13 commentaries
L'art. 25 al. 2 LEI prévoit que les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables. L'art. 21 LEI (priorité des travailleurs indigènes et de l'UE/AELE) est en revanche applicable. Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement, les autres conditions doivent être examinées cumulativement.
“Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.1). Les conditions d'admission ont matériellement pour but de gérer de manière « restrictive » l'immigration ne provenant pas de la zone UE/AELE, de servir conséquemment les intérêts économiques à long terme et de tenir compte de manière accrue des objectifs généraux relatifs aux aspects politiques et sociaux du pays et en matière d'intégration (ATAF 2011/1 consid.”
“et s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (art. 25 al. 1 let. b). Les art. 20 (mesures de limitation), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). Est en revanche applicable l'art. 21 LEI aux termes duquel un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1); sont considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2). Conformément à l'art. 35 LEI, l'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (al. 1); le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions (al.”
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
Pour les autorisations frontalières, des exceptions aux conditions d’admission sont possibles, pour autant que l’art. 30 LEI soit applicable. De telles dérogations aux conditions réglées aux art. 18–29 LEI (p. ex. relatives à la qualification, au salaire ou au logement) doivent toutefois être appliquées à titre exceptionnel et de manière restrictive; la jurisprudence exige une interprétation stricte, notamment dans les cas individuels d’extrême gravité ou en présence d’intérêts publics prépondérants. Il n’existe aucun droit à l’octroi d’une dérogation.
“1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3). Cette disposition constitue, par ailleurs, une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
“1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al.”
Selon l’art. 25 LEI, l’autorisation frontalière suppose que la personne concernée dispose d’un droit de séjour durable dans l’État voisin et qu’elle réside depuis au moins six mois dans la zone frontalière voisine.
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let.”
L'art. 25 LEI n'était pas applicable dans la présente décision et n'a pas été examiné, la personne concernée n'étant pas un travailleur frontalier.
“La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2500/2012 du 3 mai 2013 consid. 4.2). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie ainsi que le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités), aucun moyen de preuve ne s'imposant à lui (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_564/2013 du 22 avril 2014 consid. 2.3). 22. En outre, l’étranger doit également avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 23. En l'espèce, la décision querellée se fonde uniquement sur l'absence d'intérêt économique de la recourante pour la Suisse. D'emblée, le tribunal constate que la réserve comprise dans la décision querellée s'agissant du versement de l'impôt à la source n'est manifestement plus d'actualité, dès lors que la situation est désormais régularisée et que l'AFC a levé sa réserve auprès de l'autorité intimée. En outre, d'après la jurisprudence du tribunal de céans, dans le domaine des ONG, l'avis et le soutien éventuel de la CAGI revêt un poids important dans l'appréciation de l'intérêt économique d'une ONG pour la Genève Internationale. En effet, cette association, fondée par la Confédération et l'État de Genève, constitue la porte d'entrée unique pour l'installation et l'intégration des ONG au sein de la Genève Internationale. Sur son site internet, sous l'onglet « soutien aux ONG internationales », il est vrai, comme le relève la recourante, qu'il est expressément indiqué que « le soutien du CAGI à une ONG est conditionné à son enregistrement dans la base de données du CAGI » (https://www.”
Lors de l’octroi d’autorisations aux frontalières et frontaliers, il convient de tenir compte de la mesure dans laquelle l’admission influe sur la situation du marché du travail et sur le développement économique durable, ainsi que de la capacité d’intégration de la personne concernée. Il y a lieu d’éviter que l’admission de nouvelles travailleuses et de nouveaux travailleurs étrangers ne favorise le dumping salarial ou social sur le marché du travail suisse. Lors de l’examen, il faut en outre respecter le principe de la priorité de la main-d’œuvre en Suisse, respectivement de la main-d’œuvre bénéficiant d’une priorité en vertu des accords sur la libre circulation des personnes.
“1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid.”
“1, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015), il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid.”
Pour obtenir une autorisation en qualité de travailleur frontalier au sens de l’art. 25 al. 1 LEI, la personne doit disposer d’un droit de séjour durable dans un État voisin et résider depuis au moins six mois dans la région frontalière voisine; il est en outre requis que l’activité lucrative soit exercée dans la région frontalière suisse.
“Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 25. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (cf. directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence.”
“L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit la coiffure pour tous, revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Si selon ses déclarations, l'ancienne propriétaire du F______ se limitait à la coiffure féminine ou de personnes âgées, ce n'est pas le cas de tous les salons actifs à Genève, lesquels offrent eux-aussi des prestations de coiffure pour tous. Le fait que le recourant souhaite offrir une partie des prestations proposées sur la base d'un forfait n’est pas déterminant ; en effet, cela ne modifie pas les prestations offertes de telle manière qu’il faille considérer autrement l’activité envisagée. Une recherche sur le registre du commerce du canton de Genève permet en outre de constater qu’il existe déjà un très grand nombre d'entreprises actives dans le domaine d’activité de la société (soit 675 entreprises en utilisant le terme « coiffure » dans le but de la société), et ce, sans compter les éventuelles entreprises actives mais non inscrites au registre du commerce.”
art. 25 al. 2 exclut l'application des art. 20, 23 et 24. En revanche, l'art. 21 (priorité des travailleurs indigènes) demeure applicable: les travailleurs frontaliers dépourvus du droit à la libre circulation des personnes ne peuvent être admis que s'il est établi qu'aucun travailleur indigène ni aucun ressortissant d'un État lié par un accord sur la libre circulation des personnes ne correspond au profil recherché. L'art. 22 (conditions usuelles de travail et de salaire) est également applicable.
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
Selon la jurisprudence citée, une autorisation de séjour du conjoint, temporaire ou uniquement renouvelable (p. ex. en France), ne constitue pas un « droit durable » au sens de l’art. 25 al. 1 LEI. Une autorisation temporaire, même si elle est renouvelable, n’est dès lors pas considérée comme un droit de séjour durable et ne fonde aucun droit à une autorisation frontalière.
“Au-delà de l’âge de 25 ans pour les enfants, ou à la fin de la fonction et l’échéance de la carte de légitimation, l’octroi d’un titre est examiné sous l’angle de la LEI (art. 22 al. 1 let. d OLEH). Le séjour au bénéfice de la carte de légitimation étant d’emblée temporaire, la durée du séjour à ce titre n’est pas prise en compte pour l’examen d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Une autorisation de séjour n’est délivrée que dans des circonstances absolument exceptionnelles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/214 du 24 mars 2015 consid. 8.1 ; ATA/311/2019 du 26 mars 2019 consid. 9d). L’étranger dans cette situation ne possède donc aucun droit à la délivrance de l’autorisation, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH (ATA/311/2019 précité consid. 10), laquelle ne se pose pas en l’espèce. Il n’a ainsi à aucun moment bénéficié d’une autorisation reposant sur une autre autorisation durable. Le fait que, comme le fait valoir la recourante, le permis français de son conjoint puisse être renouvelé ne suffit ainsi pas à lui conférer un caractère de droit durable au sens de l’art. 25 al. 1 LEI. L’argument selon lequel, si elle vivait avec son conjoint en Suisse, la recourante pourrait bénéficier d’une autorisation de type « Ci », ne lui est d’aucun secours, cette dernière autorisation étant elle-même provisoire et ne se rattachant à aucun droit durable, et le litige portant par ailleurs sur l’octroi d’une autorisation pour frontalier. L’argument ayant trait à la durée limitée de l’autorisation sollicitée est sans portée sur le caractère non durable du droit au séjour en France du conjoint de Mme B______ et partant de cette dernière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 7 septembre 2021 par l’association A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ; met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 400.”
“Au-delà de l’âge de 25 ans pour les enfants, ou à la fin de la fonction et l’échéance de la carte de légitimation, l’octroi d’un titre est examiné sous l’angle de la LEI (art. 22 al. 1 let. d OLEH). Le séjour au bénéfice de la carte de légitimation étant d’emblée temporaire, la durée du séjour à ce titre n’est pas prise en compte pour l’examen d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Une autorisation de séjour n’est délivrée que dans des circonstances absolument exceptionnelles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/214 du 24 mars 2015 consid. 8.1 ; ATA/311/2019 du 26 mars 2019 consid. 9d). L’étranger dans cette situation ne possède donc aucun droit à la délivrance de l’autorisation, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH (ATA/311/2019 précité consid. 10), laquelle ne se pose pas en l’espèce. Il n’a ainsi à aucun moment bénéficié d’une autorisation reposant sur une autre autorisation durable. Le fait que, comme le fait valoir la recourante, le permis français de son conjoint puisse être renouvelé ne suffit ainsi pas à lui conférer un caractère de droit durable au sens de l’art. 25 al. 1 LEI. L’argument selon lequel, si elle vivait avec son conjoint en Suisse, la recourante pourrait bénéficier d’une autorisation de type « Ci », ne lui est d’aucun secours, cette dernière autorisation étant elle-même provisoire et ne se rattachant à aucun droit durable, et le litige portant par ailleurs sur l’octroi d’une autorisation pour frontalier. L’argument ayant trait à la durée limitée de l’autorisation sollicitée est sans portée sur le caractère non durable du droit au séjour en France du conjoint de Mme B______ et partant de cette dernière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 7 septembre 2021 par l’association A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ; met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 400.”
Selon l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20, 23 et 24 ne s’appliquent pas aux cas de frontaliers visés à l’al. 1. En revanche, l’art. 21 (priorité des travailleurs domiciliés en Suisse et des bénéficiaires de la libre circulation) demeure applicable: les frontaliers ressortissants d’États tiers ne peuvent être autorisés que s’il est établi qu’aucun travailleur domicilié en Suisse ni aucun bénéficiaire de la libre circulation présentant le profil requis n’a pu être trouvé. L’art. 22 (salaires et conditions de travail usuels) s’applique également aux frontaliers.
“Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c). 15. À teneur de l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et que s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L’art. 25 al. 2 LEI précise que les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables. 16. Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.1). Les conditions d'admission ont matériellement pour but de gérer de manière « restrictive » l'immigration ne provenant pas de la zone UE/AELE, de servir conséquemment les intérêts économiques à long terme et de tenir compte de manière accrue des objectifs généraux relatifs aux aspects politiques et sociaux du pays et en matière d'intégration (ATAF 2011/1 consid.”
“Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
Si l’art. 25 LEI n’est pas applicable, un statut de frontalier ne peut entrer en ligne de compte que sur la base de l’Accord bilatéral. La jurisprudence citée constate qu’une personne qui, en droit interne, n’est pas considérée comme frontalière peut, le cas échéant, en vertu de l’Accord, en tant que membre de la famille ou conjoint d’un ressortissant français travaillant en Suisse, faire examiner un droit à l’exercice d’une activité lucrative dérivé du droit originaire de ce dernier. Il n’est ainsi expressément soulevé que la question d’une éventuelle dérivation au titre de l’Accord, sans qu’une décision au fond ne soit prise à cet égard.
“La recourante ne peut pas bénéficier du statut de frontalière en application du droit interne, à savoir l'art. 25 LEI (RS 142.20). En effet, elle est domiciliée à U.________ et cette ville ne se situe pas dans la zone frontalière voisine, au sens de cette disposition, permettant ce statut. L'intéressée peut donc uniquement obtenir le statut de frontalière sur la base de l'Accord. Le mari de la requérante est un citoyen français, résidant en France, qui travaille en Suisse en tant que frontalier. Il entre dans le champ d'application personnel de l'Accord et possède un droit originaire d'exercer une activité économique en Suisse (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP). Ainsi, du fait de son statut de conjointe d'un ressortissant français (cf. art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP), qui fait usage de son droit de travailler en Suisse, il convient de se demander si la recourante peut potentiellement tirer du droit originaire de son mari un droit dérivé de travailler dans ce même pays.”
“La recourante ne peut pas bénéficier du statut de frontalière en application du droit interne, à savoir l'art. 25 LEI (RS 142.20). En effet, elle est domiciliée à U.________ et cette ville ne se situe pas dans la zone frontalière voisine, au sens de cette disposition, permettant ce statut. L'intéressée peut donc uniquement obtenir le statut de frontalière sur la base de l'Accord. Le mari de la requérante est un citoyen français, résidant en France, qui travaille en Suisse en tant que frontalier. Il entre dans le champ d'application personnel de l'Accord et possède un droit originaire d'exercer une activité économique en Suisse (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP). Ainsi, du fait de son statut de conjointe d'un ressortissant français (cf. art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP), qui fait usage de son droit de travailler en Suisse, il convient de se demander si la recourante peut potentiellement tirer du droit originaire de son mari un droit dérivé de travailler dans ce même pays.”
Si la personne concernée est un membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sa situation doit être examinée au regard de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou, le cas échéant, du droit pertinent de l’UE (p. ex. la directive 2004/38/CE et la jurisprudence pertinente de la CJUE). L’art. 25 al. 1 LEI s’applique, selon la jurisprudence citée, en particulier aux cas qui échappent au champ d’application de l’ALCP.
“Elle était l'épouse et donc une membre de la famille d'un ressortissant d'un État partie à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). De ce fait, elle pouvait se fonder sur cet accord pour faire valoir un droit dérivé à obtenir une autorisation de travailler en Suisse comme frontalière, dès lors que son époux faisait usage de son propre droit originaire à la libre circulation. g. Par décision du 21 avril 2022, se référant à l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et reprenant la motivation développée dans ses précédentes communications, l'OCPM a retenu que Mme A______ ne remplissait pas la condition de résidence au sein de la zone frontalière reconnue. B. a. Par acte du 25 mai 2022, Mme A______ et B______ ont interjeté recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. L'art. 25 al. 1 LEI ne devait s'appliquer qu'aux ressortissants d'États non-membres de l'UE ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), alors que la situation des ressortissants des États membres de l’UE devait être analysée sous l'angle de l'ALCP. Mariée à un ressortissant d'un État membre de l'UE, Mme A______ était soumise de manière dérivée à l'ALCP et non à la LEI. b. L'OCPM a proposé le rejet du recours. Mme A______ ne pouvait pas faire valoir de droits dérivés fondés sur le fait que son époux était soumis à l'ALCP. La décision litigieuse n'entravait pas la jouissance par M. C______ de ses droits en matière de libre circulation garantie par l'ALCP. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) et la Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [ci-après : Directive 2004/38/CE]) accordaient un droit d'accès au marché du travail aux membres de la famille uniquement si le citoyen européen résidait dans l'État d'accueil.”
Dans la pratique citée, l’OCPM a retenu que, pour l’application de l’art. 25 al. 1 LEI, seule la « carte de résident » française est reconnue comme « droit de séjour durable » ; il fonde cette position sur la constatation du SEM du 3 août 2020, selon laquelle les autres titres de séjour français (visa long séjour valant titre de séjour, carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle) sont considérés comme à durée limitée.
“2) La recourante soutient que Mme B______ disposerait en France d’une autorisation de séjour fondée sur un droit durable, car renouvelable, de son conjoint. a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. c. Selon l’art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et qu’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). 3) En l’espèce, dans sa décision querellée, l’OCPM expose que seules les cartes françaises de résident sont considérées comme conférant un droit de séjour durable. Il se fonde sur la détermination du SEM du 3 août 2020, laquelle a identifié quatre catégories principales de titres de séjour français permettant le séjour prolongé – le visa long séjour valant titre de séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle et la carte de résident – et estimé que les trois premiers n’étaient valables que pour une durée déterminée et n’accordaient aucun droit au renouvellement. Le même jour, l’OCPM a indiqué au SEM qu’il considérerait à l’avenir que seule la carte de résident conférait un droit de séjour durable au sens de l’art.”
Compte tenu du contingent cantonal limité, l’intérêt économique doit faire l’objet d’un examen restrictif pour les demandes fondées sur l’art. 25 LEI. Conformément aux directives, les demandes doivent être dûment motivées et accompagnées de pièces, notamment d’un plan d’entreprise (business plan), d’une analyse de marché, d’une planification du personnel ainsi que des documents de constitution et d’inscription au registre du commerce; les autorités examinent ces justificatifs afin d’apprécier les incidences économiques.
“Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit principalement le traitement et l’analyse de données de clients pour les aider à prendre des décisions stratégiques (cf.”
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