RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
RS 142.31 ↩
Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no1987/2006, version du JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449). ↩
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Une inscription au SIS au sens de l'art. 68a al. 2 LEI sert à signaler en vue d'empêcher l'entrée et de faire appliquer une interdiction de séjour (expulsion du territoire), dès lors que sont remplies les conditions de l'art. 24 du règlement (UE) 2018/1861 (règlement SIS‑frontières) (p. ex. en cas d'infraction pénale grave ou de menace pour l'ordre public).
“Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 7.2. En l'occurrence, l'infraction de viol est réprimée d'une peine privative de liberté jusqu'à dix ans. En outre, l'appelant n'a aucun lien particulier avec l'Europe si ce n'est sa maîtrise de la langue française. Comme il l'a déclaré en audience d'appel, il ne possède par ailleurs pas de titre de séjour en Espagne, où il résiderait actuellement. En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur ce point, le jugement du TCO sera ainsi confirmé. 8. 8.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, un tribunal pénal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 ; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP ; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive ; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid.”
“Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 7.2. En l'occurrence, l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est réprimée d'une sanction allant jusqu'à trois ans de peine privative de liberté, de sorte que la présomption posée par l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières trouve application. En outre, l'appelant représente une menace certaine pour l'ordre public vu son ancrage dans la délinquance malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2017. Enfin, il ne dispose pas de liens avec un État de l'espace de libre-circulation intérieure (dit "espace Schengen"), et en particulier pas de permis de séjour dans un tel État. En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur le point, le jugement du TP sera ainsi confirmé. 8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid.”
Référence : LEI art. 68a ch. 6 Dans la pratique citée, une décision de renvoi ou d'éloignement a été inscrite dans le SIS; dans le cas concret, des vérifications étaient parallèlement en cours avec un État de l'UE/de l'espace Schengen concernant une demande d'asile y pendante.
“________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays. D. Par décision du 4 octobre 2024, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, au motif que celui-ci séjournait en Suisse sans titre de séjour valable, qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." E. Par courrier daté du 8 octobre et reçu le 14 octobre 2024, A.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 4 octobre 2024, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est renoncé au renvoi de l'Espace Schengen, parce qu’il aurait obtenu l’asile en France. Il a sollicité la désignation d’un avocat d’office. Le 18 octobre 2024, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, en précisant que, le recourant ayant déposé une demande d’asile en France, des démarches ont été initiées auprès des autorités françaises afin de pouvoir renvoyer l’intéressé dans ce pays.”
Pour les infractions assorties d’un cadre de peine d’environ trois à cinq ans, la présomption de l’art. 24 al. 2 let. a de l’ordonnance SIS s’applique selon les décisions citées. Dans ces cas, les tribunaux ont, en invoquant l’absence d’un lien de séjour/de rattachement à un État Schengen, confirmé à plusieurs reprises l’inscription d’un signalement SIS aux fins d’interdiction d’entrée et de séjour en vertu de l’art. 68a al. 2 LEI. Toutefois, les sources ne corroborent pas une affirmation générale selon laquelle cela se produirait systématiquement ou « pratiquement régulièrement ».
“Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 7.2. En l'occurrence, l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est réprimée d'une sanction allant jusqu'à trois ans de peine privative de liberté, de sorte que la présomption posée par l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières trouve application. En outre, l'appelant représente une menace certaine pour l'ordre public vu son ancrage dans la délinquance malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2017. Enfin, il ne dispose pas de liens avec un État de l'espace de libre-circulation intérieure (dit "espace Schengen"), et en particulier pas de permis de séjour dans un tel État. En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur le point, le jugement du TP sera ainsi confirmé. 8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid.”
“a Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 9.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'appelant a été condamné sont réprimées notamment d'une peine maximale de cinq ans (pour le vol), respectivement de trois ans de peine privative de liberté (pour la violation de domicile et la rupture de ban), de sorte que la présomption posée par l'art. 24 § 2 let. a Règlement SIS Frontières trouve application. En outre, l'appelant représente une menace certaine pour l'ordre public vu son ancrage dans la délinquance malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2019. Enfin, il ne dispose pas de liens avec un État de l'espace de libre-circulation intérieure (dit "espace Schengen"), et en particulier pas de permis de séjour dans un tel État. En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur le point, le jugement du TP sera ainsi également confirmé. Dans ces circonstances, la question de savoir si l'art. 24 § 2 let. c Règlement SIS Frontières impose l'inscription d'un ressortissant de pays tiers ayant contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres, au contraire de ce qui était le cas jusqu'au 6 mars 2023 (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2), souffre de rester indécise dans le cas d'espèce. 10. 10.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés.”
Une décision d'éloignement signalée dans le SIS en application de l'art. 68a LEI peut être assortie de l'obligation de quitter également le territoire de l'UE/de l'espace Schengen ; dans de tels cas, la décision est inscrite dans le SIS. Cela est pertinent en pratique, par exemple lorsque la personne concernée invoque un titre de séjour d'un État Schengen (p. ex. l'Espagne).
“________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai de cinq jours lui a été imparti pour se déterminer. E. En l'absence de réponse, le SPOP, par décision du 6 janvier 2025, a ordonné son renvoi de Suisse, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." F. Par correspondance datée du 20 décembre 2024, reçue par le SPOP le 8 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est déterminé sur la lettre du SPOP du 16 décembre 2024. En substance, il a déclaré s'opposer à son renvoi en invoquant la présence de sa femme et ses enfants en Suisse et a fait part de sa situation difficile, étant sans ressources et sans possibilité de travailler. Il a demandé à être entendu. Dans une autre correspondance du 20 janvier 2025 adressée au SPOP, le recourant a déclaré prendre note de son expulsion du territoire suisse mais a informé être titulaire d'un permis de séjour espagnol et a fait part de son souhait de retourner dans ce pays dans lequel résideraient sa femme et ses deux enfants. G. Le 3 février 2025, le SPOP a transmis la correspondance du 20 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.”
Lorsqu'une décision d'éloignement ou de retour est prononcée en Suisse, dans les cas où aucune preuve d'un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen n'est produite, la décision est mentionnée et signalée dans le SIS (voir renvoi à l'art. 68a LEI ainsi que les dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la directive 2008/115/CE et les règlements (UE) 2018/1860 et 2018/1861 dans la décision citée).
“Je souhaite rentrer en France vers ma famille, j'ai 2 enfants." D. Par décision du 7 mars 2024, notifiée en mains propres le 9 mars 2024, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (identifié comme étant A.________) au motif que ce dernier séjourne en Suisse sans autorisation et qu'il n'a pas produit de document confirmant que son séjour est autorisé sur le territoire français. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Dite décision relève en particulier ce qui suit: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." E. Le 12 mars 2024, l'intéressé a, sous le nom de A.________, déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 7 mars 2024, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est renoncé au renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit invité à se rendre immédiatement en France, et plus subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant demande par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale dont il fait l'objet et le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Alexandre Reymond lui étant désigné comme conseil d'office. A.________ a spontanément adressé un courrier manuscrit et des pièces complémentaires au tribunal, le 11 mars 2024.”
Dans les décisions SPOP en l'espèce, il est constaté qu'une décision d'éloignement/renvoi peut également déclencher une inscription dans le Système d'information Schengen (SIS) ; ceci est étayé par l'art. 68a LEI ainsi que par l'art. 3 al. 3 de la directive sur le retour et les art. 3 et 19 du règlement (UE) 2018/1860.
“________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai de cinq jours lui a été imparti pour se déterminer. E. En l'absence de réponse, le SPOP, par décision du 6 janvier 2025, a ordonné son renvoi de Suisse, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." F. Par correspondance datée du 20 décembre 2024, reçue par le SPOP le 8 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est déterminé sur la lettre du SPOP du 16 décembre 2024. En substance, il a déclaré s'opposer à son renvoi en invoquant la présence de sa femme et ses enfants en Suisse et a fait part de sa situation difficile, étant sans ressources et sans possibilité de travailler. Il a demandé à être entendu. Dans une autre correspondance du 20 janvier 2025 adressée au SPOP, le recourant a déclaré prendre note de son expulsion du territoire suisse mais a informé être titulaire d'un permis de séjour espagnol et a fait part de son souhait de retourner dans ce pays dans lequel résideraient sa femme et ses deux enfants. G. Le 3 février 2025, le SPOP a transmis la correspondance du 20 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.”
“________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. D. Par décision du 4 février 2025, notifiée le même jour en main propre, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de A.________, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." E. Par courrier daté du 13 février 2025 et remis à la poste le lendemain, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision du 4 février 2025, concluant à son annulation et à la renonciation d'étendre le renvoi aux pays membres de l'Espace Schengen. Le 18 février 2025, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a déclaré maintenir sa position.”
“L'intéressé s'est déterminé le 30 juillet 2024, faisant valoir en particulier qu'il regrettait ses agissements illégaux, qu'il était arrivé en Europe il y a 22 ans, qu'il n'avait aucune attache en Mongolie et qu'un retour dans ce pays serait destructeur pour sa famille. Par décision du 20 août 2024, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (alias ********) pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 29 juillet 2024. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Il a précisé encore: "La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)." E. Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour" et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, Me Helen Safaï lui étant désignée comme conseil d'office. Le recourant a déposé le 2 septembre 2024 un complément à son recours, soulignant que l'ordonnance pénale du 14 novembre 2016 ne le concernait pas, le condamné en question étant un homonyme. Le SPOP a produit son dossier le 4 septembre 2024, précisant qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.”
Selon l'art. 68a LEI, les données des ressortissants de pays tiers à l'encontre desquels une décision de retour ou une expulsion/obligation de quitter le territoire a été rendue peuvent être inscrites dans le SIS. Pour les expulsions motivées par des faits pénaux, cela n'est autorisé que si les conditions du règlement (UE) 2018/1861 sont remplies; la jurisprudence applique ce règlement de manière restrictive.
“115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS (Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [FF 2020 3361 – 3377s., 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2 et 3418]). 3.1.2.2. L'entrée en vigueur du nouveau Règlement SIS Frontières, qui élargi le champ d'application des cas de signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, a ainsi conduit à une modification de l'art. 67 LEI, lequel stipule désormais que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (al. 1 let. d). L'art. 68a LEI prévoit également que l'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66a CP (al. 1 let. c). L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une expulsion pénale pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies (al. 2). 3.1.3. Dans deux de ses récents arrêts (6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3 et 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a appliqué strictement le Règlement (UE) 2018/1861, en retenant qu'une condamnation pour séjour illégal justifiait le signalement de la mesure en vertu de son art. 24 par. 2 let. c. 3.2. Force est de constater que l'infraction qualifiée commise à la LStup par le prévenu D______ ainsi que la peine-menace, de même que celle concrètement prononcée par le TCO et non contestée en appel, largement supérieure au seuil fixé par la jurisprudence, rendent a priori obligatoire cette mesure.”