Si l’examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)1, les autorités compétentes en informent l’autorité visée à l’art. 106 CC.2La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.
1 commentary
Référence : LEI art. 45a ch. 1 La suspension ne prend pas effet automatiquement : elle n'est envisagée que si l'autorité administrative transmet à l'autorité compétente selon l'art. 106 CC des éléments laissant présumer l'existence d'un motif d'annulation ; dans la décision citée, aucune procédure civile en annulation n'avait été engagée.
“On observera en outre qu'en matière de regroupement familial, et en présence de soupçons de mariage de complaisance, la LEI n'impose la suspension de la procédure que lorsque l'autorité administrative a informé l'autorité visée à l'art. 106 CC de l'existence d'indices d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 ou 6 CC (cf. art. 45a LEI). Or il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une telle procédure civile en annulation du mariage aurait été engagée en l'espèce.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.