Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5755;FF 2009 8043). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023;FF 2013 2277). ↩
Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
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LEI art. 116 n. 55 Même des faits plus graves peuvent être classés comme «très peu graves» au sens de l'art. 116 al. 2 LEI lorsque le juge relativise nettement la culpabilité de l'auteur et prononce, dans le cadre d'une appréciation globale, une peine concrètement clémente.
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1).”
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées).”
Citation : LEI art. 116 n. 54 L'art. 116 vise principalement à protéger les intérêts collectifs ; son objectif principal est de lutter contre la criminalité émanant des passeuses et des passeurs (trafic d'êtres humains).
“S'agissant des infractions prévues par la LEI, de telles explications sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas d'établir que la recourante dispose effectivement de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. De surcroît, les art. 116 et 117 LEI visent à protéger l'intérêt collectif et non des intérêts personnels, si bien que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 7), la recourante ne paraît même pas disposer, quant à ces infractions, de la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. On relèvera en effet que, selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469; ci-après le Message), l'art. 116 LEI a principalement pour but de "combattre la criminalité opérée par les passeurs" (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 111]), alors que l'art. 117 LEI vise à lutter contre le travail au noir (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 112]).”
En vertu de l'art. 116 al. 1 LEI, la peine peut en principe être fixée dans le cadre pénal ordinaire. Les motifs d'aggravation et d'atténuation de la peine n'entraînent un dépassement ou une réduction de ce cadre que dans des circonstances exceptionnelles.
“Das Gesetz sieht für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sin- ne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen nur bei aussergewöhnlichen Umständen dazu, die Grenzen des or- dentlichen Strafrahmens zu verlassen und sie nach oben oder unten zu erwei- tern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen). Dies entspricht konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung (anstatt vieler: BGE 142 IV 265 E. 2.4.5 S. 272 f.; Urteil 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.1), wobei das Bun- desgericht darauf zurückzukommen scheint (BGE 148 IV 96 E. 4.8 S. 111). Im vorliegenden Fall kann die Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festgesetzt werden. Strafschärfungsgründe und Strafmilderungsgründe, die straferhöhend respektive strafmindernd zu berücksichtigen wären, liegen keine vor.”
“Das Gesetz sieht für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sin- ne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen nur bei aussergewöhnlichen Umständen dazu, die Grenzen des or- dentlichen Strafrahmens zu verlassen und sie nach oben oder unten zu erwei- tern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen). Dies entspricht konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung (anstatt vieler: BGE 142 IV 265 E. 2.4.5 S. 272 f.; Urteil 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.1), wobei das Bun- desgericht darauf zurückzukommen scheint (BGE 148 IV 96 E. 4.8 S. 111). Im vorliegenden Fall kann die Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festgesetzt werden. Strafschärfungsgründe und Strafmilderungsgründe, die straferhöhend respektive strafmindernd zu berücksichtigen wären, liegen keine vor.”
Citation : LEI art. 116 n. 52 Le fait d'héberger ou de loger une personne séjournant illégalement en Suisse est, en pratique, régulièrement considéré comme une facilitation du séjour irrégulier ; cela vaut également pour la location ou la sous-location. Le logement peut ainsi servir de refuge, permettant à la personne concernée d'échapper au contrôle des autorités.
“On voit mal les raisons pour lesquelles il aurait exagéré les quantités, alors qu’il s’incriminait par la même occasion. S’agissant des ventes à E.________, l’appelant a admis lui-même, lors de son audition devant le Ministère public, lui avoir vendu 320 boulettes au total (PV aud. 11, ll. 88 à 98), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience de jugement et d’évoquer une quantité de 200 boulettes. Ses rétractations ne sont fondées sur aucun motif valable. Il s’agit manifestement d’une vaine tentative de minimiser son activité délictueuse. En définitive, toutes les mises en cause doivent être retenues de même que la quantité de cocaïne pure telle qu’arrêtée par les premiers juges. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il fait valoir que les personnes qu’il a hébergées n’ont séjourné que très peu de temps chez lui, de telle sorte que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. 4.2 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives.”
“On voit mal les raisons pour lesquelles il aurait exagéré les quantités, alors qu’il s’incriminait par la même occasion. S’agissant des ventes à E.________, l’appelant a admis lui-même, lors de son audition devant le Ministère public, lui avoir vendu 320 boulettes au total (PV aud. 11, ll. 88 à 98), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience de jugement et d’évoquer une quantité de 200 boulettes. Ses rétractations ne sont fondées sur aucun motif valable. Il s’agit manifestement d’une vaine tentative de minimiser son activité délictueuse. En définitive, toutes les mises en cause doivent être retenues de même que la quantité de cocaïne pure telle qu’arrêtée par les premiers juges. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il fait valoir que les personnes qu’il a hébergées n’ont séjourné que très peu de temps chez lui, de telle sorte que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. 4.2 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives.”
Des actes de facilitation (aide au séjour irrégulier) peuvent être punissables en vertu de l'art. 116 al. 1 LEI; les décisions en l'espèce déclarent les prévenus coupables à cet égard.
“Der Beschuldigte A._____ ist der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG schuldig zu sprechen. IV. Sanktion”
“Somit erfüllte die Beschuldigte den Tatbestand des Erleichterns des rechts- widrigen Aufenthalts in der Schweiz sowohl in objektiver als auch in subjek- tiver Hinsicht. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen nicht vor und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Beschuldigte ist folglich wegen Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG schuldig zu sprechen. IV. (Strafzumessung)”
“Die Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Förderung des rechtswidri- gen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG.”
Si l'une des qualifications visées à l'art. 116 al. 3 LEI est remplie, le délai de prescription est de 10 ans.
“Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans. 1.2.7. En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018. Ainsi, le cas échéant, s'ils devaient être retenus, les faits d'usure seraient prescrits pour tous les employés qui ont commencé à travailler à Genève pour la famille B______ avant le 21 juin 2009, la conclusion du contrat intervenant lors de la prise d'emploi à Genève (cf.”
Selon l'art. 116 LEI, le fait de fournir un logement ou de mettre en relation un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative sans l'autorisation de séjour ou d'exercice requise peut être puni. L'arrêt cité constate que tant la mise à disposition de logements que la procuration d'une activité lucrative peuvent constituer des éléments constitutifs de l'infraction, et que, lorsqu'il y a intention de s'enrichir illicitement, des peines plus sévères sont prévues ; un lien ou un chevauchement avec des accusations de traite d'êtres humains peut exister sans que les incriminations ne coïncident nécessairement.
“En l'espèce, la traite d'êtres humains retenue, sous la forme du recrutement, se concrétise dès lors que l'appelante parvient à imposer une activité de prostituée dont elles ne veulent pas aux victimes, attirées en Suisse pour travailler, en tirant profit de leur isolement et de leur précarité, ainsi qu'en utilisant la violence et la menace verbale. Bien que l'exercice de la prostitution, dans des conditions dictées par l'appelante ainsi que sous son étroite surveillance et sa pression constante, succède immédiatement au recrutement et lui est donc intimement lié, les faits relatifs à la traite et à l'encouragement à la prostitution peuvent être distingués et ne se recoupent pas. Aussi, le concours est parfait et l'appelante peut être reconnue coupable d'encouragement à la prostitution aussi bien en lien avec F______ que les trois autres victimes (ch. 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.1.2.4. de l'acte d'accusation). Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. Les premiers juges n'ont pas formellement acquitté l'appelante du chef d'usure à juste titre, dès lors que sa culpabilité pour encouragement à la prostitution recouvre les faits y relatifs, soit la retenue sur les gains des victimes (cf. supra let. A.d.b et A.d.d.). 4. 4.1. Selon l'art. 116 al. 1 LEI, se rend coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a), ou procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise (let. b). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a). 4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelante a procuré une activité lucrative ainsi que différents logements aux quatre victimes durant les périodes définies dans l'acte d'accusation (cf. supra let. A.d.c.), en agissant avec le dessein de s'enrichir par le prélèvement d'une part de 40% au minimum sur leurs gains. Ces points ne sont plus contestés en appel. L'appelante, ayant eu recours aux services de ressortissantes étrangères depuis plusieurs années, à tout le moins dans le domaine du massage traditionnel dans le cadre de l'exploitation de son salon, ne pouvait pas ignorer l'illégalité du séjour des victimes, après l'échéance de leur visa, et celui de l'exercice de toute activité lucrative.”
Référence : LEI art. 116 n. 48 En cas de classement partiel, les faits pour lesquels aucune autre enquête n'a été menée (aucune audition, aucun autre acte de procédure) ne peuvent être considérés comme revêtant une «importance certaine» et n'entraînent en règle générale ni actes procéduraux supplémentaires ni répartition au prorata des frais de défense.
“Dans le délai au 28 juin 2021 imparti aux parties pour présenter notamment leurs éventuelles demandes en indemnisation, A______ a sollicité une indemnité de CHF 46'230.80 représentant 56% des frais d'avocat et débours facturés, dans la mesure où 56% des cas qui lui étaient reprochés faisaient l'objet de la présente ordonnance de classement partiel. d. Par acte d'accusation du 11 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé C______ et A______ en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour les faits énumérés sous A. de l'ordonnance querellée (cas n° 1 à 15). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public reprend l'argumentation de son avis de prochaine clôture, s'agissant des cas cités dans le tableau B. Le classement s'imposait quant à ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP). S'agissant de l'indemnisation sollicitée par A______, l'instruction ouverte contre ce dernier l'avait été des chefs d'usure (art. 157 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI), infractions pour lesquelles le précité était renvoyé, en tant que complice de C______, par-devant le Tribunal correctionnel, les aggravantes étant par ailleurs retenues pour ces deux infractions au vu du nombre de cas. Si sur les 34 dénoncés, 19 étaient classés, la majorité des cas faisant l'objet du classement partiel n'avaient pas été instruits. Seule D______ avait été entendue lors d'une audience contradictoire. Le prévenu n'avait pas été auditionné sur les autres faits. Ainsi, les cas faisant l'objet de l'ordonnance de classement partiel ne pouvaient être considérés comme revêtant une certaine importance ou comme ayant nécessité des actes de procédure en lien avec ces accusations, puisqu'aucun acte d'enquête n'avait été réalisé. Il avait uniquement été procédé à une précision des faits qui pouvaient finalement être retenus à l'encontre du prévenu par rapport aux faits qui lui étaient reprochés lors de l'ouverture d'instruction. On ne voyait donc pas quelle partie des frais de défense du prévenu, au sens de l'art.”
LEI art. 116 n. 47 Lorsque plusieurs personnes sont mises en cause, la prescription doit être examinée séparément en fonction de la date de fin du rapport de travail de chacune d'elles. Des dates de cessation différentes peuvent entraîner que des faits à l'égard de certaines personnes mises en cause soient prescrits et que la procédure, pour ce qui les concerne, soit classée.
“S'agissant de LESEE 1______, dont l'emploi a pris fin le 12 avril 2018, les faits ne sont pas prescrits que le délai de prescription soit de 7 ou de 10 ans. S'agissant de LESEE 4______, dont l'emploi a pris fin le 6 novembre 2016, les faits ne sont pas prescrits si le délai de prescription est de 10 ans. Il en va de même de LESE 8______ qui a quitté son emploi en juin 2015. Par contre, ils sont dans tous les cas prescrits pour LESE 7______ dont l'emploi pris fin en mai 2014. Ainsi, ces faits sont prescrits pour tous les employés visés par l'acte d'accusation sauf pour LESE 5______, LESE 3______, LESE 6______, LESE 10______, LESE 9______ et LESE 11______, comme mentionné dans le dispositif du jugement, mais également pour LESE 8______, pour LESEE1______ pour la période du 1er janvier 2011 au 12 avril 2018, et pour LESEE 4______ pour la période du 1er janvier 2013 au 6 novembre 2016. Les faits visés par l'art. 87 LAVS sont prescrits pour tous les employés salariés jusqu'au 21 juin 2017 (cf. annexe 4: tableau des employés). 1.2.9. Les faits ont été classés en conséquence. S'agissant de CB______ et de DB______, les faits visés aux art. 116 LEI, 117 LEI et 87 LAVS entre octobre 2003 et le 9 mars 2007 étant classés pour cause de prescription, il n'y a pas lieu de les classer également en application du principe "ne bis in idem" en raison de leur condamnation de 2007. 1.3. Culpabilité 1.3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF144 IV 345 consid. 2.2.3.2; 127 I 28 consid. 2a). 1.3.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve.”
Le fait de mettre à disposition des locaux d'habitation (location, sous-location, hébergement) à des personnes sans autorisation de séjour peut, aux termes de l'art. 116 LEI, être considéré comme une promotion du séjour illégal. Cela peut être le cas même à titre onéreux et n'est pas exclu lorsque des logements sont gérés par des sociétés. Pour que l'infraction soit constituée, la jurisprudence exige en outre que le logement soit mis à la disposition de la personne sans autorisation «pour une certaine durée».
“Juni 2024 der damaligen Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin schliesslich mit, dass die Gesuchsprüfung etwas Zeit in Anspruch nehmen würde und um Geduld gebeten werde. Nachdem das Zivilstandsamt mit Verfügung vom 20. Juni 2024 den Eheschluss aufgrund fehlenden Nachweises eines rechtmässigen Aufenthalts verweigert hatte, wies das Migrationsamt am 28. Juni 2024 das Bewilligungsgesuch der Beschwerdeführerin ab, vier Tage nachdem es von der Beendigung des Ehevorbereitungsverfahrens erfahren hatte. 4.4 Die Beschwerdeführerin liess noch vor der migrationsamtlichen Auflage vom 23. Mai 2024 klarstellen, dass sie nicht schwanger sei und sich ein entsprechender Fehler im fremdverfassten Gesuch eingeschlichen habe. Auch die weiteren migrationsamtlichen Fragen wurden mit Eingabe vom 30. Mai 2024 überwiegend beantwortet, wobei die Nichtaufnahme der Wohngemeinschaft plausibel mit dem (noch) fehlenden Anwesenheitsrecht der Beschwerdeführerin erklärt wurde, welche bei einer Wohnsitznahme bei den zukünftigen Schwiegereltern ihre Logisgeber einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts nach Art. 116 AIG aussetzen könnte. Die Eltern ihres Verlobten bestätigten jedoch mit Schreiben vom 8. April 2024, dass ihre zukünftige Schwiegertochter nach der Heirat bei ihnen unentgeltlich einziehen könne. Weiter wurden Belege für den tatsächlichen Bestand einer Liebesbeziehung sowie weitere Lohnbelege des Verlobten nachgereicht, welche auf ein derzeit existenzsicherndes Einkommen hinwiesen. Unbeantwortet blieben lediglich die Fragen nach dem konkreten Einreisedatum und der bisherigen Finanzierung des Lebensunterhalts der Beschwerdeführerin, da die damalige Vertreterin der Beschwerdeführerin diese als rechtsunerheblich einstufte. Jedoch war unbestritten, dass die Beschwerdeführerin sich bereits vor ihrem Bewilligungsgesuch rechtswidrig im Land aufhielt, und erschloss sich aus der eingereichten Passkopie zumindest, dass die Beschwerdeführerin am 11. Oktober 2019 per Flugzeug nach Lissabon bzw. in den Schengenraum eingereist war. 4.5 Grundsätzlich kann den unbeantwortet gebliebenen Fragen des Migrationsamts nicht per se jegliche Bewilligungsrelevanz abgesprochen werden: Die wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin kann sowohl für die Abschätzung eines zukünftigen Sozialhilferisikos als auch für die Ausräumung oder Erhärtung eines allfälligen Scheineheverdachts Relevanz entfalten.”
“88 à 98), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience de jugement et d’évoquer une quantité de 200 boulettes. Ses rétractations ne sont fondées sur aucun motif valable. Il s’agit manifestement d’une vaine tentative de minimiser son activité délictueuse. En définitive, toutes les mises en cause doivent être retenues de même que la quantité de cocaïne pure telle qu’arrêtée par les premiers juges. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il fait valoir que les personnes qu’il a hébergées n’ont séjourné que très peu de temps chez lui, de telle sorte que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. 4.2 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée.”
“L’appelant explique qu’il savait que le prénommé était en Italie, qu’il lui avait demandé d’attendre d’avoir des papiers en règle avant de venir en Suisse, qu’il pensait que l’intéressé avait obtenu une décision positive des autorités italiennes et était par conséquent en droit de se rendre pour quelques semaines en Suisse et que ce n’est que le 9 octobre 2018, lorsqu’il avait voulu acheter un billet de retour en Italie pour A.________, qu’il avait compris que ce dernier n’avait pas de titre de séjour italien. L’appelant affirme qu’il pensait de bonne foi avoir le droit d’héberger son cousin en Suisse durant quelques semaines et de lui montrer son travail. Il en déduit que l’élément subjectif des infractions à la LEI retenues à son encontre n’est pas réalisé. L’appelant conteste également la circonstance aggravante du dessein d’enrichissement illégitime selon l’art. 116 al. 3 let. a LEI retenu par le Tribunal de police. 1.2 Incitation à l’entrée et au séjour illégal 1.2.1 Selon l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée.”
“Enfin, elle a indiqué que depuis 2015, elle sous-louait un appartement à Genève dans lequel elle mettait à disposition, au prix de 500 francs par mois, une chambre à B.________, étant donné qu'elle « retourn[ait] régulièrement en Espagne ». D. Toujours le même jour, un droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement a été octroyé à la recourante. Elle a été informée que vu les faits constatés, les autorités suisses pourraient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une décision de renvoi et une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. L'intéressée a déclaré n'avoir pas d'objection à formuler. Elle a signé le formulaire : « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement » et a indiqué disposer d'une adresse en Suisse : (...). E. Selon le rapport d'arrestation, émis le 6 novembre 2020, par le poste de police de Cornavin, l'intéressée s'est vue reprocher d'avoir séjourné illégalement en Suisse (art. 115 LEI) et d'avoir facilité le séjour illégal en Suisse à un étranger (art. 116 LEI). F. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné la recourante à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi qu'à une amende de 800 francs. En outre, il a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. La recourante a été reconnue coupable d'infractions à la LEI. Le Ministère public a retenu que, depuis le 6 novembre 2013, la recourante a pénétré, séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'elle était démunie des autorisations nécessaires. Il a en outre relevé que depuis décembre 2019, elle a facilité le séjour en Suisse à une personne en situation irrégulière. G. En date du 2 février 2021, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 1er février 2024. Celle-ci a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence de s'étendre à l'ensemble du territoire des Etats membres.”
“Nach Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG (gleichlautend wie der zum Tatzeitpunkt in Kraft stehende Art. 116 Abs. 1 lit. a Ausländergesetz [AuG]) macht sich der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts strafbar, wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft. Tatbestandsmässig sind dabei Handlungen, mit welchen der Täter den Erlass oder den Vollzug von Verfügungen gegenüber der sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person erschwert bzw. die Möglichkeit des Zugriffs der Behörden auf diese einschränkt (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Strafbar ist etwa das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). In subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz ausreichend (Zünd, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Art. 116 AIG N 4). Vom Beschuldigten 1 wird der objektive Tatbestand Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts grundsätzlich nicht bestritten, vermietete er doch N____ von Oktober 2016 bis Ende November 2018 eine Wohnung an der [...] in Basel, während sie sich illegal in der Schweiz aufhielt (vgl. Akten S. 3066). Auch ist entgegen den Vorbringen des Beschuldigten 1 davon auszugehen, dass er es zumindest für möglich hielt, dass sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt und er es in Kauf nahm, durch die Vermietung der Wohnung den illegalen Aufenthalt zu fördern, gab er doch in der Einvernahme vom 23. Mai 2019 an, er «habe Wohnung für sie genommen, weil sie keine[n] Ausweis hatte» (Akten S. 3756, vgl. auch Akten S. 4454). Ihm war mithin klar, dass N____ nicht über die erforderlichen Ausweisdokumente verfügte. Entsprechend hat sich der Beschuldigte 1 nach Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG bzw. AuG der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts strafbar gemacht.”
“251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3130/2020 ACPR/647/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 septembre 2021 Entre A______, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public, et B______ SA, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ SA dans la présente procédure. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit dit que B______ SA n'a pas la qualité de partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 février 2021, le Ministère public a ouvert la présente procédure contre A______ et son fils, C______, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI). La procédure vise également, notamment, D______, E______ et F______, pour les mêmes faits. En substance, il est reproché aux prévenus d'avoir, à Genève, en 2020 et 2021, en agissant de concert, illicitement mis à disposition de nombreux logements, sis notamment avenue 1______ [nos] 5, 6 et 8, avenue 2______ et rue 3______, à des personnes dépourvues d'autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte leur séjour sur le territoire helvétique. Plus précisément, l'instruction a mis en exergue que 21 appartements situés à l'avenue 1______ [n°] 5 et 8 étaient loués par des locataires "de paille" mis en place par F______, D______ ou G______. Lesdits locataires n'occupaient pas les appartements, lesquels étaient sous-loués à des tiers majoritairement sans titre de séjour valable. Les sous-loyers – chiffrés à environ CHF 48'000.- par mois – étaient directement perçus par les précités pour le compte des sociétés propriétaires – dont C______ était l'administrateur et A______ l'actionnaire principal, sans être reversés au locataire principal ou au B______ SA, chargé de la gestion de l'immeuble concerné.”
En cas d'infraction multiple qualifiée aux art. 116 al. 3 let. a/b LEI, la doctrine et la jurisprudence citées estiment que seule la peine privative de liberté constitue une sanction appropriée. Dans cette optique, le droit antérieur (ancien LEI) doit être considéré comme plus clément dans de tels cas, puisque, selon ce droit, une part de la sanction devait impérativement être prononcée sous forme d'amende.
“Hat der Täter mehrere selbständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2.3). Ausschlaggebend ist, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1, BGE 126 IV 5 E. 2c). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2). Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (vgl. Popp/Berkemeier, a.a.O., N. 20 zu Art. 2 StGB m.w.H.). Am 1. Juli 2023 wurde Art. 116 Abs. 3 AIG teilweise revidiert. Für die qualifizierte mehrfache Widerhandlung gegen Art. 116 Abs. 3 Bst. a/b AIG erweist sich – wie sich zeigen wird – einzig die Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion. Davon ausgehend, dass dies dazu führt, dass ein Teil der Sanktion nach altem Recht zwingend als Geldstrafe auszufällen ist, erweist sich mithin das alte Recht (nachfolgend aAIG) als milder.”
“Hat der Täter mehrere selbständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2.3). Ausschlaggebend ist, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1, BGE 126 IV 5 E. 2c). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2). Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (vgl. Popp/Berkemeier, a.a.O., N. 20 zu Art. 2 StGB m.w.H.). Am 1. Juli 2023 wurde Art. 116 Abs. 3 AIG teilweise revidiert. Für die qualifizierte mehrfache Widerhandlung gegen Art. 116 Abs. 3 Bst. a/b AIG erweist sich – wie sich zeigen wird – einzig die Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion. Davon ausgehend, dass dies dazu führt, dass ein Teil der Sanktion nach altem Recht zwingend als Geldstrafe auszufällen ist, erweist sich mithin das alte Recht (nachfolgend aAIG) als milder.”
Selon la jurisprudence, la location de logements à des étrangers présents illégalement constitue une facilitation du séjour irrégulier au sens de l'art. 116 al. 1 LEI. Il est également reconnu que l'hébergement doit présenter une certaine durée pour que le fait soit constitutif de l'infraction.
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
LEI art. 116 n. 43 Lors de l'application d'un nouveau droit pénal, le principe du lex mitior doit être respecté : si l'auteur est condamné en vertu du nouveau droit, celui-ci ne doit être appliqué que s'il est plus favorable à l'auteur que le droit en vigueur au moment de la commission de l'infraction ; l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés.
“1 CP) d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de séquestration (art. 183 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace prévue par les infractions de lésions corporelles (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant aux infractions de violation à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), de non-restitution de permis de conduire (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), elles sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'auteur d'une infraction à l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 LEI) est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 8.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable.”
Le caractère illicite des actes réprimés par l'art. 116 al. 3 LEI demeure inchangé en cas de transports non dangereux; l'absence de danger n'atténue pas ce caractère.
“März 2019) von der Polizei kontrolliert wurde, liess sie sich dadurch nicht von ihrem deliktischen Treiben abschrecken. Vielmehr setzte erst ihre spätere Festnahme dem deliktischen Handeln der Berufungsklägerin ein Ende. Davon, dass das Tatvorgehen professionell und bestens organisiert war, zeugt die Tatsache, dass die Grenzübergänge vorgängig arbeitsteilig kontrolliert wurden und die unbesetzte Grenze später zeitlich gestaffelt und auf mehrere Autos verteilt überfahren wurde. Entlastend ist zu berücksichtigen, dass die Berufungsklägerin als Fahrerin an vorderster Front tätig war und damit im Gegensatz zu den im Hintergrund agierenden Schleppern wie insbesondere E____ einem erhöhten Risiko einer Strafverfolgung ausgesetzt war. Entgegen dem Strafgericht (vorinstanzliches Urteil S. 37) ist zu Gunsten der Berufungsklägerin indes mit der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1319, 1360 f.) nicht entlastend zu berücksichtigen, dass sie die Ausländer keiner lebensgefährlichen Situation ausgesetzt hat, zumal der Unrechtsgehalt der mit Art. 116 Abs. 3 AIG sanktionierten Verhaltensweisen auch bei nicht gefährlichen Transporten derselbe bleibt.”
La détention préventive subie jusqu'alors, d'environ un mois, n'a pas été considérée comme disproportionnée dans l'affaire citée, parce que l'une des infractions reprochées aux personnes mises en cause était passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans (art. 116 al. 3 LEI).
“La recourante méconnaît en particulier que le cercle des personnes appelées à témoigner est encore susceptible d'évoluer sensiblement au gré de l'instruction, au contraire de l'affaire 1B_108/2018 jugée par le Tribunal fédéral le 28 mars 2018 qu'elle évoque. Il est pour le surplus précisé que la référence à l'arrêt de la Cour de céans 1B_182/2018 est manifestement erronée dans la mesure où il est sans relation aucune avec la question ici litigieuse. Quant aux autres mesures proposées, elles ne sont pas propres à écarter la réalisation du risque de collusion redouté. Ainsi, et quoi qu'en pense la recourante, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier le risque de collusion retenu à son encontre. Enfin, le principe de la proportionnalité n'est à ce jour pas non plus violé par la durée de la détention déjà subie par la recourante (soit près d'un mois au jour de l'arrêt attaqué), au regard des infractions qui lui sont reprochées, dont l'une d'entre elles est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans (cf. art. 116 al. 3 LEI).”
L'art. 116 al. 3 LEI ne s'applique pas lorsqu'il ressort des pièces du dossier que des doutes subsistent quant au caractère illicite (illégitime) de l'intérêt d'enrichissement recherché ou réalisé. Il doit être suffisamment établi que l'enrichissement doit être qualifié d'illicite; de simples indices ne suffisent pas, comme l'expose la jurisprudence citée.
“3). De plus, elle est confirmée par le fait que les deux hommes étaient régulièrement en contact l’un avec l’autre, ce qui a été confirmé par U.________ lui-même (cf. PV aud. 3). Ainsi, les deux cousins se sont notamment régulièrement entretenus par téléphone durant le voyage et U.________ est allé chercher l’arrivant à la gare de Lausanne. On doit également relever que le départ pour la Suisse de A.________ est intervenu très peu de temps après le rejet de sa demande d’asile, prononcée par décision du 30 mai 2018. On sait également des éléments du dossier que les deux hommes font partie de la même famille, au sein de laquelle il y a de nombreux échanges. Il s’ensuit que U.________ était nécessairement au courant du refus de l’octroi de l’asile à l’intimé, donc indépendamment même de ce que ce dernier lui a dit. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI doit être confirmée. En revanche, l’appelant doit être libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI. En effet, s’il est évident qu’il a agi dans un but d’enrichissement, les éléments du dossier sont toutefois insuffisants pour qualifier cet enrichissement d’illégitime. En effet, A.________ a dû travailler, entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, ne recevant que de la nourriture et ayant la possibilité de dormir sur un canapé dans un dépôt insalubre. Reste que U.________ a toujours affirmé qu’aucune rémunération n’avait été prévue, qu’il devait lui apprendre le métier, le loger et le nourrir. Par ailleurs, le rythme et les horaires de travail n’ont pas pu être définis, l’un alléguant une exploitation et l’autre la fénéantise du travailleur, qui aurait passé son temps à dormir ou sur son téléphone. De plus, ce dernier était souvent seul, à savoir notamment lorsque l’appelant était en France, et, par conséquent, pouvait alors faire ce qu’il voulait de son temps. Partant, on doit admettre un doute quant à l’illicéité de l’enrichissement. 1.3 Emploi d’étrangers sans autorisation 1.3.”
Référence : LEI art. 116 n. 39 Dans le cas d’un comportement constitutif d’une infraction continue au sens de l’art. 116 al. 3, le délai de prescription ne commence pas au début, mais seulement à la fin de la relation de travail qui se poursuit ; l’acte doit donc être qualifié de delictum continuatum, si bien que la prescription commence à courir à la fin de l’emploi.
“En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018. Ainsi, le cas échéant, s'ils devaient être retenus, les faits d'usure seraient prescrits pour tous les employés qui ont commencé à travailler à Genève pour la famille B______ avant le 21 juin 2009, la conclusion du contrat intervenant lors de la prise d'emploi à Genève (cf. point 1.1.3. ci-dessus). Par ailleurs, la reprise d'un emploi après une interruption durant un à huit ans, en particulier pour LESEE 4______, LESEE 1______ et LESE 3______, fait courir un nouveau délai de prescription en matière d'usure lors de la reprise de l'emploi à Genève. 1.2.8. Les faits de facilitation de l'entrée et de séjour illégal sous sa forme aggravée (art. 116 al 3 LEI) sont prescrits seulement pour les employés ayant cessé de travailler avant le 21 juin 2009, car dans le cadre d'un délit continu, le délai de prescription commence à courir à la fin de l'emploi. Ainsi, ils ne sont finalement pas prescrits pour LESE 2______, LESE 15______ ni, pour la période du 30 mai 2008 au 11 juillet 2009 concernant LESE 3______, ni pour la période du 27 mars 2009 au 31 décembre 2011 concernant LESEE 4______. Les faits d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) pourraient être prescrits pour tous les employés qui ont commencé leur emploi avant le 31 décembre 2013 y compris ceux qui ont continué à travailler après le 1er janvier 2014, la prescription étant de 7 ans, en application de la lex mitior. Toutefois, selon l'ATF 149 IV 240, il convient d'appliquer le délai de prescription de 10 ans pour tous les faits à cheval entre l'ancien et le nouveau droit de la prescription dans le cadre de ce délit continu. Aussi, il s'avère finalement que ces faits ne sont pas prescrits pour tous les lésés dont l'emploi a duré au-delà du 21 juin 2014, le délai de prescription de 10 ans commençant à courir à la fin de l'emploi.”
“En l'espèce, les faits de traite d'êtres humains, délit continu, ne sont pas prescrits pour la période allant du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition légale, au 12 avril 2018. S'agissant de l'usure, à l'instar des cas d'usure en matière de bail ou de prêt, le délai de prescription commence à courir lors de la conclusion de chaque contrat de travail et il ne peut pas être retenu, avec l'aggravante du métier, qu'il s'agirait d'un délit continu allant de novembre 1997 à avril 2018. Ainsi, le cas échéant, s'ils devaient être retenus, les faits d'usure seraient prescrits pour tous les employés qui ont commencé à travailler à Genève pour la famille B______ avant le 21 juin 2009, la conclusion du contrat intervenant lors de la prise d'emploi à Genève (cf. point 1.1.3. ci-dessus). Par ailleurs, la reprise d'un emploi après une interruption durant un à huit ans, en particulier pour LESEE 4______, LESEE 1______ et LESE 3______, fait courir un nouveau délai de prescription en matière d'usure lors de la reprise de l'emploi à Genève. 1.2.8. Les faits de facilitation de l'entrée et de séjour illégal sous sa forme aggravée (art. 116 al 3 LEI) sont prescrits seulement pour les employés ayant cessé de travailler avant le 21 juin 2009, car dans le cadre d'un délit continu, le délai de prescription commence à courir à la fin de l'emploi. Ainsi, ils ne sont finalement pas prescrits pour LESE 2______, LESE 15______ ni, pour la période du 30 mai 2008 au 11 juillet 2009 concernant LESE 3______, ni pour la période du 27 mars 2009 au 31 décembre 2011 concernant LESEE 4______. Les faits d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) pourraient être prescrits pour tous les employés qui ont commencé leur emploi avant le 31 décembre 2013 y compris ceux qui ont continué à travailler après le 1er janvier 2014, la prescription étant de 7 ans, en application de la lex mitior. Toutefois, selon l'ATF 149 IV 240, il convient d'appliquer le délai de prescription de 10 ans pour tous les faits à cheval entre l'ancien et le nouveau droit de la prescription dans le cadre de ce délit continu. Aussi, il s'avère finalement que ces faits ne sont pas prescrits pour tous les lésés dont l'emploi a duré au-delà du 21 juin 2014, le délai de prescription de 10 ans commençant à courir à la fin de l'emploi.”
L'art. 116 LEI est conçu comme une complicité autonome par rapport à l'art. 115 LEI et est soumis à l'accessorité limitée. La condition est que l'infraction principale ait au moins atteint le stade de la tentative et qu'elle réponde aux éléments constitutifs de l'infraction et soit illicite. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une condamnation définitive de l'infraction principale.
“Es trifft zwar zu, dass der Gesetzgeber Art. 116 AIG als verselbständigte Gehilfenschaft zu Art. 115 AIG konzipiert hat. Es gilt dabei der Grundsatz der limitierten Akzessorietät. Demgemäss muss die Haupttat mindestens ins Versuchsstadium gelangt sein, tatbestandsmässig und rechtswidrig erfolgen, aber nicht schuldhaft sein. Der Tatbestand setzt kein rechtskräftiges Urteil voraus (vgl. dazu Zünd, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 116 AIG N 1; Vetterli/D'Addario Di Paolo, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar AuG, Bern 2010, Art. 116 N 4 ff.). Mit Hinweis auf vorstehend Erwogenes zum Sachverhalt, steht ausser Frage, dass die durch die Berufungsklägerin transportierten Ausländer Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG verletzt haben, zumal zuvor mehrfach erwogen wurde, dass diese über keine gültigen Ausweispapiere bzw. Visa für die Einreise in die Schweiz respektive Deutschland verfügten (vgl. dazu E. 2.2.2, 2.3.2, 2.6.2, 2.7.3).”
“Es trifft zwar zu, dass der Gesetzgeber Art. 116 AIG als verselbständigte Gehilfenschaft zu Art. 115 AIG konzipiert hat. Es gilt dabei der Grundsatz der limitierten Akzessorietät. Demgemäss muss die Haupttat mindestens ins Versuchsstadium gelangt sein, tatbestandsmässig und rechtswidrig erfolgen, aber nicht schuldhaft sein. Der Tatbestand setzt kein rechtskräftiges Urteil voraus (vgl. dazu Zünd, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 116 AIG N 1; Vetterli/D'Addario Di Paolo, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar AuG, Bern 2010, Art. 116 N 4 ff.). Mit Hinweis auf vorstehend Erwogenes zum Sachverhalt, steht ausser Frage, dass die durch die Berufungsklägerin transportierten Ausländer Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG verletzt haben, zumal zuvor mehrfach erwogen wurde, dass diese über keine gültigen Ausweispapiere bzw. Visa für die Einreise in die Schweiz respektive Deutschland verfügten (vgl. dazu E. 2.2.2, 2.3.2, 2.6.2, 2.7.3).”
LEI art. 116 ch. 37 Si l'infraction est de faible gravité et que l'affaire ne présente pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières, le ministère public peut refuser l'octroi de l'aide judiciaire si la prévenue est en mesure de se défendre elle-même.
“Entendue par la police, A______ a, en particulier, déclaré que D______ était son compagnon depuis fin 2019; il habitait avec elle depuis l'altercation susmentionnée. Elle savait "depuis toujours" que ce dernier se trouvait sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et, depuis la notification de la décision, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Elle l'hébergeait parce qu'elle attendait un enfant de lui et avait peur de son ex-mari. c. Les 15 octobre 2021, le Procureur a prévenu D______ de voies de fait, menaces, voire mise en danger de la vie d'autrui, injure ainsi que vol, consommation illicite de stupéfiants et séjour illicite. d. Le 23 novembre 2021, A______, par son conseil, a demandé à bénéficier de l'assistance juridique, son ex-compagnon l'accusant de faits graves. e. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Procureur a refusé, la cause ne présentant pas des difficultés particulières de fait ou de droit et la prévenue étant à même de se défendre seule. Les faits reprochés (infraction à l'art. 116 al. 1 LEI) étaient de peu de gravité et la prévenue ne serait passible que d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 mois ou d'une peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende. La prévenue n'a pas recouru contre cette décision. f. Le 13 janvier 2022, le Procureur a prévenu D______, à titre complémentaire, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, de tentative de contrainte et menaces sur E______. E______ a, quant à lui, été prévenu de voies de fait et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue au préjudice de D______, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à l'art. 116 LEI pour avoir facilité le séjour en Suisse de ce dernier. C______ a été prévenu de diffamation et de voies de fait au préjudice de D______. A______ a été prévenue d'infraction à l'art. 116 LEI pour avoir, depuis une date indéterminée, à tout le moins le 11 septembre 2021, jusqu'au 14 octobre 2021, facilité le séjour en Suisse de D______ en l'hébergeant dans son appartement.”
L'hébergement prolongé d'une personne séjournant illégalement dans un logement dont l'hébergeant dispose constitue l'infraction prévue à l'art. 116 al. 1 LEI. La jurisprudence a considéré comme prolongés des séjours d'environ plusieurs mois à plusieurs années ; cela est particulièrement pertinent pour la qualification de l'infraction lorsque l'hébergeant agit en tant que bailleur/disposant du logement ou connaissait, ou aurait dû connaître, le statut de séjour irrégulier de la personne hébergée.
“115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). 4.3 L’appelant a expliqué avoir hébergé des compatriotes contre rémunération entre le début de l’année 2020 et décembre 2022, soit durant près de trois ans, et n’être resté seul dans son logement que deux mois durant cette période. Il a manifestement agi comme un bailleur. Certes, à l’audience de jugement, il est revenu sur ses déclarations et a tenté de minimiser son implication, probablement rendu conscient du fait que la brièveté du séjour illicite constituait une échappatoire juridique. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être cru sur ce point. Il a en effet fait état d’au moins quatre individus hébergés et, avec un tel chiffre, il est évident qu’à tout le moins certains ont séjourné durablement, de sorte que les éléments objectifs de l’infractions sont réunis. Subjectivement, il en va de même puisque l’appelant était lui-même en séjour illicite et qu’il ne conteste pas sa condamnation pour ce motif. Il était donc manifestement au courant du statut de séjour de ses locataires.”
“Gemäss den Aussagen der Beschuldigten sei sie von E._____ darüber in- formiert worden, dass diese eine Freundin - gemeint war B._____ - in der Wohnung an der C._____-Strasse unterbringe. Sie habe dies toleriert, weil E._____ eine Freundin sei. Die Beschuldigte bestritt lediglich, von E._____ vorgängig gefragt worden zu sein und ihre Zustimmung gegeben zu haben (Prot. I S. 16). Wie dargelegt, kann der Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben erfüllt werden, namentlich durch das Dulden einer auf längere Zeit angelegten Unterbringung einer ille- gal anwesenden Person in einer Wohnung, über die man verfügen kann. Die Frage, ob die Beschuldigte der Unterbringung von B._____ in der besagten Wohnung explizit zustimmte oder den Aufenthalt ohne Widerspruch tolerier- te, kann daher offen bleiben. - 9 - Weder in den Einvernahmen noch in der gerichtlichen Befragung machte die Beschuldigte je geltend, dass sie den Verbleib B._____s in der besagten Wohnung auf eine bestimmte Dauer befristet hätte. Dass der Aufenthalt B._____s in dieser Wohnung tatsächlich nur wenige Tage andauerte, war denn auch allein dem Umstand geschuldet, dass diese verhaftet wurde. Es kann daher nicht gesagt werden, die Beschuldigte habe die Wohnung ihres Sohnes nur für wenige Tage zur Verfügung gestellt, was straflos wäre. Indem die Beschuldigte zumindest duldete, dass E.”
Citation : LEI art. 116 ch. 35 Dans les cas de faible gravité (p. ex. mise à disposition/prise en charge de courte durée sans volonté délictueuse), une amende est envisagée selon l'art. 116 al. 2 ; les remises ou prises en charge brèves doivent, selon la jurisprudence citée, rester sans sanction. La qualification de « peu grave » exige l'examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives ; le tribunal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation. Dans l'espèce, l'absence de but lucratif a également été prise en considération.
“Aussi, le Tribunal fédéral exige-t-il que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, n° 2.2/14 ad art. 116 LEI). 3.1.2. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). La notion de "peu de gravité" est juridiquement indéterminée. Une telle qualification doit néanmoins reposer sur un examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, consid. 3.1). 3.1.3. L'appelant ne conteste pas avoir réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, en hébergeant, entre le 1er et le 16 février 2021, F______, D______ et E______, tout en sachant que, durant cette période, ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'une quelconque autre attestation tolérant leur présence en Suisse. Ceci étant précisé, il y a également lieu de mentionner qu'à teneur du dossier, l'appelant n'a tiré aucun profit en relation avec la remise de l'appartement. En particulier, il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il aurait encaissé un loyer plus élevé que celui qu'il versait lui-même à la régie.”
“Aussi, le Tribunal fédéral exige-t-il que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, n° 2.2/14 ad art. 116 LEI). 3.1.2. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). La notion de "peu de gravité" est juridiquement indéterminée. Une telle qualification doit néanmoins reposer sur un examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, consid. 3.1). 3.1.3. L'appelant ne conteste pas avoir réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, en hébergeant, entre le 1er et le 16 février 2021, F______, D______ et E______, tout en sachant que, durant cette période, ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'une quelconque autre attestation tolérant leur présence en Suisse. Ceci étant précisé, il y a également lieu de mentionner qu'à teneur du dossier, l'appelant n'a tiré aucun profit en relation avec la remise de l'appartement. En particulier, il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il aurait encaissé un loyer plus élevé que celui qu'il versait lui-même à la régie.”
LEI art. 116 n. 34 En cas de faible gravité des faits, la juridiction précédente peut prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au principe de proportionnalité.
“Die Vorinstanz machte zutreffende Ausführungen zum allgemeinen Vorge- hen bei der Strafzumessung sowie zum vorliegend anwendbaren Strafrahmen (Urk. 49 S. 26 ff.). Dieser beträgt sowohl für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts als auch für die Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung drei Tage bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. drei bis 180 Tagessätze Geldstrafe (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 117 Abs. 1 AIG sowie mit Art. 11 Abs. 1 AIG und Art. 91 AIG; Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB), wobei der Strafrahmen beim Tatbestand der wiederholten Beschäftigung von Ausländern Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 117 Abs. 2 AIG). Zu Recht be- trachtete die Vorinstanz deshalb diesen Tatbestand als schwerstes Delikt für die Festsetzung der Einsatzstrafe (Urk. 49 S. 27). Ferner liegen keine Strafschär- fungs- oder -milderungsgründe vor, welche ein Verlassen des Strafrahmens in Ausnahmefällen erlauben könnten. Wenn die Vorinstanz bei der Wahl der Sankti- onsart (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe) gestützt auf die bundesgerichtliche Recht- sprechung und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sowie vor dem Hintergrund der geringen Tatschwere (vgl. nachfolgend Ziff. 2) auf Geldstrafe erkannt hat, ist dies nicht zu beanstanden (vgl. Urk. 49 S. 27 f.) und steht ferner aufgrund des Verschlechterungsverbots nicht zur Disposition (Art.”
La peine pécuniaire à infliger en vertu de l'art. 116 al. 3 LEI peut être augmentée en raison des circonstances aggravantes qui y sont énoncées; concrètement, dans la décision citée, une peine pécuniaire précédemment fixée à 60 jours-amende a été portée à 90 jours-amende.
“La réalisation de cette même infraction au préjudice des trois autres victimes n'aggrave en revanche que très faiblement la faute de l'appelante et a donc un effet neutre sur la peine. L'encouragement à la prostitution de ces dernières découle en effet directement de leur recrutement illicite préalable, par lequel l'appelante leur a ôté toute capacité de s'autodéterminer au vu des circonstances de l'espèce, de sorte que leur marge de liberté dans l'exercice de leur activité de prostituée était dès le départ extrêmement réduite. Le concours avec les infractions à la LEI (peine théorique de trois mois pour chacun des actes [hébergement et emploi] concernant chacune des quatre victimes) justifie quant à lui une augmentation de la quotité de la peine de six mois. La peine privative de liberté de quatre ans prononcée en première instance est dès lors conforme au droit et sera confirmée. Toujours en lien avec les infractions à la LEI, à sanctionner également d'une peine pécuniaire au vu de la réalisation de la circonstance aggravante (art. 116 al. 3 LEI), celle précédemment fixée à 60 jours-amende sera portée à 90 jours-amende et le jugement querellé sera confirmé également sur ce point. L'octroi du sursis est pour le surplus acquis à l'appelante, n'étant pas remis en cause par le MP dans son appel-joint, et la fixation de la durée du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d'être humains ou encouragement à la prostitution, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2, 1ère phrase). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité.”
Référence : LEI art. 116 ch. 32 Pour l'art. 116 al. 1 LEI, le dol éventuel suffit sur le plan subjectif. Par exemple, la mise en location à des personnes manifestement dépourvues de pièces d'identité peut être pénalement répréhensible si l'auteur l'estimait au moins possible et l'acceptait, prenant ainsi le risque que la location favorise le séjour irrégulier.
“Strafbar ist etwa das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). In subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz ausreichend (Zünd, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Art. 116 AIG N 4). Vom Beschuldigten 1 wird der objektive Tatbestand Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts grundsätzlich nicht bestritten, vermietete er doch N____ von Oktober 2016 bis Ende November 2018 eine Wohnung an der [...] in Basel, während sie sich illegal in der Schweiz aufhielt (vgl. Akten S. 3066). Auch ist entgegen den Vorbringen des Beschuldigten 1 davon auszugehen, dass er es zumindest für möglich hielt, dass sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt und er es in Kauf nahm, durch die Vermietung der Wohnung den illegalen Aufenthalt zu fördern, gab er doch in der Einvernahme vom 23. Mai 2019 an, er «habe Wohnung für sie genommen, weil sie keine[n] Ausweis hatte» (Akten S. 3756, vgl. auch Akten S. 4454). Ihm war mithin klar, dass N____ nicht über die erforderlichen Ausweisdokumente verfügte. Entsprechend hat sich der Beschuldigte 1 nach Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG bzw. AuG der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts strafbar gemacht.”
“Strafbar ist etwa das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). In subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz ausreichend (Zünd, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Art. 116 AIG N 4). Vom Beschuldigten 1 wird der objektive Tatbestand Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts grundsätzlich nicht bestritten, vermietete er doch N____ von Oktober 2016 bis Ende November 2018 eine Wohnung an der [...] in Basel, während sie sich illegal in der Schweiz aufhielt (vgl. Akten S. 3066). Auch ist entgegen den Vorbringen des Beschuldigten 1 davon auszugehen, dass er es zumindest für möglich hielt, dass sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt und er es in Kauf nahm, durch die Vermietung der Wohnung den illegalen Aufenthalt zu fördern, gab er doch in der Einvernahme vom 23. Mai 2019 an, er «habe Wohnung für sie genommen, weil sie keine[n] Ausweis hatte» (Akten S. 3756, vgl. auch Akten S. 4454). Ihm war mithin klar, dass N____ nicht über die erforderlichen Ausweisdokumente verfügte. Entsprechend hat sich der Beschuldigte 1 nach Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG bzw. AuG der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts strafbar gemacht.”
“Strafbar ist etwa das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). In subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz ausreichend (Zünd, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Art. 116 AIG N 4). Vom Beschuldigten 1 wird der objektive Tatbestand Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts grundsätzlich nicht bestritten, vermietete er doch N____ von Oktober 2016 bis Ende November 2018 eine Wohnung an der [...] in Basel, während sie sich illegal in der Schweiz aufhielt (vgl. Akten S. 3066). Auch ist entgegen den Vorbringen des Beschuldigten 1 davon auszugehen, dass er es zumindest für möglich hielt, dass sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhielt und er es in Kauf nahm, durch die Vermietung der Wohnung den illegalen Aufenthalt zu fördern, gab er doch in der Einvernahme vom 23. Mai 2019 an, er «habe Wohnung für sie genommen, weil sie keine[n] Ausweis hatte» (Akten S. 3756, vgl. auch Akten S. 4454). Ihm war mithin klar, dass N____ nicht über die erforderlichen Ausweisdokumente verfügte. Entsprechend hat sich der Beschuldigte 1 nach Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG bzw. AuG der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts strafbar gemacht.”
En cas de lex mitior, une peine pécuniaire d'un maximum de 360 jours-amende peut être prononcée au lieu d'une peine privative de liberté conformément à l'art. 116 al. 1 LEI. Pour que l'on envisage en faveur d'une amende pécuniaire, peuvent notamment jouer l'absence de condamnations antérieures pertinentes et la prise en compte de peines privatives de liberté déjà prononcées pour d'autres infractions.
“239; BGer 6B_409/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.3). Zwar darf auch nach der neusten Rechtsprechung eine Gesamtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden, wenn viele Einzeltaten zeitlich sowie sachlich eng miteinander verknüpft sind und eine blosse Geldstrafe bei keinem der in einem engen Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist, in genügendem Masse präventiv auf den Täter einzuwirken (BGer 6B_141/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.3.2, 6B_496/2020 vom 11. Januar 2021 E. 3.4.2). Ein solch enger Zusammenhang ist jedoch zwischen der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts und der Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht gegeben, ging es doch bei der Vermietung der Wohnung an N____ insbesondere um die Betreuung der dort installierten Glücksspielautomaten. Vorliegend kann aufgrund der Tatbegehung vor der Revision des Sanktionenrechts im Sinne des lex mitior noch eine Geldstrafe bis 360 Tagessätze anstatt einer Freiheitsstrafe ausgesprochen werden, weshalb unabhängig von der Verschuldenshöhe da Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG bzw. AuG nur eine maximale Freiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann. In casu liegen keine Umstände vor, die zugunsten des Aussprechens einer Freiheitsstrafe hätten herangezogen werden können: So weist der Beschuldigte 1 gemäss Strafregisterauszug keine einschlägigen Vorstrafen auf (vgl. Akten S. 4805 ff.), weshalb eine Freiheitsstrafe nicht als geboten erscheint. Zudem gilt es auch zu berücksichtigen, dass in spezialpräventiver Hinsicht gegen den Beschuldigten 1 aufgrund der Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe ausgesprochen wird (s. sogleich), deren voraussichtliche Wirkung für das spätere Legalverhalten des Täters ebenfalls miteinzubeziehen ist. Im Ergebnis ist somit für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts eine Geldstrafe auszusprechen.”
En cas de faible gravité de l'infraction ou pour des motifs humanitaires, une amende au sens de l'art. 116 al. 2 LEI peut être jugée suffisante. Il convient de prendre en compte la charge qu'entraîne une inscription au casier judiciaire et ses conséquences pour l'avenir professionnel ; des sanctions plus sévères peuvent, dans ces circonstances, paraître disproportionnées.
“L'État civil de G______ avait mis quatre mois à leur répondre, pour finir par constater que le fiancé ne disposait plus d'une autorisation de séjour pourtant nécessaire. Finalement, il s'était déclaré incompétent car A______ était domiciliée à Genève. Ils avaient immédiatement déposé une nouvelle demande auprès de l'OCPM, qui avait abouti favorablement, et leur mariage avait été célébré en octobre 2019. Il était vrai que pendant un court laps de temps, B______ s'était retrouvé sans autorisation, mais, à cette époque, elle était enceinte. S'ils avaient été renseignés correctement dès le début de leurs démarches, la procédure en vue du mariage aurait abouti plus rapidement et l'infraction reprochée n'aurait pu lui être reprochée. Son comportement n'avait pas été de nature à entraver l'action administrative, puisqu'une fois la demande déposée, B______ avait obtenu son permis de séjour le 25 octobre 2019, date de leur mariage. Si le verdict de culpabilité devait être confirmé, une amende en application de l'art. 116 al. 2 LEI était suffisante pour sanctionner son comportement. Les conséquences plus importantes qu'entraînerait le prononcé d'une peine pécuniaire, inscrite à son casier judiciaire et pesant sur son avenir, devaient être prises en compte, puisqu'elle était en recherche d'un emploi. b.b. Pour la procédure de première instance, A______ sollicite une indemnisation pour 11 heures et 45 minutes d'activité de son conseil (dont trois heures et 30 minutes d'activité d'associé et huit heures et 15 minutes d'activité de stagiaire), hors audience, celle-ci ayant duré une heure et 30 minutes, majorée d'un forfait de 10% couvrant des frais divers. Pour la procédure d'appel, elle fait valoir une activité de trois heures et 15 minutes (dont 30 minutes d'activité d'associé et deux heures et 45 minutes d'activité de stagiaire), majorée d'un forfait de 10% couvrant des frais divers. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP persiste dans ses considérants. e. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a versé au dossier une copie des antécédents judiciaires de B______.”
“1 let. a LEI, en hébergeant, entre le 1er et le 16 février 2021, F______, D______ et E______, tout en sachant que, durant cette période, ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'une quelconque autre attestation tolérant leur présence en Suisse. Ceci étant précisé, il y a également lieu de mentionner qu'à teneur du dossier, l'appelant n'a tiré aucun profit en relation avec la remise de l'appartement. En particulier, il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il aurait encaissé un loyer plus élevé que celui qu'il versait lui-même à la régie. Il apparaît au contraire qu'il a agi, comme il l'allègue, à titre humanitaire et dans l'attente que les personnes en cause régularisent leur situation, étant relevé que deux d'entre elles étaient des membres de sa famille et la troisième une connaissance de celles-ci. A la lumière des éléments qui précèdent, il sera retenu que la violation de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, commise par l'appelant, est de peu de gravité au sens de l'art. 116 al. 2 LEI, l'appel étant admis sur ce point. 3.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
art. 116 LEI protège prioritairement des intérêts collectifs et sert notamment à lutter contre la criminalité émanant des passeurs. Il ne vise pas en premier lieu les prétentions individuelles des victimes.
“S'agissant des infractions prévues par la LEI, de telles explications sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas d'établir que la recourante dispose effectivement de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. De surcroît, les art. 116 et 117 LEI visent à protéger l'intérêt collectif et non des intérêts personnels, si bien que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 7), la recourante ne paraît même pas disposer, quant à ces infractions, de la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. On relèvera en effet que, selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469; ci-après le Message), l'art. 116 LEI a principalement pour but de "combattre la criminalité opérée par les passeurs" (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 111]), alors que l'art. 117 LEI vise à lutter contre le travail au noir (cf. Message, FF 2002 3469 p. 3587 [ad art. 112]).”
L'omission fautive d'agir, en particulier la tolérance tacite de l'hébergement prolongé d'une personne séjournant irrégulièrement dans un logement dont l'auteur dispose et où il exerce l'autorité domestique, peut constituer l'infraction prévue à l'art. 116 al. 1 LEI.
“E. 2.2; ZÜND, a.a.O., Art. 116 N. 2). Als tatbestandsmässig gilt dagegen das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung für eine längere Dauer, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Der Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG kann auch durch pflichtwidri- ges Untätigbleiben erfüllt werden, wie etwa durch eine stillschweigende Dul- dung des längeren Aufenthalts einer illegal anwesenden Person in einer Wohnung, über die der Täter verfügen und das Hausrecht ausüben kann (Art. 11 Abs. 1 StGB).”
“a AIG auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben erfüllt werden, namentlich durch das Dulden einer auf längere Zeit angelegten Unterbringung einer ille- gal anwesenden Person in einer Wohnung, über die man verfügen kann. Die Frage, ob die Beschuldigte der Unterbringung von B._____ in der besagten Wohnung explizit zustimmte oder den Aufenthalt ohne Widerspruch tolerier- te, kann daher offen bleiben. - 9 - Weder in den Einvernahmen noch in der gerichtlichen Befragung machte die Beschuldigte je geltend, dass sie den Verbleib B._____s in der besagten Wohnung auf eine bestimmte Dauer befristet hätte. Dass der Aufenthalt B._____s in dieser Wohnung tatsächlich nur wenige Tage andauerte, war denn auch allein dem Umstand geschuldet, dass diese verhaftet wurde. Es kann daher nicht gesagt werden, die Beschuldigte habe die Wohnung ihres Sohnes nur für wenige Tage zur Verfügung gestellt, was straflos wäre. Indem die Beschuldigte zumindest duldete, dass E._____ der besagten B._____ in der Wohnung an der C._____-Strasse bis auf weiteres ein Zim- mer zur Verfügung stellte, erfüllte sie den objektiven Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG.”
“E. 2.2; ZÜND, a.a.O., Art. 116 N. 2). Als tatbestandsmässig gilt dagegen das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung für eine längere Dauer, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Der Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG kann auch durch pflichtwidri- ges Untätigbleiben erfüllt werden, wie etwa durch eine stillschweigende Dul- dung des längeren Aufenthalts einer illegal anwesenden Person in einer Wohnung, über die der Täter verfügen und das Hausrecht ausüben kann (Art. 11 Abs. 1 StGB).”
Référence : LEI art. 116 ch. 27 L'aggravation de la peine prévue à l'art. 116 al. 3 LEI est, selon la jurisprudence, réalisée lorsque l'infraction implique un soutien qualifié au profit de tiers, c.-à-d. lorsque l'auteur a agi afin de procurer à des tiers un avantage patrimonial indû.
“Cela étant, l'établissement des attestations d'hébergement et de tourisme en Europe contraires à la réalité, signées par C______, étaient nécessaires pour l'obtention de visas Suisse ou Schengen et pour l'obtention d'attestations de résidence françaises, de sorte qu'il a contribué de façon déterminante à faciliter l'entrée en Suisse, grâce à ces visas. Il a également facilité le séjour illégal en Suisse grâce aux attestations françaises, en limitant le risque en cas de contrôle non seulement à Genève, mais aussi à ______ [VD], ______ [VD] ou lorsqu'un cuisinier accompagnait CB______ à ______ pour le Y______. Il a de la même manière facilité la sortie des employés indiens de Suisse pour se rendre à Cannes et à Monaco où ils travaillaient parfois pour la famille B______. Or, ces faits sont décrits dans l'acte d'accusation car celui-ci se réfère, aux points E.3 et E.4, aux faits décrits sous point E.1, et notamment à la rédaction et/ou la signature des attestations en question. C______ réalise l'aggravante de l'art. 116 al. 3 LEI, dès lors qu'il a agi pour procurer un enrichissement illégitime aux prévenus B______. Il en va de même de sa participation à l'infraction visée à l'art 117 LEI, soit l'emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail. Le cas grave est également réalisé en ce qui le concerne au vu du nombre de cas et du nombre d'années concernés. C______ sera donc reconnu coupable de complicité d'usure (art. 25 CP cum art. 157 al. 1 CP), de complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et de complicité d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 117 al. 1 et 2 LEI). 3. Violation du principe de célérité 3.1.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.”
“Cela étant, l'établissement des attestations d'hébergement et de tourisme en Europe contraires à la réalité, signées par C______, étaient nécessaires pour l'obtention de visas Suisse ou Schengen et pour l'obtention d'attestations de résidence françaises, de sorte qu'il a contribué de façon déterminante à faciliter l'entrée en Suisse, grâce à ces visas. Il a également facilité le séjour illégal en Suisse grâce aux attestations françaises, en limitant le risque en cas de contrôle non seulement à Genève, mais aussi à ______ [VD], ______ [VD] ou lorsqu'un cuisinier accompagnait CB______ à ______ pour le Y______. Il a de la même manière facilité la sortie des employés indiens de Suisse pour se rendre à Cannes et à Monaco où ils travaillaient parfois pour la famille B______. Or, ces faits sont décrits dans l'acte d'accusation car celui-ci se réfère, aux points E.3 et E.4, aux faits décrits sous point E.1, et notamment à la rédaction et/ou la signature des attestations en question. C______ réalise l'aggravante de l'art. 116 al. 3 LEI, dès lors qu'il a agi pour procurer un enrichissement illégitime aux prévenus B______. Il en va de même de sa participation à l'infraction visée à l'art 117 LEI, soit l'emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail. Le cas grave est également réalisé en ce qui le concerne au vu du nombre de cas et du nombre d'années concernés. C______ sera donc reconnu coupable de complicité d'usure (art. 25 CP cum art. 157 al. 1 CP), de complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et de complicité d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 117 al. 1 et 2 LEI). 3. Violation du principe de célérité 3.1.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.”
“263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019ACPR/68/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2021 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Damien MENUT, avocat, DM Avocat, rue de l'Evêché 3, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du Ministère public prise à l'audience du 5 novembre 2020 de séquestrer son téléphone [de la marque] B______ blanc, son téléphone [de la marque] C______ gris et sa tablette. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur restitution immédiate et la mise à l'écart du dossier pénal de tous les documents ou données extraits de ces appareils. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit, depuis mars 2020, la présente procédure, ouverte à l'origine contre D______ et son mari, E______, pour usure (art. 157 CP) et infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI), pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions, et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation de substantiels bénéfices. A______, soeur de la précitée, est prévenue dans ladite procédure de violation de domicile, menaces et tentative de contrainte. Il lui est reproché d'avoir, le 27 octobre 2020, pénétré sans droit dans l'appartement occupé par ses sous-locataires, F______ et G______, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, et avoir demandé à la première nommée de quitter l'appartement, ce qui l'avait effrayé. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 octobre 2020, envoyé à G______ un SMS (depuis son raccordement téléphonique no 2______) en la sommant de payer la facture du loyer et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout. Les précitées ont déposé plainte pénale pour ces faits.”
Citation: LEI art. 116 n. 26 La sous-location commerciale répétée à des personnes dépourvues du droit de séjour, associée à de mauvaises conditions de logement, à des prix excessifs et à des gains substantiels, est citée dans l'affaire évoquée comme objet d'une procédure au sens de l'art. 116 al. 3 LEI. La décision mentionne notamment la sous-location d'environ 30 logements et la réalisation d'avantages substantiels.
“263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019ACPR/68/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2021 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Damien MENUT, avocat, DM Avocat, rue de l'Evêché 3, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du Ministère public prise à l'audience du 5 novembre 2020 de séquestrer son téléphone [de la marque] B______ blanc, son téléphone [de la marque] C______ gris et sa tablette. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur restitution immédiate et la mise à l'écart du dossier pénal de tous les documents ou données extraits de ces appareils. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit, depuis mars 2020, la présente procédure, ouverte à l'origine contre D______ et son mari, E______, pour usure (art. 157 CP) et infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI), pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions, et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation de substantiels bénéfices. A______, soeur de la précitée, est prévenue dans ladite procédure de violation de domicile, menaces et tentative de contrainte. Il lui est reproché d'avoir, le 27 octobre 2020, pénétré sans droit dans l'appartement occupé par ses sous-locataires, F______ et G______, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, et avoir demandé à la première nommée de quitter l'appartement, ce qui l'avait effrayé. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 octobre 2020, envoyé à G______ un SMS (depuis son raccordement téléphonique no 2______) en la sommant de payer la facture du loyer et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout. Les précitées ont déposé plainte pénale pour ces faits.”
“263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019ACPR/68/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2021 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Damien MENUT, avocat, DM Avocat, rue de l'Evêché 3, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du Ministère public prise à l'audience du 5 novembre 2020 de séquestrer son téléphone [de la marque] B______ blanc, son téléphone [de la marque] C______ gris et sa tablette. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur restitution immédiate et la mise à l'écart du dossier pénal de tous les documents ou données extraits de ces appareils. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit, depuis mars 2020, la présente procédure, ouverte à l'origine contre D______ et son mari, E______, pour usure (art. 157 CP) et infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI), pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions, et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation de substantiels bénéfices. A______, soeur de la précitée, est prévenue dans ladite procédure de violation de domicile, menaces et tentative de contrainte. Il lui est reproché d'avoir, le 27 octobre 2020, pénétré sans droit dans l'appartement occupé par ses sous-locataires, F______ et G______, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, et avoir demandé à la première nommée de quitter l'appartement, ce qui l'avait effrayé. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 octobre 2020, envoyé à G______ un SMS (depuis son raccordement téléphonique no 2______) en la sommant de payer la facture du loyer et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout. Les précitées ont déposé plainte pénale pour ces faits.”
Le fait qu'il existe plusieurs circonstances qualificatives au sens de l'art. 116 al. 3 LEI n'entraîne pas une nouvelle augmentation du plafond de la peine. Toutefois, plusieurs circonstances qualificatives peuvent, lors de la détermination de la peine en application de l'art. 47 CP, conduire à une peine plus élevée à l'intérieur du cadre pénal déjà aggravé par l'art. 116 al. 3 LEI.
“Der Strafrahmen hinsichtlich der qualifizierten Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise (Bereicherungsabsicht und fortgesetzte Begehung) sieht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor, wobei mit der Freiheitsstrafe obligatorisch eine Geldstrafe zu verbinden ist (Art. 116 Abs. 3 AIG). Dass die Berufungsklägerin nicht nur einen, sondern gleich zwei Qualifikationsgründe gemäss Art. 116 Abs. 3 AIG erfüllt hat, führt nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens, sondern kann sich gemäss Art. 47 StGB innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend auswirken (BGE 120 IV 330 E. 1c; BGer 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008 E. 2.2, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2; AGE SB.2018.91 vom 10. Dezember 2020 E. 6.3.1, SB.2020.5 vom 11. September 2020 E. 4.3.1; Vetterli/DAddario Di Paolo, a.a.O., Art. 116 AIG N 25).”
Le fait de loger ou de mettre à disposition de manière commerciale ou systématique des logements pour des personnes dépourvues d'autorisation de séjour peut constituer un élément constitutif au sens de l'art. 116 LEI et être considéré comme un indice d'aide à l'entrée illégale exercée à titre commercial. Les sources citent, comme éléments pertinents, le fait que le logement soit fourni sur une longue durée, de manière répétée ou à grande échelle et/ou qu'il entraîne des entrées de fonds importantes et régulières (p. ex. recettes provenant de sous-locations). Le calcul économique, c'est‑à‑dire la volonté de s'enrichir, est également déterminant.
“L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; 118 IV 262 consid. 3a ; 112 IV 121 consid. 1), pour autant que l'hébergement s'inscrive dans une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009, consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement est défini comme la recherche, par l'auteur, d'un avantage patrimonial ou d'une amélioration de sa situation économique (NGUYEN, op. cit, p. 682). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4 ad art. 116 LEI). 1.7.2. Selon l'art. 117 al. 1 LEI quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas doit être qualifié de grave notamment lorsque l'auteur agit sur une longue période, lorsque l'emploi d'un étranger en situation irrégulière s'effectue à des conditions inférieures au salaire habituel du domaine d'activité concerné ou à des conditions abusives de travail, ou en fonction du nombre de travailleurs sans autorisation employés (StGB/JStG Kommentar-Maurer, Art 117 LEI N 6 ; ZÜND-Migrationsrecht Kommentar, no 3 ad art. 117) ou encore si l'auteur agi par cupidité au sens de l'art. 23 LSEE (MERIBOUTE, op. cit, p.”
“251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3130/2020 ACPR/647/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 septembre 2021 Entre A______, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public, et B______ SA, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ SA dans la présente procédure. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit dit que B______ SA n'a pas la qualité de partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 février 2021, le Ministère public a ouvert la présente procédure contre A______ et son fils, C______, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI). La procédure vise également, notamment, D______, E______ et F______, pour les mêmes faits. En substance, il est reproché aux prévenus d'avoir, à Genève, en 2020 et 2021, en agissant de concert, illicitement mis à disposition de nombreux logements, sis notamment avenue 1______ [nos] 5, 6 et 8, avenue 2______ et rue 3______, à des personnes dépourvues d'autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte leur séjour sur le territoire helvétique. Plus précisément, l'instruction a mis en exergue que 21 appartements situés à l'avenue 1______ [n°] 5 et 8 étaient loués par des locataires "de paille" mis en place par F______, D______ ou G______. Lesdits locataires n'occupaient pas les appartements, lesquels étaient sous-loués à des tiers majoritairement sans titre de séjour valable. Les sous-loyers – chiffrés à environ CHF 48'000.- par mois – étaient directement perçus par les précités pour le compte des sociétés propriétaires – dont C______ était l'administrateur et A______ l'actionnaire principal, sans être reversés au locataire principal ou au B______ SA, chargé de la gestion de l'immeuble concerné.”
“A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021. Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”
Des circonstances supplémentaires au titre de la LEI ou la pluralité de victimes peuvent, lorsqu'on applique l'art. 116 al. 3 LEI, influer en pratique sur le quantum de la peine; ainsi, la jurisprudence a notamment procédé à la majoration d'une amende préalablement fixée (par ex. de 60 à 90 jours‑amende) et à l'augmentation de la quotité de la peine privative de liberté. De plus, pour les condamnations pour trafic d'êtres humains ou pour incitation à la prostitution, outre le quantum individuel de la peine, doivent également être pris en compte des conséquences en droit des étrangers telles que l'expulsion (cf. art. 66a CP); la durée de l'expulsion doit être fixée selon le principe de proportionnalité.
“La réalisation de cette même infraction au préjudice des trois autres victimes n'aggrave en revanche que très faiblement la faute de l'appelante et a donc un effet neutre sur la peine. L'encouragement à la prostitution de ces dernières découle en effet directement de leur recrutement illicite préalable, par lequel l'appelante leur a ôté toute capacité de s'autodéterminer au vu des circonstances de l'espèce, de sorte que leur marge de liberté dans l'exercice de leur activité de prostituée était dès le départ extrêmement réduite. Le concours avec les infractions à la LEI (peine théorique de trois mois pour chacun des actes [hébergement et emploi] concernant chacune des quatre victimes) justifie quant à lui une augmentation de la quotité de la peine de six mois. La peine privative de liberté de quatre ans prononcée en première instance est dès lors conforme au droit et sera confirmée. Toujours en lien avec les infractions à la LEI, à sanctionner également d'une peine pécuniaire au vu de la réalisation de la circonstance aggravante (art. 116 al. 3 LEI), celle précédemment fixée à 60 jours-amende sera portée à 90 jours-amende et le jugement querellé sera confirmé également sur ce point. L'octroi du sursis est pour le surplus acquis à l'appelante, n'étant pas remis en cause par le MP dans son appel-joint, et la fixation de la durée du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d'être humains ou encouragement à la prostitution, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2, 1ère phrase). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité.”
Réf. : LEI art. 116 n. 22 L'octroi d'un logement pour une durée très courte (quelques jours seulement) n'est régulièrement pas considéré par la jurisprudence comme un comportement favorisant au sens de l'art. 116 al. 1 LEI. Un tel hébergement de courte durée n'est pas de nature à entraver l'édiction ou l'exécution d'actes administratifs ni à empêcher de manière décisive l'intervention des autorités.
“En définitive, toutes les mises en cause doivent être retenues de même que la quantité de cocaïne pure telle qu’arrêtée par les premiers juges. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il fait valoir que les personnes qu’il a hébergées n’ont séjourné que très peu de temps chez lui, de telle sorte que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. 4.2 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid.”
“Zunächst kann auf die korrekten rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz in Bezug auf die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 AIG verwiesen werden (Urk. 49 S. 21). Ergänzend ist festzuhalten, dass nach Lehre und Rechtsprechung zu Art. 116 AIG nicht jede Gefälligkeit zugunsten eines illegal anwesenden Ausländers von dieser Strafnorm erfasst ist, selbst wenn die gefälligkeitserweisende Person um die illegale Anwesenheit weiss. Strafbar sind nur Handlungen, mit denen der Täter den Erlass oder den Vollzug von Verfügungen gegenüber der sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person erschwert bzw. die Möglichkeit des Zugriffs der Behörden auf diese einschränkt (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Die Gewährung von Unterkunft nur für wenige Tage wird nicht als Erleichterungshandlung betrachtet, weil behördliche Interventionen dadurch nicht erschwert werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_1368/2019 vom 13. August 2020 E. 2.2; 6B_128/2009 vom - 17 - 17. Juli 2009 E. 2.2). Als tatbestandsmässig gilt dagegen das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer oder deren Beherbergung für eine längere Dauer, weil eine Unterkunft dazu dient, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen (BGE 130 IV 77 E.”
Référence : LEI art. 116 n. 21 Une condamnation pour facilitation du séjour d'autrui peut être prononcée parallèlement à une condamnation pour séjour irrégulier de la personne concernée. En outre, des mesures administratives, telles qu'une interdiction d'entrée et sa publication dans le SIS, peuvent être ordonnées.
“Enfin, elle a indiqué que depuis 2015, elle sous-louait un appartement à Genève dans lequel elle mettait à disposition, au prix de 500 francs par mois, une chambre à B.________, étant donné qu'elle « retourn[ait] régulièrement en Espagne ». D. Toujours le même jour, un droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement a été octroyé à la recourante. Elle a été informée que vu les faits constatés, les autorités suisses pourraient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une décision de renvoi et une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. L'intéressée a déclaré n'avoir pas d'objection à formuler. Elle a signé le formulaire : « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement » et a indiqué disposer d'une adresse en Suisse : (...). E. Selon le rapport d'arrestation, émis le 6 novembre 2020, par le poste de police de Cornavin, l'intéressée s'est vue reprocher d'avoir séjourné illégalement en Suisse (art. 115 LEI) et d'avoir facilité le séjour illégal en Suisse à un étranger (art. 116 LEI). F. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné la recourante à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi qu'à une amende de 800 francs. En outre, il a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. La recourante a été reconnue coupable d'infractions à la LEI. Le Ministère public a retenu que, depuis le 6 novembre 2013, la recourante a pénétré, séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'elle était démunie des autorisations nécessaires. Il a en outre relevé que depuis décembre 2019, elle a facilité le séjour en Suisse à une personne en situation irrégulière. G. En date du 2 février 2021, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 1er février 2024. Celle-ci a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence de s'étendre à l'ensemble du territoire des Etats membres.”
Citation : art. 116 n. 20 LEI La jurisprudence considère que la mise à disposition, pendant un certain laps de temps, d'un logement à une personne séjournant illégalement en Suisse peut constituer l'élément constitutif de la facilitation/encouragement du séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 LEI. En revanche, selon les décisions citées, la mise à disposition de logement pour une courte durée de seulement quelques jours ne suffit en règle générale pas, car elle n'est pas de nature à faire échouer l'intervention des autorités.
“115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). 4.3 L’appelant a expliqué avoir hébergé des compatriotes contre rémunération entre le début de l’année 2020 et décembre 2022, soit durant près de trois ans, et n’être resté seul dans son logement que deux mois durant cette période. Il a manifestement agi comme un bailleur. Certes, à l’audience de jugement, il est revenu sur ses déclarations et a tenté de minimiser son implication, probablement rendu conscient du fait que la brièveté du séjour illicite constituait une échappatoire juridique. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être cru sur ce point. Il a en effet fait état d’au moins quatre individus hébergés et, avec un tel chiffre, il est évident qu’à tout le moins certains ont séjourné durablement, de sorte que les éléments objectifs de l’infractions sont réunis. Subjectivement, il en va de même puisque l’appelant était lui-même en séjour illicite et qu’il ne conteste pas sa condamnation pour ce motif. Il était donc manifestement au courant du statut de séjour de ses locataires.”
“ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. art. 116 al. 3 let. a LEI). Le fait d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante de l'infraction (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.2). L'enrichissement est constitué par toute amélioration économique. Il n'est pas nécessaire qu'il se réalise, le dessein d'enrichissement suffit. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'infraction qualifiée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI est réalisée lorsque le bailleur demande un loyer conforme au marché ou inférieur à celui-ci (cf. TF 6S.615/1998 du 18 août 2000 consid. 3d). Avec la doctrine, il faut cependant retenir que, l'enrichissement n'étant illégitime que lorsqu'il est contraire à l'ordre juridique, l'infraction qualifiée n'est réalisée que lorsque l'auteur réclame un loyer excessif ou loue des locaux qui resteraient vides s'ils n'étaient pas loués à des étrangers en situation irrégulière (cf.”
Un jugement ne doit pas, en pratique, conférer une autorisation de séjour en dehors du cadre légal. Dans la jurisprudence citée, un jugement de première instance a été critiqué, car il vidait ainsi l'incrimination prévue à l'art. 116 LEI de son contenu et était considéré comme relevant de bases juridiques extérieures ; une telle démarche est arbitraire et incompatible avec l'exigence d'égalité de traitement.
“En sus de l'IES, il faisait désormais aussi l'objet d'une décision de renvoi prononcée à son encontre par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 24 mars 2022, lui intimant l'ordre de quitter le territoire suisse au plus tard le 7 avril 2022. Pas une fois le jugement de première instance ne faisait référence à la facilitation du séjour illégal réprimée par l'art. 116 LEI. De plus, les déclarations de M. A______ sur son lieu de résidence étaient contradictoires, puisqu'il avait dans un premier temps déclaré à la police et au Ministère public – déclarations qui devaient être privilégiées – qu'il était sans domicile fixe. L'on ne pouvait dès lors pas retenir qu'il était hébergé par son amie. Il ressortait de la jurisprudence fédérale que la mesure prévue à l'art. 74 LEI permettait d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics, et visait à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé. Le jugement du TAPI cautionnait la commission du délit réprimé par l'art. 116 LEI et vidait ce dernier de toute substance. Il revenait à octroyer en dehors de tout cadre légal une autorisation de séjour à l'intéressé, étant ainsi arbitraire et contraire à l'égalité de traitement, dans la mesure où il assimilait la situation de M. A______ à celle d'un tiers satisfaisant aux conditions posées par l'art. 17 al. 2 LEI alors que les deux situations étaient totalement différentes. Le soutien ménager apporté par M. A______ à Mme B______ et à la mère de celle-ci ne pouvait être pris en considération, ni légitimer le séjour en Suisse de l'intéressé en violation des conditions légales, et ne pouvait se substituer aux aides prévues par la législation genevoise. En l'absence de tout lien de mariage ou de partenariat enregistré (sic) entre M. A______ et sa prétendue compagne, ils ne pouvaient se prévaloir du droit au respect de la vie familiale, et il pouvait être attendu de Mme B______ qu'elle rende visite à M. A______ en dehors du canton de Genève. Enfin, en novembre 2021, la chambre administrative avait confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois à l'encontre d'un ressortissant algérien séjournant illégalement en Suisse, faisant l'objet d'une décision de renvoi depuis de nombreuses années et qui demandait aussi à pouvoir séjourner auprès de sa fiancée alléguée.”
Si les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont réunis et qu'aucun motif de justification ou d'exonération de la culpabilité n'existe, cela justifie, selon la jurisprudence, une condamnation en vertu de l'art. 116 al. 1 LEI.
“Somit erfüllte die Beschuldigte den Tatbestand des Erleichterns des rechts- widrigen Aufenthalts in der Schweiz sowohl in objektiver als auch in subjek- tiver Hinsicht. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen nicht vor und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Beschuldigte ist folglich wegen Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG schuldig zu sprechen. IV. (Strafzumessung)”
Si l'hébergement a été accordé directement en vue de la commission d'infractions, une durée d'hébergement relativement courte — par exemple une semaine — peut déjà suffire pour une sanction en vertu de l'art. 116 al. 1 LEI.
“Mit dieser offenen Feststellung der Beherbergungsdauer trägt sie der Rechtsprechung, wonach ein bloss gelegentliches oder nur wenige Tage dauerndes Beherbergen für eine Tatbestandserfüllung nicht genügt, nur unzureichend Rechnung. Der Beschwerdeführer gibt in seiner Beschwerde indes selber an, B.________ habe gemäss eigenen Aussagen "vielleicht 2 bis 2 Wochen" (recte: ein bis zwei Wochen) bei ihm gewohnt. Dass die Beherbergung von C.________ kürzer gewesen wäre, sagt der Beschwerdeführer nicht, sondern er führt aus, (auch) betreffend ihn ergebe sich nichts, was auf einen längeren Aufenthalt in seiner Wohnung hindeute. Nachdem sich somit selbst gemäss der Darstellung des Beschwerdeführers eine Beherbergungsdauer von jedenfalls mindestens einer Woche ergibt und diese Dauer für eine Tatbestandsverwirklichung als ausreichend zu erachten ist, insbesondere in Anbetracht, dass die Unterkunft unmittelbar im Hinblick auf die Verübung von Straftaten gewährt wurde, vermag der Beschwerdeführer mit seiner Kritik auch unter dem Gesichtspunkt der Beherbergungsdauer nicht durchzudringen. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie den Beschwerdeführer der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG (recte: AuG; vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG) schuldig spricht. Seine Rügen sind ebenfalls unbegründet, soweit auf sie einzutreten ist.”
LEI art. 116 n. 16 Selon la jurisprudence, le dol éventuel suffit pour l'incitation au séjour illégal. Les actes de nature purement préparatoire qui ne franchissent pas le seuil de la tentative peuvent rester impunis.
“Par ailleurs, les actes reprochés, sous la forme d'explications ou de prise de contact avec des personnes intéressées, n'auraient pas dépassé le stade des actes préparatoires de sorte que le seuil de la tentative n'aurait pas été atteint, ce qui aurait dû exclure toute condamnation pour violation de l'art. 118 LEI. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L’infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l’exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). A défaut de mention expresse de la négligence, l’incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu’intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 ; Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n. 4 ad art. 116 LEI). 5.1.2 L’art. 118 LEI qui réprime le comportement frauduleux à l'égard des autorités, prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al.”
Citation : LEI art. 116 N. 15 Dans la présente décision, dans le cadre du trafic d'êtres humains à but lucratif, l'appropriation systématique des revenus des victimes a été retenue comme circonstance pertinente et l'art. 116 al. 3 LEI (let. a) a été appliqué.
“Stock. Insgesamt waren 4 Frauen aus Drittstaaten hier (vgl. BD 11, 10, 20, 21). Diesbezüglich wird der Beschuldigten auch die Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 116 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 116 Abs. 3 lit. a AIG) sowie die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung vorgeworfen (Art. 117 AIG). Die d.________ Frauen waren meist nicht gemeldet. Einige durchliefen zwar das Meldeverfahren, allerdings entsprach der den Behörden eingereichte Vertrag betreffend Sexarbeit (als selbständig Erwerbende) nicht den Bedingungen, die dann vor Ort angetroffen wurden (z.B. G.________). A.________ übte den Menschenhandel gewerbsmässig aus. Sie hatte die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen: Sie beschäftigte Frauen mit einer gewissen Regelmässigkeit und beanspruchte 50% der Einkünfte für sich. In den meisten Fällen erhielten die Frauen nicht einmal die 50%, sondern sie kassierte gleich alles ein und blieb den Anteil schuldig oder bezahlte ihn erst viel später aus. Durch diese Einkünfte finanzierte sie sich ihren Lebensunterhalt. Die Einkünfte ermöglichten es ihr, sich während jener Zeit nur selten selbst zu prostituieren. Ebenfalls wird der Beschuldigten Urkundenfälschung vorgeworfen, indem sie bei H.”
Selon la décision citée, lorsque l'art. 116 al. 3 LEI est appliqué, il est obligatoire d'assortir la mesure d'une amende. Dans cette décision, les jours-amende ont été fixés en tenant compte de la situation financière de la personne condamnée (voir fixation de 50 jours-amende à CHF 30.–).
“Insgesamt ist von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen und für die qualifizierte Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise (Bereicherungsabsicht und fortgesetzte Begehung) eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten auszufällen. Damit ist gemäss Art. 116 Abs. 3 AIG obligatorisch eine Geldstrafe zu verbinden, welche mit 50 Tagessätzen zu CHF 30. (vgl. für die finanzielle Situation E. 4.7.1) zu veranschlagen ist.”
“Insgesamt ist von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen und für die qualifizierte Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise (Bereicherungsabsicht und fortgesetzte Begehung) eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten auszufällen. Damit ist gemäss Art. 116 Abs. 3 AIG obligatorisch eine Geldstrafe zu verbinden, welche mit 50 Tagessätzen zu CHF 30. (vgl. für die finanzielle Situation E. 4.7.1) zu veranschlagen ist.”
LEI art. 116 n. 13 En cas de circonstances aggravantes (p. ex. emploi organisé sans autorisation, emploi non déclaré), la sanction peut être alourdie; la jurisprudence montre, par exemple, une augmentation du nombre de jours-amende et des ajustements correspondants du montant total (voir arrêt du 4.11.2022).
“Elle a également menti délibérément aux autorités sur son domicile en Suisse en vue d'obtenir un permis de séjour, déclarant se domicilier au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée. Elle a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur et employé des personnes sans titre de séjour dans le but d'en tirer un avantage financier. Sa situation personnelle favorable n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de la prévenue a été correcte s'agissant des infractions à la LEI, dans la mesure où elle a admis ces faits, difficilement contestables. Seule une peine pécuniaire peut être envisagée, au vu de la situation de l'appelante et de la peine prononcée en première instance. Il y a concours d'infractions. L'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et le comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) étant les infractions objectivement les plus graves, justifieraient chacun une peine pécuniaire de 50 jours-amende (peine de base : 100 jours), laquelle sera augmenté de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour la facilitation du séjour illégal (art. 116 LEI). Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à CHF 30.- pour tenir compte de la situation financière modeste de l'appelante, apparaît adéquat. Elle sera ainsi condamnée à une peine de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Le sursis, justifié, lui est acquis, tout comme le délai d'épreuve de trois ans. 5. Suite à son acquittement d'encouragement à la prostitution, l'appelante n'est plus susceptible d'expulsion obligatoire, aucune des infractions pour lesquelles elle est condamnée ne relevant du catalogue de l'art. 66a CP. La renonciation à ordonner l'expulsion obligatoire de la prévenue n'a ainsi pas à être réitérée dans le présent arrêt. 6. La confiscation du téléphone portable et des valeurs saisies appartenant à l'appelante n'est plus justifiée par les infractions finalement retenues, de sorte qu'ils pourront lui être restitués. Sa créance en restitution sera néanmoins compensée avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure, auxquels l'appelante est condamnée (cf.”
En cas de condamnation partielle en vertu de l'art. 116 al. 2 LEI, le tribunal peut prononcer une amende et, simultanément, ordonner une peine privative de liberté de remplacement à titre de menace d'exécution (p. ex. ordonner l'exécution si l'amende n'est pas payée). En outre, il peut fixer en conséquence la répartition des frais de procédure ainsi que l'octroi ou l'adaptation des indemnités.
“Au vu de l'acquittement intervenu en appel s'agissant des faits en lien avec G______, il se justifie de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant sera ainsi condamné aux 1/12èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'857.-. 5.2. L'indemnité sollicitée en première instance par l'appelant, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison des 2/3, au vu de son acquittement partiel et de sa condamnation partielle aux frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/250/2022 rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8997/2020. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) pour les faits visés sous tiret 1 et 2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'incitation au séjour illégal de peu de gravité (art. 116 al. 2 LEI) pour les faits visés sous tiret 3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux 1/12èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'857.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant à sa charge de CHF 215.55. Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance, la somme de CHF 6'573.- (2/3 ; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense la créance portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'235.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse ces frais, de même que l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.”
“Au vu de l'acquittement intervenu en appel s'agissant des faits en lien avec G______, il se justifie de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant sera ainsi condamné aux 1/12èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'857.-. 5.2. L'indemnité sollicitée en première instance par l'appelant, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison des 2/3, au vu de son acquittement partiel et de sa condamnation partielle aux frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/250/2022 rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8997/2020. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) pour les faits visés sous tiret 1 et 2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'incitation au séjour illégal de peu de gravité (art. 116 al. 2 LEI) pour les faits visés sous tiret 3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux 1/12èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'857.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant à sa charge de CHF 215.55. Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance, la somme de CHF 6'573.- (2/3 ; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense la créance portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'235.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse ces frais, de même que l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.”
Une infraction peut, selon l'art. 116 al. 2 LEI, être qualifiée de «de peu de gravité» (c.-à-d. de faible gravité) et être prise en compte à titre d'atténuation de la peine; cela a été reconnu notamment lorsque aucun avantage matériel n'a été obtenu et que des motifs humanitaires ou familiaux existaient.
“1 let. a LEI, en hébergeant, entre le 1er et le 16 février 2021, F______, D______ et E______, tout en sachant que, durant cette période, ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'une quelconque autre attestation tolérant leur présence en Suisse. Ceci étant précisé, il y a également lieu de mentionner qu'à teneur du dossier, l'appelant n'a tiré aucun profit en relation avec la remise de l'appartement. En particulier, il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il aurait encaissé un loyer plus élevé que celui qu'il versait lui-même à la régie. Il apparaît au contraire qu'il a agi, comme il l'allègue, à titre humanitaire et dans l'attente que les personnes en cause régularisent leur situation, étant relevé que deux d'entre elles étaient des membres de sa famille et la troisième une connaissance de celles-ci. A la lumière des éléments qui précèdent, il sera retenu que la violation de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, commise par l'appelant, est de peu de gravité au sens de l'art. 116 al. 2 LEI, l'appel étant admis sur ce point. 3.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
LEI art. 116 ch. 10 Même pour les infractions sexuelles, une qualification «très peu grave» est possible dans des cas particuliers. Cela vaut notamment lorsque la menace pénale abstraite est certes plus élevée, mais que le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce, dans le cadre d'une appréciation globale, une peine très clémente. (voir message et jurisprudence; exemples dans la doctrine et la pratique : actes sexuels confrontants, exhibitionnisme ; ainsi que des cas avec une menace pénale plus élevée qui ont été faiblement sanctionnés en raison d'un faible degré de culpabilité.)
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1).”
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1).”
Si les constatations de fait d'une décision de classement, équivalant à un acquittement, diffèrent de manière incompatible des constatations de fait figurant dans une ordonnance pénale rendue à l'encontre de la même personne, cela peut constituer un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Dans un tel cas, l'ordonnance pénale peut être annulée et la procédure doit être réexaminée (voir l'arrêt SR200021, consid. 3.4, concernant l'art. 116 al. 1 LEI).
“Die beiden Mitbe- teiligten wurden zwar separat verfolgt, aber die entsprechenden Strafentscheide betreffen den gleichen Sachverhalt und sind eng miteinander verbunden. Dies zeigt sich auch exemplarisch darin, dass sich die jeweiligen Entscheide auf die genau gleiche Akten- und Beweislage stützen (vgl. insbesondere Urk. 4/1-2 und Urk. 5/1-3). Nun wurde aber das Verfahren gegen B._____ eingestellt, was einem Frei- spruch gleichkommt (vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO), mit der Begründung, dass der - 6 - Gesuchsteller für das Abhalten von Gottesdiensten bzw. Messen und das Vorle- sen aus dem Buch "D._____" – wie für Sikh-Priester üblich – kein Entgelt von B._____ erhalten habe, was auch unüblich sei. Der Gesuchsteller sei dem Gottes- lob nachgegangen. Folglich sei seine Tätigkeit für den Verein und damit auch dessen Beschäftigung durch B._____ nicht auf Erwerb gerichtet, d.h. nicht bewil- ligungspflichtig gewesen, weshalb sowohl der objektive Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AIG, mithin die Beschäftigung des Gesuchstellers, als auch derjenige von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG nicht erfüllt seien (Urk. 2/3 S. 2 f.). Wenn nun im Strafbe- fehl im Gegensatz zu den dargelegten Feststellungen in der Einstellungsverfü- gung in tatsächlicher Hinsicht festgehalten wird, dass der Gesuchsteller für die gleichen Tätigkeiten (das Abhalten von Gottesdiensten und Vorlesen als Priester) doch Entgelt erhalten habe, nämlich in Form von Kost und Logis, weshalb die Tä- tigkeiten auf Erwerb gerichtet gewesen seien (Urk. 2/2 S. 3), so stellt dies einen unverträglichen Widerspruch dar, der in tatsächlicher Hinsicht zu einem absolut stossenden Ergebnis führt. Demzufolge ist das Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO zu bejahen. Das Revisionsgesuch des Gesuchstellers ist somit gutzuheissen und der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/ Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 22. Mai 2019 (Unt.Nr.: D-7/2019/100174467) vollum- fänglich aufzuheben (Art. 413 Abs. 2 StPO). IV. Da die Aktenlage klar ist, kann das Berufungsgericht sogleich in der Sache einen neuen Entscheid fällen (Art.”
“Die beiden Mitbe- teiligten wurden zwar separat verfolgt, aber die entsprechenden Strafentscheide betreffen den gleichen Sachverhalt und sind eng miteinander verbunden. Dies zeigt sich auch exemplarisch darin, dass sich die jeweiligen Entscheide auf die genau gleiche Akten- und Beweislage stützen (vgl. insbesondere Urk. 4/1-2 und Urk. 5/1-3). Nun wurde aber das Verfahren gegen B._____ eingestellt, was einem Frei- spruch gleichkommt (vgl. Art. 320 Abs. 4 StPO), mit der Begründung, dass der - 6 - Gesuchsteller für das Abhalten von Gottesdiensten bzw. Messen und das Vorle- sen aus dem Buch "D._____" – wie für Sikh-Priester üblich – kein Entgelt von B._____ erhalten habe, was auch unüblich sei. Der Gesuchsteller sei dem Gottes- lob nachgegangen. Folglich sei seine Tätigkeit für den Verein und damit auch dessen Beschäftigung durch B._____ nicht auf Erwerb gerichtet, d.h. nicht bewil- ligungspflichtig gewesen, weshalb sowohl der objektive Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AIG, mithin die Beschäftigung des Gesuchstellers, als auch derjenige von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG nicht erfüllt seien (Urk. 2/3 S. 2 f.). Wenn nun im Strafbe- fehl im Gegensatz zu den dargelegten Feststellungen in der Einstellungsverfü- gung in tatsächlicher Hinsicht festgehalten wird, dass der Gesuchsteller für die gleichen Tätigkeiten (das Abhalten von Gottesdiensten und Vorlesen als Priester) doch Entgelt erhalten habe, nämlich in Form von Kost und Logis, weshalb die Tä- tigkeiten auf Erwerb gerichtet gewesen seien (Urk. 2/2 S. 3), so stellt dies einen unverträglichen Widerspruch dar, der in tatsächlicher Hinsicht zu einem absolut stossenden Ergebnis führt. Demzufolge ist das Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO zu bejahen. Das Revisionsgesuch des Gesuchstellers ist somit gutzuheissen und der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/ Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 22. Mai 2019 (Unt.Nr.: D-7/2019/100174467) vollum- fänglich aufzuheben (Art. 413 Abs. 2 StPO). IV. Da die Aktenlage klar ist, kann das Berufungsgericht sogleich in der Sache einen neuen Entscheid fällen (Art.”
Le paiement de la nourriture et du logement peut être considéré comme un acte facilitant au sens de l'art. 116 al. 1 LEI. Selon les constatations exposées, le prévenu a, par la fourniture de nourriture et de logement, favorisé le séjour illégal de la personne concernée pendant une longue durée.
“Gestützt auf den erstellten Anklagesachverhalt kam die Vorinstanz mit Hin- weis auf die rechtlichen Grundlagen zutreffend zum Schluss, dass der Beschul- digte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 AIG erfüllt hat, indem er der Mitbeschuldigten B._____ Kost und Logis bezahlte, dies obwohl er wusste, dass sie sich bereits mit Aufnahme ih- rer Erwerbstätigkeit im Februar 2020 ohne eine entsprechende Bewilligung (vgl. vorstehend Ziff. 2), und sodann nach Ablauf der bewilligungsfreien Zeit von 90 Tagen ab dem 1. April 2020, rechtswidrig, da ohne Aufenthaltstitel, in der Schweiz aufhielt. Der Mitbeschuldigten war es dabei nicht unmöglich gewesen, aus der Schweiz auszureisen (vgl. vorstehend Ziff. 3.1.4.). Der Beschuldigte hat mit sei- nem Verhalten den rechtswidrigen Aufenthalt der Mitbeschuldigten für eine länge- re Dauer gefördert. Auf die weiteren Ausführungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (Urk. 49 S. 24).”
Réf. : LEI art. 116 ch. 7 En l'absence d'un intérêt lucratif (absence de gain tiré de la mise à disposition) ou si l'hébergement se limite à quelques jours, cela milite contre une intention délictuelle et peut conduire à qualifier l'infraction de « peu grave » ou à une appréciation plus clémente de la peine ; dans les cas de faible gravité, la sanction peut être limitée à une simple amende.
“Aussi, le Tribunal fédéral exige-t-il que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, n° 2.2/14 ad art. 116 LEI). 3.1.2. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). La notion de "peu de gravité" est juridiquement indéterminée. Une telle qualification doit néanmoins reposer sur un examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, consid. 3.1). 3.1.3. L'appelant ne conteste pas avoir réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, en hébergeant, entre le 1er et le 16 février 2021, F______, D______ et E______, tout en sachant que, durant cette période, ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni d'une quelconque autre attestation tolérant leur présence en Suisse. Ceci étant précisé, il y a également lieu de mentionner qu'à teneur du dossier, l'appelant n'a tiré aucun profit en relation avec la remise de l'appartement. En particulier, il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il aurait encaissé un loyer plus élevé que celui qu'il versait lui-même à la régie.”
En cas de séjour de longue durée et de facteurs d'intégration marqués (p. ex. résidence durable, liens personnels étroits, insertion économique, absence de condamnations pénales), il peut, dans le cadre de la pesée des intérêts, être renoncé à l'expulsion au sens de l'art. 116 al. 3 LEI. L'élément décisif est l'appréciation de l'intensité des liens avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; lorsque de telles circonstances existent, le renoncement à l'expulsion est justifié.
“La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s. ; TF 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 6.2 L’art. 66a al. 1 let. n CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger qui est condamné pour infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, LEI. Dès lors que le prévenu a été libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI, ce n’est plus l’expulsion obligatoire, mais l’expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP qui doit être examinée. Certes, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Reste qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il avait 22 ou 23 ans, qu’il vit dans notre pays depuis plus de 20 ans et qu’il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Il n’a pas d’antécédent pénal. Il a toujours travaillé, d’abord dans l’import-export de véhicules, avant de fonder sa société en 2006. Ses attaches sont en Suisse. Le prévenu y a ses amis et son travail et s’y sent intégré. Au regard de ces éléments, il peut être renoncé à l’expulsion. 7. L’appelant conteste le montant de 5'000 fr. alloué au demandeur A.________ à titre d’indemnité pour tort moral. 7.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let.”
Conformément à l'art. 116 al. 1 LEI, sont visées uniquement les facilités au séjour irrégulier, autrement dit les actes qui rendent plus difficile l'édiction ou l'exécution de décisions à l'encontre de la personne séjournant irrégulièrement en Suisse ou qui restreignent l'accès des autorités. N'est pas pénalisée toute marque de faveur ; selon la jurisprudence, les soins médicaux ou le conseil juridique apportés aux sans‑papiers, par exemple, ne tombent pas sous le coup de l'incrimination.
“Wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft, macht sich nach den Vorgaben von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG strafbar. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, kommt nur die Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz in Betracht. Der Anklagesachverhalt ist auf diese Tatbestandsvariante be- schränkt. Nach Lehre und Rechtsprechung zu Art. 116 AIG ist nicht jede Gefälligkeit zugunsten eines illegal anwesenden Ausländers von dieser Strafnorm er- fasst, selbst wenn die gefälligkeitserweisende Person um die illegale Anwe- senheit weiss. Strafbar sind nur Handlungen, mit denen der Täter den Erlass - 8 - oder den Vollzug von Verfügungen gegenüber der sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person erschwert bzw. die Möglichkeit des Zugriffs der Behörden auf diese einschränkt (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Nicht strafbar ist daher etwa die medizinische Betreuung oder die rechtliche Beratung von Sans-Papiers (ANDREAS ZÜND, Migrationsrecht - Kommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 5. Aufl. 2019, Art.”
“Wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft, macht sich nach den Vorgaben von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG strafbar. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, kommt nur die Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz in Betracht. Der Anklagesachverhalt ist auf diese Tatbestandsvariante be- schränkt. Nach Lehre und Rechtsprechung zu Art. 116 AIG ist nicht jede Gefälligkeit zugunsten eines illegal anwesenden Ausländers von dieser Strafnorm er- fasst, selbst wenn die gefälligkeitserweisende Person um die illegale Anwe- senheit weiss. Strafbar sind nur Handlungen, mit denen der Täter den Erlass - 8 - oder den Vollzug von Verfügungen gegenüber der sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person erschwert bzw. die Möglichkeit des Zugriffs der Behörden auf diese einschränkt (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2). Nicht strafbar ist daher etwa die medizinische Betreuung oder die rechtliche Beratung von Sans-Papiers (ANDREAS ZÜND, Migrationsrecht - Kommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 5. Aufl. 2019, Art.”
Dans la décision citée, en raison de condamnations répétées au sens de l'art. 116 al. 1 LEI et de l'incorrigibilité qui en découle, une augmentation notable de la peine a été ordonnée ; le tribunal évalue cette majoration comme « de l'ordre de 10 % ».
“Juni 2021 der Förderung der rechtswidrigen Ein-, Aus- reise oder des rechtswidrigen Aufenthaltes im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– verurteilt. Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 10. August 2021 wurde der Beschuldigte wegen mehrfachen Führens eines Motor- fahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis, erneut wegen Förderung der rechtswidrigen Ein-, Ausreise oder des rechtswidrigen Aufenthaltes im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG und wegen mehrfacher Verletzung der Verkehrsregeln erstmals mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 50 Tagen und mit Fr. 920.– Busse bestraft. Zuletzt wurde der Beschuldigte mit Strafbefehl der Staatsanwalt- schaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, vom 25. November 2021, aber- mals wegen Förderung der rechtswidrigen Ein-, Ausreise oder des rechtswidrigen Aufenthaltes im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG mit einer unbedingten Gelds- trafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 30.– belegt (vgl. Urk. 81). Auch wenn diese Vor- strafen jeweils nicht besonders hoch ausgefallen sind und deshalb nicht gravierend anmuten, ergibt sich hieraus angesichts der damit einhergehenden Unbelehrbarkeit des Beschuldigten eine deutliche Straferhöhung, welche jedenfalls im Bereich von 10 Prozent anzusiedeln ist. - 32 - 4.3.Umfangreiche und prozessentscheidende Geständnisse können eine Strafreduktion von bis zu einem Drittel bewirken (BGE 121 IV 202 E. 2d/cc). Das Geständnis, das kooperative Verhalten bei der Aufklärung von Straftaten sowie die Einsicht und Reue wirken strafmindernd. Der Grad der Strafminderung hängt aber insbesondere davon ab, in welchem Stadium des Verfahrens das Geständnis er- folgte (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, Band I [BSK StGB I], 4. Aufl., N 169 ff. zu Art. 47 StGB). Vor diesem Hintergrund kann das Nachtatverhalten dem Beschuldigten nicht straf- mindernd zu Gute gehalten werden.”
En cas d'hébergement ou d'autres actes de soutien, le dol éventuel peut suffire. Quiconque tolère la possibilité d'une présence illégale ou n'effectue pas de vérifications alors qu'il existe des indices d'une absence de droit de séjour peut ainsi réaliser l'élément intentionnel au sens de l'art. 116 al. 1 LEI.
“Il pensait toutefois, comme il l’a expliqué aux premiers juges, qu’il s’agissait « de ses origines », mais qu’il avait un passeport portugais. Au stade de l’appel, il fait plaider qu’il aurait su que « [...] » venait de Guinée-Bissau mais avoir pensé qu'il avait un passeport portugais. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche pour s’assurer de la nationalité ou des documents d’identité en possession de cet « ami », dont il ne connaît même pas le nom, et qu’il a pourtant accepté d’héberger chez lui. Considérant que le prévenu a lui-même déjà été condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation le 7 février 2013, il était pour le moins audacieux de se contenter de penser que « [...] » était, « comme lui », autorisé à séjourner et travailler en Suisse. En acceptant de loger « [...] », dont il ignorait presque tout, si ce n’est qu’il venait « peut-être » de Guinée-Bissau, sans procéder à aucune vérification, l’appelant a accepté l’éventualité que son hôte pouvait être en situation illégale, ce qui suffit à remplir les conditions de l’art. 116 al. 1 lit. a LEI, à tout le moins par dol éventuel. La condamnation d’X.________ pour ce motif doit donc être confirmée.”
Selon la jurisprudence, le caractère illicite des actes visés à l'art. 116 al. 3 LEI demeure inchangé même si le transport n'a pas entraîné pour les étrangers concernés une situation mettant leur vie en danger. L'absence de mise en danger n'est donc pas automatiquement considérée comme une circonstance atténuante.
“März 2019) von der Polizei kontrolliert wurde, liess sie sich dadurch nicht von ihrem deliktischen Treiben abschrecken. Vielmehr setzte erst ihre spätere Festnahme dem deliktischen Handeln der Berufungsklägerin ein Ende. Davon, dass das Tatvorgehen professionell und bestens organisiert war, zeugt die Tatsache, dass die Grenzübergänge vorgängig arbeitsteilig kontrolliert wurden und die unbesetzte Grenze später zeitlich gestaffelt und auf mehrere Autos verteilt überfahren wurde. Entlastend ist zu berücksichtigen, dass die Berufungsklägerin als Fahrerin an vorderster Front tätig war und damit im Gegensatz zu den im Hintergrund agierenden Schleppern wie insbesondere E____ einem erhöhten Risiko einer Strafverfolgung ausgesetzt war. Entgegen dem Strafgericht (vorinstanzliches Urteil S. 37) ist zu Gunsten der Berufungsklägerin indes mit der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1319, 1360 f.) nicht entlastend zu berücksichtigen, dass sie die Ausländer keiner lebensgefährlichen Situation ausgesetzt hat, zumal der Unrechtsgehalt der mit Art. 116 Abs. 3 AIG sanktionierten Verhaltensweisen auch bei nicht gefährlichen Transporten derselbe bleibt.”
Référence : LEI art. 116 n. 1 Dans la décision citée (ACPR/559/2021), il est reproché à l'accusé d'avoir, de manière répétée et à l'égard de plusieurs personnes, organisé l'entrée, le séjour et l'emploi sans autorisation, ainsi que d'avoir provoqué des situations persistantes d'exploitation, de sous-rémunération ou de conditions de logement précaires. De telles circonstances, décrites concrètement dans les sources (plusieurs personnes concernées, introduction/emploi répétés, aspects d'exploitation), constituent typiquement les faits auxquels le régime de sanction aggravée prévu à l'art. 116 peut s'appliquer.
“A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021. Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”
“A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021. Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”