Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
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Les étrangères et les étrangers n’ont en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de travail, à moins qu’un tel droit ne résulte d’un traité international ou d’une disposition spéciale du droit fédéral. En l’absence d’un droit fondé sur le droit international, l’admission à une activité lucrative dépendante doit être examinée au regard du droit interne (notamment l’art. 18 LEI et les ordonnances y relatives).
“Les étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Ressortissant tunisien, le recourant, en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative a été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).”
Selon la jurisprudence citée dans la source 0, il découle de la systématique des dispositions légales qu'une autorisation au sens de l'art. 18 LEI (activité lucrative) ne peut en règle générale être délivrée que si la personne concernée est domiciliée en Suisse au moment de la décision. Cette conclusion se fonde sur les art. 36 et 61 LEI et n'est pas formulée comme une condition explicitement énoncée dans le texte de l'art. 18.
“La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b). 6. En l’espèce, le litige porte sur le refus de l’OCIRT de délivrer à la recourante une autorisation annuelle de séjour, afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative dépendante. 7. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). 8. Sans que la LEI ne le précise expressément, il découle de la systématique de la loi qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative au sens de l’art. 18 LEI (permis B) ne peut être délivrée que si l’étranger réside en Suisse. En effet, selon l’art. 36 LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. Par ailleurs, l’art. 61 al. 2 1ère phr. LEI instaure la caducité ex lege de ces titres de séjour après un certain délai, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. 9. En l’espèce, depuis le 31 octobre ou le 16 novembre 2023, la recourante ne réside pas en Suisse, mais en France. Pour ce seul motif déjà, elle ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si elle remplit les conditions des art. 18, ainsi que 20 à 24 LEI. Il n’est pas déterminant que lors du prononcé de la décision attaquée ou qu’au moment du dépôt du recours, l’intéressée vivait encore à Genève. En effet, le tribunal statue en prenant en considération l'état de fait existant au moment de son jugement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
Dans le canton de Zurich, la décision préalable en matière de marché du travail relative à l'admission à une activité lucrative dépendante peut faire l'objet d'un recours séparé. Le tribunal administratif n'intervient dans de telles décisions préalables qu'en cas d'erreur qualifiée dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, notamment en présence de motifs étrangers à la cause.
“Mai 2024 wies der stellvertretende Abteilungsvorsitzende das sinngemässe Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ab. Die Volkswirtschaftsdirektion reichte am 12. Juni 2024 die Akten ein und verzichtete auf eine Vernehmlassung. Das AWI erklärte am 20. Juni 2024 Verzicht auf Beschwerdebeantwortung und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Volkswirtschaftsdirektion über Anordnungen betreffend eine ausländerrechtliche Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 25. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Nach Art. 18 AIG können Ausländerinnen und Ausländer zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch eines Arbeitgebers vorliegt (lit. b) und die Voraussetzungen nach Art. 20–25 AIG erfüllt sind (lit. c). 2.2 Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, der im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 10. November 2022, VB.2022.00499, E. 2.1 mit Hinweis). Da die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Zulassung zur Erwerbstätigkeit zu entscheiden hat (vgl. BVGr, 6. Januar 2016, C-3859/2014, E. 6.2; BGr, 21. Mai 2013, 2C_468/2013, E. 2), kann das Verwaltungsgericht in einen solchen Vorentscheid nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.”
“März 2021 aufzuheben und ihr eine Arbeitsbewilligung zu erteilen. Die Volkswirtschaftsdirektion verzichtete am 26. Mai 2021 unter Verweis auf den Rekursentscheid auf Vernehmlassung. Das AWA beantragte am 11. Juni 2021 die Abweisung der Beschwerde unter Entschädigungsfolge. Hierzu äusserte sich A am 5. Juli 2021 und reichte weitere Unterlagen ein. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen etwa betreffend eine ausländerrechtliche Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländische Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Nach Art. 18 AIG können Drittstaatsangehörige zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers vorliegt (lit. b) und die Voraussetzungen nach den Art. 20 bis 25 AIG erfüllt sind (lit. c). Verlangt wird namentlich der Nachweis, dass für die Stelle der ausländischen Person keine geeigneten inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angehörige von Staaten, mit denen ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, gefunden werden konnten (Art. 21 AIG) sowie dass es sich bei der bzw. dem Betroffenen um eine qualifizierte Arbeitskraft handelt (Art. 23 AIG). Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, welcher im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 24.”
L’art. 18 est formulé de manière potestative et ne confère aucun droit subjectif à la délivrance de l’autorisation. Les autorités disposent, dans l’application de l’art. 18, d’un large pouvoir d’appréciation. La disposition exige que la prise d’une activité lucrative serve les intérêts économiques du pays; cette conception ouverte des critères porte avant tout sur des questions du marché du travail.
“2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 6. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 7. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal, pays d’origine du recourant (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid. 6). 5.2. 5.2.1. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 5.2.2. Les art. 18 ss LEI règlent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les références citées). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATA/1156/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b et les références citées). La notion d’"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte et concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 14. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 15. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 16. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
La pratique exige une motivation concrète, liée au cas d’espèce, assortie de moyens de preuve appropriés, établissant que l’admission du travailleur sert les intérêts économiques de la Suisse. Les employeurs doivent démontrer des efforts de recrutement raisonnablement exigibles; la règle de la priorité doit être respectée, et l’absence ou l’insuffisance de preuves peut entraîner un refus.
“En effet, cet établissement était à la recherche, depuis un certain temps, d'une personne présentant ses qualités professionnelles. Ce restaurant était fréquenté par de nombreuses personnes originaires du Kosovo. Il avait rapidement contribué à développer l'activité économique du restaurant à un tel point qu'il était devenu indispensable à son employeur et à la pérennité de l'établissement. B______ SA était « extrêmement inquiète » pour l'avenir de son restaurant si elle devait être contrainte de se séparer de lui, en sa qualité du responsable de l'établissement. Elle avait effectué des recherches « durant de nombreux mois » pour trouver un responsable de restaurant disposant de ses qualités professionnelles, linguistiques et humaines. Ces recherches s’étaient toutes soldées par un échec. C'est uniquement dans ce contexte qu’il avait été engagé par cette société, qui affirmait que si elle devait se séparer du responsable du restaurant « C______ », elle serait contrainte de fermer l'établissement et de licencier son personnel. Ainsi, son « admission » servait les intérêts de la Suisse au sens de l'art. 18 LEI. De plus, l'ordre de priorité prévu à l'art 21 LEI avait été respecté par les très nombreuses recherches de son employeur, avant son engagement. 19. Le 20 mars 2024, le tribunal a demandé à B______ SA de confirmer qu’elle était toujours disposée à engager M. A______, conformément à sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. 20. Le 10 avril 2024, B______ SA a indiqué au tribunal que M. A______ ne faisait plus partie de la société depuis fin janvier 2024 et que le restaurant « C______ » avait été donné « en gérance ». 21. Le 21 mai 2024, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. Il n'avait pas les renseignements idoines concernant le parcours professionnel de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas fourni un curriculum vitae. Toutefois, d'après le dossier et les diverses expériences professionnelles qui en ressortaient, ce dernier ne disposait ni de qualifications ni d'une expérience à ce point particulière qu'il ne serait impossible à l'employeur de recruter un travailleur doté des compétences requises sur le marché local ou titulaire d'un passeport européen au sein de l'UE/AELE.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 5.2.2. Les art. 18 ss LEI règlent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les références citées). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATA/1156/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b et les références citées). La notion d’"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte et concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme.”
“C______ lui serait indispensable en raison de ses connaissances et compétences, notamment en matière de BIM - qu’aucun autre des candidats ayant répondu à ses annonces ne possédaient à plus de 64 % -, force est de constater que, nonobstant ses explications détaillées relatives aux différences entre un D______ et un BIM technicien, le site internet de la recourante précise expressément que M. K______, qui occupe cette dernière fonction en son sein, se consacre actuellement au « BIM Management ». Quant au prétendu manque de qualification des autres candidatures reçues, il sera relevé qu’au moins l’un d’entre eux, soit M. H______, maîtrisait la mise en place d’une stratégie de déploiement BIM et d’un programme d’audit y relatif et remplissait à 64 % les critères requis. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, il est attendu des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché du travail européen et UE/AELE. Partant, force est de retenir que le principe de priorité n’a pas été respecté in casu. 25. Les conditions posées par l’art. 18 LEI étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres critères prévus par cette disposition légale sont remplis. Toutefois, à titre superfétatoire, le tribunal constate que l’intérêt économique de la Suisse en lien avec l’engagement de M. C______ n’a pas été démontré. En effet, d’après les explications de la recourante, il apparaît qu’elle a procédé à d’importants investissements financiers dans le domaine du BIM afin de pouvoir développer cette technique qui, selon elle, deviendra indispensable dans les années à venir. Elle précise également que sans l’utilisation du BIM, elle ne pourra accéder à certains projets et études spécifiques. Toutefois, ces arguments ne correspondent pas à l'acception étroite de l'intérêt économique de la Suisse au sens de l'art. 18 let. a LEI. Il en va de même quant à son intérêt à ce que ses autres employés puissent être formés à la technologie BIM par M. C______. En effet, rien ne démontre que l’emploi de ce dernier pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour la Suisse, que ce soit en termes de création de places de travail ou de diversification de l’économie régionale, étant rappelé que l’intérêt économique de la Suisse ne doit pas être confondu avec celui de l’employeur à engager une personne particulière.”
Un changement d’employeur ne constitue pas, pour une admission accordée en application de l’art. 18 LEI, une modification du but du séjour; dès lors, selon cette jurisprudence, aucune nouvelle autorisation au sens de l’art. 54 OASA n’est requise.
“Vorab gilt es festzuhalten, dass - anders als im von den Parteien zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-488/2021 vom 27. Juni 2022 - es sich nicht um eine Zulassung für grenzüberschreitende Dienstleistungen gemäss Art. 26 AIG handelt und der Wechsel des Arbeitgebers vorliegend keine Änderung des Aufenthaltszwecks zur Folge hat, da die Beschwerdeführerin in beiden Fällen gestützt auf Art. 18 AIG zugelassen wäre. Entsprechend ist keine neue Bewilligung im Sinne von Art. 54 VZAE erforderlich, weshalb eine Verweigerung der Zustimmung gestützt auf Art. 86 Abs. 2 Bst. c Ziff. 4 VZAE ausser Betracht fällt. Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Vorinstanz ihre Zustimmung gestützt auf Art. 86 Abs. 2 Bst. c Ziff. 3 VZAE i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. d AIG verweigern durfte.”
La viabilité économique de l’employeur doit ressortir des comptes annuels produits et de preuves concrètes; des pertes persistantes ou des pertes reportées ainsi que l’absence d’objectifs de développement concrets peuvent compliquer la constatation d’une activité économique durable et, partant, l’octroi de l’autorisation, voire conduire à son refus.
“Il n’était en tout état pas pertinent par rapport à la situation actuelle. La recourante expliquait encore que son engagement aiderait significativement l'introduction du produit K______ de la société sur le marché de l'Europe de l'Est, car elle maîtrisait le russe et possédait une compréhension approfondie de la culture et des coutumes locales de l'Europe de l'Est. Or, il ressortait de son CV qu’après avoir obtenu son diplôme universitaire à la faculté d'L______, elle n'avait eu qu'une seule expérience professionnelle en Russie ce qui ne saurait lui avoir donné une grande connaissance des marchés de l'Europe de l'Est. Dès lors, l'on ne pouvait considérer qu’elle disposait de qualifications particulières dans un domaine souffrant en Suisse et dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. II s'en suivait que les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI n’étaient pas remplies et que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté au sens de l'art. 21 al. 1 LEI, les recherches n'étant pas suffisantes. Sous l’angle de l’art. 18 LEI, il ressortait du dossier que, malgré un bénéfice de CHF 491’409.44 pour l'activité annuelle de 2022, montrant une amélioration par rapport à l'année 2021 (perte de CHF 659'536.29), les comptes présentés par la société affichaient tout de même une perte reportée d’un montant de CHF 358'004.34.- au 31 décembre 2022. Il était dès lors difficile d'envisager que la société puisse générer une activité durable et servir les intérêts économiques de la Suisse. De plus, et malgré sa demande, l'employeur n’avait pas spécifié les objectifs de développement assignés à la recourante, se contentant d'affirmer qu’elle était indispensable à l'entreprise et cela grâce à sa connaissance du russe. Les arguments avancés en relation avec sa situation personnelle et sa bonne intégration n’avaient enfin pas à être pris considération dans le cadre de la présente procédure, seul le volet économique des activités devant être pris en compte. Au surplus, l'objet du litige portait sur le refus de lui délivrer une autorisation à l'année avec activité lucrative (permis B) et non pas sur une autorisation avec activité lucrative de courte durée (permis L).”
“Il n’était en tout état pas pertinent par rapport à la situation actuelle. La recourante expliquait encore que son engagement aiderait significativement l'introduction du produit K______ de la société sur le marché de l'Europe de l'Est, car elle maîtrisait le russe et possédait une compréhension approfondie de la culture et des coutumes locales de l'Europe de l'Est. Or, il ressortait de son CV qu’après avoir obtenu son diplôme universitaire à la faculté d'L______, elle n'avait eu qu'une seule expérience professionnelle en Russie ce qui ne saurait lui avoir donné une grande connaissance des marchés de l'Europe de l'Est. Dès lors, l'on ne pouvait considérer qu’elle disposait de qualifications particulières dans un domaine souffrant en Suisse et dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. II s'en suivait que les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI n’étaient pas remplies et que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté au sens de l'art. 21 al. 1 LEI, les recherches n'étant pas suffisantes. Sous l’angle de l’art. 18 LEI, il ressortait du dossier que, malgré un bénéfice de CHF 491’409.44 pour l'activité annuelle de 2022, montrant une amélioration par rapport à l'année 2021 (perte de CHF 659'536.29), les comptes présentés par la société affichaient tout de même une perte reportée d’un montant de CHF 358'004.34.- au 31 décembre 2022. Il était dès lors difficile d'envisager que la société puisse générer une activité durable et servir les intérêts économiques de la Suisse. De plus, et malgré sa demande, l'employeur n’avait pas spécifié les objectifs de développement assignés à la recourante, se contentant d'affirmer qu’elle était indispensable à l'entreprise et cela grâce à sa connaissance du russe. Les arguments avancés en relation avec sa situation personnelle et sa bonne intégration n’avaient enfin pas à être pris considération dans le cadre de la présente procédure, seul le volet économique des activités devant être pris en compte. Au surplus, l'objet du litige portait sur le refus de lui délivrer une autorisation à l'année avec activité lucrative (permis B) et non pas sur une autorisation avec activité lucrative de courte durée (permis L).”
Selon l’art. 18 LEI, l’admission est subordonnée à la condition que son octroi serve les intérêts économiques de la Suisse. Dans la pesée des intérêts, il convient de tenir compte en particulier de la situation du marché du travail; la jurisprudence mentionne expressément à cet égard que les intérêts de la Suisse sont notamment sauvegardés lorsqu’il existe, dans un secteur d’activité déterminé, une demande durable qui peut être couverte à plus long terme par le travailleur étranger concerné.
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 5.2.2. Les art. 18 ss LEI règlent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les références citées). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATA/1156/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b et les références citées). La notion d’"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte et concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 12. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 13. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 14. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid.”
“Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies. La notion d'"intérêts économiques du pays" retenus notamment aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. ég. art. 3 al. 1 LEI) est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf.”
Pour des profils spécifiques ou difficiles à pourvoir, des recherches élargies peuvent s’avérer nécessaires. La jurisprudence cite, parmi les mesures appropriées, notamment des publications sur des plateformes spécialisées en Suisse et à l’étranger, le recours à des agences de placement, l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que la prise de contact avec des organismes professionnels et des entretiens ultérieurs avec des candidats. À défaut d’établir de telles démarches de recherche adaptées au profil, l’examen de la priorité prévu à l’art. 18 LEI (principe de la priorité des travailleurs indigènes) peut être considéré comme non rempli.
“Or, compte tenu du profil spécifique recherché, elle aurait été tenue de procéder à des recherches étendues, notamment en publiant une annonce sur des sites spécialisés tant en Suisse qu'à l'étranger, d'éventuellement mandater une agence de placement à cette fin, de recourir aux réseaux sociaux ou encore de s'adresser à des organismes spécialisés, puis de procéder aux auditions des éventuels candidats. Dans ces conditions, force est de retenir que la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'est pas remplie au motif que la recourante n'a pas démontré que B______ avait été dans l'impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen, en particulier parce que celle-ci avait, en vain, entrepris toutes les recherches utiles et nécessaires susceptibles d'être attendues d'elle. L'une des conditions légales cumulatives applicables n'ayant pas été respectée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 18 LEI sont réalisées, en particulier, la question de savoir si l'admission de Mme A______ servirait ou non les intérêts économiques du pays (let. a), ce qui apparaît néanmoins douteux au vu des pièces comptables de B______ figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, la demande de comparution personnelle formée par la recourante, ainsi que les auditions sollicitées par celle-ci, ne seront pas ordonnées dès lors qu'elles ont pour unique but, de l'aveux-même de la recourante, de démontrer qu'elle est l'unique personne à posséder les qualifications professionnelles requises pour ce poste. 20. En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Le fait que le recourant connaissait déjà l’entreprise et ses méthodes de travail ne dispensait nullement la société de respecter la procédure prescrite. Cet élément ne justifiait pas non plus, à lui seul, une dérogation à l'ordre de priorité. Un tel raisonnement reviendrait à admettre qu’un employeur puisse ainsi contourner la loi et placer les autorités devant le fait accompli. En outre, les éléments avancés par le recourant relatifs à ses qualifications professionnelles et linguistiques n’apparaissent pas à ce point particuliers qu’il aurait été impossible pour l'employeur de recruter un autre travailleur présentant les qualités requises sur le marché local ou européen. Même s’il fallait admettre que les recherches pour trouver un candidat ou une candidate maîtrisant l'arabe, bénéficiant d’une « expérience professionnelle de trois ans en Suisse et ayant des connaissance légales et administratives dans les cantons de Genève et Vaud » auraient pu se révéler ardues, cette seule difficulté ne pouvait justifier que l’entreprise ne procède pas à des démarches suffisantes pour pouvoir se prévaloir du régime dérogatoire de l’art. 18 LEI. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que l’activité du recourant serait susceptible d’avoir des retombées économiques importantes pour la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI ni encore qu’elle revêtirait un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l’art. 21 al. 3 LEI. En effet, il n’est pas allégué que l’apport du recourant contribuerait de manière substantielle à des investissements ou influerait la diversification de l’économie régionale et internationale. Au vu de ce qui précède, l’OCIRT n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que la société n’avait pas démontré qu’elle avait été dans l’impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché suisse ou européen, de sorte que la condition de l’ordre de priorité de l’art. 21 al. 1 LEI était remplie. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art.”
Selon la jurisprudence, il incombe à l’employeur d’entreprendre au préalable des démarches conformes à la pratique et d’en apporter la preuve, afin de trouver une main-d’œuvre adéquate sur le marché du travail suisse/régional (cf. art. 21 al. 1 LEI en lien avec l’art. 18 LEI). L’absence de tels justificatifs peut entraîner le rejet de la demande au titre de l’art. 18 LEI.
“Quant au fait que ce dernier ne maîtrisait peut-être pas les dialectes et la culture arabes, conditions ne figurant au demeurant pas dans l’annonce de poste, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, il est attendu des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché du travail européen et UE/AELE, cas échéant. Eu égard aux éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l'analyse faite à ce sujet par l'autorité intimée, constatant lui aussi que les recherches d'emploi effectuées par le potentiel employeur du recourant sont restées très en-dessous du niveau exigé par la jurisprudence susmentionnée pour permettre le prélèvement d'une unité sur le contingent cantonal. En conclusion, force est de constater que l’autorité n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le principe de l’ordre de priorité dans le recrutement prévu à l’art. 21 al. 1 LEI n’avait pas été respecté. Étant donné que l’une des conditions cumulatives de l’art. 18 LEI n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner le respect des autres conditions posées par cette disposition légale. 22. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. 23. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 24. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2024 par A______ SA contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 20 décembre 2023 ; 2.”
“En la présente espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si l’activité de manutentionnaire, pour laquelle le recourant a été engagé, sert les intérêts économiques du pays, même si cela paraît douteux. De même, il importe peu que, quoi qu’il en dise dans son recours, le recourant ait été engagé pour une activité à temps partiel. Il appert en effet que deux au moins des conditions posées par l’art. 18 LEI ne sont pas remplies. D’une part, il n’est pas démontré que l’employeur ait entrepris, préalablement à l’engagement du recourant et au dépôt de la demande, des efforts de recherche en vue de trouver un manutentionnaire sur le marché local, comme l’exige pourtant l’art. 21 al. 1 LEI. Aucune annonce du poste vacant auprès de l’Office régional du placement compétent n’a été faite, ni de publication d’une offre dans la presse locale. Rien n’est du reste allégué à cet égard. L’employeur a simplement passé un contrat de travail avec le recourant, avant de requérir la délivrance d’une autorisation de séjour le 11 août”
Pour les profils spécialisés, au regard de la jurisprudence citée, il convient de fournir des efforts de recrutement accrus et vérifiables (p. ex. publication d'offres d'emploi en Suisse et à l'étranger, le cas échéant mandat donné à des agences de placement, recours à des réseaux ou à des organisations professionnelles, ainsi que tenue d'entretiens/auditions). À défaut de tels justificatifs rattachables au poste concerné, il peut en résulter que l'obligation de privilégier le marché du travail suisse, respectivement européen, n'est pas considérée comme remplie.
“Or, compte tenu du profil spécifique recherché, elle aurait été tenue de procéder à des recherches étendues, notamment en publiant une annonce sur des sites spécialisés tant en Suisse qu'à l'étranger, d'éventuellement mandater une agence de placement à cette fin, de recourir aux réseaux sociaux ou encore de s'adresser à des organismes spécialisés, puis de procéder aux auditions des éventuels candidats. Dans ces conditions, force est de retenir que la condition de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'est pas remplie au motif que la recourante n'a pas démontré que B______ avait été dans l'impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen, en particulier parce que celle-ci avait, en vain, entrepris toutes les recherches utiles et nécessaires susceptibles d'être attendues d'elle. L'une des conditions légales cumulatives applicables n'ayant pas été respectée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 18 LEI sont réalisées, en particulier, la question de savoir si l'admission de Mme A______ servirait ou non les intérêts économiques du pays (let. a), ce qui apparaît néanmoins douteux au vu des pièces comptables de B______ figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, la demande de comparution personnelle formée par la recourante, ainsi que les auditions sollicitées par celle-ci, ne seront pas ordonnées dès lors qu'elles ont pour unique but, de l'aveux-même de la recourante, de démontrer qu'elle est l'unique personne à posséder les qualifications professionnelles requises pour ce poste. 20. En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Dans ces conditions, force est de retenir, avec l’autorité intimée, que la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait réellement et concrètement été dans l’impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen. Enfin, même en retenant que la recherche d’un candidat ayant des connaissances en cuisine « Mezze/Grille/Steak », plats orientaux/turcs, serait particulièrement ardue, cette difficulté ne saurait à elle seule justifier une exception au principe de la priorité dans le recrutement énoncé par la loi. S'il est peut-être difficile de trouver des candidats indigènes répondant aux exigences de la recourante, on peut penser qu'il n'y a pas de réelles difficultés à trouver, dans un certain nombre de pays de l'UE, une personne ayant les qualifications requises. Dès lors, les démarches effectuées ne suffisent pas, en l’état des règles en vigueur, pour considérer que la société recourante se serait acquittée de ses obligations légales en matière de priorité du marché suisse ou européen. Le principe de priorité n’ayant pas été respecté, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions cumulatives posées par l’art. 18 LEI sont réalisées. 16. Cela étant, le tribunal relèvera toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’activité de cuisinier que M. E______, aussi compétent soit-il (ce qui ne saurait en soi être remise en cause), serait amenée à déployer au sein de l’établissement A______ pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour l’économie suisse et, ainsi, représenter un intérêt pour la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI, tel que défini plus haut, que ce soit en termes de création de places de travail, d'investissements ou de diversification de l'économie régionale, étant rappelé qu'il convient de ne pas confondre l’intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière. 17. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. 18. Mal fondé, le recours sera rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
Dans la procédure, la demande est en règle générale déposée par l’employeur; celui-ci doit en principe produire le contrat de travail ou une confirmation du mandat, afin que l’autorité cantonale compétente puisse effectuer le contrôle des conditions d’accès au marché du travail (p. ex. contrôle de la priorité).
“2) précisent à cet égard qu'il importe peu que le diplôme ait été remis ou non, une attestation de l'école suffisant. Or, la recourante a réussi sa soutenance de thèse de Master le 19 mai 2020 et par là même ses études. Elle était dès lors en mesure d'obtenir une attestation de l'Université. Quoi qu'il en soit, à compter du mois de septembre 2020, l'intéressée savait qu'elle pouvait rechercher un emploi dès lors qu'elle avait en main son diplôme. Elle a, partant, à tout le moins depuis septembre 2020, de facto pu faire usage de cette période. Partant, lorsque la décision attaquée a été rendue le 24 février 2021, les six mois étaient pour ainsi dire écoulés et le sont manifestement à ce jour. La recourante n'a toutefois pas réussi à décrocher un emploi durant ce laps de temps. Elle ne peut rien obtenir de plus, étant souligné que cette autorisation de courte durée ne saurait être prolongée (cf. arrêt TF 2C_285/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1; Directives SEM, ch. 5.1.2 in fine). 4. 4.1. En vertu de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: (a) son admission sert les intérêts économiques du pays; (b) son employeur a déposé une demande; (c) les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. 4.2. En l'espèce, lorsque la recourante demande une autorisation de séjour avec activité lucrative, elle semble se prévaloir aussi des règles ordinaires pour les ressortissants non membres de l'UE imposant un ordre de priorité en faveur des travailleurs suisses et des européens. A cet égard, elle perd de vue que la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un tel travailleur, à l'instar de la recourante, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.”
“En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol.”
Selon l'art. 18 LEI, l'admission à l'exercice d'une activité lucrative dépendante est subordonnée à trois conditions cumulatives: (a) l'admission sert les intérêts économiques de la Suisse, (b) l'employeur a déposé une demande et (c) les conditions prévues aux art. 20 à 25 LEI sont remplies. La priorité prévue à l'art. 21 LEI doit être respectée.
“10 et 11 LEI). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse : ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1, 1ère phrase LEI). Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI). c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c). L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA. Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.”
“Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur a déposé une demande (let.”
“Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let.”
L’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation; la disposition est potestative et les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation. Les conditions énoncées à l’art. 18 sont cumulatives; la demande doit être présentée par l’employeur et il est fait renvoi aux autres conditions prévues aux art. 20 à 25.
“Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés après le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la nouvelle LEI. 5) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 ; ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3 : ATA/401/2016 du 10 mai 2016). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 précité). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d’aucun droit à engager un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). c. En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Il ressort de cet alinéa que l'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc.”
“En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol.”
“Lorsque le but du séjour est atteint, l'étranger titulaire de l'autorisation est tenu de quitter la Suisse, à moins qu'il n'obtienne une autorisation de séjour à un autre titre (Directives et commentaires du SEM [Secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 3.4.5). En l'espèce, M. D______ a d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour pour études, puis pour regroupement familial. À la suite de son divorce, l'OCPM a révoqué celle-ci et a décidé de son renvoi de Suisse. Aussi, son employeur devait requérir une nouvelle autorisation fondée sur le motif de l'exercice d'une activité lucrative s'il entendait le garder à son service. 6) a. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI). b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017). En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3). c. En vertu de l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
Un renseignement concret de l'autorité compétente indiquant qu'il y a lieu de s'attendre à la délivrance d'une autorisation d’exercer une activité lucrative peut étayer l'admission au sens de l'art. 18 LEI. En revanche, un préavis négatif de l'autorité du marché du travail conduit en règle générale à nier l'aptitude à l'admission.
“Un renseignement donné dans un cas concret par l’autorité compétente, selon lequel un étranger peut compter sur l’octroi d’une autorisation de travail, est suffisant à cet effet (ATF 126 V 376 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.4). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001 consid. 2b, Bulletin LACI IC publié par le SECO, ch. B 230). 3.2 L’art. 3 al. 1 LEI prévoit que l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L’art. 18 LEI dispose qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Aux termes de l’art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3) D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
“Un renseignement donné dans un cas concret par l’autorité compétente, selon lequel un étranger peut compter sur l’octroi d’une autorisation de travail, est suffisant à cet effet (ATF 126 V 376 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.4). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001 consid. 2b, Bulletin LACI IC publié par le SECO, ch. B 230). 3.2 L’art. 3 al. 1 LEI prévoit que l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L’art. 18 LEI dispose qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Aux termes de l’art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3) D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
S’il ressort de l’examen de l’autorité qu’il n’existe pas d’intérêt économique suffisant, la délivrance de l’autorisation au sens de l’art. 18 LEI peut être refusée, même s’il existe déjà un rapport de travail ou si un poste a été mis au concours. Parmi les aspects pertinents relevés dans les décisions figurent notamment le niveau salarial proposé ainsi que la situation du marché du travail, respectivement le non-respect du principe de priorité.
“Il en va de même de l'attente de la décision de l'AFC au sujet de l'exonération fiscale, dont l'obtention préalable ne constitue pas une condition nécessaire pour débuter les opérations d'une ONG à l'image de celles de la recourante. En outre, il est manifeste que la recourante n'a à ce jour toujours pas d'autres employés que M. B______ et rien n'indique que cette situation serait sur le point de changer dans un avenir proche. Dans cette mesure, en se fondant notamment sur l'avis défavorable de la CAGI, l'OCIRT n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas la condition d'un intérêt économique suffisant. Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCIRT, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permet pas (art. 61 al. 2 LPA). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres conditions cumulatives de l'art. 18 LEI. Au surplus, il sera relevé que la situation personnelle de M. B______ et des autres membres de sa famille n'est pas déterminantes dans le cadre de cette procédure, laquelle se limite à l'examen de l'intérêt économique. 24. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée. 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“Il a notamment déclaré qu’il était venu en Suisse pour avoir une meilleure vie et qu’il prenait des médicaments pour soigner ses troubles psychiques. j. Par décision du 4 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI et lui a imparti un délai au 4 août 2017 pour quitter le territoire. Il avait reconnu résider et travailler sans autorisation en Suisse depuis 2011 et avait fait l’objet d’une ordonnance pénale, en dernier lieu, le 31 octobre 2015. Cette décision lui a été notifiée le même jour. k. Le 12 novembre 2018, I______ SA a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______, qu’elle souhaitait engager pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-. l. Par décision du 19 décembre 2018, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs qu’elle ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI) et que l’ordre de priorité n’avait pas été respecté (art. 21 LEI). m. Se fondant sur cette décision, le 21 mars 2019, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation requise, lui accordant un délai de dix jours, dont l’intéressé n’a pas usé, pour exercer son droit d’être entendu par écrit. n. Par décision du 9 avril 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 avril 2019 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEI). o. Le 22 juillet 2019, A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité pour lui-même, sa compagne, B______, née le ______ 1999, et leur fille C______, née le ______ 2018 à Genève, ressortissantes du F______. Il était arrivé en Suisse en 2005, à l’âge de 17 ans.”
“Les qualifications requises étaient, notamment : diplôme d'État en intervention sociale (HETS, HES-SO) ou équivalent ; Bachelor ou Master en droit suisse ; exercice minimum de cinq ans dans le secteur social souhaitable ; connaissance du réseau genevois ; intérêt marqué pour la compréhension des besoins et des situations familiales complexes ; maîtrise de l'outil informatique ; maîtrise de la langue arabe ainsi que de l'anglais serait un atout. b. Le 8 septembre 2021, B______ Sàrl et M. A______ ont signé un nouveau contrat de travail, à plein temps, en qualité de coordinateur social et juridique pour un salaire brut de CHF 6'500.-, avec entrée en fonction fixée au 18 octobre 2021. c. Par formulaire M daté du 25 novembre 2021, B______ Sàrl a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______ pour ce poste. En date du 18 janvier 2022, l'OCPM a transmis cette demande à l'OCIRT, pour raison de compétence. d. Par décision du 23 février 2022, après examen du dossier par la commission tripartite, l'OCIRT a refusé de donner une suite favorable à cette nouvelle demande, au motif que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l'art. 18 LEI. De plus, l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI n'avait pas été respecté, l'employeur n'ayant pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé. E. a. Par acte du 28 mars 2022, B______ Sàrl et M. A______ ont conjointement interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCIRT du 23 février 2022, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant ; subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier à l'autorité intimée avec injonction de délivrer une autorisation de séjour avec activité en faveur du recourant ; plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OCIRT pour nouvelle décision. À titre préalable, ils ont sollicité l'audition de M. A______, de M. C______ et de M. D______. La société avait annoncé la vacance du poste à l'OCE et publié des annonces sur les plateformes optioncarrière.ch et job-room.ch. Elle avait donc fait tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour trouver un travailleur indigène.”
“Par ailleurs, le salaire proposé ne respectait pas les exigences du CCT-TPMaj qui prévoyait un salaire minimum de CHF 800.- par mois, auquel s'ajoutaient les prestations en nature, calculées au minimum selon les normes AVS en vigueur, ainsi que le blanchissage. En conclusion, une dérogation prévue par l'art. 30 al. 1 let. j LEI n'était pas applicable en l'espèce et les conditions ordinaires des art. 18 et ss LEI devaient être respectées. Or, Mme E______ ne disposait pas de qualifications particulières dans un domaine souffrant en Suisse et dans les États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de Libre-Échange (ci-après : UE/AELE) d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. En outre, l'employeur n'avait pas démontré avoir fait de recherches pour respecter l'ordre de priorité posé par l'art. 21 LEI. Ainsi, l'engagement d'un ressortissant d'État tiers non qualifié et qui ne respectait pas l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI, ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l'art. 18 LEI. Les conditions requises à la délivrance d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative n'étaient ainsi pas réunies en l'espèce. Concernant les arguments avancés en relation avec la situation familialeparticulière de l'employeur, l'examen de la situation personnelle de ce dernier ne relevait pas des compétences de l'OCIRT qui ne devait prendre en considération principalement que le volet économique des activités des demandeurs de permis. Par ailleurs, la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal (nonante permis B en 2020). 7) La recourante a répliqué le 11 décembre 2020. Âgée de 71 ans, sa situation familiale s'était compliquée après la naissance d'D______, ses deux petits-fils demandant beaucoup d'attention et leur mère étant incapable de s'en occuper seule. En sa qualité de grand-mère, sa présence et sa stabilité avaient cependant permis d'éviter un placement des enfants en foyer. Comme le SPMi n'avait pas été en mesure d'apporter une aide concrète à sa famille, elle avait été contrainte de se débrouiller seule.”
Pour une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée selon l'art. 18 LEI, une demande de l'employeur est en principe requise; à défaut d'une telle demande, l'admission n'est généralement pas possible dans la pratique.
“Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 AIG). Nach Art. 18 AIG können Ausländerinnen und Ausländer zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch eines Arbeitgebers vorliegt (lit.”
“On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let.”
“Il est revenu illégalement en Suisse, où il a séjourné clandestinement, vraisemblablement depuis 2020 au moins; que, par ailleurs, le critère de l'intégration de cet étranger - arrivé dans le pays à l'âge de 11 ans - a également déjà été examiné dans le cadre des procédures antérieures. Les moyens de preuve complémentaires avancés par le recourant ne permettent pas de donner plus de poids à ce critère, étant rappelé que son autorisation d'établissement a été révoquée au vu du cumul et de la gravité des actes répréhensibles commis par l'intéressé sur le territoire helvétique; qu'il faut constater, au vu des motifs qui précèdent, qu'aucun élément nouveau tenant à la situation personnelle et familiale du recourant ne justifie de déroger aux conditions générales d'admission des étrangers en Suisse; que le seul fait que le recourant pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles n'est pas déterminant; que, partant, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en sa faveur ne peut être accordée qu'aux conditions fixées par les art. 18 ss LEI; qu'en particulier selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c); qu'en l'espèce, il suffit de constater qu'aucun employeur n'a déposé de demande en faveur du recourant de sorte que, pour ce seul motif déjà, ce dernier ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail dans le pays; que, finalement, dans la mesure où le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’aucun motif particulier nouveau et important qui n'aurait pas déjà été examiné par l'Autorité de céans dans ses décisions précédentes ne s'oppose au renvoi du recourant dans son pays d'origine; il n'en invoque du reste pas; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour et de travail au recourant.”
L’autorisation de courte durée (livret L) peut être délivrée pour des séjours à durée déterminée allant jusqu’à une année et s’applique notamment aux activités lucratives de courte durée sous la forme d’un rapport de travail inférieur à une année, selon l’art. 18 LEI.
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
Dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 18 LEI, il convient de tenir compte de la structure du marché et de l’emploi du canton; les autorités disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. L’existence d’offres ou de formations technologiques (p. ex. une formation BIM déjà existante ou des spécialistes) peut rendre plus difficile la démonstration d’un avantage économique cantonal supplémentaire résultant de l’octroi de l’autorisation.
“Dans le canton de Genève, le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) est l’autorité compétente en matière de police des étrangers, compétence qu’il peut déléguer à l’OCPM (art. 1 al. 1 et art. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) sous réserve des compétences dévolues à l’OCIRT en matière de marché de l’emploi. La compétence pour traiter les demandes d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (art. 17A de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05 et 35A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). La décision préalable rendue par l’OCIRT lie l’OCPM, qui peut néanmoins refuser l’autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). 7) a. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions cumulatives suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Cet article étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3b ; ATA/401/2016 du 10 mai 2016 consid. 2b ; ATA/86/2014 du 12 février 2014 consid. 6). b. La notion d’« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p.”
“C______ contribue fortement au succès de la recourante qui est, grâce au travail de ce dernier, en mesure de répondre avec succès à des appels d’offre importants prenant en compte l’utilisation de la méthode BIM. Quant au développement et au rayonnement du canton auquel M. C______ contribuerait, selon M. L______, il ne ressort d’aucun élément au dossier. L’on peine en effet à distinguer quel intérêt économique – au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 18 LEI - pourrait découler pour le canton de l’engagement de M. C______, indépendamment de l’utilisation de BIM, déjà en place au sein de la recourante comme vu supra, notamment par le biais de M. K______. En outre, la technologie BIM fait désormais l’objet en Suisse, depuis 2021, selon les propres explications de la recourante, d’une formation spécifique menant à l’obtention d’un Certificate of advanced studies en « coordination BIM HEIA-FR-HES-SO/E______ », de sorte que cette technologie est, en tout état et indépendamment de l’engagement de M. C______, destinée à se développer en Suisse. Partant, force est de constater que les conditions posées par l’art. 18 LEI ne sont in casu pas remplies. 26. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
Selon l’art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission — notamment à l’art. 18 LEI — afin de tenir compte en particulier de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
“Aux termes de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, en particulier à celles fixées par l'art. 18 LEI, dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let.”
L’admission au sens de l’art. 18 LEI suppose que l’activité envisagée serve les intérêts économiques de la Suisse. Sont considérés comme tels intérêts économiques, par la jurisprudence et les directives du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), notamment des effets positifs durables tels que la création ou le maintien d’emplois locaux, la diversification de l’économie régionale ou des investissements substantiels. En revanche, le seul intérêt de l’employeur à engager une personne déterminée ne suffit pas.
“C______ contribue fortement au succès de la recourante qui est, grâce au travail de ce dernier, en mesure de répondre avec succès à des appels d’offre importants prenant en compte l’utilisation de la méthode BIM. Quant au développement et au rayonnement du canton auquel M. C______ contribuerait, selon M. L______, il ne ressort d’aucun élément au dossier. L’on peine en effet à distinguer quel intérêt économique – au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 18 LEI - pourrait découler pour le canton de l’engagement de M. C______, indépendamment de l’utilisation de BIM, déjà en place au sein de la recourante comme vu supra, notamment par le biais de M. K______. En outre, la technologie BIM fait désormais l’objet en Suisse, depuis 2021, selon les propres explications de la recourante, d’une formation spécifique menant à l’obtention d’un Certificate of advanced studies en « coordination BIM HEIA-FR-HES-SO/E______ », de sorte que cette technologie est, en tout état et indépendamment de l’engagement de M. C______, destinée à se développer en Suisse. Partant, force est de constater que les conditions posées par l’art. 18 LEI ne sont in casu pas remplies. 26. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“C______ lui serait indispensable en raison de ses connaissances et compétences, notamment en matière de BIM - qu’aucun autre des candidats ayant répondu à ses annonces ne possédaient à plus de 64 % -, force est de constater que, nonobstant ses explications détaillées relatives aux différences entre un D______ et un BIM technicien, le site internet de la recourante précise expressément que M. K______, qui occupe cette dernière fonction en son sein, se consacre actuellement au « BIM Management ». Quant au prétendu manque de qualification des autres candidatures reçues, il sera relevé qu’au moins l’un d’entre eux, soit M. H______, maîtrisait la mise en place d’une stratégie de déploiement BIM et d’un programme d’audit y relatif et remplissait à 64 % les critères requis. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, il est attendu des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché du travail européen et UE/AELE. Partant, force est de retenir que le principe de priorité n’a pas été respecté in casu. 25. Les conditions posées par l’art. 18 LEI étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres critères prévus par cette disposition légale sont remplis. Toutefois, à titre superfétatoire, le tribunal constate que l’intérêt économique de la Suisse en lien avec l’engagement de M. C______ n’a pas été démontré. En effet, d’après les explications de la recourante, il apparaît qu’elle a procédé à d’importants investissements financiers dans le domaine du BIM afin de pouvoir développer cette technique qui, selon elle, deviendra indispensable dans les années à venir. Elle précise également que sans l’utilisation du BIM, elle ne pourra accéder à certains projets et études spécifiques. Toutefois, ces arguments ne correspondent pas à l'acception étroite de l'intérêt économique de la Suisse au sens de l'art. 18 let. a LEI. Il en va de même quant à son intérêt à ce que ses autres employés puissent être formés à la technologie BIM par M. C______. En effet, rien ne démontre que l’emploi de ce dernier pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour la Suisse, que ce soit en termes de création de places de travail ou de diversification de l’économie régionale, étant rappelé que l’intérêt économique de la Suisse ne doit pas être confondu avec celui de l’employeur à engager une personne particulière.”
“En effet, rien ne démontre que l’emploi de ce dernier pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour la Suisse, que ce soit en termes de création de places de travail ou de diversification de l’économie régionale, étant rappelé que l’intérêt économique de la Suisse ne doit pas être confondu avec celui de l’employeur à engager une personne particulière. Le fait que M. C______ soit sollicité pour participer, en tant qu’expert, à des séances de la SIA ou que ce dernier ait contribué à la rédaction du « Guide des règles de base pour les modèles numériques BIM » dans sa version 2024 ne permet pas de parvenir à un autre résultat, ces éléments ne démontrant pas l’existence d’un intérêt économique pour la Suisse au sens de la jurisprudence applicable. L’attestation établie par M. L______ le 15 mars 2024 va d’ailleurs dans le même sens. Celle-ci précise en effet que M. C______ contribue fortement au succès de la recourante qui est, grâce au travail de ce dernier, en mesure de répondre avec succès à des appels d’offre importants prenant en compte l’utilisation de la méthode BIM. Quant au développement et au rayonnement du canton auquel M. C______ contribuerait, selon M. L______, il ne ressort d’aucun élément au dossier. L’on peine en effet à distinguer quel intérêt économique – au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 18 LEI - pourrait découler pour le canton de l’engagement de M. C______, indépendamment de l’utilisation de BIM, déjà en place au sein de la recourante comme vu supra, notamment par le biais de M. K______. En outre, la technologie BIM fait désormais l’objet en Suisse, depuis 2021, selon les propres explications de la recourante, d’une formation spécifique menant à l’obtention d’un Certificate of advanced studies en « coordination BIM HEIA-FR-HES-SO/E______ », de sorte que cette technologie est, en tout état et indépendamment de l’engagement de M. C______, destinée à se développer en Suisse. Partant, force est de constater que les conditions posées par l’art. 18 LEI ne sont in casu pas remplies. 26. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 27. En application des art.”
“À teneur du compte de résultats produit pour l’année 2022 (chiffre d’affaires de CHF 2'692'228.-, masse salariale de CHF 1'620'820.-, bénéfice de CHF 384'429.- et répartition fiscale inter cantonale 2022 de 86.728 % à Genève et de 13.272 % dans le canton de Vaud), la situation économique de la recourante était saine. Toutefois, cette dernière n’expliquait pas en quoi la demande servirait les intérêts économiques du pays. Il apparaissait davantage que l’engagement de l’intéressé représentait un intérêt pour elle. Enfin, une société qui ne respectait pas l’ordre de priorité et ne collaborait pas en temps opportun avec l’OCE pouvait difficilement affirmer qu’elle représentait un intérêt économique suffisant pour le canton. 18. Par réplique du 18 mars 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant l’audition de Monsieur L______, architecte et membre actif de la société suisse des ingénieurs et des architectes (ci-après : SIA). Tout en confirmant que son droit d’être entendu avait été violé, elle a rappelé que les conditions de l’art. 18 LEI étaient remplies. Le profil de M. C______ était nécessaire pour elle. Depuis 2022, elle avait investi CHF 404'180.30 dans le développement du logiciel BIM et CHF 215'142.95 dans du matériel BIM afin de renforcer sa compétitivité sur les concours suisses et européens exigeant l’utilisation de cette technologie. Au vu de cet investissement, il était crucial qu’elle dispose d’un D______ expérimenté, capable de former le reste de l’équipe et de gérer toutes les étapes essentielles à sa mise en place. Le profil de M. C______ était également nécessaire pour la Suisse. Les compétences pointues de ce dernier étaient reconnues localement. Ainsi, dans l’attestation jointe, M. L______ mettait en évidence la rareté du profil de l’intéressé en tant que manager BIM spécialisé dans l’architecture paysagère, tout en précisant que ce dernier « [était] le seul dans le canton de Genève à posséder ce profil et cette expertise ». M. C______ était régulièrement sollicité en tant qu’expert pour participer à des séances de la SIA.”
“C______ lui serait indispensable en raison de ses connaissances et compétences, notamment en matière de BIM - qu’aucun autre des candidats ayant répondu à ses annonces ne possédaient à plus de 64 % -, force est de constater que, nonobstant ses explications détaillées relatives aux différences entre un D______ et un BIM technicien, le site internet de la recourante précise expressément que M. K______, qui occupe cette dernière fonction en son sein, se consacre actuellement au « BIM Management ». Quant au prétendu manque de qualification des autres candidatures reçues, il sera relevé qu’au moins l’un d’entre eux, soit M. H______, maîtrisait la mise en place d’une stratégie de déploiement BIM et d’un programme d’audit y relatif et remplissait à 64 % les critères requis. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, il est attendu des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché du travail européen et UE/AELE. Partant, force est de retenir que le principe de priorité n’a pas été respecté in casu. 25. Les conditions posées par l’art. 18 LEI étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres critères prévus par cette disposition légale sont remplis. Toutefois, à titre superfétatoire, le tribunal constate que l’intérêt économique de la Suisse en lien avec l’engagement de M. C______ n’a pas été démontré. En effet, d’après les explications de la recourante, il apparaît qu’elle a procédé à d’importants investissements financiers dans le domaine du BIM afin de pouvoir développer cette technique qui, selon elle, deviendra indispensable dans les années à venir. Elle précise également que sans l’utilisation du BIM, elle ne pourra accéder à certains projets et études spécifiques. Toutefois, ces arguments ne correspondent pas à l'acception étroite de l'intérêt économique de la Suisse au sens de l'art. 18 let. a LEI. Il en va de même quant à son intérêt à ce que ses autres employés puissent être formés à la technologie BIM par M. C______. En effet, rien ne démontre que l’emploi de ce dernier pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour la Suisse, que ce soit en termes de création de places de travail ou de diversification de l’économie régionale, étant rappelé que l’intérêt économique de la Suisse ne doit pas être confondu avec celui de l’employeur à engager une personne particulière.”
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2020, pp. 202 à 204; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI). D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
L’art. 18 LEI est rédigé sous forme potestative. Les autorités compétentes disposent dès lors d’un large pouvoir d’appréciation, et l’octroi de l’autorisation ne confère aucun droit subjectif justiciable au travailleur étranger auteur de la demande, ni à l’employeur.
“1 La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est, comme en l’espèce, pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 3.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 3.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 3.4 L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : (a) son admission sert les intérêts économiques du pays ; (b) son employeur a déposé une demande ; (c) les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b). 3.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Infine in quanto il ricorrente invoca l'art. 18 LStrI - che disciplina l'ammissione in Svizzera di cittadini stranieri per esercitare un'attività lucrativa - lo stesso, di natura potestativa, non conferisce alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, ragione per cui anche da questo profilo non vi è ricorso ordinario (art. 83 lett. c n. 2 LTF; sentenza 2C_206/2024 del 7 maggio 2024 consid. 4.2).”
“Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 7. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 8. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3b). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d’aucun droit à engager un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). 9. Un étranger ne peut en outre être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). En d'autres termes, l'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid.”
“2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 6. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 7. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
La seule difficulté à trouver des candidats appropriés sur le marché local ne justifie pas une exception au principe de priorité selon l'art. 18 LEI. Il faut démontrer qu'aucune personne adéquate n'est effectivement disponible sur le marché du travail suisse ou européen.
“Dans ces conditions, force est de retenir, avec l’autorité intimée, que la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait réellement et concrètement été dans l’impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen. Enfin, même en retenant que la recherche d’un candidat ayant des connaissances en cuisine « Mezze/Grille/Steak », plats orientaux/turcs, serait particulièrement ardue, cette difficulté ne saurait à elle seule justifier une exception au principe de la priorité dans le recrutement énoncé par la loi. S'il est peut-être difficile de trouver des candidats indigènes répondant aux exigences de la recourante, on peut penser qu'il n'y a pas de réelles difficultés à trouver, dans un certain nombre de pays de l'UE, une personne ayant les qualifications requises. Dès lors, les démarches effectuées ne suffisent pas, en l’état des règles en vigueur, pour considérer que la société recourante se serait acquittée de ses obligations légales en matière de priorité du marché suisse ou européen. Le principe de priorité n’ayant pas été respecté, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions cumulatives posées par l’art. 18 LEI sont réalisées. 16. Cela étant, le tribunal relèvera toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’activité de cuisinier que M. E______, aussi compétent soit-il (ce qui ne saurait en soi être remise en cause), serait amenée à déployer au sein de l’établissement A______ pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour l’économie suisse et, ainsi, représenter un intérêt pour la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI, tel que défini plus haut, que ce soit en termes de création de places de travail, d'investissements ou de diversification de l'économie régionale, étant rappelé qu'il convient de ne pas confondre l’intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière. 17. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. 18. Mal fondé, le recours sera rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
L’art. 18 LEI est une norme potestative; les autorités compétentes disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle judiciaire n’intervient que dans les conditions restrictives applicables aux erreurs dans l’exercice de ce pouvoir, notamment en cas d’erreur qualifiée ou d’abus (considérations étrangères à l’objet ou arbitraire).
“1 La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est, comme en l’espèce, pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 3.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 3.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 3.4 L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : (a) son admission sert les intérêts économiques du pays ; (b) son employeur a déposé une demande ; (c) les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b). 3.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Mai 2024 wies der stellvertretende Abteilungsvorsitzende das sinngemässe Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ab. Die Volkswirtschaftsdirektion reichte am 12. Juni 2024 die Akten ein und verzichtete auf eine Vernehmlassung. Das AWI erklärte am 20. Juni 2024 Verzicht auf Beschwerdebeantwortung und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Volkswirtschaftsdirektion über Anordnungen betreffend eine ausländerrechtliche Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 25. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Nach Art. 18 AIG können Ausländerinnen und Ausländer zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch eines Arbeitgebers vorliegt (lit. b) und die Voraussetzungen nach Art. 20–25 AIG erfüllt sind (lit. c). 2.2 Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, der im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 10. November 2022, VB.2022.00499, E. 2.1 mit Hinweis). Da die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Zulassung zur Erwerbstätigkeit zu entscheiden hat (vgl. BVGr, 6. Januar 2016, C-3859/2014, E. 6.2; BGr, 21. Mai 2013, 2C_468/2013, E. 2), kann das Verwaltungsgericht in einen solchen Vorentscheid nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.”
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1). 6. La notion d’« intérêts économiques du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises.”
Pour les ressortissants d’États tiers (hors UE/AELE), la demande doit être examinée au regard de la LEI; l’admission au sens de l’art. 18 LEI suppose cumulativement que l’admission serve les intérêts économiques de la Suisse, que la demande soit déposée par l’employeur et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 (notamment le contrôle de la priorité) soient remplies. Avant la délivrance d’une première autorisation, une décision cantonale préalable relative au marché du travail doit en règle générale être obtenue.
“201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 17. En l'occurrence, Mme D______ étant ressortissante ukrainienne et non d'un pays membre de la Communauté européenne, la demande de permis déposée en sa faveur ne peut être examinée que sous l'angle de la LEI. 18. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. L'art. 18 LEI énumère les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme telle toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. L'art. 18 LEI prévoit ainsi qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let.”
“L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). 5. a) Il est précisé, à titre liminaire, que le recourant n’est pas un ressortissant de l’UE ou de l’AELE, de sorte que l’ALCP (Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) ne lui est pas applicable. Il convient dès lors d’examiner le cas sous l’angle de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). b) En vertu de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (c). c) Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. d) D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al.”
“En l'espèce, dès lors que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ a été déposée en juillet 2018, soit avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). 7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République populaire de Chine (ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5). 8) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid.”
Pour l’octroi d’une autorisation selon l’art. 18 LEI, il faut en règle générale démontrer qu’aucun travailleur adéquat n’a pu être trouvé ni sur le marché suisse ni sur celui de l’UE/AELE; ce principe de priorité selon l’art. 21 constitue une condition nécessaire à l’admission au titre de l’art. 18.
“Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre provisoire (let.”
“Les qualifications requises étaient, notamment : diplôme d'État en intervention sociale (HETS, HES-SO) ou équivalent ; Bachelor ou Master en droit suisse ; exercice minimum de cinq ans dans le secteur social souhaitable ; connaissance du réseau genevois ; intérêt marqué pour la compréhension des besoins et des situations familiales complexes ; maîtrise de l'outil informatique ; maîtrise de la langue arabe ainsi que de l'anglais serait un atout. b. Le 8 septembre 2021, B______ Sàrl et M. A______ ont signé un nouveau contrat de travail, à plein temps, en qualité de coordinateur social et juridique pour un salaire brut de CHF 6'500.-, avec entrée en fonction fixée au 18 octobre 2021. c. Par formulaire M daté du 25 novembre 2021, B______ Sàrl a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______ pour ce poste. En date du 18 janvier 2022, l'OCPM a transmis cette demande à l'OCIRT, pour raison de compétence. d. Par décision du 23 février 2022, après examen du dossier par la commission tripartite, l'OCIRT a refusé de donner une suite favorable à cette nouvelle demande, au motif que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l'art. 18 LEI. De plus, l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI n'avait pas été respecté, l'employeur n'ayant pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé. E. a. Par acte du 28 mars 2022, B______ Sàrl et M. A______ ont conjointement interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCIRT du 23 février 2022, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant ; subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier à l'autorité intimée avec injonction de délivrer une autorisation de séjour avec activité en faveur du recourant ; plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OCIRT pour nouvelle décision. À titre préalable, ils ont sollicité l'audition de M. A______, de M. C______ et de M. D______. La société avait annoncé la vacance du poste à l'OCE et publié des annonces sur les plateformes optioncarrière.ch et job-room.ch. Elle avait donc fait tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour trouver un travailleur indigène.”
“Arrivée en Suisse en 2011, elle était intégrée tant socialement que culturellement, étant membre d’une équipe féminine de football, avait un bon niveau de français, était indépendante financièrement, travaillant en qualité de garde d’enfants auprès de deux familles, et ne pouvait pas retourner dans son pays natal où la situation était catastrophique, ainsi qu’il résultait des conseils aux voyageurs formulés par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Elle a produit diverses pièces, dont sept lettres de soutien et deux attestations, l’une du B______ Football Club, l’autre du C______ Football Club. Le 21 octobre 2021, elle a encore transmis à l’OCPM des pièces (récapitulatifs d’abonnements TPG et de factures d’abonnement de fitness) démontrant sa présence en Suisse de 2011 à mai 2018 et en 2020. e. Par décisions du 10 novembre 2021, après examen du dossier par la commission tripartite, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de donner une suite favorable aux demandes déposées en faveur de Mme A______ par ses employeurs aux motifs que l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l’art. 18 LEI, que l’ordre de priorité de l’art 21 LEI n’avait pas été respecté, les employeurs n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays de l’AELE/UE n’avait pu être trouvé, que l’exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans le secteur de l’économie domestique et qu’il n’était pas accordé d’autorisation pour une activité à temps partiel. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours et sont donc entrées en force. f. Par décision du 31 janvier 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. Elle avait résidé en Suisse de 2011 à 2018, était repartie en direction du Honduras en juillet 2018, y avait vécu un an et demi avant de revenir en Suisse, avait un niveau B1 en langue française, était indépendante financièrement et travaillait pour deux familles en tant que garde d’enfants.”
Lors de l'examen de l'intérêt économique d'une ONG, l'autorité peut exercer un contrôle strict; l'absence de collaborateurs supplémentaires ainsi qu'un avis négatif (en l'espèce: le CAGI) peuvent conduire à ce qu'un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 18 LEI ne soit pas reconnu.
“Il en va de même de l'attente de la décision de l'AFC au sujet de l'exonération fiscale, dont l'obtention préalable ne constitue pas une condition nécessaire pour débuter les opérations d'une ONG à l'image de celles de la recourante. En outre, il est manifeste que la recourante n'a à ce jour toujours pas d'autres employés que M. B______ et rien n'indique que cette situation serait sur le point de changer dans un avenir proche. Dans cette mesure, en se fondant notamment sur l'avis défavorable de la CAGI, l'OCIRT n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas la condition d'un intérêt économique suffisant. Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCIRT, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permet pas (art. 61 al. 2 LPA). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres conditions cumulatives de l'art. 18 LEI. Au surplus, il sera relevé que la situation personnelle de M. B______ et des autres membres de sa famille n'est pas déterminantes dans le cadre de cette procédure, laquelle se limite à l'examen de l'intérêt économique. 24. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée. 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
Dans l’examen au sens de l’art. 18 LEI, il s’agit de déterminer si l’admission sert les intérêts économiques de la Suisse. La délivrance d’une autorisation ne se justifie pas lorsqu’elle sert principalement les intérêts privés de l’employeur ou du requérant; il faut un bénéfice macroéconomique reconnaissable. Dans l’appréciation, on peut notamment tenir compte du respect de l’ordre de priorité (art. 21 LEI) et de l’adéquation des conditions de travail.
“Par décision du 12 octobre 2023, l’OCIRT a informé Mme A______ de son refus de rendre une décision favorable à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur. Son admission ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). L’ordre de priorité (art. 21 LEI) n’avait en outre pas été respecté, dès lors que son employeur n’avait pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays UE/AELE n’avait pu être trouvé. De plus, les conditions de travail n’étaient pas respectées conformément à l’art. 22 LEI, pour des motifs qu’il appartenait à son employeur de lui communiquer. Enfin, si elle était domiciliée à l’étranger, elle pouvait solliciter, pour des engagements ponctuels, des autorisations pour artistes. 14. Par décision du 12 octobre 2023 également, l’OCIRT a informé B______ de son refus de rendre une décision favorable à sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______. L’admission de la précitée ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI). L’ordre de priorité (art. 21 LEI) n’avait pas été respecté, dès lors qu’elle n’avait pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays UE/AELE n’avait pu être trouvé. En outre, elle n’était pas en règle avec l’administration fiscale (imposition à la source). Enfin, si l’intéressée était domiciliée à l’étranger, elle pouvait solliciter, pour des engagements ponctuels, des autorisations pour artistes. 15. Par acte du 13 novembre 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la dernière décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui permettant d'exercer une activité professionnelle en Suisse et de représenter la Suisse à l’étranger dans tous les évènements culturels qui se présenteraient lui soit octroyée, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis, sur mesures provisionnelles, d’être autorisée à « rester en Suisse et à continuer de représenter la suisse pour les évènements culturels pour lesquels elle s'est engagée jusqu'à droit jugé sur le fond ».”
“Concernant les exigences requises pour le poste, la société recherchait un candidat formé tant dans le domaine juridique (genevois) que dans le domaine social. Les candidatures reçues n'avaient cependant pas présenté toutes les qualifications souhaitées. Seul le recourant, de par sa double formation universitaire, avait le profil requis, ce qui ressortait d'un constat objectif et ne relevait pas de la convenance personnelle. Le recourant avait encore l'avantage de bénéficier d'un vaste réseau dans le domaine associatif et social genevois et de connaitre le fonctionnement des institutions genevoises. Il pouvait donc être immédiatement opérationnel et autonome. Il remplissait également le critère impératif de la langue, puisqu'il maîtrisait parfaitement l'arabe littéraire et avait travaillé en tant qu'interprète au sein de la L______ de Genève. Partant, il était le seul candidat qui remplissait tous les critères cumulatifs requis et l'ordre de priorité avait donc été respecté. De plus, l'engagement du recourant allait contribuer au développement de la société, ce qui servirait les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'art. 18 LEI. Si les activités de la société recourante n'étaient certes pas génératrices d'importantes rentrées financières pour la Suisse ou pour le canton de Genève, elles n'en étaient pas moins primordiales, en ce sens qu'elles contribuaient à diminuer la détresse et la pauvreté à Genève. B______ Sàrl réalisait en outre des bénéfices, taxés, et employait des personnes qui payaient des impôts. Ainsi, même si elle n'était pas mue par la volonté de générer des profits, elle avait des activités économiques, de sorte que son développement, par l’entremise de l'engagement du recourant, servait les intérêts de la Suisse et de Genève. Enfin, le fait que le recours aux prestations de la société était, depuis sa création en 2015, en constante augmentation au sein de la population, démontrait qu'elle jouait un rôle prépondérant à Genève et que les institutions classiques chargées de pourvoir aux besoins grandissant résultant de la paupérisation de la population, n’étaient plus à même d'y faire face, notamment depuis la crise sanitaire.”
“Cette condition est d'autant moins réalisée en l'état que la société n'emploie que quatre personnes dont l'une, aux dires de l'OCIRT qui n'est pas contredit par le recourant, est encore étudiante (M. K______), une autre sur laquelle il ne donne aucune information (M. L______), l'administratrice de la société et l'épouse de l'avocat du recourant. On ignore à quel taux ces personnes travaillent et quel est leur cahier des charges respectif. Comme retenu à juste titre par le TAPI, la masse salariale de CHF 128'065.- pour ces quatre personnes en 2021 démontre qu'elles sont peu rémunérées au vu du coût de la vie en Suisse et en particulier à Genève. Ce constat ne change pas si on y inclut la rémunération annuelle du recourant de CHF 144'000.-. Il est en effet question d'analyser la condition de la création par la société d'emplois pour de la main d'œuvre locale, et non pas pour le recourant, d'origine d'un pays hors UE. Il sera à cet égard rappelé qu'une autorisation de séjour avec activité dépendante (art. 18 LEI), comme employé d'F______, lui a définitivement été refusée selon jugement du TAPI du 31 mars 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Au vu de ce qui précède, même si la société a permis la création de quelques emplois pour la main d'œuvre locale, force est de constater qu'elle sert principalement les intérêts particuliers du recourant, lequel indique au demeurant en retirer à lui seul une rémunération annuelle supérieure à la masse salariale globale versée aux quatre employés. Quant à la santé de la société, le recourant ne remet pas en cause le constat selon lequel elle essuie des pertes depuis l'exercice 2018 (- CHF 81'252.90), CHF 46'837.95 en 2019 et CHF 99'240.67 en 2020. Le recourant ne fournit pas même de compte de pertes et profits provisoire pour l'année 2021 et il ne suffit pas à cet égard qu'il invoque une augmentation du chiffre d'affaires de la société de CHF 700'000.- pendant les premiers mois de 2021 ou encore que la société disposât au 20 avril 2021 de liquidités sur un compte auprès de Crédit Suisse, selon relevé produit.”
“Par ailleurs, le salaire proposé ne respectait pas les exigences du CCT-TPMaj qui prévoyait un salaire minimum de CHF 800.- par mois, auquel s'ajoutaient les prestations en nature, calculées au minimum selon les normes AVS en vigueur, ainsi que le blanchissage. En conclusion, une dérogation prévue par l'art. 30 al. 1 let. j LEI n'était pas applicable en l'espèce et les conditions ordinaires des art. 18 et ss LEI devaient être respectées. Or, Mme E______ ne disposait pas de qualifications particulières dans un domaine souffrant en Suisse et dans les États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de Libre-Échange (ci-après : UE/AELE) d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. En outre, l'employeur n'avait pas démontré avoir fait de recherches pour respecter l'ordre de priorité posé par l'art. 21 LEI. Ainsi, l'engagement d'un ressortissant d'État tiers non qualifié et qui ne respectait pas l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI, ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l'art. 18 LEI. Les conditions requises à la délivrance d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative n'étaient ainsi pas réunies en l'espèce. Concernant les arguments avancés en relation avec la situation familialeparticulière de l'employeur, l'examen de la situation personnelle de ce dernier ne relevait pas des compétences de l'OCIRT qui ne devait prendre en considération principalement que le volet économique des activités des demandeurs de permis. Par ailleurs, la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal (nonante permis B en 2020). 7) La recourante a répliqué le 11 décembre 2020. Âgée de 71 ans, sa situation familiale s'était compliquée après la naissance d'D______, ses deux petits-fils demandant beaucoup d'attention et leur mère étant incapable de s'en occuper seule. En sa qualité de grand-mère, sa présence et sa stabilité avaient cependant permis d'éviter un placement des enfants en foyer. Comme le SPMi n'avait pas été en mesure d'apporter une aide concrète à sa famille, elle avait été contrainte de se débrouiller seule.”
Les conditions de l’art. 18 LEI ne font pas l’objet d’un examen matériel par l’autorité des migrations elle-même; l’octroi d’une autorisation suppose une demande d’un employeur et ressortit à la compétence de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM). L’autorité des migrations peut informer l’intéressé qu’un employeur peut déposer une demande correspondante auprès de la DGEM.
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est employé par trois entreprises et qu'il perçoit un salaire moyen de 4'400 fr. par mois, qui lui permet d'être financièrement indépendant. Il en conclut que son admission sert les intérêts économiques du pays. L'art. 18 LEI exige cependant le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui doit notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). La compétence pour statuer sur une telle demande revient en outre à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), et non à l'autorité intimée. C'est dès lors en vain que le recourant invoque l'art. 18 LEI, étant relevé que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail auprès de la DGEM ne ferait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé serait tenu d'en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 LEI).”
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il travaille dans un secteur, dont la situation est passablement tendue en ce qui concerne la main d'oeuvre qualifiée. Un profil tel que le sien serait très recherché et servirait les intérêts économiques du pays, de sorte que le renvoyer au Cameroun serait un non-sens. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée au sens de l'art. 18 LEI ne relève toutefois pas de sa compétence, mais de celle de la Direction générale et de l'emploi et du marché du travail (DGEM; anciennement Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]; ég. arrêt PE.2022.0027 du 24 novembre 2022 consid. 5). Le recourant ne l'ignore pas, mais reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas interpellé la DGEM à ce sujet. Il lui échappe que l'examen des conditions de l'art. 18 LEI ne peut pas se faire in abstracto. Cette disposition exige en effet le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui devra notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en indiquant au recourant qu'il conservait la possibilité de solliciter une demande de prise d'emploi auprès de la DGEM, par l'intermédiaire d'un employeur potentiel.”
Pour la délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 18 LEI, la demande doit être présentée par l'employeur. Celui-ci doit notamment démontrer que le principe de la priorité des travailleurs disponibles en Suisse (cf. art. 21 LEI) a été respecté et que les salaires et conditions de travail usuels du lieu, de la profession et de la branche sont observés (cf. art. 22 LEI). La compétence pour l'examen d'une telle demande incombe à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est employé par trois entreprises et qu'il perçoit un salaire moyen de 4'400 fr. par mois, qui lui permet d'être financièrement indépendant. Il en conclut que son admission sert les intérêts économiques du pays. L'art. 18 LEI exige cependant le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui doit notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). La compétence pour statuer sur une telle demande revient en outre à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), et non à l'autorité intimée. C'est dès lors en vain que le recourant invoque l'art. 18 LEI, étant relevé que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail auprès de la DGEM ne ferait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé serait tenu d'en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 LEI).”
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il travaille dans un secteur, dont la situation est passablement tendue en ce qui concerne la main d'oeuvre qualifiée. Un profil tel que le sien serait très recherché et servirait les intérêts économiques du pays, de sorte que le renvoyer au Cameroun serait un non-sens. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée au sens de l'art. 18 LEI ne relève toutefois pas de sa compétence, mais de celle de la Direction générale et de l'emploi et du marché du travail (DGEM; anciennement Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]; ég. arrêt PE.2022.0027 du 24 novembre 2022 consid. 5). Le recourant ne l'ignore pas, mais reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas interpellé la DGEM à ce sujet. Il lui échappe que l'examen des conditions de l'art. 18 LEI ne peut pas se faire in abstracto. Cette disposition exige en effet le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui devra notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en indiquant au recourant qu'il conservait la possibilité de solliciter une demande de prise d'emploi auprès de la DGEM, par l'intermédiaire d'un employeur potentiel.”
“Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies. En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version actualisée au 1er mars 2022 (ci-après: directives LEI), prévoient ce qui suit (ch.”
Pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante, une autorisation est en principe requise indépendamment de la durée du séjour; en cas d’activité dépendante, la demande doit être déposée par l’employeur. Des activités de courte durée non contingentées peuvent également faire l’objet d’une procédure d’autorisation.
“Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4a). 12. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation en vue d'une activité lucrative de courte durée non contingentée (art.18 LEI cum art.19 al. 4 let. a OASA) à M. C______. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner la situation sous l'angle du cas de rigueur, laquelle devrait faire l'objet d'une demande propre, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, traitée par l'OCPM. 13. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 14. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let.”
“Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4a). 12. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation en vue d'une activité lucrative de courte durée non contingentée (art.18 LEI cum art.19 al. 4 let. a OASA) à M. C______. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner la situation sous l'angle du cas de rigueur, laquelle devrait faire l'objet d'une demande propre, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, traitée par l'OCPM. 13. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 14. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let.”
Avant l’octroi d’une première autorisation pour une activité lucrative dépendante, une décision cantonale préalable relative au marché du travail est requise. L’autorité cantonale compétente statue au préalable sur le respect des conditions des art. 18–25 LEI (notamment les besoins du marché, la règle de priorité, les obligations d’annonce, ainsi que les exigences en matière de conditions de salaire et de travail et de qualifications). La demande est déposée par l’employeur.
“D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (anciennement Service de l’emploi; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. L’admission d’un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (art. 21 LEI), mais également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI). Par ailleurs, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let.”
“A teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c).”
“11 LEI prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente – soit dans le canton de Vaud la DGEM, cf. art. 64 al. 1 let. a LEmp) – décide si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies.”
“D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art.”
Si la compétence pour la décision préalable en matière de marché du travail et pour la délivrance ultérieure de l’autorisation de séjour est répartie entre différentes autorités (comme dans le canton de Zurich), la décision préalable en matière de marché du travail peut faire l’objet d’un recours autonome.
“März 2021 aufzuheben und ihr eine Arbeitsbewilligung zu erteilen. Die Volkswirtschaftsdirektion verzichtete am 26. Mai 2021 unter Verweis auf den Rekursentscheid auf Vernehmlassung. Das AWA beantragte am 11. Juni 2021 die Abweisung der Beschwerde unter Entschädigungsfolge. Hierzu äusserte sich A am 5. Juli 2021 und reichte weitere Unterlagen ein. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen etwa betreffend eine ausländerrechtliche Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländische Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Nach Art. 18 AIG können Drittstaatsangehörige zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers vorliegt (lit. b) und die Voraussetzungen nach den Art. 20 bis 25 AIG erfüllt sind (lit. c). Verlangt wird namentlich der Nachweis, dass für die Stelle der ausländischen Person keine geeigneten inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angehörige von Staaten, mit denen ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, gefunden werden konnten (Art. 21 AIG) sowie dass es sich bei der bzw. dem Betroffenen um eine qualifizierte Arbeitskraft handelt (Art. 23 AIG). Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, welcher im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 24.”
Pour une admission au sens de l'art. 18 LEI, la demande doit être déposée par l'employeur. Celui-ci doit notamment prouver le respect de la règle de la priorité (art. 21 LEI) ainsi que les conditions salariales et de travail usuelles du lieu et de la branche. La décision relative aux autorisations relevant du marché du travail incombe aux autorités cantonales (p. ex. la DGEM).
“En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est employé par trois entreprises et qu'il perçoit un salaire moyen de 4'400 fr. par mois, qui lui permet d'être financièrement indépendant. Il en conclut que son admission sert les intérêts économiques du pays. L'art. 18 LEI exige cependant le dépôt d'une demande par l'employeur (let. b), qui doit notamment démontrer avoir respecté l'ordre de priorité (cf. art. 21 LEI), ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEI). La compétence pour statuer sur une telle demande revient en outre à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), et non à l'autorité intimée. C'est dès lors en vain que le recourant invoque l'art. 18 LEI, étant relevé que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail auprès de la DGEM ne ferait pas obstacle à la confirmation de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé serait tenu d'en attendre le résultat à l'étranger (art. 17 LEI).”
“Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let.”
Il ressort de l’économie de la LEI qu’une autorisation selon l’art. 18 pour l’exercice d’une activité lucrative salariée ne peut être délivrée que si l’étrangère ou l’étranger réside déjà en Suisse (cf. art. 36 LEI).
“Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. Selon la jurisprudence, l'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b). 6. En l’espèce, le litige porte sur le refus de l’OCIRT de délivrer à la recourante une autorisation annuelle de séjour, afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative dépendante. 7. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). 8. Sans que la LEI ne le précise expressément, il découle de la systématique de la loi qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative au sens de l’art. 18 LEI (permis B) ne peut être délivrée que si l’étranger réside en Suisse. En effet, selon l’art. 36 LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. Par ailleurs, l’art. 61 al. 2 1ère phr.”
Pour les ressortissants d’États tiers (hors UE/AELE), l’examen des conditions d’admission à une activité lucrative s’effectue selon le droit suisse des étrangers et de l’intégration (LEI). Les conditions prévues à l’art. 18 LEI (notamment l’intérêt de l’économie dans son ensemble, une demande de l’employeur ainsi que le respect des art. 20 à 25 LEI) doivent être remplies cumulativement.
“201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 17. En l'occurrence, Mme D______ étant ressortissante ukrainienne et non d'un pays membre de la Communauté européenne, la demande de permis déposée en sa faveur ne peut être examinée que sous l'angle de la LEI. 18. Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Les étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Ressortissant serbe, le recourant, en faveur duquel une autorisation d'exercer une activité lucrative a été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).”
“Les étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Ressortissant tunisien, le recourant, en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative a été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).”
Si des demandes ont été déposées avant le 1er janvier 2019, la version de la LEI et de l’OASA applicable à cette date (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) est déterminante.
“En l'espèce, dès lors que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ a été déposée en juillet 2018, soit avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). 7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République populaire de Chine (ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5). 8) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid.”
Des exigences particulières liées à un poste peuvent justifier une exception au principe de la priorité de l’art. 18 LEI, mais seulement à titre exceptionnel. Il est déterminant que l’employeur ait mené des recherches suffisamment approfondies sur le marché suisse et, le cas échéant, européen; la simple allégation de la difficulté à pourvoir le poste ne suffit pas à fonder une exception. À l’inverse, une exception peut se justifier lorsqu’il est établi objectivement qu’aucun autre candidat ne remplit les exigences cumulatives ou que d’importantes démarches de recherche sont demeurées infructueuses.
“Dans ces conditions, force est de retenir, avec l’autorité intimée, que la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait réellement et concrètement été dans l’impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen. Enfin, même en retenant que la recherche d’un candidat ayant des connaissances en cuisine « Mezze/Grille/Steak », plats orientaux/turcs, serait particulièrement ardue, cette difficulté ne saurait à elle seule justifier une exception au principe de la priorité dans le recrutement énoncé par la loi. S'il est peut-être difficile de trouver des candidats indigènes répondant aux exigences de la recourante, on peut penser qu'il n'y a pas de réelles difficultés à trouver, dans un certain nombre de pays de l'UE, une personne ayant les qualifications requises. Dès lors, les démarches effectuées ne suffisent pas, en l’état des règles en vigueur, pour considérer que la société recourante se serait acquittée de ses obligations légales en matière de priorité du marché suisse ou européen. Le principe de priorité n’ayant pas été respecté, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions cumulatives posées par l’art. 18 LEI sont réalisées. 16. Cela étant, le tribunal relèvera toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’activité de cuisinier que M. E______, aussi compétent soit-il (ce qui ne saurait en soi être remise en cause), serait amenée à déployer au sein de l’établissement A______ pourrait réellement avoir des retombées économiques positives pour l’économie suisse et, ainsi, représenter un intérêt pour la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI, tel que défini plus haut, que ce soit en termes de création de places de travail, d'investissements ou de diversification de l'économie régionale, étant rappelé qu'il convient de ne pas confondre l’intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière. 17. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. 18. Mal fondé, le recours sera rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“En effet, cet établissement était à la recherche, depuis un certain temps, d'une personne présentant ses qualités professionnelles. Ce restaurant était fréquenté par de nombreuses personnes originaires du Kosovo. Il avait rapidement contribué à développer l'activité économique du restaurant à un tel point qu'il était devenu indispensable à son employeur et à la pérennité de l'établissement. B______ SA était « extrêmement inquiète » pour l'avenir de son restaurant si elle devait être contrainte de se séparer de lui, en sa qualité du responsable de l'établissement. Elle avait effectué des recherches « durant de nombreux mois » pour trouver un responsable de restaurant disposant de ses qualités professionnelles, linguistiques et humaines. Ces recherches s’étaient toutes soldées par un échec. C'est uniquement dans ce contexte qu’il avait été engagé par cette société, qui affirmait que si elle devait se séparer du responsable du restaurant « C______ », elle serait contrainte de fermer l'établissement et de licencier son personnel. Ainsi, son « admission » servait les intérêts de la Suisse au sens de l'art. 18 LEI. De plus, l'ordre de priorité prévu à l'art 21 LEI avait été respecté par les très nombreuses recherches de son employeur, avant son engagement. 19. Le 20 mars 2024, le tribunal a demandé à B______ SA de confirmer qu’elle était toujours disposée à engager M. A______, conformément à sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. 20. Le 10 avril 2024, B______ SA a indiqué au tribunal que M. A______ ne faisait plus partie de la société depuis fin janvier 2024 et que le restaurant « C______ » avait été donné « en gérance ». 21. Le 21 mai 2024, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. Il n'avait pas les renseignements idoines concernant le parcours professionnel de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas fourni un curriculum vitae. Toutefois, d'après le dossier et les diverses expériences professionnelles qui en ressortaient, ce dernier ne disposait ni de qualifications ni d'une expérience à ce point particulière qu'il ne serait impossible à l'employeur de recruter un travailleur doté des compétences requises sur le marché local ou titulaire d'un passeport européen au sein de l'UE/AELE.”
“Le fait que le recourant connaissait déjà l’entreprise et ses méthodes de travail ne dispensait nullement la société de respecter la procédure prescrite. Cet élément ne justifiait pas non plus, à lui seul, une dérogation à l'ordre de priorité. Un tel raisonnement reviendrait à admettre qu’un employeur puisse ainsi contourner la loi et placer les autorités devant le fait accompli. En outre, les éléments avancés par le recourant relatifs à ses qualifications professionnelles et linguistiques n’apparaissent pas à ce point particuliers qu’il aurait été impossible pour l'employeur de recruter un autre travailleur présentant les qualités requises sur le marché local ou européen. Même s’il fallait admettre que les recherches pour trouver un candidat ou une candidate maîtrisant l'arabe, bénéficiant d’une « expérience professionnelle de trois ans en Suisse et ayant des connaissance légales et administratives dans les cantons de Genève et Vaud » auraient pu se révéler ardues, cette seule difficulté ne pouvait justifier que l’entreprise ne procède pas à des démarches suffisantes pour pouvoir se prévaloir du régime dérogatoire de l’art. 18 LEI. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que l’activité du recourant serait susceptible d’avoir des retombées économiques importantes pour la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI ni encore qu’elle revêtirait un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l’art. 21 al. 3 LEI. En effet, il n’est pas allégué que l’apport du recourant contribuerait de manière substantielle à des investissements ou influerait la diversification de l’économie régionale et internationale. Au vu de ce qui précède, l’OCIRT n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que la société n’avait pas démontré qu’elle avait été dans l’impossibilité de trouver un travailleur correspondant aux exigences du poste sur le marché suisse ou européen, de sorte que la condition de l’ordre de priorité de l’art. 21 al. 1 LEI était remplie. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art.”
“Concernant les exigences requises pour le poste, la société recherchait un candidat formé tant dans le domaine juridique (genevois) que dans le domaine social. Les candidatures reçues n'avaient cependant pas présenté toutes les qualifications souhaitées. Seul le recourant, de par sa double formation universitaire, avait le profil requis, ce qui ressortait d'un constat objectif et ne relevait pas de la convenance personnelle. Le recourant avait encore l'avantage de bénéficier d'un vaste réseau dans le domaine associatif et social genevois et de connaitre le fonctionnement des institutions genevoises. Il pouvait donc être immédiatement opérationnel et autonome. Il remplissait également le critère impératif de la langue, puisqu'il maîtrisait parfaitement l'arabe littéraire et avait travaillé en tant qu'interprète au sein de la L______ de Genève. Partant, il était le seul candidat qui remplissait tous les critères cumulatifs requis et l'ordre de priorité avait donc été respecté. De plus, l'engagement du recourant allait contribuer au développement de la société, ce qui servirait les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'art. 18 LEI. Si les activités de la société recourante n'étaient certes pas génératrices d'importantes rentrées financières pour la Suisse ou pour le canton de Genève, elles n'en étaient pas moins primordiales, en ce sens qu'elles contribuaient à diminuer la détresse et la pauvreté à Genève. B______ Sàrl réalisait en outre des bénéfices, taxés, et employait des personnes qui payaient des impôts. Ainsi, même si elle n'était pas mue par la volonté de générer des profits, elle avait des activités économiques, de sorte que son développement, par l’entremise de l'engagement du recourant, servait les intérêts de la Suisse et de Genève. Enfin, le fait que le recours aux prestations de la société était, depuis sa création en 2015, en constante augmentation au sein de la population, démontrait qu'elle jouait un rôle prépondérant à Genève et que les institutions classiques chargées de pourvoir aux besoins grandissant résultant de la paupérisation de la population, n’étaient plus à même d'y faire face, notamment depuis la crise sanitaire.”
L'autorisation au sens de l'art. 18 LEI suppose des conditions cumulatives: l'admission doit servir les intérêts économiques de la Suisse; la demande doit être déposée par l'employeur; et les conditions prévues aux art. 20–25 (notamment le principe de la priorité selon l'art. 21, les conditions de salaire et de travail selon l'art. 22, ainsi que les exigences en matière de qualifications selon l'art. 23) doivent être remplies. Selon sa formulation, l'art. 18 est potestatif; il n'en résulte aucun droit à l'octroi d'une autorisation, et les autorités compétentes disposent d'une large marge d'appréciation.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants marocains. 6. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 7. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 8. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3b). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d’aucun droit à engager un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid.”
“Le recourant conteste le refus de lui accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative. 2.1 La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est, comme en l’espèce, pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 ; ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3 ; ATA/401/2016 du 10 mai 2016). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. 2.3 La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1) 2.4 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 6. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 7. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). De même, en tant qu'employeur, la société ne dispose d'aucun droit à engager cette dernière en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 8. La notion d’«intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 14. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 15. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 16. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
Lors de l'examen des demandes au sens de l'art. 18, il y a lieu de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail. Sont également pertinents un développement économique durable ou une demande durable du marché dans le secteur concerné, ainsi que la capacité d'intégration de la personne concernée. L'art. 18 est formulé de manière potestative; les autorités disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation et il n'existe aucun droit à l'octroi de l'autorisation.
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 4.4.2. Les art. 18 ss LEI règlent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 18 LEI prévoit ainsi qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les références citées). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATA/1156/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b et les références citées). La notion d’"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte et concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 12. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 13. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 14. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid.”
“21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr). Selon les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative" du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er février 2023), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une activité indépendante, le ch.”
Lors de l’examen de l’octroi de l’autorisation, il convient de tenir compte notamment de la situation sur le marché du travail, du développement économique durable (demande soutenue) et de la capacité d’intégration de la personne concernée. L’objectif ne doit pas être principalement de maintenir une structure reposant sur une main-d’œuvre peu qualifiée prête à accepter de bas salaires; l’admission ne doit pas non plus servir à favoriser le dumping salarial ou social.
“21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr). Selon les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative" du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er février 2023), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une activité indépendante, le ch.”
“201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Mali. 2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1 ; ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). Selon le ch. 4.3.1 des Directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, 2013, état au 1er février 2023 (ci-après : Directives du SEM) qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid. 4c), l'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer.”
“Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives. Les ressortissants d’Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEI). Lors de l’appréciation du cas, il convient, selon le chapitre 4 de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), état au 1er novembre 2021, de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent donc pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse de manière à provoquer un dumping salarial et social (directive SEM, état au 1er novembre 2021, ch.”
“Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf. directives intitulées ‟Domaine des étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative (Directives LEI)” du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]; version d’octobre 2013, actualisée le 1er novembre 2021, ch.”
S’il n’existe pas de droit prima facie à une autorisation de séjour, la requérante ou le requérant doit en règle générale attendre l’issue de la procédure d’autorisation à l’étranger. La jurisprudence n’exige qu’un examen prima facie; il n’existe en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à moins qu’une disposition particulière du droit fédéral ou du droit international ne fonde un tel droit (cf. à cet égard la jurisprudence relative à l’application de l’art. 18 LEI).
“Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu’en l'occurrence, la recourante ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu’en particulier, elle ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence de sa sœur dans le canton, ni d'ailleurs en raison de la durée de son séjour dans le pays, celui-ci étant de moins de deux ans; qu'au demeurant, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité salariée est subordonnée aux conditions fixées par l'art. 18 LEI, lesquelles, de prime abord, ne semblent pas réalisées; qu'aussi, et dans la mesure où la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’en effet, selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l'occurrence, aucun motif particulier ne s'oppose au renvoi de recourante dans son pays d'origine; elle n'en invoque du reste pas; que, dans ces conditions, elle doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'elle annonce vouloir initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de renvoi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (601 2022 19) est devenue sans objet; que la recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète (601 2022 15) et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office; que, selon l’art.”
“Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu’en l'occurrence, la recourante ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu’en particulier, elle ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence de sa sœur dans le canton, ni d'ailleurs en raison de la durée de son séjour dans le pays, celui-ci étant de moins de deux ans; qu'au demeurant, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité salariée est subordonnée aux conditions fixées par l'art. 18 LEI, lesquelles, de prime abord, ne semblent pas réalisées; qu'aussi, et dans la mesure où la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’en effet, selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l'occurrence, aucun motif particulier ne s'oppose au renvoi de recourante dans son pays d'origine; elle n'en invoque du reste pas; que, dans ces conditions, elle doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'elle annonce vouloir initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de renvoi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (601 2022 19) est devenue sans objet; que la recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète (601 2022 15) et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office; que, selon l’art.”
La notion d’« intérêts économiques du pays » est rédigée en termes ouverts et vise en premier lieu le marché du travail. Sont visés en particulier les intérêts de l’économie et des entreprises, l’existence d’une demande durable dans le domaine d’activité concerné, ainsi que l’amélioration de la structure du marché du travail. En outre, la politique d’admission doit être conçue de manière à ne pas engendrer de problèmes de politique sociale.
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid.”
“Le recourant conteste le refus de lui accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative. 3.1 La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est, comme en l’espèce, pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 3.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 ; ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3 ; ATA/401/2016 du 10 mai 2016). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. 3.3 La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1) 3.4 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 19. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 20. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 21. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
“1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal, pays d’origine du recourant (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid. 6). 5.2. 5.2.1 Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 5.2.2 Les art. 18 ss LEI règlent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à l'autorisation sollicitée. De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATA/1156/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b et les références citées). La notion d’" intérêts économiques du pays " est formulée de façon ouverte et concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p.”
“Dans le canton de Genève, le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) est l’autorité compétente en matière de police des étrangers, compétence qu’il peut déléguer à l’OCPM (art. 1 al. 1 et art. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) sous réserve des compétences dévolues à l’OCIRT en matière de marché de l’emploi. La compétence pour traiter les demandes d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (art. 17A de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05 et 35A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). La décision préalable rendue par l’OCIRT lie l’OCPM, qui peut néanmoins refuser l’autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). 7) a. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions cumulatives suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Cet article étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3b ; ATA/401/2016 du 10 mai 2016 consid. 2b ; ATA/86/2014 du 12 février 2014 consid. 6). b. La notion d’« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p.”
Si l’avis, respectivement le préavis, déterminant pour la décision de la commission tripartite n’est pas intégré à la décision ou n’est pas communiqué à la personne concernée, cela viole le droit d’être entendu et peut entraîner l’annulation du refus d’admission ou un réexamen de l’affaire. En outre, l’absence d’une motivation suffisante peut aggraver cette violation du droit.
“Par acte du 6 décembre 2023, A______ SA a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, préalablement, à ce que soient ordonnées la production du préavis émis par la commission tripartite pour l’économie avant le prononcé de cette décision ainsi que la comparution personnelle des parties et, sur le fond, à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Une violation de son droit d’être entendu était à déplorer. La décision attaquée se fondait sur le préavis de la commission tripartite pour l’économie. Or, ce document ne lui avait pas été communiqué et ne figurait pas au dossier, alors que l’OCIRT reconnaissait, dans la décision attaquée, que l’examen de la commission avait servi de fondement à sa décision. Ce dernier aurait ainsi dû lui communiquer ce préavis afin qu’elle puisse s’exprimer sur son contenu et sur son résultat. De plus, la décision litigieuse n’était pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle se contentait d’indiquer que les conditions des art. 18 et 21 LEI n’étaient pas remplies, sans en expliquer les raisons. Elle ignorait ainsi sur quels motifs l’OCIRT s’était fondé et se trouvait ainsi empêchée de déterminer si les arguments développés dans sa demande de permis avaient été examinés. Sur le fond, une violation de l’art. 18 LEI était à déplorer. L’admission de M. C______ répondait aux intérêts de la Suisse et permettrait de combler un besoin crucial pour le développement d’A______ SA. À défaut de pouvoir engager le précité, elle ne serait plus en mesure de répondre aux appels d’offres pour les projets les plus lucratifs. Sa capacité à maintenir ses équipes et à développer l’emploi dans le canton était ainsi directement menacée. La candidature de M. C______ se distinguait des autres candidatures reçues puisqu’il était en mesure de former d’autres personnes à Genève à la technologie BIM. Aucune école d’ingénieurs paysagers en Suisse, en France, en Suède, en Allemagne et en Espagne ne dispensait de formation BIM. L’engagement de M. C______ était donc pertinent pour l’économie genevoise en ce qu’il pourrait former d’autres personnes et contribuer, de ce fait, à répondre à la demande du marché de l’emploi local, qui ne cesserait de s’accroître ces prochaines années. Les difficultés rencontrées pour trouver un candidat suisse ou UE/AELE qualifié témoignaient d’une demande persistante et insatisfaite dans le domaine du BIM et M.”
“Par acte du 6 décembre 2023, A______ SA a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, préalablement, à ce que soient ordonnées la production du préavis émis par la commission tripartite pour l’économie avant le prononcé de cette décision ainsi que la comparution personnelle des parties et, sur le fond, à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Une violation de son droit d’être entendu était à déplorer. La décision attaquée se fondait sur le préavis de la commission tripartite pour l’économie. Or, ce document ne lui avait pas été communiqué et ne figurait pas au dossier, alors que l’OCIRT reconnaissait, dans la décision attaquée, que l’examen de la commission avait servi de fondement à sa décision. Ce dernier aurait ainsi dû lui communiquer ce préavis afin qu’elle puisse s’exprimer sur son contenu et sur son résultat. De plus, la décision litigieuse n’était pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle se contentait d’indiquer que les conditions des art. 18 et 21 LEI n’étaient pas remplies, sans en expliquer les raisons. Elle ignorait ainsi sur quels motifs l’OCIRT s’était fondé et se trouvait ainsi empêchée de déterminer si les arguments développés dans sa demande de permis avaient été examinés. Sur le fond, une violation de l’art. 18 LEI était à déplorer. L’admission de M. C______ répondait aux intérêts de la Suisse et permettrait de combler un besoin crucial pour le développement d’A______ SA. À défaut de pouvoir engager le précité, elle ne serait plus en mesure de répondre aux appels d’offres pour les projets les plus lucratifs. Sa capacité à maintenir ses équipes et à développer l’emploi dans le canton était ainsi directement menacée. La candidature de M. C______ se distinguait des autres candidatures reçues puisqu’il était en mesure de former d’autres personnes à Genève à la technologie BIM. Aucune école d’ingénieurs paysagers en Suisse, en France, en Suède, en Allemagne et en Espagne ne dispensait de formation BIM. L’engagement de M. C______ était donc pertinent pour l’économie genevoise en ce qu’il pourrait former d’autres personnes et contribuer, de ce fait, à répondre à la demande du marché de l’emploi local, qui ne cesserait de s’accroître ces prochaines années. Les difficultés rencontrées pour trouver un candidat suisse ou UE/AELE qualifié témoignaient d’une demande persistante et insatisfaite dans le domaine du BIM et M.”
“C______ par l’J______ ainsi que le « BIM Portfolio », daté de septembre 2021, de ce dernier. 12. Par formulaire « demande pour frontalier » reçu le 6 octobre 2023 par l’OCPM, A______ SA a indiqué souhaiter engager M. C______ en qualité de « D______ – Msc BIM » moyennant un salaire mensuel brut de CHF 8'500.-, conformément au nouveau contrat de travail joint signé le 18 septembre 2023. 13. Sur demande, A______ SA a transmis à l’OCIRT, le 16 octobre 2023, le rapport de l’organe de révision du 31 décembre 2022, sa déclaration fiscale 2022 (répartition fiscale intercantonale avec le bureau de G______(VD)) et son effectif du personnel à Genève au 30 septembre 2023 (sept suisses, deux titulaires de permis C, un titulaire de permis B, quinze titulaires de permis G et deux apprentis). 14. Par décision du 31 octobre 2023, l’OCIRT, après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé l’octroi de l’autorisation requise. L’admission de M. C______ en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI). De plus, l’ordre de priorité (art. 21 LEI) n’avait pas été respecté, l’employeur n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant UE/AELE n’avait pu être trouvé. 15. Par acte du 6 décembre 2023, A______ SA a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, préalablement, à ce que soient ordonnées la production du préavis émis par la commission tripartite pour l’économie avant le prononcé de cette décision ainsi que la comparution personnelle des parties et, sur le fond, à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Une violation de son droit d’être entendu était à déplorer. La décision attaquée se fondait sur le préavis de la commission tripartite pour l’économie. Or, ce document ne lui avait pas été communiqué et ne figurait pas au dossier, alors que l’OCIRT reconnaissait, dans la décision attaquée, que l’examen de la commission avait servi de fondement à sa décision.”
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