RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161;FF 2017 3891). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023;FF 2013 2277). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1eroct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 462;FF 2020 6893). ↩
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Les cantons ou les offices cantonaux de la migration peuvent adresser au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) une demande d'assistance à l'exécution en vertu de l'art. 71 LEI. Dans les cas évoqués, une telle demande a permis d'obtenir les documents de voyage nécessaires et d'organiser le rapatriement afin d'accélérer l'exécution.
“Die Ausschaffung nach Tunesien ist rechtlich und tatsächlich möglich. Nach Auskunft der zuständigen Stelle im SEM vom 30. Juni 2022 kann die Ausreise für tunesische Staatsangehörige binnen weniger Wochen organisiert werden, wenn sie bei der Papierbeschaffung mitwirken. Wenn der Ausländer nicht kooperiere, könne es indessen ohne Weiteres 3 bis 4 Monate (Durchschnitt) dauern. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Die vorliegend verfügte Haftdauer von 3 Monaten erscheint daher unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig. Das Migrationsamt ist jedoch gehalten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden für eine beförderliche Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und Organisation der Rückführung besorgt zu sein (Art. 76 Abs. 4 AIG). Wie sich aus den Akten ergibt, hat das Migrationsamt in Berücksichtigung dieses Beschleunigungsgebots bereits am 1. Juli 2022 dem SEM ein Gesuch um Vollzugsunterstützung nach Art. 71 AIG gestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gegeben sind und sich diese als verhältnismässig erweist.”
“Zuerst muss ihm stattdessen ein Laisser-Passer bei der nordmazedonischen Botschaft beschafft werden, was nach Angabe des Migrationsamts ein bis zwei Monate in Anspruch nehmen wird. Die Rückführung nach Nordmazedonien ist rechtlich und tatsächlich möglich (schon eine einfache Internetrecherche zeigt, dass es praktisch täglich Flüge aus der Schweiz nach Skopje gibt). Das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung ist hoch und überwiegt dasjenige von A____ an seiner persönlichen Freiheit. Die verfügte Haftdauer von drei Monaten erscheint unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig. Das Migrationsamt ist jedoch gehalten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden für eine beförderliche Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und Organisation der Rückführung besorgt zu sein (Art. 76 Abs. 4 AIG). Wie sich aus den Akten ergibt, hat das Migrationsamt in Berücksichtigung dieses Beschleunigungsgebots bereits am 10. Januar 2022 beim Staatsekretariat für Migration (SEM) ein Gesuch um Vollzugsunterstützung nach Art. 71 AIG gestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gegeben sind und sich diese als verhältnismässig erweist.”
Citation : LEI art. 71 N. 7 Si le canton fait appel au SEM pour l'établissement de l'identité, la responsabilité du respect de l'obligation d'accélération incombe dès lors à la Confédération. Si plusieurs autorités interviennent, elles doivent coordonner dans la mesure nécessaire leurs efforts. L'appréciation de savoir si l'obligation d'accélération a été respectée se fonde sur une appréciation globale du travail accompli par l'ensemble des autorités responsables, en tenant compte des circonstances de chaque cas.
“Zu unterscheiden ist zwischen Vorkehrungen zur Identitätsabklärung einerseits und solchen zur Papierbeschaffung andererseits. Da der Beschwerdeführer seine wahre Identität und Staatsangehörigkeit bis heute nicht offengelegt hat, befindet sich der Wegweisungsvollzug nach wie vor in der Identitätsprüfung und (noch) nicht in der Papierbeschaffung. Für den Vollzug der Aus- bzw. Wegweisung ist das ABEV bzw. sind die Ausländerbehörden der Städte Bern, Biel und Thun zuständig (vgl. Art. 124 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 EG AIG und AsylG sowie Art. 1 und 4 der Einführungsverordnung vom 20. Mai 2020 zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum Asylgesetz [EV AIG und AsylG; BSG 122.201]). Die kantonalen (und kommunalen) Behörden können das SEM um Unterstützung angehen (vgl. Art. 71 Abs. 1 AIG; Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Diss. Zürich 2014, S. 50). Das SEM überprüft die Identität und die Staatsangehörigkeit von weg- und ausgewiesenen ausländischen Personen. Es kann zu diesem Zweck insbesondere Interviews, Vorführungen bei den heimatlichen Vertretungen sowie Sprach- oder Textanalysen durchführen sowie Delegationen der Herkunfts- oder Heimatstaaten in die Schweiz einladen; es orientiert den Kanton über das Ergebnis seiner Abklärung (Art. 3 Abs. 1 und 2 Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]). Zieht der Kanton das SEM für die Identitätsabklärung bei, ist insoweit die Bundesbehörde für die Einhaltung des Beschleunigungsgebots verantwortlich. Das Tätigwerden mehrerer Behörden setzt voraus, dass sie ihre Bemühungen im erforderlichen Mass koordinieren. Ob das Beschleunigungsgebot eingehalten ist, ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung der durch sämtliche verantwortlichen Behörden geleisteten Arbeit, in Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls (vgl.”
“Zu unterscheiden ist zwischen Vorkehrungen zur Identitätsabklärung einerseits und solchen zur Papierbeschaffung andererseits. Da der Beschwerdeführer seine wahre Identität und Staatsangehörigkeit bis heute nicht offengelegt hat, befindet sich der Wegweisungsvollzug nach wie vor in der Identitätsprüfung und (noch) nicht in der Papierbeschaffung. Für den Vollzug der Aus- bzw. Wegweisung ist das ABEV bzw. sind die Ausländerbehörden der Städte Bern, Biel und Thun zuständig (vgl. Art. 124 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 EG AIG und AsylG sowie Art. 1 und 4 der Einführungsverordnung vom 20. Mai 2020 zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum Asylgesetz [EV AIG und AsylG; BSG 122.201]). Die kantonalen (und kommunalen) Behörden können das SEM um Unterstützung angehen (vgl. Art. 71 Abs. 1 AIG; Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Diss. Zürich 2014, S. 50). Das SEM überprüft die Identität und die Staatsangehörigkeit von weg- und ausgewiesenen ausländischen Personen. Es kann zu diesem Zweck insbesondere Interviews, Vorführungen bei den heimatlichen Vertretungen sowie Sprach- oder Textanalysen durchführen sowie Delegationen der Herkunfts- oder Heimatstaaten in die Schweiz einladen; es orientiert den Kanton über das Ergebnis seiner Abklärung (Art. 3 Abs. 1 und 2 Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]). Zieht der Kanton das SEM für die Identitätsabklärung bei, ist insoweit die Bundesbehörde für die Einhaltung des Beschleunigungsgebots verantwortlich. Das Tätigwerden mehrerer Behörden setzt voraus, dass sie ihre Bemühungen im erforderlichen Mass koordinieren. Ob das Beschleunigungsgebot eingehalten ist, ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung der durch sämtliche verantwortlichen Behörden geleisteten Arbeit, in Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls (vgl.”
Une demande de soutien à l'exécution au sens de l'art. 71 LEI sert à appuyer les autorités cantonales dans l'obtention des documents de voyage nécessaires et dans l'organisation du renvoi, et peut ainsi favoriser ou accélérer leur mise en œuvre.
“Die Ausschaffung nach Tunesien ist rechtlich und tatsächlich möglich. Nach Auskunft der zuständigen Stelle im SEM vom 30. Juni 2022 kann die Ausreise für tunesische Staatsangehörige binnen weniger Wochen organisiert werden, wenn sie bei der Papierbeschaffung mitwirken. Wenn der Ausländer nicht kooperiere, könne es indessen ohne Weiteres 3 bis 4 Monate (Durchschnitt) dauern. Der Beurteilte hat es somit selber in der Hand, mittels Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten die Haftdauer zu verkürzen. Die vorliegend verfügte Haftdauer von 3 Monaten erscheint daher unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig. Das Migrationsamt ist jedoch gehalten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden für eine beförderliche Beschaffung der notwendigen Reisedokumente und Organisation der Rückführung besorgt zu sein (Art. 76 Abs. 4 AIG). Wie sich aus den Akten ergibt, hat das Migrationsamt in Berücksichtigung dieses Beschleunigungsgebots bereits am 1. Juli 2022 dem SEM ein Gesuch um Vollzugsunterstützung nach Art. 71 AIG gestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gegeben sind und sich diese als verhältnismässig erweist.”
LEI art. 71 ch. 5 Le DFJP/SEM peut soutenir les autorités cantonales d'exécution pour les questions d'identité et de rapatriement, notamment en facilitant l'obtention de documents de voyage et l'organisation du retour, ainsi qu'en servant d'interlocuteur auprès des représentations étrangères. Lors de l'appréciation de la faisabilité d'un rapatriement, il convient de tenir compte de la complexité de telles vérifications et du temps nécessaire pour les mener à bien.
“Il existe ainsi, à l'évidence, un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. L'intérêt de l'intimé à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif, dès lors qu'il ne parle pas le français, ne se prévaut d'aucune attache ou perspective professionnelle en Suisse, n'y possède même pas de domicile et fait d'ores et déjà l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il ne fait par ailleurs pas valoir qu'il lui serait impossible de retourner en Libye en raison de la situation prévalant dans ce pays. Les raisons médicales qu'il a évoquées ne sont quant à elles étayées par aucun certificat médical. Cela étant, l'intimé est dépourvu de documents d'identité et rien n'indique qu'il en a jamais possédé ; à tout le moins le Ministère public ne le soutient pas. Il n'apparaît par ailleurs pas que les autorités administratives chargées de son renvoi à l'issue de sa détention auraient entamé de quelconques démarches en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage (cf. art. 71 LEI ; 3 et 4 de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). L'exécution du renvoi, respectivement d'une expulsion, ne paraît dès lors pas possible dans l'immédiat, ce d'autant qu'il n'existe pas d'accord de réadmission avec la Libye – pays dont rien ne permet de penser que l'intimé ne serait pas ressortissant – et que le site de l'ambassade de ce pays à Berne ne fournit aucun renseignement sur la procédure à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport (cf. https://www.embassypages.com/libye-ambassade-berne-suisse). Or, quand bien même l'absence de documents de voyage ne saurait justifier de renoncer systématiquement au prononcé d'une expulsion facultative, le temps nécessaire à de telles démarches devrait être pris en considération, sous peine de placer de facto l'étranger, dès l'entrée en force de sa condamnation, en situation permanente de rupture de ban (art. 291 CP). À cela s'ajoute que les agissements qui sont imputés à l'intimé depuis 2019 demeurent de gravité relative : hormis le séjour illégal (qui ne cause qu'un faible trouble à l'ordre public, même si, sur le plan matériel, il mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer), il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre le patrimoine, portant sur de très faibles montants et/ou qu'il a commises sans réelle préméditation, car l'occasion s'en présentait, en profitant d'un moment d'inattention des lésés.”
“Si, comme déjà mentionné, le SPOP est l'autorité compétente pour exécuter les décisions d'expulsion, l'art. 71 LEI dispose que le Département fédéral de justice et police (DFJP) assiste quant à lui les cantons qui sont chargés d'exécuter l'expulsion au sens de l'art. 66a CP, notamment par la collaboration à l'obtention des documents de voyage (let. a), l'organisation du voyage de retour (let.”
“Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
Le SEM assiste les autorités d'exécution cantonales conformément à l'art. 71 LEI, notamment pour l'obtention de documents de voyage, et sert d'interlocuteur auprès des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou des États d'origine/de transit.
“3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal de police le 8 juillet 2024. Par décision du même jour, l’OCPM a décidé de ne pas la reporter. Il a par ailleurs été condamné pour infraction grave à la LStup. Sans revenu, ni lieu de résidence ou attaches particulières avec la Suisse - ayant simplement indiqué lors de l’audience de ce jour connaître quelqu’un qui pourrait l’héberger sans autre précision -, se déclarant être très pauvre et avoir besoin d’argent pour aider sa famille, il apparait que M.”
Référence : LEI art. 71 ch. 3 Pour l'exécution des mesures d'éloignement et de refoulement, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution. Le SEM procure les documents de voyage nécessaires et tient lieu d'interlocuteur central auprès des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance, sauf accord contraire (p. ex. accords de réadmission ou arrangements cantonaux).
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 8. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art.”
“Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
“3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 9. Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 10. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 21 novembre 2022 définitive et exécutoire. Il a par ailleurs été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier pour brigandage, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al.”
LEI art. 71 ch. 2 Pour appuyer l'exécution, les offices fédéraux visés par la loi peuvent faire appel à des services spécialisés ou à des intervenants spécialisés (en particulier le Service social international) ou solliciter leur collaboration, notamment pour la recherche d'établissements appropriés dans le pays d'origine.
“A cet égard, il faut rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3). Il importe enfin de préciser que le recourant ne sera pas livré à lui-même en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, compte tenu de son état de santé, le renvoi ne pourra être exécuté que lorsqu'un établissement médical adapté sera trouvé sur place. Il n'en résultera donc aucune violation de l'art. 3 CEDH. Le fait qu'aucun établissement adéquat n'a encore été trouvé à ce jour au Portugal ne permet pas d'en conclure qu'il n'en existerait pas. Les recherches effectuées dans ce sens par le recourant ou sa curatrice, qui ne sont pas documentées, doivent se poursuivre sans relâche, avec au besoin le concours d'intervenants spécialisés, certains déjà mobilisés (cf. notamment les courriels du spécialiste en migration du Service social international suisse des 1er juin et 13 juillet 2021, ainsi que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 novembre 2020, p. 16; voir aussi l'art. 71 LEI). S'agissant des ressources financières, il est certes possible, comme le soutient le recourant, que sa rente AI ne lui permette pas d'assurer sa subsistance au Portugal. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de le garder à charge en Suisse au vu des autres éléments retenus, notamment de son lourd passé pénal, respectivement l'intérêt très important de sécurité et d'ordre publics à son renvoi. Pour tous ces motifs, il appert que le principe de la proportionnalité a bien été respecté.”
Citation : LEI art. 71 n. 1 Si le retard dans l'obtention des documents de voyage s'avère imputable à une représentation étrangère, aucune violation de devoir ne peut être reprochée aux autorités suisses d'exécution, pour autant qu'elles aient, en vertu de l'art. 71 LEI, entrepris des démarches de rapatriement appropriées et les aient documentées de manière vérifiable. À défaut de telles mesures démontrables, l'exécutabilité de la procédure d'éloignement ou d'expulsion peut être mise en cause.
“Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
“Il existe ainsi, à l'évidence, un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. L'intérêt de l'intimé à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif, dès lors qu'il ne parle pas le français, ne se prévaut d'aucune attache ou perspective professionnelle en Suisse, n'y possède même pas de domicile et fait d'ores et déjà l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il ne fait par ailleurs pas valoir qu'il lui serait impossible de retourner en Libye en raison de la situation prévalant dans ce pays. Les raisons médicales qu'il a évoquées ne sont quant à elles étayées par aucun certificat médical. Cela étant, l'intimé est dépourvu de documents d'identité et rien n'indique qu'il en a jamais possédé ; à tout le moins le Ministère public ne le soutient pas. Il n'apparaît par ailleurs pas que les autorités administratives chargées de son renvoi à l'issue de sa détention auraient entamé de quelconques démarches en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage (cf. art. 71 LEI ; 3 et 4 de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). L'exécution du renvoi, respectivement d'une expulsion, ne paraît dès lors pas possible dans l'immédiat, ce d'autant qu'il n'existe pas d'accord de réadmission avec la Libye – pays dont rien ne permet de penser que l'intimé ne serait pas ressortissant – et que le site de l'ambassade de ce pays à Berne ne fournit aucun renseignement sur la procédure à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport (cf. https://www.embassypages.com/libye-ambassade-berne-suisse). Or, quand bien même l'absence de documents de voyage ne saurait justifier de renoncer systématiquement au prononcé d'une expulsion facultative, le temps nécessaire à de telles démarches devrait être pris en considération, sous peine de placer de facto l'étranger, dès l'entrée en force de sa condamnation, en situation permanente de rupture de ban (art. 291 CP). À cela s'ajoute que les agissements qui sont imputés à l'intimé depuis 2019 demeurent de gravité relative : hormis le séjour illégal (qui ne cause qu'un faible trouble à l'ordre public, même si, sur le plan matériel, il mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer), il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre le patrimoine, portant sur de très faibles montants et/ou qu'il a commises sans réelle préméditation, car l'occasion s'en présentait, en profitant d'un moment d'inattention des lésés.”