30 commentaries
Le fait de séjourner ou d’entrer à plusieurs reprises malgré des interdictions d’entrée existantes ou des procédures pénales en cours, ainsi que l’absence de documents d’identité, de moyens financiers ou de liens sociaux, peuvent militer contre l’octroi d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 32 LEI. De telles circonstances ont, dans la pratique, conduit à l’édiction d’interdictions cantonales d’entrer ou de séjourner.
“Il n’arrivait pas à se rappeler de son adresse précise. Elle s’appelait C______, avait 50 ans et travaillait dans une pharmacie. Il ne se souvenait ni de son nom de famille, ni dans quelle pharmacie elle travaillait, ni de sa date de naissance. À son souvenir, elle était venue une seule fois à Annemasse pour le voir. Il aidait des amis dans le cadre de déménagements. Ceux-ci l’appelaient quand il y avait du travail, lequel se déroulait à Genève et Annemasse. Il les aidait en échange d’argent pour de la nourriture ou autre chose. En octobre, cela représentait une à deux fois par semaine en moyenne. Il avait quitté l’Espagne depuis juillet 2024. Il achetait parfois de la marijuana quand il avait du travail et de l'argent. Il contestait avoir commis l'infraction ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale du 6 octobre 2024. d. Par jugement du 29 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours. Ressortissant nigérian, A______ n’était pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d’établissement (art. 34 LEI), ce qu’il ne contestait pas. Il était uniquement titulaire d’un permis de séjour lui permettant de résider en Espagne et de se rendre sur le territoire suisse. Il avait été condamné à deux reprises en 2016. Le 5 octobre 2024, il avait été interpellé par la police alors qu’il était en train de procéder à la vente d’un sachet de marijuana (3.1 grammes) en échange de CHF 50.- et avait ainsi été condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la LStup. Même si cette condamnation n’était pas en force, il ressortait du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale, que l’intéressé avait été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane ; il avait été identifié sur planche photographique par le toxicomane. L’intéressé avait également spontanément admis être consommateur de marijuana et qu’il en achetait parfois lorsqu’il avait de l’argent et du travail.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de ressources et n’a ni lieu de résidence ni attaches avec Genève, hormis un cousin. Il a au surplus, été condamné par le Ministère public de Genève, à deux reprises en l’espace d’un mois, pour trafic de stupéfiants notamment. Peu importe que ces condamnations soient frappées d'opposition dans la mesure où il existe des soupçons suffisants que M. A______ s’adonne à la vente de stupéfiants eu égard aux constatations policières, notamment l’observation du 24 avril 2024, à la dénonciation de la tenancière de l’établissement B______, à la somme de CHF 480.- et la cocaïne retrouvées dans les toilettes de l’établissement B______, aux déclarations du consommateur lui ayant acheté de la cocaïne ainsi qu’aux sommes d’argent saisies sur lui lors de son arrestation le 5 juin 2024. Enfin, il a persisté à séjourner dans le canton de Genève, malgré l’interdiction qui lui a été faite le 3 juillet 2024, date à laquelle il a été appréhendé, en attente, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour trafic de drogue à une reprise et à une autre reprise, pour consommation de stupéfiants. Par ailleurs, une procédure, notamment pour trafic de cocaïne, est en cours à son égard auprès du Ministère public de Genève. S’agissant des événements du 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, le tribunal retiendra qu’il existe des indices sérieux et concrets que ce dernier s’est livré à un trafic d’ecstasy eu égard aux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont il s’est débarrassé. Au vu de ces éléments et du fait que M. A______ est retourné à Genève au mépris de l’interdiction qui lui a été faite le 23 mars 2024, il apparaît qu’il s’installe durablement dans la délinquance à Genève, canton avec lequel il n’a aucune attache.”
Pour les restaurants nouvellement ouverts, une prolongation selon l’art. 32 al. 3 n’est accordée que si l’exploitation régulière de l’entreprise est établie.
“Les directives LEI prévoient encore (ch. 4.7.9.1.3, p. 65) que le règlement initial du séjour des cuisiniers spécialisés s'effectue au moyen d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 1 OASA, dont la durée peut être prolongée de douze mois (art. 32 al. 3 LEI). Pour les restaurants dont l'ouverture est récente, l'autorisation accordée aux cuisiniers spécialisés pour la première fois n'est prolongée qu'en cas de bonne marche de l'entreprise. Lesdites directives indiquent au demeurant ce qui suit (ch. 4.7.9.1.3, p. 65): "Une autorisation de séjour au sens de l'art. 20, al. 1, OASA ne sera accordée que si les conditions suivantes sont remplies : - les conditions fixées au ch. 4.7.9.1.1, let.”
En pratique, l’absence d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI) est régulièrement considérée comme une circonstance pertinente susceptible de favoriser l’édiction de mesures de renvoi ou d’interdiction en vertu de l’art. 74 LEI (p. ex. interdiction de périmètre). Le fait qu’une personne possède une autre nationalité ou dispose d’un document d’identité délivré à l’étranger n’empêche pas en soi une telle mesure. Il ne s’agit toutefois pas d’un critère automatiquement déterminant, mais d’un élément pris en compte dans l’appréciation d’ensemble.
“arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un ressortissant étranger qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (cf. arrêt 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; voir aussi ATA/629/2016 du 21 juillet 2016 ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 11. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______, ressortissant nigérian, ne bénéficie d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’une carte d'identité italienne lui permettant de résider en Italie. S'agissant de la seconde condition, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé a été condamné à trois reprises, les 8 septembre 2023, 10 mai 2024 et 23 août 2024, notamment pour infractions à la LStup. Même si ces deux dernières condamnations ne sont pas entrées en force puisqu'elles sont frappées d'opposition et pendantes par-devant le Tribunal de police, il ressort des faits retenus par l'autorité de poursuite pénale que, le 22 août 2024, l'intéressé a été observé par les forces de l'ordre alors qu'il vendait de la drogue à un consommateur, à la rue de la Coulouvrenière, à la hauteur du numéro 11, vers 14h30 et qu'il est en outre mis en cause par les déclarations de M. B______, toxicomane, auquel il est soupçonné d'avoir vendu 3.3 gr de haschich contre la somme de CHF 50.”
“Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023). 17. En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il n’était en possession d’aucun documents d’identité lors de ses interpellations et il a indiqué, lors de l’audience de ce jour, n’en posséder aucun. Pour le surplus, quand bien même il n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2024, il faut retenir qu'il a notamment reconnu avoir circulé en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants, sur un vélo électrique volé, transporté un passager sans autorisation, perdu la maitrise de son cycle et être parti en embardée, causant un accident avec blessés légers. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre, étant rappelé qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il n’a aucune source de revenu. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités). 18. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 19. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, quand bien même M. A______ n’a pas encore été condamné pénalement pour les faits du 23 avril 2024 ayant conduit à son arrestation, il faut retenir qu'il a reconnu avoir conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et admis avoir été payé pour transporter à Genève et accompagner durant tous leurs déplacements dans la ville ses trois acolytes dont il savait, dès le départ, qu’ils venaient à Genève pour voler des scooters en vue de les revendre. Il doit également être relevé qu’il a pris la fuite lors de son interpellation par la police et qu’il n’était pas en possession d’un passeport valable indiquant la nationalité au moment de son interpellation.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants et par le Ministère public de Genève pour vol. Peu importe que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il existe des soupçons suffisants qu'il ait dérobé le téléphone portable dans les locaux de l'association B______ le 11 décembre 2023, eu égard au fait que les forces de l'ordre l'ai retrouvé sur lui lors de son arrestation le 8 avril 2024. 17. Dès lors, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment au vu de sa situation économique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.”
“-, sans attache à Genève (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023). Il résulte de cette revue de la jurisprudence que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à dix-huit mois, et non pas systématiquement pour des durées de vingt-quatre mois. 13. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté. Le 19 janvier 2024, après avoir été entendu par le Ministère public, il a été condamné pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’est pas définitive puisqu'elle est frappée d’opposition, il ressort de l’audition de l’intéressé dans ce cadre qu’il a reconnu se livrer au trafic de marijuana exclusivement et pour le compte d’un tiers. Il se trouvait en Suisse depuis une semaine environ, pays où il n’avait aucune attache, dès lors qu’il habitait et étudiait en Italie. Il vivait à Annemasse depuis environ 1 mois et venait à Genève en fin de semaine pour y vendre de la drogue. Partant, au vu des éléments du dossier, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.”
“Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (ATA/806/2019 du 18 avril 2019). 3.7 En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour légal, puisqu'il ne disposait ni d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, ni d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEI, ni d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI, que son passeport nigérian ne lui permettait pas d'entrer sur le territoire suisse sans visa et que son titre de séjour italien n'est valable que dans ce pays. Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sa seule présence dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants qui lui est reprochée mais la vente de cannabis, confirmée par les constatations policières et la drogue saisie, soit en l’occurrence 2.88 g de marijuana le 12 août 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'aveu du recourant de sa consommation quotidienne de cannabis depuis deux ou trois ans, permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un trafic de drogue. En conséquence, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. S'agissant de la durée de la mesure, comme déjà rappelé, la jurisprudence retient que des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces, si bien que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.”
Pour les victimes de violence domestique ou conjugale, une autorisation de séjour ou son renouvellement peut être accordée sur la base des nouvelles dispositions favorables aux victimes, même si les critères de durée minimale (p. ex. un mariage de trois ans) ne sont pas remplis. Les nouvelles règles plus favorables s'appliquent aux demandes encore pendantes lors de l'entrée en vigueur des modifications. La réglementation pertinente énumère en outre, de manière non exhaustive, des indices à prendre en considération lors de l'appréciation des cas de violence.
“Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.3. 3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). De plus, le nouvel art. 50 al. 4 LEI prévoit que les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique.”
“Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.3. 3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). De plus, le nouvel art. 50 al. 4 LEI prévoit que les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique.”
Selon une jurisprudence constante, l’art. 32 LEI ne confère aucun droit subjectif justiciable à l’octroi d’une autorisation de courte durée; une autorisation fondée sur l’art. 32 ne peut dès lors pas être obtenue par voie judiciaire.
“Le Tribunal fédéral y a retenu que, lorsqu'un étranger bénéficiait d'un droit, même potentiel, de séjourner en Suisse sur la base de la CEDH ou de l'ALCP, l'autorité judiciaire de dernière instance disposant d'un plein pouvoir d'examen devant laquelle un tel droit était invoqué pour la première fois - en particulier en raison de la survenance de nouveaux faits comme la naissance d'un enfant - ou paraissait évident - notamment au vu de la nationalité de l'étranger - ne pouvait pas se passer d'examiner cette nouvelle situation, au motif que l'objet de la procédure initiale était différent. Or, dans le présent cas d'espèce, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 4.2 et 4.3), le recourant ne peut se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH ni, par ailleurs, de l'ALCP, que ce soit à titre originaire ou dérivé, dès lors qu'il est ressortissant du Bangladesh et qu'il est divorcé de son épouse espagnole (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1). Il ne peut également pas se prévaloir d'un quelconque droit à séjourner en Suisse sous l'angle des dispositions du droit national (cf. supra consid. 4.1), et en particulier pas à se voir délivrer une autorisation de séjour de courte durée selon l'art. 32 LEI (et non pas 86 LEI comme le soutient à tort le recourant), puisque cette disposition ne confère aucun droit (arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid 1.2; 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.1).”
Selon la doctrine et la pratique dominantes, une interruption adéquate du séjour en Suisse est requise pour la nouvelle délivrance de l'autorisation de courte durée conformément à l'art. 32 al. 4 LEI; en pratique, cette interruption est considérée comme d'une durée d'une année (cf. art. 56 OASA et la jurisprudence).
“3 La recourante ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressée ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. 9.9.1 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Cette disposition est rédigée en la forme potestative, l'étranger ne disposant donc pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation à ce titre. 9.2 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI ; cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1 à 6.3). Selon l'art. 32 al. 4 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée, soit une année (cf. art. 56 al. 1 OASA). En l'espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité s'étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l'art. 29 LEI. Par ailleurs, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut pas être octroyée à la recourante, faute pour elle d'avoir interrompu son séjour en Suisse durant une année. 9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“A., Basel 2022, S. 221 ff., Rz. 9.397). Mit Blick auf die lediglich vorübergehende Natur der Kurzaufenthaltsbewilligung und ihre Zweckbindung hat die ausländische Person die Schweiz sodann im Allgemeinen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von einem Jahr wieder zu verlassen. Die erneute Erteilung einer (gleichartigen) Kurzaufenthaltsbewilligung ist – zur Vermeidung einer Umgehung des Kurzaufenthalterstatus (zum Beispiel mittels Kettenarbeitsverträgen) – erst nach einem angemessenen Unterbruch des Aufenthalts in der Schweiz möglich (Art. 32 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 56 VZAE; vgl. VGr, 5. April 2017, VB.2017.0025, E. 2.2 mit Hinweisen). Für den Fall, dass der Aufenthaltszweck bei Ablauf der Gültigkeitsdauer aus objektiven Gründen noch nicht erreicht worden ist, kann die Kurzaufenthaltsbewilligung indes ausnahmsweise gemäss Art. 32 Abs. 3 Satz 1 AIG bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren verlängert werden, so insbesondere, wenn das Projekt, für dessen Ausführung die Bewilligung erteilt wurde, nicht fristgerecht zu Ende geführt werden kann (Nüssle, Art. 32 N. 14). Ein Teil der Lehre hält dafür, dass ein vorgesehener Aufenthalt von über einem Jahr zwingend mit einer Aufenthaltsbewilligung und nicht mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu regeln sei, selbst wenn der Aufenthalt von vornherein befristet sei (Peter Bolzli in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht,”
Citation : LEI art. 32 n° 24 La prolongation de l’autorisation de courte durée délivrée pour traitement est, selon la jurisprudence, possible jusqu’à concurrence d’une durée totale de deux ans. Cette autorisation a un caractère temporaire.
“L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi.”
Une prolongation de l'autorisation de séjour pour un motif médical, pour une durée totale maximale de deux ans, est possible. Il convient toutefois, comme il ressort de la pratique et des directives, de continuer à veiller à ce que le financement et le départ de Suisse à l'issue du séjour soient garantis.
“1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (arrêt CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 4c). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).”
“Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi.”
Une prolongation de l'autorisation de séjour jusqu'à deux ans au total est en principe possible selon l'art. 32 al. 3 LEI. Il s'agit d'une disposition potestative; il n'en découle aucun droit à la prolongation. Les autorités disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
“Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art.”
L’autorisation de courte durée est délivrée pour un but de séjour déterminé et peut être assortie d’autres conditions; elle peut être prolongée jusqu’à deux ans.
“Nach Art. 32 Abs. 1 AIG wird die Kurzaufenthaltsbewilligung für befristete Aufenthalte mit einer Dauer von bis zu einem Jahr erteilt. Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art 32 Abs. 2 AIG). Ferner kann sie bis zu zwei Jahren verlängert werden, wobei ein Stellenwechsel nur aus wichtigen Gründen möglich ist (Art. 32 Abs. 3 AIG).”
Dans la pondération en lien avec l’art. 32 LEI, il convient également de tenir compte d’autorisations de courte durée échues ou manquantes, ainsi que de circonstances compliquant l’établissement de la situation de séjour (p. ex. une arrestation et la restriction des droits de la défense qui en découle). L’étendue (périmètre géographique) et la durée d’éventuelles mesures doivent être déterminées de manière adéquate dans le cadre de l’examen de la proportionnalité.
“Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. 15. En l’espèce, la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI) ; elle a certes bénéficié d’une autorisation de courte durée pour son activité du 18 décembre 2023 au 5 janvier 2024 mais celle-ci est maintenant échue. Elle est par ailleurs domiciliée en France. Elle a reconnu avoir commis le vol de bouteilles d’alcool à la B______ d’C______ ainsi que d’une veste dans la boutique D______. Elle a été condamnée pour vol au sens de l’art. 139 CP. Ces éléments sont d’une certaine gravité mais doivent être appréciés à l’aune de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En particulier, il convient de retenir que suite à son arrestation, Mme A______ a indiqué avoir été placée en détention pendant trente heures sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ; il en a découlé que, lors de son interrogatoire, elle n’a pas été en mesure d’expliquer de manière correcte sa situation et en particulier ses liens avec la Suisse et Genève et, selon ses propres dires, n’a pas été autorisée à faire opposition à l’interdiction devant le commissaire de police – sans que la représentante de la police n’ait pu expliquer ce qui s’était passé.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de ressources et n’a ni lieu de résidence ni attaches avec Genève, hormis un cousin. Il a au surplus, été condamné par le Ministère public de Genève, à deux reprises en l’espace d’un mois, pour trafic de stupéfiants notamment. Peu importe que ces condamnations soient frappées d'opposition dans la mesure où il existe des soupçons suffisants que M. A______ s’adonne à la vente de stupéfiants eu égard aux constatations policières, notamment l’observation du 24 avril 2024, à la dénonciation de la tenancière de l’établissement B______, à la somme de CHF 480.- et la cocaïne retrouvées dans les toilettes de l’établissement B______, aux déclarations du consommateur lui ayant acheté de la cocaïne ainsi qu’aux sommes d’argent saisies sur lui lors de son arrestation le 5 juin 2024. Enfin, il a persisté à séjourner dans le canton de Genève, malgré l’interdiction qui lui a été faite le 3 juillet 2024, date à laquelle il a été appréhendé, en attente, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour trafic de drogue à une reprise et à une autre reprise, pour consommation de stupéfiants. Par ailleurs, une procédure, notamment pour trafic de cocaïne, est en cours à son égard auprès du Ministère public de Genève. S’agissant des événements du 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, le tribunal retiendra qu’il existe des indices sérieux et concrets que ce dernier s’est livré à un trafic d’ecstasy eu égard aux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont il s’est débarrassé. Au vu de ces éléments et du fait que M. A______ est retourné à Genève au mépris de l’interdiction qui lui a été faite le 23 mars 2024, il apparaît qu’il s’installe durablement dans la délinquance à Genève, canton avec lequel il n’a aucune attache.”
Des constatations policières concrètes (p. ex. observations de transactions de stupéfiants), des moyens de preuve saisis ou des aveux peuvent, même en l’absence de condamnation entrée en force, constituer un indice suffisant de ce qu’une personne représente un danger pour l’ordre public. De tels éléments peuvent dès lors justifier l’appréciation selon laquelle les conditions d’intervention relevant du droit de police à l’encontre des titulaires ou des requérants d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI) sont réunies.
“arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un ressortissant étranger qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (cf. arrêt 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; voir aussi ATA/629/2016 du 21 juillet 2016 ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 11. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______, ressortissant nigérian, ne bénéficie d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’une carte d'identité italienne lui permettant de résider en Italie. S'agissant de la seconde condition, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé a été condamné à trois reprises, les 8 septembre 2023, 10 mai 2024 et 23 août 2024, notamment pour infractions à la LStup. Même si ces deux dernières condamnations ne sont pas entrées en force puisqu'elles sont frappées d'opposition et pendantes par-devant le Tribunal de police, il ressort des faits retenus par l'autorité de poursuite pénale que, le 22 août 2024, l'intéressé a été observé par les forces de l'ordre alors qu'il vendait de la drogue à un consommateur, à la rue de la Coulouvrenière, à la hauteur du numéro 11, vers 14h30 et qu'il est en outre mis en cause par les déclarations de M. B______, toxicomane, auquel il est soupçonné d'avoir vendu 3.3 gr de haschich contre la somme de CHF 50.”
“Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023). 17. En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il n’était en possession d’aucun documents d’identité lors de ses interpellations et il a indiqué, lors de l’audience de ce jour, n’en posséder aucun. Pour le surplus, quand bien même il n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2024, il faut retenir qu'il a notamment reconnu avoir circulé en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants, sur un vélo électrique volé, transporté un passager sans autorisation, perdu la maitrise de son cycle et être parti en embardée, causant un accident avec blessés légers. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre, étant rappelé qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il n’a aucune source de revenu. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art.”
“Dans un jugement du 29 janvier 2024 (JTAPI/68/2024), le tribunal a procédé à une analyse de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), retenant que la jurisprudence est d'une lecture incertaine sous l'angle de la proportionnalité de la durée d'une mesure d'interdiction territoriale, mais qu’il s'avère en réalité, en comparant les arrêts rendus par cette juridiction en 2023, que c'est également, voire principalement la pratique du commissaire de police qui semble fluctuante, les durées d'interdiction prononcées pour l'ensemble du territoire cantonal étant tantôt de six, douze, 18 ou 24 mois, sans que l'on puisse clairement rattacher les cas de très peu de gravité uniquement aux durées les moins longues. 16. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 17. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Ne s’étant pas présenté à l’audience du 24 juin 2024, le tribunal se fondra sur les pièces du dossier pour statuer. M. A______ a été condamné à trois reprises les 23 septembre 2023 et 20 mars et 30 mai 2024 pour infractions à la LStup et également pour violation d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois; même si ces deux dernières condamnations ne sont pas définitives puisque frappées d'opposition, il n'en demeure pas moins que M. A______ a reconnu avoir été en possession de crack (drogue dure) et de marijuana, d’en avoir fait du trafic et être consommateur de marijuana de manière régulière. A l’audience devant le tribunal, son conseil a encore confirmé que les oppositions ne portaient que sur la peine. A teneur des éléments figurant au dossier et des propres déclarations de M. A______ devant la police, ce dernier n'a jamais bénéficié d'une source de revenu licite à Genève, se déclarant à la recherche d’un emploi.”
“Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (ATA/806/2019 du 18 avril 2019). 3.7 En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour légal, puisqu'il ne disposait ni d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, ni d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEI, ni d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI, que son passeport nigérian ne lui permettait pas d'entrer sur le territoire suisse sans visa et que son titre de séjour italien n'est valable que dans ce pays. Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sa seule présence dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants qui lui est reprochée mais la vente de cannabis, confirmée par les constatations policières et la drogue saisie, soit en l’occurrence 2.88 g de marijuana le 12 août 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'aveu du recourant de sa consommation quotidienne de cannabis depuis deux ou trois ans, permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un trafic de drogue. En conséquence, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. S'agissant de la durée de la mesure, comme déjà rappelé, la jurisprudence retient que des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces, si bien que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.”
En cas de prolongation (jusqu’à deux ans), un changement d’emploi n’est possible que pour des motifs importants.
“Nach Art. 32 Abs. 1 AIG wird die Kurzaufenthaltsbewilligung für befristete Aufenthalte mit einer Dauer von bis zu einem Jahr erteilt. Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art 32 Abs. 2 AIG). Ferner kann sie bis zu zwei Jahren verlängert werden, wobei ein Stellenwechsel nur aus wichtigen Gründen möglich ist (Art. 32 Abs. 3 AIG).”
Lors des demandes de prolongation, il convient d'examiner si la fin prévue du traitement est suffisamment déterminée et si le départ du territoire à l'issue du traitement, respectivement du séjour de traitement, semble garanti. En outre, le financement du traitement et du séjour doit être assuré. À défaut d'une durée de traitement clairement définie ou si la situation personnelle ou les circonstances du pays d'origine militent contre un retour vraisemblable, une prolongation est problématique.
“1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés. c. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés. c. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n.”
“Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi.”
En cas d’union conjugale d’au moins trois ans et si les critères d’intégration (art. 58a LEI) sont remplis, une autorisation de séjour ou la prolongation de celle-ci peut être accordée après la dissolution du mariage (cf. nouvel art. 50 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI). Les nouvelles dispositions plus favorables sont applicables aux procédures en cours.
“A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 25 janvier 2024 et que, au vu de l'intention du SPoMi de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 31 juillet 2024. Compte tenu de la date de cette demande, et conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, étant néanmoins précisé que l'application de l'ancien droit n'aurait pas modifié l'issue du litige. 5.3. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.”
L'autorisation pour traitement médical est une autorisation de courte durée; elle peut être délivrée pour une durée maximale d'une année (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation portant la durée totale jusqu'à deux ans est possible (art. 32 al. 3 LEI).
“2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (arrêt CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 4c). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).”
Pour des traitements qui devraient s’étendre sur une période indéterminée ou très longue, ou qui sont irréversibles, la jurisprudence s’oppose à l’octroi d’une prolongation au-delà de la durée totale de deux ans prévue à l’art. 32 al. 3 LEI. Il est déterminant que le séjour demeure temporaire et que le départ de Suisse à l’issue du traitement paraisse garanti.
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“En l'espèce, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que les traitements suivis par A.________ ne sont pas de nature temporaire. Au contraire, ces derniers semblent s'inscrire sur une longue période, sans que celle-ci ne soit toutefois indiquée. Le conseil des recourants a par ailleurs relevé que l'accident dont A.________ a été la victime le 30 mars 2018 "n'est malheureusement pas réversible" et qu'il "ne peut plus quitter notre pays". On précisera également que l'intéressé a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" au CHUV, ainsi qu'une intervention en 2017 à la clinique Bethesda à Tschugg. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée par l'intéressé est incompatible avec sa situation. En effet, l'autorisation de séjour pour traitement médical peut être envisagée pour une durée totale de deux ans (art. 32 al. 3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit être confirmée. On rappellera encore que par décision du 6 juillet 2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP.”
La délivrance à nouveau d’une autorisation de séjour de courte durée de même type suppose, selon la pratique dominante, une interruption suffisante du séjour en Suisse, afin d’éviter des contournements du statut de séjour de courte durée (p. ex. au moyen de contrats de travail successifs). Si l’objectif du séjour n’est pas encore atteint à l’échéance de la durée de validité pour des raisons objectives, une prolongation selon l’art. 32 al. 3 LEI peut exceptionnellement être envisagée, jusqu’à une durée totale de deux ans.
“A., Basel 2022, S. 221 ff., Rz. 9.397). Mit Blick auf die lediglich vorübergehende Natur der Kurzaufenthaltsbewilligung und ihre Zweckbindung hat die ausländische Person die Schweiz sodann im Allgemeinen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von einem Jahr wieder zu verlassen. Die erneute Erteilung einer (gleichartigen) Kurzaufenthaltsbewilligung ist – zur Vermeidung einer Umgehung des Kurzaufenthalterstatus (zum Beispiel mittels Kettenarbeitsverträgen) – erst nach einem angemessenen Unterbruch des Aufenthalts in der Schweiz möglich (Art. 32 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 56 VZAE; vgl. VGr, 5. April 2017, VB.2017.0025, E. 2.2 mit Hinweisen). Für den Fall, dass der Aufenthaltszweck bei Ablauf der Gültigkeitsdauer aus objektiven Gründen noch nicht erreicht worden ist, kann die Kurzaufenthaltsbewilligung indes ausnahmsweise gemäss Art. 32 Abs. 3 Satz 1 AIG bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren verlängert werden, so insbesondere, wenn das Projekt, für dessen Ausführung die Bewilligung erteilt wurde, nicht fristgerecht zu Ende geführt werden kann (Nüssle, Art. 32 N. 14). Ein Teil der Lehre hält dafür, dass ein vorgesehener Aufenthalt von über einem Jahr zwingend mit einer Aufenthaltsbewilligung und nicht mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu regeln sei, selbst wenn der Aufenthalt von vornherein befristet sei (Peter Bolzli in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht,”
La prolongation de l'autorisation de courte durée (permis L) relève en principe du pouvoir d'appréciation conforme au droit des autorités. Toutefois, l'existence d'une autorisation en vigueur restreint ce pouvoir; les autorités ne peuvent refuser la prolongation sans motifs objectifs suffisants.
“et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Même si les conditions d’une autorisation sont toujours remplies, sa prolongation est en principe à nouveau soumise à l’appréciation des autorités. Bien qu’il n’y ait pas de droit à la prolongation du simple fait que l’admission initiale a été accordée, la diligence nécessaire restreint dans un tel cas la marge de décision des autorités, qui ne peuvent refuser cette demande de prolongation sans raison valable (Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n°18 ad art. 18, références citées). Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (al. 3; cf. en outre art. 19 OASA). Quant à l'autorisation de séjour, l'art. 33 LEI prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 3; cf. en outre art. 20 OASA).”
L’autorisation de séjour pour un séjour médical est une autorisation de courte durée; elle peut être délivrée pour une durée maximale d’un an (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation est possible, de sorte que la durée totale, sous les conditions mentionnées dans les sources citées, peut atteindre deux ans (art. 32 al. 3 LEI).
“29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis. 12. Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art.”
“Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
“29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
Une autorisation de courte durée initialement délivrée au sens de l’art. 32 LEI peut être tenue pour non justifiée lorsque la situation de fait révèle un séjour durable, ou lorsque des vices de procédure commis par les autorités ont conduit à une délivrance viciée. Dans de tels cas, la qualification de l’autorisation peut être réexaminée et, le cas échéant, l’octroi d’une autorisation de plus longue durée ou la requalification de l’autorisation en une autre catégorie peuvent être envisagés.
“L’intéressé ne séjournait pas en Suisse de manière ininterrompue depuis cinq ans au bénéfice d’une autorisation de séjour durable, étant relevé qu’il était actuellement titulaire d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, dont le renouvellement était soumis à l’approbation du Service de la main-d’œuvre étrangère. Cette autorisation, valable jusqu’au 30 septembre 2024, ne présentait donc pas non plus de caractère durable et était dès lors maintenue en l’état. 9. Par acte du 16 mars 2024, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) concluant à ce que l’autorité intimée réévalue sa situation et lui délivre l’autorisation sollicitée. Il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 34 al. 5 LEI) dans la mesure où, au terme de sa formation en 2019, il avait bénéficié d’une autorisation de séjour durable durant deux ans, soit du 13 août 2021 au 13 août 2023. Par ailleurs, la décision de lui avoir octroyer une autorisation de séjour de courte durée, du 1er octobre 2019 au 28 septembre 2021, n’était pas justifiée au sens de l’art. 32 LEI, qui réservait ce type de permis aux personnes désirant effectuer un séjour d’une durée d’un an maximum ou en cas d’absence de contingents disponibles. De plus, cette autorisation de courte durée pouvait être considérée comme « ayant acquis un caractère durable » puisque les autorités et lui-même étaient partis de l’idée, dès le début, qu’il s’agissait d’un séjour durable, cela d’autant plus que son employeur avait bien exposé son intention de maintenir son emploi à long terme. B______ avait pour habitude de conclure des contrats de travail de durée déterminée, renouvelables, et cette particularité constituait un obstacle à l’obtention d’un permis C. En omettant de transmettre son dossier à l’OCIRT en octobre 2020, l’OCPM avait en outre commis une erreur qui était peut-être à l’origine de la délivrance injustifiée d’un permis L en sa faveur. D’autre part, la qualification de son séjour pour études comme « non durable » par l’autorité intimée était contraire à la loi et aux directives LEI.”
Lors de l’examen de l’octroi ou de la prolongation de l’autorisation de courte durée (art. 32 LEI), des participations répétées ou actuelles au trafic de stupéfiants, ou des contacts durables avec le milieu de la drogue, peuvent être considérés comme des indices d’une mise en danger de l’ordre public. Dans la mesure où le dossier contient des constatations en ce sens, des observations policières ou des condamnations non encore entrées en force et faisant l’objet de la procédure peuvent suffire à étayer l’appréciation du risque. Il convient d’examiner au cas par cas, dans le respect du principe de proportionnalité, si cela conduit concrètement à un refus, à l’imposition de conditions ou à des mesures d’interdiction ou territoriales.
“arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un ressortissant étranger qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (cf. arrêt 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; voir aussi ATA/629/2016 du 21 juillet 2016 ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 11. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______, ressortissant nigérian, ne bénéficie d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’une carte d'identité italienne lui permettant de résider en Italie. S'agissant de la seconde condition, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé a été condamné à trois reprises, les 8 septembre 2023, 10 mai 2024 et 23 août 2024, notamment pour infractions à la LStup. Même si ces deux dernières condamnations ne sont pas entrées en force puisqu'elles sont frappées d'opposition et pendantes par-devant le Tribunal de police, il ressort des faits retenus par l'autorité de poursuite pénale que, le 22 août 2024, l'intéressé a été observé par les forces de l'ordre alors qu'il vendait de la drogue à un consommateur, à la rue de la Coulouvrenière, à la hauteur du numéro 11, vers 14h30 et qu'il est en outre mis en cause par les déclarations de M. B______, toxicomane, auquel il est soupçonné d'avoir vendu 3.3 gr de haschich contre la somme de CHF 50.”
“Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (ATA/806/2019 du 18 avril 2019). 3.7 En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour légal, puisqu'il ne disposait ni d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, ni d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEI, ni d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI, que son passeport nigérian ne lui permettait pas d'entrer sur le territoire suisse sans visa et que son titre de séjour italien n'est valable que dans ce pays. Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sa seule présence dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants qui lui est reprochée mais la vente de cannabis, confirmée par les constatations policières et la drogue saisie, soit en l’occurrence 2.88 g de marijuana le 12 août 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'aveu du recourant de sa consommation quotidienne de cannabis depuis deux ou trois ans, permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un trafic de drogue. En conséquence, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. S'agissant de la durée de la mesure, comme déjà rappelé, la jurisprudence retient que des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces, si bien que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.”
“Dans un jugement du 29 janvier 2024 (JTAPI/68/2024), le tribunal a procédé à une analyse de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), retenant que la jurisprudence est d'une lecture incertaine sous l'angle de la proportionnalité de la durée d'une mesure d'interdiction territoriale, mais qu’il s'avère en réalité, en comparant les arrêts rendus par cette juridiction en 2023, que c'est également, voire principalement la pratique du commissaire de police qui semble fluctuante, les durées d'interdiction prononcées pour l'ensemble du territoire cantonal étant tantôt de six, douze, 18 ou 24 mois, sans que l'on puisse clairement rattacher les cas de très peu de gravité uniquement aux durées les moins longues. 16. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 17. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Ne s’étant pas présenté à l’audience du 24 juin 2024, le tribunal se fondra sur les pièces du dossier pour statuer. M. A______ a été condamné à trois reprises les 23 septembre 2023 et 20 mars et 30 mai 2024 pour infractions à la LStup et également pour violation d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois; même si ces deux dernières condamnations ne sont pas définitives puisque frappées d'opposition, il n'en demeure pas moins que M. A______ a reconnu avoir été en possession de crack (drogue dure) et de marijuana, d’en avoir fait du trafic et être consommateur de marijuana de manière régulière. A l’audience devant le tribunal, son conseil a encore confirmé que les oppositions ne portaient que sur la peine. A teneur des éléments figurant au dossier et des propres déclarations de M. A______ devant la police, ce dernier n'a jamais bénéficié d'une source de revenu licite à Genève, se déclarant à la recherche d’un emploi.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants et par le Ministère public de Genève pour vol. Peu importe que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il existe des soupçons suffisants qu'il ait dérobé le téléphone portable dans les locaux de l'association B______ le 11 décembre 2023, eu égard au fait que les forces de l'ordre l'ai retrouvé sur lui lors de son arrestation le 8 avril 2024. 17. Dès lors, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment au vu de sa situation économique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.”
“-, sans attache à Genève (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023). Il résulte de cette revue de la jurisprudence que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à dix-huit mois, et non pas systématiquement pour des durées de vingt-quatre mois. 13. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté. Le 19 janvier 2024, après avoir été entendu par le Ministère public, il a été condamné pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’est pas définitive puisqu'elle est frappée d’opposition, il ressort de l’audition de l’intéressé dans ce cadre qu’il a reconnu se livrer au trafic de marijuana exclusivement et pour le compte d’un tiers. Il se trouvait en Suisse depuis une semaine environ, pays où il n’avait aucune attache, dès lors qu’il habitait et étudiait en Italie. Il vivait à Annemasse depuis environ 1 mois et venait à Genève en fin de semaine pour y vendre de la drogue. Partant, au vu des éléments du dossier, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.”
L'art. 32 LEI ne fonde aucun droit subjectif à l'octroi de l'autorisation de courte durée.
“Le Tribunal fédéral y a retenu que, lorsqu'un étranger bénéficiait d'un droit, même potentiel, de séjourner en Suisse sur la base de la CEDH ou de l'ALCP, l'autorité judiciaire de dernière instance disposant d'un plein pouvoir d'examen devant laquelle un tel droit était invoqué pour la première fois - en particulier en raison de la survenance de nouveaux faits comme la naissance d'un enfant - ou paraissait évident - notamment au vu de la nationalité de l'étranger - ne pouvait pas se passer d'examiner cette nouvelle situation, au motif que l'objet de la procédure initiale était différent. Or, dans le présent cas d'espèce, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 4.2 et 4.3), le recourant ne peut se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH ni, par ailleurs, de l'ALCP, que ce soit à titre originaire ou dérivé, dès lors qu'il est ressortissant du Bangladesh et qu'il est divorcé de son épouse espagnole (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1). Il ne peut également pas se prévaloir d'un quelconque droit à séjourner en Suisse sous l'angle des dispositions du droit national (cf. supra consid. 4.1), et en particulier pas à se voir délivrer une autorisation de séjour de courte durée selon l'art. 32 LEI (et non pas 86 LEI comme le soutient à tort le recourant), puisque cette disposition ne confère aucun droit (arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid 1.2; 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.1).”
Une prolongation jusqu’à deux ans au total est possible. L’octroi ou la prolongation demeure facultatif; à cet égard, les autorités peuvent exiger un certificat médical attestant la nécessité du traitement et sa durée prévisible.
“Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l’art. 29 LEI sont remplies, l’étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d’un droit à l’obtenir et les conditions posées à l’article précité ont pour seul effet d’exclure l’octroi d’un permis de séjour à celui qui n’y satisfait pas. 13. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d’un tel séjour d’une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3 et références citées). 14. La notion de traitement médical au sens de l’art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d’un traitement médical en Suisse n’est plus une condition d’application de l’art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et références citées). 15. Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art.”
“A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 2.3 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.”
Pour une prolongation, un certificat médical peut être exigé, indiquant le besoin de traitement et la durée prévisible; il peut en outre être nécessaire d’apporter la preuve que les coûts liés au traitement et au séjour sont couverts (moyens propres ou garanties de tiers). Le séjour doit être qualifié de temporaire; les autorités peuvent exiger que la personne requérante fournisse des garanties qu’elle quittera la Suisse à l’issue de la période de traitement prévisible.
“A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4). Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés. c. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). Les autorités compétentes peuvent en outre exiger un certificat médical attestant la nécessité d’effectuer le traitement médical en Suisse (Message, op.cit, idem). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés. c. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr). e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n.”
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de courte durée dans les limites des chiffres maximaux fixés dans l'annexe de l'OASA. La délivrance est assortie d'une affectation déterminée dans le cadre de ces contingents.
“20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (al. 3). Quant à l'autorisation de séjour, l'art. 33 LEI prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch.”
“20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (al. 3). Quant à l'autorisation de séjour, l'art. 33 LEI prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch.”
Les séjours de courte durée au sens de l'art. 32 LEI durent en règle générale au maximum une année; conformément à l'art. 32 al. 2 LEI, une prolongation jusqu'à deux ans est toutefois possible.
“Comme le relève la Cour cantonale, l'actuelle LN avait en partie pour but d'harmoniser voire de mieux coordonner le droit de la naturalisation et celui de la migration (LEI, précédemment LEtr). L'art. 32 LEI, invoqué à ce sujet par la Cour cantonale, n'est toutefois d'aucune utilité pour l'interprétation des art. 33 LN et 16 OLN, même si les trois dispositions mentionnent chacune le terme de "courte durée". Il n'y a aucun autre lien entre lesdites dispositions. L'art. 32 LEI règle les séjours de courte durée en Suisse, qui, de plus, ne sont pas forcément de nature professionnelle ou en vue d'une formation (cf. PETER BOLZLI, in Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 1 ad art. 32 LEI: "mannigfaltige Zwecke"; Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er septembre 2023 [Directives LEI], ch. 3.4.1, qui cite un traitement médical comme exemple), tandis que l'art. 16 OLN traite des séjours de courte durée à l'étranger limités à des fins de formation ou professionnelles. Si les séjours de courte durée selon l'art. 32 LEI ne dépassent en règle générale pas une année, ils peuvent tout de même être prolongés jusqu'à deux ans (art. 32 al. 2 LEI); la LN ne contient pas de dispositions prévoyant une prolongation. En outre, comme il est relevé dans le rapport explicatif du DFJP précité (ci-dessus au consid. 2.5), la LN ne reprend les règles de la LEI sur la fin des permis d'établissement que partiellement en droit de naturalisation. Certes, l'art. 33 al. 3 LN dispose, tout comme l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEI concernant l'autorisation d'établissement, que le séjour prend fin si l'étranger a déclaré son départ ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (cf. aussi FANNY DE WECK, in: Kommentar Migrationsrecht, op. cit., n. 4 ad art. 33 LN); il n'y a en revanche pas la possibilité de prolongement jusqu'à quatre années prévue pour le permis d'établissement à l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI. La cohérence entre la LEI et la LN cible plutôt les exigences posées aux étrangers en matière d'intégration. Afin d'assurer cette cohérence et d'harmoniser davantage les réglementations cantonales, la LN actuelle prévoit en effet que, contrairement à l'ancien droit, seuls les séjours au titre d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire sont pris en compte dans le calcul de la durée de séjour exigée pour la naturalisation (cf.”
Dans les cas exposés dans la jurisprudence, la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI) a été refusée lorsqu’il existait des indices concrets d’activités délictueuses actuelles ou répétées (notamment le trafic de stupéfiants), lorsque la personne concernée n’avait ni attaches vérifiables ni revenus légitimes, ou lorsque des décisions de renvoi ou des interdictions d’entrée pertinentes avaient été méprisées. Ces constatations se fondaient sur des éléments concrets d’enquête et de condamnation, ainsi que sur l’absence de domicile, de ressources ou d’attaches familiales ou sociales en Suisse.
“Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraissait ainsi peu crédible. Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté. Pour le surplus, le 23 août 2024, soit quelques jours à peine après son arrivée alléguée à Genève, il a été condamné par le Ministère public pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’est pas définitive puisqu'elle est frappée d’opposition, il ressort du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale, que l’intéressé a été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane et qu’il a de plus été formellement mis en cause par l’un de ses comparses. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre. En effet, s’il explique être venu à Genève pour y trouver un emploi, il ne démontre pas les recherches qu’il aurait effectuées dans ce sens et rien ne permet de retenir qu’il serait sur le point d’en décrocher un, pour lequel il lui faudrait en tout état encore obtenir une autorisation.”
“Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019). 12. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il a été condamné, alors qu’il était encore mineur pour, notamment pour vol et recel, puis à trois reprises pour infraction à la LEI avant sa dernière condamnation, certes non encore en force, pour infractions à la LEI et aux art. 19 al. 1 let. b et 19a LStup. Il a par ailleurs fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2021 à laquelle il ne s’est pas conformé et d’une décision de renvoi du 22 mars 2024 qui a été notifié par publication dans le Feuille d’avis officielle puisqu’il n’avait pas pu être atteint : elle est aujourd’hui en force et M. A______ ne s’y est pas non plus soumis. Enfin, il n’a aucun lieu de résidence, s’étant encore ce jour déclaré sans domicile fixe et n’a aucune source de revenu légale, travaillant selon ses dires « au gris » sans avoir donné plus de détails. Ses déclarations concernant sa volonté de débuter une formation ne sont étayées par aucune pièce, le fait d’avoir un rendez-vous à l’UOG pour un test de mathématiques et de français le 9 septembre 2024 n’étant pas probant, ce d’autant plus que la convocation indique qu’il doit apporter son permis de séjour alors qu’il n’en possède pas.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu de documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour trafic de drogue à une reprise et à une autre reprise, pour consommation de stupéfiants. Par ailleurs, une procédure, notamment pour trafic de cocaïne, est en cours à son égard auprès du Ministère public de Genève. S’agissant des événements du 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, le tribunal retiendra qu’il existe des indices sérieux et concrets que ce dernier s’est livré à un trafic d’ecstasy eu égard aux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont il s’est débarrassé. Au vu de ces éléments et du fait que M. A______ est retourné à Genève au mépris de l’interdiction qui lui a été faite le 23 mars 2024, il apparaît qu’il s’installe durablement dans la délinquance à Genève, canton avec lequel il n’a aucune attache.”
“-, sans attache à Genève (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023). Il résulte de cette revue de la jurisprudence que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à dix-huit mois, et non pas systématiquement pour des durées de vingt-quatre mois. 13. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté. Le 19 janvier 2024, après avoir été entendu par le Ministère public, il a été condamné pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’est pas définitive puisqu'elle est frappée d’opposition, il ressort de l’audition de l’intéressé dans ce cadre qu’il a reconnu se livrer au trafic de marijuana exclusivement et pour le compte d’un tiers. Il se trouvait en Suisse depuis une semaine environ, pays où il n’avait aucune attache, dès lors qu’il habitait et étudiait en Italie. Il vivait à Annemasse depuis environ 1 mois et venait à Genève en fin de semaine pour y vendre de la drogue. Partant, au vu des éléments du dossier, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.”
L’art. 32 al. 1 LEI ne confère en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de courte durée. Un tel droit n’existe que si la personne requérante peut se prévaloir d’une norme particulière du droit fédéral ou du droit international public. À défaut d’une telle base, l’autorité compétente statue sur l’octroi selon son pouvoir d’appréciation, conformément au droit.
“Ausländerinnen und Ausländer, die sich zu einem bestimmten Zweck (ohne Erwerbstätigkeit) länger als drei Monate in der Schweiz aufhalten möchten, benötigen eine Kurzaufenthaltsbewilligung; sie wird bis zu einem Jahr erteilt (vgl. Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 AIG). Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung, es sei denn, die um eine Bewilligung ersuchende Person oder ihre in der Schweiz lebenden Angehörigen könnten sich auf eine besondere Norm des Bundesrechts (einschliesslich Bundesverfassungsrecht) oder eines Staatsvertrags berufen (vgl. BGE 135 II 1 E. 1.1, 133 I 185 E. 2.3; BVR 2020 S. 443 E. 4.1). Andernfalls entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungserteilung (vgl. Art. 3, Art. 32 Abs. 2 sowie Art. 96 AIG).”
“La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'occurrence, le litige porte au fond sur l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, de courte durée ou pour cas de rigueur, subsidiairement sur la question de l'admission provisoire. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) relatif à l'autorisation pour cas de rigueur relève de cette catégorie et est en outre de nature potestative. De même, l'art. 32 al. 1 LEI, relatif aux autorisations de courte durée, ne confère aucun droit (arrêt 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.1). Bien qu'il cite l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, le recourant n'expose pas en quoi il pourrait se prévaloir de manière soutenable d'un droit à une autorisation de séjour sur ce fondement et on ne voit pas que tel soit le cas, dès lors qu'il réside en Suisse depuis moins de deux ans (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Enfin, la voie du recours en matière de droit public est exclue concernant l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Seule reste partant ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). C'est donc à juste titre que le recourant a également mentionné cette voie de droit dans son mémoire.”
L’art. 32 LEI couvre les séjours temporaires d’une durée maximale d’une année à des fins diverses, et pas exclusivement à des fins professionnelles ou de formation. La jurisprudence et la doctrine citent notamment, comme exemples, des traitements médicaux, la formation continue, la préparation du mariage ainsi que des activités lucratives de courte durée (contrat de travail de moins d’une année, stage, au pair).
“Comme le relève la Cour cantonale, l'actuelle LN avait en partie pour but d'harmoniser voire de mieux coordonner le droit de la naturalisation et celui de la migration (LEI, précédemment LEtr). L'art. 32 LEI, invoqué à ce sujet par la Cour cantonale, n'est toutefois d'aucune utilité pour l'interprétation des art. 33 LN et 16 OLN, même si les trois dispositions mentionnent chacune le terme de "courte durée". Il n'y a aucun autre lien entre lesdites dispositions. L'art. 32 LEI règle les séjours de courte durée en Suisse, qui, de plus, ne sont pas forcément de nature professionnelle ou en vue d'une formation (cf. PETER BOLZLI, in Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 1 ad art. 32 LEI: "mannigfaltige Zwecke"; Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er septembre 2023 [Directives LEI], ch. 3.4.1, qui cite un traitement médical comme exemple), tandis que l'art. 16 OLN traite des séjours de courte durée à l'étranger limités à des fins de formation ou professionnelles. Si les séjours de courte durée selon l'art. 32 LEI ne dépassent en règle générale pas une année, ils peuvent tout de même être prolongés jusqu'à deux ans (art. 32 al. 2 LEI); la LN ne contient pas de dispositions prévoyant une prolongation. En outre, comme il est relevé dans le rapport explicatif du DFJP précité (ci-dessus au consid. 2.5), la LN ne reprend les règles de la LEI sur la fin des permis d'établissement que partiellement en droit de naturalisation. Certes, l'art. 33 al. 3 LN dispose, tout comme l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEI concernant l'autorisation d'établissement, que le séjour prend fin si l'étranger a déclaré son départ ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (cf.”
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.