Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735). ↩
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Citation : LEI art. 117 n° 96 Se rend coupable quiconque accepte sciemment l'emploi malgré la connaissance ou le risque, pourtant reconnaissable, d'une activité lucrative illicite ; selon les décisions citées, le dol éventuel suffit également. La simple négligence, en revanche, ne suffit pas.
“Il est certain que les appelants se préoccupaient du statut légal de leur employée. Il est néanmoins tout aussi indéniable qu'après le départ abrupt de la personne s'occupant jusqu'alors de leurs filles et face à l'impossibilité de trouver une autre solution de garde dans l'immédiat, ils se retrouvaient dans une situation qui ne leur laissait guère d'autre choix que d'engager une demandeuse d'emploi disponible et qui les assurait de la licéité de son séjour en Suisse, tout en prenant le risque que ses déclarations ne soient pas conformes à la vérité. Dans ces circonstances, la CPAR tiendra pour établi que les appelants ont envisagé que leur employée puisse ne pas disposer des autorisations de travail nécessaires, ont accepté cette éventualité, même s'ils ne le voulaient pas, et s'en sont accommodés, dans un premier temps faute d'autre solution de garde puis, dans un second temps, car ils étaient satisfaits des services de C______. Il est ainsi exclu de leur imputer une simple négligence. Les conditions de l'art. 117 al. 1 LEI sont dès lors réalisées et le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente doit toutefois renoncer à lui infliger une peine (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid.”
“C______ séjournait et travaillait sur le territoire suisse de manière illégale. Elle cumulait les petits emplois afin d'être en mesure de subvenir à l'entretien de sa famille. L'appelante était au courant de cette situation, expliquant que C______ avait des problèmes familiaux ainsi que de logement et qu'elle l'avait autorisée à venir dormir avec sa fille chez sa mère. Elle ne pouvait ignorer les problèmes financiers de son employée au vu des nombreuses demandes d'avance sur salaire reçues. Le fait que C______ a accepté le salaire proposé reflète bien la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait, contrairement à ce que plaide l'appelante. Cette dernière a dès lors engagé C______ pour un salaire indécent en toute conscience, sachant que la situation précaire de la précitée la conduisait à accepter un tel contrat. À tout le moins a-t-elle agi par dol éventuel, ce qui suffit. L'appelante s'est ainsi rendu coupable d'usure au sens de l'art 157 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, non contestée en appel, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire et celle à l'art. 157 al. 1 CP l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelante sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d’une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
En cas de récidive au sens de l'art. 117 al. 2 LEI, la forme de culpabilité peut être qualifiée de dol éventuel. Le processus de recrutement et la connaissance de condamnations antérieures permettaient de conclure à une conduite dolosive.
“Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Ainsi, le point de savoir si le travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou s’il a été « prêté » par une tierce personne n’est pas déterminant au regard de l’art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Peu importe également qu'une rémunération soit versée et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1). Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art. 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations. S’agissant d’un cas de récidive intervenu dans les cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la forme aggravée de l’infraction (art. 117 al. 2 LEI). 5. 5.1 5.1.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), l’appelant U.I.________ conteste l’infraction qui lui est reprochée et invoque une violation de l’art. 88 LAVS, indiquant avoir expliqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il ne pouvait pas fournir d’informations à l’égard de T.________ car il ne le connaissait pas. Il soutient que dans la mesure où il n’était pas l’employeur du prénommé, il n’avait aucune obligation de fournir un quelconque renseignement ou document le concernant.”
“Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art. 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations. S’agissant d’un cas de récidive intervenu dans les cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la forme aggravée de l’infraction (art. 117 al. 2 LEI). 5. 5.1 5.1.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), l’appelant U.I.________ conteste l’infraction qui lui est reprochée et invoque une violation de l’art. 88 LAVS, indiquant avoir expliqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il ne pouvait pas fournir d’informations à l’égard de T.________ car il ne le connaissait pas. Il soutient que dans la mesure où il n’était pas l’employeur du prénommé, il n’avait aucune obligation de fournir un quelconque renseignement ou document le concernant. 5.1.2 Cet argument se confond, là encore, avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Avec le premier juge, on relèvera que sur le principe, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir fourni à la Caisse de compensation AVS les éléments relatifs à T.________, mais uniquement ne pas avoir eu à les fournir. Il y a donc lieu de retenir que les faits figurant sous chiffre 2 de l’acte d’accusation sont établis.”
“Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Ainsi, le point de savoir si le travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou s’il a été « prêté » par une tierce personne n’est pas déterminant au regard de l’art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Peu importe également qu'une rémunération soit versée et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1). Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art. 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations. S’agissant d’un cas de récidive intervenu dans les cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la forme aggravée de l’infraction (art. 117 al. 2 LEI). 5. 5.1 5.1.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), l’appelant U.I.________ conteste l’infraction qui lui est reprochée et invoque une violation de l’art. 88 LAVS, indiquant avoir expliqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il ne pouvait pas fournir d’informations à l’égard de T.________ car il ne le connaissait pas. Il soutient que dans la mesure où il n’était pas l’employeur du prénommé, il n’avait aucune obligation de fournir un quelconque renseignement ou document le concernant.”
“Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art. 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations. S’agissant d’un cas de récidive intervenu dans les cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la forme aggravée de l’infraction (art. 117 al. 2 LEI). 5. 5.1 5.1.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), l’appelant U.I.________ conteste l’infraction qui lui est reprochée et invoque une violation de l’art. 88 LAVS, indiquant avoir expliqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il ne pouvait pas fournir d’informations à l’égard de T.________ car il ne le connaissait pas. Il soutient que dans la mesure où il n’était pas l’employeur du prénommé, il n’avait aucune obligation de fournir un quelconque renseignement ou document le concernant. 5.1.2 Cet argument se confond, là encore, avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Avec le premier juge, on relèvera que sur le principe, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir fourni à la Caisse de compensation AVS les éléments relatifs à T.________, mais uniquement ne pas avoir eu à les fournir. Il y a donc lieu de retenir que les faits figurant sous chiffre 2 de l’acte d’accusation sont établis.”
En cas de succès partiel à l'appel, une indemnité d'avocat proportionnelle et une répartition proportionnelle des frais peuvent être accordées, même si la partie est finalement condamnée en vertu de l'art. 117 al. 1 LEI. Une indemnité accordée peut être compensée par les frais de procédure mis à la charge de la partie.
“Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat (voir supra ch. 4.2.2). En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à 9h00, durée des débats d'appel comprise, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'877.20 (CHF 400.- × 9 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 3'877.20 / 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6977/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, en CHF 810.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus de A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail.”
L'activité lucrative non autorisée visée dans la présente décision avait pour but de réaliser un gain en lien avec une prostitution non déclarée et était exercée dans l'intérêt propre. Un tel comportement peut constituer une infraction au sens de l'art. 117 LEI et entraîner une sanction pécuniaire (p. ex. peine pécuniaire déterminée en jours-amende). Les objets saisis peuvent être restitués si leur saisie n'est plus justifiée eu égard aux infractions finalement constatées.
“Elle a employé sans autorisation et a facilité le séjour illégal de plusieurs femmes, à tout le moins de F______ durant sept mois. Elle a également menti délibérément aux autorités sur son domicile en Suisse en vue d'obtenir un permis de séjour, déclarant se domicilier au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée. Elle a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur et employé des personnes sans titre de séjour dans le but d'en tirer un avantage financier. Sa situation personnelle favorable n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de la prévenue a été correcte s'agissant des infractions à la LEI, dans la mesure où elle a admis ces faits, difficilement contestables. Seule une peine pécuniaire peut être envisagée, au vu de la situation de l'appelante et de la peine prononcée en première instance. Il y a concours d'infractions. L'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et le comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) étant les infractions objectivement les plus graves, justifieraient chacun une peine pécuniaire de 50 jours-amende (peine de base : 100 jours), laquelle sera augmenté de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour la facilitation du séjour illégal (art. 116 LEI). Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à CHF 30.- pour tenir compte de la situation financière modeste de l'appelante, apparaît adéquat. Elle sera ainsi condamnée à une peine de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Le sursis, justifié, lui est acquis, tout comme le délai d'épreuve de trois ans. 5. Suite à son acquittement d'encouragement à la prostitution, l'appelante n'est plus susceptible d'expulsion obligatoire, aucune des infractions pour lesquelles elle est condamnée ne relevant du catalogue de l'art. 66a CP. La renonciation à ordonner l'expulsion obligatoire de la prévenue n'a ainsi pas à être réitérée dans le présent arrêt. 6. La confiscation du téléphone portable et des valeurs saisies appartenant à l'appelante n'est plus justifiée par les infractions finalement retenues, de sorte qu'ils pourront lui être restitués.”
Conformément à l'art. 91 LEI, l'employeur est tenu, avant l'engagement, de vérifier si la personne étrangère est autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, notamment en contrôlant son titre de séjour ou en s'enquérant auprès des autorités compétentes. Cette vérification est pertinente pour l'examen de la négligence au sens de l'art. 117 al. 3.
“Au regard de ce qui précède, il se justifie d'admettre, au stade du rescindant, la demande de révision. 3. 3.1. L'art. 413 al. 2 let. b CPP permet à la juridiction d'appel de rendre elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Lorsque l'état du dossier permet au tribunal d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision, l'effet réformatoire se justifie dans un but de célérité et d'efficacité de la justice, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 p. 1306). 3.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. A teneur de l'art. 117 al. 3 LEI, les actes commis par négligence sont sanctionnés par une amende de CHF 20'000.-. Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 du code pénal (CP), il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Dans le domaine qui nous occupe, l'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117), selon lequel, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. 3.3. En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'employé du demandeur ayant disposé des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période pénale visée, les conditions objectives d'application de l'art. 117 al. 1 LEI ne sont pas réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'élément subjectif de l'infraction.”
La qualification de récidive visée à l'art. 117 al. 2 exige une condamnation antérieure devenue définitive dans les cinq ans. Pour l'application de l'art. 117, la notion d'employeur est entendue largement : est également réputé employeur celui qui profite effectivement de la prestation de travail ou qui occupe la force de travail dans son entreprise et la laisse sous sa responsabilité (employeur de fait). L'intervention d'un intermédiaire ou la question de savoir qui paie la rémunération n'est pas déterminante.
“1 L’appelant conteste sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation dans les cas 5, 8, 10, 25, 30, 47 et 49 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste avoir engagé des employés au noir et soutient que ceux-ci étaient en réalité engagés par d’autres entreprises avec lesquelles il n’avait aucun lien et qu’il « acceptait de prétendre avoir engagé les étrangers contrôlés sans autorisation en échange d’un montant de plusieurs centaines de francs que lui versaient les entreprises ayant réellement engagés [sic] ces étrangers ». Il fait valoir qu’un tel procédé ne permet pas de l’assimiler à un employeur au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 14.2 En application de l’art. 117 al. 1 LEI, se rend coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise. Selon l’art. 117 al. 2 LEI, se rend coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art.”
“Il découlait de la seule ordonnance pénale pertinente que la recourante avait employé un travailleur ne disposant pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, à tout le moins du 23 octobre 2017 à mi-février 2018, date à laquelle une demande d'autorisation avait été déposée. La même ordonnance, rendue à l'encontre de l'associé gérant d'alors, qui n'était donc plus celui en fonction au moment du prononcé de la sanction, avait retenu ses deux anciennes condamnations et une peine d'ensemble avait été prononcée. Ainsi, malgré la gravité des infractions retenues dans l'ordonnance pénale à l'encontre de l'associé gérant, un seul cas de non-respect des obligations pouvait être retenu à l'encontre de la recourante et cette infraction portait sur une durée relativement courte. En conséquence, le non-respect ne pouvait être qualifié d'important ou de grave au sens de l'art. 13 al. 1 LTN. 7) En l'espèce, les agissements reprochés ont été qualifiés, d'une manière qui lie la chambre de céans, d'infraction à l'art. 117 al. 2 LEI, lequel punit quiconque ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, et contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Il s'agit donc d'une aggravante à l'infraction de base prévue à l'art. 117 al. 1 LEI qui prévoit que celui qui, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, l'associé gérant de la recourante a été condamné le 27 août 2020 en raison d'une récidive dans les cinq ans précédant une première condamnation du 16 juin 2019, pour des faits spécifiques, ce qui lui a valu le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, et l'absence de mise au bénéfice du sursis.”
Lex mitior : La version plus douce de l'art. 117 al. 2 LEI, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, doit être appliquée selon le principe de la lex mitior. Selon la nouvelle rédaction, il n'existe dorénavant que l'alternative peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou peine pécuniaire ; il n'est plus possible d'ordonner cumulativement une peine pécuniaire en sus d'une peine privative de liberté. En conséquence, la peine pécuniaire prononcée en outre par la juridiction de première instance doit être supprimée (en se fondant sur l'art. 2 al. 2 CP).
“La peine privative de liberté infligée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. Il en va toutefois différemment de la peine pécuniaire prononcée dans le jugement attaqué. L’art. 117 al. 2 aLEtr selon sa teneur au moment des faits disposait que l’auteur d’emploi répété d’étrangers sans autorisation était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire était également prononcée. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, cette disposition prévoit uniquement la possibilité d’infliger au prévenu une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il n’est désormais plus possible de prononcer une peine pécuniaire cumulée à une peine privative de liberté. Les principes relatifs à la lex mitior ont été rappelés au consid. 7.2.1 ci-dessus. Le nouveau droit est plus favorable à l’appelant. Il convient de faire usage de l’art. 2 al. 2 CP et de lui appliquer l’art. 117 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2023, de sorte que la peine pécuniaire additionnelle prononcée par l’autorité de première instance doit être supprimée. Le dispositif communiqué aux parties le 7 mars 2024 étant erroné, son chiffre IV sera modifié d’office. 20. 20.1 Au vu de l’abandon de nombreux chefs d’accusation le concernant, K.________ estime que les frais de justice de première instance à sa charge doivent être considérablement réduits. Les deux plus gros volets de la procédure étant ceux relatifs aux déclarations de sinistre frauduleuses et à la faillite d’O.________ SA, la répartition des frais de justice opérée par le tribunal de première instance, à savoir 70 % à la charge de l’appelant, 20 % à la charge de M.________ et 10 % à la charge de C.________ serait inéquitable. 20.2 La répartition des frais opérée par les premiers juges ne se justifie pas. Si l’on se fie au nombre de cas retenus pour chaque prévenu et à l’implication de chacun d’eux pour ces cas, la répartition aurait dû être de 40 % à la charge de K.”
“La peine privative de liberté infligée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. Il en va toutefois différemment de la peine pécuniaire prononcée dans le jugement attaqué. L’art. 117 al. 2 aLEtr selon sa teneur au moment des faits disposait que l’auteur d’emploi répété d’étrangers sans autorisation était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire était également prononcée. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, cette disposition prévoit uniquement la possibilité d’infliger au prévenu une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il n’est désormais plus possible de prononcer une peine pécuniaire cumulée à une peine privative de liberté. Les principes relatifs à la lex mitior ont été rappelés au consid. 7.2.1 ci-dessus. Le nouveau droit est plus favorable à l’appelant. Il convient de faire usage de l’art. 2 al. 2 CP et de lui appliquer l’art. 117 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2023, de sorte que la peine pécuniaire additionnelle prononcée par l’autorité de première instance doit être supprimée. Le dispositif communiqué aux parties le 7 mars 2024 étant erroné, son chiffre IV sera modifié d’office. 20. 20.1 Au vu de l’abandon de nombreux chefs d’accusation le concernant, K.________ estime que les frais de justice de première instance à sa charge doivent être considérablement réduits. Les deux plus gros volets de la procédure étant ceux relatifs aux déclarations de sinistre frauduleuses et à la faillite d’O.________ SA, la répartition des frais de justice opérée par le tribunal de première instance, à savoir 70 % à la charge de l’appelant, 20 % à la charge de M.________ et 10 % à la charge de C.________ serait inéquitable. 20.2 La répartition des frais opérée par les premiers juges ne se justifie pas. Si l’on se fie au nombre de cas retenus pour chaque prévenu et à l’implication de chacun d’eux pour ces cas, la répartition aurait dû être de 40 % à la charge de K.”
Référence : LEI art. 117 n. 89 L'infraction peut être considérée comme un « cas grave » au sens de l'art. 117 al. 1 LEI lorsque des facteurs objectifs, tels que le nombre d'étrangers employés sans autorisation ou le montant total des salaires en cause, sont importants. De même, des conditions de travail inacceptables, des éléments d'exploitation ou d'introduction illégale de personnes, ou l'exploitation d'une situation de dépendance du travailleur peuvent accroître la gravité de l'infraction et justifier des peines plus sévères (jusqu'à trois ans).
“1 LTN prévoit trois conditions pour le prononcé d'une sanction d'exclusion des futurs marchés publics ou de diminution des aides financières pour cinq ans au plus : la condamnation entrée en force d'un employeur ; la cause de cette condamnation, qui doit se limiter au non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers ; le caractère important ou répété du non-respect desdites obligations. b. S'agissant du caractère important ou répété du non-respect des obligations par l'employeur, il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Monsieur Remo GYSIN). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D'ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI). 6) a. Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là.”
“4; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal,2e édition, Bâle 2017, n. 32 ad art. 42 CP). 9.2.4 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). 9.3 En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP; cas 1 et 2, consid. 4 et 5), de tentative de faux dans les certificats (art. 22 CP ad art. 252 CP; cas 3, consid. 7), d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI; cas 4, consid. 8), de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 al. 1 LEI; cas 1, consid. 4) et de complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 25 ad art. 118 al. 1 LEI; cas 2, consid. 6), chacune de ces infractions étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire suffit à réprimer l’ensemble de l’activité délictuelle du prévenu. Sa culpabilité n’est pas négligeable au regard de l’habileté dont il a fait preuve pour obtenir un titre de séjour auquel il ne pouvait prétendre, d’abord en trompant sciemment les autorités hongroises, puis les autorités suisses en produisant de faux documents d’identité. Il a ensuite parfaitement su exploiter ce système pour faciliter à des compatriotes l’acquisition illégale d’un permis de séjour helvétique, tout en ayant eu la volonté d’en tirer des revenus, dont l’ampleur n’a jamais pu être établie.”
Citation : LEI art. 117 n. 88 En cas d'emploi répété de la même personne unique qui n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative pendant une période de seulement deux ans, une exclusion des marchés publics futurs peut paraître disproportionnée ; la jurisprudence a jugé, dans un tel cas, qu'un comportement fautif limité à un seul salarié et à une période restreinte ne justifie pas nécessairement une mesure d'exclusion (cf. ATA/758/2011).
“S'agissant du caractère important ou répété du non-respect des obligations par l'employeur, il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Monsieur Remo GYSIN). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D'ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI). 6) a. Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art.”
Citation : LEI art. 117 n. 87 S'il ne s'agit pas d'une infraction continue, il convient, pour chaque série d'infractions délimitée dans l'espace et dans le temps, de fixer séparément le moment des nouveaux actes ; pour certains complexes d'infractions, le délai de cinq ans prévu à l'art. 117 al. 2 LEI pourra donc être retenu ou écarté selon la période concrète des faits.
“1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). 6.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argument du Ministère public, dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un délit continu et que chaque complexe de faits doit être analysé séparément. Ainsi, avec l’appelant, on doit admettre que pour les faits retenus à son encontre sous lettre C.2.13 ci-dessus, et qui se sont déroulés en janvier 2017, le délai de cinq ans depuis la condamnation de 2011 était échu. L’aggravante de l’art. 117 al. 2 LEI ne saurait ainsi être retenu dans ce cas. Tel n’est toutefois pas le cas pour les faits de la lettre C.2.12. Si l’acte d’accusation mentionne « en 2016 », il ressort du dossier d’instruction que les faits se sont à tout le moins déroulés du 2 septembre au 18 novembre 2016 (PV aud. 5 p. 8, lignes 291). La condamnation précédente datant du 6 octobre 2011, le délai de cinq ans n’était donc pas échu au moment de ces nouveaux faits. Les conditions de l’art. 117 al. 2 LEI sont donc réunies. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point. 7. 7.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Outre l’influence des cas pour lesquels il a conclu à sa libération, l’appelant estime que les premiers juges ont été excessivement sévères au moment de fixer la peine. Il critique en particulier leur appréciation selon laquelle il serait animé d'un sentiment d'impunité parce qu'il ne reconnaît qu'une négligence due à l'appât du gain. Il n'aurait jamais eu l'intention de léser qui que ce soit. Il fait valoir que, n'ayant pas de métier, étant à l'AVS, il aurait servi d'homme de paille pour survivre. Il pensait d'ailleurs que toutes les sociétés concernées étaient à la veille de la faillite et ne s'attendait pas à une poursuite de l'activité. Enfin, il ajoute qu’il n’aurait été que l’instrument des gens qui l’ont engagé comme homme de paille pour commettre des infractions, qu’il ne devrait pas être retenu à sa charge le fait « qu’il ne savait pas ». Enfin, il fait valoir que les indemnités qu’il percevait pour ses mandats, soit 200 fr.”
“Le Ministère public déclare s'en remettre à justice sur ce point. Il émet toutefois l’hypothèse que, compte tenu de l'énumération des faits retenus dans l'acte d'accusation, ces cas puissent être considérés comme des infractions continues. 6.2 Selon l’art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). 6.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argument du Ministère public, dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un délit continu et que chaque complexe de faits doit être analysé séparément. Ainsi, avec l’appelant, on doit admettre que pour les faits retenus à son encontre sous lettre C.2.13 ci-dessus, et qui se sont déroulés en janvier 2017, le délai de cinq ans depuis la condamnation de 2011 était échu. L’aggravante de l’art. 117 al. 2 LEI ne saurait ainsi être retenu dans ce cas. Tel n’est toutefois pas le cas pour les faits de la lettre C.2.12. Si l’acte d’accusation mentionne « en 2016 », il ressort du dossier d’instruction que les faits se sont à tout le moins déroulés du 2 septembre au 18 novembre 2016 (PV aud. 5 p. 8, lignes 291). La condamnation précédente datant du 6 octobre 2011, le délai de cinq ans n’était donc pas échu au moment de ces nouveaux faits. Les conditions de l’art. 117 al. 2 LEI sont donc réunies. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point. 7. 7.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Outre l’influence des cas pour lesquels il a conclu à sa libération, l’appelant estime que les premiers juges ont été excessivement sévères au moment de fixer la peine. Il critique en particulier leur appréciation selon laquelle il serait animé d'un sentiment d'impunité parce qu'il ne reconnaît qu'une négligence due à l'appât du gain. Il n'aurait jamais eu l'intention de léser qui que ce soit. Il fait valoir que, n'ayant pas de métier, étant à l'AVS, il aurait servi d'homme de paille pour survivre.”
“Le Ministère public déclare s'en remettre à justice sur ce point. Il émet toutefois l’hypothèse que, compte tenu de l'énumération des faits retenus dans l'acte d'accusation, ces cas puissent être considérés comme des infractions continues. 6.2 Selon l’art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). 6.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argument du Ministère public, dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un délit continu et que chaque complexe de faits doit être analysé séparément. Ainsi, avec l’appelant, on doit admettre que pour les faits retenus à son encontre sous lettre C.2.13 ci-dessus, et qui se sont déroulés en janvier 2017, le délai de cinq ans depuis la condamnation de 2011 était échu. L’aggravante de l’art. 117 al. 2 LEI ne saurait ainsi être retenu dans ce cas. Tel n’est toutefois pas le cas pour les faits de la lettre C.2.12. Si l’acte d’accusation mentionne « en 2016 », il ressort du dossier d’instruction que les faits se sont à tout le moins déroulés du 2 septembre au 18 novembre 2016 (PV aud. 5 p. 8, lignes 291). La condamnation précédente datant du 6 octobre 2011, le délai de cinq ans n’était donc pas échu au moment de ces nouveaux faits. Les conditions de l’art. 117 al. 2 LEI sont donc réunies. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point. 7. 7.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Outre l’influence des cas pour lesquels il a conclu à sa libération, l’appelant estime que les premiers juges ont été excessivement sévères au moment de fixer la peine. Il critique en particulier leur appréciation selon laquelle il serait animé d'un sentiment d'impunité parce qu'il ne reconnaît qu'une négligence due à l'appât du gain. Il n'aurait jamais eu l'intention de léser qui que ce soit. Il fait valoir que, n'ayant pas de métier, étant à l'AVS, il aurait servi d'homme de paille pour survivre.”
Si l'employeur savait que la personne employée n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative, ou s'il l'a toléré et a poursuivi l'emploi, cela constitue, selon les décisions citées, la culpabilité au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. Une bonne foi alléguée n'exonère pas, selon ces décisions, lorsque l'employeur en avait connaissance; le cas échéant, une bonne foi initiale ne peut influer que sur la détermination de la peine, et non sur la culpabilité.
“Seul l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) aurait été susceptible de le renseigner à ce sujet. Or, l'appelant ne prétend même pas avoir pris contact avec cette autorité. Au demeurant, au vu de l'attestation établie le 18 septembre 2024 par B______, il n'apparaît pas que ce dernier ait fourni une quelconque assurance quant à une issue favorable de la régularisation de C______, suite aux entretiens effectués les 26 novembre et 13 décembre 2018 en présence de ce dernier et de l'appelant. Au contraire, B______ a relevé que le casier judiciaire qui lui avait alors été présenté par C______ n'était pas vierge et que les documents prouvant la continuité de son séjour en Suisse étaient manquants, ce qui constituait manifestement des éléments essentiels faisant obstacle à l'acceptation d'une demande de régularisation Papyrus. Aussi, l'appelant ne pouvait-il qu'être conscient et avoir accepté sans réserve de continuer à employer C______ de façon illégale. Partant, le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, doit être confirmé. 3. 3.1. Cette infraction est, en principe, sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Or, il est établi et nullement contesté que l'appelant savait que son employée était irrégulière en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi pour échapper à toute sanction. Au demeurant, même à considérer qu'il avait été l'instigateur des démarches entreprises par son employée et qu'il avait alors agi de bonne foi, ces éléments auraient uniquement pu avoir une incidence sur sa peine et non sur sa culpabilité et ce, pour autant qu'aucun autre comportement illicite ne pouvait lui être reproché, ce qui n'est pas le cas ici dès lors qu'il a sous-payé son employée durant la période concernée en ne respectant pas les minima légaux, enfreignant ainsi l'art. 87 al. 2 LAVS, pour lequel sa culpabilité est acquise. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé en ce qui concerne la culpabilité de l'appelant pour les deux infractions retenues à son encontre en première instance. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS, non contestée en appel, est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende et celle prévue à l'art. 117 al. 1 LEI d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d'une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit, qui lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP), vu que le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Que l'appel ait été effectué par l'appelant lui-même, ce qui ressort du rapport de l'inspecteur qui n'avait aucun intérêt à consigner une information erronée à cet égard, ou par l'un de ses associés, il n'en demeure pas moins que le montant précité a été évoqué et que la personne au bout du fil, peu importe son identité, n'avait pas de raison d'affirmer qu'elle n'allait pas payer C______ si cette rémunération n'avait pas été convenue au préalable. Il sera en outre observé que cette somme, vu son importance, relève manifestement d'un ouvrage important devant être réalisé sur une certaine durée, ce qui était le cas des travaux entrepris par l'appelant. 2.3.9. En engageant C______ pour réaliser tout ou partie des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus du restaurant E______ sans s'assurer au préalable qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse alors qu'une telle obligation lui incombait, ce qu'il savait, l'appelant s'est rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Ainsi, avant que C______ ne débute son activité dans le courant du mois de février 2018, l'appelante se devait de vérifier auprès de sa future employée et/ou de l'autorité compétente que cette dernière avait non seulement déposé sa demande d'autorisation de travail, ce qu'elle ne lui a confirmé qu'à la fin du mois de mai 2018 et n'a, en réalité, fait que le 5 juin suivant, mais surtout qu'elle était au bénéfice de cette autorisation. Or, il n'en est rien et la prévenue ne prétend pas le contraire. Le fait, bien que louable, d'avoir adhéré à H______ ou encore d'avoir appliqué une rémunération supérieure aux salaires minimaux dans ce secteur n'y change rien. S'estimant dans une impasse, l'appelante a préféré faire consciemment fi de la loi, ce qu'elle a admis. Or, s'il est vrai que les places disponibles dans les structures d'accueil de la petite enfance dans le canton de Genève, en particulier en cours d'année, sont rares, la prévenue, de son propre aveu, disposait de solutions alternatives licites qu'elle était tenue d'examiner avant la fin de son congé maternité, étant précisé que le délai de traitement de l'administration fut, en définitive, particulièrement court, puisque l'OCPM a mis seulement un mois pour régulariser provisoirement la situation de C______. Il découle de ce qui précède que l'appelante s'est sciemment rendue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que sa condamnation sera confirmée et son appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Citation: LEI art. 117 n. 85 Les manquements constatés dans le cadre de l'exploitation d'un établissement hôtelier par une personne agissant à titre de représentant(e) (p. ex. le conjoint ou le gérant) peuvent être imputés à la titulaire ou au titulaire de la licence au sens du droit administratif ou du droit des licences d'exploitation hôtelière; une responsabilité pénale de la titulaire ou du titulaire de la licence n'est toutefois pas établie dans les sources.
“Hinzu kommen im vorliegenden Fall die weiteren polizeilich festgestellten Verstösse gegen das Gastgewerbegesetz (Nichteinhaltung der ordentlichen Schliessungszeit gemäss § 15 GastgewerbeG; Verwehren des Zutritts zu den Betriebsräumen gegenüber den Kontrollorganen unter Missachtung von § 18 GastgewerbeG), gegen ausländerrechtliche Bestimmungen (Beschäftigen von Drittstaatsangehörigen ohne Bewilligung gemäss Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 117 Abs. 1 AIG; Missachten der Meldepflicht bei gewerbsmässiger Beherbergung im Sinn von Art. 16 in Verbindung mit Art. 120 Abs. 1 lit. a AIG) sowie gegen Bestimmungen, die dem Jugendschutz dienen (Verkauf von Tabakerzeugnissen an allgemein zugänglichen Automaten gemäss § 61 Abs. 1 lit. k in Verbindung mit § 48 Abs. 5 und § 63 GesG; fehlender Hinweis auf den Jugendschutz bei der Abgabe alkoholhaltiger Getränke gemäss Art. 42 Abs. 2 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 [SR 817.02] in Verbindung mit Art. 64 lit. h und j des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 [SR 817.0]). Diese Verfehlungen, die auf Polizeirapporten beruhen (vgl. E. 4), stehen im Zusammenhang mit der Ausübung des Gastgewerbes durch den die Beschwerdeführerin vertretenden Ehemann (vgl. BGr, 2. März 2011, 2C_860/2010, E. 3.2.3 und 3.3). Die Verfehlungen des Ehemanns sind der Beschwerdeführerin als Patentinhaberin anzurechnen – zwar nicht in strafrechtlicher, aber in verwaltungs- bzw. gastwirtschaftspatentrechtlicher Hinsicht.”
Une condamnation définitive au sens de l'art. 117 al. 1 LEI peut amener les autorités compétentes à examiner une exclusion des marchés publics et constitue une base pour fixer une durée d'exclusion. La pratique tient compte du principe de proportionnalité : en cas d'infractions répétées ou d'une ampleur importante, la jurisprudence a prononcé des périodes d'exclusion d'environ 16–18 mois, alors que dans des cas isolés et moins graves, une exclusion peut ne pas être justifiée.
“A/1912/2024 ATA/930/2024 du 05.08.2024 ( EXPLOI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1912/2024-EXPLOI ATA/930/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2024 2ème section dans la cause A______ Sàrl recourante représentée par Me Marco ROSSI, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé EN FAIT A. a. A______ Sàrl, constituée le 4 juin 2020 et dont le siège se trouve à Genève, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale du second œuvre ainsi que la pose et la location d’échafaudages. B______ en est le directeur avec signature individuelle. b. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné le précité, en sa qualité de directeur d’A______ Sàrl, pour violation de l’art. 117 al. 1 LEI pour avoir employé deux travailleurs étrangers, ressortissants du Kosovo, qui ne disposaient ni d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation de travail. Le premier employé avait œuvré du 14 juin au 31 décembre 2021 et le second du 1er janvier au 31 juillet 2021. Cette ordonnance se fonde sur les pièces remises par le PCTN et les auditions faites par la police. c. Informée de l’intention de rendre une décision d’exclusion des marchés publics, A______ Sàrl a fait valoir que les infractions commises relevaient d’une mauvaise connaissance des dispositions légales et d’une erreur d’appréciation de quelques cas isolés. Elle s’était acquittée des charges sociales et respectait désormais les dispositions en question. Une exclusion des marchés publics mettrait sa survie en péril. d. Par décision du 3 mai 2024, le PCTN a exclu A______ Sàrl des marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour une durée de seize mois. La condamnation était entrée en force, de sorte que les faits reprochés ne pouvaient être remis en cause.”
“Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATF 135 I 169 consid. 5.6). 3.5 Dans un premier arrêt de 2011, la chambre de céans a considéré que l’emploi au noir d’un seul travailleur pour une durée de moins de deux ans, sans autre transgression de la loi ou de la convention collective de travail, ne relevait pas d’un non-respect important des obligations au sens de l’art. 13 LTN (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre administrative a jugé qu’en employant treize personnes sans autorisation de travail pour une durée cumulée de presque quatre ans, une entreprise avait violé de manière grave les obligations prévues par la législation sur les étrangers. Compte tenu du nombre de personnes employées et de la durée d’emploi, une exclusion des marchés publics pour une période de 18 mois n’était pas disproportionnée. Elle a également relevé que quand bien même l’ordonnance pénale ne retenait pas le cas grave de l’art. 117 al. 1 LEI, cela n’empêcherait pas l’application de l’art. 13 LTN, car si la chambre administrative était liée par les faits retenus par l’ordonnance pénale, elle ne l’était pas pour les questions de droit (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). Dans une affaire jugée en 2021, la chambre de céans a constaté que la durée globale d’emploi de deux ressortissants étrangers s’élevait, pendant une période d’une année, à 17 mois et onze jours. Si cette durée rapprochait prima facie les agissements de la recourante de ceux examinés par l’ATA/758/2011, l’engagement successif de deux travailleurs ainsi que le temps écoulé entre les deux engagements réalisaient la condition de la répétition de l’art. 13 al. 1 LTN. En outre, la recourante, qui avait compris que le premier employé était dépourvu d’autorisation, avait mesuré le risque auquel son impéritie l’exposait et devait corriger sans attendre sa pratique. En ne le faisant pas et en embauchant un second travailleur sans autorisation, elle avait accru l’importance du non-respect de ses obligations au sens de l’art.”
L'omission de vérifier le titre de séjour ou de s'informer auprès des autorités compétentes peut déjà constituer une violation du devoir de diligence au sens de l'art. 91 LEI. Une telle omission peut ainsi — selon la forme de la faute — être qualifiée de négligence au sens de l'art. 117 al. 3 LEI.
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 117 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid.”
“Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 153 consid. 1.4; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêts 6B_511/2017 précité consid. 2.1; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêt 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2).”
“En conséquence, l’appelant aurait tout au plus agi par négligence. Or, l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation, ne faisant pas mention de l’infraction par négligence au sens de l’art. 117 al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’appelant devrait donc être acquitté de l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEI. 4.2 4.2.1 L’art. 91 al. 1 LEI, qui traite du devoir de diligence de l'employeur, dispose qu’avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, la simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 ; TF 6B_583/2020 consid. 1.2 du 1er octobre 2020). Aux termes de l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plu (al. 3). 4.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid.”
L'art. 117 al. 1 LEI exige le dol ; la disposition pénale concerne l'emploi intentionnel de personnes étrangères qui ne sont pas autorisées à exercer une activité lucrative. L'omission par négligence de l'obligation de vérification découlant de l'art. 91 LEI n'entraîne pas automatiquement la responsabilité pénale au sens de l'art. 117 al. 1, mais peut toutefois entraîner des sanctions administratives au titre de l'art. 122 LEI.
“La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1; 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1; TF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Le manquement au devoir de vérification de l'art. 91 LEI ne doit pas être intentionnel, la négligence étant suffisante (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et 8.2). La jurisprudence a également eu l'occasion de préciser, après avoir procédé à une interprétation approfondie de l'art. 122 al. 2 LEI, que l'avertissement prévu dans cette disposition pouvait être infligé à l'employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7). L'employeur qui contrevient aux dispositions du droit des étrangers encourt non seulement des sanctions administratives, mais également pénales. L'art. 117 al. 1 LEI prévoit en effet que quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (cf. ATF 141 II 57 consid. 5.1; TF 6B_670/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un jugement pénal ne liait pas l'autorité administrative. En outre, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimée pénalement par l'art. 117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Comme susmentionné, tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEtr. Un employeur peut ainsi violer le devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEI (ATF 141 II 57 consid. 8.2). L'autorisation de travailler doit exister, selon la jurisprudence, au moment de l'entrée en fonction et après la conclusion du contrat.”
“La jurisprudence a également eu l'occasion de préciser, après avoir procédé à une interprétation approfondie de l'art. 122 al. 2 LEI, que l'avertissement prévu dans cette disposition pouvait être infligé à l'employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7). L'employeur qui contrevient aux dispositions du droit des étrangers encourt non seulement des sanctions administratives, mais également pénales. L'art. 117 al. 1 LEI prévoit en effet que quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (cf. ATF 141 II 57 consid. 5.1; TF 6B_670/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un jugement pénal ne liait pas l'autorité administrative. En outre, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimée pénalement par l'art. 117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Comme susmentionné, tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEtr. Un employeur peut ainsi violer le devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEI (ATF 141 II 57 consid. 8.2). L'autorisation de travailler doit exister, selon la jurisprudence, au moment de l'entrée en fonction et après la conclusion du contrat. La jurisprudence indique que d'après l'art. 91 al. 1 LEI, l'employeur doit se renseigner sur l'autorisation requise pour exercer une activité lucrative en Suisse avant l'entrée en fonction ("Stellenantritt" dans la version allemande) de la personne étrangère concernée. Il faut se référer au commencement du travail qui a lieu après la conclusion du contrat (ATF 137 IV 297 consid. 1.5.1 et la référence).”
Conformément à l'art. 91 LEI, l'employeur est tenu, avant l'engagement, de vérifier si la personne concernée est autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse. Il ne peut pas s'en exonérer en invoquant la tromperie de tiers ; l'obligation de vérification incombe à l'employeur lui-même et son omission constitue une violation du devoir de diligence.
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Conformément à l'art. 117 al. 1 LEI – dont la teneur est sur ce point demeurée inchangée depuis 2018 – est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus (al. 3). 2.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, Berne 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article (dont la teneur est également restée inchangée depuis les faits litigieux), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 3.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010, consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services.”
“66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). 2.1.2. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5). 2.1.3. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations: Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117). Selon cet article (dont la teneur est également restée inchangée depuis les faits litigieux), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle.”
art. 117 al. 1 LEI a été poursuivi et jugé dans les décisions citées conjointement avec des infractions plus graves (p. ex. traite des êtres humains, usure, menace) dans le cadre d'une procédure pénale. Dans ces décisions figurent des jugements de culpabilité ou des condamnations pour art. 117 al. 1 LEI à l'égard d'une plaignante privée nommément désignée.
“_____ ist schuldig − des Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB; − des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; − der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB; − der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB; − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf die Privatklägerin A._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf die Privatklägerin A._____); − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 2 AHVG; − der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB. 2. Von folgenden Vorwürfen wird der Beschuldigte B._____ freigesprochen: − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf C._____, D._____ und E._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____). - 3 - 3. Der Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon 38 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à CHF 30.–. 4. Die Freiheitsstrafe wird im Umfange von 24 Monaten aufgeschoben und im Umfan- ge von 12 Monaten (abzüglich 38 Tage, die durch Haft erstanden sind) vollzogen. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben. Die Probezeit für den bedingt aufgeschobenen Teil der Freiheitsstrafe sowie für die Geldstrafe wird auf 2 Jahre festgesetzt. 5. Auf den Antrag, wonach eine obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. n StGB für die Dauer von 5 Jahren auszufällen sei, wird nicht eingetreten. 6. Auf den Antrag, wonach die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen sei, wird nicht eingetreten. 7. Der Beschuldigte B._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin A.”
“) "Das Gericht erkennt: 1. Das Verfahren wird in Bezug auf Anklage-Ziffer 1/IV (Beschimpfung) definitiv ein- gestellt. 2. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − des Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB; − des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf die Privatklägerin A._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf die Privatklägerin A._____); − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 2 AHVG. 3. Von folgenden Vorwürfen wird die Beschuldigte B._____ freigesprochen: − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf C._____, D._____ und E._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____). 4. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten, wovon 35 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen à CHF 30.–. - 3 - 5. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 6. Auf den Antrag, wonach eine obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. n StGB für die Dauer von 5 Jahren auszufällen sei, wird nicht eingetreten. 7. Auf den Antrag, wonach die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen sei, wird nicht eingetreten. 8. Die Beschuldigte B._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin A._____, solidarisch mit allfälligen Mittätern, CHF 12'000.–, zuzüglich 5 % Zins ab 22. März 2016, als Genugtuung zu bezahlen. 9. Die Beschuldigte B._____ wird gestützt auf ihre Anerkennung verpflichtet, der Privatklägerin A.”
“Der Schuldspruch in Bezug auf die Widerhandlung gegen das AIG im Sin- ne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG, die Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG und die Widerhandlung gegen das Bun- desgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 2 AHVG wurde in Bezug auf die Privatklägerin von beiden Beschuldigten ak- zeptiert, mit Bezug auf D._____ hingegen bestritten.”
Lorsqu'il existe plusieurs procédures dirigées contre le même prévenu pour des infractions visées à l'art. 117 LEI, selon le principe exposé dans ACPR/13/2022, la jonction des procédures et l'examen par un seul juge s'imposent. La simple absence de connexité ne justifie pas le maintien séparé des procédures. Des procédures distinctes ne sont admissibles que dans de rares cas exceptionnels, notamment lorsque l'une d'elles est déjà «en état d'être jugée», lorsque la prescription de l'action publique est imminente ou lorsque la situation de détention du prévenu l'exige.
“En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue inversement pas un motif pour déroger au principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature de certaines infractions reprochées au recourant soit, en l'occurrence, différente, étant relevé, pour le surplus, que les deux procédures présentent des similitudes, puisqu'elles sont dirigées contre l'intéressé pour la même infraction, soit celle d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI). Certes la poursuite de procédures séparées peut s'avérer opportune, notamment lorsque l'une d'entre elles est en état d'être jugée et que la prescription pénale est proche ou que l'un des prévenus se trouve en détention. Or, le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'occurrence. Tout au plus fait-il valoir que la P/1______/2015 ne serait pas en état d'être jugée – bien qu'un avis de prochaine clôture lui ait été notifiée le 23 décembre 2020 – dans la mesure où il aurait demandé la répétition de certains actes d'enquête. Quoiqu'il en soit, le fait qu'une des procédures soit désormais à un stade plus avancé n'est pas de nature à empêcher la jonction des causes, étant relevé que la P/2987/2018 est toujours pendante devant le Ministère public. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'affirmer, à ce stade tout du moins, que la jonction litigieuse entraînerait en elle-même, la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Le recourant ne se plaint du reste pas explicitement d'une violation de ce principe en lien avec l'instruction de la cause P/1______/2015 jusqu'à la jonction.”
“En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue inversement pas un motif pour déroger au principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature de certaines infractions reprochées au recourant soit, en l'occurrence, différente, étant relevé, pour le surplus, que les deux procédures présentent des similitudes, puisqu'elles sont dirigées contre l'intéressé pour la même infraction, soit celle d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI). Certes la poursuite de procédures séparées peut s'avérer opportune, notamment lorsque l'une d'entre elles est en état d'être jugée et que la prescription pénale est proche ou que l'un des prévenus se trouve en détention. Or, le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'occurrence. Tout au plus fait-il valoir que la P/1______/2015 ne serait pas en état d'être jugée – bien qu'un avis de prochaine clôture lui ait été notifiée le 23 décembre 2020 – dans la mesure où il aurait demandé la répétition de certains actes d'enquête. Quoiqu'il en soit, le fait qu'une des procédures soit désormais à un stade plus avancé n'est pas de nature à empêcher la jonction des causes, étant relevé que la P/2987/2018 est toujours pendante devant le Ministère public. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'affirmer, à ce stade tout du moins, que la jonction litigieuse entraînerait en elle-même, la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Le recourant ne se plaint du reste pas explicitement d'une violation de ce principe en lien avec l'instruction de la cause P/1______/2015 jusqu'à la jonction.”
Le terme « employeur » au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome et plus large que la notion d'employeur du Code des obligations. Il englobe également l'employeur de facto, c.-à-d. le bénéficiaire effectif de la prestation de travail. Décisif est la personne qui fait effectivement appel aux prestations ; la présence d'un intermédiaire ou la question de savoir qui paie la rémunération n'est pas déterminante.
“7), ou encore à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas, notamment lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (ATA/971/2023, consid. 3.3). Selon l'art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.7.3. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, la notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 in JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire et, peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est un employeur de fait celui qui occupe de fait un étranger et, par conséquente, en accepte ses services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2020 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 in JdT 2012 IV 107; 128 IV 170 consid. 4.2). 1.7.4. L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 3.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010, consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid.”
LEI art. 117 n. 77 Signes probatoires pratiques et démarche : Dans les décisions, les employeurs apparaissent régulièrement comme personnes mises en cause, mais aussi comme source d'information centrale. Chez les présumés donneurs d'ordre et au sein des régies immobilières, on trouve fréquemment des documents expurgés ou des fichiers numériques. En outre, l'obtention de renseignements administratifs (notamment auprès de l'OCPM/SYMIC) peut influer sur l'éclaircissement des faits, par exemple lorsque des inscriptions rectifiées ne sont effectuées qu'avec retard.
“Seul l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) aurait été susceptible de le renseigner à ce sujet. Or, l'appelant ne prétend même pas avoir pris contact avec cette autorité. Au demeurant, au vu de l'attestation établie le 18 septembre 2024 par B______, il n'apparaît pas que ce dernier ait fourni une quelconque assurance quant à une issue favorable de la régularisation de C______, suite aux entretiens effectués les 26 novembre et 13 décembre 2018 en présence de ce dernier et de l'appelant. Au contraire, B______ a relevé que le casier judiciaire qui lui avait alors été présenté par C______ n'était pas vierge et que les documents prouvant la continuité de son séjour en Suisse étaient manquants, ce qui constituait manifestement des éléments essentiels faisant obstacle à l'acceptation d'une demande de régularisation Papyrus. Aussi, l'appelant ne pouvait-il qu'être conscient et avoir accepté sans réserve de continuer à employer C______ de façon illégale. Partant, le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, doit être confirmé. 3. 3.1. Cette infraction est, en principe, sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Zudem edierte sie bei diversen mutmasslichen Auftraggebern und bei Immobilienverwaltungen Unterlagen. 4.2.2 Des Menschenhandels macht sich schuldig, wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer mit einem Menschen Handel treibt zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks Entnahme eines Körperorgans. Das Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt (Sanktion: Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Strafbar ist auch der Täter, der die Tat im Ausland verübt (Art. 182 Abs. 1 und 4 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz macht sich u.a. schuldig, wer als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber vorsätzlich Ausländerinnen und Ausländer beschäftigt, die in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind (Sanktion: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe). In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden (Art. 117 Abs. 1 AIG). Weiter wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe und mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden, wenn die Täterin oder der Täter mit der Absicht handelt, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern (Art. 116 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 Bst. a AIG). Der Erpressung gemäss Art. 156 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt (Sanktion: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe). Den Tatbestand der Nötigung erfüllt, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art.”
“Le fait que le demandeur ait été averti par son employé du déménagement de ce dernier dans un autre canton, bien en amont du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, n'est pas suffisant pour considérer qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour initier une procédure d'opposition. Il en va de même du fait que D______ a contacté l'OCPM après son interpellation, puisque, même à considérer que le demandeur était au courant de ces démarches, il demeure que la rectification des données du SYMIC ne semble être intervenue qu'en 2020. 2.6. Au regard de ce qui précède, il se justifie d'admettre, au stade du rescindant, la demande de révision. 3. 3.1. L'art. 413 al. 2 let. b CPP permet à la juridiction d'appel de rendre elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Lorsque l'état du dossier permet au tribunal d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision, l'effet réformatoire se justifie dans un but de célérité et d'efficacité de la justice, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 p. 1306). 3.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. A teneur de l'art. 117 al. 3 LEI, les actes commis par négligence sont sanctionnés par une amende de CHF 20'000.-. Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 du code pénal (CP), il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Dans le domaine qui nous occupe, l'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117), selon lequel, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.”
Dans la configuration en cause, l'exploitation non autorisée d'appareils de jeu n'a pas été considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. La juridiction précédente a motivé cette solution en relevant qu'il s'agissait d'une activité fondamentalement illégale qui, contrairement à une activité fondamentalement légale, n'atteignait pas le bien juridique protégé du «marché suisse du travail» ; par conséquent, une sanction au titre de l'art. 117 al. 1 LEI n'entrait pas en considération.
“Vorliegend ist grundsätzlich unbestritten, dass N____ für den Beschuldigten 1 während ihres Aufenthalts in der Wohnung an der [...] Spielautomaten betrieb respektive den Betrieb für den Beschuldigten 1 überwachte. Die Vorinstanz vergleicht dieses Vorgehen unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit einem Geschäftsführer eines Massagesalons, der unter anderem für dessen Infrastruktur zuständig sei und entscheide, welche Ausländerinnen im Etablissement als Prostituierte arbeiten könnten. Unerheblich sei dort, dass er den Prostituierten keinerlei Weisungen betreffend die Arbeitszeit, die Anzahl der zu bedienenden Freier und die Art der Dienstleistungen etc. erteile. Dieser Vergleich geht jedoch fehl, handelt es sich doch bei der Tätigkeit des Geschäftsführers eines Massagesalons um eine grundsätzlich legale Tätigkeit, was nicht für das Betreiben von Glücksspielautomaten ohne Bewilligung zutrifft. Letztere Tätigkeit lässt sich nicht unter den Begriff der Erwerbstätigkeit i.S.v. Art. 117 Abs. 1 AIG bzw. AuG subsumieren, wird durch die illegale Tätigkeit doch im Gegensatz zum vom Strafgericht aufgeführten Beispiel das geschützte Rechtsgut des «Schweizer Arbeitsmarkts» nicht beeinträchtigt. Der Beschuldigte 1 ist daher von der Anklage der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung freizusprechen.”
Référence : LEI art. 117 n. 75 Des infractions isolées et de courte durée (p. ex. l'emploi d'un seul travailleur non autorisé pendant environ un à deux ans) n'entraînent, d'après la jurisprudence, pas automatiquement la conséquence d'exclusion des futurs marchés publics ; une telle exclusion peut, dans ces cas, être considérée comme disproportionnée.
“S'agissant du caractère important ou répété du non-respect des obligations par l'employeur, il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Monsieur Remo GYSIN). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D'ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI). 6) a. Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art.”
“Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art. 117 LEI dans le cadre de la législation sur les étrangers. Même s'il ne s'agissait pas d'un renvoi direct du législateur, on pouvait s'inspirer de la notion de « cas grave » au sens de l'art. 117 LEI pour éclaircir celle de « non-respect important » de l'art. 13 LTN (ATA/758/2011 précité consid. 6c). Cette référence à l'art. 117 LEI a toutefois été contestée par le Tribunal cantonal vaudois, selon lequel la notion de « non-respect important » des obligations de l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN est autonome de celle de « cas grave » visé par l'art. 117 LEI et s'interprète pour elle-même. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion (Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave. La chambre a également relevé que quand bien même l'ordonnance pénale ne retiendrait pas le cas grave de l'art.”
“Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art. 117 LEI dans le cadre de la législation sur les étrangers. Même s'il ne s'agissait pas d'un renvoi direct du législateur, on pouvait s'inspirer de la notion de « cas grave » au sens de l'art. 117 LEI pour éclaircir celle de « non-respect important » de l'art. 13 LTN (ATA/758/2011 précité consid. 6c). Cette référence à l'art. 117 LEI a toutefois été contestée par le Tribunal cantonal vaudois, selon lequel la notion de « non-respect important » des obligations de l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN est autonome de celle de « cas grave » visé par l'art. 117 LEI et s'interprète pour elle-même. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion (Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave.”
LEI art. 117 n. 74 Si une condamnation antérieure devenue définitive remonte à plus de cinq ans avant les dates pertinentes pour les nouvelles infractions, l'alourdissement prévu à l'art. 117 al. 2 LEI ne s'applique pas (la condamnation antérieure n'est pas prise en compte).
“Il ne s'agit pas non plus de travailleurs détachés. Du point de vue subjectif, les quatre prévenus B______ ont agi intentionnellement. Ils sont suisses, entourés de juristes et de responsables RH ainsi que de nombreux avocats. CB______ et DB______ ont été condamnés en 2007 pour ces mêmes faits et EB______ a été entendu dans la cadre de cette procédure, laquelle a indubitablement été discutée en famille. Ils sont indirectement employeurs à Genève par le biais de diverses sociétés et connaissaient donc les obligations des employeurs. Au vu du nombre d'employés, le cas est grave. Ils seront par conséquent reconnus coupables d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. DB______ et CB______ ont certes été condamnés en 2007. Toutefois, les faits objets de la présente procédure sont prescrits pour la période du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2013, de sorte que la condamnation de 2007 n'intervient pas dans les 5 ans précédant les faits retenus. Ainsi, l'aggravante de l'art. 117 al. 2 LEI ne sera pas retenue. 2.3.4. Jusqu'au 1er janvier 2018, la LAVS ne réprimait pas le fait de ne pas déclarer ces employés, ce qui a été le cas, mais seulement de donner de fausses indications, ce qui n'a pas été le cas. Dès le 1er janvier 2018 en revanche, les employeurs B______ devaient, sans délai, s'affilier à une caisse AVS et annoncer le salaire probable pour l'année 2018 de leurs employés ou celui qui avait été versé l'année précédente, et payer, dès le 31 mars 2018, des acomptes, ce qu'ils n'ont pas fait. Cependant, pour être punissables, il faut cumulativement qu'ils n'aient pas payé le montant des cotisations dues, alors que le décompte de celles-ci est établi au début du mois de janvier de l'année suivante, soit en 2019. Durant la période pénale limitée du 1er janvier au 12 avril 2018, ils n'ont pas réalisé la 2ème condition de l'infraction. Ils seront donc acquittés de ce chef. 2.4. S'agissant de C______ 2.4.1. En l'espèce, C______ doit également être acquitté des infractions à la LAVS et de traite d'êtres humains dont les auteurs principaux ont été acquittés.”
Réf. : art. 117 LEI n. 73 L'employeur au sens de l'art. 117 LEI est, dès lors, celui qui, de fait, provoque l'exercice d'une activité lucrative ou détermine les conditions d'engagement. Un comportement actif est requis; une simple tolérance ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire que la personne concernée dispose d'un pouvoir formel de donner des instructions; il suffit qu'elle décide qui participe à l'exécution de l'activité ou qu'elle recoure effectivement aux prestations d'un travailleur.
“319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Ainsi, le point de savoir si le travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou s’il a été « prêté » par une tierce personne n’est pas déterminant au regard de l’art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Peu importe également qu'une rémunération soit versée et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1). Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art. 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations.”
“Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 ; TF 6B_243/2014 précité). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_243/2014 précité). Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid.”
“Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1 p. 156). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 52.1 et les références citées). 3.3 Avec les parties, il y a lieu d’admettre que le délai de prescription, tant en ce qui concerne l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) que celle de violation d’une obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) est de sept ans dans le cas d’espèce. Avec l’appelant et le Ministère public il y a donc lieu de constater que les faits qui font l’objet des chiffres 1 à 3, 6 et 7 de l’acte d’accusation, qui ont respectivement eu lieu les 15 décembre 2010, 31 mars 2011, 21 juin 2011 et 22 août 2011 (C.2.1), le 17 mars 2012 et le 2 avril 2012 (C.2.2), du 2 mai au 22 août 2012 (C.2.3), du 24 juin au 10 septembre 2013 (C.2.6) et le 27 juin 2013 (C.2.7) étaient prescrits au moment du jugement de première instance du 26 novembre 2020. X.________ doit donc être libéré des infractions d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI) et de violation d’une obligation de tenir une comptabilité (art.”
La tolérance consciente ou l'acceptation de l'emploi de personnes non autorisées à exercer une activité lucrative — par exemple par l'omission des contrôles requis — peut être qualifiée d'intention au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. La jurisprudence considère, dans des situations comparables, que l'acceptation de la possibilité d'un emploi non autorisé dépasse la simple négligence.
“2 CP) : les excuses formulées par le recourant relatives à son prétendu manque d'expérience ou à sa négligence alléguée n'étaient en effet pas convaincantes; on ne saurait ignorer que l'intéressé était, avant sa naturalisation, un ressortissant kosovar, séjournant en Suisse depuis de nombreuses années, et qu'il était, partant, conscient du fait que ses compatriotes devaient disposer d'une autorisation pour pouvoir travailler en Suisse; ainsi, même en admettant que l'intéressé avait omis de procéder aux vérifications nécessaires et s'était reposé sur les renseignements incomplets donnés par ses employés (notamment, adresse de domicile en Suisse, numéro AVS et compte bancaire), il devait, à tout le moins, avoir envisagé le fait qu'il commettait des infractions à la législation sur les étrangers et s'en était accommodé. Le TAF a considéré que ce comportement ne pouvait être qualifié de simple négligence. Il a ajouté que le Ministère public avait retenu le caractère intentionnel des infractions, en se fondant sur l'art. 117 al. 1 LEI. Il en a déduit qu'il y avait ainsi lieu de considérer que le recourant avait consciemment dissimulé aux autorités de naturalisation le fait qu'il employait des ressortissants étrangers au noir (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2 et 3.4.2, s'agissant de l'obligation de collaborer; MERZ/VON RÜTTE, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli (éd.), Ausländerrecht, 3e éd. 2022, n°”
“Il est certain que les appelants se préoccupaient du statut légal de leur employée. Il est néanmoins tout aussi indéniable qu'après le départ abrupt de la personne s'occupant jusqu'alors de leurs filles et face à l'impossibilité de trouver une autre solution de garde dans l'immédiat, ils se retrouvaient dans une situation qui ne leur laissait guère d'autre choix que d'engager une demandeuse d'emploi disponible et qui les assurait de la licéité de son séjour en Suisse, tout en prenant le risque que ses déclarations ne soient pas conformes à la vérité. Dans ces circonstances, la CPAR tiendra pour établi que les appelants ont envisagé que leur employée puisse ne pas disposer des autorisations de travail nécessaires, ont accepté cette éventualité, même s'ils ne le voulaient pas, et s'en sont accommodés, dans un premier temps faute d'autre solution de garde puis, dans un second temps, car ils étaient satisfaits des services de C______. Il est ainsi exclu de leur imputer une simple négligence. Les conditions de l'art. 117 al. 1 LEI sont dès lors réalisées et le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente doit toutefois renoncer à lui infliger une peine (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid.”
Citation : LEI art. 117 n. 71 Dans les décisions en cause, l'art. 117 al. 1 LEI a été appliqué de manière différenciée : en ce qui concerne la plaignante privée A., il y a eu chaque fois condamnation pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI ; en revanche, à l'égard des autres personnes nommément désignées (C., D., E., F., G.), les tribunaux sont parvenus à des acquittements ou au rejet des chefs d'accusation correspondants.
“Berufungsklägerin (Rückzug) unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____ gegen B._____, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin MLaw Y1._____ Beschuldigter und III. Berufungskläger betreffend Menschenhandel etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 11. Juni 2021 (DG190073) - 2 - Anklage: (Urk. D1/23) Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 10. September 2019 ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 101 S. 123 ff.) "Das Gericht erkennt: 1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig − des Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB; − des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; − der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB; − der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB; − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf die Privatklägerin A._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf die Privatklägerin A._____); − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 2 AHVG; − der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB. 2. Von folgenden Vorwürfen wird der Beschuldigte B._____ freigesprochen: − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf C._____, D._____ und E._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____). - 3 - 3. Der Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon 38 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à CHF 30.–. 4. Die Freiheitsstrafe wird im Umfange von 24 Monaten aufgeschoben und im Umfan- ge von 12 Monaten (abzüglich 38 Tage, die durch Haft erstanden sind) vollzogen.”
“) "Das Gericht erkennt: 1. Das Verfahren wird in Bezug auf Anklage-Ziffer 1/IV (Beschimpfung) definitiv ein- gestellt. 2. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − des Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB; − des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf die Privatklägerin A._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf die Privatklägerin A._____); − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 2 AHVG. 3. Von folgenden Vorwürfen wird die Beschuldigte B._____ freigesprochen: − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 3 lit. a AIG (in Bezug auf C._____, D._____ und E._____); − der Widerhandlung gegen das AIG im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (in Be- zug auf C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____). 4. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten, wovon 35 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen à CHF 30.–. - 3 - 5. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 6. Auf den Antrag, wonach eine obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. n StGB für die Dauer von 5 Jahren auszufällen sei, wird nicht eingetreten. 7. Auf den Antrag, wonach die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen sei, wird nicht eingetreten. 8. Die Beschuldigte B._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin A._____, solidarisch mit allfälligen Mittätern, CHF 12'000.–, zuzüglich 5 % Zins ab 22. März 2016, als Genugtuung zu bezahlen. 9. Die Beschuldigte B._____ wird gestützt auf ihre Anerkennung verpflichtet, der Privatklägerin A.”
Le défaut de vérifier le statut de séjour ou l'autorisation de travail, ou de demander des renseignements aux autorités, peut constituer une violation du devoir de diligence requis et, dès lors, une négligence au sens de l'art. 117 al. 3 LEI. Selon la jurisprudence, il incombe à l'employeur, avant l'engagement, de vérifier le titre de séjour ou d'obtenir des renseignements; la simple omission d'un tel contrôle peut déjà constituer un manquement à ses obligations.
“Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 2.4. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). 2.5. Les actes commis par négligence sont réprimés (art. 117 al. 3 LEI). Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. 2.6.1. Les livreurs ayant travaillé pour H______ SA avant d'être annoncés à B______ SÀRL n'étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il est vraisemblable que l'appelante n'ait été informée des heures travaillées par ces trois hommes en situation irrégulière que lors de la communication mensuelle par H______ SA des listes servant à l'établissement des fiches de paie. La prévenue a néanmoins décidé que B______ SÀRL rémunérerait les trois travailleurs pour les heures effectuées. Ce faisant, B______ SÀRL a créé un lien employeur-employé avec les trois hommes, qui auparavant n'existait qu'avec H______ SA. En effet, en reprenant pour son compte ces personnes et en les rémunérant, l'entreprise a bénéficié des services rendus par ceux-ci, prestations très certainement facturées à H______ SA. À cet égard, il n'est pas déterminant que les livreurs n'aient par la suite pas été autorisé à poursuivre leur activité et que B______ SÀRL ait mis un terme immédiat à la relation de travail.”
“Au regard de ce qui précède, il se justifie d'admettre, au stade du rescindant, la demande de révision. 3. 3.1. L'art. 413 al. 2 let. b CPP permet à la juridiction d'appel de rendre elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Lorsque l'état du dossier permet au tribunal d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision, l'effet réformatoire se justifie dans un but de célérité et d'efficacité de la justice, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 p. 1306). 3.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. A teneur de l'art. 117 al. 3 LEI, les actes commis par négligence sont sanctionnés par une amende de CHF 20'000.-. Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 du code pénal (CP), il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Dans le domaine qui nous occupe, l'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers (LEtr), n. 11 ad art. 117), selon lequel, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. 3.3. En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'employé du demandeur ayant disposé des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant la période pénale visée, les conditions objectives d'application de l'art. 117 al. 1 LEI ne sont pas réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'élément subjectif de l'infraction.”
“L'appelant aurait également dû être interpellé par le fait qu'alors que D______ lui avait remis sans difficulté des attestations en 2020, il n'avait plus donné suite à ses demandes après le dépôt du nouveau formulaire "M", prétextant que "ce serait trop long à avoir", sans pourtant prétendre à un changement de pratique de l'OCPM. Ces divers éléments auraient dû inciter l'appelant à davantage de prudence et à vérifier, que ce soit auprès de l'autorité ou de l'avocat de son employé, l'état d'avancement des démarches entreprises par D______ pour pérenniser son statut administratif. L'eût-il fait qu'il aurait sans nul doute pu découvrir que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive depuis 2022 et n'était donc plus autorisé à travailler en Suisse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas usé des précautions que l'on pouvait exiger de lui et avait fait preuve de négligence. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 117 al. 3 LEI sera dès lors confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Une infraction commise de nouveau dans les cinq ans suivant une condamnation devenue définitive conformément à l'art. 117 al. 1 LEI peut être qualifiée de récidive selon l'art. 117 al. 2 LEI et entraîne une aggravation de la peine encourue (jusqu'à trois ans de peine privative de liberté ou une amende).
“La même ordonnance, rendue à l'encontre de l'associé gérant d'alors, qui n'était donc plus celui en fonction au moment du prononcé de la sanction, avait retenu ses deux anciennes condamnations et une peine d'ensemble avait été prononcée. Ainsi, malgré la gravité des infractions retenues dans l'ordonnance pénale à l'encontre de l'associé gérant, un seul cas de non-respect des obligations pouvait être retenu à l'encontre de la recourante et cette infraction portait sur une durée relativement courte. En conséquence, le non-respect ne pouvait être qualifié d'important ou de grave au sens de l'art. 13 al. 1 LTN. 7) En l'espèce, les agissements reprochés ont été qualifiés, d'une manière qui lie la chambre de céans, d'infraction à l'art. 117 al. 2 LEI, lequel punit quiconque ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, et contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Il s'agit donc d'une aggravante à l'infraction de base prévue à l'art. 117 al. 1 LEI qui prévoit que celui qui, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, l'associé gérant de la recourante a été condamné le 27 août 2020 en raison d'une récidive dans les cinq ans précédant une première condamnation du 16 juin 2019, pour des faits spécifiques, ce qui lui a valu le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, et l'absence de mise au bénéfice du sursis. Ces éléments finissent de convaincre de la réalisation en l'espèce de la condition du caractère important ou répété du non-respect des obligations découlant de la législation sur les étrangers sens de l'art. 13 LPA. Les conditions au prononcé d'une sanction selon l'art. 13 al. 1 LTN étaient donc réunies, ce que l'autorité a retenu sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à l'octroi d'une restitution du délai pour former opposition et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il se détermine sur ses observations du 16 octobre 2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 janvier 2023, A______ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Au début de son audition, il a été informé qu'à la suite d'un contrôle d'usage sur la personne de B______, ce dernier avait déclaré être employé par l'entreprise C______ SA, sans autorisation légale. A______ a reconnu être administrateur de ladite société et avoir employé B______, du 1er avril 2021 au 9 janvier 2023, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Ces faits font l'objet de la procédure P/3191/2023. b. Par ordonnance pénale (P/3191/2023), datée du 29 juin 2023, notifiée le 11 juillet 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, pour les faits susmentionnés, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.- le jour, sans sursis. Il était également fait mention de l'extrait du casier judiciaire suisse de A______, à teneur duquel, il avait, auparavant, été condamné, à trois reprises, pour la dernière fois, le 14 mai 2018, par le Ministère public, pour infraction à la LCR. c. Parallèlement, par courrier du 30 juin 2023 portant le numéro de procédure P/1______/2023, envoyé par pli simple, le Ministère public a informé A______ qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui, à la suite d'une dénonciation de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT), pour avoir employé sans autorisation, pour l'entreprise C______ SA, seize personnes démunies d'une autorisation de travailler sur le territoire genevois, pendant diverses périodes allant du 13 novembre 2017 au 7 juin 2023. Ce comportement contrevenait à l'art. 117 LEI. Un délai au 31 août 2023, prolongé jusqu'au 16 octobre 2023, lui a été imparti pour formuler ses éventuelles observations.”
LEI art. 117 n. 68 Est également considéré comme « employeur » au sens de l'art. 117 al. 1 la personne qui bénéficie effectivement des prestations de travail (employeur de fait). Ce qui est déterminant, c'est la personne qui fait appel à la prestation ; l'exécution de la prestation par l'intermédiaire d'un intermédiaire ainsi que le paiement ou sa provenance sont sans incidence à cet égard.
“________ lui avait parlé de fausses déclarations de sinistre (PV aud. 2, R. 15) et il a signé un document concernant un déclaration (ibidem). Qu’il s’agisse d’enrichissement personnel ou d’un tiers, cela ne change rien à la qualification d’escroquerie. 14. 14.1 L’appelant conteste sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation dans les cas 5, 8, 10, 25, 30, 47 et 49 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste avoir engagé des employés au noir et soutient que ceux-ci étaient en réalité engagés par d’autres entreprises avec lesquelles il n’avait aucun lien et qu’il « acceptait de prétendre avoir engagé les étrangers contrôlés sans autorisation en échange d’un montant de plusieurs centaines de francs que lui versaient les entreprises ayant réellement engagés [sic] ces étrangers ». Il fait valoir qu’un tel procédé ne permet pas de l’assimiler à un employeur au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 14.2 En application de l’art. 117 al. 1 LEI, se rend coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise. Selon l’art. 117 al. 2 LEI, se rend coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid.”
“La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 117 LEI, est punissable quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise (al. 1). La négligence est réprimée (al. 3 ; cf. infra consid. 2.5). 2.2. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 2 ad art. 117). 2.3. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 3.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010, consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services.”
“1 let e LCR et de la jurisprudence citée, même s'il disposait des plaques véritables. Il conteste également avoir fait usage de ces plaques, puisque le véhicule était uniquement garé. Cet argument tombe à faux. Non seulement il a admis avoir conduit du garage jusqu'à la place sur laquelle le véhicule était garé, mais l'usage de plaques de contrôle contrefaites n'est pas une condition de l'art. 97 al. 1 let. e LCR. En effet, l'usage est visé uniquement par la lettre f de cette disposition légale, laquelle n'a été retenue ni par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, ni par le TP. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), celle-ci ne le sera pas non plus par la CPAR. Le TP a en revanche à juste titre jugé que l'art. 96 OCR, en lien avec l'art. 20 OCR, ne peut être appliqué que si aucune autre disposition pénale n'entre en considération, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR et le jugement querellé confirmé sur ce point également. 5. 5.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.”
LEI art. 117 n. 67 Des horaires de travail excessifs, des salaires trop bas, la rétention de salaire ainsi que des conditions d'hébergement défaillantes ou des logements intégrés dans la relation de travail peuvent constituer des signes ou des moyens d'exploitation de personnes employées illégalement en Suisse.
“1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 4.2 Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit seiner Stellung als Geschäftsführer des Restaurants D.________ und Arbeitgeber E.________ und F.________ ohne Arbeitsbewilligung zum Zweck angeworben zu haben, ihre Arbeitskraft im Restaurant auszubeuten, dies u.a. durch exzessive Arbeitszeiten und einen zu tiefen Lohn. Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, E.________ und F.________ durch Zurückbehalten des Lohnes dazu gebracht zu haben, ihre Arbeitsleistung weiterhin zu erbringen. Daneben soll sich der Beschwerdeführer der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20; Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a AIG; Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) schuldig gemacht haben. Dem Haftantrag vom 27. Januar 2022 kann dazu entnommen werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern (nachfolgend: Fremdenpolizei) zusammen mit der Arbeitsmarktkontrolle am 9. November 2021 eine Verbundkontrolle durchgeführt hat. Dabei seien in der Küche des Restaurants D.________ zwei illegale Arbeitskräfte bei der Küchenarbeit festgestellt worden. E.________ habe bei seiner Einvernahme durch die Fremdenpolizei angegeben, dass er seit dem 1. Oktober 2021 für den Beschwerdeführer im D.________ koche. Sie hätten einen Lohn von CHF 3'500.00 vereinbart, den er bisher jedoch noch nicht erhalten habe. Da er seine Familie unterstützen müsse, sei er dringend auf das Geld angewiesen. Ausser sonntags habe er jeden Tag von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 oder 24:00 Uhr gearbeitet. Am Sonntag habe er jeweils bis um 15:00 Uhr gearbeitet. Abgemacht gewesen sei ein freier Tag. Er schlafe in einem Zimmer im 5. Stock des Gebäudes des anderen Restaurants (gemeint sei das G.”
“1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 4.2 Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit seiner Stellung als Geschäftsführer des Restaurants D.________ und Arbeitgeber E.________ und F.________ ohne Arbeitsbewilligung zum Zweck angeworben zu haben, ihre Arbeitskraft im Restaurant auszubeuten, dies u.a. durch exzessive Arbeitszeiten und einen zu tiefen Lohn. Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, E.________ und F.________ durch Zurückbehalten des Lohnes dazu gebracht zu haben, ihre Arbeitsleistung weiterhin zu erbringen. Daneben soll sich der Beschwerdeführer der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20; Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a AIG; Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) schuldig gemacht haben. Dem Haftantrag vom 27. Januar 2022 kann dazu entnommen werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern (nachfolgend: Fremdenpolizei) zusammen mit der Arbeitsmarktkontrolle am 9. November 2021 eine Verbundkontrolle durchgeführt hat. Dabei seien in der Küche des Restaurants D.________ zwei illegale Arbeitskräfte bei der Küchenarbeit festgestellt worden. E.________ habe bei seiner Einvernahme durch die Fremdenpolizei angegeben, dass er seit dem 1. Oktober 2021 für den Beschwerdeführer im D.________ koche. Sie hätten einen Lohn von CHF 3'500.00 vereinbart, den er bisher jedoch noch nicht erhalten habe. Da er seine Familie unterstützen müsse, sei er dringend auf das Geld angewiesen. Ausser sonntags habe er jeden Tag von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 oder 24:00 Uhr gearbeitet. Am Sonntag habe er jeweils bis um 15:00 Uhr gearbeitet. Abgemacht gewesen sei ein freier Tag. Er schlafe in einem Zimmer im 5. Stock des Gebäudes des anderen Restaurants (gemeint sei das G.”
“1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 4.2 Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit seiner Stellung als Geschäftsführer des Restaurants D.________ und Arbeitgeber E.________ und F.________ ohne Arbeitsbewilligung zum Zweck angeworben zu haben, ihre Arbeitskraft im Restaurant auszubeuten, dies u.a. durch exzessive Arbeitszeiten und einen zu tiefen Lohn. Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, E.________ und F.________ durch Zurückbehalten des Lohnes dazu gebracht zu haben, ihre Arbeitsleistung weiterhin zu erbringen. Daneben soll sich der Beschwerdeführer der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20; Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a AIG; Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) schuldig gemacht haben. Dem Haftantrag vom 27. Januar 2022 kann dazu entnommen werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern (nachfolgend: Fremdenpolizei) zusammen mit der Arbeitsmarktkontrolle am 9. November 2021 eine Verbundkontrolle durchgeführt hat. Dabei seien in der Küche des Restaurants D.________ zwei illegale Arbeitskräfte bei der Küchenarbeit festgestellt worden. E.________ habe bei seiner Einvernahme durch die Fremdenpolizei angegeben, dass er seit dem 1. Oktober 2021 für den Beschwerdeführer im D.________ koche. Sie hätten einen Lohn von CHF 3'500.00 vereinbart, den er bisher jedoch noch nicht erhalten habe. Da er seine Familie unterstützen müsse, sei er dringend auf das Geld angewiesen. Ausser sonntags habe er jeden Tag von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 oder 24:00 Uhr gearbeitet. Am Sonntag habe er jeweils bis um 15:00 Uhr gearbeitet. Abgemacht gewesen sei ein freier Tag. Er schlafe in einem Zimmer im 5. Stock des Gebäudes des anderen Restaurants (gemeint sei das G.”
Citation : LEI art. 117 n. 66 La prise en charge et la rémunération d'heures de travail déjà prestées peuvent constituer un rapport de travail et satisfaire ainsi aux conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI. La qualification d'une infraction dépend en outre de l'élément subjectif (notamment de l'intention à l'égard de l'exercice d'une activité lucrative non autorisée).
“Les livreurs ayant travaillé pour H______ SA avant d'être annoncés à B______ SÀRL n'étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il est vraisemblable que l'appelante n'ait été informée des heures travaillées par ces trois hommes en situation irrégulière que lors de la communication mensuelle par H______ SA des listes servant à l'établissement des fiches de paie. La prévenue a néanmoins décidé que B______ SÀRL rémunérerait les trois travailleurs pour les heures effectuées. Ce faisant, B______ SÀRL a créé un lien employeur-employé avec les trois hommes, qui auparavant n'existait qu'avec H______ SA. En effet, en reprenant pour son compte ces personnes et en les rémunérant, l'entreprise a bénéficié des services rendus par ceux-ci, prestations très certainement facturées à H______ SA. À cet égard, il n'est pas déterminant que les livreurs n'aient par la suite pas été autorisé à poursuivre leur activité et que B______ SÀRL ait mis un terme immédiat à la relation de travail. Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'appelante a agi intentionnellement en intégrant ces travailleurs au sein de son entreprise, quand bien même ils l'ont été exclusivement pour des heures déjà effectuées. Elle connaissait l'irrégularité des situations, raison pour laquelle elle a d'ailleurs mis un terme à leur activité. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. Le verdict de culpabilité retenu en première instance pour ces trois occurrences sera confirmé. 2.6.2. Il est établi et non contesté que F______ a travaillé de novembre 2020 à février 2021 sans les autorisations nécessaires. Les conditions objectives de l'infraction à l'art. 117 LEI sont remplies. Sur le plan subjectif, la défense soutient que, s'il y a bien eu une erreur dans le recrutement de ce livreur, les conditions subjectives de l'infraction ne sont pas remplies, tant intentionnellement que par négligence. La commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI doit être écartée, y compris sous la forme du dol éventuel.”
Dans des procédures pour violations présumées de l'art. 117 LEI, des surveillances techniques, des perquisitions domiciliaires et des contrôles coordonnés (p. ex. dans des établissements de restauration) ont été effectués dans les cas soumis. Dans ces procédures, des travailleurs illégaux ont été mis au jour et des manquements concrets documentés, notamment l'exploitation, la rétention de salaires et des durées de travail excessives.
“Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit seiner Stellung als Geschäftsführer des Restaurants D.________ und Arbeitgeber E.________ und F.________ ohne Arbeitsbewilligung zum Zweck angeworben zu haben, ihre Arbeitskraft im Restaurant auszubeuten, dies u.a. durch exzessive Arbeitszeiten und einen zu tiefen Lohn. Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, E.________ und F.________ durch Zurückbehalten des Lohnes dazu gebracht zu haben, ihre Arbeitsleistung weiterhin zu erbringen. Daneben soll sich der Beschwerdeführer der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20; Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a AIG; Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) schuldig gemacht haben. Dem Haftantrag vom 27. Januar 2022 kann dazu entnommen werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern (nachfolgend: Fremdenpolizei) zusammen mit der Arbeitsmarktkontrolle am 9. November 2021 eine Verbundkontrolle durchgeführt hat. Dabei seien in der Küche des Restaurants D.________ zwei illegale Arbeitskräfte bei der Küchenarbeit festgestellt worden. E.________ habe bei seiner Einvernahme durch die Fremdenpolizei angegeben, dass er seit dem 1. Oktober 2021 für den Beschwerdeführer im D.________ koche. Sie hätten einen Lohn von CHF 3'500.00 vereinbart, den er bisher jedoch noch nicht erhalten habe. Da er seine Familie unterstützen müsse, sei er dringend auf das Geld angewiesen. Ausser sonntags habe er jeden Tag von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 oder 24:00 Uhr gearbeitet. Am Sonntag habe er jeweils bis um 15:00 Uhr gearbeitet. Abgemacht gewesen sei ein freier Tag. Er schlafe in einem Zimmer im”
“Im Lauf des Strafverfahrens ist in der Regel ein zunehmend strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachts zu legen (Urteil des Bundesgerichts 1B_235/2018 vom 30. Mai 2018 E. 4.1 mit Verweis auf BGE 143 IV 316 E. 3.2). 4.2 4.2.1 Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Beschwerdeführer, im Zusammenhang mit der Stellung seiner Frau als Arbeitgeberin für serbische Reinigungs- und Haushaltsangestellte bei Menschenhandel zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft in der Rolle als Mittäter mitgewirkt zu haben. Gleichzeitig wird ihm eine mittäterschaftliche Beteiligung an gewerbsmässigem Wucher und mindestens in einem Fall an Erpressung und Nötigung vorgeworfen. Daneben soll er im dringenden Verdacht stehen, u.a. gemeinsam mit seiner Frau qualifizierte Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a des Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG; SR 142.20], Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) begangen zu haben. Konkret sollen während Jahren und systematisch Frauen aus schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen in Serbien unter Angabe falscher Tatsachen angeworben und in die Schweiz verbracht worden sein. Hier hätten diese illegal, teilweise unter misslichen Bedingungen, teilweise unter Anwendung von Zwangsmitteln, jedenfalls aber unter Verletzung der anwendbaren Arbeitszeit- und Mindestlohnbestimmungen arbeiten müssen (insbesondere Putzen und Babysitten). Nachdem Anfang des Jahres 2019 bei der Kantonspolizei Bern ein anonymes Schreiben mit entsprechenden Vorwürfen eingegangen war, nahmen die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen auf (u.a. auch technische Überwachungen). Das Ehepaar A./M.________ und die Stieftochter des Beschwerdeführers, D.________, wurden am 14. Januar 2020 je in ihren Wohnungen in der Überbauung E.________ in V.________ (Ort) angehalten. In der Nachbarswohnung des Ehepaars A./M.________ konnten vier Serbinnen angetroffen werden. Zwei weitere Frauen hielt die Kantonspolizei Bern in der Liegenschaft Chalet «W.”
Si une infraction visée à l'art. 117 al. 1 LEI est commise pendant une période de probation en cours, cela peut, en vertu de l'art. 371 al. 3 CP, prolonger le délai d'effacement des mentions correspondantes du casier judiciaire.
“En l'espèce, le délai d'épreuve relatif à la condamnation du 25 mars 2014 pour tentative de contrainte courrait, selon le courrier de l'Office fédéral de la justice du 14 mars 2019, du 24 février 2016 au 23 février 2019; en application de l'art. 371 al. 3bis CP, c'est donc le 23 février 2019 que celle-ci ne devait plus apparaître sur l'extrait du casier judiciaire, pour autant que le délai d'épreuve fut subi avec succès. Or, tel n'a pas été le cas : le recourant a commis une nouvelle infraction durant cette période, en violant l'art. 117 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste pas. Du fait de la commission de cette infraction durant le délai d'épreuve, l'inscription de la condamnation du 25 mars 2014 est prolongée jusqu'à l'écoulement des deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de cette inscription (art. 371 al. 3 CP), à savoir 6,667 ans in casu. Cette condamnation sera donc mentionnée sur l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, selon le calcul de l'Office fédéral de la justice, jusqu'au 15 août”
L'infraction est notamment qualifiée de «cas grave» au sens de l'art. 117 LEI lorsque, selon la pratique, des circonstances objectives telles qu'un emploi prolongé, répété ou systématique de personnes étrangères sans autorisation sont réunies. Les indicateurs pertinents sont notamment la durée des infractions et le nombre de personnes concernées ; en outre, la pratique prend en compte des agissements poursuivis malgré des condamnations antérieures ou des motifs d'exploitation.
“A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4 ad art. 116 LEI). 1.7.2. Selon l'art. 117 al. 1 LEI quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas doit être qualifié de grave notamment lorsque l'auteur agit sur une longue période, lorsque l'emploi d'un étranger en situation irrégulière s'effectue à des conditions inférieures au salaire habituel du domaine d'activité concerné ou à des conditions abusives de travail, ou en fonction du nombre de travailleurs sans autorisation employés (StGB/JStG Kommentar-Maurer, Art 117 LEI N 6 ; ZÜND-Migrationsrecht Kommentar, no 3 ad art. 117) ou encore si l'auteur agi par cupidité au sens de l'art. 23 LSEE (MERIBOUTE, op. cit, p. 128; Florence ROUILLER, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, 2017, p. 1324 no 9). Le cas grave semble avoir été retenu a contrario par le Tribunal fédéral qui considère que "l'emploi de travailleurs en violation du droit des étrangers, qui plus est sur près de dix ans et sans interruption notable en dépit de condamnations pénales régulières, est loin d'être une infraction mineure" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 consid. 4.3.2). Le cas grave a été retenu pour un prévenu, mû par l'appart du gain, qui avait employé sur une longue période des employés d'origine serbe, sans autorisation de travail, à des conditions jugées inacceptables et en violation de la convention collective de travail applicable (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 200 du 3 juin 2020 consid. 7; BK 20 462 du 25 novembre 2020 consid. 7), en raison de la durée pluriannuelle continue de l'infraction et le mobile d'exploitation d'une travailleuse clandestine consistant à obtenir des avantages illicites s'assimilant à de la cupidité (arrêt 2022/318 de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud du 13 juin 2022 consid.”
“1 LEI, lequel puni dans les cas grave, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D'ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 117 LEI). c. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s'en écarter que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (ATF 139 II 95 consid. 3.2). La chambre de céans a précisé à cet égard que si elle était liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale, elle ne l'était pas pour les questions de droit et notamment celle de la qualification de « cas grave » (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). d. La chambre administrative a jugé qu'en employant treize personnes sans autorisation de travail pour une durée cumulée de presque quatre ans, une entreprise avait violé de manière grave les obligations prévues par la législation sur les étrangers.”
“Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art. 117 LEI dans le cadre de la législation sur les étrangers. Même s'il ne s'agissait pas d'un renvoi direct du législateur, on pouvait s'inspirer de la notion de « cas grave » au sens de l'art. 117 LEI pour éclaircir celle de « non-respect important » de l'art. 13 LTN (ATA/758/2011 précité consid. 6c). Cette référence à l'art. 117 LEI a toutefois été contestée par le Tribunal cantonal vaudois, selon lequel la notion de « non-respect important » des obligations de l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN est autonome de celle de «cas grave » visé par l'art. 117 LEI et s'interprète pour elle-même. (Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion. b. Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave. La chambre a également relevé que quand bien même l'ordonnance pénale ne retiendrait pas le cas grave de l'art.”
Une condamnation en vertu de l'art. 117 al. 1 LEI peut — selon les circonstances de l'espèce — être considérée comme incompatible avec les exigences professionnelles et entraîner la radiation du registre.
“Il avait agi délibérément, alors même qu’il avait été requis d’aviser l’autorité de surveillance de l’avancement des deux causes. Un tel manquement était d’autant plus sérieux qu’il ne pouvait ignorer que la question de sa radiation du registre pouvait sérieusement se poser, comme l’avait relevé le TP, et qu’il lui avait permis de continuer à exercer sa profession pendant plusieurs mois. Sa faute était grave et le mobile n’était autre que celui de ne pas courir le risque d’être privé du droit d’exercer, à tout le moins de retarder cette issue qu’il devait tenir pour possible. Il avait agi au mépris des règles instituées afin de sauvegarder la confiance des justiciables et des autorités dans les personnes autorisées à pratiquer la profession d’avocat. Bien qu’il eût exercé depuis de longues années sans avoir été sanctionné, son comportement démontrait une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession. Dans ces circonstances, le prononcé d’une amende de CHF 1'000.- s’imposait. Sa condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI n’était pas compatible avec la profession d’avocat. En effet, l’avocat qui employait durant près d’une année une étrangère dépourvue de titre de séjour en qualité de garde d’enfant ne donnait pas au public les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Le fait que ladite condamnation n’ait pas encore été portée à son casier judiciaire n’était pas déterminant, puisqu’il ne pouvait s’agir que d’une erreur, étant donné que la condamnation était en force depuis le prononcé de l’arrêt de la CPAR du 12 avril 2021 constatant le retrait de l’appel. Ainsi, dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions d’exercice de la profession, A______ devait être radié du registre. C. a. Par acte du 15 août 2022, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours dirigé contre cette décision, concluant au constat de sa radiation du registre le 23 juin 2020 (sic), à l’annulation de la décision entreprise et au classement de la procédure dirigée à son encontre, subsidiairement au prononcé d’un avertissement.”
Pour la réalisation de l'art. 117 al. 1 LEI, un comportement actif et intentionnel de l'employeur est requis; cela comprend également le dol éventuel. Le simple laisser‑faire ou la tolérance passive d'une relation de travail illicite ne suffit pas automatiquement selon la jurisprudence; l'employeur doit au contraire recourir consciemment à l'activité concernée ou exploiter les prestations de travail d'autrui à son profit.
“7), ou encore à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas, notamment lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (ATA/971/2023, consid. 3.3). Selon l'art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.7.3. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, la notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 in JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire et, peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est un employeur de fait celui qui occupe de fait un étranger et, par conséquente, en accepte ses services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2020 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 in JdT 2012 IV 107; 128 IV 170 consid. 4.2). 1.7.4. L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid.”
“1) – l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a), quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus (art. 97 al. 3 CP), un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu, et non pas au moment où il a été notifié (ATF 130 IV 101 consid. 2.3). 3.2.2 Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Selon la jurisprudence, le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas.”
“Les livreurs ayant travaillé pour H______ SA avant d'être annoncés à B______ SÀRL n'étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il est vraisemblable que l'appelante n'ait été informée des heures travaillées par ces trois hommes en situation irrégulière que lors de la communication mensuelle par H______ SA des listes servant à l'établissement des fiches de paie. La prévenue a néanmoins décidé que B______ SÀRL rémunérerait les trois travailleurs pour les heures effectuées. Ce faisant, B______ SÀRL a créé un lien employeur-employé avec les trois hommes, qui auparavant n'existait qu'avec H______ SA. En effet, en reprenant pour son compte ces personnes et en les rémunérant, l'entreprise a bénéficié des services rendus par ceux-ci, prestations très certainement facturées à H______ SA. À cet égard, il n'est pas déterminant que les livreurs n'aient par la suite pas été autorisé à poursuivre leur activité et que B______ SÀRL ait mis un terme immédiat à la relation de travail. Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'appelante a agi intentionnellement en intégrant ces travailleurs au sein de son entreprise, quand bien même ils l'ont été exclusivement pour des heures déjà effectuées. Elle connaissait l'irrégularité des situations, raison pour laquelle elle a d'ailleurs mis un terme à leur activité. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. Le verdict de culpabilité retenu en première instance pour ces trois occurrences sera confirmé. 2.6.2. Il est établi et non contesté que F______ a travaillé de novembre 2020 à février 2021 sans les autorisations nécessaires. Les conditions objectives de l'infraction à l'art. 117 LEI sont remplies. Sur le plan subjectif, la défense soutient que, s'il y a bien eu une erreur dans le recrutement de ce livreur, les conditions subjectives de l'infraction ne sont pas remplies, tant intentionnellement que par négligence. La commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI doit être écartée, y compris sous la forme du dol éventuel.”
Même des activités de courte durée ou faiblement rémunérées peuvent être considérées comme une activité lucrative au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. De même, une rémunération en nature (p.ex. nourriture/hébergement) ou une assistance fournie gratuitement, dans la mesure où elle revêt le caractère d'une activité habituellement rémunérée, peut suffire à caractériser l'activité lucrative.
“3 En l’espèce, l’activité de monteur auxiliaire en échafaudage exercée sur un chantier, en compagnie d’un monteur en échafaudage indépendant, qui œuvrait professionnellement dans ce chantier, constitue à l’évidence une activité procurant normalement un gain. Or, H.________ a indiqué qu’il montait un échafaudage (hisser onze panneaux d’échafaudage d’un étage à l’autre) avec F.________, qui exerce la profession de monteur en échafaudage indépendant, qui avait été mandaté pour ce chantier par [...] et qui avait demandé à l’appelant de l’aider gratuitement durant 20 minutes ou 2 heures, tout en lui précisant que cela allait lui éviter de devoir payer un tiers. L’activité déployée par H.________ répond dès lors à la définition d’activité lucrative prévue par l’art. 11 LEI. F.________ a d’ailleurs été condamné pour ces faits, soit pour avoir employé l’appelant en qualité d’ouvrier, alors que celui-ci ne se trouvait au bénéfice d’aucune autorisation de travail en Suisse (emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEI), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (cf. P. 24). On ne saurait, comme l’a fait l’appelant, comparer les faits de la cause à l’aide apportée à un ami en cas de déménagement, puisque les faits se sont déroulés sur un chantier, respectivement sur un lieu de travail, dans le but d’éviter de payer un ouvrier. L’infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, bien que d’importance réduite, est ainsi réalisée. 5. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire – non contestée – de 50 jours-amende, soit 25 jours-amende pour sanctionner l’infraction de séjour illégal et 25 jours-amende pour sanctionner l’infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, est adéquate. Elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 13). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents.”
“Gestützt auf den erstellten Anklagesachverhalt kam die Vorinstanz mit Hin- weis auf die rechtlichen Grundlagen zutreffend zum Schluss, dass der Beschul- digte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AIG in Ver- bindung mit Art. 117 Abs. 2 AIG sowie mit Art. 11 Abs. 1 AIG und Art. 91 AIG er- füllt hat, indem er als Geschäftsführer einer Buslinie die Mitbeschuldigte für die Reinigung in seinen Reisebussen einsetzte, obwohl er wusste, dass sie über kei- ne Arbeitsbewilligung verfügte (vgl. Urk. 49 S. 25). Namentlich hielt die Vorinstanz zum objektiven Tatbestand zutreffend fest, dass es sich bei der Reinigungsarbeit ohne Weiteres um eine Tätigkeit handelt, die üblicherweise entschädigt wird (Urk. 49 S. 25). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mitbeschuldigten ein Lohn ausbezahlt oder sie durch kostenfreie Verpflegung und Logis entlohnt wurde, stellt doch beides letztendlich eine Erwerbstätigkeit dar.”
“par gramme au détail, permettant la réalisation d’un chiffre d’affaires de CHF 400'000.00 et un gain d’au moins CHF 340'000.00. II.2 Procurer une activité lucrative (art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEI), éventuellement emploi d’étrangers sans autorisations (art. 117 al. 1 LEI) infractions commises entre le 1er février 2019 et le 21 mars 2019, à 2740 Moutier, Route F.________, par le fait d’avoir engagé depuis le 1er février 2019 jusqu’au 21 mars 2019, en compagnie de E.________, MM. G.________ et H.________, pour effectuer d’importants travaux de menuiserie et d’électricité, en vue de mettre en place une installation indoor de chanvre, les hébergeant sur leur lieu de travail, le prévenu les rémunérant pour leur travail et leur remboursant tout ou partie de leurs frais, le prévenu ayant agi pour s’enrichir, réaliser des bénéfices et payer ses charges et dettes. II.3 Dommages à la propriété, évtl. dommages à la propriétés qualifiés (art. 144/1 et évtl. /3 CP) infractions commises le 8 juillet 2019, entre 02:45 heures et 03:51 heures, dans le bâtiment industriel de l’D.________, à 5036 Oberentfelden/AG, en compagnie d’un complice se faisant appeler « Robert », au préjudice de l’entreprise D.________, représentée par M.________ et de l’entreprise N.________, représentée par O.”
La délivrance ou l'utilisation de certificats fictifs ou falsifiés dans le cadre de procédures d'appel d'offres (p. ex. publiques) peut, lorsqu'elle est liée à l'emploi de personnes dépourvues d'autorisation de travail, être réprimée en vertu de l'art. 117 al. 1 LEI. En revanche, une activité purement illégale (p. ex. l'exploitation de machines à jeu non autorisées) n'entraîne, selon la jurisprudence citée, en règle générale pas la responsabilité pénale visée à l'art. 117 al. 1 LEI, dès lors que le bien juridique protégé par la disposition — le marché du travail suisse — n'est pas affecté.
“La CAISSE B______ conclut, avec suite de dépens pour la procédure d'appel, à l'indemnisation de ses frais de défense par A______ à hauteur de CHF 40'256.53. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______. b.a. Il a confectionné ou fait confectionner une attestation Multipack de la CAISSE B______ datée du 19 avril 2018, n° 1______, destinée en particulier à établir, dans le cadre de la soumission à des marchés publics, que la société C______ SA était à jour avec ses obligations découlant des diverses assurances sociales et de la législation sur l'impôt à la source. Il a utilisé ce document dans le cadre de l'appel d'offres de la VILLE DE GENEVE pour des travaux de peinture dans les appartements des immeubles sis rue 2______ 98 et 100. b.b. À tout le moins le 27 septembre 2018, il a employé sur le chantier sis rue 2______ 98, 100 et 102 D______ et E______, démunis des autorisations de séjour et de travail requises. A______ a été condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI en raison de ces faits, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ SA est une société active dans la réalisation de tous travaux de revêtement de sols et murs. A______ en est l'administrateur unique. En 2018, la VILLE DE GENEVE a eu recours à plusieurs entreprises pour réaliser la réfection d'immeubles lui appartenant. Ayant dû mettre un terme au contrat de la société chargée des travaux de plâtrerie et de peinture au 8 juin 2018, elle a cherché dans l'urgence un remplaçant et sollicité à cet effet des devis de plusieurs entreprises. Sur la base de son devis du 29 mai 2018 de CHF 335'623.61, C______ SA a été choisie pour poursuivre ces travaux dans les appartements sis rue 2______ 98 et 100 dès le 15 juin 2018. L'adjudication urgente a été formalisée par l'envoi d'un bon de commande n° 3______ le 9 juillet 2018 et la signature d'un contrat d'entreprise le 30 juillet 2018.”
“Vorliegend ist grundsätzlich unbestritten, dass N____ für den Beschuldigten 1 während ihres Aufenthalts in der Wohnung an der [...] Spielautomaten betrieb respektive den Betrieb für den Beschuldigten 1 überwachte. Die Vorinstanz vergleicht dieses Vorgehen unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit einem Geschäftsführer eines Massagesalons, der unter anderem für dessen Infrastruktur zuständig sei und entscheide, welche Ausländerinnen im Etablissement als Prostituierte arbeiten könnten. Unerheblich sei dort, dass er den Prostituierten keinerlei Weisungen betreffend die Arbeitszeit, die Anzahl der zu bedienenden Freier und die Art der Dienstleistungen etc. erteile. Dieser Vergleich geht jedoch fehl, handelt es sich doch bei der Tätigkeit des Geschäftsführers eines Massagesalons um eine grundsätzlich legale Tätigkeit, was nicht für das Betreiben von Glücksspielautomaten ohne Bewilligung zutrifft. Letztere Tätigkeit lässt sich nicht unter den Begriff der Erwerbstätigkeit i.S.v. Art. 117 Abs. 1 AIG bzw. AuG subsumieren, wird durch die illegale Tätigkeit doch im Gegensatz zum vom Strafgericht aufgeführten Beispiel das geschützte Rechtsgut des «Schweizer Arbeitsmarkts» nicht beeinträchtigt. Der Beschuldigte 1 ist daher von der Anklage der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung freizusprechen.”
L'élément constitutif de l'art. 117 al. 1 LEI requiert un emploi actif ; un simple fait de tolérance ou une simple autorisation ne suffisent pas. La notion d'« emploi » doit être entendue largement et n'implique pas nécessairement un pouvoir de donner des instructions, mais suppose en revanche un comportement qui rend effectivement possible ou conditionne l'exercice de l'activité lucrative.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 11 de la loi fédérale sur les étranges et l'intégration [LEI], tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). L'art. 117 al. 1 LEI dispose : Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid.”
“Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée.”
Si une autre infraction visée à l'art. 117 al. 1 LEI est commise pendant une période de mise à l'épreuve ou une période probatoire en cours, cela entraîne — en application de l'art. 371 al. 3 CP — la prolongation du délai de radiation de l'inscription antérieure au casier judiciaire.
“En l'espèce, le délai d'épreuve relatif à la condamnation du 25 mars 2014 pour tentative de contrainte courrait, selon le courrier de l'Office fédéral de la justice du 14 mars 2019, du 24 février 2016 au 23 février 2019; en application de l'art. 371 al. 3bis CP, c'est donc le 23 février 2019 que celle-ci ne devait plus apparaître sur l'extrait du casier judiciaire, pour autant que le délai d'épreuve fut subi avec succès. Or, tel n'a pas été le cas : le recourant a commis une nouvelle infraction durant cette période, en violant l'art. 117 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste pas. Du fait de la commission de cette infraction durant le délai d'épreuve, l'inscription de la condamnation du 25 mars 2014 est prolongée jusqu'à l'écoulement des deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de cette inscription (art. 371 al. 3 CP), à savoir 6,667 ans in casu. Cette condamnation sera donc mentionnée sur l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, selon le calcul de l'Office fédéral de la justice, jusqu'au 15 août”
LEI art. 117 n. 56 En cas d'acquittement, le prévenu a droit à la prise en charge des frais de procédure; il a en outre droit à une indemnité raisonnable pour les dépenses liées à la procédure, notamment les frais de défense. Les frais des différentes instances (instance préliminaire et première instance ainsi que, le cas échéant, l'appel) peuvent être mis à la charge de l'État.
“Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4.2.1. Acquitté, l'appelant peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tant pour la première que pour la deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a et let. b cum 436 al. 1 CPP). 4.2.2. Les notes d'honoraires du conseil de l'appelant respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation du prévenu, lui seront accordées : · Une indemnité de CHF 6'900.- TTC pour la procédure préliminaire et de première instance ; · Une indemnité de CHF 4'492.10 (soit CHF 11'392.10 moins CHF 6'900.-) TTC pour la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18997/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 6'900.-, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Alloue à A______ CHF 4'492.10, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et b CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
LEI art. 117 N. 55 En cas d'emploi important, répété ou prolongé de travailleurs non autorisés, des sanctions plus sévères sont à prévoir ; cela peut justifier des mesures administratives telles que l'exclusion des marchés publics ainsi que des sanctions pénales plus lourdes.
“Plus récemment, la chambre de céans a constaté la réalisation de la condition du caractère important ou répété du non-respect des obligations découlant de la législation sur les étrangers sens de l’art. 13 LTN et confirmé la décision d’exclusion des marchés publics pour une durée de seize mois. Cette sanction ne paraissait pas disproportionnée eu égard à l’importance de la faute, soit l’engagement de trois travailleurs dépourvus d’autorisation, certes durant une période « d’à tout le moins » trois jours, selon les termes de l’ordonnance pénale, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques : l’associé de la recourante n’avait pas hésité, moins d’un mois après une condamnation, à employer sur un chantier trois ressortissants démunis d’autorisation de séjour, « à tout le moins » durant trois jours (ATA/812/2022 du 17 août 2022). 4. En l’espèce, la condamnation de B______ concerne des agissements perpétrés en sa qualité d’associé gérant de la recourante. Sa condamnation pénale est entrée en force, de sorte que la première condition de l’art. 13 al. 1 LTN est remplie. En outre, l’intéressé a été condamné pour une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI, lequel réprime l’emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cause de sa condamnation réside donc dans le non-respect d’une obligation en matière d’autorisation prévue dans la législation sur les étrangers. La deuxième condition de l’art. 13 al. 1 LTN est également remplie. Que la recourante se soit acquittée des charges sociales de ses employés n’est pas pertinent, étant rappelé que la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffit à retenir la qualification de travail au noir. La recourante a été condamnée pour avoir employé 39 travailleurs étrangers qui ne disposaient d’aucune autorisation de travail, pendant une période de deux ans. Nombreux de ces employés ont été au service de la recourante durant plus d’une année sans interruption, certains même pendant deux ans. Compte tenu de cette longue période globale d’emploi au noir et du nombre de personnes concernées, les infractions à la LEI sont non seulement importantes, mais également répétées.”
“Le fait d'appliquer au cas d'espèce cette disposition, qui a trait aux inscriptions dans le casier judiciaire VOSTRA, apparaît du reste problématique, dès lors que la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire et qu'elles ne constituaient dès lors pas en soi l'élément dissimulé par le recourant. Sous l'angle de l'annulation de la naturalisation ordinaire, l'élément pertinent dissimulé in casu est le comportement pénal adopté par le recourant durant le processus de naturalisation et avant l'obtention de celle-ci (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2). Cela étant, on rappellera que le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée et qu'il peut la confirmer sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. consid. 2 supra ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). 7. Fort du précédent constat, il s'agit de déterminer si la décision d'annulation du SEM du 4 mars 2021 est proportionnée. 7.1 En l'occurrence, le recourant a employé, à compter du mois d'avril 2018 pour l'un et du mois de février 2019 pour l'autre, deux ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Il a ainsi violé l'art. 117 al. 1 LEI, qui qualifie ce type d'infraction de délit. Comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, le travail au noir « ne constitue pas un délit négligeable », dès lors que celui-ci est à l'origine de nombreux problèmes, dont, notamment, des pertes de recettes pour le secteur public, une menace pour la protection des travailleurs, ainsi que des distorsions de la concurrence et de la péréquation financière (FF 2002 3371, p. 3372 et 3375). L'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt ainsi une importance indéniable (cf., notamment, ATF 141 II 57 consid. 7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-670/2019 du 14 mai 2020 consid. 6.2). Le comportement illégal adopté par le recourant, qui a débuté, on le rappelle, déjà une année avant sa naturalisation, ne saurait par conséquent être qualifié de bagatelle. Le fait que ses employés aient été prétendument affiliés à l'AVS n'est pas décisif dans le cas d'espèce, dès lors qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler en Suisse.”
Au sens de l'art. 117 al. 2 LEI, la notion d'employeur est plus large que dans le Code des obligations et comprend également l'employeur de fait. Est considéré comme employeur celui qui bénéficie effectivement des prestations de travail d'un étranger ou qui l'occupe de facto dans sa sphère d'exploitation, même lorsqu'un intermédiaire est interposé ; il n'est pas déterminant qui verse la rémunération.
“1 L’appelant conteste sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation dans les cas 5, 8, 10, 25, 30, 47 et 49 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022. Il conteste avoir engagé des employés au noir et soutient que ceux-ci étaient en réalité engagés par d’autres entreprises avec lesquelles il n’avait aucun lien et qu’il « acceptait de prétendre avoir engagé les étrangers contrôlés sans autorisation en échange d’un montant de plusieurs centaines de francs que lui versaient les entreprises ayant réellement engagés [sic] ces étrangers ». Il fait valoir qu’un tel procédé ne permet pas de l’assimiler à un employeur au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 14.2 En application de l’art. 117 al. 1 LEI, se rend coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise. Selon l’art. 117 al. 2 LEI, se rend coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art.”
Citation : LEI art. 117 n. 53 S'il manque une relation de travail réelle — par exemple en cas de services occasionnels et non rémunérés —, la jurisprudence retient qu'il manque l'élément objectif de l'infraction «emploi» et, partant, l'incrimination prévue à l'art. 117 al. 1 LEI fait défaut.
“________ n’a donc pas été employé par l’appelant mais lui a rendu service gratuitement à deux ou trois reprises sur une période d’un mois, ce qui était par ailleurs également le cas de l’épouse et des beaux-frères de l’appelant qui le conduisait bénévolement à tour de rôle pendant son retrait de permis de conduire. En outre, on ne peut tirer aucun argument du fait que le prévenu a déclaré, sur question de la police, qu’il ignorait que se faire conduire sur sa place de travail par un étranger sans autorisation de séjour en Suisse revenait à employer cette personne, ce qui est interdit (DO 11). En effet, il s’agit de l’appréciation du policier de la situation d’espèce, dont le prévenu a pris acte en répondant à la question, ayant bien précisé toutefois auparavant que B.________ ne travaillait pas pour lui (DO 11 l. 25). Dans la mesure où l’appelant n’a pas employé B.________, une des conditions objectives de punissabilité de l’infraction de délit à la LEI (emploi d’un étranger sans autorisation ; art. 117 al. 1 LEI) fait défaut. Partant, le prévenu doit être acquitté de cette infraction. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. L'appel de A.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, les frais de la procédure de première instance (émolument : CHF 380.- sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires ; débours en l’état : CHF 80.-) doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 3.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Une condamnation antérieure intervenue dans les cinq ans peut qualifier l'infraction de forme aggravée (cf. art. 117 al. 2 LEI) et entraîner des sanctions plus sévères (p. ex. une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans). Si la condamnation antérieure est située hors du délai de cinq ans, cette aggravation ne s'applique pas.
“La même ordonnance, rendue à l'encontre de l'associé gérant d'alors, qui n'était donc plus celui en fonction au moment du prononcé de la sanction, avait retenu ses deux anciennes condamnations et une peine d'ensemble avait été prononcée. Ainsi, malgré la gravité des infractions retenues dans l'ordonnance pénale à l'encontre de l'associé gérant, un seul cas de non-respect des obligations pouvait être retenu à l'encontre de la recourante et cette infraction portait sur une durée relativement courte. En conséquence, le non-respect ne pouvait être qualifié d'important ou de grave au sens de l'art. 13 al. 1 LTN. 7) En l'espèce, les agissements reprochés ont été qualifiés, d'une manière qui lie la chambre de céans, d'infraction à l'art. 117 al. 2 LEI, lequel punit quiconque ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, et contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Il s'agit donc d'une aggravante à l'infraction de base prévue à l'art. 117 al. 1 LEI qui prévoit que celui qui, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, l'associé gérant de la recourante a été condamné le 27 août 2020 en raison d'une récidive dans les cinq ans précédant une première condamnation du 16 juin 2019, pour des faits spécifiques, ce qui lui a valu le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, et l'absence de mise au bénéfice du sursis. Ces éléments finissent de convaincre de la réalisation en l'espèce de la condition du caractère important ou répété du non-respect des obligations découlant de la législation sur les étrangers sens de l'art. 13 LPA. Les conditions au prononcé d'une sanction selon l'art. 13 al. 1 LTN étaient donc réunies, ce que l'autorité a retenu sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation.”
“Les quatre prévenus B______ sont suisses et résidaient essentiellement à Genève, là où travaillaient les employés indiens. Il ne s'agit donc pas de riches familles étrangères qui passent quelques semaines par année en vacances à Genève et dont le personnel de maison est autorisé à les suivre et à travailler pour eux durant cette brève période. Il ne s'agit pas non plus de travailleurs détachés. Du point de vue subjectif, les quatre prévenus B______ ont agi intentionnellement. Ils sont suisses, entourés de juristes et de responsables RH ainsi que de nombreux avocats. CB______ et DB______ ont été condamnés en 2007 pour ces mêmes faits et EB______ a été entendu dans la cadre de cette procédure, laquelle a indubitablement été discutée en famille. Ils sont indirectement employeurs à Genève par le biais de diverses sociétés et connaissaient donc les obligations des employeurs. Au vu du nombre d'employés, le cas est grave. Ils seront par conséquent reconnus coupables d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. DB______ et CB______ ont certes été condamnés en 2007. Toutefois, les faits objets de la présente procédure sont prescrits pour la période du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2013, de sorte que la condamnation de 2007 n'intervient pas dans les 5 ans précédant les faits retenus. Ainsi, l'aggravante de l'art. 117 al. 2 LEI ne sera pas retenue. 2.3.4. Jusqu'au 1er janvier 2018, la LAVS ne réprimait pas le fait de ne pas déclarer ces employés, ce qui a été le cas, mais seulement de donner de fausses indications, ce qui n'a pas été le cas. Dès le 1er janvier 2018 en revanche, les employeurs B______ devaient, sans délai, s'affilier à une caisse AVS et annoncer le salaire probable pour l'année 2018 de leurs employés ou celui qui avait été versé l'année précédente, et payer, dès le 31 mars 2018, des acomptes, ce qu'ils n'ont pas fait. Cependant, pour être punissables, il faut cumulativement qu'ils n'aient pas payé le montant des cotisations dues, alors que le décompte de celles-ci est établi au début du mois de janvier de l'année suivante, soit en 2019.”
“Condamne CB______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 3) Déclare DB______ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 117 al. 1 LEI). Acquitte DB______ de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'usure s'agissant de LESE 17______ (art. 157 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne DB______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 4) Déclare FB______ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 117 al. 1 LEI). Acquitte FB______ de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'usure s'agissant de LESE 17______ (art. 157 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne FB______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 5) Déclare EB______ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 117 al. 1 LEI). Acquitte EB______ de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'usure s'agissant de LESE 17______ (art. 157 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne EB______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art.”
Pour l'infraction visée à l'art. 117 al. 1 LEI, le dol éventuel (intention conditionnelle) suffit. Le dol éventuel est présent lorsque l'auteur reconnaît la possibilité de l'illicéité et en accepte la réalisation ; il se distingue ainsi de la faute consciente, dans laquelle l'auteur reconnaît certes le risque, mais compte sur le fait que le résultat illicite ne se produira pas.
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). 2.2.1. L'art. 117 al. 1 LEI ‒ dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, globalement plus favorable (art. 2 CP) ‒ réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. L'auteur est susceptible de se voir infliger une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'infraction est réalisée intentionnellement, le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). 2.2.1. L'art. 117 al. 1 LEI ‒ dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, globalement plus favorable (art. 2 CP) ‒ réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. L'auteur est susceptible de se voir infliger une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'infraction est réalisée intentionnellement, le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid.”
Pour l'art. 117 al. 1 LEI, l'élément subjectif de l'infraction (intention) doit être apprécié au vu d'éléments de preuve concrets. Les faits décrits dans l'acte d'accusation peuvent suffisamment concrétiser l'élément intentionnel. Une condamnation n'est admissible que si, à la lumière de l'ensemble des preuves, il ne subsiste plus de doutes sérieux et objectivement fondés quant à la constatation de l'intention.
“Les recourants soutiennent que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de fonder l'élément constitutif subjectif de l'intention, tel que retenu par la cour cantonale. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que les recourants se seraient plaints d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale. Les recourants ne se plaignent pas à cet égard d'un déni de justice formel. Le grief est dès lors irrecevable, à défaut d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état, l'acte d'accusation expose les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux recourants et comporte une référence expresse à l'art. 117 al. 1 LEI; il répond de cette manière aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f et g CPP. En effet, dans la mesure où l'infraction visée à l'alinéa 1 de l'art. 117 LEI est uniquement intentionnelle, l'élément subjectif doit être considéré comme suffisamment concrétisé par ces indications (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). Les circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation permettent ainsi de déduire l'élément subjectif. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation en retenant que l'élément constitutif subjectif de l'intention était prévu par l'acte d'accusation tel que formulé. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 117 al. 1 LEI – dont la teneur est sur ce point demeurée inchangée depuis 2018 – punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus (al. 3). 2.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence : En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid.”
Citation : LEI art. 117 n. 49 La reprise de prestations de travail déjà fournies et leur rémunération ultérieure peuvent constituer une nouvelle relation de travail employeur-salarié et ainsi satisfaire aux conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI. Il importe que l'entreprise se prévaille de ces prestations pour son compte et rémunère les personnes concernées; il n'est pas nécessaire que l'emploi se poursuive au-delà des heures déjà effectuées.
“Les livreurs ayant travaillé pour H______ SA avant d'être annoncés à B______ SÀRL n'étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il est vraisemblable que l'appelante n'ait été informée des heures travaillées par ces trois hommes en situation irrégulière que lors de la communication mensuelle par H______ SA des listes servant à l'établissement des fiches de paie. La prévenue a néanmoins décidé que B______ SÀRL rémunérerait les trois travailleurs pour les heures effectuées. Ce faisant, B______ SÀRL a créé un lien employeur-employé avec les trois hommes, qui auparavant n'existait qu'avec H______ SA. En effet, en reprenant pour son compte ces personnes et en les rémunérant, l'entreprise a bénéficié des services rendus par ceux-ci, prestations très certainement facturées à H______ SA. À cet égard, il n'est pas déterminant que les livreurs n'aient par la suite pas été autorisé à poursuivre leur activité et que B______ SÀRL ait mis un terme immédiat à la relation de travail. Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'appelante a agi intentionnellement en intégrant ces travailleurs au sein de son entreprise, quand bien même ils l'ont été exclusivement pour des heures déjà effectuées. Elle connaissait l'irrégularité des situations, raison pour laquelle elle a d'ailleurs mis un terme à leur activité. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. Le verdict de culpabilité retenu en première instance pour ces trois occurrences sera confirmé. 2.6.2. Il est établi et non contesté que F______ a travaillé de novembre 2020 à février 2021 sans les autorisations nécessaires. Les conditions objectives de l'infraction à l'art. 117 LEI sont remplies. Sur le plan subjectif, la défense soutient que, s'il y a bien eu une erreur dans le recrutement de ce livreur, les conditions subjectives de l'infraction ne sont pas remplies, tant intentionnellement que par négligence. La commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI doit être écartée, y compris sous la forme du dol éventuel.”
En cas d'infractions continues (activité lucrative continue), le délai de prescription plus long de dix ans prévu à l'art. 117 al. 1 LEI peut s'appliquer depuis le 1er janvier 2014. Cela reflète l'évolution du régime de prescription de l'art. 117 LEI et la jurisprudence selon laquelle, dans les cas d'une infraction continue, le délai de dix ans applicable depuis le 1er janvier 2014 peut être retenu.
“Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans. 1.2.7. En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018. Ainsi, le cas échéant, s'ils devaient être retenus, les faits d'usure seraient prescrits pour tous les employés qui ont commencé à travailler à Genève pour la famille B______ avant le 21 juin 2009, la conclusion du contrat intervenant lors de la prise d'emploi à Genève (cf.”
“Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans. 1.2.7. En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018.”
“Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans. 1.2.7. En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018.”
“Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans. 1.2.7. En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018. Ainsi, le cas échéant, s'ils devaient être retenus, les faits d'usure seraient prescrits pour tous les employés qui ont commencé à travailler à Genève pour la famille B______ avant le 21 juin 2009, la conclusion du contrat intervenant lors de la prise d'emploi à Genève (cf.”
Sont notamment considérés comme «cas grave» au sens de l'art. 117 al. 1 LEI les cas où l'auteur emploie, pendant une longue période, de nombreux travailleurs non autorisés, où l'emploi s'effectue à des conditions de travail inférieures au salaire usuel ou autrement exploiteuses, ou encore lorsque l'auteur agit dans un but lucratif.
“6 Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b ; ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, op. cit., n. 91 et 93). Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D’ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI ; ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b). 2.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; 118 IV 262 consid. 3a ; 112 IV 121 consid. 1), pour autant que l'hébergement s'inscrive dans une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009, consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement est défini comme la recherche, par l'auteur, d'un avantage patrimonial ou d'une amélioration de sa situation économique (NGUYEN, op. cit, p. 682). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4 ad art. 116 LEI). 1.7.2. Selon l'art. 117 al. 1 LEI quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas doit être qualifié de grave notamment lorsque l'auteur agit sur une longue période, lorsque l'emploi d'un étranger en situation irrégulière s'effectue à des conditions inférieures au salaire habituel du domaine d'activité concerné ou à des conditions abusives de travail, ou en fonction du nombre de travailleurs sans autorisation employés (StGB/JStG Kommentar-Maurer, Art 117 LEI N 6 ; ZÜND-Migrationsrecht Kommentar, no 3 ad art. 117) ou encore si l'auteur agi par cupidité au sens de l'art. 23 LSEE (MERIBOUTE, op. cit, p. 128; Florence ROUILLER, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
Citation : LEI art. 117 n. 46 Un acquittement en matière pénale ne dégage pas l'autorité administrative de son devoir d'examiner de manière autonome les obligations d'autorisation au regard du droit des étrangers et du droit administratif ; un fait qui n'a pas donné lieu à condamnation n'entraîne pas automatiquement la levée de mesures administratives ni l'impossibilité d'une appréciation administrative différente. Un non-lieu pénal ou un acquittement au pénal ne modifie pas cette appréciation. En particulier, une décision pénale ne lie pas nécessairement l'autorité administrative. La mise à l'emploi de personnes étrangères sans autorisation, réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI, constitue une infraction intentionnelle ; l'art. 91 LEI, en revanche, énonce une obligation de diligence et n'exige pas l'intention. Un employeur peut donc contrevenir à l'obligation de diligence prévue à l'art. 91 LEI sans que, pour autant, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 117 al. 1 LEI soient automatiquement réunis.
“Ainsi, lorsque l'autorité intimée a refusé le 6 septembre 2022 cette prise d'emploi, les recourants pouvaient encore renoncer à l'engager. C'est d'ailleurs bien ce qu'ils ont écrit par courriel du 7 septembre à la sœur de l'intéressée qui leur a répondu "Tampis. Les lois sont la et tu dois suivre" (Pièce 6 du bordereau des recourants). On ne saurait dans de telle circonstances admettre que les recourants auraient respecté les procédures en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Sous cet angle, les griefs de ces derniers doivent être rejetés. L'acquittement sur le plan pénal de A,________ et B.________ ne saurait changer cette appréciation. En effet, un jugement pénal ne lie pas nécessairement l’autorité administrative (cf. consid. 3e ci-dessus). Par ailleurs, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimé pénalement par l'art. 117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Comme susmentionné (consid. 3c), tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEI. Un employeur peut ainsi violer le devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEI (TF arrêt du 12 février 2015 2C_197/2014, consid. 8.2). En outre, l'ordonnance de non-lieu du 15 février 2023 semble avoir été avant tout motivée par l'absence d'intérêt à punir, ce qui peut naturellement se comprendre dans le domaine pénal. Cela ne saurait cependant automatiquement conduire la cour de céans, sous l'angle du droit des étrangers, à ne pas considérer que les conditions de l'art. 91 LEI seraient remplies. Il ne s'agit en effet pas d'écarter des faits retenus par le juge pénal, mais uniquement d'appliquer ces faits aux conditions légales d'application de cette dernière disposition. Il n'y a ainsi, quoi qu'en disent les recourants, pas de contradiction entre le non-lieu prononcé sur le plan pénal et la décision rendue par l'autorité intimée dans la présente cause.”
“Or, le dossier de demande d'autorisation de travail de l'intéressée contenant son passeport brésilien uniquement (et, contrairement à ce que soutient la recourante, pas de document officiel portugais), la recourante ne pouvait ignorer qu'elle était de nationalité brésilienne exclusivement et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas procéder par la procédure d'annonce en ligne qui concerne uniquement les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE. Le fait que l'entreprise ait par la suite interpellé différentes autorités qui interviennent à certains titres dans les procédures de droit des étrangers n'est pas non plus déterminant pour apprécier son devoir de diligence. En outre, elle a continué d'employer l'intéressée alors qu'elle avait été informée par la DGEM, autorité compétente, que cela n'était pas autorisé, faute de permis de travail valable. L'acquittement sur le plan pénal des recourants ne saurait changer cette appréciation. En effet, un jugement pénal ne lie pas nécessairement l’autorité administrative. Par ailleurs, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimé pénalement par l'art. 117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Or, tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEI. Un employeur peut ainsi violer le devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEI. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 19 décembre 2023 Composition M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. Recourants 1. A.________ à ******** 2. B.________ à ******** représentés par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate à Lausanne, Autorité intimée Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Autorisation d'établissement autre Recours A,________ et B.________ (entreprise individuelle D.________) c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 25 janvier 2023 (infraction aux droits des étrangers) Vu les faits suivants: A. A.________ et B.________ exploitent la raison individuelle "D.________", sise à ********, dont l'activité est la culture et la vente de pommes, la viticulture, la vinification et la vente de vins au domaine.”
LEI art. 117 N. 45 Le terme «employer» doit être entendu largement. Il englobe non seulement la conclusion d'un contrat de travail, mais tout acte visant activement à faire exercer une activité lucrative par une personne; un contrat de travail formel n'est donc pas nécessaire. Ce qui est requis, c'est un comportement actif de l'auteur; un simple fait de tolérer ou de laisser faire ne suffit pas. Il n'est en outre pas nécessaire que l'auteur ait un pouvoir d'ordonner à la personne employée, dès lors qu'il relève de sa compétence de décider qui peut participer à l'exécution de l'activité et que sa décision conditionne l'exercice de l'activité lucrative.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 11 de la loi fédérale sur les étranges et l'intégration [LEI], tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). L'art. 117 al. 1 LEI dispose : Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid.”
“1) – l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a), quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus (art. 97 al. 3 CP), un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu, et non pas au moment où il a été notifié (ATF 130 IV 101 consid. 2.3). 3.2.2 Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Selon la jurisprudence, le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas.”
LEI art. 117 n. 44 Lors de la détermination de la peine, des circonstances telles que la rémunération en nature (p. ex. logement, repas) ainsi que la situation personnelle de la personne mise en cause peuvent être prises en compte. En cas d'acte commis par négligence, la culpabilité est généralement moindre; toutefois, la seule brièveté de la durée de l'infraction n'autorise en règle générale pas le renoncement complet à une sanction.
“Elle n'avait pas profité de la situation compliquée de C______ qui, bien que vivant précairement, n'était pas en détresse ; celle-ci ne s'était jamais plainte de sa situation et, au contraire, l'avait souvent remerciée de ce qu'elle faisait pour elle. Cet emploi lui permettait de percevoir un salaire d'appoint et de se reposer loin des obligations liées à sa famille pour assurer pleinement ses autres emplois. Le premier juge n'avait pas tenu compte dans le calcul du salaire horaire du fait que les heures d'activité réelles variaient entre trois et cinq heures quotidiennes. Le reste de la journée, bien que le planning fût contraignant, C______ était libre et pouvait sortir, ce qu'elle faisait souvent. Son budget ne lui permettait pas de rémunérer "en plein" les heures d'inactivité, ce que l'employée avait accepté, sans être contrainte. Il avait également omis de tenir compte du fait que le repas et le logement étaient compris, soit un salaire en nature correspondant à CHF 990.- selon l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS). Elle reconnaissait avoir commis une infraction à l'art. 117 LEI. Elle n'aurait pas pu se passer de l'aide de C______, qui avait été "essentielle et salvatrice" et aurait engagé cette dernière même en ayant conscience d'enfreindre la LEI. Elle souhaitait toutefois être mise au bénéfice de circonstances atténuantes vu la tolérance, par l'OCPM, d'étrangers sur le territoire dans l'attente d'une décision sur leur droit de séjour et l'exigence, dans le cadre de l'opération Papyrus, que ceux-ci justifient, notamment, d'un emploi stable et d'un logement. b.b. A______ a produit divers documents dont notamment : - un certificat médical, daté du 8 octobre 2021 et établi par le Dr D______, lequel atteste avoir fait part de son pessimisme sur l'évolution à court-terme de l'état de santé de la mère de A______ en cas de placement dans un EMS contre son gré ; - le bulletin de salaire d'avril 2022 de E______ attestant qu'elle perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5'260.35 comme garde/aide à la personne ; - un message du 30 mai 2022 envoyé à 18h40 par E______, duquel il ressort que la mère de la prévenue dort durant toute la nuit.”
“La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelante avait permis à un employé de travailler alors qu’il n’était pas autorisé à le faire, favorisant ainsi le travail au noir. On ne pouvait donc pas considérer que les conséquences de son acte étaient de peu d’importance. Cette opinion est partagée par la Cour de céans. On rappellera que la loi punit également la négligence, malgré une culpabilité immanquablement plus légère, il n’y a donc pas lieu de réduire la peine sur cette seule base. En outre, s’il est vrai que les faits ont eu lieu sur une période très courte, cela ne justifie pas de renoncer à toute sanction. On ajoutera encore que le but de l’art. 117 LEI ne se limite pas à protéger l’employé étranger contre l’exploitation, mais également à protéger le marché du travail suisse. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 52 CP. 6. 6.1 Subsidiairement, l’appelante soutient que si une peine doit lui être infligée, celle-ci doit être inférieure à celle prononcée par le premier juge. Elle soutient que sa culpabilité est légère dans la mesure où son acte était de peu de gravité, qu’il a eu des conséquences minimes, qu’elle n’a jamais voulu contourner la loi et que son casier judiciaire est vierge. Elle fait également valoir que, en vertu du principe d’individualisation de la peine, les revenus de son époux ne devraient pas être pris en compte pour fixer la quotité du jour-amende. Celle-ci devrait ainsi être ramenée de 100 fr. à 30 fr., l’appelante n’ayant ni revenu ni fortune. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Lors de la première application de la réglementation suisse ou en présence de circonstances particulières (p. ex. charge de travail extraordinaire), une obligation renforcée de contrôle et de documentation peut exister. L'omission de mesures appropriées, telles que des ressources RH supplémentaires ou la mise en place d'un processus de double validation des recrutements, peut, d'après les considérants cités, constituer une négligence au sens des dispositions pénales pertinentes.
“Il en résulte un manquement clair dans les précautions qu'exigeaient les circonstances. En effet, les collaboratrices de la prévenue faisaient face pendant la période pénale à une masse extraordinaire de travail, favorisant les risques d'erreur. Partant, les règles de prudence exigeaient de l'appelante qu'elle prenne des mesures pour parer à ces risques (engagement de personnel au sein des ressources humaines, processus de double validation des recrutements, etc.). Au surplus, I______ appliquait pour la première fois de sa carrière la réglementation suisse et avait intégré depuis quelques mois seulement B______ SÀRL lors de l'engagement de F______. Ses activités exigeaient un contrôle accru de l'appelante. Vu les développements qui précèdent, les conditions de la négligence sont remplies au sens de l'art. 12 al. 3 CP cum art. 117 al. 1 et 3 LEI. 2.6.3. Il est également admis et non contesté que G______ a travaillé de mai 2020 à juin 2021 (soit pendant plus d'un an) en situation irrégulière. Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'intention de la prévenue, même sous l'angle du dol éventuel, doit être exclue comme plaidé par la défense. En effet, les règles au sein de B______ SÀRL étaient clairement établies quant à l'interdiction absolue d'engager du personnel en situation irrégulière. Demeure la question de la négligence. À nouveau, les éléments en possession des collaborateurs de B______ SÀRL auraient dû les alerter bien plus vite. Dans ce cas, la période pénale est particulièrement longue, puisqu'il a travaillé plus d'un an. L'attestation de l'OCPM datait déjà d'une année lorsqu'elle a été soumise à B______ SÀRL. Certes, le contexte de la pandémie ne facilitait pas les vérifications auprès des autorités. Cela étant, l'attestation ne concerne que le droit de séjour et ne fait nulle mention d'un quelconque droit à exercer une activité lucrative. G______ n'était pas de nationalité européenne. Il ne ressort pas du dossier que le livreur leur aurait parallèlement démontré détenir un permis arrivé à échéance et en cours de renouvellement, mais bien plutôt que la procédure concernait un primo-permis.”
“Il en résulte un manquement clair dans les précautions qu'exigeaient les circonstances. En effet, les collaboratrices de la prévenue faisaient face pendant la période pénale à une masse extraordinaire de travail, favorisant les risques d'erreur. Partant, les règles de prudence exigeaient de l'appelante qu'elle prenne des mesures pour parer à ces risques (engagement de personnel au sein des ressources humaines, processus de double validation des recrutements, etc.). Au surplus, I______ appliquait pour la première fois de sa carrière la réglementation suisse et avait intégré depuis quelques mois seulement B______ SÀRL lors de l'engagement de F______. Ses activités exigeaient un contrôle accru de l'appelante. Vu les développements qui précèdent, les conditions de la négligence sont remplies au sens de l'art. 12 al. 3 CP cum art. 117 al. 1 et 3 LEI. 2.6.3. Il est également admis et non contesté que G______ a travaillé de mai 2020 à juin 2021 (soit pendant plus d'un an) en situation irrégulière. Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'intention de la prévenue, même sous l'angle du dol éventuel, doit être exclue comme plaidé par la défense. En effet, les règles au sein de B______ SÀRL étaient clairement établies quant à l'interdiction absolue d'engager du personnel en situation irrégulière. Demeure la question de la négligence. À nouveau, les éléments en possession des collaborateurs de B______ SÀRL auraient dû les alerter bien plus vite. Dans ce cas, la période pénale est particulièrement longue, puisqu'il a travaillé plus d'un an. L'attestation de l'OCPM datait déjà d'une année lorsqu'elle a été soumise à B______ SÀRL. Certes, le contexte de la pandémie ne facilitait pas les vérifications auprès des autorités. Cela étant, l'attestation ne concerne que le droit de séjour et ne fait nulle mention d'un quelconque droit à exercer une activité lucrative. G______ n'était pas de nationalité européenne. Il ne ressort pas du dossier que le livreur leur aurait parallèlement démontré détenir un permis arrivé à échéance et en cours de renouvellement, mais bien plutôt que la procédure concernait un primo-permis.”
La jurisprudence administrative a jugé dans une décision que l'emploi intentionnel de treize personnes sans autorisation de travail sur une durée cumulée de près de quatre ans (sur une période d'environ 20 mois) constitue un «cas grave» au sens de l'art. 117 LEI. Selon la doctrine, l'emploi d'un grand nombre d'étrangers sans autorisation de travail est notamment considéré comme un indice possible d'un cas grave.
“Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art. 117 LEI dans le cadre de la législation sur les étrangers. Même s'il ne s'agissait pas d'un renvoi direct du législateur, on pouvait s'inspirer de la notion de « cas grave » au sens de l'art. 117 LEI pour éclaircir celle de « non-respect important » de l'art. 13 LTN (ATA/758/2011 précité consid. 6c). Cette référence à l'art. 117 LEI a toutefois été contestée par le Tribunal cantonal vaudois, selon lequel la notion de « non-respect important » des obligations de l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN est autonome de celle de «cas grave » visé par l'art. 117 LEI et s'interprète pour elle-même. (Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion. b. Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave. La chambre a également relevé que quand bien même l'ordonnance pénale ne retiendrait pas le cas grave de l'art.”
“1 LEI, lequel puni dans les cas grave, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D'ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 117 LEI). c. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s'en écarter que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (ATF 139 II 95 consid. 3.2). La chambre de céans a précisé à cet égard que si elle était liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale, elle ne l'était pas pour les questions de droit et notamment celle de la qualification de « cas grave » (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). d. La chambre administrative a jugé qu'en employant treize personnes sans autorisation de travail pour une durée cumulée de presque quatre ans, une entreprise avait violé de manière grave les obligations prévues par la législation sur les étrangers.”
Référence : LEI, art. 117 ch. 41 Les condamnations antérieures devenues définitives de la personne chargée de la direction ou de toute autre personne responsable peuvent, selon l'art. 117 al. 2 LEI, être prises en compte en tant que récidive ou circonstance aggravante et, ce faisant, exclure l'application de dispositions atténuantes. Des rapports de travail de courte durée ou séparés dans le temps peuvent également être pris en compte cumulativement : si plusieurs de ces manquements ne sont pas corrigés sans délai, cela accroît la gravité de l'infraction aux obligations et peut justifier des sanctions plus sévères (p. ex. des délais d'exclusion plus longs).
“Dans la mesure où le contrôle sur le chantier en cause avait eu lieu deux jours après l'engagement de cet ouvrier, la totalité des démarches administratives, en cours, n'avait pas encore pu être effectuée par M. B______. Ainsi, ce dernier n'avait aucunement eu l'intention d'enfreindre les prescriptions légales en matière d'emploi. Une exclusion des marchés publics aurait des conséquences désastreuses pour elle, dans la mesure où elle figurait dans la liste publique du secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO). En effet, il était usuel que ses partenaires contractuels et clients se réfèrent à ladite liste avant de conclure une affaire. Sa survie économique serait donc très largement compromise. Référence étant faite à des arrêts de la chambre de céans, l'exclusion de seize mois était manifestement disproportionnée. 7) Le département a conclu, le 21 juin 2022, au rejet du recours. Le MP dans l'ordonnance pénale en cause avait retenu que l'associé gérant unique de A______ avait déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui constituait une aggravante au sens de l'art. 117 al. 2 LEI excluant ipso facto l'application de l'al. 1 in fine de cette disposition. La société minimisait la gravité du comportement incriminé en soulignant que les périodes d'engagement n'avaient duré que trois jours et que deux des engagements avaient été sous-traités à une société tierce. Toutefois, la chambre administrative avait retenu que s'agissant du critère de répétition, lorsque l'employeur engageait plusieurs travailleurs, en omettant ainsi de corriger sans attendre sa pratique, il accroissait l'importance de non-respect de ses obligations au sens de l'art. 13 LTN, même si les durées cumulées d'engagement étaient relativement courtes. S'agissant de la proportionnalité de l'exclusion, la durée de seize mois correspondait au quart de la durée maximale prévue par la LTN, alors que le MP avait de son côté fixé la sanction pénale aux deux tiers de la peine pécuniaire maximale. 8) A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. 9) Les parties ont été informées, le 28 juillet 2022, que la cause était gardée à juger.”
LEI art. 117 n. 40 La lutte contre le travail dissimulé exercé à titre professionnel constitue un intérêt public majeur justifiant la prise de sanctions; l'existence d'un cas particulièrement grave doit être appréciée selon les circonstances objectives et subjectives du cas concret.
“Le fait d'appliquer au cas d'espèce cette disposition, qui a trait aux inscriptions dans le casier judiciaire VOSTRA, apparaît du reste problématique, dès lors que la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire et qu'elles ne constituaient dès lors pas en soi l'élément dissimulé par le recourant. Sous l'angle de l'annulation de la naturalisation ordinaire, l'élément pertinent dissimulé in casu est le comportement pénal adopté par le recourant durant le processus de naturalisation et avant l'obtention de celle-ci (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2). Cela étant, on rappellera que le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée et qu'il peut la confirmer sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. consid. 2 supra ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). 7. Fort du précédent constat, il s'agit de déterminer si la décision d'annulation du SEM du 4 mars 2021 est proportionnée. 7.1 En l'occurrence, le recourant a employé, à compter du mois d'avril 2018 pour l'un et du mois de février 2019 pour l'autre, deux ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Il a ainsi violé l'art. 117 al. 1 LEI, qui qualifie ce type d'infraction de délit. Comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, le travail au noir « ne constitue pas un délit négligeable », dès lors que celui-ci est à l'origine de nombreux problèmes, dont, notamment, des pertes de recettes pour le secteur public, une menace pour la protection des travailleurs, ainsi que des distorsions de la concurrence et de la péréquation financière (FF 2002 3371, p. 3372 et 3375). L'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt ainsi une importance indéniable (cf., notamment, ATF 141 II 57 consid. 7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-670/2019 du 14 mai 2020 consid. 6.2). Le comportement illégal adopté par le recourant, qui a débuté, on le rappelle, déjà une année avant sa naturalisation, ne saurait par conséquent être qualifié de bagatelle. Le fait que ses employés aient été prétendument affiliés à l'AVS n'est pas décisif dans le cas d'espèce, dès lors qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler en Suisse.”
Le nombre et la durée du recours à des travailleurs étrangers non autorisés peuvent conduire à la qualification d'un «cas grave» au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. En particulier, le recours massif, répété ou prolongé à des travailleurs non autorisés a été considéré en pratique comme des circonstances pertinentes pour la qualification de cas grave.
“Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 2.8 Dans un premier arrêt de 2011, la chambre de céans a considéré que l’emploi au noir d’un seul travailleur pour une durée de moins de deux ans, sans autre transgression de la loi ou de la convention collective de travail, ne relevait pas d’un non-respect important des obligations au sens de l’art. 13 LTN (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre administrative a jugé qu’en employant treize personnes sans autorisation de travail pour une durée cumulée de presque quatre ans, une entreprise avait violé de manière grave les obligations prévues par la législation sur les étrangers. Compte tenu du nombre de personnes employées et de la durée d’emploi, une exclusion des marchés publics pour une période de 18 mois n’était pas disproportionnée. Quand bien même l’ordonnance pénale ne retenait pas le cas grave de l’art. 117 al. 1 LEI, cela n’empêchait pas l’application de l’art. 13 LTN, car si la chambre administrative était liée par les faits retenus par l’ordonnance pénale, elle ne l’était pas pour les questions de droit (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). Dans une affaire jugée en 2021, la chambre de céans a constaté que la durée globale d’emploi de deux ressortissants étrangers s’élevait, pendant une période d’une année, à 17 mois et onze jours. Si cette durée rapprochait prima facie les agissements de la recourante de ceux examinés par l’ATA/758/2011, l’engagement successif de deux travailleurs ainsi que le temps écoulé entre les deux engagements réalisaient la condition de la répétition de l’art. 13 al. 1 LTN. La recourante, qui avait compris que le premier employé était dépourvu d’autorisation, avait mesuré le risque auquel son impéritie l’exposait et devait corriger sans attendre sa pratique. En ne le faisant pas et en embauchant un second travailleur sans autorisation, elle avait accru l’importance du non-respect de ses obligations au sens de l’art.”
“L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; 118 IV 262 consid. 3a ; 112 IV 121 consid. 1), pour autant que l'hébergement s'inscrive dans une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009, consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement est défini comme la recherche, par l'auteur, d'un avantage patrimonial ou d'une amélioration de sa situation économique (NGUYEN, op. cit, p. 682). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4 ad art. 116 LEI). 1.7.2. Selon l'art. 117 al. 1 LEI quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas doit être qualifié de grave notamment lorsque l'auteur agit sur une longue période, lorsque l'emploi d'un étranger en situation irrégulière s'effectue à des conditions inférieures au salaire habituel du domaine d'activité concerné ou à des conditions abusives de travail, ou en fonction du nombre de travailleurs sans autorisation employés (StGB/JStG Kommentar-Maurer, Art 117 LEI N 6 ; ZÜND-Migrationsrecht Kommentar, no 3 ad art. 117) ou encore si l'auteur agi par cupidité au sens de l'art. 23 LSEE (MERIBOUTE, op. cit, p. 128; Florence ROUILLER, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
“S’agissant du caractère important ou répété du non-respect des obligations par l’employeur, il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore eu à préciser cette notion, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel puni dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b ; ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, op. cit. n. 91 et 93). Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D’ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI ; ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b). 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid.”
“Plus récemment, la chambre de céans a constaté la réalisation de la condition du caractère important ou répété du non-respect des obligations découlant de la législation sur les étrangers sens de l’art. 13 LTN et confirmé la décision d’exclusion des marchés publics pour une durée de seize mois. Cette sanction ne paraissait pas disproportionnée eu égard à l’importance de la faute, soit l’engagement de trois travailleurs dépourvus d’autorisation, certes durant une période « d’à tout le moins » trois jours, selon les termes de l’ordonnance pénale, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques : l’associé de la recourante n’avait pas hésité, moins d’un mois après une condamnation, à employer sur un chantier trois ressortissants démunis d’autorisation de séjour, « à tout le moins » durant trois jours (ATA/812/2022 du 17 août 2022). 4. En l’espèce, la condamnation de B______ concerne des agissements perpétrés en sa qualité d’associé gérant de la recourante. Sa condamnation pénale est entrée en force, de sorte que la première condition de l’art. 13 al. 1 LTN est remplie. En outre, l’intéressé a été condamné pour une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI, lequel réprime l’emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cause de sa condamnation réside donc dans le non-respect d’une obligation en matière d’autorisation prévue dans la législation sur les étrangers. La deuxième condition de l’art. 13 al. 1 LTN est également remplie. Que la recourante se soit acquittée des charges sociales de ses employés n’est pas pertinent, étant rappelé que la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffit à retenir la qualification de travail au noir. La recourante a été condamnée pour avoir employé 39 travailleurs étrangers qui ne disposaient d’aucune autorisation de travail, pendant une période de deux ans. Nombreux de ces employés ont été au service de la recourante durant plus d’une année sans interruption, certains même pendant deux ans. Compte tenu de cette longue période globale d’emploi au noir et du nombre de personnes concernées, les infractions à la LEI sont non seulement importantes, mais également répétées.”
“(Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion. b. Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave. La chambre a également relevé que quand bien même l'ordonnance pénale ne retiendrait pas le cas grave de l'art. 117 al. 1 LEI, cela n'empêcherait pas l'application de l'art. 13 LTN, car si la chambre administrative était liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale, elle ne l'était pas pour les questions de droit (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). c. Dans l'arrêt ATA/142/2021 du 9 février 2021, la chambre de céans a eu à se positionner sur une condamnation pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 110.- l'unité, assortie du sursis, outre une amende de CHF 2'640.-, rendue contre l'administrateur d'une société ayant employé pendant quatre mois un ressortissant vénézuélien dépourvu d'autorisation de travailler en Suisse, ainsi qu'un ressortissant kosovar objet d'une décision de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et ne disposant d'aucune autorisation de travailler, malgré une demande de reconsidération pendante. Le département avait exclu la société en cause des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral, ainsi que de toutes les aides financières cantonales et communales, pour une durée de seize mois. Si l'ordonnance pénale ne qualifiait pas les agissements de graves et ne mentionnait que la peine menace de l'infraction simple, soit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire, il était rappelé que cette qualification ne liait pas la chambre de céans.”
L'utilisation de certificats falsifiés ou trompeurs (p. ex. d'une attestation d'assurance sociale) dans le cadre de l'emploi d'étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative peut engager la responsabilité au sens de l'art. 117 LEI; des poursuites pénales au titre de l'art. 117 LEI peuvent être menées simultanément avec des procédures concernant d'autres infractions (p. ex. faux en écriture).
“117; RMP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19790/2018 AARP/134/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 avril 2023 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me R______, avocat, appelant, CAISSE DE COMPENSATION B______, partie plaignante, comparant par Me S______, avocate, appelante joint, contre le jugement JTDP/1526/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de police, et VILLE DE GENÈVE, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ et la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après : la CAISSE B______) forment en temps utile appel et appel joint contre le jugement du 16 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné le premier à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]) et infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les frais, en CHF 1'852.-, ont été mis à la charge de A______. Celui-ci, entreprenant partiellement ce jugement, conclut, frais à la charge de l'État, à son acquittement du chef de faux dans les titres, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infraction à l'art. 117 LEI et à une indemnité pour ses frais de défense de CHF 16'825.30, dont CHF 4'866.75 pour la procédure d'appel (examen du jugement querellé et rédaction de la déclaration d'appel). La CAISSE B______ conclut, avec suite de dépens pour la procédure d'appel, à l'indemnisation de ses frais de défense par A______ à hauteur de CHF 40'256.53. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______. b.a. Il a confectionné ou fait confectionner une attestation Multipack de la CAISSE B______ datée du 19 avril 2018, n° 1______, destinée en particulier à établir, dans le cadre de la soumission à des marchés publics, que la société C______ SA était à jour avec ses obligations découlant des diverses assurances sociales et de la législation sur l'impôt à la source. Il a utilisé ce document dans le cadre de l'appel d'offres de la VILLE DE GENEVE pour des travaux de peinture dans les appartements des immeubles sis rue 2______ 98 et 100. b.b. À tout le moins le 27 septembre 2018, il a employé sur le chantier sis rue 2______ 98, 100 et 102 D______ et E______, démunis des autorisations de séjour et de travail requises.”
L'emploi actif de tiers (et non la seule tolérance) peut constituer une intention au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. De même, le recours conscient à des prestations de travail non autorisées — notamment en cas de travaux importants ou accomplis sur une longue durée, ou en cas de dissimulation délibérée de travail au noir — peut être considéré comme la manifestation d'un comportement intentionnel.
“Entgegen der Vorinstanz ist jedoch seitens des Beschuldigten nicht nur von einem reinen Dulden der Arbeitstätigkeit auszugehen (vgl. Urk. 49 S. 29), würde dies doch den Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AIG nicht erfüllen (BGE 137 IV 153 E. 1.5.). Vielmehr ist anhand des erstellten Sachverhalts davon auszugehen, dass der Beschuldigte die Mitbeschuldigte aktiv beschäftigte, indem er sie mit der Rei- nigung seiner Reisebusse betraute, wenn die Chauffeure bzw. die Putzfrauen dies nicht übernehmen konnten.”
“Que l'appel ait été effectué par l'appelant lui-même, ce qui ressort du rapport de l'inspecteur qui n'avait aucun intérêt à consigner une information erronée à cet égard, ou par l'un de ses associés, il n'en demeure pas moins que le montant précité a été évoqué et que la personne au bout du fil, peu importe son identité, n'avait pas de raison d'affirmer qu'elle n'allait pas payer C______ si cette rémunération n'avait pas été convenue au préalable. Il sera en outre observé que cette somme, vu son importance, relève manifestement d'un ouvrage important devant être réalisé sur une certaine durée, ce qui était le cas des travaux entrepris par l'appelant. 2.3.9. En engageant C______ pour réaliser tout ou partie des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus du restaurant E______ sans s'assurer au préalable qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse alors qu'une telle obligation lui incombait, ce qu'il savait, l'appelant s'est rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Ainsi, avant que C______ ne débute son activité dans le courant du mois de février 2018, l'appelante se devait de vérifier auprès de sa future employée et/ou de l'autorité compétente que cette dernière avait non seulement déposé sa demande d'autorisation de travail, ce qu'elle ne lui a confirmé qu'à la fin du mois de mai 2018 et n'a, en réalité, fait que le 5 juin suivant, mais surtout qu'elle était au bénéfice de cette autorisation. Or, il n'en est rien et la prévenue ne prétend pas le contraire. Le fait, bien que louable, d'avoir adhéré à H______ ou encore d'avoir appliqué une rémunération supérieure aux salaires minimaux dans ce secteur n'y change rien. S'estimant dans une impasse, l'appelante a préféré faire consciemment fi de la loi, ce qu'elle a admis. Or, s'il est vrai que les places disponibles dans les structures d'accueil de la petite enfance dans le canton de Genève, en particulier en cours d'année, sont rares, la prévenue, de son propre aveu, disposait de solutions alternatives licites qu'elle était tenue d'examiner avant la fin de son congé maternité, étant précisé que le délai de traitement de l'administration fut, en définitive, particulièrement court, puisque l'OCPM a mis seulement un mois pour régulariser provisoirement la situation de C______. Il découle de ce qui précède que l'appelante s'est sciemment rendue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que sa condamnation sera confirmée et son appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“gewesen (u.a. auch TK zwischen der Ehefrau des Beschwerdeführers und einer Mitarbeiterin einer Immobilienverwaltung vom 21. November 2019, 13:50:43 [Beilage zum Haftantrag; Akten KZM 20 39]). Der dringende Tatverdacht der schweren Widerhandlung gegen das Ausländergesetz (Art. 117 Abs. 1 AIG) muss folglich allein schon aus diesem Grund bejaht werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Widerhandlung im Sinn von Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 AIG. Hinzu kommt der dringende Tatverdacht, dass der Beschwerdeführer selber serbische Männer im Zusammenhang mit Umbauarbeiten in der Siedlung E.________ – teils illegal – beschäftigt hat und Unregelmässigkeiten bei den Lohnauszahlungen festgestellt worden sind (Einvernahme G.________ vom 6. Juni 2019 Z. 437 ff.; Einvernahme L.________ vom 27. April 2020 Z. 332 ff., insbesondere Z. 449 ff.).”
“Les excuses formulées par le recourant relatives à son prétendu manque d'expérience ou à sa négligence alléguée ne sont en effet pas convaincantes. On ne saurait ignorer que, comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'intéressé était, avant sa naturalisation, un ressortissant kosovar, séjournant en Suisse depuis de nombreuses années, et qu'il était, partant, conscient du fait que ses compatriotes devaient disposer d'une autorisation pour pouvoir travailler en Suisse. Ainsi, même en admettant que l'intéressé avait omis de procéder aux vérifications nécessaires et s'était reposé sur les renseignements incomplets donnés par ses employés (notamment, adresse de domicile en Suisse, numéro AVS et compte bancaire), toujours est-il qu'il devait, à tout le moins, avoir envisagé le fait qu'il commettait des infractions à la législation sur les étrangers et s'en est accommodé. On ne saurait dès lors qualifier ce comportement de simple négligence. On notera en tout état de cause, comme l'a soulevé l'autorité inférieure, que le Ministère public a retenu le caractère intentionnel des infractions, en se fondant sur l'art. 117 al. 1 LEI. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant a bel et bien consciemment dissimulé aux autorités de naturalisation le fait qu'il employait des ressortissants étrangers au noir (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2 et 3.4.2, s'agissant de l'obligation de collaborer ; Laurent Merz/Barbara von Rütte, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli (éd.), Ausländerrecht, 3e éd. 2022, n° 22.110 p. 1273). 6.3 Cette dissimulation portait de surcroît sur des faits essentiels. L'art. 14 let. c aLN exige en effet du candidat à la naturalisation qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse, ce qui signifie qu'il doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285, p. 296 ; ATF 140 II 65 consid. 3.3 ; Dieyla Sow/Pascal Mahon, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 14 n° 28 p. 54 s.). Or, en employant des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, le recourant n'a pas respecté l'ordre juridique suisse.”
Les infractions à l'art. 117 LEI peuvent, en pratique, être poursuivies conjointement avec d'autres incriminations, notamment les violations des obligations en matière d'assurances sociales et fiscales, la traite des êtres humains ou la facilitation d'un séjour illégal, la fraude ou le chantage, ainsi que la falsification de documents. En cas d'agissements systématiques ou prolongés, les sources font état d'affaires donnant lieu à des enquêtes approfondies et à plusieurs chefs d'accusation.
“Par acte expédié le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de réduire le montant de la caution fixé à titre de mesures de substitution. La recourante conclut, sous suite de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à ce que les mesures de substitution soient modifiées partiellement en ce sens que le montant des sûretés soit réduit à CHF 30'000.- et qu'une somme de CHF 5'000.- lui soit immédiatement restituée (en mains de son conseil). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante roumaine, est prévenue de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative de chantage et extorsion (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 LAVS et d'infraction à l'art. 76 LPP. Il lui est reproché d'avoir : - entre les 14 et 24 février 2022, dans le canton du Valais, après avoir persuadé C______ de la laisser intervenir comme médiatrice dans un conflit opposant cette dernière à deux anciens employés, tenté de contraindre C______ de la légitimité des prétentions financières de ces derniers, puis de s'être fait passer pour une avocate qui représentait les intérêts desdits employés, tenté de forcer la précitée à lui verser les sommes d'EUR 18'302.- et CHF 18'179.13, finalement réduites à un montant global de CHF 23'500.-, en la menaçant de lourdes répercussions judiciaires pour elle et sa famille si elle ne s'exécutait pas; - entre juin 2018 et mars 2022, à Genève, sous l'enseigne de sociétés en Suisse dont elle était gérante de fait et/ou de droit, par le biais de sites internets suisses ou encore de Facebook, recruté une quinzaine d'employées domestiques sans autorisation de travail et vulnérables pour les placer auprès de familles comme gardes d'enfant ou femmes de ménage, de s'être fait rémunérer à l'avance par les familles, d'avoir payé au début ses employées pour les mettre en confiance puis d'avoir cessé tout paiement (y compris tout versement aux caisses d'assurances sociales des cotisations au début prélevées), d'abord partiellement puis totalement, tantôt trouvant diverses excuses pour retarder les paiements tantôt en usant de menaces et de rudesse pour convaincre les employées de poursuivre leur activité sans rien réclamer, l'intéressée finissant par disparaître sans plus donner de nouvelles ni aux familles ni aux employées, ne payant jamais son dû et fournissant des contrats de travail et des fiches de salaire ne correspondant pas à la réalité, étant précisé que les employées en question ont déposé plaintes pénales.”
“A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021. Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”
“Im Lauf des Strafverfahrens ist in der Regel ein zunehmend strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachts zu legen (Urteil des Bundesgerichts 1B_235/2018 vom 30. Mai 2018 E. 4.1 mit Verweis auf BGE 143 IV 316 E. 3.2). 4.2 4.2.1 Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Beschwerdeführer, im Zusammenhang mit der Stellung seiner Frau als Arbeitgeberin für serbische Reinigungs- und Haushaltsangestellte bei Menschenhandel zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft in der Rolle als Mittäter mitgewirkt zu haben. Gleichzeitig wird ihm eine mittäterschaftliche Beteiligung an gewerbsmässigem Wucher und mindestens in einem Fall an Erpressung und Nötigung vorgeworfen. Daneben soll er im dringenden Verdacht stehen, u.a. gemeinsam mit seiner Frau qualifizierte Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a des Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG; SR 142.20], Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) begangen zu haben. Konkret sollen während Jahren und systematisch Frauen aus schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen in Serbien unter Angabe falscher Tatsachen angeworben und in die Schweiz verbracht worden sein. Hier hätten diese illegal, teilweise unter misslichen Bedingungen, teilweise unter Anwendung von Zwangsmitteln, jedenfalls aber unter Verletzung der anwendbaren Arbeitszeit- und Mindestlohnbestimmungen arbeiten müssen (insbesondere Putzen und Babysitten). Nachdem Anfang des Jahres 2019 bei der Kantonspolizei Bern ein anonymes Schreiben mit entsprechenden Vorwürfen eingegangen war, nahmen die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen auf (u.a. auch technische Überwachungen). Das Ehepaar A./M.________ und die Stieftochter des Beschwerdeführers, D.________, wurden am 14. Januar 2020 je in ihren Wohnungen in der Überbauung E.________ in V.________ (Ort) angehalten. In der Nachbarswohnung des Ehepaars A./M.________ konnten vier Serbinnen angetroffen werden. Zwei weitere Frauen hielt die Kantonspolizei Bern in der Liegenschaft Chalet «W.”
“117; RMP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19790/2018 AARP/134/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 avril 2023 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me R______, avocat, appelant, CAISSE DE COMPENSATION B______, partie plaignante, comparant par Me S______, avocate, appelante joint, contre le jugement JTDP/1526/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de police, et VILLE DE GENÈVE, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ et la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après : la CAISSE B______) forment en temps utile appel et appel joint contre le jugement du 16 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné le premier à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]) et infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les frais, en CHF 1'852.-, ont été mis à la charge de A______. Celui-ci, entreprenant partiellement ce jugement, conclut, frais à la charge de l'État, à son acquittement du chef de faux dans les titres, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infraction à l'art. 117 LEI et à une indemnité pour ses frais de défense de CHF 16'825.30, dont CHF 4'866.75 pour la procédure d'appel (examen du jugement querellé et rédaction de la déclaration d'appel). La CAISSE B______ conclut, avec suite de dépens pour la procédure d'appel, à l'indemnisation de ses frais de défense par A______ à hauteur de CHF 40'256.53. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______. b.a. Il a confectionné ou fait confectionner une attestation Multipack de la CAISSE B______ datée du 19 avril 2018, n° 1______, destinée en particulier à établir, dans le cadre de la soumission à des marchés publics, que la société C______ SA était à jour avec ses obligations découlant des diverses assurances sociales et de la législation sur l'impôt à la source. Il a utilisé ce document dans le cadre de l'appel d'offres de la VILLE DE GENEVE pour des travaux de peinture dans les appartements des immeubles sis rue 2______ 98 et 100. b.b. À tout le moins le 27 septembre 2018, il a employé sur le chantier sis rue 2______ 98, 100 et 102 D______ et E______, démunis des autorisations de séjour et de travail requises.”
Référence : LEI art. 117 n. 35 Conformément à l'art. 91 LEI, l'employeur doit, avant l'engagement, vérifier si la personne concernée est autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse. L'omission de contrôler le titre de séjour ou le permis de travail constitue une violation de ce devoir de diligence. Un tel comportement fautif peut — en cas de négligence — remplir les éléments constitutifs de l'art. 117 al. 3 LEI. En revanche, l'application de l'art. 117 al. 1 LEI exige l'intention (le dol éventuel suffit) ; la question de savoir si l'omission peut être qualifiée d'acte intentionnel nécessite un examen distinct.
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87). 1.2.2. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 1.2.3. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). 1.3. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a continué d'employer B______ entre le 21 juin 2017 et le 5 mars 2021 nonobstant une précédente condamnation pour l'emploi illégal de cette personne. Le prévenu ne le conteste pas et cet emploi ressort de plusieurs éléments de la procédure, notamment les cotisations sociales payées par l'employeur pendant toute la période pénale, les déclarations de B______, les différents messages échangés entre le prévenu et ce dernier entre le 3 mars 2019 et le 5 mars 2021 ainsi que le courrier de résiliation du contrat de travail, daté du 5 mars 2021.”
“La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; 93 IV 85 consid. 2). 3.1.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). 3.1.1.3. Selon le CTT-EDom, qui s'applique à Genève aux employés de maison affectés notamment à la prise en charge d'enfants (art. 1 al. 2), le salaire mensuel réglementé dans l'économie domestique pour les travailleurs sans qualifications particulières et sans expérience s'élevait à CHF 4'512.- pour l'année 2021 et CHF 4'537.65 pour l'année 2022, soit un salaire horaire de CHF 23.27.- (art. 10 al. 1 let. f). 3.1.2.1. L'art. 117 al. 1 LEI punit quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. 3.1.2.2. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers, Stämpfli 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 3.”
“Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.2). Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 2.4. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). 2.5. Les actes commis par négligence sont réprimés (art. 117 al. 3 LEI). Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. 2.6.1. Les livreurs ayant travaillé pour H______ SA avant d'être annoncés à B______ SÀRL n'étaient pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il est vraisemblable que l'appelante n'ait été informée des heures travaillées par ces trois hommes en situation irrégulière que lors de la communication mensuelle par H______ SA des listes servant à l'établissement des fiches de paie.”
“1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010, consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.1 et références citées). L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid.”
“A cela s’ajoute que le permis d’établissement aurait dû être réquisitionné par les autorités migratoires, ce qui serait un élément supplémentaire de la bonne foi de l’appelant, puisqu’en visualisant le titre de séjour présenté par V.________ dans son format physique, il aurait été d’autant plus fondé à partir du principe que l’autorisation d’établissement était toujours valable, puisque le prénommé l’avait toujours en sa possession. Enfin, les attestions d’établissement de la Commune de Crissier auraient encore conforté la conviction de l’appelant quant au fait que le permis de séjour de V.________ était toujours valable. En conséquence, l’appelant aurait tout au plus agi par négligence. Or, l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation, ne faisant pas mention de l’infraction par négligence au sens de l’art. 117 al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’appelant devrait donc être acquitté de l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEI. 4.2 4.2.1 L’art. 91 al. 1 LEI, qui traite du devoir de diligence de l'employeur, dispose qu’avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, la simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 ; TF 6B_583/2020 consid. 1.2 du 1er octobre 2020). Aux termes de l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.”
“Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références). 2.2. En l'espèce, l'audition de C______ n'apparaît pas utile, dès lors qu'elle a d'ores et déjà été entendue par la police sur les circonstances de son engagement. Dans tous les cas, les auditions de la précitée et de D______, en tant qu'elles visent à établir les démarches entreprises par C______ en vue de sa régularisation et les éventuelles difficultés rencontrées, sont dénuées de pertinence sous cet angle également, de sorte qu'elles sont rejetées. 2.3.1. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers, Stämpfli 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.”
Un acquittement pénal, un non-lieu ou l’absence de poursuites pénales n’engage pas automatiquement l’autorité administrative. L’administration peut examiner elle-même les mêmes faits, avec indulgence et dans le strict respect des finalités du droit des étrangers, et, le cas échéant, prononcer des mesures administratives ou des sanctions (p. ex. en vertu de l’art. 91 LEI), même si aucune condamnation n’a été prononcée dans le cadre de la procédure pénale.
“Ainsi, lorsque l'autorité intimée a refusé le 6 septembre 2022 cette prise d'emploi, les recourants pouvaient encore renoncer à l'engager. C'est d'ailleurs bien ce qu'ils ont écrit par courriel du 7 septembre à la sœur de l'intéressée qui leur a répondu "Tampis. Les lois sont la et tu dois suivre" (Pièce 6 du bordereau des recourants). On ne saurait dans de telle circonstances admettre que les recourants auraient respecté les procédures en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Sous cet angle, les griefs de ces derniers doivent être rejetés. L'acquittement sur le plan pénal de A,________ et B.________ ne saurait changer cette appréciation. En effet, un jugement pénal ne lie pas nécessairement l’autorité administrative (cf. consid. 3e ci-dessus). Par ailleurs, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimé pénalement par l'art. 117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Comme susmentionné (consid. 3c), tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEI. Un employeur peut ainsi violer le devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEI (TF arrêt du 12 février 2015 2C_197/2014, consid. 8.2). En outre, l'ordonnance de non-lieu du 15 février 2023 semble avoir été avant tout motivée par l'absence d'intérêt à punir, ce qui peut naturellement se comprendre dans le domaine pénal. Cela ne saurait cependant automatiquement conduire la cour de céans, sous l'angle du droit des étrangers, à ne pas considérer que les conditions de l'art. 91 LEI seraient remplies. Il ne s'agit en effet pas d'écarter des faits retenus par le juge pénal, mais uniquement d'appliquer ces faits aux conditions légales d'application de cette dernière disposition. Il n'y a ainsi, quoi qu'en disent les recourants, pas de contradiction entre le non-lieu prononcé sur le plan pénal et la décision rendue par l'autorité intimée dans la présente cause. Sous cet angle également, les griefs des recourants doivent être rejetés. Quant au grief de violation du principe de proportionnalité dont se prévalent les recourants, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (citée ci-dessus, consid.”
“25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. En l’espèce, l’avertissement litigieux se fonde sur les faits constatés par la DGEM dans une décision administrative désormais exécutoire. Or, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne saurait lier les autorités administratives au point de les contraindre à annuler une décision entrée en force en cas de contradiction. Lorsque les éléments tirés du jugement pénal auraient pu être invoqués devant l’autorité administrative, par exemple en contestant l’infraction, un jugement pénal postérieur, voire l’admission d’une demande de révision pénale, ne contient pas des faits nouveaux permettant une reconsidération (cf. par exemple arrêt CDAP CR.2017.0005 du 18 mai 2017 consid. 4 et la réf. citée). Le tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le fait que le Ministère public n’entre pas en matière sur une plainte au motif que les éléments constitutifs de l’infraction visée par l’art. 117 al. 1 LEI n’étaient pas réalisés ne permettait pas d’exclure une sanction administrative, eu égard au fait qu’un jugement pénal ne liait en principe pas l’autorité administrative (PE.2017.0108 du 16 octobre 2017 consid. 3). Il suit de ce qui précède que l’issue de la procédure pénale ouverte sur dénonciation de l’administration pour déterminer si le recourant remplit les éléments constitutifs de l’infraction pénale prévue à l’art. 117 LEI ne liera probablement pas l’autorité administrative au point de la contraindre à annuler une décision entrée en force en cas de contradiction. Dans le cas particulier, il revenait aux recourants de contester les infractions au droit des étrangers devant la DGEM. Un jugement pénal postérieur ne serait ainsi a priori pas susceptible, en l’espèce, de comprendre des faits nouveaux justifiant une reconsidération. L’absence de condamnation pénale ne permettra pas d’exclure une sanction administrative. Dans ces conditions, mais également au regard du principe de célérité, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé au pénal.”
Référence : LEI art. 117 n. 33 Une occupation répétée ou continue de personnes sans autorisation peut — comme il a été constaté dans la présente décision — être qualifiée d'activité lucrative lorsqu'une employeuse occupe régulièrement les personnes concernées et s'approprie d'importantes parties de leurs revenus (p. ex. 50 % ou prélèvement quasi total) et en tire ainsi son entretien.
“Stock. Insgesamt waren 4 Frauen aus Drittstaaten hier (vgl. BD 11, 10, 20, 21). Diesbezüglich wird der Beschuldigten auch die Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a AIG) sowie die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung vorgeworfen (Art. 117 AIG). Die d.________ Frauen waren meist nicht gemeldet. Einige durchliefen zwar das Meldeverfahren, allerdings entsprach der den Behörden eingereichte Vertrag betreffend Sexarbeit (als selbständig Erwerbende) nicht den Bedingungen, die dann vor Ort angetroffen wurden (z.B. G.________). A.________ übte den Menschenhandel gewerbsmässig aus. Sie hatte die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen: Sie beschäftigte Frauen mit einer gewissen Regelmässigkeit und beanspruchte 50% der Einkünfte für sich. In den meisten Fällen erhielten die Frauen nicht einmal die 50%, sondern sie kassierte gleich alles ein und blieb den Anteil schuldig oder bezahlte ihn erst viel später aus. Durch diese Einkünfte finanzierte sie sich ihren Lebensunterhalt. Die Einkünfte ermöglichten es ihr, sich während jener Zeit nur selten selbst zu prostituieren. Ebenfalls wird der Beschuldigten Urkundenfälschung vorgeworfen, indem sie bei H.________ einen gefälschten PCR-Test bestellte, damit einige Sexarbeiterinnen in die Schweiz einreisen konnten.”
art. 117 LEI poursuit prioritairement des intérêts de protection collectifs et sert à la lutte contre le travail au noir. Il n'a pas pour objet d'assurer l'indemnisation des préjudices individuels subis par d'éventuelles plaignantes.
“S'agissant des infractions prévues par la LEI, de telles explications sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas d'établir que la recourante dispose effectivement de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. De surcroît, les art. 116 et 117 LEI visent à protéger l'intérêt collectif et non des intérêts personnels, si bien que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 7), la recourante ne paraît même pas disposer, quant à ces infractions, de la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. On relèvera en effet que, selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469; ci-après le Message), l'art. 116 LEI a principalement pour but de "combattre la criminalité opérée par les passeurs" (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 111]), alors que l'art. 117 LEI vise à lutter contre le travail au noir (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 112]).”
Référence : LEI art. 117 ch. 31 L'employeur doit, avant l'entrée effective en fonction, s'assurer que la personne étrangère concernée est autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse (p. ex. en vérifiant le titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités). L'omission de ce contrôle constitue une violation du devoir de diligence.
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 117 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid.”
“Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêts 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 1.4.2; 6B_511/2017 précité consid. 2.1; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3 et la référence citée). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêts 7B_101/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2).”
“Die Tathandlung des Arbeitgebers besteht darin, eine Ausländerin oder einen Ausländer in der Schweiz anzustellen, der oder die nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist (Art. 117 Abs 1 AuG). Hiervon ist auszugehen, wenn sie in der Schweiz gar nicht aufenthaltsberechtigt ist, oder sie zwar eine Aufenthaltsbewilligung, nicht aber die erforderliche Arbeitsbewilligung besitzt (Vetterli / D'Addario Di Paolo, in: Caroni Martina / Gächter Thomas / Thurnherr Daniela (Hrsg.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Bern 2010, Art. 117 N 5 f.). Darüber hinaus ist im objektiven Tatbestand kein Taterfolg verlangt, es handelt sich um ein Tätigkeitsdelikt. Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Der Täter muss wissen oder zumindest in Kauf nehmen, dass der Ausländer, dem er die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit gibt, nicht über eine entsprechende Bewilligung verfügt (BGer vom 14.04.2016, 6B_718/2015, E. 2; vgl. zum Ganzen: Maurer Hans, in: Donatsch Andreas (Hrsg.), StGB/JStG Kommentar, Art. 117 AIG N 5, 20. Aufl., Zürich 2018). Besonders ist dabei, dass den Arbeitgeber eine Überprüfungspflicht trifft. Abs. 1 verpflichtet Arbeitgeber, sich bezüglich der Arbeitsberechtigung des Ausländers vor dem tatsächlichen Stellenantritt zu vergewissern (Spescha Marc, Migrationsrecht Kommentar, Art. 91 AIG N 1, 5. Aufl., Zürich 2019). In der Regel wird der Arbeitgeber somit um die fehlende Arbeitsbewilligung wissen (Vetterli / D'Addario Di Paolo, a.a.O., Art. 117 N 9] […] Weiter bleibt zu beachten, dass für die im Betrieb einer juristischen Person begangenen, deliktischen und strafbaren Handlungen grundsätzlich ihre verantwortlichen Organe einzustehen haben. Der strafrechtliche Organbegriff schliesst alle Personen ein, die im Rahmen der Gesellschaftstätigkeiten eine selbständige Entscheidungsbefugnis haben (Maurer Hans, a.a.O., Art. 117 AIG N 3).”
Le non-respect des devoirs de diligence peut, selon l'art. 117 al. 3 LEI, entraîner une responsabilité pour négligence. La jurisprudence reconnaît notamment que des vérifications superficielles ou trop rapides lors du recrutement — par exemple un contrôle incomplet des pièces d'identité ou la confusion entre des documents similaires — peuvent être considérées comme de la négligence.
“Les conditions objectives de l'art. 117 al. 1 LEI sont remplies. Subjectivement, l'appelante a agi intentionnellement en intégrant ces travailleurs au sein de son entreprise, quand bien même ils l'ont été exclusivement pour des heures déjà effectuées. Elle connaissait l'irrégularité des situations, raison pour laquelle elle a d'ailleurs mis un terme à leur activité. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. Le verdict de culpabilité retenu en première instance pour ces trois occurrences sera confirmé. 2.6.2. Il est établi et non contesté que F______ a travaillé de novembre 2020 à février 2021 sans les autorisations nécessaires. Les conditions objectives de l'infraction à l'art. 117 LEI sont remplies. Sur le plan subjectif, la défense soutient que, s'il y a bien eu une erreur dans le recrutement de ce livreur, les conditions subjectives de l'infraction ne sont pas remplies, tant intentionnellement que par négligence. La commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI doit être écartée, y compris sous la forme du dol éventuel. Il ressort du dossier de la procédure que les instructions de A______ étaient claires. L'engagement de personne en situation irrégulière était strictement interdit au sein de B______ SÀRL. Sous l'angle de la négligence, les erreurs dans le traitement de ce dossier ont très certainement été commises par manque d'attention et en raison d'un traitement trop rapide des recrutements. En effet, les titres de séjour français et suisse présentent certes des ressemblances de format et de couleurs. Cela étant, il appartenait aux collaborateurs de B______ SÀRL d'en faire une lecture complète, d'autant plus que le document suisse est clairement identifiable avec la croix fédérale sur fond rouge, identification présente sur tous les documents officiels. Or, le titre présenté par F______ ne présentait pas ce signe distinctif. À cela s'ajoute que le document fourni émanait de la France, pays dans lequel la collaboratrice en charge avait effectué toute sa carrière dans les ressources humaines avant de rejoindre B______ SÀRL.”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 117 al. 1 LEI – dont la teneur est sur ce point demeurée inchangée depuis 2018 – punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus (al. 3). 2.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence : En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid.”
LEI art. 117 n. 29 En cas de gravité relativement faible des faits, la jurisprudence a à plusieurs reprises prononcé une amende pécuniaire; cela est conforme à la fixation de la peine sous le principe de proportionnalité. Des évaluations concrètes du nombre et du montant des jours-amende sont documentées dans la jurisprudence (par exemple, 50 jours-amende de CHF 500 dans un jugement).
“Die Vorinstanz machte zutreffende Ausführungen zum allgemeinen Vorge- hen bei der Strafzumessung sowie zum vorliegend anwendbaren Strafrahmen (Urk. 49 S. 26 ff.). Dieser beträgt sowohl für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts als auch für die Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung drei Tage bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. drei bis 180 Tagessätze Geldstrafe (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 117 Abs. 1 AIG sowie mit Art. 11 Abs. 1 AIG und Art. 91 AIG; Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB), wobei der Strafrahmen beim Tatbestand der wiederholten Beschäftigung von Ausländern Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 117 Abs. 2 AIG). Zu Recht be- trachtete die Vorinstanz deshalb diesen Tatbestand als schwerstes Delikt für die Festsetzung der Einsatzstrafe (Urk. 49 S. 27). Ferner liegen keine Strafschär- fungs- oder -milderungsgründe vor, welche ein Verlassen des Strafrahmens in Ausnahmefällen erlauben könnten. Wenn die Vorinstanz bei der Wahl der Sankti- onsart (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe) gestützt auf die bundesgerichtliche Recht- sprechung und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sowie vor dem Hintergrund der geringen Tatschwere (vgl. nachfolgend Ziff. 2) auf Geldstrafe erkannt hat, ist dies nicht zu beanstanden (vgl. Urk. 49 S. 27 f.) und steht ferner aufgrund des Verschlechterungsverbots nicht zur Disposition (Art.”
“A la lumière de ce qui précède, c'est en définitive une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 500.- le jour, qui sera prononcée. Frais 3. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'003.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** Vu l'opposition formée le 6 juin 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 31 mai 2023 ; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2024 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 31 mai 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 juin 2023. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 500.-. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'003.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Patricia MACCAFERRI CECCONI Le Président Niki CASONATO Vu le jugement du 17 juin 2024 ; Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier de son conseil du 27 juin 2024 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;”
Citation : LEI art. 117 n. 28 Les autorités reprochent, dans les décisions citées, à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de vérifier l'autorisation de travail. Dans les mêmes affaires, l'employeur s'est vu infliger un émolument administratif (250 CHF) ainsi que des frais liés au contrôle administratif (par exemple : 550 CHF, avec un relevé détaillé du temps) ; de plus, une dénonciation a été déposée auprès de l'autorité de poursuite pénale pour un possible manquement à l'art. 117 LEI.
“________, à savoir une décision intitulée "Infraction au droit des étrangers" exposant, en substance, que C.________ avait été occupé au service de la société alors qu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi, et une décision relative aux "Frais de contrôle". La décision relative à l'"Infraction au droit des étrangers" enjoint à la société A.________, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère et, si ce n'était pas encore fait, à immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné. Cette décision met à la charge de l'intéressée un émolument administratif de 250 fr. et indique que B.________, en tant qu'employeur, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la décision et du dossier. Le SDE a dénoncé l'intéressé au Ministère public pour infraction à l'art. 117 LEI le 16 février 2022. La décision relative aux "Frais de contrôle" met en outre à la charge de la société A.________, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle, d'un montant de 550 fr. (3h40 X CHF 150 fr.). Le détail du temps consacré au contrôle et à son suivi se présente comme suit: "• déplacements 0h40 • contrôles in situ 1h20 • instruction (examen des pièces, notamment) 0h20 • vérifications auprès des instances concernées 0h20 • rédaction de courrier(s) et rapport 1h00 TOTAL 3h40" À l'appui de ces deux décisions, le SDE retient, en substance, que lors du contrôle inopiné le 6 octobre 2021 les inspecteurs avaient constaté que C.________ travaillait seul derrière le bar avec un balai dans les mains et qu'il aurait reconnu, lors de son relevé d'identité, qu'il travaillait dans l'établissement ce jour-là.”
“________ de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère ainsi que de rétablir l'ordre légal en cessant d'occuper le personnel concerné, si tel était toujours le cas, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée d'un à douze mois. Un émolument administratif de 250 fr. pour la sommation était en outre mis à la charge de l'entreprise. Il était précisé que B.________ était dénoncé aux autorités pénales, en tant qu'employeur. Le SDE retenait en substance que A.________ avait violé son devoir de diligence, en ne vérifiant pas que C.________ était en possession d'une autorisation de travail valable lors de l'engagement, précisant qu'un contrat de travail existait bel et bien entre les parties même s'il n'avait pas été formalisé par un contrat écrit, puisque B.________ avait reconnu, lors de son audition par la police, qu'il avait engagé C.________ en mars 2020, précisant la durée de cet emploi et le salaire convenu. D. Le même jour, le SDE a dénoncé B.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction à l'art. 117 LEI. E. Par acte du 2 décembre 2020, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur avocat, ont recouru contre la décision du SDE du 30 octobre 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. Les recourants réitèrent en substance leur argumentation développée dans leurs courriers des 28 septembre et 9 octobre 2020 adressés au SDE, répétant qu'ils n'ont à leur sens pas violé leur devoir de diligence, que par conséquent la menace basée sur l'art. 122 al. 2 LEI ne se justifie pas, ni la perception de frais pour la décision de sommation. Le 3 décembre 2020, la juge instructrice a enregistré le recours et précisé que celui-ci avait un effet suspensif. Le 19 janvier 2021, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 12 février 2021, le SDE conclut au rejet du recours. Le 30 mars 2021, les recourants ont sollicité l'audition de C.________.”
Référence : LEI art. 117 n. 27 La mise à l'emploi effective confère la qualité d'employeur au sens de l'art. 117 LEI ; il n'est pas nécessaire qu'il existe un contrat de travail au sens de l'art. 319 ff. CO. Même des engagements de courte durée et une rémunération modeste n'empêchent pas, en soi, la reconnaissance de la qualité d'employeur.
“Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Il suffit de faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée (Favre et al., Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, p. 235 n. 1.3 ad art. 117 LEtr). 4.3 En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir eu recours aux services d’B.________ pour effectuer des travaux à son domicile contre rémunération. Force est ainsi de constater que l’appelante a revêtu la qualité d’employeur au sens de l’art. 117 LEI. La brièveté de la mission ainsi que la modicité de la rémunération versée sont sans effet sur cette constatation. Dans la mesure où l’appelante a agi avec négligence (cf. consid. 3.3), l’art. 117 al. 3 LEI trouve application et elle doit être condamnée pour emploi par négligence d’un étranger sans autorisation. 5. 5.1 Invoquant une application de l’art. 52 CP, l’appelante plaide subsidiairement une exemption de peine. Elle soutient qu’il s’agirait d’un cas bagatelle, les travaux ayant uniquement duré quelques heures et B.________ n’ayant pas été lésé puisque le montant payé pour les travaux semble supérieur aux prix pratiqués usuellement. Sa culpabilité serait en outre faible, puisqu’elle se trouvait dans l’erreur. 5.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
Le fait de dissimuler sciemment aux autorités des comportements illicites commis durant la procédure de naturalisation, en particulier un emploi illégal au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, peut nuire à l'aptitude à être naturalisé et entraîner le refus ou l'annulation ultérieure de la naturalisation. Ce qui importe n'est pas seulement l'inscription ultérieure au casier judiciaire, mais que le comportement illicite ait existé pendant la procédure et n'ait pas été divulgué aux autorités chargées de la naturalisation.
“S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, de sorte qu'il ne suffit pas que la naturalisation ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'étaient pas réalisées (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêts 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 3.1 ; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1) 2.7 La chambre de céans a confirmé que le recourant condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI pour avoir employé au sein de son entreprise deux personnes dépourvues d'autorisation de séjourner et d'exercer une activité lucrative en Suisse, étant relevé qu’il n’avait pas annoncé l'ouverture de cette procédure pénale à son encontre à l’autorité, ne pouvait recevoir une réponse favorable à sa demande de naturalisation ordinaire (ATA/622/2022 du 14 juin 2022 consid. 6). 3. La recourante conteste avoir obtenu la naturalisation par la dissimulation consciente de faits essentiels. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 3.1 En l'occurrence, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 25 mai 2023 pour violation de l'art. 117 al. 1 LEI. Il lui a été reproché d'avoir employé, dès juillet 2019, une ressortissante étrangère ne disposant pas des autorisations nécessaires pour séjourner et exercer une activité lucrative en Suisse. La recourante n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.”
“Face à cette argumentation détaillée, le recourant se contente, de manière appellatoire, de répéter les arguments - qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente et auxquels celle-ci a répondu. Il reprend parfois mot pour mot l'argumentation formée devant le TAF. Il fait à nouveau valoir qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019 "en raison principalement de sa volonté de se dispenser d'une procédure plus longue et coûteuse". Il soutient que le TAF aurait dû prendre en compte, en plus du contenu sommaire de l'ordonnance pénale, "le contexte et les circonstances ayant entouré ces événements-là", à savoir le fait qu'en 2018 il venait de constituer son entreprise, ainsi que son inexpérience à ce moment-là; il se prévaut de sa bonne foi au motif que les personnes engagées présentaient un "statut assez troublant, en ce sens qu'elles avaient toutes un domicile légal, un numéro AVS et un compte en banque", qu'un employé avait été engagé par son frère et qu'un autre aurait montré un document sur lequel il serait inscrit qu'il peut rester en Suisse. Il conteste encore le caractère intentionnel de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI et soutient que l'ordonnance pénale ne lie pas le juge administratif quant à l'appréciation du caractère intentionnel de l'infraction. Il soutient à nouveau ne pas avoir eu conscience de dissimuler une infraction aux autorités de naturalisation. Ces éléments, de surcoît appellatoires, ne suffisent pas pour démontrer que le SEM et le TAF auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation ordinaire du recourant en se fondant sur l'art. 36 al. 1 LN. En effet, l'élément pertinent n'est pas la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire de l'intéressé (qui sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire). L'élément déterminant est le fait que le recourant a adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation (le fait d'avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse) et a dissimulé aux autorités de naturalisation cette circonstance.”
En cas de récidive au sens de l'art. 117 al. 1 LEI : si une peine privative de liberté est prononcée, le tribunal doit en outre prononcer une peine pécuniaire.
“Il paraît évident qu’en participant activement à cette bagarre et en commettant l’infraction intentionnelle de rixe, son comportement est hautement répréhensible et il ne saurait ensuite requérir une exemption de peine pour les blessures subies. Certes, il est le seul à avoir subi des lésions, de surcroît sur la tête, mais les conséquences décrites ci-dessus ne sont pas d’une intensité telle qu’elles annihilent la gravité de sa faute au point de rendre le prononcé d’une peine inéquitable. C’est donc à bon droit que le Juge de police n’a pas exempté A.________ de toute peine en lien avec la condamnation pour rixe. Au demeurant, la peine prononcée est en adéquation avec tous les éléments relevés par le premier juge, qui n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. La motivation de l’appel n’allant pas au-delà de l’exemption de peine requise, rien ne justifie de revoir la quotité de la peine. Il est à toutes fins utiles rappelé que, s’agissant des infractions à la LEI, en cas de récidive, l’art. 117 al. 2 LEI impose au juge, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté, de prononcer en plus une peine pécuniaire. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l’appel, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art.”
LEI art. 117 n. 24 L'emploi de personnes sans autorisation de travail valable peut engager la responsabilité pénale de l'employeur; cela vaut également lorsque une demande a déjà été introduite ou est en cours de préparation. Des constatations concrètes issues de contrôles (p. ex. la découverte de personnes lors d'un contrôle dans la cuisine) peuvent être pertinentes pour l'appréciation du dol et de la réalisation de l'élément constitutif de l'infraction.
“Stante l'esistenza di un valido contratto di lavoro e confrontato con la richiesta della dipendente di introdurre un'istanza - già compilata - per l'ottenimento di un permesso per frontaliere, il datore di lavoro doveva evadere nell'interesse di costei quelle pratiche amministrative indispensabili alla continuazione del rapporto d'impiego, trovandosi altrimenti in mora (cfr. sopra, consid. 4.1.2). A maggior ragione in concreto ove non sussistevano validi motivi per opporsi a simili atti preparatori e la ricorrente non aveva avvertito l'opponente di ciò che aveva confermato alla Segreteria di Stato della migrazione in materia di permessi di lavoro (cfr. sopra, consid. 4.3.2). 4.4.2. Nella fattispecie, infine, non può neanche essere discorso di un abbandono del posto di lavoro (cfr. art. 337d CO) : il cambiamento del domicilio da parte di un lavoratore non ha nulla a che vedere con l'abbandono del posto di lavoro, che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato. Del resto, quando il datore di lavoro si trova in mora, un abbandono del posto di lavoro non entra in linea di conto. 4.5. La ricorrente fa valere che il 2 giugno 2020 il permesso di domicilio era già decaduto in virtù dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI, e che essa non avrebbe dunque più potuto impiegare l'opponente, a meno di non correre il rischio di infrangere l'art. 117 LStrI, e questo anche solo mediante un'omissione (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_583/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 1.2). Ora, che un impiego dell'opponente priva di valido permesso di domicilio potesse coinvolgere una responsabilità penale del datore di lavoro, è possibile. In concreto, però, l'opponente non aveva lavorato dopo il 31 maggio 2020. Il 1° giugno 2020, infatti, era lunedì di Pentecoste, un giorno festivo (cfr. art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009, R.L. 843.200; cfr. https://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1932&jahr=2020&klasse=5&hl=it, consultato il 10 gennaio 2022), e dal 2 giugno 2020 l'interessata era in malattia, come accertato in modo vincolante dai giudici cantonali. Costei, inoltre, aveva sottoposto per la firma al suo datore di lavoro una domanda volta all'ottenimento di un permesso per frontalieri. La ricorrente non contesta che - se presentata - tale domanda sarebbe stata accolta e avrebbe consentito all'opponente di lavorare.”
“1 Die Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne eines allgemeinen Haftgrundes ein dringender Tatverdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens besteht. 4.2 Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit seiner Stellung als Geschäftsführer des Restaurants D.________ und Arbeitgeber E.________ und F.________ ohne Arbeitsbewilligung zum Zweck angeworben zu haben, ihre Arbeitskraft im Restaurant auszubeuten, dies u.a. durch exzessive Arbeitszeiten und einen zu tiefen Lohn. Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, E.________ und F.________ durch Zurückbehalten des Lohnes dazu gebracht zu haben, ihre Arbeitsleistung weiterhin zu erbringen. Daneben soll sich der Beschwerdeführer der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20; Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a AIG; Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) schuldig gemacht haben. Dem Haftantrag vom 27. Januar 2022 kann dazu entnommen werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern (nachfolgend: Fremdenpolizei) zusammen mit der Arbeitsmarktkontrolle am 9. November 2021 eine Verbundkontrolle durchgeführt hat. Dabei seien in der Küche des Restaurants D.________ zwei illegale Arbeitskräfte bei der Küchenarbeit festgestellt worden. E.________ habe bei seiner Einvernahme durch die Fremdenpolizei angegeben, dass er seit dem 1. Oktober 2021 für den Beschwerdeführer im D.________ koche. Sie hätten einen Lohn von CHF 3'500.00 vereinbart, den er bisher jedoch noch nicht erhalten habe. Da er seine Familie unterstützen müsse, sei er dringend auf das Geld angewiesen. Ausser sonntags habe er jeden Tag von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 oder 24:00 Uhr gearbeitet. Am Sonntag habe er jeweils bis um 15:00 Uhr gearbeitet. Abgemacht gewesen sei ein freier Tag. Er schlafe in einem Zimmer im 5. Stock des Gebäudes des anderen Restaurants (gemeint sei das G.”
LEI art. 117 ch. 23 En cas de récidive au sens de l'art. 117 al. 2 LEI, la prononciation d'une peine privative de liberté est assortie de l'ordonnance d'une peine pécuniaire.
“Il paraît évident qu’en participant activement à cette bagarre et en commettant l’infraction intentionnelle de rixe, son comportement est hautement répréhensible et il ne saurait ensuite requérir une exemption de peine pour les blessures subies. Certes, il est le seul à avoir subi des lésions, de surcroît sur la tête, mais les conséquences décrites ci-dessus ne sont pas d’une intensité telle qu’elles annihilent la gravité de sa faute au point de rendre le prononcé d’une peine inéquitable. C’est donc à bon droit que le Juge de police n’a pas exempté A.________ de toute peine en lien avec la condamnation pour rixe. Au demeurant, la peine prononcée est en adéquation avec tous les éléments relevés par le premier juge, qui n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. La motivation de l’appel n’allant pas au-delà de l’exemption de peine requise, rien ne justifie de revoir la quotité de la peine. Il est à toutes fins utiles rappelé que, s’agissant des infractions à la LEI, en cas de récidive, l’art. 117 al. 2 LEI impose au juge, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté, de prononcer en plus une peine pécuniaire. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l’appel, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art.”
Référence : LEI art. 117 n. 22 Le devoir de diligence de l'employeur s'étend sur toute la durée du contrat de travail. Si des éléments donnent lieu à des doutes quant à l'autorisation de travail d'un salarié, l'employeur doit effectuer les vérifications que l'on peut raisonnablement attendre de sa part ; cette obligation ne se limite pas au seul moment de l'embauche.
“La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que D______ a été employé par l'appelant alors qu'il était, durant la période pénale retenue, soit entre le 21 avril 2022 et le 13 avril 2023, dépourvu d'autorisation de travail. L'on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir violé l'art. 91 LEI, dès lors qu'avant de procéder à l'engagement de ce collaborateur, il a dûment interpellé l'OCPM, qui lui avait délivré une autorisation en ce sens. Le premier juge a d'ailleurs retenu que, sous l'angle subjectif, il ne ressortait pas du dossier que l'appelant aurait sciemment employé D______ alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, ni qu'il aurait accepté de l'engager, eût-il connu l'illicéité de sa situation. L'appelant n'est ainsi pas incriminé pour avoir volontairement commis une infraction à l'art. 117 LEI, mais pour s'être montré négligent. C'est donc sous ce seul angle qu'il convient d'analyser son comportement. Bien que l'autorisation qui lui a été communiquée par l'OCPM le 4 mars 2019 était assortie de la mention "révocable en tout temps", elle n'était pas limitée dans le temps. Rien n'imposait donc à l'appelant de s'enquérir de l'évolution du statut administratif de son employé. La Chambre de céans a au demeurant eu l'occasion de confirmer que le devoir de prudence ancré à l'art. 91 LEI ne visait que la période antérieure à l'engagement (cf. AARP/380/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.3). L'on ne saurait dès lors reprocher à l'appelant une quelconque violation de son devoir de diligence sur la base de cette disposition. L'art. 117 al. 1 LEI use toutefois expressément du verbe "employer", plus large que celui d'"engager", et ne comporte aucun renvoi à l'art. 91 LEI. Il convient d'en déduire que le devoir de diligence attendu de l'employeur en se limite pas à l'engagement, mais s'étend à toute la période d'emploi et que si des éléments faisant douter de l'autorisation de travail en Suisse d'un travailleur sont portés à sa connaissance, l'employeur est susceptible de violer son devoir de diligence s'il n'opère pas les vérifications que l'on serait en droit d'attendre de lui.”
“Il était reproché à A______ de ne pas avoir procédé aux vérifications usuelles, en sa qualité de responsable des ressources humaines de l'entreprise, au moment où il avait été informé du déménagement de B______, et de ne pas avoir actualisé toutes les données personnelles de celui-ci. L'employeur devait s'assurer que les exigences légales étaient respectées par les travailleurs, tout du long du contrat et non pas uniquement au début des rapports contractuels. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 392 en lien avec l'art. 356 al. 7 CPP. Le Ministère public avait faussement relevé que l'art. 356 al. 7 CPP ne permettait pas une application analogique de l'art. 392 CPP, en contradiction avec la jurisprudence de la Chambre de céans (ACPR/372/2020 du 4 juin 2020). En outre, sa démarche n'était pas abusive puisqu'il n'avait pas connaissance des faits qui justifiaient son acquittement pendant la période où l'opposition était possible. La situation factuelle avait évolué, étant précisé que les faits concernant la décision du 30 juillet 2019 avaient été jugés différemment de ceux retenus dans celle du 20 août 2020 puisque le permis C de l'employé n'avait jamais été annulé, contrairement à ce que retenait la première ordonnance. L'art. 117 LEI ne sanctionnait pas l'omission des obligations incombant à celui qui emploie un travailleur étranger, mais le fait d'employer effectivement un étranger non autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Tel n'était pas le cas en l'espèce. De plus, il avait exigé une copie du permis d'établissement de l'employé – annexée au recours – au début des rapports de travail. À teneur de ce document, le délai de contrôle arrivait à échéance le 26 octobre 2019. Ce permis était de durée indéterminée et comportait une validité administrative de cinq ans. Il ne pouvait être révoqué qu'en cas de départ de Suisse de l'employé ou de condamnation pour des faits graves. Or, aucune information en ce sens n'avait été portée à la connaissance de l'employeur et il n'avait ainsi eu aucune raison de penser que l'employé n'était plus au bénéfice des autorisations nécessaires, étant souligné que les employeurs n'ont pas accès au registre SYMIC. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.”
Référence : LEI art. 117 n. 21 Des infractions répétées ou le recours étendu ou de longue durée à des travailleurs étrangers non autorisés augmentent, dans les affaires jugées, la probabilité que des sanctions, telles qu'une exclusion des marchés publics, soient prononcées. La jurisprudence prend en compte tant le nombre de personnes concernées que la durée totale de l'emploi illicite lorsqu'elle apprécie l'opportunité d'une exclusion.
“Malgré la gravité des infractions retenues dans l’ordonnance pénale à l’encontre de l’associé gérant, un seul cas de non-respect des obligations pouvait être retenu à l’encontre de la société et cette infraction portait sur une durée relativement courte, soit près de quatre mois jusqu’au dépôt d’une demande d’autorisation (ATA/194/2021 du 23 février 2021). Plus récemment, la chambre de céans a confirmé la décision d’exclusion des marchés publics pour une durée de seize mois. Cette sanction ne paraissait pas disproportionnée eu égard à l’importance de la faute, soit l’engagement de trois travailleurs dépourvus d’autorisation, certes durant une période « d’à tout le moins » trois jours, selon les termes de l’ordonnance pénale, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques : l’associé de la recourante n’avait pas hésité, moins d’un mois après une condamnation, à employer sur un chantier trois ressortissants démunis d’autorisation de séjour, en tout cas durant trois jours (ATA/812/2022 du 17 août 2022). 3.7 En l’espèce, la condamnation de B______ concerne des agissements perpétrés en sa qualité de directeur de la recourante. Sa condamnation pénale est entrée en force, de sorte que la première condition de l’art. 13 al. 1 LTN est remplie. En outre, l’intéressé a été condamné pour une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI, lequel réprime l’emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cause de sa condamnation réside donc dans le non-respect d’une obligation en matière d’autorisation prévue dans la législation sur les étrangers. La deuxième condition de l’art. 13 al. 1 LTN est également remplie. Que la recourante se soit acquittée des charges sociales de ses employés n’est pas pertinent, étant rappelé que la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffit à retenir la qualification de travail au noir. La recourante a employé deux personnes dépourvues de permis, l’une dès le 1er janvier 2021 et l’autre dès le 14 juin 2021. L'engagement successif de deux travailleurs réalise la condition de la répétition de l'art. 13 al. 1 LTN. La recourante expose qu’une certaine confusion existait au sujet de la valeur à accorder à l’« opération Papyrus » et que son directeur ne connaissait pas les règles applicables.”
“Plus récemment, la chambre de céans a constaté la réalisation de la condition du caractère important ou répété du non-respect des obligations découlant de la législation sur les étrangers sens de l’art. 13 LTN et confirmé la décision d’exclusion des marchés publics pour une durée de seize mois. Cette sanction ne paraissait pas disproportionnée eu égard à l’importance de la faute, soit l’engagement de trois travailleurs dépourvus d’autorisation, certes durant une période « d’à tout le moins » trois jours, selon les termes de l’ordonnance pénale, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques : l’associé de la recourante n’avait pas hésité, moins d’un mois après une condamnation, à employer sur un chantier trois ressortissants démunis d’autorisation de séjour, « à tout le moins » durant trois jours (ATA/812/2022 du 17 août 2022). 4. En l’espèce, la condamnation de B______ concerne des agissements perpétrés en sa qualité d’associé gérant de la recourante. Sa condamnation pénale est entrée en force, de sorte que la première condition de l’art. 13 al. 1 LTN est remplie. En outre, l’intéressé a été condamné pour une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI, lequel réprime l’emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cause de sa condamnation réside donc dans le non-respect d’une obligation en matière d’autorisation prévue dans la législation sur les étrangers. La deuxième condition de l’art. 13 al. 1 LTN est également remplie. Que la recourante se soit acquittée des charges sociales de ses employés n’est pas pertinent, étant rappelé que la simple occupation d’un travailleur étranger sans respecter les devoirs d’annonce et d’autorisation imposés par la législation sur les étrangers suffit à retenir la qualification de travail au noir. La recourante a été condamnée pour avoir employé 39 travailleurs étrangers qui ne disposaient d’aucune autorisation de travail, pendant une période de deux ans. Nombreux de ces employés ont été au service de la recourante durant plus d’une année sans interruption, certains même pendant deux ans. Compte tenu de cette longue période globale d’emploi au noir et du nombre de personnes concernées, les infractions à la LEI sont non seulement importantes, mais également répétées.”
Dans une décision antérieure (2011), la Chambre a constaté que l'emploi d'un seul travailleur non autorisé pendant moins de deux ans, sans autres infractions à la loi, ne devait pas être considéré comme un «cas grave» au sens de l'art. 117 LEI. L'appréciation de l'existence d'un «cas grave» doit toutefois être effectuée au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives.
“Dans un premier arrêt prononcé en 2011, la chambre de céans a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure le recourant des marchés publics futurs, dès lors que le non-respect de ses obligations d'employeur n'avait duré que deux ans à propos d'un seul employé (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 7). Elle avait relevé que, s'agissant du caractère important - ou grave, si l'on reprend les teneurs allemande et italienne de l'art. 13 al. 1 LTN - du non-respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisations prévues dans la législation sur les étrangers, le législateur n'avait pas expressément précisé, dans les travaux préparatoires, ce qu'il entendait par là. Il ressortait toutefois de ces derniers qu'il n'était pas question de couper l'intégralité de son revenu à quelqu'un qui aurait employé pendant quelques mois un employé au noir, sans transgresser gravement la législation. Les délits pénaux auxquels se référait l'art. 13 LTN ne pouvaient être que ceux visant spécifiquement les employeurs, soit l'art. 117 LEI dans le cadre de la législation sur les étrangers. Même s'il ne s'agissait pas d'un renvoi direct du législateur, on pouvait s'inspirer de la notion de « cas grave » au sens de l'art. 117 LEI pour éclaircir celle de « non-respect important » de l'art. 13 LTN (ATA/758/2011 précité consid. 6c). Cette référence à l'art. 117 LEI a toutefois été contestée par le Tribunal cantonal vaudois, selon lequel la notion de « non-respect important » des obligations de l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN est autonome de celle de « cas grave » visé par l'art. 117 LEI et s'interprète pour elle-même. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à préciser cette notion (Guerric RIEDLI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, p. 334 n. 91 et 93). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre de céans a jugé que le fait d'employer treize personnes, ressortissantes d'États membres de l'Union européenne et d'États tiers, dénuées de permis de travail, pour une durée cumulée de presque quatre ans en l'espace de vingt mois, était constitutif d'un cas grave.”
“1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b ; ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, op. cit., n. 91 et 93). Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D’ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 11 ad art. 117 LEI ; ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b). 3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.6 Dans un premier arrêt de 2011, la chambre de céans a considéré que l’emploi au noir d’un seul travailleur pour une durée de moins de deux ans, sans autre transgression de la loi ou de la convention collective de travail, ne relevait pas d’un non-respect important des obligations au sens de l’art.”
“1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b ; ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9a ; ATA/758/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6c ; Guerric RIEDLI, op. cit., n. 91 et 93). Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D’ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 117 LEI ; ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b). 2.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 2.8 Dans un premier arrêt de 2011, la chambre de céans a considéré que l’emploi au noir d’un seul travailleur pour une durée de moins de deux ans, sans autre transgression de la loi ou de la convention collective de travail, ne relevait pas d’un non-respect important des obligations au sens de l’art.”
Le paiement des cotisations aux assurances sociales ne constitue ni une autorisation de travail ni un permis de séjour et n'exonère pas l'employeur de la responsabilité pénale prévue à l'art. 117 al. 1 LEI.
“Le prévenu ne le conteste pas et cet emploi ressort de plusieurs éléments de la procédure, notamment les cotisations sociales payées par l'employeur pendant toute la période pénale, les déclarations de B______, les différents messages échangés entre le prévenu et ce dernier entre le 3 mars 2019 et le 5 mars 2021 ainsi que le courrier de résiliation du contrat de travail, daté du 5 mars 2021. Par ailleurs, le prévenu a accompli avec B______ les démarches nécessaires pour la régularisation de son statut administratif dans le cadre de l'opération Papyrus, ce qui démontre qu'il le savait dépourvu de toute autorisation de séjour et de travail. Le prévenu ne convainc pas lorsqu'il se prévaut de l'incohérence de la loi. En effet, le fait de payer des cotisations sociales d'un employé ne saurait emporter autorisation de travailler pour celui-ci, l'obligation de payer les charges sociales étant indépendante de la nécessité de disposer d'un permis de séjour. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Lors d'examens fondés sur l'art. 117 al. 1 LEI, un emploi mis en relation par des tiers (p. ex. dans le cadre de travaux de rénovation) peut également être pris en considération. Dans les cas évoqués, des irrégularités dans le paiement des salaires ont en outre été retenues comme indice.
“gewesen (u.a. auch TK zwischen der Ehefrau des Beschwerdeführers und einer Mitarbeiterin einer Immobilienverwaltung vom 21. November 2019, 13:50:43 [Beilage zum Haftantrag; Akten KZM 20 39]). Der dringende Tatverdacht der schweren Widerhandlung gegen das Ausländergesetz (Art. 117 Abs. 1 AIG) muss folglich allein schon aus diesem Grund bejaht werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Widerhandlung im Sinn von Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 AIG. Hinzu kommt der dringende Tatverdacht, dass der Beschwerdeführer selber serbische Männer im Zusammenhang mit Umbauarbeiten in der Siedlung E.________ – teils illegal – beschäftigt hat und Unregelmässigkeiten bei den Lohnauszahlungen festgestellt worden sind (Einvernahme G.________ vom 6. Juni 2019 Z. 437 ff.; Einvernahme L.________ vom 27. April 2020 Z. 332 ff., insbesondere Z. 449 ff.).”
LEI art. 117 n. 17 En cas de négligence légère, il peut être atténuant que les employeurs aient été inexpérimentés dans l'embauche de ressortissants de pays tiers et qu'ils aient confondu les modalités d'emploi avec celles applicables aux ressortissants de l'UE. De même, des comportements réactifs et coopératifs à l'égard de l'autorité (fourniture rapide de renseignements, efforts pour régulariser et corriger l'erreur) peuvent justifier une culpabilité très faible et conduire à considérer la poursuite pénale comme superflue ou à l'atténuer.
“On peut certes leur reprocher de ne pas s'être renseignés au préalable sur les conditions d'engagement d'une ressortissante d'un Etat-tiers et d'avoir confondu la procédure concernant les ressortissants de l'UE, mais on ne peut aucunement leur reprocher d'avoir voulu intentionnellement engager cette personne alors qu'elle ne disposait pas d'autorisation pour travailler en Suisse. On relèvera par ailleurs la grande réactivité de A.________ et B.________ face aux demandes de renseignements de la DGEM, y compris leur bonne collaboration. Dès lors, compte tenu des circonstances, et même s'il devait être considéré comme constitutif de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, l'appréciation globale du comportement reproché à A.________ et B.________ fait apparaître que l'acte en cause et leur culpabilité, mesurés au cas normal entrant dans le champ d'application de l'article 117 al. 1 LEI, seraient nettement moins graves. Une sanction paraîtrait injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale. Cette absence d'intérêt à punir doit dès lors dans tous les cas conduire à une décision de non-entrée en matière. Le raisonnement serait similaire s'agissant d'une négligence, réprimée par l'art. 117 al. 3 LEI. En effet, il faut prendre en considération qu'il s'agit ici de personnes qui ne sont pas habituées à engager régulièrement du personnel provenant d'Etat-tiers, et qui dès lors, n'ont pas envisagé les démarches supplémentaires qui devaient être accomplies dans un tel cas de figure. La position du Ministère public serait évidemment différente si aucune démarche n'avait été entreprise en amont de l'engagement de la travailleuse concernée. Or, tel n'est manifestement pas le cas, au contraire. Comme indiqué ci-dessus, A.________ et B.________ ont effectivement souhaité que leur employée soit en règle et ont contacté la DGEM en ce sens mais n'ont pas immédiatement réalisé que la procédure d'engagement différait entre une ressortissante de l'UE et une ressortissante d'un Etat-tiers. Cela étant, dès qu'ils l'ont constaté, ils ont fait tout leur possible afin de corriger leur erreur, ceci alors qu'ils se trouvaient en pleine récolte de fruits sur leur domaine. La faute qui peut leur être reprochée doit donc être qualifiée de très légère.”
“On peut certes leur reprocher de ne pas s'être renseignés au préalable sur les conditions d'engagement d'une ressortissante d'un Etat-tiers et d'avoir confondu la procédure concernant les ressortissants de l'UE, mais on ne peut aucunement leur reprocher d'avoir voulu intentionnellement engager cette personne alors qu'elle ne disposait pas d'autorisation pour travailler en Suisse. On relèvera par ailleurs la grande réactivité de A.________ et B.________ face aux demandes de renseignements de la DGEM, y compris leur bonne collaboration. Dès lors, compte tenu des circonstances, et même s'il devait être considéré comme constitutif de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, l'appréciation globale du comportement reproché à A.________ et B.________ fait apparaître que l'acte en cause et leur culpabilité, mesurés au cas normal entrant dans le champ d'application de l'article 117 al. 1 LEI, seraient nettement moins graves. Une sanction paraîtrait injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale. Cette absence d'intérêt à punir doit dès lors dans tous les cas conduire à une décision de non-entrée en matière. Le raisonnement serait similaire s'agissant d'une négligence, réprimée par l'art. 117 al. 3 LEI. En effet, il faut prendre en considération qu'il s'agit ici de personnes qui ne sont pas habituées à engager régulièrement du personnel provenant d'Etat-tiers, et qui dès lors, n'ont pas envisagé les démarches supplémentaires qui devaient être accomplies dans un tel cas de figure. La position du Ministère public serait évidemment différente si aucune démarche n'avait été entreprise en amont de l'engagement de la travailleuse concernée. Or, tel n'est manifestement pas le cas, au contraire. Comme indiqué ci-dessus, A.________ et B.________ ont effectivement souhaité que leur employée soit en règle et ont contacté la DGEM en ce sens mais n'ont pas immédiatement réalisé que la procédure d'engagement différait entre une ressortissante de l'UE et une ressortissante d'un Etat-tiers. Cela étant, dès qu'ils l'ont constaté, ils ont fait tout leur possible afin de corriger leur erreur, ceci alors qu'ils se trouvaient en pleine récolte de fruits sur leur domaine. La faute qui peut leur être reprochée doit donc être qualifiée de très légère.”
Une condamnation intervenue après le jugement de la juridiction inférieure, fondée sur l'art. 117 al. 1 LEI, peut, sur le plan procédural, constituer une nouvelle situation de fait et apparaître dans l'extrait du casier judiciaire ; elle peut ainsi être prise en compte dans la suite de la procédure.
“Seit dem vorinstanzlichen Urteil vom 14. März 2022 ist allerdings eine neue Verurteilung hinzugekommen. Gemäss Auszug aus dem Strafregister wurde der Beschuldigte am 24. August 2022 mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Win- terthur/Unterland wegen Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung im Sinne von Art. 117 Abs. 1 AIG (einfacher Fall) zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 80.– verurteilt (Urk. 69).”
art. 117 al. 1 LEI est une infraction intentionnelle. Lors de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence s'applique : les doutes sérieux et objectifs doivent être pris en compte en faveur de l'accusé. La notion d'employeur est autonome et doit être interprétée largement ; elle inclut également un employeur de facto.
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid.”
“Seul l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) aurait été susceptible de le renseigner à ce sujet. Or, l'appelant ne prétend même pas avoir pris contact avec cette autorité. Au demeurant, au vu de l'attestation établie le 18 septembre 2024 par B______, il n'apparaît pas que ce dernier ait fourni une quelconque assurance quant à une issue favorable de la régularisation de C______, suite aux entretiens effectués les 26 novembre et 13 décembre 2018 en présence de ce dernier et de l'appelant. Au contraire, B______ a relevé que le casier judiciaire qui lui avait alors été présenté par C______ n'était pas vierge et que les documents prouvant la continuité de son séjour en Suisse étaient manquants, ce qui constituait manifestement des éléments essentiels faisant obstacle à l'acceptation d'une demande de régularisation Papyrus. Aussi, l'appelant ne pouvait-il qu'être conscient et avoir accepté sans réserve de continuer à employer C______ de façon illégale. Partant, le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, doit être confirmé. 3. 3.1. Cette infraction est, en principe, sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Si l'absence du prévenu est telle que les investigations nécessaires ne peuvent être menées, cela peut entraîner l'abandon de certaines accusations en faveur du prévenu. Néanmoins, l'accusation d'emploi d'étrangères et d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) peut être confirmée si elle n'est ni contestée ni clarifiée; ainsi, dans la présente décision, le tribunal a abandonné les autres infractions, mais a confirmé l'infraction visée à l'art. 117 al. 1 LEI, parce qu'elle n'avait pas été contestée.
“Pour le cas no 1, le Tribunal fédéral a considéré que les motifs retenus en vue de reconnaître le prévenu coupable d'infractions de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités n'étaient pas suffisants. Pour les cas nos 2 et 3, il a considéré que la Cour de céans avait appliqué un raisonnement analogue au cas no 1 en vue d'admettre la culpabilité de l'appelant, raisonnement qui ne pouvait plus être retenu. Compte tenu de l'absence de l’appelant et de sa mère, il n'est pas possible de procéder à satisfaction aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché à l'appelant. Par conséquent, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute et sera libéré des chefs de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités. 4. Demeure l’infraction d’emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI (cas no 4), qui peut être confirmée dans la mesure où elle n’est pas discutée par le Tribunal fédéral. Par conséquent, l’appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées au vu de l’absence d’antécédents du prévenu et de son parcours de vie. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Enfin, l’amende infligée à titre de sanction immédiate sera arrêtée à 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. 5. 5.1 Indemnités et frais de première instance Vu l’issue de la cause, les frais de première instance, arrêtés à 8'259 fr. 70, seront mis à la charge de X.________ par un quart, soit par 2'064 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ a résilié le mandat de son avocat de choix, Me Nicolas Perret, juste avant l’audience de première instance (P.”
Même des missions de très courte durée ou faiblement rémunérées peuvent établir le statut d'employeur au sens de l'art. 117 LEI ; la durée et le montant de la rémunération sont à cet égard sans importance.
“Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 3). La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Il suffit de faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée (Favre et al., Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, p. 235 n. 1.3 ad art. 117 LEtr). 4.3 En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir eu recours aux services d’B.________ pour effectuer des travaux à son domicile contre rémunération. Force est ainsi de constater que l’appelante a revêtu la qualité d’employeur au sens de l’art. 117 LEI. La brièveté de la mission ainsi que la modicité de la rémunération versée sont sans effet sur cette constatation. Dans la mesure où l’appelante a agi avec négligence (cf. consid. 3.3), l’art. 117 al. 3 LEI trouve application et elle doit être condamnée pour emploi par négligence d’un étranger sans autorisation. 5. 5.1 Invoquant une application de l’art.”
“Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Il suffit de faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée (Favre et al., Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, p. 235 n. 1.3 ad art. 117 LEtr). 4.3 En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir eu recours aux services d’B.________ pour effectuer des travaux à son domicile contre rémunération. Force est ainsi de constater que l’appelante a revêtu la qualité d’employeur au sens de l’art. 117 LEI. La brièveté de la mission ainsi que la modicité de la rémunération versée sont sans effet sur cette constatation. Dans la mesure où l’appelante a agi avec négligence (cf. consid. 3.3), l’art. 117 al. 3 LEI trouve application et elle doit être condamnée pour emploi par négligence d’un étranger sans autorisation. 5. 5.1 Invoquant une application de l’art. 52 CP, l’appelante plaide subsidiairement une exemption de peine. Elle soutient qu’il s’agirait d’un cas bagatelle, les travaux ayant uniquement duré quelques heures et B.________ n’ayant pas été lésé puisque le montant payé pour les travaux semble supérieur aux prix pratiqués usuellement. Sa culpabilité serait en outre faible, puisqu’elle se trouvait dans l’erreur. 5.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
Citation : LEI art. 117 n. 12 L'emploi continu ou répété d'étrangers qui ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative ne peut être considéré comme une bagatelle et a été, dans la jurisprudence, retenu comme un comportement pertinent pour la révocation (annulation) d'une naturalisation. De plus, l'omission, par l'employeur, d'effectuer le contrôle requis de l'autorisation d'exercer peut laisser entendre que les éléments constitutifs et les éléments de la culpabilité visés à l'art. 117 al. 1 LEI sont remplis.
“Le fait d'appliquer au cas d'espèce cette disposition, qui a trait aux inscriptions dans le casier judiciaire VOSTRA, apparaît du reste problématique, dès lors que la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire et qu'elles ne constituaient dès lors pas en soi l'élément dissimulé par le recourant. Sous l'angle de l'annulation de la naturalisation ordinaire, l'élément pertinent dissimulé in casu est le comportement pénal adopté par le recourant durant le processus de naturalisation et avant l'obtention de celle-ci (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2). Cela étant, on rappellera que le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée et qu'il peut la confirmer sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. consid. 2 supra ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). 7. Fort du précédent constat, il s'agit de déterminer si la décision d'annulation du SEM du 4 mars 2021 est proportionnée. 7.1 En l'occurrence, le recourant a employé, à compter du mois d'avril 2018 pour l'un et du mois de février 2019 pour l'autre, deux ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Il a ainsi violé l'art. 117 al. 1 LEI, qui qualifie ce type d'infraction de délit. Comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, le travail au noir « ne constitue pas un délit négligeable », dès lors que celui-ci est à l'origine de nombreux problèmes, dont, notamment, des pertes de recettes pour le secteur public, une menace pour la protection des travailleurs, ainsi que des distorsions de la concurrence et de la péréquation financière (FF 2002 3371, p. 3372 et 3375). L'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt ainsi une importance indéniable (cf., notamment, ATF 141 II 57 consid. 7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-670/2019 du 14 mai 2020 consid. 6.2). Le comportement illégal adopté par le recourant, qui a débuté, on le rappelle, déjà une année avant sa naturalisation, ne saurait par conséquent être qualifié de bagatelle. Le fait que ses employés aient été prétendument affiliés à l'AVS n'est pas décisif dans le cas d'espèce, dès lors qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler en Suisse.”
“Que l'appel ait été effectué par l'appelant lui-même, ce qui ressort du rapport de l'inspecteur qui n'avait aucun intérêt à consigner une information erronée à cet égard, ou par l'un de ses associés, il n'en demeure pas moins que le montant précité a été évoqué et que la personne au bout du fil, peu importe son identité, n'avait pas de raison d'affirmer qu'elle n'allait pas payer C______ si cette rémunération n'avait pas été convenue au préalable. Il sera en outre observé que cette somme, vu son importance, relève manifestement d'un ouvrage important devant être réalisé sur une certaine durée, ce qui était le cas des travaux entrepris par l'appelant. 2.3.9. En engageant C______ pour réaliser tout ou partie des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus du restaurant E______ sans s'assurer au préalable qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse alors qu'une telle obligation lui incombait, ce qu'il savait, l'appelant s'est rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Référence : LEI art. 117 ch. 11 En cas de suspicion d'emploi répété d'étrangères et d'étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative, les condamnations antérieures sont inscrites dans le casier judiciaire cantonal et prises en compte dans les procédures visant des mesures de sûreté (p. ex. séquestre d'avoirs, constitution de cautions). En revanche, la mise en détention préventive est ordonnée en tenant compte d'autres conditions procédurales et n'est pas décidée uniquement sur la base de condamnations antérieures.
“263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14315/2020 ACPR/857/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020 Entre A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant, contre les ordonnances de séquestre rendues le 11 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 août 2020, A______ recourt contre les quatre ordonnances du 11 août 2020, notifiées le jour même, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre de ses avoirs auprès de D______, E______ SA et F______ (ci-après, F______) ainsi que de ses cartes bancaires relatives à ses comptes. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée à CHF 3'643.49, à l'annulation des ordonnances précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, ressortissant du Kosovo né en 1985, est prévenu d'entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let a, b et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), emploi de ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires (art. 117 LEI), escroquerie (art. 146 CP) et violation des art. 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP et 18 LTN. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné à 7 reprises, depuis 2011, pour des infractions à la LEI et à la LCR. b. Le ______ 2019, A______ a inscrit la société G______ Sàrl au registre du commerce de Genève, en remplacement de la raison individuelle A______ RENOVATIONS, radiée le même jour. La société est active dans les travaux de rénovation, intérieurs ou extérieurs. A______ est l'unique associé gérant, avec signature individuelle. c. Le 10 août 2020, A______ a été contrôlé par la police. Les vérifications ont établi qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable au 18 novembre 2018, et de deux renvois au Kosovo, les 17 juillet 2015 et 18 mai 2017. En novembre 2018, il avait formé une demande de régularisation ("demande Papyrus") en vue de la délivrance d'un permis B, par l'intermédiaire de H______, prévenu dans la procédure pénale P/1______/2019 pour avoir établi, contre rémunération, des faux documents que des aspirants au permis de séjour ont déposés à très large échelle à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM).”
“Par acte expédié le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de réduire le montant de la caution fixé à titre de mesures de substitution. La recourante conclut, sous suite de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à ce que les mesures de substitution soient modifiées partiellement en ce sens que le montant des sûretés soit réduit à CHF 30'000.- et qu'une somme de CHF 5'000.- lui soit immédiatement restituée (en mains de son conseil). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante roumaine, est prévenue de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative de chantage et extorsion (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 LAVS et d'infraction à l'art. 76 LPP. Il lui est reproché d'avoir : - entre les 14 et 24 février 2022, dans le canton du Valais, après avoir persuadé C______ de la laisser intervenir comme médiatrice dans un conflit opposant cette dernière à deux anciens employés, tenté de contraindre C______ de la légitimité des prétentions financières de ces derniers, puis de s'être fait passer pour une avocate qui représentait les intérêts desdits employés, tenté de forcer la précitée à lui verser les sommes d'EUR 18'302.- et CHF 18'179.13, finalement réduites à un montant global de CHF 23'500.-, en la menaçant de lourdes répercussions judiciaires pour elle et sa famille si elle ne s'exécutait pas; - entre juin 2018 et mars 2022, à Genève, sous l'enseigne de sociétés en Suisse dont elle était gérante de fait et/ou de droit, par le biais de sites internets suisses ou encore de Facebook, recruté une quinzaine d'employées domestiques sans autorisation de travail et vulnérables pour les placer auprès de familles comme gardes d'enfant ou femmes de ménage, de s'être fait rémunérer à l'avance par les familles, d'avoir payé au début ses employées pour les mettre en confiance puis d'avoir cessé tout paiement (y compris tout versement aux caisses d'assurances sociales des cotisations au début prélevées), d'abord partiellement puis totalement, tantôt trouvant diverses excuses pour retarder les paiements tantôt en usant de menaces et de rudesse pour convaincre les employées de poursuivre leur activité sans rien réclamer, l'intéressée finissant par disparaître sans plus donner de nouvelles ni aux familles ni aux employées, ne payant jamais son dû et fournissant des contrats de travail et des fiches de salaire ne correspondant pas à la réalité, étant précisé que les employées en question ont déposé plaintes pénales.”
“Der Beschwerdeführer wurde am 25. Januar 2022 festgenommen. Die Untersuchungshaft wurde für zwei Monate angeordnet. Angesichts der gegenüber dem Beschwerdeführer erhobenen Vorwürfe des Menschenhandels (Art. 182 StGB: Freiheitsstrafe und/oder Geldstrafe), der Erpressung, evtl. des Wuchers (Art. 156 und Art. 157 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) sowie der Widerhandlungen gegen das AIG (Art. 116 und Art. 117 AIG: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) droht noch keine Überhaft. Eine verlässliche Prognose über die Vollzugsform der Strafe ist derzeit nicht möglich, weshalb der Umstand, dass die in Aussicht stehende Freiheitsstrafe allenfalls auch bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden könnte, bei der Prüfung der zulässigen Haftdauer nicht zu berücksichtigen ist (Weder, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 19 zu Art. 212 StPO). Die Dauer der Haft von zwei Monaten ist angesichts der geplanten Ermittlungshandlungen (insbesondere vollständige Auswertung der sichergestellten elektronischen Geräte und Unterlagen sowie parteiöffentliche Einvernahmen) verhältnismässig, zumal das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer noch am Anfang steht. Die Akten lassen weiter keine Verletzung des Beschleunigungsgebots erkennen, welche eine Haftentlassung zur Folge haben müsste.”
L'emploi de personnes sans permis de travail peut en même temps constituer d'autres infractions pénales, notamment la traite des êtres humains (art. 182 CP), la facilitation de l'entrée ou de la sortie illégales, ou du séjour illégal (art. 116 LEI), ainsi que la contrainte ou l'extorsion. De telles infractions supplémentaires sont, dans la pratique, poursuivies parallèlement à la répression prévue à l'art. 117 al. 1 LEI.
“Zudem edierte sie bei diversen mutmasslichen Auftraggebern und bei Immobilienverwaltungen Unterlagen. 4.2.2 Des Menschenhandels macht sich schuldig, wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer mit einem Menschen Handel treibt zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks Entnahme eines Körperorgans. Das Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt (Sanktion: Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Strafbar ist auch der Täter, der die Tat im Ausland verübt (Art. 182 Abs. 1 und 4 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz macht sich u.a. schuldig, wer als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber vorsätzlich Ausländerinnen und Ausländer beschäftigt, die in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind (Sanktion: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe). In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden (Art. 117 Abs. 1 AIG). Weiter wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe und mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden, wenn die Täterin oder der Täter mit der Absicht handelt, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern (Art. 116 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 Bst. a AIG). Der Erpressung gemäss Art. 156 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt (Sanktion: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe). Den Tatbestand der Nötigung erfüllt, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art.”
Les stages non rémunérés effectués par des étrangers (stagiaires) peuvent également être soumis à l'obligation d'autorisation ; l'absence d'une autorisation requise peut être poursuivie pénalement ou administrativement en vertu de l'art. 117 al. 1 LEI.
“________ ont été auditionnés par la police le 4 novembre 2021, respectivement le 10 février 2022. L’ORCT a demandé à Y.________ de lui remettre les documents usuels pour le contrôle d’affiliation aux assurances sociales obligatoires pour l’ensemble des employés contrôlés le 4 novembre 2021. Aucune irrégularité n’a été constatée à ce titre. Par ordonnance pénale du 20 avril 2022, le ministère public a condamné Y.________ à 20 jours-amende à 100 francs (soit 2'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et mis les frais à sa charge. Les faits de la prévention se présentent de la manière suivante : 1. Faits de la prévention À Z.________ – [aaaaa], du 03.10.2021 au 04.11.2021, Y.________, exploitant agricole au sein de A.________ SNC, a engagé B.________, ressortissant brésilien résidant dans ce pays et étudiant la médecine vétérinaire, en qualité de stagiaire non-rémunéré sans être en possession d’une autorisation de l’autorité compétente. » Le ministère public a motivé son ordonnance comme suit : 2. Dispositions légales appliquées Art. 117 al. 1 LEI (emploi d’étrangers sans autorisation). Remarque : bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord, l’engagement d’un stagiaire – même non rémunéré – est soumis à l’autorisation du SMIG, plus particulièrement de l’Office de la main d’œuvre (cf. OASA et directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations). À charge, l’on retiendra que le prévenu était au courant de cette obligation puisqu’il ressort du dossier qu’il avait déposé, avant les présents faits, une demande d’autorisation pour un ressortissant brésilien, laquelle lui avait été refusée. À décharge, il sera tenu compte du fait que ce stage s’est inscrit dans un but de formation. En tout état de cause, cette situation doit être sanctionnée. À défaut, cela reviendrait à pouvoir contourner, en toute impunité, les règles fixées sur l’engagement des stagiaires étrangers voir même à les engager à cette qualité afin d’éviter de la désigner en tant que travailleurs. » E. Par ordonnance pénale du 20 avril 2022 (traduite en portugais), le ministère public a condamné B.”
“________ ont été auditionnés par la police le 4 novembre 2021, respectivement le 10 février 2022. L’ORCT a demandé à Y.________ de lui remettre les documents usuels pour le contrôle d’affiliation aux assurances sociales obligatoires pour l’ensemble des employés contrôlés le 4 novembre 2021. Aucune irrégularité n’a été constatée à ce titre. Par ordonnance pénale du 20 avril 2022, le ministère public a condamné Y.________ à 20 jours-amende à 100 francs (soit 2'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et mis les frais à sa charge. Les faits de la prévention se présentent de la manière suivante : 1. Faits de la prévention À Z.________ – [aaaaa], du 03.10.2021 au 04.11.2021, Y.________, exploitant agricole au sein de A.________ SNC, a engagé B.________, ressortissant brésilien résidant dans ce pays et étudiant la médecine vétérinaire, en qualité de stagiaire non-rémunéré sans être en possession d’une autorisation de l’autorité compétente. » Le ministère public a motivé son ordonnance comme suit : 2. Dispositions légales appliquées Art. 117 al. 1 LEI (emploi d’étrangers sans autorisation). Remarque : bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord, l’engagement d’un stagiaire – même non rémunéré – est soumis à l’autorisation du SMIG, plus particulièrement de l’Office de la main d’œuvre (cf. OASA et directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations). À charge, l’on retiendra que le prévenu était au courant de cette obligation puisqu’il ressort du dossier qu’il avait déposé, avant les présents faits, une demande d’autorisation pour un ressortissant brésilien, laquelle lui avait été refusée. À décharge, il sera tenu compte du fait que ce stage s’est inscrit dans un but de formation. En tout état de cause, cette situation doit être sanctionnée. À défaut, cela reviendrait à pouvoir contourner, en toute impunité, les règles fixées sur l’engagement des stagiaires étrangers voir même à les engager à cette qualité afin d’éviter de la désigner en tant que travailleurs. » E. Par ordonnance pénale du 20 avril 2022 (traduite en portugais), le ministère public a condamné B.”
En cas d'emploi répété sans autorisation, l'art. 117 al. 2 LEI, en raison de son cadre pénal plus sévère, constitue l'infraction déterminante pour la fixation de la peine applicable. La juridiction inférieure a donc considéré cet élément constitutif comme déterminant pour la détermination de la peine et pour le choix de la sanction.
“Die Vorinstanz machte zutreffende Ausführungen zum allgemeinen Vorge- hen bei der Strafzumessung sowie zum vorliegend anwendbaren Strafrahmen (Urk. 49 S. 26 ff.). Dieser beträgt sowohl für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts als auch für die Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung drei Tage bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. drei bis 180 Tagessätze Geldstrafe (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 117 Abs. 1 AIG sowie mit Art. 11 Abs. 1 AIG und Art. 91 AIG; Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB), wobei der Strafrahmen beim Tatbestand der wiederholten Beschäftigung von Ausländern Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 117 Abs. 2 AIG). Zu Recht be- trachtete die Vorinstanz deshalb diesen Tatbestand als schwerstes Delikt für die Festsetzung der Einsatzstrafe (Urk. 49 S. 27). Ferner liegen keine Strafschär- fungs- oder -milderungsgründe vor, welche ein Verlassen des Strafrahmens in Ausnahmefällen erlauben könnten. Wenn die Vorinstanz bei der Wahl der Sankti- onsart (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe) gestützt auf die bundesgerichtliche Recht- sprechung und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sowie vor dem Hintergrund der geringen Tatschwere (vgl. nachfolgend Ziff. 2) auf Geldstrafe erkannt hat, ist dies nicht zu beanstanden (vgl. Urk. 49 S. 27 f.) und steht ferner aufgrund des Verschlechterungsverbots nicht zur Disposition (Art. 391 Abs. 2 StPO).”
Des constatations concrètes peuvent établir que l'employeur a activement employé une personne (p. ex. en lui attribuant des tâches). De tels faits peuvent satisfaire aux éléments constitutifs de l'art. 117 al. 1 LEI, tandis que la simple tolérance de l'activité de travail ne suffit pas.
“Entgegen der Vorinstanz ist jedoch seitens des Beschuldigten nicht nur von einem reinen Dulden der Arbeitstätigkeit auszugehen (vgl. Urk. 49 S. 29), würde dies doch den Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AIG nicht erfüllen (BGE 137 IV 153 E. 1.5.). Vielmehr ist anhand des erstellten Sachverhalts davon auszugehen, dass der Beschuldigte die Mitbeschuldigte aktiv beschäftigte, indem er sie mit der Rei- nigung seiner Reisebusse betraute, wenn die Chauffeure bzw. die Putzfrauen dies nicht übernehmen konnten.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 11 de la loi fédérale sur les étranges et l'intégration [LEI], tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). L'art. 117 al. 1 LEI dispose : Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid.”
La diligence attendue de l'employeur au sens de l'art. 117 LEI dépasse la seule phase d'engagement. Dans la mesure où, au cours de la relation de travail, des éléments ou des doutes fondés concernant l'autorisation de travail des salariés deviennent connus, l'employeur doit procéder aux vérifications que, selon les circonstances, on est en droit d'attendre de sa part.
“La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que D______ a été employé par l'appelant alors qu'il était, durant la période pénale retenue, soit entre le 21 avril 2022 et le 13 avril 2023, dépourvu d'autorisation de travail. L'on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir violé l'art. 91 LEI, dès lors qu'avant de procéder à l'engagement de ce collaborateur, il a dûment interpellé l'OCPM, qui lui avait délivré une autorisation en ce sens. Le premier juge a d'ailleurs retenu que, sous l'angle subjectif, il ne ressortait pas du dossier que l'appelant aurait sciemment employé D______ alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, ni qu'il aurait accepté de l'engager, eût-il connu l'illicéité de sa situation. L'appelant n'est ainsi pas incriminé pour avoir volontairement commis une infraction à l'art. 117 LEI, mais pour s'être montré négligent. C'est donc sous ce seul angle qu'il convient d'analyser son comportement. Bien que l'autorisation qui lui a été communiquée par l'OCPM le 4 mars 2019 était assortie de la mention "révocable en tout temps", elle n'était pas limitée dans le temps. Rien n'imposait donc à l'appelant de s'enquérir de l'évolution du statut administratif de son employé. La Chambre de céans a au demeurant eu l'occasion de confirmer que le devoir de prudence ancré à l'art. 91 LEI ne visait que la période antérieure à l'engagement (cf. AARP/380/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.3). L'on ne saurait dès lors reprocher à l'appelant une quelconque violation de son devoir de diligence sur la base de cette disposition. L'art. 117 al. 1 LEI use toutefois expressément du verbe "employer", plus large que celui d'"engager", et ne comporte aucun renvoi à l'art. 91 LEI. Il convient d'en déduire que le devoir de diligence attendu de l'employeur en se limite pas à l'engagement, mais s'étend à toute la période d'emploi et que si des éléments faisant douter de l'autorisation de travail en Suisse d'un travailleur sont portés à sa connaissance, l'employeur est susceptible de violer son devoir de diligence s'il n'opère pas les vérifications que l'on serait en droit d'attendre de lui.”
“2 LEI, se rend coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_511/2017 précité consid. 2.1). Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; TF 7B_101/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2). Le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée.”
En cas d'emploi systématique et pluriannuel de personnes sans autorisation de travail, associé à de l'exploitation, il peut, en plus d'une responsabilité en vertu de l'art. 117 LEI, y avoir lieu à une responsabilité pénale au titre d'infractions plus graves (p. ex. traite des êtres humains, exploitation, usure pratiquée à titre professionnel). Des modes de commission répétés et de longue durée peuvent constituer des circonstances aggravantes.
“A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021. Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”
“Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Beschwerdeführer, im Zusammenhang mit der Stellung seiner Frau als Arbeitgeberin für serbische Reinigungs- und Haushaltsangestellte bei Menschenhandel zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft in der Rolle als Mittäter mitgewirkt zu haben. Gleichzeitig wird ihm eine mittäterschaftliche Beteiligung an gewerbsmässigem Wucher und mindestens in einem Fall an Erpressung und Nötigung vorgeworfen. Daneben soll er im dringenden Verdacht stehen, u.a. gemeinsam mit seiner Frau qualifizierte Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Erleichtern des illegalen Aufenthalts mit Bereicherungsabsicht, Art. 116 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 3 Bst. a des Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG; SR 142.20], Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung, Art. 117 AIG) begangen zu haben. Konkret sollen während Jahren und systematisch Frauen aus schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen in Serbien unter Angabe falscher Tatsachen angeworben und in die Schweiz verbracht worden sein. Hier hätten diese illegal, teilweise unter misslichen Bedingungen, teilweise unter Anwendung von Zwangsmitteln, jedenfalls aber unter Verletzung der anwendbaren Arbeitszeit- und Mindestlohnbestimmungen arbeiten müssen (insbesondere Putzen und Babysitten). Nachdem Anfang des Jahres 2019 bei der Kantonspolizei Bern ein anonymes Schreiben mit entsprechenden Vorwürfen eingegangen war, nahmen die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen auf (u.a. auch technische Überwachungen). Das Ehepaar A./M.________ und die Stieftochter des Beschwerdeführers, D.________, wurden am 14. Januar 2020 je in ihren Wohnungen in der Überbauung E.________ in V.________ (Ort) angehalten. In der Nachbarswohnung des Ehepaars A./M.________ konnten vier Serbinnen angetroffen werden. Zwei weitere Frauen hielt die Kantonspolizei Bern in der Liegenschaft Chalet «W.”
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1211/2018 ACPR/759/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 octobre 2020 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me F______, avocat, recourante, contre l'audience du 2 juin 2020 devant le Ministère public et le procès-verbal y relatif, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2020, A______ recourt contre l'audience du 2 juin 2020 devant le Ministère public et le procès-verbal y relatif. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à la nullité de ladite audience et à l'annulation du procès-verbal. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue, dans la présente procédure, de traite d'êtres humains (art. 182 CP), voire d'usure (art. 157 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), pour avoir, entre juin 2001 et le 18 janvier 2018, employé B______, ressortissante d'Equateur, en qualité de nounou, respectivement de femme de ménage et cuisinière, alors que cette dernière ne disposait d'aucune autorisation de séjour ni de travail en Suisse. Il lui est également reproché d'avoir exploité B______ en la contraignant à des horaires de travail de l'ordre de onze à treize heures par jour, sept jours sur sept, en la surveillant et en la menaçant, en la faisant dormir sur un matelas posé à même le sol dans la chambre de son fils, né en 1998, pour un salaire net de CHF 1'700.- réduit à CHF 1'000.- par mois, en la maintenant de la sorte dans un état d'esclavage. Enfin, il lui est reproché d'avoir employé plusieurs serveuses dans son établissement public "C______" dans des conditions usuraires, et sans prélever les cotisations salariales ni procéder aux affiliations aux assurances sociales (LAVS, LACI, LAA, etc.). b. À l'audience du 2 février 2018, le Ministère public a auditionné la prévenue et B______, hors confrontation directe.”
Une procédure pénale pour emploi illégal (art. 117 al. 1 LEI) peut être poursuivie malgré l'existence simultanée de mesures conservatoires ou de mesures civiles (p. ex. séquestre/saisie de biens) ; la levée ou l'étendue de ces mesures est décidée au cas par cas par l'autorité compétente ou, ultérieurement, par le tribunal.
“Dits objets ont été portés à l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 sous chiffres n° 1 à 202. Sur mandat du Ministère public, le Service des bijoux de la police a estimé la valeur de ces biens au montant de CHF 7'942'311.-, dite estimation se fondant notamment sur des prix catalogues. c. Le 13 avril 2022, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. d. Le 24 janvier 2023, les prévenus ont sollicité du Ministère public la levée partielle du séquestre sur les bijoux à concurrence d'au moins CHF 7'500'000.-, celui-ci n'étant pas justifié dans son ampleur, compte tenu notamment des prétentions civiles émises par les parties plaignantes. e. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Ministère public a refusé de faire droit à cette demande. f. Par acte d'accusation du 7 février 2023, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus par-devant le Tribunal de police pour y être jugés d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87ch. 3 LAVS), d'infraction à l'art. 76 alinéa 2 LP et, s'agissant de A______ uniquement, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). g. Le recours interjeté par les prévenus contre l'ordonnance du 27 janvier 2023 a été partiellement admis par la Chambre de céans le 24 avril 2023 (ACPR/286/2023). Il a cependant été renoncé à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision et dit qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer sur les réquisitions du Ministère public visant au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire du 12 avril 2019 et à leur confiscation. Le séquestre sur les montres et bijoux était maintenu dans l'intervalle. Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral. h. Les prévenus n'ayant pas comparu à l'audience de jugement du Tribunal de police fixée au 11 mai 2023, une nouvelle audience de jugement a été convoquée les 27 et 28 juin 2023.”
«Employeur» au sens de l'art. 117 LEI est une notion autonome et doit être entendue de manière plus large que la notion d'employeur du Code des obligations. Sont notamment compris ceux qui tirent effectivement avantage des prestations d'un travailleur, en particulier ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de tiers ou les font employer par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Le recours à un intermédiaire n'exonère pas de responsabilité dès lors que la personne concernée fait de facto appel aux services du travailleur ou décide qui peut participer à l'exécution du travail.
“7), ou encore à la lumière de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas, notamment lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (ATA/971/2023, consid. 3.3). Selon l'art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.7.3. Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, la notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 in JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire et, peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est un employeur de fait celui qui occupe de fait un étranger et, par conséquente, en accepte ses services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2020 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid.”
“-, dont environ CHF 500'000.- en placements. Elle est également propriétaire d'un appartement à L______[France] (valeur d'achat : CHF 300'000.-). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 117 LEI, est punissable quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise (al. 1). La négligence est réprimée (al. 3 ; cf. infra consid. 2.5). 2.2. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 2 ad art. 117). 2.3. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid.”
“1), le 17 mars 2012 et le 2 avril 2012 (C.2.2), du 2 mai au 22 août 2012 (C.2.3), du 24 juin au 10 septembre 2013 (C.2.6) et le 27 juin 2013 (C.2.7) étaient prescrits au moment du jugement de première instance du 26 novembre 2020. X.________ doit donc être libéré des infractions d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI) et de violation d’une obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) s’agissant de ces faits. L’appel doit donc être admis sur ce point. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, s’agissant du cas 8 de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.8 ci-dessus), la prescription de l’infraction de l’art. 117 al. 1 LEI reprochée à X.________ ne courait pas depuis la date de la signature du contrat de travail, mais bien depuis la cessation des rapports de travail. Or, au moment de son interpellation, le 29 novembre 2013, [...] œuvrait pour le compte de la société [...] SA depuis trois semaines. Contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, l’employeur, au sens de l’art. 117 LEI ne se limite pas à « celui qui bénéficie des services de l’employé », mais comprend également celui qui « prête » un employé dont il sait qu’il ne possède aucune autorisation de travail. On ne saurait ainsi considérer que la prescription courait depuis la date de la signature du contrat seulement. [...] était encore sous relation contractuelle, signée par l’appelant, le jour de son interpellation, le 29 novembre 2013, et donc X.________ était encore son employeur au sens de l’art. 117 LEI à cette date. La prescription n’était ainsi pas acquise au jour du jugement de première instance, soit le 26 novembre 2020 et l’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 4. 4.1 En relation avec le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.4 ci-dessus), l'appelant soutient que l'élément constitutif subjectif de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité ne serait pas rempli. Selon lui, rien ne permettrait d'établir qu’il avait la volonté de rendre la situation de la société impossible à déterminer.”
Citation : LEI art. 117 ch. 2 Le terme « employeur » au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome et plus large que la notion d'employeur en droit des obligations. Il englobe également l'employeur de fait, c.-à-d. celui qui bénéficie effectivement des prestations de travail. La forme de la relation juridique est sans importance; il n'est en outre pas nécessaire que la personne concernée dispose du pouvoir de donner des ordres, pour autant qu'elle soit en mesure de décider qui peut participer à l'exécution de l'activité et qu'elle influence ainsi celle-ci.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al. 1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid.”
“Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 153 consid. 1.4; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid.”
“Gemäss Art. 117 Abs. 1 AIG (gleichlautend wie der zum Tatzeitpunkt in Kraft stehende Art. 117 Abs. 1 AuG) macht sich der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung strafbar, wer als Arbeitgeber vorsätzlich Ausländerinnen und Ausländer beschäftigt, die in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind. Der Begriff des Arbeitgebers wird dabei weit verstanden (vgl. BGE 128 IV 170 E. 4.1). «Beschäftigen» im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, jemanden eine Erwerbstätigkeit ausüben zu lassen (s. Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Diss. Zürich 1991, S. 122). Auf die Natur des Rechtsverhältnisses kommt es nicht an (vgl. schon BGE 99 IV 110). Entscheidend für die Qualifikation einer Tätigkeit als üblicherweise auf Erwerb gerichtet ist, dass die Aufnahme der Tätigkeit durch die ausländische Person einen Einfluss auf den Schweizer Arbeitsmarkt hat (Egli/Meyer, in: SHK Migrationsrecht, Bern 2010, Art. 11 AuG N 6). Vorliegend ist grundsätzlich unbestritten, dass N____ für den Beschuldigten 1 während ihres Aufenthalts in der Wohnung an der [.”
En cas d'emploi illégal répété, la jurisprudence considère que, selon l'art. 117 al. 2 LEI, l'infraction en cause doit être regardée comme l'infraction déterminante/la plus grave pour la fixation de la peine à appliquer. Le cadre légal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement ou une amende; en cas de faible gravité des faits, la juridiction inférieure peut, pour des raisons de proportionnalité, se borner à prononcer une amende.
“Die Vorinstanz machte zutreffende Ausführungen zum allgemeinen Vorge- hen bei der Strafzumessung sowie zum vorliegend anwendbaren Strafrahmen (Urk. 49 S. 26 ff.). Dieser beträgt sowohl für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts als auch für die Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung drei Tage bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. drei bis 180 Tagessätze Geldstrafe (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 117 Abs. 1 AIG sowie mit Art. 11 Abs. 1 AIG und Art. 91 AIG; Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB), wobei der Strafrahmen beim Tatbestand der wiederholten Beschäftigung von Ausländern Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 117 Abs. 2 AIG). Zu Recht be- trachtete die Vorinstanz deshalb diesen Tatbestand als schwerstes Delikt für die Festsetzung der Einsatzstrafe (Urk. 49 S. 27). Ferner liegen keine Strafschär- fungs- oder -milderungsgründe vor, welche ein Verlassen des Strafrahmens in Ausnahmefällen erlauben könnten. Wenn die Vorinstanz bei der Wahl der Sankti- onsart (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe) gestützt auf die bundesgerichtliche Recht- sprechung und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sowie vor dem Hintergrund der geringen Tatschwere (vgl. nachfolgend Ziff. 2) auf Geldstrafe erkannt hat, ist dies nicht zu beanstanden (vgl. Urk. 49 S. 27 f.) und steht ferner aufgrund des Verschlechterungsverbots nicht zur Disposition (Art. 391 Abs. 2 StPO).”