RS 142.31 ↩
Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521;FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035;FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
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109 commentaries
Si une personne bénéficie du statut «admission provisoire», elle ne peut pas faire valoir directement son droit à l'annulation ou à la modification de l'affectation cantonale sur la base de l'art. 27 LAsi. En conséquence, l'art. 85 al. 2 LEI rend l'art. 27 LAsi applicable par analogie à la répartition des personnes admises provisoirement, de sorte que l'intérêt digne de protection de ces personnes se fonde sur cette application par analogie.
“Der Beschwerdeführer wurde nach Erhebung der vorliegenden Beschwerde betreffend die Kantonszuweisung vorläufig aufgenommen (letztinstanzlich bestätigt mit Urteil D-5204/2023 vom 6. November 2023). Da er seither nicht mehr den Status eines Asylsuchenden, sondern eines vorläufig aufgenommenen Ausländers innehat, stellt sich die Frage nach dem schutzwürdigen Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung betreffend die Zuweisung eines Asylsuchenden an einen Kanton (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Dieses kann nicht mehr direkt auf Art. 27 AsylG gestützt werden. Hingegen ergibt es sich aus Art. 85 Abs. 2 AIG (SR 142.20), worin Art. 27 AsylG für die Verteilung vorläufig aufgenommener Personen als sinngemäss anwendbar erklärt wird.”
“Der Beschwerdeführer wurde nach Erhebung der vorliegenden Beschwerde betreffend die Kantonszuweisung vorläufig aufgenommen (letztinstanzlich bestätigt mit Urteil D-5204/2023 vom 6. November 2023). Da er seither nicht mehr den Status eines Asylsuchenden, sondern eines vorläufig aufgenommenen Ausländers innehat, stellt sich die Frage nach dem schutzwürdigen Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung betreffend die Zuweisung eines Asylsuchenden an einen Kanton (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Dieses kann nicht mehr direkt auf Art. 27 AsylG gestützt werden. Hingegen ergibt es sich aus Art. 85 Abs. 2 AIG (SR 142.20), worin Art. 27 AsylG für die Verteilung vorläufig aufgenommener Personen als sinngemäss anwendbar erklärt wird.”
Selon l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi est applicable par analogie. Selon l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, la décision contestée d'affectation ne peut être attaquée que par le moyen que le principe de l'unité familiale aurait été violé. Cela constitue en même temps une condition de recevabilité du recours et limite la compétence d'examen judiciaire.
“1 ; F-5651/2018, F-5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2). Ce sont ainsi les dispositions de la LEI (RS 142.20) et de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) qui sont applicables. Par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEI, la procédure est régie par les dispositions de la PA, y compris s'agissant du délai pour recourir. L'indication des voies de droit contenue dans la décision du 2 juillet 2024, qui ne fait mention que de l'art. 108 al. 3 LAsi, n'était donc pas complète et suffisamment précise. Comme on le verra ci-dessous, les recourantes n'en ont toutefois pas subi de préjudice. 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelles. Comme on le verra ci-après (consid. 5.1 infra), les recourantes remplissent également la condition de l'art. 27 al. 3, 3ème phrase, LAsi, applicable par analogie en vertu de l'art. 85 al. 2 LEI. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal est en principe régi par l'art. 49 PA. L'art. 27 al. 3, 3ème phrase, LAsi, applicable par analogie, précise toutefois que le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. Il s'agit non seulement d'une condition de recevabilité du recours, mais aussi d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes ont reproché à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être entendues, plus précisément un défaut de motivation de la décision d'attribution contestée.”
“2 Dès lors que le recourant a déposé sa demande de changement de canton avant l'entrée en vigueur de cette révision partielle et que le SEM a statué sous l'empire de l'ancien droit, il y a lieu d'appliquer la LEI dans sa teneur telle qu'elle se présentait avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2024, de ladite révision (cf. art. 126 al. 1 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 4.1.1 ; 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 3). Ces considérations valent aussi pour l'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dont la nouvelle teneur est également entrée en vigueur le 1er juin 2024 (cf. RO 2024 191). En tout état de cause, l'application du nouveau droit ne modifierait pas l'issue de la présente affaire. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision en principe définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 (cf. ATAF 2012/2 consid. 2 ; voir également l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'ancien art. 21 OERE). 3.2 Selon l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi (RS 142.31) s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. En vertu des art. 27 al. 3 in fine LAsi et 85 al. 4 LEI (ancien), le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution - respectivement de refus de changement de canton - que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2). 3.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf.”
La condition prévue à l'art. 85 al. 7 LEI est que les conjoints et les enfants célibataires de moins de 18 ans qui rejoignent la personne vivent avec celle‑ci.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung; vgl. Urteil des BVGer F-3097/2022 vom 30. Oktober 2024 E. 4) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
art. 85 al. 7 LEI limite les personnes bénéficiaires principalement à la famille nucléaire : les époux (y compris les partenariats enregistrés assimilés en vertu de l'art. 88a LEI) et les enfants mineurs. D'autres parents peuvent n'être inclus dans la protection qu'à titre exceptionnel lorsque existe une dépendance particulière et démontrée (p. ex. en raison d'un handicap grave ou d'une maladie) ; la seule dépendance financière ou un lien affectif exclusif ne suffit pas.
“Art. 85 Abs. 7 AIG beschränkt den Kreis der Personen, die in die vorläufige Aufnahme einbezogen werden können, auf die Mitglieder der Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige Kinder).”
“Der eindeutige Wortlaut und Normsinn des Art. 85 Abs. 7 AIG beschränkt den Kreis der begünstigten Personen auf Ehegatten und minderjährige Kinder. Der Ehe gleichgestellt ist gemäss Art. 88a AIG die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare.”
“Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2). 6.3 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 consid. 5.2). Dans ce cadre, le SEM a autorisé la demande de regroupement familial du recourant au sens de l'art. 85 al. 7 LEI en faveur de son épouse et de ses enfants mineurs, dès lors que ces relations entrent dans le cadre de celles existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun avec le demandeur. 6.4 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). Il importe de souligner à cet égard que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid.”
Des atteintes à la santé ou des troubles psychiques, ainsi que la présence de jeunes membres de la famille généralement peu qualifiés, peuvent accroître le risque d'une dépendance durable à l'aide sociale. De tels éléments peuvent, au regard de l'art. 85 al. 7 LEI, conduire à ce que le critère de l'indépendance financière ne soit pas considéré comme rempli, s'il n'existe aucune perspective réaliste d'autonomie financière à court ou moyen terme pour la famille.
“4 Dans le cas particulier, l'exécution du renvoi du recourant semble improbable (cf. consid. 8.3 infra) et il convient donc de tenir compte de sa situation particulière dans l'examen de sa dépendance à l'aide sociale. Toutefois, compte tenu des affections physiques de l'intéressé (cf. consid 8.6.1 infra), de la péjoration de son état de santé ainsi que de son âge, on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que la venue de ses trois filles, encore mineures et sans formation professionnelle ou connaissances spécifiques, serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme, bien au contraire. Même en tenant compte de la situation particulière du recourant, le critère de l'indépendance financière ne saurait dès lors être tenu pour rempli en l'espèce (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.5 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision litigieuse n'est pas contraire à l'art. 85 al. 7 LEI. 8. 8.1 Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 8.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a également précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaissait que l'étranger pouvait se prévaloir « de fait » d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid.”
“En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 et l'arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2.1). 6.4 Dans le cas particulier, compte tenu des troubles psychiques dont souffre l'intéressé, de l'absence de pronostic favorable ainsi que de son âge, il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la venue de l'épouse du recourant, qui a toujours vécu en Erythrée, ne parle pas le français et n'a pas acquis de formation professionnelle ou de connaissances spécifiques, serait susceptible d'améliorer, avec une certaine probabilité, les perspectives financières de la famille à moyen et à long terme. Il en va de même pour les enfants mineurs au moment du dépôt de la demande, qui ont effectué leur scolarité obligatoire en Erythrée et n'ont pas de connaissances en français. 6.5 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision litigieuse n'est pas contraire à l'art. 85 al. 7 LEI. Il reste à examiner si la décision du 7 février 2020 respecte les engagements pris par la Suisse sur le plan international et notamment la CEDH et la CDE. 7. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a en particulier argué que la décision du SEM était contraire à la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. 7.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1). Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf.”
LEI art. 85 n. 104 Pour le regroupement familial en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, la cohabitation avec les personnes admises provisoirement en Suisse et l'existence d'un logement répondant aux besoins sont des conditions préalables. Déterminantes sont la situation réelle en matière de logement et la cohabitation effective ou la gestion commune du ménage.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Par acte du 11 mai 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui autoriser l'entrée en Suisse en vue du regroupement familial. Son épouse et ses enfants n'étaient plus assistés par l'Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er août 2016 et ne percevaient plus de prestations complémentaires depuis septembre 2022. Les enfants mineurs étaient encore étudiants, hormis F______, qui avait entrepris un apprentissage d'horticulture, et G______, victime d'un grave accident de vélo en 2017 et percevant une rente de l'assurance-invalidité. Son épouse vivait avec six de leurs enfants dans un appartement de six pièces tandis que les deux aînés logeaient dans leur propre appartement. L'art. 47 al. 3 let. b LEI prévoyait un délai de cinq ans après l'obtention de l'autorisation de séjour pour déposer la demande de regroupement familial. Le regroupement familial en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI n'avait pas été possible puisque l'admission provisoire de son épouse avait pris fin en octobre 2017 et qu'elle ne vivait pas dans un logement lui permettant d'accueillir une personne supplémentaire. L'OCPM avait remis en question de manière arbitraire son parcours tragique au prétexte qu'aucune preuve n'avait été fournie, laissant ainsi entendre que la séparation familiale aurait été volontaire. En cela, il avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'avait pas non plus pris en considération le fait que les époux avaient repris contact un à deux ans après son retour en Somalie en 2012 et qu'ils leur avaient fallu un certain temps pour reprendre leur relation. Les autres conditions de l'art. 44 LEI étaient réalisées. Il ferait ménage commun dans un logement approprié avec sa famille. Il produisait un chargé de pièces, dont un contrat de travail entre l'E______ SA et son épouse, non daté, pour une activité de femme de ménage pour un salaire horaire brut de CHF 30.-, et les bulletins de salaire de février 2023 d'un montant de CHF 230.”
Les conditions énoncées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. La disposition a un caractère potestatif et n'ouvre pas de droit automatique au regroupement familial ; elle laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Celles-ci doivent toutefois, dans chaque cas individuel, procéder à une pesée d'intérêts complète et attentive.
“30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.2 S'agissant du délai d'attente d'une durée de trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, suite à l'arrêt de la Cour EDH dans l'affaire M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021 (req. 6697/18), ce délai ne pouvait plus être appliqué strictement et automatiquement. Ainsi, à l'approche d'un délai de deux ans à compter de l'admission provisoire, l'autorité compétente doit procéder à un examen au fond de chaque cas, en se basant sur les critères cités par la Cour EDH (notamment l'intensité des liens familiaux, l'intégration en Suisse, les obstacles insurmontables à une vie familiale dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant) pour déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'imposerait sous l'angle du respect de la vie familiale (cf. ATAF 2022 VII/6 consid. 6.5). 4.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. 4.4 Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées). 4.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI). Dans ces conditions, la jurisprudence du TF et du TAF rendue au regard de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).”
“20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 3.2 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 de cette même loi régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI ; eu égard à cette condition, cf. l'ATAF 2022 VII/6 consid. 6.3 à 6.5). Aussi, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait précédemment indiqué - dans le cadre de la procédure d'asile - être marié à la dénommée C._______ et qu'il n'avait nullement établi en avoir divorcé.”
“Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les délais prévus aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 3 OASA ont été respectés. 4.2 Dans sa décision du 8 décembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif que le requérant 1 ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière. Elle a constaté que ce dernier n'exerçait pas d'activité professionnelle et était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR). Sans nier la situation médicale de l'intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n'était toujours pas en possession d'une décision définitive de l'OAI, mais seulement d'un projet dans lequel cette autorité prévoyait de rejeter la demande d'invalidité, considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles. Rien n'indiquait, en outre, que l'intéressé faisait des démarches pour trouver un emploi adapté à sa situation médicale. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'autorité inférieure a relevé que l'épouse et les deux filles se trouvaient ensemble en Arabie Saoudite et que rien n'indiquait que ces dernières se trouvaient dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait immédiatement la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.”
La question d'une «persécution réfléchie» par des tiers n'entre pas, selon la jurisprudence, dans le champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI. Par conséquent, le SEM n'avait pas à examiner cette question de manière approfondie avant de rendre sa décision, dans la mesure où elle n'était pas pertinente pour l'application de l'art. 85 al. 7 LEI.
“5 Le Tribunal relève d'abord que le SEM a donné au recourant l'occasion de déposer toutes déterminations et pièces utiles au sujet de la situation de son fils aîné avant le prononcé de sa décision et qu'au vu des explications et des pièces produites, le SEM était fondé à se prononcer sur cette requête sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il convient de remarquer ensuite que la question de la persécution réfléchie n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI et qu'il n'appartenait donc pas au SEM d'approfondir cette question avant le prononcé de sa décision. Le Tribunal constate enfin, s'agissant de l'examen de l'intérêt supérieur des enfants cadets du recourant à voir leur frère aîné les rejoindre en Suisse, que le SEM n'a violé aucun devoir de procédure, dès lors que le recourant a également eu l'occasion de se déterminer à ce sujet devant l'autorité inférieure et d'exposer le désir de ses enfants cadets de se voir réunis avec leur frère aîné. Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes : - ils vivent en ménage commun (let. a), - ils disposent d'un logement approprié (let. b), - la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), - ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et - la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.2 S'agissant du délai d'attente d'une durée de trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, suite à l'arrêt de la Cour EDH dans l'affaire M.”
“b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires concernant le prétendu lien de dépendance de son fils aîné avec les autres membres de la famille, de ne pas avoir examiné la question des persécutions réfléchies dont son fils pourrait faire l'objet au Sri Lanka et de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants cadets à retrouver leur frère aîné en Suisse. 3.5 Le Tribunal relève d'abord que le SEM a donné au recourant l'occasion de déposer toutes déterminations et pièces utiles au sujet de la situation de son fils aîné avant le prononcé de sa décision et qu'au vu des explications et des pièces produites, le SEM était fondé à se prononcer sur cette requête sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il convient de remarquer ensuite que la question de la persécution réfléchie n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI et qu'il n'appartenait donc pas au SEM d'approfondir cette question avant le prononcé de sa décision. Le Tribunal constate enfin, s'agissant de l'examen de l'intérêt supérieur des enfants cadets du recourant à voir leur frère aîné les rejoindre en Suisse, que le SEM n'a violé aucun devoir de procédure, dès lors que le recourant a également eu l'occasion de se déterminer à ce sujet devant l'autorité inférieure et d'exposer le désir de ses enfants cadets de se voir réunis avec leur frère aîné. Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes : - ils vivent en ménage commun (let.”
LEI art. 85 n° 101 Si le lien familial n'existe qu'après l'expiration du délai légalement prévu, les délais applicables commencent à courir à partir du moment où ce lien est constaté. Si un retour ou un transfert vers un autre État a eu lieu, une nouvelle demande peut être déposée dès que les conditions requises pour le regroupement familial sont remplies (p. ex. durée de séjour et capacité financière). En cas d'attente proche de deux ans, les autorités sont tenues, sur demande, d'effectuer un examen individuel et détaillé afin de déterminer s'il y a lieu, pour des motifs découlant de l'art. 8 CEDH, de prévoir un délai plus court.
“Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art. 85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art.”
“L'art. 85 al. 7 LEI prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. L'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf.”
“2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice de l'ad- mission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 et F-2186/2015 consid. 6.3.3; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1; [...] F-1686/2020 consid. 6.1.2). Ainsi, lorsqu'il devait se prononcer sur l'application du délai d'attente de trois ans, le Tribunal tenait déjà compte de certains aspects de la situation personnelle des requérants (c'est-à-dire la durée du séjour et les attaches déjà créées avec la Suisse) en vue de se conformer aux exigences de l'art. 8 CEDH. 6.5 Compte tenu toutefois des précisions apportées par la CourEDH dans son arrêt M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, il appartient au SEM et au Tribunal de modifier leur pratique relative à l'application du délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, dans le sens de sa mise en conformité avec l'exégèse de l'art. 8 CEDH récemment opérée par la Haute Cour de Strasbourg. Aussi longtemps que la loi n'aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu'à l'approche d'un délai d'attente effectif de deux ans - délai qu'il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l'atteinte des deux ans de délai de carence -, les autorités suisses compétentes seront dorénavant tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant (consid. 6.3.2), afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'imposait pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art.”
“Entscheidend ist vorliegend jedoch, dass die Beschwerdeführerin diese Situation selbst und im Wissen um die Zuständigkeit Kroatiens herbeigeführt hat, indem sie sich von Beginn an über die Entscheide der Schweizer Asylbehörden hinweggesetzt hat. Bei ihrer Einreise konnte sie nicht mit einem legalen Aufenthalt in der Schweiz rechnen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Ehegemeinschaft oder ein gefestigtes Konkubinat vorlag. Durch die erst später erfolgte Heirat und die Geburt der Kinder schuf sie einen neuen Lebenssachverhalt im Wissen darum, dass sie keinen Anspruch auf die Prüfung ihres Asylgesuchs in der Schweiz hatte und mit Kroatien bereits ein zuständiger Staat für die Durchführung des Asylverfahrens bestimmt war. Das vorliegende Verfahren dauert zwar bereits lange, die Aussetzung des Vollzugs während des Zeitraumes dieses Verfahrens stellt jedoch nur eine provisorische Massnahme dar und die Beschwerdeführerin konnte sich nicht darauf verlassen, deshalb in der Schweiz bleiben zu können. Der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann ist es sodann - wie bereits erwähnt - möglich, einen Familiennachzug gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG nochmals zu beantragen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Dies betrifft namentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, nachdem der Ehemann inzwischen die zeitliche Voraussetzung des Aufenthalts in der Schweiz erfüllt und mittlerweile eine zivilrechtliche Heirat vorliegt. Trotz Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zufolge seiner vorläufigen Aufnahme ist es dem Ehemann zuzumuten, eine Arbeitstätigkeit auszuüben, mit der er für seine Familie aufkommen kann.”
Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 85 al. 4 LEI, la longue durée du séjour — par exemple d'environ 15 ans — peut être prise en compte comme circonstance pertinente pour la question de la prolongation de l'autorisation de séjour. Lorsqu'aucun droit ne découle du droit international, les autorités cantonales décident d'une prolongation dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, lequel doit respecter des principes constitutionnels supérieurs tels que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité.
“Es erscheint jedoch nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer seine administrativen Belange bereits damals vernachlässigte. Vor diesem Hintergrund kann nicht von entscheidender Bedeutung sein, ob der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Bewilligungsablaufs in "einem stabilen Wohnverhältnis" lebte oder nicht. Vielmehr ist zentral, dass der Beschwerdeführer nachweislich seit geraumer Zeit nicht (mehr) in der Lage ist, seine administrativen Angelegenheiten selbst zu erledigen, was unter anderem die Entgegennahme und Bearbeitung von Sendungen des Beschwerdegegners umfasst. Insgesamt sind damit vertretbare Gründe für die rund zehn Monate zu späte Gesuchseinreichung belegt (vgl. zum Ganzen VGr, 27. Oktober 2020, VB.2020.00373, E. 2.2 mit Hinweisen). 3. Es ist somit zu prüfen, ob bei einer rechtzeitigen Gesuchseinreichung die Bewilligung des Beschwerdeführers zu verlängern gewesen wäre. 3.1 Der Beschwerdeführer reiste am 2. Januar 2008 in die Schweiz ein und stellte gleichentags ein Asylgesuch. Das BFM wies das Gesuch am 30. April 2008 ab, nahm ihn aber vorläufig auf. Am 11. Juni 2013 erhielt er gestützt auf Art. 85 Abs. 4 AIG eine Aufenthaltsbewilligung, letztmals verlängert bis am 4. Juni 2020. Der Beschwerdeführer hält sich damit seit rund 15 Jahren in der Schweiz auf. Er nimmt aber seit mehreren Jahren nicht mehr am (ersten) Arbeitsmarkt teil und bezieht Sozialhilfe; überdies ist er verschuldet. Aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden sind diese Umstände jedoch zu relativieren (vgl. in diesem Zusammenhang hinten, E. 3.3.3). Wie sich im Folgenden zeigt, kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer aus dem Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) einen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung ableiten kann (vgl. zum Ganzen BGE 144 II 1 E. 6.1 am Ende; VGr, 7. November 2022, VB.2022.00420, E. 4.2, je mit Hinweisen). 3.2 Soweit dem Beschwerdeführer aus dem Völkerrecht kein Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung zukommt, haben die kantonalen Ausländerbehörden im Rahmen eines Ermessensentscheids über die Verlängerung zu befinden, der pflichtgemäss in Beachtung der übergeordneten verfassungsmässigen Prinzipien wie der Rechtsgleichheit, des Willkürverbots und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu treffen ist.”
L'admission provisoire ne constitue pas un statut d'autorisation en matière d'étrangers, mais un statut de remplacement temporaire au sens de l'art. 85 LEI. L'obligation matérielle de quitter le territoire demeure; à l'égard de cette obligation, il n'y a renonciation qu'à son exécution forcée.
“Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung.”
“Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung.”
“Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet. Das SEM erlässt dann eine Feststellungsverfügung bezüglich des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 84 N 21). Im vorliegenden Fall verfügte der Beschuldigte somit zum mutmasslichen Tatzeitpunkt nach dem Gesagten nicht über eine ausländerrechtliche Bewilligung.”
Référence : LEI art. 85 n. 98 Lors de la transformation de l'admission provisoire en une autorisation de séjour, on peut en principe exiger un certain effort d'intégration ; cela comprend notamment des efforts linguistiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, la participation à des programmes d'intégration ou à des cours de langue.
“Ihren Angaben im Asylverfahren zufolge arbeitete sie von 1988 bis März 2006 als Haus- und Kindermädchen in Saudi-Arabien und hernach für je drei Monate in ebendiesem Beruf für eine Familie in Japan und Italien. Auch wenn dem Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art. 31 Abs. 1 lit. g VZAE) in Fällen wie dem vorliegenden, wo bei realistischer Betrachtung nicht mit der Aufhebung von deren vorläufiger Aufnahme zu rechnen ist, regelmässig bloss eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist, gilt es ihre Reintegrationsprobleme hier zugunsten der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen. 4.3 Eine lange Anwesenheit in der Schweiz und die (damit einhergehende) Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsland entbinden die um eine Aufenthaltsbewilligung nachsuchende ausländische Person indes nicht davon, sich aktiv um eine Integration in der Schweiz zu bemühen. Vielmehr darf von ihr – wie auch die wiederholte Nennung dieses Kriteriums in den massgeblichen Bestimmungen zur Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung zeigt (Art. 85 Abs. 4 AIG und Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG) – eine gewisse Integrationsleistung erwartet werden (vgl. auch BGE 147 I 268 E. 5.3). Dies gilt grundsätzlich auch für Personen, die erst in höherem bzw. fortgeschrittenerem Alter in die Schweiz gelangen oder solche, die unter gesundheitlichen Problemen leiden. Hindern gesundheitliche Beeinträchtigungen oder andere gewichtige persönliche Umstände die Integration, ist dem zwar angemessen Rechnung zu tragen (Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Allerdings können praxisgemäss auch bei kurz vor oder nach der Pensionierung eingereisten Ausländerinnen und Ausländern zumindest Bemühungen um eine sprachliche und soziale Integration bzw. die regelmässige Teilnahme an Integrationsprogrammen sowie erforderlichenfalls an Sprachkursen erwartet werden (vgl. BGE 147 I 268 E. 5.3.2; VGr, 7. November 2024, VB.2024.00404, E. 4.3 – 1. Februar 2023, VB.2022.00788, E. 5.4.3 – 21. Oktober 2020, VB.2020.00557, E. 3.3; Laura Campisi/ Roswitha Petry, in: Peter Uebersax et al.”
La limitation de la compétence du tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI s'applique aux procédures relatives au changement de canton des personnes admises à titre provisoire. Cette restriction ne s'applique toutefois pas lorsque la personne admise à titre provisoire est reconnue réfugiée; dans ce cas, le tribunal dispose d'une compétence pleine et entière.
“1), F-2284/2020 du 5 mai 2020 (page 3 ; arrêt d'irrecevabilité) ou encore F-768/2024 du 28 février 2024 (page 3 ; arrêt d'irrecevabilité). En revanche, dans l'arrêt F-6208/2020 du 23 novembre 2022 (consid. 1.4), le Tribunal a jugé qu'il statuait de manière définitive en se référant à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, disposition qui prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile rendues par le Tribunal administratif fédéral. 5.5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA resp. par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception : l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir Thurnherr, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art.”
Référence : LEI art. 85 N. 96 Quant au caractère déraisonnable de l'exécution d'un renvoi pour raisons de santé, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux administratifs : une impossibilité d'ordre médical n'est reconnue que si le traitement médical nécessaire n'est pas disponible dans l'État d'origine et si le retour entraînerait une détérioration rapide, mettant la vie en danger, de l'état de santé. Même des soins médicaux qui ne correspondent pas au standard suisse peuvent faire apparaître l'exécution comme raisonnable, pour autant que les médicaments et traitements requis soient accessibles de manière permanente.
“Die Vorinstanz führte zum Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers im Wesentlichen aus, da sich keinerlei Hinweise auf seine Flüchtlingseigenschaft ergäben, könne der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Des Weiteren würden sich den Akten keine Hinweise darauf entnehmen lassen, dass ihm im Falle der Rückkehr eine Verletzung im Sinne von Art. 3 EMRK drohe. Georgien werde seit dem 1. Oktober 2019 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar sei (Art. 85 Abs. 5 AIG). Diese Regelvermutung könne nur aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden. Eine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer medizinischen Notlage sei nur dann anzunehmen, wenn die notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung stehe und eine Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führe. Der Vollzug der Wegweisung sei auch dann zumutbar, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich und dauerhaft zugänglich sei (unter Verweis auf BVGE 2009/2 E. 9.3.2, mit Hinweis auf EMARK 2003 Nr. 24 E. 5a und b). Entgegen der Wahrnehmung des Beschwerdeführers verfüge Georgien über ein funktionierendes Gesundheitssystem, welches in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht habe. So ständen alle Arten von Medikamenten des westeuropäischen Markts als Originalpräparate oder Generika zur Verfügung. Aus den vorliegenden Akten gehe nicht hervor, dass sich die medizinische Situation des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr derart verschlimmern würde, dass eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bestände.”
“5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 9.3 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d'origine. Il reste encore à analyser si l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l'état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu'ils ne constituent pas, en l'occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse.”
Si l'affaire est renvoyée au SEM, celui-ci doit procéder à des investigations complémentaires sur la situation familiale et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est lié aux indications de la décision de renvoi et doit notamment tenir compte des facteurs énoncés par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des dispositions des art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'art. 11 Cst.
“De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2011/42 consid. 8 ; arrêts du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 9 ; F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3). Dans les circonstances sus-décrites, étant donné que le TAF ne dispose pas de tous les éléments pour trancher le présent litige en pleine connaissance de cause, il se justifie d'annuler la décision du 24 mai 2022 et de renvoyer la cause au SEM pour qu'il procède aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires pour établir correctement la situation de la famille. Ce faisant, le SEM tiendra compte, en particulier, des facteurs cités par la Cour EDH, et se prononcera sur la question de savoir si les circonstances justifient qu'un délai plus bref que les trois ans légaux soit appliqué dans le cas de cette famille et, le cas échéant, si les recourants 1 et 2 peuvent obtenir le regroupement familial et l'inclusion dans leur admission provisoire de leur époux, respectivement père en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI. Le SEM veillera, de surcroît, à prendre en considération les critères imposés par les art. 3 et 9 CDE (RS 0.107), ainsi que 11 Cst., qui doivent guider tout examen d'une requête portant sur le regroupement d'une famille comportant des enfants encore mineurs. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SEM voit sa latitude de jugement limitée dans le sens où il est lié par les injonctions du présent arrêt de renvoi (cf. arrêt du TF 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.). 8. 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire et nouvelle décision équivalant à un gain de cause (cf., notamment, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf.”
“De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6; 2011/42 consid. 8; arrêts du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 9; F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3). Dans les circonstances sus-décrites, étant donné que le TAF ne dispose pas de tous les éléments pour trancher le présent litige en pleine connaissance de cause, il se justifie d'annuler la décision du 24 mai 2022 et de renvoyer la cause au SEM pour qu'il procède aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires pour établir correctement la situation de la famille. Ce faisant, le SEM tiendra compte, en particulier, des facteurs cités par la CourEDH, et se prononcera sur la question de savoir si les circonstances justifient qu'un délai plus bref que les trois ans légaux soit appliqué dans le cas de cette famille et, le cas échéant, si les recourants peuvent obtenir le regroupement familial et l'inclusion dans leur admission provisoire de leur époux, respectivement père en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI. Le SEM veillera, de surcroît, à prendre en considération les critères imposés par les art. 3 et 9 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ainsi que l'art. 11 Cst., qui doivent guider tout examen d'une requête portant sur le regroupement d'une famille comportant des enfants encore mineurs.”
Référence : LEI art. 85 n. 94 Le regroupement familial peut être refusé, même si les autres conditions sont remplies, lorsque des intérêts publics prépondérants sont en jeu (p. ex. des coûts importants liés à l'aide sociale) ou lorsqu'est constaté un comportement constitutif d'un abus de droit de la part des demandeurs.
“44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées). 4.6 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 4.7 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). 4.8 Aux termes de l'art. 74 al. 3 1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté en premier lieu que les deux filles aînées de l'intéressé avaient déjà atteint la majorité au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et ne faisaient ainsi plus partie du cercle des bénéficiaires de l'art. 85 al. 7 LEI prévoyant les conditions pour le regroupement familial des conjoints et des enfants mineurs. L'autorité de première instance a ensuite relevé que le requérant dépendait entièrement de l'assistance publique et n'était pas en mesure de travailler en raison de ses problèmes de santé. Constatant que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas d'inférer que l'intéressé pourrait être à même de subvenir à ses besoins dans un délai raisonnable, que ce soit seul ou en présence de sa famille, le SEM a retenu que les intérêts privés en cause ne l'emportaient pas sur l'intérêt public prépondérant au refus du regroupement familial susceptible d'occasionner des coûts supplémentaires importants en matière d'aide sociale.”
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, dass sich nicht auf den Grundsatz der Einheit der Familie berufen könne, wer bereits vor der Einreise seiner Angehörigen vorläufig aufgenommen worden sei, da sonst die Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen im Sinne von Art. 85 Abs. 7 AIG umgangen werden könnten. Unter diesem Aspekt sei die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme für die Beschwerdeführerin und ihre Tochter ausgeschlossen. Zudem liege der Verdacht nahe, dass die Beschwerdeführerin ihr Asylgesuch in offensichtlich rechtsmissbräuchlicher Absicht gestellt habe, zumal sie dieses einerseits erst nach Erhalt zweier Strafbefehle aufgrund rechtswidriger Einreise respektive rechtswidrigem Aufenthalts gestellt und mit welchen sie im Übrigen selbst Ausschlussgründe für die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme nach Art. 83 Abs. 7 AIG i.V.m. Art. 44 AsylG gesetzt habe. Weiter habe die Prüfung ihres Asylgesuchs ergeben, dass dieses offensichtlich unbegründet sei. Es sei daher davon auszugehen, dass sie ihr Asylgesuch nur zur Umgehung der Aufenthaltsbestimmungen und damit rechtsmissbräuchlich gestellt habe. Im Übrigen werde damit weder ihr noch ihrer Tochter ein familiäres Zusammenleben verunmöglicht. Es stehe ihrem Ehemann frei, sich bei den heimatlichen Behörden um gültige Reisepapiere zu bemühen.”
“En conséquence, au terme d'une pesée globale de tous les intérêts en présence, le Tribunal considère que la décision du SEM refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de B._______ est conforme au principe de la proportionnalité. Aussi, l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit. Sans vouloir minimiser les intérêts privés en cause, le Tribunal considère en effet qu'eu égard au comportement affiché par les intéressés vis-à-vis des autorités helvétiques et compte tenu également du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, ainsi que du préavis négatif émis par l'autorité cantonale compétente, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé d'inclure B._______ dans l'admission provisoire de son épouse en application de l'art. 85 al. 7 LEI.”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verweigerung des Familiennachzugs gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG sowie unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK und anderweitiger völkerrechtlicher Verpflichtungen als rechtmässig. Die angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG) und die Beschwerde demzufolge abzuweisen.”
En mars 2020, les mesures liées au Covid‑19 ont entraîné un arrêt quasi total du trafic international; le regroupement familial visé aux art. 42–45 et à l'art. 85 al. 7 LEI a été de nouveau possible, conformément aux ordonnances, dès le 15 juin 2020. Il ne découle pas automatiquement des mesures critiquées que des demandes tardives sont justifiées; en l'espèce, les mesures n'ont pas empêché le dépôt de la demande avant le 14 mars 2021.
“Auch sei es als Ausländerin bzw. Ausländer nicht möglich gewesen, in die Schweiz einzureisen. 5.2 Im März 2020 setzte der Bundesrat weitgehende Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Kraft und der internationale Reiseverkehr kam praktisch vollständig zum Erliegen. Die Massnahmen wurden in der Folge schrittweise wieder gelockert. Öffentlich zugängliche Einrichtungen wurden gemäss Art. 6 Abs. 2 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 2020 (Covid-19-Verordnung 2 in der Fassung vom 16. März 2020; AS 2020 783) per 17. März 2020 für das Publikum geschlossen. Diese Bestimmung galt jedoch nicht für die öffentliche Verwaltung (Art. 6 Abs. 3 lit. j Covid-19-Verordnung 2 in der Fassung vom 16. März 2020; AS 2020 783). Ab dem 11. Mai 2020 durften Ausländerinnen und Ausländer mit gültigem Visum wieder in die Schweiz einreisen (Art. 3 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 Covid-19-Verordnung 2 in der Fassung vom 8. Mai 2020; AS 2020 1505). Der Familiennachzug nach den Art. 42–45 sowie Art. 85 Abs. 7 AIG war gemäss Art. 3c lit. a Covid-19-Verordnung 2 in der Fassung vom 12. Juni 2020 (AS 2020 2099) ab dem 15. Juni 2020 wieder möglich. Auch der internationale Flugverkehr wurde im Lauf des Jahrs 2020 wieder aufgenommen. Die Briefpost war zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt. Entsprechend haben die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus den Beschwerdeführer bzw. seine Kinder nicht davon abgehalten, ihre Gesuche um Familiennachzug vor dem 14. März 2021 einzureichen. Art. 10a Abs. 1 Covid-19-Verordnung 3 ist daher nicht einschlägig. 6. 6.1 Das Gesuch der Kinder des Beschwerdeführers erfolgte nach dem Gesagten verspätet. Der Familiennachzug kann folglich nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen. 6.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe nicht früher um Familiennachzug ersuchen können, da er zunächst die Sprache lernen und ein genügendes Einkommen habe erzielen müssen. Erst danach hätten er und seine Ehefrau eine genug grosse Wohnung mieten können.”
L'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable aux personnes admises provisoirement en tant que réfugiés; en pareil cas, la pleine compétence juridictionnelle demeure au tribunal (en particulier au tribunal administratif) (voir art. 49 PA et la jurisprudence y relative).
“5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA resp. par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception : l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir Thurnherr, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA ; cf. a contrario art. 108 al. 6 cum art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss.) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art.”
Pour la procédure de regroupement familial prévue à l'art. 85 al. 7 LEI, les règles probatoires générales du droit de la procédure administrative s'appliquent en principe : sous réserve de dispositions légales particulières, la pleine preuve de l'existence d'un fait doit être apportée. Si la preuve n'est pas établie, l'absence de preuve, selon la règle usuelle de la charge de la preuve, pèsera au détriment de celui qui en tire des droits (art. 8 CC). En outre, le principe d'enquête s'applique, selon lequel l'autorité est responsable de la recherche des faits.
“a der Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV, SR 143.5), nach objektiven Massstäben zu beurteilen ist. Die Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaats kann namentlich von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen nicht verlangt werden (Art. 10 Abs. 3 RDV). Dasselbe gilt in der Regel auch für Personen, welche infolge Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen wurden (vgl. Art. 83 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 AIG [SR 142.20]). Als unmöglich im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. b RDV gilt die Beschaffung eines Reisepapiers grundsätzlich dann, wenn sich die ausländische Person bei den Behörden ihres Heimatstaates um dessen Ausstellung bemüht, diese aber ohne zureichende Gründe verweigert wird (zum Ganzen siehe BVGE 2014/23 E. 5.2-5.4 m.w.H.). 9.6 Schliesslich ist auf die allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätze hinzuweisen, welchen auch das Familiennachzugsverfahren gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG grundsätzlich folgt. Für das Vorliegen einer Tatsache ist vorbehältlich gesetzlicher Sonderbestimmungen der volle Beweis zu erbringen. Gelingt der Beweis nicht, so geht die Beweislosigkeit nach der üblichen Beweislastregel zu Lasten dessen, der aus der Tatsache Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Es gilt sodann der Untersuchungsgrundsatz, der die Verantwortung für die Ermittlung des”
En présence de circonstances particulièrement vulnérables (p. ex. statut de réfugié reconnu, troubles psychiques graves), la mise en balance des intérêts doit être effectuée avec une attention particulière; de telles circonstances confèrent au requérant concerné une protection accrue dans le cadre de l’appréciation prévue à l’art. 85 al. 7 LEI.
“8 CEDH en rapport avec la relation qui le lie à son épouse et à ses trois enfants mineurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 10). Compte tenu de son statut de réfugié reconnu avec admission provisoire en Suisse, de son âge et de son état de santé, il y a d'ailleurs lieu d'admettre que le recourant bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse, dès lors qu'il est probable qu'il séjournera en Suisse à long terme (dans le même sens, cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 6.4). Toutefois, en l'absence d'une relation de dépendance avérée entre le recourant et ses deux filles majeures (soit notamment sa fille D._______ née en août 2001 qui se trouve actuellement au Soudan), sa relation avec ces dernières n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH qui vise essentiellement la famille dite nucléaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). 7.3 En outre, comme relevé plus haut, la protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence est possible s'il existe une base légale (l'art. 85 al. 7 LEI en l'occurrence), un intérêt public prépondérant et que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. 7.4 La pesée des intérêts doit être effectuée de manière particulièrement soigneuse dans le cas particulier, en raison du statut de réfugié du recourant, ainsi que de ses troubles psychiques. C'est en effet à bon droit que le recourant a considéré qu'il se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable. Arrivé en Suisse en 2014, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et une admission provisoire en 2016, au motif que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était illicite. Compte tenu des circonstances de son départ de l'Erythrée, il n'est pas envisageable pour le recourant de retourner dans sa patrie pour se réunir avec sa famille. En outre, l'intéressé souffre de graves troubles psychiques. Il ressort ainsi d'un rapport médical circonstancié du 7 juin 2021 que le recourant souffre notamment d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress posttraumatique avec des angoisses massives, des problèmes de concentration et de compréhension, des troubles de sommeil et des reviviscences traumatiques.”
Pour la vie commune visée à l'art. 85 al. 7 LEI, une inscription à une offre de promotion linguistique ou d'intégration suffit pour satisfaire la condition linguistique; cette inscription remplace ainsi la compétence linguistique autrement exigée (cf. art. 85 al. 7bis LEI). La condition linguistique ne s'applique pas aux enfants non mariés de moins de 18 ans.
“1 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 première phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) sont respectés. 4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI).”
“24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 première phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) sont respectés. 4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.”
“201). 3.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1ère et 2ème phrases OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. L'art. 74 al. 5 OASA précise que la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. 3.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let.”
Référence : LEI art. 85 ch. 88 En cas de refus ou de manque de coopération au retour (p. ex. absence d'obtention de documents de voyage, refus de quitter le pays), il peut être envisagé, pour assurer l'exécution, une détention de courte durée ou une mesure d'exécution plus contraignante, dans la mesure où l'expulsion est juridiquement et matériellement possible et que le retour paraît raisonnablement exigible (voir décision AUS.2024.57).
“Eine Rückkehr in sein Heimatland lehnt er entschieden ab. Der Beurteilte hat bislang nichts unternommen, um Reisepapiere zu beschaffen bzw. mitzuwirken. Obschon ihm die notwendigen Tickets (Zug, Flug) ausgehändigt worden waren und das erforderliche Laissez passer zur Abholung am Flughafen Genf bereitlag, machte er von dieser Gelegenheit zur Heimkehr keinen Gebrauch. Die kurzfristige Inhaftierung ist somit der einzige Weg, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen. Die Ausschaffung des Beurteilten nach Ghana ist rechtlich und tatsächlich möglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. Juni 2024 (E. 6.2) unter Verweis auf Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (SR 142.311) festgehalten, dass Ghana zu den sog. Safe Countries und somit zu den Ländern gehört, von denen zu vermuten ist, dass dort keine flüchtlingsrechtliche bedeutsame staatliche Verfolgung stattfindet und behördlicher Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Die Rückkehr in ein «Safe Country» ist grundsätzlich zumutbar (Art. 85 Abs. 5 AIG). Eine konkrete Gefährdung des Beurteilten von Leib und Leben aufgrund seiner sexuellen Orientierung (angebliche Bi- bzw. Homosexualität) hat das Bundesverwaltungsgericht mangels objektiver Begründung verneint. Der Beurteilte hat heute nichts vorgetragen, was eine andere Einschätzung nahelegen würde. Er hat die selben Einwände gegen seine Rückkehr vorgetragen (Verhandlungsprotokoll, S. 3), die er schon vor Bundesverwaltungsgericht vorgebracht hat und von diesem als nicht stichhaltig beurteilt worden sind. Der Beurteilte hat, seit er am [...] 2024 (angeblich) Vater von B____ geworden ist, eine Ausreise abgelehnt, weil er in der Schweiz bleiben müsse, bis sein Vater-Kind-Verhältnis amtlich festgestellt sei. Er müsse noch die hierfür benötigten Papiere besorgen und übersetzen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. Juni 2024 (E. 6.3) hierzu ausgeführt, dass die Vaterschaft des Kindes bislang noch nicht geklärt sei. Unterlagen, die auf seine Vaterschaft oder zumindest auf ein persönliches Verhältnis zum Kind oder dessen Mutter hinwiesen, fehlten.”
“Eine Rückkehr in sein Heimatland lehnt er entschieden ab. Der Beurteilte hat bislang nichts unternommen, um Reisepapiere zu beschaffen bzw. mitzuwirken. Obschon ihm die notwendigen Tickets (Zug, Flug) ausgehändigt worden waren und das erforderliche Laissez passer zur Abholung am Flughafen Genf bereitlag, machte er von dieser Gelegenheit zur Heimkehr keinen Gebrauch. Die kurzfristige Inhaftierung ist somit der einzige Weg, um den Vollzug der Wegweisung sicherzustellen. Die Ausschaffung des Beurteilten nach Ghana ist rechtlich und tatsächlich möglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. Juni 2024 (E. 6.2) unter Verweis auf Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (SR 142.311) festgehalten, dass Ghana zu den sog. Safe Countries und somit zu den Ländern gehört, von denen zu vermuten ist, dass dort keine flüchtlingsrechtliche bedeutsame staatliche Verfolgung stattfindet und behördlicher Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Die Rückkehr in ein «Safe Country» ist grundsätzlich zumutbar (Art. 85 Abs. 5 AIG). Eine konkrete Gefährdung des Beurteilten von Leib und Leben aufgrund seiner sexuellen Orientierung (angebliche Bi- bzw. Homosexualität) hat das Bundesverwaltungsgericht mangels objektiver Begründung verneint. Der Beurteilte hat heute nichts vorgetragen, was eine andere Einschätzung nahelegen würde. Er hat die selben Einwände gegen seine Rückkehr vorgetragen (Verhandlungsprotokoll, S. 3), die er schon vor Bundesverwaltungsgericht vorgebracht hat und von diesem als nicht stichhaltig beurteilt worden sind. Der Beurteilte hat, seit er am [...] 2024 (angeblich) Vater von B____ geworden ist, eine Ausreise abgelehnt, weil er in der Schweiz bleiben müsse, bis sein Vater-Kind-Verhältnis amtlich festgestellt sei. Er müsse noch die hierfür benötigten Papiere besorgen und übersetzen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. Juni 2024 (E. 6.3) hierzu ausgeführt, dass die Vaterschaft des Kindes bislang noch nicht geklärt sei. Unterlagen, die auf seine Vaterschaft oder zumindest auf ein persönliches Verhältnis zum Kind oder dessen Mutter hinwiesen, fehlten.”
Les critères applicables à la procédure de regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI correspondent, en principe, à ceux de l'art. 44 LEI ; seul le délai prévu par l'art. 85 al. 7 en diffère. La disposition n'ouvre pas un droit à l'admission, de sorte que les autorités disposent d'une large marge d'appréciation ; dans chaque cas concret, une pesée d'intérêts complète et soigneuse doit néanmoins être effectuée.
“20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 3.2 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 de cette même loi régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI ; eu égard à cette condition, cf. l'ATAF 2022 VII/6 consid. 6.3 à 6.5). Aussi, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait précédemment indiqué - dans le cadre de la procédure d'asile - être marié à la dénommée C._______ et qu'il n'avait nullement établi en avoir divorcé.”
“7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. 4.4 Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées). 4.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI). Dans ces conditions, il se justifie en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées). 4.6 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 4.7 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). 4.8 Aux termes de l'art. 74 al. 3 1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté en premier lieu que les deux filles aînées de l'intéressé avaient déjà atteint la majorité au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et ne faisaient ainsi plus partie du cercle des bénéficiaires de l'art.”
“Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).”
Le délai d'attente légal conformément à l'art. 85 al. 7 LEI est en principe de cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, un délai réduit de 12 mois s'applique. Les délais commencent en règle générale au moment de l'octroi de l'admission provisoire; toutefois, le délai peut ne commencer qu'à la constitution du lien familial si celui-ci survient ultérieurement.
“ils disposent d’un logement approprié; c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale; d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. 16. À teneur de l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). 17. Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 OASA). 18. Des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 19. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid.”
“Dans ces conditions, la jurisprudence du TF et du TAF rendue au regard de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées). 4.6 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 4.7 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). 4.8 Aux termes de l'art. 74 al. 3 1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans dès l'admission à titre provisoire, sous réserve du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant allègue d'abord que l'application, dans le cas d'espèce, de l'art. 85 al. 7 LEI à la place de l'art. 51 LAsi était discriminatoire. 5.2 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). Ainsi, l'art. 51 al. 1 LAsi - qui a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial - s'applique aux membres de la famille, présents en Suisse, de réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire (ATAF 2019 VI/8 consid. 4.1 et réf. cit.). Cela dit, cette disposition vise avant tout à permettre aux membres de la famille d'un réfugié auquel l'asile a été accordé en Suisse d'obtenir le même statut que ce dernier, qu'ils soient déjà ou non en ce pays.”
L'admission provisoire a pour but d'empêcher qu'en cas d'impossibilité (temporaire) ou d'inadmissibilité du renvoi, les personnes concernées ou leur famille ne se trouvent dans une situation de détresse existentielle. Selon la jurisprudence, la mesure est en pratique en principe accordée dans un premier temps pour une durée d'un an et peut être réexaminée chaque année et, si nécessaire, prolongée (voir art. 85 al. 1 LEI en liaison avec art. 84 LEI).
“) février 2021 expose que des examens complémentaires doivent être menés, afin de déterminer la suite du traitement et la possibilité d'un sevrage médicamenteux ; le médecin déclare ne pouvoir encore se prononcer mais relève qu'en tous les cas, une surveillance accrue devra être maintenue. Par ailleurs, cette maladie, résultant d'une anomalie génétique, est survenue très précocement, ce qui complique le pronostic. Le thérapeute relève enfin que tant le père de famille, porteur du gène défectueux, que le frère de D._______ risquent à tout moment de développer la même affection. 6.7 En définitive, le Tribunal doit admettre qu'une conjonction de facteurs défavorables, à savoir l'absence de tout réseau familial, la précarité prévisible des conditions de séjour des recourants et la maladie de leur fille, dont les développements potentiels apparaissent dangereux, mène à la conclusion que l'exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, en particulier de D._______, vers le Kurdistan irakien, n'est en l'état pas raisonnablement exigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés. En principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), puis renouvelable si nécessaire, celle-ci permettra de déterminer, de manière claire, si un retour de D._______ peut avoir lieu ; le cas échéant, la mesure pourra alors être revue. 7. Le recours doit partant être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est dès lors invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“_______ n'a reçu que peu de médicaments pour traiter ses affections et que D._______ n'a bénéficié d'aucun suivi malgré les nombreuses sollicitations de ses parents. Leur mère s'avérant elle-même fragilisée, seul leur père pourrait donc assurer les besoins de la famille, avec cependant les difficultés énoncées ci-dessus. 5.7 Il ressort de ce qui précède que les facteurs défavorables ne sont pas, considérés isolément, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Leur cumul et les risques qui en découlent font cependant que l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter à la recourante et à ses enfants de se retrouver dans une situation de détresse existentielle qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 6 décembre 2021 annulés, l'autorité inférieure étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 15 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf.”
Les conditions mentionnées dans la jurisprudence pour le regroupement familial en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI doivent être remplies cumulativement : cohabitation, existence d'un logement adapté aux besoins, absence de dépendance à l'aide sociale (indépendance économique) ainsi que capacité de se faire comprendre dans la langue nationale parlée au lieu de résidence. Le regroupement familial n'est possible qu'au plus tôt trois ans après l'ordonnance d'admission provisoire et suppose la satisfaction de ces exigences matérielles.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“1 En vertu de l'art. 24 OERE, la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 5.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 74 al. 4, 1e phrase, OASA). 5.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
Pour les enfants qui ont plus de douze ans au moment du regroupement familial, le délai pour déposer la demande de regroupement familial est de douze mois. Le délai commence dès que les conditions temporelles prévues à l'art. 85 al. 7 LEI sont remplies ; si le lien de parenté ne peut être établi qu'après ce moment, le délai ne commence qu'à compter de cette constatation ultérieure.
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG, SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind. Geht es um den Nachzug von Kindern im Alter von über zwölf Jahren, muss das Gesuch innerhalb von zwölf Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Ferner kann laut Art. 74 Abs. 4 VZAE ein nachträglicher Familiennachzug nur bewilligt werden, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt.”
“Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art. 85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art.”
“Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind; geht es um den Nachzug von Kindern im Alter von über zwölf Jahren, muss das Gesuch innerhalb von zwölf Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur aus wichtigen familiären Gründen bewilligt werden (Art. 74 Abs. 4 VZAE). 3.2 Der Beschwerdeführer wurde am 16. Februar 2015 als Flüchtling anerkannt und vorläufig aufgenommen; sein Gesuch um Familiennachzug und Einbezug seiner Ehefrau und der (...) Kinder datiert vom 6. März 2020. Die in Art. 85 Abs. 7 AIG vorgesehene dreijährige Karenzfrist wurde damit eingehalten, ebenso wie die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die mittlerweile vier minderjährigen Kinder, auch in Bezug auf den ältesten Sohn C. (Art. 85 Abs. 7 AIG i.V.m. Art. 74 Abs. 3 VZAE). 3.3 Demgegenüber stellt sich die Frage, ob auch die weiteren in Art. 85 Abs. 7 Bst. a-c AIG genannten Voraussetzungen des Zusammenwohnens, der bedarfsgerechten Wohnung und der Sozialhilfeunabhängigkeit vorliegen. Die beiden erstgenannten Voraussetzungen können als erfüllt betrachtet werden, weil der Beschwerdeführer beabsichtigt, künftig mit seinen nachzuziehenden Familienangehörigen zusammenzuwohnen, und weil ihm nicht zugemutet werden kann, sich bereits im Zeitpunkt der Gesuchstellung um familienadäquate Räumlichkeiten zu kümmern. Dass solche erst nach einem positiven Entscheid über den Familiennachzug angemietet werden, wird praxisgemäss als ausreichend erachtet (vgl. Urteile des BVGer F—7288/2014 vom 5. Dezember 2016 E. 5.2; F—4990/2018 vom 3. April 2019 E. 6). Zudem hat der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 20. April 2020 und entsprechenden Nachweisen glaubhaft darlegen können, eine angemessene Wohnung zu suchen. Angesichts dessen stellt sich im vorliegenden Fall lediglich die Frage nach dem Risiko künftiger Sozialhilfeabhängigkeit des Beschwerdeführers und seiner Familie.”
De nouvelles conclusions en cours de procédure de recours (p. ex. un regroupement familial ultérieur allégué pour la première fois et fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI) sont en règle générale irrecevables. La jurisprudence rappelle qu'après les art. 52 ss. PA ou selon la pratique en vigueur, de nouvelles demandes ne peuvent pas être introduites pendant la procédure; de plus, l'objet du litige est limité à l'étendue de la décision attaquée. Une demande de regroupement familial présentée pour la première fois dans le recours peut donc être rejetée comme irrecevable.
“4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2). 2. 2.1 En préambule, l'analyse des conclusions et de la motivation du recours du 6 juillet 2023 amène le Tribunal à considérer que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 28 juin 2023 en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse le 2 mars 2023. Ainsi, sous cet angle, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l'exécution de son renvoi en Italie est illicite et/ou inexigible, sollicitant par conséquent l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. 2.2 2.2.1 Dans ses observations du 15 décembre 2023, la mandataire actuelle (cf. let. Y.a et Z.) a sollicité que son mandant soit intégré à l'admission provisoire de sa prétendue épouse en application de l'art. 85 al. 7 LEI, sollicitant par là même le regroupement familial. 2.2.2 A ce propos, le Tribunal rappelle, d'une part, que conformément à la loi (art. 52 et 53 PA) et à la jurisprudence, de nouvelles conclusions ne peuvent pas être ajoutées en cours de procédure, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt du Tribunal A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 3.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-6035/2016 du 18 octobre 2018, p. 3). D'autre part, il est précisé que l'objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3974/2018 du 22 avril 2020 consid. 3.5 ; E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 3). Partant, dans la mesure où A._______ conclut au regroupement familial avec sa prétendue épouse, B._______, nouvelle conclusion n'entrant pas dans le cadre de l'objet du présent litige, son recours est irrecevable.”
Référence : LEI art. 85 n. 81 Les époux et les enfants célibataires de moins de 18 ans peuvent être admis pour regroupement familial et inclus dans l'admission provisoire d'une personne admise provisoirement en Suisse «au plus tôt trois ans après l'ordonnance (prononcé) de l'admission provisoire». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction administrative, cette règle vaut également pour un concubinage stable. Le moment déterminant pour le début du délai d'attente de trois ans est l'ordonnance, respectivement le prononcé, de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“2), l'intéressé, dûment représenté, en a parfaitement compris la portée puisqu'il a été en mesure d'attaquer la décision utilement (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). S'agissant plus spécifiquement de l'absence d'audition des filles du recourant, le Tribunal constate qu'au vu de l'objet du présent litige, les intérêts des enfants et de l'intéressé convergent, de sorte que l'avis de ces dernières a pu valablement être exprimé par le biais de leur père au cours de la procédure (ATF 144 II 1 consid. 6.5 et arrêt 2C_746/2020 du 4 mars 2021 consid. 3). Ainsi, le droit d'être entendu des enfants au sens de l'art. 12 CDE doit être considéré comme ayant été respecté en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 8.2 et 8.3). 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4. L'objet du présent litige est limité à la question du regroupement familial en faveur des trois enfants demeurées en RDC, la deuxième fille du recourant ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en cours de procédure (cf. let. I supra). 5. Lors de son examen, le SEM s'est fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2024. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d'une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 6. 6.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI (en vigueur jusqu'au 31 mai 2024), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let.”
“Als Nichtigkeitsgründe fallen hauptsächlich funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einer Behörde sowie schwerwiegende Verfahrensfehler in Betracht (BGE 139 II 243 E. 11.2; Markus Müller, a.a.O., Art. 49 N. 86 ff.). 3.3 Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom 14.4.2023 E. 5.3.1, 6.1 f.; ferner BGE 141 I 49 E. 3.5.1 mit Hinweis [Pra 104/2015 Nr. 82]). Zuständig für die Behandlung und den Entscheid von Gesuchen um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme ist das SEM (Art. 74 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind die Voraussetzungen erfüllt, erlässt das SEM für die nachgezogene Person in der Regel eine Wegweisungsverfügung mit gleichzeitiger vorläufiger Aufnahme (vgl. Handbuch Asyl und Rückkehr des SEM, Stand 1.3.2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“1 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 3.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1ère et 2ème phrases OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. L'art. 74 al. 5 OASA précise que la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. 3.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.”
Citation: LEI art. 85 n° 80 Lors d'un regroupement familial visant une personne admise provisoirement au titre de réfugié, cette circonstance doit être prise en compte lors de l'appréciation de l'exigibilité de la coopération à l'établissement de l'identité; l'exigibilité doit dès lors être examinée de manière spécifique (et ne pas être transformée en règle générale).
“a AIG kann erfolgen, wenn ernsthafte, nicht anders zu behebende Zweifel an der Identität der Person bestehen und eine zumutbare Mitwirkung der betreffenden Person an der tatsächlich möglichen Identitätsabklärung unterblieben ist (E. 9.5-9.6). 2. Steht der Familiennachzug zu einer vorläufig aufgenommenen Person mit Flüchtlingsstatus zur Debatte, ist diesem Umstand bei der Frage nach der Zumutbarkeit der Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung Rechnung zu tragen (E. 10). 3. Unmöglichkeit, die Einhaltung der dargestellten Grundsätze im vorliegenden Fall zu überprüfen. Unklare rechtliche Natur des von der Vorinstanz eingeforderten Dokuments und unklare Rechtsfolge von dessen Beibringung (E. 11). Regroupement familial et inclusion dans l'admission provisoire en l'absence de pièces de légitimation de la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité. Art. 5 al. 1 let. a, art. 85 al. 7 LEI. 1. Le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 7 LEI impliquent en principe que l'identité de la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité soit établie. En application de l'art. 5 al. 1 let. a LEI, le regroupement familial ne peut être refusé au seul motif de l'absence de pièces de légitimation que s'il existe des doutes sérieux, impossibles à lever autrement, quant à l'identité de la personne et que cette dernière ne s'est pas montrée raisonnablement coopérative pour établir dans la mesure du possible son identité réelle (consid. 9.5-9.6). 2. S'il s'agit du regroupement familial avec une personne admise à titre provisoire au bénéfice du statut de réfugié, il convient alors de tenir compte de cette circonstance pour évaluer l'exigibilité de la coopération dans l'établissement de l'identité (consid. 10). 3. Impossibilité dans le cas d'espèce de vérifier le respect des principes évoqués. Incertitude quant à la nature juridique du document exigé par l'autorité inférieure et à la conséquence juridique de la production dudit document (consid.”
Des retards de procédure peuvent entraîner la disparition d’un droit au regroupement familial, dans la mesure où l’enfant atteint la majorité pendant le délai d’attente exigé par l’art. 85 al. 7 LEI. Toutefois, une durée de procédure retardée ne crée pas, de manière générale et indépendamment des conditions relatives à l’âge et aux délais, un droit exécutoire à l’octroi de l’autorisation de séjour.
“3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En considération de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation des art. 3 et 16 CDE est mal fondé. 8. Le recourant fait enfin valoir que la durée de la procédure de recours qu'il avait introduite au Tribunal contre la décision du SEM du 26 avril 2019 l'avait empêché d'obtenir le regroupement familial pour son fils aîné avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la majorité. Le Tribunal doit constater à cet égard, comme déjà relevé par le SEM, que la demande de regroupement familial n'a été déposée qu'un an et six mois après l'admission du recours par le Tribunal. Or, en rapportant ce délai au 26 avril 2019, date de la décision du SEM par laquelle le recourant aurait déjà dû, selon lui, bénéficier de l'admission provisoire, il n'aurait également pas pu obtenir le regroupement familial pour son fils, dès lors que celui-ci aurait également alors été majeur, compte tenu du délai d'attente requis par l'art. 85 al. 7 LEI, même tel qu'il a été redéfini par l'arrêt de la Cour EDH (cf. consid. 4.2 ci-avant). L'argument du recourant fondé sur la durée prétendument excessive de la procédure de recours contre la décision du SEM du 26 avril 2019 est ainsi dépourvu de pertinence. 9.Le Tribunal relève enfin que l'argument selon lequel le SEM aurait accordé, dans sa décision du 25 janvier 2024, l'asile familial au fils aîné au motif que celui-ci était mentionné dans la rubrique « concerne » de cette décision est mal fondé. Il sied de relever en effet que le fils aîné ne fait pas partie du cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi (à savoir le conjoint ou l'enfant mineur de réfugié ; au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3). Il apparaît au demeurant que l'en-tête de la décision ne mentionne que l'épouse et les deux enfants cadets du recourant, seuls bénéficiaires de la décision. 10.En conséquence, le regroupement familial sollicité ne saurait résulter de la protection de la vie familiale au sens de l'art.”
“3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En considération de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation des art. 3 et 16 CDE est mal fondé. 8. Le recourant fait enfin valoir que la durée de la procédure de recours qu'il avait introduite au Tribunal contre la décision du SEM du 26 avril 2019 l'avait empêché d'obtenir le regroupement familial pour son fils aîné avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la majorité. Le Tribunal doit constater à cet égard, comme déjà relevé par le SEM, que la demande de regroupement familial n'a été déposée qu'un an et six mois après l'admission du recours par le Tribunal. Or, en rapportant ce délai au 26 avril 2019, date de la décision du SEM par laquelle le recourant aurait déjà dû, selon lui, bénéficier de l'admission provisoire, il n'aurait également pas pu obtenir le regroupement familial pour son fils, dès lors que celui-ci aurait également alors été majeur, compte tenu du délai d'attente requis par l'art. 85 al. 7 LEI, même tel qu'il a été redéfini par l'arrêt de la Cour EDH (cf. consid. 4.2 ci-avant). L'argument du recourant fondé sur la durée prétendument excessive de la procédure de recours contre la décision du SEM du 26 avril 2019 est ainsi dépourvu de pertinence. 9.Le Tribunal relève enfin que l'argument selon lequel le SEM aurait accordé, dans sa décision du 25 janvier 2024, l'asile familial au fils aîné au motif que celui-ci était mentionné dans la rubrique « concerne » de cette décision est mal fondé. Il sied de relever en effet que le fils aîné ne fait pas partie du cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi (à savoir le conjoint ou l'enfant mineur de réfugié ; au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3). Il apparaît au demeurant que l'en-tête de la décision ne mentionne que l'épouse et les deux enfants cadets du recourant, seuls bénéficiaires de la décision. 10.En conséquence, le regroupement familial sollicité ne saurait résulter de la protection de la vie familiale au sens de l'art.”
Toute personne qui n'établit un lien familial qu'après l'admission provisoire d'un membre de la famille déjà présent en Suisse ne peut, selon les décisions précitées, se prévaloir du principe d'unité familiale pour éluder le régime de regroupement familial plus strict applicable aux personnes admises provisoirement en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI.
“Zwar geht Art. 44 AsylG über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme eines Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme der ganzen Familie führt (vgl. EMARK 1995 Nr. 24 E. 9 und 11a, m.w.H.), wobei sich auf diesen Grundsatz nicht berufen kann, wer eine Beziehung eingeht, nachdem einem Familienmitglied die vorläufige Aufnahme erteilt wurde, da ansonsten die gesetzlichen Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen (Art. 85 Abs. 7 AIG) durch die Stellung eines Asylgesuchs in der Schweiz umgangen werden können (vgl. unter anderem Urteil des BVGer D-6156/2019 vom 18. Januar 2022 E. 6.3.1.1 m.w.H.). Nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers mit vorinstanzlicher Verfügung vom 5. März 2019 vorläufig in der Schweiz aufgenommen wurde und sie damals noch keine Liebesbeziehung führten (vgl. SEM-Akten 12/3 S. 2; 19/13 F34; 38/17 F14), verstösst die angefochtene Verfügung nicht gegen den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG.”
“Unter dem Begriff der "Einheit der Familie" ist zu verstehen, dass Familienmitglieder nicht voneinander getrennt werden, sondern tatsächlich zusammenleben können, und dass der Familie nach Möglichkeit ein einheitlicher Rechtsstatus eingeräumt wird. In diesem Sinn beinhaltet Art. 44 AsylG, dass die vorläufige Aufnahme des einen Familienmitglieds in der Regel die vorläufige Aufnahme der ganzen Familie zur Folge hat (vgl. Entscheide und Mitteilungen der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 24 m.w.H.). Auf diesen Grundsatz kann sich allerdings nicht berufen, wer - wie die Beschwerdeführerin - eine Beziehung eingeht, nachdem einem Familienmitglied die vorläufige Aufnahme erteilt wurde. Damit soll verhindert werden, dass die gesetzlichen Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen (Art. 85 Abs. 7 AIG) mittels Asylgesuchstellung in der Schweiz umgangen werden könnten (vgl. Urteile des BVGer D-6156/2019 vom 18. Januar 2022 E. 6.3.1.1 sowie D-1596/2019 vom 16. Dezember 2019 E. 5.2.2 m.w.H.).”
LEI art. 85 n. 77 Une demande de regroupement familial peut être déposée ; son issue pourrait, le cas échéant, être attendue à l'étranger.
“September 2019 trat das SEM wiederum auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht ein, verfügte ihre Überstellung und den Wegweisungsvollzug nach Frankreich und lehnte das Gesuch um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft des Verlobten respektive Kinds-vaters ab. Es führte zur Begründung aus, Abklärungen beim Zivilstandsamt C._______ hätten ergeben, dass kein Verfahren zur Anerkennung der Vaterschaft in Bearbeitung sei; ein allfälliges Ehevorbereitungsverfahren könne auch im Ausland abgewartet werden. Das Gesuch um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft und vorläufige Aufnahme sei abzuweisen, weil die geltend gemachte Beziehung zwischen den Beschwerdeführenden und ihrem Verlobten beziehungsweise Vater nicht als dauerhaft im Sinn von Art. 8 EMRK zu werten sei und sie damit nicht in die Flüchtlingseigenschaft einbezogen werden könnten. Ausserdem seien die Beschwerdeführenden im Wissen um die Zuständigkeit Frankreichs für ihr Asylverfahren dennoch in die Schweiz zurückgekehrt. Dieses Verhalten verdiene keinen Schutz, weil sie ein Verfahren zur Familienzusammenführung gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG einleiten könnten. Der Ausgang eines solchen Verfahrens könne im Ausland abgewartet werden. L. Auf die gegen die Dispositivziffer 5 dieses Nichteintretensentscheids (Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) erhobene Beschwerde vom 22. Oktober 2019 trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-5524/2019 vom 18. November 2019 nicht ein, nachdem die Beschwerdeführenden den Kostenvorschuss nicht bezahlt hatten. III. M. Der Verlobte der Beschwerdeführerin gelangte mit Eingabe vom 16. Oktober 2019 an das kantonale Migrationsamt und ersuchte um Familiennachzug für die Beschwerdeführerin und ihr gemeinsames Kind. Er machte geltend, sie hätten am 19. Juli 2019 ein Kind bekommen und die entsprechende Vaterschaftsanerkennung sei beim Zivilstandsamt C._______ hängig. Beim Zivilstandsamt D._______ sei zudem ein Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung hängig. N. Am 18. Oktober 2019 ersuchte die Stadt D._______ beim SEM um Einsichtnahme in das Asyldossier der Beschwerdeführenden wegen der Vorbereitung der Heirat mit E.”
Si le lien familial n'est constaté qu'après l'expiration du délai prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais concernés ne commencent à courir qu'à compter du moment de cette constatation.
“Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art. 85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art.”
“Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art. 85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).”
En présence d'une conjonction de plusieurs facteurs particulièrement défavorables ou d'une détérioration importante de la situation dans le pays d'origine, l'exécution du renvoi peut être jugée «inexigible». Dans de tels cas, le tribunal a la possibilité d'ordonner l'admission provisoire en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI; cela ouvre également la possibilité de déposer une demande de regroupement familial.
“En outre, parti très jeune, il n'a pas eu la possibilité d'entreprendre en Guinée une formation professionnelle ; l'apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a suivi en Suisse durant une année (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2021, questions 16 à 18) n'apparaît pas de nature à lui permettre, avec un degré de probabilité suffisant, d'assurer son entretien en cas de retour, à supposer que son état de santé actuel lui permette d'occuper un emploi stable. 7.8 Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion qu'en l'état, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables fait apparaître la forte probabilité que l'existence quotidienne du recourant serait appelée, en cas de retour en Guinée, à rencontrer des obstacles pratiques difficilement surmontables. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée en l'état comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, aucun élément concret ne ressortant du dossier de nature à exclure cette mesure, au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. 8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le SEM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art.”
“Darüber hinaus kann der Beschwerdeführer auch aus der an die Schweizer Behörden gerichteten Aufforderung der UN-Folterkommission vom 28. Januar 2015, vom Vollzug der Wegweisung in den Jemen Umgang zu nehmen, nichts für sich ableiten. Es handelte sich dabei lediglich um eine einstweilige, superprovisorische Massnahme («Cette demande pourrait être revue, [...] à la lumière des informations et commentaires reçus de l'Etat partie [...]» bzw. «La présente demande ne signifie en aucun cas qu'une décision ait été prise sur la question de la recevabilité ou le fond de la requête») (vgl. SEM-C-act. 4). Die vorläufige Aufnahme am 23. Dezember 2016 erfolgte allein vor dem Hintergrund einer Verschlechterung der allgemeinen Sicherheitslage im Jemen. Erst die negative Entwicklung im Heimatstaat ermöglichte es dem Beschwerdeführer überhaupt letztendlich in der Schweiz zu bleiben und gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG um Familiennachzug und Einbezug seiner Angehörigen in die vorläufige Aufnahme zu ersuchen.”
Référence : LEI art. 85 n. 74 Un comportement portant atteinte au contrôle de l'immigration (p. ex. une interdiction d'entrée en cours ou un retour illégal en Suisse) peut créer une situation qui, selon la jurisprudence, n'impose en règle générale pas une obligation positive pour les autorités d'intervenir d'office en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI. Dans de tels cas, il peut être raisonnablement exigé des personnes concernées qu'elles règlent leurs affaires familiales (par ex. le mariage) à l'étranger et qu'elles engagent ensuite les procédures familiales ou de séjour ordinaires conformément à l'art. 85 al. 7 LEI.
“Weiter verstiess die Beschwerdeführerin gegen die Bestimmungen der Einwanderungskontrolle, indem sie trotz ihrer Überstellung nach Kroatien und einem gegen sie verhängten Einreiseverbot erneut in die Schweiz einreiste. Mit ihrem Verhalten stellte sie die schweizerischen Behörden vor vollendete Tatsachen. Sie befindet sich mithin in einer Situation, welche sie im Wissen um die geltenden Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung ihres Asylgesuchs (spätestens seit dem Urteil des BVGer E-2027/2016 vom 27. Mai 2016) freiwillig und rechtswidrig herbeigeführt hat. Eine solchermassen begründete Situation kann nach der Rechtsprechung des EGMR in der Regel keine " positive Verpflichtung " zum Selbsteintritt begründen. Der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann wäre es sodann möglich und zumutbar gewesen, trotz des Aufenthaltes der Beschwerdeführerin in Kroatien ein Ehevorbereitungsverfahren zu durchlaufen, die Heirat zu vollziehen und sich dann geregelt - unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) - um eine Familienzusammenführung zu bemühen.”
Le SEM décide des demandes de changement de canton des personnes admises provisoirement, après audition des cantons concernés. Un changement de canton n'est possible qu'avec le consentement des deux cantons concernés. La limitation du recours tient au fait qu'une contestation de la décision n'est envisageable que dans la mesure où le changement de canton porte atteinte au principe de l'unité familiale; dans le contexte procédural, l'aspect d'un danger grave est en outre mentionné comme circonstance pertinente (voir art. 22 al. 2 OA 1 en liaison avec art. 85 LEI ou l'application analogue de l'art. 27 LAsi).
“Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que le Tribunal fédéral n'en privilégie aucune. Plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires. Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (cf., notamment, ATF 142 IV 137 consid. 6.2, 141 III 53 consid. 5.4.1 et 140 V 227 consid. 3.2, ainsi qu'ATAF 2020 VII/4 consid. 4.1 et 2010/56 consid. 5.1). 5.2 En l'espèce, procédant à une interprétation littérale des dispositions topiques, il y a lieu de retenir ce qui suit. Aux termes de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM est compétent pour statuer sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire. L'art. 21 OERE prévoit - dans sa formulation en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 - que, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) sont applicables. Il est à noter ici que le Conseil fédéral s'est référé tant à l'art. 124 LEI qu'à l'art. 119 LAsi pour édicter l'OERE. Ainsi, un changement de canton n'est possible que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). La notion de famille est celle qui découle de l'art. 27 al. 3 LAsi (cf. Samah Posse-Ousmane, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n.”
“20]), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer de manière définitive sur le recours formé par l'intéressé le 23 septembre 2020 contre la décision du SEM du 20 août 2020 (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable, dès lors qu'il a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée, qu'in casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français, malgré la circonstance que le « recours » a été rédigé en langue allemande, que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'au sens du deuxième alinéa de cette disposition, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir d'examen du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019, F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de l'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, qu'en l'occurrence, le canton du Jura s'est montré favorable à un tel changement, contrairement au canton de Bâle-Ville, qui s'y est opposé, qu'il convient encore de déterminer si la décision de refus de changement de canton est susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art.”
L'art. 85 al. 7 LEI est formulé comme une norme potestative et n'engendre aucun droit au regroupement familial ; il laisse donc aux autorités une grande marge d'appréciation. Celles-ci sont toutefois tenues, dans chaque cas concret, d'effectuer une pesée des intérêts approfondie, globale et attentive.
“Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 6. 6.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI (en vigueur jusqu'au 31 mai 2024), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 6.2 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 6.3 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 6.4 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art.”
“20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 3.2 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 de cette même loi régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI ; eu égard à cette condition, cf. l'ATAF 2022 VII/6 consid. 6.3 à 6.5). Aussi, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait précédemment indiqué - dans le cadre de la procédure d'asile - être marié à la dénommée C._______ et qu'il n'avait nullement établi en avoir divorcé.”
“Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les délais prévus aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 3 OASA ont été respectés. 4.2 Dans sa décision du 8 décembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif que le requérant 1 ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière. Elle a constaté que ce dernier n'exerçait pas d'activité professionnelle et était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR). Sans nier la situation médicale de l'intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n'était toujours pas en possession d'une décision définitive de l'OAI, mais seulement d'un projet dans lequel cette autorité prévoyait de rejeter la demande d'invalidité, considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles. Rien n'indiquait, en outre, que l'intéressé faisait des démarches pour trouver un emploi adapté à sa situation médicale. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'autorité inférieure a relevé que l'épouse et les deux filles se trouvaient ensemble en Arabie Saoudite et que rien n'indiquait que ces dernières se trouvaient dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait immédiatement la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.”
Le regroupement familial en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI suppose en principe que l'identité de la personne appelée à rejoindre la famille a été établie. Un refus motivé uniquement par l'absence de pièces d'identité n'est possible que s'il existe des doutes sérieux quant à cette identité, qui ne peuvent être dissipés par aucun autre moyen, et si la personne concernée ne s'est pas raisonnablement prêtée aux mesures effectives d'établissement de son identité. Dans le cas d'un regroupement familial concernant une personne admise provisoirement au titre de réfugié, cette situation particulière doit être prise en compte lors de l'appréciation de la raisonnabilité de la coopération exigée.
“Nach dem Ausgeführten ist im Sinne einer Gesamtwürdigung Folgendes festzuhalten: Die bisherige - zum Teil implizit angewendete - Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach allein das Fehlen gültiger Ausweispapiere der Nachzuziehenden kein Grund für die Verweigerung eines Familiennachzugs gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG ist (vgl. Urteil des BVGer F-1415/2020 vom 25. November 2021 E. 8 m.w.H.), ist zu präzisieren: Der Familiennachzug nach Art. 85 Abs. 7 AIG setzt grundsätzlich voraus, dass die Identität der Nachzuziehenden erstellt ist (vgl. Urteil des BVGer E-638/2013 vom 16. Juli 2013 S. 8). Eine Verweigerung des Familiennachzugs gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG einzig gestützt auf fehlende Ausweispapiere der nachzuziehenden Personen in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a AIG kann deshalb - unter Vorbehalt der Einhaltung übergeordneten Rechts - dann erfolgen, wenn ernsthafte Zweifel an der Identität der Familienangehörigen bestehen, die auf keinem anderen Weg behoben werden können und eine zumutbare Mitwirkung der betreffenden Personen an der tatsächlich möglichen Identitätsabklärung unterblieben ist. Steht der Familiennachzug zu einer vorläufig aufgenommenen Person mit Flüchtlingsstatus zur Debatte, ist diesem Umstand (u.a.) bei der Frage nach der Zumutbarkeit der Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung Rechnung zu tragen.”
“BVGE 2022 VII/2 Entscheiddatum: 06.05.2022Publikationsdatum: 23.01.2023 2022 VII/2 Auszug aus dem Urteil der Abteilung VI i.S. A. gegen Staatssekretariat für Migration F-4073/2020 vom 6. Mai 2022 Familiennachzug und Einschluss in die vorläufige Aufnahme bei fehlenden Ausweispapieren der nachzuziehenden Person. Art. 5 Abs. 1 Bst. a, Art. 85 Abs. 7 AIG. 1. Der Familiennachzug und der Einschluss in die vorläufige Aufnahme gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG setzen grundsätzlich voraus, dass die Identität der nachzuziehenden Person erstellt ist. Eine Verweigerung des Familiennachzugs einzig gestützt auf fehlende Ausweispapiere der nachzuziehenden Person in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a AIG kann erfolgen, wenn ernsthafte, nicht anders zu behebende Zweifel an der Identität der Person bestehen und eine zumutbare Mitwirkung der betreffenden Person an der tatsächlich möglichen Identitätsabklärung unterblieben ist (E. 9.5-9.6). 2. Steht der Familiennachzug zu einer vorläufig aufgenommenen Person mit Flüchtlingsstatus zur Debatte, ist diesem Umstand bei der Frage nach der Zumutbarkeit der Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung Rechnung zu tragen (E. 10). 3. Unmöglichkeit, die Einhaltung der dargestellten Grundsätze im vorliegenden Fall zu überprüfen. Unklare rechtliche Natur des von der Vorinstanz eingeforderten Dokuments und unklare Rechtsfolge von dessen Beibringung (E. 11). Regroupement familial et inclusion dans l'admission provisoire en l'absence de pièces de légitimation de la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité.”
Citation : LEI art. 85 n. 70 Dans la présente affaire, la juridiction inférieure n'a pas examiné la demande visant à inclure le partenaire de vie non marié dans l'admission provisoire en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, au motif que les parties n'étaient pas mariées et que, par conséquent, le partenaire de vie ne faisait pas partie du cercle des personnes bénéficiaires.
“Februar 2015 lehnte die Vorinstanz das Asylgesuch ab und ordnete seine vollziehbare Wegweisung aus der Schweiz an. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Zwei in der Folge eingereichte Wiedererwägungsgesuche und ein Mehrfachgesuch blieben ohne Erfolg (vgl. die in der Sache des Lebenspartners der Beschwerdeführerin ergangenen Urteile des BVGer E-3271/2015 vom 22. Juni 2015 und E-4590/2016 vom 29. August 2016 sowie Verfügung des SEM vom 21. November 2018). C. Mit Verfügung vom 27. November 2019 entsprach die Vorinstanz einem Kantonswechselgesuch der Beschwerdeführerin und ihres Lebenspartners und wies den letzteren dem Kanton Schwyz, dem Wohnkanton der Beschwerdeführerin, zu (Akten des SEM, Vorhaben: [...] / N [...] «Kantonswechsel» [SEM-act. «Kantonswechsel»] 14). D. Mit Eingabe vom 26. September 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin zu Gunsten ihres Lebenspartners um Bewilligung des Familiennachzugs und um dessen Einbezug in ihre vorläufige Aufnahme (Akten des SEM, Vorhaben: [...] / N [...] «Familiennachzug Art. 85 Abs. 7 AIG» [SEM-act. «Familiennachzug»] 1). E. Am 1. Dezember 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin unter Gewährung des rechtlichen Gehörs mit, es werde erwogen, auf das Gesuch nicht einzutreten, da sie, die Beschwerdeführerin, und ihr Lebenspartner nicht verheiratet seien und dieser somit nicht zum durch Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) begünstigten Personenkreis gehöre (SEM-act. «Familiennachzug» 5). Mit Eingabe vom 12. Januar 2021 machte die Beschwerdeführerin von ihrem Äusserungsrecht Gebrauch (SEM-act. «Familiennachzug» 10). F. Mit Verfügung vom 27. Januar 2021 trat die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdeführerin um Bewilligung des Familiennachzugs und Einbezug ihres Lebenspartners in die ihr gewährte vorläufige Aufnahme nicht ein (SEM-act. «Familiennachzug» 13). G. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Februar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Akten des BVGer [Rek-act.] 1). Die Beschwerdeführerin beantragte in der Sache, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, auf das Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme einzutreten und es einer materiellen Prüfung zu unterziehen.”
art. 85 al. 5 LEI s'adresse aux personnes admises provisoirement. La jurisprudence souligne que les règles pertinentes en matière d'assignation ou de séjour ne se limitent pas aux personnes présentes illégalement, mais peuvent également s'appliquer à des personnes qui se trouvent légalement sur le territoire sans permis de séjour (p. ex. demandeurs d'asile pendant la procédure, personnes admises provisoirement ou touristes).
“La première condition suppose donc tout d'abord que la personne concernée ne soit pas titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement. Selon le texte de loi, la mesure est applicable non seulement aux étrangers en situation irrégulière, mais aussi aux étrangers en situation régulière, qui peuvent par exemple séjourner en Suisse sans autorisation en vertu d'un droit de présence légal, par ex. en tant que requérant d'asile durant la procédure d'asile (art. 42 LAsi; RS 142.31), de titulaire d'une admission provisoire (art. 85 al. 5 LEI) ou en qualité de touriste (cf. arrêt 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3; ZÜND, op. cit., n° 2 ad art. 74 LEtr; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 15 ad art. 74).”
Le refus du regroupement familial peut, en application de l'art. 85 al. 7 LEI et eu égard à l'art. 8 CEDH ainsi qu'aux autres obligations internationales, être considéré comme licite. Au plan du droit interne, il n'existe en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation; toutefois, un droit découlant du droit international peut exister si l'on établit de manière raisonnablement fondée qu'un tel droit pourrait être reconnu.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verweigerung des Familiennachzugs gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG sowie unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK und anderweitiger völkerrechtlicher Verpflichtungen als rechtmässig. Die angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG) und die Beschwerde demzufolge abzuweisen.”
“Auf die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 85 Abs. 7 AIG besteht landesrechtlich kein Anspruch (Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG), es sei denn, das Völkerrecht räume einen Anspruch ein (Art. 83 Bst. c Ziff. 2 e contrario). Dies ist der Fall, wenn in vertretbarer Weise dargetan wird, dass potenziell ein solcher Anspruch besteht (BGE 139 I 330 E. 1.1). Im vorliegenden Fall wurde der Anspruch grundsätzlich bejaht, weshalb nicht auszuschliessen ist, dass das Urteil der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unterliegt. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
LEI art. 85 ch. 67 — En cas de demandes tardives, une séparation volontaire et prolongée pendant plusieurs années peut témoigner d'un moindre intérêt pour une résidence commune; cela peut conduire au rejet de la demande, sauf si des motifs objectifs et exposés de manière compréhensible établissent le contraire.
“Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). 4. Il convient d'examiner dans un premier temps si l'épouse du recourant peut prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 4.1 Quant aux délais pour le regroupement familial, le recourant et son épouse se sont mariés le 10 mars 2013 alors qu'il était au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de trois ans (art. 85 al. 7 LEI [dans sa version applicable jusqu'au 31 mai 2024; actuellement art. 85c LEI] et 74 al. 3 OASA; VGE 2020/188 du 5 octobre 2021 c. 7.4). Partant, que l'on retienne l'établissement du lien familial le 10 mars 2013 ou l'octroi de l'autorisation de séjour en mars 2015 comme point de départ du délai de cinq ans au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de regroupement familial est de toute façon tardive (voir art. 47 al. 3 LEI). L'absence de demande de regroupement familial dans les délais pour l'épouse a au demeurant été expressément admise par le recourant. Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures.”
Une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI peut être présentée de nouveau si les conditions légales sont remplies postérieurement. La pratique cite notamment la capacité financière et la durée de séjour requise comme conditions déterminantes; la capacité financière peut ainsi n'être satisfaite que plus tard, et le regroupement peut dès lors être demandé à nouveau à une date ultérieure.
“Entscheidend ist vorliegend jedoch, dass die Beschwerdeführerin diese Situation selbst und im Wissen um die Zuständigkeit Kroatiens herbeigeführt hat, indem sie sich von Beginn an über die Entscheide der Schweizer Asylbehörden hinweggesetzt hat. Bei ihrer Einreise konnte sie nicht mit einem legalen Aufenthalt in der Schweiz rechnen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Ehegemeinschaft oder ein gefestigtes Konkubinat vorlag. Durch die erst später erfolgte Heirat und die Geburt der Kinder schuf sie einen neuen Lebenssachverhalt im Wissen darum, dass sie keinen Anspruch auf die Prüfung ihres Asylgesuchs in der Schweiz hatte und mit Kroatien bereits ein zuständiger Staat für die Durchführung des Asylverfahrens bestimmt war. Das vorliegende Verfahren dauert zwar bereits lange, die Aussetzung des Vollzugs während des Zeitraumes dieses Verfahrens stellt jedoch nur eine provisorische Massnahme dar und die Beschwerdeführerin konnte sich nicht darauf verlassen, deshalb in der Schweiz bleiben zu können. Der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann ist es sodann - wie bereits erwähnt - möglich, einen Familiennachzug gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG nochmals zu beantragen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Dies betrifft namentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, nachdem der Ehemann inzwischen die zeitliche Voraussetzung des Aufenthalts in der Schweiz erfüllt und mittlerweile eine zivilrechtliche Heirat vorliegt. Trotz Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zufolge seiner vorläufigen Aufnahme ist es dem Ehemann zuzumuten, eine Arbeitstätigkeit auszuüben, mit der er für seine Familie aufkommen kann.”
S'il existe un partenariat de vie stable avec un enfant commun, il convient, selon les décisions du Tribunal administratif fédéral, en principe d'entrer en matière et d'examiner au fond si la relation relève du champ de protection de l'art. 85 al. 7 LEI ou de l'art. 8 CEDH. En revanche, l'absence de preuves formelles du mariage, ou le fait que celles-ci ne soient pas crédibles ou authentiques, peut entraîner que la demande ne soit pas admise ou qu'elle soit rejetée.
“Die gemeinsame Tochter, die Beschwerdeführerin 3, hat der Beschwerdeführer 4 zivilrechtlich anerkannt und es erfolgte eine Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge. Die Beschwerdeführenden 1-4 leben seit einigen Jahren im gleichen Haushalt. Der Beschwerdeführer 4 kümmert sich gemäss eigenen Angaben um den Haushalt und die Kinderbetreuung, während die Beschwerdeführerin 1 ihrer Tätigkeit als Pflegehelferin nachgeht. Auch die Vorinstanz scheint die Beschwerdeführenden faktisch als Lebenspartner zu betrachten. Im Kontext der aufgelisteten Indizien (gefestigte Lebenspartnerschaft mit einem gemeinsamen Kind) bringen die Beschwerdeführenden plausible Gründe dafür vor, dass sie unter den erweiterten Kreis der Begünstigten im Lichte von Art. 8 Ziff. 1 EMRK fallen könnten (vgl. Urteil des BVGer F-3410/2021 vom 8. April 2022). Nur schon unter diesem Blickwinkel erscheint es angezeigt, auf das Gesuch einzutreten und die Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 7 AIG materiell zu prüfen.”
“D'une part, une vérification effectuée par l'OIM auprès du service compétent en Ethiopie a révélé que le certificat de mariage n'était pas authentique, respectivement que ledit mariage ne figurait pas dans leurs registres (dossier SEM pce 1 p. 5-6). D'autre part, le précité, qui avait exposé à l'autorité inférieure avoir procédé de bonne foi et avoir été victime d'un faussaire (cf. dossier SEM pce 6), ne le conteste pas (ou plus). Plus encore, il apparaît à tout le moins vraisemblable que l'intéressé ne soit pas célibataire, mais encore marié à sa précédente compagne C._______. Les explications du recourant à cet égard, suivant lesquelles il n'aurait jamais été marié civilement avec la prénommée, ne convainquent guère ; interrogé spécifiquement sur ce point dans le cadre de la procédure d'asile, il avait déclaré avoir célébré son mariage le 16 juin 1999 devant l'état civil (...) et disposer d'un certificat de mariage (cf. dossier asile pce 18 Q. 33-39, 43). Force est donc de constater que B._______ n'entre pas dans le cercle restreint des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial à la lumière de l'art. 85 al. 7 LEI (famille nucléaire ; cf. arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.2). Elle ne peut dès lors prétendre à rejoindre le recourant sur cette base, le Tribunal pouvant faire l'économie de l'examen des autres conditions (cf. consid. 3.1 supra) de cette disposition. 5.2 Il reste à examiner si le recourant et B._______, en leur qualité de fiancés ou concubins, sont habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. 5.2.1 A teneur de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour obtenir un titre de séjour. Encore faut-il, pour qu'un étranger puisse invoquer cette norme, que la relation l'unissant au membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. A cela s'ajoute que les relations visées par cette disposition conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid.”
“September 2021 stellte die Beschwerdeführerin 1 bei der Migrationsbehörde des Kantons E._______ ein Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme zugunsten des Beschwerdeführers 4. Die kantonale Migrationsbehörde leitete das Gesuch am 13. Oktober 2021 an die Vorinstanz weiter. D. Mit Schreiben vom 1. November 2021 wurde die Migrationsbehörde der Stadt E.________ von der Vorinstanz ersucht, vom Vollzug der Wegweisungsverfügung vom 16. September 2021 gegen den Beschwerdeführer 4 einstweilen abzusehen, sollte diese Verfügung rechtskräftig werden. E. Am 1. November 2021 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 mit, sie beabsichtige, auf ihr Familiennachzugsgesuch nicht einzutreten, weil sie mit dem Beschwerdeführer 4 nicht formell verheiratet sei, sie nicht über ein faktisches Aufenthaltsrecht in der Schweiz verfüge und sich nicht auf den erweiterten Familienbegriff von Art. 8 EMRK berufen könne. Bei dieser Sachlage gehöre der Beschwerdeführer 4 nicht zum begünstigten Personenkreis von Art. 85 Abs. 7 AIG. Hierzu gewährte sie ihr das rechtliche Gehör. F. Vom Äusserungsrecht machte die Beschwerdeführerin 1 mit Eingabe vom 14. Dezember 2021 Gebrauch. Gleichzeitig konstituierten sich B.______ und C.______ (die Beschwerdeführerinnen 2 und 3) als Parteien und beantragten ergänzungsweise, dass der Beschwerdeführer 4 eventualiter in ihre vorläufige Aufnahme einzubeziehen sei. G. Mit Verfügung vom 9. März 2022 trat die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdeführenden 1-3 um Familiennachzug und Einbezug des Beschwerdeführers 4 in deren vorläufige Aufnahme nicht ein. H. Mit Rechtsmitteleingabe vom 8. April 2022 an das Bundesverwaltungsgericht beantragten die Beschwerdeführenden, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben, die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese anzuweisen, auf das Gesuch vom 21. September 2021 sowie die ergänzenden Rechtsbegehren vom 14. Dezember 2021 einzutreten und einer materiellen Prüfung zu unterziehen. Eventualiter sei das Gesuch gutzuheissen und der Beschwerdeführer 4 in die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin 1 einzubeziehen.”
Citation : LEI, art. 85 n. 64 Si une demande de regroupement familial remplit les conditions de l'art. 85 al. 7 LEI, le SEM, en pratique, prend généralement simultanément une décision de renvoi à l'encontre de la personne concernée par le regroupement et l'intègre dans l'admission provisoire. L'admission provisoire suppose en principe une décision de renvoi; une exception est constituée par l'admission provisoire indirecte (regroupement familial). Dans la mesure où l'autorité cantonale ou communale compétente a déjà prononcé une décision de renvoi, qui n'est toutefois pas encore devenue définitive, la pratique n'exclut pas manifestement que le SEM prenne lui-même la décision de renvoi.
“Als Nichtigkeitsgründe fallen hauptsächlich funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einer Behörde sowie schwerwiegende Verfahrensfehler in Betracht (BGE 139 II 243 E. 11.2; Markus Müller, a.a.O., Art. 49 N. 86 ff.). 3.3 Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom 14.4.2023 E. 5.3.1, 6.1 f.; ferner BGE 141 I 49 E. 3.5.1 mit Hinweis [Pra 104/2015 Nr. 82]). Zuständig für die Behandlung und den Entscheid von Gesuchen um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme ist das SEM (Art. 74 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind die Voraussetzungen erfüllt, erlässt das SEM für die nachgezogene Person in der Regel eine Wegweisungsverfügung mit gleichzeitiger vorläufiger Aufnahme (vgl. Handbuch Asyl und Rückkehr des SEM, Stand 1.3.2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art.”
“7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom 14.4.2023 E. 5.3.1, 6.1 f.; ferner BGE 141 I 49 E. 3.5.1 mit Hinweis [Pra 104/2015 Nr. 82]). Zuständig für die Behandlung und den Entscheid von Gesuchen um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme ist das SEM (Art. 74 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind die Voraussetzungen erfüllt, erlässt das SEM für die nachgezogene Person in der Regel eine Wegweisungsverfügung mit gleichzeitiger vorläufiger Aufnahme (vgl. Handbuch Asyl und Rückkehr des SEM, Stand 1.3.2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG der kantonalen Ausländerbehörde untersagt, eine Wegweisung anzuordnen, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Aus diesem bundesgerichtlichen Urteil ist jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen, dass dem SEM die Befugnis zur Anordnung der Wegweisung abgesprochen werden muss, wenn die zuständige (hier: kommunale) Behörde die Wegweisung zwar – wie im vorliegenden Fall – vor Einreichung des Gesuchs um Einbezug in die vorläufige Aufnahme verfügt hat, die Wegweisungsverfügung aber noch nicht rechtsbeständig geworden ist. Erlässt das SEM mit dem Einbezug der Ausländerin oder des Ausländers in die vorläufige Aufnahme im Sinn von Art. 85 Abs. 7 AIG mangels einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung der kantonalen oder kommunalen Ausländerbehörde selber die Wegweisung, ist es für diese Anordnung jedenfalls nicht offensichtlich unzuständig. Demnach ist nicht von einer absolut unwirksamen Verfügung (Nichtigkeit) auszugehen. Anders als die Vorinstanz geltend macht (vgl. act. 13), ergibt sich aus der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.”
En matière de demandes visées à l'art. 85 al. 7 LEI, la compétence est conjointe entre les autorités cantonales de migration et le SEM. La demande doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente; celle-ci la transmet au SEM accompagnée d'une prise de position. C'est le SEM qui décide de l'inclusion des membres de la famille dans l'admission provisoire; les cantons n'ont à cet égard qu'un droit de déposer une demande et de formuler une prise de position.
“Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2). Wenn die Voraussetzungen des Familienasyls nach Art. 51 AsylG, dem die Bestimmung von Art. 71 AsylG nachgebildet ist, nicht erfüllt sind, können weder Art. 8 EMRK noch andere Bestimmungen ergänzend angewandt werden (vgl. Urteil des BVGer D-6862/2023 vom 14. Februar 2024 E. 6.3 m.w.H.). Festzustellen ist sodann, dass das SEM sich sehr wohl dazu geäussert hat, inwiefern es die Beziehung der Beschwerdeführerin zu ihrem heutigen Ehemann im massgeblichen Zeitpunkt des Kriegsausbruchs nicht als gefestigtes Konkubinat, das den unter Art. 71 AsylG genannten Anspruchsberechtigten gleichgestellt sei, erachte (vgl. angefochtene Verfügung S. 2 f.). Sodann sind für einen Familiennachzug gestützt auf die ausländerrechtlichen Bestimmungen (Art. 42 ff. AIG; SR 142.20) die kantonalen Migrationsbehörden zuständig und nicht das SEM (vgl. D-6862/2023, a.a.O., E. 6.4; nachfolgend E. 7). Für den Familiennachzug nach Art. 85 Abs. 7 AIG besteht eine gemeinsame Zuständigkeit der kantonalen Behörden und des SEM, wobei das Gesuch bei den kantonalen Behörden einzureichen ist (vgl. auch nachfolgend E. 7). Dementsprechend war das SEM auch nicht gehalten respektive befugt, sich in dieser Hinsicht zu äussern. Schliesslich ist auch keine falsche Sachverhaltsfeststellung erkennbar.”
“Bei einer Verneinung verbleibt allenfalls die Möglichkeit eines Nachzugs gestützt auf die Vorschriften des AIG. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei den kantonalen Behörden. Daraus folgt, dass es der Beschwerdeführerin selbst bei Gewährung von Asyl nicht möglich wäre, ihren Ehemann gestützt auf Art. 51 AsylG nachzuziehen. Insbesondere auch nicht, weil nicht ersichtlich ist, inwiefern das Aufnehmen eines Familienlebens mit B._______ in der Türkei unzumutbar oder unmöglich wäre (vgl. Urteil des BVGer E-4404/2022 vom 18. Dezember 2023 E. 6.4.1). Sodann steht es einzig der kantonalen Behörde zu, darüber zu befinden, ob der Beschwerdeführerin Ansprüche aus Art. 44 AIG zukommen. Bei der kantonalen Migrationsbehörde einzureichen sind ebenso Gesuche um Familiennachzug gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG (Art. 74 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Zuständigkeitsordnung gilt im Übrigen auch für alle sich darauf berufende Personen. Eine Lückenfüllung durch analoge Anwendung von Art. 44 AIG beziehungsweise Art. 85 Abs. 7 AIG hätte im Ergebnis zur Folge, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen zu missachten, und fällt nicht in Betracht.”
“10-52 sowie Art. 61-63 AIG und der vorläufigen Aufnahme (Art. 83-88a AIG). Die Bewilligungen werden von den zuständigen kantonalen Behörden erteilt (Art. 10 und 11 AIG; Art. 66 ff. sowie Art. 88 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), vorbehältlich der Zustimmung des SEM in bestimmten Fällen (Art. 99 AIG; Art. 85 und 86 VZAE). Die vorläufige Aufnahme ist keine Bewilligung; sie setzt im Gegenteil das Vorliegen eines (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheids voraus (Art. 83 Abs. 1 AIG; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]; BGE 141 I 49 E. 3.5; 137 II 305 E. 3.1), der seinerseits das Fehlen einer Bewilligung voraussetzt (Art. 64 Abs. 1 AIG). Sie wird durch das SEM ausgesprochen (Art. 83 Abs. 1 AIG); die Kantone haben nur ein Antragsrecht (Art. 83 Abs. 6 AIG; Art. 46 Abs. 2 AsylG). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren in die vorläufige Aufnahme eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). Auch dieser Einschluss erfolgt durch das SEM; die Kantone haben dazu bloss eine Stellungnahme abzugeben (Art. 74 Abs. 2 VZAE; BGE 141 I 49 E. 3.5.2; Urteil 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.2).”
Si la preuve qu'une demande d'admission dérivée au sens de l'art. 85 al. 7 LEI (en relation avec l'art. 74 al. 1 OASA) a été déposée auprès de l'autorité cantonale de migration fait défaut, la référence à l'art. 85 al. 7 LEI est inopérante et le recourant ne peut se prévaloir, au titre d'une prétendue violation de l'art. 8 EMRK ou de l'art. 3 CED, pour s'opposer à l'exécution de la décision de retour résultant de la pratique en matière de procédure d'asile.
“3 Au demeurant, si après son retour en Italie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener durablement une existence d'une grande pénibilité ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit prévues par le droit italien. 7.2 Dans son mémoire de recours, A._______ fait valoir que l'exécution de son renvoi en Italie viole les art. 8 CEDH et 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait avec son épouse et ses enfants, tous titulaires de l'admission provisoire en Suisse, actuellement domiciliés dans le canton de G._______. 7.2.1 Ce faisant, il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi, faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire, fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI, statut dont bénéficient déjà ses prétendus épouse et enfants. Certes, le SEM, qui a rendu la décision d'exécution du renvoi faisant l'objet de la présente procédure, est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit cependant être déposée auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers, qui la transmet ensuite au SEM avec son préavis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 1 OASA (RS 142.201 ; sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1 ; cf. également arrêt D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 9 à 12). Or, le dépôt d'une telle demande n'est en l'espèce ni allégué ni établi à l'examen du dossier.”
“1 Ce faisant, il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi, faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire, fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI, statut dont bénéficient déjà ses prétendus épouse et enfants. Certes, le SEM, qui a rendu la décision d'exécution du renvoi faisant l'objet de la présente procédure, est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit cependant être déposée auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers, qui la transmet ensuite au SEM avec son préavis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 1 OASA (RS 142.201 ; sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1 ; cf. également arrêt D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 9 à 12). Or, le dépôt d'une telle demande n'est en l'espèce ni allégué ni établi à l'examen du dossier. Point n'est besoin d'impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 7.2.2), même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avèrerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 7.2.2 Bien que l'on puisse concevoir qu'après plusieurs années d'une séparation possiblement survenue dans des conditions douloureuses, l'intéressé ait souhaité renouer le lien avec sa famille, il n'en demeure pas moins qu'il est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si depuis le printemps 2023, il a pu retrouver les personnes présentées comme étant membres de sa famille nucléaire, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique durant la procédure d'asile conformément à ce que prescrit l'art.”
“1 Ce faisant il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire de son épouse et de leurs enfants déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Certes, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant et réf. cit.), le SEM qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit être déposée auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui la transmet au SEM avec son avis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 OASA. Or, le dépôt d'une telle demande n'est ni allégué ni a fortiori établi. Point n'est toutefois besoin d'impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci-après, même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie présentement attaquée s'avérerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 8.4.2 Le recourant est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si, depuis le mois de mars 2020, il a pu s'y réunir avec son épouse et leurs trois filles à ce jour encore mineures (âgées de [...], [...] et [...] ans), faisant avec elles ménage commun, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique pour la durée de sa procédure d'asile conformément au prescrit de l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de dite procédure, il doit en principe attendre à l'étranger l'issue d'une procédure d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (cf.”
LEI art. 85 n. 61 Le SEM entend les cantons concernés et recueille leur prise de position. Dans la mesure où, d'après les éléments communiqués, aucun droit à l'unité familiale ni aucun danger grave n'apparaît, un changement de canton pour une personne admise à titre provisoire ne peut intervenir qu'avec le consentement des cantons concernés. Selon la jurisprudence, la possibilité de contester une décision relative au changement de canton est limitée: elle n'existe notamment que lorsque le principe de l'unité de la famille est méconnu.
“37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable, dès lors qu'il a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée, qu'in casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français, malgré la circonstance que le « recours » a été rédigé en langue allemande, que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'au sens du deuxième alinéa de cette disposition, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir d'examen du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019, F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de l'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, qu'en l'occurrence, le canton du Jura s'est montré favorable à un tel changement, contrairement au canton de Bâle-Ville, qui s'y est opposé, qu'il convient encore de déterminer si la décision de refus de changement de canton est susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art.”
Selon l'art. 85 al. 7 LEI (let. d), fait partie des conditions cumulatives du regroupement familial que les membres de la famille appelés à rejoindre puissent se faire comprendre dans la langue nationale parlée au lieu de résidence.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“1 En vertu de l'art. 24 OERE, la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 5.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 74 al. 4, 1e phrase, OASA). 5.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
LEI art. 85 N. 59 Une capacité financière limitée ou le recours à des prestations publiques n'excluent pas l'existence d'un concubinage dans la procédure d'asile familial ; l'absence de soutien financier ne permet pas, sans autre élément, de conclure à l'absence de volonté d'établir une communauté de vie analogue au mariage.
“) ergibt sich denn auch, dass es nicht darauf ankommt, ob die Partner effektiv über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, sondern ob sie bereit sind, sich umfassenden Beistand zu leisten und damit gegenseitig jene Leistungen erbringen, zu denen sie verpflichtet wären, wenn eine Ehe bestehen würde (vgl. auch BGE 116 II 394 E. 3). Was gilt, wo an das Konkubinat vermögensrechtliche Wirkungen geknüpft werden, mithin das Erlöschen des Unterhaltsanspruches eines Ehegatten und damit vermögensrechtliche Interessen betroffen sind, muss umso mehr gelten, wo eine einheitliche Rechtsstellung für Angehörige der Kernfamilie sowie der Schutzgedanke im Mittelpunkt stehen. Das Vorliegen eines Konkubinats zu verneinen, weil kein Partner finanziell in der Lage ist, mehr als den eigenen Lebensbedarf zu decken oder einer davon sogar auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, hiesse, die Gewährung des Familienasyls von einer zusätzlichen Bedingung abhängig zu machen. Anders als beim ausländerrechtlichen Familiennachzug nach Art. 85 Abs. 7 AIG wird in Art. 51 Abs. 1 AsylG nicht vorausgesetzt, dass die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist und die nachzuziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen bezieht respektive beziehen könnte. Den auf Beschwerdestufe eingereichten Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum von November 2022 bis Januar 2023 ein durchschnittliches Nettoeinkommen von gerundet Fr. 1'807.- erzielte, seine Krankenkassenprämie ab Januar 2023 aufgerundet Fr. 470.- betrug und auf ihn ein Mietanteil - gemäss dem auf ihn und die Beschwerdeführerin lautenden Untermietvertrag von abgerundet Fr. 433.- - entfiel. Damit wird ersichtlich, dass der Beschwerdeführer über beschränkte finanzielle Mittel verfügte, sodass aus einer fehlenden finanziellen Unterstützung der Beschwerdeführerin nicht auf den fehlenden Willen, eine eheähnliche Gemeinschaft zu führen, geschlossen werden konnte. Zur Annahme, die Beschwerdeführenden würden absichtlich getrennte Kassen führen, besteht kein Anlass.”
La période de carence de trois ans prévue à l'art. 85 al. 7 LEI est, en pratique, un point de contrôle central pour les demandes ultérieures de regroupement familial ; elle a été expressément respectée dans la jurisprudence citée. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique cette période plutôt de manière stricte, mais admet un examen au cas par cas, notamment en présence d'une longue durée de séjour de fait ou de liens privés, professionnels ou sociaux particulièrement étroits susceptibles de justifier une appréciation différente.
“Der Beschwerdeführer reichte am 18. Februar 2016 beim SEM ein erstes Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme für seine Ehefrau und die fünf gemeinsamen Kinder ein. Nachdem das SEM auf dieses Gesuch aufgrund der noch laufenden Wartefrist und der fehlenden Stellungnahme des Beschwerdeführers innert Frist nicht eingetreten war, ersuchte der Beschwerdeführer am 19. Dezember 2018 erneut um Bewilligung des Familiennachzugs für seine Ehefrau und drei der damals noch minderjährigen Kinder. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2019 lehnte das SEM das Gesuch wegen Sozialhilfeabhängigkeit des Beschwerdeführers ab. Mit Eingabe vom 6. März 2020 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme für seine Ehefrau und die unterdessen vier gemeinsamen minderjährigen Kinder. Mit Verfügung vom 26. Mai 2020 wies das SEM das Gesuch ab. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 29. Juni 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Aus den Erwägungen: 3. 3.1 Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst. b) und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“Ce, afin d'accorder aux requérants " une possibilité réelle de bénéficier d'une appréciation individualisée de la question de savoir si un délai plus bref que celui de trois ans se justifiait par des considérations tenant à l'unité familiale " (arrêt de la CourEDH, M.A. c. Danemark, par. 193). 6.4 Dans sa jurisprudence rendue jusqu'à présent, le Tribunal de céans a fait une application relativement stricte du délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI, considérant que l'exigence du respect d'un tel délai n'était pas per se contraire aux obligations internationales de la Suisse (arrêt du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.1 in fine). Il a toutefois reconnu qu'il était nécessaire de vérifier dans chaque cas d'espèce si le respect de ce délai pouvait être interprété de manière conforme au droit international (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 du 13 mars 2017 et F-2186/2015 du 6 décembre 2016 consid. 6.2; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.2.1; F-4463/2020 du 13 octobre 2020 consid. 6.2.2; F-1686/2020 du 8 août 2020 consid. 6.1.2). Il a ainsi considéré que l'art. 8 par. 1 CEDH n'entrait pas en collision avec l'art. 85 al. 7 LEI lorsque la personne concernée ne pouvait se préva- loir de facto d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui nécessitait notamment, pour les personnes admises à titre provisoire, qu'elles aient résidé sur le territoire suisse pendant une durée relativement longue (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite l'arrêt F-2186/2015 consid. 6.3.2, qui parle de " über viele Jahre hinweg "; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1; [...] F-1686/2020 consid. 6.1.2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice de l'ad- mission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 et F-2186/2015 consid. 6.3.3; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1; [.”
“Ce, afin d'accorder aux requérants « une possibilité réelle de bénéficier d'une appréciation individualisée de la question de savoir si un délai plus bref que celui de trois ans se justifiait par des considérations tenant à l'unité familiale » (arrêt de la Cour EDH, M.A. c. Danemark, par. 193). 6.4 Dans sa jurisprudence rendue jusqu'à présent, le Tribunal de céans a fait une application relativement stricte du délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI, considérant que l'exigence du respect d'un tel délai n'était pas per se contraire aux obligations internationales de la Suisse (arrêt du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.1 in fine). Il a toutefois reconnu qu'il était nécessaire de vérifier dans chaque cas d'espèce si le respect de ce délai pouvait être interprété de manière conforme au droit international (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 du 13 mars 2017 et F-2186/2015 du 6 décembre 2016 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.2 ; F-4463/2020 du 13 octobre 2020 consid. 6.2.1 ; F-1686/2020 du 8 août 2020 consid. 6.1.1). Il a ainsi considéré que l'art. 8 par. 1 CEDH n'entrait pas en collision avec l'art. 85 al. 7 LEI lorsque la personne concernée ne pouvait se prévaloir de facto d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui nécessitait notamment, pour les personnes admises à titre provisoire, qu'elles aient résidé sur le territoire suisse pendant une durée relativement longue (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite l'arrêt F-2186/2015 consid. 6.3.2, qui parle de « über viele Jahre hinweg » ; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1 ; F-5550/2020 consid. 6.2.2 ; F-1686/2020 consid. 6.1.2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 et F-2186/2015 consid. 6.3.3 ; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid.”
Pour l'application de l'art. 85 al. 7bis LEI, une inscription effective à une offre de promotion linguistique doit être constatée. Une simple déclaration d'engagement signée (ou déclaration d'intention) n'a pas été considérée, dans l'affaire citée, comme une inscription à la fréquentation d'un cours.
“Die Beschwerdeführer wohnen seit Mai 2019 zusammen. Nachdem sie im Oktober 2020 einen Mietvertrag für eine 4.5-Zimmer-Wohnung abgeschlossen haben (Mietantritt am 15. Oktober 2020), ist nun auch eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden. Damit sind die Erfordernisse gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. a und b AIG erfüllt. 6.2 Fraglich ist, ob die nachzuziehende Beschwerdeführerin sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen kann (vgl. Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG). Zwar ist für die Erteilung der vorläufigen Aufnahme anstelle der Voraussetzungen nach Absatz 7 Bst. d AIG die Anmeldung zu einem Sprachförderungsangebot ausreichend (Art. 85 Abs. 7bis AIG). Dass eine solche Anmeldung bereits erfolgt bzw. von einem Sprachförderungsangebot Gebrauch gemacht worden ist, wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Gemäss der angefochtenen Verfügung hat der Beschwerdeführer am 10. März 2020 lediglich eine «Verpflichtung über die Absolvierung eines Sprachkurses» unterzeichnet, was nicht als Anmeldung zum Kursbesuch gelten kann. Das Erfordernis gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG ist somit nicht erfüllt.”
Devant le Tribunal fédéral, le litige se limite à la question de l'admission provisoire; une extension visant l'octroi d'un permis de séjour n'est pas admissible. Le droit cantonal ne confère aucun droit à l'octroi d'un permis de séjour au sens de l'art. 85 al. 7 LEI, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut examiner le permis à la place du SEM.
“Die Beschwerdeführer beantragen in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht in Ziff. 2 der Anträge, das Gesuch um Familiennachzug sowie Einbezug der Beschwerdeführerin in die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers sei gutzuheissen (Beschwerdeschrift, S. 2). Streitgegenstand des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht bildete die Verfügung des SEM betreffend Familiennachzug gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (vorinstanzliches Urteil E. 1.1), mithin der Einschluss in die vorläufige Aufnahme und somit nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (wozu das SEM gar nicht zuständig wäre). Vor Bundesgericht kann der Streitgegenstand nur noch eingeschränkt, aber nicht ausgeweitet oder geändert werden (Art. 99 Abs. 2 BGG; BGE 136 V 362 E. 3.4.2; Urteil 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.3). Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren vor Bundesgericht kann somit nicht die Erteilung einer Bewilligung sein, sondern einzig der Einbezug der Beschwerdeführerin in die vorläufige Aufnahme (vgl. Urteil 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.3).”
“Auf die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 85 Abs. 7 AIG besteht landesrechtlich kein Anspruch (Art. 83 Bst. c Ziff. 3 BGG), es sei denn, das Völkerrecht räume einen Anspruch ein (Art. 83 Bst. c Ziff. 2 e contrario). Dies ist der Fall, wenn in vertretbarer Weise dargetan wird, dass potenziell ein solcher Anspruch besteht (BGE 139 I 330 E. 1.1). Im vorliegenden Fall wurde der Anspruch grundsätzlich bejaht, weshalb nicht auszuschliessen ist, dass das Urteil der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unterliegt. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Selon l'art. 85 al. 7 LEI, les époux et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises provisoirement en Suisse peuvent être réunis et inclus dans cette admission au plus tôt trois ans après la décision d'admission provisoire. Les conditions sont cumulatives et comprennent notamment : la résidence commune, l'existence d'un logement répondant aux besoins, le fait que la famille ne dépend pas de l'aide sociale, la capacité de communication dans la langue nationale parlée au lieu de résidence, ainsi que le fait que la personne faisant l'objet du regroupement ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles (PC) et n'en pourrait pas percevoir du fait du regroupement. L'ordonnance (OASA) précise les exigences matérielles.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst.”
“Erwägungen: 3. 3.1 Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst. b) und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4. L'objet du présent litige est limité à la question du regroupement familial en faveur des trois enfants demeurées en RDC, la deuxième fille du recourant ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en cours de procédure (cf. let. I supra). 5. Lors de son examen, le SEM s'est fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2024. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d'une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 6. 6.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI (en vigueur jusqu'au 31 mai 2024), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 6.2 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation.”
Référence : art. 85 LEI n° 54 Si la reconnaissance formelle du mariage fait défaut ou si l'existence d'un ménage commun n'est pas démontrée, cela peut avoir pour conséquence qu'une demande de regroupement familial conformément à l'art. 85 al. 7 LEI ne soit pas engagée ou soit rejetée.
“Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle seconde procédure, qu'il lui sera loisible d'ouvrir dans l'intervalle, d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont en principe aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas, à ce jour et en l'état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu'au regard du droit suisse, A._______ et B._______ ne sont pas mariés, leur union, qui aurait été scellée il y a une vingtaine d'année en Erythrée (cf. let. L.), n'ayant à ce jour pas fait l'objet d'une décision formelle de reconnaissance ; aucune procédure en ce sens ne semble avoir été ouverte à cette fin. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 26 mai 2023 (cf. let. P.), le requérant n'est pas en mesure de produire la version originale du certificat de mariage. En outre, il ressort du dossier que les deux prénommés, qui vivent séparément depuis le départ de l'intéressé d'Erythrée, en mars 2017 (cf. let. A.), ne font pas ménage commun. Certes, depuis son arrivée en Suisse, en mars 2023, le requérant a renoué le contact avec B._______ et les quatre enfants, C.”
“September 2021 stellte die Beschwerdeführerin 1 bei der Migrationsbehörde des Kantons E._______ ein Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme zugunsten des Beschwerdeführers 4. Die kantonale Migrationsbehörde leitete das Gesuch am 13. Oktober 2021 an die Vorinstanz weiter. D. Mit Schreiben vom 1. November 2021 wurde die Migrationsbehörde der Stadt E.________ von der Vorinstanz ersucht, vom Vollzug der Wegweisungsverfügung vom 16. September 2021 gegen den Beschwerdeführer 4 einstweilen abzusehen, sollte diese Verfügung rechtskräftig werden. E. Am 1. November 2021 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 1 mit, sie beabsichtige, auf ihr Familiennachzugsgesuch nicht einzutreten, weil sie mit dem Beschwerdeführer 4 nicht formell verheiratet sei, sie nicht über ein faktisches Aufenthaltsrecht in der Schweiz verfüge und sich nicht auf den erweiterten Familienbegriff von Art. 8 EMRK berufen könne. Bei dieser Sachlage gehöre der Beschwerdeführer 4 nicht zum begünstigten Personenkreis von Art. 85 Abs. 7 AIG. Hierzu gewährte sie ihr das rechtliche Gehör. F. Vom Äusserungsrecht machte die Beschwerdeführerin 1 mit Eingabe vom 14. Dezember 2021 Gebrauch. Gleichzeitig konstituierten sich B.______ und C.______ (die Beschwerdeführerinnen 2 und 3) als Parteien und beantragten ergänzungsweise, dass der Beschwerdeführer 4 eventualiter in ihre vorläufige Aufnahme einzubeziehen sei. G. Mit Verfügung vom 9. März 2022 trat die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdeführenden 1-3 um Familiennachzug und Einbezug des Beschwerdeführers 4 in deren vorläufige Aufnahme nicht ein. H. Mit Rechtsmitteleingabe vom 8. April 2022 an das Bundesverwaltungsgericht beantragten die Beschwerdeführenden, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben, die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese anzuweisen, auf das Gesuch vom 21. September 2021 sowie die ergänzenden Rechtsbegehren vom 14. Dezember 2021 einzutreten und einer materiellen Prüfung zu unterziehen. Eventualiter sei das Gesuch gutzuheissen und der Beschwerdeführer 4 in die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin 1 einzubeziehen.”
art. 85 al. 5 LEI est appliqué en pratique de manière à ce que le Conseil fédéral ou la jurisprudence désignent certains États comme des pays vers lesquels un retour est, en règle générale, raisonnable (à titre d'exemple dans les décisions en l'espèce : la Géorgie, la Belgique, le Kosovo). Cette présomption de règle peut être renversée par des éléments concrets et étayés. Les décisions concernant la classification et/ou les conséquences de cette présomption font l'objet d'un examen périodique.
“Die Vorinstanz führte zum Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers im Wesentlichen aus, da sich keinerlei Hinweise auf seine Flüchtlingseigenschaft ergäben, könne der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Des Weiteren würden sich den Akten keine Hinweise darauf entnehmen lassen, dass ihm im Falle der Rückkehr eine Verletzung im Sinne von Art. 3 EMRK drohe. Georgien werde seit dem 1. Oktober 2019 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar sei (Art. 85 Abs. 5 AIG). Diese Regelvermutung könne nur aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden. Eine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer medizinischen Notlage sei nur dann anzunehmen, wenn die notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung stehe und eine Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führe. Der Vollzug der Wegweisung sei auch dann zumutbar, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich und dauerhaft zugänglich sei (unter Verweis auf BVGE 2009/2 E. 9.3.2, mit Hinweis auf EMARK 2003 Nr. 24 E. 5a und b). Entgegen der Wahrnehmung des Beschwerdeführers verfüge Georgien über ein funktionierendes Gesundheitssystem, welches in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht habe. So ständen alle Arten von Medikamenten des westeuropäischen Markts als Originalpräparate oder Generika zur Verfügung. Aus den vorliegenden Akten gehe nicht hervor, dass sich die medizinische Situation des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr derart verschlimmern würde, dass eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bestände.”
“Die allgemeine Lage in Belgien ist weder von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt noch von einer medizinischen Notlage gekennzeichnet. Der Bundesrat hat Belgien per 1. Januar 2018 denn auch als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 85 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 und Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Regelvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs kann durch konkrete und substantiierte Hinweise umgestossen werden.”
“5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d'un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n'appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.-v. d'audition de A._______, D 18), pour lesquelles l'exécution du renvoi de l'un de leurs membres vers ce pays est, en règle générale, raisonnablement exigible à la condition, non réalisée en l'espèce, qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères, ait été effectué (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4). Les recourants sont nés et ont toujours vécu au Kosovo ; comme la très grande majorité de la population de ce pays, ils sont d'ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » précités). Ils sont jeunes, voire adolescents pour deux d'entre eux, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé.”
Les décisions concernant un changement de canton ou l'attribution d'un canton aux personnes admises provisoirement sont, selon l'art. 85 al. 4 LEI, contestables uniquement au motif qu'elles portent atteinte au principe de l'unité de la famille. Les objections de forme ne sont admises que dans la mesure où elles ont un lien avec la question de l'unité de la famille.
“Entscheide über die Zuweisung von vorläufig aufgenommenen Personen an einen Kanton oder über einen Kantonswechsel können hingegen gemäss Art. 85 Abs. 4 AIG nur mit der Begründung angefochten werden, sie verletzten den Grundsatz der Einheit der Familie. Formelle Rügen sind insoweit zulässig, als sie im Zusammenhang mit der Frage des Grundsatzes der Einheit der Familie stehen (BVGE 2008/47 E. 1.2 und E. 1.3.2). Im Bereich der Kantonszuweisung entscheidet das Bundesverwaltungsgericht endgültig (vgl. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).”
“_______ ausblieb, dass die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Kantonswechsel am 23. April 2024 abgewiesen hat, dass der Beschwerdeführer mit Rechtsmitteleingabe vom 12. Mai 2024 Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 23. April 2024 einlegte und beantragt, die Verfügung vom 23. April 2024 sei aufzuheben, die Beschwerde sei gutzuheissen und der Kantonswechsel sei zu bewilligen, dass er in verfahrensrechtlicher Hinsicht die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und den Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses beantragt, dass das Bundesverwaltungsgericht über Verfügungen des SEM, die ein Gesuch um Bewilligung eines Kantonswechsels von vorläufig aufgenommenen Personen zum Gegenstand haben, endgültig entscheidet (Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG; Art. 83 Bst. c Ziff. 6 BGG), dass der Entscheid über den Kantonswechsel von vorläufig Aufgenommenen nur mit der Begründung angefochten werden kann, er verletze den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 85 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer keine Verletzung dieses Grundsatzes geltend macht, sondern lediglich seine Erwerbstätigkeit sowie seinen Freundeskreis in C._______ anführt und unter Berufung auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit geltend macht, einige seiner Freunde hätten «durch Arbeit den Kanton wechseln» können, dass es damit an einem zulässigen Beschwerdegrund fehlt (Art. 85 Abs. 4 AIG), weshalb auf die offensichtlich unzulässige Beschwerde im einzelrichterlichen Verfahren nicht einzutreten ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG), dass der guten Ordnung halber in Bezug auf die geltend gemachte Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots anzufügen ist, dass eine Verletzung von Art. 8 BV oder Art. 14 EMRK von vornherein ausser Betracht fällt, da es vorliegend - anders als in den fünf vom Beschwerdeführer aufgeführten Verfahren - an der gemäss Art. 21 VVWAL (SR 142.281) i.V.m. Art. 22 Abs. 2 AsylV 1 (SR 142.311) erforderlichen Zustimmung beider Kantone zum beantragten Kantonswechsel fehlt, dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhältnismässig erscheinen lassen, diese der Partei aufzuerlegen (Art.”
“Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). Die Beschwerdeführenden sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung zur Erhebung der Beschwerde legitimiert (Art. 48 ABs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde im Übrigen fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 VwVG). 5. 5.1. Die Beschwerdeführenden unterliegen als vorläufig Aufgenommene betreffend den Kantonswechsel den Vorgaben von Art. 85 AIG (SR 142.20). Entscheide betreffend Gesuche um Kantonswechsel von vorläufig aufgenommenen Personen können gemäss Art. 85 Abs. 4 AIG in seiner derzeit gültigen Fassung nur mit der Begründung angefochten werden, sie verletzten den Grundsatz der Einheit der Familie. Werden andere Gründe vorgebracht, ist wegen Unzulässigkeit auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (vgl. e contrario BVGE 2008/47 E. 1.2 - E. 2). Zu prüfen ist daher vorab, ob die Beschwerdeführenden in vertretbarer Weise eine Verletzung der Einheit der Familie rügen. 5.2. Der Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 85 Abs. 4 AIG entspricht dem Schutzbereich von Art. 8 EMRK (BVGE 2008/47 E. 4.1; F-2284/2020 vom 5. Mai 2020). Dieser umfasst in erster Linie die Kernfamilie, das heisst die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern. Bei hinreichender Intensität sind auch Beziehungen zwischen nahen Verwandten, namentlich solche von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern oder unter Geschwistern wesentlich. In diesem Fall setzt die Berufung auf Art. 8 Abs. 1 EMRK aber voraus, dass zwischen den beteiligten Personen ein über die normalen affektiven Bindungen hinausgehendes Abhängigkeitsverhältnis besteht (BGE 144 II 1 E. 6.1; 137 I 154 E. 3.4.2; 135 I 143 E. 3.1, je m. H.). 6. 6.1. In der Rechtsmitteleingabe machen die Beschwerdeführenden explizit keine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie geltend (vgl. BVGer-act. 1). Im Verlaufe des Verfahrens brachten sie hauptsächlich arbeitsmarktliche Gründe für einen Kantonswechsel vor. Die Beschwerdeführerin 2 habe zudem seit der Abwesenheit ihres Ehemannes infolge seiner neuen Arbeitsstelle in Basel-Stadt gesundheitliche Beschwerden (vgl.”
“37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable, dès lors qu'il a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée, qu'in casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français, malgré la circonstance que le « recours » a été rédigé en langue allemande, que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'au sens du deuxième alinéa de cette disposition, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir d'examen du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019, F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de l'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, qu'en l'occurrence, le canton du Jura s'est montré favorable à un tel changement, contrairement au canton de Bâle-Ville, qui s'y est opposé, qu'il convient encore de déterminer si la décision de refus de changement de canton est susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art.”
“27 LAsi, ainsi que les art. 21 et 22 de l'Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dispositions qui régissent l'attribution cantonale et le changement de canton des requérants d'asile, sont applicables par analogie aux personnes au bénéfice de la protection provisoire (respectivement du statut de protection S), par renvoi de l'art. 72 LAsi et de l'art. 44 OA 1 (dans ce contexte, cf. également l'art. 68 al. 2 LAsi, auquel se réfère l'art. 106 al. 2 LAsi ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5128/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.4, rendu en matière de changement de canton de personnes bénéficiant de la protection provisoire). Par souci d'exhaustivité, on relèvera que les dispositions susmentionnées sont également applicables aux personnes admises à titre provisoire, en vertu de l'art. 85 al. 2 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et de l'art. 21 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), et que l'art. 85 al. 4 LEI prévoit que la décision relative au changement de canton de ces personnes ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille (sur le droit national et le droit international applicables spécifiquement aux réfugiés et aux personnes admises à titre provisoire ayant la qualité de réfugié, cf. toutefois ATAF 2012/2 consid. 2, ainsi que l'arrêt du TAF F-724/2020 consid. 4.2.1 et 4.3). On observera à ce propos que, dans le projet de modification de la LEI du 17 décembre 2021 (référence complète : projet de modification de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire] du 17 décembre 2021 [ci-après : P-LEI], publié in : FF 2021 2999), il est notamment prévu d'autoriser le changement de canton des personnes admises à titre provisoire pour d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 22 al. 2 OA 1 (cf. art. 85b al. 2 et 3 P-LEI) et d'abroger l'art. 85 al.”
En cas d'examens médicaux en cours ou de maladies graves (p. ex. d'un enfant), le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans certains cas, que l'admission provisoire était indiquée. La mesure est en principe accordée pour une durée déterminée (en pratique généralement pour une année) et peut, conformément à l'art. 85 al. 1 LEI, faire l'objet de vérifications ou de prolongations annuelles lorsque le départ ne peut raisonnablement être exigé au moment de l'examen.
“_______ présente ou a présenté des troubles somatiques peu courants chez un enfant de son âge (tension limite et hématurie microscopique d'origine indéterminée). Il n'y a pas non plus lieu de douter des difficultés psychiques que l'intéressé rencontrait. Selon le dernier courriel du praticien en charge de son suivi, des investigations étaient en cours (pour un bilan néphrologique et la mise en place d'un suivi psychologique). 5.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par ordonnances du 10 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf.”
“) février 2021 expose que des examens complémentaires doivent être menés, afin de déterminer la suite du traitement et la possibilité d'un sevrage médicamenteux ; le médecin déclare ne pouvoir encore se prononcer mais relève qu'en tous les cas, une surveillance accrue devra être maintenue. Par ailleurs, cette maladie, résultant d'une anomalie génétique, est survenue très précocement, ce qui complique le pronostic. Le thérapeute relève enfin que tant le père de famille, porteur du gène défectueux, que le frère de D._______ risquent à tout moment de développer la même affection. 6.7 En définitive, le Tribunal doit admettre qu'une conjonction de facteurs défavorables, à savoir l'absence de tout réseau familial, la précarité prévisible des conditions de séjour des recourants et la maladie de leur fille, dont les développements potentiels apparaissent dangereux, mène à la conclusion que l'exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, en particulier de D._______, vers le Kurdistan irakien, n'est en l'état pas raisonnablement exigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés. En principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), puis renouvelable si nécessaire, celle-ci permettra de déterminer, de manière claire, si un retour de D._______ peut avoir lieu ; le cas échéant, la mesure pourra alors être revue. 7. Le recours doit partant être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est dès lors invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
LEI art. 85 n. 50 Lors de la conversion de l'admission provisoire en une autorisation de séjour, il peut être demandé à la personne concernée d'accomplir certaines prestations d'intégration. Les atteintes liées à la santé ou à l'âge doivent être prises en compte; elles n'établissent toutefois pas, de manière automatique, qu'aucun effort d'intégration ne peut être exigé.
“Ihren Angaben im Asylverfahren zufolge arbeitete sie von 1988 bis März 2006 als Haus- und Kindermädchen in Saudi-Arabien und hernach für je drei Monate in ebendiesem Beruf für eine Familie in Japan und Italien. Auch wenn dem Aspekt der Wiedereingliederung einer ausländischen Person im Heimatland (Art. 31 Abs. 1 lit. g VZAE) in Fällen wie dem vorliegenden, wo bei realistischer Betrachtung nicht mit der Aufhebung von deren vorläufiger Aufnahme zu rechnen ist, regelmässig bloss eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist, gilt es ihre Reintegrationsprobleme hier zugunsten der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen. 4.3 Eine lange Anwesenheit in der Schweiz und die (damit einhergehende) Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsland entbinden die um eine Aufenthaltsbewilligung nachsuchende ausländische Person indes nicht davon, sich aktiv um eine Integration in der Schweiz zu bemühen. Vielmehr darf von ihr – wie auch die wiederholte Nennung dieses Kriteriums in den massgeblichen Bestimmungen zur Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung zeigt (Art. 85 Abs. 4 AIG und Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG) – eine gewisse Integrationsleistung erwartet werden (vgl. auch BGE 147 I 268 E. 5.3). Dies gilt grundsätzlich auch für Personen, die erst in höherem bzw. fortgeschrittenerem Alter in die Schweiz gelangen oder solche, die unter gesundheitlichen Problemen leiden. Hindern gesundheitliche Beeinträchtigungen oder andere gewichtige persönliche Umstände die Integration, ist dem zwar angemessen Rechnung zu tragen (Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Allerdings können praxisgemäss auch bei kurz vor oder nach der Pensionierung eingereisten Ausländerinnen und Ausländern zumindest Bemühungen um eine sprachliche und soziale Integration bzw. die regelmässige Teilnahme an Integrationsprogrammen sowie erforderlichenfalls an Sprachkursen erwartet werden (vgl. BGE 147 I 268 E. 5.3.2; VGr, 7. November 2024, VB.2024.00404, E. 4.3 – 1. Februar 2023, VB.2022.00788, E. 5.4.3 – 21. Oktober 2020, VB.2020.00557, E. 3.3; Laura Campisi/ Roswitha Petry, in: Peter Uebersax et al.”
Le délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI peut être écarté lorsqu'il existe, à titre exceptionnel, des « motifs graves » au sens de l'art. 49a al. 2 LEI. La Cour administrative fédérale l'a confirmé; notamment, les séparations familiales résultant d'une fuite peuvent, compte tenu du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) et des circonstances concrètes (p. ex. le maintien durable des contacts), justifier une telle dérogation.
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif que le délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était pas arrivé à échéance. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué leur droit à mener une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils ont relevé, en substance, que la recourante 1 et son époux étaient mariés depuis janvier 2010 et qu'ils avaient été séparés par la fuite. En raison de la répression et de l'absence de perspectives en Erythrée, ce dernier avait déserté l'armée et fui le pays en janvier 2012. Il séjournait depuis lors en Israël. Le couple n'avait toutefois jamais cessé d'envisager leur vie commune. Hormis une courte période durant leur fuite, ils étaient restés en contacts réguliers. Le recourant 2, quant à lui, ne connaissait son père que via les réseaux sociaux, qu'ils utilisaient quotidiennement pour se parler. La recourante 1 avait requis le regroupement familial dès que sa situation l'avait permis.”
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif que le délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était pas arrivé à échéance. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué leur droit à mener une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils ont relevé, en substance, que la recourante et son époux étaient mariés depuis janvier 2010 et qu'ils avaient été séparés par la fuite. En raison de la répression et de l'absence de perspectives en Erythrée, ce dernier avait déserté l'armée et fui le pays en janvier 2012. Il séjournait depuis lors en Israël. Le couple n'avait toutefois jamais cessé d'envisager leur vie commune. Hormis une courte période durant leur fuite, ils étaient restés en contacts réguliers. Le recourant, quant à lui, ne connaissait son père que via les réseaux sociaux, qu'ils utilisaient quotidiennement pour se parler. La recourante avait requis le regroupement familial dès que sa situation l'avait permis.”
Citation : LEI art. 85 ch. 48 Lors de l'examen de la transformation de l'admission provisoire en une autorisation de séjour, il peut être attendu de la personne concernée qu'elle fournisse un certain effort d'intégration. Cela comprend notamment des efforts d'intégration linguistique et sociale et — selon le cas — la participation régulière à des programmes d'intégration ou à des cours de langue. Cette exigence s'applique en principe aussi en cas de présence prolongée ou d'arrivée initiale à un âge avancé; les atteintes à la santé ou d'autres circonstances personnelles importantes doivent toutefois être dûment prises en compte.
“November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (SR 143.5) wird vorläufig aufgenommenen Personen das für Auslandsreisen erforderliche Rückreisevisum nur unter bestimmten Voraussetzungen – namentlich in Not- und Sonderfällen oder aus humanitären Gründen – ausgestellt. Ansonsten ist vorläufig aufgenommenen Personen der Grenzübertritt nicht gestattet (Art. 20 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [SR 142.281]; vgl. zum Ganzen BGE 147 I 268 E. 4.2.2). 4.3 Eine lange Anwesenheit in der Schweiz und die (damit einhergehende) Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsland entbinden die um eine Aufenthaltsbewilligung nachsuchende ausländische Person nicht davon, sich aktiv um Integration in der Schweiz zu bemühen. Vielmehr darf von ihr – wie auch die wiederholte Nennung dieses Kriteriums in den massgeblichen Bestimmungen zur Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung zeigt (Art. 85 Abs. 4 AIG und Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG) – eine gewisse Integrationsleistung erwartet werden (vgl. auch BGE 147 I 268 E. 5.3). Dies gilt grundsätzlich auch für Personen, die wie der Beschwerdeführer erst in höherem bzw. fortgeschrittenerem Alter in die Schweiz gelangen. Hindern gesundheitliche Beeinträchtigungen oder andere gewichtige persönliche Umstände die Integration, ist dem zwar angemessen Rechnung zu tragen (Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Allerdings können praxisgemäss auch bei kurz vor oder nach der Pensionierung eingereisten Ausländerinnen und Ausländern zumindest Bemühungen um eine sprachliche und soziale Integration bzw. die regelmässige Teilnahme an Integrationsprogrammen sowie erforderlichenfalls an Sprachkursen erwartet werden (vgl. BGE 147 I 268 E. 5.3.2; VGr, 7. November 2024, VB.2024.00404, E. 4.3 – 1. Februar 2023, VB.2022.00788, E. 5.4.3 – 21. Oktober 2020, VB.2020.00557, E. 3.3; Laura Campisi/Roswitha Petry, in: Peter Uebersax et al.”
“g VZAE) in Fällen wie dem vorliegenden, wo bei realistischer Betrachtung nicht mit der Aufhebung von deren vorläufiger Aufnahme zu rechnen ist, regelmässig bloss eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist, gilt es ihre Reintegrationsprobleme hier zugunsten der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen. Gleiches gilt für den Umstand, dass die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin die Pflege des Kontakts zu ihrer in Österreich lebenden Tochter und zu deren Familie (etwas) erleichtern würde (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. c VZAE). 4.3 Eine lange Anwesenheit in der Schweiz und die (damit einhergehende) Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsland entbinden die um eine Aufenthaltsbewilligung nachsuchende ausländische Person indes nicht davon, sich aktiv um eine Integration in der Schweiz zu bemühen. Vielmehr darf von ihr – wie auch die wiederholte Nennung dieses Kriteriums in den massgeblichen Bestimmungen zur Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung zeigt (Art. 85 Abs. 4 AIG und Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG) – eine gewisse Integrationsleistung erwartet werden (vgl. auch BGE 147 I 268 E. 5.3). Dies gilt – entgegen der Beschwerde – grundsätzlich auch für Personen, die wie die Beschwerdeführerin erst in höherem bzw. fortgeschrittenerem Alter in die Schweiz gelangen. Hindern gesundheitliche Beeinträchtigungen oder andere gewichtige persönliche Umstände die Integration, ist dem zwar angemessen Rechnung zu tragen (Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Allerdings können praxisgemäss auch bei kurz vor oder nach der Pensionierung eingereisten Ausländerinnen und Ausländern zumindest Bemühungen um eine sprachliche und soziale Integration bzw. die regelmässige Teilnahme an Integrationsprogrammen sowie erforderlichenfalls an Sprachkursen erwartet werden (vgl. BGE 147 I 268 E. 5.3.2; VGr, 1. Februar 2023, VB.2022.00788, E. 5.4.3, und 21. Oktober 2020, VB.2020.00557, E. 3.3; Laura Campisi/Roswitha Petry, in: Peter Uebersax et al.”
“Eine lange Anwesenheit in der Schweiz und die (damit einhergehende) Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Herkunftsland entbinden die um eine Aufenthaltsbewilligung nachsuchende ausländische Person nicht davon, sich aktiv um eine Integration in der Schweiz zu bemühen. Vielmehr darf von ihr – wie auch die wiederholte Nennung dieses Kriteriums in den massgeblichen Bestimmungen zur Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung zeigt (Art. 85 Abs. 4 AIG und Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG) – eine gewisse Integrationsleistung erwartet werden (vgl. auch BGE 147 I 268 E. 5.3 bezüglich eines allfälligen Anspruchs auf Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 Abs. 1 EMRK). Die Vorinstanz wirft der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang im Wesentlichen vor, sich in wirtschaftlicher Hinsicht (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG) nicht integriert zu haben. Zu Gunsten der Beschwerdeführerin Berücksichtigung fand im vorinstanzlichen Entscheid dagegen, dass jene im Rekursverfahren ein Sprachzertifikat einreichte, wonach ihre mündlichen Sprachkompetenzen auf dem Referenzniveau A2 und ihre schriftlichen Sprachkompetenzen auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens sind, womit das Integrationskriterium von Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG erfüllt ist.”
Lors de l'inclusion dans l'admission provisoire selon l'art. 85 al. 7 LEI, le SEM — dans la mesure où la décision d'éloignement cantonale ou communale n'est pas encore définitive — peut lui-même prononcer une décision d'éloignement. Dans de tels cas, le SEM n'est pas manifestement incompétent; une décision d'éloignement prononcée par le SEM n'est donc pas automatiquement nulle.
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom 16.09.2021 gegenstandslos und kann abgeschrieben werden». Nachdem sich A.________ mit Eingabe vom 28. Juni 2023 zur Kostenliquidation infolge Gegenstandsloswerdens des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens geäussert hatte, präzisierte er am 10. Juli 2023, dass das Beschwerdeverfahren nicht gegenstandslos geworden sei und er an seinen (ursprünglich gestellten) Anträgen festhalte. Die SID hält mit Stellungnahme vom 11. Juli 2023 ebenfalls dafür, dass das Verfahren nicht als gegenstandslos abzuschreiben sei, und hält an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sollte das Verwaltungsgericht in der Sache entscheiden, sei A.________ unterliegende Partei bzw. sei zumindest der Kostenschluss ihres Entscheids zu bestätigen. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. 2. 2.1 Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde als letzte kantonale Instanz gemäss Art.”
“2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG der kantonalen Ausländerbehörde untersagt, eine Wegweisung anzuordnen, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Aus diesem bundesgerichtlichen Urteil ist jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen, dass dem SEM die Befugnis zur Anordnung der Wegweisung abgesprochen werden muss, wenn die zuständige (hier: kommunale) Behörde die Wegweisung zwar – wie im vorliegenden Fall – vor Einreichung des Gesuchs um Einbezug in die vorläufige Aufnahme verfügt hat, die Wegweisungsverfügung aber noch nicht rechtsbeständig geworden ist. Erlässt das SEM mit dem Einbezug der Ausländerin oder des Ausländers in die vorläufige Aufnahme im Sinn von Art. 85 Abs. 7 AIG mangels einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung der kantonalen oder kommunalen Ausländerbehörde selber die Wegweisung, ist es für diese Anordnung jedenfalls nicht offensichtlich unzuständig. Demnach ist nicht von einer absolut unwirksamen Verfügung (Nichtigkeit) auszugehen. Anders als die Vorinstanz geltend macht (vgl. act. 13), ergibt sich aus der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Mai 2022 im Verfahren F-1708/2022 betreffend einstweiligen Rechtsschutz nichts Gegenteiliges (vgl. Akten SID pag. 21 ff.), war doch in jenem Verfahren einzig das Nichteintreten des SEM auf das Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme strittig. 3.5 Die Wegweisungsverfügung des SEM vom 23. Juni 2023 ist damit gültig und wirksam. Ein Rechtsfehler, der die Nichtigkeit nach sich ziehen würde, ist zu verneinen. 4. 4.1 Zu klären ist weiter, ob an der Überprüfung der von der Gemeinde bzw. der SID angeordneten Wegweisung noch ein aktuelles praktisches Interesse besteht, obwohl der Beschwerdeführer inzwischen vom SEM (mittelbar) vorläufig aufgenommen und rechtskräftig weggewiesen wurde.”
S'il existe un lien familial réel/de fait, l'art. 8 CEDH s'applique ; la pratique fait appel, à cet égard, à la jurisprudence de la CEDH — notamment à l'arrêt M.A. c. Danemark — pour l'examen et la mise en balance du délai de carence de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI.
“a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif que le délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était pas arrivé à échéance. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué leur droit à mener une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils ont relevé, en substance, que la recourante et son époux étaient mariés depuis janvier 2010 et qu'ils avaient été séparés par la fuite. En raison de la répression et de l'absence de perspectives en Erythrée, ce dernier avait déserté l'armée et fui le pays en janvier 2012. Il séjournait depuis lors en Israël. Le couple n'avait toutefois jamais cessé d'envisager leur vie commune. Hormis une courte période durant leur fuite, ils étaient restés en contacts réguliers. Le recourant, quant à lui, ne connaissait son père que via les réseaux sociaux, qu'ils utilisaient quotidiennement pour se parler. La recourante avait requis le regroupement familial dès que sa situation l'avait permis. Il ne faisait ainsi pas de doute que leur vie familiale était réelle et effective et que l'art. 8 CEDH s'appliquait à leur situation. S'agissant du délai de carence de trois ans, les recourants ont relevé que, d'après l'arrêt de la CourEDH M.”
“Les recourants ont également reproché au SEM d'avoir motivé sa décision négative sur le simple fait que le délai légal de carence de trois ans n'était pas écoulé, alors que cette décision aurait dû être fondée sur d'autres motifs, comme notamment leur intégration en Suisse ou l'ancienneté des liens familiaux. Faute de motivation suffisante, le SEM avait violé leur droit d'être entendus. 5.3 Dans leur mémoire de réplique, les intéressés ont exposé, en substance, que leur mari, respectivement père avait appris l'hébreux et serait en mesure d'apprendre le français à son arrivée en Suisse. Après un temps d'adaptation, ce dernier pourrait également se procurer un emploi, notamment dans la restauration, où il disposait d'une expérience professionnelle, ou éventuellement dans l'hôtellerie, avec l'aide de son épouse qui était employée dans ce domaine. Ils ont produit différentes pièces complémentaires. 6. Vu les arguments avancés de part et d'autre, le Tribunal examinera si c'est à raison que le SEM a appliqué strictement le délai de carence de trois ans prévu par l'art. 85 al. 7 LEI. Il tiendra compte dans ce cadre de l'arrêt de principe rendu le 9 juillet 2021 par la Cour EDH (Grande Chambre) dans l'affaire M.A. c. Danemark (requête n° 6697/18). 6.1 Conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n'instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne (cf. arrêt du TF 1C_379/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 144 II 293 consid. 6.3 ; 142 II 35 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_379/2020 précité consid. 2.1). Dans un système diffus de contrôle de constitutionnalité tel qu'en vigueur en Suisse, les instances judiciaires inférieures respectivement l'ensemble des tribunaux ordinaires sont habilités à examiner la constitutionnalité ainsi que la conventionnalité des lois (ATAF 2018 VII/4 consid.”
LEI art. 85 N. 45 Lorsque le Conseil fédéral qualifie un pays d'origine de, en principe, acceptable, cela établit une présomption générale quant à l'acceptabilité de l'exécution du renvoi. Cette présomption est cependant réfragable et peut être renversée par des éléments concrets et étayés.
“Die allgemeine Lage in Belgien ist weder von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt noch von einer medizinischen Notlage gekennzeichnet. Der Bundesrat hat Belgien per 1. Januar 2018 denn auch als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 85 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 und Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Regelvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs kann durch konkrete und substantiierte Hinweise umgestossen werden.”
Dans les conditions visées à l'art. 85 al. 7 LEI, les partenaires vivant en concubinage stable peuvent être admis par inclusion dans l'admission provisoire; un regroupement n'est possible qu'au plus tôt trois ans après la décision ordonnant l'admission provisoire.
“Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom”
Lors de l'octroi de l'admission provisoire (art. 85 al. 7bis LEI), l'inscription à une offre de formation linguistique suffit en lieu et place de la capacité linguistique exigée à l'art. 85 al. 7 let. d LEI.
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC - RS 831.30) ni ne puisse en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). 2.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). La dépendance à l'aide sociale constitue une circonstance conduisant au rejet de la demande de regroupement familial. L'appréciation de cette condition doit se faire sur la base d'un pronostic. Le TF a eu l’occasion de rappeler que la condition relative à l’autonomie financière posée à l’art. 44 let. c LEI avait pour but de décharger l’aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l’art.”
“85 al. 7 LEI (RS 142.20) sont respectés. 4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif que le délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était pas arrivé à échéance. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué leur droit à mener une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils ont relevé, en substance, que la recourante et son époux étaient mariés depuis janvier 2010 et qu'ils avaient été séparés par la fuite. En raison de la répression et de l'absence de perspectives en Erythrée, ce dernier avait déserté l'armée et fui le pays en janvier 2012. Il séjournait depuis lors en Israël. Le couple n'avait toutefois jamais cessé d'envisager leur vie commune. Hormis une courte période durant leur fuite, ils étaient restés en contacts réguliers.”
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 3.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art.”
Si l'autorité peut constater, après un examen sommaire, que les conditions pour une admission en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI ne sont manifestement pas remplies, il peut y avoir non-entrée en matière ou maintien de l'exécutabilité de la mesure d'éloignement. La personne concernée peut toutefois demander une admission dérivée (admission provisoire dérivée) ; dans un tel examen, il convient de prendre en compte, dans la balance des intérêts, l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CEDH, étant entendu que l'art. 3 n'institue pas un droit autonome au regroupement familial.
“1 LEI mutatis mutandis). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont, en principe, aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). D'ailleurs, le recourant ne prétend pas l'inverse, puisqu'il affirme même qu'elles ne le sont pas, à tout le moins sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEI (cf. Faits, let. S). Quant à l'art. 3 CDE, il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses filles encore mineures. Il devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que pourraient être amenés à effectuer l'autorité migratoire cantonale et, à sa suite, le SEM en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3). 8.4.3 Au vu de ce qui précède, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE, est infondé. Il appartient au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de déposer une demande d'admission provisoire dérivée. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.”
Citation : LEI art. 85 n. 41 Les décisions du SEM relatives au regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (LEI art. 112 al. 1 en liaison avec LTAF art. 31 ss.). La jurisprudence l'a confirmé.
“Verfügungen des SEM betreffend Familiennachzug gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM betreffend Familiennachzug gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
Référence : LEI art. 85 n. 40 Lorsque la durée effective du séjour approche deux ans, les autorités compétentes sont, à la demande de la personne concernée, tenues d'ouvrir une procédure d'examen individuelle et détaillée du cas. Cette procédure doit notamment prendre en compte le degré d'intégration en Suisse, le cas échéant des obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un État tiers, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant; art. 8 CEDH). Dans la pratique, le début d'un tel examen est fixé sur une période qui commence au plus tôt six mois avant l'atteinte de l'échéance effective de deux ans.
“Aussi longtemps que la LEI n'aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu'à l'approche d'un délai d'attente effectif de deux ans – délai qu'il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l'atteinte des deux ans de délai de carence –, les autorités suisses compétentes sont tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un État tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'impose pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH (consid. 6.5). Dans sa directive du domaine de l’asile du 1er janvier 2008, dans son état au 1er juin 2023 (directive LAsi), le SEM a prévu que si dans un cas d’espèce, la mention du délai d’attente en cours s’avère disproportionnée, un regroupement familial peut être autorisé avant l’échéance du délai d’attente légal (ch. 6.3.9.1). Selon l’art. 74 OASA, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans ; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans doivent être déposées dans les douze mois suivants ; si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (al. 3). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures ; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus ; en règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour (al. 4). La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (ordonnance 1 sur l’asile, OA 1 - RS 142.”
“2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice de l'ad- mission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 et F-2186/2015 consid. 6.3.3; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1; [...] F-1686/2020 consid. 6.1.2). Ainsi, lorsqu'il devait se prononcer sur l'application du délai d'attente de trois ans, le Tribunal tenait déjà compte de certains aspects de la situation personnelle des requérants (c'est-à-dire la durée du séjour et les attaches déjà créées avec la Suisse) en vue de se conformer aux exigences de l'art. 8 CEDH. 6.5 Compte tenu toutefois des précisions apportées par la CourEDH dans son arrêt M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, il appartient au SEM et au Tribunal de modifier leur pratique relative à l'application du délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, dans le sens de sa mise en conformité avec l'exégèse de l'art. 8 CEDH récemment opérée par la Haute Cour de Strasbourg. Aussi longtemps que la loi n'aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu'à l'approche d'un délai d'attente effectif de deux ans - délai qu'il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l'atteinte des deux ans de délai de carence -, les autorités suisses compétentes seront dorénavant tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant (consid. 6.3.2), afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'imposait pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art.”
“2 A l'appui de son recours, l'intéressée a principalement fait reproche au SEM ne pas avoir entrepris une analyse du cas d'espèce centrée sur l'intérêt supérieur des enfants. Elle a en particulier souligné la grande vulnérabilité des enfants (surtout C._______, qui souffrait d'une maladie de la thyroïde) et leur intérêt à rejoindre la recourante en Suisse, ainsi que la situation économico-sanitaire déplorable en Somalie. Il existait donc une obligation positive d'autoriser le regroupement familial, au sens de l'art. 8 CEDH. De plus, en tant que femme analphabète, titulaire d'une admission provisoire et souffrant de problèmes psychologiques, elle cumulait les facteurs d'exclusion du marché du travail (sur lequel elle tentait de s'intégrer). La famille - confrontée à des obstacles insurmontables au regroupement familial dans son pays d'origine - se trouvait ainsi séparée pour une durée indéfinie. Enfin, la recourante a indiqué être à la recherche d'un appartement dans lequel elle pourrait loger avec ses enfants et sa nièce. Dans ces circonstances, la décision attaquée violait les art. 85 al. 7 LEI, 13 Cst., 8 CEDH et les art. 3, 6, 9, 10, 36 et 37 let. a de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.Le Tribunal relève tout d'abord que la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire par décision du SEM du 8 avril 2019. L'admission provisoire a déployé ses effets dès cette date, nonobstant le recours déposé le 9 mai 2019 pour contester la non-reconnaissance du statut de réfugiée (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 4.2.2). En date du 26 mai 2021, l'intéressée a déposé, auprès de l'OCPM, la demande de regroupement familial faisant l'objet de la présente procédure. S'il est vrai que le délai légal de carence de trois ans n'était, à l'époque, pas encore échu, force est de constater que cette condition légale est désormais remplie (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 6 et F-340/2017 du 18 septembre 2017 consid. 6). Au surplus, le Tribunal a récemment admis, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), qu'un examen individuel du cas d'espèce s'imposait à l'approche d'un délai d'attente de deux ans (ATAF 2022 VII/6 consid.”
LEI art. 85 N. 39 Lorsque les délais d'attente effectifs se rapprochent du seuil de deux ans, les autorités compétentes sont tenues, à la demande, d'effectuer un examen individuel et détaillé de chaque situation concrète. Un simple rejet au motif que le délai légal de trois ans n'est pas encore écoulé ne suffit dès lors plus. Le point de départ de ce droit à l'examen doit être fixé, comme l'a retenu le tribunal, au plus tôt six mois avant l'atteinte des deux ans.
“BVGE 2022 VII/6 Entscheiddatum: 24.11.2022Publikationsdatum: 07.11.2023 2022 VII/6 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. et B. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-2739/2022 du 24 novembre 2022 Droit des étrangers. Regroupement familial. Demande d'inclusion d'un membre de la famille dans l'admission provisoire en Suisse. Art. 85 al. 7 LEI. Art. 8 CEDH. 1. Droit applicable et conditions requises pour le regroupement familial (consid. 4 et 6.2). 2. Conformité au droit international d'un délai légal d'attente rigide de trois ans. Modification de la pratique y relative conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen individuel du cas d'espèce à l'approche d'une durée effective de deux ans; dès ce moment, un rejet au seul motif que le délai de carence légal ne serait pas encore atteint ne suffit plus (consid. 6.3—6.5). Ausländerrecht. Familiennachzug. Gesuch um Einbezug eines Familienangehörigen in die vorläufige Aufnahme in der Schweiz. Art. 85 Abs. 7 AIG. Art. 8 EMRK. 1. Anwendbares Recht und Voraussetzungen des Familiennachzugs (E. 4 und 6.2). 2. Vereinbarkeit einer strikten gesetzlichen Wartefrist von drei Jahren mit dem Völkerrecht. Änderung der diesbezüglichen Praxis in Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.”
“2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (arrêt du TAF F-1251/2020 consid. 6.2.2, qui cite les arrêts F-8197/2015 et F-2186/2015 consid. 6.3.3 ; voir aussi arrêts du TAF F-5550/2020 consid. 7.2.1 ; F-5550/2020 consid. 6.2.2 ; F-1686/2020 consid. 6.1.2). Ainsi, lorsqu'il devait se prononcer sur l'application du délai d'attente de trois ans, le Tribunal tenait déjà compte de certains aspects de la situation personnelle des requérants (c'est-à-dire la durée du séjour et les attaches déjà créées avec la Suisse) en vue de se conformer aux exigences de l'art. 8 CEDH. 6.5 Compte tenu toutefois des précisions apportées par la Cour EDH dans son arrêt M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, il appartient au SEM et au Tribunal de modifier leur pratique relative à l'application du délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, dans le sens de sa mise en conformité avec l'exégèse de l'art. 8 CEDH récemment opérée par la Haute Cour de Strasbourg. Aussi longtemps que la loi n'aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu'à l'approche d'un délai d'attente effectif de deux ans - délai qu'il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l'atteinte des deux ans de délai de carence -, les autorités suisses compétentes seront dorénavant tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la Cour EDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. consid. 6.3.2 supra), afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'imposait pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art.”
“Il découle de cet arrêt de principe que la CourEDH accepte qu’un État partie à la CEDH introduise dans sa législation un délai d’attente strict et a priori indifférencié de deux ans au maximum (ACEDH M.A. c. Danemark précité, § 162 : « Si elle ne voit aucune raison de douter des motifs justifiant un délai d’attente de deux ans […] »). Jusqu’à deux ans, ce délai est ainsi réputé conforme au respect de la vie familiale, dans le sens d’une présomption réfragable. En revanche, tout délai de carence supérieur à deux ans doit être soumis à une pleine « appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale à la lumière de la situation concrète des personnes concernées » (ACEDH M.A. c. Danemark précité, § 162 et 192). Ce, afin d’accorder aux requérants « une possibilité réelle de bénéficier d’une appréciation individualisée de la question de savoir si un délai plus bref que celui de trois ans se justifiait par des considérations tenant à l’unité familiale » (ACEDH M.A. c. Danemark précité, §193). Sur la base de cet arrêt, le TAF a considéré qu'il appartiendrait au SEM et aux tribunaux de modifier leur pratique relative à l’application du délai d’attente de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, dans le sens de sa mise en conformité avec l’exégèse de l’art. 8 CEDH récemment opérée par la Haute Cour de Strasbourg. Aussi longtemps que la loi n’aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu’à l’approche d’un délai d’attente effectif de deux ans – délai qu’il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l’atteinte des deux ans de délai de carence –, les autorités suisses compétentes seront dorénavant tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l’ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d’intégration en Suisse, l’existence d’obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine ou dans un État tiers et l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de déterminer si l’application d’un délai plus bref que les trois ans légaux s’imposait pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH (ATAF F-2739/2022 du 24 novembre 2022 consid.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en cas de présence de longue durée (les décisions évoquent par exemple une durée minimale d’environ huit ans), on peut considérer qu’un droit de séjour de fait est établi. Cela peut être pertinent pour l’examen de fond de l’art. 85 al. 7 LEI, d’autant que le champ de protection de l’art. 8 CEDH peut, selon une jurisprudence en cours, éventuellement s’ouvrir indépendamment du statut formel de séjour.
“Auf Rechtsmittelebene wurde von der Beschwerdeführerin zusammenfassend vorgebracht, die Vorinstanz beschränke den Kreis der Begünstigten nach Art. 85 Abs. 7 AIG zu Unrecht auf zivilrechtlich getraute Ehegatten. Die Gesetzesbestimmung sei völkerrechtskonform auszulegen. Unter Umständen müsse der Familiennachzug direkt gestützt auf Art. 8 EMRK bewilligt werden. Es wäre entsprechend notwendig gewesen, auf das Gesuch einzutreten und eine materielle Prüfung des Art. 8 EMRK und der übrigen Voraussetzungen des Art. 85 Abs. 7 AIG vorzunehmen. Des Weiteren könne der Vorinstanz nicht gefolgt werden, dass der Anwendungsbereich nicht eröffnet sei, weil sie und ihr Lebenspartner weder ein rechtlich noch ein faktisch gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz hätten. Zum einen sei gemäss jüngster bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung der Schutzbereich des Art. 8 EMRK unabhängig vom Aufenthaltsstatus eröffnet, wenn eine schützenswerte familiäre Beziehung gegeben sei (Urteil des BVGer E-7092/2017 vom 25. Januar 2021 E. 13.3), zum anderen werde in dem von der Vorinstanz zitierten Urteil des BVGer D-1075/2018 vom 18. April 2018 ausgeführt, dass auch ein faktisches Aufenthaltsrecht genügen könne. Dies insbesondere dann, wenn eine Person über viele Jahre hinweg in der Schweiz lebe, wobei eine Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren genannt werde. Vorliegend müsse zumindest bei ihr, der Beschwerdeführerin, von einem solchen faktisch gefestigten Aufenthaltsrecht ausgegangen werden. Sie sei sehr gut integriert, halte sich seit bereits neun Jahren in der Schweiz auf, davon praktisch die gesamte Zeit als vorläufig Aufgenommene.”
LEI art. 85 n. 37 Selon la pratique, il est considéré comme suffisant que des logements adaptés à la famille ou aux besoins ne soient loués ou aménagés qu'après une décision positive concernant le regroupement familial ; un logement effectivement disponible au moment du dépôt de la demande n'est pas exigé de manière systématique.
“1 Les deux premières conditions peuvent en effet d'emblée être considérées comme remplies, dans la mesure où le recourant souhaite vivre avec ses filles et où l'on ne peut exiger de lui qu'il ait déjà entamé des recherches de locaux adaptés à la famille au moment du dépôt de sa demande. La location de locaux appropriés postérieurement à l'approbation de la demande de regroupement familial est considéré comme suffisant dans la pratique (cf. arrêt du TAF F-3314/2020 du 2 août 2024 consid. 3.3 et réf. cit. prévu pour la publication). 7.2.2 De la même manière, les deux dernières conditions sont à l'évidence satisfaites. Le français étant la langue officielle en RDC et le recourant communiquant dans cette langue avec ses filles, ces dernières n'éprouveront a priori aucune difficulté à s'intégrer dans le canton de Fribourg. L'intéressé ne fait par ailleurs l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens, son casier judiciaire est vierge et il ne perçoit pas de prestations complémentaires au sens de la LPC. 7.3 Au vu de ce qui précède, la seule question à résoudre en l'espèce est celle de la dépendance du recourant à l'égard de l'aide sociale. 7.3.1 L'objectif premier de l'art. 85 al. 7 LEI est d'éviter que la famille regroupée ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH ; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59 ; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4). 7.3.2 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS] ; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid.”
“c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind; geht es um den Nachzug von Kindern im Alter von über zwölf Jahren, muss das Gesuch innerhalb von zwölf Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur aus wichtigen familiären Gründen bewilligt werden (Art. 74 Abs. 4 VZAE). 3.2 Der Beschwerdeführer wurde am 16. Februar 2015 als Flüchtling anerkannt und vorläufig aufgenommen; sein Gesuch um Familiennachzug und Einbezug seiner Ehefrau und der (...) Kinder datiert vom 6. März 2020. Die in Art. 85 Abs. 7 AIG vorgesehene dreijährige Karenzfrist wurde damit eingehalten, ebenso wie die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die mittlerweile vier minderjährigen Kinder, auch in Bezug auf den ältesten Sohn C. (Art. 85 Abs. 7 AIG i.V.m. Art. 74 Abs. 3 VZAE). 3.3 Demgegenüber stellt sich die Frage, ob auch die weiteren in Art. 85 Abs. 7 Bst. a-c AIG genannten Voraussetzungen des Zusammenwohnens, der bedarfsgerechten Wohnung und der Sozialhilfeunabhängigkeit vorliegen. Die beiden erstgenannten Voraussetzungen können als erfüllt betrachtet werden, weil der Beschwerdeführer beabsichtigt, künftig mit seinen nachzuziehenden Familienangehörigen zusammenzuwohnen, und weil ihm nicht zugemutet werden kann, sich bereits im Zeitpunkt der Gesuchstellung um familienadäquate Räumlichkeiten zu kümmern. Dass solche erst nach einem positiven Entscheid über den Familiennachzug angemietet werden, wird praxisgemäss als ausreichend erachtet (vgl. Urteile des BVGer F—7288/2014 vom 5. Dezember 2016 E. 5.2; F—4990/2018 vom 3.”
“Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind; geht es um den Nachzug von Kindern im Alter von über zwölf Jahren, muss das Gesuch innerhalb von zwölf Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur aus wichtigen familiären Gründen bewilligt werden (Art. 74 Abs. 4 VZAE). 3.2 Der Beschwerdeführer wurde am 16. Februar 2015 als Flüchtling anerkannt und vorläufig aufgenommen; sein Gesuch um Familiennachzug und Einbezug seiner Ehefrau und der (...) Kinder datiert vom 6. März 2020. Die in Art. 85 Abs. 7 AIG vorgesehene dreijährige Karenzfrist wurde damit eingehalten, ebenso wie die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die mittlerweile vier minderjährigen Kinder, auch in Bezug auf den ältesten Sohn C. (Art. 85 Abs. 7 AIG i.V.m. Art. 74 Abs. 3 VZAE). 3.3 Demgegenüber stellt sich die Frage, ob auch die weiteren in Art. 85 Abs. 7 Bst. a-c AIG genannten Voraussetzungen des Zusammenwohnens, der bedarfsgerechten Wohnung und der Sozialhilfeunabhängigkeit vorliegen. Die beiden erstgenannten Voraussetzungen können als erfüllt betrachtet werden, weil der Beschwerdeführer beabsichtigt, künftig mit seinen nachzuziehenden Familienangehörigen zusammenzuwohnen, und weil ihm nicht zugemutet werden kann, sich bereits im Zeitpunkt der Gesuchstellung um familienadäquate Räumlichkeiten zu kümmern. Dass solche erst nach einem positiven Entscheid über den Familiennachzug angemietet werden, wird praxisgemäss als ausreichend erachtet (vgl. Urteile des BVGer F—7288/2014 vom 5. Dezember 2016 E. 5.2; F—4990/2018 vom 3. April 2019 E. 6). Zudem hat der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 20. April 2020 und entsprechenden Nachweisen glaubhaft darlegen können, eine angemessene Wohnung zu suchen. Angesichts dessen stellt sich im vorliegenden Fall lediglich die Frage nach dem Risiko künftiger Sozialhilfeabhängigkeit des Beschwerdeführers und seiner Familie.”
Un enfant né au cours de la procédure administrative a, conformément à l'art. 85 al. 7 LEI, droit à l'admission provisoire en Suisse.
“Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du renvoi est ainsi confirmée. 9. 9.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ et de l'enfant B._______ en Suisse, en raison de son inexigibilité (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, en lien avec la motivation sous ch. IV, p. 8). 9.2 Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). S'agissant de l'enfant C._______ (cf. let. T.), qui est né au cours de la présente procédure de recours, il convient de rappeler qu'il est éligible au statut de l'admission provisoire en Suisse aux conditions de l'art. 85 al. 7 LEI. 10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 21 janvier 2021 (cf. let. O.), aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière de la requérante ait évolué de manière déterminante depuis lors. 11.2 11.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de S._______, a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A.”
Le SEM dispose d'une large marge d'appréciation en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI; un refus peut être considéré comme proportionné et dès lors conforme au droit, par exemple en cas de décision préalable cantonale négative ou en raison du comportement procédural des personnes requérantes.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Abweisung des Familiennachzugsgesuchs gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG als rechtmässig. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.”
“En conséquence, au terme d'une pesée globale de tous les intérêts en présence, le Tribunal considère que la décision du SEM refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de B._______ est conforme au principe de la proportionnalité. Aussi, l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit. Sans vouloir minimiser les intérêts privés en cause, le Tribunal considère en effet qu'eu égard au comportement affiché par les intéressés vis-à-vis des autorités helvétiques et compte tenu également du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, ainsi que du préavis négatif émis par l'autorité cantonale compétente, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé d'inclure B._______ dans l'admission provisoire de son épouse en application de l'art. 85 al. 7 LEI.”
Le SEM peut chaque année réexaminer la délivrance ou le renouvellement du permis; si le renvoi demeure inacceptable, l’admission provisoire peut être à nouveau ordonnée ou le permis prolongé.
“_______ présente ou a présenté des troubles somatiques peu courants chez un enfant de son âge (tension limite et hématurie microscopique d'origine indéterminée). Il n'y a pas non plus lieu de douter des difficultés psychiques que l'intéressé rencontrait. Selon le dernier courriel du praticien en charge de son suivi, des investigations étaient en cours (pour un bilan néphrologique et la mise en place d'un suivi psychologique). 5.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par ordonnances du 10 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf.”
“_______ n'a reçu que peu de médicaments pour traiter ses affections et que D._______ n'a bénéficié d'aucun suivi malgré les nombreuses sollicitations de ses parents. Leur mère s'avérant elle-même fragilisée, seul leur père pourrait donc assurer les besoins de la famille, avec cependant les difficultés énoncées ci-dessus. 5.7 Il ressort de ce qui précède que les facteurs défavorables ne sont pas, considérés isolément, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Leur cumul et les risques qui en découlent font cependant que l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter à la recourante et à ses enfants de se retrouver dans une situation de détresse existentielle qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 6 décembre 2021 annulés, l'autorité inférieure étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 15 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf.”
L'art. 85 al. 4 LEI peut, dans la procédure à juge unique, conduire à ce qu'on n'entre pas en matière sur un recours lorsque les moyens invoqués sont qualifiés d'irrecevables. L'arrêt cité du Tribunal administratif fédéral en donne l'exemple : pour des motifs d'irrecevabilité, il n'est pas entré en matière en application de l'art. 85 al. 4 LEI.
“Daneben wiesen die Beschwerdeführenden auch auf den Wohnsitz der Familie einer Cousine der Beschwerdeführerin 2 im Kanton Basel-Landschaft hin. Diese Familie würde sie bei der Bewältigung des Alltags unterstützen können (vgl. SEM-act. 1176150-8/10). 6.2. Die Familie der Cousine der Beschwerdeführerin 2 wohnt nicht im Kanton, in dem die Beschwerdeführenden ihren Wohnsitz nehmen wollen und fällt nach dem Gesagten auch nicht unter den Begriff einer nahen Verwandtschaft (vgl. E. 5.2). Darüber hinaus erfüllen die gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin 2 die Voraussetzungen zur Begründung eines Abhängigkeitsverhältnisses im Sinne der entsprechenden Rechtsprechung offensichtlich nicht (vgl. BGE 120 Ib 257 E. 1e; Urteil des BGer 2C_339/2019 vom 14. November 2019 E. 3.4; Urteil des EGMR 65550/13 Belli und Arquier-Martinez gegen Schweiz vom 11. Dezember 2018 § 65). Damit vermögen die Beschwerdeführenden nicht, in vertretbarer Weise einen Anspruch auf einen Kantonswechsel gestützt auf Art. 8 EMRK darzutun. 7. Folglich ist aufgrund des Vorbringens nicht zulässiger Rügegründe gemäss Art. 85 Abs. 4 AIG im einzelrichterlichen Verfahren (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VwVG) auf die Beschwerde nicht einzutreten. 8. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Angelegenheit endgültig (vgl. Art. 83 Bst. c Ziff. 6 BGG). 9. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 250.- werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden und die Vorinstanz. Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Gregor Chatton Matiu Dermont Versand:”
Lorsque le SEM, dans le cadre d'une admission au sens de l'art. 85 al. 7 LEI, déclare une décision d'éloignement encore non définitive sans objet et la fait radier, cela est permis et peut avoir des effets pratiques (p. ex. pour la liquidation des frais). Il ne s'ensuit toutefois pas nécessairement que d'éventuelles procédures administratives pendantes soient automatiquement devenues sans objet.
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom 16.09.2021 gegenstandslos und kann abgeschrieben werden». Nachdem sich A.________ mit Eingabe vom 28. Juni 2023 zur Kostenliquidation infolge Gegenstandsloswerdens des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens geäussert hatte, präzisierte er am 10. Juli 2023, dass das Beschwerdeverfahren nicht gegenstandslos geworden sei und er an seinen (ursprünglich gestellten) Anträgen festhalte. Die SID hält mit Stellungnahme vom 11. Juli 2023 ebenfalls dafür, dass das Verfahren nicht als gegenstandslos abzuschreiben sei, und hält an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sollte das Verwaltungsgericht in der Sache entscheiden, sei A.________ unterliegende Partei bzw. sei zumindest der Kostenschluss ihres Entscheids zu bestätigen. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. 2. 2.1 Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde als letzte kantonale Instanz gemäss Art.”
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom”
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom 16.09.2021 gegenstandslos und kann abgeschrieben werden». Nachdem sich A.________ mit Eingabe vom 28. Juni 2023 zur Kostenliquidation infolge Gegenstandsloswerdens des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens geäussert hatte, präzisierte er am 10. Juli 2023, dass das Beschwerdeverfahren nicht gegenstandslos geworden sei und er an seinen (ursprünglich gestellten) Anträgen festhalte. Die SID hält mit Stellungnahme vom 11. Juli 2023 ebenfalls dafür, dass das Verfahren nicht als gegenstandslos abzuschreiben sei, und hält an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sollte das Verwaltungsgericht in der Sache entscheiden, sei A.________ unterliegende Partei bzw. sei zumindest der Kostenschluss ihres Entscheids zu bestätigen. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. 2. 2.1 Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde als letzte kantonale Instanz gemäss Art.”
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom 16.09.2021 gegenstandslos und kann abgeschrieben werden». Nachdem sich A.________ mit Eingabe vom 28. Juni 2023 zur Kostenliquidation infolge Gegenstandsloswerdens des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens geäussert hatte, präzisierte er am 10. Juli 2023, dass das Beschwerdeverfahren nicht gegenstandslos geworden sei und er an seinen (ursprünglich gestellten) Anträgen festhalte. Die SID hält mit Stellungnahme vom 11. Juli 2023 ebenfalls dafür, dass das Verfahren nicht als gegenstandslos abzuschreiben sei, und hält an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sollte das Verwaltungsgericht in der Sache entscheiden, sei A.________ unterliegende Partei bzw. sei zumindest der Kostenschluss ihres Entscheids zu bestätigen. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. 2. 2.1 Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde als letzte kantonale Instanz gemäss Art.”
La question de la «persécution réfléchie» ne relève pas du champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI; le SEM n'était donc pas tenu d'approfondir cette question avant de rendre sa décision.
“b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires concernant le prétendu lien de dépendance de son fils aîné avec les autres membres de la famille, de ne pas avoir examiné la question des persécutions réfléchies dont son fils pourrait faire l'objet au Sri Lanka et de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants cadets à retrouver leur frère aîné en Suisse. 3.5 Le Tribunal relève d'abord que le SEM a donné au recourant l'occasion de déposer toutes déterminations et pièces utiles au sujet de la situation de son fils aîné avant le prononcé de sa décision et qu'au vu des explications et des pièces produites, le SEM était fondé à se prononcer sur cette requête sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il convient de remarquer ensuite que la question de la persécution réfléchie n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI et qu'il n'appartenait donc pas au SEM d'approfondir cette question avant le prononcé de sa décision. Le Tribunal constate enfin, s'agissant de l'examen de l'intérêt supérieur des enfants cadets du recourant à voir leur frère aîné les rejoindre en Suisse, que le SEM n'a violé aucun devoir de procédure, dès lors que le recourant a également eu l'occasion de se déterminer à ce sujet devant l'autorité inférieure et d'exposer le désir de ses enfants cadets de se voir réunis avec leur frère aîné. Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes : - ils vivent en ménage commun (let.”
Les demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 85 al. 7 LEI doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de migration/étrangers. Cette autorité doit transmettre la demande, accompagnée de son avis, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; le SEM est l'autorité compétente pour la décision finale.
“1 AsylG werden Ehegatten von Flüchtlingen als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegensprechen. Befindet sich der nachzuziehende Ehegatte eines Flüchtlings mit Asyl im Ausland, setzt Art. 51 Abs. 4 AsylG eine vorbestandene, durch Flucht getrennte Gemeinschaft voraus (zum Ganzen: BVGE 2017 VI/4 E. 3.1). Bei einer Verneinung verbleibt allenfalls die Möglichkeit eines Nachzugs gestützt auf die Vorschriften des AIG. Die Zuständigkeit hierfür liegt bei den kantonalen Behörden. Daraus folgt, dass es der Beschwerdeführerin selbst bei Gewährung von Asyl nicht möglich wäre, ihren Ehemann gestützt auf Art. 51 AsylG nachzuziehen. Insbesondere auch nicht, weil nicht ersichtlich ist, inwiefern das Aufnehmen eines Familienlebens mit B._______ in der Türkei unzumutbar oder unmöglich wäre (vgl. Urteil des BVGer E-4404/2022 vom 18. Dezember 2023 E. 6.4.1). Sodann steht es einzig der kantonalen Behörde zu, darüber zu befinden, ob der Beschwerdeführerin Ansprüche aus Art. 44 AIG zukommen. Bei der kantonalen Migrationsbehörde einzureichen sind ebenso Gesuche um Familiennachzug gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG (Art. 74 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Zuständigkeitsordnung gilt im Übrigen auch für alle sich darauf berufende Personen. Eine Lückenfüllung durch analoge Anwendung von Art. 44 AIG beziehungsweise Art. 85 Abs. 7 AIG hätte im Ergebnis zur Folge, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen zu missachten, und fällt nicht in Betracht.”
“7 LEI (voir aussi arrêt du Tribunal F-1251/2020 consid. 6.1.1 ; ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En effet, l'ancien alinéa 5 de l'art. 51 LAsi, abrogé avec effet au 1er janvier 2007, était ainsi libellé : « Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement. » Sur cette base, le Conseil fédéral avait édicté l'ancien art. 39 OA 1. L'abrogation de l'alinéa 5 de l'art. 51 LAsi et, avec lui de l'art. 39 OA 1, a été motivée par le fait que le regroupement familial concernant les réfugiés auxquels l'asile a été refusé serait désormais régi par l'art. 14c al. 3bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113 ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6404). Cet art. 14c al. 3bis aLSEE a été remplacé par l'art. 85 al. 7 LEI, à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), désormais intitulée LEI (cf. Conseil national, Session d'automne 2005, Huitième séance, 28.09.05, ad art. 80 du projet de LEtr, BO 2005 N 1247 ; voir aussi Conseil des Etats, Session d'hiver 2005, Quatrième séance, 01.12.05, BO 2005 E 976). Une demande d'admission provisoire dérivée fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf.”
art. 85 al. 7 LEI permet, sous certaines conditions, le regroupement familial par inclusion dans l'admission provisoire; à cet égard, selon les sources, peuvent, outre les époux et les enfants non mariés de moins de 18 ans, être compris des partenaires vivant en concubinage stable.
“Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom”
“, Art. 49 N. 86 ff.). 3.3 Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom 14.4.2023 E. 5.3.1, 6.1 f.; ferner BGE 141 I 49 E. 3.5.1 mit Hinweis [Pra 104/2015 Nr. 82]). Zuständig für die Behandlung und den Entscheid von Gesuchen um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme ist das SEM (Art. 74 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Sind die Voraussetzungen erfüllt, erlässt das SEM für die nachgezogene Person in der Regel eine Wegweisungsverfügung mit gleichzeitiger vorläufiger Aufnahme (vgl. Handbuch Asyl und Rückkehr des SEM, Stand 1.3.2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art.”
“Die vorläufige Aufnahme (Art. 83 ff. AIG) bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen, 141 I 49 E. 3.5 [Pra 104/2015 Nr. 82]; BVR 2023 S. 51 E. 3.2). Der Grundsatz, wonach die Verfügung einer vorläufigen Aufnahme das Vorliegen eines Wegweisungsentscheids voraussetzt, erfährt eine Ausnahme, wenn es um eine mittelbare vorläufige Aufnahme geht, d.h. um den Nachzug durch Einschluss in die vorläufige Aufnahme von Familienmitgliedern (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.8.2 [Pra 104/2015 Nr. 82]). Unter gewissen Voraussetzungen können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig aufgenommenen Personen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden (Art. 85 Abs. 7 AIG). In den Anwendungsbereich von Art. 85 Abs. 7 AIG fällt auch ein gefestigtes Konkubinat (vgl. BVGer F-1708/2022 vom”
La demande doit être déposée auprès de l'autorité cantonale de migration; celle-ci la transmet avec préavis au SEM (art. 74 OASA). La VZAE/OASA précisent les délais (en particulier le délai de cinq ans ainsi que, pour les enfants de plus de 12 ans, le délai abrégé de 12 mois) et les conditions matérielles selon l'art. 85 al. 7 LEI, à savoir la cohabitation effective, un logement répondant aux besoins, l'absence de dépendance à l'aide sociale, la capacité de communication dans la langue nationale parlée au lieu de résidence ainsi que l'absence de perception ou de droit à des prestations complémentaires annuelles.
“24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) sont respectés. 4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let.”
“Erwägungen: 3. 3.1 Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst. b) und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“L'art. 85 al. 7 LEI prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. L'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf.”
Référence : LEI art. 85 ch. 27 Les conditions du regroupement familial sont notamment un logement adapté aux besoins, que la famille ne soit pas dépendante de l'aide sociale, ainsi que la capacité de communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de résidence. En outre, les frais d'entrée peuvent être pris en charge par la Confédération.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung; vgl. Urteil des BVGer F-3097/2022 vom 30. Oktober 2024 E. 4) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Somalie. 2.4 Selon l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes : (a) ils vivent en ménage commun ; (b) ils disposent d’un logement approprié ; (c) la famille ne dépend pas de l’aide sociale ; (d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; (e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Selon l’al. 7bis de la même disposition, pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al.”
“Art. 92 Abs. 1 AsylG sieht vor, dass der Bund die Kosten der Ein- und Ausreise von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen übernehmen kann. Gemäss Art. 92 Abs. 4 AsylG regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. Der Bundesrat hat von der ihm übertragenen Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch gemacht, indem er in Art. 53 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) den Kreis der Personen, für welche Einreisekosten übernommen werden können, festgelegt hat. Dazu gehören gemäss Art. 53 Bst. d AsylV 2 Personen, denen die Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung mit anerkannten Flüchtlingen nach Art. 51 Abs. 4 AsylG oder nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) bewilligt wird.”
Pour les personnes admises provisoirement, mais qui ne sont pas reconnues comme réfugiées, la pratique applique l'art. 85 al. 7 LEI avec réserve. Si les conditions formelles requises (par exemple un mariage civil) ne sont pas remplies, cela peut entraîner la non-entrée en matière d'une demande.
“Die Vorinstanz stellte in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen fest, dass die Beschwerdeführerin und ihr Lebenspartner nicht zivilrechtlich verheiratet seien. Damit sei eine wesentliche formelle Bedingung des Art. 85 Abs. 7 AIG nicht erfüllt, und auf das Gesuch sei nicht einzutreten. Der Beschwerdeführerin und ihrem Lebenspartner stehe es offen, ein neues Gesuch um Einbezug in die vorläufige Aufnahme einzureichen, falls sie zivilrechtlich die Ehe geschlossen hätten. Dem Nichteintreten auf das vorliegende Gesuch stehe auch Art. 8 EMRK nicht entgegen. Zwar könnten sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch Personen auf Art. 8 EMRK berufen, die kein gefestigtes Anwesenheitsrecht hätten, deren Anwesenheit in der Schweiz jedoch faktisch als Realität hingenommen werden müsse (Urteile des BGer 2C_360/2016 vom 30. Januar 2017; 2C_639/2012 vom 13. Februar 2013). Hingegen könne gemäss Bundesverwaltungsgericht bei Gesuchen um Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft nicht besässen, Art. 8 EMRK nicht zur Anwendung gelangen (Urteil D-1075/2018 des BVGer vom 19. April 2018 E. 5.3). Da die Beschwerdeführerin in der Schweiz vorläufig aufgenommen, ihr jedoch die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt worden sei, könne demnach im vorliegenden Verfahren Art.”
“Die Vorinstanz stellte in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen fest, dass die Beschwerdeführerin und ihr Lebenspartner nicht zivilrechtlich verheiratet seien. Damit sei eine wesentliche formelle Bedingung des Art. 85 Abs. 7 AIG nicht erfüllt, und auf das Gesuch sei nicht einzutreten. Der Beschwerdeführerin und ihrem Lebenspartner stehe es offen, ein neues Gesuch um Einbezug in die vorläufige Aufnahme einzureichen, falls sie zivilrechtlich die Ehe geschlossen hätten. Dem Nichteintreten auf das vorliegende Gesuch stehe auch Art. 8 EMRK nicht entgegen. Zwar könnten sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch Personen auf Art. 8 EMRK berufen, die kein gefestigtes Anwesenheitsrecht hätten, deren Anwesenheit in der Schweiz jedoch faktisch als Realität hingenommen werden müsse (Urteile des BGer 2C_360/2016 vom 30. Januar 2017; 2C_639/2012 vom 13. Februar 2013). Hingegen könne gemäss Bundesverwaltungsgericht bei Gesuchen um Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft nicht besässen, Art. 8 EMRK nicht zur Anwendung gelangen (Urteil D-1075/2018 des BVGer vom 19. April 2018 E. 5.3). Da die Beschwerdeführerin in der Schweiz vorläufig aufgenommen, ihr jedoch die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt worden sei, könne demnach im vorliegenden Verfahren Art.”
Selon l'art. 85 al. 7bis LEI, l'inscription à une offre de promotion linguistique suffit en lieu et place d'un usage effectif de la langue. Toutefois, la jurisprudence citée montre qu'une simple déclaration d'engagement signée en vue de suivre un cours ne vaut pas nécessairement pour une inscription ; il faut produire la preuve que l'inscription a effectivement eu lieu ou que l'offre a été effectivement utilisée.
“Die Beschwerdeführer wohnen seit Mai 2019 zusammen. Nachdem sie im Oktober 2020 einen Mietvertrag für eine 4.5-Zimmer-Wohnung abgeschlossen haben (Mietantritt am 15. Oktober 2020), ist nun auch eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden. Damit sind die Erfordernisse gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. a und b AIG erfüllt. 6.2 Fraglich ist, ob die nachzuziehende Beschwerdeführerin sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen kann (vgl. Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG). Zwar ist für die Erteilung der vorläufigen Aufnahme anstelle der Voraussetzungen nach Absatz 7 Bst. d AIG die Anmeldung zu einem Sprachförderungsangebot ausreichend (Art. 85 Abs. 7bis AIG). Dass eine solche Anmeldung bereits erfolgt bzw. von einem Sprachförderungsangebot Gebrauch gemacht worden ist, wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Gemäss der angefochtenen Verfügung hat der Beschwerdeführer am 10. März 2020 lediglich eine «Verpflichtung über die Absolvierung eines Sprachkurses» unterzeichnet, was nicht als Anmeldung zum Kursbesuch gelten kann. Das Erfordernis gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG ist somit nicht erfüllt.”
“Die Beschwerdeführer wohnen seit Mai 2019 zusammen. Nachdem sie im Oktober 2020 einen Mietvertrag für eine 4.5-Zimmer-Wohnung abgeschlossen haben (Mietantritt am 15. Oktober 2020), ist nun auch eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden. Damit sind die Erfordernisse gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. a und b AIG erfüllt. 6.2 Fraglich ist, ob die nachzuziehende Beschwerdeführerin sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen kann (vgl. Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG). Zwar ist für die Erteilung der vorläufigen Aufnahme anstelle der Voraussetzungen nach Absatz 7 Bst. d AIG die Anmeldung zu einem Sprachförderungsangebot ausreichend (Art. 85 Abs. 7bis AIG). Dass eine solche Anmeldung bereits erfolgt bzw. von einem Sprachförderungsangebot Gebrauch gemacht worden ist, wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Gemäss der angefochtenen Verfügung hat der Beschwerdeführer am 10. März 2020 lediglich eine «Verpflichtung über die Absolvierung eines Sprachkurses» unterzeichnet, was nicht als Anmeldung zum Kursbesuch gelten kann. Das Erfordernis gemäss Art. 85 Abs. 7 Bst. d AIG ist somit nicht erfüllt.”
LEI art. 85 N. 24 En cas de rigueur, le délai d'interdiction de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 peut être disproportionné; tel est notamment le cas lorsque la séparation est déjà intervenue, que des problèmes de santé et un besoin d'assistance existent, et que les autres conditions légales sont remplies.
“Cela étant, leur appliquer le délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 ab initio LEI serait en l’espèce disproportionné vu la séparation déjà subie, l’état de santé de C______, son besoin d’assistance et le fait qu’ils remplissaient les autres conditions posées par cette disposition. b. Le 27 mars 2023, A______ et son fils ont transmis au TAPI une attestation du directeur du service de l’ACESS II du 14 mars 2023, faisant état de la bonne intégration de B______. c. Par décision du 6 juin 2023, le SEM a admis provisoirement C______. À teneur de cette dernière, l’admission provisoire comportait une durée initiale de douze mois dès son entrée en force. d. Par jugement du 8 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours. C______ n’étant pas titulaire d’une autorisation de séjour, c’était à juste titre que l’OCPM avait estimé que son fils et son épouse ne remplissaient pas les conditions de l’art. 44 LEI. Son admission provisoire ayant depuis lors été admise par le SEM, il appartenait au TAPI d’examiner si une autorisation sur la base de l’art. 85 al. 7 LEI pourrait leur être octroyée, l'état de fait existant au moment où il statuerait devant être pris en compte. Cela étant, les conditions de cette disposition n'étaient en l'espèce pas remplies, B______ étant âgé de plus de 18 ans lorsque l’admission provisoire de son père avait été prononcée par le SEM, le 6 juin 2023, et le délai légal de trois ans n'étant en outre pas respecté. La famille dépendait par ailleurs de l’aide sociale. Sous l'angle du cas de rigueur, B______ était arrivé en Suisse quelques jours avant sa majorité et la durée de son séjour, de même que celle de sa mère, ne saurait ainsi être qualifiée de longue. Ils ne pouvaient en outre pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle marquée, étant sans emploi, au bénéfice de l’aide sociale, ne démontrant pas avoir le niveau requis en français et n’indiquant pas avoir créé des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exception aux mesures de limitation. Aucun élément du dossier n'attestait au demeurant que les difficultés auxquelles ils devraient faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.”
Citation : LEI art. 85 n. 23 Des pièces manquantes ou non produites peuvent être prises en compte en faveur de la confiance digne de protection de la requérante ou du requérant. Si le dépôt dans le délai imparti des pièces du dossier est établi à la prépondérance des probabilités, l'autorité aurait dû entrer en matière et examiner la demande.
“L’OCPM n’avait pas mentionné plusieurs éléments parmi ceux détaillés supra, qui démontraient qu’une demande de regroupement familial avait bien été déposée avant la majorité du recourant ni, par conséquent, les motifs pour lesquels lesdits éléments devaient être écartés. Pour le surplus, la preuve stricte de l’envoi recommandé du 17 septembre 2016 était impossible sans efforts démesurés et vraisemblablement irréalisables, qui consisteraient à demander à la poste suisse d’identifier tous les courriers recommandés adressés au SEM le 17 septembre 2016. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale, hors phase contentieuse, la vraisemblance prépondérante était suffisante pour prouver la notification d’un acte par l’autorité. Or, l’on ne voyait pas en quoi l’établissement de degrés de preuves différents pour l’administré et l’autorité serait justifié. Partant, il convenait de retenir qu’ils avaient démontré la vraisemblance prépondérante de l’envoi de la demande de regroupement familial au SEM en 2016. Une violation de l’art. 85 al. 7 LEI était à déplorer dès lors que, comme expliqué supra, ils avaient prouvé que la demande de regroupement avait été déposée dans le délai légal. Ainsi, l’OCPM aurait dû retenir que l’envoi au SEM de la demande de regroupement familial le 17 septembre 2016, soit dans le délai légal, avait été établi avec une vraisemblance prépondérante et, partant, aurait dû entrer en matière sur cette dernière. Subsidiairement, la décision attaquée violait les principes d’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi. L’autorité intimée aurait dû les protéger dans leur confiance quant au fait que leur demande était en cours d’instruction auprès du SEM et, partant, entrer en matière sur cette demande. À ce propos, ni le SEM, ni le Tribunal administratif fédéral au stade du recours, ne les avaient informés que leur demande de regroupement familial n’était toujours pas enregistrée. C’était ainsi de bonne foi qu’ils avaient considéré que leur demande de regroupement familial était en cours d’examen auprès du SEM, confortés par les explications du C______ selon lesquelles cette autorité avait l’obligation d’instruire leur demande mais qu’une telle instruction pouvait prendre du temps.”
Les aspects relevant du droit familial (par ex. l'intérêt supérieur de l'enfant) doivent être soulevés par les personnes concernées ou leurs représentant·e·s en temps utile avant la prise de la décision; l'autorité administrative doit donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations et de déposer les pièces pertinentes. Les questions relatives à une éventuelle persécution ou à la protection des réfugiés (la prétendue « persécution réfléchie ») ne relèvent pas du champ d'examen de l'art. 85 al. 7 LEI et n'ont, dans le cadre de cette disposition, généralement pas à être approfondies d'office par l'autorité.
“b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires concernant le prétendu lien de dépendance de son fils aîné avec les autres membres de la famille, de ne pas avoir examiné la question des persécutions réfléchies dont son fils pourrait faire l'objet au Sri Lanka et de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants cadets à retrouver leur frère aîné en Suisse. 3.5 Le Tribunal relève d'abord que le SEM a donné au recourant l'occasion de déposer toutes déterminations et pièces utiles au sujet de la situation de son fils aîné avant le prononcé de sa décision et qu'au vu des explications et des pièces produites, le SEM était fondé à se prononcer sur cette requête sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il convient de remarquer ensuite que la question de la persécution réfléchie n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 85 al. 7 LEI et qu'il n'appartenait donc pas au SEM d'approfondir cette question avant le prononcé de sa décision. Le Tribunal constate enfin, s'agissant de l'examen de l'intérêt supérieur des enfants cadets du recourant à voir leur frère aîné les rejoindre en Suisse, que le SEM n'a violé aucun devoir de procédure, dès lors que le recourant a également eu l'occasion de se déterminer à ce sujet devant l'autorité inférieure et d'exposer le désir de ses enfants cadets de se voir réunis avec leur frère aîné. Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité. 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes : - ils vivent en ménage commun (let.”
La juridiction inférieure doit examiner si le rejet de la requête en raison de l'absence du lien matrimonial formel, en tant que condition légale d'octroi prévue à l'art. 85 al. 7 LEI, constitue une atteinte à l'art. 8 CEDH. Si une atteinte est établie, il convient ensuite de vérifier si celle-ci est justifiée au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH; cet examen doit être effectué au fond. Lors de la mise en balance des intérêts, il faut notamment tenir compte des autres conditions prévues à l'art. 85 al. 7 LEI. Si l'examen conclut que l'atteinte n'est pas justifiée, la juridiction inférieure doit accorder la primauté à la garantie conventionnelle et, en conséquence, faire droit à la requête.
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Art. 8 EMRK und damit Bundesrecht im Sinne von Art. 49 VwVG verletzt. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zum materiellen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wird zu prüfen haben, ob mit der Abweisung des Gesuchs, wie sie sich nach Landesrecht aus dem Fehlen einer formellen Ehe als gesetzliche Bewilligungsvoraussetzung gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG ergibt, ein Eingriff in die Konventionsgarantie des Art. 8 EMRK einhergeht und, falls ja, ob der Eingriff vor dessen Ziff. 2 standhält. Im Rahmen der dabei vorzunehmenden Interessenabwägung wäre namentlich auch zu berücksichtigen, inwieweit die Beschwerdeführerin und ihr Lebenspartner die weiteren Voraussetzungen des Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllen. Erweist sich der allfällige Eingriff als unzulässig wird die Vorinstanz der Konventionsgarantie des Art. 8 EMRK den Vorrang einräumen und dem Gesuch unmittelbar gestützt darauf entsprechen müssen.”
Référence : LEI art. 85 n. 20 Le délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 LEI n'est pas applicable de manière stricte. Selon la jurisprudence, lorsque la durée effective de deux ans est sur le point d'être atteinte (au plus tôt six mois avant), une appréciation individuelle et détaillée du cas doit être effectuée sur demande. Il convient de tenir compte des facteurs désignés par la CEDH, notamment le degré d'intégration, l'intensité des liens familiaux, les conséquences disproportionnées dans le pays d'origine ou dans un pays tiers ainsi que l'intérêt de l'enfant. Si l'appréciation montre que l'application du délai de trois ans serait disproportionnée, le regroupement familial peut être autorisé avant l'expiration du délai (cf. pratique du SEM).
“2022Publikationsdatum: 07.11.2023 2022 VII/6 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. et B. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-2739/2022 du 24 novembre 2022 Droit des étrangers. Regroupement familial. Demande d'inclusion d'un membre de la famille dans l'admission provisoire en Suisse. Art. 85 al. 7 LEI. Art. 8 CEDH. 1. Droit applicable et conditions requises pour le regroupement familial (consid. 4 et 6.2). 2. Conformité au droit international d'un délai légal d'attente rigide de trois ans. Modification de la pratique y relative conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen individuel du cas d'espèce à l'approche d'une durée effective de deux ans; dès ce moment, un rejet au seul motif que le délai de carence légal ne serait pas encore atteint ne suffit plus (consid. 6.3—6.5). Ausländerrecht. Familiennachzug. Gesuch um Einbezug eines Familienangehörigen in die vorläufige Aufnahme in der Schweiz. Art. 85 Abs. 7 AIG. Art. 8 EMRK. 1. Anwendbares Recht und Voraussetzungen des Familiennachzugs (E. 4 und 6.2). 2. Vereinbarkeit einer strikten gesetzlichen Wartefrist von drei Jahren mit dem Völkerrecht. Änderung der diesbezüglichen Praxis in Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die zuständigen Behörden haben bereits vor Ablauf einer zweijährigen Frist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen; ab dann kann eine Abweisung nicht mehr allein mit dem fehlenden Ablauf der gesetzlichen Wartefrist begründet werden (E. 6.3—6.5). Diritto degli stranieri. Ricongiungimento familiare. Domanda di inclusione di un membro della famiglia nell'ammissione provvisoria in Svizzera. Art. 85 cpv. 7 LStrI. Art. 8 CEDU. 1. Diritto applicabile e condizioni da adempiere per il ricongiungimento familiare (consid. 4 e 6.2). 2. Conformità al diritto internazionale di un termine legale di attesa fissato rigidamente a tre anni. Modifica della prassi in materia in adeguamento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.”
“30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.2 S'agissant du délai d'attente d'une durée de trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, suite à l'arrêt de la Cour EDH dans l'affaire M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021 (req. 6697/18), ce délai ne pouvait plus être appliqué strictement et automatiquement. Ainsi, à l'approche d'un délai de deux ans à compter de l'admission provisoire, l'autorité compétente doit procéder à un examen au fond de chaque cas, en se basant sur les critères cités par la Cour EDH (notamment l'intensité des liens familiaux, l'intégration en Suisse, les obstacles insurmontables à une vie familiale dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant) pour déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'imposerait sous l'angle du respect de la vie familiale (cf. ATAF 2022 VII/6 consid. 6.5). 4.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. 4.4 Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées). 4.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85 al. 7 LEI). Dans ces conditions, la jurisprudence du TF et du TAF rendue au regard de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).”
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes : (a) ils vivent en ménage commun ; (b) ils disposent d’un logement approprié ; (c) la famille ne dépend pas de l’aide sociale ; (d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ; (e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Selon l’al. 7bis de la même disposition, pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7 let. d. À propos du délai de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a jugé, dans un arrêt F-2739/2022 du 24 novembre 2022, que compte tenu des précisions apportées par la CourEDH dans son arrêt M.A. c. Danemark n° 6697/18 du 9 juillet 2021, il appartient au SEM et au TAF de modifier leur pratique relative à l'application du délai d'attente de trois ans, dans le sens de sa mise en conformité avec l'exégèse de l'art. 8 CEDH opérée par la CourEDH. Aussi longtemps que la LEI n'aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu'à l'approche d'un délai d'attente effectif de deux ans – délai qu'il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l'atteinte des deux ans de délai de carence –, les autorités suisses compétentes sont tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un État tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'impose pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art.”
“Ce faisant, elles tiendront compte de l'ensemble des facteurs cités par la CourEDH, dont notamment le niveau d'intégration en Suisse, l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ou dans un État tiers et l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de déterminer si l'application d'un délai plus bref que les trois ans légaux s'impose pour des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH (consid. 6.5). Dans sa directive du domaine de l’asile du 1er janvier 2008, dans son état au 1er juin 2023 (directive LAsi), le SEM a prévu que si dans un cas d’espèce, la mention du délai d’attente en cours s’avère disproportionnée, un regroupement familial peut être autorisé avant l’échéance du délai d’attente légal (ch. 6.3.9.1). Selon l’art. 74 OASA, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans ; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans doivent être déposées dans les douze mois suivants ; si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (al. 3). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures ; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus ; en règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour (al. 4). La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (ordonnance 1 sur l’asile, OA 1 - RS 142.311) s’applique par analogie (al. 5). 2.5 Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci notamment s’il vit en ménage commun avec lui (let. a), dispose d’un logement approprié (let.”
Une dépendance actuelle ou prévisible et durable à l'aide sociale peut constituer un motif important de refus au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. L'appréciation se fait de manière prospective; les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille doivent être prises en compte.
“d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC - RS 831.30) ni ne puisse en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). 2.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). La dépendance à l'aide sociale constitue une circonstance conduisant au rejet de la demande de regroupement familial. L'appréciation de cette condition doit se faire sur la base d'un pronostic. Le TF a eu l’occasion de rappeler que la condition relative à l’autonomie financière posée à l’art. 44 let. c LEI avait pour but de décharger l’aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l’art. 44 let. c LEI est ainsi réalisé lorsqu’il existe un risque concret d’une dépendance continue vis-à-vis des prestations de l’aide sociale. Pour évaluer ce risque, les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille doivent être prises en considération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). 2.6 Dans un arrêt de la Grande chambre de la CourEDH du 9 juillet 2021 rendu en l’affaire M. A. c. Danemark (req. n° 6697/18), était en cause une requête relative au refus temporaire par les autorités danoises d’accorder à l’épouse du requérant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.”
“7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC - RS 831.30) ni ne puisse en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). 2.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). La dépendance à l'aide sociale constitue une circonstance conduisant au rejet de la demande de regroupement familial. L'appréciation de cette condition doit se faire sur la base d'un pronostic. Le TF a eu l’occasion de rappeler que la condition relative à l’autonomie financière posée à l’art. 44 let. c LEI avait pour but de décharger l’aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l’art. 44 let. c LEI est ainsi réalisé lorsqu’il existe un risque concret d’une dépendance continue vis-à-vis des prestations de l’aide sociale.”
“1 Eu égard aux risques sérieux d'intégration difficile en Suisse et d'une dépendance à l'aide sociale sur le long terme, sans perspective concrète, en l'état, d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au regroupement familial. Les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - au vu de la situation financière des intéressés - sur l'intérêt public, ce d'autant que les contacts (téléphoniques à tout le moins) avec les enfants et la nièce demeurant en Somalie sont possibles. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH, ni des autres dispositions invoquées. 11.2 Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la condition de l'indépendance financière ne revêt pas un caractère discriminatoire lorsqu'elle est appliquée à une famille nombreuse monoparentale (cf. arrêts du TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.5 et 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 5.2 et 5.3). 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il est superflu d'examiner la réalisation des autres conditions cumulatives de l'art. 85 al. 7 LEI, en particulier celle du logement approprié (cf. arrêt du TAF F-1809/2017 du 6 décembre 2018 consid. 6.3). C'est en outre à raison que le SEM, vu l'issue de la cause, n'en a pas poursuivi l'instruction, s'agissant de la réalité des liens familiaux et biologiques concernant les trois enfants et la nièce de la recourante ou des motifs susceptibles d'empêcher leur entrée en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.1). 11.4 Ainsi, par sa décision du 1er avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11.5 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
Selon l'art. 85 al. 7 LEI, parmi les conditions cumulatives applicables au regroupement familial des personnes admises provisoirement, il convient notamment de vérifier la capacité de communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de résidence ainsi que l'absence de dépendance à l'aide sociale.
“Gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG (in der vorliegend anwendbaren, bis zum 31. Mai 2024 gültig gewesenen Fassung; vgl. Urteil des BVGer F-3097/2022 vom 30. Oktober 2024 E. 4) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (Bst. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (Bst. b), die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst.”
“6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4. L'objet du présent litige est limité à la question du regroupement familial en faveur des trois enfants demeurées en RDC, la deuxième fille du recourant ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en cours de procédure (cf. let. I supra). 5. Lors de son examen, le SEM s'est fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2024. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d'une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 6. 6.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI (en vigueur jusqu'au 31 mai 2024), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 6.2 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation.”
LEI art. 85 n. 17 Le Tribunal administratif fédéral constate que le Kosovo ne présente pas, de manière générale, une situation de guerre ou de violence généralisée et que le retour y est en règle générale considéré comme raisonnablement exigible ; dans l'affaire à juger, les personnes concernées n'appartenaient pas aux minorités mentionnées dans la décision, étaient majoritairement d'origine ethnique albanaise, jeunes et ne faisaient valoir aucun problème de santé allégué. Ces constatations vont à l'encontre de l'existence d'un danger individuel concret au sens de la jurisprudence pertinente pour l'examen du retour.
“5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d'un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n'appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.-v. d'audition de A._______, D 18), pour lesquelles l'exécution du renvoi de l'un de leurs membres vers ce pays est, en règle générale, raisonnablement exigible à la condition, non réalisée en l'espèce, qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères, ait été effectué (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4). Les recourants sont nés et ont toujours vécu au Kosovo ; comme la très grande majorité de la population de ce pays, ils sont d'ethnie et de langue albanaise ainsi que de religion musulmane (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » précités). Ils sont jeunes, voire adolescents pour deux d'entre eux, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé.”
Si une demande de regroupement familial est présentée hors délai, le SEM peut l'examiner au fond si, dans la situation concrète, il existe des motifs familiaux importants ou graves. Pour les enfants de plus de 12 ans, un délai plus court s'applique (12 mois) ; une fois ce délai écoulé, un regroupement familial tardif n'est autorisé que pour des motifs familiaux importants.
“Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind. Das SEM erachtete diese zeitlichen Voraussetzungen zwar als nicht erfüllt, anerkannte jedoch in den Darlegungen der Beschwerdeführerin wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 74 Abs. 4 VZAE und prüfte das Gesuch materiell.”
“Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 6.3 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 6.4 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. 7. 7.1 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 27 octobre 2015 et a déposé sa demande de regroupement familial pour ses filles le 22 septembre 2021. Le SPOMI, dans sa prise de position du 29 septembre 2021, a attiré l'attention de l'autorité inférieure sur le fait que le délai n'était pas respecté s'agissant de la fille aînée, âgée de plus de 12 ans à l'époque. Dans sa décision du 1er février 2022, le SEM s'est toutefois saisi de la demande à l'égard de cette dernière sans aborder cette problématique. Dans la mesure où l'art. 74 al. 4 OASA autorise le regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures, la condition du respect des délais formels doit en tout état être tenue pour remplie au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du décès de l'épouse du recourant en 2021.”
Si le SEM prend lui‑même, dans le cadre de l'inclusion dans l'admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 7 LEI, une ordonnance d'éloignement alors qu'une décision cantonale ou communale d'éloignement a déjà été rendue mais n'est pas encore définitive, la compétence du SEM pour cette mesure n'est pas manifestement exclue. Une telle ordonnance d'éloignement émanant du SEM ne doit donc pas être considérée d'emblée comme nulle.
“Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG der kantonalen Ausländerbehörde untersagt, eine Wegweisung anzuordnen, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Aus diesem bundesgerichtlichen Urteil ist jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen, dass dem SEM die Befugnis zur Anordnung der Wegweisung abgesprochen werden muss, wenn die zuständige (hier: kommunale) Behörde die Wegweisung zwar – wie im vorliegenden Fall – vor Einreichung des Gesuchs um Einbezug in die vorläufige Aufnahme verfügt hat, die Wegweisungsverfügung aber noch nicht rechtsbeständig geworden ist. Erlässt das SEM mit dem Einbezug der Ausländerin oder des Ausländers in die vorläufige Aufnahme im Sinn von Art. 85 Abs. 7 AIG mangels einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung der kantonalen oder kommunalen Ausländerbehörde selber die Wegweisung, ist es für diese Anordnung jedenfalls nicht offensichtlich unzuständig. Demnach ist nicht von einer absolut unwirksamen Verfügung (Nichtigkeit) auszugehen. Anders als die Vorinstanz geltend macht (vgl. act. 13), ergibt sich aus der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.”
“2019, Artikel F7: Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen [Familienvereinigung], Ziff. 2.1 [einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Asyl/Das Asylverfahren/Nationale Asylverfahren»]). 3.4 Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG der kantonalen Ausländerbehörde untersagt, eine Wegweisung anzuordnen, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Aus diesem bundesgerichtlichen Urteil ist jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen, dass dem SEM die Befugnis zur Anordnung der Wegweisung abgesprochen werden muss, wenn die zuständige (hier: kommunale) Behörde die Wegweisung zwar – wie im vorliegenden Fall – vor Einreichung des Gesuchs um Einbezug in die vorläufige Aufnahme verfügt hat, die Wegweisungsverfügung aber noch nicht rechtsbeständig geworden ist. Erlässt das SEM mit dem Einbezug der Ausländerin oder des Ausländers in die vorläufige Aufnahme im Sinn von Art. 85 Abs. 7 AIG mangels einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung der kantonalen oder kommunalen Ausländerbehörde selber die Wegweisung, ist es für diese Anordnung jedenfalls nicht offensichtlich unzuständig. Demnach ist nicht von einer absolut unwirksamen Verfügung (Nichtigkeit) auszugehen. Anders als die Vorinstanz geltend macht (vgl. act. 13), ergibt sich aus der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Mai 2022 im Verfahren F-1708/2022 betreffend einstweiligen Rechtsschutz nichts Gegenteiliges (vgl. Akten SID pag. 21 ff.), war doch in jenem Verfahren einzig das Nichteintreten des SEM auf das Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme strittig. 3.5 Die Wegweisungsverfügung des SEM vom 23. Juni 2023 ist damit gültig und wirksam. Ein Rechtsfehler, der die Nichtigkeit nach sich ziehen würde, ist zu verneinen. 4. 4.1 Zu klären ist weiter, ob an der Überprüfung der von der Gemeinde bzw. der SID angeordneten Wegweisung noch ein aktuelles praktisches Interesse besteht, obwohl der Beschwerdeführer inzwischen vom SEM (mittelbar) vorläufig aufgenommen und rechtskräftig weggewiesen wurde.”
“Gemäss BGE 141 I 49 E. 3.8.2 (Pra 104/2015 Nr. 82) ist es nach Eingang eines Gesuchs um mittelbare vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG der kantonalen Ausländerbehörde untersagt, eine Wegweisung anzuordnen, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Aus diesem bundesgerichtlichen Urteil ist jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen, dass dem SEM die Befugnis zur Anordnung der Wegweisung abgesprochen werden muss, wenn die zuständige (hier: kommunale) Behörde die Wegweisung zwar – wie im vorliegenden Fall – vor Einreichung des Gesuchs um Einbezug in die vorläufige Aufnahme verfügt hat, die Wegweisungsverfügung aber noch nicht rechtsbeständig geworden ist. Erlässt das SEM mit dem Einbezug der Ausländerin oder des Ausländers in die vorläufige Aufnahme im Sinn von Art. 85 Abs. 7 AIG mangels einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung der kantonalen oder kommunalen Ausländerbehörde selber die Wegweisung, ist es für diese Anordnung jedenfalls nicht offensichtlich unzuständig. Demnach ist nicht von einer absolut unwirksamen Verfügung (Nichtigkeit) auszugehen. Anders als die Vorinstanz geltend macht (vgl. act. 13), ergibt sich aus der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Mai 2022 im Verfahren F-1708/2022 betreffend einstweiligen Rechtsschutz nichts Gegenteiliges (vgl. Akten SID pag. 21 ff.), war doch in jenem Verfahren einzig das Nichteintreten des SEM auf das Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme strittig.”
l'art. 85 al. 4 LEI institue une restriction particulière de la cognition devant le Tribunal administratif fédéral. La jurisprudence et l'introduction de l'art. 85b LEI, ainsi que les modifications législatives qui les accompagnent, sont toutefois interprétées dans la source comme restreignant ou supprimant de facto cette restriction ; en conséquence, le Tribunal acquiert, dans une mesure croissante, la pleine cognition. Cette observation se rapporte exclusivement à la restriction instituée par l'art. 85 al. 4 LEI et à son étendue modifiée du fait de l'art. 85b LEI et des modifications législatives mentionnées.
“4), le Tribunal a jugé qu'il statuait de manière définitive en se référant à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, disposition qui prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile rendues par le Tribunal administratif fédéral. 5.5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA resp. par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception : l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir Thurnherr, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art.”
Une dépendance actuelle à l'aide sociale peut, selon l'art. 85 al. 7 LEI, entraîner le rejet d'une demande si elle comporte un risque persistant et important de dépendance (ultérieure) à la charge des pouvoirs publics. La pratique refuse notamment les cas où les requérants dépendent actuellement entièrement de l'aide sociale; l'examen porte sur la situation actuelle et sur l'évolution prévisible à plus long terme.
“Der Beschwerdeführer reichte am 18. Februar 2016 beim SEM ein erstes Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme für seine Ehefrau und die fünf gemeinsamen Kinder ein. Nachdem das SEM auf dieses Gesuch aufgrund der noch laufenden Wartefrist und der fehlenden Stellungnahme des Beschwerdeführers innert Frist nicht eingetreten war, ersuchte der Beschwerdeführer am 19. Dezember 2018 erneut um Bewilligung des Familiennachzugs für seine Ehefrau und drei der damals noch minderjährigen Kinder. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2019 lehnte das SEM das Gesuch wegen Sozialhilfeabhängigkeit des Beschwerdeführers ab. Mit Eingabe vom 6. März 2020 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme für seine Ehefrau und die unterdessen vier gemeinsamen minderjährigen Kinder. Mit Verfügung vom 26. Mai 2020 wies das SEM das Gesuch ab. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 29. Juni 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Aus den Erwägungen: 3. 3.1 Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst. b) und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“85 al. 7 LEI, ses problèmes de santé constituaient un empêchement à long terme pour lui de vivre sa vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH. En outre, l'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans la pesée des intérêts à effectuer en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, sa vulnérabilité particulière en raison de son statut de réfugié, de ses problèmes de santé et de son âge. Le recourant a par ailleurs argué que la décision du SEM était contraire à divers articles de la CDE et notamment au droit des enfants de vivre avec leurs deux parents prévu aux art. 9 et 10 CDE. Enfin, le recourant a considéré que la décision litigieuse était contraire à l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 CDE et 14 CEDH, dès lors que les réfugiés reconnus pouvant se prévaloir de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) pour demander le regroupement familial n'étaient pas soumises aux mêmes conditions que lui. 6. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que les conditions posées par l'art. 85 al. 7 LEI pour le regroupement familial en faveur de l'épouse et des enfants du recourant ne sont pas réalisées. 6.1 Comme relevé plus haut, les deux filles aînées n'entrent pas dans le cercle des bénéficiaires de cette disposition, dès lorsqu'elles étaient déjà majeures au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. 6.2 En outre, il est constant que le recourant n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dépend ainsi entièrement des prestations de l'aide sociale. 6.3 Il importe de rappeler à cet égard que selon les principes établis par le Tribunal fédéral relatifs à la condition de l'indépendance financière pour les réfugiés (au bénéfice de l'asile ou d'une admission provisoire), la situation financière ne peut faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable. Ce risque doit être évalué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme.”
“Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). 3.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les délais prévus aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 3 OASA ont été respectés. 4.2 Dans sa décision du 8 décembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif que le requérant 1 ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière. Elle a constaté que ce dernier n'exerçait pas d'activité professionnelle et était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR). Sans nier la situation médicale de l'intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n'était toujours pas en possession d'une décision définitive de l'OAI, mais seulement d'un projet dans lequel cette autorité prévoyait de rejeter la demande d'invalidité, considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles.”
“Januar 2018 die italienischen Behörden um Rückübernahme der Beschwerdeführerin. Die italienischen Behörden stimmten der Rückübernahme am 18. Februar 2018 zu. D. Mit Verfügung vom 5. Juli 2018 trat das SEM auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz sowie den Vollzug an. Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil E-4071/2018 vom 5. Februar 2020 gut, soweit die Wegweisung und den Wegweisungsvollzug betreffend, und wies sie im Übrigen ab. Zur Begründung führte das Bundesverwaltungsgericht aus, dass die Regeln des asylrechtlichen Familiennachzugs vorliegend nicht zur Anwendung gelangten, und verwies die Beschwerdeführerin und ihren Ehemann auf das dafür vorgesehene ausländerrechtliche Verfahren. E. Am 10. März 2020 reichte der regionale Sozialdienst Mittelbünden namens der Beschwerdeführer beim Amt für Migration und Zivilrecht des Kantons Graubünden ein Gesuch um Familiennachzug und um Erteilung einer vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG ein. Die kantonale Migrationsbehörde leitete dieses Gesuch zusammen mit einer ausführlichen Stellungnahme an das SEM weiter. Im Wesentlichen führte die kantonale Migrationsbehörde dabei aus, dass das Gesuch aufgrund der Sozialhilfeabhängigkeit der ganzen Familie sowie mangels bedarfsgerechter Wohnung abzuweisen sei. F. Am 7. August 2020 wurde die hier im Februar 2020 geborene Tochter der Beschwerdeführer in die Flüchtlingseigenschaft ihres Vaters einbezogen und in der Schweiz vorläufig aufgenommen. G. Mit Verfügung vom 17. September 2020 wies das SEM das Gesuch um Familiennachzug der Beschwerdeführerin und deren Einbezug in die vorläufige Aufnahme ihres Ehemannes ab. H. Mit Rechtsmitteleingabe vom 9. Oktober 2020 beantragten die Beschwerdeführer die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, die Gutheissung des Gesuchs um Familiennachzug der Beschwerdeführerin und deren Einbezug in die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
LEI art. 85 n. 12 Si la demande de changement de canton a été déposée avant le 1er juin 2024 et que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a statué en vertu de l'ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) exige que demeure applicable le droit en vigueur avant le 1er juin 2024 (ratione temporis).
“En particulier, les décisions de refus de changement de canton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEI et 37 LTAF). En outre, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi et satisfait donc aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI (RS 142.20), intitulée « Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire » (cf. RO 2024 188 ; FF 2020 7237). Cette modification concerne notamment le changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire, avec l'introduction d'un nouvel art. 85b LEI et l'abrogation des alinéas 3 et 4 de l'art. 85 LEI. Il se pose ainsi la question du droit applicable ratione temporis. 2.2 Dès lors que le recourant a déposé sa demande de changement de canton avant l'entrée en vigueur de cette révision partielle et que le SEM a statué sous l'empire de l'ancien droit, il y a lieu d'appliquer la LEI dans sa teneur telle qu'elle se présentait avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2024, de ladite révision (cf. art. 126 al. 1 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 4.1.1 ; 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 3). Ces considérations valent aussi pour l'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dont la nouvelle teneur est également entrée en vigueur le 1er juin 2024 (cf. RO 2024 191). En tout état de cause, l'application du nouveau droit ne modifierait pas l'issue de la présente affaire. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM.”
LEI art. 85 n. 11 Le délai d'attente de trois ans a été intégré dans la législation au cours de la procédure parlementaire et est inscrit dans la loi depuis la version en vigueur du 1er janvier 2008. Lors de son application, il convient de veiller à la compatibilité avec les obligations de droit international et de droit européen, notamment la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil fédéral a motivé le maintien du délai de trois ans comme étant approprié; cela se reflète dans les prises de position et dans la présentation dominante de la doctrine et de l'administration.
“2, l'entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d'asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers " (cf. RO 1999 2302). Selon la jurisprudence, ce délai de trois ans ne trouvait pas automatiquement application mais dépendait des circonstances du cas d'espèce, soit, plus précisément, de la question de savoir si le regroupement familial pouvait se réaliser dans un Etat tiers (JICRA 2006/7 consid. 7; Illes, op. cit., art. 85 no 23 p. 823). Le délai d'attente de trois ans tel qu'on le connaît actuellement a été introduit dans la loi fédérale sur les étrangers au cours des débats parlementaires (cf. BO 2005 E 322 [intervention de la porte-parole de la commission Hebelein Trix, dans le cadre de la révision partielle de la LAsi, 02.060]; voir aussi le texte de loi soumis au vote final, in: FF 2005 6885; Illes, op. cit., art. 85 no 30 p. 824). L'art. 85 al. 7 LEI dans sa version actuelle est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437). Par la suite, le maintien du délai de carence de trois ans a été thématisé dans la motion parlementaire (18.4311) de Lisa Mazzone du 14 décembre 2018, intitulée " Droit à la vie de famille. Regroupement familial élargi et facilité pour les réfugiés ". Dans sa réponse du 13 février 2019, le Conseil fédéral a estimé que ce délai d'attente de trois ans restait judicieux et nécessaire. Il a maintenu cette position dans sa réponse du 17 février 2021 à l'interpellation de Sandra Locher Benguerel (20.4437), intitulée " Négligence par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il n'a pas non plus proposé de modification s'agissant du délai d'attente de trois ans dans le cadre de la modification partielle de la LEI du 17 décembre 2021 (cf. FF 2021 2999; voir le Message du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire], FF 2020 7237, 7252 et 7278 s.”
“2, l'entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d'asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers » (cf. RO 1999 2302). Selon la jurisprudence, ce délai de trois ans ne trouvait pas automatiquement application mais dépendait des circonstances du cas d'espèce, soit, plus précisément, de la question de savoir si le regroupement familial pouvait se réaliser dans un Etat tiers (JICRA 2006/7 consid. 7 ; Illes, op. cit., art. 85 n° 23 p. 823). Le délai d'attente de trois ans tel qu'on le connaît actuellement a été introduit dans la loi fédérale sur les étrangers au cours des débats parlementaires (cf. BO 2005 E 322 [intervention de la porte-parole de la commission Hebelein Trix, dans le cadre de la révision partielle de la LAsi, 02.060] ; voir aussi le texte de loi soumis au vote final, in : FF 2005 6885 ; Illes, op. cit., art. 85 n° 30 p. 824). L'art. 85 al. 7 LEI dans sa version actuelle est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437). Par la suite, le maintien du délai de carence de trois ans a été thématisé dans la motion parlementaire (18.4311) de Lisa Mazzone du 14 décembre 2018, intitulée « Droit à la famille. Regroupement familial élargi et facilité pour les réfugiés ». Dans sa réponse du 13 février 2019, le Conseil fédéral a estimé que ce délai d'attente de trois ans restait judicieux et nécessaire. Il a maintenu cette position dans sa réponse du 17 février 2021 à l'interpellation de Sandra Locher Benguerel (20.4437), intitulée « Négligence par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant ». Il n'a pas non plus proposé de modification s'agissant du délai d'attente de trois ans dans le cadre de la modification partielle de la LEI du 17 décembre 2021 (cf. FF 2021 2999 ; voir le Message du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire], FF 2020 7237, p.”
“Dans ce cas également, la norme internationale prime (ATF 142 II 35 consid. 3.2, qui cite notamment l'ATF 125 II 417 consid. 4d [jurisprudence PKK]; cf. également arrêt du TAF F-76/2019 du 30 août 2021 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF 1C_592/2021 du 9 septembre 2022, et réf. cit.). En tant que partie à la CEDH, la Suisse s'est engagée à se conformer aux arrêts définitifs de la CourEDH dans les litiges auxquels elle est partie (art. 46 al. 1 CEDH; effet " inter partes "). Par ailleurs, même si un ar- rêt de la CourEDH n'a d'effet, en tant que chose jugée, qu'entre les parties au litige, il déploie également une " autorité de chose interprétée " (effet " erga omnes "), dans la mesure où les autres Etats Parties, dont la Suisse, se doivent d'en tirer les enseignements afin de se prémunir contre une condamnation ultérieure (cf. ATF 139 I 16 consid. 5.2.3; voir aussi Giorgio Malinverni et al., Droit constitutionnel suisse - vol. I: L'Etat, 2021, p. 892 no 2446; Breitenmoser/Weyeneth, Europarecht, 2021, p. 409 no 1731). 6.2 En droit suisse, l'art. 85 al. 7 LEI instaure un délai d'attente de trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. Historiquement, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279) ne contenait aucune disposition sur le regroupement familial des étrangers admis provisoirement en Suisse (Ruedi Illes, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 85 no 23 p. 823). Pour les réfugiés admis à titre provisoire en Suisse, le regroupement familial était réglé dans la législation en matière d'asile (cf. ancien art. 51 al. 5 LAsi [RS 142.31], en lien avec l'ancien art. 39 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Illes, op. cit., art. 85 no 23 p. 823). L'ancien art. 39 al. 1 OA 1 prévoyait un délai d'attente de trois ans, formulé de la manière suivante: " L'office fédéral autorise, sous réserve de l'al. 2, l'entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d'asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers " (cf.”
“2, l'entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d'asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers " (cf. RO 1999 2302). Selon la jurisprudence, ce délai de trois ans ne trouvait pas automatiquement application mais dépendait des circonstances du cas d'espèce, soit, plus précisément, de la question de savoir si le regroupement familial pouvait se réaliser dans un Etat tiers (JICRA 2006/7 consid. 7; Illes, op. cit., art. 85 no 23 p. 823). Le délai d'attente de trois ans tel qu'on le connaît actuellement a été introduit dans la loi fédérale sur les étrangers au cours des débats parlementaires (cf. BO 2005 E 322 [intervention de la porte-parole de la commission Hebelein Trix, dans le cadre de la révision partielle de la LAsi, 02.060]; voir aussi le texte de loi soumis au vote final, in: FF 2005 6885; Illes, op. cit., art. 85 no 30 p. 824). L'art. 85 al. 7 LEI dans sa version actuelle est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437). Par la suite, le maintien du délai de carence de trois ans a été thématisé dans la motion parlementaire (18.4311) de Lisa Mazzone du 14 décembre 2018, intitulée " Droit à la vie de famille. Regroupement familial élargi et facilité pour les réfugiés ". Dans sa réponse du 13 février 2019, le Conseil fédéral a estimé que ce délai d'attente de trois ans restait judicieux et nécessaire. Il a maintenu cette position dans sa réponse du 17 février 2021 à l'interpellation de Sandra Locher Benguerel (20.4437), intitulée " Négligence par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il n'a pas non plus proposé de modification s'agissant du délai d'attente de trois ans dans le cadre de la modification partielle de la LEI du 17 décembre 2021 (cf. FF 2021 2999; voir le Message du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire], FF 2020 7237, 7252 et 7278 s.”
“24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 première phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) sont respectés. 4.3 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.”
Conformément à l'art. 85 al. 7 LEI, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pouvait, dans la pratique en l'espèce, accompagner la communication adressée à la commune de domicile d'une indication relative à une ordonnance d'éloignement non définitive visant une tierce personne (par exemple : le conjoint).
“Im Sinne einer superprovisorischen Massnahme seien der Migrationsdienst des Kantons Bern sowie die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei anzuweisen, auf sämtliche Vollzugsmassnahmen zu verzichten.» Mit Verfügung vom 29. März 2023 hat die Abteilungspräsidentin der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Die SID beantragt mit Vernehmlassung vom 15. Mai 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die EG Bern hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil F-1708/2022 vom 14. April 2023 die Beschwerde von A.________ und B.________ sowie der beiden Kinder gegen die Nichteintretensverfügung des SEM vom 9. März 2022 gutgeheissen, soweit es darauf eingetreten ist, und die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zum materiellen Entscheid im Sinn der Erwägungen an das SEM zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 23. Juni 2023 hat das SEM A.________ (ebenfalls) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. a AIG aus der Schweiz weggewiesen und gleichzeitig nach Art. 85 Abs. 7 AIG in die vorläufige Aufnahme von B.________ einbezogen mit folgendem Hinweis zu Handen der EG Bern (Eröffnungsformel): «Damit wird Ihre nicht rechtskräftige Wegweisungsverfügung vom”
Les instances inférieures n'ont pas pris en compte le permis de séjour B que le recourant a obtenu le 17 mars 2021. Les tribunaux ont ainsi laissé de côté des circonstances qui, selon l'art. 19 OPR, pourraient être présentées comme nouveaux faits ou éléments de preuve jusqu'à la clôture de la procédure. Cela peut être important pour l'appréciation du domicile au regard du droit aux bourses.
“b StipG einen stipendienrechtlichen Wohnsitz begründet. Im Weiteren finde der von der Vorinstanz für die Gesuchbeurteilung als massgebend bezeichnete Zeitpunkt (1. September 2020) weder im Gesetz noch in der Verordnung eine Stütze. Vielmehr gelange Art. 19 VRP zur Anwendung, wonach insbesondere neue Tatsachen und Beweismittel bis zum Abschluss des Verfahrens vorgebracht werden könnten. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer am 17. März 2021 eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten habe, sei von den Vorinstanzen nicht berücksichtigt worden (act. G 6 B 2022/134 S. 4-8). Im Verfahren B 2022/134 ist der Stipendienanspruch für das Studienjahr 2020/21 mit Dauer von September 2020 bis August 2021 streitig. Der Beschwerdeführer wurde gemäss Verfügung des SEM vom 5. September 2018 vorläufig aufgenommen (Ausweis F; vgl. Art. 83-88 des Ausländer- und Integrationsgesetzes, SR 142.20, AIG; act. G 10/4a/2 B 2022/134). Ein Status als anerkannter Flüchtling im Sinn von Art. 8 Abs. 2 StipV lag dementsprechend nicht vor. Art. 85 Abs. 5 AIG sieht für vorläufig Aufgenommene die freie Wählbarkeit des Wohnorts innerhalb des Kantons vor. Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (SR 291, IPRG) in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG) bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum vornherein befristet ist (Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG). Nach Art. 20 Abs. 2 zweiter Satz IPRG bildet der gewöhnliche Aufenthalt Ersatzanknüpfung, sofern eine natürliche Person weder in der Schweiz noch im Ausland einen Wohnsitz aufweist. Gemäss Art. 20 Abs. 2 letzter Satz IPRG sind (im internationalen Verhältnis) die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über Wohnsitz und Aufenthalt nicht anwendbar; unbeachtlich sind im Geltungsbereich des IPRG somit namentlich die Art. 24 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210, ZGB), die verschiedene Fälle fiktiven Wohnsitzes vorsehen.”
“b StipG einen stipendienrechtlichen Wohnsitz begründet. Im Weiteren finde der von der Vorinstanz für die Gesuchbeurteilung als massgebend bezeichnete Zeitpunkt (1. September 2020) weder im Gesetz noch in der Verordnung eine Stütze. Vielmehr gelange Art. 19 VRP zur Anwendung, wonach insbesondere neue Tatsachen und Beweismittel bis zum Abschluss des Verfahrens vorgebracht werden könnten. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer am 17. März 2021 eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten habe, sei von den Vorinstanzen nicht berücksichtigt worden (act. G 6 B 2022/134 S. 4-8). Im Verfahren B 2022/134 ist der Stipendienanspruch für das Studienjahr 2020/21 mit Dauer von September 2020 bis August 2021 streitig. Der Beschwerdeführer wurde gemäss Verfügung des SEM vom 5. September 2018 vorläufig aufgenommen (Ausweis F; vgl. Art. 83-88 des Ausländer- und Integrationsgesetzes, SR 142.20, AIG; act. G 10/4a/2 B 2022/134). Ein Status als anerkannter Flüchtling im Sinn von Art. 8 Abs. 2 StipV lag dementsprechend nicht vor. Art. 85 Abs. 5 AIG sieht für vorläufig Aufgenommene die freie Wählbarkeit des Wohnorts innerhalb des Kantons vor. Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (SR 291, IPRG) in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG) bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum vornherein befristet ist (Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG). Nach Art. 20 Abs. 2 zweiter Satz IPRG bildet der gewöhnliche Aufenthalt Ersatzanknüpfung, sofern eine natürliche Person weder in der Schweiz noch im Ausland einen Wohnsitz aufweist. Gemäss Art. 20 Abs. 2 letzter Satz IPRG sind (im internationalen Verhältnis) die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über Wohnsitz und Aufenthalt nicht anwendbar; unbeachtlich sind im Geltungsbereich des IPRG somit namentlich die Art. 24 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210, ZGB), die verschiedene Fälle fiktiven Wohnsitzes vorsehen.”
Si le logement disponible n'est pas apte à accueillir une personne supplémentaire, cela peut empêcher le regroupement familial prévu à l'art. 85 al. 7 LEI.
“Par acte du 11 mai 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui autoriser l'entrée en Suisse en vue du regroupement familial. Son épouse et ses enfants n'étaient plus assistés par l'Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er août 2016 et ne percevaient plus de prestations complémentaires depuis septembre 2022. Les enfants mineurs étaient encore étudiants, hormis F______, qui avait entrepris un apprentissage d'horticulture, et G______, victime d'un grave accident de vélo en 2017 et percevant une rente de l'assurance-invalidité. Son épouse vivait avec six de leurs enfants dans un appartement de six pièces tandis que les deux aînés logeaient dans leur propre appartement. L'art. 47 al. 3 let. b LEI prévoyait un délai de cinq ans après l'obtention de l'autorisation de séjour pour déposer la demande de regroupement familial. Le regroupement familial en vertu de l'art. 85 al. 7 LEI n'avait pas été possible puisque l'admission provisoire de son épouse avait pris fin en octobre 2017 et qu'elle ne vivait pas dans un logement lui permettant d'accueillir une personne supplémentaire. L'OCPM avait remis en question de manière arbitraire son parcours tragique au prétexte qu'aucune preuve n'avait été fournie, laissant ainsi entendre que la séparation familiale aurait été volontaire. En cela, il avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'avait pas non plus pris en considération le fait que les époux avaient repris contact un à deux ans après son retour en Somalie en 2012 et qu'ils leur avaient fallu un certain temps pour reprendre leur relation. Les autres conditions de l'art. 44 LEI étaient réalisées. Il ferait ménage commun dans un logement approprié avec sa famille. Il produisait un chargé de pièces, dont un contrat de travail entre l'E______ SA et son épouse, non daté, pour une activité de femme de ménage pour un salaire horaire brut de CHF 30.-, et les bulletins de salaire de février 2023 d'un montant de CHF 230.”
L'art. 85 al. 4 LEI relève, selon la jurisprudence, tant sur le plan matériel que procédural du droit des étrangers. La disposition restreint la compétence d'examen des voies de recours (administratives/judiciaires) pour les demandes de changement de canton présentées par des personnes admises provisoirement; une connaissance au fond complète est dès lors, en principe, exclue. La jurisprudence mentionne toutefois une exception pour les réfugiés admis provisoirement, à l'égard desquels le tribunal dispose d'une pleine connaissance au fond. En outre, l'introduction de l'art. 85b LEI affecte la situation juridique et conduit, selon le tribunal, à une modification des possibilités de contestation dans ce domaine.
“5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA resp. par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception : l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir Thurnherr, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA ; cf. a contrario art. 108 al. 6 cum art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss.) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art.”
Lors de l'examen de l'indépendance financière au sens de l'art. 85 al. 7 LEI, il convient — en recourant à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et par le Tribunal administratif fédéral (TAF) relative à l'art. 44 LEI — de prendre notamment en compte la capacité financière à long terme de tous les membres de la famille.
“En outre, dans son arrêt de principe du 26 juillet 2017, le TAF a jugé qu'il se justifiait en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4). Le TF a récemment eu l'occasion de rappeler que la condition relative à l'autonomie financière posée à l'art. 44 let. c LEI avait pour but de décharger l'aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l'art. 44 let. c LEI est ainsi réalisé lorsqu'il existe un risque concret d'une dépendance continue vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille doivent être prises en considération (cf. les arrêts du TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1).”
“En outre, dans son arrêt de principe du 26 juillet 2017, le TAF a jugé qu'il se justifiait en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4). Le TF a récemment eu l'occasion de rappeler que la condition relative à l'autonomie financière posée à l'art. 44 let. c LEI avait pour but de décharger l'aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l'art. 44 let. c LEI est ainsi réalisé lorsqu'il existe un risque concret d'une dépendance continue vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille doivent être prises en considération (cf. les arrêts du TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1).”
Sur le délai de dépôt : conformément à l'art. 74 al. 3 OASA, la demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter de la date où les conditions temporelles prévues à l'art. 85 al. 7 LEI sont remplies.
“Erwägungen: 3. 3.1 Gemäss aArt. 85 Abs. 7 AIG (AS 2007 5437; neu Art. 85c Abs. 1 AIG [SR 142.20]) können Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese eingeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit diesen zusammenwohnen (Bst. a), dass eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden (Bst. b) und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist (Bst. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (Bst. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem ELG (SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG, SR 831.30) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Diese Bestimmung wird in materieller Hinsicht in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) konkretisiert. Gemäss Art. 74 Abs. 3 VZAE ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind.”
“und die nachzuziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.10) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Bst. e). Gemäss Art. 74 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Familiennachzugsgesuch innerhalb von fünf Jahren zu stellen, sobald die zeitlichen Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG erfüllt sind.”
L'admission provisoire ainsi que le document qui y est délivré sont temporaires; la mesure peut être réexaminée et (sur la base de l'art. 84 LEI) prolongée. Un réexamen annuel par le SEM est mentionné dans la jurisprudence.
“_______ n'a reçu que peu de médicaments pour traiter ses affections et que D._______ n'a bénéficié d'aucun suivi malgré les nombreuses sollicitations de ses parents. Leur mère s'avérant elle-même fragilisée, seul leur père pourrait donc assurer les besoins de la famille, avec cependant les difficultés énoncées ci-dessus. 5.7 Il ressort de ce qui précède que les facteurs défavorables ne sont pas, considérés isolément, de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Leur cumul et les risques qui en découlent font cependant que l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter à la recourante et à ses enfants de se retrouver dans une situation de détresse existentielle qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 6 décembre 2021 annulés, l'autorité inférieure étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 15 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf.”
“Dagegen muss sich auch eine ausländische Person mit Aufenthaltsbewilligung einen Kantonswechsel im Voraus bewilligen lassen (vgl. Art. 37 Abs. 1 AIG). Dabei besteht unter der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG ein Anspruch auf die Bewilligung des Kantonswechsels. Der Beschwerdeführerin ist der Wechsel vom Kanton Wallis in den Kanton Freiburg, wo ihre erwachsenen Kinder leben, ohne Weiteres genehmigt worden. Dies relativiert den Umstand, dass sich eine vorläufig aufgenommene Person grundsätzlich nicht auf einen solchen Anspruch berufen kann (vgl. Art. 21 VVWAL i.V.m. Art. 22 Abs. 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [Asylverordnung 1, AsylV 1; SR 142.311]). Soweit aufgrund ihres Geburtsjahres 1953 von Bedeutung, stünde ihr auch eine Erwerbstätigkeit offen (vgl. Art. 85a AIG; vgl. auch BGE 138 I 246 E. 3.3.2 S. 253). Schliesslich werden sowohl die Aufenthaltsbewilligung als auch die vorläufige Aufnahme lediglich befristet erteilt (vgl. Art. 33 Abs. 3 und Art. 85 Abs. 1 AIG).”
Le principe d'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEI correspond au champ de protection de l'art. 8 CEDH ; il vise prioritairement la famille nucléaire (les époux et les enfants mineurs). Les relations entre parents proches peuvent entrer dans ce champ de protection, mais exigent une relation de dépendance suffisamment intensive dépassant les liens affectifs ordinaires. Les personnes admises provisoirement ne doivent pas être traitées moins favorablement en matière de recours contre le refus d'un changement de canton que les personnes dont la situation est appréciée selon l'art. 27 LAsi.
“Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). Die Beschwerdeführenden sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung zur Erhebung der Beschwerde legitimiert (Art. 48 ABs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde im Übrigen fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 VwVG). 5. 5.1. Die Beschwerdeführenden unterliegen als vorläufig Aufgenommene betreffend den Kantonswechsel den Vorgaben von Art. 85 AIG (SR 142.20). Entscheide betreffend Gesuche um Kantonswechsel von vorläufig aufgenommenen Personen können gemäss Art. 85 Abs. 4 AIG in seiner derzeit gültigen Fassung nur mit der Begründung angefochten werden, sie verletzten den Grundsatz der Einheit der Familie. Werden andere Gründe vorgebracht, ist wegen Unzulässigkeit auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (vgl. e contrario BVGE 2008/47 E. 1.2 - E. 2). Zu prüfen ist daher vorab, ob die Beschwerdeführenden in vertretbarer Weise eine Verletzung der Einheit der Familie rügen. 5.2. Der Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 85 Abs. 4 AIG entspricht dem Schutzbereich von Art. 8 EMRK (BVGE 2008/47 E. 4.1; F-2284/2020 vom 5. Mai 2020). Dieser umfasst in erster Linie die Kernfamilie, das heisst die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern. Bei hinreichender Intensität sind auch Beziehungen zwischen nahen Verwandten, namentlich solche von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern oder unter Geschwistern wesentlich. In diesem Fall setzt die Berufung auf Art. 8 Abs. 1 EMRK aber voraus, dass zwischen den beteiligten Personen ein über die normalen affektiven Bindungen hinausgehendes Abhängigkeitsverhältnis besteht (BGE 144 II 1 E. 6.1; 137 I 154 E. 3.4.2; 135 I 143 E. 3.1, je m. H.). 6. 6.1. In der Rechtsmitteleingabe machen die Beschwerdeführenden explizit keine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie geltend (vgl. BVGer-act. 1). Im Verlaufe des Verfahrens brachten sie hauptsächlich arbeitsmarktliche Gründe für einen Kantonswechsel vor. Die Beschwerdeführerin 2 habe zudem seit der Abwesenheit ihres Ehemannes infolge seiner neuen Arbeitsstelle in Basel-Stadt gesundheitliche Beschwerden (vgl.”
“8 EMRK ergibt sich grundsätzlich ein Anspruch auf Einreise und Aufenthalt von Mitgliedern der Kernfamilie, sofern ein Familienmitglied über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht im betreffenden Staat verfügt und sofern die familiäre Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist (vgl. statt vieler BGE 137 I 284 E. 1.3). 4.3.1 Die Vorinstanz führt aus, dass sich die Beschwerdeführerin nicht auf die Garantie des Familienlebens nach Art. 8 EMRK berufen könne, weil ihr Ehemann als vorläufig Aufgenommener nicht über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfüge. Diese für die Einreise- und Aufenthaltsberechtigung geltende Voraussetzung ist allerdings nicht unbesehen auf den Kantonswechsel anzuwenden. Immerhin ist namentlich bei den Entscheiden über die Zuweisung von Asylsuchenden an die Kantone und über den Kantonswechsel vorläufig Aufgenommener (selbst ohne Flüchtlingseigenschaft) der Grundsatz der Einheit der Familie zu beachten (Art. 27 Abs. 3 AsylG; Art. 85 Abs. 4 AIG). Die Beschwerdeführerin, deren Flüchtlingseigenschaft anerkannt und der Asyl gewährt wurde, darf mit Bezug auf den Rechtsschutz gegen die Verweigerung des Kantonswechsels jedenfalls nicht schlechter gestellt werden, als wenn sie von einer Verfügung nach Art. 27 Abs. 3 AsylG oder Art. 85 Abs. 4 AIG betroffen wäre. 4.3.2 Im Übrigen trifft ohnehin nicht zu, dass das Fehlen eines gefestigten Aufenthaltsrechts hier der Berufung auf Art. 8 EMRK entgegenstünde. Von einem gefestigten Anwesenheitsrecht ist zwar grundsätzlich nur bei schweizerischer Staatsangehörigkeit auszugehen sowie beim Vorliegen einer Niederlassungsbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung, auf deren Verlängerung ein Anspruch besteht. Ausnahmsweise kann es jedoch vorkommen, dass sich eine ausländische Person ohne Bewilligungsanspruch in einer Situation befindet, in der davon auszugehen ist, dass ihre Aufenthaltsbewilligung auch in Zukunft regelmässig verlängert werden wird. In einem solchen Fall ist faktisch von einer gefestigten Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz auszugehen (BGr, 6. Juni 2018, 2C_251/2017, E. 2.2; VGr, 18. November 2020, VB.2020.00527, E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Gemäss der Praxis kommt daher etwa vorläufig aufgenommenen Personen – mit oder ohne Flüchtlingseigenschaft – ein Anspruch nach Art.”
Citation : LEI art. 85 ch. 2 Le SEM doit vérifier les conditions matérielles de l'art. 85 al. 7 LEI ; s'il omet ce contrôle, cela conduit en règle générale au renvoi à l'instance précédente pour un examen au fond et à une nouvelle décision.
“Demnach wäre das SEM verpflichtet gewesen, die Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 7 AIG und Art. 8 EMRK materiell zu prüfen, weshalb es auf die Begehren der Beschwerdeführenden hätte eintreten müssen. In solchen Fällen erfolgt in der Regel eine Rückweisung an die Vorinstanz zur materiellen Prüfung und zu neuem Entscheid (vgl. E. 1.3). Hat die Vorinstanz zwar zu Unrecht einen Nichteintretensentscheid getroffen, die Begehren der Partei in einem Eventualstandpunkt aber gleichwohl materiell geprüft und mit haltbaren Erwägungen als unbegründet bezeichnet, ist aus prozessökonomischen Gründen von einer Kassation abzusehen (BGE 144 II 184 E. 1.1; 135 II 38 E. 1.2). Eine solche Konstellation liegt indes nicht vor, da sich die Vorinstanz weder zu den materiellen Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 7 AIG noch von Art. 8 EMRK - ggf. unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des BVGer (siehe die Urteile F-2739/2022 vom 24. November 2022 [zur Publikation vorgesehen] und F-895/2021 vom 12. April 2023 E. 6) -geäussert hat. Es kann daher keine materielle Prüfung vorgenommen werden (vgl.”
Le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI suppose en principe que l'identité de la personne à rejoindre soit établie. La seule absence de documents d'identité valables n'empêche pas automatiquement le regroupement; un refus fondé uniquement sur l'absence de papiers peut toutefois être envisagé lorsque subsistent des doutes sérieux, qui ne peuvent être levés par d'autres moyens, quant à l'identité et que la personne concernée ne collabore pas de manière raisonnable aux vérifications d'identité effectivement possibles. En cas de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement et titulaires du statut de réfugié, la raisonnabilité de l'obligation de coopérer doit être prise en compte de manière particulière.
“Nach dem Ausgeführten ist im Sinne einer Gesamtwürdigung Folgendes festzuhalten: Die bisherige - zum Teil implizit angewendete - Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach allein das Fehlen gültiger Ausweispapiere der Nachzuziehenden kein Grund für die Verweigerung eines Familiennachzugs gestützt auf Art. 85 Abs. 7 AIG ist (vgl. Urteil des BVGer F-1415/2020 vom 25. November 2021 E. 8 m.w.H.), ist zu präzisieren: Der Familiennachzug nach Art. 85 Abs. 7 AIG setzt grundsätzlich voraus, dass die Identität der Nachzuziehenden erstellt ist (vgl. Urteil des BVGer E-638/2013 vom 16. Juli 2013 S. 8). Eine Verweigerung des Familiennachzugs gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG einzig gestützt auf fehlende Ausweispapiere der nachzuziehenden Personen in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a AIG kann deshalb - unter Vorbehalt der Einhaltung übergeordneten Rechts - dann erfolgen, wenn ernsthafte Zweifel an der Identität der Familienangehörigen bestehen, die auf keinem anderen Weg behoben werden können und eine zumutbare Mitwirkung der betreffenden Personen an der tatsächlich möglichen Identitätsabklärung unterblieben ist. Steht der Familiennachzug zu einer vorläufig aufgenommenen Person mit Flüchtlingsstatus zur Debatte, ist diesem Umstand (u.a.) bei der Frage nach der Zumutbarkeit der Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung Rechnung zu tragen.”
“BVGE 2022 VII/2 Entscheiddatum: 06.05.2022Publikationsdatum: 23.01.2023 2022 VII/2 Auszug aus dem Urteil der Abteilung VI i.S. A. gegen Staatssekretariat für Migration F-4073/2020 vom 6. Mai 2022 Familiennachzug und Einschluss in die vorläufige Aufnahme bei fehlenden Ausweispapieren der nachzuziehenden Person. Art. 5 Abs. 1 Bst. a, Art. 85 Abs. 7 AIG. 1. Der Familiennachzug und der Einschluss in die vorläufige Aufnahme gemäss Art. 85 Abs. 7 AIG setzen grundsätzlich voraus, dass die Identität der nachzuziehenden Person erstellt ist. Eine Verweigerung des Familiennachzugs einzig gestützt auf fehlende Ausweispapiere der nachzuziehenden Person in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a AIG kann erfolgen, wenn ernsthafte, nicht anders zu behebende Zweifel an der Identität der Person bestehen und eine zumutbare Mitwirkung der betreffenden Person an der tatsächlich möglichen Identitätsabklärung unterblieben ist (E. 9.5-9.6). 2. Steht der Familiennachzug zu einer vorläufig aufgenommenen Person mit Flüchtlingsstatus zur Debatte, ist diesem Umstand bei der Frage nach der Zumutbarkeit der Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung Rechnung zu tragen (E. 10). 3. Unmöglichkeit, die Einhaltung der dargestellten Grundsätze im vorliegenden Fall zu überprüfen. Unklare rechtliche Natur des von der Vorinstanz eingeforderten Dokuments und unklare Rechtsfolge von dessen Beibringung (E. 11). Regroupement familial et inclusion dans l'admission provisoire en l'absence de pièces de légitimation de la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité.”