Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346;FF 2020 2779). ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346;FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449). ↩
Règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. ↩
Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no1077/2011, (UE) no515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385). ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3539;FF 2019 175). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
183 commentaries
Référence : LEI art. 5 n. 183 Une simple inscription cantonale ou la preuve d'une assurance-maladie/accidents ne régularisent pas le statut de séjour. Les dépassements de séjour (overstay) restent pertinents au regard du droit des étrangers, même lorsque des actes cantonaux tels qu'une inscription ou une attestation d'assurance sont produits.
“a VEV), weshalb der Schengenraum bei Erreichen der Maximaldauer für mindestens 90 Tage verlassen werden muss. Eine entsprechende Ausreise wird durch die Beschwerdeführerin weder belegt noch wird eine solche substanziiert behauptet, nachdem die von der Beschwerdeführerin behauptete Ausreise aus der Schweiz (ohne Ausreise aus dem Schengenraum) nicht genügen würde, nach der Wiedereinreise einen neuen kurzfristigen Aufenthalt begründen zu können. Auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben seit dem 8. Januar 2020 im Kanton Tessin provisorisch angemeldet sowie seit dem 1. Juni 2020 kranken- und unfallversichert war, deutet klar auf einen über die visumsbefreite Zeit hinausgehenden Aufenthalt (Overstay) im Schengenraum hin, wobei anzumerken ist, dass die Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle nicht mit einer Legalisierung des Aufenthalts einhergeht. Ferner ist festzuhalten, dass zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Entscheids noch ein gültiges Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin bestand und sie damit damals auch die Einreisevoraussetzungen von Art. 5 AIG nicht erfüllte. Auch die ihr vorinstanzlich angesetzte Ausreisefrist regulierte ihren Aufenthalt nicht und machte diesen ferner auch nicht rechtmässig im Sinn von Art. 98 Abs. 4 des Zivilgesetzbuchs (ZGB), selbst wenn das Tessiner Zivilstandsamt hiervon allenfalls bei der Einleitung des Ehevorbereitungsverfahrens ausgegangen ist (vgl. dazu auch untenstehende Ausführungen). 3.4 Ausländerrechtlich musste damit vor der Regulierung des Aufenthalts durch die Tessiner Behörden von einem Overstay bzw. einem Aufenthalt ohne die hierfür notwendige Bewilligung bzw. Erfüllung der Einreisevoraussetzungen ausgegangen werden. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft mit Einstellungsverfügung vom 24. Januar 2022 davon ausging, dass die Beschwerdeführerin sich aufgrund ihres bevorstehenden Eheschlusses mit einem Schweizer und mangels anklagegenügenden Nachweises einer Visum-Überschreitung (Overstay) rechtmässig in der Schweiz aufhalte, sind die diesbezüglichen”
Citation : LEI art. 5 n. 182 Si l'entrée a été effectuée dans le but réel de demander une protection internationale en Suisse et donc d'y séjourner plus longtemps, elle n'entre pas dans le champ d'application du Code des visas. Ces cas relèvent du droit national de l'asile; l'autorité compétente peut renvoyer les demandeurs vers la procédure nationale d'asile et examiner la matière conformément au droit national.
“En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 4.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique [GC], n° 3599/18, du 5 mai 2020). 4.4 Partant, l'objet du litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art.”
LEI art. 5 n. 181 À titre de preuve d'une sortie garantie, il peut notamment être présenté un billet de retour ou un billet aller‑retour (ou un billet circulaire). Le code des visas contient en outre une liste non exhaustive d'autres documents qui peuvent être pris en compte pour apprécier l'intention de quitter le territoire en temps utile.
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine.”
“3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette question (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 Pour ce qui a trait à la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine.”
Une entrée qui contrevient aux prescriptions d'entrée selon l'art. 5 LEI est considérée comme une entrée irrégulière dès le franchissement de la frontière nationale. Il n'est pas nécessaire, pour que l'entrée soit irrégulière, de demeurer en Suisse pendant une durée minimale déterminée.
“Reist ein Ausländer unter Verletzung der Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG in die Schweiz ein, macht er sich der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG schuldig. Rechtswidrigkeit liegt insbesondere vor, wenn eine Einreise trotz Einreiseverbots (Art. 5 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 67 AIG) oder ohne Ausweispapiere und erforderliches Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) erfolgt (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 2). Die Einreise im Sinne der Strafnorm erfolgt mit dem Überschreiten der Landesgrenze (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 3; Vetterli/DAddario di Paolo, a.a.O., Art. 115 N 3). Demnach wird, anders als beim Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts, kein Verweilen in der Schweiz während einer gewissen Mindestdauer verlangt.”
“Reist ein Ausländer unter Verletzung der Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG in die Schweiz ein, macht er sich der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG schuldig. Rechtswidrigkeit liegt insbesondere vor, wenn eine Einreise trotz Einreiseverbots (Art. 5 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 67 AIG) oder ohne Ausweispapiere und erforderliches Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) erfolgt (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 2). Die Einreise im Sinne der Strafnorm erfolgt mit dem Überschreiten der Landesgrenze (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 3; Vetterli/DAddario di Paolo, a.a.O., Art. 115 N 3). Demnach wird, anders als beim Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts, kein Verweilen in der Schweiz während einer gewissen Mindestdauer verlangt.”
Le simple fait de ne pas connaître la date exacte du délai de retour n'exclut pas automatiquement la punissabilité pour séjour illégal. Ce qui importe, en revanche, c'est de savoir si l'étranger avait objectivement la possibilité de quitter la Suisse (p. ex. absence de refus d'admission par l'État d'origine, voir jurisprudence) et si un délai pour quitter le territoire lui avait été fixé; ces deux éléments ont été considérés comme déterminants par la jurisprudence.
“Il soutient qu’aucun délai approprié pour quitter la Suisse, devant aller de 7 à 30 jours selon la directive retour et la LAsi, ne lui a été accordé, dès lors que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) ordonnant son renvoi définitif date du 20 juillet 2021 et que l’infraction retenue porte sur la période du 21 juillet au 12 août 2021. Il allègue en outre que la décision du TAF a été expédiée le 22 juillet 2021 de sorte qu’il n’avait pas reçu la décision définitive de renvoi les premiers jours de l’infraction. A cela s’ajoute qu’aucun délai pour le départ volontaire ne lui a été octroyé et qu’il incombait au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) de lui fixer un nouveau délai de départ à réception de la décision du TAF, ce qui n’a pas été fait. Il soutient qu’il n’a ainsi pas été informé de la date à laquelle il devait quitter la Suisse. Partant, il considère que la condamnation viole la directive Retour, le principe de la bonne foi et de la légalité. 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 45 al. 2 LAsi, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. 2.2.2. En l’espèce, la Cour constate qu’un délai pour quitter la Suisse a bien été donné à l’appelant. En effet, il ressort du chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 17 juin 2021 que l’appelant devait quitter le territoire suisse et l’espace Schengen le jour après l’entrée en force de cette décision.”
Citation : LEI art. 5 n. 178 Les autorités doivent vérifier si la ressortissante d'un État tiers qui sollicite le visa offre une garantie de départ dans le délai imparti. La charge de la preuve en incombe à la personne requérante ; l'appréciation constitue une prévision fondée sur les circonstances particulières de l'espèce. En cas de doutes fondés quant à l'authenticité des pièces produites, à la véracité des déclarations ou à l'intention manifeste de quitter le territoire dans les délais, le visa doit être refusé. Lors de cette appréciation, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte, notamment la situation dans le pays d'origine.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK, Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten beziehungsweise Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.).”
Référence : LEI art. 5 n. 177 En cas de séjour pour une durée déterminée, les personnes requérantes ont une obligation de collaboration : les indications manquantes ou imprécises concernant l'insertion sociale ainsi que la situation patrimoniale ou professionnelle doivent être établies par elles ou présentées de manière définitive ; le fait de s'abstenir de fournir de telles indications peut leur être imputé conformément aux décisions mentionnées.
“Eine Prüfung der Verfügung der Vorinstanz auf eine etwaige Verletzung ihrer Pflicht zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie ihrer Prüf- und Begründungspflicht (vgl. zum Vorgehen statt vieler Urteil des BVGer F-4659/2023 vom 19. Januar 2024 E. 3) lässt aber weder eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 49 Bst. b VwVG; Art. 12 VwVG; vgl. ferner m.w.H. BGE 140 I 285 E. 6.3.1) noch der Prüf- und Begründungspflicht erkennen (Art. 35 Abs.1 VwVG; vgl. ferner auch m.w.H. BGE 145 IV 99 E. 3.1; 143 III 65 E. 5.2). Bezüglich letzterer hat die Vor-instanz anhand einer Einzelfallprüfung hinreichend nachvollziehbar begründet, von welchen Überlegungen sie sich, gerade auch in individueller Hinsicht, bei ihrem Entscheid leiten liess. Im Weiteren hat sie sich genügend vertieft mit der Situation der Gesuchstellenden in Syrien auseinandergesetzt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sie noch konkretere Abklärungen hätte vornehmen müssen. Mit Hinweis auf die Mitwirkungspflicht der Gesuchstellenden ist das teilweise Fehlen relevanter Angaben ihnen anzulasten (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Zwar wird in der Replik nachvollziehbar auf die Beweismittelbeschaffungsschwierigkeiten in Syrien hingewiesen. Es wäre ihnen dennoch zumutbar gewesen, den genauen Umfang ihres dortigen Immobilienbesitzes, ihre dazugehörigen Verwaltungstätigkeiten sowie ihre geltend gemachten anderweitigen sozialen Verpflichtungen zu beweisen oder zumindest abschliessend darzulegen.”
“Allein aufgrund der Situation im Heimatstaat darf nicht auf eine unzureichend gesicherte Wiederausreise geschlossen werden. Bei der Risikoanalyse sind sämtliche Gesichtspunkte des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Obliegt einer gesuchstellenden Person im Heimatland beispielsweise eine besondere berufliche, gesellschaftliche oder familiäre Verantwortung, kann dies die Prognose für eine anstandslose Wiederausreise begünstigen (BVGE 2014/1 E. 6.3.1 m.H). Von einer besonders starken sozio-ökonomischen Einbettung der Gesuchstellenden in Syrien, die sie von einer Emigration abhalten könnte, kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden. Konkrete Hinweise auf etwaige soziale oder familiäre Verpflichtungen der Beschwerdeführenden in Syrien sind den Akten nicht zu entnehmen. Mit Hinweis auf ihre Mitwirkungspflicht ist das Fehlen entsprechender Angaben ihnen anzulasten (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). In Bezug auf ihre beruflichen Verpflichtungen führen die Beschwerdeführenden aus, in Syrien im eigenen Familienbetrieb tätig zu sein (vgl. SEM-act. ZEMIS 22254089, S. 25 f; SEM-act. ZEMIS 22254099, S. 36; SEM-act. ZEMIS 22254104, S. 30). Der gastgebende Sohn hingegen bezeichnet seinen Vater und seine Mutter (Beschwerdeführende 1 und 2) auf widersprüchliche Weise als pensioniert respektive als Hausfrau (vgl. SEM-act. ZEMIS 22254099, S. 30 f.). Zugunsten einer Wiederausreise der Beschwerdeführenden spricht vorliegend einzig der Immobilienbesitz des Beschwerdeführenden 1 (vgl. SEM-act. ZEMIS 222540999, S. 25 f.). Dieser Umstand allein kann aber keine hinreichende Gewähr für ihre Wiederausreise bieten, zumal ihr dortiger Besitz trotz Ausreise veräussert werden könnte.”
Lors de l'examen de l'art. 5 al. 2 LEI, les autorités compétentes en matière de migration disposent d'une large marge d'appréciation. Elles doivent exercer ce pouvoir d'appréciation dans le respect de leurs devoirs; la légalité de l'exercice de ce pouvoir peut être contrôlée par les juridictions administratives.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ab-lauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK). Den Behörden kommt bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Visumserteilung erfüllt sind, ein weiter Beurteilungsspielraum zu (BVGE 2014/1 E.”
“d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). Das Verwaltungsgericht kann lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten muss. Sie muss also den Willen haben, die Schweiz nach Erfüllung des Aufenthaltszwecks beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen (VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1). Dies gilt auch für Studierende, welche in der Schweiz eine Hochschule oder Fachhochschule besuchen wollen. Auch wenn Letztere nach einem Abschluss in der Schweiz während sechs Monaten eine Stelle suchen können und unter gewissen Voraussetzungen einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt haben (vgl. Art. 21 Abs. 3 AIG), handelt es sich auch bei deren Aufenthalt zur Aus- bzw. Weiterbildung um einen vorübergehenden (VGr, 27. Oktober 2020, VB.2020.00373, E. 3.1.2). 2.3 Aus- oder Weiterbildungen werden gemäss Art. 23 Abs. 3 VZAE in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt. Ausnahmen sind nur in hinreichend begründeten Fällen möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen, und müssen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung unterbreitet werden (vgl.”
LEI art. 5 n° 175 L'entrée doit être refusée lorsque les ressortissants de pays tiers sont inscrits dans le Système d'information Schengen (SIS) comme personnes faisant l'objet d'un refus d'entrée ou lorsqu'ils constituent une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un État membre.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“No-vember 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim von dieser Visumspflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Citation : LEI art. 5 n. 174 Pour prouver les moyens nécessaires au départ assuré, des justificatifs concrets tels que de l'argent liquide, une carte bancaire ou un relevé de compte peuvent être utilisés. L'absence de tels éléments peut affaiblir la crédibilité de l'affirmation selon laquelle on dispose de moyens suffisants ; dans les décisions citées, l'absence de preuves concrètes a été jugée peu convaincante.
“Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat. S'agissant des moyens financiers du prévenu, il est établi que, le 22 décembre 2022, il n'avait pas d'argent ni de moyens de subsistance, même pour l'achat d'un billet de transport en commun. En effet, lors de son interpellation, il n'avait sur lui que CHF 51.50 et EUR 0.59 et il a lui-même déclaré qu'il n'avait que les CHF 50.- que le cycliste lui avait remis contre les stupéfiants et un peu de monnaie. Le prévenu a soulevé ultérieurement le fait qu'il était alors titulaire d'une carte bancaire italienne liée à un compte sur lequel il avait perçu ses revenus, sans toutefois démontrer l'état financier dudit compte. Quant aux faits du 8 juin 2022, le prévenu a indiqué au Ministère public qu'il était venu à Genève ce jour-là avec EUR 30.- et qu'il lui restait EUR 19.- dans sa poche au moment de son interpellation, dès lors qu'il s'était acheté à manger. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre cela en question. Cependant, les prescriptions prévues à l'art. 5 LEI étant cumulatives, la question des moyens financiers nécessaires peut rester ouverte. En effet, vu les éléments du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu en Suisse, en particulier à Genève, les 22 décembre 2022 et 8 juin 2023, à chaque fois pour y vendre des stupéfiants et pouvoir en partie subvenir à ses besoins. Il représentait donc une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses, se trouvant sur le territoire helvétique dans le but d'y vendre des stupéfiants. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. De la violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée 2.2.2. En l'occurrence, il est établi que, le 8 juin 2023, celui-ci s'est trouvé à Genève, à la rue ______, et ce, en violation de la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il faisait l'objet, décision valable dès le 6 janvier 2023 pour une durée de douze mois, laquelle lui avait été notifiée à cette même date.”
“Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance. Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance modifié sur ce point. 2.5.2. La défense plaide que la négligence aurait dû être retenue s'agissant des infractions à la LEI. Le prévenu disposait d'une autorisation de séjour italienne et avait de l'argent sur son compte en banque. Il se trouvait à Genève dans le seul but de retrouver ses papiers. Lors de ses arrestations des 3 et 13 septembre 2019, l'appelant était en possession de son passeport nigérian. À tout le moins le 13 septembre, il avait également sur lui la copie de son permis de séjour italien valable. Il remplissait ainsi la première condition de l'art. 5 LEI (let. a). Il en va différemment de la deuxième condition (art. 5 let. b LEI). Les explications de l'appelant, selon lesquelles il était en possession de moyens de subsistance suffisants lors de son entrée en Suisse, ne résistent pas à l'examen du dossier. S'il a de manière constante expliqué réaliser un salaire en Italie et posséder un compte bancaire italien, il n'a pas prouvé qu'il était en mesure d'assurer son séjour, aussi court fût-il, et son départ de Suisse. En particulier, il n'a pas démontré – par exemple par la production d'un extrait de compte – avoir des moyens financiers à disposition. Il n'était pas en possession d'une carte bancaire lors des arrestations du 3 et 13 septembre. Il avait uniquement CHF 50.- sur lui le 3 septembre. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans un centre F______ à Genève, précisant le 13 septembre avoir dépensé tout l'argent qu'il avait en sa possession en arrivant. Il a ensuite modifié sa version devant le MP, puis le TP, prétendant avoir séjourné à H______ et y avoir laissé son argent.”
Selon la doctrine et la jurisprudence, le séjour pour des traitements médicaux au sens de l'art. 29 LEI doit être qualifié de temporaire; selon l'art. 5 al. 2 LEI, le requérant doit dès lors fournir la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du séjour. Dans la pratique, la volonté de retour ou la garantie d'un départ effectif n'est souvent pas considérée comme assurée notamment lorsque le besoin de soins est décrit comme de longue durée (dans la jurisprudence, à titre d'exemple, environ cinq à dix ans) et qu'aucune date de fin claire du séjour n'est indiquée.
“96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). A l'inverse, lorsque le séjour pour traitement médical est d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours, il convient d'emprunter la voie du visa Schengen (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
“Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). 16. Séjournant en Suisse depuis novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans, la recourante ne remplit à l’évidence pas les conditions de durée de l’art. 32 al. 1 et 3 LEI. En outre, ses déclarations ont varié s’agissant de son retour dans son pays d’origine. Dans la mesure où elle souhaite désormais obtenir un permis de séjour pour demeurer et travailler en Suisse, il convient de retenir que son retour au Rwanda n’est manifestement pas garanti.”
“4 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée, soit une année (cf. art. 56 al. 1 OASA). En l'espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité s'étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l'art. 29 LEI. Par ailleurs, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut pas être octroyée à la recourante, faute pour elle d'avoir interrompu son séjour en Suisse durant une année. 9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). A ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 11). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2 ; MINH SON NGUYEN op. cit., art. 29 n° 8 à 10). 9.4 Le parcours migratoire de la recourante - et en particulier la motivation de sa demande d'autorisation de séjour, mettant en évidence un «traitement [médical] de longue durée» et son désir de vivre en Suisse «le reste de [sa] vie» (cf. supra, FAITS, lettre I) - indique sa volonté de s'installer sur le territoire helvétique de manière durable.”
Pour les séjours de courte durée permis sans autorisation, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 LEI doivent être respectées pendant toute la durée du séjour. La personne concernée peut, le cas échéant, être invitée à présenter des documents pertinents (p. ex. relatifs à la date d'entrée) afin de démontrer le respect de ces conditions.
“Il soutient qu’il n’était pas conscient qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse et qu’il était convaincu que l’interdiction de territoire suisse était échue, ce qu’il a déclaré de manière constante tout au long de la procédure. Il a dès lors agi par négligence et seule l’infraction de l’art. 115 al. 3 LEI doit être retenue. 4.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 4.3. En l’espèce, le Tribunal a retenu que A.”
“b LEI, pour laquelle une durée de séjour d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (Sauthier, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 115 n. 14). Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). 4.2 En l’espèce, il résulte du rapport de police du 20 juin 2022 que les analyses du contrôle téléphonique direct et du contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement +4177[...] de l'appelant ont établi que ce dernier n'avait pas quitté la Suisse entre le 28 juin 2021 et le 24 janvier 2022. L'abonnement de ce raccordement est au nom de l'appelant et a été créé le 28 juin 2021.”
“Ainsi, faute de continuité entre les deux séjours, il convient dès lors de déterminer s'il devait requérir une nouvelle autorisation pour la période de mars 2019. La légalité de son séjour doit alors s'apprécier à l'aune de l'art. 10 LEI. 2.6. 2.6.1. Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). 2.6.2. S'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat dit tiers qui réside régulièrement dans un Etat de l'espace Schengen, alors, la portée de l'art. 10 al. 1 LEI est faible puisque, en sus de la réglementation Schengen, il ne fait que rappeler la possibilité de séjourner pendant trois mois sans exercer d'activité lucrative (Nguyen, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art.”
Selon les explications relatives à l'art. 64d LEI, une décision de retour (décision d'éloignement) peut, en cas de danger pour la sécurité ou l'ordre public, être immédiatement exécutoire ou être assortie d'un délai de départ inférieur à sept jours ; ceci est lié aux exigences imposées aux personnes entrant sur le territoire, mentionnées à l'art. 5.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).”
Citation: LEI art. 5 N. 170 Les autorités doivent vérifier si le départ assuré est garanti ; à cet effet, le requérant doit fournir des renseignements établissant sa volonté et sa capacité à quitter le territoire dans le délai imparti. À défaut de telles preuves, cela peut être considéré comme un indice d'un danger pour l'ordre public et entraîner le rejet de la demande d'entrée.
“5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2).”
Citation: LEI art. 5 n. 169 Des déclarations contradictoires des demandeuses ou demandeurs (p. ex. entre époux) peuvent susciter des doutes fondés quant au but de séjour invoqué et ainsi entraîner le refus d'entrée.
“Sodann hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes zu den Umständen des beabsichtigten Aufenthalts in der Schweiz (Ehemann benötige aus gesundheitlichen Gründen dringend eine Begleitung in der Schweiz, was dieser gegenüber den kantonalen Behörden jedoch verneinte) begründete Zweifel am angeführten Aufenthaltszweck bestehen (vgl. Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK und Art. 5 Abs. 1 AIG).”
Dans l'affaire en cause, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que, à l'exception de l'absence d'une assurance maladie de voyage valide, toutes les conditions d'octroi du visa, notamment la garantie d'une sortie assurée du territoire conformément à l'art. 5 al. 2 LEI, étaient réunies. La juridiction inférieure avait à tort nié cette garantie ; le tribunal a ordonné d'octroyer le visa Schengen dès qu'une assurance maladie de voyage valable serait produite. Une affirmation généralisée selon laquelle l'absence d'une assurance maladie de voyage ne peut en principe être invoquée pour nier cette garantie va au-delà de la décision sous-jacente.
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass bis auf eine gültige Reisekrankenversicherung sämtliche für die Visumserteilung zu prüfenden Einreisevoraussetzungen, insbesondere die Gewähr für die gesicherte Wiederausreise, gegeben sind. Die angefochtene Verfügung beruht auf einer unrichtigen Prognose, indem die Wiederausreise der Gesuchstellerin als nicht gesichert erachtet wurde. Die Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG wurde dadurch zu Unrecht verneint. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, ein Schengen-Visum mit einer Aufenthaltsdauer von 90 Tagen (vgl. Beschwerdehauptantrag) zu erteilen, sobald seitens der Gesuchstellerin eine gültige Reisekrankenversicherung vorgelegt worden ist.”
En cas de recours en vertu de l'art. 5 al. 1 LEI, il convient en règle générale de vérifier si une notification relative à l'entrée ou une interdiction d'entrée a été effectivement remise à la personne concernée et d'une manière compréhensible. Des lacunes dans la rédaction du procès-verbal ou des difficultés de compréhension (p. ex. en raison de problèmes linguistiques) peuvent jouer en faveur de la personne concernée si elles rendent sérieusement douteuse la prise de connaissance de la mesure.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3. 3.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI réprime quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas être entré sur le territoire suisse le 12 septembre 2023. Seule demeure litigieuse la question de savoir si la décision d'interdiction d'entrée dans ce pays, valable du 3 avril 2022 au 3 janvier 2024, lui avait été dûment notifiée à cette date, ce que l'intéressé conteste. L'appelant a continuellement nié avoir eu connaissance de la mesure d'interdiction. S'il a certes affirmé, à l'occasion de son audition par la police, qu'il était demeuré en Suisse après sa notification, il convient de donner crédit à ses déclarations selon lesquelles ses propos n'ont pas correctement été protocolés du fait de sa mauvaise compréhension de l'anglais ou de la question posée.”
Aucun motif humanitaire, intérêt national ou obligation internationale n'apparaît, ni n'a été allégué, de nature à justifier la délivrance d'un visa à validité limitée sur le plan territorial conformément à l'art. 5 al. 3 LEI.
“Auch sind keine humanitären Gründe, nationalen Interessen oder internationalen Verpflichtungen ersichtlich, die die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit gebieten würden (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Auch sind keine humanitären Gründe, nationalen Interessen oder internationalen Verpflichtungen ersichtlich, die die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit gebieten würden (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Gesuchstellerin sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) ist nicht auszumachen. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Gesuchstellerin und den Beschwerdeführenden oder weitere Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
LEI art. 5 n. 165 Les autorités examinent si la possibilité de départ ou la volonté de partir est assurée; à cet égard, l'état personnel et l'intention dûment établie de quitter à nouveau le territoire sont pris en compte. En outre, un comportement constitutif d'une infraction pénale ou une mise en danger de l'ordre public ou de la sécurité peut entraîner le refus d'entrée.
“Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat. S'agissant des moyens financiers du prévenu, il est établi que, le 22 décembre 2022, il n'avait pas d'argent ni de moyens de subsistance, même pour l'achat d'un billet de transport en commun. En effet, lors de son interpellation, il n'avait sur lui que CHF 51.50 et EUR 0.59 et il a lui-même déclaré qu'il n'avait que les CHF 50.- que le cycliste lui avait remis contre les stupéfiants et un peu de monnaie. Le prévenu a soulevé ultérieurement le fait qu'il était alors titulaire d'une carte bancaire italienne liée à un compte sur lequel il avait perçu ses revenus, sans toutefois démontrer l'état financier dudit compte. Quant aux faits du 8 juin 2022, le prévenu a indiqué au Ministère public qu'il était venu à Genève ce jour-là avec EUR 30.- et qu'il lui restait EUR 19.- dans sa poche au moment de son interpellation, dès lors qu'il s'était acheté à manger. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre cela en question. Cependant, les prescriptions prévues à l'art. 5 LEI étant cumulatives, la question des moyens financiers nécessaires peut rester ouverte. En effet, vu les éléments du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu en Suisse, en particulier à Genève, les 22 décembre 2022 et 8 juin 2023, à chaque fois pour y vendre des stupéfiants et pouvoir en partie subvenir à ses besoins. Il représentait donc une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses, se trouvant sur le territoire helvétique dans le but d'y vendre des stupéfiants. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. De la violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée 2.2.2. En l'occurrence, il est établi que, le 8 juin 2023, celui-ci s'est trouvé à Genève, à la rue ______, et ce, en violation de la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il faisait l'objet, décision valable dès le 6 janvier 2023 pour une durée de douze mois, laquelle lui avait été notifiée à cette même date.”
LEI art. 5 n. 164 Pour les séjours de courte durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les dispositions du Code frontières Schengen s'appliquent. En conséquence, parmi les conditions d'entrée figurent notamment un document de voyage valable, le cas échéant un visa requis, ainsi que la preuve du motif et des conditions du séjour et de moyens financiers suffisants ou de la possibilité de les obtenir.
“c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions de séjour en Suisse d'une durée ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours pour les ressortissants des pays tiers sont régies à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2019/817, JO L 135 du 22 mai 2019, p. 67). L'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI, prévoit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let.”
Référence : LEI art. 5 n. 163 En cas d'entrée sans visa pour de courts séjours (p. ex. Serbie), l'obligation d'obtenir un visa de court séjour disparaît, mais l'examen des conditions d'entrée au titre de l'art. 5 LEI reste exigé. Dans la mesure où le séjour a pour but l'exercice d'une activité lucrative, l'obligation correspondante d'obtenir un visa ou une autorisation demeure.
“La culpabilité de l'appelante du chef de blanchiment d'argent, indépendamment de la question de savoir si la rémunération a été convenue préalablement ou postérieurement à la transaction, doit dès lors être confirmée. L'appel sera, partant, rejeté sur ce point. 3.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 al. 3 OEV, ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, au nombre desquels figure notamment la Serbie (cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018 R1806&from=FR). Ces ressortissants – parmi lesquels les Serbes – doivent en revanche être titulaires d'un visa lorsque le séjour a pour but l'exercice d'une activité lucrative (art.”
Pour les séjours de courte durée (moins de 90 jours sur une période de 180 jours), la pratique d'admission est généralement régie par le droit Schengen et des visas. Les conditions énoncées à l'art. 5 LEI (document de voyage reconnu, visa requis, moyens financiers suffisants, absence de danger pour la sécurité publique ou pour les relations internationales et absence d'une procédure d'expulsion/éloignement en cours) correspondent essentiellement aux règles Schengen et doivent être examinées de manière cumulative. Ces conditions doivent rester remplies pendant toute la durée du séjour de courte durée.
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette question (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 Pour ce qui a trait à la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé(art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Kosovo, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art.”
LEI art. 5 n. 161 Un motif d'entrée allégué (p. ex. la recherche de documents perdus) ne suffit pas en soi si la personne concernée ne démontre pas qu'elle dispose de moyens légitimes et suffisants et que son départ ultérieur est assuré. Des moyens financiers qui, d'après les pièces du dossier, proviennent du trafic de stupéfiants ne constituent pas, à eux seuls, une garantie crédible de retour.
“Sa destination était la cité de Calvin, puisqu'il a déclaré y venir spécifiquement à la recherche de documents égarés. De plus, s'il avait réellement séjourné à H______, il n'avait aucune raison de le cacher lors de ses premières auditions. Ce revirement, après deux auditions par la police, ne peut être qu'opportuniste. Au surplus, la recherche alléguée de documents perdus, dont son permis de séjour italien, est sans pertinence. Cette explication n'est d'ailleurs pas crédible dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré s'être présenté aux guichets des objets trouvés. Il aurait pu les contacter par téléphone depuis l'Italie et, en tout état, ce motif ne justifiait aucunement sa venue et son séjour illégaux en Suisse, d'autant plus qu'il est douteux que le service des objets trouvés soit en mesure de restituer de tels documents d'identification, ceux-ci étant généralement détruits. Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie. L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction. Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée et de séjour illégal seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point. 2.5.3. La défense a soulevé que l'appelant n'avait pas l'argent de la vente sur lui lorsqu'il avait été appréhendé. Il avait admis les faits sous la pression. Le policier qui avait conduit l'audition était également le traducteur. Le procès-verbal d'audition de C______ devait être écarté car il n'était fait aucune mention de traduction alors que celui-ci ne parlait pas français. Il ne fait aucun doute que l'appelant a vendu un sachet de marijuana le 13 septembre 2019. La police a observé la transaction et a interpellé les protagonistes immédiatement après l'échange. L'acheteur se trouvait en possession d'un sachet de marijuana. Le fait que le prévenu ne disposait pas de la contre-valeur financière ne suffit pas pour mettre en doute la réalité de la vente.”
“En effet, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde hypothèse, l'appelant ne disposait pas des ressources financières licites suffisantes pour subvenir légalement à ses besoins en Suisse, même à considérer qu'il ne serait resté que 15 jours d'affilée au maximum. Ses explications s'agissant d'un prétendu emploi en France et des économies qu'il affirme avoir réalisées à hauteur de plusieurs milliers d'euros et francs suisses, non étayées, ne sont pas crédibles et ne convainquent pas. Il ressort au contraire du dossier (cf. supra 2.3.1) que l'argent retrouvé sur lui et à son domicile de K______ proviennent du trafic de stupéfiants auquel il a été établi qu'il se livrait, ce que la présence d'euros ne permet pas de réfuter puisqu'il est notoire que des toxicomanes payent leur "dealer" au moyen de cette monnaie, d'autant plus compte tenu de la situation géographique de Genève. S'ajoute encore à ce qui précède que l'appelant entrait et séjournait en Suisse dans le but de se livrer à un trafic de stupéfiants, ce qui constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Au regard de ce qui précède, la deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie, si bien que l'appelant s'est rendu coupable d'entrée et de séjour illégal. Le premier jugement sera dès lors confirmé pour ces chefs d'accusation et son appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.”
“Il avait uniquement CHF 41.65.- et CHF 125.65 sur lui, les 25 février et 9 octobre 2020. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans des centres PC, voire dans la rue, précisant le 9 octobre 2020 qu'il gagnait un peu d'argent grâce à son activité de peintre en Italie mais qu'il n'était pas capable d'avoir CHF 100.- par jour pour assurer son séjour en Suisse, et le 3 novembre 2020, qu'il ne lui restait plus qu'un montant de CHF 280.10 pour vivre. Même à admettre qu'il aurait disposé de sommes plus conséquentes, à l'instar de celle dont il se prévaut comme provenant de son frère, force est de constater qu'elles n'auraient été suffisantes, selon les conditions légales, que pour un séjour de sept jours tout au plus. Or, il ressort du dossier que les différents séjours de l'appelant ont dépassé cette durée. Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à l'intégralité de ses séjours en Suisse et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie. Pour le surplus, l'appelant a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 10 octobre 2020 et pour une durée d'un an. Il ressort de cette interdiction que la présence de ce dernier sur le territoire suisse constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La condition de l'art. 5 let. c LEI n'est ainsi pas remplie à compter de la date précitée. L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction. Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à des dates indéterminées comprises entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, au début du mois de septembre 2020 et entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020, et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour les périodes allant du 27 décembre 2019 au 25 février 2020, entre mars et juin 2020, de début septembre au 9 octobre 2020 et du 22 octobre au 3 novembre 2020, seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point.”
Même si les conditions générales d'entrée ne sont pas remplies, un visa pour un séjour de longue durée peut être délivré dans des cas humanitaires dûment fondés. Un tel cas existe notamment lorsque la personne concernée est, dans son pays d'origine, directement, gravement et concrètement menacée dans son intégrité physique ou sa vie.
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a, d und e der Verordnung [EU] 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 5 Abs. 1 AIG) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 21 Abs. 1 Bst. c VEV).”
LEI art. 5 n. 159 Lors de contrôles, les titulaires d’un titre de séjour d’un État Schengen peuvent être tenus de présenter le passeport en plus du titre de séjour, afin que leur exemption de visa puisse être constatée.
“Der Beschwerdeführer konnte sich bei der durchgeführten Polizeikontrolle nur mit einem italienischen Aufenthaltsausweis ausweisen, führte aber keinen Reisepass mit sich. Das Vorweisen eines Reisepasses ist für Inhaber von Aufenthaltstiteln eines Schengen-Staates jedoch erforderlich, damit sie als von der Visumspflicht befreite Personen identifiziert werden können (vgl. Art. 5 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 2 Bst. a der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Kodifizierter Text] [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. März 2016]). Gemäss Aktenlage wurde der Beschwerdeführer demzufolge wegen rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts gestützt auf Art. 115 Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG verurteilt (vgl. SEM-act. 6). Die Verurteilung für diese Strafbestimmungen wird im vorliegenden Verfahren nicht bestritten.”
Pour établir la date d'entrée et la durée d'un séjour exempt d'autorisation, les personnes concernées peuvent, le cas échéant, être tenues de présenter des documents pertinents afin de prouver le respect des conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 LEI.
“Il soutient qu’il n’était pas conscient qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse et qu’il était convaincu que l’interdiction de territoire suisse était échue, ce qu’il a déclaré de manière constante tout au long de la procédure. Il a dès lors agi par négligence et seule l’infraction de l’art. 115 al. 3 LEI doit être retenue. 4.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 4.3. En l’espèce, le Tribunal a retenu que A.”
LEI art. 5 n° 157 Des entrées illégales répétées peuvent — comme illustré par les affaires présentes — entraîner des sanctions pénales pour entrée illégale, une détention de sûreté ou une détention en vue d'expulsion (y compris la détention en vue d'expulsion dans le cadre du règlement Dublin) et la prolongation d'une interdiction d'entrée existante (ici de deux ans).
“Auf dieses Asylgesuch trat das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 27. Dezember 2018 nicht ein. Im Folgenden wurde A. aus der Schweiz in den für ihn zuständigen Dublin-Staat D. weggewiesen und - gestützt auf einen Entscheid des Amts für Migration und Zivilrecht Graubün- den (AFM) - in Ausschaffungshaft versetzt. Vor der Rückführung wurde gegen den Inhaftierten ein Einreiseverbot für die Schweiz und das Fürstentum Liechten- stein erlassen, welches bis zum 18. Januar 2022 festgelegt wurde. Am 17./18. Januar 2019 erfolgte die Rückführung nach D. . B. Trotz bestehendem Einreiseverbot hielt die Polizei A. am 14. Januar 2021 in Basel im Rahmen einer Kontrolle an. Gestützt auf einen Haftbefehl des AFM Graubünden versetzten die Behörden A. bis zum Vorliegen eines er- neuten Wegweisungsentscheids in Vorbereitungshaft. Am 15. Januar 2021 erliess die Staatsanwaltschaft Basel zudem einen Strafbefehl, in welchem A. der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG für schuldig erklärt und unter anderem mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 45 Ta- gen bestraft wurde. Mit Entscheid vom 3. Februar 2021 trat das SEM auf das am 25. Januar 2021 eingereichte Asylgesuch abermals nicht ein und wies A. zuständigkeitshalber in die C. weg. Gestützt auf diesen Entscheid been- dete das AFM Graubünden die Vorbereitungshaft und versetzte A. mit Haft- befehl vom 11. Februar 2021 in Dublin-Ausschaffungshaft. Am 19. Februar 2021 wies das Zwangsmassnahmengericht Graubünden (ZMG) die von A. ver- langte Aufhebung der Haftanordnung ab. A. wurde in der Folge am 25. Fe- bruar 2021 in die C. zurückgeführt. Das bestehende Einreiseverbot wur- de um zwei Jahre bis am 19. Januar 2024 verlängert. C. Am 7. Juli 2021 wurde A. in Genf anlässlich einer Kontrolle abermals angehalten und kontrolliert. Im Anschluss an die polizeilichen Handlungen führte man A. mittels dem Polizeitransportsystem Jail-Train-Street dem Kanton Graubünden zu und versetzte ihn gleichentags bis zum Vorliegen eines erneuten Entscheids in Vorbereitungshaft (Haftbefehl vom 7.”
“Auf dieses Asylgesuch ist mit Entscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) vom 27. Dezember 2018 nicht eingetreten worden. Im Folgenden wurde A. aus der Schweiz in den für ihn zuständigen Dublin-Staat B. weggewiesen und - gestützt einen Entscheid des Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (AFM) - in Ausschaffungshaft versetzt. Vor der Rückführung wurde gegen den Inhaftierten ein Einreiseverbot für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein erlassen, welches bis zum 18. Januar 2022 festgelegt wurde. Am 17./18. Januar 2019 erfolgte die Rückführung nach B. . B. Trotz bestehendem Einreiseverbot hielt die Polizei A. am 14. Januar 2021 in D. im Rahmen einer Kontrolle an. Gestützt auf einen Haftbefehl des AFM Graubünden versetzten die Behörden A. bis zum Vorliegen eines er- neuten Wegweisungsentscheids in Vorbereitungshaft. Am 15. Januar 2021 erliess die Staatsanwaltschaft D. zudem einen Strafbefehl, in welchem A. der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG für schuldig erklärt und unter anderem mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 45 Ta- gen bestraft wurde. Mit Entscheid vom 3. Februar 2021 trat das SEM auf ein am 25. Januar 2021 eingereichtes Asylgesuch abermals nicht ein und wies A. zuständigkeitshalber in die E. weg. Gestützt auf diesen Entscheid beendete das AFM Graubünden die Vorbereitungshaft und versetzte A. mit Haftbefehl vom 11. Februar 2021 in Dublin-Ausschaffungshaft. Die von A. verlangte Aufhebung der Haftanordnung wurde mit Entscheid des Zwangsmassnahmenge- richts Graubünden vom 19. Februar 2021 abgewiesen. A. wurde in der Fol- ge am 25. Februar 2021 in die E. zurückgeführt. Das bestehende Einreise- verbot wurde um zwei Jahre bis am 19. Januar 2024 verlängert. C. Am 7. Juli 2021 wurde A. in F. anlässlich einer Kontrolle aber- mals angehalten und kontrolliert. Im Anschluss an die polizeilichen Handlungen führte man A. mittels dem Polizeitransportsystem Jail-Train-Street dem Kan- ton Graubünden zu und versetzte ihn gleichentags bis zum Vorliegen eines erneu- ten Entscheids in Vorbereitungshaft (Haftbefehl vom 7.”
Pour les personnes qui constituent une menace pour la sécurité ou l'ordre public, l'art. 64d al. 2 LEI prévoit que l'exécution peut être immédiate ou qu'un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al.”
LEI art. 5 N. 155 Les ressortissants de pays tiers doivent fournir des garanties quant à leur départ dans le délai imparti. Les autorités doivent en vérifier la réalité avec la participation de la personne requérante. S'il existe des doutes fondés quant à l'authenticité des pièces présentées, à la véracité des indications fournies ou à l'intention de retour, le visa doit être refusé.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Im Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen sowie nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Gesundheit, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (vgl. Art. 3 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. c ff. SGK; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [nachfolgend: Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]). Schliesslich müssen Drittstaatsangehörige für ihre fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit sind, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H). Die Behörden haben daher die Gefahr einer nicht fristgerechten Ausreise zu prüfen (Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 VK). Bestehen Zweifel daran, ist das Visum zu verweigern (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK). Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Visumerteilung erfüllt sind, kommt den Behörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu (BVGE 2014/1 E. 4.1.5).”
La violation des dispositions relatives à l'entrée prévues à l'art. 5 LEI constitue l'infraction pénale prévue à l'art. 115 al. 1 let. a LEI ; l'infraction est réalisée lorsqu'une des dispositions cumulatives de l'art. 5 LEI est violée.
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1). 1.1.6. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.7. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entre en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2). 1.1.8. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 1.1.9. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
“Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (cf. art. 5). Selon l’art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.1). La menace doit être grave, actuelle et réelle (CAPE 2 août 2016/268 consid. 1.3, JdT 2016 III 175). 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont, au bénéfice du doute, libéré l’appelant du chef de prévention de séjour illégal (art.”
LEI art. 5 n. 153 Pour les courts séjours (≤ 90 jours/180 jours), les dispositions du Code frontières Schengen et du Code des visas applicables en Suisse s'appliquent. Lors du contrôle d'entrée, il convient notamment de vérifier : la validité des documents de voyage, le cas échéant la présence du visa requis, le but et les circonstances du séjour envisagé, l'existence de moyens financiers suffisants, l'absence d'inscription ou d'interdiction d'entrée dans le SIS, ainsi qu'une éventuelle appréciation du risque pour la sécurité publique.
“66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 152 Si les personnes étrangères ne remplissent pas les conditions générales d'entrée, un visa pour un séjour de longue durée peut être délivré dans des cas humanitaires motivés. Un tel cas humanitaire existe notamment lorsque la personne concernée, dans son État d'origine, est exposée à un danger immédiat, grave et concret pour sa vie ou son intégrité corporelle.
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a, d und e der Verordnung [EU] 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 5 Abs. 1 AIG) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 21 Abs. 1 Bst. c VEV).”
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a, d und e der Verordnung [EU] 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 5 Abs. 1 AIG) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 21 Abs. 1 Bst. c VEV).”
Pour les étudiants ne disposant pas d'un diplôme délivré par une haute école suisse, le caractère temporaire du séjour demeure et, par conséquent, la portée de la garantie du départ effectif reste pertinente. Les assouplissements envisagés par la révision concernent principalement les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse.
“Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl. Art. 21 Abs. 3 VZAE). Gleichzeitig soll sie der Schweiz ermöglichen, ihre Position auch langfristig unter den führenden Wirtschafts- und Bildungsstandorten im internationalen Vergleich zu halten (vgl. oben genannten Bericht, S. 2, 4; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die genannte Gesetzesänderung im Ergebnis nur einen Teil des Personenkreises betraf, der eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung beantragen kann (hochqualifizierte Studierende, die ein Diplom einer schweizerischen Universität oder Fachhochschule anstreben; vgl. den oben genannten Bericht, S. 11). Für den anderen, mehrheitlichen Teil der Bewerber wird der Zugang zum Arbeitsmarkt nach Abschluss des Studiums weiterhin nicht zur Disposition stehen. In diesem Fall bleibt ihr Aufenthalt in der Schweiz vorübergehend (vgl. die allgemeinen Bedingungen des Art. 5 Abs. 2 AIG; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1).”
“Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Die Neufassung geht nun für Studierende als lex specialis Art. 5 Abs. 2 AIG vor (Spescha, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 27, N. 9; Priuli, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 5 AIG N. 13). Diese Revision ist das Ergebnis einer parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern, die einen Abschluss an einer schweizerischen Hochschule erworben haben. Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl. Art. 21 Abs. 3 VZAE). Gleichzeitig soll sie der Schweiz ermöglichen, ihre Position auch langfristig unter den führenden Wirtschafts- und Bildungsstandorten im internationalen Vergleich zu halten (vgl. oben genannten Bericht, S. 2, 4; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die genannte Gesetzesänderung im Ergebnis nur einen Teil des Personenkreises betraf, der eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung beantragen kann (hochqualifizierte Studierende, die ein Diplom einer schweizerischen Universität oder Fachhochschule anstreben; vgl.”
LEI art. 5 n. 150 Pour les séjours de courte durée (au plus 90 jours sur une période de 180 jours), les ressortissants de pays tiers doivent être porteurs de documents de voyage valables et, le cas échéant, d'un visa conformément au règlement (UE) 2018/1806 (code des visas de l'UE). Ils doivent justifier du but et des circonstances de leur séjour projeté ainsi que de moyens financiers suffisants et ne doivent pas être inscrits au Système d'information Schengen (SIS) pour motif de refus d'entrée.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Référence : LEI art. 5 n. 149 Les infractions aux dispositions relatives à l'entrée prévues à l'art. 5 LEI sont punissables selon l'art. 115 LEI. Conformément à l'art. 115 al. 1 LEI, la violation des règles d'entrée est passible d'une peine privative de liberté d'au plus un an ou d'une amende. Les infractions peuvent être commises intentionnellement ou par négligence (art. 115 al. 3 LEI).
“Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG; SR142.20) wird u.a. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG verletzt. Rechtswidrig ist die Einreise somit dann, wenn die ausländische Person vorsätzlich oder fahrlässig (Art. 115 Abs. 3 AIG) gegen die Einreisevorschriften von Art. 5 AIG verstösst. Das Gesetz macht vom Wortlaut her zwischen den in Art. 5 Abs. 1 lit. a-d AIG umschriebenen Einreisevoraussetzungen keinen Unterschied. Sie erscheinen deshalb als gleichwertig und sind entsprechend nach AIG Art. 115 zu sanktionieren (Maurer, in Donatsch et al., Kommentar StGB/JStG, 20. Aufl. 2018, Art. 115 AIG N 8). Die Voraussetzungen des Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG sind vorliegend fraglos erfüllt. Der Berufungskläger ist ohne das erforderliche Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) und insbesondere unter Verletzung einer Fernhaltemassnahme (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG) in die Schweiz eingereist. Er bestreitet die illegale Einreise denn auch gar nicht.”
Cette modification législative ne concernait qu'une partie des étudiants (personnes hautement qualifiées titulaires d'un diplôme universitaire suisse). Pour la majorité restante des personnes qui demandent un séjour à des fins de formation conformément à l'art. 5 al. 2 LEI, l'accès au marché du travail suisse reste exclu à l'issue des études.
“Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl. Art. 21 Abs. 3 VZAE). Gleichzeitig soll sie der Schweiz ermöglichen, ihre Position auch langfristig unter den führenden Wirtschafts- und Bildungsstandorten im internationalen Vergleich zu halten (vgl. oben genannten Bericht, S. 2, 4; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die genannte Gesetzesänderung im Ergebnis nur einen Teil des Personenkreises betraf, der eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung beantragen kann (hochqualifizierte Studierende, die ein Diplom einer schweizerischen Universität oder Fachhochschule anstreben; vgl. den oben genannten Bericht, S. 11). Für den anderen, mehrheitlichen Teil der Bewerber wird der Zugang zum Arbeitsmarkt nach Abschluss des Studiums weiterhin nicht zur Disposition stehen. In diesem Fall bleibt ihr Aufenthalt in der Schweiz vorübergehend (vgl. die allgemeinen Bedingungen des Art. 5 Abs. 2 AIG; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1).”
Pour les ressortissants de pays tiers, les questions d'entrée doivent en principe être appréciées selon la LEI; les dispositions de l'accord d'association ALCP/Schengen ne s'appliquent pas dans de tels cas. En conséquence, à l'encontre de ressortissants de pays tiers, une mesure d'interdiction d'entrée selon l'art. 67 LEI peut être prise, sans qu'une mise en danger particulièrement grave de l'ordre et de la sécurité soit requise selon la jurisprudence. (L'art. 5 al. 1 LEI ne vaut toutefois que dans la mesure où les accords d'association Schengen ne contiennent pas de dispositions contraires.)
“Il allègue notamment être titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l'Espace Schengen. 6. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est fondé dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques distincts concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est de nationalités kosovare et serbe, soit originaire de deux Etats qui ne font pas partie des Etats membre de l'Union européenne ou de l'AELE, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. En tant qu'un étranger ressortissant d'un pays tiers, il n'a ainsi pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). 6.3 Pour s'opposer à l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, le recourant se prévaut de son permis de séjour « Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali » émis par les autorités saint-marinaises le 30 septembre 2021 et valable jusqu'au 29 septembre 2023. Le Tribunal souligne que Saint-Marin figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa tant pour un séjour dont la durée n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours (annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p.”
“En l'occurrence, le recourant est un ressortissant albanais, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n'est pas nécessaire pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions de séjour en Suisse d'une durée ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours pour les ressortissants des pays tiers sont régies à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2019/817, JO L 135 du 22 mai 2019, p. 67). L'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI, prévoit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let.”
Les demandeurs d'asile et les apatrides dépourvus des documents requis commettent en principe une entrée illégale punissable en vertu de l'art. 5 al. 1 let. a, combiné avec l'art. 115 al. 1 let. a LEI, sauf s'ils ont obtenu une autorisation d'entrée. Une demande d'asile doit en règle générale être présentée lors du contrôle frontalier ou à un poste frontière ouvert, afin d'éviter le risque de poursuites pénales. Les apatrides ne peuvent se prévaloir d'un motif de justification correspondant à l'art. 31 de la Convention de Genève. Tant que les autorités compétentes n'ont pas statué de manière définitive sur le statut de réfugié, une condamnation pour entrée illégale n'est pas possible ; après une décision négative définitive, les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.
“Asylsuchende und Flüchtlinge haben generell, wie alle anderen Ausländer, die für sie geltenden Einreisevorschriften zu beachten (Art. 19 ff. AsylG). Sie können zwar unter Umständen berechtigt sein, in die Schweiz einzureisen, selbst wenn sie nicht über die erforderlichen Papiere verfügen, hierfür ist allerdings stets erforderlich, dass ihnen eine Bewilligung für die Einreise erteilt wird (M AURER, in: Donatsch [Hrsg.], OFK zum StGB, JStG und weiteren Erlassen, 21. Aufl. 2022, Art. 115 AIG N 17; BGE 132 IV 29, E. 2.3 vgl. zudem Art. 42 AsylG). Es ist ihnen deshalb grundsätzlich nicht erlaubt, ohne Papiere und ohne Bewilligung in die Schweiz einzureisen (z.B. über die "grüne Grenze" oder auch – unbehelligt – über einen besetzten oder unbesetzten Grenzposten), um im Inland ein Asylgesuch zu stellen. Eine solche illegale Einreise hindert zwar nicht das Stellen eines Asyl- gesuchs (vgl. Art. 21 Abs. 1 AsylG), ist aber grundsätzlich nach Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG strafbar. Verfügt die asylsuchende Person - 10 - nicht über die erforderlichen Reisepapiere bzw. ein erforderliches Visum, so muss sie ein Asylgesuch in der Regel bei der Grenzkontrolle an einem schweizerischen Flughafen oder bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang stellen, um sich nicht dem Vorwurf der illegalen Einreise auszusetzen.”
“19 ff. AsylG)] – auch aus dem Ausland schriftlich an das SEM gerichtet oder bei einer schweizerischen Botschaft eingereicht werden - 14 - kann). Hier nicht zu entscheiden ist die (soweit ersichtlich) ungeklärte Frage, ob einer um Anerkennung ersuchenden Person während des Anerkennungsverfah- rens – analog zu Art. 42 AsylG – ein Aufenthaltsrecht zusteht (vgl. hierzu das Handbuch Asyl und Rückkehr des SEM, Artikel F4, Die Gesuche um Anerken- nung der Staatenlosigkeit, Stand 1. März 2019, https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/ handbuch-asyl-rueckkehr.html [zuletzt besucht am 21. November 2022], S. 10 f., 12, wonach infolge der unklaren Rechtslage eine Wegweisung nicht verfügt wer- den solle). So oder anders macht sich auch eine um Anerkennung der Staatenlo- sigkeit ersuchende Person grundsätzlich nach Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG strafbar, wenn sie – ohne Papiere reisend – ohne Bewilligung in die Schweiz einreist. 2.2.7. Fraglich ist zunächst, ob sich Staatenlose bzw. um Anerkennung der Staatenlosigkeit ersuchende Personen analog zu Flüchtlingen auf einen Art. 31 Ziff. 1 der Flüchtlingskonvention entsprechenden Rechtfertigungsgrund berufen können. Das ist zu verneinen. Weder das Staatenlosenübereinkommen noch das nationale Recht sehen einen Rechtfertigungsgrund für eine illegale Einreise durch Staatenlose vor. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Lücke, denn im Unter- schied zu Flüchtlingen besteht bei Staatenlosen (die nicht gleichzeitig auch Flüchtlinge sind) keine eigentliche Gefährdungslage, die ein notstandsähnliches Recht erforderlich machen würde. Art. 31 Ziff. 1 der Flüchtlingskonvention, der selbst Flüchtlingen nur in engen Grenzen einen Rechtfertigungsgrund bietet (vgl. oben, E. IV.2.1.4), ist in diesem Bereich abschliessend zu verstehen (vgl.”
“Zutreffend ist, dass eine Verurteilung wegen illegaler Einreise ohne die notwen- digen Papiere resp. Visa ausgeschlossen wäre, solange die Behörden nicht rechtskräftig über die Flüchtlingseigenschaft des Einreisenden entschieden haben, ansonsten der Strafrichter die Flüchtlingseigenschaft vorfrageweise zu prüfen hätte (BGE 112 IV 115 Erw. 4a). Im vorliegenden Fall ist indes bereits rechtskräftig von den dafür zuständigen Behörden festgestellt worden, dass der Beschuldigte seine Flüchtlingseigenschaft nicht glaubhaft machen konnte (Urk. D1/3/2 S. 5), was dem Beschuldigten auch bekannt war. Das Sachgericht hat – entgegen der Verteidigung – keine erneute Prüfung von Art. 31 der Flüchtlingskonvention vorzunehmen, weshalb entsprechend auch keine Akten des Staatssekretariats für Migration (SEM) beizuziehen sind (Urk. 65 S. 5 f.). Damit sind sämtliche Voraussetzung einer Verurteilung wegen Widerhandlung gegen Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG erfüllt. Der Beschuldigte ist damit auch zweitinstanzlich schuldig zu sprechen.”
“Eine gewisse Vorwirkung der Flüchtlingskonvention ist insofern gegeben, als für die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft kein positiver Asylent- scheid notwendig ist, sondern der Strafrichter selbst im Sinne einer Vorfrage dar- über befinden kann. Bei Vorliegen eines negativen Asylentscheids ist jedoch eine erneute Überprüfung, wie bereits erwähnt, nicht möglich. Eine erneute Überprü- fung müsste zudem zum gleichen Ergebnis führen. Denn die Definition des Flüchtlingsstatus gemäss Art. 1 A. Abs. 2 FK ist weitestgehend deckungsgleich mit derjenigen von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Da die Situation des Beschuldigten bei seiner Einreise nicht anders war als im Zeitpunkt des Asylentscheids, wäre ihm - 9 - auch die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Flüchtlingskonvention abzuspre- chen. Zudem würden die Einreisebestimmungen, insbesondere die Vorausset- zung der Einreisebewilligung, ausgehebelt, wenn jede Person, die sich womöglich zu Unrecht auf den Flüchtlingsstatus beruft, trotz illegaler Einreise straffrei bleiben würde. Zusammenfassend ist kein Rechtfertigungsgrund gegeben und der Be- schuldigte wegen rechtswidriger Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG zu bestrafen. IV.”
Référence : LEI art. 5 n° 145 Des situations particulières doivent être examinées. Des demandes d'asile antérieures du requérant ou des procédures d'asile concernant des membres de sa famille peuvent susciter des doutes quant à l'intention de quitter la Suisse à l'expiration du séjour temporaire. De même, des traitements médicaux de longue durée (en cas de durée de traitement incertaine ou très longue) peuvent remettre en cause la garantie d'un départ assuré ; dans de tels cas, la probabilité de retour doit être examinée de manière particulière en tenant compte des circonstances personnelles et de celles propres au pays d'origine.
“Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 7.5.2 En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l'Université A._______ (cf. site internet ... [consulté en octobre 2024]). 7.5.3 Enfin, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir nourri quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner en Turquie à l'issue de son séjour en Suisse. C'est le lieu de rappeler qu'à teneur des art. 5 al. 2 LEI et 23 al. 2 OASA, d'une part, l'intéressé doit avoir l'intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation et, d'autre part, aucune procédure de demande antérieure ne doit indiquer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers afin d'y séjourner durablement. Il convient de tenir notamment compte de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social) et de sa région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Il s'agit, sur cette base, d'évaluer la vraisemblance du retour volontaire dans le pays d'origine - respectivement de provenance - au terme de la formation envisagée en Suisse (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). En l'espèce, les parents de la recourante ont requis l'asile familial en sa faveur au mois de décembre 2020, demande que le SEM a rejetée au mois de juillet 2021.”
“29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 3.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.”
LEI art. 5 n. 144 Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer pour des séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours) à condition qu'ils disposent de documents de voyage valables, le cas échéant d'un visa, qu'ils puissent justifier le but et les circonstances du séjour envisagé ainsi que des moyens financiers suffisants, et qu'il n'existe pas de refus d'entrée (p. ex. SIS II) ni de danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
Les dérogations au sens de l'art. 5 al. 3 LEI n'entrent en ligne de compte que si des motifs humanitaires, des intérêts nationaux ou des obligations internationales sont invoqués de manière concrète ou sont autrement manifestes. Si de tels motifs ne sont pas soulevés ou ne sont pas discernables, il n'y a pas lieu d'examiner une dérogation, et le refus du visa ne peut en l'espèce être contesté.
“Es sind auch keine humanitären Gründe, nationale Interessen oder internationale Verpflichtungen ersichtlich, welche die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit gebieten würden (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Vor dem dargelegten allgemeinen und persönlichen Hintergrund durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise der Gesuchstellerin nach einem Besuchsaufenthalt besteht. Gründe humanitärer oder anderer Art (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK), welche die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit rechtfertigen würden, wurden nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Somit ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
Pour les exceptions prévues à l'art. 5 al. 3 LEI en relation avec des documents de voyage spéciaux (p. ex. titre de voyage pour apatrides), une exception n'est envisageable que si, au moment du franchissement de la frontière, un document correspondant valable est présenté. Si un tel document faisait défaut, l'exception ne s'appliquait pas.
“Ergänzend zu den vorinstanzlichen Ausführungen ist anzufügen, dass kei- ne Ausnahme von der Reisedokumenten- bzw. der Visumspflicht gegeben war (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG und insb. Art. 3 Abs. 4, Art. 4 Abs. 2, Art. 7 und Art. 8 ff. VEV). Art. 8 Abs. 2 lit. g VEV wäre insbesondere nur dann einschlägig gewesen, wenn der Beschuldigte beim Grenzübertritt über einen gültigen Reiseausweis für Staatenlose verfügt hätte, der von einem EU- oder EFTA-Mitgliedstaat oder vom Vereinigten Königreich gestützt auf das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954 (SR 0.142.40; nachfolgend Staaten- losenübereinkommen) ausgestellt wurde. Über einen solchen Ausweis verfügte der Beschuldigte beim Grenzübertritt aber nicht.”
LEI art. 5 n. 141 Les ressortissants de pays tiers sont, en principe, autorisés à entrer par les frontières extérieures de l'espace Schengen pour un séjour maximal de 90 jours sur une période de 180 jours. Cette autorisation est subordonnée à la détention de documents de voyage valables; en outre, un visa est exigé si la réglementation (UE) 2018/1806 l'impose. Les ressortissants de pays tiers doivent justifier ou rendre vraisemblable le but et les circonstances du séjour projeté et disposer de moyens financiers suffisants. Ils ne doivent pas être inscrits dans le Système d'information Schengen (SIS) en vue d'un refus d'entrée et ne doivent pas constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un État membre.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 140 Lorsque plusieurs formations ou diplômes sont déjà détenus ou que des formations ont été achevées, les autorités examinent avec une attention particulière si un nouveau séjour d'études est objectivement nécessaire. Il est également vérifié si la formation présente un objectif clairement défini ou si elle pourrait servir à contourner des conditions d'admission plus strictes; en outre, le caractère temporaire du séjour et l'intention de quitter à nouveau le territoire doivent être appréciés.
“rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5). 6.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a remis en cause l'opportunité pour le recourant de venir faire un Master en droit auprès de l'UNINE dès lors que ce dernier était déjà titulaire de nombreuses formations, à savoir une Licence en droit général auprès de la Faculté de sciences juridiques de l'Université Kofi Annan en Guinée et un Master 1 en droit des entreprises au sein de la même université, obtenus respectivement en 2015 et 2016. En outre, l'intéressé a précisé dans son curriculum vitae avoir réalisé un Master 1 en droit des affaires à l'Université de Rennes, ainsi que de suivre des cours à distance d'anglais et de rédaction de contrats internationaux auprès de l'Université de Genève depuis 2021.”
Pour qu'il y ait infraction au sens de l'art. 5 al. 1 LEI, la pratique exige la présence du dol ; les tribunaux parlent d'un agir sciemment et volontairement. En l'absence de causes de justification ou d'exclusion de la culpabilité, l'entrée illicite est sanctionnée pénalement.
“Fazit Da Schuldausschlussgründe nicht ersichtlich sind, hat sich der Beschuldigte nach dem Gesagten der rechtswidrigen Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG schuldig gemacht. V. Sanktion”
“Fazit Nachdem davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte wissentlich und willentlich gehandelt hat und keinerlei Schuldausschluss- und Rechtfertigungsgründe vor- liegen, ist der Beschuldigte der rechtswidrigen Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG schuldig zu sprechen. - 13 - V. Strafbefreiung”
“Eine gewisse Vorwirkung der Flüchtlingskonvention ist insofern gegeben, als für die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft kein positiver Asylent- scheid notwendig ist, sondern der Strafrichter selbst im Sinne einer Vorfrage dar- über befinden kann. Bei Vorliegen eines negativen Asylentscheids ist jedoch eine erneute Überprüfung, wie bereits erwähnt, nicht möglich. Eine erneute Überprü- fung müsste zudem zum gleichen Ergebnis führen. Denn die Definition des Flüchtlingsstatus gemäss Art. 1 A. Abs. 2 FK ist weitestgehend deckungsgleich mit derjenigen von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Da die Situation des Beschuldigten bei seiner Einreise nicht anders war als im Zeitpunkt des Asylentscheids, wäre ihm - 9 - auch die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Flüchtlingskonvention abzuspre- chen. Zudem würden die Einreisebestimmungen, insbesondere die Vorausset- zung der Einreisebewilligung, ausgehebelt, wenn jede Person, die sich womöglich zu Unrecht auf den Flüchtlingsstatus beruft, trotz illegaler Einreise straffrei bleiben würde. Zusammenfassend ist kein Rechtfertigungsgrund gegeben und der Be- schuldigte wegen rechtswidriger Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG zu bestrafen. IV.”
Référence : LEI art. 5 n. 138 En pratique, dans des cas exceptionnels, un visa d'une validité territoriale limitée peut être délivré lorsque cela paraît nécessaire pour des motifs humanitaires, pour des raisons d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Les autorités et les tribunaux apprécient, au cas par cas, si de tels motifs sont effectivement établis.
“Sind - abgesehen vom Visum selbst - die vorerwähnten Einreisevor-aussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
Selon la jurisprudence, l'octroi ponctuel d'un hébergement pour quelques jours seulement ne constitue en principe pas une facilitation punissable du séjour illégal au sens de l'art. 116 LEI en lien avec l'art. 5 LEI, dès lors que cela n'entrave pas les interventions des autorités. En revanche, l'hébergement de longue durée ou la location d'un logement à des personnes présentes illégalement peut constituer une facilitation constitutive de l'infraction, dans la mesure où il peut restreindre la possibilité d'intervention des autorités.
“Zunächst kann auf die korrekten rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz in Bezug auf die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 AIG verwiesen werden (Urk. 49 S. 21). Ergänzend ist festzuhalten, dass nach Lehre und Rechtsprechung zu Art. 116 AIG nicht jede Gefälligkeit zugunsten eines illegal anwesenden Ausländers von dieser Strafnorm erfasst ist, selbst wenn die gefälligkeitserweisende Person um die illegale Anwesenheit weiss. Strafbar sind nur Handlungen, mit denen der Täter den Erlass oder den Vollzug von Verfügungen gegenüber der sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person erschwert bzw. die Möglichkeit des Zugriffs der Behörden auf diese einschränkt (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Die Gewährung von Unterkunft nur für wenige Tage wird nicht als Erleichterungshandlung betrachtet, weil behördliche Interventionen dadurch nicht erschwert werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1368/2019 vom 13. August 2020 E. 2.2; 6B_128/2009 vom - 17 - 17. Juli 2009 E. 2.2). Als tatbestandsmässig gilt dagegen das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung für eine längere Dauer, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E.”
Citation : LEI art. 5 n. 136 La jurisprudence confirme que les États membres ont, dans des cas exceptionnels, eu recours à la possibilité d'accorder des visas à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires, pour des raisons d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.
“Sind - abgesehen vom Visum selbst - die vorerwähnten Einreisevor-aussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Sind - abgesehen vom Visum selbst - die vorerwähnten Einreisevor-aussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat u.a. Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
Pour déterminer si un séjour doit être qualifié de temporaire et si la garantie nécessaire de sortie du territoire existe, il faut procéder à une appréciation globale ; les autorités compétentes tiennent notamment compte de la situation personnelle de la personne concernée et des intérêts publics. Selon le cas, différents documents peuvent être envisagés comme preuve ; les sources citent notamment la déclaration d'engagement (art. 23 OASA) comme justificatif possible dans le cadre de l'examen des faits. Il n'existe donc aucune contrainte formelle imposant un moyen de preuve particulier, de sorte que l'autorité procède à une appréciation reposant exclusivement sur les circonstances de chaque affaire.
“ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 7 septembre 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142 201 1] et Directives LEI ch.1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe publiée sur le site internet www.sem.admin.ch>Publications & services >Directives et circulaires >I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er octobre 2022 [site consulté en novembre 2022]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par ladite proposition du SPOP précitée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse au terme de celui-ci (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) de moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let.”
LEI art. 5 n. 134 Selon les décisions, l'entrée exige un document d'identité reconnu et, le cas échéant, un visa. Le document allemand présenté à cet égard, intitulé «Aussetzung der Abschiebung (Duldung)», ne satisfaisait pas à ces exigences : il n'est pas considéré comme un document d'identité reconnu et ne confère pas de titre de séjour.
“Ferner ist festzuhalten, dass der Beschuldigte den objektiven Tatbestand von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG direktvorsätzlich erfüllt hat. Ihm war bewusst, dass er für die Einreise in die Schweiz grundsätzlich – vor- behältlich allfälliger Rechtfertigungsgründe – ein anerkanntes Ausweispapier und ein Visum benötigt hätte und dass das von ihm mitgeführte deutsche Duldungs- dokument (Urk. 7/2) diesen Anforderungen nicht genügte (vgl. Urk. 2 F/A 18).”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen korrekt dargelegt und ist zutreffend zum Schluss gelangt, dass der Beschuldigte den objektiven und sub- jektiven Tatbestand von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG er- füllt hat, indem er am 17. Mai 2021 mit dem Zug von Deutschland herkommend ohne anerkanntes Ausweispapier und ohne ein grundsätzlich erforderliches Vi- sum in die Schweiz eingereist ist (Urk. 33 E. III.2-3). Darauf kann hier verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Namentlich führt die Vorinstanz zutreffend aus, dass das von der Stadt C._____, Deutschland, ausgestellte Dokument mit dem Titel "Aussetzung der Abschiebung (Duldung)" (Urk. 7/2), das der Beschuldigte beim Grenzübertritt auf sich trug, kein anerkanntes Ausweispapier i.S.v. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG darstellt, zumal auf diesem Dokument explizit festgehalten wird, - 8 - dass der Inhaber der Pass- und Ausweispflicht damit nicht nachkommt, dass mit diesem Dokument kein Aufenthaltstitel einhergeht und dass der Inhaber ungeach- tet dieses Dokuments ausreisepflichtig bleibt.”
La pratique relative à l'art. 5 al. 2 LEI s'applique aux visas de court séjour en référence aux règles Schengen et au code des visas; le code des visas exige que le demandeur fournisse des renseignements sur son intention de quitter le territoire. La garantie du retour doit être prise en compte lors de l'examen des conditions personnelles; toutefois, suite à la modification législative, elle ne constitue plus automatiquement le seul motif de refus, de sorte qu'une appréciation globale et une évaluation de la probabilité de retour sont nécessaires.
“2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). 3.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p.”
“2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de 8 ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI d’octobre 2013 ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 3.5 Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“c) ; - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). 5. Suite à la modification de l’art. 27 LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013). L’autorité la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Lors de l’examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d’éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.”
“arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). 13. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch.”
Référence : LEI art. 5 n. 132 Dans des cas dûment motivés, l'entrée pour un séjour de longue durée peut être accordée pour des raisons humanitaires, bien que la personne concernée ne remplisse pas les conditions de l'al. 1. La jurisprudence exige, à cet égard, une situation de détresse particulière, c.-à-d. une menace évidente, immédiate et grave pour la vie ou l'intégrité corporelle (ou pour des biens juridiques essentiels équivalents, p. ex. l'intégrité sexuelle), qui justifie l'intervention des autorités et la délivrance d'un visa de long séjour. La personne concernée doit se trouver dans une telle situation de détresse particulière, c'est‑à‑dire être exposée, par rapport au reste de la population, à un risque particulier, de sorte que l'intervention de l'État et la délivrance d'un visa pour un séjour de longue durée paraissent nécessaires.
“Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/1 consid. 2). 3.3.1 En tant que ressortissantes afghanes, les recourantes sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressées projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leur demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4 ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente.”
Conformément à l'art. 5 al. 3 LEI, il peut, dans des cas exceptionnels, être délivré un visa à validité limitée géographiquement. Un tel visa ne vaut que pour le territoire de l'État concerné et peut être accordé notamment pour des motifs humanitaires, pour des raisons d'intérêt national ou en vertu d'obligations internationales.
“Sind - abgesehen vom Visum selbst - die vorerwähnten Einreisevor-aussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Sind die vorerwähnten Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Sind die vorerwähnten Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
Référence : LEI art. 5 n. 130 Pour les ressortissants figurant à l'annexe I du règlement européen pertinent (p. ex. Algérie, Sénégal, Nigéria, Guinée, Maroc, Kosovo), une obligation de visa s'applique en règle générale. La possession d'un visa de court ou de long séjour valable, ou d'un titre de séjour valable délivré par un État membre de l'espace Schengen, peut être pertinente pour l'entrée autorisée.
“Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“a LStup pour la cocaïne (18 grammes de substance pure), appliquée par analogie au crack dans la mesure où il s'agit d'un dérivé plus puissant de cette drogue, est dépassée. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé à et l'appel rejeté sur ce point. 2.5.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 2.5.2. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Sénégal, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont toutefois notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al.”
“Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620, dont le Nigéria, sont soumis à l’obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l’obligation de visa de court séjour, les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires.”
“L'argument de l'appelant selon lequel il lui arrivait de prêter son téléphone à des tiers n'emporte pas conviction dans la mesure où E______ l'a formellement mis en cause. Le verdict de culpabilité d'infraction à la LStup pour la vente de cocaïne entre les mois de mars à juin 2020 sera également confirmé, tout comme le jugement entrepris, sur ce point. 4. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 4.1.1. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont la Guinée, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par.”
“), il ne résulte pas non plus de son dossier médical qu'il souffrait d'une addictologie, que ce soit à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, malgré ses déclarations. Aucun élément n'est donc de nature à remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. 2.1.7. Les verdicts de culpabilité de l'appelant A______ des chefs de tentatives de vol – en co-activité avec C______ - seront donc confirmés pour les évènements du 17 décembre 2020, l'appel étant rejeté. 2.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620, dont le Maroc, sont soumis à l’obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l’obligation de visa de court séjour, les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al.2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires.”
“251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). 2.5. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a). Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEtr, est violée. Les ressortissants du Kosovo sont tenus, pour entrer en Suisse, d’être munis d’un visa. Les ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité, sont exemptés de l’obligation de visa (cf.”
Citation: LEI art. 5 n. 129 Pour les entrées soumises à l'obligation de visa, on contrôle notamment la présence d'un document de voyage reconnu et la probabilité de départ. L'absence d'un document de voyage reconnu constitue un obstacle à l'entrée et peut entraîner le refus d'entrée.
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; texte codifié, JO L 77 du 23.03.2016). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur de l'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.”
“On précisera que si l'appelant avait eu, ce jour-là, la conscience tranquille, il n'aurait pas craint de se faire contrôler à l'instar de l'attitude qu'il a adoptée le 28 février suivant (cf. infra consid. 2.5). Il a donc agi intentionnellement, ne pouvant ignorer être confronté à de véritables policiers, même si ces derniers ne portaient pas d'uniformes, les circonstances ne permettant pas de retenir l'inverse. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI). Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires.”
Référence : LEI art. 5 n. 128 Pour les séjours ne dépassant pas 90 jours (sur une période de 180 jours), un visa peut être requis ; cette obligation de visa est régie par le règlement (UE) 2018/1806 (règlement relatif aux visas de l'UE).
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Lorsqu'une preuve stricte, exigée par la nature de l'affaire, n'est pas possible ou serait déraisonnable, il peut suffire d'une démonstration convaincante fondée sur la prépondérance des probabilités. Pour l'art. 5 al. 2 LEI, les autorités apprécient la garantie du retour au moyen d'indices tirés de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne requérante, ainsi qu'en tenant compte de la situation générale dans le pays d'origine ; un visa ne peut être délivré que s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour ou si, compte tenu des circonstances, il existe un degré élevé de probabilité que la personne quitte effectivement le territoire.
“Das Regelbeweismass für Schengen-Visa korreliert grundsätzlich mit demjenigen für nationale humanitäre Visa (vgl. Urteil des BVGer F-1077/2022 vom 21. Februar 2024). Demnach dürfen keine begründeten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts und den Aussagen der gesuchstellenden Person bestehen (vgl. Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4; Urteil des EuGH vom 19. Dezember 2013 C-84/12 Rahmanian Koushkaki gegen Bundesrepublik Deutschland, Rn. 73 sowie die Schlussanträge in dieser Rechtssache, Rn. 33; Rolf Stahmann, in: Hofmann [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, § 6 Rz. 36). Wo im Sinne einer Beweisnot ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn die behauptete Tatsache oder der Gefährdungsgrund nur mittelbar durch Indizien bewiesen werden können, reicht das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit aus (vgl. BGE 149 III 218 E. 2.2.3; Urteil des BVGer F-1077/2022 vom 21. Februar 2024 E. 5.4.3 [humanitäres Visum]). Die laut Art. 6 Abs. 3 SGK zur Glaubhaftmachung des Aufenthaltszwecks in Frage kommenden Belege werden beispielhaft in Anhang I des Schengener Grenzkodex aufgelistet (vgl. BVGE 2009/27 E. 5.2 f.). Wenn die Vorinstanz ihrerseits das Vorhandensein einer Tatsache anführt, hat sie dies in analoger Anwendung des allgemeinen Rechtsgrundsatzes der Beweislastverteilung von Art.”
“d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
“Il a également produit un extrait de son casier judiciaire kosovar, lequel faisait état d'une absence de condamnation pénale. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
“Dans ce contexte, la possibilité pour l'intéressée de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ne saurait, selon le SEM, être exclue, ce d'autant moins que celle-ci n'a pas établi entretenir de liens étroits avec son pays d'origine. 5.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a, en substance, soutenu avoir suffisamment d'attaches sociales et professionnelles au Kosovo, dans la mesure où elle y avait obtenu, après plusieurs années d'études, un diplôme d'assistante d'enfants avec besoins éducationnels spéciaux (dont elle ne pouvait du reste se prévaloir en Suisse), puis décroché un emploi depuis le 1er janvier 2023, où elle allait, de surcroît, oeuvrer dans le cadre d'un projet spécifique dès le 1er septembre 2023. Elle a, par ailleurs, exposé que son séjour en Suisse visait un but précis, à savoir rencontrer sa soeur née à la fin de l'année passée. Dans ces circonstances, son retour au Kosovo serait garanti. Elle a dès lors reproché au SEM d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et erronée et d'avoir notamment violé les art. 5 al. 2 LEI, 3 al. 1 OEV et 6 du code frontières Schengen, ainsi que le principe de la proportionnalité. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part.”
“Pour le surplus, la recourante a estimé que les autres conditions pour l'octroi du visa sollicité étaient remplies, au vu notamment de la déclaration de prise en charge des frais et besoins financiers de l'invité et des certificats d'assurances produits. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'invité, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ce dernier. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
Citation: LEI art. 5 n. 126 Pour les séjours sans autorisation et sans activité lucrative, la pratique et l'art. 9 OASA disposent que le séjour ne doit pas dépasser trois mois sur une période de six mois. Plusieurs séjours au cours de ces six mois sont possibles, pour autant que la durée cumulée des séjours n'excède pas trois mois; dans la pratique du Conseil fédéral, une interruption d'au moins un mois à l'étranger est exigée pour qu'un nouveau séjour sans autorisation soit reconnu.
“10 LEI, intitulé « Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative », prévoit que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 est réservé (al. 2). L’art. 9 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201), intitulé « Séjour sans déclaration d’arrivée », stipule que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2.3 L’art. 5 LEI, qui traite des conditions d’entrée en Suisse, dispose que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art.”
“9 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201), intitulé « Séjour sans déclaration d’arrivée », stipule que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2.3 L’art. 5 LEI, qui traite des conditions d’entrée en Suisse, dispose que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0) (let. d). 5.3 L’acte d’accusation retient qu’L.________ a séjourné en Suisse durant plus de trois mois sur une période de 180 jours entre l’année 2020 et son arrestation du 18 novembre 2021, alors qu’il ne disposait pas d’autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2022. Les premiers juges ont écarté les réfutations du prévenu en raison de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations, mais surtout en raison des déclarations des toxicomanes qui l’ont mis en cause.”
Pour les séjours à des fins de formation s'applique le principe de caractère provisoire : la personne concernée doit crédiblement démontrer qu'elle quittera la Suisse une fois l'objectif de formation atteint ou à la fin de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Dans le cadre de l'évaluation, des séjours antérieurs ou des procédures de demande, des abandons, des changements d'études fréquents ou d'autres indications concrètes laissant penser que la formation pourrait principalement servir à rester de façon permanente en Suisse peuvent susciter des doutes quant à l'intention de retour.
“ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives et commentaires du SEM [ch. 5.1.1.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2025 [consultées en janvier 2025]). 6. 6.1 Dans sa décision de refus d'approbation du 28 octobre 2024, le SEM a notamment relevé que le recourant avait déjà commencé des études supérieures dans son pays d'origine dans le domaine de l'informatique, mais que, nonobstant une lettre de motivation dans laquelle il avait déclaré que sa véritable passion résidait dans le domaine du management, il n'avait pas démontré à satisfaction de droit que ce domaine l'attirait réellement.”
“A tout le moins, il serait véritablement dommageable pour le recourant d'interrompre ainsi une formation déjà menée aux deux tiers, d'autant plus qu'il n'a pas expliqué en quoi cette seconde formation serait complémentaire à celle actuellement suivie. Par ailleurs, il sied de relever qu'il est possible d'effectuer une licence académique en management au sein du Département des Sciences de Gestion de la même université où le recourant a débuté sa première formation universitaire (cf. site internet de l'Université d'Annaba, disponible sous : https://www.univ-annaba.dz/formation/offres-de-formation/formation-lmd/domaine-sciences-economiques-de-gestion-et-commerciales/ [consulté en janvier 2025]). Le Tribunal éprouve donc certaines difficultés à comprendre pourquoi l'intéressé, s'il se passionne véritablement pour le management, ne s'est pas contenté de changer de département au sein de son Alma mater, démarche plus simple, ne serait-ce que sur le plan administratif. 7.3.3 Enfin, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir nourri quelques doutes quant à la volonté du recourant de retourner en Algérie à l'issue de son séjour en Suisse. C'est le lieu de rappeler qu'à teneur des art. 5 al. 2 LEI et 23 al. 2 OASA, d'une part, l'intéressé doit avoir l'intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation et, d'autre part, aucune procédure de demande antérieure ne doit indiquer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers afin d'y séjourner durablement. Dans ce cadre, il convient de tenir notamment compte de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social) et de sa région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Il s'agit, sur cette base, d'évaluer la vraisemblance du retour volontaire dans le pays d'origine - respectivement de provenance - au terme de la formation envisagée en Suisse (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). Or, en l'espèce, le père de l'intéressé avait d'abord requis le regroupement familial différé en sa faveur en invoquant notamment qu'il était primordial pour le recourant de suivre ses parents en Suisse, dans la mesure où il était étudiant et complétement dépendant d'eux.”
“a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 233). Le but de la condition des moyens financiers suffisantes est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232). 3.7 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/725/2023 précité consid. 2.4 ; ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; SEM, directives « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de 8 ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI d’octobre 2013 ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 3.5 Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
Référence : LEI art. 5 n. 124 Lors de séjours à titre de visite, la juridiction inférieure a constaté qu'il n'existait pas de garantie suffisante quant au départ dans le délai imparti. Des motifs qui, selon l'art. 5 al. 3 LEI (p. ex. des motifs humanitaires, l'intérêt national ou des obligations internationales), auraient justifié l'octroi d'un visa à validité limitée sur le plan territorial n'ont ni été invoqués ni ne ressortent du dossier; l'octroi du visa a donc été refusé à bon droit.
“Vor dem dargelegten allgemeinen und persönlichen Hintergrund durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise der Gesuchstellerin nach einem Besuchsaufenthalt besteht. Gründe humanitärer oder anderer Art (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK), welche die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit rechtfertigen würden, wurden nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Somit ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
“Im Ergebnis ging die Vorinstanz daher zu Recht davon aus, die Wiederausreise der Gesuchstellerinnen sei nicht ausreichend gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung von Besuchervisa im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung der Visa verweigert hat.”
S'il existe dans l'État d'origine un danger immédiat, sérieux et concret pour la vie et l'intégrité physique, il peut, pour des motifs humanitaires, être accordé un visa de séjour de longue durée en vertu de l'art. 5 al. 3 LEI.
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere vor, wenn die betreffenden Personen im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet sind (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG).”
Conformément à l'art. 5 al. 1 let. d LEI, les personnes entrant en Suisse ne doivent pas être soumises à une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée). Lorsqu'une telle interdiction d'entrée existe, les conditions d'entrée sont réputées ne pas être remplies. Une interdiction d'entrée devenue définitive peut ainsi avoir pour effet que la sortie et la réentrée en Suisse (notamment pendant une procédure d'autorisation en cours) ne sont pas autorisées, et qu'une violation de cette interdiction puisse constituer une infraction pénale.
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
“Wie bereits die Vorinstanz zutreffend erwog, behielt das ihm gegenüber ausgesprochene Einreiseverbot weiterhin seine Gültigkeit was aus der auf den Anwesenheitsbestätigungen angebrachten, als «WICHTIGER HINWEIS» hervorgehobenen Erläuterung klar hervorgeht (vgl. u.a. Akten S. 1728 ff.). Es war dem Beschuldigten daher nicht gestattet, die Schweiz während dem laufenden Bewilligungsverfahren zu verlassen und wieder einzureisen. Die Vorwerfbarkeit der Wiedereinreise wäre nur dann fraglich gewesen, wenn dem Beschuldigten eine andere Handlungsweise objektiv unmöglich gewesen wäre dann hätte das strafrechtliche Schuldprinzip einem Schuldspruch entgegengestanden (vgl. zur umgekehrten Fallkonstellation: Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 115 AIG N 7; BGer 6B:566/2017 vom 9. November 2017 E. 3.2). Das war aber offensichtlich nicht der Fall und wird auch nicht geltend gemacht. Damit hat sich der Beschuldigte in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Strafgerichtsurteil der mehrfachen rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG schuldig gemacht.”
“oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält (lit. b). Als Einreisevoraussetzung gilt gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG namentlich das Fehlen einer Fernhaltemassnahme oder Landesverweisung. Für die Annahme eines Aufenthaltes gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG wird eine gewisse Mindestdauer vorausgesetzt, die im Sinne einer Faustregel bei etwa 24 Stunden liegt (Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 115 N 7; Vetterli/DAddario di Paolo, in: Caroni et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 115 N 19). Was zunächst den Vorwurf der rechtswidrigen Einreise angeht, so war und ist der Berufungskläger mit einer Einreisesperre auf unbestimmte Dauer belegt (Verfügung des damaligen Bundesamtes für Zuwanderung, Integration und Auswanderung [IMES] vom 22. Dezember 2004, Akten S. 565). Er hatte davon Kenntnis (Empfangsbestätigung, Akten S. 566) und wurde mittels einschlägiger Vorstrafen wegen rechtswidriger Einreise bzw. rechtswidrigen Aufenthalts mehrfach daran erinnert (vgl. Strafregisterauszug, Akten S. 825 ff.). Indem er am 11.”
“In rechtlicher Hinsicht steht vorliegend die Verletzung von Einreisevorschriften im Raum. Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (AIG, SR 142.20) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer Einreisevorschriften gemäss Art. 5 AIG verletzt. Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse (Art. 115 Abs. 3 AIG). Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG hält fest, dass Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, nicht von einer Fernhaltemassnahme betroffen sein dürfen. In casu ist der Berufungskläger unter Missachtung der gegen ihn bestehenden rechtskräftigen Fernhaltemassnahme (Einreiseverbot bis am 16. November 2021 gemäss Art. 67 AIG) am 19. August 2021 in die Schweiz eingereist und hat somit gegen Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG verstossen. Der objektive Tatbestand der rechtswidrigen Einreise ist damit unbestrittenermassen erfüllt.”
La pratique apprécie l'octroi des visas humanitaires au regard des conditions de l'art. 4 al. 2 OEV en liaison avec l'art. 5 al. 3 LEI. Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, l'instance inférieure peut à juste titre refuser les visas sollicités.
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Die angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG), weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.”
LEI art. 5 n. 120 Les visas humanitaires ne sont accordés que dans des conditions très restrictives. Si la personne concernée se trouve déjà en sécurité dans un pays tiers ou y est retournée volontairement et peut s'y maintenir de nouveau, on considère en règle générale qu'il n'existe plus de danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, et l'octroi d'un visa humanitaire n'est donc en général pas justifié.
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen ein Visum erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
Un document absent ou non reconnu comme pièce d'identité ne confère pas le droit d'entrée en vertu de l'art. 5 al. 1 LEI. Une telle absence ou non-reconnaissance peut avoir des conséquences pénales (voir art. 115 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, par exemple, un document national de «Duldung» ne constitue pas une pièce d'identité reconnue pour le passage de la frontière; pour les titulaires d'un titre de séjour d'un État Schengen, la présentation d'un passeport peut en outre être exigée pour que les conditions d'exemption de visa soient remplies.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen korrekt dargelegt und ist zutreffend zum Schluss gelangt, dass der Beschuldigte den objektiven und sub- jektiven Tatbestand von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG er- füllt hat, indem er am 17. Mai 2021 mit dem Zug von Deutschland herkommend ohne anerkanntes Ausweispapier und ohne ein grundsätzlich erforderliches Vi- sum in die Schweiz eingereist ist (Urk. 33 E. III.2-3). Darauf kann hier verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Namentlich führt die Vorinstanz zutreffend aus, dass das von der Stadt C._____, Deutschland, ausgestellte Dokument mit dem Titel "Aussetzung der Abschiebung (Duldung)" (Urk. 7/2), das der Beschuldigte beim Grenzübertritt auf sich trug, kein anerkanntes Ausweispapier i.S.v. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG darstellt, zumal auf diesem Dokument explizit festgehalten wird, - 8 - dass der Inhaber der Pass- und Ausweispflicht damit nicht nachkommt, dass mit diesem Dokument kein Aufenthaltstitel einhergeht und dass der Inhaber ungeach- tet dieses Dokuments ausreisepflichtig bleibt.”
“Der Beschwerdeführer konnte sich bei der durchgeführten Polizeikontrolle nur mit einem italienischen Aufenthaltsausweis ausweisen, führte aber keinen Reisepass mit sich. Das Vorweisen eines Reisepasses ist für Inhaber von Aufenthaltstiteln eines Schengen-Staates jedoch erforderlich, damit sie als von der Visumspflicht befreite Personen identifiziert werden können (vgl. Art. 5 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 2 Bst. a der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Kodifizierter Text] [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. März 2016]). Gemäss Aktenlage wurde der Beschwerdeführer demzufolge wegen rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts gestützt auf Art. 115 Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG verurteilt (vgl. SEM-act. 6). Die Verurteilung für diese Strafbestimmungen wird im vorliegenden Verfahren nicht bestritten.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse ou (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (al. 3). L'art. 5 al. 1 LEI impose à tout étranger pour entrer en suisse (a) d'avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis et de (b) disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid.”
Pour les étudiant·e·s étranger·ère·s, l'exigence antérieure de «garantie du départ» prévue à l'art. 5 al. 2 LEI a été supprimée par la règle spéciale énoncée à l'art. 27 LEI ; l'art. 27 LEI, en tant que lex specialis, prime sur la règle générale de l'art. 5 al. 2 LEI. Un départ éventuellement non garanti fait obstacle à l'entrée à des fins de formation uniquement s'il existe des indices selon lesquels la formation poursuivie sert de manière abusive à contourner les règles générales d'admission et de séjour.
“2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei.”
“Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Die Neufassung geht nun für Studierende als lex specialis Art. 5 Abs. 2 AIG vor (Spescha, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 27, N. 9; Priuli, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 5 AIG N. 13). Diese Revision ist das Ergebnis einer parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern, die einen Abschluss an einer schweizerischen Hochschule erworben haben. Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl. Art. 21 Abs. 3 VZAE). Gleichzeitig soll sie der Schweiz ermöglichen, ihre Position auch langfristig unter den führenden Wirtschafts- und Bildungsstandorten im internationalen Vergleich zu halten (vgl. oben genannten Bericht, S. 2, 4; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die genannte Gesetzesänderung im Ergebnis nur einen Teil des Personenkreises betraf, der eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung beantragen kann (hochqualifizierte Studierende, die ein Diplom einer schweizerischen Universität oder Fachhochschule anstreben; vgl.”
Citation : LEI art. 5 n. 117 Les visas humanitaires ne sont délivrés que dans des conditions très restrictives et dûment motivées. Il est déterminant que, compte tenu des circonstances concrètes, il soit manifestement à craindre une mise en danger immédiate, grave et concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle, ou l'existence d'une situation d'urgence particulière exigeant impérativement l'intervention des autorités. Si la personne concernée se trouve déjà dans un pays tiers ou y est volontairement retournée et pourrait s'y rendre de nouveau, cela tend en règle générale à montrer qu'un tel danger n'existe plus.
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen ein Visum erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Gesuchstellende Personen müssen sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt.”
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a, d und e der Verordnung [EU] 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 5 Abs. 1 AIG) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 21 Abs. 1 Bst. c VEV).”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
LEI art. 5 n. 116 S'il ressort qu'une personne étrangère est entrée sur le territoire dans l'intention de commettre des infractions, ou qu'elle constitue, par un comportement illicite répété ou grave, un danger concret et actuel pour la sécurité ou l'ordre publics, l'entrée ou le séjour ultérieur doit être qualifié d'illicite.
“a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'art. 6 al. 1 let. b hyp. 1 du code frontières Schengen, notamment les personnes titulaires d'un titre de séjour valable délivré par un État (État Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6 par.1 let. b hyp. 2 du code frontières Schengen). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 2.4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à des dates non précisément déterminées, comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, l'appelant a, selon ses propres explications, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et a, à ces occasions, régulièrement vendu du crack sur le territoire helvétique. Il ne conteste du reste plus sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les ventes de crack effectuées notamment entre les 4 janvier et 4 mars 2023 (supra, let. A b.b). Dans ces conditions, quand bien même l'appelant était au bénéfice d'une carte d'identité valide délivrée par l'Espagne – État Schengen ‒ qui lui permettait à priori une entrée en Suisse sans visa, force est d'admettre qu'il a enfreint les dispositions sur l'entrée dans le pays en y venant pour s'adonner au trafic de crack, une telle activité représentant, sans conteste, une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il n'a au demeurant pas démontré l'existence de moyens de subsistance légaux autres que ceux provenant vraisemblablement du trafic de stupéfiants.”
“In Bezug auf Zuwiderhandlung gegen ausländerrechtliche Bestimmungen geht das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis mit der Vorinstanz einig. Es ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass ausländische Personen für eine rechtmässige Einreise in die Schweiz eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen müssen (Art. 5 AIG; Art. 3 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 SGK, Art. 4 Abs. 1 VEV). Ihr nachfolgender Aufenthalt ist oder wird rechtswidrig, wenn sie die Einreisevoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllen (Art. 64 Abs. 1 Bst. b AIG; Art. 9 Abs. 2 VZAE). Zu den Einreisevoraussetzungen gehört, dass von der ausländischen Person keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (Art. 5 Abs. 1 Bst. c AIG; Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK). Daraus folgt, dass die Einreise des Beschwerdeführers, der unbestrittenermassen zur Verübung von Straftaten in die Schweiz eingereist ist und diese Absicht auch verwirklicht hat, genauso rechtswidrig war wie der nachfolgende Aufenthalt in der Schweiz. Da die Verletzung von ausländerrechtlichen Bestimmungen nicht Gegenstand des Strafverfahrens bildete, war die Vorinstanz durch den expliziten Verzicht des Strafgerichts auf eine fakultative Landesverweisung nicht gebunden. Mit dem entsprechenden Verhalten des Beschwerdeführers liegt mit anderen Worten eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art.”
“Il a agi avec la circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer que les quantités susmentionnées constituent une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). b.b. À tout le moins le 29 juillet 2021, dans l'appartement sis avenue 1______ no.______, à F______, dans lequel il logeait, A______ a, de concert avec E______ et D______, détenu sans droit et sans respecter les prescriptions légales, notamment de sécurité, de nombreuses armes et accessoires d'armes (50 cartouches usagées de 22 long rifle, 129 cartouches de 22 long rifle, deux cartouches de 38 special et trois douilles de 38 special percutées, un revolver de marque I______ SA et un pistolet de marque J______ ; ch. 1.2 de l'acte d'accusation) b.c. Du 1er au 29 juillet 2021 (période pénale retenue définitivement par le TCO dans son dispositif), date de son interpellation, A______ a séjourné sur le territoire suisse en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, soit dans l'unique but de participer à un trafic de stupéfiants, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse (ch. 1.4 de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents sont les suivants : a.a. En juillet 2021, A______, ressortissant albanais, a logé dans un appartement sis avenue 1______ no. ______ à F______ [GE] et a pris part à un important trafic de drogue dans le quartier des Libellules à Genève, notamment avec les dénommés D______ et E______. Ce dernier étant son ami, il l'hébergeait dans l'appartement précité. a.b. La perquisition de l'appartement sis à F______ a permis la saisie des quantités d'héroïne et de produit de coupage décrites sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (let. b.a.a supra), des sommes d'argent indiquées sous chiffre 1.1.2 (let. b.a.b supra) ainsi que des armes et des munitions mentionnées sous chiffre 1.2 dudit acte (let. b.b supra). La perquisition de la "planque" sise rue 2______ no. ______, à G______ [GE], et la fouille de D______ ont par ailleurs permis la découverte des quantités d'héroïne indiquées sous chiffre 1.”
“En outre, X______ et ses comparses ont tenté d'influer sur un système électronique en retirant de l'argent au moyen des cartes bancaires qu'ils s'étaient appropriées sans droit dans les circonstances précitées, soit en utilisant des données de manière indue et ce, de telle sorte qu'ils ont tenté d'obtenir des transferts d'actifs au préjudice des victimes. Ils ont agi intentionnellement et dans le but de se procurer ou à un tiers un enrichissement illégitime correspondant aux montants qu'ils espéraient effectuer frauduleusement avec les cartes bancaires soustraites. Le Ministère public a qualifié ces faits de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP. c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, entre avril et juin 2024, à tout le moins à trois reprises (vraisemblablement les 24 avril, 21 mai et 4 juin 2024), pénétré sur le territoire suisse en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, sans être en possession des moyens de subsistance légaux nécessaires à son séjour et dans l'unique but de commettre des infractions au préjudice de personnes âgées, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse. Le Ministère public a qualifié ces faits d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, au ______ [GE], le 5 juin 2024, détenu 2.7 grammes de résine de cannabis destinés à sa propre consommation. Le Ministère public a qualifié ces faits de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Plaintes déposées a.a.a. Le 21 mai 2024, C______ (née en 1934) a porté plainte à la police expliquant que le même jour, vers 19h55, elle avait reçu un appel téléphonique d'un homme disant s'appeler F______ et se faisant passer pour un employé de l'UBS Eaux-Vives (dont le numéro était 1______). Cet homme lui avait dit qu'un coursier se trouvait devant chez elle et qu'il venait récupérer sa carte bancaire car elle avait fait l'objet d'une arnaque.”
Pour les demandes de séjour d'études temporaire, il convient de continuer à vérifier la garantie de retour exigée par l'art. 5 al. 2 LEI. Celle-ci est appréciée comme partie des qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, respectivement de l'art. 23 al. 2 OASA. Parmi les facteurs pertinents d'examen figurent notamment un plan d'études concret et l'objectif des études, l'assurance du financement (y compris les justificatifs fournis par un financeur national ou étranger), l'âge, la formation antérieure ainsi que des séjours ou demandes antérieurs; les autorités procèdent à une appréciation globale. Une simple attestation de l'époux/épouse ou du financeur ne suffit pas sans d'autres justificatifs.
“a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 233). Le but de la condition des moyens financiers suffisantes est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232). 3.7 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/725/2023 précité consid. 2.4 ; ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; SEM, directives « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 5.5 Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité migratoire compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEI ; directives LEI n. 5.1.1.1). 3.4 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid.”
“Les recourants considèrent sur le fond que la demande d’autorisation de séjour pour études de l'enfant a été arbitrairement refusée. 5.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux condition suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L’art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles susmentionnées sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. À teneur de l’art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative prend aussi en considération cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 4). 5.2 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid.”
“________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 13 novembre 2023 pour quitter le pays. Il a retenu que les droits conférés par l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) avaient pris fin et il a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du mariage en vertu de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a par ailleurs considéré que les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études découlant des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA n’étaient pas non plus réalisées, relevant qu’un séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et que la sortie de Suisse de l’intéressée au terme des études n’était pas suffisamment garantie au sens de l’art. 5 al. 2 LEI. B. Le 16 octobre 2023, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP du 6 octobre 2023. Outre les éléments déjà exposés, elle a précisé qu’elle avait travaillé comme professeur dans son pays d’origine, qu’elle n’avait toutefois plus exercé d’activité professionnelle pendant 10 ans en raison des affectations de son mari dans différents pays étrangers et que l’apprentissage du français lui ouvrirait de nouvelles opportunités dans sa carrière d’enseignante en Inde. Elle a en outre confirmé qu’elle était toujours mariée, que son séjour et ses études en Suisse étaient financés par son mari, qui travaillait désormais en Inde comme directeur exécutif technique pour D.________, qu’elle n’avait pas l’intention de s’installer en Suisse et qu’elle quitterait le pays une fois ses cours de français terminés en juin 2024. Le 20 octobre 2023, le SPOP a invité A.________ à lui transmettre tout document relatif à ses précédentes expériences professionnelles (par exemple attestation de travail, CV), le programme détaillé des cours suivis depuis mai 2023 et toute pièce justificative de sa situation financière ou prise en charge par son mari.”
LEI art. 5 n. 114 La violation répétée d'interdictions d'entrée et le retrait d'autorisations antérieures peuvent, même en présence de liens familiaux, constituer un motif suffisant pour une mesure d'éloignement. Le dépassement de la durée de séjour et les infractions à l'entrée fondent régulièrement un intérêt public à un éloignement temporaire ou à une interdiction d'entrée limitée dans le temps, pour des raisons de prévention générale et spéciale.
“Juni 2010 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EG betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie [Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands], AS 2010 5925). Ist ein Verfahren anhängig, in dem über die Verlängerung des Aufenthaltstitels oder einer anderen Aufenthaltsberechtigung der bzw. des betroffenen, illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhältigen Drittstaatsangehörigen entschieden wird, prüft dieser Mitgliedstaat frei, ob er vom Erlass einer Rückkehrentscheidung absehen will, bis das Verfahren abgeschlossen ist (Art. 6 Abs. 5 EU-Rückführungsrichtlinie, vgl. zum Ganzen VGr, 1. März 2023, VB.2022.00587, E. 3.1). 3.2 Die frühere Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers ist rechtskräftig widerrufen worden und dieser ist mehrfach aus der Schweiz wegewiesen, in sein Heimatland ausgeschafft und mit einem noch bis zum 2. August 2027 gültigen Einreiseverbot belegt worden. Damit liegen grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Wegweisung des Beschwerdeführers nach Art. 64 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 AIG sowie Art. 6 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 und 4 EU-Rückführungsrichtlinie vor. Inwieweit seine erneute Missachtung des Einreiseverbots auch strafrechtlich zu ahnden ist und der diesbezügliche Strafbefehl vom 4. Januar 2024 inzwischen in Rechtskraft erwachsen ist, ist hingegen nicht entscheidend. 3.3 Hieran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer neu ein freizügigkeitsrechtliches Anwesenheitsrecht behauptet: Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet allein die Überprüfung der verfügten Entfernungsmassnahme, nicht aber die Frage, ob dem Beschwerdeführer trotz seiner wiederholten Straffälligkeit gestützt auf freizügigkeitsrechtliche Bestimmungen neu allenfalls eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib bei seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern zu erteilen ist. Letzteres ist Gegenstand des mit Gesuch vom 12. Januar 2024 vom Beschwerdeführer initiierten – und offenbar am 6. Mai 2024 bereits erstinstanzlich negativ entschiedenen – migrationsamtlichen Verfahrens.”
“Der Verstoss der Beschwerdeführerin gegen ausländerrechtliche Bestimmungen wiegt mit einer Verletzung der Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG sowie einem Overstay von 125 Tagen objektiv nicht leicht. Der Einhaltung zentraler ausländerrechtlicher Normen kommt eine hohe Bedeutung zu, geht es doch darum, eine funktionierende Rechtsordnung gewährleisten zu können. Entsprechend ist die ausländerrechtliche Ordnung durch eine konsequente Massnahmenpraxis zu schützen (BVGE 2014/20 E. 8.2; Urteil des BVGer F-1641/2019 vom 14. September 2022 E. 4.1.1). Vorliegend besteht daher bereits aus generalpräventiven Gründen ein öffentliches Interesse an einer zeitlich befristeten Fernhaltung der Beschwerdeführerin. Das Einreiseverbot erscheint jedoch auch aus spezialpräventiven Gründen angezeigt, um sie bei künftigen Aufenthalten in der Schweiz von der erneuten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzuhalten. Darüber hinaus kommt bei Drittstaatsangehörigen der konkreten Rückfallgefahr im Vergleich mit Staatsangehörigen einer Vertragspartei des Freizügigkeitsabkommens (FZA, SR 0.142.112.681) eine geringere Tragweite zu (BGE 139 II 121 E.”
Citation : LEI art. 5 n. 113 Lors de l'entrée par les frontières extérieures, doivent être vérifiées notamment les conditions suivantes : la détention de documents de voyage valables, le but et les circonstances du séjour envisagé ainsi que l'existence de moyens financiers suffisants. En outre, aucune interdiction d'entrée ne doit être inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS II).
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 SGK (vgl. auch Art. 5 Abs. 1 AIG) dürfen Drittstaatsangehörige über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen (Bst. a). Zudem müssen sie den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (Bst. c). Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein (Bst.”
Pour l'application de l'art. 5 al. 3 LEI, la pratique s'appuie sur des dispositions nationales permettant des entrées humanitaires (notamment l'art. 4 al. 2 OEV), introduites pour combler une lacune correspondante dans le droit national. Dans la jurisprudence, sont en outre prises en compte les décisions pertinentes des juridictions de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où elles concernent la légalité ou les limites des compétences étatiques en matière d'autorisation d'entrée.
“1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2009/27 consid. 3). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autoriser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (décision d'irrecevabilité de Grande Chambre de la Cour EDH du 5 mars 2020, M.N. et autres contre la Belgique, requête n° 3599/18, § 123). 4. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). 4.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr - qui constitue une base légale suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 ; voir néanmoins la [nouvelle] clause de délégation législative prévue à l'art. 5 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 [RO 2019 3539]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. L'art. 4 al. 2 OEV fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (cf. Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p.”
Référence : LEI art. 5 n° 111 Les contrôles d'entrée et d'identité peuvent également servir à l'éclaircissement d'une infraction pénale présumée; une infraction à l'entrée constatée peut être prise en compte dans le cadre d'une telle activité.
“Il a agi avec la circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer que les quantités susmentionnées constituent une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). b.b. À tout le moins le 29 juillet 2021, dans l'appartement sis avenue 1______ no.______, à F______, dans lequel il logeait, A______ a, de concert avec E______ et D______, détenu sans droit et sans respecter les prescriptions légales, notamment de sécurité, de nombreuses armes et accessoires d'armes (50 cartouches usagées de 22 long rifle, 129 cartouches de 22 long rifle, deux cartouches de 38 special et trois douilles de 38 special percutées, un revolver de marque I______ SA et un pistolet de marque J______ ; ch. 1.2 de l'acte d'accusation) b.c. Du 1er au 29 juillet 2021 (période pénale retenue définitivement par le TCO dans son dispositif), date de son interpellation, A______ a séjourné sur le territoire suisse en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, soit dans l'unique but de participer à un trafic de stupéfiants, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse (ch. 1.4 de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents sont les suivants : a.a. En juillet 2021, A______, ressortissant albanais, a logé dans un appartement sis avenue 1______ no. ______ à F______ [GE] et a pris part à un important trafic de drogue dans le quartier des Libellules à Genève, notamment avec les dénommés D______ et E______. Ce dernier étant son ami, il l'hébergeait dans l'appartement précité. a.b. La perquisition de l'appartement sis à F______ a permis la saisie des quantités d'héroïne et de produit de coupage décrites sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (let. b.a.a supra), des sommes d'argent indiquées sous chiffre 1.1.2 (let. b.a.b supra) ainsi que des armes et des munitions mentionnées sous chiffre 1.2 dudit acte (let. b.b supra). La perquisition de la "planque" sise rue 2______ no. ______, à G______ [GE], et la fouille de D______ ont par ailleurs permis la découverte des quantités d'héroïne indiquées sous chiffre 1.”
Référence : LEI art. 5 n. 110 La pratique exige que la personne entrant sur le territoire fournisse des indications et des pièces permettant d'apprécier son intention de retour ; il appartient aux autorités de vérifier la crédibilité de ces déclarations. S'il existe des doutes fondés quant à la fiabilité des déclarations ou quant à l'intention de quitter le territoire dans les délais, cela peut entraîner le refus d'entrée ou le refus du visa.
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 let. b du code des visas, un visa doit notamment être refusé s'il existe des doutes raisonnables sur la fiabilité des déclarations du demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé.”
“Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf.”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
LEI art. 5 n. 109 En cas de séjour temporaire, la garantie du départ doit être fournie. À titre de preuve, conformément à la pratique et à l'ordonnance, sont notamment envisageables une déclaration de prise en charge ou la preuve de moyens financiers (p. ex. attestation de revenus/fortune d'une personne solvable résidant en Suisse).
“ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024 [site consulté en octobre 2024]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par l'OCPM le 20 novembre 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“1). 3.2 Les dispositions internes sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Ainsi, le point de savoir si ces formations étaient comparables à celle souhaitée en Suisse constitue plutôt une question d'appréciation de la part du SEM et devra donc être examiné ci-dessous. Par ailleurs, force est de constater que les autres griefs faits au SEM concernent avant tout les conditions matérielles de l'art. 27 LEI, dont l'observation n'est pas niée par l'autorité intimée. Finalement, le recourant est, comme il sera exposé plus loin, particulièrement mal venu de se targuer du respect des limites prescrites par les visas obtenus (cf. consid 5.5.3 infra). 4.3 Partant, du point de vue de l'établissement des faits, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être écarté. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let.”
LEI art. 5 N. 108 Lors des contrôles, il est nécessaire de présenter un document de voyage reconnu pour le franchissement de la frontière et, le cas échéant, un visa. Les titulaires d'un titre de séjour d'un État Schengen doivent en outre pouvoir présenter un passeport afin que leur exemption de l'obligation de visa puisse être constatée.
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse ou (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (al. 3). L'art. 5 al. 1 LEI impose à tout étranger pour entrer en suisse (a) d'avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis et de (b) disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid.”
“Der Beschwerdeführer konnte sich bei der durchgeführten Polizeikontrolle nur mit einem italienischen Aufenthaltsausweis ausweisen, führte aber keinen Reisepass mit sich. Das Vorweisen eines Reisepasses ist für Inhaber von Aufenthaltstiteln eines Schengen-Staates jedoch erforderlich, damit sie als von der Visumspflicht befreite Personen identifiziert werden können (vgl. Art. 5 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 2 Bst. a der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Kodifizierter Text] [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. März 2016]). Gemäss Aktenlage wurde der Beschwerdeführer demzufolge wegen rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts gestützt auf Art. 115 Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG verurteilt (vgl. SEM-act. 6). Die Verurteilung für diese Strafbestimmungen wird im vorliegenden Verfahren nicht bestritten.”
Référence : LEI art. 5 n. 107 La situation générale dans le pays d'origine constitue un élément pertinent pour l'appréciation de la garantie d'un départ dans les délais. Pour les requérants originaires d'États ou de régions présentant des conditions politiques, économiques ou sociales défavorables, il y a lieu d'adopter une appréciation des preuves plus stricte et une pratique plus prudente.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen, wobei die Beweisführung der drittstaatsangehörigen Person obliegt (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Bei der Beurteilung des Kriteriums der gesicherten Wiederausreise muss ein zukünftiges Verhalten beurteilt werden, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt den drittstaatsangehörigen Personen (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte für die Gewähr einer fristgerechten Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Personen ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strengere Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.).”
“Bei der Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise steht ein zukünftiges Verhalten in Frage, weshalb sich darüber lediglich Prognosen treffen lassen. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt der gesuchstellenden Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise bilden einerseits die allgemeine Lage im Herkunftsland und andererseits die individuelle Situation der gesuchstellenden Person. Es rechtfertigt sich, Einreisegesuchen von Personen aus Regionen mit politisch oder wirtschaftlich eher ungünstigen Verhältnissen mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen häufig nicht mit Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung in Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Bei der Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise steht ein zukünftiges Verhalten in Frage, weshalb sich darüber lediglich Prognosen treffen lassen. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt der gesuchstellenden Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise bilden einerseits die allgemeine Lage im Herkunftsland und andererseits die individuelle Situation der gesuchstellenden Person. Es rechtfertigt sich, Einreisegesuchen von Personen aus Regionen mit politisch oder wirtschaftlich eher ungünstigen Verhältnissen mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen häufig nicht mit Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung in Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1). Diese Vorgaben gelten analog auch für Visagesuche von Personen aus Erdbebengebieten.”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführung obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
Citation : LEI art. 5 n. 106 Examen : L'autorité apprécie la garantie d'un départ dans les délais impartis au vu d'indices relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle des ressortissants de pays tiers ainsi qu'à leur comportement lors de séjours ou de procédures antérieurs. Ces éléments doivent être appréciés en relation avec la situation générale dans le pays d'origine. La pratique permet de se fonder sur de tels indices ; les autorités disposent à cet égard d'une marge d'appréciation.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Dès lors, ils ont soutenu que quitter leur pays d'origine, leur entourage et un train de vie aisé pour s'installer en Suisse apparaissait comme antinomique. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
“Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
Citation : LEI art. 5 n. 105 Des déclarations contradictoires ou changeantes concernant les moyens d'entretien peuvent porter gravement atteinte à la crédibilité et, comme constaté dans AARP/208/2022, justifier la présomption d'une activité lucrative illégale ou l'absence de moyens suffisants.
“Il a également varié tout au long de la procédure au sujet de ses moyens de subsistance, expliquant successivement vivre du trafic de stupéfiants, maigrement des aides sociales, de la revente d'habits à l'Eglise ou du chargement de containers pour l'Afrique. Aux débats de première instance, il a, pour la première fois, prétendu qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour venir et séjourner en Suisse, preuve était qu'il disposait d'un titre de séjour italien. Par ses explications inconsistantes et contradictoires, l'appelant a perdu toute crédibilité. Ses diverses venues en Suisse, de même que les différentes sommes d'argent retrouvées sur lui, ne peuvent ainsi s'expliquer que par le trafic de stupéfiants évoqué, initialement admis. Le verdict de culpabilité d'infraction à la LStup pour la vente de cocaïne entre les mois d'octobre à novembre 2020 sera confirmé. 2.3.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). En vertu de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 2.3.2. L'art. 6 par. 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen] prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.”
Référence : LEI, art. 5 n. 104 Un mariage ultérieur avec une personne de nationalité suisse peut entraîner que des conditions d'entrée ou de séjour qui n'étaient pas remplies auparavant cessent d'exister dans la procédure concrète. Si, à la suite du mariage, les autorités cantonales ont délivré un permis de séjour et levé une interdiction d'entrée, ces évolutions peuvent préjuger de la décision au fond concernant l'éloignement, notamment quant à la question de savoir si l'éloignement était justifié dès le départ ou si les conditions n'ont cessé d'exister que par la suite.
“Sodann basieren ihre Anträge auch auf einer neuen rechtlichen Grundlage, beruft sie sich doch nun in materieller Hinsicht primär auf ihr Recht auf Ehe und Familienleben aufgrund ihrer geplanten bzw. inzwischen erfolgten Ehe mit einem Schweizer. Es erscheint damit fraglich, ob ihre Beschwerde noch vom vorinstanzlichen Streitgegenstand mitumfasst ist. Allerdings besteht ein enger Sachzusammenhang zum Gegenstand des vorinstanzlichen Entscheids und es wird dieselbe Rechtsfolge begehrt, weshalb es auch aus prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt erscheint, die Begehren der Beschwerdeführerin materiell zu prüfen und auf die Beschwerde einzutreten. Jedoch wird im Sinn nachfolgender Ausführungen bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen sein, dass die entscheidwesentlichen Noven erst nach dem Rekursentscheid vorgetragen wurden bzw. eingetreten sind. 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u. a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 3.2 Während hängigem Beschwerdeverfahren wurde der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer am 23. März 2022 eingegangenen Ehe mit einem Schweizer Staatsangehörigen im Kanton Tessin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und das gegen sie verhängte Einreiseverbot aufgehoben. Damit wurde ihr Aufenthalt inzwischen reguliert und sind die Wegweisungsvoraussetzungen nachträglich entfallen. Die vorliegende Beschwerde ist damit nicht gegenstandslos geworden. Vielmehr präjudizieren die Bewilligungserteilung im Kanton Tessin und das inzwischen aufgehobene Einreiseverbot den vorliegend zu fällenden materiellen Entscheid, wobei in Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen entscheidend erscheint, ob die Wegweisung der Beschwerdeführerin von Beginn weg ungerechtfertigt war oder die Wegweisungsvoraussetzungen erst nach Abschluss des Rekursverfahrens entfallen sind. 3.3 Die Beschwerdeführerin verfügte bis zu ihrer Hochzeit und der nachfolgenden Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht über die erforderliche Bewilligung für einen Aufenthalt in der Schweiz über die visumsfreie Zeit hinaus ("Overstay").”
“Sodann basieren ihre Anträge auch auf einer neuen rechtlichen Grundlage, beruft sie sich doch nun in materieller Hinsicht primär auf ihr Recht auf Ehe und Familienleben aufgrund ihrer geplanten bzw. inzwischen erfolgten Ehe mit einem Schweizer. Es erscheint damit fraglich, ob ihre Beschwerde noch vom vorinstanzlichen Streitgegenstand mitumfasst ist. Allerdings besteht ein enger Sachzusammenhang zum Gegenstand des vorinstanzlichen Entscheids und es wird dieselbe Rechtsfolge begehrt, weshalb es auch aus prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt erscheint, die Begehren der Beschwerdeführerin materiell zu prüfen und auf die Beschwerde einzutreten. Jedoch wird im Sinn nachfolgender Ausführungen bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen sein, dass die entscheidwesentlichen Noven erst nach dem Rekursentscheid vorgetragen wurden bzw. eingetreten sind. 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u. a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 3.2 Während hängigem Beschwerdeverfahren wurde der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer am 23. März 2022 eingegangenen Ehe mit einem Schweizer Staatsangehörigen im Kanton Tessin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und das gegen sie verhängte Einreiseverbot aufgehoben. Damit wurde ihr Aufenthalt inzwischen reguliert und sind die Wegweisungsvoraussetzungen nachträglich entfallen. Die vorliegende Beschwerde ist damit nicht gegenstandslos geworden. Vielmehr präjudizieren die Bewilligungserteilung im Kanton Tessin und das inzwischen aufgehobene Einreiseverbot den vorliegend zu fällenden materiellen Entscheid, wobei in Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen entscheidend erscheint, ob die Wegweisung der Beschwerdeführerin von Beginn weg ungerechtfertigt war oder die Wegweisungsvoraussetzungen erst nach Abschluss des Rekursverfahrens entfallen sind. 3.3 Die Beschwerdeführerin verfügte bis zu ihrer Hochzeit und der nachfolgenden Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht über die erforderliche Bewilligung für einen Aufenthalt in der Schweiz über die visumsfreie Zeit hinaus ("Overstay").”
Citation : LEI art. 5 n. 103 Selon la jurisprudence, une décision d'asile négative exclut en principe tout réexamen du caractère de réfugié. Il en résulte que l'invocation de la qualité de réfugié comme moyen de défense contre les conséquences pénales ou les conséquences en matière d'entrée découlant d'une entrée non autorisée peut être écartée.
“Eine gewisse Vorwirkung der Flüchtlingskonvention ist insofern gegeben, als für die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft kein positiver Asylent- scheid notwendig ist, sondern der Strafrichter selbst im Sinne einer Vorfrage dar- über befinden kann. Bei Vorliegen eines negativen Asylentscheids ist jedoch eine erneute Überprüfung, wie bereits erwähnt, nicht möglich. Eine erneute Überprü- fung müsste zudem zum gleichen Ergebnis führen. Denn die Definition des Flüchtlingsstatus gemäss Art. 1 A. Abs. 2 FK ist weitestgehend deckungsgleich mit derjenigen von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Da die Situation des Beschuldigten bei seiner Einreise nicht anders war als im Zeitpunkt des Asylentscheids, wäre ihm - 9 - auch die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Flüchtlingskonvention abzuspre- chen. Zudem würden die Einreisebestimmungen, insbesondere die Vorausset- zung der Einreisebewilligung, ausgehebelt, wenn jede Person, die sich womöglich zu Unrecht auf den Flüchtlingsstatus beruft, trotz illegaler Einreise straffrei bleiben würde. Zusammenfassend ist kein Rechtfertigungsgrund gegeben und der Be- schuldigte wegen rechtswidriger Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG zu bestrafen. IV.”
Citation : LEI art. 5 n° 102 Procédure administrative : Les autorités doivent, en collaboration avec la personne requérante, vérifier s'il existe, pour l'entrée temporaire prévue, un départ assuré. La charge de la preuve de l'existence de cette garantie incombe à la personne requérante ; en cas de doutes fondés quant à la crédibilité ou à l'authenticité des pièces présentées, le visa doit être refusé. Les décisions doivent se fonder sur les circonstances concrètes de chaque cas ainsi que sur des éléments pertinents tirés de la situation personnelle et de celle du pays d'origine.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Die genannten Einreisevoraussetzungen werden auch bei der Visumserteilung geprüft (vgl. Art. 21 VK). Insbesondere ist dabei gemäss Art. 21 Abs. 1 VK auch zu beurteilen, ob beim Antragssteller das Risiko der rechtswidrigen Einwanderung besteht und ob er beabsichtigt, vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums den Schengen-Raum zu verlassen. Die Behörden haben unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 5 Abs. 2 AIG). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Voraussetzung zur Visumserteilung und zur Einreise ist unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Voraussetzung zur Visumserteilung und zur Einreise ist unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2).”
“20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.3 Aux termes de l'art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine.”
Citation : LEI art. 5 N. 101 Pour les séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours), les conditions d'entrée du code frontières Schengen (art. 6) s'appliquent : entre autres, un document de voyage valide, le cas échéant le visa requis, la preuve du motif et des conditions du séjour ainsi que des moyens financiers suffisants.
“c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (RS 321.0 ; let. d). L'art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions de séjour en Suisse d'une durée ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours pour les ressortissants des pays tiers sont régies à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2019/817, JO L 135 du 22 mai 2019, p. 67). L'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI, prévoit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let.”
LEI art. 5 n. 100 Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer par les frontières extérieures de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours, s'ils sont en possession de documents de voyage valables. Un visa est requis si cela est prescrit par le règlement (UE) 2018/1806 (règlement (UE) relatif aux visas). En outre, ils doivent justifier le but et les circonstances du séjour envisagé et disposer de moyens financiers suffisants. Ils ne doivent pas être inscrits dans le Système d'information Schengen (SIS) pour un refus d'entrée et ne doivent pas constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un État membre.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“No-vember 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim von dieser Visumspflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 99 Lors de l'entrée, les ressortissants de pays tiers doivent indiquer le but et les circonstances de leur séjour envisagé et disposer de ressources financières suffisantes. Dans la mesure où un visa est exigé, ils doivent le présenter. Ils ne doivent pas figurer dans le Système d'information Schengen (SIS) comme faisant l'objet d'une interdiction d'entrée et ne doivent pas représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Réf. : LEI art. 5 n° 98 Pour les séjours de courte durée (au plus 90 jours sur une période de 180 jours), les ressortissants d'États tiers doivent être munis de documents de voyage valables; ils ont besoin d'un visa lorsque celui-ci est exigé en vertu du règlement (CE) sur les visas de l'UE, et doivent justifier du but et des circonstances du séjour envisagé ainsi que disposer de moyens financiers suffisants.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n° 97 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée mentionnées à l'al. 1 pour des motifs humanitaires, pour des raisons d'intérêts nationaux ou en vertu d'obligations de droit international.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.”
L'absence du visa requis ou des documents de voyage manquants ou falsifiés peut être punie comme entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence et la doctrine, les violations, en particulier, de l'art. 5 al. 1 let. a et let. d LEI (p. ex. entrée sans visa ou malgré une mesure d'éloignement ordonnée) sont régulièrement constitutives d'une infraction pénale ; les autres conditions de l'art. 5 al. 1 sont considérées comme trop imprécises pour permettre une incrimination uniforme.
“Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG macht sich strafbar, wer Einreisevorschrif- ten nach Art. 5 AIG verletzt. Nicht alle Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 AIG führen indessen zur Strafbarkeit, sondern nur Art. 5 Abs. 1 lit. a und d AIG, da die anderen Voraussetzungen zu unbestimmt sind. Strafbar ist demnach der Grenz- übertritt ohne Ausweispapier ohne das erforderliche Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) oder mit gefälschten Papieren sowie die Einreise trotz angeordneter Fern- haltemassnahme (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; Z ÜND, in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/ HRUSCHKA/DE WECK, Migrationsrecht Kommentar,”
“Au vu de ce qui précède, tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction à l'art. 148a CP sont remplis. Compte tenu de la jurisprudence récente rendue dans des cas similaires, de la courte période pénale, du montant en jeu et du fait que le prévenu a, par ses actes, obtenu des prestations en nature et de première nécessité, il y a lieu de considérer que le prévenu a agi avec un mobile compréhensible durant une période pénale restreinte. Au vu de ce qui précède, le cas de peu de gravité sera retenu. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 148a al. 2 CP. Infractions à la LEI 1.3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 1.3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 1.3.3. Un séjour illégal en Suisse doit être reconnu dès que la personne est demeurée au moins 24 heures sur le territoire suisse (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n° 14 ad art. 115 LEtr). 1.3.4. En l'espèce et selon les déclarations du prévenu, celui-ci a pénétré en Suisse aux alentours du 24-26 juillet 2023, en se sachant démuni de papiers d'identité, dépourvu de moyens de subsistance et sans avoir entrepris de démarches afin d'obtenir un visa. Il a précisé être arrivé en train depuis Lyon. Il ressort des explications du prévenu qu'il est demeuré en Suisse à tout le moins jusqu'au 13 novembre 2023, date de sa troisième interpellation.”
Citation : LEI art. 5 n. 95 À défaut de volonté ou de garanties pour un départ dans le délai imparti, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère régulièrement qu'il y a un danger pour l'ordre public au sens de l'art. 6 al. 1 lett. e SGK. Les autorités doivent donc vérifier si la personne ressortissante d'un pays tiers offre des garanties en vue d'un départ effectif et dans les délais.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss unter anderem für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e der Verordnung (EG) Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016) auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5).”
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen. Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.3 und 4.4).”
Référence : LEI, art. 5 n. 94 Le dépassement du délai de trois mois au sein d'une période de 180 jours peut être établi au moyen de justificatifs d'hébergement et de paiement ; ces documents peuvent être produits comme preuve des dates d'entrée et de la durée effective du séjour.
“b LEI, pour laquelle une durée de séjour d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (Sauthier, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 115 n. 14). Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). 6.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le logeur du prévenu avait indiqué, lors de sa déposition du 15 décembre 2021, que E.________ lui avait versé un loyer sur deux durant les 15 derniers mois, soit depuis le 15 septembre 2020. Ainsi, ces déclarations examinées au regard de celles de M.________ du 23 novembre 2021 et de celles de B.________ du 24 novembre 2021, selon lesquelles ils avaient acquis de la cocaïne auprès du prévenu, ainsi que des dates des transferts par le prévenu des sommes d’argent envoyées en Italie, force est de constater que l’intéressé est resté plus de trois mois en Suisse sur une durée de 180 jours.”
En l'absence de volonté de quitter le territoire dans le délai imparti, cela peut être considéré comme un danger pour l'ordre public au sens de l'art. 6 al. 1 let. e SGK. Les autorités doivent examiner ce danger; la charge de la preuve quant à l'existence d'une garantie d'un départ effectif incombe au ressortissant d'un pays tiers. L'appréciation s'effectue au moyen d'une évaluation prospective de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen. Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.3 und 4.4).”
“Voraussetzung zur Visumserteilung und zur Einreise ist unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; 2009/27 E. 5.2; Art. 5 Abs. 2 AIG).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben.”
“2 En l'espèce, les demandes de visa en cause ont été déposées par des étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, les requérantes souhaitent venir en Suisse pour une durée de 30 jours et sont soumises en tant que ressortissantes équatoriennes à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2).”
LEI art. 5 n. 92 Pour les courts séjours (jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours), la question de savoir si un visa est nécessaire est régie par le règlement (UE) 2018/1806 (règlement‑visas de l'UE).
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Référence : LEI art. 5 n. 91 Si un visa de court séjour est refusé au motif que les conditions d’un séjour temporaire au sens de l’art. 5 al. 2 LEI ne sont pas remplies, les questions relatives à un séjour ultérieur de plus longue durée — notamment la compétence pour la délivrance d’un visa humanitaire de longue durée ou d’un permis de séjour en vue de l’octroi d’une protection internationale — n’entrent pas dans le champ d’application du code des visas / du droit de l’Union, mais relèvent du droit national.
“décision de la Cour EDH [Gd Chambre], M.N. et autres c. Belgique, du 5 mai 2020, req. 3599/18). 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants 1 à 7 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, pp. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, les recourants 1 à 7 ne pouvaient pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi en faveur des requérants 1 à 7 de visas nationaux de long séjour pour motifs humanitaires basés sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.”
“et autres contre la Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123). 4. 4.1 En tant que ressortissants sri-lankais, la recourante et ses enfants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies dans le cas particulier. C'est ainsi à bon droit que la recourante et ses enfants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, l'intéressée ne peut pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type d'autorisation est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, voir également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, X et X contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée et à ses enfants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires fondé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.”
Pour les courts séjours (jusqu'à 90 jours au cours d'une période de 180 jours), les conditions pertinentes pour l'entrée sur le territoire suisse sont, outre une pièce d'identité reconnue à la frontière : l'obligation de visa, le cas échéant ; la disponibilité des moyens financiers nécessaires au séjour ; l'absence de menaces pour la sécurité et l'ordre public ou pour les relations internationales de la Suisse ; ainsi que l'absence d'une mesure d'expulsion ou de renvoi.
“3 En l'espèce, le Tribunal constate que, suite à son interpellation par la police cantonale zurichoise le 28 août 2022, la recourante s'est vue offrir la possibilité de s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée en Suisse à son égard. Cette manière de procéder - consistant à déléguer les modalités de l'exercice du droit d'être entendu à la police zurichoise - est conforme à la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 4.3 et la référence citée). Que la recourante ait choisi de ne pas s'exprimer sur cette question ne signifie pas que la possibilité ne lui a pas été offerte (cf. dossier SEM p. 20). Ce faisant, elle a eu l'occasion de faire valoir son point de vue avant que la décision soit rendue, ce qu'il y a lieu de considérer comme suffisant sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. En particulier, compte tenu de l'état de faits de la présente affaire qui ne présente pas de difficultés particulières, le court laps de temps dont elle a disposé pour s'exprimer ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Dès lors, il y a lieu de constater que le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
Citation : LEI, art. 5 n. 89 Lors d'actions de régularisation particulières (p. ex. «Papyrus»), une tromperie intentionnelle à l'égard des autorités visant à faire croire des faits pertinents pour l'entrée ou le séjour peut engager la responsabilité pénale. Un tel comportement peut être poursuivi comme tentative d'escroquerie à l'égard des autorités.
“Assisté d'un conseil, il ne pouvait en aucun cas ignorer les conditions légales requises pour obtenir la régularisation de son statut, de sorte qu'il a persisté à vouloir induire l'autorité en erreur et renforcer ses chances de succès, sous couvert du sérieux de la femme de loi qui le représentait, étant précisé qu'il a sciemment transmis à l'autorité de faux titres pour renforcer la crédibilité de son séjour. L'appelant a agi avec conscience et volonté. Il ne peut de plus être suivi lorsqu'il allègue que la tromperie ne porterait pas sur un fait essentiel, dès lors qu'il a tenté d'établir un séjour antérieur à son arrivée, pour remplir précisément les conditions requises par l'opération "Papyrus". Or, sans ce mensonge, il n'aurait eu aucune chance de succès dans ses démarches de régularisation, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour en Suisse qu'à partir de 2015, et essentiellement sur le Canton de Vaud de surcroît. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités sera confirmé et l'appel rejeté à cet égard. 2.4.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci.”
Lors de l'examen de l'intention de retour au sens de l'art. 5 al. 2 LEI, il convient en principe d'appliquer le même degré de preuve que dans la pratique du code Schengen/des visas. Cela signifie qu'aucun doute fondé ne doit subsister quant à l'authenticité des documents présentés ou à la véracité des renseignements fournis. Les autorités peuvent, à cet effet, se fonder sur les dispositions pertinentes et sur la pratique du code des visas.
“2 En l'espèce, la demande de visa en cause a été déposée par une personne étrangère qui ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, le requérant souhaite venir en Suisse pour une durée de 30 jours et est soumis en tant que ressortissant pakistanais à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Der Nachweis einer unmittelbaren, ernsthaften und konkreten Gefährdung gilt als erbracht, wenn die Behörde nach objektiven Gesichtspunkten davon überzeugt ist. Dabei genügt es, wenn am Vorliegen einer solchen ausnahmsweisen Notsituation keine ernsthaften Zweifel mehr bestehen oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 148 III 134 E. 3.4.1; 140 III 610 E. 4.1; 130 III 321 E. 3.2; Félix/Sieber/Chatton, Le " nouveau " visa humanitaire national: précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, ASYL 3/2019 S. 12; Krauskopf/Wyssling, a.a.O., Art. 12 N. 197; Isabelle Berger-Steiner, Beweismass: Lehren des Privatrechts für das öffentliche Recht, Jahrbuch für Migrationsrecht 2008/2009, 2009, S. 112 ff.). Das Regelbeweismass für nationale humanitäre Visa korreliert damit grundsätzlich mit demjenigen für Schengen-Visa, wonach keine begründeten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts und den Aussagen der gesuchstellenden Person bestehen dürfen (vgl. Art. 32 Abs. 1 Bst. b Visakodex; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4; Urteil Rahmanian Koushkaki gegen Bundesrepublik Deutschland, Rn. 73, sowie die Schlussanträge in dieser Rechtssache, Rn. 33; Rolf Stahmann, in: NomosKommentar, Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, § 6 Rz. 36).”
“Der Nachweis einer unmittelbaren, ernsthaften und konkreten Gefährdung gilt als erbracht, wenn die Behörde nach objektiven Gesichtspunkten davon überzeugt ist. Dabei genügt es, wenn am Vorliegen einer solchen ausnahmsweisen Notsituation keine ernsthaften Zweifel mehr bestehen oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 148 III 134 E. 3.4.1; 140 III 610 E. 4.1; 130 III 321 E. 3.2; Félix/Sieber/Chatton, a.a.O., S. 12; Krauskopf/Wyssling, Praxiskommentar VwVG, Art. 12 N. 197; Isabelle Berger-Steiner, Beweismass: Lehren des Privatrechts für das öffentliche Recht, in: Alberto Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2008/2009, S. 112 ff.). Das Regelbeweismass für nationale humanitäre Visa korreliert damit grundsätzlich mit demjenigen für Schengen-Visa, wonach keine begründeten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts und den Aussagen der gesuchstellenden Person bestehen dürfen (vgl. Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4; Urteil des EuGH vom 19. Dezember 2013 C-84/12 Rahmanian Koushkaki gegen Bundesrepublik Deutschland, Rn. 73 sowie die Schlussanträge in dieser Rechtssache, Rn. 33; Rolf Stahmann, in: Hofmann [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, § 6 Rz. 36).”
Référence : LEI art. 5 n. 87 Si une personne ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 LEI, cela justifie en principe la prise d'une mesure d'éloignement. Les allégations visant à empêcher une mesure d'éloignement (p. ex. une demande de protection pour persécution) doivent être étayées de manière substantielle ; les contre-arguments non étayés ou formulés ultérieurement ne se voient généralement pas reconnaître de crédibilité.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 2.1.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u. a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 2.1.2 Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1 AIG). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). 2.2 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass der Beschwerdeführer ohne gültiges Reisedokument in die Schweiz eingereist sei, kein gültiges Visum besitze oder über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfüge.”
“Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). 2.2 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass der Beschwerdeführer ohne gültiges Reisedokument in die Schweiz eingereist sei, kein gültiges Visum besitze oder über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfüge. Er verfüge über keine ausreichenden Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts während der vorgesehenen Dauer des Aufenthalts oder für die Rückkehr in das Herkunfts- oder Durchreiseland. Der Beschwerdeführer sei zur Einreiseverweigerung im ZEMIS, im RIPOL und im SIS ausgeschrieben. Darüber hinaus lägen keine Gründe vor, die eine Unzulässigkeit, Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Wegweisung in das Herkunftsland des Beschwerdeführers gemäss Art. 83 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) rechtfertigen würden. 2.3 Die Vorinstanz hielt in ihrem Entscheid fest, der Beschwerdeführer erfülle unbestritten die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 AIG nicht, weshalb ihn das Migrationsamt zurecht gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG weggewiesen habe. Soweit der Beschwerdeführer geltend mache, er sei homosexuell und werde deshalb in Südkorea als ehemals Wehrdienstpflichtiger verfolgt, seien seine Behauptungen völlig unsubstanziiert und nachgeschoben, weshalb sie nicht glaubhaft seien. Wenn der Beschwerdeführer tatsächlich einer Verfolgung ausgesetzt wäre, so sei nicht einsichtig, weshalb er dies nicht schon vorher habe geltend machen können, insbesondere als er konkret darauf angesprochen worden sei. In der polizeilichen Einvernahme vom 29. Oktober 2021 sei der Beschwerdeführer konkret gefragt worden, ob es zwingende Gründe gebe, die gegen eine Rückführung in das Heimatland sprächen. Er habe keine solchen Gründe genannt. Auch in den Akten fänden sich keine Hinweise darauf, dass er jemals geltend gemacht habe, wegen Homosexualität im Heimatland verfolgt zu werden. 2.4 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, er sei aufgrund eines altrechtlichen Militärgesetzes zur Leistung von Wehrdienst verpflichtet.”
“8.10.1). Bisher verhängte das SEM – soweit ersichtlich – kein Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin und hätte es ihr hierzu vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren (siehe Marc Spescha in: derselbe, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 67 AIG N. 2). Da ein gegen die Beschwerdeführerin verhängtes Einreiseverbot nicht auszuschliessen ist, ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der Wegweisung zu bejahen. 3.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei. Dementsprechend erfülle sie die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK]; ABl. L 77 vom 23.03.2016, S. 1; vgl. auch Notenaustausch vom 4. Mai 2016 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex], SR 0.”
Référence : LEI art. 5 n. 86 Lors de demandes de visa de visiteur, la situation personnelle doit être examinée au regard de la situation générale dans le pays d'origine. Si cela n'apporte pas de garantie suffisante d'un départ dans les délais et sans incident, les conditions pour l'octroi d'un visa de visiteur en vertu de l'art. 5 LEI ne sont pas remplies.
“Unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation im Herkunftsland und vor dem dargelegten persönlichen Hintergrund durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine fristgerechte und anstandslose Wiederausreise des Beschwerdeführers nach einem Besuchsaufenthalt besteht. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt.”
Citation: LEI art. 5 n. 85 Pour les séjours de courte durée, la limitation à un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours s'applique en principe ; un visa doit être exigé lorsque cela est requis par le règlement (UE) n° 2018/1806. En outre, les ressortissants de pays tiers doivent être munis de documents de voyage valides, justifier le but et les circonstances du séjour envisagé ainsi que des moyens financiers suffisants, et ne doivent pas figurer dans le SIS sous une notice de refus d'entrée ni représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
L'absence de visa peut revêtir une portée pénale ou administrative (art. 115 LEI) lorsqu'elle entraîne une violation des conditions d'entrée prévues à l'art. 5 LEI. Parallèlement, des règles nationales ou relevant de l'espace Schengen prévoient des dispenses de l'obligation de visa pour les courts séjours pour certains ressortissants ou pour les titulaires d'un visa Schengen valable ou d'un titre de séjour.
“Dans tous les cas, si l'appelant a contesté avoir vendu cette drogue à C______, il a néanmoins admis lui en avoir remis à titre gratuit, ce qui favorisait la remise de drogue à un tiers, de sorte que, au titre de la jurisprudence susvisée, le bénéfice de l'art. 19a ch. 1 LStup est exclu, ce même s'il entendait consommer lui-même une partie de la drogue trouvée sur lui. 3.2.2. Partant, le verdict de culpabilité du chef de l'art. 19 al. 1 let. d LStup sera confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). 4.1.2. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI. Selon cette dernière disposition, pour entrer en Suisse, tout étranger doit cumulativement : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont la Gambie, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont toutefois libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 let. a ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du Code frontières Schengen).”
“Ce faisant, le prévenu a profité de son statut d'oncle, de la supériorité générale de sa position d'adulte, de l'autorité qu'il exerçait sur la partie plaignante, ainsi que des sentiments d'amitié et d'attachement qu'elle lui témoignait pour la placer dans un conflit de conscience qui la paralysait et la rendait incapable de s'opposer davantage à ses demandes. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait qu'être conscient du caractère sexuel de ses agissements et de ce qu'il les imposait, de façon intolérable, à un enfant de moins de 16 ans, qui lui a, au demeurant, donné des signes d'opposition reconnaissables. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable tant d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 aCP que de contrainte sexuelle selon l'art. 189 aCP, de sorte que les verdicts de culpabilité rendus à ce titre seront confirmés. 3.6.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Les ressortissants du Nicaragua n'ont pas d'obligation de visa pour un séjour en Suisse de 90 jours au plus, mais doivent en disposer pour un séjour de plus de 90 jours (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1)* (admin.ch)). 3.6.2. En ce qui concerne l'entrée illégale reprochée au prévenu, il convient de considérer que les ressortissants du Nicaragua sont autorisés à séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours, sans avoir besoin de solliciter un visa. Dans cette mesure, le prévenu était autorisé à pénétrer en Suisse et à y séjourner pour une durée de trois mois.”
LEI art. 5 N. 83 La personne ressortissante d'un État tiers porte la charge de la preuve que son départ dans les délais est assuré. Lors de la prévision nécessaire, toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être appréciées ; les autorités peuvent contrôler les pièces déposées ainsi que la crédibilité des déclarations et leur authenticité.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK, Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben.”
Citation : LEI art. 5 n. 82 Selon la jurisprudence, sont cumulativement requis pour l'entrée : un document de voyage/passeport reconnu pour le franchissement de la frontière (et, le cas échéant, un visa), la preuve de moyens financiers suffisants pour le séjour, l'absence d'un danger pour la sécurité publique ou pour les relations internationales de la Suisse, ainsi que le fait qu'aucune mesure d'expulsion ou d'éloignement ne soit exécutée à l'encontre de la personne qui entre.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur de l'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).”
“On précisera que si l'appelant avait eu, ce jour-là, la conscience tranquille, il n'aurait pas craint de se faire contrôler à l'instar de l'attitude qu'il a adoptée le 28 février suivant (cf. infra consid. 2.5). Il a donc agi intentionnellement, ne pouvant ignorer être confronté à de véritables policiers, même si ces derniers ne portaient pas d'uniformes, les circonstances ne permettant pas de retenir l'inverse. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI). Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires.”
Comme éléments indiciaires de la garantie du retour exigée par l'art. 5 al. 2 LEI peuvent notamment être retenus : billet de retour ou billet aller‑retour ou confirmation de réservation ; attestations bancaires ou de patrimoine ; relevés de compte ; attestations de revenus ou d'emploi ; attestations d'études ou d'activité professionnelle ; preuves de propriété immobilière ; déclarations d'engagement de tiers. Ces pièces servent à l'examen pratique de l'intention de retour et doivent être appréciées dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle et économique du requérant.
“S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à sonAnnexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe IIlet. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires,de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celle-ci. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
“2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf.”
“3 al. 1 OEV ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV. 4.2 En tant que ressortissants du Bangladesh, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas, aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.”
“a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 233). Le but de la condition des moyens financiers suffisantes est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232). 3.7 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.”
L'entrée sans autorisation, le séjour irrégulier ou l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation constituent, selon la jurisprudence, une violation grave du droit des étrangers et peuvent justifier l'édiction d'interdictions d'entrée de plusieurs années. De telles infractions peuvent être sanctionnées tant pénalement (p. ex. déclaration de culpabilité, amende) que par le droit des migrations (p. ex. mesure d'éloignement / interdiction d'entrée sur le territoire).
“201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l'art.”
“Aus dem Gesagten folgt, dass der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt erstellt ist. Rechtlich ist damit der objektive und subjektive Tatbestand der rechtswidrigen Einreise erfüllt. Es ergeht Schuldspruch gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG.”
“), Richterin Helena Hess; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde A. , Privatklägerin gegen B. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ernst Kistler, Bahnhofstrasse 11, Postfach, 5201 Brugg, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Mehrfacher Diebstahl etc. (Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 3. März 2022) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 3. März 2022 wurde B. des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, der Fälschung von Ausweisen sowie der rechtswidrigen Einreise schuldig erklärt und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 12. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 von insgesamt 142 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art 186 StGB, Art. 252 StGB, Art. 115 lit. a AIG (i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde der Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des mehrfachen Missbrauchs von Kontrollschildern, begangen im Zeitraum vom 31. März 2018 bis zum 3. April 2018 (Anklageziffern 1 und 2), freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde B. in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen, wobei die Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 3). Die beschlagnahmte Identitätskarte, lautend auf C. (Totalfälschung, G90698), wurde in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken an den Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, 9430 St. Margrethen, zugestellt (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde die Schadenersatzforderung von A. in der Höhe von CHF 450.-- in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 5).”
“3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei. Dementsprechend erfülle sie die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK]; ABl. L 77 vom 23.03.2016, S. 1; vgl. auch Notenaustausch vom 4. Mai 2016 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex], SR 0.362.380.067) nicht mehr. Sie werde daher gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a und b AIG und Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 2008/115 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (EU-Rückführungsrichtlinie, ABl. L 348/98 vom 24. Dezember 2008) aus der Schweiz und aus dem Schengen-Raum weggewiesen. 4.2.2 Die Vorinstanz schützte die Wegweisungsverfügung des Migrationsamts, da unabhängig davon, ob sich die Beschwerdeführerin als Staatsangehörige Grossbritanniens innerhalb der visumsfreien 90 Tage rechtmässig in der Schweiz aufgehalten habe, sie mit der Ausübung einer unbewilligten selbständigen Erwerbstätigkeit gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstossen habe.”
“der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG), fahrlässig begangen am 21. August 2021 in AM.________(Ortschaft), Grenzübergang AM.________(Ortschaft) Flughafen. A.________ gestützt auf den rechtskräftigen Schuldspruch gemäss Ziff. I.2.4. hiervor in Anwendung der Art. 106 und 333 StGB sowie 115 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 115 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG zu einer Übertretungsbusse von CHF”
Une mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne (interdiction d'entrée) constitue un empêchement à l'entrée au sens de l'art. 5 al. 1 let. d LEI ; les personnes visées par une telle mesure ne remplissent pas les conditions d'entrée. Le non-respect d'une mesure d'éloignement en vigueur et l'entrée non autorisée qui en découle peuvent être sanctionnés comme une violation des règles d'entrée (cf. art. 115 LEI).
“In rechtlicher Hinsicht steht vorliegend die Verletzung von Einreisevorschriften im Raum. Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (AIG, SR 142.20) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer Einreisevorschriften gemäss Art. 5 AIG verletzt. Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse (Art. 115 Abs. 3 AIG). Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG hält fest, dass Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, nicht von einer Fernhaltemassnahme betroffen sein dürfen. In casu ist der Berufungskläger unter Missachtung der gegen ihn bestehenden rechtskräftigen Fernhaltemassnahme (Einreiseverbot bis am 16. November 2021 gemäss Art. 67 AIG) am 19. August 2021 in die Schweiz eingereist und hat somit gegen Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG verstossen. Der objektive Tatbestand der rechtswidrigen Einreise ist damit unbestrittenermassen erfüllt.”
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
“oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält (lit. b). Als Einreisevoraussetzung gilt gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG namentlich das Fehlen einer Fernhaltemassnahme oder Landesverweisung. Für die Annahme eines Aufenthaltes gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG wird eine gewisse Mindestdauer vorausgesetzt, die im Sinne einer Faustregel bei etwa 24 Stunden liegt (Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 115 N 7; Vetterli/DAddario di Paolo, in: Caroni et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 115 N 19). Was zunächst den Vorwurf der rechtswidrigen Einreise angeht, so war und ist der Berufungskläger mit einer Einreisesperre auf unbestimmte Dauer belegt (Verfügung des damaligen Bundesamtes für Zuwanderung, Integration und Auswanderung [IMES] vom 22. Dezember 2004, Akten S. 565). Er hatte davon Kenntnis (Empfangsbestätigung, Akten S. 566) und wurde mittels einschlägiger Vorstrafen wegen rechtswidriger Einreise bzw. rechtswidrigen Aufenthalts mehrfach daran erinnert (vgl. Strafregisterauszug, Akten S. 825 ff.). Indem er am 11.”
Une relation de dépendance peut constituer un motif d'exception pertinent au sens de l'art. 5 al. 3 LEI ; en l'espèce, une telle relation n'a été ni alléguée, ni décelée dans les pièces du dossier.
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Gesuchstellerin sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) ist nicht auszumachen. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Gesuchstellerin und den Beschwerdeführenden oder weitere Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
Référence : LEI art. 5 N. 77 Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour valable sont considérés comme équivalents. Les dispositions pertinentes prévoient que les ressortissants de pays tiers qui détiennent un titre de séjour valable figurant dans le Manuel des visas (annexe 2) et qui présentent un document de voyage reconnu peuvent être dispensés de l'obligation de visa ou de la nécessité d'un visa national supplémentaire.
“Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). 2.1.3. L'art. 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.1.4. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (al. 3). En vertu de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]). Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 ou l'annexe 1 liste 2 des prescriptions en matière de document de voyage et de visas selon la nationalité (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas - Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, pt.”
Citation : LEI art. 5 N. 76 L'entrée peut être refusée si la personne concernée représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics; à titre d'exemple, sont visés les cas où l'entrée a lieu en vue de la livraison de stupéfiants.
“Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a). A l'inverse, le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). 1.6. Selon l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). 1.7. À teneur de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime en particulier la détention de stupéfiants. 2.1. En l'espèce, le Tribunal tient les faits pour établis au vu des aveux du prévenu, réitérés aux débats, lesquels sont corroborés par les éléments du dossier, soit les déclarations concordantes des plaignantes quant au mode opératoire, les déclarations de deux témoins H______ et G______ qui ont assisté à une partie des faits et qui confirment également le mode opératoire, le relevé bancaire de A______, les images de vidéosurveillance disponibles, les circonstances de l'interpellation du prévenu, lequel était en possession de cartes Transcash, soit les mêmes qu'il remettait aux victimes, la géolocalisation du téléphone portable du prévenu qui le situe sur les lieux des faits et les éléments découverts dans son téléphone.”
“a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 119 IV 180). 2.2. Les derniers aveux de l'appelant, s'agissant du transport et de la détention en vue d'importation en Suisse de près de 3,6 kilogrammes d'héroïne sont corroborés tant par les premières déclarations à charge de son comparse - lesquelles permettent de cerner quelle était l'influence du premier sur le second et leurs rôles respectifs - que par les éléments d'investigations techniques en matière de téléphonie qui ont permis de jauger leur crédibilité. Dès lors, le verdict de culpabilité de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup) prononcé par les premiers juges sera confirmé. 3. 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 3.2. En l'espèce, l'appelant est entré sur le territoire suisse le 18 mai 2020 dans le but de livrer un sac contenant plusieurs kilogrammes d'héroïne. Il est patent qu'il a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'entrée illégale. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 prévoit, pour les cas aggravés, une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art.”
Pour les demandes d'entrée en provenance d'États ou de régions caractérisés par des conditions politiques, économiques ou sociales défavorables, la jurisprudence justifie une pratique plus restrictive lors de l'évaluation de la garantie du retour dans les délais au sens de l'art. 5 al. 2 LEI. Dans de tels cas, les autorités doivent se fonder de manière particulièrement précise sur les éléments personnels, familiaux et professionnels, puisque la situation générale dans le pays d'origine peut influencer le comportement de retour.
“6 Par sa triplique, le recourant a transmis une attestation de composition familiale et a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“) en Suisse et en Egypte, ce que l'invité avait déjà argué dans sa lettre d'opposition à la décision de la Représentation. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir fait état du but susmentionné dans sa lettre d'invitation datée du 7 juillet 2022, mais en avoir fait part à l'autorité intimée dans son opposition du 15 septembre 2022. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
“S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à sonAnnexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe IIlet. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires,de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celle-ci. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
“F supra), a indiqué qu'il avait clarifié les points sur lesquels le SEM s'était basé pour refuser les visas sollicités et n'avait pas examiné en profondeur les éléments essentiels (visas octroyés précédemment, revenu du couple, garantie donné par l'hôte) mis en évidence dans le cadre du recours. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité, à savoir une vraisemblance prépondérante, que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
Pour entrer, les étrangères et les étrangers doivent disposer des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé; ceci constitue l'une des conditions d'entrée mentionnées à l'art. 5 al. 1 LEI.
“ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit.”
“En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions. 2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol sous sa forme tentée (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), le prévenu ayant quitté les lieux avant de pouvoir prendre possession d'un quelconque objet, suite au déclenchement de l'alarme. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces infractions également. 3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927. 3.1.2. D'après l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2.1. En l'espèce, compte tenu de ses aveux et des considérations en fait, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période comprise entre le lendemain de sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel, soit le 20 juin 2024, et son arrestation, soit le 15 juillet 2024.”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 73 Lorsqu'un visa est requis, il convient de vérifier s'il existe un visa valable (conformément au règlement sur les visas de l'UE). De plus, il faut établir le but et les circonstances du séjour envisagé ainsi que l'existence de ressources financières suffisantes. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir d'inscription de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS/SIS II). Ces vérifications découlent de la jurisprudence relative à l'art. 5 al. 1 LEI.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).es”
Référence: LEI art. 5 n. 72 Les actes typiques de facilitation comprennent, par exemple, la mise en relation avec des passeurs, la planification du franchissement de la frontière, l'obtention de faux papiers ou de billets d'avion, l'organisation d'hébergements ainsi que l'aide lors du franchissement proprement dit. Il est en tous cas nécessaire que l'acte constitue une assistance, c.-à-d. qu'il augmente le risque d'atteinte au bien juridique. Les transports transfrontaliers effectués sans tromperie (p. ex. en voiture) peuvent être considérés comme de la facilitation. Est également reconnu comme constituant l'infraction la location d'un logement à des personnes présentes illégalement, sous réserve toutefois d'une certaine durée de l'hébergement.
“E. 2.2.1). Die inkriminierten Handlungen reichen dabei vom Vermitteln an einen Schlepper, der Planung des Grenzübertritts, der Beschaffung von falschen Pässen oder Flugtickets über die Organisation von Unterkünften bis hin zur Hilfe beim eigentlichen Grenzübertritt. Sie müssen jeweils eine Hilfestellung beinhalten, das heisst das Risiko der Rechtsgutverletzung vergrössern. Die rechtswidrige Einreise in die Schweiz erleichtert namentlich, wer ohne Täuschungsmanöver Ausländerinnen oder Ausländer ohne Aufenthaltsrecht mit dem Auto über die Grenze befördert (Vetterli/D’Addario di Paolo, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, Art. 116 AuG N. 14). Die Rechtswidrigkeit der Einreise bestimmt sich u.a. nach Art. 115 Abs. 1 Bst. a AIG. Sie ist unter anderem dann erfüllt, wenn die Einreisebestimmungen nach Art. 5 AIG verletzt werden. Die Grenze gilt als überschritten, wenn der Grenzposten passiert wurde. Rechtswidrig ist die Einreise nach Bst. a, wenn sie ohne Ausweispapier, ohne das erforderliche Visum oder mit gefälschten Papieren (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2012 vom”
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
Aucun motif humanitaire ni autre motif dérogatoire au sens de l'art. 5 al. 3 LEI n'a été invoqué ni n'était apparent; dès lors, le refus d'accorder le visa ne saurait être reproché.
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Beschwerdeführenden sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit sind weder geltend gemacht noch ohne Weiteres ersichtlich (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK). Die Beziehungen der Beschwerdeführenden zu ihren erwachsenen Kindern und zu ihren Enkelkindern in der Schweiz fallen mangels einer Abhängigkeit im Rechtssinne nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; 135 I 143 E. 3.1). Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
“An dieser Einschätzung vermag weder die vom Beschwerdeführer unterzeichnete Verpflichtungserklärung noch die in Aussicht gestellte Garantieleistung auf ein Sperrkonto etwas zu ändern. Gründe humanitärer oder anderer Art (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK), welche die Erteilung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit rechtfertigen würden, wurden nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Somit ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
“Der Vollständigkeit halber bleibt zu ergänzen, dass Gründe humanitärer oder anderer Art (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK), welche die Erteilung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit rechtfertigen würden, nicht geltend gemacht wurden; entsprechende Gründe sind auch nicht ersichtlich.”
Référence : LEI, art. 5 n. 70 Une délinquance répétée, même de moindre gravité (p. ex. infractions liées aux stupéfiants ou atteintes à la propriété), peut, selon la jurisprudence, constituer une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEI. Il est généralement décisif que l'on puisse s'attendre, avec une forte probabilité, à de nouvelles violations des prescriptions légales ou des décisions des autorités.
“Von dieser Delinquenz liess er sich auch durch strafrechtliche Verurteilungen offensichtlich nicht abbringen. Bei einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten, nachdem bereits früher eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten hat ausgesprochen werden müssen, handelt es sich offensichtlich nicht um eine Bagatelle, wie der Rekurrent geltend macht. Vielmehr genügt für die Begründung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, dass mit erheblicher Wahrscheinlichkeit weitere Missachtungen gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Verfügungen zu erwarten sind (Art. 77a Abs. 1 lit. a und Abs. 2 VZAE). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten besteht kein Grund, die Konkretisierung des Begriffs «öffentliche Sicherheit und Ordnung» in den Art. 58a Abs. 1 lit. a, Art. 62 Abs. 1 lit. c und Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG, welche sich primär auf die Beachtung respektive den Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bezieht, nicht auch auf den identischen Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG zu beziehen. Entsprechend wird von einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG auch bei minder schwerer Delinquenz ausgegangen (vgl. VGer BE”
“Nach Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassen die zuständigen Behörden eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer die Einreisevoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG dürfen sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstellen. Es ist unbestritten, dass der Rekurrent mit Strafbefehl vom 21. Mai 2019 wegen mehrfachem Betrug und geringfügigem Diebstahl zu einer in eine Ersatzfreiheitstrafe umgewandelten Busse von CHF 400. verurteilt worden ist. Mit Strafbefehl vom 21. Oktober 2021 wurde er des mehrfachen Diebstahls, des geringfügigen Diebstahls, mehrfacher Hausfriedensbrüche, mehrfacher Hinderung einer Amtshandlung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand mit einem motorlosen Fahrzeug und der mehrfachen Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Nicht bestritten ist mit dem entsprechenden Hinweis des JSD im angefochtenen Entscheid (act. 1 S. 5), dass der Rekurrent bereits mit Urteil des Appellationsgerichts SB.2015.118 vom 7. November 2017 des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz mit grosser Gesundheitsgefährdung schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt worden ist.”
“Von dieser Delinquenz liess er sich auch durch strafrechtliche Verurteilungen offensichtlich nicht abbringen. Bei einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten, nachdem bereits früher eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten hat ausgesprochen werden müssen, handelt es sich offensichtlich nicht um eine Bagatelle, wie der Rekurrent geltend macht. Vielmehr genügt für die Begründung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, dass mit erheblicher Wahrscheinlichkeit weitere Missachtungen gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Verfügungen zu erwarten sind (Art. 77a Abs. 1 lit. a und Abs. 2 VZAE). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten besteht kein Grund, die Konkretisierung des Begriffs «öffentliche Sicherheit und Ordnung» in den Art. 58a Abs. 1 lit. a, Art. 62 Abs. 1 lit. c und Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG, welche sich primär auf die Beachtung respektive den Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bezieht, nicht auch auf den identischen Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG zu beziehen. Entsprechend wird von einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG auch bei minder schwerer Delinquenz ausgegangen (vgl. VGer BE”
LEI art. 5 n. 69 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée et faire usage de cette habilitation lorsqu'il le juge nécessaire pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.
“Sind die vorerwähnten Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
Si la personne entrant sur le territoire constitue un danger pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 5 al. 1 let. c LEI), la décision d'éloignement peut être déclarée immédiatement exécutoire conformément aux prescriptions citées ici ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI). À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).”
“L'art. 64 al. 1 LEI a la teneur suivante: "1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5); c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé." L’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, dispose: "1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM). 2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. […]" L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit: "2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque: a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure; [.”
LEI art. 5 n. 67 Le dépôt préalable d'une caution ou la prise d'une obligation de garantie peut être exigé comme garantie du départ effectif; dans les décisions citées, des déclarations de garantie d'environ Fr. 30'000.– ont à plusieurs reprises été évoquées comme sûreté possible et l'octroi du visa a été considéré comme envisageable sous la condition d'une telle sûreté.
“Im Weiteren hat der Gastgeber im Verlaufe der kantonalen Abklärungen Garantieerklärungen über Fr. 30'000.- pro Person abgegeben (SEM act. 9/386, 9/391 und 9/392), wobei aufgrund der Akten davon auszugehen ist, dass er diese zumindest für eine Person ohne weiteres zu leisten vermag (SEM act. 9/387-390, ferner Beschwerdebeilagen 12 und 15). Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob dem Risiko einer nicht fristgerechten Wiederausreise der Beschwerdeführenden und den in diesem Fall entstehenden hohen Aufenthalts-, Betreuungs- und Rückreisekosten vorliegend mit der Auferlegung einer Kaution Rechnung getragen werden kann (vgl. Art. 6 Abs. 3 SGK i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. auch Art. 6 Abs. 3 AIG [vgl. hierzu und zum Folgenden BVGE 2019 VII/1 E. 9.2; 2018 VII/6 E. 8.3]). Die vorgängige Hinterlegung einer Kaution soll im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 AIG und Art. 6 Abs. 1 Bst. c sowie Abs. 3 SGK (s. auch Anhang I) ebenfalls dazu dienen, Gewähr für die sichere Wiederausreise bei Ablauf des Visums zu bieten (vgl. Urteile des BVGer F-4590/2021 vom 2. Dezember 2022 E. 5.7; F-2075/2020 vom 26. November 2020 E. 7.1; F-692/2018 vom 30. Januar 2020 E. 7.4). Derweil der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 2 ihr ausländerrechtlich konformes Verhalten anlässlich ihrer bisherigen Besuchsaufenthalte hierzulande mehrfach unter Beweis gestellt haben, erhielt die Beschwerdeführerin 3 hierzu noch keine Gelegenheit, weshalb sich in ihrem Fall ein Vorgehen im beschriebenen Sinne rechtfertigt. Im Kontext der dargelegten, vergleichsweise günstigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf Seiten aller Beschwerdeführenden sowie angesichts der Bereitschaft des Gastgebers, für allfällig entstehende Aufenthalts-, Betreuungs- und Rückreisekosten finanziell einzustehen und nötigenfalls als Sicherheit eine Kaution zu hinterlegen, erscheint die Prognose für eine anstandslose Wiederausreise auch in Bezug auf die Beschwerdeführerin 3 vertretbar und die vorliegende Konstellation als insgesamt vergleichbar mit anderen Entscheiden, in denen das Bundesverwaltungsgericht die Visumserteilung unter der Bedingung einer Kautionszahlung als möglich erkannte (vgl.”
“Nach dem Gesagten fragt sich, ob dem Restrisiko einer nicht fristgerechten Wiederausreise der Beschwerdeführenden und den in diesem Fall entstehenden hohen Aufenthalts-, Betreuungs- und Rückreisekosten vorliegend mit der Auferlegung einer Kaution Rechnung getragen werden kann (vgl. Art. 6 Abs. 3 SGK i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. auch Art. 6 Abs. 3 AIG [vgl. hierzu und zum Folgenden BVGE 2019 VII/1 E. 9.2; 2018 VII/6 E. 8.3]). Die vorgängige Hinterlegung einer Kaution soll im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 AIG und Art. 6 Abs. 1 Bst. c sowie Abs. 3 SGK (s. auch Anhang I) ebenfalls dazu dienen, Gewähr für die sichere Wiederausreise bei Ablauf des Visums zu bieten (vgl. Urteile des BVGer F-2075/2020 vom 26. November 2020 E. 7.1; F-560/2019 vom 25. Juni 2019 E. 6.6). Die Beschwerdeführenden verfügen soweit ersichtlich hierzulande über kein familiäres Beziehungsnetz, dass sie davon abhalten könnte, nach dem medizinischen Eingriff nach Pakistan zurückzureisen. Auch die in der angefochtenen Verfügung von der Vorinstanz festgehaltenen Zweifel bezüglich ihren Hotelbuchungen in der Schweiz, konnten auf Beschwerdeebene ausgeräumt werden (BVGer-act. 1, Beilagen). Schliesslich ist auch ein zeitlich eng begrenzter Aufenthalt in der Schweiz beabsichtigt. In einer Gesamtwürdigung, welcher dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung trägt (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), erscheint die Prognose für eine anstandslose Wiederausreise der Beschwerdeführenden somit als vertretbar und die vorliegende Konstellation als mit anderen Entscheiden vergleichbar, in denen das Bundesverwaltungsgericht die Visumserteilung unter der Bedingung einer Kautionszahlung für möglich erkannte (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hat im Rahmen der kantonalen Abklärungen eine Garantieverpflichtung über Fr. 30'000.- abgegeben (SEM-act. 6/114). Auf Beschwerdeebene erklärt er erneut explizit seine Bereitschaft, als Garantie für die korrekte Wiederausreise der Gesuchstellerin die genannte Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Es fragt sich daher, ob dem Risiko einer nicht fristgerechten Wiederausreise der Gesuchstellerin und den in diesem Fall insbesondere entstehenden Aufenthalts- und Rückreisekosten vorliegend mit der Auferlegung einer Kaution Rechnung getragen werden kann (vgl. Art. 6 Abs. 3 SGK i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. auch Art. 6 Abs. 3 AIG [vgl. hierzu und zum Folgenden BVGE 2019 VII/1 E. 9.2; 2018 VII/6 E. 8.3]). Die vorgängige Hinterlegung einer Kaution soll im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 AIG und Art. 6 Abs. 1 Bst. c sowie Abs. 3 SGK (s. auch Anhang I) ebenfalls dazu dienen, Gewähr für die sichere Wiederausreise bei Ablauf des Visums zu bieten (vgl. Urteile des BVGer F-2075/2020 vom 26. November 2020 E. 7.1; F-560/2019 vom 25. Juni 2019 E. 6.6).”
En cas de séjour uniquement temporaire, l'art. 5 al. 2 LEI exige une garantie quant au départ assuré. Comme moyens de preuve usuels, peuvent notamment être pris en considération les billets de retour ou de transit. Les autorités doivent vérifier et établir qu'il n'existe aucun risque d'entrée irrégulière ni de départ non effectué dans les délais.
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine.”
“Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK ist auch dann anzunehmen, wenn die drittstaatsangehörige Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen (vgl. Egli/Meyer, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum AuG; 2010, Art. 5 N 33). Die Behörden haben daher zu prüfen und Drittstaatsangehörige zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht (Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 Visakodex). Die Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise, wie sie Art. 5 Abs. 2 AIG verlangt, wenn nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist, steht mit dieser Regelung im Einklang (vgl. BVGE 2009/27 E. 5.2).”
Réf. : LEI art. 5 ch. 65 Si, en raison des circonstances concrètes, il existe manifestement une menace immédiate, grave et concrète pour l'intégrité physique ou la vie dans l'État de provenance ou d'origine, un visa pour un séjour de longue durée peut exceptionnellement être accordé pour des motifs humanitaires, même si les conditions générales d'entrée ne sont pas remplies. La personne concernée doit se trouver dans une situation d'urgence particulière rendant impérative l'intervention des autorités.
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen und unmittelbaren Gefährdung gegeben sein (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3).”
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Bst. a, d und e der Verordnung [EU] 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23.03.2016]; Art. 5 Abs. 1 AIG) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 21 Abs. 1 Bst. c VEV).”
“Ausländerinnen und Ausländern, welche die allgemeinen Einreisevor-aussetzungen (vgl. Art. 4 Abs. 1 VEV) nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere vor, wenn bei einer Person aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG).”
LEI art. 5 n. 64 Lors de l'examen de l'existence d'un départ assuré, l'autorité se fonde sur des indices factuels tirés de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne invitée ainsi que sur une prévision de son comportement en Suisse. Ces éléments doivent être appréciés dans le contexte de la situation générale dans l'État de résidence; plus la situation dans le pays d'origine est difficile, plus les exigences sont strictes.
“Enfin, elle a précisé qu'elle avait des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de voyage et de séjour envisagés et que son frère s'était même porté garant pour couvrir toutes ses dépenses en Suisse. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
Citation : LEI art. 5 n. 63 Les autorités doivent, avec la participation de la personne requérante, vérifier si celle-ci offre des garanties quant à son départ effectif et assuré. La personne requérante doit produire les pièces justificatives correspondantes ; s'il existe des doutes fondés quant à l'authenticité ou à la véracité des documents présentés ou quant à la crédibilité de ses déclarations, le visa doit être refusé.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Die genannten Einreisevoraussetzungen werden auch bei der Visumserteilung geprüft (vgl. Art. 21 VK). Insbesondere ist dabei gemäss Art. 21 Abs. 1 VK auch zu beurteilen, ob beim Antragssteller das Risiko der rechtswidrigen Einwanderung besteht und ob er beabsichtigt, vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums den Schengen-Raum zu verlassen. Die Behörden haben unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 5 Abs. 2 AIG). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
Référence : LEI art. 5 n. 62 Lors d'un séjour temporaire, les autorités exigent la preuve d'un retour assuré. Comme preuve, sont notamment admis dans la pratique un billet de retour ou un billet aller‑retour, ou une réservation/confirmation de voyage de retour. Des garanties financières ou des déclarations d'engagement sont également reconnues comme preuve substitutive.
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine.”
“a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024, consultées en novembre 2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM émise le 2 mars 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2009/27 E. 5.2).”
Lors de l'entrée, il convient de vérifier si la personne concernée est soumise à une mesure d'expulsion/éloignement ou à toute autre mesure d'exclusion fondée sur l'art. 5 al. 1 let. d. Les décisions du Corps des gardes-frontière doivent être prises en compte dans la mesure où le canton leur a délégué cette compétence.
“D'autre part, il est peu vraisemblable que O______, en tant que colocataire de l'appelant, ne fût pas au courant de ce que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer en Suisse valable depuis le 5 mars 2023 et que, le sachant, il se soit servi de sa pièce d'identité. Au contraire, si tel que le prétend l'appelant, son colocataire avait utilisé son document d'identité sans connaître l'interdiction dont il faisait l'objet, il n'aurait pas feint un appel lors du contrôle et pris aussi rapidement la fuite. Enfin, l'appelant n'a pas signalé le vol, voire la perte, de son document d'identité après le 3 avril 2023. Aussi, il n'y a pas lieu de douter que c'est bien l'appelant qui a fait l'objet du contrôle d'identité litigieux et pris la fuite. 2.3.2.2. En agissant de la sorte, il a sciemment entravé un gendarme dans l'accomplissement d'un acte officiel. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP doit être confirmé. 2.4.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'art. 6 al. 1 let. b hyp. 1 du code frontières Schengen, notamment les personnes titulaires d'un titre de séjour valable délivré par un État (État Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6 par.1 let. b hyp. 2 du code frontières Schengen). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 2.4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à des dates non précisément déterminées, comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, l'appelant a, selon ses propres explications, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et a, à ces occasions, régulièrement vendu du crack sur le territoire helvétique.”
“Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 11. À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13.”
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, la personne entrant dans le pays doit être titulaire d'une pièce d'identité reconnue pour le franchissement de la frontière et, le cas échéant, d'un visa; disposer des moyens financiers nécessaires pour le séjour; ne pas représenter un danger pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou de restriction d'entrée (let. a–d). Les cantons peuvent habiliter le Corps des gardes-frontière à prendre et à notifier des décisions d'éloignement (renvoi); si une telle décision a été rendue par le Corps des gardes-frontière dans le cadre d'une délégation cantonale et a été régulièrement contestée, la procédure de recours relève de la compétence des tribunaux administratifs compétents ou est régie par les dispositions de procédure applicables (voir indications dans la décision citée).
“Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 11. À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13.”
LEI art. 5 N. 59 Pour les courts séjours (jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours), les dispositions de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) s'appliquent ; en particulier, l'art. 3 OEV fixe notamment les exigences relatives aux documents d'identité et de voyage, le cas échéant au visa, ainsi qu'aux moyens nécessaires pour couvrir le séjour.
“1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également arrêt TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
Dans plusieurs décisions du Tribunal administratif fédéral, le refus de visas humanitaires a été confirmé sur la base de l'art. 4 al. 2 OEV en liaison avec l'art. 5 al. 3 LEI, car les recourants n'ont pas rempli les conditions requises à cet effet.
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Die angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG), weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Citation : LEI art. 5 n. 57 Un titre de séjour ou un récépissé ne confère pas automatiquement le droit d'entrer sur le territoire. Pour le franchissement de la frontière, un document d'identité reconnu (éventuellement accompagné d'un visa requis) est nécessaire ; l'absence d'un tel document valide peut empêcher l'autorisation d'entrée.
“Au regard des quantités de cocaïne concernées dans l'ensemble des cas retenus, soit à tout le moins 446 grammes purs (1.1 kg à un taux de pureté de 40% et 30 grammes à un taux de pureté de 20% selon jurisprudence), le seuil de 18 grammes de substance pure fixé par la jurisprudence est largement dépassé. De plus, au vu de cette quantité, il est évident que l'appelant savait ou ne pouvait ignorer qu'il mettrait en danger la santé de très nombreuses personnes, d'autant plus que son ex-compagne a indiqué qu'il lui faisait régulièrement la morale quand elle consommait des stupéfiants, preuve qu'il connaissait les conséquences de leur consommation. Les conditions d'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a sont ainsi à l'évidence remplies. 3.4.1.1. L'art. 115 al. 1 LEI réprime celui qui contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 3.4.1.2. En vertu de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 3.4.2. Il ressort des éléments au dossier, notamment des déclarations de l'appelant, que celui-ci a pénétré sur le territoire suisse à de nombreuses reprises, sans pouvoir précisément établir à quelles dates. Il conteste toutefois avoir commis une infraction, dans la mesure où il disposait d'un récépissé d'une demande de carte de séjour française, d'une part, et qu'il avait été autorisé à passer la frontière suisse à son arrivée à l'aéroport lors de son retour de voyage du 23 février 2019, d'autre part.”
LEI art. 5 N. 56 Pour les séjours de courte durée, les tribunaux exigent la possession de documents de voyage valides; en outre, une obligation de visa peut, le cas échéant, s'appliquer. Les ressortissants de pays tiers doivent justifier le but et les circonstances du séjour envisagé et disposer de moyens financiers suffisants.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Citation : LEI art. 5 n. 55 Chez les personnes soumises à l'obligation de visa, la charge de l'exposé et de la preuve de l'intention de quitter de nouveau la Suisse ou l'espace Schengen incombe au requérant. Les autorités apprécient cela au regard des règles pertinentes du code Schengen et du code des visas et exigent des justificatifs appropriés garantissant le retour (p. ex. moyens financiers, billets ou autres documents de voyage de retour, déclarations crédibles). L'absence des informations requises ou l'existence de doutes fondés quant à la fiabilité des pièces ou à la volonté de retour peut entraîner le refus d'entrée ou la non-délivrance du visa.
“39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, la demande de visa en cause a été déposée par une personne étrangère qui ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, le requérant souhaite venir en Suisse pour une durée de 30 jours et est soumis en tant que ressortissant pakistanais à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art.”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 let. b du code des visas, un visa doit notamment être refusé s'il existe des doutes raisonnables sur la fiabilité des déclarations du demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé.”
“1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée).”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
LEI art. 5 n. 54 Un visa humanitaire n'entre en ligne de compte qu'exceptionnellement lorsque, en raison des circonstances concrètes, il est manifestement à craindre que la personne concernée soit, dans son pays d'origine ou de provenance, exposée de façon immédiate, grave et concrète à un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle. Si la personne se trouve déjà dans un État tiers, ou si, après y avoir séjourné, elle est retournée volontairement dans son pays d'origine/de provenance, et qu'elle pourrait s'y rendre à nouveau, on considère en règle générale que ce danger n'existe plus.
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen ein Visum erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
Citation : LEI art. 5 n. 53 Selon un avis exposé dans SB210070, seules les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 al. 1 let. a (p. ex. absence ou falsification de papiers d'identité, visa manquant) et let. d (entrée malgré une mesure d'éloignement ordonnée) seraient punissables ; les autres conditions n'entraîneraient pas de responsabilité pénale en raison d'une indétermination trop grande. La jurisprudence adopte toutefois une autre conception, qui considère le libellé de l'art. 5 al. 1 let. a–d comme équivalent et part du principe que toutes les conditions d'entrée mentionnées peuvent être sanctionnées en vertu de l'art. 115 LEI.
“Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG macht sich strafbar, wer Einreisevorschrif- ten nach Art. 5 AIG verletzt. Nicht alle Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 AIG führen indessen zur Strafbarkeit, sondern nur Art. 5 Abs. 1 lit. a und d AIG, da die anderen Voraussetzungen zu unbestimmt sind. Strafbar ist demnach der Grenz- übertritt ohne Ausweispapier ohne das erforderliche Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) oder mit gefälschten Papieren sowie die Einreise trotz angeordneter Fern- haltemassnahme (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; Z ÜND, in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/ HRUSCHKA/DE WECK, Migrationsrecht Kommentar,”
“Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG; SR142.20) wird u.a. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG verletzt. Rechtswidrig ist die Einreise somit dann, wenn die ausländische Person vorsätzlich oder fahrlässig (Art. 115 Abs. 3 AIG) gegen die Einreisevorschriften von Art. 5 AIG verstösst. Das Gesetz macht vom Wortlaut her zwischen den in Art. 5 Abs. 1 lit. a-d AIG umschriebenen Einreisevoraussetzungen keinen Unterschied. Sie erscheinen deshalb als gleichwertig und sind entsprechend nach AIG Art. 115 zu sanktionieren (Maurer, in Donatsch et al., Kommentar StGB/JStG, 20. Aufl. 2018, Art. 115 AIG N 8). Die Voraussetzungen des Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG sind vorliegend fraglos erfüllt. Der Berufungskläger ist ohne das erforderliche Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) und insbesondere unter Verletzung einer Fernhaltemassnahme (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG) in die Schweiz eingereist. Er bestreitet die illegale Einreise denn auch gar nicht.”
La pratique relative à la garantie d'un départ assuré en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI s'inspire largement de la pratique Schengen et de la pratique en matière de visas. Le code frontières Schengen (art. 6) et le code des visas exigent notamment des preuves de l'intention ou de la possibilité de quitter le territoire avant l'expiration du séjour autorisé (voir notamment art. 14 al. 1 let. d et art. 21 al. 1 du code des visas). En conséquence, les règles qui y figurent et la pratique pertinente peuvent être invoquées pour l'application de l'art. 5 al. 2 LEI.
“20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé(art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine.”
Dans la procédure nationale de visa humanitaire visée à l'art. 5 al. 3 LEI, les exigences probatoires sont plus élevées que dans la procédure d'asile : la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ne suffit pas ; en principe, la preuve complète doit être apportée.
“Des Weiteren bestehen im nationalen humanitären Visumverfahren nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG im Vergleich zum Asylverfahren erhöhte Anforderungen an das Beweismass (vgl. statt vieler: Urteile des BVGer F-4480/2019 vom 17. April 2021 E. 3.4; E-5105/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 3.4; D-3367/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.4).”
“Des Weiteren bestehen im nationalen humanitären Visumverfahren nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG im Vergleich zum Asylverfahren erhöhte Anforderungen an das Beweismass: Eine Glaubhaftmachung (vgl. Art. 7 AsylG) reicht nicht aus. Beweismässig genügt es also nicht, wenn die gesuchstellende Person ihre Gefährdung substantiiert, in sich schlüssig und plausibel vorträgt, sodass sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gegeben scheint. Vielmehr ist im Prinzip der volle Beweis zu erbringen (zum Ganzen Urteil des BVGer F-1077/2022 vom 21. Februar 2024 E. 5, insb. E. 5.4.1 ff. [zur Publikation vorgesehen]).”
“Des Weiteren bestehen im nationalen humanitären Visumverfahren nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG im Vergleich zum Asylverfahren erhöhte Anforderungen an das Beweismass: Eine Glaubhaftmachung (vgl. Art. 7 AsylG) reicht nicht aus. Beweismässig genügt es also nicht, wenn die gesuchstellende Person ihre Gefährdung substantiiert, in sich schlüssig und plausibel vorträgt, sodass sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gegeben scheint. Vielmehr ist der volle Beweis zu erbringen (zum Ganzen Urteil F-1077/2022 E. 5 [zur Publikation vorgesehen]).”
Citation : LEI art. 5 n° 50 Pour les courts séjours (un séjour d'au plus 90 jours sur une période de 180 jours), les règles spéciales d'entrée prévues par l'Ordonnance sur l'entrée et la délivrance des visas (OEV) s'appliquent, en particulier l'art. 3 al. 1 de l'OEV, dans le domaine d'application de l'art. 5 al. 1 LEI.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
Pour les séjours de courte durée (au plus 90 jours sur une période de 180 jours), les ressortissants de pays tiers doivent être titulaires de documents de voyage valides. Si, en vertu de l'ordonnance applicable, un visa est exigé, celui-ci doit être présenté. En outre, le but et les circonstances du séjour projeté doivent être exposés et des moyens financiers suffisants justifiés. L'entrée peut également être refusée si la personne est inscrite dans le SIS en vue d'un refus d'entrée ou si elle représente un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Citation: LEI art. 5 n. 48 Pour les entrées en vue de séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours), les ressortissants de pays tiers doivent, dans la mesure où cela s'applique, être en possession d'un visa et justifier du but et des circonstances du séjour envisagé ainsi que de moyens financiers suffisants. De plus, ils ne doivent pas figurer sur une liste d'interdiction d'entrée ni constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 47 Si une insolvabilité manifeste est constatée, une déclaration de garantie signée (p. ex. pour CHF 30'000) ne saurait se substituer à la garantie exigée par la loi pour le retour garanti ; l'absence d'une capacité de paiement réelle peut entraîner la disparition de la garantie requise.
“An dieser Einschätzung vermag auch die vom Beschwerdeführer unterzeichnete Garantieerklärung über Fr. 30'000.- (vgl. Art. 15 Abs. 5 VEV) nichts zu ändern, weil er bei einem vorhandenen Vermögen von Fr. 2'002.- gar nicht in der Lage ist, diesen Betrag zu leisten. Seine diesbezügliche Solvenzeinschätzung fällt negativ aus. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt.”
“An dieser Einschätzung vermag auch die vom Beschwerdeführer unterzeichnete Garantieerklärung über Fr. 30'000.- (vgl. Art. 15 Abs. 5 VEV) nichts zu ändern, weil er bei einem vorhandenen Vermögen von Fr. 2'002.- gar nicht in der Lage ist, diesen Betrag zu leisten. Seine diesbezügliche Solvenzeinschätzung fällt negativ aus. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt.”
LEI art. 5 n. 46 Pour les séjours en vue d’un traitement médical, le départ dans le délai imparti doit être garanti. Un séjour thérapeutique de longue durée, ou dont la fin n’est pas clairement définie (p. ex. sur plusieurs années ; la jurisprudence évoque environ cinq à dix ans), peut remettre en question la garantie nécessaire du retour.
“Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
“Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). f. En l’occurrence, selon le rapport du Dr B______, chirurgien orthopédiste, du 20 juin 2022, le recourant présentait encore une diminution de la mobilité de l’épaule droite et une limitation fonctionnelle importante au niveau de son coude gauche, de même que de violentes douleurs au niveau du rachis cervical.”
Les personnes souhaitant entrer sur le territoire peuvent être poursuivies simultanément sur le plan pénal (p. ex. ordonnance pénale pour entrée illégale, art. 115 LEI) et sur le plan administratif (p. ex. interdiction d'entrée assortie d'une inscription au SIS). Ce principe est illustré par la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) F-5550/2022.
“Sachverhalt: A. Am 17. Oktober 2022 reiste der Beschwerdeführer, ein 1982 geborener chinesischer Staatsangehöriger, bei Athen mit einem auf das spanische Staatsgebiet beschränkten Visum in den Schengenraum ein. Am 6. November 2022 flog er von Athen nach Zürich, wo er beabsichtigte, auf einen Flieger nach Lissabon umzusteigen. Bei einer ausserordentlichen Grenzkontrolle wurde er am Flughafen Zürich festgehalten. B. Mit Verfügung vom 8. November 2022 (gleichentags eröffnet) verhängte die Vorinstanz ein ab 19. November 2022 bis 18. November 2024 gültiges Einreiseverbot gegen den Beschwerdeführer. Gleichzeitig ordnete sie die Ausschreibung der Massnahme im Schengener Informationssystem (SIS II) an. Einer allfälligen Beschwerde entzog sie die aufschiebende Wirkung. C. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland erliess gegen den Beschwerdeführer am 7. November 2022 einen Strafbefehl wegen rechtswidriger Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG (SR 142.20) sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 700.-. D. Gegen die Verfügung vom 8. November 2022 erhob der Beschwerdeführer mit Rechtsmitteleingabe vom 28. November 2022 (Eingang bei der Schweizer Grenzstelle am 1. Dezember 2022) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, das Einreiseverbot sei ersatzlos aufzuheben. E. Mit Schreiben vom 16. Dezember 2022 forderte die Instruktionsrichterin den Beschwerdeführer auf, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Mit Zwischenverfügung vom 1. Februar 2023 forderte sie den Beschwerdeführer weiter dazu auf, einen Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- zu leisten. Mit Zwischenverfügung vom 1. März 2023 wurde dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gesetzt, um den Fehlbetrag von Fr. 11.35 zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. F. Mit Eingabe vom 31. März 2023 an die Vorinstanz, welche diese zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht überwies, ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bezüglich der Ausschreibung im SIS II.”
Lors d'entrées pour des séjours de courte durée, il convient notamment de vérifier la nécessité d'un visa, la possession de documents de voyage valables, la preuve de moyens financiers suffisants, ainsi que le but et les circonstances du séjour projeté.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018 [nachfolgend: EU-Visa-VO]). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
Citation : LEI art. 5 N. 43 Pour les courts séjours, il convient d'appliquer les règles Schengen/UE pertinentes : les ressortissants de pays tiers peuvent entrer pour un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours, doivent être munis de documents de voyage valables et, si un visa est exigé en vertu du règlement (UE) 2018/1806, d'un visa. En outre, le but et les circonstances du séjour ainsi que des ressources financières suffisantes doivent être établis ; l'entrée ne doit pas être refusée en raison d'une inscription au SIS pour refus d'entrée ni parce que la personne constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou les relations internationales d'un État membre.
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeit-raums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15. September 2009]).”
LEI art. 5 n. 42 Chez les personnes soumises à l'obligation de visa, les autorités vérifient notamment la capacité et l'intention de quitter de nouveau le territoire ainsi que la crédibilité du motif de voyage déclaré et des moyens financiers disponibles.
“Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur de l'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.”
Pour la garantie du départ requise au titre de l'art. 5 al. 2 LEI, il existe une règle de preuve normale selon laquelle, d'un point de vue objectif, il n'y a pas de doutes fondés quant à l'authenticité des pièces produites ou à la véracité des déclarations des requérants. Les doutes résiduels peuvent, le cas échéant, être qualifiés de légers. Cette règle de preuve correspond en principe à celle applicable aux visas Schengen.
“Der Nachweis einer unmittelbaren, ernsthaften und konkreten Gefährdung gilt als erbracht, wenn die Behörde nach objektiven Gesichtspunkten davon überzeugt ist. Dabei genügt es, wenn am Vorliegen einer solchen ausnahmsweisen Notsituation keine ernsthaften Zweifel mehr bestehen oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 148 III 134 E. 3.4.1; 140 III 610 E. 4.1; 130 III 321 E. 3.2; Félix/Sieber/Chatton, a.a.O., S. 12; Krauskopf/Wyssling, Praxiskommentar VwVG, Art. 12 N. 197; Isabelle Berger-Steiner, Beweismass: Lehren des Privatrechts für das öffentliche Recht, in: Alberto Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2008/2009, S. 112 ff.). Das Regelbeweismass für nationale humanitäre Visa korreliert damit grundsätzlich mit demjenigen für Schengen-Visa, wonach keine begründeten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts und den Aussagen der gesuchstellenden Person bestehen dürfen (vgl. Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4; Urteil des EuGH vom 19. Dezember 2013 C-84/12 Rahmanian Koushkaki gegen Bundesrepublik Deutschland, Rn. 73 sowie die Schlussanträge in dieser Rechtssache, Rn. 33; Rolf Stahmann, in: Hofmann [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2023, § 6 Rz. 36).”
Lors des contrôles prévus à l'art. 5 al. 1 LEI, la question de savoir si une personne souhaitant entrer représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics est appréciée au vu d'indices de danger concrets. Des condamnations pénales antérieures et leur fréquence peuvent également être prises en considération; des condamnations répétées peuvent, selon les circonstances factuelles, être considérées comme un indice d'un tel danger.
“Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a). A l'inverse, le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). 1.6. Selon l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). 1.7. À teneur de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime en particulier la détention de stupéfiants. 2.1. En l'espèce, le Tribunal tient les faits pour établis au vu des aveux du prévenu, réitérés aux débats, lesquels sont corroborés par les éléments du dossier, soit les déclarations concordantes des plaignantes quant au mode opératoire, les déclarations de deux témoins H______ et G______ qui ont assisté à une partie des faits et qui confirment également le mode opératoire, le relevé bancaire de A______, les images de vidéosurveillance disponibles, les circonstances de l'interpellation du prévenu, lequel était en possession de cartes Transcash, soit les mêmes qu'il remettait aux victimes, la géolocalisation du téléphone portable du prévenu qui le situe sur les lieux des faits et les éléments découverts dans son téléphone.”
“Zur Begründung hat das JSD erwogen, eine Wegweisungsverfügung sei zu erlassen, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer die Einreisevoraussetzungen von Art. 5 AIG nicht oder nicht mehr erfülle (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). Dabei dürften Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, nach Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die internationalen Beziehungen der Schweiz darstellen. Stelle die betroffene Person eine solche Gefahr dar, so sei die Wegweisung sofort vollstreckbar oder mit einer Ausreisefrist von weniger als sieben Tagen zu verbinden (Art. 64d Abs. 2 lit. a AIG). In tatsächlicher Hinsicht hat das JSD darauf verwiesen, dass der Rekurrent wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand (Strafbefehl vom 6. Juni 2020), wegen Übertretung der COVID-19-Verordnung (Strafbefehl vom 26. Mai 2019) und wegen mehrfachem Betrug und geringfügigem Diebstahl (Strafbefehl vom 21. Mai 2019) zu Ersatzfreiheitsstrafen von drei Tagen, einem Tag und vier Tagen verurteilt worden sei. Zudem verbüsse er aufgrund des Urteils des Strafgerichts Basel-Stadt vom 21. Oktober 2021 wegen mehrfachem Diebstahl, geringfügigem Vermögensdelikt (Diebstahl), mehrfachem Hausfriedensbruch, mehrfacher Hinderung einer Amtshandlung, mehrfachem Fahren in fahrunfähigem Zustand und mehrfacher Übertretung nach Art.”
LEI art. 5 n. 39 La portée géographique des interdictions d'entrée ou d'accès doit être limitée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; la zone doit être fixée de manière à permettre le maintien des contacts sociaux urgents et l'accomplissement des déplacements professionnels nécessaires.
“3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4) a. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est violée, soit notamment si l’étranger pénètre en Suisse alors qu’il fait l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). b. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave. Dans un deuxième temps, il augmente cette peine pour sanctionner les autres infractions commises dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
“253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4) a. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est violée, soit notamment si l’étranger pénètre en Suisse alors qu’il fait l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). b. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave.”
“3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4) a. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est violée, soit notamment si l’étranger pénètre en Suisse alors qu’il fait l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). b. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d'abord la peine de l'infraction la plus grave. Dans un deuxième temps, il augmente cette peine pour sanctionner les autres infractions commises dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
Les conditions d'entrée énumérées à l'art. 5 al. 1 LEI sont cumulatives : un document de voyage valable, reconnu pour le passage frontalier, et le cas échéant un visa ; des moyens financiers suffisants pour le séjour ; aucune menace pour l'ordre public, la sécurité ou les relations extérieures de la Suisse ; ainsi que l'absence d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement. Ces conditions cumulatives s'appliquent également aux ressortissants de pays tiers, même s'ils détiennent un titre de séjour délivré par un pays tiers. En revanche, pour les séjours de courte durée, les ressortissants de l'UE/AELE peuvent en règle générale se contenter d'un passeport ou d'une carte d'identité.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
“1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art. 5 al. 1 LEI leur sont applicables (ATF 143 IV 97; Arrêt de Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Conformément à l'art. 8 de l'ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620 - dont la Gambie - sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 8 al. 2 OEV; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). 2.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.3. A teneur de l'art. 19 ch. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.”
“2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). 2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.”
Référence : LEI art. 5 n. 37 L'art. 5 exige, selon la let. b, la preuve des moyens financiers nécessaires au séjour ; cette exigence doit être remplie cumulativement avec les autres conditions et être satisfaite pendant toute la durée du séjour.
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). 3.1.2. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.1.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). 3.1.4. En vertu de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
“Par ailleurs, au vu des circonstances, il ne fait aucun doute que les stupéfiants retrouvés sur le prévenu, à savoir trois Tupperware contenant respectivement 24 grammes de cannabis, 80 grammes de cannabis et 46 grammes de résine de cannabis, étaient destinés à la vente. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 2.2.3. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, le prévenu a admis que les stupéfiants trouvés en sa possession le 14 janvier 2022 étaient destinés à sa consommation personnelle. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. 3.4. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'alinéa 3 de cet article précise que la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). Selon l'art. 59 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).”
Citation : LEI art. 5 n. 36 Pour les ressortissants de pays tiers, les conditions énumérées à l'art. 5 al. 1 LEI doivent être remplies cumulativement. Les ressortissants de pays tiers ne peuvent pas invoquer à leur profit l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en ce qui concerne les conditions d'entrée visées à l'art. 5 al. 1 LEI.
“2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). 2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art.”
LEI art. 5 n. 35 Des doutes fondés quant à l'authenticité ou à la véracité des documents présentés, ou quant à la crédibilité des déclarations, peuvent entraîner le refus du visa; l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives est dès lors pertinente pour l'examen de la garantie du départ.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 SGK muss die gesuchstellende Person den Zweck und die Umstände des beabsichtigten Aufenthalts belegen, über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts sowohl für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährleistet ist, verfügen oder in der Lage sein, diese Mittel rechtmässig zu erwerben. Die gesuchstellende Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Voraussetzung zur Visumserteilung und zur Einreise ist unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 m.H.). Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4; 2009/27 E. 5.2; Art. 5 Abs. 2 AIG).”
L'absence ou le défaut de preuve crédible de moyens financiers légitimes peut conduire à ce que la (deuxième) condition de l'art. 5 de la LEI soit réputée non remplie ; en pratique, cela a entraîné des refus d'entrée ou la constatation d'infractions en matière d'entrée et de séjour, y compris pour des séjours de courte durée.
“En effet, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde hypothèse, l'appelant ne disposait pas des ressources financières licites suffisantes pour subvenir légalement à ses besoins en Suisse, même à considérer qu'il ne serait resté que 15 jours d'affilée au maximum. Ses explications s'agissant d'un prétendu emploi en France et des économies qu'il affirme avoir réalisées à hauteur de plusieurs milliers d'euros et francs suisses, non étayées, ne sont pas crédibles et ne convainquent pas. Il ressort au contraire du dossier (cf. supra 2.3.1) que l'argent retrouvé sur lui et à son domicile de K______ proviennent du trafic de stupéfiants auquel il a été établi qu'il se livrait, ce que la présence d'euros ne permet pas de réfuter puisqu'il est notoire que des toxicomanes payent leur "dealer" au moyen de cette monnaie, d'autant plus compte tenu de la situation géographique de Genève. S'ajoute encore à ce qui précède que l'appelant entrait et séjournait en Suisse dans le but de se livrer à un trafic de stupéfiants, ce qui constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Au regard de ce qui précède, la deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie, si bien que l'appelant s'est rendu coupable d'entrée et de séjour illégal. Le premier jugement sera dès lors confirmé pour ces chefs d'accusation et son appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.”
“Il avait uniquement CHF 41.65.- et CHF 125.65 sur lui, les 25 février et 9 octobre 2020. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans des centres PC, voire dans la rue, précisant le 9 octobre 2020 qu'il gagnait un peu d'argent grâce à son activité de peintre en Italie mais qu'il n'était pas capable d'avoir CHF 100.- par jour pour assurer son séjour en Suisse, et le 3 novembre 2020, qu'il ne lui restait plus qu'un montant de CHF 280.10 pour vivre. Même à admettre qu'il aurait disposé de sommes plus conséquentes, à l'instar de celle dont il se prévaut comme provenant de son frère, force est de constater qu'elles n'auraient été suffisantes, selon les conditions légales, que pour un séjour de sept jours tout au plus. Or, il ressort du dossier que les différents séjours de l'appelant ont dépassé cette durée. Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à l'intégralité de ses séjours en Suisse et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie. Pour le surplus, l'appelant a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 10 octobre 2020 et pour une durée d'un an. Il ressort de cette interdiction que la présence de ce dernier sur le territoire suisse constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La condition de l'art. 5 let. c LEI n'est ainsi pas remplie à compter de la date précitée. L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction. Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à des dates indéterminées comprises entre le 27 décembre 2019 et le 25 février 2020, entre mars et juin 2020, au début du mois de septembre 2020 et entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020, et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour les périodes allant du 27 décembre 2019 au 25 février 2020, entre mars et juin 2020, de début septembre au 9 octobre 2020 et du 22 octobre au 3 novembre 2020, seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point.”
“Sa destination était la cité de Calvin, puisqu'il a déclaré y venir spécifiquement à la recherche de documents égarés. De plus, s'il avait réellement séjourné à H______, il n'avait aucune raison de le cacher lors de ses premières auditions. Ce revirement, après deux auditions par la police, ne peut être qu'opportuniste. Au surplus, la recherche alléguée de documents perdus, dont son permis de séjour italien, est sans pertinence. Cette explication n'est d'ailleurs pas crédible dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré s'être présenté aux guichets des objets trouvés. Il aurait pu les contacter par téléphone depuis l'Italie et, en tout état, ce motif ne justifiait aucunement sa venue et son séjour illégaux en Suisse, d'autant plus qu'il est douteux que le service des objets trouvés soit en mesure de restituer de tels documents d'identification, ceux-ci étant généralement détruits. Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie. L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction. Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée et de séjour illégal seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point. 2.5.3. La défense a soulevé que l'appelant n'avait pas l'argent de la vente sur lui lorsqu'il avait été appréhendé. Il avait admis les faits sous la pression. Le policier qui avait conduit l'audition était également le traducteur. Le procès-verbal d'audition de C______ devait être écarté car il n'était fait aucune mention de traduction alors que celui-ci ne parlait pas français. Il ne fait aucun doute que l'appelant a vendu un sachet de marijuana le 13 septembre 2019. La police a observé la transaction et a interpellé les protagonistes immédiatement après l'échange. L'acheteur se trouvait en possession d'un sachet de marijuana. Le fait que le prévenu ne disposait pas de la contre-valeur financière ne suffit pas pour mettre en doute la réalité de la vente.”
L'entrée n'est légale que si les conditions énoncées à l'art. 5 al. 1 LEI sont remplies : un document de voyage valable (et un visa, le cas échéant), des moyens financiers suffisants ainsi qu'une preuve du but et des circonstances du séjour projeté ; la personne entrant sur le territoire ne doit en outre pas constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse et ne doit pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière conformément aux dispositions qui y sont énoncées. Pour les courts séjours (au maximum 90 jours sur une période de 180 jours), s'appliquent les règles prévues par l'OEV qui se fondent sur l'art. 6 du Code frontières Schengen.
“66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres.”
“Drittstaatsangehörige dürfen über die Aussengrenzen des Schengen-Raums für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen einreisen, wenn sie im Besitz gültiger Reisedokumente sind, die zum Grenzübertritt berechtigen. Ferner benötigen sie ein Visum, sofern dieses erforderlich ist gemäss der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303/39 vom 28. November 2018). Des Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (siehe zum Ganzen: Art. 5 Abs. 1 AIG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. Juni 2016]; Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243 vom 15. September 2009]).”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
Dans les décisions citées, les requérants ne remplissaient pas les conditions requises pour l'octroi de visas humanitaires en vertu de l'art. 4 al. 2 OEV, lu en liaison avec l'art. 5 al. 3 LEI. En conséquence, les refus de visa ont été confirmés; il n'apparaissait pas de motifs justifiant une délivrance.
“Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für die Erteilung humanitärer Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG zwecks Einreise in die Schweiz nicht erfüllen und ihnen die Vorinstanz die nachgesuchten Visa zu Recht verweigerte. Folglich erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Der Vollständigkeit halber bleibt zu ergänzen, dass Gründe humanitärer oder anderer Art (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK), welche die Erteilung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit rechtfertigen würden, nicht geltend gemacht wurden; entsprechende Gründe sind auch nicht ersichtlich.”
Référence : LEI art. 5 n. 31 La jurisprudence admet d'appliquer, pour les demandes d'entrée en provenance de pays ou de régions dont les conditions politiques, économiques ou sociales sont défavorables, une pratique plus restrictive lors de l'examen de la garantie d'un départ dans le délai imparti. Il convient d'apprécier les indices individuels (situation personnelle, familiale et professionnelle) ainsi que la situation générale dans le pays d'origine; cette dernière peut influencer le comportement du demandeur et doit dès lors être prise en compte dans la prévision relative au départ dans les délais.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Bei der Beurteilung des Kriteriums der gesicherten Wiederausreise muss ein zukünftiges Verhalten beurteilt werden, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt den drittstaatsangehörigen Personen (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte für die Gewähr einer fristgerechten Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Personen ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strengere Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.).”
“Les deux enfants mineurs de l'intéressé étaient scolarisés au Pakistan, tandis que la fille aînée s'apprêtait à partir étudier au Qatar. Enfin, elle a insisté sur le fait le requérant se serait déjà rendu de nombreuses fois dans l'Espace Schengen et au Royaume-Uni, en respectant à chaque fois la durée de validité des visas qui lui avaient été octroyés. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid.”
“6 Par sa triplique, le recourant a transmis une attestation de composition familiale et a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
S'il n'a été invoqué aucun motif justifiant la délivrance d'un visa dont la validité est limitée sur le plan territorial (art. 5 al. 3 LEI), et si aucun motif de ce type ne ressort des dossiers, on ne peut présumer l'octroi d'un tel visa. Dans ces cas, l'instance précédente était fondée à maintenir le refus du visa.
“Im Ergebnis ging die Vorinstanz daher zu Recht davon aus, die Wiederausreise der Gesuchstellerinnen sei nicht ausreichend gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung von Besuchervisa im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung der Visa verweigert hat.”
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise des Gesuchstellers sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
LEI art. 5 n. 29 Pour les ressortissants de l'UE/AELE, une justification crédible de la nationalité peut, en principe, suffire pour le franchissement de la frontière. La charge de la preuve de cette justification incombe à la personne concernée. Si, en revanche, aucun titre d'identité ni aucun autre document n'est présenté, il n'est pas possible de vérifier l'identité.
“Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) macht sich strafbar, wer Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG verletzt. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG müssen Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, über ein für den Grenzübertritt anerkanntes Ausweispapier und, sofern erforderlich, über ein Visum verfügen. In rechtlicher Hinsicht befasste sich die Vorinstanz mit dem Einwand des Berufungsklägers, wonach er als EU/EFTA Bürger für den Grenzübertritt kein gültiges Ausweispapier auf sich führen, sondern lediglich seine Staatsangehörigkeit zur Slowakei mithilfe von Dokumenten glaubhaft machen müsse. Die Vorinstanz pflichtete dem Berufungskläger bei, dass das Glaubhaftmachen der Staatsangehörigkeit zu einem Schengen-Staat zwar ausreichen würde, der Berufungskläger vorliegend allerdings nicht nur über keinen amtlichen Identitätsausweis verfügt, sondern auch keinerlei andere Dokumente auf sich getragen habe, mit denen er eine Zugehörigkeit zu einem Schengenstaat hätte glaubhaft machen können. Mit Verweis auf die Ausweis- und Visumvorschriften nach Staatsangehörigkeit auf der Webseite des Staatssekretariats für Migration (SEM) erwog die Vorinstanz, dass ein slowakischer Staatsbürger für den Grenzübertritt ohnehin zumindest über einen amtlichen Identitätsausweis verfügen müsse (angefochtenes Urteil S.”
“Die im vorinstanzlichen Urteil angegebene Linkadresse sei überdies unvollständig und es handle sich dabei ohnehin um Weisungen, die nur behördenintern gelten und keine Rechte und Pflichten für den Einzelnen begründen würden. Insgesamt widerspreche es dem Grundsatz von Treu und Glauben, jemanden bis zur Wiederbeschaffung verlorener Ausweispapiere wegen rechtswidriger Einreise zu verurteilen (Berufungsbegründung S. 1 f., Akten S. 455 f.). Es trifft zu, dass die im vorinstanzlichen Urteil angegebene Linkadresse nicht vollständig ist. Die Adresse lautet korrekt https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html (zuletzt besucht am 16. August 2023). Doch auch ohne die vollständige Adresse gelangt man mittels Eingabe der Begriffe «Einreise in die Schweiz» bei Google zu dem im vorinstanzlichen Urteil aufgeführten Dokument, wo man die ausführliche Übersicht betreffend die Voraussetzungen für die Einreise in die Schweiz findet. Es wird nach Staatsangehörigkeit aus EU/EFTA-Ländern und Drittstaatsangehörigen unterschieden. Das Dokument präzisiert die in Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG verankerte Grundlage, dass Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, über ein für den Grenzübertritt anerkanntes Ausweispapier und über ein Visum verfügen müssen, sofern dieses erforderlich ist (vgl. auch Vetterli/DAddario Di Paolo, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 115 AuG N 8). Personen aus der Slowakei benötigen demnach kein Visum, jedoch eine gültige Identitätskarte, wobei Identitätskarten von Personen über 60 Jahre unbeschränkt gültig sind. Weiter führte der Berufungskläger zutreffend aus, dass ein EU/EFTA-Bürger ohne Reisedokumente seine Identität auch beweisen oder glaubhaft machen könne (FAQ-Einreise, Frage 3.1: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/einreise/faq.html#372298757, zuletzt besucht am 17. August 2023). Dabei obliegt die Beweislast der betroffenen Person. Indem der Berufungskläger anlässlich seiner Einreise jedoch nachweislich keinerlei Papiere oder Dokumente mit sich geführt hatte, wäre eine Überprüfung seiner Identität jedoch nicht möglich gewesen (vgl.”
LEI art. 5 n. 28 Si la garantie d'un départ dans les délais fait défaut ou n'est pas démontrée, cela peut entraîner le refus d'un visa de visiteur. De simples liens familiaux avec des enfants adultes résidant en Suisse, ou, de manière générale, des relations sociales lâches, ne sauraient sans autre être considérés comme une garantie suffisante de retour.
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Beschwerdeführenden sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit sind weder geltend gemacht noch ohne Weiteres ersichtlich (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK). Die Beziehungen der Beschwerdeführenden zu ihren erwachsenen Kindern und zu ihren Enkelkindern in der Schweiz fallen mangels einer Abhängigkeit im Rechtssinne nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; 135 I 143 E. 3.1). Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Beschwerdeführenden 2 bis 7 sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung von Besuchervisa im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung der Visa verweigert hat.”
“Unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation im Herkunftsland und vor dem dargelegten persönlichen Hintergrund durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine fristgerechte und anstandslose Wiederausreise des Beschwerdeführers nach einem Besuchsaufenthalt besteht. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt.”
“Unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation im Herkunftsland und vor den dargelegten persönlichen Hintergründen durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass keine hinreichende Gewähr für eine fristgerechte und anstandslose Wiederausreise der Gesuchstellerinnen nach einem Besuchsaufenthalt besteht. Zwar ist der infrage stehende Aufenthaltszweck zeitlich und inhaltlich klar umrissen - nämlich ein zweiwöchiger Familienbesuch bei ihrem in der Schweiz lebenden Ehemann und Vater -, dennoch lassen die persönlichen Lebensumstände der Gesuchstellerinnen in Indien - soweit bekannt - in der Gesamtbetrachtung nicht auf eine ausreichende Gewähr für die fristgerechte Wiederausreise schliessen. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt.”
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Gesuchstellerin sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind nicht erfüllt. Eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) ist nicht auszumachen. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Gesuchstellerin und den Beschwerdeführenden oder weitere Gründe für die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung eines Visums verweigert hat.”
Pour les demandes d'entrée en provenance d'États ou de régions où les conditions politiques, économiques ou sociales sont défavorables, la pratique justifie une application plus restrictive de l'art. 5 al. 2 LEI. L'appréciation se fait au cas par cas, sur la base d'éléments indiciaires relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne requérante; la charge de la preuve quant à la garantie d'un départ dans les délais incombe à la personne requérante. Plus la situation dans le pays d'origine est difficile, plus l'examen doit être rigoureux.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen, wobei die Beweisführung der drittstaatsangehörigen Person obliegt (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1).”
“Dès lors, ils ont soutenu que quitter leur pays d'origine, leur entourage et un train de vie aisé pour s'installer en Suisse apparaissait comme antinomique. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.”
“Dans ce contexte, la possibilité pour l'intéressée de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ne saurait, selon le SEM, être exclue, ce d'autant moins que celle-ci n'a pas établi entretenir de liens étroits avec son pays d'origine. 5.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a, en substance, soutenu avoir suffisamment d'attaches sociales et professionnelles au Kosovo, dans la mesure où elle y avait obtenu, après plusieurs années d'études, un diplôme d'assistante d'enfants avec besoins éducationnels spéciaux (dont elle ne pouvait du reste se prévaloir en Suisse), puis décroché un emploi depuis le 1er janvier 2023, où elle allait, de surcroît, oeuvrer dans le cadre d'un projet spécifique dès le 1er septembre 2023. Elle a, par ailleurs, exposé que son séjour en Suisse visait un but précis, à savoir rencontrer sa soeur née à la fin de l'année passée. Dans ces circonstances, son retour au Kosovo serait garanti. Elle a dès lors reproché au SEM d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et erronée et d'avoir notamment violé les art. 5 al. 2 LEI, 3 al. 1 OEV et 6 du code frontières Schengen, ainsi que le principe de la proportionnalité. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part.”
“F supra), a indiqué qu'il avait clarifié les points sur lesquels le SEM s'était basé pour refuser les visas sollicités et n'avait pas examiné en profondeur les éléments essentiels (visas octroyés précédemment, revenu du couple, garantie donné par l'hôte) mis en évidence dans le cadre du recours. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité, à savoir une vraisemblance prépondérante, que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
Référence : LEI art. 5 n. 26 Lorsqu'il est contesté qu'une personne ait été informée d'une interdiction d'entrée, ce sont les notifications dûment constatées et l'état concret de la preuve qui sont déterminants. S'il existe des doutes fondés quant à la prise de connaissance, ils doivent être pris en compte, dans le cadre de l'appréciation des preuves, au bénéfice de la personne concernée (in dubio pro reo / présomption d'innocence).
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3. 3.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI réprime quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas être entré sur le territoire suisse le 12 septembre 2023. Seule demeure litigieuse la question de savoir si la décision d'interdiction d'entrée dans ce pays, valable du 3 avril 2022 au 3 janvier 2024, lui avait été dûment notifiée à cette date, ce que l'intéressé conteste. L'appelant a continuellement nié avoir eu connaissance de la mesure d'interdiction. S'il a certes affirmé, à l'occasion de son audition par la police, qu'il était demeuré en Suisse après sa notification, il convient de donner crédit à ses déclarations selon lesquelles ses propos n'ont pas correctement été protocolés du fait de sa mauvaise compréhension de l'anglais ou de la question posée.”
“Auf dieses Asylgesuch ist mit Entscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) vom 27. Dezember 2018 nicht eingetreten worden. Im Folgenden wurde A. aus der Schweiz in den für ihn zuständigen Dublin-Staat B. weggewiesen und - gestützt einen Entscheid des Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (AFM) - in Ausschaffungshaft versetzt. Vor der Rückführung wurde gegen den Inhaftierten ein Einreiseverbot für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein erlassen, welches bis zum 18. Januar 2022 festgelegt wurde. Am 17./18. Januar 2019 erfolgte die Rückführung nach B. . B. Trotz bestehendem Einreiseverbot hielt die Polizei A. am 14. Januar 2021 in D. im Rahmen einer Kontrolle an. Gestützt auf einen Haftbefehl des AFM Graubünden versetzten die Behörden A. bis zum Vorliegen eines er- neuten Wegweisungsentscheids in Vorbereitungshaft. Am 15. Januar 2021 erliess die Staatsanwaltschaft D. zudem einen Strafbefehl, in welchem A. der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG für schuldig erklärt und unter anderem mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 45 Ta- gen bestraft wurde. Mit Entscheid vom 3. Februar 2021 trat das SEM auf ein am 25. Januar 2021 eingereichtes Asylgesuch abermals nicht ein und wies A. zuständigkeitshalber in die E. weg. Gestützt auf diesen Entscheid beendete das AFM Graubünden die Vorbereitungshaft und versetzte A. mit Haftbefehl vom 11. Februar 2021 in Dublin-Ausschaffungshaft. Die von A. verlangte Aufhebung der Haftanordnung wurde mit Entscheid des Zwangsmassnahmenge- richts Graubünden vom 19. Februar 2021 abgewiesen. A. wurde in der Fol- ge am 25. Februar 2021 in die E. zurückgeführt. Das bestehende Einreise- verbot wurde um zwei Jahre bis am 19. Januar 2024 verlängert. C. Am 7. Juli 2021 wurde A. in F. anlässlich einer Kontrolle aber- mals angehalten und kontrolliert. Im Anschluss an die polizeilichen Handlungen führte man A. mittels dem Polizeitransportsystem Jail-Train-Street dem Kan- ton Graubünden zu und versetzte ihn gleichentags bis zum Vorliegen eines erneu- ten Entscheids in Vorbereitungshaft (Haftbefehl vom 7.”
Dans des cas exceptionnels, un visa à validité limitée sur le plan territorial peut être délivré lorsque, pour des motifs humanitaires, pour des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales, il est dérogé aux conditions d'entrée prévues à l'art. 5 al. 1 LEI.
“Sind die vorerwähnten Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; Art. 3 Abs. 4 VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Zu Recht ging die Vorinstanz daher davon aus, die Wiederausreise der Beschwerdeführenden 2 bis 7 sei nicht gesichert. Die Voraussetzungen für die Erteilung von Besuchervisa im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5 AIG sind demnach nicht erfüllt. Gründe für die Ausstellung von Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 3 AIG; 3 Abs. 4 VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK) wurden weder geltend gemacht noch ergeben sich solche aus den Akten. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ausstellung der Visa verweigert hat.”
LEI art. 5 n. 24 Les conditions d'appréciation pour l'octroi d'une autorisation d'entrée pour raisons humanitaires sont que, de manière concrète, sérieuse et imminente, il existe un danger menaçant la vie, l'intégrité corporelle ou des biens juridiques équivalents. Les personnes concernées doivent se trouver dans une situation de détresse particulière et être exposées, par rapport à la population générale, à un risque accru, de sorte que l'intervention des autorités suisses paraît nécessaire.
“Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente.”
“Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissantes afghanes, les recourantes sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressées projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (par ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf.”
Référence : LEI art. 5 N. 23 En cas de tromperie au sens de l'art. 118 LEI, il faut établir un lien de causalité adéquat entre la tromperie et la délivrance ou le maintien de l'autorisation fondés sur celle-ci ; si l'autorité, informée des faits réels, n'aurait pas accordé ni maintenu l'autorisation, l'infraction est constituée. Si l'autorisation n'est pas accordée ou n'est pas maintenue, il ne s'agit au plus que d'une tentative.
“1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3. ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). 2.4. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci.”
Citation : LEI art. 5 n. 22 La prise en charge de frais ou du gîte et du couvert peut constituer une facilitation d'un séjour irrégulier et, à ce titre, être punissable ; elle peut favoriser la prolongation d'un séjour irrégulier sur une plus longue durée.
“Gestützt auf den erstellten Anklagesachverhalt kam die Vorinstanz mit Hin- weis auf die rechtlichen Grundlagen zutreffend zum Schluss, dass der Beschul- digte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 AIG erfüllt hat, indem er der Mitbeschuldigten B._____ Kost und Logis bezahlte, dies obwohl er wusste, dass sie sich bereits mit Aufnahme ih- rer Erwerbstätigkeit im Februar 2020 ohne eine entsprechende Bewilligung (vgl. vorstehend Ziff. 2), und sodann nach Ablauf der bewilligungsfreien Zeit von 90 Tagen ab dem 1. April 2020, rechtswidrig, da ohne Aufenthaltstitel, in der Schweiz aufhielt. Der Mitbeschuldigten war es dabei nicht unmöglich gewesen, aus der Schweiz auszureisen (vgl. vorstehend Ziff. 3.1.4.). Der Beschuldigte hat mit sei- nem Verhalten den rechtswidrigen Aufenthalt der Mitbeschuldigten für eine länge- re Dauer gefördert. Auf die weiteren Ausführungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (Urk. 49 S. 24).”
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
La pratique administrative et la jurisprudence du Tribunal fédéral appliquent l'art. 5 al. 2 LEI en se référant aux dispositions pertinentes du Code Schengen et du Code des visas. Dans ses décisions, il est renvoyé à plusieurs reprises aux ordonnances correspondantes ainsi qu'à la jurisprudence pertinente relative à l'interprétation de la garantie de retour.
“ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé(art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
“Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let.”
Selon la jurisprudence, l'expulsion du territoire est nécessairement assortie d'une interdiction d'entrée (voir art. 5 al. 1 let. d LEI). Contrairement au simple refus d'une autorisation de séjour, elle peut ainsi rendre pratiquement impossibles les séjours de courte durée et, partant, l'exercice des droits de visite en Suisse. Cela vaut en particulier en cas d'expulsion prononcée dans le cadre pénal.
“Diese Rechtsprechung betrifft die Frage nach dem Anspruch auf ein dauerhaftes Anwesenheitsrecht in der Schweiz, insbesondere auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des umgekehrten Familiennachzugs (vgl. insb. BGE 147 I 268; 145 I 227; 143 I 21; 144 I 91) oder gestützt auf das Recht auf Achtung des Privatlebens (vgl. insb. BGE 149 I 207 und 144 I 266). In letzterem Fall ist wie dargelegt zu prüfen, ob eine ein dauerndes Anwesenheitsrecht begründende, über eine normale Integration hinausgehende "besondere Verwurzelung" in den hiesigen Verhältnissen besteht (BGE 149 I 207 E. 5.3.1; 144 I 266 E. 3.4; oben E. 5.6.1). Die Rechtsprechung gilt auch für die Landesverweisung, die den Entzug der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung zur Folge hat (vgl. etwa Urteile 6B_108/2024 vom 1. Mai 2024 E. 5; 6B_1248/2023 vom 9. April 2024 E. 3.3; 6B_577/2022 vom 18. März 2024 E. 1.2.2). Bei der Frage, ob der Anspruch auf Achtung des Privat- oder Familienlebens durch eine Landesverweisung tangiert ist, ist jedoch zusätzlich zu beachten, dass die Landesverweisung - anders als die blosse Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung - zwingend mit einem Einreiseverbot einhergeht (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG). Bei der Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung wird demgegenüber lediglich der dauernde Aufenthalt und das Zusammenleben in der Schweiz mit anderen Personen verunmöglicht. Die ausländerrechtliche Rechtsprechung stellt für den Eingriff in Art. 8 EMRK daher wesentlich darauf ab, ob der um eine Aufenthaltsbewilligung ersuchende Elternteil mit seinen Kindern zusammenlebt. Regelmässige Besuche in der Schweiz im Rahmen von Kurzaufenthalten zur Pflege der familiären Beziehungen sind nicht von vornherein ausgeschlossen. Der nicht obhutsberechtigte Elternteil kann seine Kinder folglich weiterhin in der Schweiz besuchen, auch wenn er hier über kein dauerndes Aufenthaltsrecht mehr verfügt. Anders verhält es sich bei einer strafrechtlichen Landesverweisung, die solche Kurzaufenthalte in der Schweiz nicht zulässt. Letztere hat im Vergleich zur blossen Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung daher weitreichendere Auswirkungen auf das durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützte Privat- und Familienleben, da sie auch die Ausübung des Besuchsrechts in der Schweiz verunmöglicht.”
“Im Zusammenhang mit den persönlichen Umständen, die für die Beurteilung eines Härtefalls (Art. 66a Abs. 2 StGB; BGE 144 IV 332) bedeutsam sind, macht die Beschwerdeführerin u.a. geltend, ihre betagte Mutter lebe in in einem Pflegeheim in B.________ (Kanton Aargau). Werde die Landesverweisung angeordnet, sei es ihr nicht mehr erlaubt, in die Schweiz einzureisen. Damit wäre es ihr auch nicht mehr möglich, ihre Mutter im Heim zu besuchen resp. sie tageweise zu sich auf Besuch zu nehmen und zu betreuen. Betreffend das enge Verhältnis zur betagten Mutter im aargauischen Pflegeheim erwägt die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin könne sich auch um ihre Mutter kümmern, wenn sie in Deutschland in Grenznähe wohnen bleibe (angefochtenes Urteil S. 17 E. 6.3.3). Eine Landesverweisung ginge jedoch mit einem Einreiseverbot einher. Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, dürfen nicht von einer Fernhaltemassnahme oder einer Landesverweisung u.a. nach Art. 66a StGB betroffen sein (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; vgl. GRAEDEL/ARN, Die neuen Bestimmungen zur Landesverweisung, in: BVR 2017 S. 375 f.; BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017 S. 240 f.; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier], S. 88 f.). Der hier drohende Eingriff in eine gelebte familiäre Beziehung ist in die Härtefallbeurteilung resp. Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB einzubeziehen und nicht erst nachträglich im Rahmen einer sinngemäss angewendeten Ausnahmeklausel nach Art. 67 Abs. 5 AIG (in der Fassung vom 1. Oktober 2016) zu berücksichtigen (vgl. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier] S. 105). Der direkte Kontakt zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer pflegebedürftigen Mutter wäre auf fünf Jahre hinaus praktisch verunmöglicht, es sei denn, die Mutter könnte zumutbarerweise für Besuche jeweils zu ihrer Tochter nach Deutschland gebracht und dann wieder in das Pflegeheim in der Schweiz zurückgeführt werden.”
LEI art. 5 n. 19 En cas de doutes fondés quant à l'authenticité des documents présentés, à la véracité des renseignements fournis ou à la crédibilité de l'intention déclarée de quitter à nouveau le territoire, le visa doit être refusé. Les autorités doivent examiner ces doutes et associer la personne qui présente la demande aux vérifications.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK, Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für die fristgerechte Wiederausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen (BVGE 2014/1 E. 4.3 in fine; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher unter Mitwirkung der drittstaatsangehörigen Person zu prüfen, ob diese für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum wird sodann verweigert, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von dem Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
LEI art. 5 n. 18 Lors d’un séjour pour des raisons médicales, la requérante ou le requérant doit garantir qu’il/elle quittera la Suisse à l’issue du séjour (temporaire) ; l’autorité doit à cet égard apprécier la probabilité de retour en tenant compte des circonstances personnelles, familiales et propres au pays. Si la durée du traitement indique un besoin de soins à plus long terme ou indéterminé (p. ex. plusieurs années), la volonté de départ peut être considérée comme non établie. Par ailleurs, il convient de vérifier les conditions financières : tous les frais liés au traitement et au séjour doivent être couverts et la personne concernée ne doit pas dépendre de l’aide sociale. En ce qui concerne la durée du séjour, pour les traitements de courte durée (jusqu’à 90 jours sur 180 jours) la voie Schengen est applicable ; un permis de séjour temporaire pour traitement peut en règle générale être accordé pour une durée maximale d’un an et éventuellement prolongé au total jusqu’à deux ans.
“Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 9) En l'espèce, et indépendamment de la question de la durée du traitement, le recourant ne remplit – comme déjà examiné sous l'angle de l'ALCP – aucunement la condition des moyens suffisants, ne disposant pas de revenus propres ou pouvant être fournis par des tiers garants.”
“96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). A l'inverse, lorsque le séjour pour traitement médical est d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours, il convient d'emprunter la voie du visa Schengen (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
“4 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée, soit une année (cf. art. 56 al. 1 OASA). En l'espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité s'étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l'art. 29 LEI. Par ailleurs, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut pas être octroyée à la recourante, faute pour elle d'avoir interrompu son séjour en Suisse durant une année. 9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). A ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 11). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2 ; MINH SON NGUYEN op. cit., art. 29 n° 8 à 10). 9.4 Le parcours migratoire de la recourante - et en particulier la motivation de sa demande d'autorisation de séjour, mettant en évidence un «traitement [médical] de longue durée» et son désir de vivre en Suisse «le reste de [sa] vie» (cf. supra, FAITS, lettre I) - indique sa volonté de s'installer sur le territoire helvétique de manière durable.”
Référence: LEI art. 5 n. 17 L'absence d'une garantie expresse de retour dans les demandes de séjour à des fins d'études ne justifie plus automatiquement le rejet selon la pratique modifiée. L'obligation de garantir un départ effectif (art. 5 al. 2 LEI) doit toutefois continuer d'être prise en compte comme élément de l'examen des conditions personnelles; les autorités peuvent à cet égard exiger des preuves de retour ou se fonder sur d'autres indices.
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1359/2010 précité consid. 6.2). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.5). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). f. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid.”
“ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 7 septembre 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
Référence : LEI art. 5 n. 16 Pour les séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours), les contrôles d'entrée pertinents en pratique sont notamment la présence éventuelle d'un visa, la preuve de moyens financiers suffisants et la vérification de l'absence d'un danger pour l'ordre public ou la sécurité.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.”
L'art. 5 al. 1 LEI a été retenu dans la pratique comme base juridique pour l'imposition d'une amende pour contravention en cas d'infraction au franchissement de la frontière.
“der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG), fahrlässig begangen am 21. August 2021 in AM.________(Ortschaft), Grenzübergang AM.________(Ortschaft) Flughafen. A.________ gestützt auf den rechtskräftigen Schuldspruch gemäss Ziff. I.2.4. hiervor in Anwendung der Art. 106 und 333 StGB sowie 115 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 115 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG zu einer Übertretungsbusse von CHF”
Référence : LEI, art. 5 n. 14 Dans l'évaluation de la probabilité d'un départ assuré, il convient de tenir compte d'indices tirés de la situation personnelle, familiale, professionnelle et économique de la personne requérante. Ces indices doivent être appréciés conjointement avec une évaluation de la situation générale dans le pays d'origine. La charge de la preuve relative à la production de garanties correspondantes incombe à la personne requérante.
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; BVGE 2014/1 E. 4.4). In die Risikoanalyse sind sämtliche Gesichtspunkte des konkreten Einzelfalls miteinzubeziehen. Bei der Prognose über die Absicht einer gesuchstellenden Person, den Schengen-Raum fristgerecht zu verlassen, sind deren persönliche, familiäre und berufliche beziehungsweise wirtschaftliche Situation sowie deren Interessenlage mitzuberücksichtigen (BVGE 2014/1 E. 6.3.1). Obliegt einer gesuchstellenden Person im Heimatland beispielsweise eine besondere berufliche, gesellschaftliche oder familiäre Verantwortung, kann dies die Prognose für eine anstandslose Wiederausreise begünstigen.”
“Enfin, il a indiqué qu'il était culturellement attendu de sa belle-mère qu'elle s'engage uniquement envers ses petits-enfants, sans autre engagement extérieur. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
“2 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 4 du code des visas) communément appelé visa VTL (valable uniquement pour l'Etat membre de délivrance du visa). 4. 4.1 Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à l'avance si la personne ayant requis l'octroi d'un visa Schengen retournera effectivement dans son pays d'origine à l'échéance de ce visa (cf. consid. 6.4 infra), cette question doit faire l'objet d'un pronostic. En effet, lorsque l'autorité examine si le requérant présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine et sur la situation personnelle de l'intéressé, et d'une évaluation du comportement de celui-ci - une fois arrivé en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) - en fonction de ces prémisses, étant précisé que le fardeau de la preuve y relatif incombe au requérant (cf. art. 5 al. 2 LEI, en relation avec l'art. 14 par. 1 point d et par. 3 du code des visas et avec l'art. 6 par. 1 point c et par. 3 du code frontières Schengen ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 et 6.1). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour apprécier le risque migratoire inhérent au cas particulier (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 4.2 Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire et/ou socio-économique difficile, il se justifie d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de ces personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
Même en cas de dispense de visa, l'exercice d'une activité lucrative non autorisée ou un comportement portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics peut entraîner que les conditions d'entrée visées à l'art. 5 al. 1 LEI ne sont pas remplies et justifier un renvoi.
“3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei. Dementsprechend erfülle sie die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK]; ABl. L 77 vom 23.03.2016, S. 1; vgl. auch Notenaustausch vom 4. Mai 2016 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex], SR 0.362.380.067) nicht mehr. Sie werde daher gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a und b AIG und Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 2008/115 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (EU-Rückführungsrichtlinie, ABl. L 348/98 vom 24. Dezember 2008) aus der Schweiz und aus dem Schengen-Raum weggewiesen. 4.2.2 Die Vorinstanz schützte die Wegweisungsverfügung des Migrationsamts, da unabhängig davon, ob sich die Beschwerdeführerin als Staatsangehörige Grossbritanniens innerhalb der visumsfreien 90 Tage rechtmässig in der Schweiz aufgehalten habe, sie mit der Ausübung einer unbewilligten selbständigen Erwerbstätigkeit gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstossen habe.”
Citation : LEI art. 5 n. 12 Pour apprécier s'il existe une garantie d'un départ dans les délais, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances de l'espèce. Sont notamment pertinents la situation générale dans le pays d'origine, des séjours antérieurs ou des procédures de demande antérieures, ainsi que des éléments concrets tels que la présence ou l'absence de justificatifs objectifs (p. ex. preuve d'hébergement). La charge de la preuve incombe à la personne ressortissante d'un pays tiers; s'il existe des doutes fondés quant à l'authenticité des documents présentés ou à la crédibilité des déclarations, le visa doit être refusé.
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben.”
“b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). 6.6.1 Dans sa décision de refus d'approbation du 11 avril 2024, le SEM a tout d'abord souligné que l'intéressée n'avait pas attesté disposer d'un logement approprié pour la durée de ses études en Suisse. En outre, elle n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'y poursuivre ses études. Il ne ressortait pas du dossier que la formation envisagée ne pouvait pas être suivie dans son pays de résidence, la Turquie. Bien au contraire, un Master in Political Science and International Relations pouvait notamment être effectué auprès de l'Université A.”
“Eine drittstaatsangehörige Person muss für ihre fristgerechte Wieder-ausreise Gewähr bieten (Art. 5 Abs. 2 AIG). Wenn sie nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK auszugehen (BVGE 2014/1 E. 4.3; 2011/48 E. 4.5). Die Behörden haben daher zu prüfen und die gesuchstellende Person hat dementsprechend zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass Gewähr für die gesicherte Wiederausreise geboten wird (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d und Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 12 VEV; BVGE 2014/1 E. 4.4). Das Visum ist zu verweigern, wenn begründete Zweifel an der Echtheit der von der gesuchstellenden Person eingereichten Belege oder am Wahrheitsgehalt ihres Inhalts, an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen oder der von ihr bekundeten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums zu verlassen (Art. 32 Abs. 1 Bst. b VK).”
“Voraussetzungen zur Visumserteilung und zur Einreise sind unter anderem, dass die drittstaatsangehörige Person keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellt (Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK) und Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bietet (Art. 32 Abs. 1 Bst. b der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2011/48 E. 4.5; 2009/27 E. 5.2). Wenn die betreffende Person nicht bereit ist, das Hoheitsgebiet des Schengen-Raums fristgerecht wieder zu verlassen, ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. e SGK anzunehmen. Die Behörden haben daher zu prüfen und drittstaatsangehörige Personen zu belegen, dass die Gefahr einer rechtswidrigen Einwanderung oder einer nicht fristgerechten Ausreise nicht besteht respektive dass die gesuchstellende Person für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bietet (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 21 Abs. 1 VK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.3 und 4.4).”
LEI art. 5 n. 11 Les visas humanitaires ne sont délivrés que dans des conditions très restrictives. Il est nécessaire que la personne concernée se trouve dans une situation particulière d'urgence nécessitant impérativement une intervention des autorités, et qu'elle soit, dans son pays d'origine ou de provenance, manifestement exposée à une menace immédiate, grave et concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle. Cela peut notamment être le cas lors d'événements de guerre aigus ou en présence d'une menace individuelle concrète qui touche la personne concernée de manière plus prononcée que d'autres. Si la personne se trouve déjà dans un pays tiers ou peut y retourner, on considère en règle générale qu'une telle menace n'existe plus.
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen ein Visum erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Dabei sind weitere Kriterien wie insbesondere das Bestehen enger Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die objektive Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, zu beachten (vgl.”
“Humanitäre Visa werden nur unter sehr restriktiven Bedingungen ausgestellt (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3). In Abweichung von den allgemeinen Einreisevoraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 VEV kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt erteilt werden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn bei einer Person, die um ein humanitäres Visum ersucht, aufgrund der konkreten Umstände offensichtlich davon ausgegangen werden muss, dass sie im Heimat- oder Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV i.V.m. Art. 5 Abs. 3 AIG). Das Visumsgesuch ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung, der persönlichen Umstände der betroffenen Person und der Lage im Heimat- oder Herkunftsland zu prüfen. Die betroffene Person muss sich in einer besonderen Notsituation befinden, die ein behördliches Eingreifen zwingend erforderlich macht und die Erteilung eines Einreisevisums ausnahmsweise rechtfertigt. Dies kann etwa bei akuten kriegerischen Ereignissen oder aufgrund einer konkreten individuellen Gefährdung, die sie mehr als andere Personen betrifft, gegeben sein. Befindet sich die betroffene Person bereits in einem Drittstaat oder ist sie nach einem Aufenthalt in einem solchen freiwillig in ihr Heimat- oder Herkunftsland zurückgekehrt und hat sie die Möglichkeit, sich erneut in den Drittstaat zu begeben, ist in der Regel davon auszugehen, dass keine Gefährdung mehr besteht (vgl. BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; Urteil des BVGer F-4139/2022 vom 19. Juni 2023 E. 3.2; je m.w.H.).”
LEI art. 5 n. 10 Lors de l'examen de la garantie du départ, il convient en particulier de vérifier l'authenticité et la fiabilité des documents présentés, la preuve de moyens suffisants pour le séjour et le retour, ainsi que la crédibilité des déclarations de la personne désirant entrer. S'il existe des doutes fondés quant à l'authenticité des pièces, à la fiabilité des déclarations ou à la volonté de quitter le territoire avant l'expiration du séjour autorisé, un visa peut être refusé.
“1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée).”
“1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée).”
“Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance. Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance modifié sur ce point. 2.5.2. La défense plaide que la négligence aurait dû être retenue s'agissant des infractions à la LEI. Le prévenu disposait d'une autorisation de séjour italienne et avait de l'argent sur son compte en banque. Il se trouvait à Genève dans le seul but de retrouver ses papiers. Lors de ses arrestations des 3 et 13 septembre 2019, l'appelant était en possession de son passeport nigérian. À tout le moins le 13 septembre, il avait également sur lui la copie de son permis de séjour italien valable. Il remplissait ainsi la première condition de l'art. 5 LEI (let. a). Il en va différemment de la deuxième condition (art. 5 let. b LEI). Les explications de l'appelant, selon lesquelles il était en possession de moyens de subsistance suffisants lors de son entrée en Suisse, ne résistent pas à l'examen du dossier. S'il a de manière constante expliqué réaliser un salaire en Italie et posséder un compte bancaire italien, il n'a pas prouvé qu'il était en mesure d'assurer son séjour, aussi court fût-il, et son départ de Suisse. En particulier, il n'a pas démontré – par exemple par la production d'un extrait de compte – avoir des moyens financiers à disposition. Il n'était pas en possession d'une carte bancaire lors des arrestations du 3 et 13 septembre. Il avait uniquement CHF 50.- sur lui le 3 septembre. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans un centre F______ à Genève, précisant le 13 septembre avoir dépensé tout l'argent qu'il avait en sa possession en arrivant. Il a ensuite modifié sa version devant le MP, puis le TP, prétendant avoir séjourné à H______ et y avoir laissé son argent.”
Référence : LEI art. 5 ch. 9 Lors de l'examen de la garantie du départ dans le délai imparti, il convient d'établir une appréciation prospective du comportement futur ; toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération. La charge de la preuve incombe à la personne ressortissante d'un pays tiers. Pour les demandes en provenance d'États ou de régions présentant des conditions politiques, économiques et/ou sociales défavorables, une pratique plus restrictive se justifie.
“Bei der Beurteilung des Kriteriums der gesicherten Wiederausreise muss ein zukünftiges Verhalten beurteilt werden, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt den drittstaatsangehörigen Personen (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte für die Gewähr einer fristgerechten Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Personen ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten bzw. Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strengere Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.).”
“In der Regel lassen sich keine gesicherten Feststellungen darüber treffen, ob eine drittstaatsangehörige Person tatsächlich beabsichtigt, vor Ablauf des Visums den Schengen-Raum zu verlassen, weshalb darüber eine Prognose zu erstellen ist. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalles zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt dabei der drittstaatsangehörigen Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise können sich zunächst aus der allgemeinen Situation im Herkunftsland der drittstaatsangehörigen Person ergeben. Namentlich bei Einreisegesuchen von Personen aus Staaten beziehungsweise Regionen mit politisch, wirtschaftlich und sozial ungünstigen Verhältnissen rechtfertigt sich eine strenge Praxis, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen erfahrungsgemäss häufig nicht mit dem Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung im Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.).”
“Bei der Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise steht ein zukünftiges Verhalten in Frage, weshalb sich darüber lediglich Prognosen treffen lassen. Hierzu sind alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Die Beweisführungslast obliegt der gesuchstellenden Person (Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4). Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise bilden einerseits die allgemeine Lage im Herkunftsland und andererseits die individuelle Situation der gesuchstellenden Person. Es rechtfertigt sich, Einreisegesuchen von Personen aus Regionen mit politisch oder wirtschaftlich eher ungünstigen Verhältnissen mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen, da die persönliche Interessenlage in solchen Fällen häufig nicht mit Ziel und Zweck einer zeitlich befristeten Einreisebewilligung in Einklang steht (BVGE 2014/1 E. 6.1). Diese Vorgaben gelten analog auch für Visagesuche von Personen aus Erdbebengebieten.”
“2 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 4 du code des visas) communément appelé visa VTL (valable uniquement pour l'Etat membre de délivrance du visa). 4. 4.1 Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à l'avance si la personne ayant requis l'octroi d'un visa Schengen retournera effectivement dans son pays d'origine à l'échéance de ce visa (cf. consid. 6.4 infra), cette question doit faire l'objet d'un pronostic. En effet, lorsque l'autorité examine si le requérant présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine et sur la situation personnelle de l'intéressé, et d'une évaluation du comportement de celui-ci - une fois arrivé en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) - en fonction de ces prémisses, étant précisé que le fardeau de la preuve y relatif incombe au requérant (cf. art. 5 al. 2 LEI, en relation avec l'art. 14 par. 1 point d et par. 3 du code des visas et avec l'art. 6 par. 1 point c et par. 3 du code frontières Schengen ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 et 6.1). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour apprécier le risque migratoire inhérent au cas particulier (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 4.2 Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire et/ou socio-économique difficile, il se justifie d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de ces personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.”
Citation : LEI art. 5 n. 8 Les visas humanitaires assortis d'une restriction territoriale au sens du Code des visas sont destinés à des séjours de courte durée. Une demande visant un séjour de protection ultérieur et plus long ne relève pas du régime des visas Schengen, mais doit être examinée selon le droit national ; ceci est lié à l'art. 4 al. 2 OEV et à la jurisprudence relative à l'art. 5 al. 2 LEI.
“décision de la Cour EDH [Gd Chambre], M.N. et autres c. Belgique, du 5 mai 2020, req. 3599/18). 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants 1 à 7 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, pp. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, les recourants 1 à 7 ne pouvaient pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi en faveur des requérants 1 à 7 de visas nationaux de long séjour pour motifs humanitaires basés sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.”
“En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 4.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique [GC], n° 3599/18, du 5 mai 2020). 4.4 Partant, l'objet du litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art.”
“4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que personnes d'origine irakienne, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58, p. 52). Cela étant, il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa au sens des art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI (RS 142.20). 3.2 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et réf. cit.). 3.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204 ; en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al.”
“et autres contre la Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123). 4. 4.1 En tant que ressortissants sri-lankais, la recourante et ses enfants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies dans le cas particulier. C'est ainsi à bon droit que la recourante et ses enfants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, l'intéressée ne peut pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type d'autorisation est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, voir également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, X et X contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée et à ses enfants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires fondé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.”
Référence : LEI art. 5 n. 7 La preuve de la garantie du départ peut être fournie par des tiers domiciliés en Suisse et solvables (p. ex. déclaration d'engagement; attestation de revenus ou de patrimoine). Les autorités, dans leur appréciation, ne sont pas liées par l'évaluation d'autres autorités.
“a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024, consultées en novembre 2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM émise le 2 mars 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
Les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 doivent être remplies de manière cumulative. Leur respect doit être assuré pendant toute la durée du séjour ; leur violation peut entraîner des conséquences pénales en vertu de l'art. 115 LEI.
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). 3.1.2. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.1.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). 3.1.4. En vertu de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art.”
“1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.7. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entre en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2). 1.1.8. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 1.1.9. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu s'en est pris d'abord verbalement au plaignant, en le traitant de "mother fucker", avant de lui asséner deux coups de poing au visage, de sortir un couteau et de le pointer dans sa direction, effrayant de la sorte le plaignant. Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art.”
“On précisera que si l'appelant avait eu, ce jour-là, la conscience tranquille, il n'aurait pas craint de se faire contrôler à l'instar de l'attitude qu'il a adoptée le 28 février suivant (cf. infra consid. 2.5). Il a donc agi intentionnellement, ne pouvant ignorer être confronté à de véritables policiers, même si ces derniers ne portaient pas d'uniformes, les circonstances ne permettant pas de retenir l'inverse. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI). Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d). Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires.”
LEI art. 5 n. 5 Dans les demandes de visa de court séjour, il convient de vérifier si le séjour est effectivement prévu comme temporaire. Une demande de visa visant à solliciter la protection internationale dans un État contractant et, par la suite, à fonder un séjour de plus longue durée, ne relève pas du code des visas ni du champ d'application des visas de court séjour, mais doit être rattachée au droit national.
“décision de la Cour EDH [Gd Chambre], M.N. et autres c. Belgique, du 5 mai 2020, req. 3599/18). 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants 1 à 7 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, pp. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, les recourants 1 à 7 ne pouvaient pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi en faveur des requérants 1 à 7 de visas nationaux de long séjour pour motifs humanitaires basés sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.”
“Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les requérants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). En l'occurrence, outre le souhait de l'intéressé de venir se faire opérer en Suisse, les requérants ont fait valoir que la vie au Liban était devenue beaucoup plus difficile depuis la crise économique, ce qui avait un impact direct sur l'accès aux soins et au respect des droits fondamentaux.”
“Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément aux art. 1 et 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 5.3 En l'état, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7339/2018 du 28 février 2019 consid. 7.1). En outre, il s'agit de relever que les recourants n'ont pas invoqué vouloir venir en Suisse grâce à une autorisation de séjour de courte durée pour un traitement médical déterminé au sens de l'article 29 LEI ; ils ont bien plutôt fait valoir des motifs humanitaires (cf. recours du 16 janvier 2023, p. 11). 5.4 Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge).”
Référence : LEI art. 5 n. 4 Pour les séjours à des fins d'études, l'absence d'une assurance couvrant le retour ne constitue plus à elle seule un motif suffisant de refus. Selon la jurisprudence, l'obligation d'assurer le départ garanti (art. 5 al. 2) demeure toutefois pertinente et doit être prise en compte par les autorités dans le cadre de l'examen des conditions personnelles et de l'appréciation globale du cas individuel ; il convient notamment d'examiner l'âge, la formation antérieure, les séjours ou demandes antérieurs ainsi que le plan d'études.
“c) ; - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). 5. Suite à la modification de l’art. 27 LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013). L’autorité la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Lors de l’examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d’éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.”
“arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). 13. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch.”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 3.3 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité migratoire compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEI ; directives LEI n. 5.1.1.1). 3.4 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid.”
Réf. : LEI art. 5 ch. 3 L'absence, l'insuffisance ou le caractère obsolète des justificatifs relatifs aux conditions financières, ainsi qu'une participation insuffisante des requérants, peuvent justifier l'imposition d'une caution.
“Darüber hinaus befinden sich in den Akten auch Belege von Bankkonti und einem Grundstück, die auf den Namen des Vaters des Beschwerdeführers lauten (SEM-act., S. 226 ff.). Mit seiner Beschwerdeschrift reichte der Beschwerdeführer schliesslich Nachweise für die Hinterlegung von Geldbeträgen in der Höhe von umgerechnet Fr. 49 226.- sowie Fr. 9845.-, welche jedoch beide aus dem Jahr 2020 datieren (vgl. BVGer-act. 1, Beilagen). Demnach kann sich das Gericht über die finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers kein abschliessendes Bild machen. Sein monatliches Einkommen scheint jedoch für schweizerische Verhältnisse relativ tief zu liegen. Allfällige Einkommens- oder Vermögensnachweise der Beschwerdeführerin sind nicht aktenkundig, wodurch davon auszugehen ist, dass diese finanziell von ihrem Ehemann abhängig ist. Mit Hinweis auf die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführenden ist ihnen die in Bezug auf ihre finanzielle Situation teilweise fehlenden Angaben anzulasten (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. d VK; Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anhang II VK; Art. 5 Abs. 1 Bst. c SGK; Art. 5 Abs. 2 AIG; BVGE 2014/1 E. 4.4 und E. 6.1). In diesem Zusammenhang ist auch die Auferlegung einer Kaution zu verstehen (siehe unten E. 5.5). Für die Annahme relativ günstiger wirtschaftlichen Verhältnissen spricht neben den belegten wirtschaftlichen Aktivitäten des Beschwerdeführers indes die für die geplante medizinische Behandlung in der Schweiz geleistete Vorauszahlung von Fr. 34'712.- auf ein Konto der Z._______ Kantonalbank (SEM-act., S. 310). Demgegenüber relativieren sich die zu budgetierenden Aufenthalts- und Reisekosten.”
LEI art. 5 n. 2 En l'absence d'un droit de séjour, la mesure d'éloignement peut, conformément aux principes Schengen et de retour repris, être régulièrement étendue à l'ensemble de l'espace Schengen. Si la personne concernée dispose d'un titre de séjour valable d'un État Schengen, elle doit d'abord être sommée de manière informelle de se rendre sans délai dans cet État ; si cette sommation reste sans effet, une décision formelle d'éloignement doit être prise.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl. Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ff.”
“Dezember 2008) aus der Schweiz, dem Schengen-Raum und der Europäischen Union (EU) weg-gewiesen, namentlich weil er ohne ein gültiges Reisedokument in die Schweiz eingereist und sich ohne Visum oder gültigen Aufenthaltstitel hier aufgehalten habe. Dem hält der Beschwerdeführer vor Verwaltungsgericht im Wesentlichen entgegen, vor seiner Einreise in Deutschland ein Gesuch um "Aufenthaltsbewilligung" sowie Gestattung des prozeduralen Aufenthalts gestellt zu haben. Da er in Deutschland seither offensichtlich geduldet werde, "wäre die zeitlich später erfolgte Wegweisung aus der Schweiz, Liechtenstein und dem Schengen-Raum allenfalls unrechtmässig". Er habe zudem in der Schweiz nicht gearbeitet und sein Heimatland vor über 20 Jahren verlassen, sodass ihm die Rückkehr dorthin nicht zugemutet werden könne. 3. 3.1 Nach Art. 64 Abs. 1 AIG erlassen die zuständigen Behörden insbesondere dann eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (lit. a) oder sie bzw. er die Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 AIG nicht oder nicht mehr erfüllt (lit. b). Verfügt eine ausländische Person, die sich illegal in der Schweiz aufhält, über einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Staats, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist (Schengen-Staat), so ist sie formlos aufzufordern, sich unverzüglich in diesen Staat zu begeben (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 AIG). Kommt die bzw. der Betroffene dieser Aufforderung nicht nach, so ist eine (formelle) Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Satz 2 AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23.”
Citation : LEI art. 5 n. 1 Chez les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, la preuve d'une sortie assurée ou de l'intention de retour revêt une importance particulière. La pratique suisse reprend à cet égard les règles pertinentes du Code frontières Schengen et du Code des visas : il incombe au demandeur de produire des informations établissant son intention de quitter le territoire avant l'expiration du visa (cf. art. 14 al. 1 let. d du Code des visas) et cet aspect doit être pris en compte de manière particulière (art. 21 al. 1 du Code des visas). En conséquence, l'entrée peut être refusée si le retour dans le pays d'origine ne paraît pas assuré.
“1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'intéressé, qui souhaite venir en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours, est soumis en tant que ressortissant algérien à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”
“20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.3 Aux termes de l'art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine.”
“1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 let. b du code des visas, un visa doit notamment être refusé s'il existe des doutes raisonnables sur la fiabilité des déclarations du demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé.”
“8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf.”