Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes:
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La modification, applicable au 1er janvier 2025, étend la règle des cas de rigueur en faveur des situations visées à l'art. 45 LEI. La nouvelle norme plus favorable s'applique aux demandes pendantes à l'entrée en vigueur; en outre, la modification mentionne expressément la violence domestique comme un motif personnel important possible et énumère, de façon non exhaustive, des indices que les autorités doivent prendre en considération.
“Der Bundesgesetzgeber ergänzte Art. 50 AIG per 1. Januar 2025 in verschiedener Hinsicht mit dem Ziel, die bestehende Härtefallregelung für ausländische Personen mit Aufenthaltsbewilligung nach Art. 44 AIG, einer Kurzaufenthaltsbewilligung nach Art. 45 AIG oder nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 85c Abs. 1 AIG zu erweitern (Änderung vom 14. Juni 2024 [Härtefallregelung bei häuslicher Gewalt]; AS 2024 713 ff.; vgl. den Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 12. Oktober 2023, BBl 2023 2418 ff., sowie die Stellungnahme des Bundesrates vom 29. November 2023, BBl 2023 2851 ff.). Es stellt sich deshalb vorliegend die Frage nach dem in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Recht.”
“Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure. 3.3. 3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). De plus, le nouvel art. 50 al. 4 LEI prévoit que les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique.”
Citation : LEI art. 45 ch. 3 À partir du 1er janvier 2025, la disposition relative aux cas de rigueur a été étendue pour englober également les personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée au sens de l'art. 45 LEI.
“Der Bundesgesetzgeber ergänzte Art. 50 AIG per 1. Januar 2025 in verschiedener Hinsicht mit dem Ziel, die bestehende Härtefallregelung für ausländische Personen mit Aufenthaltsbewilligung nach Art. 44 AIG, einer Kurzaufenthaltsbewilligung nach Art. 45 AIG oder nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nach Art. 85c Abs. 1 AIG zu erweitern (Änderung vom 14. Juni 2024 [Härtefallregelung bei häuslicher Gewalt]; AS 2024 713 ff.; vgl. den Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 12. Oktober 2023, BBl 2023 2418 ff., sowie die Stellungnahme des Bundesrates vom 29. November 2023, BBl 2023 2851 ff.). Es stellt sich deshalb vorliegend die Frage nach dem in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Recht.”
Après la dissolution du mariage, et sous les conditions de l'art. 50 al. 1 LEI — notamment lorsque la durée du mariage est d'au moins trois ans et que les critères d'intégration sont remplis — il peut subsister un droit à la délivrance ou au renouvellement d'une autorisation de séjour de courte durée en vertu de l'art. 45.
“A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 25 janvier 2024 et que, au vu de l'intention du SPoMi de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 31 juillet 2024. Compte tenu de la date de cette demande, et conformément à l'art. 126g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, étant néanmoins précisé que l'application de l'ancien droit n'aurait pas modifié l'issue du litige. 5.3. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.”
Citation : LEI, art. 45 al. 1 let. d Dans le cadre de la révision du droit des étrangers, il a été inséré à l'art. 45 al. 1 let. d LEI une disposition qui exclut le regroupement familial pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée lorsqu'ils perçoivent des prestations complémentaires.
“Diese Initiative bezweckte die Anpassung der Anforderungen beim Familiennachzug von Personen mit Niederlassungsbewilligung an jene von Personen mit Aufenthaltsbewilligung. Neu sollten Personen mit Niederlassungsbewilligung ihre Familienan-gehörigen nur dann in die Schweiz nachziehen dürfen, wenn sie über eine bedarfsgerechte Wohnung verfügen und die Familie keine Sozialhilfe beansprucht (vgl. Zusatzbotschaft zur Änderung des Ausländerrechts [Integration] vom 4. März 2016, BBl 2016 2821 ff., 2829 f. [nachfolgend: Zusatzbotschaft AIG]). Im Rahmen dieser Revision wurde auch der hier zur Diskussion stehende Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG eingeführt, welcher auf die parlamentarische Initiative "Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen" (Nr. 08.428) zurückgeht. Anlass für deren Einreichung bildete das bereits zitierte Urteil 2C_448/2007 vom 20. Februar 2008 (vgl. E. 5.1 hiervor). Wörtlich gleichlautende Bestimmungen wurden in Art. 44 Abs. 1 lit. e AIG (Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung) und Art. 45 Abs. 1 lit. d AIG (Familiennachzug von Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung) eingeführt.”
“Diese Initiative bezweckte die Anpassung der Anforderungen beim Familiennachzug von Personen mit Niederlassungsbewilligung an jene von Personen mit Aufenthaltsbewilligung. Neu sollten Personen mit Niederlassungsbewilligung ihre Familienan-gehörigen nur dann in die Schweiz nachziehen dürfen, wenn sie über eine bedarfsgerechte Wohnung verfügen und die Familie keine Sozialhilfe beansprucht (vgl. Zusatzbotschaft zur Änderung des Ausländerrechts [Integration] vom 4. März 2016, BBl 2016 2821 ff., 2829 f. [nachfolgend: Zusatzbotschaft AIG]). Im Rahmen dieser Revision wurde auch der hier zur Diskussion stehende Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG eingeführt, welcher auf die parlamentarische Initiative "Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen" (Nr. 08.428) zurückgeht. Anlass für deren Einreichung bildete das bereits zitierte Urteil 2C_448/2007 vom 20. Februar 2008 (vgl. E. 5.1 hiervor). Wörtlich gleichlautende Bestimmungen wurden in Art. 44 Abs. 1 lit. e AIG (Familiennachzug von Personen mit Aufenthaltsbewilligung) und Art. 45 Abs. 1 lit. d AIG (Familiennachzug von Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung) eingeführt.”
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