22 commentaries
Citation : LEI art. 4 n. 22 L'absence de connaissances des langues nationales est considérée comme un indice d'une intégration insuffisante ou d'une incapacité à s'intégrer ; les connaissances linguistiques sont qualifiées de compétence clé et leur absence peut indiquer que la personne concernée ne peut ou ne veut pas participer à la vie sociale du pays d'accueil.
“Inhaltlich zeichnet sich Integration durch die Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensführung sowie durch das Interesse und die Teilhabe am öffentlichen und sozialen Leben aus. Sprachkenntnisse haben in diesem Rahmen die Funktion einer Schlüsselkompetenz (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG). Ihr Fehlen ist Indiz dafür, dass der Betreffende am sozialen Leben des Gastlandes nicht teilnehmen kann oder will und damit unzureichend integriert ist (vgl. BVGE 2008/46 E. 5.2.2 S. 660 m.H.).”
“Inhaltlich zeichnet sich Integration durch die Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensführung sowie durch das Interesse und die Teilhabe am öffentlichen und sozialen Leben aus. Sprachkenntnisse haben in diesem Rahmen die Funktion einer Schlüsselkompetenz (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG). Ihr Fehlen ist Indiz dafür, dass der Betreffende am sozialen Leben des Gastlandes nicht teilnehmen kann oder will und damit unzureichend integriert ist (vgl. BVGE 2008/46 E. 5.2.2 S. 660 m.H.).”
Aux fins de l'appréciation en vertu de l'art. 4 al. 2 LEI, il convient de prendre en compte la participation à la vie économique, sociale et culturelle. La participation économique (en particulier l'activité lucrative) constitue à cet égard un indice important; selon la jurisprudence, l'absence d'activité lucrative, accompagnée d'une dépendance prolongée aux prestations sociales, est considérée comme un indice d'une intégration insuffisante.
“Les deux conditions prévues par cette disposition sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 140 II 289 consid. 3.5.3). 5.1.1 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun. La période minimale de trois ans, qui est une limite absolue, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, une séparation de fait étant à cet égard suffisante pour constater la fin de l'union conjugale. La durée formelle du mariage n'est donc pas déterminante dans ce contexte (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 137 II 345 consid. 3.1). 5.1.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI), les compétences linguistiques (art. 58a al. 1 let. c LEI) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L'autorité compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; voir aussi TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, à laquelle a succédé l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
Pour l'évaluation de l'intégration, c'est principalement la situation de la personne concernée durant la cohabitation des époux qui est déterminante. Comme critères d'appréciation s'appliquent les éléments énoncés à l'art. 58a LEI, qui sont précisés à l'art. 77a–77e OASA (notamment la sécurité et l'ordre publics, le respect des valeurs constitutionnelles, les compétences linguistiques ainsi que la participation économique ou la situation professionnelle/de formation). Les autorités disposent d'une large marge d'appréciation; la question de l'intégration réussie doit être examinée dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances.
“5 Dans ce contexte, et dans la mesure où l'absence de communauté conjugale effective ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et où il faut des éléments clairs et concrets pour dénier l'existence d'une telle communauté lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans (cf. supra, consid. 7.2.4), le Tribunal retient, en l'absence de tout indice tendant vers un abus de droit, que l'union conjugale des intéressés, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, a duré du 13 juillet 2018 au 2 août 2021, soit plus de trois ans. Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée, ce qu'a du reste également admis le SPOP. 8. Il s'agit désormais d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie, au sens de l'article précité en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, l'est également. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l'examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf.”
“Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 5.En l'occurrence, les époux X.V._______ ont fait ménage commun en Suisse depuis la célébration de leur mariage le (...) 2009, jusqu'à leur séparation, au mois d'avril ou septembre 2017. La condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est ainsi formellement remplie, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). 5.1 Il s'agit d'examiner si la condition cumulative des critères d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie. 5.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, toujours applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
Citation : LEI art. 4 n. 19 Le fait de déclarer exercer principalement la profession de cariste au sein d'un cercle de collègues locaux ne constitue, selon la jurisprudence citée, pas des prestations d'intégration professionnelle et sociale «particulièrement intensives» au sens de l'art. 4 LEI.
“Solche besonderen Integrationsleistungen vermag der Beschuldigte nicht darzutun (vgl. Urteil 6B_598/2019 vom 5. Juli 2019 E. 4.3.2.: "[...] l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec - 27 - la Suisse [...]"). Dass er sich gemäss eigenen Angaben hauptsächlich in einem einheimischen Kollegenkreis bewegt und im Stundenlohn als Staplerfahrer ange- stellt ist (Urk. 74 S. 8), deutet nicht auf eine besondere berufliche und soziale In- tegration hin (s.a. Art. 4 AIG). Es blieben denn auch sämtliche diesbezüglichen Vorbringen gänzlich unbelegt. Der Beschuldigte verfügt über einen provisorischen Aufenthaltstitel bis April 2022, da die Migrationsbehörden den Ausgang des vor- liegenden Strafverfahrens abwarten (Urk. 74 S. 8). Es kann daher nicht ins Feld geführt werden, die Aufenthaltsberechtigung stehe einer Landesverweisung per se entgegen (vgl. Urk. 75 N 24).”
art. 4 al. 2 LEI établit le principe d'intégration; lors de l'appréciation administrative, il convient de tenir compte des critères énoncés à l'art. 58a LEI (respect de la sécurité et de l'ordre, respect des valeurs constitutionnelles, compétences linguistiques, participation à l'activité économique ou à la formation) ainsi que de leur concrétisation aux art. 77a–77e OASA. Dans le domaine de la participation économique, la jurisprudence exige d'examiner si la personne concernée est en mesure de subvenir à ses besoins par son activité lucrative propre, par son patrimoine ou par des tiers habilités; une dépendance prolongée aux prestations sociales constitue en règle générale un indice défavorable quant à une intégration réussie. Des phases brèves ou limitées de chômage n'entraînent pas nécessairement une appréciation négative de l'intégration.
“Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2). 5.1.1 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun. La période minimale de trois ans, qui est une limite absolue, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, une séparation de fait étant à cet égard suffisante pour constater la fin de l'union conjugale. La durée formelle du mariage n'est donc pas déterminante dans ce contexte (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 137 II 345 consid. 3.1). 5.1.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI), les compétences linguistiques (art. 58a al. 1 let. c LEI) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). 13. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vie commune du recourant et de son ex-épouse a été reprise au plus tard en avril 2014 et a définitivement pris fin en juillet 2018. Leur union conjugale a ainsi duré plus de trois ans, fait admis par l’OCPM. Il convient dès lors de déterminer si l’intégration du recourant en Suisse peut être considérée comme réussie. 14. Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. 15. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’inté-gration professionnelle. Il n’est pas non plus indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art.”
“347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité). L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 5) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et son ex-femme, ressortissante suisse, se sont mariés le 15 septembre 2006 et qu'ils ont, depuis cette date, fait ménage commun jusqu'au 5 décembre 2008. Contrairement à ce que tente de faire valoir le recourant, ce n'est pas son incarcération qui a mis temporairement fin au ménage commun puisque qu'il a été arrêté pour la première fois plusieurs mois après la séparation des époux. Il ne peut donc être retenu que le recourant et son ex-épouse faisaient ménage commun pendant la durée de l'incarcération de l'intéressé. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que la relation de couple aurait repris ultérieurement. Certes, le recourant et son ex-épouse ont indiqué en avril 2010 avoir l'intention de faire perdurer la communauté familiale dès le retour du recourant à Genève.”
Citation : LEI art. 4 n. 17 Lors de l'examen de l'intégration, les autorités et les tribunaux peuvent notamment tenir compte du respect des décisions administratives et de l'accomplissement des obligations de droit public et de droit privé. La jurisprudence cite notamment l'absence de dettes de poursuite ou fiscales ainsi que le paiement ponctuel des prestations d'entretien comme indices pertinents.
“7 Sur la base des considérants qui précèdent, le Tribunal retient donc qu'avant l'écoulement de trois ans de la vie commune, aucun élément sérieux, objectif et concret ne permet d'admettre l'existence, dans le couple du recourant, d'un sérieux conflit pouvant laisser supposer l'absence de volonté matrimoniale. De même, avant avril 2017, date de la demande des mesures protectrices de l'union conjugale, aucune action en vue de la séparation n'a été entreprise par l'un ou l'autre des époux. 7.8 Ainsi, le Tribunal juge que la durée de l'union conjugale des époux en Suisse a été supérieure à trois ans, soit d'avril 2013 à novembre 2016 et qu'il n'y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant novembre 2016, voire avant la date de la séparation du couple, soit avril 2017. La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est ainsi réalisée. Il reste à examiner si la seconde condition, soit l'intégration réussie, est également remplie vu qu'elle est cumulative avec la première. 8. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 8.2 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, outre le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf.”
Réf. : LEI, art. 4 n. 16 L'art. 4 al. 2 oblige à ce que l'intégration permette aux personnes séjournant régulièrement et de longue durée de participer à la vie économique, sociale et culturelle. Comme éléments déterminants pour une intégration réussie, la jurisprudence et les ordonnances pertinentes citent notamment : le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs constitutionnelles ; la disposition à participer économiquement, respectivement à exercer une activité lucrative ou à suivre une formation ; l'apprentissage de la langue nationale parlée dans le lieu de résidence ; ainsi que des connaissances du mode de vie suisse. Cette énumération n'est pas exhaustive et sert à une appréciation globale.
“42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Les deux conditions sont cumulatives. 3.5 Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b). Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances.”
“42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Les deux conditions sont cumulatives. 3.2 Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b). Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101 ; art. 77 al. 4 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201] ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances.”
“a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a). b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/1320/2019 du 3 septembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités). Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.”
L'intégration visée à l'art. 4 al. 2 LEI a pour objet une participation à plus long terme à la vie économique, sociale et culturelle. Les sources montrent qu'on attend des personnes concernées une volonté d'intégration et que, en particulier, l'apprentissage d'une langue nationale peut être requis. Sont cités comme critères d'intégration : le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, la compétence linguistique ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (cf. art. 58a LEI; art. 77a ss. OASA). En pratique, il ne faut pas imposer des exigences déraisonnablement élevées.
“Das Gaststaatgesetz erlaubt den ausländischen Personen die Anwesenheit in der Schweiz, damit die institutionellen Begünstigten (vgl. Art. 2 Abs. 1 GSG) ihre Aufgaben erfüllen können. Um die Voraussetzungen für Aufnahme, Arbeit, Integration und Sicherheit zu verbessern, können den Begünstigten im Sinn von Art. 2 GSG finanzielle Beiträge und andere Unterstützungsmassnahmen gewährt werden (Art. 18 Bst. a i.V.m. Art. 19 Bst. a GSG). Eine gute Integration der gemeinhin als «die Internationalen» bezeichneten Personen ist aus Sicht des Gesetzgebers ein Schlüsselelement einer erfolgreichen Schweizer Gaststaatpolitik. Sie soll einen Beitrag leisten an den reibungslosen Betrieb der hier niedergelassenen Organisationen (Botschaft GSG, S. 8066). Auch hier zeigt sich der enge Bezug zur offiziellen Funktion, die in der Schweiz ausgeübt wird. Die mit dem ordentlichen Ausländerrecht verfolgte Integrationspolitik hat einen anderen Fokus. Sie zielt auf die einzelnen Ausländerinnen und Ausländer und soll diesen längerfristig ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzunehmen (vgl. Art. 4 Abs. 2 AIG). Das setzt Integrationswillen voraus; zudem darf erwartet werden, dass sich die ausländische Person mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzt und sie insbesondere eine Landessprache erlernt (Art. 4 Abs. 3 und 4 AIG; vgl. allgemein zu den Integrationskriterien Art. 58a AIG und Art. 77a ff. VZAE). Die Integrationsförderung ist eine staatliche Aufgabe, die sich auf zahlreiche wichtige Lebensbereiche erstreckt (vgl. Art. 53 ff. AIG; Art. 3 ff. und 12 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern [VIntA; SR 142.205]). Dabei sind grundsätzlich alle Ausländerinnen und Ausländer angesprochen (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 3.3; für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen etwa Art. 33 Abs. 4 und Art. 23 Abs. 2 AIG). Die Integration, die mit einer Bewilligung nach dem AIG verbunden ist, hat damit eine wesentlich grössere und umfassendere Tragweite als jene nach dem Gaststaatgesetz, wie namentlich auch in den Formen der Integrationsförderung zum Ausdruck kommt (vgl.”
“Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern grundsätzlich Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Nach Auflösung der Ehegemeinschaft hat der ausländische Ehegatte gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG weiterhin Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 42 AIG, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG erfüllt sind (lit. a) oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit. b). Die Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers mit E bestand mehr als drei Jahre. 2.2 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzuhaben (Art. 4 Abs. 2 AIG). Dazu ist erforderlich, dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen (Art. 4 Abs. 4 AIG). Als Integrationskriterien gelten die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG), die Sprachkompetenz (Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Die Art. 77a ff. der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. An eine erfolgreiche Integration dürfen praxisgemäss keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Nicht erfolgreich integriert ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann oder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art 77a Abs.”
Citation : LEI art. 4 n. 14 L'art. 4 al. 4 LEI exige que les étrangères et les étrangers séjournant régulièrement se familiarisent avec les réalités sociales et les conditions de vie en Suisse et, en particulier, apprennent une langue nationale. La langue fait partie des critères d'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI), qui sont précisés de manière plus détaillée par les art. 77a ss. OASA.
“20) haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern grundsätzlich Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Nach Auflösung der Ehegemeinschaft hat der ausländische Ehegatte gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG weiterhin Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 42 AIG, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG erfüllt sind (lit. a) oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit. b). Die Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers mit E bestand mehr als drei Jahre. 2.2 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzuhaben (Art. 4 Abs. 2 AIG). Dazu ist erforderlich, dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen (Art. 4 Abs. 4 AIG). Als Integrationskriterien gelten die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG), die Sprachkompetenz (Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Die Art. 77a ff. der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. An eine erfolgreiche Integration dürfen praxisgemäss keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Nicht erfolgreich integriert ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann oder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art 77a Abs. 1 lit. b VZAE). Geringfügige Strafen schliessen eine erfolgreiche Integration ebenso wenig von vornherein aus wie Schulden, sofern die ausländische Person sich um deren Verringerung bemüht.”
LEI art. 4 ch. 13 Lors de l'évaluation de l'intégration, il convient notamment d'examiner: le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs constitutionnelles, les compétences linguistiques ainsi que la participation à la vie professionnelle ou l'obtention d'une formation.
“Il s'agit de catégories distinctes d'autorisations, chacune soumise à ses propres conditions d'octroi, d'échéance, de retrait ou de dérogation (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c et les arrêts cités). b. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI). C'est la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le cas échéant le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.] Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10). c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). d. En l'occurrence, il est constant que le ménage commun du recourant avec son épouse, ressortissante suisse, a duré plus de trois ans, soit d'octobre 2011 jusqu'au 6 juin 2020. La première des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est remplie en l'espèce. 7) L’OCPM conteste que les critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI, auxquels renvoie l’art. 50 al. 1 let. a in fine LEI, seraient tous remplis. Le recourant soutient au contraire qu’ils le sont. a. L’art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid.”
“Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. aussi art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let.”
“Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (ancien art. 4 al. 2 LEtr; art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let.”
Référence : LEI art. 4 n° 12 La jurisprudence considère que, en cas de séjour régulier de plus de dix ans en Suisse, on peut, en règle générale, retenir un enracinement étroit, de sorte qu'une cessation du séjour n'est envisageable que pour des motifs graves. En revanche, pour des séjours de moins de dix ans, une intégration particulièrement prononcée — notamment sur les plans linguistique, professionnel, économique et social — peut conduire à ce qu'une appréciation globale des intérêts mette en évidence des intérêts de séjour dignes de protection s'opposant au refus de prolongation ou à la cessation du séjour.
“5 LEI, aux termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2.1). 4.5.1.3 Se penchant sur le droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de résidence légale de l'étranger concerné de plus de dix ans en Suisse, il y avait lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que cette personne avait développés avec ce pays étaient suffisamment étroits pour que la décision mettant fin au séjour ne puisse être prononcée que pour des motifs sérieux. Lorsque le séjour autorisé s'est prolongé dans la durée sans toutefois atteindre dix ans et que l'étranger concerné fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sur le plan des relations sociales, mais également sur les plans linguistique, professionnel et économique, cf. art. 4 LEI), le refus de prolonger l'autorisation ou sa révocation peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée, ensuite d'une pesée globale des intérêts en présence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a ultérieurement rappelé que cette durée de dix ans était celle à compter de laquelle le titulaire d'une autorisation de séjour pouvait demander une autorisation d'établissement ou, le titulaire d'une autorisation d'établissement, l'autorisation de naturalisation. Il a également rappelé avoir déjà estimé que la présence consécutive à une admission provisoire pouvait, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et réf. cit.). Il a encore précisé que la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 précité n'entrait pas en ligne de compte s'agissant d'une personne sous admission provisoire dont la présence en Suisse n'avait jamais été régularisée par l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid.”
“5 LEI, aux termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2.1). 4.5.1.3 Se penchant sur le droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de résidence légale de l'étranger concerné de plus de dix ans en Suisse, il y avait lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que cette personne avait développés avec ce pays étaient suffisamment étroits pour que la décision mettant fin au séjour ne puisse être prononcée que pour des motifs sérieux. Lorsque le séjour autorisé s'est prolongé dans la durée sans toutefois atteindre dix ans et que l'étranger concerné fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sur le plan des relations sociales, mais également sur les plans linguistique, professionnel et économique, cf. art. 4 LEI), le refus de prolonger l'autorisation ou sa révocation peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée, ensuite d'une pesée globale des intérêts en présence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a ultérieurement rappelé que cette durée de dix ans était celle à compter de laquelle le titulaire d'une autorisation de séjour pouvait demander une autorisation d'établissement ou, le titulaire d'une autorisation d'établissement, l'autorisation de naturalisation. Il a également rappelé avoir déjà estimé que la présence consécutive à une admission provisoire pouvait, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et réf. cit.). Il a encore précisé que la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 précité n'entrait pas en ligne de compte s'agissant d'une personne sous admission provisoire dont la présence en Suisse n'avait jamais été régularisée par l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid.”
Dans les demandes présentées par des retraités, la jurisprudence peut exiger des liens socioculturels personnels et autonomes avec la Suisse ; des liens purement indirects via des proches ne suffisent pas. On attend du retraité qu'il développe des intérêts et des contacts propres (p. ex. participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des habitants), car ces liens personnels, selon la jurisprudence, contrecarrent une dépendance envers des proches ou un séjour isolé et sont liés à l'aspect d'intégration de l'art. 4 (LEI).
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]). Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Il importe également de prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4; C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.”
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]). Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Il importe également de prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4; C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.”
Pour l'appréciation de l'intégration requise en vertu de l'art. 4 al. 4 LEI, il convient d'appliquer des exigences pragmatiques et non excessives. Sont considérés comme critères d'intégration le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, la maîtrise de la langue ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (voir art. 58a al. 1 LEI; précisions aux art. 77a ss. OASA). Des peines mineures ou des dettes modestes n'excluent pas a priori une intégration réussie, dès lors que des efforts manifestes en vue de leur réduction sont constatés. Est réputé non intégré celui qui ne peut subvenir à ses besoins par ses propres moyens ou qui ne s'acquitte pas délibérément d'obligations de droit public ou privé.
“Sachverhalte. Vorliegend ist einzig relevant, ob sich der Beschwerdeführer erfolgreich integrieren konnte. 2.3 Für eine erfolgreiche Integration ist erforderlich, dass die ausländische Person sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzt und insbesondere eine Landessprache erlernt (Art. 4 Abs. 4 AIG). Als Integrationskriterien gelten die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG), die Sprachkompetenz (Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Die Art. 77a ff. der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. An eine erfolgreiche Integration dürfen praxisgemäss keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Nicht erfolgreich integriert ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann oder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE). Geringfügige Strafen schliessen eine erfolgreiche Integration ebenso wenig von vornherein aus wie Schulden, sofern die ausländische Person sich um deren Verringerung bemüht.”
Citation : LEI art. 4 ch. 9 Une dépendance prolongée à l'aide sociale et l'absence d'une activité lucrative propre sont, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des juridictions administratives, régulièrement considérées comme un indice défavorable à une intégration réussie. En cas de perception prolongée de l'aide sociale, il peut donc, au cas par cas, être estimé que l'intégration requise fait défaut.
“Or, le dossier ne présente pas d'éléments suffisamment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effective des trois ans de vie commune, de sorte que ceux-ci ne sauraient être partagés. 5.6 Ainsi, le Tribunal conclut que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans durant la première période de vie commune et qu'il n'y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant la date de la première séparation du couple. La durée de la seconde période de vie commune n'a dès lors pas à être examinée. Partant, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Il reste à examiner si la condition d'intégration réussie, condition cumulative (cf. supra, consid. 5.1), est également remplie. 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence - toujours applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 précité consid. 3.3) -, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L'autorité compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; voir aussi TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, à laquelle a succédé l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
Référence : LEI art. 4 ch. 8 Une intégration réussie comprend notamment l'apprentissage d'une langue nationale et la participation à la vie économique. Il ne faut pas fixer, en pratique, des exigences excessives quant aux prestations d'intégration. Est considéré comme un indice d'une absence d'intégration le fait qu'une personne ne perçoit pas de revenu d'activité couvrant ses besoins et qu'elle dépend pendant une période substantielle de prestations sociales.
“Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzuhaben (Art. 4 Abs. 2 AIG). Dazu ist erforderlich, dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen (Art. 4 Abs. 4 AIG). Als Integrationskriterien gelten die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG), die Sprachkompetenz (Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Die Art. 77a ff. VZAE konkretisieren die Integrationskriterien und -vorgaben. An eine erfolgreiche Integration dürfen praxisgemäss keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Nicht erfolgreich integriert ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann oder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE). Entsprechend ist eine erfolgreiche Integration zu verneinen, wenn eine Person kein Erwerbseinkommen erwirtschaften kann, welches ihren Konsum zu decken vermag, und während einer substanziellen Zeitdauer von Sozialleistungen abhängig ist, ohne dass sich die Situation wesentlich verbessert.”
“Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal parvient à la conclusion que le lien conjugal de la recourante était irrémédiablement altéré (respectivement qu'une volonté matrimoniale commune faisait défaut) avant le délai des trois ans de vie commune - qui a commencé à courir le 7 novembre 2014 - exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021 consid. 6.3, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 7.4.1 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.2). 6.2.3 La communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, n'est pas réalisée en l'espèce. 6.3 Par souci de complétude, le Tribunal examinera également si la condition cumulative des critères d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie en l'espèce. 6.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 6.3.1.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie.”
LEI art. 4 n. 7 Conformément à la jurisprudence, l'intégration est considérée comme non réussie lorsque la personne concernée n'exerce aucune activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et dépend pendant une période relativement longue des prestations sociales.
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). 13. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la vie commune du recourant et de son ex-épouse a été reprise au plus tard en avril 2014 et a définitivement pris fin en juillet 2018. Leur union conjugale a ainsi duré plus de trois ans, fait admis par l’OCPM. Il convient dès lors de déterminer si l’intégration du recourant en Suisse peut être considérée comme réussie. 14. Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. 15. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’inté-gration professionnelle. Il n’est pas non plus indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art.”
“b LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 12.2 En l'occurrence, l'intéressée et feu son mari ont fait ménage commun en Suisse dès le mois de mai 2001, ensuite de leur mariage célébré en décembre 2000, et jusqu'à leur séparation au mois de juillet 2012. La condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est ainsi remplie, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il s'agit dès lors d'examiner si la condition cumulative de l'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie. 12.3 12.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 12.3.2 Selon la jurisprudence, toujours applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 5.En l'occurrence, les époux X.V._______ ont fait ménage commun en Suisse depuis la célébration de leur mariage le (...) 2009, jusqu'à leur séparation, au mois d'avril ou septembre 2017. La condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est ainsi formellement remplie, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). 5.1 Il s'agit d'examiner si la condition cumulative des critères d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie. 5.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, toujours applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal parvient à la conclusion que le lien conjugal de la recourante était irrémédiablement altéré (respectivement qu'une volonté matrimoniale commune faisait défaut) avant le délai des trois ans de vie commune - qui a commencé à courir le 7 novembre 2014 - exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021 consid. 6.3, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 7.4.1 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.2). 6.2.3 La communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, n'est pas réalisée en l'espèce. 6.3 Par souci de complétude, le Tribunal examinera également si la condition cumulative des critères d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie en l'espèce. 6.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 6.3.1.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie.”
“Or, le dossier ne présente pas d'éléments suffisamment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effective des trois ans de vie commune, de sorte que ceux-ci ne sauraient être partagés. 5.6 Ainsi, le Tribunal conclut que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans durant la première période de vie commune et qu'il n'y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant la date de la première séparation du couple. La durée de la seconde période de vie commune n'a dès lors pas à être examinée. Partant, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Il reste à examiner si la condition d'intégration réussie, condition cumulative (cf. supra, consid. 5.1), est également remplie. 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence - toujours applicable nonobstant l'entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 précité consid. 3.3) -, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives. S’agissant de la première condition, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La deuxième condition exige que l’intégration de l’étranger soit réussie : son évaluation tient compte des critères suivants (art. 58a al. 1 LEI) : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). L’intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF du 28.06.2021 [2C_276/2021] cons. 4.2, du 14.01.2021 [2C_706/2020] cons. 4.3). En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 1er juillet 2018 et le couple s’est séparé en septembre 2019. Il est ainsi constant que la première condition relative à la durée de vie en Suisse des conjoints, n’est pas réalisée, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’article 50 al. 1 let. a LEI compte tenu du caractère cumulatif des conditions posées à cette disposition.”
En cas de courte durée de séjour (ici : séjour depuis 2015) et d'une période de détention qui n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée régulière de séjour, ainsi qu'en l'absence d'ancrage familial, de formation, professionnel, social ou culturel, on peut considérer qu'il y a absence d'intégration ou une intégration très faible au sens de l'art. 4 LEI. Dans de telles circonstances, le tribunal a estimé dans la jurisprudence citée qu'une réintégration dans le pays d'origine pouvait sembler possible et que la personne concernée ne s'était pas fondée sur un droit de protection familial au titre de l'art. 8 ch. 1 CEDH ni sur un cas de rigueur personnelle grave.
“In der Gesamtwürdigung ergibt sich: Der Beschwerdeführer ist erst seit 2015 in der Schweiz, davon ein Jahr im Gefängnis, was bei der Landesverweisung nicht als reguläre Aufenthaltsdauer angerechnet wird (Urteil 6B_1123/2020 vom 2. März 2021 E. 3.3.4 mit Hinweisen). Er hat hier keine Familienangehörigen und ist weder ausbildungsmässig noch beruflich, sozial oder kulturell auch nur ansatzweise verankert oder integriert (Art. 4 AIG [SR 142.20]; zu den integrationsrechtlichen Voraussetzungen BGE 146 IV 105 E. 3.4.2 S. 108; 144 IV 332 E. 3.3.2 S. 340 f.; Urteil 6B_1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.1). Hingegen kann davon ausgegangen werden, dass er mit den Lebensverhältnissen in seinem Heimatland vertraut ist. Eine Reintegration erscheint dort möglich, während eine Sozialisierung in der Schweiz gar nie stattfand. Eine Bedrohungssituation im Herkunftsland ist nach der verbindlichen vorinstanzlichen Feststellung (Art. 105 Abs. 1 BGG) nicht gegeben (Urteil S. 46). Der Beschwerdeführer kann sich nicht auf den familiären Anspruch im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK berufen. Besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur sind ebenso wenig vorhanden, so dass er sich auch unter diesem Titel nicht auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK berufen kann (vgl. Urteil 6B_1123/2020 vom 2. März 2021 E. 3.3.2, 3.3.4). Ein schwerer persönlicher Härtefall im Sinne von Art. 66a Abs.”
Lorsque la communauté conjugale a clairement pris fin avant l'expiration de la durée minimale de trois ans (p. ex. séparation durable ou cessation du ménage commun avant d'avoir atteint les trois ans), la condition d'une durée minimale de trois ans n'est pas remplie. Dans ce cas, l'examen des critères d'intégration visés à l'art. 4 al. 2 LEI (ou à l'art. 58a ou à des dispositions analogues) n'est pas nécessaire, les deux conditions étant cumulatives.
“La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/594/2021 du 8 juin 2021 consid. 4). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). c. En l'occurrence, il n'est pas contesté par le recourant qu'après son mariage avec Mme D______, ressortissante suisse, le 6 novembre 2015, tous deux ont fait ménage commun jusqu'au mieux l'année 2017 (juillet 2016 selon la décision de l'OCPM du 10 mars 2021). La demande en divorce datée du 29 juin 2018 précise d'ailleurs que la séparation du couple « exist[ait] depuis longtemps » et un courrier de l'épouse adressé à l'autorité intimée le 4 septembre 2020 qu'ils ne vivaient plus sous le même toit depuis 2017. C'est ainsi à juste titre que tant l'OCPM que le TAPI ont considéré que l'union conjugale s'était définitivement terminée avant l'échéance du délai de trois ans. Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art.”
“a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 précité consid. 4.1). b. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 7.3). c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Cst. ; c. les compétences linguistiques ; et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 12) En l'espèce, le recourant a vécu en Suisse avec son épouse à partir du 1er mars 2018. Dès lors qu'ils se sont séparés au plus tard en juillet 2019, que l'épouse du recourant a quitté la Suisse en août 2019 et que le divorce a été prononcé par un tribunal espagnol en septembre 2020, force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Il n'est pas nécessaire d'examiner, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de savoir si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis, puisque la première des deux conditions cumulatives fait défaut. 13) a. Il convient ensuite d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art.”
L'objectif d'intégration de la LEI se distingue de celui de la loi sur les États hôtes (GSG) : la GSG autorise la présence d'acteurs internationaux principalement pour l'exercice de fonctions officielles et vise, à ce titre, une promotion liée à cette présence de service. La politique d'intégration de la LEI, en revanche, s'adresse aux personnes étrangères présentes de manière prolongée et légale et vise à permettre leur participation économique, sociale et culturelle.
“Das Gaststaatgesetz erlaubt den ausländischen Personen die Anwesenheit in der Schweiz, damit die institutionellen Begünstigten (vgl. Art. 2 Abs. 1 GSG) ihre Aufgaben erfüllen können. Um die Voraussetzungen für Aufnahme, Arbeit, Integration und Sicherheit zu verbessern, können den Begünstigten im Sinn von Art. 2 GSG finanzielle Beiträge und andere Unterstützungsmassnahmen gewährt werden (Art. 18 Bst. a i.V.m. Art. 19 Bst. a GSG). Eine gute Integration der gemeinhin als «die Internationalen» bezeichneten Personen ist aus Sicht des Gesetzgebers ein Schlüsselelement einer erfolgreichen Schweizer Gaststaatpolitik. Sie soll einen Beitrag leisten an den reibungslosen Betrieb der hier niedergelassenen Organisationen (Botschaft GSG, S. 8066). Auch hier zeigt sich der enge Bezug zur offiziellen Funktion, die in der Schweiz ausgeübt wird. Die mit dem ordentlichen Ausländerrecht verfolgte Integrationspolitik hat einen anderen Fokus. Sie zielt auf die einzelnen Ausländerinnen und Ausländer und soll diesen längerfristig ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzunehmen (vgl. Art. 4 Abs. 2 AIG). Das setzt Integrationswillen voraus; zudem darf erwartet werden, dass sich die ausländische Person mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzt und sie insbesondere eine Landessprache erlernt (Art. 4 Abs. 3 und 4 AIG; vgl. allgemein zu den Integrationskriterien Art. 58a AIG und Art. 77a ff. VZAE). Die Integrationsförderung ist eine staatliche Aufgabe, die sich auf zahlreiche wichtige Lebensbereiche erstreckt (vgl. Art. 53 ff. AIG; Art. 3 ff. und 12 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern [VIntA; SR 142.205]). Dabei sind grundsätzlich alle Ausländerinnen und Ausländer angesprochen (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 3.3; für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen etwa Art. 33 Abs. 4 und Art. 23 Abs. 2 AIG). Die Integration, die mit einer Bewilligung nach dem AIG verbunden ist, hat damit eine wesentlich grössere und umfassendere Tragweite als jene nach dem Gaststaatgesetz, wie namentlich auch in den Formen der Integrationsförderung zum Ausdruck kommt (vgl.”
Citation : LEI art. 4 ch. 3 Un emploi stable, l'absence ou seulement de faibles prestations durables d'aide sociale, des connaissances linguistiques suffisantes ainsi que le respect de l'ordre public et des valeurs constitutionnelles plaident régulièrement en faveur d'une intégration réussie. Lorsque de telles circonstances sont réunies, des doutes contraires exigent des indices sérieux pour nier l'intégration.
“2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). 14. En l'espèce, il n’est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse a commencé à la date de célébration de leur mariage, soit le 15 octobre 2010 et qu’elle s'est achevée lors de leur séparation officielle, le 27 août 2015. Elle a ainsi duré plus de trois ans. Il résulte de ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Reste à examiner la seconde, à savoir si le recourant remplit les critères d'intégration. 15. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. 16. Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid.”
“2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). 14. En l'espèce, il n’est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse a commencé à la date de célébration de leur mariage, soit le 15 octobre 2010 et qu’elle s'est achevée lors de leur séparation officielle, le 27 août 2015. Elle a ainsi duré plus de trois ans. Il résulte de ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Reste à examiner la seconde, à savoir si le recourant remplit les critères d'intégration. 15. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. 16. Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid.”
L'absence de preuves de compétences linguistiques (p. ex. un certificat de langue formel) est, dans les décisions citées, considérée comme un élément défavorable pour la preuve d'intégration au sens de l'art. 4 al. 4 LEI. De même, la simple fréquentation de cours ou la participation à des offres d'intégration, sans justificatif approprié, ne peut pas nécessairement être considérée comme une preuve suffisante de maîtrise de la langue et d'enracinement profond.
“Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, als dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann besteht auch kein gewichtiges öffentliches Interesse an seinem weiteren Aufenthalt in der Schweiz: Das mit Schreiben vom 26. März 2022 dargelegte Interesse seines Arbeitgebers, ihn als Mitarbeiter nicht zu verlieren, vermag ein solches jedenfalls nicht zu begründen. Der als Mechaniker/Allrounder beschäftigte Beschwerdeführer gehört keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG an. Sodann liegt auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Des Weiteren werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art. 58a AIG gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG kumulative Erfordernisse zu einer mindestens dreijährigen Ehegemeinschaft dar und vermögen für sich genommen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen (BGr, 26. März 2010, 2C_635/2009, E. 5.3.2). 3.3.2 Auch die geltend gemachten wirtschaftlichen Wiedereingliederungsprobleme vermögen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen. Es ist ihm als jungem und gesundem Mann möglich, sich in der Heimat wieder eine Existenz aufzubauen.”
“Soweit der Beschwerdeführer sich unter anderem auf seine, wie er behauptet, sehr gute Integration beruft, ist hierzu Folgendes festzuhalten: Der noch junge Beschwerdeführer ist in Albanien aufgewachsen und sozialisiert worden. Er ist erst im Alter von 20 Jahren in die Schweiz gekommen und lebt hier gerademal seit gut zwei Jahren. Nach der Trennung von seiner Ehefrau musste er mit seiner Wegweisung rechnen. Er ist mit der Sprache und den Gepflogenheiten seines Heimatlandes zweifellos nach wie vor bestens vertraut. Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten guten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz seit Juni 2020 einer Erwerbstätigkeit im Gastronomiebereich als … nachgeht, es sich hierbei jedoch um keine qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG handelt und er damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört sowie auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vorliegt. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art.”
“Sofern der Beschwerdeführer sich unter anderem auf seine behauptete ausgezeichnete Integration beruft, ist hierzu Folgendes festzuhalten: Zwar hat sich der Beschwerdeführer in der Schweiz einigermassen erfolgreich integriert. Er geht seit Juli 2020 einer Erwerbstätigkeit im Gastronomiebereich nach und hat auch davor an Basisbeschäftigungsprogrammen teilgenommen, wobei er gemäss den eingereichten Arbeitszeugnissen von seinem Arbeitgeber sehr geschätzt wurde. Zudem hat er sich seit seiner Einreise wohlverhalten. Mit dem Besuch von diversen Sprachkursen (Niveau A1/2) hat er auch seinen Willen zum Spracherwerb bekundet, wobei es an einem entsprechenden Deutschzertifikat bis dato hingegen noch fehlt (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Gleichwohl darf auch der Umstand, dass er seit seiner Einreise in die Schweiz am 24. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau von der Sozialhilfe in der Höhe von Fr. 102'971.85 unterstützt werden musste, nicht unberücksichtigt bleiben. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden.”
Les lacunes linguistiques ne sont pas automatiquement considérées comme un manque d'intégration ; toutefois, selon la jurisprudence, elles constituent un indice objectif. La compétence linguistique est qualifiée de compétence clé pour mener une vie autonome ainsi que pour s'intéresser et participer à la vie publique et sociale ; l'absence de connaissances linguistiques peut donc laisser penser que la personne concernée ne peut ou ne veut pas participer à la vie sociale du pays d'accueil et est dès lors insuffisamment intégrée (art. 4 al. 4 LEI).
“Inhaltlich zeichnet sich Integration durch die Fähigkeit zu einer selbständigen Lebensführung sowie durch das Interesse und die Teilhabe am öffentlichen und sozialen Leben aus. Sprachkenntnisse haben in diesem Rahmen die Funktion einer Schlüsselkompetenz (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG). Ihr Fehlen ist Indiz dafür, dass der Betreffende am sozialen Leben des Gastlandes nicht teilnehmen kann oder will und damit unzureichend integriert ist (vgl. BVGE 2008/46 E. 5.2.2 S. 660 m.H.).”
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