18 commentaries
art. 124a LEI s'applique uniquement à l'ordonnance d'expulsion du territoire et à son exécution. La disposition ne s'applique pas dans le cadre de la détermination de la peine en cas de condamnation pour violation d'une mesure d'expulsion.
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB; Art. 19a BetmG; Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG; Art. 124a AIG; Verweisungsbruch; Strafart. Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie und zum Tatbestand des Verweisungsbruchs (E. 1.2). Art. 124a AIG findet, wie aus seinem Wortlaut hervorgeht, nur auf die Anordnung der Landesverweisung bzw. deren Vollzug Anwendung. Keine Anwendbarkeit dieser Bestimmung im Rahmen der Strafzumessung, insbesondere im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Verweisungsbruchs (E. 1.3, 1.4 und 1.6.1-1.6.4).”
“La cour cantonale se méprend sur la portée, dans le cas d'espèce, de l'art. 124a LEI. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé (cf. supra consid. 1.3.2), cette disposition ne s'applique qu'aux décisions d'expulsion, respectivement à leur exécution. Or, BGE 150 IV 329 S. 336 tel n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que la présente cause a pour objet une condamnation pour rupture de ban (et pour consommation de stupéfiants), soit la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion et non pas la décision d'expulsion elle-même. Du reste, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public dans ses déterminations, il ne ressort aucunement des travaux parlementaires que, avec l'adoption de l'art. 124a LEI, la volonté du législateur était celle de s'affranchir de la Directive sur le retour lorsque le prévenu est condamné, comme en l'espèce, pour rupture de ban, ni que cette disposition devait s'appliquer dans le cadre de la fixation de la peine d'une telle infraction. Rien ne plaide donc, en l'occurrence, en faveur d'une interprétation extensive de cette norme. Au contraire, il ressort clairement des débats parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur était celui d'exclure du champ d'application de la Directive sur le retour les décisions d'expulsion et leur exécution afin de renforcer l'application du droit interne suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi"; FF 2011 2593; cf. art. 121 al. 3-6 Cst.). Comme susmentionné, l'art. 124a LEI a en effet notamment été adopté afin que les tribunaux suisses puissent ne pas être liés, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, par les motifs d'empêchement prévus à l'art.”
Selon la jurisprudence citée, l'art. 124a LEI n'autorise pas, à lui seul, la prononciation de peines privatives de liberté du seul fait qu'une personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion demeure en Suisse. La disposition a été introduite en lien avec des problèmes d'enregistrement dans le SIS/SYMIC et ne peut servir de base juridique pour contourner l'application de la directive de retour ni pour fonder des peines privatives de liberté. Dans la mesure où aucune mesure coercitive n'a été prise pour faire exécuter l'obligation de quitter le territoire, cela ne justifie pas, selon la décision mentionnée, l'infliction d'une peine privative de liberté ; dans un tel cas, seule une amende était envisageable.
“3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans. Il est célibataire, marié religieusement à une femme d'origine suisse, et père d'un enfant né à la fin de l'année 2022. Sa femme subvient à ses besoins et il perçoit des revenus de CHF 1'500.- environ par mois, grâce à de petits emplois, comme des déménagements.”
“3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans. Il est célibataire, marié religieusement à une femme d'origine suisse, et père d'un enfant né à la fin de l'année 2022. Sa femme subvient à ses besoins et il perçoit des revenus de CHF 1'500.- environ par mois, grâce à de petits emplois, comme des déménagements. Selon l'extrait de casier judiciaire (état au 5 décembre 2023), A______ a été condamné en Suisse : - le 30 septembre 2011 par la CPAR à une peine privative de liberté de 15 mois, pour lésions corporelles simples avec moyen dangereux ; - le 9 décembre 2011 par le TP à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal ; - le 10 février 2014 par la CPAR à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de brigandage en bande ; - le 30 septembre 2016 par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.”
“124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement.”
L'art. 124a LEI a pour objet d'attribuer au droit suisse la décision relative à l'ordonnance et à l'exécution des expulsions prononcées dans le cadre pénal, excluant ainsi l'application de la directive retour dans ce domaine. Il vise à ce que les tribunaux et les autorités ne soient pas liés par les interprétations ou par les modifications futures de la directive et à renforcer la souveraineté nationale en matière d'expulsions judiciaires.
“de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. Selon la volonté parlementaire, les tribunaux et les autorités suisses doivent uniquement se baser sur le droit national et sur les dispositions de droit international effectivement contraignantes comme la CEDH pour prendre leurs décisions (d'expulsion, respectivement en lien avec son exécution) et non sur la Directive sur le retour (cf. BO 2020 CE 1195). Avec l'adoption de l'art. 124a LEI, l'objectif du législateur était d'empêcher que, par la mise en oeuvre de la Directive sur le retour, on paralyse l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" acceptée par le peuple. L'art. 124a LEI a ainsi été proposé comme solution pour restaurer, dans ce domaine particulier, une forme de primauté du droit interne, de sorte que la Directive sur le retour ne s'appliquera pas à la décision ni à l'exécution des expulsions judiciaires (cf. BO 2020 CN 2309). Par ce biais, la Suisse a fait usage de la possibilité laissée aux États membres de ne pas appliquer la Directive sur le retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition (cf. art. 2 ch. 2 BGE 150 IV 329 S. 335 let. b de la Directive sur le retour; BO 2020 CE 1195; cf. aussi Modification de la directive LEI, Directives Domaines des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch.”
“Du reste, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public dans ses déterminations, il ne ressort aucunement des travaux parlementaires que, avec l'adoption de l'art. 124a LEI, la volonté du législateur était celle de s'affranchir de la Directive sur le retour lorsque le prévenu est condamné, comme en l'espèce, pour rupture de ban, ni que cette disposition devait s'appliquer dans le cadre de la fixation de la peine d'une telle infraction. Rien ne plaide donc, en l'occurrence, en faveur d'une interprétation extensive de cette norme. Au contraire, il ressort clairement des débats parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur était celui d'exclure du champ d'application de la Directive sur le retour les décisions d'expulsion et leur exécution afin de renforcer l'application du droit interne suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi"; FF 2011 2593; cf. art. 121 al. 3-6 Cst.). Comme susmentionné, l'art. 124a LEI a en effet notamment été adopté afin que les tribunaux suisses puissent ne pas être liés, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, par les motifs d'empêchement prévus à l'art. 5 de la Directive sur le retour et par l'interprétation de cette disposition faite par la CJUE. L'art. 124a LEI a également été introduit pour se prémunir d'éventuelles modifications de la Directive sur le retour qui seront décidées à l'avenir touchant aux décisions d'expulsion et à leur exécution, sur lesquelles la Suisse souhaite garder sa souveraineté (cf. supra consid. 1.3.1).”
“Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)". 2.2.1. En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers.”
Malgré l'exception prévue à l'art. 124a LEI, la jurisprudence suisse antérieure relative à la directive retour (2008/115/CE) reste pertinente pour les condamnations uniquement fondées sur la «rupture de ban». Une peine privative de liberté n'est envisageable dans de tels cas que si, au préalable, toutes les mesures raisonnables visant à faire exécuter le renvoi ont été prises, ou si l'échec du renvoi est imputable au comportement de la personne concernée.
“Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende fixé à l'art.”
“Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (arrêts 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Sur cette base, le TF a eu l'occasion de préciser qu'en cas de condamnation pour la seule rupture de ban, comme en cas de seul séjour illégal, conformément à la jurisprudence européenne constante relative à l'application de la Directive sur le retour, une peine privative de liberté ne peut être infligée que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6). L'art. 2 par. 2 let. b de la Directive sur le retour dispose cependant que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition. 2.1.6. L'art. 124a LEI, introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), est entré en vigueur le 22 novembre 2022 (RO 2021 365 ; 2022 636 ; FF 2020 3361). Il dispose désormais que la directive 2008/115/CE469 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). Le TF a certes, dans l'arrêt 1B_211/2023 cité par la défense, relevé que "l'art.”
“Le 10 mai 2023, le premier juge avait fait application de la Directive sur le retour, prononcé une peine pécuniaire et ordonné sa mise en liberté. Or dans son arrêt du 11 mai 2023, le TF avait considéré lui aussi que la Directive sur le retour s'appliquait, relevant qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé de l'expulsion ni aucune demande de soutien formulée en vue de l'exécution de cette expulsion. Ne pouvant déterminer si d'autres démarches avaient été entreprises, le TF avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette-dernière a cependant, par arrêt du 17 mai 2023, considéré que le recours était devenu sans objet du fait de sa mise en liberté. Sur le fond, l'art. 291 CP prévoyait en effet une peine privative de liberté comme peine menace mais la Directive sur le retour posait le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une telle peine. Les principes dégagés de la jurisprudence européenne devaient être transposés à la rupture de ban (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Quant au nouvel art. 124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen.”
“Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 et 1.6). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36 ; ATF 143 IV 249 consid. 3.1). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 2 ch. 2 let. b de la Directive sur le retour, les États membres peuvent décider de ne pas l'appliquer aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, stipule désormais que ladite directive ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a, 66abis CP, 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/ auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art.”
Citation : LEI art. 124a N. 14 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 11 mai 2023), la directive de retour (Directive sur le retour) demeure applicable pour l'ordonnance et l'exécution des expulsions ; le nouvel art. 124a LEI n'y change rien et ne permet pas de contourner la directive. Dans la décision citée, l'art. 124a a été jugé non pertinent pour l'application de la directive ; la source relève en outre que la Suisse, lors de la reprise de l'acquis Schengen, n'a pas fait usage de l'exception prévue par la directive.
“Le 10 mai 2023, le premier juge avait fait application de la Directive sur le retour, prononcé une peine pécuniaire et ordonné sa mise en liberté. Or dans son arrêt du 11 mai 2023, le TF avait considéré lui aussi que la Directive sur le retour s'appliquait, relevant qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé de l'expulsion ni aucune demande de soutien formulée en vue de l'exécution de cette expulsion. Ne pouvant déterminer si d'autres démarches avaient été entreprises, le TF avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette-dernière a cependant, par arrêt du 17 mai 2023, considéré que le recours était devenu sans objet du fait de sa mise en liberté. Sur le fond, l'art. 291 CP prévoyait en effet une peine privative de liberté comme peine menace mais la Directive sur le retour posait le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une telle peine. Les principes dégagés de la jurisprudence européenne devaient être transposés à la rupture de ban (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Quant au nouvel art. 124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen.”
Citation : LEI art. 124a n. 13 art. 124a a pour objet d'exclure les décisions d'expulsion du territoire et leur exécution du champ d'application de la directive de retour de l'UE. Il en résulte que les tribunaux et autorités suisses, lors de la prise et de l'exécution de décisions d'expulsion, ne sont pas tenus par les motifs d'empêchement et les autres garanties minimales de l'art. 5 de la directive, ni par leurs modifications ultérieures, ni par l'interprétation de la CJUE.
“Il ressort des débats parlementaires que, avec cette disposition, la Suisse a voulu se réserver explicitement le droit d'expulser les ressortissants criminels d'États tiers de manière souveraine, indépendamment de l'évolution du droit de l'UE, concrètement de la Directive sur le retour. L'art. 124a LEI a été introduit afin d'exclure notamment que les tribunaux et les autorités suisses soient tenus de respecter, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, les motifs d'empêchement prévus à l'art. 5 de la Directive sur le retour ainsi que d'autres garanties ou prescriptions minimales qui y figurent. Cela vaut également pour l'interprétation de cette dernière disposition par la CJUE et pour les modifications de la Directive sur le retour qui seront décidées à l'avenir (cf. BO 2020 CE 1195). L'art. 5 de la Directive sur le retour, ayant comme intitulé "Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale" prévoit que, lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:”
“124a LEI, la volonté du législateur était celle de s'affranchir de la Directive sur le retour lorsque le prévenu est condamné, comme en l'espèce, pour rupture de ban, ni que cette disposition devait s'appliquer dans le cadre de la fixation de la peine d'une telle infraction. Rien ne plaide donc, en l'occurrence, en faveur d'une interprétation extensive de cette norme. Au contraire, il ressort clairement des débats parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur était celui d'exclure du champ d'application de la Directive sur le retour les décisions d'expulsion et leur exécution afin de renforcer l'application du droit interne suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi"; FF 2011 2593; cf. art. 121 al. 3-6 Cst.). Comme susmentionné, l'art. 124a LEI a en effet notamment été adopté afin que les tribunaux suisses puissent ne pas être liés, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, par les motifs d'empêchement prévus à l'art. 5 de la Directive sur le retour et par l'interprétation de cette disposition faite par la CJUE. L'art. 124a LEI a également été introduit pour se prémunir d'éventuelles modifications de la Directive sur le retour qui seront décidées à l'avenir touchant aux décisions d'expulsion et à leur exécution, sur lesquelles la Suisse souhaite garder sa souveraineté (cf. supra consid. 1.3.1).”
“Il ressort des débats parlementaires que, avec cette disposition, la Suisse a voulu se réserver explicitement le droit d'expulser les ressortissants criminels d'États tiers de manière souveraine, indépendamment de l'évolution du droit de l'UE, concrètement de la Directive sur le retour. L'art. 124a LEI a été introduit afin d'exclure notamment que les tribunaux et les autorités suisses soient tenus de respecter, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, les motifs d'empêchement prévus à l'art. 5 de la Directive sur le retour ainsi que d'autres garanties ou prescriptions minimales qui y figurent. Cela vaut également pour l'interprétation de cette dernière disposition par la CJUE et pour les modifications de la Directive sur le retour qui seront décidées à l'avenir (cf. BO 2020 CE 1195). L'art. 5 de la Directive sur le retour, ayant comme intitulé "Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale" prévoit que, lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:”
Selon le libellé et l'interprétation de la jurisprudence, l'art. 124a LEI ne s'applique qu'à l'ordonnance et à l'exécution de l'expulsion du territoire. À la détermination de la peine, notamment en cas de condamnation pour violation d'une mesure d'expulsion, l'art. 124a LEI n'est pas applicable.
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB; Art. 19a BetmG; Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG; Art. 124a AIG; Verweisungsbruch; Strafart. Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie und zum Tatbestand des Verweisungsbruchs (E. 1.2). Art. 124a AIG findet, wie aus seinem Wortlaut hervorgeht, nur auf die Anordnung der Landesverweisung bzw. deren Vollzug Anwendung. Keine Anwendbarkeit dieser Bestimmung im Rahmen der Strafzumessung, insbesondere im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Verweisungsbruchs (E. 1.3, 1.4 und 1.6.1-1.6.4).”
art. 124a LEI vise, selon le message et la jurisprudence, principalement les cas d'entrée et les problèmes liés aux inscriptions dans les systèmes SIS / SYMIC. Il n'a pas été conçu pour supplanter l'application de la directive retour ni pour fonder l'imposition de peines privatives de liberté en cas de maintien du séjour malgré une décision d'expulsion.
“Le 10 mai 2023, le premier juge avait fait application de la Directive sur le retour, prononcé une peine pécuniaire et ordonné sa mise en liberté. Or dans son arrêt du 11 mai 2023, le TF avait considéré lui aussi que la Directive sur le retour s'appliquait, relevant qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé de l'expulsion ni aucune demande de soutien formulée en vue de l'exécution de cette expulsion. Ne pouvant déterminer si d'autres démarches avaient été entreprises, le TF avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette-dernière a cependant, par arrêt du 17 mai 2023, considéré que le recours était devenu sans objet du fait de sa mise en liberté. Sur le fond, l'art. 291 CP prévoyait en effet une peine privative de liberté comme peine menace mais la Directive sur le retour posait le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une telle peine. Les principes dégagés de la jurisprudence européenne devaient être transposés à la rupture de ban (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Quant au nouvel art. 124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art.”
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI, la directive 2008/115/CE n'est plus applicable aux faits commis après cette date; par conséquent, pour les infractions ultérieures, il est à nouveau possible d'infliger une peine privative de liberté au lieu de prononcer exclusivement une expulsion du territoire.
“En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers. L'art. 121 al. 6 Cst. n'est dès lors d'aucun secours à l'appelant. Enfin, l'intimé ne saurait arguer d'une application à géométrie variable de l'art. 124a LEI pour se soustraire aux conséquences d'une nouvelle norme juridique dont le contenu ne souffre aucune ambiguïté. 2.2.2. Concrètement, et nonobstant la brièveté de la période pénale, du 12 janvier au 4 février 2023 seulement, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Son comportement dénote un mépris total des décisions prononcées à son encontre et de la législation en vigueur. Il est resté en Suisse malgré le prononcé de deux décisions d'expulsion. Il a récidivé dès le lendemain de sa dernière condamnation.”
Le Tribunal fédéral a observé dans sa jurisprudence que l'art. 124a LEI n'exclut pas de manière générale l'application de la directive de retour; dans certains arrêts l'art. 124a a été jugé non applicable. Il reste toutefois controversé et non tranché si, et à quelles conditions, l'art. 124a peut constituer une base juridique suffisante pour écarter l'application de la directive de retour de l'UE et des règles pertinentes du droit international.
“Le 10 mai 2023, le premier juge avait fait application de la Directive sur le retour, prononcé une peine pécuniaire et ordonné sa mise en liberté. Or dans son arrêt du 11 mai 2023, le TF avait considéré lui aussi que la Directive sur le retour s'appliquait, relevant qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé de l'expulsion ni aucune demande de soutien formulée en vue de l'exécution de cette expulsion. Ne pouvant déterminer si d'autres démarches avaient été entreprises, le TF avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette-dernière a cependant, par arrêt du 17 mai 2023, considéré que le recours était devenu sans objet du fait de sa mise en liberté. Sur le fond, l'art. 291 CP prévoyait en effet une peine privative de liberté comme peine menace mais la Directive sur le retour posait le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une telle peine. Les principes dégagés de la jurisprudence européenne devaient être transposés à la rupture de ban (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Quant au nouvel art. 124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen.”
“3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans. Il est célibataire, marié religieusement à une femme d'origine suisse, et père d'un enfant né à la fin de l'année 2022. Sa femme subvient à ses besoins et il perçoit des revenus de CHF 1'500.- environ par mois, grâce à de petits emplois, comme des déménagements.”
“9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). Le TF a certes, dans l'arrêt 1B_211/2023 cité par la défense, relevé que "l'art. 124a LEI, dont se prévaut le Ministre public dans ses observations, n'est pas pertinent en l'espèce, la cause n'ayant pas pour objet une décision d'expulsion, respectivement son exécution". Cependant, l'arrêt en cause, rendu par la 1ère Cour de droit public, statuait en matière de détention avant jugement. Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)". 2.2.1. En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art.”
Depuis l'entrée en vigueur de la modification (22.11.2022), l'art. 124a LEI prévoit que la directive 2008/115/CE ne s'applique pas à l'ordonnance ni à l'exécution de l'expulsion du territoire visée aux art. 66a/66abis CP et art. 49a/49abis CPM. Pour les faits commis après cette date, l'application de la directive de retour est donc exclue pour ces expulsions pénales.
“1 de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), est entré en vigueur le 22 novembre 2022 (RO 2021 365 ; 2022 636 ; FF 2020 3361). Il dispose désormais que la directive 2008/115/CE469 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). Le TF a certes, dans l'arrêt 1B_211/2023 cité par la défense, relevé que "l'art. 124a LEI, dont se prévaut le Ministre public dans ses observations, n'est pas pertinent en l'espèce, la cause n'ayant pas pour objet une décision d'expulsion, respectivement son exécution". Cependant, l'arrêt en cause, rendu par la 1ère Cour de droit public, statuait en matière de détention avant jugement. Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)".”
“Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)". 2.2.1. En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers.”
“Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)". 2.2.1. En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers.”
art. 124a LEI prévoit que la directive 2008/115/CE (directive retour) n'est pas applicable à la décision et à l'exécution de l'expulsion du territoire ordonnée au titre du droit pénal en vertu de l'art. 66a ou 66abis CP ainsi qu'en vertu de l'art. 49a ou 49abis MStG. La disposition est entrée en vigueur le 22 novembre 2022.
“1 de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), est entré en vigueur le 22 novembre 2022 (RO 2021 365 ; 2022 636 ; FF 2020 3361). Il dispose désormais que la directive 2008/115/CE469 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). Le TF a certes, dans l'arrêt 1B_211/2023 cité par la défense, relevé que "l'art. 124a LEI, dont se prévaut le Ministre public dans ses observations, n'est pas pertinent en l'espèce, la cause n'ayant pas pour objet une décision d'expulsion, respectivement son exécution". Cependant, l'arrêt en cause, rendu par la 1ère Cour de droit public, statuait en matière de détention avant jugement. Sur le fond, le TF a, dans un arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 rendu par la Cour de droit pénal, indiqué qu'en l'état du droit alors applicable, le prononcé d'une décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ne faisait pas obstacle à l'application de la directive sur le retour, ajoutant cependant la précision suivante : "(cf. projet d'art. 124a LEI qui prévoit que la directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66a ou 66a bis CP; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [Développements de l'acquis de Schengen] du 18 décembre 2020; FF 2020 9729)".”
“de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. Selon la volonté parlementaire, les tribunaux et les autorités suisses doivent uniquement se baser sur le droit national et sur les dispositions de droit international effectivement contraignantes comme la CEDH pour prendre leurs décisions (d'expulsion, respectivement en lien avec son exécution) et non sur la Directive sur le retour (cf. BO 2020 CE 1195). Avec l'adoption de l'art. 124a LEI, l'objectif du législateur était d'empêcher que, par la mise en oeuvre de la Directive sur le retour, on paralyse l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" acceptée par le peuple. L'art. 124a LEI a ainsi été proposé comme solution pour restaurer, dans ce domaine particulier, une forme de primauté du droit interne, de sorte que la Directive sur le retour ne s'appliquera pas à la décision ni à l'exécution des expulsions judiciaires (cf. BO 2020 CN 2309). Par ce biais, la Suisse a fait usage de la possibilité laissée aux États membres de ne pas appliquer la Directive sur le retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition (cf. art. 2 ch. 2 BGE 150 IV 329 S. 335 let. b de la Directive sur le retour; BO 2020 CE 1195; cf. aussi Modification de la directive LEI, Directives Domaines des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch.”
“1 précisant que par « ressortissant d’un pays tiers », il faut comprendre toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation telle que définie par le code frontières Schengen. Or, si la Roumanie ne fait pour l'heure pas partie de l'Espace Schengen – à tout le moins jusqu'au 31 mars 2024 (cf. https://www.rts.ch/info/monde/14589609-la-bulgarie-et-laroumanie-vontpartiellement-integrer-lespace-schengen.html) – elle est néanmoins membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Cela étant, il paraît qu'en ce qui concerne la Suisse, la Directive sur le retour avait été reprise à titre d'association à l'acquis de Schengen (cf. Echanges de notes du 30 janvier 2009 ; RS 0.362.380.042), de sorte qu'à ce jour, pour la Suisse, la Roumanie pourrait effectivement devoir être considérée comme un pays tiers au regard de la Directive sur le retour, laquelle serait donc applicable ratione personae à l'appelant. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise au regard des motifs qui suivent. 3.3.3 En effet, quoi qu'il en soit, l'art. 124a LEI, en vigueur dès le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour n'est pas applicable à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. Or, il est constant qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné, non pour avoir transgressé une éventuelle décision de renvoi ou d'éloignement prononcée en vertu de la LEI, mais bien des décisions d'expulsion judiciaire au sens de l'art. 66a CP, rendues par des juridictions pénales en 2018 (pour 10 ans) et en 2020 (pour 20 ans), mesures définitives et exécutoires au moment des faits. La réserve opérée par l'art. 124a LEI est du reste compatible avec les engagements pris par la Suisse par la reprise de la Directive sur le retour, laquelle prévoit expressément, à son art. 2 ch. 2 let. b, que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la Directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. 3.3.4 On observera encore, par surabondance, que si, en vertu de la jurisprudence de la CJUE (cf.”
“Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 et 1.6). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36 ; ATF 143 IV 249 consid. 3.1). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 2 ch. 2 let. b de la Directive sur le retour, les États membres peuvent décider de ne pas l'appliquer aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, stipule désormais que ladite directive ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a, 66abis CP, 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/ auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art.”
Citation : LEI art. 124a ch. 6 Par l'exclusion de la directive 2008/115/CE en vertu de l'art. 124a LEI, la limitation qu'elle imposait aux sanctions pénales en cas d'expulsion du territoire est levée. Par conséquent, en cas d'expulsion du territoire prononcée au titre pénal en vertu des art. 66a/66abis CP (resp. art. 49a/49abis CPM), une peine privative de liberté peut de nouveau être infligée, dans la mesure où le droit pénal national le permet. En pratique, on mentionne notamment comme cas d'application typique les retours répétés ou la récidive grave.
“Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (arrêts 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Sur cette base, le TF a eu l'occasion de préciser qu'en cas de condamnation pour la seule rupture de ban, comme en cas de seul séjour illégal, conformément à la jurisprudence européenne constante relative à l'application de la Directive sur le retour, une peine privative de liberté ne peut être infligée que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6). L'art. 2 par. 2 let. b de la Directive sur le retour dispose cependant que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition. 2.1.6. L'art. 124a LEI, introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), est entré en vigueur le 22 novembre 2022 (RO 2021 365 ; 2022 636 ; FF 2020 3361). Il dispose désormais que la directive 2008/115/CE469 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf). Le TF a certes, dans l'arrêt 1B_211/2023 cité par la défense, relevé que "l'art.”
“En l'espèce, la question pourra rester ouverte de savoir si les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement de l'intimé, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. En effet, la période pénale visée dans l'acte d'accusation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI. De lege lata, la Directive n'est ainsi désormais plus applicable et le prononcé d'une peine privative de liberté possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers. L'art. 121 al. 6 Cst. n'est dès lors d'aucun secours à l'appelant. Enfin, l'intimé ne saurait arguer d'une application à géométrie variable de l'art. 124a LEI pour se soustraire aux conséquences d'une nouvelle norme juridique dont le contenu ne souffre aucune ambiguïté. 2.2.2. Concrètement, et nonobstant la brièveté de la période pénale, du 12 janvier au 4 février 2023 seulement, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Son comportement dénote un mépris total des décisions prononcées à son encontre et de la législation en vigueur. Il est resté en Suisse malgré le prononcé de deux décisions d'expulsion. Il a récidivé dès le lendemain de sa dernière condamnation.”
“Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu obtenir ses papiers algériens car ses parents étaient décédés. Il avait contacté les autorités lorsqu'il était détenu à C______ et le Consul lui avait dit qu'il avait quitté l'Algérie trop jeune et était inconnu d'eux. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions. Le TP avait fait application de la Directive sur le retour alors que le nouvel art. 124a de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), entré en vigueur le 22 novembre 2022, permettait justement de s'affranchir de cette Directive dans les cas de rupture de ban. L'art. 2 al. 2 de la Directive autorisait d'ailleurs précisément aux États membres de décider de ne pas appliquer la Directive notamment en cas de sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour (let. b). Si aucune réserve spécifique n'avait été faite lors de la reprise de la Directive par la Suisse, étant relevé que la disposition du CP sur l'expulsion n'était alors pas en vigueur, le nouvel art. 124a LEI disposait désormais que la Directive ne s'applique plus en cas d'expulsion pénale. A______ devait dès lors être condamné à une peine privative de liberté. Ce genre de sanction s'imposait également compte tenu de ses antécédents, nombreux et spécifiques, de sa faute, ainsi que de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Une quotité de 12 mois était adéquate pour le sanctionner à la hauteur de sa faute. c. A______ conclut au rejet de l'appel. Initialement prévenu de violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage et/ou extorsion aggravée et menace, ainsi que rupture de ban et consommation de stupéfiants, il avait été placé en détention provisoire le 4 février 2023. Sa libération, demandée le 27 février 2023, lui a été refusée, refus confirmé sur recours le 21 mars 2023, le TF ayant cependant par arrêt du 11 mai 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_211/2023) annulé l'arrêt cantonal pour nouvelle décision. Le MP avait ensuite classé, par ordonnance du 28 mars 2023, tous les faits initialement reprochés, et dressé son acte d'accusation le 5 avril 2023, lui-même ayant été maintenu en détention provisoire puis de sûreté sur le seul reproche de rupture de ban.”
L'art. 124a LEI ne s'applique pas automatiquement en cas de condamnation pour « rupture de ban ». La jurisprudence insiste sur une interprétation restrictive : il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait voulu, par l'art. 124a, exclure l'applicabilité de la directive sur le retour à l'égard de telles condamnations pénales.
“Du reste, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public dans ses déterminations, il ne ressort aucunement des travaux parlementaires que, avec l'adoption de l'art. 124a LEI, la volonté du législateur était celle de s'affranchir de la Directive sur le retour lorsque le prévenu est condamné, comme en l'espèce, pour rupture de ban, ni que cette disposition devait s'appliquer dans le cadre de la fixation de la peine d'une telle infraction. Rien ne plaide donc, en l'occurrence, en faveur d'une interprétation extensive de cette norme. Au contraire, il ressort clairement des débats parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur était celui d'exclure du champ d'application de la Directive sur le retour les décisions d'expulsion et leur exécution afin de renforcer l'application du droit interne suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi"; FF 2011 2593; cf. art. 121 al. 3-6 Cst.). Comme susmentionné, l'art. 124a LEI a en effet notamment été adopté afin que les tribunaux suisses puissent ne pas être liés, lors du prononcé d'une décision d'expulsion ou de son exécution, par les motifs d'empêchement prévus à l'art. 5 de la Directive sur le retour et par l'interprétation de cette disposition faite par la CJUE. L'art. 124a LEI a également été introduit pour se prémunir d'éventuelles modifications de la Directive sur le retour qui seront décidées à l'avenir touchant aux décisions d'expulsion et à leur exécution, sur lesquelles la Suisse souhaite garder sa souveraineté (cf. supra consid. 1.3.1).”
Selon l'art. 124a LEI, les autorités et les tribunaux doivent, en matière d'expulsions, se référer au droit national et aux dispositions contraignantes du droit international (p. ex. la CEDH). La directive « retour » ne s'applique ni à la décision ni à l'exécution de tels renvois.
“de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. Selon la volonté parlementaire, les tribunaux et les autorités suisses doivent uniquement se baser sur le droit national et sur les dispositions de droit international effectivement contraignantes comme la CEDH pour prendre leurs décisions (d'expulsion, respectivement en lien avec son exécution) et non sur la Directive sur le retour (cf. BO 2020 CE 1195). Avec l'adoption de l'art. 124a LEI, l'objectif du législateur était d'empêcher que, par la mise en oeuvre de la Directive sur le retour, on paralyse l'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" acceptée par le peuple. L'art. 124a LEI a ainsi été proposé comme solution pour restaurer, dans ce domaine particulier, une forme de primauté du droit interne, de sorte que la Directive sur le retour ne s'appliquera pas à la décision ni à l'exécution des expulsions judiciaires (cf. BO 2020 CN 2309). Par ce biais, la Suisse a fait usage de la possibilité laissée aux États membres de ne pas appliquer la Directive sur le retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition (cf. art. 2 ch. 2 BGE 150 IV 329 S. 335 let. b de la Directive sur le retour; BO 2020 CE 1195; cf. aussi Modification de la directive LEI, Directives Domaines des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch.”
En raison des modifications législatives intervenues depuis lors et de leur transmission conforme, la jurisprudence européenne antérieure n'a, selon la décision citée, plus la même portée en droit interne. De plus, l'art. 124a LEI est présenté comme étant ancré dans la Constitution. Dans ce contexte, la jurisprudence européenne antérieure n'est donc pas nécessairement déterminante pour l'application de l'art. 124a.
“arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022). Comme relevé à juste titre par le MP, l'absence de réserve selon l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive au moment de la reprise de l'acquis Schengen n'est pas relevant dès lors que l'expulsion pénale n'était pas encore prévue dans le CP. Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis lors, adoptées et communiquées en bonne et due forme (cf. FF 2020 9729), la jurisprudence européenne précédemment rendue n'a plus de portée en droit interne. Quant à l'ancrage constitutionnel de l'art. 124a LEI, il réside comme le préambule de la LEI l'indique dans l'art. 121 al. 1 Cst. L'initiative populaire "pour le renvoi des criminels étrangers" n'a ainsi pas eu d'influence, au-delà du fond, sur la compétence de la Confédération en matière de législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers. L'art. 121 al. 6 Cst. n'est dès lors d'aucun secours à l'appelant. Enfin, l'intimé ne saurait arguer d'une application à géométrie variable de l'art. 124a LEI pour se soustraire aux conséquences d'une nouvelle norme juridique dont le contenu ne souffre aucune ambiguïté. 2.2.2. Concrètement, et nonobstant la brièveté de la période pénale, du 12 janvier au 4 février 2023 seulement, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Son comportement dénote un mépris total des décisions prononcées à son encontre et de la législation en vigueur. Il est resté en Suisse malgré le prononcé de deux décisions d'expulsion. Il a récidivé dès le lendemain de sa dernière condamnation. Il a agi par pure convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique pas ses agissements. La collaboration de l'intimé a été bonne dans la mesure où il a admis les infractions qui lui sont reprochées ; sa prise de conscience est en revanche inexistante, dès lors qu'il persiste à rester en Suisse. Ses antécédents sont très mauvais, dans la mesure où il avait été condamné à dix reprises au moment des faits, dont quatre pour séjour illégal et deux pour rupture de ban et qu'il a été condamné à nouveau à deux reprises depuis les faits.”
Bien que l'art. 124a LEI exclue l'application de la directive sur les retours, une peine privative de liberté peut, en principe, être prononcée en cas de violation d'une décision de renvoi. La violation d'une décision de renvoi est considérée comme un délit continu; toute reprise ultérieure de la situation illicite peut donc être appréciée séparément. La conséquence juridique cumulative de plusieurs condamnations successives ne peut toutefois pas dépasser la peine maximale prévue par la loi; si le tribunal a infligé une peine pécuniaire, il convient de tenir compte des jours‑amende déjà prononcés et de ne pas dépasser la limite de 180 jours‑amende (cf. art. 34 CP).
“Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende fixé à l'art. 34 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1). 3.2.1. En l'espèce, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI, lequel excluait l'application de la Directive sur le retour, le prononcé d'une peine privative de liberté était possible contre l'appelant, comme l'avait à juste titre requis le MP. Cela étant, dans la mesure où le premier juge a opté pour une peine pécuniaire, ce genre de peine est acquis à l'appelant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'appelant aurait pris une nouvelle décision d'agir depuis ses précédentes condamnations pour rupture de ban, puisqu'il n'a jamais quitté la Suisse ni même manifesté la volonté de le faire. Ainsi, la somme des peines prononcées en raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Dans ce contexte, au vu de la précédente condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende le 14 mai 2021 par le MP, et ce pour rupture de ban uniquement, le maximum légal du genre de peine fixé à l'art. 34 CP était d'ores et déjà atteint.”
“Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende fixé à l'art.”
art. 124a LEI ne peut servir à éluder la directive retour. D'après les éléments disponibles et la jurisprudence citée, l'art. 124a LEI ne saurait être considéré comme une justification pour infliger, en cas de «rupture de ban», une peine privative de liberté sans application de la directive ; dans la configuration décrite par les sources, seule une amende pouvait donc au plus être envisagée. À titre justificatif, sont notamment invoqués le contexte d'élaboration de l'art. 124a LEI (renvoi aux problématiques SIS/SYMIC et à l'expulsion pénale), le fait que la Suisse n'a pas fait usage de l'exception prévue à l'art. 2 al. 2 let. b de la directive lors de la reprise du droit de Schengen, ainsi que des considérations du Tribunal fédéral et de droit européen.
“3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans. Il est célibataire, marié religieusement à une femme d'origine suisse, et père d'un enfant né à la fin de l'année 2022. Sa femme subvient à ses besoins et il perçoit des revenus de CHF 1'500.- environ par mois, grâce à de petits emplois, comme des déménagements.”
“3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans. Il est célibataire, marié religieusement à une femme d'origine suisse, et père d'un enfant né à la fin de l'année 2022. Sa femme subvient à ses besoins et il perçoit des revenus de CHF 1'500.- environ par mois, grâce à de petits emplois, comme des déménagements. Selon l'extrait de casier judiciaire (état au 5 décembre 2023), A______ a été condamné en Suisse : - le 30 septembre 2011 par la CPAR à une peine privative de liberté de 15 mois, pour lésions corporelles simples avec moyen dangereux ; - le 9 décembre 2011 par le TP à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal ; - le 10 février 2014 par la CPAR à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de brigandage en bande ; - le 30 septembre 2016 par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.”
“124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement.”
“124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.