R (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587). ↩
Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587). ↩
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74 commentaries
Référence : LEI art. 64a ch. 74 Le manque de coopération de la personne concernée (p. ex. lors du transfert) ne doit pas lui porter préjudice. En revanche, il n'existe pas de droit à un départ autonome vers l'État responsable au titre du règlement Dublin.
“Betreffend Vollzug der vorinstanzlichen Überstellungsanordnung vom 6. Juni 2024 ist sodann festzuhalten, dass die deutschen Behörden eine freiwillige Überstellung des Beschwerdeführers aus Sicherheitsgründen explizit untersagten (vgl. Zustimmungsschreiben vom 5. Juni 2024). Ein Rechtsanspruch auf selbständige Ausreise in den zuständigen Mitgliedstaat kommt dem Beschwerdeführer nicht zu (BGE 140 II 74 E. 2.3). Eine fehlende Kooperation hinsichtlich seiner Überstellung nach Deutschland kann dem Beschwerdeführer nicht angelastet werden. Es ist daher fraglich, ob die Voraussetzungen von Art. 64a AIG im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung vom 23. Juli 2024 überhaupt erfüllt waren.”
Citation: LEI art. 64a n. 73 Dans la pratique, le SEM a examiné, dans des affaires Dublin, s'il existait des indices d'un transfert illégal (notamment au regard de l'art. 3 CEDH) et, dans certaines décisions, a écarté des objections correspondantes fondées sur le droit international.
“Dans ces circonstances, il n'est pas excusable et encore moins concevable qu'elle n'ait pas été consciente de son obligation de se présenter à l'entretien Dublin du 12 juillet 2024, une mesure d'instruction nécessaire pour l'établissement des faits essentiels de sa procédure d'asile. 4.4 Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir dans le cadre de la présente cause du principe de non-refoulement ou reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur le caractère licite de l'exécution de son renvoi. Ainsi que la jurisprudence l'a retenu, la réserve relative à la Conv. réfugiés prévue à l'art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai d'attente de trois ans pour le dépôt d'une nouvelle demande d'asile, un classement sans décision formelle de la demande d'asile ne présupposant pas un examen du respect de cette convention (cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3 in fine). 4.5 Il est au demeurant constaté qu'en date du 30 juillet 2024, le SEM a rendu une décision de renvoi sur la base de l'art. 64a LEI, prononçant l'exécution du renvoi de la recourante vers la Croatie. Dans le cadre de cette décision, il a estimé qu'il n'existant aucun indice au dossier permettant de conclure que le transfert de l'intéressée vers cet Etat pourrait être illicite. Ce faisant, il a bien tenu compte des exigences de l'art. 3 CEDH dans le cadre du prononcé du renvoi. Il ressort par ailleurs du dossier que cette décision a été notifiée en date du 31 juillet 2024 et qu'elle est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant, aucun recours n'ayant été formé contre elle. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 août 2024 doit être rejeté et la décision du SEM du 23 juillet 2024 confirmée. 5. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'effet suspensif sont sans objet.”
“Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV stehen nach dem Gesagten einer Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland gestützt auf Art. 64a AIG und die Dublin-III-VO nicht entgegen. Die angerufenen Art. 3 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) sowie Art. 11 BV verschaffen keine Rechtsansprüche, die über die Garantien von Art. 8 EMRK hinausgehen (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.2; 139 I 315 E. 2.4; 135 I 153 E. 2.2.2; 126 II 377 E. 5d). Andere völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz stehen einer Überstellung nicht entgegen, womit sich der Vollzug der Überstellung nach Deutschland als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist. Sodann sind keine Gründe ersichtlich, welche die Möglichkeit oder die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in Frage stellen würden (Art. 83 Abs. 2 und Abs. 4 AIG).”
Réf. : LEI art. 64a n. 72 L'art. 64a al. 1 LEI peut également être appliqué sans qu'une demande d'asile formelle ait été déposée au préalable; le SEM a, dans une procédure de catégorie III, pris une décision de renvoi fondée sur cette disposition. En outre, il ressort de la décision que l'art. 64a al. 1 LEI peut être invoqué même lorsque, certes, une demande d'asile a été déposée, mais qu'un autre État est compétent pour la procédure d'asile et de renvoi.
“Juni 2021, er möchte lieber in der Schweiz bleiben, nicht entnehmen, dass er an einem Asyl in der Schweiz interessiert ist. Gleiches gilt für sein Vorbringen anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 12. Juni 2021, er sei in die Schweiz gekommen, um sein Leben anders ordnen zu können, eine Schule zu besuchen und Sprachen zu lernen (vgl. SEM-act. [...]-3, S. 5). Die Argumentation, wonach er vor dem Hintergrund, dass er in G._______ fotografiert worden sei und man ihm ein Bestätigungsschreiben ausgehändigt habe, davon ausgegangen sei, erfolgreich ein Asylgesuch gestellt zu haben, muss nach dem Gesagten als unbehelfliche Schutzbehauptung zurückgewiesen werden. Da der Beschwerdeführer - entgegen eigener Ansicht - in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat, war die Vorinstanz nicht gehalten, auf "das Asylgesuch" einzugehen. Für eine Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz besteht damit kein Anlass. Das SEM hat in Anbetracht der Umstände zu Recht auf Antrag der Migrationsbehörde hin ein sogenanntes Kat.-III-Verfahren durchgeführt und schliesslich gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG eine Wegweisungsverfügung erlassen. Der Vollständigkeit halber bleibt darauf hinzuweisen, dass das SEM selbst bei Vorliegen eines Asylgesuchs darüber nicht materiell befunden hätte, sondern darauf angesichts der Zuständigkeit Deutschlands für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens (vgl. E. 4.2) gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht eingetreten wäre und die Wegweisung angeordnet hätte.”
Citation : LEI art. 64a n. 71 Les conditions d'une décision d'éloignement au sens de l'art. 64a al. 1 LEI sont les suivantes : premièrement, que la personne concernée se trouve en Suisse en situation irrégulière ; deuxièmement, qu'elle n'ait pas déposé (à nouveau) de demande de protection internationale en Suisse ; et troisièmement, que, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (règlement Dublin III), un autre État lié par un accord d'association Dublin soit compétent pour la conduite de la procédure d'asile et d'éloignement. Pour déterminer l'État contractuellement compétent, l'ODM doit appliquer les critères de compétence prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 (règlement Dublin III).
“Eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64a Abs. 1 AIG setzt die Zuständigkeit eines anderen, an das Dublin-Assoziierungsabkommen ge-bundenen Staates für die Durchführung des Asylverfahrens gemäss Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 Bst. b-d Dublin-III-VO voraus. Die betroffene Person darf in der Schweiz keinen (erneuten) Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben und nicht über eine ausländerrechtliche Anwesenheitsbewilligung oder einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügen. Zur Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates hat das SEM die Zuständigkeitskriterien nach der Dublin-III-VO zu prüfen.”
“Eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64a Abs. 1 AIG setzt den illegalen Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz und die Zuständigkeit eines anderen, an das Dublin-Assoziierungsabkommen gebundenen Staates für die Durchführung des Asylverfahrens voraus. Zur Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die Zuständigkeitskriterien nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), ABl L 180/31 vom 29. Juni 2013 (nachfolgend Dublin-III-VO).”
Référence : LEI art. 64a ch. 70 Les recours contre les décisions du SEM relatives aux transferts Dublin relèvent de la compétence du Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement dans ces cas. Dans les décisions citées, les recours ont été introduits dans la forme et le délai prescrits.
“Le même jour, elle a entendu le recourant sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une décision de transfert dans ce pays à son encontre. Par décision du 23 avril 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse sur la base de l'art. 64a LEI en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. C. Le 2 mai 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français et la décision attaquée en allemand.”
“20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté le 21 mars 2024 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que les autorités suisses prennent « en considération [sa] demande d'asile », l'ordonnance du 22 mars 2024, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art.”
“De retour en Suisse, l'intéressée a déposé en date du 12 mai 2023 une demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour cas individuel d'une extrême gravité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le 23 mai 2023, dite autorité a informé le SEM que l'intéressée se trouvait en Suisse sans autorisation. Le même jour, la requérante a été entendue par le SPOP quant à la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et en ce qui concerne le prononcé d'une décision de renvoi dans ce pays. Le 13 juin 2023, le SEM a rendu une décision de renvoi vers la Croatie à l'encontre de l'intéressée et de son enfant. La recourante a déféré cet acte en mains du Tribunal en date du 21 juin 2023, en concluant de manière implicite à son annulation. En date du 22 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p.”
LEI art. 64a n. 69 Le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) peut annuler une décision d'éloignement déjà rendue ou reprendre la procédure lorsque la compétence change ou que surviennent des circonstances nouvelles et pertinentes. Des exemples pratiques sont le réexamen concluant d'une décision d'asile antérieure (annulation d'une décision) et un changement de compétence entre États Dublin, qui compromet la faisabilité pratique d'un transfert. Dans de tels cas, le transfert ne peut pas être exécuté comme initialement prévu.
“Sachverhalt: A. Die irakischen Beschwerdeführenden (A._______, geboren [...]; B._______, geboren [...]; sowie deren Kinder C._______, geboren [...]; D._______ und E._______, [...] geboren) ersuchten am 4. Oktober 2024 in der Schweiz um Asyl. B. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2024 ordnete die Vorinstanz nach Art. 64a Abs. 1 AIG (142.20) die Wegweisung des Beschwerdeführers 1 nach Deutschland an. Gleichentags trat sie auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden 2-5 gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) nicht ein und ordnete deren Wegweisung nach Deutschland an. C. Mit schriftlicher Eingabe vom 17. Dezember 2024 stellte der Beschwerdeführer 1 ein asylrechtliches Wiedererwägungsgesuch mit der Begründung, dass die Schweiz in Zusammenhang mit einem früheren Asylgesuch seine Überstellung nach Bulgarien nicht fristgerecht durchgeführt habe (siehe Verfahren D-1151/2022). D. Mit Rechtsmitteleingabe vom 23. Dezember 2024 erhoben die Beschwerdeführenden beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die zwei vorinstanzlichen Verfügungen vom 13. Dezember 2024 (Verfahren F-8073/2024 und F-8080/2024). E. Am 29. Januar 2025 zog die Vorinstanz ihre den Beschwerdeführer 1 betreffende Verfügung vom 13. Dezember 2024 in Wiedererwägung und nahm sein früheres Asylgesuch wieder auf, woraufhin das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren F-8073/2024 als gegenstandslos geworden abschrieb.”
“Gemäss Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das SEM eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin III Verordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. A____ ist mit Verfügung des SEM vom 18. Januar 2024 aus der Schweiz weggewiesen und es ist ihm mitgeteilt worden, dass eine Überstellung in die Niederlande erfolgen werde. Nachdem die Zuständigkeit zur Rückübernahme vor Verbüssung der Freiheitsstrafe auf Frankreich übergegangen ist, ist die Rücküberstellung in die Niederlande nicht mehr möglich. Das SEM hat am 18. Juni 2024 Frankreich um Rückübernahme ersucht. Die Antwort ist noch ausstehend. Damit wurde vorliegend zu Recht Vorbereitungshaft nach Art. 76a Abs. 3 lit. a AIG angeordnet.”
Le rétablissement par analogie de l'effet suspensif prévu par le droit procédural cantonal (p. ex. § 25 al. 3 VRG) est exclu en ce qui concerne l'art. 64a al. 2 LEI selon l'interprétation du droit fédéral. Le rétablissement de l'effet suspensif n'est donc pas admissible.
“2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art. 74 N. 36; Annekatrin Wortha, Eingrenzung von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Zürich, Die Ruhe nach dem Sturm, AJP 2020 348, S. 351) – und entgegen dem Entscheid des Verwaltungsgerichts im Verfahren VB.2023.00378 vom 25. Oktober 2023 von Bundesrechts wegen kein Raum für eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall (gleicher Meinung Andreas Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht: Verfahrensfragen und Rechtsschutz, AJP 1995 854 ff.”
“2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art. 74 N. 36; Annekatrin Wortha, Eingrenzung von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Zürich, Die Ruhe nach dem Sturm, AJP 2020 348, S. 351) – und entgegen dem Entscheid des Verwaltungsgerichts im Verfahren VB.2023.00378 vom 25. Oktober 2023 von Bundesrechts wegen kein Raum für eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall (gleicher Meinung Andreas Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht: Verfahrensfragen und Rechtsschutz, AJP 1995 854 ff.”
LEI art. 64a N. 67 Plusieurs destinataires d'une décision peuvent former conjointement un recours. En tant que destinataires de la décision, ils sont habilités à former un recours ; il y a lieu d'entrer en matière sur un recours commun déposé dans les délais et en bonne et due forme.
LEI art. 64a n. 66 L'existence d'une ordonnance d'éloignement n'est pas requise pour l'ordonnance de détention préparatoire dans la procédure Dublin. Dans la pratique, la compétence ou, le cas échéant, le consentement de l'État Dublin concerné est vérifié ou obtenu.
“In Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin-III-Ver-ordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. Der für eine Rückübernahme in Frage kommende Dublin-Staat Österreich ist bereits angefragt worden. Nach Angabe des hierfür beim SEM zuständigen Sachbearbeiters hat Österreich bereits seine Zuständigkeit erklärt (E-Mail vom 26. November 2021). Das Vorliegen eines Wegweisungstitels ist für die Vorbereitungshaft nach Dublin-Verfahren deshalb nicht notwendig.”
“In Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin-III-Ver-ordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. Vorliegend ist für eine Rückübernahme in Frage kommende Dublin-Staat Frankreich, gegebenenfalls auch Deutschland, noch anzufragen, ob einer Rückübernahme zugestimmt wird (s. unten E. 3.4). Das Vorliegen eines Wegweisungstitels ist für die Vorbereitungshaft nach Dublin-Verfahren deshalb nicht notwendig.”
Il faut entrer en matière sur un recours régulièrement formé et déposé dans les délais contre une décision d'éloignement fondée sur l'art. 64a al. 2 LEI. La qualité pour agir est régie par l'art. 48 al. 1 PA; l'examen de la recevabilité s'effectue selon l'art. 52 al. 1 PA. Le fait que le recours n'a pas d'effet suspensif n'est pas pertinent pour la question de l'entrée en matière.
“Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist unter Vorbehalt der nachfolgenden E. 3 einzutreten (Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
Les mesures d'éloignement et les transferts se fondent sur l'art. 64a LEI. Le SEM peut, sur la base de cette disposition, ordonner le transfert vers un État responsable en vertu du règlement de Dublin. Les cantons sont compétents pour l'exécution pratique et, dans la mesure nécessaire, pour la réglementation du séjour ainsi que pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
“2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle, qu'au vu de la nature de la demande d'asile formée par l'intéressée, le SEM a classé cette dernière sans décision formelle le 7 août 2024, que les décisions de classement au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi ne sont pas sujettes à recours (ATAF 2015/28 consid. 3.3), que partant, dans la mesure où il conclut à l'entrée en matière par la Suisse sur la demande d'asile de l'intéressée, le présent recours est irrecevable, que dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief selon lequel l'ouverture d'une procédure d'asile en Suisse permettrait à l'intéressée de régulariser son séjour en Suisse et de s'y marier, qu'il importe toutefois de souligner dans ce contexte que l'intéressée ne saurait, par le biais de la procédure d'asile, contourner les règles ordinaires du droit des étrangers prévalant pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage, que lorsqu'il classe une demande d'asile, le SEM rend une décision de renvoi en vertu de l'art. 64a LEI, pour autant qu'un État Dublin ait accepté de reprendre le requérant (cf. arrêt du Tribunal F-1511/2024 du 18 avril 2024, consid. 3.2), que le 17 août 2024, la Croatie a accepté de reprendre l'intéressée en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit. ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.2.1), que partant cet Etat a été correctement désigné, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressée dans le cadre de l'art. 64a LEI, qu'au vu de ce qui précède, la décision de renvoi de Suisse rendue par le SEM le 30 août 2024 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“3bis LAsi, le courrier du 25 octobre 2024, par lequel la représentation juridique de l'intéressé a exposé les raisons pour lesquelles ce dernier ne s'était pas présenté à son entretien Dublin et a demandé au SEM de planifier un nouvel entretien Dublin ainsi que de renoncer à prononcer le classement de la procédure d'asile, la fiche de l'infirmerie du CFA, datée du 25 octobre 2024, dont il ressort que l'intéressé s'est présenté au guichet pour des céphalées (sans autre symptômes) apparues la veille au soir et qu'il s'est vu prescrire du Dafalgan en réserve, l'écrit du 30 octobre 2024, par lequel l'intéressé a requis, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, la réouverture de sa procédure d'asile, la décision du 1er novembre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales vaudoises étaient compétentes pour réglementer le séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sous réserve d'une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée le 6 novembre 2024 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), la réponse du 12 novembre 2024, par laquelle les autorités espagnoles ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du requérant, sur la base de cette même disposition, la décision du 27 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a prononcé, en application de l'art. 64a LEI, le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 décembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 1er novembre 2024, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la réouverture de sa procédure d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf.”
“Die angefochtenen Verfügungen stützen sich auf die ausländerrechtliche Bestimmung von Art. 64a AIG (Wegweisung aufgrund des Dublin-Asso-ziierungsabkommens). Gegenstand der vereinigten Verfahren bildet deshalb einzig die Frage, ob die Anordnung der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Deutschland rechtmässig war. Die Betroffenen haben hierzulande keine neuen Asylgesuche eingereicht. Auf das Begehren um Durchführung ihrer Asylverfahren in der Schweiz (Rechtsbegehren Ziff. 1) kann entsprechend nicht eingetreten werden.”
LEI art. 64a N. 63 Même les écritures très brièvement motivées sont, pour autant qu'elles aient été déposées dans la forme prescrite et dans le délai, admises comme conformes à la forme et au respect du délai, et examinées sur le plan juridique.
“64a LEI, en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert. C. Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d'accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d'un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 2. L'intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s'est borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n'avait pas de famille, était seul et n'avait rien dans ce pays.”
“Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d'accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d'un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 2. L'intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s'est borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n'avait pas de famille, était seul et n'avait rien dans ce pays. 3. 3.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p.”
Dans les cas transfrontaliers ou chevauchants, il peut être contesté de savoir si la procédure doit être menée en tant que mesure d'éloignement au titre de l'art. 64a LEI ou en tant que procédure Dublin relevant du droit d'asile. Ce différend a des conséquences procédurales, puisque le droit procédural applicable dépend de la qualification retenue.
Il est nécessaire, pour un renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, qu'un autre État partie à un accord d'association de Dublin ait reconnu sa compétence pour l'examen de la procédure d'asile et de renvoi. À cet égard, il suffit que l'État partie à l'accord ait accepté la demande de prise en charge — que cette acceptation soit expresse ou résulte de l'écoulement du délai (acceptation tacite). Cela vaut également si une décision négative y a auparavant été rendue.
“7 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acceptation de la requête, que les Pays-Bas sont ainsi responsables pour conduire la procédure d'asile et de renvoi, qu'à cet égard, le fait qu'une demande de protection ait été déposée précédemment en Allemagne n'y change rien, qu'en effet, un requérant d'asile ne peut pas valablement invoquer une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat requis a accepté de le reprendre en charge (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 ; C-583/17 précité, § 84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.9.1) - ce qui est le cas en l'espèce, que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art.”
“enthaltenen Darlegungen zu Recht ein Wiederaufnahmegesuch bei den deutschen Behörden gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO, das am 15. Mai 2024 gutgeheissen wurde. Somit liegt ein illegaler Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz vor und es ist die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Mitgliedstaates (Deutschland) zur weiteren Behandlung seines Verfahrens bis zu einem allfälligen Wegweisungsvollzug oder einer allfälligen Regelung des Aufenthaltsstatus gegeben, auch wenn es in Deutschland bereits zu einem negativen Entscheid gekommen sein soll (vgl. SEM act. 7/2 S. 1). Im Übrigen räumt die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen. Die Voraussetzungen für eine Wegweisung nach Art. 64a Abs. 1 AIG sind demzufolge gegeben.”
“Der Beschwerdeführer, dessen Asylverfahren hierzulande am 8. August 2023 wegen wiederholt verletzter Mitwirkungspflichten als gegenstandlos abgeschrieben wurde, verfügt in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Bewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Er hält sich somit illegal hier auf. Die französischen Behörden stimmten dem Übernahmeersuchen der Vorinstanz am 11. August 2023 ausdrücklich zu (SEM act. 89). Die Voraussetzungen für eine Wegweisung gemäss Art. 64a Abs. 1 AIG sind damit erfüllt. Daran ändert nichts, dass sich Frankreich zunächst nicht als zuständig erachtete, ging die Zuständigkeit für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Rechtsprechung des EuGH (SEM act. 75) doch inzwischen von den deutschen auf die französischen Behörden über, was Letztere, wie eben dargetan, explizit bestätigten. Entgegen der Darstellung in der Eingabe vom 27. September 2023 an das Bundesgericht trifft es mithin nicht zu, dass beide Länder sich weigern, den Beschwerdeführer aufzunehmen. Nicht von Belang ist überdies, weshalb Deutschland ihm den Flüchtlingsstatus widerrufen hatte. Für das vorliegende Verfahren ist mass-gebend, dass er von den deutschen Behörden rechtskräftig nach Frankreich weggewiesen wurde.”
Si un État Dublin est compétent, le SEM prononce en règle générale une mesure d'éloignement de la Suisse et ordonne son exécution. Cela vaut également pour les demandes multiples ; les demandes multiples insuffisamment motivées sont radiées sans formalités, le SEM rendant alors une décision d'éloignement fondée sur l'art. 64a LEI.
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Nichts anderes gilt für ausreichend begründete Mehrfachgesuche wie das vorliegende (Weisung SEM Ziff. 5.1.2.2; ungenügend begründete Mehrfachgesuche werden formlos abgeschrieben [Art. 111c Abs. 2 AsylG] und das SEM erlässt einen Wegweisungsentscheid gestützt auf Art. 64a AIG).”
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Nichts anderes gilt für ausreichend begründete Mehrfachgesuche wie das vorliegende (Weisung SEM Ziff. 5.1.2.2; ungenügend begründete Mehrfachgesuche werden formlos abgeschrieben [Art. 111c Abs. 2 AsylG] und das SEM erlässt einen Wegweisungsentscheid gestützt auf Art. 64a AIG).”
Selon la pratique, trois conditions doivent être réunies pour l'application de l'art. 64a LEI : (1) la personne concernée séjourne illégalement en Suisse ; (2) une demande d'asile a été déposée dans un autre État lié par un accord d'association de Dublin, cet État a reconnu sa compétence et a accepté un transfert ; (3) à l'entrée en Suisse, aucune nouvelle demande d'asile n'a été déposée. Si une telle nouvelle demande d'asile est déposée, l'art. 64a LEI n'est pas applicable.
“1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). Dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui est entre autres illustré à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent, et non l'art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art.”
“Die Beschwerdeführerin 1 und ihr Partner (Beschwerdeführer 4) ersuchten am 15. November 2021 in der Schweiz um Asyl. Das SEM lehnte die Asylgesuche mit separaten Verfügungen vom 19. Mai 2022 ab und ordnete die Wegweisung der Betroffenen aus der Schweiz an. Der negative Asylentscheid der Beschwerdeführerin 1 bezog das am 12. April 2022 geborene Kind B._______ (Beschwerdeführerin 2) mit ein. Dagegen eingereichte Rechtsmittel schrieb das Bundesverwaltungsgericht, da die Beschwerdeführenden seit dem 15. August 2022 unbekannten Aufenthalts waren, am 28. Dezember 2022 als gegenstandlos geworden ab (vgl. Verfahren E-2737/2022 und E-2738/2022). B. Am 16. Mai 2023 teilte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau der Vorinstanz mit, dass sich die Beschwerdeführenden ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz aufhielten. Im Rahmen des anschliessenden Dublin-Verfahrens wurde die Zuständigkeit Deutschlands festgestellt. Am 24. Mai 2023 erliess das SEM den Beschwerdeführenden gegenüber zwei entsprechende Wegweisungsentscheide gemäss Art. 64a AIG (SR 142.20). Ab dem 5. Juli 2023 galten sie danach wieder als verschwunden. C. Anfangs November 2023 sprachen die Beschwerdeführenden bei der Migrationsbehörde des Kantons Aargau vor und teilten mit, sich in der Zwischenzeit in Deutschland aufgehalten zu haben. Dort sei am 4. Juni 2023 auch das zweite Kind C._______ (Beschwerdeführer 3) zur Welt gekommen (vgl. Akten der Vorinstanz [SEM act.] 1). D. Ein Abgleich der Fingerabdrücke der Beschwerdeführenden mit der «Eurodac»-Datenbank ergab, dass sie am 24. August 2022 in Deutschland Asylgesuche gestellt hatten (SEM act. 4). E. Im Rahmen einer Einvernahme gewährte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 4 am 13. Dezember 2023 das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Deutschlands zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie zu einer allfälligen Wegweisung dorthin (SEM act. 3). F. Am 18. Dezember 2023 informierte die kantonale Migrationsbehörde in der Folge das SEM darüber, dass sich die Beschwerdeführenden erneut ohne Aufenthaltstitel in der Schweiz aufhielten.”
“b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 7 janvier 2025. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 17 mai 2022, la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 6 septembre 2022, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 11 juillet 2023, la décision du 22 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 16 février 2024, le séjour illégal de l'intéressé en Suisse, constaté par les autorités cantonales vaudoises le 21 février 2024, la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France sur la base de l'art. 64a LEI (RS 142.20), la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 2 mai 2024 et son classement sans décision formelle par le SEM le 6 mai 2024 sur la base de l'art. 111c al. 2 LAsi, le renvoi de l'intéressé en France, le 15 novembre 2024, la quatrième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse par écrit le 25 novembre 2024 et les dépositions orales de ce dernier du 4 décembre 2024, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé par le SEM le 9 décembre 2024 quant à la responsabilité de la France de mener sa procédure d'asile et de renvoi, la réponse de l'intéressé du 12 décembre 2024, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, adressée par le SEM le 16 décembre 2024 aux autorités françaises, l'acceptation, le 30 décembre 2024, par les autorités françaises de la requête précitée, la décision du 7 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2025 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles (art.”
Référence : LEI art. 64a n. 58 La notification effective de la décision d'éloignement est pertinente pour la procédure : une notification défectueuse peut compromettre les délais et, partant, la possibilité d'introduire des recours dans les délais ; en pratique, cela peut entraîner la non-entrée en matière d'un recours.
“Mit Verfügung vom 23. August 2023 wies das Staatssekretariat für Migration (SEM) A.________ gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG nach Frankreich weg. Die entsprechende Wegweisungsverfügung wurde am 25. August 2023 direkt A.________ zugestellt (wobei sich die Eröffnung nachträglich als mangelhaft erweisen sollte, vgl. E. 1.3 nachfolgend). Auf eine dagegen gerichtete Beschwerde vom 4. Oktober 2023 trat das Bundesverwaltungsgericht wegen verspäteter Eingabe mit Urteil vom 9. Oktober 2023 nicht ein. Eine gegen letztgenanntes Urteil eingereichte, als "Beschwerde" bezeichnete Eingabe, nahm das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsgesuch entgegen.”
“Mit Verfügung vom 23. August 2023 wies das Staatssekretariat für Migration (SEM) A.________ gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG nach Frankreich weg. Die entsprechende Wegweisungsverfügung wurde am 25. August 2023 direkt A.________ zugestellt (wobei sich die Eröffnung nachträglich als mangelhaft erweisen sollte, vgl. E. 1.3 nachfolgend). Auf eine dagegen gerichtete Beschwerde vom 4. Oktober 2023 trat das Bundesverwaltungsgericht wegen verspäteter Eingabe mit Urteil vom 9. Oktober 2023 nicht ein. Eine gegen letztgenanntes Urteil eingereichte, als "Beschwerde" bezeichnete Eingabe, nahm das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsgesuch entgegen.”
LEI art. 64a n. 57 En cas de vices de notification, le délai de recours de cinq jours ne commence qu'au moment de la prise de connaissance effective de la décision par le destinataire.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 abs. 1 VwVG). Auf die formgerecht und innerhalb der fünftägigen Beschwerdefrist - in Berücksichtigung des Eröffnungsmangels erhielt der Betroffene von der angefochtenen Verfügung frühestens am 28. September 2023 Kenntnis (siehe SEM act. 106) - eingereichte Beschwerde vom 4. Oktober 2023 (Poststempel) ist somit einzutreten (Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Entscheid ergeht gemäss Art. 21 Abs. 1 VGG in der Besetzung von drei Richterinnen und Richtern.”
Contre les décisions d'éloignement au sens de l'art. 64a LEI, le recours de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable; l'instance de recours compétente est le Tribunal administratif fédéral, qui statue en dernier ressort dans ces cas.
“Gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend die Wegweisung unzulässig. Diese Ausnahme umfasst auch Wegweisungsentscheide gestützt auf Art. 64 bis Art. 64f AIG (vgl. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire LTF, 3. Aufl. 2022, N. 60 zu Art. 83 BGG). Die vorliegende Streitigkeit betrifft die Wegweisung gestützt auf Art. 64a AIG und wird demnach von der Ausnahme gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 4 AIG erfasst (vgl. Urteile 2C_391/2023 vom 14. Juli 2023 E. 3.2; 2C_984/2021 vom 13. Dezember 2021 E. 2).”
“31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, l'arrêt du 22 novembre 2023 (F-6289/2023) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée, le transfert de l'intéressée vers la Croatie le 19 mars 2024, la communication du 26 juin 2024 de l'Office de l'état civil du canton de Vaud et invitant l'intéressée à produire, dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage en cours, toute pièce pouvant établir la légalité de son séjour en Suisse et l'informant qu'à défaut son dossier serait classé sans suite, la demande d'asile déposée par écrit par l'intéressée en Suisse le 16 juillet 2024, la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par le SEM à la Croatie le 6 août 2024, la décision du 7 août 2024 par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 111c al. 2 LAsi, a classé la demande d'asile de l'intéressée sans décision formelle tout en octroyant à cette dernière le droit d'être entendu sur son possible renvoi en Croatie, l'acceptation par la Croatie le 17 août 2024 de la demande de reprise en charge précitée sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la réponse de l'intéressée transmise le 28 août 2024 au SEM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, la décision du 30 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la Croatie, le recours du 9 septembre 2024 interjeté devant le Tribunal contre cette décision par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inferieure pour nouvelle décision, la suspension provisoire du transfert de la recourante en Croatie ordonnée par la juge instructeure le 10 septembre 2024 à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art.”
“Le 7 août 2023, l'intéressé a adressé un courrier à la ville de (...) portant sur l'ouverture d'une procédure de mariage avec B._______, ressortissante suisse vivant dans le canton de Berne. Il a sollicité l'octroi d'un permis L ou d'une tolérance cantonale à ce titre. L'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a eu lieu le jour suivant, soit le 8 août 2023. Le 13 mars 2024, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale à (...) et placé en détention au motif qu'il était entré sur le territoire suisse en étant sous le coup d'une interdiction d'entrée. B. Le 18 mars 2024, la police bernoise a informé le SEM que l'intéressé avait été interpelé et qu'il séjournait en Suisse sans titre de séjour valable. Le même jour, elle a entendu le recourant sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une décision de transfert dans ce pays à son encontre. Par décision du 23 avril 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse sur la base de l'art. 64a LEI en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. C. Le 2 mai 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.”
Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 64a LEI, un transfert sous forme de départ contrôlé ou accompagné doit être préféré au départ volontaire. Un départ volontaire n'est envisageable que si l'on ne peut raisonnablement supposer que le transfert en sera compromis et si la personne concernée consent aux modalités du transfert à convenir avec les autorités.
“7 Durchführungsverordnung, point K1 à K3; HRUSCHKA/ MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 26 n°4, p. 1721 s.). En particulier, le départ volontaire a lieu à l'initiative du demandeur d'asile, une date limite lui étant fixée à cet effet (art. 7 par. 1 let. a du règlement d'application Dublin). 6.2 Aux termes de l'art. 45 al. 1 let. b LAsi, la décision de renvoi indique le jour auquel le requérant devra avoir quitté la Suisse. L'al. 2 de l'art. 45 LAsi précise que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, voire plus long en présence de circonstances particulières. En vertu de l'al. 3 de cette même disposition, lequel constitue une norme potestative (« Kann-Vorschrift »), le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d'asile (cf. art. 64a LEI), le transfert sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte prévaut sur le transfert sur une base volontaire ; le départ d'un étranger par ses propres moyens à destination de l'Etat responsable ne peut être pris en considération que s'il n'existe aucun motif d'admettre que le transfert puisse ainsi être mis en péril. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne que, selon la règlementation Dublin, l'Etat membre qui effectue le transfert doit indiquer à l'Etat responsable le moment et le lieu de l'arrivée du requérant. Aussi, à supposer qu'un départ volontaire puisse entrer en ligne de compte, celui-ci présuppose que le requérant en cause ait accepté de fixer avec l'autorité cantonale les modalités de son transfert (ATF 140 II 74 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-4043/2016 précité consid. 2.4.4). 6.3 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 rendue par le SEM à l'encontre du recourant indiquait que ce dernier devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif (cf.”
“7 Durchführungsverordnung, point K1 à K3; HRUSCHKA/ MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 26 n°4, p. 1721 s.). En particulier, le départ volontaire a lieu à l'initiative du demandeur d'asile, une date limite lui étant fixée à cet effet (art. 7 par. 1 let. a du règlement d'application Dublin). 6.2 Aux termes de l'art. 45 al. 1 let. b LAsi, la décision de renvoi indique le jour auquel le requérant devra avoir quitté la Suisse. L'al. 2 de l'art. 45 LAsi précise que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, voire plus long en présence de circonstances particulières. En vertu de l'al. 3 de cette même disposition, lequel constitue une norme potestative (« Kann-Vorschrift »), le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d'asile (cf. art. 64a LEI), le transfert sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte prévaut sur le transfert sur une base volontaire ; le départ d'un étranger par ses propres moyens à destination de l'Etat responsable ne peut être pris en considération que s'il n'existe aucun motif d'admettre que le transfert puisse ainsi être mis en péril. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne que, selon la règlementation Dublin, l'Etat membre qui effectue le transfert doit indiquer à l'Etat responsable le moment et le lieu de l'arrivée du requérant. Aussi, à supposer qu'un départ volontaire puisse entrer en ligne de compte, celui-ci présuppose que le requérant en cause ait accepté de fixer avec l'autorité cantonale les modalités de son transfert (ATF 140 II 74 consid. 2.3 ; arrêt du TAF E-4043/2016 précité consid. 2.4.4). 6.3 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière du 18 janvier 2024 rendue par le SEM à l'encontre du recourant indiquait que ce dernier devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif (cf.”
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour les recours contre les décisions du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) fondés sur l'art. 64a al. 2 LEI et statue de manière définitive dans ces cas.
“Le même jour, elle a entendu le recourant sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une décision de transfert dans ce pays à son encontre. Par décision du 23 avril 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse sur la base de l'art. 64a LEI en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. C. Le 2 mai 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français et la décision attaquée en allemand.”
Dans les décisions Dublin, le recours doit être introduit en bonne et due forme et dans le délai imparti; le respect de la forme et du délai constitue une condition de recevabilité au sens de l'art. 64a al. 2 LEI.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français. 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d'« objet de la contestation » et d'« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l'ensemble des éléments réglés par une décision administrative.”
“20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre la décision précitée, rédigé en français et adressé le 28 décembre 2020 (date du timbre postal) au Tribunal, par lequel l'intéressée a contesté son renvoi en Allemagne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que cela étant, il convient d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf.”
Référence : LEI art. 64a n. 52 Dans les décisions en cause, le SEM a également rendu des ordonnances d'éloignement après une réentrée en Suisse ou après la réactivation d'un transfert antérieur ; dans au moins un cas, de telles ordonnances ont été prononcées malgré des enquêtes pénales en cours. L'exécution peut dès lors être ordonnée, mais elle reste subordonnée à des décisions judiciaires interlocutoires (p. ex. des suspensions superprovisoires).
“April 2023 als gegenstandslos geworden abgeschrieben, nachdem sich ergeben hatte, dass der Beschwerdeführer gemäss Mitteilung der zuständigen deutschen Behörden am 4. März 2023 selbstständig nach Deutschland gereist war. D. Mit Strafbefehlen der Staatsanwaltschaften E._______ vom 24. Oktober 2022, F._______ vom 25. Januar 2023, G._______ vom (...) und (...) 2023 sowie H._______ vom (...) 2023 wur-de der Beschwerdeführer unter anderem wegen rechtswidrigen Aufenthalts, mehrfacher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Hinderung einer Amtshandlung, Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung und Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zunächst zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 30 Tagen (Strafbefehl vom 24. Oktober 2022) und in der Folge zu vollziehbaren Freiheitsstrafen von 70, 30 und 60 Tagen sowie zu einer Busse verurteilt. E. Nachdem der Beschwerdeführer zwischenzeitlich aus Deutschland in die Schweiz zurückgekehrt war, erliess das SEM am 21. April 2023 eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64a AIG (SR 142.20) gegen ihn. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. F. Am 7. November 2023 wurde der Beschwerdeführer durch die Staatsanwaltschaft I._______ als beschuldigte Person zu 30 individuellen Vorwürfen strafbaren Verhaltens angehört (mit dem er teilweise jeweils mehrere Straftatbestände verwirklicht haben solle). Er verweigerte dabei jede Aussage. Der aktuelle Stand dieser Ermittlungs- respektive Strafverfahren er-gibt sich aus den Asylakten des Beschwerdeführers nicht. G. Am 22. April 2024 stellte das SEM den Ablauf der Frist zur Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland fest und ordnete die Durchführung des nationalen Asyl- und Wegweisungsverfahrens an. II. H. Am 13. Juni 2024 hörte das SEM den Beschwerdeführer in Anwesenheit seines zugewiesenen Rechtsvertreters zu seinen Asylgründen an. Er be-gründete sein Asylgesuch im Wesentlichen damit, dass er in B._______ ab der 6. Klasse während etwa vier Jahren eine homosexuelle Beziehung mit einem Cousin geführt habe.”
“Par décision du 27 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert du prénommé vers la Croatie. L'exécution du transfert du recourant a eu lieu le 4 avril 2024. B. Le recourant est revenu en Suisse le 5 mai 2024. Le 29 mai 2024, les autorités migratoires du canton de Fribourg l'ont entendu sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une (nouvelle) décision de transfert dans ce pays à son encontre. Le 4 juin 2024, elles ont informé le SEM que le recourant se trouvait en détention pénale en Suisse. Le 6 juin 2024, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 20 juin 2024, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la même disposition. Par décision du 26 juin 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie sur la base de l'art. 64a LEI, en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert. C. Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d'accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d'un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al.”
“________, né le (...), Algérie, c/o Prison Centrale, Planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 17 juillet 2021, la décision du 11 novembre 2021 par laquelle le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert de l'intéressé en Italie, le 14 janvier 2022, l'interpellation de l'intéressé à Genève, le 27 janvier 2022, durant laquelle il a été constaté que celui-ci séjournait en Suisse sans autorisation, la décision du 11 avril 2022, par laquelle le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé vers l'Italie en application de l'art. 64a LEI, le renvoi de l'intéressé vers l'Italie, le 13 mai 2022, la demande d'asile déposé par écrit par l'intéressé en Suisse le 17 octobre 2023, le droit d'être entendu octroyé par le SEM à l'intéressé le 24 octobre 2023 quant à la responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et la réponse écrite de l'intéressé du 30 octobre 2023, la requête de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 24 octobre 2023, en application de l'art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III, la décision du SEM du 27 novembre 2023, notifiée le 29 novembre 2023, refusant, sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) d'entrer en matière sur la demande d'asile et prononçant le transfert ce dernier vers l'Italie, le recours interjeté par l'intéressé le 4 décembre 2023 contre cette décision, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Italie prononcée par le Tribunal par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 5 décembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art.”
Si la décision a été rendue en vertu de l'art. 64a LEI, la procédure de recours porte uniquement sur la question de savoir si l'ordonnance d'éloignement/transfert vers un État dublinien était légale. Il ne peut être statué sur l'examen au fond ni sur la conduite d'une procédure d'asile en Suisse que si la personne concernée a déposé ici une nouvelle demande d'asile; sans une telle nouvelle demande, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
“Die angefochtene Verfügung stützt sich auf die ausländerrechtliche Bestimmung von Art. 64a AIG (Wegweisung aufgrund des Dublin-Assoziierungsabkommens). Gegenstand des Verfahrens bildet deshalb einzig die Frage, ob die Anordnung der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Deutschland rechtmässig war. Auf das Begehren um Durchführung der Asylverfahren und der Anerkennung als Flüchtlinge in der Schweiz (Rechtsbegehren Ziff. 1,”
“Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 64a AIG (Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen). Bei dieser Ausgangslage ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren einzig die Frage zu klären, ob das SEM zu Recht die Wegweisung des Beschwerdeführers nach Deutschland verfügt hat.”
“Die angefochtenen Verfügungen stützen sich auf die ausländerrechtliche Bestimmung von Art. 64a AIG (Wegweisung aufgrund des Dublin-Asso-ziierungsabkommens). Gegenstand der vereinigten Verfahren bildet deshalb einzig die Frage, ob die Anordnung der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Deutschland rechtmässig war. Die Betroffenen haben hierzulande keine neuen Asylgesuche eingereicht. Auf das Begehren um Durchführung ihrer Asylverfahren in der Schweiz (Rechtsbegehren Ziff. 1) kann entsprechend nicht eingetreten werden.”
Les circonstances personnelles de la personne concernée (p. ex. connaissances linguistiques, liens familiaux, intention de se marier, souhait de demeurer, disposition au retour volontaire, raisons médicales) n'affectent en principe pas la compétence de l'État Dublin telle qu'établie conformément au règlement Dublin. L'exécutabilité de la décision de renvoi (notamment l'examen au regard de l'art. 83 LEI) doit être appréciée séparément.
“7 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acceptation de la requête, que les Pays-Bas sont ainsi responsables pour conduire la procédure d'asile et de renvoi, qu'à cet égard, le fait qu'une demande de protection ait été déposée précédemment en Allemagne n'y change rien, qu'en effet, un requérant d'asile ne peut pas valablement invoquer une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat requis a accepté de le reprendre en charge (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 ; C-583/17 précité, § 84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.9.1) - ce qui est le cas en l'espèce, que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art.”
“Dans la présente affaire, rien ne laisse à penser que les autorités cantonales - qui sont compétentes en la matière - seraient disposées à mettre le recourant au bénéfice d'un titre de séjour d'une courte durée en vue du mariage. En outre, compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. consid. 5.3.1, 2ème paragraphe), de sérieux doutes subsistent quant à la volonté de mariage du couple. Les garanties découlant du droit au mariage ne sauraient donc être déterminantes dans la présente procédure Dublin. 5.3.3 Finalement, il sied de relever que le recourant se trouve sur le coup d'une interdiction d'entrée qui est entrée en force (cf. consid. A.b) et qu'il ne bénéfice d'aucun droit à séjourner en Suisse. Aussi, son argumentation confine à la témérité lorsqu'il prétend que le simple fait qu'une procédure de mariage soit en cours en Suisse suffit à rendre son séjour légal dans ce pays. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il se serait présenté à un centre d'enregistrement début septembre 2023 (cf. pce TAF 1 p. 3). 5.3.4 Il convient ainsi de conclure que le recourant réside actuellement de manière illégale en Suisse. 5.4 Toutes les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont ainsi remplies en l'espèce. 6. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 6.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc.”
“_______ a quoi qu'il en soit allégué dans son recours qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en France, car ce pays avait rejeté sa demande d'asile et qu'il préférait rester en Suisse, compte tenu de la présence de membres de sa famille (soit sa soeur et sa fille) dans ce pays, que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'argument du recourant, selon lequel le SEM aurait fait une application incorrecte de l'art. 11 du règlement Dublin III, n'est en conséquence pas pertinent, que, partant, la France a été correctement désignée, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressé, ce d'autant plus que ce pays a explicitement admis sa compétence, que, dès lors, le souhait du recourant de demeurer en Suisse (sans titre de séjour et malgré une interdiction d'entrée prononcée à son endroit) ne saurait remettre en cause son renvoi de Suisse vers la France, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies en l'espèce et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 28 juin 2023 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé vers la France est conforme aux exigences de droit international, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d'asile à l'égard de A._______ en France - Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
“1), que le recourant a contesté son renvoi en Autriche au seul motif qu'il préférait se rendre en France, pays dans lequel résideraient sa femme et son fils, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent à remettre en cause la compétence de l'Autriche, fondée sur le règlement Dublin III, d'autant moins qu'il a admis lors de son audition avoir quitté l'Algérie en 2018, à savoir postérieurement aux demandes d'asile introduites, en 2016, respectivement en France et en Allemagne, la compétence de la Grèce étant exclue en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa RDIII», que le souhait exprimé par l'intéressé de retourner en France, plutôt qu'en Autriche, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un renvoi en Autriche, qui est, selon le règlement Dublin III, l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 6 février 2023 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Autriche - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Autriche est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.”
Pour la détention préparatoire au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, la présence d'un titre d'éloignement distinct n'est pas nécessaire.
“In Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin-III-Ver-ordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. Vorliegend ist, da der für eine Rückübernahme in Frage kommende Dublin-Staat Deutschland noch anzufragen, ob einer Rückübernahme zugestimmt wird (s. unten E. 3.5). Das Vorliegen eines Wegweisungstitels ist für die Vorbereitungshaft nach Dublin-Verfahren deshalb nicht notwendig.”
“In Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin III Verordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. Vorliegend ist der für eine Rückübernahme in Frage kommende Dublin-Staat Frankreich noch anzufragen, ob einer Rückübernahme zugestimmt wird (s. unten E. 4). Das Vorliegen eines Wegweisungs-titels ist für die Vorbereitungshaft nach Dublin-Verfahren deshalb nicht notwendig.”
“In Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG erlässt das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Wegweisungsverfügung gegen eine Person, sofern die Zuständigkeit zur Durchführung eines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Dublin-III-Ver-ordnung einem anderen Dublin-Staat zukommt. Der für eine Rückübernahme in Frage kommende Dublin-Staat Österreich ist bereits angefragt worden. Nach Angabe des hierfür beim SEM zuständigen Sachbearbeiters hat Österreich bereits seine Zuständigkeit erklärt (E-Mail vom 26. November 2021). Das Vorliegen eines Wegweisungstitels ist für die Vorbereitungshaft nach Dublin-Verfahren deshalb nicht notwendig.”
Une mesure de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI doit être ordonnée lorsqu'un autre État Dublin est compétent pour la conduite de la procédure d'asile et de la procédure de renvoi. Cela peut résulter, par exemple, d'une demande de réadmission du pays concerné acceptée ou d'une réentrée non autorisée après un transfert antérieur.
“Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wurde vom Bundes-verwaltungsgericht mit Urteil D-3289/2024 vom 29. Mai 2024 im einzelrichterlichen Verfahren als offensichtlich unbegründet abgewiesen. Am 24. September 2024 wurde der Beschwerdeführer nach Kroatien überstellt. II. B. Am 28. Oktober 2024 reiste der Beschwerdeführer erneut in die Schweiz ein und sprach am Folgetag beim Amt für Migration des Kantons B._______ vor. Im Rahmen einer Befragung durch das Migrationsamt vom 31. Oktober 2024 wurde ihm das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Kroatiens zur Durchführung seines Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO) sowie zur Wegweisung nach Kroatien gemäss Art. 64a Abs. 1 AIG (SR 142.20) gewährt. C. Mit schriftlicher Eingabe seiner Rechtsvertretung an das SEM vom 6. November 2024 ersuchte der Beschwerdeführer erneut um Asyl, wobei er beantragte, es sei auf sein Asylgesuch einzutreten und er sei zu einer Anhörung zu den Asylgründen vorzuladen. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, seine Situation habe sich seit der Ausstellung des ersten Nichteintretensentscheids stark verschlech-tert. Er sei nach seiner Überstellung nach Kroatien erniedrigend behandelt worden. Die Lebensumstände in der ihm zugewiesenen Unterkunft seien sehr schlecht gewesen und er habe die notwendige medizinische Behandlung nicht erhalten. Beim Versuch der Überquerung der der kroatisch-slowenischen Grenze sei er mehrfach festgenommen und brutal geschlagen worden, wovon er noch immer starke Schmerzen habe. Gemäss verschiedenen Länderberichten und Medienartikeln weise das kroatische Asylverfahren systemische Mängel auf, weshalb in Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf Überstellungen dorthin verzichtet werden sollte.”
“enthaltenen Darlegungen zu Recht ein Wiederaufnahmegesuch bei den deutschen Behörden gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO, das am 16. Mai 2024 gutgeheissen wurde. Somit liegt ein illegaler Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz vor und es ist die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Mitgliedstaates (Deutschland) zur weiteren Behandlung seines Verfahrens bis zu einem allfälligen Wegweisungsvollzug oder einer allfälligen Regelung des Aufenthaltsstatus gegeben, auch wenn es in Deutschland bereits zu einem negativen Entscheid gekommen sein soll (vgl. SEM act. 7/2 S. 1). Im Übrigen räumt die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen. Die Voraussetzungen für eine Wegweisung nach Art. 64a Abs. 1 AIG sind demzufolge gegeben.”
“3 Les affirmations de l'intéressé, selon lesquelles il se serait présenté au Centre fédéral de Boudry au début du mois de septembre 2024 [recte : 2023] ainsi qu'au guichet de l'Office de la population de la ville de (...) le 4 septembre 2024 [recte : 2023] (pce TAF 1 p. 2) ne lui sont d'aucun secours. En effet, comme on l'a vu, le recourant n'a pas valablement déposé de demande d'asile jusqu'à ce jour. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de retenir, comme le fait valoir le recourant (pce TAF 1 p. 4), que la procédure Dublin aurait dû être mise en place en septembre 2023 déjà et que le SEM n'aurait pour cette raison pas respecté le délai de transfert de 6 mois prévu à l'art. 29 RD III. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, on ne saurait reprocher au SEM une constatation inexacte des faits sur ce point. 5.1.4 Par conséquent, contrairement à ce que semble croire le recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas valablement déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie. Dans ce contexte, on précisera que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de clause discrétionnaire inscrite à l'art. 17 RD III et à l'art. 29a al. 3 OA1, dès lors que cette disposition présuppose le dépôt d'une demande d'asile. Quant à la présence de défaillances systémiques en Croatie, ce point sera examiné en lien avec la licéité du renvoi (cf. consid. 6 infra). 5.2 Ensuite, il sied d'examiner si, en 2024, la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une deuxième fois) de reprendre en charge l'intéressé. 5.2.1 Pour rappel, l'intéressé a été transféré en Croatie le 8 août 2023, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, à tout le moins depuis fin août 2023 (pce SEM 3). Le 13 mars 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une deuxième procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin.”
Le recours contre une décision d'éloignement au sens de l'art. 64a LEI n'a pas, selon la règle légale, d'effet suspensif automatique; toutefois, dans la pratique, la décision peut être suspendue par un tribunal, sur requête, de manière superprovisoire (provisoire/suspensif). De telles requêtes sont tranchées dans de brefs délais et peuvent provisoirement arrêter l'exécution.
“31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie, l'arrêt du 22 novembre 2023 (F-6289/2023) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée, le transfert de l'intéressée vers la Croatie le 19 mars 2024, la communication du 26 juin 2024 de l'Office de l'état civil du canton de Vaud et invitant l'intéressée à produire, dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage en cours, toute pièce pouvant établir la légalité de son séjour en Suisse et l'informant qu'à défaut son dossier serait classé sans suite, la demande d'asile déposée par écrit par l'intéressée en Suisse le 16 juillet 2024, la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par le SEM à la Croatie le 6 août 2024, la décision du 7 août 2024 par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 111c al. 2 LAsi, a classé la demande d'asile de l'intéressée sans décision formelle tout en octroyant à cette dernière le droit d'être entendu sur son possible renvoi en Croatie, l'acceptation par la Croatie le 17 août 2024 de la demande de reprise en charge précitée sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la réponse de l'intéressée transmise le 28 août 2024 au SEM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, la décision du 30 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la Croatie, le recours du 9 septembre 2024 interjeté devant le Tribunal contre cette décision par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inferieure pour nouvelle décision, la suspension provisoire du transfert de la recourante en Croatie ordonnée par la juge instructeure le 10 septembre 2024 à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art.”
“Le 7 août 2023, l'intéressé a adressé un courrier à la ville de (...) portant sur l'ouverture d'une procédure de mariage avec B._______, ressortissante suisse vivant dans le canton de Berne. Il a sollicité l'octroi d'un permis L ou d'une tolérance cantonale à ce titre. L'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a eu lieu le jour suivant, soit le 8 août 2023. Le 13 mars 2024, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale à (...) et placé en détention au motif qu'il était entré sur le territoire suisse en étant sous le coup d'une interdiction d'entrée. B. Le 18 mars 2024, la police bernoise a informé le SEM que l'intéressé avait été interpelé et qu'il séjournait en Suisse sans titre de séjour valable. Le même jour, elle a entendu le recourant sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une décision de transfert dans ce pays à son encontre. Par décision du 23 avril 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse sur la base de l'art. 64a LEI en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. C. Le 2 mai 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.”
Des décisions d'éloignement au sens de l'art. 64a al. 1 LEI peuvent également être rendues à l'encontre de personnes détenues. Le SEM vérifie, dans le cadre de la procédure de Dublin, la compétence ou la procédure de prise en charge et peut prendre la décision d'éloignement correspondante ; la mise à exécution peut être déléguée au canton ou aux autorités de police.
“Le 7 mai 2024, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. Cette décision n’a pas été contestée. d. Le 17 juillet 2024, l’intéressé, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, a été écroué à la prison de Champ-Dollon. e. Le 29 juillet 2024, pendant sa détention pénale, A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un État Dublin, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin). À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à A______, lequel a déclaré avoir résidé en France de 2019 à 2024 puis être venu en Suisse pour chercher du travail. Il avait déposé une demande d’asile en France en 2019 mais savait qu’elle avait été refusée. Il souhaitait repartir en France. f. Par courriel du 26 août 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que sa requête aux fins de l’admission d’A______ aux autorités françaises avait été rejetée le 23 août 2024. Il appartenait dès lors au canton de Genève de mener la suite de la procédure en faveur de l’intéressé. g. Par décision du 26 août 2024, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse d’A______, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. L’exécution de cette décision a été confiée aux services de police. Cette décision a été notifiée à l’intéressé sur son lieu de détention le 27 août 2024. h. Le 13 décembre 2024, le SEM a informé les services de police que l’intéressé avait été identifié en tant que ressortissant nigérian lors d’un entretien avec l’ambassade du Nigéria, à Berne, du 11 décembre 2024.”
“Il est revenu à une date inconnue en Suisse. Le 26 septembre 2022, les autorités slovaques ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. A cette même date, le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de renvoi de l'intéressé vers la Slovaquie. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral, qui a renvoyé la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il complète l'instruction. Depuis le 20 avril 2023, A.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté pour séjour illégal. Le 4 mai 2023, le Secrétariat d'Etat a rendu une nouvelle décision de renvoi vers la Slovaquie à l'encontre de A.________, fondée sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), relatif au renvoi en vertu des accords d'association à Dublin. Par arrêt du 14 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 mai”
“L'intéressé n'a pas respecté cette mesure puisqu'il a fait l’objet de condamnations à Genève durant cette période. 5) Le 27 octobre 2022, M. A______ a été interpellé pour exhibitionnisme et violation de domicile au sens des art. 194 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 6) Le 11 novembre 2022, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende et à une amende pour violation de domicile, d'exhibitionnisme et infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI. 7) En date du 11 novembre 2022 également, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de sept semaines pendant la phase de préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile. 8) Le 15 novembre 2022, l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin. Il a également pu exercer son droit d’être entendu en relation avec la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI qui allait lui être notifiée. 9) Le 17 novembre 2022, en se basant sur ce qui précède, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de l’admission de M. A______, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin. 10) Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai de réponse prévu. 11) Le 2 décembre 2022, le SEM a prononcé, à l'encontre de l'intéressé, son renvoi de Suisse à destination de l'État Dublin responsable, soit l'Italie. Dans cette même décision, le SEM a chargé le canton de Genève d'exécuter ladite décision. Celle-ci a été notifiée à l'intéressé en date du 5 décembre 2022. Le délai de départ était fixé au lendemain de l'échéance du délai de recours. 12) Le même jour, le commissaire de police a ordonné le maintien en détention administrative de l'intéressé pour une durée de six semaines afin d'exécuter la décision de renvoi du SEM du 2 décembre 2022 en direction de l'Italie.”
Référence : LEI art. 64a n. 45 En procédure de recours, il convient en règle générale d'examiner si le SEM a ordonné à bon droit le renvoi vers l'État Dublin désigné.
LEI art. 64a ch. 44 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) prend la décision d'éloignement/de transfert ; dans les cas examinés, le canton de séjour a été chargé de l'exécution de la mesure et de l'octroi ou du financement de l'aide d'urgence.
“Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales (...) étaient compétentes pour réglementer le séjour de la requérante, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sous réserve d'une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Le SEM a estimé que le classement de la demande d'asile était légitime. Il a relevé qu'il n'était pas urgent que l'intéressée rende visite à sa tante ; celle-ci aurait pu aisément se rendre auprès de cette parente le lendemain de l'entretien Dublin qui devait avoir lieu le vendredi. K. Le 29 juillet 2024, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que la requérante s'était présentée auprès de ses services en date du 26 juillet précédent pour requérir l'aide d'urgence ; celle-ci était logée dans un foyer à E._______. L. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé, en application de l'art. 64a LEI, que l'intéressée était renvoyée de Suisse vers l'Etat Dublin responsable du traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il ressort du dossier du SEM que cette décision est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant. M. Dans le recours interjeté, le 26 août 2024, contre la décision précitée du 23 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'annulation de la « décision du 12 juillet 2024 » ainsi qu'à la réouverture de sa procédure d'asile auprès du SEM, celui-ci devant statuer sur sa demande d'asile du 30 juin 2024, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'exemption d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, celui-là ne lui ayant pas donné l'occasion de s'exprimer sur les raisons de son absence au moment du classement de sa demande d'asile.”
“) (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), et a prononcé son transfert vers la France, l'exécution de cette mesure le 6 septembre 2022, le dépôt par l'intéressé d'une nouvelle demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2023, la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 août 2023 prononçant le transfert du requérant en France, l'exécution de cette mesure le 16 février 2024, le courrier électronique du 21 février 2024 par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a averti l'autorité inférieure que l'intéressé était de retour en Suisse, tout en l'invitant à examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition menée le 21 février 2024 par le SPOP et joint au courriel susmentionné, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) que le SEM a adressée le 29 février 2024 aux autorités françaises compétentes, la réponse du 12 mars 2023 desdites autorités, faisant part de leur acceptation expresse de reprendre en charge le requérant, la décision du 14 mars 2024, notifiée le 18 mars suivant, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté le 21 mars 2024 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que les autorités suisses prennent « en considération [sa] demande d'asile », l'ordonnance du 22 mars 2024, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let.”
“b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 7 janvier 2025. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 17 mai 2022, la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 6 septembre 2022, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 11 juillet 2023, la décision du 22 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 16 février 2024, le séjour illégal de l'intéressé en Suisse, constaté par les autorités cantonales vaudoises le 21 février 2024, la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France sur la base de l'art. 64a LEI (RS 142.20), la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 2 mai 2024 et son classement sans décision formelle par le SEM le 6 mai 2024 sur la base de l'art. 111c al. 2 LAsi, le renvoi de l'intéressé en France, le 15 novembre 2024, la quatrième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse par écrit le 25 novembre 2024 et les dépositions orales de ce dernier du 4 décembre 2024, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé par le SEM le 9 décembre 2024 quant à la responsabilité de la France de mener sa procédure d'asile et de renvoi, la réponse de l'intéressé du 12 décembre 2024, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, adressée par le SEM le 16 décembre 2024 aux autorités françaises, l'acceptation, le 30 décembre 2024, par les autorités françaises de la requête précitée, la décision du 7 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2025 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles (art.”
Pour les recours contre des décisions de renvoi au sens de l'art. 64a LEI, le Tribunal administratif fédéral est compétent (cf. art. 31 ss. LTAF en relation avec l'art. 5 PA; art. 112 al. 1 LEI).
“Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) zuständig (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Art. 112 Abs. 1 AIG).”
“Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) zuständig (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Art. 112 Abs. 1 AIG).”
Le délai de cinq jours ouvrables selon l'art. 64a al. 2 LEI est contraignant. Dans plusieurs arrêts du Tribunal administratif fédéral, le recours a été déposé dans les formes et dans le délai prescrits ou a été considéré comme ayant été introduit dans le délai.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“5 du règlement Dublin III, la réponse de l'intéressée transmise le 28 août 2024 au SEM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, la décision du 30 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la Croatie, le recours du 9 septembre 2024 interjeté devant le Tribunal contre cette décision par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inferieure pour nouvelle décision, la suspension provisoire du transfert de la recourante en Croatie ordonnée par la juge instructeure le 10 septembre 2024 à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi est sur ces points recevable, que dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d'adopter la langue française, que lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'espèce, l'intéressée a fait l'objet d'un transfert vers la Croatie le 19 mars 2024, qu'ainsi, c'est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse le 16 juillet 2024 de demande multiple au sens de l'art.”
“20), a prononcé le renvoi du prénommé vers l'Allemagne, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté, le 30 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]) et a conclu, à titre principal, à l'octroi d'un délai de départ plus long que celui fixé par l'autorité intimée, tout en produisant un document intitulé « certificat médical » daté du 29 mars 2023, l'ordonnance du 4 avril 2023, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées a l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'appui de celui-ci, le recourant a précisé ne pas s'opposer à son renvoi en Allemagne, mais souhaiter « avoir plus de temps que celui fixé par la décision » (cf. recours), que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle prononce son renvoi vers l'Allemagne (cf. chiffre 1 du dispositif), celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ce point, que, cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution de ce renvoi et, en particulier, à la question de la date à laquelle cette mesure sera mise en oeuvre, qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il était malade et que l'intervention chirurgicale qu'il devait subir à la fin du mois de mars nécessitait des soins médicaux durant les deux mois suivants, qu'il a ainsi demandé à pouvoir rester plus longtemps en Suisse, que, par ce motif, il a également soutenu, de manière implicite, que l'exécution de son renvoi n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, que, conformément à l'art.”
“1 LEI, a prononcé le renvoi de A._______ vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 23 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Autriche, mais préférait être renvoyé en France, dès lors que sa femme et son fils résidaient dans ce pays, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 27 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf.”
“Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, précisant que l'Allemagne était l'Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023. D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu'il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français.”
“_______ a déposé contre cette décision le 7 janvier 2020 auprès du Tribunal, recours dans lequel il a contesté son renvoi en Allemagne en alléguant : - que les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui avaient dit de retourner en Suisse, - qu'il était « suivi médicalement à Epalinges (VD) pour des problèmes chroniques », au sujet desquels il a produit un « certificat médical » (soit un relevé d'analyses médicales entreprises auprès de la Clinique de la Source à Lausanne), les requêtes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles formulées dans le recours, les mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 11 janvier 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), que, postérieurement à la demande d'asile qu'il avait introduite en Suisse, l'intéressé avait déposé, le 6 février 2017, une autre demande d'asile à Münster (Allemagne), que, selon ses dires, il est toutefois revenu en Suisse en février 2017, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer sur territoire helvétique, qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve - depuis près de quatre ans - en situation irrégulière en Suisse, que le SEM, informé le 10 décembre 2020 par les autorités migratoires du canton de Vaud que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le 22 décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art.”
Citation : LEI art. 64a ch. 41 Une correspondance Eurodac peut constituer un indice que la personne concernée a déposé une demande d'asile dans un autre État Dublin; sur cette base, le SEM a, dans les affaires citées, ouvert une procédure « Dublin-out » et ordonné une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 64a al. 1 LEI.
“4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée et peut ainsi admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid. 3), que le recourant soutient que l'assistance d'un représentant ne lui aurait pas été proposée à l'occasion de son audition par le SEM le 11 février 2025, qu'il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition que l'intéressé a été valablement informé de ses droits, que quoi qu'il en soit, le recourant ne semble pas expressément soulever de grief à cet égard et n'indique en tout état pas dans quelle mesure l'absence d'un représentant lui aurait été préjudiciable, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, il n'a en effet pas contesté les déclarations ressortant du procès-verbal de son audition du 11 février 2025, que, désormais représenté, il ne prétend au surplus pas que l'occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer valablement au cours de la procédure, que, partant, l'éventuel grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), que l'application de cette disposition légale suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans ce pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'il n'a d'ailleurs pas manifesté d'intention particulière à cet égard dans son mémoire de recours, qu'il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile successives, la première en Allemagne le 13 octobre 2020 et la seconde aux Pays-Bas le 15 octobre 2021, qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 11 février 2025 par l'OCPM que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités néerlandaises, le 13 février 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art.”
“Sachverhalt: A. Am 11. Juni 2021 wurde der Beschwerdeführer von der Kantonspolizei Bern am Bahnhofplatz in Bern kontrolliert und aus strafrechtlichen Gründen vorläufig festgenommen. Über die Umstände der Festnahme wurde in den Medien berichtet (vgl. etwa Artikel in Der Bund vom 12. Juni 2021 mit der Überschrift "Verstörende Aktion der Berner Polizei"). B. Am 13. Juni 2021 gewährten die C._______ (nachfolgend: Migrationsbehörde) dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Deutschlands für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens gemäss der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), ABl. L 180/31 vom 29.6.2013 (nachfolgend: Dublin-III-VO) sowie zur Wegweisung dorthin gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG (SR 142.20). In diesem Zusammenhang erklärte der Beschwerdeführer, er möchte lieber in der Schweiz bleiben. C. Die Migrationsbehörde ordnete am 13. Juni 2021 wegen der Gefahr des Untertauchens die Dublin-Vorbereitungshaft gestützt auf Art. 76a Abs. 3 Bst. a AIG an. D. Die Migrationsbehörde teilte dem SEM am 14. Juni 2021 mit, dass der Beschwerdeführer rechtswidrig in die Schweiz eingereist und bisher mehrfach deliktisch in Erscheinung getreten sei. Gemäss EURODAC habe er bereits im April 2021 in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Es werde daher um Einleitung eines Dublin-Out-Verfahrens mit Deutschland ersucht. E. Ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Zentraleinheit Eurodac) ergab, dass der Beschwerdeführer am 2. April 2021 in Deutschland um Asyl nachgesucht hatte. F. Gestützt darauf ersuchte die Vorinstanz am 15. Juni 2021 die deutschen Behörden um Übernahme des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO. Die deutschen Behörden stimmten dem Ersuchen am 18.”
“76a Abs. 3 Bst. a AIG an. D. Die Migrationsbehörde teilte dem SEM am 14. Juni 2021 mit, dass der Beschwerdeführer rechtswidrig in die Schweiz eingereist und bisher mehrfach deliktisch in Erscheinung getreten sei. Gemäss EURODAC habe er bereits im April 2021 in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Es werde daher um Einleitung eines Dublin-Out-Verfahrens mit Deutschland ersucht. E. Ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Zentraleinheit Eurodac) ergab, dass der Beschwerdeführer am 2. April 2021 in Deutschland um Asyl nachgesucht hatte. F. Gestützt darauf ersuchte die Vorinstanz am 15. Juni 2021 die deutschen Behörden um Übernahme des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO. Die deutschen Behörden stimmten dem Ersuchen am 18. Juni 2021 zu. G. Mit Verfügung vom 21. Juni 2021 - eröffnet am 30. Juni 2021 (vgl. Eröffnungs- und Empfangsbestätigung in den Akten der Vorinstanz [SEM-act.] [...]-15) - wies das SEM den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG aus der Schweiz nach Deutschland weg, forderte ihn - unter Androhung von Zwangsmitteln im Unterlassungsfall - auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen, beauftragte den Kanton D._______ mit dem Vollzug der Wegweisung, händigte dem Beschwerdeführer die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aus und stellte fest, eine allfällige Beschwerde gegen die Verfügung habe keine aufschiebende Wirkung. H. Mit Eingabe vom 5. Juli 2021 liess der Beschwerdeführer gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben und beantragen, die Verfügung vom 21. Juni 2021 (Wegweisung Dublin) sei aufzuheben und das SEM sei anzuweisen, sich für die Behandlung des Asylgesuchs für zuständig zu erklären. Eventualiter sei die Verfügung vom 21. Juni 2021 (Wegweisung Dublin) aufzuheben und die Sache zur Vornahme von weiteren Sachverhaltsabklärungen, zur Gewährung des rechtlichen Gehörs und neuen Beurteilung sowie rechtsgenüglichen Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
La procédure Dublin / fondée sur l'art. 64a LEI ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions ordinaires d'entrée ou de séjour (p. ex. une autorisation d'entrée visant à régulariser la situation avant un mariage). Dans la mesure où des préparatifs de mariage invoquent des aspects relatifs aux droits de l'homme (notamment l'art. 8 CEDH), ceux-ci doivent être examinés séparément et en tenant compte de la jurisprudence pertinente; selon celle-ci, l'art. 8 n'intervient que dans des conditions strictes (p. ex. en cas de liens étroits et de longue durée et d'indices concrets et sérieux laissant prévoir un projet de mariage imminent).
“Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, Rz. 10.168). Über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer unbestrittenermassen nicht. Im Weiteren geht vorliegend weder aus den Akten hervor noch behauptet der Beschwerdeführer, in der Schweiz ein Aufenthaltsbewilligungsverfahren anhängig gemacht zu haben. Da die konkrete Beurteilung eines Anwesenheitsrechts grundsätzlich in die Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde fällt, ist nachfolgend lediglich vorfrageweise zu prüfen, ob Art. 8 EMRK und die Beziehung zu seinem Sohn der Überstellung nach Deutschland entgegenstehen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2; Urteile des BVGer F-3581/2019 vom 10. September 2019 E. 4.1; D-2613/2016 vom 2. August 2016; E-206/2015 vom 23. Januar 2015 E. 4.2; Zünd/Brunner, a.a.O., Rz. 10.168; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 AIG N. 17). Das Wegweisungsverfahren nach Art. 64a AIG soll nicht dazu dienen, die ausländerrechtlichen Bestimmungen betreffend Einreise und Aufenthalt zu umgehen (vgl. Urteile des BVGer F-4862/2017 vom 11. September 2017; D-3175/2017 vom 21. Juli 2017 E. 7.3.3).”
“3), que partant, dans la mesure où il conclut à l'entrée en matière par la Suisse sur la demande d'asile de l'intéressée, le présent recours est irrecevable, que dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief selon lequel l'ouverture d'une procédure d'asile en Suisse permettrait à l'intéressée de régulariser son séjour en Suisse et de s'y marier, qu'il importe toutefois de souligner dans ce contexte que l'intéressée ne saurait, par le biais de la procédure d'asile, contourner les règles ordinaires du droit des étrangers prévalant pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage, que lorsqu'il classe une demande d'asile, le SEM rend une décision de renvoi en vertu de l'art. 64a LEI, pour autant qu'un État Dublin ait accepté de reprendre le requérant (cf. arrêt du Tribunal F-1511/2024 du 18 avril 2024, consid. 3.2), que le 17 août 2024, la Croatie a accepté de reprendre l'intéressée en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit. ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.2.1), que partant cet Etat a été correctement désigné, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressée dans le cadre de l'art. 64a LEI, qu'au vu de ce qui précède, la décision de renvoi de Suisse rendue par le SEM le 30 août 2024 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'au stade du recours, l'intéressée fait valoir que la décision querellée constituerait « un obstacle au droit au mariage » garanti par l'art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fiancé et de la procédure préparatoire de mariage, engagée en 2023 et actuellement encore en cours, que selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.”
L'art. 29 RD III est applicable aux décisions de prise en charge au titre de l'art. 64a LEI. En conséquence, le transfert doit en principe avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge; ce délai peut, dans certains cas — notamment en cas de fuite ou d'absence de la personne concernée — être prolongé jusqu'à 18 mois au maximum.
“64a LEI et que cette décision n'a pas été exécutée, nonobstant le fait que l'intéressée se soit rendue en Autriche au mois de novembre 2021 (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2166/2018 du 24 avril 2018 p. 5). Il convient dès lors d'en examiner les conséquences. 6.1 L'art. 29 par. 1 RD III dispose en substance que le transfert d'une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprendre en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 6.2 Il sied de rappeler que l'art. 29 RD III est applicable aux procédures de renvoi Dublin selon l'art. 64a LEI, ainsi que le Tribunal l'a déjà reconnu (cf. notamment arrêts du TAF E-4637/2018 du 22 août 2018 et F-2166/2018 du 24 avril 2018). L'art. 29 RD III concerne en effet notamment les situations dans lesquelles aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant - en l'occurrence, la Suisse - au sens de l'art. 24 RD III (Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 2). 6.3 En l'occurrence, au vu de la demande d'asile déposée en France le 1er février 2021, cet Etat avait accepté, le 1er octobre 2021, la demande de reprise en charge présentée par la Suisse le 20 septembre 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (qui se réfère tant à l'art. 24 qu'à l'art. 29 RD III). La Suisse avait d'ailleurs, dans sa requête du 20 septembre 2021, informé la France que l'intéressée n'avait pas présenté de nouvelle demande d'asile en Suisse. La décision du 5 octobre 2021, rendue en application de l'art. 64a LEI, précise que le renvoi devra avoir lieu jusqu'au 1er avril 2022 (soit dans les six mois à compter du 1er octobre 2021), sous réserve d'une éventuelle prolongation de délai au sens de l'art.”
Contre les décisions d'éloignement de l'instance inférieure fondées sur l'art. 64a al. 1 LEI, le recours est formé auprès du Tribunal administratif fédéral; celui-ci statue sur ces recours et exerce à cet égard la surveillance des recours et, le cas échéant, la révision qui lui incombent.
“Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz, die gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG eine Wegweisung zum Gegenstand haben (Art. 33 Bst. d VGG; Art. 32 VGG; Art. 112 Abs. 1 AuG). Es ist ausserdem zuständig für die Revision von Urteilen, die es in seiner Funktion als Beschwerdeinstanz gefällt hat (vgl. BVGE 2007/21 E. 2.1).”
“_______ geboren [...]; irakischer Staatsangehöriger; nachfolgend da materiell beschwert: Beschwerdeführer) am 4. Oktober 2024 in der Schweiz im Bundesasylzentrum (BaZ) Bern um Asyl ersuchten, dass für die Familie ein Transfer in den Kanton Zürich angeordnet wurde, dass die Beschwerdeführenden dort im BaZ Zürich untergebracht wurden, wo die Vorinstanz mit ihnen ein asylrechtliches Zuständigkeitsverfahren durchführte, dass der Beschwerdeführer hingegen anderweitig untergebracht wurde, wobei ihm in einer polizeilichen Befragung vom 9. November 2024 lediglich das rechtliche Gehör zu einer allfälligen Wegweisung aus der Schweiz gewährt wurde, dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 13. Dezember 2024 (zugestellt am 18. Dezember 2024) auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nach Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) nicht eintrat und ihre Wegweisung aus der Schweiz nach Deutschland verfügte, dass die Vorinstanz mit gleichtägiger Verfügung den Ehemann respektive Vater der Beschwerdeführenden nach Art. 64a Abs. 1 AIG (142.20) aus der Schweiz nach Deutschland wegwies, dass letzterer bei der Vorinstanz am 17. Dezember 2024 schriftlich ein asylrechtliches Wiedererwägungsgesuch stellte, da die Überstellungsfrist nach Bulgarien in Zusammenhang mit seinem früheren Asylgesuch mittlerweile abgelaufen und nun die Schweiz für dessen Prüfung verantwortlich sei (Art. 29 der Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist [Dublin-III-VO]), dass die Betroffenen beim Bundesverwaltungsgericht mit einer einzigen Rechtsmitteleingabe vom 23. Dezember 2024 (Datum der Postaufgabe) Beschwerde gegen die vorinstanzlichen Verfügungen vom 13. Dezember 2024 erhoben und in der Sache beantragten, die angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben, die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ihre Asylgesuche einzutreten, und eventualiter sei die Sache für weitere”
Le défaut ou l'insuffisance de coopération (p. ex. disparition d'un centre d'accueil) peut favoriser l'application des conditions de l'art. 64a al. 1 LEI; l'ODM peut, dans de tels cas, prononcer une décision d'éloignement si un autre État Dublin est compétent et qu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été déposée en Suisse. Dans cette configuration, l'ODM ne statuerait en principe pas au fond sur une demande d'asile déposée en Suisse.
“Cela étant, il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a disparu du centre fédéral dans lequel il résidait en date du 3 octobre 2022 (pce SEM 12). Selon la décision de classement du 27 décembre 2022, il a été interpellé par la police genevoise en date du 27 novembre 2022 et placé en détention le lendemain (pce SEM 15). L'intéressé n'a ainsi pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. Au demeurant, aucune raison valable n'a été avancée par le recourant pour justifier cette disparition. Même son incarcération, si tant est que cette dernière puisse constituer une raison valable, n'est survenue qu'après l'écoulement des délais prévus à l'art. 8 al. 3bis LAsi. Il convient de retenir que le recourant n'a, à l'heure actuelle, plus de demande d'asile pendante en Suisse. C'est donc à juste titre que le recourant n'a pas contesté la décision de classement du 27 décembre 2022 (cf. consid. 2.2 supra). 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 décembre 2022 doit être confirmée sur ce point. 4. Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc.”
“Juni 2021, er möchte lieber in der Schweiz bleiben, nicht entnehmen, dass er an einem Asyl in der Schweiz interessiert ist. Gleiches gilt für sein Vorbringen anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 12. Juni 2021, er sei in die Schweiz gekommen, um sein Leben anders ordnen zu können, eine Schule zu besuchen und Sprachen zu lernen (vgl. SEM-act. [...]-3, S. 5). Die Argumentation, wonach er vor dem Hintergrund, dass er in G._______ fotografiert worden sei und man ihm ein Bestätigungsschreiben ausgehändigt habe, davon ausgegangen sei, erfolgreich ein Asylgesuch gestellt zu haben, muss nach dem Gesagten als unbehelfliche Schutzbehauptung zurückgewiesen werden. Da der Beschwerdeführer - entgegen eigener Ansicht - in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat, war die Vorinstanz nicht gehalten, auf "das Asylgesuch" einzugehen. Für eine Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz besteht damit kein Anlass. Das SEM hat in Anbetracht der Umstände zu Recht auf Antrag der Migrationsbehörde hin ein sogenanntes Kat.-III-Verfahren durchgeführt und schliesslich gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG eine Wegweisungsverfügung erlassen. Der Vollständigkeit halber bleibt darauf hinzuweisen, dass das SEM selbst bei Vorliegen eines Asylgesuchs darüber nicht materiell befunden hätte, sondern darauf angesichts der Zuständigkeit Deutschlands für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens (vgl. E. 4.2) gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht eingetreten wäre und die Wegweisung angeordnet hätte.”
“Lorsque l'étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d'entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en oeuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d'être entendu concernant l'attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l'exige l'art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l'intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4). Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant.”
“20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté le 21 mars 2024 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que les autorités suisses prennent « en considération [sa] demande d'asile », l'ordonnance du 22 mars 2024, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière, que l'intéressé n'a en outre pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, la mention au stade du recours de son souhait que les autorités suisses prennent en « considération » sa demande d'asile n'étant étayé par aucun élément probant, qu'en effet, selon l'art.”
“Juni 2023 kam dort das zweite Kind C._______ (Beschwerdeführer 3) zur Welt. In der Schweiz verfügen sie weder über eine ausländerrechtliche Bewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Sie halten sich somit illegal hier auf. Die deutschen Behörden stimmten dem Übernahmeersuchen des SEM am 22. Dezember 2023 denn ausdrücklich zu. Daran ändert das Schreiben der Betroffenen vom 31. Oktober 2023, wonach sie ihren Asylantrag in Deutschland zurückzogen und ihr Asylverfahren hierzulande fortsetzen möchten (SEM act. 6), nichts. Die deutschen Behörden hiessen das Ersuchen gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO gut (SEM act. 9). Damit brachten sie zum Ausdruck, dass das betreffende Asylverfahren in Deutschland noch nicht abgeschlossen ist. Damit einhergehend, obliegt es den zuständigen Behörden, die Asylgründe zu prüfen. Im Übrigen räumt die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen. Die Vor-aussetzungen für eine Wegweisung nach Art. 64a Abs. 1 AIG sind demzufolge gegeben.”
En cas de réentrée illégale répétée, la condition prévue à l'art. 64a al. 1 LEI — selon laquelle aucune nouvelle demande d'asile écrite et suffisamment motivée n'ait été déposée — peut être remplie.
“Lorsque l'étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d'entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en oeuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d'être entendu concernant l'attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l'exige l'art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l'intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4). Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant.”
Citation : LEI art. 64a ch. 35 Si le recours est déposé dans le délai de cinq jours ouvrables, il est, conformément à l'art. 64a al. 2 LEI, introduit dans les délais et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours.
“_______ a déposé contre cette décision le 23 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Autriche, mais préférait être renvoyé en France, dès lors que sa femme et son fils résidaient dans ce pays, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 27 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s. ; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et s'y trouve ainsi en situation illégale, que le SEM, informé le 18 janvier 2023 par les autorités genevoises de la présence illégale du recourant en Suisse, a soumis, le 20 janvier 2023, aux autorités autrichiennes compétentes, une requête de reprise en charge fondée sur l'art.”
Référence : LEI art. 64a n. 34 Le SEM a considéré l'absence de réponse des autorités néerlandaises comme une acceptation tacite de la demande de reprise. Cette interprétation a été communiquée par le SEM dès le 5 mars 2025 et a influencé le moment ainsi que l'exécution de l'ordonnance d'éloignement du 4 mars 2025.
“_______ à Genève, le procès-verbal d'audition du 11 février 2025, dans le cadre de laquelle l'intéressé a notamment été entendu sur son état de santé et sur l'éventuelle compétence des Pays-Bas ou de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi, le courriel du 11 février 2025 par lequel l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) a communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le dossier de l'intéressé, la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée par le SEM aux Pays-Bas le 13 février 2025, l'absence de réponse des autorités néerlandaises dans le délai prévu, la communication du SEM le 5 mars 2025, informant les Pays-Bas que leur absence de réponse équivalait à l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, la communication des Pays-Bas du 6 mars 2025, acceptant expressément de reprendre en charge l'intéressé, la décision datée du 4 mars 2025 par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers les Pays-Bas, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, l'accusé de réception et de notification relative à cette décision que l'intéressé a refusé de signer le 10 mars 2025, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé le 10 mars 2025 au cours de laquelle ce dernier a été informé de l'intention des commissaires de police de la République et canton de Genève de le placer en détention administrative aux fins d'assurer son renvoi de Suisse, le jugement du 20 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a effectivement confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de six semaines à compter de l'entrée en force de la décision du SEM du 4 mars 2025, le recours de l'intéressé contre la décision du SEM du 4 mars 2025, adressé le 14 mars 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par l'entremise de son mandataire, concluant en substance à titre préalable à la restitution du délai de recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de l'effet suspensif ainsi qu'à titre principal à l'annulation de la décision susmentionnée, la suspension provisoire du renvoi du recourant vers les Pays-Bas prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 17 mars 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32] ; art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20] ; art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme ( art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à la restitution du délai de recours (cf. art. 24 PA) figurant dans le mémoire du 14 mars 2025 est partant sans objet, qu'en vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, que l'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée et peut ainsi admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid.”
Le Tribunal administratif fédéral a considéré dans l'arrêt 2C_697/2023 que, à l'encontre d'une ordonnance d'éloignement rendue en vertu de l'art. 64a LEI, il n'existait pas d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 1–4 LEI.
“In der Sache wurde die Beschwerde von 4. Oktober 2023 mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Dezember 2023 abgewiesen, wobei das Bundesverwaltungsgericht insbesondere erwog, der Wegweisungsverfügung (gestützt auf Art. 64a AIG; Wegweisung nach Frankreich) stünden keine Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 1 bis Abs. 4 AIG entgegen.”
“In der Sache wurde die Beschwerde von 4. Oktober 2023 mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Dezember 2023 abgewiesen, wobei das Bundesverwaltungsgericht insbesondere erwog, der Wegweisungsverfügung (gestützt auf Art. 64a AIG; Wegweisung nach Frankreich) stünden keine Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 1 bis Abs. 4 AIG entgegen.”
art. 64a LEI ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile non retirée est déjà en cours dans un autre État lié à Dublin ou lorsqu'il ressort d'une démarche/inscription en matière d'asile (p. ex. Eurodac) qu'une telle procédure existe ; dans ce cas, ce sont les règles du droit d'asile relatives à l'exclusivité des procédures (voir art. 14 LAsi) qui sont applicables et non l'art. 64a. La jurisprudence souligne notamment que l'autre État doit avoir accepté sa compétence ou avoir accepté un transfert.
“1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). Dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui est entre autres illustré à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent, et non l'art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art.”
“; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l'art. 64a LEI n'était pas applicable au cas d'espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d'être entendue en n'instruisant pas les faits pertinents. 2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d'asile ayant abouti à un refus d'entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans. Secondement, les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressée avait notamment déposé une demande d'asile en Croatie le 2 mai 2022 (pce SEM 8).”
La procédure de renvoi visée à l'art. 64a LEI ne doit pas servir à contourner les dispositions du droit des étrangers relatives à l'entrée et au séjour. L'appréciation concrète des droits de présence ou de séjour relève en principe de la compétence des autorités cantonales en matière d'étrangers.
“Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, Rz. 10.168). Über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer unbestrittenermassen nicht. Im Weiteren geht vorliegend weder aus den Akten hervor noch behauptet der Beschwerdeführer, in der Schweiz ein Aufenthaltsbewilligungsverfahren anhängig gemacht zu haben. Da die konkrete Beurteilung eines Anwesenheitsrechts grundsätzlich in die Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde fällt, ist nachfolgend lediglich vorfrageweise zu prüfen, ob Art. 8 EMRK und die Beziehung zu seinem Sohn der Überstellung nach Deutschland entgegenstehen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2; Urteile des BVGer F-3581/2019 vom 10. September 2019 E. 4.1; D-2613/2016 vom 2. August 2016; E-206/2015 vom 23. Januar 2015 E. 4.2; Zünd/Brunner, a.a.O., Rz. 10.168; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 AIG N. 17). Das Wegweisungsverfahren nach Art. 64a AIG soll nicht dazu dienen, die ausländerrechtlichen Bestimmungen betreffend Einreise und Aufenthalt zu umgehen (vgl. Urteile des BVGer F-4862/2017 vom 11. September 2017; D-3175/2017 vom 21. Juli 2017 E. 7.3.3).”
Le seul fait de l’existence d’une procédure de mariage en cours n’ouvre pas automatiquement droit au séjour au titre de l’art. 64a al. 1 LEI. En particulier, on ne peut attendre l’octroi d’un titre de séjour temporaire pour motif matrimonial si des doutes sérieux subsistent quant à l’intention effective de se marier ou si les autorités cantonales compétentes ne paraissent pas disposées à délivrer un tel titre.
“Dans la présente affaire, rien ne laisse à penser que les autorités cantonales - qui sont compétentes en la matière - seraient disposées à mettre le recourant au bénéfice d'un titre de séjour d'une courte durée en vue du mariage. En outre, compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. consid. 5.3.1, 2ème paragraphe), de sérieux doutes subsistent quant à la volonté de mariage du couple. Les garanties découlant du droit au mariage ne sauraient donc être déterminantes dans la présente procédure Dublin. 5.3.3 Finalement, il sied de relever que le recourant se trouve sur le coup d'une interdiction d'entrée qui est entrée en force (cf. consid. A.b) et qu'il ne bénéfice d'aucun droit à séjourner en Suisse. Aussi, son argumentation confine à la témérité lorsqu'il prétend que le simple fait qu'une procédure de mariage soit en cours en Suisse suffit à rendre son séjour légal dans ce pays. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il se serait présenté à un centre d'enregistrement début septembre 2023 (cf. pce TAF 1 p. 3). 5.3.4 Il convient ainsi de conclure que le recourant réside actuellement de manière illégale en Suisse. 5.4 Toutes les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont ainsi remplies en l'espèce. 6. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 6.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc.”
LEI art. 64a ch. 29 L'effet suspensif peut être demandé au Tribunal administratif fédéral dans le délai de recours ; le Tribunal statue à ce sujet dans les cinq jours suivant l'entrée de la demande. Si l'effet suspensif n'est pas accordé, la mesure d'éloignement peut être exécutée.
“April 2025 vor diesem Hintergrund nicht restlos überzeugend erscheint (der Beurteilte hat das alleinige Sorgerecht betreffend seine Tochter inne, die Mutter lebt in [...], sodass die Tochter bei einem Vollzug der Wegweisung in der Schweiz faktisch als Waise aufwachsen würde; das Appellationsgericht hat im Entscheid vom 23. Januar 2025 denn auch erwogen, dass die momentane Situation mit der Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts angesichts der konkreten Verhältnisse kein Dauerzustand sein dürfe), zumal die Achtung des Familienlebens und das Wohl des Kindes gemäss Ziff. 14 und 16 des Ingresses der Dublin-III-Verordnung vorrangiges Auslegungselement darstellt (Art. 13 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK, SR 0.101] sind selbstredend immer zu beachten). Indes besitzt der Einzelrichter bezüglich Entscheiden anderer, sachkompetenter Behörden nur eine sehr eingeschränkte Kognition (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 17). Der Beurteilte hat angekündigt, gegen die ihm am 28. April 2025 eröffnete Wegweisungsverfügung über seinen Anwalt Beschwerde einlegen zu wollen. Diese ist gemäss Art. 64a Abs. 2 AIG innerhalb von fünf Arbeitstagen einzureichen, wobei innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragt werden kann und das Bundesverwaltungsgericht innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eines solchen Antrags darüber zu entscheiden hat. Es rechtfertigt sich daher, die Haft vorerst für diesen Zeitraum, bis zum 14. Mai 2025 (mit einer kleinen zeitlichen Reserve), zu bestätigen. Sollte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zuerkennen, kann die Wegweisung definitiv vollzogen werden und wäre die Haft falls eine solche nach Einschätzung des Migrationsamts immer noch notwendig sein sollte neu zu verfügen.”
“Die Anordnung der Ausschaffungshaft bis zum 18. September 2024 und damit für die maximal mögliche Dauer von sechs Wochen (Art. 76a Abs. 3 lit. c AIG) ist insofern nicht zu beanstanden, als zum heutigen Zeitpunkt offen ist, ob der Beurteilte noch Beschwerde gegen die Wegweisungsverfügung des SEM vom 5. August 2024, welche ihm erst am 7. August 2024 eröffnet worden ist, erheben wird und ob diesfalls der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt würde (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG). Das Migrationsamt hat am 8. August 2024 auf informellem Weg von der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein bereits die provisorische Zustimmung zur Überstellung des Beurteilten am 16. August 2024 an die deutschen Behörden am Grenzübergang Basel/Weil Autobahn erhalten. Die formelle Zustimmung des deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist derzeit aber noch ausstehend. Angesichts einer noch möglichen Beschwerde gegen die Wegweisung und allfällig damit verbundenen Weiterungen erscheint die verfügte Haftdauer von sechs Wochen als geboten und angemessen. Soweit der Beurteilte keine Beschwerde erheben wird, wird er den deutschen Behörden innert vorgesehener Frist übergeben werden können.”
“Le 13 juin 2023, le SEM a rendu une décision de renvoi vers la Croatie à l'encontre de l'intéressée et de son enfant. La recourante a déféré cet acte en mains du Tribunal en date du 21 juin 2023, en concluant de manière implicite à son annulation. En date du 22 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf.”
“Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, précisant que l'Allemagne était l'Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023. D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu'il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français.”
Si le recours a été introduit dans les délais et conformément aux formes requises, il y a lieu d'entrer en matière.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
LEI art. 64a ch. 27 Dans les affaires Dublin complexes, la personne concernée présente un besoin de protection important. Dans de tels cas, il convient de lui garantir une représentation juridique gratuite et de l'en informer ; on ne saurait présumer sans autre qu'elle ait renoncé à l'assistance juridique.
“Vorliegend hätte dem Beschwerdeführer im Rahmen der erneuten Durchführung des Dublin-Wiederaufnahmeverfahrens mit Belgien nicht nur die unentgeltliche Rechtsvertretung gewährt werden müssen, sondern er hätte hierauf nach der Anzeige durch die deutschen Behörden auch hingewiesen werden müssen. Die Rechtsprechung des EuGH gemäss der verbundenen Rechtssache C-323/21, C-324/21 und C-325/21, respektive die sich in diesem Zusammenhang mit dieser sog. «Kettenregel» stellenden Sach- und Rechtsfragen sind komplex. Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Schutzbedürfnis des Beschwerdeführers, sodass ein Verzicht auf eine Rechtsverbeiständung nicht leichthin anzunehmen ist (vgl. E. 6.1 hiervor; BVGE 2023 VI/2 E. 5.2). Vor dem Dublin-Gespräch am 23. Juli 2024 hatte der Beschwerdeführer mangels Orientierung durch die Vorinstanz keine Zeit, sich mit den rechtlichen und faktischen Grundlagen eines allfälligen Übergangs der Dublin-Zuständigkeit von Deutschland auf Belgien auseinanderzusetzen. Dementsprechend ist stark zu bezweifeln, dass der Beschwerdeführer die Tragweite eines Verzichts auf eine rechtliche Unterstützung im Zusammenhang mit dem laufenden Wegweisungsverfahren nach Art. 64a AIG hinreichend erfassen konnte. Daher kann nicht von einem rechtsgültigen Verzicht des Beschwerdeführers auf eine Rechtsvertretung für das Dublin-Gespräch ausgegangen werden.”
“Vorliegend hätte dem Beschwerdeführer im Rahmen der erneuten Durchführung des Dublin-Wiederaufnahmeverfahrens mit Belgien nicht nur die unentgeltliche Rechtsvertretung gewährt werden müssen, sondern er hätte hierauf nach der Anzeige durch die deutschen Behörden auch hingewiesen werden müssen. Die Rechtsprechung des EuGH gemäss der verbundenen Rechtssache C-323/21, C-324/21 und C-325/21, respektive die sich in diesem Zusammenhang mit dieser sog. «Kettenregel» stellenden Sach- und Rechtsfragen sind komplex. Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Schutzbedürfnis des Beschwerdeführers, sodass ein Verzicht auf eine Rechtsverbeiständung nicht leichthin anzunehmen ist (vgl. E. 6.1 hiervor; BVGE 2023 VI/2 E. 5.2). Vor dem Dublin-Gespräch am 23. Juli 2024 hatte der Beschwerdeführer mangels Orientierung durch die Vorinstanz keine Zeit, sich mit den rechtlichen und faktischen Grundlagen eines allfälligen Übergangs der Dublin-Zuständigkeit von Deutschland auf Belgien auseinanderzusetzen. Dementsprechend ist stark zu bezweifeln, dass der Beschwerdeführer die Tragweite eines Verzichts auf eine rechtliche Unterstützung im Zusammenhang mit dem laufenden Wegweisungsverfahren nach Art. 64a AIG hinreichend erfassen konnte. Daher kann nicht von einem rechtsgültigen Verzicht des Beschwerdeführers auf eine Rechtsvertretung für das Dublin-Gespräch ausgegangen werden.”
Lors de l'examen du délai de dépôt, la pratique s'appuie sur les dispositions de l'ordonnance sur la procédure administrative (notamment l'art. 52 PA) en liaison avec l'art. 64a al. 2 LEI. Pour la langue de la procédure, l'art. 33a al. 2 PA est applicable; le tribunal peut, pour des raisons d'économie de procédure, adopter une autre langue officielle.
“64a LEI en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. C. Le 2 mai 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français et la décision attaquée en allemand. Faisant usage de la faculté que lui confère la disposition précitée, le Tribunal statuera sur le présent recours en français. 2. Dans le mémoire de recours, l'intéressé a argué que la constatation des faits opérée par l'autorité inférieure était inexacte.”
“Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, précisant que l'Allemagne était l'Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023. D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu'il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français.”
“Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français. 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d'« objet de la contestation » et d'« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l'ensemble des éléments réglés par une décision administrative.”
Les recours dirigés contre les ordonnances d'éloignement en vertu de l'art. 64a LEI relèvent de la compétence du Tribunal administratif fédéral; celui-ci statue en dernière instance sur ces recours.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) zuständig (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Art. 112 Abs. 1 AIG).”
“Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) zuständig (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Art. 112 Abs. 1 AIG). Das Gericht entscheidet endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 4 BGG).”
Référence : LEI art. 64a n. 24 Dans le cadre des procédures de Dublin, une privation de liberté temporaire peut être admissible dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la présence en vue d’un transfert et s’il existe des risques de fuite ou de soustraction. La licéité et la durée d’une telle mesure doivent être examinées au regard du cadre légal applicable.
“Le risque qu’il disparaisse sans qu’on puisse vérifier son départ pour le pays responsable de sa demande d’asile était suffisamment élevé, de sorte que toute autre mesure moins incisive serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être reconduit dans l’État Dublin responsable, étant observé qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Les déclarations de Mme J______ étaient sujettes à caution puisqu’elle affirmait qu’ils étaient fiancés depuis le 14 février 2021 alors que quelques jours auparavant, soit le 3 février 2021, l’amie de M. A______ s’appelait « L______ » et vivait ______, C______. Rien n’indiquait par ailleurs que la mère de Mme J______ était disposée à héberger M. A______. L’invocation des fiançailles et du mariage ainsi que d’une atteinte au droit à la protection de la vie familiale ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure de renvoi. Les autorités suisses devaient soumettre à leurs homologues français une requête aux fins de reprise en charge conformément au règlement Dublin III. Le SEM devrait ensuite statuer sur le séjour de M. A______ en application de l’art. 64a LEI, étant observé que l’entretien individuel prévu par l’art. 5 du règlement Dublin III venait d’avoir lieu. L’État requis disposait d’un mois au plus pour se prononcer sur une requête de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande n’avait été introduite dans l’État requérant, ce qui était le cas en l’occurrence. La durée de la détention décidée par le commissaire de police respectait donc le cadre légal fixé par l’art. 76a al. 3 LEI et était adéquate, étant observé que si la décision du SEM devait être notifiée à M. A______ avant l’échéance de ce délai, sa détention en « phase préparatoire » prendrait immédiatement fin. 15) Par acte remis à la poste le 22 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à sa mise en liberté immédiate assortie d’un délai de départ d’un jour. Subsidiairement, une mesure d’assignation territoriale au canton de Genève devait être ordonnée pour une durée de quatre semaines avec l’obligation de se présenter à un poste de police deux fois par semaine.”
Si un transfert ordonné en vertu de l'art. 64a LEI s'avère irréalisable, l'ordonnance d'éloignement doit être adaptée par voie de réexamen. Cette adaptation doit être effectuée, dans un souci de congruence procédurale, selon les règles procédurales du droit d'asile. De plus, les décisions indiquent que, en cas d'échec d'une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 64a, il convient, avant d'ordonner une admission provisoire, de donner en règle générale à la personne concernée la possibilité d'engager une nouvelle procédure d'asile.
“Formell bedarf die mit Verfügung vom 6. Juni 2024 angeordnete und nicht mehr durchführbare Überstellung nach Deutschland einer wiedererwägungsweisen Anpassung (vgl. BGE 146 I 185 E. 4.1; 136 II 177 E. 2.1; 124 II 1 E. 3a; Urteile des BVGer E-1264/2024 vom 12. September 2024 E. 3.3; D-1282/2024 vom 6. August 2024 E. 5.3.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1215 ff.). Im Sinne einer Verfahrenskongruenz hat dies nach den Bestimmungen des Asylrechts zu erfolgen. Weiter spricht für die Annahme eines asylrechtlichen Charakters des am 25. Juni 2024 initiierten Dublin-Verfahrens, dass für den Fall eines Scheiterns einer auf Art. 64a AIG gestützten Wegweisung (z.B. bei Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen i.S.v. Art. 83 f. AIG oder bei Wegfall der Wiederaufnahmeverpflichtung), eine vorläufige Aufnahme voraussichtlich nicht angeordnet werden könnte, ohne dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, ein erneutes Asylverfahren anhängig zu machen (vgl. BVGE 2010/42 E. 11.1.2; Hruschka/Maiani, a.a.O., Art. 29 N. 6; Kammermann, a.a.O., N. 15 und N. 22).”
“Formell bedarf die mit Verfügung vom 6. Juni 2024 angeordnete und nicht mehr durchführbare Überstellung nach Deutschland einer wiedererwägungsweisen Anpassung (vgl. BGE 146 I 185 E. 4.1; 136 II 177 E. 2.1; 124 II 1 E. 3a; Urteile des BVGer E-1264/2024 vom 12. September 2024 E. 3.3; D-1282/2024 vom 6. August 2024 E. 5.3.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1215 ff.). Im Sinne einer Verfahrenskongruenz hat dies nach den Bestimmungen des Asylrechts zu erfolgen. Weiter spricht für die Annahme eines asylrechtlichen Charakters des am 25. Juni 2024 initiierten Dublin-Verfahrens, dass für den Fall eines Scheiterns einer auf Art. 64a AIG gestützten Wegweisung (z.B. bei Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen i.S.v. Art. 83 f. AIG oder bei Wegfall der Wiederaufnahmeverpflichtung), eine vorläufige Aufnahme voraussichtlich nicht angeordnet werden könnte, ohne dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, ein erneutes Asylverfahren anhängig zu machen (vgl. BVGE 2010/42 E. 11.1.2; Hruschka/Maiani, a.a.O., Art. 29 N. 6; Kammermann, a.a.O., N. 15 und N. 22).”
Citation : LEI art. 64a n. 22 En l'absence d'une nouvelle inscription d'une demande d'asile en Suisse, la première condition de l'art. 64a al. 1 LEI est dès lors remplie. Condition de l'ordonnance d'éloignement du SEM : que la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et qu'un autre État, lié par un accord d'association Dublin, ait reconnu sa compétence ou consenti au transfert.
“3 Les affirmations de l'intéressé, selon lesquelles il se serait présenté au Centre fédéral de Boudry au début du mois de septembre 2024 [recte : 2023] ainsi qu'au guichet de l'Office de la population de la ville de (...) le 4 septembre 2024 [recte : 2023] (pce TAF 1 p. 2) ne lui sont d'aucun secours. En effet, comme on l'a vu, le recourant n'a pas valablement déposé de demande d'asile jusqu'à ce jour. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de retenir, comme le fait valoir le recourant (pce TAF 1 p. 4), que la procédure Dublin aurait dû être mise en place en septembre 2023 déjà et que le SEM n'aurait pour cette raison pas respecté le délai de transfert de 6 mois prévu à l'art. 29 RD III. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, on ne saurait reprocher au SEM une constatation inexacte des faits sur ce point. 5.1.4 Par conséquent, contrairement à ce que semble croire le recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas valablement déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie. Dans ce contexte, on précisera que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de clause discrétionnaire inscrite à l'art. 17 RD III et à l'art. 29a al. 3 OA1, dès lors que cette disposition présuppose le dépôt d'une demande d'asile. Quant à la présence de défaillances systémiques en Croatie, ce point sera examiné en lien avec la licéité du renvoi (cf. consid. 6 infra). 5.2 Ensuite, il sied d'examiner si, en 2024, la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une deuxième fois) de reprendre en charge l'intéressé. 5.2.1 Pour rappel, l'intéressé a été transféré en Croatie le 8 août 2023, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, à tout le moins depuis fin août 2023 (pce SEM 3). Le 13 mars 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une deuxième procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin.”
“2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée, mais si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, qu'en l'espèce, la décision du SEM a été rendue en allemand, mais le recours a été rédigé en français, que le Tribunal retiendra cette langue comme celle de la procédure, qu'il relève que le recourant s'est d'abord plaint d'une notification irrégulière de la décision attaquée, que, selon l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut certes entraîner aucun préjudice pour les parties, qu'en l'espèce, la notification de la décision du SEM, opérée directement à l'adresse du recourant et non à celle de son mandataire n'a toutefois entraîné aucun préjudice pour l'intéressé vu le présent recours formé dans les délais légaux, que le Tribunal constate par ailleurs que le grief tiré d'une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée est dépourvu de pertinence, qu'il apparaît en effet que le SEM a pris en considération et a examiné la situation médicale du recourant (cf. page 5 de sa décision du 28 juin 2023), mais qu'il est parvenu à la conclusion que les affections médicales dont il s'était précédemment prévalu n'étaient pas susceptibles de remettre, en l'état, en cause l'exécution de son renvoi en France, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant, qui se trouve actuellement en détention, ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et réside en outre dans ce pays au mépris d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, prononcée le 6 avril 2023 pour une durée de trois ans, qu'en date du 21 juin 2023, la France, suite à la demande à lui adressée par le SEM le 8 juin 2023, a admis la reprise en charge le recourant, que le recourant n'a au surplus pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'en effet, selon la décision de mise en détention rendue le 5 juin 2023 par le Service des migrations du canton de Lucerne en application de l'art.”
S'il est constaté qu'un État Dublin est compétent au titre du règlement Dublin (Dublin-VO) ou si un tel État a accepté une demande de réadmission ou de prise en charge, le SEM peut prononcer une mesure d'éloignement en application de l'art. 64a LEI. Les autorités cantonales sont compétentes pour l'exécution de la mesure d'éloignement et, le cas échéant, pour l'octroi de prestations sociales ou d'aide d'urgence.
“Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich auf den Standpunkt, das Asylverfahren sei mit Urteil F-3653/2024 rechtskräftig abgeschlossen gewesen, woraufhin sich der Beschwerdeführer ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz befunden habe. Der Nichteintretensentscheid vom 6. Juni 2024 habe ausser im Wegweisungspunkt vollumfänglich seine Gültigkeit behalten. Da die belgischen Behörden das Wiederaufnahmegesuch gutgeheissen hätten, seien die Voraussetzungen einer Wegweisung gemäss Art. 64a AIG im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung erfüllt gewesen (zu den Wegweisungsvoraussetzungen gemäss Art. 64a AIG siehe etwa Urteile des BVGer F-5295/2024 vom 9. Oktober 2024 E. 4.1; F-617/2024 vom 9. Februar 2024; F-7251/2023 vom 17. Januar 2024 E. 3).”
“Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales (...) étaient compétentes pour réglementer le séjour de la requérante, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sous réserve d'une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Le SEM a estimé que le classement de la demande d'asile était légitime. Il a relevé qu'il n'était pas urgent que l'intéressée rende visite à sa tante ; celle-ci aurait pu aisément se rendre auprès de cette parente le lendemain de l'entretien Dublin qui devait avoir lieu le vendredi. K. Le 29 juillet 2024, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que la requérante s'était présentée auprès de ses services en date du 26 juillet précédent pour requérir l'aide d'urgence ; celle-ci était logée dans un foyer à E._______. L. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé, en application de l'art. 64a LEI, que l'intéressée était renvoyée de Suisse vers l'Etat Dublin responsable du traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il ressort du dossier du SEM que cette décision est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant. M. Dans le recours interjeté, le 26 août 2024, contre la décision précitée du 23 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'annulation de la « décision du 12 juillet 2024 » ainsi qu'à la réouverture de sa procédure d'asile auprès du SEM, celui-ci devant statuer sur sa demande d'asile du 30 juin 2024, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'exemption d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, celui-là ne lui ayant pas donné l'occasion de s'exprimer sur les raisons de son absence au moment du classement de sa demande d'asile.”
“In ihrer Vernehmlassung hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, das SEM erlasse auch im ausländerrechtlichen Verfahren gestützt auf Art. 64a AIG Wegweisungen gegen Personen, die sich illegal in der Schweiz aufhielten und für deren Asyl- und Wegweisungsverfahren gestützt auf die Dublin-III-VO ein anderer Dublin-Staat zuständig sei. Die Beschwerdeführerin habe sich infolge des Abschreibungsbeschlusses vom 27. März 2024 illegal in der Schweiz aufgehalten. Aufgrund dessen habe das SEM am 3. April 2024 gestützt auf Art. 64a AIG eine Wegweisungsverfügung erlassen, worin es die Beschwerdeführerin in den für sie zuständigen Dublin-Mitgliedstaat Kroatien weggewiesen habe. Die Wegweisungsverfügung habe eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, womit die Beschwerdeführerin über ihre Beschwerdemöglichkeit informiert gewesen sei und es ihr offen gestanden habe, gegen diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu erheben. Das Gesuch um Wiederaufnahme des Asylverfahrens der Beschwerdeführerin sei vor Eröffnung der Wegweisungsverfügung beim SEM eingetroffen, entsprechend habe es das Schreiben der Beschwerdeführerin nicht als Einspruch gegen die Wegweisungsverfügung verstehen können, da zum damaligen Zeitpunkt der Verfügungsinhalt der Beschwerdeführerin noch nicht eröffnet und die Rechtsmittelfrist noch nicht laufend gewesen sei.”
“Die Beschwerdeführerin 1 und ihr Partner (Beschwerdeführer 4) ersuchten am 15. November 2021 in der Schweiz um Asyl. Das SEM lehnte die Asylgesuche mit separaten Verfügungen vom 19. Mai 2022 ab und ordnete die Wegweisung der Betroffenen aus der Schweiz an. Der negative Asylentscheid der Beschwerdeführerin 1 bezog das am 12. April 2022 geborene Kind B._______ (Beschwerdeführerin 2) mit ein. Dagegen eingereichte Rechtsmittel schrieb das Bundesverwaltungsgericht, da die Beschwerdeführenden seit dem 15. August 2022 unbekannten Aufenthalts waren, am 28. Dezember 2022 als gegenstandlos geworden ab (vgl. Verfahren E-2737/2022 und E-2738/2022). B. Am 16. Mai 2023 teilte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau der Vorinstanz mit, dass sich die Beschwerdeführenden ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz aufhielten. Im Rahmen des anschliessenden Dublin-Verfahrens wurde die Zuständigkeit Deutschlands festgestellt. Am 24. Mai 2023 erliess das SEM den Beschwerdeführenden gegenüber zwei entsprechende Wegweisungsentscheide gemäss Art. 64a AIG (SR 142.20). Ab dem 5. Juli 2023 galten sie danach wieder als verschwunden. C. Anfangs November 2023 sprachen die Beschwerdeführenden bei der Migrationsbehörde des Kantons Aargau vor und teilten mit, sich in der Zwischenzeit in Deutschland aufgehalten zu haben. Dort sei am 4. Juni 2023 auch das zweite Kind C._______ (Beschwerdeführer 3) zur Welt gekommen (vgl. Akten der Vorinstanz [SEM act.] 1). D. Ein Abgleich der Fingerabdrücke der Beschwerdeführenden mit der «Eurodac»-Datenbank ergab, dass sie am 24. August 2022 in Deutschland Asylgesuche gestellt hatten (SEM act. 4). E. Im Rahmen einer Einvernahme gewährte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 4 am 13. Dezember 2023 das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Deutschlands zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie zu einer allfälligen Wegweisung dorthin (SEM act. 3). F. Am 18. Dezember 2023 informierte die kantonale Migrationsbehörde in der Folge das SEM darüber, dass sich die Beschwerdeführenden erneut ohne Aufenthaltstitel in der Schweiz aufhielten.”
Dans les ordonnances de renvoi rendues en vertu de l'art. 64a LEI, la destination concrètement prescrite du transfert au titre de Dublin est juridiquement pertinente. Le fait de quitter la Suisse pour se rendre dans un État différent de la destination prévue par le transfert Dublin peut être considéré comme un indice d'un risque important de se soustraire aux autorités et doit être pris en compte dans les décisions de détention ou de sûreté (art. 76a LEI).
“Zwischenzeitlich, am 9. März 2021, belegte das SEM den Beschwerdeführer mit einem Einreiseverbot vom 30. März 2021 bis 29. März 2024, welches ihm am 26. März 2021 eröffnet wurde. Am 30. März 2021 wurde der Beschwerdeführer nach Frankfurt (Deutschland) ausgeschafft. 3. Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, dass bei ihm keine erhebliche Gefahr des Untertauchens vorliege. 3.1 Nach Art. 76a Abs. 2 lit. b AIG kann die zuständige Behörde die ausländische Person zur Sicherstellung der Wegweisung in den für das Asylverfahren zuständigen Dublin-Staat in Haft nehmen, wenn ihr Verhalten in der Schweiz oder im Ausland darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt. Eine Haftanordnung nach Art. 76a Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 AIG verlangt das Vorliegen einer erheblichen Gefahr des Untertauchens (BGE 142 I 135 E. 4.2 m.w.H.). 3.2 Mit Entscheid vom 28. April 2020 wurde der Beschwerdeführer nach Deutschland weggewiesen. Eine Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) ist nicht nur ein Befehl, die Schweiz zu verlassen, sondern umfasst auch den Zielort (BGE 140 II 74 E. 2.3). Es kann somit keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer mit seiner Ausreise Ende Mai 2020 Richtung Italien genau das getan hätte, was von ihm verlangt worden wäre, wie das die Beschwerdeschrift vorträgt. Das beschwerdeführerische Verlassen der Schweiz Richtung Italien ist daher als Indiz für die Untertauchensgefahr zu werten. 3.3 Sodann macht der Beschwerdeführer geltend, er habe nie eine behördliche Anordnung missachtet. Die Beschwerdegegnerin wirft dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang vor, er habe sich mit dem unkontrollierten Verlassen Deutschlands den deutschen Behörden nicht zur Verfügung gehalten. Ob er zu diesem Verhalten in Deutschland verpflichtet gewesen wäre, ist indessen den Akten nicht zu entnehmen. Eine Haftanordnung nach Art. 76a Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Abs. 2 AIG verlangt wie gesehen das Vorliegen einer erheblichen Gefahr des Untertauchens, welche nicht allein aufgrund der Verfahrenszuständigkeit eines anderen Dublin-Staats bejaht werden darf (BGE 142 I 135 E.”
Citation : LEI art. 64a ch. 19 Le recours a été déposé dans les délais et en respectant la forme requise, et les recourants sont, en tant que destinataires de la décision, habilités à former un recours ; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
Citation : LEI art. 64a n. 18 Si une demande de réadmission ou de reprise en charge d'un État dublinien est acceptée, le SEM peut, sur la base de l'art. 64a LEI, ordonner une mesure d'éloignement ou un transfert. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'acceptation d'une telle demande par l'État dublinien établit, au moment de la décision, les conditions requises pour une mesure d'éloignement au sens de l'art. 64a LEI.
“Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich auf den Standpunkt, das Asylverfahren sei mit Urteil F-3653/2024 rechtskräftig abgeschlossen gewesen, woraufhin sich der Beschwerdeführer ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz befunden habe. Der Nichteintretensentscheid vom 6. Juni 2024 habe ausser im Wegweisungspunkt vollumfänglich seine Gültigkeit behalten. Da die belgischen Behörden das Wiederaufnahmegesuch gutgeheissen hätten, seien die Voraussetzungen einer Wegweisung gemäss Art. 64a AIG im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung erfüllt gewesen (zu den Wegweisungsvoraussetzungen gemäss Art. 64a AIG siehe etwa Urteile des BVGer F-5295/2024 vom 9. Oktober 2024 E. 4.1; F-617/2024 vom 9. Februar 2024; F-7251/2023 vom 17. Januar 2024 E. 3).”
“_______ nach Deutschland sei nicht mehr möglich. Die Zuständigkeit sei gemäss Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 12. Januar 2023 C-323/21, C-324/21 und C-325/21 B., F. und K., auf Belgien übergegangen, weil die belgischen Behörden die per 23. Dezember 2022 ausgelöste Überstellungsfrist nicht genutzt hätten. E. Das SEM ersuchte die belgischen Behörden am 25. Juni 2024 in Anwendung von Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO um Wiederaufnahme von A._______. Belgien lehnte das Gesuch am 27. Juni 2024 zunächst ab. Die Remonstration der Schweiz vom 4. Juli 2024 hiessen die belgischen Behörden am 10. Juli 2024 dann aber gestützt auf Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO gut und stimmten der Wiederaufnahme zu. F. Das SEM führte am 23. Juli 2024 ein persönliches Dublin-Gespräch mit A._______ und gewährte ihm das rechtliche Gehör zu einer allfälligen Überstellung nach Belgien. Ein Rechtsbeistand wurde A._______ für dieses Gespräch nicht beigestellt. G. Mit Verfügung vom 23. Juli 2024 wies das SEM A._______ gestützt auf Art. 64a AIG (SR 142.20) nach Belgien weg und forderte ihn auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. H. Am 29. Juli 2024 erhob A._______ gegen die Wegweisungsverfügung vom 23. Juli 2024 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und liess die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie die Rückweisung der Sache zur erneuten Überprüfung an die Vorinstanz beantragen. I. Der Instruktionsrichter ordnete am 30. Juli 2024 einen superprovisorischen Vollzugsstopp an. Er erkannte mit Zwischenverfügung vom 7. August 2024 der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu und hiess das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung vom 29. Juli 2024 gut. J. Mit Vernehmlassung vom 15. August 2024 schloss die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde. K. Der Beschwerdeführer erstattete am 6. September 2024 eine Replik. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“) (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), et a prononcé son transfert vers la France, l'exécution de cette mesure le 6 septembre 2022, le dépôt par l'intéressé d'une nouvelle demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2023, la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 août 2023 prononçant le transfert du requérant en France, l'exécution de cette mesure le 16 février 2024, le courrier électronique du 21 février 2024 par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a averti l'autorité inférieure que l'intéressé était de retour en Suisse, tout en l'invitant à examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition menée le 21 février 2024 par le SPOP et joint au courriel susmentionné, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) que le SEM a adressée le 29 février 2024 aux autorités françaises compétentes, la réponse du 12 mars 2023 desdites autorités, faisant part de leur acceptation expresse de reprendre en charge le requérant, la décision du 14 mars 2024, notifiée le 18 mars suivant, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté le 21 mars 2024 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que les autorités suisses prennent « en considération [sa] demande d'asile », l'ordonnance du 22 mars 2024, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let.”
L'art. 83 al. 1–4 LEI est applicable par analogie dans le contexte des renvois fondés sur l'art. 64a LEI. Il convient dès lors d'examiner si l'exécution d'une décision d'éloignement est entravée par des obstacles au sens de l'art. 83 al. 1–4 LEI; si tel est le cas, le SEM doit ordonner une admission provisoire.
“Bei dieser Sachlage bleibt zu prüfen, ob dem Vollzug der Wegweisung Hindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 1-4 AIG entgegenstehen, da das SEM eine vorläufige Aufnahme von Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Wegweisungsvollzug als nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erweist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Art. 83 Abs. 1-4 AIG ist im Kontext von Dublin-Wegweisungen nach Art. 64a AIG sinngemäss anwendbar (vgl. Urteil des BVGer F-4049/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.1).”
“Bei dieser Sachlage bleibt zu prüfen, ob dem Vollzug der Wegweisung Hindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 1-4 AIG entgegenstehen, da das SEM eine vorläufige Aufnahme von Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Wegweisungsvollzug als nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erweist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Art. 83 Abs. 1-4 AIG ist im Kontext von Dublin-Wegweisungen nach Art. 64a AIG sinngemäss anwendbar (vgl. Urteil des BVGer F-4049/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.1).”
Pour les recours contre les ordres d'éloignement au sens de l'art. 64a LEI, le Tribunal administratif fédéral est compétent; il statue en dernière instance. La procédure est régie par la PA, dans la mesure où la LTAF n'en dispose pas autrement.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Wegweisung aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen (Art. 64a AIG) zuständig (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Art. 112 Abs. 1 AIG). Das Gericht entscheidet endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 4 BGG). Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).”
Citation: LEI art. 64a ch. 15 En cas de renvoi vers l'Irlande, le Tribunal administratif fédéral examine, dans la procédure de recours, exclusivement la légalité du renvoi au regard de l'art. 64a al. 2 LEI. Une demande enjoignant le SEM de déclarer d'office sa prise en charge (Selbsteintritt) n'entre pas dans le champ de l'examen de cette procédure.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten, soweit es um die Frage geht, ob das SEM zu Recht seine Wegweisung nach Irland verfügt hat (Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist demnach das Ersuchen des Beschwerdeführers, das SEM sei anzuweisen, sein Recht auf Selbsteintritt auszuüben, da die Schweiz weiterhin für sein Asylgesuch zuständig sei (vgl. Urteile des BVGer F-613/2024 vom 9. Februar 2024 E.4; F-4276/2019 vom 3. September 2019 E. 1.3).”
Des séjours à l'étranger durant plusieurs mois peuvent entraîner la cessation d'une admission provisoire. Dans un tel cas, cela peut justifier l'ordonnance d'une mesure d'éloignement selon l'art. 64a al. 1 LEI.
“Die Voraussetzungen von Art. 64a Abs. 1 AIG sind demnach erfüllt. Der Beschwerdeführer hat zwar - wie vorgebracht - als damals Minderjähriger ein Asylverfahren in der Schweiz durchlaufen und wurde auch vorläufig aufgenommen. Aufgrund seines Verschwindens im Oktober 2022 und dem damit einhergehenden mehrmonatigen Auslandaufenthalt ist die vorläufige Aufnahme jedoch im Dezember 2022 erloschen. Die Wegweisung wurde somit zu Recht angeordnet.”
LEI art. 64a n. 13 S'il est incertain qu'un recours soit formé contre la décision d'éloignement et/ou que le consentement au transfert soit encore en suspens, la mise en détention en vue d'éloignement peut être justifiée jusqu'à la durée maximale autorisée par la loi.
“Die Anordnung der Ausschaffungshaft bis zum 18. September 2024 und damit für die maximal mögliche Dauer von sechs Wochen (Art. 76a Abs. 3 lit. c AIG) ist insofern nicht zu beanstanden, als zum heutigen Zeitpunkt offen ist, ob der Beurteilte noch Beschwerde gegen die Wegweisungsverfügung des SEM vom 5. August 2024, welche ihm erst am 7. August 2024 eröffnet worden ist, erheben wird und ob diesfalls der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt würde (vgl. Art. 64a Abs. 2 AIG). Das Migrationsamt hat am 8. August 2024 auf informellem Weg von der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein bereits die provisorische Zustimmung zur Überstellung des Beurteilten am 16. August 2024 an die deutschen Behörden am Grenzübergang Basel/Weil Autobahn erhalten. Die formelle Zustimmung des deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist derzeit aber noch ausstehend. Angesichts einer noch möglichen Beschwerde gegen die Wegweisung und allfällig damit verbundenen Weiterungen erscheint die verfügte Haftdauer von sechs Wochen als geboten und angemessen. Soweit der Beurteilte keine Beschwerde erheben wird, wird er den deutschen Behörden innert vorgesehener Frist übergeben werden können.”
Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions d'éloignement en matière d'étrangers est irrecevable; cela découle de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF et, selon la jurisprudence, comprend également les éloignements fondés sur l'art. 64a LEI.
“Gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend die Wegweisung unzulässig. Diese Ausnahme umfasst auch Wegweisungsentscheide gestützt auf Art. 64 bis Art. 64f AIG (vgl. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire LTF, 3. Aufl. 2022, N. 60 zu Art. 83 BGG). Die vorliegende Streitigkeit betrifft die Wegweisung gestützt auf Art. 64a AIG und wird demnach von der Ausnahme gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 4 AIG erfasst (vgl. Urteile 2C_391/2023 vom 14. Juli 2023 E. 3.2; 2C_984/2021 vom 13. Dezember 2021 E. 2).”
Une ordonnance d'éloignement fondée sur l'art. 64a LEI peut également être prononcée à l'encontre de personnes qui ont déjà été condamnées à plusieurs reprises au pénal. En l'espèce, le SEM a émis une ordonnance d'éloignement non contestée malgré plusieurs ordonnances pénales à l'encontre de la personne concernée.
“April 2023 als gegenstandslos geworden abgeschrieben, nachdem sich ergeben hatte, dass der Beschwerdeführer gemäss Mitteilung der zuständigen deutschen Behörden am 4. März 2023 selbstständig nach Deutschland gereist war. D. Mit Strafbefehlen der Staatsanwaltschaften E._______ vom 24. Oktober 2022, F._______ vom 25. Januar 2023, G._______ vom (...) und (...) 2023 sowie H._______ vom (...) 2023 wur-de der Beschwerdeführer unter anderem wegen rechtswidrigen Aufenthalts, mehrfacher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Hinderung einer Amtshandlung, Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung und Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zunächst zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 30 Tagen (Strafbefehl vom 24. Oktober 2022) und in der Folge zu vollziehbaren Freiheitsstrafen von 70, 30 und 60 Tagen sowie zu einer Busse verurteilt. E. Nachdem der Beschwerdeführer zwischenzeitlich aus Deutschland in die Schweiz zurückgekehrt war, erliess das SEM am 21. April 2023 eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64a AIG (SR 142.20) gegen ihn. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. F. Am 7. November 2023 wurde der Beschwerdeführer durch die Staatsanwaltschaft I._______ als beschuldigte Person zu 30 individuellen Vorwürfen strafbaren Verhaltens angehört (mit dem er teilweise jeweils mehrere Straftatbestände verwirklicht haben solle). Er verweigerte dabei jede Aussage. Der aktuelle Stand dieser Ermittlungs- respektive Strafverfahren er-gibt sich aus den Asylakten des Beschwerdeführers nicht. G. Am 22. April 2024 stellte das SEM den Ablauf der Frist zur Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland fest und ordnete die Durchführung des nationalen Asyl- und Wegweisungsverfahrens an. II. H. Am 13. Juni 2024 hörte das SEM den Beschwerdeführer in Anwesenheit seines zugewiesenen Rechtsvertreters zu seinen Asylgründen an. Er be-gründete sein Asylgesuch im Wesentlichen damit, dass er in B._______ ab der 6. Klasse während etwa vier Jahren eine homosexuelle Beziehung mit einem Cousin geführt habe.”
L'art. 64a LEI régit l'édiction d'ordonnances d'éloignement lorsque, selon les dispositions du règlement Dublin III ou des accords d'association de Dublin, un autre État est compétent pour la procédure d'asile et d'éloignement. Dans les procédures fondées sur l'art. 64a LEI, l'examen de la légalité de l'éloignement porte en règle générale uniquement sur la question de savoir si l'État concerné en application du règlement Dublin est compétent.
“Die angefochtene Verfügung stützt sich auf die ausländerrechtliche Bestimmung von Art. 64a AIG (Wegweisung aufgrund des Dublin-Assoziierungsabkommens). Gegenstand des Verfahrens bildet deshalb einzig die Frage, ob die Anordnung der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Deutschland rechtmässig war. Auf das Begehren um Durchführung der Asylverfahren und der Anerkennung als Flüchtlinge in der Schweiz (Rechtsbegehren Ziff. 1,”
“In ihrer Vernehmlassung hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, das SEM erlasse auch im ausländerrechtlichen Verfahren gestützt auf Art. 64a AIG Wegweisungen gegen Personen, die sich illegal in der Schweiz aufhielten und für deren Asyl- und Wegweisungsverfahren gestützt auf die Dublin-III-VO ein anderer Dublin-Staat zuständig sei. Die Beschwerdeführerin habe sich infolge des Abschreibungsbeschlusses vom 27. März 2024 illegal in der Schweiz aufgehalten. Aufgrund dessen habe das SEM am 3. April 2024 gestützt auf Art. 64a AIG eine Wegweisungsverfügung erlassen, worin es die Beschwerdeführerin in den für sie zuständigen Dublin-Mitgliedstaat Kroatien weggewiesen habe. Die Wegweisungsverfügung habe eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, womit die Beschwerdeführerin über ihre Beschwerdemöglichkeit informiert gewesen sei und es ihr offen gestanden habe, gegen diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu erheben. Das Gesuch um Wiederaufnahme des Asylverfahrens der Beschwerdeführerin sei vor Eröffnung der Wegweisungsverfügung beim SEM eingetroffen, entsprechend habe es das Schreiben der Beschwerdeführerin nicht als Einspruch gegen die Wegweisungsverfügung verstehen können, da zum damaligen Zeitpunkt der Verfügungsinhalt der Beschwerdeführerin noch nicht eröffnet und die Rechtsmittelfrist noch nicht laufend gewesen sei.”
Il ressort des dossiers que le SEM a pris des décisions de renvoi en vertu de l'art. 64a al. 1 LEI (22.12.2023), qui n'ont été notifiées aux personnes concernées que plus tard (22.01.2024). Il en découle que de telles décisions peuvent être prises avant leur notification effective.
“Dezember 2023 informierte die kantonale Migrationsbehörde in der Folge das SEM darüber, dass sich die Beschwerdeführenden erneut ohne Aufenthaltstitel in der Schweiz aufhielten. Gleichzeitig bat sie um Einleitung eines Dublin-Verfahrens (SEM act. 1). G. Am 20. Dezember 2023 ersuchte die Vorinstanz die deutschen Behörden um Wiederaufnahme der Beschwerdeführenden gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). H. Die deutschen Behörden stimmten den Übernahmeersuchen am 22. Dezember 2023 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO zu (SEM act. 9). I. Mit zwei separaten Verfügungen vom 22. Dezember 2023 wies die Vor-instanz die Beschwerdeführenden in Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG nach Deutschland weg und setzte ihnen eine Frist zum Verlassen der Schweiz bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist. Gleichzeitig beauftragte das SEM den Kanton Aargau mit dem Vollzug der Wegweisungen, händigte den Beschwerdeführenden je die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aus und stellte fest, dass allfälligen Beschwerden gegen die Entscheide keine aufschiebende Wirkung zukomme (SEM act. 10). Die Wegweisungsverfügungen konnten den Betroffenen erst am 22. Januar 2024 eröffnet werden (SEM act. 11). J. Mit gemeinsamer Rechtsmitteleingabe vom 29. Januar 2024 gelangten die Beschwerdeführenden an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten, die angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ihre Asylverfahren einzutreten. Eventualiter sei die Streitsache zwecks Ergänzung des Sachverhalts und Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchten sie um Erlass vorsorglicher Massnahmen, Erteilung der aufschiebenden Wirkung, vollumfängliche Einsicht in die Akten, insbesondere in die eingereichten Beweismittel, ferner um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie Befreiung von der Kostenvorschusspflicht.”
Les mesures d'éloignement fondées sur l'art. 64a al. 1 LEI sont souvent prononcées dans les décisions rendues avec la mention qu'un recours formé contre celles-ci n'a pas d'effet suspensif; l'exécution peut dès lors être ordonnée. Les tribunaux ont toutefois, dans certains cas, prononcé des mesures provisionnelles qui suspendent provisoirement l'exécution.
“August 2024 wurde der Beschwerdeführer 1 wegen mehrfacher rechtswidriger Einreise und mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts unter Anrechnung von einem Tag Untersuchungshaft zu einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen zu je Fr. 30.- verurteilt. E. Die Vorinstanz gewährte den Beschwerdeführenden am 2. August 2024 das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Deutschlands für die Durchführung ihres Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie zur Wegweisung nach Deutschland. F. Die deutschen Behörden hiessen das Gesuch des SEM vom 6. August 2024 um Übernahme der Beschwerdeführenden am 8. August 2024 gut gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). G. Mit Verfügung vom 8. August 2024 - eröffnet am 19. August 2024 - wies die Vorinstanz die Beschwerdeführenden in Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG (SR 142.20) nach Deutschland weg und forderte sie unter Androhung von Zwangsmitteln im Unterlassungsfall auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Mit dem Vollzug der Wegweisung beauftrage die Vorinstanz den Kanton E._______ und hielt fest, einer allfälligen Beschwerde gegen den Entscheid komme keine aufschiebende Wirkung zu. H. Gegen die Wegweisungsverfügung erhoben die Beschwerdeführenden am 26. August 2024 (Datum Poststempel) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragten in Aufhebung der angefochtenen Verfügung den Verzicht auf eine Wegweisung nach Deutschland. Zudem sei ihnen in der Schweiz Asyl zu gewähren und sie seien als Flüchtlinge anzuerkennen. Eventualiter sei die Sache zur vollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Subeventualiter seien sie vorläufig aufzunehmen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchten sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde und um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung sowie eines unentgeltlichen Rechtsbeistands.”
“2 LAsi, l'audition du requérant du 21 décembre 2020 par le Service de la population du canton de Vaud au sujet de la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile que celui-ci avait déposée dans ce pays, les déterminations du requérant, dans lesquelles celui-ci a exprimé le désir de demeurer en Suisse pour y obtenir la protection de ce pays, tout en prétendant ne pas avoir déposé de demande d'asile en Allemagne, la requête de reprise en charge du 22 décembre 2020, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée aux autorités allemandes, la réponse du 28 décembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin, la décision du 29 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 7 janvier 2020 auprès du Tribunal, recours dans lequel il a contesté son renvoi en Allemagne en alléguant : - que les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui avaient dit de retourner en Suisse, - qu'il était « suivi médicalement à Epalinges (VD) pour des problèmes chroniques », au sujet desquels il a produit un « certificat médical » (soit un relevé d'analyses médicales entreprises auprès de la Clinique de la Source à Lausanne), les requêtes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles formulées dans le recours, les mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 11 janvier 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.”
“d du règlement Dublin III, la non-exécution du transfert de l'intéressée vers la Suisse, la demande de protection internationale déposée par l'intéressée en France, le 19 août 2020, la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par la France aux autorités helvétiques, le 9 octobre 2020, et le rejet de cette demande, le 12 octobre 2020, l'entrée en Suisse de X._______, au début du mois de décembre 2020, l'audition de l'intéressée en date du 8 décembre 2020 par le Service des migrations du canton de Berne, durant laquelle celle-ci a été invitée à s'exprimer sur la compétence de l'Allemagne pour mener sa procédure d'asile (respectivement de renvoi) et sur son renvoi vers ce pays, le refus exprimé à cette occasion par l'intéressée de retourner en Allemagne, la requête de reprise en charge du 9 décembre 2020, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 14 décembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 16 décembre 2020, rédigée en allemand et notifiée le 21 décembre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre la décision précitée, rédigé en français et adressé le 28 décembre 2020 (date du timbre postal) au Tribunal, par lequel l'intéressée a contesté son renvoi en Allemagne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art.”
En l'absence d'un titre de séjour valable et lorsque la présence irrégulière est signalée aux autorités cantonales, le SEM peut prononcer une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 64a al. 1 LEI. Il faut notamment qu'un autre État dublinien soit compétent pour la procédure d'asile (demande y introduite et compétence ou transfert accepté) et qu'aucune (nouvelle) demande d'asile n'ait été déposée en Suisse.
“_______ a déposé contre cette décision le 7 janvier 2020 auprès du Tribunal, recours dans lequel il a contesté son renvoi en Allemagne en alléguant : - que les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui avaient dit de retourner en Suisse, - qu'il était « suivi médicalement à Epalinges (VD) pour des problèmes chroniques », au sujet desquels il a produit un « certificat médical » (soit un relevé d'analyses médicales entreprises auprès de la Clinique de la Source à Lausanne), les requêtes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles formulées dans le recours, les mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 11 janvier 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), que, postérieurement à la demande d'asile qu'il avait introduite en Suisse, l'intéressé avait déposé, le 6 février 2017, une autre demande d'asile à Münster (Allemagne), que, selon ses dires, il est toutefois revenu en Suisse en février 2017, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer sur territoire helvétique, qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve - depuis près de quatre ans - en situation irrégulière en Suisse, que le SEM, informé le 10 décembre 2020 par les autorités migratoires du canton de Vaud que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le 22 décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art.”
Citation : LEI art. 64a ch. 6 En cas d'éloignements en vertu de l'art. 64a LEI (cas Dublin), l'exécution n'incombe pas aux autorités cantonales, mais relève de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
“Au surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que le recourant dirige contre l'exécution de son renvoi. En effet, ces griefs excèdent le cadre de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD), dès lors que le renvoi prononcé, comme en l'occurrence, en application de l'art. 64a LEI ne relève pas des autorités cantonales, mais bien du SEM.”
LEI art. 64a n. 5 Le délai de recours commence à courir à compter de la notification ou de la signification de la décision d'éloignement. En cas de vices de notification, il peut être tenu compte, pour le calcul du délai, de la date de la prise de connaissance effective ou d'opérer une correction correspondante.
“Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 abs. 1 VwVG). Auf die formgerecht und innerhalb der fünftägigen Beschwerdefrist - in Berücksichtigung des Eröffnungsmangels erhielt der Betroffene von der angefochtenen Verfügung frühestens am 28. September 2023 Kenntnis (siehe SEM act. 106) - eingereichte Beschwerde vom 4. Oktober 2023 (Poststempel) ist somit einzutreten (Art. 64a Abs. 2 AIG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Entscheid ergeht gemäss Art. 21 Abs. 1 VGG in der Besetzung von drei Richterinnen und Richtern.”
“November 2018 wies das SEM den Beschwerdeführer in den für ihn inzwischen zuständigen Dublin-Mitgliedstaat Deutschland aus. Am 18. Januar 2019 verfügte das SEM gegen den Beschwerdeführer ein Einreiseverbot von 31. Januar 2019 bis 30. Januar 2022. Am 31. Januar 2019 wurde der Beschwerdeführer nach Düsseldorf/Deutschland ausgeschafft. Im September 2019 reiste der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben wieder in die Schweiz ein. Er wurde am 3. Mai 2021 verhaftet. Mit Verfügung vom 5. Mai 2021 nahm das Migrationsamt den Beschwerdeführer in Dublin-Vorbereitungshaft nach Art. 76a Abs. 3 lit. a AIG. Mit Strafbefehl vom 5. Mai 2021 wurde der Beschwerdeführer wegen rechtswidriger Einreise mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Tagen (abzüglich zwei Tage Untersuchungshaft) bestraft. Am 6. Mai 2021 ersuchte das SEM die deutschen Behörden um Übernahme des Beschwerdeführers. Dieses Ersuchen hiessen die deutschen Behörden am 17. Mai 2021 gut. Mit Verfügung des SEM vom 17. Mai 2021 wurde der Beschwerdeführer weggewiesen. Die Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 25. Mai 2021 eröffnet. Gemäss Art. 64a Abs. 2 AIG ist sie seit dem 2. Juni 2021 rechtskräftig. Mit Verfügung vom 25. Mai 2021 hob das Migrationsamt die Dublin-Vorbereitungshaft auf und ordnete stattdessen bis am 6. Juli 2021 die Dublin-Ausschaffungshaft im Sinn von Art. 76a Abs. 3 lit. c AIG an. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die Anordnung der Haft mit Verfügung und Urteil vom 3. Juni 2021, befristete sie aber einstweilen bis zum 28. Juni 2021. Zumal der Beschwerdeführer in der Folge mehrere Covid-19-PCR-Tests verweigerte, mussten die Flugbuchungen vom 10. und 24. Juni 2021 nach Düsseldorf annulliert werden. Mit Verfügung vom 28. Juni 2021 nahm das Migrationsamt den Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 76a Abs. 4 AIG bis 8. August 2021 in Dublin-Durchsetzungshaft. Am 1. Juli 2021 wurde der Beschwerdeführer zwecks Verbüssung des Strafvollzugs aus der Dublin-Durchsetzungshaft entlassen Am 16. Juli 2021 ordnete das Migrationsamt für die Zeit nach der Verbüssung der Haftstrafe vom 19. Juli 2021 bis am 26. August 2021 wiederum Dublin-Durchsetzungshaft im Sinn von Art.”
Outre la compétence d'un autre État lié par un accord d'association de Dublin et le séjour illégal, une décision d'éloignement selon l'art. 64a al. 1 LEI suppose que la personne concernée n'a pas déposé en Suisse une demande de protection internationale et ne dispose pas d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à son octroi.
“Eine Wegweisungsverfügung nach Art. 64a Abs. 1 AIG setzt die Zuständigkeit eines anderen, an das Dublin-Assoziierungsabkommen gebundenen Staates für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie den illegalen Aufenthalt einer ausländischen Person in der Schweiz voraus. Sie darf in der Schweiz keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben und nicht über eine ausländerrechtliche Anwesenheitsbewilligung oder einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügen.”
“Eine Wegweisungsverfügung nach Art. 64a Abs. 1 AIG setzt die Zuständigkeit eines anderen, an das Dublin-Assoziierungsabkommen gebundenen Staates für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens sowie den illegalen Aufenthalt einer ausländischen Person in der Schweiz voraus. Sie darf in der Schweiz keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben und nicht über eine ausländerrechtliche Anwesenheitsbewilligung oder einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügen.”
“En date du 22 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf.”
Référence : LEI art. 64a n. 3 Si le transfert prévu par le règlement Dublin III n'est pas exécuté dans les délais prévus à l'art. 29 de ce règlement, la responsabilité à l'égard de la personne concernée revient de plein droit à l'État requérant.
“2 Il sied de rappeler que l'art. 29 RD III est applicable aux procédures de renvoi Dublin selon l'art. 64a LEI, ainsi que le Tribunal l'a déjà reconnu (cf. notamment arrêts du TAF E-4637/2018 du 22 août 2018 et F-2166/2018 du 24 avril 2018). L'art. 29 RD III concerne en effet notamment les situations dans lesquelles aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant - en l'occurrence, la Suisse - au sens de l'art. 24 RD III (Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 2). 6.3 En l'occurrence, au vu de la demande d'asile déposée en France le 1er février 2021, cet Etat avait accepté, le 1er octobre 2021, la demande de reprise en charge présentée par la Suisse le 20 septembre 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (qui se réfère tant à l'art. 24 qu'à l'art. 29 RD III). La Suisse avait d'ailleurs, dans sa requête du 20 septembre 2021, informé la France que l'intéressée n'avait pas présenté de nouvelle demande d'asile en Suisse. La décision du 5 octobre 2021, rendue en application de l'art. 64a LEI, précise que le renvoi devra avoir lieu jusqu'au 1er avril 2022 (soit dans les six mois à compter du 1er octobre 2021), sous réserve d'une éventuelle prolongation de délai au sens de l'art. 29 RD III. Compte tenu de la disparition subséquente de l'intéressée (qui a déposé une demande d'asile en Autriche au mois de novembre 2021), la Suisse a sollicité de la France, en date du 24 janvier 2022, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert initial de six mois. Ce délai est donc échu depuis le 1er avril 2023. 6.4 L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; arrêts du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5, F-4118/2019 du 21 août 2019 pp.”
“De manière plus générale, ce type de pièces ne revêt qu'une faible valeur probante ; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressée au Sri Lanka pendant la période invoquée (arrêts du TAF E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4, E-5584/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3 et E-3174/2018 du 20 juin 2018 pp. 6 et 7). Il s'agit en outre de reconnaître, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée, malgré l'occasion qui lui en a été donnée en première instance, n'a été en mesure ni de décrire ni de documenter son prétendu voyage de l'Europe vers le Sri Lanka, ni les circonstances de son retour en Suisse en automne 2023. Le Tribunal retient par conséquent que l'intéressée n'a pas établi ou rendu vraisemblable - et l'Autriche n'a plus invoqué, au stade de la « rémonstration » - qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, de sorte que la responsabilité de l'Autriche n'a pas cessé - du moins, pas pour ce motif (cf. arrêt du TAF F-738/2020 du 12 février 2020). 6.Cela étant, il ressort du dossier de la cause qu'en date du 5 octobre 2021, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la France en application de l'art. 64a LEI et que cette décision n'a pas été exécutée, nonobstant le fait que l'intéressée se soit rendue en Autriche au mois de novembre 2021 (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2166/2018 du 24 avril 2018 p. 5). Il convient dès lors d'en examiner les conséquences. 6.1 L'art. 29 par. 1 RD III dispose en substance que le transfert d'une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprendre en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 6.2 Il sied de rappeler que l'art. 29 RD III est applicable aux procédures de renvoi Dublin selon l'art.”
“_______ nach Deutschland sei nicht mehr möglich. Die Zuständigkeit sei gemäss Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 12. Januar 2023 C-323/21, C-324/21 und C-325/21 B., F. und K., auf Belgien übergegangen, weil die belgischen Behörden die per 23. Dezember 2022 ausgelöste Überstellungsfrist nicht genutzt hätten. E. Das SEM ersuchte die belgischen Behörden am 25. Juni 2024 in Anwendung von Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO um Wiederaufnahme von A._______. Belgien lehnte das Gesuch am 27. Juni 2024 zunächst ab. Die Remonstration der Schweiz vom 4. Juli 2024 hiessen die belgischen Behörden am 10. Juli 2024 dann aber gestützt auf Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO gut und stimmten der Wiederaufnahme zu. F. Das SEM führte am 23. Juli 2024 ein persönliches Dublin-Gespräch mit A._______ und gewährte ihm das rechtliche Gehör zu einer allfälligen Überstellung nach Belgien. Ein Rechtsbeistand wurde A._______ für dieses Gespräch nicht beigestellt. G. Mit Verfügung vom 23. Juli 2024 wies das SEM A._______ gestützt auf Art. 64a AIG (SR 142.20) nach Belgien weg und forderte ihn auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. H. Am 29. Juli 2024 erhob A._______ gegen die Wegweisungsverfügung vom 23. Juli 2024 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und liess die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie die Rückweisung der Sache zur erneuten Überprüfung an die Vorinstanz beantragen. I. Der Instruktionsrichter ordnete am 30. Juli 2024 einen superprovisorischen Vollzugsstopp an. Er erkannte mit Zwischenverfügung vom 7. August 2024 der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu und hiess das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung vom 29. Juli 2024 gut. J. Mit Vernehmlassung vom 15. August 2024 schloss die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde. K. Der Beschwerdeführer erstattete am 6. September 2024 eine Replik. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
Application pratique : Le SEM prononce des décisions de renvoi au titre de l'art. 64a al. 1 LEI lorsqu'un autre État, lié par un accord d'association Dublin, est compétent au sens du règlement Dublin. De telles décisions de renvoi ont été prises dans les cas mentionnés également après une réentrée, en cas de procédures d'asile antérieures multiples dans d'autres États ou malgré la volonté des personnes concernées de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.
“Die Zuständigkeit Deutschlands war vorliegend bereits in mehreren vorangehenden Verfahren festgestellt worden und der Beschwerdeführer 1 sieht sich mit einem in Rechtskraft erwachsenen Einreiseverbot für die Schweiz konfrontiert. Zudem hiessen die deutschen Behörden das Übernahmeersuchen der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren am 8. August 2024 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO erneut gut. Die Beschwerdeführenden verfügen in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Bewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Sie halten sich somit illegal hier auf. Im Übrigen räumt die Dublin-III-VO den Beschwerdeführenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen. Die Voraussetzungen für eine Wegweisung nach Art. 64a Abs. 1 AIG sind demzufolge gegeben.”
“Juni 2023 kam dort das zweite Kind C._______ (Beschwerdeführer 3) zur Welt. In der Schweiz verfügen sie weder über eine ausländerrechtliche Bewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Sie halten sich somit illegal hier auf. Die deutschen Behörden stimmten dem Übernahmeersuchen des SEM am 22. Dezember 2023 denn ausdrücklich zu. Daran ändert das Schreiben der Betroffenen vom 31. Oktober 2023, wonach sie ihren Asylantrag in Deutschland zurückzogen und ihr Asylverfahren hierzulande fortsetzen möchten (SEM act. 6), nichts. Die deutschen Behörden hiessen das Ersuchen gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO gut (SEM act. 9). Damit brachten sie zum Ausdruck, dass das betreffende Asylverfahren in Deutschland noch nicht abgeschlossen ist. Damit einhergehend, obliegt es den zuständigen Behörden, die Asylgründe zu prüfen. Im Übrigen räumt die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen. Die Vor-aussetzungen für eine Wegweisung nach Art. 64a Abs. 1 AIG sind demzufolge gegeben.”
“Dezember 2023 informierte die kantonale Migrationsbehörde in der Folge das SEM darüber, dass sich die Beschwerdeführenden erneut ohne Aufenthaltstitel in der Schweiz aufhielten. Gleichzeitig bat sie um Einleitung eines Dublin-Verfahrens (SEM act. 1). G. Am 20. Dezember 2023 ersuchte die Vorinstanz die deutschen Behörden um Wiederaufnahme der Beschwerdeführenden gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). H. Die deutschen Behörden stimmten den Übernahmeersuchen am 22. Dezember 2023 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO zu (SEM act. 9). I. Mit zwei separaten Verfügungen vom 22. Dezember 2023 wies die Vor-instanz die Beschwerdeführenden in Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG nach Deutschland weg und setzte ihnen eine Frist zum Verlassen der Schweiz bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist. Gleichzeitig beauftragte das SEM den Kanton Aargau mit dem Vollzug der Wegweisungen, händigte den Beschwerdeführenden je die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aus und stellte fest, dass allfälligen Beschwerden gegen die Entscheide keine aufschiebende Wirkung zukomme (SEM act. 10). Die Wegweisungsverfügungen konnten den Betroffenen erst am 22. Januar 2024 eröffnet werden (SEM act. 11). J. Mit gemeinsamer Rechtsmitteleingabe vom 29. Januar 2024 gelangten die Beschwerdeführenden an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten, die angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf ihre Asylverfahren einzutreten. Eventualiter sei die Streitsache zwecks Ergänzung des Sachverhalts und Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersuchten sie um Erlass vorsorglicher Massnahmen, Erteilung der aufschiebenden Wirkung, vollumfängliche Einsicht in die Akten, insbesondere in die eingereichten Beweismittel, ferner um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie Befreiung von der Kostenvorschusspflicht.”
“Am 24. August 2023 wurde der Beschwerdeführer erneut aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weggewiesen. Nach seiner Wiedereinreise in die Schweiz gewährte ihm die Zürcher Kantonspolizei am 2. Oktober 2023 das rechtliche Gehör zu einer allfälligen Überstellung nach Deutschland. E. Dem Wiederaufnahmeersuchen der Vorinstanz vom 16. November 2023 stimmten die deutschen Behörden am 20. November 2023 zu gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO). F. Die Vorinstanz gewährte dem Beschwerdeführer am 11. Dezember 2023 erneut das rechtliche Gehör zu einer Überstellung nach Deutschland und wies ihn mit Verfügung vom 12. Dezember 2023 in Anwendung von Art. 64a Abs. 1 AIG (SR 142.20) nach Deutschland weg. Unter Androhung von Zwangsmitteln im Unterlassungsfall forderte sie ihn auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Mit dem Vollzug der Wegweisung beauftrage die Vorinstanz den Kanton Zürich. G. Gegen die vorinstanzliche Wegweisungsverfügung vom 12. Dezember 2023 erhob der Beschwerdeführer am 28. Dezember 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die ersatzlose Aufhebung der Wegweisungsverfügung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte er darum, unter umgehender Mitteilung an die Vorinstanz und das Zürcher Migrationsamt der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Zudem sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen und ihm in der Person des mandatierten Vertreters ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. H. Am 29. Dezember 2023 setzte der Instruktionsrichter den Vollzug der Überstellung gestützt auf Art. 56 VwVG einstweilen aus. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“Februar 2023 wurde der Beschwerdeführer nach Rumänien überstellt. B. Am 11. April 2023 teilte die zuständige kantonale Behörde dem SEM mit, dass sich der Beschwerdeführer erneut in der Schweiz aufhalte, und ersuchte um die Durchführung eines Dublinverfahrens. Nachdem ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank Eurodac ergeben hatte, dass der Beschwerdeführer erstmals am 27. Januar 2021 und ein weiteres Mal am 14. Februar 2023 in Rumänien um Asyl ersucht hatte, stellte das SEM am 13. April 2023 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO wiederum ein Übernahmegesuch an die rumänischen Behörden. Diese stimmten am 27. April 2023 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO zu. In ihrem Antwortschreiben hielten sie fest, das Asylgesuch des Beschwerdeführers vom 14. Februar 2023 sei am 21. März 2023 im administrativen Stadium abgewiesen worden. Gegen diesen Entscheid habe der Beschwerdeführer kein Rechtsmittel ergriffen, weshalb er rechtskräftig sei. C. Mit Verfügung vom 28. April 2023 ordnete das SEM gestützt auf Art. 64a Abs. 1 AIG (SR 142.20) die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz in den für ihn zuständigen Dublin Mitgliedstaat (Rumänien) an. Die gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht am 10. Mai 2023 erhobene Beschwerde wurde mit Urteil F-2661/2023 vom 15. Juni 2023 als gegenstandslos geworden abgeschrieben, nachdem der Beschwerdeführer sie am 5. Juni 2023 zurückgezogen hatte. D. Mit Eingabe vom 5. Juni 2023 ersuchte der Beschwerdeführer schriftlich erneut um Asyl in der Schweiz. Als Beilagen reichte er unter anderem Auszüge aus dem rumänischen Asylentscheid vom 21. März 2023 in Kopie ein. E. E.a Mit Schreiben vom 22. Juni 2023 gewährte das SEM dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zur Zuständigkeit Rumäniens zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens beziehungsweise zur beabsichtigten Wegweisung in diesen Staat. Am 26. Juni 2023 forderte es ihn ergänzend auf, den vollständigen rumänischen Asylentscheid einzureichen. E.b Mit Eingabe vom 5. Juli 2023 reichte der Beschwerdeführer seine Stellungnahme ein.”
“Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C.Le 1er février 2021, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile en France. D.Par courrier du 14 juillet 2021, A._______ a présenté au SEM une demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, de la décision du 28 février 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 21 juillet 2021. Par recours interjeté le 30 août 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), l'intéressée a requis l'annulation de cette décision et l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Par arrêt du 10 septembre 2021, le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité dudit recours (cause D-3843/2021). E.Le 20 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, compte tenu de la demande d'asile déposée dans cet Etat le 1er février 2021. La France a accepté cette requête le 1er octobre 2021. Par décision du 5 octobre 2021, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la France (Etat Dublin responsable) et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. F.Le 15 novembre 2021, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Autriche. G.Le 24 janvier 2022, la Suisse a sollicité de la France la prolongation à dix-huit mois du délai de renvoi initial de six mois, en raison de la disparition de l'intéressée. H.Le 1er octobre 2023, l'intéressée a déposé oralement une nouvelle demande d'asile en Suisse. En date du 20 octobre 2023, elle s'est adressée par écrit au SEM et a formulé - sous la plume de son mandataire - une «demande de reprise de la procédure d'asile». Le 1er novembre 2023, le SEM a donné l'occasion, par écrit, à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendue sur la compétence possible de la France ou de l'Autriche d'examiner sa demande d'asile et sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur celle-ci, qualifiée par l'autorité inférieure de demande multiple au sens de l'art.”
“En l'occurrence, il ressort du dossier que, par décision du 8 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée du 17 juin 2022 ; cette décision a été confirmée par arrêt du 11 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt F-4083/2022 du 11 novembre 2022). Or, en laissant entendre que sa demande d'asile serait toujours pendante, la recourante semble ignorer que dite requête s'est terminée par une décision de non-entrée en matière et d'exécution de son transfert en Croatie. Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier de la cause que la recourante aurait déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse depuis son retour. Partant, l'argumentation de la recourante, confinant à la témérité, doit être écartée. Pour le reste, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait admettre une violation de son droit d'être entendue dès lors que celle-ci a pu s'exprimer à satisfaction sur les raisons qu'elle souhaitait invoquer en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI (pce SEM 5). 2.4 Il s'ensuit que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l'espèce et que la décision de renvoi prise par le SEM le 13 juin 2023 doit être confirmée sur ce point. 3. Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 3.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.”
“_______ a déposé contre cette décision le 23 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Autriche, mais préférait être renvoyé en France, dès lors que sa femme et son fils résidaient dans ce pays, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 27 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s. ; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et s'y trouve ainsi en situation illégale, que le SEM, informé le 18 janvier 2023 par les autorités genevoises de la présence illégale du recourant en Suisse, a soumis, le 20 janvier 2023, aux autorités autrichiennes compétentes, une requête de reprise en charge fondée sur l'art.”
Si un transfert est refusé ou interdit pour des raisons de sécurité et qu'aucune carence de collaboration ne peut être imputée à la personne concernée, il est douteux que les conditions de l'art. 64a LEI aient effectivement été remplies au moment de la décision d'éloignement.
“Betreffend Vollzug der vorinstanzlichen Überstellungsanordnung vom 6. Juni 2024 ist sodann festzuhalten, dass die deutschen Behörden eine freiwillige Überstellung des Beschwerdeführers aus Sicherheitsgründen explizit untersagten (vgl. Zustimmungsschreiben vom 5. Juni 2024). Ein Rechtsanspruch auf selbständige Ausreise in den zuständigen Mitgliedstaat kommt dem Beschwerdeführer nicht zu (BGE 140 II 74 E. 2.3). Eine fehlende Kooperation hinsichtlich seiner Überstellung nach Deutschland kann dem Beschwerdeführer nicht angelastet werden. Es ist daher fraglich, ob die Voraussetzungen von Art. 64a AIG im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung vom 23. Juli 2024 überhaupt erfüllt waren.”