289 commentaries
En cas de regroupement familial ultérieur, il convient de porter une attention renforcée, pour les jeunes (en particulier à un âge proche de la majorité), au pronostic d'intégration, à l'enracinement dans le pays d'origine, au niveau scolaire ou de formation, aux connaissances linguistiques ainsi qu'aux éventuelles solutions alternatives sur place. Les motifs invoqués pour un regroupement doivent être graves et étayés; des raisons purement éducatives ou économiques (p. ex. meilleures perspectives de formation ou d'avenir) ne suffisent pas.
“C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 133 II 6 consid. 3.1.2). 5.3 Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour ; chaque Etat conserve une large marge d'appréciation pour réguler l'immigration, y compris en matière de regroupement familial (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Dabo c. Suède du 18 janvier 2024, req. n° 12510/18, par. 105). Au surplus, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). Pour pouvoir invoquer l'art.”
“De plus, compte tenu de son âge, il est douteux qu'il serait véritablement dans son intérêt de déplacer son centre de vie en Suisse. Son départ pourrait au contraire constituer un véritable déracinement, susceptible de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration, étant rappelé que le jeune homme a passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Égypte. Il est donc indéniable que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident sa famille élargie et certainement ses amis. Certes, B______ vit désormais en Suisse où il est scolarisé, avec succès, depuis une année scolaire. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père, et a commencé à se familiariser avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d’une importance certaine pour son développement et laissant envisager des possibilités d’intégration en Suisse, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait qu’il a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Ses bons résultats scolaires, son excellent comportement, ainsi que ses activités extra-scolaires, ne sont en effet pas pertinents dans le cadre de l’analyse des raisons familiales majeures. En conclusion, au vu de ce qui précède, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial a en réalité pour but de permettre à B______ de bénéficier d’une bonne formation en Suisse et d’accéder à des meilleures conditions de vie qu’en Égypte, comme M. A______ l’a d’ailleurs fait valoir dans le courrier du 15 mai 2023 accompagnant sa demande. La demande ne paraît donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant de faire venir son fils - dont il a fait le choix de vivre éloigné à tout le moins depuis 2012 – en Suisse, sous sa responsabilité, faute de possibilités de prise en charge adéquate de ce dernier en Egypte.”
“4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.”
“Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine. Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid.”
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3). Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid.”
Référence : LEI art. 47 ch. 288 Le droit cantonal de procédure ne peut pas se substituer aux délais et aux conditions prévus par le droit fédéral pour le regroupement familial ultérieur. Décisive est la date effective de réception du dépôt formel de la demande auprès de l'ambassade ou de l'autorité compétente ; des demandes de rendez‑vous ou la réponse à celles‑ci ne sont pas considérées comme un dépôt formel. Des procédures de recours pendantes ou des retraits n'interrompent pas automatiquement le délai de regroupement ; la suspension du cours du délai n'intervient que si elle est expressément prévue par le droit applicable ou par l'effet procédural concret.
“Le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées). 30. En l’espèce, les recourants allèguent que l’OCPM aurait dû accepter leur requête de restitution de délai s’agissant du dépôt de la demande de regroupement familial, en application de l’art. 16 LPA précité. À ce propos, il sera rappelé que la LPA est une loi de procédure administrative cantonale contenant les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décisions par les autorités et les juridictions administratives cantonales, voire communales (art. 1, 5 et 6 LPA). À ce titre, cette dernière réserve expressément les dispositions de procédure du droit fédéral ainsi que les dispositions spéciales de procédures instituées par d’autres lois cantonales (art. 3 LPA). Or, les délais pour déposer une demande de regroupement familial sont expressément prévus par le droit fédéral de fond applicable en matière de droit des étrangers, soit la LEI et l’OASA. L’art. 47 al. 4 LEI précité prévoit en outre qu’en cas de non-respect du délai légal, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Partant, les recourants ne saurait valablement se prévaloir de l’art. 16 LPA, disposition générale de procédure cantonale, pour solliciter la restitution d’un délai fixé dans une loi fédérale, qui prévoit en outre explicitement la possibilité d’une demande de regroupement familial différée à certaines conditions strictes, sauf à contourner les conditions posées par cette dernière. En tout état, conformément à la jurisprudence citée supra, le fait que l’ancien conseil des recourants, qui était leur mandataire, n’ait pas été en mesure de démontrer le dépôt d’une demande de regroupement familial auprès du SEM en septembre 2016 doit être retenu à leur encontre, dès lors qu’ils supportaient, s’agissant de ce fait, le fardeau de la preuve, comme vu supra. Dès lors, aucune restitution de délai sur la base de l’art. 16 LPA n’aurait, en tout état, été possible in casu.”
“2019) LEI-47-1 LEI-47-3-b Résumé contenant: Refus de regroupement familial en faveur du fils d'un ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour au motif que la demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse quelques jours après l'anniversaire de ses dix-huit ans, lors du rendez-vous que lui avait fixé l'ambassade, l'a été tardivement. Rejet du recours: c'est bien la date à laquelle les recourants ont déposé la demande auprès de l'ambassade qui doit être retenue. En effet, ni la requête d'un rendez-vous auprès d'une administration ni la réponse de cette administration à cette requête ne sauraient être considérées comme des actes formels de demande. Par ailleurs, il n'incombait pas à l'ambassade de contrôler ni de faire en sorte que la demande soit déposée avant la majorité du recourant, les autorités migratoires n'étant pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux relatifs au regroupement familial. Dès lors que le jour où il a déposé sa demande, l'intéressé avait plus de dix-huit ans, il ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application (consid. 3c). Par ailleurs, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (consid. 4b). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 26 mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. Recourants 1. A.________, au Kosovo, 2. B.________, à ******** représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. Vu les faits suivants: A. B.________, né le 22 février 1970, est ressortissant du Kosovo.”
“b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen. 2.3 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bzw. Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ausserhalb dieser Nachzugsfristen ist der Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.3.1). 2.4 B ist seit dem 27. Mai 2015 (wieder) im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Die fünfjährige Frist für den Familiennachzug des Beschwerdeführers begann gleichentags zu laufen. Sie endete somit am 27. Mai 2020. Damit war die ordentliche Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits seit über eineinhalb Jahren abgelaufen. Nicht folgen lässt sich dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang, wenn er argumentiert, die Nachzugsfrist sei durch den Ende März 2018 angeordneten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung seiner Mutter und das anschliessende, bis Anfang Januar 2020 dauernde Rekursverfahren unterbrochen worden: Nach § 25 Abs. 1 und Abs. 3 VRG kommt dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung des Rekurses grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu. Die von einem Bewilligungswiderruf betroffene Person kann daher während der Dauer eines – wie hier – dagegen eingeleiteten Rekursverfahrens (sowie der Dauer der Rekursfrist) in der Schweiz verbleiben, sofern die zuständige Behörde keine abweichenden Verfügungen trifft.”
“Vorliegend mussten die Beschwerdeführer nicht damit rechnen, dass insbesondere ein Vorvertrag für Reinigungsarbeiten deshalb zurückgewiesen werden würde, weil sich der potentielle Arbeitgeber in der Nachbarschaft befand (vgl. Bst. A.c oben). Damit wurde der Zeitraum sowohl für die Suche eines weiteren potentiellen Arbeitgebers für die Ehegattin als auch für die Einreichung eines weiteren, fristgerechten Nachzugsgesuchs erheblich verkürzt bzw. es standen dafür nach dem Rekursentscheid nur noch fünf Monate zur Verfügung. Danach bzw. ab dem 14. Mai 2019 war der Familiennachzug nur noch als nachträglicher Familiennachzug im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG bzw. unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich. Der Beschwerdeführer 1 hat dadurch einen erheblichen Rechtsnachteil erlitten. Der auch im vorliegenden Verfahren damit verbundene bzw. erlittene Rechtsnachteil ist dabei im Rahmen der verfassungs- und konventionskonformen Anwendung von Art. 47 Abs. 1 AIG auszugleichen. Diesbezüglich ist vorliegend in prozeduraler Hinsicht dem Grundsatz von Treu und Glauben, insbesondere dem Verbot des überspitzten Formalismus (vgl. E. 5.2, 5.4,”
Citation : LEI art. 47 N. 287 Les délais de regroupement familial commencent, pour les membres de la famille, au moment de la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de la constitution du lien familial ; si le délai légal est dépassé, le regroupement n'est autorisé que si des motifs familiaux impérieux sont réunis.
“C'est sur la base de ce droit de séjour durable du recourant 2 que se pose la question du droit au regroupement familial en faveur de la recourante 1, épouse actuelle du recourant 2, et des deux enfants communs du couple. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint et des enfants, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient réunies (voir ATF 146 I 185 c. 6.1 s. et les références). A cet égard, les conditions mises par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art.”
“Gemäss dem hier anwendbaren Art. 44 Abs. 1 AIG kann ausländischen Ehegattinnen und ‑gatten und ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (Bst. c), sie sich bei Volljährigkeit in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können oder sich zu einem entsprechenden Sprachförderungsangebot anmelden (Bst. d sowie Abs. 2 und 3) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen kann nur bewilligt werden, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.”
“Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von ausländischen Personen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 43 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Verweigerung des Familiennachzugs grundsätzlich mit Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) vereinbar (vgl. etwa BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.2).”
“Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5. 5.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale.”
Une intégration marquée du membre de la famille appelé à le rejoindre (p. ex. réseau social développé, intégration scolaire et professionnelle réussie, perspectives professionnelles concrètes) peut être prise en compte en faveur de la reconnaissance de «motifs familiaux impérieux» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Dans de tels cas, l'intérêt public à l'éloignement peut céder devant des intérêts privés, notamment lorsque l'intéressé bénéficie d'une insertion scolaire ou sociale de longue durée et entretient des liens familiaux étroits. Il convient toutefois d'opérer une appréciation au cas par cas; en cas d'entrée illégale avérée ou d'entrée sciemment illégale, l'intérêt à l'éloignement peut cependant prévaloir davantage.
“Il s’était en outre créé un important réseau social et pouvait compter sur de nombreux amis à Genève, dont O______, sa meilleure amie. Toute sa famille proche se trouvait également sur le territoire helvétique, notamment sa tante et son oncle maternels ainsi que sa mère, son frère et son père. En conclusion, il était bien intégré en Suisse, parlait le français et avait mis en place un projet professionnel sérieux et concret, tout en bénéficiant du soutien de très nombreuses personnes. La décision de l’OCPM était dès lors choquante et disproportionnée au vu de son excellente intégration. L’OCPM avait violé l’art. 47 LEI en considérant à tort que la demande de regroupement familial était tardive, alors que celle-ci avait été déposée par son père le 8 février 2022, soit quatre mois seulement après le prononcé du jugement du TPI constatant sa paternité. Son père n’avait pas eu connaissance de la procédure brésilienne qui n’avait d’ailleurs jamais été reconnue en Suisse. Il existait des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, vu les liens tissés avec son père depuis 2019 et le fait que la personne qui s’occupait de lui au Brésil, à savoir sa mère, n’y vivait plus. Bien que désormais majeur, ses parents, de même que son oncle et sa tante subvenaient à ses besoins et à ceux de son frère. Il avait commencé une formation et sa route professionnelle était déjà toute tracée. L’exécution de son renvoi au Brésil le priverait non seulement de sa famille, de ses amis, de tout son cercle social, mais également de tout avenir professionnel et le plongerait dans une situation de précarité extrême. Il n’avait en outre pas été entendu par l’OCPM avant le prononcé de la décision litigieuse. Ses intérêts privés devaient primer et l’OCPM avait considéré à tort, en abusant de son pouvoir d’appréciation, que l’intérêt public à son éloignement prévalait. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Suite à la notification du jugement brésilien, C______ avait disposé de quinze jours pour le contester, ce qu’il n’avait pas fait. Il avait donc implicitement reconnu sa paternité et la filiation avait été juridiquement établie le 13 juin 2012, étant rappelé que l’intéressé connaissait l’existence de son fils depuis novembre 2009.”
“En août 2022, B______ entamerait des études d’une durée d’une année auprès du CEC. Faisant preuve d’une excellente intégration en Suisse, il souhaitait y poursuivre sa formation et acquérir un métier. Financièrement, il dépendait entièrement de ses deux parents, de sorte qu’il ne pourrait pas étudier ailleurs qu’à Genève. A______ s’était inscrite au centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier. À terme, elle souhaitait suivre l’École de police. Un CFC était toutefois indispensable. Elle était très bien intégrée et faisait partie de l’équipe de basket F______ de G______. En tant que mineure, elle ne pouvait pas être séparée de ses parents. i. Par décision du 20 octobre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de reconsidérer la décision du 10 septembre 2019 et de mettre B______ et A______ au bénéfice d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Dans la mesure où ils ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, il y avait lieu de croire qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Ils étaient ainsi tenus de quitter la Suisse et l’espace Schengen sans délai. E. a. Par acte du 17 novembre 2022, B______ et A______, agissant par leur père, ont recouru au TAPI contre cette décision. Ils remplissaient les conditions du cas de rigueur de l’art. 47 al. 4 LEI et du regroupement familial en vertu de l’art. 8 CEDH, tout comme celles des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ils séjournaient en Suisse depuis plus de six ans et pouvaient se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée. Ils poursuivaient leurs études avec succès et avaient des projets professionnels qu’ils ne pourraient pas réaliser au Kosovo. Ils vivaient à Genève auprès de leurs parents, dont ils dépendaient financièrement.”
“Au vu des éléments et des garanties de prise en charge produits par la recourante n° 1 au sujet de sa situation professionnelle et financière, et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourantes aient émargé à l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse en juillet 2016 ou pourraient prochainement en dépendre, il y a lieu d'émettre un pronostic favorable au terme duquel les recourantes sont et continueront à être à même de subvenir à leurs besoins et ne dépendront pas, ou du moins pas de façon durable, à l'aide sociale, conformément à l'art. 44 let. c LEI. d. S'agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur les recourantes n° 2 et n° 3, le jugement roumain du 14 février 2005 indique uniquement que la garde devait continuer d'être assurée par leur mère. Dans une déclaration notariée du 17 juin 2015, M. D______ a néanmoins approuvé expressément que ses filles viennent en Suisse vivre auprès de leur mère. En tout état, cette question ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque les intéressés sont désormais majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4). 12. Il convient d'examiner si le regroupement sollicité en faveur de B______ et C______ peut être autorisé pour des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. a. En l'occurrence, les recourantes n° 1 et 2 sont arrivées en Suisse le 30 juillet 2016 sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-8337/2015 du 21 juin 2017 consid. 5). b. À ce jour, les recourantes n° 2 et n° 3 résident depuis bientôt cinq ans dans le canton de Genève, où elles ont fait preuve d'une réelle intégration scolaire et sociale (ci-dessus, notamment § 39, 40 et 42). On ne saurait dès lors que difficilement exiger de ces dernières qu'elles quittent la Suisse et retournent seules en Moldavie (dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid.”
Si un réexamen administratif est en cours (ou qu'une procédure pendante comparable existe), la survenance d'un événement ultérieur (p. ex. l'octroi d'un permis de séjour à un membre de la famille) peut rouvrir l'examen au fond et, par conséquent, les effets du délai prévu à l'art. 47 LEI. L'autorité administrative doit tenir compte des faits pertinents intervenus pendant la procédure, car ils peuvent créer une nouvelle possibilité de regroupement familial.
“Par décision de l’OCPM du 31 mars 2016, cette demande a été refusée, au motif que la requête était tardive. Une demande de reconsidération a été déposée par le père des intéressés le 21 octobre 2016. Le 12 novembre 2019, et alors que la procédure de réexamen était pendante devant l’OCPM, les parents de ces derniers se sont mariés. Le 17 décembre 2019, la mère a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial, indiquant vivre avec ses trois enfants, soit C______, D______ et F______. Le même jour, l’OCPM a informé l’intéressée de ce qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et en celle de sa fille. Une autorisation de séjour a ainsi été délivrée à la mère et une autorisation d’établissement à sa fille, avec effet au 12 novembre 2019. On peut certes retenir, comme l’a fait l’autorité précédente, que la demande de regroupement familial déposée par le père le 29 juillet 2015, soit plus de cinq ans après l’octroi de son autorisation d’établissement, était tardive au sens de l’art. 47 LEI. En revanche, force est de constater que l’obtention, par la mère de D______, d’une autorisation de séjour en cours de procédure – soit le 12 novembre 2019 –, a ouvert pour le recourant une nouvelle possibilité de regroupement familial différé. Or, à ce moment-là, une demande de réexamen du refus de regroupement familial était toujours en cours devant l’OCPM. Les recourants pouvaient dès lors de bonne foi partir du principe que l’autorité tiendrait compte de ce fait nouveau et examinerait la situation de D______ à l’aune de l’art. 44 LEI. L’OCPM disposait d’ailleurs de l’ensemble des éléments pertinents pour se déterminer sur son droit à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition puisqu’à teneur du dossier, l’intéressé vivait en ménage commun avec ses parents dans un logement familial de quatre pièces, n’était pas dépendant de l’aide sociale et maitrisait le français (étant précisé cette condition ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans : art. 44 al. 3 LEI). Bien qu’il ait atteint l'âge de la majorité en cours de procédure, cette circonstance n'est pas de nature à altérer son droit au regroupement familial, vu la jurisprudence précitée.”
Selon la jurisprudence fédérale et cantonale, l'obtention tardive des moyens financiers requis ne constitue en principe pas un "motif familial important" au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. La satisfaction tardive des conditions matérielles est, en règle générale, imputée au requérant; des exceptions ne sont envisageables que sur la base de circonstances concrètes, établies au cas par cas. (Référence : jurisprudence selon laquelle la simple impossibilité financière à une date antérieure n'engendre en règle générale pas un motif important.)
“Le recourant 2 a également précisé que son épouse et ses fils pourraient, certes, continuer de vivre en Tunisie, mais que cela amenait un grand déséquilibre familial et une perte de certains repères. Il a conclu sa détermination en déclarant qu'il était temps et judicieux que sa famille puisse se réunir afin d'apporter à nouveau un équilibre à ses fils, une présence masculine pour le bien-être de la famille, ainsi qu'une stabilité dans sa propre vie (dossier [dos.] SEMI recourante 1 p. 36 s.). Ces arguments ont été répétés dans le recours du 25 juillet 2022 par-devant la Direction de la sécurité. 3.3 En l'espèce, quant aux considérations financières avancées par le recourant 2 pour ne pas avoir déposé les demandes de regroupement avant, on ne saurait les considérer comme consistant en des raisons familiales majeures. En effet, selon la jurisprudence, le fait que le père d'un enfant n'ait pas réussi à disposer à temps des ressources financières nécessaires et suffisantes pour permettre un regroupement familial dans les délais légaux ne constitue pas un tel cas de figure permettant de justifier un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.3, 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 c. 5.2, 2C_690/2021 du 18 mars 2022 c. 5.4). Dans le dernier arrêt cité, on relèvera que l'intéressé en cause avait eu besoin de plus de huit ans depuis le mariage pour acquérir une autonomie financière, raison invoquée à l'appui de la demande tardive. Or, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que dans de telles circonstances, l'acquisition tardive d'une stabilité financière ne pouvait être imputée qu'à l'intéressé. Il n'en va pas différemment en l'occurrence, les recourants ayant déposé leur demande plus de dix ans après la célébration de leur mariage et plus de six ans après la naissance de leur fils cadet. S'il est compréhensible qu'ils aient voulu attendre l'assainissement de leur situation financière avant de demander le regroupement familial, il n'en demeure pas moins que la longue durée de cette attente tend à prouver que les recourants avaient volontairement et délibérément décidé de vivre séparément dans deux lieux différents pendant un certain nombre d'années et qu'ils s'en étaient accommodés.”
“Auch die von ihm genannten Gründe, warum das bisherige Getrenntleben von seiner Frau und den gemeinsamen Kindern nicht freiwillig gewesen sein soll und warum er das Nachzugsgesuch - trotz Wunsch des Zusammenlebens - nicht früher gestellt habe, ändern daran nichts. Er bringt dazu hauptsächlich vor, er habe zuerst die finanziellen Mittel dazu beschaffen und vermeiden wollen, dass seine Familie vom Staat finanziell abhängig wird. Der Umstand, dass er die nötigen finanziellen Mittel nicht früher beschaffen konnte, ist aber nach der Rechtsprechung wie dargelegt kein wichtiger familiärer Grund (E. 5.2 hiervor) und befreit ihn nicht von der Einhaltung der gesetzlichen Fristen. Soweit er überdies geltend macht, er habe sich nicht mehr getraut, den Familiennachzug zu beantragen, weil das Migrationsamt ihm misstraut und versucht habe, seine Ehe annullieren zu lassen und ihm das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen, findet sich dafür keine Grundlage im Sachverhalt, den die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Da der Beschwerdeführer keine entsprechende Sachverhaltsrüge erhebt, kann das Vorbringen nicht berücksichtigt werden. Die Vorinstanz hat somit zu Recht erkannt, dass wichtige familiäre Gründe nach Art. 47 Abs. 4 AIG nicht vorliegen. Damit wurde auch das Recht auf Familienleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) nicht verletzt, zumal ohnehin fraglich ist, ob die Beschwerde diesbezüglich den Rüge- und Begründungsanforderungen (Art. 106 Abs. 2 BGG; E. 2 hiervor) genügt.”
“Le recourant quant à lui fait valoir que l’attente pour disposer des moyens de subsistance suffisants pour faire venir sa famille en Suisse constitue une raison familiale majeure. Il ajoute que la séparation avec sa famille était involontaire et forcée, son épouse qui avait récemment accouché de leurs jumelles et qui était enceinte de leur troisième enfant n’ayant pas pu le suivre. Il se prévaut des liens étroits qu’il a maintenu avec sa famille, malgré son départ, en se rendant à plusieurs reprises en Somalie, visites durant lesquelles trois autres enfants ont été conçus, en échangeant régulièrement des appels et messages avec sa famille ainsi qu’en contribuant à leur entretien financier par des versements d’argent. Il se prévaut également de la situation en Somalie, en particulier à Mogadiscio, en relatant les difficultés, notamment sanitaires et alimentaires, ainsi que les risques y régnant. Il relève enfin que sa vie de famille n’est possible nulle part ailleurs qu’en Suisse. A l’appui de son recours, le recourant reproche ainsi une violation du droit, plus précisément des art. 47 al. 4 LEI, 73 al. 3 et 75 OASA, 8 CEDH, 13 Cst. et 3 CDE, en niant l’existence de raisons familiales majeures autorisant le regroupement familial différé. Sous l’angle des motifs pour lesquels la demande de regroupement familial a été déposée tardivement, s’il est compréhensible que le recourant ait attendu que sa situation se stabilise, notamment sur le plan financier, il n’en demeure pas moins que le fait de disposer tardivement des moyens de subsistance ne constitue, selon la jurisprudence, en principe pas une raison familiale majeure. Si des exceptions ne sont certes pas exclues, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de ce principe. En particulier, l’argument du recourant selon lequel la demande aurait été refusée au regard de sa situation financière lorsqu’il était au bénéfice d’une admission provisoire tombe à faux. En effet, si le recourant avait agi dans les délais légaux, même en cas de refus de la première demande, la naturalisation aurait déclenché un nouveau délai au sens de l’art.”
“Le motif apparaît d’autant plus sérieux que les époux ne pourraient remédier à leur situation de vie séparée qu’au prix d’un important préjudice. Un délai de six semaines pour trouver un logement dans un marché tendu à Zurich ne permet pas d’exclure que les époux ont une volonté commune de mariage et de communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1 et 3.2.2 ; directives LEI n° 6.10.3). Dans le cas d’un recourant demandant le regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants et qui expliquait qu’alors qu’il était étudiant en Suisse il n’avait pas les moyens de faire venir sa famille, le Tribunal fédéral a rappelé qu’une demande de regroupement dans le cadre de l’art. 44 LEI devait également être présentée dans le délai, même si, à cette date, ses chances de succès étaient limitées. Le fait que le recourant n’avait pas été en mesure de remplir à temps les conditions requises pour le regroupement familial n’était en principe pas un motif important au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.4 et 3.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a exclu l’applicabilité de l’art. 47 LEI et confirmé le refus d’autoriser le regroupement familial dès lors que le recourant avait tardé à trouver les moyens de subsistance pour assurer l’entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). 2.9 En l’espèce, seule demeure litigieuse la question du délai pour demander le regroupement familial. Il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a bénéficié d’une admission provisoire en 2007 puis obtenu une autorisation de séjour le 23 octobre 2017. Il suit de là que la demande de regroupement familial formée le 23 mars 2021 était tardive et que c’est conformément au droit que l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant. Le recourant fait valoir que la demande ne pouvait être formée qu’une fois réunies les conditions matérielles pour l’accueillir. Il ne peut être suivi.”
“S. 2 f. [act. 22]). – Der Umstand, dass es der nachzugswilligen Person nicht rechtzeitig gelungen ist, die Voraussetzungen für den Familiennachzug zu schaffen (z.B. hinsichtlich der finanziellen Ressourcen), stellt praxisgemäss keinen wichtigen Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (BGer 2C_280/2023 vom”
Lors du calcul des délais au sens de l'art. 47 LEI, il convient de tenir compte du fait que la personne étrangère avait déjà, avant le changement de statut, la possibilité juridique ou un droit au regroupement familial. Un tel droit antérieur est pris en compte lors de la fixation du délai pertinent.
“47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).”
“a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I.”
“Auch das Verwaltungsgericht hat sich bisher nicht dazu geäussert. – Das SEM hält in seinen Weisungen fest, wenn die ausländische Person vor der aktuellen Bewilligung bereits die rechtliche Möglichkeit zum Familiennachzug gehabt habe, werde dies bei der Nachzugsfrist angerechnet, namentlich beim Wechsel von der vorläufigen Aufnahme zur Aufenthaltsbewilligung oder von der Aufenthaltsbewilligung zur Niederlassungsbewilligung (vgl. Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des SEM vom Oktober 2013 [Stand: 1.1.2021; Weisungen AIG] Ziff. 6.10.1, einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Publikationen & Service/Weisungen und Kreisschreiben/I. Ausländerbereich»). Im Weiteren verweisen die Weisungen AIG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Statuswechsel. Gemäss dieser Praxis können ausländische Personen, die über keinen Anspruch auf Familiennachzug verfügen und erfolglos ein erstes Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zugunsten von Familienangehörigen gestellt haben, nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE erneut ein (fristgerechtes) Gesuch einreichen, falls sie erst nachher in die Lage gekommen sind, einen Anspruch auf Familiennachzug geltend zu machen (BGE 137 II 393 E. 3.3 [Pra 101/2012 Nr. 26]; BVR 2020 S. 231 E. 5.4.1). Die Frist für das zweite Gesuch läuft ab dem Statuswechsel (BGer 2C_948/2019 vom”
LEI art. 47 n. 282 Pour les demandes de regroupement ultérieur, la situation réelle de prise en charge et de subsistance dans le pays d'origine (en particulier la fréquentation scolaire, l'aide financière existante ainsi que la situation familiale en matière de prise en charge et d'enracinement) est déterminante. Ces éléments peuvent — selon le cas d'espèce — militer contre l'octroi d'un regroupement familial ultérieur.
“Im Übrigen würde der blosse Umstand, dass die Ehefrau mit der Betreuung der Kinder überfordert ist, ohnehin noch keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG darstellen. Eine allgemeine Überforderungssituation führt noch nicht dazu, dass die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist. Die Betreuungssituation der Kinder hat sich damit nicht verändert. Allein das Bedürfnis nach dem Zusammenleben in der Schweiz mit dem Ehemann bzw. Vater stellt – wie dargelegt – keinen wichtigen Grund für einen verspäteten Nachzug dar. Nachdem die Kinder und die Mutter ihr ganzes Leben in der Türkei verbracht haben, besteht eine tiefe Verwurzelung dort. Die Übersiedlung in die Schweiz und die Integration hier wären entsprechend mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Diese Umstände sprechen gegen den Nachzug. 3.3 Daran ändert auch nichts, dass der Beschwerdeführer sein erstes Gesuch aus dem Jahre 2016 (auch) wegen der Androhung des Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung wieder zurückzog. Zum einen war bereits jenes Gesuch ausserhalb der Nachzugsfrist gestellt worden und wichtige Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für die Verspätung wurden nicht vorgebracht. Zum andern fehlten ihm beim ersten Gesuch unbestritten die finanziellen Mittel für den Nachzug. Damit wäre jenes Gesuch ohnehin abzuweisen gewesen. Dass es ihm nicht rechtzeitig gelang, den Nachzug zu finanzieren, schafft keine wichtigen Gründe, um den noch späteren Nachzug heute zu rechtfertigten. Weiter stellt es selbstredend keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen verspäteten Nachzug dar, wenn mit einem Gesuch zugewartet wird, um die Niederlassungsbewilligung nicht zu gefährden. Schliesslich war der Beschwerdeführer beim ersten Gesuch anwaltlich vertreten und es bestehen keine Anzeichen, dass der Rückzug des damaligen Gesuchs nicht dem Willen des Beschwerdeführers entsprach (vgl. Alain Griffel, in: ders. (Hrsg.), Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. A., Zürich 2014, § 28 N. 22). Der Abschreibungsbeschluss vom 18. November 2019 ist in formelle Rechtskraft erwachsen, Revisionsgründe werden nicht substanziiert vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich.”
“Au surplus, force est de constater que les enfants sont tous les trois scolarisés dans un collège privé d'******** et que sur ce plan aussi, leur prise en charge semble garantie. On ne saurait dire dans ces circonstances que la prise en charge des enfants dans leur pays d'origine ne serait plus garantie au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Par surabondance, on relèvera que les enfants ont vécu depuis de nombreuses années à ******** [Côte d'Ivoire] avec leur tante. A la date de la demande, en août 2022, ils avaient respectivement 16 ans, 15 ans et presque 14 ans de telle sorte qu'ils ont déjà acquis une certaine indépendance, laquelle a encore dû se développer depuis lors. Sur le plan financier, les enfants pourront continuer à bénéficier du soutien de leur père. Partant, le déracinement des adolescents serait d'autant plus important qu'ils n'ont que relativement peu vécu avec leur père, parti huit ans plus tôt, et qu'ils conservent, à l'exclusion de leur père, toute leur famille en Côte d'Ivoire, pays dans lequel ils ont vécu et été scolarisés jusqu'à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.”
“En effet, bien que désormais scolarisés en Suisse, les enfants âgés de 9 et 15 ans n'y ont passé qu'un an, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Macédoine. Ainsi, ils parlent la langue de leur pays d'origine et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Une réintégration dans celui-ci ne semble dès lors pas vouée à l'échec, loin s'en faut. En tout état de cause, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leur mère, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées); qu'entre au demeurant dans la pesée des intérêts le fait que l'époux, certes actuellement au bénéfice d'un contrat de travail, avait, en 2022, des poursuites pour plus de CHF 70'000.-, ainsi qu'une dette d'aide sociale, pour le même montant; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI. La situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu jusqu'à présent, où ils ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les éléments que fait valoir la recourante, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial; que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant dite requête; que, partant, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'elle ne démontre à cet égard pas l'existence d'obstacles à son retour, avec ses deux enfants, en Macédoine du Nord; le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de leur part; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, une enquête menée auprès de l'école où sont scolarisés les enfants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.”
“Indessen ist vielmehr davon auszugehen, dass er über die familiären Beziehungen hinaus in den letzten acht Jahren ein soziales Netzwerk aufbauen konnte und er in sozialer Hinsicht in Sri Lanka besser integriert ist als in der Schweiz. Die Vorinstanz kommt insgesamt zutreffend zum Schluss, dass die während seiner gesamten Jugend ab 2011 gelebte Betreuungssituation mit seinen Geschwistern und seiner Mutter mit Blick auf das Kindswohl eher für einen Verbleib in Sri Lanka spricht, auch wenn er über eine intakte Beziehung zu seinem Vater zu verfügen scheint. Damit fehlte es - insbesondere unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Achtung des Familienlebens (vgl. Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK) - namentlich am Erfordernis, dass das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (vgl. Art. 75 VZAE). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer ergibt sich auch kein wichtiger familiärer Grund aus dem Umstand, dass es nicht dem Willen der Söhne entsprochen habe, nach Sri Lanka überzusiedeln. Gestützt auf eine Gesamtbetrachtung liegen keine wichtigen familiären Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG.”
“1 TAF, pièce 3). Quoi qu'il en soit, dès lors que les intéressés auraient pu déposer une demande de regroupement familial en temps utile, soit avant le 3 décembre 2018, possibilité dont ils n'ont pas fait usage, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de ceux-ci qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l'ont fait jusqu'à présent, à savoir par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours des parents de l'intéressée au Kosovo (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6). On rappellera à ce titre que les liens familiaux protégés par l'art. 8 CEDH, ni du reste l'art. 3 CDE, ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). 8.4 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive est, dans le cas d'espèce, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante 1 (qui a vécu toute sa vie au Kosovo et y a été sociabilisée, de sorte que son intégration en Suisse s'avérerait très ardue) à pouvoir rejoindre ses parents en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la recourante 1 et de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur. Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour ce motif, nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application (notamment en relation avec la situation financière de la personne à l'origine de la demande de regroupement familial et avec l'existence d'un logement approprié) sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1). En outre, la circonstance que, sans attendre l'issue de la présente procédure de recours, la recourante 2 ait annoncé la recourante 1 au contrôle des habitants ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal de céans.”
“Compte tenu du fait que la mère des enfants, qui a vécu auprès d'eux dans leur pays d'origine avant leur arrivée en Suisse, s'en est occupée sans son époux depuis leur naissance et durant la majeure partie de leur vie au Kosovo, où ces derniers ont suivi la scolarité et possèdent des attaches, notamment familiales et culturelles, un retour dans ce pays - après un séjour de cinq ans en Suisse et des retours sur place en mars et juin 2018 puis en mai 2019 -, n'apparaît pas contraire au bien de l'enfant, étant relevé que l'aîné est désormais majeur et que la CDE ne lui est plus applicable. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les parents des deux enfants ont fondé leur famille au Kosovo, le père étant venu vivre en Suisse en 2009 déjà, sans solliciter le regroupement familial avant 2018. Par conséquent, ni Mme D______, ni les deux enfants - les regroupés - n'ont vécu avec leur père - le regroupant - durant les années précédant leur venue en Suisse et le refus des autorisations demandées a pour seule conséquence que le père retrouvera les relations avec ses enfants telles qu'elles ont existé avant la venue de ces derniers en Suisse. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art.”
En cas de droit de séjour établi, il peut exister un droit au regroupement familial découlant du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH ; voir aussi art. 13 al. 1 Cst.). Les délais de regroupement prévus à l'art. 47 LEI sont considérés comme compatibles avec l'art. 8 CEDH et doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen au titre de l'art. 8 al. 2 CEDH ; ceci intervient en règle générale lors de l'appréciation des motifs familiaux importants justifiant un regroupement tardif conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom”
“4 Die Beschwerdeführenden machen sinngemäss geltend, die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG gelte nicht für den Nachzug von Ehegatten. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BBl 2002 3709 ff., S. 3754 f.) gilt die Fristenregelung aber auch für den Ehegatten oder die Ehegattin, selbst wenn er oder sie im Ausland für die Kinder gesorgt hat und später mit diesen in die Schweiz gelangen will (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1; 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f. [je mit Hinweisen]). 3.5 Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, die Verweigerung des Ehegattennachzugs aufgrund des Ablaufs der Nachzugsfrist verstosse unter anderem gegen das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Nachzugsfristen von Art. 47 AIG als Element der Steuerung bzw. Begrenzung der Einwanderung mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wird regelmässig im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG durchgeführt, wobei diese Bestimmung so anzuwenden ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). 3.6 Ebenfalls nicht zu folgen ist dem Vorbringen der Beschwerdeführenden, dass die Behörden verpflichtet seien, die ausländische Person über die Fristen für den Familiennachzug aufzuklären. Nach Art. 57 AIG informieren und beraten Bund, Kantone und Gemeinden die Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz und insbesondere über ihre Rechte und Pflichten.”
En cas de doute quant à l'existence de motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, il est nécessaire d'entendre la personne concernée oralement et en personne; les instances précédentes ne peuvent se dispenser d'une telle audition.
“Dieses Vorgehen sei durch die Vorinstanz fälschlicherweise geschützt worden und diese habe zudem selber ebenfalls verschiedene seiner Beweisanträge abgelehnt. Gestützt auf diese mangelhafte Abklärung des Sachverhalts hätten sämtliche Vorinstanzen auf eine persönliche Anhörung verzichtet, obschon eine solche geboten gewesen wäre. Bestünden nämlich Zweifel am Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG, müsse eine mündliche Anhörung zwingend erfolgen. Nur so könne die betroffene Person sämtliche Aspekte einbringen und habe die Behörde die Möglichkeit, kritische Fragen zu stellen und sich ein persönliches Bild zu machen.”
En cas de demandes tardives, il convient d'examiner si le retard résulte de motifs qui trouvent leur origine dans l'État dans lequel la personne à rejoindre réside. La demande, exprimée dans le délai, de vivre ensemble en Suisse ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une demande introduite dans les délais ; dans la procédure ultérieure (à effet suspensif) visée à l'art. 47 al. 4 LEI, il convient en priorité d'examiner les circonstances qui se situent dans l'État de séjour de la personne recherchée.
“8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités; ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011). 28. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 29. En préambule, le tribunal relèvera que l'objet du présent litige ne permet pas de tenir compte du souhait exprimé des recourants, aussi compréhensible soit-il, de vivre réunis en Suisse. En effet, cette question ne pourrait être examinée que dans le cadre d'un regroupement familial déposé dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI, tandis que le regroupement familial différé prévu par l'art. 47 al. 4 LEI oblige à ne prendre en considération que des raisons qui, selon la jurisprudence rappelée plus haut, trouvent essentiellement leur source dans le pays où vit la personne pour laquelle le regroupement est sollicité. A cet égard, les recourants font valoir l’absence de possibilité de prise en charge de B______ dans son pays, suite à l’abandon de sa mère et au décès de sa grand-mère paternelle et la situation politique et économique existant au Liban. Or, il ressort du dossier que la mère de la recourante réside (à nouveau) au Liban, de même que ses deux frères majeurs et ses oncles. Les allégations qu’aucun d’eux ne pourrait s’occuper d’elle et que sa mère l’aurait « abandonnée » pour s’occuper exclusivement de sa propre mère à Beyrouth - au demeurant étayées par aucune pièce - ne sont pas suffisantes pour justifier un regroupement familial différé en Suisse, ce d’autant plus qu’une solution de prise en charge alternative a été trouvée.”
Lors de l'application de l'art. 47 LEI, il convient de noter que les ayants droit ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de libre circulation de l'UE (en particulier de l'accord sur la libre circulation des personnes) ; l'examen s'effectue exclusivement selon le droit national des étrangers (LEI) et les ordonnances d'exécution pertinentes (en particulier l'OASA), ainsi que dans le respect de leurs délais et règles dérogatoires.
“Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art. 44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de séjour à certaines conditions. La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b). L'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a notamment la teneur suivante: "Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour 1Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.”
LEI art. 47 n. 277 Une soumission tardive de la demande peut être justifiée lorsqu'il existe d'importants motifs familiaux. La pratique accepte notamment une intégration réussie et bien documentée (p. ex. plan de formation concret, réseau social solide) comme un tel motif important. En revanche, une séparation familiale de longue durée et de fortes attaches sociales à l'étranger peuvent affaiblir l'intérêt à la vie commune en Suisse et imposer des exigences plus élevées quant à la justification.
“Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Par ailleurs, aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 précité consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse.”
“Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Par ailleurs, aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 précité consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid.”
“Il s’était bien intégré depuis son arrivée et était inscrit en classe d’insertion professionnelle auprès du centre ACCES. Selon l’attestation établie le 11 mai 2023 par ses professeurs, il s’était construit un solide projet de formation dans les métiers de la construction. Il avait également effectué plusieurs stages et était considéré comme un élève sérieux avec un sens marqué des responsabilités. Il avait passé le concours d’entrée du centre de formation professionnelle Construction (ci-après : CFPC) et devrait pouvoir y être admis. Il disposait en outre d’un important réseau social et familial à Genève où vivaient notamment sa tante et son oncle maternels ainsi que sa mère, son frère et son père. En conclusion, il était bien intégré en Suisse, parlait le français et avait mis en place un projet professionnel sérieux et concret, tout en bénéficiant du soutien de très nombreuses personnes. La décision de l’OCPM était dès lors choquante et disproportionnée au vu de son excellente intégration. L’OCPM avait violé l’art. 47 LEI en considérant à tort que la demande de regroupement familial était tardive, alors que celle-ci avait été déposée par son père le 8 février 2022, soit quatre mois seulement après le prononcé du jugement du TPI constatant sa paternité. Son père n’avait pas eu connaissance de la procédure brésilienne qui n’avait d’ailleurs jamais été reconnue en Suisse. Il existait des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, vu les liens tissés avec son père depuis 2019 et le fait que la personne qui s’occupait de lui au Brésil, à savoir sa mère, n’y vivait plus. Bien que désormais majeur, ses parents, de même que son oncle et sa tante subvenaient à ses besoins et à ceux de son frère. Il avait commencé une formation et sa route professionnelle était déjà toute tracée. L’exécution de son renvoi au Brésil le priverait non seulement de sa famille, de ses amis, de tout son cercle social, mais également de tout avenir professionnel et le plongerait dans une situation de précarité extrême.”
“À titre préalable, il a sollicité son audition, ainsi que celle de son père, de sa cousine germaine, de son oncle. Il s’était bien intégré depuis son arrivée et était inscrit au CFP Lullier où il était considéré comme une personne fiable sur laquelle on pouvait compter. Selon attestation établie le 23 mars 2023 par la doyenne du CFP Lullier, il s’investissait pleinement dans sa formation et son travail. Il s’était en outre créé un important réseau social et pouvait compter sur de nombreux amis à Genève, dont O______, sa meilleure amie. Toute sa famille proche se trouvait également sur le territoire helvétique, notamment sa tante et son oncle maternels ainsi que sa mère, son frère et son père. En conclusion, il était bien intégré en Suisse, parlait le français et avait mis en place un projet professionnel sérieux et concret, tout en bénéficiant du soutien de très nombreuses personnes. La décision de l’OCPM était dès lors choquante et disproportionnée au vu de son excellente intégration. L’OCPM avait violé l’art. 47 LEI en considérant à tort que la demande de regroupement familial était tardive, alors que celle-ci avait été déposée par son père le 8 février 2022, soit quatre mois seulement après le prononcé du jugement du TPI constatant sa paternité. Son père n’avait pas eu connaissance de la procédure brésilienne qui n’avait d’ailleurs jamais été reconnue en Suisse. Il existait des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, vu les liens tissés avec son père depuis 2019 et le fait que la personne qui s’occupait de lui au Brésil, à savoir sa mère, n’y vivait plus. Bien que désormais majeur, ses parents, de même que son oncle et sa tante subvenaient à ses besoins et à ceux de son frère. Il avait commencé une formation et sa route professionnelle était déjà toute tracée. L’exécution de son renvoi au Brésil le priverait non seulement de sa famille, de ses amis, de tout son cercle social, mais également de tout avenir professionnel et le plongerait dans une situation de précarité extrême.”
Si une famille a vécu volontairement séparée pendant des années, la jurisprudence considère régulièrement que cela traduit un moindre intérêt pour une vie familiale commune ancrée à un lieu et que l'intérêt public légitime à la régulation de l'immigration (ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI) l'emporte. Le seul souhait de réunification familiale en Suisse ne suffit pas à constituer un motif familial impérieux. Les personnes requérantes doivent indiquer et étayer des raisons objectives et vérifiables qui justifient une appréciation différente.
“Das Bundesgericht geht davon aus, dass eine Familie, die über Jahre freiwillig getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und mittels moderner Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungssteuerung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu belegen sind, etwas anderes nahelegen. Der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz stellt für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3 mit Hinweisen; 2C_314/2023 vom 22. Februar 2024 E. 6.4.1).”
“Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzugs ist ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen (Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3 mit Hinweisen). Das letztere Interesse überwiegt nach der Praxis des Bundesgerichts regelmässig dasjenige am Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK, wenn eine Familie über Jahre freiwillig getrennt gelebt hat, solange nicht nachvollziehbare objektive Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und belegen sind, etwas anderes nahelegen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung kann ein wichtiger Grund u.a. dann vorliegen, wenn sich der im Ausland wohnhafte Ehegatte um die Pflege eines nahen Verwandten kümmern musste, vorausgesetzt, dass die Familie ernsthaft, aber letztlich vergeblich nach einer Pflegealternative gesucht hat (vgl.”
“4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. In einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt wurden und dies auch so weitergeführt werden kann, überwiegt deshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. 2.5 Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]) vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (BGr, 8. März 2023, 2C_380/2022, E. 4.2). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284, E.”
La décision attaquée a apprécié les paramètres pertinents en conformité avec le droit fédéral au regard de la finalité de l'art. 47 al. 4 LEI. Au tribunal cantonal, il ne peut être reproché d'avoir insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.
“Der angefochtene Entscheid würdigt die relevanten Parameter somit bundesrechtskonform und im Hinblick auf den dargelegten Zweck von Art. 47 Abs. 4 AIG. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeschrift kann dem kantonalen Gericht nicht vorgeworfen werden, das Kindeswohl zu wenig gewichtet zu haben.”
“Der angefochtene Entscheid würdigt die relevanten Parameter somit bundesrechtskonform und im Hinblick auf den dargelegten Zweck von Art. 47 Abs. 4 AIG. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeschrift kann dem kantonalen Gericht nicht vorgeworfen werden, das Kindeswohl zu wenig gewichtet zu haben.”
Dans la présente décision, l'Office des migrations a pris en compte, lors de l'examen au regard de l'art. 47 al. 4 LEI, la communication tardive du mariage et de la naissance ainsi que la demande de regroupement familial déposée après l'expiration du délai. Les circonstances temporelles du mariage/de la naissance et de la réception de la demande peuvent ainsi être pertinentes pour l'appréciation d'un regroupement familial ultérieur.
“November 2003 − damals noch als Staatsangehöriger von Afghanistan (vgl. act. G 7/5 I/12, 229 ff. und 328) − in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch. Mit Verfügung des Bundesamts für Migration (BFM) vom 9. September 2008 wurde er in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Im Jahr 2012 erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung. Am 23. August 2017 wurde ihm die Niederlassungsbewilligung erteilt. Am 16. März 2020 wurde das Migrationsamt über die Eheschliessung zwischen A.__ und C.__ am 20. Februar 2016 in Pakistan sowie über die Geburt des gemeinsamen Sohnes D.__ informiert. Am 17. März 2022 ersuchte A.__ das Migrationsamt darum, den Familiennachzug von C.__ und D.__ zu bewilligen (act. G 7/5 II/2/2). Mit Verfügung vom 3. Mai 2023 wies das Migrationsamt dieses Gesuch ab. Es begründete dies damit, dass das Gesuch nach Ablauf der Fristen von Art. 47 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (SR 142.20, AIG) gestellt worden sei und kein wichtiger familiärer Grund für einen nachträglichen Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG vorliege (act. G 7/5 I/236). Den gegen diese Verfügung von A.__ am 17. Mai 2023 erhobenen Rekurs (act. G 7/1) wies das Sicherheits- und Justizdepartement (SJD) mit Entscheid vom 13. September 2023 ab; es auferlegte A.__ dabei eine Entscheidgebühr von CHF 1'000 (act. G 2). Gegen den Rekursentscheid vom 13. September 2023 erhob A.__ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 28. September 2023 Beschwerde an das Verwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid sei aufzuheben und das Migrationsamt sei anzuweisen, das Familiennachzugsgesuch für C.__ und D.__ gutzuheissen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge (act. G 1). Mit Vernehmlassung vom 11. Oktober 2023 beantragte das SJD (Vorinstanz) Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung verwies es auf die”
La question de savoir si un regroupement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doit être accordé peut se fonder sur l'existence, dans le pays d'origine, de solutions d'hébergement raisonnables et sur la garantie d'une prise en charge adéquate de l'enfant. L'absence de telles alternatives raisonnables de logement et de prise en charge peut constituer une violation de l'art. 47 al. 4 LEI. Dans la mesure où des alternatives concrètes et raisonnables de prise en charge et de logement existent dans le pays d'origine, cela plaide contre l'octroi du regroupement familial.
“Auch wenn erstellt ist, dass die Beschwerdeführerinnen im Heimatland wegen der konfliktbeladenen familiären Situation nicht mehr bei den Eltern respektive Grosseltern (mütterlicherseits) wohnen können, ist es ihnen zumutbar, an einem anderen Ort in Kosovo zu leben. Daran ändert nichts, dass die aussereheliche Zeugung der beschwerdeführenden Tochter und die erst spätere Eheschliessung einen Verstoss gegen den Kanun darstellen. Es bestehen in der vorliegenden Angelegenheit keine konkreten Anhaltspunkte, dass die Beschwerdeführerinnen in Kosovo gefährdet wären. Die Lebensumstände der Beschwerdeführerinnen in Kosovo geben im Weiteren keine Hinweise darauf, dass eine hinreichende Betreuung der mittlerweile jugendlichen beschwerdeführenden Tochter nicht möglich ist. Die Beschwerdeführerinnen sind in Kosovo aufgewachsen und sozialisiert worden. In diesem Lichte erscheint eine Übersiedelung in die Schweiz insbesondere unter dem Aspekt des Kindswohls nicht erforderlich, zumal D.B.________ die Beschwerdeführerinnen finanziell unterstützt und ihm eine Rückkehr in den Kosovo weiterhin offen steht. Es liegt keine Verletzung von Art. 47 Abs. 4 AIG, Art. 13 BV, Art. 8 EMRK und Art. 3 KRK vor.”
Citation : LEI art. 47 n. 272 Un regroupement familial tardif n'est possible selon l'art. 47 al. 4 LEI que si existent des «motifs familiaux importants». La jurisprudence exige une interprétation restrictive de cette exception ; les autorisations délivrées après l'expiration du délai demeurent l'exception et doivent être accordées en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de l'intérêt de l'enfant.
“Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes.”
“Die Beschwerdeführerinnen sind indes der Ansicht, die Vorinstanz habe das Vorliegen wichtiger familiärer Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug zu Unrecht verneint (Beschwerde S. 11 ff.). 2.4 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2; BVR 2020 S. 243 E. 6.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.5 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.2). 2.4 Das Familienverhältnis des Beschwerdeführers 1 zu seiner Ehefrau, der Beschwerdeführerin 2, besteht nach den oben ausgeführten Grundsätzen seit der Heirat am 26. Juni 2002 und dasjenige zu seinen Kindern seit deren jeweiliger Geburt. Für den Familiennachzug fristauslösend waren somit für die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 das Inkrafttreten des AIG und damit der 1. Januar 2008 und für die Beschwerdeführenden 4–7 deren jeweilige Geburtstage. Die Konsulargesuche vom 30. August 2022 wurden somit mehr als fünf Jahre nach dem Entstehen der jeweiligen Familienverhältnisse gestellt und waren folglich auf jeden Fall verspätet, wie schon die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat. Dies blieb in der Beschwerde auch unbestritten. Die Beschwerdeführenden machen vor Verwaltungsgericht nur noch das Vorliegen eines wichtigen familiären Grundes im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. 3. 3.1 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern sind gemäss Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Familiennachzug gewahrt werden kann. Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn der Fristenregelung in Art. 47 AIG Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E.”
“Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (ATF 130 II 1 consid.”
Lors du regroupement familial du conjoint, un changement substantiel intervenu ultérieurement des circonstances personnelles peut constituer un «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le Tribunal fédéral cite comme exemples possibles une grave détérioration de l'état de santé entraînant un besoin de soins du conjoint domicilié en Suisse, ainsi que des circonstances rendant le regroupement dans le délai imparti déraisonnable ou impossible (par exemple des obligations de prise en charge impératives ou des raisons professionnelles objectivement compréhensibles).
“La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu'une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3; 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). En ce qui concerne le regroupement familial des enfants, les raisons familiales majeures sont explicitées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Eu égard au conjoint toutefois, ni cette ordonnance, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). Le Tribunal fédéral distingue néanmoins, s'agissant du regroupement du conjoint, deux principales situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. D'une part, un changement important – intervenu après l'échéance du délai quinquennal – des circonstances affectant la situation personnelle du conjoint étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger cherchant à obtenir le regroupement en Suisse (par exemple, une grave détérioration de l'état de santé impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint [cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.2]). D'autre part, des circonstances rendant impossible ou inenvisageable le regroupement familial du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu (par exemple, la nécessité du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour assurer la prise en charge de proches, sans qu'aucune alternative au soutien fourni par ledit conjoint ne soit possible [cf. TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3], ou pour des raisons professionnelles objectives et compréhensibles [cf.”
Citation : LEI art. 47 n. 270 Si un changement substantiel des circonstances est sur le point de se produire avec une certitude suffisante, un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peut déjà être reconnu avant la survenance formelle de ce changement; cela est dans l'intérêt d'un regroupement familial précoce et de la promotion de l'intégration.
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass spätestens im März 2026 ein wichtiger familiärer Grund vorliegt, der den nachträglichen Familiennachzug rechtfertigt, und dass der Ehefrau des Rekurrenten spätestens auf diesen Zeitpunkt eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann zu erteilen ist, falls auch die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugsanspruchs gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Den Familiennachzug zurzeit zu verweigern und die Aufenthaltsbewilligung erst auf März 2026 zu erteilen, liefe dem Zweck von Art. 47 Abs. 1 AIG jedoch diametral zuwider. Die Nachzugsfristen gemäss dieser Bestimmung bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Daher liegt es im öffentlichen Interesse, die Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau des Rekurrenten bereits jetzt und nicht erst auf März 2026 zu erteilen, wenn die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugs erfüllt sind. Aus den vorstehenden Gründen ist ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG im Hinblick auf die per März 2026 mit Sicherheit eintretende wesentliche Veränderung der Umstände bereits im jetzigen Zeitpunkt zu bejahen.”
Il ne découle pas automatiquement du droit d'entrée d'un enfant un droit pour les parents au regroupement familial ultérieur conformément à l'art. 47 al. 4 LEI; d'éventuelles exceptions (p. ex. la situation particulière d'un enfant suisse ayant un parent titulaire de l'autorité parentale à l'étranger, dans laquelle le refus de l'autorisation de séjour peut avoir une répercussion) doivent être examinées séparément.
“Urteil 2C_534/2023 vom 9. Oktober 2024 E. 4.5 mit Hinweisen), ist somit nicht berührt. Inwiefern die Wohnverhältnisse in Ägypten mit der Grossmutter und der Tante für den jüngsten Sohn prekär sein könnten - so der Beschwerdeführer -, braucht daher nicht weiter vertieft zu werden. Aus dem Einreiserecht des jüngsten Sohnes ergibt sich ferner kein "Mitzugsrecht" für die Mutter. Es handelt sich vorliegend nicht um einen Anwendungsfall der Sonderkonstellation, bei welcher sich ein Schweizer Kind mit dem ausländischen sorgeberechtigten Elternteil im Ausland befindet und die Verweigerung der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an den sorgeberechtigten Elternteil im Sinn einer Reflexwirkung zur Folge hat, dass das Kind faktisch gezwungen ist, auszureisen oder im Ausland zu bleiben (vgl. Urteil 2C_273/2023 vom 30. Mai 2024 E. 5.1). Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers begründet der derzeitige Verbleib des jüngsten Sohnes in Ägypten daher keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 8 EMRK. Ein Nachzugsrecht der Mutter ergibt sich aus dieser Konstellation nicht. Die Ehefrau des Beschwerdeführers kann somit aus dem Aufenthalt des jüngsten Sohnes bei ihr in Ägypten keinen Anwesenheitsanspruch in der Schweiz ableiten.”
Un droit fondé sur une demande de regroupement déposée en temps utile peut être limité de sorte qu’il s’éteigne si la personne dont le regroupement est demandé n’entre pas sur le territoire dans un délai raisonnable. Le Tribunal fédéral souligne que le législateur historique a poursuivi un but d’intégration avec l’art. 47 al. 4 LEI, de sorte qu’un regroupement sensiblement tardif serait contraire à cet objectif.
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
Citation : LEI art. 47 n. 267 Les délais de regroupement familial poursuivent, en plus d'objectifs favorisant l'intégration, également une fonction de régulation : ils servent à encadrer les arrivées et à limiter le volume de l'immigration. Ces objectifs étatiques sont considérés comme légitimes et, selon la jurisprudence, compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme.
“Die Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 47 AIG N 17), wie der Rekurrent zu Recht geltend macht (vgl. Rekursbegründung S. 17). In gewissem Umfang beanspruchen die den Nachzugsfristen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen aber auch für erwachsene Familienangehörige Geltung, weil die Integrationsfähigkeiten erfahrungsgemäss mit zunehmendem Alter abnehmen (vgl.”
“43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 3.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.”
“pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. 4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus." Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Ces délais ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).”
En principe, des fiches d'information informelles ou des engagements n'engendrent pas de confiance légitime méritant protection qui justifierait des regroupements familiaux tardifs au sens de l'art. 47 LEI. Les représentants doivent déceler les contradictions manifestes et agir en conséquence. Néanmoins, le non-respect des délais n'entraîne pas nécessairement un refus, puisque l'art. 47 al. 4 LEI prévoit un regroupement familial tardif pour des motifs familiaux impérieux.
“Das entsprechende Merkblatt sei so formuliert, dass juristische Laien davon ausgehen müssten, ein Gesuch könne erst gestellt werden, wenn das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht des nachziehenden Elternteils geklärt seien oder eine Zustimmung des anderen Elternteils vorliege. Wie die Beschwerdeführer zu diesem Verständnis gelangen konnten, bleibt allerdings ein Rätsel. Das besagte Merkblatt enthält keinerlei Ausführungen zu den Themen Sorgerecht oder Aufenthaltsbestimmungsrecht. Vielmehr gibt es einzig den Gesetzeswortlaut wieder ("Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen"). Wer den Gesetzestext fehlinterpretiert, erwirbt kein schutzwürdiges Vertrauen. Die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Berufung auf den Vertrauensschutz (vgl. dazu BGE 143 V 341 E. 5.2.1; BGE 137 I 69 E. 2.5.1) sind augenscheinlich nicht erfüllt. 5.6 Das in der Beschwerde angerufene "übergeordnete Kindesinteresse" führt nach der Gesetzeslage gerade nicht zu einem bedingungslosen Aufenthaltsanspruch des Kindes unabhängig von der Einhaltung der Familiennachzugsfristen von Art. 47 AIG. In der ausländerrechtlichen Interessenabwägung ist das Kindeswohl rechtsprechungsgemäss auch nicht das allein ausschlaggebende Element (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGE 143 I 21 E. 5.5.1). 5.7 Andere Gründe, die für eine offensichtliche Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen sprechen könnten, werden in der Beschwerde nicht vorgebracht. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz vorliegend verneint, dass die Zulassungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sind. 6.1 Losgelöst von den Bewilligungsvoraussetzungen machen die Beschwerdeführer weiter geltend, aufgrund der psychosozialen Situation des Kindes sei es in seinem übergeordneten Interesse, das Verfahren betreffend seinen Aufenthalt in der Schweiz abwarten zu dürfen. Sie berufen sich dabei ausdrücklich auf die Kinderrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. 6.2 Sind Kinder betroffen, gilt es gemäss Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) das Kindeswohl "vorrangig" zu berücksichtigen.”
“Cela étant, comme la DSE l'a relevé à juste titre dans la décision sur recours contestée du 21 juin 2021, dans le cadre de la demande de regroupement familial déposé par la mère des recourants, celle-ci était assistée par une avocate qui avait elle-même introduit le recours du 21 octobre 2019 devant la DSE. Même si, contrairement à ce qui a été admis ci-dessus (c. 4.3.2), on devait interpréter les affirmations du SEMI comme une promesse, le caractère erroné – ou à tout le moins incomplet – de celle-ci ne pouvait échapper à la représentante de la mère des recourants. En tous les cas, comme relaté plus haut, elle ne pouvait pas d'emblée penser qu'une nouvelle demande serait sans autre admise. On relèvera en outre que la mandataire de la mère des recourants était déjà parfaitement au fait de la pratique en matière de regroupement familial, ainsi qu'en atteste son recours du 21 octobre 2019 adressé à la DSE. A cet égard, il faut également souligner que les délais à respecter ne représentent qu'une partie des conditions à remplir pour une demande de regroupement. En outre et surtout, le non-respect des délais prévus à l'art. 47 LEI n'entraîne pas d'emblée le rejet de la demande, puisqu'un regroupement familial différé reste possible en cas de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). En ce sens, les affirmations du SEMI n'étaient pas erronées mais au plus incomplètes. En ce sens, la condition (d) précitée du droit à la protection de la bonne foi ne s'avère pas non plus remplie en l'occurrence. 4.3.4 Enfin, il faut également souligner que les parents des recourants vivaient séparés bien avant la première indication litigieuse du SEMI, le père des recourants vivant en Suisse et la mère vivant avec les recourants au Togo. Selon les recourants, si cette information n'avait pas été donnée par le SEMI, la mère ne serait pas venue seule en Suisse, laissant ses enfants au Togo. A cet égard, il faut relever que rien n'empêche (et n'empêchait) la mère des recourants de rentrer dans son pays pour retrouver ses enfants et, de la sorte se replacer dans la situation qui était la sienne et celle de toute la famille avant l'information litigieuse.”
Une pandémie générale ou une situation de crise ne donne pas automatiquement droit à un regroupement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence constante, des circonstances touchant l'ensemble de la population (p. ex. la pandémie de Covid‑19) ne peuvent pas être considérées sans autre comme des «raisons familiales importantes» au sens de cette disposition, car cela irait à l'encontre de l'objet de la procédure et du principe d'égalité de traitement.
“Séparer ces enfants de leur mère et de leur sœur avec lesquelles ils vivent depuis leur naissance afin de venir vivre dans un environnement inconnu auprès de leur père serait sans conteste un déracinement pour eux. Un tel regroupement partiel n’apparait ainsi manifestement pas dans leur intérêt prépondérant. Il convient donc d’examiner si des raisons familiales majeures sont susceptibles de justifier un regroupement familial différé s’agissant de Mme B______ et de sa fille aînée, seule hypothèse dans laquelle cette dernière et ses enfants pourraient voir leurs requêtes acceptées. Le recourant fait valoir, au titre de raisons personnelles majeures, sa situation financière instable alors que son épouse avait un travail plus rémunérant, les grossesses de son épouse et l'arrivée des enfants ainsi que la crise sanitaire du Covid-19. Ces motifs l’avaient empêché de déposer sa demande dans les délais légaux. Or, le tribunal ne peut que constater que ces éléments ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, dès lors que l’indépendance financière est précisément l’une des conditions d’acceptation du regroupement familial, le requérant d’un tel regroupement ne peut se prévaloir du fait qu’il ne remplit pas les conditions posées par la loi pour justifier la prolongation du délai légal applicable jusqu’à ce qu’il les remplisse enfin, sauf à violer le but de la loi, qui est précisément de maîtriser l’afflux migratoire par le biais d’un cadre précis. Quant à la pandémie de Covid-19 qui aurait retardé ses démarches, conformément à la jurisprudence, les circonstances affectant l’ensemble de la population ne sauraient justifier une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures. Or, prendre en compte une pandémie qui a touché l’ensemble la planète contreviendrait précisément à ce principe ainsi qu’à celui de l’égalité de traitement avec les autres candidats au regroupement familial en Suisse, qui étaient de facto dans la même situation que le recourant durant la pandémie et auxquels le délai légal de cinq ans a également été appliqué.”
“Séparer ces enfants de leur mère et de leur sœur avec lesquelles ils vivent depuis leur naissance afin de venir vivre dans un environnement inconnu auprès de leur père serait sans conteste un déracinement pour eux. Un tel regroupement partiel n’apparait ainsi manifestement pas dans leur intérêt prépondérant. Il convient donc d’examiner si des raisons familiales majeures sont susceptibles de justifier un regroupement familial différé s’agissant de Mme B______ et de sa fille aînée, seule hypothèse dans laquelle cette dernière et ses enfants pourraient voir leurs requêtes acceptées. Le recourant fait valoir, au titre de raisons personnelles majeures, sa situation financière instable alors que son épouse avait un travail plus rémunérant, les grossesses de son épouse et l'arrivée des enfants ainsi que la crise sanitaire du Covid-19. Ces motifs l’avaient empêché de déposer sa demande dans les délais légaux. Or, le tribunal ne peut que constater que ces éléments ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, dès lors que l’indépendance financière est précisément l’une des conditions d’acceptation du regroupement familial, le requérant d’un tel regroupement ne peut se prévaloir du fait qu’il ne remplit pas les conditions posées par la loi pour justifier la prolongation du délai légal applicable jusqu’à ce qu’il les remplisse enfin, sauf à violer le but de la loi, qui est précisément de maîtriser l’afflux migratoire par le biais d’un cadre précis. Quant à la pandémie de Covid-19 qui aurait retardé ses démarches, conformément à la jurisprudence, les circonstances affectant l’ensemble de la population ne sauraient justifier une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures. Or, prendre en compte une pandémie qui a touché l’ensemble la planète contreviendrait précisément à ce principe ainsi qu’à celui de l’égalité de traitement avec les autres candidats au regroupement familial en Suisse, qui étaient de facto dans la même situation que le recourant durant la pandémie et auxquels le délai légal de cinq ans a également été appliqué.”
Citation : LEI art. 47 n. 264 Calcul en cas de changement de statut/transformation : Un changement de statut ultérieur (p. ex. l'octroi du permis d'établissement, la naturalisation) peut, selon la jurisprudence, entraîner un nouveau point de départ du délai pour le regroupement familial, pour autant qu'une première demande ait été déposée antérieurement dans le délai prévu à l'art. 47 LEI (même si elle a été infructueuse) et que la demande subséquente soit également introduite dans le délai applicable. Cela vaut pour les cas où ce n'est qu'avec le changement de statut qu'un droit effectif naît ; la pratique exige que la première demande (introduite dans le délai) et la demande suivante soient toutes deux formées dans les délais.
“Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).”
“a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I.”
“Le Tribunal fédéral a déjà eu à trancher du point de savoir si un nouveau délai courrait lorsque l'étranger regroupant, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, obtenait une autorisation d'établissement. Il a dans ce contexte spécifié que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 6.5; 2C_380/2022 du 8 mars 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore penché sur la situation dans laquelle l'étranger regroupant admis provisoirement obtenait une autorisation de séjour. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les principes posés dans la jurisprudence précitée s'appliquent également en cas d'admission provisoire, suivie d'une autorisation de séjour. Dans les circonstances précitées, une nouvelle demande pourra être déposée après l'échéance des délais des art. 85c al. 1 LEI cum 74 al. 4 OASA et ne sera pas soumise à l'exigence d'une raison personnelle majeure, à supposer toutefois que la première demande ait été déposée dans les délais fixés en lien avec les admissions provisoires.”
“1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.6 Selon les directives du SEM en matière de droit des étrangers d’octobre 2013 dans leur état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial. Toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEI et que la seconde le soit également dans ces délais (n° 6.10.1 ; ATF 137 II 393 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2.4 et 2.5). 2.7 Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 2.8 Selon les art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA, une fois passé le délai pour demander le regroupement familial, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. L’art. 75 OASA prévoit que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. L’OASA ne mentionne pas le cas du conjoint. Les directives LEI prévoient que les raisons familiales majeures doivent être interprétées d’une manière compatible avec le principe du respect de la vie familiale (art.”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf. cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).”
“L’art. 47 LEI précise que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b; cf. en outre art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). La naissance ultérieure d'un droit (par ex. lors de l'octroi d'une autorisation d’établissement ou du mariage avec un citoyen suisse) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant, et ce dans les délais impartis (ATF 145 II 105 consid.”
“Die von den Beschwerdeführern angerufene Rechtsprechung lässt es zwar zu, dass ein Ausländer, der - ohne über einen entsprechenden Anspruch zu verfügen - erfolglos ein erstes Mal um Familiennachzug ersucht hat, in einer späteren Anspruchssituation ein neues Gesuch stellen kann - vorausgesetzt, dass sowohl das erste als auch das zweite Gesuch innert Frist (Art. 47 AIG; Art. 73 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]) eingereicht wurden (vgl. BGE 137 II 393 E. 3.3 S. 396 f.; Urteile 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 2.3.2; 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.1). Allerdings betrifft diese Rechtsprechung Fälle, bei welchen es - anders als vorliegend - im Zeitpunkt des ersten Gesuches am anspruchsvermittelnden Aufenthaltsstatus bzw. an einem gefestigten Anwesenheitsrecht des Ausländers, der Familienangehörige nachziehen wollte, fehlte, und später aufgrund eines Aufenthaltsstatuswechsels (etwa durch Erteilung einer Niederlassungsbewilligung) eine Anspruchssituation entstand. Es ist nicht ohne Weiteres klar, dass sich die für solche Fälle entwickelte Rechtsprechung auf eine Konstellation wie die vorliegende übertragen lässt, bei welcher in materieller Hinsicht (d.h. soweit das Gesuch vom 12. Dezember 2011 als nicht zurückgezogen zu gelten hätte) bei der ersten Gesuchsstellung allein das Kriterium der gemeinsamen Wohnung (vgl.”
LEI art. 47 n. 263 Pour les membres de la famille de personnes étrangères, le délai de regroupement familial commence à l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'établissement, ou lors de la constitution du lien familial. Si un enfant atteint l'âge de 12 ans, le délai de regroupement familial réduit de 12 mois s'applique à partir de ce moment.
“Nach Art. 43 Abs. 1 AIG haben ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über 12 Jahren muss innerhalb von 12 Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Urteil 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein sog. Statuswechsel von der Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung begründet nur dann eine neue Frist für den Familiennachzug, sofern bereits fristgerecht, aber erfolglos ein Nachzugsgesuch gestellt wurde (BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.5; 2C_10/2022 vom 21. September 2022 E. 3.1). Die Tochter B.A.________ wurde am 20. März 2016 12 Jahre alt. Der Beschwerdeführer erhielt am 24. Mai 2016 die Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch um Familiennachzug stellte er erst am 20. Dezember”
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG). Die Frist beginnt bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG).”
“Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art. 252 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB] vom 10. Dezember 1907). So verhält es sich, zumindest im vorliegenden Fall, auch nach brasilianischem Recht (vgl. Geburtsurkunde vom 19. April 2010). Die Beschwerdeführer vermögen kein einziges Urteil und keine Lehrmeinung anzuführen, die ihre Rechtsauffassung stützen würden. Von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen kann angesichts dessen nicht die Rede sein. Soweit sich die Beschwerdeführer auf Spescha berufen, verkürzen sie dessen Ausführungen in sinnentstellender Weise. Die Aussage des Autors, die Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG begännen erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen, hilft ihnen entgegen ihrer Auffassung nicht weiter, denn der Autor meint mit zivilrechtlichen Verhältnissen nicht das Sorgerecht, sondern das Kindesverhältnis: "Ist das Kindesverhältnis z.”
“Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG geht zurück auf einen Vorschlag des Bundesrates. Zur entsprechenden Bestimmung im bundesrätlichen Gesetzesentwurf führt die Botschaft aus: "Die fünfjährige Frist beginnt bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit deren Einreise, d.h. mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung" (Botschaft vom 8. März 2022 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3794 Ziff. 2.6). Der Bundesrat erachtet also die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels anlässlich der Einreise (und nicht die Einreise selbst) als fristauslösend. Die eidgenössischen Räte diskutierten auf dieser Grundlage die Fristenregelung für den Familiennachzug. Im Zentrum der parlamentarischen Diskussion stand die prinzipielle Frage, ob und bejahendenfalls mit welchen Fristen der Familiennachzug zeitlich zu limitieren sei. Der Beginn des Fristenlaufs war hingegen kein Thema. Insofern blieb es beim bundesrätlichen Vorschlag (vgl. AB N 2004 759 ff.; AB S 2005 308; AB N 2005 1239; AB S 2005 976; vgl.”
“In allen drei Amtssprachen ist in Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG, soweit hier von Interesse, von der "Erteilung" ("octroi", "rilascio") der Aufenthaltsbewilligung die Rede. Dieser Wortlaut schliesst zwar für sich betrachtet die von der zitieren Lehrmeinung postulierte Auslegung nicht aus. Die Materialien verdeutlichen aber, dass der Gesetzgeber an die Erteilung anlässlich der Einreise anknüpfen wollte.”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahre muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
Des problèmes de santé ou d'intégration des enfants n'entraînent pas automatiquement un regroupement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il faut, en revanche, des répercussions concrètes, exposées de manière étayée et démontrées, portant atteinte à l'intérêt de l'enfant ou mettant celui-ci en danger, pour qu'un motif familial important puisse être retenu.
“Au contraire, en dépit de l'absence de son père dans son pays d'origine, la prise en charge éducative et médicale du fils aîné des recourants semble pérennisée à son lieu de domicile et les conséquences sur sa santé qu'un déracinement entraînerait ne peuvent être évaluées avec certitude, compte tenu de sa fragilité. A cela s'ajoute que l'intégration en Suisse des deux enfants des recourants représenterait un effort important pour eux, dès lors que ceux-ci auront dix et onze ans en avril, respectivement juin 2025, et sont scolarisés dans leur pays d'origine depuis plusieurs années. Elle impliquerait en effet une rupture avec les liens sociaux et éducatifs qu'ils ont noués dans leur pays et la nécessité de se familiariser avec un lieu de vie, un environnement social et un système scolaire totalement nouveaux et vraisemblablement très différents de ce qu'ils ont connu jusqu'alors. A n'en pas douter, les défis représentés par de tels changements pour des préadolescents sont loin d'être négligeables. Il résulte de ce qui précède que rien ne laisse entendre que le bien des deux enfants des recourants ne puisse être garanti que par un regroupement familial en Suisse, comme l'exige l'art. 75 OASA pour pouvoir retenir des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En conséquence, il faut conclure que l'état de santé du fils aîné des recourants ne saurait constituer une raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé, d'après l'art. 47 al. 4 LEI. 5. Les recourants ne font pas valoir d'autres raisons familiales majeures, que ce soit en relation avec le fils cadet ou la recourante 1, et rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait de telles raisons familiales. Ainsi, faute d'avoir déposé leurs demandes de regroupement familial dans les délais et de raisons personnelles majeures, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions matérielles posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI sont réunies. Pour le surplus, les recourants se réfèrent encore à un arrêt de la Cour européenne des droits l'homme du 4 juillet 2023 (CourEDH, B.F. et autres c. Suisse, requête n° 13258/18 et trois autres). Ils en déduisent qu'il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants concernés à pouvoir rejoindre leur parent en Suisse, dans le sens d'une obligation positive de l'Etat à autoriser le regroupement familial et à ménager un juste équilibre entre l'intérêt à être réuni avec sa famille en Suisse et l'intérêt de la collectivité à maîtriser l'immigration afin de protéger la prospérité économique du pays.”
“Die Kinder könnten deshalb aktuell die Schule nicht normal besuchen und erführen einen wesentlichen Nachteil, der sich auf ihr gesamtes zukünftiges Leben auswirken werde. Mit diesen Vorbringen vermögen die Beschwerdeführenden keine Kindswohlgefährdung im Sinn von Art. 75 VZAE darzutun. Die Beschwerdeführenden 3–7 halten sich seit über zehn Jahren in Pakistan auf und gingen gemäss eigener Aussage in der Beschwerdeschrift bis mindestens vor einem Jahr auch dort zur Schule. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die vorgebrachten sozialen Probleme sich erst im Jahr 2022 verwirklicht haben sollen und nun einen nachträglichen Familiennachzug in die Schweiz notwendig machen. Die Betreuung der Kinder in Pakistan ist zudem soweit ersichtlich sichergestellt. Die geltend gemachte Situation ist nicht mit dem plötzlichen Versterben oder Erkranken der betreuenden Person im Ausland zu vergleichen, welche das Bundesgericht als Beispiele für Kindswohlgefährdungen und damit einen wichtigen familiären Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG anführt. Ohnehin haben die Beschwerdeführenden trotz ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 90 AIG) keinerlei Belege für die behaupteten Schwierigkeiten im schulischen und sozialen Leben der Kinder in Pakistan ins Recht gelegt. 4.4 Auch die übrigen Argumente der Beschwerdeführenden überzeugen nicht. Soweit sie vorbringen, das aktuelle Lebensmodell entspreche nicht ihren Vorstellungen, ist darauf hinzuweisen, dass der alleinige Wunsch, die Familienmitglieder in der Schweiz vereint zu sehen, für sich genommen, wie erwähnt, keinen wichtigen Grund für einen nachträglichen Familiennachzug darstellt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1). Ob bei einem Nachzug mit einer Fürsorgeabhängigkeit der Familie zu rechnen ist, was die Beschwerdeführenden bestreiten, kann offenbleiben. Der blosse Umstand, dass bei einem Nachzug nicht mit einer Sozialhilfeabhängigkeit der Familie zu rechnen wäre, stellt nämlich ebenfalls keinen wichtigen Grund im Sinn der Rechtsprechung dar (BGr, 8.”
Si le délai de regroupement familial est dépassé, seul un regroupement familial tardif au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peut être envisagé. Les délais ordinaires sont de cinq ans; pour les enfants âgés de plus de douze ans, le délai est réduit à douze mois.
“Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) haben ausländische Ehegattinnen und -gatten sowie ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (Bst. c), sie sich bei Volljährigkeit in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können oder sich zu einem entsprechenden Sprachförderungsangebot anmelden (Bst. d sowie Abs. 2 und 3) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von ausländischen Personen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 43 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Verweigerung des Familiennachzugs grundsätzlich mit Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) vereinbar (vgl. etwa BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.2). 2.2 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin die Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG nicht eingehalten hat und deshalb einzig ein nachträglicher Familiennachzug zur Diskussion steht (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.2 und Verfügung des ABEV vom 4.8.2022 E.”
“Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (sog. nachträglicher Familiennachzug, Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG; vgl. auch Art. 73 Abs. 1-3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Verweigerung des Familiennachzugs grundsätzlich mit Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) vereinbar (vgl. etwa BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36], 139 I 330 E. 2 je mit Hinweisen; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.2). 2.3 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerinnen die Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG nicht eingehalten haben und deshalb einzig ein nachträglicher Familiennachzug zur Diskussion steht (angefochtener Entscheid E. 2.2; Beschwerde S. 9). Die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG begann am 22. September 2016 zu laufen (Einreise der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz) und endete mit dem 13. Geburtstag der Beschwerdeführerin 2 am ... 2020 (vgl. Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG sowie Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013 [Stand: 1.6.2024; Weisungen AIG] Ziff. 6.10, einsehbar unter <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Publikationen & Service/Weisungen und Kreisschreiben/I. Ausländerbereich»). Das Gesuch um Familiennachzug wurde am 7. Oktober 2021 und damit nach Ablauf der Frist gestellt (vgl. Verfügung MIDI vom 5.7.2020, Akten SID 6A pag. 1 ff., 5). Die Beschwerdeführerinnen sind indes der Ansicht, die Vorinstanz habe das Vorliegen wichtiger familiärer Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug zu Unrecht verneint (Beschwerde S. 11 ff.). 2.4 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art.”
“Nach Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (sog. nachträglicher Familiennachzug, Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG; vgl. auch Art. 73 Abs. 1-3 und Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Verweigerung des Familiennachzugs grundsätzlich mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV vereinbar (vgl. etwa BGer 2C_979/2019 vom”
art. 47 al. 1 LEI prévoit un délai de regroupement familial de cinq ans (pour les enfants de plus de douze ans : douze mois). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce délai s'applique également au regroupement des conjoints. L'application de ce délai aux conjoints a été confirmée dans plusieurs arrêts.
“Was die Beschwerdeführer gegen den Bestand und die Anwendbarkeit der fünfjährigen Nachzugsfrist vorbringen, ist unbegründet. Weder aus dem Wortlaut oder der Entstehungsgeschichte noch aus der Rechtsprechung oder der Lehre ergeben sich stichhaltige Anhaltspunkte, welche dafür sprechen würden, dass der Ehegattennachzug nicht von Art. 47 Abs. 1 AIG erfasst sein sollte. Das Bundesgericht hat denn auch wiederholt festgestellt, dass die Fristen für Ehegatten anwendbar sind (Urteile 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 3.3.1; 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1; 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.3; 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1). Entgegen den Beschwerdeführern folgt für die aktuelle Rechtslage gerade nichts anders aus dem Umstand, dass die Nachzugsfrist betreffend die Ehegatten (und Kinder) von Schweizer Staatsangehörigen Gegenstand der parlamentarischen Initiative Barrile bildet (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 22. Juni 2023, BBl 2023 1584, S. 13 zu Art. 47 Abs. 2 und 3). Angesichts dieser klaren Ausgangslage kann denn auch keine Rede davon sein, dass mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 52 AIG sowie Art. 73 Abs. 1 und 4 VZAE keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Nachzugsfrist bestünde. Daher erweisen sich auch die dahingehenden Verfassungs- bzw. Konventionsrügen als unbegründet. Sodann vermögen die Beschwerdeführer nichts zu ihren Gunsten aus Art.”
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 11. L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2). 12. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI s'applique également au conjoint du regroupant (principe confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.2.4 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
“d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). 3.2 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 3.3 Die fünfjährige Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin 2 begann mit der Eheschliessung am 9. Oktober 2015. Die Beschwerdeführenden ersuchten am 4. Juli 2021 um Familiennachzug. Damit erfolgte das Gesuch um Familiennachzug mehr als fünf Jahre nach der Eheschliessung zwischen den Beschwerdeführenden 1 und 2. 3.4 Die Beschwerdeführenden machen sinngemäss geltend, die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG gelte nicht für den Nachzug von Ehegatten. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BBl 2002 3709 ff., S. 3754 f.) gilt die Fristenregelung aber auch für den Ehegatten oder die Ehegattin, selbst wenn er oder sie im Ausland für die Kinder gesorgt hat und später mit diesen in die Schweiz gelangen will (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1; 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f. [je mit Hinweisen]). 3.5 Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, die Verweigerung des Ehegattennachzugs aufgrund des Ablaufs der Nachzugsfrist verstosse unter anderem gegen das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Nachzugsfristen von Art. 47 AIG als Element der Steuerung bzw. Begrenzung der Einwanderung mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art.”
Citation : LEI art. 47 n. 259 Pour les enfants âgés de plus de 12 ans, un délai de regroupement familial raccourci de douze mois s'applique. Le moment déterminant pour la limite d'âge est la date de réception de la demande. Si un enfant atteint l'âge de 12 ans pendant le délai général de cinq ans, le délai est réduit à un an au maximum. Les enfants âgés de plus de 14 ans doivent, le cas échéant, être entendus.
“1 LEI, le conjoint et les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d'une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 6 LEI). L'art. 44 LEI règle pour sa part le droit du conjoint et des enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d'une personne étrangère titulaire d'une autorisation de séjour d'obtenir eux aussi une autorisation de séjour. Les conditions de l'art. 44 al. 1 sont identiques à celles de l'art. 43 al. 1 LEI. 2.3 L'art. 47 LEI, applicable tant en relation avec l'art. 43 qu'avec l'art. 44 LEI, dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Au vu de l'art. 51 al. 2 LEI, lorsque la demande de regroupement familial est déposée dans les délais fixés par l'art. 47 LEI, elle doit être admise si le droit au regroupement familial n'est pas invoqué abusivement, qu'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI, que les parents concernés disposent de l'autorité parentale sur les enfants pour lequel le regroupement est demandé et que le bien des enfants ne fait pas obstacle au regroupement (ATF 136 II 78 c.”
“Le regroupement familial doit être sollicité dans le délai légal prévu par les art. 47 LEI et 73 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Les demandes de regroupement familial pour les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent en principe être déposées dans les cinq ans, mais elles doivent intervenir dans les douze mois pour les enfants de plus de douze ans (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Tant l'art. 47 LEI que l'art. 73 OASA prévoient que, si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.”
“3 Les délais commencent à courir: a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial; b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. 4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI ce délai se verra raccourci à un an au plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les références). C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant. Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 3 s.; TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid.”
La finalité historique d'intégration des délais de regroupement peut restreindre l'exercice du droit : il correspond au sens de l'art. 47 al. 1 LEI qu'un regroupement effectif intervenu ultérieurement avec un retard très important puisse faire échec à l'objectif fondé par une demande présentée en temps utile. Il n'ensuit toutefois pas automatiquement l'extinction du droit ; la finalité d'intégration justifie plutôt des restrictions de l'exercice lorsque le regroupement ne s'effectue pas dans un délai raisonnable.
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
“Nicht erforderlich ist jedoch ein Integrationserfolg, der über die Integrationserwartungen einer ordentlichen Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach zehnjährigem ordentlichem Aufenthalt hinausgeht (vgl. Peter Bolzli in: Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 34 AIG N. 19). Ein in diesem Sinne besonderer Integrationserfolg ist – vorbehaltlich klarer Integrationsdefizite – bei in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen ausländischen Jugendlichen eher zu vermuten als bei Ausländerinnen und Ausländern, welche erst nach dem zwölften Altersjahr in die Schweiz einreisten und ihre prägenden Kindheits- und Jugendjahre nicht in der Schweiz verbracht haben (vgl. dazu VGr BE, 14. Dezember 2020, VGE 100.2019.299 und die Urteilsbesprechung von Martina Caroni in BVR 2021, 214 ff.). Erfahrungsgemäss nimmt die Integrationsfähigkeit mit zunehmenden Alter ab, weshalb sich Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren grundsätzlich nicht mehr in einem besonders anpassungsfähigen Alter befinden, welches einen (überdurchschnittlich) raschen Integrationserfolg vermuten lässt (vgl. auch die damit im Zusammenhang stehende Verkürzung der Nachzugsfristen in Art. 47 Abs. 1 AIG). 4.5 Bei der Beurteilung der sprachlichen und wirtschaftlichen Integration ist sodann den persönlichen Verhältnissen des betroffenen Ausländers Rechnung zu tragen, namentlich wenn behinderungs- oder krankheitsbedinge Einschränkungen, Lernschwächen, Erwerbsarmut oder die Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben die Integration (unverschuldet) erschweren (vgl. Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Überdies wird auch der Integrationsgrad der Familienangehörigen berücksichtigt, die älter als zwölf Jahre sind (Art. 62 Abs. 1bis und 2 VZAE). 4.6 Da kein Anspruch auf die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, ist der Entscheid im pflichtgemässen Ermessen zu treffen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.”
Les délais de regroupement prévus à l’art. 47 al. 3 LEI commencent à compter de la délivrance de l’autorisation de séjour ou de la survenance du lien familial/de filiation (p. ex. la naissance) et courent indépendamment de la résolution des questions de droit civil relatives à l’autorité parentale ou au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
“Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art. 252 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB] vom 10. Dezember 1907). So verhält es sich, zumindest im vorliegenden Fall, auch nach brasilianischem Recht (vgl. Geburtsurkunde vom 19. April 2010). Die Beschwerdeführer vermögen kein einziges Urteil und keine Lehrmeinung anzuführen, die ihre Rechtsauffassung stützen würden. Von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen kann angesichts dessen nicht die Rede sein. Soweit sich die Beschwerdeführer auf Spescha berufen, verkürzen sie dessen Ausführungen in sinnentstellender Weise. Die Aussage des Autors, die Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG begännen erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen, hilft ihnen entgegen ihrer Auffassung nicht weiter, denn der Autor meint mit zivilrechtlichen Verhältnissen nicht das Sorgerecht, sondern das Kindesverhältnis: "Ist das Kindesverhältnis z.”
“Aufgrund des Informationsblattes des AFMB betreffend den Familiennachzug durch Drittstaatsangehörige, das auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet sei, hätten die Beschwerdeführer davon ausgehen müssen, dass ein Gesuch um Familiennachzug für das Kind erst dann eingereicht werden könne, wenn die Sorgerechtsfrage geregelt sei, d.h. wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht innehabe. Aus diesem Grund begännen Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen. 5.2 Gemäss Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Diese Bestimmung verleiht Aufenthaltsberechtigten keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Die Bewilligung des Familiennachzugs liegt vielmehr im behördlichen Ermessen, das allerdings pflichtgemäss auszuüben ist. Der Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art.”
LEI art. 47 N. 256 Une prétention au regroupement familial (p. ex. d'une fille adoptée) peut fonder l'admissibilité d'un recours en matière de droit public. En revanche, la question de savoir si le droit allégué existe effectivement relève de l'examen au fond.
“Die Beschwerdeführerin als Adoptivtochter einer in der Schweiz niedergelassenen Person macht in vertretbarer Weise einen potentiellen Bewilligungsanspruch geltend (Art. 43 Abs. 1 und Art. 47 AIG [SR 142.20; bis 31. Dezember 2018 AuG]), so dass insoweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist. Ob der geltend gemachte Anspruch tatsächlich besteht, ist Sache der materiellen Beurteilung. Da die Beschwerdeführerin als Adressatin des angefochtenen Entscheids gemäss Art. 89 Abs. 1 BGG zur Erhebung der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert ist und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht wurde (vgl. Art. 42 und 100 Abs. 1 BGG), ist darauf einzutreten.”
Citation: LEI art. 47 n. 255 Si une famille a vécu volontairement séparée pendant des années, la pratique part régulièrement du principe que l'intérêt en faveur d'une vie familiale commune ancrée à un lieu ne s'est manifesté que de manière limitée. Si les relations familiales se maintiennent par des visites et par des moyens de communication modernes et peuvent ainsi se poursuivre, il n'existe en règle générale aucun «motif familial important» justifiant un regroupement familial ultérieur ; l'intérêt légitime de la restriction de l'immigration l'emporte alors. Cette présomption peut toutefois être renversée par des raisons objectives et compréhensibles avancées par les requérants, qui doivent être indiquées et justifiées.
“8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (SR 101) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2, und 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. In einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt wurden und dies auch so weitergeführt werden kann, überwiegt deshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. 2.5 Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]) vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (BGr, 8. März 2023, 2C_380/2022, E. 4.2). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“En 2013, lors de son mariage, elle n’ignorait pas non plus que, pour vivre auprès de son époux, il lui faudrait entreprendre des démarches pour bénéficier d’un titre de séjour en Suisse, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, pas plus que son époux. Le fait de vivre dans deux pays différents à la suite de la célébration de leur mariage résulte ainsi d’un choix de vie, dans lequel la recourante et son époux ont persisté après la naissance de leurs trois enfants. Dans ce cadre, le désir de voir les membres de la famille réunis en Suisse ne constitue pas, selon la jurisprudence susmentionnée, une raison familiale majeure. En outre, rien n’empêche la recourante et ses enfants de continuer à entretenir des relations avec le recourant comme ils l’ont toujours fait, notamment au moyen de visites de ce dernier en Gambie, ce qui est du reste conforme au droit conventionnel étant donné l’absence de droit à obtenir un titre de séjour en Suisse. Enfin, c’est également à juste titre que le TAPI a considéré que la décision litigieuse était conforme au bien des enfants pour les mêmes motifs. Il s’ensuit que les conditions restrictives du regroupement familial différé selon l’art. 47 al. 4 LEI et 75 OASA ne sont pas réunies pour la recourante et sa fille B______, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé le regroupement familial déposé en leur faveur ainsi qu’en faveur d’C______ et D______, ce qu’a confirmé le TAPI. Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 4. Vue l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2024 par F______ et E______ A______, interjeté pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs B______, C______, et D______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 février 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de F______ et E______ A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Durch die Verweigerung des Ehegattennachzugs wird es den Söhnen nicht verwehrt, weiter in der Schweiz zu leben und hier die Schule zu besuchen. Sie besitzen ebenfalls das Schweizer Bürgerrecht und können bei ihrem sorgeberechtigten Vater verbleiben. Die familiäre Beziehung zu ihrer Mutter können sie, wie bisher zum Vater, durch regelmässige Besuchskontakte unterhalten. Art. 8 EMRK und Art. 13 BV garantieren dem Rekurrenten und seiner Familie nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das gemeinsame Familienleben zu führen gedenken. Er hat mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern die familiären Beziehungen bewusst besuchsweise über die Grenzen hinweg gelebt, wobei sie einem gemeinsamen Zusammenleben im Rahmen von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV nur untergeordnete Bedeutung beigemessen haben (vgl. oben E. 3.3). Der Familie ist es zumutbar, das Familienleben in umgekehrter Konstellation im bisherigen Umfang weiterzuführen. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das JSD auch bei einer konventions- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG keinen wichtigen familiären Grund angenommen hat. Die Verweigerung des Ehegattennachzugs verletzt somit den Anspruch auf Achtung des Familienlebens nach Art. 8 EMRK und Art. 13 BV nicht. Dementsprechend wurde auch den durch die Kinderrechtskonvention geschützten Kinderinteressen hinreichend Rechnung getragen, da die Kinderrechtskonvention keine über die Garantien von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV hinausgehenden eigenständigen Bewilligungsansprüche verschafft (vgl. oben E. 4.1).”
En cas d'émancipation déjà avancée ou d'atteinte d'un degré d'autonomie lié à l'âge, il revient souvent aux autorités et aux tribunaux de constater qu'il n'existe pas un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. La jurisprudence prend en outre en compte le fait qu'une personne de référence peut fournir un soutien à distance (p. ex. contacts téléphoniques, visites régulières, soutien à distance) ; cela peut militer contre l'octroi d'un regroupement familial ultérieur.
“Le recourant a, certes, été suivi dans son pays à deux reprises en raison de son état dépressif; rien n'indique cependant qu'il ne puisse pas reprendre et suivre le traitement déjà entrepris. Du reste, comme l'observe l'autorité intimée, le recourant était âgé de seize ans au moment de la demande; il est donc en mesure de commencer à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de son père pour ses besoins quotidiens. Cette circonstance pourrait même faire douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire que l’autorité intimée a été saisie d’une demande de regroupement familial différé. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On relève en effet que la mère du recourant a expliqué sur ce point que ce dernier envisageait d'entreprendre des études supérieures en Suisse; or, ce motif ne peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2). En outre, on rappelle que le recourant ne peut déduire aucun droit de ce qu’il se trouve déjà en Suisse et tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, arrêts TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Par ailleurs, il importe de garder à l'esprit à cet égard les difficultés d'intégration que pourrait rencontrer un adolescent qui, excepté l'année passée en Suisse durant laquelle il a déjà éprouvé des problèmes sur ce point, a toujours vécu en Colombie. Au vu de son âge, un déplacement de son centre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans son nouveau cadre de vie.”
“Sur la base des éléments qui précèdent et qui plaident en faveur d'un processus d'émancipation parentale bien avancé chez le recourant, la Cour de céans ne voit pas quelles raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et, plus généralement, quel changement important de circonstances à l'étranger justifieraient d'autoriser un regroupement familial différé en la cause. Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué.”
Référence : LEI art. 47 n. 253 Pour le critère d'âge, le moment du dépôt de la demande est déterminant. Si la demande a été déposée avant l'atteinte de la limite d'âge, le délai est respecté ; si l'enfant n'atteint la limite d'âge qu'au cours de la procédure, le droit ne s'éteint pas automatiquement.
“Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ont, sous certaines conditions, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr), voire à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 43 al. 6 LEtr). Par-devant le Tribunal, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (ATF 145 I 227 consid. 2) ou sur l'art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 consid. 10). 5.4 Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le père des intéressés était titulaire d'une autorisation d'établissement. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial des intéressés répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l'art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 6. 6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise entre autres que, eu égard aux membres de la famille d'étrangers établis en Suisse, ce délai commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement ou dès l'établissement du lien familial (let. b). Le délai commence néanmoins à courir le 1er janvier 2008 lorsque l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l'étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art.”
“3 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.10, 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3 ; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5 et la jurisprudence citée). 11. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b). 12. Les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.) et ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 13. En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 14 septembre 2015, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI dans un délai impératif de cinq ans, soit jusqu’au 14 septembre 2020.”
“3 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.10, 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3 ; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5 et la jurisprudence citée). 14. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b). 15. Les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.) et ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 16. En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour lors du dépôt de sa demande, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de la recourante, soit le ______ 2019.”
“3): pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b; cf. en outre art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). La naissance ultérieure d'un droit (par ex. lors de l'octroi d'une autorisation d’établissement ou du mariage avec un citoyen suisse) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant, et ce dans les délais impartis (ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397).”
Une formation ou des études accomplies à l'étranger ne constituent, d'après les dossiers, un motif important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI que si elles n'auraient pas pu, en principe, être également effectuées en Suisse ; cela réduit dès lors la pertinence des motifs de retard pour le regroupement familial ultérieur dans une constellation comparable.
“Januar 2013 geltend zu machen, können namentlich vorliegen, wenn der Beschwerdeführer 1 gegenüber Verwandten im Ausland Betreuungsaufgaben wahrnehmen musste (vgl. etwa BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.4.2) oder es ihm aus beruflichen Gründen nicht früher möglich war, der Beschwerdeführerin 2 in die Schweiz zu folgen (vgl. BGr, 22. Mai 2017, 2C_386/2016, E. 2.3.2). 3.2 Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer 1 im Land D ein Studium absolvierte, wobei er im Jahr 2006 ein erstes Diplom, im Jahr 2012 den Magistertitel und im Jahr 2018 den Doktortitel erlangte. Wohl machte die Beschwerdeführerin 2 gegenüber dem Migrationsamt geltend, das Studium des Beschwerdeführers 1 im Land D habe die Familie daran gehindert, ihr Familienleben gemeinsam in der Schweiz zu leben bzw. rechtzeitig um Familiennachzug zu ersuchen. Vorliegend machen sie indessen nicht geltend, dass damit ein wichtiger Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sei. Entsprechendes ist auch nicht ersichtlich, hätte der Beschwerdeführer 1 sein Studium der … doch grundsätzlich auch in der Schweiz absolvieren können. Damit liegt kein wichtiger Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, der den nachträglichen Familiennachzug zu begründen vermöchte. Die Beschwerdeführenden machen jedoch geltend, die Verweigerung der beantragten Aufenthaltsbewilligung sei mit Art. 8 EMRK (Familienleben) nicht vereinbar. 3.3 In Fällen, die – wie hier – sowohl das Familienleben als auch die Zuwanderung betreffen, hängt der Umfang der Pflicht, ausländische Familienmitglieder auf dem Staatsgebiet dulden bzw. ihnen den Aufenthalt ermöglichen zu müssen, jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab (BGE 139 I 330 E. 2.3, mit zahlreichen Hinweisen). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verlangt dabei eine Gesamtbetrachtung, wobei der Grad der konkreten Beeinträchtigung des Familienlebens, der Umstand, ob und wieweit dieses in zumutbarer Weise im Heimatstaat oder allenfalls in einem Drittstaat gelebt werden kann, sowie die Natur der Bindungen zum und im Aufenthaltsstaat ins Gewicht fallen. Von wesentlicher Bedeutung ist zudem, ob Gründe der Migrationsregulierung (illegaler Aufenthalt usw.”
LEI art. 47 N. 251 Le simple dépôt de demandes qui ne remplissaient pas alors les conditions matérielles, ou pour lesquelles ces conditions n'étaient pas suffisamment établies, n'affecte pas le cours des délais de regroupement familial. En revanche, des faits postérieurs — par exemple une constatation ultérieure de paternité — peuvent être de nature à faire naître le droit seulement par la suite; dans ce cas, pour apprécier le respect du délai, il convient de se placer au moment de la naissance du droit et de prendre en compte une demande déposée en temps utile après ce moment.
“An dieser Beurteilung ändert entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerinnen nichts, dass C.________ bereits vor Ablauf der Nachzugsfristen mehrere Gesuche um Familiennachzug eingereicht hatte (Beschwerde S. 6; vgl. vorne Bst. A). Die (materiellen) Voraussetzungen für den Nachzug waren damals unbestrittenermassen nicht erfüllt bzw. nicht hinreichend belegt. Dieser Umstand hat keinen Einfluss auf den Lauf der Nachzugsfristen von Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE (BGer 2C_555/2019 vom”
“En tout état, dans la mesure où le père de D______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse. Le jeune homme était majeur et on pouvait présumer qu’à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. Enfin, les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées au vu notamment de la courte durée de séjour en Suisse. D. a. Par acte du 14 décembre 2023, D______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse lui soit délivrée. Préalablement, il devait être entendu à l’instar de son père, sa tante et son oncle. L’art. 47 LEI ainsi que les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Son père n’avait pas connaissance de la procédure brésilienne, par ailleurs non reconnue en Suisse. La paternité n’avait été établie que par le jugement du TPI. Par conséquent, la demande de regroupement familial avait été déposée dans les quatre mois qui avaient suivi le jugement et n’était pas tardive. Les mesures d’instruction permettraient d’établir les projets de vie commune qu’avaient ses parents, d’exposer sa situation de manière plus claire et de démontrer qu’un retour au Brésil était inconcevable. Si le statut de sa mère n’était effectivement pas encore régularisé en Suisse, la situation était amenée à évoluer. Il avait commencé sa formation professionnelle et faisait la fierté de ses professeurs. Son futur se dessinait clairement en Suisse. Il n’avait plus de famille au Brésil sauf des membres éloignés qui se trouvaient dans l’incapacité de le soutenir financièrement et logistiquement, que ce soit d’un point de vue privé ou professionnel.”
“_________ que sa demande de regroupement familial, déposée le 9 juillet 2009 en faveur de son époux, avait été retirée par son ancien mandataire en date du 2 novembre 2011. L. Le 2 avril 2021, l’intéressé, par la plume de son conseil, s’est déterminé sur la missive du SPOP du 12 mars 2021. Il a fait valoir qu’une demande de regroupement familial avait été déposée, le 9 juillet 2009, en sa faveur auprès des autorités migratoires du canton de Zurich, en précisant qu’aucune suite n’avait été donnée à cette demande, raison pour laquelle son ancien mandataire l’avait retirée en date du 2 novembre 2011. Il a invoqué avoir, dans sa demande du 9 juillet 2009, «manifesté clairement et sans ambiguïté sa volonté de rejoindre sa conjointe en Suisse », considérant que le délai légal en matière de regroupement familial avait été respecté. M. Le 19 août 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée, le délai pour demander le regroupement familial ayant pris fin le 12 août 2013, conformément à l’art. 47 LEI. Il a précisé qu’étant donné que la demande du 9 juillet 2009 avait été retirée le 2 novembre 2011 par l’ancien mandataire du couple, elle ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du délai légal du regroupement familial. Le SPOP a relevé encore que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour avoir porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse « du 14 mai 2009 au 10 mars 2023 laquelle se juxtapose à des interdictions d’entrée précédentes ». Il a souligné enfin que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI qui justifierait un regroupement familial différé ; il l'a toutefois invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations. A._________, toujours par la plume de son conseil, s’est déterminé le 17 septembre 2021 sur le préavis du SPOP. Il a invoqué, en s’appuyant sur la missive du 26 mars 2021 du Service des migrations du canton de Zurich, une violation du devoir de diligence et d’information de la part de l’ancien mandataire du couple, ce dernier ayant unilatéralement procédé, en date du 2 novembre 2011, au retrait de la demande sollicitée.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI visent la maîtrise et le contrôle de l'immigration et constituent dès lors un intérêt public légitime. Dans le cadre de l'appréciation, cet intérêt peut l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial ; selon la jurisprudence, l'autorisation ultérieure du regroupement familial doit rester l'exception.
“Der Begriff der wichtigen familiären Gründe ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Dieser beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, ohne indessen die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.4.4 und 7.1). Insofern stellen die Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff. AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung dar. Die Fristen nach Art. 47 AIG bezwecken die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob wichtige familiäre Gründe i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen, deckt sich damit weitgehend mit der Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK. Eine solche ist deshalb regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe verneint werden (Urteil 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.2).”
“Streitgegenstand bildet folglich nur noch die Frage, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug wegen wichtiger familiärer Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff.; Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; Urteil 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18] § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10] § 117 mit weiteren Hinweisen). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art.”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Diesbezüglich ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein legitimes öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; Urteile 2C_882/2022 vom 7. Februar 2023 E. 4.3; 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.5.3).”
“In einer Gesamtsicht der massgeblichen Umstände vermag das der ratio legis von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE zugrunde liegende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung dasjenige der Beschwerdeführenden an einer Familienzusammenführung folglich zu überwiegen, und erschiene ihr Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV mit der Abweisung des Nachzugsgesuchs nicht als verletzt (vgl. auch BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 7 mit Hinweis).”
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI ne peuvent, selon les considérations mentionnées dans la source, être opposés au conjoint d'un ressortissant d'un État membre de l'UE/de l'AELE ; ces délais ne s'appliquent donc pas à ce groupe de personnes selon la jurisprudence citée.
“Depuis 2003, la recourante n° 1 a ainsi continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de l'éducation de ses filles, et cela non seulement en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, mais en se rendant également régulièrement sur place, d'abord en Ukraine (chaque été durant les vacances scolaires entre 2006 et fin 2011), puis en Moldavie, à raison d'une semaine tous les deux mois en moyenne depuis 2012. g. Il se justifie également de tenir compte du contexte dans lequel la demande de regroupement familial a été effectuée. Le père des recourantes n° 2 et n° 3 s'est apparemment longtemps opposé à la venue de ses filles en Suisse, du moins tant que leur mère ne lui aurait pas versé une certaine somme d'argent, comme elle l'avait fait précédemment pour leur fils. À cet égard, et même si on peut s'étonner de cette explication tardive, la recourante n° 1 a exposé de manière plausible qu'elle n'avait pas osé parler de cette situation à son mari, n'avait finalement pu réunir le montant de EUR 12'000.- qu'à l'été 2015 et n'avait non plus songé à contracter un prêt afin de faire venir ses filles plus tôt, cela dans l'ignorance qu'un regroupement familial était subordonné au respect des délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2020 du 22 février 2021 consid. 2.5.5 a contrario), même si, en tant qu'épouse d'un ressortissant européen, lesdits délais ne lui étaient de toute façon pas opposables (cf. ci-après). h. Enfin, lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à la juridiction de céans d'appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3 ; ATA/686/2013 consid. 4 c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-866/2011 du 1er décembre 2011 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas possible d'ignorer ici qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant européen, la recourante n° 1 aurait pu se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.”
Citation : LEI art. 47 n° 248 Lorsque l'enfant à réunir est d'un âge avancé, l'autorité compétente doit examiner avec une attention particulière si le regroupement familial répond principalement à des motifs familiaux ou plutôt à des fins économiques (p. ex. facilitation de l'accès à une activité lucrative). Les demandes présentées peu avant l'atteinte de la capacité de gain doivent être traitées avec une retenue particulière et appréciées en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes.
“En revanche, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées). 3.4 Le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit.”
“Hinsichtlich der Fristen gelten die Regelungen von Art. 47 AIG. Unbestritten ist vorliegend, dass die fünfjährige Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG zum Zeitpunkt des für den Beschwerdeführer gestellten Familiennachzugsgesuchs bereits abgelaufen war. Bei einem Familiennachzug ausserhalb der in Art. 47 Abs. 1 AIG angegebenen Fristen müssen wichtige familiäre Gründe bestehen, damit dem Gesuch entsprochen werden kann (Art. 47 Abs. 4 AIG). Solche liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (Urteile 2C_909/2019 vom 7. April 2020 E. 4.1 und 4.2; 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 3.2; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Dabei ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbsfähigen Alters gestellt werden und bei denen die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (Urteile 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 3.2; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Dabei ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und bei denen die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8.”
Une demande de regroupement déposée en temps utile peut perdre son effet si la personne à rejoindre n'entre pas en Suisse dans un délai raisonnable, car l'objectif législatif de l'art. 47 al. 4 LEI — la promotion de l'intégration par un regroupement précoce — en serait ainsi compromis.
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
Référence : LEI art. 47 n. 246 Absence de recommencement du délai de regroupement du fait d'une réentrée ultérieure : si le délai de regroupement prévu à l'art. 47 al. 1 LEI est écoulé, une réentrée ultérieure de la personne qui rejoint n'entraîne pas le redémarrage du délai de cinq ans.
“Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrunde liegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). 2.2.3 Vorliegend endete die Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin fünf Jahre nach der Hochzeit am 8. Mai 2013. Sie war damit vor der Ausreise von D aus der Schweiz Ende 2018 abgelaufen. In einer solchen Konstellation beginnt – entgegen dem Dafürhalten der Beschwerdeführenden – mit der späteren Wiedereinreise der nachziehenden Person in die Schweiz nach Wohnsitznahme im Ausland keine neue Nachzugsfrist im Sinn von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG zu laufen (anders insofern die Sachlage in VGr, 8. Juni 2023, VB.2022.00642, E. 3.4; vgl. auch BGr, 3. November 2021, 2C_644/2021, E. 2.5.4, und 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3). Das Gesuch um Nachzug der Beschwerdeführerin vom 7. November 2022 erweist sich somit als verspätet. 3. 3.1 Ausserhalb der ordentlichen Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt ein Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG nur in Betracht, sofern wichtige familiäre Gründe vorliegen. 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. Ein nachträglicher Nachzug kommt nicht in Betracht, wenn der Nachzugswillige die Einhaltung der Fristen, die ihm die Zusammenführung der Familie ermöglicht hätte, versäumt hat und keine gewichtigen Gründe geltend macht, um erst später einen derartigen Nachzug zu beantragen.”
“En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première demande de regroupement familial du recourant formulée notamment en faveur de son épouse a été déposée en mai 2018, alors que celui-ci était marié avec l’intéressée depuis 2001 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 2000. Dite demande a ainsi été formée tardivement au regard des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI. Ce constat ressort du reste de la décision rendue le 30 juillet 2018 par le SPoMi et confirmée définitivement par le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 (arrêt TC FR 601 2018 268). Dès lors que cette première demande ne peut pas être considérée comme une demande de regroupement familial intervenue dans les délais légaux, l’octroi de la naturalisation au recourant en 2021 n’est pas propre à déclencher un nouveau délai, conformément à l’art. 47 al. 3 let. a LEI et à la jurisprudence précitée. Par conséquent, aucune violation des art. 42 al. 1 et 47 al. 1 et 3 LEI ne peut être reprochée à l’autorité intimée, et ce n’est qu’en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pourrait être accordé, ce qu’il convient d’examiner. 3.2. Selon l’art. 47 al. 4 LEI, une fois les délais de l’art. 47 al. 1 LEI échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition sont explicitées dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elles sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Eu égard au conjoint, toutefois, ni cette ordonnance ni la jurisprudence et la doctrine n’ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois précisé qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement.”
L’exigence du délai de regroupement prévue à l’art. 47 al. 2 LEI tombe lorsque le membre de la famille dispose, au moment du dépôt de la demande, d’une autorisation de séjour permanente dans un État lié à la Suisse par un accord de libre circulation; dans ce cas, un droit existe en vertu de l’art. 42 al. 2 LEI et le délai de regroupement n’a pas à être respecté.
“2 AIG haben ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde. Als Familienangehörige gelten dabei unter anderem der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die unter 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird (Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG). 2.2 Es ist im vorliegenden Fall unbestritten, dass der zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung 18-jährige Beschwerdeführer unter diesem Titel grundsätzlich Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat. So verfügt er über eine Aufenthaltsbewilligung in Slowenien, die ihm am 23. Januar 2023 ausgestellt wurde und die bis am 10. August 2025 befristet ist, womit diese als dauerhaft zu qualifizieren ist (vgl. VGr, 20. Mai 2020, VB.2020.00066, E. 2.1 f.; offen gelassen in BGr, 27. Juli 2021, 2C_574/2020, E. 4.4). Entsprechend ist auch keine Nachzugsfrist zu beachten (Art. 47 Abs. 2 AIG). 3. 3.1 Ansprüche nach Art. 42 AIG erlöschen, wenn sie rechtsmissbräuchlich geltend gemacht werden, namentlich um die Vorschriften dieses Gesetzes über die Zulassung und den Aufenthalt zu umgehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG) oder wenn Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG vorliegen (Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG). 3.2 Mit Art. 42 Abs. 2 AIG wollte der Gesetzgeber den Familiennachzug für Schweizer Bürger gleich regeln wie denjenigen für EU-Angehörige gemäss dem ursprünglichen Verständnis des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681; vgl. BGE 136 II 120 E. 3.3.1; "Akrich"-Rechtsprechung). Vorliegend geht es jedoch nicht um eine Bewilligung gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen, sondern um eine Bewilligung, die alleine auf Landesrecht beruht. Das Freizügigkeitsabkommen ist somit bei der Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots im Zusammenhang mit Art.”
Si une autorisation de séjour en faveur d'un enfant mineur est délivrée dans le cadre du regroupement familial, cela peut constituer une nouvelle situation de fait qui, dans des décisions ultérieures concernant le regroupement différé d'autres membres de la famille, doit être prise en compte comme «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En conséquence, l'autorisation préalablement accordée à l'enfant peut servir de base à une demande d'autorisation de regroupement ultérieure pour les autres membres de la famille; ceci doit toutefois être examiné au cas par cas.
“Il convient d'examiner dans un premier temps si l'épouse du recourant peut prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 4.1 Quant aux délais pour le regroupement familial, le recourant et son épouse se sont mariés le 10 mars 2013 alors qu'il était au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de trois ans (art. 85 al. 7 LEI [dans sa version applicable jusqu'au 31 mai 2024; actuellement art. 85c LEI] et 74 al. 3 OASA; VGE 2020/188 du 5 octobre 2021 c. 7.4). Partant, que l'on retienne l'établissement du lien familial le 10 mars 2013 ou l'octroi de l'autorisation de séjour en mars 2015 comme point de départ du délai de cinq ans au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de regroupement familial est de toute façon tardive (voir art. 47 al. 3 LEI). L'absence de demande de regroupement familial dans les délais pour l'épouse a au demeurant été expressément admise par le recourant. Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures. Ainsi, si seul l'enfant était autorisé à venir en Suisse alors que la volonté du regroupant était de faire venir l'ensemble de sa famille, cela constituait une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.4). Or, telle est bien la situation du cas d'espèce, puisque le Service des migrations a, dans sa décision du 25 juillet 2022, octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la plus jeune fille du couple.”
“Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures. Ainsi, si seul l'enfant était autorisé à venir en Suisse alors que la volonté du regroupant était de faire venir l'ensemble de sa famille, cela constituait une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.4). Or, telle est bien la situation du cas d'espèce, puisque le Service des migrations a, dans sa décision du 25 juillet 2022, octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la plus jeune fille du couple. Cet aspect de la décision n'ayant pas été contesté, il est entré en force. Ainsi, même si la naissance de leur fille, alors que le recourant et sa femme ont volontairement vécu séparés pendant plusieurs années, ne constitue pas une raison familiale majeure en elle-même, il en va différemment de l'octroi de l'autorisation précitée. Sur cette base, l'épouse du recourant peut se prévaloir d'une raison familiale majeure selon l'art. 47 al. 4 LEI. Reste à examiner si les conditions du regroupement familial selon l'art. 44 LEI sont réunies. 4.2 La condition de l'art. 44 al. 1 let. b LEI est sans conteste remplie depuis que le recourant dispose d'un nouveau logement, dont le contrat de bail a été déposé devant le Tribunal administratif, à savoir un appartement de 4,5 pièces (pour le nouveau contrat de bail, voir pièce justificative [PJ] 4 au courrier du recourant du 29 avril 2024).”
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI doivent être interprétés conformément aux conventions et à la Constitution, dans la mesure où une interprétation différente empêcherait pratiquement l'exercice du droit.
Des proches (p. ex. des frères et sœurs) peuvent être sollicités pour assurer l'assistance pratique. Si la disponibilité de tels proches ne peut être exclue, l'existence de « motifs familiaux impérieux » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas établie ; l'indisponibilité doit être exposée de manière concrète par le demandeur.
“En tout état de cause, ces pièces ne permettent pas de modifier le constat du Tribunal cantonal dans son arrêt du 24 avril 2019 selon lequel l’inexistence de solutions alternatives de prise en charge de la mère du recourant n’avait pas été établie. En particulier, elles ne démontrent pas que les frères et sœurs du recourant, dont au moins trois vivaient au Kosovo lors de la dégradation de l’état de santé de la mère de l’intéressé (cf. arrêt TC FR 601 2018 268), n’auraient pas été en mesure de participer à la prise en charge de cette dernière. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, l'accompagnement de la mère du recourant aurait pu être organisé avec le concours de ceux-ci, le cas échéant à l’aide d’un tournus ou au moyen d’une répartition des charges entre eux, d'autant plus que ces derniers, sans revenus, n'étaient nullement accaparés la journée par des activités professionnelles. Sur ce point, le recourant ne parvient d’ailleurs pas à démontrer que ses frères et sœurs n’auraient pas pu assumer leur part de prise en charge d'une manière ou d'une autre. Partant, les circonstances dont se prévaut le recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial. 3.5.5. En ce qui concerne le second motif invoqué par le recourant, à savoir l’atteinte à sa vie familiale découlant de l’impossibilité de maintenir une union conjugale avec son épouse en Suisse, il sied de rappeler que, dès lors que les conditions posées par les art. 42 et 47 al. 1 LEI ne sont pas remplies (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, sa naturalisation intervenue en 2021 n’étant pas déterminante dans ce contexte. En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf.”
Conformément à l'art. 47 al. 4 LEI, un regroupement familial ultérieur n'est possible que pour des motifs familiaux importants. La jurisprudence exige une interprétation prudente et restrictive ; elle requiert typiquement une modification substantielle des circonstances pertinentes, par exemple que la prise en charge nécessaire de l'enfant dans le pays d'origine ne soit plus assurée (p. ex. en raison du décès ou de la maladie de la personne qui en avait la charge). Lors de l'examen, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en priorité et il convient de vérifier s'il existe des alternatives raisonnables dans le pays d'origine.
“3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l’enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien‑être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.”
“8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). g. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
L’art. 47 LEI s’applique également aux couples mariés composés d’une personne suisse et d’une personne étrangère et est compatible avec l’art. 8 CEDH. Lorsque la présence d’une personne en Suisse repose sur un droit fermement établi, le pouvoir d’appréciation de l’autorité en matière de regroupement familial est restreint ; en pareil cas, selon la jurisprudence, des motifs sérieux sont nécessaires pour refuser le regroupement, pour autant que les conditions de l’art. 44 LEI soient remplies et que les délais de regroupement (art. 47 LEI) aient été respectés.
“Entgegen dem Beschwerdeführer spielt es keine Rolle, dass er Schweizer Bürger ist und die bisherige Rechtsprechung sich fast ausschliesslich auf nachziehende Personen ausländischer Staatsangehörigkeit oder Schweizer Bürger mit Migrationshintergrund bezogen hat. Denn die Fristenregelung von Art. 47 AIG ist auf schweizerisch-ausländische Ehepaare anwendbar und auch insoweit mit Art. 8 EMRK vereinbar (Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; vgl. auch Hinweise oben in E. 3.4).”
“Daran ändert nichts, dass er mit Verfügung des MA vom 4. August 2015 (Dossier A, S. 350-354) einmal ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. demgegenüber BGer 2C_194/2019 vom 10. März 2019 E. 2.3 mit Hinweisen). Beruht die Anwesenheit des Beschwerdeführers in diesem Sinn auf einem gefestigten Rechtsanspruch, ist trotz Fehlens eines gesetzlichen Bewilligungsanspruchs (vgl. Art. 44 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.20, AIG, und BGer 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 1.2.1 mit Hinweisen) das behördliche Ermessen konventions- (Art. 8 EMRK) und verfassungsrechtlich (Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft; SR 100, BV) beschränkt. Mit Blick auf den Schutz des Privat- und Familienlebens der betroffenen Personen sind in diesem Fall gute Gründe erforderlich, um den Nachzug ihrer Familienangehörigen zu verweigern, soweit die Bedingungen von Art. 44 AIG erfüllt sowie die Nachzugsfristen eingehalten sind (Art. 47 AIG und Art. 73 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit; SR 142.201, VZAE) und keine Widerrufsgründe vorliegen (Art. 51 AIG, vgl. dazu BGer 2C_574/2018 vom 15. September 2020 E. 3.1 mit Hinweis auf BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2018 E. 6 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen, sowie BGer 2C_288/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV enthalten praxisgemäss keinen vorbehaltslosen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt bzw. auf Wahl des von den Betroffenen gewünschten Wohnorts für die Familie (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1; BGE 139 I 330 E. 2 je mit Hinweisen). Soweit ein Bewilligungsanspruch besteht, gilt er nicht absolut: Liegt eine aufenthaltsbeendende oder -verweigernde Massnahme im Schutz- und Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, erweist sich diese dennoch als zulässig, falls sie gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck dient und sich in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig erweist (BGE 142 II 35 E. 6; BGE 139 I 330 E.”
Un argument fondé sur l'art. 8 CEDH ne crée pas automatiquement un droit à un regroupement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Pour autant que l'interprétation et l'application de l'art. 47 al. 4 soient conformes à la Convention et à la Constitution, une prétention à un droit de résidence ou de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ne peut d'emblée être couronnée de succès; selon la jurisprudence, cela vaut en particulier pour les personnes majeures qui demandent à rejoindre des membres de leur famille.
“Auch bei einer konventions- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz keinen wichtigen familiären Grund angenommen hat. Ist die Auslegung und Anwendung von Art. 47 Abs. 4 AIG konventionskonform, kann dem Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach seine Ehefrau einen Aufenthaltsanspruch aus Art. 8 EMRK haben soll, von vornherein kein Erfolg beschieden sein.”
“Bei einer konventions- und verfassungskonformen Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz keinen wichtigen familiären Grund angenommen hat. Ist die Auslegung und Anwendung von Art. 47 Abs. 4 AIG auf die Beschwerdeführer konventionskonform, kann dem Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach sie einen Aufenthaltsanspruch aus Art. 8 EMRK haben sollen, von vornherein kein Erfolg beschieden sein. Den volljährigen Beschwerdeführern 2 und 3 könnte das in Art. 8 EMRK verankerte Recht auf Familienleben ohnehin von vornherein keinen Anspruch auf Familiennachzug mehr vermitteln (vgl. BGE 145 I 227 E. 6.7; Urteil 2C_865/2021 vom 2. Februar 2022 E. 3.6).”
“Die Vorinstanz gibt in ihrem Urteil die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend wieder. In einem der wenigen Fälle, in denen ein wichtiger familiärer Grund für einen Familiennachzug eines Ehegatten trotz verspäteter Geltendmachung bejaht wurde, war der sich in der Schweiz befindliche Ehemann schwer psychisch erkrankt und lebte nicht freiwillig getrennt von seiner Ehefrau (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Die Umstände der Beschwerdeführer erreichen diese Schwelle der Intensität nicht. Den Beschwerdeführern ist zwar zuzustimmen, dass es in Anbetracht der bundesgerichtichen Rechtsprechung (BGE 146 I 185 E. 7.2) nicht relevant sein darf, ob es dem Beschwerdeführer als IV-Rentner möglich und zumutbar wäre, auch bei seiner Ehefrau auf den Philippinen Wohnsitz zu nehmen. Die blosse Möglichkeit, im Ausland ein Familienleben zu führen, schliesst den nachträglichen Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG noch nicht aus. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der blosse Wunsch, die Familienmitglieder in der Schweiz vereint zu sehen - welcher ohnehin Grundlage und Voraussetzung aller Familiennachzugsbegehren ist - für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund darstellt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1).”
art. 47 al. 4 LEI doit être interprété de manière restrictive et appliqué avec retenue : l'autorisation d'un regroupement familial tardif après l'expiration des délais doit rester l'exception. La finalité de la disposition est notamment de favoriser un regroupement le plus précoce possible dans l'intérêt de l'intégration ; l'examen s'effectue sous l'angle de la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH / art. 13 Cst.) et dans le cadre d'une mise en balance avec l'intérêt public à la gestion et à la limitation de l'immigration.
“Der Begriff der wichtigen familiären Gründe ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Dieser beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, ohne indessen die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.4.4 und 7.1). Insofern stellen die Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff. AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung dar. Die Fristen nach Art. 47 AIG bezwecken die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob wichtige familiäre Gründe i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen, deckt sich damit weitgehend mit der Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK. Eine solche ist deshalb regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe verneint werden (Urteil 2C_979/2019 vom 7.”
“Die gesetzliche Regelung des Familiennachzugs ist ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen. Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch die Ausnahme zu bleiben (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_214/2019 vom 5. April 2019 E. 3.2).”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.1; 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. BGE 137 I 284 E. 2.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18], § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10], § 117; je mit weiteren Hinweisen).”
“Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les autres références). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 11. Aux termes de l'art. 75 OASA, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. 12. Selon la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l'exception et ne pas constituer la règle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.3). Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid.”
À titre d'exemples pratiques où l'audition d'un enfant de plus de 14 ans ou l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peut être particulièrement pertinente, on peut notamment citer : une prise en charge limitée ou incertaine par des grands-parents âgés ou malades ; un degré d'intégration élevé de l'enfant ou d'importantes difficultés en cas de retour (p. ex. absence de connaissances linguistiques, changements scolaires importants) ; ainsi que d'autres circonstances rendant le maintien de l'enfant à l'étranger manifestement difficile ou entraînant des conséquences préjudiciables du fait de la disparition de son environnement familier. Ces éléments doivent être appréciés dans le cadre d'une évaluation globale et avec réserve, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et en examinant d'éventuelles solutions alternatives sur place.
“_______ agissant au nom de son fils B._______, a déposé une opposition contre cette décision devant le SPOP (voie de droit prévue à l'art. 34a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 [LVLEI; BLV 142.11]). Il estimait que les motifs invoqués dans sa demande justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils B._______. Il soutenait que son épouse actuelle s'était renseignée auprès du contrôle des habitants de leur ville pour savoir s'il y avait un délai pour demander le regroupement familial de son fils et qu'il lui aurait été répondu qu'il pouvait le faire jusqu'à sa majorité. F. Par décision du 25 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et il a confirmé sa décision du 18 mai 2021. Il a rappelé la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles des raisons familiales majeures justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI). Il a retenu qu'en dépit des raisons pour lesquelles B._______ était resté en Serbie, après la demande déposée en 2018, aucune modification de la prise en charge éducative de ce dernier, lequel vit avec ses grands-parents, à proximité de sa mère et de son petit frère, n'était invoquée à l'appui de la demande déposée en septembre 2020. G. Par acte du 24 août 2021, A._______ recourt, en son nom et pour le compte de son fils B._______, contre la décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils. Il soutient que les grands-parents qui s'occupent de B._______ sont âgés et qu'ils ne peuvent que difficilement s'acquitter de cette tâche. Quant à la mère de celui-ci, elle serait elle-même atteinte dans sa santé physique. Le recourant nie que la demande de regroupement familial soit motivée par des raisons économiques et précise que son fils souhaiterait désormais vivre avec son père et son frère aîné.”
“A______ a formé le 21 septembre 2020 recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement et a conclu à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial soit accordée à ses enfants B______ et C______. Les faits tels que retenus en première instance, auxquels il se référait, devaient être complétés, à savoir que Mme D______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour à la fin de l'année 2019. Rien n'indiquait qu'elle retournerait dans son pays d'origine si cette demande devait être rejetée et partant qu'elle y prendrait ses enfants en charge, étant relevé qu'elle ne s'était pas réellement souciée de leur qualité de vie et de leur bien-être au moment de quitter le Kosovo pour venir en Suisse. B______ et C______ ne comprenaient et ne parlaient que peu albanais. En cas de retour au Kosovo, ils devraient débuter une toute nouvelle scolarité leur étant totalement inconnue. Au vu des circonstances, il pouvait être considéré qu'ils étaient parfaitement intégrés dans leur pays d'accueil. On ne pouvait leur imputer les conséquences actuelles des choix faits par leurs parents par le passé. Sous l'angle de l'application de l'art. 47 al. 4 LEI dont les conditions étaient réalisées en l'espèce, c'était à tort que le TAPI avait écarté, au titre d'élément déterminant pour admettre l'existence de raisons familiales majeures, l'âge avancé ou la mauvaise santé des grands-parents des deux enfants. C'était aussi à tort qu'il avait estimé que dans ces conditions, ces derniers pourraient être pris en charge par leur mère, ce qui était incertain, celle-ci ayant toujours fait passer ses propres intérêts avant ceux de ses enfants. Elle avait certes pris en charge B______ et C______ lors de leurs premières années de vie, mais avait par la suite subitement quitté le Kosovo sans eux, les laissant presque livrés à eux-mêmes. Il était fortement probable qu'à l'avenir elle ne s'en occupe pas au Kosovo, quand bien même sa demande d'autorisation de séjour serait rejetée, étant relevé que dans un tel cas il était probable qu'elle continue à séjourner illégalement en Suisse ou se rende en France sans en informer les enfants ni leur père, comme par le passé.”
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.”
“3) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
Référence : LEI art. 47 n. 236 Les délais de regroupement visent à favoriser l'intégration en permettant le rapprochement le plus précoce possible des membres de la famille et servent simultanément à gérer ou à limiter l'immigration. La disposition constitue une solution de compromis entre l'intérêt pour la vie familiale et la volonté de restreindre l'immigration.
“Die Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl.”
En cas de conflits intrafamiliaux, la jurisprudence admet qu'il peut être raisonnable que l'enfant vive à un autre endroit du pays d'origine. Tant qu'il n'existe pas d'indices concrets de danger ou de mise en péril de l'intérêt de l'enfant et que des alternatives pratiques existent, cela ne constitue en règle générale pas un motif d'atteinte au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. La disposition doit être appliquée avec retenue ; pour les enfants plus âgés, il convient d'examiner si des solutions alternatives dans le pays d'origine correspondent davantage à l'intérêt de l'enfant.
“Auch wenn erstellt ist, dass die Beschwerdeführerinnen im Heimatland wegen der konfliktbeladenen familiären Situation nicht mehr bei den Eltern respektive Grosseltern (mütterlicherseits) wohnen können, ist es ihnen zumutbar, an einem anderen Ort in Kosovo zu leben. Daran ändert nichts, dass die aussereheliche Zeugung der beschwerdeführenden Tochter und die erst spätere Eheschliessung einen Verstoss gegen den Kanun darstellen. Es bestehen in der vorliegenden Angelegenheit keine konkreten Anhaltspunkte, dass die Beschwerdeführerinnen in Kosovo gefährdet wären. Die Lebensumstände der Beschwerdeführerinnen in Kosovo geben im Weiteren keine Hinweise darauf, dass eine hinreichende Betreuung der mittlerweile jugendlichen beschwerdeführenden Tochter nicht möglich ist. Die Beschwerdeführerinnen sind in Kosovo aufgewachsen und sozialisiert worden. In diesem Lichte erscheint eine Übersiedelung in die Schweiz insbesondere unter dem Aspekt des Kindswohls nicht erforderlich, zumal D.B.________ die Beschwerdeführerinnen finanziell unterstützt und ihm eine Rückkehr in den Kosovo weiterhin offen steht. Es liegt keine Verletzung von Art. 47 Abs. 4 AIG, Art. 13 BV, Art. 8 EMRK und Art. 3 KRK vor.”
“8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 17. Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI servent — entre autres objectifs du législateur — à réguler l'immigration et constituent ainsi un intérêt légitime au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH. Pour des droits de séjour établis sur le territoire national, l'art. 8 CEDH peut certes ouvrir un droit au regroupement familial ; toutefois, les autorités ne peuvent refuser un tel regroupement fondé sur l'art. 8 que pour des motifs sérieux. La jurisprudence cite notamment à cet égard : le non-respect des délais de regroupement conformément à l'art. 47 LEI en liaison avec l'art. 73 OASA, la présence de motifs d'extinction ou de révocation (art. 51 al. 2 resp. art. 62/63 LEI) ainsi que l'abus de droit.
“En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. À ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'État au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“43 AIG) – keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen über das Nachzugsgesuch (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). Aus dem in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierten Schutz des Familienlebens lässt sich allerdings ein Anspruch auf Nachzug des Ehegatten bzw. der Ehegattin und der minderjährigen Kinder ableiten, soweit die familiäre Beziehung intakt ist und tatsächlich gelebt wird und der sich hier aufhaltende Familienangehörige über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.3, 135 I 143 E. 1.3; VGr, 30. August 2023, VB.2023.00301, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Ist solches der Fall, haben die zuständigen Behörden nicht nur in pflichtgemässem Ermessen nach Art. 44 AIG über das Nachzugsbegehren zu entscheiden, sondern dürfen sie den anbegehrten Nachzug nur aus guten Gründen verweigern. Solche Gründe liegen etwa vor, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 44 AIG nicht erfüllt oder die in Art. 47 AIG bzw. Art. 73 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) statuierten Nachzugsfristen nicht eingehalten sind, oder wenn Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen bzw. der Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird (BGE 146 I 185 E. 6.2, 139 I 330 E. 2.4.1, 137 I 284 E. 2.6; VGr, 6. April 2023, VB.2022.00459, E. 3.1 – 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 5 – 18. November 2020, 2020.00527, E. 2.3 – 12. März 2020, VB.2020.00040, E. 4.1). 2.2 Die Vorinstanz erteilte der Mutter des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 1. Januar 2020 in Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art.”
“Dezember 2023, VB.2023.00629, E. 3.2, und 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). 2.3 H, die aktuelle Ehefrau des Beschwerdeführers, hält sich seit Mai 2005 und damit seit deutlich mehr als zehn Jahren in der Schweiz auf. Praxisgemäss ist bei dieser Ausgangslage davon auszugehen, dass ihr ein gefestigter Aufenthaltsanspruch gestützt auf Art. 8 Abs. 1 EMRK zukommt (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9). Da zudem aus den Akten keine Anhaltspunkte hervorgehen, dass die Beziehung von H und dem Beschwerdeführer nicht intakt wäre oder nicht gelebt würde, kann sich auch der Beschwerdeführer für den Familiennachzug auf Art. 8 Abs. 1 EMRK berufen. Bei dieser Konstellation haben die zuständigen Behörden nicht nur in pflichtgemässem Ermessen nach Art. 44 AIG über das Nachzugsbegehren zu entscheiden, sondern dürfen sie den anbegehrten Nachzug nur aus guten Gründen verweigern. Solche Gründe liegen etwa vor, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 44 AIG nicht erfüllt oder die in Art. 47 AIG bzw. Art. 73 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) statuierten Nachzugsfristen nicht eingehalten sind, oder wenn Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen beziehungsweise der Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird (BGE 146 I 185 E. 6.2, 139 I 330 E. 2.4.1, 137 I 284 E. 2.6; VGr, 8. Februar 2024, VB.2023.00364, E. 2.1 – 6. April 2023, VB.2022.00459, E. 3.1 – 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 5). 2.4 Nach Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG erlöscht der Anspruch auf Familiennachzug, wenn ein Widerrufsgrund nach Art. 62 oder 63 Abs. 2 AIG vorliegt. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die nachzuziehende Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG). Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.”
“Sind obige Umstände gegeben, sind gute Gründe erforderlich, um den Familiennachzug zu verweigern. Solche liegen rechtsprechungsgemäss grundsätzlich vor, wenn die Bedingungen von Art. 44 AuG nicht eingehalten sind oder ein Erlöschensgrund gemäss Art. 51 Abs. 2 AuG (welcher unter anderem Rechtsmissbrauch erwähnt und auf Art. 62 Abs. 1 AuG verweist) erfüllt ist (BGE 146 I 185 E. 6.2; 139 I 330 E. 2.4.1; 137 I 284 E. 2.6 f.). Ausserdem müssen die Fristen bezüglich Familiennachzug gemäss Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE eingehalten sein (BGE 146 I 185 E. 6.2). Eine ausländische Person, welche gemäss innerstaatlicher Regelung kein Recht hat, ihre Familienangehörigen in die Schweiz nachzuziehen, kann jedoch nicht über Art. 8 EMRK eine Aufenthaltsbewilligung für diese erhalten, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 42 ff. AuG (ab 1. Januar 2019: AIG) erfüllt sind (vgl. BGE 146 I 185 E. 6.2; Urteil 2C_207/2017 vom 2. November 2017 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“ou s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b). Il y a abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, principalement dans le but d'accéder de manière facilitée au marché du travail, alors que la relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement familial n'est pas prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art. 51). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).”
Dans le cadre d'un regroupement familial tardif, les délais légaux de regroupement et, en particulier, l'âge des enfants concernés au moment du dépôt de la demande sont déterminants. Si le délai n'est pas respecté, le regroupement n'est accordé que s'il existe des «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. La jurisprudence montre que les demandes déposées peu avant ou après l'atteinte de la majorité (p. ex. dans la tranche d'âge de 16–18 ans) sont fréquemment considérées en pratique comme tardives.
“Cette demande, formulée à l'âge de 16 ans, apparaît dès lors comme largement tardive au regard des délais fixés par l'art. 47 LEI. Il est du reste précisé que la naturalisation de la mère du recourant en mars 2022 n'a pas pu faire courir de nouveau délai pour demander le regroupement familial, comme l'admet à certaines conditions la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1), dans la mesure où les intéressés n'avaient auparavant jamais effectué de requête en ce sens dans les délais de l'art. 47 al. 1 et 3 LEI. Il en découle que le recourant ne peut prétendre à un éventuel droit à obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial que s'il peut se prévaloir de "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, le cas échéant interprété en combinaison avec l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4.1 in fine), ce qu'il convient d'examiner.”
“43 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG], SR 142.20) Abs. 1 lit. a - e AIG). Auch der am 1. Mai 2006 geborene Sohn hat Anspruch auf Familiennachzug, obschon er inzwischen volljährig ist, da er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch minderjährig war. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Aufgrund der Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AIG beginnen die Nachzugsfristen jedoch ab dem 1. Januar 2008 zu laufen, wenn die Einreise vor Inkrafttreten des AIG erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist. Ein Familiennachzug ausserhalb der Fristen wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug bestehen. 2.3 Die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die Kinder sind damit längst abgelaufen. Das Gesuch vom 22. März 2023 erweist sich für alle Familienmitglieder als verspätet. Ebenso war bereits jenes vom 10. Juni 2016 nicht innerhalb der Nachzugsfrist gestellt worden. Damit sind für die Bewilligung des verspäteten Nachzugs wichtige familiäre Gründe notwendig. 2.4 Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (SR 101) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2, und 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15.”
“De surcroît, le recourant est arrivé en Suisse sans y être autorisé, le 4 août 2021, soit neuf jours seulement avant ses 18 ans. Or, comme mentionné par la jurisprudence, il convient d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. Certes, le jeune vit désormais en Suisse où il est scolarisé, avec succès, depuis près de deux ans. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères et s’est familiarisé avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d’une importance certaine pour son développement et laissant envisager de réelles possibilités et chances de pouvoir s’intégrer en Suisse, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait que l’arrivée du jeune a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Les bonnes notes de l’étudiant, son excellent comportement, sa bonne intégration, le soutien de la directrice de son établissement et du corps enseignant qui le côtoie ainsi que ses projets d’avenir, bien que réjouissants, ne sont en effet pas pertinents dans le cadre de l’analyse des raisons familiales majeures. L'intéressé est en bonne santé et majeur depuis le 13 août 2021. Il pourra valoriser en Colombie les connaissances acquises en Suisse. Le recourant et son père pourront entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication. En outre, le père pourra contribuer à l'entretien de son enfant, en tant que de besoin, par des versements d'argent réguliers, comme il indique l’avoir fait précédemment. Au vu de l’âge du jeune au moment de la demande de regroupement familial, soit plus de 17 ans, du fait qu’il a vécu l’entier de sa vie en Colombie, exception faite d’un mois et demi à Noël 2012 passé avec son père en Suisse, il détient des attaches profondes avec son pays d’origine.”
“2019) LEI-47-1 LEI-47-3-b Résumé contenant: Refus de regroupement familial en faveur du fils d'un ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour au motif que la demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse quelques jours après l'anniversaire de ses dix-huit ans, lors du rendez-vous que lui avait fixé l'ambassade, l'a été tardivement. Rejet du recours: c'est bien la date à laquelle les recourants ont déposé la demande auprès de l'ambassade qui doit être retenue. En effet, ni la requête d'un rendez-vous auprès d'une administration ni la réponse de cette administration à cette requête ne sauraient être considérées comme des actes formels de demande. Par ailleurs, il n'incombait pas à l'ambassade de contrôler ni de faire en sorte que la demande soit déposée avant la majorité du recourant, les autorités migratoires n'étant pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux relatifs au regroupement familial. Dès lors que le jour où il a déposé sa demande, l'intéressé avait plus de dix-huit ans, il ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application (consid. 3c). Par ailleurs, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (consid. 4b). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 26 mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. Recourants 1. A.________, au Kosovo, 2. B.________, à ******** représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. Vu les faits suivants: A. B.________, né le 22 février 1970, est ressortissant du Kosovo.”
Les délais de regroupement familial prévus à l'art. 47 al. 1 LEI sont impératifs. Le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son expiration; la simple entrée sur le territoire de la personne appelée à rejoindre la famille pendant le délai n'est pas en soi suffisante.
“Sind die Voraussetzungen gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG erfüllt und ist die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG eingehalten, ist der Aufenthaltstitel nach Art. 43 AIG grundsätzlich zu erteilen, solange keine Erlöschensgründe gemäss Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7). Die Frist für den Nachzug des Ehegatten eines Ausländers beginnt gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses, im Falle des ausländischen Ehegatten also der Eheschliessung. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 47 Abs. 1 AIG ist die Frist gewahrt, wenn das Gesuch um Familiennachzug vor ihrem Ablauf gestellt wird (BGE 136 II 497 E. 3.4; vgl. auch Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; BGE 145 I 227 E. 2; MARC SPESCHA, in: OFK-Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 47 AIG). Es ist für die Fristwahrung weder erforderlich noch für sich alleine genügend, dass die nachgezogene Person innerhalb der Frist einreist (vgl. Urteil 2C_513/2021 vom 18.”
“43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). 3.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.”
“1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens. 3.2 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). 3.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.3 ; ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.”
Un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est possible que dans des cas strictement limités. On entend par «raisons familiales impérieuses» notamment les circonstances en vertu desquelles le bien‑être de l'enfant dans le pays d'origine ne peut être assuré que par un regroupement en Suisse (p. ex. disparition de la prise en charge antérieure, due à un décès ou à une maladie grave). Cette dérogation doit être appliquée de façon restrictive; il convient d'examiner si des alternatives sérieuses existent dans le pays d'origine. Pour les enfants plus âgés, et en raison des difficultés d'intégration prévisibles, l'examen des alternatives doit être mené avec un soin particulier.
“L'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) précise qu'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de cette norme, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). Comme le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"), d'autres raisons sont nécessaires lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Elles peuvent notamment consister dans le fait que la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid.”
“Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 13. En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 14 septembre 2015, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI dans un délai impératif de cinq ans, soit jusqu’au 14 septembre 2020. Déposée le 29 mai 2023, sa demande est donc tardive, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, le fait que le transfert du droit de garde n’aurait eu lieu qu’en 2023 est sans pertinence, dans la mesure où le lien de filiation entre B______ et son père est établi depuis la naissance de ce dernier. 14. Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art.”
“arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu'il ne compte également rejoindre l'autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 6.2.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères.”
“61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.2). 2.4 Das Familienverhältnis des Beschwerdeführers 1 zu seiner Ehefrau, der Beschwerdeführerin 2, besteht nach den oben ausgeführten Grundsätzen seit der Heirat am 26. Juni 2002 und dasjenige zu seinen Kindern seit deren jeweiliger Geburt. Für den Familiennachzug fristauslösend waren somit für die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 das Inkrafttreten des AIG und damit der 1. Januar 2008 und für die Beschwerdeführenden 4–7 deren jeweilige Geburtstage. Die Konsulargesuche vom 30. August 2022 wurden somit mehr als fünf Jahre nach dem Entstehen der jeweiligen Familienverhältnisse gestellt und waren folglich auf jeden Fall verspätet, wie schon die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat. Dies blieb in der Beschwerde auch unbestritten. Die Beschwerdeführenden machen vor Verwaltungsgericht nur noch das Vorliegen eines wichtigen familiären Grundes im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. 3. 3.1 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern sind gemäss Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Familiennachzug gewahrt werden kann. Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn der Fristenregelung in Art. 47 AIG Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E.”
“Ainsi, à teneur du dossier, les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base des art. 43 et/ou 44 LEI ne sont pas réalisées. 7. Reste à examiner l’existence ou non de raisons familiales majeures. 7.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
“Zwar ist gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG ein nachträglicher Familiennachzug unabhängig vom Alter des Kindes möglich, doch dürfte sich gerade bei älteren Kindern, die stets in ihrem Heimatland gelebt haben, die Integration schwieriger gestalten (vgl. BGE 133 II 6 E. 3.1.2 S. 11 f.; Urteile 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1). Demnach ist entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (Urteil 2C_781/2015 vom 1. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis) verweist, wonach gerade für Jugendliche über 13 Jahre eine Übersiedlung in ein anderes Land zu einer empfindlichen Entwurzelung und erheblichen Integrationsschwierigkeiten führen könne und in diesem Zusammenhang erwägt, dass bei einem Familiennachzug namentlich aufgrund des Alters der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 Integrationsschwierigkeiten zu erwarten seien.”
Les demandes de regroupement déposées tardivement sont fréquemment rejetées en pratique. Surtout lorsque la séparation a été volontaire et a duré longtemps, ou lorsque le rattrapage était principalement motivé par des considérations financières, on ne reconnaît en règle générale pas l’existence de « raisons familiales importantes » au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Il en va généralement de même pour les grossesses, les naissances ou la pandémie de Covid‑19, dans la mesure où il n’est pas établi qu’une demande en temps utile (p. ex. via la représentation compétente à l’étranger) ait effectivement été impossible.
“Die Rechtsprechung bejaht einen wichtigen Grund für einen späteren bzw. verspäteten Nachzug von Kindern etwa dann, wenn deren weiterhin notwendige Betreuung im Herkunftsland beispielsweise wegen Todes oder schwerer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1, und 14. April 2022, 2C_970/2021, E. 4.2). Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten gefunden werden können, die dem Kindswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGr, 15. Juni 2018, 2C_340/2017, E. 2.3 – 7. Juli 2016, 2C_132/2016, E. 2.3 – 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4). Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn der Fristenregelung in Art. 47 AIG Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2 f.; VGr, 23. August 2023, VB.2023.00279, E. 7.1). 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen gemeinsamen Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe etwas anderes nahelegen.”
“Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass ihr Ehemann während 18 Jahren zum Dienst in der libanesischen Armee gezwungen gewesen sei. Jedoch bringt sie diesbezüglich nicht substanziiert vor, inwiefern ihr Ehemann nicht bereits vorher aus der Armee habe austreten können bzw. er zum Verbleib effektiv gezwungen gewesen sei, zumal er sich nach Beendigung seiner Wehrpflicht im September 2006 freiwillig als Soldat meldete. Auch gemäss Beschwerdeeingabe vom 22. September 2022 verblieb er freiwillig im Dienst der Armee und damit von seiner Ehefrau über neun Jahre getrennt, um Rentenleistungen zu erhalten sowie um in seinen Augen keinen Verrat an seinem Heimatland zu begehen. Zwar mag es zutreffen, dass ein Soldat eine bestimmte Sollzeit im Militärdienst vorweisen muss, um als Berufssoldat in den Genuss der Pension zu kommen. Aber auch wenn die finanziellen Überlegungen der Beschwerdeführerin nachvollziehbar erscheinen mögen, stellen sie allein noch keinen wichtigen familiären Grund im Rahmen von Art. 47 AIG dar, welcher einen nachträglichen Familiennachzug rechtfertigt. Dies umso mehr, als es sich vorliegend nicht lediglich um einzelne wenige Monate bis zur Dienstvollendung seit dem Nachzugsfristablauf handelt. Stattdessen verblieb der Ehemann der Beschwerdeführerin vom Zeitpunkt der Heirat an für neun Jahre als Berufssoldat im Libanon und reichte das Familiennachzugsgesuch mithin knapp vier Jahre nach dem Ablauf der Frist für einen Nachzug ein. Damit war der Ehemann bei der Eheschliessung erst bei der Hälfte der benötigten Dienstjahre für allfällige Rentenansprüche im Militärdienst. Unter diesen Umständen erscheint im Hinblick auf ein gemeinsames Leben in der Schweiz, auch im Hinblick auf eine genügende Ansammlung von Vorsorgegeldern in der Schweiz, ein fristgerechtes Nachzugsgesuch vorrangig und eine dermassen verspätete Einreichung des Gesuchs als nicht gerechtfertigt. Nach bundesgerichtlicher Praxis sind Nachzugsgesuche sogar dann fristgerecht zu stellen, wenn sie z. B. wegen zu geringer finanzieller Mittel nicht erfolgversprechend sind (vgl.”
“47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de cinq ans dont disposait la recourante pour demander le regroupement familial pour elle-même et pour B______ est arrivé à échéance sans avoir été utilisé, puisque la demande a été déposée le 12 avril 2023 alors qu’elle devait l’être jusqu’au 24 février 2018 pour la recourante dont le mariage date du 25 février 2013 et jusqu’au 22 décembre 2018 pour B______. Leur demande est dès lors tardive. Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, des grossesses de son épouse puis de la situation sanitaire, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Le couple ne saurait toutefois être suivi. Outre le fait que l’on ne saurait admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant, les grossesses et naissances des enfants ainsi que la situation sanitaire liée au Covid-19 ne les empêchaient pas de déposer ou faire déposer par un proche une demande auprès de l’Ambassade de Suisse en Gambie, comme la recourante l’a fait le 12 avril 2023, six mois après la naissance de leur troisième enfant. Dans ces conditions, l’autorité intimée et l’instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l’art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Pour C______, âgé de 4 ans et demi, bien que la demande de regroupement familial le concernant ait été déposée dans le délai légal de l’art. 47 LEI, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’un regroupement partiel en sa seule faveur ne serait pas dans son intérêt. En effet, outre le fait que le couple ne conclut pas à un tel regroupement partiel, celui-ci conduirait à le séparer de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles il a toujours vécu, pour vivre avec son père, avec qui il n’entretient pas des liens aussi forts, puisqu’il ne l’a vu, depuis sa naissance, qu’à raison de cinq mois entre décembre 2021 et mai 2022.”
“2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de douze mois dont disposait le recourant pour demander le regroupement familial pour sa fille est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Sa demande est dès lors tardive. Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Il ne peut toutefois être suivi. L’on ne saurait, en effet, admettre que les délais prévus à l’art.”
“4; Urteil des BGer 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.2). Diese für den nachträglichen Familiennachzug entwickelte Praxis muss erst recht für den ohnehin zeitlich begrenzten prozeduralen Aufenthalt gelten. 6.5 Mit dem Hinweis auf die "psychosoziale Situation" meinen die Beschwerdeführer, dass das Kind in seiner Entwicklung erheblichen Schaden nehmen könne, wenn er jetzt unter Zwang nach Brasilien zurückkehren müsse. Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist. Der Beschwerdeführer kehrt somit in sein gewohntes Umfeld zurück. Würde dem vorgebrachten Risiko einer Fehlentwicklung in der Adoleszenz und dem Argument der psychosozialen Belastungssituation massgebendes Gewicht zugunsten des Aufenthalts in der Schweiz beigemessen, würden die gesetzgeberisch gewollten strengen Familiennachzugsfristen des Art. 47 AIG bei Kindern faktisch ausgehebelt, denn die nachziehenden Eltern hätten es so in der Hand, sich durch eigenmächtiges Vorgehen trotz Ablaufs der Nachzugsfrist faktisch einen Aufenthaltsanspruch für ihr Kind zu sichern. Die geltend gemachte Unzumutbarkeit einer Rückkehr ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass das Kind in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass ein Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4). 6.6 Soweit sich die Beschwerdeführer schliesslich in allgemeiner Weise auf die prekäre Sicherheitslage und belastenden Lebensumstände in Brasilien berufen, vermögen sie keinen dem Beschwerdeführer unmittelbar drohenden schweren Nachteil aufzuzeigen.”
LEI art. 47 n. 229 Un changement de statut (p. ex. l'octroi d'un permis d'établissement ou l'acquisition de la nationalité suisse) peut entraîner le recommencement du délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI. Toutefois, selon la jurisprudence, tel n'est le cas que si, au préalable, une première demande de regroupement familial déposée dans les délais a été formée et est restée sans succès ; sans une telle première demande déposée dans les délais, le délai ne recommence pas à courir.
“E. 4.2). Die Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gilt unabhängig davon, ob die ausländische Person über das Schweizer Bürgerrecht, die Niederlassungs- oder die Aufenthaltsbewilligung verfügt und ob ein Anspruch auf Familiennachzug besteht oder nicht. Ein Statuswechsel von einer Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung oder der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden ist (Geiser/Blocher/Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N.”
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 8. L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2). 9. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). 10. Selon la jurisprudence, la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l'octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d'une autorisation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une première demande (demeurée infructueuse) ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf.”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern entweder mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Rechtsprechungsgemäss wird bei ausländischen Personen mit Aufenthaltsbewilligung, wenn diese aufgrund eines Statuswechsel neu über einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug verfügen (z. B. infolge Niederlassungsbewilligung, Einbürgerung, Heirat mit einer Schweizerin oder einem Schweizer), eine neue Nachzugsfrist im Sinne von Art. 47 Abs. 1 AIG ausgelöst. Voraussetzung ist allerdings, dass ein erstes Nachzugsgesuch - noch während dem Status mit Aufenthaltsbewilligung - fristgerecht gestellt wurde und auch das zweite Nachzugsgesuch mit verbessertem Status fristgerecht erfolgte, wobei die Frist für das zweite Gesuch mit dem Statuswechsel zu laufen beginnt (BGE 145 II 105 E.”
Il faut, en règle générale, une atteinte à la santé d'une telle ampleur que la présence de la personne de référence vivant en Suisse s'impose et ne puisse être remplacée par une prise en charge professionnelle ni par des visites de proches venant du pays d'origine. Des troubles occasionnels ou rares ont été considérés comme insuffisants dans les décisions citées. L'application de l'art. 47 al. 4 LEI se fait de manière restrictive.
“Les pièces médicales relatent également que les vertiges et les étourdissements de l'époux lui causent du souci et qu'une présence serait nécessaire à domicile pour le rassurer. Cela étant, les conclusions des médecins à ce propos ne sont que peu étayées. Par ailleurs, les vertiges sont qualifiés d'occasionnels que ce soit par le Dr L.________ (pièce 9 recourants) ou le Dr J.________ (pièce 14 recourants). Cette fréquence peu importante ne suffit pas à rendre indispensable la présence de l'épouse en Suisse, ce d'autant plus que celle-ci a été recommandée d'un point de vue psychiatrique et non en lien avec la santé physique du mari. Vu ce qui précède, l'appréciation du SPoMi selon laquelle le fonctionnement général de l'époux n'est pas altéré au point qu'il ne puisse plus vivre de manière autonome, cas échéant avec l'accompagnement des professionnels du service de l'aide à domicile est fondée. Le SPoMi retient par conséquent à juste titre que la situation médicale de l'époux n'atteint pas le seuil de gravité suffisant pour reconnaître une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le Tribunal cantonal n'ignore pas les avantages que la présence permanente de l'épouse en Suisse procurerait à son mari mais, s'agissant d'une demande de regroupement familial différé, ils ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'art. 47 al. 1 LEI, laquelle doit être accordée de manière restrictive selon la jurisprudence. 3.6. Pour les mêmes motifs, l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas violé, cette disposition n'ayant pas de portée propre en sus de l'examen des conditions des raisons personnelles majeures prescrites par l'art. 47 al. 4 1e phrase LEI. En effet, l'épouse vit en Suisse seulement depuis fin février 2023. Auparavant, elle a toujours vécu en C.________, pays dont elle est ressortissante et où se trouvent ses deux fils majeurs ainsi que le reste de sa famille. En outre, les époux ont volontairement vécu de manière séparée leur relation durant plus de 13 ans, l'un venant visiter régulièrement l'autre en Suisse ou en C.________, dont on rappelle que les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour pénétrer sur le territoire suisse.”
“Dans ce contexte, on peine à concevoir que son épouse soit la seule proche susceptible de l'entourer et de l'accompagner en Suisse. Rien n'indique non plus que celle-ci et ses cinq enfants - dont quatre sont désormais majeurs - ne viennent pas occasionnellement lui rendre visite. Finalement, nonobstant son état de santé précaire, aucun élément figurant au dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé n'est plus en mesure de se rendre à C.________ auprès de sa famille pour des séjours touristiques de longue durée, étant précisé qu'en cas de besoin, C.________ offre des structures hospitalières adéquates, la Ville de Madhia en particulier, où réside sa famille, disposant d'un hôpital universitaire reconnu. En tout état de cause, même s'il est indéniable que la présence de son épouse à ses côtés serait favorable à l'équilibre affectif du recourant, on peut laisser indécise ici la question de savoir l'état de santé de ce dernier constitue, dans ce contexte précité, une raison familiale majeure justifiant un regroupement partiel différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sachant que l'enfant mineur reste au pays. En effet, même en présence de circonstances familiales majeures pouvant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial hors des délais légaux, encore faut-il que les conditions générales mises à l'octroi de dite autorisation soient réunies. Or, à juste titre le SPoMi a constaté que ces conditions, telles qu'énoncées par l'art. 43 al. 1 LEI, n'étaient en l'espèce pas remplies. 4. 4.1. Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: - ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), - ils disposent d’un logement approprié (let. b), - ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), - ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), - la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.”
LEI art. 47 n. 227 Selon la jurisprudence, l'intérêt public à la maîtrise de l'immigration peut primer sur l'intérêt privé au regroupement familial ultérieur. Cela s'applique régulièrement en cas de séparation de longue durée vécue à grande distance; ce principe n'est toutefois remis en cause que si les personnes concernées exposent des motifs objectifs et compréhensibles. Un comportement délibérément choisi en vue de demeurer en Suisse (même s'il est illégal) peut également faire pencher la balance en faveur de restrictions à l'immigration.
“Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach vorliegend unter Berücksichtigung aller Umstände im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 8 EMRK (Schutz des Familienlebens) das öffentliche Interesse an der Zuwanderungsbeschränkung das private Interesse am Familiennachzug der Beschwerdeführerin überwiegt und deshalb kein Anspruch auf Familiennachzug besteht, erweist sich damit als bundes- und völkerrechtskonform. Die entsprechende Rüge ist unberechtigt.”
“Zunächst bezog die Vorinstanz zutreffend die langjährige Trennung der Beschwerdeführerin von ihren Töchtern in die Beurteilung mit ein. Spätesten seit der Einreise in die Schweiz am 3. November 2012 werden die familiären Beziehungen über Kommunikationsmittel und im Rahmen von Besuchen wahrgenommen. Nach der Rechtsprechung ist bei langjähriger Trennung und über weite Distanz hinweg gelebter Familienbeziehung regelmässig dem Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegenden Interesse an der Einwanderungsbeschränkung der Vorzug zu geben, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und darzulegen sind, etwas anderes nahelegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf ihren illegalen Aufenthalt in der Schweiz, der einen Nachzug nicht erlaubt habe. Sie übersieht mit dieser Argumentation, dass sie sich für den (rechtswidrigen) Verbleib in der Schweiz und damit auch für die Trennung von ihren Töchtern entschied. Ausserdem kann sich eine ausländische Person grundsätzlich nicht darauf berufen, sie habe die Voraussetzungen für den Familiennachzug nicht rechtzeitig herstellen können (vgl. Urteil 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 3.4.1).”
“Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweisen auf die Voten im Parlament). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzuges ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten und andererseits die Einwanderung zu begrenzen (Urteile 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.5.3; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 3.3, unter Verweis auf AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Das Interesse an einer Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) bzw. an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer Wohnbevölkerung ist ein legitimes Interesse, das im Rahmen der Verhältnismässigkeit Eingriffe in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK rechtfertigen kann (BGE 144 I 266 E.”
“S. 3 [act. 6]). Die Beschwerdeführenden hätten dessen ungeachtet ihr Interesse am Familiennachzug gesuchsweise dokumentieren können. Mit ihrer Vorgehensweise haben sie vielmehr ein beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck gebracht (vgl. auch die in E. 3.7.1 zitierte Auskunft an die Gemeinde … vom 29.3.2019). Dies lässt das Art. 47 Abs. 4 AIG zugrundeliegende öffentliche Interesse an der Einwanderungsbeschränkung grundsätzlich bereits überwiegen (vgl. vorne E. 2.4; VGE 2019/372 vom”
“Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweisen auf die Voten im Parlament). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzuges ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten und andererseits die Einwanderung zu begrenzen (Urteile 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.5.3; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 3.3, unter Verweis auf AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Das Interesse an einer Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) bzw. an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer Wohnbevölkerung ist ein legitimes Interesse, das im Rahmen der Verhältnismässigkeit Eingriffe in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK rechtfertigen kann (BGE 144 I 266 E.”
LEI art. 47 n. 226 Chez les jeunes adultes plus âgés, il peut suffire que la prise en charge et le soutien paraissent continuer d'être assurés dans l'État d'origine ; un regroupement familial ultérieur ne doit pas être autorisé s'il a principalement pour but la reprise d'une activité lucrative, ou s'il existe à l'étranger des solutions alternatives raisonnables dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Lors de l'examen, toutes les circonstances pertinentes à l'espèce et l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être prises en compte.
“Sur la base des éléments qui précèdent et qui plaident en faveur d'un processus d'émancipation parentale bien avancé chez le recourant, la Cour de céans ne voit pas quelles raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et, plus généralement, quel changement important de circonstances à l'étranger justifieraient d'autoriser un regroupement familial différé en la cause. Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué.”
“8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 17. Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes.”
Si un parent établi en Suisse acquiert la nationalité suisse après son entrée sur le territoire, cela peut entraîner le recommencement du délai pour le regroupement familial. À condition toutefois qu'une première demande, conformément à l'art. 47 LEI, ait préalablement été déposée dans les délais.
“1 LEI, les enfants de citoyens suisses âgés de moins de 18 ans et célibataires - tel que l'était le recourant lors de sa demande de regroupement familial en juin 2022 - ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec leurs parents de nationalité helvétique. S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
Un regroupement familial tardif après l'expiration du délai n'est possible que sous les conditions strictes prévues à l'art. 47 al. 4 LEI. Le seul souhait de réunification ne suffit pas à constituer un « motif familial important ». Dans la mesure où il est allégué que les délais de regroupement n'étaient pas connus ou que les autorités auraient dû fournir une information complète, la jurisprudence rappelle qu'il incombe en règle générale à la personne concernée de s'informer des délais de regroupement ; l'art. 57 LEI n'établit pas une obligation générale des autorités migratoires de renseigner activement toutes les personnes étrangères sur l'ensemble des délais.
“Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 4.1; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 2.3.5; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 7.2.1).”
En cas de domicile permanent à l'étranger, des relations familiales purement non domestiques (absence de foyer commun) ne peuvent, en règle générale, être considérées comme des «raisons familiales impérieuses» au sens de l'art. 47 al. 2 LEI ; la possibilité persistante de se rencontrer régulièrement à l'étranger peut toutefois étayer cette appréciation.
“On relèvera encore que le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir de "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 2 LEI. Sur ce point, on note que les époux n'ont pratiquement jamais fait ménage commun et qu'ils ont pourront continuer à se voir en Italie, comme ils l'ont fait ces dernières années, puisque le recourant est bénéficiaire d'un permis de séjour permanent dans ce pays.”
Lorsque la présence d'une personne repose sur un droit acquis, l'appréciation discrétionnaire de l'autorité en matière de regroupement familial est limitée. Dans ce cas, pour autant que les conditions de l'art. 44 LEI soient remplies, que les délais prévus pour le regroupement familial aient été respectés et qu'il n'existe pas de motifs de retrait, seuls des motifs sérieux (à la lumière de l'art. 8 EMRK et de l'art. 13 Cst.) peuvent justifier le refus du regroupement familial.
“Daran ändert nichts, dass er mit Verfügung des MA vom 4. August 2015 (Dossier A, S. 350-354) einmal ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. demgegenüber BGer 2C_194/2019 vom 10. März 2019 E. 2.3 mit Hinweisen). Beruht die Anwesenheit des Beschwerdeführers in diesem Sinn auf einem gefestigten Rechtsanspruch, ist trotz Fehlens eines gesetzlichen Bewilligungsanspruchs (vgl. Art. 44 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.20, AIG, und BGer 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 1.2.1 mit Hinweisen) das behördliche Ermessen konventions- (Art. 8 EMRK) und verfassungsrechtlich (Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft; SR 100, BV) beschränkt. Mit Blick auf den Schutz des Privat- und Familienlebens der betroffenen Personen sind in diesem Fall gute Gründe erforderlich, um den Nachzug ihrer Familienangehörigen zu verweigern, soweit die Bedingungen von Art. 44 AIG erfüllt sowie die Nachzugsfristen eingehalten sind (Art. 47 AIG und Art. 73 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit; SR 142.201, VZAE) und keine Widerrufsgründe vorliegen (Art. 51 AIG, vgl. dazu BGer 2C_574/2018 vom 15. September 2020 E. 3.1 mit Hinweis auf BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2018 E. 6 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen, sowie BGer 2C_288/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV enthalten praxisgemäss keinen vorbehaltslosen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt bzw. auf Wahl des von den Betroffenen gewünschten Wohnorts für die Familie (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1; BGE 139 I 330 E. 2 je mit Hinweisen). Soweit ein Bewilligungsanspruch besteht, gilt er nicht absolut: Liegt eine aufenthaltsbeendende oder -verweigernde Massnahme im Schutz- und Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, erweist sich diese dennoch als zulässig, falls sie gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck dient und sich in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig erweist (BGE 142 II 35 E. 6; BGE 139 I 330 E.”
“Daran ändert nichts, dass er mit Verfügung des MA vom 4. August 2015 (Dossier A, S. 350-354) einmal ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. demgegenüber BGer 2C_194/2019 vom 10. März 2019 E. 2.3 mit Hinweisen). Beruht die Anwesenheit des Beschwerdeführers in diesem Sinn auf einem gefestigten Rechtsanspruch, ist trotz Fehlens eines gesetzlichen Bewilligungsanspruchs (vgl. Art. 44 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.20, AIG, und BGer 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 1.2.1 mit Hinweisen) das behördliche Ermessen konventions- (Art. 8 EMRK) und verfassungsrechtlich (Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft; SR 100, BV) beschränkt. Mit Blick auf den Schutz des Privat- und Familienlebens der betroffenen Personen sind in diesem Fall gute Gründe erforderlich, um den Nachzug ihrer Familienangehörigen zu verweigern, soweit die Bedingungen von Art. 44 AIG erfüllt sowie die Nachzugsfristen eingehalten sind (Art. 47 AIG und Art. 73 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit; SR 142.201, VZAE) und keine Widerrufsgründe vorliegen (Art. 51 AIG, vgl. dazu BGer 2C_574/2018 vom 15. September 2020 E. 3.1 mit Hinweis auf BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2018 E. 6 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen, sowie BGer 2C_288/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV enthalten praxisgemäss keinen vorbehaltslosen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt bzw. auf Wahl des von den Betroffenen gewünschten Wohnorts für die Familie (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1; BGE 139 I 330 E. 2 je mit Hinweisen). Soweit ein Bewilligungsanspruch besteht, gilt er nicht absolut: Liegt eine aufenthaltsbeendende oder -verweigernde Massnahme im Schutz- und Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, erweist sich diese dennoch als zulässig, falls sie gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck dient und sich in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig erweist (BGE 142 II 35 E. 6; BGE 139 I 330 E.”
LEI art. 47 n° 221 Après l'expiration des délais, un regroupement familial n'est envisageable que pour des motifs familiaux impérieux; cette disposition dérogatoire doit être appliquée de manière restrictive. En pratique, l'intérêt de l'enfant joue un rôle central, sans pour autant être exclusivement déterminant ; il fait partie d'une appréciation globale des intérêts devant être interprétée de façon compatible avec la protection de la famille visée à l'art. 8 CEDH. Les personnes souhaitant effectuer un regroupement familial doivent exposer et prouver de manière substantielle les conditions requises et sont soumises aux obligations légales de coopération.
“Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). 17. Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 OASA). 18. Des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 19. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid.”
“6 Selon les directives du SEM en matière de droit des étrangers d’octobre 2013 dans leur état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial. Toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEI et que la seconde le soit également dans ces délais (n° 6.10.1 ; ATF 137 II 393 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2.4 et 2.5). 2.7 Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 2.8 Selon les art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA, une fois passé le délai pour demander le regroupement familial, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. L’art. 75 OASA prévoit que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. L’OASA ne mentionne pas le cas du conjoint. Les directives LEI prévoient que les raisons familiales majeures doivent être interprétées d’une manière compatible avec le principe du respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101 ; directives LEI n° 6.1.3). Elles envisagent principalement le cas des enfants dont le regroupement familial est demandé tardivement et développent une casuistique (n° 6.10.2). Elles renvoient à la jurisprudence fédérale en matière de domicile commun s’agissant de la demande tardive de regroupement du conjoint (n° 6.”
“En l’espèce, le tribunal doit constater que le regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 LEI. D'une part, la mère de la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et d'autre part, nonobstant la procédure relative au droit de garde des parents, le lien de filiation entre Mme B______ et la recourante était établi depuis la naissance de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. Partant, le délai pour solliciter le regroupement familial a commencé à courir le 19 décembre 2019 et venait à échéance douze mois plus tard – puisque la recourante était alors âgée de plus de 12 ans – à savoir le 18 décembre 2020. 13. La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, la recourante étant âgée de 17 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. 14. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime.”
“; zum Ganzen auch Sonja Güntert/Tamara Nüssle, Kindesanhörung im ausländerrechtlichen Verfahren, in: Alberto Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2022/2023, Bern 2023, S. 51 ff., 65). 3. 3.1 Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Gleiches gilt – unter bestimmten Voraussetzungen – für ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 43 Abs. 1 AIG). Nach Art. 47 Abs. 1–3 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren bzw. für Kinder über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten nach Entstehung des Familienverhältnisses oder der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung geltend gemacht werden. 3.2 Ausserhalb dieser Fristen kommt ein Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG nur in Betracht, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Solche Gründe liegen nach Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen. Es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle andere Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG (bzw. Art. 75 VZAE) praxisgemäss jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.”
“4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff. AIG; Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Abs. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; BGr, 19. April 2023, 2C_837/2022, E. 5.3.1). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Es obliegt im Rahmen der Mitwirkungspflichten den nachzugswilligen Personen, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; zum Ganzen BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). 2.6.2 Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 75 VZAE etwa vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente. Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Ein wichtiger Grund ist beispielsweise nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gegeben, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“Pas de violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée s'est prononcéee le 25 juillet 2023 alors qu'il avait envoyé ses déterminations dans le cadre de son opposition envoyées le vendredi 21 juillet 2023. Le recourant estimait que cette célérité laisserait à penser que tous les griefs soulevés dans l'opposition n'ont pas véritablement été examinés par l'autorité. Or, la décision attaquée mentionne explicitement la prise de position du recourant du 21 juillet 2023, pas uniquement pour mémoire, mais en reproduisant en substance les arguments que le recourant y développait. On ne voit donc pas en quoi, sous cet angle, l'autorité intimée aurait violé le droit d'être entendu du recourant. Sur le fond, le recourant fait valoir qu'un regroupement familial différé serait justifié, aux motifs que les enfants seraient livrés à eux-mêmes chez leur tante qui n'aurait plus la disponibilité physique et morale pour s'occuper d'eux. Toutefois, rien au dossier ne permet d'admettre que leur tante n'est plus en mesure de s'en occuper. Or, il revenait au recourant de prouver que les conditions de l'art. 47 al. 4 LEI étaient remplies. On rappellera dans ce contexte que c'est bien le recourant qui a demandé à avoir un droit de garde exclusif et l'autorité parentale sur ses enfants en décembre 2021. Au surplus, force est de constater que les enfants sont tous les trois scolarisés dans un collège privé et que sur ce plan aussi, leur prise en charge semble garantie. On ne saurait dire dans ces circonstances que la prise en charge des enfants dans leur pays d'origine ne serait plus garantie au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 12 décembre 2023 Composition M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière. Recourant A.________ à ******** représenté par Me Catherine BOUVERAT, avocate à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur des enfants B.”
Pour l'examen au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant; cette date conditionne le respect du délai et influe donc aussi sur l'examen du droit.
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide betreffend ausländerrechtliche Bewilligungen nur zulässig, wenn das Bundesrecht oder das Völkerrecht einen Anspruch auf die Bewilligung einräumt (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e contrario). Für das Eintreten genügt, wenn die betroffene Person in vertretbarer Weise dartut, dass potenziell ein solcher Anspruch besteht. Ob tatsächlich ein Aufenthaltsrecht besteht, ist eine materielle Frage und keine Eintretensfrage (BGE 147 I 268 E. 1.2.7; 139 I 330 E. 1.1). Der Beschwerdeführer macht für seine Tochter B.A.________ einen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des nachträglichen Familiennachzugs gestützt auf Art. 43 AIG in Verbindung mit Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. Für die Beurteilung des Anspruchs auf Familiennachzug auf Grundlage des AIG ist das Alter des Kindes im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung massgebend (vgl. BGE 145 I 227 E. 2; 136 II 497 E. 3.2; Urteil 2C_865/2021 vom 2. Februar 2022 E. 1.1). Die Tochter B.A.________ wurde am 20. März 2004 geboren und war bei Gesuchseinreichung am 20. Dezember 2021 somit 17 Jahre alt. Da der Beschwerdeführer über die Niederlassungsbewilligung verfügt und in vertretbarer Weise wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug geltend macht, kann er sich auf einen potenziellen Bewilligungsanspruch stützen. Damit ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig.”
“43 al. 2 LEI). La condition prévue à l’al. 1 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (art. 43 al. 4 LEI). 3.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. L’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). 3.3 La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.”
“2019) LEI-47-1 LEI-47-3-b Résumé contenant: Refus de regroupement familial en faveur du fils d'un ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour au motif que la demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse quelques jours après l'anniversaire de ses dix-huit ans, lors du rendez-vous que lui avait fixé l'ambassade, l'a été tardivement. Rejet du recours: c'est bien la date à laquelle les recourants ont déposé la demande auprès de l'ambassade qui doit être retenue. En effet, ni la requête d'un rendez-vous auprès d'une administration ni la réponse de cette administration à cette requête ne sauraient être considérées comme des actes formels de demande. Par ailleurs, il n'incombait pas à l'ambassade de contrôler ni de faire en sorte que la demande soit déposée avant la majorité du recourant, les autorités migratoires n'étant pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux relatifs au regroupement familial. Dès lors que le jour où il a déposé sa demande, l'intéressé avait plus de dix-huit ans, il ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application (consid. 3c). Par ailleurs, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (consid. 4b). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 26 mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. Recourants 1. A.________, au Kosovo, 2. B.________, à ******** représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. Vu les faits suivants: A. B.________, né le 22 février 1970, est ressortissant du Kosovo.”
Une application stricte de l'art. 47 al. 1 LEI peut être illégale lorsque les autorités migratoires, en méconnaissant l'obligation de célérité ou en raison de délais disproportionnés, ont de fait empêché le regroupement familial. Dans de tels cas, cela peut constituer une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH).
“Aufgrund der genannten Umstände führt die vorinstanzliche Anwendung von Art. 47 Abs. 1 AIG in unhaltbarer Weise zur Verhinderung der Verwirklichung des materiellen Rechts, nämlich des Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK). Es ist auch nicht ersichtlich, welches schutzwürdige Interesse die Vorinstanz mit der strikten Anwendung von Art. 47 Abs. 1 AIG verfolgt, nachdem der Beschwerdeführer 1 entsprechend dessen ratio legis (vgl. E. 4.4 oben) rasch um Familiennachzug ersuchte und das Einkommen der Ehegattin ermöglicht hätte, diesen von den Ergänzungsleistungen zu lösen. Die Anwendung von Art. 47 Abs. 1 AIG verkommt damit zum reinen Selbstzweck. Dies gilt umso mehr, als die Migrationsbehörden aufgrund der Verletzung des Beschleunigungsgebots dazu beigetragen haben, dass die Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG praktisch nicht mehr eingehalten werden konnte. Die Vorinstanz hat denn auch selbst festgehalten, dass die Behandlung des zweiten Familiennachzugsgesuch deutlich zu lange gedauert hat, daraus jedoch keine Konsequenzen gezogen. Dem ist an dieser Stelle ebenfalls Rechnung zu tragen (vgl. E. 4 oben). Demnach haben die Migrationsbehörden respektive die Vorinstanz vorliegend überspitzt formalistisch gehandelt. Das angefochtene Urteil verletzt demzufolge Art. 29 Abs. 1 BV, weshalb sich die entsprechende Rüge als berechtigt erweist.”
LEI art. 47 n. 218 En cas de demande tardive, un regroupement familial ultérieur n'est en principe envisageable que si des motifs familiaux importants sont invoqués. Les délais de regroupement visent à favoriser un regroupement aussi précoce que possible (promotion de l'intégration) et, simultanément, à limiter l'immigration. L'interprétation de la condition « motifs familiaux importants » doit s'effectuer en tenant compte de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.).
“Nach Art. 43 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten von in der Schweiz niederlassungsberechtigten Personen unter den in lit. a-e aufgezählten Voraussetzungen Anspruch auf Erteilung einer bzw. auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innert fünf Jahren geltend gemacht werden. Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen niederlassungsberechtigter Personen mit der Erteilung der Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist indes in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.2; 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1).”
“47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für eine Beeinträchtigung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK (BGr, 8. April 2024, 2C_432/2023, E. 4.3; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.2, je mit Hinweisen). Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrunde liegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). 2.2.3 Vorliegend endete die Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin fünf Jahre nach der Hochzeit am 8. Mai 2013. Sie war damit vor der Ausreise von D aus der Schweiz Ende 2018 abgelaufen. In einer solchen Konstellation beginnt – entgegen dem Dafürhalten der Beschwerdeführenden – mit der späteren Wiedereinreise der nachziehenden Person in die Schweiz nach Wohnsitznahme im Ausland keine neue Nachzugsfrist im Sinn von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG zu laufen (anders insofern die Sachlage in VGr, 8. Juni 2023, VB.2022.00642, E. 3.4; vgl. auch BGr, 3. November 2021, 2C_644/2021, E. 2.5.4, und 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3). Das Gesuch um Nachzug der Beschwerdeführerin vom 7. November 2022 erweist sich somit als verspätet. 3. 3.1 Ausserhalb der ordentlichen Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt ein Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG nur in Betracht, sofern wichtige familiäre Gründe vorliegen. 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen.”
“Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) räumt die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). 2.2 Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE und unter allfälliger Berücksichtigung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 3 AIG zu erfolgen. Bei Kindern ist bis zum vollendeten zwölften Altersjahr innert fünf Jahren nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder Entstehung des Familienverhältnisses um Nachzug zu ersuchen, danach gilt eine einjährige Nachzugsfrist (Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE bzw. Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Den Fristen in Art. 47 AIG kommt somit auch die Funktion der Einwanderungsbegrenzung zu. Auch hierbei handelt es sich um ein legitimes Interesse, um im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1 S. 288; Urteil 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1). Mit dem Familiennachzug soll zwar grundsätzlich ein gemeinsames Familienleben in der Schweiz ermöglicht werden.”
En cas de situation intertemporelle, ou si l'entrée ou la formation du lien familial est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI, les délais de regroupement familial ne commencent toutefois qu'au plus tôt le 1er janvier 2008, conformément à la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI.
“Vater, der über die Niederlassungsbewilligung verfügt. Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Niedergelassenen haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind, sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können und die nachziehende Person keine Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Art. 43 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG], SR 142.20) Abs. 1 lit. a - e AIG). Auch der am 1. Mai 2006 geborene Sohn hat Anspruch auf Familiennachzug, obschon er inzwischen volljährig ist, da er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch minderjährig war. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Aufgrund der Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AIG beginnen die Nachzugsfristen jedoch ab dem 1. Januar 2008 zu laufen, wenn die Einreise vor Inkrafttreten des AIG erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist. Ein Familiennachzug ausserhalb der Fristen wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug bestehen. 2.3 Die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die Kinder sind damit längst abgelaufen. Das Gesuch vom 22. März 2023 erweist sich für alle Familienmitglieder als verspätet. Ebenso war bereits jenes vom 10. Juni 2016 nicht innerhalb der Nachzugsfrist gestellt worden. Damit sind für die Bewilligung des verspäteten Nachzugs wichtige familiäre Gründe notwendig. 2.4 Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art.”
“Wenn aber eine Familie freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dann dokumentiert sie damit, dass ihr an einem gemeinsamen Familienleben nicht sehr viel liegt, sodass das Interesse an der Einwanderungsbeschränkung überwiegt, solange nicht wichtige familiäre Gründe etwas anderes nahelegen (vgl. BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.1; vgl. auch VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.1). 2.3.2 Der Ehemann der Beschwerdeführerin 1 ist bereits im Jahr 1979 in die Schweiz eigereist und somit vor Inkrafttreten des AIG (am 1. Januar 2008). Das Familienverhältnis ist mit der Heirat am 21. Juni 2007 entstanden. Es liegt somit ein intertemporaler Sachverhalt vor. Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, begann in diesem Fall die Nachzugsfrist mit dem Inkrafttreten des AIG am 1. Januar 2008 an zu laufen. Die fünfjährige Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin 1 endete daher am 31. Dezember 2012. Ihr Nachzug ist damit unbestritten zu spät beantragt worden. Die nachzuziehenden Kinder sind am 18. Dezember 2010 bzw. 29. September 2013 geboren worden und somit nach dem Inkrafttreten des AIG, weshalb kein intertemporaler Sachverhalt vorliegt. Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, sind somit ihre Geburtstage fristauslösend (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG) und sind die Nachzugsfristen am 17. Dezember 2015 bzw. 28. September 2018 abgelaufen. Das Familiennachzugsgesuch ist deshalb auch bezüglich der Beschwerdeführenden 2 und 3 nicht rechtzeitig erfolgt. 2.4 2.4.1 Ausserhalb der Nachzugsfristen ist der (nachträgliche) Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (vgl. Art. 47 Abs. 4 AIG; Art. 73 Abs. 3 VZAE). Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente. Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
“Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Streitig ist vorliegend, ob die Beschwerdeführenden rechtzeitig um Nachzug des Beschwerdeführers 1 ersucht hatten. 2.2 Ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern haben gestützt auf Art. 42 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Frist beginnt bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG) zu laufen. Die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG laufen allerdings erst mit dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes (1. Januar 2008), sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist (Art. 126 Abs. 3 AIG). Wurde der Nachzug innert der Fristen des Art. 47 Abs. 1 AIG beantragt, so ist er zu bewilligen, wenn gemäss Art. 51 Abs. 1 AIG kein Rechtsmissbrauch oder Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG gegeben sind (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7 und 4.8). 2.3 Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend, angesichts des Wortlauts von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG sowie des Umstands, dass die Beschwerdeführenden während rund drei Jahren im Kosovo mit ihren Kindern zusammengelebt hätten, sei davon auszugehen, dass die Nachzugsfrist mit der Einreise der Beschwerdeführenden im Juni 2019 (neu) zu laufen begonnen habe und das Nachzugsgesuch damit fristgerecht gestellt worden sei. Ohnehin habe das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den von der Vorinstanz genannten Zweck der Nachzugsfristen (rasche Integration der nachzuziehenden Person) für erwachsene Ehegatten bereits in einem Urteil vom Juli 2014 relativiert.”
Si une personne étrangère acquiert, par un changement de statut, un nouveau droit au regroupement familial (p. ex. du fait d'une autorisation d'établissement ou de la naturalisation), cela entraîne l'ouverture d'un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. Condition nécessaire : qu'une première demande de regroupement ait été déposée dans les délais pendant le statut antérieur et que la seconde demande, après le changement de statut, soit également introduite dans le délai légal. Le délai pour la seconde demande commence à courir à partir du changement de statut.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern entweder mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Rechtsprechungsgemäss wird bei ausländischen Personen mit Aufenthaltsbewilligung, wenn diese aufgrund eines Statuswechsel neu über einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug verfügen (z. B. infolge Niederlassungsbewilligung, Einbürgerung, Heirat mit einer Schweizerin oder einem Schweizer), eine neue Nachzugsfrist im Sinne von Art. 47 Abs. 1 AIG ausgelöst. Voraussetzung ist allerdings, dass ein erstes Nachzugsgesuch - noch während dem Status mit Aufenthaltsbewilligung - fristgerecht gestellt wurde und auch das zweite Nachzugsgesuch mit verbessertem Status fristgerecht erfolgte, wobei die Frist für das zweite Gesuch mit dem Statuswechsel zu laufen beginnt (BGE 145 II 105 E.”
Avant d'accorder une autorisation, il convient d'examiner s'il existe des alternatives de prise en charge extrafamiliale réalisables (p. ex. maisons de retraite dans d'autres localités, prise en charge par des tiers, séjours de visite prolongés). Le seul fait que, traditionnellement ou localement, un établissement fasse défaut ne constitue pas, sans examen de telles alternatives, un motif important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
“Auch wenn im Kosovo aufgrund der Tradition und Sitten die Eltern bis zum Tode mit dem jüngsten Kind der Familie leben, wie die Beschwerdeführer geltend machen, setzt das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG doch voraus, dass auch keine " ausserfamiliären " Pflegealternativen bestehen. Die Beschwerdeführer weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in V.________ kein Altersheim gebe. Sie haben indessen - wie die Vorinstanz zu Recht feststellt - keine weiteren Pflegealternativen geprüft, etwa Altersheime in einer anderen Stadt im Bezirk Prizren oder die Pflege durch eine Drittperson ihres Vertrauens und ausgedehnten Besuchsaufenthalten der Beschwerdeführerin 2 bei der Schwiegermutter (zur Pflege zu Hause durch Dritte im Kosovo: Urteil 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.8.4). Inwiefern Pflegealternativen - wie die Beschwerdeführer einwenden - ein "Todesurteil" für die Mutter/Schwiegermutter bzw. Grossmutter bedeutet hätten, ist nicht ersichtlich, auch wenn diese in "traditionellen ruralen Strukturen" aufgewachsen ist.”
Citation : LEI art. 47 n. 214 Des demandes omises ou non présentées soulèvent des problèmes de tempestivité; dans la décision en l'espèce, un dépassement de délai de cinq ans était manifeste. La seule intégration des enfants en Suisse, leurs connaissances linguistiques ou la fréquentation scolaire n'établissent pas, en soi, de manière régulière, un droit à un regroupement familial ultérieur. Un regroupement familial ultérieur suppose plutôt l'existence de motifs familiaux importants ou d'un cas de rigueur; cela n'avait pas été démontré dans l'affaire citée.
“B______ disposait d’un délai de cinq ans depuis l’obtention de son autorisation de séjour, délivrée le 19 mai 2009, pour requérir le regroupement familial en faveur de ses fils, alors âgés de 6 ans, respectivement 7 ans. Ainsi, déposée le 18 juin 2015, la demande était manifestement tardive. La demande de regroupement familial formulée par M. A______ et Mme G______, enregistrée le 29 mars 2010 par l’OCPM ne pouvait pas être prise en compte, dès lors que le précité n’avait pas poursuivi les démarches y relatives. S’agissant de l’obtention d’une autorisation de séjour en faveur de D______ sur la base de l’art. 44 LEI, force était de relever qu’il s’agissait d’une disposition potestative et qu’aucune demande n’avait été formulée par Mme E______ dans ce sens suite à l’obtention de son permis de séjour. En l’absence de requête, on ne pouvait pas reprocher à l’OCPM de n’avoir pas statué au sujet d’un regroupement familial entre Mme E______ et ses deux premiers enfants. Il n’y avait pas non plus de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l’art. 47 LEI. L’intégration en Suisse de C______ et D______, leur maîtrise du français et la poursuite de leur scolarité n’étaient pas décisives à cet égard. Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas non plus réunies. C______ et D______ séjournaient en Suisse depuis août 2016, de sorte que la durée de leur séjour ne pouvait être qualifiée de longue. Ils n’avaient pas démontré avoir acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne pourraient pas les mettre en pratique au Kosovo. Ils avaient passé la plus grande partie de leur enfance et de leur vie dans leur pays d’origine. 21) Par acte du 11 novembre 2021, M. C______, ainsi que Mme E______ et M. A______, agissant en qualité de représentants de leur fils mineur, M. D______, ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l’encontre de ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de délivrer un titre de séjour à leurs deux fils.”
Selon la jurisprudence, l'acquisition de la nationalité suisse ne crée pas un nouveau délai pour le regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 3 LEI, pour autant que le droit au regroupement familial existant avant le changement de statut, susceptible d'être exercé en vertu des art. 43 ss LEI, n'ait pas été fait valoir dans les délais.
“Die Fristen für den Familiennachzug beginnen bei Familienangehörigen von Schweizern mit deren Einreise oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Bei Familienangehörigen von Ausländern beginnen sie mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst nach der Rechtsprechung keine neue Frist für den Familiennachzug aus, wenn die betreffende Person nicht bereits den vor diesem Statuswechsel möglichen Nachzug (nach Art. 43 f. AIG) fristgerecht beantragt hat (Urteile 2C_174/2012 vom 22. Oktober 2012 E. 3.2; 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 2.5; vgl. BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3 S. 397).”
Si le parent accueillant acquiert, après l’entrée, un statut de séjour amélioré (p. ex. autorisation d’établissement ou naturalisation), cela peut déclencher un nouveau délai de regroupement familial selon l’art. 47 LEI. La condition est qu’une première demande de regroupement ait déjà été déposée dans les délais et que la seconde demande, fondée sur le statut amélioré, soit également présentée dans les délais. En cas de non-respect des délais, un regroupement familial ultérieur n’est possible que pour des « raisons familiales impérieuses » conformément à l’art. 47 al. 4 LEI.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern entweder mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Rechtsprechungsgemäss wird bei ausländischen Personen mit Aufenthaltsbewilligung, wenn diese aufgrund eines Statuswechsel neu über einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug verfügen (z. B. infolge Niederlassungsbewilligung, Einbürgerung, Heirat mit einer Schweizerin oder einem Schweizer), eine neue Nachzugsfrist im Sinne von Art. 47 Abs. 1 AIG ausgelöst. Voraussetzung ist allerdings, dass ein erstes Nachzugsgesuch - noch während dem Status mit Aufenthaltsbewilligung - fristgerecht gestellt wurde und auch das zweite Nachzugsgesuch mit verbessertem Status fristgerecht erfolgte, wobei die Frist für das zweite Gesuch mit dem Statuswechsel zu laufen beginnt (BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteil 2C_856/2018 vom 8. Juli 2019 E. 4.2).”
“S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
“1 ; ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5a et les références citées). 5.3 Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/341/2020 du 7 avril 2020 consid. 7a ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019 [ci-après : directives], ch. 6.10.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). 5.4 Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; directives, n. 6.10). 5.5 Hormis les conditions précitées et énumérées à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a et b LEI ; art. 6 al. 1 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.7).”
Le respect du délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI est apprécié strictement. Des démarches préparatoires ou de simples demandes de renseignements auprès des autorités ne se substituent pas à une requête formelle déposée dans le délai. Dans ce délai, la demande de regroupement familial aurait dû être soumise et, le cas échéant, il aurait été possible d'annoncer la communication ultérieure des pièces encore manquantes.
“G 7/5 I/389) erfolgte − Wechsel von der afghanischen zur pakistanischen Nationalität eine Verzögerung bei der Registrierung des Sohnes zur Folge gehabt haben soll, geht aus den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht schlüssig hervor. Aus dem Umstand allein, dass das "Familiy Registration Certificate" von den pakistanischen Behörden erst am 10. November 2021 ausgestellt worden ist (act. G 7/5 I/461), kann diesbezüglich jedenfalls nichts abgeleitet werden. Selbst wenn im Übrigen behördliche Verzögerungen belegt wären, hätte der Beschwerdeführer − zur Fristwahrung − das Familiennachzugsgesuch (im Sinn von Art. 73 Abs. 1 VZAE; act. G 7/5 I/480) innerhalb der Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG einreichen und gegebenenfalls die Nachreichung der in jenem Zeitpunkt noch ausstehenden Dokumente in Aussicht stellen können. Selbst wenn man der Rechtsauffassung des Beschwerdeführers folgen und − entgegen dem Gesetzeswortlaut ("familiäre Gründe") − "unverschuldete Säumnis" als wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkennen wollte, wären deshalb keine Anhaltspunkte ersichtlich, die rechtfertigen könnten, dass der Beschwerdeführer nicht innerhalb der Fünfjahresfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gehandelt hat. Die vom Beschwerdeführer behauptete − jedoch nicht weiter belegte − Auskunft der Bevölkerungsdienste der Stadt Z.__, wonach "eine Registrierung der Ehe solange nicht nötig sei, [als] kein Familiennachzugsgesuch gestellt werde" (act. G 1, Ziff. 7), hat sodann für die Beurteilung der Frage, innert welcher Fristen der Beschwerdeführer das Familiennachzugsgesuch hätte stellen müssen, keinerlei Aussagekraft. Im Übrigen sind die Bevölkerungsdienste nicht zuständig für die Beurteilung von Familiennachzugsgesuchen und können die Fristenvorgaben für die Einreichung solcher Gesuche ohne Weiteres dem Gesetz entnommen werden. Der Beschwerdeführer kann deshalb aus dem (sinngemäss angerufenen) Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV; BGE 143 V 95 E. 3.6.2) nichts für sich ableiten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, wichtige Gründe darzutun, die es − im Lichte des Anspruchs auf Achtung des Familienlebens (Art.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Ehefrau im Zusammenhang mit dem Familiennachzugsgesuch vom 26. Juni 2020 einen Aufenthaltsanspruch geltend machen kann. Dieses Gesuch ist unbestrittenermassen erst nach Ablauf der Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG gestellt worden. Es ist demgemäss nur zu bewilligen, wenn wichtige familiäre Gründe vorgebracht werden können, zumal die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG auch auf ausländische Ehegatten Anwendung findet (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Die Vorinstanz hat solche wichtige familiäre Gründe verneint. Der Beschwerdeführer ist gegenteiliger Ansicht.”
“47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. Les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2). En effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021). 2.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 27 juin 2017 et sa fille était âgée de 15 ans lors du dépôt de la demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI et à l'art. 73 al. 1 OASA, le recourant disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial. Or, il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la loi. L'intéressé justifie ce retard par le fait qu'il était dans une situation où il était difficile de réunir les documents nécessaires, citant à titre d'exemple la recherche d'un emploi fixe.”
“Les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2). En effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021). 2.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 27 juin 2017 et sa fille était âgée de 15 ans lors du dépôt de la demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI et à l'art. 73 al. 1 OASA, le recourant disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial. Or, il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la loi. L'intéressé justifie ce retard par le fait qu'il était dans une situation où il était difficile de réunir les documents nécessaires, citant à titre d'exemple la recherche d'un emploi fixe. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné un dépassement du délai. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier le respect du délai fixé par la loi. Il faut dès lors constater qu'alors que le délai est venu à échéance en juin 2018, la demande a été déposée le 9 juillet 2019 seulement. Elle est donc manifestement tardive. En ce qui concerne la requête de regroupement familial du 28 mai 2018, on ne peut que prendre acte du fait que le recourant n'a pas donné suite au courrier du SPoMi du 6 juin 2018 qui lui demandait divers actes nécessaires pour engager la procédure.”
“LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que l’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10); que les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial, déposée le 13 août 2019, l'a été en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA. Peu importe que l'on calcule le point de départ du délai depuis l'octroi du permis de séjour obtenu par la mère suite à son premier mariage, en 2007, ou suite à son second mariage en 2012; qu’il convient d’ajouter que la demande de regroupement déposée au Cameroun le 29 avril 2015 n’a pas été transmise aux autorités compétentes, aucune avance de frais n’avait été versée. Au surplus, le délai pour requérir ce regroupement familial était également largement dépassé à ce moment-là, ce que personne ne conteste; que la recourante justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu’elle n’a pas voulu faire la demande tant que sa mère n’avait pas une situation financière stable. En d’autres termes, le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Cependant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art.”
“2); qu'en l’espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 3 octobre 2015. Sa fille étant alors âgée de moins de 12 ans, il disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial. Toutefois, la précitée a eu 12 ans en 2017, de sorte que la requête devait être déposée dans l'année suivante et jusqu'en 2018 au plus tard; que les simples demandes de renseignements faites par le recourant auprès du SPoMi en avril 2018 ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès de l'autorité; que le recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu'il a eu des problèmes de santé en 2016 et qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans situation financière stable. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'au demeurant, il convient de souligner que l'échéance du délai a eu lieu en 2018, de sorte que les problèmes de santé survenus en 2016, soit deux ans avant l'échéance du délai, n'étaient pas de nature à empêcher le recourant d'agir à temps; que la demande, déposée le 1er avril 2019 seulement, est donc tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art.”
Dans la mise en balance visée à l'art. 47 al. 4 LEI, il peut être pris en compte que, par la décision, un enfant (ou d'autres membres de la famille) reste de facto séparé de toutes les personnes concernées; une séparation créée par la décision doit dès lors être considérée comme un facteur à prendre en compte.
“Der vorinstanzliche Entscheid führt vorliegend dazu, dass die Tochter, die zusammen mit dem Bruder um Familienzusammenführung mit dem Vater ersuchte, während die Geschwister zum Zeitpunkt der Gesuchstellung noch minderjährig waren, nun sowohl vom Vater als auch vom Bruder getrennt lebt. Die Vorinstanz durfte diese neue, durch sie geschaffene Situation unter dem Blickwinkel von Art. 47 Abs. 4 AIG nicht unbeachtet lassen. Dazu kommt der Kontext, in dem das Gesuch eingereicht wurde: Im Sommer 2021 übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan, hernach hat sich die Situation für Frauen im Land kontinuierlich verschlechtert. Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist für Frauen prekär; es ist ihnen kaum möglich, ein menschenwürdiges Leben zu führen, da sie systematisch diskriminiert und unterdrückt werden. Junge, unverheiratete Frauen sind zudem dem konkreten Risiko der Zwangsheirat ausgesetzt, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-2303/2020 vom 23. April 2024 E. 7.3.2; F-1451/2022 vom 27. März 2024 E. 7.1, E. 8.4; D-4386/2022 vom 22. November 2023 E. 5.5, E. 5.5.4, E. 6.5). Im Dezember 2021 stellte der Beschwerdeführer das Nachzugsgesuch für seine beiden Kinder. Der vorinstanzliche Entscheid führt nun dazu, dass die Tochter allein, ohne jegliche Familienangehörige, in Afghanistan verbleibt, wo sie seit dem 19. Oktober 2022 mit dem Bruder beim Onkel gelebt hat.”
“Der vorinstanzliche Entscheid führt vorliegend dazu, dass die Tochter, die zusammen mit dem Bruder um Familienzusammenführung mit dem Vater ersuchte, während die Geschwister zum Zeitpunkt der Gesuchstellung noch minderjährig waren, nun sowohl vom Vater als auch vom Bruder getrennt lebt. Die Vorinstanz durfte diese neue, durch sie geschaffene Situation unter dem Blickwinkel von Art. 47 Abs. 4 AIG nicht unbeachtet lassen. Dazu kommt der Kontext, in dem das Gesuch eingereicht wurde: Im Sommer 2021 übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan, hernach hat sich die Situation für Frauen im Land kontinuierlich verschlechtert. Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist für Frauen prekär; es ist ihnen kaum möglich, ein menschenwürdiges Leben zu führen, da sie systematisch diskriminiert und unterdrückt werden. Junge, unverheiratete Frauen sind zudem dem konkreten Risiko der Zwangsheirat ausgesetzt, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-2303/2020 vom 23. April 2024 E. 7.3.2; F-1451/2022 vom 27. März 2024 E. 7.1, E. 8.4; D-4386/2022 vom 22. November 2023 E. 5.5, E. 5.5.4, E. 6.5). Im Dezember 2021 stellte der Beschwerdeführer das Nachzugsgesuch für seine beiden Kinder. Der vorinstanzliche Entscheid führt nun dazu, dass die Tochter allein, ohne jegliche Familienangehörige, in Afghanistan verbleibt, wo sie seit dem 19. Oktober 2022 mit dem Bruder beim Onkel gelebt hat.”
Une exclusion forfaitaire du regroupement familial fondée sur un séjour de longue durée de l'enfant dans le pays d'origine (p. ex. de plus de dix ans) n'est pas compatible avec l'art. 47 LEI. La jurisprudence relève qu'un séjour prolongé dans le pays d'origine, à lui seul, n'exclut pas que l'intérêt supérieur de l'enfant milite en faveur du regroupement familial, et qu'une telle exclusion générale serait contraire au régime des droits prévu par l'art. 47 LEI. Les questions pertinentes pour la décision restent toutefois la relation concrète de l'enfant avec le parent résidant en Suisse et la mise en balance des intérêts au cas par cas.
“Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
“Un déracinement culturel et social est en outre inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). 4.3. En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEI); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEI); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEI); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEI; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEI; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et consid. 2.7 et les arrêts cités). 4.4. 4.4.1. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce que conteste l'autorité intimée qui considère qu'elle ne bénéficie pas d'un droit de séjour durable dès lors qu'elle n'est au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse.”
Des interruptions partielles d'accès à Internet dans les pays d'origine peuvent — sur présentation de preuves appropriées et dans le cadre de la pondération requise — être considérées comme un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, car elles peuvent rendre considérablement plus difficile la poursuite d'une relation à distance.
“Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die durch das Regime veranlassten teilweisen Abschaltungen des Internets in gewissen Regionen des Landes auch die Fortführung der Kommunikation mittels modernen Kommunikationsmitteln zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann in Zukunft erschweren werden (vgl. United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, 7. Juni 2022, www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/myanmar-un-experts-condemn-militarys-digital-dictatorship [zuletzt abgerufen am 20. Juni 2024]). Insofern besteht mit dem Regierungswechsel und den darauffolgenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen, welche die Beschwerdeführerin nachgewiesenermassen direkt betroffen haben und weiterhin betreffen, ein objektiver Grund, aufgrund dessen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann die Fortführung einer Fernbeziehung wie bisher nicht mehr zumutbar ist. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin bereits deutsche Sprachkenntnisse erworben und verfügt über eine Ausbildung in der Pflege, was ihr eine berufliche Integration in der Schweiz ermöglichen sollte. Damit überwiegt im vorliegenden Fall das Interesse der Beschwerdeführerin am konventionsrechtlich geschützten gemeinsamen Familienleben in der Schweiz das in der Fristenregelung von Art. 47 AIG zum Ausdruck kommende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK). Das Vorliegen eines wichtigen familiären Grunds im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG ist zu bejahen. 6. 6.1 Der Ehemann der Beschwerdeführerin bewohnt in G eine 2-Zimmer-Wohnung. Für ein Ehepaar kann diese ohne Weiteres als bedarfsgerecht qualifiziert werden (vgl. VGr, 11. Mai 2023, VB.2022.00728, E. 6.1). 6.2 6.2.1 Ferner konnte sich der Ehemann der Beschwerdeführerin 2017 nachhaltig von der Sozialhilfe ablösen. Er bezieht keine Ergänzungsleistungen und in seinem Betreibungsregisterauszug sind keine Betreibungen verzeichnet. 6.2.2 Der Ehemann der Beschwerdeführerin arbeitet als … im Hotel H. Er verdient hierbei monatlich netto rund Fr. 5'000.-. Diesen Einnahmen sind die voraussichtlichen monatlichen Lebenshaltungskosten des Ehepaars gegenüberzustellen. Der monatliche Bedarf der Eheleute ist anhand der SKOS-Richtsätze sowie der aktuellen Richtlinien (abrufbar auf www.skos.ch) zu errechnen. Der Grundbedarf für einen Zwei-Personen-Haushalt beläuft sich auf Fr.”
“Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die durch das Regime veranlassten teilweisen Abschaltungen des Internets in gewissen Regionen des Landes auch die Fortführung der Kommunikation mittels modernen Kommunikationsmitteln zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann in Zukunft erschweren werden (vgl. United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, 7. Juni 2022, www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/myanmar-un-experts-condemn-militarys-digital-dictatorship [zuletzt abgerufen am 20. Juni 2024]). Insofern besteht mit dem Regierungswechsel und den darauffolgenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen, welche die Beschwerdeführerin nachgewiesenermassen direkt betroffen haben und weiterhin betreffen, ein objektiver Grund, aufgrund dessen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann die Fortführung einer Fernbeziehung wie bisher nicht mehr zumutbar ist. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin bereits deutsche Sprachkenntnisse erworben und verfügt über eine Ausbildung in der Pflege, was ihr eine berufliche Integration in der Schweiz ermöglichen sollte. Damit überwiegt im vorliegenden Fall das Interesse der Beschwerdeführerin am konventionsrechtlich geschützten gemeinsamen Familienleben in der Schweiz das in der Fristenregelung von Art. 47 AIG zum Ausdruck kommende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK). Das Vorliegen eines wichtigen familiären Grunds im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG ist zu bejahen. 6. 6.1 Der Ehemann der Beschwerdeführerin bewohnt in G eine 2-Zimmer-Wohnung. Für ein Ehepaar kann diese ohne Weiteres als bedarfsgerecht qualifiziert werden (vgl. VGr, 11. Mai 2023, VB.2022.00728, E. 6.1). 6.2 6.2.1 Ferner konnte sich der Ehemann der Beschwerdeführerin 2017 nachhaltig von der Sozialhilfe ablösen. Er bezieht keine Ergänzungsleistungen und in seinem Betreibungsregisterauszug sind keine Betreibungen verzeichnet. 6.2.2 Der Ehemann der Beschwerdeführerin arbeitet als … im Hotel H. Er verdient hierbei monatlich netto rund Fr. 5'000.-. Diesen Einnahmen sind die voraussichtlichen monatlichen Lebenshaltungskosten des Ehepaars gegenüberzustellen. Der monatliche Bedarf der Eheleute ist anhand der SKOS-Richtsätze sowie der aktuellen Richtlinien (abrufbar auf www.skos.ch) zu errechnen. Der Grundbedarf für einen Zwei-Personen-Haushalt beläuft sich auf Fr.”
Référence : LEI, art. 47 n° 207 Pour les enfants et adolescents plus âgés, la jurisprudence exige un examen particulièrement approfondi ; en raison du risque accru de déracinement et de difficultés d'intégration, les alternatives dans le pays d'origine doivent être examinées de manière plus intensive. La pratique applique l'art. 47 al. 4 LEI avec retenue ; toutefois, l'intérêt supérieur de l'enfant peut être déterminant dans des conditions strictes et propres à chaque affaire.
“Zwar ist gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG ein nachträglicher Familiennachzug unabhängig vom Alter des Kindes möglich, doch dürfte sich gerade bei älteren Kindern, die stets in ihrem Heimatland gelebt haben, die Integration schwieriger gestalten (vgl. BGE 133 II 6 E. 3.1.2 S. 11 f.; Urteile 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1). Demnach ist entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (Urteil 2C_781/2015 vom 1. April 2016 E. 4.2 mit Hinweis) verweist, wonach gerade für Jugendliche über 13 Jahre eine Übersiedlung in ein anderes Land zu einer empfindlichen Entwurzelung und erheblichen Integrationsschwierigkeiten führen könne und in diesem Zusammenhang erwägt, dass bei einem Familiennachzug namentlich aufgrund des Alters der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 Integrationsschwierigkeiten zu erwarten seien.”
“arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu'il ne compte également rejoindre l'autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 6.2.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères.”
“Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'au demeurant, il convient de souligner que l'échéance du délai a eu lieu en 2018, de sorte que les problèmes de santé survenus en 2016, soit deux ans avant l'échéance du délai, n'étaient pas de nature à empêcher le recourant d'agir à temps; que la demande, déposée le 1er avril 2019 seulement, est donc tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid.”
“61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.2). 2.4 Das Familienverhältnis des Beschwerdeführers 1 zu seiner Ehefrau, der Beschwerdeführerin 2, besteht nach den oben ausgeführten Grundsätzen seit der Heirat am 26. Juni 2002 und dasjenige zu seinen Kindern seit deren jeweiliger Geburt. Für den Familiennachzug fristauslösend waren somit für die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 das Inkrafttreten des AIG und damit der 1. Januar 2008 und für die Beschwerdeführenden 4–7 deren jeweilige Geburtstage. Die Konsulargesuche vom 30. August 2022 wurden somit mehr als fünf Jahre nach dem Entstehen der jeweiligen Familienverhältnisse gestellt und waren folglich auf jeden Fall verspätet, wie schon die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat. Dies blieb in der Beschwerde auch unbestritten. Die Beschwerdeführenden machen vor Verwaltungsgericht nur noch das Vorliegen eines wichtigen familiären Grundes im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. 3. 3.1 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern sind gemäss Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Familiennachzug gewahrt werden kann. Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn der Fristenregelung in Art. 47 AIG Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E.”
Pour le délai de regroupement prévu à l'art. 47 al. 3 LEI, il convient de se fonder sur la date de constitution du lien familial. Dans la pratique, lorsque cela est pertinent (p. ex. en cas de mariage après naturalisation ou en cas de perte d'un précédent permis, étranger ou dérivé, et délivrance subséquente d'un permis fondé sur la LEI), le délai commence à la formation du mariage ou à la délivrance du permis fondé sur la LEI et non dès une entrée antérieure ni dès des permis de séjour antérieurs.
“Für die hier zu beurteilende Konstellation - Verlust einer ehelich abgeleiteten Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und anschliessender Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung nach AIG - postuliert eine Lehrmeinung, der Beginn der Nachzugsfrist sei auf den Zeitpunkt der erstmaligen Erteilung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf das AIG zu beziehen. Da der potenzielle Nachzug im Geltungsbereich des Freizügigkeitsabkommens nicht an Fristen gebunden war, kann nach dieser Meinung erst mit der Heirat eines Schweizers oder einer Schweizerin sowie mit der gestützt darauf erteilten Aufenthaltsbewilligung eine Frist nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG zu laufen beginnen (MARC SPESCHA, in: Spescha und andere [Hrsg.], Migrationsrecht, Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 47 AIG).”
“Das JSD hat daher für die Berechnung der Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG zu Recht nicht auf die Einreise der Ehefrau oder der Söhne des Rekurrenten, sondern auf die Entstehung des Familienverhältnisses abgestellt (angefochtener Entscheid E. 3). Der in der Schweiz eingebürgerte Rekurrent heiratete seine zweite Gattin am [...] Juni 2015, womit die Nachzugsfrist für sie bis zum [...] Juni 2020 lief. Das Nachzugsgesuch vom 27. Juli 2022 erfolgte für sie damit verspätet. Gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 73 Abs. 3 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) kann in diesem Fall ein nachträglicher Familiennachzug nur bei Vorliegen wichtiger familiärer Gründe gewährt werden.”
Chez les enfants plus âgés, il convient d'examiner soigneusement si un regroupement familial ultérieur sert l'intérêt supérieur de l'enfant ; les intérêts économiques (p. ex. un accès facilité au marché du travail) ne doivent pas constituer le critère décisif. Les « raisons familiales importantes » visées à l'art. 47 al. 4 doivent être appréciées de manière restrictive et au cas par cas ; en particulier, lorsque l'enfant est d'un âge avancé et ne présente pas de lien étroit avec le parent résidant en Suisse, il faut examiner avec soin si des solutions alternatives peuvent être envisagées.
“Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. En revanche, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées). 3.4 Le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan.”
“Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol.”
Une cohabitation existant déjà avant l'entrée en vigueur de la LEI n'entraîne pas la remise à zéro du délai de regroupement familial. Selon l'art. 47 al. 3 LEI, les délais commencent à courir à l'entrée sur le territoire ou à la constitution du lien familial; en vertu de l'art. 126 al. 3 LEI, ils ne courent toutefois qu'à partir du 1er janvier 2008 au plus tôt. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la jurisprudence administrative excluent qu'une reprise ultérieure de la cohabitation fasse repartir le délai.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
“42 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Frist beginnt bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG) zu laufen. Die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG laufen allerdings erst mit dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes (1. Januar 2008), sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist (Art. 126 Abs. 3 AIG). Wurde der Nachzug innert der Fristen des Art. 47 Abs. 1 AIG beantragt, so ist er zu bewilligen, wenn gemäss Art. 51 Abs. 1 AIG kein Rechtsmissbrauch oder Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG gegeben sind (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7 und 4.8). 2.3 Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend, angesichts des Wortlauts von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG sowie des Umstands, dass die Beschwerdeführenden während rund drei Jahren im Kosovo mit ihren Kindern zusammengelebt hätten, sei davon auszugehen, dass die Nachzugsfrist mit der Einreise der Beschwerdeführenden im Juni 2019 (neu) zu laufen begonnen habe und das Nachzugsgesuch damit fristgerecht gestellt worden sei. Ohnehin habe das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den von der Vorinstanz genannten Zweck der Nachzugsfristen (rasche Integration der nachzuziehenden Person) für erwachsene Ehegatten bereits in einem Urteil vom Juli 2014 relativiert. 2.4 Die Auffassung der Beschwerdeführenden verfängt nicht. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung – welcher auch das Verwaltungsgericht folgt – gilt die Fristenregelung auch für den Ehegatten (vgl. von vielen: BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 4; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen). Das Gesetz sieht sodann nur die Einreise (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG), die Erteilung eines Aufenthaltsrechts (Art. 47 Abs.”
La prise en charge de membres de la famille ne constitue pas automatiquement un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Si les affirmations relatives aux soins sont, sur le plan temporel, peu plausibles ou insuffisamment étayées, ou si des alternatives de prise en charge familiales ou externes ne peuvent être exclues, le regroupement familial ultérieur peut être refusé.
“Dies lässt einen Zusammenhang zwischen der geltend gemachten Pflege von Verwandten und dem verspäteten Nachzugsgesuch als unplausibel erscheinen (vgl. Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.5). Damit kann offenbleiben, ob es - wie die Vorinstanz annimmt - Alternativen zur Betreuung des verunfallten Vaters durch die Beschwerdeführerin gegeben hätte. Nicht relevant sind sodann die seitens der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren ins Recht gelegten Beweismittel (u.a. undatierte Schreiben der Schwiegermutter der Beschwerdeführerin und des Dorfvorstehers sowie von Nachbarn der Eltern der Beschwerdeführerin); diese neuen Beweismittel beziehen sich nicht auf den Zeitraum ab dem Jahr 2021, weshalb vorliegend nicht geprüft zu werden braucht, ob bzw. inwieweit sie dem Novenverbot gemäss Art. 99 BGG (vgl. dazu Urteil 2C_658/2023 vom 4. November 2024 E. 2.3 mit Hinweisen) unterliegen. Die Vorinstanz hat die Betreuung der gemeinsamen Kinder und des Vaters der Beschwerdeführerin mithin zu Recht nicht als wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt.”
“Die Beschwerdeführer machen zunächst geltend, der Beschwerdeführer 1 habe seine Gross- und Adoptiveltern betreuen müssen, was einem fristgerechten Nachzug im Weg gestanden habe. Die Vorinstanz hielt diesbezüglich fest, dass es den Beschwerdeführern nicht gelungen sei, überzeugend darzulegen, inwiefern die Betreuung zwingend ausschliesslich durch den Beschwerdeführer 1 habe erfolgen müssen. Ob die Vorinstanz damit der Beweislastregel nachgekommen ist, wonach die Migrationsbehörden für die Pflegealternativen als anspruchsausschliessende Tatsachen die Beweislast tragen (Urteil 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.9.1), oder den Beschwerdeführern eine unzureichenden Mitwirkung (Art. 90 AIG) vorzuwerfen ist, kann offengelassen werden. Das Familiennachzugsgesuch wurde nämlich erst rund dreieinhalb Jahre nach dem Hinschied des letzten Elternteils gestellt. Dies lässt einen Zusammenhang zwischen der geltend gemachten Pflege von Verwandten und dem verspäteten Nachzugsgesuch unplausibel erscheinen. Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Betreuung nicht als wichtigen Grund gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt.”
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Der Wunsch der Beschwerdeführenden, als Familiengemeinschaft in der Schweiz zu leben, ist nachvollziehbar. Die ausländerrechtlichen Nachzugsfristen liessen sie jedoch ungenutzt verstreichen, ohne dass hierfür stichhaltige Gründe ersichtlich wären. Auch wenn sich die Beschwerdeführerin 2 jahrelang um ihre Schwiegermutter gekümmert hat, liegt darin kein wichtiger Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG. Weder konnte die Pflegebedürftigkeit der Schwiegermutter vor Verwaltungsgericht erstellt werden, noch konnten – mangels zureichender Mitwirkung der Beschwerdeführenden – die übrigen Geschwister des Beschwerdeführers 1 als familieninterne Pflegealternative und eine Drittbetreuung als familienexterne Pflegealternative ausgeschlossen werden (vorne E. 3.3-3.7). Ein Pflegebeitrag der Beschwerdeführerin 2 war damit nicht im Sinn der massgeblichen Rechtsprechung notwendig und alternativlos (vgl. vorne E. 2.3 a.E.). Betreffend die Kinder (Beschwerdeführer 3 und 4) sind wichtige Gründe für einen nachträglichen Nachzug nicht geltend gemacht; ebenso wenig sind wichtige Gründe hierfür erkennbar. Insbesondere kann nicht gesagt werden, es bestehe indirekt über ihre Mutter (Beschwerdeführerin 2) ein wichtiger Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG. Selbst wenn schliesslich in der angeblichen Pflegebedürftigkeit der Schwiegermutter ein wichtiger Grund liegen würde, haben die Beschwerdeführenden nach deren Tod mit der Einreichung ihrer Gesuche ohne Not rund weitere 16 Monate zugewartet.”
Référence : LEI art. 47 n. 202 En cas de dépassement des délais, le pronostic d'intégration — notamment l'enracinement effectif, l'intégration sociale et linguistique ainsi que la fréquentation scolaire — revêt une importance centrale ; les raisons du non-respect des délais ne sont pas déterminantes pour l'appréciation des risques d'intégration.
“3 CDE - et de sa mère à pouvoir vivre ensemble en Suisse, pays dans lequel se trouvent aussi son demi-frère et sa demi-soeur. Le fait que le recourant ait vécu avec sa mère au Togo jusqu'au départ de celle-ci en janvier 2014, soit pendant plus de cinq ans, ne saurait être décisif. En effet, un cadre de vie stable a depuis lors pu être mis en place pour le recourant dans ce pays, dans lequel il vit sans sa mère depuis plus de neuf ans et avec laquelle il n'a plus que des contacts limités. Par ailleurs, les contacts entre le recourant et sa mère pourront, comme par le passé, être maintenus par le biais des moyens de télécommunications modernes et par le biais de séjours de la mère au Togo. Le recourant expose essentiellement vouloir vivre auprès de sa famille, composée de sa mère et de son demi-frère et de sa demi-soeur, ce qui ne suffit pas pour reconnaître une raison familiale majeure (cf. supra consid. 4.1). Par ailleurs, il invoque en vain la faible durée du dépassement du délai de l'art. 47 al. 1 LEI et les raisons du non-respect de celui-ci, qui ne sauraient être déterminants dans la pesée des intérêts. En particulier, ces éléments sont sans effets sur les risques de difficulté d'intégration susmentionnés. Dans ces conditions, il n'était pas contraire à l'art. 8 par. 2 CEDH de confirmer le refus de regroupement familial différé.”
“Sie ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1 S. 340). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich zur kriterien- geleiteten Prüfung des Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB der Kriterien- katalog der Bestimmung über den "schwerwiegenden persönlichen Härtefall" in Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) heranziehen (BGE 144 IV 322 E. 3.3.2 S. 340 f.; Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7; vgl. zum Ganzen Urteil 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019, E. 3.4.2.). Sinn und Zweck der Alters- vorgaben im Migrationsrecht ist es, sicherzustellen, dass ein Kind mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz verbringt, was der Inte- gration und der Förderung der sprachlichen Fähigkeiten zuträglich sei (vgl. Art. 42 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG; SR 142.20]; siehe auch Art. 43 Abs. 6 und Art. 47 Abs. 1 AIG sowie Art. 73 Abs. 1 VZAE; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 42 und N. 1 zu Art. 47 AIG mit Hinweisen). Diese Überlegungen sind grundsätzlich auch im Rahmen der Härtefallprüfung nach Art. 66a Abs. 2 StGB von Relevanz, spielt der Grad der Integration doch auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Wie das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten hat, kann bei einer Härtefallprüfung allerdings nicht sche- matisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz angenommen werden. Spielt sich das gesellschaftliche Leben einer ausländischen Person primär mit Angehörigen des eigenen Landes ab, spricht dies eher gegen die Annahme einer hinreichenden Integration (Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7.2 mit Hinweisen). Im Gegensatz zum Migrationsrecht sieht Art. 66a Abs. 2 StGB denn auch keine Altersgrenze vor. Es ist davon auszugehen, dass der - 27 - Gesetzgeber entsprechende Vorgaben in den Wortlaut der Gesetzesbestimmung aufgenommen hätte, wenn dies seinem Willen entsprochen hätte.”
L'appréciation de motifs familiaux importants s'effectue dans le cadre d'une appréciation globale. Le fait qu'un retour ou une situation de vie dans le pays d'origine serait inacceptable ne constitue pas, à lui seul, automatiquement un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il convient plutôt d'examiner — notamment en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'âge des enfants — les éventuels lieux de vie alternatifs ainsi que les options de prise en charge et de soutien dans le pays d'origine.
“Ob in der vorliegenden Angelegenheit wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 8 EMRK vorliegen, ist im Rahmen einer Interessenabwägung aufgrund einer Gesamtsicht unter anderem im Lichte dieses Beweisergebnisses zu entscheiden. Eine Rückkehr zum Vater und Grossvater der Beschwerdeführerinnen ist nach dem Dargelegten (vgl. E. 5.3.1-5.3.3 hiervor), soweit überhaupt noch möglich, jedenfalls nicht zumutbar, insbesondere auch mit Blick auf das Kindswohl (vgl. E. 5.2.1 hiervor). Der vorinstanzlichen Auffassung, wonach der blosse Umstand, dass eine Rückkehr in das Elternhaus nicht zumutbar erscheint, für sich allein allerdings noch keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen nachträglichen Familiennachzug darstelle, ist indes zu folgen. Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerinnen nicht an einem anderen Ort im Heimatland leben können.”
“Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). 5.2 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid.”
“Dies lässt einen Zusammenhang zwischen der geltend gemachten Pflege von Verwandten und dem verspäteten Nachzugsgesuch als unplausibel erscheinen (vgl. Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.5). Damit kann offenbleiben, ob es - wie die Vorinstanz annimmt - Alternativen zur Betreuung des verunfallten Vaters durch die Beschwerdeführerin gegeben hätte. Nicht relevant sind sodann die seitens der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren ins Recht gelegten Beweismittel (u.a. undatierte Schreiben der Schwiegermutter der Beschwerdeführerin und des Dorfvorstehers sowie von Nachbarn der Eltern der Beschwerdeführerin); diese neuen Beweismittel beziehen sich nicht auf den Zeitraum ab dem Jahr 2021, weshalb vorliegend nicht geprüft zu werden braucht, ob bzw. inwieweit sie dem Novenverbot gemäss Art. 99 BGG (vgl. dazu Urteil 2C_658/2023 vom 4. November 2024 E. 2.3 mit Hinweisen) unterliegen. Die Vorinstanz hat die Betreuung der gemeinsamen Kinder und des Vaters der Beschwerdeführerin mithin zu Recht nicht als wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt.”
“Insbesondere dort, wo die Familie selber die Trennung freiwillig herbeigeführt hat, bedarf es stichhaltiger Gründe, die zum Wohl der Familie eine andere Lösung erforderlich machen (zum Ganzen BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.4 – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.5 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2 [jeweils mit Hinweisen]; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.4). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.6; VGr, 2. März 2023, VB.2022.00117, E. 3). 4.2 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 4.3 Art. 8 EMRK gewährt der ausländischen Person oder einem ausländischen Ehepaar nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenken (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Aus Art. 8 EMRK ergibt sich weder ein Recht auf Einreise noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts. Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Muss eine ausländische Person, der eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, das Land verlassen oder kann nicht einreisen, haben dies ihre Angehörigen – besondere Umstände vorbehalten – hinzunehmen, wenn ihnen eine Ausreise "ohne Schwierigkeiten" möglich ist; eine Interessenabwägung nach Art.”
Référence : LEI art. 47 ch. 200 Sur le plan pratique, la demande doit être déposée dans le délai; les justificatifs incomplets ou encore manquants doivent être fournis ultérieurement ou l'annonce de leur production doit être faite afin de respecter le délai. De simples retards dans l'obtention de documents ou des délais imputables à l'administration ne suffisent pas, selon les décisions mentionnées, à établir que le délai n'a pas pu être respecté.
“G 7/5 I/389) erfolgte − Wechsel von der afghanischen zur pakistanischen Nationalität eine Verzögerung bei der Registrierung des Sohnes zur Folge gehabt haben soll, geht aus den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht schlüssig hervor. Aus dem Umstand allein, dass das "Familiy Registration Certificate" von den pakistanischen Behörden erst am 10. November 2021 ausgestellt worden ist (act. G 7/5 I/461), kann diesbezüglich jedenfalls nichts abgeleitet werden. Selbst wenn im Übrigen behördliche Verzögerungen belegt wären, hätte der Beschwerdeführer − zur Fristwahrung − das Familiennachzugsgesuch (im Sinn von Art. 73 Abs. 1 VZAE; act. G 7/5 I/480) innerhalb der Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG einreichen und gegebenenfalls die Nachreichung der in jenem Zeitpunkt noch ausstehenden Dokumente in Aussicht stellen können. Selbst wenn man der Rechtsauffassung des Beschwerdeführers folgen und − entgegen dem Gesetzeswortlaut ("familiäre Gründe") − "unverschuldete Säumnis" als wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkennen wollte, wären deshalb keine Anhaltspunkte ersichtlich, die rechtfertigen könnten, dass der Beschwerdeführer nicht innerhalb der Fünfjahresfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gehandelt hat. Die vom Beschwerdeführer behauptete − jedoch nicht weiter belegte − Auskunft der Bevölkerungsdienste der Stadt Z.__, wonach "eine Registrierung der Ehe solange nicht nötig sei, [als] kein Familiennachzugsgesuch gestellt werde" (act. G 1, Ziff. 7), hat sodann für die Beurteilung der Frage, innert welcher Fristen der Beschwerdeführer das Familiennachzugsgesuch hätte stellen müssen, keinerlei Aussagekraft. Im Übrigen sind die Bevölkerungsdienste nicht zuständig für die Beurteilung von Familiennachzugsgesuchen und können die Fristenvorgaben für die Einreichung solcher Gesuche ohne Weiteres dem Gesetz entnommen werden. Der Beschwerdeführer kann deshalb aus dem (sinngemäss angerufenen) Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV; BGE 143 V 95 E. 3.6.2) nichts für sich ableiten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, wichtige Gründe darzutun, die es − im Lichte des Anspruchs auf Achtung des Familienlebens (Art.”
“Selon l'ambassade, le document de reconnaissance datant du 2 août 2018 pour chacun des deux enfants était superflu, mais avait permis à ces derniers de porter le nom du père, soit A______. Face à ces pièces d'état civil, et donc jouissant a priori d'une haute valeur probante, le recourant n'apporte que des dénégations générales et non étayées. Il indique ainsi – sans le prouver – qu'il n'était pas à F______ en 1999. Toutefois, comme retenu à juste titre par le TAPI, même si cette assertion était exacte, cela n'expliquerait pas pourquoi sa signature apparaît, avec son nom actuel et sa date de naissance, dans une mention datée de 2007, soit préalable à son arrivée en Suisse. Le recourant ne donne aucune indication crédible quant à l'origine et à la motivation d'un éventuel faux dans les actes d'état civil. Il n'a donc pas apporté la preuve qu'il a eu connaissance de l'existence des enfants et du lien de filiation avec eux après son arrivée en Suisse, si bien que l'autorité intimée et l'instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 8) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.”
LEI art. 47 n. 199 Plus l'enfant à rejoindre est âgé, plus les exigences quant à la preuve qu'aucune prise en charge ne peut être garantie dans le pays d'origine sont élevées. Pour l'appréciation, il convient d'adopter une vue d'ensemble prenant en compte tous les éléments essentiels, notamment l'intérêt de l'enfant, la situation concrète de prise en charge et l'existence d'alternatives raisonnables dans le pays d'origine.
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.3; 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
Si le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 3 LEI est écoulé, il convient d'examiner si les conditions d'un regroupement familial ultérieur pour des motifs familiaux importants, visées à l'art. 47 al. 4 LEI, sont remplies.
“Dass die fünfjährige Frist gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG für ihren Nachzug vorliegend abgelaufen ist, wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug aus wichtigen familiären Gründen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG erfüllt sind.”
“Dass die fünfjährige Frist gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG für ihren Nachzug vorliegend abgelaufen ist, wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug aus wichtigen familiären Gründen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG erfüllt sind.”
Des possibilités de prise en charge inexistantes ou insuffisantes dans le pays d'origine peuvent constituer un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, notamment lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant ne pourrait autrement pas être préservé de manière adéquate. Pour établir une telle absence de prise en charge, la jurisprudence impose des exigences accrues; celles-ci augmentent avec l'âge de l'enfant à rejoindre et avec l'ampleur des difficultés d'intégration menaçantes en Suisse.
“3 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (vgl. BVR 2020 S. 243 E. 6.1; BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.4 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung eines Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4; VGE 2023/97 vom 10.7.2024 E. 2.5). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm hier drohen (vgl.”
“verspäteten Nachzug von Kindern etwa dann, wenn deren weiterhin notwendige Betreuung im Herkunftsland beispielsweise wegen Todes oder schwerer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann (vgl. BGr, 22. Mai 2017, 2C_1/2017, E. 4.1.5 mit Hinweisen). Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGr, 14. April 2022, 2C_970/2021, E. 4.2, und 25. März 2020, 2C_917/2019, E. 5.1.2, je mit Hinweisen). 7.4 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen). 7.5 Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 25. März 2020, 2C_917/2019, E. 5.1.2, und 19. Februar 2016, 2C_767/2015, E. 5.1.3; VGr, 25. August 2022, VB.2022.00319, E. 4.3, und 21. April 2021, VB.2021.00149, E. 5.3). 8. 8.1 Die Beschwerdeführenden führen bezüglich der wichtigen familiären Gründe aus, der Familiennachzug der Beschwerdeführerin 3 sei stets vorgesehen gewesen. Dennoch hätten sie erst im Jahr 2022 um Familiennachzug ersucht, weil dem Beschwerdeführer 1 zuvor die finanziellen Mittel sowie eine angemessene Wohnung gefehlt hätten. Zudem sei die Betreuung der Beschwerdeführerin 3 in der Türkei nicht mehr gewährleistet, da deren Mutter an einer psychischen Krankheit leide.”
“Familiennachzugsgesuche, die - wie hier - nachträglich (d.h. nicht fristgerecht) gestellt werden, werden nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe dies gebieten (Art. 47 Abs. 4 AIG Satz 1). Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]), beispielsweise wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die es hier erwarten (vgl. Urteil 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.3 mit Hinweisen).”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 15.09.2022 Ausländerrecht, Art. 43 und 44 AIG, Art. 47 Abs. 4 AIG, Art. 8 EMRK, Art. 3 KRK. Anspruch auf nachträglichen Familiennachzug. Ein wichtiger Grund für den nachträglichen Familiennachzug liegt vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Wenn die weiterhin notwendige Betreuung eines Kindes im Heimatland nicht mehr gewährleistet ist, kann dies einen wichtigen Grund darstellen. Die Beweispflicht dafür liegt bei der nachzugspflichtigen Person. Je älter ein Kind ist, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis zu stellen. Im konkreten Fall wurde der Nachzug von zwei Töchtern (16½ und 14 Jahre alt), deren Mutter vor zehn Jahren ohne die beiden in die Schweiz gekommen war, verweigert. Der Nachweis, dass die zwei Kinder im jugendlichen bzw. jungen Erwachsenenalter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr von den Grosseltern betreut werden können, war nicht hinreichend erbracht. Da die Trennung von den Töchtern durch die Mutter vor Jahren freiwillig herbeigeführt worden war, liegt kein unzulässiger Eingriff ins Privatleben vor (Verwaltungsgericht, B 2022/90).”
La contestation d'une décision relative au séjour ou les procédures qui y sont liées n'interrompent pas automatiquement les délais prévus à l'art. 47 LEI. La LEI ne prévoit aucune suspension légale des délais visés à l'art. 47, pas même en cas de litiges portant sur la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de séjour; la jurisprudence l'a confirmé.
“La demande de regroupement familial en faveur du recourant, déposée plus de cinq ans après, le 24 décembre 2020, est donc manifestement tardive. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la fin de l'autorisation de séjour de sa mère le 19 décembre 2012, ni le refus d'approbation du SEM le 25 novembre 2014, ni la contestation y relative qui a suivi, n'ont entraîné la suspension de plein droit du délai pour déposer la demande de regroupement familial. Aucune disposition de la LEI ne prévoit en effet de cas de suspension des délais prévus à l'art. 47 LEI, y compris en cas de litige relatif à l’octroi ou au renouvellement de l’autorisation de séjour sur laquelle se fonde la demande de regroupement familial. L'interprétation de cette disposition, à l'aune des objectifs poursuivis par le législateur avec l'introduction de ces délais (cf. supra consid. 3a/bb) ne permet pas de retenir l'existence d'une lacune sur ce point que le juge serait fondé à combler. On relève d'ailleurs que le recours auprès du Tribunal administratif fédéral, déposé le 23 décembre 2014, était au bénéfice de l'effet suspensif (cf. arrêt TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.1: "l'effet suspensif rattaché à la présente procédure a permis à l'intéressée de séjourner en Suisse"), de sorte que la présence en Suisse de la mère du recourant pendant la durée de cette procédure n'était pas remise en question. Par ailleurs, l'octroi de l'autorisation de séjour à la mère du recourant le 19 septembre 2017 n'a pas non plus fait partir un nouveau délai; la jurisprudence précitée (cf.”
“ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). 26. En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne - en l'espèce les art. 43 et 47 LEI - à ce regroupement soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine). 27. La jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid.”
Si le délai d'un an n'est manifestement pas respecté, l'examen matériel ordinaire du regroupement familial n'est pas nécessairement poursuivi en pratique; la question porte plutôt sur savoir si des « motifs familiaux importants » constituent un motif exceptionnel permettant un regroupement tardif en vertu de l'art. 47 al. 4 LEI (en liaison avec l'art. 73 al. 3 OASA). La conduite et l'étendue de ce réexamen dépendent des circonstances concrètes (p. ex. l'âge de l'enfant, une situation particulière de dépendance).
“________ durch seine Mutter und seinen Stiefvater wiederum reicht zur Annahme eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses auf jeden Fall nicht aus, kann doch die finanzielle Unterstützung auch weiterhin von der Schweiz aus nach Thailand erfolgen, wo sie kaufkraftbereinigt wirkungsvoller sein dürfte als hier (vgl. Urteil BGer 2C_757/2019 vom 21. April 2020 E. 2.2.2). Bleibt in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführer auch aus dem von ihnen angerufenen Art. 42 Abs. 2 AIG, der besagt, dass ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern – so auch Kinder, die unter 21 Jahre alt sind (vgl. Art. 42 Abs. 2 lit. a AIG) – Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, nichts zu ihren Gunsten ableiten können. Zum einen ist F.________ nicht im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, zum anderen war er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung auch schon über 21 Jahre alt. Der Vorwurf der Diskriminierung entbehrt damit jeglicher Grundlage. Kommt hinzu, dass auch ganz offensichtlich die einjährige Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 1 VZAE nicht eingehalten wurde. So reiste A.________, die leibliche Mutter von F.________, bereits am 20. August 2018 in die Schweiz ein, wo sie – aufgrund ihrer Ehe mit einem Schweizer – umgehend eine Aufenthaltsbewilligung B erhielt. In der Folge vergingen aber noch über drei Jahre, bevor ein Gesuch um Familiennachzug für F.________ gestellt wurde. Ob wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen (vgl. Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 73 Abs. 3 VZAE), braucht unter den gegebenen Umständen, da F.________ bereits zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung über 18 Jahre alt war und kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter und Sohn besteht, weshalb ihm so oder anders gestützt auf Art. 44 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV keine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, nicht weiter geprüft zu werden.”
“7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I.”
Le simple désir de vivre en Suisse avec des membres de la famille ne constitue pas, à lui seul, un «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Des motifs tels que la poursuite d'une formation en Suisse ou, de manière générale, l'amélioration des conditions de vie, ne suffisent généralement pas non plus. Il convient plutôt d'apprécier la présence d'un motif familial important au cas par cas, dans le cadre d'une appréciation globale (notamment en tenant compte de l'intérêt de l'enfant).
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Allerdings ist Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 8 EMRK auszulegen, sodass der Anspruch auf Achtung des Familienlebens nicht verletzt wird (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_28/2022 vom 23. September 2022 E. 4.2.2; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1; 2C_550/2018 vom 21. Dezember 2018 E. 2.2 i.f.). Der nachträgliche Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG setzt einerseits nicht voraus, dass es unmöglich ist, im Ausland ein Familienleben zu führen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.2; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Andererseits stellt der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist im Rahmen einer Interessenabwägung aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (vgl. Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_143/2022 vom 18. Januar 2023 E. 4.4 i.f.; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1 i.f.). Es obliegt im Rahmen der Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die entsprechenden Umstände nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; Urteile 2C_60/2021 vom 8. Juni 2021 E. 4.2; 2C_1/2017 vom 22.”
“Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten während fünf Jahren (vom 20. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2020) Gelegenheit, die Familie vollständig zu vereinigen. Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 4.1; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3), ebenso wenig der Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz zu durchlaufen (Urteile 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.3; 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.2.3). Auch das Argument, es sei dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen, die finanziellen Ressourcen für den Familiennachzug zu schaffen, stellt keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2 in fine; 2C_375/2022 vom 15.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch Familiennachzug in die Schweiz gewährleistet werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [ZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung indes nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen. Es bedarf vielmehr einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Die blosse Möglichkeit, dass die Familie wieder zusammengeführt wird, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (vgl. Urteile 2C_571/2021 vom 8. Juni 2022 E. 7.1; 2C_917/2019 vom 25. März 2020 E. 5.1.1; 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 3.2; 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 3.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle andere Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’en Algérie. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté de la recourante d'être réunie avec sa mère dont elle vit séparée depuis 2019, à tout le moins, date de l'arrivée de celle-ci en Suisse. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que la recourante et sa mère ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 24. L'application des art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier l'existence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la mère de la recourante qui ne dispose pas d'un droit de séjour durable, n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont elle vit séparée depuis de 2019. Ces éléments impliquent déjà que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Beim Nachzugsgesuch scheint nicht die Bildung einer Familiengemeinschaft, sondern eine bessere Ausbildung und gesichertere Zukunft des Beschwerdeführers 1 im Vordergrund zu stehen (vgl. vorne E. 2.3). Diese an sich nachvollziehbaren Beweggründe genügen jedoch den Anforderungen an den nachträglichen Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nicht (VGE 2019/124 vom”
Les graves situations de contrainte familiale — notamment la violence domestique — peuvent être reconnues comme des « motifs familiaux importants » au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, à condition qu'elles soient établies de manière substantielle. La pratique impose des exigences probatoires correspondantes ; de plus, ces exigences peuvent être d'autant plus strictes que l'enfant est plus âgé, que sa séparation d'avec le parent résidant en Suisse a été plus longue et que son intégration dans le pays d'origine est plus forte.
“De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30, 44 et 47 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. C. a. Par acte du 10 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. b. Le 8 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par A______ ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial différé d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
“De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30, 44 et 47 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. C. a. Par acte du 10 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. b. Le 8 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par A______ ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial différé d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
“Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration particulièrement exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 44, 47 30 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. 7. Par acte du 10 janvier 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. 8. En date du 8 mars 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par la recourante ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptible de justifier le regroupement familial différé d'un enfant était soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancée en âge, avait vécu longtemps séparée de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
“Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration particulièrement exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 44, 47 30 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. 7. Par acte du 10 janvier 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. 8. En date du 8 mars 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par la recourante ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptible de justifier le regroupement familial différé d'un enfant était soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancée en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
Référence : LEI art. 47 n. 192 Une audition personnelle des enfants de plus de 14 ans n'est pas requise dans tous les cas. Elle peut être omise lorsque les enfants sont représentés par leurs parents, que les intérêts des enfants et des parents sont concordants et que les faits pertinents pour la décision peuvent être établis de manière probante à partir des pièces du dossier.
“2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour rappel en effet, l'intéressée aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre à l'étranger la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour pour elle et ses enfants. En choisissant de venir en Suisse sans autorisation, elle savait pertinemment qu'elle s'exposait à un renvoi, alors que la loi est pourtant limpide concernant les délais pour déposer une demande de regroupement familial. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée); que, dans ces conditions, l'état de santé de l'époux, en tant que tel, ne constitue pas une raison familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé; que la recourante fait encore valoir que les enfants sont bien intégrés en Suisse, également sur le plan scolaire, et reproche au SPoMi de n'avoir pas pris la peine de les entendre, comme le prescrit pourtant l'art. 47 al. 4 LEI; que, sur ce point, il est rappelé que l'art. 47. al. 4 LEI prévoit que les enfants de plus de 14 ans sont entendus dans la mesure où cela est nécessaire. Cette disposition s'inspire de l'art. 12 CDE. Une audition personnelle n'est toutefois pas indispensable dans tous les cas. Lorsque les enfants sont représentés par leurs parents et que les deux intérêts vont dans le même sens, l'avis des enfants peut être présenté sans audition personnelle par leurs parents, dans la mesure où les faits pertinents peuvent être établis à satisfaction de droit (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1; 2C_192/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.3.2, cités in arrêt TC FR 601 2017 77 du 16 juin 2017; cf. ég. ATF 124 II 361 consid. 3c; arrêts TF 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; 2A.166/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.4.4); qu'en l'espèce, étant rappelé que C.________ n'a que 8 ans, force est de constater que les intérêts des enfants et ceux de leurs parents vont dans le même sens. De plus, les faits pertinents sont également suffisamment établis sur la base du dossier.”
“Es ist deshalb weiterhin davon auszugehen, dass der Beschwerdeführerin 2 von der nigerianischen Botschaft sofort ein Laisser-Passer ausgestellt würde, sollte sie bereit sein, mit Rückkehrhilfe nach Nigeria zurückzukehren, wie dies aus der Bestätigung des SEM vom 12. November 2019 hervorgeht. Schliesslich sind auch die Vorausssetzungen für einen Härtefall bei den Beschwerdeführenden 2–4 nicht erfüllt. Da bereits bei der Prüfung der wichtigen Gründe für einen nachträglichen Nachzug eine Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall vorzunehmen ist (BGr, 5. Juni 2013, 2C_906/2012, E. 3.2), besteht für die Prüfung eines Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG kein Raum, wenn die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug nicht gegeben sind (VGr, 1. Juli 2020, VB.2020.00328, E. 2.1). Die Erteilung von Härtefallbewilligungen käme ohnehin nicht infrage, können die Beschwerdeführenden 2–4 keine Rechte daraus ableiten, dass sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten (vgl. BGr, 29. Oktober 2018, 2D_37/2018, E. 3.3). Die in Art. 47 Abs. 4 AIG vorgesehene Anhörung der Kinder hat zu erfolgen, "sofern dies erforderlich ist". Das entspricht auch Art. 12 KRK. Eine persönliche Anhörung ist nicht in jedem Fall notwendig; wenn die Kinder durch ihre Eltern vertreten werden und beider Interessen gleichläufig sind, kann die Ansicht der Kinder auch ohne persönliche Anhörung durch ihre Eltern eingebracht werden, sofern der rechtserhebliche Sachverhalt auch ohne diese Anhörung rechtsgenüglich festgestellt werden kann (Urteil 2C_578/2012 vom 22. Februar 2013 E. 2.4; 2C_330/2012 vom 18. Oktober 2012 E. 2.3; 2C_506/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2.2.2; vgl. zu Art. 12 KRK BGE 124 II 361 E. 3c S. 368). Dies ist vorliegend der Fall. Der Sachverhalt ergibt sich nach dem Gesagten mit hinreichender Klarheit aus den Akten. Die Beschwerdeführer 3 und 4 hatten die Möglichkeit, ihre Interessen über ihre Eltern in das Verfahren einzubringen. Bei dieser Sachlage erschliesst sich nicht, dass entscheidwesentliche Erkenntnisse aus einer mündlichen oder schriftlichen Anhörung hervorgehen würden.”
Une audition personnelle orale en vertu de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas accordée de plein droit. Si la personne concernée peut exposer de manière substantielle ses prétentions et les faits pertinents établissant l'existence de «motifs familiaux importants» au moyen de mémoires écrits, de rapports médicaux et d'autres éléments de preuve ou par voie de représentation, cela peut remplacer une audition personnelle. L'essentiel est que l'état du dossier permette une appréciation fondée; la partie doit démontrer en quoi une audition personnelle serait nécessaire dans les circonstances concrètes, si elle y tient.
“La CDE prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12 al. 1 CDE). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). A l'instar de ce qui prévaut pour l'art. 29 Cst., cette norme conventionnelle ne confère cependant pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 Il 361 consid. 3 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A 432/2012 du 23 juillet 2012 consid.'3.2). Tribunal fédéral 5A 432/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.2). Ces dernières considérations valent aussi pour l'art. 47 al. 4 LEI qui prévoit à sa deuxième phrase que « si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus » (arrêts du Tribunal fédéral 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1 ; 2C_192/201 1 du 14 septembre 2011 consid. 3.3.2). 8. En l’occurrence, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition de la recourante. En tout état, représentée par son père et leur mandataire, elle a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre du recours et des écritures subséquentes, notamment la réplique du 10 novembre 2023 et sa lettre de motivation l’accompagnant, et produire tout moyen de preuve utile, sans qu’elle n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêchée d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Dès lors, la demande d’audition de la recourante par la représentation suisse au Liban, en soi non obligatoire, sera rejetée.”
“Weil der Anspruch, persönlich angehört zu werden, nicht generell besteht (vorne E. 2.2), obliegt es der Partei, die sich darauf beruft, darzulegen, inwiefern es unter den gegebenen Umständen entscheidend ist, dass das Gericht einen persönlichen Eindruck als solchen über die Partei gewinnen kann (BGE 142 I 188 E. 3.3). Im vorliegenden Verfahren konnten der Beschwerdeführer und seine Eltern ihre Sicht der Dinge betreffend das Vorliegen wichtiger familiärer Gründe für einen Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG mittels ihres Rechtsvertreters ohne Weiteres umfassend in das Verfahren einbringen. Der Beschwerdeführer hat von diesen Möglichkeiten ausführlich Gebrauch gemacht, wie dies neben den umfangreichen Rechtsschriften auch die zahlreichen persönlich verfassten Schreiben, eidesstattliche Erklärungen von Familienangehörigen und Arztzeugnisse belegen. Insbesondere sein Gesundheitszustand ist gestützt auf die Arztberichte vom 26. Dezember 2018 und 22. Juli 2019 gut dokumentiert. Inwiefern er im Rahmen einer mündlichen Anhörung genauere Angaben als die ärztlichen Fachberichte hätte machen können, ist nicht ersichtlich und es werden auch keine solchen Gründe substanziiert vorgebracht. Im Weiteren haben sowohl sein Onkel als auch sein Bruder schriftliche Stellungnahmen über ihre Möglichkeiten zur Unterstützung des Beschwerdeführers in seiner Heimat eingereicht und seine persönliche Situation in der Heimat ist ausgiebig dokumentiert. Ebenso konnten die Eltern ihre Betreuungsmöglichkeiten in der Schweiz ausführlich darlegen.”
En cas de dépassement des délais prévus à l'art. 47 LEI, les décisions cantonales d'octroi de permis doivent être soumises au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre de la procédure d'approbation. Le SEM statue sur l'accord relatif aux permis de séjour ou d'établissement devant être délivrés après l'expiration des délais de regroupement familial.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG sind die Kantone zuständig für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE i.V.m. Art. 6 Bst. a der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) sind dem SEM Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen nach Ablauf der Frist für den Familiennachzug nach Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE zur Zustimmung zu unterbreiten.”
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG sind die Kantone zuständig für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE i.V.m. Art. 6 Bst. a der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) sind dem SEM Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen nach Ablauf der Frist für den Familiennachzug nach Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE zur Zustimmung zu unterbreiten.”
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG sind die Kantone zuständig für die Erteilung und Verlängerung von ausländerrechtlichen Bewilligungen. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des SEM für das Zustimmungsverfahren (Art. 99 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 85 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 85 Abs. 2 VZAE i.V.m. Art. 6 Bst. a der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1) sind dem SEM Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen nach Ablauf der Frist für den Familiennachzug nach Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE zur Zustimmung zu unterbreiten.”
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI ont pour objectif de programmer le regroupement familial de sorte que les membres de la famille mineurs reçoivent le plus tôt possible une scolarisation sur le territoire national, favorisant ainsi leur intégration. En outre, ces délais visent à prévenir les demandes de regroupement abusives, notamment celles déposées peu avant que l'enfant n'atteigne l'âge lui permettant d'exercer une activité lucrative.
“79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 6.2 [ayant donné lieu à l'ATF 145 I 227] lequel se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ainsi qu'à l'arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.”
“47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. Les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2). En effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021). 2.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 27 juin 2017 et sa fille était âgée de 15 ans lors du dépôt de la demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI et à l'art. 73 al. 1 OASA, le recourant disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial. Or, il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la loi. L'intéressé justifie ce retard par le fait qu'il était dans une situation où il était difficile de réunir les documents nécessaires, citant à titre d'exemple la recherche d'un emploi fixe.”
“pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. 4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus." Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Ces délais ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).”
“0226 Autorité:, Date décision: CDAP, 23.12.2020 Juge: MIM Greffier: ESI Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________, C.________, D.________, E.________/Service de la population (SPOP) REGROUPEMENT FAMILIAL DÉLAI AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT VISA{AUTORISATION} CDE-3-1CEDH-8LEI-43-1LEI-47-1LEI-47-4 Résumé contenant: Refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial aux quatre filles du recourant, un ressortissant kosovar, titulaire d'un permis C. Celles-ci sont venues en Suisse ensemble sans avoir demandé de visa au préalable. - C'est à tort que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de la fille cadette, âgée de 12 ans au moment du dépôt de la demande, effectuée dans le délai de l'art. 47 al. 1 LEI; la demande n'est pas abusive et le père dispose du droit de garde sur l'enfant. Il n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant de demeurer auprès de son père, vu les éléments du dossier, de sorte que le SPOP ne pouvait pas s'opposer au regroupement familial. Renvoi à cette autorité pour entendre l'enfant sur la question du regroupement familial, en particulier sur le sort à donner à sa requête compte tenu de celui qui serait réservé à ses soeurs et dans l'éventualité d'une séparation de celles-ci. - La demande des deux filles aînées âgée de 16 et 17 ans au moment du dépôt de la demande, est hors délai et doit donc être examinée sous l'angle des raisons familiales majeures: bien que plusieurs éléments ne plaident pas en faveur du regroupement familial à leur égard, leur situation doit également être examinée compte tenu du sort de leurs soeurs. - La demande de la quatrième fille, âgée de 14 ans au moment du dépôt de la demande, également hors délai, est plus délicate notamment car elle a passé une partie importante de son adolescence en Suisse, et montre une intégration scolaire très réussie; l'instruction doit également être complétée à son égard afin d'examiner ce qu'il en est de son parcours scolaire ou professionnel actuel et en tenant compte du sort de ses soeurs.”
Référence : LEI art. 47 n. 188 Si la personne de référence domiciliée en Suisse est titulaire d’un droit de séjour établi, on peut de manière défendable faire valoir une éventuelle prétention au titre du droit international à un regroupement familial ultérieur ; cela peut notamment être pertinent pour la question de l’admissibilité du recours.
“Die Beschwerdeführerinnen verlangen die Bewilligung des nachträglichen Familiennachzugs nach Art. 47 Abs. 4 AIG (SR 142.20), da wichtige familiäre Gründe vorlägen. Der Ehemann und Vater der Beschwerdeführerinnen erhielt gestützt auf eine erste Ehe mit einer Schweizer Bürgerin eine Aufenthaltsbewilligung (vgl. Bst. A hiervor). Ihm wurde die Aufenthaltsbewilligung nach der Scheidung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG erteilt und verlängert (vgl. E. 2.2 des angefochtenen Urteils). Er verfügt damit über eine Aufenthaltsbewilligung, die auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1). Zwar vermittelt Art. 44 AIG für Ehegatten und Kinder von Personen mit Aufenthaltsbewilligung keinen Rechtsanspruch auf einen Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung im Ermessen der zuständigen Behörde (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.2; 137 I 284 E. 1.2; Urteil 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 I 185). Da der Ehemann und Vater der Beschwerdeführerinnen aber über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügt, berufen sich die Beschwerdeführerinnen in vertretbarer Weise auf einen (potenziellen) völkerrechtlichen Nachzugsanspruch gestützt auf Art.”
“Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Conformément à la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 47 al. 4 LEI (RS 142.20), ainsi que les art. 8 CEDH et 13 Cst. en tant qu'ils protègent la vie familiale et fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse sur la base d'un regroupement familial, sa mère étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement et vivant en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées). Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF sur ces aspects, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).”
Citation : LEI art. 47 n. 187 Lors de l'examen d'une demande de regroupement familial, il convient de tenir compte du fait que la personne requérante perçoit des prestations complémentaires ou pourrait en percevoir à la suite du regroupement.
“la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b).”
Si le mariage ou la famille ont vécu volontairement séparés pendant des années, cela milite, selon une jurisprudence constante, contre un intérêt marqué à reprendre la conduite commune du ménage ; dans de tels cas, l'intérêt restrictif de régulation de la législation sur les migrations l'emporte régulièrement. De même, la seule volonté de réunir la famille en Suisse, ou des raisons purement économiques, ne constituent en règle générale pas des «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sauf si des circonstances objectives et vérifiables sont invoquées et étayées, laissant présumer le contraire.
“En effet, selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir les art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné. Dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous‑jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références; JAB 2022 p. 19 c. 7.5.2). 3. 3.1 En lien avec les raisons familiales majeures, les recourants font tout d'abord valoir que ce sont exclusivement des considérations économiques qui ont retardé le dépôt de leurs demandes de regroupement familial dans les délais ordinaires. Selon eux, c'est ainsi à tort que la Direction de la sécurité a retenu qu'ils avaient vécu de manière séparée d'après une décision libre et volontaire. 3.2 Dans une prise de position adressée au Service des migrations le 5 mai 2022, le recourant 2 explique en substance la tardiveté de la demande de regroupement familial par le fait qu'il avait recherché une stabilité économique et voulu assainir sa situation financière avant de faire venir sa famille en Suisse.”
“a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l'occurrence, le lien de filiation de la recourante et de son père a été établi par reconnaissance de paternité le 11 avril 2013 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art. 47 al. 1 LEI, conformément à l'art. 47 al. 3 let. a LEI. La demande de la recourante étant intervenue le 2 août 2021, il apparait que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n'a pas été respecté, ce qui n'est du reste pas contesté. La demande est donc tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. 6. 6.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêt du TF 2C_375/2022 du 15 septembre 2022 consid. 5.1.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (arrêt du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure.”
Selon une jurisprudence convaincante du Tribunal fédéral, l'art. 47 al. 1 LEI s'applique également aux personnes étrangères dont le droit fondamental à l'octroi d'une autorisation de séjour ne découle pas de la LEI, mais exclusivement de l'art. 8 ch. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst.; par conséquent, l'art. 47 al. 1 LEI est applicable à de tels cas.
“oder wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 oder Art. 63 Abs. 2 AIG vorliegen (lit. b). Schliesslich muss der Anspruch auf Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden und müssen Kinder über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Gemäss der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten Art. 44 Abs. 1, Art. 51 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 1 AIG auch für ausländische Personen, deren grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sich nicht aus dem AIG, sondern nur aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV ergibt, weil ihr Ehegatte oder ihr Elternteil bloss über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt (BGE 139 I 330 E. 2.4.2, 137 I 284 E. 2.7; BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020 E. 6.2; vgl. VGE VD.2020.125 vom 17. Dezember 2020 E. 2.1). Entsprechend müssen Art. 43 Abs. 1, Art. 51 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 1 AIG auch für ausländische Personen gelten, deren grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sich deshalb nicht aus dem AIG, sondern nur aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV ergibt, weil ihr Familienangehöriger mit Niederlassungsbewilligung weder ihr Ehegatte noch ihr Elternteil ist. Wenn die ausländische Person die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG nicht erfüllt oder ein Erlöschensgrund im Sinn von Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegt, ist im Hinblick auf den Schutz des Familienlebens regelmässig ein guter Grund zur Verweigerung des Nachzugs des Familienangehörigen gegeben (vgl. BGE 139 I 330 E. 2.4.1, 137 I 284 E. 2.6). Teilweise scheint das Bundesgericht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 und Art. 13 Abs. 1 BV in jedem Fall auszuschliessen, wenn die Zulassungsvoraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 AIG nicht erfüllt sind (vgl. BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020 E. 6.2 und 7 [zu Art. 44 Abs. 1 AIG], 2C_207/2017 vom 2.”
Une simple répétition d'arguments déjà tranchés en force de chose jugée, ou la communication tardive de pièces qui ne font que confirmer des éléments déjà présentés, ne constituent pas, en soi, de nouveaux «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Les exposés factuels doivent faire apparaître des changements de faits ou des moyens de preuve nouveaux et auparavant indisponibles; à défaut, l'appréciation juridique et factuelle antérieure reste déterminante.
“En l’espèce, force est d’emblée de constater que de nombreux éléments invoqués par le recourant dans son mémoire de recours sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la précédente demande de regroupement familial, déposée le 1er mai 2018 et définitivement rejetée par le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 (arrêt TC FR 601 2018 268). Il en va notamment ainsi des traditions culturelles justifiant la présence de membres de la famille auprès de personnes âgées, de l’impossibilité alléguée des autres membres de la famille de prendre en charge la mère de l’intéressé, ou encore de ses revenus insuffisants pour financier une tierce personne au chevet de sa mère. Eu égard à ces éléments, le recourant se contente d’opposer, dans la présente procédure, sa version des faits et son appréciation de ceux-ci par rapport à ce qu’a retenu l’autorité intimée dans la procédure relative à la première demande de regroupement familial, pourtant définitivement close par le Tribunal cantonal en 2019. Partant, les raisons ayant justifié le rejet de cette première demande sont toujours pertinentes et ne peuvent plus être remises en cause dans le cadre de la présente procédure, de même que l’appréciation juridique selon laquelle ces circonstances ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt TF 2C_571/2022 du 8 juin 2022 consid. 4). 3.5.4. Le recourant produit également des nouvelles pièces qui, selon lui, attestent d’une modification des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. Ces dernières consistent en un certificat de décès du père de l’intéressé en juin 2003, une attestation de la municipalité de Suharekë selon laquelle il n’existait pas, avant le 31 mai 2019, de foyer public ou privé pour les personnes âgées dans la municipalité, et deux certificats médicaux datés des 18 janvier 2023 et 25 mai 2023 établissant que, depuis 2007, la mère du recourant nécessite des soins journaliers et qu’elle ne bénéfice d’aucune assurance maladie ou sociale. A ce propos, il sied de relever que, quoi qu’en dise le recourant, ces pièces n’attestent pas de circonstances différentes de celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. En effet, lesdites pièces visent uniquement à prouver les allégations formulées lors de la précédente procédure, sans d’ailleurs que le recourant n’explique ou ne prétende avoir été dans l’impossibilité de les produire à ce moment-là, contrairement à son devoir de collaboration (cf.”
Référence : LEI art. 47 n. 183 En cas de regroupement familial tardif, il importe de justifier des motifs familiaux importants par des preuves concrètes et vérifiables. Les prétendues demandes antérieures ou les refus précédents doivent être étayés; des omissions (p. ex. absence de relances ou de demandes de précision) peuvent nuire à la crédibilité. Des éléments présentés a posteriori ou des exposés contradictoires affaiblissent la crédibilité. Il convient également de vérifier s'il existe des alternatives de prise en charge ou de soins hors du cercle familial; le fait de ne pas avoir examiné de telles alternatives peut remettre en cause l'admission de motifs familiaux importants.
“En l’espèce, force est d’emblée de constater que de nombreux éléments invoqués par le recourant dans son mémoire de recours sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la précédente demande de regroupement familial, déposée le 1er mai 2018 et définitivement rejetée par le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 (arrêt TC FR 601 2018 268). Il en va notamment ainsi des traditions culturelles justifiant la présence de membres de la famille auprès de personnes âgées, de l’impossibilité alléguée des autres membres de la famille de prendre en charge la mère de l’intéressé, ou encore de ses revenus insuffisants pour financier une tierce personne au chevet de sa mère. Eu égard à ces éléments, le recourant se contente d’opposer, dans la présente procédure, sa version des faits et son appréciation de ceux-ci par rapport à ce qu’a retenu l’autorité intimée dans la procédure relative à la première demande de regroupement familial, pourtant définitivement close par le Tribunal cantonal en 2019. Partant, les raisons ayant justifié le rejet de cette première demande sont toujours pertinentes et ne peuvent plus être remises en cause dans le cadre de la présente procédure, de même que l’appréciation juridique selon laquelle ces circonstances ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt TF 2C_571/2022 du 8 juin 2022 consid. 4). 3.5.4. Le recourant produit également des nouvelles pièces qui, selon lui, attestent d’une modification des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. Ces dernières consistent en un certificat de décès du père de l’intéressé en juin 2003, une attestation de la municipalité de Suharekë selon laquelle il n’existait pas, avant le 31 mai 2019, de foyer public ou privé pour les personnes âgées dans la municipalité, et deux certificats médicaux datés des 18 janvier 2023 et 25 mai 2023 établissant que, depuis 2007, la mère du recourant nécessite des soins journaliers et qu’elle ne bénéfice d’aucune assurance maladie ou sociale. A ce propos, il sied de relever que, quoi qu’en dise le recourant, ces pièces n’attestent pas de circonstances différentes de celles prévalant lors de la première demande de regroupement familial. En effet, lesdites pièces visent uniquement à prouver les allégations formulées lors de la précédente procédure, sans d’ailleurs que le recourant n’explique ou ne prétende avoir été dans l’impossibilité de les produire à ce moment-là, contrairement à son devoir de collaboration (cf.”
“Auch wenn im Kosovo aufgrund der Tradition und Sitten die Eltern bis zum Tode mit dem jüngsten Kind der Familie leben, wie die Beschwerdeführer geltend machen, setzt das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG doch voraus, dass auch keine " ausserfamiliären " Pflegealternativen bestehen. Die Beschwerdeführer weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in V.________ kein Altersheim gebe. Sie haben indessen - wie die Vorinstanz zu Recht feststellt - keine weiteren Pflegealternativen geprüft, etwa Altersheime in einer anderen Stadt im Bezirk Prizren oder die Pflege durch eine Drittperson ihres Vertrauens und ausgedehnten Besuchsaufenthalten der Beschwerdeführerin 2 bei der Schwiegermutter (zur Pflege zu Hause durch Dritte im Kosovo: Urteil 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.8.4). Inwiefern Pflegealternativen - wie die Beschwerdeführer einwenden - ein "Todesurteil" für die Mutter/Schwiegermutter bzw. Grossmutter bedeutet hätten, ist nicht ersichtlich, auch wenn diese in "traditionellen ruralen Strukturen" aufgewachsen ist.”
“Au surplus, l’ambassade a fait savoir qu’elle ne détenait aucune preuve ni du dépôt d’une précédente demande de regroupement familial ni d’un refus de visa concernant l’épouse du recourant et précisé qu’elle ne conservait pas ses archives au-delà d’un délai de deux ans. Le recourant et son épouse se prévalent de demandes antérieures, qui seraient restées sans réponse et il leur incombe d’en apporter la preuve. Or, les intéressés se contentent de simples allégations, qu’ils n’étayent nullement. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que les démarches alléguées par les époux en vue d’un regroupement familial antérieur au 17 mai 2021 n’étaient pas établies. Au surplus, si comme ils le prétendent, le recourant et son épouse n’avaient reçu aucune réponse à de précédentes demandes, ils auraient dû relancer les autorités. Or, là encore, aucune relance ne figure au dossier. En conclusion, la demande de regroupement familial déposée le 17 mai 2021 est tardive et il faut dès lors examiner si des raisons familiales majeures justifieraient un regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI.”
“Au surplus, l’ambassade a fait savoir qu’elle ne détenait aucune preuve ni du dépôt d’une précédente demande de regroupement familial ni d’un refus de visa concernant l’épouse du recourant et précisé qu’elle ne conservait pas ses archives au-delà d’un délai de deux ans. Le recourant et son épouse se prévalent de demandes antérieures, qui seraient restées sans réponse et il leur incombe d’en apporter la preuve. Or, les intéressés se contentent de simples allégations, qu’ils n’étayent nullement. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que les démarches alléguées par les époux en vue d’un regroupement familial antérieur au 17 mai 2021 n’étaient pas établies. Au surplus, si comme ils le prétendent, le recourant et son épouse n’avaient reçu aucune réponse à de précédentes demandes, ils auraient dû relancer les autorités. Or, là encore, aucune relance ne figure au dossier. En conclusion, la demande de regroupement familial déposée le 17 mai 2021 est tardive et il faut dès lors examiner si des raisons familiales majeures justifieraient un regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI.”
“Vorliegend gelingt es den Beschwerdeführer nicht nachzuweisen, dass wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, die einen nachträglichen Nachzug der Beschwerdeführer in die Schweiz rechtfertigen würden. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, wirkt das Vorbringen der Kindsmutter, sie wolle und könne sich nicht mehr um die Beschwerdeführer kümmern, angesichts des Zeitpunkts der Geltendmachung nachgeschoben und unglaubhaft. Es ist vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen (vgl. E. 3.3), wonach die Kindsmutter, wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft die Betreuung und die Verantwortung für die Beschwerdeführer übernehmen kann. Die Beschwerdeführer können damit den nötigen Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im Heimatland nicht erbringen (vgl. oben E. 3). Auch stellen die weiteren Argumente, wie beispielsweise der Umstand, dass es dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen sei, die finanziellen Ressourcen für den Nachzug zu schaffen, sowie der geäusserte Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz durchlaufen zu können, oder der Wunsch, die Familie nach langer Zeit des bewussten Getrenntlebens wieder zusammen zu führen, auch keine wichtigen Gründe im Sinne von Art.”
“Die Kinder könnten deshalb aktuell die Schule nicht normal besuchen und erführen einen wesentlichen Nachteil, der sich auf ihr gesamtes zukünftiges Leben auswirken werde. Mit diesen Vorbringen vermögen die Beschwerdeführenden keine Kindswohlgefährdung im Sinn von Art. 75 VZAE darzutun. Die Beschwerdeführenden 3–7 halten sich seit über zehn Jahren in Pakistan auf und gingen gemäss eigener Aussage in der Beschwerdeschrift bis mindestens vor einem Jahr auch dort zur Schule. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die vorgebrachten sozialen Probleme sich erst im Jahr 2022 verwirklicht haben sollen und nun einen nachträglichen Familiennachzug in die Schweiz notwendig machen. Die Betreuung der Kinder in Pakistan ist zudem soweit ersichtlich sichergestellt. Die geltend gemachte Situation ist nicht mit dem plötzlichen Versterben oder Erkranken der betreuenden Person im Ausland zu vergleichen, welche das Bundesgericht als Beispiele für Kindswohlgefährdungen und damit einen wichtigen familiären Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG anführt. Ohnehin haben die Beschwerdeführenden trotz ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 90 AIG) keinerlei Belege für die behaupteten Schwierigkeiten im schulischen und sozialen Leben der Kinder in Pakistan ins Recht gelegt. 4.4 Auch die übrigen Argumente der Beschwerdeführenden überzeugen nicht. Soweit sie vorbringen, das aktuelle Lebensmodell entspreche nicht ihren Vorstellungen, ist darauf hinzuweisen, dass der alleinige Wunsch, die Familienmitglieder in der Schweiz vereint zu sehen, für sich genommen, wie erwähnt, keinen wichtigen Grund für einen nachträglichen Familiennachzug darstellt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1). Ob bei einem Nachzug mit einer Fürsorgeabhängigkeit der Familie zu rechnen ist, was die Beschwerdeführenden bestreiten, kann offenbleiben. Der blosse Umstand, dass bei einem Nachzug nicht mit einer Sozialhilfeabhängigkeit der Familie zu rechnen wäre, stellt nämlich ebenfalls keinen wichtigen Grund im Sinn der Rechtsprechung dar (BGr, 8.”
“März 2021 schriftliche Einwände. Er machte geltend, dass das BMA nie über das Gesuch um Familiennachzug, das im Jahr 2005 bzw. 2006 gestellt worden sei, befunden habe. Das Gesuchsverfahren sei folglich immer noch hängig gewesen, weshalb die im Jahr 2020 beigebrachten Unterlagen und Auskünfte diesem (ersten) Gesuch zuzuordnen und nicht als neues Gesuch zu behandeln gewesen wären. Mit Entscheid vom 9. April 2021 wies das BMA die erhobene Einsprache ab. Es erwog, dass der Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden müsse, und Kinder über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden müssen (Art. 47 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20] i.V.m. Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]); ein nachträglicher Familiennachzug könne nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht würden (Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE). Das erste Gesuch um Familiennachzug für C.________ sei im März 2006 gestellt worden, als dieser rund 1 ½ Jahre alt gewesen sei. Mit Schreiben vom 22. November 2006 sei seitens des BMA unmissverständlich mitgeteilt worden, dass dem Gesuch um Familiennachzug erst entsprochen werden könne, wenn u.a. die Wohnsituation in absehbarer Zeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehe. Folglich sei klar gewesen, dass der Gesuchsteller in der Pflicht gestanden habe, die nötigen Schritte innert nützlicher Frist zu unternehmen. Dieser habe zwar am 22. März 2007 persönlich erklärt, im Moment keine grössere Wohnung nehmen zu können. Weder der Gesuchsteller noch ein anderes Familienmitglied habe indes in den nächsten Jahren Schritte unternommen, damit ein Entscheid im Familiennachzugsverfahren habe gefällt werden können. Das BMA habe deshalb nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass das Interesse am Familiennachzug von C.________ nicht mehr bestanden habe, und habe das Gesuch folglich, ohne weitere Prüfschritte vorzunehmen, abschreiben können.”
La question de savoir si des motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont présents doit être tranchée dans le cadre d'une appréciation globale des intérêts. L'impossibilité raisonnable de retourner au foyer parental est pertinente à cet égard, mais elle ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à constituer un motif familial important ; l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte de manière particulière et il convient de vérifier s'il existe une autre possibilité de séjour dans le pays d'origine.
“Ob in der vorliegenden Angelegenheit wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 8 EMRK vorliegen, ist im Rahmen einer Interessenabwägung aufgrund einer Gesamtsicht unter anderem im Lichte dieses Beweisergebnisses zu entscheiden. Eine Rückkehr zum Vater und Grossvater der Beschwerdeführerinnen ist nach dem Dargelegten (vgl. E. 5.3.1-5.3.3 hiervor), soweit überhaupt noch möglich, jedenfalls nicht zumutbar, insbesondere auch mit Blick auf das Kindswohl (vgl. E. 5.2.1 hiervor). Der vorinstanzlichen Auffassung, wonach der blosse Umstand, dass eine Rückkehr in das Elternhaus nicht zumutbar erscheint, für sich allein allerdings noch keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen nachträglichen Familiennachzug darstelle, ist indes zu folgen. Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerinnen nicht an einem anderen Ort im Heimatland leben können.”
Si une modification substantielle des circonstances doit se produire avec certitude, cela peut, selon l'art. 47 al. 4 LEI, déjà constituer un motif familial important justifiant l'octroi anticipé de l'autorisation de séjour malgré l'expiration du délai de regroupement familial. L'art. 47 al. 4 LEI n'exige pas un événement imprévisible ; la finalité légale des délais (favoriser l'intégration par un regroupement précoce) milite en faveur d'un tel octroi anticipé lorsque les autres conditions du regroupement familial sont remplies.
“47 Abs. 4 AIG setzt nicht voraus, dass ein unvorhersehbares Ereignis eingetreten ist (VGE VD.2023.46 vom 21. September 2023 E. 2.1.2.1, VD.2022.212 vom 26. Januar 2023 E. 5.1.2; vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4, 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.5). Folglich kann ein wichtiger familiärer Grund im vorliegenden Fall nicht mit dem Argument verneint werden, die Reduktion des Einkommens des Rekurrenten sei von vornherein vorhersehbar gewesen. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass spätestens im März 2026 ein wichtiger familiärer Grund vorliegt, der den nachträglichen Familiennachzug rechtfertigt, und dass der Ehefrau des Rekurrenten spätestens auf diesen Zeitpunkt eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann zu erteilen ist, falls auch die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugsanspruchs gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Den Familiennachzug zurzeit zu verweigern und die Aufenthaltsbewilligung erst auf März 2026 zu erteilen, liefe dem Zweck von Art. 47 Abs. 1 AIG jedoch diametral zuwider. Die Nachzugsfristen gemäss dieser Bestimmung bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Daher liegt es im öffentlichen Interesse, die Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau des Rekurrenten bereits jetzt und nicht erst auf März 2026 zu erteilen, wenn die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugs erfüllt sind. Aus den vorstehenden Gründen ist ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG im Hinblick auf die per März 2026 mit Sicherheit eintretende wesentliche Veränderung der Umstände bereits im jetzigen Zeitpunkt zu bejahen.”
LEI art. 47 n. 180 Pour l'application du délai abrégé de 12 mois ainsi que pour le calcul des délais de regroupement familial, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant.
“Il convient d'emblée d'admettre, avec les juges précédents, que la demande de regroupement familial du 9 septembre 2022 en faveur du fils aîné du recourant a été déposée dans le délai de l'art. 47 al. 1 LEI, soit dans les cinq ans depuis l'obtention, par le recourant, de son titre de séjour et, dans tous les cas, durant l'année à partir de laquelle son enfant a accompli son 12e anniversaire (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.1).”
“1 Les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : a) ils vivent en ménage commun avec lui ; b) ils disposent d’un logement approprié ; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale ; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (art. 43 al. 1 LEI). Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI). La condition prévue à l’al. 1 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (art. 43 al. 4 LEI). 3.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. L’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). 3.3 La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid.”
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über zwölf Jahre innert 12 Monaten geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Frist beginnt mit der Einreise (des Schweizer Bürgers) oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Die Vorinstanz hat erwogen, für den Beginn des Fristenlaufs sei auf die Entstehung des Familienverhältnisses, d.h. bezüglich der Ehefrau auf das Datum der Heirat (2008) und bezüglich der drei Kinder jeweils auf deren Geburtsdatum (2009, 2010, 2012; vgl. Bst. A oben) abzustellen. Jedenfalls habe die Frist weder mit der Erteilung der Niederlassungsbewilligung (6. August 2014) noch der Erteilung des Schweizer Bürgerrechts (anfangs September 2021) neu zu laufen begonnen. Die Auslösung einer neuen Nachzugsfrist setze voraus, dass der Gesuchsteller bzw. Beschwerdeführer bereits vor Änderung des ausländerrechtlichen Status fristgerecht, aber erfolglos, um Familiennachzug ersucht habe, was vorliegend nicht der Fall sei. Die Nachzugsfristen seien deshalb für die Ehegattin im 2013 und für die Kinder im 2014 (C.________), 2015 (D.________) und 2017 (E.________) abgelaufen, sodass nur noch der nachträgliche Familiennachzug i.”
LEI art. 47 n. 179 Chez les enfants plus âgés/les adolescents, un examen sérieux et approfondi des alternatives dans le pays d'origine s'impose ; plus l'âge est avancé, plus cet examen revêt d'importance et plus attentivement doivent être envisagées les solutions existantes permettant de demeurer dans le pays d'origine.
“Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes.”
“De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 3.3 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid.”
“1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 6.2.2 En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 6.2.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf.”
“Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid.”
L'art. 47 régit les délais pour faire valoir le droit au regroupement familial, et non une obligation légale d'une conduite «sans délai» ou «rapide» de la procédure. Lors de l'appréciation de la durée de la procédure, il convient de tenir compte que la jurisprudence ne retient en principe un retard judiciaire qu'en cas d'une durée de procédure supérieure à une année — le plus souvent de plusieurs années; des délais de traitement plus longs ne sauraient donc être reprochés directement sur la base de l'art. 47 LEI.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich wiederholt mit Fragen der Rechtsverzögerung auseinandergesetzt. Eine solche wurde hierbei stets nur bei überjähriger - zumeist mehrjähriger - Verfahrensdauer angenommen. Entgegen der Materie im Asylrecht, wo das (erstinstanzliche) Asylverfahren gesetzlichen Behandlungsfristen unterliegt und die Verfahrensdauer daher an den im Asylgesetz festgelegten Fristen zu messen ist, kennt das Verfahren um Familiennachzug im Ausländerrecht lediglich bezüglich der Erhebung des Anspruchs eine solche gesetzliche Behandlungsfrist (Art. 47 AIG). Jedoch sehen die hier einschlägigen Bestimmungen keine "unverzügliche" oder "rasche" Verfahrenserledigung vor. Dem ist bei der Beurteilung der Behandlungsdauer entsprechend Rechnung zu tragen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich wiederholt mit Fragen der Rechtsverzögerung auseinandergesetzt. Eine solche wurde hierbei stets nur bei überjähriger - zumeist mehrjähriger - Verfahrensdauer angenommen. Entgegen der Materie im Asylrecht, wo das (erstinstanzliche) Asylverfahren gesetzlichen Behandlungsfristen unterliegt und die Verfahrensdauer daher an den im Asylgesetz festgelegten Fristen zu messen ist, kennt das Verfahren um Familiennachzug im Ausländerrecht lediglich bezüglich der Erhebung des Anspruchs eine solche gesetzliche Behandlungsfrist (Art. 47 AIG). Jedoch sehen die hier einschlägigen Bestimmungen keine "unverzügliche" oder "rasche" Verfahrenserledigung vor. Dem ist bei der Beurteilung der Behandlungsdauer entsprechend Rechnung zu tragen.”
Les délais de regroupement familial prévus à l'art. 47 LEI ont notamment pour but d'inciter les personnes concernées à procéder au regroupement familial le plus tôt possible ; ils servent en même temps à réguler l'immigration. Ces délais s'appliquent aussi aux membres de la famille adultes ; les considérations liées à l'intégration doivent certes être moins fortement prises en compte chez les personnes plus âgées, mais elles pèsent encore dans une certaine mesure, puisque la capacité d'intégration diminue avec l'âge.
“Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG zu erfolgen. Nach dem klaren Gesetzes- und Verordnungswortlaut sowie der ratio legis gelten diese Fristen auch für den Ehegattennachzug (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.1, vgl. auch BGr, 25. August 2016, 2C_363/2016, E. 2.2). 2.1.2 Die Fünfjahresfrist beim Ehegattennachzug hat einerseits die Funktion einer Einwanderungsbegrenzung. Andererseits besteht auch beim Nachzug von bereits erwachsenen Familienangehörigen ein Interesse an einer frühzeitigen Integration, zumal die Integrationsfähigkeiten, insbesondere auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Lernfähigkeiten zum Spracherwerb etc., mit zunehmendem Alter abnehmen. Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Mit dem Familiennachzug soll demnach grundsätzlich ein gemeinsames Familienleben in der Schweiz ermöglicht werden. 2.2 Unbestritten ist, dass das am 20. Dezember 2021 eingereichte Familiennachzugsgesuch verspätet erfolgt ist, weshalb lediglich noch zu prüfen bleibt, ob wichtige familiäre Gründe einen nachträglichen Familiennachzug zu rechtfertigen vermögen.”
“Die Nachzugsfristen von Art. 47 AIG sind, wie vom Bundesgericht bereits mehrfach bestätigt, mit Art. 8 EMRK bzw. dem Schutz des Familienlebens vereinbar und dienen auch dazu, die Einwanderung zu steuern (Urteile 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.4 mit Hinweisen; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1 mit Hinweisen). Gleichzeit dient dieses Fristenregime wie dargelegt aber auch dazu, die Betroffenen zu einem möglichst raschen Familiennachzug zu bewegen (vgl. E. 4.4 oben).”
“Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 47 AIG N 17), wie der Rekurrent zu Recht geltend macht (vgl. Rekursbegründung S. 17). In gewissem Umfang beanspruchen die den Nachzugsfristen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen aber auch für erwachsene Familienangehörige Geltung, weil die Integrationsfähigkeiten erfahrungsgemäss mit zunehmendem Alter abnehmen (vgl. BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1; VGer ZH VB.2021.00433 vom 16. Dezember 2021 E. 3.3; Geiser/Blocher/Busslinger, a.a.O., N 23.129). Bei der Einwanderungsbegrenzung handelt es sich entgegen der Ansicht von Spescha (vgl. Spescha, a.a.O., Art. 47 AIG N 17) und des Rekurrenten (vgl. Rekursbegründung S. 17) praxisgemäss um ein legitimes öffentliches Interesse, um im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK in das Recht auf Achtung des Familienlebens einzugreifen (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Trotzdem ist Art.”
Après l'expiration des délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI, un regroupement familial ne peut être accordé que pour des «raisons familiales impérieuses» (art. 47 al. 4 LEI). Lors de l'examen, une importance particulière doit être accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant; celui-ci prime sur les intérêts économiques (p. ex. la reprise d'une activité lucrative). Toutefois, l'intérêt de l'enfant n'est pas le seul critère: selon la jurisprudence, toutes les circonstances pertinentes pour le cas d'espèce doivent être prises en compte. La dérogation ne doit être appliquée qu'avec retenue.
“Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 16. En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour lors du dépôt de sa demande, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de la recourante, soit le ______ 2019. Déposée le 27 mars 2020, sa demande est donc tardive, ce qui n’est pas contesté, étant souligné que, conformément aux principes susmentionnés, la délivrance d’une autorisation d’établissement au recourant, le 5 avril 2022, n’a pas fait courir un nouveau délai. 17. Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4). 18. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.”
“Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5. 5.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale.”
“Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid.”
Citation : LEI art. 47 n. 175 En cas de vie séparée volontairement vécue pendant des années, la jurisprudence estime que cela manifeste un intérêt réduit pour une vie familiale commune liée à un lieu. Dans de tels cas, un regroupement familial ultérieur hors délai ne peut être accordé que si les requérants invoquent des motifs objectifs, plausibles et exposés de manière substantielle, qui justifient pour des raisons familiales une solution différente ; le seul désir de réunir la famille en Suisse ne suffit pas.
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai, que ce soit au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ou au sens de l'art. 74 al. 4 OASA dont la teneur est identique sur ce point, ne doit être admise qu'avec retenue (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.2). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue cependant pas une raison familiale majeure. En effet, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêts 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1; 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime que tant que des raisons objectives et compréhensibles - que le recourant doit indiquer et justifier - ne suggèrent pas le contraire, il y a lieu d'admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent un intérêt réduit à vivre ensemble (ATF 146 I 185 consid.”
“Insbesondere dort, wo die Familie selber die Trennung freiwillig herbeigeführt hat, bedarf es stichhaltiger Gründe, die zum Wohl der Familie eine andere Lösung erforderlich machen (zum Ganzen BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.4 – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.5 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2 [jeweils mit Hinweisen]; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.4). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.6; VGr, 2. März 2023, VB.2022.00117, E. 3). 4.2 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 4.3 Art. 8 EMRK gewährt der ausländischen Person oder einem ausländischen Ehepaar nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenken (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Aus Art. 8 EMRK ergibt sich weder ein Recht auf Einreise noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts. Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Muss eine ausländische Person, der eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, das Land verlassen oder kann nicht einreisen, haben dies ihre Angehörigen – besondere Umstände vorbehalten – hinzunehmen, wenn ihnen eine Ausreise "ohne Schwierigkeiten" möglich ist; eine Interessenabwägung nach Art.”
“3 Der Wunsch, dass die Gesamtfamilie zusammenleben kann, erscheint zwar nachvollziehbar, er stellt indessen wie erwähnt für sich genommen keinen wichtigen Grund für einen nachträglichen Familiennachzug dar. Ein Anspruch darauf, jüngere und ältere Kinder gemeinsam nachzuziehen, besteht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht. Der die Zuwanderung steuernde Zweck der Fristenregelung, Anreiz für einen möglichst frühen Nachzug zu schaffen, würde umgangen, wenn die Nachzugsfrist, die neben den Kindern auch auf den Ehegatten anzuwenden ist, bereits dann als eingehalten zu gelten hätte, wenn nur das jüngste Kind potenziell noch innert der gesetzlichen Frist nachgezogen werden könnte (BGr, 22. Mai 2017, 2C_1/2017, E. 3.2.2). Auch wenn ein in der Schweiz wohnhafter Elternteil nebst den Kindern zugleich auch den anderen, bisher mit der hauptsächlichen Betreuung der Kinder im Herkunftsland betrauten Elternteil in die Schweiz nachziehen will, ist der gleichzeitige Nachzug des Ehegatten im Zusammenhang mit dem Nachzug der Kinder per se kein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG (BGr, 3. Februar 2020, 2C_1070/2018, E. 5.1, und 3. Oktober 2011, 2C_205/2011, E. 4.3 ff.). 4.4 Hinzu kommt, dass es vorliegend eine freiwillige Entscheidung des Beschwerdeführers und seiner Familie war, dass die Ehefrau sowie die gemeinsamen Kinder im Heimatland verblieben, während der Beschwerdeführer in der Schweiz lebte und arbeitete. Auch dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau vor ihrer Hochzeit im Jahr 2021 mehr als zehn Jahre eine Beziehung führten und gemeinsame Kinder hatten, ohne zu heiraten, deutete darauf hin, dass sie keine Änderung am tatsächlich gelebten Familienmodell beabsichtigten. Die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung an den Beschwerdeführer im Jahr 2010 respektive die Erteilung des schweizerischen Bürgerrechts im Jahr 2018 änderten daran nichts. Dass das Getrenntleben nicht freiwillig gewesen sei, wurde denn, mit Ausnahme des Verweises auf die finanzielle Situation (vgl. dazu unten E. 4.5), auch nicht behauptet. Bei einem jahrelangen freiwilligen Getrenntleben müssen für einen nachträglichen Familiennachzug objektive, nachvollziehbare Gründe vorliegen, weshalb zum Wohl der Familie nun eine andere Lösung erforderlich ist.”
“Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2 f.; VGr, 23. August 2023, VB.2023.00279, E. 7.1). 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen gemeinsamen Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe etwas anderes nahelegen. Die blosse Möglichkeit, dass die Familie zusammengeführt wird, stellt daher keinen wichtigen familiären Grund dar. Wenn das Nachzugsgesuch nach Ablauf der Frist gestellt wird und die Familie freiwillig getrennt gelebt hat, sind andere Gründe erforderlich (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1 mit Hinweisen). 3.3 Die Rechtsprechung bejaht einen wichtigen Grund für einen späteren bzw. verspäteten Nachzug von Kindern etwa dann, wenn deren weiterhin notwendige Betreuung im Herkunftsland beispielsweise wegen Todes oder schwerer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGr, 15.”
Un séjour irrégulier, le non-respect d'ordres d'éloignement ou de présentation ainsi qu'un comportement de mauvaise foi peuvent faire obstacle à l'invocation d'«importants motifs familiaux» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ; une prétention ultérieure, même étayée, d'une vie commune ne sera pas automatiquement prise en compte dans de tels cas.
“Das Familiennachzugsgesuch vom 11. September 2015 wurde abgewiesen, da die Nachzugsfrist von fünf Jahren gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bereits seit dem Jahr 2006 abgelaufen war und keine wichtigen familiären Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG vorlagen (vgl. auch E. 2.2 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin hätte die Schweiz daraufhin bis zum 29. Februar 2016 verlassen müssen (vgl. Bst. A hiervor). Angesichts des darauffolgenden unrechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz können sich die Beschwerdeführer nicht darauf berufen, es sei im Oktober 2020 neuerdings ein Eheleben in den Jahren von 2015 bis 2020 am gleichen Wohnort zu berücksichtigen. Gleichermassen ins Leere stösst das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach sie nach über fünf Jahren Untätigkeit der Migrationsbehörden hätten darauf vertrauen dürfen, dass die Wegweisung nicht mehr vollzogen werde: Der Beschwerdeführer gab den Behörden an, seine Ehefrau sei am 31. August 2016 verschwunden, obwohl sie nach ihren jetzigen Angaben weiterhin zusammenlebten. Ausserdem leistete die Beschwerdeführerin dem Vorführungsbefehl vom 6. September 2016 keine Folge. Dass sich die Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen, erweist sich ihrerseits als treuwidrig.”
“2, wonach die Zusammenführung der Gesamtfamilie nach dem Willen des Gesetzgebers für sich genommen keinen hinreichenden Grund für einen nachträglichen Familiennachzug zu bilden vermöchte). Der Beschwerdeführer legt zudem nicht näher dar, weshalb es ihm und seiner Ehefrau nicht zumutbar sein sollte, ihre Beziehung auch weiterhin in der bisherigen Form über die räumliche Distanz hinweg zu leben. Es ist deshalb grundsätzlich davon auszugehen, dass seine Ehefrau wie vor ihrer Einreise in die Schweiz im November 2021 in Kosovo bleiben und das Eheleben im selben Umfang weitergeführt werden kann. Auch ist es dem Beschwerdeführer nicht verwehrt, zur dauernden Pflege seines Ehelebens zu seiner Ehefrau nach Kosovo zu ziehen. Er verbrachte in den letzten Jahren regelmässig mehrere Wochen im Land, in welchem auch der Eheschluss erfolgte, ist mit der dort gesprochenen Sprache vertraut und absolviert seit dem Jahr 2019 ein Masterstudium in klinischer Psychologie an einer Universität in Albanien, dessen baldiger Abschluss seine Erwerbsaussichten (auch) in Kosovo erhöhen dürfte. 2.7 Demnach liegen keine wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für das verspätete Nachzugsgesuch vor und erscheint der Anspruch des Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK mit der Abweisung des Nachzugsgesuchs nicht als verletzt. Da es dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau unbenommen gewesen wäre, ihr Nachzugsgesuch fristgerecht einzureichen, liegt mithin kein Härtefall vor, welcher die Gewährung des Nachzugs der Ehefrau gestützt auf letztere Bestimmung erforderte (vgl. BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 7). 3. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 4. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 2 VRG) und ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'070.-- Total der Kosten. 3. Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer auferlegt.”
Référence : LEI art. 47 n. 173 En cas d'inactivité persistante ou d'absence d'intérêt de la part du requérant, la demande de regroupement familial peut être radiée. Pour les étrangères et les étrangers établis, le recours en matière de regroupement familial est recevable s'ils invoquent un fondement de droit matériel.
“März 2021 schriftliche Einwände. Er machte geltend, dass das BMA nie über das Gesuch um Familiennachzug, das im Jahr 2005 bzw. 2006 gestellt worden sei, befunden habe. Das Gesuchsverfahren sei folglich immer noch hängig gewesen, weshalb die im Jahr 2020 beigebrachten Unterlagen und Auskünfte diesem (ersten) Gesuch zuzuordnen und nicht als neues Gesuch zu behandeln gewesen wären. Mit Entscheid vom 9. April 2021 wies das BMA die erhobene Einsprache ab. Es erwog, dass der Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden müsse, und Kinder über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden müssen (Art. 47 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20] i.V.m. Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]); ein nachträglicher Familiennachzug könne nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht würden (Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE). Das erste Gesuch um Familiennachzug für C.________ sei im März 2006 gestellt worden, als dieser rund 1 ½ Jahre alt gewesen sei. Mit Schreiben vom 22. November 2006 sei seitens des BMA unmissverständlich mitgeteilt worden, dass dem Gesuch um Familiennachzug erst entsprochen werden könne, wenn u.a. die Wohnsituation in absehbarer Zeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehe. Folglich sei klar gewesen, dass der Gesuchsteller in der Pflicht gestanden habe, die nötigen Schritte innert nützlicher Frist zu unternehmen. Dieser habe zwar am 22. März 2007 persönlich erklärt, im Moment keine grössere Wohnung nehmen zu können. Weder der Gesuchsteller noch ein anderes Familienmitglied habe indes in den nächsten Jahren Schritte unternommen, damit ein Entscheid im Familiennachzugsverfahren habe gefällt werden können. Das BMA habe deshalb nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass das Interesse am Familiennachzug von C.________ nicht mehr bestanden habe, und habe das Gesuch folglich, ohne weitere Prüfschritte vorzunehmen, abschreiben können.”
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Bewilligungen ausgeschlossen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Die Beschwerdeführer berufen sich in vertretbarer Weise auf den Anspruch auf Familiennachzug für niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer (Art. 43 und Art. 47 Abs. 4 AIG [SR 142.20]). Da grundsätzlich auch alle übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 42; Art. 82 lit. a; Art. 86 Abs. 1 lit. d; Art. 89 Abs. 1; Art. 90; Art. 100 Abs. 1 BGG), ist auf die Beschwerde unter nachstehenden Präzisierungen (E. 2 [Begründungspflicht] u. E. 3 [Unzulässige Nova]) einzutreten.”
Citation : LEI art. 47 n. 172 Début du délai : Les délais de regroupement commencent soit à la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement, soit à la naissance du lien familial (p.ex. mariage, constatation de paternité). Si le lien de filiation existe déjà au moment de la délivrance de l'autorisation, le délai commence à courir à partir de cette délivrance ; si le lien familial n'est établi que postérieurement, le délai commence à courir à compter de sa constitution. Un changement de statut ultérieur n'ouvre une nouvelle période de regroupement que si, auparavant, une demande de regroupement familial a été déposée dans le délai prescrit mais est restée sans succès.
“Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. b LEI, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse où l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si le lien familial existe déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de l’art. 47 al. 1 LEI commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où le lien familial est créé. Le lien familial dont il est question à l’art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2 et la réf.).”
“Die Frist beginnt mit der Einreise (des Schweizer Bürgers) oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Die Vorinstanz hat erwogen, für den Beginn des Fristenlaufs sei auf die Entstehung des Familienverhältnisses, d.h. bezüglich der Ehefrau auf das Datum der Heirat (2008) und bezüglich der drei Kinder jeweils auf deren Geburtsdatum (2009, 2010, 2012; vgl. Bst. A oben) abzustellen. Jedenfalls habe die Frist weder mit der Erteilung der Niederlassungsbewilligung (6. August 2014) noch der Erteilung des Schweizer Bürgerrechts (anfangs September 2021) neu zu laufen begonnen. Die Auslösung einer neuen Nachzugsfrist setze voraus, dass der Gesuchsteller bzw. Beschwerdeführer bereits vor Änderung des ausländerrechtlichen Status fristgerecht, aber erfolglos, um Familiennachzug ersucht habe, was vorliegend nicht der Fall sei. Die Nachzugsfristen seien deshalb für die Ehegattin im 2013 und für die Kinder im 2014 (C.________), 2015 (D.________) und 2017 (E.________) abgelaufen, sodass nur noch der nachträgliche Familiennachzug i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG in Frage komme (vgl. E. 2.3 f. angefochtenes Urteil). Dies anerkennt zu Recht auch der Beschwerdeführer (vgl. Rz. 42 Beschwerdeschrift), denn die Bedingungen eines sog. Statuswechsels (welcher eine neue Nachzugsfrist auslöst) sind vorliegend nicht erfüllt, da der Beschwerdeführer vor der Änderung seines ausländerrechtlichen Status gar nie um Familiennachzug ersucht hat (vgl. dazu BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteile 2C_10/2022 vom 21. September 2022 E. 3; 2C_555/2019 vom 12. November 2019 E. 5.1).”
“S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
“1 ; ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5a et les références citées). 5.3 Si le parent à l'origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d'un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l'octroi d'un permis d'établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/341/2020 du 7 avril 2020 consid. 7a ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019 [ci-après : directives], ch. 6.10.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). 5.4 Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; directives, n. 6.10). 5.5 Hormis les conditions précitées et énumérées à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a et b LEI ; art. 6 al. 1 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.7).”
Lorsque des membres de la famille vivent volontairement séparés pendant des années, la jurisprudence considère que leur intérêt à une réunification est diminué; en cas de dépôt ultérieur (tardif) de la demande, des motifs supplémentaires, objectivement démontrables, sont donc généralement exigés. Néanmoins, l'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété avec retenue à la lumière du droit de la famille; dans des cas individuels graves (p. ex. mise en danger sérieuse d'un enfant), un motif familial impérieux peut être retenu malgré une séparation antérieure.
“L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art.”
“En effet, selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir les art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné. Dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous‑jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références; JAB 2022 p. 19 c. 7.5.2). 3. 3.1 En lien avec les raisons familiales majeures, les recourants font tout d'abord valoir que ce sont exclusivement des considérations économiques qui ont retardé le dépôt de leurs demandes de regroupement familial dans les délais ordinaires. Selon eux, c'est ainsi à tort que la Direction de la sécurité a retenu qu'ils avaient vécu de manière séparée d'après une décision libre et volontaire. 3.2 Dans une prise de position adressée au Service des migrations le 5 mai 2022, le recourant 2 explique en substance la tardiveté de la demande de regroupement familial par le fait qu'il avait recherché une stabilité économique et voulu assainir sa situation financière avant de faire venir sa famille en Suisse.”
“En outre, bien que la famille ait un intérêt privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, il sied de relever que le recourant a choisi d'y vivre séparé de son épouse et ses enfants pendant treize ans. La Suisse ne manque dès lors pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale en n'autorisant pas la venue des proches du recourant (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.2). De plus, même si le Tribunal ne remet en question ni le soutien financier apporté par le recourant à ses enfants et à son épouse, ni les contacts réguliers entretenus par le biais des moyens de télécommunication, il relève, d'une part, que les intéressés ne sont jamais venus en Suisse et, d'autre part, que la relation à distance déjà établie entre eux pourra se poursuivre, le recourant pouvant en outre continuer à opérer des virements d'argent depuis la Suisse (cf. arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.6). 8.2 Partant, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 9.Vu ce qui précède, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et de l'art. 73 al. 3 OASA, susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive est, dans le cas d'espèce, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'épouse et des enfants du recourant ayant requis le regroupement familial. Ainsi, nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application de l'art. 44 LEI sont remplies (cf. arrêt du TAF F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.7). Par sa décision du 30 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Mit Blick darauf, dass Art. 47 Abs. 4 AIG familiäre Härtefälle vermeiden soll (vorstehend E. 3.2) und der Beschwerdeführer die Gesuche für die Kinder nach Ergreifung der Macht durch die Taliban gestellt hat, die Tochter aufgrund des Entscheids der Vorinstanz vom Bruder getrennt allein in Afghanistan zurückbleiben müsste, wo ihr die Zwangsverheiratung droht, liegt aufgrund der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalls ein wichtiger familiärer Grund für die nachträgliche Familienzusammenführung im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, nachdem das Gesuch gestellt worden war, während die Tochter des Beschwerdeführers noch minderjährig war. Die Rüge der Verletzung von Art. 47 Abs. 4 AIG ist somit begründet.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI sont appliqués de manière restrictive en pratique ; le non-respect d'un délai entraîne régulièrement le rejet. Les motifs du retard sont examinés avec rigueur ; l'exigence du respect des délais peut s'imposer même face à des objections fondées sur l'art. 8 CEDH.
“2019) LEI-47-1 LEI-47-4 LPA-VD-22 OASA-73-3 OASA-75 Résumé contenant: Rejet du recours formé contre le refus du regroupement familial d'une adolescente brésilienne avec sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour. Au titre d'épouse d'un ressortissant suisse avec lequel elle vit en ménage commun, la mère dispose d'un droit certain à une autorisation de séjour et peut par conséquent invoquer non seulement l'art. 44 LEI, mais encore l'art. 8 CEDH (et l'art. 13 Cst.). Dans cette configuration, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst., refuser le regroupement familial que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (abus de droit ou motifs de révocation). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (c. 4). En l'occurrence, ce délai de l'art. 47 LEI n'a pas été respecté et il n'existe pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser le regroupement familial différé (cf. en particulier, âge de l'enfant, arrivée en Suisse - illégale - de l'enfant dès la fin de scolarité obligatoire, inexistence de documents démontrant que la mère dispose seule de l'autorité parentale ou de la garde). Question de savoir si la restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD est applicable à l'art. 47 LEI laissée indécise (c. 6). Recours pendant au TF (2C_137/2025). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 janvier 2025 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourante A.________, à ********, représentée par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2024 refusant la demande de regroupement familial et prononçant le renvoi de sa fille D.”
“Familiennachzug (Entscheid der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern vom 12. November 2021; 2020.SIDGS.379) Eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hat das Bundesgericht am 19. März 2025 abgewiesen (BGer 2C_338/2024). Normen Bund Art. 42 AIG Art. 44 AIG Art. 47 AIG Rechtsprechung Bund BGE 146 I 185 BGE 144 I 266 BGE 144 II 427 2C_338/2024 2C_280/2023 2C_380/2022 BVGer E-6181/2023 Normen Kanton Art. 1 EAV Art. 20 VRPG Art. 21 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE 27 VGE 2020/236 VGE IV/2022/497 Normen Bund/Kanton Art. 42 KAG Art. 42 KAG Art. 42a KAG”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier les délais de l'art. 47 LEI. 3. En l'espèce, une première demande de regroupement familial en faveur des recourants a été déposée par leur père en date du 11 novembre 2016 auprès du SHS, qui n'a pas été examinée faute de compétence de ce service. Ce n'est que le 12 juin 2018 qu'elle a été réitérée par la mère des recourants auprès de l'ambassade de Suisse à Accra. Cette demande a été rejetée en ce qui concerne les recourants par décision du SEMI du 18 septembre 2019, confirmée par décision sur recours rendue le 13 octobre 2020 par la DSE, au motif que le délai de cinq ans au sens de l'art. 47 al. 1 LEI avait expiré le 17 octobre 2014 pour A.________ et le 20 septembre 2016 pour B.________, à compter de leur naissance respective. Le 14 avril 2020, la mère des recourants a derechef demandé le regroupement familial avec ses enfants par un courriel envoyé à l'ambassade de Suisse à Accra. Malgré le fait que cette demande, d'une part, portait sur le même objet que celle du 12 juin 2018, dont le rejet est entré en force, et d'autre part qu'elle n'ait pas respecté la forme écrite, le SEMI l'a examinée après intervention de la mandataire des recourants.”
Si une première demande de regroupement familial a été déposée dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI, elle peut être prise en compte pour des demandes ultérieures de regroupement à la suite d'un changement de statut; une précédente demande rejetée n'exclut pas en règle générale une demande ultérieure, pour autant que la première ait été introduite dans le délai. L'absence, dans le dossier, de constats clairs quant à l'issue d'une demande antérieure peut compliquer l'appréciation du respect du délai et, partant, le calcul de ce délai.
“c), est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.6 Selon les directives du SEM en matière de droit des étrangers d’octobre 2013 dans leur état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial. Toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art.”
“a LEI/LEtr, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Dans l'hypothèse où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur au 1er janvier 2008, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr ne commencent toutefois à courir qu'à partir de cette date (l'art. 126 al. 3 LEI ; ATF 136 II 78 consid. 4.2). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr). En l'occurrence le lien de filiation entre la recourante et son père a été établi le 13 septembre 2010 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr, conformément à l'art. 47 al. 3 let. a LEI/LEtr. 6.4 Avant d'examiner si la demande de regroupement familial déposée le 31 octobre 2019 peut, en l'espèce, être considérée comme tardive au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, le Tribunal commencera par examiner s'il convient de considérer que la première demande de regroupement familial, déposée le 13 mars 2012, a interrompu le délai de l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr. 6.4.1 Selon l'autorité inférieure et tel qu'il ressort des considérations qui précèdent, les intéressés avaient cinq ans à compter du 13 septembre 2010, soit jusqu'au 13 septembre 2015, pour déposer une demande de regroupement familial pour éviter qu'elle ne soit frappée par la prescription de l'art. 47 al. 1 phr. 1 LEI/LEtr. La recourante ayant eu douze ans le 5 octobre 2014, le délai spécial de l'art. 47 al. 1 phr. 2 LEI/LEtr, ne joue pas de rôle dans le cas d'espèce, son échéance, le 5 octobre 2015, étant postérieur à celui du délai ordinaire. Si, au vu de la chronologie des évènements, force est de constater que la demande de regroupement familial du 13 mars 2012 est intervenu dans les cinq ans après l'établissement du lien de filiation entre les recourants, le SEM a toutefois constaté dans la décision entreprise que le dossier du SPOP-VD concernant A._______ ne contenait aucune pièce indiquant la suite donnée à cette demande et qu'il n'était dès lors pas en mesure de déterminer si les requêtes déposées à cette époque avaient été retirées ou si elles avaient fait l'objet d'une décision de refus.”
“Elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1, 136 II 177 consid. 2.1). En l'espèce, étant donné que la première demande de regroupement familial n'a pas été tranchée, à teneur des pièces versées au dossier, par une décision, on ne saurait retenir que la seconde est abusive au sens de ce qui précède. 6.6 Cela étant, il apparaît que, dans le cadre de la seconde demande, le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n'a pas été respecté, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu, à juste titre, dans la décision entreprise. En effet, il ressort du dossier que l'établissement du lien familial est intervenu le 13 septembre 2010, jour où le recourant a reconnu A._______ comme son enfant, et que le délai précité courait donc jusqu'au 13 septembre 2015. La demande, déposée le 31 octobre 2019, est donc tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. 7. Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art.”
“März 2023 Verzicht auf Vernehmlassung; das Migrationsamt reichte keine Beschwerdeantwort ein. Der Rechtsvertreter von A und B reichte am 20. März 2023 eine Honorarnote ein. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion betreffend Einreise und Aufenthalt nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Das Gesuch der Beschwerdeführenden um vorsorgliche Bewilligung der Einreise und des Aufenthalts der Beschwerdeführerin wird mit dem vorliegenden Endentscheid gegenstandslos. 3. 3.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Nach Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG), bei Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein Statuswechsel löst keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden ist. Anders verhält es sich, wenn dieses Gesuch gestellt, es aber abgelehnt worden ist. Diesfalls ist es den Betroffenen nicht verwehrt, erneut um Nachzug zu ersuchen, sobald sich ihr ausländerrechtlicher Status ändert und daraus bessere Nachzugsvoraussetzungen resultieren. Allerdings muss das erste Gesuch innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden sein (vgl.”
Citation : LEI art. 47 n. 168 Lors du regroupement familial ultérieur, il convient en priorité d'examiner la situation dans l'État où la personne concernée réside ; les motifs justifiant le regroupement doivent essentiellement se situer dans cet État. L'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents et la possibilité concrète d'assurer sa prise en charge sur place sont des éléments essentiels à pondérer, sans que l'intérêt de l'enfant ne constitue toutefois le seul critère de décision. De simples affirmations non étayées ne suffisent pas pour l'octroi d'un regroupement familial ultérieur.
“8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités; ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011). 28. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 29. En préambule, le tribunal relèvera que l'objet du présent litige ne permet pas de tenir compte du souhait exprimé des recourants, aussi compréhensible soit-il, de vivre réunis en Suisse. En effet, cette question ne pourrait être examinée que dans le cadre d'un regroupement familial déposé dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI, tandis que le regroupement familial différé prévu par l'art. 47 al. 4 LEI oblige à ne prendre en considération que des raisons qui, selon la jurisprudence rappelée plus haut, trouvent essentiellement leur source dans le pays où vit la personne pour laquelle le regroupement est sollicité. A cet égard, les recourants font valoir l’absence de possibilité de prise en charge de B______ dans son pays, suite à l’abandon de sa mère et au décès de sa grand-mère paternelle et la situation politique et économique existant au Liban. Or, il ressort du dossier que la mère de la recourante réside (à nouveau) au Liban, de même que ses deux frères majeurs et ses oncles. Les allégations qu’aucun d’eux ne pourrait s’occuper d’elle et que sa mère l’aurait « abandonnée » pour s’occuper exclusivement de sa propre mère à Beyrouth - au demeurant étayées par aucune pièce - ne sont pas suffisantes pour justifier un regroupement familial différé en Suisse, ce d’autant plus qu’une solution de prise en charge alternative a été trouvée. En effet, à teneur du dossier, notamment de l’attestation du Maire D'J______ du 6 novembre 2023, la recourante vit dans son village natal chez son oncle paternel, L______, depuis le décès de sa grand-mère.”
Référence : LEI art. 47 n. 167 La jurisprudence reconnaît comme motifs familiaux importants notamment des dangers concrets, tels qu'une menace de mariage forcé, la situation précaire des femmes dans certains pays d'origine, ainsi que des conditions intolérables résultant de bouleversements politiques. La jurisprudence a en outre pris en compte que la demande de regroupement puisse avoir été déposée, dans les cas pertinents, alors que la personne concernée était encore mineure. Les violences domestiques alléguées ou autres situations dangereuses doivent toutefois être étayées et prouvées.
“Mit Blick darauf, dass Art. 47 Abs. 4 AIG familiäre Härtefälle vermeiden soll (vorstehend E. 3.2) und der Beschwerdeführer die Gesuche für die Kinder nach Ergreifung der Macht durch die Taliban gestellt hat, die Tochter aufgrund des Entscheids der Vorinstanz vom Bruder getrennt allein in Afghanistan zurückbleiben müsste, wo ihr die Zwangsverheiratung droht, liegt aufgrund der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalls ein wichtiger familiärer Grund für die nachträgliche Familienzusammenführung im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, nachdem das Gesuch gestellt worden war, während die Tochter des Beschwerdeführers noch minderjährig war. Die Rüge der Verletzung von Art. 47 Abs. 4 AIG ist somit begründet.”
“Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist für Frauen prekär; es ist ihnen kaum möglich, ein menschenwürdiges Leben zu führen, da sie systematisch diskriminiert und unterdrückt werden. Junge, unverheiratete Frauen sind zudem dem konkreten Risiko der Zwangsheirat ausgesetzt, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-2303/2020 vom 23. April 2024 E. 7.3.2; F-1451/2022 vom 27. März 2024 E. 7.1, E. 8.4; D-4386/2022 vom 22. November 2023 E. 5.5, E. 5.5.4, E. 6.5). Im Dezember 2021 stellte der Beschwerdeführer das Nachzugsgesuch für seine beiden Kinder. Der vorinstanzliche Entscheid führt nun dazu, dass die Tochter allein, ohne jegliche Familienangehörige, in Afghanistan verbleibt, wo sie seit dem 19. Oktober 2022 mit dem Bruder beim Onkel gelebt hat. Als ledige junge Frau ohne männliche Familienangehörigen droht der Tochter nicht nur - wie allen anderen Frauen in Afghanistan - Unterdrückung und Diskriminierung. Vielmehr ist sie aufgrund ihrer konkreten Situation - 19-jährig, unverheiratet, ohne Vater, Bruder, Onkel - dem Risiko der Zwangsverheiratung ausgesetzt. Dies hätte die Vorinstanz berücksichtigen müssen, um Art. 47 Abs. 4 AIG bundesrechtskonform anzuwenden.”
“org/en/press-releases/2022/06/myanmar-un-experts-condemn-militarys-digital-dictatorship [zuletzt abgerufen am 20. Juni 2024]). Insofern besteht mit dem Regierungswechsel und den darauffolgenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen, welche die Beschwerdeführerin nachgewiesenermassen direkt betroffen haben und weiterhin betreffen, ein objektiver Grund, aufgrund dessen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann die Fortführung einer Fernbeziehung wie bisher nicht mehr zumutbar ist. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin bereits deutsche Sprachkenntnisse erworben und verfügt über eine Ausbildung in der Pflege, was ihr eine berufliche Integration in der Schweiz ermöglichen sollte. Damit überwiegt im vorliegenden Fall das Interesse der Beschwerdeführerin am konventionsrechtlich geschützten gemeinsamen Familienleben in der Schweiz das in der Fristenregelung von Art. 47 AIG zum Ausdruck kommende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK). Das Vorliegen eines wichtigen familiären Grunds im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG ist zu bejahen. 6. 6.1 Der Ehemann der Beschwerdeführerin bewohnt in G eine 2-Zimmer-Wohnung. Für ein Ehepaar kann diese ohne Weiteres als bedarfsgerecht qualifiziert werden (vgl. VGr, 11. Mai 2023, VB.2022.00728, E. 6.1). 6.2 6.2.1 Ferner konnte sich der Ehemann der Beschwerdeführerin 2017 nachhaltig von der Sozialhilfe ablösen. Er bezieht keine Ergänzungsleistungen und in seinem Betreibungsregisterauszug sind keine Betreibungen verzeichnet. 6.2.2 Der Ehemann der Beschwerdeführerin arbeitet als … im Hotel H. Er verdient hierbei monatlich netto rund Fr. 5'000.-. Diesen Einnahmen sind die voraussichtlichen monatlichen Lebenshaltungskosten des Ehepaars gegenüberzustellen. Der monatliche Bedarf der Eheleute ist anhand der SKOS-Richtsätze sowie der aktuellen Richtlinien (abrufbar auf www.skos.ch) zu errechnen. Der Grundbedarf für einen Zwei-Personen-Haushalt beläuft sich auf Fr. 1'577.- pro Monat. Dazu sind die Mietkosten von monatlich Fr. 1'081.- zu addieren. Die Kosten der Krankenkassenprämien belaufen sich für den Ehemann der Beschwerdeführerin in Anbetracht des zwischenzeitlich erfolgten Prämienanstiegs vermutlich auf monatlich Fr.”
“Elle n'avait pas établi de manière objective avoir subi des mauvais traitements, ni que sa situation serait moins bonne que celle de ses compatriotes restés en Algérie. De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30, 44 et 47 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. C. a. Par acte du 10 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. b. Le 8 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par A______ ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial différé d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
Les délais de regroupement familial prévus à l'art. 47 al. 1 LEI ont pour but, d'une part, de favoriser l'intégration par un rapprochement aussi précoce que possible et, d'autre part, de permettre la maîtrise ou la limitation de l'immigration. Pour les membres adultes de la famille, l'intérêt d'intégration doit être pesé avec moins d'importance que pour les enfants; toutefois, dans une mesure limitée, des considérations d'intégration continuent de s'appliquer aux adultes.
“Die Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl.”
“Die Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 47 AIG N 17), wie der Rekurrent zu Recht geltend macht (vgl. Rekursbegründung S. 17). In gewissem Umfang beanspruchen die den Nachzugsfristen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen aber auch für erwachsene Familienangehörige Geltung, weil die Integrationsfähigkeiten erfahrungsgemäss mit zunehmendem Alter abnehmen (vgl.”
“Le recours a été formé par la mère de l’intéressé, devenu majeur durant la procédure devant le TAPI. Celui-ci ayant souscrit aux conclusions prises dans le recours, il convient de procéder à la substitution de la partie recourante. 2) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo. b. Le conjoint d'un ressortissant suisse et ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. L’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). c. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). d. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid.”
Conséquences pratiques : Les délais de regroupement prévus à l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne autorisée à séjourner en Suisse détienne un permis de séjour ou un permis d'établissement. Ces délais sont applicables au regroupement des conjoints ; cela vaut également pour les couples mariés composés d'un conjoint suisse et d'un conjoint étranger.
“73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a notamment la teneur suivante: "Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour 1Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. 2Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial. 3Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. [...]" Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1154/2016 précité consid. 2.2.1).”
“Juli 2021 um Familiennachzug. Damit erfolgte das Gesuch um Familiennachzug mehr als fünf Jahre nach der Eheschliessung zwischen den Beschwerdeführenden 1 und 2. 3.4 Die Beschwerdeführenden machen sinngemäss geltend, die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG gelte nicht für den Nachzug von Ehegatten. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BBl 2002 3709 ff., S. 3754 f.) gilt die Fristenregelung aber auch für den Ehegatten oder die Ehegattin, selbst wenn er oder sie im Ausland für die Kinder gesorgt hat und später mit diesen in die Schweiz gelangen will (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1; 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f. [je mit Hinweisen]). 3.5 Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, die Verweigerung des Ehegattennachzugs aufgrund des Ablaufs der Nachzugsfrist verstosse unter anderem gegen das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Nachzugsfristen von Art. 47 AIG als Element der Steuerung bzw. Begrenzung der Einwanderung mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wird regelmässig im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG durchgeführt, wobei diese Bestimmung so anzuwenden ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). 3.6 Ebenfalls nicht zu folgen ist dem Vorbringen der Beschwerdeführenden, dass die Behörden verpflichtet seien, die ausländische Person über die Fristen für den Familiennachzug aufzuklären.”
“Entgegen dem Beschwerdeführer spielt es keine Rolle, dass er Schweizer Bürger ist und die bisherige Rechtsprechung sich fast ausschliesslich auf nachziehende Personen ausländischer Staatsangehörigkeit oder Schweizer Bürger mit Migrationshintergrund bezogen hat. Denn die Fristenregelung von Art. 47 AIG ist auf schweizerisch-ausländische Ehepaare anwendbar und auch insoweit mit Art. 8 EMRK vereinbar (Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; vgl. auch Hinweise oben in E. 3.4).”
L'appréciation de l'existence de «motifs familiaux impérieux» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI correspond, selon la jurisprudence, pour l'essentiel à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 al. 2 CEDH. Dès lors que l'existence de tels motifs est écartée, il n'est en principe pas nécessaire d'opérer une nouvelle pesée des intérêts au titre de l'art. 8.
“13 BV) auszulegen. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Dieser beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, ohne indessen die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.4.4 und 7.1). Insofern stellen die Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff. AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung dar. Die Fristen nach Art. 47 AIG bezwecken die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob wichtige familiäre Gründe i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen, deckt sich damit weitgehend mit der Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK. Eine solche ist deshalb regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe verneint werden (Urteil 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.2).”
“Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.4 – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.5 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2 [jeweils mit Hinweisen]; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.4). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.6; VGr, 2. März 2023, VB.2022.00117, E. 3). 4.2 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 4.3 Art. 8 EMRK gewährt der ausländischen Person oder einem ausländischen Ehepaar nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenken (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Aus Art. 8 EMRK ergibt sich weder ein Recht auf Einreise noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts. Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Muss eine ausländische Person, der eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, das Land verlassen oder kann nicht einreisen, haben dies ihre Angehörigen – besondere Umstände vorbehalten – hinzunehmen, wenn ihnen eine Ausreise "ohne Schwierigkeiten" möglich ist; eine Interessenabwägung nach Art.”
LEI art. 47 n. 163 L'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant. Si l'enfant atteint, pendant le délai de cinq ans, l'âge de douze ans, ce délai est réduit à un an au plus à compter de son 12e anniversaire.
“Il convient d'emblée d'admettre, avec les juges précédents, que la demande de regroupement familial du 9 septembre 2022 en faveur du fils aîné du recourant a été déposée dans le délai de l'art. 47 al. 1 LEI, soit dans les cinq ans depuis l'obtention, par le recourant, de son titre de séjour et, dans tous les cas, durant l'année à partir de laquelle son enfant a accompli son 12e anniversaire (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.1).”
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
Insuffisant : En cas de dépassement du délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI, le seul désir de réunification ou une simple envie de se revoir ne justifient pas un regroupement ultérieur. Après l'expiration du délai, seul un regroupement pour « des raisons familiales impérieuses » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI est admissible ; la seule volonté de voir la famille ou de vivre ensemble n'est pas suffisante.
“Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten während fünf Jahren (vom 20. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2020) Gelegenheit, die Familie vollständig zu vereinigen. Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18.”
“Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEI, passé le délai fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial demandé hors des délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI, et donc nécessitant une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEI). Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 et les références). L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles.”
“D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial demandé hors des délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI, et donc nécessitant une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEI). Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 et les références). L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles.”
“Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2).”
Citation : LEI art. 47 n. 161 Lors de l'examen de l'art. 47 al. 4 LEI, il convient d'examiner les alternatives de prise en charge ou d'hébergement au sein de la famille (p. ex. frères et sœurs, grands-parents, autres parents). Il incombe au requérant de rendre vraisemblable que de telles alternatives ne sont pas disponibles ou ne sont pas raisonnablement exigibles ; l'autorité peut, à cet égard, demander des vérifications et des justificatifs concrets.
“En tout état de cause, ces pièces ne permettent pas de modifier le constat du Tribunal cantonal dans son arrêt du 24 avril 2019 selon lequel l’inexistence de solutions alternatives de prise en charge de la mère du recourant n’avait pas été établie. En particulier, elles ne démontrent pas que les frères et sœurs du recourant, dont au moins trois vivaient au Kosovo lors de la dégradation de l’état de santé de la mère de l’intéressé (cf. arrêt TC FR 601 2018 268), n’auraient pas été en mesure de participer à la prise en charge de cette dernière. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, l'accompagnement de la mère du recourant aurait pu être organisé avec le concours de ceux-ci, le cas échéant à l’aide d’un tournus ou au moyen d’une répartition des charges entre eux, d'autant plus que ces derniers, sans revenus, n'étaient nullement accaparés la journée par des activités professionnelles. Sur ce point, le recourant ne parvient d’ailleurs pas à démontrer que ses frères et sœurs n’auraient pas pu assumer leur part de prise en charge d'une manière ou d'une autre. Partant, les circonstances dont se prévaut le recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial. 3.5.5. En ce qui concerne le second motif invoqué par le recourant, à savoir l’atteinte à sa vie familiale découlant de l’impossibilité de maintenir une union conjugale avec son épouse en Suisse, il sied de rappeler que, dès lors que les conditions posées par les art. 42 et 47 al. 1 LEI ne sont pas remplies (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, sa naturalisation intervenue en 2021 n’étant pas déterminante dans ce contexte. En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf.”
“3.2.3). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement le 5 février 2020. Au dépôt de la requête de regroupement familial, l’enfant avait 11 ans. La demande devait en conséquence être déposée dans le délai de cinq ans, échéant le 16 janvier 2020. Quand bien même la recourante fait état de difficultés en lien avec sa vie passée au Togo, son arrivée en Suisse en janvier 2014, où le logement aurait été trop exigu pour accueillir un troisième enfant, ses difficultés face aux affaires administratives ou en raison de la maladie puis de la mort de son époux en novembre 2019, ces éléments n’expliquent pas l’absence, pendant plus de cinq ans, de toute démarche concrète entre le 16 janvier 2015, date où elle a obtenu un permis de séjour et à laquelle son fils n’avait que 6 ans et demi, et le 5 février 2020, où elle a déposé la demande d’autorisation de séjour litigieuse. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. Il convient donc d’examiner si la situation du fils de la recourante remplit les conditions restrictives permettant un regroupement familial différé. Le recourant, âgé de 15 ans n’est jamais venu à Genève. Il vit depuis plusieurs années avec son grand-père et son oncle maternels. S’agissant de ce dernier, si par le passé il semble qu’il ait asséné une claque à son neveu, cela ne suffit pas encore à retenir que leur relation ne se serait pas depuis lors apaisée, puisque la recourante va jusqu’à dire qu’il est un modèle pour son fils. Le père de la recourante est âgé de 50 ans. Quand bien même l’espérance de vie au Togo serait d’une soixantaine d’années, il n’est pas établi que la santé de cet homme serait péjorée au point de ne plus pouvoir s’occuper d’un jeune homme de 15 ans, qui plus est dans une culture où, comme relevé par la recourant, le jeune adulte prend rapidement le rôle de chef de famille.”
Si la personne concernée se comporte de manière contraire à la bonne foi (p. ex. séjour illégal, non-respect d'ordres de comparution), le principe de la bonne foi ne peut pas remédier à un motif de forclusion ou d'exclusion du regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 1 LEI ; l'invocation de la bonne foi se révèle, dans ces circonstances, elle-même contraire à la bonne foi.
“Das Familiennachzugsgesuch vom 11. September 2015 wurde abgewiesen, da die Nachzugsfrist von fünf Jahren gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bereits seit dem Jahr 2006 abgelaufen war und keine wichtigen familiären Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG vorlagen (vgl. auch E. 2.2 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin hätte die Schweiz daraufhin bis zum 29. Februar 2016 verlassen müssen (vgl. Bst. A hiervor). Angesichts des darauffolgenden unrechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz können sich die Beschwerdeführer nicht darauf berufen, es sei im Oktober 2020 neuerdings ein Eheleben in den Jahren von 2015 bis 2020 am gleichen Wohnort zu berücksichtigen. Gleichermassen ins Leere stösst das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach sie nach über fünf Jahren Untätigkeit der Migrationsbehörden hätten darauf vertrauen dürfen, dass die Wegweisung nicht mehr vollzogen werde: Der Beschwerdeführer gab den Behörden an, seine Ehefrau sei am 31. August 2016 verschwunden, obwohl sie nach ihren jetzigen Angaben weiterhin zusammenlebten. Ausserdem leistete die Beschwerdeführerin dem Vorführungsbefehl vom 6. September 2016 keine Folge. Dass sich die Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen, erweist sich ihrerseits als treuwidrig.”
“Das Familiennachzugsgesuch vom 11. September 2015 wurde abgewiesen, da die Nachzugsfrist von fünf Jahren gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bereits seit dem Jahr 2006 abgelaufen war und keine wichtigen familiären Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG vorlagen (vgl. auch E. 2.2 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin hätte die Schweiz daraufhin bis zum 29. Februar 2016 verlassen müssen (vgl. Bst. A hiervor). Angesichts des darauffolgenden unrechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz können sich die Beschwerdeführer nicht darauf berufen, es sei im Oktober 2020 neuerdings ein Eheleben in den Jahren von 2015 bis 2020 am gleichen Wohnort zu berücksichtigen. Gleichermassen ins Leere stösst das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach sie nach über fünf Jahren Untätigkeit der Migrationsbehörden hätten darauf vertrauen dürfen, dass die Wegweisung nicht mehr vollzogen werde: Der Beschwerdeführer gab den Behörden an, seine Ehefrau sei am 31. August 2016 verschwunden, obwohl sie nach ihren jetzigen Angaben weiterhin zusammenlebten. Ausserdem leistete die Beschwerdeführerin dem Vorführungsbefehl vom 6. September 2016 keine Folge. Dass sich die Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen, erweist sich ihrerseits als treuwidrig.”
Référence : LEI art. 47 n. 159 Une prétention en matière de regroupement familial peut être invoquée comme une prétention potentielle à l'octroi d'une autorisation ; dès lors, le recours en matière de droit public peut être considéré comme recevable. La question de savoir si la prétention invoquée existe en substance demeure réservée à l'appréciation au fond.
“Die Beschwerdeführerin als Adoptivtochter einer in der Schweiz niedergelassenen Person macht in vertretbarer Weise einen potentiellen Bewilligungsanspruch geltend (Art. 43 Abs. 1 und Art. 47 AIG [SR 142.20; bis 31. Dezember 2018 AuG]), so dass insoweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist. Ob der geltend gemachte Anspruch tatsächlich besteht, ist Sache der materiellen Beurteilung. Da die Beschwerdeführerin als Adressatin des angefochtenen Entscheids gemäss Art. 89 Abs. 1 BGG zur Erhebung der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert ist und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht wurde (vgl. Art. 42 und 100 Abs. 1 BGG), ist darauf einzutreten.”
En l'espèce, il a été constaté que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEI était écoulé. L'argument selon lequel le jugement rendu ultérieurement (qualifié de divorce) aurait empêché le dépôt de la demande dans le délai a été rejeté. Après l'expiration du délai, la demande doit être considérée comme un regroupement familial différé et n'est recevable qu'en présence d'impératifs familiaux importants; l'intérêt de l'enfant doit être examiné en priorité.
“La demande de regroupement familial a été réceptionnée par l'OCPM le 2 août 2017. Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial est dès lors échu depuis le 25 août 2016. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il a dû attendre le jugement de divorce du 5 janvier 2017, devenu définitif et exécutoire le 9 mars 2017, prononcé par le Tribunal de première instance de F______ pour déposer sa demande. En effet, outre le fait que ledit jugement n'est pas un jugement de divorce, puisqu'il y est précisé que le recourant et Mme G______, mère de ses enfants, ont vécu « en union hors mariage », force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché d'entamer des démarches auprès des autorités kosovares pour se voir confier la garde des enfants et ainsi formuler, dans les délais prévus par l'art. 47 LEI, la demande de regroupement familial. Il ne soutient d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. L'OCPM et l'instance précédente étaient par conséquent fondés à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 9) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI poursuivent également l'intérêt légitime de l'État à contrôler l'arrivée de personnes étrangères. Ils constituent un élément d'équilibre entre la protection des relations familiales et les objectifs de restriction de l'immigration; pour ces raisons, les liens familiaux ne confèrent pas per se un droit absolu d'entrée et de séjour, et des atteintes au droit au respect de la vie familiale sont possibles sous les conditions énoncées à la phrase 2 de l'art. 8 CEDH.
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf.cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf.cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).”
Référence : LEI, art. 47 n. 156 Lors de l'examen du droit en vertu de l'art. 47 LEI, il convient d'apprécier le risque à long terme d'une dépendance continue à l'aide sociale ; à cet effet, il faut tenir compte des situations antérieures et actuelles ainsi que de l'évolution financière probable sur une période prolongée, en prenant en considération les possibilités financières de tous les membres de la famille. Des circonstances médicales ou personnelles peuvent être prises en compte au cas par cas.
“Für die Beurteilung der Gefahr der Sozialhilfeabhängigkeit ist von den bisherigen und aktuellen Verhältnissen auszugehen und die wahrscheinliche finanzielle Entwicklung auf längere Sicht abzuwägen. In erster Linie geht es darum, eine zusätzliche und damit künftige Belastung der öffentlichen Wohlfahrt zu vermeiden. In die Beurteilung sind deshalb die finanziellen Möglichkeiten aller Familienmitglieder miteinzubeziehen. Das Einkommen der Angehörigen, die an die Lebenshaltungskosten der Familie beitragen sollen und können, ist daran zu messen, ob und in welchem Umfang sich dieses grundsätzlich als tatsächlich realisierbar erweist. In diesem Sinn müssen die Erwerbsmöglichkeiten und das damit verbundene Einkommen durch die bei der Sachverhaltserstellung mitwirkungspflichtigen Eheleute im bereits dargelegten Sinn nach Art. 90 AIG bzw. § 7 Abs. 2 VRG konkret belegt und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf mehr als nur kurze Frist hin gesichert erscheinen, um Berücksichtigung zu finden (zum Ganzen BGr, 17. März 2022, 2C_795/2021, E. 4.2.3 mit Hinweisen). 2.2 Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen innerhalb der Fünfjahresfrist von Art. 73 VZAE bzw. Art. 47 AIG um den Nachzug ihres Ehemannes ersucht. Gleichwohl verweigerte die Vorinstanz den Familiennachzug gestützt auf Art. 43 Abs. 1 lit. c AIG aufgrund der finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin und des daraus resultierenden anhaltenden Sozialhilferisikos. Die Beschwerdeführerin bezieht mit ihrer Familie seit 2008 Sozialhilfe, wobei sich die bisherigen Aufwendungen auf Fr. 1'384'717.55 beliefen (Stand 11. November 2022). Der Bezug dauert weiter an. Streitig ist, ob die Vorinstanz den Familiennachzug zu Recht wegen der konkreten Gefahr einer erheblichen und fortgesetzten Sozialhilfeabhängigkeit verweigert hat. 2.3 Im vorliegenden Beschwerdeverfahren bringen die Beschwerdeführenden unter anderem vor, dass der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin gemäss Arztbericht vom 2. Mai 2023 nach wie vor so prekär sei, dass ihr eine Erwerbstätigkeit (noch) nicht zugemutet werden könne. So sei selbst aus medizinischer Sicht der Nachzug des Ehemannes mit Blick auf den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin und ihre Sozialhilfeabhängigkeit daher dringend empfohlen.”
Citation : LEI, art. 47, n. 155 Le but des délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI est d'organiser le regroupement familial de façon à favoriser l'intégration précoce des enfants en Suisse ; il s'agit en particulier de permettre une scolarisation aussi complète que possible et l'acquisition de compétences linguistiques. Ces délais visent également à prévenir des regroupements abusifs ou retardés, par exemple au profit d'enfants sur le point d'entrer dans la vie active.
“79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 6.2 [ayant donné lieu à l'ATF 145 I 227] lequel se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ainsi qu'à l'arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.”
“43 LEI est une disposition impérative qui confère au conjoint étranger et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (al. 1) ou d'une autorisation d'établissement (al. 3). 5.2 Le sens et le but de l'introduction de ce système de délais dans la loi sur les étrangers était notamment de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique, les intéressés acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ; ATF 136 II 78 consid. 4.3). 6. 6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEI, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 6.2 En l'espèce, les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial en faveur de la recourante 1 au sens de l'art. 43 al. 1 LEI n'ont pas été respectés, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre.”
“Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid.”
Citation: LEI art. 47 N. 154 Ce qui est décisif pour un regroupement familial ultérieur d'enfants, c'est de savoir si l'intérêt de l'enfant ne peut être préservé que par le regroupement en Suisse. Selon la pratique, l'intérêt de l'enfant constitue certes un critère central; il n'est toutefois pas le seul: il faut procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce.
“Gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG wird ein nachträglicher Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe vorliegen. Damit soll Härtefällen Rechnung getragen werden (vgl. Urteile 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.1; 2C_363/2016 vom 25. August 2016 E. 3.3). Solche wichtigen familiären Gründe sind gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE gegeben, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei praxisgemäss jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (Urteile 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.2; 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers zwar die Ausnahme zu bleiben (Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das nationale Gesetzesrecht dennoch möglichst verfassungs- und konventionskonform auszulegen (Urteil 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 E. 5.3.1). Ein wichtiger Grund liegt rechtsprechungsgemäss vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder einer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle andere Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3), ebenso wenig der Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz zu durchlaufen (Urteile 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.3; 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.2.3). Auch das Argument, es sei dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen, die finanziellen Ressourcen für den Familiennachzug zu schaffen, stellt keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2 in fine; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.3; 2C_555/2019 vom 12. November 2019 E. 5.3 in fine). Ein wichtiger familiärer Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle andere Alternative in der Heimat gefunden werden kann (BGE 137 I 284 E. 2.2; Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2; 2C_882/2022 vom 7. Februar 2023 E. 4.2). Im Übrigen kann auf die zutreffende Wiedergabe der bundesgerichtlichen Rechtsprechung durch die Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.2).”
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“Gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG wird ein nachträglicher Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Solche liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.2; 2C_692/2021 vom 23. Mai 2022 E. 5.1).”
Référence : LEI art. 47 n. 153 Souvent, les arguments des recourants visent principalement les constatations de fait de la juridiction précédente. Pour que les griefs portant sur l'art. 47 al. 4 LEI aboutissent, les recourants doivent démontrer concrètement en quoi la norme a été appliquée de manière erronée ; la simple présentation d'une vision différente des circonstances de fait ne suffit généralement pas.
“Die Beschwerdeführer rügen unter anderem, die Vorinstanz und das Migrationsamt "haben in ihren Rechtsanwendungsakten das Willkürverbot verletzt, indem sie Bundesrecht, namentlich Art. 47 Abs. 4 AIG willkürlich anwendeten." Die Ausführungen der Beschwerdeführer zielen allerdings schwergewichtig auf die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und nur am Rande auf die Anwendung von Art. 47 Abs. 4 AIG, welche das Bundesgericht ohnehin nicht bloss auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin, sondern frei überprüfen kann (Art. 95 lit. a BGG; vgl. dazu näher unten E. 4). Soweit sich die Kritik der Beschwerdeführer gegen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz richtet, ist sie unbegründet. Statt aufzuzeigen, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz insbesondere bezüglich der Betreuung der Beschwerdeführer 2-6 im Kosovo offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG sein sollen, belassen es die Beschwerdeführer dabei, ihre eigene Sicht der tatsächlichen Verhältnisse darzulegen. Auch wenn es naturgemäss schwierig ist, die Qualität der Betreuungsmöglichkeiten im Ausland exakt festzustellen, lässt sich jedenfalls nicht sagen, dass die betreffenden Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind.”
Référence : LEI art. 47 n. 152 Il est décisif de vérifier si un regroupement familial antérieur n'a effectivement pas été possible ; par exemple, des obligations de prise en charge dans le pays d'origine peuvent constituer un motif familial important lorsque, malgré des recherches sérieuses, aucune autre alternative de prise en charge n'a été trouvée. L'octroi d'une autorisation en dehors des délais demeure une exception et doit être accordé de manière restrictive.
“47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Mit dem Familiennachzug soll demnach grundsätzlich ein gemeinsames Familienleben in der Schweiz ermöglicht werden. 2.2 Unbestritten ist, dass das am 20. Dezember 2021 eingereichte Familiennachzugsgesuch verspätet erfolgt ist, weshalb lediglich noch zu prüfen bleibt, ob wichtige familiäre Gründe einen nachträglichen Familiennachzug zu rechtfertigen vermögen. 2.3 2.3.1 Ein nachträglicher, d. h. nicht fristgerechter Familiennachzug wird nach Art. 47 Abs. 4 AIG bewilligt, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen. Wichtige familiäre Gründe liegen nach Art. 75 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) etwa dann vor, wenn ein früherer Nachzug nicht möglich war, z. B. weil der nachzuziehende Ehegatte Betreuungsaufgaben gegenüber nahen Verwandten im Heimatland hatte und hierfür trotz ernsthafter Suche nach Betreuungsalternativen keine anderen Betreuungspersonen zur Verfügung standen (BGr, 11. März 2015, 2C_887/2014, E. 3.2; BGr, 3. Oktober 2011, 2C_205/2011, E. 4.6). 2.3.2 Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben und darf nicht die Regel bilden (vgl. BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 – 27. April 2020, 2C_948/2019, E. 3.2 – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.3 [jeweils mit Hinweisen]). Dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG jeweils aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bzw.”
“Eu égard spécifiquement au regroupement familial du conjoint, le Tribunal fédéral a précisé que le fait pour un conjoint de devoir rester dans le pays d’origine pour s’occuper de parents âgés pourrait constituer, suivant les circonstances, une raison familiale majeure pour autant que la famille ait sérieusement cherché une solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse, notamment par d’autres membres de la famille, et qu’elle n’en ait pas trouvé (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_885/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011). Lorsqu’il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d’origine, on ne se trouve en principe pas en présence d’une raison familiale majeure au sens de I’art. 47 aI. 4 LEI (arrêt TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé qu’une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c’est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l’étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l’art. 47 al. 4 LEI que représente l’intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d’immigration restrictive l’emporte régulièrement sur l’intérêt privé de l’étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). 3.3. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions.”
art. 47 al. 4 LEI est appliqué de manière restrictive dans la pratique, à titre exceptionnel. Pour un regroupement familial ultérieur, il convient d'invoquer et d'étayer de manière suffisante des «motifs familiaux importants» ; une justification insuffisante a conduit les autorités et les tribunaux à refuser dans de nombreux cas.
“Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestation complémentaire, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (ATF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). 9. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). 10. Ces limites d'âge et ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 ; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les autres références). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid.”
“Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3). 7.2 C'est dans le cadre fixé ci-dessus qu'il convient d'examiner les motifs avancés par les intéressés pour justifier l'existence de raisons familiales majeures. 7.2.1 En l'occurrence, le seul argument que font valoir les recourants pour justifier en soi le dépôt tardif de la demande de regroupement familial consiste en l'ignorance alléguée du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 4 LEI. Or, cet élément ne leur est d'aucun secours. En effet, le Tribunal rappelle qu'en l'absence d'un renversement légal de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur n'est pas de nature à excuser un délai manqué (ATF 131 IV 183 consi. 3.1.1 et les références citées). En outre, à défaut d'une injonction légale (cf. notamment l'art. 35 al. 2 PA), il n'appartient pas à l'autorité d'attirer d'office l'attention de l'administré sur l'existence d'un délai qui ressort de la loi (arrêt du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). En l'espèce, il incombait donc aux recourants de se renseigner sur les modalités et conditions d'un regroupement familial différé en faveur de A._______. Le fait que les intéressés ne se soient pas inquiétés de cette problématique avant le dépôt de la seconde demande de regroupement familial ainsi que le laps de temps relativement important séparant les deux demandes et le fait que B.”
“D'autres demandes de visas de retour ont suivi, toutes refusées. 8. Par courrier du 29 novembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu. B______ ne pouvait pas se prévaloir des art. 44 al. 1 et 47 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La demande de regroupement était tardive, M. A______, qui avait obtenu sa première autorisation de séjour en Suisse en date du 14 septembre 2015, disposant d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 14 septembre 2020, pour la déposer (art. 47 al. 1 et 3 LEI). Or, ladite requête n'avait été introduite qu'en date du 29 mai 2023, étant relevé que son fils était venu lui rendre visite en Suisse à plusieurs reprises de 2018 à 2022 et qu’il était donc aisément possible de considérer le regroupement familial dans le délai légal imparti. Aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, ni aucun changement important de prise en charge de l'enfant ou de circonstances d'ordre familial, ne pouvait être retenu, étant précisé que son père résidait en Suisse depuis août 2015, qu’B______ avait toujours vécu en Égypte auprès de sa mère, que le fait que cette dernière avait décidé de fonder une nouvelle famille et de déménager en Arabie Saoudite ne la dispensait en aucune manière de ses obligations légales et devoirs civils envers son fils. B______ avait passé toute son enfance et avait entamé son adolescence en Égypte, années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il n’était pas démontré que le déplacement de son centre d'intérêts était nécessaire pour son bien-être et sa formation personnelle, hormis l'aspect économique et éducatif. Le souhait de son père de le faire venir en Suisse était certes compréhensible, toutefois cet élément ne constituait pas une raison majeure au sens de la jurisprudence applicable au cas d'espèce.”
“Le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer tout en sollicitant la jonction de la procédure avec celle relative à la situation de son frère (procédure A/1743/2023). d. Par jugement du 10 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours. La jonction était refusée, la situation de chacun des frères, majeurs, devant être appréciée individuellement. Le lien de filiation entre A______ et son père avait été établi par jugement brésilien du 13 juin 2012, alors que celui-là était âgé de 8 ans. Le père devait alors solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 43 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de l’intéressé, soit le 6 avril 2017. Déposée en février 2022, la demande de regroupement était tardive. Il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. L’application des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en lien avec l’art. 96 LEI, ne conduisait pas à un résultat différent. En effet, l’art. 47 al. 4 LEI devait demeurer l’exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, était compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH. Au demeurant, le père du recourant n’avait pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni, d’autre part, démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective avec son fils, qu’il n’avait jamais rencontré avant son arrivée en Suisse en 2019. Ces éléments impliquaient déjà que le recourant ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où le père de A______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’en Algérie. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté de la recourante d'être réunie avec sa mère dont elle vit séparée depuis 2019, à tout le moins, date de l'arrivée de celle-ci en Suisse. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que la recourante et sa mère ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 24. L'application des art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier l'existence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la mère de la recourante qui ne dispose pas d'un droit de séjour durable, n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont elle vit séparée depuis de 2019. Ces éléments impliquent déjà que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
“Die Beschwerdeführer machen zunächst geltend, der Beschwerdeführer 1 habe seine Gross- und Adoptiveltern betreuen müssen, was einem fristgerechten Nachzug im Weg gestanden habe. Die Vorinstanz hielt diesbezüglich fest, dass es den Beschwerdeführern nicht gelungen sei, überzeugend darzulegen, inwiefern die Betreuung zwingend ausschliesslich durch den Beschwerdeführer 1 habe erfolgen müssen. Ob die Vorinstanz damit der Beweislastregel nachgekommen ist, wonach die Migrationsbehörden für die Pflegealternativen als anspruchsausschliessende Tatsachen die Beweislast tragen (Urteil 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.9.1), oder den Beschwerdeführern eine unzureichenden Mitwirkung (Art. 90 AIG) vorzuwerfen ist, kann offengelassen werden. Das Familiennachzugsgesuch wurde nämlich erst rund dreieinhalb Jahre nach dem Hinschied des letzten Elternteils gestellt. Dies lässt einen Zusammenhang zwischen der geltend gemachten Pflege von Verwandten und dem verspäteten Nachzugsgesuch unplausibel erscheinen. Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Betreuung nicht als wichtigen Grund gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt.”
En cas de départ volontaire, la personne concernée ne peut se prévaloir d'un commencement ultérieur des délais prévus à l'art. 47 LEI. Une demande de regroupement familial déposée après l'expiration du délai doit dès lors être qualifiée de tardive.
“Das Nachzugsgesuch wurde unbestrittenermassen erst nach Ablauf dieser Frist gestellt und muss als verspätet angesehen werden. Es erscheint zwar fragwürdig, die Fristen von Art. 47 AIG, welche die Integrationsförderung bezwecken (vorne E. 7.3), auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden und von einem nachträglichen Familiennachzug auszugehen. Denn es lag gar nie eine Konstellation vor, in welcher ein ordentliches (rechtzeitiges) Familiennachzugsgesuch auch nur in Betracht kam. Die Beschwerdeführerin 2 reiste bereits am 18. Dezember 2006 – mithin früher als der Beschwerdeführer 1 – in die Schweiz ein, wurde ebenfalls vorläufig aufgenommen und erhielt zeitgleich mit ihrem Ehemann eine Aufenthaltsbewilligung (vorne E. 5.1). Die Frage des Familiennachzugs stellte sich erstmals, nachdem die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin 2 am 10. Juli 2018 erloschen und die ordentliche Nachzugsfrist bereits abgelaufen war. Da die Beschwerdeführerin 2 freiwillig aus der Schweiz ausgereist ist, kann sie sich für den Beginn des Fristenlaufs aber nicht auf einen von der gesetzlichen Regelung abweichenden (späteren) Zeitpunkt berufen (vgl. BGer 2C_147/2015 vom”
LEI art. 47 n. 149 La présence de « motifs familiaux importants » exige une substantiation concrète. Des moyens de preuve (p. ex. certificats médicaux ou descriptions détaillées) doivent être fournis; les personnes souhaitant rejoindre un membre de leur famille doivent établir les circonstances alléguées et satisfaire à leurs obligations de coopération.
“oben E. 3.1). Der im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten «Sozialerhebung» vom 17. Oktober 2023 kann zwar entnommen werden, dass die Mutter des Rekurrenten im damaligen Zeitpunkt 88 Jahre alt war. Trotz dieses Alters hätte der Rekurrenten aber ein ärztliches Zeugnis oder zumindest eine detaillierte Beschreibung der Pflegebedürftigkeit seiner Mutter vorbringen müssen (BGer 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.9.1, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.3.3). In seinem Nachtrag zum Gesuch um Familiennachzug verwies der Rekurrent lediglich auf die «äusserst bedürftig[e]» staatliche Unterstützung älterer kranker Menschen in Ägypten, ohne die gesundheitlichen Beeinträchtigungen seiner Mutter zu konkretisieren oder zu belegen (vgl. Nachtrag vom 26. Oktober 2022, Akten Bereich BdM S. 79). Da bereits die Darlegung des Rekurrenten zur gesundheitlichen Situation seiner Mutter als unzureichend zu werten ist, um den Aufenthalt der Ehefrau zu deren Pflege als wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anzuerkennen (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.3.4), kann offenbleiben, ob der Pflegebeitrag der Ehefrau des Rekurrenten bis «im 2022» (vgl. Nachtrag zum Gesuch um Familiennachzug vom 26. Oktober 2022, Akten Bereich BdM S. 79) notwendig beziehungsweise alternativlos war. Zu Recht hat es das JSD aber als nicht nachvollziehbar erachtet, dass während der immerhin fünfjährigen Nachzugsfrist keine alternativen Betreuungsmöglichkeiten z.B. durch andere Verwandte oder Dritte in Betracht kamen oder organisiert werden konnten und lediglich die «mittlerweile» geschiedene Schwester des Rekurrenten für die Betreuung der Mutter geeignet gewesen sein soll (vgl. Nachtrag vom 26. Oktober 2022, Akten Bereich BdM S. 79), hat er doch gemäss seinen eigenen Angaben drei Schwestern und einen Bruder in Ägypten (vgl. Antwort 17 zum Fragebogen Bereich BdM, Akten Bereich BdM S. 55; angefochtener Entscheid E. 10).”
“Art. 73 Abs. 3 VZAE). Solche Gründe können dabei nach der Praxis des Bundesgerichts – unter Umständen ("suivant les circonstances") – auch in der Tatsache erblickt werden, dass ein Ehepartner im Herkunftsland bleiben muss, um ältere Verwandte zu pflegen, sofern die Familie ernsthaft nach einer Alternativlösung für die Pflege der bedürftigen Person, insbesondere durch andere Familienmitglieder, gesucht und keine gefunden hat (BGr, 11. März 2015, 2C_887/2014, E. 3.3; ferner BGr, 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.3). Es obliegt den nachzugswilligen Personen, die entsprechenden sachverhaltlichen Umstände im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 25. März 2020, 2C_917/2019, E. 3.2.2 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.1 – 22. Mai 2017, 2C_1/2017, E. 4.1.4 – 20. Februar 2015, 2C_303/2014, E. 6.1). Bezüglich der Vereinbarkeit der Nachzugsfristen mit den Vorgaben von Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV ist die Regelung von Art. 47 Abs. 4 AIG bzw. Art. 73 Abs. 3 VZAE von besonderer Bedeutung, da sie es erlaubt, allfälligen Härtefällen aus wichtigen familiären Gründen ausserhalb der Nachzugsfristen durch eine konventionskonforme Auslegung Rechnung zu tragen. Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist denn auch immer aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden. Das heisst, es ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen und in deren Rahmen etwa auch zu prüfen, ob der nachzuziehenden Person bzw. den nachzuziehenden Personen der weitere Verbleib im Heimatland und die Trennung vom nachziehenden Familienmitglied zugemutet werden kann (zum Ganzen BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 mit zahlreichen Hinweisen; ferner BGr, 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2 mit Hinweisen, wonach eine Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK regelmässig nicht [nochmals] vorzunehmen sei, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG nicht anerkannt werden, sondern die Interessenabwägung vielmehr – wie aufgezeigt – weitgehend im Rahmen der Beurteilung der Erheblichkeit der geltend gemachten wichtigen Gründe erfolge).”
LEI art. 47 n. 148 Si la famille a volontairement vécu séparée pendant des années (les relations n'étant entretenues que par des visites et par des moyens de communication modernes), l'intérêt légitime sous-jacent à la réglementation — à savoir la restriction de l'immigration — l'emporte régulièrement; dans de tels cas, un regroupement familial ultérieur ne sera accordé que si les requérants invoquent des motifs objectifs, exposés de manière vérifiable et compréhensible, qui justifient une appréciation différente des intérêts.
“8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (SR 101) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2, und 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. In einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt wurden und dies auch so weitergeführt werden kann, überwiegt deshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. 2.5 Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]) vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (BGr, 8. März 2023, 2C_380/2022, E. 4.2). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann.”
“L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art.”
“Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.5 Des raisons familiales majeures peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La ratio legis de l'art. 47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1). 3.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui constitue la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait.”
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante. Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). 4. Il convient d'examiner dans un premier temps si l'épouse du recourant peut prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.”
Dans les circonstances particulières exposées dans l'arrêt 2C_10/2022, la protection de la confiance peut faire obstacle au dépassement du délai de regroupement familial prévu à l'art. 47 al. 1 LEI, lorsque l'intérêt privé au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public et qu'il est établi que, si le droit matériel avait été correctement appliqué, le délai aurait été respecté.
“Vor diesem Hintergrund kann sich die Vorinstanz bezüglich der Beschwerdeführerin 2 auch aufgrund des Vertrauensschutzes nicht auf das Verpassen der Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG berufen. Aufgrund der vorliegend auf dem Spiel stehenden privaten Interessen und der besonderen Ausgangslage überwiegt das Interesse am Familiennachzug das öffentliche Interesse an der Beschränkung der Zuwanderung; ein öffentliches Interesse im Sinne der richtigen Durchsetzung von Art. 47 Abs. 1 AIG ist zudem vorliegend nicht betroffen, da bei korrekter Anwendung des materiellen Rechts die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG eingehalten gewesen wäre. Das angefochtene Urteil verletzt deshalb auch das Gebot des Vertrauensschutzes bzw. Art. 9 BV; die entsprechende Rüge ist berechtigt.”
Si l'enfant atteint l'âge de 18 ans au moment du dépôt de la demande, il n'a pas droit au regroupement familial en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI; selon la jurisprudence, cela vaut également pour les demandes déposées auprès d'une représentation étrangère (p. ex. une ambassade).
“En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales dénuées d'arbitraire (cf. supra consid. 4.3), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante 1 avait déjà atteint l'âge limite de 18 ans lorsqu'elle a déposé, le 25 février 2020, sa demande de regroupement familial auprès de l'Ambassade. Elle ne peut partant, conformément à la jurisprudence claire, se prévaloir d'aucun droit audit regroupement. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, au surplus, ladite demande avait été effectuée dans les délais prescrits par l'art. 47 al. 1 LEI ou si des raisons familiales majeures permettaient de déroger à ceux-ci.”
“1). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3). Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3). e. En l'espèce, force est de constater que l'admission en Suisse au titre du regroupement familial du recourant a été demandée par son père hors le délai de l'art. 47 al. 1 LEI. En effet, même à considérer que sa demande aurait été formulée le 17 avril 2017 - ce qui est douteux comme retenu ci-dessous - celle-ci est intervenue deux jours après que le recourant a eu 18 ans (le 15 avril 2017). En outre et dans la mesure où il ressort du formulaire de demande d'autorisation de séjour complété et reçu le 13 avril 2018 par l'OCPM que le recourant est arrivé à Genève le 15 avril 2017 (soit le jour de ses 18 ans) et que sa demande a été formulée au mieux le 17 avril 2017, on ne saurait retenir que son père n'était pas en état de faire les démarches le concernant, étant précisé qu'il était sorti des HUG le 23 mars 2017. L'OCPM et l'instance précédente étaient ainsi en droit de considérer que le recourant ne pouvait pas bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial. 8) Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH. a. Une personne étrangère peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.”
Le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI peut reprendre à courir en cas de certaines violations du droit (reprise). Dans l'arrêt 2C_10/2022, il a été jugé que la signature du contrat de travail le 13.11.2019 a entraîné une telle reprise, de sorte que la demande de regroupement familial du 9.12.2019 était réputée avoir été déposée dans les délais.
“Als Konsequenz ist die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG in dem Sinne wiederherzustellen, dass sie aufgrund der genannten Rechtsverletzungen für die Beschwerdeführerin 2 am 13. November 2019 (Unterzeichnung des Arbeitsvertrages der Beschwerdeführerin 2, vgl. Bst. B oben) erneut zu laufen begonnen hat (vgl. BGE 121 I 177 E. 2b.aa, cc; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis de öffentlichen Verfahrensrechts, Rz. 194). Damit ist das Nachzugsgesuch vom 9. Dezember 2019 rechtzeitig erfolgt.”
Selon l'art. 10a de l'ordonnance COVID‑19 no 3, une personne étrangère peut rattraper un acte omis en vertu de l'art. 47 LEI si elle en a été concrètement empêchée en raison de mesures étatiques liées au coronavirus. Il est nécessaire qu'il existe un lien direct et une démonstration concrète de cet empêchement; l'art. 10a n'entraîne pas, de manière générale, l'interruption ou la prolongation de tous les délais visés à l'art. 47 LEI.
“Nach Art. 10a Abs. 1 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3; SR 818.101.24) können Ausländerinnen und Ausländer, die wegen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus davon abgehalten worden sind, fristgerecht nach Art. 47 AIG zu handeln, bis zum Ende der Geltungsdauer dieser Verordnung die versäumte Handlung nachholen. Diese Verordnung trat am 22. Juni 2020 in Kraft (Art. 29 Abs. 1 Covid-19-Verordnung 3); ihre Geltungsdauer wurde einstweilen bis 30. Juni 2024 verlängert (Art. 29 Abs. 8 Covid-19-Verordnung 3). Wie sich bereits aus dem Wortlaut ("wegen") ergibt, setzt die Anwendbarkeit von Art. 10a Abs. 1 Covid-19-Verordnung 3 voraus, dass die betroffene Person durch staatliche Massnahmen von der fristgerechten Vornahme einer Handlung abgehalten wurde. Erforderlich ist ein direkter Zusammenhang. Die Erläuterungen des Bundesamtes für Gesundheit erwähnen als Anwendungsbeispiel die Unmöglichkeit, nach einer Auslandsreise innerhalb der gesetzlichen Fristen wieder in die Schweiz zurückzukehren (Erläuterungen zur Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, Stand 18. Juli 2022, S. 4, <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/>).”
“57 AIG informieren und beraten Bund, Kantone und Gemeinden die Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz und insbesondere über ihre Rechte und Pflichten. Aus Art. 57 AIG folgt jedoch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine umfassende Informationspflicht der Migrationsbehörden, die diese verpflichten würde, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren. Es wäre am seit 2007 aufenthaltsberechtigten Beschwerdeführer 1 gewesen, sich selber rechtzeitig über die Nachzugsbedingungen zu erkundigen, wollte er seine Familie vorerst noch während Jahren in der Heimat belassen (vgl. BGr, 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 7.2.1; 20. Februar 2015, 2C_303/2014 E. 6.6.2; 26. August 2013, 2C_97/2013, E. 4). 3.7 Die Beschwerdeführenden bringen vor, dass Fristen zum Familiennachzug nach Art. 10a der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (SR 818.101.24) "bis zum Ende der Pandemie resp. bis zum Ende der Verordnung unterbrochen werden". Art. 10a Covid-19-Verordnung-3 bewirkt keine generelle Unterbrechung aller Fristen und damit auch nicht derjenigen nach Art. 47 AIG. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung kann eine ausländische Person die versäumte Handlung nur dann nachholen, wenn sie durch die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgehalten wurde, fristgerecht zu handeln. Inwiefern die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus die Beschwerdeführenden an einer fristgemässen Gesuchstellung gehindert haben sollen, legen sie nicht dar. Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer 1 am 18. März 2020 nach Ägypten reiste und danach die geplante Rückreise an der Pandemiesituation scheiterte und er erst nach dem 29. Juli 2020 in die Schweiz zurückkehrte. Wenn es dem Beschwerdeführer 1 jedoch möglich war, am 9. September 2020 um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung zu ersuchen, wäre ihm auch die Einreichung eines fristgerechten Familiennachzugsgesuchs möglich gewesen. 3.8 Nach dem Gesagten war die ordentliche fünfjährige Nachzugsfrist in Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 bei Einreichung des Familiennachzugsgesuchs bereits abgelaufen. 4. 4.”
Dans la pondération prévue à l'art. 47 al. 4 LEI, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte de manière particulière; il constitue un facteur décisionnel important, mais non exclusif. Il convient d'opérer une appréciation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes; dans ce cadre, les délais de regroupement familial restent en principe appliqués de manière restrictive. La jurisprudence exige en pratique des exigences probatoires plus élevées, plus l'enfant faisant l'objet du regroupement familial est âgé et plus les difficultés d'intégration attendues en Suisse paraissent importantes.
“3 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (vgl. BVR 2020 S. 243 E. 6.1; BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.4 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung eines Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4; VGE 2023/97 vom 10.7.2024 E. 2.5). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm hier drohen (vgl.”
“Die Beschwerdeführerinnen sind indes der Ansicht, die Vorinstanz habe das Vorliegen wichtiger familiärer Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug zu Unrecht verneint (Beschwerde S. 11 ff.). 2.4 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2; BVR 2020 S. 243 E. 6.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.5 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“Wichtige familiäre Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG sind gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Dabei ist jedem Einzelfall angemessen Rechnung zu tragen (vgl. unter anderem auch zum Kindeswohl Art. 3 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 [KRK; SR 0.107]). Entgegen dem Wortlaut von Art. 75 VZAE ist allerdings nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG (bzw. Art. 75 VZAE) praxisgemäss jeweils aber dennoch so auszulegen, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV nicht verletzt wird (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4; 2C_325/2019 vom 3. Februar 2020 E. 3.3; 2C_259/2018 vom 9. November 2018 E. 4.1). Nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK hat jede Person ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Art. 8 EMRK vermittelt jedoch keinen absoluten Anspruch an Familienmitglieder auf Einreise und Aufenthalt in der Schweiz und kein Recht auf Wahl des Familiendomizils (Urteil 2C_865/2021 vom 2. Februar 2022 E. 3.7 mit Hinweis auf BGE 142 II 35 E. 6.1; vgl. auch BGE 137 I 284 E. 2.1). Unter den Voraussetzungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK kann die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK eingeschränkt werden. Dazu ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen und die privaten Interessen der betroffenen Personen an einem (gemeinsamen) Aufenthalt in der Schweiz den entgegenstehenden Interessen gegenüberzustellen.”
Les demandes de regroupement familial doivent être déposées dans les délais prévus à l'art. 47 LEI. L'art. 44 LEI n'ouvre pas, en lui‑même, un droit au regroupement familial ; l'octroi demeure en principe à la discrétion des autorités de police des étrangers. La jurisprudence reconnaît toutefois un droit fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque la personne titulaire d'un droit de séjour dispose d'un droit de présence consolidé, que les conditions de l'art. 44 LEI sont remplies et que les délais de regroupement ont été respectés.
“Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), dem in der Schweiz Asyl gewährt wurde. Er hat gestützt auf Art. 60 Abs. 1 AsylG Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem er sich rechtmässig aufhält. Aufgrund dieser asylrechtlichen Situation verfügt der Beschwerdeführer über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz (BGer 2C_288/2020 vom 18.8.2020 E. 1.2). Trotz dieses gefestigten Aufenthaltsrechts kommt ihm aber nur unter der Voraussetzung, dass zwischen ihm und der Beschwerdeführerin eine gültige Ehe besteht, ein Anspruch auf Familiennachzug zu. Ob eine gültige Ehe besteht, ist nachfolgend zu prüfen. 3. Umstritten ist, ob die im Sudan am 13. Juli 2018 religiös geschlossene und am 28. September 2020 staatlich registrierte Ehe gültig ist. – Zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen ergibt sich Folgendes: 3.”
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom”
“43 AIG) – keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen über das Nachzugsgesuch (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). Aus dem in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierten Schutz des Familienlebens lässt sich allerdings ein Anspruch auf Nachzug des Ehegatten bzw. der Ehegattin und der minderjährigen Kinder ableiten, soweit die familiäre Beziehung intakt ist und tatsächlich gelebt wird und der sich hier aufhaltende Familienangehörige über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.3, 135 I 143 E. 1.3; VGr, 30. August 2023, VB.2023.00301, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Ist solches der Fall, haben die zuständigen Behörden nicht nur in pflichtgemässem Ermessen nach Art. 44 AIG über das Nachzugsbegehren zu entscheiden, sondern dürfen sie den anbegehrten Nachzug nur aus guten Gründen verweigern. Solche Gründe liegen etwa vor, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 44 AIG nicht erfüllt oder die in Art. 47 AIG bzw. Art. 73 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) statuierten Nachzugsfristen nicht eingehalten sind, oder wenn Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen bzw. der Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird (BGE 146 I 185 E. 6.2, 139 I 330 E. 2.4.1, 137 I 284 E. 2.6; VGr, 6. April 2023, VB.2022.00459, E. 3.1 – 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 5 – 18. November 2020, 2020.00527, E. 2.3 – 12. März 2020, VB.2020.00040, E. 4.1). 2.2 Die Vorinstanz erteilte der Mutter des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 1. Januar 2020 in Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 2.1.1 Gemäss Art. 43 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) haben ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung unter bestimmten sachlichen Voraussetzungen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG zu erfolgen. Nach dem klaren Gesetzes- und Verordnungswortlaut sowie der ratio legis gelten diese Fristen auch für den Ehegattennachzug (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.1, vgl. auch BGr, 25. August 2016, 2C_363/2016, E. 2.2). 2.1.2 Die Fünfjahresfrist beim Ehegattennachzug hat einerseits die Funktion einer Einwanderungsbegrenzung. Andererseits besteht auch beim Nachzug von bereits erwachsenen Familienangehörigen ein Interesse an einer frühzeitigen Integration, zumal die Integrationsfähigkeiten, insbesondere auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Lernfähigkeiten zum Spracherwerb etc., mit zunehmendem Alter abnehmen. Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art.”
“La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose en vertu de la législation interne d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées. Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1).”
Citation : LEI art. 47 n. 141 Si les membres de la famille vivent volontairement séparés pendant des années et que leurs relations sont maintenues transfrontalièrement par des visites et par des moyens modernes de communication, cela milite régulièrement contre l'existence de motifs familiaux impérieux au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le simple désir de réunir la famille en Suisse ne constitue pas, à lui seul, un tel motif impérieux ; dans de telles situations, des raisons supplémentaires objectives et compréhensibles doivent être exposées et justifiées.
“3 – 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4). Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn der Fristenregelung in Art. 47 AIG Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Wenn die Fristenregelung nicht ihres Sinns entleert werden soll, hat die Bewilligung des Nachzugs ausserhalb der Fristen die Ausnahme zu bleiben (vgl. zum Ganzen BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2 f.; VGr, 23. August 2023, VB.2023.00279, E. 7.1). 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen gemeinsamen Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe etwas anderes nahelegen. Die blosse Möglichkeit, dass die Familie zusammengeführt wird, stellt daher keinen wichtigen familiären Grund dar. Wenn das Nachzugsgesuch nach Ablauf der Frist gestellt wird und die Familie freiwillig getrennt gelebt hat, sind andere Gründe erforderlich (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1 mit Hinweisen). 3.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art.”
“Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). 5.2 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid.”
“Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 4.4 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid.”
Une séparation prolongée ou une socialisation de longue durée dans le pays d'origine (fort enracinement) peut, dans le cadre de la mise en balance des intérêts visée à l'art. 47 al. 4 LEI, être prise en compte au détriment d'un regroupement familial ultérieur; l'intérêt de l'enfant à demeurer dans le pays d'origine peut ainsi prévaloir.
“Gemäss vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) sind beide Töchter mit den Verhältnissen in der Schweiz nicht vertraut, weder in gesellschaftlicher noch in sprachlicher oder kultureller Hinsicht. Für sie würde der Familiennachzug eine tiefgreifende Entwurzelung bedeuten. Nicht nur ist fraglich, ob das Kindeswohl bei dieser Ausgangslage ausschliesslich für den Familiennachzug spricht, wie die Beschwerdeführerin vorbringt. Auch würde der Nachzug dem Sinn und Zweck von Art. 47 Abs. 4 AIG (vgl. vorne E. 6.1) widersprechen. Die Vorinstanz hat daher das Alter der Töchter und deren langjährige Sozialisation in Äthiopien zutreffend in die Beurteilung miteinbezogen.”
“L'intéressé est en bonne santé et suit avec succès ses études au Togo. Il pourra poursuivre ses contacts avec sa mère à l’identique de ceux qui prévalent, grâce aux divers moyens de communication. Celle-ci n’indique pas qu’elle n’entendrait plus pourvoir financièrement à son entretien, ni qu’elle ne pourrait pas à nouveau aller lui rendre visite au Togo. Au vu de l’âge du recourant, soit plus de 15 ans, du fait qu’il a vécu l’entier de sa vie au Togo, qu’il détient des attaches profondes avec son pays d’origine, et y dispose d’un cadre de vie favorable, il s’avère conforme à ses intérêts, nonobstant l’éloignement de sa mère depuis plus de neuf ans, qu’il y demeure. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un refus de regroupement familial irait à l’encontre de l’intérêt du recourant. Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant la LEI et l’art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2023 par B______pour le compte de son fils mineur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Le recourant et son père pourront entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication. En outre, le père pourra contribuer à l'entretien de son enfant, en tant que de besoin, par des versements d'argent réguliers, comme il indique l’avoir fait précédemment. Au vu de l’âge du jeune au moment de la demande de regroupement familial, soit plus de 17 ans, du fait qu’il a vécu l’entier de sa vie en Colombie, exception faite d’un mois et demi à Noël 2012 passé avec son père en Suisse, il détient des attaches profondes avec son pays d’origine. La présence en Colombie de sa mère suffit à considérer qu’il peut bénéficier, dans son pays d’origine, d’un cadre de vie favorable, conforme à ses intérêts. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un refus de regroupement familial irait à l’encontre de l’intérêt du recourant. Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était en conséquence fondé, tout en respectant la LEI et l’art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. 4. L’OCPM a analysé et rejeté l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Cette position ne peut qu’être confirmée compte tenu du fait que l’intéressé ne réside en Suisse que depuis deux ans, que sa mère vit en Colombie, qu’il a vécu dans son pays d’origine durant près de dix-huit ans, notamment son enfance et son adolescence, s’y est formé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat, en maîtrise la langue et les coutumes. Les possibilités de réintégration en Colombie sont bonnes. Le recourant ne se trouve pas dans une situation si grave que l’on ne puisse exiger de lui qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Le recours sera en conséquence rejeté. 5. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art.”
“En effet, bien que désormais scolarisés en Suisse, les enfants âgés de 9 et 15 ans n'y ont passé qu'un an, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Macédoine. Ainsi, ils parlent la langue de leur pays d'origine et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Une réintégration dans celui-ci ne semble dès lors pas vouée à l'échec, loin s'en faut. En tout état de cause, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leur mère, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées); qu'entre au demeurant dans la pesée des intérêts le fait que l'époux, certes actuellement au bénéfice d'un contrat de travail, avait, en 2022, des poursuites pour plus de CHF 70'000.-, ainsi qu'une dette d'aide sociale, pour le même montant; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI. La situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu jusqu'à présent, où ils ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les éléments que fait valoir la recourante, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial; que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant dite requête; que, partant, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'elle ne démontre à cet égard pas l'existence d'obstacles à son retour, avec ses deux enfants, en Macédoine du Nord; le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de leur part; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, une enquête menée auprès de l'école où sont scolarisés les enfants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.”
Après l'expiration du délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial tardif n'est possible que pour des raisons familiales impérieuses (cf. art. 47 al. 4 LEI). La jurisprudence exige, pour cette dérogation, un examen réservé et restrictif.
“Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten während fünf Jahren (vom 20. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2020) Gelegenheit, die Familie vollständig zu vereinigen. Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18.”
“Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 13. En l’espèce, titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 14 septembre 2015, le recourant devait solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI dans un délai impératif de cinq ans, soit jusqu’au 14 septembre 2020. Déposée le 29 mai 2023, sa demande est donc tardive, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, le fait que le transfert du droit de garde n’aurait eu lieu qu’en 2023 est sans pertinence, dans la mesure où le lien de filiation entre B______ et son père est établi depuis la naissance de ce dernier. 14. Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, l’autorisation sollicité ne peut être délivrée que pour des raisons familiales majeures (al. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.”
“1 LEI, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l'occurrence, le lien de filiation de la recourante et de son père a été établi par reconnaissance de paternité le 11 avril 2013 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art. 47 al. 1 LEI, conformément à l'art. 47 al. 3 let. a LEI. La demande de la recourante étant intervenue le 2 août 2021, il apparait que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n'a pas été respecté, ce qui n'est du reste pas contesté. La demande est donc tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. 6. 6.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêt du TF 2C_375/2022 du 15 septembre 2022 consid. 5.1.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (arrêt du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure.”
“L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1, 136 II 177 consid. 2.1). En l'espèce, étant donné que la première demande de regroupement familial n'a pas été tranchée, à teneur des pièces versées au dossier, par une décision, on ne saurait retenir que la seconde est abusive au sens de ce qui précède. 6.6 Cela étant, il apparaît que, dans le cadre de la seconde demande, le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n'a pas été respecté, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu, à juste titre, dans la décision entreprise. En effet, il ressort du dossier que l'établissement du lien familial est intervenu le 13 septembre 2010, jour où le recourant a reconnu A._______ comme son enfant, et que le délai précité courait donc jusqu'au 13 septembre 2015. La demande, déposée le 31 octobre 2019, est donc tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. 7. Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 et 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toît (arrêts du TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Ehefrau im Zusammenhang mit dem Familiennachzugsgesuch vom 26. Juni 2020 einen Aufenthaltsanspruch geltend machen kann. Dieses Gesuch ist unbestrittenermassen erst nach Ablauf der Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG gestellt worden. Es ist demgemäss nur zu bewilligen, wenn wichtige familiäre Gründe vorgebracht werden können, zumal die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG auch auf ausländische Ehegatten Anwendung findet (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Die Vorinstanz hat solche wichtige familiäre Gründe verneint. Der Beschwerdeführer ist gegenteiliger Ansicht.”
Référence : LEI art. 47 n. 138 Lors de l'examen des «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 LEI, il convient de tenir compte du lien avec des membres de la famille déjà domiciliés en Suisse (p. ex. des frères et sœurs) ; ce lien peut — selon les circonstances — l'emporter sur l'existence de solutions alternatives de prise en charge ou de vie dans le pays d'origine.
“Cela étant, on ne discerne pas en quoi la solution alternative trouvée en Moldavie ne pouvait plus être envisageable pour les intéressées au-delà de juillet 2016, alors qu'elles étaient âgées de 16 ans et demi lors de leur départ pour la Suisse et ne requéraient, dès lors, plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). Ainsi, la relation entretenue par les intéressées aurait pu a priori être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusque-là, à savoir par des visites de (ou à) leur mère, des appels téléphoniques ou des envois d'argent, sans nécessiter leur venue en Suisse. D'ailleurs, alors même que son ex-époux avait finalement autorisé ses filles à quitter le pays pour la Suisse, conformément à la déclaration notariée du 17 juin 2015, les intéressées sont demeurées une année supplémentaire en Moldavie, ce qui tend à démontrer qu'une prise en charge alternative restait effectivement possible dans leur pays d'origine jusqu'à leur majorité. e. Il n'en reste pas moins que la relation des recourantes n° 2 et n° 3 avec leur frère déjà en Suisse auprès de leur mère doit être prise en compte dans l'examen des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5868/2018 du 8 août 2020 consid. 8.7 ; ATA/766/2020 du 18 août 2020 consid. 10, dans lequel la chambre de céans a retenu que l'éventuelle existence de solution alternatives devait céder le pas devant l'intérêt des enfants, devenus entre-temps majeurs, et des parents au regroupement de la famille). Or, ni l'OCPM ni le TAPI n'ont tenu compte de cet élément dans leur appréciation du cas. Certes, l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid.”
“D'ailleurs, alors même que son ex-époux avait finalement autorisé ses filles à quitter le pays pour la Suisse, conformément à la déclaration notariée du 17 juin 2015, les intéressées sont demeurées une année supplémentaire en Moldavie, ce qui tend à démontrer qu'une prise en charge alternative restait effectivement possible dans leur pays d'origine jusqu'à leur majorité. e. Il n'en reste pas moins que la relation des recourantes n° 2 et n° 3 avec leur frère déjà en Suisse auprès de leur mère doit être prise en compte dans l'examen des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5868/2018 du 8 août 2020 consid. 8.7 ; ATA/766/2020 du 18 août 2020 consid. 10, dans lequel la chambre de céans a retenu que l'éventuelle existence de solution alternatives devait céder le pas devant l'intérêt des enfants, devenus entre-temps majeurs, et des parents au regroupement de la famille). Or, ni l'OCPM ni le TAPI n'ont tenu compte de cet élément dans leur appréciation du cas. Certes, l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2 et 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1 ; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2). Force est toutefois de constater que jusqu'au départ de M. E______ pour la Suisse en 2012, la fratrie a partagé de longues années durant, une existence commune en Moldavie, puis en Ukraine (à l'exception de la période entre 2004 et 2006 pendant laquelle E______ a vécu sans ses soeurs en Ukraine auprès de son père).”
Des motifs économiques — par exemple le souhait d'étudier en Suisse ou l'obtention de meilleures perspectives ou de moyens financiers — ne sont pas considérés comme des «motifs familiaux impérieux» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
“Le recourant a, certes, été suivi dans son pays à deux reprises en raison de son état dépressif; rien n'indique cependant qu'il ne puisse pas reprendre et suivre le traitement déjà entrepris. Du reste, comme l'observe l'autorité intimée, le recourant était âgé de seize ans au moment de la demande; il est donc en mesure de commencer à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de son père pour ses besoins quotidiens. Cette circonstance pourrait même faire douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire que l’autorité intimée a été saisie d’une demande de regroupement familial différé. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On relève en effet que la mère du recourant a expliqué sur ce point que ce dernier envisageait d'entreprendre des études supérieures en Suisse; or, ce motif ne peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2). En outre, on rappelle que le recourant ne peut déduire aucun droit de ce qu’il se trouve déjà en Suisse et tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, arrêts TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Par ailleurs, il importe de garder à l'esprit à cet égard les difficultés d'intégration que pourrait rencontrer un adolescent qui, excepté l'année passée en Suisse durant laquelle il a déjà éprouvé des problèmes sur ce point, a toujours vécu en Colombie. Au vu de son âge, un déplacement de son centre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans son nouveau cadre de vie.”
“Auch die von ihm genannten Gründe, warum das bisherige Getrenntleben von seiner Frau und den gemeinsamen Kindern nicht freiwillig gewesen sein soll und warum er das Nachzugsgesuch - trotz Wunsch des Zusammenlebens - nicht früher gestellt habe, ändern daran nichts. Er bringt dazu hauptsächlich vor, er habe zuerst die finanziellen Mittel dazu beschaffen und vermeiden wollen, dass seine Familie vom Staat finanziell abhängig wird. Der Umstand, dass er die nötigen finanziellen Mittel nicht früher beschaffen konnte, ist aber nach der Rechtsprechung wie dargelegt kein wichtiger familiärer Grund (E. 5.2 hiervor) und befreit ihn nicht von der Einhaltung der gesetzlichen Fristen. Soweit er überdies geltend macht, er habe sich nicht mehr getraut, den Familiennachzug zu beantragen, weil das Migrationsamt ihm misstraut und versucht habe, seine Ehe annullieren zu lassen und ihm das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen, findet sich dafür keine Grundlage im Sachverhalt, den die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Da der Beschwerdeführer keine entsprechende Sachverhaltsrüge erhebt, kann das Vorbringen nicht berücksichtigt werden. Die Vorinstanz hat somit zu Recht erkannt, dass wichtige familiäre Gründe nach Art. 47 Abs. 4 AIG nicht vorliegen. Damit wurde auch das Recht auf Familienleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) nicht verletzt, zumal ohnehin fraglich ist, ob die Beschwerde diesbezüglich den Rüge- und Begründungsanforderungen (Art. 106 Abs. 2 BGG; E. 2 hiervor) genügt.”
LEI art. 47 n. 136 Les prescriptions de délai du regroupement familial doivent également être respectées lors du regroupement d'un enfant étranger dont le parent suisse était déjà citoyen suisse avant la naissance. Une égalité de traitement avec les cas où l'enfant vivant à l'étranger a déjà acquis la nationalité suisse par filiation ne relève pas du champ d'application du regroupement familial en matière d'étrangers.
“Dem ist zu entgegnen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Familiennachzugs, namentlich die Wahrung der Frist, auch beim Nachzug eines ausländischen Kindes einzuhalten sind, dessen Schweizer Elternteil bereits vor der Geburt des Kindes über das Schweizer Bürgerrecht verfügte (vgl. Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Insofern ist der Nachzug nicht wie vom Beschwerdeführer behauptet ohne zeitliche Beschränkung möglich. Sofern der Beschwerdeführer eine Gleichbehandlung mit dem Fall fordert, dass ein Schweizer Bürger sein im Ausland lebendes Kind nachzieht, das die schweizerische Staatsbürgerschaft bereits - durch Abstammung (vgl. Art. 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [BüG; SR 141.0]) - erworben hat, so liegt dieser Fall nicht im Anwendungsbereich des ausländerrechtlichen Familiennachzugs (Art. 42 ff. AIG). Die diesbezügliche Ungleichbehandlung zwischen ausländischen und schweizerischen Kindern ist gesetzlich vorgesehen und nicht durch eine Praxisänderung zu beheben. Inwiefern darin ein Verstoss gegen Art. 8 BV liegen sollte, legt der Beschwerdeführer nicht weiter dar und ist auch nicht ersichtlich.”
Comme condition non écrite pour un regroupement familial ultérieur selon art. 47 al. 4 LEI, le parent rejoignant doit détenir l'autorité parentale civile. Un transfert juridiquement valable de l'exercice de l'autorité parentale (p. ex. par acte notarié) peut satisfaire cette condition; en l'absence de l'autorité parentale civile, le regroupement est en règle générale impossible.
“com/2019/02/07/la-pension-alimentaire-une-realite-grandissante-en-haiti/comment-page-1/). Ainsi, dans la mesure où la mère de la recourante a, par acte notarié et légalisé par le Doyen du palais de justice de Jacmel, confié la garde de celle-ci à son père et transmis à ce dernier le plein pouvoir de « prendre l'enfant chez lui, l'héberger, lui donner aide et assistance dans toutes les démarches sous quelque forme que ce soit dans toutes les démarches relatives à son épanouissement », le Tribunal constate que les parents de la recourante se sont entendus à l'amiable sur la garde de celle-ci. Dès lors, il retient que le père de la recourante dispose de la garde de celle-ci et est en mesure de la faire venir en Suisse. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 12 août 2022 modifiée, en ce sens que le SEM est invité à autoriser l'entrée en Suisse, en vue du regroupement familial, de l'intéressée. En outre, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sur la base de l'art. 47 al. 4 LEI, en faveur de la précitée est approuvé. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l'intéressée lui sera dès lors restituée. 7.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas, de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire et du travail fourni par les mandataires, le Tribunal considère, au vu des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000.- francs (TVA comprise), à titre de dépens, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Für Familienangehörige von Ausländerinnen und Ausländern beginnen die Fristen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). 3.2 Vorliegend begann die Nachzugsfrist für den Sohn B am 13. Dezember 2012 zu laufen, an dem Tag, an dem der Beschwerdeführerin Nr. 1 eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, und endete am 13. Geburtstag des Beschwerdeführers Nr. 2 im Jahr 2016 (vgl. BGr, 3. Oktober 2011, 2C_205/2011, E. 3.5 f.; Marc Spescha in: derselbe et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 47 AIG N. 2). Der Statuswechsel – Erteilung der Niederlassungsbewilligung an die Mutter am 28. November 2017 – löste keine neue Nachzugsfrist aus (vgl. BGE 137 II 393 E. 3.3 = Pra 101 [2012] Nr. 26; BGr, 12. November 2019, 2C_555/2019, E. 5.1). Demzufolge war die Nachzugsfrist im Zeitpunkt der Gesuchsstellung im Juni 2019 längst abgelaufen. 3.3 Die Beschwerdeführenden bringen vor, aufgrund wichtiger familiärer Gründe sei der Familiennachzug trotz Verspätung des Gesuchs zu bewilligen. Ein nachträglicher Familiennachzug gestützt auf Art. 47 Abs. 4 AIG scheitert jedoch von vornherein aus familienrechtlichen Gründen: Als ungeschriebene Voraussetzung für den Familiennachzug muss dem nachziehende Elternteil das Sorgerecht über das Kind zukommen, wobei die zivilrechtlichen Regeln und Begebenheiten zu beachten sind (BGr, 25. März 2020, 2C_917/2019, E. 4.2.2; BGE 137 I 284 E. 2.3.1 mit Hinweisen; VGr, 17. April 2014, VB.2014.00001, E. 6). Nach ägyptischem Recht steht die gesetzliche Vertretungsmacht (wilaya) von der Geburt des Kinds an ausschliesslich dem Vater zu. Diese endigt mit der Volljährigkeit des Kinds. Die tatsächliche Personensorge (hadana) steht zeitlich befristet der Mutter zu und umfasst die Pflicht, persönlich für die leiblichen Bedürfnisse des Kinds zu sorgen, es zu beaufsichtigen, zu erziehen, zu schützen und zu diesem Zweck bei sich zu behalten. Nach Erreichen gewisser Altersgrenzen vereinigt sich die hadana der Mutter mit der wilaya, und der Kindesvater ist dann allein sorgeberechtigt. Nach einer Ehescheidung dauert das väterliche Sorgerecht an, während der Mutter unabhängig von der Scheidung die hadana nur bis zur gesetzlichen Altersgrenze (bei Knaben bis zum 10.”
LEI art. 47 n. 134 Pour les enfants âgés de plus de douze ans, le délai réduit de douze mois s'applique ; pour la détermination de la limite d'âge, le moment décisif est la date du dépôt de la demande.
“Les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans titulaires d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : a) ils vivent en ménage commun avec lui ; b) ils disposent d’un logement approprié ; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale ; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (art. 43 al. 1 LEI). Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI). La condition prévue à l’al. 1 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (art. 43 al. 4 LEI). 2.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. L’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). 2.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). 2.4 La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid.”
“1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 2 novembre 2020, de sorte que c’est le nouveau droit qui s'applique. 4. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais. 4.1 Les enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une autorisation d’établissement (art. 42 al. 4 LEI). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.”
Le regroupement familial doit être demandé dans les délais légaux (en règle générale cinq ans ; pour les enfants de plus de 12 ans douze mois). Une fois ces délais expirés, un regroupement familial tardif n'est exceptionnellement autorisé que pour des raisons familiales importantes. La loi prévoit que cette exception demeure l'exception et soit appliquée avec retenue. L'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété à la lumière de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ; il convient en même temps de tenir compte que les délais servent également l'intérêt public de la maîtrise et de la limitation de l'immigration.
“S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
“Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant étranger doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI, 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, 73 al. 2 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).”
“Für den Fristbeginn massgebend ist vorliegend die Entstehung des Familienverhältnisses. Der in der Schweiz eingebürgerte Beschwerdeführer heiratete seine Ehefrau am 20. Juni 2015, womit die fünfjährige Nachzugsfrist für sie bis zum 19. Juni 2020 lief. Das Nachzugsgesuch vom 27. Juli 2022 erfolgte damit verspätet. In diesem Fall kann lediglich bei Vorliegen wichtiger familiärer Gründe ein nachträglicher Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gewährt werden (vgl. E. 5 hiernach).”
“Für den Fristbeginn massgebend ist vorliegend die Entstehung des Familienverhältnisses. Der in der Schweiz eingebürgerte Beschwerdeführer heiratete seine Ehefrau am 20. Juni 2015, womit die fünfjährige Nachzugsfrist für sie bis zum 19. Juni 2020 lief. Das Nachzugsgesuch vom 27. Juli 2022 erfolgte damit verspätet. In diesem Fall kann lediglich bei Vorliegen wichtiger familiärer Gründe ein nachträglicher Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gewährt werden (vgl. E. 5 hiernach).”
“L'art. 44 LEI règle le regroupement familial pour le conjoint (et les enfants) du titulaire d'une autorisation de séjour. Selon l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Ce délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).”
“E. 5.2; BVR 2020 S. 243 E. 6.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]).”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E.”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_280/2023 vom 29.”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.1; 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. BGE 137 I 284 E. 2.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18], § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10], § 117; je mit weiteren Hinweisen).”
“3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).”
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_280/2023 vom 29.”
Citation : LEI art. 47 n. 132 Si la communauté de vie conjugale est effectivement reprise après une séparation dûment documentée, cela peut — de la même manière que dans un cas de remariage — faire courir à nouveau le délai de cinq ans pour le regroupement familial. Il est déterminant que la séparation et la reprise ultérieure du lien conjugal soient clairement établies; la seule allégation des époux ne suffit pas. La jurisprudence exige, en raison de l’objectif législatif visant à limiter les procédures abusives, un examen strict.
“Dès lors que le lien familial n'a jamais été officiellement rompu, il n'est pas possible de se fonder sur la date de la reprise de la vie conjugale, laquelle n'est au demeurant ni démontrée, ni même exactement précisée, et repose uniquement sur les déclarations des époux. On peut admettre que si la séparation est suivie d'un divorce, puis d'un nouveau mariage entre les mêmes personnes, sous réserve d'un abus, le dies a quo pour requérir le regroupement familial partirait bien de la date de ce second et nouveau mariage. On peut poser l'hypothèse également – comme le fait le recourant dans la présente cause – que si une séparation bien documentée est suivie par une réconciliation scellant à nouveau le lien conjugal entre des époux déjà ou encore mariés, dans une situation qui serait similaire à celle d'un remariage, le dies a quo pourrait effectivement commencer à courir depuis la date à laquelle le lien conjugal est à nouveau constaté. Cette hypothèse pourrait d'ailleurs également être considérée sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Toutefois, une telle hypothèse ne peut être considérée qu'en tenant compte, comme il a été vu ci-dessus, de la volonté du législateur notamment de limiter l'immigration et d'éviter des demandes de regroupement familial abusives. Il y a ainsi lieu de se montrer strict et il n'apparaît pas suffisant que le recourant allègue une séparation, puis une reprise de la vie commune pour admettre qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Or, en l'espèce, le recourant a volontairement choisi avec son épouse de vivre séparément pendant une longue durée, soit à tout le moins depuis son arrivée en Suisse en”
“Dès lors que le lien familial n'a jamais été officiellement rompu, il n'est pas possible de se fonder sur la date de la reprise de la vie conjugale, laquelle n'est au demeurant ni démontrée, ni même exactement précisée, et repose uniquement sur les déclarations des époux. On peut admettre que si la séparation est suivie d'un divorce, puis d'un nouveau mariage entre les mêmes personnes, sous réserve d'un abus, le dies a quo pour requérir le regroupement familial partirait bien de la date de ce second et nouveau mariage. On peut poser l'hypothèse également – comme le fait le recourant dans la présente cause – que si une séparation bien documentée est suivie par une réconciliation scellant à nouveau le lien conjugal entre des époux déjà ou encore mariés, dans une situation qui serait similaire à celle d'un remariage, le dies a quo pourrait effectivement commencer à courir depuis la date à laquelle le lien conjugal est à nouveau constaté. Cette hypothèse pourrait d'ailleurs également être considérée sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Toutefois, une telle hypothèse ne peut être considérée qu'en tenant compte, comme il a été vu ci-dessus, de la volonté du législateur notamment de limiter l'immigration et d'éviter des demandes de regroupement familial abusives. Il y a ainsi lieu de se montrer strict et il n'apparaît pas suffisant que le recourant allègue une séparation, puis une reprise de la vie commune pour admettre qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Or, en l'espèce, le recourant a volontairement choisi avec son épouse de vivre séparément pendant une longue durée, soit à tout le moins depuis son arrivée en Suisse en”
Citation: LEI art. 47 n. 131 Les demandes tardives et le non-respect des délais prévus à l'art. 47 peuvent constituer des indices d'un abus de droit. Cela vaut en particulier lorsque le regroupement est demandé peu avant la majorité ou peu avant l'entrée dans la vie active, ou lorsque, auparavant, il ne semble pas y avoir eu de cohabitation familiale effectivement vécue. Dans de tels cas, il convient d'examiner si le regroupement sert principalement des fins économiques et peut dès lors être qualifié d'abus.
“ou s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b). Il y a abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, principalement dans le but d'accéder de manière facilitée au marché du travail, alors que la relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement familial n'est pas prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art. 51). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).”
“1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit d’une condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 précité; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts des art. 47 LEI et 73 OASA, qui cherchent à faciliter l'intégration précoce des enfants, laquelle devrait profiter de la scolarité la plus complète possible en Suisse. Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_998/2018 précité; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit.”
Des situations de danger concret dans le pays d'origine peuvent, au cas par cas, constituer un «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En particulier, le risque concret d'un mariage forcé de jeunes femmes célibataires — dans la mesure où il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce — peut constituer un tel motif et justifier ainsi l'octroi d'une autorisation de regroupement familial ultérieur.
“Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist für Frauen prekär; es ist ihnen kaum möglich, ein menschenwürdiges Leben zu führen, da sie systematisch diskriminiert und unterdrückt werden. Junge, unverheiratete Frauen sind zudem dem konkreten Risiko der Zwangsheirat ausgesetzt, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-2303/2020 vom 23. April 2024 E. 7.3.2; F-1451/2022 vom 27. März 2024 E. 7.1, E. 8.4; D-4386/2022 vom 22. November 2023 E. 5.5, E. 5.5.4, E. 6.5). Im Dezember 2021 stellte der Beschwerdeführer das Nachzugsgesuch für seine beiden Kinder. Der vorinstanzliche Entscheid führt nun dazu, dass die Tochter allein, ohne jegliche Familienangehörige, in Afghanistan verbleibt, wo sie seit dem 19. Oktober 2022 mit dem Bruder beim Onkel gelebt hat. Als ledige junge Frau ohne männliche Familienangehörigen droht der Tochter nicht nur - wie allen anderen Frauen in Afghanistan - Unterdrückung und Diskriminierung. Vielmehr ist sie aufgrund ihrer konkreten Situation - 19-jährig, unverheiratet, ohne Vater, Bruder, Onkel - dem Risiko der Zwangsverheiratung ausgesetzt. Dies hätte die Vorinstanz berücksichtigen müssen, um Art. 47 Abs. 4 AIG bundesrechtskonform anzuwenden.”
“Mit Blick darauf, dass Art. 47 Abs. 4 AIG familiäre Härtefälle vermeiden soll (vorstehend E. 3.2) und der Beschwerdeführer die Gesuche für die Kinder nach Ergreifung der Macht durch die Taliban gestellt hat, die Tochter aufgrund des Entscheids der Vorinstanz vom Bruder getrennt allein in Afghanistan zurückbleiben müsste, wo ihr die Zwangsverheiratung droht, liegt aufgrund der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalls ein wichtiger familiärer Grund für die nachträgliche Familienzusammenführung im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, nachdem das Gesuch gestellt worden war, während die Tochter des Beschwerdeführers noch minderjährig war. Die Rüge der Verletzung von Art. 47 Abs. 4 AIG ist somit begründet.”
Référence : LEI art. 47 n. 129 De simples difficultés financières n'ouvrent qu'exceptionnellement un droit au regroupement familial différé ; la jurisprudence exige en règle générale que la personne demandant le regroupement familial ait tenté, en temps utile, de réunir les conditions nécessaires au regroupement. Le fait qu'une personne n'ait pas disposé antérieurement des moyens financiers nécessaires ou qu'elle ait connu de longues périodes sans activité lucrative milite contre l'existence de motifs familiaux impérieux justifiant un regroupement tardif.
“Nachdem die Kinder und die Mutter ihr ganzes Leben in der Türkei verbracht haben, besteht eine tiefe Verwurzelung dort. Die Übersiedlung in die Schweiz und die Integration hier wären entsprechend mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Diese Umstände sprechen gegen den Nachzug. 3.3 Daran ändert auch nichts, dass der Beschwerdeführer sein erstes Gesuch aus dem Jahre 2016 (auch) wegen der Androhung des Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung wieder zurückzog. Zum einen war bereits jenes Gesuch ausserhalb der Nachzugsfrist gestellt worden und wichtige Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für die Verspätung wurden nicht vorgebracht. Zum andern fehlten ihm beim ersten Gesuch unbestritten die finanziellen Mittel für den Nachzug. Damit wäre jenes Gesuch ohnehin abzuweisen gewesen. Dass es ihm nicht rechtzeitig gelang, den Nachzug zu finanzieren, schafft keine wichtigen Gründe, um den noch späteren Nachzug heute zu rechtfertigten. Weiter stellt es selbstredend keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen verspäteten Nachzug dar, wenn mit einem Gesuch zugewartet wird, um die Niederlassungsbewilligung nicht zu gefährden. Schliesslich war der Beschwerdeführer beim ersten Gesuch anwaltlich vertreten und es bestehen keine Anzeichen, dass der Rückzug des damaligen Gesuchs nicht dem Willen des Beschwerdeführers entsprach (vgl. Alain Griffel, in: ders. (Hrsg.), Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. A., Zürich 2014, § 28 N. 22). Der Abschreibungsbeschluss vom 18. November 2019 ist in formelle Rechtskraft erwachsen, Revisionsgründe werden nicht substanziiert vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich. Sodann war jenes Familiennachzugsgesuch – wie dargelegt – auch bereits verspätet, ohne dass der Beschwerdeführer hierfür legitime wichtige familiäre Gründen geltend machte, und fehlten dem Beschwerdeführer die finanziellen Ressourcen für den Nachzug. Es ist damit nicht schlüssig, welchen Vorteil der Beschwerdeführer aus seiner Argumentation ableiten will. Das Gesuch vom 10.”
“107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). S’agissant d’un regroupement familial, il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). 4.4 En l’espèce, selon la recourante, la situation financière de son époux constituerait une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. En effet, la situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer, selon la jurisprudence, une telle raison familiale majeure qu’à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.6 et les références citées). Le regroupant doit ainsi tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 précité consid. 5.4), ce que l’époux de la recourante n’apparaît pas avoir fait, étant rappelé qu’il a bénéficié de prestations d’aide financière de l’hospice du 1er février 2014 au 31 octobre 2021, soit durant plus de sept ans, et qu’il fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens. Il ne ressort pas non plus du dossier, comme l’allègue la recourante sans le démontrer, que cette situation serait due à l’état de santé de son époux, en l’absence de certificats médicaux faisant état de graves problèmes l’ayant empêché d’exercer une activité lucrative pendant plus de sept ans.”
Après l'expiration du délai, un regroupement tardif du/de la conjoint(e) n'est envisageable que sous les conditions strictes de l'art. 47 al. 4 LEI (motifs familiaux importants). Le simple souhait de réunir la famille ne constitue pas, à lui seul, un tel motif important.
“Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten während fünf Jahren (vom 20. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2020) Gelegenheit, die Familie vollständig zu vereinigen. Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18.”
Le délai de regroupement familial conformément à l'art. 47 al. 1 LEI commence au moment de la constitution de la relation familiale en droit civil (p. ex. naissance, reconnaissance, adoption ou constatation judiciaire de la paternité). Une interprétation qui subordonne le point de départ du délai à l'obtention de l'autorité parentale ou du droit de fixer le lieu de séjour a été rejetée dans la décision cantonale citée.
“3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art. 252 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB] vom 10. Dezember 1907). So verhält es sich, zumindest im vorliegenden Fall, auch nach brasilianischem Recht (vgl. Geburtsurkunde vom 19. April 2010). Die Beschwerdeführer vermögen kein einziges Urteil und keine Lehrmeinung anzuführen, die ihre Rechtsauffassung stützen würden. Von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen kann angesichts dessen nicht die Rede sein. Soweit sich die Beschwerdeführer auf Spescha berufen, verkürzen sie dessen Ausführungen in sinnentstellender Weise. Die Aussage des Autors, die Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG begännen erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen, hilft ihnen entgegen ihrer Auffassung nicht weiter, denn der Autor meint mit zivilrechtlichen Verhältnissen nicht das Sorgerecht, sondern das Kindesverhältnis: "Ist das Kindesverhältnis z.B. erst durch ein Anerkennungsverfahren, im Rahmen eines Vaterschaftsprozesses oder durch Adoption entstanden, beginnt der Fristenlauf mit dem entsprechenden zivilrechtlichen Ereignis" (Spescha, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 47 AIG). 5.4 Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass die verpasste Nachzugsfrist - anders als in der Beschwerde zwischen den Zeilen insinuiert wird - nicht auf die lange Verfahrensdauer des Zivil-verfahrens in Brasilien zurückzuführen ist. Die Beschwerdeführerin entschied sich vielmehr zunächst bewusst gegen einen Familiennachzug (vgl. Eingabe der Beschwerdeführer an das AFMB vom 13. März 2024). Gemäss den Angaben in der Beschwerdeschrift bevollmächtigte sie erst am 3. Februar 2022 eine Rechtsvertretung mit der Erstreitung des alleinigen Sorgerechts.”
“Aufgrund des Informationsblattes des AFMB betreffend den Familiennachzug durch Drittstaatsangehörige, das auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet sei, hätten die Beschwerdeführer davon ausgehen müssen, dass ein Gesuch um Familiennachzug für das Kind erst dann eingereicht werden könne, wenn die Sorgerechtsfrage geregelt sei, d.h. wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht innehabe. Aus diesem Grund begännen Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen. 5.2 Gemäss Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Diese Bestimmung verleiht Aufenthaltsberechtigten keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Die Bewilligung des Familiennachzugs liegt vielmehr im behördlichen Ermessen, das allerdings pflichtgemäss auszuüben ist. Der Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt.”
“1 LEI), voire à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2). 4.4 Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le père de l'intéressée détenait la nationalité suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEI. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l'intéressée répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l'art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 5. 5.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l'occurrence, le lien de filiation de la recourante et de son père a été établi par reconnaissance de paternité le 11 avril 2013 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art. 47 al. 1 LEI, conformément à l'art. 47 al. 3 let. a LEI. La demande de la recourante étant intervenue le 2 août 2021, il apparait que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art.”
“1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. b LEI, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse où l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si le lien familial existe déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de l’art. 47 al. 1 LEI commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où le lien familial est créé. Le lien familial dont il est question à l’art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2 et la réf.).”
Dans l'évaluation des motifs familiaux importants au titre de l'art. 47 al. 4 LEI, il convient d'adopter une vue d'ensemble de toutes les circonstances pertinentes. Le seul intérêt de l'enfant n'est pas déterminant ; il faut également prendre en compte la protection de la vie familiale (art. 13 Cst./art. 8 CEDH), l'objectif favorisant l'intégration visé par la disposition ainsi que l'âge, les attaches et les chances d'intégration de l'enfant. Des motifs économiques (p. ex. la recherche d'une activité lucrative à titre principal) ne constituent, selon la jurisprudence, pas un motif familial important. La disposition dérogatoire doit être appliquée avec retenue.
“Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.”
“Die Beschwerdeführerinnen sind indes der Ansicht, die Vorinstanz habe das Vorliegen wichtiger familiärer Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug zu Unrecht verneint (Beschwerde S. 11 ff.). 2.4 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2; BVR 2020 S. 243 E. 6.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.5 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, la recourante étant âgée de 17 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. 14. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.”
“3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).”
Dans le cas d'un regroupement familial ultérieur fondé sur une intégration antérieure en Suisse (p. ex. perte d'une autorisation antérieure en raison d'un séjour prolongé à l'étranger), et pour des raisons de prévention des abus, la pratique n'accorde en règle générale un tel regroupement fondé sur ce motif « rétabli » d'intégration qu'une seule fois; pour tout regroupement ultérieur, des motifs familiaux importants doivent être à nouveau invoqués.
“Als wichtiger Grund für einen nachträglichen Ehegattennachzug gilt praxisgemäss auch, wenn die Ehe bereits zuvor einmal in der Schweiz gelebt wurde und der ausländische Ehegatte seine frühere Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung aufgrund eines mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalts verloren hat, die eheliche Beziehung jedoch über die Distanz oder Besuchsaufenthalte weiter gepflegt wurde. Zur Vermeidung von Rechtsmissbräuchen ist in diesen Fällen jedoch lediglich einmal ein Nachzug nach Anlauf der Nachzugsfrist zu gewähren, ansonsten weitere wichtige Gründe für einen nachträglichen Nachzug vorliegen müssen (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2). Diesfalls liegt nicht schon deshalb ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, weil die betroffene Person sich bereits bei früherer Gelegenheit einmal in der Schweiz integriert hat. Die Sicherstellung einer raschen Integration ist zwar nicht nur ratio legis der in Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG statuierten Nachzugsfristen, sondern auch ein wichtiger Aspekt bei der Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG, weshalb wichtige familiäre Gründe bei einer hier bereits einmal integrierten Person eher bejaht werden können als bei einer Person ohne Bezug zur Schweiz. Jedoch ist diesbezüglich auch zu berücksichtigen, dass sich die Beziehungen zur Schweiz durch einen langjährigen Auslandaufenthalt abschwächen, eine Wiederzulassung nach Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE nach mehr als zweijähriger Landesabwesenheit nicht vorgesehen ist und selbst eine Niederlassungsbewilligung bei einer mehr als vier Jahre dauernden Auslandabwesenheit nicht weiter aufrechterhalten werden könnte (Art. 61 Abs. 2 AIG; vgl. zum Ganzen VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00377, E. 5.3; VGr, 31. Januar 2018, VB.2017.00748, E. 3.4). 3.2 Trotz jahrzehntelangem Aufenthalt in der Schweiz kann der Beschwerdeführer nur äusserst bescheidene Deutschkenntnisse belegen. Gemäss Kursbestätigung vom 3. Mai 2021 besuchte er im Frühjahr 2021 einen Deutschkurs auf Niveau A1.1, ohne dass ein entsprechendes Abschlusszertifikat eingereicht wurde.”
Une mauvaise interprétation du libellé de la loi ne fonde en règle générale pas une protection de la confiance légitime. L'intérêt supérieur de l'enfant n'entraîne, selon la législation en vigueur, pas un droit inconditionnel au séjour indépendamment des délais prévus à l'art. 47 LEI, et n'est pas, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en matière de droit des étrangers, le seul critère déterminant.
“Das entsprechende Merkblatt sei so formuliert, dass juristische Laien davon ausgehen müssten, ein Gesuch könne erst gestellt werden, wenn das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht des nachziehenden Elternteils geklärt seien oder eine Zustimmung des anderen Elternteils vorliege. Wie die Beschwerdeführer zu diesem Verständnis gelangen konnten, bleibt allerdings ein Rätsel. Das besagte Merkblatt enthält keinerlei Ausführungen zu den Themen Sorgerecht oder Aufenthaltsbestimmungsrecht. Vielmehr gibt es einzig den Gesetzeswortlaut wieder ("Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen"). Wer den Gesetzestext fehlinterpretiert, erwirbt kein schutzwürdiges Vertrauen. Die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Berufung auf den Vertrauensschutz (vgl. dazu BGE 143 V 341 E. 5.2.1; BGE 137 I 69 E. 2.5.1) sind augenscheinlich nicht erfüllt. 5.6 Das in der Beschwerde angerufene "übergeordnete Kindesinteresse" führt nach der Gesetzeslage gerade nicht zu einem bedingungslosen Aufenthaltsanspruch des Kindes unabhängig von der Einhaltung der Familiennachzugsfristen von Art. 47 AIG. In der ausländerrechtlichen Interessenabwägung ist das Kindeswohl rechtsprechungsgemäss auch nicht das allein ausschlaggebende Element (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGE 143 I 21 E. 5.5.1). 5.7 Andere Gründe, die für eine offensichtliche Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen sprechen könnten, werden in der Beschwerde nicht vorgebracht. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz vorliegend verneint, dass die Zulassungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt sind. 6.1 Losgelöst von den Bewilligungsvoraussetzungen machen die Beschwerdeführer weiter geltend, aufgrund der psychosozialen Situation des Kindes sei es in seinem übergeordneten Interesse, das Verfahren betreffend seinen Aufenthalt in der Schweiz abwarten zu dürfen. Sie berufen sich dabei ausdrücklich auf die Kinderrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. 6.2 Sind Kinder betroffen, gilt es gemäss Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) das Kindeswohl "vorrangig" zu berücksichtigen.”
LEI art. 47 n. 123 Lors de l'examen d'un regroupement familial ultérieur, il convient de tenir compte des circonstances de la séparation et, le cas échéant, d'une reprise éventuelle de la vie commune.
LEI art. 47 n. 122 Les mineurs peuvent, en vertu de l'art. 47 LEI, faire valoir un droit potentiel à une autorisation; un tel droit peut fonder l'admissibilité d'un recours de droit public.
“Der Beschwerdeführer, als zur Zeit der Gesuchseinreichung minderjähriger Sohn von in der Schweiz niedergelassenen Personen, macht in vertretbarer Weise einen potentiellen Bewilligungsanspruch geltend (Art. 43 Abs. 1 und Art. 47 AIG [SR 142.20; bis 31. Dezember 2018 AuG]), so dass insoweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist. Ob der geltend gemachte Anspruch tatsächlich besteht, ist Sache der materiellen Beurteilung. Da der Beschwerdeführer als Adressat des angefochtenen Entscheids gemäss Art. 89 Abs. 1 BGG zur Erhebung der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert ist und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht wurde (vgl. Art. 42 und 100 Abs. 1 BGG), ist darauf einzutreten.”
Pratique d'examen : les autorités et les tribunaux examinent notamment les hospitalisations ou d'autres circonstances importantes liées au voyage ou au séjour, la crédibilité des motifs familiaux graves invoqués ainsi que le comportement des requérants (p. ex. demandes antérieures omises ou non poursuivies, retards) lors de l'évaluation du respect de l'art. 47 al. 1 LEI.
“1). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3). Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3). e. En l'espèce, force est de constater que l'admission en Suisse au titre du regroupement familial du recourant a été demandée par son père hors le délai de l'art. 47 al. 1 LEI. En effet, même à considérer que sa demande aurait été formulée le 17 avril 2017 - ce qui est douteux comme retenu ci-dessous - celle-ci est intervenue deux jours après que le recourant a eu 18 ans (le 15 avril 2017). En outre et dans la mesure où il ressort du formulaire de demande d'autorisation de séjour complété et reçu le 13 avril 2018 par l'OCPM que le recourant est arrivé à Genève le 15 avril 2017 (soit le jour de ses 18 ans) et que sa demande a été formulée au mieux le 17 avril 2017, on ne saurait retenir que son père n'était pas en état de faire les démarches le concernant, étant précisé qu'il était sorti des HUG le 23 mars 2017. L'OCPM et l'instance précédente étaient ainsi en droit de considérer que le recourant ne pouvait pas bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial. 8) Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH. a. Une personne étrangère peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.”
“L'intéressé a renoncé à envisager des alternatives en se bornant à indiquer que la tante de l'enfant, qui l'a pourtant aidée dans ses démarches administratives, vit dans un endroit éloigné de celle-ci et ne peut donc pas la soutenir. En tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial – selon lesquelles la fille du recourant ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de son grand-père et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même – apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune femme en Suisse. 3.5. Malgré la prétendue gravité de la situation avancée par le recourant, le comportement de celui-ci étonne et porte le doute sur ses allégations. En effet, le recourant avait déposé une première demande le 28 mai 2018, mais n'y a jamais donné suite. Il avance qu'il a perdu l'ensemble des documents pour compléter sa demande en raison de dommages subis à ses dossiers lors d'un déménagement. Cet argument ne justifie en rien le manque d'implication et d'insistance du recourant. Une telle absence de réactivité dans cette demande - qui entrait dans le délai de 12 mois prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI – remet effectivement en question le caractère précaire de la situation de la fille. Ce comportement ressort également dans la communication du décès du grand-père. Plus de 3 mois se sont écoulés entre celui-ci et le courrier l'annonçant. En se basant sur ce faisceau d'indices, la situation n'est pas, à l'évidence, aussi critique que dépeinte par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La décision rendue sur cette base échappe clairement au grief d'arbitraire. Dès lors, la question de la conformité et de l'authenticité du certificat de non-appel perd toute pertinence. Le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.6. Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Selon l’art.”
“Zwar folgt aus den medizinischen Zeugnissen und Berichten, dass der Ehemann bereits vor dem Ablauf der fünfjährigen Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG gesundheitlich stark beeinträchtigt war. Sodann ist der Darstellung der Beschwerdeführerin (vorn E. 4.4.1) zu entnehmen, dass die Hospitalisation im Mai 2020 nicht der Grund für die Entscheidung war, ein Zusammenleben in der Schweiz anzustreben, sondern dass die Ehegatten diesen Wunsch schon zuvor gefasst hatten, als die fünfjährige Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG noch lief. Unerheblich ist, dass die Eheleute während des Fristenlaufs auf ein Gesuch um Familiennachzug verzichteten, weil sie es als chancenlos erachteten (BGr, 27. April 2020, 2C_948/2019, E. 3.4.1; VGr, 26. August 2020, VB.2020.00396, E. 5.3). Zu Recht beruft sich denn auch die Beschwerdeführerin nicht auf diesen Umstand.”
Lors de la mise en balance des intérêts au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, il convient de prendre en compte le caractère déraisonnable d'un départ à l'étranger ; celui-ci ne constitue toutefois pas une condition impérative pour un regroupement familial ultérieur. Des modifications substantielles des circonstances intervenant rapidement peuvent faire pencher la balance en faveur d'un regroupement familial ultérieur ; les délais de regroupement doivent alors être interprétés à la lumière de l'objectif d'un début d'intégration aussi précoce que possible.
“13 BV nicht voraussetzt, dass es der nachzugswilligen Person überhaupt nicht zumutbar ist, das Familienleben mit der ausländischen Person im Ausland zu führen, sondern bloss, dass ihr dies nicht von vornherein ohne Weiteres zumutbar ist (vgl. BGE 137 I 247 E. 4.1.2; BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.6; VGE VD.2019.236 vom 7. Juni 2020 E. 5.2.2). Dass es dem Rekurrenten nicht ohne Weiteres zumutbar ist, nach Brasilien umzuziehen, entspricht auch der Einschätzung des JSD (vgl. angefochtener Entscheid E. 18 f.). Der Umstand, dass es dem Rekurrenten nicht oder jedenfalls nicht ohne Weiteres zumutbar ist, das Familienleben mit seiner Ehefrau in Brasilien zu führen, ist im Rahmen der Interessenabwägung bei der Prüfung des Vorliegens eines wichtigen familiären Grunds zu berücksichtigen (vgl. BGer 2C_386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.3.2; Spescha, a.a.O., Art. 47 AIG N 11). Allerdings wäre die Bejahung eines wichtigen familiären Grunds auch dann nicht ausgeschlossen, wenn es dem Rekurrenten ohne weiteres zumutbar wäre, das Familienleben mit seiner Ehefrau im Brasilien zu führen, weil die Unzumutbarkeit, das Familienleben im Ausland zu führen, keine notwendige Voraussetzung des nachträglichen Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG darstellt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.2; VGer ZH VB.2021.00433 vom 16. Dezember 2021 E. 4.1; Geiser/Blocher/Busslinger, a.a.O., N 23.137).”
“47 Abs. 4 AIG setzt nicht voraus, dass ein unvorhersehbares Ereignis eingetreten ist (VGE VD.2023.46 vom 21. September 2023 E. 2.1.2.1, VD.2022.212 vom 26. Januar 2023 E. 5.1.2; vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4, 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.5). Folglich kann ein wichtiger familiärer Grund im vorliegenden Fall nicht mit dem Argument verneint werden, die Reduktion des Einkommens des Rekurrenten sei von vornherein vorhersehbar gewesen. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass spätestens im März 2026 ein wichtiger familiärer Grund vorliegt, der den nachträglichen Familiennachzug rechtfertigt, und dass der Ehefrau des Rekurrenten spätestens auf diesen Zeitpunkt eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann zu erteilen ist, falls auch die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugsanspruchs gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG erfüllt sind. Den Familiennachzug zurzeit zu verweigern und die Aufenthaltsbewilligung erst auf März 2026 zu erteilen, liefe dem Zweck von Art. 47 Abs. 1 AIG jedoch diametral zuwider. Die Nachzugsfristen gemäss dieser Bestimmung bezwecken die Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1, 2C_38/2017 vom 23. Juni 2017 E. 4.2). Daher liegt es im öffentlichen Interesse, die Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau des Rekurrenten bereits jetzt und nicht erst auf März 2026 zu erteilen, wenn die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugs erfüllt sind. Aus den vorstehenden Gründen ist ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG im Hinblick auf die per März 2026 mit Sicherheit eintretende wesentliche Veränderung der Umstände bereits im jetzigen Zeitpunkt zu bejahen.”
Citation : LEI art. 47 n. 119 L'absence de personne chargée des soins dans le pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui assurait la prise en charge) peut constituer un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. De tels motifs doivent être exposés de manière substantielle et dûment documentés. Pour les demandes fondées sur un changement des conditions dans le pays d'origine, il convient toujours d'examiner s'il existe, dans l'intérêt de l'enfant, des alternatives viables sur place ; cet examen doit être mené de façon particulièrement approfondie pour les enfants plus âgés et les adolescents. Le recours au regroupement familial ultérieur doit être limité et n'être appliqué qu'exceptionnellement.
“Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.5 Des raisons familiales majeures peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La ratio legis de l'art. 47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1). 3.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui constitue la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait.”
“4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.”
“Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 17. Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.”
“75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Il existe une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid.”
“Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine. Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid.”
“Indessen ist vielmehr davon auszugehen, dass er über die familiären Beziehungen hinaus in den letzten acht Jahren ein soziales Netzwerk aufbauen konnte und er in sozialer Hinsicht in Sri Lanka besser integriert ist als in der Schweiz. Die Vorinstanz kommt insgesamt zutreffend zum Schluss, dass die während seiner gesamten Jugend ab 2011 gelebte Betreuungssituation mit seinen Geschwistern und seiner Mutter mit Blick auf das Kindswohl eher für einen Verbleib in Sri Lanka spricht, auch wenn er über eine intakte Beziehung zu seinem Vater zu verfügen scheint. Damit fehlte es - insbesondere unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Achtung des Familienlebens (vgl. Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK) - namentlich am Erfordernis, dass das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (vgl. Art. 75 VZAE). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer ergibt sich auch kein wichtiger familiärer Grund aus dem Umstand, dass es nicht dem Willen der Söhne entsprochen habe, nach Sri Lanka überzusiedeln. Gestützt auf eine Gesamtbetrachtung liegen keine wichtigen familiären Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG.”
Le contact par téléphone ou par des moyens de communication modernes ainsi que des visites régulières peuvent remplacer l'aide ou la prise en charge familiales et n'établissent donc pas nécessairement un besoin impérieux de séjour au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il convient, au vu des circonstances concrètes, d'examiner si, de ce fait, il manque des « motifs familiaux importants ».
“Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué. Le fait que le recourant puisse avoir souffert de l'éloignement de sa mère malgré le maintien de contacts réguliers avec elle, au point d'avoir développé certains troubles psychiques, ne suffit pas à admettre l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, disposition qui doit être appliquée avec retenue selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Il ne permet en particulier pas de reconnaître l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère, quoi que prétende celui-là, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les troubles dont il souffrirait seraient insurmontables ou incurables sans l'aide permanente de celle-ci (cf. sur ce point supra consid. 3). On peut au contraire soutenir sur ce point que le recourant, déjà fragilisé psychologiquement et ne parlant pas français, a intérêt à demeurer en Tunisie, où il a toujours vécu, dans la mesure où il se heurterait vraisemblablement à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse.”
“Sodann macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und bestehen auch keine Hinweise dafür, dass sie die Kinderbetreuung ohne die Unterstützung des Kindsvaters nicht bewältigen könnte, nahm sie doch diese Aufgabe bereits während der Trennungszeit alleine wahr. Wie aus den Akten hervorgeht, hatte der Ehemann während der Trennungsphase für längere Zeit kaum bzw. gar keinen Kontakt zur Beschwerdeführerin und dem gemeinsamen Sohn (Art. 105 Abs. 2 BGG); ihm wurde im Eheschutzurteil auch kein Besuchsrecht eingeräumt. Angesichts dessen erscheint es der Familie zumutbar, den Kontakt zum Ehemann bzw. Vater inskünftig mittels der modernen Kommunikationsmittel und im Rahmen von Besuchen zu pflegen. Die appellatorischen Einwände der Beschwerdeführerin vermögen diese Einschätzung nicht umzustossen. Auch mit Blick auf das Kindeswohl ist somit kein wichtiger Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG ersichtlich, der den Aufenthalt des Kindsvaters in der Schweiz zwingend erforderlich erscheinen lassen würde.”
Lors du calcul du délai au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, il convient de tenir compte qu'une situation antérieure donnant déjà lieu à un droit (p. ex. un fondement du droit existant avant le moment d'une transformation de l'autorisation) doit être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai. En revanche, une demande préparatoire abandonnée ou remontant à longtemps n'entraîne pas automatiquement une interruption du délai; dans de tels cas, un dépôt ultérieur peut être qualifié de nouvelle demande.
“c), est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.6 Selon les directives du SEM en matière de droit des étrangers d’octobre 2013 dans leur état au 1er avril 2024 (ci-après : directives LEI), si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial. Toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art.”
“e). 11. L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2). 12. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI s'applique également au conjoint du regroupant (principe confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.2.4 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 13. Selon la jurisprudence, la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l'octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d'une autorisation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une première demande (demeurée infructueuse) ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf.”
“Ce n'est finalement qu'en 2018, au Kosovo, qu'un lien conjugal formel et suffisant pour envisager un regroupement familial a été établi entre les deux prénommés. L'abandon de la procédure préparatoire initiée en Suisse en vue du mariage ainsi que le laps de temps relativement long séparant ces démarches et le mariage en fin de compte effectivement conclu au Kosovo indiquent que le projet de regroupement familial initié en 2012 n'avait plus d'existence concrète dans l'intervalle. Dans ces circonstances et compte tenu de la violation de l'obligation de collaborer, les recourants ne sauraient tirer aucun avantage administratif aujourd'hui du fait qu'aucune décision formelle n'ait été rendue s'agissant de leur première demande de regroupement familial. 6.4.3 Il convient dès lors de retenir, de manière plus affirmée que l'autorité inférieure dans la décision entreprise, que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de ce que la demande du 13 mars 2012 est restée en suspens, a interrompu de manière définitive le délai de l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr, et constitue dès lors le point de départ de la procédure en cause. La requête de regroupement familial du 3 octobre 2019 doit dès lors être considérée comme une nouvelle demande. 6.5 Il convient de rappeler dans ce contexte qu'en principe, même après une demande d'autorisation infructueuse, un refus ou une révocation, il est toujours possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid.”
“201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I.”
LEI art. 47 n. 116 Pour les enfants de plus de douze ans, le délai pour déposer la demande est réduit (12 mois). Les enfants de plus de quatorze ans doivent, en cas de besoin, être entendus. La jurisprudence montre qu'une telle audition peut notamment servir à préciser l'intérêt de l'enfant (par exemple en cas de séparation menaçante entre frères et sœurs) et, dans certains cas, à fournir des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier la capacité d'intégration de l'enfant.
“Le regroupement familial doit être sollicité dans le délai légal prévu par les art. 47 LEI et 73 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Les demandes de regroupement familial pour les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent en principe être déposées dans les cinq ans, mais elles doivent intervenir dans les douze mois pour les enfants de plus de douze ans (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Tant l'art. 47 LEI que l'art. 73 OASA prévoient que, si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.”
“Gemäss Art. 47 AIG resp. Art. 73 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) müssen Familiennachzugsgesuche innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Gesuche für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden. Diese Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. Diese Regelung entspricht Art. 12 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 (KRK, SR 0.107). Das Kind ist jedoch nicht in jedem Fall persönlich anzuhören. Dies gilt insbesondere für Konstellationen, in denen ein Kind wie vorliegend die gleichen Interessen wie seine Eltern hat, durch diese vertreten wird und der rechtserhebliche Sachverhalt auch ohne die persönliche Anhörung rechtsgenüglich festgestellt werden kann.”
“Cela étant dit, sur la base des constations du Tribunal cantonal, il faut admettre qu'il n'est pas exclu que le recourant 2 puisse avoir un intérêt à venir en Suisse, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il est actuellement gardé par sa mère qui est malade, situation qui est en soi propre à influer négativement sur son développement et qu'il convient également de ne pas perdre de vue. Quant aux difficultés - notamment linguistiques - auxquelles l'intéressé devrait faire face en cas de déménagement en Suisse à l'âge de treize ans, après avoir attendu trois ans l'issue de la présente procédure au Kosovo conformément à la loi, elles doivent être relativisées sur le plan juridique, dès lors qu'un certain déracinement est inhérent à tout regroupement familial, comme l'a déjà souligné la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1), que la maîtrise d'une langue nationale ne constitue pas une condition au regroupement familial s'agissant d'enfants de moins de dix-huit ans (cf. art. 44 al. 3 LEI) et que le système des délais prévus à l'art. 47 LEI autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant. Ainsi, en l'état, aucun élément constaté dans l'arrêt attaqué ne permet de conclure que le recourant 2 serait véritablement incapable de s'intégrer en Suisse et qu'un déménagement en Suisse interviendrait manifestement contre son intérêt. Il n'en va pas autrement de la séparation de la fratrie qu'entraînerait la venue du recourant 2 en Suisse, aspect dont le Tribunal cantonal fait très grand cas dans son arrêt, à nouveau sans avoir recueilli l'avis du principal intéressé. Cet élément ne saurait être décisif sans une audition du recourant”
“On relèvera encore que dans l’arrêt 2C_781/2017 précité, le Tribunal fédéral a précisé, dans un cas où le regroupement familial (partiel) avait été demandé conjointement par une fratrie de quatre enfants, dont les deux plus jeunes avaient fait la demande dans les délais et les deux aînés hors des délais prévus à l’art. 47 LEI, que s’agissant des deux enfants plus jeunes, la question de leur intérêt ne pouvait pas être tranchée sans recueillir leur avis quant au sort devant être réservé à leur demande en cas de séparation de la fratrie; il s’agissait de s’assurer de leur volonté de venir vivre auprès du parent se trouvant en Suisse, malgré le fait que leur frère et sœur aînés, dont la demande était hors délai, n’étaient pas autorisés à les accompagner (consid. 4.3). Dans le même ordre d’idées, la CDAP a rappelé que lorsqu’il s’agissait d’examiner l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI - permettant, après la dissolution de la famille, la poursuite du séjour du conjoint et des enfants ayant bénéficié du regroupement familial - la jurisprudence imposait un examen global de la situation de la famille (PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5; PE.2013.0092 du 27 août 2013). Dans la première affaire citée, la Cour de céans a retenu que même si la situation individuelle de la mère ne justifiait pas à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, celle de l’enfant au contraire l’imposait, de sorte que tous deux devaient se voir reconnaître l’existence de raisons personnes majeures, le fils ne pouvant être séparé de sa mère car il vivait avec elle et partageait son destin (PE.”
“Le dossier comprend quelques éléments relatifs à la relation de la recourante avec sa mère C.________. Si l'on comprend que mère et fille n'ont pas pu vivre ensemble, ni même se rencontrer régulièrement, en raison du rejet de l'époux et de la belle-famille de C.________ face à une enfant née d'un premier lit, il n'en demeure pas moins que des contacts réguliers paraissent avoir été entretenus. Certes, A.________ a vécu depuis sa naissance dans la famille de son père au Kosovo, mais à proximité géographique de sa mère, avec laquelle elle pouvait espérer néanmoins des rencontres occasionnelles que mère et fille ne peuvent peut-être plus avoir depuis la venue de la recourante en Suisse. Il conviendrait d'entendre la recourante au sujet de sa relation passée et actuelle avec sa mère, en application des art. 47 LEI et 73 OASA. L'instruction par l'autorité intimée a également été insuffisante à cet égard.”
Un retard dû à la pandémie ne fonde pas automatiquement un regroupement familial postérieur. La pratique administrative et juridictionnelle peut constater qu'il n'y a pas de modification substantielle des circonstances (p. ex. lorsque le délai avait commencé à courir avant la pandémie et qu'il n'est pas démontré que les membres de la famille dans leur État d'origine ne pourraient plus subvenir à leurs besoins). De même, une séparation prolongée résultant d'un mode de vie délibérément choisi peut ne pas satisfaire aux conditions de l'art. 47 al. 4 LEI.
“Le délai pour requérir le regroupement familial avait commencé à courir bien avant la pandémie. Celle-ci ne pouvait justifier un regroupement familial différé. Aucun changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, touchant la prise en charge en Gambie d’F______ A______ et ses enfants n’avait été démontré, ni même allégué. Il ne ressortait pas des éléments au dossier ni des explications du recourant que les intéressés ne seraient plus en mesure de continuer à vivre en Gambie. Lorsqu’il avait épousé F______ A______, le recourant savait que cette dernière, en l’absence de dépôt d’une demande en vue de vivre ensemble en Suisse, ne pourrait faire ménage commun avec lui après leur union. Ainsi, le fait de vivre dans deux pays différents suite à la célébration de leur mariage il y a plus de dix ans découlait d’un choix de vie que les époux avaient fait en toute connaissance de cause et dans lequel ils avaient persisté même après la naissance de leurs enfants. Les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l’art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas remplies. F______ A______ et ses enfants ne disposant, en vertu de la législation suisse, d’aucun droit à obtenir un titre de séjour sur le sol helvétique, ils ne pouvaient valablement se prévaloir du droit conventionnel pour contourner la législation interne et obtenir un titre de séjour en leur faveur. La famille pourrait continuer d’entretenir des relations à distance, comme elle l’avait fait jusqu’alors. La décision litigieuse était également conforme au bien des enfants, notamment sous l’angle de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui n'accordait aucun droit à une réunification familiale. D. a. Par acte du 5 avril 2024, E______ A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.”
Citation : LEI art. 47 n. 114 En cas de regroupement familial tardif, une mise en balance des intérêts selon l'art. 8 CEDH doit être effectuée. En pratique, une séparation vécue volontairement pendant des années ou le dépassement des délais de regroupement conduit régulièrement à ce que l'intérêt public à la limitation de l'immigration l'emporte sur l'intérêt au regroupement familial, sauf si des motifs familiaux objectifs et compréhensibles sont présentés et dûment justifiés.
“4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.4 Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d’une part, la garantie de la vie familiale et, d’autre part, les objectifs de limitation de l’immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid.”
“La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1 et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte, dans cette pesée des intérêts, notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3). Notamment, le regroupement familial doit avoir été demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEI et ne doit pas intervenir en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation, et il ne doit pas y avoir d'abus de droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1 ; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1). 18. Enfin, comme évoqué plus haut, il doit encore être tenu compte de l'art. 3 § 1 CDE, qui impose d'accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3 ; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation, dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid.”
“Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). 2.1.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Mit dem Familiennachzug soll demnach grundsätzlich ein gemeinsames Familienleben in der Schweiz ermöglicht werden. 2.2 Vorliegend ist unbestritten, dass die massgebende Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG in Verbindung mit Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE verstrichen und das Gesuch um Familiennachzug damit verspätet erfolgt ist.”
“Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans la pesée des intérêts commandée par cette disposition, il convient de tenir compte des exigences accrues liées au fait qu'une famille a renoncé à former une demande de regroupement familial dans les délais prévus à l'art. 47 LEI (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).”
“Das Interesse an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer Wohnbevölkerung ist ein legitimes Interesse, das im Rahmen der Verhältnismässigkeit Eingriffe in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK rechtfertigen kann (BGE 144 I 266 E. 3.7; BGE 138 I 246 E. 3.2.2). Die Nachzugsfristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern nach der Rechtsprechung ein legitimes öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruckt bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchs-weise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 AIG zugrunde liegende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; vgl. zuletzt Urteil des BGer 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; Urteil des BGer 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; Urteil des BGer 2C_30/2023 vom 14. September 2023 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.2). Diese für den nachträglichen Familiennachzug entwickelte Praxis muss erst recht für den ohnehin zeitlich begrenzten prozeduralen Aufenthalt gelten. 6.5 Mit dem Hinweis auf die "psychosoziale Situation" meinen die Beschwerdeführer, dass das Kind in seiner Entwicklung erheblichen Schaden nehmen könne, wenn er jetzt unter Zwang nach Brasilien zurückkehren müsse. Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist.”
Citation : LEI art. 47 n. 113 Lorsque plusieurs enfants sont d'âges différents, le parent domicilié en Suisse est responsable de respecter les délais de regroupement familial applicables à chacun d'eux. La jurisprudence n'oppose pas sans autre le regroupement de certains enfants simplement parce que des délais ont été manqués pour d'autres; il n'existe pas de droit selon lequel tous les enfants seraient automatiquement réunis lorsque des demandes ont été présentées tardivement pour certains d'entre eux. De même, un parent rejoint peut se voir opposer le délai non respecté par le parent résidant en Suisse.
“Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l'est aussi dans l'autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). 3.6. Partant, dans la mesure où il n'y a aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement familial différé et que ce dernier ne serait en outre pas dans l'intérêt du recourant 1, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation sollicitée, sans même devoir examiner la question de la conclusion d'un convention d'intégration, celle-ci s'avérant dans ce contexte sans pertinence. Egalement sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), en particulier compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI, la décision résiste à la critique. 4. Il reste à examiner la demande de regroupement familial concernant le recourant 2. 4.1. Ce dernier était âgé de 10 ans lors du dépôt de la demande, de sorte que le délai de cinq ans a pour sa part été respecté. Par conséquent, sa demande s'avère en principe recevable. 4.2. Comme le veut la jurisprudence, l’art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, de sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux. En outre, sauf circonstances particulières, on ne peut pas non plus déduire qu'en raison du refus de la demande de regroupement familial des frères et sœurs aînés, celle de l'enfant cadet est nécessairement contraire à son intérêt. Dans le cas contraire, les délais de regroupement familial plus courts pour les enfants plus âgés se répercuteraient toujours sur les frères et sœurs plus jeunes, ce qui ne repose sur aucune base légale (arrêt TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid.”
“1–3 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Ehegatten und Kinder unter zwölf Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten nach Entstehung des Familienverhältnisses oder der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung geltend gemacht werden. Wird der in der Schweiz lebenden ausländischen Person die Niederlassungsbewilligung erteilt, führt dies nur bedingt zu einer Erneuerung vorgenannter Fristen. Obwohl erst mit Erteilung der Niederlassungsbewilligung ein Anspruch auf Familiennachzug besteht, muss sich eine ausländische Person, die nie ein Nachzugsgesuch stellte, während sie im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung war, den damit verbundenen Fristenablauf entgegenhalten lassen (zum Ganzen BGE 137 II 393 E. 3 mit Hinweisen). Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts im Ergebnis selbst dann, wenn einem früheren Nachzugsgesuch keine Aussicht auf Erfolg beschieden gewesen wäre (BGr, 25. August 2017, 2C_1154/2016, E. 2.4 f.; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 47 AIG N. 8). 2.2 Dem Beschwerdeführer wurde am 28. Juli 2011 eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, womit die Nachzugsfrist für die Kinder D und E zu laufen begann. Diese endete schliesslich am 28. Juli 2016, ohne dass der Beschwerdeführer während des Fristenlaufs um den Nachzug seiner Kinder ersucht hätte. Der Beschwerdeführer stellte erst am 14. September 2020 ein Einreisegesuch für seine Kinder. 2.3 Der Beschwerdeführer hat mit seinem Gesuch vom 14. September 2020 nicht nur eine Einreisebewilligung für seine Kinder D und E, sondern auch eine für seine Ehefrau C beantragt. Daher stellt sich die Frage, ob die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an C eine neue Frist für den Nachzug der Kinder D und E auslösen könnte. 2.3.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Eltern insoweit als Einheit zu betrachten, als sich der nach einer Heirat nachgezogene Elternteil die vom hier lebenden (nachziehenden) Elternteil verpassten Fristen entgegenhalten lassen muss. Ansonsten würden die Fristbestimmungen ausgehöhlt, die zur baldigen Einschulung der Kinder in der Schweiz und damit zu deren besserer Integration einen frühestmöglichen Nachzug fordern (BGr, 21.”
Si une famille a vécu volontairement séparée pendant des années et que les relations ont été maintenues au moyen de visites et de moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à restreindre l'immigration en vertu de l'art. 47 al. 4 LEI l'emporte, dans la pratique, de manière régulière, sur l'intérêt privé au regroupement familial en Suisse. Il ne suffit donc pas que soit simplement exprimé le désir de mener une vie de famille ni qu'une demande soit déposée tardivement. Les personnes concernées doivent désigner et motiver des raisons familiales importantes, compréhensibles, objectives et susceptibles d'être étayées, afin que la préférence de principe en faveur de la restriction de l'immigration ne soit pas écartée.
“Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzugs ist ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen (Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3 mit Hinweisen). Das letztere Interesse überwiegt nach der Praxis des Bundesgerichts regelmässig dasjenige am Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK, wenn eine Familie über Jahre freiwillig getrennt gelebt hat, solange nicht nachvollziehbare objektive Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und belegen sind, etwas anderes nahelegen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung kann ein wichtiger Grund u.a. dann vorliegen, wenn sich der im Ausland wohnhafte Ehegatte um die Pflege eines nahen Verwandten kümmern musste, vorausgesetzt, dass die Familie ernsthaft, aber letztlich vergeblich nach einer Pflegealternative gesucht hat (vgl.”
“Das Bundesgericht geht davon aus, dass eine Familie, die über Jahre freiwillig getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und mittels moderner Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungssteuerung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu belegen sind, etwas anderes nahelegen. Der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz stellt für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays.”
LEI, art. 47 n. 111 Les demandes de regroupement familial sont rejetées lorsque la prise en charge dans le pays d'origine est assurée par des membres proches de la famille ou lorsque la détérioration alléguée de la situation de prise en charge n'est pas crédible ou pas suffisamment étayée. La personne demandant le regroupement doit exposer et étayer les motifs familiaux importants.
“4 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe etwas anderes nahelegen. Die blosse Möglichkeit, dass die Familie zusammengeführt wird, stellt daher keinen wichtigen familiären Grund dar. Wenn das Nachzugsgesuch nach Ablauf der Frist gestellt wird und die Familie freiwillig getrennt gelebt hat, sind andere Gründe erforderlich (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1 mit Hinweisen). 3.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 3.4 Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023 E. 3.2, und 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1). 4. 4.1 Die Vorinstanz hat erwogen, dass zwei Brüder und eine Schwester des Beschwerdeführers mehrere Jahre mit D und E in H, Kosovo, im gleichen Haushalt zusammengewohnt hätten. Ausserdem lebten zwei weitere Geschwister des Beschwerdeführers in der Nähe. Entsprechend sei die Betreuung von D und E auch bei Ausreise ihrer Mutter und der Geschwister F und G im Heimatland gesichert, zumal keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Angehörigen aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Betreuung der Kinder des Beschwerdeführers nicht in der Lage wären.”
“Vorliegend gelingt es den Beschwerdeführer nicht nachzuweisen, dass wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, die einen nachträglichen Nachzug der Beschwerdeführer in die Schweiz rechtfertigen würden. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, wirkt das Vorbringen der Kindsmutter, sie wolle und könne sich nicht mehr um die Beschwerdeführer kümmern, angesichts des Zeitpunkts der Geltendmachung nachgeschoben und unglaubhaft. Es ist vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen (vgl. E. 3.3), wonach die Kindsmutter, wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft die Betreuung und die Verantwortung für die Beschwerdeführer übernehmen kann. Die Beschwerdeführer können damit den nötigen Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im Heimatland nicht erbringen (vgl. oben E. 3). Auch stellen die weiteren Argumente, wie beispielsweise der Umstand, dass es dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen sei, die finanziellen Ressourcen für den Nachzug zu schaffen, sowie der geäusserte Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz durchlaufen zu können, oder der Wunsch, die Familie nach langer Zeit des bewussten Getrenntlebens wieder zusammen zu führen, auch keine wichtigen Gründe im Sinne von Art.”
Référence : LEI art. 47 n. 110 Une surcharge générale de la personne assurant la prise en charge ne constitue, en règle générale, pas, en soi, un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. De même, la présence d'autres personnes de référence assurant la prise en charge dans le pays d'origine peut conduire à ce qu'un regroupement familial ultérieur soit considéré comme non nécessaire.
“Elle a produit une attestation médicale confirmant que le recourant avait été en traitement en Colombie, d'août à octobre 2022, puis d'août à septembre 2023, pour une "dépression majeure récurrente et des troubles de stress post-traumatiques", traitement qu'il a cependant interrompu. A l'appui du recours, le recourant a étayé les explications précédentes de sa mère par la production d'une attestation médicale, datée du 4 octobre 2024, confirmant que C.________ suivait une thérapie psychologique, "suite à un possible trouble de stress post-traumatique et à une réaction au stress sévère". Ce dernier a lui-même confirmé, par une attestation du 7 octobre 2024, après avoir rappelé qu'il avait perdu la jambe droite en marchant sur une mine et qu'il venait d'être opéré au ménisque gauche, qu'il ne se trouvait à l'heure actuelle pas dans des "conditions physiques et mentales adéquates pour prendre en charge l'orientation, les soins, le soutien, l'éducation et la protection intégrale" de son fils. Bien que compréhensibles, les raisons évoquées en définitive à l'appui de la demande ne constituent pas pour autant des raisons familiales majeures au sens où l'entend l'art. 47 al. 4 LEI. Tout d'abord, on relève que le recourant n'est pas livré à lui-même en Colombie. Même s'il rencontre des difficultés personnelles qui l'empêchent au demeurant de se consacrer aux besoins du recourant, son père C.________ peut continuer à l'héberger sous son toit, comme il l'a fait lorsqu'B.________ est demeurée en Suisse une année jusqu'en octobre 2019 et a quitté la Colombie pour la Suisse en juin”
“2 Diese vorgebrachten Gründe vermögen den verspäteten Nachzug nicht zu rechtfertigen. Der Beschwerdeführer lebt seit je getrennt von seiner Familie in der Schweiz. Die Ehe wurde vor 18 Jahren geschlossen. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, die Beziehung zur Familie nicht auch weiterhin in der bisher gewählten Form über die räumliche Distanz hinweg leben zu können. Es ist deshalb grundsätzlich davon auszugehen, dass seine Ehefrau wie bisher mit den Kindern in der Türkei bleiben und das Familienleben im selben Umfang weitergeführt werden kann. Die Kinder sind inzwischen 13 und 18 Jahre alt und damit nicht mehr in einem anpassungsfähigen Alter. Sie leben seit der Geburt mit ihrer Mutter zusammen, sie ist ihre Hauptbetreuungsperson. Es wird weder hinreichend behauptet noch belegt, dass sie sich nicht weiterhin angemessen um ihre Kinder kümmert. Im Übrigen würde der blosse Umstand, dass die Ehefrau mit der Betreuung der Kinder überfordert ist, ohnehin noch keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG darstellen. Eine allgemeine Überforderungssituation führt noch nicht dazu, dass die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist. Die Betreuungssituation der Kinder hat sich damit nicht verändert. Allein das Bedürfnis nach dem Zusammenleben in der Schweiz mit dem Ehemann bzw. Vater stellt – wie dargelegt – keinen wichtigen Grund für einen verspäteten Nachzug dar. Nachdem die Kinder und die Mutter ihr ganzes Leben in der Türkei verbracht haben, besteht eine tiefe Verwurzelung dort. Die Übersiedlung in die Schweiz und die Integration hier wären entsprechend mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Diese Umstände sprechen gegen den Nachzug. 3.3 Daran ändert auch nichts, dass der Beschwerdeführer sein erstes Gesuch aus dem Jahre 2016 (auch) wegen der Androhung des Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung wieder zurückzog. Zum einen war bereits jenes Gesuch ausserhalb der Nachzugsfrist gestellt worden und wichtige Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für die Verspätung wurden nicht vorgebracht.”
“Sodann macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und bestehen auch keine Hinweise dafür, dass sie die Kinderbetreuung ohne die Unterstützung des Kindsvaters nicht bewältigen könnte, nahm sie doch diese Aufgabe bereits während der Trennungszeit alleine wahr. Wie aus den Akten hervorgeht, hatte der Ehemann während der Trennungsphase für längere Zeit kaum bzw. gar keinen Kontakt zur Beschwerdeführerin und dem gemeinsamen Sohn (Art. 105 Abs. 2 BGG); ihm wurde im Eheschutzurteil auch kein Besuchsrecht eingeräumt. Angesichts dessen erscheint es der Familie zumutbar, den Kontakt zum Ehemann bzw. Vater inskünftig mittels der modernen Kommunikationsmittel und im Rahmen von Besuchen zu pflegen. Die appellatorischen Einwände der Beschwerdeführerin vermögen diese Einschätzung nicht umzustossen. Auch mit Blick auf das Kindeswohl ist somit kein wichtiger Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG ersichtlich, der den Aufenthalt des Kindsvaters in der Schweiz zwingend erforderlich erscheinen lassen würde.”
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Der Wunsch der Beschwerdeführerin 1, ihre Tochter in die Schweiz nachzuziehen und in die hiesige Familiengemeinschaft aufzunehmen, ist verständlich. Die Beschwerdeführerinnen können aber keine Umstände namhaft machen, die einen Nachzug erforderlich erscheinen lassen. Mit der Trennung und anschliessenden Scheidung des Vaters und der Stiefmutter sind zwar Veränderungen in der Betreuungssituation der Beschwerdeführerin 2 eingetreten. Diese sind mit Blick auf die Gesamtumstände indes zu wenig einschneidend, als dass sie wichtige familiäre Gründe im Sinn des nachträglichen Familiennachzugs darstellen. Es ist davon auszugehen, dass eine altersgerechte Betreuung durch die Beschwerdeführerin 2 in ihrer Heimat nach wie vor gewährleistet werden kann, da mit dem Vater, der Grossmutter, weiteren Verwandten und der ehemaligen Stiefmutter mehrere Bezugspersonen vor Ort leben. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen (namentlich auch des Kindeswohls) ergibt sich somit, dass die Vorinstanz das Vorliegen wichtiger Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG zu Recht verneint hat. Vor diesem Hintergrund erweist sich der angefochtene Entscheid auch im Licht von Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV als rechtmässig (vgl. vorne E. 2.2 und 2.4).”
LEI art. 47 n. 109 Des motifs familiaux importants existent, selon la jurisprudence, notamment lorsque le bien‑être de l'enfant dans l'État d'origine ne peut être sauvegardé que par un regroupement familial en Suisse. À titre d'exemples figurent la disparition de la personne qui assurait jusque-là la prise en charge (p. ex. par décès ou maladie grave) et l'absence d'alternatives raisonnables sur place. Pour les enfants plus âgés, les exigences quant à la preuve de l'absence de possibilité de prise en charge ainsi qu'à l'examen d'éventuelles solutions alternatives dans l'État d'origine sont d'autant plus élevées.
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindeswohl (dazu E. 7.3 hiernach) nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlicher Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E. 2.2; Urteile 2C_882/2022 vom 7. Februar 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; je mit Hinweisen).”
“75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid.”
“Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Die Grosseltern, welche bisher die Betreuung der Beschwerdeführerin wahrgenommen haben, sind hierzu aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in der Lage. Die (Betreuungs-)Verhältnisse im Heimatland haben sich damit wesentlich geändert. Ausserdem kommt der Vater der Beschwerdeführerin nicht ernsthaft als Betreuungsperson in Frage und es besteht in Serbien auch keine andere Betreuungsalternative. Die Beschwerdeführerin ist indes weiterhin auf eine Betreuung angewiesen. Ihr Wunsch, zusammen mit ihrer Mutter als Familiengemeinschaft in der Schweiz zu leben, ist zudem nachvollziehbar. Mutter und Tochter haben ihr Familienleben über die Landesgrenzen hinweg gelebt und ihre Beziehung ist eng. Es ist davon auszugehen, dass das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (vgl. vorne E. 2.3). Es liegen somit wichtige familiäre Gründe nach Art. 47 Abs. 4 AIG vor, die den nachträglichen Familiennachzug rechtfertigen. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, dem Beweisantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben und sie persönlich anzuhören (Beschwerde Rz. 36; Stellungnahme vom”
LEI art. 47 n. 108 Un changement de statut (p. ex. d'une autorisation de séjour à une autorisation d'établissement) n'entraîne pas l'ouverture d'un nouveau délai pour le regroupement familial si aucune demande introduite dans le délai n'a été déposée auparavant. Toutefois, si une première demande a été présentée (même si elle a été rejetée), les personnes concernées peuvent, en cas d'amélioration de leur statut en droit des étrangers, solliciter de nouveau le regroupement familial. Il est nécessaire que tant la première que la demande ultérieure aient été déposées dans le délai légal.
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (vgl. Art. 47 Abs. 1 AIG; vgl. auch Art. 73 Abs. 1 VZAE). Die Nachzugsfristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (vgl. auch Art. 73 Abs. 2 VZAE). Die Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gilt unabhängig davon, ob die ausländische Person über die Niederlassungs- oder die Aufenthaltsbewilligung verfügt und ob ein Anspruch auf Familiennachzug besteht oder nicht. Ein Statuswechsel von einer Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung löst keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden ist. Anders verhält es sich, wenn dieses Gesuch gestellt, es aber abgelehnt worden ist. Diesfalls ist es den betroffenen Personen nicht verwehrt, erneut um den Nachzug zu ersuchen, sobald sich ihr ausländerrechtlicher Status ändert und daraus bessere Nachzugsvoraussetzungen resultieren. Allerdings muss sowohl das erste Gesuch wie auch das spätere Gesuch innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden sein (vgl. BGE 145 II 105 E. 3.1; 137 II 393 E. 3.3; Urteil 2C_555/2019 vom 12.”
Les délais de regroupement prévus à l'art. 47 al. 1 LEI sont impératifs et sont appliqués de manière restrictive dans la doctrine et la jurisprudence. Une fois ces délais écoulés, les demandes sont en principe considérées comme tardives; un regroupement en dehors de ces délais n'est envisageable que lorsque des motifs familiaux importants existent conformément à l'art. 47 al. 4 LEI. La jurisprudence souligne à cet égard à plusieurs reprises les faibles chances de succès des demandes tardives.
“Quant aux faits à propos desquels l’audition de sa mère est proposée (date d’arrivée en Suisse de sa mère et autorisation de séjour obtenue par celle-ci, durée de la procédure judiciaire en Algérie, date d’arrivée en Suisse de la recourante et de sa sœur, difficultés des contacts entre la recourante et sa mère lorsqu’elle était sous la garde de son père), ils ne sont pas contestés et sont pour l’essentiel établis par les pièces de la procédure, si bien que l’audition de B______ n’apparaît pas utile à la solution du litige. La demande d’actes d’instruction sera dès lors rejetée. 3. Est litigieux le refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au titre du regroupement familial avec sa mère. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens. 3.2 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). 3.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.3 ; ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid.”
“Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) haben ausländische Ehegattinnen und -gatten sowie ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (Bst. c), sie sich bei Volljährigkeit in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können oder sich zu einem entsprechenden Sprachförderungsangebot anmelden (Bst. d sowie Abs. 2 und 3) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von ausländischen Personen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 43 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Verweigerung des Familiennachzugs grundsätzlich mit Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) vereinbar (vgl. etwa BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.2). 2.2 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin die Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG nicht eingehalten hat und deshalb einzig ein nachträglicher Familiennachzug zur Diskussion steht (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.2 und Verfügung des ABEV vom 4.8.2022 E.”
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der im Jahr 2002 geborene Sohn keine Aufenthaltsbewilligung eines Staats besitzt, mit dem die Schweiz ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen hat. Folglich können sich die Beschwerdeführer nicht auf Art. 42 Abs. 2 AIG berufen (vgl. Urteile 2C_707/2021 vom 2. Februar 2022 E. 3; 2C_279/2021 vom 16. November 2021 E. 4.1). Die gesetzlichen Nachzugsfristen von Art. 47 Abs. 1 AIG kommen zum Tragen (vgl. Art. 47 Abs. 2 AIG). Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass das Familiennachzugsgesuch vom 20. August 2019 nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht wurde (vgl. auch E. 5.2 des angefochtenen Urteils).”
“Die Vorinstanz hat diesbezüglich erwogen, die Vorlage des genannten Arbeitsvertrages und damit verbunden der Nachweis genügender finanzieller Mittel stelle eine wesentliche Änderung der Umstände dar, welche an sich eine materielle Prüfung des Nachzugsgesuchs vom 9. Dezember 2019 erlauben würde (vgl. E. 3.3 angefochtenes Urteil). Jedoch sei die fünfjährige Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG bezüglich der Ehegattin am 13. Mai 2019 abgelaufen”
“Wie ausgeführt, entspricht es der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass der alleinige Wunsch nach Familienzusammenführung keinen wichtigen familiären Grund gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG darstellt (vgl. oben E. 3.6.1). Weshalb dies im vorliegenden Fall bloss aufgrund der schweizerischen Nationalität des Beschwerdeführers und der Tatsache, dass es um den Nachzug seiner Ehefrau und nicht von Kindern ging, anders sein sollte, ist nicht ersichtlich. Vor dem Hintergrund der klaren gesetzlichen Frist in Art. 47 Abs. 1 AIG, des Ausnahmecharakters von Art. 47 Abs. 4 AIG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung waren die Chancen des Obsiegens auch schon im Moment der Rechtsmittelerhebung vor der Vorinstanz nur minim. Diese ist somit in verfassungsrechtlich haltbarer Weise davon ausgegangen, dass die Rechtsbegehren der Beschwerdeführer (auch bereits vor der Unterinstanz) von vornherein als aussichtslos erschienen.”
“3 Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrunde liegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 – 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f., je mit Hinweisen). 3.4 Die fünfjährige Nachzugsfrist begann mit der Eheschliessung am 21. April 2015 und endete am 21. April 2020 (Art. 1 Ziff. 1 Ingress und lit. a sowie Art. 4 Ziff. 2 des Europäischen Übereinkommens vom 16. Mai 1972 über die Berechnung von Fristen [SR 0.221.122.3]). Weil es sich um eine Frist des materiellen Bundesrechts handelt, ist die von der Beschwerdeführerin angerufene, mittlerweile ausser Kraft getretene Verordnung vom 20. März 2020 über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) (AS 2020, 849) nicht anwendbar. Im Übrigen wären auch die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 bzw. 3 dieser Verordnung nicht gegeben. 3.5 Als gesetzliche Frist des materiellen Bundesrechts untersteht die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG nicht den Bestimmungen des (kantonalen) Prozessrechts über die Erstreckung und Wiederherstellung von Fristen (vgl. Nina J. Frei, Berner Kommentar, 2012, Art. 142 ZPO N. 2). Die Behandlung verspäteter Gesuche richtet sich nach Art. 47 Abs. 4 AIG. Im Interesse der Rechtssicherheit sind die Voraussetzungen einer Wiederherstellung streng (BGr, 27. August 2015, 2C_176/2015, E. 4.2; VGr, 26. August 2020, VB.2020.00396, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Die von der Beschwerdeführerin sinngemäss vorgebrachten Wiederherstellungsgründe sind aber von vornherein nicht erheblich, war doch im Zeitpunkt der notfallmässigen Hospitalisierung ihres Ehemanns am 15. Mai 2020 die Frist bereits abgelaufen. 3.6 Im vorliegenden Zusammenhang ist nicht erheblich, dass die Frist nur um eine relativ kurze Zeitspanne überschritten wurde. In solchen Fällen wird zwar insbesondere beim Nachzug des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin der gesetzliche Zweck der Frist nicht ohne Weiteres vereitelt. Dies trifft allerdings generell auf gesetzliche Fristen zu (BGr, 20.”
LEI art. 47 n. 106 Lors de l'évaluation de l'intégration des enfants, il peut être pris en compte s'ils passeront vraisemblablement au moins la moitié de la scolarité obligatoire en Suisse. Cela vise à favoriser l'intégration (en particulier le développement linguistique) et, d'après les sources, est en principe également pertinent dans les examens relatifs aux cas de rigueur.
“Sinn und Zweck der Altersvorgaben im Migrationsrecht ist es, sicherzustellen, dass ein Kind mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz verbringt, was der Integration und der Förderung der sprachlichen Fähigkeiten zuträglich sei (vgl. Art. 42 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG; SR 142.20]; siehe auch Art. 43 Abs. 6 und Art. 47 Abs. 1 AIG sowie Art. 73 Abs. 1 VZAE; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 42 und N. 1 zu Art. 47 AIG mit Hinweisen). Diese Überlegungen sind grundsätzlich auch im Rahmen der Härtefallprüfung nach Art. 66a Abs. 2 StGB von Relevanz, spielt der Grad der Integration doch auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Wie das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten hat, kann bei einer Härtefallprüfung allerdings nicht schematisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz angenommen werden. Spielt sich das gesellschaftliche Leben einer aus- ländischen Person primär mit Angehörigen des eigenen Landes ab, spricht dies eher gegen die Annahme einer hinreichenden Integration (Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7.2 mit Hinweisen). Im Gegensatz zum Migrationsrecht sieht Art.”
“Sinn und Zweck der Altersvorgaben im Migrationsrecht ist es, sicherzustel- len, dass ein Kind mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz verbringt, was der Integration und der Förderung der sprachlichen Fä- higkeiten zuträglich sei (vgl. Art. 42 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgeset- zes vom 16. Dezember 2005 [AIG; SR 142.20]; siehe auch Art. 43 Abs. 6 und Art. 47 Abs. 1 AIG sowie Art. 73 Abs. 1 VZAE; M ARC SPESCHA, in: SPESCHA et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 42 und N. 1 zu Art. 47 AIG mit Hinweisen). Diese Überlegungen sind grundsätzlich auch im Rahmen der Härtefallprüfung nach Art. 66a Abs. 2 StGB von Relevanz, spielt der Grad der Integration doch auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Wie das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten hat, kann bei einer Härtefallprüfung allerdings nicht schematisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz angenommen werden. Spielt sich das gesell- schaftliche Leben einer ausländischen Person primär mit Angehörigen des eige- nen Landes ab, spricht dies eher gegen die Annahme einer hinreichenden In- tegration (Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7.2 mit Hinweisen). Im Gegensatz zum Migrationsrecht sieht Art. 66a Abs. 2 StGB denn auch keine Al- - 16 - tersgrenze vor.”
LEI art. 47 n. 105 Reprise de la vie commune : Une reprise de la vie commune intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans ne constitue en principe pas un nouveau point de départ du délai pour le regroupement familial. Une telle reprise ne saurait être considérée comme un événement postérieur entraînant la réouverture du délai que si elle survient uniquement après l'expiration de ce délai.
“La question de savoir si la reprise de la vie commune alléguée après une période de séparation serait susceptible de constituer un changement important des circonstances affectant la situation personnelle des époux souffre de rester ouverte puisque de toute manière, pour pouvoir être pris en compte, ce changement aurait dû intervenir après l'échéance du délai quinquennal de l'art. 47 LEI. Or, ce délai est arrivé à échéance le 19 octobre 2021 alors que les époux ont repris contact à la fin de l'année 2019 déjà et qu'ils ont repris la vie conjugale en janvier”
“La question de savoir si la reprise de la vie commune alléguée après une période de séparation serait susceptible de constituer un changement important des circonstances affectant la situation personnelle des époux souffre de rester ouverte puisque de toute manière, pour pouvoir être pris en compte, ce changement aurait dû intervenir après l'échéance du délai quinquennal de l'art. 47 LEI. Or, ce délai est arrivé à échéance le 19 octobre 2021 alors que les époux ont repris contact à la fin de l'année 2019 déjà et qu'ils ont repris la vie conjugale en janvier”
La jurisprudence a établi que des circonstances telles qu'une relation à distance vécue pendant une longue période, des obligations effectives de prise en charge dans le pays d'origine et le fait de ne pas organiser le regroupement familial dans le délai pertinent peuvent conduire à ce qu'aucun motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne soit reconnu.
“Es hätte dem Beschwerdeführer, der seit 1995 im Besitz einer Niederlassungsbewilligung gewesen sei, oblegen, seine Familie innerhalb der auch nach altem Recht geltenden fünfjährigen Frist nachzuziehen und für einen genügenden Unterhalt der Familie zu sorgen. Das Ehepaar habe es sich selbst zuzuschreiben, dass die Ehefrau im Jahr 2013 aufgrund ihrer Betreuungspflichten für den noch minderjährigen Sohn nicht in die Schweiz habe einreisen können. Auch als der minderjährige Sohn im Jahr 2014 schliesslich volljährig geworden sei, hätte kein wichtiger familiärer Grund für den Nachzug der Ehefrau des Beschwerdeführers vorgelegen. Es sei daher nicht weiter relevant, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers in den letzten Jahren auch noch die pflegebedürftige Schwiegermutter betreut habe. Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hätten über Jahrzehnte ihre Beziehung über die lange Distanz zwischen dem Kosovo und der Schweiz gelebt. Es sei ihnen zumutbar, dies auch weiterhin zu tun. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers ist diese Würdigung nicht zu beanstanden. Wenn er sich zu seiner angeblich verbesserten finanziellen Situation äussert, übersieht er, dass darin kein wichtiger familiärer Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG gesehen werden kann. Der Umstand, dass die Söhne zwischenzeitlich zu ihren Ehefrauen in die Schweiz gezogen sind und die Ehefrau des Beschwerdeführers als letztes Familienmitglied im Kosovo zurückgeblieben ist, stellt ebenfalls keinen wichtigen familiären Grund dar. Es sind demnach keine wichtigen familiären Gründe ersichtlich, die einen nachträglichen Nachzug der Ehefrau des Beschwerdeführers rechtfertigen könnten.”
LEI art. 47 N. 103 Selon la jurisprudence, l'acquisition de la nationalité suisse n'ouvre pas un nouveau délai pour le regroupement familial, pour autant que la personne concernée n'ait pas déjà, avant le changement de statut, demandé dans les délais le regroupement familial qui était possible en vertu de son statut antérieur.
“Die Fristen für den Familiennachzug beginnen bei Familienangehörigen von Schweizern mit deren Einreise oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Bei Familienangehörigen von Ausländern beginnen sie mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst nach der Rechtsprechung keine neue Frist für den Familiennachzug aus, wenn die betreffende Person nicht bereits den vor diesem Statuswechsel möglichen Nachzug (nach Art. 43 f. AIG) fristgerecht beantragt hat (Urteile 2C_174/2012 vom 22. Oktober 2012 E. 3.2; 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 2.5; vgl. BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3 S. 397).”
“Die Fristen für den Familiennachzug beginnen bei Familienangehörigen von Schweizern mit deren Einreise oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Bei Familienangehörigen von Ausländern beginnen sie mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst nach der Rechtsprechung keine neue Frist für den Familiennachzug aus, wenn die betreffende Person nicht bereits den vor diesem Statuswechsel möglichen Nachzug (nach Art. 43 f. AIG) fristgerecht beantragt hat (Urteile 2C_174/2012 vom 22. Oktober 2012 E. 3.2; 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 2.5; vgl. BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3 S. 397).”
Même si la demande de regroupement familial est déposée en temps utile en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, l'exercice du droit n'est pas sans limites : le législateur historique visait à favoriser l'objectif d'intégration en permettant un rapprochement le plus précoce possible. Si l'entrée effective de la personne à rejoindre n'intervient pas dans un délai raisonnable, le droit peut dès lors s'éteindre.
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
En cas de regroupement familial tardif, il convient d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives raisonnables à la prise en charge de l'enfant. Selon la pratique, ces solutions correspondent en règle générale mieux à l'intérêt de l'enfant, car elles peuvent éviter une séparation d'avec l'environnement familier et du réseau relationnel. L'âge de l'enfant et la proximité de la personne de référence résidant en Suisse doivent être pris en compte de manière particulière. L'art. 47 al. 4 LEI doit, en général, être appliqué avec réserve.
“Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 3.3 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art.”
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (arrêts du Tribunal fédéral 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
“Quant au fait que la famille, à la suite du décès des parents du recourant 1, se serait retrouvée sans un logement, on ne voit pas ce qu'aurait empêché la recourante 2 de louer un appartement au Kosovo et de s'y installer avec ses enfants, éventuellement grâce à l'aide financière apportée depuis la Suisse par son mari, au vu du coût de la vie très modeste au Kosovo. Au demeurant, l'arrêt entrepris retient également que les recourants ont des (autres) attaches familiales au Kosovo: hormis le frère du recourant 1 - qui semblerait toutefois ne pas vouloir ou pouvoir s'occuper des intéressés -, le frère de la recourante 2 réside également dans ce pays, les recourants 2 à 6 ayant été lui rendre visite en 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 17). Il existait donc, comme retenu par les autorités précédentes, une solution alternative permettant aux enfants de rester dans leur pays d'origine, ce qui, au vu de leur âge et du nombre d'années passées au Kosovo, correspondait du reste en principe mieux à leur bien-être, permettant d'éviter qu'ils ne soient arrachés à leur milieu et à leur réseau de relations de confiance (supra consid. 7.1.2). Dans ces circonstances, tel que l'a considéré à juste titre la Cour de justice, le décès des grands-parents paternels ne saurait constituer une raison familiale majeure au sens exigé par la jurisprudence (cf. art. 47 al. 4 LEI; supra consid. 7.1.2).”
Si le regroupement familial ultérieur échoue déjà en raison d'un manque de moyens financiers, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si des motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont présents.
“Da der Familiennachzug bereits an den fehlenden finanziellen Mitteln scheitert, ist nicht näher zu prüfen, ob wichtige Gründe für einen nachträglichen Nachzug im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen. Insbesondere muss auch nicht näher erörtert werden, ob die eheliche Beziehung auch während der Auslandabwesenheit des Beschwerdeführers weiter aufrechterhalten wurde.”
Les autorités (le Secrétariat d'État aux migrations, SEM, ou l'instance précédente) peuvent, dans la procédure visant des renseignements complémentaires, demander ces renseignements et accorder aux parties le droit d'être entendues (voir le cas présent). La durée de la procédure doit être appréciée à la lumière de l'exigence d'accélération des procédures prévue à l'art. 47 LEI; des délais excessifs ne doivent pas faire échec de fait à l'objectif du regroupement familial restreint ultérieur.
“Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG; SR 142.20; seit 1. Januar 2019: Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG]). Mit Eingabe vom 13. März 2018 reichte er beim zuständigen Migrationsamt ein Gesuch um Familiennachzug zugunsten seines Sohnes B._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 2), geboren (...), ein. Ende Oktober 2021 überwies das Migrationsamt das Gesuch dem SEM zur Prüfung respektive zur Zustimmung. B. Mit Schreiben vom 29. März 2022 forderte das SEM den Beschwerdeführer 1 auf, zur Vervollständigung der Aktenlage weitere Informationen zur Situation der nachzuziehenden Person anzugeben. Mit Schreiben vom 6. Mai 2022 liess er dem SEM weitere Informationen zukommen. C. Am 3. August 2022 erkundigte sich der Beschwerdeführer 1 beim SEM erstmals nach dem Verfahrensstand. D. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer 1 mit Schreiben vom 23. August 2022 mit, es erwäge die Zustimmung zur Bewilligung des Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG (SR 142.20) zu verweigern. Gleichzeitig räumte es ihm dazu das rechtliche Gehör bis zum 23. September 2022 ein. E. Mit Eingabe vom 22. September 2022 reichte der Beschwerdeführer 1 seine Stellungnahme ein. F. Mit zwei weiteren Anfragen, Eingangsstempel SEM 30. Januar sowie 3. Mai 2023, erkundigte sich der Beschwerdeführer 1 erneut nach dem Verfahrensstand. G. Mit Eingabe vom 7. Juni 2023 erhoben die Beschwerdeführer Rechtsverzögerungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten, es sei festzustellen, dass das vorliegende Familiennachzugsgesuch durch das SEM verzögert werde beziehungsweise worden sei, und es anzuweisen sei, umgehend einen Entscheid zu fällen. In prozessualer Hinsicht beantragten sie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG und den Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. H. Am 14. Juli 2023 (Eingang Bundesverwaltungsgericht) reichten die Beschwerdeführer (Aufzählung Beweismittel) ein. I. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 4.”
“Dann wurde die Zusicherung eines Arbeitsvertrages nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung als ungenügend taxiert und ein weiterer (potentieller) Arbeitsvertrag wiederum als Gefälligkeitsvertrag zurückgewiesen (vgl. Bst. A.b und A.c oben). Ansonsten war die Ausgangslage im Wesentlichen unverändert - vor allem weil der Beschwerdeführer 1 von Beginn an eine IV-Rente bezog. Insbesondere das zweite Familiennachzugsverfahren muss deshalb als einfach bezeichnet werden. Für die Beschwerdeführer war Klarheit bezüglich des Familiennachzugs von erheblicher Bedeutung und mit dem Schutz des Familienlebens war und ist grundsätzlich eine zentrale Grundrechtsposition betroffen (vgl. Art. 8 EMRK, Art. 13 BV). Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, wonach die Beschwerdeführer das Verfahren durch ihr Verhalten in die Länge gezogen hätte (Art. 105 Abs. 2 BGG). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit dem Fristenregime von Art. 47 AIG und insbesondere mit dem eingeschränkten, nachträglichen Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG die Integration durch einen möglichst raschen Familiennachzug fördern wollte (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2). Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Verfahrensdauer von fast 20 Monaten bis zum erstinstanzlichen Entscheid des Migrationsamtes (Gesuchseingang 7. Juli 2016; Entscheid Migrationsamt 23. Februar 2018) nicht mehr angemessen und stellt eine Verletzung des Beschleunigungsgebots dar.”
Citation : LEI art. 47 n. 98 La naturalisation de la personne concernée résidant en Suisse peut entraîner un nouveau point de départ du délai au sens de l'art. 47 LEI. Cela n'intervient toutefois que si un premier dépôt de la demande a été effectué auparavant dans le délai prévu par la loi; si la première demande a été déposée hors délai, la naturalisation ultérieure n'entraîne pas de nouveau point de départ du délai.
“1 LEI, les enfants de citoyens suisses âgés de moins de 18 ans et célibataires - tel que l'était le recourant lors de sa demande de regroupement familial en juin 2022 - ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec leurs parents de nationalité helvétique. S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
“1 LEI, les enfants de citoyens suisses âgés de moins de 18 ans et célibataires - tel que l'était le recourant lors de sa demande de regroupement familial en juin 2022 - ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec leurs parents de nationalité helvétique. S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
“Partant, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3. Sur le fond, le recourant estime tout d’abord que le SPoMi a violé les art. 42 al. 1 et 47 al. 4 LEI, et 8 CEDH en niant l’existence de raisons familiales majeures en l’espèce. 3.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui et ne dépendent pas de l’aide sociale notamment. Dans ce contexte, la demande de regroupement familial, qu’elle se fonde sur l’art. 42 al. 1 ou sur l’art. 43 al. 1 LEI, doit être présentée dans les délais fixés à l’art. 47 LEI, à savoir, en ce qui concerne le conjoint, dans un délai de cinq ans (al. 1). L’art. 47 al. 3 LEI précise en outre que, eu égard aux membres de la famille de ressortissants suisses, ce délai commence à courir au moment de l’entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première demande de regroupement familial du recourant formulée notamment en faveur de son épouse a été déposée en mai 2018, alors que celui-ci était marié avec l’intéressée depuis 2001 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 2000.”
“et, eu égard aux membres de la famille d'étrangers établis en Suisse, au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou dès l'établissement du lien familial (let. b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l'étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial de la recourante a été déposée en juin 2019, tandis que l'intéressée s'est mariée en novembre 2012 avec son époux, alors titulaire d'une autorisation d'établissement. Par conséquent, la demande a été formée tardivement au regard des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI. La naturalisation de l'époux de la recourante en mai 2020 ne change rien à cet égard. En effet, compte tenu du caractère tardif de la demande de regroupement familial, cette dernière ne peut pas être considérée comme une première demande de regroupement valable au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir du déclenchement d'un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 3 let. a LEI. Par conséquent, ce n'est qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pourrait être accordé (art.”
Un changement de statut (p. ex. l'octroi de l'autorisation d’établissement ou la naturalisation) peut entraîner le recommencement des délais visés à l'art. 47 LEI. Il est nécessaire que la première demande ait été introduite en temps utile et que la seconde demande soit également déposée dans le délai applicable. Selon la jurisprudence, ces principes s'appliquent également lorsqu'une admission provisoire accordée dans un premier temps est ensuite convertie en autorisation de séjour ou d’établissement.
“Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).”
“47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).”
“Le Tribunal fédéral a déjà eu à trancher du point de savoir si un nouveau délai courrait lorsque l'étranger regroupant, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, obtenait une autorisation d'établissement. Il a dans ce contexte spécifié que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 6.5; 2C_380/2022 du 8 mars 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore penché sur la situation dans laquelle l'étranger regroupant admis provisoirement obtenait une autorisation de séjour. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les principes posés dans la jurisprudence précitée s'appliquent également en cas d'admission provisoire, suivie d'une autorisation de séjour. Dans les circonstances précitées, une nouvelle demande pourra être déposée après l'échéance des délais des art. 85c al. 1 LEI cum 74 al. 4 OASA et ne sera pas soumise à l'exigence d'une raison personnelle majeure, à supposer toutefois que la première demande ait été déposée dans les délais fixés en lien avec les admissions provisoires.”
Selon la jurisprudence, les délais matériels de regroupement prévus à l'art. 47 al. 1 LEI s'appliquent également aux personnes étrangères dont le droit fondamental à l'octroi d'une autorisation de séjour ne découle pas de la LEI, mais exclusivement de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ; cela comprend notamment le délai de cinq ans et l'obligation de faire rejoindre les enfants âgés de plus de douze ans dans un délai de douze mois.
“oder wenn Widerrufsgründe nach Art. 62 oder Art. 63 Abs. 2 AIG vorliegen (lit. b). Schliesslich muss der Anspruch auf Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden und müssen Kinder über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Gemäss der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten Art. 44 Abs. 1, Art. 51 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 1 AIG auch für ausländische Personen, deren grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sich nicht aus dem AIG, sondern nur aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV ergibt, weil ihr Ehegatte oder ihr Elternteil bloss über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt (BGE 139 I 330 E. 2.4.2, 137 I 284 E. 2.7; BGer 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020 E. 6.2; vgl. VGE VD.2020.125 vom 17. Dezember 2020 E. 2.1). Entsprechend müssen Art. 43 Abs. 1, Art. 51 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 1 AIG auch für ausländische Personen gelten, deren grundsätzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sich deshalb nicht aus dem AIG, sondern nur aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV ergibt, weil ihr Familienangehöriger mit Niederlassungsbewilligung weder ihr Ehegatte noch ihr Elternteil ist. Wenn die ausländische Person die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG nicht erfüllt oder ein Erlöschensgrund im Sinn von Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegt, ist im Hinblick auf den Schutz des Familienlebens regelmässig ein guter Grund zur Verweigerung des Nachzugs des Familienangehörigen gegeben (vgl.”
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat landesrechtlich keinen Anspruch auf Familiennachzug (vgl. Art. 44 AIG; BGE 137 I 284 E. 1.2 S. 287), wohl aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt auf Art. 8 EMRK, wenn sie ihrerseits wegen langer Aufenthaltsdauer Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat (BGE 144 I 266), die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die entsprechenden Fristen (Art. 47 AIG) eingehalten sind (Urteil 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020, zur Publikation vorgesehen). Ein entsprechender Antrag muss vom Aufenthaltsberechtigten innerhalb von fünf Jahren gestellt werden (vgl. zu den materiellen Voraussetzungen: Urteil 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.1). Kinder über 12 Jahre sind innert zwölf Monaten nachzuziehen (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung bzw. der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG; Art. 73 Abs. 2 VZAE) zu laufen. Ein Familiennachzug ausserhalb der Nachzugsfristen kann nur bewilligt werden, wenn hierfür "wichtige familiäre Gründe" sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass die Nachzugsfristen - ausgenommen jene der am 27. September 2016 geborenen Zwillinge - abgelaufen sind. Er beantragt deshalb einen Gesamtfamiliennachzug aus wichtigen Gründen im Rahmen von Art. 73 Abs. 3 VZAE.”
L'octroi d'un regroupement familial tardif en vertu de l'art. 47 al. 4 LEI reste une exception ; des raisons familiales importantes sont nécessaires. L'existence de telles raisons doit être examinée au cas par cas par une appréciation globale des intérêts en présence ; il ne faut pas se fonder exclusivement sur l'intérêt de l'enfant, mais tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Allerdings ist Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 8 EMRK auszulegen, sodass der Anspruch auf Achtung des Familienlebens nicht verletzt wird (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_28/2022 vom 23. September 2022 E. 4.2.2; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1; 2C_550/2018 vom 21. Dezember 2018 E. 2.2 i.f.). Der nachträgliche Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG setzt einerseits nicht voraus, dass es unmöglich ist, im Ausland ein Familienleben zu führen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.2; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Andererseits stellt der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist im Rahmen einer Interessenabwägung aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (vgl. Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_143/2022 vom 18. Januar 2023 E. 4.4 i.f.; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1 i.f.). Es obliegt im Rahmen der Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die entsprechenden Umstände nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; Urteile 2C_60/2021 vom 8. Juni 2021 E. 4.2; 2C_1/2017 vom 22.”
“Gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG wird ein nachträglicher Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe vorliegen. Damit soll Härtefällen Rechnung getragen werden (vgl. Urteile 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.1; 2C_363/2016 vom 25. August 2016 E. 3.3). Solche wichtigen familiären Gründe sind gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE gegeben, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei praxisgemäss jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (Urteile 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.2; 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers zwar die Ausnahme zu bleiben (Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das nationale Gesetzesrecht dennoch möglichst verfassungs- und konventionskonform auszulegen (Urteil 2C_432/2016 vom 26.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3), ebenso wenig der Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz zu durchlaufen (Urteile 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.3; 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.2.3). Auch das Argument, es sei dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen, die finanziellen Ressourcen für den Familiennachzug zu schaffen, stellt keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2 in fine; 2C_375/2022 vom 15.”
L'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec réserve : la possibilité d'exception pour un rapprochement familial ultérieur doit être interprétée strictement, puisque les délais servent l'intérêt légitime de l'État de maîtriser l'immigration. Toutefois, des motifs familiaux importants doivent être examinés en tenant compte du droit au respect de la vie familiale ; en outre, une durée de procédure manifestement excessive (violation de l'obligation de célérité) peut être prise en considération lors de l'examen d'un rapprochement ultérieur.
“D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.5 et les autres références citées).”
“Zuerst wurde ein Arbeitsvertrag für die Beschwerdeführerin 2, welcher das finanzielle Manko hätten ausgleichen können, als Gefälligkeitsvertrag zurückgewiesen. Dann wurde die Zusicherung eines Arbeitsvertrages nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung als ungenügend taxiert und ein weiterer (potentieller) Arbeitsvertrag wiederum als Gefälligkeitsvertrag zurückgewiesen (vgl. Bst. A.b und A.c oben). Ansonsten war die Ausgangslage im Wesentlichen unverändert - vor allem weil der Beschwerdeführer 1 von Beginn an eine IV-Rente bezog. Insbesondere das zweite Familiennachzugsverfahren muss deshalb als einfach bezeichnet werden. Für die Beschwerdeführer war Klarheit bezüglich des Familiennachzugs von erheblicher Bedeutung und mit dem Schutz des Familienlebens war und ist grundsätzlich eine zentrale Grundrechtsposition betroffen (vgl. Art. 8 EMRK, Art. 13 BV). Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, wonach die Beschwerdeführer das Verfahren durch ihr Verhalten in die Länge gezogen hätte (Art. 105 Abs. 2 BGG). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit dem Fristenregime von Art. 47 AIG und insbesondere mit dem eingeschränkten, nachträglichen Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG die Integration durch einen möglichst raschen Familiennachzug fördern wollte (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2). Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Verfahrensdauer von fast 20 Monaten bis zum erstinstanzlichen Entscheid des Migrationsamtes (Gesuchseingang 7. Juli 2016; Entscheid Migrationsamt 23. Februar 2018) nicht mehr angemessen und stellt eine Verletzung des Beschleunigungsgebots dar.”
Référence : LEI, art. 47 n° 93 Si la motivation principale de la demande réside dans l'intention de suivre une formation en Suisse ou d'améliorer ses conditions de vie, cela peut exclure l'existence d'un « motif familial important » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et conduire ainsi au rejet du regroupement familial ultérieur.
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’en Algérie. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté de la recourante d'être réunie avec sa mère dont elle vit séparée depuis 2019, à tout le moins, date de l'arrivée de celle-ci en Suisse. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que la recourante et sa mère ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 24. L'application des art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier l'existence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la mère de la recourante qui ne dispose pas d'un droit de séjour durable, n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont elle vit séparée depuis de 2019. Ces éléments impliquent déjà que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
Citation : LEI art. 47 n. 92 L'absence de preuves établissant la relation familiale effective ou l'autorité parentale peut entraîner le refus d'un regroupement familial ultérieur. De plus, la jurisprudence exige souvent un lien avec la Suisse dépassant le simple contact familial ; toutefois, ces décisions doivent être interprétées en tenant compte du droit fondamental au respect de la vie familiale.
“4 Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_238 du 8 décembre 2023 consid. 3.2). 6.3 C'est dans le cadre fixé ci-dessus qu'il convient d'examiner les motifs avancés par l'intéressée et son père pour justifier l'existence de raisons familiales majeures. 6.3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé son approbation, aux motifs que la relation entre la recourante et son père n'était pas établie et qu'il n'avait pas été démontré que sa mère n'était plus en mesure de la prendre en charge. Par ailleurs, aucun jugement attribuant la garde de la recourante au père n'avait été produit, ce qui était pourtant requis par le droit haïtien. Enfin, rien ne permettait de retenir qu'une solution de prise en charge alternative en Haïti serait impossible. Dès lors, le SEM a considéré qu'il était dans l'intérêt personnel de la recourante de pouvoir continuer à vivre dans son pays d'origine et que sa venue en Suisse occasionnerait un déracinement traumatisant.”
“Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE geregelt und sollte mit Art. 28 AIG nicht etwa ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie eingeführt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-3240/2016 vom 31. August 2017 E. 10.2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich [VB.2019.00738] vom 18. Dezember 2019 E. 2.4.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat die hiervor aufgezeigte Bedeutung von Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE nunmehr mehrfach detailliert und umfangreich ausgelegt. Gründe, von dieser etablierten Praxis abzuweichen, sind nicht ersichtlich (KGE VV vom 14. November 2018 [810 17 345] E. 6.5.2 f.).”
Citation : LEI art. 47 n. 91 En jurisprudence, les motifs typiques invoqués pour justifier un regroupement familial ultérieur sont appliqués de manière restrictive. Des difficultés financières ou l'obtention tardive des conditions matérielles requises (logement, emploi) ne sont en règle générale pas considérées comme des motifs familiaux importants. De même, le seul désir de réunification familiale, l'ignorance du délai ou des événements ayant une portée générale sur la population (p. ex. la pandémie de COVID-19) ne suffisent en principe pas à fonder l'exception prévue à l'art. 47 al. 4 LEI.
“Le recourant 2 a également précisé que son épouse et ses fils pourraient, certes, continuer de vivre en Tunisie, mais que cela amenait un grand déséquilibre familial et une perte de certains repères. Il a conclu sa détermination en déclarant qu'il était temps et judicieux que sa famille puisse se réunir afin d'apporter à nouveau un équilibre à ses fils, une présence masculine pour le bien-être de la famille, ainsi qu'une stabilité dans sa propre vie (dossier [dos.] SEMI recourante 1 p. 36 s.). Ces arguments ont été répétés dans le recours du 25 juillet 2022 par-devant la Direction de la sécurité. 3.3 En l'espèce, quant aux considérations financières avancées par le recourant 2 pour ne pas avoir déposé les demandes de regroupement avant, on ne saurait les considérer comme consistant en des raisons familiales majeures. En effet, selon la jurisprudence, le fait que le père d'un enfant n'ait pas réussi à disposer à temps des ressources financières nécessaires et suffisantes pour permettre un regroupement familial dans les délais légaux ne constitue pas un tel cas de figure permettant de justifier un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.3, 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 c. 5.2, 2C_690/2021 du 18 mars 2022 c. 5.4). Dans le dernier arrêt cité, on relèvera que l'intéressé en cause avait eu besoin de plus de huit ans depuis le mariage pour acquérir une autonomie financière, raison invoquée à l'appui de la demande tardive. Or, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que dans de telles circonstances, l'acquisition tardive d'une stabilité financière ne pouvait être imputée qu'à l'intéressé. Il n'en va pas différemment en l'occurrence, les recourants ayant déposé leur demande plus de dix ans après la célébration de leur mariage et plus de six ans après la naissance de leur fils cadet. S'il est compréhensible qu'ils aient voulu attendre l'assainissement de leur situation financière avant de demander le regroupement familial, il n'en demeure pas moins que la longue durée de cette attente tend à prouver que les recourants avaient volontairement et délibérément décidé de vivre séparément dans deux lieux différents pendant un certain nombre d'années et qu'ils s'en étaient accommodés.”
“Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). 5.2 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid.”
“Nachdem die Kinder und die Mutter ihr ganzes Leben in der Türkei verbracht haben, besteht eine tiefe Verwurzelung dort. Die Übersiedlung in die Schweiz und die Integration hier wären entsprechend mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Diese Umstände sprechen gegen den Nachzug. 3.3 Daran ändert auch nichts, dass der Beschwerdeführer sein erstes Gesuch aus dem Jahre 2016 (auch) wegen der Androhung des Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung wieder zurückzog. Zum einen war bereits jenes Gesuch ausserhalb der Nachzugsfrist gestellt worden und wichtige Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für die Verspätung wurden nicht vorgebracht. Zum andern fehlten ihm beim ersten Gesuch unbestritten die finanziellen Mittel für den Nachzug. Damit wäre jenes Gesuch ohnehin abzuweisen gewesen. Dass es ihm nicht rechtzeitig gelang, den Nachzug zu finanzieren, schafft keine wichtigen Gründe, um den noch späteren Nachzug heute zu rechtfertigten. Weiter stellt es selbstredend keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen verspäteten Nachzug dar, wenn mit einem Gesuch zugewartet wird, um die Niederlassungsbewilligung nicht zu gefährden. Schliesslich war der Beschwerdeführer beim ersten Gesuch anwaltlich vertreten und es bestehen keine Anzeichen, dass der Rückzug des damaligen Gesuchs nicht dem Willen des Beschwerdeführers entsprach (vgl. Alain Griffel, in: ders. (Hrsg.), Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. A., Zürich 2014, § 28 N. 22). Der Abschreibungsbeschluss vom 18. November 2019 ist in formelle Rechtskraft erwachsen, Revisionsgründe werden nicht substanziiert vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich. Sodann war jenes Familiennachzugsgesuch – wie dargelegt – auch bereits verspätet, ohne dass der Beschwerdeführer hierfür legitime wichtige familiäre Gründen geltend machte, und fehlten dem Beschwerdeführer die finanziellen Ressourcen für den Nachzug. Es ist damit nicht schlüssig, welchen Vorteil der Beschwerdeführer aus seiner Argumentation ableiten will. Das Gesuch vom 10.”
“Le recourant n’avait jamais fait ménage commun avec eux au‑delà d’une période de cinq mois, à une reprise. Séparer ces enfants de leur mère et de leur sœur avec lesquelles ils vivaient depuis leur naissance afin de venir vivre dans un environnement inconnu auprès de leur père serait sans conteste un déracinement pour eux. Un tel regroupement partiel n’apparaissait ainsi manifestement pas dans leur intérêt prépondérant. Se posait la question d’éventuelles raisons familiales majeures concernant F______ A______ et sa fille aînée, seule hypothèse dans laquelle la mère et ses enfants pourraient voir leurs requêtes acceptées. Le recourant faisait valoir, au titre de raisons personnelles majeures, sa situation financière instable alors que son épouse avait un travail plus rémunérateur, les grossesses de celle-ci et la naissance de leurs enfants ainsi que la crise sanitaire du Covid-19. Ces motifs l’auraient empêché de déposer sa demande dans les délais légaux. Or, ces éléments ne constituaient pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. L’indépendance financière était précisément l’une des conditions d’acceptation du regroupement familial. Les circonstances affectant l’ensemble de la population, à l’instar du Covid-19 ne sauraient justifier une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures. Le délai pour requérir le regroupement familial avait commencé à courir bien avant la pandémie. Celle-ci ne pouvait justifier un regroupement familial différé. Aucun changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, touchant la prise en charge en Gambie d’F______ A______ et ses enfants n’avait été démontré, ni même allégué. Il ne ressortait pas des éléments au dossier ni des explications du recourant que les intéressés ne seraient plus en mesure de continuer à vivre en Gambie. Lorsqu’il avait épousé F______ A______, le recourant savait que cette dernière, en l’absence de dépôt d’une demande en vue de vivre ensemble en Suisse, ne pourrait faire ménage commun avec lui après leur union. Ainsi, le fait de vivre dans deux pays différents suite à la célébration de leur mariage il y a plus de dix ans découlait d’un choix de vie que les époux avaient fait en toute connaissance de cause et dans lequel ils avaient persisté même après la naissance de leurs enfants.”
“Le motif apparaît d’autant plus sérieux que les époux ne pourraient remédier à leur situation de vie séparée qu’au prix d’un important préjudice. Un délai de six semaines pour trouver un logement dans un marché tendu à Zurich ne permet pas d’exclure que les époux ont une volonté commune de mariage et de communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1 et 3.2.2 ; directives LEI n° 6.10.3). Dans le cas d’un recourant demandant le regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants et qui expliquait qu’alors qu’il était étudiant en Suisse il n’avait pas les moyens de faire venir sa famille, le Tribunal fédéral a rappelé qu’une demande de regroupement dans le cadre de l’art. 44 LEI devait également être présentée dans le délai, même si, à cette date, ses chances de succès étaient limitées. Le fait que le recourant n’avait pas été en mesure de remplir à temps les conditions requises pour le regroupement familial n’était en principe pas un motif important au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.4 et 3.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a exclu l’applicabilité de l’art. 47 LEI et confirmé le refus d’autoriser le regroupement familial dès lors que le recourant avait tardé à trouver les moyens de subsistance pour assurer l’entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). 2.9 En l’espèce, seule demeure litigieuse la question du délai pour demander le regroupement familial. Il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a bénéficié d’une admission provisoire en 2007 puis obtenu une autorisation de séjour le 23 octobre 2017. Il suit de là que la demande de regroupement familial formée le 23 mars 2021 était tardive et que c’est conformément au droit que l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant. Le recourant fait valoir que la demande ne pouvait être formée qu’une fois réunies les conditions matérielles pour l’accueillir. Il ne peut être suivi.”
“Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3). 7.2 C'est dans le cadre fixé ci-dessus qu'il convient d'examiner les motifs avancés par les intéressés pour justifier l'existence de raisons familiales majeures. 7.2.1 En l'occurrence, le seul argument que font valoir les recourants pour justifier en soi le dépôt tardif de la demande de regroupement familial consiste en l'ignorance alléguée du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 4 LEI. Or, cet élément ne leur est d'aucun secours. En effet, le Tribunal rappelle qu'en l'absence d'un renversement légal de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur n'est pas de nature à excuser un délai manqué (ATF 131 IV 183 consi. 3.1.1 et les références citées). En outre, à défaut d'une injonction légale (cf. notamment l'art. 35 al. 2 PA), il n'appartient pas à l'autorité d'attirer d'office l'attention de l'administré sur l'existence d'un délai qui ressort de la loi (arrêt du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). En l'espèce, il incombait donc aux recourants de se renseigner sur les modalités et conditions d'un regroupement familial différé en faveur de A._______. Le fait que les intéressés ne se soient pas inquiétés de cette problématique avant le dépôt de la seconde demande de regroupement familial ainsi que le laps de temps relativement important séparant les deux demandes et le fait que B.”
“1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 7.1.2 En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 7.1.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêts du TF 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2, 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_865/2021 précité op.”
“Sie hielt dazu fest, dass der behauptete Wegfall der Betreuungspflichten der Ehefrau zwar ein neues Element sei, nicht aber als neue rechtserhebliche Tatsache im Sinne der Rechtsprechung gewertet werden könne. Einerseits, weil von den rechtskundig vertretenen Beschwerdeführern nicht geltend gemacht werde, dass diese Betreuungspflichten einen früheren Familiennachzug verhindert hätten, sie vielmehr einfach nach keiner Alternative gesucht hätten, andererseits sie diese Tatsache bereits im ersten Gesuchsverfahren hätten geltend machen müssen, wurden sie doch im Verfahren beim kantonalen Migrationsamt wiederholt darauf hingewiesen, dass die bis dahin bestehenden finanziellen Verpflichtungen bzw. die bis dahin fehlenden finanziellen Möglichkeiten des Ehegatten nicht genügen würden, um einen nachträglichen Familienachzug (ausserhalb der Nachzugsfrist) zu rechtfertigen. So stelle denn auch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Umstand, dass es einer nachzugswilligen Person nicht gelungen sei, rechtzeitig die Voraussetzungen für einen Familiennachzug zu schaffen, in der Regel - für sich betrachtet - keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (Urteil 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 3.4.1 mit Hinweisen).”
“Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée). b. Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.10.3). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 9) a. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid.”
“Vor diesem Hintergrund lässt sich zwar nicht ohne Weiteres sagen, dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau seit ihrer Heirat im Mai 2014 ununterbrochen freiwillig räumlich voneinander getrennt gelebt hätten; allerdings ist dem Beschwerdeführer mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, nicht bereits die Stabilisierung seiner finanziellen Lage Anfang 2019 zum Anlass für die Einreichung eines Nachzugsgesuchs genommen zu haben. So präsentierten sich seine Finanzen – nach den Akten und entgegen dem unsubstanziierten Einwand in der Beschwerde – Anfang September 2020 nicht wesentlich anders als noch im Frühjahr/Sommer 2019. Ob vorliegend wichtige familiäre Gründe für das nachträgliche Familiennachzugsgesuch unter blossem Hinweis auf ein angebliches jahrelanges freiwilliges Getrenntleben verneint werden könnten, kann an dieser Stelle aber letztlich dahingestellt bleiben. Denn wie sich aus dem Folgenden ergibt, sind jedenfalls keine wichtigen familiären Gründe dafür ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer das Gesuch um Nachzug seiner Ehefrau erst am 1. September 2020 einreichte (vgl. BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.4.2). 2.6 Der Umstand, dass es einer nachzugswilligen Person nicht gelungen ist, rechtzeitig die Voraussetzungen für einen Familiennachzug zu schaffen, stellt in der Regel – für sich betrachtet – keinen wichtigen Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen nachträglichen Familiennachzug dar (BGr, 27. April 2020, 2C_948/2019, E. 3.4.1 – 22. Mai 2017, 2C_1/2017, E. 4.2.6 – 25. August 2016, 2C_363/2016, E. 3.2; VGr, 17. März 2022, VB.2021.00812, E. 5.1 – 17. März 2022, VB.2021.00703, E. 2.5 – 26. August 2020, VB.2020.00396, E. 5.3 [jeweils mit Hinweisen]). Bei Ausbruch der Corona-Pandemie war die Nachzugsfrist hier sodann längst abgelaufen und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sein sollte, während der Pandemie ein Gesuch um Familiennachzug zu stellen, wie er es letztlich ja auch getan hat. Andere Gründe, welche für einen nachträglichen Familiennachzug sprechen würden, bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Er belässt es stattdessen bei der Rüge, sein Interesse sowie dasjenige seiner Ehefrau an deren Nachzug in die Schweiz überwögen das öffentliche Interesse an ihrer Fernhaltung. Wie aufgezeigt, wollte der (Bundes-)Gesetzgeber mit Art. 47 AIG jedoch im Hinblick auf die Integrationsförderung und zur Beschränkung der Einwanderung keinen jederzeitigen Nachzug der Familienangehörigen von ausländischen Personen mehr zulassen, weshalb er Nachzugsfristen einführte und Ausnahmen davon nur unter den restriktiven Voraussetzungen von Art.”
Pour qu'un réexamen selon l'art. 47 al. 4 LEI soit admis, seuls des faits nouveaux juridiquement pertinents susceptibles d'entraîner une décision différente sont pris en compte. De simples objections déjà soulevées ne suffisent pas en l'absence de tels faits nouveaux.
“Es ist nach dem Dargelegten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Nichteintretensentscheid des Migrationsamts bestätigte und wiedererwägungsweise auf eine (erneute) eingehende Prüfung des Familiennachzugsgesuchs verzichtete. Es sind keine neuen rechtserheblichen Tatsachen ersichtlich, die zu einer anderen Beurteilung im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 8 EMRK führen könnten. Es liegt demnach weder eine Verletzung des Anspruchs auf Wiedererwägung gestützt auf Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV noch eine Verletzung des Willkürverbots nach Art. 9 BV vor. Soweit die Beschwerdeführer überdies eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV rügen, da die Vorinstanz auf die Durchführung einer erneuten Interessenabwägung verzichtet habe, ist ihnen im Lichte des Gesagten ebenfalls nicht zu folgen.”
“Es ist nach dem Dargelegten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Nichteintretensentscheid des Migrationsamts bestätigte und wiedererwägungsweise auf eine (erneute) eingehende Prüfung des Familiennachzugsgesuchs verzichtete. Es sind keine neuen rechtserheblichen Tatsachen ersichtlich, die zu einer anderen Beurteilung im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 8 EMRK führen könnten. Es liegt demnach weder eine Verletzung des Anspruchs auf Wiedererwägung gestützt auf Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV noch eine Verletzung des Willkürverbots nach Art. 9 BV vor. Soweit die Beschwerdeführer überdies eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV rügen, da die Vorinstanz auf die Durchführung einer erneuten Interessenabwägung verzichtet habe, ist ihnen im Lichte des Gesagten ebenfalls nicht zu folgen.”
Référence: LEI art. 47 N. 89 Pour un regroupement familial ultérieur, des «motifs familiaux importants» sont nécessaires; l'intérêt supérieur de l'enfant est déterminant. Un tel regroupement n'est justifié que si l'intérêt de l'enfant ne peut être assuré par le maintien dans le pays d'origine et que cet intérêt ne serait garanti que par le regroupement en Suisse (p. ex. disparition de la prise en charge nécessaire en raison du décès ou de la maladie de la personne assurant la garde). Il convient d'examiner si des solutions alternatives raisonnables existent dans le pays d'origine. La demande de regroupement ultérieur doit être examinée avec retenue; des motifs économiques ne fondent aucun droit.
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). 16. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral (2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 17. Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.”
“Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Toutefois, lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important de circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile (cf. arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2 et les références citées). Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une soeur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (cf. arrêts 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2).”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 3.1.2. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes.”
“Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5. 5.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait.”
Référence : LEI art. 47 n. 88 En cas de regroupement familial tardif après une séparation de longue durée, un examen individuel approfondi doit être effectué. Il convient notamment d'examiner la situation personnelle et familiale de l'enfant ainsi que ses possibilités réelles d'intégration en Suisse (p. ex. âge, niveau de formation, connaissances linguistiques); de même, les éventuelles alternatives dans le pays d'origine doivent être prises en considération avec soin.
“47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2). Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées). Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid.”
“En tout état, dans la mesure où le père de D______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse. Le jeune homme était majeur et on pouvait présumer qu’à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. Enfin, les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées au vu notamment de la courte durée de séjour en Suisse. D. a. Par acte du 14 décembre 2023, D______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse lui soit délivrée. Préalablement, il devait être entendu à l’instar de son père, sa tante et son oncle. L’art. 47 LEI ainsi que les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Son père n’avait pas connaissance de la procédure brésilienne, par ailleurs non reconnue en Suisse. La paternité n’avait été établie que par le jugement du TPI. Par conséquent, la demande de regroupement familial avait été déposée dans les quatre mois qui avaient suivi le jugement et n’était pas tardive. Les mesures d’instruction permettraient d’établir les projets de vie commune qu’avaient ses parents, d’exposer sa situation de manière plus claire et de démontrer qu’un retour au Brésil était inconcevable. Si le statut de sa mère n’était effectivement pas encore régularisé en Suisse, la situation était amenée à évoluer. Il avait commencé sa formation professionnelle et faisait la fierté de ses professeurs. Son futur se dessinait clairement en Suisse. Il n’avait plus de famille au Brésil sauf des membres éloignés qui se trouvaient dans l’incapacité de le soutenir financièrement et logistiquement, que ce soit d’un point de vue privé ou professionnel.”
“Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. En revanche, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées). 2.5 Le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan.”
Le simple intérêt à réunir la famille en Suisse (l'«intérêt à la réunification») n'est en règle générale pas suffisant pour constituer un «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en vue d'un regroupement familial ultérieur.
“75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid.”
Pour le calcul du délai au sens de l'art. 47 al. 3 LEI, il convient de retenir la première délivrance de l'autorisation de séjour au moment de l'entrée. Déterminante est la date de la délivrance effective de l'autorisation ; une simple décision d'asile positive ne déclenche pas le délai d'office.
“Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG geht zurück auf einen Vorschlag des Bundesrates. Zur entsprechenden Bestimmung im bundesrätlichen Gesetzesentwurf führt die Botschaft aus: "Die fünfjährige Frist beginnt bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit deren Einreise, d.h. mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung" (Botschaft vom 8. März 2022 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3794 Ziff. 2.6). Der Bundesrat erachtet also die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels anlässlich der Einreise (und nicht die Einreise selbst) als fristauslösend. Die eidgenössischen Räte diskutierten auf dieser Grundlage die Fristenregelung für den Familiennachzug. Im Zentrum der parlamentarischen Diskussion stand die prinzipielle Frage, ob und bejahendenfalls mit welchen Fristen der Familiennachzug zeitlich zu limitieren sei. Der Beginn des Fristenlaufs war hingegen kein Thema. Insofern blieb es beim bundesrätlichen Vorschlag (vgl. AB N 2004 759 ff.; AB S 2005 308; AB N 2005 1239; AB S 2005 976; vgl.”
“In allen drei Amtssprachen ist in Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG, soweit hier von Interesse, von der "Erteilung" ("octroi", "rilascio") der Aufenthaltsbewilligung die Rede. Dieser Wortlaut schliesst zwar für sich betrachtet die von der zitieren Lehrmeinung postulierte Auslegung nicht aus. Die Materialien verdeutlichen aber, dass der Gesetzgeber an die Erteilung anlässlich der Einreise anknüpfen wollte.”
“Aus diesen Gründen ist in der hier zu beurteilenden Konstellation für den Fristenlauf nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG an die erstmalige Erteilung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA anzuknüpfen. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, als sie das Nachzugsgesuch für die Tochter des Beschwerdeführers als verspätet taxierte.”
“Das für das zweite Gesuch massgebende Element, das die Fristen wiederaufleben lässt, ist das Inkrafttreten der abweisenden Entscheidung des Familienasyls nach dem Asylgesetz (BGE 145 II 105 E. 3). Nach Art. 47 Abs. 1 AIG beginnt die Nachzugsfrist mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. Wie die Beschwerdeführenden zu Recht einwenden, lässt der klare Wortlaut von Art. 47 Abs. 1 AIG darauf schliessen, dass für den Fristbeginn der Zeitpunkt der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und nicht der positive Asylentscheid massgebend ist. Zwar trifft es zu, dass mit dem positiven Asylentscheid den Kantonen insofern kein Ermessen mehr zusteht, eine Aufenthaltsbewilligung auszustellen. Jedoch kann entgegen der Meinung der Vorinstanz für die Fristauslösung nicht ausschlaggebend sein, dass der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung insofern nur deklaratorische Wirkung zukommt. Es muss zwischen der Entstehung des Anspruchs auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und der effektiven Erteilung unterschieden werden. Solches ergibt sich wie bereits erwähnt aus dem klaren Wortlaut von Art. 47 Abs. 3 AIG, aber auch aus dem Vergleich zum Statuswechsel von einer Aufenthalts- zu der Niederlassungsbewilligung. In diesem Fall beginnt der Anspruch auf den Wechsel, wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Erteilung der Niederlassungsbewilligung muss indes nicht mit dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs zusammenfallen. Gleiches muss für anerkannte Flüchtlinge, welchen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, gelten. Der Beschwerdeführer kann gestützt auf seine Flüchtlingseigenschaft einen Anspruch geltend machen, dass sein Aufenthaltsrecht in der Schweiz anerkannt und ihm die damit verbundene Aufenthaltsbewilligung ausgestellt wird. Auch wenn deren Erteilung wie erwähnt letztlich rein deklaratorischer Natur ist, muss eine ausländische Person dennoch über eine gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügen, um einen Familiennachzug nach Art. 44 AIG geltend machen zu können. Die Beschwerdeführenden wenden sodann zu Recht ein, dass die Flüchtlingseigenschaft bereits mit der Erfüllung der Kriterien von Art.”
Référence : LEI art. 47 n. 85 Le délai de regroupement s'applique indépendamment du fait que la personne concernée dispose d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement. Une procédure de recours en cours n'interrompt en principe pas ce délai. Un changement de statut n'entraîne qu'exceptionnellement l'ouverture d'un nouveau délai de regroupement, notamment lorsque, au préalable, une demande a été déposée dans les délais (ou, en cas de rejet de la première demande, lorsqu'une demande subséquente présentant un statut amélioré est déposée en respectant les délais légaux).
“E. 4.2). Die Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gilt unabhängig davon, ob die ausländische Person über das Schweizer Bürgerrecht, die Niederlassungs- oder die Aufenthaltsbewilligung verfügt und ob ein Anspruch auf Familiennachzug besteht oder nicht. Ein Statuswechsel von einer Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung oder der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden ist (Geiser/Blocher/Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N.”
“Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen. 2.3 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bzw. Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ausserhalb dieser Nachzugsfristen ist der Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.3.1). 2.4 B ist seit dem 27. Mai 2015 (wieder) im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Die fünfjährige Frist für den Familiennachzug des Beschwerdeführers begann gleichentags zu laufen. Sie endete somit am 27. Mai 2020. Damit war die ordentliche Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits seit über eineinhalb Jahren abgelaufen. Nicht folgen lässt sich dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang, wenn er argumentiert, die Nachzugsfrist sei durch den Ende März 2018 angeordneten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung seiner Mutter und das anschliessende, bis Anfang Januar 2020 dauernde Rekursverfahren unterbrochen worden: Nach § 25 Abs. 1 und Abs. 3 VRG kommt dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung des Rekurses grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu. Die von einem Bewilligungswiderruf betroffene Person kann daher während der Dauer eines – wie hier – dagegen eingeleiteten Rekursverfahrens (sowie der Dauer der Rekursfrist) in der Schweiz verbleiben, sofern die zuständige Behörde keine abweichenden Verfügungen trifft. Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht; die durch die Bewilligung verschafften Rechte (insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) gelten aber weiterhin.”
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (vgl. Art. 47 Abs. 1 AIG; vgl. auch Art. 73 Abs. 1 VZAE). Die Nachzugsfristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (vgl. auch Art. 73 Abs. 2 VZAE). Die Nachzugsfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gilt unabhängig davon, ob die ausländische Person über die Niederlassungs- oder die Aufenthaltsbewilligung verfügt und ob ein Anspruch auf Familiennachzug besteht oder nicht. Ein Statuswechsel von einer Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung löst keine neue Frist aus, wenn zuvor kein fristgerechtes Gesuch gestellt worden ist. Anders verhält es sich, wenn dieses Gesuch gestellt, es aber abgelehnt worden ist. Diesfalls ist es den betroffenen Personen nicht verwehrt, erneut um den Nachzug zu ersuchen, sobald sich ihr ausländerrechtlicher Status ändert und daraus bessere Nachzugsvoraussetzungen resultieren. Allerdings muss sowohl das erste Gesuch wie auch das spätere Gesuch innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden sein (vgl. BGE 145 II 105 E. 3.1; 137 II 393 E. 3.3; Urteil 2C_555/2019 vom 12. November 2019 E. 5.1). Mit dem Fristenregime für den Familiennachzug nach Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE bezweckt der Gesetzgeber die Förderung eines frühzeitigen Nachzugs zwecks besserer Integration und möglichst umfassender Schulbildung der Kinder im Einklang mit Art.”
“Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern entweder mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG). Rechtsprechungsgemäss wird bei ausländischen Personen mit Aufenthaltsbewilligung, wenn diese aufgrund eines Statuswechsel neu über einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug verfügen (z. B. infolge Niederlassungsbewilligung, Einbürgerung, Heirat mit einer Schweizerin oder einem Schweizer), eine neue Nachzugsfrist im Sinne von Art. 47 Abs. 1 AIG ausgelöst. Voraussetzung ist allerdings, dass ein erstes Nachzugsgesuch - noch während dem Status mit Aufenthaltsbewilligung - fristgerecht gestellt wurde und auch das zweite Nachzugsgesuch mit verbessertem Status fristgerecht erfolgte, wobei die Frist für das zweite Gesuch mit dem Statuswechsel zu laufen beginnt (BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteil 2C_856/2018 vom 8. Juli 2019 E. 4.2).”
Il n'existe aucune obligation légale pour les autorités d'informer activement les personnes étrangères du délai de cinq ans pour le regroupement familial (art. 47 al. 1 LEI) ; l'ignorance de ce délai ne saurait donc être retenue comme une violation du droit de la part des autorités.
“Soweit die Beschwerdeführerinnen im Übrigen vorbringen, sie bzw. C.________ seien sich der fünfjährigen Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG nicht bewusst gewesen (Beschwerde S. 8 f.), können sie daraus nichts für sich ableiten. Insbesondere besteht keine gesetzliche Pflicht der Behörden, ausländische Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (vgl. BGer 2C_948/2019 vom”
Réf. : LEI art. 47 n. 83 Lors d'une mise en balance des intérêts fondée sur l'art. 8 CEDH, l'examen du regroupement familial ne doit pas être mené indépendamment des exigences internes : les conditions matérielles du regroupement familial (art. 42 et suiv./art. 44) ainsi que les délais prévus à l'art. 47 doivent être intégrés dans la pondération. Il n'est pas approprié, en se référant à l'art. 8 CEDH, de contourner les conditions de droit et les exigences de délai nationales.
“8 CEDH pour venir vivre auprès de lui en Suisse (ATF 146 I 185 c. 6.1 et les références), sous certaines conditions (ATF 146 I 185 c. 6.2 et les références; voir ci-dessous c. 3). 3. 3.1 La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 c. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies. Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). Ainsi, d'après l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Un logement est considéré comme approprié au sens de l'art.”
“ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne - en l'espèce les art. 43 et 47 LEI - à ce regroupement soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine). 22. La jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités; ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011).”
“p. 292): il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi 2C_943/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; ATF 146 I 185 consid. 6.2 p. 191; arrêt TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2.3).”
Si le requérant soutient que le délai prévu à l'art. 47 LEI ne commence qu'à une date ultérieure, il lui incombe de présenter et de prouver de façon étayée ses allégations quant au moment et aux motifs de sa connaissance du lien de parenté. Dans l'appréciation administrative des preuves, il convient de vérifier si les déclarations et les éléments de preuve produits sont convaincants ; en cas de doute, les allégations ne sauraient être considérées comme établies.
“En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b). 7) En l'espèce, l'instance précédente a retenu que le recourant avait connaissance de l'existence de ses enfants dès leur naissance, et à tout le moins avant son arrivée en Suisse. Le recourant allègue pour sa part avoir déposé sa demande dans les délais, dès lors qu'il aurait eu connaissance du lien de filiation durant l'été 2017 et qu'il a déposé sa demande en novembre 2017. Comme retenu à juste titre par l'instance précédente, c'est au recourant qu'il incombait de prouver qu'il n'a connu l'existence d'un lien de filiation qu'en 2017, dès lors qu'il entend en tirer avantage par rapport au calcul du délai de l'art. 47 LEI. Dans sa demande de novembre 2017, le recourant a indiqué que c'était à l'occasion d'un récent séjour au Kosovo qu'il avait appris l'existence des deux enfants qu'il aurait eus avec Mme D______, un amour de jeunesse. L'existence de ces enfants lui avait toujours été cachée en raisons de très fortes pressions familiales, culturelles et religieuses exercées sur Mme D______, qui lui avait finalement avoué « toute la vérité ». Ces explications eussent pourtant mérité d'être plus circonstanciées. En effet, s'il peut arriver qu'un couple puisse avoir une relation éphémère et que l'enfant qui en est issu naisse et soit élevé à l'insu du père, il apparaît nettement moins conforme à l'expérience générale de la vie que le même couple ait, quatre ans plus tard, un second enfant dans les mêmes circonstances sans que le père soit au courant ni de l'existence du premier ni de la naissance du second. De plus, le dossier contient diverses pièces qui, si elles ne prouvent pas de manière absolument indubitable que le recourant connaissait le lien de filiation avec les deux enfants dès leur naissance, entament suffisamment la crédibilité de sa version des faits pour empêcher de la retenir comme avérée.”
En l'absence d'une autorisation de séjour délivrée par un État lié par un accord de libre circulation, les personnes concernées ne peuvent se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEI. Dans ce cas, les délais de regroupement familial prévus à l'art. 47 al. 1 LEI s'appliquent (cf. art. 47 al. 2 LEI).
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der im Jahr 2002 geborene Sohn keine Aufenthaltsbewilligung eines Staats besitzt, mit dem die Schweiz ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen hat. Folglich können sich die Beschwerdeführer nicht auf Art. 42 Abs. 2 AIG berufen (vgl. Urteile 2C_707/2021 vom 2. Februar 2022 E. 3; 2C_279/2021 vom 16. November 2021 E. 4.1). Die gesetzlichen Nachzugsfristen von Art. 47 Abs. 1 AIG kommen zum Tragen (vgl. Art. 47 Abs. 2 AIG). Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass das Familiennachzugsgesuch vom 20. August 2019 nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht wurde (vgl. auch E. 5.2 des angefochtenen Urteils).”
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der im Jahr 2002 geborene Sohn keine Aufenthaltsbewilligung eines Staats besitzt, mit dem die Schweiz ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen hat. Folglich können sich die Beschwerdeführer nicht auf Art. 42 Abs. 2 AIG berufen (vgl. Urteile 2C_707/2021 vom 2. Februar 2022 E. 3; 2C_279/2021 vom 16. November 2021 E. 4.1). Die gesetzlichen Nachzugsfristen von Art. 47 Abs. 1 AIG kommen zum Tragen (vgl. Art. 47 Abs. 2 AIG). Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass das Familiennachzugsgesuch vom 20. August 2019 nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht wurde (vgl. auch E. 5.2 des angefochtenen Urteils).”
Référence : LEI art. 47 n° 80 Le moment déterminant pour la vérification de l'âge est la date de dépôt (ou de réception) de la demande. Si l'enfant remplit la condition d'âge au moment de la réception, le droit subsiste même si l'enfant atteint l'âge maximal au cours de la procédure ultérieure.
“Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant étranger doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI, 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, 73 al. 2 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).”
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
“1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 2 novembre 2020, de sorte que c’est le nouveau droit qui s'applique. 4. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais. 4.1 Les enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une autorisation d’établissement (art. 42 al. 4 LEI). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.”
“4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI ce délai se verra raccourci à un an au plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les références). C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant. Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 3 s.; TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).”
Des difficultés uniquement économiques ou politico-économiques dans le pays d'origine ne confèrent pas, en elles-mêmes, un droit au regroupement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il convient d'examiner si les relations familiales sont sérieusement et effectivement compromises ou si la relation peut être poursuivie comme auparavant grâce aux moyens modernes de communication et à des visites réciproques; en tout état de cause, la demande ne doit pas viser principalement à procurer à l'enfant de meilleures perspectives de vie ou de formation en Suisse.
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’au Liban, compte tenu notamment de la situation politico-économique que connait ce pays. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant d'être réuni avec sa fille dont il vit séparé à tout le moins depuis 2011, date de sa rencontre avec son épouse en France voisine. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 30. L'application des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont il vit séparé depuis de nombreuses années. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2016, mais qu’il ne l’a pas fait avant mars 2020, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de sa fille qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
Si le départ des membres de la famille peut entraîner des lacunes temporaires ou durables dans la prise en charge, et que la mise en place d’un dispositif alternatif de prise en charge ou de traitement serait incertaine ou n’aurait lieu qu’au prix d’efforts considérables et d’un résultat incertain, un départ pendant la procédure de regroupement peut apparaître disproportionné. Dans ce contexte, la poursuite du séjour des membres de la famille concernés dans la procédure peut, au cas par cas, être jugée nécessaire. (Référence: art. 47 al. 4 LEI.)
“Vor diesem Hintergrund erscheint erstellt, dass die Ehegatten auch nach dem Eintritt einer erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigung, welche über Jahre hinweg sowohl die Einweisung in eine Institution bedingt wie auch eine intensive Wohnbegleitung erfordert hat, jahrelang auf ein gemeinsames Familienleben verzichtet haben. Vor diesem Hintergrund erscheint offen und ist in diesem Verfahren nicht abschliessend zu beurteilen, ob mit dem Austritt aus der stationären Rehabilitation nach der vermutlich durch einen Virusinfekt ausgelösten neurologischen Störung im Januar 2022 tatsächlich eine wesentliche Veränderung der Situation und damit wichtige familiäre Gründe als Voraussetzung für die Bewilligung eines nachträglichen Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG eingetreten sind. Erstellt ist aber, dass mit dem auf der Grundlage eines Touristenvisums erfolgten Einzug der Ehefrau und während ihres bisherigen, verfahrensbedingten Aufenthalts ein Setting hat etabliert werden können, mit welchem den gesundheitlichen Einschränkungen des Rekurrenten bisher hat begegnet werden können. Wie aus den Ausführungen des Wohnbegleiters folgt, erscheinen aufgrund der gesamten Umstände und der diagnostizierten Beeinträchtigungen des Rekurrenten die Möglichkeiten für ein alternatives Betreuungs- und Behandlungssetting dagegen zumindest unklar. Vor diesem Hintergrund erscheint selbst dann, wenn nicht von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG ausgegangen werden kann, eine Ausreise der Ehefrau im aktuellen Zeitpunkt, mit welcher für die Dauer des Nachzugsverfahrens in einem aufwändigen Verfahren und mit offenem Ausgang zumindest vorläufig ein alternatives Betreuungssetting etabliert werden müsste, nicht verhältnismässig (Art.”
“Vor diesem Hintergrund erscheint erstellt, dass die Ehegatten auch nach dem Eintritt einer erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigung, welche über Jahre hinweg sowohl die Einweisung in eine Institution bedingt wie auch eine intensive Wohnbegleitung erfordert hat, jahrelang auf ein gemeinsames Familienleben verzichtet haben. Vor diesem Hintergrund erscheint offen und ist in diesem Verfahren nicht abschliessend zu beurteilen, ob mit dem Austritt aus der stationären Rehabilitation nach der vermutlich durch einen Virusinfekt ausgelösten neurologischen Störung im Januar 2022 tatsächlich eine wesentliche Veränderung der Situation und damit wichtige familiäre Gründe als Voraussetzung für die Bewilligung eines nachträglichen Familiennachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG eingetreten sind. Erstellt ist aber, dass mit dem auf der Grundlage eines Touristenvisums erfolgten Einzug der Ehefrau und während ihres bisherigen, verfahrensbedingten Aufenthalts ein Setting hat etabliert werden können, mit welchem den gesundheitlichen Einschränkungen des Rekurrenten bisher hat begegnet werden können. Wie aus den Ausführungen des Wohnbegleiters folgt, erscheinen aufgrund der gesamten Umstände und der diagnostizierten Beeinträchtigungen des Rekurrenten die Möglichkeiten für ein alternatives Betreuungs- und Behandlungssetting dagegen zumindest unklar. Vor diesem Hintergrund erscheint selbst dann, wenn nicht von einer offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG ausgegangen werden kann, eine Ausreise der Ehefrau im aktuellen Zeitpunkt, mit welcher für die Dauer des Nachzugsverfahrens in einem aufwändigen Verfahren und mit offenem Ausgang zumindest vorläufig ein alternatives Betreuungssetting etabliert werden müsste, nicht verhältnismässig (Art.”
Comme date de référence alternative, le délai peut commencer à courir dès la constitution du lien familial (p. ex. la date du mariage ou la date de naissance). Cela vaut en plus des moments mentionnés à l'art. 47 al. 3 LEI (p. ex. l'entrée sur le territoire ou la délivrance de l'autorisation de séjour/d'établissement).
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über zwölf Jahre innert 12 Monaten geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Frist beginnt mit der Einreise (des Schweizer Bürgers) oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Die Vorinstanz hat erwogen, für den Beginn des Fristenlaufs sei auf die Entstehung des Familienverhältnisses, d.h. bezüglich der Ehefrau auf das Datum der Heirat (2008) und bezüglich der drei Kinder jeweils auf deren Geburtsdatum (2009, 2010, 2012; vgl. Bst. A oben) abzustellen. Jedenfalls habe die Frist weder mit der Erteilung der Niederlassungsbewilligung (6. August 2014) noch der Erteilung des Schweizer Bürgerrechts (anfangs September 2021) neu zu laufen begonnen. Die Auslösung einer neuen Nachzugsfrist setze voraus, dass der Gesuchsteller bzw. Beschwerdeführer bereits vor Änderung des ausländerrechtlichen Status fristgerecht, aber erfolglos, um Familiennachzug ersucht habe, was vorliegend nicht der Fall sei. Die Nachzugsfristen seien deshalb für die Ehegattin im 2013 und für die Kinder im 2014 (C.________), 2015 (D.________) und 2017 (E.________) abgelaufen, sodass nur noch der nachträgliche Familiennachzug i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG in Frage komme (vgl. E. 2.3 f. angefochtenes Urteil).”
“1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) kann ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (lit. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (lit. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (lit. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (lit. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). 3.2 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 3.3 Die fünfjährige Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin 2 begann mit der Eheschliessung am 9. Oktober 2015. Die Beschwerdeführenden ersuchten am 4. Juli 2021 um Familiennachzug. Damit erfolgte das Gesuch um Familiennachzug mehr als fünf Jahre nach der Eheschliessung zwischen den Beschwerdeführenden 1 und 2. 3.4 Die Beschwerdeführenden machen sinngemäss geltend, die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG gelte nicht für den Nachzug von Ehegatten. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BBl 2002 3709 ff., S. 3754 f.) gilt die Fristenregelung aber auch für den Ehegatten oder die Ehegattin, selbst wenn er oder sie im Ausland für die Kinder gesorgt hat und später mit diesen in die Schweiz gelangen will (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1; 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.”
“Sind die Voraussetzungen gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG erfüllt und ist die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG eingehalten, ist der Aufenthaltstitel nach Art. 43 AIG grundsätzlich zu erteilen, solange keine Erlöschensgründe gemäss Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7). Die Frist für den Nachzug des Ehegatten eines Ausländers beginnt gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses, im Falle des ausländischen Ehegatten also der Eheschliessung. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 47 Abs. 1 AIG ist die Frist gewahrt, wenn das Gesuch um Familiennachzug vor ihrem Ablauf gestellt wird (BGE 136 II 497 E. 3.4; vgl. auch Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; BGE 145 I 227 E. 2; MARC SPESCHA, in: OFK-Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 47 AIG). Es ist für die Fristwahrung weder erforderlich noch für sich alleine genügend, dass die nachgezogene Person innerhalb der Frist einreist (vgl. Urteil 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 3.3.2). Wird das Gesuch zwar rechtzeitig gestellt, jedoch abgewiesen, weil die in der Schweiz befindliche Person (z.B. mangels Niederlassungsbewilligung) keinen Anspruch auf Familiennachzug hat, kann auch nach Ablauf der Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG erneut um Familiennachzug ersucht werden, wenn die in der Schweiz befindliche Person einen Anspruch auf Familiennachzug erwirbt (z.”
“Sur le fond, le recourant estime tout d’abord que le SPoMi a violé les art. 42 al. 1 et 47 al. 4 LEI, et 8 CEDH en niant l’existence de raisons familiales majeures en l’espèce. 3.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui et ne dépendent pas de l’aide sociale notamment. Dans ce contexte, la demande de regroupement familial, qu’elle se fonde sur l’art. 42 al. 1 ou sur l’art. 43 al. 1 LEI, doit être présentée dans les délais fixés à l’art. 47 LEI, à savoir, en ce qui concerne le conjoint, dans un délai de cinq ans (al. 1). L’art. 47 al. 3 LEI précise en outre que, eu égard aux membres de la famille de ressortissants suisses, ce délai commence à courir au moment de l’entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première demande de regroupement familial du recourant formulée notamment en faveur de son épouse a été déposée en mai 2018, alors que celui-ci était marié avec l’intéressée depuis 2001 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 2000.”
La disparition ou l'atteinte intolérable à la prise en charge antérieure (p. ex. par le décès ou une maladie grave de la personne assurant la prise en charge) peut constituer un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Lors de l'appréciation, il convient toutefois de vérifier s'il existe dans le pays d'origine des alternatives raisonnables de prise en charge; de telles alternatives doivent, dans la mesure où elles répondent mieux à l'intérêt de l'enfant, en principe être préférées. En outre, la jurisprudence exige des justifications d'autant plus solides pour établir qu'aucune prise en charge appropriée n'est possible sur place que l'enfant appelé à rejoindre est plus âgé et que les difficultés d'intégration attendues en Suisse sont plus importantes.
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindeswohl (dazu E. 7.3 hiernach) nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlicher Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E. 2.2; Urteile 2C_882/2022 vom 7. Februar 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; je mit Hinweisen).”
“Die Frist für ein Gesuch für den Nachzug von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). 2.3 Es ist unbestritten, dass die fünfjährige Nachzugsfrist für D und E abgelaufen war, als der Beschwerdeführer am 17. Mai 2021 das Gesuch um Familiennachzug stellte. Der Beschwerdeführer macht vor Verwaltungsgericht sinngemäss nur noch das Vorliegen eines wichtigen familiären Grundes im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. 3. 3.1 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern sind gemäss Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Familiennachzug gewahrt werden kann. Die Rechtsprechung bejaht einen wichtigen Grund für einen späteren bzw. verspäteten Nachzug von Kindern etwa dann, wenn deren weiterhin notwendige Betreuung im Herkunftsland beispielsweise wegen Todes oder schwerer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1, und 14. April 2022, 2C_970/2021, E. 4.2). Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten gefunden werden können, die dem Kindswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl.”
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid.”
“75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, mais cette disposition ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 La situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer une raison familiale majeure qu'à titre exceptionnel. Le regroupant doit en effet tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d’un enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid.”
“Fest steht auf jeden Fall, dass das vertraute Umfeld der Mädchen seit langem der Haushalt ihrer Grosseltern väterlicherseits, T.__ und Z.__, in Montenegro bildet, wo sie seit dem Wegzug der Mutter im Jahr 2012 in die Schweiz die letzten zehn Jahre lebten. Am 26. Januar 2021 ersuchte die Beschwerdeführerin erstmals um den Nachzug ihrer beiden Töchter. Auf Aufforderung des Migrationsamts am 1. März 2021 reichte sie weitere Unterlagen ein, darunter die Lebensläufe der Töchter und eine Liste von Verwandten in Nordmazedonien (MA 168). Als das Migrationsamt ihr zum voraussichtlich ablehnenden Entscheid das rechtliche Gehör gewährte, machte die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme ihres Rechtsvertreters vom 15. Juni 2021 erstmals geltend, die Grosseltern könnten die Betreuung von A.__ und B.__ aufgrund des hohen Alters sowie aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht mehr gewährleisten (MA 216 ff.). Krankheit der bis anhin betreuenden Personen kann einen wichtigen familiären Grund für einen nachträglichen Familiennachzug im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG darstellen. Aus mehreren ärztlichen Berichten geht hervor, dass die heute 63-jährige Grossmutter Z.__ an Schilddrüsenüberfunktion, Bluthochdruck und Polyarthritis leidet. Sie sei aufgrund ihres "schweren Gesundheitszustands" nicht in der Lage, sich um die Enkelkinder zu kümmern (Bericht der ärztlichen Untersuchung vom 24. März 2021, MA 208). Im Herbst 2020 wurde die Grossmutter wegen Brustkrebs operiert (MA 233). Anschliessend erfolgte eine Bestrahlungsbehandlung (MA 237) und im Juli 2021 eine Zytotherapie (MA 241). Der mittlerweile 65-jährige Grossvater U.__, leidet an Diabetes mellitus Typ 2 sowie einer Fettstoffwechselstörung; im Jahr 2020 erlitt er einen Schlaganfall (MA 210 und 256). Er befinde sich in einem "mittelschweren Gesundheitszustand" und könne sich nicht um die Enkelkinder kümmern (MA 210) bzw. sei absolut nicht in der Lage, sich um diese zu kümmern (MA 258). Beide Grosseltern befinden sich wegen der erwähnten Krankheiten in ärztlicher Behandlung und erhalten die entsprechenden Medikamente und Therapien.”
Selon la jurisprudence, des difficultés financières, des problèmes de santé (y compris une grossesse à risque) ou la pandémie de COVID‑19 ne suffisent pas à eux seuls à justifier une prolongation du délai quinquennal prévu à l'art. 47 al. 1 LEI. Dans les décisions citées, il a été précisé que le délai ne peut être reporté jusqu'à l'amélioration de la situation financière ni jusqu'à la disparition d'obstacles sanitaires ou liés à la santé, d'autant plus qu'il existait en règle générale des possibilités de déposer les demandes plus tôt, par l'intermédiaire de tiers ou par courrier recommandé auprès de la représentation compétente. Une fois le délai écoulé, le regroupement familial n'est en principe envisageable que comme une demande différée pour motifs familiaux graves.
“3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de cinq ans dont disposait la recourante pour demander le regroupement familial pour elle-même et pour B______ est arrivé à échéance sans avoir été utilisé, puisque la demande a été déposée le 12 avril 2023 alors qu’elle devait l’être jusqu’au 24 février 2018 pour la recourante dont le mariage date du 25 février 2013 et jusqu’au 22 décembre 2018 pour B______. Leur demande est dès lors tardive. Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, des grossesses de son épouse puis de la situation sanitaire, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Le couple ne saurait toutefois être suivi. Outre le fait que l’on ne saurait admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant, les grossesses et naissances des enfants ainsi que la situation sanitaire liée au Covid-19 ne les empêchaient pas de déposer ou faire déposer par un proche une demande auprès de l’Ambassade de Suisse en Gambie, comme la recourante l’a fait le 12 avril 2023, six mois après la naissance de leur troisième enfant. Dans ces conditions, l’autorité intimée et l’instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l’art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Pour C______, âgé de 4 ans et demi, bien que la demande de regroupement familial le concernant ait été déposée dans le délai légal de l’art. 47 LEI, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’un regroupement partiel en sa seule faveur ne serait pas dans son intérêt. En effet, outre le fait que le couple ne conclut pas à un tel regroupement partiel, celui-ci conduirait à le séparer de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles il a toujours vécu, pour vivre avec son père, avec qui il n’entretient pas des liens aussi forts, puisqu’il ne l’a vu, depuis sa naissance, qu’à raison de cinq mois entre décembre 2021 et mai 2022. Une telle séparation serait d’autant moins bénéfique à son bien-être et à son développement qu’il ne ressort pas du dossier que son père serait en mesure d’assurer sa prise en charge et de s’occuper de lui au quotidien, en raison de l’exercice de son activité lucrative, étant précisé que les parents n’ont pas démontré que des solutions de garde seraient en mesure de pallier leurs absences, tous deux invoquant, respectivement, être en emploi et en mesure d’en obtenir facilement un à Genève dans le domaine des soins.”
“4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de cinq ans dont disposait la recourante pour demander le regroupement familial pour elle-même et pour B______ est arrivé à échéance sans avoir été utilisé, puisque la demande a été déposée le 15 décembre 2021 alors qu’elle devait l’être jusqu’au 7 juillet 2020 pour la recourante dont le mariage date du 8 juillet 2015 et jusqu’au 3 août 2021 pour B______. Leur demande est dès lors tardive. La recourante soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de la situation financière de son époux puis de la situation sanitaire, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Outre le fait que l’on ne saurait admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant, la situation sanitaire liée au Covid-19 ne l’empêchait pas de déposer une demande auprès de l’ambassade de Suisse au Maroc, comme il l’a fait le 15 décembre 2021, pas plus le fait que sa deuxième grossesse ait été déclarée à risque, puisque rien ne l’empêchait de la déposer avant celle-ci ou d’envoyer sa demande par courrier à l’ambassade. Dans ces conditions, l’autorité intimée et l’instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l’art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Pour C______, âgée de 2 ans et demi, bien que la demande de regroupement familial la concernant ait été déposée dans le délai légal de l’art. 47 LEI, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’un regroupement partiel en sa seule faveur ne serait pas dans son intérêt. En effet, outre le fait que la recourante ne conclut pas à un tel regroupement partiel, celui-ci conduirait à la séparer de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles elle a toujours vécu, pour vivre avec son père, avec qui elle n’entretient pas des liens aussi forts, puisqu’elle ne l’a vu, depuis sa naissance, qu’à raison d’une à deux semaines tous les quatre à cinq mois, comme l’a indiqué la recourante. Une telle séparation serait d’autant moins bénéfique à son bien-être et à son développement qu’il ne ressort pas du dossier que son père serait en mesure d’assurer sa prise en charge et de s’occuper d’elle au quotidien, en raison de l’exercice de son activité lucrative, étant précisé que la recourante n’a pas démontré que des solutions de garde seraient en mesure de pallier les absences de son époux.”
“1); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial, déposée le 14 mars 2022, l'a été en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA, l'établissement du lien familial, à savoir le mariage s'agissant de A.________ et de sa fille B.________, ayant eu lieu en août 2012, soit il y a bien plus de cinq ans. Il en va de même de C.________, né en 2013; que la recourante explique ce dépôt tardif par le fait qu’elle n’a pas voulu faire la demande tant que son conjoint était malade et ne disposait pas d'une situation financière stable. En d’autres termes, le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai; qu'à cet égard, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que, selon le certificat médical produit devant la Cour, l'époux n'est suivi sur le plan médical que depuis le 4 mai 2018; qu'en tout état de cause, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier le respect du délai fixé par la loi; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, la recourante ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu’au demeurant, il convient de souligner que la demande en faveur de A.________ devait être déposée au plus tard en août 2017, étant précisé que le même délai était applicable pour sa fille B.________. Le délai pour requérir le regroupement familial à l'égard de l'enfant commun, C.________, a quant à lui commencé à courir depuis l'établissement du lien de filiation, en novembre 2013. Il est dès lors arrivé à échéance en novembre 2018. Durant cette période, l'état de santé du papa - qui souffre d'un trouble dépressif depuis des années selon la recourante - était connu et aurait dû l'inciter à entreprendre les démarches à temps, ce qu'elle n'a pas fait, en tout connaissance de cause; que, partant, la demande, déposée le 14 mars 2022, est manifestement tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.”
LEI art. 47 n. 74 Lors de l'examen au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, une appréciation globale de la situation doit être effectuée; il convient d'évaluer séparément les répercussions du refus du regroupement familial sur chaque membre de la famille. Parmi les circonstances à prendre en compte figurent, notamment, l'intérêt de l'enfant au maintien de contacts réguliers avec ses parents.
“Die Besonderheit des vorliegendes Falls liegt darin, dass die Trennung der Familie zwar vorbestand, sich die Familienkonstellation durch den Umzug der beiden älteren Söhne jedoch verändert hat. Vorliegend kann nicht bereits mit Blick auf Familienkonstellation und das Schweizer Bürgerrecht der Kinder auf eine Ausnahme nach Art. 47 Abs. 4 AIG geschlossen werden. Vielmehr ist eine Gesamtbeurteilung der Situation vorzunehmen und die Auswirkungen des verweigerten Nachzugs auf jedes Familienmitglied zu prüfen (so auch die Urteile 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 und 2C_644/2021 vom 3. November 2021).”
“Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, l'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid.”
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art.”
Le bien de l'enfant peut justifier un regroupement familial ultérieur conformément à l'art. 47 al. 4 LEI; typiquement, cela s'envisage notamment en cas d'impossibilité de poursuite de la prise en charge, de décès ou de grave maladie de la personne qui assurait cette prise en charge. La jurisprudence ne fait toutefois pas du bien de l'enfant le critère exclusivement déterminant, mais exige une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes de chaque cas. En outre, la pratique impose des exigences d'autant plus élevées quant à la preuve qu'il n'existe aucune alternative raisonnable de prise en charge dans le pays d'origine que plus l'enfant à faire venir est âgé et que plus importantes sont les difficultés d'intégration attendues en Suisse.
“3 Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (vgl. BVR 2020 S. 243 E. 6.1; BGer 2C_280/2023 vom 29.9.2023 E. 5.2). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist muss nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG aber so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. nach Art. 13 BV, sofern ein solcher denn besteht, im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1 [Pra 110/2021 Nr. 36] mit Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]). 2.4 Ein wichtiger Grund ist zu bejahen, wenn die weiterhin notwendige Betreuung eines Kindes im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt in der Regel kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. BGer 2C_347/2020 vom 5.8.2020 E. 3.4; VGE 2023/97 vom 10.7.2024 E. 2.5). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm hier drohen (vgl.”
“Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (BGer 2C_280/2023 vom”
“Wichtige familiäre Gründe liegen gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.3; 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3). Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die weiterhin notwendige Betreuung des Kindes im Herkunftsland wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative in der Heimat gefunden werden kann. Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen gemäss Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen (BGE 137 I 284 E.”
“Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 75 VZAE liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Allerdings ist praxisgemäss nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen, sondern es bedarf einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller wesentlichen Elemente (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Der alleinige Wunsch, die Familie zu vereinigen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_451/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3), ebenso wenig der Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz zu durchlaufen (Urteile 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.3; 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.2.3). Auch das Argument, es sei dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen, die finanziellen Ressourcen für den Familiennachzug zu schaffen, stellt keinen wichtigen familiären Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.2 in fine; 2C_375/2022 vom 15.”
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Cette notion doit certes être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art.”
LEI art. 47 n. 72 En cas de regroupement familial ultérieur, la situation de l'enfant doit être examinée dans sa globalité; cela comprend notamment l'âge, les chances d'intégration en Suisse, le niveau de formation, les connaissances linguistiques et l'intérêt supérieur de l'enfant. Plus l'enfant est âgé et moins le lien familial avec le parent résidant en Suisse est étroit, plus les motifs en faveur d'un rapprochement doivent être convaincants et substantiels. En outre, il convient d'examiner de manière sérieuse et diligente les alternatives possibles dans le pays d'origine.
“Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).”
“De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 3.3 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid.”
“Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2). Les circonstances (politiques, économiques, sécuritaires, sociales, etc.) affectant l'ensemble de la population ne sauraient justifier, de manière générale, une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.3 et C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5). 15. Le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 ; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2 ; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3). Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid.”
Le séjour non autorisé n'ouvre pas automatiquement un droit au regroupement familial. Selon la jurisprudence, il est refusé lorsque, en invoquant d'éventuels préjudices psychosociaux, on tente de contourner les délais de regroupement prévus par la loi au art. 47 LEI ; l'art. 17 LEI vise à empêcher que, par un séjour non autorisé, des faits accomplis créent des situations acquises et que, par rapport à ceux qui ont procédé correctement, des prétentions de séjour privilégiées soient obtenues (voir arrêt).
“4; Urteil des BGer 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.2). Diese für den nachträglichen Familiennachzug entwickelte Praxis muss erst recht für den ohnehin zeitlich begrenzten prozeduralen Aufenthalt gelten. 6.5 Mit dem Hinweis auf die "psychosoziale Situation" meinen die Beschwerdeführer, dass das Kind in seiner Entwicklung erheblichen Schaden nehmen könne, wenn er jetzt unter Zwang nach Brasilien zurückkehren müsse. Die Erwachsenen haben es allerdings selber in der Hand, das Kind schonend auf die Rückkehr vorzubereiten und es allenfalls zu begleiten. Das Kind hat vor der Einreise in die Schweiz immer bei Verwandten in Brasilien gelebt, wo es auch sozialisiert worden ist. Der Beschwerdeführer kehrt somit in sein gewohntes Umfeld zurück. Würde dem vorgebrachten Risiko einer Fehlentwicklung in der Adoleszenz und dem Argument der psychosozialen Belastungssituation massgebendes Gewicht zugunsten des Aufenthalts in der Schweiz beigemessen, würden die gesetzgeberisch gewollten strengen Familiennachzugsfristen des Art. 47 AIG bei Kindern faktisch ausgehebelt, denn die nachziehenden Eltern hätten es so in der Hand, sich durch eigenmächtiges Vorgehen trotz Ablaufs der Nachzugsfrist faktisch einen Aufenthaltsanspruch für ihr Kind zu sichern. Die geltend gemachte Unzumutbarkeit einer Rückkehr ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen, dass das Kind in die Schweiz einreiste bzw. hier verblieb, anstatt das Bewilligungsverfahren im Ausland abzuwarten. Art. 17 AIG will indessen gerade verhindern, dass ein Gesuchsteller durch einen unbewilligten Aufenthalt in der Schweiz vollendete Tatsachen schafft, die er bei rechtmässigem Verhalten nicht hätte schaffen können, und dadurch privilegiert wird gegenüber denjenigen, die das korrekte Verfahren einhalten (vgl. BGE 139 I 37 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_376/2022 vom 13. September 2022 E. 5.4; Urteil des BGer 2C_539/2018 vom 5. Oktober 2018 E. 2.2; Urteil des BGer 2C_947/2016 vom 17. März 2017 E. 3.4). 6.6 Soweit sich die Beschwerdeführer schliesslich in allgemeiner Weise auf die prekäre Sicherheitslage und belastenden Lebensumstände in Brasilien berufen, vermögen sie keinen dem Beschwerdeführer unmittelbar drohenden schweren Nachteil aufzuzeigen.”
Selon la jurisprudence, lorsqu’un droit de séjour établi existe, il y a un droit au regroupement familial fondé sur le droit à la vie familiale (art. 8 CEDH / art. 13 al. 1 Cst.), pour autant que soient réunies les conditions de l’art. 44 LEI et que les délais de regroupement familial soient respectés (art. 47 LEI; art. 73 OASA).
“Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), dem in der Schweiz Asyl gewährt wurde. Er hat gestützt auf Art. 60 Abs. 1 AsylG Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem er sich rechtmässig aufhält. Aufgrund dieser asylrechtlichen Situation verfügt der Beschwerdeführer über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz (BGer 2C_288/2020 vom 18.8.2020 E. 1.2). Trotz dieses gefestigten Aufenthaltsrechts kommt ihm aber nur unter der Voraussetzung, dass zwischen ihm und der Beschwerdeführerin eine gültige Ehe besteht, ein Anspruch auf Familiennachzug zu. Ob eine gültige Ehe besteht, ist nachfolgend zu prüfen. 3. Umstritten ist, ob die im Sudan am 13. Juli 2018 religiös geschlossene und am 28. September 2020 staatlich registrierte Ehe gültig ist. – Zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen ergibt sich Folgendes: 3.”
“Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen kann nur bewilligt werden, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_513/2021 vom”
“Eine ausländische Person, die sich seit mehr als zehn Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhält, verfügt nach der Rechtsprechung auf Grundlage von Art. 8 EMRK (Anspruch auf Achtung des Privatlebens) in der Regel über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (BGE 149 I 72 E. 2.1.2; 144 I 266 E. 3.9). Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Familiennachzug, sofern die Voraussetzungen von Art. 44 und Art. 47 AIG erfüllt sind (BGE 146 I 185 E. 6.1 und 6.2).”
Les demandes de regroupement familial ultérieures conformément à l'art. 47 al. 3 LEI ne sont accordées que de manière exceptionnelle lorsque des motifs familiaux importants existent. Les personnes souhaitant être rejointes doivent exposer et étayer par des preuves les circonstances factuelles pertinentes.
“Nach Art. 47 Abs. 1 und Abs. 3 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 f. VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern unter zwölf Jahren innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden und beginnt die Frist mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Ein nachträgliches Nachzugsgesuch wird nur ausnahmsweise bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 3 AIG bzw. Art. 73 Abs. 3 VZAE). Solche Gründe können dabei nach der Praxis des Bundesgerichts – unter Umständen ("suivant les circonstances") – auch in der Tatsache erblickt werden, dass ein Ehepartner im Herkunftsland bleiben muss, um ältere Verwandte zu pflegen, sofern die Familie ernsthaft nach einer Alternativlösung für die Pflege der bedürftigen Person, insbesondere durch andere Familienmitglieder, gesucht und keine gefunden hat (BGr, 11. März 2015, 2C_887/2014, E. 3.3; ferner BGr, 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.3). Es obliegt den nachzugswilligen Personen, die entsprechenden sachverhaltlichen Umstände im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 25. März 2020, 2C_917/2019, E. 3.2.2 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.1 – 22. Mai 2017, 2C_1/2017, E. 4.1.4 – 20. Februar 2015, 2C_303/2014, E. 6.1). Bezüglich der Vereinbarkeit der Nachzugsfristen mit den Vorgaben von Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV ist die Regelung von Art.”
“4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). 4. Il convient d'examiner dans un premier temps si l'épouse du recourant peut prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 4.1 Quant aux délais pour le regroupement familial, le recourant et son épouse se sont mariés le 10 mars 2013 alors qu'il était au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de trois ans (art. 85 al. 7 LEI [dans sa version applicable jusqu'au 31 mai 2024; actuellement art. 85c LEI] et 74 al. 3 OASA; VGE 2020/188 du 5 octobre 2021 c. 7.4). Partant, que l'on retienne l'établissement du lien familial le 10 mars 2013 ou l'octroi de l'autorisation de séjour en mars 2015 comme point de départ du délai de cinq ans au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de regroupement familial est de toute façon tardive (voir art. 47 al. 3 LEI). L'absence de demande de regroupement familial dans les délais pour l'épouse a au demeurant été expressément admise par le recourant. Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures. Ainsi, si seul l'enfant était autorisé à venir en Suisse alors que la volonté du regroupant était de faire venir l'ensemble de sa famille, cela constituait une raison familiale majeure au sens de l'art.”
LEI art. 47 ch. 68 Pour les titulaires d'autorisations de séjour UE/AELE, le délai pour le regroupement familial commence dès la première délivrance de l'autorisation de séjour. Une réentrée ultérieure sur le territoire n'entraîne pas nécessairement l'ouverture d'un nouveau délai de regroupement; les demandes de regroupement déposées hors délai peuvent donc être rejetées comme tardives.
“Aus diesen Gründen ist in der hier zu beurteilenden Konstellation für den Fristenlauf nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG an die erstmalige Erteilung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA anzuknüpfen. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, als sie das Nachzugsgesuch für die Tochter des Beschwerdeführers als verspätet taxierte.”
“47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für eine Beeinträchtigung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK (BGr, 8. April 2024, 2C_432/2023, E. 4.3; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.2, je mit Hinweisen). Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrunde liegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). 2.2.3 Vorliegend endete die Frist für den Nachzug der Beschwerdeführerin fünf Jahre nach der Hochzeit am 8. Mai 2013. Sie war damit vor der Ausreise von D aus der Schweiz Ende 2018 abgelaufen. In einer solchen Konstellation beginnt – entgegen dem Dafürhalten der Beschwerdeführenden – mit der späteren Wiedereinreise der nachziehenden Person in die Schweiz nach Wohnsitznahme im Ausland keine neue Nachzugsfrist im Sinn von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG zu laufen (anders insofern die Sachlage in VGr, 8. Juni 2023, VB.2022.00642, E. 3.4; vgl. auch BGr, 3. November 2021, 2C_644/2021, E. 2.5.4, und 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3). Das Gesuch um Nachzug der Beschwerdeführerin vom 7. November 2022 erweist sich somit als verspätet. 3. 3.1 Ausserhalb der ordentlichen Nachzugsfristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt ein Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG nur in Betracht, sofern wichtige familiäre Gründe vorliegen. 3.2 Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. Werden die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt, überwiegen regelmässig die der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen.”
Le simple souhait de réunir la famille en Suisse ou de mener une vie conjugale commune ne suffit en principe pas, pour des demandes tardives, à constituer un « motif familial impérieux » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Cela vaut notamment lorsque la famille a auparavant vécu séparée de son plein gré; en cas de regroupement ultérieur, des motifs familiaux supplémentaires, concrets et sérieux doivent alors être invoqués et étayés.
“Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten während fünf Jahren (vom 20. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2020) Gelegenheit, die Familie vollständig zu vereinigen. Die Ehefrau hatte innert dieser Frist Anspruch darauf, unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AIG im Rahmen des Familiennachzugs zum Schweizer Ehemann in die Schweiz nachzuziehen. Alle drei Söhne wurden vor bzw. während dieser Nachzugsfrist geboren und hätten als Schweizer Bürger mit der Mutter in die Schweiz einreisen können. Die Ehegatten entschieden sich jedoch freiwillig dazu, getrennt voneinander in verschiedenen Ländern zu leben und die drei Kinder in Ägypten aufwachsen zu lassen. Die Trennung der Familie entspricht damit dem über Jahre gelebten Modell. Es hätte dem Beschwerdeführer bewusst sein müssen, dass er zwar die Söhne als Schweizer Staatsbürger auch nach Ablauf der Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG in die Schweiz nachziehen kann, ein nachträglicher Nachzug der ausländischen Ehefrau jedoch nur noch unter den strengen Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG (wichtige familiäre Gründe) möglich sein würde. Der blosse Wunsch nach Zusammenführung der Familie stellt für sich genommen jedoch keinen wichtigen Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG dar, da dieser Wunsch allen, auch den fristgerecht gestellten Begehren um Familiennachzug zugrunde liegt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Dass die Familie die Nachzugsfristen nicht gekannt hätte bzw. darüber zu Unrecht nicht informiert worden wäre, ist nicht erstellt und wäre im Übrigen auch nicht beachtlich: Es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, sich über die Voraussetzungen des Familiennachzugs zu informieren (2C_434/2024 vom 20. November 2024 E. 7). Nach der bundesgerichtlichen Praxis beinhaltet Art. 57 AIG auch keine umfassende Pflicht der Migrationsbehörden, alle ausländischen Personen über sämtliche sie betreffenden Fristen aktiv zu informieren (Urteile 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 4.1; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E.”
“Vorliegend ist zunächst festzuhalten, dass ein Abhängigkeitsverhältnis des volljährigen Sohnes gegenüber der Beschwerdeführerin nicht erstellt ist (vgl. E. 3.4 oben), weshalb die Beschwerdeführerin diesbezüglich aus der Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG im Einklang mit Art. 8 EMRK (Schutz des Familienlebens) nichts zu ihren Gunsten ableiten kann (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; Urteil 2C_1011/2022 vom 14. Februar 2023 E. 3.1 f. mit Hinweisen). Andere wichtige, familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug sind weder ersichtlich noch werden solche geltend gemacht. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin nach der Heirat grösstenteils in Peru gelebt und die Ehegatten haben sich gemäss vorinstanzlicher Beweiswürdigung freiwillig dazu entschieden, ab 2012 während rund zehn Jahren getrennt zu leben. Letztlich bleibt nur der Wunsch, das gemeinsame Familien- bzw. Eheleben in der Schweiz zu pflegen, was jedoch praxisgemäss keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG darstellt.”
“L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art.”
“Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.5 Des raisons familiales majeures peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La ratio legis de l'art. 47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1). 3.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui constitue la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait.”
L'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété en conformité avec l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. La condition «motifs familiaux importants» doit être appréciée au cas par cas au moyen d'une pesée des intérêts prenant en considération la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. La disposition doit être appliquée de manière restrictive; il n'existe pas de droit absolu au regroupement familial ultérieur.
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Allerdings ist Art. 47 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 8 EMRK auszulegen, sodass der Anspruch auf Achtung des Familienlebens nicht verletzt wird (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_28/2022 vom 23. September 2022 E. 4.2.2; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1; 2C_550/2018 vom 21. Dezember 2018 E. 2.2 i.f.). Der nachträgliche Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG setzt einerseits nicht voraus, dass es unmöglich ist, im Ausland ein Familienleben zu führen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.2; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_654/2021 vom 6. Mai 2022 E. 3.6.1). Andererseits stellt der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist im Rahmen einer Interessenabwägung aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (vgl. Urteile 2C_432/2023 vom 8.”
“Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.2). Soweit die zeitliche Beschränkung des Familiennachzugs das Recht auf Achtung des Privatlebens tangiert, erfolgt die von Art. 8 Ziff. 2 EMRK geforderte Interessenabwägung weitgehend im Rahmen der Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG (Urteile 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.2; 2C_214/2019 vom 5. April 2019 E. 3.2; 2C_1093/2016 vom 29. Mai 2017 E. 3.2).”
“Allerdings ist Art. 47 Abs. 4 AIG derart zu handhaben, dass der Anspruch auf Achtung des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (vgl. Urteile 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1; 2C_550/2018 vom 21. Dezember 2018 E. 2.2 i.f.). Es obliegt im Rahmen der Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die entsprechenden Umstände nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; Urteile 2C_60/2021 vom 8. Juni 2021 E. 4.2; 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.1.4; 2C_767/2015 vom 19. Februar 2016 E. 5.1.3 i.f.).”
“D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration.”
L'octroi d'une autorisation de séjour à un enfant peut constituer une nouvelle situation de fait pertinente pour la suite; celle-ci doit être prise en compte lors de l'examen des «raisons familiales impérieuses» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et, selon la jurisprudence, peut être considéré comme un tel motif familial impérieux.
“Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures. Ainsi, si seul l'enfant était autorisé à venir en Suisse alors que la volonté du regroupant était de faire venir l'ensemble de sa famille, cela constituait une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.4). Or, telle est bien la situation du cas d'espèce, puisque le Service des migrations a, dans sa décision du 25 juillet 2022, octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la plus jeune fille du couple. Cet aspect de la décision n'ayant pas été contesté, il est entré en force. Ainsi, même si la naissance de leur fille, alors que le recourant et sa femme ont volontairement vécu séparés pendant plusieurs années, ne constitue pas une raison familiale majeure en elle-même, il en va différemment de l'octroi de l'autorisation précitée. Sur cette base, l'épouse du recourant peut se prévaloir d'une raison familiale majeure selon l'art. 47 al. 4 LEI. Reste à examiner si les conditions du regroupement familial selon l'art. 44 LEI sont réunies. 4.2 La condition de l'art. 44 al. 1 let. b LEI est sans conteste remplie depuis que le recourant dispose d'un nouveau logement, dont le contrat de bail a été déposé devant le Tribunal administratif, à savoir un appartement de 4,5 pièces (pour le nouveau contrat de bail, voir pièce justificative [PJ] 4 au courrier du recourant du 29 avril 2024).”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI n'ont pas seulement pour but de permettre un regroupement familial le plus précoce possible afin de favoriser l'intégration, mais servent également à la gestion et à la régulation de l'immigration. Dans la mesure où ces délais entraînent des ingérences dans le droit à la vie familiale, ils constituent un intérêt public légitime au sens de l'art. 8 ch. 2 EMRK, susceptible de justifier de telles ingérences.
“Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Voraussetzung dafür sind wichtige familiäre Gründe (Art. 47 Abs. 4 AIG). Art. 47 Abs. 4 AIG ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.1; 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. BGE 137 I 284 E. 2.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18], § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10], § 117; je mit weiteren Hinweisen).”
“Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen. Den Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG kommt somit auch die Funktion zu, die Zuwanderung von ausländischen Personen in die Schweiz zu steuern (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Nachzugsfristen bezwecken sowohl die Integrationsförderung als auch die Einwanderungsbeschränkung (vgl. BGer 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.2; Geiser/Blocher/Busslinger, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 23.129). Dem Interesse an der Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug ist bei erwachsenen Familienangehörigen zwar weniger Gewicht beizumessen als bei Kindern (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 47 AIG N 17), wie der Rekurrent zu Recht geltend macht (vgl. Rekursbegründung S. 17). In gewissem Umfang beanspruchen die den Nachzugsfristen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen aber auch für erwachsene Familienangehörige Geltung, weil die Integrationsfähigkeiten erfahrungsgemäss mit zunehmendem Alter abnehmen (vgl. BGer 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.1; VGer ZH VB.2021.00433 vom 16. Dezember 2021 E. 3.3; Geiser/Blocher/Busslinger, a.a.O., N 23.129). Bei der Einwanderungsbegrenzung handelt es sich entgegen der Ansicht von Spescha (vgl. Spescha, a.a.O., Art. 47 AIG N 17) und des Rekurrenten (vgl. Rekursbegründung S. 17) praxisgemäss um ein legitimes öffentliches Interesse, um im Sinn von Art. 8 Ziff. 2 EMRK in das Recht auf Achtung des Familienlebens einzugreifen (BGer 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.4, 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Trotzdem ist Art.”
“On relèvera encore que les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont non seulement pour fonction de faciliter l'intégration précoce des enfants, mais aussi de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 précité consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).”
“1 en lien avec l'art. 47 al. 4 LEtr, qui avait la même teneur [RO 2007 5437]). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“Der Begriff der wichtigen familiären Gründe ist mit Blick auf das übergeordnete Recht (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV) auszulegen. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Dieser beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, ohne indessen die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.4.4 und 7.1). Insofern stellen die Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff. AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV) und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung dar. Die Fristen nach Art. 47 AIG bezwecken die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob wichtige familiäre Gründe i.S.v. Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen, deckt sich damit weitgehend mit der Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK. Eine solche ist deshalb regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe verneint werden (Urteil 2C_979/2019 vom 7. Mai 2020 E. 4.2).”
Les délais de regroupement familial commencent soit à la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement, soit à la constitution du lien familial (art. 47 al. 3 LEI).
“Vater, der über die Niederlassungsbewilligung verfügt. Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Niedergelassenen haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind, sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können und die nachziehende Person keine Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Art. 43 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG], SR 142.20) Abs. 1 lit. a - e AIG). Auch der am 1. Mai 2006 geborene Sohn hat Anspruch auf Familiennachzug, obschon er inzwischen volljährig ist, da er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch minderjährig war. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Aufgrund der Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AIG beginnen die Nachzugsfristen jedoch ab dem 1. Januar 2008 zu laufen, wenn die Einreise vor Inkrafttreten des AIG erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist. Ein Familiennachzug ausserhalb der Fristen wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug bestehen. 2.3 Die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die Kinder sind damit längst abgelaufen. Das Gesuch vom 22. März 2023 erweist sich für alle Familienmitglieder als verspätet. Ebenso war bereits jenes vom 10. Juni 2016 nicht innerhalb der Nachzugsfrist gestellt worden. Damit sind für die Bewilligung des verspäteten Nachzugs wichtige familiäre Gründe notwendig. 2.4 Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art.”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
“42 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Frist beginnt bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG) zu laufen. Die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG laufen allerdings erst mit dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes (1. Januar 2008), sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist (Art. 126 Abs. 3 AIG). Wurde der Nachzug innert der Fristen des Art. 47 Abs. 1 AIG beantragt, so ist er zu bewilligen, wenn gemäss Art. 51 Abs. 1 AIG kein Rechtsmissbrauch oder Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG gegeben sind (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7 und 4.8). 2.3 Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend, angesichts des Wortlauts von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG sowie des Umstands, dass die Beschwerdeführenden während rund drei Jahren im Kosovo mit ihren Kindern zusammengelebt hätten, sei davon auszugehen, dass die Nachzugsfrist mit der Einreise der Beschwerdeführenden im Juni 2019 (neu) zu laufen begonnen habe und das Nachzugsgesuch damit fristgerecht gestellt worden sei. Ohnehin habe das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den von der Vorinstanz genannten Zweck der Nachzugsfristen (rasche Integration der nachzuziehenden Person) für erwachsene Ehegatten bereits in einem Urteil vom Juli 2014 relativiert. 2.4 Die Auffassung der Beschwerdeführenden verfängt nicht. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung – welcher auch das Verwaltungsgericht folgt – gilt die Fristenregelung auch für den Ehegatten (vgl. von vielen: BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 4; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen). Das Gesetz sieht sodann nur die Einreise (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG), die Erteilung eines Aufenthaltsrechts (Art. 47 Abs.”
Pour que le Tribunal fédéral entre en matière, il suffit d’une allégation plausible selon laquelle pourrait exister un droit potentiel au regroupement familial ultérieur en vertu de l’art. 47 al. 4 LEI. En revanche, la question de savoir si les conditions matérielles de ce droit sont effectivement remplies relève de l’examen au fond dans la procédure.
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide betreffend ausländerrechtliche Bewilligungen nur zulässig, wenn das Bundesrecht oder das Völkerrecht einen Anspruch auf die Bewilligung einräumt (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e contrario). Für das Eintreten genügt, dass die betroffene Person in vertretbarer Weise darlegt, potenziell über einen Bewilligungsanspruch zu verfügen. Ob die Voraussetzungen des Bewilligungsanspruchs tatsächlich vorliegen, ist indes nicht Gegenstand der Eintretensfrage, sondern der materiellen Beurteilung (vgl. BGE 147 I 268 E. 1.2.7; 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1). Die in der Schweiz niedergelassene Beschwerdeführerin beruft sich in vertretbarer Weise auf einen potenziellen Anspruch auf nachträglichen Familiennachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG (SR 142.20) und einen potenziellen Aufenthaltsanspruch gestützt auf Art. 8 EMRK (Anspruch auf Achtung des Familienlebens), den sie ihrem Ehemann vermittle. Damit ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig.”
Si un « motif familial important » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI est établi, l'instance précédente ne peut fonder à elle seule le rejet d'une demande de regroupement familial déposée ultérieurement sur le seul non-respect du délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI. En revanche, si un tel motif fait défaut, le rejet est possible en se fondant sur la méconnaissance du délai.
“Die Vorinstanzen haben die Abweisung des Familiennachzugsgesuchs ausschliesslich damit begründet, dass die Frist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG nicht eingehalten worden sei und kein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliege, und die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugs nicht geprüft. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich zwar, dass ein wichtiger familiärer Grund zu bejahen ist und die Abweisung des Gesuchs daher nicht mit der Nichteinhaltung der Nachzugsfrist begründet werden kann. Ob die übrigen Voraussetzungen des Familiennachzugs erfüllt sind, steht damit aber noch nicht fest. Zur Prüfung dieser Frage ist die Sache an den Bereich BdM zurückzuweisen.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Ehefrau im Zusammenhang mit dem Familiennachzugsgesuch vom 26. Juni 2020 einen Aufenthaltsanspruch geltend machen kann. Dieses Gesuch ist unbestrittenermassen erst nach Ablauf der Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG gestellt worden. Es ist demgemäss nur zu bewilligen, wenn wichtige familiäre Gründe vorgebracht werden können, zumal die Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG auch auf ausländische Ehegatten Anwendung findet (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Die Vorinstanz hat solche wichtige familiäre Gründe verneint. Der Beschwerdeführer ist gegenteiliger Ansicht.”
“Die Vorinstanz hat einen Anspruch auf Familiennachzug aus Art. 43 in Verbindung mit Art. 47 AIG verneint, weil die Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG unbestrittenermassen verpasst worden sei und keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Nachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG vorlägen. Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, sich für den Familiennachzug auf wichtige familiäre Gründe stützen zu können.”
art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué de manière restrictive. Le simple souhait de regroupement familial ne constitue pas, à lui seul, un motif familial important; il faut en revanche démontrer des modifications substantielles de la situation ou des motifs familiaux sérieux (p. ex. la disparition de la prise en charge nécessaire dans le pays d'origine). Pour les demandes motivées par des changements survenus à l'étranger, il convient d'examiner en priorité des solutions alternatives, et la personne désireuse du regroupement doit établir les motifs pertinents.
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (arrêts du Tribunal fédéral 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.”
“Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 3.3 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art.”
“4 AIG zugrunde liegenden legitimen Interessen an der Einwanderungsbeschränkung sowie an der möglichst frühzeitigen Integration der Familienmitglieder, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe etwas anderes nahelegen. Die blosse Möglichkeit, dass die Familie zusammengeführt wird, stellt daher keinen wichtigen familiären Grund dar. Wenn das Nachzugsgesuch nach Ablauf der Frist gestellt wird und die Familie freiwillig getrennt gelebt hat, sind andere Gründe erforderlich (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1 mit Hinweisen). 3.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 3.4 Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023 E. 3.2, und 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1). 4. 4.1 Die Vorinstanz hat erwogen, dass zwei Brüder und eine Schwester des Beschwerdeführers mehrere Jahre mit D und E in H, Kosovo, im gleichen Haushalt zusammengewohnt hätten. Ausserdem lebten zwei weitere Geschwister des Beschwerdeführers in der Nähe. Entsprechend sei die Betreuung von D und E auch bei Ausreise ihrer Mutter und der Geschwister F und G im Heimatland gesichert, zumal keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Angehörigen aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Betreuung der Kinder des Beschwerdeführers nicht in der Lage wären.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI sont impératifs ; un regroupement familial tardif n'est autorisé que pour d'importantes raisons familiales, à interpréter de manière restrictive au regard de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. Les requérants doivent désigner et étayer concrètement les motifs pertinents ; les autorités exigent à cet effet des éléments de preuve susceptibles d'être appréciés (notamment des actes étrangers, des décisions ou des documents relatifs à l'autorité parentale). Des indications vagues ou des motifs principalement économiques ou financiers ne suffisent, en règle générale, pas à justifier un regroupement ultérieur.
“Streitgegenstand bildet folglich nur noch die Frage, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug wegen wichtiger familiärer Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff.; Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; Urteil 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18] § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10] § 117 mit weiteren Hinweisen). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen (BGE 146 I 185 E.”
“Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de cinq ans dont disposait la recourante pour demander le regroupement familial pour elle-même et pour B______ est arrivé à échéance sans avoir été utilisé, puisque la demande a été déposée le 15 décembre 2021 alors qu’elle devait l’être jusqu’au 7 juillet 2020 pour la recourante dont le mariage date du 8 juillet 2015 et jusqu’au 3 août 2021 pour B______. Leur demande est dès lors tardive. La recourante soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de la situation financière de son époux puis de la situation sanitaire, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure.”
“4 Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_238 du 8 décembre 2023 consid. 3.2). 6.3 C'est dans le cadre fixé ci-dessus qu'il convient d'examiner les motifs avancés par l'intéressée et son père pour justifier l'existence de raisons familiales majeures. 6.3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé son approbation, aux motifs que la relation entre la recourante et son père n'était pas établie et qu'il n'avait pas été démontré que sa mère n'était plus en mesure de la prendre en charge. Par ailleurs, aucun jugement attribuant la garde de la recourante au père n'avait été produit, ce qui était pourtant requis par le droit haïtien. Enfin, rien ne permettait de retenir qu'une solution de prise en charge alternative en Haïti serait impossible. Dès lors, le SEM a considéré qu'il était dans l'intérêt personnel de la recourante de pouvoir continuer à vivre dans son pays d'origine et que sa venue en Suisse occasionnerait un déracinement traumatisant.”
“Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, des grossesses de son épouse puis de la situation sanitaire, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Le couple ne saurait toutefois être suivi. Outre le fait que l’on ne saurait admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant, les grossesses et naissances des enfants ainsi que la situation sanitaire liée au Covid-19 ne les empêchaient pas de déposer ou faire déposer par un proche une demande auprès de l’Ambassade de Suisse en Gambie, comme la recourante l’a fait le 12 avril 2023, six mois après la naissance de leur troisième enfant. Dans ces conditions, l’autorité intimée et l’instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l’art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Pour C______, âgé de 4 ans et demi, bien que la demande de regroupement familial le concernant ait été déposée dans le délai légal de l’art. 47 LEI, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’un regroupement partiel en sa seule faveur ne serait pas dans son intérêt. En effet, outre le fait que le couple ne conclut pas à un tel regroupement partiel, celui-ci conduirait à le séparer de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles il a toujours vécu, pour vivre avec son père, avec qui il n’entretient pas des liens aussi forts, puisqu’il ne l’a vu, depuis sa naissance, qu’à raison de cinq mois entre décembre 2021 et mai 2022. Une telle séparation serait d’autant moins bénéfique à son bien-être et à son développement qu’il ne ressort pas du dossier que son père serait en mesure d’assurer sa prise en charge et de s’occuper de lui au quotidien, en raison de l’exercice de son activité lucrative, étant précisé que les parents n’ont pas démontré que des solutions de garde seraient en mesure de pallier leurs absences, tous deux invoquant, respectivement, être en emploi et en mesure d’en obtenir facilement un à Genève dans le domaine des soins.”
“Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, l'accompagnement de la mère du recourant aurait pu être organisé avec le concours de ceux-ci, le cas échéant à l’aide d’un tournus ou au moyen d’une répartition des charges entre eux, d'autant plus que ces derniers, sans revenus, n'étaient nullement accaparés la journée par des activités professionnelles. Sur ce point, le recourant ne parvient d’ailleurs pas à démontrer que ses frères et sœurs n’auraient pas pu assumer leur part de prise en charge d'une manière ou d'une autre. Partant, les circonstances dont se prévaut le recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial. 3.5.5. En ce qui concerne le second motif invoqué par le recourant, à savoir l’atteinte à sa vie familiale découlant de l’impossibilité de maintenir une union conjugale avec son épouse en Suisse, il sied de rappeler que, dès lors que les conditions posées par les art. 42 et 47 al. 1 LEI ne sont pas remplies (cf. supra consid. 3.1), le recourant ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, sa naturalisation intervenue en 2021 n’étant pas déterminante dans ce contexte. En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf. arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). Dans ce contexte, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 22 ans, n’ont vécu ensemble en Suisse que durant trois mois entre la fin 2022 et février 2023. 3.6. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l’angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), au vu des buts poursuivis par l’art. 47 al.”
“Dans cette configuration, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst., refuser le regroupement familial que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (abus de droit ou motifs de révocation). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (c. 4). En l'occurrence, ce délai de l'art. 47 LEI n'a pas été respecté et il n'existe pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser le regroupement familial différé (cf. en particulier, âge de l'enfant, arrivée en Suisse - illégale - de l'enfant dès la fin de scolarité obligatoire, inexistence de documents démontrant que la mère dispose seule de l'autorité parentale ou de la garde). Question de savoir si la restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD est applicable à l'art. 47 LEI laissée indécise (c. 6). Recours pendant au TF (2C_137/2025). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 janvier 2025 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourante A.________, à ********, représentée par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2024 refusant la demande de regroupement familial et prononçant le renvoi de sa fille D.________. Vu les faits suivants: A. A.________, ressortissante brésilienne, est née le ******** 1984. De son union avec B.________ sont issus trois enfants, C.________, né le ******** 2002, D.________, née le ******** 2008, et E.________, né le ******** 2013. A.________ est entrée en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard.”
“4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.4 Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d’une part, la garantie de la vie familiale et, d’autre part, les objectifs de limitation de l’immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid.”
Lorsqu'il n'existe ni autorisation d'établissement ni autre droit de séjour garanti (p. ex. uniquement un droit à la prolongation du titre de séjour), une prétention au regroupement familial n'est envisageable que si les conditions exigées par le droit interne sont remplies (notamment art. 44 LEI). Une prétention fondée sur l'art. 47 LEI — ou une prétention déduite de l'art. 8 CEDH — ne peut être invoquée sans le respect de ces conditions internes. La jurisprudence montre en outre que les admissions provisoires ne sont pas automatiquement assimilées à une autorisation d'établissement ou à une autorisation de séjour, de sorte qu'un examen concret en application des art. 44 et suiv. LEI est nécessaire.
“8 CEDH pour faire venir dans ce pays un membre de sa famille nucléaire avec lequel il entretient une relation étroite et effective (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6). Un tel droit peut toutefois être subordonné à des conditions. En particulier, quant le parent étranger, comme le recourant, ne jouit pas d'une autorisation d'établissement en Suisse mais uniquement d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, il ne peut invoquer un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs tiré de l'art. 8 CEDH que pour autant que les conditions fixées par le droit interne, en l'occurrence celles de l'art. 44 LEI (cf. supra consid. 1.2), qui sont par ailleurs compatibles avec l'art. 8 CEDH, soient respectées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6; arrêt 2C_215/2023 précité consid. 4.1). Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 44 LEI figure l'absence de dépendance du regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI. Il convient également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (RS 0.107) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cette disposition ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).”
“Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d'une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI appartient à l'autorité cantonale compétente de police des étrangers, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 99 LEI). Ce dernier est en revanche compétent pour statuer sur une demande d'admission provisoire dérivée au sens de l'art. 85 al. 7 LEI en lien avec un regroupement familial (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2). En outre, un étranger qui bénéficie de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de sa relation familiale avec le titulaire d'une autorisation de séjour ayant un droit de présence assuré en Suisse a en principe un droit au regroupement familial et donc à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement (cf. art. 44 et art. 47 LEI) soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). D'après la jurisprudence du Tribunal relative à l'exception à la règle du renvoi en cas de droit potentiel à une autorisation de séjour, l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Certes, dans le cadre de la présente procédure de recours sur réexamen, fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le recourant soutient que sa compagne et leur enfant ne jouissent pas d'un droit de présence assuré en Suisse (de jure ou de facto) dans le but de démontrer que seule une décision d'admission provisoire entrerait en considération pour garantir le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. Il perd toutefois de vue qu'en l'absence d'un droit de présence assuré de celles-ci, il ne saurait invoquer valablement le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial (cf.”
Citation : LEI art. 47 n. 57 Faute d'éléments dans le dossier établissant que le requérant a entrepris, dans le délai de cinq ans, des démarches en vue de la prise en charge des enfants ou qu'un obstacle l'a empêché d'agir dans ce délai, l'autorité peut considérer le délai comme expiré. Il incombe au requérant d'exposer ou de démontrer les faits pertinents.
“La demande de regroupement familial a été réceptionnée par l'OCPM le 2 août 2017. Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial est dès lors échu depuis le 25 août 2016. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il a dû attendre le jugement de divorce du 5 janvier 2017, devenu définitif et exécutoire le 9 mars 2017, prononcé par le Tribunal de première instance de F______ pour déposer sa demande. En effet, outre le fait que ledit jugement n'est pas un jugement de divorce, puisqu'il y est précisé que le recourant et Mme G______, mère de ses enfants, ont vécu « en union hors mariage », force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché d'entamer des démarches auprès des autorités kosovares pour se voir confier la garde des enfants et ainsi formuler, dans les délais prévus par l'art. 47 LEI, la demande de regroupement familial. Il ne soutient d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. L'OCPM et l'instance précédente étaient par conséquent fondés à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 9) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.”
Les délais pour le regroupement familial ne sont pas illimités. Ils doivent également être respectés lors du regroupement d'un enfant étranger dont le parent suisse disposait déjà de la citoyenneté suisse avant la naissance (voir art. 47 al. 3 let. a LEI).
“Dem ist zu entgegnen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Familiennachzugs, namentlich die Wahrung der Frist, auch beim Nachzug eines ausländischen Kindes einzuhalten sind, dessen Schweizer Elternteil bereits vor der Geburt des Kindes über das Schweizer Bürgerrecht verfügte (vgl. Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Insofern ist der Nachzug nicht wie vom Beschwerdeführer behauptet ohne zeitliche Beschränkung möglich. Sofern der Beschwerdeführer eine Gleichbehandlung mit dem Fall fordert, dass ein Schweizer Bürger sein im Ausland lebendes Kind nachzieht, das die schweizerische Staatsbürgerschaft bereits - durch Abstammung (vgl. Art. 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [BüG; SR 141.0]) - erworben hat, so liegt dieser Fall nicht im Anwendungsbereich des ausländerrechtlichen Familiennachzugs (Art. 42 ff. AIG). Die diesbezügliche Ungleichbehandlung zwischen ausländischen und schweizerischen Kindern ist gesetzlich vorgesehen und nicht durch eine Praxisänderung zu beheben. Inwiefern darin ein Verstoss gegen Art. 8 BV liegen sollte, legt der Beschwerdeführer nicht weiter dar und ist auch nicht ersichtlich.”
Lors de l'examen individuel d'un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, l'intérêt à la restriction de l'immigration ne peut pas être pris en compte comme critère admissible en faveur ou au détriment du regroupement. Les dispositions relatives aux délais de l'art. 47 al. 1 LEI servent d'instrument de régulation et sont compatibles avec l'art. 8 CEDH.
“A., Zürich 2019, Art. 43 N. 6; wohl anders, aber im Rahmen einer summarischen Prüfung im Hinblick auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat: BGr, 11. März 2020, 2C_914/2020, E. 5.8). Das Interesse an der Immigrationsbeschränkung stellt – abgesehen davon, dass es die Fristbestimmungen von Art. 47 Abs. 1 AIG zu rechtfertigen vermag – kein zulässiges Kriterium bei der Prüfung des auf Art. 8 EMRK gestützten Familiennachzugs dar (vgl. BGr, 15. September 2020, 2C_574/2018, E. 4.1; vgl. auch BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f.; BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Schliesslich kann ausgeschlossen werden, dass die Verspätung des Nachzugsgesuchs um rund vier Monate das Integrationsziel gefährdet.”
LEI art. 47 n. 54 Chez les membres de la famille de Suissesses et de Suisses, le délai de regroupement familial commence à l'entrée en Suisse de la Suissesse/du Suisse ou à la constitution du lien familial. L'entrée de la personne étrangère elle‑même ne fait pas courir le délai; de même, une (ré-)entrée après qu'une prise de domicile à l'étranger a déjà eu lieu ne donne en principe pas lieu à un nouveau délai. Pour le respect du délai et pour la détermination de l'âge pertinent au titre du regroupement, c'est la date du dépôt de la demande qui est décisive.
“Die Fristen für den Familiennachzug beginnen bei Familienangehörigen von Schweizern mit deren Einreise oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG). Bei Familienangehörigen von Ausländern beginnen sie mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts löst nach der Rechtsprechung keine neue Frist für den Familiennachzug aus, wenn die betreffende Person nicht bereits den vor diesem Statuswechsel möglichen Nachzug (nach Art. 43 f. AIG) fristgerecht beantragt hat (Urteile 2C_174/2012 vom 22. Oktober 2012 E. 3.2; 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 2.5; vgl. BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3 S. 397).”
“Nach der Rechtsprechung wird die fünfjährige Frist nach Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG durch die Einreise des Schweizers oder der Schweizerin, der oder die die ausländische Person nachziehen möchte, ausgelöst - und nicht durch eine Einreise der ausländischen Person selbst (vgl. Urteile 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.3; 2C_348/2016 vom 17. März 2017 E. 2.1). Die Einreise der Ehefrau des Beschwerdeführers mit einem Touristenvisum am 8. Juli 2022 setzte somit keine neue fünfjährige Frist in Gang. Die Einreise der Schweizer Söhne des Beschwerdeführers im Jahr 2022 löste ebenfalls keine fünfjährige Frist zum Nachzug ihrer Mutter nach Art. 47 Abs. 1 AIG aus. Die Regel, wonach die Frist mit der Einreise beginnt, gilt nur für Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Ehegattin oder ihren Ehegatten bzw. ihre minderjährigen ledigen Kinder nachziehen wollen (Art. 47 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AIG). Ein Nachzug der Mutter durch Schweizer Kinder, wie sie vorliegend geltend gemacht wird (sog. umgekehrter Familiennachzug), wird von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG hingegen nicht erfasst. Die Einreise der Söhne im Jahr 2022 löst somit keine erneute fünfjährige Frist zum Nachzug der Ehefrau des Beschwerdeführers nach Art. 42 Abs. 1 AIG aus.”
“1 Der Beschwerdeführer ist Schweizer Staatsbürger, womit sich sein Anspruch auf Familiennachzug nach Art. 42 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) richtet. Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Kinder unter zwölf Jahren haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung (Art. 42 Abs. 4 AIG). 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Frist für ein Gesuch für den Nachzug von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). 2.3 Es ist unbestritten, dass die fünfjährige Nachzugsfrist für D und E abgelaufen war, als der Beschwerdeführer am 17. Mai 2021 das Gesuch um Familiennachzug stellte. Der Beschwerdeführer macht vor Verwaltungsgericht sinngemäss nur noch das Vorliegen eines wichtigen familiären Grundes im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG geltend. 3. 3.1 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern sind gemäss Art. 75 der Verordnung vom 24.”
“3 Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend, angesichts des Wortlauts von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG sowie des Umstands, dass die Beschwerdeführenden während rund drei Jahren im Kosovo mit ihren Kindern zusammengelebt hätten, sei davon auszugehen, dass die Nachzugsfrist mit der Einreise der Beschwerdeführenden im Juni 2019 (neu) zu laufen begonnen habe und das Nachzugsgesuch damit fristgerecht gestellt worden sei. Ohnehin habe das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den von der Vorinstanz genannten Zweck der Nachzugsfristen (rasche Integration der nachzuziehenden Person) für erwachsene Ehegatten bereits in einem Urteil vom Juli 2014 relativiert. 2.4 Die Auffassung der Beschwerdeführenden verfängt nicht. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung – welcher auch das Verwaltungsgericht folgt – gilt die Fristenregelung auch für den Ehegatten (vgl. von vielen: BGr, 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 4; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen). Das Gesetz sieht sodann nur die Einreise (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG), die Erteilung eines Aufenthaltsrechts (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG) oder die Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a und b AIG) als fristauslösende Ereignisse vor, nicht aber die Begründung eines gemeinsamen Wohnsitzes im Ausland mit anschliessender (Wieder-)Einreise in die Schweiz, nachdem das Aufenthaltsrecht längst erteilt bzw. das Familienverhältnis längst entstanden war. Die Tatbestandsvariante von Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG, wonach die Nachzugsfrist beim Nachzug von Familienangehörigen einer Schweizerin oder eines Schweizers mit deren bzw. dessen Einreise zu laufen beginnt, ist demnach auf Ehegatten anwendbar, die im Ausland über einen Wohnsitz verfügten. Dies trifft im Allgemeinen zu, wenn ein Schweizer oder eine Schweizerin im Ausland eine Familie gründete und sich in der Folge mit dieser in der Schweiz niederlassen will (vgl. BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3; 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 3; 17. März 2017, 2C_348/2016, E. 2.1, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführenden heirateten am 30.”
Délais : Le droit au regroupement familial doit être exercé dans un délai de cinq ans ; pour les enfants âgés de plus de 12 ans, le délai est de douze mois. Le point de départ du délai est régi par l'art. 47 al. 3 LEI : pour les membres de la famille de citoyennes et de citoyens suisses, le délai commence à courir à l'entrée sur le territoire ou à la constitution du lien familial. Pour les membres de la famille de personnes étrangères titulaires d'un droit de séjour, le délai commence à la délivrance de l'autorisation de séjour ou à la constitution du lien familial. Il convient en outre de noter que le fait qu'un enfant atteigne l'âge de 12 ans pendant le délai de cinq ans peut réduire le délai à au plus un an.
“Strittig ist, ob die SID der Beschwerdeführerin die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs zu Recht verweigert hat. 2.1 Nach Art. 44 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20) kann ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und verlängert werden, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landesprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art.”
“Ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AIG). Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern nach Art. 42 Abs. 1 AIG mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG).”
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
“Ein grundsätzlicher Anspruch auf Familiennachzug der Beschwerdeführerin ergibt sich aus Art. 42 Abs. 1 AIG: Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben einen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG bei Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern entweder mit der Einreise in die Schweiz oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Familiennachzug nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 AIG).”
Pour les demandes déposées peu avant la majorité, il convient d'examiner si le but apparent de la requête est l'intégration professionnelle ou la formation de l'enfant. Des motifs visant principalement une meilleure formation ou de meilleures perspectives d'emploi en Suisse ne peuvent, selon la jurisprudence, être considérés comme des «motifs familiaux impérieux» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et peuvent donc conduire à l'absence des conditions requises pour un regroupement familial ultérieur. L'appréciation dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce.
“Quant à la contrainte exercée par son père, la surveillance alléguée n’atteint pas le degré de coercition nécessaire pour retenir qu’elle constituerait de la violence psychologique. Comme relevé à juste titre par le TAPI, la recourante a vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie et elle n’est venue en Suisse qu’à l’âge de 17 ans, si bien que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident notamment son père, son frère et certainement d'autres membre de la famille et ses amis. Par ailleurs, dans la mesure où la demande de regroupement familial a eu lieu quelques mois seulement avant sa majorité, et où la recourante s’est immédiatement tournée vers une formation préprofessionnelle, il est légitime de se demander si la demande de regroupement familial n’avait comme objectif premier son insertion professionnelle, ce que la jurisprudence prohibe comme déjà exposé. On doit ainsi retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. Quant à une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus exposée, c’est l'âge atteint par l'enfant au moment où la chambre de céans statue – en l’occurrence, la recourante a aujourd’hui presque 20 ans – qui est déterminant pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents.”
“Quant à la contrainte exercée par son père, la surveillance alléguée n’atteint pas le degré de coercition nécessaire pour retenir qu’elle constituerait de la violence psychologique. Comme relevé à juste titre par le TAPI, la recourante a vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie et elle n’est venue en Suisse qu’à l’âge de 17 ans, si bien que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident notamment son père, son frère et certainement d'autres membre de la famille et ses amis. Par ailleurs, dans la mesure où la demande de regroupement familial a eu lieu quelques mois seulement avant sa majorité, et où la recourante s’est immédiatement tournée vers une formation préprofessionnelle, il est légitime de se demander si la demande de regroupement familial n’avait comme objectif premier son insertion professionnelle, ce que la jurisprudence prohibe comme déjà exposé. On doit ainsi retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. Quant à une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus exposée, c’est l'âge atteint par l'enfant au moment où la chambre de céans statue – en l’occurrence, la recourante a aujourd’hui presque 20 ans – qui est déterminant pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’en Algérie. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté de la recourante d'être réunie avec sa mère dont elle vit séparée depuis 2019, à tout le moins, date de l'arrivée de celle-ci en Suisse. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que la recourante et sa mère ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 24. L'application des art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier l'existence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la mère de la recourante qui ne dispose pas d'un droit de séjour durable, n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont elle vit séparée depuis de 2019. Ces éléments impliquent déjà que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’en Algérie. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté de la recourante d'être réunie avec sa mère dont elle vit séparée depuis 2019, à tout le moins, date de l'arrivée de celle-ci en Suisse. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que la recourante et sa mère ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 24. L'application des art. 8 CEDH ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier l'existence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la mère de la recourante qui ne dispose pas d'un droit de séjour durable, n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont elle vit séparée depuis de 2019. Ces éléments impliquent déjà que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont, entre autres, pour but de réguler et de contrôler l'immigration. Cette finalité justifie que ces délais soient considérés comme un intérêt public légitime au sens de l'art. 8 al. 2 EMRK et qu'ils soient, en conséquence, pris en compte dans la pondération par rapport à la protection de la vie familiale.
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.5 et les autres références citées).”
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).”
“Hinsichtlich der Frage, ob die Vorinstanz die Erfüllung der materiellen Voraussetzungen für den nachträglichen Familiennachzug zu Recht verneint hat, ist darauf hinzuweisen, dass dieser nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben hat. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe (vgl. Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG) ist jedoch in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.1; 2C_855/2022 vom 7. Februar 2023 E. 6.1). Diesbezüglich ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff., Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein legitimes öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; Urteile 2C_ 380/2022 vom 8. März 2023 E. 4.1; 2C_882/2022 vom 7. Februar 2023 E. 4.3).”
“Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf.cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf.cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Dans l'arrêt B.F. et autres c. Suisse (13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20) du 4 juillet 2023, mentionné par les recourants, la CrEDH a effectivement constaté que les autorités suisses avaient violé l'art. 8 CEDH en refusant des demandes d'inclusion déposées par des personnes admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CrEDH a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse.”
Référence : LEI art. 47 n. 50 Les décisions traitent de questions pratiques de délais : les délais de regroupement familial commencent au moment de la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de la naissance du lien familial, et, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, prennent effet au plus tôt le 1er janvier 2008. Dans certains cas, il a donc pu exister un droit au regroupement familial né antérieurement ; des événements de la vie survenus ultérieurement (p. ex. divorce) peuvent toutefois modifier le fondement juridique, de sorte qu'aucun droit ne peut plus être invoqué par la suite (voir décision B 2021/181). En outre, la jurisprudence relève que le départ des enfants à lui seul ne suffit pas, sans autre, à constituer un « motif familial important » justifiant l'autorisation de regroupement en dehors des délais.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 17.11.2021 Ausländerrecht, Art. 47 Abs. 1 AIG. Da der Beschwerdeführer nach der Scheidung von seiner polnischen Ehefrau am 6. Juli 2015 das Gesuch um Nachzug seiner beiden Söhne lediglich noch auf Art. 44 AIG stützen und deshalb keinen Rechtsanspruch mehr geltend machen konnte, führte die Erteilung der Niederlassungsbewilligung am 1. Oktober 2019 zwar zu einer Statusverbesserung. Allerdings hatte der Beschwerdeführer bereits in der Zeit von Oktober 2009 bis Juli 2015 einen Anspruch auf Nachzug seiner beiden Söhne, der über die gesetzlichen Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG hinausging. Die Nachzugsfrist von einem Jahr gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 2 AIG für den im April 2002 geborenen Sohn wäre im April 2015, jene von fünf Jahren gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG im Oktober 2014 abgelaufen (Verwaltungsgericht, B 2021/181). Entscheid vom 17. November 2021 Besetzung Abteilungspräsident Eugster; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte M.__, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Urs Bertschinger, Rhyner Lippuner Bertschinger, St. Gallerstrasse 46, Postfach 745, 9471 Buchs SG 1, gegen Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, Gegenstand Familiennachzug für A.__ Das Verwaltungsgericht stellt fest: M.__, geboren 1972, stammt aus der Türkei. Er ist Vater zweier Söhne – B.__, geboren im März 1992; A.__, geboren im April 2002 – aus einer in der Türkei am 30. Oktober 1990 geschlossenen und am 27. Oktober 2005 wieder geschiedenen Ehe.”
“________/Service de la population (SPOP) AUTORISATION DE SÉJOUR CONDITION{PRÉSUPPOSITION} REGROUPEMENT FAMILIAL DÉLAI LÉGAL MODIFICATION DES CIRCONSTANCES CONJOINT DROIT D'ÊTRE ENTENDU MOTIVATION DE LA DÉCISION NOUVEL EXAMEN CEDH-8Cst-29-2LEI-43-1LEI-47-1LEI-47-4LPA-VD-42-cLPA-VD-64LPA-VD-98-bOASA-73-3 Résumé contenant: Recours contre la décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidairement rejetant la demande de réexamen d'une précédente décision refusant de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'épouse d'un ressortissant kosovar établi en Suisse depuis plus de 25 ans. Le départ allégué des enfants des recourants du Kosovo, dont l’un vivrait en Suisse depuis l’été 2020, constitue un changement dans la situation personnelle et familiale des recourants. Il ne constitue toutefois pas une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEI) justifiant le regroupement familial de la recourante auprès de son époux hors des délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI. Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 août 2021 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. Recourants 1. A.________, représentée par Lirim BEGZATI, Cabinet de conseils - Begzati, à Neuchâtel, 2. B.________ à ******** représenté par Lirim BEGZATI, Cabinet de conseils - Begzati, à Neuchâtel, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne, Objet Refus de délivrer - Réexamen Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2020 déclarant la demande de réexamen du 26 octobre 2020 irrecevable, subsidiairement la rejetant. Vu les faits suivants: A.”
“E. 3.1). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Erreicht das Kind das Alter von zwölf Jahren während der Fünfjahresfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG, so verkürzt sich die Frist vom zwölften Geburtstag an auf – maximal noch – ein Jahr (BGE 145 II 105 E. 3.1 [Pra 108/2019 Nr. 131]; BGer 2C_767/2015 vom”
La situation financière et la situation de logement ne peuvent être reconnues comme «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI que de manière exceptionnelle. Décisif est de savoir si la personne ayant droit a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour réunir en temps utile les conditions nécessaires au regroupement familial (p. ex. ressources suffisantes ou logement approprié).
“5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). S’agissant d’un regroupement familial, il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). 3.5 En l’espèce, selon les recourants, la situation financière du regroupant constituerait une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Or, la situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer, selon la jurisprudence, une telle raison familiale majeure qu’à titre exceptionnel. Le regroupant doit tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial, ce que l’époux de la recourante n’apparaît pas avoir fait, étant rappelé qu’il a bénéficié de prestations d’aide financière de l’hospice depuis le 1er août 2022 et, selon les déclarations du recourant, jusqu’à juin 2023 et qu’il faisait l’objet d’un commandement de payer de CHF 1'317.- de l’administration fiscale cantonale en avril 2023. Il ne ressort pas non plus du dossier, qu’il ait régulièrement travaillé avant début 2023, l’intéressé ayant notamment déclaré à la police en 2022 être sans revenus. La situation financière du recourant n’est en conséquence pas une raison objective et convaincante au sens de la jurisprudence précitée pour justifier l’absence de toute démarche en vue du regroupement familial de l’épouse puis de sa fille ainée depuis 2013.”
“107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). S’agissant d’un regroupement familial, il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7). 4.4 En l’espèce, selon la recourante, la situation financière de son époux constituerait une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. En effet, la situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer, selon la jurisprudence, une telle raison familiale majeure qu’à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.6 et les références citées). Le regroupant doit ainsi tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 précité consid. 5.4), ce que l’époux de la recourante n’apparaît pas avoir fait, étant rappelé qu’il a bénéficié de prestations d’aide financière de l’hospice du 1er février 2014 au 31 octobre 2021, soit durant plus de sept ans, et qu’il fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens. Il ne ressort pas non plus du dossier, comme l’allègue la recourante sans le démontrer, que cette situation serait due à l’état de santé de son époux, en l’absence de certificats médicaux faisant état de graves problèmes l’ayant empêché d’exercer une activité lucrative pendant plus de sept ans.”
Un recommencement du délai du fait d'un changement de fondement du droit est contraire à l'objectif de l'art. 47 al. 3 let. b LEI — le regroupement familial rapide visant à favoriser l'intégration. Un tel nouveau point de départ allongerait en pratique les délais légaux de regroupement, ce qui irait à l'encontre de cet objectif.
“Hinter der Gesetz gewordenen Lösung steht das Ziel, durch einen zeitnahen Familiennachzug die Integration der nachgezogenen Personen sicherzustellen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; zum Zweck von Art. 47 AIG ausführlich E. 7.1 hiernach). Ein erneuter Fristenlauf als Folge eines Wechsels der Anspruchsgrundlage steht mit dieser Zielsetzung im Widerspruch, weil er faktisch die gesetzlichen Nachzugsfristen verlängert. Mit dem Zweck von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG ist dies nicht vereinbar.”
“Hinter der Gesetz gewordenen Lösung steht das Ziel, durch einen zeitnahen Familiennachzug die Integration der nachgezogenen Personen sicherzustellen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; zum Zweck von Art. 47 AIG ausführlich E. 7.1 hiernach). Ein erneuter Fristenlauf als Folge eines Wechsels der Anspruchsgrundlage steht mit dieser Zielsetzung im Widerspruch, weil er faktisch die gesetzlichen Nachzugsfristen verlängert. Mit dem Zweck von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG ist dies nicht vereinbar.”
L'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué de manière restrictive en tant que disposition dérogatoire ; la présence de «motifs familiaux importants» ne doit être reconnue que de façon parcimonieuse. Cette application restrictive est toutefois subordonnée au fait que l'interprétation doit être compatible avec la vie familiale protégée par l'art. 13 Cst. / art. 8 CEDH et qu'il convient d'éviter les demandes de regroupement familial abusives ou visant principalement des avantages sur le marché du travail.
“D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration.”
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Cette notion doit certes être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art.”
“Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.4 – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.5 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2 [jeweils mit Hinweisen]; VGr, 9. Mai 2022, VB.2021.00798, E. 2.4). Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (BGr, 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3.6; VGr, 2. März 2023, VB.2022.00117, E. 3). 4.2 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit Art. 8 EMRK und Art. 13 BV vereinbar. Mit Art. 47 AIG wird legitimen öffentlichen Interessen Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in diese. Was die sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist eine solche regelmässig nicht nochmals vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht verletzt wird (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 f. – 21. April 2020, 2C_1011/2019, E. 3.3 – 11. Juli 2019, 2C_481/2018, E. 6.2, je mit Hinweisen; ferner BGE 146 I 185 E. 7.1.1). 4.3 Art. 8 EMRK gewährt der ausländischen Person oder einem ausländischen Ehepaar nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenken (BGr, 18. Mai 2015, 2C_914/2014, E. 4.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Aus Art. 8 EMRK ergibt sich weder ein Recht auf Einreise noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts. Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Muss eine ausländische Person, der eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verweigert worden ist, das Land verlassen oder kann nicht einreisen, haben dies ihre Angehörigen – besondere Umstände vorbehalten – hinzunehmen, wenn ihnen eine Ausreise "ohne Schwierigkeiten" möglich ist; eine Interessenabwägung nach Art.”
“Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 12. En l’espèce, le tribunal doit constater que le regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 LEI. D'une part, la mère de la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et d'autre part, nonobstant la procédure relative au droit de garde des parents, le lien de filiation entre Mme B______ et la recourante était établi depuis la naissance de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. Partant, le délai pour solliciter le regroupement familial a commencé à courir le 19 décembre 2019 et venait à échéance douze mois plus tard – puisque la recourante était alors âgée de plus de 12 ans – à savoir le 18 décembre 2020. 13. La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, la recourante étant âgée de 17 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. 14. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art.”
Citation : LEI art. 47 n. 46 En présence d'un droit de séjour établi, il peut exister, en application de l'art. 8 CEDH, un droit au regroupement familial susceptible d'être exercé en justice. Il est nécessaire que les conditions matérielles du regroupement familial (art. 42 et suivants ou art. 44 LEI) soient remplies et que les délais de regroupement prévus par la loi (art. 47 LEI en liaison avec art. 73 OASA) soient respectés. L'art. 44 LEI, pris isolément, n'ouvre pas de droit ; si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies ou en cas de non-respect des délais, l'octroi de l'autorisation n'est pas laissé à l'appréciation de la police des étrangers.
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom”
“Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), dem in der Schweiz Asyl gewährt wurde. Er hat gestützt auf Art. 60 Abs. 1 AsylG Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem er sich rechtmässig aufhält. Aufgrund dieser asylrechtlichen Situation verfügt der Beschwerdeführer über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz (BGer 2C_288/2020 vom 18.8.2020 E. 1.2). Trotz dieses gefestigten Aufenthaltsrechts kommt ihm aber nur unter der Voraussetzung, dass zwischen ihm und der Beschwerdeführerin eine gültige Ehe besteht, ein Anspruch auf Familiennachzug zu. Ob eine gültige Ehe besteht, ist nachfolgend zu prüfen. 3. Umstritten ist, ob die im Sudan am 13. Juli 2018 religiös geschlossene und am 28. September 2020 staatlich registrierte Ehe gültig ist. – Zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen ergibt sich Folgendes: 3.”
“Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen kann nur bewilligt werden, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_513/2021 vom”
“Art. 44 Abs. 1 AIG regelt den Familiennachzug für Personen, die weder über die Schweizer Staatsangehörigkeit noch über eine Niederlassungsbewilligung verfügen. Danach kann ausländischen Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung unter gewissen Voraussetzungen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Hierbei handelt es sich zwar grundsätzlich um eine Ermessensbewilligung, auf die kein Anspruch besteht. Allerdings anerkennt die Praxis bei Personen, die selbst einen gefestigten Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz haben, gestützt auf Art. 8 EMRK und Art. 13 BV einen Anspruch auf den Nachzug von Familienmitgliedern (BGE 146 I 185 E. 6.1; 137 I 284 E. 2.6; Urteile 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 3.1; 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 3.1). Vorauszusetzen ist aber immerhin, dass die Anforderungen von Art. 44 AIG erfüllt sind, zumal diese mit Art. 8 EMRK kompatibel sind; ebenfalls ist die Fristenregelung von Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE zu beachten, und darf kein Erlöschensgrund gemäss Art. 51 Abs. 2 AuG erfüllt sein (BGE 146 I 185 E. 6.2; 139 I 330 E. 2.4.1; 137 I 284 E. 2.6 f.; Urteil 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 3.2). Letzteres ist gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG unter anderem dann der Fall, wenn Widerrufsgründe nach Artikel 62 oder 63 Abs. 2 AIG vorliegen.”
“Sind obige Umstände gegeben, sind gute Gründe erforderlich, um den Familiennachzug zu verweigern. Solche liegen rechtsprechungsgemäss grundsätzlich vor, wenn die Bedingungen von Art. 44 AuG nicht eingehalten sind oder ein Erlöschensgrund gemäss Art. 51 Abs. 2 AuG (welcher unter anderem Rechtsmissbrauch erwähnt und auf Art. 62 Abs. 1 AuG verweist) erfüllt ist (BGE 146 I 185 E. 6.2; 139 I 330 E. 2.4.1; 137 I 284 E. 2.6 f.). Ausserdem müssen die Fristen bezüglich Familiennachzug gemäss Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE eingehalten sein (BGE 146 I 185 E. 6.2). Eine ausländische Person, welche gemäss innerstaatlicher Regelung kein Recht hat, ihre Familienangehörigen in die Schweiz nachzuziehen, kann jedoch nicht über Art. 8 EMRK eine Aufenthaltsbewilligung für diese erhalten, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 42 ff. AuG (ab 1. Januar 2019: AIG) erfüllt sind (vgl. BGE 146 I 185 E. 6.2; Urteil 2C_207/2017 vom 2. November 2017 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Kinder über 18 Jahre können nachgezogen werden, wenn das Nachzugsgesuch noch vor Erreichen der Volljährigkeit gestellt wurde und die übrigen Nachzugsvoraussetzungen erfüllt sind (Caroni in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, Art. 47 N. 9; Urteil BGer 2C_943/2018 vom 22. Januar 2020 E. 1.2.2). Einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug vermittelt Art. 44 AIG für sich genommen nicht. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2; 137 I 284 E. 1.2). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie selbst über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (Schweizer Bürgerrecht, Niederlassungsbewilligung, Anspruch auf Verlängerung der befristeten Aufenthaltsbewilligung) in der Schweiz verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; Urteile BGer 2C_641/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 3.1; 2C_35/2019 vom 15. September 2020 E. 3.3). Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV in erster Linie auf die Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige Kinder), während sich erwachsene Kinder grundsätzlich nur bei einem entsprechenden Abhängigkeitsverhältnis (beispielsweise bei einem Betreuungs- oder Pflegebedürfnis bei körperlicher oder geistiger Behinderung oder schwerwiegender Krankheit; vgl. Urteil BGer 2C_757/2019 vom 21. April 2020 E. 2.2.1) auf die Bestimmungen berufen können, selbst wenn die Volljährigkeit erst während hängigem Nachzugsverfahren eingetreten ist (vgl. BGE 129 II 11 E. 2).”
Les délais prévus à l'art. 47 LEI sont impératifs et servent, entre autres, à favoriser une intégration précoce et à réguler les flux migratoires. Ces délais doivent être appliqués strictement ; une demande déposée tardivement n'est examinée que comme un «regroupement familial ultérieur» et n'est, conformément à l'art. 47 al. 4 LEI, autorisée que si des motifs familiaux impérieux sont établis. Selon la jurisprudence, une mauvaise situation financière du proche souhaitant rejoindre la famille ne justifie pas, par exemple, de reporter le délai en attendant une amélioration ultérieure de ses conditions économiques.
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de douze mois dont disposait le recourant pour demander le regroupement familial pour sa fille est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Sa demande est dès lors tardive. Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Il ne peut toutefois être suivi. L’on ne saurait, en effet, admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant. Par ailleurs et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le délai de l’art. 47 LEI n’a pas automatiquement recommencé à courir lorsqu’il a obtenu une autorisation d’établissement. Au contraire, il aurait été légitimé à former une nouvelle demande – lui donnant alors un véritable droit au regroupement familial – uniquement s’il avait respecté le délai impératif de douze mois et essuyé un échec (ATF 137 II 393 consid. 3.3). Dans ces conditions, sa requête a, à juste titre, été traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 4. Il convient donc d’examiner l’existence de telles raisons. 4.1 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid.”
“Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1). 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de douze mois dont disposait le recourant pour demander le regroupement familial pour sa fille est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Sa demande est dès lors tardive. Le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible de déposer une demande de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation financière, ce qui, en d’autres termes, constituerait un cas de force majeure. Il ne peut toutefois être suivi. L’on ne saurait, en effet, admettre que les délais prévus à l’art. 47 LEI soient repoussés jusqu’à l’amélioration de la situation financière du regroupant. Par ailleurs et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le délai de l’art. 47 LEI n’a pas automatiquement recommencé à courir lorsqu’il a obtenu une autorisation d’établissement.”
Référence : LEI art. 47 n. 44 Dans l'affaire citée, il a été relevé qu'un séjour initialement irrégulier et l'intégration qui en découle ne peuvent être considérés comme des motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, dans la mesure où ils reposent sur une violation des dispositions en vigueur.
“Ces circonstances ne peuvent en aucun cas remplir les conditions de raisons personnelles majeures puisqu’elles découlent de violations des prescriptions légales par la mère du recourant. De surcroît, ce dernier ne peut se prévaloir de son intégration en Suisse, puisqu’il s’y trouve depuis 2019 seulement, au bénéfice d’un séjour illégal dans un premier temps puis toléré par les autorités administratives depuis le dépôt de la requête en février 2022. Son éventuelle intégration est le fruit d’une violation des prescriptions en vigueur, plaçant les autorités devant le fait accompli. Il est en bonne santé et est majeur. Il a vécu quinze années au Brésil dont il connait la langue et les usages. Il pourra y valoriser les connaissances acquises en Suisse, y compris linguistiques. Les contacts avec son père pourront s’effectuer par des visites touristiques et l’usage de divers moyens de communication modernes. Comme exposé plus haut, ni l’intégration en Suisse, ni la situation au Brésil, ni la venue en Suisse de la mère et du frère du recourant ne constituent des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, dont de surcroît, il ne doit être fait usage qu’avec retenue. Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était fondé, sans violer le droit fédéral, de conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, considérant que le recourant n’avait pas été démontré qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, ait commandé sa venue en Suisse en 2019. 3.8 Le recourant ne peut enfin déduire aucun droit de l’art. 8 CEDH. En effet, lorsque l’enfant accède à la majorité au cours de la procédure, son droit à l’octroi d’une autorisation fondé sur l’art. 8 CEDH devient en principe caduc ; tel est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de dépendance particulière de l’enfant vis‑à‑vis du parent autorisé à séjourner en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 6 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2). 4. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. 4.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art.”
En cas de regroupement familial sur la base de l'art. 42 al. 2 LEI, lorsque le membre de la famille est titulaire d'une autorisation de séjour étrangère considérée comme durable, le délai de regroupement prévu à l'art. 47 al. 2 LEI n'est pas applicable. Le droit au regroupement peut toutefois faire défaut si les conditions d'abus de droit ou de retrait sont réunies.
“2 AIG haben ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde. Als Familienangehörige gelten dabei unter anderem der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die unter 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird (Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG). 2.2 Es ist im vorliegenden Fall unbestritten, dass der zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung 18-jährige Beschwerdeführer unter diesem Titel grundsätzlich Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat. So verfügt er über eine Aufenthaltsbewilligung in Slowenien, die ihm am 23. Januar 2023 ausgestellt wurde und die bis am 10. August 2025 befristet ist, womit diese als dauerhaft zu qualifizieren ist (vgl. VGr, 20. Mai 2020, VB.2020.00066, E. 2.1 f.; offen gelassen in BGr, 27. Juli 2021, 2C_574/2020, E. 4.4). Entsprechend ist auch keine Nachzugsfrist zu beachten (Art. 47 Abs. 2 AIG). 3. 3.1 Ansprüche nach Art. 42 AIG erlöschen, wenn sie rechtsmissbräuchlich geltend gemacht werden, namentlich um die Vorschriften dieses Gesetzes über die Zulassung und den Aufenthalt zu umgehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG) oder wenn Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG vorliegen (Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG). 3.2 Mit Art. 42 Abs. 2 AIG wollte der Gesetzgeber den Familiennachzug für Schweizer Bürger gleich regeln wie denjenigen für EU-Angehörige gemäss dem ursprünglichen Verständnis des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681; vgl. BGE 136 II 120 E. 3.3.1; "Akrich"-Rechtsprechung). Vorliegend geht es jedoch nicht um eine Bewilligung gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen, sondern um eine Bewilligung, die alleine auf Landesrecht beruht. Das Freizügigkeitsabkommen ist somit bei der Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots im Zusammenhang mit Art.”
L'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété de manière restrictive : le regroupement familial ultérieur n'est autorisé que dans de rares cas exceptionnels. Les autorités et les tribunaux disposent d'une marge d'appréciation, mais ne peuvent appliquer cette disposition de façon arbitraire ; la pratique exige une appréciation globale et soigneuse des circonstances pertinentes. Un refus est compatible avec l'ordre juridique dès lors que les principaux éléments ont été examinés et qu'une mise en balance des intérêts a été effectuée en tenant compte de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst.
“Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation, ni violé les art. 8 CEDH et 13 Cst., en retenant que le délai légal de l'art. 47 al. 1 LEI n'a pas été respecté et que les conditions pour demander un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne sont pas réunies. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le respect des conditions de l'art. 44 LEI.”
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai, que ce soit au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ou au sens de l'art. 74 al. 4 OASA dont la teneur est identique sur ce point, ne doit être admise qu'avec retenue (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.2). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue cependant pas une raison familiale majeure. En effet, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêts 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1; 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime que tant que des raisons objectives et compréhensibles - que le recourant doit indiquer et justifier - ne suggèrent pas le contraire, il y a lieu d'admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent un intérêt réduit à vivre ensemble (ATF 146 I 185 consid.”
“Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweisen auf die Voten im Parlament). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzuges ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten und andererseits die Einwanderung zu begrenzen (Urteile 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.5.3; 2C_948/2019 vom 27. April 2020 E. 3.3, unter Verweis auf AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Das Interesse an einer Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) bzw. an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer Wohnbevölkerung ist ein legitimes Interesse, das im Rahmen der Verhältnismässigkeit Eingriffe in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK rechtfertigen kann (BGE 144 I 266 E.”
“Les raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont explicitées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elles sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Eu égard au conjoint, toutefois, ni cette ordonnance ni la jurisprudence et la doctrine n'ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). Le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de préciser que le fait que le regroupant bénéficie tardivement de moyens de subsistance suffisants pour sa famille ne constitue en principe pas une telle raison au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). Par ailleurs, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid.”
Du lien systématique avec l'art. 47 LEI il ressort en pratique que, pour le regroupement familial fondé sur l'art. 28 let. b LEI, de simples liens purement familiaux avec des personnes résidant en Suisse ne suffisent pas; une relation plus étroite avec la Suisse est nécessaire.
“Zudem ergibt sich das Erfordernis einer über verwandtschaftliche und familiäre Kontakte zu hier lebenden Personen hinausgehenden Beziehung zur Schweiz aus dem systematischen Kontext, sind doch die Nachzugsbedingungen aufgrund blosser familiärer Beziehungen in Art. 47 AIG und Art. 73 VZAE geregelt und sollte mit Art. 28 AIG nicht etwa ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie eingeführt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-3240/2016 vom 31. August 2017 E. 10.2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich [VB.2019.00738] vom 18. Dezember 2019 E. 2.4.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat die hiervor aufgezeigte Bedeutung von Art. 28 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 VZAE nunmehr mehrfach detailliert und umfangreich ausgelegt. Gründe, von dieser etablierten Praxis abzuweichen, sind nicht ersichtlich (KGE VV vom 14. November 2018 [810 17 345] E. 6.5.2 f.).”
Lors d'un regroupement familial intervenant ultérieurement, une appréciation individuelle approfondie doit être effectuée. À cet égard, l'âge de l'enfant, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques doivent notamment être pris en compte comme éléments indicatifs pour l'évaluation des perspectives d'intégration. L'art. 47 al. 4 doit en principe être appliqué avec réserve ; des motifs familiaux impérieux sont nécessaires.
“Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3). Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid.”
“1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEI). L'art. 47 al. 3 let. a LEI précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1; PE.2018.0290 du 2 avril 2019). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEI, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 145 II 105 consid. 3.6; 136 II 78 consid. 4.3), le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (PE.”
Une pandémie purement hypothétique et éventuelle ne constitue pas un « motif familial important » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Lorsqu'il est soutenu qu'une telle pandémie future rendrait nécessaire un regroupement familial ultérieur, le requérant doit démontrer pourquoi, déjà au moment du dépôt de la demande ou actuellement, un déplacement personnel auprès des proches lui aurait été impossible ; cela n'a pas été fait dans la décision citée.
“Ils ont ainsi été confié à leur tante dans des circonstances que le recourant n'explique pas. Dès lors que le regroupement familial a été demandé tardivement (cf. supra consid. 3), et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres motifs sont nécessaires pour justifier une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant explique que depuis son départ jusqu'à la pandémie de COVID-19 en 2020, il se rendait régulièrement à Abidjan pour voir ses enfants, mais qu'en raison du contexte sanitaire, ces voyages se seraient raréfiés – sous-entendu rendant le regroupement nécessaire – et surtout qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une nouvelle pandémie se représente dans un avenir proche nécessitant ainsi une nouvelle raison au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pour justifier le regroupement tardif. Toutefois, une nouvelle pandémie mondiale hypothétique ne saurait constituer une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant ne démontre en effet aucunement en quoi il ne pouvait pas, lors du dépôt de sa demande, respectivement encore actuellement, se rendre en Côte d'Ivoire auprès de ses enfants. Le recourant explique en outre que la mère des enfants vit largement éloignée de ces derniers et ne serait pas en mesure de s'en occuper. On ne voit pas en quoi cette situation serait nouvelle, dans ce sens qu'elle justifierait désormais une raison majeure au sens de la disposition précitée.”
“Ils ont ainsi été confié à leur tante dans des circonstances que le recourant n'explique pas. Dès lors que le regroupement familial a été demandé tardivement (cf. supra consid. 3), et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres motifs sont nécessaires pour justifier une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant explique que depuis son départ jusqu'à la pandémie de COVID-19 en 2020, il se rendait régulièrement à Abidjan pour voir ses enfants, mais qu'en raison du contexte sanitaire, ces voyages se seraient raréfiés – sous-entendu rendant le regroupement nécessaire – et surtout qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une nouvelle pandémie se représente dans un avenir proche nécessitant ainsi une nouvelle raison au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pour justifier le regroupement tardif. Toutefois, une nouvelle pandémie mondiale hypothétique ne saurait constituer une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant ne démontre en effet aucunement en quoi il ne pouvait pas, lors du dépôt de sa demande, respectivement encore actuellement, se rendre en Côte d'Ivoire auprès de ses enfants. Le recourant explique en outre que la mère des enfants vit largement éloignée de ces derniers et ne serait pas en mesure de s'en occuper. On ne voit pas en quoi cette situation serait nouvelle, dans ce sens qu'elle justifierait désormais une raison majeure au sens de la disposition précitée. Le recourant ne prétend pas que cette situation n'existait pas à l'époque à laquelle il a quitté la Côte d'Ivoire, ni que la mère des enfants s'occupait auparavant d'eux. Au contraire, il indique qu'elle ne s'est jamais investie dans leur éducation. Ainsi, comme l'indique l'autorité intimée, l'éloignement géographique de leur mère ou le fait qu'elle ne soit pas en mesure de s'en occuper – ce qui d'ailleurs n'est qu'allégué sans être prouvé – ne permet pas d'admettre que les enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, ce qui aurait pu être le cas par exemple en cas de décès de la personne qui en avait la charge.”
Selon la jurisprudence actuelle, la violence dans le pays d'origine peut fonder un regroupement familial ultérieur pour «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, en particulier lorsque cela a empêché le dépôt en temps utile d'une demande par des tiers (p. ex. contrainte exercée par le père). Les décisions montrent également que l'autorité peut vérifier de manière probante les allégations de violence et que les exigences pour justifier un regroupement familial ultérieur peuvent être plus élevées avec l'âge croissant de l'enfant, une longue durée de séparation et une scolarité importante dans le pays d'origine.
“Elle n'avait pas établi de manière objective avoir subi des mauvais traitements, ni que sa situation serait moins bonne que celle de ses compatriotes restés en Algérie. De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30, 44 et 47 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. C. a. Par acte du 10 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. b. Le 8 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par A______ ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial différé d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine.”
“De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration particulièrement exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 44, 47 30 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. 7. Par acte du 10 janvier 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. 8. En date du 8 mars 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par la recourante ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit.”
“De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration particulièrement exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 44, 47 30 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures. 7. Par acte du 10 janvier 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé. Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH. 8. En date du 8 mars 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par la recourante ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit.”
Le Tribunal fédéral contrôle en principe librement l'application de l'art. 47 al. 4 LEI sur la base de l'art. 95 let. a LTF. Les critiques qui portent essentiellement sur l'établissement des faits ne sont fondées que si les constatations des instances inférieures sont manifestement erronées (cf. art. 97 al. 1 resp. art. 105 al. 2 LTF).
“Die Beschwerdeführer rügen unter anderem, die Vorinstanz und das Migrationsamt "haben in ihren Rechtsanwendungsakten das Willkürverbot verletzt, indem sie Bundesrecht, namentlich Art. 47 Abs. 4 AIG willkürlich anwendeten." Die Ausführungen der Beschwerdeführer zielen allerdings schwergewichtig auf die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und nur am Rande auf die Anwendung von Art. 47 Abs. 4 AIG, welche das Bundesgericht ohnehin nicht bloss auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin, sondern frei überprüfen kann (Art. 95 lit. a BGG; vgl. dazu näher unten E. 4). Soweit sich die Kritik der Beschwerdeführer gegen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz richtet, ist sie unbegründet. Statt aufzuzeigen, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz insbesondere bezüglich der Betreuung der Beschwerdeführer 2-6 im Kosovo offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG sein sollen, belassen es die Beschwerdeführer dabei, ihre eigene Sicht der tatsächlichen Verhältnisse darzulegen. Auch wenn es naturgemäss schwierig ist, die Qualität der Betreuungsmöglichkeiten im Ausland exakt festzustellen, lässt sich jedenfalls nicht sagen, dass die betreffenden Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind. Das gilt auch in Bezug auf die gesundheitliche Situation der Schwester des Beschwerdeführers 1 und Tante der Beschwerdeführer 2-6, zumal die Beschwerdeführer auch vor Bundesgericht nicht näher erläutern, weshalb diese Betreuungsmöglichkeit gerade im Sommer 2019 entfallen sein soll.”
LEI art. 47 N. 36 Des délais de regroupement familial non respectés par un parent ayant d'abord vécu seul en Suisse peuvent être opposés au regroupement familial ultérieur des enfants ; la jurisprudence considère la famille résidant en Suisse comme une unité, de sorte que les délais ne recommencent en principe pas à courir lorsque les enfants rejoignent le pays ultérieurement. Le regroupement familial ultérieur reste une exception et, selon les décisions, suppose l'existence de motifs familiaux importants.
“Die Einreise der beiden älteren Söhne in die Schweiz begründet demnach keinen wichtigen familiären Grund gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 8 EMRK. Hat der zunächst allein in der Schweiz lebende Vater für den Nachzug seiner Ehefrau die Fristen ungenutzt verstreichen lassen, laufen diese grundsätzlich nicht wieder neu, wenn er die gemeinsamen Kinder nachzieht. Die in der Schweiz lebende Familie ist insoweit als Einheit zu betrachten, weshalb sich die Söhne die vom Vater verpassten Fristen entgegenhalten lassen müssen (vgl. Urteil 2C_644/2021 vom 3. November 2021 E. 2; für den umgekehrten Fall des verspäteten Nachzugs von Kinder: Urteil 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.3.6). Anders als in Urteil 2C_571/2021 geht es vorliegend nicht um die Geburt eines weiteren Kindes, mithin um eine Erweiterung des Familienkreises, die zu einer unvorhergesehenen Trennung der Familie führen und daher einen nachträglichen Familiennachzug rechtfertigen könnte. In der Gesamtsicht fehlt ein wichtiger familiärer Grund, welcher ausnahmsweise einen nachträglichen Familiennachzug rechtfertigen und die öffentlichen Fernhalteinteressen überwiegen würde.”
“S’agissant de l’art. 8 CEDH, dont la violation n'est pas alléguée, il convient de rappeler que le regroupement familial différé de l’art. 47 al. 4 LEI doit rester l’exception (cf. consid. 4 supra). Le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6 et réf. cit.). Au demeurant, il ressort du dossier de la présente cause que les enfants ont vécu toute leur vie en Côte d'Ivoire et n’allèguent pas posséder des attaches particulières avec la Suisse, en dehors de leur père. Ce dernier ne fait au surplus pas état de problème de santé concret et spécifique dont il souffrirait et qui l’empêcherait objectivement de voyager de manière durable. Quoi qu’il en soit, dès lors que le recourant aurait été libre de déposer une demande de regroupement familial pour ses enfants en temps utile, étant rappelé qu'il a déménagé à Lausanne en 2019 et qu'il dit avoir été en relation avec son épouse actuelle trois ans avant son mariage en 2021, possibilité dont il n'a pas fait usage, il n’apparait pas disproportionné d’attendre d'eux qu’ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, à savoir par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours du recourant en Côte d'Ivoire (cf.”
La pratique et la jurisprudence considèrent que les délais expirés prévus à l'art. 47 LEI entraînent régulièrement le refus du regroupement familial, sauf si des motifs familiaux importants sont invoqués et justifient une mesure d'exception.
“Dans cette configuration, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst., refuser le regroupement familial que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (abus de droit ou motifs de révocation). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (c. 4). En l'occurrence, ce délai de l'art. 47 LEI n'a pas été respecté et il n'existe pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser le regroupement familial différé (cf. en particulier, âge de l'enfant, arrivée en Suisse - illégale - de l'enfant dès la fin de scolarité obligatoire, inexistence de documents démontrant que la mère dispose seule de l'autorité parentale ou de la garde). Question de savoir si la restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD est applicable à l'art. 47 LEI laissée indécise (c. 6). Recours pendant au TF (2C_137/2025). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 janvier 2025 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourante A.________, à ********, représentée par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2024 refusant la demande de regroupement familial et prononçant le renvoi de sa fille D.________. Vu les faits suivants: A. A.________, ressortissante brésilienne, est née le ******** 1984. De son union avec B.________ sont issus trois enfants, C.________, né le ******** 2002, D.________, née le ******** 2008, et E.________, né le ******** 2013. A.________ est entrée en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard.”
“Die Beschwerdeführenden rügen in ihrer Beschwerde im Wesentlichen, dass die Ausländerbehörden das FZA nicht angewendet haben. Wie dargelegt (vorne E. 3.2-3.5), ist dieses Abkommen gemäss der publizierten Rechtsprechung des Bundesgerichts jedoch offensichtlich nicht anwendbar. Weiter war wie ausgeführt klar (vorne E. 4.2), dass die Nachzugsfristen nach Art. 47 AIG im Zeitpunkt des Nachzugsgesuchs abgelaufen waren; Gegenteiliges war vor Verwaltungsgericht auch nicht vorgebracht. Die Berufung auf den Schutz von Treu und Glauben schien sodann aufgrund der auch hierzu allgemein zugänglichen Rechtsprechung von vornherein nicht erfolgsversprechend (vorne E. 4.3). Im Übrigen haben sich die Beschwerdeführenden mit dem angefochtenen Entscheid nicht auseinandergesetzt (vgl. vorne E. 4.4 und 4.5). Bei diesen Gegebenheiten waren die Gewinnaussichten beträchtlich geringer als die Verlustgefahren und muss die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist daher abzuweisen, ohne dass die Prozessarmut zu prüfen wäre.”
“Der Beschwerdeführer 1 kann seine Töchter im Rahmen von Art. 44 AIG (in der hier gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG noch anwendbaren Fassung vom 16. Dezember 2005) - wegen des gefestigten Aufenthaltsanspruchs gestützt auf Art. 8 EMRK - nachziehen, (1) wenn sie mit ihm zusammenwohnen (Art. 44 Abs. 1 lit. a AIG), (2) die Familie hierfür über eine bedarfsgerechte Unterkunft verfügt (Art. 44 Abs. 1 lit. b AIG) und sie (3) nicht auf Sozialhilfegelder angewiesen ist (Art. 44 Abs. 1 lit. c AIG; BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.). Zudem muss der Nachzug grundsätzlich fristgerecht erfolgen (Art. 73 VZAE bzw. Art. 47 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.). Dass die Nachzugsfristen für die beiden Töchter nicht eingehalten sind, ist unbestritten und braucht hier nicht weiter vertieft zu werden.”
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit au regroupement familial peut exister au regard de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. lorsque la personne titulaire d'un droit de séjour dispose d'un droit de séjour consolidé, remplit les conditions matérielles de l'art. 44 LEI et que les délais de regroupement prévus à l'art. 47 LEI sont respectés.
“Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), dem in der Schweiz Asyl gewährt wurde. Er hat gestützt auf Art. 60 Abs. 1 AsylG Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem er sich rechtmässig aufhält. Aufgrund dieser asylrechtlichen Situation verfügt der Beschwerdeführer über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz (BGer 2C_288/2020 vom 18.8.2020 E. 1.2). Trotz dieses gefestigten Aufenthaltsrechts kommt ihm aber nur unter der Voraussetzung, dass zwischen ihm und der Beschwerdeführerin eine gültige Ehe besteht, ein Anspruch auf Familiennachzug zu. Ob eine gültige Ehe besteht, ist nachfolgend zu prüfen. 3. Umstritten ist, ob die im Sudan am 13. Juli 2018 religiös geschlossene und am 28. September 2020 staatlich registrierte Ehe gültig ist. – Zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen ergibt sich Folgendes: 3.”
“Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG; Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird nur bewilligt, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG; Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug vermittelt Art. 44 AIG für sich genommen nicht. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_641/2020 vom”
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat landesrechtlich keinen Anspruch auf Familiennachzug (vgl. Art. 44 AIG; BGE 137 I 284 E. 1.2 S. 287), wohl aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt auf Art. 8 EMRK, wenn sie ihrerseits wegen langer Aufenthaltsdauer Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat (BGE 144 I 266), die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die entsprechenden Fristen (Art. 47 AIG) eingehalten sind (Urteil 2C_668/2018 vom 28. Februar 2020, zur Publikation vorgesehen). Ein entsprechender Antrag muss vom Aufenthaltsberechtigten innerhalb von fünf Jahren gestellt werden (vgl. zu den materiellen Voraussetzungen: Urteil 2C_1011/2019 vom 21. April 2020 E. 3.1). Kinder über 12 Jahre sind innert zwölf Monaten nachzuziehen (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung bzw. der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG; Art. 73 Abs. 2 VZAE) zu laufen. Ein Familiennachzug ausserhalb der Nachzugsfristen kann nur bewilligt werden, wenn hierfür "wichtige familiäre Gründe" sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass die Nachzugsfristen - ausgenommen jene der am 27. September 2016 geborenen Zwillinge - abgelaufen sind.”
Si le délai de regroupement familial est déjà écoulé, il faut exposer de manière concrète pourquoi une demande n'a pas pu être introduite en temps utile précisément pendant la pandémie de coronavirus ; des intérêts généraux du couple ne suffisent pas. L'invocation d'intérêts relationnels généraux ne remplace pas une motivation concrète au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
“5 – 26. August 2020, VB.2020.00396, E. 5.3 [jeweils mit Hinweisen]). Bei Ausbruch der Corona-Pandemie war die Nachzugsfrist hier sodann längst abgelaufen und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sein sollte, während der Pandemie ein Gesuch um Familiennachzug zu stellen, wie er es letztlich ja auch getan hat. Andere Gründe, welche für einen nachträglichen Familiennachzug sprechen würden, bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Er belässt es stattdessen bei der Rüge, sein Interesse sowie dasjenige seiner Ehefrau an deren Nachzug in die Schweiz überwögen das öffentliche Interesse an ihrer Fernhaltung. Wie aufgezeigt, wollte der (Bundes-)Gesetzgeber mit Art. 47 AIG jedoch im Hinblick auf die Integrationsförderung und zur Beschränkung der Einwanderung keinen jederzeitigen Nachzug der Familienangehörigen von ausländischen Personen mehr zulassen, weshalb er Nachzugsfristen einführte und Ausnahmen davon nur unter den restriktiven Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG zulässt. Diese Regelung hält auch vor Art. 8 Abs. 2 EMRK stand. Eine sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist demzufolge dann nicht vorzunehmen, wenn keine wichtigen familiären Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt werden; vielmehr erfolgt die Interessenabwägung weitgehend im Rahmen der Beurteilung der Erheblichkeit der geltend gemachten wichtigen Gründe (vgl. auch BGr, 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; ferner VGr, 21. August 2018, VB.2017.00825, E. 4.2.2, wonach die Zusammenführung der Gesamtfamilie nach dem Willen des Gesetzgebers für sich genommen keinen hinreichenden Grund für einen nachträglichen Familiennachzug zu bilden vermöchte). Der Beschwerdeführer legt zudem nicht näher dar, weshalb es ihm und seiner Ehefrau nicht zumutbar sein sollte, ihre Beziehung auch weiterhin in der bisherigen Form über die räumliche Distanz hinweg zu leben. Es ist deshalb grundsätzlich davon auszugehen, dass seine Ehefrau wie vor ihrer Einreise in die Schweiz im November 2021 in Kosovo bleiben und das Eheleben im selben Umfang weitergeführt werden kann.”
“Bei Ausbruch der Corona-Pandemie war die Nachzugsfrist hier sodann längst abgelaufen und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sein sollte, während der Pandemie ein Gesuch um Familiennachzug zu stellen, wie er es letztlich ja auch getan hat. Andere Gründe, welche für einen nachträglichen Familiennachzug sprechen würden, bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Er belässt es stattdessen bei der Rüge, sein Interesse sowie dasjenige seiner Ehefrau an deren Nachzug in die Schweiz überwögen das öffentliche Interesse an ihrer Fernhaltung. Wie aufgezeigt, wollte der (Bundes-)Gesetzgeber mit Art. 47 AIG jedoch im Hinblick auf die Integrationsförderung und zur Beschränkung der Einwanderung keinen jederzeitigen Nachzug der Familienangehörigen von ausländischen Personen mehr zulassen, weshalb er Nachzugsfristen einführte und Ausnahmen davon nur unter den restriktiven Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 4 AIG zulässt. Diese Regelung hält auch vor Art. 8 Abs. 2 EMRK stand. Eine sämtlichen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist demzufolge dann nicht vorzunehmen, wenn keine wichtigen familiären Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkannt werden; vielmehr erfolgt die Interessenabwägung weitgehend im Rahmen der Beurteilung der Erheblichkeit der geltend gemachten wichtigen Gründe (vgl. auch BGr, 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2; ferner VGr, 21. August 2018, VB.2017.00825, E. 4.2.2, wonach die Zusammenführung der Gesamtfamilie nach dem Willen des Gesetzgebers für sich genommen keinen hinreichenden Grund für einen nachträglichen Familiennachzug zu bilden vermöchte). Der Beschwerdeführer legt zudem nicht näher dar, weshalb es ihm und seiner Ehefrau nicht zumutbar sein sollte, ihre Beziehung auch weiterhin in der bisherigen Form über die räumliche Distanz hinweg zu leben. Es ist deshalb grundsätzlich davon auszugehen, dass seine Ehefrau wie vor ihrer Einreise in die Schweiz im November 2021 in Kosovo bleiben und das Eheleben im selben Umfang weitergeführt werden kann. Auch ist es dem Beschwerdeführer nicht verwehrt, zur dauernden Pflege seines Ehelebens zu seiner Ehefrau nach Kosovo zu ziehen. Er verbrachte in den letzten Jahren regelmässig mehrere Wochen im Land, in welchem auch der Eheschluss erfolgte, ist mit der dort gesprochenen Sprache vertraut und absolviert seit dem Jahr 2019 ein Masterstudium in klinischer Psychologie an einer Universität in Albanien, dessen baldiger Abschluss seine Erwerbsaussichten (auch) in Kosovo erhöhen dürfte.”
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI sont impérativement respectés; une demande est réputée déposée dans les délais si elle est présentée avant l'expiration du délai. Un regroupement familial après l'expiration de ces délais n'est possible que pour des raisons familiales impérieuses.
“L'art. 44 LEI règle le regroupement familial pour le conjoint (et les enfants) du titulaire d'une autorisation de séjour. Selon l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Ce délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).”
“Nach Art. 47 Abs. 1 AIG setzt der Nachzug zusätzlich zu den Erfordernissen gemäss Art. 43 AIG (bei Niedergelassenen) bzw. Art. 42 AIG (bei Schweizerinnen und Schweizern) voraus, dass der Anspruch innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht wird (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei ausländischen Personen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 Bst. b AIG). Bei Schweizerinnen und Schweizern beginnen die Nachzugsfristen mit der Einreise oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 Bst. a AIG). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen wird (zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 43 AIG bzw. Art. 42 AIG) nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe vorliegen (sog. nachträglicher Familiennachzug, Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG; vgl. auch Art. 73 Abs. 1-3 und Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.”
“c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). 3.2 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 3.3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.”
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 10. L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2). 11. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 12. En l’espèce, le tribunal doit constater que le regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 LEI. D'une part, la mère de la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et d'autre part, nonobstant la procédure relative au droit de garde des parents, le lien de filiation entre Mme B______ et la recourante était établi depuis la naissance de cette dernière, ce qui n'est pas contesté.”
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 11. L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2). 12. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Il est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI s'applique également au conjoint du regroupant (principe confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.2.4 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
Pour les enfants de plus de 14 ans, le degré d'autonomie est également pris en compte dans le cadre de l'art. 47 al. 4 LEI. Une émancipation déjà largement avancée peut militer contre l'existence de «motifs familiaux importants». S'il n'existe pas de relation de dépendance particulière à l'égard des proches vivant en Suisse, une audition formelle peut suffire, sans qu'il en découle ensuite un droit.
“L'intéressé n'a toutefois produit aucun élément de preuve susceptible de documenter le décès de cette nounou ou la disparition de tout lien familial dans son pays d'origine (voir en ce sens aussi: décision sur recours contestée c. 3.3.4). On ne saurait dès lors considérer pour cette seule raison que la prise en charge du recourant au D.________ ne serait plus garantie. Quant au départ du frère de l'intéressé, il avait été anticipé par le Tribunal administratif et dès lors pris en compte dans son précédent jugement 2018/375 du 7 février 2019 au c. 4.4 (voir aussi l'arrêt TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 c. 6.2 évoquant cet aspect). En tous les cas et pour autant qu'elles puissent être considérées comme avérées, on ne saurait parler dans ce contexte de circonstances à ce point modifiées qu'un nouvel examen de la demande de regroupement familial s'imposerait largement de lui-même avant le délai général de cinq ans prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 3 supra). Qui plus est, même à admettre la nécessité d'un tel examen, celui-ci ne pourrait de toute façon intervenir que dans le cadre restreint de l'art. 47 al. 4 LEI et on ne décèle pas ici les raisons familiales majeures qui imposeraient un regroupement familial différé. Tout au contraire, en comparaison des circonstances en vigueur lors de la première procédure, la situation actuelle du recourant, âgé de presque seize ans et demi au moment du présent jugement, parle en faveur d'un processus d'émancipation parentale déjà bien avancé et d'une autonomisation désormais acquise pour les tâches quotidiennes. Seul un encadrement ponctuel réduit au strict minimum s'avère encore nécessaire dont rien, comme déjà relevé dans ce considérant, ne permet d'affirmer qu'il ne puisse continuer à être garanti dans le pays d'origine, ni d'ailleurs en partie prodigué à distance par la mère de l'intéressé au moyen d'échanges téléphoniques réguliers ou lors de ses visites annuelles à son fils. Ainsi que cela avait déjà été jugé par le Tribunal de céans dans la première procédure (JTA 2018/375 du 7 février 2019 c. 4.4), il demeure en outre que le maintien du recourant dans son pays d'origine correspond mieux au bien de l'enfant qu'un emménagement définitif en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'assimilation.”
“a AIG) – Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, nichts zu ihren Gunsten ableiten können. Zum einen ist F.________ nicht im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, zum anderen war er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung auch schon über 21 Jahre alt. Der Vorwurf der Diskriminierung entbehrt damit jeglicher Grundlage. Kommt hinzu, dass auch ganz offensichtlich die einjährige Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 1 VZAE nicht eingehalten wurde. So reiste A.________, die leibliche Mutter von F.________, bereits am 20. August 2018 in die Schweiz ein, wo sie – aufgrund ihrer Ehe mit einem Schweizer – umgehend eine Aufenthaltsbewilligung B erhielt. In der Folge vergingen aber noch über drei Jahre, bevor ein Gesuch um Familiennachzug für F.________ gestellt wurde. Ob wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen (vgl. Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 73 Abs. 3 VZAE), braucht unter den gegebenen Umständen, da F.________ bereits zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung über 18 Jahre alt war und kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter und Sohn besteht, weshalb ihm so oder anders gestützt auf Art. 44 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV keine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, nicht weiter geprüft zu werden.”
“Die Beschwerdeführenden berufen sich am Rande auf Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV (Achtung des Privat- und Familienlebens), begründen dies indes mit keinem Wort (Beschwerde S. 9). Es ist denn auch nicht ersichtlich, dass diese Garantien den Töchtern ein Nachzugsrecht verschaffen könnten: Ihnen ist regelmässig Genüge getan, wenn die Voraussetzungen nach Art. 47 Abs. 4 AIG geprüft worden sind und daraus kein Anspruch resultiert (vgl. vorne E. 4.1). In Bezug auf die ältere Tochter können die Beschwerdeführenden aus dem Recht auf Familienleben ohnehin nichts (mehr) zu ihren Gunsten ableiten: Sie fällt als nunmehr volljährige Person nicht mehr in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK, da insoweit das Alter des Kindes im heutigen Zeitpunkt entscheidend ist und ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern weder geltend gemacht noch ersichtlich ist (vgl. statt vieler BGE 145 I 227 E. 3.1 mit Hinweisen [Pra 109/2020 Nr. 11]).”
Le manque d'intégration linguistique, une menace de perte de liens culturels ou sociaux ainsi que des motifs principalement liés à la formation ou au marché du travail ne sont, selon la jurisprudence, pas considérés comme des « raisons familiales importantes » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Des exceptions n'entrent en ligne de compte selon cette jurisprudence que si existent des dépendances particulières ou des circonstances personnelles graves (p. ex. de lourdes infirmités corporelles ou psychiques), ou lorsque des circonstances concrètes et atypiques justifient une appréciation de la proportionnalité différente.
“Quant à la contrainte exercée par son père, la surveillance alléguée n’atteint pas le degré de coercition nécessaire pour retenir qu’elle constituerait de la violence psychologique. Comme relevé à juste titre par le TAPI, la recourante a vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie et elle n’est venue en Suisse qu’à l’âge de 17 ans, si bien que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident notamment son père, son frère et certainement d'autres membre de la famille et ses amis. Par ailleurs, dans la mesure où la demande de regroupement familial a eu lieu quelques mois seulement avant sa majorité, et où la recourante s’est immédiatement tournée vers une formation préprofessionnelle, il est légitime de se demander si la demande de regroupement familial n’avait comme objectif premier son insertion professionnelle, ce que la jurisprudence prohibe comme déjà exposé. On doit ainsi retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. Quant à une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus exposée, c’est l'âge atteint par l'enfant au moment où la chambre de céans statue – en l’occurrence, la recourante a aujourd’hui presque 20 ans – qui est déterminant pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents.”
“De plus, compte tenu de son âge, il est douteux qu'il serait véritablement dans son intérêt de déplacer son centre de vie en Suisse. Son départ pourrait au contraire constituer un véritable déracinement, susceptible de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration, étant rappelé que le jeune homme a passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Égypte. Il est donc indéniable que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident sa famille élargie et certainement ses amis. Certes, B______ vit désormais en Suisse où il est scolarisé, avec succès, depuis une année scolaire. Il a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père, et a commencé à se familiariser avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d’une importance certaine pour son développement et laissant envisager des possibilités d’intégration en Suisse, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l’octroi d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait qu’il a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. Ses bons résultats scolaires, son excellent comportement, ainsi que ses activités extra-scolaires, ne sont en effet pas pertinents dans le cadre de l’analyse des raisons familiales majeures. En conclusion, au vu de ce qui précède, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial a en réalité pour but de permettre à B______ de bénéficier d’une bonne formation en Suisse et d’accéder à des meilleures conditions de vie qu’en Égypte, comme M. A______ l’a d’ailleurs fait valoir dans le courrier du 15 mai 2023 accompagnant sa demande. La demande ne paraît donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant de faire venir son fils - dont il a fait le choix de vivre éloigné à tout le moins depuis 2012 – en Suisse, sous sa responsabilité, faute de possibilités de prise en charge adéquate de ce dernier en Egypte.”
“Il ne fait pas de doute qu'en résidant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne maîtrise aucune des langues nationales suisses. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel du recourant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour; que, quoi qu'il en soit, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir à l'adolescent de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; qu'un étranger majeur peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial à la condition qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1); qu'or, comme on l'a vu, le recourant ne se trouve pas dans un quelconque état de dépendance physique ou psychique par rapport à son père, étant rappelé qu'il n’est ni établi ni même démontré qu’aucun proche au Kosovo ne serait en mesure de lui apporter le soutien dont il a besoin et que son pays dispose des infrastructures médicales pour le soigner; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial litigieux.”
Référence : LEI art. 47 n. 29 Pour le délai visé à l'art. 47 al. 1 LEI, la période commence, dans le cas d'un lien familial établi ultérieurement, au moment de la constatation de ce lien de parenté (p. ex. reconnaissance de paternité).
“1 LEI), voire à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2). 4.4 Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le père de l'intéressée détenait la nationalité suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEI. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l'intéressée répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l'art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 5. 5.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l'occurrence, le lien de filiation de la recourante et de son père a été établi par reconnaissance de paternité le 11 avril 2013 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art. 47 al. 1 LEI, conformément à l'art. 47 al. 3 let. a LEI. La demande de la recourante étant intervenue le 2 août 2021, il apparait que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art.”
Si, après la décision de recours, survient un élément nouveau déterminant pour la décision (p. ex. l'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour à l'enfant), cela justifie en principe un réexamen au fond ou un renvoi pour complément d'instruction. Il convient notamment d'examiner si, de ce fait, il existe postérieurement des «raisons familiales importantes» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
“4 Inzwischen hat sich die Sachlage jedoch massgeblich geändert: Im Januar 2024 wurde der Tochter des Beschwerdeführers im Kanton G eine Aufenthaltsbewilligung zum Zweck der gymnasialen Ausbildung am Institut F erteilt. Der betreffende Lebenssachverhalt realisierte sich somit erst nach dem Rekursentscheid und konnte vom Beschwerdeführer erst vor Verwaltungsgericht vorgebracht werden (vgl. dazu VGr, 9. November 2022, VB.2022.00521, E. 3.4). Somit konnten sich die Vorinstanzen noch nicht mit der neu erteilten Bewilligung an die Tochter des Beschwerdeführers befassen. Nachdem sich ein entscheidwesentliches Novum ergeben hat, drängt sich eine materielle Neubeurteilung auf (vgl. VGr, 9. November 2022, VB.2022.00521, E. 3.5). Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und die Sache aus prozessökonomischen Gründen zur Neubeurteilung an das Migrationsamt zurückzuweisen: Das Migrationsamt hat unter dem Titel der Wiedererwägung zu prüfen, ob für das Familiennachzugsgesuch nachträglich wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen (neuer bewilligter, legaler Aufenthalt der Tochter des Beschwerdeführers in der Schweiz) bzw. ob ihr der Kantonswechsel zum Zweck der Familienzusammenführung im Kanton Zürich zu bewilligen sei (vgl. dazu VGr, 15. Juli 2015, VB.2015.00299, E. 3.6) bzw. ob die Tochter allenfalls die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im pflichtgemässen Ermessen (Art. 3 in Verbindung mit Art. 96 AIG) erfüllt (vgl. dazu VGr, 24. Mai 2023, VB.2023.00109, E. 3.7; VGr, 12. April 2023, VB.2023.00102, E. 3.4). Bei dieser Sachlage muss auf den Eventualantrag des Beschwerdeführers auf Befragung seiner Tochter zur Lebenssituation und den Lebensumständen im Haushalt ihrer Mutter nicht weiter eingegangen werden. 4. 4.1 Eine (Sprung-)Rückweisung zur weiteren Untersuchung und zum Neuentscheid bei offenem Ausgang ist in Bezug auf die Nebenfolgen grundsätzlich als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei zu behandeln (BGr, 28. April 2014, 2C_846/2013, E. 3.2 f. mit Hinweisen; Marco Donatsch, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3.”
“4 Inzwischen hat sich die Sachlage jedoch massgeblich geändert: Im Januar 2024 wurde der Tochter des Beschwerdeführers im Kanton G eine Aufenthaltsbewilligung zum Zweck der gymnasialen Ausbildung am Institut F erteilt. Der betreffende Lebenssachverhalt realisierte sich somit erst nach dem Rekursentscheid und konnte vom Beschwerdeführer erst vor Verwaltungsgericht vorgebracht werden (vgl. dazu VGr, 9. November 2022, VB.2022.00521, E. 3.4). Somit konnten sich die Vorinstanzen noch nicht mit der neu erteilten Bewilligung an die Tochter des Beschwerdeführers befassen. Nachdem sich ein entscheidwesentliches Novum ergeben hat, drängt sich eine materielle Neubeurteilung auf (vgl. VGr, 9. November 2022, VB.2022.00521, E. 3.5). Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und die Sache aus prozessökonomischen Gründen zur Neubeurteilung an das Migrationsamt zurückzuweisen: Das Migrationsamt hat unter dem Titel der Wiedererwägung zu prüfen, ob für das Familiennachzugsgesuch nachträglich wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen (neuer bewilligter, legaler Aufenthalt der Tochter des Beschwerdeführers in der Schweiz) bzw. ob ihr der Kantonswechsel zum Zweck der Familienzusammenführung im Kanton Zürich zu bewilligen sei (vgl. dazu VGr, 15. Juli 2015, VB.2015.00299, E. 3.6) bzw. ob die Tochter allenfalls die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im pflichtgemässen Ermessen (Art. 3 in Verbindung mit Art. 96 AIG) erfüllt (vgl. dazu VGr, 24. Mai 2023, VB.2023.00109, E. 3.7; VGr, 12. April 2023, VB.2023.00102, E. 3.4). Bei dieser Sachlage muss auf den Eventualantrag des Beschwerdeführers auf Befragung seiner Tochter zur Lebenssituation und den Lebensumständen im Haushalt ihrer Mutter nicht weiter eingegangen werden. 4. 4.1 Eine (Sprung-)Rückweisung zur weiteren Untersuchung und zum Neuentscheid bei offenem Ausgang ist in Bezug auf die Nebenfolgen grundsätzlich als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei zu behandeln (BGr, 28. April 2014, 2C_846/2013, E. 3.2 f. mit Hinweisen; Marco Donatsch, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3.”
Si le délai de regroupement prévu à l'art. 47 al. 1 LEI est manifestement dépassé ou s'il existe un retard de plusieurs années, la jurisprudence conduit généralement au rejet de la demande (non-entrée en matière/rejet), sauf si des motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont invoqués.
“________ durch seine Mutter und seinen Stiefvater wiederum reicht zur Annahme eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses auf jeden Fall nicht aus, kann doch die finanzielle Unterstützung auch weiterhin von der Schweiz aus nach Thailand erfolgen, wo sie kaufkraftbereinigt wirkungsvoller sein dürfte als hier (vgl. Urteil BGer 2C_757/2019 vom 21. April 2020 E. 2.2.2). Bleibt in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführer auch aus dem von ihnen angerufenen Art. 42 Abs. 2 AIG, der besagt, dass ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern – so auch Kinder, die unter 21 Jahre alt sind (vgl. Art. 42 Abs. 2 lit. a AIG) – Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, nichts zu ihren Gunsten ableiten können. Zum einen ist F.________ nicht im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, zum anderen war er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung auch schon über 21 Jahre alt. Der Vorwurf der Diskriminierung entbehrt damit jeglicher Grundlage. Kommt hinzu, dass auch ganz offensichtlich die einjährige Frist von Art. 47 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 1 VZAE nicht eingehalten wurde. So reiste A.________, die leibliche Mutter von F.________, bereits am 20. August 2018 in die Schweiz ein, wo sie – aufgrund ihrer Ehe mit einem Schweizer – umgehend eine Aufenthaltsbewilligung B erhielt. In der Folge vergingen aber noch über drei Jahre, bevor ein Gesuch um Familiennachzug für F.________ gestellt wurde. Ob wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen (vgl. Art. 47 Abs. 4 AIG und Art. 73 Abs. 3 VZAE), braucht unter den gegebenen Umständen, da F.________ bereits zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung über 18 Jahre alt war und kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter und Sohn besteht, weshalb ihm so oder anders gestützt auf Art. 44 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV keine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, nicht weiter geprüft zu werden.”
“Die Vorinstanz hat einen Anspruch auf Familiennachzug aus Art. 43 in Verbindung mit Art. 47 AIG verneint, weil die Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG unbestrittenermassen verpasst worden sei und keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Nachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG vorlägen. Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, sich für den Familiennachzug auf wichtige familiäre Gründe stützen zu können.”
“Die Fristen von Art. 47 Abs. 1 AIG gelten gleichermassen für die Kinder wie für den Ehegatten der nachziehenden Person (Urteile 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.3; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Mit diesen Nachzugsfristen bezweckt der Gesetzgeber, dass der Familiennachzug möglichst zeitnah geschieht, um den nachgezogenen Personen die Integration zu erleichtern (BGE 145 II 105 E. 3.6; Urteil 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.3, je mit Hinweisen). Daneben dienen diese Fristen aber auch dazu, die Einwanderung zu beschränken. Wenn eine Familie freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dann dokumentiert sie damit, dass ihr an einem gemeinsamen Familienleben nicht sehr viel liegt, so dass das Interesse an der Einwanderungsbeschränkung regelmässig überwiegt, solange nicht wichtige familiäre Gründe etwas anderes nahelegen (Urteile 2C_784/2019 vom 10. März 2020 E. 2.3; 2C_481/2018 vom 11. Juli 2019 E. 6.2; 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1).”
art. 47 LEI n’accorde pas automatiquement, dans les demandes concernant plusieurs enfants d’âges différents, le droit que tous les frères et sœurs rejoignent simultanément le parent en Suisse ; les délais liés à l’âge peuvent entraîner que seuls certains enfants soient réunis.
“En outre, dans la mesure où il a attendu un peu plus de trois ans pour déposer une requête de regroupement familial, il ne peut pas prétendre que dorénavant leur mère n'est plus apte à assumer leur prise en charge en raison de sa dépression, dont elle souffre depuis près de dix ans. Le rapport médical ne mentionne en particulier pas une aggravation récente de son état de santé qui l'empêcherait dorénavant d'assumer l'autorité parentale sur ses enfants. Partant, il convient d'admettre que les troubles physiques et psychiques de la mère ne sont pas tels qu'ils l'empêchent de prendre correctement soin des recourants, ni surtout, qu'ils ont été déterminants dans la décision de leur père de solliciter le regroupement familial. Par ailleurs, en ce qui concerne la préservation de la fratrie invoquée comme étant une raison familiale majeure, la réflexion suivante s'impose. Même si le recourant 2 pouvait venir en Suisse, le recourant 1 ne pourrait pas se prévaloir de ce seul lien pour y séjourner lui aussi. L’art. 47 LEI, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit en effet pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse (cf. consid. 4.2 ci-après). Or, le frère aîné ne sera pas livré à lui-même au Kosovo, dans la mesure où il y habite avec sa mère et qu'il y a aussi ses grands-parents. De plus, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant 1 semble intégré dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer un déracinement important sous cet angle. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de langue, de traditions, et d’encadrement social. Même si, selon l'attestation produite le 8 décembre 2022, le recourant 1 suit des cours de langue française depuis le 14 novembre 2022, force est de constater qu'un niveau B1 paraît insuffisant pour lui permettre une intégration sociale aisée en Suisse.”
Les délais de regroupement prévus à l'art. 47 LEI visent notamment à favoriser l'intégration précoce des enfants (notamment en permettant une scolarisation en Suisse aussi complète que possible). Ils remplissent parallèlement une fonction de régulation et de limitation du flux migratoire en provenance de l'étranger. Selon la lettre de la loi et la jurisprudence, ces délais s'appliquent également au regroupement familial du conjoint.
“Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). 2.1.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Mit dem Familiennachzug soll demnach grundsätzlich ein gemeinsames Familienleben in der Schweiz ermöglicht werden. 2.2 Vorliegend ist unbestritten, dass die massgebende Nachzugsfrist gemäss Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG in Verbindung mit Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE verstrichen und das Gesuch um Familiennachzug damit verspätet erfolgt ist.”
“1 Satz 1 AIG muss der betreffende Anspruch innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 2.2 Die Nachzugsfristen von Art. 47 AIG sind ein Element der Steuerung bzw. der Begrenzung der Einwanderung. Bezweckt wird damit eine verstärkte Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (vgl. Bundesrat, Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3754, Ziff. 1.3.7.7; BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E.”
“zusammenwohnen wollen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist und sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Zudem dürfen keine Ergänzungsleistungen bezogen werden (Art. 44 Abs. 1 lit. d AIG) und kann die Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 44 Abs. 4 AIG neu vom Abschluss einer Integrationsvereinbarung abhängig gemacht werden. Weiter darf der Nachzug nicht rechtsmissbräuchlich erscheinen und es dürfen keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.7 mit Verweis auf die Regelung für Niedergelassene in Art. 51 Abs. 2 AIG). Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) räumt die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). 2.2 Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE und unter allfälliger Berücksichtigung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 3 AIG zu erfolgen. Bei Kindern ist bis zum vollendeten zwölften Altersjahr innert fünf Jahren nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder Entstehung des Familienverhältnisses um Nachzug zu ersuchen, danach gilt eine einjährige Nachzugsfrist (Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE bzw. Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff.”
“Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (ATF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). 9. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). 10. Ces limites d'âge et ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 ; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les autres références). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5). 11. Aux termes de l'art. 75 OASA, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et des art.”
art. 47 al. 4 LEI vise à favoriser un regroupement familial le plus précoce possible afin de faciliter l'intégration. Les motifs du regroupement familial ne se limitent pas aux événements imprévisibles. Selon la volonté du législateur, l'octroi d'un regroupement tardif après l'expiration du délai demeure toutefois l'exception; les délais servent en outre à réguler et à limiter l'immigration.
“Die gesetzliche Regelung des Familiennachzugs ist ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen. Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Frist hat nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch die Ausnahme zu bleiben (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; 2C_214/2019 vom 5. April 2019 E. 3.2).”
“Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken. Die gesetzliche Regelung des Familiennachzugs ist ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen (vgl. BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3). Das Interesse an einer Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) stellt ein legitimes öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 144 I 266 E. 3.7; 138 I 246 E. 3.2.2; 137 I 247 E. 4.1.2; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 7.1; 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3; Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18] § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10] § 117 mit weiteren Hinweisen).”
“Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweisen auf die Voten im Parlament). Die gesetzliche Regelung des Familiennachzuges ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu gestatten und die Einwanderung zu begrenzen (Urteile 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.5.3; 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 6.5.1; AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Das Interesse an einer Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) bzw. an der Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen schweizerischer und ausländischer Wohnbevölkerung ist ein legitimes Interesse, das im Rahmen der Verhältnismässigkeit Eingriffe in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK rechtfertigen kann (BGE 144 I 266 E. 3.7; 138 I 246 E.”
“Streitgegenstand bildet folglich nur noch die Frage, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug wegen wichtiger familiärer Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff.; Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinne von Art.”
“E. 3.2, je mit weiteren Hinweisen). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern; die Nachzugsgründe sind aber nicht auf stichhaltige, unvorhersehbare Ereignisse beschränkt (zum Ganzen BVR 2020 S. 231 [VGE 2018/378 vom 18.12.2019] nicht publ. E. 6.1, 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]).”
Réf. : LEI art. 47 ch. 23 La présence de troubles ou de problèmes psychiques n'établit en règle générale pas, à elle seule, l'existence de «motifs familiaux importants» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il est plutôt nécessaire qu'il existe une dépendance particulière ou que les atteintes psychiques seraient, en l'absence de la présence des membres de la famille, insurmontables ou qu'elles ne pourraient pas être prises en charge de manière suffisante dans le pays d'origine; la simple souffrance liée à l'éloignement familial ne suffit pas.
“Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué. Le fait que le recourant puisse avoir souffert de l'éloignement de sa mère malgré le maintien de contacts réguliers avec elle, au point d'avoir développé certains troubles psychiques, ne suffit pas à admettre l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, disposition qui doit être appliquée avec retenue selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Il ne permet en particulier pas de reconnaître l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère, quoi que prétende celui-là, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les troubles dont il souffrirait seraient insurmontables ou incurables sans l'aide permanente de celle-ci (cf. sur ce point supra consid. 3). On peut au contraire soutenir sur ce point que le recourant, déjà fragilisé psychologiquement et ne parlant pas français, a intérêt à demeurer en Tunisie, où il a toujours vécu, dans la mesure où il se heurterait vraisemblablement à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse.”
“Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué. Le fait que le recourant puisse avoir souffert de l'éloignement de sa mère malgré le maintien de contacts réguliers avec elle, au point d'avoir développé certains troubles psychiques, ne suffit pas à admettre l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, disposition qui doit être appliquée avec retenue selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Il ne permet en particulier pas de reconnaître l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère, quoi que prétende celui-là, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les troubles dont il souffrirait seraient insurmontables ou incurables sans l'aide permanente de celle-ci (cf. sur ce point supra consid. 3). On peut au contraire soutenir sur ce point que le recourant, déjà fragilisé psychologiquement et ne parlant pas français, a intérêt à demeurer en Tunisie, où il a toujours vécu, dans la mesure où il se heurterait vraisemblablement à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse.”
Lors d’un regroupement familial ultérieur, il convient de vérifier s’il existe dans le pays d’origine des solutions alternatives de prise en charge ou d’hébergement. De telles solutions doivent en principe être préférées au regroupement, car elles correspondent davantage à l’intérêt de l’enfant en permettant le maintien de son milieu antérieur et de son réseau de confiance. L’importance de cet examen augmente avec l’âge de l’enfant. Cependant, s’il apparaît que la prise en charge nécessaire n’est plus assurée dans le pays d’origine (p. ex. en raison du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait), cela peut constituer un motif familial important au sens de l’art. 47 LEI.
“Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Toutefois, lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important de circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile (cf. arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2 et les références citées). Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une soeur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (cf. arrêts 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2).”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 3.1.2. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes.”
“Cela étant, on ne discerne pas en quoi la solution alternative trouvée en Moldavie ne pouvait plus être envisageable pour les intéressées au-delà de juillet 2016, alors qu'elles étaient âgées de 16 ans et demi lors de leur départ pour la Suisse et ne requéraient, dès lors, plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). Ainsi, la relation entretenue par les intéressées aurait pu a priori être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusque-là, à savoir par des visites de (ou à) leur mère, des appels téléphoniques ou des envois d'argent, sans nécessiter leur venue en Suisse. D'ailleurs, alors même que son ex-époux avait finalement autorisé ses filles à quitter le pays pour la Suisse, conformément à la déclaration notariée du 17 juin 2015, les intéressées sont demeurées une année supplémentaire en Moldavie, ce qui tend à démontrer qu'une prise en charge alternative restait effectivement possible dans leur pays d'origine jusqu'à leur majorité. e. Il n'en reste pas moins que la relation des recourantes n° 2 et n° 3 avec leur frère déjà en Suisse auprès de leur mère doit être prise en compte dans l'examen des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5868/2018 du 8 août 2020 consid. 8.7 ; ATA/766/2020 du 18 août 2020 consid. 10, dans lequel la chambre de céans a retenu que l'éventuelle existence de solution alternatives devait céder le pas devant l'intérêt des enfants, devenus entre-temps majeurs, et des parents au regroupement de la famille). Or, ni l'OCPM ni le TAPI n'ont tenu compte de cet élément dans leur appréciation du cas. Certes, l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid.”
S'il subsiste des doutes quant à l'existence de motifs familiaux importants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, une audition orale (personnelle) est nécessaire. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée peut exposer tous les éléments pertinents et que l'autorité peut poser des questions critiques et se faire une impression personnelle.
“Dieses Vorgehen sei durch die Vorinstanz fälschlicherweise geschützt worden und diese habe zudem selber ebenfalls verschiedene seiner Beweisanträge abgelehnt. Gestützt auf diese mangelhafte Abklärung des Sachverhalts hätten sämtliche Vorinstanzen auf eine persönliche Anhörung verzichtet, obschon eine solche geboten gewesen wäre. Bestünden nämlich Zweifel am Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG, müsse eine mündliche Anhörung zwingend erfolgen. Nur so könne die betroffene Person sämtliche Aspekte einbringen und habe die Behörde die Möglichkeit, kritische Fragen zu stellen und sich ein persönliches Bild zu machen.”
Citation : LEI art. 47 n. 20 L'art. 47 al. 1 LEI n'institue pas un droit individuel au regroupement familial ; l'octroi de l'autorisation demeure — même si les conditions formelles (notamment les délais) sont remplies — à l'appréciation de la police des étrangers.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1).”
Dans le cas de relations vécues de manière transfrontalière pendant des années, le seul intérêt de rester ensemble ne suffit en règle générale pas à constituer un « motif familial important » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Il convient plutôt d'exposer et de prouver des changements objectifs et vérifiables ou des circonstances particulières (par exemple la disparition de la possibilité d'assurer la prise en charge, notamment en raison du décès ou d'une maladie grave de la personne chargée des soins).
“47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1). 3.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui constitue la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès (arrêt du TAF F-1056/2022 précité consid.”
“b AIG bei Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Entscheidend ist das Datum der Gesuchstellung, sowohl für die Fristwahrung als auch für das Nachzugsalter (BGE 136 II 497 E. 3.4). 2.3 Die Beschwerdeführerin wurde 2011 geboren. Ihre Mutter verfügt seit dem 10. Januar 2016 über eine Aufenthaltsbewilligung. Das am 18. November 2022 gestellte Gesuch erfolgte damit unbestritten nicht innerhalb der im Januar 2021 abgelaufenen fünfjährigen Nachzugsfrist. 2.4 Da das Gesuch der Beschwerdeführerin nicht innert Frist erfolgt ist, ist ihr Nachzug nur möglich, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG bestehen. Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2 – 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. In einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt wurden und dies auch so weitergeführt werden kann, überwiegt deshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. 3. Wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art.”
“Vorliegend gelingt es den Beschwerdeführer nicht nachzuweisen, dass wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, die einen nachträglichen Nachzug der Beschwerdeführer in die Schweiz rechtfertigen würden. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, wirkt das Vorbringen der Kindsmutter, sie wolle und könne sich nicht mehr um die Beschwerdeführer kümmern, angesichts des Zeitpunkts der Geltendmachung nachgeschoben und unglaubhaft. Es ist vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen (vgl. E. 3.3), wonach die Kindsmutter, wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft die Betreuung und die Verantwortung für die Beschwerdeführer übernehmen kann. Die Beschwerdeführer können damit den nötigen Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im Heimatland nicht erbringen (vgl. oben E. 3). Auch stellen die weiteren Argumente, wie beispielsweise der Umstand, dass es dem Kindsvater nicht rechtzeitig gelungen sei, die finanziellen Ressourcen für den Nachzug zu schaffen, sowie der geäusserte Wunsch, die Ausbildung in der Schweiz durchlaufen zu können, oder der Wunsch, die Familie nach langer Zeit des bewussten Getrenntlebens wieder zusammen zu führen, auch keine wichtigen Gründe im Sinne von Art.”
“Wichtige familiäre Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG sind gegeben, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Dabei ist jedem Einzelfall angemessen Rechnung zu tragen (vgl. unter anderem auch zum Kindeswohl Art. 3 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 [KRK; SR 0.107]). Für den Nachzug eines Kindes in die Schweiz ist regelmässig erforderlich, dass die Beziehung zum Kind intakt und bereits bisher sachgerecht gelebt worden ist (BGE 137 I 284 E. 2.3.1; 136 II 497 E. 4.3). Auch wird grundsätzlich verlangt, dass die Betreuung des Kindes in der Schweiz als sichergestellt gelten kann (BGE 137 I 284 E. 2.3.1). Entgegen dem Wortlaut von Art. 75 VZAE ist allerdings nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 AIG (bzw. Art. 75 VZAE) praxisgemäss jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV nicht verletzt wird (Urteile 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4; 2C_325/2019 vom 3. Februar 2020 E. 3.3; 2C_259/2018 vom 9. November 2018 E. 4.1). Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder einer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle andere Alternative in der Heimat gefunden werden kann (vgl. etwa Urteil 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.5 und 3.6). Für den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland bestehen umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihm in der Schweiz drohen. Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die entsprechenden Umstände nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (BGE 137 I 284 E.”
Si, dans le pays d'origine, la prise en charge nécessaire d'un enfant cesse d'exister — par exemple en cas de décès ou de maladie grave de la personne chargée — cela peut constituer un «motif familial important» au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et justifier ainsi un regroupement familial ultérieur. La jurisprudence applique toutefois l'art. 47 al. 4 LEI avec réserve ; il convient notamment de vérifier s'il existe des alternatives raisonnables dans le pays d'origine (particulièrement pertinentes pour les enfants plus âgés) et d'apprécier l'ensemble des circonstances propres à chaque cas.
“Il convient donc d’examiner l’existence de telles raisons. 4.1 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). 4.2 La situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer une raison familiale majeure qu'à titre exceptionnel. Le regroupant doit en effet tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4). 4.3 En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d’un enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid.”
“1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 7.1.2 En outre, si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 7.1.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêts du TF 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2, 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_865/2021 précité op.”
“Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid.”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5. 5.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid.”
Même s'il peut rester ouvert de savoir si, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, il existe des «motifs familiaux impérieux», il convient en tout état de cause d'examiner la proportionnalité du refus du regroupement familial ultérieur au regard de l'art. 8 CEDH.
LEI art. 47 n. 16 Les décisions de non-entrée en matière du service des migrations peuvent, en l'absence de recours, acquérir force de chose jugée. La jurisprudence en a déduit que les demandes déposées après l'expiration des délais de regroupement familial étaient considérées comme tardives. Une nouvelle demande de regroupement familial n'est admise que si la première a été introduite dans le délai.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der nachträgliche Nachzug der Beschwerdeführerinnen zu ihrem Ehemann und Vater in die Schweiz. In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die fünfjährige Nachzugsfrist für die beschwerdeführende Ehefrau mit der Heirat am 31. Januar 2013 zu laufen begann und am 30. Januar 2018 endete. Bei der beschwerdeführenden Tochter lief die Nachzugsfrist unbestrittenermassen spätestens am 9. Februar 2019 ab (vgl. E. 2.4 des angefochtenen Urteils). Auf die teilweise noch innert Frist eingereichten Gesuche vom 22. April 2014, vom 9. August 2017 und vom 9. Januar 2019 trat der Migrationsdienst wegen Verweigerung der Mitwirkung an der Feststellung des Sachverhalts nicht ein. Diese Nichteintretensentscheide erwuchsen unangefochten in Rechtskraft (vgl. Bst. A hiervor). Wie bereits die Vorinstanz zutreffend erwägt, reichten die Beschwerdeführerinnen das vorliegend massgebende Familiennachzugsgesuch vom 16. August 2019 somit nach Ablauf der Nachzugsfristen von Art. 47 AIG ein (vgl. Art. 106 Abs. 1 BGG).”
“E. 6.2; BVR 2020 S. 231 E. 5.4.1; vorne E. 5.3). Aus dem Statuswechsel von der vorläufigen Aufnahme zur Aufenthaltsbewilligung ergeben sich hingegen materiell keine besseren Nachzugsvoraussetzungen (vgl. vorne E. 4.4). Ob die erwähnte Rechtsprechung analog auch auf die vorliegende Konstellation anwendbar ist, erscheint deshalb fraglich, kann aber offenbleiben. Denn selbst wenn dem so wäre, hätten die Beschwerdeführenden bis spätestens am 19. März 2018 ein (erstes) Gesuch um Familiennachzug stellen müssen, wird doch ein zweites Nachzugsgesuch nur zugelassen, wenn auch das erste innert Frist (Art. 47 AIG; Art. 73 VZAE) eingereicht wurde (vgl. BGer 2C_948/2019 vom”
LEI art. 47 n. 15 Les délais de regroupement familial poursuivent un objectif d’intégration ; en particulier, un regroupement précoce doit permettre aux enfants de bénéficier d’une scolarité aussi complète que possible en Suisse. Les délais commencent à courir dès la délivrance de l’autorisation de séjour ou dès la constitution du lien familial.
“Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) räumt die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). 2.1.2 Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE und unter allfälliger Berücksichtigung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 3 AIG zu erfolgen. Bei Kindern ist bis zum vollendeten zwölften Altersjahr innert fünf Jahren nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder Entstehung des Familienverhältnisses um Nachzug zu ersuchen, danach gilt eine einjährige Nachzugsfrist (Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE bzw. Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). 2.1.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art.”
“Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) räumt die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). 2.1.2 Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE und unter allfälliger Berücksichtigung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 3 AIG zu erfolgen. Bei Kindern ist bis zum vollendeten zwölften Altersjahr innert fünf Jahren nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder Entstehung des Familienverhältnisses um Nachzug zu ersuchen, danach gilt eine einjährige Nachzugsfrist (Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE bzw. Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). 2.1.3 Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art.”
Selon la disposition transitoire (art. 126), les délais pertinents visés à l'art. 47 al. 1 LEI pour les membres de la famille dont l'entrée en Suisse ou la situation familiale remontaient à une date antérieure au 1er janvier 2008 ne commencent à courir qu'avec l'entrée en vigueur de la LEI le 1er janvier 2008. À l'expiration de ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des motifs familiaux impérieux.
“Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.”
“Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Kinder unter zwölf Jahren haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung (Art. 42 Abs. 4 AIG). 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Frist für ein Nachzugsgesuch von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Sofern die Einreise vor dem 1. Januar 2008 erfolgte oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist, begannen die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG gemäss der Übergangsbestimmung in Art. 126 Abs. 3 AIG allerdings erst mit Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes und mithin ab dem 1. Januar 2008 zu laufen (vgl. BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.3.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 2.3 Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). Auch früher möglicherweise vorübergehend bestehende Aufenthaltstitel der nachzuziehenden Familienmitglieder in der Schweiz, welche im Sinn von Art. 61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10.”
“Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l'intéressée répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l'art. 47 LEI/LEtr) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 6. 6.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI/LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 6.2 Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 42 al. 1 LEI/LEtr est une disposition impérative qui confère notamment aux enfants célibataires de moins de dix-huit ans d'un ressortissant suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial un droit à une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 51 al. 1 LEI/LEtr, ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de droit des étrangers, ou s'il existe un ou des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI/LEtr. 6.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI/LEtr, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. a LEI/LEtr, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Dans l'hypothèse où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur au 1er janvier 2008, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr ne commencent toutefois à courir qu'à partir de cette date (l'art. 126 al. 3 LEI ; ATF 136 II 78 consid. 4.2). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr). En l'occurrence le lien de filiation entre la recourante et son père a été établi le 13 septembre 2010 et c'est donc à partir de cette date que courent les délais de l'art.”
LEI art. 47 ch. 13 Si l'enfant est, au moment pertinent (moment du dépôt de la demande), déjà majeur (plus de 18 ans), cela ne fonde en principe, selon les décisions citées, aucun droit au regroupement familial. Des exceptions ne sont concevables que dans des cas de rigueur étroits et particuliers; les décisions citées écartent de telles exceptions tant que les circonstances particulières ne sont pas exposées.
“En tout état, dans la mesure où le père de A______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse. Le jeune homme était majeur et on pouvait présumer qu’à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. Enfin, les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées au vu notamment de la courte durée de séjour en Suisse. D. a. Par acte du 14 décembre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse lui soit délivrée. Préalablement, il devait être entendu à l’instar de son père, sa tante, son oncle et N______. L’art. 47 LEI ainsi que les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Son père n’avait pas connaissance de la procédure brésilienne, par ailleurs non reconnue en Suisse. La paternité n’avait été établie que par le jugement du TPI. Par conséquent, la demande de regroupement familial avait été déposée dans les quatre mois qui avaient suivi le jugement et n’était pas tardive. Les mesures d’instruction permettraient d’établir les projets de vie commune qu’avaient ses parents, d’exposer sa situation de manière plus claire et de démontrer qu’un retour au Brésil était inconcevable. Si le statut de sa mère n’était effectivement pas encore régularisé en Suisse, la situation était amenée à évoluer. Il avait commencé sa formation professionnelle et faisait la fierté de ses professeurs. Son futur se dessinait clairement en Suisse. Il n’avait plus de famille au Brésil sauf des membres éloignés qui se trouvaient dans l’incapacité de le soutenir financièrement et logistiquement, que ce soit d’un point de vue privé ou professionnel.”
“En l’occurrence, C.________ était déjà majeur au moment déterminant où la requête de regroupement familial le concernant a été déposée. Les conditions permettant le regroupement familial ne sont par conséquent pas réunies. Par conséquent, il est inutile de vérifier s’il y avait lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 LEI.”
“Même si, à juste titre, aucun grief n'a été soulevé à ce propos, il convient encore d'ajouter que la recourante ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur la LEI. Elle est en effet majeure et, même à respecter les délais de l'art. 47 LEI, l'art. 43 LEI ne donne un droit à un regroupement familial que pour les enfants de moins de 18 ans d'un titulaire d'une autorisation d'établissement.”
“Même si, à juste titre, aucun grief n'a été soulevé à ce propos, il convient encore d'ajouter que la recourante ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur la LEI. Elle est en effet majeure et, même à respecter les délais de l'art. 47 LEI, l'art. 43 LEI ne donne un droit à un regroupement familial que pour les enfants de moins de 18 ans d'un titulaire d'une autorisation d'établissement.”
Citation : LEI art. 47 n. 12 Les maladies psychiques ou d'autres problèmes de santé ne constituent pas d'emblée un « motif familial important » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. De telles affections ne sont notamment pas reconnues par la jurisprudence lorsqu'elles ne sont pas démontrées de manière substantielle ou lorsqu'elles sont essentiellement liées à un séjour antérieur irrégulier.
“Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf. art. 105 al. 2 LTF). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué. Le fait que le recourant puisse avoir souffert de l'éloignement de sa mère malgré le maintien de contacts réguliers avec elle, au point d'avoir développé certains troubles psychiques, ne suffit pas à admettre l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, disposition qui doit être appliquée avec retenue selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Il ne permet en particulier pas de reconnaître l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère, quoi que prétende celui-là, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les troubles dont il souffrirait seraient insurmontables ou incurables sans l'aide permanente de celle-ci (cf. sur ce point supra consid. 3). On peut au contraire soutenir sur ce point que le recourant, déjà fragilisé psychologiquement et ne parlant pas français, a intérêt à demeurer en Tunisie, où il a toujours vécu, dans la mesure où il se heurterait vraisemblablement à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse.”
“Hauptgrund für die Leiden sei – aus fachärztlicher Sicht – die Angst vor der drohenden Ausschaffung in den Libanon, zumal die beiden die letzten Jahre im Libanon sehr negativ in Erinnerung hätten. So hätten sie wegen der Corona-Pandemie nicht in die Schule gehen und keine Kontakte zu ihren Freunden und Freundinnen pflegen können. Aufgrund der "sehr gefährlichen Sicherheitssituation" hätten sie sich zudem fast nur im Haus aufhalten dürfen. Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt, ist allein damit jedoch noch keine rechtsrelevante Änderung der Umstände dargetan. Fraglich erscheint nur schon, ob die Beschwerdeführenden 3 und 4 erst nach dem vorinstanzlichen Entscheid vom 2. Mai 2022 erkrankten. Wenn dem so sein sollte, hinge ihre Erkrankung aber jedenfalls zufolge der fachärztlichen Einschätzung ganz wesentlich mit ihrem – seither begründeten – prekären hiesigen Aufenthalt zusammen, das heisst damit, dass sich die Beschwerdeführenden 2–5 bewusst dazu entschieden, wenige Wochen nach der Abweisung ihres ersten Nachzugsgesuchs in die Schweiz zu reisen und dort nach Ablauf ihrer Touristenvisa ohne Bewilligung zu verbleiben. Ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für die jahrelange Trennung und den verspäteten Familiennachzug ist mit ihren Leiden insofern nicht gegeben. Dass sich die Beschwerdeführenden 3 und 4 in der Heimat um eine Therapie bemüht hätten und/oder aktuell auf eine medizinische Behandlung angewiesen wären, wird sodann nicht substanziiert behauptet, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass ihre Rückkehr in den Libanon unmittelbar zu einer medizinischen Notlage bzw. zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führen würde (vgl. BVGr, 27. April 2022, D-1508/2022, E. 8.3.3). Ungeachtet dessen wird den Beschwerdeführenden 3 und 4 die Ausreise in die Heimat ohne Zweifel mit zunehmender Dauer ihres hiesigen Aufenthalts immer schwerer fallen; die Berufung auf das mit Art. 8 Abs. 1 EMRK garantierte Recht auf Privatleben scheitert in ihrem Fall allerdings bereits daran, dass ihr Aufenthalt in den letzten Monaten lediglich geduldet worden war bzw. sie sich nicht während eines hinreichend langen, bewilligten Aufenthalts überdurchschnittlich und besonders gut integriert haben (vgl.”
“Ces circonstances ne peuvent en aucun cas remplir les conditions de raisons personnelles majeures puisqu’elles découlent de violations des prescriptions légales par la mère du recourant. De surcroît, ce dernier ne peut se prévaloir de son intégration en Suisse, puisqu’il s’y trouve depuis 2019 seulement, au bénéfice d’un séjour illégal dans un premier temps puis toléré par les autorités administratives depuis le dépôt de la requête en février 2022. Son éventuelle intégration est le fruit d’une violation des prescriptions en vigueur, plaçant les autorités devant le fait accompli. Il est en bonne santé et est majeur. Il a vécu quinze années au Brésil dont il connait la langue et les usages. Il pourra y valoriser les connaissances acquises en Suisse, y compris linguistiques. Les contacts avec son père pourront s’effectuer par des visites touristiques et l’usage de divers moyens de communication modernes. Comme exposé plus haut, ni l’intégration en Suisse, ni la situation au Brésil, ni la venue en Suisse de la mère et du frère du recourant ne constituent des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, dont de surcroît, il ne doit être fait usage qu’avec retenue. Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était fondé, sans violer le droit fédéral, de conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, considérant que le recourant n’avait pas été démontré qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, ait commandé sa venue en Suisse en 2019. 3.8 Le recourant ne peut enfin déduire aucun droit de l’art. 8 CEDH. En effet, lorsque l’enfant accède à la majorité au cours de la procédure, son droit à l’octroi d’une autorisation fondé sur l’art. 8 CEDH devient en principe caduc ; tel est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de dépendance particulière de l’enfant vis‑à‑vis du parent autorisé à séjourner en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 6 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2). 4. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité. 4.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vorliegend - auch unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Familienleben (Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK) - weder die Betreuungssituation der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 noch das allgemeine Kindeswohl wichtige Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG darstellen, die ausnahmsweise einen verspäteten Familiennachzug zu rechtfertigen vermögen. Es ist den Beschwerdeführerinnen unter den gegebenen Umständen zumutbar, ihre familiären Beziehungen im bisherigen Rahmen weiter zu pflegen.”
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral considère qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime ainsi un intérêt limité pour une vie familiale commune ancrée dans un même lieu de résidence. Dans une telle configuration, l'intérêt public légitime de maîtrise et de limitation de l'immigration, qui sous-tend la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, l'emporte régulièrement, si bien qu'un regroupement familial ultérieur en dehors des délais n'est en principe envisageable que dans des cas exceptionnels. Les personnes concernées doivent, dans de tels cas, indiquer et étayer des motifs objectifs et compréhensibles qui justifient une appréciation différente.
“Das Bundesgericht geht davon aus, dass eine Familie, die über Jahre freiwillig getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und mittels moderner Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungssteuerung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu belegen sind, etwas anderes nahelegen. Der blosse Wunsch nach einem Familienleben in der Schweiz stellt für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund dar (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteile 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.3 mit Hinweisen; 2C_314/2023 vom 22. Februar 2024 E. 6.4.1).”
“A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 précité consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le TF a également eu l'occasion de préciser que le fait que le regroupant bénéficie tardivement de moyens de subsistance suffisants pour sa famille ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid.”
“Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2, und 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt. In einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt wurden und dies auch so weitergeführt werden kann, überwiegt deshalb regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen. 3. Wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch Familiennachzug in die Schweiz gewährleistet werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Entgegen dem (zu engen) Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts indes nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen. Es bedarf vielmehr einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (BGr, 27. Oktober 2022, 2C_451/2022, E. 4.3 – 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.1 – 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 8.2.1). Die blosse Möglichkeit, dass die Familie zusammengeführt wird, stellt für sich allein keinen wichtigen familiären Grund dar.”
“Streitgegenstand bildet folglich nur noch die Frage, ob die Voraussetzungen für einen nachträglichen Familiennachzug wegen wichtiger familiärer Gründe gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG gegeben sind, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; Urteil 2C_375/2022 vom 15. September 2022 E. 5.1.1). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Insofern ist zu beachten, dass die internen Regeln zum Familiennachzug (Art. 42 ff.; Art. 47 AIG) einen Kompromiss zwischen dem Schutz des Familienlebens und dem Ziel der Begrenzung der Einwanderung darstellen. Die Fristen gemäss Art. 47 AIG bezwecken deshalb auch die Steuerung und Kontrolle der Einwanderung und stellen insofern ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK dar, um das Recht auf Familienleben einzuschränken (BGE 137 I 284 E. 2.1; Urteil 2C_837/2022 vom 19. April 2023 E. 5.3.1; vgl. auch die Urteile des EGMR M.A. gegen Dänemark vom 9. Juli 2021 [Nr. 6697/18] § 142; Biao gegen Dänemark vom 24. Mai 2016 [Nr. 38590/10] § 117 mit weiteren Hinweisen). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer solchen Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art.”
Citation : LEI art. 47 n. 10 Après l'expiration des délais, un regroupement familial tardif n'est envisageable qu'à titre exceptionnel ; il suppose l'existence de « motifs familiaux importants » et doit être apprécié avec retenue.
“8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Dans une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 II 127, avec de nombreuses références). La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). 3.9 D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 3.10 En l’espèce, vu l’âge des sœurs A______ D______ et la date d’arrivée en Suisse de leur mère, le délai pour déposer une demande de regroupement familial venait à échéance, comme constaté à juste titre par le TAPI, le 18 décembre 2020. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle tente de faire valoir qu’il aurait été impossible à sa mère de présenter sa demande de regroupement familial dans les délais en raison de la procédure judiciaire concernant sa garde et celle de sa sœur. En effet, qui non seulement disposait de l’autorité parentale mais à laquelle le jugement de divorce de 2018 conférait la garde de ses filles, pouvait déposer une telle demande tout en précisant qu’une procédure était en cours. C’est ainsi que la requête de la mère de la recourante a été traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Il convient donc d’examiner l’existence de telles raisons.”
“Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes. Il convient donc uniquement d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, étant précisé que l'examen des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI n'interviendra, le cas échéant, que postérieurement. 2.3 D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.; ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut effectivement porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 c. 2.1 et les références). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour. En effet, selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir les art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun").”
“Cela vaut à plus forte raison lorsqu’un enfant a toujours vécu dans son pays d’origine avec l’un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s’occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.4). D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). 4.4 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités). 4.5 Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art.”
LEI, art. 47 ch. 9 Si un parent a déjà déposé, dans les délais légaux, une première demande, sa naturalisation ultérieure peut entraîner le début d'un nouveau délai pour solliciter le regroupement familial. En revanche, si aucune première demande n'a été déposée dans les délais, en cas de dépassement du délai seul un regroupement tardif (« différé ») pour des motifs familiaux impérieux reste possible selon l'art. 47 al. 4 LEI.
“S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'art. 47 al. 4 LEI.”
Lorsque l'enfant atteint l'âge de douze ans, le délai pour le regroupement familial est réduit à douze mois. Passé le délai légal, un regroupement familial ultérieur n'est autorisé que pour des motifs familiaux importants (art. 47 al. 4 LEI en liaison avec art. 73 al. 3 VZAE/OASA).
“Nach Art. 43 Abs. 1 AIG haben ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über 12 Jahren muss innerhalb von 12 Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Urteil 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein sog. Statuswechsel von der Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung begründet nur dann eine neue Frist für den Familiennachzug, sofern bereits fristgerecht, aber erfolglos ein Nachzugsgesuch gestellt wurde (BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.5; 2C_10/2022 vom 21. September 2022 E. 3.1). Die Tochter B.A.________ wurde am 20. März 2016 12 Jahre alt. Der Beschwerdeführer erhielt am 24. Mai 2016 die Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch um Familiennachzug stellte er erst am 20. Dezember”
“Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives]). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. 5. 5.1 Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale.”
“Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ; ATF 136 II 78 consid. 4.3). 6. 6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEI, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 6.2 En l'espèce, les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial en faveur de la recourante 1 au sens de l'art. 43 al. 1 LEI n'ont pas été respectés, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. En effet, l'établissement du lien familial a été effectué le 6 février 2015 (cf. dossier SEM, pièce 208). Toutefois, tant le dépôt de la demande d'octroi d'autorisation d'établissement du 8 juillet 2019, que la décision du SEM du 18 janvier 2021 sont postérieurs au 1er janvier 2019, si bien que la LEI est applicable (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.3). La recourante 1 a donc omis de déposer une demande de regroupement familial dans le délai d'une année à partir de son douzième anniversaire. Ledit délai courait à partir du 4 décembre 2017 et venait à échéance le 3 décembre 2018. De ce seul fait, il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial de l'intéressée du 8 juillet 2019 était tardive.”
Après l'expiration des délais, le regroupement familial n'est envisageable qu'à titre exceptionnel ; une autorisation n'est possible selon l'art. 47 al. 4 LEI que si des motifs familiaux importants existent. La jurisprudence souligne qu'il s'agit d'une exception à la règle, accordée uniquement sous des conditions strictes.
“Ausländische Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie ledig sind und mit dem schweizerischen Elternteil zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AIG). Für den Nachzug von Kindern ausländischer Eltern mit Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung gelten die Voraussetzungen von Art. 43 bzw. Art. 44 AIG. Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren, bei Kindern über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Ein nach Ablauf dieser Fristen beantragter Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG).”
“Art. 47 Abs. 1 AIG bestimmt sodann, dass der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden muss. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Ein nachträglicher Familiennachzug wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden.”
“L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1, 136 II 177 consid. 2.1). En l'espèce, étant donné que la première demande de regroupement familial n'a pas été tranchée, à teneur des pièces versées au dossier, par une décision, on ne saurait retenir que la seconde est abusive au sens de ce qui précède. 6.6 Cela étant, il apparaît que, dans le cadre de la seconde demande, le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial de l'enfant d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LEI n'a pas été respecté, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu, à juste titre, dans la décision entreprise. En effet, il ressort du dossier que l'établissement du lien familial est intervenu le 13 septembre 2010, jour où le recourant a reconnu A._______ comme son enfant, et que le délai précité courait donc jusqu'au 13 septembre 2015. La demande, déposée le 31 octobre 2019, est donc tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. 7. Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en relation avec l'art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 et 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toît (arrêts du TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.”
LEI art. 47 ch. 6 Les délais visés à l’al. 1 commencent à l’octroi de l’autorisation de séjour ou à la naissance du lien familial.
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahre muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
“Ausländische Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie ledig sind und mit dem schweizerischen Elternteil zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AIG). Für den Nachzug von Kindern ausländischer Eltern mit Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung gelten die Voraussetzungen von Art. 43 bzw. Art. 44 AIG. Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren, bei Kindern über zwölf Jahre innerhalb von zwölf Monaten geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG). Ein nach Ablauf dieser Fristen beantragter Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG).”
Selon la jurisprudence et l'interprétation de la loi, les délais de regroupement familial ainsi que les considérations d'intégration qui les sous-tendent s'appliquent non seulement aux enfants, mais aussi au conjoint ou à la conjointe; l'art. 47 al. 4 LEI doit être interprété en ce sens.
“47 AIG sind ein Element der Steuerung bzw. der Begrenzung der Einwanderung. Bezweckt wird damit eine verstärkte Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (vgl. Bundesrat, Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3754, Ziff. 1.3.7.7; BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und dient die Norm als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, erfolgt diese weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG, wobei die letztgenannte Bestimmung so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrundeliegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 – 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2 – 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f. [je mit Hinweisen]; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3). 2.3 Die fünfjährige Nachzugsfrist für die Ehefrau des Beschwerdeführers begann mit ihrer Heirat am 23. Mai 2014 und endete ungenutzt am 23. Mai 2019. Die Frist wäre bei Einreichung des verfahrensauslösenden Gesuchs am 1. September 2020 aber selbst dann abgelaufen gewesen, wenn man für den Beginn des Fristenlaufs auf das Datum des Rückzugs des ersten Nachzugsgesuchs des Beschwerdeführers bzw.”
“47 AIG sind ein Element der Steuerung bzw. der Begrenzung der Einwanderung. Bezweckt wird damit eine verstärkte Förderung der Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder (vgl. Bundesrat, Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3754, Ziff. 1.3.7.7; BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1, und 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2). Dass das Gesetz Nachzugsfristen statuiert, ist deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich mit der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vereinbar. So wird mit Art. 47 AIG einem unter dem Aspekt dieses Grundrechts legitimen öffentlichen Interesse Ausdruck verliehen, und die Norm dient als gesetzliche Grundlage für einen Eingriff nach Art. 8 Abs. 2 EMRK in dieses. Was die umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK betrifft, ist sie regelmässig nicht dann (nochmals) vorzunehmen, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG verneint werden. Vielmehr erfolgt die Interessenabwägung weitgehend im Rahmen der Prüfung der geltend gemachten wichtigen Gründe, wobei Art. 47 Abs. 4 AIG so zu handhaben ist, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK nicht verletzt wird (zum Ganzen BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3 mit Hinweisen; ferner BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.5.6). Obschon die Nachzugsfristen besonders beim Nachzug von Kindern bedeutsam sind, gelten sie (und die ihnen zugrunde liegenden Integrationsüberlegungen) nach dem Gesetzeswortlaut und dem Willen des Gesetzgebers auch für den Ehegatten bzw. die Ehegattin (BGr, 7. Mai 2020, 2C_979/2019, E. 4.1 – 5. April 2019, 2C_214/2019, E. 3.2 – 21. September 2018, 2C_323/2018, E. 4.2.2 f. [je mit Hinweisen]; VGr, 16. Dezember 2021, VB.2021.00433, E. 3.3). 2.3 Die fünfjährige Nachzugsfrist für die Ehefrau des Beschwerdeführers begann mit der Eheschliessung am 20. Juli 2008 und endete am 20.”
À l'expiration du délai, l'art. 47 al. 4 de la LEI s'applique ; les demandes tardives sont examinées strictement afin de déterminer si des «raisons familiales importantes» existent. Les autorités exigent un motif crédible et vérifiable ; de courts dépassements (p. ex. trois semaines) ont été jugés insuffisants, tandis qu'en cas de retards plus longs ou de séparation familiale prolongée, des exigences particulièrement strictes quant à la justification sont imposées.
“De surcroît, avant les déterminations du 14 mars 2024, ni le recourant, ni sa mère n'ont déclaré que celui-ci aurait été livré à lui-même après le décès de sa tante. Tous deux se sont contentés d'indiquer qu'il était resté dans la famille et/ou qu'après quelques années il avait souhaité rejoindre sa mère. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer un changement dans sa prise en charge justifiant un regroupement familial différé. De plus, le décès de sa tante, qui justifierait selon le recourant sa venue en Suisse, est survenu le 27 janvier 2013, soit bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEI (cf. supra consid. 3). Or, ce n'est que de sept ans plus tard que la demande de regroupement familial a été déposée. Le recourant justifie ce retard par la situation personnelle difficile dans laquelle s'est trouvée sa mère en raison des violences infligées par son concubin de l'époque et de la remise en question de son autorisation de séjour par les autorités d'application du droit des étrangers. Quant au recourant, il se serait retrouvé à la rue après le décès de sa tante et aurait perdu tout contact avec sa mère depuis lors. Vu les relations familiales exposées ci-dessus, il paraît toutefois peu vraisemblable que le recourant et sa mère aient été totalement empêchés d'entretenir des liens au travers des membres de sa parenté, un d'entre eux indiquant par ailleurs avoir un jour été averti par la mère du recourant que ce dernier l'avait contacté et qu'il était en route pour la rejoindre en Suisse (cf. témoignage non daté de "H.________ Oncle de A.________"). Quant à la situation personnelle de la mère du recourant, si l'on peut comprendre que celle-ci ait traversé une situation difficile, on relève toutefois qu'elle a quitté son conjoint en avril 2013 et qu'elle disposait encore de plus de deux ans pour déposer une demande de regroupement familial pour son fils.”
“Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est dépassé. Le recourant fait toutefois valoir le court laps de temps, de trois semaines, entre l'échéance de ce délai et le dépôt de la demande de regroupement familial, qui justifierait un assouplissement, notamment au regard de la période de Covid-19 qui a pu compliquer les démarches administratives. Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, l'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Le court laps de temps entre l'échéance de ce délai dans le cas présent et la demande de regroupement familial ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de cette disposition. La méconnaissance alléguée par le recourant du délai de l'art 47 LEI n'est pas déterminante, étant au demeurant rappelé que ce dernier avait déjà demandé et obtenu le regroupement familial pour deux autres filles nées en 2008 et en 2012, de sorte que la procédure ne lui était pas inconnue au moment où il a procédé à la demande pour sa troisième fille. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce qu'il prétend, les autorités migratoires suisses n'étaient du reste pas tenues de l'informer activement de tous les délais qui lui étaient applicables (cf. CDAP PE.2022.003 du 12 mai 2022 consid. 5b). Quant aux circonstances liées à la pandémie de coronavirus, si elles peuvent certes avoir compliqué des démarches administratives entre son pays d'origine et la Suisse, on ne voit pas en quoi elles l'auraient empêché de respecter le délai de l'art 47 LEI qui venait à échéance en janvier 2022, soit à un moment où la situation sanitaire mondiale était revenue à la normale.”
“L'intéressé a renoncé à envisager des alternatives en se bornant à indiquer que la tante de l'enfant, qui l'a pourtant aidée dans ses démarches administratives, vit dans un endroit éloigné de celle-ci et ne peut donc pas la soutenir. En tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial – selon lesquelles la fille du recourant ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de son grand-père et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même – apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune femme en Suisse. 3.5. Malgré la prétendue gravité de la situation avancée par le recourant, le comportement de celui-ci étonne et porte le doute sur ses allégations. En effet, le recourant avait déposé une première demande le 28 mai 2018, mais n'y a jamais donné suite. Il avance qu'il a perdu l'ensemble des documents pour compléter sa demande en raison de dommages subis à ses dossiers lors d'un déménagement. Cet argument ne justifie en rien le manque d'implication et d'insistance du recourant. Une telle absence de réactivité dans cette demande - qui entrait dans le délai de 12 mois prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI – remet effectivement en question le caractère précaire de la situation de la fille. Ce comportement ressort également dans la communication du décès du grand-père. Plus de 3 mois se sont écoulés entre celui-ci et le courrier l'annonçant. En se basant sur ce faisceau d'indices, la situation n'est pas, à l'évidence, aussi critique que dépeinte par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La décision rendue sur cette base échappe clairement au grief d'arbitraire. Dès lors, la question de la conformité et de l'authenticité du certificat de non-appel perd toute pertinence. Le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.6. Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Selon l’art.”
“2); qu'en l’espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 3 octobre 2015. Sa fille étant alors âgée de moins de 12 ans, il disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial. Toutefois, la précitée a eu 12 ans en 2017, de sorte que la requête devait être déposée dans l'année suivante et jusqu'en 2018 au plus tard; que les simples demandes de renseignements faites par le recourant auprès du SPoMi en avril 2018 ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès de l'autorité; que le recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu'il a eu des problèmes de santé en 2016 et qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans situation financière stable. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'au demeurant, il convient de souligner que l'échéance du délai a eu lieu en 2018, de sorte que les problèmes de santé survenus en 2016, soit deux ans avant l'échéance du délai, n'étaient pas de nature à empêcher le recourant d'agir à temps; que la demande, déposée le 1er avril 2019 seulement, est donc tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art.”
Le délai d'un an pour les enfants âgés de plus de douze ans n'est pas un délai supplémentaire s'ajoutant au délai de cinq ans, mais constitue une réduction du délai général de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEI.
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l’art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial; qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr., LEI n’est pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEI] du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er octobre 2022, n. 6.10.1); que ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêts TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1); que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (cf.”
Chez les adolescents âgés d'environ 13 à 15 ans, la jurisprudence considère en principe que les besoins d'encadrement sont assouplis et que l'autonomie est accrue; l'âge à lui seul ne constitue donc, en règle générale, pas un motif familial important au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
“4 AIG einfliessen darf (Urteil 2C_106/2021 vom 25. Juni 2021 E. 3.5.2). Die Rechtsprechung geht bei Kindern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren von grundsätzlich gelockerten Betreuungsbedürfnissen und einer vermehrten Autonomie aus (vgl. Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.4.3; 2C_624/2020 vom 1. Februar 2021 E. 4.4; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz verletzt daher kein Bundesrecht, wenn sie die Betreuung in der Türkei mit Blick auf das Alter der Beschwerdeführerin 3 als hinreichend einstuft. Gesundheitliche Probleme oder Überforderung der Hauptbetreuungsperson führen in solchen Konstellationen noch nicht zu einer unzumutbaren Betreuungssituation (vgl. Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 5.2; 2C_624/2020 vom 1. Februar 2021 E. 4.2 f.), zumal vorliegend nicht erstellt ist, dass die Mutter in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkt ist (E. 5.2 f. hiervor). Auch die anscheinend bestehende psychische Belastung der Tochter kann gestützt auf die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht als wichtiger Grund nach Art. 47 Abs. 4 AIG qualifiziert werden (vgl. Urteil 2C_909/2019 vom 7. April 2020 E. 4.6.7). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat psychische Belastungssituationen und mangelhafte Betreuung einzig in gravierenden Fällen als wichtigen Grund anerkannt, so bei einer mehrfach misshandelten und vergewaltigten jungen Frau, die zudem ihre Hauptbetreuungsperson durch ein innerfamiliäres Tötungsdelikt verloren hatte (Urteil 2C_347/2020 vom 5. August 2020 E. 3.4-3.8). Die vorliegend zu beurteilende Betreuungssituation ist damit nicht vergleichbar.”
“Die Tochter des Beschwerdeführers war im Zeitpunkt der Gesuchstellung (24. Mai 2022) 14 bzw. knapp 15 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter nimmt der Betreuungsbedarf eines Kindes ab, was in die Beurteilung nach Art. 47 Abs. 4 AIG einfliessen darf (Urteil 2C_106/2021 vom 25. Juni 2021 E. 3.5.2). Die Rechtsprechung geht bei Kindern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren von grundsätzlich gelockerten Betreuungsbedürfnissen und einer vermehrten Autonomie aus (vgl. Urteile 2C_238/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3.4.3; 2C_624/2020 vom 1. Februar 2021 E. 4.4; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz verletzt daher kein Bundesrecht, wenn sie die Betreuung in der Türkei mit Blick auf das Alter der Beschwerdeführerin 3 als hinreichend einstuft. Gesundheitliche Probleme oder Überforderung der Hauptbetreuungsperson führen in solchen Konstellationen noch nicht zu einer unzumutbaren Betreuungssituation (vgl. Urteile 2C_380/2022 vom 8. März 2023 E. 5.2; 2C_624/2020 vom 1. Februar 2021 E. 4.2 f.), zumal vorliegend nicht erstellt ist, dass die Mutter in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkt ist (E. 5.2 f. hiervor). Auch die anscheinend bestehende psychische Belastung der Tochter kann gestützt auf die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht als wichtiger Grund nach Art.”
“Mit Blick auf das Alter der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 liegt darin für sich allein jedoch kein wichtiger familiärer Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG. Bei Gesuchseinreichung waren sie über 15 bzw. 13 Jahre alt. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Betreuungssituation wird es ihnen zunehmend möglich sein, selbständig für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen, zumal nicht vorgebracht wird, die Töchter bedürften aufgrund einer vom Normalfall abweichenden Entwicklung einer besonderen Betreuung (vgl. für diese Würdigung im Zusammenhang mit 15 bzw. 13 Jahre alten Kindern die Urteile 2C_909/2019 vom 7. April 2020 E. 4.6.6; 2C_97/2013 vom 26. August 2013 E. 3.1.3). Wenn die Beschwerdeführenden im bundesgerichtlichen Verfahren geltend machen, die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 stünden aufgrund ihres Alters vor wichtigen Entscheidungen hinsichtlich der Berufswahl und allgemein ihrer Zukunft, lässt sich daraus nicht auf die Notwendigkeit einer besonderen Betreuung schliessen. Auch lässt sich durch den Verweis auf den "Kanun" nichts in Bezug auf die individuelle Entwicklung der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 und auf eine in diesem Zusammenhang allenfalls notwendige besondere Betreuung ableiten.”
La présence de « motifs familiaux importants » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doit être appréciée de façon restrictive. La jurisprudence exige une application réservée de l'exception, en tenant compte de la protection constitutionnelle de la vie familiale (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH). Une atteinte à ce droit ne justifie le regroupement familial ultérieur que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une dépendance particulière (p. ex. maladie physique ou psychique grave ou handicap).
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Cette notion doit certes être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art.”
“D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Cette notion doit certes être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art.”
“Il ne fait pas de doute qu'en résidant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne maîtrise aucune des langues nationales suisses. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel du recourant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour; que, quoi qu'il en soit, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir à l'adolescent de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; qu'un étranger majeur peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial à la condition qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1); qu'or, comme on l'a vu, le recourant ne se trouve pas dans un quelconque état de dépendance physique ou psychique par rapport à son père, étant rappelé qu'il n’est ni établi ni même démontré qu’aucun proche au Kosovo ne serait en mesure de lui apporter le soutien dont il a besoin et que son pays dispose des infrastructures médicales pour le soigner; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial litigieux.”
“Die Vorinstanz gibt in ihrem Urteil die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend wieder. In einem der wenigen Fälle, in denen ein wichtiger familiärer Grund für einen Familiennachzug eines Ehegatten trotz verspäteter Geltendmachung bejaht wurde, war der sich in der Schweiz befindliche Ehemann schwer psychisch erkrankt und lebte nicht freiwillig getrennt von seiner Ehefrau (BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Die Umstände der Beschwerdeführer erreichen diese Schwelle der Intensität nicht. Den Beschwerdeführern ist zwar zuzustimmen, dass es in Anbetracht der bundesgerichtichen Rechtsprechung (BGE 146 I 185 E. 7.2) nicht relevant sein darf, ob es dem Beschwerdeführer als IV-Rentner möglich und zumutbar wäre, auch bei seiner Ehefrau auf den Philippinen Wohnsitz zu nehmen. Die blosse Möglichkeit, im Ausland ein Familienleben zu führen, schliesst den nachträglichen Familiennachzug nach Art. 47 Abs. 4 AIG noch nicht aus. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der blosse Wunsch, die Familienmitglieder in der Schweiz vereint zu sehen - welcher ohnehin Grundlage und Voraussetzung aller Familiennachzugsbegehren ist - für sich allein noch keinen wichtigen familiären Grund darstellt (BGE 146 I 185 E. 7.1.1).”
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