RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5925;FF 2009 8043). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587). ↩
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LEI art. 78 n. 157 En pratique, l'assistance judiciaire gratuite peut être accordée, dans un premier temps, une seule fois pour la procédure judiciaire visant à transformer la détention en vue de l'expulsion en détention d'exécution.
“A____ hat um Verbeiständung durch eine Rechtsanwältin von AsyLex ersucht. Dies wird ihm für das Gerichtsverfahren zur Umwandlung der Ausschaffungs- in Durchsetzungshaft (vorerst) einmalig bewilligt (Zünd, in Spescha et al [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 78 AIG N 6).”
La détention d'exécution ou la détention en vue d'éloignement au sens de l'art. 78 al. 1 LEI constitue une mesure de dernier ressort. Elle ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la loi sont réunies (décision de renvoi ou d'expulsion devenue définitive, ou constat de l'obligation de quitter le territoire; non-respect d'un délai; et échec de l'exécution imputable au comportement de la personne concernée) et s'il n'existe plus de mesures moins restrictives et susceptibles d'aboutir à l'objectif visé.
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 12. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 7. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 8. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 7. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Ayant reçu le recours le 3 août 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLEtr). 3) Est litigieuse la prolongation de détention ordonnée jusqu’au 26 septembre 2021. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).”
La détention d'exécution au sens de l'art. 78 al. 2 LEI peut être prolongée, par périodes de deux mois, si la personne concernée n'est toujours pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire ; elle doit être levée lorsqu'un des motifs de libération énumérés à l'art. 78 al. 6 est présent (p. ex. lorsque, malgré la collaboration, un départ volontaire et dans le délai imparti n'est pas possible).
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______). 14. M. A______ a été condamné pour séjour illégal en Suisse par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 (art. 115 LEI), et mis en détention administrative le même jour en vue de son renvoi.”
“Die Durchsetzungshaft kann gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen. Vorbehalten bleibt Art. 79 AIG: Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungs-haft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
Pour ordonner la détention d'exécution conformément à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le comportement récalcitrant de la personne concernée et l'obstacle à l'exécution. En outre, la personne doit, en principe, être en mesure de faire disparaître l'impossibilité d'exécution qu'elle a elle‑même provoquée. Si la personne n'exerce aucune influence sur les circonstances rendant l'exécution impossible, la détention d'exécution ne peut pas être ordonnée.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, a.a.O., Rz 103; Businger, a.a.O., S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
Les prolongations de la détention d'exécution en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI requièrent l'accord de l'autorité judiciaire cantonale compétente et s'effectuent par périodes de deux mois, pour autant que la personne concernée ne soit toujours pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire. La prolongation doit être décidée dans le respect du principe de proportionnalité; la jurisprudence prévoit en outre une durée maximale globale prise en compte à l'art. 79 LEI (en cumulation avec d'autres formes de détention).
“Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durch- setzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG).”
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 8. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______).”
Citation : art. 78 LEI n. 152 La détention ne prend pas fin dès le seul début de la collaboration. Conformément à l'art. 78 al. 6 LEI, la détention n'est levée que lorsque, malgré une collaboration conforme aux obligations, un départ autonome et conforme aux obligations n'est objectivement pas possible. Il convient donc d'examiner si cette collaboration conduit à un départ réaliste et réalisable dans un délai prévisible.
“76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art. 5 par 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi selon l’art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 2C_280/2010 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1). 9. Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023). 10. L’art. 78 al. 6 LEI prévoit par opposition à l’art. 80 al. 6 let. a LEI que la détention pour insoumission est levée si un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités. En d’autres termes, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEI en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l’impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n’est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l’art. 78 al. 6 let. a LEI (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). Le refus constant et catégorique de collaborer de l’intéressé ne permet à lui seul pas d’en déduire que la détention pour insoumission n’est ou plus propre à atteindre son but ; il ne s’agit que d’un élément à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances, sous peine d’aboutir au résultat que le maintien en détention serait d’autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi ou son expulsion (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid.”
“Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG lautet: «Die (Durchsetzungs)haft endet, wenn eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist». Gemäss Art. 90 AIG sind Ausländer und Ausländerinnen verpflichtet, an der Feststellung des für die Anwendung des AIG massgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Sie müssen insbesondere zutreffende und vollständige Angaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen machen (lit. a), die erforderlichen Beweismittel unverzüglich einreichen oder sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen (lit.”
“Dass sich der Beschwerdeführer nun bei der Reisepapierbeschaffung etwas kooperationsbereiter gezeigt hat, führt sodann nicht dazu, dass die Durchsetzungshaft nicht mehr geeignet wäre, dieses Ziel zu erreichen. Da sich nach dem Ausgeführten noch zeigen muss, ob sich das Verhalten des Beschwerdeführers bereits ausreichend geändert hat, um die Landesverweisung zu vollziehen, bleibt die Durchsetzungshaft nach wie vor einziges Mittel. Nachdem der Beschwerdeführer jahrelang falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hat, erscheint die bisherige Zeitspanne zur Verifizierung der Angaben des Beschwerdeführers – mit Blick auf das Übermassverbot sowie auch das Beschleunigungsgebot – noch als angemessen. Die Ausstellung eines Laissez-Passer nimmt erfahrungsgemäss einige Wochen in Anspruch. Darin ist schliesslich auch kein "technisches" Hindernis wie coronabedingte Flugausfälle zu sehen. 4.5 Anders als die Ausschaffungshaft (Art. 80 Abs. 6 lit. a AuG) wird die Durchsetzungshaft erst dann unzulässig, wenn auch eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 144 II 16, E. 4.3). Mit anderen Worten ist die Durchsetzungshaft nur dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 147 II 49, E.4.2.2). Weitere Umstände, welche die Durchsetzungshaft als unverhältnismässig oder in anderer Weise rechtswidrig erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich. Dies führt insgesamt zur Abweisung der Beschwerde. 5. 5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1VRG). Da die Verfahrenskosten jedoch aufgrund seiner Bedürftigkeit offensichtlich uneinbringlich wären, sind sie abzuschreiben, womit sein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung gegenstandslos wird. Entsprechend seinem Unterliegen ist dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. § 17 VRG). 5.2 Zu prüfen bleibt das Gesuch des Beschwerdeführers um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, denen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offensichtlich aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege.”
“Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 12. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 13. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 7 mai 2024, de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y sera pas revenu. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son opposition catégorique à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé à son renvoi est ainsi indispensable. Dans le cas des détentions pour insoumission, il n'y a pas d'obligation des autorités suisses de renouveler régulièrement une tentative de renvoi, du moins tant que la personne en détention n'indique pas avoir changé son point de vue à ce sujet. Toutefois, le représentant de l’OCPM a confirmé lors de l'audience, en produisant des pièces soustraites à la consultation de l'intéressé, qu'une place sur un vol à destination de l’Algérie, durant la période visée par la demande de prolongation, était réservée en faveur de M. A______. Il ne peut ainsi être retenu à ce stade qu'il n'y aurait pas de perspectives sérieuses que son renvoi puisse avoir lieu dans un délai prévisible.”
L'absence de coopération de l'État d'origine peut rendre l'exécution plus difficile. Cependant, l'art. 78 LEI n'est en principe applicable que si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du comportement personnel de la personne concernée. Si tant le renvoi forcé que le départ volontaire sont objectivement impossibles, la détention d'exécution est inopérante. Toutefois, l'attitude de rétention ou de retard temporaire d'une représentation étrangère n'exclut pas automatiquement l'application de l'art. 78 LEI dans un cas concret, pour autant que les conditions de la détention liée à l'insubordination soient remplies.
“Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen. Bei diesen Umständen soll sie den Ausländer zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Durchsetzungshaft kann aber auch dazu dienen, einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren oder zur Bestimmung seiner Identität zu zwingen (BGr, 6. November 2007, 2C_411/2007, E. 2.2 mit Hinweisen). Dabei muss der Grund für die Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im persönlichen Verhalten der ausländischen Person liegen (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 199). 3.3 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (vgl. E. 2). 3.4 3.4.1 Die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG kommt – wie gesehen – nur infrage, wenn in der letzten Phase die Ausschaffung an der Verweigerung einer notwendigen Mitwirkungshandlung scheitert (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 78 AIG N. 3). Die Mitwirkungspflicht nach Art. 90 lit. c AIG lässt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung – aufgrund ihrer Formulierung ("insbesondere") und gestützt auf ihren Sinn und Zweck – ohne Verletzung von Bundesrecht so verstehen, dass sie alle Vorkehrungen umfasst, die der Heimatstaat für die Einreise voraussetzt (BGr, 10. Februar 2021, 2C_35/2021, E. 3.2). Aus einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 90 lit. c AIG ergibt sich indes, dass von der Mitwirkungspflicht nur zumutbare Vorkehrungshandlungen erfasst werden (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV). Ohnehin ist die Durchsetzungshaft dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 147 II 49 E. 4.2.2). Eritrea akzeptiert keine zwangsweisen Rückführungen (vgl. auch BGr, 25. März 2020, 2C_200/2020, E. 5.3.2), womit die objektive Unmöglichkeit der Ausschaffung feststeht. Umstritten ist indes, ob im vorliegenden Fall zumutbare Vorkehrungshandlungen verlangt werden bzw., ob überhaupt von einer objektiven Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr nach Eritrea auszugehen ist.”
“Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen. Bei diesen Umständen soll sie den Ausländer zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Durchsetzungshaft kann aber auch dazu dienen, einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren oder zur Bestimmung seiner Identität zu zwingen (BGr, 6. November 2007, 2C_411/2007, E. 2.2 mit Hinweisen). Dabei muss der Grund für die Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im persönlichen Verhalten der ausländischen Person liegen (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 199). 3.3 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (vgl. E. 2). 3.4 3.4.1 Die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG kommt – wie gesehen – nur infrage, wenn in der letzten Phase die Ausschaffung an der Verweigerung einer notwendigen Mitwirkungshandlung scheitert (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 78 AIG N. 3). Die Mitwirkungspflicht nach Art. 90 lit. c AIG lässt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung – aufgrund ihrer Formulierung ("insbesondere") und gestützt auf ihren Sinn und Zweck – ohne Verletzung von Bundesrecht so verstehen, dass sie alle Vorkehrungen umfasst, die der Heimatstaat für die Einreise voraussetzt (BGr, 10. Februar 2021, 2C_35/2021, E. 3.2). Aus einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 90 lit. c AIG ergibt sich indes, dass von der Mitwirkungspflicht nur zumutbare Vorkehrungshandlungen erfasst werden (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV). Ohnehin ist die Durchsetzungshaft dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 147 II 49 E. 4.2.2). Eritrea akzeptiert keine zwangsweisen Rückführungen (vgl. auch BGr, 25. März 2020, 2C_200/2020, E. 5.3.2), womit die objektive Unmöglichkeit der Ausschaffung feststeht. Umstritten ist indes, ob im vorliegenden Fall zumutbare Vorkehrungshandlungen verlangt werden bzw., ob überhaupt von einer objektiven Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr nach Eritrea auszugehen ist.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place.”
“A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires. La situation actuelle, dans laquelle la représentation cubaine en Suisse ne montrait pas un empressement particulier en vue du retour de M. A______ dans son pays, s'apparentait en réalité aux situations dans lesquelles des obstacles indépendants de la volonté de la personne détenue et des autorités suisses empêchaient l'exécution du renvoi. Pour autant, cela ne remettait pas en cause, sur le principe, la possibilité d'une détention pour insoumission.”
“A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée au 7 janvier 2022. Il se référait à l’état de fait retenu dans le jugement, sous réserve du fait que son expulsion était facultative, les infractions commises ne justifiant pas une expulsion obligatoire. La chambre administrative avait considéré, le 27 août 2021, que rien n’indiquait que la détention se prolongerait exagérément ou que M. A______ ne pouvait y mettre fin en collaborant. Il ne reprenait pas les arguments relatifs à son état de santé et à sa relation avec sa fille, qui avaient déjà été rejetés. En revanche, il était désormais manifeste que les autorités tunisiennes ne délivreraient jamais un laisser-passer. Les « négociations » entre les autorités suisses et tunisiennes duraient depuis le 19 mai 2021. Le raisonnement du TAPI partait de la prémisse que la détention était fondée sur l’art. 78 LEI. Or, il ne s’agissait pas d’une détention pour insoumission. Le recourant n’avait pas de prise sur les autorités de son pays. Son identité et sa nationalité étaient établies. Le retard à la délivrance du laisser-passer devait conduire à sa libération. Il ne ressortait pas de l’échange produit par le SEM que la situation aurait évolué, et le blocage ne lui était pas imputable. La détention fondée sur l’optimisme des autorités suisses que le renvoi demeure possible n’était pas prévue par la loi. Le TAPI n’avait pas exposé pour quel motif, au vu de l’inaction des autorités tunisiennes, la prolongation de la détention de trois mois était proportionnée. 42) L’OCPM a conclu au rejet du recours. La chambre administrative avait déjà retenu que les problèmes de santé n’étaient pas démontrés ni que le recourant ne pourrait disposer des soins nécessaires en Tunisie. Elle avait également déjà indiqué qu’il n’était plus possible, au stade de l’exécution du renvoi, d’invoquer les relations avec sa fille.”
Citation : LEI, art. 78 n. 150 La jurisprudence constate que le tribunal doit statuer dans le délai de huit jours ouvrables prévu à l’art. 78 al. 4 LEI ; si ce délai n’est pas respecté, l’ordonnance de mise en liberté de la personne détenue peut être envisagée.
“Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention pour insoumission de deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 6 al. 2 et 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; cf. aussi art. 78 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). 2. S'il entend demander une prolongation d'une détention pour insoumission, l'OCPM doit saisir le tribunal au moyen d'une requête écrite et motivée au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. e et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, une telle requête a été valablement déposée le 5 avril 2024. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
“Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois. Le conseil de l'intéressé a plaidé et s'en est rapporté à justice. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 9 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
“Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention pour insoumission de deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 6 al. 2 et 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; cf. aussi art. 78 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). 2. S'il entend demander une prolongation d'une détention pour insoumission, l'OCPM doit saisir le tribunal au moyen d'une requête écrite et motivée au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. e et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, une telle requête a été valablement déposée le 7 février 2024 devant le tribunal qui a donc été valablement saisi dans le délai légal précité. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
LEI art. 78 n. 149 La proportionnalité de la détention d'exécution en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI doit être examinée en permanence. Toute prolongation suppose un nouvel examen de l'adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité de la détention.
“Die Durchsetzungshaft kann gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen. Vorbehalten bleibt Artikel 79: Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungs-haft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein. Laut BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 2.3 muss die Durchsetzungshaft wie jedes staatliche Handeln verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer von 18 Monaten ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt noch geeignet bzw.”
“Die Durchsetzungshaft kann gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen. Vorbehalten bleibt Artikel 79: Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungs-haft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein. Laut BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 2.3 muss die Durchsetzungshaft wie jedes staatliche Handeln verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer von 18 Monaten ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt noch geeignet bzw.”
Référence : LEI art. 78 N. 148 Dans les présentes décisions, le tribunal a d’abord considéré le délai de 96 heures et, pour les examens en vue d’une prolongation, le délai de huit jours ouvrables comme déterminants et a déclaré avoir procédé à la vérification de la légalité de la détention dans ces délais respectifs.
“Compte tenu de la procédure pénale dont faisait l'objet son client en Turquie, son renvoi n'est pas possible. Sur demande du tribunal, il a précisé qu'il ne disposait pas de l'original du courrier de son confrère turc, lequel lui avait été fourni par un proche de son client habitant en Suisse. À défaut de vols spéciaux pour la Turquie et de la collaboration de l'intéressé, son renvoi n'était pas possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
“Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois. Le conseil de l'intéressé a plaidé et s'en est rapporté à justice. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 9 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
Un refus exprès ou répété de coopérer (p. ex. le refus d'embarquement) peut constituer un indice typique et pertinent que les conditions permettant la prolongation de la détention au sens de l'art. 78 al. 2 LEI subsistent. Toutefois, ce comportement n'est qu'un indice pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances; une prolongation n'est accordée qu'avec l'assentiment de l'autorité judiciaire cantonale et en tenant compte de mesures moins restrictives.
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 11. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 12. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 13. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 7 mai 2024, de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y sera pas revenu. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son opposition catégorique à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé à son renvoi est ainsi indispensable.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.5 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 4.6 La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 4.7 En l'espèce, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux premières tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il a encore affirmé devant le TAPI qu'il n'était pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préférait rester 100 ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Quand bien même le recourant n'a par la suite pas traduit ces intentions en acte, dès lors qu'il a pris l'avion le 29 mai 2024, il apparaissait au moment où le TAPI a rendu le jugement attaqué que le recourant n'entendait absolument pas se soumettre aux instructions des autorités.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 12. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 13. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 14. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé en vue de renvoi a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2024 (JTAPI/237/2024). 15. L’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire du 4 août 2023 confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2023 (E-4776/2023). Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais impartis, et a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie les 11 mars et 10 avril 2024. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. L’intéressé a ainsi clairement exprimé et par ses actes son intention de se soustraire à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l’art.”
Référence : LEI art. 78 n. 146 Exigence d'examen : Il ne suffit pas que le renvoi paraisse simplement difficile. Il convient d'examiner concrètement s'il est vraisemblable que l'exécution puisse être réalisée dans un délai prévisible ou raisonnable ; si tel n'est pas le cas (si l'exécution est pratiquement exclue ou n'existe que de manière purement théorique), la détention doit être levée. En outre, les autorités sont tenues d'entreprendre sans délai et avec la diligence requise les mesures nécessaires à l'exécution (principe de célérité). Dans la mesure où l'impossibilité du renvoi résulte du manque de coopération de la personne concernée, celle-ci ne peut s'en prévaloir.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant soutient que la durée de sa détention serait disproportionnée, car son renvoi serait inexécutable en raison de l’incertitude au sujet de son identité et de sa nationalité et du défaut de coopération des autorités sénégalaises. Il ne saurait être suivi. Son identité et sa citoyenneté sénégalaises sont établies par son passeport périmé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa prétendue identité malienne résulte probablement de ses seules déclarations aux autorités et M. A______ ne soutient pas qu’elle serait établie par des documents. Cela étant, si une seconde citoyenneté – malienne – devait lui être reconnue, le recourant ne soutient pas que cela affecterait le caractère probant de son passeport sénégalais et l’existence de sa citoyenneté sénégalaise.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.5 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 4.6 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 4.7 En l’espèce, le recourant soutient que son renvoi serait impossible, faute pour les négociations entre autorités suisses et B______ d’aboutir à la délivrance d’un laissez-passer.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). e. Selon l'art.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. En l’espèce, les autorités algériennes ont reconnu le recourant comme citoyen algérien en 2017 et délivré un laissez-passer en sa faveur en mars 2019. Rien ne laisse supposer et le recourant ne l’établit ni ne l’allègue, qu’elles ne délivreront pas un nouveau laissez-passer dès qu’un vol aura pu être réservé en sa faveur. Les vols avec escorte policière demeurent possibles, ce que le recourant ne conteste pas. Il fait toutefois valoir le nombre élevé des candidats au rapatriement forcé, que le commissaire de police reconnaît d’ailleurs, mais n’établit pas qu’il constituerait un obstacle dirimant à l’organisation de son rapatriement. Cela étant, les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid.”
Le manque de coopération de la personne concernée (par ex. le fait d'empêcher activement la délivrance de documents de voyage ou de retarder à plusieurs reprises des rendez‑vous consulaires) peut — dans la mesure où il fait obstacle à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et que des mesures moins contraignantes n'aboutissent pas — justifier l'ordonnance ou la prolongation de la détention en vue du renvoi, au sens de l'art. 78 LEI.
“183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). 5.6 En l'espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, laquelle n’a toujours pas été exécutée. Il s’est, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. C’est le lieu de rappeler que le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en faveur de l’intéressé pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Or, il ressort du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations du recourant devant le TAPI, que l’intéressé a contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. Or, ainsi que l’a retenu le TAPI, sans être contredit sur ce point, le recourant ne conteste pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. C’est partant à juste titre que le TAPI a considéré qu’il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi.”
“22) Le 21 janvier 2022, la BMR a demandé des précisions supplémentaires au Consulat de Cuba pour les prochaines démarches à effectuer pour permettre le rapatriement de M. A______ à Cuba. 23) Le 25 janvier 2022, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 24) Le même jour, le commissaire de police a prononcé à son encontre un ordre de détention administrative pour une durée de 6 mois fondée sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Au commissaire de police, il a dit qu'il était d'accord de retourner à Cuba. 25) Entendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner à Cuba car il y avait, notamment, des problèmes vis-à-vis de l'armée. Le même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police mais pour une durée réduite à un mois, sur la base de l'art. 78 LEI. 26) Par requête motivée du 14 février 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 27) Par arrêt du 17 février 2022 (ATA/175/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement du TAPI du 27 janvier 2022. 28) Devant le TAPI, lors de l'audience du 22 février 2022, M. A______ a indiqué être prêt à partir de Suisse à destination du Cuba et à rencontrer le consul de Cuba. 29) Le 23 février 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois sur la base de l'art 78 al. 2 LEI. 30) Le 11 mars 2022, la BMR a obtenu un rendez-vous avec le consul de Cuba pour le 21 mars 2022. 31) Le 14 mars 2022, M. A______ a écrit au consulat de Cuba en vue de demander un rendez-vous et discuter de son retour à Cuba. 32) Le 21 mars 2022, la BMR a sollicité une réponse écrite de la part du consulat de Cuba suite à l'entretien avec M.”
L'examen global de la détention administrative doit être soumis à un contrôle de proportionnalité. L'ordonnance cumulative ou la succession rapide de plusieurs périodes de détention (p. ex. détention en vertu de l'art. 78 al. 2 concomitante avec une autre détention administrative ou pénale) peut porter atteinte au principe de proportionnalité et doit, en conséquence, être limitée.
“Les autorités compétentes informent préalablement la personne concernée de cette obligation et de la possibilité qu’elles ont de pourvoir à l’exécution du test sous contrainte en vertu de l’al. 3 (al. 2). Si la personne concernée ne se soumet pas d’elle-même à un test Covid-19, l’autorité responsable de l’exécution peut la soumettre à ce test contre son gré si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être assurée par des moyens moins coercitifs. Pendant le test, la personne concernée ne doit faire l’objet d’aucune contrainte susceptible de mettre sa santé en danger. L’exécution de tests Covid-19 sous contrainte est exclue pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans (al. 3). Les tests Covid-19 sont effectués par du personnel médical spécifiquement instruit à cette fin. Celui-ci utilise le type de test le plus favorable pour la personne concernée. S’il estime que le test est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, il ne l’effectue pas (al. 4). e. La détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”
“Les autorités compétentes informent préalablement la personne concernée de cette obligation et de la possibilité qu’elles ont de pourvoir à l’exécution du test sous contrainte en vertu de l’al. 3 (al. 2). Si la personne concernée ne se soumet pas d’elle-même à un test COVID-19, l’autorité responsable de l’exécution peut la soumettre à ce test contre son gré si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être assurée par des moyens moins coercitifs. Pendant le test, la personne concernée ne doit faire l’objet d’aucune contrainte susceptible de mettre sa santé en danger. L’exécution de tests COVID-19 sous contrainte est exclue pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans (al. 3). Les tests COVID-19 sont effectués par du personnel médical spécifiquement instruit à cette fin. Celui-ci utilise le type de test le plus favorable pour la personne concernée. S’il estime que le test est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, il ne l’effectue pas (al. 4). e. La détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”
“Les autorités compétentes informent préalablement la personne concernée de cette obligation et de la possibilité qu’elles ont de pourvoir à l’exécution du test sous contrainte en vertu de l’al. 3 (al. 2). Si la personne concernée ne se soumet pas d’elle-même à un test COVID-19, l’autorité responsable de l’exécution peut la soumettre à ce test contre son gré si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être assurée par des moyens moins coercitifs. Pendant le test, la personne concernée ne doit faire l’objet d’aucune contrainte susceptible de mettre sa santé en danger. L’exécution de tests COVID-19 sous contrainte est exclue pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans (al. 3). Les tests COVID-19 sont effectués par du personnel médical spécifiquement instruit à cette fin. Celui-ci utilise le type de test le plus favorable pour la personne concernée. S’il estime que le test est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, il ne l’effectue pas (al. 4). e. La détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”
Si la personne concernée refuse de monter à bord du vol prévu, la détention en cours peut être, à bref délai, convertie en détention «pour insoumission» conformément à l'art. 78 al. 3 LEI. Cela suppose qu'un nouvel ordre de détention soit émis rapidement ; la détention pour insoumission remplace alors la détention en vue d'une expulsion, sans qu'il soit nécessaire de libérer la personne concernée.
“Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). Aussi, la durée de deux mois fixée par le commissaire de police est toute relative, étant encore précisé que la détention de M. A______ prendrait fin le 7 octobre prochain s'il devait accepter de monter dans l'avion devant le ramener en Algérie. 15. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. L'état de santé de M. A______, qui n'est établi par aucune pièce au dossier, n'apparaît pas, à teneur des déclarations de ce dernier, de nature à empêcher son renvoi vers l'Algérie. En effet, même s'il devait être établi qu'il souffre d'hypertension, rien n'indique qu'il ne pourrait voyager, étant relevé qu'il sera surveillé par du personnel disposant d'une formation médicale durant son transport. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine.”
“2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 23. En l’espèce, la durée de détention de quatre semaines décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où l’intéressé refuserait de prendre le vol qui lui sera réservé, l'autorité devra pouvoir disposer de quelques jours pour initier des démarches pour organiser son retour par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1 ; ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5b ; ATA/782/2016 du 16 septembre 2016 consid. 4b). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). 24. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. 25. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 26. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines. 27. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.”
Le but de la détention en vue d'expulsion pour insoumission est de permettre le départ effectif par un changement de comportement. Elle n'est envisagée que si la détention d'exécution (détention en vue d'expulsion) n'est pas admissible et si aucune mesure moins sévère, également appropriée, n'aboutit au résultat souhaité.
“Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid.”
“A______ le 30 avril 2024 pour une durée d’un mois. Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une assignation au foyer K______ à L______ dans lequel réside son fils et sa fiancée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2024 à 14h30. 4. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 5. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art.”
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Voraussetzungen dargelegt, unter welchen eine Durchsetzungshaft angeordnet werden kann (Art. 78 Abs. 1 AIG) und deren Vorliegen mit Bezug auf den Beschwerdeführer bejaht. Konkret hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch eine rechtskräftige Landesverweisung vorliegen würden, dass dem Beschwerdeführer eine Ausreisefrist angesetzt worden sei, die er indessen unbenutzt habe verstreichen lassen und dass er sich konstant weigere, zu kooperieren und bei der Papierbeschaffung mitzuwirken. Vor diesem Hintergrund könne die Wegweisung aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Weiter sei die Anordnung der Ausschaffungshaft wegen fehlender Vollzugsperspektiven nicht zulässig und es seien keine milderen Massnahmen ersichtlich. Schliesslich hat die Vorinstanz die Verhältnismässigkeit der Haft geprüft und bejaht.”
Si une personne reste à plusieurs reprises injoignable ou ne peut être retrouvée aux fins d'identification, cela peut justifier l'ordonnance de conversion d'une détention en vue d'expulsion en détention d'exécution au sens de l'art. 78 al. 1 LEI, comme le montre la décision exposée.
“April 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Missachtung der Eingrenzung in Zürich verhaftet und anlässlich seiner Entlassung am 29. April 2022 erneut auf die Ausreiseverpflichtung hingewiesen. Das am 8. Juni 2022 vorgesehene Identifizierungs-Interview durch die irakische Botschaft konnte mangels Auffindbarkeit des Beschwerdeführers nicht durchgeführt werden. Am 21. November 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das AIG verhaftet und nach seiner Haftentlassung tags darauf dem Migrationsamt zugeführt. Am 23. November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E.”
“April 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Missachtung der Eingrenzung in Zürich verhaftet und anlässlich seiner Entlassung am 29. April 2022 erneut auf die Ausreiseverpflichtung hingewiesen. Das am 8. Juni 2022 vorgesehene Identifizierungs-Interview durch die irakische Botschaft konnte mangels Auffindbarkeit des Beschwerdeführers nicht durchgeführt werden. Am 21. November 2022 wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das AIG verhaftet und nach seiner Haftentlassung tags darauf dem Migrationsamt zugeführt. Am 23. November 2022 ordnete das Migrationsamt gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an, welche am 24. November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E.”
Pour autant que l'impossibilité d'exécuter le renvoi repose sur l'absence de coopération de la personne concernée, celle-ci ne peut se prévaloir à son avantage de l'art. 78 al. 6 LEI. Un comportement non coopératif constitue certes un indicateur important; il n'exclut toutefois pas automatiquement la fin de la détention, car d'autres circonstances doivent également être prises en compte lors de l'examen.
“La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.4 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.3). 11. Conformément à l'art. 78 al. 6 LEI, la détention pour insoumission est levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d). 12. L'art. 78 al. 6 let. a LEI prévoit, par opposition à l'art. 80 al. 6 let. a LEI, que la détention pour insoumission est levée si un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités. En d'autres termes, tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 let. a LEI en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol et recel.”
“a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). b. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (pour tout ce qui précède, cf. arrêt 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). c. En l’espèce, les autorités suisses ont fait preuve de diligence en poursuivant activement et de manière continue les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer permettant le renvoi du recourant. Il faut, cependant, concéder au recourant que celles-ci, actives depuis mai 2021, n’ont pas abouti à ce jour. Dans son précédent arrêt du 27 août 2021, la chambre de céans a relevé que s’il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir contacté son ambassade, les clarifications demandées par l’ambassade portant alors sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il lui était loisible de coopérer, ce qu’il n’indiquait pas avoir fait. Rien au dossier n’indiquait qu’en collaborant, le recourant ne pourrait pas mettre fin à la détention. Il pouvait, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine ; le renvoi était donc possible.”
Un manque concret de coopération, tel que l'empêchement actif de la délivrance de documents de voyage par des contacts avec les autorités du pays d'origine, le refus d'embarquer dans l'avion qui lui a été attribué, ou le refus de se soumettre aux tests requis (p. ex. PCR), peut — sous réserve que les autres éléments constitutifs soient réunis — justifier l'ordonnance de détention conformément à l'art. 78 al. 1 LEI.
“En lieu et place, il appartenait au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI (insoumission). 55. Par courriel du 31 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM la confirmation que, dans l'hypothèse où M. A______ devait se déclarer volontaire au retour en Algérie, le consulat d'Algérie émettrait un laissez-passer nonobstant l'existence d'une procédure pénale en cours. 56. Par courriel du 2 août 2024, le SEM a indiqué que la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé était possible en tout temps pour autant que ce dernier collabore. M. A______ était lui-même responsable du blocage puisqu'il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. 57. Le 2 août 2024, M. A______ a été extrait du centre de détention administrative (Frambois) et acheminé au Vieil Hôtel de police. 58. Le même jour, à 16h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d’origine. 59. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention administrative pour insoumission au tribunal le même jour en vue du contrôle de sa légalité. 60. Entendu le 5 août 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse. Il avait des enfants en Suisse. Par ailleurs, il était malade. Il avait fait une thrombose veineuse en 2021. Il suivait un traitement, mais n'en connaissait pas le nom. On ne lui avait pas laissé sa chance. Il n'avait jamais eu de papiers et n'avait donc pas pu travailler. Il avait fait un malaise entre le 24 et le 26 juillet 2024. Il avait soumis six documents à cet égard lors de l'audience du 30 juillet 2024. Sur question du tribunal, il a précisé qu'il n'avait pas fait la prise de sang, car le médecin lui avait fait trop mal, mais qu'il allait avoir un nouveau rendez-vous à Frambois.”
“Tel est par exemple le cas lorsqu’un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de la mesure d’éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 3.4.2 Le manque de coopération de la personne concernée ne constitue pas une impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n’admet une impossibilité au renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s’avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d’ailleurs contradictoire qu’un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l’intéressé (not. la détention pour insoumission de l’art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s’appliquer aux personnes qui s’y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, le recourant dispose d’un passeport valable. Il a refusé d’embarquer le 2 juillet 2024 dans un vol de ligne sur lequel une place lui avait été réservée. Seule son opposition fait obstacle à l’exécution de son renvoi et rien n’indique qu’un vol spécial ne pourra pas être affrété. Le grief sera écarté. 3.5 Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité. 3.5.1 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s’agit d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.”
“Par jugement du 22 mars 2024, le TAPI l’a confirmé pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au 19 mai 2024 inclus. d. Le 25 mars 2024, A______ a refusé d’embarquer dans l’avion devant le ramener en Turquie. e. Par acte du 30 mars 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 22 mars 2024 dont il a requis l’annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate. Le commissaire de police devait être invité à prononcer, à titre de mesure de substitution, une assignation à un territoire déterminé, assortie d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité. f. Par arrêt du 10 avril 2024, la chambre administrative a rejeté le recours. g. Le 13 mai 2024, A______ s'est opposé à son renvoi lors d'un vol avec escorte policière. C. a. Le 16 mai 2024, à 15h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Il faisait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 6 juillet 2020, laquelle n’avait toujours pas été exécutée en raison de son opposition. Selon les dernières informations reçues du SEM, les vols spéciaux à destination de la Turquie étaient, pour l'heure, impossibles. Dès lors, la collaboration de A______ était indispensable pour procéder à son renvoi. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Sa vie y était en danger. b. Entendu le 17 mai 2024 par le TAPI, A______ a déclaré que c'était à cause de la tyrannie turque qu'il était en Suisse. Il ne rentrerait pas en Turquie même sous la contrainte. Il y avait trop d'injustice et de terreurs. Malheureusement, même en Suisse il avait trouvé l'injustice. S'il rentrait en Turquie, « c'était la mort ». Il ne voulait absolument pas rentrer en Turquie avec la politique du gouvernement en place. Si la Suisse lui donnait la garantie que rien ne lui arriverait en Turquie, il rentrerait.”
“Selon courriel du 21 septembre 2021 adressé à l'OCPM, le SEM confirmait que les renvois vers la B______ étaient toujours possibles, moyennant la réalisation d'un test PCR négatif. Les personnes non vaccinées devaient être confinées dans un hôtel agréé dont il prenait les frais en charge. M. A______ était toujours inscrit sur le prochain vol spécial, dont la date n'était pas encore arrêtée. Une pièce attestait qu'un ressortissant B______ avait été rapatrié en B______ le 17 août 2021. Elle produisait encore copie des échanges de courriers électroniques visant l'obtention d'un rapport médical suite au refus de M. A______ de lever les médecins de leur secret. Une demande de réservation de vol pour un départ prévu le 28 septembre 2021 avait été déposée. 28) Le Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021, rejeté le recours formé par M. A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 12 août 2021. Toujours présent sur le territoire suisse, M. A______ n’avait pas obtempéré aux deux décisions de renvoi, entrées en force, prononcées à son encontre. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI étaient ainsi réunies. Il ne contestait pas que la cause de la non-exécution des décisions de renvoi résidât dans son comportement. Son refus de se soumettre à un test PCR était la raison pour laquelle il n'avait pas pu être renvoyé par avion et se trouvait encore sur le territoire suisse, empêchant ainsi l'exécution des décisions de renvoi. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI était seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avérait impossible sans la collaboration de l'étranger. Il avait été détenu administrativement puis pour insoumission pendant environ neuf mois, ce qui était en deçà du maximum de dix-huit mois prévu par la loi. Outre le fait qu'il n'avait pas obtempéré aux décisions de renvoi, il avait cumulé les condamnations pénales et avait été incarcéré plusieurs fois. Il n'était pas intégré en Suisse. Il ressortait certes de l'arrêt entrepris qu'il prétendait avoir une fille née en 2017 qui vivait en Suisse en faveur de laquelle il avait entrepris des démarches en vue de faire reconnaître sa paternité.”
“2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place. Les demandes étaient transmises au Ministère de l'Intérieur, qui statuait dans un délai maximal de nonante jours. La possibilité d’exécuter la décision d’expulsion dépendait donc de la démarche à entreprendre par l’étranger. Toutefois et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas systématiquement collaboré à l’organisation de son renvoi. En effet, s’il a, dans un premier temps, suivi les conseils du SPI et écrit au consulat B______ et au SEM fin 2019 pour expliquer sa situation, il a ensuite déclaré, le 12 octobre 2021, au TAPEM qu’il ne souhaitait pas de libération conditionnelle, car les conditions de réinsertion étaient inexistantes. À sa connaissance, il ne pouvait pas être renvoyé à B______ « pour des raisons de sécurité ».”
L'art. 78 al. 1 LEI peut être appliqué même si la personne concernée se trouve déjà en détention pénale ou en détention au titre du droit des étrangers. Des décisions concrètes montrent qu'une ordonnance fondée sur l'art. 78 al. 1 LEI peut être rendue le même jour où la personne est mise en détention. Si la personne remplit les conditions de l'art. 78 al. 1 LEI, elle peut, selon la jurisprudence, être «maintenue en détention», pour autant que les conditions prévues à l'art. 78 soient remplies.
“Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'il soit assigné à la résidence K______. Le 12 mars 2024, sur ordre du SAPEM, M. A______ a été incarcéré à la Prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public. 36. Le 12 mars 2024, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon afin d’y purger une peine privative de liberté de 49 jours. 37. Le 16 avril 2024, le SEM a relancé les autorités algériennes en les priant de réexaminer 40 cas en suspens (dont celui de M. A______) et les informer de la disponibilité d'un document de voyage supplétif. 38. Le 30 avril 2024, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 39. Le même jour, à 15h03, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie sans son fils. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. Il ressort du procès-verbal d’audition que la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 14h30. 40. Entendu le 2 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités algériennes en vue de son départ en Algérie. Il était toujours opposé à son renvoi en Algérie, voulant rester avec son fils. Il était toujours en contact avec sa fiancée, laquelle lui avait rendu visite la veille, sans son fils. Ils se téléphonaient tous les jours et communiquaient une fois à deux fois par semaine par skype. S’il était mis en liberté, il irait chez son fils et ne prendrait son rôle de père. Il chercherait un travail: il avait de l'expérience en qualité de maçon. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’en mars 2024, le SAPEM avait émis un ordre d'écrou à l'encontre de M.”
“Die Ausschaffung, d.h. die zwangsweise Verbringung in einen anderen Staat, ist möglich, wenn die ausländische Person sich bereits in Ausschaffungshaft befindet und ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid gegen sie vorliegt (Art. 69 Abs. 1 lit. c AIG). Die Regelung von Art. 78 Abs. 3 AIG nimmt diesen Punkt auf, wenn sie davon spricht, dass die betroffene Person in ausländerrechtlicher "Haft belassen" werden kann, falls sie sich bereits in einer solchen befindet, und die Voraussetzungen von Art. 78 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Nach Art. 64d Abs. 2 AIG kann die Wegweisung - wie hier - unter anderem als sofort vollstreckbar erklärt werden, wenn die ausländische Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (lit.”
La personne concernée, si elle refuse de permettre le départ ou l'entrave activement (p. ex. refus de monter à bord de vols de rapatriement réservés; prise de contact avec les autorités de l’État d’origine pour empêcher l'obtention de documents de voyage; refus de fournir des renseignements médicaux nécessaires ou de se soumettre à un test PCR), peut remplir les conditions requises pour ordonner une détention en vertu de l'art. 78 LEI. La jurisprudence souligne que cette détention doit viser à modifier le comportement et ne peut être ordonnée qu'en dernier ressort ; les exigences de proportionnalité et de célérité doivent être examinées et la responsabilité de la personne concernée dans l'obstacle à l'exécution doit être prise en compte.
“Le représentant de l'OCPM avait précisé lors de cette audience que, selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le consulat d'Algérie. C'était dire que les circonstances actuelles ne devraient connaitre aucune évolution avant que les 18 mois ne soient atteints. Dans ces conditions, il apparaissait que le renvoi de M. A______ n'apparaissait plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n'étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence citée dans les considérants en droit du jugement, de sorte qu'il n'était plus possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n'était pas impossible, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario). En lieu et place, il appartenait au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI (insoumission). 55. Par courriel du 31 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM la confirmation que, dans l'hypothèse où M. A______ devait se déclarer volontaire au retour en Algérie, le consulat d'Algérie émettrait un laissez-passer nonobstant l'existence d'une procédure pénale en cours. 56. Par courriel du 2 août 2024, le SEM a indiqué que la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé était possible en tout temps pour autant que ce dernier collabore. M. A______ était lui-même responsable du blocage puisqu'il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. 57. Le 2 août 2024, M. A______ a été extrait du centre de détention administrative (Frambois) et acheminé au Vieil Hôtel de police. 58. Le même jour, à 16h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission).”
“Aucun motif ne justifiait le refus de sa libération immédiate, laquelle était une conséquence inéluctable du rejet de la prolongation de détention. En ne la prononçant pas, le tribunal avait violé l’art. 80 al. 6 let. a LEI. 63. Par acte du 13 août 2024, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre le jugement du tribunal du 6 août 2024 (JTAPI/757/2024), concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. 64. Le 19 août 2024, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour insoumission pour une durée de deux mois. 65. Le 22 août 2024 (ATA/1001/2024), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 août 2024. 66. Par arrêt du 23 août 2024 (ATA/1008/2024), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 10 août 2024 contre le jugement du tribunal du 6 août 2024 (JTAPI/757/2024). Les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Le recourant avait fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, laquelle n’avait toujours pas été exécutée. Il s’était, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. Le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en sa faveur pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Or, il ressortait de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations du recourant qu'il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage prétextant une affaire juridique en cours. C’était partant à juste titre que le tribunal avait considéré qu’il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Enfin, devant le tribunal, il avait une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI n'étaient par ailleurs plus remplies, dès lors que le consulat d’Algérie avait manifesté son intention de reporter la délivrance d’un laissez-passer en faveur du recourant aussi longtemps que celui-ci ferait l’objet de la procédure pénale en cours.”
“La situation de blocage qui lui était imputée ne correspondait pas à la communication du SEM selon laquelle ses services reprendraient contact avec les autorités consulaires algériennes dans quelques mois. Au vu de l’indication du SEM, selon laquelle il reprendrait ses contacts avec les autorités diplomatiques du pays d’origine dans quelques mois, la prolongation de détention risquait d’excéder les 18 mois, limite de la détention administrative. L’ordre de détention administrative était donc nul. b. Par réponse du 19 août 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le moyen titré de la violation de l’art. 30 Cst. n’avait aucun fondement. En l’invitant à examiner l’opportunité de prononcer une nouvelle détention administrative, le TAPI n’avait fait que tirer la conséquence de son refus d’accorder à l’OCPM la prolongation de la mesure sollicitée. Il était parfaitement en connaissance de ses compétences et n’avait nullement besoin de l’avis du TAPI pour savoir qu’il pouvait prononcer la détention administrative du recourant sur la base de l’art. 78 LEI. La remarque du juge pouvait d’ailleurs être interprétée comme une invitation implicite à ne pas maintenir l’intéressé en état de privation de liberté. Il était constant que les autorités algériennes avaient, ensuite de l’intervention de l’intéressé, mis en échec son renvoi organisé pour le 23 mai 2024, au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Or, le TAPI avait retenu, avec raison, que l’issue temporelle n’était à la fois pas connue et fortement susceptible de s’achever dans un délai arrivant à échéance bien après le terme maximal de la détention administrative et que l’exécution de son éloignement de Suisse pouvait néanmoins être réalisée rapidement et en tout temps si celui-ci coopérait à cette fin. Les conditions posées par l’art. 78 LEI étaient ainsi réalisées. La mesure respectait enfin le principe de la proportionnalité, en particulier au regard du mépris que le recourant avait démontré envers les ordres et les instructions qui lui avaient été données. La détention administrative dont le TAPI était saisie dans la présente cause avait pris fin le 2 août 2024 en raison d’un nouvel ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcé ce jour-là pour une durée d’un mois.”
“A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préfère rester cent ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Il est ainsi clair que l'intéressé n'entend absolument pas se soumettre aux instructions des autorités. 11. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la détention basée sur l'art. 78 LEI est fondée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont pas réalisables actuellement et que la collaboration de l'intéressé est indispensable à son renvoi. 12. Son retour en Turquie pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI. 13. Par ailleurs, l'intérêt public au renvoi de M. A______ de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement puisque l'intéressé a clairement affirmé qu'il ne retournerait pas en Turquie et n'entendait pas collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments et de son opposition à son refoulement lors des deux vols qui lui ont été réservés, il est manifeste qu'il ne se présenterait pas spontanément auprès des autorités si un vol de ligne lui était réservé. Enfin, il pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention, en acceptant de retourner en Turquie. 14. Pour le surplus, la mesure litigieuse est aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant déjà entrepris les démarches utiles pour assurer l'exécution de son départ. 15. Enfin, la durée de la détention de M. A______ demeure pour l'heure tout à fait conforme au principe de proportionnalité.”
“35) Par jugement du 3 août 2021, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée réduite à dix semaines, soit jusqu’au 11 novembre 2021 inclus. Rien n'indiquait que l’expulsion de M. A______ était impossible pour des motifs d’ordre juridique ou matériel. Se soumettre à un test PCR faisait partie des obligations de coopération. L’atteinte à l’intégrité corporelle et à la vie privée n’apparaissait pas grave s’agissant d’un simple prélèvement effectué dans le nez ou la gorge. En l’absence de base légale, le test ne pouvait être effectué contre la volonté de l’intéressé. En cas de refus de s’y soumettre, celui-ci pouvait toutefois être placé ou maintenu en détention administrative, dans le respect du principe de proportionnalité. M. A______ ne pouvait donc se prévaloir, pour se soustraire à la détention administrative, de l’impossibilité résultant de son refus de se soumettre à un test PCR. Un refus pourrait constituer un motif de détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI. 36) Par acte remis à la poste le 13 août 2021, et reçu le 16 août 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il contestait avoir pour identité M. B______. Il s’agissait d’une autre personne. Ses documents d’identité C______ au nom de A______, le prouvaient. Son passeport contenait une empreinte et une photographie. Il s’agissait bien de lui. Le changement d’identité soudain soutenu par les autorités D______ était plus que choquant. Il n’était pas possible d’avoir deux identités différentes dans deux États différents. Ce point devait nécessairement être investigué, et il saisissait le même jour l’ambassade D______ de ce problème, en la priant de lui expliquer concrètement et dans les plus brefs délais comment il avait pu être identifié sous une autre identité que la sienne alors qu’il parvenait à démontrer qu’il s’appelait A______ et avait la nationalité C______. Il avait remis à son avocate une copie de son document d’identité C______, que celle-ci annexait au recours et au courrier à l’ambassade de D______.”
“Dabei ist dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung zu tragen und zu berücksichtigen, wieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97 [zu Art. 13g ANAG]; 134 II 201 E. 2.2.2 S. 204). Das mutmassliche künftige Verhalten des Betroffenen ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jeweils aufgrund sämtlicher Umstände abzuschätzen. Ein erklärtes konsequent unkooperatives Verhalten bildet dabei nur einen unter mehreren zu berücksichtigenden Gesichtspunkten, andernfalls die Festhaltung umso weniger angeordnet werden könnte, je renitenter sich die betroffene Person zeigt und je stärker sie versucht, ihre Ausschaffung zu hintertreiben (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97). Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
LEI art. 78 N. 136 Selon la jurisprudence, la détention en vue d'éloignement doit être considérée comme une mesure de dernier recours. Elle vise à amener l'étranger à modifier son comportement et n'est envisageable que lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion définitifs ne peut être réalisée en raison de son comportement, et que d'autres mesures, moins contraignantes, n'atteignent pas l'objectif d'exécution.
“1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 septembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le litige a pour objet le bien-fondé de la prolongation de la détention administrative. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 3.2 En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.”
“En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 2 août 2024 à 16h45. 4. Dans la mesure où M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de la mise en détention administratives étaient données. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 7. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art.”
“2) Ayant reçu le recours le 12 juillet 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours dans lequel elle doit se prononcer (art. 10 al. 2 LEI). 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEI). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEI). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art.”
Des retards ou l'absence de réponses des autorités étrangères ne justifient pas automatiquement la détention en vue d'un renvoi au sens de l'art. 78 LEI. Ce qui importe est de savoir si un renvoi forcé est vraisemblablement devenu absolument impossible ; si une telle impossibilité existe, l'art. 78 n'est pas applicable.
“]) bei den algerischen Behörden (wobei diesbezüglich mehrfach nachgefasst wurde) und auch eine Anfrage über die Identität bei den italienischen Behörden hängig, wobei bei Letzterer aufgrund der seither verstrichenen Zeit von 1 ½ Jahren) kaum mehr mit einer Antwort zu rechnen ist. Aufgrund der noch zu erwartenden Rückmeldung aus Algerien und auch der Möglichkeit (des Migrationsamts), die Effekten des Beurteilten nach Reisedokumenten zu durchsuchen (Art. 70 Abs. 1 AIG; vgl. dazu Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 260 ff.; zur Durchsuchung des Mobiltelefons [bei fehlender Einwilligung] dürfte aktuell die gesetzliche Grundlage fehlen: Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zur Änderung des Asylgesetzes vom August 2020, abrufbar unter https://shorturl.at/IltS2, S. 6, zuletzt besucht am 5. August 2024; Baumann/Göksu, a.a.O., Rz. 263) scheitert die Wegweisung (noch) nicht bloss am Verhalten des Beurteilten, sondern bestehen weitere Möglichkeiten, wie seine Identität geklärt werden könnte, sodass (noch) keine Notwendigkeit besteht, eine Durchsetzungshaft im Sinne von Art. 78 AIG anzuordnen.”
“80 al. 4 et 6 LEI avait été violé. La détention devait être levée, l’exécution du renvoi s’avérant impossible. Il n’entendait pas revenir sur des éléments déjà plaidés devant la chambre de céans et écartés, à savoir son état de santé et l’absence de traitement en Tunisie ainsi que sa relation avec sa fille. Son renvoi était toutefois devenu impossible au vu de l’attitude des autorités tunisiennes, lesquelles ne délivreraient pas de laissez-passer. Depuis plus de douze mois les autorités suisses étaient en négociation. De surcroît le problème survenu n’était pas isolé. Une pratique des autorités tunisiennes de ne pas délivrer de laissez-passer semblait s’être développée. La situation était aujourd’hui bloquée, indépendamment de toute faute de sa part. Il n’avait jamais refusé de prendre un vol mais ceux-ci avaient été annulés, en l’absence de laissez-passer. Ce n’était pas son comportement qui était problématique mais l’absence de documents de voyage. Sa détention n’était pas fondée sur l’art. 78 LEI mais sur l’art. 76 LEI. 21) L’OCPM a conclu au rejet du recours. La position officielle de la Tunisie consistait à procéder à des vérifications supplémentaires lorsque ses ressortissants semblaient avoir des attaches familiales en Suisse. Elles étaient toujours en cours. S’il était vrai qu’il existait objectivement des retards dans le processus de délivrance de laissez-passer, ils n’étaient pas imputables aux autorités suisses qui avaient relancé l’ambassade de Tunisie à de multiples occasions. Le recourant ne s’était pas présenté aux deux dernières audiences devant le TAPI et avait réaffirmé, en décembre 2021, qu’il ne retournerait pas en Tunisie et était prêt à subir la détention administrative qui s’imposait. Son comportement réticent n’était donc pas de nature à fonder une impossibilité d’exécuter le refoulement au sens de l’art. 80 al. 6 LEI. 22) Dans sa réplique, le recourant a relevé l’absence de pièces attestant d’une avancée dans la délivrance du laissez-passer. La dernière était datée du 6 avril 2022, soit il y avait plus de six semaines.”
“A______, il a expliqué que l’entretien ne s’était pas fait à l’établissement de détention de ce dernier ou en tout cas hors les murs du consulat, simplement parce qu’il s’agissait d’une exigence posée par la représentation cubaine, qui tenait à ce que cet entretien ait lieu en ses locaux. Le SEM s’était pour l’heure contenté d’accuser réception de la demande formulée le 7 avril 2022 par l’OCPM. On ignorait dans quel délai cette demande serait traitée. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ le 13 avril 2022 pour une durée d'un mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires.”
Référence : LEI art. 78 n. 134 La détention doit être interrompue lorsque l'exécution de la décision d'éloignement ou d'expulsion est pratiquement exclue pour des raisons juridiques ou factuelles, ou lorsqu'elle paraît, dans un délai prévisible ou raisonnable, très probablement inexécutable. Une possibilité d'exécution purement théorique ou extrêmement improbable ne suffit pas ; inversement, la détention ne doit être levée que si la possibilité d'exécution n'existe effectivement plus ou est hautement improbable. Si l'impossibilité alléguée repose sur le manque de coopération de la personne concernée, celle-ci ne peut s'en prévaloir.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant soutient que la durée de sa détention serait disproportionnée, car son renvoi serait inexécutable en raison de l’incertitude au sujet de son identité et de sa nationalité et du défaut de coopération des autorités sénégalaises. Il ne saurait être suivi. Son identité et sa citoyenneté sénégalaises sont établies par son passeport périmé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa prétendue identité malienne résulte probablement de ses seules déclarations aux autorités et M. A______ ne soutient pas qu’elle serait établie par des documents. Cela étant, si une seconde citoyenneté – malienne – devait lui être reconnue, le recourant ne soutient pas que cela affecterait le caractère probant de son passeport sénégalais et l’existence de sa citoyenneté sénégalaise.”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant prétend que son renvoi serait contrecarré en raison de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 5 novembre 2022. Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.5 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 4.6 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 4.7 En l’espèce, le recourant soutient que son renvoi serait impossible, faute pour les négociations entre autorités suisses et B______ d’aboutir à la délivrance d’un laissez-passer.”
LEI art. 78 N. 133 La détention est liée à la possibilité concrète d'exécution. Les autorités doivent prendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'expulsion ou d'éloignement (principe de célérité). Si l'exécution est effectivement impossible pour des raisons juridiques ou factuelles, la détention doit être levée. Dans la mesure où l'impossibilité résulte du défaut de coopération de la personne concernée, celle-ci ne peut s'en prévaloir. Le principe de célérité est violé lorsque les autorités n'engagent pas de mesures d'exécution pendant une période prolongée; la jurisprudence considère qu'il y a violation notamment lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est entreprise sans qu'il existe une responsabilité principale de l'autorité compétente.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.4 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1386/2023 précité consid. 4.5 ; ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a). 5.5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.6 En l'espèce, le motif d'impossibilité invoqué par le recourant est l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités B______.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol et recel.”
Référence : LEI art. 78 n. 132 Le tribunal a procédé au contrôle judiciaire de la détention administrative dans le délai légal de 96 heures. La décision a été rendue dans les délais ; l'examen a été effectué dans le cadre de la procédure orale prévue pour de tels cas ou a pu l'être ainsi.
“Il était envisageable d'organiser un vol avec escorte policière pour M. A______ s'il entendait collaborer. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois. Le conseil de l'intéressé a conclu à la levée immédiate de la détention de son client. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 16 mai 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
“Compte tenu de la procédure pénale dont faisait l'objet son client en Turquie, son renvoi n'est pas possible. Sur demande du tribunal, il a précisé qu'il ne disposait pas de l'original du courrier de son confrère turc, lequel lui avait été fourni par un proche de son client habitant en Suisse. À défaut de vols spéciaux pour la Turquie et de la collaboration de l'intéressé, son renvoi n'était pas possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
“A______ a expliqué n’avoir pas de pièces ou d'éléments nouveaux à verser au dossier concernant la situation de son client. Il s’était toutefois entretenu ce matin avec son précédent conseil, lequel lui avait indiqué qu'il reprendrait le dossier et qu'il entendait s'adresser à un confrère en Turquie afin de démontrer les dangers auxquels M. A______ serait confronté en cas de renvoi dans ce pays. Il imaginait que son confrère verserait à la procédure le résultat de ses démarches. Il s’en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention administrative pour insoumission. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il statue ce jour dans le délai de 96 heures que lui imposent les art. 78 al. 4 LEI et 9 al. 3 LaLEtr. 3. Il se prononce au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr) ; il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Le tribunal est aussi en soi compétent pour prolonger la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 7 al. 4 let. e LaLEtr). 5. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger.”
La détention en vue d'exécution de l'éloignement peut également être maintenue lorsque sont remplies les conditions de l'art. 78 al. 1 LEI. Selon la jurisprudence, cette condition de détention est déjà réalisée dès lors qu'il existe une décision de renvoi ou d'expulsion devenue définitive. Si la personne concernée se trouve déjà en détention en vue d'exécution de l'éloignement, elle peut y être maintenue; l'ordre de renvoi peut en outre être déclaré immédiatement exécutoire pour certains motifs de danger.
“Die Ausschaffungshaft kann angeordnet werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine entsprechende Landesverweisung ergangen ist. Zwar verlangt Art. 78 Abs. 1 AIG, auf den Art. 78 Abs. 3 AIG verweist, dass die betroffene Person ihre Pflicht zur Ausreise "innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt" haben muss; diese Haftvoraussetzung ist jedoch bereits dann gegeben, wenn sie - wie hier - rechtskräftig (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3”
“Die Ausschaffung, d.h. die zwangsweise Verbringung in einen anderen Staat, ist möglich, wenn die ausländische Person sich bereits in Ausschaffungshaft befindet und ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid gegen sie vorliegt (Art. 69 Abs. 1 lit. c AIG). Die Regelung von Art. 78 Abs. 3 AIG nimmt diesen Punkt auf, wenn sie davon spricht, dass die betroffene Person in ausländerrechtlicher "Haft belassen" werden kann, falls sie sich bereits in einer solchen befindet, und die Voraussetzungen von Art. 78 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Nach Art. 64d Abs. 2 AIG kann die Wegweisung - wie hier - unter anderem als sofort vollstreckbar erklärt werden, wenn die ausländische Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (lit.”
Parmi les mesures moins sévères, il convient notamment d'examiner : la restriction (art. 74 al. 1 let. b LEI) et les obligations de signalement (art. 64e let. a LEI). La détention au titre de l'art. 78 LEI n'est envisageable que comme mesure de dernier recours ; elle suppose que la détention en vue de l'éloignement (art. 76 LEI) n'est plus possible et qu'aucune autre mesure moins intrusive n'atteint l'objectif.
“Wie alle staatlichen Massnahmen muss auch die Durchsetzungshaft ver- hältnismässig sein. Es ist jeweils aufgrund der konkreten Umstände zu klären, ob sie (noch) geeignet bzw. erforderlich ist und nicht gegen das Übermassverbot, d. h. das sachgerechte und zumutbare Verhältnis von Mittel und Zweck, verstösst (vgl. BGE 134 I 92 E. 2.3.2). In dieser Hinsicht statuiert Art. 78 Abs. 1 AIG aus- drücklich die Voraussetzung, dass eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt. Ein milderes Mittel zur Durchsetzungshaft ist - neben der Meldepflicht nach Art. 64e lit. a AIG - die Eingrenzung (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG), welche eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten darf (vgl. BGE 144 II 16 E. 4.2 f.).”
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 7. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible.”
“2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place. Les demandes étaient transmises au Ministère de l'Intérieur, qui statuait dans un délai maximal de nonante jours. La possibilité d’exécuter la décision d’expulsion dépendait donc de la démarche à entreprendre par l’étranger. Toutefois et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas systématiquement collaboré à l’organisation de son renvoi. En effet, s’il a, dans un premier temps, suivi les conseils du SPI et écrit au consulat B______ et au SEM fin 2019 pour expliquer sa situation, il a ensuite déclaré, le 12 octobre 2021, au TAPEM qu’il ne souhaitait pas de libération conditionnelle, car les conditions de réinsertion étaient inexistantes. À sa connaissance, il ne pouvait pas être renvoyé à B______ « pour des raisons de sécurité ».”
La durée maximale de six mois visée à l'art. 79 LEI pour la détention préparatoire, la détention en vue de l'expulsion et la détention d'exécution / pour insoumission est également d'une importance pratique pour la détention ordonnée en vertu de l'art. 78 LEI; cela ressort de la pratique cantonale et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette limite ne peut être dépassée que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI et doit être respectée dans le cadre des exigences de proportionnalité et du principe de célérité.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“h LEI, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a). 3.3 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 3.4 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid.”
“La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée ne peut être prolongée qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et à certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI).”
LEI art. 78 N. 128 La durée totale cumulative de la détention administrative (y compris la détention visant l'exécution de l'éloignement/renvoi, la détention en phase préparatoire et la détention pour insoumission) ne doit pas dépasser 18 mois. Lorsque les motifs de détention se succèdent, il convient d'examiner si la cumulation des périodes de détention demeure admissible à la lumière du principe de proportionnalité.
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 10. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 11. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid.”
“Les autorités compétentes informent préalablement la personne concernée de cette obligation et de la possibilité qu’elles ont de pourvoir à l’exécution du test sous contrainte en vertu de l’al. 3 (al. 2). Si la personne concernée ne se soumet pas d’elle-même à un test COVID-19, l’autorité responsable de l’exécution peut la soumettre à ce test contre son gré si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être assurée par des moyens moins coercitifs. Pendant le test, la personne concernée ne doit faire l’objet d’aucune contrainte susceptible de mettre sa santé en danger. L’exécution de tests COVID-19 sous contrainte est exclue pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans (al. 3). Les tests COVID-19 sont effectués par du personnel médical spécifiquement instruit à cette fin. Celui-ci utilise le type de test le plus favorable pour la personne concernée. S’il estime que le test est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, il ne l’effectue pas (al. 4). e. La détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”
“En outre, le recourant a été détenu administrativement du 15 février 2019 au 4 mars 2019, puis du 11 janvier 2021 au 27 juillet 2021, soit environ sept mois. Avec la détention pour insoumission litigieuse en l'espèce, le total est donc d'environ neuf mois, ce qui est en deçà du maximum de 18 mois prévu par la loi (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI; ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1).”
Citation : LEI art. 78 ch. 127 Si le départ est temporairement impossible — par exemple en raison de vols de rapatriement non réalisables —, les décisions soulignent que la coopération continue de la personne concernée peut être déterminante pour une prolongation de la détention en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI ; dans ces affaires, il a été relevé que la détention devait se poursuivre tant que la personne n'était pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire, la collaboration étant nécessaire à l'exécution du rapatriement.
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 15 avril 2024 (JTAPI/341/2024 précité). Comme rappelé par le tribunal, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire du 4 août 2023 confirmée par le TAF le 17 novembre 2023 (E-4776/2023). Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais impartis, et a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie les 11 mars et 10 avril 2024. Il a déclaré à plusieurs reprises, la dernière fois lors de l’audience de ce jour, qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine, exprimant ainsi clairement et par ses actes son intention de se soustraire à son renvoi. Il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l’intéressé est ainsi indispensable.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 11 avril 2024 (JTAPI/324/2024 précité), de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y a pas lieu d’y revenir. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son intention de se soustraire à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé est ainsi indispensable. La mesure litigieuse est aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant entrepris et continuant d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue du départ de l’intéressé.”
La jurisprudence applique l'art. 78 al. 1 LEI dans les cas où les personnes concernées refusent à plusieurs reprises le départ volontaire ou empêchent l'exécution par leur comportement — typiquement, par exemple, par un embarquement avorté / un refus d'embarquer ou par le non-respect persistant des décisions d'éloignement.
“Le 6 mars 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 19. Le 7 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus (JTAPI/197/2024). 20. Le 11 mars 2024, les services de police ont requis de swissREPAT que le vol du 8 avril 2024 soit transformé en vol avec escorte policière, ce qui s'est concrétisé le 22 mars 2024. 21. Le 8 avril 2024, M. A______ a fait échouer son embarquement. 22. Le 9 avril 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d'origine. 23. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 24. Entendu le 11 avril 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et qu'il ne prendrait pas l'avion qu'on lui réserverait, sous escorte policière à destination de son pays d’origine. La dernière fois, les agents lui avaient fait mal aux poignets, aux cuisses et au visage. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie car toute sa famille vivait en France où il ne possédait pas de permis de séjour. Il comptait solliciter un visa pour se rendre en France. S'il était libéré, il s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour la France. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée.”
“Le 6 mars 2024, à 15h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 19. Le 7 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus (JTAPI/197/2024). 20. Le 11 mars 2024, les services de police ont requis de swissREPAT que le vol du 8 avril 2024 soit transformé en vol avec escorte policière, ce qui s'est concrétisé le 22 mars 2024. 21. Le 8 avril 2024, M. A______ a fait échouer son embarquement. 22. Le 9 avril 2024, à 16h10, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d'origine. 23. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 24. Entendu le 11 avril 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et qu'il ne prendrait pas l'avion qu'on lui réserverait, sous escorte policière à destination de son pays d’origine. La dernière fois, les agents lui avaient fait mal aux poignets, aux cuisses et au visage. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie car toute sa famille vivait en France où il ne possédait pas de permis de séjour en France. Il comptait solliciter un visa pour se rendre en France. S'il était libéré, il s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour la France. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée.”
“A______ le 30 avril 2024 pour une durée d’un mois. Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une assignation au foyer K______ à L______ dans lequel réside son fils et sa fiancée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2024 à 14h30. 4. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 5. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art.”
“En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 16 juillet 2014 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Cette décision, confirmée par le Tribunal administratif fédéral, est entrée en force. Si le recourant a effectivement quitté la Suisse en 2019 pour se rendre en Italie, cela ne saurait être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire (cf. ATF 140 II 74 consid. 2.3; arrêts 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3; 2C_104/2017 du 6 mars 2017 consid. 5.2). En outre, par jugement du 15 juillet 2020, confirmé par arrêt du 28 novembre 2020 de la Cour de justice entré en force, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP). Toujours présent sur le territoire suisse, le recourant n'a pas obtempéré aux décisions de renvoi, entrées en force, prononcées à son encontre. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies.”
La détention d'exécution au sens de l'art. 78 LEI a pour but de contraindre la personne concernée à coopérer (notamment pour l'obtention de documents de voyage ou pour permettre le départ/l'embarquement) et d'obtenir ainsi un changement de comportement. La jurisprudence la considère comme adaptée lorsque la personne concernée fait échec à l'exécution par un comportement actif, par exemple en refusant de monter à bord ou en refusant de subir des tests nécessaires ou de décharger les médecins du secret médical.
“Gestützt auf das Verhalten des Beschwerdeführers durfte die Einzelrichterin davon ausgehen, dass nur die Durchsetzungshaft geeignet erschien, ihn zu einer Änderung seines Verhaltens zu bewegen und seiner Ausreisepflicht "freiwillig" nachzukommen. Eine Ein- oder Ausgrenzung mit Meldepflicht hat nicht die Zwangswirkung einer Durchsetzungshaft; sie stellt höchstens sicher, dass die betroffene ausländische Person hier nicht untertaucht und sich den Behörden zur Verfügung hält. Sie veranlasst sie nicht direkt, mit den Behörden zu kooperieren, wie der Gesetzgeber dies mit der Einführung von Art. 78 AIG gewollt hat.”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verlängerung der Ausschaffungshaft als rechtmässig und verhältnismässig, weshalb sie zu bestätigen ist. Daran ändert nichts, dass nach der Auffassung des Beurteilten angesichts seiner heute angedeuteten Weigerung, den Flug nach Algerien auch nicht unter Polizeibegleitung anzutreten, weshalb wohl ein Sonderflug organisiert werden müsse, nur die Anordnung einer Durchsetzungshaft bleibe, soweit er nicht freigelassen werde (Verhandlungsprotokoll, S. 5). Der Beurteilte verkennt damit, dass die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dazu dient, den ausreiseverweigernden Ausländer zu veranlassen, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken. Im vorliegenden Fall haben die algerischen Behörden ihn längst als algerischen Staatsangehörigen anerkannt und sind auch bereit zur Ausstellung eines Laissez passer, sobald die Flugbuchung vorliegt. Damit stellt sich nur noch die Frage nach der vom SEM zu bestimmenden Vollzugstufe, mithin die Frage nach einem polizeibegleiteten Linienflug oder einem Sonderflug. Die zwangsweise Ausschaffung des Beurteilten in seine Heimat bleibt unverändert rechtlich und tatsächlich möglich und erscheint insofern trotz seines anhaltenden Widerstands auch absehbar.”
“Il ressortait des pièces produites et de ses déclarations qu'il ne s’était pas soumis à la prise de sang nécessaire afin d'exclure un infarctus et de s'assurer de la fonction rénale. Sa situation familiale ne s’était pas non plus modifiée depuis le mois de mai 2024. Le fait qu’il indique qu’il ne changerait pas d’avis ne rendait par ailleurs pas pour autant l’ordre de mise en détention disproportionné, lequel avait justement pour but de le pousser à changer de comportement. Enfin, les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de sa part auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation. Enfin, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1e phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n’était pas atteinte. v. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la chambre administrative par arrêt du 23 août 2024. Les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Il faisait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, qui n’avait toujours pas été exécutée. Il s’était, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. Le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en sa faveur pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Il ressortait du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations d’A______ devant le TAPI, qu’il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage, prétextant une affaire juridique en cours. Il ne contestait pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. Il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Devant le TAPI, il avait une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi.”
“A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 mars 2022. 36) Lors de l'audience du 18 janvier 2022, M. A______ a indiqué ne pas avoir écrit aux autorités B______ depuis le prononcé de l'arrêt du 17 décembre 2021 précité afin d'obtenir un laissez-passer. Il n'était toujours pas d'accord de retourner en B______ en raison de la situation politique dans ce pays et de la procédure civile concernant sa fille. Il a versé à la procédure un courrier du 10 janvier 2022 au TPAE. Ses conditions de détention au centre de détention administrative de Granges étaient déplorables. 37) Par courriel du 19 janvier 2022, Mme L______, responsable secteur prise en charge au sein du centre M______ a informé le TAPI des conditions de détention de M. A______. 38) Par jugement du 19 janvier 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 25 mars 2022. 39) La chambre administrative a, par arrêt ATA/147/2022 du 9 février 2022, rejeté le recours formé contre ce jugement. Les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient toujours remplies. La décision d'expulsion ne pouvait être exécutée en raison du comportement de M. A______. Il n'avait pas pu prendre les vols de retour vers la B______ du 28 juin 2021, pour avoir refusé de se soumettre au test PCR le 25 juin 2021, du 28 septembre 2021, pour avoir refusé de lever le secret médical, de se soumettre au test PCR ainsi que se faire vacciner, et du 27 octobre 2021 faute de laissez-passer. Il n'avait eu de cesse d'affirmer qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine, ce qui était sa position depuis la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, sa disparition en 2017 puis en 2020, ayant nécessité un avis de recherche et d'arrestation du MP. Il ne s'était pas davantage conformé à l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la dernière par la CPAR le 28 novembre 2020 le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, après révocation de sa libération conditionnelle, avec expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.”
“Toujours est-il qu'il est démontré, en dernier lieu par le courriel du 6 avril 2022, que le SEM ne désempare pas et planifie une discussion technique au cours des semaines à venir avec la responsable de la section consulaire de l'Ambassade de B______ afin de discuter des modalités de l'établissement d'un laissez-passer pour le retour de M. A______, nonobstant la mise en échec par son fait des quatre vols susmentionnés organisés par les autorités helvétiques. Dans ces conditions, comme retenu le 17 décembre 2021 par la chambre de céans, ce n'est que si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer malgré une démarche de la part de M. A______ que la situation devrait être réévaluée. Pour le surplus s’agissant de la prévisibilité du renvoi, tous les types de rapatriement vers la B______ sont possibles, y compris les vols spéciaux, l'entrée en vigueur le 2 octobre 2021 du nouvel art. 72 LEI relatif au test PCR permettant si nécessaire de lever l'obstacle que constituerait le refus manifesté jusqu'à présent par M. A______ de s'y soumettre. Le Tribunal fédéral a par ailleurs, dans son arrêt 2C_696/2021 précité déjà retenu que selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger, ce qui demeure le cas en l'espèce du recourant qui systématiquement met en échec les tentatives concrètes de renvoi et s'abstient sciemment d'intervenir auprès des autorités B______ pour se voir délivrer un laissez-passer. Il ne peut en conséquence faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération dans la mesure où dans le cas présent cette impossibilité est en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI Il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention qui, prolongée une nouvelle fois pour deux mois, respecte le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où la détention pour insoumission a été de dix-huit jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019), de douze mois en 2021 et de trois mois et onze jours en 2022, la durée maximale de dix-huit mois n'est pas encore atteinte (15 mois et 29 jours).”
“45) Entre le 17 mai et le 16 juin 2021, trois vols destinés à le reconduire dans son pays (prévus les 8, 16 et 23 juin 2021) ont été annulés par la compagnie Tunisair. 46) Le 18 juin 2021, la police a sollicité la réservation d'un nouveau vol DEPA auprès de swissREPAT, lequel a été confirmé pour le 28 juin à 12h20 au départ de Genève. 47) Le même jour, l'OCPM a requis du TAPI qu'il prolonge la détention de M. A______ jusqu'au 30 août 2020, requête enregistrée sous le n° de cause A/2099/2021. 48) Le 21 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre au test PCR-COVID-19 exigé par les autorités tunisiennes (devant être réalisé dans les 72 heures avant le départ et être négatif), nécessaire pour lui permettre de monter à bord du vol du 28 juin 2021, lequel a donc été annulé le 25 juin 2021 (ce dont le TAPI n'a pas été informé). 49) Le 28 juin 2021, à 14h07, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois en application de l'art. 78 LEI (détention pour insoumission). 50) Ce nouvel ordre de mise en détention a été soumis le même jour au TAPI en vue du contrôle de sa légalité et de son adéquation. À cette fin, celui-ci a ouvert une procédure portant le n° A/2099/2021. 51) Le 29 juin 2021, devant le TAPI, la représentante du commissaire de police a sollicité la jonction des causes A/2099/2021 et A/2181/2021, se prévalant du fait qu'il n'avait pas été statué sur la requête de l'OCPM du 18 juin 2021 et que celle-ci n'avait pas été retirée. Elle a précisé que la demande de réservation d'une place sur un vol spécial était toujours pendante. Elle n'avait pas abouti jusqu'ici, car M. A______ était la seule personne susceptible d'y prendre place, ce qui était insuffisant. Cela étant, un test PCR-COVID-19 était aussi indispensable pour prendre place sur un tel vol. Elle a encore précisé que le vol DEPA prévu le 28 juin 2021 comprenait un accompagnement médical. De son côté, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à un retour en Tunisie, rappelant qu'il était partie à une procédure tendant à l'établissement de sa paternité.”
“Le TAPI avait prolongé la détention administrative jusqu'au 27 juillet 2021. Le recourant n'avait eu de cesse de répéter son refus catégorique de retourner en Tunisie. Il s'était déjà soustrait à l'exécution de son renvoi en disparaissant sans laisser d'adresse. Il avait par deux fois effectué des grèves de la faim, du 15 au 16 janvier 2021, puis du 12 février au 18 mars 2021. S'agissant des principes de célérité et de diligence, les démarches avaient été entreprises alors que le recourant se trouvait encore en détention pénale et une place avait été réservée dès le 12 janvier 2021, soit quatre jours après l'annonce par le SEM que les autorités tunisiennes s'étaient engagées à délivrer un laissez-passer. Une réservation de places à bord d'un vol spécial avait été sollicitée dans les deux jours suivant la fourniture des informations médicales nécessaires. Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'effectuer un test PCR Covid-19 constituait un motif de mise en détention administrative pour insoumission en application de l'art. 78 LEI, l'exécution du test portant une atteinte à la liberté qui ne pouvait être qualifiée de lourde (arrêt du Tribunal fédéral 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.1 et 3.3). Il s'en rapportait quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, la prolongation de la détention était justifiée et aucun manquement dans l'exécution ne pouvait être imputée aux autorités chargées du renvoi. 37) Le 23 avril 2021, le recourant a répliqué. Son refus de délier ses médecins du secret ne pouvait lui être reproché. Les explications de l'OCPM sur les effets de la pandémie sur son rapatriement en Tunisie n'étaient pas satisfaisantes. Il n'était pas admissible qu'on lui demande de prendre en charge sa quarantaine sur ses maigres deniers. L'OCPM se prévalait de faits postérieurs au jugement attaqué, objet d'une nouvelle procédure. Le TAPI avait déjà retenu la violation du principe de célérité. Il persistait à demander que la chambre administrative la constate à son tour. 38) Le 23 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.”
“Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3). 17. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi du 26 septembre 2022, entrée en force, qu’il n’a toujours pas exécutée. Son retour en Turquie est en soi possible et pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Il a toutefois refusé d’embarquer à bord des vols DEPU puis DEPA qui avaient été réservés en vue de son départ et a confirmé ce jour encore son opposition à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. Par ailleurs, l'intérêt public à son renvoi de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement. Il pourrait au demeurant lui-même décider qu'il y soit mis un terme en acceptant de retourner en Turquie. La mesure litigieuse est aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant à ce jour entrepris les démarches utiles pour assurer l'exécution de son renvoi. Concernant l’impossibilité du renvoi alléguée par M. A______ du fait des risques encourus dans son pays d’origine, elle a été écartée par la chambre administrative dans son arrêt précité du 21 décembre 2023, renvoyant aux examens circonstanciés de la situation de l’intéressé réalisés par le SEM, puis le TAF.”
LEI art. 78 n. 124 Le fait de ne pas informer la représentation juridique de la personne concernée de la procédure ou de la prolongation peut constituer une atteinte au droit d'être entendu. Cependant, une telle violation de procédure n'entraîne pas nécessairement la mise en liberté de la détention en vue d'éloignement si la prolongation a ensuite été approuvée par un juge.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 20.03.2023 Ausländerrechtliche Administrativhaft, Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 78 Abs. 1 AIG. Indem es das Migrationsamt unterlassen hat, die Vorinstanz über die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers zu informieren, und der Beschwerdeführer auch keine Möglichkeit hatte, sich am Gespräch mit dem Migrationsamt über eine mögliche Verlängerung der Durchsetzungshaft vom Rechtsbeistand begleiten zu lassen, wurde der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt. Die Verletzung des Verfahrensrechts führt nicht zur Entlassung aus der Haft, da diese sich mittlerweile auf eine neue richterliche Zustimmung stützt. In der Sache erweist sich die – mittlerweile abgelaufene –Verlängerung der Durchsetzungshaft als recht- und verhältnismässig (Verwaltungsgericht, B 2022/224). Entscheid vom 20. März 2023 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte X.__, Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft, Postfach, 8058 Zürich, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin M.A.”
Citation : LEI art. 78 n. 123 Dans une affaire traitée par le Tribunal fédéral, celui-ci a relevé que l'art. 78 al. 1 LEI n'est pas applicable sans réserve lorsque, dans la procédure d'asile, une détention d'exécution a été ordonnée directement sans qu'une détention en vue d'expulsion ait été préalablement prononcée ; la décision visait expressément ce contexte spécifique (en précisant que le droit d'asile ne comporte pas d'équivalent à l'art. 64d al. 2 LEI).
“Soweit das Bundesgericht festgestellt hat, dass Art. 78 Abs. 1 AIG voraussetze, dass die weggewiesene Person die Schweiz nicht innerhalb der ihr angesetzten Frist freiwillig verlassen habe, und die Ausreisefrist nicht bereits als verstrichen gelten könne, wenn der Wegweisungsentscheid rechtskräftig werde, da in diesem Fall Sinn und Zweck von Art. 78 Abs. 1 AIG unterlaufen würde, bezog sich dies auf einen spezifischen Fall, in dem ohne vorgängige Ausschaffungshaft im Asylbereich vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bereits direkt eine Durchsetzungshaft angeordnet worden war, wobei berücksichtigt wurde, dass im Asylgesetz gerade keine Art. 64d Abs. 2 AIG entsprechende Reglung besteht (vgl. vorstehende E. 3.2.1; Urteil 2C_961/2020 vom 24. März 2021 E. 2.3.2).”
LEI art. 78 n. 122 La détention d'exécution peut être ordonnée pour un mois.
“Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durch- setzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG).”
“Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durch- setzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG).”
LEI art. 78 n. 121 L'appréciation de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la possibilité d'un retour volontaire ne doit pas se fonder sur la durée maximale de détention possible, mais en regard d'une période globalement proportionnée aux circonstances de l'affaire concrète. La détention ne doit être interrompue que s'il n'existe pratiquement aucune possibilité d'exécution, ou si celle-ci n'est qu'hypothétique et hautement improbable ; en revanche, l'existence d'une perspective sérieuse, même si elle est éventuellement faible, d'exécution ne justifie pas nécessairement la fin de la détention.
“Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für Verzögerungen beim Vollzug der Wegweisung - bzw. hier der Landesverweisung - sprechen oder praktisch feststeht, dass sich dieser im Einzelfall kaum innert nützlicher Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs bzw. der Möglichkeit der freiwilligen Rückreise des Betroffenen nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 2.2.3, zur Publikation vorgesehen).”
“Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für Verzögerungen beim Vollzug der Wegweisung sprechen oder praktisch feststeht, dass sich dieser im Einzelfall kaum innert nützlicher Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs bzw. der Möglichkeit der freiwilligen Rückreise des Betroffenen nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223).”
LEI art. 78 N. 120 La détention d'exécution est subsidiaire. Avant d'en ordonner la mise en œuvre, les autorités doivent examiner et, dans la mesure du possible, mettre en œuvre toutes les mesures et moyens coercitifs nécessaires à l'exécution. La détention d'exécution n'est envisagée que si les conditions de la détention en vue du renvoi ne sont pas réunies et qu'aucune mesure moins contraignante ne permet d'atteindre l'objectif.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
Les instances inférieures peuvent, lorsqu'il y a disparition des conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI, examiner et fonder l'ordonnance existante non plus sur l'art. 76 mais sur l'art. 78 LEI (substitution des motifs de détention), par exemple si la personne concernée refuse soudainement de donner son consentement au départ.
“A______ et sa fille, le TAPI n’avait aucune compétence, dans le cadre de la présente procédure, pour constater que son expulsion constituerait une violation de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette question avait été tranchée par le Tribunal de police. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’impossibilité de son renvoi (art. 83 LEI) puisqu’il refusait de partir. Il faisait preuve d'une certaine mauvaise foi lorsqu'il reprochait aux autorités compétentes leur inactivité. Elles avaient entrepris, en temps utile, les démarches idoines. Il s’était opposé notamment à se rendre aux entretiens aux fins de préparer son départ. La détention respectait aussi le principe de la proportionnalité. Toutefois, un vol à destination de l'Algérie, avec escorte policière, était prévu pour le 12 décembre 2022. Si M. A______ devait refuser d'embarquer, l'autorité compétente n'aurait d'autre possibilité, compte tenu de l'impossibilité d'exécuter le renvoi par la force, que de prononcer un nouvel ordre de mise en détention fondé cette fois sur l'art. 78 LEI, pour insoumission. Dans ces conditions, une détention d'une durée de 4 mois apparaissait nettement disproportionnée. 2 mois suffisaient pour permettre à l'autorité compétente, soit de prononcer un nouvel ordre de détention sur la base de l'art. 78 LEI, soit, si elle s'y estimait fondée, de requérir la prolongation de la détention actuelle. 16) Par acte du 28 novembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à sa libération immédiate. Son épouse et sa fille vivaient en Suisse, cette dernière étant scolarisée à Genève. Aucune ne parlait l’arabe. Elles n’avaient pas d’attaches avec l’Algérie où elles ne s’étaient jamais rendues. Il critiquait les conditions de détention de Favra, notamment l’absence d’accès à internet et au téléphone. Il formulait quatre griefs : l’examen effectif de l’art. 8 CEDH n’avait pas été effectué, son droit d’être entendu avait été violé en l’absence de motivation du jugement, son renvoi était impossible et ses conditions de détention illégales.”
“Il acceptait que les représentants de l'ambassade de B______ viennent sur son lieu de détention, mais il ne pensait pas qu'ils accepteraient son retour à B______. Il a précisé qu'il n'avait aucun suivi médical concernant sa toxicodépendance ; il était juste suivi pour de l'hypertension. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’à la suite de l'entretien téléphonique du 12 janvier 2022 entre M. A______ et l'ambassade de B______, les représentants de l'ambassade avaient indiqué vouloir s’entretenir en personne avec celui-ci. Ces derniers étaient disposés à se rendre sur son lieu de détention mais à sa connaissance aucune date n'avait pu être arrêtée. Il était nécessaire d'avoir l'accord de M. A______ pour pouvoir procéder à son renvoi à B______ car les autorités B______ n'acceptaient de reprendre leurs ressortissants que si ceux-ci étaient d'accord. Actuellement, les autorités suisses ne pouvaient entreprendre aucune démarche tant que M. A______ n'acceptait pas de retourner à B______. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois fondé non pas sur l'art. 76 LEI mais sur l'art. 78 LEI (par substitution de motifs) du fait qu'il apprenait à l'instant que M. A______ n'était pas d'accord de repartir à B______ alors qu'il avait déclaré l'inverse avant l'émission de l'ordre de mise en détention. L’intéressé a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit réduite à deux semaines. 28) Par jugement du 27 janvier 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 24 février 2022. Les conditions de la mise en détention de l’administré étaient remplies, selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, au moment de son prononcé. Compte tenu de la position adoptée par l’intéressé lors de l’audience et du fait que, selon les pièces au dossier et les informations transmises par le commissaire de police, le renvoi à B______ ne pouvait se faire qu’avec l’accord de M. A______, la détention ne pouvait pas être confirmée sur la base de la disposition citée. Le TAPI a toutefois confirmé la décision de mise en détention par substitution de motifs, les conditions d'une détention pour insoumission, selon l'art.”
L'ordonnance de détention conformément à l'art. 78 al. 2 LEI est une mesure de dernier recours et doit respecter le principe de proportionnalité. Lors de l'examen, toutes les circonstances doivent être prises en compte, notamment la durée de détention déjà purgée, l'obstination à refuser de coopérer, les liens familiaux, l'âge, l'état de santé et les condamnations antérieures. La durée totale des formes de détention pertinentes ne doit pas dépasser 18 mois.
“3 La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Cet examen suppose de tenir compte de notamment la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 5.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 5.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).”
“1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 11. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid.”
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d'une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu'un indice parmi d'autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu'un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n'est pas possible malgré la collaboration de l'intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse étendue à tout le territoire des États de l'espace Schengen prononcée le 8 décembre 2018 et valable jusqu'au 2 octobre 2020. Il a d'abord obtempéré en se rendant en Italie en avril 2019. Il est par la suite revenu en Suisse le 20 novembre 2019. Malgré que l'OCPM lui ait remis une nouvelle carte de sortie du territoire, il n'a pas quitté la Suisse et il a été appréhendé à nouveau le 14 décembre 2019. Suite aux différents jugements rendus pour rupture de bans à son encontre, il aurait pu bénéficier de la liberté conditionnelle à partir du 30 août 2020, pour autant qu'il collabore avec les autorités compétentes en vue de son expulsion au Maroc.”
La détention prévue à l'art. 78 al. 6 n'est pas levée lorsque l'impossibilité du renvoi est due au refus de coopération de la personne concernée. L'art. 78 al. 6 let. a n'est applicable que lorsqu'en dépit d'une coopération effectivement fournie, un renvoi volontaire et dans le délai imparti reste néanmoins impossible.
“La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.4 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.3). 11. Conformément à l'art. 78 al. 6 LEI, la détention pour insoumission est levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d). 12. L'art. 78 al. 6 let. a LEI prévoit, par opposition à l'art. 80 al. 6 let. a LEI, que la détention pour insoumission est levée si un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités. En d'autres termes, tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 let. a LEI en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art.”
Si l'exécution d'une décision définitive de renvoi ou d'expulsion n'intervient en pratique pas sans la coopération de la personne concernée, cela peut affecter les conditions de la détention pour exécution (art. 78 LEI). Les autorités doivent, avant d'ordonner une détention, examiner d'autres mesures moins sévères et procéder aux vérifications appropriées. Lors de l'évaluation du comportement futur, il convient notamment de tenir compte du comportement effectif de la personne concernée, des circonstances objectives rendant difficile l'obtention de documents et de l'étendue des vérifications déjà effectuées.
“Le représentant de l'OCPM a précisé lors de l'audience du 30 juillet 2024, que selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le Consulat d'Algérie. C'est dire que les circonstances actuelles ne devraient connaître aucune évolution avant que les 18 mois de détention ne soient atteints. 13. Dans ces conditions, il apparaît que le renvoi de M. A______ n'apparaît plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI ne sont ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en prononcer la prolongation. 14. Néanmoins, l'exécution du renvoi n'est pas impossible, comme on vient de le voir, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y a donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario). 15. En lieu et place, il appartiendra au commissaire de police d'examiner l'opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l'art. 78 LEI 16. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera rejetée. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 22 juillet 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ; 2. la rejette ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“Dabei ist dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung zu tragen und zu berücksichtigen, wieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97 [zu Art. 13g ANAG]; 134 II 201 E. 2.2.2 S. 204). Das mutmassliche künftige Verhalten des Betroffenen ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jeweils aufgrund sämtlicher Umstände abzuschätzen. Ein erklärtes konsequent unkooperatives Verhalten bildet dabei nur einen unter mehreren zu berücksichtigenden Gesichtspunkten, andernfalls die Festhaltung umso weniger angeordnet werden könnte, je renitenter sich die betroffene Person zeigt und je stärker sie versucht, ihre Ausschaffung zu hintertreiben (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97). Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
LEI art. 78 n. 115 En pratique, les autorités ont, en cas d'incidents de santé survenant pendant la détention (p. ex. automutilation), assuré la prise en charge médicale et, dans un cas documenté, organisé un vol spécial avec accompagnement médical complet pour le rapatriement. La décision a estimé que ce procédé avait été entrepris sans délai.
“En l’espèce, le commissaire de police et le SEM ont procédé sans délai dans la mesure où ils ont réservé un vol pour le recourant quelques jours seulement après sa mise en détention à la prison de Champ-Dollon pour exécuter, à compter du 18 août 2022, la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par le MP le 17 mai 2022. Toutefois, en raison du transfert du recourant à Curabilis à la suite de l’automutilation qu’il s’est infligée alors que le commissaire de police devait procéder à son audition le 15 septembre 2022, des démarches complémentaires sont en cours, un vol spécial avec accompagnement médical complet ayant été réservé par le SEM le 16 septembre 2022. Les autorités ont ainsi agi sans tarder et poursuivent leur effort dans ce sens, de sorte qu’elles n’ont pas violé le principe de célérité. 7) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 15 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour trois mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 8) Le recourant soutient que sa détention en vue de renvoi en Géorgie serait contraire à l’art. 80 al. 6 LEI, compte tenu des pathologies dont il souffre et de l’absence de soins appropriés et accessibles dans son pays d’origine. De plus, il y serait menacé de mort par une famille d’oligarques.”
Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI doit être appliqué prioritairement lorsque l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion est impossible sans la collaboration de la personne concernée. Dans un tel cas, une détention « destinée à l'exécution » au sens de l'art. 76 LEI n'est pas envisageable ; il convient plutôt de recourir à la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI.
“L'impossibilité suppose en tout état de cause, notamment, que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). 8. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). 9. Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 10. Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let.”
“Il convient encore d'examiner si une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 76 LEI pourrait être prononcée, comme le soutient le recourant. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (cf. ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.2).”
Citation : LEI art. 78 N. 113 Si la personne concernée refuse de monter à bord de l'avion prévu, la détention déjà ordonnée en vue de l'éloignement peut être remplacée par une détention visant à contraindre le départ (détention pour insoumission). Selon les décisions citées, dans un tel cas, un nouveau décret de détention doit être rendu rapidement; la détention visant à contraindre le départ remplace la détention antérieure en vue de l'éloignement, sans que la personne concernée doive être libérée au préalable.
“Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). Aussi, la durée de deux mois fixée par le commissaire de police est toute relative, étant encore précisé que la détention de M. A______ prendrait fin le 7 octobre prochain s'il devait accepter de monter dans l'avion devant le ramener en Algérie. 15. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. L'état de santé de M. A______, qui n'est établi par aucune pièce au dossier, n'apparaît pas, à teneur des déclarations de ce dernier, de nature à empêcher son renvoi vers l'Algérie. En effet, même s'il devait être établi qu'il souffre d'hypertension, rien n'indique qu'il ne pourrait voyager, étant relevé qu'il sera surveillé par du personnel disposant d'une formation médicale durant son transport. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine.”
“2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 23. En l’espèce, la durée de détention de quatre semaines décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où l’intéressé refuserait de prendre le vol qui lui sera réservé, l'autorité devra pouvoir disposer de quelques jours pour initier des démarches pour organiser son retour par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1 ; ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5b ; ATA/782/2016 du 16 septembre 2016 consid. 4b). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). 24. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. 25. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 26. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines. 27. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.”
Si le renvoi forcé s'avère impossible sans la coopération de la personne concernée, la jurisprudence considère que ce n'est pas la détention visant à assurer l'exécution de la décision de renvoi (LEI art. 76) qui peut être envisagée, mais uniquement la détention pour insoumission (LEI art. 78). Si cela aboutit à ce qu'une prolongation de la détention ne soit pas ordonnée, cela peut conduire à la mise en liberté immédiate.
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place.”
“En d'autres termes, la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait très fortement compromise. Son renvoi n’apparaissait plus possible sans sa collaboration, si bien que les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n’étaient ainsi plus réalisées. Il n’était dès lors pas possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n’était pas impossible, à condition qu’A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario). En lieu et place, il appartenait au commissaire de police d’examiner l’opportunité de prononcer un ordre de détention fondé sur l’art. 78 LEI. D. a. Par acte du 10 août 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative, concluant à sa libération immédiate. En indiquant au commissaire de police d’examiner l’opportunité de prononcer un ordre de détention sur l’art. 78 LEI, le TAPI avait violé l’art. 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Aucun motif ne justifiait le refus de sa libération immédiate, laquelle était une conséquence inéluctable du rejet de la prolongation de détention. En ne la prononçant pas, le TAPI avait violé l’art. 80 al. 6 let. a LEI. b. Par réponse du 15 août 2024, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La détention administrative dont le TAPI était saisie dans la présente cause avait pris fin le 2 août 2024 en raison d’un nouvel ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcé ce jour-là pour une durée d’un mois. Cette mesure avait été confirmée par le TAPI par jugement du 6 août 2024. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr – F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine.”
LEI art. 78 n. 111 La détention en vue d'expulsion peut également rester admissible lorsque des obstacles au rapatriement existent de façon temporaire ou rendent l'exécution plus difficile, pour autant que l'exécution paraisse possible dans un délai prévisible (p. ex. en cas de perspectives d'obtention d'un laisser-passer). Selon la jurisprudence, le défaut de coopération en soi n'entraîne pas l'impossibilité de l'exécution; une impossibilité n'existe que si l'exécution serait pratiquement exclue même en cas de coopération.
“Tel est par exemple le cas lorsqu’un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de la mesure d’éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). Le manque de coopération de la personne concernée ne constitue pas une impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n’admet une impossibilité au renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s’avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d’ailleurs contradictoire qu’un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l’intéressé (not. la détention pour insoumission de l’art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s’appliquer aux personnes qui s’y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 4.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'identité et la nationalité du recourant ont été dûment établies. Un laissez-passer, d'ores et déjà requis des autorités de son état d'origine, n'a pu à ce jour être délivré en raison, apparemment, du caractère médicalisé du renvoi. Des discussions, prévues dans un premier temps en septembre 2024 mais repoussées par la suite au mois d'octobre 2024, doivent avoir lieu entre le SEM et les autorités marocaines en vue de la délivrance dudit laissez-passer. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de considérer aujourd'hui que ces discussions seraient d'emblée vouées à l'échec, et donc que la perspective d'obtention d'un laissez-passer d'ici à la fin du mois d'octobre ou dans le courant du mois de novembre serait illusoire.”
“Par arrêt du 11 décembre 2023, le TAF a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SEM du 31 octobre 2021, rejetant sa demande de réexamen de la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par le SEM le 26 septembre 2022, laquelle était entrée en force et exécutoire (TAF E-4______). 23. Par arrêt du 21 décembre 2023 (ATA/5______), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre du jugement du tribunal du 7 décembre 2023, relevant en substance que la situation n’avait pas évolué depuis son précédent examen du 1er novembre 2023 24. Le 15 janvier 2024, M. A______ a fait échouer le vol qui devait le reconduire en Turquie, sous escorte policière (vol DEPA). 25. Par courriel du même jour, faisant suite à une demande de l’OCPM, le SEM a expliqué que les vols spéciaux à destination de la Turquie étaient, pour l'heure, toujours impossibles, au minimum jusqu’aux élections de fin mars 2024 mais probablement au-delà. Ils étaient en contact avec l’Ambassade à Ankara pour trouver une solution. 26. Le 19 janvier 2024, à 14h25, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). 27. Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 28. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de céans a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 18 février 2024 inclus (JTAPI/6______). La détention pour insoumission était licite, proportionnée et la procédure respectait le principe de célérité, notamment dès lors que l’intéressé persistait à refuser de quitter la Suisse, alors que son renvoi s’avérait possible puisqu’il avait été reconnu par les autorités turques et qu’un laisser-passer lui avait été délivré. Bien que les vols spéciaux n’étaient momentanément pas disponibles, le renvoi de l’intéressé était possible s’il faisait preuve de collaboration. 29. Par requête motivée du 7 février 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé la prolongation de la détention administrative de M.”
“Le 11 décembre 2023, le TAF a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SEM du 31 octobre 2021, rejetant sa demande de réexamen de la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par le SEM le 26 septembre 2022, laquelle était entrée en force et exécutoire. 24. Par arrêt du 21 décembre 2023 (ATA/4______/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre du jugement du tribunal du 7 décembre 2023, relevant en substance que la situation n’avait pas évolué depuis son précédent examen, le 1er novembre 2023 25. Le 15 janvier 2024, M. A______ a fait échouer le vol qui devait le reconduire – sous escorte policière (vol DEPA) – en Turquie. 26. Par courriel du même jour, faisant suite à une demande de l’OCPM, le SEM a expliqué que les vols spéciaux à destination de la Turquie étaient, pour l'heure, toujours impossibles, au minimum jusqu’aux élections fin mars 2024 mais probablement au-delà. Ils étaient en contact avec l’Ambassade à Ankara pour trouver une solution. 27. Le 19 janvier 2024, à 14h25, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 28. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il s’opposait à son renvoi en Turquie, pour les motifs déjà invoqué. Il n’avait pas de faits nouveaux à communiquer au tribunal depuis l’examen de sa situation par la chambre administrative. La représentante du commissaire de police a confirmé que les vols spéciaux vers la Turquie n’étaient momentanément pas possibles. En revanche, un renvoi par vol DEPA ou DEPU restait possible. M. A______ avait été reconnu par les Autorités turques comme ressortissant de ce pays. Un laisser-passer lui avait été délivré en vue de l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. Le conseil de M. A______ a expliqué n’avoir pas de pièces ou d'éléments nouveaux à verser au dossier concernant la situation de son client.”
Selon la jurisprudence, la privation de liberté pour insoumission relève de l'art. 5 al. 1 let. f CEDH; l'art. 5 al. 1 n'impose pas de conditions plus strictes que l'art. 78 LEI. Une détention en vertu de l'art. 78 LEI n'est donc pas, en soi, contraire à l'art. 5 CEDH; elle est compatible avec l'art. 5 dès lors que les conditions énoncées à l'art. 78 LEI ainsi que le principe de proportionnalité sont respectés.
“Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 5 par. 1 CEDH. La privation de liberté découlant d'une détention pour insoumission repose sur l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et sert dans ce cadre à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi au sens de l'art. 5 par. 1 let. b CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1). Il ressort de la jurisprudence que l'art. 5 par. 1 CEDH ne prévoit pas des conditions plus restrictives pour ordonner une détention pour insoumission que celles figurant à l'art. 78 LEI (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1 et 2.3.2; arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 4.2). Comme en l'espèce les conditions de l'art. 78 LEI sont réalisées (cf. supra consid. 4 et 5), l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 5 CEDH.”
Dans la présente décision, il importait que l'ordonnance de détention en vue d'une expulsion (art. 78 al. 1 LEI) ait été rendue le même jour que le début du premier internement en matière de droit des étrangers ; le commissaire de police a ordonné la détention administrative dans l'après‑midi, après que l'arrestation en matière de droit des étrangers avait commencé ce jour-là à 14h30 (ordonnance de détention à 15h03).
“Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'il soit assigné à la résidence K______. Le 12 mars 2024, sur ordre du SAPEM, M. A______ a été incarcéré à la Prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public. 36. Le 12 mars 2024, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon afin d’y purger une peine privative de liberté de 49 jours. 37. Le 16 avril 2024, le SEM a relancé les autorités algériennes en les priant de réexaminer 40 cas en suspens (dont celui de M. A______) et les informer de la disponibilité d'un document de voyage supplétif. 38. Le 30 avril 2024, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 39. Le même jour, à 15h03, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie sans son fils. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. Il ressort du procès-verbal d’audition que la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 14h30. 40. Entendu le 2 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités algériennes en vue de son départ en Algérie. Il était toujours opposé à son renvoi en Algérie, voulant rester avec son fils. Il était toujours en contact avec sa fiancée, laquelle lui avait rendu visite la veille, sans son fils. Ils se téléphonaient tous les jours et communiquaient une fois à deux fois par semaine par skype. S’il était mis en liberté, il irait chez son fils et ne prendrait son rôle de père. Il chercherait un travail: il avait de l'expérience en qualité de maçon. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’en mars 2024, le SAPEM avait émis un ordre d'écrou à l'encontre de M.”
Référence : LEI art. 78 n. 108 La détention d'exécution n'est illicite que lorsque l'expulsion forcée et le départ volontaire sont tous deux objectivement impossibles. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si le départ est « objectivement » ou techniquement possible; des obstacles purement juridiques ne suffisent pas.
“Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter die Feststellung, dass die Haftverlängerung rechtswidrig sei. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei- sen, dass die Durchsetzungshaft anders als die Ausschaffungshaft (Art. 80 Abs. 6 lit. a AuG) erst dann unzulässig wird, wenn auch eine selbständige und pflicht- gemässe Ausreise nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 144 II 16 E. 4.3). Mit anderen Worten ist die Durchsetzungshaft nur dann rechtswidrig, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise ob- jektiv unmöglich sind (vgl. BGE 147 II 49 E.4.2.2). Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen.”
“Die Ausführungen des A____ gehen insofern fehl, als der Massstab einer möglichen Beendigung der Durchsetzungshaft gemäss. Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG nach dem Gesetzesworlaut die freiwillige Ausreise ist. Das Bundesgericht führt dazu im Bundesgerichtsentscheid 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 (zur Publikation vorgesehen) E. 4.2.2 aus: « Entscheidend ist, ob die Ausreise "objektiv" möglich ist. Es liegt keine relevante Unmöglichkeit vor, falls die betroffene Person freiwillig ausreisen kann, d.h. diesbezüglich keine technischen Hindernisse bestehen; ebenso verhält es sich, wenn die zwangsweise Ausschaffung ausgeschlossen ist, sich eine freiwillige Ausreise aber technisch als möglich erweist; die Durchsetzungshaft ist mit anderen Worten dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (in diesem Sinn zur Problematik der Ein- und Ausgrenzung: BGE 144 II 16 ff.; Urteil 2C_323/2020 vom 18. Juni 2020 E. 5.4.3”
La détention préparatoire, la détention en vue d'expulsion et la détention d'exécution (art. 75–78 LEI) ne doivent en règle générale pas dépasser la durée maximale de six mois (art. 79 al. 1 LEI).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die maximale Haftdauer kann gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (lit.”
Le refus de se soumettre à un test PCR requis peut justifier la prolongation de la détention en vertu de l'art. 78 al. 6 LEI. Cela doit être apprécié sous réserve de l'examen de proportionnalité requis et de l'évaluation au regard de la CEDH.
“Die Beschwerde erweist sich als unbegründet; der angefochtene Entscheid verletzt kein Bundesrecht (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; 81 Abs. 2 AIG; Verhältnismässigkeitsgebot [Haftfortsetzung mangels Bereitschaft, den nötigen PCR-Test vornehmen zu lassen]; Absehbarkeit des Vollzugs der Landesverweisung im Rahmen von Art. 5 EMRK). Es besteht keine Veranlassung, die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, wie der Beschwerdeführer dies im Eventualstandpunkt beantragt.”
Référence : LEI, art. 78 n. 105 La détention pour refus de coopérer (insoumission) peut d'abord être ordonnée pour un mois et — avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et en cas de maintien du refus de coopérer — être prolongée de deux mois à chaque fois. La mesure (détention) doit être considérée comme un ultime recours et est soumise au principe de proportionnalité. En outre, la durée cumulée des différentes formes de détention visant l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut pas dépasser 18 mois.
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 8. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre.”
En cas de refus répété de coopérer au retour (p. ex. refus répétés des vols mis à disposition), la poursuite de la détention visant à exécuter la décision d'éloignement ou de retour peut être considérée comme justifiée si aucune mesure moins contraignante n'offre manifestement de perspectives de réussite du rapatriement. Dans de tels cas, la prolongation de la détention peut être imputée au comportement de la personne concernée et sa poursuite être appréciée comme proportionnée.
“A______ respecterait sa promesse alors qu’il s’est soustrait à toutes les décisions administratives et judiciaires prises à son encontre jusqu’alors. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée d’un mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement. 14. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que l’autorité a réservé des billets d’avion dès l’annonce de la libération de l’intéressé qui a refusé, à deux reprises de prendre le vol qui lui avait été réservé. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est imputable à M. A______ qui pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner dans son pays. 15. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée. 16. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure conforme au principe de la proportionnalité. 17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______, pour une durée d’un mois. 18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 9 avril 2024 à 16h10 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 8 mai 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
Dans l'affaire citée, l'autorité administrative a constaté que des refus répétés de coopérer sur le plan médical — notamment le refus d'effectuer un test PCR, le refus de lever le secret médical ainsi que le refus d'une vaccination — constituaient, combinés à d'autres comportements de refus, un obstacle à l'exécution et pouvaient donc remplir les conditions d'une détention pour désobéissance au sens de l'art. 78 LEI.
“a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid. 3.4 et 3.5). 4) En l'espèce, la chambre administrative a déjà retenu, dans ses arrêts des 21 juillet, 12 août et 24 octobre 2021, que les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Le recourant avait refusé de se soumettre au test PCR le 25 juin 2021, de sorte qu’il n’avait pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021. Le 10 septembre 2021, il avait, une seconde fois, refusé de signer la levée du secret médical, entravant ainsi les démarches en vue de son renvoi. Concernant le vol du 28 septembre 2021, M. A______ avait confirmé son refus de lever le secret médical, de se soumettre au test PCR ainsi que se faire vacciner, entravant ainsi son renvoi. Il n'avait par ailleurs pas cessé d'affirmer qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine. Ceci s'inscrivait par ailleurs dans un contexte de non-respect de la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, une disparition en 2017 puis en 2020 avec avis de recherche et d'arrestation du Ministère public, le non-respect de l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et plusieurs condamnations pénales, la dernière par la CPAR le 28 novembre 2020 révoquant la libération conditionnelle et le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois avec expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, soit à une date où la problématique de sa fille était déjà connue.”
La détention d'expulsion conformément à l'art. 78 al. 1 LEI doit être comprise comme une mesure de dernier recours : elle suppose que l'exécution d'une décision définitive de renvoi, d'expulsion ou d'interdiction d'entrée sur le territoire échoue en raison du comportement personnel de la personne concernée et qu'aucune mesure moins intrusive ne permet d'atteindre le but poursuivi. Les conditions doivent être vérifiables de manière concrète et appréciées sous l'angle de la proportionnalité ; les ordonnances de détention et leurs prolongations sont soumises au contrôle juridictionnel et aux délais indiqués par la jurisprudence.
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 12. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“En l'espèce, une telle requête a été valablement déposée le 7 février 2024 devant le tribunal qui a donc été valablement saisi dans le délai légal précité. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 7. Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023). 8. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Ayant reçu le recours le 3 août 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLEtr). 3) Est litigieuse la prolongation de détention ordonnée jusqu’au 26 septembre 2021. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).”
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______. c.”
Des retards ou un manque de coopération de pays tiers (p. ex. des consulats) peuvent rendre difficile l'exécution d'un ordre d'éloignement ou d'expulsion. Selon la jurisprudence citée ici, une telle entrave, qui ne relève pas de la responsabilité exclusive des autorités chargées de l'exécution, n'exclut pas en principe l'ordonnance de détention en vertu de l'art. 78 LEI.
“A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires. La situation actuelle, dans laquelle la représentation cubaine en Suisse ne montrait pas un empressement particulier en vue du retour de M. A______ dans son pays, s'apparentait en réalité aux situations dans lesquelles des obstacles indépendants de la volonté de la personne détenue et des autorités suisses empêchaient l'exécution du renvoi. Pour autant, cela ne remettait pas en cause, sur le principe, la possibilité d'une détention pour insoumission.”
“A______, il a expliqué que l’entretien ne s’était pas fait à l’établissement de détention de ce dernier ou en tout cas hors les murs du consulat, simplement parce qu’il s’agissait d’une exigence posée par la représentation cubaine, qui tenait à ce que cet entretien ait lieu en ses locaux. Le SEM s’était pour l’heure contenté d’accuser réception de la demande formulée le 7 avril 2022 par l’OCPM. On ignorait dans quel délai cette demande serait traitée. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ le 13 avril 2022 pour une durée d'un mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires.”
La durée initiale de la détention d'exécution ordonnée en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI se calcule à partir de la date de la décision d'ordonner. Une date de fin différente indiquée dans la décision n'est pas déterminante à cet égard.
“Die angeordnete Durchsetzungshaft erweist sich nach dem Gesagten als recht- und verhältnismässig. Das Migrationsamt hat das Ende der Durchsetzungshaft mit dem 9. März 2023 angegeben. Gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG kann die Durchsetzungshaft erstmalig nur für die Dauer von einem Monat angeordnet werden. Die Anordnungsverfügung datiert allerdings vom 27. Januar 2023, so dass die Durchsetzungshaft entsprechend nur bis zum 27. Februar 2023 bestätigt werden kann.”
“Die angeordnete Durchsetzungshaft erweist sich nach dem Gesagten als recht- und verhältnismässig. Das Migrationsamt hat das Ende der Durchsetzungshaft mit dem 9. März 2023 angegeben. Gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG kann die Durchsetzungshaft erstmalig nur für die Dauer von einem Monat angeordnet werden. Die Anordnungsverfügung datiert allerdings vom 27. Januar 2023, so dass die Durchsetzungshaft entsprechend nur bis zum 27. Februar 2023 bestätigt werden kann.”
Une simple assignation (mesure analogue à une assignation à résidence) peut s'avérer insuffisante lorsque la personne concernée s'est déjà soustraite à l'exécution par le passé ou adopte un comportement réfractaire. Dans de tels cas, il existe un risque concret qu'elle se soustraie à l'exécution, de sorte qu'une détention en vertu de l'art. 78 LEI peut être envisagée en ultime recours. Il convient toutefois de respecter le principe de subsidiarité par rapport aux mesures moins contraignantes et la proportionnalité de la détention ordonnée, dans les limites de la durée maximale prévue par la loi.
“Il invoque en particulier que le fait qu’il ait refusé d’embarquer sur le second vol prévu à son attention le 31 août 2022 ne serait pas un élément nouveau permettant de conclure qu’une assignation à résidence ne serait pas une mesure adéquate pour garantir l’exécution de son renvoi. Il aurait toujours respecté cette mesure, ce qui tendrait à démontrer qu’elle serait suffisante. 4.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 4.3 En l’espèce, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable. En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déjà par le passé disparu et a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL. Il s’oppose en outre à son renvoi. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son renvoi en se dissimulant ou en disparaissant est concret et qu’une simple assignation à résidence n’est pas suffisante pour garantir l’exécution de celui-ci (cf. consid. 2.2 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Enfin, la durée de la détention prononcée, soit trois mois, est proportionnée et n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art.”
“Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können. Erst nach Ausschöpfung sämtlicher Mittel kann, wenn der Vollzug gleichwohl nicht gelingt, als letztes Mittel Durchsetzungshaft angeordnet werden (Businger, a.a.O., S. 205) Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place.”
Citation: LEI art. 78 N. 98 La détention pour insoumission est un dernier recours. Elle suppose que l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion devenus définitifs ne puisse être garantie sans la collaboration de la personne concernée, malgré les efforts des autorités, et qu'aucune mesure moins contraignante n'atteigne l'objectif.
“Ce faisant, il ne s’est aucunement prononcé sur la réalisation des conditions pour prononcer une telle détention, ni n’a a fortiori instruit l’autorité d’une manière contraignante. Cette manière de procéder n’est pas critiquable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.2). Le grief tiré d’une violation de l’art. 30 Cst. doit partant être rejeté. 5. Le recourant conteste la légalité de la décision de mise en détention administrative. 5.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5.2 En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art.”
Une absence de collaboration ou une collaboration contradictoire — par exemple pour l'établissement de l'identité, l'obtention de documents de voyage ou le refus de prendre contact avec le consulat/les autorités du pays d'origine — peut constituer un empêchement à l'exécution au sens de l'art. 78 al. 1 LEI et ainsi justifier l'ordonnance d'une détention destinée à faire exécuter le départ. Il est nécessaire que la décision d'éloignement ou d'expulsion soit devenue définitive, que le délai de départ n'ait pas été respecté, que l'exécution échoue en raison du comportement personnel et qu'aucune mesure moins contraignante n'atteindrait le but; à défaut, la détention aux fins d'expulsion n'est pas admissible.
“Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. 7. Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art.”
“Il s’en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention administrative pour insoumission. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il statue ce jour dans le délai de 96 heures que lui imposent les art. 78 al. 4 LEI et 9 al. 3 LaLEtr. 3. Il se prononce au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr) ; il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Le tribunal est aussi en soi compétent pour prolonger la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 7 al. 4 let. e LaLEtr). 5. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“Insbesondere ist denkbar, dass das Geburtsdatum – es wurde von den Asylbehörden festgelegt, weil sie davon ausging, der Beschwerdeführer sei im Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs nicht mehr minderjährig gewesen – der Identifikation entgegenstand. Möglich ist auch, dass der Beschwerdeführer nicht – wie er angibt – in Z.__, sondern an einem anderen Ort in Algerien geboren wurde. Der Beschwerdeführer hat zudem den Eindruck hinterlassen, die freiwillige Rückkehr sei eine Frage des Preises, wenn er äusserte, die ihm als Rückkehrhilfe angebotenen CHF 6'000 seien "zu wenig". Vor dem Hintergrund, dass eine LINGUA-Analyse offenbar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt hat (nicht in den Akten; vgl. Rz. 18 der Beschwerde vom 27. Dezember 2022), ist im Übrigen nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht aus Algerien stammt. Auch für die Klärung der Frage der tatsächlichen Herkunft sind die zuständigen Behörden in erster Linie auf die pflichtgemässe Mitwirkung des Beschwerdeführers angewiesen. Angesichts dieser Umstände ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, die Wegweisung könne im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Damit steht auch eine Entlassung des – im Übrigen mehrfach strafrechtlich auffällig gewordenen (vgl.”
Des refus répétés de coopérer (p. ex. le refus d'effectuer un test PCR, de signer la levée du secret professionnel, de demander l'émission de documents de voyage ou de refuser l'embarquement) peuvent — si des mesures moins sévères n'atteignent pas l'objectif et si les autres conditions de l'art. 78 LEI (notamment les prescriptions procédurales légales et l'inapplicabilité des cas d'exception mentionnés à l'al. 6) sont remplies — justifier l'ordonnance ou la prolongation d'une détention en vertu de l'art. 78 LEI.
“Elle a déposé copie de la nouvelle inscription du 18 novembre 2021 de M. A______ pour un vol spécial. En l'absence de document d'identité, les autorités étaient obligées de demander la délivrance d’un laissez-passer pour procéder à son renvoi, même dans l'hypothèse où il serait d'accord d'être renvoyé. Son accord accélérerait les démarches. b. Selon son conseil, M. A______ n’avait pas recouru contre l'arrêt du 15 octobre 2021 et était toujours opposé à son renvoi en B______. Il a déposé la copie d'un rapport psychiatrique reçu la veille du service de médecine pénitentiaire de l'hôpital du K______. 33) Par jugement du 24 novembre 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission de M. A______ jusqu'au 25 janvier 2022. 34) Par arrêt ATA/1376/2021 du 17 décembre 2021, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 6 décembre précédent contre ce jugement. Elle avait déjà retenu, dans ses arrêts des 21 juillet, 12 août et 15 octobre 2021, que les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Le recourant avait refusé de se soumettre au test PCR le 25 juin 2021, de sorte qu’il n’avait pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021. Le 10 septembre 2021, il avait, une seconde fois, refusé de signer la levée du secret médical, entravant ainsi les démarches en vue de son renvoi. Concernant le vol du 28 septembre 2021, M. A______ avait confirmé son refus de lever le secret médical, de se soumettre au test PCR ainsi que se faire vacciner, entravant ainsi son renvoi. Il n'avait par ailleurs pas cessé d'affirmer qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine. Ceci s'inscrivait par ailleurs dans un contexte de non-respect de la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, une disparition en 2017 puis en 2020 avec avis de recherche et d'arrestation du MP, le non-respect de l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et plusieurs condamnations pénales, la dernière par la CPAR le 28 novembre 2020 révoquant la libération conditionnelle et le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois avec expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, soit à une date où la problématique de sa fille était déjà connue.”
“Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid. 3.4 et 3.5). f. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives ; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010). 4) En l'espèce, la chambre administrative a retenu en dernier lieu le 9 février 2022 que les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Tel est toujours le cas à ce jour. À teneur des pièces du dossier, c'est bien en raison du comportement du recourant que la décision d'expulsion ne peut être exécutée. Après ne pas avoir pu prendre les vols de retour vers la B______ du 28 juin 2021, pour avoir refusé de se soumettre au test PCR le 25 juin 2021, du 28 septembre 2021, pour avoir refusé de lever le secret médical, de se soumettre au test PCR ainsi que se faire vacciner, et du 27 octobre 2021 faute de laissez-passer, tel a été le cas en dernier lieu du vol DEPA prévu le 14 mars 2022, pour cette même dernière raison. Le recourant maintient depuis la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, de manière constante, par ses affirmations et son comportement - sa disparition en 2017 puis en 2020, ayant nécessité un avis de recherche et d'arrestation du MP, sa non-conformation à l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et ses diverses condamnations pénales -, son opposition à tout retour dans son pays d'origine.”
“45) Entre le 17 mai et le 16 juin 2021, trois vols destinés à le reconduire dans son pays (prévus les 8, 16 et 23 juin 2021) ont été annulés par la compagnie Tunisair. 46) Le 18 juin 2021, la police a sollicité la réservation d'un nouveau vol DEPA auprès de swissREPAT, lequel a été confirmé pour le 28 juin à 12h20 au départ de Genève. 47) Le même jour, l'OCPM a requis du TAPI qu'il prolonge la détention de M. A______ jusqu'au 30 août 2020, requête enregistrée sous le n° de cause A/2099/2021. 48) Le 21 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre au test PCR-COVID-19 exigé par les autorités tunisiennes (devant être réalisé dans les 72 heures avant le départ et être négatif), nécessaire pour lui permettre de monter à bord du vol du 28 juin 2021, lequel a donc été annulé le 25 juin 2021 (ce dont le TAPI n'a pas été informé). 49) Le 28 juin 2021, à 14h07, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois en application de l'art. 78 LEI (détention pour insoumission). 50) Ce nouvel ordre de mise en détention a été soumis le même jour au TAPI en vue du contrôle de sa légalité et de son adéquation. À cette fin, celui-ci a ouvert une procédure portant le n° A/2099/2021. 51) Le 29 juin 2021, devant le TAPI, la représentante du commissaire de police a sollicité la jonction des causes A/2099/2021 et A/2181/2021, se prévalant du fait qu'il n'avait pas été statué sur la requête de l'OCPM du 18 juin 2021 et que celle-ci n'avait pas été retirée. Elle a précisé que la demande de réservation d'une place sur un vol spécial était toujours pendante. Elle n'avait pas abouti jusqu'ici, car M. A______ était la seule personne susceptible d'y prendre place, ce qui était insuffisant. Cela étant, un test PCR-COVID-19 était aussi indispensable pour prendre place sur un tel vol. Elle a encore précisé que le vol DEPA prévu le 28 juin 2021 comprenait un accompagnement médical. De son côté, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à un retour en Tunisie, rappelant qu'il était partie à une procédure tendant à l'établissement de sa paternité.”
“Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée de deux mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement. 16. En l'absence de collaboration de l'intéressé et de vols spéciaux à ce stade, la durée de détention ne saurait être réduite à un mois. 17. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que depuis le mois d’octobre 2023, l’autorité a entrepris toutes les démarches utiles pour assurer l’exécution de l’expulsion de l’intéressé et qu'elle s'est encore renseigné ce jour, sur l'avancement des discussions relatives à la réinstauration des vols spéciaux. Un premier vol a été réservé pour M. A______ le 12 octobre 2023 sur lequel il a refusé d’embarquer. Lors des vols qui lui ont été réservés les 2 novembre 2023 et 15 janvier 2024, l’intéressé a, par son attitude été désembarqué pour éviter son renvoi. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est ici imputable à l'intéressé. 18. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la prolongation de la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. 19. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner en Turquie. 20. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure tout à fait conforme au principe de proportionnalité, étant rappelé que sur les dix-huit mois de détention qui peuvent être exécutés en vue d'un renvoi, il n'en a vécu jusqu'ici qu'un peu moins de quatre. 21. La conclusion relative au changement du lieu de détention de l'intéressé est écartée dès lors que celle-ci ne ressort pas de la compétence du tribunal en l'état. Au demeurant, l'absence de place disponible soulevée par l'OCPM est apparemment un motif suffisant pour le placement de l'intéressé à Zurich. 22. Entièrement mal fondé, le grief de l’intéressé sera partant écarté.”
“Il ressortait des pièces produites et de ses déclarations qu'il ne s’était pas soumis à la prise de sang nécessaire afin d'exclure un infarctus et de s'assurer de la fonction rénale. Sa situation familiale ne s’était pas non plus modifiée depuis le mois de mai 2024. Le fait qu’il indique qu’il ne changerait pas d’avis ne rendait par ailleurs pas pour autant l’ordre de mise en détention disproportionné, lequel avait justement pour but de le pousser à changer de comportement. Enfin, les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de sa part auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation. Enfin, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1e phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n’était pas atteinte. v. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la chambre administrative par arrêt du 23 août 2024. Les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Il faisait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 novembre 2020, qui n’avait toujours pas été exécutée. Il s’était, depuis lors, toujours soustrait à son obligation de quitter la Suisse. Le consulat d’Algérie avait émis un laissez-passer en sa faveur pour retourner en Algérie en vue de son vol confirmé pour le 23 mai 2024. Il ressortait du dossier, en particulier de la communication du SEM du 2 août 2024 et des déclarations d’A______ devant le TAPI, qu’il avait contacté les autorités algériennes en les priant de ne pas établir de document de voyage, prétextant une affaire juridique en cours. Il ne contestait pas les faits constitutifs de séjour illégal et consommation de stupéfiants retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 6 juin 2024. Il était responsable du blocage dans lequel il se trouvait, la procédure pénale ne constituant qu’un prétexte pour reporter l’exécution de son renvoi. Devant le TAPI, il avait une nouvelle fois maintenu sa position d’opposition à son renvoi.”
Citation : LEI art. 78 n. 95 Avant d'ordonner la détention d'exécution, les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à une expulsion ou à un renvoi, y compris contre la volonté de la personne concernée. De plus, il doit exister un lien entre le comportement de la personne concernée et l'obstacle à l'exécution, et la personne concernée doit être en mesure de lever l'impossibilité d'exécution qu'elle a elle‑même causée. À défaut, la détention d'exécution ne peut être ordonnée.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
LEI art. 78 n. 94 Le caractère impossible d’une exécution au sens de l’art. 78 peut dépendre de circonstances organisationnelles concrètes (p. ex. test PCR requis, disponibilité des vols réguliers par rapport aux vols spéciaux). L’autorité doit examiner des alternatives réalistes et moins contraignantes ; la simple possibilité théorique ou vague qu’un vol spécial puisse être organisé ultérieurement ne suffit, selon la jurisprudence, à justifier la détention.
“36) Le 9 juin 2021, l'ambassade de B______ à Berne a délivré un laissez-passer, valable pendant vingt-et-un jours, pour permettre le « retour au pays » de M. A______. 37) Entre le 17 mai et le 16 juin 2021, trois vols – prévus les 8, 16 et 23 juin 2021 – dans lesquels M. A______ devait prendre place ont été annulés par la compagnie H______. 38) Le 18 juin 2021, la police a sollicité la réservation d'un nouveau vol DEPA auprès de swissREPAT, confirmé pour le 28 juin à 12h20 au départ de Genève. 39) Le même jour, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention jusqu'au 30 août 2020. La cause a été enregistrée le n° A/2099/2021. 40) Le 21 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités B______ (devant être réalisé dans les 72 heures avant le départ et être négatif), de sorte qu’il n’a pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021. 41) Le 28 juin 2021, à 14h07, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois en application de l'art. 78 LEI (détention pour insoumission). 42) Ce nouvel ordre de détention a été soumis le même jour au TAPI. La cause a été ouverte sous le n° A/2181/2021. 43) À la suite du refus de M. A______ de se soumettre à un test PCR, faisant ainsi échouer son renvoi par vol du 28 juin 2021, le commissaire de police l’a inscrit pour un vol spécial (swissREPAT). 44) Lors de l’audience du TAPI du 29 juin 2021, le commissaire de police a sollicité la jonction des causes A/2099/2021 et A/2181/2021, se prévalant du fait qu'il n'avait pas été statué sur la requête de l'OCPM du 18 juin 2021 et que celle-ci n'avait pas été retirée. La demande de réservation d'une place sur un vol spécial était toujours pendante. Elle n'avait pas abouti jusqu'ici, car M. A______ était la seule personne susceptible d'y prendre place, ce qui était insuffisant. Cela étant, un test PCR était indispensable pour prendre place sur un tel vol. Le vol DEPA prévu le 28 juin 2021 comprenait un accompagnement médical. M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à un retour en B______, rappelant qu'il était partie à une procédure tendant à l'établissement de sa paternité.”
“Son cas avait ceci de particulier que sa détention pour insoumission avait été prononcée alors qu'il était détenu en vue de son renvoi, pour avoir refusé d'effectuer un test PCR exigé par les autorités tunisiennes. Il avait certes refusé de se soumettre au test, ce qui avait entraîné l'annulation du vol du 28 juin 2021. Il fallait toutefois relever que trois autres vols avaient été annulés dans les semaines précédentes, pour des questions totalement indépendantes de sa volonté (impossibilité de garantir le retour de l'escorte en Suisse) alors qu'il se trouvait toujours en détention. De plus, à plusieurs reprises depuis le début de la détention, il avait été indiqué que la possibilité d'un vol spécial était toujours pendante, mais ne pouvait être mise en œuvre pour des questions logistiques. Il existait, dès lors, une possibilité pour l'autorité de procéder au refoulement, laquelle possibilité n'avait pas été saisie. La vague possibilité que dans un avenir proche un tel vol spécial pourrait être organisé, alors que tel n'avaitpas été le cas depuis plusieurs mois, n'était pas suffisante pour justifier la détention. L'une des conditions de l'art. 78 LEI n'était ainsi pas remplie, dès lors que les conditions de l'art. 76 LEI étaient encore réalisées. 54) Le 15 juillet 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L'exécution de l'expulsion de M. A______ était maintenant entièrement tributaire de son comportement et les autorités en charge de la mise en œuvre de cette mesure ont entrepris toutes les démarches possibles à cette fin, lesquelles avaient été mises en échec par le comportement récalcitrant de l'intéressé. Celui-ci aurait déjà recouvré sa liberté s'il avait consenti à effectuer le test PCR indispensable à son embarquement dans le vol prévu le 28 juin 2021. M. A______ ne démontrait nullement que la situation sanitaire en Tunisie lui imposerait de faire face, comme l'exigeait la jurisprudence, à un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Quant au vol spécial évoqué dans le recours, il n'avait pas d'incidence sur la situation de M. A______. En l'état, la tenue de ce vol n'était pas établie, et quoi qu'il en fût, un tel vol nécessitait la soumission à un test PCR, que refusait précisément M.”
La demande formelle de retour ou de rapatriement, tardive ou présentée seulement au cours de la procédure auprès d'une représentation étrangère, peut être considérée comme un manque de coopération. Dans les décisions citées, elle a été retenue comme élément constitutif de l'insoumission au sens de l'art. 78 LEI.
“Dans son recours, il a soutenu que ses propos ne traduisaient pas sa volonté profonde et il a produit, avec sa réplique, la demande formelle adressée aux autorités B______ afin d’obtenir l’autorisation de celles-ci de retourner dans son pays. Au vu des déclarations contradictoires du recourant quant à sa volonté de se soumettre à la décision d’expulsion prononcée à son encontre, celle-ci ne peut pas être retenue. En outre, il n’a adressé la demande formelle nécessaire à l’exécution de son expulsion auprès de la représentation diplomatique B______ qu’au cours de la présente procédure de recours, à savoir le 15 février 2022. C’est ainsi à juste titre que le TAPI, procédant par substitution de motifs, a retenu que les conditions de la détention administrative pour insoumission étaient remplies. La demande idoine ayant été adressée à l’ambassade de B______, elle sera transmise au Ministère de l’Intérieur, qui doit s’exprimer dans un délai maximal de nonante jours. Compte tenu de l’absence de collaboration du recourant, qui n’a procédé à la démarche qu’il était seul à pouvoir effectuer pour faire avancer la procédure d’expulsion que sous la contrainte de la procédure en cours, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 78 LEI demeurent remplies en l’état. 4) Il reste à vérifier que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, ce que conteste le recourant, exposant en particulier que son renvoi serait impossible. a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). b. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (détention) et le but visé (le changement de comportement) (ATF 140 II 409 consid.”
“22) Le 21 janvier 2022, la BMR a demandé des précisions supplémentaires au Consulat de Cuba pour les prochaines démarches à effectuer pour permettre le rapatriement de M. A______ à Cuba. 23) Le 25 janvier 2022, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 24) Le même jour, le commissaire de police a prononcé à son encontre un ordre de détention administrative pour une durée de 6 mois fondée sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Au commissaire de police, il a dit qu'il était d'accord de retourner à Cuba. 25) Entendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner à Cuba car il y avait, notamment, des problèmes vis-à-vis de l'armée. Le même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police mais pour une durée réduite à un mois, sur la base de l'art. 78 LEI. 26) Par requête motivée du 14 février 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 27) Par arrêt du 17 février 2022 (ATA/175/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement du TAPI du 27 janvier 2022. 28) Devant le TAPI, lors de l'audience du 22 février 2022, M. A______ a indiqué être prêt à partir de Suisse à destination du Cuba et à rencontrer le consul de Cuba. 29) Le 23 février 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois sur la base de l'art 78 al. 2 LEI. 30) Le 11 mars 2022, la BMR a obtenu un rendez-vous avec le consul de Cuba pour le 21 mars 2022. 31) Le 14 mars 2022, M. A______ a écrit au consulat de Cuba en vue de demander un rendez-vous et discuter de son retour à Cuba. 32) Le 21 mars 2022, la BMR a sollicité une réponse écrite de la part du consulat de Cuba suite à l'entretien avec M.”
Une prolongation de la détention en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI est possible si la personne concernée n'est toujours pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire. Lors de l'examen de proportionnalité, il convient notamment de prendre en compte : la durée de détention déjà effectuée, le maintien du refus de coopérer, la situation familiale, l'âge, l'état de santé et les antécédents. La durée totale de la détention, comprenant la détention en vue de l'exécution du renvoi et la phase préparatoire, ne doit pas dépasser 18 mois. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi est exclue juridiquement ou en fait (pratiquement).
“3 La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Cet examen suppose de tenir compte de notamment la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5b). 3.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préfère rester cent ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Il est ainsi clair que l'intéressé n'entend absolument pas se soumettre aux instructions des autorités. 11. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la détention basée sur l'art. 78 LEI est fondée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont pas réalisables actuellement et que la collaboration de l'intéressé est indispensable à son renvoi. 12. Son retour en Turquie pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants.”
Audience orale : l'art. 78 al. 4 LEI prescrit un examen oral. Le terme «oral» désigne des actes procéduraux se déroulant sous forme d'entretien (par opposition à la voie écrite). Dans les procédures orales, il est habituel que le tribunal prenne directement connaissance des déclarations des parties et des témoins ainsi que d'autres moyens de preuve.
“Die erstmalige Anordnung der Durchsetzungshaft ist spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die Verlängerung der Haft ist auf Gesuch der inhaftierten Person hin von der richterlichen Behörde innerhalb von acht Arbeitstagen aufgrund einer "mündlichen Verhandlung" zu genehmigen (Art. 78 Abs. 4 AIG; vgl. UEBERSAX/PETRY/ HRUSCHKA/FREI/ERRASS, Migrationsrecht in a nutshell, 2021, S. 215 f.). Laut Duden kennzeichnet das Wort "mündlich" (frz. oral, ital. orale) Vorgänge, die in der Form eines Gesprächs stattfinden. In der juristischen Fachsprache steht der Begriff der Mündlichkeit im Gegensatz zu jenem der Schriftlichkeit (vgl. in diese Richtung auch die Definition von Larousse zu frz. oral : "[q]ui se fait par la parole, par opposition à écrit"). Für mündliche Verfahren ist es typisch, dass das Gericht dabei Aussagen von Parteien und Zeugen sowie andere Beweismittel unmittelbar zur Kenntnis nimmt (vgl. ADRIAN URWYLER, in: Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2014, N. 3 f. zu Art. 66 StPO).”
“Die erstmalige Anordnung der Durchsetzungshaft ist spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die Verlängerung der Haft ist auf Gesuch der inhaftierten Person hin von der richterlichen Behörde innerhalb von acht Arbeitstagen aufgrund einer "mündlichen Verhandlung" zu genehmigen (Art. 78 Abs. 4 AIG; vgl. UEBERSAX/PETRY/ HRUSCHKA/FREI/ERRASS, Migrationsrecht in a nutshell, 2021, S. 215 f.). Laut Duden kennzeichnet das Wort "mündlich" (frz. oral, ital. orale) Vorgänge, die in der Form eines Gesprächs stattfinden. In der juristischen Fachsprache steht der Begriff der Mündlichkeit im Gegensatz zu jenem der Schriftlichkeit (vgl. in diese Richtung auch die Definition von Larousse zu frz. oral : "[q]ui se fait par la parole, par opposition à écrit"). Für mündliche Verfahren ist es typisch, dass das Gericht dabei Aussagen von Parteien und Zeugen sowie andere Beweismittel unmittelbar zur Kenntnis nimmt (vgl. ADRIAN URWYLER, in: Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2014, N. 3 f. zu Art. 66 StPO).”
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les auditions orales prévues à l'art. 78 al. 4 LEI doivent, en principe, se dérouler en présentiel. Un remplacement par visioconférence n'est admissible que si la personne détenue y consent volontairement et en toute connaissance de cause quant à la portée de cette renonciation, et ce consentement doit être explicite.
“Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen. Der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Mündliche Verhandlungen jedenfalls soweit sie der Überprüfung der Anordnung der Durchsetzungshaft und deren Verlängerung auf entsprechendes Gesuch der inhaftierten Person gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG betreffen, müssen in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden, soweit die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet (vgl. BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 3.3.4). Nach Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass der Beschwerdeführer am 9. Dezember 2021 anlässlich der Eröffnung des Haftbefehls vom 8. Dezember 2021 unterschriftlich auf eine Durchführung der Verhandlung zur Haftüberprüfung vor Ort bei der Verwaltungsrekurskommission in St. Gallen verzichtete und sich stattdessen mit der Durchführung via Skype einverstanden erklärte (vgl. act. 7-I/5 Seite 4/8). Am 24. Januar 2022 erteilte er sämtlichen Rechtsvertretern und Rechtsvertreterinnen von AsyLex die Vollmacht zur vollumfänglichen Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, so insbesondere zur Vertretung gegenüber Behörden und vor Gerichten, zur Einreichung von Gesuchen, Rekursen und weiteren schriftlichen und mündlichen Eingaben sowie zu allen weiteren Handlungen zur Wahrung seiner Interessen im Zusammenhang mit dem asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren in der Schweiz und im Ausland, namentlich bei einer Administrativhaftanordnung, respektive des Aufenthalts in Administrativhaft (vgl.”
“Die Haftprüfung an einer mündlichen Präsenzverhandlung ist als Verfahrensrecht für die Betroffenen von grundlegender Bedeutung (vgl. CATAK KANBER, a.a.O., S. 219; HUGI YAR, a.a.O., N. 10.14); der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Die Gesamtbetrachtung aller Auslegungselemente ergibt, dass mündliche Verhandlungen gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG jedenfalls solange in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden müssen, als die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet.”
Les manquements à l'obligation de coopération en matière d'asile (art. 8 al. 4 LAsi) peuvent — de même que la violation de l'obligation générale de coopération en vertu de l'art. 90 LEI — être considérés comme un comportement personnel au sens de l'art. 78 al. 1 LEI et ainsi justifier l'ordonnance de la détention d'exécution. L'obligation de coopération en matière d'asile prime l'obligation découlant du droit des étrangers et n'est pas sanctionnée pénalement; cela n'en modifie toutefois pas la pertinence éventuelle pour la détention d'exécution.
“In der Sache bringt der Beschwerdeführer vor, die Durchsetzungshaft setze voraus, dass die Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG verletzt werde. Beim Beschwerdeführer handle es sich um einen Asylsuchenden, der lediglich der asylrechtlichen Mitwirkungspflicht unterliege. – Nach abschlägigem Entscheid über das Asylgesuch beurteilt zwar die zuständige Asylbehörde die Frage der Wegweisung (vgl. Art. 6a Abs. 1 und Art. 44 des Asylgesetzes; SR 142.31, AsylG). Die Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides richtet sich nach Art. 8 Abs. 4 AsylG. Diese asylrechtliche Mitwirkungspflicht geht der ausländerrechtlichen gemäss Art. 90 Ingress und lit. c AIG vor und ist nicht strafbewehrt (vgl. Art. 115 ff. AsylG; BGE 148 IV 281 E. 1.4). Das ändert allerdings nichts daran, dass auch deren Verletzung – und nicht nur die Verletzung der allgemeinen Mitwirkungspflicht im Ausländerrecht gemäss Art. 90 AIG – als persönliches Verhalten im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG, aufgrund dessen die asylrechtliche Wegweisung nicht vollzogen werden kann, die Anordnung der Durchsetzungshaft nach sich ziehen kann. Insbesondere besteht kein Anlass, die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 8 Abs. 4 AsylG anders zu beurteilen als jene nach Art. 90 Ingress und lit. c AIG (vgl. BGer 2C_549/2021 vom 3. September 2021 E. 4.2.1). Der Beschwerdeführer macht geltend, die Durchsetzungshaft dürfe nicht angeordnet werden, wenn der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen Umständen nicht durchführbar sei, auf welche die ausländische Person keinen Einfluss habe. Dies sei auch anzunehmen, wenn "das Hindernis durch die ausländische Person selbst zu verschulden ist". In casu gehe es um die fehlende Möglichkeit des Beschwerdeführers, Kontakt mit seiner Familie in Z.__ (Algerien) herzustellen sowie die entsprechenden Beweisdokumente einzureichen. Er habe im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Beschaffung von Identitätspapieren mitgewirkt. Er sei nicht in der Lage, an der Situation etwas zu ändern.”
Durée : La détention d'exécution / détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI peut d'abord être ordonnée pour un mois ; les prolongations se font par périodes de deux mois (art. 78 al. 2 LEI). En ce qui concerne la durée totale, l'art. 79 LEI s'applique : la détention de préparation, la détention en vue de l'expulsion et la détention d'exécution ne doivent en principe pas dépasser au total six mois ; avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée maximale peut, en cas de non‑coopération de la personne concernée, être prolongée jusqu'à douze mois supplémentaires (jusqu'à 18 mois au total). Les prolongations doivent être prises dans le respect du principe de proportionnalité et requièrent une appréciation du comportement de la personne concernée.
“Die Durchsetzungshaft kann gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen. Vorbehalten bleibt Art. 79 AIG: Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungs-haft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art.”
“Dabei ist dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung zu tragen und zu berücksichtigen, wieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97 [zu Art. 13g ANAG]; 134 II 201 E. 2.2.2 S. 204). Das mutmassliche künftige Verhalten des Betroffenen ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jeweils aufgrund sämtlicher Umstände abzuschätzen. Ein erklärtes konsequent unkooperatives Verhalten bildet dabei nur einen unter mehreren zu berücksichtigenden Gesichtspunkten, andernfalls die Festhaltung umso weniger angeordnet werden könnte, je renitenter sich die betroffene Person zeigt und je stärker sie versucht, ihre Ausschaffung zu hintertreiben (BGE 134 I 92 E. 2.3.2 S. 97). Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
Un départ volontaire peut être possible malgré une obligation de test liée à la pandémie. Pour apprécier si un départ volontaire est à prévoir dans un avenir prévisible, il est sans importance que l'État puisse contraindre à l'exécution du test; ce qui peut être déterminant, c'est la disposition à se soumettre au test requis dans le délai nécessaire. Il convient en outre de vérifier l'obligation de coopération au sens de l'art. 90 let. c LEI ainsi que la présence de documents de voyage valables.
“Abschnitt; vgl. auch Thomas Hugi Yar, Eingrenzung bei freiwilliger Ausreisemöglichkeit, in: DRSK, publiziert am 13. Februar 2018). Eine teleologische und konventionskonforme Auslegung ergibt, dass Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG in diesem Sinn verstanden werden muss. Im Lichte von Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK ist auch bei der Durchsetzungshaft entscheidend, ob mit dem Wegweisungsvollzug bzw. der freiwilligen Ausreise in absehbarer Zeit gerechnet werden kann oder diesen objektive Hindernisse entgegenstehen [ .]». Vorliegend ist festzuhalten, dass eine freiwillige Ausreise nach Tunesien trotz der Pandemie zurzeit möglich ist. Dabei ist es unerheblich, dass eine solche Ausreise aktuell einen COVID-19-PCR-Test voraussetzt, da im Rahmen der freiwilligen Ausreise die Frage nach der Möglichkeit, ob der Staat die Durchführung eines solchen erzwingen kann oder nicht, irrelevant ist. Vielmehr erweitert sich die freiwillige Ausreise umständehalber um die Bereitschaft, einen solchen Test innerhalb des zeitlich notwendigen Rahmens zu machen. Vollständigkeitshalber sei ausserdem angefügt, dass A____ auch der explizit vorgesehenen Mitwirkungspflicht nach Art. 90 Abs. lit. c AIG nicht nachgekommen ist, schliesslich liegen dem Migrationsamt und dem SEM nach wie vor keine von ihm beschafften gültigen Reisedokumente vor.”
La détention d'exécution visée à l'art. 78 LEI a pour but d'assurer l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Elle n'est pas admissible et doit prendre fin lorsqu'il est établi que, malgré des efforts sérieux des autorités, l'exécution ne peut être réalisée dans un délai utile adapté au cas concret. Il convient d'opérer une appréciation au cas par cas quant à la probabilité suffisante que le renvoi puisse être effectué dans un délai prévisible; s'il existe des motifs sérieux de retards persistants ou d'une impossibilité matérielle d'exécution, cela justifie la levée de la détention.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die Haft ist zu beenden, wenn feststeht, dass der Vollzug der Wegweisung nicht (mehr) durchführbar ist, da ihr Zweck darin besteht, den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen. Die Feststellung der Nichtdurchführbarkeit kann sich aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ergeben, (s. Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 58). Im Entscheid 2C_658/2014 vom 7. August 2017 führt das Bundesgericht zur tatsächlichen Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus: «Von einer tatsächlichen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 AuG (Ausländergesetz, seit 1. Januar 2019 AIG) ist nicht schon dann auszugehen, wenn er schwierig erscheint. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer Prognose. Massgeblich ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich wird oder nicht.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
Le refus répété ou persistant de coopérer de la personne concernée, ainsi que l'entrave active au renvoi (p. ex. tentatives de renvoi avortées à plusieurs reprises, actions de blocage actives, soustraction à la procédure, fausses indications concernant l'identité), constituent typiquement des circonstances pouvant justifier l'ordonnance ou la prolongation de la détention en vue d'exécution selon l'art. 78 LEI. Un acte isolé ou un simple refus unique n'est toutefois qu'un indice parmi d'autres; il convient de vérifier par ailleurs les autres conditions légales (en particulier la faisabilité de l'exécution, la proportionnalité et les durées maximales prévues par la loi).
“Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préfère rester cent ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Il est ainsi clair que l'intéressé n'entend absolument pas se soumettre aux instructions des autorités. 11. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la détention basée sur l'art. 78 LEI est fondée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont pas réalisables actuellement et que la collaboration de l'intéressé est indispensable à son renvoi. 12. Son retour en Turquie pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI. 13. Par ailleurs, l'intérêt public au renvoi de M. A______ de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement puisque l'intéressé a clairement affirmé qu'il ne retournerait pas en Turquie et n'entendait pas collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments et de son opposition à son refoulement lors des deux vols qui lui ont été réservés, il est manifeste qu'il ne se présenterait pas spontanément auprès des autorités si un vol de ligne lui était réservé.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans ses jugements du 24 janvier 2024 (JTAPI/46/2024) et du 13 février 2024 (JTAPI/118/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, la détention reste fondée dans son principe. 13. Quant à la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a par ailleurs aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter le pays comme déjà retenu par le tribunal. 14. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre. 13. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Ses promesses de quitter la Suisse pour la France une fois libéré ne suffisent pas à pallier le risque de fuite avéré en l’espèce.”
“Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée de deux mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement. 16. En l'absence de collaboration de l'intéressé et de vols spéciaux à ce stade, la durée de détention ne saurait être réduite à un mois. 17. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que depuis le mois d’octobre 2023, l’autorité a entrepris toutes les démarches utiles pour assurer l’exécution de l’expulsion de l’intéressé et qu'elle s'est encore renseigné ce jour, sur l'avancement des discussions relatives à la réinstauration des vols spéciaux. Un premier vol a été réservé pour M. A______ le 12 octobre 2023 sur lequel il a refusé d’embarquer. Lors des vols qui lui ont été réservés les 2 novembre 2023 et 15 janvier 2024, l’intéressé a, par son attitude été désembarqué pour éviter son renvoi. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est ici imputable à l'intéressé. 18. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la prolongation de la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. 19. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner en Turquie. 20. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure tout à fait conforme au principe de proportionnalité, étant rappelé que sur les dix-huit mois de détention qui peuvent être exécutés en vue d'un renvoi, il n'en a vécu jusqu'ici qu'un peu moins de quatre. 21. La conclusion relative au changement du lieu de détention de l'intéressé est écartée dès lors que celle-ci ne ressort pas de la compétence du tribunal en l'état. Au demeurant, l'absence de place disponible soulevée par l'OCPM est apparemment un motif suffisant pour le placement de l'intéressé à Zurich. 22. Entièrement mal fondé, le grief de l’intéressé sera partant écarté.”
“Er heisse [...] und sei am [...] in Guinea zur Welt gekommen. Unter diesen angeblich korrekten Personalien habe er in Deutschland gelebt. Damit ist ersichtlich, dass A____ nicht davor zurückschreckt, sich einer falschen Identität zu bedienen, um sich einen Aufenthalt zu ermöglichen, wobei bislang ungeklärt ist, ob eine der beiden und diesfalls welche Angaben zur Identität richtig ist. Auch ist er während seines Aufenthalts in Schweiz massiv straffällig geworden, wie seine Verurteilung aus dem Jahr 2010 belegt. Straffällig wurde er sodann auch in Deutschland (s. unten E. 4.2). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich A____ in Freiheit an behördliche Anweisungen hält und bei seiner Rückführung kooperiert. Auch eine mildere Massnahme, wie die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet des Kantons und eine Meldepflicht, können seine Rückführung unter diesen Umständen nicht genügend absichern. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung hat dabei absehbar zu sein. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist massgebend, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit weiteren Hinweisen). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl.”
Référence : LEI art. 78 n. 84 Si la perspective d'un renvoi demeure incertaine, l'autorité compétente doit, sans délai, entreprendre des vérifications concrètes et présenter des premiers résultats exploitables ; si de tels résultats ne peuvent raisonnablement être attendus, la poursuite de la détention ne peut guère être justifiée. Les autorités disposent certes d'une marge d'appréciation dans la préparation de l'exécution, mais elles sont tenues d'agir avec célérité et soumises au contrôle de proportionnalité constitutionnel.
“Die Abweisung des Haftentlassungsgesuchs und damit die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erscheint auch insofern verhältnismässig, als die Ausschaffungshaft nur noch bis zum 9. Februar 2023 genehmigt ist (VGE AUS.2022.52 vom 7. November 2022). Eine weitere Verlängerung der Haft müsste bis eine Woche zuvor dem Haftrichter zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 9 Abs. 3 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]). Infolgedessen wird das Migrationsamt binnen der nächsten gut zwei Wochen entscheiden müssen, ob eine Ausschaffung des Gesuchstellers innert vernünftiger Frist noch absehbar ist. Die nunmehr vorzunehmenden Abklärungen (oben E. 4.3.3) werden entsprechend erste greifbare Resultate zeitigen müssen, ansonsten nicht mehr davon ausgegangen werden könnte, dass die Ausschaffung im Sinne der unter E. 4.2 vorstehend erwähnten Rechtsprechung noch innert vernünftiger Frist vollzogen werden könnte. Gegebenenfalls steht es dem Migrationsamt auch offen, die Ausschaffungshaft in eine Durchsetzungshaft (Art. 78 AIG) umzuwandeln oder, sollten die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sein, den Gesuchsteller freizulassen. Solange eine Ausschaffung nicht ernsthaft ausgeschlossen erscheint (oben E. 4.3), spricht gegen eine Entlassung des Gesuchstellers aus der Haft auch die Gefährdung der Öffentlichkeit, die aufgrund seiner wiederholten Straffälligkeit (mehrere Vorstrafen wegen Gewaltdelikten und sexuellen Handlungen mit Kinder) von ihm ausgeht (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.4). Mit der Fortsetzung der Haft ist wenn immer möglich der Vollzug der Landesverweisung sicherzustellen. Mit milderen Mittel wie einer Eingrenzung, Unterbringung bei Bekannten oder Leistung einer Kaution liesse sich die vom Gesuchsteller ausgehende Gefahr nicht bannen. Solange eine Ausschaffung nicht mit triftigen Gründen ausgeschlossen werden kann, muss der Gesuchsteller trotz der derzeit ungeklärten Umstände immer noch ernsthaft und konkret befürchten, zwangsweise in den Irak zurückgebracht zu werden. Es besteht daher bei einer Entlassung aus der Haft unverändert eine grosse Gefahr, dass er untertauchen würde, um sich der drohenden Ausschaffung zu entziehen.”
“La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, le recourant se plaint du caractère disproportionné de sa mise en détention, sur le principe comme sur la durée. Il se déclare prêt à partir après l’audience devant le Ministère public du 10 septembre 2021. Il n’est pas douteux que l’autorité a agi avec célérité. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité d’avoir laissé s’écouler trois ans entre la demande de soutien et la demande de laisser-passer. Comme l’a justement relevé le TAPI, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans l’exécution du renvoi et sa préparation, et le principe de diligence s’applique en cas de détention en vue de renvoi.”
LEI art. 78 n. 83 La détention ne doit être levée que lorsque l'exécution de la décision de renvoi est pratiquement exclue ou paraît purement théorique ; une faible mais sérieuse chance d'exécution ne suffit pas. Si l'impossibilité du renvoi résulte uniquement du défaut de collaboration de l'étranger, celui-ci ne peut s'en prévaloir.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant soutient que la durée de sa détention serait disproportionnée, car son renvoi serait inexécutable en raison de l’incertitude au sujet de son identité et de sa nationalité et du défaut de coopération des autorités sénégalaises. Il ne saurait être suivi. Son identité et sa citoyenneté sénégalaises sont établies par son passeport périmé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa prétendue identité malienne résulte probablement de ses seules déclarations aux autorités et M. A______ ne soutient pas qu’elle serait établie par des documents. Cela étant, si une seconde citoyenneté – malienne – devait lui être reconnue, le recourant ne soutient pas que cela affecterait le caractère probant de son passeport sénégalais et l’existence de sa citoyenneté sénégalaise.”
Prolongation : selon l'art. 78 al. 2 LEI, la détention peut d'abord être prolongée d'un mois et, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être renouvelée par tranches de deux mois. Le refus persistant ou l'entrave à la coopération constitue un indice pertinent en faveur d'une prolongation ; il n'en est toutefois qu'un des nombreux éléments d'appréciation retenus par la jurisprudence. La détention doit notamment être levée lorsque, malgré la coopération, un départ volontaire dans le délai imparti n'est pas possible (cf. art. 78 al. 6 LEI).
“1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.5 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 4.6 La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 4.7 En l'espèce, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux premières tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il a encore affirmé devant le TAPI qu'il n'était pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préférait rester 100 ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Quand bien même le recourant n'a par la suite pas traduit ces intentions en acte, dès lors qu'il a pris l'avion le 29 mai 2024, il apparaissait au moment où le TAPI a rendu le jugement attaqué que le recourant n'entendait absolument pas se soumettre aux instructions des autorités. La mise en détention pour insoumission était ainsi fondée, les vols spéciaux à destination de la Turquie n'étant pas envisageables en l'état et la collaboration de l'intéressé étant indispensable à son renvoi.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préfère rester cent ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Il est ainsi clair que l'intéressé n'entend absolument pas se soumettre aux instructions des autorités.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 11. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 12. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 13. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 7 mai 2024, de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y sera pas revenu. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son opposition catégorique à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé à son renvoi est ainsi indispensable.”
Si l'exécutabilité d'une décision d'éloignement n'est pas assurée, notamment en raison d'une identité ou d'une origine incertaine, la détention prévue à l'art. 78 al. 1 LEI ne peut être ordonnée en remplacement de cette impossibilité d'exécution; les autorités comptent, pour l'établissement de l'origine, avant tout sur la coopération requise de la personne concernée.
“Insbesondere ist denkbar, dass das Geburtsdatum – es wurde von den Asylbehörden festgelegt, weil sie davon ausging, der Beschwerdeführer sei im Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs nicht mehr minderjährig gewesen – der Identifikation entgegenstand. Möglich ist auch, dass der Beschwerdeführer nicht – wie er angibt – in Z.__, sondern an einem anderen Ort in Algerien geboren wurde. Der Beschwerdeführer hat zudem den Eindruck hinterlassen, die freiwillige Rückkehr sei eine Frage des Preises, wenn er äusserte, die ihm als Rückkehrhilfe angebotenen CHF 6'000 seien "zu wenig". Vor dem Hintergrund, dass eine LINGUA-Analyse offenbar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt hat (nicht in den Akten; vgl. Rz. 18 der Beschwerde vom 27. Dezember 2022), ist im Übrigen nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht aus Algerien stammt. Auch für die Klärung der Frage der tatsächlichen Herkunft sind die zuständigen Behörden in erster Linie auf die pflichtgemässe Mitwirkung des Beschwerdeführers angewiesen. Angesichts dieser Umstände ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, die Wegweisung könne im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Damit steht auch eine Entlassung des – im Übrigen mehrfach strafrechtlich auffällig gewordenen (vgl.”
“Insbesondere ist denkbar, dass das Geburtsdatum – es wurde von den Asylbehörden festgelegt, weil sie davon ausging, der Beschwerdeführer sei im Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs nicht mehr minderjährig gewesen – der Identifikation entgegenstand. Möglich ist auch, dass der Beschwerdeführer nicht – wie er angibt – in Z.__, sondern an einem anderen Ort in Algerien geboren wurde. Der Beschwerdeführer hat zudem den Eindruck hinterlassen, die freiwillige Rückkehr sei eine Frage des Preises, wenn er äusserte, die ihm als Rückkehrhilfe angebotenen CHF 6'000 seien "zu wenig". Vor dem Hintergrund, dass eine LINGUA-Analyse offenbar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt hat (nicht in den Akten; vgl. Rz. 18 der Beschwerde vom 27. Dezember 2022), ist im Übrigen nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht aus Algerien stammt. Auch für die Klärung der Frage der tatsächlichen Herkunft sind die zuständigen Behörden in erster Linie auf die pflichtgemässe Mitwirkung des Beschwerdeführers angewiesen. Angesichts dieser Umstände ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, die Wegweisung könne im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Damit steht auch eine Entlassung des – im Übrigen mehrfach strafrechtlich auffällig gewordenen (vgl. Sachverhalt des angefochtenen Entscheides) – Beschwerdeführers gestützt auf Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG mit der Begründung, eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise sei nicht möglich, obwohl die betroffene Person ihren behördlich auferlegten Mitwirkungspflichten nachgekommen ist, nicht in Frage. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, der Beschwerdegegner habe das Beschleunigungsgebot verletzt. Die Behörde habe seit Verlängerung der Durchsetzungshaft die Zeit für eine Rückführung des Beschwerdeführers ungenutzt verstreichen lassen. Auch bei der Durchsetzungshaft könne sich die Behörde nicht damit begnügen, tatenlos zuzuwarten, bis die betroffene Person ihr Verhalten ändere. Die Behörde habe, ausser einer Befragung und einer Lingua-Analyse keine konkreten Schritte unternommen. Inwiefern eine erneute Befragung einer Person zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen solle, sei nicht ersichtlich.”
En cas de détention en vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, le défaut de coopération de l'intéressé — par exemple le refus de s'identifier ou le fait de ne pas se procurer de documents de voyage — peut être considéré comme un motif résultant du comportement personnel qui empêche l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. La détention sert alors à faire respecter l'obligation de quitter le territoire et à inciter l'étranger à coopérer, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ne soient pas réunies et qu'aucune mesure moins contraignante n'aboutisse au même résultat.
“En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
La détention prévue à l'art. 78 al. 2 LEI a pour but d'inciter la personne concernée à modifier son comportement et de permettre l'exécution d'une ordonnance d'éloignement exécutoire; elle peut être ordonnée en cas de refus persistant de coopérer.
“3 Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 4.5 En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2010 et de deux expulsions judiciaires, entrées en force, lesquelles n'ont toujours pas été exécutées. Comme relevé à juste titre par le TAPI, il a depuis lors fait tout ce qui était en son pouvoir pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, y compris en s'opposant verbalement et physiquement aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 24 juin et 8 juillet 2019.”
LEI art. 78 n. 78 La détention d'exécution doit être sérieusement apte à garantir l'exécution de la mesure de renvoi ou d'expulsion. Ce n'est plus le cas lorsque, malgré les efforts des autorités, le renvoi ou l'expulsion ne pourra vraisemblablement pas être exécuté dans un délai approprié au regard du cas concret.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
La non‑collaboration persistante peut justifier la prolongation répétée en application de l'art. 78 al. 2 LEI. Il convient toutefois de rappeler que le renoncement explicite à collaborer n'est qu'un indice parmi d'autres ; la prolongation suppose toujours que la personne concernée n'est pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire. Dans les affaires citées, il a en outre été relevé que — lorsque des liaisons aériennes pratiques (p. ex. vers l'Algérie ou la Turquie) ne sont pas possibles et que la collaboration de la personne concernée est requise pour le rapatriement — l'absence de coopération peut constituer un élément déterminant pour la poursuite de la détention.
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préfère rester cent ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Il est ainsi clair que l'intéressé n'entend absolument pas se soumettre aux instructions des autorités. 11. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la détention basée sur l'art. 78 LEI est fondée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont pas réalisables actuellement et que la collaboration de l'intéressé est indispensable à son renvoi. 12. Son retour en Turquie pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 11 avril 2024 (JTAPI/324/2024 précité), de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y a pas lieu d’y revenir. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son intention de se soustraire à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé est ainsi indispensable. La mesure litigieuse est aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant entrepris et continuant d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue du départ de l’intéressé.”
LEI, art. 78 n. 76 Les autorités peuvent retenir des indications relatives à l'organisation du renvoi (p. ex. la date précise du vol) à l'égard de la personne concernée lorsque leur divulgation mettrait en danger l'exécution du vol de renvoi. Un tel refus de consultation du dossier n'est admissible que dans la mesure où l'intérêt public prépondérant à la réussite du renvoi le justifie.
“Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (al. 3). La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat (al. 4). 7. Lors de l'audience, le représentant de l'OCPM a expliqué que la date du départ n'était pas portée à la connaissance du contraint afin de maximiser les chances de succès de l'exécution de son renvoi. Il ressort des pièces soumises au tribunal que la date du vol devant reconduire M. A______ en Algérie est comprise durant la période visée par la présente demande de prolongation, soit entre le 8 juillet et le 8 septembre 2024. Compte tenu de l'opposition catégorique de M. A______ à son renvoi, affirmée à nouveau lors de l'audience de ce jour, et de l'intérêt public prépondérant à l'exécution de celui-ci, le tribunal considère que l'OCPM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en soustrayant à la consultation de l'intéressé les documents donnant plus de précisions au sujet de l'organisation du vol de retour. 8. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 9. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.”
La détention fondée sur l'art. 78 al. 6 LEI est inadmissible tant que l'exécution de la décision d'éloignement ou d'expulsion paraît possible dans un délai prévisible ou raisonnable, parce que la personne concernée collabore effectivement et de manière vérifiable. La coopération comprend notamment l'obtention ou la remise de documents de voyage ainsi que les autres actes nécessaires pour permettre le transit de retour ou le renvoi.
“Le recourant fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale entrée en force. De plus, la condition visée par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI est remplie, dès lors que le recourant a été condamné pour plusieurs infractions pénales constitutives de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Par ailleurs, la situation de fait a changé depuis l'adoption de l'ATA/175/2002 le 17 février 2022. D'une part en effet, le recourant a depuis collaboré avec les autorités suisses, dès lors qu'il leur a remis son passeport, a présenté une demande officielle de rapatriement au consulat cubain, et s'est entretenu avec le consul – quand bien même il n'est pas possible de connaître la teneur réelle de son entretien. Comme le recourant le souligne, on ne voit pas bien en l'état quel autre acte le recourant pourrait accomplir pour favoriser l'exécution de son renvoi. Ce respect de l'obligation de collaborer a pour conséquence qu'une détention pour insoumission n'est plus possible au regard de l'art. 78 al. 6 LEI – et que l'hypothèse prévue par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI n'est pas non plus remplie, ce qui est toutefois sans conséquence vu que celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 est donnée. Ce sont désormais les autorités cubaines dont le comportement fait en l'état obstacle à l'exécution du renvoi, le consul ayant répondu aux autorités suisses que le recourant ne remplissait pas les conditions de la législation cubaine pour retourner à Cuba. On ne peut toutefois suivre le recourant lorsqu'il en infère que seul un changement législatif à Cuba pourrait rendre possible l'exécution de son renvoi. En effet, face à cette prise de position du consul, le SEM a indiqué être prêt à intervenir dans les meilleurs délais auprès de l'ambassadrice de Cuba afin de trouver une issue favorable qui permette de faciliter le retour au pays du recourant. On ne peut ainsi considérer en l'état l'exécution du renvoi comme impossible au sens des art. 80 al. 6 let. a ou 83 al. 2 LEI. Quant à la proportionnalité de la détention, celle-ci s'élève aujourd'hui à un peu plus de trois mois et demeure bien en-deçà du maximum prévu par la LEI pour la détention en vue de renvoi.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (pour tout ce qui précède, cf. arrêt 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). c. En l’espèce, les autorités suisses ont fait preuve de diligence en poursuivant activement et de manière continue les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer permettant le renvoi du recourant. Il faut, cependant, concéder au recourant que celles-ci, actives depuis mai 2021, n’ont pas abouti à ce jour. Dans son précédent arrêt du 27 août 2021, la chambre de céans a relevé que s’il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir contacté son ambassade, les clarifications demandées par l’ambassade portant alors sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il lui était loisible de coopérer, ce qu’il n’indiquait pas avoir fait. Rien au dossier n’indiquait qu’en collaborant, le recourant ne pourrait pas mettre fin à la détention. Il pouvait, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine ; le renvoi était donc possible.”
“Il faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2010 et de deux expulsions judiciaires, entrées en force, lesquelles n'avaient toujours pas été exécutées. Il avait depuis lors fait tout ce qui était en son pouvoir pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, y compris en s'opposant verbalement et physiquement aux deux tentatives de renvoi ayant eu lieu les 24 juin et 8 juillet 2019 et continuant à affirmer ne pas être d'accord de retourner en Algérie. Une détention dans ces circonstances ne pouvait donc se fonder que sur l'art. 78 LEI, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l'Algérie n'existaient pas et que la collaboration de l'intéressé était indispensable à son renvoi. Son retour en Tunisie (sic) était en soi possible (et pourrait être effectué très rapidement), puisque les autorités de ce pays l'avaient reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Ces circonstances constituaient typiquement celles qui autorisaient une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI. Aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'était réalisée. L'intérêt public à son renvoi de Suisse continuait de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable pour l'amener à modifier son comportement. Enfin, il pourrait lui-même décider qu'il y soit mis un terme en acceptant de retourner en Algérie. La mesure litigieuse était aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant entrepris les démarches utiles pour assurer l'exécution de son expulsion. Les problèmes de santé invoqués par A______ seraient examinés par l'OSEARA, étant pour le surplus relevé que la représentante du commissaire de police avait exposé qu'un accompagnement médical serait probablement prévu pendant la durée du voyage. Il n'était pas établi que A______ ne pourrait pas recevoir les soins dont il avait besoin une fois de retour dans son pays. La période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respectait en outre le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI, et la durée totale de la détention – soit 18 mois – prévue par la loi n'était pas atteinte.”
La disposition vise à empêcher une mise en liberté qui rendrait plus difficile l'exécution de l'éloignement ou favoriserait une soustraction à l'exécution ; elle doit proscrire des comportements que la détention en vue du renvoi est destinée à prévenir.
“Es widerspräche nun Sinn und Zweck dieser Regelung und dem Wesen der Durchsetzungshaft, die inhaftierte Person vor deren Anordnung aus der Ausschaffungshaft zu entlassen, um ihr erst noch Gelegenheit zu geben, selbständig ausreisen zu können, wozu sie bereits bisher bzw. während der Ausschaffungshaft nicht bereit gewesen ist (vgl. ZÜND, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 AIG). Die betroffene Person dürfte sich in diesem Fall ihrer Ausschaffung entziehen. Es würden damit gerade Verhaltensweisen begünstigt, die mit der Ausschaffungshaft verhindert werden sollen (so DANIÈLE REVEY, in: Nguyen/Amarelle [Editeurs], Code annoté, a.a.O., n. 10 ad art. 69 LEtr und THOMAS GÄCHTER/MATTHIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], SHK, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 AuG), was nicht Sinn und Zweck des Zwangsmassnahmensystems entspricht. Auch der Wortlaut von Art. 78 Abs. 1 AIG ("ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt"; "si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit"; "lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli) legt mit Blick auf Art. 78 Abs. 3 AIG, der gerade ausdrücklich den Fall der Anordnung der Durchsetzungshaft bei bereits bestehender ausländerrechtlicher Haft regelt (vgl. vorstehende E. 3.2.2), keine abweichende Gesetzesauslegung nahe; er ist vielmehr im dargelegten Sinn auslegungsbedürftig.”
En cas de refus répété ou persistant de se soumettre à un renvoi (p. ex. refus de l'embarquement lors d'un vol sous escorte), la détention en vue de l'expulsion a été ordonnée pour une courte durée dans les affaires décidées, en vertu de l'art. 78 al. 1 LEI. Les décisions renvoient à des situations où des vols spéciaux étaient temporairement impraticables et où, sans la coopération de la personne concernée, l'exécution du renvoi ne semblait pas possible.
“Le 6 mars 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 19. Le 7 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus (JTAPI/197/2024). 20. Le 11 mars 2024, les services de police ont requis de swissREPAT que le vol du 8 avril 2024 soit transformé en vol avec escorte policière, ce qui s'est concrétisé le 22 mars 2024. 21. Le 8 avril 2024, M. A______ a fait échouer son embarquement. 22. Le 9 avril 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d'origine. 23. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 24. Entendu le 11 avril 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et qu'il ne prendrait pas l'avion qu'on lui réserverait, sous escorte policière à destination de son pays d’origine. La dernière fois, les agents lui avaient fait mal aux poignets, aux cuisses et au visage. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie car toute sa famille vivait en France où il ne possédait pas de permis de séjour. Il comptait solliciter un visa pour se rendre en France. S'il était libéré, il s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour la France. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée.”
“Par jugement du 22 mars 2024, le TAPI l’a confirmé pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au 19 mai 2024 inclus. d. Le 25 mars 2024, A______ a refusé d’embarquer dans l’avion devant le ramener en Turquie. e. Par acte du 30 mars 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 22 mars 2024 dont il a requis l’annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate. Le commissaire de police devait être invité à prononcer, à titre de mesure de substitution, une assignation à un territoire déterminé, assortie d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité. f. Par arrêt du 10 avril 2024, la chambre administrative a rejeté le recours. g. Le 13 mai 2024, A______ s'est opposé à son renvoi lors d'un vol avec escorte policière. C. a. Le 16 mai 2024, à 15h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Il faisait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 6 juillet 2020, laquelle n’avait toujours pas été exécutée en raison de son opposition. Selon les dernières informations reçues du SEM, les vols spéciaux à destination de la Turquie étaient, pour l'heure, impossibles. Dès lors, la collaboration de A______ était indispensable pour procéder à son renvoi. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Sa vie y était en danger. b. Entendu le 17 mai 2024 par le TAPI, A______ a déclaré que c'était à cause de la tyrannie turque qu'il était en Suisse. Il ne rentrerait pas en Turquie même sous la contrainte. Il y avait trop d'injustice et de terreurs. Malheureusement, même en Suisse il avait trouvé l'injustice. S'il rentrait en Turquie, « c'était la mort ». Il ne voulait absolument pas rentrer en Turquie avec la politique du gouvernement en place. Si la Suisse lui donnait la garantie que rien ne lui arriverait en Turquie, il rentrerait.”
“Par arrêt du 11 décembre 2023, le TAF a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SEM du 31 octobre 2021, rejetant sa demande de réexamen de la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par le SEM le 26 septembre 2022, laquelle était entrée en force et exécutoire (TAF E-6421/2023). 29. Par arrêt du 21 décembre 2023 (ATA/1378/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre du jugement du tribunal du 7 décembre 2023, relevant en substance que la situation n’avait pas évolué depuis son précédent examen du 1er novembre 2023 30. Le 15 janvier 2024, M. A______ a fait échouer le vol qui devait le reconduire en Turquie, sous escorte policière (vol DEPA). 31. Par courriel du même jour, faisant suite à une demande de l’OCPM, le SEM a expliqué que les vols spéciaux à destination de la Turquie étaient, pour l'heure, toujours impossibles, au minimum jusqu’aux élections de fin mars 2024 mais probablement au-delà. Ils étaient en contact avec l’Ambassade à Ankara pour trouver une solution. 32. Le 19 janvier 2024, à 14h25, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). 33. Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Turquie. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 34. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de céans a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 18 février 2024 inclus (JTAPI/46/2024). 35. La détention pour insoumission était licite, proportionnée et la procédure respectait le principe de célérité, notamment dès lors que l’intéressé persistait à refuser de quitter la Suisse, alors que son renvoi s’avérait possible puisqu’il avait été reconnu par les autorités turques et qu’un laisser-passer lui avait été délivré. 36. Bien que les vols spéciaux n’étaient momentanément pas disponibles, le renvoi de l’intéressé était possible s’il faisait preuve de collaboration. 37. Par requête motivée du 7 février 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé la prolongation de la détention administrative de M.”
La détention d'exécution ou d'expulsion prévue à l'art. 78 LEI entre dans la durée maximale totale régie par l'art. 79 LEI. En conséquence, la durée maximale habituelle est de six mois ; avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée totale peut être prolongée d'au plus douze mois si la personne concernée ne coopère pas ou si l'obtention ou la transmission des documents nécessaires au départ est retardée par un État hors de l'espace Schengen.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“À cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il entend faire valoir une éventuelle inaction des autorités suisses entre 2016 et 2024, dès lors que le respect du principe de célérité porte uniquement sur la période où l’étranger se trouve en détention, soit en l’occurrence à partir du 16 février 2025. Le grief sera écarté. 6. Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 6.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à de très nombreuses reprises des infractions pénales, dont certaines (vol, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui) graves. La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Après l’audition par les autorités algériennes, il y a en effet lieu que celles‑ci répondent au SEM, puis émettent un laissez-passer, puis que les autorités suisses de migration réservent un vol et qu’elles puissent le cas échéant prendre d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative, étant précisé que si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, sa détention administrative sera d’autant plus brève.”
L'assignation d'un lieu de séjour (art. 74 LEI) peut servir de mesure d'exécution moins sévère et plus proportionnée que la détention en vue d'expulsion. Elle permet de contrôler le lieu de séjour et peut — en tant que mesure de contrainte moins intrusive — être utilisée comme moyen de pression pour faire respecter l'obligation de quitter le territoire. Pour qu'une assignation soit ordonnée, il n'est pas nécessaire qu'il existe des risques particuliers de fuite ou pour la sécurité; il faut en revanche une décision de renvoi ou d'expulsion exécutoire et des éléments concrets laissant présumer que la personne concernée ne respectera pas l'obligation de quitter le territoire. (Pertinence pour l'art. 78 LEI : l'assignation peut être envisagée en lieu et place de la détention en vue d'expulsion.)
“3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété). 8. L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, mais se présentant en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à la cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l’art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 22 ad art. 74 p. 739). 9. L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf.”
“Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts Solothurn vom 20. Mai 2020 aufzuheben und der Beschwerdeführer umgehend aus der Ausschaffungshaft zu entlassen. Ob gegebenenfalls andere, für den Fall des Vorliegens einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung vorgesehene Massnahmen (wie etwa - sofern die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise nicht an einem objektiven, in seiner Dauer zeitlich [noch] nicht absehbaren technischen Hindernis scheitert, sondern allein an dem Verhalten der ausländischen Person [vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 4.2] - Eingrenzung [Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG] oder Durchsetzungshaft [Art. 78 AIG]) in Frage kommen, ist nicht am Bundesgericht zu entscheiden. Auf die Rügen betreffend Verletzung des rechtlichen Gehörs ist ausgangsgemäss nicht weiter einzugehen.”
Référence : LEI art. 78 n. 70 La détention d'exécution présente un caractère assimilable à celui de la détention pour contrainte et peut — si nécessaire pour permettre l'exécution de l'éloignement ou de l'expulsion — également être utilisée pour contraindre la personne concernée à collaborer à l'obtention de documents de voyage ou à l'établissement de son identité.
“Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 25. März 2020 ebenfalls abgewiesen. Am 21. Februar 2022 ordnete das Migrationsamt an, dass der Beschwerdeführer in Durchsetzungshaft genommen werde. Mit Urteil vom 25. Februar 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Durchsetzungshaft. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG). 3.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können (BGE 140 II 409 E. 2.1; 133 II 97 E. 2.2). Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen. Bei diesen Umständen soll sie den Ausländer zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Durchsetzungshaft kann aber auch dazu dienen, einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren oder zur Bestimmung seiner Identität zu zwingen (BGr, 6.”
“Februar 2006 abgelehnt, wobei die Wegweisung wegen Unzumutbarkeit nicht vollzogen und gleichzeitig eine vorläufige Aufnahme verfügt wurde. Mit rechtskräftiger Verfügung vom 22. April 2008 hob das Bundesamt für Migration (heute Staatssekretariat für Migration) die vorläufige Aufnahme auf und verfügte den Vollzug der Wegweisung. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG). 3.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können (BGE 140 II 409 E. 2.1; 133 II 97 E. 2.2). Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen. Bei diesen Umständen soll sie den Ausländer zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Durchsetzungshaft kann aber auch dazu dienen, einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren oder zur Bestimmung seiner Identität zu zwingen (BGr, 6.”
LEI art. 78 n. 69 La détention d'exécution est subsidiaire à la détention en vue d'expulsion et constitue un dernier moyen (détention coercitive). Elle n'est envisagée que si les conditions de la détention en vue d'expulsion ne sont (plus) remplies ou si une expulsion forcée n'est pas possible dans un délai raisonnable, si aucune mesure moins sévère ne permet d'atteindre le but et s'il existe un lien de causalité entre le comportement de la personne concernée et l'obstacle à l'exécution. Si l'impossibilité d'exécuter l'éloignement se situe en dehors du champ d'influence de la personne, la détention d'exécution ne peut être ordonnée.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
“Aufgrund der unbekannten Identität wird die irakische Botschaft jedoch kein Laissez-Passer für eine zwangsweise Ausschaffung ausstellen. Ein Vollzug der Ausschaffung innert vernünftiger Frist ist daher – wie sich auch aus dem Folgenden ergibt (vgl. E. 5.6) – nicht mehr absehbar. Damit sind die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht mehr erfüllt. Davon ging auch die Beschwerdegegnerin aus, indem sie Ausschaffungshaft durch Durchsetzungshaft ersetzte. Die Rechtmässigkeit Letzterer ist nachfolgend zu prüfen. 4. 4.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). 4.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw.”
“Juli 2022 ordnete das Migrationsamt in Anwendung von Art. 78 Abs. 1 AIG die Durchsetzungshaft an. Auf Antrag des Migrationsamts vom 16. August 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht am 17. August 2022 die Durchsetzungshaft und bewilligte sie bis am 16. September 2022. Am 7. September 2022 sowie am 7. November 2019 beantragte das Migrationsamt die Verlängerung der Durchsetzungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte diese am 9. September 2022 sowie am 9. November 2022 und bewilligte die Durchsetzungshaft bis am 16. November 2022 bzw. bis am 16. Januar 2023. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG). 3.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw.”
LEI art. 78 n. 68 En pratique, une libération conditionnelle pouvait être accordée, à condition que la personne concernée coopère avec les autorités en vue de son départ.
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d'une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu'un indice parmi d'autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu'un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n'est pas possible malgré la collaboration de l'intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse étendue à tout le territoire des États de l'espace Schengen prononcée le 8 décembre 2018 et valable jusqu'au 2 octobre 2020. Il a d'abord obtempéré en se rendant en Italie en avril 2019. Il est par la suite revenu en Suisse le 20 novembre 2019. Malgré que l'OCPM lui ait remis une nouvelle carte de sortie du territoire, il n'a pas quitté la Suisse et il a été appréhendé à nouveau le 14 décembre 2019. Suite aux différents jugements rendus pour rupture de bans à son encontre, il aurait pu bénéficier de la liberté conditionnelle à partir du 30 août 2020, pour autant qu'il collabore avec les autorités compétentes en vue de son expulsion au Maroc.”
La détention prévue à l'art. 78 al. 2 LEI, cumulée avec la détention préparatoire et la détention en vue de l'éloignement, ne peut pas dépasser au total 18 mois. Les prolongations, par tranches de deux mois, requièrent l'assentiment de l'autorité judiciaire cantonale et doivent être fixées en tenant compte de cette durée maximale. L'ordonnance et le maintien de la détention doivent être proportionnés.
“1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5b). 3.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art.”
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 15. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid.”
“Die Durchsetzungshaft kann gemäss Art. 78 Abs. 2 AIG jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen. Vorbehalten bleibt Art. 79 AIG: Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungs-haft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
Citation : LEI art. 78 ch. 66 Le délai de départ ne commence pas automatiquement dès l'entrée en force de la décision de renvoi ; ce qui compte, c'est la signification et, par là, la possibilité effective de partir de manière autonome. Si la signification n'offre pas cette possibilité (p. ex. parce que la décision devenue définitive doit encore être signifiée), l'ordonnance anticipée de détention d'exécution était en l'espèce inadmissible.
“Voraussetzung der Durchsetzungshaft bildet u.a. das Vorliegen einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung. Weggewiesene Personen müssen die Schweiz selbständig in der angesetzten Frist (vgl. Art. 64 und Art. 64d AIG bzw. Art. 45 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]) verlassen. Darauf nimmt Art. 78 Abs. 1 AIG Bezug, wenn für die Durchsetzungshaft vorausgesetzt wird, dass eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der angesetzten Frist nicht erfüllt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist am 26. Oktober 2020 ergangen. Damit lag erst zu diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiger Entscheid vor. Dessen Versand erfolgte am 26. Oktober 2020, weshalb der rechtskräftige Entscheid frühestens am 27. Oktober 2020 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde. Bereits am 26. Oktober 2020 verfügte das Migrationsamt und genehmigte am 27. Oktober 2020 das Haftgericht die Durchsetzungshaft. Der Beschwerdeführer konnte somit eine selbständige Ausreise gar nicht wahrnehmen. Die Vorinstanz geht indes davon aus, dass mit dem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid die Ausreisefrist abgelaufen sei. Dies ist unzutreffend. Die Ausreisefrist kann nicht bereits verstrichen sein, wenn der Wegweisungsentscheid rechtskräftig wird (vgl. ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht.”
“1 AIG Bezug, wenn für die Durchsetzungshaft vorausgesetzt wird, dass eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der angesetzten Frist nicht erfüllt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist am 26. Oktober 2020 ergangen. Damit lag erst zu diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiger Entscheid vor. Dessen Versand erfolgte am 26. Oktober 2020, weshalb der rechtskräftige Entscheid frühestens am 27. Oktober 2020 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde. Bereits am 26. Oktober 2020 verfügte das Migrationsamt und genehmigte am 27. Oktober 2020 das Haftgericht die Durchsetzungshaft. Der Beschwerdeführer konnte somit eine selbständige Ausreise gar nicht wahrnehmen. Die Vorinstanz geht indes davon aus, dass mit dem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid die Ausreisefrist abgelaufen sei. Dies ist unzutreffend. Die Ausreisefrist kann nicht bereits verstrichen sein, wenn der Wegweisungsentscheid rechtskräftig wird (vgl. ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht. Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 78 AIG), andernfalls Sinn und Zweck von Art. 78 Abs. 1 AIG unterlaufen würde. Im Übrigen kennt Art. 45 Abs. 2 AsylG keine Art. 64d Abs. 2 AIG entsprechende Regelung, wonach die Wegweisung unter bestimmten Voraussetzungen sofort vollstreckbar ist. Insofern war die Durchsetzungshaft vor dem 28. Oktober 2020 unzulässig. Ob die kantonalen Behörden allenfalls aufgrund einer gegenüber dem Urteil 2C_768/2020 geänderten faktischen Lage eine erneute Ausschaffungshaft hätten anordnen können, ist hier mangels aktuellen Interesses nicht mehr zu prüfen.”
“1 AIG Bezug, wenn für die Durchsetzungshaft vorausgesetzt wird, dass eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der angesetzten Frist nicht erfüllt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist am 26. Oktober 2020 ergangen. Damit lag erst zu diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiger Entscheid vor. Dessen Versand erfolgte am 26. Oktober 2020, weshalb der rechtskräftige Entscheid frühestens am 27. Oktober 2020 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde. Bereits am 26. Oktober 2020 verfügte das Migrationsamt und genehmigte am 27. Oktober 2020 das Haftgericht die Durchsetzungshaft. Der Beschwerdeführer konnte somit eine selbständige Ausreise gar nicht wahrnehmen. Die Vorinstanz geht indes davon aus, dass mit dem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid die Ausreisefrist abgelaufen sei. Dies ist unzutreffend. Die Ausreisefrist kann nicht bereits verstrichen sein, wenn der Wegweisungsentscheid rechtskräftig wird (vgl. ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht. Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 78 AIG), andernfalls Sinn und Zweck von Art. 78 Abs. 1 AIG unterlaufen würde. Im Übrigen kennt Art. 45 Abs. 2 AsylG keine Art. 64d Abs. 2 AIG entsprechende Regelung, wonach die Wegweisung unter bestimmten Voraussetzungen sofort vollstreckbar ist. Insofern war die Durchsetzungshaft vor dem 28. Oktober 2020 unzulässig. Ob die kantonalen Behörden allenfalls aufgrund einer gegenüber dem Urteil 2C_768/2020 geänderten faktischen Lage eine erneute Ausschaffungshaft hätten anordnen können, ist hier mangels aktuellen Interesses nicht mehr zu prüfen.”
“Voraussetzung der Durchsetzungshaft bildet u.a. das Vorliegen einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung. Weggewiesene Personen müssen die Schweiz selbständig in der angesetzten Frist (vgl. Art. 64 und Art. 64d AIG bzw. Art. 45 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]) verlassen. Darauf nimmt Art. 78 Abs. 1 AIG Bezug, wenn für die Durchsetzungshaft vorausgesetzt wird, dass eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der angesetzten Frist nicht erfüllt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist am 26. Oktober 2020 ergangen. Damit lag erst zu diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiger Entscheid vor. Dessen Versand erfolgte am 26. Oktober 2020, weshalb der rechtskräftige Entscheid frühestens am 27. Oktober 2020 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde. Bereits am 26. Oktober 2020 verfügte das Migrationsamt und genehmigte am 27. Oktober 2020 das Haftgericht die Durchsetzungshaft. Der Beschwerdeführer konnte somit eine selbständige Ausreise gar nicht wahrnehmen. Die Vorinstanz geht indes davon aus, dass mit dem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid die Ausreisefrist abgelaufen sei. Dies ist unzutreffend. Die Ausreisefrist kann nicht bereits verstrichen sein, wenn der Wegweisungsentscheid rechtskräftig wird (vgl. ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht.”
Référence : LEI art. 78 n. 65 La condition de la détention d’exécution est que l’obstacle à l’exécution découle directement du comportement personnel de la personne concernée. En outre, la personne doit être en mesure de remédier à l’impossibilité d’exécution dont elle est l’auteur ; s’il n’existe aucune influence de la personne sur cette impossibilité, aucune détention d’exécution ne peut être ordonnée. La détention d’exécution est subsidiaire par rapport à la détention en vue d’expulsion ; de plus, les autorités doivent prendre des mesures raisonnables pour rendre exécutoire une expulsion ou une reconduite à la frontière, même contre la volonté de la personne concernée.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
LEI art. 78 N. 64 Un renoncement à la tenue de l'audience orale peut être admissible s'il est valablement effectué en présence d'une assistance juridique et sert l'intérêt de la personne détenue.
“Über Haftentlassungsgesuche ist innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Art. 80 Abs. Abs. 5 Ausländer-und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]). Verfügungen des Migrationsamts betreffend die Verlängerung von Durchsetzungshaft sind zulässig für eine jeweilige Verlängerung von 2 Monaten, bedürfen der gerichtlichen Zustimmung (Art. 78 Abs. 2 AIG) und sind auf Verlangen der betroffenen Person innerhalb von 8 Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen (Art. 78 Abs. 4 AIG). A____ hat unter Hinweis auf diese Bestimmungen ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung verzichten lassen. Da das Durchführen einer mündlichen Gerichtsverhandlung den Interessen des inhaftierten Ausländers dient, ist ein Verzicht darauf zulässig, umso mehr als der Verzicht vorliegend mit rechtlicher Verbeiständung erfolgt ist. Ein Verzicht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung erscheint aktuell auch in Hinsicht auf die Covid-19 Pandemiesituation als sinnvoll. Im Übrigen stellen sich im Zusammenhang mit dem Haftentlassungsgesuch und der Verlängerung der Durchsetzungshaft vor allem rechtliche Fragen. Dass A____ sich weigert, freiwillig in seine Heimat auszureisen, ist dem Gericht aus früheren Verhandlungen zudem hinreichend bekannt und ist in den Akten ausführlich dokumentiert. Einzig die aktuellen auch die Gesundheit des A____ tangierenden Vorfälle sprechen für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Über die aktuelle gesundheitliche Situation und Unterbringung des A____ (s.”
Le but de la détention d'exécution est de contraindre, par la pression, la personne tenue de quitter le territoire à modifier son comportement et ainsi à partir. Elle n'entre en ligne de compte que si une décision exécutoire d'éloignement ou d'expulsion existe, si le délai imparti pour quitter le territoire n'a pas été respecté, si la mise à exécution est impossible malgré les efforts des autorités sans la coopération de la personne concernée, et si aucune mesure moins contraignante n'atteint l'objectif. La détention d'exécution constitue dès lors une mesure de dernier recours.
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 9. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 10. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 11. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“Conformément à la jurisprudence précitée, et quand bien même le recourant n'aurait plus d'intérêt actuel et pratique au recours, il y a lieu d'entrer en matière, dès lors qu'il invoque de manière défendable une violation de l'art. 3 CEDH. 4. Dans la mesure où le recourant a conclu à sa mise en liberté immédiate, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de la mise en détention administrative étaient données. 4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4.2 En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 4.3 Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays.”
“Das Migrationsamt beantragte am 2. Oktober 2023 die Beschwerdeabweisung. Der Beschwerdeführer liess sich am 8. Oktober 2023 nochmals vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder von der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. 2.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG). 2.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art.”
“a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). 2) Ayant reçu le recours le 5 octobre 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLEtr). 3) Est litigieuse la prolongation de détention pour insoumission ordonnée jusqu’au 25 novembre 2021 inclus. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).”
LEI art. 78 n. 62 La détention en vue d'éloignement sert de détention coercitive destinée à provoquer un changement de comportement lorsque la personne concernée, malgré l'octroi d'un délai et les démarches des autorités, empêche par son comportement personnel l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Lors de l'examen d'une prolongation de la détention, il convient d'apprécier la persistance du comportement récalcitrant et la tolérabilité de la détention.
“Juni 2024) erfolgten Entlassung des Beschwerdeführers aus der Ausschaffungshaft ist dessen aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse an der vorliegenden Beschwerde und Überprüfung des Haftentscheids dahingefallen. In Fällen, in denen – wie vorliegend – durch die EMRK geschützte Ansprüche zur Diskussion stehen, tritt das Bundesgericht indessen regelmässig auf die Beschwerde ein, auch wenn kein aktuelles, praktisches Interesse mehr besteht (BGE 142 I 135 E. 1.3.1). Es ist daher vom Erfordernis des praktischen und aktuellen schutzwürdigen Rechtsschutzinteresses abzusehen und auf die Beschwerde einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Verlängerung der Durchsetzungshaft. 2.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). 2.2 Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). Die Haftverlängerung erfolgt bei der Durchsetzungshaft mit einem gewissen Automatismus, da sie voraussetzt, dass die Behörden den Vollzug der Aus- oder Wegweisung nicht weiter vorantreiben können. Vorbehältlich neuer Sachumstände beschränkt sich die Prüfung daher darauf, ob das renitente Verhalten weiter anhält und die Haft weiterhin zumutbar ist (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 207). 2.3 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint.”
Citation : LEI, art. 78, n. 61 En cas de retard du départ dû à des vérifications effectuées par des autorités étrangères (p. ex. absence de laissez‑passer, contrôles d'identité en cours), les décisions citées ici justifient l'ordonnance, à durée déterminée, de la détention en vue d'expulsion avec réduction de la durée de détention demandée, dans la mesure où cela est proportionné. Cette réduction a pour objet de donner aux autorités le temps nécessaire pour procéder aux vérifications ; en même temps, il convient de respecter le principe de proportionnalité et d'examiner la suite de la procédure dans un délai raisonnable.
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Libéria pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus. c. Saisie d'un recours contre ce jugement, la chambre administrative l'a rejeté par arrêt du 22 août 2024 (ATA/1002/2024). Il ressortait des éléments récents, que les autorités sierra-léonaises avaient souhaité procéder à des vérifications complémentaires, qui étaient en cours.”
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024 b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______. c. Lors de l’audience devant le TAPI du 30 juillet 2024, à la question du juge de savoir quelles démarches seraient envisagées au cas où les autorités de Sierra Leone répondraient négativement à la demande d’identification d’A______, le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas pouvoir répondre précisément.”
Référence : LEI art. 78 n. 60 Un départ volontaire peut également être donné lorsque des conditions objectives (p. ex. un test PCR COVID‑19) doivent être remplies ; il est déterminant que la personne concernée coopère en principe et soit disposée à accomplir les mesures requises dans le délai nécessaire. En revanche, le défaut de coopération, notamment l'absence de documents de voyage valables procurés par la personne concernée, justifie le maintien en détention.
“Abschnitt; vgl. auch Thomas Hugi Yar, Eingrenzung bei freiwilliger Ausreisemöglichkeit, in: DRSK, publiziert am 13. Februar 2018). Eine teleologische und konventionskonforme Auslegung ergibt, dass Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG in diesem Sinn verstanden werden muss. Im Lichte von Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK ist auch bei der Durchsetzungshaft entscheidend, ob mit dem Wegweisungsvollzug bzw. der freiwilligen Ausreise in absehbarer Zeit gerechnet werden kann oder diesen objektive Hindernisse entgegenstehen [ .]». Vorliegend ist festzuhalten, dass eine freiwillige Ausreise nach Tunesien trotz der Pandemie zurzeit möglich ist. Dabei ist es unerheblich, dass eine solche Ausreise aktuell einen COVID-19-PCR-Test voraussetzt, da im Rahmen der freiwilligen Ausreise die Frage nach der Möglichkeit, ob der Staat die Durchführung eines solchen erzwingen kann oder nicht, irrelevant ist. Vielmehr erweitert sich die freiwillige Ausreise umständehalber um die Bereitschaft, einen solchen Test innerhalb des zeitlich notwendigen Rahmens zu machen. Vollständigkeitshalber sei ausserdem angefügt, dass A____ auch der explizit vorgesehenen Mitwirkungspflicht nach Art. 90 Abs. lit. c AIG nicht nachgekommen ist, schliesslich liegen dem Migrationsamt und dem SEM nach wie vor keine von ihm beschafften gültigen Reisedokumente vor.”
La détention d'exécution a pour but d'amener la personne concernée à modifier son comportement et ainsi de garantir son départ effectif. La mesure constitue un ultime recours et ne peut être ordonnée que si des moyens moins contraignants n'atteignent pas l'objectif. La jurisprudence précise en outre que la détention d'exécution — dans la mesure où cela est nécessaire — peut également revêtir une fonction de détention coercitive.
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Ayant reçu le recours le 3 août 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLEtr). 3) Est litigieuse la prolongation de détention ordonnée jusqu’au 26 septembre 2021. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).”
“Damit kann offenbleiben, ob die Verletzung des rechtlichen Gehörs bei der gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung des öffentlichen Interesses am Vollzug der Wegweisung und damit der weiteren Inhaftierung einerseits und der Bedeutung der verletzten Vorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen (vgl. BGE 122 II 154 E. 3; BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 4; 2C_1089/2012 vom 22. November 2012 E. 4) zu einer Entlassung aus der Haft des Beschwerdeführers hätte führen müssen oder aber hätte geheilt werden können. In Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkt bleibt aber festzustellen, dass die Haft aufgrund der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV unrechtmässig war (vgl. so BGer 2C_549/2021 vom 3. September 2021 E. 3.5). Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Wegweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, gestützt auf Art. 78 Abs. 1 AIG in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt. Die Durchsetzungshaft wird gemäss Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG beendet, wenn "eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise" nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachkommt. Weigert sich die betroffene Person, ihr renitentes Verhalten aufzugeben und nimmt sie vielmehr eine weitere Verlängerung der Durchsetzungshaft in Kauf, kann daraus nicht geschlossen werden, die Zwangsmassnahme könne ihr Ziel (überhaupt) nicht mehr erreichen (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.3). Dass sich der Betroffene (immer noch) unkooperativ zeigt, ist Voraussetzung, um die Festhaltung überhaupt verlängern zu können, und insoweit sachimmanent, als der Durchsetzungshaft (auch) die Funktion der Beugehaft zukommt (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.4). In der Sache bringt der Beschwerdeführer vor, die Durchsetzungshaft setze voraus, dass die Mitwirkungspflicht nach Art.”
La durée totale de la détention relevant du droit des étrangers (détention préparatoire, détention en vue de l'expulsion et détention d'exécution) est limitée; des prolongations ne sont possibles que dans les conditions strictes énoncées à l'art. 79 LEI (notamment en cas d'absence de coopération de la personne concernée ou de retard causé par un État tiers dans l'obtention de documents de voyage). L'ordonnance et le maintien de la détention doivent être proportionnés; les autorités doivent prendre sans délai les mesures nécessaires (obligation d'accélération).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können. Erst nach Ausschöpfung sämtlicher Mittel kann, wenn der Vollzug gleichwohl nicht gelingt, als letztes Mittel Durchsetzungshaft angeordnet werden (Businger, a.a.O., S. 205) Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.1.4 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, par jugement du 16 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour vol par métier, notamment, ainsi qu’à une expulsion à vie du territoire helvétique ; ce jugement est définitif et exécutoire.”
“La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, le recourant se plaint du caractère disproportionné de sa mise en détention, sur le principe comme sur la durée. Il se déclare prêt à partir après l’audience devant le Ministère public du 10 septembre 2021. Il n’est pas douteux que l’autorité a agi avec célérité. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité d’avoir laissé s’écouler trois ans entre la demande de soutien et la demande de laisser-passer. Comme l’a justement relevé le TAPI, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans l’exécution du renvoi et sa préparation, et le principe de diligence s’applique en cas de détention en vue de renvoi.”
LEI art. 78 n. 57 L'ordonnance de détention d'un mois a été considérée, dans l'espèce, comme compatible avec l'art. 78 al. 2 LEI; elle n'a pas dépassé la durée initiale prévue à cet al.
“Comme déjà indiqué, le recourant n'allègue cependant pas avoir demandé un examen par le service médical de l'établissement où il est détenu, et ne donne aucune précision sur la « grosseur » qui serait présente dans ses poumons, alors même qu'il suggère avoir été examiné par un voire plusieurs médecins à ce sujet. En l'état du dossier, on ne peut considérer que ses différentes pathologies atteignent le seuil de gravité correspondant à la jurisprudence européenne précitée. De surcroît, le recourant – qui met en doute de manière toute générale le système de santé de son pays d'origine – a été examiné par un médecin d'OSEARA qui l'estime apte à prendre l'avion. Au vu de ces différentes circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution de son renvoi serait inexigible. Aucune autre composante du principe de la proportionnalité n'est mise en cause par le recourant. À cet égard, les autorités suisses ont fait preuve de la célérité voulue, ayant à ce jour réservé un vol et obtenu un laissez-passer des autorités algériennes, si bien que seule l'opposition du recourant est susceptible de faire échec à l'exécution de son renvoi. La durée de la mise en détention, d'une durée d'un mois, est conforme à l'art. 78 al. 2 LEI, et la durée totale de la détention administrative n'est pas encore atteinte. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
l'art. 78 ne vient en considération (et remplace ainsi une détention «en vue du renvoi» visée à l'art. 76) que si l'exécution de la décision d'éloignement ou d'expulsion n'est pas possible sans la coopération de la personne concernée. Lorsque cette impossibilité existe, la jurisprudence exclut une détention fondée sur l'art. 76; il convient alors d'examiner la détention pour insoumission selon l'art. 78.
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). b. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Le refus d’un recourant de rentrer en Algérie, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C/188/2020 du 15 avril 2020 consid.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6) a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al.”
Référence : LEI art. 78 ch. 55 Une volonté explicite de refus de la personne concernée constitue un indice important en faveur d'une prolongation de la détention conformément à l'art. 78 al. 2 LEI. Elle ne justifie toutefois pas automatiquement cette prolongation; il convient, dans chaque cas, d'effectuer un contrôle exhaustif de la proportionnalité en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes.
“1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid.”
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire, ce qui n'est pas contesté. En l'état, contrairement à ce que prétend le recourant, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ;seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'est en l'état pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait quoi qu'il en soit que le recourant se soumette au test PCR.”
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d'une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu'un indice parmi d'autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu'un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n'est pas possible malgré la collaboration de l'intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse étendue à tout le territoire des États de l'espace Schengen prononcée le 8 décembre 2018 et valable jusqu'au 2 octobre 2020. Il a d'abord obtempéré en se rendant en Italie en avril 2019. Il est par la suite revenu en Suisse le 20 novembre 2019. Malgré que l'OCPM lui ait remis une nouvelle carte de sortie du territoire, il n'a pas quitté la Suisse et il a été appréhendé à nouveau le 14 décembre 2019. Suite aux différents jugements rendus pour rupture de bans à son encontre, il aurait pu bénéficier de la liberté conditionnelle à partir du 30 août 2020, pour autant qu'il collabore avec les autorités compétentes en vue de son expulsion au Maroc.”
LEI art. 78 N. 54 Avant d'ordonner une détention en vue d'expulsion de longue durée, les autorités compétentes sont tenues d'examiner quelles mesures raisonnables et effectives, prises en temps utile, peuvent permettre l'identification ou l'obtention de documents de voyage (par exemple une nouvelle présentation auprès d'une délégation) et d'en assurer le suivi actif. L'inaction est inadmissible ; les mesures doivent être examinées dans un délai raisonnable et, le cas échéant, mises en œuvre.
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024 b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______. c. Lors de l’audience devant le TAPI du 30 juillet 2024, à la question du juge de savoir quelles démarches seraient envisagées au cas où les autorités de Sierra Leone répondraient négativement à la demande d’identification d’A______, le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas pouvoir répondre précisément.”
“Insbesondere ist denkbar, dass das Geburtsdatum – es wurde von den Asylbehörden festgelegt, weil sie davon ausging, der Beschwerdeführer sei im Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs nicht mehr minderjährig gewesen – der Identifikation entgegenstand. Möglich ist auch, dass der Beschwerdeführer nicht – wie er angibt – in Z.__, sondern an einem anderen Ort in Algerien geboren wurde. Der Beschwerdeführer hat zudem den Eindruck hinterlassen, die freiwillige Rückkehr sei eine Frage des Preises, wenn er äusserte, die ihm als Rückkehrhilfe angebotenen CHF 6'000 seien "zu wenig". Vor dem Hintergrund, dass eine LINGUA-Analyse offenbar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt hat (nicht in den Akten; vgl. Rz. 18 der Beschwerde vom 27. Dezember 2022), ist im Übrigen nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht aus Algerien stammt. Auch für die Klärung der Frage der tatsächlichen Herkunft sind die zuständigen Behörden in erster Linie auf die pflichtgemässe Mitwirkung des Beschwerdeführers angewiesen. Angesichts dieser Umstände ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, die Wegweisung könne im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Damit steht auch eine Entlassung des – im Übrigen mehrfach strafrechtlich auffällig gewordenen (vgl. Sachverhalt des angefochtenen Entscheides) – Beschwerdeführers gestützt auf Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG mit der Begründung, eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise sei nicht möglich, obwohl die betroffene Person ihren behördlich auferlegten Mitwirkungspflichten nachgekommen ist, nicht in Frage. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, der Beschwerdegegner habe das Beschleunigungsgebot verletzt. Die Behörde habe seit Verlängerung der Durchsetzungshaft die Zeit für eine Rückführung des Beschwerdeführers ungenutzt verstreichen lassen. Auch bei der Durchsetzungshaft könne sich die Behörde nicht damit begnügen, tatenlos zuzuwarten, bis die betroffene Person ihr Verhalten ändere. Die Behörde habe, ausser einer Befragung und einer Lingua-Analyse keine konkreten Schritte unternommen. Inwiefern eine erneute Befragung einer Person zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen solle, sei nicht ersichtlich.”
L'ordonnance de détention en vertu de l'art. 78 LEI est soumise au principe de proportionnalité et aux limites de durée énoncées à l'art. 79 LEI : la détention ne doit, en principe, pas dépasser six mois au total et peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire, être prolongée jusqu'à douze mois supplémentaires (jusqu'à 18 mois au total). Lors de l'examen de la proportionnalité, il convient également de prendre en compte la durée de validité des documents de voyage et l'existence de mesures moins contraignantes mais également appropriées; en outre, les démarches nécessaires à l'exécution doivent être entreprises sans délai.
“Aucun risque de fuite ne pouvait être retenu. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, était en soi disproportionnée compte tenu de la durée de validité du laisser-passer. Une mesure alternative devait être envisagée. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant.”
Citation : LEI art. 78 n. 52 Le contrôle oral de la détention garanti par l'art. 78 al. 4 LEI ne peut être imposé à la personne détenue contre sa volonté sous forme de visioconférence. Les audiences orales doivent, en principe, se tenir en présence physique des personnes nécessaires, sauf si la personne détenue renonce, en pleine connaissance de la portée de sa décision, à la présence physique et opte pour une visioconférence.
“Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen. Der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Mündliche Verhandlungen jedenfalls soweit sie der Überprüfung der Anordnung der Durchsetzungshaft und deren Verlängerung auf entsprechendes Gesuch der inhaftierten Person gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG betreffen, müssen in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden, soweit die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet (vgl. BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 3.3.4). Nach Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass der Beschwerdeführer am 9. Dezember 2021 anlässlich der Eröffnung des Haftbefehls vom 8. Dezember 2021 unterschriftlich auf eine Durchführung der Verhandlung zur Haftüberprüfung vor Ort bei der Verwaltungsrekurskommission in St. Gallen verzichtete und sich stattdessen mit der Durchführung via Skype einverstanden erklärte (vgl. act. 7-I/5 Seite 4/8). Am 24. Januar 2022 erteilte er sämtlichen Rechtsvertretern und Rechtsvertreterinnen von AsyLex die Vollmacht zur vollumfänglichen Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, so insbesondere zur Vertretung gegenüber Behörden und vor Gerichten, zur Einreichung von Gesuchen, Rekursen und weiteren schriftlichen und mündlichen Eingaben sowie zu allen weiteren Handlungen zur Wahrung seiner Interessen im Zusammenhang mit dem asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren in der Schweiz und im Ausland, namentlich bei einer Administrativhaftanordnung, respektive des Aufenthalts in Administrativhaft (vgl.”
“Die Haftprüfung an einer mündlichen Präsenzverhandlung ist als Verfahrensrecht für die Betroffenen von grundlegender Bedeutung (vgl. CATAK KANBER, a.a.O., S. 219; HUGI YAR, a.a.O., N. 10.14); der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Die Gesamtbetrachtung aller Auslegungselemente ergibt, dass mündliche Verhandlungen gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG jedenfalls solange in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden müssen, als die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet.”
LEI art. 78 n. 51 Une durée de détention d'un mois peut être considérée comme proportionnée lorsque les autorités ont déjà pris les mesures nécessaires au renvoi (p. ex. réservation de vol, laissez‑passer) et que les préoccupations médicales ont été examinées (évaluation médicale de l'aptitude au vol).
“Comme déjà indiqué, le recourant n'allègue cependant pas avoir demandé un examen par le service médical de l'établissement où il est détenu, et ne donne aucune précision sur la « grosseur » qui serait présente dans ses poumons, alors même qu'il suggère avoir été examiné par un voire plusieurs médecins à ce sujet. En l'état du dossier, on ne peut considérer que ses différentes pathologies atteignent le seuil de gravité correspondant à la jurisprudence européenne précitée. De surcroît, le recourant – qui met en doute de manière toute générale le système de santé de son pays d'origine – a été examiné par un médecin d'OSEARA qui l'estime apte à prendre l'avion. Au vu de ces différentes circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution de son renvoi serait inexigible. Aucune autre composante du principe de la proportionnalité n'est mise en cause par le recourant. À cet égard, les autorités suisses ont fait preuve de la célérité voulue, ayant à ce jour réservé un vol et obtenu un laissez-passer des autorités algériennes, si bien que seule l'opposition du recourant est susceptible de faire échec à l'exécution de son renvoi. La durée de la mise en détention, d'une durée d'un mois, est conforme à l'art. 78 al. 2 LEI, et la durée totale de la détention administrative n'est pas encore atteinte. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
S'il est en pratique nécessaire que la personne concernée donne son consentement pour que le rapatriement vers un État tiers puisse s'effectuer, l'art. 78 LEI peut être appliqué afin de faciliter, par la détention, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ou de permettre d'autres mesures nécessaires à l'exécution. Les décisions citées illustrent ce cas d'application, dans lesquelles les autorités, faute de l'accord de la personne concernée, ont eu recours à l'art. 78 LEI.
“Il acceptait que les représentants de l'ambassade de B______ viennent sur son lieu de détention, mais il ne pensait pas qu'ils accepteraient son retour à B______. Il a précisé qu'il n'avait aucun suivi médical concernant sa toxicodépendance ; il était juste suivi pour de l'hypertension. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’à la suite de l'entretien téléphonique du 12 janvier 2022 entre M. A______ et l'ambassade de B______, les représentants de l'ambassade avaient indiqué vouloir s’entretenir en personne avec celui-ci. Ces derniers étaient disposés à se rendre sur son lieu de détention mais à sa connaissance aucune date n'avait pu être arrêtée. Il était nécessaire d'avoir l'accord de M. A______ pour pouvoir procéder à son renvoi à B______ car les autorités B______ n'acceptaient de reprendre leurs ressortissants que si ceux-ci étaient d'accord. Actuellement, les autorités suisses ne pouvaient entreprendre aucune démarche tant que M. A______ n'acceptait pas de retourner à B______. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois fondé non pas sur l'art. 76 LEI mais sur l'art. 78 LEI (par substitution de motifs) du fait qu'il apprenait à l'instant que M. A______ n'était pas d'accord de repartir à B______ alors qu'il avait déclaré l'inverse avant l'émission de l'ordre de mise en détention. L’intéressé a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit réduite à deux semaines. 28) Par jugement du 27 janvier 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 24 février 2022. Les conditions de la mise en détention de l’administré étaient remplies, selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, au moment de son prononcé. Compte tenu de la position adoptée par l’intéressé lors de l’audience et du fait que, selon les pièces au dossier et les informations transmises par le commissaire de police, le renvoi à B______ ne pouvait se faire qu’avec l’accord de M. A______, la détention ne pouvait pas être confirmée sur la base de la disposition citée. Le TAPI a toutefois confirmé la décision de mise en détention par substitution de motifs, les conditions d'une détention pour insoumission, selon l'art.”
“22) Le 21 janvier 2022, la BMR a demandé des précisions supplémentaires au Consulat de Cuba pour les prochaines démarches à effectuer pour permettre le rapatriement de M. A______ à Cuba. 23) Le 25 janvier 2022, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 24) Le même jour, le commissaire de police a prononcé à son encontre un ordre de détention administrative pour une durée de 6 mois fondée sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Au commissaire de police, il a dit qu'il était d'accord de retourner à Cuba. 25) Entendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner à Cuba car il y avait, notamment, des problèmes vis-à-vis de l'armée. Le même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police mais pour une durée réduite à un mois, sur la base de l'art. 78 LEI. 26) Par requête motivée du 14 février 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 27) Par arrêt du 17 février 2022 (ATA/175/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement du TAPI du 27 janvier 2022. 28) Devant le TAPI, lors de l'audience du 22 février 2022, M. A______ a indiqué être prêt à partir de Suisse à destination du Cuba et à rencontrer le consul de Cuba. 29) Le 23 février 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois sur la base de l'art 78 al. 2 LEI. 30) Le 11 mars 2022, la BMR a obtenu un rendez-vous avec le consul de Cuba pour le 21 mars 2022. 31) Le 14 mars 2022, M. A______ a écrit au consulat de Cuba en vue de demander un rendez-vous et discuter de son retour à Cuba. 32) Le 21 mars 2022, la BMR a sollicité une réponse écrite de la part du consulat de Cuba suite à l'entretien avec M.”
LEI art. 78 n. 49 Lors du premier examen de la détention, l'assistance judiciaire gratuite doit en règle générale être accordée sur demande. Par la suite, l'assistance gratuite ne doit, en principe, être ordonnée que si se posent des questions de droit ou de fait d'une certaine importance, et que celles-ci rendent l'assistance nécessaire pour garantir le déroulement d'une procédure équitable.
“Da die Durchsetzungshaft in der Regel das letzte Mittel bildet, um die Ausreisepflicht des Betroffenen durchsetzen zu können, und sie nur dann zulässig ist, falls nicht die Ausschaffungshaft angeordnet werden kann, rechtfertigt es sich in der Regel, die betroffene Person auf deren Gesuch hin bei der erstmaligen Haftprüfung zu verbeiständen (zumindest falls sich die Durchsetzungshaft an eine längere Ausschaffungshaft oder einen längeren Strafvollzug anschliesst). Danach ist die unentgeltliche Verbeiständung in der Regel nur noch dann zu gewähren, falls sich Rechts- und Tatfragen von einer gewissen Bedeutung stellen, welche die Verbeiständung zur Sicherstellung eines fairen Verfahrens nötig erscheinen lassen (BGE 134 I 92 E. 4.1; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2023, Rz. 12.141; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 78 AIG N 6).”
“Da die Durchsetzungshaft in der Regel das letzte Mittel bildet, um die Ausreisepflicht des Betroffenen durchsetzen zu können, und sie nur dann zulässig ist, falls nicht die Ausschaffungshaft angeordnet werden kann, rechtfertigt es sich in der Regel, die betroffene Person auf deren Gesuch hin bei der erstmaligen Haftprüfung zu verbeiständen (zumindest falls sich die Durchsetzungshaft an eine längere Ausschaffungshaft oder einen längeren Strafvollzug anschliesst). Danach ist die unentgeltliche Verbeiständung in der Regel nur noch dann zu gewähren, falls sich Rechts- und Tatfragen von einer gewissen Bedeutung stellen, welche die Verbeiständung zur Sicherstellung eines fairen Verfahrens nötig erscheinen lassen (BGE 134 I 92 E. 4.1; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2023, Rz. 12.141; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 78 AIG N 6).”
Pour la prolongation de la détention ordonnée en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI, le manque de volonté de collaborer au départ constitue certes un indice pertinent, mais n'est qu'un des nombreux éléments à prendre en considération. En pratique, les tribunaux fondent régulièrement la poursuite de la détention sur d'autres facteurs, tels que l'absence de revenus licites et l'absence de liens cantonaux ou familiaux ; à défaut de tels éléments, la prolongation de la détention peut porter atteinte au principe de proportionnalité. En revanche, le refus explicite de coopérer n'entraîne pas nécessairement la fin de la détention ; toutefois, la détention doit être levée si, malgré la coopération, un départ volontaire dans le délai imparti n'est pas possible.
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans ses jugements du 24 janvier 2024 (JTAPI/46/2024) et du 13 février 2024 (JTAPI/118/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, la détention reste fondée dans son principe. 13. Quant à la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a par ailleurs aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter le pays comme déjà retenu par le tribunal. 14. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre. 13. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité.”
Des difficultés pratiques d'exécution — par exemple la nécessité d'organiser un rapatriement accompagné (DEPA) ou un vol spécial — peuvent, dans un cas particulier, faire paraître peu probable qu'un renvoi puisse être effectué dans la durée possible de la « petite » détention en vue d'éloignement (maximum 60 jours). Dans l'affaire jugée, une détention ordinaire en vue d'éloignement au sens de l'art. 76 LEI ou une détention d'exécution au sens de l'art. 78 LEI aurait donc éventuellement pu être envisagée ; l'office de la migration ne l'a toutefois pas ordonné.
“Mai 2022 ist die Möglichkeit einer begleiteten Rückführung (DEPA) nach Mali heute im Einzelfall zu prüfen und soll die malische Vertretung einer solchen hier "nicht abgeneigt" sein; die begleitete Ausschaffung setzt aber weitere Abklärungen im Heimatland des Beschwerdeführers und seine Vorführung auf der Botschaft voraus, weshalb der Beschwerdeführer am 6. Juni 2022 denn auch aus der Haft entlassen wurde. Eine Rückführungsmöglichkeit innerhalb der bei der "kleinen" Ausschaffungshaft möglichen Haftdauer von maximal 60 Tagen war bei der Haftanordnung damit unwahrscheinlich und im Wesentlichen rein theoretischer Natur (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_35/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer hatte - wie gesagt - nie erklärt, bereit zu sein, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Es war somit bei der Anordnung der Haft absehbar, dass der geplante DEPU-Flug nicht möglich und die Organisation eines DEPA-Flugs bzw. eines Sonderflugs nötig sein würde, was - soweit überhaupt möglich - auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm. Potentiell hätte zwar allenfalls eine ordentliche Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG oder eine Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG verfügt werden können, doch hat das Migrationsamt dies nicht getan und lehnt es das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung ab, selber die Haft nach Art. 77 AIG durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (vgl. das Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 4).”
LEI art. 78 n. 46 La détention d'exécution a le caractère d'une détention coercitive et est conçue comme ultima ratio. Elle vise à amener une personne tenue de quitter le territoire à modifier son comportement lorsque, en raison du comportement de la personne concernée et malgré les démarches des autorités, l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion devenue définitive ne peut être garantie. Il est nécessaire que les conditions de la détention en vue de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'aucune mesure moins sévère ne permette d'atteindre le but poursuivi.
“En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“Il s’en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention administrative pour insoumission. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il statue ce jour dans le délai de 96 heures que lui imposent les art. 78 al. 4 LEI et 9 al. 3 LaLEtr. 3. Il se prononce au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr) ; il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Le tribunal est aussi en soi compétent pour prolonger la détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 7 al. 4 let. e LaLEtr). 5. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI – soit notamment si elle a été condamnée pour crime), parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art.”
“Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1; arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid.”
“Februar 2021 wurde der Beschwerdeführer per Strafbefehl wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung bestraft. Das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers vom 19. Dezember 2019 zum Asylentscheid vom 23. Mai 2018 wies das SEM mit Verfügung vom 9. Januar 2020 ab. Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 25. März 2020 ebenfalls abgewiesen. Am 21. Februar 2022 ordnete das Migrationsamt an, dass der Beschwerdeführer in Durchsetzungshaft genommen werde. Mit Urteil vom 25. Februar 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Durchsetzungshaft. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG). 3.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können (BGE 140 II 409 E. 2.1; 133 II 97 E. 2.2). Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen.”
LEI art. 78 n. 45 En pratique, en cas de refus persistant de coopérer ou de résistance active, des prolongations de deux mois chacune sont ordonnées à plusieurs reprises. La durée totale de la détention pour insoumission, combinée à d'autres formes de détention pertinentes pour le rapatriement, ne doit toutefois pas dépasser 18 mois.
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.5 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 4.6 La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 4.7 En l'espèce, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 22 août 2023. Depuis lors, il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et s’est opposé aux deux premières tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 25 mars et 13 mai 2024. Il a encore affirmé devant le TAPI qu'il n'était pas d'accord de retourner en Turquie, même sous la contrainte et préférait rester 100 ans en prison plutôt que de retourner dans son pays d'origine. Quand bien même le recourant n'a par la suite pas traduit ces intentions en acte, dès lors qu'il a pris l'avion le 29 mai 2024, il apparaissait au moment où le TAPI a rendu le jugement attaqué que le recourant n'entendait absolument pas se soumettre aux instructions des autorités.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 12. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 13. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 14. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé en vue de renvoi a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2024 (JTAPI/237/2024). 15. L’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire du 4 août 2023 confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2023 (E-4776/2023). Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais impartis, et a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie les 11 mars et 10 avril 2024.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 8. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 9. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 10. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 14 novembre 2023 (JTAPI/5______/2023 précité). Comme l’a déjà rappelé le tribunal dans son dernier jugement, l’intéressé s’est opposé à son renvoi en Algérie à deux reprises et ses intentions restent tout à fait claires, il n’entend pas collaborer à son renvoi, comme il l'a encore exprimé dans sa déclaration du 7 novembre 2023, lors du l’audience devant le tribunal 14 novembre 2023 et à l'audience du 15 janvier 2024.”
“3 Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 4.5 En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2010 et de deux expulsions judiciaires, entrées en force, lesquelles n'ont toujours pas été exécutées. Comme relevé à juste titre par le TAPI, il a depuis lors fait tout ce qui était en son pouvoir pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, y compris en s'opposant verbalement et physiquement aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 24 juin et 8 juillet 2019.”
Conformément à l'art. 78 LEI, la détention en vue d'éloignement n'est pas admissible lorsque l'exécution n'est, en pratique, pas réalisable dans un délai raisonnable en raison de retards de fait ou de droit. La détention doit être sérieusement apte à permettre l'exécution et rester proportionnée; s'il n'existe, sur la base d'indices concrets et pertinents, pratiquement aucun pronostic réaliste d'exécution (p. ex. si un passeport n'est jamais délivré), la poursuite de la détention n'est pas admissible.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée au 7 janvier 2022. Il se référait à l’état de fait retenu dans le jugement, sous réserve du fait que son expulsion était facultative, les infractions commises ne justifiant pas une expulsion obligatoire. La chambre administrative avait considéré, le 27 août 2021, que rien n’indiquait que la détention se prolongerait exagérément ou que M. A______ ne pouvait y mettre fin en collaborant. Il ne reprenait pas les arguments relatifs à son état de santé et à sa relation avec sa fille, qui avaient déjà été rejetés. En revanche, il était désormais manifeste que les autorités tunisiennes ne délivreraient jamais un laisser-passer. Les « négociations » entre les autorités suisses et tunisiennes duraient depuis le 19 mai 2021. Le raisonnement du TAPI partait de la prémisse que la détention était fondée sur l’art. 78 LEI. Or, il ne s’agissait pas d’une détention pour insoumission. Le recourant n’avait pas de prise sur les autorités de son pays. Son identité et sa nationalité étaient établies. Le retard à la délivrance du laisser-passer devait conduire à sa libération. Il ne ressortait pas de l’échange produit par le SEM que la situation aurait évolué, et le blocage ne lui était pas imputable. La détention fondée sur l’optimisme des autorités suisses que le renvoi demeure possible n’était pas prévue par la loi. Le TAPI n’avait pas exposé pour quel motif, au vu de l’inaction des autorités tunisiennes, la prolongation de la détention de trois mois était proportionnée. 42) L’OCPM a conclu au rejet du recours. La chambre administrative avait déjà retenu que les problèmes de santé n’étaient pas démontrés ni que le recourant ne pourrait disposer des soins nécessaires en Tunisie. Elle avait également déjà indiqué qu’il n’était plus possible, au stade de l’exécution du renvoi, d’invoquer les relations avec sa fille.”
En cas d'absence de coopération, la détention au sens de l'art. 78 LEI peut, dans le cadre de l'art. 79 LEI — conjointement avec une éventuelle détention préparatoire et d'éloignement — en principe être prolongée jusqu'à un total de 18 mois. En revanche, la poursuite de la détention est disproportionnée et ne saurait être maintenue lorsque, d'après les circonstances de fait, il ressort qu'il est peu probable que l'exécution puisse intervenir dans un délai raisonnable et qu'un dépassement de la durée maximale admissible soit donc à prévoir (p. ex. en cas d'annonce d'une coopération consulaire susceptible d'entraîner un tel dépassement).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“La situation de blocage qui lui était imputée ne correspondait pas à la communication du SEM selon laquelle ses services reprendraient contact avec les autorités consulaires algériennes dans quelques mois. Au vu de l’indication du SEM, selon laquelle il reprendrait ses contacts avec les autorités diplomatiques du pays d’origine dans quelques mois, la prolongation de détention risquait d’excéder les 18 mois, limite de la détention administrative. L’ordre de détention administrative était donc nul. b. Par réponse du 19 août 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le moyen titré de la violation de l’art. 30 Cst. n’avait aucun fondement. En l’invitant à examiner l’opportunité de prononcer une nouvelle détention administrative, le TAPI n’avait fait que tirer la conséquence de son refus d’accorder à l’OCPM la prolongation de la mesure sollicitée. Il était parfaitement en connaissance de ses compétences et n’avait nullement besoin de l’avis du TAPI pour savoir qu’il pouvait prononcer la détention administrative du recourant sur la base de l’art. 78 LEI. La remarque du juge pouvait d’ailleurs être interprétée comme une invitation implicite à ne pas maintenir l’intéressé en état de privation de liberté. Il était constant que les autorités algériennes avaient, ensuite de l’intervention de l’intéressé, mis en échec son renvoi organisé pour le 23 mai 2024, au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Or, le TAPI avait retenu, avec raison, que l’issue temporelle n’était à la fois pas connue et fortement susceptible de s’achever dans un délai arrivant à échéance bien après le terme maximal de la détention administrative et que l’exécution de son éloignement de Suisse pouvait néanmoins être réalisée rapidement et en tout temps si celui-ci coopérait à cette fin. Les conditions posées par l’art. 78 LEI étaient ainsi réalisées. La mesure respectait enfin le principe de la proportionnalité, en particulier au regard du mépris que le recourant avait démontré envers les ordres et les instructions qui lui avaient été données. La détention administrative dont le TAPI était saisie dans la présente cause avait pris fin le 2 août 2024 en raison d’un nouvel ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcé ce jour-là pour une durée d’un mois.”
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel).”
“Il relève enfin que la prolongation excessive de sa détention administrative ne ferait qu’allonger le temps de séparation d’avec sa femme et ses deux enfants, lesquels se trouveraient en Italie. 3.2 3.2.1 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton/Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). 3.2.2 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence.”
La détention au sens de l'art. 78 LEI doit être prise en compte, lors de l'examen de la durée maximale, conjointement avec la détention préparatoire et la détention en vue de l'éloignement : la durée totale ne doit normalement pas dépasser six mois ; avec le consentement de l'autorité judiciaire cantonale, elle peut, selon les conditions énoncées dans les sources, être prolongée jusqu'à douze mois (soit jusqu'à 18 mois au total). En outre, la détention ordonnée doit être proportionnée au regard de la durée maximale admissible ; la prolongation n'est justifiée que s'il n'existe aucune mesure moins contraignante adaptée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal notamment dans ses jugements du 24 janvier 2024 (JTAPI/46/2024) et du 13 février 2024 (JTAPI/118/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, la détention reste fondée dans son principe. 13. Quant à la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a par ailleurs aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter le pays comme déjà retenu par le tribunal. 14. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement.”
LEI art. 78 n. 41 La détention d'exécution prend fin lorsqu'il est établi de manière probante qu'un départ autonome n'est pas possible malgré la collaboration due de la personne concernée. L'autorité doit exposer pourquoi le départ ne peut être réalisé malgré cette collaboration et ne peut se contenter d'attendre passivement; elle doit entreprendre des démarches concrètes en vue du renvoi.
“Damit kann offenbleiben, ob die Verletzung des rechtlichen Gehörs bei der gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung des öffentlichen Interesses am Vollzug der Wegweisung und damit der weiteren Inhaftierung einerseits und der Bedeutung der verletzten Vorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen (vgl. BGE 122 II 154 E. 3; BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 4; 2C_1089/2012 vom 22. November 2012 E. 4) zu einer Entlassung aus der Haft des Beschwerdeführers hätte führen müssen oder aber hätte geheilt werden können. In Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkt bleibt aber festzustellen, dass die Haft aufgrund der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV unrechtmässig war (vgl. so BGer 2C_549/2021 vom 3. September 2021 E. 3.5). Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Wegweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, gestützt auf Art. 78 Abs. 1 AIG in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt. Die Durchsetzungshaft wird gemäss Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG beendet, wenn "eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise" nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachkommt. Weigert sich die betroffene Person, ihr renitentes Verhalten aufzugeben und nimmt sie vielmehr eine weitere Verlängerung der Durchsetzungshaft in Kauf, kann daraus nicht geschlossen werden, die Zwangsmassnahme könne ihr Ziel (überhaupt) nicht mehr erreichen (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.3). Dass sich der Betroffene (immer noch) unkooperativ zeigt, ist Voraussetzung, um die Festhaltung überhaupt verlängern zu können, und insoweit sachimmanent, als der Durchsetzungshaft (auch) die Funktion der Beugehaft zukommt (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.4). In der Sache bringt der Beschwerdeführer vor, die Durchsetzungshaft setze voraus, dass die Mitwirkungspflicht nach Art.”
“Insbesondere ist denkbar, dass das Geburtsdatum – es wurde von den Asylbehörden festgelegt, weil sie davon ausging, der Beschwerdeführer sei im Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs nicht mehr minderjährig gewesen – der Identifikation entgegenstand. Möglich ist auch, dass der Beschwerdeführer nicht – wie er angibt – in Z.__, sondern an einem anderen Ort in Algerien geboren wurde. Der Beschwerdeführer hat zudem den Eindruck hinterlassen, die freiwillige Rückkehr sei eine Frage des Preises, wenn er äusserte, die ihm als Rückkehrhilfe angebotenen CHF 6'000 seien "zu wenig". Vor dem Hintergrund, dass eine LINGUA-Analyse offenbar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt hat (nicht in den Akten; vgl. Rz. 18 der Beschwerde vom 27. Dezember 2022), ist im Übrigen nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht aus Algerien stammt. Auch für die Klärung der Frage der tatsächlichen Herkunft sind die zuständigen Behörden in erster Linie auf die pflichtgemässe Mitwirkung des Beschwerdeführers angewiesen. Angesichts dieser Umstände ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, die Wegweisung könne im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG aufgrund des persönlichen Verhaltens des Beschwerdeführers nicht vollzogen werden. Damit steht auch eine Entlassung des – im Übrigen mehrfach strafrechtlich auffällig gewordenen (vgl. Sachverhalt des angefochtenen Entscheides) – Beschwerdeführers gestützt auf Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG mit der Begründung, eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise sei nicht möglich, obwohl die betroffene Person ihren behördlich auferlegten Mitwirkungspflichten nachgekommen ist, nicht in Frage. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, der Beschwerdegegner habe das Beschleunigungsgebot verletzt. Die Behörde habe seit Verlängerung der Durchsetzungshaft die Zeit für eine Rückführung des Beschwerdeführers ungenutzt verstreichen lassen. Auch bei der Durchsetzungshaft könne sich die Behörde nicht damit begnügen, tatenlos zuzuwarten, bis die betroffene Person ihr Verhalten ändere. Die Behörde habe, ausser einer Befragung und einer Lingua-Analyse keine konkreten Schritte unternommen. Inwiefern eine erneute Befragung einer Person zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen solle, sei nicht ersichtlich.”
La détention doit être levée lorsque, malgré une coopération effective de la personne concernée, un départ volontaire dans le délai imparti n'est objectivement pas possible. Un simple indice isolé de refus ou de coopération n'est pas automatiquement déterminant ; toutefois, si une coopération existe mais n'ouvre aucune perspective de départ, cela ne justifie en principe pas la poursuite de la détention selon l'art. 78 LEI.
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______). 14. M. A______ a été condamné pour séjour illégal en Suisse par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 (art. 115 LEI), et mis en détention administrative le même jour en vue de son renvoi. Par jugement du tribunal du 16 octobre 2023 (JTAPI/1______), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 1er novembre 2023 (ATA/7______), la licéité de sa mise en détention a été confirmée.”
“La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire, ce qui n'est pas contesté. En l'état, contrairement à ce que prétend le recourant, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ;seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'est en l'état pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait quoi qu'il en soit que le recourant se soumette au test PCR. Un renvoi respectant les conditions de célérité de l'art. 76 al. 4 LEI ne serait possible qu'avec le concours du recourant. Par ailleurs, si la décision d'expulsion ne peut être exécutée, c'est en raison du comportement du recourant, qui persiste à ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion pénale et se refuse à effectuer le test indispensable à un embarquement à destination de la Tunisie, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait.”
Si les investigations nécessaires à l'exécution de l'expulsion ne peuvent être exploitées rapidement, l'office des migrations doit décider dans les meilleurs délais de la suite à donner. Si les résultats font défaut, il convient — sur la base de la jurisprudence citée — soit de convertir la détention en vue d'expulsion en détention d'exécution en application de l'art. 78 LEI, soit, si les conditions ne sont pas réunies, d'envisager la libération. Dans cette appréciation, il faut tenir compte de la mise en danger du public et du risque de disparition.
“Die Abweisung des Haftentlassungsgesuchs und damit die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erscheint auch insofern verhältnismässig, als die Ausschaffungshaft nur noch bis zum 9. Februar 2023 genehmigt ist (VGE AUS.2022.52 vom 7. November 2022). Eine weitere Verlängerung der Haft müsste bis eine Woche zuvor dem Haftrichter zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 9 Abs. 3 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]). Infolgedessen wird das Migrationsamt binnen der nächsten gut zwei Wochen entscheiden müssen, ob eine Ausschaffung des Gesuchstellers innert vernünftiger Frist noch absehbar ist. Die nunmehr vorzunehmenden Abklärungen (oben E. 4.3.3) werden entsprechend erste greifbare Resultate zeitigen müssen, ansonsten nicht mehr davon ausgegangen werden könnte, dass die Ausschaffung im Sinne der unter E. 4.2 vorstehend erwähnten Rechtsprechung noch innert vernünftiger Frist vollzogen werden könnte. Gegebenenfalls steht es dem Migrationsamt auch offen, die Ausschaffungshaft in eine Durchsetzungshaft (Art. 78 AIG) umzuwandeln oder, sollten die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sein, den Gesuchsteller freizulassen. Solange eine Ausschaffung nicht ernsthaft ausgeschlossen erscheint (oben E. 4.3), spricht gegen eine Entlassung des Gesuchstellers aus der Haft auch die Gefährdung der Öffentlichkeit, die aufgrund seiner wiederholten Straffälligkeit (mehrere Vorstrafen wegen Gewaltdelikten und sexuellen Handlungen mit Kinder) von ihm ausgeht (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.4). Mit der Fortsetzung der Haft ist wenn immer möglich der Vollzug der Landesverweisung sicherzustellen. Mit milderen Mittel wie einer Eingrenzung, Unterbringung bei Bekannten oder Leistung einer Kaution liesse sich die vom Gesuchsteller ausgehende Gefahr nicht bannen. Solange eine Ausschaffung nicht mit triftigen Gründen ausgeschlossen werden kann, muss der Gesuchsteller trotz der derzeit ungeklärten Umstände immer noch ernsthaft und konkret befürchten, zwangsweise in den Irak zurückgebracht zu werden. Es besteht daher bei einer Entlassung aus der Haft unverändert eine grosse Gefahr, dass er untertauchen würde, um sich der drohenden Ausschaffung zu entziehen.”
Référence : LEI art. 78 n. 38 Dans une affaire jugée, le Tribunal administratif de Bâle-Ville (juge unique) a estimé que le dépassement du délai d'examen prévu à l'art. 78 al. 4 LEI constituait un motif pour déclarer la prolongation de la détention d'exécution illégale et ordonner la mise en liberté immédiate.
“Das Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erscheint insofern nicht so gross, als die strafrechtlichen Verurteilungen des Beurteilten allesamt schon vier Jahre zurückliegen. Zwar hat sich der Beurteilte seit der Ablehnung seines Asylgesuchs und seiner Wegweisung am 22. Januar 2020 beharrlich geweigert, an seiner Identifizierung und Papierbeschaffung mitzuwirken, was schliesslich auch zu seiner Festnahme bzw. Inhaftierung am 13./14. August 2024 geführt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt und damit seit 4 ½ Jahren war der Beurteilte auf freiem Fuss und hielt sich in dieser Zeit (über weite Strecken) an die ihm auferlegte Meldepflicht. Angesichts dessen, dass er in der Zwischenzeit nach Auskunft des Migrationsamts auch am (telephonischen) Lingua-Gespräch zwecks Erstellung eines entsprechenden Sprachherkunftsgutachtens teilgenommen hat, dessen Eingang es nun abzuwarten gilt, führt die Abwägung der involvierten Interessen dazu, dass der Beurteilte infolge der Überschreitung der gesetzlichen Überprüfungsfrist von Art. 78 Abs. 4 AIG nicht länger an der Durchsetzungshaft festgehalten werden kann. Er ist demzufolge nach Erledigung der Austrittsformalitäten unverzüglich aus der Durchsetzungshaft zu entlassen. Der anwaltlichen Rechtsvertretung des Beurteilten ist mangels entsprechender Bemühungen kein Aufwand entstanden, der ihr zu entschädigen wäre. Demgemäss erkennt der Einzelrichter: ://: Die über A____ angeordnete Verlängerung der Durchsetzungshaft ist seit dem 24. September 2024 rechtswidrig. A____ ist nach Erledigung der Austrittsformalitäten unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Es werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - A____ - Migrationsamt Basel-Stadt - Staatsekretariat für Migration VERWALTUNGSGERICHT BASEL-STADT Der Einzelrichter für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht Dr. Alexander Zürcher Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden.”
Référence : LEI art. 78 n. 37 La détention d'exécution est une ultima ratio : elle n'est envisagée que lorsque les conditions de la détention en vue de l'expulsion ne sont pas réunies et qu'aucune mesure moins restrictive ne permet d'atteindre l'objectif. Les autorités doivent prendre toutes les précautions disponibles et vérifier si des moyens d'exécution moins contraignants sont possibles. En outre, il doit exister un lien entre le comportement de la personne concernée et l'obstacle à l'exécution, et la personne doit, en principe, être en mesure de lever cet obstacle.
“Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können. Erst nach Ausschöpfung sämtlicher Mittel kann, wenn der Vollzug gleichwohl nicht gelingt, als letztes Mittel Durchsetzungshaft angeordnet werden (Businger, a.a.O., S. 205) Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place.”
“Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts Solothurn vom 20. Mai 2020 aufzuheben und der Beschwerdeführer umgehend aus der Ausschaffungshaft zu entlassen. Ob gegebenenfalls andere, für den Fall des Vorliegens einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung vorgesehene Massnahmen (wie etwa - sofern die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise nicht an einem objektiven, in seiner Dauer zeitlich [noch] nicht absehbaren technischen Hindernis scheitert, sondern allein an dem Verhalten der ausländischen Person [vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 4.2] - Eingrenzung [Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG] oder Durchsetzungshaft [Art. 78 AIG]) in Frage kommen, ist nicht am Bundesgericht zu entscheiden. Auf die Rügen betreffend Verletzung des rechtlichen Gehörs ist ausgangsgemäss nicht weiter einzugehen.”
Référence : LEI art. 78 n. 36 La détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, malgré des efforts sérieux des autorités, ne peut être effectuée pour des raisons juridiques ou de fait dans un délai raisonnable. Dans un tel cas, la détention n'est plus appropriée au but poursuivi.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).”
“A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée au 7 janvier 2022. Il se référait à l’état de fait retenu dans le jugement, sous réserve du fait que son expulsion était facultative, les infractions commises ne justifiant pas une expulsion obligatoire. La chambre administrative avait considéré, le 27 août 2021, que rien n’indiquait que la détention se prolongerait exagérément ou que M. A______ ne pouvait y mettre fin en collaborant. Il ne reprenait pas les arguments relatifs à son état de santé et à sa relation avec sa fille, qui avaient déjà été rejetés. En revanche, il était désormais manifeste que les autorités tunisiennes ne délivreraient jamais un laisser-passer. Les « négociations » entre les autorités suisses et tunisiennes duraient depuis le 19 mai 2021. Le raisonnement du TAPI partait de la prémisse que la détention était fondée sur l’art. 78 LEI. Or, il ne s’agissait pas d’une détention pour insoumission. Le recourant n’avait pas de prise sur les autorités de son pays. Son identité et sa nationalité étaient établies. Le retard à la délivrance du laisser-passer devait conduire à sa libération. Il ne ressortait pas de l’échange produit par le SEM que la situation aurait évolué, et le blocage ne lui était pas imputable. La détention fondée sur l’optimisme des autorités suisses que le renvoi demeure possible n’était pas prévue par la loi. Le TAPI n’avait pas exposé pour quel motif, au vu de l’inaction des autorités tunisiennes, la prolongation de la détention de trois mois était proportionnée. 42) L’OCPM a conclu au rejet du recours. La chambre administrative avait déjà retenu que les problèmes de santé n’étaient pas démontrés ni que le recourant ne pourrait disposer des soins nécessaires en Tunisie. Elle avait également déjà indiqué qu’il n’était plus possible, au stade de l’exécution du renvoi, d’invoquer les relations avec sa fille.”
Un refus persistant, l'absence de liens personnels ou des antécédents de fuite ou de mise en clandestinité peuvent constituer des indices concrets d'un réel risque de fuite ou de mise en clandestinité et ainsi justifier l'ordonnance de détention en vertu de l'art. 78 LEI. Toutefois, une simple volonté immuable de refus n'est qu'un indice parmi d'autres à apprécier ; le comportement de la personne concernée est à cet égard central et une appréciation globale des circonstances est nécessaire.
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre. 13. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Ses promesses de quitter la Suisse pour la France une fois libéré ne suffisent pas à pallier le risque de fuite avéré en l’espèce.”
“La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 4.5 En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2010 et de deux expulsions judiciaires, entrées en force, lesquelles n'ont toujours pas été exécutées. Comme relevé à juste titre par le TAPI, il a depuis lors fait tout ce qui était en son pouvoir pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, y compris en s'opposant verbalement et physiquement aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 24 juin et 8 juillet 2019. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Algérie, et soutient désormais être ressortissant tunisien. Dès lors, si la décision d'expulsion ne peut être exécutée, c'est en raison du seul comportement du recourant, qui persiste à ne pas vouloir se soumettre aux différentes décisions ordonnant son renvoi, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont par ailleurs plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ; seul un vol spécial serait envisageable, mais l'Algérie n'accepte pas l'organisation de tels vols pour rapatrier ses ressortissants.”
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf. citées). 2.2.2 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid.”
Référence : LEI art. 78 ch. 34 Une objection de santé à l'expulsion n'est admise qu'en cas de gravité élevée du risque : il doit exister un risque réel et sérieux que la personne concernée soit, dans l'État de destination, exposée à un traitement ou à des conséquences d'un traitement qui violent l'art. 3 CEDH, ou que son état de santé se détériore rapidement et irréversiblement. Le seuil pour maintenir l'obligation de quitter le territoire est donc élevé.
“Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid.”
“Son cas avait ceci de particulier que sa détention pour insoumission avait été prononcée alors qu'il était détenu en vue de son renvoi, pour avoir refusé d'effectuer un test PCR exigé par les autorités tunisiennes. Il avait certes refusé de se soumettre au test, ce qui avait entraîné l'annulation du vol du 28 juin 2021. Il fallait toutefois relever que trois autres vols avaient été annulés dans les semaines précédentes, pour des questions totalement indépendantes de sa volonté (impossibilité de garantir le retour de l'escorte en Suisse) alors qu'il se trouvait toujours en détention. De plus, à plusieurs reprises depuis le début de la détention, il avait été indiqué que la possibilité d'un vol spécial était toujours pendante, mais ne pouvait être mise en œuvre pour des questions logistiques. Il existait, dès lors, une possibilité pour l'autorité de procéder au refoulement, laquelle possibilité n'avait pas été saisie. La vague possibilité que dans un avenir proche un tel vol spécial pourrait être organisé, alors que tel n'avaitpas été le cas depuis plusieurs mois, n'était pas suffisante pour justifier la détention. L'une des conditions de l'art. 78 LEI n'était ainsi pas remplie, dès lors que les conditions de l'art. 76 LEI étaient encore réalisées. 54) Le 15 juillet 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L'exécution de l'expulsion de M. A______ était maintenant entièrement tributaire de son comportement et les autorités en charge de la mise en œuvre de cette mesure ont entrepris toutes les démarches possibles à cette fin, lesquelles avaient été mises en échec par le comportement récalcitrant de l'intéressé. Celui-ci aurait déjà recouvré sa liberté s'il avait consenti à effectuer le test PCR indispensable à son embarquement dans le vol prévu le 28 juin 2021. M. A______ ne démontrait nullement que la situation sanitaire en Tunisie lui imposerait de faire face, comme l'exigeait la jurisprudence, à un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Quant au vol spécial évoqué dans le recours, il n'avait pas d'incidence sur la situation de M. A______. En l'état, la tenue de ce vol n'était pas établie, et quoi qu'il en fût, un tel vol nécessitait la soumission à un test PCR, que refusait précisément M.”
Lorsqu'il existe un intérêt public grave à l'expulsion et un risque d'abscondation, la prolongation de la détention peut être proportionnée, dans la mesure où elle vise à provoquer un changement de comportement. La jurisprudence a reconnu cette possibilité dans le cadre d'une expulsion assortie d'une interdiction d'entrée de longue durée, estimant que la détention d'exécution était, précisément eu égard à cet intérêt et au risque d'abscondation, appropriée.
“Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das öffentliche Interesse an der Ausschaffung des für 20 Jahre des Landes verwiesenen A____ äusserst schwer wiegt, weshalb es sich rechtfertigt, zum Mittel der Durchsetzungshaft, welcher der Charakter einer Beugehaft zukommt (s. dazu Zünd, in: Spescha et al [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 78 AIG N 1), zu greifen, um eine Verhaltensänderung bei A____ zu bewirken. A____ wird sich zudem bei Ablauf der verlängerten Haft am 13. Februar 2021 (sofern dannzumal die Landesverweisung nicht vollzogen werden konnte) seit insgesamt rund 7 Monaten in Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft befinden, womit die gesetzlich mögliche Maximaldauer ausländerrechtlicher Haft von 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch längstens nicht erreicht ist. Das Erwirken einer Verhaltensänderung bei A____ kann angesichts dessen keineswegs ausgeschlossen werden. Ein milderes Mittel, dass A____ dazu bringen könnte, die Schweiz zu verlassen und nach Tunesien zurück zu kehren, ist nicht ersichtlich, da ohnehin im Falle seiner Freilassung eine Untertauchensgefahr besteht (VGE AUS.2020.35 vom 2. September 2020 E. 3.2; Businger, a.a.O., S. 39). Die Verlängerung der Haft erweist sich demnach auch unter diesen Aspekten als verhältnismässig.”
“Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das öffentliche Interesse an der Ausschaffung des für 20 Jahre des Landes verwiesenen A____ äusserst schwer wiegt, weshalb es sich rechtfertigt, zum Mittel der Durchsetzungshaft, welcher der Charakter einer Beugehaft zukommt (s. dazu Zünd, in: Spescha et al [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 78 AIG N 1), zu greifen, um eine Verhaltensänderung bei A____ zu bewirken. A____ wird sich zudem bei Ablauf der verlängerten Haft am 13. Februar 2021 (sofern dannzumal die Landesverweisung nicht vollzogen werden konnte) seit insgesamt rund 7 Monaten in Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft befinden, womit die gesetzlich mögliche Maximaldauer ausländerrechtlicher Haft von 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch längstens nicht erreicht ist. Das Erwirken einer Verhaltensänderung bei A____ kann angesichts dessen keineswegs ausgeschlossen werden. Ein milderes Mittel, dass A____ dazu bringen könnte, die Schweiz zu verlassen und nach Tunesien zurück zu kehren, ist nicht ersichtlich, da ohnehin im Falle seiner Freilassung eine Untertauchensgefahr besteht (VGE AUS.2020.35 vom 2. September 2020 E. 3.2; Businger, a.a.O., S. 39). Die Verlängerung der Haft erweist sich demnach auch unter diesen Aspekten als verhältnismässig.”
LEI art. 78 n. 32 La personne détenue peut renoncer à l'exigence légale de présence physique à l'audience au profit d'une visioconférence; cette renonciation, ainsi que tout consentement à la tenue par visioconférence, n'est valable que s'il est donné en pleine connaissance de la portée de la décision.
“Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen. Der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Mündliche Verhandlungen jedenfalls soweit sie der Überprüfung der Anordnung der Durchsetzungshaft und deren Verlängerung auf entsprechendes Gesuch der inhaftierten Person gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG betreffen, müssen in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden, soweit die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet (vgl. BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 3.3.4). Nach Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass der Beschwerdeführer am 9. Dezember 2021 anlässlich der Eröffnung des Haftbefehls vom 8. Dezember 2021 unterschriftlich auf eine Durchführung der Verhandlung zur Haftüberprüfung vor Ort bei der Verwaltungsrekurskommission in St. Gallen verzichtete und sich stattdessen mit der Durchführung via Skype einverstanden erklärte (vgl. act. 7-I/5 Seite 4/8). Am 24. Januar 2022 erteilte er sämtlichen Rechtsvertretern und Rechtsvertreterinnen von AsyLex die Vollmacht zur vollumfänglichen Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, so insbesondere zur Vertretung gegenüber Behörden und vor Gerichten, zur Einreichung von Gesuchen, Rekursen und weiteren schriftlichen und mündlichen Eingaben sowie zu allen weiteren Handlungen zur Wahrung seiner Interessen im Zusammenhang mit dem asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren in der Schweiz und im Ausland, namentlich bei einer Administrativhaftanordnung, respektive des Aufenthalts in Administrativhaft (vgl.”
“Die Haftprüfung an einer mündlichen Präsenzverhandlung ist als Verfahrensrecht für die Betroffenen von grundlegender Bedeutung (vgl. CATAK KANBER, a.a.O., S. 219; HUGI YAR, a.a.O., N. 10.14); der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Die Gesamtbetrachtung aller Auslegungselemente ergibt, dass mündliche Verhandlungen gemäss Art. 78 Abs. 4 AIG jedenfalls solange in physischer Anwesenheit der erforderlichen Personen stattfinden müssen, als die inhaftierte Person nicht in klarer Kenntnis der Tragweite ihres Entscheids auf die vom Gesetzgeber gewollte Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung zugunsten einer Videokonferenz verzichtet.”
LEI art. 78 ch. 31 La persistance de la non-coopération peut justifier l'ordonnance ou la prolongation de la détention d'exécution, même en l'absence de nouveaux éléments. La détention d'exécution se rattache à la situation persistante du refus et remplit ainsi également une fonction de détention coercitive ; la poursuite du refus de collaborer constitue, en tant que telle, une condition préalable aux prolongations.
“Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Ausschaffungshaft in BGE 140 II 1 E. 5.2 festgehalten, dass eine neue Inhaftierung nach einer Haftentlassung, ohne dass die betroffene Person zwischenzeitlich das Land verlassen hätte, nur zulässig ist, wenn neue Umstände vorliegen, die dafürsprechen, dass der Vollzug der Ausschaffung gestützt auf diese nunmehr absehbar erscheint. Zu denken ist dabei etwa an die Verwirklichung von neuen Haftgründen oder der Wegfall der bisherigen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (so auch BGE 143 II 113 E. 3.2). Diese Rechtsprechung lässt sich entgegen der Auffassung des Beurteilten nicht auf die Durchsetzungshaft übertragen. Die Analogie scheitert schon am unterschiedlichen Zweck der beiden Haftarten. Während die Ausschaffungshaft den Vollzug einer Wegweisung oder Landesverweisung sicherstellen will (Art. 76 Abs. 1 AIG), soll die Durchsetzungshaft den Ausländer zur freiwilligen Ausreise, mithin einer Änderung seiner Verweigerungshaltung, bewegen (Art. 78 Abs. 1 AIG). Während es bei der Ausschaffungshaft eine massgebliche Veränderung der Umstände für eine erneute Inhaftierung braucht, kann bei der Durchsetzungshaft die unveränderte Position des Ausländers dazu führen, dass er erneut in Haft genommen wird. Da die Durchsetzungshaft als Beugehaft an einen Dauersachverhalt anknüpft die fortgesetzte Weigerung, freiwillig auszureisen bzw. mit den Behörden bei der Organisation der Rückkehr mitzuwirken , wird es in der Literatur als zulässig beurteilt, die betreffende Person in gebührendem Abstand erneut in Haft zu setzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die maximale Haftdauer nicht ausgeschöpft ist (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 88; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 110; Sert, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, Art. 78 N 21). Das Bundesgericht hat es in seinem Urteil BGer 2C/441/2011 vom 15. Juni 2011 entsprechend nicht beanstandet, dass der Ausländer bereits gut drei Wochen nach seiner Haftentlassung aus formellen Gründen wieder in Durchsetzungshaft genommen worden war.”
“Damit kann offenbleiben, ob die Verletzung des rechtlichen Gehörs bei der gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung des öffentlichen Interesses am Vollzug der Wegweisung und damit der weiteren Inhaftierung einerseits und der Bedeutung der verletzten Vorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen (vgl. BGE 122 II 154 E. 3; BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 4; 2C_1089/2012 vom 22. November 2012 E. 4) zu einer Entlassung aus der Haft des Beschwerdeführers hätte führen müssen oder aber hätte geheilt werden können. In Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkt bleibt aber festzustellen, dass die Haft aufgrund der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV unrechtmässig war (vgl. so BGer 2C_549/2021 vom 3. September 2021 E. 3.5). Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Wegweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, gestützt auf Art. 78 Abs. 1 AIG in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt. Die Durchsetzungshaft wird gemäss Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG beendet, wenn "eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise" nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachkommt. Weigert sich die betroffene Person, ihr renitentes Verhalten aufzugeben und nimmt sie vielmehr eine weitere Verlängerung der Durchsetzungshaft in Kauf, kann daraus nicht geschlossen werden, die Zwangsmassnahme könne ihr Ziel (überhaupt) nicht mehr erreichen (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.3). Dass sich der Betroffene (immer noch) unkooperativ zeigt, ist Voraussetzung, um die Festhaltung überhaupt verlängern zu können, und insoweit sachimmanent, als der Durchsetzungshaft (auch) die Funktion der Beugehaft zukommt (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.4). In der Sache bringt der Beschwerdeführer vor, die Durchsetzungshaft setze voraus, dass die Mitwirkungspflicht nach Art.”
“2; 140 II 409 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). d. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, n’a pas quitté le territoire helvétique. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI sont ainsi réunies. Selon les informations recueillies par le SEM auprès de l'ambassade de B______ à Berne, tout ressortissant B______ séjournant à l'étranger ou ayant « émigré » pouvait soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique B______ compétente sur place. Les demandes étaient transmises au Ministère de l'Intérieur, qui statuait dans un délai maximal de nonante jours. La possibilité d’exécuter la décision d’expulsion dépendait donc de la démarche à entreprendre par l’étranger. Toutefois et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas systématiquement collaboré à l’organisation de son renvoi. En effet, s’il a, dans un premier temps, suivi les conseils du SPI et écrit au consulat B______ et au SEM fin 2019 pour expliquer sa situation, il a ensuite déclaré, le 12 octobre 2021, au TAPEM qu’il ne souhaitait pas de libération conditionnelle, car les conditions de réinsertion étaient inexistantes. À sa connaissance, il ne pouvait pas être renvoyé à B______ « pour des raisons de sécurité ».”
Si la personne concernée refuse activement de collaborer au rapatriement (p. ex. en refusant de remettre ses papiers d'identité, de se présenter pour un vol réservé ou de subir les tests nécessaires), cela peut constituer un indice concret de manque de volonté de coopération au sens de l'art. 78 LEI. Cet indice n'est toutefois pas décisif à lui seul ; l'autorité doit examiner l'ensemble des circonstances et veiller à la proportionnalité de l'ordonnance de détention.
“Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, se il prossimo 1° dicembre egli dovesse rifiutarsi di imbarcarsi sul volo che gli è stato riservato, tale circostanza non influirebbe sui motivi che giustificano la sua attuale carcerazione, i quali rimarrebbero immutati. Motivi che sono quelli previsti dall'art. 76 cpv. 1 lett. b cifre 3 e 4 LStrI i quali, come esposto sopra (cfr. consid. 4), sono e continuerebbero ad essere pienamente adempiuti dall'insorgente. Anzi, come giustamente rilevato dall'Ufficio della migrazione in sede di duplica, il rifiuto del volo da parte dell'interessato costituirebbe un ulteriore elemento che attesta la sua mancanza di collaborazione e che contribuirebbe quindi a confermare l'adempimento del motivo di carcerazione di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 4 LStrI. Stante quanto precede, è quindi da respingere l'argomento, secondo cui in caso di mancata partenza, un ritorno in carcere del ricorrente potrebbe avvenire soltanto sulla base di una nuova decisione fondata sui motivi previsti dall'art. 78 LStrI per la carcerazione cautelativa. Di conseguenza la domanda, formulata in via subordinata, di limitare la carcerazione in vista dell'allontanamento sino al 1° dicembre 2021 non può essere accolta.”
“Toujours est-il qu'il est démontré, en dernier lieu par le courriel du 6 avril 2022, que le SEM ne désempare pas et planifie une discussion technique au cours des semaines à venir avec la responsable de la section consulaire de l'Ambassade de B______ afin de discuter des modalités de l'établissement d'un laissez-passer pour le retour de M. A______, nonobstant la mise en échec par son fait des quatre vols susmentionnés organisés par les autorités helvétiques. Dans ces conditions, comme retenu le 17 décembre 2021 par la chambre de céans, ce n'est que si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer malgré une démarche de la part de M. A______ que la situation devrait être réévaluée. Pour le surplus s’agissant de la prévisibilité du renvoi, tous les types de rapatriement vers la B______ sont possibles, y compris les vols spéciaux, l'entrée en vigueur le 2 octobre 2021 du nouvel art. 72 LEI relatif au test PCR permettant si nécessaire de lever l'obstacle que constituerait le refus manifesté jusqu'à présent par M. A______ de s'y soumettre. Le Tribunal fédéral a par ailleurs, dans son arrêt 2C_696/2021 précité déjà retenu que selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger, ce qui demeure le cas en l'espèce du recourant qui systématiquement met en échec les tentatives concrètes de renvoi et s'abstient sciemment d'intervenir auprès des autorités B______ pour se voir délivrer un laissez-passer. Il ne peut en conséquence faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération dans la mesure où dans le cas présent cette impossibilité est en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI Il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention qui, prolongée une nouvelle fois pour deux mois, respecte le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où la détention pour insoumission a été de dix-huit jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019), de douze mois en 2021 et de trois mois et onze jours en 2022, la durée maximale de dix-huit mois n'est pas encore atteinte (15 mois et 29 jours).”
“C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 3.2.3 Selon l’art. 14 al. 2 CDPH, les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables. 3.3 En l’espèce, l’art. 14 CDPH qu’invoque le recourant ne donne pas de droits directement applicables aux particuliers. Cette norme est de nature globalement programmatoire (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, FF 2013 pp.”
“La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 4.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 4.5 En l’espèce, les conditions d'une mise en détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI sont remplies. Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2010 et de deux expulsions judiciaires, entrées en force, lesquelles n'ont toujours pas été exécutées. Comme relevé à juste titre par le TAPI, il a depuis lors fait tout ce qui était en son pouvoir pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, y compris en s'opposant verbalement et physiquement aux deux tentatives de renvoi qui ont eu lieu les 24 juin et 8 juillet 2019. Il continue à affirmer qu'il n'est pas d'accord de retourner en Algérie, et soutient désormais être ressortissant tunisien. Dès lors, si la décision d'expulsion ne peut être exécutée, c'est en raison du seul comportement du recourant, qui persiste à ne pas vouloir se soumettre aux différentes décisions ordonnant son renvoi, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne sont par ailleurs plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles ont toutes été utilisées ; seul un vol spécial serait envisageable, mais l'Algérie n'accepte pas l'organisation de tels vols pour rapatrier ses ressortissants.”
LEI art. 78 n. 29 La détention pour insoumission doit être considérée comme une mesure de dernier recours et, dans tous les cas, être appréciée au regard du principe de proportionnalité.
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 10. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 11. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______). 14. M. A______ a été condamné pour séjour illégal en Suisse par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 (art. 115 LEI), et mis en détention administrative le même jour en vue de son renvoi.”
LEI art. 78 N. 28 Il convient d'apprécier si l'exécution du renvoi paraît possible, avec une probabilité suffisante, dans un délai prévisible ou raisonnable. La détention ne doit être levée que si l'exécution est exclue ou hautement improbable et purement théorique. S'il subsiste une chance sérieuse, même faible, d'exécution, le maintien de la détention n'est pas en soi disproportionné.
“6 let. a LEI). 4.2.2 Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 4.2.3 La poursuite de la détention en application de l’art. 76 LEI est admissible si l’on peut s’attendre à ce que la procédure d’asile soit terminée et la mesure de renvoi exécuté dans un avenir proche («absehbar » ; « prevedibili » ; ATF 140 II 409 consid. 2.3.3 ; 125 II 377 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 3.3.1 ; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1). Pour évaluer si la procédure en matière d’asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte dans la durée de la procédure de première instance que celle d’une éventuelle procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2023 précité ; 2C_233/2022 précité consid. 4.3.2). Dans un récent arrêt, il a été constaté que le Tribunal administratif fédéral avait rejeté un recours sept jours après son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023).”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant soutient que la durée de sa détention serait disproportionnée, car son renvoi serait inexécutable en raison de l’incertitude au sujet de son identité et de sa nationalité et du défaut de coopération des autorités sénégalaises. Il ne saurait être suivi. Son identité et sa citoyenneté sénégalaises sont établies par son passeport périmé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa prétendue identité malienne résulte probablement de ses seules déclarations aux autorités et M. A______ ne soutient pas qu’elle serait établie par des documents. Cela étant, si une seconde citoyenneté – malienne – devait lui être reconnue, le recourant ne soutient pas que cela affecterait le caractère probant de son passeport sénégalais et l’existence de sa citoyenneté sénégalaise.”
Le maintien de la détention en vertu de l'art. 78 LEI n'est justifié que si l'exécution de l'expulsion peut être attendue avec une probabilité suffisante dans un délai prévisible ou raisonnable. La détention doit être levée si l'exécution est effectivement exclue ou n'apparaît que comme purement théorique et hautement improbable; une chance simplement faible mais sérieuse n'entraîne pas nécessairement la levée. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte de la situation au moment de la décision.
“Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. citées). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 précité consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 2.1.4 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 précité consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid.”
“Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 4.1.4. L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 4.2. A juste titre, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“La détention viole l'art. 80 al. 6 let. LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 147 II 49 consid. 2.2.3 ; 130 II 56 consid. 4.1.3). Si l'exécution forcée de l'expulsion vers un pays est exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable que si le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au refoulement est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4. 1. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.2 ; 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 7) En l’espèce, le jugement attaqué a confirmé l'ordre de mise en détention, mais en se fondant sur l'art. 78 LEI. Or, comme déjà exposé, une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 76 LEI sont remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale entrée en force. De plus, la condition visée par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI est remplie, dès lors que le recourant a été condamné pour plusieurs infractions pénales constitutives de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Par ailleurs, la situation de fait a changé depuis l'adoption de l'ATA/175/2002 le 17 février 2022. D'une part en effet, le recourant a depuis collaboré avec les autorités suisses, dès lors qu'il leur a remis son passeport, a présenté une demande officielle de rapatriement au consulat cubain, et s'est entretenu avec le consul – quand bien même il n'est pas possible de connaître la teneur réelle de son entretien.”
Citation : LEI art. 78 ch. 26 Si un examen médical effectué au sein de l'établissement ou un certificat médical d'aptitude au voyage établit de manière claire que la personne concernée est apte à prendre l'avion ou à voyager, et que cela est compatible avec les délais légaux de décision, une expertise médicale externe supplémentaire peut être superflue.
“Le recourant n'allègue cependant pas avoir demandé un examen par le service médical de l'établissement où il est détenu, alors même qu'il entend déduire un droit d'être libéré immédiatement en lien avec son état de santé et que l'établissement d'une expertise est a priori incompatible avec le délai légal de dix jours fixé à la chambre de céans pour statuer. De plus, le recourant a été examiné par un médecin d'OSEARA, qui a établi un certificat selon lequel il était apte à voyager en avion. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise médicale. 4. Le recourant ne conteste pas que les conditions d'une mise en détention administrative soient remplies. 4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 4.2 Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art.”
Même si des tentatives concrètes d'exécution (p. ex. des vols organisés) échouent, la détention au sens de l'art. 78 LEI peut être envisagée, pour autant que l'échec soit essentiellement imputable au refus ou au comportement de la personne concernée ; en revanche, si l'échec résulte d'obstacles indépendants de la coopération de la personne concernée, cela milite contre la poursuite de la détention.
“En l’invitant à examiner l’opportunité de prononcer une nouvelle détention administrative, le TAPI n’avait fait que tirer la conséquence de son refus d’accorder à l’OCPM la prolongation de la mesure sollicitée. Il était parfaitement en connaissance de ses compétences et n’avait nullement besoin de l’avis du TAPI pour savoir qu’il pouvait prononcer la détention administrative du recourant sur la base de l’art. 78 LEI. La remarque du juge pouvait d’ailleurs être interprétée comme une invitation implicite à ne pas maintenir l’intéressé en état de privation de liberté. Il était constant que les autorités algériennes avaient, ensuite de l’intervention de l’intéressé, mis en échec son renvoi organisé pour le 23 mai 2024, au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Or, le TAPI avait retenu, avec raison, que l’issue temporelle n’était à la fois pas connue et fortement susceptible de s’achever dans un délai arrivant à échéance bien après le terme maximal de la détention administrative et que l’exécution de son éloignement de Suisse pouvait néanmoins être réalisée rapidement et en tout temps si celui-ci coopérait à cette fin. Les conditions posées par l’art. 78 LEI étaient ainsi réalisées. La mesure respectait enfin le principe de la proportionnalité, en particulier au regard du mépris que le recourant avait démontré envers les ordres et les instructions qui lui avaient été données. La détention administrative dont le TAPI était saisie dans la présente cause avait pris fin le 2 août 2024 en raison d’un nouvel ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcé ce jour-là pour une durée d’un mois. Cette mesure avait été confirmée par le TAPI par jugement du 6 août 2024. c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr – F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine.”
“A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires. La situation actuelle, dans laquelle la représentation cubaine en Suisse ne montrait pas un empressement particulier en vue du retour de M. A______ dans son pays, s'apparentait en réalité aux situations dans lesquelles des obstacles indépendants de la volonté de la personne détenue et des autorités suisses empêchaient l'exécution du renvoi. Pour autant, cela ne remettait pas en cause, sur le principe, la possibilité d'une détention pour insoumission.”
“Toujours est-il qu'il est démontré, en dernier lieu par le courriel du 6 avril 2022, que le SEM ne désempare pas et planifie une discussion technique au cours des semaines à venir avec la responsable de la section consulaire de l'Ambassade de B______ afin de discuter des modalités de l'établissement d'un laissez-passer pour le retour de M. A______, nonobstant la mise en échec par son fait des quatre vols susmentionnés organisés par les autorités helvétiques. Dans ces conditions, comme retenu le 17 décembre 2021 par la chambre de céans, ce n'est que si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer malgré une démarche de la part de M. A______ que la situation devrait être réévaluée. Pour le surplus s’agissant de la prévisibilité du renvoi, tous les types de rapatriement vers la B______ sont possibles, y compris les vols spéciaux, l'entrée en vigueur le 2 octobre 2021 du nouvel art. 72 LEI relatif au test PCR permettant si nécessaire de lever l'obstacle que constituerait le refus manifesté jusqu'à présent par M. A______ de s'y soumettre. Le Tribunal fédéral a par ailleurs, dans son arrêt 2C_696/2021 précité déjà retenu que selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger, ce qui demeure le cas en l'espèce du recourant qui systématiquement met en échec les tentatives concrètes de renvoi et s'abstient sciemment d'intervenir auprès des autorités B______ pour se voir délivrer un laissez-passer. Il ne peut en conséquence faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération dans la mesure où dans le cas présent cette impossibilité est en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI Il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention qui, prolongée une nouvelle fois pour deux mois, respecte le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où la détention pour insoumission a été de dix-huit jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019), de douze mois en 2021 et de trois mois et onze jours en 2022, la durée maximale de dix-huit mois n'est pas encore atteinte (15 mois et 29 jours).”
Citation : LEI art. 78 ch. 24 Dans le cadre de la détention en vue d'éloignement, la question de l'exécutabilité et donc de la durée ne dépend pas uniquement du comportement de la personne concernée, mais régulièrement aussi du comportement et de la coopération des autorités nationales et étrangères. L'étendue du droit à la protection juridique (par exemple à l'aide judiciaire gratuite dans la procédure de prolongation) est d'abord déterminée par le droit cantonal ; les garanties minimales du droit constitutionnel fédéral n'interviennent que si la protection cantonale est insuffisante.
“Der Umfang des Anspruchs richtet sich zunächst nach den Vorschriften des kantonalen Rechts. Erst wo sich der entsprechende Rechtsschutz als ungenügend erweist, greifen die bundesverfassungsrechtlichen Minimalgarantien Platz. Das kantonale Recht kann mithin über den bundesverfassungsrechtlichen Anspruch hinausgehen (vgl. BGE 134 I 92 E. 3.1.1). Die Vorinstanz gibt die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand im Verfahren der Verlängerung einer Durchsetzungshaft zutreffend wieder (vgl. BGE 134 I 92, Regeste). Fraglich ist indes, ob ihrem Schluss, was im Verfahren der Verlängerung der Durchsetzungshaft gelte, müsse umso mehr in jenem der Ausschaffungshaft gelten, gefolgt werden kann. Zwar führen Durchsetzungs- wie Ausschaffungshaft zum gleichen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit der inhaftierten Person. Die Durchsetzungshaft kommt indessen dann zum Tragen, wenn eine Weg-, Aus- oder Landesverweisung aufgrund des persönlichen Verhaltens der zur Ausreise verpflichteten Person nicht vollzogen werden kann (vgl. Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Haft findet ihre Rechtfertigung damit vorab in der Erzwingung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung (vgl. BGE 134 I 92 E. 2.1.2). Der Betroffene soll – nachdem während der Ausschaffungshaft sämtliche zumutbaren Abklärungen und Bemühungen an seinem Verhalten gescheitert sind – dazu bewegt werden, seiner gesetzlichen Pflicht zur Ausreise nachzukommen und mit den Behörden zu kooperieren (vgl. BGE 134 I 92 E. 2.3.1). Wurde unter Beizug eines Rechtsbeistandes im Verfahren der Anordnung oder der Verlängerung der Durchsetzungshaft einmal festgestellt, dass die betroffene Person in der Lage ist, ein Vollzugshindernis durch ein konkretes Verhalten zu beseitigen, ist regelmässig klar, wann – nämlich nach Erfüllung der Mitwirkungspflicht durch die inhaftierte Person – die Grundlage für eine Durchsetzungshaft entfällt. Demgegenüber ist bei der Ausschaffungshaft die Ausgangslage regelmässig komplexer, weil der Grund der Haft nicht (nur) vom Verhalten der inhaftierten Person, sondern auch vom Verhalten der in- und ausländischen Behörden abhängt.”
Citation : LEI art. 78 ch. 23 La renonciation à l'audience orale peut être admissible, notamment lorsqu'elle est expresse et qu'il existe une représentation juridique. Dans la décision citée, il a en outre été pris en compte que, dans des circonstances particulières (ici : pandémie de Covid‑19), l'absence de tenue — par exemple au moyen d'une visioconférence — peut sembler appropriée. Ce qui importe sont les circonstances concrètes et l'objet de l'audience.
“Über Haftentlassungsgesuche ist innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Art. 80 Abs. Abs. 5 Ausländer-und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]). Verfügungen des Migrationsamts betreffend die Verlängerung von Durchsetzungshaft sind zulässig für eine jeweilige Verlängerung von 2 Monaten, bedürfen der gerichtlichen Zustimmung (Art. 78 Abs. 2 AIG) und sind auf Verlangen der betroffenen Person innerhalb von 8 Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen (Art. 78 Abs. 4 AIG). A____ hat unter Hinweis auf diese Bestimmungen ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung verzichten lassen. Da das Durchführen einer mündlichen Gerichtsverhandlung den Interessen des inhaftierten Ausländers dient, ist ein Verzicht darauf zulässig, umso mehr als der Verzicht vorliegend mit rechtlicher Verbeiständung erfolgt ist. Ein Verzicht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung erscheint aktuell auch in Hinsicht auf die Covid-19 Pandemiesituation als sinnvoll. Im Übrigen stellen sich im Zusammenhang mit dem Haftentlassungsgesuch und der Verlängerung der Durchsetzungshaft vor allem rechtliche Fragen. Dass A____ sich weigert, freiwillig in seine Heimat auszureisen, ist dem Gericht aus früheren Verhandlungen zudem hinreichend bekannt und ist in den Akten ausführlich dokumentiert. Einzig die aktuellen auch die Gesundheit des A____ tangierenden Vorfälle sprechen für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Über die aktuelle gesundheitliche Situation und Unterbringung des A____ (s.”
L'art. 78 al. 1 LEI a été appliqué à plusieurs reprises dans les affaires examinées, après que la personne concernée avait à plusieurs reprises refusé l'embarquement nécessaire ou le retour. La détention a été ordonnée à chaque fois pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en raison de l'insoumission.
“A______ a ensuite été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire. Il a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois. 28. Le 22 novembre 2019, le tribunal a confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2020 (JTAPI/1033/2019). 29. Le 27 novembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice d'un recours contre le jugement précité. 30. Par arrêt du 6 décembre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de M. A______ (ATA/1763/2019). 31. Le 20 janvier 2020, M. A______ n'a pas embarqué sur le vol de ligne qui lui avait été réservé. Il s'est en particulier opposé physiquement à son renvoi en tentant de se frapper la tête pendant qu'il était en cellule. 32. Par décision du commissaire de police du 23 janvier 2020, l'intéressé a été placé en détention administrative pour insoumission sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI pour une durée d'un mois. 33. Par jugement du 24 janvier 2020 (JTAPI/80/2020), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité pour une durée d'un mois, puis prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois par jugement du 18 février 2020 (JTAPI/179/2020). 34. Le 2 mars 2020, l'intéressé a refusé de partir à bord du vol DEPA qui lui avait été réservé. 35. Par décision du 25 mars 2020, l'OCPM a ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______. 36. L'intéressé a ensuite été condamné les 3 février 2021, 4 juin 2021 et 21 août 2023. 37. A sa sortie de prison le 24 novembre 2023, l'intéressé a été remis en mains des services de police et s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois. 38. L'intéressé a encore récidivé et s'est vu condamner les 30 janvier 2024 et 15 mars 2024. 39. Le 16 février 2024, les autorités genevoises ont demandé au SEM de relancer la demande de soutien relative à la délivrance de documents de voyage en faveur de M.”
“Le 6 mars 2024, à 15h45, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 19. Le 7 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus (JTAPI/197/2024). 20. Le 11 mars 2024, les services de police ont requis de swissREPAT que le vol du 8 avril 2024 soit transformé en vol avec escorte policière, ce qui s'est concrétisé le 22 mars 2024. 21. Le 8 avril 2024, M. A______ a fait échouer son embarquement. 22. Le 9 avril 2024, à 16h10, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission). Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner dans son pays d'origine. 23. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité. 24. Entendu le 11 avril 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et qu'il ne prendrait pas l'avion qu'on lui réserverait, sous escorte policière à destination de son pays d’origine. La dernière fois, les agents lui avaient fait mal aux poignets, aux cuisses et au visage. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie car toute sa famille vivait en France où il ne possédait pas de permis de séjour en France. Il comptait solliciter un visa pour se rendre en France. S'il était libéré, il s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour la France. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’un nouveau vol avec escorte policière allait être organisé. La date de celui-ci n'était pas encore déterminée.”
“Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Hollande ou en Belgique, où il disait vouloir se rendre à sa sortie. e. La fin de peine, initialement prévue le 25 janvier 2024, a été modifiée par ordre d'exécution du 15 juin 2023 au 26 décembre 2023, puis par ordre d'exécution du 12 juillet 2023 au 17 juillet 2023. f. Le 14 juillet 2023, les services de police ont requis auprès de swissREPAT la réservation d'un billet d'avion, avec accompagnement policier, en faveur de A______ pour l'Algérie. g. Le 17 juillet 2023, à sa libération de détention pénale, A______ a été remis aux services de police. F. a. Le 17 juillet 2023 à 14h30, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI. Il y est indiqué qu'au « 25 février 2020 », la durée de détention administrative cumulée (détention en vue du renvoi et pour insoumission) s'élevait à 355 jours et que les circonstances nouvelles (nouvelles condamnations pénales, expulsion ordonnée par le Tribunal de police le 11 mai 2022 et restrictions au trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 désormais levées) permettaient l'incarcération de l'intéressé pour la quatrième fois. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie et qu'il n'était pas en très bonne santé. Cet acte a été soumis le même jour au TAPI en vue du contrôle de sa légalité. b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 juillet 2023 par-devant le TAPI, A______ a indiqué qu'il refuserait de prendre le vol qui serait prévu pour un retour en Algérie. Il aimait la Suisse et n'avait plus d’attaches en Algérie. Il était suivi par des médecins au centre de détention et devait subir une opération prévue le 22 juin 2023, mais qui avait été annulée.”
La pratique montre que la détention en vue de l'éloignement au sens de l'art. 78 al. 1 LEI peut être ordonnée de manière temporellement limitée et avec une durée réduite, afin de donner aux autorités le temps d'accomplir les démarches nécessaires à l'exécution (p. ex. obtention de documents de sortie, présentation en temps utile auprès d'autorités étrangères). Le tribunal peut en fixer une durée de détention abrégée ou imposer des délais pour permettre la poursuite de la procédure.
“Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024. Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération. f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ». g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (ci‑après : SLID). C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024. b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______. c.”
Référence : LEI art. 78 ch. 20 Il n'est pas approprié de transposer la jurisprudence relative à la détention en vue d'expulsion à la détention d'exécution. La détention en vue d'expulsion a pour but d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion du territoire, tandis que la détention d'exécution vise à obtenir un départ volontaire (modification de la position de refus). En conséquence, pour la détention d'exécution, un changement matériel des circonstances n'est pas nécessaire pour justifier une nouvelle mise en détention ; le refus répété de la personne concernée peut — dans la mesure où les conditions légales et la durée maximale ne s'y opposent pas — justifier une nouvelle mise en détention.
“Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Ausschaffungshaft in BGE 140 II 1 E. 5.2 festgehalten, dass eine neue Inhaftierung nach einer Haftentlassung, ohne dass die betroffene Person zwischenzeitlich das Land verlassen hätte, nur zulässig ist, wenn neue Umstände vorliegen, die dafürsprechen, dass der Vollzug der Ausschaffung gestützt auf diese nunmehr absehbar erscheint. Zu denken ist dabei etwa an die Verwirklichung von neuen Haftgründen oder der Wegfall der bisherigen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (so auch BGE 143 II 113 E. 3.2). Diese Rechtsprechung lässt sich entgegen der Auffassung des Beurteilten nicht auf die Durchsetzungshaft übertragen. Die Analogie scheitert schon am unterschiedlichen Zweck der beiden Haftarten. Während die Ausschaffungshaft den Vollzug einer Wegweisung oder Landesverweisung sicherstellen will (Art. 76 Abs. 1 AIG), soll die Durchsetzungshaft den Ausländer zur freiwilligen Ausreise, mithin einer Änderung seiner Verweigerungshaltung, bewegen (Art. 78 Abs. 1 AIG). Während es bei der Ausschaffungshaft eine massgebliche Veränderung der Umstände für eine erneute Inhaftierung braucht, kann bei der Durchsetzungshaft die unveränderte Position des Ausländers dazu führen, dass er erneut in Haft genommen wird. Da die Durchsetzungshaft als Beugehaft an einen Dauersachverhalt anknüpft die fortgesetzte Weigerung, freiwillig auszureisen bzw. mit den Behörden bei der Organisation der Rückkehr mitzuwirken , wird es in der Literatur als zulässig beurteilt, die betreffende Person in gebührendem Abstand erneut in Haft zu setzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die maximale Haftdauer nicht ausgeschöpft ist (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 88; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 110; Sert, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, Art. 78 N 21). Das Bundesgericht hat es in seinem Urteil BGer 2C/441/2011 vom 15. Juni 2011 entsprechend nicht beanstandet, dass der Ausländer bereits gut drei Wochen nach seiner Haftentlassung aus formellen Gründen wieder in Durchsetzungshaft genommen worden war.”
Référence : LEI art. 78 n. 19 Lors de l'examen d'une prolongation de détention en vertu de l'art. 78 al. 2 LEI, la proportionnalité doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes. Il convient notamment de prendre en compte la durée de détention déjà purgée ainsi que des circonstances personnelles, telles que la persistance du refus de collaborer, la situation familiale, l'âge, l'état de santé et les décisions antérieures.
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 15. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid.”
“3 La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Cet examen suppose de tenir compte de notamment la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 5.4 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 5.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre. 13. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité.”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______).”
Référence : LEI art. 78 n. 18 Si la personne concernée n'est toujours pas disposée à modifier son comportement et à quitter le territoire, la détention peut être prolongée de deux mois à chaque fois. La jurisprudence tient compte, dans l'examen de la proportionnalité, notamment du refus persistant de coopérer ; le refus prolongé malgré une possibilité de départ préalablement offerte, ou en raison d'expulsions antérieures, peut contribuer à justifier ces prolongations.
“Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durch- setzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 AIG).”
“Cet examen suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents (arrêts 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 9. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et, moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 10. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 11. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 (JTAPI/197/2024), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce qui n’est pas contesté. 12. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre.”
“Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d'une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu'un indice parmi d'autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016). 6) La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu'un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n'est pas possible malgré la collaboration de l'intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse étendue à tout le territoire des États de l'espace Schengen prononcée le 8 décembre 2018 et valable jusqu'au 2 octobre 2020. Il a d'abord obtempéré en se rendant en Italie en avril 2019. Il est par la suite revenu en Suisse le 20 novembre 2019. Malgré que l'OCPM lui ait remis une nouvelle carte de sortie du territoire, il n'a pas quitté la Suisse et il a été appréhendé à nouveau le 14 décembre 2019. Suite aux différents jugements rendus pour rupture de bans à son encontre, il aurait pu bénéficier de la liberté conditionnelle à partir du 30 août 2020, pour autant qu'il collabore avec les autorités compétentes en vue de son expulsion au Maroc.”
À la demande de la personne concernée, les décisions de l'Office des migrations portant prolongation de la détention d'exécution au sens de l'art. 78 al. 2 LEI doivent être examinées par le tribunal dans un délai de huit jours ouvrables. Le tribunal peut, dans les cas appropriés, renoncer à une audience orale, notamment lorsque des questions essentiellement juridiques doivent être tranchées et que la personne concernée est représentée par un avocat.
“Über Haftentlassungsgesuche ist innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Art. 80 Abs. Abs. 5 Ausländer-und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]). Verfügungen des Migrationsamts betreffend die Verlängerung von Durchsetzungshaft sind zulässig für eine jeweilige Verlängerung von 2 Monaten, bedürfen der gerichtlichen Zustimmung (Art. 78 Abs. 2 AIG) und sind auf Verlangen der betroffenen Person innerhalb von 8 Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen (Art. 78 Abs. 4 AIG). A____ hat unter Hinweis auf diese Bestimmungen ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung verzichten lassen. Da das Durchführen einer mündlichen Gerichtsverhandlung den Interessen des inhaftierten Ausländers dient, ist ein Verzicht darauf zulässig, umso mehr als der Verzicht vorliegend mit rechtlicher Verbeiständung erfolgt ist. Ein Verzicht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung erscheint aktuell auch in Hinsicht auf die Covid-19 Pandemiesituation als sinnvoll. Im Übrigen stellen sich im Zusammenhang mit dem Haftentlassungsgesuch und der Verlängerung der Durchsetzungshaft vor allem rechtliche Fragen. Dass A____ sich weigert, freiwillig in seine Heimat auszureisen, ist dem Gericht aus früheren Verhandlungen zudem hinreichend bekannt und ist in den Akten ausführlich dokumentiert. Einzig die aktuellen auch die Gesundheit des A____ tangierenden Vorfälle sprechen für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.”
“Über Haftentlassungsgesuche ist innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Art. 80 Abs. Abs. 5 Ausländer-und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]). Verfügungen des Migrationsamts betreffend die Verlängerung von Durchsetzungshaft sind zulässig für eine jeweilige Verlängerung von 2 Monaten, bedürfen der gerichtlichen Zustimmung (Art. 78 Abs. 2 AIG) und sind auf Verlangen der betroffenen Person innerhalb von 8 Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen (Art. 78 Abs. 4 AIG). A____ hat unter Hinweis auf diese Bestimmungen ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung verzichten lassen. Da das Durchführen einer mündlichen Gerichtsverhandlung den Interessen des inhaftierten Ausländers dient, ist ein Verzicht darauf zulässig, umso mehr als der Verzicht vorliegend mit rechtlicher Verbeiständung erfolgt ist. Ein Verzicht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung erscheint aktuell auch in Hinsicht auf die Covid-19 Pandemiesituation als sinnvoll. Im Übrigen stellen sich im Zusammenhang mit dem Haftentlassungsgesuch und der Verlängerung der Durchsetzungshaft vor allem rechtliche Fragen. Dass A____ sich weigert, freiwillig in seine Heimat auszureisen, ist dem Gericht aus früheren Verhandlungen zudem hinreichend bekannt und ist in den Akten ausführlich dokumentiert. Einzig die aktuellen auch die Gesundheit des A____ tangierenden Vorfälle sprechen für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.”
Citation : LEI art. 78 n. 16 La détention doit être levée lorsque le départ n'est plus empêché par le comportement de la personne concernée ou lorsqu'un départ est objectivement impossible. Sont décisifs notamment l'impossibilité (factuelle) du retour pour des raisons qui ne sont pas imputables à la personne concernée, ainsi que sa collaboration avec les autorités ; il convient en outre de vérifier la proportionnalité.
“A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation du jugement du TAPI et de l'ordre de mise en détention, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'800.-. Dès sa libération, il avait pour projet de quitter la Suisse et de se conformer à l'expulsion prononcée à son encontre en allant en France pour y demander l'asile. Le jugement attaqué consacrait un arbitraire, le TAPI semblant avoir perdu de vue le but de la détention pour insoumission. Il avait quitté son pays d'origine en raison de problèmes militaires, les autorités cubaines le considérant comme un déserteur. Il était désormais considéré dans son pays comme un « émigré » ayant de facto perdu son droit d'établissement. Or, depuis sa condamnation pénale de 2019, il avait toujours collaboré avec les autorités tant suisses que cubaines. L'impossibilité de l'exécution du renvoi était en l'occurrence exclusivement due à l'attitude des autorités cubaines. On ne pouvait imaginer d'autres actes que ceux qu'il avait entrepris en vue de retourner dans son pays d'origine, si bien qu'il n'y avait pas place pour une détention pour insoumission, conformément à l'art. 78 al. 6 LEI. Par ailleurs, l'impossibilité d'exécuter son renvoi ne reposait pas sur le fait que les autorités cubaines n'acceptaient pas les retours sous contrainte, bien que tel fût le cas, mais sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être réintégré, sous réserve d'un changement législatif sur lequel l'ambassadrice de Cuba en Suisse n'avait aucune prise. Au vu des circonstances, sa détention pour un mois supplémentaire violait en outre le principe de la proportionnalité. 40) Le 29 avril 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, la détention devant toutefois être fondée sur les dispositions retenues dans son ordre de mise en détention. M. A______ était un dangereux criminel récidiviste, condamné à douze reprises, notamment pour tentative de viol, recel, brigandage et neuf fois pour vol. Le 19 avril 2022, le SEM avait répondu à la demande de l'OCPM en ces termes : « il ressort que le refus des autorités cubaines est vraisemblablement lié aux nombreux actes répréhensibles commis par l'intéressé durant son séjour en Suisse.”
“Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 12. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 13. En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la dernière fois par jugement du 7 mai 2024, de sorte qu’en l’absence de changement des circonstances ayant conduit à cette conclusion, respectivement de réalisation des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI, il n’y sera pas revenu. En tout état, l’intéressé continue d’exprimer son opposition catégorique à son renvoi et il apparait ainsi que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l’Algérie ne sont pas possibles et que la collaboration de l’intéressé à son renvoi est ainsi indispensable. Dans le cas des détentions pour insoumission, il n'y a pas d'obligation des autorités suisses de renouveler régulièrement une tentative de renvoi, du moins tant que la personne en détention n'indique pas avoir changé son point de vue à ce sujet. Toutefois, le représentant de l’OCPM a confirmé lors de l'audience, en produisant des pièces soustraites à la consultation de l'intéressé, qu'une place sur un vol à destination de l’Algérie, durant la période visée par la demande de prolongation, était réservée en faveur de M. A______. Il ne peut ainsi être retenu à ce stade qu'il n'y aurait pas de perspectives sérieuses que son renvoi puisse avoir lieu dans un délai prévisible.”
La détention prévue à l'art. 78 al. 1 LEI est une mesure de dernier recours : elle n'est envisagée que lorsque les conditions d'une détention aux fins d'éloignement (art. 76 LEI) ne sont plus remplies, ou que son ordonnance n'est pas admissible ou reste sans effet, et qu'aucune mesure moins contraignante n'atteint le but. La détention doit notamment être levée lorsque, malgré la coopération de la personne concernée, un départ autonome et conforme à l'obligation de quitter le territoire n'est en réalité plus possible.
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 7. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 8. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 9. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“S'il entend demander une prolongation d'une détention pour insoumission, l'OCPM doit saisir le tribunal au moyen d'une requête écrite et motivée au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. e et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, une telle requête a été valablement déposée le 5 avril 2024. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 4 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 7. Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/812/2023 du 4 août 2023). 8. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid.”
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 7. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible.”
“Damit kann offenbleiben, ob die Verletzung des rechtlichen Gehörs bei der gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung des öffentlichen Interesses am Vollzug der Wegweisung und damit der weiteren Inhaftierung einerseits und der Bedeutung der verletzten Vorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen (vgl. BGE 122 II 154 E. 3; BGer 2C_846/2021 vom 19. November 2021 E. 4; 2C_1089/2012 vom 22. November 2012 E. 4) zu einer Entlassung aus der Haft des Beschwerdeführers hätte führen müssen oder aber hätte geheilt werden können. In Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkt bleibt aber festzustellen, dass die Haft aufgrund der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV unrechtmässig war (vgl. so BGer 2C_549/2021 vom 3. September 2021 E. 3.5). Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Wegweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, gestützt auf Art. 78 Abs. 1 AIG in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt. Die Durchsetzungshaft wird gemäss Art. 78 Abs. 6 Ingress und lit. a AIG beendet, wenn "eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise" nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachkommt. Weigert sich die betroffene Person, ihr renitentes Verhalten aufzugeben und nimmt sie vielmehr eine weitere Verlängerung der Durchsetzungshaft in Kauf, kann daraus nicht geschlossen werden, die Zwangsmassnahme könne ihr Ziel (überhaupt) nicht mehr erreichen (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.3). Dass sich der Betroffene (immer noch) unkooperativ zeigt, ist Voraussetzung, um die Festhaltung überhaupt verlängern zu können, und insoweit sachimmanent, als der Durchsetzungshaft (auch) die Funktion der Beugehaft zukommt (vgl. BGer 2C_253/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2.4). In der Sache bringt der Beschwerdeführer vor, die Durchsetzungshaft setze voraus, dass die Mitwirkungspflicht nach Art.”
“Le recourant ne conteste pas que les conditions légales pour sa mise en détention administrative en application de l'art. 76 LEI sont réunies. A juste titre. Le recourant a en effet été reconnu coupable notamment de tentative de viol par arrêt du 30 avril 2019, ce qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP; RS 311.0). Ce motif justifie la mise en détention en vue du renvoi (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Comme l'a relevé pertinemment la Cour de justice, une détention administrative pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI, telle que prononcée par le Tribunal administratif dans son jugement du 14 avril 2022, était donc exclue (cf. art. 78 al. 1 LEI), ce d'autant plus qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé coopérait depuis le 22 février 2022 à l'exécution de son renvoi (art. 105 al. 1 LTF).”
La détention d'exécution au sens de l'art. 78 al. 6 LEI n'est inopérante et doit dès lors être levée que si tant l'expulsion forcée que le départ volontaire sont objectivement impossibles. S'il existe un départ volontaire techniquement possible, il n'y a en principe pas d'impossibilité pertinente et cela s'oppose à la levée de la détention.
“Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter die Feststellung, dass die Haftverlängerung rechtswidrig sei. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei- sen, dass die Durchsetzungshaft anders als die Ausschaffungshaft (Art. 80 Abs. 6 lit. a AuG) erst dann unzulässig wird, wenn auch eine selbständige und pflicht- gemässe Ausreise nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 144 II 16 E. 4.3). Mit anderen Worten ist die Durchsetzungshaft nur dann rechtswidrig, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise ob- jektiv unmöglich sind (vgl. BGE 147 II 49 E.4.2.2). Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen.”
“Die Ausführungen des A____ gehen insofern fehl, als der Massstab einer möglichen Beendigung der Durchsetzungshaft gemäss. Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG nach dem Gesetzesworlaut die freiwillige Ausreise ist. Das Bundesgericht führt dazu im Bundesgerichtsentscheid 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 (zur Publikation vorgesehen) E. 4.2.2 aus: « Entscheidend ist, ob die Ausreise "objektiv" möglich ist. Es liegt keine relevante Unmöglichkeit vor, falls die betroffene Person freiwillig ausreisen kann, d.h. diesbezüglich keine technischen Hindernisse bestehen; ebenso verhält es sich, wenn die zwangsweise Ausschaffung ausgeschlossen ist, sich eine freiwillige Ausreise aber technisch als möglich erweist; die Durchsetzungshaft ist mit anderen Worten dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (in diesem Sinn zur Problematik der Ein- und Ausgrenzung: BGE 144 II 16 ff.; Urteil 2C_323/2020 vom 18. Juni 2020 E. 5.4.3”
“a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). Si l’exécution forcée de l’expulsion vers un pays est actuellement exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable uniquement si le juge dispose d’indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM (arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_323/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.4.2 et les références mentionnées). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées).”
“a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1166/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5c et les références citées). b. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références citées). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid.”
Le manquement à l'obligation de départ prévu à l'art. 78 al. 1 LEI est constitué dès qu'une décision de renvoi ou d'expulsion est devenue définitive et que la personne concernée n'a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti.
“Die Ausschaffungshaft kann angeordnet werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine entsprechende Landesverweisung ergangen ist. Zwar verlangt Art. 78 Abs. 1 AIG, auf den Art. 78 Abs. 3 AIG verweist, dass die betroffene Person ihre Pflicht zur Ausreise "innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt" haben muss; diese Haftvoraussetzung ist jedoch bereits dann gegeben, wenn sie - wie hier - rechtskräftig (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3”
“Es widerspräche nun Sinn und Zweck dieser Regelung und dem Wesen der Durchsetzungshaft, die inhaftierte Person vor deren Anordnung aus der Ausschaffungshaft zu entlassen, um ihr erst noch Gelegenheit zu geben, selbständig ausreisen zu können, wozu sie bereits bisher bzw. während der Ausschaffungshaft nicht bereit gewesen ist (vgl. ZÜND, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 AIG). Die betroffene Person dürfte sich in diesem Fall ihrer Ausschaffung entziehen. Es würden damit gerade Verhaltensweisen begünstigt, die mit der Ausschaffungshaft verhindert werden sollen (so DANIÈLE REVEY, in: Nguyen/Amarelle [Editeurs], Code annoté, a.a.O., n. 10 ad art. 69 LEtr und THOMAS GÄCHTER/MATTHIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], SHK, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 AuG), was nicht Sinn und Zweck des Zwangsmassnahmensystems entspricht. Auch der Wortlaut von Art. 78 Abs. 1 AIG ("ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt"; "si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit"; "lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli) legt mit Blick auf Art. 78 Abs. 3 AIG, der gerade ausdrücklich den Fall der Anordnung der Durchsetzungshaft bei bereits bestehender ausländerrechtlicher Haft regelt (vgl. vorstehende E. 3.2.2), keine abweichende Gesetzesauslegung nahe; er ist vielmehr im dargelegten Sinn auslegungsbedürftig.”
“2. 2.1 Der Beschwerdeführer stellte am 26. Juni 2016 ein Asylgesuch, auf welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 12. Oktober 2016 nicht eintrat und zugleich die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz anordnete. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht am 26. Oktober 2016 ab. Der EGMR erklärte die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil vom 7. Juni 2018 für unzulässig. 2.2 Am 11. Juni 2018 wies das Staatsekretariat für Migration ein Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers ab. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17. Dezember 2018 gut, hob die Verfügung des SEM vom 12. Oktober 2016 auf und wies das SEM an, das am 26. Juni 2016 eingeleitete Asylverfahren in der Schweiz durchzuführen. Das SEM wies das Asylgesuch des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 29. Juli 2020 ab. Dieser Entscheid ist rechtskräftig geworden. 2.3 Am 19. Juli 2022 ordnete das Migrationsamt in Anwendung von Art. 78 Abs. 1 AIG die Durchsetzungshaft an. Auf Antrag des Migrationsamts vom 16. August 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht am 17. August 2022 die Durchsetzungshaft und bewilligte sie bis am 16. September 2022. Am 7. September 2022 sowie am 7. November 2019 beantragte das Migrationsamt die Verlängerung der Durchsetzungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte diese am 9. September 2022 sowie am 9. November 2022 und bewilligte die Durchsetzungshaft bis am 16. November 2022 bzw. bis am 16. Januar 2023. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG).”
La durée de la détention d'exécution au sens de l'art. 78 LEI est, conjointement avec la détention préparatoire et la détention en vue d'expulsion visées aux art. 75–77 LEI, limitée par la loi : en principe 6 mois ; avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, elle peut être prolongée de 12 mois au maximum (18 mois au total). La détention doit, dans sa durée globale, être proportionnée et être exécutée sans délai ; même en cas de placements en détention répétés, la durée maximale totale de 18 mois ne peut être dépassée.
“Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid.”
“1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 19. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 20. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 21. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art. 110 ch. 6 CP (Gregor CHATTON et Laurent MERZ, op. cit. p. 849). 22. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid.”
“Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; ATA/1053/2016 du 14 décembre 2016) et n'entraîne pas en soi une libération de la détention (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97). 10. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité). 11. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 12. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé pour insoumission (art. 78 LEI) a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 (JTAPI/6______), de sorte qu’en l’absence de changement des éléments qui ont conduit à cette conclusion, et qu'aucune des conditions de l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, la détention reste fondée dans son principe, ce que son conseil ne conteste du reste pas. 13. Pour rappel, M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 10 mars 2023, laquelle n’a pas été remise en cause dans son arrêt du 11 décembre 2023 sur demande de réexamen de l’intéressé (TAF E-4______). 14. M. A______ a été condamné pour séjour illégal en Suisse par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 (art. 115 LEI), et mis en détention administrative le même jour en vue de son renvoi. Par jugement du tribunal du 16 octobre 2023 (JTAPI/1______), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 1er novembre 2023 (ATA/7______), la licéité de sa mise en détention a été confirmée.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die maximale Haftdauer für alle Haftarten von 18 Monaten darf auch bei wiederholter Inhaftierung nicht überschritten werden (BGE 143 II 113 E. 3.2; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 79 N 4). Im vorliegenden Fall ist die gesetzliche maximale Gesamtdauer der ausländerrechtlichen Haft gewahrt, selbst wenn man von ein und demselben Wegweisungsverfahren seit der letztmaligen Inhaftierung im Jahre 2018 ausgeht (vgl. E. 2 oben). Die Inhaftierung des Beurteilten dauerte damals bis zur Freilassung rund 12 Monate (5.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
Si la personne concernée manifeste par des refus répétés d'embarquer sur des vols ou par d'autres comportements de manière claire son intention de se soustraire à l'exécution du renvoi, cela a justifié, dans les décisions recensées, le maintien de la détention en vertu de l'art. 78 LEI; dans de tels cas, les conditions prévues à l'art. 78 al. 6 LEI pour la fin de la détention n'ont pas été considérées comme remplies.
“1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 14. En l’espèce, la légalité de la détention de l’intéressé en vue de renvoi a déjà été confirmée par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2024 (JTAPI/237/2024). 15. L’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire du 4 août 2023 confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2023 (E-4776/2023). Il n’a pas quitté la Suisse dans les délais impartis, et a refusé d’embarquer dans les vols réservés en sa faveur à destination de la Turquie les 11 mars et 10 avril 2024. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. L’intéressé a ainsi clairement exprimé et par ses actes son intention de se soustraire à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l’art. 78 al. 6 LEI n’est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l’intéressé est ainsi indispensable. 16. S’agissant de la proportionnalité de sa détention, l’intéressé n'a aucune source de revenu licite, ni aucune attache à Genève et persiste à refuser de quitter la Suisse, pays qu’il n’a pas quitté malgré trois expulsions judiciaires prononcées à son encontre. 17. Au vu de ces éléments, on peut admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée d’un mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement.”
“A______ respecterait sa promesse alors qu’il s’est soustrait à toutes les décisions administratives et judiciaires prises à son encontre jusqu’alors. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée d’un mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement. 14. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que l’autorité a réservé des billets d’avion dès l’annonce de la libération de l’intéressé qui a refusé, à deux reprises de prendre le vol qui lui avait été réservé. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est imputable à M. A______ qui pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner dans son pays. 15. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée. 16. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure conforme au principe de la proportionnalité. 17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______, pour une durée d’un mois. 18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 9 avril 2024 à 16h10 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 8 mai 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
LEI art. 78 ch. 10 Une peine privative de liberté déjà commencée peut être exécutée avant la détention administrative ; la détention administrative ne prend pas fin automatiquement du seul fait d'une incarcération pénale, puisque l'exécution de la peine pénale peut être effectuée en priorité.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant prétend que son renvoi serait contrecarré en raison de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 5 novembre 2022. Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale.”
Référence : LEI, art. 78 ch. 9 La détention d'exécution au sens de l'art. 78 al. 1 LEI ne peut être ordonnée si la personne concernée ne peut pas influencer les circonstances qui empêchent l'exécution de l'expulsion ou de l'éloignement. Il doit exister un lien entre le comportement de la personne concernée et l'obstacle à l'exécution, et la personne doit être en mesure de remédier à l'impossibilité d'exécution.
“Hat eine ausländische Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so darf sie in Durchsetzungshaft genommen werden, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist oder keine andere, mildere Massnahme zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft setzt voraus, dass der Vollzug der Aus- oder Wegweisung wegen des persönlichen Verhaltens des Ausländers nicht durchführbar ist. Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Baumann/Göksu, a.a.O., Rz 103; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können.”
LEI art. 78 n. 8 La détention peut être prolongée temporairement lorsque les autorités entreprennent de manière continue et sans délai des tentatives d'identification et de coopération et que d'autres échéances ou mesures concrètement imminentes visant à faire exécuter la décision d'éloignement ou d'expulsion sont à prévoir. L'absence d'une identification jusqu'alors réussie peut, dans ces conditions, justifier la poursuite temporaire de la détention.
“7 et les références citées). b. En l’espèce, le commissaire de police et le SEM ont procédé sans délai et sans relâche à tenter de procéder à l’identification et la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tant guinéennes qu’ivoiriennes. Les premières auditions n’ayant pas donné de résultats positifs une seconde était prévue avec les autorités ivoiriennes. L’audition avec les autorités sénégalaises agendée le 12 octobre 2022 a été annulée selon avis du 7 du même mois. En l’état la nouvelle date n’est pas connue. Il ne peut être reproché aux autorités administratives une violation du principe de la célérité rien n’indiquant qu’une nouvelle identification ne sera pas appointée prochainement. Il ne se justifie donc pas que l’intéressé soit immédiatement libéré en l’absence d’une nouvelle date. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 24 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour deux mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art.”
“A______, il a expliqué que l’entretien ne s’était pas fait à l’établissement de détention de ce dernier ou en tout cas hors les murs du consulat, simplement parce qu’il s’agissait d’une exigence posée par la représentation cubaine, qui tenait à ce que cet entretien ait lieu en ses locaux. Le SEM s’était pour l’heure contenté d’accuser réception de la demande formulée le 7 avril 2022 par l’OCPM. On ignorait dans quel délai cette demande serait traitée. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ le 13 avril 2022 pour une durée d'un mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposé à sa mise en détention et conclu à sa libération immédiate. 38) Par jugement du 14 avril 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022. L'ordre de mise en détention fondait celle-ci sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, plutôt que sur l'art. 78 LEI, au motif que l'intéressé aurait désormais pleinement collaboré avec les autorités et que ce ne n'était qu'en raison des tergiversations de la représentation cubaine en Suisse que l'exécution de son renvoi demeurerait incertaine. Cela ne suffisait cependant pas pour repasser au régime de détention prévu par l'art. 76 LEI, car cette dernière disposition légale n'était applicable, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que lorsque le renvoi de la personne détenue pouvait être exécuté par la contrainte ; à défaut, lorsque seule la collaboration de cette personne permettait d'exécuter son renvoi, seule la détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI demeurait possible. Le fait que pour le moment, les autorités cubaines laissaient les autorités suisses dans l'incertitude sur la décision qu'elles prendraient au sujet du retour de M. A______, n'empêchait pas qu'un retour sous la contrainte demeurait « vraisemblablement absolument impossible ». Depuis octobre 2020, les autorités suisses n'étaient pas parvenues à obtenir de la part des autorités cubaines la moindre information concernant la possibilité d'un retour sous la contrainte, ni à faire avancer la procédure d'exécution du renvoi en obtenant la collaboration des autorités cubaines par la délivrance de documents de voyage provisoires.”
La détention d'exécution a le caractère d'une détention pour contrainte (Beugehaft) et vise à amener une personne tenue de quitter le territoire à modifier son comportement lorsque l'exécution d'une décision de renvoi/expulsion passée en force n'est pas possible en raison de son comportement. Elle est admissible comme mesure de dernier ressort lorsqu'aucune mesure moins sévère n'atteint le but; la durée et les possibilités de prolongation sont régies par les dispositions légales pertinentes (voir art. 78 al. 2 c. conn. art. 79 LEI dans les décisions citées).
“En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale, le dossier de la cause comportant tous les éléments nécessaires permettant d'examiner les griefs soulevés et de statuer. Partant, la demande de mesure d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée. 7. Sont litigieuses les conditions de la mise en détention administrative de M. A______. 8. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 9. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 10. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art.”
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 12. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 13. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 14. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“Aufgrund der unbekannten Identität wird die irakische Botschaft jedoch kein Laissez-Passer für eine zwangsweise Ausschaffung ausstellen. Ein Vollzug der Ausschaffung innert vernünftiger Frist ist daher – wie sich auch aus dem Folgenden ergibt (vgl. E. 5.6) – nicht mehr absehbar. Damit sind die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht mehr erfüllt. Davon ging auch die Beschwerdegegnerin aus, indem sie Ausschaffungshaft durch Durchsetzungshaft ersetzte. Die Rechtmässigkeit Letzterer ist nachfolgend zu prüfen. 4. 4.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). 4.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw.”
Le refus ou l'empêchement actif du départ (p. ex. refus d'embarquement, absence répétée à l'embarquement pour des vols réservés) sont généralement considérés comme des circonstances justifiant le maintien ou la prolongation de la détention en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement pour insoumission. Dans les décisions, il est à chaque fois constaté que les situations exceptionnelles visées à l'art. 78 al. 6 LEI ne sont pas réunies.
“A______ du fait des risques encourus dans son pays d’origine, a été écartée par la chambre administrative dans son arrêt précité du 21 décembre 2023, renvoyant aux examens, et réexamens, circonstanciés de la situation de l’intéressé réalisés par le SEM, puis le TAF. Aucun nouvel élément du dossier ne permet de s’écarter de cette appréciation. 24. L’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi du 26 septembre 2022, entrée en force, qu’il n’a toujours pas exécutée. Son retour en Turquie est en soi possible et pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Il a toutefois refusé d’embarquer à bord des vols DEPU puis DEPA qui avaient été réservés en vue de son départ et a confirmé ce jour encore son opposition à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la prolongation de la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées tant par l’art. 80 al. 4 que par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. 25. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner en Turquie. 26. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 27. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 18 juin 2024 inclus. 28. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission formée le 5 avril 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations à l’encontre de Monsieur A______ ; 2.”
“A______ respecterait sa promesse alors qu’il s’est soustrait à toutes les décisions administratives et judiciaires prises à son encontre jusqu’alors. Aussi, l'intérêt public au départ de l’intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative d'une durée d’un mois, n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement. 14. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que l’autorité a réservé des billets d’avion dès l’annonce de la libération de l’intéressé qui a refusé, à deux reprises de prendre le vol qui lui avait été réservé. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est imputable à M. A______ qui pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner dans son pays. 15. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée. 16. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure conforme au principe de la proportionnalité. 17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______, pour une durée d’un mois. 18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 9 avril 2024 à 16h10 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 8 mai 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“En l'absence de collaboration de l'intéressé et de vols spéciaux à ce stade, la durée de détention ne saurait être réduite à un mois. 17. La mesure litigieuse est également conforme au principe de célérité, dès lors que depuis le mois d’octobre 2023, l’autorité a entrepris toutes les démarches utiles pour assurer l’exécution de l’expulsion de l’intéressé et qu'elle s'est encore renseigné ce jour, sur l'avancement des discussions relatives à la réinstauration des vols spéciaux. Un premier vol a été réservé pour M. A______ le 12 octobre 2023 sur lequel il a refusé d’embarquer. Lors des vols qui lui ont été réservés les 2 novembre 2023 et 15 janvier 2024, l’intéressé a, par son attitude été désembarqué pour éviter son renvoi. Ainsi, le prolongement de la procédure de refoulement est ici imputable à l'intéressé. 18. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent la prolongation de la mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. 19. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner en Turquie. 20. Enfin, la durée de sa détention demeure pour l'heure tout à fait conforme au principe de proportionnalité, étant rappelé que sur les dix-huit mois de détention qui peuvent être exécutés en vue d'un renvoi, il n'en a vécu jusqu'ici qu'un peu moins de quatre. 21. La conclusion relative au changement du lieu de détention de l'intéressé est écartée dès lors que celle-ci ne ressort pas de la compétence du tribunal en l'état. Au demeurant, l'absence de place disponible soulevée par l'OCPM est apparemment un motif suffisant pour le placement de l'intéressé à Zurich. 22. Entièrement mal fondé, le grief de l’intéressé sera partant écarté. 23. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M.”
“Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3). 17. En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi du 26 septembre 2022, entrée en force, qu’il n’a toujours pas exécutée. Son retour en Turquie est en soi possible et pourrait être effectué très rapidement puisque les autorités de ce pays l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Il a toutefois refusé d’embarquer à bord des vols DEPU puis DEPA qui avaient été réservés en vue de son départ et a confirmé ce jour encore son opposition à son renvoi. Ces circonstances constituent typiquement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEI et aucune des situations visées par l'art. 78 al. 6 LEI n'est réalisée, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de la Turquie ne sont provisoirement pas possibles et que la collaboration de l'intéressé est ainsi indispensable. Par ailleurs, l'intérêt public à son renvoi de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement. Il pourrait au demeurant lui-même décider qu'il y soit mis un terme en acceptant de retourner en Turquie. La mesure litigieuse est aussi conforme au principe de célérité, l'autorité compétente ayant à ce jour entrepris les démarches utiles pour assurer l'exécution de son renvoi. Concernant l’impossibilité du renvoi alléguée par M. A______ du fait des risques encourus dans son pays d’origine, elle a été écartée par la chambre administrative dans son arrêt précité du 21 décembre 2023, renvoyant aux examens circonstanciés de la situation de l’intéressé réalisés par le SEM, puis le TAF. Aucun nouvel élément du dossier ne permet de s’écarter de cette appréciation.”
Citation : LEI art. 78 ch. 5 La détention ne doit pas être levée dans la mesure où l'impossibilité du renvoi repose uniquement sur l'absence de coopération de la personne concernée ; celui qui manque à ses obligations de coopération ne peut invoquer cette impossibilité.
“Il sera à cet égard relevé que le recourant s'est borné à invoquer de manière toute générale les risques auxquels il pourrait être soumis, sans donner aucune précision sur l'endroit où il pourrait être amené à résider au Burkina Faso après son retour et les conditions de vie qui pourraient être les siennes, alors même qu'il y a de la famille et y a déjà été renvoyé dans un passé récent. Le renvoi est donc exigible au sens des art. 83 al. 4 LEI et 3 CEDH. 5. Le recourant soutient enfin que l'exécution de son renvoi serait impossible. 5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.2 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1386/2023 précité consid. 4.5 ; ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a). 5.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.4 En l'espèce, comme déjà relevé par la chambre de céans dans son précédent arrêt, la seule raison pour laquelle le renvoi n'a pu être exécuté le 26 avril 2024 réside dans le refus du recourant d'embarquer sur le vol à bord duquel une place avait été réservée pour lui.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 5.5 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol et recel.”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). d. Le recourant prétend que la durée de sa détention serait disproportionnée, car son renvoi vers le Sénégal ou le Mali serait inexécutable dans la mesure où il serait impossible d'établir son identité. Il ne soutient pas qu’il détiendrait une autorisation de séjour en France, de sorte qu'il ne peut y être expulsé. Par ailleurs, malgré les décisions d’expulsion et de non-report de cette expulsion et sa mise en liberté le 21 janvier 2021, puisque son identité n'avait alors pas pu être établie, de sorte que la mesure d'expulsion n'avait pas pu être exécutée, avant une nouvelle incarcération le 18 mars 2022, le recourant ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche en vue d’obtenir un passeport pour pouvoir quitter la Suisse. Il ne soutient pas même avoir pris contact avec les autorités sénégalaises, voire maliennes, qui auraient refusé de lui en délivrer un au motif qu'il ne serait pas ressortissant de l'un de ces pays.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (pour tout ce qui précède, cf. arrêt 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). c. En l’espèce, les autorités suisses ont fait preuve de diligence en poursuivant activement et de manière continue les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer permettant le renvoi du recourant. Il faut, cependant, concéder au recourant que celles-ci, actives depuis mai 2021, n’ont pas abouti à ce jour. Dans son précédent arrêt du 27 août 2021, la chambre de céans a relevé que s’il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir contacté son ambassade, les clarifications demandées par l’ambassade portant alors sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il lui était loisible de coopérer, ce qu’il n’indiquait pas avoir fait. Rien au dossier n’indiquait qu’en collaborant, le recourant ne pourrait pas mettre fin à la détention. Il pouvait, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine ; le renvoi était donc possible.”
La mesure d'exécution, dite «détention pour insoumission», est une mesure de dernier recours. Elle n'est envisageable que lorsque le renvoi exécutoire ou l'expulsion ne peut être exécuté en raison du comportement personnel de la personne concernée et que des moyens moins contraignants seraient inefficaces. En outre, un placement visant à garantir l'exécution de l'expulsion (art. 76 LEI) ne doit plus être possible.
“aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 9. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). 10. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 11. A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois.”
“En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 2 août 2024 à 16h45. 4. Dans la mesure où M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de la mise en détention administratives étaient données. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 7. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art.”
“Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant sin identification que l’obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II ; LETR, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c). 6. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. 7. Conformément aux conditions fixées à l’art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu’une telle détention soit ordonnée, qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti et que l’exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé. En outre la détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) ne plus être possible et il ne doit pas y avoir d’autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). 8. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l’exécution du renvoi ou de l’expulsion en évitant que l’étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement de l’intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue de renvoi ou d’expulsion n’est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours au sens de l’art.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art.”
“Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.”
La détention d'exécution prévue à l'art. 78 LEI est une ultima ratio. Elle n'entre en considération que si les conditions d'une détention en vue d'expulsion ne sont pas remplies et que toutes les mesures d'exécution moins contraignantes ont été épuisées sans que l'exécution puisse être assurée. Il est en outre nécessaire que l'impossibilité d'exécuter l'ordre d'éloignement résulte du comportement personnel, susceptible d'être influencé, de la personne concernée (notamment le refus d'accomplir les actes de coopération nécessaires).
“Es bedarf zum einen eines Zusammenhangs zwischen dem Verhalten des Ausländers und dem Vollzugshindernis und es muss zum anderen der Ausländer in der Lage sein, die von ihm verschuldete Undurchführbarkeit zu beseitigen. Hat die betroffene Person keinen Einfluss auf die Umstände der Undurchführbarkeit der Wegweisung, darf die Durchsetzungshaft nicht angeordnet werden (Businger, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Ausländerrechtliche Haft, Dissertation 2015, S. 199). Die Anordnung von Durchsetzungshaft kommt immer nur dann in Frage, wenn die Voraussetzungen der Ausschaffungshaft nicht (mehr) gegeben sind und keine mildere Massnahme zur Verfügung steht. Die Subsidiarität der Durchsetzungshaft zeigt auf, dass die Behörden trotz renitenten Verhaltens einer ausländischen Person ihrerseits alle Vorkehrungen treffen müssen, um eine Aus- oder Wegweisung auch gegen den Willen des betroffenen Ausländers vollziehen zu können. Erst nach Ausschöpfung sämtlicher Mittel kann, wenn der Vollzug gleichwohl nicht gelingt, als letztes Mittel Durchsetzungshaft angeordnet werden (Businger, a.a.O., S. 205) Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach den Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die maximale Haftdauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter anderem dann um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 AIG). Die angeordnete Haft hat innerhalb der zulässigen Höchstdauer verhältnismässig zu sein.”
“Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können (BGE 140 II 409 E. 2.1; 133 II 97 E. 2.2). Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen. Bei diesen Umständen soll sie den Ausländer zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Durchsetzungshaft kann aber auch dazu dienen, einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren oder zur Bestimmung seiner Identität zu zwingen (BGr, 6. November 2007, 2C_411/2007, E. 2.2 mit Hinweisen). Dabei muss der Grund für die Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im persönlichen Verhalten der ausländischen Person liegen (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 199). 3.3 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor (vgl. E. 2). 3.4 3.4.1 Die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG kommt – wie gesehen – nur infrage, wenn in der letzten Phase die Ausschaffung an der Verweigerung einer notwendigen Mitwirkungshandlung scheitert (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 78 AIG N. 3). Die Mitwirkungspflicht nach Art. 90 lit. c AIG lässt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung – aufgrund ihrer Formulierung ("insbesondere") und gestützt auf ihren Sinn und Zweck – ohne Verletzung von Bundesrecht so verstehen, dass sie alle Vorkehrungen umfasst, die der Heimatstaat für die Einreise voraussetzt (BGr, 10. Februar 2021, 2C_35/2021, E. 3.2). Aus einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 90 lit. c AIG ergibt sich indes, dass von der Mitwirkungspflicht nur zumutbare Vorkehrungshandlungen erfasst werden (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV). Ohnehin ist die Durchsetzungshaft dann untauglich, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 147 II 49 E.”
“1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. b. Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (ATF 147 II 49 consid. 2.2.1 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6) a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al.”
L'obligation de coopération au sens de l'art. 78 al. 6 LEI couvre, selon la jurisprudence, non seulement les actes expressément énumérés par la loi, mais peut également englober des conditions de départ imposées par l'autorité (p. ex. un test PCR COVID-19 exigé à bref délai). Est également visée la disposition, dictée par les circonstances, à prendre et à exécuter de telles mesures dans le délai nécessaire, dans la mesure où cela est indispensable pour un retour volontaire ou réaliste.
“Der Einwand, dass es für den Test an der hierfür erforderlichen gesetzlichen Grundlage fehle, überzeugt nicht: Aufgrund der Landesverweisung ist der Beschwerdeführer verpflichtet, "insbesondere" Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). In der Regel sind für die Ausschaffung bloss Ausweispapiere bzw. ein Laissez-passer erforderlich. Die entsprechende Bestimmung lässt sich - aufgrund ihrer Formulierung "insbesondere" und gestützt auf ihren Sinn und Zweck - ohne Verletzung von Bundesrecht so verstehen, dass die Mitwirkungspflicht alle Vorkehrungen umfasst, die der Heimatstaat für die Einreise voraussetzt. Hierfür spricht auch, dass die Haft nur beendet wird, wenn eine selbständige und pflichtgemässe Ausreise nicht möglich ist, obwohl die betroffene Person den " behördlich vorgegebenen Mitwirkungspflichten " nachkommt (Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG). Der Gesetzgeber spricht in diesem Zusammenhang nicht von gesetzlichen Mitwirkungspflichten, sondern von solchen, welche - wie hier der COVID-19-PCR-Test - die Behörde vorgibt.”
“Dabei ist es unerheblich, dass eine solche Ausreise aktuell einen COVID-19-PCR-Test voraussetzt, da im Rahmen der freiwilligen Ausreise die Frage nach der Möglichkeit, ob der Staat die Durchführung eines solchen erzwingen kann oder nicht, irrelevant ist. Vielmehr erweitert sich die freiwillige Ausreise umständehalber um die Bereitschaft, einen solchen Test innerhalb des zeitlich notwendigen Rahmens zu machen. Vollständigkeitshalber sei ausserdem angefügt, dass A____ auch der explizit vorgesehenen Mitwirkungspflicht nach Art. 90 Abs. lit. c AIG nicht nachgekommen ist, schliesslich liegen dem Migrationsamt und dem SEM nach wie vor keine von ihm beschafften gültigen Reisedokumente vor. Vielmehr muss für jede geplante Reise nach Tunis jeweils ein Laissez-passer bei den tunesischen Behörden erwirkt werden. Ohnehin regelt Art. 90 AIG die Mitwirkungspflichten der ausländischen Person nicht abschliessend, was sich aus dem Wort «insbesondere» vor der Aufzählung spezifizierter Mitwirkungspflichten ergibt. Ein Haftentlassungsgrund nach den gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 78 Abs. 6 lit. a AIG liegt demnach nicht vor.”
Le refus, notamment de se soumettre à un test PCR, peut être considéré comme un manque de coopération et justifier l'ordonnance ou le maintien de la détention au sens de l'art. 78 al. 2 LEI, à condition que le principe de proportionnalité soit respecté. Le refus n'est toutefois qu'un élément à prendre en compte parmi d'autres; le test ne doit pas être effectué de force.
“Le refus constant et catégorique de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est pas ou plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi ou son expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.9 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le refus de subir un test PCR permet de considérer que l’étranger n'accorde pas la collaboration que l'on peut attendre de sa part en vue de l'exécution de son renvoi et qu'il met ainsi en échec cette mesure, attitude qui peut justifier une mise en détention administrative ou le maintien de cette détention, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté, étant relevé que ce test ne peut être effectué de force (arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.3 ; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 3.5.1). d. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”
“Le refus constant et catégorique de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est pas ou plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi ou son expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.9 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le refus de subir un test PCR permet de considérer que l’étranger n'accorde pas la collaboration que l'on peut attendre de sa part en vue de l'exécution de son renvoi et qu'il met ainsi en échec cette mesure, attitude qui peut justifier une mise en détention administrative ou le maintien de cette détention, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté, étant relevé que ce test ne peut être effectué de force (arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.3 ; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 3.5.1). d. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI). Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid.”