Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.
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LEI art. 36 n. 3 Les autorisations de séjour sont limitées au canton et ne valent que pour le territoire du canton qui les a délivrées. Si la personne titulaire de l'autorisation souhaite transférer son domicile dans un autre canton, elle doit préalablement obtenir l'autorisation du canton d'accueil.
“Die ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligungen werden von den Kantonen erteilt (Art. 40 Abs. 1 AIG). Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung können ihren Wohnort innerhalb des Kantons, der die Bewilligung erteilt hat, frei wählen (Art. 36 AIG). Die Bewilligungen gelten nur für das Gebiet des Kantons, der sie ausgestellt hat (Art. 66 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Wollen Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung ihren Wohnort in einen anderen Kanton verlegen, müssen sie im Voraus eine Bewilligung des neuen Kantons beantragen (Art. 37 Abs. 1 AIG). Aus diesen Bestimmungen ergibt sich zwingend, dass der Wohnortskanton zuständig ist für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Urteil 2C_322/2019 vom 15. April 2019 E. 3.1).”
“4 des directives LEI, lorsque la victime a été exploitée dans plusieurs cantons et que des enquêtes policières y sont menées, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée, celui-ci étant en principe le canton dans lequel la dernière infraction de traite d’êtres humains a été commise. Toutefois, lorsque l’autorité de poursuite pénale de l’un de ces cantons prend la direction de la procédure pénale, c’est l’autorité migratoire de ce canton qui est compétente pour délivrer l’autorisation de séjour de courte durée. Lorsque la victime n’a pas été exploitée sur le territoire d’un canton, l’autorité migratoire de ce canton n’est pas compétente : le SEM refuse son approbation, car les conditions du droit fédéral ne sont d’emblée pas remplies. Selon la jurisprudence, les directives LEI n’ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais les juridictions en tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; 142 II 182 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3). 11. L’art. 36 LEI stipule que le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. L’autorisation n’est valable que pour le territoire du canton qui l’a délivrée et l’étranger ne peut détenir une autorisation que dans un seul canton (art. 66 OASA). 12. En vertu de l’art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1), étant précisé que le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation (al. 2), que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation (al. 3) et qu’un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4). Un étranger doit par conséquent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’autorité migratoire du canton dans lequel il est domicilié.”
LEI, art. 36 ch. 2 — L'autorité cantonale compétente est celle du canton qui a délivré l'autorisation; les demandes doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente du domicile inscrit ou effectif.
“On peut partant se demander si le recours a encore conservé un objet, dès lors que la recourante paraît avoir renoncé à sa demande d'activité lucrative dans le canton de Vaud et n'y fait par ailleurs plus valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur. Par ailleurs, en sollicitant dans le canton de Vaud une autorisation pour vivre auprès de sa tante domiciliée dans le canton du Jura, que ce soit par regroupement familial, reconnaissance d'un cas de rigueur ou encore autorisation de placement en vue d'adoption, la recourante, domiciliée depuis le 6 juillet 2024 auprès de sa tante, ne s'adresse pas au canton compétent. En effet, conformément à l'art. 36 LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. Ainsi, pour vivre auprès de sa tante, domiciliée dans le canton du Jura, la recourante doit déposer sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité compétente de ce canton. Une telle requête ressort du reste de la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption adressé en sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du canton du Jura et produite avec le recours.”
“4 des directives LEI, lorsque la victime a été exploitée dans plusieurs cantons et que des enquêtes policières y sont menées, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée, celui-ci étant en principe le canton dans lequel la dernière infraction de traite d’êtres humains a été commise. Toutefois, lorsque l’autorité de poursuite pénale de l’un de ces cantons prend la direction de la procédure pénale, c’est l’autorité migratoire de ce canton qui est compétente pour délivrer l’autorisation de séjour de courte durée. Lorsque la victime n’a pas été exploitée sur le territoire d’un canton, l’autorité migratoire de ce canton n’est pas compétente : le SEM refuse son approbation, car les conditions du droit fédéral ne sont d’emblée pas remplies. Selon la jurisprudence, les directives LEI n’ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais les juridictions en tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; 142 II 182 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3). 11. L’art. 36 LEI stipule que le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. L’autorisation n’est valable que pour le territoire du canton qui l’a délivrée et l’étranger ne peut détenir une autorisation que dans un seul canton (art. 66 OASA). 12. En vertu de l’art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1), étant précisé que le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation (al. 2), que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation (al. 3) et qu’un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4). Un étranger doit par conséquent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’autorité migratoire du canton dans lequel il est domicilié.”
Une autorisation au sens de l'art. 36 LEI suppose que la personne concernée réside effectivement en Suisse; un séjour à l'étranger exclut la délivrance (nouvelle délivrance) d'une telle autorisation, notamment d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
“En l’espèce, le litige porte sur le refus de l’OCIRT de délivrer à la recourante une autorisation annuelle de séjour, afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative dépendante. 7. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). 8. Sans que la LEI ne le précise expressément, il découle de la systématique de la loi qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative au sens de l’art. 18 LEI (permis B) ne peut être délivrée que si l’étranger réside en Suisse. En effet, selon l’art. 36 LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. Par ailleurs, l’art. 61 al. 2 1ère phr. LEI instaure la caducité ex lege de ces titres de séjour après un certain délai, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. 9. En l’espèce, depuis le 31 octobre ou le 16 novembre 2023, la recourante ne réside pas en Suisse, mais en France. Pour ce seul motif déjà, elle ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si elle remplit les conditions des art. 18, ainsi que 20 à 24 LEI. Il n’est pas déterminant que lors du prononcé de la décision attaquée ou qu’au moment du dépôt du recours, l’intéressée vivait encore à Genève. En effet, le tribunal statue en prenant en considération l'état de fait existant au moment de son jugement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.”
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