cette évolution ne saurait être déterminante, dès lors qu’elle est due au non-respect par la recourante des procédures applicables en droit suisse, selon lesquelles la précitée aurait dû, suite au départ de Suisse de son père, comme rappelé à juste titre par l’OCPM dans ses écritures, déposer une demande de titre de séjour ordinaire auprès de la représentation diplomatique helvétique de son lieu de résidence et attendre le résultat de cette dernière à l’étranger, conformément à l’art. 17 LEI. Il sera en outre rappelé que la situation des personnes séjournant sans droit en Suisse ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, sauf à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3). Partant, il ne peut pas davantage être retenu, s’agissant de B______, qu’un retour au Congo présenterait pour lui des difficultés insurmontables en terme de réintégration. Enfin, il sera relevé qu’à teneur des certificats médicaux au dossier, tant B______ qu’C______ ne souffrent d’aucun problème de santé. Ainsi, il ressort notamment du rapport médical du 30 juin 2023 relatif à C______ qu’elle présente au contraire un développement harmonieux et une bonne santé habituelle. Le diagnostic ressortant du rapport médical relatif à cette enfant ne concerne d’ailleurs pas directement l’état de santé de cette dernière, puisqu’il consiste en « difficultés en lien à l’acculturation ; autres difficultés liées à l’entourage immédiat, y compris la situation familiale et difficultés liées à une grossesse non désirée ».”
Si l'affaire est transmise à l'organe d'exécution fédéral ou cantonal compétent (ici: Service de la population / SPOP), l'autorité décide en même temps dans quelle mesure la personne concernée est autorisée à demeurer en Suisse pendant la procédure d'octroi du permis de séjour (art. 17 LEI).
“Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, selon la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD, et à la confirmation de la décision attaquée. La cause est pour le surplus transmise au SPOP afin qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il appartiendra aussi à cette autorité de déterminer dans quelle mesure le recourant peut séjourner en Suisse dans l'attente d'une décision sur sa demande d'autorisation (art. 17 LEI). Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judicaire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les autres conditions, en particulier s'agissant de l'indigence du recourant (art. 18 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 1er juillet 2024 est confirmée. III. La cause est pour le surplus transmise au Service de la population afin qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.”
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