113 commentaries
Selon l'art. 99 al. 1 LEI, en liaison avec l'art. 4 let. g ord. du DFJP, l'accord du SEM doit être sollicité pour les prolongations d'autorisations de séjour intervenant après un recours important à l'aide sociale uniquement pour les ressortissants de pays tiers (États non membres de l'UE/AELE). Pour les autres catégories, la prolongation en raison d'un recours à l'aide sociale ne doit pas être soumise à la procédure d'accord du SEM.
“Daraus folgt, dass der Rekurs gutzuheissen ist. Gemäss Art. 99 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE bestimmt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung nach erheblichem Bezug von Leistungen der Sozialhilfe ist gemäss Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Vo EJPD, SR 142.201.1) nur im Falle von Staatsangehörigen eines Nichtmitgliedstaates der EU oder der EFTA dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Im Übrigen ist nur die Erteilung, nicht aber die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles dem SEM zu unterbreiten (Art. 5 lit. d Vo EJPD). Daraus folgt, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an den Rekurrenten keiner Zustimmung des SEM bedarf.”
Selon la jurisprudence, l'art. 99 al. 2 LEI peut porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice cantonale, dans la mesure où le SEM, en refusant son consentement, met effectivement hors d'effet des décisions définitives des instances judiciaires cantonales. Le Tribunal fédéral souligne que le SEM doit avant tout recourir au recours des autorités conformément à l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ou aux voies de recours qui y sont mentionnées, afin de préserver les intérêts de l'État fédéral dans le déroulement des instances (voir ATF 141 II 169 et la jurisprudence citée).
“Vorliegend steht dem SEM grundsätzlich die Behördenbeschwerde offen. Wie das Bundesgericht in BGE 141 II 169 betreffend Art. 99 AIG in seiner ursprünglichen Fassung festhielt, hat das SEM primär Beschwerde gestützt auf Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG zu führen, wenn es mit einem kantonalen Entscheid nicht einverstanden ist. Auch wenn sich dieses besondere Beschwerderecht auf Anspruchsbewilligungen bezieht (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) und insofern nicht alle denkbaren Konstellationen erfasst, verfügt das SEM über ein hinreichend wirksames Instrument, um bundesstaatliche Anliegen im Instanzenzug einzubringen. Bei dieser Ausgangslage verstösst Art. 99 Abs. 2 AIG insoweit gegen Art. 30 Abs. 1 BV und das Gewaltenteilungsprinzip, als er dem SEM in Abweichung von der verfassungsmässigen Zuständigkeitsordnung und trotz bestehender Möglichkeit der Anfechtung beim Bundesgericht die Befugnis einräumt, rechtskräftige Entscheide kantonaler Gerichtsinstanzen zu übersteuern. Macht das SEM von dieser Befugnis Gebrauch, wirkt sich dies wie eine Aufhebung des kantonalen Gerichtsurteils aus. Damit rückt der Bund das SEM ohne entsprechende Verfassungsgrundlage in die unmittelbare Nähe einer Fachaufsichtsbehörde über die kantonale Verwaltungsjustiz, was deren Unabhängigkeit auf unzulässige Weise beeinträchtigt.”
“Lorsque la décision sur recours admettant l'octroi ou la prolongation de l'autorisation émane d'une autorité administrative de recours (un département ou le Conseil d'Etat par ex.), la décision de refus d'approbation, qui rend certes inopérante la décision prise sur recours par l'autorité administrative cantonale, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Lorsque, par contre, l'octroi ou la prolongation de l'autorisation est admis(e) dans un jugement d'une autorité judiciaire de première instance (comme le Tribunal administratif de première instance [TAPI] à Genève), il y a aussi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que celui-ci est rendu inopérant par le fait d'une autorité administrative fédérale. Or, la commission d'une erreur dans l'application du droit fédéral par une autorité judiciaire de première instance devrait être corrigée par une autorité judiciaire supérieure sur recours. 10.9 On retiendra donc principalement de ce qui précède que l'art. 99 al. 2 LEI porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs lorsque le refus d'approbation fait suite à un jugement rendu par une autorité judiciaire cantonale. 11. On examinera maintenant les garanties de procédure des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que celles ancrées aux art. 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II et aux art. 13 CEDH et 2 par. 3 let. a Pacte ONU II (cf., déjà sous l'empire de l'ancien droit, arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.6, non publié à l'ATAF 2018 VII/4). 11.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit à un traitement équitable comporte plusieurs corollaires : il suppose que l'autorité saisie soit compétente, qu'elle statue dans une composition correcte, présentant des garanties d'impartialité et d'indépendance, dans le respect de l'égalité des parties, de façon loyale (conforme à la bonne foi), sans formalisme excessif et dans un délai raisonnable (cf.”
En pratique, un certain nombre d'autorisations et de décisions préalables cantonales relèvent de la procédure d'approbation du SEM aux termes de l'art. 99 LEI. Il s'agit notamment de : l'octroi et le renouvellement des permis de séjour (prolongations), les demandes de regroupement familial, les décisions préalables cantonales relatives au marché du travail, les séjours sans activité lucrative de ressortissants de pays tiers, les autorisations en vertu de l'art. 23 al. 3 let. c LEI ainsi que les autorisations pour les ressortissants d'États parties au FZA. Le SEM peut refuser son accord, le limiter dans le temps ou l'assortir de conditions.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en application de l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.”
“1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]).”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 AIG und Art. 85 VZAE [SR 142.201]). Mit dem vorliegend beabsichtigten Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit von Staatsangehörigen von Nichtmitgliedstaaten der EU oder der EFTA ist gemäss Art. 2 Bst. c der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) die Zustimmung des SEM erforderlich.”
“Il sied enfin de rappeler que le recours est dirigé contre une décision de la DGEM et que l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI est soumise à l'approbation du SEM, ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), ainsi que de l'art. 99 LEI. Cela étant, la CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.”
“Compétence du SEM à se prononcer, en sa qualité d'autorité d'approbation, sur la prolongation d'une autorisation de séjour avec activité lucrative d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (consid. 4.2—4.4). 2. Précision de la jurisprudence en matière de procédure d'approbation initiée après le prononcé d'une décision d'une autorité cantonale de recours (consid. 4.5—4.6). Ausländerrecht. Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung eines Staatsangehörigen eines FZA-Vertragsstaates zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Zuständigkeit des SEM. Art. 99 AIG. Art. 85 Abs. 1—3 VZAE. Art. 4 Bst. e und f ZV—EJPD. Art. 6 Anhang I FZA. 1. Zuständigkeit des SEM betreffend Zustimmung zur Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung eines Staatsangehörigen eines FZA-Vertragsstaates zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit (E. 4.2—4.4). 2. Präzisierung der Rechtsprechung für Zustimmungsverfahren, die nach dem Entscheid einer kantonalen Beschwerdeinstanz eingeleitet werden (E. 4.5—4.6). Diritto degli stranieri. Approvazione di un permesso di dimora con attività lucrativa di un cittadino di uno Stato firmatario dell'ALC. Competenza della SEM. Art. 99 LStrI. Art. 85 cpv. 1—3 OASA. Art. 4 lett. e e f. OA—DFGP. Art. 6 allegato I ALC. 1. Competenza della SEM di decidere, in qualità di autorità competente per l'approvazione, in merito alla proroga di un permesso di dimora con attività lucrativa di un cittadino di uno Stato firmatario dell'ALC (consid. 4.2—4.4). 2. Precisazione della giurisprudenza in merito alla procedura di approvazione avviata dopo una decisione di un'autorità di ricorso cantonale (consid. 4.5—4.6). A., ressortissant néerlandais, s'est vu octroyer le 22 août 2017 une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 1er janvier 2018 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG). Par décision du 7 décembre 2017, ce dernier a refusé de prolonger ladite autorisation et a prononcé le renvoi de A., aux motifs que, vu la moyenne mensuelle des heures travaillées en 2017, son activité n'était que marginale et accessoire. Ainsi, le SMIG en a conclu que l'intéressé n'avait plus la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.”
“Sie wird ebenfalls für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs. 2 AIG). Sie ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AIG). Bei der Erteilung und der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wird bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer die Integration der betreffenden Person berücksichtigt (Art. 33 Abs. 4 AIG). Art. 38 Abs. 2 AIG sieht vor, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die zur selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen sind, ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben und die Stelle ohne weitere Bewilligung wechseln können. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG werden die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 AIG und 37-39 AIG von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20 AIG) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 AIG) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG).”
art. 99 al. 2 LEI prévoit expressément que le SEM peut refuser son accord, le subordonner à un délai ou l'assortir de conditions à l'égard d'une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une instance de recours cantonale, même si une décision de recours cantonale existe déjà. Cette disposition a été introduite par la modification législative du 1er juin 2019 et renverse la jurisprudence antérieure. Dans la doctrine, la compatibilité de cette disposition avec des principes constitutionnels (notamment la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et l'indépendance judiciaire) fait l'objet de critiques.
“Vorliegend befand sich das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vom 23. Februar 2018 am 1. Juni 2019 noch im kantonalen Rechtsmittelverfahren. Zu diesem Zeitpunkt bestand zudem noch kein für den Beschwerdeführer positiver Rechtsmittelentscheid, sondern die Sicherheitsdirektion hatte als erstinstanzliche Beschwerdebehörde mit Rekursentscheid vom 27. Mai 2019 die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abgelehnt (vgl. Bst. B.b oben). Das Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts, welches den Rekursentscheid in diesem Punkt wieder aufhob und sich für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aussprach, erging erst am 28. November 2019 (vgl. Bst. B.b oben) und damit rund sechs Monate nach dem Inkrafttreten von Art. 99 Abs. 2 AIG (1. Juni 2019). Das Zustimmungsverfahren wurde zudem erst am 12. Dezember 2019 (vgl. Bst. B.c oben), mithin ebenfalls nach dem Inkrafttreten der genannten Bestimmung, eingeleitet. Vor diesem Hintergrund war das SEM trotz eines (positiven) Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts befugt, das auf Ersuchen des Migrationsamts eingeleitete Zustimmungsverfahren durchzuführen und das Bundesverwaltungsgericht konnte sich konsequenterweise mit der verweigerten Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung befassen. In genereller Hinsicht erscheint es als problematisch, wenn das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung ablehnen kann. Es fragt sich jedenfalls, ob Art. 99 Abs. 2 AIG mit der Hoheitsgewalt der kantonalen Gerichte (Art. 191b BV) und der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 191c BV) ohne Weiteres vereinbar ist (vgl. dazu die Kritik in der Lehre durch GREGOR T. CHATTON/OLIVER COLLAUD ET AL., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du ré-examen et du droit transitoire en droit des migrations et de nationalité, in: Achermann et al.”
“40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art. 99 AIG.”
“Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art. 99 Abs. 2 AIG Gültigkeit hatte (vgl. auch Urteil des BGer 2C_361/2018 vom 21. Januar 2019 E. 2.1). Für die Anwendung der neuen Regel ist der Zeitpunkt des kantonalen Beschwerdeentscheids massgebend (vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.7.4). Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich datiert vom 19. Januar”
“1 BV enthaltenen Grundsatzes, dass die Kantone das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz umsetzen, hat der Bundesgesetzgeber zu bestimmen, inwieweit die Kantone auf dem Gebiet des Ausländerrechts mit dem Vollzug des Bundesrechts betraut werden (Art. 164 Abs. 1 lit. f BV). Dies wird in Art. 40 AIG umgesetzt, der festhält, dass die kantonal zuständige Behörde die Bewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM in den dafür vorbehaltenen Fällen erteilt (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Es ist folglich nicht erkennbar, worin eine Verletzung von Art. 40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art.”
L'interposition d'une procédure administrative cantonale conformément à l'art. 99 LEI n'entrave pas, en soi, le droit à un recours effectif garanti par la CEDH. L'efficacité de la protection juridictionnelle interne doit en revanche être appréciée dans une perspective globale, en tenant compte de la chaîne des instances et des voies de recours disponibles.
“13 EMRK genügende Beurteilung der von ihnen (vertretbar) behaupteten Konventionsverletzung zu erwirken (so erstmals mit Blick auf Art. 13 EMRK Urteil des EGMR Silver et al. gegen Vereinigtes Königreich vom 25. März 1983 [Nr. 5947/72 et al.] § 113c mit Hinweisen auf die Rechtsprechung zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK; vgl. auch GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 198; VILLIGER, a.a.O., N. 861bis). Hieraus folgt, dass die Wirksamkeit des innerstaatlichen Rechtsschutzes anhand einer Gesamtbetrachtung des Instanzenzugs bzw. der verschiedenen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe zu prüfen ist (vgl. Urteil des EGMR X gegen Vereinigtes Königreich vom 5. November 1981 [Nr. 7215/75] § 60: "comprehensive view of the whole system"; vgl. auch Urteil des EGMR Van Droogenbroeck gegen Belgien vom 24. Juni 1982 [Nr. 7906/77] § 56). Da sich ausländische Personen, deren Aufenthaltsrecht in der Schweiz verneint wird, sowohl gegen allfällige Verletzungen von Konventionsgarantien durch die kantonalen Migrationsbehörden wie auch gegen allfällige EMRK-Verstösse des SEM bei einer Gerichtsinstanz zur Wehr setzen können, konfligiert die in Art. 99 AIG vorgesehene Zwischenschaltung eines Verwaltungsverfahrens nicht mit den aus Art. 13 EMRK fliessenden Vorgaben betreffend die Struktur eines wirksamen Rechtsschutzsystems.”
Après la dissolution du mariage ou le décès du conjoint, l'autorité cantonale ne peut pas, de sa seule initiative, prolonger une autorisation de séjour; une telle prolongation requiert l'accord de l'autorité fédérale compétente (art. 99 al. 1 LEI).
“Son fils est en 3e année de formation professionnelle et pourra accéder à un revenu une fois en possession d’une autorisation de séjour. Les enfants de la recourante sont parfaitement intégrés. Ils maîtrisent le français et obtiennent par ailleurs de bons résultats dans leurs formations respectives. Le fils de la recourante est certes majeur aujourd’hui, mais il était mineur lorsque la procédure a été initiée et remplissait alors les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI. Il sera enfin relevé que si l’OCPM s’est référé devant la chambre de céans au jugement du TAPI et à sa décision, il s’en est rapporté à justice devant le TAPI au terme des enquêtes. Le recours sera ainsi admis partiellement, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et l’octroi d’autorisations de séjour à ses enfants. L'OCPM ne peut en effet pas prolonger une autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 4 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.2011). 4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, qui y ont conclu et se sont fait assister par un conseil (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2024 par A______, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure B______, et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2024 ; au fond : l'admet partiellement ; renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il préavise favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour d’A______ et la délivrance d’autorisations de séjour à B______ et C______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue solidairement à A______, B______ et C______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.”
Citation : LEI art. 99 n. 107 Le SEM ne peut pas se prononcer d'office sur l'octroi d'une autorisation anticipée ; il faut d'abord qu'une autorité cantonale ou une instance cantonale de recours ait déclaré qu'elle consent à l'octroi ou qu'elle soumette la décision d'accord au SEM en vue de son approbation. S'il existe une voie de recours judiciaire ou administrative au niveau cantonal, l'instance cantonale de recours peut, le cas échéant, annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale compétente afin que celle-ci soumette l'autorisation au SEM pour approbation.
“Il s'ensuit que le Secrétariat d'État aux migrations, qui n'a du reste pas été formellement saisi d'une demande d'approbation sur ce point, ne peut pas se prononcer d'office, comme le soutient à tort l'instance précédente, sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant. Il doit attendre qu'une instance cantonale, fût-elle autorité cantonale de recours (art. 99 al. 2 LEI), se déclare favorable à l'octroi d'une telle autorisation pour exercer ses compétences d'approbation ou, le cas échéant, son droit de recours. En considérant que le Secrétariat aux migrations pouvait se saisir d'office de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en faveur du recourant alors que l'autorité intimée avait refusé d'y consentir, l'instance précédente a procédé à une interprétation erronée du droit fédéral.”
“36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. Le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant est acceptée. Il convient toutefois de rappeler que le recours n'est pas dirigé contre une décision du SPOP, mais de la DGEM, et que l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI, est soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La CDAP ne peut, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 al. 1 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille et du petit-fils du recourant, en application de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 6 let. e aOA-DFJP (RS 142.201.1 ; dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023 [RO 2022 661]). Cette dernière disposition, soumettant l'octroi des autorisations de séjour fondées sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP des descendants âgés de 18 à 21 ans - comme en l'espèce - à l'approbation du SEM, a certes été abrogée au 1er février 2023. L'octroi de telles autorisations n'est dès lors plus obligatoirement soumis à l'approbation de l'autorité inférieure. Néanmoins, l'art. 6 let. e aOA-DFJP était encore en vigueur au moment où la présente procédure a été introduite et également au moment où le SEM a rendu l'acte attaqué. Selon la jurisprudence et conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (cf.”
art. 99 al. 2 LEI sert à l'exercice, par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), de la surveillance de l'application cantonale du droit des étrangers en vue d'une politique fédérale plus cohérente. La disposition a été introduite lors de la révision, car la jurisprudence antérieure limitait la procédure d'approbation dans les cas où le SEM disposait d'un recours en tant qu'autorité; la modification législative clarifie ce pouvoir de surveillance et l'étend par rapport à la pratique antérieure.
“Elle devait ainsi redonner au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire avait octroyé, sur recours, une autorisation (cf. FF 2018 1673, p. 1691). Selon le Conseil fédéral, la procédure d'approbation était un instrument au but très éloigné de celui du recours : le second visait à examiner la légalité de la décision, alors que la première permettait au SEM d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui conférait la législation (FF 2018 1673, p. 1691). La situation résultant de l'arrêt de principe du TF n'était pas satisfaisante au vu du mandat attribué au SEM d'assurer une politique cohérente en matière de police des étrangers et la surveillance de l'application du droit des étrangers par les cantons (FF 2018 1673, p. 1691). 6.5.3 Lors des débats parlementaires, cette disposition n'a pas fait l'objet de discussions particulières. Seules des précisions ont été apportées au texte original (cf. FF 2018 1755 [texte original] et FF 2018 7885 [texte soumis au vote final] ; BO 2018 E 481, BO 2018 N 1669 et BO 2018 E 847). 6.5.4 C'est donc en connaissance de cause que le Parlement a adopté l'art. 99 al. 2 LEI, qui ne fait, contrairement à la position exprimée par le TF dans son arrêt de principe, aucune distinction entre les autorisations pour lesquelles l'étranger peut se prévaloir d'un droit et celles vis-à-vis desquelles il ne peut émettre aucune prétention. 7. Aux termes de l'art. 190 Cst., le TF et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. 7.1 Cette disposition n'interdit toutefois pas aux tribunaux d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales et, le cas échéant, d'en constater l'inconstitutionnalité (« Anwendungsgebot und kein Prüfungsverbot » ; ATF 141 II 338 consid. 3.1 ; 140 I 353 consid. 4.1 ; 136 I 49 consid. 3.1). Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le TF (ou l'autorité judiciaire concernée) ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 in fine ; 140 I 353 consid. 4.1). 7.2 Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst.”
“Cette procédure devait, par conséquent, s'appliquer de manière égale à chaque étranger, indépendamment de l'existence ou non d'un droit à une autorisation. Dans son arrêt de principe, le TF n'avait d'ailleurs pas écarté la possibilité qu'une modification de la loi puisse réintroduire la procédure d'approbation pour les cas dans lesquels il avait la possibilité de recourir. En effet, le rôle de surveillance attribué par le législateur à la Confédération sur l'octroi et la prolongation des autorisations par les cantons ne pouvait être exercé que par le biais de la procédure d'approbation et non par le biais d'un recours auprès du TF. Ainsi, la procédure d'approbation ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs. Quant aux garanties procédurales contenues dans la CEDH (art. 6 et 13), l'ALCP (art. 11) et la Cst. (art. 29 ss, 5 et 9), le SEM a considéré qu'elles ne s'opposaient pas à l'application de la procédure d'approbation, même lorsqu'il disposait d'une possibilité de recourir jusqu'au TF. L'art. 99 al. 2 LEI respectait les exigences de la Constitution et du droit international applicable. L'étranger pouvait, en tant que partie dans la procédure d'approbation, faire valoir ses droits et présenter ses preuves tandis que lui-même, en tant qu'autorité, les examinait de manière effective. Sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès d'autorités judiciaires, à savoir le TAF puis le TF. L'étranger n'était pas placé dans une situation de net désavantage du simple fait qu'il dût éventuellement recourir contre sa décision négative. En outre, bien que la procédure s'étendît sur une période plus longue, celle-ci était justifiée au regard notamment du rôle qu'il assumait en tant que garant d'une politique cohérente en matière de droit des étrangers et de sa cognition. Enfin, la procédure d'approbation ne prétendait pas à une quelconque emprise sur le pouvoir judiciaire et ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs ; cette procédure découlait directement du fédéralisme et de la fonction de surveillance qu'il assumait.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
art. 99 al. 2 LEI autorise le SEM à refuser son accord à une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une instance cantonale de recours, à limiter cet accord dans le temps ou à le subordonner à des conditions/obligations. En pratique, cela peut entraîner que l’effet immédiat d’une décision cantonale soit restreint ou que son exécution soit retardée. Pour la personne étrangère concernée, cela signifie en règle générale une prolongation et une étape procédurale supplémentaire, puisque le refus de l’accord peut à son tour faire l’objet d’un recours judiciaire. L’introduction de l’al. 2 visait à réglementer clairement cette compétence du SEM.
“"Aufsichtsfunktion des Staatssekretariats für Migration gewährleisten" vom 26. September 2024). Es ermöglicht dem SEM, ein rechtskräftiges kantonales Gerichtsurteil zu umgehen, indem es die Zustimmung - trotz des Urteils in der Sache - nicht erteilt. Die betroffene ausländische Person hat zwar das Recht, gegen diese Verweigerung (wiederum) gerichtlich vorzugehen. Für sie führt Art. 99 Abs. 2 AIG jedoch zu einer Verlängerung und Verkomplizierung des Verfahrens: Obschon sie bereits ein für sie günstiges Gerichtsurteil erwirkt hat, muss sie abermals gerichtlich gegen die Verwaltung vorgehen, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Demnach wirft der Mechanismus von Art. 99 Abs. 2 AIG im Kern zwei Grundprobleme auf: Das SEM kann auf der einen Seite ein gerichtliches Urteil übersteuern; auf der anderen Seite wird der Rechtsweg für die betroffene Person verlängert. Darüber hinaus kann es aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG zu sich widersprechenden Urteilen zweier oberer Gerichte (der letzten kantonalen Gerichtsinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts) kommen.”
“Das Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts, welches den Rekursentscheid in diesem Punkt wieder aufhob und sich für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aussprach, erging erst am 28. November 2019 (vgl. Bst. B.b oben) und damit rund sechs Monate nach dem Inkrafttreten von Art. 99 Abs. 2 AIG (1. Juni 2019). Das Zustimmungsverfahren wurde zudem erst am 12. Dezember 2019 (vgl. Bst. B.c oben), mithin ebenfalls nach dem Inkrafttreten der genannten Bestimmung, eingeleitet. Vor diesem Hintergrund war das SEM trotz eines (positiven) Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts befugt, das auf Ersuchen des Migrationsamts eingeleitete Zustimmungsverfahren durchzuführen und das Bundesverwaltungsgericht konnte sich konsequenterweise mit der verweigerten Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung befassen. In genereller Hinsicht erscheint es als problematisch, wenn das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung ablehnen kann. Es fragt sich jedenfalls, ob Art. 99 Abs. 2 AIG mit der Hoheitsgewalt der kantonalen Gerichte (Art. 191b BV) und der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 191c BV) ohne Weiteres vereinbar ist (vgl. dazu die Kritik in der Lehre durch GREGOR T. CHATTON/OLIVER COLLAUD ET AL., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du ré-examen et du droit transitoire en droit des migrations et de nationalité, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2020/2021, 2021, S. 79 ff., insbes. S. 89 ff.; vgl. auch PETER UEBERSAX, Zur Revision des Ausländergesetzes gemäss der Botschaft des Bundesrates vom März 2018, in: Jusletter vom 9. Juli 2018). Vorliegend ist dieser Punkt jedoch angesichts des Umstandes, dass das Verhalten des Beschwerdeführers nach dem Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts erneut zu Klagen Anlass gegeben hat, nicht weiter zu vertiefen.”
“2 und F-6323/2016 vom 19. Mai 2017 E. 3.2.6; vgl. ferner Marc Spescha, in: Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 99 N. 2 ff. und Peter Uebersax/Alberto Achermann, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018, S. 3-42]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685 [nachfolgend: Botschaft], in welcher der Bundesrat «die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen», als «nicht zufriedenstellend» bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, bis zur Inkraftsetzung von Art. 99 Abs. 2 AIG Gültigkeit hatte (vgl. auch Urteil des BGer 2C_361/2018 vom 21. Januar 2019 E. 2.1).”
“Gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (ZV-EJPD, SR 142.201.1) ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (näher dazu auch VGE VD.2020.75 vom 15. Oktober 2020 E. 6 und VD.2021.181/184 vom 29. Juni 2022 E. 5.2). Das Migrationsamt wird entsprechend angewiesen, dem SEM Antrag auf Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu stellen.”
“Nach dem Gesagten sind die beiden Rekurse im Ergebnis gutzuheissen und sind der der angefochtene Entscheid des JSD wie auch die Verfügung des Migrationsamts aufzuheben, soweit sie dem Rekurrent die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert und ihn aus der Schweiz weggewiesen haben. Gemäss Art. 99 Abs. 1 AIG sind gewisse, vom Bundesrat zu bezeichnende ausländerrechtliche Bewilligungen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Nach Art. 85 Abs. 2 VZAE legt das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 3 lit. f der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass Entscheide über die Erteilung oder die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten sind, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden sind (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1702 f. und 1739). Das Migrationsamt wird entsprechend angewiesen, dem SEM Antrag auf Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin zu stellen.”
Les limitations de durée ou les conditions imposées par le SEM peuvent affecter les garanties de procédure ; la jurisprudence vérifie notamment si cela touche des aspects élémentaires tels que l'égalité des armes et la durée de la procédure au sens de l'art. 13 CEDH (en liaison avec l'art. 6 CEDH). Il est examiné si l'art. 99 al. 2 LEI porte atteinte à ces garanties.
“Die Wirksamkeit eines Rechtsmittels im Sinn von Art. 13 EMRK bemisst sich auch danach, ob den betroffenen Personen elementare Verfahrensgarantien zustehen (vgl. E. 4.4.3 hiervor). Teilweise fliessen bei der Konkretisierung dieses Gehalts von Art. 13 EMRK auch die Anforderungen an ein Gerichtsverfahren (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) in die Beurteilung mit ein. Zu diesen elementaren Garantien gehören namentlich das Gebot der Waffengleichheit und das Verbot einer überlangen Verfahrensdauer (vgl. dazu GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 197, 210). Fraglich ist, ob Art. 99 Abs. 2 AIG unter diesen beiden zentralen Gesichtspunkten der Verfahrensfairness Art. 13 EMRK verletzt.”
L'exercice du pouvoir d'approbation prévu à l'art. 99 al. 2 LEI par le SEM peut engager des obligations constitutionnelles (notamment le principe de séparation des pouvoirs) et des obligations de protection découlant du droit international, et est susceptible de contrôle juridictionnel. La jurisprudence a notamment relevé que la pratique du SEM, dans les cas où les tribunaux cantonaux ont déjà reconnu un droit de séjour, peut soulever des questions problématiques quant à la séparation des pouvoirs et aux garanties procédurales.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint es als problematisch, dass das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung verweigern kann (vgl. Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.4 mit Hinweisen). Abschliessend zu dieser Frage geäussert hat sich das Bundesgericht bislang nicht. Mit Urteil F-2182/2021 vom 6. Juni 2024 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass es gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung und mehrere verfassungsrechtlich und staatsvertraglich verbürgte Verfahrensgarantien verstosse, wenn das SEM in Bezug auf Aufenthaltsbewilligungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht und deren Erteilung durch ein kantonales Gericht angeordnet wurde, ein Zustimmungsverfahren einleitet. In solchen Fällen stehe dem SEM als Aufsichtsinstrument einzig die Behördenbeschwerde ans Bundesgericht offen. Der Beschwerdeführer beruft sich auf dieses Urteil, weshalb vorliegend die Verfassungs- und Völkerrechtskonformität von Art. 99 Abs. 2 AIG zu prüfen ist.”
“ATF 99 Ib 39 consid. 3 [jurisprudence Schubert]). En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (cf. ATF 146 V 87 consid. 8.2.2). On rappellera, en outre, que la jurisprudence Schubert ne trouve pas application lorsque la norme internationale entrant en conflit avec le droit interne a pour objet la protection des droits de l'Homme. Dans ce cas également, la norme internationale prime (ATF 144 I 126 consid. 3 ; 142 II 35 consid. 3.2, qui cite l'ATF 125 II 417 consid. 4d [jurisprudence PKK] ; 136 II 241 consid. 16.1 ; cf., également, arrêt du TAF F-76/2019 du 30 août 2021 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF 1C_592/2021 du 9 septembre 2022, et les réf. cit.). Le TF a également reconnu, dans sa jurisprudence, la primauté des accords bilatéraux conclus par la Suisse avec l'UE, en particulier l'ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.2 ; 131 II 352 consid. 1 ; voir, aussi, ATF 139 I 16 consid. 5.1). 8. 8.1 Ces critères posés, il s'agira de déterminer si l'art. 99 al. 2 LEI est conforme à l'ordre constitutionnel suisse respectivement aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. 8.2 Plus concrètement, on examinera si et dans quelle mesure la procédure d'approbation porte atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et aux garanties de procédure prévues par l'ALCP, la Constitution fédérale et dans les conventions internationales des droits de l'Homme auxquelles la Suisse est partie. 8.3 Bien qu'il ait renoncé à examiner plus avant cette question en raison d'acte délictueux commis par un justiciable après le jugement du tribunal administratif cantonal saisi, le TF a récemment relevé qu'il apparaissait problématique, sous l'angle des art. 191b et 191c Cst., que le SEM pût refuser son approbation alors qu'un droit de séjour avait été admis par un tribunal cantonal (cf. arrêt du TF 2C_41/2023 consid. 4.4 in fine). 9. On se penchera en premier lieu sur les garanties conférées par l'art. 11 ALCP, respectivement par l'art. 11 Annexe K de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-échange (AELE) du 4 janvier 1960 (RS 0.”
Pour certaines catégories de cas (p. ex. octroi/prolongation en vertu de l'art. 30 LEI, fondé sur l'art. 8 CEDH, en «cas de rigueur» ou sur ordonnance judiciaire), l'octroi prévu d'une autorisation de séjour ou sa prolongation nécessite l'accord du SEM. Selon l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser cet accord, le limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et d'obligations; l'accord du SEM est dès lors déterminant pour l'entrée en vigueur effective d'une telle décision.
“À titre liminaire, on rappellera que l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant – qu'elle soit fondée sur l'art. 30 al. 1 LEI ou sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1).”
“C'est donc à juste titre que le recourant ne fait pas valoir qu'il pourrait continuer à bénéficier directement de cet octroi qui est intervenu sur la base d'une fausse identité et spécifiquement d'une nationalité espagnole que le recourant ne possède en réalité pas. Ce dernier sollicite cependant, dans son recours, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, subsidiairement à une admission provisoire sur la base de l'art. 83 LEI. En parallèle, il invoque un risque réel et concret de violation de l'interdiction de la torture au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) lié au renvoi dans son pays d'origine. À titre liminaire, on rappellera que l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant – qu'elle soit fondée sur l'art. 30 al. 1 LEI ou sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), de telle sorte que les conclusions prises tendant à l'octroi directement par l'autorité intimée d'une telle autorisation sont irrecevables en tant que telles. On comprend bien cependant que le recourant conclut à ce que le SPOP sollicite l'approbation de cette autorisation auprès du SEM.”
“En définitive, vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que la situation du recourant est constitutive d’un cas de rigueur. L'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le SEM (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur du recourant.”
“Gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (ZV-EJPD, SR 142.201.1) ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (näher dazu auch VGE VD.2020.75 vom 15. Oktober 2020 E. 6 und VD.2021.181/184 vom 29. Juni 2022 E. 5.2). Das Migrationsamt wird entsprechend angewiesen, dem SEM Antrag auf Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu stellen.”
Le refus ou le non-renouvellement d'une autorisation relevant du droit des étrangers n'entre pas dans le champ d'application matériel de l'art. 6 ch. 1 CEDH. En conséquence, les exigences découlant de l'art. 6 ch. 1 en matière de protection juridictionnelle ne peuvent, en principe, être transposées à la procédure prévue à l'art. 99 LEI (voir notamment E.4.5 dans la décision citée).
“Vorab ist klarzustellen, dass die Verweigerung oder Nichtverlängerung einer ausländerrechtlichen Bewilligung nicht in den sachlichen Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 150 I 174 E. 4.3; Urteile 2C_169/2024 vom 4. Juni 2024 E. 4.4; 2C_653/2021 vom 4. Februar 2022 E. 7.2.2). Daher lassen sich die Anforderungen an den gerichtlichen Rechtsschutz, die sich aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergeben, grundsätzlich nicht auf das Verfahren nach Art. 99 AIG übertragen (vgl. aber auch E. 4.5 hiernach).”
“Vorab ist klarzustellen, dass die Verweigerung oder Nichtverlängerung einer ausländerrechtlichen Bewilligung nicht in den sachlichen Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fällt (vgl. BGE 150 I 174 E. 4.3; Urteile 2C_169/2024 vom 4. Juni 2024 E. 4.4; 2C_653/2021 vom 4. Februar 2022 E. 7.2.2). Daher lassen sich die Anforderungen an den gerichtlichen Rechtsschutz, die sich aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergeben, grundsätzlich nicht auf das Verfahren nach Art. 99 AIG übertragen (vgl. aber auch E. 4.5 hiernach).”
Le SEM statue, dans la procédure d'approbation, sur les cas conformément à l'art. 99 LEI et examine notamment la compatibilité des décisions cantonales avec le droit fédéral ainsi que l'application uniforme de celui-ci. Il peut refuser son approbation, limiter la durée de validité de la décision cantonale ou y assortir des conditions et des prescriptions.
“Entsprechend der am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Neufassung von Art. 99 AIG (vgl. AS 2019 1413) kann das SEM "die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen knüpfen" (Abs. 2). Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zu dieser Gesetzesänderung soll damit dem SEM ermöglicht werden, auch dann noch über die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden, nachdem ein kantonales Verwaltungsgericht (oder eine andere kantonale Rechtsmittelbehörde) bereits auf Beschwerde hin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und dagegen die Behördenbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG) offen stand. Das SEM soll auch in solchen Fällen die Wahl haben, ob es die Behördenbeschwerde gegen den kantonalen Rechtsmittelentscheid ergreift oder im Zustimmungsverfahren die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung prüft und allenfalls verweigert (Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des Ausländergesetzes [Botschaft Revision AuG], BBl 2018 1685 ff., S.”
“Gemäss Art. 99 AIG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind (Abs. 1). Dieses kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern, den Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen (Abs. 2).”
“2 Dans son courrier du 30 juillet 2020, le recourant avait fait valoir que la jurisprudence constante du TF en matière de procédure d'approbation (ATF 141 II 169) n'avait pas été respectée. La Haute Cour avait modifié sa jurisprudence considérant qu'il n'y avait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. La Haute Cour avait également précisé que la procédure d'approbation n'était pas admissible lorsque le SEM pouvait porter la cause devant le TF par la voie du recours en matière de droit public. Aussi, si le SEM ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne pouvait au travers de la procédure d'approbation court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours. Or, comme le SEM n'avait pas contesté l'arrêt de la CDAP de juillet 2019, celui-ci devait suivre les conclusions dudit arrêt. 5.3 Pour sa part, le SEM avait, dans son courrier du 16 novembre 2020, estimé qu'il disposait depuis le 1er juin 2019 d'une base légale expresse (l'art. 99 LEI), lui permettant de refuser son approbation suite à une décision d'une autorité cantonale de recours. 5.4 Lors d'un échange d'écritures initié par le Tribunal sur la question de la constitutionnalité et de la conventionnalité de l'art. 99 LEI, les parties se sont exprimées de la manière suivante : 5.4.1 Le SEM a relevé que la procédure d'approbation était un instrument de surveillance efficace pour assurer le respect du droit fédéral et une pratique uniforme de son application. Suite à l'arrêt de principe du TF du 30 mars 2015 (publié à l'ATF 141 II 169), l'Assemblée fédérale avait adopté la modification de l'art. 99 LEI, qui visait à revenir à la pratique antérieure à cet arrêt de principe, selon laquelle le SEM pouvait refuser son approbation même si une autorité cantonale de recours, administrative ou judiciaire, s'était déjà prononcée. Ce maintien s'expliquait, d'une part, par la cognition étendue dont il bénéficiait dans le cadre de la procédure d'approbation et, d'autre part, par l'objectif lui incombant d'assurer une politique cohérente en matière de droit des étrangers.”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 2 ff. der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [ZV-EJPD; SR 142.201.1]). Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Weder das SEM noch das Bundesverwaltungsgericht sind an die Einschätzung der kantonalen Behörde gebunden (Urteil des BVGer F-4440/2020 vom 13. Juli 2020 E. 3).”
“2 Si la présente affaire F-2226/2022 et celle du frère de la recourante (F-2225/2022 ; cf. consid. D supra) n'ont pas été formellement jointes, le Tribunal a pris soin de coordonner leur traitement en rendant un arrêt le même jour et avec le même collège. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20), en relation avec l'art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 OASA [RS 142.021]). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente à délivrer, renouveler ou prolonger une autorisation de séjour, ou encore à délivrer un permis d'établissement (ATF 143 II 1 consid.”
L'art. 99 al. 2 LEI n'est pas applicable rétroactivement. Pour les décisions cantonales rendues avant l'entrée en vigueur de l'art. 99 al. 2 LEI le 1er juin 2019, il n'existait pas de base légale pour une procédure d'approbation. L'application de l'art. 99 al. 2 LEI à de telles décisions rendues avant l'entrée en vigueur constituerait une rétroactivité inadmissible et porterait atteinte à la sécurité juridique ainsi qu'à la confiance légitime des parties.
“Wie in E. 3.4 dargelegt, bietet Art. 85 VZAE in dieser Konstellation keine Grundlage für die Durchführung eines Zustimmungsverfahrens. Damit bestand zum Zeitpunkt des kantonalen Rechtsmittelentscheids am 15. April 2019 keine gesetzliche Grundlage, um die Angelegenheit dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Diese Grundlage wurde mit Art. 99 Abs. 2 AIG geschaffen, welcher indessen erst am 1. Juni 2019, nach Erlass des kantonalen Rechtsmittelentscheids, in Kraft trat.”
“Würde man der Argumentation des SEM folgen, wären - rechtlich betrachtet - zeitlich unbeschränkt alle kantonalen Beschwerdeentscheide, welche vor der Rechtsänderung am 1.Juni 2019 gefällt wurden, dem Zustimmungsverfahren zugänglich. Es ergäbe sich keine auf einer rechtlichen Grundlage beruhende zeitliche Grenze für die neu geschaffene Zuständigkeit des SEM. Diese Grenze würde von Fall zu Fall variieren bzw. es würde von den konkreten Umständen abhängen, ob ein Zustimmungsverfahren durchgeführt wird. Es ist evident, dass eine rein faktisch bedingte zeitliche Grenze für die Zuständigkeit des SEM weder dem Grundsatz der Rechtssicherheit noch dem Gebot einer rechtsgleichen und willkürfreien Rechtsanwendung zu genügen vermag. Schliesslich stellt die Anwendung von Art. 99 Abs. 2 AIG auf einen Entscheid, der vor dessen Inkrafttreten ergangen ist, eine unzulässige Vorwirkung dar. Der positiven Vorwirkung stehen grundsätzlich die Rechtssicherheit und das berechtigte Vertrauen der Beteiligten in die Weitergeltung des geltenden Rechts entgegen, wie es zum Zeitpunkt der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes (gemeint: Sachverhalts) noch in Kraft gewesen war (BGE 125 II 282 E. 4c; Urteil des BGer 1C_518/2016 vom 26. September 2017 E. 5.5). Die betroffene Person, welche einen positiven Beschwerdeentscheid erhalten hat, darf und muss davon ausgehen können, dass dieser Entscheid den in diesem Zeitpunkt geltenden Regeln unterliegt. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass der Beschwerdeführer (zwar) damit rechnen musste, dass das SEM den Beschwerdeentscheid vom 15. April 2019 beim Verwaltungsgericht anfechten würde. Hingegen musste er nicht damit rechnen, dass der Entscheid einem Zustimmungsverfahren unterzogen würde, welches erst am 1. Juni 2019 eingeführt wurde.”
Référence : LEI art. 99 n. 98 Sur le plan procédural, le SEM examine les faits et l'application du droit sous sa propre responsabilité, en tenant compte de l'état des faits au moment de sa décision. Ni le SEM ni le Tribunal administratif fédéral ne sont liés par l'appréciation des autorités administratives cantonales ou des instances de recours.
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 2 ff. der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [ZV-EJPD; SR 142.201.1]). Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Weder das SEM noch das Bundesverwaltungsgericht sind an die Einschätzung der kantonalen Behörde gebunden (Urteil des BVGer F-4440/2020 vom 13. Juli 2020 E. 3).”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPoMI en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, le recourant et son ex-compagne ne vivent plus en ménage commun depuis le 1er mars 2019.”
Citation : LEI art. 99 n. 97 La procédure d'autorisation prévue à l'art. 99 sert à la surveillance exercée par l'autorité fédérale, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), sur l'exécution cantonale du droit des étrangers. Elle permet ainsi au SEM d'examiner certaines décisions cantonales et de favoriser une application aussi uniforme que possible du régime d'autorisation fédéral.
“1936 ; Peter Uebersax/Alberto Achermann, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in : Annuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018, p. 9). Les cantons, quant à eux, bénéficient principalement d'une compétence d'exécution (Etemi/Nguyen, op. cit., art. 121 n° 14 p. 2434). L'art. 121 al. 1 Cst. ne procédant pas à une répartition explicite des tâches entre la Confédération et les cantons, il revenait au législateur de définir la manière dont les cantons étaient chargés de la mise en oeuvre du droit fédéral dans le domaine du droit des étrangers (cf. art. 46 al. 1 et 164 al. 1 let. f Cst. ; ATF 141 II 169 consid. 4.1 ; 127 II 49 consid. 3a). C'est à l'art. 40 al. 1 LEI que cette question a été réglée. 6.2.2 On déduit de cette disposition que les cantons sont habilités à refuser l'octroi d'une autorisation en usant de leur propre compétence, alors que, pour leur octroi, l'approbation du SEM est nécessaire dans certains cas déterminés (cf. art. 99 al. 1 LEI ; ATF 141 II 169 consid. 4.1 in fine). La procédure d'approbation de l'art. 99 LEI doit permettre à la Confédération (et plus précisément au SEM) de contrôler l'exécution faite par les cantons et de garantir une application la plus uniforme possible du régime d'autorisation de droit fédéral (cf. Uebersax/Achermann, op. cit., p. 13 s. ; Karin Gerber, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) : Kommentar, 2010, art. 40 n° 13 p. 346 ; Peter Bolzli, in : Migrationsrecht : Kommentar, 5e éd. 2019, art. 40 n° 1 p. 192 ; voir, aussi, ATF 141 II 169 consid. 4.3.2). 6.3 S'agissant de la jurisprudence cantonale, la surveillance fédérale s'exerce, en principe, par le biais du recours des autorités (cf. Häfelin et al., op. cit., p. 381 n° 1206 ; Reich, op. cit., p. 197 n° 41 ; Tschannen, op. cit., p. 374 n° 983). Il est prévu à l'art. 89 al. 2 let. a LTF. 6.3.1 Le droit de recours des autorités vise à garantir une application correcte et uniforme du droit fédéral dans les cantons et l'administration fédérale (cf. ATF 148 II 369 consid. 3.3.1 ; 142 II 324 consid.”
“1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leur tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 al.1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 février 2022 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al.1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [RS.142.201, OASA] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142 201 1] et Directives LEI ch.1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe publiée sur le site internet www.”
LEI art. 99 n. 96 Si un arrêt cantonal rendu en dernière instance aboutit à un résultat favorable pour la personne étrangère, le SEM ne peut pas refuser son consentement de manière arbitraire en renonçant au préalable à introduire un recours devant le Tribunal fédéral; le refus du consentement doit être apprécié uniquement au regard de l'existence ou non d'une possibilité de recours devant le Tribunal fédéral.
“2 En l'occurrence, dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 6 août 2015 dans la présente affaire, le TAF, tout comme l'autorité inférieure avant lui, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d'emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l'OASA (à savoir les art. 43 et 47 LEtr, ainsi que l'art. 75 OASA) n'a connu aucune modification au 1er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l'art. 99 LEI (cf. consid. 3.1 in fine), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitutionnalité de l'art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l'ordre constitutionnel et aux conventions internationales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l'hypothèse où le jugement favorable à l'étranger aurait été rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance et qu'il serait possible pour l'autorité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait pas renoncer à recourir pour ensuite refuser son approbation (cf. arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 12.3.2.2). Une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci trouve à s'appliquer immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement, l'intérêt à une correcte application du droit l'emportant sur le principe de la sécurité juridique (cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 6). Ceci ne vaut toutefois pas lorsque la nouvelle jurisprudence ou son changement touche à des questions de délai ou de forme.”
“Im Urteil F-2182/2021 vom 6. Juni 2024 befasste sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Völkerrechtskonformität und der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 AIG. Nach einer detaillierten Analyse der Gesetzesbestimmung und ihrer Übereinstimmung mit der verfassungsmässigen Ordnung und den von der Schweiz ratifizierten internationalen Abkommen kam es zum Schluss, dass das SEM seine Zustimmung bei Vorliegen eines für die ausländische Person günstigen Urteils einer letztinstanzlichen kantonalen Justizbehörde nur verweigern kann, wenn es keine Möglichkeit zur Beschwerde ans Bundesgericht hatte (E. 12.3.2.1 des genannten Urteils).”
Citation : LEI art. 99 ch. 95 L'absence de vices manifestes et graves ne justifie en règle générale pas la constatation de la nullité d'une décision cantonale ; le SEM ne peut donc recourir aux mesures prévues à l'art. 99 al. 2 LEI (refus de donner son consentement, limitation dans le temps, conditions/obligations) que s'il existe une base juridique claire et une nécessité d'intervention manifeste.
“En l'occurrence, la constatation de l'incompétence du SEM à intervenir comme autorité d'approbation dans le cas d'espèce résulte d'un examen approfondi des règles de droit régissant la procédure d'approbation des décisions cantonales en matière d'autorisations de séjour au regard de l'art. 99 al. 2 LEI. Dans ces circonstances, le vice affectant la décision du SEM n'était pas manifeste, de sorte qu'il ne saurait justifier la sanction de la nullité (cf. également à cet égard l'arrêt du Tribunal F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 4.1).”
Citation : LEI art. 99 n. 94 Problème : Selon la jurisprudence en vigueur, il peut être problématique que le SEM refuse a posteriori son accord à une décision cantonale portant sur une autorisation de séjour qui reconnaît un droit. Le Tribunal administratif fédéral (arrêt F-2182/2021 du 6 juin 2024) a relevé qu'une telle conduite pourrait entrer en conflit avec le principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'avec des garanties procédurales garanties par la Constitution et le droit international (notamment le droit à un recours effectif, l'égalité des armes, l'interdiction des délais de procédure excessifs) ; en revanche, pour les autorisations discrétionnaires, l'intérêt public à une application uniforme du droit des étrangers plaide en faveur du rôle du SEM. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché définitivement la question.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint es als problematisch, dass das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung verweigern kann (vgl. Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.4 mit Hinweisen). Abschliessend zu dieser Frage geäussert hat sich das Bundesgericht bislang nicht. Mit Urteil F-2182/2021 vom 6. Juni 2024 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass es gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung und mehrere verfassungsrechtlich und staatsvertraglich verbürgte Verfahrensgarantien verstosse, wenn das SEM in Bezug auf Aufenthaltsbewilligungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht und deren Erteilung durch ein kantonales Gericht angeordnet wurde, ein Zustimmungsverfahren einleitet. In solchen Fällen stehe dem SEM als Aufsichtsinstrument einzig die Behördenbeschwerde ans Bundesgericht offen. Der Beschwerdeführer beruft sich auf dieses Urteil, weshalb vorliegend die Verfassungs- und Völkerrechtskonformität von Art. 99 Abs. 2 AIG zu prüfen ist.”
“Das Bundesverwaltungsgericht erwog im Urteil F-2182/2021 vom 6. Juni 2024, Art. 99 Abs. 2 AIG stehe mit dem in Art. 13 EMRK, Art. 2 Ziff. 3 UNO-Pakt II und Art. 11 FZA verankerten Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz sowie mit dem Waffengleichheitsgebot, dem Verbot der Rechtsverzögerung und dem Gewaltenteilungsprinzip in Konflikt, soweit das Zustimmungsverfahren im Nachgang zu einem kantonal letztinstanzlichen Gerichtsurteil angestrengt wird (vgl. E. 9-11). Gehe es um eine Ermessensbewilligung, sei das öffentliche Interesse daran, dass das SEM über die einheitliche Anwendung des (Bundes-) Ausländerrechts durch die Kantone wacht, als überwiegend zu betrachten und der in Art. 99 Abs. 2 AIG zum Ausdruck gebrachte Wille des Bundesgesetzgebers zu respektieren (vgl. E. 12.3.1). Bestehe demgegenüber ein (potentieller) Anspruch auf die strittige Bewilligung und habe eine Justizbehörde innerkantonal letztinstanzlich entschieden, dass diese zu erteilen sei, werde das in Art. 99 Abs. 2 AIG vorgesehene Zustimmungsverfahren durch die Möglichkeit des SEM, Behördenbeschwerde ans Bundesgericht zu führen, verdrängt (vgl. E. 12.3.2.2).”
Des phases procédurales supplémentaires au titre de l'art. 99 LEI sont compatibles avec les garanties procédurales constitutionnelles et conventionnelles, pour autant qu'elles se déroulent dans des conditions équitables, que leur exécution soit possible dans un délai raisonnable et que la procédure globale ne soit pas retardée de manière disproportionnée. L'élément décisif est une appréciation d'ensemble de la chaîne des instances; de plus, des recours effectifs doivent être disponibles, notamment un recours contre le retard de procédure.
“Januar 2001 die Frage aufgeworfen, ob es vor dem Hintergrund der mit der Eröffnung eines weiteren Instanzenzugs einhergehenden längeren Verfahrensdauer und der Rollenumkehr zu Lasten der ausländischen Person prozessual opportun sei, dem damaligen Bundesamt für Ausländerfragen die Durchführung des Zustimmungsverfahrens auch dort zu erlauben, wo es den kantonal letztinstanzlichen Entscheid dem Bundesgericht direkt zur Prüfung unterbreiten könnte. Dass durch die Verweigerung der Zustimmung möglicherweise ein weiterer Instanzenzug durchschritten werden müsse, sei indes die unvermeidliche Konsequenz des von der Rechtsordnung vorgesehenen Ineinandergreifens von kantonalen und eidgenössischen Kompetenzen in diesem Bereich (E. 3c). An diese Rechtsprechung anknüpfend ist mit Blick auf die Garantien der Waffengleichheit und der angemessenen Verfahrensdauer keine durch Art. 99 Abs. 2 AIG unmittelbar bewirkte Verletzung von Art. 13 EMRK und Art. 29 Abs. 1 BV auszumachen: Ob die besagten Garantien missachtet wurden, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Insbesondere lässt sich kaum abstrakt vorhersagen, ob und ab wann ein bestimmtes Verfahren zu lange dauern wird (vgl. VILLIGER, a.a.O., N. 526). Sofern die durch Art. 99 AIG zusätzlich eröffneten Verfahrensphasen unter fairen Bedingungen ablaufen, deren Durchführung innert angemessener Frist und ohne übermässige Verzögerung des Gesamtverfahrens möglich ist und zudem ein Rechtsmittel wegen Rechtsverzögerung zur Verfügung steht (vgl. zum letzten Punkt E. 4.4.2 hiervor sowie Art. 46a VwVG [i.V.m. Art. 37 VGG] und Art. 94 BGG), ist den zur Diskussion stehenden verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien Genüge getan. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Sodann ist es mit Art. 13 EMRK vereinbar, dass der ausländischen Person im auf das Zustimmungsverfahren allenfalls folgenden Rechtsmittelverfahren die Rolle der Beschwerdeführerin zukommt. Diese Rolle bringt zwar sowohl im Vergleich zu jener der Beschwerdegegnerin im Behördenbeschwerdeverfahren vor Bundesgericht wie auch im Vergleich zur Rolle des SEM im Zustimmungsverfahren durchaus gewisse Nachteile mit sich, namentlich mit Blick auf die Notwendigkeit, das Rechtsmittelverfahren überhaupt erst einleiten zu müssen, sowie die Rechtsmittelfrist, die Begründungspflicht und die Verfahrenskosten; die Rolle der beschwerdeführenden Person einnehmen zu müssen, kann aber bereits deshalb nicht als Benachteiligung im Sinne einer Verletzung der Waffengleichheit qualifiziert werden, weil die verfassungs- und konventionsrechtlich gewährleisteten Ansprüche auf Rechtsschutz (Art.”
“13 EMRK genügende Beurteilung der von ihnen (vertretbar) behaupteten Konventionsverletzung zu erwirken (so erstmals mit Blick auf Art. 13 EMRK Urteil des EGMR Silver et al. gegen Vereinigtes Königreich vom 25. März 1983 [Nr. 5947/72 et al.] § 113c mit Hinweisen auf die Rechtsprechung zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK; vgl. auch GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 198; VILLIGER, a.a.O., N. 861bis). Hieraus folgt, dass die Wirksamkeit des innerstaatlichen Rechtsschutzes anhand einer Gesamtbetrachtung des Instanzenzugs bzw. der verschiedenen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe zu prüfen ist (vgl. Urteil des EGMR X gegen Vereinigtes Königreich vom 5. November 1981 [Nr. 7215/75] § 60: "comprehensive view of the whole system"; vgl. auch Urteil des EGMR Van Droogenbroeck gegen Belgien vom 24. Juni 1982 [Nr. 7906/77] § 56). Da sich ausländische Personen, deren Aufenthaltsrecht in der Schweiz verneint wird, sowohl gegen allfällige Verletzungen von Konventionsgarantien durch die kantonalen Migrationsbehörden wie auch gegen allfällige EMRK-Verstösse des SEM bei einer Gerichtsinstanz zur Wehr setzen können, konfligiert die in Art. 99 AIG vorgesehene Zwischenschaltung eines Verwaltungsverfahrens nicht mit den aus Art. 13 EMRK fliessenden Vorgaben betreffend die Struktur eines wirksamen Rechtsschutzsystems.”
Le SEM vérifie matériellement les conditions prévues par le droit fédéral et, dans sa décision, n'est pas lié par l'appréciation de l'autorité cantonale. Il peut refuser son accord, le limiter dans le temps ou le subordonner à des conditions et à des obligations ; à cet égard, notamment des motifs de révocation selon l'art. 62 LEI (p. ex. fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels) peuvent entrer en ligne de compte.
“Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 3 Bst. a der Verordnung vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Zustimmungsverordnung; SR 142.201.1) ist dem SEM die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an Ausländerinnen und Ausländer ohne gültigen heimatlichen Pass zur Zustimmung zu unterbreiten. Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE verweigert das SEM die Zustimmung zur erstmaligen Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen. Ein Widerrufsgrund liegt unter anderem vor, wenn die betroffene Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG). Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung ergeht ohne Bindung an die Beurteilung durch die kantonale Migrationsbehörde.”
“Das SEM kann gestützt auf Art. 99 Abs. 2 AIG und Art. 86 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Rechtsmittelinstanz betreffend Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung seiner Zustimmung ergeht rechtsprechungsgemäss ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteil des BVGer F-1668/2021 vom 6. Mai 2022).”
Les obligations de consentement ouvertes par l'art. 99 al. 1 LEI peuvent être modifiées par des changements de loi ou d'ordonnance. Ainsi, par exemple, l'obligation de consentement du SEM pour certains descendants âgés de 18–21 ans, existant jusqu'au 31 janvier 2023, a été supprimée avec effet au 1er février 2023 (voir TAF, F‑1066/2022).
“37 LTAF). Il ressort du dossier que l'intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai precrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Celui-ci est ainsi recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 al. 1 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille et du petit-fils du recourant, en application de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 6 let. e aOA-DFJP (RS 142.201.1 ; dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023 [RO 2022 661]). Cette dernière disposition, soumettant l'octroi des autorisations de séjour fondées sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP des descendants âgés de 18 à 21 ans - comme en l'espèce - à l'approbation du SEM, a certes été abrogée au 1er février 2023. L'octroi de telles autorisations n'est dès lors plus obligatoirement soumis à l'approbation de l'autorité inférieure.”
art. 99 al. 2 LEI permet au SEM d'exercer une surveillance renforcée des décisions cantonales. Cela s'applique notamment aux situations de décisions potestatives pour lesquelles aucun recours cantonal n'est ouvert au SEM ; en pareils cas, le législateur, compte tenu de l'art. 99 al. 2, a entendu renforcer la surveillance de l'application cantonale du droit fédéral.
“19 LEI et d'une autorisation de séjour en tant que rentière en application de l'art. 28 LEI, soit des dispositions potestatives (arrêts du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4). Comme on l'a vu ci-avant, la procédure d'approbation entre certes en conflit avec le principe de la séparation des pouvoirs, lorsque le jugement admettant l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été rendu par une autorité judiciaire cantonale. Elle s'avère également problématique sous l'angle du principe de célérité. Cela étant, l'intérêt public à ce que le SEM puisse contrôler l'application du droit fédéral par les autorités cantonales de recours également doit être considéré comme prépondérant, lorsque ce dernier ne dispose pas du recours des autorités lui permettant de soumettre l'affaire à une autorité judiciaire supérieure cantonale et/ou directement au TF, ce qui est le cas lorsque l'autorisation concernée est potestative. Dans cette hypothèse, la volonté du législateur, telle qu'exprimée lors de l'adoption de l'art. 99 al. 2 LEI, de renforcer la surveillance du SEM sur la jurisprudence cantonale en matière de droit des étrangers, doit pouvoir être pleinement concrétisée. 12.3.2 S'agissant de la seconde constellation, où il existe un droit (potentiel) à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation, il faut distinguer l'hypothèse où la décision prise sur recours a été rendue par une autorité cantonale de recours de première ou de dernière instance. 12.3.2.1 Lorsque la décision en faveur de l'étranger est rendue par une autorité de recours de première instance, le SEM pourrait en principe, en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, faire recours devant l'autorité de dernière instance cantonale pour contester cette décision. Cela étant, on ne saurait ignorer le fait que les autorités (administratives ou judiciaires) de première instance ne sont de lege lata pas tenues de faire parvenir au SEM leurs décisions en matière de droit des étrangers. L'art. 1 let. c de l'ordonnance sur la notification ne prévoit en effet une obligation de notifier automatique qu'en ce qui concerne les décisions de dernière instance cantonale.”
Le SEM peut refuser son consentement, en limiter la durée ou y joindre des conditions et des prescriptions. La pratique qualifie cela d'un examen au fond autonome, laissant au SEM une large marge d'appréciation et d'examen.
“Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.”
“Dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour doit faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 99 LEI), ce qui est le cas de l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 5 let. e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la CDAP ne peut en cas d'admission du recours qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au SEM, lequel dispose alors d'un libre pouvoir d'examen (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et réf. citées), et non octroyer elle-même l'autorisation de séjour. Les conclusions du recourant en ce sens sont donc irrecevables. Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé – respectivement refusé de soumettre au SEM pour approbation – l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant.”
“1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leur tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 al.1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 février 2022 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al.1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [RS.142.201, OASA] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142 201 1] et Directives LEI ch.1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe publiée sur le site internet www.”
Citation : LEI art. 99 n. 88 Dans la jurisprudence citée, le refus d'accorder une autorisation de séjour, malgré des arguments d'ordre sanitaire, n'a pas été critiqué ; la délivrance d'une telle autorisation aurait nécessité l'accord du SEM conformément à l'art. 99 al. 2.
“Enfin, il y a lieu de retenir le bon état de santé du recourant qui plaide autant en faveur de ses possibilités de réintégration qu'en défaveur de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance et que le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
art. 99 al. 2 LEI constitue une disposition de droit procédural et, en raison de la continuité procédurale existante, est en principe applicable, dès son entrée en vigueur (1er juin 2019), également aux procédures en cours. La jurisprudence exclut que cette disposition ait créé un ordre procédural fondamentalement nouveau. Il convient de noter que l'art. 99 al. 2 LEI s'adresse en premier lieu au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; les autorités de recours se contentent, à cet égard, de vérifier si le SEM a correctement appliqué la norme.
“Bezüglich der Frage, inwiefern Art. 99 Abs. 2 AIG auf ein laufendes Verfahren anwendbar ist, enthält das AIG keine spezifische, übergangsrechtliche Regelung. Art. 126 Abs. 1 AIG, wonach auf Gesuche, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, das bisherige Recht anwendbar bleibt, bezieht sich auf das materielle Recht (vgl. Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.1; MATTHIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Turnherr [Hrsg.], SHK zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, N. 4 zu Art. 126 AuG [Seit 1. Januar 2019: AIG]). Art. 99 Abs. 2 AIG stellt jedoch eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar. Verfahrensrecht ist, wie bereits Art. 126 Abs. 2 AIG ("Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht") zum Ausdruck bringt, ab seinem Inkrafttreten umfassend auf laufende Verfahren anwendbar (BGE 144 II 273 E. 2.2.4; 137 II 409 E. 7.4.5; 130 V 1 E. 3.2). Von der sofortigen Anwendbarkeit wird ausnahmsweise abgesehen, wenn zwischen dem alten und dem neuen Verfahrensrecht keine Kontinuität besteht, d.h. eine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen bzw. fundamentale Änderungen vorgenommen wurden. Wenn die Verfahrensordnung nur punktuell geändert wurde, besteht dagegen Kontinuität, was zur sofortigen Anwendbarkeit der Änderungen führt (BGE 137 II 409 E. 7.4.5; 130 V 1 E. 3.2 und E. 3.3; Urteil 2C_739/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.2.2). Vorliegend wurde mit der in Art. 99 Abs. 2 AIG zum Ausdruck kommenden Änderung von Art. 99 AIG keine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen, sondern die Praxis legiferiert, welche bereits vor dem Grundsatzurteil BGE 141 II 169 galt.”
“Dieser intertemporalrechtliche Grundsatz kommt aber dort nicht zur Anwendung, wo hinsichtlich des verfahrensrechtlichen Systems zwischen altem und neuem Recht keine Kontinuität besteht und mit dem neuen Recht eine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen worden ist (BGE 137 II 409 E. 7.4.5; 130 V 1 E. 3.2; 129 V 115 E. 2.2). Das Bundesgericht hat in Bezug auf die seit 1. September 2015 in Kraft stehenden Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE (Abs. 3 hat nur redaktionelle Änderungen erfahren) entschieden, dass damit keine neue Verfahrensordnung geschaffen worden sei; vielmehr sei dadurch die Praxis des SEM auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden (Urteil des BGer 2C_739/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.2.3). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung übernommen (vgl. Urteil des BVGer F-6072/2017 vom 4. Juli 2019 E. 4.3). Auch mit Art. 99 Abs. 2 AIG ist nicht eine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen worden, so dass die Rechtsprechung davon ausgeht, dass Art. 99 Abs. 2 AIG «sofort und in vollem Umfang auf alle Verfahren - gleich welcher Stufe - » Anwendung findet (vgl. Urteil des BVGer F-5416/2016 vom 7. Juli 2020 E. 1.3). Art. 99 Abs. 2 AIG richtet sich jedoch ausschliesslich an das SEM, so dass eine Anwendung dieser prozessualen Regel auf Rechtsmittelstufe von vornherein ausgeschlossen ist. Die Rechtsmittelbehörden haben lediglich zu überprüfen, ob das SEM die Norm korrekt angewendet hat.”
“Gemäss der Praxis des Bundesgerichts ist Art. 99 Abs. 2 AIG seit dem 1. Juni 2019 auch auf laufende Verfahren anwendbar (vgl. Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.3; vgl. auch E. 3.1 hiervor). Das Gesuch des Beschwerdeführers um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung befand sich am 1. Juni 2019 noch im kantonalen Rechtsmittelverfahren. Das Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts, welches sich für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung aussprach, erging am 9. Januar 2020 und damit gut sieben Monate nach Inkrafttreten der aktuellen Fassung von Art. 99 AIG. Das Zustimmungsverfahren wurde ebenfalls erst nach deren Inkrafttreten eingeleitet. Demnach war das SEM trotz des (positiven) Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts intertemporalrechtlich dazu befugt, das auf Ersuchen des Migrationsamts eingeleitete Zustimmungsverfahren durchzuführen (vgl. bezüglich einer sehr ähnlichen Ausgangssituation Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.4).”
Citation: LEI art. 99 ch. 86 Le SEM ne peut pas renoncer formellement à un recours qui lui est ouvert et, ensuite, dans le cadre de la procédure d'approbation, refuser d'accorder son assentiment ; cela vaut en tout cas selon la jurisprudence citée lorsque existe une décision cantonale définitive et que l'autorité fédérale aurait pu déposer un recours devant le Tribunal fédéral.
“1 LEI par analogie, le TF considère que c'est l'ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d'autorisation de séjour est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1 ; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3). Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (cf. arrêt du TF 1C_30/2024 du 6 mai 2024 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 6 août 2015 dans la présente affaire, le TAF, tout comme l'autorité inférieure avant lui, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d'emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l'OASA (à savoir les art. 43 et 47 LEtr, ainsi que l'art. 75 OASA) n'a connu aucune modification au 1er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l'art. 99 LEI (cf. consid. 3.1 in fine), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitutionnalité de l'art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l'ordre constitutionnel et aux conventions internationales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l'hypothèse où le jugement favorable à l'étranger aurait été rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance et qu'il serait possible pour l'autorité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait pas renoncer à recourir pour ensuite refuser son approbation (cf.”
“2 En l'occurrence, dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 6 août 2015 dans la présente affaire, le TAF, tout comme l'autorité inférieure avant lui, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d'emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l'OASA (à savoir les art. 43 et 47 LEtr, ainsi que l'art. 75 OASA) n'a connu aucune modification au 1er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l'art. 99 LEI (cf. consid. 3.1 in fine), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitutionnalité de l'art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l'ordre constitutionnel et aux conventions internationales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l'hypothèse où le jugement favorable à l'étranger aurait été rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance et qu'il serait possible pour l'autorité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait pas renoncer à recourir pour ensuite refuser son approbation (cf. arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 12.3.2.2). Une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci trouve à s'appliquer immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement, l'intérêt à une correcte application du droit l'emportant sur le principe de la sécurité juridique (cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 6). Ceci ne vaut toutefois pas lorsque la nouvelle jurisprudence ou son changement touche à des questions de délai ou de forme.”
Dans les demandes de séjour familial, le SEM peut, dans le cadre de sa procédure d'approbation en vertu de l'art. 99 LEI, exiger en principe que les personnes incluses dans la demande cantonale remplissent chacune individuellement les conditions légales. Si ce n'est pas le cas pour une personne, l'autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, n'être accordée qu'à celles des personnes qui satisfont aux conditions. Le statut de séjour ne doit pas nécessairement être le même pour tous les membres de la famille.
“6 Schliesslich ist in Bezug auf die Einheit der Familie Folgendes anzumerken: Bei Härtefallgesuchen von Familien darf die Situation der einzelnen Mitglieder nicht isoliert betrachtet werden, sondern es hat eine Gesamtbetrachtung zu erfolgen. Dies bedeutet nicht, dass sämtliche erwachsenen Familienmitglieder jeweils isoliert die Anforderungen an einen persönlichen Härtefall erfüllen müssen; umgekehrt reicht die besondere Lage eines einzelnen Familienmitglieds nicht aus, um auch für die übrigen einen Härtefall anzunehmen (BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E. 4.4). Das SEM setzt für seine Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung voraus, dass alle vom Kanton in den Antrag einbezogenen Personen sämtliche in Art. 84 Abs. 5 AIG erwähnten Kriterien individuell erfüllen müssen; ist dies nicht der Fall, kann die Aufenthaltsbewilligung ausnahmsweise nur denjenigen Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen erfüllen (SEM, Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich, Bern, Oktober 2013 [Stand: 1. Januar 2021], Ziff. 5.6.8; zur Zustimmung vgl. Art. 99 AIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE sowie Art. 5 lit. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren [SR 142.201.1]). Ziff. 11.2.4 der Weisung Vorläufige Aufnahme, wonach die Voraussetzungen "grundsätzlich" für alle Personen der Kernfamilie erfüllt sein müssen, entspricht dieser Rechtslage. Dies gälte allerdings nicht für die Praxis, sollte die Bemerkung der Vorinstanz zutreffen, Gesuche würden "für die ganze Familie abgelehnt, wenn ein Elternteil die Voraussetzungen nicht erfüllt". Die individuelle Prüfung und Gutheissung darf auch bei Gesuchen von Familien nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Der Aufenthaltsstatus braucht nicht für alle Familienmitglieder derselbe zu sein (ebenso BVGr, 10. Juni 2020, F-5147/2018, E. 6.4; Ruedi Illes, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 84 N. 30). 5. Es bleibt zu prüfen, ob sich die Mängel der Weisung Vorläufige Aufnahme auf den Ermessensentscheid der Vorinstanz ausgewirkt haben oder ob dieser aus anderen Gründen rechtsverletzend ist.”
Citation : LEI art. 99 n. 84 Pour les demandes de séjour en vue du placement d'enfants, le SEM examine concrètement, conformément aux directives de la LEI, s'il existe des risques d'abus et si des alternatives raisonnables ont pu être trouvées dans le pays d'origine. L'octroi d'un permis de séjour suppose en outre le respect des conditions prévues par le droit civil (p. ex. consentement préalable de l'autorité cantonale compétente, en règle générale de l'autorité de tutelle).
“Selon les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013 (ci-après : directives LEI), les enfants peuvent être placés chez des parents nourriciers même si ces derniers n'ont pas l'intention de les adopter. Dans ces situations, les art. 6 et 6b de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338) prévoient qu'un tel placement ne peut être réalisé que s'il existe un motif important. Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant indiquant le motif du placement en Suisse, et ils doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant comme si celui-ci était le leur (directives LEI, n. 5.4.2). Une autorisation de séjour est délivrée à l'enfant placé, mais non pas destiné à l'adoption, si les conditions d'accueil fixées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont remplies, la délivrance de l'autorisation étant soumise à l'approbation fédérale du SEM (art. 99 LEI ; directives LEI, n. 5.4.2.2). Les directives LEI précisent encore que les autorités cantonales veillent à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés ne soient pas éludées par l'octroi de l'autorisation de séjour à des élèves : le but visé par l'art. 33 OASA est d'offrir à un enfant un environnement familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse n'est qu'une conséquence. Le placement doit servir uniquement et seulement l'intérêt supérieur de l'enfant sans qu'il y ait d'autre considération, notamment migratoire, au premier plan (directives LEI, n. 5.4.2.2). d. Le respect des exigences prévues en la matière par le droit civil nécessite qu'une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement a été délivrée (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé.”
Dans les cas qui, selon l'art. 99 al. 1 LEI, doivent être soumis au SEM pour approbation, peuvent être pris en compte, lors de l'appréciation, notamment le degré d'intégration, l'absence de condamnations pénales et de dépendance à l'aide sociale, ainsi que des éléments factuels concrets (par exemple la durée de la vie conjugale).
“Februar 2024 erst seit Kurzem eine Arbeit in U.__ gefunden hat und dort in einem Zimmer lebt (act. 17, S. 7 und 9 Ziff. II/47 f., 63), oder zur Familie der Beschwerdeführerin 1 nach Nordmazedonien massiv beeinträchtigt. Sie müssten ihr persönliches, soziales, berufliches und schulisches Netz in der Schweiz zurücklassen. Insgesamt vermag das öffentliche Interesse an der Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligungen im gegenwärtigen Zeitpunkt die privaten Interessen der hier überdurchschnittlich gut integrierten Beschwerdeführenden an einem Verbleib in der Schweiz deshalb nicht zu überwiegen, zumal die Beschwerdeführenden bisher weder straffällig noch sozialhilfeabhängig geworden sind noch Schulden angehäuft haben. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, den Beschwerdeführenden die nachgesuchten Aufenthaltsbewilligungen zu erteilen und diese dem Staatssekretariat für Migration SEM zur Zustimmung zu unterbreiten (vgl. dazu Art. 99 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 2 VZAE und Art. 3 lit. f der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide, SR 142.201.1). Bei diesem Verfahrensausgang sind weder für das Rekurs- noch für das Beschwerdeverfahren amtlichen Kosten zu erheben (Art. 95 Abs. 3 VRP). Die von den Beschwerdeführenden geleisteten Kostenvorschüsse in der Höhe von CHF 1'000 (Rekursverfahren) und CHF 1'500 (Beschwerdeverfahren) sind ihnen zurückzuerstatten. Der Staat (Migrationsamt) hat die Beschwerdeführenden für das Rekurs- und das Beschwerdeverfahren ausseramtlich zu entschädigen (Art. 98 Abs. 1 und 2 sowie Art. 98bis VRP). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden hat keine Kostennoten, sondern eine Rechnung über insgesamt CHF 5'931.70 (enthaltend auch den offenbar vom Rechtsvertreter geleisteten Gerichtskostenvorschuss von CHF 1'500) an die Beschwerdeführerin 1 vom 15. Februar 2024 (act. 18) eingereicht. Im Verfahren vor Verwaltungsgericht wird das Honorar pauschal auf CHF 1'500 bis CHF 15'000 bemessen (vgl.”
“En outre, à la lecture de la décision litigieuse, force est de constater que les pièces pertinentes, notamment les attestations d'établissement versées au dossier, ont été mentionnées dans les considérants en fait et ont ainsi dûment été prises en compte. Le SEM a également expliqué, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles il a retenu qu'un « faisceau d'indices objectifs et concrets » permettait de conclure que la durée de la communauté conjugale des époux n'avait pas atteint les trois ans requis (cf. décision, p. 4). Il s'est, à cet égard, fondé sur le séjour à E._______ de l'intéressé, étayé par une desdites attestations, ainsi que sur le contrat de travail de celui-ci et le courrier lui ayant été adressé par l'avocat de son épouse, soit précisément des moyens de preuve produits. 3.5 Cependant, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, ce qui constitue une question relevant du fond. 3.6 Dans ces conditions, le grief formel s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.”
“12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'avère que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour approbation. En effet, conformément à l'art. 40 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA, est notamment soumise à l'approbation du SEM la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE lorsque cette personne fait partie d'un ménage ayant obtenu des prestations d'aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d'échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50'000 francs s'agissant d'un ménage d'une seule personne, ou à 80'000 francs s'agissant d'un ménage de plusieurs personnes (cf.”
L'art. 99 al. 2 LEI permet au SEM de refuser son accord, même lorsqu'une décision favorable d'une instance cantonale de recours est déjà rendue; cela figure dans la jurisprudence et est ancré par l'art. 85 al. 3 OASA. Dans la doctrine et dans une partie de la jurisprudence, des réserves d'ordre constitutionnel sont exprimées, tandis que d'autres décisions admettent la compatibilité avec le droit constitutionnel et le droit européen.
“Vorliegend befand sich das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vom 23. Februar 2018 am 1. Juni 2019 noch im kantonalen Rechtsmittelverfahren. Zu diesem Zeitpunkt bestand zudem noch kein für den Beschwerdeführer positiver Rechtsmittelentscheid, sondern die Sicherheitsdirektion hatte als erstinstanzliche Beschwerdebehörde mit Rekursentscheid vom 27. Mai 2019 die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abgelehnt (vgl. Bst. B.b oben). Das Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts, welches den Rekursentscheid in diesem Punkt wieder aufhob und sich für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aussprach, erging erst am 28. November 2019 (vgl. Bst. B.b oben) und damit rund sechs Monate nach dem Inkrafttreten von Art. 99 Abs. 2 AIG (1. Juni 2019). Das Zustimmungsverfahren wurde zudem erst am 12. Dezember 2019 (vgl. Bst. B.c oben), mithin ebenfalls nach dem Inkrafttreten der genannten Bestimmung, eingeleitet. Vor diesem Hintergrund war das SEM trotz eines (positiven) Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts befugt, das auf Ersuchen des Migrationsamts eingeleitete Zustimmungsverfahren durchzuführen und das Bundesverwaltungsgericht konnte sich konsequenterweise mit der verweigerten Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung befassen. In genereller Hinsicht erscheint es als problematisch, wenn das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung ablehnen kann. Es fragt sich jedenfalls, ob Art. 99 Abs. 2 AIG mit der Hoheitsgewalt der kantonalen Gerichte (Art. 191b BV) und der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 191c BV) ohne Weiteres vereinbar ist (vgl. dazu die Kritik in der Lehre durch GREGOR T. CHATTON/OLIVER COLLAUD ET AL., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du ré-examen et du droit transitoire en droit des migrations et de nationalité, in: Achermann et al.”
“40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art. 99 AIG.”
“Cette procédure devait, par conséquent, s'appliquer de manière égale à chaque étranger, indépendamment de l'existence ou non d'un droit à une autorisation. Dans son arrêt de principe, le TF n'avait d'ailleurs pas écarté la possibilité qu'une modification de la loi puisse réintroduire la procédure d'approbation pour les cas dans lesquels il avait la possibilité de recourir. En effet, le rôle de surveillance attribué par le législateur à la Confédération sur l'octroi et la prolongation des autorisations par les cantons ne pouvait être exercé que par le biais de la procédure d'approbation et non par le biais d'un recours auprès du TF. Ainsi, la procédure d'approbation ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs. Quant aux garanties procédurales contenues dans la CEDH (art. 6 et 13), l'ALCP (art. 11) et la Cst. (art. 29 ss, 5 et 9), le SEM a considéré qu'elles ne s'opposaient pas à l'application de la procédure d'approbation, même lorsqu'il disposait d'une possibilité de recourir jusqu'au TF. L'art. 99 al. 2 LEI respectait les exigences de la Constitution et du droit international applicable. L'étranger pouvait, en tant que partie dans la procédure d'approbation, faire valoir ses droits et présenter ses preuves tandis que lui-même, en tant qu'autorité, les examinait de manière effective. Sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès d'autorités judiciaires, à savoir le TAF puis le TF. L'étranger n'était pas placé dans une situation de net désavantage du simple fait qu'il dût éventuellement recourir contre sa décision négative. En outre, bien que la procédure s'étendît sur une période plus longue, celle-ci était justifiée au regard notamment du rôle qu'il assumait en tant que garant d'une politique cohérente en matière de droit des étrangers et de sa cognition. Enfin, la procédure d'approbation ne prétendait pas à une quelconque emprise sur le pouvoir judiciaire et ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs ; cette procédure découlait directement du fédéralisme et de la fonction de surveillance qu'il assumait.”
Selon l'art. 99 LEI, le SEM peut soumettre à un examen d'autorisation des autorisations que les autorités cantonales ont déjà délivrées ou prolongées (même dans le cadre d'une procédure de première instance ou d'une instance antérieure) et refuser d'y donner son accord. De ce fait, une décision cantonale déjà prise en faveur de la personne concernée peut être de fait «passée outre»; cela entraîne un allongement de la procédure et peut porter atteinte à la sécurité juridique de la personne concernée.
“1998 I-07835, point 44 ; voir, aussi, arrêt de la CJUE du 26 septembre 2018 C-180/17 X et Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, point 36). Il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt de la CJUE du 22 février 2018 C-572/16 INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland, point 44 et la réf. cit.). La Cour invite les juridictions nationales à vérifier qu'il n'en résulte pas pour les particuliers des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (cf. arrêts de la CJUE du 24 novembre 2022 C-289/21 IG/Varhoven administrativen sad, point 53 ; du 27 juin 2013 C-93/12 ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» - Razplashtatelna agentsia, point 61 ; du 15 avril 2008 C-268/06 Impact/Minister for Agriculture and Food et autres Rec. 2008 I-02483, point 51). 9.3 En l'occurrence, l'art. 99 LEI oblige les autorités cantonales migratoires, dans les cas visés par l'OA-DFJP, à soumettre également pour approbation au SEM les autorisations qui ont été octroyées ou prolongées par une autorité cantonale (administrative ou judiciaire) de recours. Le SEM peut ainsi mener une procédure d'approbation et refuser de l'accorder alors que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a déjà été examiné(e) et admis(e) à l'issue d'une procédure de recours menée devant une, voire deux autorités cantonales de recours. Le SEM peut pour ainsi dire « court-circuiter », par le biais du refus d'approbation, la décision ou le jugement favorable à l'étranger rendu(e) par l'autorité cantonale de recours. Outre le fait que l'étranger concerné ne peut se fier à cette décision ou à ce jugement non porté(e) devant l'instance judiciaire supérieure, ce qui s'avère problématique sous l'angle du principe de la sécurité du droit, l'ouverture d'une procédure d'approbation prolonge sensiblement la procédure et place la personne étrangère dans une situation moins favorable que celle qu'elle assumerait dans une procédure de recours initiée par le SEM, en application de l'art.”
Dans les procédures visées à l'art. 99 al. 1 LEI, le SEM apprécie les éléments de preuve présentés et peut expressément se fonder sur des justificatifs tels que des attestations de séjour ou des contrats de travail; ces documents doivent être mentionnés dans la décision et leur prise en compte motivée de manière compréhensible.
“En outre, à la lecture de la décision litigieuse, force est de constater que les pièces pertinentes, notamment les attestations d'établissement versées au dossier, ont été mentionnées dans les considérants en fait et ont ainsi dûment été prises en compte. Le SEM a également expliqué, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles il a retenu qu'un « faisceau d'indices objectifs et concrets » permettait de conclure que la durée de la communauté conjugale des époux n'avait pas atteint les trois ans requis (cf. décision, p. 4). Il s'est, à cet égard, fondé sur le séjour à E._______ de l'intéressé, étayé par une desdites attestations, ainsi que sur le contrat de travail de celui-ci et le courrier lui ayant été adressé par l'avocat de son épouse, soit précisément des moyens de preuve produits. 3.5 Cependant, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, ce qui constitue une question relevant du fond. 3.6 Dans ces conditions, le grief formel s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.”
L'autorité cantonale doit, d'office, examiner l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes afin d'apprécier s'il y a lieu de recommander l'octroi d'un permis de séjour en vertu de l'art. 99 LEI. La personne concernée est tenue de collaborer; toutefois, une représentation par un avocat n'est pas nécessairement requise à ce stade de la procédure.
“b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence constante en la matière, l'autorité administrative dispose au vu de la formulation potestative de ces dispositions d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'octroi d'une telle autorisation de séjour se justifie. Contrairement à ce que soutient la recourante, on voit dès lors mal que l'instruction de son cas pose des problèmes juridiques complexes. C'est d'autant moins le cas que l'autorité intimée ne paraît plus soutenir que la procédure qui était en cours dans le Canton de Zurich ferait obstacle à l'entrée en matière sur sa demande. Pour le surplus, l'autorité intimée devra examiner d'office l'ensemble des circonstances pour déterminer si l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité se justifie, auquel cas l'approbation du SEM sera encore requise (art. 99 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation; RS 142.201.1). Même si la recourante a le devoir de collaborer en fournissant les renseignements dont elle dispose (art. 90 LEI), il s'agit, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, d'informations factuelles en lien en particulier avec la durée de sa résidence en Suisse, sa situation familiale et économique et son état de santé, qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques particulières. La recourante, qui a à tout le moins une maîtrise orale du français, peut en outre cas échéant s'adresser aux associations et institutions actives dans la défense des droits des personnes étrangères dans cette phase de la procédure. L'assistance d'un mandataire qualifié comme un avocat n'est en revanche pas indispensable à la recourante pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure. N'est pas décisif non plus le fait que la recourante a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le TAF pour la procédure de recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM.”
Référence : LEI art. 99 n. 78 L'obligation d'autorisation du SEM s'étend, selon les dispositions réglementaires pertinentes, aux cas où une autorisation de séjour est demandée en référence à l'art. 8 CEDH ; de telles décisions doivent être soumises au SEM pour approbation conformément à l'art. 99 al. 2 LEI.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP ; RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH est soumis au SEM pour approbation. 3.4 Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art.”
“À titre liminaire, on rappellera que l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant – qu'elle soit fondée sur l'art. 30 al. 1 LEI ou sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1).”
Après la révision de l'art. 99 LEI, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peut, dans la procédure d'approbation, encore statuer sur le consentement même après qu'une autorité administrative cantonale ou une autre instance cantonale de recours a délivré une autorisation de séjour et qu'un recours des autorités devant le Tribunal fédéral est ouvert. Dans de tels cas, selon les travaux préparatoires, le SEM a le choix soit d'exercer le recours des autorités, soit d'examiner, dans la procédure d'approbation, le consentement et, le cas échéant, de le refuser.
“Laut Art. 99 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM unter anderem Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind (Zustimmungsverfahren). Dass das kantonale Migrationsamt bezüglich der Materie (Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung) grundsätzlich zwecks Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen von sich aus ein Zustimmungsverfahren einleiten konnte, ist unbestritten (Art. 99 Abs. 1 AIG i.V. m. Art. 85 Abs. 3 VZAE; Urteil 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Entsprechend der am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Neufassung von Art. 99 AIG (vgl. AS 2019 1413) kann das SEM (gemäss Absatz 2 dieser Bestimmung) "die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen knüpfen." Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zu dieser Gesetzesänderung soll damit dem SEM ermöglicht werden, auch dann im Zustimmungsverfahren noch über die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden, nachdem ein kantonales Verwaltungsgericht (oder eine andere kantonale Rechtsmittelbehörde) bereits auf Beschwerde hin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und dagegen die Behördenbeschwerde an das Bundesgericht (Art.”
“Laut Art. 99 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM unter anderem Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind (Zustimmungsverfahren). Dass das kantonale Migrationsamt bezüglich der Materie (Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung) grundsätzlich zwecks Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen von sich aus ein Zustimmungsverfahren einleiten konnte, ist unbestritten (Art. 99 Abs. 1 AIG i.V. m. Art. 85 Abs. 3 VZAE; Urteil 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Entsprechend der am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Neufassung von Art. 99 AIG (vgl. AS 2019 1413) kann das SEM (gemäss Absatz 2 dieser Bestimmung) "die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen knüpfen." Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zu dieser Gesetzesänderung soll damit dem SEM ermöglicht werden, auch dann im Zustimmungsverfahren noch über die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden, nachdem ein kantonales Verwaltungsgericht (oder eine andere kantonale Rechtsmittelbehörde) bereits auf Beschwerde hin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und dagegen die Behördenbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG) offen stand. Das SEM soll auch in solchen Fällen die Wahl haben, ob es die Behördenbeschwerde gegen den kantonalen Rechtsmittelentscheid ergreift oder im Zustimmungsverfahren die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung prüft und allenfalls verweigert (Botschaft des Bundesrates zur Revision des Ausländergesetzes vom 2.”
LEI art. 99 N. 76 Pour les demandes de séjour concernant des enfants placés en Suisse, l'octroi de l'autorisation suppose l'accord du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) (art. 99). Avant la délivrance, il convient de vérifier qu'aucune solution raisonnable n'existe dans le pays d'origine et que le placement sert exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant; il ne doit pas avoir pour but de contourner le droit du séjour.
“Selon les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013 (ci-après : directives LEI), les enfants peuvent être placés chez des parents nourriciers même si ces derniers n'ont pas l'intention de les adopter. Dans ces situations, les art. 6 et 6b de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338) prévoient qu'un tel placement ne peut être réalisé que s'il existe un motif important. Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant indiquant le motif du placement en Suisse, et ils doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant comme si celui-ci était le leur (directives LEI, n. 5.4.2). Une autorisation de séjour est délivrée à l'enfant placé, mais non pas destiné à l'adoption, si les conditions d'accueil fixées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont remplies, la délivrance de l'autorisation étant soumise à l'approbation fédérale du SEM (art. 99 LEI ; directives LEI, n. 5.4.2.2). Les directives LEI précisent encore que les autorités cantonales veillent à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés ne soient pas éludées par l'octroi de l'autorisation de séjour à des élèves : le but visé par l'art. 33 OASA est d'offrir à un enfant un environnement familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse n'est qu'une conséquence. Le placement doit servir uniquement et seulement l'intérêt supérieur de l'enfant sans qu'il y ait d'autre considération, notamment migratoire, au premier plan (directives LEI, n. 5.4.2.2). d. Le respect des exigences prévues en la matière par le droit civil nécessite qu'une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement a été délivrée (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé.”
Référence : LEI art. 99 n. 75 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) n'est pas lié à l'appréciation juridique ou factuelle des instances administratives et de recours cantonales et peut s'écarter de leur appréciation.
“Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 3 Bst. a der Verordnung vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Zustimmungsverordnung; SR 142.201.1) ist dem SEM die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an Ausländerinnen und Ausländer ohne gültigen heimatlichen Pass zur Zustimmung zu unterbreiten. Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE verweigert das SEM die Zustimmung zur erstmaligen Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen. Ein Widerrufsgrund liegt unter anderem vor, wenn die betroffene Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG). Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung ergeht ohne Bindung an die Beurteilung durch die kantonale Migrationsbehörde.”
“Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch kantonale Verwaltungs- oder Justizbehörden verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen oder Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE).”
“Das SEM kann gestützt auf Art. 99 Abs. 2 AIG und Art. 86 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Rechtsmittelinstanz betreffend Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung seiner Zustimmung ergeht rechtsprechungsgemäss ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteil des BVGer F-1668/2021 vom 6. Mai 2022).”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 2 ff. der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [ZV-EJPD; SR 142.201.1]). Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Weder das SEM noch das Bundesverwaltungsgericht sind an die Einschätzung der kantonalen Behörde gebunden (Urteil des BVGer F-4440/2020 vom 13. Juli 2020 E. 3).”
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 99 Abs. 1 AIG bestimmt der Bundesrat, in welchen Fällen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden der Zustimmung des SEM bedürfen. Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch kantonale Verwaltungs- oder Justizbehörden verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen oder Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).”
Dans la présente procédure au titre de l'art. 99 LEI, le SEM a refusé son consentement; au cours de la procédure ultérieure, des enquêtes policières ont été menées à l'encontre du requérant pour de prétendues menaces et une infraction présumée à la loi sur les armes.
“Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung oder Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ab. B.b. Den dagegen erhobenen Rekurs wies die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Rekursentscheid vom 27. Mai 2019 ab. Mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragte A.________ die Aufhebung des Rekursentscheids und die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde mit Urteil vom 28. November 2019 (teilweise) gut, indem es den Rekursentscheid insofern aufhob, als dieser die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigerte. Unter Verweis auf den Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK kam das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass A.________ Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung habe und lud das Migrationsamt ein, ihm eine solche zu erteilen. B.c. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2019 ersuchte das Migrationsamt das Staatssekretariat für Migration (SEM), die Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Zustimmungsverfahrens (vgl. Art. 99 AIG) zu verweigern, eventualiter beim Bundesgericht eine Beschwerde (vgl. Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG; Behördenbeschwerde) gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. November 2019 zu erheben. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs verweigerte das SEM mit Verfügung vom 25. Februar 2020 die Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. B.d. Die dagegen geführte Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 18. Dezember 2022 ab. B.e. Während des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolgten gegen A.________ im November und Dezember 2021 polizeiliche Ermittlungen, welche durch eine Anzeige wegen angeblicher Drohung und Beschimpfung ausgelöst wurden. A.________ soll am 23. November 2021 in U.________/ZH zwei Personen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und bereits vorher eine Person und deren Familie mit dem Tod bedroht haben. Zwar konnte anlässlich der anschliessenden polizeilichen Durchsuchung keine Faustfeuerwaffe, jedoch ein "Morgenstern" bei A.________ vorgefunden werden, weshalb gegen ihn weitere polizeiliche Ermittlungen wegen Vergehens gegen das Waffengesetz (Besitzen und Mitführen einer verbotenen Waffe) aufgenommen wurden.”
L'art. 99 al. 2 LEI confère au SEM un droit autonome d'examen et de modification à l'égard des décisions cantonales; il n'est pas lié à l'intention ni à l'appréciation des autorités cantonales.
“1 PA, ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Pour le surplus, en critiquant l'appréciation des pièces figurant au dossier à laquelle a procédé l'autorité inférieure, la recourante conteste en réalité des aspects de droit matériel, lesquels seront traités ci-après. Partant, une violation de l'art. 49 al. 2 PA ne peut être reprochée au SEM dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 8 juillet 2019 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ; art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
“ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI en faveur de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE doivent être soumises à l'approbation du SEM. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'intention déclarée du SPOP d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse au titre de rentière et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.”
Pour certains cas prévus à l'art. 99 al. 1 LEI et dans l'ordonnance y afférente, l'approbation du SEM est nécessaire : la jurisprudence comprend notamment les demandes pour motif d'«extrême gravité» individuelle (art. 30/31 LEI) ainsi que les situations où existe une mise en danger grave de la sécurité et de l'ordre public. Dans de tels cas, les dossiers correspondants doivent être soumis au SEM en vue de son approbation.
“Le 21 avril 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 juin 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 7 juin 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse, l'OCPM ne pouvant en effet pas délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA-DFJP - RS 142.2011). 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.”
“Le 20 juin 2024, la recourante a communiqué un rapport médical du 21 mai 2024, qui selon elle attestait des faits relatés dans sa précédente écriture (viol subi au Salvador et menaces de mort proférées par son compagnon). En outre, malgré son état de santé, elle avait trouvé un emploi de durée indéterminée et percevait désormais un salaire mensuel de CHF 4'086.- qui lui permettrait prochainement de ne plus dépendre de l’aide sociale. Elle joignait un contrat de travail en ce sens, lequel comportait son nom mais pas sa signature. i. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), sous réserve de la conclusion en octroi des autorisations sollicitées. En effet, l'OCPM ne peut pas délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA‑DFJP - RS 142.201.1), si bien que ladite conclusion doit être comprise comme une demande de renvoi à l’intimé en vue de proposer l’octroi d’autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité. 2. La recourante sollicite son audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid.”
“Par conséquent, ces éléments conduisent le Tribunal à retenir, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, que C.________ représente un cas de rigueur, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. b LEI. Il en résulte que la décision attaquée ne peut être maintenue en tant que l’autorité intimée a refusé de préaviser favorablement l’admission de l’intéressé en Suisse, soit refuser de soumettre son dossier au SEM, afin qu’il approuve la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour (cf. art. 99 al. 1 LEI et 85 OASA) et prononcé son renvoi.”
“Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour aux seuls motifs qu'elle n'a jamais été active professionnellement en Suisse et qu'elle ne maîtrise pas le français. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que l'autorisation de séjour requise par la recourante lui soit délivrée, étant précisé que les décisions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la recourante étant rendue attentive au fait qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou de recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.”
“Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient que le recourant a attenté de manière grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représente un danger pour ceux-ci, de sorte que le refus de son autorisation de séjour s’imposait sur le principe (cf. consid. 3c, supra). Au terme d'une pesée des intérêts, le Tribunal estime cependant que ce refus était contraire au principe de la proportionnalité, de sorte qu’il y avait lieu d’octroyer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée (cf. consid. 5-6). Comme il s'agit en l’occurrence d’octroyer une autorisation de séjour à un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est donc réalisée. Il s'ensuit que la décision d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant doit être approuvée par le SEM.”
“Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2019). L’OASA, à son art. 85 al. 1, rappelle la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’al. 2 de la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2016, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al.”
L'interposition d'une procédure administrative en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI n'affecte pas d'emblée l'efficacité de la protection juridictionnelle au sens de l'art. 13 CEDH. Il est vrai que la voie de recours s'allonge, car la personne étrangère concernée doit contester de nouveau le refus du SEM. Selon la jurisprudence constante de la CEDH, il est compatible que les personnes concernées aient à recourir à plusieurs voies de recours; l'efficacité de la protection juridictionnelle interne doit être appréciée au regard d'un examen global de l'ensemble des voies de recours.
“Sodann wird die von Art. 13 EMRK geforderte Wirksamkeit des Rechtsschutzes durch die aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG mögliche Zwischenschaltung eines Verwaltungsverfahrens nicht beeinträchtigt. Zwar wird der Rechtsmittelweg verlängert, weil die ausländische Person eine Zustimmungsverweigerung des SEM erneut anfechten muss. Wie in E. 4.4.3 hiervor ausgeführt, lässt sich Art. 13 EMRK jedoch kein Anspruch auf einen bestimmten Instanzenzug entnehmen und ist es nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR zulässig, wenn sich die Rechtsuchenden mehrerer Rechtsbehelfe bedienen müssen, um eine den Anforderungen von Art. 13 EMRK genügende Beurteilung der von ihnen (vertretbar) behaupteten Konventionsverletzung zu erwirken (so erstmals mit Blick auf Art. 13 EMRK Urteil des EGMR Silver et al. gegen Vereinigtes Königreich vom 25. März 1983 [Nr. 5947/72 et al.] § 113c mit Hinweisen auf die Rechtsprechung zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK; vgl. auch GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 198; VILLIGER, a.a.O., N. 861bis). Hieraus folgt, dass die Wirksamkeit des innerstaatlichen Rechtsschutzes anhand einer Gesamtbetrachtung des Instanzenzugs bzw.”
“Sodann wird die von Art. 13 EMRK geforderte Wirksamkeit des Rechtsschutzes durch die aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG mögliche Zwischenschaltung eines Verwaltungsverfahrens nicht beeinträchtigt. Zwar wird der Rechtsmittelweg verlängert, weil die ausländische Person eine Zustimmungsverweigerung des SEM erneut anfechten muss. Wie in E. 4.4.3 hiervor ausgeführt, lässt sich Art. 13 EMRK jedoch kein Anspruch auf einen bestimmten Instanzenzug entnehmen und ist es nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR zulässig, wenn sich die Rechtsuchenden mehrerer Rechtsbehelfe bedienen müssen, um eine den Anforderungen von Art. 13 EMRK genügende Beurteilung der von ihnen (vertretbar) behaupteten Konventionsverletzung zu erwirken (so erstmals mit Blick auf Art. 13 EMRK Urteil des EGMR Silver et al. gegen Vereinigtes Königreich vom 25. März 1983 [Nr. 5947/72 et al.] § 113c mit Hinweisen auf die Rechtsprechung zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK; vgl. auch GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 198; VILLIGER, a.a.O., N. 861bis). Hieraus folgt, dass die Wirksamkeit des innerstaatlichen Rechtsschutzes anhand einer Gesamtbetrachtung des Instanzenzugs bzw.”
Selon 2C_681/2023 cons. 4.10, l'art. 99 al. 2 LEI est partiellement inconstitutionnel au niveau fédéral, sans pour autant être contraire au droit international. La norme demeure dès lors applicable pour le Tribunal fédéral et les autres autorités applicatrices du droit (art. 190 Cst.). Le législateur est invité, dans le sens d'une décision d'appel, à atténuer la problématique constitutionnelle exposée.
“Nach dem Ausgeführten erweist sich Art. 99 Abs. 2 AIG als teilweise (bundes-) verfassungswidrig, nicht jedoch als völkerrechtswidrig. Die besagte Gesetzesnorm bleibt daher für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (Art. 190 BV; vgl. E. 4.1 hiervor). Soweit das Bundesverwaltungsgericht zu einem anderen Schluss kam, ist ihm nicht zu folgen. Der Gesetzgeber ist jedoch im Sinn eines Appellentscheids anzuhalten, die dargelegte verfassungsrechtliche Problematik zu entschärfen. Für das vorliegende Verfahren bedeutet dies, dass der Beschwerdeführer aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-2182/2021 vom 6. Juni 2024 nichts für sich ableiten kann und Art. 99 Abs. 2 AIG anwendbar bleibt.”
Selon l'art. 99 al. 1 LEI (en renvoi aux dispositions d'exécution), notamment les prolongations de permis de séjour sont soumises à l'accord du SEM lorsque la personne concernée appartenait à un ménage qui, dans les trois ans précédant l'expiration du titre de séjour, a perçu des prestations d'aide sociale d'un montant d'au moins 50 000 CHF (ménage d'une personne) ou de 80 000 CHF (ménage pluripersonnel), respectivement.
“12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'avère que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour approbation. En effet, conformément à l'art. 40 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA, est notamment soumise à l'approbation du SEM la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE lorsque cette personne fait partie d'un ménage ayant obtenu des prestations d'aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d'échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50'000 francs s'agissant d'un ménage d'une seule personne, ou à 80'000 francs s'agissant d'un ménage de plusieurs personnes (cf.”
Citation : LEI art. 99 N. 68 Le SEM dispose d'un droit d'agrément effectif : il peut refuser d'accorder son approbation à des décisions cantonales, en restreindre la durée d'application ou les assortir de conditions et de prescriptions. Il n'est pas lié par la décision préalable cantonale et peut examiner la base décisionnelle au regard du droit matériel ; sa compétence de contrôle ne se limite donc pas à une simple vérification formelle de la recevabilité.
“Au mois de mai 2020, le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 24 novembre 2020, le SEM - s'agissant du droit national - a fait application de la LEI, considérant que les dispositions matérielles pertinentes n'avaient pas connu de modification sur le fond. Etant donné que le TAF n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire, consistant à appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité inférieure rend sa décision, et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA (cf. arrêts du TAF F-1555/2020 du 13 décembre 2021 consid. 3.3 et 3.4 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement.”
“L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP s'était prononcé le 24 mai 2018, la LEtr - soit le droit en vigueur à ce moment - était applicable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence du TAF précitée et est également compatible, dans son résultat, avec l'approche différente appliquée par le TF. Il convient donc d'appliquer la LEtr dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Il en va de même de l'OASA (cf. notamment arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1ère phrase LEtr (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 4.3 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.4 Il convient en outre ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers.”
Pour l'applicabilité de l'art. 99 al. 2 LEI, le moment pertinent est celui de la décision cantonale sur recours. Une procédure d'approbation peut donc être ouverte également après une décision cantonale définitive (ce n'est pas la décision rendue en première instance par l'office des migrations qui est déterminante).
“auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art. 99 Abs. 2 AIG Gültigkeit hatte (vgl. auch Urteil des BGer 2C_361/2018 vom 21. Januar 2019 E. 2.1). Für die Anwendung der neuen Regel ist der Zeitpunkt des kantonalen Beschwerdeentscheids massgebend (vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.7.4). Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich datiert vom 19. Januar”
“Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art. 99 Abs. 2 AIG Gültigkeit hatte (vgl. auch Urteil des BGer 2C_361/2018 vom 21. Januar 2019 E. 2.1). In diesem Zusammenhang gilt es festzuhalten, dass für die Anwendung der neuen Regel nicht der Zeitpunkt der Verfügung des Migrationsamts massgeblich ist, sondern der Zeitpunkt des kantonalen Beschwerdeentscheids (vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.7.4). Denn erst mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts stellte sich die Frage der Zustimmung beziehungsweise konnte ein Zustimmungsverfahren eröffnet werden. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich datiert vom 28.”
“Nach dem Gesagten sind die beiden Rekurse im Ergebnis gutzuheissen und sind der der angefochtene Entscheid des JSD wie auch die Verfügung des Migrationsamts aufzuheben, soweit sie dem Rekurrent die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert und ihn aus der Schweiz weggewiesen haben. Gemäss Art. 99 Abs. 1 AIG sind gewisse, vom Bundesrat zu bezeichnende ausländerrechtliche Bewilligungen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Nach Art. 85 Abs. 2 VZAE legt das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 3 lit. f der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass Entscheide über die Erteilung oder die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten sind, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden sind (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1702 f. und 1739). Das Migrationsamt wird entsprechend angewiesen, dem SEM Antrag auf Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin zu stellen.”
“Das Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts, welches den Rekursentscheid in diesem Punkt wieder aufhob und sich für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aussprach, erging erst am 28. November 2019 (vgl. Bst. B.b oben) und damit rund sechs Monate nach dem Inkrafttreten von Art. 99 Abs. 2 AIG (1. Juni 2019). Das Zustimmungsverfahren wurde zudem erst am 12. Dezember 2019 (vgl. Bst. B.c oben), mithin ebenfalls nach dem Inkrafttreten der genannten Bestimmung, eingeleitet. Vor diesem Hintergrund war das SEM trotz eines (positiven) Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts befugt, das auf Ersuchen des Migrationsamts eingeleitete Zustimmungsverfahren durchzuführen und das Bundesverwaltungsgericht konnte sich konsequenterweise mit der verweigerten Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung befassen. In genereller Hinsicht erscheint es als problematisch, wenn das SEM als Verwaltungsbehörde nach der Bejahung eines Aufenthaltsrechts durch ein kantonales Gericht die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung ablehnen kann. Es fragt sich jedenfalls, ob Art. 99 Abs. 2 AIG mit der Hoheitsgewalt der kantonalen Gerichte (Art. 191b BV) und der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 191c BV) ohne Weiteres vereinbar ist (vgl. dazu die Kritik in der Lehre durch GREGOR T. CHATTON/OLIVER COLLAUD ET AL., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du ré-examen et du droit transitoire en droit des migrations et de nationalité, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2020/2021, 2021, S. 79 ff., insbes. S. 89 ff.; vgl. auch PETER UEBERSAX, Zur Revision des Ausländergesetzes gemäss der Botschaft des Bundesrates vom März 2018, in: Jusletter vom 9. Juli 2018). Vorliegend ist dieser Punkt jedoch angesichts des Umstandes, dass das Verhalten des Beschwerdeführers nach dem Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts erneut zu Klagen Anlass gegeben hat, nicht weiter zu vertiefen.”
S'il en a été question dans des décisions cantonales ou lors de leur révision, l'art. 11 ALCP n'a pas pu être invoqué en faveur de ressortissants de pays tiers qui ne tombent pas dans le champ personnel d'application de l'ALCP. Le tribunal a constaté cela à titre d'exemple pour un ressortissant irakien au regard de l'art. 99 al. 2 LEI.
“Hinsichtlich der allfälligen Völkerrechtswidrigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG vermag der Beschwerdeführer auch aus Art. 11 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits vom 21. Juni 1999 über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Als irakischer Staatsangehöriger fällt er nämlich nicht in dessen persönlichen Geltungsbereich (vgl. Urteil 2C_1020/2019 vom 31. März 2020 E. 1.3 mit Hinweisen).”
“Hinsichtlich der allfälligen Völkerrechtswidrigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG vermag der Beschwerdeführer auch aus Art. 11 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits vom 21. Juni 1999 über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Als irakischer Staatsangehöriger fällt er nämlich nicht in dessen persönlichen Geltungsbereich (vgl. Urteil 2C_1020/2019 vom 31. März 2020 E. 1.3 mit Hinweisen).”
Selon l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser son consentement même si une décision d'une instance cantonale de recours est déjà rendue; cela est confirmé tant dans la pratique que dans la jurisprudence.
“1 BV enthaltenen Grundsatzes, dass die Kantone das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz umsetzen, hat der Bundesgesetzgeber zu bestimmen, inwieweit die Kantone auf dem Gebiet des Ausländerrechts mit dem Vollzug des Bundesrechts betraut werden (Art. 164 Abs. 1 lit. f BV). Dies wird in Art. 40 AIG umgesetzt, der festhält, dass die kantonal zuständige Behörde die Bewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM in den dafür vorbehaltenen Fällen erteilt (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Es ist folglich nicht erkennbar, worin eine Verletzung von Art. 40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art.”
Référence : LEI art. 99 n. 64 Selon l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut également refuser son consentement même si une décision d'une instance cantonale de recours a déjà été rendue. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence et se rattache à l'art. 85 al. 3 OASA ainsi qu'à l'art. 40 LEI.
“40 AIG umgesetzt, der festhält, dass die kantonal zuständige Behörde die Bewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM in den dafür vorbehaltenen Fällen erteilt (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Es ist folglich nicht erkennbar, worin eine Verletzung von Art. 40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art. 99 AIG.”
“40 AIG umgesetzt, der festhält, dass die kantonal zuständige Behörde die Bewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM in den dafür vorbehaltenen Fällen erteilt (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Es ist folglich nicht erkennbar, worin eine Verletzung von Art. 40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art. 99 AIG.”
Il convient de faire preuve de retenue : la pratique exige que l'application de l'art. 99 al. 2 LEI soit restrictive. En particulier, la procédure d'assentiment peut entrer en conflit avec le droit à un recours effectif et le principe de la séparation des pouvoirs lorsqu'elle est engagée après une décision cantonale rendue en dernier ressort ; il convient donc d'une prudence particulière en cas de décisions cantonales internes de dernière instance statuant sur des demandes.
“4 Sous l'angle du principe de l'effectivité, l'obligation faite à la personne concernée de se soumettre à la procédure d'approbation devant le SEM et, en cas de refus d'approbation, à la procédure de recours devant le TAF, alors qu'elle aurait obtenu gain de cause à l'issue d'une procédure de recours cantonale, apparaît problématique au vu des inconvénients procéduraux qu'elle occasionne pour la personne concernée en termes non seulement de durée et de coût, mais aussi compte tenu des exigences procédurales liées à ces procédures (notamment le respect du délai de recours et l'obligation de motivation substantielle). Ces considérations valent tout particulièrement lorsque l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été admis(e) par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale. S'il apparaît en effet légitime, à ce stade de la procédure, que le jugement cantonal puisse être encore soumis au contrôle du TF, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, par le biais du recours des autorités pour en faire vérifier la conformité avec le droit fédéral, sur la base, en principe, des faits tels qu'établis par l'autorité cantonale de recours (cf. art. 97 al. 1 LTF), il apparaît contraire au principe d'effectivité des voies de recours garanties par l'art. 11 ALCP que le SEM puisse obliger la personne concernée à se soumettre à une nouvelle procédure complète devant le SEM et le TAF, alors qu'elle présente pour elle de sérieux inconvénients procéduraux. 9.5 On retiendra par conséquent que l'art. 99 al. 2 LEI porte atteinte au principe d'effectivité des voies de recours garanties par l'art. 11 ALCP, principalement lorsque la procédure d'approbation et son refus font suite à un jugement rendu par la dernière instance cantonale de recours. 10. On examinera maintenant la procédure d'approbation sous l'angle du principe de la séparation des pouvoirs, qui est non seulement d'ordre constitutionnel mais qui bénéficie aussi d'une portée conventionnelle. 10.1 Le principe de la séparation des pouvoirs protège la répartition des compétences, telle que définie par la Cst., entre les trois pouvoirs étatiques (c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire ; cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.1), en interdisant notamment à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre (cf. ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.3 ; voir, aussi à ce sujet, Malinverni et al., op. cit., p. 660 ss n° 1779 ss ; Häfelin et al.”
“Das Bundesverwaltungsgericht erwog im Urteil F-2182/2021 vom 6. Juni 2024, Art. 99 Abs. 2 AIG stehe mit dem in Art. 13 EMRK, Art. 2 Ziff. 3 UNO-Pakt II und Art. 11 FZA verankerten Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz sowie mit dem Waffengleichheitsgebot, dem Verbot der Rechtsverzögerung und dem Gewaltenteilungsprinzip in Konflikt, soweit das Zustimmungsverfahren im Nachgang zu einem kantonal letztinstanzlichen Gerichtsurteil angestrengt wird (vgl. E. 9-11). Gehe es um eine Ermessensbewilligung, sei das öffentliche Interesse daran, dass das SEM über die einheitliche Anwendung des (Bundes-) Ausländerrechts durch die Kantone wacht, als überwiegend zu betrachten und der in Art. 99 Abs. 2 AIG zum Ausdruck gebrachte Wille des Bundesgesetzgebers zu respektieren (vgl. E. 12.3.1). Bestehe demgegenüber ein (potentieller) Anspruch auf die strittige Bewilligung und habe eine Justizbehörde innerkantonal letztinstanzlich entschieden, dass diese zu erteilen sei, werde das in Art. 99 Abs. 2 AIG vorgesehene Zustimmungsverfahren durch die Möglichkeit des SEM, Behördenbeschwerde ans Bundesgericht zu führen, verdrängt (vgl.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1 et 6.2). Ces deux arrêts de la Haute Cour ont certes été rendus en application de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 mai 2019, mais l'art. 85 al. 3 OASA n'a pas été modifié suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2019, de l'art. 99 al. 2 LEI, qui vise à restaurer la pratique antérieure à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur la procédure d'approbation (ATF 141 II 169). 4.5 Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation n'a pas été initiée dans le cadre d'une situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance, dès lors que c'est l'autorité cantonale de recours (ici, la Cour de droit public) qui a jugé qu'une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe I ALCP devait être délivrée au recourant. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'avait pas la compétence de se prononcer, dans le cadre d'une procédure d'approbation au sens de l'art. 99 al. 2 LEI, sur l'arrêt de l'autorité cantonale de recours rendu le 6 novembre 2020. Il convient de rappeler à cet égard que, dans la perspective d'une application aussi conforme que possible de la législation fédérale avec la Constitution (voir, à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et 4.3.2), il s'impose de se montrer restrictif quant à l'usage de la procédure d'approbation par le SEM. La décision du 21 juin 2021 est en conséquence dépourvue de base légale. 4.6 Il y a lieu de relever, enfin, que le Tribunal a eu dernièrement l'occasion de se prononcer (arrêts du TAF F—488/2021 du 27 juin 2022; F—1750/2020 du 18 décembre 2022) sur la problématique de la procédure d'approbation initiée après le prononcé d'une décision d'une autorité cantonale de recours. En l'affaire non coordonnée F—488/2021, tranchée sous l'empire du nouveau régime d'approbation, il était certes indiqué que l'art. 85 al. 3 OASA s'appliquait même lorsqu'une juridiction cantonale avait admis un recours (consid. 4.2 et 4.4). Cela étant, la portée de cet arrêt a été relativisée dans l'arrêt F—1750/2020, dans lequel était abordé un cas d'approbation contenu dans la liste de l'ordonnance du DFJP, sans toutefois la référence à l'art.”
Lors de l'application de l'art. 99 al. 2 LEI, il convient d'examiner d'abord si la modification de la voie de recours est compatible avec l'art. 13 CEDH. Le Tribunal fédéral précise toutefois que la procédure de recours cantonale préalable au SEM ainsi qu'un éventuel recours ultérieur devant le Tribunal administratif fédéral peuvent satisfaire aux exigences des voies de recours effectives au sens de l'art. 13 CEDH.
“Zu prüfen ist in einem ersten Schritt, ob die durch Art. 99 Abs. 2 AIG bewirkte Modifikation des Instanzenzugs gegen Art. 13 EMRK verstösst.”
“Mit Blick auf den Instanzenzug steht Art. 99 Abs. 2 AIG mit Art. 13 EMRK nicht in einem Spannungsverhältnis. Der Verfassungs- und Konventionskonformität des dem Zustimmungsverfahren vor dem SEM vorgelagerten kantonalen Rechtsmittelverfahrens als solchem tut Art. 99 Abs. 2 AIG keinerlei Abbruch, denn richterliche Behörden erfüllen die Unabhängigkeitsanforderungen gemäss Art. 13 EMRK ohne weiteres. Gleiches gilt für ein allfälliges nachgelagertes Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, bei dem abschlägige Zustimmungsentscheide des SEM anfechtbar sind (vgl. Art. 31, Art. 32 e contrario und Art. 33 lit. d VGG) : Indem das Bundesverwaltungsgericht seinerseits an die in den Art. 29-30 BV enthaltenen grundrechtlichen Vorgaben gebunden ist, erfüllt auch die Möglichkeit, vor ihm Beschwerde zu führen, die Voraussetzungen eines wirksamen Rechtsbehelfs nach Art. 13 EMRK.”
LEI art. 99 n. 61 Le SEM dispose uniquement d'un droit de veto et ne peut pas contraindre l'autorité cantonale à délivrer une autorisation. Le SEM n'est pas lié par l'appréciation de fond de l'autorité cantonale et peut s'écarter de sa décision.
“1 PA, ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Pour le surplus, en critiquant l'appréciation des pièces figurant au dossier à laquelle a procédé l'autorité inférieure, la recourante conteste en réalité des aspects de droit matériel, lesquels seront traités ci-après. Partant, une violation de l'art. 49 al. 2 PA ne peut être reprochée au SEM dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 8 juillet 2019 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ; art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
Conformément à l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser son accord à une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une instance cantonale de recours ; de ce fait, la décision cantonale ne prend pas effet et ne peut être mise en œuvre.
“Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour aux seuls motifs qu'elle n'a jamais été active professionnellement en Suisse et qu'elle ne maîtrise pas le français. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que l'autorisation de séjour requise par la recourante lui soit délivrée, étant précisé que les décisions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la recourante étant rendue attentive au fait qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou de recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument. IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. Lausanne, le 18 mars 2021 La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).”
La Cour fédérale constate qu'il ne découle ni de l'art. 13 CEDH ni de l'art. 29 al. 1 Cst. un droit obligeant le SEM à renoncer à la procédure de consentement prévue à l'art. 99 al. 2 LEI. L'art. 99 al. 2 LEI s'avère dès lors, en cette mesure, conforme à la Constitution et à la Convention.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass weder aus Art. 13 EMRK noch aus Art. 29 Abs. 1 BV unter dem Blickwinkel des Waffengleichheitsgebots und des Verbots der Rechtsverzögerung ein Anspruch darauf abgeleitet werden kann, dass das SEM auf die Durchführung des Zustimmungsverfahrens verzichtet, wenn eine kantonale Justizbehörde, deren Urteil das SEM ans Bundesgericht weiterziehen könnte, auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung erkannt hat. Art. 99 Abs. 2 AIG erweist sich insoweit als verfassungs- und konventionskonform.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass weder aus Art. 13 EMRK noch aus Art. 29 Abs. 1 BV unter dem Blickwinkel des Waffengleichheitsgebots und des Verbots der Rechtsverzögerung ein Anspruch darauf abgeleitet werden kann, dass das SEM auf die Durchführung des Zustimmungsverfahrens verzichtet, wenn eine kantonale Justizbehörde, deren Urteil das SEM ans Bundesgericht weiterziehen könnte, auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung erkannt hat. Art. 99 Abs. 2 AIG erweist sich insoweit als verfassungs- und konventionskonform.”
LEI art. 99 n. 58 L'art. 99 prévoit que certains cas individuels doivent être soumis au SEM pour approbation; dans ces cas, le SEM décide des autorisations. Lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne étrangère et de son degré d'intégration. Si les conditions légales ouvrant droit à une autorisation ne sont pas remplies, il n'existe aucun droit et, en pareil cas, il n'y a pas de marge d'appréciation en faveur de la requérante ou du requérant.
“L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). 39. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 40. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. directives LEI, ch. 5.6.). 41. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 42. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art.”
“Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 21. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La recourante allègue être arrivée en Suisse en avril 2000. Cela étant, bien qu’elle ait produit quelques justificatifs indiquant qu’elle était présente en Suisse en 2001, en 2002 et en 2007, elle n’est pas parvenue à démontrer à satisfaction de droit la continuité de son séjour entre 2000 et 2010. S’agissant du courriel du 25 avril 2019 de F______ SA, indiquant que la recourante était cliente depuis le 3 mai 2002 et qu’elle était « actuellement » au bénéfice d’un contrat actif valable jusqu’au 18 avril 2021, en l’absence de tout autre élément probant, ce document ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la continuité de son séjour depuis 2002.”
art. 99 al. 2 LEI permet au SEM de refuser son approbation à des décisions cantonales, d'y apposer un délai ou de les subordonner à des conditions. La disposition vise à renforcer la surveillance du SEM sur la jurisprudence cantonale et est particulièrement pertinente lorsque les voies de recours cantonales sont restreintes — par exemple en cas de décisions potestatives ou lorsque le SEM ne dispose pas d'un recours administratif, de sorte qu'il lui est impossible de saisir une instance cantonale supérieure ou le Tribunal fédéral.
“19 LEI et d'une autorisation de séjour en tant que rentière en application de l'art. 28 LEI, soit des dispositions potestatives (arrêts du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4). Comme on l'a vu ci-avant, la procédure d'approbation entre certes en conflit avec le principe de la séparation des pouvoirs, lorsque le jugement admettant l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été rendu par une autorité judiciaire cantonale. Elle s'avère également problématique sous l'angle du principe de célérité. Cela étant, l'intérêt public à ce que le SEM puisse contrôler l'application du droit fédéral par les autorités cantonales de recours également doit être considéré comme prépondérant, lorsque ce dernier ne dispose pas du recours des autorités lui permettant de soumettre l'affaire à une autorité judiciaire supérieure cantonale et/ou directement au TF, ce qui est le cas lorsque l'autorisation concernée est potestative. Dans cette hypothèse, la volonté du législateur, telle qu'exprimée lors de l'adoption de l'art. 99 al. 2 LEI, de renforcer la surveillance du SEM sur la jurisprudence cantonale en matière de droit des étrangers, doit pouvoir être pleinement concrétisée. 12.3.2 S'agissant de la seconde constellation, où il existe un droit (potentiel) à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation, il faut distinguer l'hypothèse où la décision prise sur recours a été rendue par une autorité cantonale de recours de première ou de dernière instance. 12.3.2.1 Lorsque la décision en faveur de l'étranger est rendue par une autorité de recours de première instance, le SEM pourrait en principe, en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, faire recours devant l'autorité de dernière instance cantonale pour contester cette décision. Cela étant, on ne saurait ignorer le fait que les autorités (administratives ou judiciaires) de première instance ne sont de lege lata pas tenues de faire parvenir au SEM leurs décisions en matière de droit des étrangers. L'art. 1 let. c de l'ordonnance sur la notification ne prévoit en effet une obligation de notifier automatique qu'en ce qui concerne les décisions de dernière instance cantonale.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
Le SEM dispose, lorsqu'il donne l'accord prévu à l'art. 99 al. 2 LEI, d'une large marge d'appréciation; cela fait que ses décisions de refus ou assorties de conditions présentent, dans la pratique administrative, en règle générale, un fort caractère discrétionnaire et que le contrôle juridictionnel peut, en conséquence, être relativement limité.
“Pour le surplus, l’éventualité que l’état de santé du recourant puisse se dégrader du fait de son renvoi de Suisse n’entre pas en considération non plus. L’on renvoie à cet égard aux considérants de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la CDAP faisant suite au rejet par le SPOP de la demande de réexamen déposée en juin 2017 (cause PE.2017.0337 consid. 3b/bb) et les arrêts cités). En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). Ce grief doit donc être rejeté.”
La compétence découlant de l'art. 99 al. 1 LEI, visant à déterminer les cas dans lesquels des offices fédéraux doivent être saisis pour donner leur accord sur des demandes, a été attribuée au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a sous-délégué cette compétence, sur la base de l'art. 85 OASA, au Département fédéral de justice et police (DFJP); le DFJP a, à cet effet, édicté l'OA-DFJP, qui précise plus en détail les cas de procédure. Dans la pratique, le SEM est ainsi impliqué en tant qu'office fédéral compétent pour l'accord conformément à la règle déléguée.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). 3.2 En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art.”
“2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués, ou en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, autrement dit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2). Il lui appartient toutefois d'accorder le droit d'être entendu aux parties s'il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne peuvent supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA et est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, les décisions cantonales d'octroi d'autorisations de séjour (sans activité lucrative) pour rentiers au sens de l'art.”
Référence : LEI art. 99 n. 54 Le SEM n'est pas lié par les décisions préalables cantonales. Il peut refuser son accord, limiter la durée de validité ou imposer des conditions et des obligations, et se distinguer ainsi sur le fond de l'appréciation cantonale.
“4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPoMI en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.”
“Quant à la seconde demande, étant donné qu'elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l'examinera sous l'égide du droit en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L'autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al 2 LEI). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et des art. 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 15 décembre 2021 d'octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.”
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 99 Abs. 1 AIG bestimmt der Bundesrat, in welchen Fällen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden der Zustimmung des SEM bedürfen. Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch kantonale Verwaltungs- oder Justizbehörden verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen oder Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE).”
l'art. 99 al. 2 LEI confère expressément au SEM le pouvoir de refuser son approbation à une décision cantonale, d'en limiter la durée de validité ou de l'assortir de conditions et d'obligations. Par là, la jurisprudence antérieure, selon laquelle le SEM ne pouvait pas procéder à une procédure d'approbation tant qu'un recours administratif était pendant, a été abrogée par la modification législative; le SEM a d'ores et déjà appliqué la nouvelle règle aux procédures en cours.
“99 LEI est également entrée en vigueur (RO 2019 1413). La novelle, articulée en deux alinéas, a la teneur suivante : « 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. 2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 3.2 En l'occurrence, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application du droit de demeurer en décembre 2015 et le SPOP a rendu une décision négative en octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. La CDAP s'est prononcée favorablement sur le recours formé par l'intéressé contre cette décision en juillet 2019. Dans sa décision de refus d'approbation du 19 avril 2021, le SEM a appliqué le nouveau droit, y compris l'art. 99 al. 2 LEI. Conformément à la pratique développée s'agissant du droit matériel (cf. arrêts du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.3 et 3.4 ; F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1442/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2 et 3.3) et formel applicable (cf. arrêts du TAF F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 4 ; F-1412/2017 du 16 juillet 2019 consid. 4 ; F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; voir, aussi, arrêt du TF 2C_41/2023 du 1er mars 2024 consid. 4.3), le Tribunal appliquera la LEI, y compris l'art. 99, dans sa nouvelle teneur. 4. 4.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). En vertu de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
art. 99 LEI prévoit une procédure d'approbation du SEM pour certaines décisions cantonales (notamment les décisions préalables relatives au marché du travail, l'octroi anticipé d'un permis d'établissement, l'octroi/renouvellement de permis de séjour ou de court séjour; les séjours liés au placement d'enfants sont également désignés comme nécessitant l'approbation dans les directives du SEM). Le SEM peut refuser son approbation à une décision cantonale, en limiter la durée de validité ou imposer des conditions et des obligations, ce qui peut influer sur l'octroi, le renouvellement ou l'octroi anticipé des permis concernés.
“201 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 3). Par conséquent, compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre consid. 4). 2.2 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 LEI). 2.3 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). Selon l'art. 88 al. 1 OASA, chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2.4 En l'espèce, l'OCIRT a rendu, le 25 mars 2021, une décision défavorable à l'endroit du recourant qui sollicitait un permis de séjour avec activité lucrative. Cette décision a été attaquée devant le TAPI, qui a déclaré le recours irrecevable sans que son jugement soit attaqué par-devant la chambre de céans, de sorte que la décision de l'OCIRT est devenue définitive.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement.”
“2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement.”
“Selon les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013 (ci-après : directives LEI), les enfants peuvent être placés chez des parents nourriciers même si ces derniers n'ont pas l'intention de les adopter. Dans ces situations, les art. 6 et 6b de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338) prévoient qu'un tel placement ne peut être réalisé que s'il existe un motif important. Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant indiquant le motif du placement en Suisse, et ils doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant comme si celui-ci était le leur (directives LEI, n. 5.4.2). Une autorisation de séjour est délivrée à l'enfant placé, mais non pas destiné à l'adoption, si les conditions d'accueil fixées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont remplies, la délivrance de l'autorisation étant soumise à l'approbation fédérale du SEM (art. 99 LEI ; directives LEI, n. 5.4.2.2). Les directives LEI précisent encore que les autorités cantonales veillent à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés ne soient pas éludées par l'octroi de l'autorisation de séjour à des élèves : le but visé par l'art. 33 OASA est d'offrir à un enfant un environnement familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse n'est qu'une conséquence. Le placement doit servir uniquement et seulement l'intérêt supérieur de l'enfant sans qu'il y ait d'autre considération, notamment migratoire, au premier plan (directives LEI, n. 5.4.2.2). d. Le respect des exigences prévues en la matière par le droit civil nécessite qu'une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement a été délivrée (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé.”
“6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). b. L'« opération Papyrus » a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 9) a. Selon l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de dérogations aux conditions d’admission (art. 30 LEI) et de procédure d’approbation (art. 99 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). Il ressort de l'art. 85 al. 1 OASA que le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges (art. 86 al. 1 OASA). Il refuse d’approuver l'octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art.”
“Ainsi, le SMIG en a conclu que l'intéressé n'avait plus la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Par arrêt du 6 novembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours formé contre le prononcé du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 13 février 2020, qui avait confirmé la décision du SMIG, et a annulé les décisions du 7 décembre 2017 et du 13 février 2020. Dans sa motivation, la Cour de droit public a jugé que l'intéressé avait bien la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, concluant ainsi à la prolongation, pour une durée de 5 ans, de son autorisation de séjour. Le SMIG a soumis cette autorisation de séjour en qualité de travailleur au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans le cadre de la procédure d'approbation régie par les art. 99 LEI (RS 142.20) et 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Par décision du 21 juin 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'ALCP compte tenu de ses faibles revenus, ainsi que du faible pourcentage de son activité lucrative. Il a en outre considéré que A. ne remplissait, ni les conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer de revenus suffisants au sens de cette disposition, ni les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), faute d'entretenir des attaches à ce point étroites avec la Suisse que son retour au Pays-Bas ne puisse plus être envisagé. A. recourt contre cette décision le 8 juillet 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.”
En vertu de l'art. 99 LEI, le SEM peut refuser son consentement, même si une autorité cantonale (y compris judiciaire) a préalablement accordé une autorisation. Il en résulte que le jugement cantonal peut, dans la pratique, devenir inefficace pour l'exécution en matière migratoire et que la personne concernée doit contester le refus de consentement du SEM devant le TAF. Cela peut soulever des questions constitutionnelles et de droit international relatives aux garanties de protection juridictionnelle et à la séparation des pouvoirs.
“Ainsi, l'obligation faite aux autorités de respecter et d'exécuter un jugement entré en force de chose jugée est également un élément constitutif d'un recours « effectif », au sens de cette disposition (cf. arrêt de la Cour EDH, Popov c. Moldavie, du 18 janvier 2005, req. 74153/01, § 58). 10.6 Ainsi, de manière similaire à l'art. 6 CEDH, l'art. 13 confère aux particuliers des garanties d'indépendance des autorités de recours désignées par le droit interne et de sécurité juridique vis-à-vis des décisions ou jugements pris(es) par ces autorités. A noter qu'en l'espèce, les art. 13 CEDH resp. 2 par. 3 let. a Pacte ONU II s'appliquent à la présente cause, dans la mesure où, comme le recourant l'a invoqué à juste titre (consid. 5.4.2 supra), ils peuvent se rattacher à une garantie substantielle (cf., à ce sujet, consid. 11.4 infra), à savoir aux art. 8 CEDH et 17 par. 1 Pacte ONU II, sous leur acception de protection de la vie privée (cf. notamment, en lien avec le droit des étrangers, ATF 149 I 207 consid. 5.3.1, et les réf. cit.). 10.7 Or, l'art. 99 LEI oblige les autorités cantonales migratoires, dans les cas visés par l'OA-DFJP, à soumettre également au SEM pour approbation une autorisation dont l'octroi ou la prolongation a été prononcé(e) par une autorité de recours judiciaire cantonale. Il est ainsi possible au SEM d'introduire une procédure d'approbation et de la refuser, en faisant fi du jugement rendu par cette autorité judiciaire. Bien que ledit jugement ne soit pas en tant que tel modifié ou annulé par le SEM, la décision de refus d'approbation a pour effet de le rendre inopérant pour les parties. Le jugement ne sera en effet pas exécuté par les autorités migratoires cantonales, faute d'avoir obtenu l'aval du SEM. La personne concernée ne peut plus se prévaloir du jugement rendu par l'autorité de recours cantonale pour obtenir l'octroi ou la prolongation de son autorisation, mais doit entamer une procédure de recours devant le TAF pour contester la décision de refus d'approbation du SEM. Il y a ainsi bien une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans cette constellation.”
“2 LTF, la voie du recours en matière de droit public était ouverte contre des décisions portant sur l'octroi ou la prolongation d'autorisations pour lesquelles l'étranger pouvait se prévaloir d'un droit, respectivement lorsque l'objet du litige portait justement sur l'existence ou non d'un tel droit. Dans les autres cas, seule la voie de l'approbation permettait au SEM d'exercer son contrôle vis-à-vis de décisions rendues par une autorité cantonale de recours, prérogative qu'il ne se justifiait pas, selon le TF, de remettre en question. La Haute Cour avait toutefois précisé que le SEM avait besoin pour ce faire d'une base légale suffisante (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 ; arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.2 ; voir, aussi, Rahel Diethelm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, ch. 7, in : dRSK, publié le 19 juin 2015 ; Uebersax/Achermann, op. cit., p. 22). 6.5.2 Dans son Message du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a exposé que la modification de l'art. 99 LEI intervenait en réaction à l'arrêt de principe du TF susmentionné. La nouvelle disposition devait permettre au SEM de continuer d'exercer sa fonction de surveillance en lui donnant la possibilité de refuser son approbation, même lorsqu'une autorité cantonale de recours judiciaire ou administrative s'était prononcée favorablement (Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [Normes procédurales et système d'information], FF 2018 1673, p. 1680, 1690 s. et 1726). Elle devait ainsi redonner au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire avait octroyé, sur recours, une autorisation (cf. FF 2018 1673, p. 1691). Selon le Conseil fédéral, la procédure d'approbation était un instrument au but très éloigné de celui du recours : le second visait à examiner la légalité de la décision, alors que la première permettait au SEM d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui conférait la législation (FF 2018 1673, p.”
Citation : LEI art. 99 n. 50 Dans les cas de gravité individuelle extrême (cas de rigueur), l'octroi d'un permis de séjour est soumis à l'accord du SEM. La procédure d'accord ou d'autorisation est aménagée, dans les ordonnances pertinentes et dans la jurisprudence, comme une forme particulière de participation fédérale. Avant d'engager la procédure prévue par la disposition relative à l'accord, l'autorité cantonale compétente signale généralement au SEM qu'elle est disposée à délivrer un tel permis et soumet le dossier à son examen.
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers.”
“Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). Il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 27. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 5.6.). 28. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 29. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr.”
“Cela étant, malgré les explications succinctes contenue dans le courrier du SEM, les requérants disposaient manifestement de suffisamment d'éléments pour faire valoir leur droit d'être entendus. Par ailleurs, dans la mesure où l'objet de la procédure et le contenu prévisible de la décision envisagée (soit la non réalisation des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) étaient connus des intéressés, l'autorité inférieure n'avait pas l'obligation de donner à ces derniers la possibilité de se prononcer sur l'appréciation des faits et l'argumentation juridique (cf. consid. 3.2 supra et dans le même sens, cf. les arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 3.4, C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 3.2 et C-3418/2011 du 11 juillet 2013 consid. 3.3). 3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.”
LEI art. 99 N. 49 L'octroi d'une autorisation dans des cas de rigueur particulière est subordonné à l'approbation du SEM. Avant de solliciter cette approbation, le canton doit déclarer sa disposition à délivrer l'autorisation. L'approbation relève d'une réglementation fédérale spécifique en matière de procédure d'octroi, qui se distingue du niveau procédural cantonal.
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers.”
“L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). 39. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 40. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. directives LEI, ch. 5.6.). 41. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 42. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art.”
Dans la mesure où la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation est soumis à l'approbation du SEM (art. 99 LEI), l'autorité cantonale de recours ou l'instance judiciaire saisie ne peut pas elle‑même accorder définitivement l'autorisation dans le cadre de la procédure de recours. Elle peut annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale compétente, afin que celle‑ci soumette la demande au SEM en vue d'obtenir son approbation.
“Il sied enfin de rappeler que le recours est dirigé contre une décision de la DGEM et que l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI est soumise à l'approbation du SEM, ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), ainsi que de l'art. 99 LEI. La CDAP ne pourrait ainsi, le cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.”
“Il sied enfin de rappeler que le recours est dirigé contre une décision de la DGEM et que l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI est soumise à l'approbation du SEM, ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), ainsi que de l'art. 99 LEI. Cela étant, la CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.”
“Dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre une décision du SPOP refusant une autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant en compte l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales pouvant permettre à la personne d'obtenir l'autorisation de séjour sollicitée (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et les réf. citées). Dans la mesure où l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour doit faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 99 LEI), ce qui est le cas tant de l'autorisation de courte durée délivrée à une victime de la traite d'êtres humains que de l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 5 let. d et g de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la CDAP ne peut en cas d'admission du recours qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au SEM, lequel dispose alors d'un libre pouvoir d'examen (arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et les réf. citées), et non octroyer elle-même l'autorisation de séjour.”
Le SEM peut refuser son accord, le limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et d'obligations. Selon la jurisprudence, un refus est notamment envisageable lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent ou lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies (p. ex. déclarations inexactes, dissimulation de faits essentiels).
“Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 3 Bst. a der Verordnung vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (Zustimmungsverordnung; SR 142.201.1) ist dem SEM die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an Ausländerinnen und Ausländer ohne gültigen heimatlichen Pass zur Zustimmung zu unterbreiten. Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE verweigert das SEM die Zustimmung zur erstmaligen Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen. Ein Widerrufsgrund liegt unter anderem vor, wenn die betroffene Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG). Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung ergeht ohne Bindung an die Beurteilung durch die kantonale Migrationsbehörde.”
“Da Art. 99 Abs. 2 AIG seit dem 1. Juni 2019 in Kraft steht, unterliegt das kantonale Gerichtsurteil - sofern der streitige Entscheid unter Art. 85 Abs. 2 VZAE bzw. die Zustimmungsverordnung fällt - der Zustimmung des SEM. Dieses verweigert gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE die Zustimmung zur erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen.”
Référence : LEI art. 99 n. 46 Dans les cas de maladie grave ou de « difficultés extrêmes », il est examiné en pratique si les conditions matérielles pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies. La jurisprudence souligne les conditions restrictives pour un tel octroi et confirme, dans plusieurs décisions, le refus d'une autorisation par l'autorité compétente ; l'entrée en vigueur d'une autorisation aurait en outre nécessité l'accord du SEM conformément à l'art. 99 al. 2 LEI.
“On ne voit toutefois pas que les différentes maladies dont elle souffre ne pourraient pas être prises en charge au Brésil, pays qui dispose d'une infrastructure médicale développée (TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2 et la réf. citée). Les certificats médicaux qu'elle a produits ne le prétendent d'ailleurs pas. À cela s'ajoute que lorsque la recourante a quitté la Suisse en 2012, elle était déjà confrontée à ses problèmes de reins, pour lesquels elle était du reste traitée, ce qui ne l'a pas empêchée de retourner au Brésil, où elle restée presque huit ans. Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en raison d'une situation d'une extrême gravité. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
“Enfin, il y a lieu de retenir le bon état de santé du recourant qui plaide autant en faveur de ses possibilités de réintégration qu'en défaveur de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance et que le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
“Pour le surplus, l’éventualité que l’état de santé du recourant puisse se dégrader du fait de son renvoi de Suisse n’entre pas en considération non plus. L’on renvoie à cet égard aux considérants de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la CDAP faisant suite au rejet par le SPOP de la demande de réexamen déposée en juin 2017 (cause PE.2017.0337 consid. 3b/bb) et les arrêts cités). En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). Ce grief doit donc être rejeté.”
Dans la mesure où une autorisation cantonale est subordonnée à l'approbation du SEM (art. 99 en liaison avec art. 40 LEI), ni le SEM ni le Tribunal administratif fédéral ne sont liés par la proposition ou la décision préalable cantonale. Les deux autorités peuvent se détacher de l'appréciation cantonale et examiner l'affaire de manière autonome.
“4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2023, le SEM a constaté qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En particulier, son état de santé ne constituait pas un motif justifiant une dérogation aux conditions d'admission, l'intéressée pouvant se faire adéquatement soigner au Maroc. Par ailleurs, la durée de séjour de l'intéressée en Suisse n'était pas décisive, celle-ci ayant passé les années déterminantes de son existence au Maroc. Finalement, le SEM a souligné que l'intéressée ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de renvoi, notamment grâce aux attaches familiales qu'elle avait conservées au Maroc. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a quant à elle fait valoir qu'elle remplit les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en raison de son état de santé et des difficultés auxquelles elle serait exposée en cas de renvoi au Maroc. 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence applicables (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 7 juin 2022, et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.”
“La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 3 août 2021 au SEM pour approbation, en vertu l'art. 40 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 99 LEI) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1], ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]). 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d'approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le SPOP et l'autorité inférieure ont examiné la demande d'autorisation de séjour du recourant exclusivement à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 8 CEDH, retenant que l'art. 50 al. 1 let. a LEI et l'ALCP n'étaient pas applicables en l'espèce, ce que conteste le recourant.”
“3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour - au sens de l'art. 20 OLCP - proposée par le SPOP en application des art. 85 OASA (RS 142.201), 28 OLCP et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 12 avril 2022 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
“Fondé sur la jurisprudence du TF en matière de droit transitoire, le Tribunal appliquera donc, pour l'examen des éventuelles questions de fond liées à la demande déposée en 2012, la LEtr et ses ordonnances d'application dans leurs teneurs en vigueur au moment du dépôt. Quant à la seconde demande, étant donné qu'elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l'examinera sous l'égide du droit en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L'autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.”
Le SEM peut, dans le cadre de la procédure d'approbation, examiner la question de l'approbation d'une décision cantonale d'octroi d'une autorisation et, le cas échéant, la refuser, même si une autorité administrative cantonale ou une autorité de recours a déjà délivré cette autorisation. Le SEM peut soit statuer dans la procédure d'approbation, soit, à la place, exercer un recours d'autorité contre la décision cantonale de recours.
“AS 2019 1413) kann das SEM "die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen knüpfen" (Abs. 2). Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zu dieser Gesetzesänderung soll damit dem SEM ermöglicht werden, auch dann noch über die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden, nachdem ein kantonales Verwaltungsgericht (oder eine andere kantonale Rechtsmittelbehörde) bereits auf Beschwerde hin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und dagegen die Behördenbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG) offen stand. Das SEM soll auch in solchen Fällen die Wahl haben, ob es die Behördenbeschwerde gegen den kantonalen Rechtsmittelentscheid ergreift oder im Zustimmungsverfahren die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung prüft und allenfalls verweigert (Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des Ausländergesetzes [Botschaft Revision AuG], BBl 2018 1685 ff., S. 1702 ff.; vgl. Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.2; kritisch MARC SPESCHA, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 99 AIG mit Hinweis auf PETER UEBERSAX, Zur Revision des Ausländergesetzes gemäss der Botschaft des Bundesrates vom März 2018, in: Jusletter 9. Juli 2018, N. 10 f.).”
“2 LTF, la voie du recours en matière de droit public était ouverte contre des décisions portant sur l'octroi ou la prolongation d'autorisations pour lesquelles l'étranger pouvait se prévaloir d'un droit, respectivement lorsque l'objet du litige portait justement sur l'existence ou non d'un tel droit. Dans les autres cas, seule la voie de l'approbation permettait au SEM d'exercer son contrôle vis-à-vis de décisions rendues par une autorité cantonale de recours, prérogative qu'il ne se justifiait pas, selon le TF, de remettre en question. La Haute Cour avait toutefois précisé que le SEM avait besoin pour ce faire d'une base légale suffisante (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 ; arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.2 ; voir, aussi, Rahel Diethelm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, ch. 7, in : dRSK, publié le 19 juin 2015 ; Uebersax/Achermann, op. cit., p. 22). 6.5.2 Dans son Message du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a exposé que la modification de l'art. 99 LEI intervenait en réaction à l'arrêt de principe du TF susmentionné. La nouvelle disposition devait permettre au SEM de continuer d'exercer sa fonction de surveillance en lui donnant la possibilité de refuser son approbation, même lorsqu'une autorité cantonale de recours judiciaire ou administrative s'était prononcée favorablement (Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [Normes procédurales et système d'information], FF 2018 1673, p. 1680, 1690 s. et 1726). Elle devait ainsi redonner au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire avait octroyé, sur recours, une autorisation (cf. FF 2018 1673, p. 1691). Selon le Conseil fédéral, la procédure d'approbation était un instrument au but très éloigné de celui du recours : le second visait à examiner la légalité de la décision, alors que la première permettait au SEM d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui conférait la législation (FF 2018 1673, p.”
Le refus de consentement peut entraîner un recours supplémentaire, une durée de procédure plus longue et un renversement des rôles au profit de l'autorité et au détriment de la personne concernée. Cela ne constitue toutefois pas, en soi, une violation de l'art. 13 CEDH ou de l'art. 29 al. 1 Cst. Ce qui importe sont les circonstances de chaque cas : les phases procédurales supplémentaires ainsi ouvertes doivent se dérouler dans des conditions équitables, pouvoir être menées dans un délai raisonnable et sans retard indû de la procédure globale, et il doit exister un recours contre la lenteur de la procédure.
“Das Bundesgericht hat bereits im in BGE 127 II 84 publizierten Urteil 2A.255/2000 vom 26. Januar 2001 die Frage aufgeworfen, ob es vor dem Hintergrund der mit der Eröffnung eines weiteren Instanzenzugs einhergehenden längeren Verfahrensdauer und der Rollenumkehr zu Lasten der ausländischen Person prozessual opportun sei, dem damaligen Bundesamt für Ausländerfragen die Durchführung des Zustimmungsverfahrens auch dort zu erlauben, wo es den kantonal letztinstanzlichen Entscheid dem Bundesgericht direkt zur Prüfung unterbreiten könnte. Dass durch die Verweigerung der Zustimmung möglicherweise ein weiterer Instanzenzug durchschritten werden müsse, sei indes die unvermeidliche Konsequenz des von der Rechtsordnung vorgesehenen Ineinandergreifens von kantonalen und eidgenössischen Kompetenzen in diesem Bereich (E. 3c). An diese Rechtsprechung anknüpfend ist mit Blick auf die Garantien der Waffengleichheit und der angemessenen Verfahrensdauer keine durch Art. 99 Abs. 2 AIG unmittelbar bewirkte Verletzung von Art. 13 EMRK und Art. 29 Abs. 1 BV auszumachen: Ob die besagten Garantien missachtet wurden, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Insbesondere lässt sich kaum abstrakt vorhersagen, ob und ab wann ein bestimmtes Verfahren zu lange dauern wird (vgl. VILLIGER, a.a.O., N. 526). Sofern die durch Art. 99 AIG zusätzlich eröffneten Verfahrensphasen unter fairen Bedingungen ablaufen, deren Durchführung innert angemessener Frist und ohne übermässige Verzögerung des Gesamtverfahrens möglich ist und zudem ein Rechtsmittel wegen Rechtsverzögerung zur Verfügung steht (vgl. zum letzten Punkt E. 4.4.2 hiervor sowie Art. 46a VwVG [i.V.m. Art. 37 VGG] und Art. 94 BGG), ist den zur Diskussion stehenden verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien Genüge getan. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Sodann ist es mit Art. 13 EMRK vereinbar, dass der ausländischen Person im auf das Zustimmungsverfahren allenfalls folgenden Rechtsmittelverfahren die Rolle der Beschwerdeführerin zukommt.”
“Das Bundesgericht hat bereits im in BGE 127 II 84 publizierten Urteil 2A.255/2000 vom 26. Januar 2001 die Frage aufgeworfen, ob es vor dem Hintergrund der mit der Eröffnung eines weiteren Instanzenzugs einhergehenden längeren Verfahrensdauer und der Rollenumkehr zu Lasten der ausländischen Person prozessual opportun sei, dem damaligen Bundesamt für Ausländerfragen die Durchführung des Zustimmungsverfahrens auch dort zu erlauben, wo es den kantonal letztinstanzlichen Entscheid dem Bundesgericht direkt zur Prüfung unterbreiten könnte. Dass durch die Verweigerung der Zustimmung möglicherweise ein weiterer Instanzenzug durchschritten werden müsse, sei indes die unvermeidliche Konsequenz des von der Rechtsordnung vorgesehenen Ineinandergreifens von kantonalen und eidgenössischen Kompetenzen in diesem Bereich (E. 3c). An diese Rechtsprechung anknüpfend ist mit Blick auf die Garantien der Waffengleichheit und der angemessenen Verfahrensdauer keine durch Art. 99 Abs. 2 AIG unmittelbar bewirkte Verletzung von Art. 13 EMRK und Art. 29 Abs. 1 BV auszumachen: Ob die besagten Garantien missachtet wurden, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Insbesondere lässt sich kaum abstrakt vorhersagen, ob und ab wann ein bestimmtes Verfahren zu lange dauern wird (vgl. VILLIGER, a.a.O., N. 526). Sofern die durch Art. 99 AIG zusätzlich eröffneten Verfahrensphasen unter fairen Bedingungen ablaufen, deren Durchführung innert angemessener Frist und ohne übermässige Verzögerung des Gesamtverfahrens möglich ist und zudem ein Rechtsmittel wegen Rechtsverzögerung zur Verfügung steht (vgl. zum letzten Punkt E. 4.4.2 hiervor sowie Art. 46a VwVG [i.V.m. Art. 37 VGG] und Art. 94 BGG), ist den zur Diskussion stehenden verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien Genüge getan. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Sodann ist es mit Art. 13 EMRK vereinbar, dass der ausländischen Person im auf das Zustimmungsverfahren allenfalls folgenden Rechtsmittelverfahren die Rolle der Beschwerdeführerin zukommt.”
Si une autorisation doit être accordée à une personne qui a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics ou qui constitue un tel risque, la situation décrite à l'art. 3 let. b OA‑DFJP s'applique en liaison avec l'art. 99 al. 1 LEI; la décision d'octroyer une autorisation de séjour nécessite dès lors l'accord du SEM.
“Dans le cas d’espèce, si l'expertise confirme que le recourant ne présente plus de risque de récidive, voire un faible risque, il s'agira, le cas échéant, d’octroyer une autorisation de séjour à un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, serait donc réalisée. Il s'ensuit que la future décision d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant devra être approuvée par le SEM.”
“Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient que le recourant a attenté de manière grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représente un danger pour ceux-ci, de sorte que le refus de son autorisation de séjour s’imposait sur le principe (cf. consid. 3c, supra). Au terme d'une pesée des intérêts, le Tribunal estime cependant que ce refus était contraire au principe de la proportionnalité, de sorte qu’il y avait lieu d’octroyer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée (cf. consid. 5-6). Comme il s'agit en l’occurrence d’octroyer une autorisation de séjour à un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est donc réalisée. Il s'ensuit que la décision d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant doit être approuvée par le SEM.”
En pratique, le SEM a déjà refusé des décisions d'autorités cantonales en matière d'octroi de permis ou en a restreint la portée, voire les a limitées dans le temps. L'obligation de consentement prévue à l'art. 99 LEI fonctionne ainsi comme un veto exercé par la Confédération à l'encontre des décisions cantonales, sans pour autant supprimer fondamentalement la compétence cantonale en matière de séjour.
“201 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 3). Compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4). 2.2 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du secrétariat d’État aux migrations. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 LEI). 2.3 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). Selon l'art. 88 al. 1 OASA, chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3. En l'espèce, l'OCIRT a rendu une décision défavorable à l'endroit du recourant concernant l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision a été attaquée devant le TAPI, puis devant la chambre administrative, qui ont tous deux rejeté le recours dont ils ont été saisis.”
“Ainsi, le SMIG en a conclu que l'intéressé n'avait plus la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Par arrêt du 6 novembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours formé contre le prononcé du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 13 février 2020, qui avait confirmé la décision du SMIG, et a annulé les décisions du 7 décembre 2017 et du 13 février 2020. Dans sa motivation, la Cour de droit public a jugé que l'intéressé avait bien la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, concluant ainsi à la prolongation, pour une durée de 5 ans, de son autorisation de séjour. Le SMIG a soumis cette autorisation de séjour en qualité de travailleur au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans le cadre de la procédure d'approbation régie par les art. 99 LEI (RS 142.20) et 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Par décision du 21 juin 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A. et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'ALCP compte tenu de ses faibles revenus, ainsi que du faible pourcentage de son activité lucrative. Il a en outre considéré que A. ne remplissait, ni les conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer de revenus suffisants au sens de cette disposition, ni les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), faute d'entretenir des attaches à ce point étroites avec la Suisse que son retour au Pays-Bas ne puisse plus être envisagé. A. recourt contre cette décision le 8 juillet 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.”
“2 Si la présente affaire F-2226/2022 et celle du frère de la recourante (F-2225/2022 ; cf. consid. D supra) n'ont pas été formellement jointes, le Tribunal a pris soin de coordonner leur traitement en rendant un arrêt le même jour et avec le même collège. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20), en relation avec l'art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 OASA [RS 142.021]). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente à délivrer, renouveler ou prolonger une autorisation de séjour, ou encore à délivrer un permis d'établissement (ATF 143 II 1 consid.”
“Au mois de mai 2020, le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 24 novembre 2020, le SEM - s'agissant du droit national - a fait application de la LEI, considérant que les dispositions matérielles pertinentes n'avaient pas connu de modification sur le fond. Etant donné que le TAF n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire, consistant à appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité inférieure rend sa décision, et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA (cf. arrêts du TAF F-1555/2020 du 13 décembre 2021 consid. 3.3 et 3.4 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige.”
Conséquence pratique : Dans les cas soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 99 al. 1 LEI (et à l'ordonnance correspondante), le titre de séjour ne peut être délivré qu'après obtention de l'accord du SEM. Le SEM peut refuser l'accord en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI ou le subordonner à des délais, conditions ou obligations ; il peut notamment refuser lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies ou qu'il existe des motifs de révocation.
“Da Art. 99 Abs. 2 AIG seit dem 1. Juni 2019 in Kraft steht, unterliegt das kantonale Gerichtsurteil - sofern der streitige Entscheid unter Art. 85 Abs. 2 VZAE bzw. die Zustimmungsverordnung fällt - der Zustimmung des SEM. Dieses verweigert gemäss Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE die Zustimmung zur erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen.”
“Gemäss Art. 99 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE legt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 5 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall nach Art. 31 VZAE dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1703 und 1739). Im vorliegenden Fall geht es um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall. Das Migrationsamt hat die Verlängerung deshalb dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt (Art. 86 Abs. 5 VZAE).”
“Gemäss Art. 99 Abs. 1 AuG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE legt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1703 und 1739). Im vorliegenden Fall geht es um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Rekurrenten nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft. Das Migrationsamt hat die Verlängerung deshalb dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt (Art. 86 Abs. 5 VZAE). Sollte das SEM die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wider Erwarten verweigern, wäre zu prüfen, ob der Vollzug der Wegweisung des Rekurrenten möglich, zulässig und zumutbar ist (vgl.”
Référence : LEI art. 99 n. 39 Le SEM (ainsi que l'organe de contrôle juridictionnel administratif) n'est pas lié par des décisions cantonales préalables favorables. Il peut examiner indépendamment l'accord cantonal et s'écarter de l'appréciation cantonale ; en outre, il peut refuser cet accord, en limiter la durée ou l'assortir de conditions ou d'obligations.
“4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPoMI en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.”
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 99 Abs. 1 AIG bestimmt der Bundesrat, in welchen Fällen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden der Zustimmung des SEM bedürfen. Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch kantonale Verwaltungs- oder Justizbehörden verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen oder Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).”
“Quant à la seconde demande, étant donné qu'elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l'examinera sous l'égide du droit en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L'autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
Référence : LEI, art. 99 n. 38 Le SEM peut refuser son consentement lorsque son examen montre qu'une prise en charge médicale ou un traitement est en principe possible dans le pays d'origine.
“On ne voit toutefois pas que les différentes maladies dont elle souffre ne pourraient pas être prises en charge au Brésil, pays qui dispose d'une infrastructure médicale développée (TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2 et la réf. citée). Les certificats médicaux qu'elle a produits ne le prétendent d'ailleurs pas. À cela s'ajoute que lorsque la recourante a quitté la Suisse en 2012, elle était déjà confrontée à ses problèmes de reins, pour lesquels elle était du reste traitée, ce qui ne l'a pas empêchée de retourner au Brésil, où elle restée presque huit ans. Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en raison d'une situation d'une extrême gravité. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
LEI art. 99 ch. 37 Dans les procédures nécessitant l'approbation du SEM, celui-ci doit procéder à un arbitrage entre l'intérêt public à la régulation des migrations et les intérêts privés ou familiaux. La pratique admet que des motifs familiaux puissent l'emporter sur l'intérêt public; toutefois, l'octroi d'une autorisation de séjour demeure dans ces cas soumis à l'approbation du SEM.
“Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, la Cour retient que l’intérêt des recourants à pouvoir faire venir C.________ en Suisse et l'intérêt de la jeune fille à pouvoir bénéficier de la présence quotidienne de sa mère à ses côtés plutôt que de se retrouver livrée à elle-même sur l'Ile de la Réunion ou à Antananarivo l’emportent sur l’intérêt public à la régulation migratoire. Il se justifie dès lors de retenir l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé en application de l'art. 47 al. 4 LEI. L'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP [Département fédéral de justice et police] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante fondée sur le regroupement familial différé pour raisons familiales majeures.”
Le SEM peut, conformément à l'art. 99 al. 2 LEI, mener une procédure d'accord/autorisation indépendante des décisions cantonales ; la décision du SEM (accord ou refus, éventuellement assortie de délais ou de prescriptions) constitue ainsi un stade supplémentaire d'accord/autorisation. Cet instrument est appliqué en pratique depuis l'entrée en vigueur de l'art. 99 al. 2 LEI (1er juin 2019).
“Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf den am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Art. 99 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 3 VZAE ein Zustimmungsverfahren durchführen durfte.”
“6 Annexe I ALCP) à partir du 1er janvier 2018 n'avait pas à être soumise à l'approbation du SEM, dès lors qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories d'autorisations visées à l'art. 4 let. e et let. f OA-DFJP. Il apparaît certes que, conformément à l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1 OASA) peut soumettre une décision pour approbation au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1 et 6.2). Ces deux arrêts de la Haute Cour ont certes été rendus en application de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 mai 2019, mais l'art. 85 al. 3 OASA n'a pas été modifié suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2019, de l'art. 99 al. 2 LEI, qui vise à restaurer la pratique antérieure à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur la procédure d'approbation (ATF 141 II 169 précité).”
“Pour le surplus, l’éventualité que l’état de santé du recourant puisse se dégrader du fait de son renvoi de Suisse n’entre pas en considération non plus. L’on renvoie à cet égard aux considérants de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la CDAP faisant suite au rejet par le SPOP de la demande de réexamen déposée en juin 2017 (cause PE.2017.0337 consid. 3b/bb) et les arrêts cités). En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). Ce grief doit donc être rejeté.”
LEI art. 99 n. 35 Le SEM dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI. En l'espèce, le refus de donner son accord, dans un cas particulièrement grave et eu égard aux conditions restrictives requises pour l'octroi, n'était pas contestable.
“Le fait que le recourant sera confronté à des conditions socio-économiques moins favorables dans son pays d’origine qu’en Suisse n’est pas déterminant dans ce cadre. Quant aux difficultés de réintégration dont il se prévaut en relation avec son orientation sexuelle et la situation dans son pays d’origine, elles ne sauraient à elles seules justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu des éléments qui précèdent. Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable vu les conditions restrictives posées pour sa délivrance, et le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
“Le fait que le recourant sera confronté à des conditions socio-économiques moins favorables dans son pays d’origine qu’en Suisse n’est pas déterminant dans ce cadre. Quant aux difficultés de réintégration dont il se prévaut en relation avec son orientation sexuelle et la situation dans son pays d’origine, elles ne sauraient à elles seules justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu des éléments qui précèdent. Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable vu les conditions restrictives posées pour sa délivrance, et le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).”
Référence: LEI art. 99 ch. 34 Le SEM dispose d'un droit de consentement lui permettant de refuser des décisions cantonales, de les limiter dans le temps ou de les assortir de conditions. Les cantons restent toutefois, en principe, compétents pour la délivrance des autorisations de séjour de courte durée, des autorisations de séjour et des autorisations d'établissement; les autorités fédérales disposent à cet égard essentiellement d'un droit de veto, mais ne peuvent contraindre l'autorité cantonale à délivrer une autorisation.
“Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 juillet 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.”
“90 LEI), c'est à l'intéressée elle-même qu'il revient de prouver sa suffisance, et non aux autorités de mettre en place une expertise en sa faveur. 3.4 S'agissant de la réquisition de la recourante tendant à ce qu'elle soit entendue personnellement par le Tribunal, il convient de rappeler que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, concrétisé en procédure administrative fédérale par l'art. 30 al. 1 PA, ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Pour le surplus, en critiquant l'appréciation des pièces figurant au dossier à laquelle a procédé l'autorité inférieure, la recourante conteste en réalité des aspects de droit matériel, lesquels seront traités ci-après. Partant, une violation de l'art. 49 al. 2 PA ne peut être reprochée au SEM dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 8 juillet 2019 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.”
“1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4; 141 II 169 consid. 4.3). 4. 4.1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI). 4.2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 4.3 Conformément à l'art. 85 al. 1 à 3 OASA: 1 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). 2 Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. 3 L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) peut soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023, RO 2015 2739] 4.”
“Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence du TAF précitée et est également compatible, dans son résultat, avec l'approche différente appliquée par le TF. Il convient donc d'appliquer la LEtr dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Il en va de même de l'OASA (cf. notamment arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1ère phrase LEtr (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 4.3 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.4 Il convient en outre ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid.”
“Art. 99 Abs. 1 AIG sieht vor, dass der Bundesrat festlegt, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Nach Ansicht des BGE 148 II 1 S. 7 SEM und des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) erfordert die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der Rückstufung der Zustimmung durch das Staatssekretariat (Art. 3 lit. g der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [ZV-EJPD; SR 142.201.1]).”
Après l'entrée en vigueur de la révision de l'art. 99 LEI, le SEM a exercé dans la pratique son droit de limiter dans le temps ou de refuser son accord. La règle concerne notamment les procédures d'approbation relatives aux permis de courte durée, aux permis de séjour et aux permis d'établissement, ainsi qu'aux décisions préalables cantonales en matière de marché du travail. Selon les décisions exposées, elle ne crée pas, de manière générale, un droit au séjour en Suisse.
“e En vertu d'une décision rendue le 6 juillet 2018 par l'autorité de sécurité sociale du Portugal, l'intéressé perçoit, en sus de sa demi-rente suisse, une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 207,08 euros. Il bénéficie également, depuis le 1er avril 2016, de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC). Il a, en outre, obtenu une rente française d'un montant de 85 euros environ. B. B.a Par courrier du 30 juin 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, considérant notamment que les conditions pour la reconnaissance d'un droit de demeurer n'étaient pas remplies. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 30 juillet 2020, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a fait usage de son droit d'être entendu, concluant à ce que la décision de la CDAP fût appliquée et l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour accordée. Dans un courrier du 16 novembre 2020, le SEM a relevé qu'au 1er juin 2019, l'art. 99 LEI (RS 142.20), dans sa nouvelle teneur, était entré en vigueur et que cette disposition prévoyait qu'il pouvait refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours. Il a, par ailleurs, constaté que, d'après la décision de l'OAI, l'intéressé conservait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, mais que celui-ci n'exerçait aucune activité lucrative et ne percevait pas de prestations de chômage. Le SEM lui a imparti un nouveau délai pour produire ses déterminations. Par courrier du 14 décembre 2020, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu. B.b Par décision du 19 avril 2021, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 juillet 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le 21 avril 2021. C. C.a En date du 10 mai 2021, l'intéressé, agissant toujours par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).”
“Le recourant se prévaut enfin de l'art. 99 LEI, en lien avec les art. 40 al. 1 LEI et 85 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Son argumentation est toutefois difficilement compréhensible. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que ces dispositions, qui traitent en substance de la procédure d'approbation des autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail par le Secrétariat d'État aux migrations, puissent être pertinentes dans la présente cause et conférer au recourant un droit de séjour en Suisse.”
art. 99 al. 2 LEI consacre que les décisions cantonales de recours positives concernant les autorisations de séjour et les autorisations apparentées sont également soumises à la réserve d'approbation du SEM. De telles décisions ne sont donc pas définitives au regard du droit fédéral, même si elles sont formellement définitives selon la procédure cantonale applicable, jusqu'à ce que le SEM accorde ou refuse son approbation, ou l'assortisse d'une durée déterminée ou de conditions.
“Das Zustimmungsverfahren gemäss AIG steht mit diesen Vorgaben nicht in Widerspruch: Es ist Sache des nationalen Rechts, zu bestimmen, in welchem Zeitpunkt ein Gerichtsurteil als endgültig zu gelten hat. In Art. 99 Abs. 2 AIG wird klar verankert, dass auch (positive) kantonale Beschwerdeentscheide über Aufenthaltsbewilligungen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM stehen und folglich von Bundesrechts wegen selbst dann nicht endgültig sind, wenn ihnen nach der massgebenden kantonalen Prozessordnung formelle Rechtskraft zukommt. Damit genügt diese Gesetzesbestimmung den Anforderungen des Gebots der Rechtssicherheit.”
“Mit Blick darauf, dass eine Behördenbeschwerde nur im Zusammenhang mit Bewilligungen angestrengt werden kann, auf welche ein Anspruch besteht, erläuterte das Bundesgericht, auf welche Weise das SEM seine Aufsichtsfunktion auch in Bezug auf Bewilligungen, auf die kein Anspruch besteht, ausüben könnte (E. 4.4.4). In Reaktion auf diese Rechtsprechung passte der Bundesrat (nunmehr unter Einhaltung der Delegationsgrundsätze) Art. 85 VZAE an (Inkrafttreten am 1. September 2015; AS 2015 2739), wobei er in Abs. 1 die Zuständigkeitsbereiche des SEM umschrieb und in Abs. 2 seine (durch Art. 99 AIG in der ursprünglichen, bis am 31. Mai 2019 geltenden Fassung verliehene) Kompetenz zur Festlegung der zustimmungspflichtigen Bewilligungen an das EJPD weiterdelegierte (Subdelegation). Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art.”
“36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. Le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant est acceptée. Il convient toutefois de rappeler que le recours n'est pas dirigé contre une décision du SPOP, mais de la DGEM, et que l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI, est soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La CDAP ne peut, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.”
“Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4; 141 II 169 consid. 4.3). 4. 4.1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI). 4.2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 4.3 Conformément à l'art. 85 al. 1 à 3 OASA: 1 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). 2 Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. 3 L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) peut soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023, RO 2015 2739] 4.4 Conformément à la norme de délégation de l'art. 85 al. 2 OASA, l'ordonnance du DFJP concernant l'approbation du 13 août 2015 (OA— DFJP, RS 142.201.1) énumère de manière exhaustive les décisions et les autorisations qui doivent être soumises à l'approbation du SEM.”
art. 99 al. 2 LEI se limite aux situations désignées dans les sources ; le SEM ne peut statuer formellement sur l'approbation des décisions cantonales que si sa compétence pour la procédure est engagée (notamment dans les cas où les autorités se soutiennent mutuellement pour rendre une décision de première instance). Si le SEM n'est pas compétent, il ne peut pas, dans le cadre de la procédure d'approbation, se prononcer sur la décision cantonale. Une telle absence de compétence n'entraîne pas automatiquement la nullité de la décision cantonale si le défaut de compétence n'est pas manifeste.
“6 Annexe I ALCP) à partir du 1er janvier 2018 n'avait pas à être soumise à l'approbation du SEM, dès lors qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories d'autorisations visées à l'art. 4 let. e et let. f OA—DFJP. Il apparaît certes que, conformément à l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88 al. 1 OASA) peut soumettre une décision pour approbation au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1 et 6.2). Ces deux arrêts de la Haute Cour ont certes été rendus en application de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 mai 2019, mais l'art. 85 al. 3 OASA n'a pas été modifié suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2019, de l'art. 99 al. 2 LEI, qui vise à restaurer la pratique antérieure à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur la procédure d'approbation (ATF 141 II 169). 4.5 Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation n'a pas été initiée dans le cadre d'une situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance, dès lors que c'est l'autorité cantonale de recours (ici, la Cour de droit public) qui a jugé qu'une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe I ALCP devait être délivrée au recourant. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'avait pas la compétence de se prononcer, dans le cadre d'une procédure d'approbation au sens de l'art. 99 al. 2 LEI, sur l'arrêt de l'autorité cantonale de recours rendu le 6 novembre 2020. Il convient de rappeler à cet égard que, dans la perspective d'une application aussi conforme que possible de la législation fédérale avec la Constitution (voir, à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.”
“6 Annexe I ALCP) à partir du 1er janvier 2018 n'avait pas à être soumise à l'approbation du SEM, dès lors qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories d'autorisations visées à l'art. 4 let. e et let. f OA—DFJP. Il apparaît certes que, conformément à l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88 al. 1 OASA) peut soumettre une décision pour approbation au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1 et 6.2). Ces deux arrêts de la Haute Cour ont certes été rendus en application de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 mai 2019, mais l'art. 85 al. 3 OASA n'a pas été modifié suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2019, de l'art. 99 al. 2 LEI, qui vise à restaurer la pratique antérieure à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur la procédure d'approbation (ATF 141 II 169). 4.5 Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation n'a pas été initiée dans le cadre d'une situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance, dès lors que c'est l'autorité cantonale de recours (ici, la Cour de droit public) qui a jugé qu'une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe I ALCP devait être délivrée au recourant. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'avait pas la compétence de se prononcer, dans le cadre d'une procédure d'approbation au sens de l'art. 99 al. 2 LEI, sur l'arrêt de l'autorité cantonale de recours rendu le 6 novembre 2020. Il convient de rappeler à cet égard que, dans la perspective d'une application aussi conforme que possible de la législation fédérale avec la Constitution (voir, à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.”
“En l'occurrence, la constatation de l'incompétence du SEM à intervenir comme autorité d'approbation dans le cas d'espèce résulte d'un examen approfondi des règles de droit régissant la procédure d'approbation des décisions cantonales en matière d'autorisations de séjour au regard de l'art. 99 al. 2 LEI. Dans ces circonstances, le vice affectant la décision du SEM n'était pas manifeste, de sorte qu'il ne saurait justifier la sanction de la nullité (cf. également à cet égard l'arrêt du Tribunal F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 4.1).”
Référence : LEI art. 99 n. 30 La procédure d'accord du SEM peut restreindre l'efficacité pratique des décisions cantonales, y compris des décisions de recours cantonales : un refus d'accorder l'autorisation peut entraîner qu'une décision cantonale rendue antérieurement en faveur de la personne concernée ne soit pas mise à exécution. Les personnes concernées peuvent donc contester la décision du SEM devant les instances fédérales (notamment le TAF).
“Ainsi, l'obligation faite aux autorités de respecter et d'exécuter un jugement entré en force de chose jugée est également un élément constitutif d'un recours « effectif », au sens de cette disposition (cf. arrêt de la Cour EDH, Popov c. Moldavie, du 18 janvier 2005, req. 74153/01, § 58). 10.6 Ainsi, de manière similaire à l'art. 6 CEDH, l'art. 13 confère aux particuliers des garanties d'indépendance des autorités de recours désignées par le droit interne et de sécurité juridique vis-à-vis des décisions ou jugements pris(es) par ces autorités. A noter qu'en l'espèce, les art. 13 CEDH resp. 2 par. 3 let. a Pacte ONU II s'appliquent à la présente cause, dans la mesure où, comme le recourant l'a invoqué à juste titre (consid. 5.4.2 supra), ils peuvent se rattacher à une garantie substantielle (cf., à ce sujet, consid. 11.4 infra), à savoir aux art. 8 CEDH et 17 par. 1 Pacte ONU II, sous leur acception de protection de la vie privée (cf. notamment, en lien avec le droit des étrangers, ATF 149 I 207 consid. 5.3.1, et les réf. cit.). 10.7 Or, l'art. 99 LEI oblige les autorités cantonales migratoires, dans les cas visés par l'OA-DFJP, à soumettre également au SEM pour approbation une autorisation dont l'octroi ou la prolongation a été prononcé(e) par une autorité de recours judiciaire cantonale. Il est ainsi possible au SEM d'introduire une procédure d'approbation et de la refuser, en faisant fi du jugement rendu par cette autorité judiciaire. Bien que ledit jugement ne soit pas en tant que tel modifié ou annulé par le SEM, la décision de refus d'approbation a pour effet de le rendre inopérant pour les parties. Le jugement ne sera en effet pas exécuté par les autorités migratoires cantonales, faute d'avoir obtenu l'aval du SEM. La personne concernée ne peut plus se prévaloir du jugement rendu par l'autorité de recours cantonale pour obtenir l'octroi ou la prolongation de son autorisation, mais doit entamer une procédure de recours devant le TAF pour contester la décision de refus d'approbation du SEM. Il y a ainsi bien une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans cette constellation.”
“arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). C'est dire que le SEM a correctement instruit la cause, étant ici rappelé que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.3 En réalité, la recourante remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté. 4.4.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), l'art. 99 LEI - en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI - dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Le SEM peut donc refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour, même si une autorité cantonale de recours s'était déjà prononcée favorablement à ce sujet et alors même qu'une voie de droit serait ouverte auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.5 et F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.6 [non publié in ATAF 2018 VII/4]). 4.2 Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA (auquel renvoie l'art. 28 OLCP), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail.”
“4 En l'espèce, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour par courrier du 10 janvier 2017. Au mois de septembre 2020, l'OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 16 février 2022, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. citées) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI (solution du TAF) ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission était soumis à l'approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 LEI et de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM du 7 septembre 2020 régularisant les conditions de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
art. 99 LEI instaure une procédure d'accord : le Conseil fédéral détermine dans quels cas les autorisations cantonales de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables en matière de marché du travail doivent être soumises au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour accord. Cette compétence de détermination a été déléguée et aménagée sur la base, notamment, de l'art. 85 OASA et de l'ordonnance du DFJP (ZV‑DFJP), le SEM pouvant accorder, refuser, limiter dans le temps ou subordonner son accord à des conditions.
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selonl'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung von Bewilligungen nach den Art. 32-35 und 37-39 AIG zuständig. Vorbehalten bleibt unter anderem die Zuständigkeit des Bundes für das Zustimmungsverfahren, zu dessen Ausgestaltung Art. 99 AIG den Bundesrat ermächtigt. Aus dieser Ermächtigung resultiert Art. 85 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201), der die Zuständigkeit für zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide dem SEM überträgt. In welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen, legt das EJPD gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE in einer Verordnung fest. In der vorliegenden Streitsache ergibt sich die Zustimmungskompetenz des SEM aus Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE i.V.m. Art. 5 Bst. e der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD, SR 142.201.1).”
“4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 2.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués, ou en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, autrement dit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2). Il lui appartient toutefois d'accorder le droit d'être entendu aux parties s'il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne peuvent supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.2), en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; sur la ratio legis de l'art. 99 al. 2 LEI et la portée de l'art. 85 al. 2 et 3 OASA, cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du TAF F-1750/2020 du 18 décembre 2022 consid. 3.4, et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.4 et 4.5). En vertu de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung von Bewilligungen nach den Art. 32-35 und 37-39 AIG zuständig. Vorbehalten bleibt unter anderem die Zuständigkeit des Bundes für das Zustimmungsverfahren, zu dessen Ausgestaltung Art. 99 AIG den Bundesrat ermächtigt. Aus dieser Ermächtigung resultiert Art. 85 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201), der die Zuständigkeit für zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide dem SEM überträgt. In welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen, legt das EJPD gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE in einer Verordnung fest. In der vorliegenden Streitsache ergibt sich die Zustimmungskompetenz des SEM aus Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE i.V.m. Art. 2 Bst. c der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren (ZV-EJPD, SR 142.201.1).”
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 2 ff. der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]).”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande de l'intéressé auprès de l'OCPM et de la transmission du dossier par celui-ci au SEM, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI était soumis à ce dernier pour approbation. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant.”
Si la prolongation d'une autorisation de séjour intervient malgré une atteinte à la sécurité ou à l'ordre public qui n'est pas seulement grave, mais « très grave », cette prolongation requiert l'accord du SEM en vertu de l'art. 99 al. 1 LEI.
“In casu, la Cour a retenu que A.________ avait attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représentait un danger pour ceux-ci, de sorte que la révocation de son autorisation de séjour s’imposait en principe (cf. consid. 3b, supra). Au terme d'une pesée des intérêts, la Cour a cependant estimé que cette révocation était contraire à la proportionnalité, de sorte que l’autorisation de séjour de l’intéressé devait être prolongée (cf. consid. 4-5). Comme il s'agit ainsi de prolonger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière non seulement grave, mais très grave, la situation visée par l’art. 4 al. 2 let. c OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est a fortiori réalisée. Il s'ensuit que la décision de prolonger l'autorisation de séjour du recourant doit être approuvée par le SEM.”
Pour les personnes admises provisoirement, les autorités cantonales en matière d'étrangers rendent des décisions relatives aux autorisations de séjour ; ces décisions sont toutefois subordonnées à l'approbation du SEM conformément à l'art. 99 LEI.
“n. 9; T. Gordzielik, op. cit., p. 9 s.). Dans son rapport de 2019, le Conseil fédéral a concrétisé en principes directeurs les aspects qu'il considère sous cet angle déterminants en ce qui concerne l'aide sociale aux étrangers en provenance d'Etats tiers (rapport "Compétences fédérales", ch. 4.3.3, p. 11 ss). Dans l’ensemble, une compétence fédérale dérivée de l'art. 121 al. 1 Cst. dans le domaine des étrangers ne peut être admise qu'avec retenue et le "noyau dur" de la compétence cantonale en matière d'aide sociale doit être préservé (rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.3, p. 12; R. Feller, op. cit., p. 374). 4.8.3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art.”
“Insofern hat der Bund daher auf die kantonale Zuständigkeit Rücksicht zu nehmen (Giovanni Biaggini, a.a.O., Art. 121 BV N. 9; Teresia Gordzielik, a.a.O., S. 9 f.). Der Bundesrat hat die seines Erachtens hierfür massgeblichen Gesichtspunkte in seinem Bericht aus dem Jahr 2019 hinsichtlich der Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten in Leitsätzen konkretisiert (Bericht «Bundeskompetenzen» Ziff. 4.3.3 S. 11 ff.). Insgesamt kann eine aus Art. 121 Abs. 1 BV abgeleitete Bundeskompetenz im Ausländerbereich nur zurückhaltend bejaht werden und ist der «Kernbereich» der kantonalen Sozialhilfekompetenz zu wahren (Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff. 4.3.3 S. 12; Reto Feller, a.a.O., S. 374). 5.8.3 Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs.”
“2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d'approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation et non pas dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juin 2016 et séjourne dans ce pays depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Le lieu de séjour de l'intéressé ayant toujours été connu des autorités, ce dernier remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire (art. 14 al. 2 phr.”
LEI art. 99 n. 26 S'il existe une menace pour la sécurité et l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement du permis de séjour cantonal requiert le consentement du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Dans de tels cas, la procédure peut être renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci soumette le dossier au SEM pour approbation, ou le permis peut être délivré provisoirement «sous réserve du consentement du SEM».
“(…)» Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée. E. Par avis du 16 mars 2021, le juge instructeur a rappelé aux parties l'art. 4 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), aux termes duquel la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est soumise au SEM pour approbation. Il les a rendu attentives au fait que, dans le cas particulier, dans l'hypothèse où la Cour devait admettre le recours (conclusion principale, qui ne pourrait être adjugée telle quelle), la cause devrait être renvoyée à l'autorité intimée, vu la disposition précitée en relation avec l'art. 99 al. 2 LEI, afin qu'elle soumette le cas au SEM pour approbation. Cette question n’ayant pas été évoquée dans les écritures, un délai a été imparti aux parties afin de se déterminer sur ce point. Seuls les recourants se sont déterminés, dans le sens suivant: « (…) S'agissant de l'approbation de l'autorité fédérale au sens de l'article 4 let. c OA-DFJP, les recourants soulignent que A.________ ne représente pas aujourd'hui une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, référence étant faite aux arguments développés sous point A) 1 du recours du 31 janvier 2020 notamment. Néanmoins et à toutes fins utiles, les recourants formulent une seconde conclusion principale en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée sous réserve de l'approbation fédérale, ainsi que d'une seconde conclusion subsidiaire en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée et assortie d'un avertissement au sens de l'article 96 al. 2 LEI sous réserve de l'approbation fédérale.”
Référence : LEI art. 99 n. 25 Le SEM peut refuser d'approuver une décision cantonale, en restreindre la durée de validité ou assortir son approbation de conditions et d'obligations. Ce pouvoir s'applique notamment lors de la vérification de la conformité aux conditions d'admission ou d'accueil prévues par le droit fédéral.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP ; RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH est soumis au SEM pour approbation. 3.4 Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l'art. 85 al. 3 OASA, les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88 al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Cette possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf.”
“Ainsi, en plus d'avoir été explicitement mentionné dans cette dernière lettre, cet argument était connu des recourants, qui avaient par ailleurs saisi la CDAP-VD d'un recours à ce sujet et ne pouvaient pas donc prétendre ignorer les tenants et aboutissants fondamentaux de la problématique. 3.3 L'insuffisance alléguée du courrier du 27 janvier 2021 ne constitue donc pas une violation du droit d'être entendus des intéressés. Le grief correspondant doit donc être rejeté. 4. Selon l'art. 99 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Le principe de l'approbation par le SEM de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, est ancré à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.”
Référence : LEI art. 99 n. 24 Depuis le 1er juin 2019, un jugement cantonal est soumis à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser cette approbation, ce qui — malgré un jugement cantonal favorable à la personne concernée — peut entraîner un nouveau litige judiciaire avec l'administration et prolonger la procédure. De plus, cela peut conduire à des décisions contradictoires entre instances.
“Da Art. 99 Abs. 2 AIG seit dem 1. Juni 2019 in Kraft steht, unterliegt das kantonale Gerichtsurteil der Zustimmung des SEM.”
“"Aufsichtsfunktion des Staatssekretariats für Migration gewährleisten" vom 26. September 2024). Es ermöglicht dem SEM, ein rechtskräftiges kantonales Gerichtsurteil zu umgehen, indem es die Zustimmung - trotz des Urteils in der Sache - nicht erteilt. Die betroffene ausländische Person hat zwar das Recht, gegen diese Verweigerung (wiederum) gerichtlich vorzugehen. Für sie führt Art. 99 Abs. 2 AIG jedoch zu einer Verlängerung und Verkomplizierung des Verfahrens: Obschon sie bereits ein für sie günstiges Gerichtsurteil erwirkt hat, muss sie abermals gerichtlich gegen die Verwaltung vorgehen, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Demnach wirft der Mechanismus von Art. 99 Abs. 2 AIG im Kern zwei Grundprobleme auf: Das SEM kann auf der einen Seite ein gerichtliches Urteil übersteuern; auf der anderen Seite wird der Rechtsweg für die betroffene Person verlängert. Darüber hinaus kann es aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG zu sich widersprechenden Urteilen zweier oberer Gerichte (der letzten kantonalen Gerichtsinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts) kommen.”
Conséquences pratiques : Selon l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative ou de recours cantonale, limiter dans le temps son approbation ou l'assortir de conditions ou de prescriptions. Le SEM n'est pas lié par l'appréciation de l'autorité cantonale lorsqu'il prend cette décision. En raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le SEM ne dispose à cet égard que d'un droit de veto/d'approbation : il peut ainsi restreindre ou empêcher l'effet cantonal d'une décision, mais ne peut pas contraindre l'autorité cantonale à délivrer une autorisation.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 juillet 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ; art. 4 let. e de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP d'octroyer à A.”
“Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch kantonale Verwaltungs- oder Justizbehörden verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen oder Auflagen verbinden (Art. 99 Abs. 2 AIG, Art. 86 Abs. 1 VZAE).”
“Das SEM kann gestützt auf Art. 99 Abs. 2 AIG und Art. 86 Abs. 1 VZAE i.Z.m. Art. 14 Abs. 2 AsylG (zu den Besonderheiten des Zustimmungsverfahrens in diesem Kontext, siehe BVGE 2020 VII/4 E. 5) die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Rechtsmittelinstanz betreffend Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Der Entscheid des SEM über die Erteilung oder Verweigerung seiner Zustimmung ergeht rechtsprechungsgemäss ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton (vgl. Urteile des BVGer F-5865/2020 vom 10. Februar 2023 E. 3.3; F-1688/2021 vom 6. Mai 2022 E. 4.2).”
À l'entrée en vigueur de l'art. 99 al. 2 LEI le 1er juin 2019, la précédente jurisprudence du Tribunal fédéral a été annulée, selon laquelle le SEM ne pouvait pas mener une procédure d'accord lorsqu'il existait la possibilité d'un recours par une autorité. Depuis lors, le SEM peut, en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, refuser l'accord, le limiter dans le temps ou le subordonner à des conditions; la jurisprudence admet cela pour les décisions cantonales de recours rendues après le 1er juin 2019.
“Dies änderte jedoch nichts an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach bei Vorliegen eines kantonalen Rechtsmittelentscheids das SEM kein Zustimmungsverfahren durchführen durfte, wenn ihm die Möglichkeit einer Behördenbeschwerde offenstand (auch nicht gemäss Art. 85 Abs. 3 VZAE [vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.4 m.w.H]). Dazu bedurfte es einer Gesetzesänderung, was mit der Einführung von Art. 99 Abs. 2 AIG am 1. Juni 2019 verwirklicht wurde (vgl. auch die Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des AuG [Verfahrensnormen und Informationssysteme], BBl 2018 2685, in welcher der Bundesrat "die Situation nach der neuen Rechtsprechung im Hinblick auf den Auftrag an das SEM, eine kohärente Ausländerpolitik sicherzustellen und die Umsetzung des Ausländergesetzes durch die Kantone zu überwachen", als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete [BBl 2018 1704]). Nicht zufriedenstellend war nach Ansicht des Gesetzgebers die Rechtslage, wonach kantonale Beschwerdeentscheide nicht in allen Fällen dem Zustimmungsverfahren unterlagen. Der neue Art. 99 Abs. 2 AIG sieht vor, dass das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen kann. Daraus erhellt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 141 II 169, wonach das Zustimmungsverfahren nicht zulässig war, wenn dem SEM die Behördenbeschwerde offenstand, nur bis zur Inkraftsetzung von Art. 99 Abs. 2 AIG Gültigkeit hatte (vgl. auch Urteil des BGer 2C_361/2018 vom 21. Januar 2019 E. 2.1). Für die Anwendung der neuen Regel ist der Zeitpunkt des kantonalen Beschwerdeentscheids massgebend (vgl. Urteil des BVGer F-3976/2019 vom 20. Januar 2021 E. 3.7.4). Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich datiert vom 19. Januar”
“Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf den am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Art. 99 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 3 VZAE ein Zustimmungsverfahren durchführen durfte.”
“Als Zwischenergebnis ist aus der Warte des Legalitätsprinzips und a fortiori des Willkürverbots somit festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf den am 1. Juni 2019 in Kraft getretenen Art. 99 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 1 und 2 VZAE zu Recht ein Zustimmungsverfahren durchgeführt hat (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer F-488/2021 vom 27. Juni 2022 E. 4 m.H.).”
Dans les cas désignés par le Conseil fédéral ou par les ordonnances, les décisions cantonales doivent être soumises au SEM pour approbation. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la décision cantonale, la rendre temporaire ou l'assortir de conditions et d'obligations. Les exigences procédurales et les règles de compétence plus détaillées découlent de l'art. 99 LEI en liaison avec les ordonnances pertinentes et la jurisprudence.
“Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2). 3.3 En l'occurrence, une première demande de regroupement familial, qui n'a pas abouti, a été déposée le 13 mars 2012. Fondé sur la jurisprudence du TF en matière de droit transitoire, le Tribunal appliquera donc, pour l'examen des éventuelles questions de fond liées à la demande déposée en 2012, la LEtr et ses ordonnances d'application dans leurs teneurs en vigueur au moment du dépôt. Quant à la seconde demande, étant donné qu'elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l'examinera sous l'égide du droit en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L'autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). 3.2 Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b est soumis au SEM pour approbation. 3.3 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.”
Selon la jurisprudence, l'autorité fédérale ne peut pas renoncer à un recours disponible pour, ensuite, en se fondant sur la procédure d'approbation prévue à l'art. 99 LEI, prononcer un refus ; une telle démarche est inadmissible.
“1 LEI par analogie, le TF considère que c'est l'ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d'autorisation de séjour est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1 ; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3). Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (cf. arrêt du TF 1C_30/2024 du 6 mai 2024 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 6 août 2015 dans la présente affaire, le TAF, tout comme l'autorité inférieure avant lui, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d'emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l'OASA (à savoir les art. 43 et 47 LEtr, ainsi que l'art. 75 OASA) n'a connu aucune modification au 1er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l'art. 99 LEI (cf. consid. 3.1 in fine), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitutionnalité de l'art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l'ordre constitutionnel et aux conventions internationales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l'hypothèse où le jugement favorable à l'étranger aurait été rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance et qu'il serait possible pour l'autorité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait pas renoncer à recourir pour ensuite refuser son approbation (cf.”
LEI art. 99 n. 19 Le SEM peut refuser son accord à des décisions cantonales, en en restreindre la portée ou y attacher des conditions et des prescriptions. Il n'est pas lié à l'appréciation cantonale et effectue un examen autonome, notamment en ce qui concerne les menaces pour la sécurité et l'ordre publics et l'appréciation des conditions de séjour en Suisse.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG sind die Kantone für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen zuständig. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (vgl. Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 VZAE). Hat die Ausländerin oder der Ausländer erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder gefährdet sie oder er die innere oder äussere Sicherheit, so ist dem SEM ein Antrag auf Zustimmung zu unterbreiten (vgl. Art. 85 Abs. 2 VZAE i.V.m. Art. 4 Bst. c der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Das SEM kann die Zustimmung ohne Bindung an die Beurteilung durch den Kanton verweigern oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden (vgl. Art. 86 Abs. 1 VZAE).”
“30 al. 1 let. b LEI et l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019, en lien avec l'art. 20 OLCP), ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate de celui-ci (sur cette problématique cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 3, F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3 et F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3). En l'occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). 4.2 Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (.”
Pour les questions relatives au consentement au sens de l'art. 99 al. 2 LEI, les questions de compétence et transitoires sont pertinentes : la compétence d'accorder le consentement se détermine selon le droit en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure (perpetuatio fori). En conséquence, des compétences réglementaires antérieures, qui existaient au moment de l'ouverture de la procédure, peuvent également être déterminantes pour la question du consentement.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 al. 1 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille et du petit-fils du recourant, en application de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 6 let. e aOA-DFJP (RS 142.201.1 ; dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023 [RO 2022 661]). Cette dernière disposition, soumettant l'octroi des autorisations de séjour fondées sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP des descendants âgés de 18 à 21 ans - comme en l'espèce - à l'approbation du SEM, a certes été abrogée au 1er février 2023. L'octroi de telles autorisations n'est dès lors plus obligatoirement soumis à l'approbation de l'autorité inférieure. Néanmoins, l'art. 6 let. e aOA-DFJP était encore en vigueur au moment où la présente procédure a été introduite et également au moment où le SEM a rendu l'acte attaqué. Selon la jurisprudence et conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (cf.”
Le Tribunal administratif fédéral confirme que l'art. 99 LEI (en liaison avec l'art. 40 LEI) confère au SEM la compétence non seulement de refuser les décisions cantonales d'assentiment, mais aussi d'en restreindre la portée, de les limiter dans le temps ou de les assortir de conditions et d'obligations.
“4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, 10.”
LEI art. 99 n. 16 La procédure d'approbation est un instrument de surveillance fédérale exercée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; le SEM peut refuser son approbation même si une décision d'une instance cantonale de recours a déjà été rendue. Le refus d'approbation a pour effet que la décision cantonale n'est pas exécutée par les autorités cantonales de migration et qu'elle est dès lors dépourvue d'effet immédiat à l'égard des parties.
“Ainsi, l'obligation faite aux autorités de respecter et d'exécuter un jugement entré en force de chose jugée est également un élément constitutif d'un recours « effectif », au sens de cette disposition (cf. arrêt de la Cour EDH, Popov c. Moldavie, du 18 janvier 2005, req. 74153/01, § 58). 10.6 Ainsi, de manière similaire à l'art. 6 CEDH, l'art. 13 confère aux particuliers des garanties d'indépendance des autorités de recours désignées par le droit interne et de sécurité juridique vis-à-vis des décisions ou jugements pris(es) par ces autorités. A noter qu'en l'espèce, les art. 13 CEDH resp. 2 par. 3 let. a Pacte ONU II s'appliquent à la présente cause, dans la mesure où, comme le recourant l'a invoqué à juste titre (consid. 5.4.2 supra), ils peuvent se rattacher à une garantie substantielle (cf., à ce sujet, consid. 11.4 infra), à savoir aux art. 8 CEDH et 17 par. 1 Pacte ONU II, sous leur acception de protection de la vie privée (cf. notamment, en lien avec le droit des étrangers, ATF 149 I 207 consid. 5.3.1, et les réf. cit.). 10.7 Or, l'art. 99 LEI oblige les autorités cantonales migratoires, dans les cas visés par l'OA-DFJP, à soumettre également au SEM pour approbation une autorisation dont l'octroi ou la prolongation a été prononcé(e) par une autorité de recours judiciaire cantonale. Il est ainsi possible au SEM d'introduire une procédure d'approbation et de la refuser, en faisant fi du jugement rendu par cette autorité judiciaire. Bien que ledit jugement ne soit pas en tant que tel modifié ou annulé par le SEM, la décision de refus d'approbation a pour effet de le rendre inopérant pour les parties. Le jugement ne sera en effet pas exécuté par les autorités migratoires cantonales, faute d'avoir obtenu l'aval du SEM. La personne concernée ne peut plus se prévaloir du jugement rendu par l'autorité de recours cantonale pour obtenir l'octroi ou la prolongation de son autorisation, mais doit entamer une procédure de recours devant le TAF pour contester la décision de refus d'approbation du SEM. Il y a ainsi bien une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans cette constellation.”
“L'étranger n'était pas placé dans une situation de net désavantage du simple fait qu'il dût éventuellement recourir contre sa décision négative. En outre, bien que la procédure s'étendît sur une période plus longue, celle-ci était justifiée au regard notamment du rôle qu'il assumait en tant que garant d'une politique cohérente en matière de droit des étrangers et de sa cognition. Enfin, la procédure d'approbation ne prétendait pas à une quelconque emprise sur le pouvoir judiciaire et ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs ; cette procédure découlait directement du fédéralisme et de la fonction de surveillance qu'il assumait. 5.4.2 Dans ses déterminations, le recourant a relevé que le TF s'était déjà interrogé sur le bien-fondé de la mise en oeuvre, par le SEM, de la procédure d'approbation lorsque la voie du recours en matière de droit public était ouverte devant lui. Or, dans le cas d'espèce, il pouvait justement se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour tiré de l'ALCP. S'agissant de la modification de l'art. 99 LEI, telle qu'adoptée par le Parlement et entrée en vigueur le 1er juin 2019, le recourant a fait valoir que les engagements de droit international de la Suisse pouvaient prévaloir sur le droit national, ce qui devait être applicable à son cas, dès lors qu'il pouvait invoquer un droit à une autorisation de séjour, tant selon l'ALCP, sous l'angle du droit de demeurer, que selon l'art. 8 CEDH, au vu de son très long séjour en Suisse et du fait qu'il y avait déplacé tous ses centres d'intérêt. En suivant le raisonnement du SEM, on courait le risque que des instances de recours de même rang (c'est-à-dire in casu la CDAP et le TAF) rendissent des jugements contradictoires. 6. Au vu des arguments avancés de part et d'autre, le Tribunal se penchera tout d'abord sur le but et l'objet de la surveillance fédérale ainsi que sur les instruments à disposition de la Confédération pour l'exercer (consid. 6.1). Il examinera ensuite la procédure d'approbation de manière générale (consid. 6.2), avant de traiter du recours des autorités (consid.”
“2 Dans son courrier du 30 juillet 2020, le recourant avait fait valoir que la jurisprudence constante du TF en matière de procédure d'approbation (ATF 141 II 169) n'avait pas été respectée. La Haute Cour avait modifié sa jurisprudence considérant qu'il n'y avait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. La Haute Cour avait également précisé que la procédure d'approbation n'était pas admissible lorsque le SEM pouvait porter la cause devant le TF par la voie du recours en matière de droit public. Aussi, si le SEM ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne pouvait au travers de la procédure d'approbation court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours. Or, comme le SEM n'avait pas contesté l'arrêt de la CDAP de juillet 2019, celui-ci devait suivre les conclusions dudit arrêt. 5.3 Pour sa part, le SEM avait, dans son courrier du 16 novembre 2020, estimé qu'il disposait depuis le 1er juin 2019 d'une base légale expresse (l'art. 99 LEI), lui permettant de refuser son approbation suite à une décision d'une autorité cantonale de recours. 5.4 Lors d'un échange d'écritures initié par le Tribunal sur la question de la constitutionnalité et de la conventionnalité de l'art. 99 LEI, les parties se sont exprimées de la manière suivante : 5.4.1 Le SEM a relevé que la procédure d'approbation était un instrument de surveillance efficace pour assurer le respect du droit fédéral et une pratique uniforme de son application. Suite à l'arrêt de principe du TF du 30 mars 2015 (publié à l'ATF 141 II 169), l'Assemblée fédérale avait adopté la modification de l'art. 99 LEI, qui visait à revenir à la pratique antérieure à cet arrêt de principe, selon laquelle le SEM pouvait refuser son approbation même si une autorité cantonale de recours, administrative ou judiciaire, s'était déjà prononcée. Ce maintien s'expliquait, d'une part, par la cognition étendue dont il bénéficiait dans le cadre de la procédure d'approbation et, d'autre part, par l'objectif lui incombant d'assurer une politique cohérente en matière de droit des étrangers.”
“2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E. 3.2.6, nicht publiziert in: BVGE 2018 VII/4). Dies widerspiegelt Art. 85 Abs. 3 VZAE, der festhält, die kantonalen Migrationsbehörden könnten dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 2C_800/2019 vom 7. Februar 2020 E. 3.4.4; vgl. ferner Urteil des BVGer F-1486/2021 vom 12. September 2022 E. 3.2, bestätigt durch Urteil des BGer 2C_828/2022 vom 1. Juni 2023 E. 4.3). Art. 85 Abs. 3 VZAE findet somit seine Grundlage in Art. 99 AIG.”
“Wie das Bundesgericht im zitierten Urteil bereits festgehalten hat, steht dem Bund gemäss Art. 121 Abs. 1 BV die umfassende Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Ausländerrechts zu. Aufgrund des in Art. 46 Abs. 1 BV enthaltenen Grundsatzes, dass die Kantone das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz umsetzen, hat der Bundesgesetzgeber zu bestimmen, inwieweit die Kantone auf dem Gebiet des Ausländerrechts mit dem Vollzug des Bundesrechts betraut werden (Art. 164 Abs. 1 lit. f BV). Dies wird in Art. 40 AIG umgesetzt, der festhält, dass die kantonal zuständige Behörde die Bewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM in den dafür vorbehaltenen Fällen erteilt (vgl. BGE 141 II 169 E. 4). Es ist folglich nicht erkennbar, worin eine Verletzung von Art. 40 AIG liegen sollte, verweist diese Bestimmung doch explizit auf das Zustimmungsverfahren gemäss Art. 99 AIG. Aus dem Gesagten folgt, dass auch keine Verletzung der kantonalen Souveränität (Art. 3 BV) vorliegt. Worin eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bestehen soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall geht es - anders als beim oben zitierten Bundesgerichtsurteil - um die Zustimmung zu einer Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, weshalb das SEM von der Behördenbeschwerde gar keinen Gebrauch machen konnte. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist, dass das SEM auch dann seine Zustimmung verweigern kann, wenn bereits ein Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz vorliegt (vgl. auch BBl 2018 1739; auf Ausführungen zur Frage der Verfassungsmässigkeit von Art. 99 Abs. 2 AIG kann hier angesichts des Anwendungsgebots von Art. 190 BV verzichtet werden [vgl. BVGE 2020 VII/2 E. 4.3.5]; zur kritischen Auseinandersetzung mit Art. 99 Abs. 2 AIG vgl. Urteil des BVGer F-3045/2016 vom 25. Juli 2018 E.”
Dans certains cas — par exemple lors du renouvellement d'une autorisation de séjour — les dossiers doivent être transmis au SEM/ABEV afin que le SEM puisse statuer sur l'accord conformément à l'art. 99 LEI.
“Die Beschwerde erweist sich somit insofern begründet, als der angefochtene Entscheid aufzuheben ist. Die Akten sind dem ABEV (MIDI) zu übermitteln, um dem Beschwerdeführer die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Die Erneuerung der Bewilligung bedarf der Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM; Art. 99 AIG i.V.m. Art. 85 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 3 Bst. f der Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements [EJPD] vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Des Weiteren ist der Beschwerdeführer förmlich zu verwarnen.”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid.”
Référence : LEI art. 99 n. 14 Les décisions cantonales positives d'octroi qui requièrent l'accord doivent être présentées au SEM pour approbation ou pour obtenir son consentement. Le SEM peut refuser son consentement ou restreindre la décision cantonale.
“La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'avère que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour approbation. En effet, conformément à l'art. 40 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 99 LEI, l'autorité cantonale de migration statue sur les demandes d'autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d'approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l'approbation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l'a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.”
“Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2). 3.3 En l'occurrence, une première demande de regroupement familial, qui n'a pas abouti, a été déposée le 13 mars 2012. Fondé sur la jurisprudence du TF en matière de droit transitoire, le Tribunal appliquera donc, pour l'examen des éventuelles questions de fond liées à la demande déposée en 2012, la LEtr et ses ordonnances d'application dans leurs teneurs en vigueur au moment du dépôt. Quant à la seconde demande, étant donné qu'elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l'examinera sous l'égide du droit en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L'autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.”
“50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, l'OCPM-GE a soumis sa décision du 25 mars 2019 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art.”
Le Conseil fédéral fixe par ordonnance dans quels cas les autorisations et les décisions préalables cantonales en matière de marché du travail doivent être soumises au SEM pour approbation. Ce régime d'approbation sert à la surveillance de la Confédération (en particulier du SEM) sur l'exécution cantonale et vise à garantir une application du droit fédéral aussi uniforme que possible.
“Gemäss Art. 40 AIG sind die Kantone zuständig für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen. Vorbehalten ist unter anderem die Zuständigkeit des Bundes bei Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AIG, deren Detailregelung Art. 30 Abs. 2 AIG dem Bundesrat überträgt, und für das Zustimmungsverfahren nach Art. 99 Abs. 1 AIG. Letztgenannte Bestimmung ermächtigt den Bundesrat, in einer Verordnung festzulegen, in welchen Fällen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten sind.”
“2434 ; Alberto Achermann, in : Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 121 n° 7 p. 1936 ; Peter Uebersax/Alberto Achermann, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in : Annuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018, p. 9). Les cantons, quant à eux, bénéficient principalement d'une compétence d'exécution (Etemi/Nguyen, op. cit., art. 121 n° 14 p. 2434). L'art. 121 al. 1 Cst. ne procédant pas à une répartition explicite des tâches entre la Confédération et les cantons, il revenait au législateur de définir la manière dont les cantons étaient chargés de la mise en oeuvre du droit fédéral dans le domaine du droit des étrangers (cf. art. 46 al. 1 et 164 al. 1 let. f Cst. ; ATF 141 II 169 consid. 4.1 ; 127 II 49 consid. 3a). C'est à l'art. 40 al. 1 LEI que cette question a été réglée. 6.2.2 On déduit de cette disposition que les cantons sont habilités à refuser l'octroi d'une autorisation en usant de leur propre compétence, alors que, pour leur octroi, l'approbation du SEM est nécessaire dans certains cas déterminés (cf. art. 99 al. 1 LEI ; ATF 141 II 169 consid. 4.1 in fine). La procédure d'approbation de l'art. 99 LEI doit permettre à la Confédération (et plus précisément au SEM) de contrôler l'exécution faite par les cantons et de garantir une application la plus uniforme possible du régime d'autorisation de droit fédéral (cf. Uebersax/Achermann, op. cit., p. 13 s. ; Karin Gerber, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) : Kommentar, 2010, art. 40 n° 13 p. 346 ; Peter Bolzli, in : Migrationsrecht : Kommentar, 5e éd. 2019, art. 40 n° 1 p. 192 ; voir, aussi, ATF 141 II 169 consid. 4.3.2). 6.3 S'agissant de la jurisprudence cantonale, la surveillance fédérale s'exerce, en principe, par le biais du recours des autorités (cf. Häfelin et al., op. cit., p. 381 n° 1206 ; Reich, op. cit., p. 197 n° 41 ; Tschannen, op. cit., p. 374 n° 983). Il est prévu à l'art. 89 al. 2 let. a LTF. 6.3.1 Le droit de recours des autorités vise à garantir une application correcte et uniforme du droit fédéral dans les cantons et l'administration fédérale (cf.”
Selon l'art. 99 LEI, le SEM peut refuser ou restreindre son accord aux autorisations cantonales de séjour de courte durée, de séjour et d'établissement. La pratique montre que le SEM peut réexaminer les dossiers et, dans certains cas, refuser son accord ; dans des décisions concrètes, un tel refus a été accompagné d'un renvoi.
“e En vertu d'une décision rendue le 6 juillet 2018 par l'autorité de sécurité sociale du Portugal, l'intéressé perçoit, en sus de sa demi-rente suisse, une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 207,08 euros. Il bénéficie également, depuis le 1er avril 2016, de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC). Il a, en outre, obtenu une rente française d'un montant de 85 euros environ. B. B.a Par courrier du 30 juin 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, considérant notamment que les conditions pour la reconnaissance d'un droit de demeurer n'étaient pas remplies. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 30 juillet 2020, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a fait usage de son droit d'être entendu, concluant à ce que la décision de la CDAP fût appliquée et l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour accordée. Dans un courrier du 16 novembre 2020, le SEM a relevé qu'au 1er juin 2019, l'art. 99 LEI (RS 142.20), dans sa nouvelle teneur, était entré en vigueur et que cette disposition prévoyait qu'il pouvait refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours. Il a, par ailleurs, constaté que, d'après la décision de l'OAI, l'intéressé conservait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, mais que celui-ci n'exerçait aucune activité lucrative et ne percevait pas de prestations de chômage. Le SEM lui a imparti un nouveau délai pour produire ses déterminations. Par courrier du 14 décembre 2020, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu. B.b Par décision du 19 avril 2021, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 juillet 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le 21 avril 2021. C. C.a En date du 10 mai 2021, l'intéressé, agissant toujours par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).”
“Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et de l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur l'art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAFF-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 16 mai 2017 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.”
L'interposition d'une procédure administrative interne au sens de l'art. 99 LEI n'empêche pas, selon la jurisprudence citée à la source [0], l'effectivité de la protection juridictionnelle interne au titre de la CEDH. Ce qui importe est une appréciation globale de l'échelonnement des instances et des voies de recours disponibles ; dans ce contexte, l'art. 99 LEI ne viole pas automatiquement l'art. 13 CEDH.
“13 EMRK genügende Beurteilung der von ihnen (vertretbar) behaupteten Konventionsverletzung zu erwirken (so erstmals mit Blick auf Art. 13 EMRK Urteil des EGMR Silver et al. gegen Vereinigtes Königreich vom 25. März 1983 [Nr. 5947/72 et al.] § 113c mit Hinweisen auf die Rechtsprechung zu Art. 5 Ziff. 4 EMRK; vgl. auch GRABENWARTER / PABEL, a.a.O., § 24 N. 198; VILLIGER, a.a.O., N. 861bis). Hieraus folgt, dass die Wirksamkeit des innerstaatlichen Rechtsschutzes anhand einer Gesamtbetrachtung des Instanzenzugs bzw. der verschiedenen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe zu prüfen ist (vgl. Urteil des EGMR X gegen Vereinigtes Königreich vom 5. November 1981 [Nr. 7215/75] § 60: "comprehensive view of the whole system"; vgl. auch Urteil des EGMR Van Droogenbroeck gegen Belgien vom 24. Juni 1982 [Nr. 7906/77] § 56). Da sich ausländische Personen, deren Aufenthaltsrecht in der Schweiz verneint wird, sowohl gegen allfällige Verletzungen von Konventionsgarantien durch die kantonalen Migrationsbehörden wie auch gegen allfällige EMRK-Verstösse des SEM bei einer Gerichtsinstanz zur Wehr setzen können, konfligiert die in Art. 99 AIG vorgesehene Zwischenschaltung eines Verwaltungsverfahrens nicht mit den aus Art. 13 EMRK fliessenden Vorgaben betreffend die Struktur eines wirksamen Rechtsschutzsystems.”
Les cantons sont compétents pour la délivrance des autorisations visées aux art. 32–35 et 37–39 LEI; en conséquence, la délivrance anticipée d'un permis d'établissement (art. 34 al. 4 LEI) pouvait également être assurée au niveau cantonal. De telles décisions cantonales peuvent être soumises à la procédure d'approbation de l'administration fédérale prévue à l'art. 99 LEI. Le SEM ainsi que le Tribunal administratif fédéral ne sont pas liés par une autorisation cantonale déjà délivrée de manière anticipée.
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande de l'intéressé auprès de l'OCPM et de la transmission du dossier par celui-ci au SEM, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI était soumis à ce dernier pour approbation. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant.”
“2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement.”
“2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement.”
“En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour approbation. 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'autorisations d'établissement en faveur des intéressés. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée aux recourants des autorisations d'établissement.”
Même si une autorité cantonale ou un tribunal reconnaît un cas de rigueur, l'octroi du permis de séjour correspondant conformément à l'art. 99 al. 2 LEI nécessite l'accord du SEM.
“En définitive, vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que la situation du recourant est constitutive d’un cas de rigueur. L'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le SEM (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur du recourant.”
Le SEM peut, conformément à l'art. 99 al. 2 LEI, refuser une décision cantonale, la limiter dans le temps ou la subordonner à des conditions et à des obligations. La jurisprudence confirme que cette compétence d'examen peut également être exercée à l'encontre de décisions d'instances cantonales de recours ou de tribunaux, notamment en cas d'autorisations potestatives, ainsi que pour des questions relatives à la mise en danger ou à la sécurité, ou encore pour la prolongation des autorisations de séjour après la dissolution de la communauté conjugale (voir la jurisprudence citée).
“Il n'est donc pas possible pour le SEM de faire usage de son droit de recours prévu à l'art. 89 al. 2 let. a LTF, respectivement de recourir devant l'autorité cantonale précédente (art. 111 al. 2 LTF a contrario). Le SEM ne peut pas non plus interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour invoquer une violation du droit fédéral dans ses domaines de compétence (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2 ; Giovanni Biaggini, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 115 n° 5 p. 1789 ; Seiler, op. cit., art. 115 n° 16 p. 618). La procédure d'approbation constitue ainsi le seul instrument à disposition du SEM pour exercer la surveillance fédérale sur les décisions ou jugements rendus par les autorités de recours cantonales. Dans son arrêt de principe, le TF avait dès lors considéré qu'il fallait concéder au SEM la possibilité de faire usage de la procédure d'approbation dans cette hypothèse également, à condition toutefois qu'il disposât d'une base légale suffisante (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4). Or, le SEM dispose désormais de l'art. 99 al. 2 LEI, en lien avec l'art. 85 OASA et l'OA-DFJP. Dans des arrêts encore récents, le Tribunal de céans avait d'ailleurs admis que le SEM introduisît une procédure d'approbation à la suite d'un jugement rendu sur recours par une autorité judiciaire cantonale dans des affaires portant sur l'octroi, respectivement, d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante en vertu de l'art. 19 LEI et d'une autorisation de séjour en tant que rentière en application de l'art. 28 LEI, soit des dispositions potestatives (arrêts du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4). Comme on l'a vu ci-avant, la procédure d'approbation entre certes en conflit avec le principe de la séparation des pouvoirs, lorsque le jugement admettant l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été rendu par une autorité judiciaire cantonale. Elle s'avère également problématique sous l'angle du principe de célérité. Cela étant, l'intérêt public à ce que le SEM puisse contrôler l'application du droit fédéral par les autorités cantonales de recours également doit être considéré comme prépondérant, lorsque ce dernier ne dispose pas du recours des autorités lui permettant de soumettre l'affaire à une autorité judiciaire supérieure cantonale et/ou directement au TF, ce qui est le cas lorsque l'autorisation concernée est potestative.”
“Gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (ZV-EJPD, SR 142.201.1) ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (näher dazu auch VGE VD.2020.75 vom 15. Oktober 2020 E. 6 und VD.2021.181/184 vom 29. Juni 2022 E. 5.2). Das Migrationsamt wird entsprechend angewiesen, dem SEM Antrag auf Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu stellen.”
“Gemäss Art. 99 Abs. 1 AIG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE legt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 5 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall nach Art. 31 VZAE dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1703 und 1739). Im vorliegenden Fall geht es um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall. Das Migrationsamt hat die Verlängerung deshalb dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt (Art. 86 Abs. 5 VZAE).”
“Gemäss Art. 99 Abs. 1 AuG legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen dem SEM Aufenthaltsbewilligungen zur Zustimmung zu unterbreiten sind. Gemäss Art. 85 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) legt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Aufenthaltsbewilligung dem Zustimmungsverfahren unterliegt. Gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Gemäss Art. 99 Abs. 2 AIG kann das SEM die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung in einem dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Fall auch dann dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist, wenn sie von einem kantonalen Gericht angeordnet worden ist (vgl. Botschaft zur Revision des Ausländergesetzes [AuG] [Verfahrensnormen und Informationssysteme] vom 2. März 2018, in: BBl 2018 S. 1685 ff., 1703 und 1739). Im vorliegenden Fall geht es um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft. Das Migrationsamt hat die Verlängerung deshalb dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt (Art. 86 Abs. 5 VZAE).”
“(…)» Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée. E. Par avis du 16 mars 2021, le juge instructeur a rappelé aux parties l'art. 4 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), aux termes duquel la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est soumise au SEM pour approbation. Il les a rendu attentives au fait que, dans le cas particulier, dans l'hypothèse où la Cour devait admettre le recours (conclusion principale, qui ne pourrait être adjugée telle quelle), la cause devrait être renvoyée à l'autorité intimée, vu la disposition précitée en relation avec l'art. 99 al. 2 LEI, afin qu'elle soumette le cas au SEM pour approbation. Cette question n’ayant pas été évoquée dans les écritures, un délai a été imparti aux parties afin de se déterminer sur ce point. Seuls les recourants se sont déterminés, dans le sens suivant: « (…) S'agissant de l'approbation de l'autorité fédérale au sens de l'article 4 let. c OA-DFJP, les recourants soulignent que A.________ ne représente pas aujourd'hui une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, référence étant faite aux arguments développés sous point A) 1 du recours du 31 janvier 2020 notamment. Néanmoins et à toutes fins utiles, les recourants formulent une seconde conclusion principale en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée sous réserve de l'approbation fédérale, ainsi que d'une seconde conclusion subsidiaire en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée et assortie d'un avertissement au sens de l'article 96 al. 2 LEI sous réserve de l'approbation fédérale.”
Référence : LEI art. 99 ch. 7 art. 99 al. 2 LEI n'est pas, en soi, en contradiction avec l'art. 13 CEDH. La procédure cantonale de recours qui précède la procédure d'approbation devant le SEM ainsi que — le cas échéant — une procédure de recours ultérieure devant le Tribunal administratif fédéral offrent, selon le tribunal, un recours effectif. Les autorités juridictionnelles satisfont, à cet égard, aux exigences d'indépendance pertinentes au regard de l'art. 13 CEDH.
“Mit Blick auf den Instanzenzug steht Art. 99 Abs. 2 AIG mit Art. 13 EMRK nicht in einem Spannungsverhältnis. Der Verfassungs- und Konventionskonformität des dem Zustimmungsverfahren vor dem SEM vorgelagerten kantonalen Rechtsmittelverfahrens als solchem tut Art. 99 Abs. 2 AIG keinerlei Abbruch, denn richterliche Behörden erfüllen die Unabhängigkeitsanforderungen gemäss Art. 13 EMRK ohne weiteres. Gleiches gilt für ein allfälliges nachgelagertes Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, bei dem abschlägige Zustimmungsentscheide des SEM anfechtbar sind (vgl. Art. 31, Art. 32 e contrario und Art. 33 lit. d VGG) : Indem das Bundesverwaltungsgericht seinerseits an die in den Art. 29-30 BV enthaltenen grundrechtlichen Vorgaben gebunden ist, erfüllt auch die Möglichkeit, vor ihm Beschwerde zu führen, die Voraussetzungen eines wirksamen Rechtsbehelfs nach Art. 13 EMRK.”
Les décisions du SEM portant accord pour la délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 99 al. 1 LEI sont attaquables. Le recours doit être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (voir art. 112 al. 1 LEI en liaison avec art. 31 et suiv. LTAF).
“Verfügungen des SEM betreffend Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 99 Abs. 1 AIG (SR 142.20) i.V.m. Art. 85 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]) sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
Référence: LEI art. 99 ch. 5 Les tribunaux ont, dans des cas où les autorités cantonales ont refusé une autorisation en invoquant l'absence de connaissances linguistiques ou l'absence d'activité professionnelle, annulé ces refus pour abus d'appréciation. Les décisions des autorités cantonales sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 2).
“Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour aux seuls motifs qu'elle n'a jamais été active professionnellement en Suisse et qu'elle ne maîtrise pas le français. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que l'autorisation de séjour requise par la recourante lui soit délivrée, étant précisé que les décisions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la recourante étant rendue attentive au fait qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou de recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument. IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. Lausanne, le 18 mars 2021 La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).”
Le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) peut encore examiner et statuer sur le consentement en vertu de l'art. 99 LEI même après qu'une autorité cantonale ou un tribunal cantonal de recours a déjà statué en faveur de la personne étrangère. Il n'est pas lié par la décision cantonale envisagée ou déjà rendue et peut refuser le consentement, le limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et d'obligations.
“AS 2019 1413) kann das SEM "die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen knüpfen" (Abs. 2). Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zu dieser Gesetzesänderung soll damit dem SEM ermöglicht werden, auch dann noch über die Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu befinden, nachdem ein kantonales Verwaltungsgericht (oder eine andere kantonale Rechtsmittelbehörde) bereits auf Beschwerde hin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und dagegen die Behördenbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG) offen stand. Das SEM soll auch in solchen Fällen die Wahl haben, ob es die Behördenbeschwerde gegen den kantonalen Rechtsmittelentscheid ergreift oder im Zustimmungsverfahren die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung prüft und allenfalls verweigert (Botschaft vom 2. März 2018 zur Revision des Ausländergesetzes [Botschaft Revision AuG], BBl 2018 1685 ff., S. 1702 ff.; vgl. Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 4.2; kritisch MARC SPESCHA, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 99 AIG mit Hinweis auf PETER UEBERSAX, Zur Revision des Ausländergesetzes gemäss der Botschaft des Bundesrates vom März 2018, in: Jusletter 9. Juli 2018, N. 10 f.).”
“La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 3 août 2021 au SEM pour approbation, en vertu l'art. 40 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 99 LEI) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1], ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]). 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d'approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le SPOP et l'autorité inférieure ont examiné la demande d'autorisation de séjour du recourant exclusivement à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 8 CEDH, retenant que l'art. 50 al. 1 let. a LEI et l'ALCP n'étaient pas applicables en l'espèce, ce que conteste le recourant.”
“1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 juin 2021 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 3.3 Ainsi, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art.”
“50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS : 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.”
“4 et 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1). 5.2 En l'espèce, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour au mois de janvier 2018. Au mois de mai 2020, l'OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 5 novembre 2021, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2, F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 et F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA. 6. 6.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), l'art. 99 LEI - en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI - dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 6.2 Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.”
“1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]).”
“2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l'approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement.”
“50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. En outre, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020), reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2020 VII/2), c'est à bon droit que le SEM a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.”
Les limitations de durée prévues à l'art. 99 al. 2 LEI peuvent être aménagées de façon concrète; ainsi, la durée de validité d'une autorisation peut, par exemple, être limitée jusqu'à l'achèvement prévu d'une formation professionnelle (apprentissage) entamée.
“1 VZAE erfüllt, ihr einen solche im vorliegenden Verfahren jedoch nicht zugesprochen werden kann. Nachdem sie zudem ihre Identität offengelegt hat (Art. 31 Abs. 2 VZAE) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen ersichtlich sind, die einer Bewilligungserteilung im Rahmen der pflichtgemässen Ermessensausübung entgegenstehen würden, ist der Beschwerdeführerin eine Härtefallbewilligung gestützt auf (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG) i.V.m. Art. 31 VZAE zu erteilen. Indem die Vorinstanz dies verneint und deshalb ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert hat, hat sie Bundesrecht verletzt. Um zu vermeiden, dass die Beschwerdeführerin bessergestellt wird, als Personen, denen die Aufenthaltsbewilligung zwecks Ermöglichung der beruflichen Grundbildung effektiv gestützt auf Art. 30a Abs. 1 VZAE erteilt wird, ist die Gültigkeitsdauer der ihr zu erteilenden Aufenthaltsbewilligung bis zum voraussichtlichen Abschluss ihrer begonnenen Lehre zu befristen (vgl. dazu Art. 30a Abs. 2 VZAE; Art. 99 Abs. 2 AIG).”
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), le principe de sécurité juridique fait partie des obligations de loyauté procédurale. Dans la doctrine et la jurisprudence, la question de savoir si l'art. 99 al. 2 LEI est incompatible avec ce principe de sécurité juridique reste ouverte et contestée.
“Nach der Rechtsprechung des EGMR bildet die Beachtung des sämtlichen EMRK-Garantien implizit mitenthaltenen Rechtssicherheitsgebots einen wesentlichen Bestandteil der verfahrensbezogenen Fairnesspflichten der Konventionsstaaten. Fraglich ist, ob Art. 99 Abs. 2 AIG damit in Widerspruch steht.”
Citation : LEI art. 99 ch. 1 L'art. 99 al. 2 LEI permet au SEM de refuser son accord ou de le subordonner à un délai, même lorsqu'une décision cantonale (en dernier ressort) a été rendue en faveur de la personne concernée. Selon les décisions citées, cela a pour effet de prolonger et de compliquer la voie de droit pour la personne concernée et peut entraîner des décisions divergentes entre la dernière instance cantonale et les organes fédéraux; de plus, cela soulève des réserves fondamentales quant à l'effectivité des recours et quant à la séparation des pouvoirs.
“"Aufsichtsfunktion des Staatssekretariats für Migration gewährleisten" vom 26. September 2024). Es ermöglicht dem SEM, ein rechtskräftiges kantonales Gerichtsurteil zu umgehen, indem es die Zustimmung - trotz des Urteils in der Sache - nicht erteilt. Die betroffene ausländische Person hat zwar das Recht, gegen diese Verweigerung (wiederum) gerichtlich vorzugehen. Für sie führt Art. 99 Abs. 2 AIG jedoch zu einer Verlängerung und Verkomplizierung des Verfahrens: Obschon sie bereits ein für sie günstiges Gerichtsurteil erwirkt hat, muss sie abermals gerichtlich gegen die Verwaltung vorgehen, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Demnach wirft der Mechanismus von Art. 99 Abs. 2 AIG im Kern zwei Grundprobleme auf: Das SEM kann auf der einen Seite ein gerichtliches Urteil übersteuern; auf der anderen Seite wird der Rechtsweg für die betroffene Person verlängert. Darüber hinaus kann es aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG zu sich widersprechenden Urteilen zweier oberer Gerichte (der letzten kantonalen Gerichtsinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts) kommen.”
“"Aufsichtsfunktion des Staatssekretariats für Migration gewährleisten" vom 26. September 2024). Es ermöglicht dem SEM, ein rechtskräftiges kantonales Gerichtsurteil zu umgehen, indem es die Zustimmung - trotz des Urteils in der Sache - nicht erteilt. Die betroffene ausländische Person hat zwar das Recht, gegen diese Verweigerung (wiederum) gerichtlich vorzugehen. Für sie führt Art. 99 Abs. 2 AIG jedoch zu einer Verlängerung und Verkomplizierung des Verfahrens: Obschon sie bereits ein für sie günstiges Gerichtsurteil erwirkt hat, muss sie abermals gerichtlich gegen die Verwaltung vorgehen, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Demnach wirft der Mechanismus von Art. 99 Abs. 2 AIG im Kern zwei Grundprobleme auf: Das SEM kann auf der einen Seite ein gerichtliches Urteil übersteuern; auf der anderen Seite wird der Rechtsweg für die betroffene Person verlängert. Darüber hinaus kann es aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG zu sich widersprechenden Urteilen zweier oberer Gerichte (der letzten kantonalen Gerichtsinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts) kommen.”
“"Aufsichtsfunktion des Staatssekretariats für Migration gewährleisten" vom 26. September 2024). Es ermöglicht dem SEM, ein rechtskräftiges kantonales Gerichtsurteil zu umgehen, indem es die Zustimmung - trotz des Urteils in der Sache - nicht erteilt. Die betroffene ausländische Person hat zwar das Recht, gegen diese Verweigerung (wiederum) gerichtlich vorzugehen. Für sie führt Art. 99 Abs. 2 AIG jedoch zu einer Verlängerung und Verkomplizierung des Verfahrens: Obschon sie bereits ein für sie günstiges Gerichtsurteil erwirkt hat, muss sie abermals gerichtlich gegen die Verwaltung vorgehen, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Demnach wirft der Mechanismus von Art. 99 Abs. 2 AIG im Kern zwei Grundprobleme auf: Das SEM kann auf der einen Seite ein gerichtliches Urteil übersteuern; auf der anderen Seite wird der Rechtsweg für die betroffene Person verlängert. Darüber hinaus kann es aufgrund von Art. 99 Abs. 2 AIG zu sich widersprechenden Urteilen zweier oberer Gerichte (der letzten kantonalen Gerichtsinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts) kommen.”
“4 Sous l'angle du principe de l'effectivité, l'obligation faite à la personne concernée de se soumettre à la procédure d'approbation devant le SEM et, en cas de refus d'approbation, à la procédure de recours devant le TAF, alors qu'elle aurait obtenu gain de cause à l'issue d'une procédure de recours cantonale, apparaît problématique au vu des inconvénients procéduraux qu'elle occasionne pour la personne concernée en termes non seulement de durée et de coût, mais aussi compte tenu des exigences procédurales liées à ces procédures (notamment le respect du délai de recours et l'obligation de motivation substantielle). Ces considérations valent tout particulièrement lorsque l'octroi ou la prolongation de l'autorisation a été admis(e) par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale. S'il apparaît en effet légitime, à ce stade de la procédure, que le jugement cantonal puisse être encore soumis au contrôle du TF, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, par le biais du recours des autorités pour en faire vérifier la conformité avec le droit fédéral, sur la base, en principe, des faits tels qu'établis par l'autorité cantonale de recours (cf. art. 97 al. 1 LTF), il apparaît contraire au principe d'effectivité des voies de recours garanties par l'art. 11 ALCP que le SEM puisse obliger la personne concernée à se soumettre à une nouvelle procédure complète devant le SEM et le TAF, alors qu'elle présente pour elle de sérieux inconvénients procéduraux. 9.5 On retiendra par conséquent que l'art. 99 al. 2 LEI porte atteinte au principe d'effectivité des voies de recours garanties par l'art. 11 ALCP, principalement lorsque la procédure d'approbation et son refus font suite à un jugement rendu par la dernière instance cantonale de recours. 10. On examinera maintenant la procédure d'approbation sous l'angle du principe de la séparation des pouvoirs, qui est non seulement d'ordre constitutionnel mais qui bénéficie aussi d'une portée conventionnelle. 10.1 Le principe de la séparation des pouvoirs protège la répartition des compétences, telle que définie par la Cst., entre les trois pouvoirs étatiques (c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire ; cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.1), en interdisant notamment à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre (cf. ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.3 ; voir, aussi à ce sujet, Malinverni et al., op. cit., p. 660 ss n° 1779 ss ; Häfelin et al.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.