Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
67 commentaries
L'art. 28 LEI est une disposition potestative; il n'existe aucun droit subjectif à l'octroi de l'autorisation. Les conditions qui y sont énumérées doivent être remplies cumulativement: a) l'âge minimal fixé par le Conseil fédéral (cf. art. 25 al. 1 OASA), b) des liens personnels particuliers avec la Suisse, à apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et c) des moyens financiers suffisants (l'art. 25 al. 4 OASA renvoie au barème de la LPC). La décision de l'autorité compétente relève de son pouvoir d'appréciation conforme au droit et ne peut être contrôlée par la juridiction administrative qu'en cas d'excès ou d'abus manifeste de ce pouvoir.
“März 2021, VB.2020.00416, E. 3.4; BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2 – 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7). Ob besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen, wird unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls beurteilt (BVGr, 6. Juni 2019, F-4271/2017, E. 8.2.3). 4.3 Hinreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 4.4 Der Entscheid, ob einer ausländischen Person gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 5.2 Sie hielt sich während über 20 Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder leben hier und sie reichte drei Referenzschreiben sowie eine Liste mit 74 Freundinnen und Freunden beziehungsweise Bekannten ein, darunter auch zahlreiche Schweizer Bürgerinnen und Bürger.”
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 6. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 7. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. Autorisation de séjour pour rentier 8. À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : (let. a) il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; (let. b) il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ; (let. c) il dispose des moyens financiers nécessaires. 9. À teneur de l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). 10. Eu égard à l'adverbe « notamment » figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux let. a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement.”
“8 CEDH, dans la mesure où elle séjourne en Suisse sans autorisation depuis moins de quatre ans, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3, 146 I 185 consid. 5.2 et 144 I 266 consid. 3.5 à 3.9). 5.4 Enfin, l'intéressée, qui ne fait pas état de problèmes de santé, ne peut manifestement pas se prévaloir d'une durée de séjour et d'un degré d'intégration en Suisse de nature à justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l'art. 30 LEI, à l'instar de l'art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 5.5 C'est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause exclusivement à la lumière de l'art. 28 LEI. 6. 6.1 Dans sa décision, le SEM, tout en reconnaissant implicitement que la condition de l'âge minimum (de 55 ans révolus) prévue à l'art. 28 let. a LEI, en relation avec l'art. 25 al. 1 OASA, était réalisée, a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les autres conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle autorisation étaient remplies, en particulier la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse prévue à l'art. 28 let. b LEI, telle qu'elle a été précisée à l'art. 25 al. 2 OASA et par la jurisprudence. Il a par ailleurs retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse. Dans sa réponse, il s'est référé à la motivation qu'il avait développée dans sa décision. 6.2 Dans son mémoire de recours et dans sa réplique, la recourante a insisté sur l'intensité des liens familiaux qui l'unissaient à ses proches vivant en Suisse, en particulier à sa fille, à son beau-fils et à ses deux petites-filles résidant dans le canton de Vaud.”
“En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 6 septembre 2021 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs (let. b)). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid.”
L'absence de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. c (en lien avec l'art. 25 al. 4 OASA) conduit fréquemment, dans la pratique, au rejet d'une demande fondée sur l'art. 28 LEI; le non-respect de cette condition cumulative peut, à elle seule, justifier le rejet de la demande.
“Mangels hinreichender finanzieller Mittel entfällt auch die Möglichkeit, dem Beschwerdeführer im Rahmen von Art. 28 AIG den erwerbslosen Aufenthalt als Rentner zu bewilligen. Es kann offenbleiben, ob die Erteilung einer solchen Bewilligung überhaupt noch vom Streitgegenstand erfasst ist, nachdem erst vor Vorinstanz ein entsprechender Antrag gestellt wurde und der Beschwerdeführer in widersprüchlicher Weise zugleich vorgibt, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. Die diesbezüglich subeventualiter beantragte Rückweisung zur Prüfung der Voraussetzungen von Art. 28 AIG und Erteilung einer Rentnerbewilligung ist damit abzuweisen.”
“Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügung insbesondere festgehalten, dass die Mutter des Beschwerdeführers nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfüge und eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG deshalb verweigert.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass somit nach dem Ausgeführten jedenfalls eine der kumulativen Voraussetzungen nach Art. 28 AIG – nämlich diejenige der genügenden finanziellen Mittel nach lit. c – nicht gegeben ist, weshalb die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Rentner bereits ausgeschlossen ist.”
“4 supra), il apparaît d'ores et déjà certain, sur la base des renseignements à disposition, que la collectivité publique devrait subvenir à l'ensemble des besoins (actuels et futurs) de la recourante au cas où celle-ci déciderait (ou se verrait contrainte), après avoir obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, de recourir à des prestations d'assistance. 7.8 La condition financière prévue à l'art. 28 let. c LEI (en relation avec l'art. 25 al. 3 et 4 OASA) n'est donc manifestement pas réalisée en l'espèce. 8. 8.1 Dans la mesure où l'une au moins des conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers n'est pas remplie (cf. consid. 4.2 et consid. 7.8 supra), la décision querellée est justifiée, en tant qu'elle refuse d'approuver la délivrance d'une telle autorisation en faveur de la recourante. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée essentiellement au motif que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse n'était pas réalisée (cf. consid. 6.1 supra). Le Tribunal est toutefois en droit d'opérer une substitution de motifs dans le présent arrêt, sans avoir à accorder préalablement le droit d'être entendu aux parties. En effet, en retenant que la condition financière prévue à l'art. 28 LEI (en relation avec l'art. 25 OASA) n'est pas remplie, il se fonde sur les mêmes normes juridiques que la décision querellée, ainsi que sur un motif juridique dont la pertinence est connue des parties (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée), puisque cette question a fait l'objet d'une instruction approfondie dans le cadre de la procédure cantonale et que la recourante s'est déterminée à de nombreuses reprises à ce sujet, y compris dans son recours (cf. consid. 6.2 et consid. 7.5, 7.6 et 7.7.2 supra). 8.2 Compte tenu du fait que l'intéressée n'obtient pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.3 C'est également à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que l'exécution de son renvoi au Pérou serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.”
“L’objet du recours ne portait que sur la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative pour rentier, le renvoi de l’intéressé ayant déjà été prononcé, par décision en force et sa situation, notamment sous l’angle du cas de rigueur, ayant déjà été examinée à de multiples reprises, dans le cadre de nombreux jugements, arrêts et décisions administratives, entrés en force. L'art. 28 LEI étant rédigé en la forme potestative, il n'existait aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier. Si l’intéressé était certes désormais âgé de plus de 55 ans, il ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 25 al. 4 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Ses revenus se montaient à CHF 2'139.70, montant qui lui donnait accès aux prestations complémentaires. Il importait peu qu’il ne les demande pas. Cette condition cumulative n’étant pas remplie, la requête fondée sur l'art. 28 LEI pouvait être rejetée pour ce seul motif. La condition de l'art. 28 let. b LEI, relative à l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, n’était pas non plus satisfaite. La décision de renvoi était exécutoire depuis le 20 octobre 2008. Il n’avait, depuis lors, jamais disposé d’une autorisation de séjour. Depuis son arrivée en Suisse, en 1989, le recourant avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, non seulement pour entrées et séjour illégaux en Suisse, mais également pour meurtre et menaces. Il n’avait en outre jamais obtempéré à la décision de renvoi qu’il n’avait eu de cesse de remettre en cause par le biais de multiples demandes de reconsidération. Ces nombreux prononcés pénaux et administratifs dénotaient un non-respect manifeste de sa part à l'égard de l'ordre juridique suisse. Le TAPEM avait pour le surplus relevé que la mesure de traitement ambulatoire mise en place le concernant était adéquate, utile et nécessaire afin de prévenir un éventuel risque de récidive, considérant ainsi que l’intéressé présentait toujours une menace pour la sécurité.”
“Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée). En l'occurrence, les problèmes psychologiques dont se prévaut la recourante ne constituent manifestement pas une maladie grave susceptible de créer un rapport de dépendance entre mère et fille. Il n'y a pas nécessité pour la recourante d'être assistée par cette dernière. Elle ne peut, partant, pas invoquer la disposition de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse. 4.2. Il convient ensuite d'examiner si la recourante remplit les conditions posées par le droit interne autorisant le séjour d'étrangers sans activité lucrative. 4.2.1. S'agissant de l'art. 28 LEI applicable aux rentiers, il y a lieu de vérifier si la recourante a notamment des liens personnels particuliers avec la Suisse et si elle dispose des moyens financiers nécessaires. A titre liminaire, soulignons que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Toutefois, en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune rente, comme déjà évoqué ci-dessus. Elle n'a dès lors pas les moyens financers nécessaires pour pourvoir à son entretien. Par ailleurs, mis à part précisément ses attaches avec sa fille et son beau-fils qui ne suffisent pas à remplir la condition des liens personnels particuliers avec le pays, la recourante ne peut pas se prévaloir d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres.”
“8 CEDH sous l'angle de la garantie à la vie privée. De plus, célibataire et sans enfants mineurs en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour durable, c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale pour obtenir une autorisation afin de demeurer dans ce pays (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références). Elle ne fait pas non plus valoir de rapport de dépendance avec un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 147 I 268 c. 1.2.3 et les références). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit également être écarté. Dès lors que la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition, il n'y a pas à examiner si une ingérence dans le droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est possible en l'espèce, comme elle le fait valoir dans son recours. 4. Dans la mesure où la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, celle-ci ne peut pas se voir octroyer une autorisation sur la base de l'art. 28 LEI (voir les conditions de l'art. 28 let. c LEI et l'art. 25 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; voir également JAB 2022 p. 93 c. 4.6 et les références). Elle ne le fait au demeurant pas valoir. Il reste donc en définitive uniquement à examiner si l'intéressée peut invoquer un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour demeurer en Suisse. 4.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a ainsi lieu de tenir compte en particulier de l'intégration de la personne étrangère concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art.”
L'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 28 LEI relève du pouvoir d'appréciation conforme au droit de l'autorité compétente et, selon l'OD, est soumis à la réserve de l'approbation préalable du Secrétariat d'État aux migrations; une telle approbation n'est pas accordée automatiquement.
“Gemäss Art. 28 AIG in Verbindung mit Art. 25 VZAE können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat derzeit auf 55 Jahre festgelegtes Mindestalter erreicht haben, besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Rentnerinnen und Rentner nach Art. 28 AIG liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde (VGr, 18. Dezember 2019, VB.2019.00738, E. 2.2) und steht gemäss Art. 2 lit. c der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Staatssekretariat für Migration (SEM).”
“Die Art. 27-29 AIG regeln die Voraussetzungen zur Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Erwerbstätigkeit. Es wird zwischen drei Kategorien unterschieden: Zulassung zwecks Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), Zulassung für Rentnerinnen und Rentner (Art. 28 AIG) sowie Zulassung zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG). Bei den genannten Bestimmungen handelt es sich um Kann-Bestimmungen ("können zugelassen werden"). Folglich entscheidet die zuständige Behörde im Rahmen der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nach Ermessen, ob die entsprechende Bewilligung erteilt werden kann.”
Des séjours antérieurs prolongés en Suisse (p. ex. vacances, formation, activité lucrative) constituent, selon l’art. 25 al. 2 OASA, des exemples typiques de « liens personnels particuliers » au sens de l’art. 28 LEI. Ces exemples ne sont pas exhaustifs; la jurisprudence considère de tels séjours comme des indices pertinents lors de l’examen de l’existence de liens personnels particuliers.
“Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al.”
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 6. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 7. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. Autorisation de séjour pour rentier 8. À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : (let. a) il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; (let. b) il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ; (let. c) il dispose des moyens financiers nécessaires. 9. À teneur de l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). 10. Eu égard à l'adverbe « notamment » figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux let. a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement.”
“En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 6 septembre 2021 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs (let. b)). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid.”
Les demandes déposées à partir du 1er janvier 2019 doivent être appréciées selon la LEI en vigueur à cette date. L’art. 28 LEI exige cumulativement: l’âge minimal fixé par le Conseil fédéral, des liens personnels particuliers avec la Suisse et des moyens financiers suffisants. En cas de rejet, un renvoi peut être envisagé (art. 64 ss LEI); l’exécution du renvoi n’est effectuée que si elle est possible, licite et exigible (art. 83 LEI).
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. 4.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la demande ayant été formée le 24 mars 2022, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019. 4.2. Selon l’art. 28 LEI, une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. 4.3. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art.”
Selon la jurisprudence, de simples relations de visite avec des enfants vivant en Suisse ne constituent en règle générale pas des liens personnels suffisants au sens de l’art. 28 LEI. Lorsque les contacts se limitent à des visites occasionnelles et qu’il n’existe par ailleurs aucun autre lien effectif ni fortune ou revenus propres, les conditions cumulatives de l’art. 28 (en particulier l’indépendance financière durable) peuvent ne pas être réunies. L’engagement des enfants de prendre en charge les frais d’entretien ne suffit pas, selon cette jurisprudence, à garantir l’indépendance financière durable.
“Hormis la présence de ses enfants et de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie - où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis; qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.”
Art. 28 LEI a été qualifié par la jurisprudence de disposition potestative; les conditions qui y sont énumérées doivent être remplies cumulativement. Même lorsque ces conditions sont réunies, il n’existe en principe aucun droit à la délivrance ou à la prolongation de l’autorisation. Les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation et doivent l’exercer en tenant compte des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne concernée ainsi que de son degré d’intégration.
“28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art.”
“Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.”
“Cette affaire concernait un homme vivant en Suisse depuis de nombreuses années, souffrant de divers problèmes de santé et dont le taux d'invalidité avait été évalué à 80%. Il nécessitait l'assistance quotidienne de ses enfants qui s'occupaient du ménage, faisaient les achats, le soignait, le lavaient, l'habillaient et étaient ses premières personnes de référence (cf. arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, requête n°23887/16, § 51, 52 et 62). En l'espèce, le recourant n'a ni allégué ni démontré avoir besoin d'un soutien significatif pour les activités quotidiennes. A ce titre, il est rappelé qu'un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.5 ; F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3). 5.6 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un droit à séjourner en Suisse sur la base des dispositions précitées. Reste ainsi à examiner les autres dispositions dont il se prévaut, soit les art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI. 6. 6.1 Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit.”
“und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). Der Anwendungsbereich von Art. 28 AIG umfasst ausschliesslich Rentnerinnen und Rentner, das heisst nicht mehr erwerbstätige Personen, die besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen. Die genannten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Aus dieser im Sinne einer reinen Kann-Vorschrift ausgestalteten Bestimmung ergibt sich, dass der Gesetzgeber der zuständigen Behörde beim Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung einer Einreisebewilligung ein erhebliches Ermessen einräumt. Dies bedeutet, dass es auch bei Vorliegen der an die Bewilligungserteilung gestellten normativen Voraussetzungen grundsätzlich im Ermessen der urteilenden Instanz liegt, ein entsprechendes Begehren gutzuheissen oder abzuweisen. Die zuständige Behörde hat ihr Ermessen nach Art. 96 Abs. 1 AIG unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse und dem Grad der Integration der gesuchstellenden Personen auszuüben (vgl. Martina Caroni/Lisa Ott in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, N 6 zu Art.”
Pour l’octroi d’une autorisation selon l’art. 28 LEI, des conditions cumulatives et strictes doivent être remplies; en particulier, les moyens financiers de la personne concernée doivent être assurés avec une quasi-certitude jusqu’à la fin de sa vie. Des fonds de tiers peuvent être admis comme source de financement, mais ils sont soumis à des exigences accrues en matière de preuve. L’autorisation ne confère aucun droit; les autorités statuent, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, après avoir vérifié l’ensemble des conditions.
“c LEI, en relation avec l'art. 25 al. 4 OASA, précisant que ceux-ci étaient constitués par la propriété d'un appartement au Pérou, par une « petite rente » et par la « prise en charge totale » de ses dépenses par sa fille et par son beau-fils vivant en Suisse, au domicile desquels elle était hébergée. Conformément à l'art. 25 al. 3 OASA (en relation avec l'art. 28 LEI), elle s'est engagée à ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse, à l'exception de la gestion de sa propre fortune. S'agissant de sa situation financière et de celle de ses proches, ainsi que de ses attaches familiales et personnelles en Suisse, elle s'est référée aux pièces qu'elle avait déjà versées en cause par-devant le SPOP et le SEM, et a produit une douzaine de lettres de soutien récentes à l'appui de sa réplique. 7. 7.1 Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal examinera, en premier lieu, si les exigences financières mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers sont réalisées. 7.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis à la condition, notamment, qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC, RS 831.30). 7.3 Selon la jurisprudence ayant été instaurée en relation avec l'ancien art. 34 let. e OLE (RO 1986 1791), jurisprudence qui a été reprise par le Tribunal sous l'angle de l'art. 28 let. c LEtr (RO 2007 5437), puis de l'actuel art. 28 let. c LEI, les exigences financières mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers ne sont remplies que s'il apparaît quasiment certain que le rentier disposera jusqu'à la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires (en particulier sous forme de rentes de vieillesse et/ou de fortune) pour assurer son entretien, au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque que l'intéressé tombe un jour à la charge de la collectivité publique.”
“Dans un arrêt C-6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 1er septembre 2023 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient être fournis non seulement par le requérant lui-même mais également par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II”
“Selbst wenn der Beschwerdeführerin aber – wie sie argumentiert – nicht eine Bewilligung als Rentnerin in (mangels eigener finanzieller Mittel) analoger Anwendung von Art. 28 AIG erteilt worden wäre, sondern eine Bewilligung im Rahmen des Familiennachzugs, war die Bewilligungserteilung jedenfalls offenkundig an das Vorliegen ausreichender finanzieller (Dritt-)Mittel geknüpft. Diese Voraussetzung erfüllt die Beschwerdeführerin seit ihrem Auszug aus der Wohnung ihrer Tochter und dem Beginn ihres (anhaltenden) Sozialhilfebezugs im Jahr 2016 nicht mehr (vgl. ferner Ziff.”
“Der Beschwerdeführerin wurde laut ihrem jeweils auf ein Jahr befristeten Ausländerausweis eine Aufenthaltsbewilligung "[o]hne Erwerb" erteilt. Als möglicher Bewilligungszweck kommt demnach grundsätzlich nur einer der in Art. 27 ff. AIG genannten in Frage, das heisst eine Zulassung zur Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), als Rentnerin (Art. 28 AIG), zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG) oder zur Stellensuche (Art. 29a AIG). Die damals 56-jährige Beschwerdeführerin selbst gab auf dem Formular, mit welchem sie um eine Einreisebewilligung ersuchte, als Einreisezweck "Aufenthalt als nicht erwerbstätige Rentnerin" an und berief sich in dem folgenden, von ihrem Anwalt formulierten Gesuch um Bewilligung des Aufenthalts vom 4. November 2011 ausdrücklich auf Art. 28 AIG. Der Beschwerdegegner prüfte nach dem Gesuchseingang deshalb zunächst die Voraussetzungen dieser Norm (siehe insbesondere Art. 28 Abs. 1 lit. c AIG, wonach die betroffene ausländische Person [in der Regel selbst] über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müsse; dazu Marc Spescha in: derselbe et al., Art. 28 AIG N. 4), und entsprach dem Begehren der Beschwerdeführerin erst nach dem Vorliegen diverser Belege zum Einkommen ihrer Tochter D und deren damaligen Ehemanns.”
“Gracieusement hébergée chez sa fille et son gendre, elle menait une vie modeste et ses frais fixes ne comprenaient que son abonnement annuel Unireso d'un coût de CHF 400.-, les époux G______ prenant également en charge son assurance-maladie, ses frais de téléphonie ainsi que ses dépenses alimentaires ou ménagères. Son gendre était employé des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) et réalisait un revenu annuel brut de CHF 96'365.-. Sa fille travaillait à temps partiel pour le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) en qualité d'animatrice et réalisait des revenus mensuels variables en fonction des périodes de l'année et des remplacements qu'elle pouvait assurer (elle avait ainsi perçu un salaire brut de CHF 2'062.15 en juin 2019, de CHF 1141.15 en août 2019 et de CHF 1'491.55 en juillet 2019). Âgée de plus de 55 ans, vivant en Suisse depuis de nombreuses années, où elle entretenait des relations étroites et personnelles, et disposant des moyens financiers nécessaires, elle remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentier au sens de art. 28 LEI et 25 OASA. Elle a joint à sa demande un engagement écrit indiquant qu'elle renonçait définitivement à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, des attestations de prise en charge financière remplies par les époux G______ (formulaires O), un extrait du registre des poursuites du 28 août 2019, un extrait de son casier judiciaire du 4 septembre 2019, des décomptes de salaire des époux G______, une attestation d'absence d'aide de l'Hospice général du 28 août 2019, un extrait de son compte AVS individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 octobre 2018, des copies des décisions de rente ordinaire de vieillesse rendues par l’OCAS le 6 novembre 2018 et le 17 mai 2019, une attestation de connaissance de la langue française du 27 septembre 2017 et une attestation de Monsieur I______, Pasteur au sein de l'Eglise J______, indiquant qu'elle était membre de cette église depuis janvier 2019 et engagée comme bénévole au sein de la cafétéria. Elle œuvrait en outre au centre d'animation pour retraités, qui dépendait de l'hospice général et cherchait d'autres œuvres charitables auxquelles se consacrer.”
Les conditions d'une autorisation au sens de l'art. 28 LEI sont cumulatives: la personne étrangère doit atteindre l'âge minimal fixé par le Conseil fédéral (art. 25 al. 1 OASA: en règle générale 55 ans), établir des liens personnels particuliers avec la Suisse et disposer des moyens financiers nécessaires. En outre, l'art. 28 est formulé comme une disposition potestative; même lorsque toutes les conditions sont réunies, il n'existe pas automatiquement un droit à l'octroi de l'autorisation.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (al. 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Cependant, dès lors qu'il s'agit de dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 5.2. Conformément à l'art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), à savoir 55 ans (art. 25 al. 1 OASA), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" figurant à l'art.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd.”
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. 4.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la demande ayant été formée le 24 mars 2022, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019. 4.2. Selon l’art. 28 LEI, une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. 4.3. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art.”
“La demande d'autorisation de séjour ayant été déposée en septembre 2019, la cause est soumise au nouveau droit. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de la Bolivie. 6) a. Une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c ; art. 28 LEI). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, la personne étrangère n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2). b. L’âge minimum pour l’admission des rentières et rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les personnes rentières ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative (let. a), lorsqu’elles ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let.”
“1 et 2 LEI); qu'en l'espèce, la recourante demande à pouvoir séjourner durablement en Suisse, auprès de ses enfants, tous titulaires d'un permis d'établissement; qu'il convient cependant de relever, d'emblée, que les autorisations d'établissement des enfants de la recourante ne confèrent pas à leur mère un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'art. 43 al. 1 LEI réservant ce droit au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi qu'à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans; que les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative; que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause; qu'en application de l'art. 28 LEI, un étranger peut être admis en tant que rentier aux conditions suivantes: a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; que les conditions précitées étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3); que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans; que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances) (art.”
Pour une admission au sens de l’art. 28 LEI, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement: l’âge minimal fixé par le Conseil fédéral (selon l’art. 25 OASA: 55 ans), l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse (notamment des séjours antérieurs prolongés ou des parents proches en Suisse) et des moyens financiers suffisants.
“Elle n'a toutefois pas sollicité la prise de mesures d'instruction concrètes et on voit mal ce que l'administration aurait pu entreprendre elle-même d'office. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision sur la base des documents versés en cause (cf. consid. 2.2 supra et consid. 8.2.2 et 8.3 infra). 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.”
“Gemäss Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, als Rentnerin oder Rentner zugelassen werden, wenn sie: ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a); besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b); und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). Damit eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Die vorstehenden Bewilligungsvoraussetzungen werden in Art. 25 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 konkretisiert. Demnach beträgt das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentnern 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz liegen nach Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister).”
“Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (art. 25 al. 2 OASA): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al.”
Des liens familiaux étroits avec des parents proches résidant en Suisse sont reconnus comme l’un des indices parmi d’autres de « relations personnelles particulières » au sens de l’art. 28 LEI. La jurisprudence exige toutefois le plus souvent un examen restrictif, au cas par cas; la seule proche parenté ne suffit pas forcément, et des liens complémentaires et autonomes avec la Suisse peuvent être exigés afin d’éviter une dépendance exclusive ou une situation d’isolement.
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 6. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 7. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. Autorisation de séjour pour rentier 8. À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : (let. a) il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; (let. b) il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ; (let. c) il dispose des moyens financiers nécessaires. 9. À teneur de l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). 10. Eu égard à l'adverbe « notamment » figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux let. a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement.”
“lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 3 Ils ne sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. 4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires". S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il s'agit d'éviter que le rentier ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, et d'exclure une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants par le biais de l'art.”
“28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il s'agit d'éviter que le rentier ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, et d'exclure une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants par le biais de l'art. 28 LEI, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (cf. TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2020.0140 du 19 novembre 2020 consid. 3a; PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3c/cc; PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5b et les références). Au sens de l'art. 28 let. c LEI, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (cf.”
Les décisions du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) relatives à l'approbation de l'octroi d'autorisations cantonales de séjour au sens de l'art. 28 LEI peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure de recours est régie par les dispositions pertinentes de la LTAF; à titre supplétif, la PA s'applique dans la mesure où la LTAF ne prévoit rien de dérogatoire (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec les art. 31 ss LTAF et 37 LTAF).
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer kantonalen Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 28 AIG (SR 142.20) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).”
L’art. 28 LEI est conçu comme une norme potestative; l’octroi de l’autorisation relève du pouvoir d’appréciation conforme au droit des autorités. Même lorsque les conditions légales sont réunies, il n’existe donc aucun droit à l’octroi ou au renouvellement de l’autorisation de séjour.
“Autrement dit, il devra être quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (ATA/253/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.4). 12. Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2). 13. En l’espèce, la recourante est âgée à ce jour de septante ans. Selon une attestation du 31 mai 2023, elle a renoncé à exercer une activité lors de son séjour en Suisse. L’OCPM ne paraît pas contester qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. À titre de preuve, elle a produit un relevé de compte du 27 février 2023 établi par la banque zurichoise F______ dont il ressort qu’à cette date, elle bénéficiait d’un avoir excédant CHF 500'000.- auprès de cet établissement.”
“Das betreffende, dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegende Gesuch stützt sich dabei primär – bzw. laut Beschwerde einzig noch – auf Art. 28 AIG über die Zulassung einer ausländischen Person als Rentner bzw. Rentnerin. Diese Bestimmung vermittelt der Beschwerdeführerin jedoch selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen keinen Aufenthaltsanspruch, wird die Bewilligungserteilung darin doch ins (pflichtgemässe) Ermessen des Beschwerdegegners gestellt (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.6). Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt, setzte die Zulassung der Beschwerdeführerin als Rentnerin nach Art. 28 AIG ausserdem voraus, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, um ihren Lebensunterhalt in der Schweiz mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende aus eigenen Mitteln bestreiten zu können (vgl. Art. 28 lit. c AIG; siehe dazu Staatssekretariat für Migration, Weisungen AIG, Stand: 1. November 2019, Kap. 5.3, auch zum Folgenden, und Marc Spescha, in: derselbe et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 28 AIG N. 4). Hiervon ist aber nicht auszugehen. So lebt die Beschwerdeführerin seit Jahrzehnten von der finanziellen Unterstützung Dritter und ist ein massgeblicher Rentenbezug bei ihr nicht zu erwarten (so schon VGr, 20. Dezember 2017, VB.2017.00519, E. 2.3.2 [nicht publiziert], wonach die Beschwerdeführerin keine drei Jahre in der Schweiz erwerbstätig gewesen sei, sodass ihr Lebensunterhalt künftig bei einem Rentenbezug fast vollständig – das heisst zu weit über 90 % – mit Ergänzungsleistungen gedeckt würde). Seit August 2017 ist sie zwar immerhin nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig, sondern wird von ihren drei Kindern finanziell unterhalten; es lässt sich allerdings nicht sagen, dass die Finanzierung durch die Kinder dauerhaft sichergestellt wäre, zumal deren aktuelle finanzielle Verhältnisse (Einkommen und Auslagen) nicht belegt sind. Auch hatte die Beschwerdeführerin jedenfalls im Jahr 2016 noch ausgesagt, dass ihre drei erwachsenen Söhne sie finanziell nicht unterstützen könnten, da sie nur "mit Ach und Krach für sich zurecht" kämen und eigene Kinder zu unterhalten hätten (so bereits VGr, 13.”
Les conditions de l’art. 28 LEI doivent être remplies cumulativement. Si l’une des conditions fait défaut — notamment l’existence d’une relation personnelle particulière avec la Suisse (art. 28 let. b) —, l’admission peut d’emblée être refusée pour ce motif. Les instances précédentes pouvaient dès lors, dans de tels cas, renoncer à un examen approfondi des moyens financiers (art. 28 let. c).
“Zusammengefasst ist zu verneinen, dass die Beschwerdeführenden besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz im Sinn von Art. 28 AIG Bst. b AIG besitzen. Ihre Zulassung scheitert somit daran, dass es an einem kumulativen Kriterium zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 28 AIG mangelt. Die weitere, einlässliche Überprüfung der Voraussetzung des Vorhandenseins der notwendigen finanziellen Mittel nach Art. 28 Bst. c AIG erübrigt sich somit, wobei es darüber hinaus, wie dargelegt, ohnehin offenbleibt, ob auf Basis der eingereichten Akten der Beleg genügender finanzieller Mittel erbracht wäre.”
“Bei der Prüfung der persönlichen Beziehung der Beschwerdeführerin 3 zur Schweiz habe die Vorinstanz zwar immer wieder Sachverhaltselemente festgehalten, diese ergäben jedoch keinen zusammenhängenden, rechtserheblichen Sachverhalt, sodass Lücken im Sachverhalt entstünden. Zudem habe die Vorinstanz auf eine Prüfung der finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin 3 verzichtet, obwohl Letztere ihre finanziellen Verhältnisse umfassend erläutert habe. Dem kann nicht gefolgt werden: Die Vorinstanz stellte in ihrem Entscheid den Sachverhalt grundsätzlich umfassend und richtig dar und berücksichtigte insbesondere die von den Beschwerdeführenden im Rekursverfahren als Beweismittel eingereichten Bestätigungsschreiben. Der Umstand, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer freien Beweiswürdigung und in Anwendung des geltenden Rechts zum Schluss kam, die Beschwerdeführerin 3 verfüge nicht über besondere Beziehungen zur Schweiz (im Sinn von Art. 28 lit. b AIG), stellt keinen Fehler der Sachverhaltsermittlung, sondern allenfalls der Sachverhaltswürdigung bzw. der Rechtsanwendung (vgl. E. 4) dar. Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen (VGr, 22. August 2019, VB.2019.00296, E. 3.4.1), durfte die Vorinstanz sodann, nachdem sie das Vorliegen von besonderen Beziehungen zur Schweiz verneint hatte, von einer Prüfung der finanziellen Mittel absehen. 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin 3 macht zu Recht nicht geltend, dass sie wegen eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses gestützt auf Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) einen Aufenthaltsanspruch habe (vgl. zu den Voraussetzungen BGr, 23. April 2019, 2C_269/2018, E. 4.3, VGr, 4. April 2020, VB.2019.00442, E. 2.1, beide mit Hinweisen). Auch sind keine anderen staatsvertraglichen oder landesrechtlichen Rechtsansprüche auf die anbegehrte Aufenthaltsbewilligung ersichtlich. 3.2 Gemäss Art. 28 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) können nicht mehr erwerbstätige Personen zum dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit.”
Dans l’application de l’art. 28 LEI, la pratique tient compte de l’âge de la personne retraitée concernée. La jurisprudence laisse apparaître que, pour les personnes âgées (dans les arrêts, il s’agissait principalement d’une personne de plus de 70 ans; de manière générale, cette approche se justifie également pour des retraités dès 55 ans), on ne peut exiger le même degré de liens socioéconomiques autonomes en dehors du cercle familial que pour des actifs plus jeunes. Dans ce contexte, des contacts socioculturels personnels, moins étendus mais dûment établis, peuvent suffire à satisfaire à l’exigence de liens personnels au sens de l’art. 28.
“Elle a d'ailleurs accueilli l'une d'elle lors d'un séjour en Russie tandis que l'autre s'est engagée en signant une attestation de prise en charge financière vis-à-vis des autorités publiques, des frais de subsistance ainsi que des frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois durant cinq ans. Même si la recourante a probablement rencontré ces amies par l'intermédiaire de sa fille, il découle de ce qui précède qu'elle a noué avec elles et depuis plusieurs années des liens propres et directs. Il ressort également du dossier de la cause que la recourante s'investit dans des activités culturelles et associatives locales en s'impliquant dans la vie associative de l'école de cirque de Sainte-Croix. Certes, il s'agit pour cette école d'un établissement qui est fréquenté par sa petite-fille. La recourante y est cependant suffisamment connue pour bénéficier d'une attestation d'une page entière démontrant l'effectivité de ces liens. Il faut au surplus tenir compte de la situation de la recourante, qui en 2022 était déjà âgée de plus de 70 ans. Si, comme on l'a vu, l'art. 28 LEI s'applique à des "rentiers" âgés de plus de 55 ans, il n'est pas possible d'attendre de toutes les personnes potentiellement concernées par cette disposition, le même engagement à se constituer des liens socio-économiques en dehors du cercle familial. Ainsi, on peut admettre que pour une personne plus âgée, comme la recourante, les éléments du dossier sont suffisants au regard des exigences légales et réglementaires pour s'assurer que, quoi qu'il se produise à l'avenir, la recourante ne se trouve pas dans un isolement social complet. Il convient dès lors d'admettre que la recourante a pu développer en Suisse des intérêts qui lui appartiennent (dans le même sens CDAP PE.2021.0044 du 12 octobre 2021 consid. 2c; PE.2016.0012 consid. 3d). Outre les liens étroits qu'elle entretient avec sa fille et sa petite-fille en Suisse, la recourante a tissé des liens socioculturels propres avec des tiers, qui paraissent être de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son cercle familial, voire dans l'isolement.”
“La déclaration de sa professeure de français témoigne des efforts importants que cette dernière consacre à l’apprentissage du français et qui illustre la volonté de prendre part à la vie associative et culturelle du pays. Les personnes rencontrées au fil des séjours en Suisse sont des amis et des connaissances de sa fille et de sa petite-fille, comme en attestent les témoignages écrits figurant au dossier. Cela s’explique sans doute par le fait que la recourante est désormais âgée et ne peut guère sortir, ni a fortiori faire de nouvelles connaissances, sans être accompagnée des membres de sa famille. Il n’en demeure pas moins que la recourante a tissé ses propres liens d’amitié de son côté, ainsi qu’en témoigne le dénommé Andrei Issakov, qui a fait la connaissance de la recourante en mai 2010 et la voit régulièrement depuis pour voyager en Suisse, visiter des marchés, se promener et faire des randonnées au Jura. Il apparaît en conséquence au tribunal que la recourante a établi avoir d’autres liens en rapport avec la Suisse que la simple présence dans notre pays de sa fille et de sa petite-fille et que ces attaches sont suffisantes pour satisfaire aux exigences posées par l’art. 28 LEI, étant rappelé qu’on ne saurait exiger des rentiers se prévalant de la lettre b de l’art. 25 al. 2 OASA un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition. Il s’ensuit que les circonstances du cas d’espèce auraient dû amener l’autorité intimée à considérer que l’existence de liens personnels de la recourante avec la Suisse satisfaisait aux exigences de l’art. 28 let. b LEI, ce qui conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L’autorité intimée est partie du principe qu’en l’absence de liens personnels étroits avec la Suisse, elle n’avait pas besoin d’examiner la condition de l’art. 28 let. c LEI, relative aux moyens financiers. Vu l’issue du litige, le dossier doit lui être renvoyé pour qu’elle examine si cette condition est remplie et rende une nouvelle décision sur ce point.”
Lors de l'examen des demandes fondées sur l'art. 28 al. 1 LEI, il y a lieu de tenir compte, comme indices d'une relation créatrice de liens et d'un pronostic d'intégration favorable, des séjours de visite répétés d'une durée de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, de relations personnelles établies en Suisse et de connaissances linguistiques avérées. L'autorité précédente ne saurait, en pratique, occulter de tels éléments de rattachement.
“Die Beschwerdeführerin bemängelt zunächst, dass sich die Sicherheitsdirektion mit den im Rekurs aufgezeigten genügenden finanziellen Mitteln nicht auseinandergesetzt habe. Sie halte daran fest, dass dieses Erfordernis erfüllt sei. Es treffe zu, dass sie die bewilligungsfreien Besuchsaufenthalte in der Schweiz seit rund zehn Jahren ausgeschöpft habe. Auch wenn dieselben allein noch keine besonderen Beziehungen zur Schweiz im Sinn von Art. 28 Abs. 1 lit. b AIG begründeten, habe die Vorinstanz sie zu Unrecht faktisch ausgeblendet mit dem Argument, dass der Zweck der Aufenthalte darin bestanden habe, die Tochter und ihre Familie zu besuchen. Die Referenzschreiben belegten, dass die Beschwerdeführerin mit mehreren Personen in der Schweiz persönliche Beziehungen gepflegt habe. Dies könne sie nicht nur in ihrer Muttersprache, sondern auch auf Englisch und Französisch; Deutsch beherrsche sie seit Längerem auf dem Niveau A2 und habe inzwischen sogar das Niveau B1 erreicht. Daher anerkenne auch die Vorinstanz, dass in sprachlicher Hinsicht eine gute Integrationsprognose gestellt werden könne. In einem ähnlich gelagerten Sachverhalt habe das Verwaltungsgericht im Entscheid VB.2020.00727 einer Beschwerdeführerin mehrwöchige bis monatliche Besuchsaufenthalte in der Schweiz während vieler Jahre zugutegehalten. Statt diesen Umstand als Teilaspekt der bindungsbegründenden Beziehung zur Schweiz im Sinn von Art. 25 Abs. 2 lit. a VZAE zu berücksichtigen, habe die Vorinstanz ihn unter Hinweis auf die hier lebenden Angehörigen faktisch ausgeblendet.”
La participation effective et durable à la vie socioculturelle en Suisse peut constituer un indice de liens personnels au sens de l'art. 28 LEI. En revanche, des cours de langue, des activités de loisirs ponctuelles ou des contacts principalement établis par l'entremise de la famille ne suffisent en règle générale pas, à eux seuls, à démontrer de tels liens socioculturels indépendants.
“Elle avait même entrepris deux projets en Suisse dans les années 90, de façon totalement indépendante, à savoir la production télévisuelle de l'un de ses scénarios ainsi qu'une tournée de ses pièces à Neuchâtel ; ces deux projets étaient toutefois demeurés inachevés. Elle pouvait également se prévaloir de relations d'amitié qu'elle s'était créées avec les personnes côtoyées au fil des ans dont elle produisait les lettres de soutien. Celles-ci avaient été rédigées par des médecins, parents d'élèves, cousins, habitants et responsables culturels et faisaient état de sa facilité d'intégration et de son ouverture d'esprit. Elle suivait depuis longtemps des cours de français en vue de s'intégrer à la vie de ses petits-enfants suisses et de pouvoir communiquer avec son beau-fils. 6.2 S'agissant de la présence sur le sol suisse de membres de la parenté de la recourante, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI (cf. consid. 4.2, 3ème par., et les réf. cit. supra). Or, pour les raisons qui suivent, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les liens dont se prévaut la recourante en Suisse en-dehors de son cercle familial ne sont pas suffisants in casu. Ainsi, il ressort du dossier qu'aussi bien les activités de la recourante que les relations d'amitié nouées avec la population suisse au gré de ses séjours s'inscrivent dans le contexte familial et n'existent pas en dehors de ses venues en Suisse. En outre, l'intérêt marqué de la recourante pour les musées et expositions de la région ne dépasse pas le cadre touristique. En effet, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit membre d'une association suisse, par exemple d'écrivains, ou qu'elle se soit engagée d'une manière durable dans le milieu culturel suisse. A cet égard, le Tribunal constate que les deux projets artistiques auxquels se réfère l'intéressée sont non seulement très anciens mais n'ont en outre jamais vu le jour (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 11).”
“Cette durée est manifestement insuffisante pour admettre qu'ils ont pu déplacer le centre de leurs intérêts personnels de Russie - où ils vivent depuis toujours - en Suisse, où leur fille séjourne depuis près de trente ans; que, dans ce contexte, le fait que les recourants suivent dans leur pays des cours d'allemand pour améliorer leurs connaissances linguistiques n'est pas de nature à démontrer leur intégration dans le pays. Même si la connaissance d'une langue nationale constitue à l'évidence un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, la bonne maîtrise d'une langue nationale n'est pas un critère pour l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, (cf. arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3); qu'il en va de même du fait que le recourant pratique le tir de loisir et qu'il s'est inscrit dans un club de D.________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.”
“So genügt Wohneigentum, worüber vorliegend auch die Beschwerdeführenden verfügen, für sich alleine gesehen nicht für den Nachweis genügend enger Beziehungen zur Schweiz (Urteil F-1316/2022 E. 6.5 m.H.; Urteil des BVGer F-1644/2019 vom 18. November 2020 E. 6.1.5). In dieser Hinsicht reichen die Verbindungen, die die Beschwerdeführenden während ihrer Aufenthalte zur Schweiz geknüpft haben, nicht über diejenigen anderer Ausländerinnen und Ausländer hinaus, die ebenfalls einen Zweitwohnsitz in der Schweiz haben. Entsprechend lassen sich ihre Interessen, namentlich kultureller oder sozialer Art, wie sie bis anhin gelebt wurden, auch weiterhin durch regelmässige Besuche in der Schweiz ausleben (Urteil BVGer F-4271/2017 vom 6. Juni 2019 E. 8.2.2). Wie den Referenzschreiben zu entnehmen ist, sprechen die Beschwerdeführenden im Übrigen erst wenig Französisch, auch wenn sie Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse unternehmen. Obwohl das Beherrschen einer Landessprache kein Kriterium für die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 28 AIG ist, kann dieser Umstand als weiteres Indiz gewertet werden, dass die Beschwerdeführenden keine besonders enge persönliche Beziehungen zur Schweiz gebildet haben (vgl. Urteil des BVGer F-3377/2021 vom 28. November 2022 E. 7.6). Sie belegen denn auch nicht, dass sie in der Schweiz soziokulturelle persönliche Interessen verfolgt hätten (z.B. durch die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Verbindungen zu örtlichen Gemeinwesen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung, die nicht über die in der armenischen Gemeinschaft geknüpften Beziehungen entstanden sind). Insgesamt ist damit nicht belegt, dass ihre Aufenthalte in der Schweiz neben den medizinischen, touristischen und familiär begründeten Besuchen über die Intensität gewöhnlicher Ferienaufenthalte hinausgehen (vgl. auch Urteil F-3377/2021 E. 7.4).”
“Quant aux lettres de soutien produites, toutes rédigées par des personnes que l'intéressée a rencontrées par le biais de sa famille ou lors de la prise de soins médicaux en Suisse auprès de professionnels de la santé (pce TAF 1 n° 16 s du mémoire de recours ; pce TAF 1 annexes 3 à 10), elles se bornent à souligner son implication dans la vie de sa famille, son excellente capacité d'intégration, sa personnalité intéressante et joviale voire sa volonté de poursuivre un suivi médical en Suisse. Cela étant, la recourante n'a pas établi à satisfaction disposer d'attaches socioculturelles indépendantes d'une intensité particulière avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'arrêt F-4128/2020 du 20 décembre 2021 auquel elle se réfère ne porte pas sur une situation en tout point similaire et ne lui est d'aucun secours. Cela vaut d'autant plus que, dans ce précédent, le TAF a expressément relevé qu'il s'agissait d'un cas limite (cf. consid. 7.6). Concernant les connaissances linguistiques alléguées par la recourante, notamment sa maîtrise de la langue française, il est vrai qu'une bonne maîtrise d'une ou de plusieurs langues nationales constitue un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, par exemple dans le cadre d'activités culturelles ou afin de se créer des liens avec des communautés locales. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère pour l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, de sorte que cette circonstance ne saurait être en soi déterminante. C'est également à bon droit que la recourante ne s'est pas prévalue de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure où ses relations avec sa parenté domiciliée en Suisse n'entrent pas dans la définition de la famille dite nucléaire et qu'aucun rapport de dépendance entre elle et l'un des membres de sa famille n'est établi. En conclusion, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et du large pouvoir d'appréciation dont le SEM dispose en la matière, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels suffisamment intenses avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI et qu'il se justifiait de donner la préséance à l'intérêt public de la Suisse à une politique migratoire restrictive tenant compte de l'évolution sociodémographique du pays. Dans ce contexte, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'entrée en Suisse de la recourante, dans la mesure où ce refus était directement lié à la prise de résidence au sens de l'art.”
Les requérants d’asile déboutés qui sollicitent ultérieurement une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers doivent en principe attendre la décision sur cette demande depuis l’étranger. L’art. 28 LEI ne fonde d’emblée aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il convient, le cas échéant, d’examiner si des droits de protection de rang constitutionnel ou conventionnel (p. ex. art. 8 CEDH / art. 13 Cst.) sont applicables; la protection de la vie familiale vise en premier lieu la famille nucléaire et ne permet des exceptions que dans des cas restreints et particulièrement justifiés (p. ex. en cas de dépendance particulière d’adultes à l’égard de leurs parents).
“Die Regelung soll verhindern, dass Asylsuchende das Asylverfahren verschleppen oder eine drohende Wegweisung hinauszögern, indem sie nach dem negativen Asylentscheid zusätzlich um eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung nachsuchen. Art. 14 Abs. 1 AsylG bedeutet nicht, dass ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung materiell ungeprüft bliebe; das Nichteintreten bedeutet vielmehr, dass der betroffene Ausländer vorerst ausreisen muss. Der abgewiesene Asylbewerber, der um eine ausländerrechtliche Bewilligung nachsuchen will, muss demnach gleich wie jeder andere Ausländer, der ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung stellt, den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten. Es verhält sich analog wie bei einem Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Schweiz eingereist ist und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Entscheid beantragt; auch er hat den Entscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten (Art. 17 Abs. 1 AIG; siehe auch BGer 2C_947/2016 vom 13. März 2017 E. 3.4, mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz in Erwägung 2b/aa des angefochtenen Entscheids (act. 2, S. 5) zutreffend dargetan hat, ergibt sich aus Art. 28 AIG von vornherein kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (vgl. dazu BGer 2C_124/2023 vom 28. August 2023 E. 1.2, mit Hinweis), was die Beschwerdeführerin denn auch anerkennt (vgl. act. 6, S. 2). Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin im Rekursverfahren gestützt auf Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) richtigerweise Parteistellung hätte zugestehen müssen. Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV in erster Linie auf die Kernfamilie. Andere familiäre Beziehungen stehen nur in besonderen Fällen unter dem Schutz dieser Bestimmung. Ausnahmsweise kann auch die Beziehung zwischen Eltern und ihren volljährigen Kindern ein Anwesenheitsrecht verschaffen. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis vorliegt.”
Pour les personnes retraitées, il convient d’examiner si les rentes et la fortune existante permettent de subvenir durablement à leurs besoins par leurs propres moyens. À cet égard, l’éventuelle consommation de la fortune (en tenant compte des taux de conversion et des franchises applicables) doit être intégrée à l’appréciation. L’objectif est d’éviter un risque important de dépendance à l’aide sociale.
“Was das Vermögen betrifft, ist Folgendes festzuhalten: Gemäss Praxishilfe SKOS, Berechnung der Verwandtenunterstützung, wird jener Anteil des Vermögens berücksichtigt, dessen Verzehr nach Abzug eines Freibetrags und unter Würdigung des Alters der verwandten Person als zumutbar scheint (Umwandlungsquote). Die Vorinstanz hat die Berechnung korrekt vorgenommen. Entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin ist auf den Vermögenswert in der Steuererklärung abzustützen. Der geltend gemachte Verkehrswert der Liegenschaft von drei Millionen wurde in keiner Art und Weise belegt. Es ist deshalb bei ihrem Sohn und dessen Ehefrau von einem monatlichen Einkommen von Fr. 9'262.50 auszugehen (Vermögen gemäss Steuererklärung von Fr. 917'000.-, Freibetrag von Fr. 500'000.- und Vermögensverzehr von 1/20, Fr. 1'737.50 pro Monat). Der Sohn und seine Ehefrau erreichen somit die günstigen Verhältnisse nicht. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht zum Schluss gelangt, dass es sich nicht rechtfertigt, der Beschwerdeführerin nach pflichtgemässem Ermessen eine Bewilligung nach Art. 28 AIG zu erteilen. 5. Es bleibt zu prüfen, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG vorliegt. 5.1 Bei Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung. Die ausländische Person muss sich in einer persönlichen Notlage befinden; ihre Lebens- und Daseinsbedingungen müssen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von Ausländerinnen und Ausländern in gesteigertem Mass infrage gestellt sein bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung einen schweren Nachteil zur Folge haben (VGR, 11. Mai 2021, VB.2021.00010, E. 4.2; VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Die Anerkennung eines persönlichen Härtefalls setzt jedoch nicht voraus, dass die Anwesenheit in der Schweiz der einzige mögliche Ausweg aus der Notlage darstellt. Umgekehrt begründet allein die Tatsache, dass die ausländische Person sich seit längerer Zeit in der Schweiz aufhält, hier sozial und beruflich gut integriert ist und ihr Verhalten zu keinen Klagen Anlass gegeben hat, für sich allein keinen schwerwiegenden persönlichen Härtefall.”
“2 AIG). Allerdings ist die von ihm aufgestellte Bedingung implizit bereits in der Rentnerbewilligung enthalten und entspricht inhaltlich der Bewilligungsvoraussetzung gemäss Art. 28 lit. c AIG. Ist nämlich eine Person im Besitz einer Rentnerbewilligung bzw. wurde ein entsprechendes Gesuch bewilligt, verfügt deren Inhaberin oder Inhaber zwangsläufig über die gesetzlich geforderten notwendigen finanziellen Mittel im Sinne von Art. 28 lit. c AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 4 VZAE, andernfalls die Bewilligung nicht erteilt worden wäre. So ist bereits im Rahmen des Bewilligungsverfahrens zu prüfen, ob die notwendigen finanziellen Mittel auch in Zukunft gewährleistet sind und das Risiko einer Fürsorgeabhängigkeit vernachlässigbar klein ist (vgl. E. 4.2.2). Vorliegend kam der Regierungsrat zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt bzw. diese mit Hilfe ihres Sohnes sichergestellt sind. Da die Beschwerdeführerin gemäss dem Regierungsrat auch die anderen in Art. 28 AIG geforderten Voraussetzungen erfülle, hat er die Verfügung des AFMB vom 30. Juni 2021 aufgehoben und ihr den Aufenthalt im Kanton Basel-Landschaft bewilligt. Mit der Erteilung einer Rentnerbewilligung an die Beschwerdeführerin bzw. der Gutheissung ihrer Beschwerde ging der Regierungsrat demnach auch vom Vorliegen einer ausreichenden finanziellen Absicherung aus. Angesichts dessen handelt es sich bei der aufgestellten Bedingung lediglich um eine Wiedergabe der Bewilligungsvoraussetzung gemäss Art. 28 lit. c AIG. Der Beschwerdeführerin wird mit der Bedingung keine zusätzliche Auflage aufgebürdet, da ihr der Entzug bzw. die Nichtverlängerung der Rentnerbewilligung ohnehin auch bei Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben und nicht nur bei einem Verstoss gegen die Bedingung droht. So wird die Rentnerbewilligung nur für einen befristeten Zeitraum erteilt und die zuständige Behörde hat die Möglichkeit bzw. Pflicht, die Zulassungsvoraussetzung nach Art. 28 lit. c AIG regelmässig auf deren Fortbestehen zu überprüfen.”
“301]) und einem Beitrag für die Wohnungsmiete (Art. 10 Abs. 1 lit. b ELG). Gemäss Art. 10 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ELG gelten Mietkosten in Höhe von jährlich maximal Fr. 17'580.- als anrechenbar. Die jüngste Tochter der Beschwerdeführerin bestätigte zwar schriftlich, dass die Beschwerdeführerin kostenlos bei ihr wohnen könne. Rechtlich dazu verpflichtet, die Beschwerdeführerin bei sich wohnen zu lassen, ist diese jedoch nicht. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass künftig zusätzliche Kosten für die Wohnungsmiete anfallen. Wäre dies der Fall, müsste die Beschwerdeführerin jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts verwenden. Die Beschwerdeführerin ist 64 Jahre alt, mithin für eine Rentnerin verhältnismässig jung. Mit ihrer Rente und ihrem Vermögen könnte sie ihre Ausgaben lediglich während knapp acht Jahren decken. Vor diesem Hintergrund liegt der Schluss des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin keine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 28 AIG zu erteilen noch im Rahmen seines Ermessensspielraums und ist nicht rechtsverletzend. 6. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 VZAE können an Ausländerinnen und Ausländer, die früher im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligungen erteilt werden, wenn ihr früherer Aufenthalt in der Schweiz mindestens fünf Jahre gedauert hat und nicht nur vorübergehender Natur war (lit. a) und ihre freiwillige Ausreise aus der Schweiz nicht länger als zwei Jahre zurückliegt (lit. b). Die Beschwerdeführerin reiste Ende 2017 aus der Schweiz aus. Erst im November 2022 kehrte sie in die Schweiz zurück und ersuchte um eine Aufenthaltsbewilligung. Ihre freiwillige Ausreise aus der Schweiz liegt damit länger als zwei Jahre zurück. Damit erfüllt sie die zeitlichen Voraussetzungen für eine Wiederzulassung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG nicht. 7. Die Vorinstanzen haben das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls verneint und davon abgesehen, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art.”
“- (AHV- und BVG-Rente) reichen allerdings kaum aus, dessen Bedarf nach ELG zu decken: Allein der ihm zustehende Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf beträgt Fr. 20'100.- im Jahr (Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 ELG). Hinzu kommen anteilsgemässe Mietkosten und die Kosten für die obligatorische Krankenversicherung (abzüglich eines allfälligen Prämienverbilligungsanspruchs), da nach dargelegter Rechtslage die freiwillige Übernahme dieser Kosten durch die Kinder des Beschwerdeführers nicht dauerhaft gesichert erscheint und deshalb grundsätzlich unberücksichtigt bleiben muss (vgl. dazu auch die Rekursantwort des Migrationsamts vom 2. März 2023). Sowohl ausgehend von den jährlichen Höchstbeträgen nach Art. 10 Abs. 1 lit. b ELG als auch unter Berücksichtigung einer anteiligen Beteiligung an den effektiven Mietkosten von Fr. 2'100.- (inkl. Nebenkosten und exkl. Garagenmiete) reichen die eigenen Mittel des Beschwerdeführers nicht aus, dessen Aufenthalt in der Schweiz dauerhaft aus eigener Kraft zu finanzieren, was grundsätzlich einer Zulassung nach Art. 28 AIG entgegensteht.”
Les trois conditions énoncées à l’art. 28 LEI doivent être examinées de manière cumulative; le seul fait d’atteindre l’âge minimal fixé par le Conseil fédéral ne suffit pas à fonder un droit à l’admission. Des liens personnels particuliers avec la Suisse (p. ex. des séjours antérieurs prolongés ou répétés) peuvent étayer la demande, mais l’octroi de l’autorisation demeure soumis au pouvoir d’appréciation des autorités.
“Gemäss Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (Bst. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (Bst. b.) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (Bst. c).”
“Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI [cf. dans le même sens, arrêt CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b]).”
“1 et 2 LEI); qu'en l'espèce, la recourante demande à pouvoir séjourner durablement en Suisse, auprès de ses enfants, tous titulaires d'un permis d'établissement; qu'il convient cependant de relever, d'emblée, que les autorisations d'établissement des enfants de la recourante ne confèrent pas à leur mère un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'art. 43 al. 1 LEI réservant ce droit au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi qu'à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans; que les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative; que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause; qu'en application de l'art. 28 LEI, un étranger peut être admis en tant que rentier aux conditions suivantes: a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; que les conditions précitées étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3); que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans; que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances) (art.”
“Nicht streitig ist, dass die Mutter des Beschwerdeführers, welche im Jahr 1950 geboren ist, im Zeitpunkt des Gesuches um eine Aufenthaltsbewilligung das Mindestalter von 55 Jahren für eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG erreicht hat (siehe Art. 28 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 VZAE). Streitig und nachfolgend zu prüfen ist, ob auch die restlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG erfüllt sind.”
Pour les rentières et les rentiers, des séjours antérieurs prolongés en Suisse (p. ex. vacances, formation ou activité lucrative antérieure), ainsi que des liens familiaux étroits en Suisse, peuvent être considérés comme des « attaches personnelles particulières » au sens de l’art. 28 LEI. De tels liens peuvent — pour autant que les autres conditions (notamment l’âge minimal et des moyens financiers suffisants) soient remplies — justifier l’octroi de l’autorisation. La question de savoir si l’admission doit effectivement être accordée relève toutefois du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
“Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al.”
“Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als Rentnerin scheitert bei der Beschwerdeführerin am Fehlen besonderer Beziehungen zur Schweiz. Dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin lediglich dauerhafte und gelebte Beziehungen zum Sohn und dessen Familie namhaft machen kann, durften die Ausländerbehörden bei der Ausübung des gesetzlich vermittelten Ermessens Rechnung tragen. Dies bedeutet entgegen der in der Beschwerde (Rz. 14) vorgetragenen Kritik nicht, dass Art. 28 AIG seines Sinnes entleert würde, weil Rentnerinnen und Rentnern lediglich bei besonderem Abhängigkeitsverhältnis (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) oder im Fall eines persönlichen Härtefalls (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG) zugelassen werden könnten. Wer einen besonderen Bezug zu Land und Leuten namhaft machen kann, z.B. durch frühere Arbeitstätigkeit in der Schweiz, fällt (die weiteren Voraussetzungen vorbehalten) für eine Zulassung gestützt auf Art. 28 AIG grundsätzlich durchaus in Betracht.”
Les cours de langue ou les seules connaissances linguistiques ne justifient en règle générale pas l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 28 LEI. La preuve de « liens personnels particuliers » suppose une appréciation d’ensemble; sont notamment pertinents des contacts concrets avec la population locale ainsi qu’une activité lucrative (antérieure) ou un assujettissement à l’impôt.
“Dans ce contexte, on relèvera que les arrêts F-1644/2019 du 18 novembre 2020 et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 auxquels l'intéressée se réfère ne porte pas sur une situation en tout point similaire et ne lui sont d'aucun secours. Cela vaut d'autant plus que, au consid. 7.6 du deuxième arrêt susmentionné, le TAF a expressément relevé qu'il s'agissait d'un cas limite. 8.4 Il sied également de souligner que les cours de langue entrepris par la recourante (cf. consid. 7 in fine supra) ne sauraient être décisifs dans la présente affaire. En effet, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégration, elle ne suffit pas en soi à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 8.5 Enfin, c'est en vain que la recourante fait grief au SEM d'avoir tenu compte, dans son appréciation globale, de l'évolution sociodémographique de la Suisse au sens de l'art. 3 al. 3 LEI. Certes, de par la condition relative aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEI, le risque que les personnes concernées fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires est considérablement diminué. En revanche, elles pourraient prétendre aux prestations de différentes assurances basées sur un système de solidarité (notamment l'assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'auraient que peu participé à leur financement, sans compter les autres prestations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au financement (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.5 et les réf. cit.). 8.6 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.4 supra). En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir d'un lien étroit avec sa fille résidant en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec ce pays n'ont pas atteint l'intensité suffisante pour qu'elle puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.”
“Diesbezüglich fehlt es an vertieften und konkreten Ausführungen der Beschwerdeführenden, welche nötig wären, um direkte Kontakte zur einheimischen Bevölkerung belegen zu können. So ist denn auch bereits unklar, wie sich die Beschwerdeführerin in der Schweiz verständigt, da sie offenbar nur sehr wenig oder kein Deutsch spricht. Es ist ihr denn auch entgegenzuhalten, dass sie sich während ihren Aufenthalten in der Schweiz wohl nie um den Erwerb der deutschen Sprache bemüht hatte, um sich in der Schweiz besser integrieren zu können. Zumindest sind solche Bemühungen nicht aktenkundig. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin nie in der Schweiz arbeitstätig oder wenigstens steuerpflichtig war, was ebenfalls ein Umstand darstellt, welcher besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz mitbegründen kann (vgl. VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00719, E. 7.1.2). Mithin erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, die Beschwerdeführerin 3 verfüge nicht über besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz, zumindest nicht als rechtsverletzend. 3.6 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, bräuchte die Frage, ob die Beschwerdeführerin 3 über die notwendigen finanziellen Mittel verfüge, eigentlich gar nicht beantwortet zu werden. Der Vollständigkeit halber kann dennoch Folgendes festgehalten werden: Die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin 3 sind auf den ersten Blick nicht vollends klar. Insbesondere erscheint es fraglich, ob die Einkünfte und das Vermögen der Beschwerdeführerin 3 aufgrund der gegen den Iran bestehenden internationalen Sanktionen und der damit einhergehenden Einschränkung des Zahlungsverkehrs im von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Umfang in der Schweiz verwertet werden könnten. Damit wäre die Angelegenheit zur vertieften Abklärung der finanziellen Situation an die Vorinstanz zurückzuweisen gewesen. 4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden unter solidarischer Haftung füreinander je zu einem Drittel aufzuerlegen (§ 65a in Verbindung mit § 14 und § 13 Abs.”
Les autorités cantonales peuvent subordonner la délivrance d’une autorisation de séjour selon l’art. 28 LEI à l’approbation du SEM; de telles décisions sont parfois rendues «sous réserve de l’approbation du SEM» dans la pratique.
“Damit ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als dass das Migrationsamt gestützt auf Art. 28 AIG anzuweisen ist, dem Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM – eine Aufenthaltsbewilligung (Rentnerbewilligung) zu erteilen. Ansonsten ist die Beschwerde abzuweisen.”
“BVGer F-2766/2023 Entscheiddatum: 08.07.2024Publikationsdatum: 17.07.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2766/2023 Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Valentin Marmillod, SwissLegal Rouiller & Associés Avocats SA, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) ; décision du SEM du 29 mars 2023. Faits : A. Le 13 avril 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante russe née le (...) 1966, a déposé auprès de l'Ambassade suisse à Moscou une demande d'octroi d'un visa de longue durée (visa D). Le 21 avril 2022, elle a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier en application de l'art. 28 LEI afin de s'établir auprès de sa fille et son gendre résidant dans le canton de Vaud. En date du 12 octobre 2022, le SPOP a indiqué à l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). Le 2 décembre 2022, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, estimant qu'elle ne faisait pas valoir des attaches personnelles particulières avec la Suisse.”
Si une requérante ou un requérant produit ultérieurement des pièces justificatives jusqu’alors manquantes (p. ex. moyens financiers), l’autorité peut ensuite examiner les autres conditions cumulatives de l’art. 28 LEI. Il n’est dès lors pas d’emblée contraire à la bonne foi ni arbitraire que l’autorité, après une première communication d’intention fondée sur un autre motif pertinent de refus (p. ex. absence de liens personnels avec la Suisse), édicte une seconde communication d’intention, pour autant que les nouveaux motifs d’examen ne résultent que des pièces déposées ultérieurement.
“La recourante fait encore grief à l’autorité intimée d’avoir rendu deux décisions d’intention de refus successives, à une année d’intervalle, basées sur des motifs différents, adoptant de la sorte un comportement contraire à la bonne foi et arbitraire, voire impartial. 17. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). 18. En l’espèce, dans la mesure où les conditions de l’art. 28 LEI sont cumulatives, l’OCPM était fondé à envoyer à la recourante une première intention de refus basée sur le manque de moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI) - ces moyens n’ayant pas été prouvés à l’époque -, ce motif étant déjà suffisant pour refuser la demande. La recourante ayant toutefois, par la suite, démontré disposer des ressources financières suffisantes, l’OCPM se devait d’analyser les autres conditions légales puis, ceci fait, était légitimé à rendre un deuxième courrier d’intention de refus, basé cette fois sur le non-respect de la condition des liens personnels avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEI. En agissant de la sorte, l’autorité n’a ainsi pas agi de manière arbitraire ni violé le principe de la bonne foi au sens des art. 9 et 5 al. 3 Cst. 19. L'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour requise, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art.”
Les conditions énoncées à l’art. 28 LEI doivent être remplies cumulativement. Si l’une des exigences cumulatives fait défaut (p. ex. des liens personnels particuliers), l’autorité, respectivement le tribunal, peut s’en prévaloir et renoncer à un examen approfondi des autres conditions.
“Aus diesen Gründen ist zu verneinen, dass die Begünstigte besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz im Sinne von Art. 28 Bst. b AIG besitzt. Die Zulassung der Begünstigten zu einem Aufenthalt als Rentnerin scheitert somit daran, dass es an einem kumulativen Kriterium zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 28 AIG mangelt. Die weitere Überprüfung der dritten Voraussetzung (Vorhandensein von notwendigen finanziellen Mitteln nach Art. 28 Bst. c AIG) erübrigt sich damit.”
“Zusammengefasst ist zu verneinen, dass die Beschwerdeführenden besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz im Sinn von Art. 28 AIG Bst. b AIG besitzen. Ihre Zulassung scheitert somit daran, dass es an einem kumulativen Kriterium zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 28 AIG mangelt. Die weitere, einlässliche Überprüfung der Voraussetzung des Vorhandenseins der notwendigen finanziellen Mittel nach Art. 28 Bst. c AIG erübrigt sich somit, wobei es darüber hinaus, wie dargelegt, ohnehin offenbleibt, ob auf Basis der eingereichten Akten der Beleg genügender finanzieller Mittel erbracht wäre.”
“), aus denen sich auch nur ansatzweise eine eigenständige besondere persönliche Beziehung der Beschwerdeführerin zur Schweiz im hiervor aufgezeigten Sinne ergeben würde. Die Beschwerdeführerin war auch nie in der Schweiz arbeitstätig oder steuerpflichtig. Soweit sie geltend macht, dass sie im Kosovo keine sozialen Beziehungen mehr habe, stellt dies schliesslich keinen Grund dar, um von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen für erwerbslose Rentnerinnen und Rentner abzuweichen. Der Vollständigkeit halber ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz keineswegs die Integration ihrer Kinder in Frage stellt. Allerdings kann die Integration der eigenen Kinder die fehlenden persönlichen Voraussetzungen der gesuchstellenden Rentnerinnen und Rentner rechtsprechungsgemäss und nach dem klaren Willen des Gesetzgebers nicht kompensieren. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin nicht die erforderliche besondere persönliche Beziehung zur Schweiz besitzt. Da die in Art. 28 AIG geregelten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen (vgl. E. 5.2 hiervor), scheitert die Zulassung der Beschwerdeführerin zu einem Aufenthalt gestützt auf diese Bestimmung und kann offengelassen werden, ob die Beschwerdeführerin über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt.”
“Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, scheitert die Zulassung der Beschwerdeführerin zu einem Aufenthalt gestützt auf diese Bestimmung. Entsprechend kann - wie dies bereits die Vorinstanz getan hat - offengelassen werden, ob die Beschwerdeführerin über die notwendigen finanziellen Mittel (Art. 28 lit. c AIG) verfügt.”
Des moyens fournis par des tiers peuvent garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 28 LEI. De tels apports de tiers sont toutefois soumis à des exigences accrues: leur disponibilité et la possibilité d’en exiger le versement doivent être démontrées avec la même sécurité juridique et factuelle que pour des moyens propres. Des promesses écrites de membres de la famille résidant en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas. La jurisprudence et les directives citent, à titre d’exemples de sûretés adéquates, une garantie bancaire ou une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP.
“Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1). S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf.”
“Die nach Art. 28 Bst. c AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 4 VZAE verlangten notwendigen finanziellen Mittel müssen den Betrag übersteigen, der Schweizerinnen und Schweizer mit ihren Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt (vorne E. 2.2). Die Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Rentnerinnen und Rentner, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit nicht in jedem Fall vermitteln, weil ihre Durchsetzbarkeit fraglich ist. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (Marc Spescha, Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 28 AIG N. 4). Die Weisungen AIG stimmen damit überein und nennen beispielhaft die Sicherung in Form einer Bankgarantie (Ziff. 5.3). Wenn Rentnerinnen und Rentner aus Drittstaaten nicht genügende eigene finanzielle Mittel haben, sind die qualitativen Anforderungen an die Unterstützungsleistungen durch Dritte entsprechend höher (zum Ganzen BVR 2022 S. 93 E. 4.6 mit Hinweisen; zur weniger strengen freizügigkeitsrechtlichen Regelung BGE 135 II 265 E. 3.3; ferner BGE 142 II 35 E. 5.1).”
“1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite, dans une affaire PE.2010.0030 du 20 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) a estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b). Dans un arrêt C-6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM (Directives LEI) dans leur état au 1er janvier 2021 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu pour sa part, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II”
Avant l'admission au sens de l'art. 28 LEI, il convient d'examiner s'il existe entre la Suisse et l'État d'origine des dispositions conventionnelles internationales conférant à la personne concernée un droit de séjour; l'absence de telles dispositions milite contre la reconnaissance d'un tel droit.
“Es ist vorab festzustellen, dass zwischen der Schweiz und dem Kosovo keine staatsvertraglichen Bestimmungen bestehen, welche der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würden. Gemäss Art. 28 AIG können nicht mehr erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit.”
Dans les demandes d’admission au sens de l’art. 28 LEI, il est notamment examiné si les soins ou la prise en charge nécessaires peuvent également être assurés dans le pays d’origine. S’il est établi qu’une telle prise en charge y est possible, cela milite contre une admission selon l’art. 28 LEI.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2023.0146 Autorité:, Date décision: CDAP, 29.02.2024 Juge: AJO Greffier: MLT Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) AUTORISATION DE SÉJOUR ASCENDANT VEUVE KOSOVO SOINS MÉDICAUX AUTONOMIE PERSONNE ÂGÉE CAS DE RIGUEUR CEDH-8 LEI-28 LEI-28-b LEI-30-1-b LEI-42-2-b LEI-83-4 LPA-VD-28-1 OASA-31-1-f Résumé contenant: Rejet du recours contre le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à une ressortissante kosovare, âgée de 80 ans et veuve. Elle ne remplit pas les conditions pour un regroupement familial avec son fils, citoyen suisse (art. 42 al.2 LEI), ni pour être admise comme rentière (art. 28 LEI). Elle souffre certes de problèmes de santé liés à son âge, lesquels font qu'elle a besoin d'aide dans sa vie quotidienne, mais cette aide pourra lui être apportée dans son pays d'origine. Elle ne se trouve ainsi pas dans un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI), ni dans une situation de dépendance particulière avec son fils (art. 8 CEDH). Pas de violation de la maxime inquisitoire par le SPOP au sujet de l'état de santé de la recourante. Renvoi exigible. p TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 29 février 2024 Composition M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. Recourante A.________, à ********, représentée par Me Regina ANDRADE, avocate à Montreux, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 août 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.”
“Die von den Beschwerdeführern geltend gemachte "rapide" Verschlechterung des Gesundheitszustands seit dem Aufenthalt in der Schweiz ist erst nachträglich eingetreten. Zwar soll der Beschwerdeführer an einer Herzinsuffizienz leiden und Diabetes haben, dies ändert indessen nichts daran, dass er auch in der Heimat behandelt werden könnte; soweit er heute einen Pflegefall bildet und Hilfe beim Anziehen, bei der Körperpflege, beim Essen, Gehen, der Einnahme seiner Medikamente, beim Hinsetzen, Aufstehen sowie Hinlegen braucht, ist nicht nachgewiesen, dass im Heimatland tatsächlich keine (Betreuungs-) Lösung gefunden werden konnte. Die Hilfsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ist alters- und krankheitsbedingt und nicht personenspezifisch ausgerichtet; dass sich die Söhne und Töchter nicht selber um ihren Vater kümmern können, ist Folge davon, dass sie die Heimat verlassen haben, um in der Schweiz zu leben. Es besteht gestützt auf Art. 8 EMRK (bzw. Art. 12 BV) keine Verpflichtung der Signatarstaaten, dafür zu sorgen, dass Eltern oder Schwiegereltern ihren Lebensabend - ohne bisherige Beziehung zum Land und die nötigen finanziellen Mittel (vgl. Art. 28 AIG) - bei ihren erwachsenen Kindern verbringen können.”
Selon la pratique et la doctrine, l’admission au sens de l’art. 28 LEI suppose que la personne n’exerçant plus d’activité lucrative dispose de relations personnelles propres avec la Suisse, indépendantes des liens familiaux. De telles relations reposent typiquement sur le développement d’intérêts personnels et socioculturels (p. ex. séjours antérieurs de longue durée, participation à des manifestations culturelles, liens avec la collectivité locale, contacts directs avec la population locale). La seule présence de proches parents en Suisse, des relations purement économiques, la propriété immobilière ou de simples séjours sporadiques ou touristiques ne constituent en règle générale pas des « relations personnelles particulières » suffisantes au sens de l’art. 28 let. b LEI.
“En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512). 5. En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches personnelles particulières avec la Suisse est contestée. Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l'application de l'art.”
“Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, ["Directives et commentaires domaine des étrangers, Directives LEI", dans leur version du 1er mars 2023, ch. 5.3]), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c). c)aa) En l’espèce, la recourante, qui est âgée de 68 ans, a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.”
“Der Anwendungsbereich von Art. 28 AIG umfasst ausschliesslich Rentnerinnen und Rentner, d. h. nicht mehr erwerbstätige Personen, die besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen. Würde Rentnern schon deshalb eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, weil sie eine enge Beziehung zu nahen Verwandten in der Schweiz pflegen, würde dies zu einem vereinfachten Familiennachzug in aufsteigender Linie führen. Das hat der Gesetzgeber nicht gewollt (VGr, 12. Januar 2022, VB.2021.00641, E. 4.4.1; vgl. auch BVGr, 31. August 2017, F-3240/2016, E. 10.2; vgl. zum Ganzen auch VGr, 24. Oktober 2018, VB.2018.00496, E. 3.3). Verlangt wird daher zusätzlich und in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, dass besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen müssen, die unabhängig von den familiären Banden sind. Vielmehr sind eigenständige und von Angehörigen unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz erforderlich, wie beispielsweise die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung (vgl.”
“b AIG nur vor, wenn eigene Beziehungen der Rentnerin oder des Rentners zur Schweiz vorhanden sind, die auf der Herausbildung persönlicher und unabhängiger (mithin von Familienangehörigen losgelöster) soziokultureller Interessen gründen (beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung). Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht für die Annahme einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn der erwähnten Bestimmung (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2, und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7; Staatssekretariat für Migration, "Weisungen AIG", Oktober 2013 [aktualisiert am 1. Januar 2021], Ziff. 5.3 [www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html]; ferner Botschaft zum Ausländergesetz, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Der Beschwerdeführer besuchte zwar mehrmals seine Tochter und ihre Familie in der Schweiz. Eigene Beziehungen zur Schweiz sind jedoch nicht ersichtlich. Damit fällt eine Zulassung des Beschwerdeführers als Rentner bereits mangels besonderer persönlicher Beziehungen zur Schweiz ausser Betracht. 3.5 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, bräuchte die Frage, ob der Beschwerdeführer über die notwendigen finanziellen Mittel verfüge, eigentlich gar nicht beantwortet zu werden. Der Vollständigkeit halber kann dennoch festgehalten werden, dass nach Art. 25 Abs. 4 VZAE hinreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, wenn diese den Betrag übersteigen, welche Schweizerbürgerinnen oder -bürger und allenfalls deren Familienangehörige zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) berechtigen würden. Es müssen genügend Mittel (Renten, Vermögen) vorhanden sein, damit die betreffende Person bis an ihr Lebensende ohne Beanspruchung von Sozialhilfeleistungen und ohne Ergänzungsleistungen ihr Leben in der Schweiz finanzieren kann (Erwerbslose Wohnsitznahme aus Drittstaaten, Weisung des Migrationsamts des Kantons Zürich vom 23. Januar 2019, Ziff. 3.2, www.ma.zh.ch > Praxis > Praxis Migrationsamt > Drittstaaten, auch zum Folgenden).”
De bonnes connaissances d'une langue nationale ne constituent pas une condition autonome pour une admission au sens de l'art. 28 LEI. Elles peuvent toutefois être valablement prises en considération de manière positive lors de l'appréciation de l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.
“Insbesondere ist augenscheinlich, dass ein einmaliges Treffen im Frühjahr 2016 keinen vertieften Kontakt zu L zu begründen vermag; daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich Letztere zum "Freundeskreis" der Beschwerdeführenden zählt. Ebenso kann die Beziehung zwischen S und den Beschwerdeführenden nicht allzu stark sein, zumal aus ihrem Schreiben nicht hervorgeht, dass sie seit Februar 2017 Kontakt mit Letzteren gehabt hätte. Des Weiteren belegen die Schreiben sowie die eingereichten Fotos keine Aktivitäten, welche darüber hinausgehen, was üblicherweise während eines Besuchs- oder Tourismusaufenthalts im Ausland gemacht wird (vgl. VGr, 18. März 2021, VB.2020.00727, E. 3.5.4; BVGr, 18. November 2020, F-1644/2019, E. 6.1.3 – 15. Februar 2019, F-2207/2018, E. 7.3). Die in den Schreiben erwähnten Treffen und Ausflüge vermögen auch keine Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen zu belegen. 2.4.4 Mit Blick auf die sprachlichen Fähigkeiten der Beschwerdeführenden ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin gemäss Angaben in der Beschwerde und verschiedener Referenzschreiben Französisch spricht. Obwohl Sprachkenntnisse für sich allein genommen keine Voraussetzung für eine Bewilligungserteilung gestützt auf Art. 28 AIG darstellen, sind gute Kenntnisse einer Landessprache eindeutig ein Vorteil, um besondere Beziehungen zur Schweiz bzw. zur hier ansässigen Bevölkerung aufzubauen (BVGr, 15. Februar 2019, F-2207/2018, E. 7.3 Abs. 5). Die Französischkenntnisse der Beschwerdeführerin sind somit zu ihren Gunsten zu gewichten. 2.4.5 Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführenden nie in der Schweiz arbeitstätig oder steuerpflichtig waren, womit es an einem weiteren Element fehlt, welches besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz hätte mitbegründen können (vgl. VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00719, E. 7.1.2; BVGr, 15. Februar 2019, F-2207/2018, E. 7.3 Abs. 3). 2.4.6 Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Falls erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, die Beschwerdeführenden verfügten nicht über besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz, nicht als rechtsverletzend. 2.5 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht die Frage, ob die Beschwerdeführerenden über die notwendigen finanziellen Mittel im Sinn von Art.”
“Même si la connaissance d'une langue nationale constitue à l'évidence un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, la bonne maîtrise d'une langue nationale n'est pas un critère pour l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, (cf. arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3); qu'il en va de même du fait que le recourant pratique le tir de loisir et qu'il s'est inscrit dans un club de D.________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; Nüssle, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf.”
L'absence d'activité lucrative peut entraîner le refus de l'admission au sens de l'art. 28 LEI. Il convient toutefois d'examiner s'il est possible de déroger aux conditions d'admission en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
“Nach dem Erwogenen hat die Vorinstanz die ermessensweise Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG zu Recht bestätigt. Einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG hat die SID verneint (angefochtener Entscheid E. 5) und macht die Beschwerdeführerin vor Verwaltungsgericht nicht geltend. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.”
Le soutien financier fourni depuis la Suisse par des enfants domiciliés en Suisse peut permettre d’assurer la prise en charge ou les soins de la personne retournant dans son pays d’origine (p. ex. à domicile ou dans des établissements sur place). Cela peut être pertinent pour l’examen des moyens financiers requis au sens de l’art. 28 LEI. Toutefois, l’art. 28 LEI ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation ; son octroi relève du pouvoir d’appréciation conforme au droit et suppose en outre que les autres conditions légales soient réunies.
“Da sich die Tochter und der Sohn der Beschwerdeführerin bereit erklärt haben, für ihre Mutter in der Schweiz aufzukommen, ist es ihnen auch möglich, finanziell für die Pflege und Betreuung der Beschwerdeführerin in Serbien (oder allenfalls im Kosovo) aufzukommen, zumal die Lebenshaltungskosten dort deutlich niedriger sind als in der Schweiz. Falls, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, in Serbien oder im Kosovo keine geeignete Pflegeeinrichtung für sie gefunden werden kann – dass dies versucht wurde, wird nicht vorgebracht –, wäre es nach dem Gesagten möglich, dass diese mithilfe der aus der Schweiz geleisteten finanziellen Unterstützung von Gesundheitsfachleuten zu Hause betreut würde. Dass die Beschwerdeführerin imstande ist, die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, zeigt sich bereits daran, dass sie sich bei ihren Arztbesuchen im Kosovo von einem Nachbarn begleiten liess. 3.3 Mangels personenspezifisch ausgerichteter Pflegebedürftigkeit liegt kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinn der Rechtsprechung vor, womit die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und deren in der Schweiz wohnhaften Kindern nicht in den Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV fällt. 4. 4.1 Gemäss Art. 28 AIG können nicht mehr erwerbstätige ausländische Personen zum dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). 4.2 Art. 28 AIG vermittelt selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung. Der Entscheid darüber steht vielmehr im pflichtgemässen Ermessen der Behörden und ist nach den Kriterien gemäss Art. 96 AIG zu treffen (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00416, E. 3.2). Dabei gilt es zu beachten, dass das Verwaltungsgericht die Ermessensausübung der Vorinstanz bzw. der erstinstanzlich verfügenden Behörde nicht frei überprüfen darf. So lassen sich mit verwaltungsgerichtlicher Beschwerde einzig Rechtsverletzungen (einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüber- und -unterschreitungen) sowie die unrichtige oder ungenügende Feststellung des”
Pour les demandes selon l’art. 28 LEI (notamment de rentiers), la jurisprudence exige en règle générale l’existence de liens personnels ou socioculturels propres, démontrables, avec la Suisse. De simples séjours de visite ou touristiques, de même que des relations entretenues uniquement par l’entremise de membres de la famille domiciliés en Suisse, ne suffisent en principe pas; il doit ressortir des attaches propres, allant au-delà des seuls contacts familiaux et d’une intensité suffisante.
“En effet, ils n'ont été en mesure de produire que quelques lettres de soutien, dont seules trois semblent émaner de contacts noués sans l'intermédiaire de leur fils et n'apparaissent de surcroît pas nécessairement faire état de relations particulièrement rapprochées (l'une des connaissances étant par exemple domiciliée à Bâle). De même, ils n'ont produit que deux attestations de leur participation à des événements locaux et cela uniquement lors de leur dernier séjour en 2024 (« Forum » organisé à (...) dans le cadre du projet « actions communautaires » et « (...) » dans un EMS, également à (...)). Or, au regard de la jurisprudence précitée, il ne s'agit pas d'éléments qui puissent mener à conclure que les recourants disposent en l'état en Suisse de « liens personnels particuliers » voire de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes. Ainsi, bien que la volonté des intéressés de s'intégrer en Suisse ressorte incontestablement du dossier et est louable, elle ne saurait remplacer l'exigence légale de préexistence à une demande d'octroi d'un titre de séjour au sens de l'art. 28 LEI de liens personnels particuliers avec la Suisse selon la jurisprudence précitée. Autrement dit, tant les contacts noués par les intéressés en Suisse que leur participation à quelques événements locaux ne peuvent pas être qualifiés de suffisamment intensifs pour conclure à l'existence d'attaches fortes avec la Suisse. Enfin, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégration, elle ne suffit pas à elle seule à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 10. En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut dès lors que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne présentaient pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI. En effet, les quelques éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec la Suisse n'atteignent pas l'intensité suffisante pour que les recourants puissent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.”
“Sur la période où ont eu lieu les séjours les plus longs, soit d'août 2007 à décembre 2014, ils ont vécu en Suisse durant près de deux ans et 9 mois, pour des périodes variant de 9 mois à près d'une année. Ces visites avaient principalement pour but la visite et le soutien aux membres de leur famille. Il n'appert cependant pas que les intéressés aient entretenus des liens avec la Suisse en dehors de leur cercle familial. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir et ne fournit aucun moyen de preuve à ce sujet. Le Tribunal relève au surplus que le refus d'autorisation de séjour du 19 janvier 2018 émanait des autorités cantonales et que rien au dossier n'indique que les intéressés aient interjeté recours contre cette décision. Le recourant ne saurait donc reprocher au SEM de faire preuve de mauvaise foi sur ce point. En l'état du dossier, le Tribunal ne saurait retenir l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de la jurisprudence précitée. 6.4 Les conditions de l'art. 28 LEI devant être remplies de manière cumulative, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la capacité financière du recourant. Le Tribunal estime que l'intéressé ne peut donc pas, en l'état, se voir délivrer une autorisation de séjour pour rentier. 7. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.”
“Les liens qu'elle a pu y créer se résument en effet aux séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à sa famille. Or, il ressort du dossier qu'entre 2008 et 2022, la recourante est venue à sept reprises en Suisse, pour des vacances d'une durée d'un à trois mois, totalisant au maximum 20 mois de présence dans le pays sur une période de plus de 14 ans. Cette durée est manifestement insuffisante pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels du Brésil, où elle vit depuis toujours, vers la Suisse. Partant, les liens de l'intéressée avec ce dernier pays ne suffisent pas à remplir les exigences relatives à l'art. 28 LEI, qui n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident. En l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Cela étant, le Cour relève que l'intéressée perçoit, vraisemblablement depuis le moins de juin 2024, une rente mensuelle de 1'400 BRL – soit env. CHF 210.- au taux de change actuel – et qu'elle disposait, au 31 décembre 2022, d'une fortune de 3'333 BRL – soit env. CHF 515.- au taux de change actuel. Or, ces sommes ne lui permettent à l'évidence pas de pourvoir à son entretien et, quoi qu'elle en dise, les déclarations de ses enfants selon lesquelles ils assumeront entièrement ses frais d'entretien ne sauraient suffire, à elles seules, à garantir sur le long terme son indépendance financière. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite. 6. La recourante estime également remplir les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.”
“A cet égard, la recourante a mis en avant le fait qu’elle parlait le français, qu’elle fréquentait O______ de Genève et qu’elle était devenue amie avec ses professeurs de chant et de pilates ainsi qu’avec d’autres personnes rencontrées grâce à sa fille (M. Q______ et M. R______). Or, ces éléments apparaissent insuffisants pour démontrer qu'elle aurait constitué des attaches d'une intensité particulière avec la Suisse, étant rappelé que la seule présence de proches sur le territoire, de même que le suivi de cours à Genève (dont un cours de chant donné à distance) ne sont, en eux-mêmes pas de nature à créer de telles attaches. En outre, ses séjours réguliers sur le sol helvétique depuis 2008 ont précisément eu pour but, selon ses explications, de venir rendre visite à sa fille, d’abord scolarisée puis définitivement établie en Suisse. Ainsi, le souhait de la recourante de venir habiter à Genève, avec son fils, est essentiellement motivé par sa volonté de pouvoir demeurer auprès de sa fille. Or, comme rappelé ci-dessus, l’art 28 LEI n’a pas pour vocation de permettre un regroupement familial en ligne directe. De plus, la notion de liens particuliers personnels avec la Suisse ne se résume pas à la présence à Genève de parents proches, mais doit résulter d’attaches importantes que la personne concernée doit avoir nouées personnellement et indépendamment de ces derniers. Enfin, la présence en Russie de son mari, actif professionnellement, et du salon de coiffure dans lequel elle a investi une partie de ses économies, démontre plutôt que son centre de vie personnel, de même que celui de son fils, se trouve toujours dans son pays d’origine. Il n’apparait donc pas, à teneur du dossier, que le centre de ses intérêts aurait été ou serait sur le point d’être transféré en Suisse. 15. Par conséquent, une des conditions de l’art. 28 LEI n’étant pas remplies, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur cette disposition légale. 16. La recourante fait encore grief à l’autorité intimée d’avoir rendu deux décisions d’intention de refus successives, à une année d’intervalle, basées sur des motifs différents, adoptant de la sorte un comportement contraire à la bonne foi et arbitraire, voire impartial.”
“Elle avait même entrepris deux projets en Suisse dans les années 90, de façon totalement indépendante, à savoir la production télévisuelle de l'un de ses scénarios ainsi qu'une tournée de ses pièces à Neuchâtel ; ces deux projets étaient toutefois demeurés inachevés. Elle pouvait également se prévaloir de relations d'amitié qu'elle s'était créées avec les personnes côtoyées au fil des ans dont elle produisait les lettres de soutien. Celles-ci avaient été rédigées par des médecins, parents d'élèves, cousins, habitants et responsables culturels et faisaient état de sa facilité d'intégration et de son ouverture d'esprit. Elle suivait depuis longtemps des cours de français en vue de s'intégrer à la vie de ses petits-enfants suisses et de pouvoir communiquer avec son beau-fils. 6.2 S'agissant de la présence sur le sol suisse de membres de la parenté de la recourante, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI (cf. consid. 4.2, 3ème par., et les réf. cit. supra). Or, pour les raisons qui suivent, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les liens dont se prévaut la recourante en Suisse en-dehors de son cercle familial ne sont pas suffisants in casu. Ainsi, il ressort du dossier qu'aussi bien les activités de la recourante que les relations d'amitié nouées avec la population suisse au gré de ses séjours s'inscrivent dans le contexte familial et n'existent pas en dehors de ses venues en Suisse. En outre, l'intérêt marqué de la recourante pour les musées et expositions de la région ne dépasse pas le cadre touristique. En effet, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit membre d'une association suisse, par exemple d'écrivains, ou qu'elle se soit engagée d'une manière durable dans le milieu culturel suisse. A cet égard, le Tribunal constate que les deux projets artistiques auxquels se réfère l'intéressée sont non seulement très anciens mais n'ont en outre jamais vu le jour (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 11).”
“De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p.”
“Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht für die Annahme einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn der erwähnten Bestimmung (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00416, E. 3.4; BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2 – 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7). Ob besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen, wird unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls beurteilt (BVGr, 6. Juni 2019, F-4271/2017, E. 8.2.3). Die Beschwerdeführerin hielt sich zwar in den Jahren 2016, 2017 und 2018 insgesamt drei Mal im Rahmen von Besuchen bei ihrer Tochter auf (vgl. E. 2.3). Der Zweck dieser Aufenthalte war jedoch stets darauf beschränkt, ihre einzige hier lebende Verwandte zu besuchen. Die behaupteten eigenen Beziehungen zu in der Schweiz wohnhaften Drittpersonen werden abgesehen von einem Schreiben von F in Zürich nicht belegt. Damit erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, die Beschwerdeführerin verfügte über keine besonderen persönlichen Beziehungen zur Schweiz, nicht als rechtsverletzend. 4.4 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, scheitert die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bereits daran, dass die Beschwerdeführerin keine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz hat. 5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 6. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist dieser keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 sowie § 17 Abs. 2 VRG). 7. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario und Ziff. 4 BGG). Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1.”
“E. 9.2; Minh Son Nguyen, in Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art. 28 N. 18). Die Regelungen im Verordnungsrecht sind ihrerseits teilweise unbestimmt formuliert («längere Aufenthalte», «enge Beziehungen»). Die SID legt Art. 28 Bst. b AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 2 VZAE das Verständnis zugrunde, dass es nicht genügt, wenn sich persönliche Beziehungen auf Beziehungen zu hier lebenden Verwandten beschränken oder Besuche in der Schweiz sich als reine Besuchsaufenthalte bei Verwandten oder als touristische Besuche manifestieren (angefochtener Entscheid E. 5.3 f.). Zwar lässt Art. 25 Abs. 2 Bst. b VZAE dem Wortlaut nach (enge) Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz genügen. Allerdings kann in Art. 28 AIG nach überzeugender Rechtsprechung im Bund und in mehreren Kantonen keine Grundlage für einen vereinfachten Familiennachzug in aufsteigender Linie gesehen werden (VGE 2020/336 vom”
“Hormis la présence de ses enfants et de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie - où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis; qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.”
LEI art. 28 n. 34: Pour les autorisations de séjour pour rentiers, il convient de noter qu’une autorisation une fois délivrée peut, en pratique, être plus difficile à révoquer en cas de disparition des ressources financières de tiers que pour d’autres étrangères et étrangers; il y a lieu de tenir compte de l’âge, de l’état de santé et de la dépendance croissante à l’égard de tiers.
“Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3). S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
LEI art. 28 N. 33 Les prestations de tiers ne sont prises en compte pour l'examen des moyens financiers suffisants que dans la mesure où il existe un droit juridiquement exigible et durable à ces prestations. Les promesses ou les engagements révocables, respectivement purement oraux (y compris de membres de la famille vivant en Suisse), ne sont en règle générale pas suffisants en raison de l'incertitude quant à leur caractère exécutoire. L'octroi à titre gratuit du gîte et du couvert par des membres de la famille n'est en principe considéré comme durablement assuré que s'il est juridiquement garanti (p. ex. par un droit d'habitation viager).
“Dezember 2012, C-6310/2009, E. 4 und 9.3.3; Weisungen AIG, Ziff. 5.3). Nicht zuletzt dient das Erfordernis hinreichender (eigener) finanzieller Mittel auch der Vermeidung von finanziellen Abhängigkeiten, weshalb eine reine Drittfinanzierung des hiesigen Aufenthalts durch Verwandte problematisch erscheint. Weiter verhindert das Erfordernis hinreichender finanzieller Mittel auch, dass zum Aufenthalt zugelassene Rentnerinnen und Rentner nach Aufbrauchen der vorhandenen Mittel vor die Wahl gestellt werden, das Land zu verlassen oder unter dem Existenzminimum leben zu müssen, mit all den negativen und desintegrierenden Wirkungen, die dies mit sich bringt (VGr, 24. Oktober 2018, VB.2018.00496, E. 3.4.1; VGr, 11. Juli 2018, VB.2018.00338, E. 2.4.1). Anders als im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens vom 21. Juni 1999 (FZA) reicht eine Finanzierung mittels Drittmitteln nur aus, wenn die Finanzierung dauerhaft sichergestellt ist (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 5.3; kritisch hierzu Spescha in: Spescha et al., Art. 28 AIG N. 4; vgl. zur weniger strengen freizügigkeitsrechtlichen Regelung auch BGE 135 II 265 E. 3.3). 3.5 Art. 28 AIG vermittelt selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung. Der Entscheid darüber steht vielmehr im pflichtgemässen Ermessen der Behörden, der nach den Kriterien gemäss Art. 96 AIG zu treffen ist (VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2 mit Hinweis). Dabei sind insbesondere die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin ist 91 Jahre alt und überschreitet damit das vom Bundesrat festgelegte Mindestalter. Sie hat während rund 14 Jahren (von Juni 1999 bis Juni 2013) in der Schweiz gelebt. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz kann festgehalten werden, dass bei einem Aufenthalt von 14 Jahren besondere persönliche Beziehungen zu vermuten sind. Ob die Beschwerdeführerin in dieser Zeit ausserhalb ihrer Familie tatsächlich Beziehungen zur Schweiz i.”
“Wie bereits erwähnt wurde, teilt sich der Beschwerdeführer mit seiner Ehefrau und seinem Sohn E das obere Stockwerk der Wohnung(en) an der H-Strasse 01 in I Die Mietkosten von monatlich Fr. 2'500.- (inklusive Untergeschoss) zuzüglich Nebenkosten (vgl. Mietvertrag vom 28. November 2015) werden derzeit je zur Hälfte von den beiden Söhnen getragen (vgl. dazu die vom Beschwerdeführer mitunterzeichnete Stellungnahme vom 10. Januar 2021). Bei der Prüfung der hinreichenden finanziellen Mittel im Sinn von Art. 43 Abs. 1 lit. c und e AIG sind – analog der Rechtslage bei der Erteilung einer Rentnerbewilligung im Sinn von Art. 28 AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 4 VZAE – Leistungen Dritter nur insoweit miteinzubeziehen, soweit ein dauerhafter Rechtsanspruch hierfür besteht. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss vielmehr in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Deshalb können diese Leistungen in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie – z. B. durch die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts – auch rechtlich abgesichert sind (vgl.”
“4 VZAE – Leistungen Dritter nur insoweit miteinzubeziehen, soweit ein dauerhafter Rechtsanspruch hierfür besteht. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss vielmehr in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Deshalb können diese Leistungen in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie – z. B. durch die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts – auch rechtlich abgesichert sind (vgl. dazu – allerdings in Zusammenhang mit Art. 28 AIG – VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5 und VGr, 18. Dezember 2019, VB.2019.00738, E. 2.5; a.M. Spescha in: Spescha et al., Art. 28 AIG N. 4, welcher dabei aber missachtet, dass nur dauerhaft sichergestellte Drittmittel zu berücksichtigen sind). Sowohl bei der Berechnung des SKOS-Bedarfs als auch bei der Berechnung der anerkannten Ausgaben gemäss Art. 10 ELG sind somit auch die derzeit vom Sohn übernommenen Wohnungskosten – mindestens anteilsmässig – miteinzurechnen, da kein dauerhaft durchsetzbarer Anspruch darauf besteht, dass diese Kosten auch zukünftig vom Sohn bzw. den Kindern übernommen werden. Aufgrund der Belegung des oberen Stockwerks durch drei Personen ergibt dies einen Mietanteil des Ehepaares von rund Fr. 833.- (Fr. 2'500.- / 2 [Stockwerke] / 3 [Personen Stockwerk] x 2 [Anteil beider Ehegatten]). Damit kann bis zur Pensionierung von einem Existenzminimum gemäss SKOS-Richtlinien von über Fr. 2'800.- und nach einer ordentlichen oder vorzeitigen Pensionierung von einem Bedarf gemäss ELG von rund Fr.”
Des séjours de visite réguliers s’étendant sur plusieurs années, conjugués à des relations personnelles démontrées et à des connaissances linguistiques avérées, peuvent étayer les attaches personnelles et le pronostic d’intégration au sens de l’art. 28 al. 1 LEI; des séjours de visite isolés ne suffisent toutefois pas nécessairement à fonder de telles relations.
“Die Beschwerdeführerin bemängelt zunächst, dass sich die Sicherheitsdirektion mit den im Rekurs aufgezeigten genügenden finanziellen Mitteln nicht auseinandergesetzt habe. Sie halte daran fest, dass dieses Erfordernis erfüllt sei. Es treffe zu, dass sie die bewilligungsfreien Besuchsaufenthalte in der Schweiz seit rund zehn Jahren ausgeschöpft habe. Auch wenn dieselben allein noch keine besonderen Beziehungen zur Schweiz im Sinn von Art. 28 Abs. 1 lit. b AIG begründeten, habe die Vorinstanz sie zu Unrecht faktisch ausgeblendet mit dem Argument, dass der Zweck der Aufenthalte darin bestanden habe, die Tochter und ihre Familie zu besuchen. Die Referenzschreiben belegten, dass die Beschwerdeführerin mit mehreren Personen in der Schweiz persönliche Beziehungen gepflegt habe. Dies könne sie nicht nur in ihrer Muttersprache, sondern auch auf Englisch und Französisch; Deutsch beherrsche sie seit Längerem auf dem Niveau A2 und habe inzwischen sogar das Niveau B1 erreicht. Daher anerkenne auch die Vorinstanz, dass in sprachlicher Hinsicht eine gute Integrationsprognose gestellt werden könne. In einem ähnlich gelagerten Sachverhalt habe das Verwaltungsgericht im Entscheid VB.2020.00727 einer Beschwerdeführerin mehrwöchige bis monatliche Besuchsaufenthalte in der Schweiz während vieler Jahre zugutegehalten. Statt diesen Umstand als Teilaspekt der bindungsbegründenden Beziehung zur Schweiz im Sinn von Art. 25 Abs. 2 lit. a VZAE zu berücksichtigen, habe die Vorinstanz ihn unter Hinweis auf die hier lebenden Angehörigen faktisch ausgeblendet.”
L’atteinte de la limite d’âge minimale (p. ex. 55 ans) remplit la première des trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI; à elle seule, elle n’est toutefois pas suffisante. Les autres conditions doivent être examinées séparément.
“En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 64 ans, a atteint l'âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.”
“Nicht streitig ist, dass die Mutter des Beschwerdeführers, welche im Jahr 1950 geboren ist, im Zeitpunkt des Gesuches um eine Aufenthaltsbewilligung das Mindestalter von 55 Jahren für eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG erreicht hat (siehe Art. 28 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 VZAE). Streitig und nachfolgend zu prüfen ist, ob auch die restlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 28 AIG erfüllt sind.”
“En l'espèce, il est constant que les recourants ont respectivement atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée. S'agissant de la deuxième condition posée par l'art. 28 LEI, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la Suisse, les recourants ont expliqué qu'ils avaient noué des liens très forts avec ce pays et qu'ils y venaient régulièrement depuis”
Pour une admission au sens de l’art. 28 LEI, les conditions doivent être remplies de manière cumulative: âge minimal, liens personnels particuliers avec la Suisse et moyens financiers suffisants. La jurisprudence souligne que le seul fait d’effectuer des séjours répétés pour rendre visite à des proches résidant ici, ou une dépendance de fait à l’égard de membres de la famille vivant en Suisse, ne saurait être reconnu d’emblée comme des «liens personnels particuliers» au sens de l’art. 28 LEI.
“Elle n'a toutefois pas sollicité la prise de mesures d'instruction concrètes et on voit mal ce que l'administration aurait pu entreprendre elle-même d'office. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision sur la base des documents versés en cause (cf. consid. 2.2 supra et consid. 8.2.2 et 8.3 infra). 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.”
“Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, ihre Grossmutter sei "fast alle zwei Jahre in der Schweiz" auf Besuch gewesen und die Schweiz sei "fast eine zweite Heimat für sie geworden". Diese geltend gemachten Aufenthalte hatten jedoch stets den Zweck, ihre hier lebenden Angehörigen zu besuchen. Eigene Beziehungen zur Schweiz, welche unabhängig von ihren Angehörigen existieren, werden nicht geltend gemacht. Damit erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, B verfügte über keine besonderen persönlichen Beziehungen zur Schweiz, nicht als rechtsverletzend. 3.4 Dazu kommt, dass B selbst nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um ihren Lebensbedarf in der Schweiz zu decken. In Bezug auf die Zusagen ihrer hier wohnhaften Angehörigen, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, ist anzumerken, dass sie diese nicht in rechtlich bindender Form abgegeben haben und ohnehin jederzeit widerrufen könnten (vgl. VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00719, E. 7.1.3; 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5). 3.5 Die Voraussetzungen von Art. 28 AIG müssen kumulativ erfüllt sein. Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung scheitert an beiden Voraussetzungen: B hat keine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz und verfügt nicht über ausreichende finanzielle Mittel. 4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1). 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario und Ziff. 4 BGG). Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen.”
“L'attestation produite devant la TAPI émane d'une voisine de l'un de ses petits-fils chez qui elle dispose d'une chambre. S'agissant des attestations versées à la procédure devant la chambre administrative, la première n'est pas signée et les deux suivantes ont exactement le même texte avec une signature différente. Seules les deux dernières peuvent au final être considérées, sans toutefois suffire à elles seules pour la reconnaissance de liens personnels particuliers avec la Suisse. En définitive, l'argumentation de la recourante relève plus du regroupement familial quant à sa volonté de vivre à Genève, où se trouvent bon nombre de membres de sa famille, et du cas individuel d'extrême gravité par rapport à sa situation en cas de retour dans son village en Turquie, et non du cas de la personne rentière pouvant se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, étant encore relevé que si la recourante était autorisée à séjourner en Suisse, elle serait totalement dépendante de ses enfants, ce qui va à l'encontre du but de l'art. 28 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4356/2014 précité consid. 5.2.2). Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée et l'instance précédente étaient fondées à retenir que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse. Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition imposant à la recourante de disposer des moyens financiers nécessaires au sens l'art. 28 let. c LEI. Le grief relatif à l'art. 28 LEI sera écarté. 7) Il convient donc d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée.”
L'indépendance financière suffisante doit être établie au moyen de justificatifs adéquats; l'absence de tels justificatifs peut entraîner le refus d'accorder l'approbation. Les autorités cantonales et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) vérifient cette condition et peuvent exiger des éclaircissements complémentaires, respectivement refuser l'approbation.
“4 supra), il apparaît d'ores et déjà certain, sur la base des renseignements à disposition, que la collectivité publique devrait subvenir à l'ensemble des besoins (actuels et futurs) de la recourante au cas où celle-ci déciderait (ou se verrait contrainte), après avoir obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, de recourir à des prestations d'assistance. 7.8 La condition financière prévue à l'art. 28 let. c LEI (en relation avec l'art. 25 al. 3 et 4 OASA) n'est donc manifestement pas réalisée en l'espèce. 8. 8.1 Dans la mesure où l'une au moins des conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers n'est pas remplie (cf. consid. 4.2 et consid. 7.8 supra), la décision querellée est justifiée, en tant qu'elle refuse d'approuver la délivrance d'une telle autorisation en faveur de la recourante. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée essentiellement au motif que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse n'était pas réalisée (cf. consid. 6.1 supra). Le Tribunal est toutefois en droit d'opérer une substitution de motifs dans le présent arrêt, sans avoir à accorder préalablement le droit d'être entendu aux parties. En effet, en retenant que la condition financière prévue à l'art. 28 LEI (en relation avec l'art. 25 OASA) n'est pas remplie, il se fonde sur les mêmes normes juridiques que la décision querellée, ainsi que sur un motif juridique dont la pertinence est connue des parties (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée), puisque cette question a fait l'objet d'une instruction approfondie dans le cadre de la procédure cantonale et que la recourante s'est déterminée à de nombreuses reprises à ce sujet, y compris dans son recours (cf. consid. 6.2 et consid. 7.5, 7.6 et 7.7.2 supra). 8.2 Compte tenu du fait que l'intéressée n'obtient pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.3 C'est également à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que l'exécution de son renvoi au Pérou serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.”
“Sachverhalt: A. Mit Schreiben vom 25. Februar 2021 ersuchten A._______ und B._______ (in der Folge: die Beschwerdeführenden), ein russisches Ehepaar geboren 1963 und 1967, beim Migrationsamt des Kantons Waadt um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur erwerbslosen Wohnsitznahme nach Art. 28 AIG (SR 142.20). B. Mit Verfügung vom 17. August 2021 wies das kantonale Migrationsamt den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ab. Namentlich führte es aus, die Beschwerdeführenden hätten nicht belegen können, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügten. Der Rechtsdienst des Migrationsamts wies am 1. Oktober 2021 auch die dagegen erhobene Einsprache ab. C. Gegen diesen Entscheid gelangten die Beschwerdeführenden am 2. November 2021 an das Kantonsgericht. Während des laufenden Beschwerdeverfahrens zog das Migrationsamt seine ursprüngliche Verfügung in Wiedererwägung und überwies dem SEM in der Folge am 6. Januar 2022 einen Antrag auf Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur erwerbslosen Wohnsitznahme gemäss Art. 28 AIG. D. Das SEM teilte den Beschwerdeführenden am 9. Juni 2022 mit, es erwäge, die Zustimmung zur Erteilung der genannten Bewilligung zu verweigern und gewährte ihnen Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme, die diese nach gewährter Fristerstreckung am 11.”
“Der Beschwerdeführerin wurde laut ihrem jeweils auf ein Jahr befristeten Ausländerausweis eine Aufenthaltsbewilligung "[o]hne Erwerb" erteilt. Als möglicher Bewilligungszweck kommt demnach grundsätzlich nur einer der in Art. 27 ff. AIG genannten in Frage, das heisst eine Zulassung zur Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), als Rentnerin (Art. 28 AIG), zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG) oder zur Stellensuche (Art. 29a AIG). Die damals 56-jährige Beschwerdeführerin selbst gab auf dem Formular, mit welchem sie um eine Einreisebewilligung ersuchte, als Einreisezweck "Aufenthalt als nicht erwerbstätige Rentnerin" an und berief sich in dem folgenden, von ihrem Anwalt formulierten Gesuch um Bewilligung des Aufenthalts vom 4. November 2011 ausdrücklich auf Art. 28 AIG. Der Beschwerdegegner prüfte nach dem Gesuchseingang deshalb zunächst die Voraussetzungen dieser Norm (siehe insbesondere Art. 28 Abs. 1 lit. c AIG, wonach die betroffene ausländische Person [in der Regel selbst] über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müsse; dazu Marc Spescha in: derselbe et al., Art. 28 AIG N. 4), und entsprach dem Begehren der Beschwerdeführerin erst nach dem Vorliegen diverser Belege zum Einkommen ihrer Tochter D und deren damaligen Ehemanns.”
Des liens indirects, qui n'existent qu'au travers de proches ou de tiers (p. ex. prise en charge par des tiers, contacts exclusivement par l'intermédiaire de membres de la famille), ne suffisent en règle générale pas. Pour l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 28 LEI, il doit ressortir du dossier l'existence de liens ou d'intérêts propres, personnels et indépendants à l'égard de la Suisse.
“4 En outre, les recourants n'invoquent aucun rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leur fils résidant en Suisse (résultant par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave dont elle serait affectée) susceptible de justifier la mise en oeuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Leur présence n'est par ailleurs pas indispensable pour prendre soin de leur petite fille, atteinte - comme cela ressort du dossier - d'épilepsie. En effet, rien ne démontre que seuls les recourants seraient aptes à procurer à leur petite fille, désormais âgée de 5 ans, l'encadrement nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e) ou par l'art. 13 al. 1 Cst., disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). 7.5 Enfin, aucun élément n'est de nature à envisager l'octroi en faveur des intéressés d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l'art. 30 LEI, à l'instar de l'art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 7.6 C'est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause à la lumière de l'art. 28 LEI. 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que les recourants remplissaient la condition de l'âge minimum et disposaient de moyens financiers suffisants. En revanche, il a retenu que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, prévue à l'art. 28 let. b LEI, n'était pas remplie. 8.2 Dans leurs écritures, les intéressés ont indiqué que très engagés professionnellement en France avant leur passage à la retraite, ils n'avaient pu rendre que de très courtes visites à leur fils en Suisse, raison pour laquelle il leur avait été difficile de créer des liens particulièrement forts avec ce pays. Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d'amitié avec plusieurs personnes.”
“À cet égard, l’intéressée se prévaut de l’aide indispensable qu’elle fournit dans l’éducation de son petit-fils. Elle relève en effet que les deux parents de ce dernier sont aujourd’hui séparés et travaillent à temps complet. Or, la présence dans le canton de la famille de la recourante et l’assistance qu’elle lui fournit ne suffit pas encore à retenir que celle-ci entretien des liens avec la Suisse, au sens des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2 OASA, car ceux-ci n’existent que de manière indirecte, à savoir par l’intermédiaire de ses proches. Ce faisant, l’intéressée de démontre pas qu’elle dispose d’intérêts personnels et indépendants. Ses demandes d’adhésion à l’G______, au H______ (ci-après : H______) et au I______ ont, selon toute vraisemblance, été déposées pour les besoins de la cause. En effet, la dernière date du 2 septembre 2023 et les deux premiers documents, non datés, ont été remis au tribunal les 14 et 27 février 2024, soit postérieurement aux décisions attaquées. 15. Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’est pas remplie, c’est à juste titre que l’OCPM a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour rentier. Demeure à examiner la question de savoir si elle peut prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Autorisation de séjour pour cas de rigueur 16. Il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEI). 17. L'art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Ainsi, le souhait de la recourante de venir habiter à Genève, avec son fils, est essentiellement motivé par sa volonté de pouvoir demeurer auprès de sa fille. Or, comme rappelé ci-dessus, l’art 28 LEI n’a pas pour vocation de permettre un regroupement familial en ligne directe. De plus, la notion de liens particuliers personnels avec la Suisse ne se résume pas à la présence à Genève de parents proches, mais doit résulter d’attaches importantes que la personne concernée doit avoir nouées personnellement et indépendamment de ces derniers. Enfin, la présence en Russie de son mari, actif professionnellement, et du salon de coiffure dans lequel elle a investi une partie de ses économies, démontre plutôt que son centre de vie personnel, de même que celui de son fils, se trouve toujours dans son pays d’origine. Il n’apparait donc pas, à teneur du dossier, que le centre de ses intérêts aurait été ou serait sur le point d’être transféré en Suisse. 15. Par conséquent, une des conditions de l’art. 28 LEI n’étant pas remplies, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur cette disposition légale. 16. La recourante fait encore grief à l’autorité intimée d’avoir rendu deux décisions d’intention de refus successives, à une année d’intervalle, basées sur des motifs différents, adoptant de la sorte un comportement contraire à la bonne foi et arbitraire, voire impartial. 17. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid.”
“Elle avait même entrepris deux projets en Suisse dans les années 90, de façon totalement indépendante, à savoir la production télévisuelle de l'un de ses scénarios ainsi qu'une tournée de ses pièces à Neuchâtel ; ces deux projets étaient toutefois demeurés inachevés. Elle pouvait également se prévaloir de relations d'amitié qu'elle s'était créées avec les personnes côtoyées au fil des ans dont elle produisait les lettres de soutien. Celles-ci avaient été rédigées par des médecins, parents d'élèves, cousins, habitants et responsables culturels et faisaient état de sa facilité d'intégration et de son ouverture d'esprit. Elle suivait depuis longtemps des cours de français en vue de s'intégrer à la vie de ses petits-enfants suisses et de pouvoir communiquer avec son beau-fils. 6.2 S'agissant de la présence sur le sol suisse de membres de la parenté de la recourante, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI (cf. consid. 4.2, 3ème par., et les réf. cit. supra). Or, pour les raisons qui suivent, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les liens dont se prévaut la recourante en Suisse en-dehors de son cercle familial ne sont pas suffisants in casu. Ainsi, il ressort du dossier qu'aussi bien les activités de la recourante que les relations d'amitié nouées avec la population suisse au gré de ses séjours s'inscrivent dans le contexte familial et n'existent pas en dehors de ses venues en Suisse. En outre, l'intérêt marqué de la recourante pour les musées et expositions de la région ne dépasse pas le cadre touristique. En effet, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit membre d'une association suisse, par exemple d'écrivains, ou qu'elle se soit engagée d'une manière durable dans le milieu culturel suisse. A cet égard, le Tribunal constate que les deux projets artistiques auxquels se réfère l'intéressée sont non seulement très anciens mais n'ont en outre jamais vu le jour (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 11).”
“De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p.”
“Die von der Beschwerdeführerin behaupteten kulturellen Verbindungen zur Schweiz erschöpfen sich zudem weitgehend im Besuch von touristischen Sehenswürdigkeiten und Anlässen. Wie sich aus den eingereichten Referenzschreiben ergibt, handelt es sich bei den meisten in der Schweiz gepflegten Beziehungen um Kontakte zu Verwandten oder Freunde ihrer Tochter sowie durch diese kennengelernte Nachbarn, was bereits die Vorinstanz zutreffend feststellte. Nach dem Wortlaut von Art. 28 AIG, dem Gesetzeszweck, der Gesetzessystematik und aufgrund der Entstehungsgeschichte der Regelung sind aber darüber hinausgehende persönliche Beziehungen zur Schweiz erforderlich, die eine rasche Integration der Beschwerdeführerin auch ausserhalb ihres angestammten Kulturkreises und ihres familiären Umfelds ermöglichen. Derartige Beziehungen werden jedoch nicht hinreichend nachgewiesen: Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, auch unabhängig von ihrer Tochter einzelne soziale Kontakte zur hiesigen Bevölkerung zu unterhalten, wird nicht offengelegt, um welche der von ihr aufgezählten Personen es sich hierbei handeln soll.”
“Hormis la présence de ses enfants et de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie - où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis; qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.”
Lors de l’examen du droit au sens de l’art. 28 LEI, la capacité financière des tiers garants doit être vérifiée. Les pièces produites (p. ex. déclarations de prise en charge, fiches de salaire, autres indications patrimoniales) doivent être prises en compte; les soutiens promis peuvent, en raison de leur faible force exécutoire, ne pas suffire dans tous les cas, de sorte qu’en pratique des justificatifs plus solides ou plus sûrs peuvent être exigés.
“______ d'autre part, disposent d'une situation financière confortable qui devrait leur permettre d'honorer leurs engagements. La fille de la recourante et son époux sont également propriétaires de leur logement et du studio qu'ils mettent à disposition de la recourante. Même sans l'aide de D.______, ils paraissent en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qui s’étendrait à la recourante sans que celle-ci n'ait besoin de solliciter l'assistance publique. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'ils logent d'ores et déjà gratuitement la recourante et qu'ils assument d'ores et déjà depuis près de deux ans les besoins de la recourante (y compris ses frais médicaux). On soulignera en outre que ces garanties ont été limitées à 2'100 fr. sur la base du document remis à la recourante, respectivement à sa mère et son beau-fils ("Détermination du montant de la prise en charge financière") qui indique pour une personne seule (i.e. la recourante) un montant de 2'100 doit être reporté sur l'attestation de prise en charge Sur ce plan, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 28 LEI sont remplies. Compte tenu de ces engagements, il ne paraît pas nécessaire de contrôler si la situation des deux prénommés est suffisamment aisée au regard des Normes CSIAS pour que la collectivité publique puisse ouvrir une action alimentaire à leur encontre. La collectivité dispose en effet d'une garantie suffisante qui ne rend pas nécessaire une telle action puisqu'elle peut directement procéder par la voie des poursuites et faillites disposant d'un titre à la mainlevée. Quoi qu'il en soit cependant, s'il fallait, à la suite de la jurisprudence du TAF précitée, prendre en compte aussi une forme d'hypothèse la plus pessimiste dans laquelle les attestations de prises en charges seraient révoquées, il faut voir que les conditions pour engager une action alimentaire sont également remplies en l'état. En effet, il ressort en outre du dossier que la mère de la recourante dispose d'un salaire d'un peu plus de 4'000 fr. bruts mensuels (bulletin de février 2023 figurant au dossier), alors que son mari dispose d'un salaire de près de 13'000 fr.”
“Die finanziellen Verhältnisse können insofern als gesichert angesehen werden, als die Vorinstanz im Rahmen der Anspruchsprüfung gemäss Art. 28 AIG festhielt, dass aus den Unterlagen ersichtlich werde, dass die Beschwerdeführenden für den Lebensunterhalt der Begünstigten aufzukommen vermögen und entsprechend die notwendigen finanziellen Mittel vorliegen würden (vgl. angefochtene Verfügung S. 3).”
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le montant du loyer (soit 16’440 fr. par an pour une personne seule; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et 16c al. 2 de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Le 4 novembre 2020, E.________ a signé, à l’intention de l’autorité intimée, une attestation de prise en charge des frais d’entretien de la recourante jusqu’à 2'100 fr. par mois. Avec son salaire actuel, 5'195 fr. net par mois, qui provient de F.________, dont il est associé gérant, ce dernier paraît à l’heure actuelle en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qu’il formerait avec sa mère (soit 1’700 fr. par mois, plus le loyer et les primes d’assurance-maladie; cf. art. 92 LP). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer, en l’état, indécise, dès l’instant où la recourante ne remplit pas une autre des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, comme on va le voir.”
“Die Tochter befinde sich mit Blick auf die eingereichten Belege nicht in derart günstigen finanziellen Verhältnissen, dass die notwendigen Mittel für eine Rentnerbewilligung gegeben wären (angefochtener Entscheid E. 5). Die Beschwerdeführerin macht geltend, die finanzielle Situation von Tochter und Schwiegersohn sei überdurchschnittlich. Die finanziellen Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Rentnerinnen und Rentner, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z.B. durch eine Bankgarantie; vgl. dazu etwa Marc Spescha, a.a.O., Art. 28 AIG N. 4). Wenn Rentnerinnen und Rentner ungenügende eigene finanzielle Mittel haben, sind die qualitativen Anforderungen an die Unterstützungsleistungen durch Dritte entsprechend höher (BVGer F-5711/2018 vom”
L'art. 28 LEI peut régir l'admission des étrangers sans activité lucrative; en l'espèce, celle-ci n'est toutefois pas fondée sur un droit de séjour découlant d'un traité international, puisqu'il n'existe entre la Suisse et le Kosovo aucune disposition conventionnelle établissant un tel droit.
“Es ist vorab festzustellen, dass zwischen der Schweiz und dem Kosovo keine staatsvertraglichen Bestimmungen bestehen, welche der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würden. Gemäss Art. 28 AIG können nicht mehr erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit.”
Dans la pratique, le respect de l’âge minimal fixé par le Conseil fédéral (55 ans) constitue l’une des conditions cumulatives essentielles selon l’art. 28 LEI. Les décisions rapportées par les sources montrent que les demandes ont été rejetées lorsque l’âge minimal n’était pas atteint et qu’aucun lien personnel particulier avec la Suisse n’était établi; dans d’autres cas, il est explicitement constaté que l’âge minimal est atteint.
“Sodann verfügt sie in der Schweiz seit über zwanzig Jahren nicht mehr über eine ausländerrechtliche Bewilligung, weshalb sie im streitbetroffenen Gesuch vom 3. Februar 2022 um Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung ersuchte. Daher kann sie aus dem Recht auf Privatleben keinen Aufenthaltsanspruch ableiten (vgl. auch BGr, 23. Juni 2022, 2C_528/2021, E. 4.6, zur Publikation vorgesehen). 2.3 Andere staatsvertragliche oder landesrechtliche Rechtsansprüche auf die anbegehrte Aufenthaltsbewilligung sind nicht ersichtlich. 3. 3.1 Demnach hatten die Vorinstanzen die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Massgabe der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18–29 AIG und damit nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) zu prüfen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 3.2 Nach Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). 3.3 Die Beschwerdeführerin 1 ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 3.4 3.4.1 Hinreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art.”
“1 EMRK abgeleitete Leistungspflicht auferlegen würden, der Beschwerdeführerin eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen (vgl. BGer, 24. November 2015, 2C_643/2015, E. 5 – 29. Mai 2018, 2C_363/2017, E. 2.4.1 mit Hinweisen). Somit wird der Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 ERMK und Art. 13 Abs. 1 BV durch die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung nicht berührt (vgl. BGr, 28. September 2018, 2C_108/2018, E. 5.3). 3. 3.1 Da die Beschwerdeführerin demnach aus dem Völkerrecht keinen Anspruch auf Anwesenheit ableiten kann und ein solcher auch aufgrund des Landesrechts nicht besteht, hatten die Vorinstanzen die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Massgabe der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18–29 AIG und damit nach pflichtgemässem Ermessen zu prüfen (Art. 96 Abs. 1 AIG). 3.2 Die Beschwerdeführerin hat das Mindestalter von 55 Jahren noch nicht erreicht und besitzt keine besonderen persönlichen Beziehungen zur Schweiz (vgl. VGr, 18. März 2020, VB.2020.00727, E. 3.2), weshalb ihr keine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 28 AIG erteilt werden kann. Sodann erweist sich der Schluss des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin auch nicht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, nicht als rechtsverletzend: Weder der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin noch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer, ihr einziger lebender Verwandter, in der Schweiz lebt, stellen ihre Lebens- und Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen in gesteigertem Mass infrage. Zudem steht es dem Beschwerdeführer frei, die Beschwerdeführerin während Besuchsaufenthalten in Indien zu unterstützen oder sie jeweils im Rahmen eines Besuchsvisums in die Schweiz zu holen und sie so teilweise in der Schweiz zu betreuen. 4. Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführerin keine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. 5. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden unter solidarischer Haftung füreinander je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 65a Abs.”
“En l'espèce, il est constant que les recourants ont respectivement atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée. S'agissant de la deuxième condition posée par l'art. 28 LEI, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la Suisse, les recourants ont expliqué qu'ils avaient noué des liens très forts avec ce pays et qu'ils y venaient régulièrement depuis”
Selon la jurisprudence, l’admission au sens de l’art. 28 LEI suppose que la personne étrangère concernée soit déjà titulaire d’un titre de séjour valable ou que la délivrance d’un tel titre soit possible. Un programme de protection des témoins ne doit pas servir à créer au préalable les conditions nécessaires à l’octroi d’un titre de séjour.
“Zwingende Voraussetzung hierfür sei bei einer ausländischen Person der Besitz oder die Möglichkeit der Erteilung eines gültigen Aufenthaltstitels. Die Vorinstanz habe sich geweigert, die Migrationsakten beizuziehen. Da H.________ am 30. August 2012 wegen mehrfachen, teilweise versuchten Raubes zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden sei und gemäss eigenen Angaben über kein Geld verfügt und gesundheitliche Probleme gehabt habe, seien auch die Voraussetzungen von Art. 28 und Art. 62 Abs. 1 lit. b, c und e des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) für einen Aufenthaltstitel nicht erfüllt, weshalb H.________ nicht in ein Zeugenschutzprogramm hätte aufgenommen werden dürfen. Das Zeugenschutzprogramm diene nicht dazu, die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels erst herbeizuführen. Dies widerspreche der gesetzlichen Konzeption von Art. 20 des Bundesgesetzes vom 23. Dezember 2011 über den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG; SR 312.2) und Art. 28 AIG. H.________ habe zudem nicht geltend gemacht, er sei im Falle einer Aussage gegen ihn oder die anderen Beschuldigten im vorliegenden Verfahren gefährdet. Mit der Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm habe er ausschliesslich verhindern wollen, dass er nach Verbüssung der gegen ihn zu vollziehenden Freiheitsstrafe aus der Schweiz weggewiesen werde, da er in Serbien keine Zukunft habe, wieder kriminell werden müsste und er dort aufgrund der Kooperation mit den Strafbehörden in einem anderen Strafverfahren um sein Leben fürchte.”
Pour les demandes d’admission en qualité de rentier ou de rentière, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation conforme au droit; l’art. 28 LEI ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation. L’absence de moyens financiers propres, de même que de précédents séjours de courte durée ou des contacts avec la Suisse limités à de simples visites, peuvent réduire les perspectives d’obtention d’une autorisation.
“Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée). En l'occurrence, les problèmes psychologiques dont se prévaut la recourante ne constituent manifestement pas une maladie grave susceptible de créer un rapport de dépendance entre mère et fille. Il n'y a pas nécessité pour la recourante d'être assistée par cette dernière. Elle ne peut, partant, pas invoquer la disposition de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse. 4.2. Il convient ensuite d'examiner si la recourante remplit les conditions posées par le droit interne autorisant le séjour d'étrangers sans activité lucrative. 4.2.1. S'agissant de l'art. 28 LEI applicable aux rentiers, il y a lieu de vérifier si la recourante a notamment des liens personnels particuliers avec la Suisse et si elle dispose des moyens financiers nécessaires. A titre liminaire, soulignons que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Toutefois, en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune rente, comme déjà évoqué ci-dessus. Elle n'a dès lors pas les moyens financers nécessaires pour pourvoir à son entretien. Par ailleurs, mis à part précisément ses attaches avec sa fille et son beau-fils qui ne suffisent pas à remplir la condition des liens personnels particuliers avec le pays, la recourante ne peut pas se prévaloir d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres.”
“Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.1 f., und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1, insbesondere 9.1.7; a. M. Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 8. Juli 2015, WBE.2014.348, in: AGVE 2015, S. 141 ff., E. 3). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (VGr, 11. Juli 2018, VB.2018.00338, E. 2.3.1). 3.1.3 Die notwendigen finanziellen Mittel liegen nach Art. 25 Abs. 3 VZAE vor, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 3.1.4 Art. 28 AIG vermittelt selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung. Der Entscheid darüber steht vielmehr im pflichtgemässen Ermessen der Behörden, der nach den Kriterien gemäss Art. 96 AIG zu treffen ist (VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2 mit Hinweis). Dabei sind insbesondere die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). 3.2 3.2.1 Die Beschwerdeführerin ist über 80-jährig und überschreitet damit das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE auf 55 Jahre festgelegte Mindestalter. Sodann ist davon auszugehen, dass sie angesichts ihres Alters weder im Ausland noch in der Schweiz einer entgeltlichen Tätigkeit nachgeht bzw. nachgehen wird. Ihre Zulassung als Rentnerin fällt aber im Sinn nachfolgender”
“Die Beschwerdeführerin hielt sich zwar seit 2014 regelmässig in der Schweiz auf, wobei sie gemäss eigenen Angaben jeweils die maximale Aufenthaltsdauer ihrer Visa ausgenützt habe. Der Zweck dieser Aufenthalte war jedoch stets darauf beschränkt, ihren einzigen, hier lebenden Verwandten zu besuchen. Eigene Beziehungen zur Schweiz sind dagegen nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. Insbesondere bringt die Beschwerdeführerin nicht vor, dass sie direkte Kontakte zur einheimischen Bevölkerung geknüpft hätte. Im Weiteren liegt zwar ein Sprachzertifikat vom 30. September 2020 bei den Akten, welches der Beschwerdeführerin in der deutschen Sprache mündlich das Niveau A 1.4 attestiert. Damit kann jedoch nicht gesagt werden, ihre sprachliche Integration sei gelungen. Schliesslich ergeben sich besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz auch nicht aus den "alltäglichen Erledigungen im hiesigen Gemeinwesen". Mithin erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, die Beschwerdeführerin verfüge nicht über besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz, nicht als rechtsverletzend. 3.2.4 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht die Frage, ob die Beschwerdeführerin über die notwendigen finanziellen Mittel im Sinn von Art. 25 Abs. 4 VZAE verfügt, nicht geklärt zu werden. 3.3 Schliesslich erweist sich der Schluss des Beschwerdegegners und der Vorinstanz, der Beschwerdeführerin auch gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG keine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, von vornherein nicht als rechtsverletzend, zumal die Beschwerdeführerin ihr ganzes bisheriges Leben im Iran verbracht hat und lediglich besuchsweise mit einem Schengen-Visum in die Schweiz einreiste. 4. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 5. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden unter solidarischer Haftung füreinander je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 14 VRG; Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 14 N. 6, 11 und 16). Eine Parteientschädigung ist ihnen nicht zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). 6. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art.”
“Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als Rentnerin scheitert bei der Beschwerdeführerin am Fehlen besonderer Beziehungen zur Schweiz. Dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin lediglich dauerhafte und gelebte Beziehungen zum Sohn und dessen Familie namhaft machen kann, durften die Ausländerbehörden bei der Ausübung des gesetzlich vermittelten Ermessens Rechnung tragen. Dies bedeutet entgegen der in der Beschwerde (Rz. 14) vorgetragenen Kritik nicht, dass Art. 28 AIG seines Sinnes entleert würde, weil Rentnerinnen und Rentnern lediglich bei besonderem Abhängigkeitsverhältnis (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) oder im Fall eines persönlichen Härtefalls (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG) zugelassen werden könnten. Wer einen besonderen Bezug zu Land und Leuten namhaft machen kann, z.B. durch frühere Arbeitstätigkeit in der Schweiz, fällt (die weiteren Voraussetzungen vorbehalten) für eine Zulassung gestützt auf Art. 28 AIG grundsätzlich durchaus in Betracht.”
L’art. 28 LEI est une disposition potestative qui ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation et fonde ainsi des autorisations relevant du pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où un recours en matière de droit public soutient que les autorités auraient dû accorder une autorisation sur la base de l’art. 28 LEI, le recours est irrecevable. Seul demeure recevable, à cet égard, le recours constitutionnel subsidiaire; celui-ci vise pour l’essentiel des griefs procéduraux qui, selon la jurisprudence dite « Star », s’apparentent à un déni de justice formel et peuvent être examinés séparément de la question matérielle de l’autorisation.
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hingegen, soweit damit eine Verletzung von Art. 28 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20) gerügt wird. Diese Bestimmung vermittelt keinen Bewilligungsanspruch, sondern bildet die Grundlage für eine Ermessensbewilligung (Urteile 2C_598/2023 vom 2. Juli 2024 E. 1.2; 2C_1011/2022 vom 14. Februar 2023 E. 1.3; 2C_779/2021 vom 9. Mai 2022 E. 1.3). Daher kann das Bundesgericht nicht überprüfen, ob die kantonalen Behörden den Familiennachzug gestützt auf Art. 28 AIG hätten bewilligen müssen. Gleich verhält es sich mit der Härtefallbewilligung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, auf die sich die Beschwerdeführerin zusätzlich beruft (Urteile 2C_533/2023 vom 25. April 2024 E. 1.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 1.3).”
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, soweit sie sich auf Art. 28 AIG (SR 142.20) (Zulassung von Rentnerinnen und Rentnern) sowie Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (schwerwiegender persönlicher Härtefall) bezieht. Diese Bestimmungen vermitteln keinen Bewilligungsanspruch, sondern bilden Grundlage für Ermessensbewilligungen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1; Urteil 2C_410/2021 vom 4. November 2021 E. 1.2). Diesbezüglich können (im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde) ausschliesslich Rügen betreffend verfahrensrechtlicher Punkte geltend gemacht werden, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommen, soweit das Gericht diese losgelöst von der Frage in der Sache selber beurteilen kann ("Star"-Praxis; BGE 137 II 305 E. 2 und E. 4; 114 Ia 307 E. 3c). Solche Rügen bringen die Beschwerdeführenden hier nicht vor: Soweit sich ihre Einwände auf den Sachverhalt beziehen, den die Vorinstanz im Rahmen der Ermessensbewilligungen geprüft hat, ist die Star-Praxis nicht anwendbar. Die geäusserte Kritik, die Vorinstanz habe sich mit den Einwänden betreffend die Situation in Russland zu Unrecht nicht auseinandergesetzt, zielt auf eine materielle Überprüfung ab (vgl.”
“Soweit kein Anspruch auf eine Bewilligung besteht, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Dies betrifft namentlich die subeventualiter beantragte Rentnerbewilligung. Bei Art. 28 AIG handelt es sich um eine Kann-Bestimmung, die keinen Rechtsanspruch einräumt (vgl. Urteile 2C_279/2021 vom 16. November 2021 E. 6.3; 2C_301/2016 vom 19. Juli 2017 E. 6.1; 2D_22/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.1). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist auch unzulässig gegen Entscheide betreffend Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG) - also namentlich soweit die Beschwerdeführer eventualiter die vorinstanzliche Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG beanstanden (vgl. Urteile 2D_37/2021 vom 2. Dezember 2021 E. 3.1; 2C_123/2020 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; 2C_873/2013 vom 25. März 2014 E. 1.2).”
“Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist diesbezüglich nicht zulässig, weil auf eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 28 AIG kein Rechtsanspruch besteht (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Urteil 2D_22/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.1). Die Rügen sind deshalb im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde (Art. 113 ff. BGG) zu prüfen. Allerdings mangelt es diesbezüglich vorliegend an einem rechtlich geschützten Interesse und damit an der Beschwerdelegitimation, da Art. 28 AIG keinen Bewilligungsanspruch verschafft, wobei auch das angerufene Willkürverbot (Art. 9 BV) praxisgemäss kein rechtlich geschütztes Interesse vermittelt (Art. 115 lit. b BGG; BGE 137 II 305 E. 2; Urteil 2D_22/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.2). Trotz fehlender Legitimation in der Sache kann der Betroffene jedoch die Verletzung von Parteirechten rügen, deren Missachtung einer formellen Rechtsverweigerung (vgl. dazu Urteil 2C_493/2019 vom 17. August 2020 E. 4.1) gleichkommt. Unzulässig sind allerdings Vorbringen, welche im Ergebnis wiederum auf eine materielle Überprüfung des angefochtenen Urteils abzielen, wie die Behauptung, die Begründung sei unvollständig oder zu wenig differenziert bzw.”
Pour les retraités, les moyens financiers requis pour l’admission peuvent également provenir de tiers; des exigences accrues s’appliquent toutefois dans ce cas. Les fonds de tiers doivent offrir les mêmes garanties que les ressources propres du requérant. Des déclarations/attestations écrites de prise en charge, équivalant à une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP et garantissant aux autorités la prise en charge des frais d’entretien ainsi que des frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue, sont décrites dans les sources comme aptes à fournir les garanties requises.
“Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1). S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf.”
“En outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1). S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er juin 2024 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.”
“En outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1). S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er juin 2024 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.”
Dans la décision citée, une personne de plus de 55 ans, disposant des moyens financiers nécessaires ainsi que de liens personnels et familiaux étroits dûment établis et ayant produit les pièces justificatives correspondantes, a été admise en qualité de rentière au sens de l’art. 28 LEI.
“Gracieusement hébergée chez sa fille et son gendre, elle menait une vie modeste et ses frais fixes ne comprenaient que son abonnement annuel Unireso d'un coût de CHF 400.-, les époux G______ prenant également en charge son assurance-maladie, ses frais de téléphonie ainsi que ses dépenses alimentaires ou ménagères. Son gendre était employé des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) et réalisait un revenu annuel brut de CHF 96'365.-. Sa fille travaillait à temps partiel pour le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) en qualité d'animatrice et réalisait des revenus mensuels variables en fonction des périodes de l'année et des remplacements qu'elle pouvait assurer (elle avait ainsi perçu un salaire brut de CHF 2'062.15 en juin 2019, de CHF 1141.15 en août 2019 et de CHF 1'491.55 en juillet 2019). Âgée de plus de 55 ans, vivant en Suisse depuis de nombreuses années, où elle entretenait des relations étroites et personnelles, et disposant des moyens financiers nécessaires, elle remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentier au sens de art. 28 LEI et 25 OASA. Elle a joint à sa demande un engagement écrit indiquant qu'elle renonçait définitivement à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, des attestations de prise en charge financière remplies par les époux G______ (formulaires O), un extrait du registre des poursuites du 28 août 2019, un extrait de son casier judiciaire du 4 septembre 2019, des décomptes de salaire des époux G______, une attestation d'absence d'aide de l'Hospice général du 28 août 2019, un extrait de son compte AVS individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 octobre 2018, des copies des décisions de rente ordinaire de vieillesse rendues par l’OCAS le 6 novembre 2018 et le 17 mai 2019, une attestation de connaissance de la langue française du 27 septembre 2017 et une attestation de Monsieur I______, Pasteur au sein de l'Eglise J______, indiquant qu'elle était membre de cette église depuis janvier 2019 et engagée comme bénévole au sein de la cafétéria. Elle œuvrait en outre au centre d'animation pour retraités, qui dépendait de l'hospice général et cherchait d'autres œuvres charitables auxquelles se consacrer.”
Les conditions énumérées à l’art. 28 LEI doivent être remplies cumulativement. Même lorsque toutes les conditions sont réunies (disposition potestative), il n’existe en principe aucun droit à l’octroi; les autorités disposent d’une large marge d’appréciation. Dans l’exercice de ce pouvoir, les principes constitutionnels et de droit administratif doivent être respectés, en particulier l’égalité de traitement, la proportionnalité, l’intérêt public et l’interdiction de l’arbitraire; il y a lieu, le cas échéant, d’examiner d’éventuelles erreurs d’appréciation.
“En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 précité consid. 4.2 ; F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4). Sous cet angle, il est donc décisif de savoir si la situation personnelle de l'intéressée, prise dans son ensemble, permet d'admettre l'existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse, qui justifieraient l'octroi d'une autorisation pour prise de résidence en ce pays (cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.2.3). 5.4 Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 précité consid. 4.2 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf.”
“En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512). 5. En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches personnelles particulières avec la Suisse est contestée. Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l'application de l'art.”
Des engagements révocables de prise en charge ou de soutien émanant de membres de la famille ne constituent en règle générale pas un « financement assuré » de l'entretien au sens de l'art. 28 let. c LEI, car de tels engagements peuvent être retirés en tout temps et le financement effectif n'est dès lors pas considéré comme assuré.
“1 ELG) decken und wäre deshalb berechtigt, Ergänzungsleistungen zu beziehen. Die Tochter und der Sohn der Beschwerdeführerin haben zwar Verpflichtungserklärungen in der Höhe von je Fr. 30'000.- zugunsten der Beschwerdeführerin abgegeben. Da jedoch weder die Tochter noch der Sohn der Beschwerdeführerin in günstigen Verhältnissen im Sinn von Art. 328 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (SR 210; vgl. hierzu BGE 136 III 1 E. 4) leben, sind sie gegenüber der Beschwerdeführerin nicht zur Verwandtenunterstützung verpflichtet. Entsprechend können sie ihre Zusagen, für die Lebenshaltungskosten der Beschwerdeführerin aufzukommen, jederzeit widerrufen und ist die Finanzierung des Lebensunterhalts der Beschwerdeführerin damit nicht gesichert (VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00719, E. 7.1.3; 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5). Damit verfügt die Beschwerdeführerin nicht über ausreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG. Indem die Vorinstanz davon abgesehen hat, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, hat sie dementsprechend ihr Ermessen nicht rechtsverletzend ausgeübt. Ob die Beschwerdeführerin über besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz verfügt, kann damit offenbleiben. 5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 6. 6.1 Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist dieser keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 sowie § 17 Abs. 2 VRG). 6.2 Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss, ihr sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.”
Le critère permettant d’évaluer le caractère suffisant des moyens financiers est que les moyens disponibles dépassent le montant qui ouvrirait le droit, pour une Suissesse ou un Suisse et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, aux prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC).
“Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al.”
“Sodann verfügt sie in der Schweiz seit über zwanzig Jahren nicht mehr über eine ausländerrechtliche Bewilligung, weshalb sie im streitbetroffenen Gesuch vom 3. Februar 2022 um Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung ersuchte. Daher kann sie aus dem Recht auf Privatleben keinen Aufenthaltsanspruch ableiten (vgl. auch BGr, 23. Juni 2022, 2C_528/2021, E. 4.6, zur Publikation vorgesehen). 2.3 Andere staatsvertragliche oder landesrechtliche Rechtsansprüche auf die anbegehrte Aufenthaltsbewilligung sind nicht ersichtlich. 3. 3.1 Demnach hatten die Vorinstanzen die Frage der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Massgabe der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18–29 AIG und damit nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) zu prüfen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 3.2 Nach Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). 3.3 Die Beschwerdeführerin 1 ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 3.4 3.4.1 Hinreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art.”
La simple présence de parents proches en Suisse ne suffit pas pour l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 28 LEI. Sont nécessaires des attaches personnelles propres avec la Suisse (p. ex. résultant de séjours antérieurs prolongés, d’un ancrage socioculturel démontrable ou de relations personnelles comparables) qui vont au-delà des seuls liens familiaux; une proche parenté peut certes être prise en considération, mais ne fonde pas, à elle seule, un droit à l’autorisation.
“La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celle se rapportant à l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il est vrai que, comme elle l'expose dans son recours, la recourante n'a pas requis une telle autorisation. A toutes fins utiles, il convient toutefois de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre autres conditions, l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b). La simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (parmi d’autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4 et les références citées). En l'occurrence, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la Suisse autres que la présence de son fils. Ce ne sont donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de son fils, quel que puisse être son lieu de résidence.”
“Die Beschwerdeführerinnen bestreiten dies in ihrer Rechtmitteleingabe grundsätzlich nicht, wenden dagegen aber ein, es könne keine Beziehung entstehen, wenn weder Besuchervisa erteilt noch das Gesuch um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen gutgeheissen werde. Die Gesuchstellenden hätten gar keine Gelegenheit gehabt, enge Beziehungen zur Schweiz aufzubauen. Diesbezüglich kann ausgeführt werden, dass sowohl der Besuch der Gesuchstellerin in der Schweiz im Jahr 2009 wie auch der geplante Besuch der Gesuchstellenden im Jahr 2015 (das Gesuch wurde mit Verfügung des SEM vom 29. Juni 2015 abgewiesen, bestätigt durch Urteil des BVGer C-4636/2015 vom 18. April 2016) stets den Besuch der Familienmitglieder bezweckten (vgl. dazu Ausführungen im Urteil C-4636/2015, Sachverhalt Bst. A und D sowie angefochtene Verfügung E. 5.2). Die Aufenthalte erfolgten damit nie aus Gründen der Verbundenheit mit der Schweiz selbst. Wäre die Familie nicht in der Schweiz ansässig, hätten die Besuche wohl auch nicht hier stattgefunden bzw. stattfinden sollen. Es versteht sich überdies von selbst, dass eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 28 AIG nicht dazu dienen soll, Beziehungen zur Schweiz erst zu begründen, solche müssen bereits bei der Einreichung des Gesuchs bestehen.”
“Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 28 AIG und dem Zweck der Regelung ergibt sich, dass sich die persönlichen Beziehungen nicht bloss auf enge Beziehungen zu hier lebenden Verwandten oder eine rein wirtschaftliche Beziehung oder Grundeigentum in der Schweiz beziehen darf. Die in Art. 25 Abs. 2 VZAE genannten Kriterien sind dabei beispielhaft und nicht abschliessend zu verstehen. Die enge Beziehung zu nahen Verwandten in der Schweiz, wie es Art. 25 Abs. 2 lit. b VZAE vorsieht, ist dabei nicht dem Erfordernis der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz gemäss Art. 28 lit. b AIG gleichzusetzen, kann diese jedoch mitbegründen. Selbst eine enge Beziehung zu Verwandten in der Schweiz führt nicht bereits zur Annahme, dass eine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz vorliegt. Dies widerspiegelt sich auch im Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, wo besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz und nicht bloss enge Beziehungen in der Schweiz verlangt werden. Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz auch aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art.”
“lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 3 Ils ne sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. 4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires". S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il s'agit d'éviter que le rentier ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, et d'exclure une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants par le biais de l'art.”
L’âge minimal fixé par le Conseil fédéral (art. 28 let. a LEI) est, pour les personnes retraitées au sens de l’art. 25 al. 1 OASA, de 55 ans et constitue ainsi une condition cumulative pour une admission selon l’art. 28 LEI.
“Inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) der Beschwerdeführerin verletzt haben soll, erschliesst sich nicht. Namentlich ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin die von ihr geltend gemachte Diskriminierung bereits im vorinstanzlichen Verfahren gerügt hätte. Eine allfällige Gehörsverletzung wäre im Übrigen mit der Beurteilung durch das Kantonsgericht als geheilt zu betrachten, zumal es um eine reine Rechtsfrage geht, welche durch das Kantonsgericht uneingeschränkt überprüft werden kann. 6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf Art. 28 AIG und ersucht um Zulassung des Aufenthalts als Rentnerin. 6.2 Nach Art. 28 AIG können nicht mehr erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). Die genannten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Bei Art. 28 AIG handelt es sich um ein sog. Kann-Vorschrift, welche der zuständigen Behörde beim Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung einer Einreisebewilligung einen weiten Ermessensspielraum einräumt (vgl. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, N 6 zu Art. 28; KGE VV vom 11. Mai 2022 [810 21 287] E. 5.1). 6.3 Der Begriff der besonderen persönlichen Beziehungen zur Schweiz (Art. 28 AIG) wird in Art. 25 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 konkretisiert. Danach beträgt das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentnern 55 Jahre (Abs. 1). Besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz liegen insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister; lit.”
“Gemäss Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, als Rentnerin oder Rentner zugelassen werden, wenn sie: ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a); besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b); und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). Damit eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Die vorstehenden Bewilligungsvoraussetzungen werden in Art. 25 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 konkretisiert. Demnach beträgt das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentnern 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz liegen nach Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister).”
“Aux termes de l’art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Or, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La recourante est née en 1975; par conséquent, elle ne remplit pas non plus les conditions lui permettant de prétendre à une admission sans activité lucrative.”
Des séjours antérieurs licites de longue durée et des liens familiaux étroits en Suisse sont pertinents pour l’appréciation de l’art. 28 let. b LEI. Pris isolément, ils ne suffisent toutefois pas nécessairement: selon une pratique constante, des liens socioculturels autonomes avec la Suisse, indépendants des membres de la famille, sont exigés (p. ex. attaches avec la collectivité locale, participation à des manifestations culturelles, contacts directs avec la population locale). L’absence d’intégration linguistique ou sociale, ou une absence prolongée, peuvent dès lors conduire à nier la condition de liens personnels particuliers.
“8 Abs. 2 EMRK). 3.3 Die Beschwerdeführerin hielt sich während über 20 Jahren rechtmässig in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre nächsten Familienangehörigen – ihre vier erwachsenen Kinder – leben in der Schweiz. Zudem verfügt sie in der Schweiz über diverse Freundinnen und Freunde beziehungsweise Bekannte. Die Beschwerdeführerin war in der Schweiz jedoch nie berufstätig. Hinweise auf eine gelungene sprachliche Integration liegen keine vor. Ende 2017 reiste die Beschwerdeführerin freiwillig aus der Schweiz aus und zog in die Türkei. Während vier Jahren hätte sie die Möglichkeit gehabt, in die Schweiz zurückzukehren, was sie jedoch nicht tat. Insgesamt ist daher eine besonders weit fortgeschrittene Integration im Sinn der Rechtsprechung zum Recht auf Privatleben zu verneinen. Die Nichterteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin tangiert ihr Recht auf Privatleben gemäss Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht. 4. 4.1 Nach Art. 28 AIG können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zur erwerbslosen Wohnsitznahme zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). 4.2 Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 25 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) namentlich vor, wenn frühere längere Aufenthalte in der Schweiz, etwa wegen Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (lit. b). Praxisgemäss liegen persönliche Beziehungen im Sinn von Art. 28 lit. b AIG nur vor, wenn eigene Beziehungen der Rentnerin oder des Rentners zur Schweiz vorhanden sind, die auf der Herausbildung persönlicher und unabhängiger (mithin von Familienangehörigen losgelöster) soziokultureller Interessen gründen (beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung).”
“Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 28 AIG und dem Zweck der Regelung ergibt sich, dass sich die persönlichen Beziehungen nicht bloss auf enge Beziehungen zu hier lebenden Verwandten oder eine rein wirtschaftliche Beziehung oder Grundeigentum in der Schweiz beziehen darf. Vielmehr sind eigenständige und von Angehörigen unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz erforderlich, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2, und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7; VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; Staatssekretariat für Migration [SEM], aktuelle Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] vom 25. Oktober 2013 [www.sem.admin.ch], Ziff. 5.3; Botschaft, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (vgl.”
“Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 28 AIG und dem Zweck der Regelung ergibt sich, dass sich die persönlichen Beziehungen nicht bloss auf enge Beziehungen zu hier lebenden Verwandten oder eine rein wirtschaftliche Beziehung oder Grundeigentum in der Schweiz beziehen darf. Vielmehr sind eigenständige und von Angehörigen unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz erforderlich, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2, und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7; VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; vgl. die aktuellen Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM], Ziff.”
“Somit vermag die Beschwerdeführerin aus den genannten Bestimmungen keinen Aufenthaltsanspruch für ihre Grossmutter abzuleiten. 3. 3.1 Da B demnach aus dem Völkerrecht keinen Anspruch auf Anwesenheit ableiten kann und ein solcher auch aufgrund des Landesrechts nicht besteht, hatten Beschwerdegegner und Vorinstanz zu prüfen, ob ihr in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18–29 AIG) eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist. Der diesbezügliche Entscheid steht im pflichtgemäss auszuübenden Ermessen des Beschwerdegegners (Marc Spescha in: ders. et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich etc. 2019, Art. 30 AIG N. 1). Diese Ermessensausübung kann das Verwaltungsgericht nur auf das Überschreiten, Unterschreiten oder den Missbrauch des Ermessens überprüfen, hingegen nicht auf die Angemessenheit des Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 lit. a und b VRG; Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff. und 66 ff.). 3.2 Gemäss Art. 28 AIG können nicht mehr erwerbstätige ausländische Personen zum dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat festgelegtes Mindestalter erreicht haben (lit. a), besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen (lit. b) und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (lit. c). Selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen vermittelt diese Bestimmung keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.6; VGr, 22. August 2019, VB.2019.00296, E. 3.1 Abs. 2). 3.3 Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 25 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201] namentlich vor, wenn frühere längere Aufenthalte in der Schweiz, etwa wegen Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (lit. b). Praxisgemäss liegen persönliche Beziehungen im Sinn von Art. 28 lit. b AIG nur vor, wenn eigene Beziehungen der Rentnerin oder des Rentners zur Schweiz vorhanden sind, die auf der Herausbildung persönlicher und unabhängiger (mithin von Familienangehörigen losgelöster) soziokultureller Interessen gründen (beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung).”
Citation: LEI art. 28 n. 13 Des promesses, voire des garanties écrites, émanant de membres de la famille domiciliés en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas. Les moyens financiers de tiers doivent être garantis dans une mesure comparable aux moyens propres (p. ex. garantie bancaire ou sûreté équivalente). Lorsque les moyens propres sont insuffisants, les exigences quant à la qualité des prestations de soutien fournies par des tiers sont d’autant plus élevées.
“Die nach Art. 28 Bst. c AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 4 VZAE zusätzlich verlangten finanziellen Mittel müssen den Betrag überschreiten, der Schweizerinnen und Schweizer zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt (vgl. vorne E. 4.2). Die Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Rentnerinnen und Rentner, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit nicht in jedem Fall vermitteln, weil ihre Durchsetzbarkeit fraglich ist. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss, worauf die Vorinstanz zu Recht hingewiesen hat, in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, a.a.O., S. 239; Marc Spescha, a.a.O., Art. 28 AIG N. 4). Die Weisungen AIG stimmen damit überein und nennen beispielhaft die Sicherung in Form einer Bankgarantie (Ziff. 5.3). Wenn Rentnerinnen und Rentner aus Drittstaaten nicht genügende eigene finanzielle Mittel haben, sind die qualitativen Anforderungen an die Unterstützungsleistungen durch Dritte entsprechend höher (BVGer F-5711/2018 vom”
“Die Tochter befinde sich mit Blick auf die eingereichten Belege nicht in derart günstigen finanziellen Verhältnissen, dass die notwendigen Mittel für eine Rentnerbewilligung gegeben wären (angefochtener Entscheid E. 5). Die Beschwerdeführerin macht geltend, die finanzielle Situation von Tochter und Schwiegersohn sei überdurchschnittlich. Die finanziellen Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Rentnerinnen und Rentner, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z.B. durch eine Bankgarantie; vgl. dazu etwa Marc Spescha, a.a.O., Art. 28 AIG N. 4). Wenn Rentnerinnen und Rentner ungenügende eigene finanzielle Mittel haben, sind die qualitativen Anforderungen an die Unterstützungsleistungen durch Dritte entsprechend höher (BVGer F-5711/2018 vom”
“Autrement dit, il devra être quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (ATA/253/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.4). 12. Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2). 13. En l’espèce, la recourante est âgée à ce jour de septante ans. Selon une attestation du 31 mai 2023, elle a renoncé à exercer une activité lors de son séjour en Suisse. L’OCPM ne paraît pas contester qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. À titre de preuve, elle a produit un relevé de compte du 27 février 2023 établi par la banque zurichoise F______ dont il ressort qu’à cette date, elle bénéficiait d’un avoir excédant CHF 500'000.- auprès de cet établissement.”
Les prestations de tiers ne sont prises en considération, au sens de l’art. 28 LEI, que dans la mesure où il existe à cet effet un droit juridiquement garanti de manière durable. Les promesses ou assurances écrites de parents résidant en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas à fonder un tel droit. L’octroi de gîte et couvert par des proches constitue également une prestation de tiers et ne peut en principe être pris en compte que s’il est juridiquement garanti de manière durable (p. ex. par l’octroi d’un droit d’habitation viager).
“Wie bereits erwähnt wurde, teilt sich der Beschwerdeführer mit seiner Ehefrau und seinem Sohn E das obere Stockwerk der Wohnung(en) an der H-Strasse 01 in I Die Mietkosten von monatlich Fr. 2'500.- (inklusive Untergeschoss) zuzüglich Nebenkosten (vgl. Mietvertrag vom 28. November 2015) werden derzeit je zur Hälfte von den beiden Söhnen getragen (vgl. dazu die vom Beschwerdeführer mitunterzeichnete Stellungnahme vom 10. Januar 2021). Bei der Prüfung der hinreichenden finanziellen Mittel im Sinn von Art. 43 Abs. 1 lit. c und e AIG sind – analog der Rechtslage bei der Erteilung einer Rentnerbewilligung im Sinn von Art. 28 AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 4 VZAE – Leistungen Dritter nur insoweit miteinzubeziehen, soweit ein dauerhafter Rechtsanspruch hierfür besteht. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss vielmehr in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Deshalb können diese Leistungen in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie – z. B. durch die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts – auch rechtlich abgesichert sind (vgl.”
“4 VZAE – Leistungen Dritter nur insoweit miteinzubeziehen, soweit ein dauerhafter Rechtsanspruch hierfür besteht. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss vielmehr in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Deshalb können diese Leistungen in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie – z. B. durch die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts – auch rechtlich abgesichert sind (vgl. dazu – allerdings in Zusammenhang mit Art. 28 AIG – VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5 und VGr, 18. Dezember 2019, VB.2019.00738, E. 2.5; a.M. Spescha in: Spescha et al., Art. 28 AIG N. 4, welcher dabei aber missachtet, dass nur dauerhaft sichergestellte Drittmittel zu berücksichtigen sind). Sowohl bei der Berechnung des SKOS-Bedarfs als auch bei der Berechnung der anerkannten Ausgaben gemäss Art. 10 ELG sind somit auch die derzeit vom Sohn übernommenen Wohnungskosten – mindestens anteilsmässig – miteinzurechnen, da kein dauerhaft durchsetzbarer Anspruch darauf besteht, dass diese Kosten auch zukünftig vom Sohn bzw. den Kindern übernommen werden. Aufgrund der Belegung des oberen Stockwerks durch drei Personen ergibt dies einen Mietanteil des Ehepaares von rund Fr. 833.- (Fr. 2'500.- / 2 [Stockwerke] / 3 [Personen Stockwerk] x 2 [Anteil beider Ehegatten]). Damit kann bis zur Pensionierung von einem Existenzminimum gemäss SKOS-Richtlinien von über Fr. 2'800.- und nach einer ordentlichen oder vorzeitigen Pensionierung von einem Bedarf gemäss ELG von rund Fr.”
“En outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1). S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.”
Des facteurs d’avenir incertains concernant le garant (p. ex. diminution du revenu, augmentation des charges ou séparation) peuvent conduire à ce qu’un soutien fondé sur l’aide de tiers ne soit pas considéré comme durablement assuré; de même, des déclarations de prise en charge de tiers dépourvues de garanties, faute de preuve de leur capacité financière durable, ne constituent pas une assurance suffisante d’un financement durable au sens de l’art. 28 LEI.
“Sa tentative de réintégration en Bolivie en 2012 s'était soldée par un échec et elle n'avait pu survivre que grâce à l'assistance d'une œuvre d'entraide. Elle était en outre parfaitement intégrée à Genève, où elle pouvait se prévaloir de liens personnels particuliers, soit la présence de ses proches (à savoir sa fille et la famille de cette dernière), ainsi que de son implication et ses relations au sein de sa paroisse et de la vie associative genevoise. Pour le surplus, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'OCPM devait prendre en considération le fait que, si elle n'était pas retournée dans son pays en 2012 ou si les époux G______ avaient été également ressortissants européens, elle aurait pu bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'opération Papyrus ou des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 10) Par décision du 9 février 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande, que ce soit sous l'angle des art. 28 LEI et 25 OASA ou 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, avec délai au 15 mars 2021 pour quitter le territoire. Si le montant mensuel disponible des époux G______ (arrêté à CHF 3'407.-) paraissait suffisant pour la prendre en charge au moment du prononcé de la décision, cela ne permettait cependant pas d'exclure avec certitude un futur recours à l'aide sociale et cela même en prenant en compte du fait qu'elle était logée gratuitement, une éventuelle baisse de revenus du couple, une augmentation de leurs frais, voire une séparation ne pouvant être exclus. Par ailleurs, Mme H______ n'avait pu démontrer qu'un séjour continu en Suisse de 2008 à 2012, puisqu'elle était retournée vivre en Bolivie cette année-là. Ses liens avec la Suisse n'étaient pas si étroits et son intégration socio-professionnelle si exceptionnelle que l'on ne pouvait lui demander de retourner dans son pays d'origine.”
“Juni 2020 (2C_221/2020) betreffend ihr erstes Wiedererwägungsgesuch zur Ausreise verpflichtet und hielt sich folglich seither illegal in der Schweiz auf. Da sich die Beschwerdeführerin standhaft weigerte, das Land zu verlassen, plante der Beschwerdegegner ab August 2020 ihre begleitete Rückführung ins Heimatland. Erst kurz nach dem gemeinsamen Ausreisegespräch und der ärztlichen Abklärung der Beschwerdeführerin stellte diese ein erneutes Wiedererwägungsgesuch bzw. ein Gesuch um Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung. Das betreffende, dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegende Gesuch stützt sich dabei primär – bzw. laut Beschwerde einzig noch – auf Art. 28 AIG über die Zulassung einer ausländischen Person als Rentner bzw. Rentnerin. Diese Bestimmung vermittelt der Beschwerdeführerin jedoch selbst bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen keinen Aufenthaltsanspruch, wird die Bewilligungserteilung darin doch ins (pflichtgemässe) Ermessen des Beschwerdegegners gestellt (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 7.6). Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt, setzte die Zulassung der Beschwerdeführerin als Rentnerin nach Art. 28 AIG ausserdem voraus, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, um ihren Lebensunterhalt in der Schweiz mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende aus eigenen Mitteln bestreiten zu können (vgl. Art. 28 lit. c AIG; siehe dazu Staatssekretariat für Migration, Weisungen AIG, Stand: 1. November 2019, Kap. 5.3, auch zum Folgenden, und Marc Spescha, in: derselbe et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 28 AIG N. 4). Hiervon ist aber nicht auszugehen. So lebt die Beschwerdeführerin seit Jahrzehnten von der finanziellen Unterstützung Dritter und ist ein massgeblicher Rentenbezug bei ihr nicht zu erwarten (so schon VGr, 20. Dezember 2017, VB.2017.00519, E. 2.3.2 [nicht publiziert], wonach die Beschwerdeführerin keine drei Jahre in der Schweiz erwerbstätig gewesen sei, sodass ihr Lebensunterhalt künftig bei einem Rentenbezug fast vollständig – das heisst zu weit über 90 % – mit Ergänzungsleistungen gedeckt würde). Seit August 2017 ist sie zwar immerhin nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig, sondern wird von ihren drei Kindern finanziell unterhalten; es lässt sich allerdings nicht sagen, dass die Finanzierung durch die Kinder dauerhaft sichergestellt wäre, zumal deren aktuelle finanzielle Verhältnisse (Einkommen und Auslagen) nicht belegt sind.”
“Seit August 2017 ist sie zwar immerhin nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig, sondern wird von ihren drei Kindern finanziell unterhalten; es lässt sich allerdings nicht sagen, dass die Finanzierung durch die Kinder dauerhaft sichergestellt wäre, zumal deren aktuelle finanzielle Verhältnisse (Einkommen und Auslagen) nicht belegt sind. Auch hatte die Beschwerdeführerin jedenfalls im Jahr 2016 noch ausgesagt, dass ihre drei erwachsenen Söhne sie finanziell nicht unterstützen könnten, da sie nur "mit Ach und Krach für sich zurecht" kämen und eigene Kinder zu unterhalten hätten (so bereits VGr, 13. Februar 2020, VB.2019.00844, E. 4.3, auch zum Folgenden, und BGr, 7. November 2018, 2C_98/2018, E. 4.3 f.). Selbst die von den Kindern der Beschwerdeführerin abgegebenen einfachen – nicht durch eine ausreichende Bankgarantie gesicherten – Verpflichtungserklärungen vermöchten die erforderliche Sicherheit daher nicht zu vermitteln (vgl. dazu auch BVGr, 8. Januar 2013, C-5631/2009, E. 9.3.3, und 10. Dezember 2012, C-6310/2009, E. 9.3.3 ff.; VGr, 22. August 2019, VB.2019.00296, E. 3.4.2, und 14. November 2018, VB.2018.00552, E. 3.5.2). Aus diesem Grund kann nicht die Rede davon sein, dass die Voraussetzungen des Art. 28 AIG bei der Beschwerdeführerin offensichtlich gegeben wären. Gleiches gilt insofern, als sie sich subsidiär (immer noch) auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zum ausländerrechtlichen Härtefall sowie Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG zur Wiederzulassung berufen sollte. Die Anwendung der letztgenannten Bestimmung dürfte bereits daran scheitern, dass die Beschwerdeführerin nicht freiwillig ausgereist ist (vgl. Art. 49 VZAE). Gegen die eindeutige Bejahung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls spricht wiederum, dass die Zumutbarkeit der Wegweisung der Beschwerdeführerin schon wiederholt rechtskräftig bejaht wurde und in der behaupteten Verschlechterung ihres Gesundheitszustands auf den ersten Blick keine wesentliche neue Tatsache zu erblicken ist (vgl. zuletzt VGr, 13. Februar 2020, VB.2019.00844, E. 4.3, bestätigt durch BGr, 19. Juni 2020, 2C_221/2020). 4.3 Eine Bewilligungserteilung erscheint demnach wenig wahrscheinlich, sodass nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den prozessualen Aufenthalt nach Art.”
De simples liens familiaux avec des proches résidant en Suisse (p. ex. des relations mère‑fille) ne suffisent en règle générale pas, à eux seuls, à fonder une «relation personnelle particulière» au sens de l'art. 28 let. b LEI. Il faut en outre que des attaches personnelles autonomes et vérifiables ou d'autres circonstances soient établies (telles que des séjours antérieurs longs et substantiels, des contacts avec la société locale ou des associations, une intégration marquée ainsi que l'indépendance financière ou, à tout le moins, des moyens prouvés et viables), ces conditions devant être appréciées de manière cumulative.
“Besondere persönliche Beziehungen liegen nach Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 28 AIG und dem Zweck der Regelung ergibt sich, dass sich die persönlichen Beziehungen nicht bloss auf enge Beziehungen zu hier lebenden Verwandten oder eine rein wirtschaftliche Beziehung oder Grundeigentum in der Schweiz beziehen darf. Die in Art. 25 Abs. 2 VZAE genannten Kriterien sind dabei beispielhaft und nicht abschliessend zu verstehen. Die enge Beziehung zu nahen Verwandten in der Schweiz, wie es Art. 25 Abs. 2 lit. b VZAE vorsieht, ist dabei nicht dem Erfordernis der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz gemäss Art. 28 lit. b AIG gleichzusetzen, kann diese jedoch mitbegründen. Selbst eine enge Beziehung zu Verwandten in der Schweiz führt nicht bereits zur Annahme, dass eine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz vorliegt. Dies widerspiegelt sich auch im Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, wo besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz und nicht bloss enge Beziehungen in der Schweiz verlangt werden. Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz auch aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art.”
“Nach Ansicht der Vorinstanz liegt im Verhältnis Mutter-Tochter allein keine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz (angefochtener Entscheid E. 4.3). Zwar lässt Art. 25 Abs. 2 Bst. b VZAE dem Wortlaut nach enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz genügen (vgl. auch Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 28 AIG N. 3). Nach der Rechtsprechung im Bund und in mehreren Kantonen bezweckt Art. 28 AIG indes keinen vereinfachten Familiennachzug in aufsteigender Linie. Die Erteilung und Verlängerung ausländerrechtlicher Bewilligungen aufgrund familiärer Beziehungen regelt das Gesetz im”
“l'arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.5 et les réf. cit.). 8.6 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.4 supra). En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir d'un lien étroit avec sa fille résidant en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec ce pays n'ont pas atteint l'intensité suffisante pour qu'elle puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, les longs séjours en Suisse ont eu lieu depuis 2022 seulement et les attaches personnelles extrinsèques au cercle familial ne sont pas suffisamment prononcées (cf., pour comparaison arrêt du TAF F-5673/2022 du 22 janvier 2024 consid. 9 ; voir aussi consid. 9 infra). L'une des conditions cumulatives de l'art. 28 LEI n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation requise. 9. S'agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève ce qui suit. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante dans ses écritures (cf. pce TAF 1 p. 11), il n'y a aucune raison de croire qu'elle est devenue complétement étrangère à son pays d'origine, dont elle parle la langue et au sein duquel elle a évolué avec succès durant toute sa vie, et, ce même s'il y avait lieu d'admettre, comme elle l'affirme, qu'elle n'y dispose plus d'aucun proche. Par ailleurs, l'intéressée conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse auprès de sa fille dans le cadre de séjours touristiques comme elle l'a d'ailleurs toujours fait par le passé. Elle ne se voit dès lors pas empêchée d'entretenir les liens d'amitié qu'elle y a créés et participer aux événements, notamment, culturels qui y sont organisés, de sorte que le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en tant que rentière - autorisation pour laquelle il n'existe aucun droit à l'octroi - n'est pas disproportionnée ni inéquitable.”
“Mit der Vorinstanz liegen nach dem Erwogenen keine vertieften, von der Beziehung zu ihrer Tochter losgelöste Beziehungen zur Schweiz oder zur hiesigen Bevölkerung vor (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.2.5). Andere Gründe, die einen besonderen persönlichen Bezug zur Schweiz herstellen könnten, nennt die Beschwerdeführerin nicht und sind auch nicht erkennbar. Bei diesen Gegebenheiten durften die Ausländerbehörden in Ausübung des gesetzlich vermittelten Ermessens die anbegehrte Bewilligung verweigern. Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht die Voraussetzung der notwendigen finanziellen Mittel (Bst.”
“Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3); qu'en l'espèce, force est de constater que la recourante, âgée de 65 ans, ne peut justifier d'aucun lien personnel ou socioculturel indépendant avec la Suisse. Hormis la présence de ses enfants et de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie - où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis; qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art.”
Des liens de soutien familial étroits peuvent militer en faveur de l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 28 LEI. De telles prestations de soutien doivent toutefois être exposées de manière concrète et crédible; des promesses non garanties ou des prestations volontaires de tiers ne sont prises en compte dans une mesure comparable que si elles sont durablement exigibles ou juridiquement garanties (p. ex. droit d’habitation viager, garanties appropriées). Lorsque des relations d’aide sont entretenues de longue date, les exigences relatives aux moyens de tiers peuvent, le cas échéant, être légèrement moins strictes, tout en tenant compte du risque d’une cessation future du soutien.
“Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par surcroît, la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI comme elle le soutient. Il est également inutile d’examiner si la décision attaquée porte atteinte à la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH comme le fait également valoir la recourante, étant précisé qu’à teneur des éléments au dossier (en particulier les certificats médicaux produits), un lien de soutien particulièrement fort entre la recourante, sa fille et sa petite fille, paraît avéré en l’occurrence.”
“Er hat zudem einen Grossteil seines Lebens mit den ihn nun unterstützenden Angehörigen verbracht, was die Gefahr vermindert, dass die versprochene und bislang geleistete Unterstützung aufgrund von familiären Querelen inskünftig wegfallen könnte. Wie bereits dargelegt wurde, ist die Vermeidung von Abhängigkeiten – neben der dauerhaften Sicherstellung der Finanzierung – zentraler Grund für die hohen Anforderungen an eine Unterstützung durch Dritte. Da die finanziellen und persönlichen Abhängigkeiten des Beschwerdeführers aus dargelegten Gründen geringer erscheinen als bei einer Person, die sich ohne Voraufenthalt und/oder hauptsächlich durch ihre Kinder finanzieren lässt, können auch etwas geringere Anforderungen an die Finanzierung aus Drittmitteln gestellt werden und ist ausnahmsweise auch ohne weitergehende Sicherheiten von hinreichenden finanziellen Mitteln zur dauerhaften Finanzierung des weiteren Aufenthalts auszugehen. Allerdings ist der Beschwerdeführer darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Einschätzung die aktuellen Verhältnisse zugrunde liegen und sich die Beurteilung ändern könnte, sollte die Unterstützungsbereitschaft seiner Kinder schwinden. Sodann steht die Zulassung nach Art. 28 AIG auch dem Bezug von Ergänzungsleistungen entgegen und müsste sein Aufenthalt damit einer erneuten Überprüfung unterzogen werden, sollte er inskünftig Ergänzungsleistungen beantragen.”
“Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss vielmehr in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Deshalb können diese Leistungen in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie – z. B. durch die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts – auch rechtlich abgesichert sind (vgl. dazu – allerdings in Zusammenhang mit Art. 28 AIG – VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5 und VGr, 18. Dezember 2019, VB.2019.00738, E. 2.5; a.M. Spescha in: Spescha et al., Art. 28 AIG N. 4, welcher dabei aber missachtet, dass nur dauerhaft sichergestellte Drittmittel zu berücksichtigen sind). Sowohl bei der Berechnung des SKOS-Bedarfs als auch bei der Berechnung der anerkannten Ausgaben gemäss Art. 10 ELG sind somit auch die derzeit vom Sohn übernommenen Wohnungskosten – mindestens anteilsmässig – miteinzurechnen, da kein dauerhaft durchsetzbarer Anspruch darauf besteht, dass diese Kosten auch zukünftig vom Sohn bzw. den Kindern übernommen werden. Aufgrund der Belegung des oberen Stockwerks durch drei Personen ergibt dies einen Mietanteil des Ehepaares von rund Fr. 833.- (Fr. 2'500.- / 2 [Stockwerke] / 3 [Personen Stockwerk] x 2 [Anteil beider Ehegatten]). Damit kann bis zur Pensionierung von einem Existenzminimum gemäss SKOS-Richtlinien von über Fr. 2'800.- und nach einer ordentlichen oder vorzeitigen Pensionierung von einem Bedarf gemäss ELG von rund Fr. 3'285.- ausgegangen werden.”
L’art. 28 LEI est conçu comme une disposition potestative (« peut »). Un étranger peut dès lors être admis si les conditions matérielles sont remplies de manière cumulative (âge minimal, liens personnels particuliers avec la Suisse, moyens financiers suffisants). Même lorsque les conditions paraissent remplies, il n’en découle toutefois aucun droit exigible à la délivrance ou à la prolongation de l’autorisation de séjour; un tel droit n’existerait que si une disposition particulière du droit fédéral ou un traité international applicable consacrait un droit de séjour. Les autorités disposent dès lors d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elles doivent exercer dans le respect des principes généraux du droit administratif.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid.”
“et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2). L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante: "1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. 2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.”
“Aufgrund der "Kann-Formulierung" handelt es sich bei Bewilligungen gemäss Art. 28 AIG um Ermessensbewilligungen, auf deren Erteilung kein Rechtsanspruch besteht (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; vgl. Urteil 2D_24/2022 vom 16. Juni 2022 E. 4). Ebenfalls keinen Bewilligungsanspruch räumt Art. 30 Abs. 1 ein, da diese Bestimmung Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betrifft, die unter den Ausnahmetatbestand von Art. 83 lit. c Ziff. 5 BGG fallen (vgl. Urteile 2D_32/2022 vom 25. November 2022 E. 2.1; 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.2.3; 2C_564/2021 vom 3. Mai 2022 E. 1.1). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist daher ausgeschlossen. Zur Verfügung steht einzig die ebenfalls (eventualiter) erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113 ff. BGG). Mangels Aufenthaltsanspruchs in der Schweiz sind in diesem Rahmen jedoch ausschliesslich Rügen bezüglich verfahrensrechtlicher Punkte zulässig, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommt und die das Gericht von der Prüfung der Sache bzw. der Bewilligungsfrage getrennt beurteilen kann ("Star"-Praxis; vgl.”
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hingegen in Bezug auf Art. 28 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20), weil diese Bestimmung keinen Bewilligungsanspruch vermittelt, sondern die Grundlage für eine Ermessensbewilligung bildet (Urteile 2C_1011/2022 vom 14. Februar 2023 E. 1.3; 2C_779/2021 vom 9. Mai 2022 E. 1.3). Daher kann das Bundesgericht nicht überprüfen, ob die kantonalen Behörden den Familiennachzug gestützt auf Art. 28 AIG hätten bewilligen müssen. Eine Partei hat diesbezüglich lediglich die Möglichkeit, im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde verfahrensrechtliche Rügen geltend zu machen, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommen, sofern das Bundesgericht sie losgelöst von der Hauptsache beurteilen kann ("Star-Praxis", BGE 137 II 305 E. 2; Urteile 2C_3/2023 vom 5. Juni 2023 E. 2.2; 2C_85/2022 vom 24. Mai 2022 E. 1.2.2). Solche Rügen bringt die Beschwerdeführerin jedoch nicht vor. Deshalb ist auf die Voraussetzungen von Art. 28 AIG nicht einzugehen.”
La jurisprudence exige que les liens personnels particuliers avec la Suisse existent déjà au moment du dépôt de la demande; l’art. 28 LEI ne doit pas être compris comme un instrument de regroupement familial ascendant simplifié. Sont requises des relations personnelles avec la Suisse qui vont au-delà de simples contacts de parenté ou de nature familiale.
“Die Beschwerdeführerinnen bestreiten dies in ihrer Rechtmitteleingabe grundsätzlich nicht, wenden dagegen aber ein, es könne keine Beziehung entstehen, wenn weder Besuchervisa erteilt noch das Gesuch um Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen gutgeheissen werde. Die Gesuchstellenden hätten gar keine Gelegenheit gehabt, enge Beziehungen zur Schweiz aufzubauen. Diesbezüglich kann ausgeführt werden, dass sowohl der Besuch der Gesuchstellerin in der Schweiz im Jahr 2009 wie auch der geplante Besuch der Gesuchstellenden im Jahr 2015 (das Gesuch wurde mit Verfügung des SEM vom 29. Juni 2015 abgewiesen, bestätigt durch Urteil des BVGer C-4636/2015 vom 18. April 2016) stets den Besuch der Familienmitglieder bezweckten (vgl. dazu Ausführungen im Urteil C-4636/2015, Sachverhalt Bst. A und D sowie angefochtene Verfügung E. 5.2). Die Aufenthalte erfolgten damit nie aus Gründen der Verbundenheit mit der Schweiz selbst. Wäre die Familie nicht in der Schweiz ansässig, hätten die Besuche wohl auch nicht hier stattgefunden bzw. stattfinden sollen. Es versteht sich überdies von selbst, dass eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 28 AIG nicht dazu dienen soll, Beziehungen zur Schweiz erst zu begründen, solche müssen bereits bei der Einreichung des Gesuchs bestehen.”
“Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE geregelt und sollte mit Art. 28 AIG nicht etwa ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie eingeführt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-3240/2016 vom 31. August 2017 E. 10.2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich [VB.2019.00738] vom 18. Dezember 2019 E. 2.4.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat die hiervor aufgezeigte Bedeutung von Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE nunmehr mehrfach detailliert und umfangreich ausgelegt. Gründe, von dieser etablierten Praxis abzuweichen, sind nicht ersichtlich (KGE VV vom 14. November 2018 [810 17 345] E. 6.5.2 f.).”
“Es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dass die häufigen und langen Aufenthalte der Beschwerdeführerin in der Vergangenheit der Pflege der Beziehung zu ihren Söhnen und deren Familien dienten und daher keine besondere persönliche Beziehung zur Schweiz zu begründen vermögen. So gab der Sohn der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 26. September 2022 an das Migrationsamt an, dass die Beschwerdeführerin bisher noch keine Gelegenheit gehabt habe, hierorts von der Familie unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zu knüpfen. Weiter sei sie eine familienbezogene Person, welche Kontakte ausserhalb der Familie nur eingeschränkt pflege. Sodann gab die Beschwerdeführerin in ihrer Rekurseingabe zwar an, dass sie bei ihren hiesigen Besuchen auch in Kontakt und Austausch mit der lokalen Bevölkerung ausserhalb der Familie gekommen sei, dennoch habe sie hier bisher kaum soziale Bindungen eingehen können. Weiter erklärte sie, dass sie die Schweiz in ihr Herz geschlossen und eine starke emotionale Bindung aufgebaut habe. Gemäss dem Wortlaut von Art. 28 AIG, dem Gesetzeszweck, der Gesetzessystematik und aufgrund der Entstehungsgeschichte der Regelung sind aber darüber hinausgehende persönliche Beziehungen zur Schweiz erforderlich, die eine rasche Integration der Beschwerdeführerin auch ausserhalb ihres angestammten Kulturkreises und ihres familiären Umfelds ermöglichen. Derartige Beziehungen werden jedoch nicht hinreichend nachgewiesen.”
L’absence ou l’insuffisance de preuves d’un financement durable par des tiers conduit fréquemment au rejet des demandes au titre de l’art. 28 LEI; de simples déclarations de prise en charge, purement formelles ou non couvertes par des garanties, ne suffisent souvent pas. Le fait que la personne requérante dépende essentiellement de membres de sa famille est régulièrement considéré comme un indice défavorable à l’admission.
“Was schliesslich das in Art. 28 Bst. c AIG statuierte Kriterium der notwendigen finanziellen Mittel betrifft, bestreiten die Beschwerdeführenden die Ausführung der Vorinstanz nicht, dass ihre finanziellen Mittel unter Umständen längerfristig gesehen nicht zur Deckung ihrer Bedürfnisse reichen könnten (z.B. Hypothekarzinse, erhöhte Lebenshaltungskosten in der Schweiz, allfällige Kosten für medizinische Behandlungen oder Alterseinrichtungen, Situation in Russland). In ihrem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung haben sich der Schwiegersohn und die Tochter der Beschwerdeführenden nur verpflichtet, ihnen Unterkunft zu gewähren, von einer finanziellen Unterstützung oder gar einer schriftlichen Garantieerklärung ist hingegen nicht die Rede. Aufgrund der kumulativ zu erfüllenden Kriterien von Art. 28 AIG ist im Übrigen vorliegend nicht weiter zu untersuchen, ob das potenzielle Einkommen aus der Vermietung ihrer (...) Wohnung und den Dividenden aus dem Unternehmen des Beschwerdeführers zum Nachweis genügender finanzieller Mittel reichen würde.”
“1 ELG) decken und wäre deshalb berechtigt, Ergänzungsleistungen zu beziehen. Die Tochter und der Sohn der Beschwerdeführerin haben zwar Verpflichtungserklärungen in der Höhe von je Fr. 30'000.- zugunsten der Beschwerdeführerin abgegeben. Da jedoch weder die Tochter noch der Sohn der Beschwerdeführerin in günstigen Verhältnissen im Sinn von Art. 328 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (SR 210; vgl. hierzu BGE 136 III 1 E. 4) leben, sind sie gegenüber der Beschwerdeführerin nicht zur Verwandtenunterstützung verpflichtet. Entsprechend können sie ihre Zusagen, für die Lebenshaltungskosten der Beschwerdeführerin aufzukommen, jederzeit widerrufen und ist die Finanzierung des Lebensunterhalts der Beschwerdeführerin damit nicht gesichert (VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00719, E. 7.1.3; 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.5). Damit verfügt die Beschwerdeführerin nicht über ausreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG. Indem die Vorinstanz davon abgesehen hat, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, hat sie dementsprechend ihr Ermessen nicht rechtsverletzend ausgeübt. Ob die Beschwerdeführerin über besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz verfügt, kann damit offenbleiben. 5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 6. 6.1 Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist dieser keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 sowie § 17 Abs. 2 VRG). 6.2 Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss, ihr sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.”
“Seit August 2017 ist sie zwar immerhin nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig, sondern wird von ihren drei Kindern finanziell unterhalten; es lässt sich allerdings nicht sagen, dass die Finanzierung durch die Kinder dauerhaft sichergestellt wäre, zumal deren aktuelle finanzielle Verhältnisse (Einkommen und Auslagen) nicht belegt sind. Auch hatte die Beschwerdeführerin jedenfalls im Jahr 2016 noch ausgesagt, dass ihre drei erwachsenen Söhne sie finanziell nicht unterstützen könnten, da sie nur "mit Ach und Krach für sich zurecht" kämen und eigene Kinder zu unterhalten hätten (so bereits VGr, 13. Februar 2020, VB.2019.00844, E. 4.3, auch zum Folgenden, und BGr, 7. November 2018, 2C_98/2018, E. 4.3 f.). Selbst die von den Kindern der Beschwerdeführerin abgegebenen einfachen – nicht durch eine ausreichende Bankgarantie gesicherten – Verpflichtungserklärungen vermöchten die erforderliche Sicherheit daher nicht zu vermitteln (vgl. dazu auch BVGr, 8. Januar 2013, C-5631/2009, E. 9.3.3, und 10. Dezember 2012, C-6310/2009, E. 9.3.3 ff.; VGr, 22. August 2019, VB.2019.00296, E. 3.4.2, und 14. November 2018, VB.2018.00552, E. 3.5.2). Aus diesem Grund kann nicht die Rede davon sein, dass die Voraussetzungen des Art. 28 AIG bei der Beschwerdeführerin offensichtlich gegeben wären. Gleiches gilt insofern, als sie sich subsidiär (immer noch) auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG zum ausländerrechtlichen Härtefall sowie Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG zur Wiederzulassung berufen sollte. Die Anwendung der letztgenannten Bestimmung dürfte bereits daran scheitern, dass die Beschwerdeführerin nicht freiwillig ausgereist ist (vgl. Art. 49 VZAE). Gegen die eindeutige Bejahung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls spricht wiederum, dass die Zumutbarkeit der Wegweisung der Beschwerdeführerin schon wiederholt rechtskräftig bejaht wurde und in der behaupteten Verschlechterung ihres Gesundheitszustands auf den ersten Blick keine wesentliche neue Tatsache zu erblicken ist (vgl. zuletzt VGr, 13. Februar 2020, VB.2019.00844, E. 4.3, bestätigt durch BGr, 19. Juni 2020, 2C_221/2020). 4.3 Eine Bewilligungserteilung erscheint demnach wenig wahrscheinlich, sodass nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den prozessualen Aufenthalt nach Art.”
“De plus, quand bien même ce dernier résiderait sur le territoire helvétique, ses moyens financiers provenaient uniquement de son salaire. Il n'était donc pas certain qu'elle pourrait en profiter à vie. Une éventuelle future dépendance de l'intéressée à l'assistance publique ne pouvait ainsi être exclue. Par ailleurs, renseignements pris auprès du SEM, elle ne remplissait pas les conditions d'une naturalisation facilitée et ne pouvait donc être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 29 OASA. Enfin, elle ne remplissait pas non plus les critères d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 18) Par courrier du 18 juin 2020, sous la plume de son conseil, Mme A______ a notamment porté à l'attention de l'OCPM que d'autres membres de sa famille résidant en Suisse s'étaient engagés à la prendre en charge financièrement et qu'elle disposait dès lors des ressources suffisantes pour ne pas faire appel à l'aide sociale. Elle remplissait par ailleurs toutes les conditions des art. 28 LEI et 25 OASA et le raisonnement hypothétique sur lequel se fondait l'OCPM conduirait à refuser toute autorisation soumise à la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale. 19) Par décision du 23 juin 2020, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 23 juillet 2020 pour quitter le territoire. Pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre d'intention de refus du 14 mai 2020, elle ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour pour rentière. Mme A______ avait certes allégué que d'autres membres de sa famille s'étaient engagés à la prendre en charge mais le dossier ne contenait aucun justificatif de leurs moyens financiers respectifs, seules des déclarations de prise en charge ayant été produites. De plus, renseignements pris auprès du SEM, Mme A______ ne remplissait pas les conditions d'une naturalisation et ne pouvait donc pas non plus être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des art.”
“Toutefois, force est de constater que les exigences strictes rappelées plus haut, ne sont pas réalisées, seule sa fille étant débitrice d'une éventuelle obligation d'entretien à son égard, dans l'hypothèse d'une séparation conjugale, et ne disposant pas de ressources suffisantes pour pourvoir à son propre entretien et celui de ses enfants, ni ne l'alléguant, l'entretien qu'elle recevrait du père ne pouvant porter sur la couverture des besoins du beau-parent. En définitive, l'argumentation de la recourante relève plus du regroupement familial quant à sa volonté de vivre à Genève, où se trouvent des membres de sa famille, et de la situation de dénuement qu'elle avance en cas de retour en Bolivie, que du cas de la personne rentière pouvant se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, étant encore relevé que si la recourante était autorisée à séjourner en Suisse, elle serait totalement dépendante de ses parents et alliés, ce qui va à l'encontre du but de l'art. 28 LEI (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 5.2.2). Le grief relatif à l'art. 28 LEI sera donc écarté. 8) La situation de la recourante a déjà été examinée sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let b LEI, de même que sous celui de l'art. 8 CEDH, en dernier lieu et de manière définitive par la chambre de céans, par arrêt du 10 janvier 2017 (ATA/14/2017). Elle ne fait valoir aucun élément nouveau quant à sa situation personnelle depuis le prononcé de cette décision et elle ne peut tirer parti ni de l'écoulement du temps, son séjour en Suisse n'étant pas autorisé, ni de son implication plus active dans la vie paroissiale de son église à Genève, qui ne dépasse pas ce qui peut être attendu d'un étranger voulant s'intégrer en Suisse, comme relevé plus haut, ses autres activités n'ayant pas été étayées. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer sa situation sous ces différents angles. 9) a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art.”
Pour une admission au sens de l’art. 28 LEI, des liens socioculturels propres avec la Suisse, indépendants des membres de la famille vivant en Suisse, sont requis. En outre, des moyens financiers suffisants doivent être disponibles; ils doivent être d’un niveau tel qu’il soit pratiquement exclu que la personne doive recourir aux prestations complémentaires ou à l’aide sociale. Des engagements écrits ou des garanties de membres de la famille domiciliés en Suisse ne suffisent pas dans tous les cas comme sûreté fiable.
“Par ailleurs, la simple présence de proches sur le territoire helvétique n’était pas de nature à remplir le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse. De même, dans la mesure où elle n'avait jamais vécu en Suisse auparavant, l'argument de ses origines familiales suisses n'impliquait pas non plus l'existence d'attaches d’une intensité particulière avec la Suisse. Par ailleurs, hormis une activité de bénévole exercée au sein d'une association locale depuis 2018, Mme A______ ne justifiait pas de liens personnels ou socioculturels forts – indépendants de ses proches – qu’elle aurait établis en Suisse lors de son séjour. Son souhait de venir habiter à Genève était motivé essentiellement par sa volonté de pouvoir demeurer auprès des membres de sa famille qui y étaient établis. Cette motivation, en soi tout à fait légitime et compréhensible, relevait toutefois en réalité du regroupement familial, auquel elle ne pouvait prétendre. Il y avait ainsi lieu de constater que Mme A______ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI et 25 OASA. Au surplus, elle ne disposait pas d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de sa prétention à l’obtention de la nationalité suisse. 24) Le 5 mars 2021, Mme A______ a déposé auprès du SEM une demande de réintégration au sens des art. 26 et 27 al. 2 LN. Elle se trouvait au cœur d'un paradoxe juridique, devant résider trois ans en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour obtenir sa réintégration, et remplir les conditions de la réintégration pour obtenir un permis de séjour. 25) Par acte posté le 8 mars 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 1er février 2021, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à une indemnité de procédure. Elle n'avait jamais sollicité l'aide sociale. C'était de façon arbitraire et en faisant preuve de formalisme excessif que le TAPI avait retenu que les pièces produites ne démontraient pas des ressources financières suffisantes.”
“a et b OASA, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est en soi pas de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que la personne intéressée ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentière ou rentier (arrêts du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 ss). Ainsi, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretient avec ses descendantes et descendants qui y résident (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8 et 4.4.9) d. Une personne rentière est réputée disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à une résidente ou un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour elle-même et éventuellement pour les membres de sa famille. Autrement dit, elle devra être quasiment certaine d’en bénéficier jusqu’à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution.”
“b AIG nur vor, wenn eigene Beziehungen der Rentnerin oder des Rentners zur Schweiz vorhanden sind, die auf der Herausbildung persönlicher und unabhängiger (mithin von Familienangehörigen losgelöster) soziokultureller Interessen gründen (beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung). Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht für die Annahme einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn der erwähnten Bestimmung (vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2, und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7; Staatssekretariat für Migration, "Weisungen AIG", Oktober 2013 [aktualisiert am 1. Januar 2021], Ziff. 5.3 [www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html]; ferner Botschaft zum Ausländergesetz, BBl 2002, 3709 ff., 3785). Der Beschwerdeführer besuchte zwar mehrmals seine Tochter und ihre Familie in der Schweiz. Eigene Beziehungen zur Schweiz sind jedoch nicht ersichtlich. Damit fällt eine Zulassung des Beschwerdeführers als Rentner bereits mangels besonderer persönlicher Beziehungen zur Schweiz ausser Betracht. 3.5 Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, bräuchte die Frage, ob der Beschwerdeführer über die notwendigen finanziellen Mittel verfüge, eigentlich gar nicht beantwortet zu werden. Der Vollständigkeit halber kann dennoch festgehalten werden, dass nach Art. 25 Abs. 4 VZAE hinreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, wenn diese den Betrag übersteigen, welche Schweizerbürgerinnen oder -bürger und allenfalls deren Familienangehörige zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) berechtigen würden. Es müssen genügend Mittel (Renten, Vermögen) vorhanden sein, damit die betreffende Person bis an ihr Lebensende ohne Beanspruchung von Sozialhilfeleistungen und ohne Ergänzungsleistungen ihr Leben in der Schweiz finanzieren kann (Erwerbslose Wohnsitznahme aus Drittstaaten, Weisung des Migrationsamts des Kantons Zürich vom 23. Januar 2019, Ziff. 3.2, www.ma.zh.ch > Praxis > Praxis Migrationsamt > Drittstaaten, auch zum Folgenden).”
Des garanties de tiers peuvent être reconnues sous la forme d’engagements concrets de prise en charge, éventuellement limités dans le temps, ou de montants de prise en charge déterminés (p. ex. au moyen d’attestations/confirmations de prise en charge correspondantes), pour autant qu’elles soient rendues vraisemblables et paraissent susceptibles d’exécution. Lorsque les moyens financiers sont exclusivement assumés par des tiers, l’examen est toutefois plus rigoureux.
“______ d'autre part, disposent d'une situation financière confortable qui devrait leur permettre d'honorer leurs engagements. La fille de la recourante et son époux sont également propriétaires de leur logement et du studio qu'ils mettent à disposition de la recourante. Même sans l'aide de D.______, ils paraissent en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qui s’étendrait à la recourante sans que celle-ci n'ait besoin de solliciter l'assistance publique. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'ils logent d'ores et déjà gratuitement la recourante et qu'ils assument d'ores et déjà depuis près de deux ans les besoins de la recourante (y compris ses frais médicaux). On soulignera en outre que ces garanties ont été limitées à 2'100 fr. sur la base du document remis à la recourante, respectivement à sa mère et son beau-fils ("Détermination du montant de la prise en charge financière") qui indique pour une personne seule (i.e. la recourante) un montant de 2'100 doit être reporté sur l'attestation de prise en charge Sur ce plan, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 28 LEI sont remplies. Compte tenu de ces engagements, il ne paraît pas nécessaire de contrôler si la situation des deux prénommés est suffisamment aisée au regard des Normes CSIAS pour que la collectivité publique puisse ouvrir une action alimentaire à leur encontre. La collectivité dispose en effet d'une garantie suffisante qui ne rend pas nécessaire une telle action puisqu'elle peut directement procéder par la voie des poursuites et faillites disposant d'un titre à la mainlevée. Quoi qu'il en soit cependant, s'il fallait, à la suite de la jurisprudence du TAF précitée, prendre en compte aussi une forme d'hypothèse la plus pessimiste dans laquelle les attestations de prises en charges seraient révoquées, il faut voir que les conditions pour engager une action alimentaire sont également remplies en l'état. En effet, il ressort en outre du dossier que la mère de la recourante dispose d'un salaire d'un peu plus de 4'000 fr. bruts mensuels (bulletin de février 2023 figurant au dossier), alors que son mari dispose d'un salaire de près de 13'000 fr.”
“Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu. L'intéressée faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcée le 9 février 2021, et un recours était pendant auprès du TAPI. De plus, aucun fait nouveau et important n'avait été avancé et sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi dont elle faisait l'objet. 14) Dans ses observations du 17 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 9 février 2021, les arguments avancés par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position. Bien qu'elle puisse se prévaloir de certains liens avec la Suisse, ceux-ci avaient essentiellement pour base la présence de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants sur le territoire, sa demande de regroupement familial déposée en 2014 ayant en effet eu pour fondement cette présence familiale. Pour rappel, et selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'avait pas pour but d'autoriser le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'avait d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretenait avec ses descendants y résidant. De plus, hormis l'attestation du pasteur I______, les liens culturels allégués n'avaient pas été démontrés à satisfaction. Concernant les moyens financiers nécessaires, il n'avait pas non plus été prouvé que le montant à sa disposition satisfaisait à l'art. 25 al. 4 OASA, ce d'autant que l'appréciation devait être effectuée de manière plus sévère en cas de ressources financières exclusivement fournies par des tiers, comme en l'espèce. 15) Mme H______ a répliqué le 30 juillet 2021. L'OCPM se contredisait dès lors qu'il avait indiqué à plusieurs reprises durant la procédure, et notamment dans la décision entreprise, qu'elle pouvait se prévaloir d'attaches avec la Suisse dans la mesure où elle avait démontré y avoir vécu au moins quatre ans de manière continue, de 2008 à 2012. En tout hypothèse, dès lors qu'elle résidait en Suisse depuis 2003, hormis un séjour en Bolivie effectué de 2012 à 2014, elle avait des attaches plus fortes avec la Suisse qu'avec son pays d'origine.”
Des liens personnels particuliers avec des proches parents vivant en Suisse (p. ex. enfants, petits-enfants) constituent, au sens de l’art. 28 LEI et de l’art. 25 al. 2 OASA, un exemple pertinent des « liens personnels » requis et peuvent accroître les perspectives d’obtention d’une autorisation, pour autant que ces liens soient démontrés quant à leur intensité et au moyen de preuves concrètes. La liste de l’art. 25 al. 2 OASA n’est pas exhaustive; l’appréciation demeure une décision relevant du pouvoir d’appréciation conforme au droit de l’autorité compétente.
“En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l'autorité cantonale du 6 septembre 2021 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs (let. b)). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid.”
“März 2021, VB.2020.00416, E. 3.4; BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2 – 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7). Ob besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen, wird unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls beurteilt (BVGr, 6. Juni 2019, F-4271/2017, E. 8.2.3). 4.3 Hinreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 4.4 Der Entscheid, ob einer ausländischen Person gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 5.2 Sie hielt sich während über 20 Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder leben hier und sie reichte drei Referenzschreiben sowie eine Liste mit 74 Freundinnen und Freunden beziehungsweise Bekannten ein, darunter auch zahlreiche Schweizer Bürgerinnen und Bürger.”
“En effet, rien ne démontre que seuls les recourants seraient aptes à procurer à leur petite fille, désormais âgée de 5 ans, l'encadrement nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e) ou par l'art. 13 al. 1 Cst., disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). 7.5 Enfin, aucun élément n'est de nature à envisager l'octroi en faveur des intéressés d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l'art. 30 LEI, à l'instar de l'art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 7.6 C'est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause à la lumière de l'art. 28 LEI. 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que les recourants remplissaient la condition de l'âge minimum et disposaient de moyens financiers suffisants. En revanche, il a retenu que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, prévue à l'art. 28 let. b LEI, n'était pas remplie. 8.2 Dans leurs écritures, les intéressés ont indiqué que très engagés professionnellement en France avant leur passage à la retraite, ils n'avaient pu rendre que de très courtes visites à leur fils en Suisse, raison pour laquelle il leur avait été difficile de créer des liens particulièrement forts avec ce pays. Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d'amitié avec plusieurs personnes. A l'appui de leurs déclarations, ils ont en effet produit quelques lettres de soutien signées de quelques amis et connaissances en Suisse. Les recourants ont également indiqué parler couramment le français. Par ailleurs, leur présence en Suisse serait selon eux bénéfique puisqu'ils étaient prêts à assumer la garde de leur petite fille.”
L'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 28 LEI aux ressortissants d'États tiers relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale; conformément à l'art. 2 let. c OD-DFJP (en relation avec l'art. 85 OASA), cet octroi est soumis à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
“201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour des recourants en Suisse au titre de rentiers et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).”
“201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).”
“Gemäss Art. 28 AIG in Verbindung mit Art. 25 VZAE können Ausländerinnen und Ausländer, die nicht mehr erwerbstätig sind, zugelassen werden, wenn sie ein vom Bundesrat derzeit auf 55 Jahre festgelegtes Mindestalter erreicht haben, besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz besitzen und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Rentnerinnen und Rentner nach Art. 28 AIG liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde (VGr, 18. Dezember 2019, VB.2019.00738, E. 2.2) und steht gemäss Art. 2 lit. c der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Staatssekretariat für Migration (SEM).”
Pour les demandes d’admission au sens de l’art. 28 al. 1 LEI, la suffisance des moyens financiers constitue une condition essentielle. Les autorités examinent si la personne concernée — en règle générale par elle-même — ou, le cas échéant, par des tiers (p. ex. sa fille), dispose des moyens financiers nécessaires; le défaut de production des justificatifs nécessaires peut entraîner le rejet de la demande.
“Der Beschwerdeführerin wurde laut ihrem jeweils auf ein Jahr befristeten Ausländerausweis eine Aufenthaltsbewilligung "[o]hne Erwerb" erteilt. Als möglicher Bewilligungszweck kommt demnach grundsätzlich nur einer der in Art. 27 ff. AIG genannten in Frage, das heisst eine Zulassung zur Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), als Rentnerin (Art. 28 AIG), zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG) oder zur Stellensuche (Art. 29a AIG). Die damals 56-jährige Beschwerdeführerin selbst gab auf dem Formular, mit welchem sie um eine Einreisebewilligung ersuchte, als Einreisezweck "Aufenthalt als nicht erwerbstätige Rentnerin" an und berief sich in dem folgenden, von ihrem Anwalt formulierten Gesuch um Bewilligung des Aufenthalts vom 4. November 2011 ausdrücklich auf Art. 28 AIG. Der Beschwerdegegner prüfte nach dem Gesuchseingang deshalb zunächst die Voraussetzungen dieser Norm (siehe insbesondere Art. 28 Abs. 1 lit. c AIG, wonach die betroffene ausländische Person [in der Regel selbst] über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müsse; dazu Marc Spescha in: derselbe et al., Art. 28 AIG N. 4), und entsprach dem Begehren der Beschwerdeführerin erst nach dem Vorliegen diverser Belege zum Einkommen ihrer Tochter D und deren damaligen Ehemanns.”
“Der Beschwerdeführer hat damit nur dann Anspruch auf Neubeurteilung, wenn Noven vorliegen, zu deren Geltendmachung er im Widerrufsverfahren noch keine Gelegenheit oder Veranlassung hatte. 3.3 Ein Anspruch auf Neubeurteilung lässt sich vorliegend auch nicht aus dem konventions- und verfassungsmässigen Recht auf Privatleben ableiten: Der Beschwerdeführer durfte sich seit seiner rechtskräftigen Wegweisung nur noch aufgrund seines Asylgesuchs in der Schweiz aufhalten und seinem prekären Aufenthalt ist seither keine integrierende Wirkung zuzuerkennen. Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf die nach wie vor gültigen Ausführungen des Bundesgerichts zum vorangegangenen bzw. dritten Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers verwiesen werden (BGr, 13. April 2021, 2C_141/2021, E. 1.2 [den Beschwerdeführer betreffend]). 3.4 Abwegig sind auch die Ausführungen des Beschwerdeführers zu einer allfälligen Zulassung zum erwerbslosen Aufenthalt als Rentner: Der hoch verschuldete Beschwerdeführer belegt einerseits nicht, im Sinn von Art. 28 Abs. 1 lit. c AIG über die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung eines entsprechenden Aufenthalts zu verfügen. Andererseits steht einen derartigen Aufenthalt ohnehin seine schwere Straffälligkeit und der dadurch gesetzte Widerrufsgrund entgegen. Angesichts dieser klaren Sach- und Rechtslage waren die Vorinstanzen nicht gehalten, sich mit der beantragten Erteilung einer Rentnerbewilligung vertieft auseinanderzusetzen, zumal es sich beim Erreichen des Rentneralters bzw. der Altersgrenze von Art. 25 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) auch nicht um eine unvorhersehbare neue Tatsache handelt, welche eine Neubeurteilung rechtfertigen könnte. 3.5 In Bezug auf das behauptete Abhängigkeitsverhältnis zu seiner jüngeren Tochter bzw. seinen beiden Töchtern ist sodann nicht substanziiert dargelegt, wie sich die diesbezügliche Sachlage seit der letzten materiellen Beurteilung (und den nachfolgenden Gesuchen) in entscheiderheblicher Weise verändert hat: Bereits im Widerrufsverfahren war die physische und psychische Konstitution der beiden Töchter Thema und wurde ein besonderes Betreuungs- oder Abhängigkeitsverhältnis zum Beschwerdeführer verneint (VGr, 2.”
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