Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733;FF 2016 2835). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 733;FF 2016 2835). ↩
35 commentaries
LEI art. 19 N. 35 L’admission suppose que l’activité indépendante soit utile à l’économie nationale: elle doit répondre à une demande non négligeable sur le marché suisse et ne doit pas déjà faire l’objet d’une offre excédentaire; il est en outre favorable qu’elle contribue à la diversification de l’économie ou à la création d’emplois dans la région. Pour l’examen, les demandes doivent être motivées et accompagnées de pièces relatives au marché et à l’entreprise (p. ex. plan d’affaires, plans du personnel et financiers, indications sur les investissements et un extrait du registre du commerce).
“TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d). Dans une affaire récente, le Tribunal a retenu que le conseil en investissements était un secteur d'activité où la concurrence est vive en Suisse, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou ailleurs dans le monde.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. zu 19 AIG). En l'occurrence, l'activité présentement litigieuse, savoir la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments telle que pratiquée et envisagée par les recourants étant déjà plus qu'abondante sur le marché, elle ne permettrait pas une diversification de l'économie régionale dans la branche concernée. Sous cet angle également, le recours est par conséquent voué à l'échec.”
Selon les décisions, après plusieurs années d’activité, le seul potentiel de développement futur envisagé ne suffit pas à justifier l’octroi ou la prolongation d’une autorisation au sens de l’art. 19 LEI. Les premières autorisations sont en règle générale délivrées pour une durée déterminée; leur prolongation suppose, selon les dispositions applicables et la jurisprudence, la réalisation effective des effets positifs durables prévus dans le plan d’affaires. Si les objectifs fixés dans ce plan ne sont pas atteints, la prolongation peut être refusée.
“Il résulte de l'examen des éléments qui précède que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que ses activités ont généré un impact important pour le canton de Vaud et la Suisse en général. Après quatre ans d'activité, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'autorité intimée aurait considéré à tort que les conditions strictes d'un intérêt économique au sens de l'art. 19 LEI n'étaient pas remplies. En particulier, il sied de relever que la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI (cf. CDAP PE.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Il est rappelé que selon les Directives LEI, les autorisations seront dans une première phase délivrées pour deux ans (ch. 4.7.2.2). Leur prolongation dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise et pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Or, la recourante a déjà bénéficié en faveur du recourant d'autorisations délivrées - certes pour deux séjours limités à 120 jours par année puis 12 mois, mais permettant en particulier l'organisation d'activités - durant quatre ans.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
En raison de la rareté des contingents cantonaux (p. ex. Genève: 92 permis B en 2023), les autorités compétentes tendent à ne prendre en considération que les demandes au sens de l’art. 19 LEI qui se caractérisent par un intérêt économique pour la Suisse marqué et clairement démontrable. L’invocation de créations d’emplois ne suffit pas sans des prévisions financières suffisamment solides, l’existence dûment établie de lacunes de marché ou d’autres preuves convaincantes de l’utilité pour l’économie dans son ensemble.
“Sur le fond, les arguments invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier l’obtention de l’autorisation sollicitée en faveur du recourant. Le fait que l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il devait donc être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi. De même, le fait qu’il était inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la société B______ Sàrl ne lui donnait aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée, dès lors que sa dernière autorisation de séjour était arrivée à échéance le 12 mars 2022, étant relevé que cette simplification restait soumise au pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Par ailleurs, les arguments invoqués concernant l’assouplissement du principe de priorité n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne concernaient pas l’application de l’art 19 LEI. Le recourant était l’associé gérant président d’une entreprise informatique dont il était le seul salarié et qui s’occupait principalement d’analyser les données fournies par des clients afin qu’ils puissent trouver des meilleures stratégies de business. Une recherche au registre du commerce avec le terme « consulting » montrait qu’il existait déjà 635 entreprises actives dans ce domaine à Genève. Par ailleurs, des indépendants pouvaient être actifs dans ce domaine sans être inscrits au registre du commerce si leur revenu annuel ne dépassait pas CHF 100’000.-. Le recourant proposait donc un service qui semblait être déjà suffisamment fourni sur le canton. Selon les documents fournis, 3,5 places de travail seraient créées après trois ans, étant relevé que l’inscription de M. J______ comme gérant de la société avait été radiée du registre du commerce le ______ 2023. La masse salariale serait de CHF 365’700.- après la troisième année. Il s’agissait là de prévision modestes et insuffisantes pour permettre l’octroi d’une autorisation avec activité indépendante sur le canton de Genève en raison principalement de l’exiguïté du contingent cantonal (92 permis B en 2023).”
“- –, que non seulement les objectifs visés ne sont pas atteints, mais que les revenus de la société sont même insuffisants pour couvrir le seul salaire du recourant, de CHF 121’008.- brut par année. Dans cette mesure, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les prévisions financières sont insuffisantes pour y reconnaître un intérêt économique justifiant la prise d’une unité du contingent. Au surplus, le tribunal relève que le recourant ne saurait se prévaloir de la procédure d’autorisation simplifiée pour les travailleurs d’États tiers mise en place par le DFJP contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains domaines professionnels, dès lors que celle-ci s’adresse aux personnes étrangères déjà titulaires d’une autorisation de séjour – ce qui n’est pas le cas du recourant dont la dernière autorisation est arrivée à échéance le 12 mars 2022 – et qu’elle concerne l’assouplissement du principe de priorité de l’art. 21 LEI pour les demandes relatives à une activité lucrative salariée (art. 18 let. c LEI) et non l’application de l’art. 19 LEI (cf. directives LEI, ch. 4.3.2.2.1, 4.3.5.1 et 4.5.3.2 ; communiqué du DEFR du 5 avril 2023 disponible sur https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-94122.html). Les arguments invoqués à cet égard ne sont donc pas pertinents. 28. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la condition de l’intérêt économique du pays n’était pas réalisée et que, partant, le permis contingenté sollicité ne pouvait pas être accordé, étant rappelé que, compte tenu de l’exiguïté des contingents du canton de Genève (92 permis B en 2023), la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent par un fort intérêt économique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 29. La première condition cumulative de l’art. 19 LEI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 30. En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.”
“A______ expliquait que la socitété collaborait avec des grandes multinationales mais avait uniquement fourni une lettre non datée de la société JT International SA ainsi qu'une facture de prestations datant de 2015 et ses propres documents publicitaires. Il ne démontrait pas davantage la prétendue gestion d'une quarantaine de logements pour plusieurs centaines de personnes. Dans ces conditions, il était difficile de retenir qu'F______ générait de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Le fait que M. A______ indiquât vouloir investir CHF 5'000'000.- dans la société ne lui conférait aucun droit lors de la procédure d'autorisation, conformément aux termes de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Pour le surplus, le droit suisse des étrangers ne permettait pas d'acheter des permis en échange d'investissements. Il ressortait du dossier que M. A______ souhaitait rester en Suisse pour des motifs de convenance personnelle. Or, ce n'était pas des intérêts particuliers mais bien l'intérêt économique de la Suisse que visait l'art. 19 LEI. Compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève (nonante permis B), la commission tripartite était contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquaient par le fort intérêt économique qu'elles représentaient. Or, en l'espèce, il apparaissait plutôt que l'intéressé souhaitait continuer à vivre en Suisse et que sa famille était à cette fin prête à investir de l'argent dans une société en difficulté, dans un domaine d'activité sans innovation et qui ne pouvait prétendre insuffler un élan positif à l'économie genevoise. Enfin, quand bien même l'examen de la situation personnelle de M. A______ ne relevait pas de la compétence de l'OCIRT, celui-ci ne pouvait être considéré comme parfaitement intégré en Suisse compte tenu de ses condamnations pénales. 20) Dans sa réplique du 3 septembre 2021, M. A______ a relevé qu'il avait obtenu un baccalauréat auprès de l'école D______ et avait prévu d'obtenir son Bachelor en février 2022. Il avait commencé à suivre des cours d'un programme de Master et avait effectué de nombreux stages.”
Des chiffres d’affaires prévisionnels de l’ordre de CHF 100'000 à CHF 500'000 peuvent, selon la jurisprudence, être considérés à eux seuls comme insuffisants pour établir l’existence d’un intérêt économique au sens de l’art. 19 LEI. Cela vaut en particulier lorsqu’aucun justificatif contractuel ou de commande, détaillé et probant, n’est produit pour étayer le volume d’affaires attendu.
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
LEI art. 19 N. 31: En cas de rareté des autorisations contingentées, seules sont prises en considération en priorité les demandes qui se distinguent par un intérêt économique particulièrement marqué ou par une utilité économique importante, clairement reconnaissable.
“En effet, il n'apparaît pas qu'il en résulterait des retombées durables positives pour le marché suisse du travail ou que celui-ci tirerait durablement profit de l'admission de M. D______ par sa contribution à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, la création de places de travail pour la main-d’œuvre locale, des investissements substantiels et de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Il doit également être relevé que la recourante a indiqué à plusieurs reprises que son activité, notamment l’exécution du contrat conclu avec K______ Ltd avait déjà débuté. Or, Mme E______, à ce jour unique employée (administratrice) de la recourante n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, ni de séjour, sur le territoire suisse. La pérennité des activités de la recourante à Genève n’apparait ainsi pas garantie, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/473/2021 du 4 mai 2021). 41. La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de cette disposition, ni les autres arguments de la recourante, étant rappelé que, compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève, la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent pas un fort intérêt économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 42. La recourante critique le déroulement de la procédure (lenteur et absence de réponse à ses demandes durant plus de deux ans). L’autorité intimée ne saurait toutefois être tenue pour responsable des éventuels manquements d’autorités d’autres cantons. L’on relèvera que l'OCIRT a néanmoins tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications et réponses de ces dernières, sans succès. 43. En dernier lieu, concernant les éléments avancés en lien avec la situation administrative et l’état de santé de Mme E______ et de ses enfants, il convient de rappeler que l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative (permis B) à M.”
“En effet, il n'apparaît pas qu'il en résulterait des retombées durables positives pour le marché suisse du travail ou que celui-ci tirerait durablement profit de l'admission de M. D______ par sa contribution à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, la création de places de travail pour la main-d’œuvre locale, des investissements substantiels et de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Il doit également être relevé que la recourante a indiqué à plusieurs reprises que son activité, notamment l’exécution du contrat conclu avec K______ Ltd avait déjà débuté. Or, Mme E______, à ce jour unique employée (administratrice) de la recourante n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, ni de séjour, sur le territoire suisse. La pérennité des activités de la recourante à Genève n’apparait ainsi pas garantie, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/473/2021 du 4 mai 2021). 41. La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de cette disposition, ni les autres arguments de la recourante, étant rappelé que, compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève, la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent pas un fort intérêt économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 42. La recourante critique le déroulement de la procédure (lenteur et absence de réponse à ses demandes durant plus de deux ans). L’autorité intimée ne saurait toutefois être tenue pour responsable des éventuels manquements d’autorités d’autres cantons. L’on relèvera que l'OCIRT a néanmoins tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications et réponses de ces dernières, sans succès. 43. En dernier lieu, concernant les éléments avancés en lien avec la situation administrative et l’état de santé de Mme E______ et de ses enfants, il convient de rappeler que l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative (permis B) à M.”
Pour l’autorisation, il convient en règle générale de présenter une demande motivée accompagnée d’un plan d’affaires (business plan) et des pièces mentionnées dans la liste de contrôle. Le plan doit notamment contenir des indications relatives aux activités prévues, à une analyse de marché, au développement du personnel (quantitatif et qualitatif) et aux possibilités de recrutement, ainsi qu’aux investissements prévus, au chiffre d’affaires et au bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises et d’éventuelles participations financières de tiers doivent être indiqués. Il convient en règle générale de joindre le document constitutif et/ou un extrait du registre du commerce.
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3a/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (cf.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
Selon la jurisprudence, la simple possibilité d’une croissance future ou de la création éventuelle d’emplois ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 19 LEI. Les autorités peuvent — notamment parce que les autorisations sont initialement délivrées pour une durée déterminée — exiger que les intérêts économiques et les effets positifs soient concrets et démontrables à court terme; si, après une période d’activité prolongée, aucune retombée économique notable n’est identifiable, cela justifie le refus ou le non-renouvellement de l’autorisation.
“Il résulte de l'examen des éléments qui précède que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que ses activités ont généré un impact important pour le canton de Vaud et la Suisse en général. Après quatre ans d'activité, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'autorité intimée aurait considéré à tort que les conditions strictes d'un intérêt économique au sens de l'art. 19 LEI n'étaient pas remplies. En particulier, il sied de relever que la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI (cf. CDAP PE.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Il est rappelé que selon les Directives LEI, les autorisations seront dans une première phase délivrées pour deux ans (ch. 4.7.2.2). Leur prolongation dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise et pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Or, la recourante a déjà bénéficié en faveur du recourant d'autorisations délivrées - certes pour deux séjours limités à 120 jours par année puis 12 mois, mais permettant en particulier l'organisation d'activités - durant quatre ans. La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées.”
“Il n'y a dès lors également pas lieu de retenir que cette activité répondrait de manière avérée à un besoin qui n'est pas suffisamment couvert jusqu’à présent. En outre, les recourants ne démontrent pas que les activités déployées par la société recourante contribueront à la création de nombreux emplois à brève échéance. A ce sujet, ils ont certes indiqué avoir l’intention d’engager des collaborateurs, sans toutefois apporter des éléments concrets dont on pourrait déduire que tel sera rapidement le cas. En réalité, ils admettent dans leurs observations complémentaires que leur société ne présente pas "dans l'immédiat absolu" un intérêt économique à l'échelle cantonale ou fédérale. On comprend ainsi de leurs explications qu'ils espèrent un développement futur favorable de leur société, ceci notamment grâce aux compétences des différents associés. Or, la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI. La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées.”
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent faire valoir un droit à l’exercice d’une activité lucrative indépendante que s’ils disposent d’une autorisation d’établissement ou relèvent des exceptions qui y sont prévues (p. ex. conjoint d’un titulaire); dans tous les autres cas, il y a lieu de procéder à un examen selon l’art. 19 LEI. L’art. 19 exige la réalisation cumulative des let. a–d (intérêts de l’économie dans son ensemble; respect des conditions financières et d’exploitation; source de revenu propre, suffisante et durable; ainsi que le respect des art. 20 et 23–25). La disposition, telle qu’elle est formulée, ne confère aucun droit justiciable à l’octroi de l’autorisation; les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation.
“2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
“Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives SEM, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
Sur des marchés relativement saturés, les autorités peuvent légitimement douter du réalisme des prévisions financières et commerciales présentées; des prévisions irréalistes peuvent ainsi conduire à ce que l’intérêt économique de la Suisse au sens de l’art. 19 LEI ne soit pas reconnu.
“Il ne faut également pas perdre de vue que le marché de la coiffure est relativement saturé, ce qui tend à supposer, avec une haute vraisemblance, que les projections financières du recourant doivent être revues à la baisse, et permet ainsi de douter, à ce stade, que celles-ci soient réalistes, et ce malgré un éventuel engagement de personnel. Dans cette mesure, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les prévisions financières étaient insuffisantes pour y reconnaître un intérêt économique suffisant, étant rappelé qu'en tant que frontalier, les limites du contingent au sens de l'art. 20 LEI ne s'appliquent pas. L'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît ainsi pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par le recourant seraient insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la condition de l’intérêt économique du pays n’était pas réalisée. La première condition cumulative de l’art. 19 LEI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 29. En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 30. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.”
Une autorisation selon l'art. 19 LEI est possible lorsqu'il est établi que l'activité lucrative indépendante produit des effets positifs durables sur le marché du travail suisse. Les considérations déterminantes portent notamment sur le fait de savoir si la création d'une entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale, crée ou sauvegarde des emplois pour la population active locale, réalise des investissements substantiels ou génère de nouvelles commandes pour l'économie suisse. Il convient en outre d'examiner si la prestation offerte répond à une demande non négligeable et n'est pas déjà disponible en surabondance.
“La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). D'après les Directives du SEM, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2020, pp. 202 à 204; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI). D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Peter Uebersax, op.”
“D'après les « Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative » du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er janvier 2021 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Directives LEI, ch.”
Des mesures d’assainissement réussies et dûment établies, ainsi qu’une contribution à la pérennité économique d’une entreprise, peuvent — notamment chez de jeunes entrepreneurs — être considérées comme des motifs d’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 19 LEI, pour autant que les conditions économiques requises pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante soient réunies.
“Il séjournait en Suisse depuis 2013, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 12'000.- comme employé de sa propre entreprise. Enfin, il occupait un logement de quatre pièces à M______ pour un loyer mensuel de CHF 3'560.- charges comprises. Concernant les autres conditions (art. 20 et 23 à 25 LEI), il devait être considéré comme un « spécialiste » et un « travailleur qualifié ». Le développement d'F______ depuis qu'il était à la tête de l'entreprise démontrait déjà ses qualités. Malgré son jeune âge (23 ans), il avait prouvé être capable d'assainir une société et d'en assurer la direction. Il avait notamment fait preuve de compétences en mettant en place une stratégie permettant à l'entreprise de faire face à la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Il était en outre bien intégré à Genève où il avait de nombreux amis. L'OCIRT avait violé son droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée, qui se limitait à indiquer que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées, sans se prononcer sur les arguments invoqués dans son précédent recours. Une motivation aussi inexistante que non circonstanciée ne permettait pas de comprendre les motifs qui l'avaient conduit à rendre une décision négative. À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.”
Pour satisfaire à l'exigence de moyens d'existence suffisants et indépendants au sens de l'art. 19 LEI, il faut produire des justificatifs concrets, vérifiables et crédibles du revenu ou du chiffre d'affaires. Des chiffres non étayés ou purement prévisionnels peuvent être écartés par les autorités; la jurisprudence exige notamment des données détaillées et étayées et souligne la marge d'appréciation des autorités.
“Ausländerinnen und Ausländer können gemäss Art. 19 AIG zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (Bst. a), die dafür notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt werden (Bst. b), eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage vorhanden ist (Bst.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République populaire de Chine (ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5). 8) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid.”
L’admission à l’exercice d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 19 LEI suppose cumulativement les conditions énoncées par cette disposition (notamment: intérêt économique de la Suisse; respect des exigences financières et d’exploitation; existence d’une source de revenu suffisante et autonome; respect des exigences prévues par les autres dispositions pertinentes). En raison de la formulation potestative de l’art. 19, il n’en résulte aucun droit à l’octroi de l’autorisation de séjour; les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’examen et d’appréciation.
“La jurisprudence fédérale a détaillé la notion d'activité lucrative indépendante sous l'angle du droit communautaire et retenu que les critères permettant de la distinguer de l'activité lucrative dépendante étaient similaires aux critères du droit suisse (ATF 140 II 460 consid. 4.1). 32. En l'espèce, quand bien même M. D______ a signé un contrat de travail avec la recourante, ce qui fait formellement de lui un salarié de cette société et donc, à première vue, une personne exerçant une activité lucrative dépendante, il convient de retenir qu'il exerce en réalité une activité lucrative indépendante. En effet, dès lors qu'il est l'unique actionnaire de cette société, son activité est déployée dans le cadre exclusif de sa propre organisation. De plus, il travaille à ses propres risques et périls, ne serait-ce que de façon indirecte, puisqu'il est le seul « propriétaire » de A______ SA. Sa demande doit dès lors être analysée sous l’angle de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (art. 19 LEI), ce qui n’est au demeurant pas contesté. 33. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 34. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
“Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.”
Au vu de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI doit être interprété en ce sens qu’il n’ouvre aucun droit à la délivrance de l’autorisation. Les autorités compétentes disposent, dans l’application de l’art. 19, d’un large pouvoir d’appréciation; celui-ci n’est toutefois pas illimité.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b ; ATA/1660/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). d. Selon le ch. 4.3.1 des Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 (ci-après : Directives du SEM) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid.”
Lorsque l'activité lucrative indépendante est exercée par l'intermédiaire d'une société ayant son siège dans le canton concerné, l'autorité cantonale peut examiner la demande selon l'art. 19 LEI; dans l'affaire citée, l'examen par l'instance cantonale a, pour ce motif, eu lieu à juste titre.
“En la présente espèce, le recourant, qui n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour, envisage d’exercer une activité indépendante au travers d’une société, C.________, qui a son siège dans le canton. C’est par conséquent à juste titre que sa demande a été examinée par l’autorité intimée à l’aune de l’art. 19 LEI.”
L’art. 19 LEI doit être compris comme une disposition potestative (« peut »). Il s’ensuit qu’il n’existe aucun droit subjectif à l’octroi de l’autorisation; les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation et les tribunaux administratifs n’interviennent que lorsque cette appréciation est manifestement abusive ou lorsque les limites de ce pouvoir sont dépassées.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch.”
“2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5), ce qui est le cas pour les ressortissants de B______. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1 ; ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
L'art. 19 est potestatif: les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation; il ne découle de l'art. 19 (comme de l'art. 18) aucun droit subjectif justiciable à l'octroi de l'autorisation. De même, l'art. 19 ne confère aucun droit à l'employeur d'employer un étranger en Suisse.
“1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 4.2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 4.2.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 4.2.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). 4.2.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 5.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 5.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 5.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
Lorsqu’une personne étrangère détient la grande majorité des droits sociaux et exerce en même temps la gérance exclusive avec signature individuelle, la jurisprudence ne retient en règle générale aucun rapport de subordination à l’égard de la société; l’activité est dès lors typiquement qualifiée d’activité lucrative indépendante au sens de l’art. 19 LEI.
“La jurisprudence fédérale a détaillé la notion d'activité lucrative indépendante sous l'angle du droit communautaire et retenu que les critères permettant de la distinguer de l'activité lucrative dépendante étaient similaires aux critères du droit suisse (ATF 140 II 460 consid. 4.1). 32. En l'espèce, quand bien même M. D______ a signé un contrat de travail avec la recourante, ce qui fait formellement de lui un salarié de cette société et donc, à première vue, une personne exerçant une activité lucrative dépendante, il convient de retenir qu'il exerce en réalité une activité lucrative indépendante. En effet, dès lors qu'il est l'unique actionnaire de cette société, son activité est déployée dans le cadre exclusif de sa propre organisation. De plus, il travaille à ses propres risques et périls, ne serait-ce que de façon indirecte, puisqu'il est le seul « propriétaire » de A______ SA. Sa demande doit dès lors être analysée sous l’angle de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (art. 19 LEI), ce qui n’est au demeurant pas contesté. 33. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 34. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1).”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1).”
Lors de la prolongation des autorisations, la réalisation de l’effet positif durable attendu de l’implantation de l’entreprise doit être démontrée. Les demandes doivent être motivées et accompagnées des pièces exigées par les directives, notamment d’un plan d’exploitation/plan d’affaires (indications sur les activités prévues, l’analyse du marché, le développement du personnel, les possibilités de recrutement, les investissements prévus, le chiffre d’affaires prévu et les bénéfices escomptés), d’indications relatives à l’organisation, ainsi que de l’acte constitutif ou d’un extrait du registre du commerce, afin que l’autorité puisse examiner les conditions financières et les exigences de l’exploitation de l’entreprise.
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
Les conditions énumérées à l’art. 19 LEI doivent être remplies cumulativement. Il convient en particulier de vérifier que l’admission sert l’intérêt économique du pays, que les conditions financières et d’exploitation de l’entreprise sont remplies et qu’il existe une source de revenus propre et suffisante. En outre, les autres conditions mentionnées à l’art. 20 ainsi qu’aux art. 23 à 25 doivent être remplies.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b ; ATA/1660/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). d. Selon le ch. 4.3.1 des Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 (ci-après : Directives du SEM) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid.”
La jurisprudence exige fréquemment, en pratique, des preuves économiques concrètes propres à rendre vraisemblable un intérêt économique pertinent au sens de l’art. 19 LEI. Il s’agit notamment de commandes ou contrats concrets, de prévisions de chiffre d’affaires plausibles et d’indications de prix, d’indications sur les volumes de vente ou d’approvisionnement (p. ex. contacts avec des fournisseurs), ainsi que d’indications convaincantes relatives à des paramètres essentiels de l’exploitation (p. ex. horaires de travail réalistes). À défaut de tels justificatifs, ou lorsque les chiffres et pièces produits demeurent contradictoires ou insuffisamment étayés, les juridictions administratives et cantonales ont, dans les cas cités, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 19 LEI.
“Elle évoque l’idée de commander ses fournitures sur le marché local, sans apporter d’éléments appuyant cette volonté (contact avec des fournisseurs, prix moyens envisagés, volumes de commandes, etc.). 3.6.2 Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications de la recourante, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir la recourante sont insuffisants pour de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande de la recourante et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et références). Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Elle évoque l’idée de commander ses fournitures sur le marché local, sans apporter d’éléments appuyant cette volonté (contact avec des fournisseurs, prix moyens envisagés, volumes de commandes, etc.). 3.6.2 Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications de la recourante, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir la recourante sont insuffisants pour de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande de la recourante et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et références). Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Dans sa réplique du 14 novembre 2022, la recourante a souligné que ce qui différenciait son entreprise de celles déjà existantes était qu’elle prévoyait de travailler tant à domicile que dans une arcade. Les prévisions budgétaires proposées étaient réalistes, car la plupart des instituts du canton étaient ouverts selon de tels horaires. Les prévisions basées sur huit heures par jour n’étaient pas fantaisistes et les prix annoncés représentaient les prix du marché. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer à la recourante une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante (permis B), contingentée. La recourante soutient que les conditions de l'art. 19 LEI seraient réalisées. L’autorité intimée et le TAPI auraient versé dans l'arbitraire en retenant le contraire. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid.”
“Il ne suffit pas de produire quelques demandes parvenues sur le site de la société de personnes ou entités se disant à la recherche de location de logements à Genève, des documents démontrant quelque 3'000 visites sur son site en quelques mois ou de dire avoir un stock de draps pour que cela prouve l'existence de quarante appartements et d'un service hôtelier et de conciergerie effectif en lien avec l'intégralité desdits logements. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'F______ génère et générera à l'avenir de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant. 10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“L'OCIRT s'abstenait de toute analyse et se contentait de refuser sa demande alors même qu'il remplissait les conditions légales y relatives. Ses recherches quant à l'engagement d'un second employé allaient de bon train et ce avec la coopération de l'OCE, bien que l'unique candidature reçue sur recommandation de cet office n'avait pas retenu son attention, ne correspondant pas au profil recherché. g. Par jugement du 26 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours. L’OCIRT n’avait effectivement pas traité la demande d’autorisation de courte durée de type L, mais il avait expliqué devant le TAPI que A______ ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis L directement après avoir bénéficié d'un permis L pendant vingt-quatre mois. Le défaut de motivation dans la décision querellée avait ainsi pu être réparé. C______ n’avait jamais atteint les objectifs fixés dans son business plan et n’avait donc pas réalisé les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation sous l'angle de l'art. 19 LEI. L'autorisation de séjour de courte durée lui avait été délivrée afin de lui permettre de concrétiser les objectifs annoncés dans sa demande et à engager du personnel sur le marché local du travail. Il lui appartenait de démontrer de manière détaillée que les projets développés et les projets futurs présentaient un intérêt économique certain et important pour le canton. Or, deux ans après l'octroi de cette première autorisation, la société avait reconnu qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs. En outre, elle n'avait pas collaboré avec l'OCE. Il n'avait pas démontré que l'activité de C______ revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que l'offre actuelle était insuffisante à Genève dans son domaine d'activité. Il s’était limité à soutenir de manière insatisfaisante que l'autorité intimée, en lui octroyant le permis de type L, avait retenu que cette condition était remplie.”
“Cette dernière n’avait pas démontré disposer d’une source suffisante et autonome de revenus (art. 19 let. c LEI) et ne présentait pas les qualifications personnelles requises au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. C. a. Par acte du 17 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Préalablement, elle a requis la comparution personnelle des parties. Son droit d’être entendue avait été violé. La décision entreprise n’était pas suffisamment motivée. On ignorait les raisons pour laquelle l’OCIRT estimait qu’elle ne présenterait pas les qualifications personnelles requises. Elle avait produit ses diplômes et il n’y avait pas de « sources de revenus nécessaires », dès lors que son époux pouvait subvenir aux besoins de la famille. Les preuves avaient été appréciées arbitrairement et l’art. 23 al. 1 LEI n’avait pas été respecté. En outre, l’art. 19 LEI avait été violé par l’OCIRT, qui avait retenu que son entreprise ne servait pas les intérêts économiques locaux. Son admission pour une période de deux ans, afin de laisser à son entreprise le temps de se développer, servait de tels intérêts. En outre, s’il était vrai que les entreprises d’onglerie existaient déjà à Genève, seule l’une d’entre elles proposait un service onglerie et sourcils, mais ne prévoyait pas la possibilité de soins à domicile. Elle comptait pouvoir engager du personnel après déjà un an d’activité et acheter les produits nécessaires à son activité sur le territoire suisse. Il existait une demande durable et importante pour les services qu’elle souhaitait créer. b. Par jugement du 21 juillet 2022 (JTAPI/757/2022), le TAPI a rejeté le recours. Le droit d’être entendue de l’intéressée n’avait pas été violé, dès lors que la décision litigieuse faisait état des dispositions légales applicables, de la position de la recourante et des motifs de refus. La décision était claire.”
Les plafonds cantonaux prévus à l’art. 20 LEI, ainsi que leur précision à l’art. 20 OASA et dans son annexe (p. ex. VD: 110 pour 2020; VD: 112 pour 2024), constituent en pratique des limitations à la délivrance d’autorisations au sens de l’art. 19 LEI. En pratique, des contingents cantonaux restreints (p. ex. GE: 92 pour 2023) peuvent influer sur les décisions d’octroi et être invoqués comme motif de refus.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al.”
“Sur le fond, les arguments invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier l’obtention de l’autorisation sollicitée en faveur du recourant. Le fait que l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il devait donc être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi. De même, le fait qu’il était inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la société B______ Sàrl ne lui donnait aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée, dès lors que sa dernière autorisation de séjour était arrivée à échéance le 12 mars 2022, étant relevé que cette simplification restait soumise au pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Par ailleurs, les arguments invoqués concernant l’assouplissement du principe de priorité n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne concernaient pas l’application de l’art 19 LEI. Le recourant était l’associé gérant président d’une entreprise informatique dont il était le seul salarié et qui s’occupait principalement d’analyser les données fournies par des clients afin qu’ils puissent trouver des meilleures stratégies de business. Une recherche au registre du commerce avec le terme « consulting » montrait qu’il existait déjà 635 entreprises actives dans ce domaine à Genève. Par ailleurs, des indépendants pouvaient être actifs dans ce domaine sans être inscrits au registre du commerce si leur revenu annuel ne dépassait pas CHF 100’000.-. Le recourant proposait donc un service qui semblait être déjà suffisamment fourni sur le canton. Selon les documents fournis, 3,5 places de travail seraient créées après trois ans, étant relevé que l’inscription de M. J______ comme gérant de la société avait été radiée du registre du commerce le ______ 2023. La masse salariale serait de CHF 365’700.- après la troisième année. Il s’agissait là de prévision modestes et insuffisantes pour permettre l’octroi d’une autorisation avec activité indépendante sur le canton de Genève en raison principalement de l’exiguïté du contingent cantonal (92 permis B en 2023).”
En l’absence d’une autorisation de séjour valable, la personne concernée doit être considérée comme un nouveau requérant; sa situation doit être examinée au sens de l’art. 19 LEI. Le seul fait de créer ou de participer à une société ne confère pas un droit autonome d’exercer une activité lucrative.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid.”
“En la présente espèce, le recourant n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour, puisque le permis de séjour dont il bénéficiait pour pouvoir suivre une formation en Suisse est arrivé à échéance le 31 mai 2016 et que depuis lors, sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision négative de la part des autorités neuchâteloises, aujourd’hui définitive et exécutoire. C’est par conséquent à juste titre que sa demande a été examinée à l’aune de l’art. 19 LEI.”
L'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 LEI suppose que les conditions financières et d'exploitation requises soient remplies. La pratique exige en outre des retombées positives durables et vérifiables pour le marché du travail suisse, par exemple au moyen d'investissements substantiels, de la création d'emplois pour la main-d'oeuvre locale ou encore sous la forme d'une diversification économique ou de nouveaux mandats pour l'économie locale. En conséquence, une autorisation peut également être accordée à de jeunes fondateurs, pour autant que ces conditions soient remplies.
“Il séjournait en Suisse depuis 2013, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 12'000.- comme employé de sa propre entreprise. Enfin, il occupait un logement de quatre pièces à M______ pour un loyer mensuel de CHF 3'560.- charges comprises. Concernant les autres conditions (art. 20 et 23 à 25 LEI), il devait être considéré comme un « spécialiste » et un « travailleur qualifié ». Le développement d'F______ depuis qu'il était à la tête de l'entreprise démontrait déjà ses qualités. Malgré son jeune âge (23 ans), il avait prouvé être capable d'assainir une société et d'en assurer la direction. Il avait notamment fait preuve de compétences en mettant en place une stratégie permettant à l'entreprise de faire face à la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Il était en outre bien intégré à Genève où il avait de nombreux amis. L'OCIRT avait violé son droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée, qui se limitait à indiquer que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées, sans se prononcer sur les arguments invoqués dans son précédent recours. Une motivation aussi inexistante que non circonstanciée ne permettait pas de comprendre les motifs qui l'avaient conduit à rendre une décision négative. À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.”
“D'une part, les recourants se bornent, ici encore, à affirmer qu'un investissement serait prévu, sans fournir aucun élément susceptible de corroborer leurs dires, de sorte qu'il s'agit de conjectures dont il ne peut raisonnablement être tenu compte en l'état. D'autre part, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, l'autorisation sollicitée ne pourrait quoi qu'il en soit être octroyée à l'intéressé quel que soit son statut postérieurement à son investissement (indépendant ou dépendant, cf. sur ce point voir arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b). A supposer qu'il revête toujours la qualité de travailleur dépendant, l'appréciation de son dossier du point de vue des qualifications professionnelles exigées ne serait pas différente de celle exposée ci-dessus. A supposer qu'il doive au contraire être qualifié d'indépendant, son admission en vue d'une activité dans la construction ne servirait pas les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI. En effet, selon les Directives LEI, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“Die Zulassung einer ausländischen Person zur selbstständigen Erwerbstätigkeit, um die es in der vorliegenden Streitsache unbestreitbar geht, setzt gemäss Art. 19 AIG (in der hier anwendbaren, bis 30. Juni 2018 gültig gewesenen Fassung) voraus, dass dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (Bst. a), die dafür notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt werden (Bst.”
L’autorisation au sens de l’art. 19 LEI peut être refusée lorsque le requérant n’établit pas que son projet présente une originalité ou une diversification manifeste par rapport à l’offre existante, ou qu’il existe une demande correspondante. Sont déterminants notamment les indications du plan d’affaires et la situation concrète du marché; dans des cas comparables, les autorités ont rejeté les demandes au motif qu’il existait déjà de nombreuses entreprises dans le domaine concerné et que l’activité sollicitée ne contribuait dès lors pas de manière perceptible à la diversification économique ni à la création d’emplois en nombre significatif.
“Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives du SEM, ch. 4.7.2.3). L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA, à savoir 92 permis B pour 2023 et 91 permis B pour 2024. 40. En l’espèce, l'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par la recourante étaient insuffisants pour permettre de considérer que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Tout d’abord, elle n'a pas démontré que son activité, telle qu’annoncée dans le nouveau business plan de 2023 produit à l’appui de la demande - soit l'achat et l'exportation de chocolat, avec l'ouverture d'un magasin à Genève - revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans ce domaine d'activité, la recherche effectuée par l’OCIRT auprès du registre du commerce en utilisant le terme « chocolat » démontrant au contraire qu'il existe déjà pléthore d’entreprises à Genève, actives dans ce domaine. Par ailleurs l’OCIRT expose, sans être contredit, que le marché de l’exportation de produits chocolatiers est déjà largement occupé par de nombreux fabricant qui exportent eux-mêmes leurs produits à l’étrangers, sans passer par des intermédiaires et qu’il en va de même du commerce et de l’exportation de vins.”
“L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit la coiffure pour tous, revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Si selon ses déclarations, l'ancienne propriétaire du F______ se limitait à la coiffure féminine ou de personnes âgées, ce n'est pas le cas de tous les salons actifs à Genève, lesquels offrent eux-aussi des prestations de coiffure pour tous. Le fait que le recourant souhaite offrir une partie des prestations proposées sur la base d'un forfait n’est pas déterminant ; en effet, cela ne modifie pas les prestations offertes de telle manière qu’il faille considérer autrement l’activité envisagée. Une recherche sur le registre du commerce du canton de Genève permet en outre de constater qu’il existe déjà un très grand nombre d'entreprises actives dans le domaine d’activité de la société (soit 675 entreprises en utilisant le terme « coiffure » dans le but de la société), et ce, sans compter les éventuelles entreprises actives mais non inscrites au registre du commerce.”
“À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.5 pièces à N______ (VD) figurant dans les actifs immobilisés de la société pour un montant de CHF 580'690.-. 19) Dans ses observations du 10 août 2021, l'OCIRT a conclu au rejet du recours. M. A______ ne remplissait pas la condition des qualifications requises au sens de l'art. 23 LEI. Il ne bénéficiait d'aucune formation ni expérience professionnelle hormis des stages de courte durée durant ses études. Il n'avait par ailleurs obtenu aucun diplôme malgré un séjour en Suisse pour études de plus de sept ans. On ne pouvait considérer que la demande de M. A______ correspondait à la définition de l'art. 19 LEI et en remplissait les conditions. Une consultation du RC démontrait qu'il existait déjà à Genève un nombre conséquent d'entreprises actives dans les domaines d'activité d'F______, soit au moins quatre-vingt-deux entreprises de location de logements, trois-cent-quarante-deux entreprises de conciergerie et soixante-neuf entreprises de relocation. La condition de création de places de travail pour la main-d'œuvre locale ne semblait pas non plus réalisée, le business plan prévoyant un effectif total de six personnes dans les trois prochaines années. Ces chiffres modestes étaient de surcroît peu crédibles dans la mesure où la société réalisait des pertes depuis plusieurs années et avait considérablement réduit son activité. Elle ne comptait aujourd'hui qu'un seul employé pour une masse salariale annuelle de CHF 86'000.-. L'exercice 2018 s'était en outre achevé par une perte de CHF 105'763.60 et l'exercice 2019 par une perte de CHF 50'000.-. M. A______ justifiait ces mauvais résultats (en baisse depuis 2017) par le fait que de nombreux clients d'F______ avaient dû se « serrer la ceinture », ainsi que par la crise sanitaire qui aurait engendré une baisse de son activité pendant les mois de mars et d'avril 2020.”
En cas de demandes répétées de délivrance ou de prolongation d’une autorisation, la seule période probatoire antérieure ne suffit pas; les objectifs économiques annoncés doivent avoir été effectivement atteints ou, à tout le moins, dûment démontrés comme réalisables. À défaut, une nouvelle prolongation ou la délivrance de l’autorisation peut être refusée.
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
L'art. 19 LEI est une norme potestative; il ne crée aucun droit à la délivrance d'une autorisation. Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation; une intervention judiciaire n'entre en ligne de compte qu'en cas d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation ou d'appréciation manifestement insoutenable. L'art. 19 let. d renvoie à l'art. 20, qui habilite la Confédération à fixer des chiffres maximums et, partant, des contingents cantonaux.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al.”
Lorsqu’un étranger ne dispose pas d’un droit d’exercer une activité lucrative, un préavis cantonal du marché du travail est requis au sens de l’art. 40 LEI; la compétence appartient aux autorités cantonales du marché du travail (p. ex. Genève: OCIRT; canton de Vaud: DGEM). Les préavis relatifs au début de l’exercice d’une activité indépendante par des ressortissants d’États tiers peuvent être soumis à l’approbation du SEM.
“1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 4.2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 4.2.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 4.2.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). 4.2.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
“1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 5.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 5.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 5.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
L’absence ou l’insuffisance de preuves d’une activité commerciale viable (p. ex. absence d’un volume de commandes suffisant, d’éléments probants relatifs au marché ou à la clientèle, ou encore d’indications dans le plan d’affaires) peut entraîner que, au sens de l’art. 19 LEI, l’intérêt économique de la Suisse ne soit pas reconnu et que la demande soit rejetée.
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Il ne suffit pas de produire quelques demandes parvenues sur le site de la société de personnes ou entités se disant à la recherche de location de logements à Genève, des documents démontrant quelque 3'000 visites sur son site en quelques mois ou de dire avoir un stock de draps pour que cela prouve l'existence de quarante appartements et d'un service hôtelier et de conciergerie effectif en lien avec l'intégralité desdits logements. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'F______ génère et générera à l'avenir de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant. 10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Les préavis des autorités cantonales du marché du travail relatifs à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 19 LEI et concernant des ressortissants d’États non membres de l’UE/de l’AELE/du Royaume-Uni sont soumis, conformément à l’ordonnance applicable, à l’approbation du SEM. Cette procédure fait partie d’un mécanisme de surveillance fondé sur les risques, au moyen duquel le SEM contrôle l’exécution du droit des étrangers dans les cantons.
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
Lorsque l'activité envisagée ne présente aucune originalité identifiable et qu'il existe déjà une offre excédentaire sur le marché pertinent, les autorités et la jurisprudence nient régulièrement l'effet complémentaire économique au sens de l'art. 19 LEI. La décision est prise au cas par cas: l'existence d'une «surabondance» d'offres comparables et l'absence d'effets positifs décelables pour l'économie régionale (p. ex. diversification, investissements substantiels, création durable d'emplois) militent contre l'octroi d'une autorisation.
“Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives du SEM, ch. 4.7.2.3). L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA, à savoir 92 permis B pour 2023 et 91 permis B pour 2024. 40. En l’espèce, l'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par la recourante étaient insuffisants pour permettre de considérer que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Tout d’abord, elle n'a pas démontré que son activité, telle qu’annoncée dans le nouveau business plan de 2023 produit à l’appui de la demande - soit l'achat et l'exportation de chocolat, avec l'ouverture d'un magasin à Genève - revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans ce domaine d'activité, la recherche effectuée par l’OCIRT auprès du registre du commerce en utilisant le terme « chocolat » démontrant au contraire qu'il existe déjà pléthore d’entreprises à Genève, actives dans ce domaine. Par ailleurs l’OCIRT expose, sans être contredit, que le marché de l’exportation de produits chocolatiers est déjà largement occupé par de nombreux fabricant qui exportent eux-mêmes leurs produits à l’étrangers, sans passer par des intermédiaires et qu’il en va de même du commerce et de l’exportation de vins.”
“Les dernières pièces produites, étant partiellement caviardées, ne permettaient pas de déterminer leur intérêt actuel. 22) Le TAPI a, par jugement du 12 octobre 2021, rejeté le recours. Il n’y avait pas lieu de procéder aux comparutions personnelles de M. A______ et de Mme G______, ces actes d’instruction, non obligatoires, ne s’avérant pas nécessaires. La décision litigieuse était certes succincte, mais elle demeurait parfaitement claire et ne nécessitait pas de plus amples développements. Elle mentionnait la base légale topique applicable, soit l’art. 19 let. a LEI, ainsi que les motifs de refus. Ces éléments avaient d’ailleurs permis à M. A______ de motiver son recours de manière complète ; il n’avait ainsi subi aucun préjudice. À supposer qu’un défaut de motivation puisse être imputé à l’OCIRT, il avait pu être réparé devant le TAPI et le renvoi de la cause constituerait une vaine formalité. Au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne pouvait admettre que l'OCIRT avait fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées. Il avait retenu à juste titre que les arguments développés par M. A______ étaient insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques suisses au sens de la loi et de la jurisprudence. Il n'avait pas démontré que l’activité déployée par F______ revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification, une telle offre existant au contraire déjà en surabondance. La condition de la création de places de travail ne paraissait pas davantage réalisée. La société employait quatre personnes et projetait d'en engager seulement deux supplémentaires d'ici trois ans. En parallèle, la masse salariale provisoire pour 2021 s'élevait à seulement CHF 128'065.- pour quatre personnes. Au vu du coût de la vie à Genève, il s'agissait donc d'emplois peu rémunérés. On ne pouvait considérer que l'activité de la société permettait la création d'un nombre d'emplois significatif qui aurait des retombées durables positives sur le marché suisse du travail.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. zu 19 AIG). En l'occurrence, l'activité présentement litigieuse, savoir la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments telle que pratiquée et envisagée par les recourants étant déjà plus qu'abondante sur le marché, elle ne permettrait pas une diversification de l'économie régionale dans la branche concernée. Sous cet angle également, le recours est par conséquent voué à l'échec.”
Pour les travailleuses et travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, une admission au sens de l’art. 19 LEI n’est possible que si les conditions énoncées à l’art. 25 LEI sont remplies: en particulier, un droit de séjour durable dans l’Etat voisin avec un séjour d’au moins six mois dans la région frontalière limitrophe et l’exercice de l’activité lucrative dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI prévoit en outre que les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables.”
Les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail relatives aux demandes de ressortissants d’États tiers (hors UE/AELE/Royaume-Uni) visant l’exercice d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 19 LEI doivent être soumises au SEM pour approbation. Il s’agit d’une procédure fondée sur les risques, dans laquelle les cantons rendent les décisions préalables (compétence cantonale; p. ex. canton de Vaud: DGEM), tandis que le SEM exerce l’approbation et la surveillance.
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
En l’absence d’indications ou de preuves concluantes quant à l’étendue effective des mandats ou de la clientèle (p. ex. lorsque les postes correspondants n’apparaissent pas dans le plan d’affaires ou que les chiffres d’affaires prévisionnels ne sont pas étayés), l’autorité cantonale peut en déduire que l’intérêt économique au sens de l’art. 19 LEI fait défaut. De simples projections ou des indications de chiffre d’affaires non prouvées ne suffisent souvent pas, en pratique, à démontrer l’exigence de nouveaux mandats ou d’un volume d’affaires suffisant.
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
Pour une admission au sens de l’art. 19 LEI, il faut démontrer que l’activité indépendante envisagée est susceptible d’avoir des effets durables et positifs sur le marché du travail suisse, respectivement sur l’économie. Lors de l’examen, les aspects suivants sont notamment pris en considération: contribution à la diversification de l’économie régionale, création ou maintien d’emplois locaux, investissements substantiels ainsi que l’obtention de nouveaux mandats pour l’économie suisse. Cette énumération est indicative et non exhaustive.
“La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). D'après les Directives du SEM, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid. 8c). 22. L’octroi d’une autorisation de travail en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante ne peut être admis que s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère notamment que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation d’une entreprise, lorsque celle-ci contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er janvier 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég. PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110 précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité consid. 5b).”
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