7 commentaries
Les personnes admises provisoirement peuvent présenter une demande de changement de canton en vertu de l'art. 85b LEI; cela vaut également si un recours préalablement formé a été rejeté.
Par l'art. 85b al. 5 LEI, le législateur a précisé que le droit au changement de canton doit être apprécié selon l'art. 37 al. 2 LEI (autorisation de séjour) et non selon l'art. 37 al. 3 LEI (autorisation d'établissement).
“3.2.2). Art. 26 FK zielt darauf ab, die Einschränkungen der freien Wahl des Aufenthaltsortes und der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge auf ein Minimum zu beschränken. Zulässig sind nur einschränkende Bestimmungen, welche für sämtliche Kategorien von ausländischen Personen gelten. Abzustellen ist auf diejenigen Einschränkungen, welche auf ausländische Personen mit einer Niederlassungsbewilligung anwendbar sind. Nach bisheriger Rechtsprechung begründet Art. 26 FK für Flüchtlinge einen Anspruch auf Kantonszuweisung beziehungsweise - wechsel in gleichem Umfange, wie er einer niedergelassenen Person gestützt auf Art. 37 Abs. 3 AIG zusteht (vgl. BVGE 2012/2 E. 5.2.2 sowie Urteile des BVGer F-687/2025 vom 14. Februar 2025 E. 2.2; F-7843/2024, F-7844/2024 vom 3. Februar 2025 E. 2.2; F-270/2025 vom 23. Januar 2025 E. 2.2; F-7070/2024 vom 26. November 2024 E. 2.2; F-1642/2024 vom 16. Mai 2024 E. 3.1; jeweils m.w.H.). Der Gesetzgeber hat mit der am 1. Juni 2024 in Kraft getretenen Bestimmung von Art. 85b Abs. 5 AIG die erwähnte Rechtsprechung ausdrücklich betreffend die Personengruppe von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen "konkretisiert". So richtet sich der Kantonswechsel von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen nun explizit nach dem Anspruch auf Kantonswechsel von Personen mit Aufenthaltsbewilligung (Art. 37 Abs. 2 AIG) und nicht (mehr) nach demjenigen von Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 37 Abs. 3 AIG). Die Frage, ob im vorliegenden Fall Anlass für eine Änderung der Rechtsprechung besteht (siehe zu den Voraussetzungen hierfür BGE 147 V 342 E. 5.5.1 m.H.), kann jedoch offengelassen werden. Wohl lässt sich eine Praxisänderung unter anderem dann begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks entspricht. Beim Beschwerdeführer handelt es sich aber nicht um einen vorläufig aufgenommenen Flüchtling, sondern um einen Flüchtling mit Asylstatus; zudem erging die angefochtene Kantonszuweisung gleichzeitig mit dem Asylentscheid.”
“Art. 26 FK zielt darauf ab, die Einschränkungen der freien Wahl des Aufenthaltsortes und der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge auf ein Minimum zu beschränken. Zulässig sind nur einschränkende Bestimmungen, welche für sämtliche Kategorien von ausländischen Personen gelten. Abzustellen ist auf diejenigen Einschränkungen, welche auf ausländische Personen mit einer Niederlassungsbewilligung anwendbar sind. Nach bisheriger Rechtsprechung begründet Art. 26 FK für Flüchtlinge einen Anspruch auf Kantonszuweisung beziehungsweise - wechsel in gleichem Umfange, wie er einer niedergelassenen Person gestützt auf Art. 37 Abs. 3 AIG zusteht (vgl. BVGE 2012/2 E. 5.2.2; Urteile des BVGer F-270/2025 vom 23. Januar 2025 E. 2.2; F-7070/2024 vom 26. November 2024 E. 2.2; F-1642/2024 vom 16. Mai 2024 E. 3.1; F-724/2020 vom 30. September 2022 E. 4.2.1; F-6485/2020 vom 10. August 2022 E. 3. F-4282/2024 vom 12. Juli 2024 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit der am 1. Juni 2024 in Kraft getretenen Bestimmung von Art. 85b Abs. 5 AIG die erwähnte Rechtsprechung ausdrücklich betreffend die Personengruppe von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen «konkretisiert». So richtet sich der Kantonswechsel von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen nun explizit nach dem Anspruch auf Kantonswechsel von Personen mit Aufenthaltsbewilligung (Art. 37 Abs. 2 AIG) und nicht (mehr) nach demjenigen von Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 37 Abs. 3 AIG). Die Frage, ob im vorliegenden Fall Anlass für eine Änderung der Rechtsprechung besteht (siehe zu den Voraussetzungen hierfür BGE 147 V 342 E. 5.5.1 m.H.), kann jedoch offengelassen werden. Wohl lässt sich eine Praxisänderung unter anderem dann begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks entspricht. Beim Beschwerdeführer handelt es sich vorliegend aber nicht um einen vorläufig aufgenommenen Flüchtling, sondern um einen Flüchtling mit Asylstatus; zudem erging die angefochtene Kantonszuweisung gleichzeitig mit dem Asylentscheid.”
“Art. 26 FK zielt darauf ab, die Einschränkungen der freien Wahl des Aufenthaltsortes und der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge auf ein Minimum zu beschränken. Zulässig sind nur einschränkende Bestimmungen, welche für sämtliche Kategorien von ausländischen Personen gelten. Abzustellen ist auf diejenigen Einschränkungen, welche auf ausländische Personen mit einer Niederlassungsbewilligung anwendbar sind. Nach bisheriger Rechtsprechung begründet Art. 26 FK für Flüchtlinge einen Anspruch auf Kantonszuweisung beziehungsweise - wechsel in gleichem Umfange, wie er einer niedergelassenen Person gestützt auf Art. 37 Abs. 3 AIG zusteht (vgl. BVGE 2012/2 E. 5.2.2; Urteile des BVGer F-270/2025 vom 23. Januar 2025 E. 2.2; F-7070/2024 vom 26. November 2024 E. 2.2; F-1642/2024 vom 16. Mai 2024 E. 3.1; F-724/2020 vom 30. September 2022 E. 4.2.1; F-6485/2020 vom 10. August 2022 E. 3. F-4282/2024 vom 12. Juli 2024 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit der am 1. Juni 2024 in Kraft getretenen Bestimmung von Art. 85b Abs. 5 AIG die erwähnte Rechtsprechung ausdrücklich betreffend die Personengruppe von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen «konkretisiert». So richtet sich der Kantonswechsel von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen nun explizit nach dem Anspruch auf Kantonswechsel von Personen mit Aufenthaltsbewilligung (Art. 37 Abs. 2 AIG) und nicht (mehr) nach demjenigen von Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 37 Abs. 3 AIG). Die Frage, ob im vorliegenden Fall Anlass für eine Änderung der Rechtsprechung besteht (siehe zu den Voraussetzungen hierfür BGE 147 V 342 E. 5.5.1 m.H.), kann jedoch offengelassen werden. Wohl lässt sich eine Praxisänderung unter anderem dann begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks entspricht. Beim Beschwerdeführer handelt es sich vorliegend aber nicht um einen vorläufig aufgenommenen Flüchtling, sondern um einen Flüchtling mit Asylstatus; zudem erging die angefochtene Kantonszuweisung gleichzeitig mit dem Asylentscheid.”
La jurisprudence reconnaît que l'admission provisoire tend de plus en plus à correspondre à un statut de séjour et que le régime juridique des personnes concernées diffère à plusieurs égards — notamment en ce qui concerne le changement de canton — de celui des demandeurs d'asile. Dans ce contexte, cela influe sur l'interprétation et l'application de l'art. 85b LEI ; en conséquence, les travaux parlementaires initiaux relatifs à ce complexe de dispositions sont moins déterminants pour les questions de procédure.
“L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s'ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d'asile (cf., en ce sens, Message 2020, FF 2020 7237, 7277 : « La situation des requérants d'asile étant particulièrement différente de celle des personnes admises à titre provisoire en ce qui concerne la possibilité d'exercer une activité lucrative et les exigences en matière d'intégration, il convient également de prescrire des conditions différentes en matière de changement de canton »). En ce sens, il est significatif que l'art. 21 OERE (dans sa teneur au 1er juin 2024) ne renvoie plus à l'OA 1 s'agissant du changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, eu égard à la teneur de l'art. 85b LEI et de l'art. 67a OASA. Compte tenu des évolutions postérieures de ce statut, les travaux préparatoires originaires portant sur le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, comme moyen d'interprétation historique, peuvent difficilement être pris en considération pour trancher la question des dispositions procédurales applicables. Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d'assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d'asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la règlementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3). 5.4 5.4.1 Sous l'angle systématique, il convient de noter que le régime de l'admission provisoire est régi par la LEI (cf.”
LEI art. 85b ch. 4 Les personnes admises provisoirement peuvent invoquer le changement de canton au motif de la prise d'une activité lucrative ou d'une formation professionnelle initiale ; ainsi, le contrôle judiciaire ne se borne plus à la seule sauvegarde de l'unité familiale.
“3 LEI. Cette disposition prévoyait que l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumette sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'alinéa 4. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. 3.2 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l'ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l'objet de l'art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif justifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l'exercice d'une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1er janvier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse et qu'il suffit d'annoncer cette activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond (cf. Rhinow /Koller/ Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n° 1585.), n'est plus limitée à l'examen du respect du principe de l'unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer - outre l'exercice d'une activité lucrative ou le suivi d'une formation initiale dans un autre canton - également la menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf.”
La modification de l'art. 85b LEI vise à faciliter le changement de canton pour les personnes admises provisoirement, afin de favoriser leur intégration professionnelle. Elle prolonge des assouplissements antérieurs (notamment le remplacement de l'autorisation de travail par une déclaration selon l'art. 85a LEI) et reflète l'appréciation selon laquelle l'admission provisoire tend, sur le plan juridique, à s'apparenter de plus en plus à un statut de séjour comportant des droits d'intégration élargis.
“85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437] ; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in Actualité du droit des étrangers, 2015, pp. 39 ss., spéc. pp. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI ; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message 2020, FF 2020 7237, 7264, 7276 ; cf. supra, consid. 3.2). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées. L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s'ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d'asile (cf.”
“85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437] ; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in Actualité du droit des étrangers, 2015, pp. 39 ss., spéc. pp. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI ; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message 2020, FF 2020 7237, 7264, 7276 ; cf. supra, consid. 3.2). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées. L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s'ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d'asile (cf.”
Référence : LEI art. 85b ch. 2 L'exercice d'une activité lucrative constitue une condition autonome pour l'octroi d'une autorisation de changement de canton et — dans la mesure où la jurisprudence l'a précisé — s'applique également aux réfugiés ; il ne faut pas la confondre avec l'indépendance à l'égard de l'aide sociale.
“Der Gesetzeszweck ist allerdings darin zu sehen, dass die berufliche Mobilität vereinfacht werden soll. Bei der Erwerbstätigkeit handelt es sich also um eine eigenständige Voraussetzung, die nicht mit der Unabhängigkeit von Sozialhilfe gleichzusetzen ist (eingehend VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.2). Sie ist demnach auch auf Flüchtlinge anwendbar. 3.5 Die Beschwerdeführerin ist nicht erwerbstätig. Sie kann demnach aus Art. 37 Abs. 2 AIG keinen Anspruch auf einen Kantonswechsel ableiten. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz der Einheit der Familie sowie die Garantie des Familienlebens nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101; vgl. auch Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]). 4.2 Die Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie wird verschiedentlich im Asylrecht sowie in Bezug auf vorläufig Aufgenommene gesetzlich vorgeschrieben (vgl. Art. 27 Abs. 3, Art. 44, Art. 68 AsylG; Art. 85 Abs. 4 AIG bzw. Art. 85b Abs. 2 lit. a AIG in der Fassung vom 17. Dezember 2021 [BBl 2021 2999 ff. S. 4; noch nicht in Kraft]). Ausserhalb dieser Bereiche kommt ihm keine selbständige Bedeutung zu (vgl. VGr, 3. März 2021, VB.2020.00183, E. 4.4.3; BVGr, 22. Oktober 2020, E-1882/2019, E. 3.4; EMARK 1995 Nr. 24 E. 11b, ark-cra.rekurskomissionen.ch). Auf die Beschwerdeführerin sind die genannten Normen nicht direkt anwendbar. Zu prüfen ist, ob sie sich auf die verfassungs- und völkerrechtliche Garantie des Familienlebens berufen kann, als deren Ausfluss der Grundsatz der Einheit der Familie gelten kann (vgl. Spescha et al., S. 369). 4.3 Aus der Garantie des Familienlebens nach Art. 8 EMRK ergibt sich grundsätzlich ein Anspruch auf Einreise und Aufenthalt von Mitgliedern der Kernfamilie, sofern ein Familienmitglied über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht im betreffenden Staat verfügt und sofern die familiäre Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist (vgl. statt vieler BGE 137 I 284 E. 1.3). 4.3.1 Die Vorinstanz führt aus, dass sich die Beschwerdeführerin nicht auf die Garantie des Familienlebens nach Art.”
L'art. 85b LEI prévoit désormais, en plus de l'exercice de la profession et de la formation professionnelle de base, le risque imminent d'atteinte grave à la santé comme motif autonome d'octroi d'une autorisation de changement de canton.
“3 LEI. Cette disposition prévoyait que l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumette sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'alinéa 4. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. 3.2 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l'ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l'objet de l'art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif justifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l'exercice d'une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1er janvier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse et qu'il suffit d'annoncer cette activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond (cf. Rhinow /Koller/ Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n° 1585.), n'est plus limitée à l'examen du respect du principe de l'unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer - outre l'exercice d'une activité lucrative ou le suivi d'une formation initiale dans un autre canton - également la menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf.”
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