27 commentaries
Lorsque l'obligation de preuve s'applique, l'employeur doit démontrer qu'il s'est sérieusement efforcé de pourvoir le poste avec des candidats du marché du travail indigène ou de l'UE/AELE. Si les conditions requises pour un allègement de l'obligation de preuve ne sont pas réunies, ces allègements ne s'appliquent pas; il incombe à l'employeur d'apporter la preuve d'avoir effectué les démarches correspondantes.
“Damit kann umso weniger von einer ausgeprägten, strukturellen Mangellage ausgegangen werden, wie sie für die dargestellten Vollzugserleichterungen in Bezug auf die Nachweispflicht vorausgesetzt ist. Die Erleichterungen finden hier demnach keine Anwendung. Die Beschwerdeführerin hat somit aufzuzeigen, dass sie sich ernsthaft bemüht hat, die fragliche Stelle mit inländischen Bewerbenden bzw. solchen aus EU/EFTA-Staaten zu besetzen. Diesen Nachweis hat sie nicht erbracht. 5.4 Unter den gegebenen Umständen erweist sich der Schluss des Beschwerdegegners, die Beschwerdeführerin verstosse mit der strittigen Stellenbesetzung gegen den Grundsatz des Inländervorrangs nach Art. 21 Abs. 1 AIG, nicht als rechtsverletzend, zumal das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung aufgrund der Absicht des Gesetzgebers nicht leichthin angenommen werden kann (vgl. VGr, 11. Juli 2012, VB.2012.00293, E. 4.4; ferner BVGr, 27. März 2012, C-679/2011, E. 5). Damit kann offenbleiben, ob der neu vereinbarte Lohn von Fr. 7'750.- ort-, berufs- und branchenüblich im Sinn von Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG ist. 6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist dieser keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). 8. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachfolgenden Urteilsdispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit hinsichtlich der Erwerbstätigkeit von D ein Bewilligungsanspruch geltend gemacht werden soll, lässt sich Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) erheben (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; ablehnend BGr, 21. Mai 2013, 2C_468/2013, E. 2, auch zum Weiteren). Ansonsten kommt bloss die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG in Betracht. Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'500.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr.”
“Damit kann umso weniger von einer ausgeprägten, strukturellen Mangellage ausgegangen werden, wie sie für die dargestellten Vollzugserleichterungen in Bezug auf die Nachweispflicht vorausgesetzt ist. Die Erleichterungen finden hier demnach keine Anwendung. Die Beschwerdeführerin hat somit aufzuzeigen, dass sie sich ernsthaft bemüht hat, die fragliche Stelle mit inländischen Bewerbenden bzw. solchen aus EU/EFTA-Staaten zu besetzen. Diesen Nachweis hat sie nicht erbracht. 5.4 Unter den gegebenen Umständen erweist sich der Schluss des Beschwerdegegners, die Beschwerdeführerin verstosse mit der strittigen Stellenbesetzung gegen den Grundsatz des Inländervorrangs nach Art. 21 Abs. 1 AIG, nicht als rechtsverletzend, zumal das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung aufgrund der Absicht des Gesetzgebers nicht leichthin angenommen werden kann (vgl. VGr, 11. Juli 2012, VB.2012.00293, E. 4.4; ferner BVGr, 27. März 2012, C-679/2011, E. 5). Damit kann offenbleiben, ob der neu vereinbarte Lohn von Fr. 7'750.- ort-, berufs- und branchenüblich im Sinn von Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG ist. 6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist dieser keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). 8. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachfolgenden Urteilsdispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit hinsichtlich der Erwerbstätigkeit von D ein Bewilligungsanspruch geltend gemacht werden soll, lässt sich Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) erheben (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; ablehnend BGr, 21. Mai 2013, 2C_468/2013, E. 2, auch zum Weiteren). Ansonsten kommt bloss die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG in Betracht. Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'500.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr.”
La convention de détachement soumise ne remplissait pas les exigences en matière de prise en charge prévues à l’art. 22 LEI: l’employeur n’a pas correctement pris en charge les frais de nourriture, de transport et de logement, de sorte que l’autorité a constaté que l’art. 22 n’était pas respecté.
“Il avait expressément requis de la recourante, dans son courriel du 5 décembre 2023, une lettre de détachement contenant la prise en charge des frais de nourriture, de transport et de logement en plus du salaire ; or, la lettre de détachement contenait l’indication opposée, à savoir que l’employé devra supporter la charge des frais de nourriture et des transports publics genevois. Dans son acte de recours, la recourante a simplement présenté un document non signée intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme un « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire ». Selon ce document, l’employeur en Egypte verserait un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- qui serait augmenté à CHF 5'000.- après trois mois. En plus de ce montant, l’employeur indiquait prendre en charge les frais de nourriture, de transport et de logement. Ce document contredisait toutefois la lettre de détachement, non datée mais signée, qui ne mentionnait pas le salaire réduit les trois premiers mois et qui indiquait que les frais de nourriture étaient à la charge de l’employé. Par ailleurs, le salaire de CHF 3'000.- ne respectait pas le salaire minimum du canton de Genève. Il ressortait de cet examen que l’employeur n’avait pas respecté les conditions de remboursement des dépenses des travailleurs détachés de l’art. 22 LEI et que les documents accompagnant le recours ne permettaient pas d’affirmer que ces conditions étaient désormais respectées. L’OCIRT rappelait à toutes fins utiles que l’approbation de l’autorité fédérale à l’octroi d’un éventuel permis restait réservée. 11. Invitée à répliquer, la recourante n’a pas transmis d’écriture dans le délai imparti. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).”
“22 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas respecté. En effet, l’employeur ne prenait pas en charge toutes les dépenses liées au détachement, notamment les frais de nourriture et de transport, et ceci malgré leurs avertissements précédents et demandes répétées. A l’avenir, l’OCIRT demandait le dépôt de demandes complètes et précises en temps opportun et une collaboration à la constatation des faits déterminants en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires. 9. Par acte du 30 janvier 2024, la société (ci-après : la recourante) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, sous suite de frais. Le salaire de M. B______, futur directeur financier de la succursale de Genève, ainsi que les frais de nourriture, transport, loyer et électricité lui seront versés ; l’art. 22 LEI était donc respecté. Cependant, comme la durée du détachement était renouvelable pour plus d’une année, elle ne prendra plus en charge les frais de nourriture et de transport après un an. Elle a notamment joint à son recours un « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire », intitulé « D______ », lequel mentionnait un salaire brut pendant les trois premiers mois de CHF 3'000.-, puis de CHF 5'000.-, ainsi qu’un montant pour la nourriture de CHF 1'700.-, pour le transport de CHF 50.-, pour le loyer de l’appartement de CHF 1'484.- et pour l’électricité de CHF 20.-. 10. L’OCIRT s’est déterminé sur le recours le 2 avril 2024, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. Ce n’était pas la première fois que la recourante déposait une demande incomplète, raison, pour laquelle il avait rappelé dans son courriel du 1er novembre 2023 le contenu d’une précédente décision du 18 octobre 2021. Il avait expressément requis de la recourante, dans son courriel du 5 décembre 2023, une lettre de détachement contenant la prise en charge des frais de nourriture, de transport et de logement en plus du salaire ; or, la lettre de détachement contenait l’indication opposée, à savoir que l’employé devra supporter la charge des frais de nourriture et des transports publics genevois.”
LEI art. 22 n. 25 En cas de détachement, des justificatifs écrits émanant de l’employeur sont requis; doivent en particulier être produits: le contrat de travail ou de mandat, ou, le cas échéant, une attestation du mandat (pour les prestations transfrontalières, en outre, l’attestation de détachement ou de prestation de services), comportant des indications sur la durée, le lieu de travail et la fonction ainsi que sur les conditions salariales. Les demandes incomplètes ou formulées de manière abstraite ne suffisent en règle générale pas.
“Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires (al. 1). L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l’attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (al. 2). L’art. 22a OASA prévoit quant à lui que l’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées à un détachement de longue durée dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse. 8. Selon les directives émises par le secrétariat d'État aux migrations (Directives et commentaires, Séjour avec activité lucrative, 4.3.4, état au 1er juin 2024 ; ci-après : directives LEI), l’art. 22 LEI a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d’engagement abusives, mais également d’éviter pour les travailleurs indigènes la concurrence d’une main-d’œuvre meilleur marché. Dans les limites des prescriptions régissant le marché du travail, il importe de veiller à ce que l’on offre aux travailleurs étrangers les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession que pour les travailleurs indigènes. L’appréciation des conditions de travail implique que les autorités compétentes disposent d’informations écrites sur les données essentielles et les éléments constitutifs de la rémunération, par exemple le lieu de travail et la fonction, la durée du rapport de travail, le temps de travail, le salaire de base et les compléments éventuels, les prestations sociales et les déductions. Les autorités sont en outre tenues, en vertu de l’art. 22 al. 2 OASA, d’exiger de l’employeur qu’il produise un contrat de travail écrit et contraignant, signé au moins par l’employeur (proposition contraignante de contrat comme condition d’octroi de l’autorisation) qui doit être examiné avant d’octroyer l’autorisation.”
“Les demandes fondées sur ce dernier accord étaient très simples et ne nécessitaient pratiquement aucune connaissance particulière. Par contre, les demandes traitées par le service, pour ressortissants d’États tiers ou pour travailleurs détachés au sein de l’Union européenne, étaient soumises à des exigences plus complexes et faisaient l’objet d’un contingentement, de sorte qu’elles devaient être soutenues par des MPQ. B______ n’avait, depuis cinq ans, soutenu qu’une autre demande nécessitant une approbation « marché du travail » dans le canton de Genève. Elle datait du mois de mars 2021 et était également incomplète et mal déposée, pour des raisons similaires à celles affectant la demande pour M. F______. Il s’agissait d’une demande pour une avocate anglaise détachée auprès d’une banque genevoise, qui ne contenait pas de lettre de motivation en français expliquant les raisons, la durée et le lieu d’exécution de la prestation, pas de contrat de prestations et dont les conditions de rémunération n’étaient pas conformes à l’art. 22 LEI. C’était grâce aux interventions du service et non sans efforts, que la demande avait pu être modifiée et finalement acceptée. B______ indiquait qu’elle avait déposé trois demandes pour des ressortissants d’États tiers (Chine et USA) dans les cantons de Zurich et du Valais. Toutefois, l’application du droit des étrangers variait entre chaque canton, compte tenu notamment de la gestion du contingent et des réalités économiques locales. Les recourantes n’avaient pas apporté la preuve qu’elles avaient déjà exercé dans le domaine spécifique objet de la procédure et qu’elles possédaient les qualifications pertinentes au cas d’espèce, mis à part le curriculum vitae lacunaire d’un consultant possédant le brevet d’avocat. Par ailleurs, la qualité de la demande incomplète présentée par les recourantes permettait de supposer qu’elles n’avaient pas d’expérience ni de qualification particulière dans ce domaine spécifique. 20) Le 26 août 2021, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions.”
“Un profil tel que le sien serait très recherché et servirait les intérêts économiques du pays, de sorte que le renvoyer au Cameroun serait un non-sens. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée au sens de l'art. 18 LEI ne relève toutefois pas de sa compétence, mais de celle de la Direction générale et de l'emploi et du marché du travail (DGEM; anciennement Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]; ég. arrêt PE.2022.0027 du 24 novembre 2022 consid. 5). Le recourant ne l'ignore pas, mais reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas interpellé la DGEM à ce sujet. Il lui échappe que l'examen des conditions de l'art. 18 LEI ne peut pas se faire in abstracto. Cette disposition exige en effet le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui devra notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en indiquant au recourant qu'il conservait la possibilité de solliciter une demande de prise d'emploi auprès de la DGEM, par l'intermédiaire d'un employeur potentiel.”
Lors d’un changement d’emploi ou de la prolongation d’une autorisation déjà existante, la priorité des travailleurs indigènes ne doit en principe pas être réexaminée selon la volonté du législateur; les personnes déjà intégrées au marché du travail suisse ne doivent ainsi pas se heurter à des obstacles inutiles. Une autorisation suppose à cet égard notamment le respect des salaires et des conditions de travail au sens de l’art. 22 LEI, ainsi que les autres conditions légales. Fait exception le passage d’une autorisation de courte durée à une autorisation de séjour, car il est considéré comme une première admission à un séjour durable et la priorité des travailleurs indigènes doit à nouveau être respectée.
“4 Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung(en) sind die Voraussetzungen des Inländervorrangs und des Vorliegens eines gesamtwirtschaftlichen Interesses an der Anstellung der betroffenen ausländischen Person nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich nur bei deren erstmaliger Einreise zu prüfen, nicht jedoch bei Stellenwechseln und bei der Verlängerung einer bestehenden Bewilligung zwecks unselbständiger Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 38 Abs. 2 AIG). So sollen Personen, die bereits im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, keine unnötigen Hindernisse mehr in den Weg gelegt werden (Lisa Ott, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 21 N. 4; zum Ganzen Botschaft AIG, S. 3781; ferner Spescha, Art. 21 AIG N. 2). Mit Blick auf ihre bereits fortgeschrittene Integration in die hiesigen Verhältnisse kann aber etwa auch Personen, die aus dem Schweizer Bürgerrecht entlassen worden sind und die deshalb nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG erleichtert zugelassen werden können, eine unselbständige Erwerbstätigkeit bereits dann bewilligt werden, wenn das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers nach Art. 18 lit. b AIG vorliegt, die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG eingehalten werden und die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Art. 24 AIG verfügt (Art. 30 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE, SR 142.201]). Gleiches gilt für Personen, die früher im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, sich mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten haben und nach einem maximal zweijährigen Auslandaufenthalt wieder in die Schweiz einreisen (Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE). Einzig bei einem Wechsel von einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu einer Aufenthaltsbewilligung muss der Grundsatz des Inländervorrangs trotz vorgängigem Aufenthalt (abermals) beachtet werden, dies deshalb, weil es sich hier um eine neue – die erstmalige – Zulassung zu einem dauerhaften Aufenthalt handelt (Botschaft AIG, S. 3781). 2.5 Die Beschwerdeführerin reiste bereits vor viereinhalb Jahren in die Schweiz ein.”
Lors de l’examen, sont déterminantes, cumulativement, les conditions salariales et de travail usuelles dans la localité, la branche concernée et la profession.
“Aux termes de l’art. 22 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (let.”
“Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) fixent les conditions permettant d'obtenir une autorisation de travail lorsque l'étranger souhaite exercer une activité lucrative dépendante en Suisse. 6. En vertu de l’art. 26 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays. Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 LEI sont applicables par analogie (al. 2). 7. Selon l’art. 22 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (let. a), et que les montants des remboursements visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche (let. b). L’employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire (al. 2). En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 2 (al. 3). L’art. 22 OASA précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche.”
Les autorités exigent des justificatifs concrets et concordants tant sur le salaire convenu que sur la prise en charge des frais (p. ex. repas, transport). Des indications contradictoires ou l’absence de justificatifs peuvent entraîner le refus de l’autorisation au sens de l’art. 22 LEI; les exigences probatoires reposent sur les obligations de collaborer prévues à l’art. 90 LEI.
“Ces allocations ne font pas partie du salaire et ne peuvent être déduites du salaire brut. 9. Selon l’art. 90 LEI, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 10. En l’espèce, la recourante a produit, dans le cadre de sa requête en autorisation de séjour, une lettre de détachement dûment signée par elle-même et M. B______ prévoyant un salaire mensuel de CHF 5'000.- sans prise en charge des frais de nourriture et de transport. Sur cette base, l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation, estimant que les conditions de l’art. 22 LEI n’étaient pas remplies. Dans le cadre du recours, la recourante a produit un document intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme une « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire », ne portant ni date ni signature, lequel indique une prise en charge de la nourriture et du transport pour M. B______ mais avec un salaire mensuel les trois premiers mois de CHF 3'000.- et non plus CHF 5'000.-, en contradiction avec les conditions énoncées dans la lettre de détachement précédemment produite, de même qu’avec les indications relatives au montant du salaire énoncées dans le formulaire M. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que retenir que c’est à juste titre que l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, la recourante n’ayant pas amené les éléments suffisants permettant de considérer qu’elle allait prendre en charge les frais de nourriture et transport de son employé détaché, en respectant à tout le moins le salaire convenu de CHF 5'000.- dans la lettre de détachement, en application de l’art.”
“Ces allocations ne font pas partie du salaire et ne peuvent être déduites du salaire brut. 9. Selon l’art. 90 LEI, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 10. En l’espèce, la recourante a produit, dans le cadre de sa requête en autorisation de séjour, une lettre de détachement dûment signée par elle-même et M. B______ prévoyant un salaire mensuel de CHF 5'000.- sans prise en charge des frais de nourriture et de transport. Sur cette base, l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation, estimant que les conditions de l’art. 22 LEI n’étaient pas remplies. Dans le cadre du recours, la recourante a produit un document intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme une « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire », ne portant ni date ni signature, lequel indique une prise en charge de la nourriture et du transport pour M. B______ mais avec un salaire mensuel les trois premiers mois de CHF 3'000.- et non plus CHF 5'000.-, en contradiction avec les conditions énoncées dans la lettre de détachement précédemment produite, de même qu’avec les indications relatives au montant du salaire énoncées dans le formulaire M. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que retenir que c’est à juste titre que l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, la recourante n’ayant pas amené les éléments suffisants permettant de considérer qu’elle allait prendre en charge les frais de nourriture et transport de son employé détaché, en respectant à tout le moins le salaire convenu de CHF 5'000.- dans la lettre de détachement, en application de l’art.”
Pour les frontaliers, l’admission selon l’art. 22 n’est possible que si les conditions de salaire et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées.
“L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
L'art. 22 est également applicable aux travailleurs frontaliers: un étranger ne peut être admis qu'à condition que les conditions de travail et de rémunération usuelles pour le lieu, l'exercice de la profession et la branche soient respectées. Dans la mesure pertinente, la règle de la priorité des travailleurs indigènes (art. 21) demeure applicable.
“et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. arrêts CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
“L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.”
Citation: LEI art. 22 N. 19 Pour les engagements d’artistes, des obligations spécifiques en matière de justificatifs doivent être respectées: l’employeur doit documenter les efforts de recrutement et la procédure de sélection effectuée (p. ex. audition), des indications telles que le nombre de candidatures par origine, le nombre de candidats convoqués et des extraits du procès-verbal de sélection pouvant être exigés. Une autorisation n’est accordée que si l’engagement est conclu directement par le centre culturel et non par l’intermédiaire d’une agence ou d’un manager.
“1), l’admission en Suisse des artistes de scène doit répondre à plusieurs conditions. Ainsi notamment les établissements requérants doivent être des théâtres et des opéras d’une certaine importance et des orchestres symphoniques et le nombre de ressortissants de pays hors UE/AELE ne doit pas dépasser ¼ de l’effectif total du personnel artistique. L’ordre de priorité prévu à l’art. 21 LEI doit être respecté. Pour démontrer les efforts de recrutement qu’il a déployés, l’employeur doit fournir la preuve qu’il a organisé une procédure de sélection (par ex. audition) permettant aux artistes suisses et aux ressortissants d’États membres de l’UE/AELE de faire valoir la maîtrise de leur art. Le dossier de demande doit contenir également des informations sur la procédure de sélection (par ex. le nombre de candidatures pour chaque nationalité, le nombre de personnes auditionnées, un extrait du procès-verbal relatif au choix des candidats). S’agissant des conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), l’engagement doit porter sur une année et correspondre à 75 % d’une occupation à temps complet. La rétribution doit être conforme aux conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche et doit permettre à l’artiste de subvenir à ses besoins. Qu’il s’agisse d’une autorisation initiale ou d’un changement d’emploi, une autorisation ne sera octroyée que si l’artiste est engagé directement par le centre culturel et non par l’intermédiaire d’une agence ou d’un manager. Enfin, quant aux qualifications personnelles (art. 23 LEI), il doit s’agir d’acteurs, musiciens, chanteurs et danseurs de ballet, justifiant d’une formation professionnelle complète dans leur domaine. 18. Enfin, conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Pour les engagements culturels, il convient de noter que l’engagement est en règle générale limité à un an et doit correspondre à un taux d’occupation d’environ 75 % d’un emploi à plein temps. La rémunération doit être conforme aux conditions usuelles du lieu, de la profession et de la branche et permettre à l’artiste d’assurer sa subsistance.
“1), l’admission en Suisse des artistes de scène doit répondre à plusieurs conditions. Ainsi notamment les établissements requérants doivent être des théâtres et des opéras d’une certaine importance et des orchestres symphoniques et le nombre de ressortissants de pays hors UE/AELE ne doit pas dépasser ¼ de l’effectif total du personnel artistique. L’ordre de priorité prévu à l’art. 21 LEI doit être respecté. Pour démontrer les efforts de recrutement qu’il a déployés, l’employeur doit fournir la preuve qu’il a organisé une procédure de sélection (par ex. audition) permettant aux artistes suisses et aux ressortissants d’États membres de l’UE/AELE de faire valoir la maîtrise de leur art. Le dossier de demande doit contenir également des informations sur la procédure de sélection (par ex. le nombre de candidatures pour chaque nationalité, le nombre de personnes auditionnées, un extrait du procès-verbal relatif au choix des candidats). S’agissant des conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), l’engagement doit porter sur une année et correspondre à 75 % d’une occupation à temps complet. La rétribution doit être conforme aux conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche et doit permettre à l’artiste de subvenir à ses besoins. Qu’il s’agisse d’une autorisation initiale ou d’un changement d’emploi, une autorisation ne sera octroyée que si l’artiste est engagé directement par le centre culturel et non par l’intermédiaire d’une agence ou d’un manager. Enfin, quant aux qualifications personnelles (art. 23 LEI), il doit s’agir d’acteurs, musiciens, chanteurs et danseurs de ballet, justifiant d’une formation professionnelle complète dans leur domaine. 18. Enfin, conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Pour les victimes ou les témoins (notamment dans le contexte de la lutte contre la traite des êtres humains), les autorités cantonales peuvent délivrer une autorisation de courte durée pour la durée prévisible de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire. Le séjour peut être révoqué ou ne pas être prolongé lorsque la présence n'est plus nécessaire. Une activité lucrative peut être autorisée pendant ce court séjour si les conditions sont remplies, en particulier l'existence d'une demande d'un employeur ou d'une employeuse et le respect des salaires et des conditions de travail au sens de l'art. 22 LEI (ainsi que l'adéquation du logement au sens de l'art. 24 LEI).
“36 Séjours de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains 1 Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1), en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 35). 2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée. 3 En vertu des motifs mentionnés à l’art. 35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée. 4 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si: a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. 6 Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé." Aux termes de l’art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (CTEH; RS 0.311.543), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013, l’expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.”
Pour les personnes admises à titre provisoire (permis F), il suffit de respecter les conditions salariales et de travail usuelles dans la localité, la profession et la branche selon l'art. 22 LEI. Aucune autorisation de travail distincte n'est requise; l'activité lucrative est uniquement soumise à l'obligation d'annonce des employeurs.
“Zwar dürfen noch nicht rechtskräftig abgeurteilte Delikte bei der Prüfung eines Widerrufs als Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung mitberücksichtigt werden, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine Zweifel bestehen, dass sie der betroffenen Person zur Last zu legen sind (BGr, 31. August 2016, 2C_39/2016, E. 2.5). Ebenso dürfen sie im Rahmen der Ermessensanwendung nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigt werden (VGr, 10. November 2021, VB.2021.00333, E. 2.5.3 im Zusammenhang mit Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG). In casu wurde ein Strafverfahren – soweit ersichtlich – aber gar nie eingeleitet. Im Rahmen von Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG muss die Berücksichtigung eines allfällig deliktischen Verhaltens, welches nicht zur Anzeige gebracht wurde (vgl. dazu § 167 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und im Strafprozess vom 10. Mai 2010 [GOG]), für die Beurteilung der Integration ausser Betracht fallen. Heute ist die Beschwerdeführerin vorläufig aufgenommen (F-Ausweis), womit sie in der ganzen Schweiz eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben darf, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AIG) eingehalten werden (Art. 85a Abs. 1 AIG). Damit entfällt eine Bewilligungspflicht und untersteht die Arbeit lediglich einer Meldepflicht, die Sache der Arbeitgebenden ist. Eine Erwerbsaufnahme oder ein Stellenwechsel ohne die erforderliche Meldung ist mit dem F-Ausweis nicht nach Art. 115 AIG strafbar (Luzia Vetterli in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022 [Ausländerrecht], § 33 N. 33.130). 4.3 Auch respektiert die Beschwerdeführerin fraglos die Werte der Bundesverfassung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG). 4.4 Eingehender Prüfung bedarf vorliegend das Kriterium der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Laut Art. 77e Abs. 1 VZAE, welcher die Teilnahme am Wirtschaftsleben näher konkretisiert, nimmt eine Person am Wirtschaftsleben teil, wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zu decken vermag.”
Pour les ressortissants d’États tiers, il convient en outre d’examiner la procédure d’autorisation selon la LEI. Selon l’art. 18 LEI, l’admission suppose notamment qu’elle réponde aux intérêts économiques du pays, que la demande soit déposée par l’employeur et que les conditions prévues aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (en particulier le contrôle de la priorité ainsi que les salaires et conditions de travail au sens de l’art. 22 LEI).
“En l'occurrence, Mme D______ étant ressortissante ukrainienne et non d'un pays membre de la Communauté européenne, la demande de permis déposée en sa faveur ne peut être examinée que sous l'angle de la LEI. 18. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.”
Lors des demandes de séjour en tant qu'au pair, l'autorité examine notamment si le séjour au pair s'inscrit dans le projet de formation ou professionnel de la personne d'accueil. En outre, il convient de respecter les exigences de l'art. 22 LEI, en particulier les conditions contractuelles et de travail ainsi que le respect de la CCT applicable aux au pairs majeurs (CCT‑TPMaj).
“Selon son curriculum vitae, elle est titulaire d'un diplôme de « technicienne en assistance administrative » obtenu en Colombie en 2019. 3) Le 4 juin 2020, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme E______ en qualité de jeune fille au pair pour s’occuper de ses petits-enfants, avec un salaire mensuel de CHF 500.-, pour vingt-cinq heures de travail par semaine. 4) Par décision du 22 juillet 2020, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, au motif que le statut de jeune fille au pair ne s'inscrivait pas dans le parcours pour études ou professionnel de Mme E______. De plus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. j de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où l'intéressée n'était pas placée par une organisation autorisée à placer des employés. Enfin, les principes de l'art. 22 LEI n'était pas non plus respectés, faute de respect des conditions du contrat type de travail de jeunes gens au pair majeurs (ci-après : CCT-TPMaj). 5) Par acte du 14 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que l'OCIRT soit invité à rendre une décision favorable sur la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de Mme E______ et, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sa fille, bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité, souffrait depuis son adolescence d'un trouble psychotique anxieux et dépressif récurrent. Au regard de cet handicap, celle-ci était incapable de s'occuper à plein temps de ses deux enfants en bas âge. Elle prenait donc soin de ses petits-enfants au quotidien, mais également au niveau administratif et financier, tout en travaillant à temps partiel, ce qui représentait une charge très lourde pour une personne de son âge.”
Pour les personnes admises à titre provisoire (permis F), l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative ne s'applique pas; l'emploi est toutefois soumis à une obligation d'annonce, dont l'employeuse ou l'employeur est responsable. Les salaires et conditions de travail usuels selon le lieu, la profession et la branche doivent être respectés conformément à l'art. 22 LEI.
“Zwar dürfen noch nicht rechtskräftig abgeurteilte Delikte bei der Prüfung eines Widerrufs als Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung mitberücksichtigt werden, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine Zweifel bestehen, dass sie der betroffenen Person zur Last zu legen sind (BGr, 31. August 2016, 2C_39/2016, E. 2.5). Ebenso dürfen sie im Rahmen der Ermessensanwendung nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigt werden (VGr, 10. November 2021, VB.2021.00333, E. 2.5.3 im Zusammenhang mit Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG). In casu wurde ein Strafverfahren – soweit ersichtlich – aber gar nie eingeleitet. Im Rahmen von Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG muss die Berücksichtigung eines allfällig deliktischen Verhaltens, welches nicht zur Anzeige gebracht wurde (vgl. dazu § 167 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und im Strafprozess vom 10. Mai 2010 [GOG]), für die Beurteilung der Integration ausser Betracht fallen. Heute ist die Beschwerdeführerin vorläufig aufgenommen (F-Ausweis), womit sie in der ganzen Schweiz eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben darf, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AIG) eingehalten werden (Art. 85a Abs. 1 AIG). Damit entfällt eine Bewilligungspflicht und untersteht die Arbeit lediglich einer Meldepflicht, die Sache der Arbeitgebenden ist. Eine Erwerbsaufnahme oder ein Stellenwechsel ohne die erforderliche Meldung ist mit dem F-Ausweis nicht nach Art. 115 AIG strafbar (Luzia Vetterli in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022 [Ausländerrecht], § 33 N. 33.130). 4.3 Auch respektiert die Beschwerdeführerin fraglos die Werte der Bundesverfassung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG). 4.4 Eingehender Prüfung bedarf vorliegend das Kriterium der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Laut Art. 77e Abs. 1 VZAE, welcher die Teilnahme am Wirtschaftsleben näher konkretisiert, nimmt eine Person am Wirtschaftsleben teil, wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zu decken vermag.”
L'absence d'efforts de recherche d'emploi peut, malgré l'obligation formelle d'autorisation prévue à l'art. 22 LEI, être prise en compte négativement dans l'appréciation des efforts d'intégration et de recherche d'emploi. Il est attendu des demandeurs d'emploi aptes au travail — notamment des requérants d'asile lorsque la procédure se prolonge — qu'ils déploient des démarches de candidature accrues; la personne concernée ne saurait se prévaloir purement et simplement de la seule allégation d'«absence de perspectives».
“Weiter ist anzuerkennen, dass sich beim Beschwerdeführer der erschwerende Faktor Alter mit den bereits durch seinen prekären Aufenthaltsstatus als Asylsuchender bedingten (rechtlichen und faktischen) Erschwernissen bei der Arbeitssuche kumuliert hat. Und es ist zu berücksichtigen, dass die vom Bundesverwaltungsgericht als rechtswidrig überlang qualifizierte Dauer seines Asylverfahrens sowohl die alters- als auch die statusbedingte Erschwernis der Stellensuche potenziert hat. Rechtlich wäre ihm eine Arbeitstätigkeit während der Dauer des Asylverfahrens dennoch nicht verwehrt gewesen, auch wenn sie eine Bewilligung vorausgesetzt hätte. Den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen auf dem ersten Arbeitsmarkt während des Asylverfahrens zu entnehmen. Mit dem Beschwerdeführer ist zwar festzustellen, dass eine dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entsprechende Aufnahme einer Arbeitstätigkeit im Asylverfahren das Gesuch des Arbeitgebers und die Einhaltung des Inländervorrangs nach Art. 21 AIG sowie der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG vorausgesetzt hätte. Jedoch ändern weder diese hohen Anforderungen noch die Bewilligungspflicht an sich etwas an den fehlenden Arbeitsbemühungen. Selbst wenn zutreffen sollte - was entsprechend offenbleiben kann -, dass der Beschwerdeführer im Kanton D._______ nach sechs Monaten des laufenden Asylverfahrens nur in sogenannten «Mangelbranchen» hätte arbeiten dürfen und dannzumal in D._______ im Durchschnitt nur ca. 0.5% der Asylsuchenden mit Ausweis N überhaupt erwerbstätig waren, ändert auch dies nichts an seinen inexistenten Arbeitsbemühungen. Das Vorbringen, es bereits zu diesem Zeitpunkt aufgrund der angeblichen Aussichtslosigkeit gar nicht erst mit Bewerbungen versucht zu haben, kann grundsätzlich nicht gehört werden. Von einem gesunden und arbeitsfähigen Stellensuchenden werden höhere Arbeitsbemühungen erwartet. Dass ihm - wie er vorbringt - behördlich geraten worden wäre, sich anstelle der Stellensuche auf andere Aspekte der Integration zu konzentrieren, bleibt denn auch unbelegt.”
Pour l'admission à l'exercice d'une activité lucrative, l'art. 22 al. 1 exige que les conditions salariales et de travail usuelles de la localité, de la branche et de la profession soient respectées.
La pratique examine, au regard de l’art. 22 al. 1 let. a LEI, si le salaire proposé est conforme aux usages du lieu, de la branche et de la profession. À défaut de justificatifs sur le niveau salarial ou si le salaire convenu ne répond pas à ces critères, cela peut fonder le refus d’autorisation. Pour l’appréciation, on recourt notamment au système d’indicateurs du SECO et à l’indice de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
“Das Indikatorensystem zur Beurteilung der Fachkräftenachfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft (vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Indikatorensystem Arbeitskräftesituation – Methodische Grundlagen und Ergebnisse. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 40, Bern 2023 [Indikatorensystem SECO]) zeige zudem zwar einen höheren Index im Bereich der Marketingfachleute. Das Berufsfeld sei jedoch breit und Studienabgänger auf diesem Gebiet seien weder in der Schweiz noch in den EU/EFTA-Staaten selten. Der Grundsatz des Inländervorrangs nach Art. 21 Abs. 1 AIG sei im Weiteren nicht erfüllt, zumal die Beschwerdeführerin keine Belege für die nötigen Suchbemühungen vorgelegt habe. Das vertraglich vereinbarte Salär entspreche mit Fr. 5'000.- schliesslich nicht den orts-, berufs- und branchenüblichen Lohnbedingungen im Sinn von Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG. Die Vorinstanz prüfte im Rekursentscheid vom 17. April 2024 lediglich die Einhaltung der Orts-, Berufs- und Branchenüblichkeit. Auch sie kam zum Schluss, dass der vorgesehene Lohn Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG verletze. 3.2 Dem hält die Beschwerdeführerin vor Verwaltungsgericht entgegen, sie habe neu einen monatlichen Fixlohn von Fr. 7'750.- mit D vereinbart, womit die Orts-, Berufs- und Branchenüblichkeit gegeben sei. Für Marketingfachleute bestehe in der Schweiz sodann ein ausgewiesener Fachkräftemangel. Das ergebe sich namentlich aus dem Indikatorensystem des SECO sowie dem Fachkräftemangel-Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich und der Adecco Group Schweiz (abrufbar unter <https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de/indices/fachkraeftemangel.html> [Fachkräftemangel-Index]). Noch ausgeprägter sei der Mangel im Bereich Finanzen. Ein Bedarf an Fachkräften im Sinn von Art. 21 Abs. 3 AIG liege damit vor. 4. 4.1 Gemäss Art. 21 Abs. 3 AIG kann eine Zulassung in Abweichung von Art. 21 Abs. 1 AIG – also ohne vorgängige Rekrutierungsbemühungen des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin – erfolgen, um einer ausländischen Person mit Schweizer Hochschulabschluss eine Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse zu ermöglichen.”
Lors de l'examen au sens de l'art. 22 LEI, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas d'espèce, la rémunération convenue peut paraître plutôt modeste compte tenu de la formation et des responsabilités assumées.
“Dans ces circonstances, les questions de savoir si l'admission du recourant servirait les intérêts économiques du pays (au sens de l'art. 18 LEI) et si la rémunération convenue serait suffisante (au sens de l'art. 22 LEI) peuvent rester indécises. Sur la question de la rémunération, on relèvera néanmoins qu'elle paraît plutôt modeste, au vu de la formation complète en architecture de l'intéressé et des responsabilités que le projet de logements à ******** semble impliquer. Enfin, on précisera qu'une exception au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI (destinées aux personnes possédant des connaissances ou capacités professionnelles particulières) n'entre manifestement pas en considération dans le cas d'espèce.”
LEI art. 22 n. 8: Pour déterminer les salaires et les conditions de travail usuels dans la localité, la profession et la branche, il convient de tenir compte notamment des dispositions légales, des conventions collectives de travail et des contrats-types de travail, ainsi que des salaires accordés pour un travail comparable au sein de la même entreprise et de la même branche, et des résultats des statistiques salariales.
“L'art. 22 LEI prévoit en outre qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. Selon l'art. 22 al. 1 OASA, pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche; il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.”
Selon l'art. 30a OASA, une personne en dépassement de séjour peut se voir délivrer une autorisation de séjour pour la durée d'une formation professionnelle initiale, pour autant que, notamment, les conditions relatives au salaire et aux conditions de travail prévues à l'art. 22 LEI soient respectées. Il est ainsi possible d'accéder à la formation professionnelle pour les personnes sans séjour légal, aux conditions énoncées à l'art. 30a OASA.
“b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 30 al. 1 let. b LEI est complété par l'art. 30a OASA sur la question de l'accès à une formation professionnelle initiale. Cette disposition a la teneur suivante: "Art. 30a Formation professionnelle initiale 1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes: a. le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire; b. l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI; c. les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées; d. le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI; e. ... f. il justifie de son identité. 2 L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies. 3 Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31." L'art. 30a OASA, entré en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc Barthassat qui demandait au Conseil fédéral de créer une voie d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Cette disposition énonce les critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative.”
Pour des activités telles que l’au pair, l’autorité a, dans la pratique, déjà refusé des demandes au motif que les conditions minimales prévues contractuellement (p. ex. le modèle de contrat/CCT applicable aux personnes au pair) n’étaient pas respectées. Un tel non-respect peut dès lors empêcher l’admission au sens de l’art. 22 LEI.
“Selon son curriculum vitae, elle est titulaire d'un diplôme de « technicienne en assistance administrative » obtenu en Colombie en 2019. 3) Le 4 juin 2020, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme E______ en qualité de jeune fille au pair pour s’occuper de ses petits-enfants, avec un salaire mensuel de CHF 500.-, pour vingt-cinq heures de travail par semaine. 4) Par décision du 22 juillet 2020, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, au motif que le statut de jeune fille au pair ne s'inscrivait pas dans le parcours pour études ou professionnel de Mme E______. De plus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. j de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où l'intéressée n'était pas placée par une organisation autorisée à placer des employés. Enfin, les principes de l'art. 22 LEI n'était pas non plus respectés, faute de respect des conditions du contrat type de travail de jeunes gens au pair majeurs (ci-après : CCT-TPMaj). 5) Par acte du 14 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que l'OCIRT soit invité à rendre une décision favorable sur la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de Mme E______ et, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sa fille, bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité, souffrait depuis son adolescence d'un trouble psychotique anxieux et dépressif récurrent. Au regard de cet handicap, celle-ci était incapable de s'occuper à plein temps de ses deux enfants en bas âge. Elle prenait donc soin de ses petits-enfants au quotidien, mais également au niveau administratif et financier, tout en travaillant à temps partiel, ce qui représentait une charge très lourde pour une personne de son âge.”
Lors des contrôles de la priorité, seuls doivent être pris en considération les critères professionnels nécessaires à l’activité concrètement à accomplir; des exigences non impératives (p. ex. séjours à l’étranger facultatifs, compétences linguistiques ou techniques non nécessaires) ne doivent pas conduire à l’exclusion arbitraire de personnes ayant droit à la priorité. Les employeurs doivent démontrer en temps utile et de manière sérieuse leurs efforts de recrutement. Pour l’appréciation des salaires et des conditions de travail, il y a lieu de se référer aux règles usuelles au lieu, dans la profession et dans la branche (y compris les prescriptions légales, les CCT/modèles de contrat et les statistiques salariales pertinentes).
“Des ressortissants d’États-tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger ou des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (directives SEM, ch. 4.3.2.2 ; arrêts du TAF C-106/2013 du 23 juillet 2014 consid. 7.1, C-1123/2013 précité consid. 6.7, C-4873/2011 du 13 août 2013 consid. 5.3, C-2638/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.3). 9) Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEI). Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires (art. 22 al. 1 OASA). L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (art. 22 al. 2 OASA). 10) Seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art.”
Pour une admission selon l’art. 22 al. 1 LEI, les conditions de salaire et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées. Lors de l’évaluation, il y a lieu de tenir compte en particulier des prescriptions légales, des conventions collectives de travail et des conventions-cadres en vigueur, ainsi que des salaires convenus pour une activité comparable dans la même branche ou au sein de la même entreprise; en cas de détachement, il convient en outre d’examiner séparément les indemnités usuelles du marché selon l’art. 22 al. 2. Des systèmes d’indicateurs ou des indices de pénurie de personnel qualifié peuvent être utilisés comme éléments de référence supplémentaires, pour autant que cela soit étayé par la pratique.
“Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) fixent les conditions permettant d'obtenir une autorisation de travail lorsque l'étranger souhaite exercer une activité lucrative dépendante en Suisse. 6. En vertu de l’art. 26 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays. Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 LEI sont applicables par analogie (al. 2). 7. Selon l’art. 22 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (let. a), et que les montants des remboursements visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche (let. b). L’employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire (al. 2). En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 2 (al. 3). L’art. 22 OASA précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche.”
“Das Indikatorensystem zur Beurteilung der Fachkräftenachfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft (vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Indikatorensystem Arbeitskräftesituation – Methodische Grundlagen und Ergebnisse. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 40, Bern 2023 [Indikatorensystem SECO]) zeige zudem zwar einen höheren Index im Bereich der Marketingfachleute. Das Berufsfeld sei jedoch breit und Studienabgänger auf diesem Gebiet seien weder in der Schweiz noch in den EU/EFTA-Staaten selten. Der Grundsatz des Inländervorrangs nach Art. 21 Abs. 1 AIG sei im Weiteren nicht erfüllt, zumal die Beschwerdeführerin keine Belege für die nötigen Suchbemühungen vorgelegt habe. Das vertraglich vereinbarte Salär entspreche mit Fr. 5'000.- schliesslich nicht den orts-, berufs- und branchenüblichen Lohnbedingungen im Sinn von Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG. Die Vorinstanz prüfte im Rekursentscheid vom 17. April 2024 lediglich die Einhaltung der Orts-, Berufs- und Branchenüblichkeit. Auch sie kam zum Schluss, dass der vorgesehene Lohn Art. 22 Abs. 1 lit. a AIG verletze. 3.2 Dem hält die Beschwerdeführerin vor Verwaltungsgericht entgegen, sie habe neu einen monatlichen Fixlohn von Fr. 7'750.- mit D vereinbart, womit die Orts-, Berufs- und Branchenüblichkeit gegeben sei. Für Marketingfachleute bestehe in der Schweiz sodann ein ausgewiesener Fachkräftemangel. Das ergebe sich namentlich aus dem Indikatorensystem des SECO sowie dem Fachkräftemangel-Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich und der Adecco Group Schweiz (abrufbar unter <https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de/indices/fachkraeftemangel.html> [Fachkräftemangel-Index]). Noch ausgeprägter sei der Mangel im Bereich Finanzen. Ein Bedarf an Fachkräften im Sinn von Art. 21 Abs. 3 AIG liege damit vor. 4. 4.1 Gemäss Art. 21 Abs. 3 AIG kann eine Zulassung in Abweichung von Art. 21 Abs. 1 AIG – also ohne vorgängige Rekrutierungsbemühungen des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin – erfolgen, um einer ausländischen Person mit Schweizer Hochschulabschluss eine Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse zu ermöglichen.”
Lors des décisions en matière d'autorisation, il faut apporter la preuve du respect des conditions de salaire et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche; les autorités vérifient les conditions de rémunération et de travail effectivement pratiquées. Pour les personnes déjà intégrées au marché du travail suisse, il n'y a en principe pas lieu de procéder à nouveau à l'examen de la priorité des travailleurs indigènes; cela ne change toutefois rien à l'obligation de contrôler les salaires et les conditions de travail selon l'art. 22 LEI.
“und die Voraussetzungen nach den Art. 20 bis 25 AIG erfüllt sind (lit. c). Verlangt wird namentlich der Nachweis, dass für die Stelle der ausländischen Person keine geeigneten inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angehörige von Staaten, mit denen ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, gefunden werden konnten (Art. 21 AIG), dass die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden (Art. 22 AIG) und dass es sich bei der bzw. dem Betroffenen um eine qualifizierte Arbeitskraft handelt (Art. 23 AIG). Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, welcher im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 24. Juni 2020, VB.2019.00640, E. 2.1 mit Hinweis).”
“Bis zum Entscheid des Migrationsamts über ihren weiteren Aufenthalt ist die Beschwerdeführerin im bisherigen Umfang zur unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. Erst nach der Nichtverlängerung der bestehenden EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung wird der Beschwerdegegner – auf entsprechendes Gesuch der Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin hin – zu prüfen haben, ob dieser die unselbständige Erwerbstätigkeit auch weiterhin zu gestatten sei. Sollte das Migrationsamt dabei in seinem Entscheid mit Blick insbesondere auf den mehrjährigen hiesigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin, ihre – soweit ersichtlich – tadellose Integration und die besonderen Umstände des Verlusts der österreichischen Staatsbürgerschaft zum Schluss gelangt sein, der Beschwerdeführerin im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens (Art. 96 AIG) oder allenfalls in Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, wäre jener die unselbständige Erwerbstätigkeit bei Vorliegen einer bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 24 AIG und Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG zu bewilligen (Art. 31 Abs. 3 VZAE). Ob der Grundsatz des Inländervorrangs gewahrt wird und ein gesamtwirtschaftliches Interesse an der Beschäftigung der Beschwerdeführerin besteht, wäre nicht zu prüfen. 3. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 4. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen ([§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit] § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Dieser ist zudem zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für beide Verfahren eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (§ 17 Abs. 2 VRG). 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit hinsichtlich Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin ein Bewilligungsanspruch geltend gemacht werden kann, lässt sich Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.”
“4 Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung(en) sind die Voraussetzungen des Inländervorrangs und des Vorliegens eines gesamtwirtschaftlichen Interesses an der Anstellung der betroffenen ausländischen Person nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich nur bei deren erstmaliger Einreise zu prüfen, nicht jedoch bei Stellenwechseln und bei der Verlängerung einer bestehenden Bewilligung zwecks unselbständiger Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 38 Abs. 2 AIG). So sollen Personen, die bereits im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, keine unnötigen Hindernisse mehr in den Weg gelegt werden (Lisa Ott, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 21 N. 4; zum Ganzen Botschaft AIG, S. 3781; ferner Spescha, Art. 21 AIG N. 2). Mit Blick auf ihre bereits fortgeschrittene Integration in die hiesigen Verhältnisse kann aber etwa auch Personen, die aus dem Schweizer Bürgerrecht entlassen worden sind und die deshalb nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG erleichtert zugelassen werden können, eine unselbständige Erwerbstätigkeit bereits dann bewilligt werden, wenn das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers nach Art. 18 lit. b AIG vorliegt, die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG eingehalten werden und die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Art. 24 AIG verfügt (Art. 30 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE, SR 142.201]). Gleiches gilt für Personen, die früher im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, sich mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten haben und nach einem maximal zweijährigen Auslandaufenthalt wieder in die Schweiz einreisen (Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE). Einzig bei einem Wechsel von einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu einer Aufenthaltsbewilligung muss der Grundsatz des Inländervorrangs trotz vorgängigem Aufenthalt (abermals) beachtet werden, dies deshalb, weil es sich hier um eine neue – die erstmalige – Zulassung zu einem dauerhaften Aufenthalt handelt (Botschaft AIG, S. 3781). 2.5 Die Beschwerdeführerin reiste bereits vor viereinhalb Jahren in die Schweiz ein.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Royaume-Uni. 18. Selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
“3 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit solliciter (et obtenir) préalablement la délivrance d'une autorisation (de travail) auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé, quelle que soit la durée de son séjour en Suisse (cf. art. 11 al. 1 LEI). Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEI). 4.4 Une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être délivrée à un étranger qui n'est pas couvert par le champ d'application de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ou de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) que dans les limites des contingents fixés par le Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 LEI, en relation avec l'art. 19 al. 1 et l'art. 20 al. 1 OASA [RS 142.201]), et ce pour autant seulement que le futur employeur parvienne à démontrer qu'il n'a pu trouver de personnel ad hoc sur le marché suisse du travail ou sur le marché du travail des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 21 LEI), que les conditions de travail et de salaire usuelles soient respectées (cf. art. 22 LEI) et que l'intéressé dispose des qualifications requises et d'un logement approprié (cf. art. 23 et art. 24 LEI ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4 ; cf. également consid. 7.6 infra). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. 5.1.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art.”
Des pièces salariales ou de détachement contradictoires, incomplètes ou non signées ne suffisent pas, selon les décisions ici considérées, à démontrer de manière certaine la prise en charge alléguée par l’employeur des frais de voyage, de repas et de logement au sens de l’art. 22 LEI. De tels manquements peuvent motiver le refus de l’autorisation si des justificatifs fiables ne sont pas produits.
“Il avait expressément requis de la recourante, dans son courriel du 5 décembre 2023, une lettre de détachement contenant la prise en charge des frais de nourriture, de transport et de logement en plus du salaire ; or, la lettre de détachement contenait l’indication opposée, à savoir que l’employé devra supporter la charge des frais de nourriture et des transports publics genevois. Dans son acte de recours, la recourante a simplement présenté un document non signée intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme un « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire ». Selon ce document, l’employeur en Egypte verserait un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- qui serait augmenté à CHF 5'000.- après trois mois. En plus de ce montant, l’employeur indiquait prendre en charge les frais de nourriture, de transport et de logement. Ce document contredisait toutefois la lettre de détachement, non datée mais signée, qui ne mentionnait pas le salaire réduit les trois premiers mois et qui indiquait que les frais de nourriture étaient à la charge de l’employé. Par ailleurs, le salaire de CHF 3'000.- ne respectait pas le salaire minimum du canton de Genève. Il ressortait de cet examen que l’employeur n’avait pas respecté les conditions de remboursement des dépenses des travailleurs détachés de l’art. 22 LEI et que les documents accompagnant le recours ne permettaient pas d’affirmer que ces conditions étaient désormais respectées. L’OCIRT rappelait à toutes fins utiles que l’approbation de l’autorité fédérale à l’octroi d’un éventuel permis restait réservée. 11. Invitée à répliquer, la recourante n’a pas transmis d’écriture dans le délai imparti. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).”
“Dans le cadre du recours, la recourante a produit un document intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme une « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire », ne portant ni date ni signature, lequel indique une prise en charge de la nourriture et du transport pour M. B______ mais avec un salaire mensuel les trois premiers mois de CHF 3'000.- et non plus CHF 5'000.-, en contradiction avec les conditions énoncées dans la lettre de détachement précédemment produite, de même qu’avec les indications relatives au montant du salaire énoncées dans le formulaire M. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que retenir que c’est à juste titre que l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, la recourante n’ayant pas amené les éléments suffisants permettant de considérer qu’elle allait prendre en charge les frais de nourriture et transport de son employé détaché, en respectant à tout le moins le salaire convenu de CHF 5'000.- dans la lettre de détachement, en application de l’art. 22 LEI. 11. Mal fondée, le recours sera rejeté. 12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 13. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2024 par A______ contre la décision de de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 14 décembre 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge d’A______ un émolument de CHF 500.”
“Dans le cadre du recours, la recourante a produit un document intitulé « D______ » qu’elle a décrit comme une « exemplaire de salaire effectué en collaboration avec la fiduciaire », ne portant ni date ni signature, lequel indique une prise en charge de la nourriture et du transport pour M. B______ mais avec un salaire mensuel les trois premiers mois de CHF 3'000.- et non plus CHF 5'000.-, en contradiction avec les conditions énoncées dans la lettre de détachement précédemment produite, de même qu’avec les indications relatives au montant du salaire énoncées dans le formulaire M. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que retenir que c’est à juste titre que l’OCIRT a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, la recourante n’ayant pas amené les éléments suffisants permettant de considérer qu’elle allait prendre en charge les frais de nourriture et transport de son employé détaché, en respectant à tout le moins le salaire convenu de CHF 5'000.- dans la lettre de détachement, en application de l’art. 22 LEI. 11. Mal fondée, le recours sera rejeté. 12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 13. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2024 par A______ contre la décision de de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 14 décembre 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge d’A______ un émolument de CHF 500.”
Lors de l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’une formation professionnelle initiale, il faut établir que les conditions de salaire et de travail, conformément à l’art. 22 LEI, sont respectées.
“Gemäss Art. 30a Abs. 1 VZAE in der bis am 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung kann Personen mit rechtswidrigem Aufenthalt zur Ermöglichung einer beruflichen Grundbildung für die Dauer der Grundbildung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, wenn die gesuchstellende Person die obligatorische Schule während mindestens fünf Jahren ununterbrochen in der Schweiz besucht hat - wobei die Teilnahme an Brückenangeboten ohne Erwerbstätigkeit angerechnet wird - und innerhalb von zwölf Monaten danach ein Gesuch einreicht (Bst. a); ein Gesuch des Arbeitgebers nach Art. 18 Bst. b AIG vorliegt (Bst. b); die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AIG eingehalten werden (Bst. c); die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller die Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG erfüllt (Bst.”
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