39 commentaries
La détention en vue d'éloignement au sens de l'art. 77 al. 1 LEI a pour objet d'empêcher qu'une personne se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion immédiatement avant leur mise à exécution, après que les autorités se sont procuré les documents de voyage (souvent valables pour une courte durée). En conséquence, les documents de voyage doivent déjà être disponibles au moment de l'ordonnance de détention; il ne suffit pas que l'on se contente d'espérer les obtenir dans un bref délai.
“36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne discute pas des deux premières conditions de détention au sens de l'art. 77 LEI, soit l'existence d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire et l'expiration du délai de départ. En revanche, il fait valoir que la troisième condition, qui impose à l'autorité de s'être procurée elle-même les documents de voyage, ne serait pas réalisée, dès lors que ni le SPOP, ni le SEM, ne seraient en possession du laissez-passer permettant au recourant de voyager, respectivement d'être renvoyé vers la Tunisie. La simple indication selon laquelle la reconnaissance de la nationalité tunisienne "est toujours valable et un laissez-passer est disponible" ne suffirait pas pour satisfaire aux conditions de l'art. 77 al. 1 let. c LEI. 2.2 Selon l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Chatton/Merz, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid.”
“Die entsprechende Auffassung überzeugt nicht: Die Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG soll ein Untertauchen der ausländischen Person unmittelbar vor dem Vollzug der Wegweisung verhindern, nachdem die Behörden die oft nur für kurze Zeit gültigen Reisepapiere beschafft haben (Urteile 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 2.1 und 2C_74/2008 vom 30. Januar 2008 E. 2.1; MARTIN BUSINGER, Ausländerrechtliche Haft, 2015, S. 142). Nach dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1 lit. c AIG ("sie die Reisepapiere für diese Person beschaffen musste"; "l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage", "l'autorità ha dovuto procurare in documenti die viaggio per l'interessato") und dem Haftzweck - den unmittelbar bevorstehenden Wegweisungsvollzug sicherstellen zu können - müssen bei der Haftanordnung die Reisepapiere bereits vorliegen; es genügt nicht, wenn mit deren Beschaffung (vermutlich) nur "innert kurzer Frist" gerechnet werden kann.”
LEI art. 77 ch. 38 S'il existe des documents de voyage valables (p. ex. laissez‑passer) et que le renvoi est organisé dans les délais, la durée maximale de détention de 60 jours peut être justifiée au regard du principe de proportionnalité ; dans la jurisprudence citée, la détention a été considérée comme proportionnée jusqu'à l'expiration du laissez‑passer valable.
“581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté. La détention est adéquate. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, constitue certes le maximum prévu à l'art. 77 al. 2 LEI. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté que les autorités ont procédé sans attendre. Un nouveau vol a été agendé le 21 juin 2021 et le laissez-passer restera valable au moins jusqu'à cette date. La détention jusqu'au 16 juillet 2021 apparaît ainsi proportionnée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté. La détention est adéquate. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, constitue certes le maximum prévu à l'art. 77 al. 2 LEI. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté que les autorités ont procédé sans attendre. Un nouveau vol a été agendé le 21 juin 2021 et le laissez-passer restera valable au moins jusqu'à cette date. La détention jusqu'au 16 juillet 2021 apparaît ainsi proportionnée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
La licéité de la détention en vue d'expulsion ordonnée au titre de l'art. 77 LEI doit être examinée par l'autorité judiciaire dans un délai de 96 heures. Cet examen se déroule par procédure écrite conformément à l'art. 80 al. 2 phrase 2 LEI (exception au principe de l'oralité). La délivrance du mandat d'arrêt ou sa transmission au tribunal doit être effectuée sans délai.
“A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa libération immédiate en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Il persistait à s'opposer à son renvoi en raison d'un risque de représailles de la part des autorités turques. Il ressortait par ailleurs du dossier qu'il n'était pas susceptible de disparaître dans la clandestinité, de sorte qu'une mesure d'assignation assortie d'une obligation de se présenter auprès des autorités serait plus proportionnée. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 21 mars 2024 à 10h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art.”
“Gestützt auf Art. 77 AIG kann die zuständige kantonale Behörde eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung für maximal sechzig Tage in Haft nehmen, wenn (a) ein vollstreckbarer Entscheid vorliegt, (b) die Schweiz nicht in der angesetzten Frist verlassen wurde und (c) die Behörde die Reisepapiere beschaffen musste ("kleine" Ausschaffungshaft). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen (Art. 77 Abs. 3 AIG). Die Zulässigkeit der Haft muss innert 96 Stunden durch die richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren geprüft werden (Art. 80 Abs. 2 Satz 2 AIG).”
Citation : LEI art. 77 n. 36 Les tribunaux ont constaté, dans des cas où la détention en vue d'expulsion repose sur le manque de coopération de la personne concernée, que la durée maximale légale de 60 jours est fréquemment atteinte et peut, en l'espèce, être compatible avec le cadre légal.
“1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 14 décembre 2020. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respecte le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI est beaucoup plus bas que celui qui prévaut en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaît normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 18 janvier 2021, cette durée maximale ne serait encore pas épuisée et que l'ordre de mise en détention querellé respecte la durée de soixante jours. 7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid.”
“Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI étaient remplies. Il ne pouvait être considéré que M. A______ avait quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti, puisque c'était en France qu'il s'était rendu illégalement en 2018, soit un État partie aux accords de Dublin dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. Enfin, les autorités suisses avaient dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage pour l'intéressé qui n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ et avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas retourner en Éthiopie, le répétant encore dans son acte de recours. Le principe de célérité avait ainsi été respecté. Dès lors que la détention était due à l'absence de coopération de l'intéressé avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi et son refus le 16 septembre 2020 de prendre le vol à destination de son pays d'origine, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respectait le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI était beaucoup plus bas que celui qui prévalait en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaissait normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 14 octobre 2020, cette durée maximale ne le serait pas. 22) Le 28 septembre 2020, les autorités éthiopiennes ont délivré un laissez-passer en faveur de M. A______ valable jusqu'au 27 mars 2021. 23) Le 14 octobre 2020, M. A______ a de nouveau refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier. Il a été arrêté par les services de police à l'aéroport international de Genève et prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), puis mis à disposition du Ministère public. Après s'être fait entraver les jambes afin d'être conduit dans l'avion, l'intéressé était devenu virulent et s'était vivement débattu. L'usage de la force avait été nécessaire pour le conduire à la porte de l'avion et au cours de cet épisode, une gendarme avait été légèrement blessée au genou droit.”
“Dem abgewiesenen Asylbewerber, der keinen Bewilligungsanspruch geltend machen kann, steht von Gesetzes wegen kein Recht zu, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft selbst bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung (Verwaltungsgericht, B 2022/64). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 2C_438/2022). Entscheid vom 21. April 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, zurzeit Ausschaffungsgefängnis, Ifangstrasse 5, 9602 Bazenheid, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sonja Comte, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Migrationsamt, Oberer Graben 38, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG) Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.__, geb. 1999, stammt aus Mali. Er reichte am 10. September 2015 ein Asylgesuch ein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch mit Verfügung vom 8. Dezember 2016 ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 6. April 2017 ab, worauf A.__ unbekannten Aufenthalts war. Am 17. Mai 2019 ersuchte A.__ das SEM erfolglos um Wiedererwägung des ablehnenden Asylentscheids. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 10. Juli 2019 ab. Auf ein Gesuch um Unterbreitung als Härtefall trat das Migrationsamt des Kantons St. Gallen am 29. September 2021 nicht ein. Mit Haftbefehl vom 10. März 2022 wurde A.__ für maximal 60 Tage in Ausschaffungshaft versetzt (Festnahme am 15. März 2022). Die zuständige Einzelrichterin der Verwaltungsrekurskommission bestätigte mit Entscheid vom 16. März 2022 den Haftbefehl gegen A.__ bis 13. Mai 2022.”
Une absence de coopération ou un refus actif et répété de coopérer lors du départ (p. ex. refus de prendre l'avion, refus de se procurer des documents de voyage) peut justifier l'ordonnance de détention en vertu de l'art. 77 al. 1 LEI. La durée maximale légale de la détention visée à l'art. 77 est de 60 jours ; sur la base de l'art. 79, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée jusqu'à douze mois supplémentaires. Des décisions indiquent en outre que, lorsque les autorités ont agi sans délai (principe de la «célérité», c.-à-d. principe d'accélération/de diligence), la durée maximale prévue à l'art. 77 est souvent atteinte.
“, se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté. La détention est adéquate. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, constitue certes le maximum prévu à l'art. 77 al. 2 LEI. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté que les autorités ont procédé sans attendre. Un nouveau vol a été agendé le 21 juin 2021 et le laissez-passer restera valable au moins jusqu'à cette date.”
“L'impossibilité supposait notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers ; tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir. Si l'intéressé s'opposait à l'exécution du renvoi, les autorités pourraient au demeurant toujours envisager une détention pour insoumission. 19) Le 16 septembre 2020, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier. 20) Le 23 septembre 2020, les services de police ont obtenu la confirmation qu'une place à bord d'un avion de ligne avec escorte policière à destination de l'Éthiopie avait été réservée pour le 14 octobre 2020 en faveur de M. A______. 21) Par arrêt du 28 septembre 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement du TAPI du 9 septembre 2020. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI étaient remplies. Il ne pouvait être considéré que M. A______ avait quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti, puisque c'était en France qu'il s'était rendu illégalement en 2018, soit un État partie aux accords de Dublin dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. Enfin, les autorités suisses avaient dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage pour l'intéressé qui n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ et avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas retourner en Éthiopie, le répétant encore dans son acte de recours. Le principe de célérité avait ainsi été respecté. Dès lors que la détention était due à l'absence de coopération de l'intéressé avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi et son refus le 16 septembre 2020 de prendre le vol à destination de son pays d'origine, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respectait le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI était beaucoup plus bas que celui qui prévalait en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaissait normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 14 octobre 2020, cette durée maximale ne le serait pas.”
LEI art. 77 ch. 34 Si une privation de liberté est envisagée ou exécutée en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (notamment à la suite de l'exécution d'une peine), les autorités doivent entreprendre sans délai les démarches nécessaires à l'exécution, en particulier l'obtention des documents de retour. La jurisprudence exige une intervention rapide et concrète (principe de «célérité»).
“II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 20 septembre 2018. Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies. 5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total.”
“II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 20 septembre 2018. Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies. 5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total.”
Dans l'affaire présentée (A.__), et selon la source 0, une détention en vue d'exécution d'une mesure d'éloignement a été ordonnée en vertu de l'art. 77 LEI, bien que des décisions antérieures en matière d'asile aient déjà été rendues et qu'un long historique procédural existât. Le Tribunal fédéral a, dans cette procédure, rejeté les questions relatives à la réattribution des frais et des indemnités concernant la détention en vue d'exécution d'une mesure d'éloignement, respectivement les a renvoyées (renvoi concernant les frais).
“Entscheid Verwaltungsgericht, 12.12.2022 Kostenverlegung, Art. 95 und Art. 98 Abs. 1 VRP. Neuverlegung der amtlichen und ausseramtlichen Kosten im kantonalen Beschwerdeverfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht (Verwaltungsgericht, B 2022/210). Entscheid vom 12. Dezember 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, ehemals Ausschaffungsgefängnis, Ifangstrasse 5, 9602 Bazenheid, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sonja Comte, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Migrationsamt, Oberer Graben 38, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Bundesgerichtsurteil vom 23. November 2022: Rückweisung betr. Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen betr. Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG), [vormals B 2022/64] Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.__, geb. 1999, stammt aus Mali. Er reichte am 10. September 2015 ein Asylgesuch ein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch mit Verfügung vom 8. Dezember 2016 ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 6. April 2017 ab, worauf A.__ unbekannten Aufenthalts war. Am 17. Mai 2019 ersuchte A.__ das SEM erfolglos um Wiedererwägung des ablehnenden Asylentscheids. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 10. Juli 2019 ab. Auf ein Gesuch um Unterbreitung als Härtefall trat das Migrationsamt des Kantons St. Gallen am 29. September 2021 nicht ein. Mit Haftbefehl vom 10. März 2022 wurde A.__ gestützt auf Art. 77 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (SR 142.20, AIG) für maximal 60 Tage in Ausschaffungshaft versetzt (Festnahme am 15. März 2022). Die zuständige Einzelrichterin der Verwaltungsrekurskommission bestätigte mit Entscheid vom 16.”
Référence : LEI art. 77 n. 32 L'autorité compétente doit entreprendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution, notamment l'obtention de documents de voyage et l'assurance d'une possibilité de renvoi ; si de telles mesures sont prises en temps utile (p. ex. déjà pendant l'exécution de la peine ou immédiatement après son terme), l'exigence de célérité est respectée.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 20 septembre 2018. Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies. 5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art.”
Dans les décisions citées, la détention au titre de l'art. 77 al. 1 LEI a été admise, parce que la personne concernée avait à plusieurs reprises annoncé qu'elle s'opposerait au renvoi (même en menaçant de se donner la mort) et qu'aucune mesure moins restrictive ne paraissait envisageable. La durée de la détention a été jugée proportionnée, notamment afin de gagner le temps nécessaire à l'organisation d'une nouvelle procédure de renvoi (p. ex. réservation de vol et obtention d'un laissez-passer).
“A______ a répondu qu'il ne quitterait pas la Suisse et tenterait de mettre fin à ses jours s'il était contraint de retourner en Éthiopie. 14) Le 28 juillet 2020, l'OCPM a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Éthiopie. 15) Le 7 septembre 2020, les services de police ont interpellé M. A______ en faveur duquel, le 24 août 2020, les autorités éthiopiennes avaient délivré un laissez-passer valable jusqu'au 17 septembre 2020. 16) Un vol sans escorte policière (DEPU) à destination de l'Éthiopie a été réservé pour le 16 septembre 2020, à 22h45 au départ de Genève. 17) Le 7 septembre 2020, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours sur la base de l'art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 18) Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 7 novembre 2020. Les conditions posées par l'art. 77 al. 1 LEI étaient réunies. On ne voyait pas quelle autre mesure moins coercitive était à même d'assurer la mise en oeuvre de la décision de renvoi en cause, M. A______ ayant toujours indiqué s'opposer à son renvoi en Éthiopie. La durée de la détention respectait la loi et n'apparaissait pas disproportionnée, notamment car l'autorité devait disposer du temps nécessaire pour obtenir la réservation sur un nouveau vol, voire d'un degré supérieur (DEPA) et obtenir un nouveau laissez-passer des autorités éthiopiennes. Rien ne permettait de penser qu'un nouveau laissez-passer ne serait pas délivré. Aucun élément n'établissait par ailleurs que le renvoi de l'intéressé serait impossible pour des motifs d'ordre juridique ou technique. Le fait que les autorités éthiopiennes n'accepteraient que les retours volontaires n'était pas pertinent puisque c'était par un vol DEPU que le renvoi du 16 septembre 2020 était envisagé. L'impossibilité supposait notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers ; tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir.”
“A______ a répondu qu'il ne quitterait pas la Suisse et tenterait de mettre fin à ses jours s'il était contraint de retourner en Éthiopie. 14) Le 28 juillet 2020, l'OCPM a requis des services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de l'Éthiopie. 15) Le 7 septembre 2020, les services de police ont interpellé M. A______ en faveur duquel, le 24 août 2020, les autorités éthiopiennes avaient délivré un laissez-passer valable jusqu'au 17 septembre 2020. 16) Un vol sans escorte policière (DEPU) à destination de l'Éthiopie a été réservé pour le 16 septembre 2020, à 22h45 au départ de Genève. 17) Le 7 septembre 2020, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours sur la base de l'art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 18) Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 7 novembre 2020. Les conditions posées par l'art. 77 al. 1 LEI étaient réunies. On ne voyait pas quelle autre mesure moins coercitive était à même d'assurer la mise en oeuvre de la décision de renvoi en cause, M. A______ ayant toujours indiqué s'opposer à son renvoi en Éthiopie. La durée de la détention respectait la loi et n'apparaissait pas disproportionnée, notamment car l'autorité devait disposer du temps nécessaire pour obtenir la réservation sur un nouveau vol, voire d'un degré supérieur (DEPA) et obtenir un nouveau laissez-passer des autorités éthiopiennes. Rien ne permettait de penser qu'un nouveau laissez-passer ne serait pas délivré. Aucun élément n'établissait par ailleurs que le renvoi de l'intéressé serait impossible pour des motifs d'ordre juridique ou technique. Le fait que les autorités éthiopiennes n'accepteraient que les retours volontaires n'était pas pertinent puisque c'était par un vol DEPU que le renvoi du 16 septembre 2020 était envisagé. L'impossibilité supposait notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers ; tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir.”
Application pratique : Si les trois conditions cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont remplies — une décision définitive et exécutoire de renvoi ou d'expulsion, l'expiration du délai de départ et le fait que l'autorité a elle‑même obtenu les documents de voyage nécessaires — l'ordonnance de détention est en principe possible. Sa licéité et sa nécessité doivent toutefois être appréciées in concreto en tenant compte des exigences de proportionnalité ; de plus, les autorités doivent entreprendre des démarches concrètes en vue de l'exécution.
“1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 7. En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). 8. L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_366/2022 consid. 3.2 du 27 mai 2022 et références citées ; 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 : 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.1 ; 2C_74/2008 du 30 janvier 2008.). 9. Cette possibilité supplémentaire de mise en détention est censée empêcher que des personnes disparaissent une fois que les autorités compétentes se sont procuré leurs documents de voyage.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 13. En l'espèce, les trois conditions posées par l'art. 77 al. 1 LEI sont réunies. M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n'a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti. Enfin, n'ayant entrepris aucune démarche en vue de son départ - et ayant répété lors de son audition du 5 octobre 2023 n'avoir entrepris aucune démarche à cette fin -, les autorités cantonales ont dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage. Elles ont par ailleurs pu réserver une place sur un vol à destination de la Turquie prévu le 25 mars 2024 au départ de Genève. Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe. Compte tenu des démarches que l'OCPM a entreprises préalablement pour tenter d'obtenir son départ volontaire et de son refus catégorique que M. A______ a répété dans ses dernières observations, on ne voit pas quelle autre mesure moins coercitive serait à même d'assurer la mise en œuvre de la décision de renvoi fédérale en cause, de sorte que sa privation de liberté est proportionnée.”
LEI art. 77 n. 29 Si, au moment de l'ordonnance de détention, un document de voyage valide déjà obtenu par les autorités (p. ex. laissez‑passer) est disponible, la présence de ce document peut justifier l'ordonnance ou la prolongation de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. En revanche, la simple promesse d'obtenir le document ne suffit pas.
“La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.1). Le fait que la délivrance d'un titre de voyage soit garantie lorsque la détention a été ordonnée n'est pas suffisant (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.3.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que le SPOP ne pouvait se contenter de la simple garantie d’obtenir les documents de voyage dans un bref délai pour ordonner une détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en application de l'art. 77 LEI. Toutefois, dans l’intervalle, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer pour le recourant. Le SPOP est dès lors désormais en possession d'un document de voyage valable lui permettant d'exécuter le renvoi dans le délai de la détention restante. Partant, la détention administrative fondée sur l'art. 77 LEI est justifiée. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté. On relèvera encore que le recourant ne saurait invoquer ses prétendues origines libyennes pour s’opposer à son renvoi vers la Tunisie, étant observé qu’il ne rend pas même vraisemblable qu’il pourrait y disposer d’un titre de séjour ou y être admis de toute autre manière. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans sa liste des opérations (P. 9/2), Me Christoph Loetscher, conseil d'office de P.________, fait état de 4h30 d'activité d'avocat breveté et de 1h00 d'activité d'avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. L'indemnité pour la procédure de recours sera donc fixée à 920 fr., correspondant à 4h30 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 1h00 d'activité nécessaire d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.”
“Gestützt auf Art. 77 AIG kann die zuständige kantonale Behörde eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung für maximal sechzig Tage in Haft nehmen, wenn (a) ein vollstreckbarer Entscheid vorliegt, (b) die Schweiz nicht in der angesetzten Frist verlassen wurde, (c) die Behörde die Reisepapiere beschaffen musste ("kleine" Ausschaffungshaft) und (d) diese zum Zeitpunkt der Haftanordnung bei ihr vorlagen (Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 3). Sie setzt keine subjektiven Erfordernisse voraus (Untertauchensgefahr, Vereitelungsabsicht usw.; vgl. FELIX BAUMANN/TARKAN GÖKSU, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, 2022, N. 121). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen (Art. 77 Abs. 3 AIG); zudem muss dieser absehbar sein.”
“Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité de M. A______ ; il suffisait de constater que les autorités du C______ avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer à son nom, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi vers le C______ dans un délai raisonnable. Or, le laissez-passer du 5 mai 2021, valable jusqu'au 5 août 2021, joint en copie en annexe, pourrait, au besoin, être renouvelé sans difficulté. Le droit d'être entendu de M. A______ n'avait nullement été violé, considérant ses auditions devant le TCO, le TP, l'OCPM et les autorités B______ et C______. 27) Par réplique du 3 juin 2021, M. A______ a relevé, quittance à l'appui, que son recours avait été déposé le 25 mai 2021 à 20h06, via l'automate My Post 24, soit dans le délai légal de dix jours. Aucun élément du dossier ne faisait état d'un quelconque refus de sa part de collaborer avec les autorités en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage ou d'identité. D'ailleurs, l'art. 77 LEI ne lui avait jamais été opposé. Il avait consenti à son transfert à Berne en vue de participer aux auditions centralisées et n'avait pas refusé de répondre aux questions posées à ces occasions. Preuve en était que les autorités avaient pu obtenir des documents de voyage en sa faveur. Il ne s'était jamais opposé à son départ de Suisse et avait à plusieurs reprises indiqué vouloir quitter le territoire. Le laissez-passer établi par les autorités C______ ne se fondait sur aucun élément probant. Il mentionnait une prétendue audition dont il n'y avait pas trace au dossier. Il n'avait jamais allégué avoir été entendu personnellement par les délégations B______ et C______. Il revenait aux autorités administratives de mettre en oeuvre son expulsion. Lui-même n'y avait pas fait obstacle. Il persistait à contester fermement être ressortissant C______ et partant être renvoyé au C______. Il était d'accord de l'être au B______. Il aurait dû être entendu par le TCO, le TP et l'OCPM avant que ces autorités n'ordonnent, respectivement décident de ne pas reporter son expulsion de Suisse.”
La reconnaissance formelle par l'État tiers et l'assurance répétée d'émettre un laissez-passer peuvent satisfaire la troisième condition de l'art. 77 LEI et ainsi justifier une ordonnance de détention, à condition que le départ soit pratiquement réalisable (par exemple lorsque seules restent à organiser les modalités du voyage).
“________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible. Ces éléments étaient suffisants pour satisfaire à la troisième condition de l'art. 77 LEI, dans la mesure où le SPOP était assuré de pouvoir exécuter le refoulement de P.________ en Tunisie et que seules les modalités de voyage, respectivement l'organisation d'un vol sous escorte et avec accompagnement médical (vol DEPA), devaient encore être opérées. C. Par acte du 6 mai 2024, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'ordre de détention qui lui a été notifié le 26 avril 2024 par le SPOP soit déclaré non conforme au principe de la légalité et de l'adéquation, que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat et qu'il soit constaté que sa détention administrative effectuée au-delà du 26 avril 2024 est illicite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et sa libération avec effet immédiat étant ordonnée.”
“Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que cet ordre était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. c) Par actes des 6 mars et 9 avril 2024, P.________ a demandé la levée de sa détention administrative. Ces deux demandes ont été rejetées par ordonnances rendues les 14 mars et 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par ordre de détention administrative du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de deux mois de P.________, soit jusqu’au 26 juin 2024, à l’Etablissement de Frambois, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cet ordre a été notifié au prénommé le 23 avril 2024. B. a) Par ordre de détention administrative du 26 avril 2024, annulant et remplaçant l'ordre précité du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de 60 jours de P.________, soit jusqu'au 25 juin 2024, en application de l'art. 77 LEI. b) Dans ses déterminations du 28 avril 2024, P.________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible. Ces éléments étaient suffisants pour satisfaire à la troisième condition de l'art. 77 LEI, dans la mesure où le SPOP était assuré de pouvoir exécuter le refoulement de P.”
Des défaillances organisationnelles (p. ex. perte des passeports des personnes accompagnantes) ainsi que la nécessité de tests ou le refus de s'y soumettre (p. ex. tests PCR) peuvent retarder l'exécution de mesures d'éloignement ou d'expulsion et entraîner des vols annulés ou reportés. De tels retards peuvent par conséquent influencer la détention ordonnée dans les affaires d'expulsion conformément à l'art. 77 LEI.
“Un délai au 15 mars 2018 lui a été accordé pour quitter le territoire helvétique, décision qui est entrée en force. 5) Le 15 février 2021, le commissaire de police a émis un ordre de rétention de M. A______ pour une durée de septante-deux heures, sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20), afin de permettre son acheminement à l'ambassade d'B______ à Berne, où les autorités de ce pays devaient évaluer la possibilité de lui délivrer un laissez-passer. 6) Le 3 mai 2021, l'ambassade d'B______ à Berne a confirmé l’identité de M. A______ et lui a délivré un laissez-passer valable jusqu'au 2 juin 2021. 7) Une place sur un avion de ligne devant assurer son rapatriement était confirmée pour le 22 mai 2021. 8) Le 19 mai 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police. Le même jour, le commissaire de police a ordonné son placement en détention administrative pour une durée de soixante jours, sur la base de l'art. 77 LEI. 9) Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé la détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 16 juillet 2021 inclus. 10) Le vol du 22 mai 2021 a été annulé car les passeports des agents d'escorte avaient été perdus par la poste suisse. Un nouveau vol a été réservé pour le 19 juin 2021 à destination de l'B______. 11) Par arrêt du 8 juin 2021 (ATA/611/2021), la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement précité du TAPI. 12) Le 17 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre à un test PCR dans l'établissement de Frambois et le vol du 19 juin 2021 de type DEPA (vol de ligne avec escorte policière) a été annulé, un tel test négatif étant nécessaire pour permettre l'entrée sur le territoire B______. 13) Le lendemain, M. A______ a été auditionné par les services de police.”
En l'espèce, en l'absence de l'audition personnelle, le tribunal a annulé l'ordonnance de détention fondée sur l'art. 77 LEI (ou, selon le droit procédural applicable) en raison de vices de procédure. Dans cette décision, une audience orale était nécessaire ; l'omission de l'audition personnelle a entraîné l'annulation de l'ordonnance.
“Il apparaissait ainsi que la détention administrative de l’intéressé était justifiée, d’autant qu’elle s’exécutait à l’Etablissement de Favra, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n'était apte à assurer l’expulsion du prénommé et le SPOP avait ordonné une détention administrative pour une durée de deux mois, de sorte que le placement en détention administrative de l’intéressé, ordonné le 8 mars 2023, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention. C. Par arrêt du 4 avril 2023 (n° 263), ensuite du recours déposé par M.________, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue après avoir fixé une audience, précisant que dans l'intervalle, le prénommé serait maintenu en détention administrative. Elle a considéré que c'était à raison que le recourant faisait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l'avoir entendu personnellement, par oral. En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant avait fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifiait l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y était pas opposé. C'était erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant avait expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parlait pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.”
Référence : LEI art. 77 n. 25 Le but de la détention est d'assurer l'exécution de l'éloignement ou de l'expulsion. Elle vise notamment à empêcher que la personne concernée se soustraie à l'éloignement, par exemple après que les autorités lui ont procuré des documents de voyage ou après l'expiration du délai de départ ; la détention suppose qu'une décision d'éloignement ou d'expulsion exécutoire existe.
“1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 7. En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). 8. L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_366/2022 consid. 3.2 du 27 mai 2022 et références citées ; 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 : 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.1 ; 2C_74/2008 du 30 janvier 2008.). 9. Cette possibilité supplémentaire de mise en détention est censée empêcher que des personnes disparaissent une fois que les autorités compétentes se sont procuré leurs documents de voyage.”
LEI art. 77 ch. 24 — L'autorité compétente doit avoir effectivement obtenu ou être en possession des documents de voyage; la simple indication qu'un laissez‑passer est disponible n'est pas suffisante.
“36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne discute pas des deux premières conditions de détention au sens de l'art. 77 LEI, soit l'existence d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire et l'expiration du délai de départ. En revanche, il fait valoir que la troisième condition, qui impose à l'autorité de s'être procurée elle-même les documents de voyage, ne serait pas réalisée, dès lors que ni le SPOP, ni le SEM, ne seraient en possession du laissez-passer permettant au recourant de voyager, respectivement d'être renvoyé vers la Tunisie. La simple indication selon laquelle la reconnaissance de la nationalité tunisienne "est toujours valable et un laissez-passer est disponible" ne suffirait pas pour satisfaire aux conditions de l'art. 77 al. 1 let. c LEI. 2.2 Selon l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Chatton/Merz, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid.”
Une prise en charge ou un accompagnement médical n'exclut pas, en principe, l'ordonnance d'une détention conformément à l'art. 77 LEI, dès lors que les dispositions nécessaires au rapatriement (p. ex. un vol de reconduite accompagné) peuvent être prises.
“Un retour en Serbie mettrait en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il était porteur du VIH et la Serbie était ravagée par la pandémie de Covid. Il avait fait l'objet en 2017 de plusieurs attaques provenant d'un groupe social de sa ville d'origine. Il joignait une feuille de synthèse du 8 décembre 2020 du service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). 12) Le 16 décembre 2020, la représentante du commissaire de police a confirmé que toutes les démarches en lien avec l'état de santé de M. A______ avaient été accomplies. Le vol du 18 janvier 2021 se ferait sous escorte policière et avec accompagnement médical, vu les pathologies de M. A______. 13) Par jugement du 17 décembre 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 14 décembre 2020 à l'encontre de M. A______, pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 11 février 2021. La détention en vue de renvoi était en l'espèce fondée sur l'art. 77 LEI. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, il refusait de s'y soumettre, et refusait en particulier toute collaboration avec les services en vue d'organiser son rapatriement, il était démuni de documents d'identité valables et n'avait pas entrepris la moindre démarche pour obtenir de tels documents, ce qui avait contraint les autorités à se procurer un laissez-passer, nécessaire pour lui réserver un vol. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, apparaissait tout à fait proportionnée en l'espèce, l'attention de M. A______ ayant été attirée sur le fait que son refus de coopérer pourrait impliquer un refoulement forcé et une mesure de contrainte. Le vol du 18 janvier 2021 mettrait fin à sa détention administrative, et s'il devait ne pas collaborer, la durée de la détention permettrait d'organiser un nouveau vol ou de demander une prolongation de celle-ci. Aucune circonstance ne rendait en l'espèce le renvoi impossible. La feuille de synthèse des HUG du 8 décembre 2020 ne le prétendait pas.”
Les tribunaux peuvent constater l'illégalité d'une détention en vue d'expulsion au sens de l'art. 77 LEI et ordonner la levée de la détention. Dans les décisions citées, les personnes concernées ont été libérées de détention parce que les conditions prévues à l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies ou que l'exécution n'a pas pu être assurée rapidement.
“Die Beschwerde erweist sich damit teilweise als begründet. Sie ist gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und es ist festzustellen, dass die Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG widerrechtlich erfolgt ist.”
La détention en vue de l'éloignement selon l'art. 77 LEI peut être illégale si, au moment de l'ordonnance de la détention, l'exécution de la mesure d'éloignement ne pouvait pas être considérée comme prévisible.
“Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 10. Juli 2019 ab. Auf ein Gesuch um Unterbreitung als Härtefall trat das Migrationsamt des Kantons St. Gallen am 29. September 2021 nicht ein. Mit Haftbefehl vom 10. März 2022 wurde A.__ gestützt auf Art. 77 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (SR 142.20, AIG) für maximal 60 Tage in Ausschaffungshaft versetzt (Festnahme am 15. März 2022). Die zuständige Einzelrichterin der Verwaltungsrekurskommission bestätigte mit Entscheid vom 16. März 2022 den Haftbefehl gegen A.__ bis 13. Mai 2022. Nachdem A.__ am 17. März 2022 den Abflug nach Mali verweigert hatte, gelangte er am 24. März 2022 hiergegen an das Verwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde mit Entscheid vom 21. April 2022 ab (Verfahren B 2022/64). Das Verwaltungsgericht ging davon aus, dass bei A.__ (Beschwerdeführer) die Voraussetzungen für die Anordnung der Ausschaffungshaft für die Dauer von 60 Tagen nach Art. 77 AIG erfüllt seien und seine Festhaltung verhältnismässig sei. Am 6. Mai 2022 wurde A.__ aus der Ausschaffungshaft entlassen. Das Bundesgericht hiess die vom Beschwerdeführer gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 21. April 2022 erhobene Beschwerde am 23. November 2022 teilweise gut, hob den angefochtenen Entscheid auf und stellte fest, dass die Inhaftierung des Beschwerdeführers (Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG) widerrechtlich erfolgt sei, weil der Vollzug der Wegweisung bei der Anordnung der Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG nicht als absehbar habe gelten können. Es wies die Angelegenheit zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfrage in den kantonalen Verfahren an das Verwaltungsgericht zurück. Darüber zieht das Verwaltungsgericht in”
Des assurances délivrées par les autorités concernant la délivrance de documents de voyage peuvent suffire à considérer comme atteint le but de la détention au sens de l'art. 77 LEI, même si le document n'est pas physiquement disponible au moment de l'ordonnance de détention. La jurisprudence admet que des confirmations formelles ou la garantie selon laquelle un document de voyage de remplacement ou un laissez‑passer pourra être délivré ou mis à disposition sont suffisantes, pour autant qu'il ressorte de ces éléments que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est réalisable et qu'il ne reste à régler que des modalités organisationnelles liées au voyage.
“Die Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen rechtskräftig und vollstreckbar aus der Schweiz weggewiesen worden. Sie hat das Land nicht innert der ihr angesetzten Frist verlassen und sich wiederholt geweigert, Reisepapiere zu beschaffen. Das indische Ersatzreisepapier, welches sich die Behörden schliesslich besorgen konnten, war bei der Anordnung der Haft nach Art. 77 AIG nur zugesichert, lag indessen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Der Haftrichter ging - wie das MIKA und das SEM in ihren Vernehmlassungen - davon aus, es genüge, dass die Ausstellung eines Ersatzreisepapiers "aufgrund behördlicher Bemühungen zugesichert" sei, und das Papier "jederzeit zwecks Ausschaffung der betroffenen Person abgerufen werden" könne; auch spiele keine Rolle, ob ein "Passfoto vorliege, welches die Ausstellung eines Ersatzreisedokuments" ermögliche, da ein solches jederzeit "problemlos produziert werden könne".”
“________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible. Ces éléments étaient suffisants pour satisfaire à la troisième condition de l'art. 77 LEI, dans la mesure où le SPOP était assuré de pouvoir exécuter le refoulement de P.________ en Tunisie et que seules les modalités de voyage, respectivement l'organisation d'un vol sous escorte et avec accompagnement médical (vol DEPA), devaient encore être opérées. C. Par acte du 6 mai 2024, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'ordre de détention qui lui a été notifié le 26 avril 2024 par le SPOP soit déclaré non conforme au principe de la légalité et de l'adéquation, que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat et qu'il soit constaté que sa détention administrative effectuée au-delà du 26 avril 2024 est illicite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et sa libération avec effet immédiat étant ordonnée.”
En cas de comportement de refus catégorique ou d'absence de coopération de la personne concernée (p. ex. refus répété d'embarquer pour un vol), cela peut justifier que les autorités procèdent à l'obtention de documents de voyage et ordonnent la détention en vue du renvoi comme mesure proportionnée pour faire exécuter la décision d'éloignement ou d'expulsion selon l'art. 77 al. 1 LEI.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 13. En l'espèce, les trois conditions posées par l'art. 77 al. 1 LEI sont réunies. M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n'a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti. Enfin, n'ayant entrepris aucune démarche en vue de son départ - et ayant répété lors de son audition du 5 octobre 2023 n'avoir entrepris aucune démarche à cette fin -, les autorités cantonales ont dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage. Elles ont par ailleurs pu réserver une place sur un vol à destination de la Turquie prévu le 25 mars 2024 au départ de Genève. Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe. Compte tenu des démarches que l'OCPM a entreprises préalablement pour tenter d'obtenir son départ volontaire et de son refus catégorique que M. A______ a répété dans ses dernières observations, on ne voit pas quelle autre mesure moins coercitive serait à même d'assurer la mise en œuvre de la décision de renvoi fédérale en cause, de sorte que sa privation de liberté est proportionnée.”
“L'impossibilité supposait notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers ; tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir. Si l'intéressé s'opposait à l'exécution du renvoi, les autorités pourraient au demeurant toujours envisager une détention pour insoumission. 19) Le 16 septembre 2020, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier. 20) Le 23 septembre 2020, les services de police ont obtenu la confirmation qu'une place à bord d'un avion de ligne avec escorte policière à destination de l'Éthiopie avait été réservée pour le 14 octobre 2020 en faveur de M. A______. 21) Par arrêt du 28 septembre 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement du TAPI du 9 septembre 2020. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI étaient remplies. Il ne pouvait être considéré que M. A______ avait quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti, puisque c'était en France qu'il s'était rendu illégalement en 2018, soit un État partie aux accords de Dublin dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. Enfin, les autorités suisses avaient dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage pour l'intéressé qui n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ et avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas retourner en Éthiopie, le répétant encore dans son acte de recours. Le principe de célérité avait ainsi été respecté. Dès lors que la détention était due à l'absence de coopération de l'intéressé avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi et son refus le 16 septembre 2020 de prendre le vol à destination de son pays d'origine, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respectait le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI était beaucoup plus bas que celui qui prévalait en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaissait normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 14 octobre 2020, cette durée maximale ne le serait pas.”
Si la détention prévue à l'art. 77 LEI est inadmissible, les autorités cantonales doivent examiner si, et le cas échéant lesquelles, d'autres mesures appropriées doivent être prises pour assurer l'exécution (p. ex. détention en vue d'expulsion selon l'art. 76 LEI, assignation à résidence, obligation de se présenter). Un remplacement automatique de la détention inadmissible au sens de l'art. 77 LEI par une détention fondée sur l'art. 76 LEI n'est pas requis sur le plan procédural et doit être examiné séparément.
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw. ob der Haftrichter die entsprechende Frage hinreichend geprüft und seinen Entscheid diesbezüglich genügend begründet hat (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. das Urteil 2C_466/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.2 u. 5).”
art. 77 al. 1 LEI exige trois conditions cumulatives: une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion, le non-respect du délai de départ fixé et le fait que les autorités aient elles‑mêmes obtenu les documents de voyage nécessaires au rapatriement ou que ces documents soient déjà disponibles. La détention en vue d'expulsion a pour objet de garantir l'exécution imminente du renvoi/de l'expulsion, en empêchant que la personne ne se soustraie à l'exécution en se cachant immédiatement avant celle-ci.
“Die entsprechende Auffassung überzeugt nicht: Die Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG soll ein Untertauchen der ausländischen Person unmittelbar vor dem Vollzug der Wegweisung verhindern, nachdem die Behörden die oft nur für kurze Zeit gültigen Reisepapiere beschafft haben (Urteile 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 2.1 und 2C_74/2008 vom 30. Januar 2008 E. 2.1; MARTIN BUSINGER, Ausländerrechtliche Haft, 2015, S. 142). Nach dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1 lit. c AIG ("sie die Reisepapiere für diese Person beschaffen musste"; "l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage", "l'autorità ha dovuto procurare in documenti die viaggio per l'interessato") und dem Haftzweck - den unmittelbar bevorstehenden Wegweisungsvollzug sicherstellen zu können - müssen bei der Haftanordnung die Reisepapiere bereits vorliegen; es genügt nicht, wenn mit deren Beschaffung (vermutlich) nur "innert kurzer Frist" gerechnet werden kann.”
“36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne discute pas des deux premières conditions de détention au sens de l'art. 77 LEI, soit l'existence d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire et l'expiration du délai de départ. En revanche, il fait valoir que la troisième condition, qui impose à l'autorité de s'être procurée elle-même les documents de voyage, ne serait pas réalisée, dès lors que ni le SPOP, ni le SEM, ne seraient en possession du laissez-passer permettant au recourant de voyager, respectivement d'être renvoyé vers la Tunisie. La simple indication selon laquelle la reconnaissance de la nationalité tunisienne "est toujours valable et un laissez-passer est disponible" ne suffirait pas pour satisfaire aux conditions de l'art. 77 al. 1 let. c LEI. 2.2 Selon l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Chatton/Merz, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid.”
“La chambre de céans entrera donc en matière sur son recours. 3) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr – F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 février 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). b. En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI précité, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (cf. ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). c. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi, refuse de quitter le pays et n’a ainsi pas entrepris de démarche aux fins d'obtenir un document de voyage, de sorte que les autorités ont dû se procurer elles-mêmes ce document auprès des autorités B______. Les conditions de l’art. 77 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Pour le surplus, compte tenu du refus du recourant de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d'assurer la mise en œuvre de cette décision, étant relevé qu’il est prévu qu’elle soit exécutée prochainement par vol spécial.”
La durée maximale de 60 jours prévue à l'art. 77 LEI peut, en pratique, être épuisée ou paraître irréaliste lorsque les reconduites échouent à plusieurs reprises ou que des mesures organisationnelles lourdes sont nécessaires (p. ex. perte des passeports de l'escorte, annulation de vols réguliers, nécessité de vols spéciaux).
“Un délai au 15 mars 2018 lui a été accordé pour quitter le territoire helvétique, décision qui est entrée en force. 5) Le 15 février 2021, le commissaire de police a émis un ordre de rétention de M. A______ pour une durée de septante-deux heures, sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20), afin de permettre son acheminement à l'ambassade d'B______ à Berne, où les autorités de ce pays devaient évaluer la possibilité de lui délivrer un laissez-passer. 6) Le 3 mai 2021, l'ambassade d'B______ à Berne a confirmé l’identité de M. A______ et lui a délivré un laissez-passer valable jusqu'au 2 juin 2021. 7) Une place sur un avion de ligne devant assurer son rapatriement était confirmée pour le 22 mai 2021. 8) Le 19 mai 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police. Le même jour, le commissaire de police a ordonné son placement en détention administrative pour une durée de soixante jours, sur la base de l'art. 77 LEI. 9) Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé la détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 16 juillet 2021 inclus. 10) Le vol du 22 mai 2021 a été annulé car les passeports des agents d'escorte avaient été perdus par la poste suisse. Un nouveau vol a été réservé pour le 19 juin 2021 à destination de l'B______. 11) Par arrêt du 8 juin 2021 (ATA/611/2021), la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement précité du TAPI. 12) Le 17 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre à un test PCR dans l'établissement de Frambois et le vol du 19 juin 2021 de type DEPA (vol de ligne avec escorte policière) a été annulé, un tel test négatif étant nécessaire pour permettre l'entrée sur le territoire B______. 13) Le lendemain, M. A______ a été auditionné par les services de police.”
“Juni 2022 denn auch aus der Haft entlassen wurde. Eine Rückführungsmöglichkeit innerhalb der bei der "kleinen" Ausschaffungshaft möglichen Haftdauer von maximal 60 Tagen war bei der Haftanordnung damit unwahrscheinlich und im Wesentlichen rein theoretischer Natur (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_35/2021 vom 10. Februar 2021 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer hatte - wie gesagt - nie erklärt, bereit zu sein, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Es war somit bei der Anordnung der Haft absehbar, dass der geplante DEPU-Flug nicht möglich und die Organisation eines DEPA-Flugs bzw. eines Sonderflugs nötig sein würde, was - soweit überhaupt möglich - auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm. Potentiell hätte zwar allenfalls eine ordentliche Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG oder eine Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG verfügt werden können, doch hat das Migrationsamt dies nicht getan und lehnt es das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung ab, selber die Haft nach Art. 77 AIG durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (vgl. das Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 4).”
Citation : LEI art. 77 ch. 15 L'absence ou l'insuffisance de documents de voyage peut faire en sorte que l'exécution de la mesure d'éloignement ne soit pas considérée comme prévisible au moment de l'ordonnance de la détention en vue de l'expulsion ; cela peut remettre en question la justification de la détention.
“Der Beschwerdeführer war nicht bereit, sich die erforderlichen Reisepapiere selber zu beschaffen. Bei der Anordnung der Haft lag bei den Behörden ein für drei Monate gültiger Laissez-passer der malischen Botschaft vom 5. Januar 2022 vor. Dem Beschwerdeführer ist indessen zuzustimmen, dass der Vollzug der Wegweisung bei der Anordnung der Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG nicht als absehbar gelten konnte. Gemäss Mitteilung des SEM vom”
Si le Tribunal fédéral renvoie l'affaire, il peut ordonner une nouvelle imputation des frais et des indemnités liés à la détention en vue d'expulsion (art. 77 LEI) ; les conséquences financières doivent être réglées dans la procédure de recours cantonale.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 12.12.2022 Kostenverlegung, Art. 95 und Art. 98 Abs. 1 VRP. Neuverlegung der amtlichen und ausseramtlichen Kosten im kantonalen Beschwerdeverfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht (Verwaltungsgericht, B 2022/210). Entscheid vom 12. Dezember 2022 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiberin Schmid Etter Verfahrensbeteiligte A.__, ehemals Ausschaffungsgefängnis, Ifangstrasse 5, 9602 Bazenheid, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sonja Comte, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und Migrationsamt, Oberer Graben 38, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Bundesgerichtsurteil vom 23. November 2022: Rückweisung betr. Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen betr. Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG), [vormals B 2022/64] Das Verwaltungsgericht stellt fest: A.__, geb. 1999, stammt aus Mali. Er reichte am 10. September 2015 ein Asylgesuch ein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Asylgesuch mit Verfügung vom 8. Dezember 2016 ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 6. April 2017 ab, worauf A.__ unbekannten Aufenthalts war. Am 17. Mai 2019 ersuchte A.__ das SEM erfolglos um Wiedererwägung des ablehnenden Asylentscheids. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 10. Juli 2019 ab. Auf ein Gesuch um Unterbreitung als Härtefall trat das Migrationsamt des Kantons St. Gallen am 29. September 2021 nicht ein. Mit Haftbefehl vom 10. März 2022 wurde A.__ gestützt auf Art. 77 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (SR 142.20, AIG) für maximal 60 Tage in Ausschaffungshaft versetzt (Festnahme am 15. März 2022). Die zuständige Einzelrichterin der Verwaltungsrekurskommission bestätigte mit Entscheid vom 16.”
Les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être prises sans délai; l'exécution doit en outre être prévisible. Les autorités peuvent entreprendre les démarches requises même pendant l'exécution en cours d'une peine, ce que la jurisprudence a considéré comme le respect du principe de célérité.
“Gestützt auf Art. 77 AIG kann die zuständige kantonale Behörde eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung für maximal sechzig Tage in Haft nehmen, wenn (a) ein vollstreckbarer Entscheid vorliegt, (b) die Schweiz nicht in der angesetzten Frist verlassen wurde, (c) die Behörde die Reisepapiere beschaffen musste ("kleine" Ausschaffungshaft) und (d) diese zum Zeitpunkt der Haftanordnung bei ihr vorlagen (Urteil 2C_366/2022 vom 27. Mai 2022 E. 3). Sie setzt keine subjektiven Erfordernisse voraus (Untertauchensgefahr, Vereitelungsabsicht usw.; vgl. FELIX BAUMANN/TARKAN GÖKSU, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, 2022, N. 121). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen (Art. 77 Abs. 3 AIG); zudem muss dieser absehbar sein.”
“Gestützt auf Art. 77 AIG kann die zuständige kantonale Behörde eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung für maximal sechzig Tage in Haft nehmen, wenn (a) ein vollstreckbarer Entscheid vorliegt, (b) die Schweiz nicht in der angesetzten Frist verlassen wurde und (c) die Behörde die Reisepapiere beschaffen musste ("kleine" Ausschaffungshaft). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen (Art. 77 Abs. 3 AIG). Die Zulässigkeit der Haft muss innert 96 Stunden durch die richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren geprüft werden (Art. 80 Abs. 2 Satz 2 AIG).”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 20 septembre 2018. Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies. 5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art.”
Référence : LEI art. 77 n. 12 L'autorité administrative doit prendre sans délai ou rapidement les mesures nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ; cela comprend d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires pour l'obtention de documents de voyage et pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
“101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 3.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let.”
“101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 3.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let.”
Si une reconnaissance formelle par l'autorité d'origine est établie et que celle-ci a confirmé pouvoir délivrer un laissez-passer, il peut être ordonné, en vertu de l'art. 77 LEI, une détention pour une durée maximale de 60 jours afin d'assurer l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Dans la jurisprudence citée, le tribunal a constaté que de telles assurances remplissaient les conditions de l'art. 77.
“Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que cet ordre était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. c) Par actes des 6 mars et 9 avril 2024, P.________ a demandé la levée de sa détention administrative. Ces deux demandes ont été rejetées par ordonnances rendues les 14 mars et 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par ordre de détention administrative du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de deux mois de P.________, soit jusqu’au 26 juin 2024, à l’Etablissement de Frambois, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cet ordre a été notifié au prénommé le 23 avril 2024. B. a) Par ordre de détention administrative du 26 avril 2024, annulant et remplaçant l'ordre précité du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de 60 jours de P.________, soit jusqu'au 25 juin 2024, en application de l'art. 77 LEI. b) Dans ses déterminations du 28 avril 2024, P.________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible. Ces éléments étaient suffisants pour satisfaire à la troisième condition de l'art. 77 LEI, dans la mesure où le SPOP était assuré de pouvoir exécuter le refoulement de P.”
“Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que cet ordre était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. c) Par actes des 6 mars et 9 avril 2024, P.________ a demandé la levée de sa détention administrative. Ces deux demandes ont été rejetées par ordonnances rendues les 14 mars et 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par ordre de détention administrative du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de deux mois de P.________, soit jusqu’au 26 juin 2024, à l’Etablissement de Frambois, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cet ordre a été notifié au prénommé le 23 avril 2024. B. a) Par ordre de détention administrative du 26 avril 2024, annulant et remplaçant l'ordre précité du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de 60 jours de P.________, soit jusqu'au 25 juin 2024, en application de l'art. 77 LEI. b) Dans ses déterminations du 28 avril 2024, P.________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible.”
La reconnaissance formelle de la nationalité par une autorité étrangère et la confirmation qu'elle peut délivrer ou mettre à disposition un laissez-passer peuvent satisfaire à l'exigence de mise à disposition ou d'obtention des documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 LEI.
“Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que cet ordre était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. c) Par actes des 6 mars et 9 avril 2024, P.________ a demandé la levée de sa détention administrative. Ces deux demandes ont été rejetées par ordonnances rendues les 14 mars et 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par ordre de détention administrative du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de deux mois de P.________, soit jusqu’au 26 juin 2024, à l’Etablissement de Frambois, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cet ordre a été notifié au prénommé le 23 avril 2024. B. a) Par ordre de détention administrative du 26 avril 2024, annulant et remplaçant l'ordre précité du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de 60 jours de P.________, soit jusqu'au 25 juin 2024, en application de l'art. 77 LEI. b) Dans ses déterminations du 28 avril 2024, P.________ a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P.________ comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible.”
Pour l'ordonnance de la détention en vue d'éloignement au sens de l'art. 77 al. 1 LEI, les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement doivent déjà être disponibles au moment de l'ordonnance de détention; il ne suffit pas que leur obtention ne soit envisagée que «dans un bref délai».
“Die entsprechende Auffassung überzeugt nicht: Die Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG soll ein Untertauchen der ausländischen Person unmittelbar vor dem Vollzug der Wegweisung verhindern, nachdem die Behörden die oft nur für kurze Zeit gültigen Reisepapiere beschafft haben (Urteile 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 2.1 und 2C_74/2008 vom 30. Januar 2008 E. 2.1; MARTIN BUSINGER, Ausländerrechtliche Haft, 2015, S. 142). Nach dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1 lit. c AIG ("sie die Reisepapiere für diese Person beschaffen musste"; "l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage", "l'autorità ha dovuto procurare in documenti die viaggio per l'interessato") und dem Haftzweck - den unmittelbar bevorstehenden Wegweisungsvollzug sicherstellen zu können - müssen bei der Haftanordnung die Reisepapiere bereits vorliegen; es genügt nicht, wenn mit deren Beschaffung (vermutlich) nur "innert kurzer Frist" gerechnet werden kann.”
La pratique montre qu'une détention en vertu de l'art. 77 LEI, visant à garantir l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion, peut également être ordonnée alors que l'organisation d'un vol spécial est encore en cours d'examen. Dans le cas documenté ici, le SEM a décidé d'organiser son propre vol spécial et a demandé aux cantons de signaler les personnes à rapatrier à SWISSREPAT.
“Une évaluation était encore nécessaire pour décider si la Suisse devait organiser elle-même un vol Frontex ou si elle pouvait participer à un vol Frontex depuis un autre État Schengen. 15) Le 28 juin 2021, les services de police ont informé l'OCPM que la date du vol spécial à destination de l'B______ n'était pas encore fixée. Le test PCR serait également nécessaire pour le vol spécial mais le SEM était en pourparlers avec les autorités B______ afin de pouvoir assurer les rapatriements sans ledit test. 16) Le 9 juillet 2021, le SEM a informé les services de police qu'il avait été décidé que la Suisse organiserait elle-même le vol spécial à destination de l'B______, que la semaine pendant laquelle se déroulerait le vol avait été fixée et que les cantons devaient inscrire auprès de SWISSREPAT les candidats au rapatriement en B______ sur ce type de vol. 17) Le 12 juillet 2021, les services de police ont demandé à SWISSREPAT la réservation d'une place en faveur de M. A______ à bord du vol spécial à destination de l'B______. 18) Le 16 juillet 2021, à la fin de sa détention administrative basée sur l'art. 77 LEI, M. A______ a été acheminé depuis le centre de détention administrative au Vieil Hôtel de Police. 19) Le 16 juillet 2021, à 9h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, considérant que son comportement démontrait qu'il entendait se soustraire à son renvoi. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en B______, dans la mesure où il avait fui ce pays pour échapper à son service militaire et à une vengeance familiale. 20) Par jugement du 20 juillet 2021, le TAPI a annulé l’ordre de mise en détention administrative, ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______ et renvoyé le dossier au commissaire de police afin qu'il prononce à son encontre des mesures de surveillance et de contrôle. 21) Le jugement précité a été reçu par l'établissement de détention administrative de Frambois le 20 juillet à 8h55. M. A______ a été libéré le jour même à 10h24. 22) Le 20 juillet à 15h05, le commissaire de police a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au rétablissement de son ordre de mise en détention.”
Citation : LEI art. 77 ch. 7 Si la personne concernée refuse de coopérer, cela peut entraîner que la durée maximale autorisée de 60 jours soit souvent atteinte; cela peut notamment être nécessaire pour organiser des vols de remplacement ou préparer une prolongation de la mesure. Dans les décisions citées, la durée de détention a été jugée proportionnée dans de telles circonstances, dans la mesure où aucune mesure moins contraignante et également appropriée n'était envisageable.
“Un retour en Serbie mettrait en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il était porteur du VIH et la Serbie était ravagée par la pandémie de Covid. Il avait fait l'objet en 2017 de plusieurs attaques provenant d'un groupe social de sa ville d'origine. Il joignait une feuille de synthèse du 8 décembre 2020 du service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). 12) Le 16 décembre 2020, la représentante du commissaire de police a confirmé que toutes les démarches en lien avec l'état de santé de M. A______ avaient été accomplies. Le vol du 18 janvier 2021 se ferait sous escorte policière et avec accompagnement médical, vu les pathologies de M. A______. 13) Par jugement du 17 décembre 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 14 décembre 2020 à l'encontre de M. A______, pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 11 février 2021. La détention en vue de renvoi était en l'espèce fondée sur l'art. 77 LEI. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, il refusait de s'y soumettre, et refusait en particulier toute collaboration avec les services en vue d'organiser son rapatriement, il était démuni de documents d'identité valables et n'avait pas entrepris la moindre démarche pour obtenir de tels documents, ce qui avait contraint les autorités à se procurer un laissez-passer, nécessaire pour lui réserver un vol. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, apparaissait tout à fait proportionnée en l'espèce, l'attention de M. A______ ayant été attirée sur le fait que son refus de coopérer pourrait impliquer un refoulement forcé et une mesure de contrainte. Le vol du 18 janvier 2021 mettrait fin à sa détention administrative, et s'il devait ne pas collaborer, la durée de la détention permettrait d'organiser un nouveau vol ou de demander une prolongation de celle-ci. Aucune circonstance ne rendait en l'espèce le renvoi impossible. La feuille de synthèse des HUG du 8 décembre 2020 ne le prétendait pas.”
“Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI étaient remplies. Il ne pouvait être considéré que M. A______ avait quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti, puisque c'était en France qu'il s'était rendu illégalement en 2019, soit un État partie aux accords de Dublin dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. Enfin, les autorités suisses avaient dû se procurer elles-mêmes les documents de voyage pour l'intéressé qui n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ et avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas retourner en Éthiopie, le répétant encore dans son acte de recours. Le principe de célérité avait ainsi été respecté. Dès lors que la détention était due à l'absence de coopération de l'intéressé avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi et son refus le 16 septembre 2020 de prendre le vol à destination de son pays d'origine, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respectait le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI était beaucoup plus bas que celui qui prévalait en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaissait normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 16 octobre 2020, cette durée maximale ne serait pas atteinte. 23) Le 28 septembre 2020, les autorités éthiopiennes ont délivré un laissez-passer en faveur de M. A______ valable jusqu'au 27 mars 2021. 24) Le 14 octobre 2020, M. A______ a de nouveau refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier. Il a été arrêté par les services de police à l'aéroport international de Genève et prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), puis il a été mis à disposition du Ministère public. Après s'être fait entraver les jambes afin d'être conduit dans l'avion, l'intéressé était devenu virulent et s'était vivement débattu. L'usage de la force avait été nécessaire pour le conduire à la porte de l'avion et au cours de cet épisode, une gendarme avait été légèrement blessée au genou droit.”
“Sachverhalt: A. A.________ (geb. 1999) stammt aus Mali. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies am 8. Dezember 2016 sein Asylgesuch ab und hielt ihn an, das Land zu verlassen. Die Beschwerde hiergegen blieb am 6. April 2017 ohne Erfolg. Am 17. Mai 2019 ersuchte A.________ erfolglos um Wiedererwägung des Asylentscheids (negatives Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Juli 2019). Das Migrationsamt des Kantons St. Gallen trat am 29. September 2021 auf ein Gesuch nicht ein, dem SEM ein asylrechtliches Härtefallgesuch zur Zustimmung zu unterbreiten. Ein entsprechendes Verfahren ist erneut hängig. B. Das Migrationsamt des Kantons St. Gallen nahm A.________ am 15. März 2022 gestützt auf einen Haftbefehl vom 10. März 2022 für 60 Tage in eine "kleine" Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG). Die Einzelrichterin der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen prüfte diese am 16. März 2022 und bestätigte sie bis zum 13. Mai 2022. Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen wies die hiergegen gerichtete Beschwerde am 21. April 2022 ab. A.________ weigerte sich am 17. März 2022, das Flugzeug für eine unbegleitete Rückführung (Deportee Unaccompanied [DEPU]) nach Mali zu besteigen. Am 6. Mai 2022 wurde er aus der Haft entlassen. C. A.________ beantragt vor Bundesgericht, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. April 2022 aufzuheben und festzustellen, dass dieses das Beschleunigungsgebot verletzt habe und seine Inhaftierung "vom 15. März 2022 bis zum 5. Mai 2022 rechtswidrig" gewesen sei. Gegebenenfalls sei ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. Das Migrationsamt und die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen verzichten darauf, einen Antrag zu stellen; das Verwaltungsgericht des Kantons St.”
Le délai de 60 jours visé à l'art. 77 al. 2 LEI constitue la durée maximale admissible de la détention en vue de l'exécution du renvoi. Cette détention fait partie d'un régime de délais cumulatifs qui n'excède globalement pas six mois (y compris la détention préparatoire) et qui — en cas de manque de coopération de la personne concernée et avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale — peut être prolongé d'au plus douze mois. Les autorités doivent entreprendre sans délai les démarches nécessaires à l'exécution; la jurisprudence exige en outre que les documents de voyage soient, en principe, déjà disponibles, ou du moins que leur obtention ne puisse pas se borner à être simplement envisagée.
“1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 3.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Comme, dans ce cas, les documents de voyage sont déjà disponibles au moment de la mise en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, l’autorité compétente n’a plus qu’à organiser le voyage de retour. En règle générale, les États d’origine ou de provenance établissent des documents de remplacement, appelés « laissez-passer », pour leurs ressortissants qui ne parviennent pas à prouver suffisamment leur identité. Ces documents ne sont souvent valables que pour une durée limitée (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2022, FF 2002 3523ss, p. 3572). 10. Selon le libellé de l'art. 77 al. 1 let. c LEI (l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage) et le but de la détention - pouvoir garantir l'exécution imminente du renvoi - les documents de voyage doivent déjà être disponibles au moment de l'ordre de détention. Il ne suffit pas que l'on puisse compter sur leur obtention dans un bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2022 consid. 3.3.2 du 27 mai 2022). 11. La durée de la détention ne peut excéder soixante jours (art. 77 al. 2 LEI) et les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 77 al. 3 LEI). 12. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid.”
La «petite» détention en vue d'expulsion au sens de l'art. 77 LEI peut être non permise, notamment lorsque la collaboration requise (p. ex. pour l'obtention de documents de voyage) fait défaut ou n'est pas démontrée. La juridiction précédente ne peut pas, d'office, convertir une détention non permise en une détention ordinaire en vue d'expulsion selon l'art. 76 LEI ; il convient plutôt d'ordonner aux autorités cantonales d'examiner si et quelles autres mesures appropriées doivent être prises.
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw.”
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw.”
“Die "kleine" Ausschaffungshaft wegen fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisedokumente nach Art. 77 AIG war vorliegend damit unzulässig. Es wird an den kantonalen Behörden sein, zu prüfen, ob und allenfalls welche geeigneten anderen Massnahmen zu treffen sind (Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG, Eingrenzung, Meldepflicht usw.), um sicherzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht dem Vollzug der gegen sie angeordneten rechtskräftigen Wegweisung entzieht. Es rechtfertigt sich im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen der Ausschaffungshaft nach Art. 77 bzw. jener nach Art. 76 AIG und im Hinblick auf den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) nicht, die Zulässigkeit einer ordentlichen Ausschaffungshaft von Amtes wegen zu prüfen und insofern die unzulässige Haft nach Art. 77 AIG allenfalls durch eine solche nach Art. 76 AIG zu ersetzen (so die Urteile 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 3 und 2C_131/2011 vom 25. Februar 2011 E. 3). Die Zulässigkeit einer allfälligen Haft nach Art. 76 AIG bildet hier nicht Verfahrensgegenstand. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob die Haft - wie die Beschwerdeführerin weiter einwendet - als unverhältnismässig zu gelten hätte bzw. ob der Haftrichter die entsprechende Frage hinreichend geprüft und seinen Entscheid diesbezüglich genügend begründet hat (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. das Urteil 2C_466/2018 vom 21. Juni 2018 E. 4.2 u. 5).”
Dans la décision citée, des problèmes organisationnels — notamment la perte des passeports des accompagnants, l'annulation d'un vol de retour confirmé et l'absence d'un test PCR requis — ont entraîné des reports répétés des rapatriements, de sorte que la durée maximale de détention prévue à l'art. 77 a été épuisée. Ces circonstances constituaient le contexte d'exécution et de procédure pertinent pour l'application de l'art. 77 LEI.
“Un délai au 15 mars 2018 lui a été accordé pour quitter le territoire helvétique, décision qui est entrée en force. 5) Le 15 février 2021, le commissaire de police a émis un ordre de rétention de M. A______ pour une durée de septante-deux heures, sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20), afin de permettre son acheminement à l'ambassade d'B______ à Berne, où les autorités de ce pays devaient évaluer la possibilité de lui délivrer un laissez-passer. 6) Le 3 mai 2021, l'ambassade d'B______ à Berne a confirmé l’identité de M. A______ et lui a délivré un laissez-passer valable jusqu'au 2 juin 2021. 7) Une place sur un avion de ligne devant assurer son rapatriement était confirmée pour le 22 mai 2021. 8) Le 19 mai 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police. Le même jour, le commissaire de police a ordonné son placement en détention administrative pour une durée de soixante jours, sur la base de l'art. 77 LEI. 9) Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé la détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 16 juillet 2021 inclus. 10) Le vol du 22 mai 2021 a été annulé car les passeports des agents d'escorte avaient été perdus par la poste suisse. Un nouveau vol a été réservé pour le 19 juin 2021 à destination de l'B______. 11) Par arrêt du 8 juin 2021 (ATA/611/2021), la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement précité du TAPI. 12) Le 17 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre à un test PCR dans l'établissement de Frambois et le vol du 19 juin 2021 de type DEPA (vol de ligne avec escorte policière) a été annulé, un tel test négatif étant nécessaire pour permettre l'entrée sur le territoire B______. 13) Le lendemain, M. A______ a été auditionné par les services de police.”
Une durée maximale de 60 jours au sens de l'art. 77 al. 2 LEI peut être justifiée lorsque les autorités ont pris sans délai les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision d'éloignement et que les documents de voyage requis pour le départ (p. ex. laissez‑passer) sont disponibles pour cette période ou valables jusqu'à une date précise de renvoi.
“581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté. La détention est adéquate. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, constitue certes le maximum prévu à l'art. 77 al. 2 LEI. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté que les autorités ont procédé sans attendre. Un nouveau vol a été agendé le 21 juin 2021 et le laissez-passer restera valable au moins jusqu'à cette date. La détention jusqu'au 16 juillet 2021 apparaît ainsi proportionnée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“Enfin, les autorités suisses ont dû se procurer elles-mêmes auprès des autorités serbes les documents de voyage pour le recourant, lequel n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ et a indiqué avec constance qu'il n'entendait pas retourner en Serbie. Les conditions nécessaires et cumulatives de l'art. 77 al. 1 LEI sont ainsi réunies. 5) a. L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). b. Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 14 décembre 2020. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respecte le cadre légal.”
La «petite» détention en vue d'éloignement n'est admise que pour la courte durée nécessaire à l'organisation matérielle du départ ou du retour. Elle n'est envisageable que si les documents de voyage que l'autorité doit se procurer — faute de coopération de la personne concernée — sont déjà disponibles.
“Hiervon gehen die bisherige Rechtsprechung (Urteil 2C_689/2014 vom 25. August 2014 E. 2.1 ["bereits beschafft worden sein"]) und die einhellige Doktrin aus (CONSTANTIN HRUSCHKA, Wegweisungsvollzug und Zwangsmassnahmen, in: Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 566 f.; SPESCHA/BOLZLI/DE WECK/PRIULI, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 374 f.; ZÜND, a.a.O., N. 1 zu Art. 77 AIG; GREGOR CHATTON/LAURENT MERZ, in: Nguyen/Amarelle [Editeurs], Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, N. 18 ad art. 77 LEtr; BAHAR IREM CATAK KANBER, Die ausländerrechtliche Administrativhaft, 2017, S. 173 Fn. 687; BUSINGER, a.a.O., S. 142; GÖKSU, a.a.O., N. 6 zu Art. 77 AuG; HUGI YAR, a.a.O., Rz. 10.118). Diese Auslegung wird zudem durch die bundesrätliche Botschaft (BBl 2002 3709 ff., S. 3817) zu Art. 74 E-AuG (heute Art. 77 AIG) und die Weisungen und Erläuterungen des SEM ("Weisungen AIG" vom Oktober 2013 [Stand 1. März 2022] Ziff. 9.10) bestätigt. Die "kleine" Ausschaffungshaft gilt nur für die kurze Zeit der praktischen Organisation der Ausreise bzw. der Rückreise, wenn die Papiere, welche die Behörde mangels Mitwirkung der betroffenen Person beschaffen musste, bei ihr bereits vorliegen (so BBl 2002 3709 ff., S. 3817”
Les conditions énoncées à l'art. 77 al. 1 LEI pour la détention en vue d'éloignement doivent être examinées de manière cumulative. Selon la jurisprudence, doivent être réunis : (a) une décision de renvoi ou d'expulsion exécutoire, (b) l'écoulement sans départ volontaire du délai imparti pour quitter le pays (aucun départ volontaire dans ce délai), et (c) le fait que l'autorité a dû elle‑même se procurer les documents de voyage. Ces trois conditions sont considérées comme cumulatives dans la jurisprudence citée.
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. En vertu de l'art. 77 al. 1 de la LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sur la base de l'art. 77 al. 1 LEI sont remplies, vu le renvoi de Suisse prononcé le 18 janvier 2015, et devenu exécutoire suite à l'arrêt du TAF du 8 mai 2020, les délais de départ fixés successivement aux 15 mai 2018 et 31 juillet 2020, auxquels le recourant n'a pas obtempéré, et enfin le fait que les autorités ont dû elles-mêmes se procurer les documents de voyage. Le recourant ne saurait invoquer sa volonté de coopérer pour être expulsé vers un autre pays européen, étant observé qu'il ne rend pas même vraisemblable qu'il pourrait y disposer d'un titre de séjour ou y être admis de toute autre manière. 4) Le recourant objecte que l'exécution de son renvoi serait impossible vu son refus de se soumettre au test PCR. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid.”
“Les délais impartis par la loi à la chambre de céans pour statuer ne permettent cependant pas d'envisager un tel acte d'instruction, dût-on par ailleurs attendre de lui qu'il produisît un résultat. L'administration d'une telle preuve ne serait quoi qu'il en soit pas nécessaire, comme il sera vu plus loin. La chambre administrative dispose, pour le surplus, d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction. 4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3). b. En l'espèce, le recourant ne conteste - à juste titre - pas la réalisation cumulative de ces trois conditions. Il fait en effet l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 13 septembre 2018 et entrée en force.”
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