23 commentaries
Citation : LEI art. 13 n. 23 Pour les personnes pour lesquelles la procédure d'asile n'est pas terminée (demandeurs d'asile), ainsi que pour les réfugiés reconnus et les personnes admises provisoirement, la déclaration d'identité établie de manière crédible et sans contradictions dans la procédure d'asile peut tenir lieu d'un document de voyage formel; on ne peut pas exiger de ces groupes qu'ils prennent contact avec les autorités de leur État d'origine aux fins de l'établissement de leur identité. En revanche, il peut être exigé des demandeurs d'asile définitivement déboutés et des étrangers pour lesquels, selon les directives du SEM, un contact avec la représentation de leur pays d'origine est recommandé, qu'ils obtiennent auprès de cette représentation une carte d'identité valable ou un document de voyage. Si la personne concernée allègue qu'il est objectivement impossible d'obtenir un tel document, il lui incombe d'en rapporter la preuve (voir notamment les directives du SEM citées et la jurisprudence). Les retards techniques dans la délivrance par les autorités de l'État d'origine ne constituent en règle générale pas une impossibilité objective. Dans les cas particuliers des personnes admises provisoirement (notamment en cas de problèmes liés à l'exécution de la décision de renvoi), le SEM compétent doit être consulté préalablement.
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. Ce point des directives SEM a été modifié le 1er novembre 2021. Auparavant, et donc au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 11 août 2021, la teneur du ch. 5.6.10.7 était la suivante : L'étranger est tenu de justifier de son identité ; cette condition est remplie si l'étranger produit des documents apportant des indications concernant son identité (documents de voyage, pièce d'identité, permis de conduire, acte de naissance, livret de famille), ou si les indications fournies par le requérant au cours de la procédure relevant du droit des étrangers ou du droit d'asile sont vraisemblables et exemptes de contradictions et que le demandeur n'a utilisé aucun alias (nom d'emprunt).”
“5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA. Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, émises par le SEM, état au 1er septembre 2023 (ci-après : directives LEI), prévoient actuellement en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art.”
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. Ce point des directives SEM a été modifié le 1er novembre 2021. Auparavant, et donc au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 11 août 2021, la teneur du ch. 5.6.10.7 était la suivante : L'étranger est tenu de justifier de son identité ; cette condition est remplie si l'étranger produit des documents apportant des indications concernant son identité (documents de voyage, pièce d'identité, permis de conduire, acte de naissance, livret de famille), ou si les indications fournies par le requérant au cours de la procédure relevant du droit des étrangers ou du droit d'asile sont vraisemblables et exemptes de contradictions et que le demandeur n'a utilisé aucun alias (nom d'emprunt).”
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. 4.3.1 Dans un arrêt 2C-6101/2014 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu à se pencher sur le cas d’un recourant qui avait demandé l’établissement d’un passeport à l'ambassade érythréenne, avant de soutenir que tout contact avec sa représentation nationale en Suisse n'était pas (ou plus) acceptable.”
Sont considérés comme pièces d'identité reconnues, selon l'ordonnance, notamment les documents d'identité d'un État reconnu par la Suisse qui établissent l'identité et la nationalité du titulaire ainsi que sa possibilité de retour, de même que les autres documents garantissant l'autorisation d'entrée dans l'État qui les a délivrés ou dans le territoire indiqué sur le document (voir art. 8 de l'ordonnance).
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Dans les décisions d'octroi de permis, l'administration peut subordonner la délivrance du permis à la présentation d'un document d'identité au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Selon la jurisprudence citée, cela est admissible, même si d'autres prescriptions administratives (p. ex. art. 31 al. 2 OASA) ne prévoient pas la même obligation de présentation de pièces d'identité.
“En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé son refus sur le fait que la recourante n'a fourni aucun passeport valable, ni déposé de demande d'octroi de passeport pour étranger sans papiers auprès du SEM. Elle a ainsi mêlé les exigences de l'art. 31 al. 2 OASA, d'une part, et celle de l'art. 89 LEI en lien avec les art. 13 al. 1 LEI et 8 OASA, d'autre part, alors que, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6b), l'art. 31 al. 2 OASA n'exige pas la production de pièces de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA. Cela étant, même si cette exigence ne correspond pas à celle de l'art. 31 al. 2 OASA, il se justifie de faire déprendre l'octroi d'une autorisation de séjour de la condition que l'étranger dispose d'une pièce de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA (cf. CDAP PE.2015.0315 du 27 janvier 2016 consid. 3; PE.2016.0071 du 6 décembre 2016 consid. 3a; voir aussi le ch.”
Citation : LEI art. 13 ch. 20 La présentation d'une carte d'identité non valide peut être considérée comme une fausse déclaration intentionnelle concernant un fait essentiel à l'octroi du permis. Une telle fausse déclaration peut, en principe, justifier la révocation (retrait/annulation) du permis de séjour ou du permis d'établissement.
“Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
“Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (cf. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
Selon la jurisprudence, l'art. 13 al. 1 LEI poursuit le but d'assurer la possibilité d'un retour à tout moment dans l'État d'origine et ne vise donc pas principalement une simple constatation de l'identité. Diverses procédures en droit des étrangers (p. ex. l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur par opposition à la délivrance d'un titre de voyage pour personnes étrangères) ont des conditions différentes et poursuivent des finalités distinctes.
“In diesem Zusammenhang wies sie die Beschwerdeführerin erneut darauf hin, dass Herkunft und Sozialisation nicht gleichzusetzen seien (SEM act. 4/5). Die daraufhin gemachten Schilderungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Herkunft und ihren aktuellen Lebensumständen sowie zum Ablauf des Härtefallgesuchsverfahrens lassen jedoch keine neuen Erkenntnisse zu ihrer Identität beziehungswiese Sozialisierung erkennen, die eine Schriftenlosigkeit rechtfertigen könnten. Die tibetische Abstammung ist für sich allein kein Beweis für eine Sozialisierung in Tibet in der VR China. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin vorgängig mit Zustimmung des SEM eine Härtefallbewilligung erhalten hatte, steht der Ablehnung des Gesuchs um Ausstellung eines Reiseausweises für eine ausländische Person nicht entgegen. Es handelt sich um zwei verschiedene ausländerrechtliche Verfahren, die neben unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Entgegen der Schlussfolgerung der Beschwerdeführerin liegt der Zweck von Art. 8 Abs. 2 Bst. a VZAE beziehungswiese Art. 13 Abs. 1 AIG in der Sicherstellung der jederzeitigen Rückkehr in den Heimatstaat und gerade nicht in der blossen Identitätsfeststellung (vgl. etwa Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Aufl. 2024, N 2-4 zu Art. 13 m.H.). Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen der Beschwerde, namentlich die Verletzung von Treu und Glauben, näher einzugehen.”
Si un document d'identité reconnu fait défaut, l'absence ou la faible intégration sociale et professionnelle ainsi qu'une durée de séjour prolongée à l'étranger peuvent être prises en compte de manière défavorable dans le cadre de la pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LEI. (Faits fondés sur une décision dans laquelle, en raison de l'absence de documents d'identité et de séjours prolongés à l'étranger, l'insuffisance d'intégration a été retenue lors du refus.)
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
Le manque de contact avec des membres de la famille et l'absence de pièces d'identité personnelles peuvent fonder «l'impossibilité démontrable» d'obtenir un document d'identité requise par l'art. 8 al. 2 OASA. Dans la mesure où des faits négatifs ne peuvent pas être documentés, la personne concernée peut établir ces circonstances par une exposition plausible; l'absence d'un passeport peut, dans une situation incertaine, être retenue comme preuve de l'impossibilité.
“3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument. Kurz vor Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (8.7.2022) ist sie an die eritreische Botschaft in Genf gelangt und hat (sinngemäss) einen heimatlichen Reisepass beantragt (vgl. Schreiben vom 6.7.2022, Beschwerdebeilage [BB] 14; vorne Bst. C). Ihren Angaben zufolge ist eine (schriftliche) Antwort der eritreischen Vertretung ausgeblieben. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf eine telefonische Auskunft des Sekretärs der eritreischen Vertretung in Genf, wonach sie zur Erlangung eines heimatlichen Reisepasses den Ausweis ihrer Eltern vorweisen müsse oder – wenn ihr das nicht möglich sei – den Ausweis von weiteren Verwandten; das sei gemäss dem Sekretär der einzige Weg. Sie macht geltend, sie sei im Sudan als Tochter eritreischer Eltern geboren, diese seien verstorben und sie habe keinen Kontakt zu anderen Verwandten. Damit sei nachgewiesen, dass es ihr unmöglich sei, einen eritreischen Reisepass zu beschaffen (vgl.”
“Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit. b). Anlässlich der Befragung durch das Verwaltungsgericht haben der Beschwerdeführer und die Mitbeteiligte ausreichend dargetan, dass es dem Beschwerdeführer bis anhin unmöglich war, ein gültiges kenianisches Ausweispapier zu beschaffen.”
Lorsque l'obtention d'un document d'identité étranger valable ne peut être démontrée, la présentation de ce document lors de l'inscription n'est pas requise ; la preuve correspondante constitue dès lors le cas d'exception prévu à l'art. 13 al. 1 LEI (voir art. 8 al. 2 OASA et les décisions citées).
“Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst.”
“3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument. Kurz vor Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (8.7.2022) ist sie an die eritreische Botschaft in Genf gelangt und hat (sinngemäss) einen heimatlichen Reisepass beantragt (vgl. Schreiben vom 6.7.2022, Beschwerdebeilage [BB] 14; vorne Bst. C). Ihren Angaben zufolge ist eine (schriftliche) Antwort der eritreischen Vertretung ausgeblieben. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf eine telefonische Auskunft des Sekretärs der eritreischen Vertretung in Genf, wonach sie zur Erlangung eines heimatlichen Reisepasses den Ausweis ihrer Eltern vorweisen müsse oder – wenn ihr das nicht möglich sei – den Ausweis von weiteren Verwandten; das sei gemäss dem Sekretär der einzige Weg. Sie macht geltend, sie sei im Sudan als Tochter eritreischer Eltern geboren, diese seien verstorben und sie habe keinen Kontakt zu anderen Verwandten. Damit sei nachgewiesen, dass es ihr unmöglich sei, einen eritreischen Reisepass zu beschaffen (vgl.”
“Toutefois, au vu de l'issue du présent litige, la question de savoir si cette omission constitue une violation du droit d'être entendu et, le cas échéant, ses conséquences souffrira de rester ouverte. 3. Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 Selon l’art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1. Selon l’art. 90 LEI, il doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LEI et notamment se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.3 L’art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. 3.4 Selon l’art. 8 al. 1 OASA, sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée : les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a) ; les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b) ; les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c). 3.5 L’al. 2 de l’art. 8 OASA prévoit que la déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque : il est démontré que son acquisition se révèle impossible (let.”
“Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit. b). Anlässlich der Befragung durch das Verwaltungsgericht haben der Beschwerdeführer und die Mitbeteiligte ausreichend dargetan, dass es dem Beschwerdeführer bis anhin unmöglich war, ein gültiges kenianisches Ausweispapier zu beschaffen.”
En cas de projet de mariage, l'absence d'un document d'identité valable peut exceptionnellement être acceptée, pour autant que les indications d'identité au sens de l'art. 41 CC «ne fassent pas l'objet d'un litige» ou que l'identité ait été établie judiciairement. L'officier de l'état civil chargé de la procédure préparatoire fixe au fiancé étranger un délai raisonnable pour l'obtention du titre de séjour (en pratique, un délai d'environ 60 jours est souvent accordé). Le mariage est considéré comme prévisible lorsque les documents requis peuvent être fournis dans le délai habituel de préparation, soit jusqu'à six mois. Un séjour à des fins procédurales doit, en application du principe de proportionnalité, être adapté, le cas échéant, de manière appropriée et au cas par cas.
“1 AIG haben Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorzulegen; der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere. Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Bei der Anmeldung muss kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei der zuständigen Behörde ihres Heimat- oder Herkunftsstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Art. 8 Abs. 2 lit. b VZAE unter Verweis auf Art. 89 und Art. 90 lit. c AIG). Eine entsprechende Kontaktnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates kann namentlich nicht von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen verlangt werden (Art. 10 RDV analog). Im Hinblick auf die beabsichtigte Ehe ist erforderlich, dass die Identitätsangaben im Sinne von Art. 41 ZGB "nicht streitig" sind oder die Identität gerichtlich festgestellt wurde (SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 13 AIG). Der Nachweis nach Art. 98 Abs. 4 ZGB ist während des Vorbereitungsverfahrens zu erbringen und muss den mutmasslichen Zeitpunkt der Trauung mitumfassen. Der Zivilstandsbeamte setzt den ausländischen Verlobten eine (angemessene) Frist - in der Regel eine solche von 60 Tagen -, um den Aufenthaltstitel bei den zuständigen Migrationsbehörden zu beschaffen (MICHEL MONTINI/CORA GRAF-GAISER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu 98 ZGB). Absehbar ist die Eheschliessung, wenn mit der Beibringung der erforderlichen Papiere innert der für die Vorbereitung der Eheschliessung üblichen Zeitperiode von sechs Monaten gerechnet werden kann; der entsprechende prozedurale Aufenthalt ist gestützt auf das Verhältnismässigkeitsprinzip allenfalls ausnahmsweise sach- und fallgerecht anzupassen (SPESCHA, a.a.O., N. 3 zu Art. 98 ZGB).”
L'obligation de présenter un document d'identité valable (art. 13 al. 1 LEI) est liée aux obligations de coopération prévues aux art. 89 et 90 LEI. Des indications inexactes, la dissimulation de faits essentiels ou un manque de coopération (p. ex. le refus de se procurer un justificatif d'identité, ou des déclarations mensongères intentionnelles) peuvent, selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, entraîner le retrait ou la révocation d'une autorisation ou d'une décision. Pour qu'il y ait motif de révision ou de révocation, il faut l'intention ou la volonté de tromper; toutefois, la tromperie n'a pas à avoir été la cause de l'octroi de l'autorisation.
“L’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 (consid. 3/b/bb) rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
Référence : LEI art. 13 n. 13 Pour la notification, seuls sont reconnus les documents de légitimation qui garantissent au titulaire la possibilité de revenir à tout moment dans l'État émetteur ou dans la région mentionnée dans le document, ou qui permettent au titulaire d'obtenir à tout moment un tel document de retour.
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
LEI art. 13 N. 12 Lors de l'enregistrement, doivent être présentés les documents d'identité reconnus déterminés par le Conseil fédéral ou par l'ordonnance. L'ordonnance énumère par exemple des documents délivrés par un État reconnu par la Suisse qui attestent de l'identité et de la nationalité, ou qui permettent au titulaire de retourner dans cet État ou dans la région mentionnée dans le document.
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
Lors de l'enregistrement, il convient en principe de présenter un document d'identité valable; sont applicables les documents d'identité reconnus énumérés à l'art. 8 OASA ainsi que les exceptions déterminées par le Conseil fédéral. Conformément à l'art. 8 al. 2 OASA, l'obligation de présentation disparaît notamment lorsque l'obtention du document est avérée comme impossible ou lorsque la prise de contact avec les autorités de l'État de provenance ou d'origine ne peut être exigée. Les personnes concernées doivent avoir les documents d'identité sur elles pendant toute la durée de leur séjour (art. 89 LEI).
“Nach Art. 13 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorzulegen; der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere. Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Bei der Anmeldung muss kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei der zuständigen Behörde ihres Heimat- oder Herkunftsstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Art. 8 Abs. 2 lit. b VZAE unter Verweis auf Art. 89 und Art. 90 lit. c AIG). Eine entsprechende Kontaktnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates kann namentlich nicht von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen verlangt werden (Art. 10 RDV analog). Im Hinblick auf die beabsichtigte Ehe ist erforderlich, dass die Identitätsangaben im Sinne von Art.”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
LEI, art. 13 n. 10 À défaut d'un document d'identité reconnu lors de la demande, l'autorité peut rejeter la requête ou statuer en l'état du dossier. Les autorités peuvent fixer aux personnes concernées un délai pour se procurer le document d'identité ou pour faire la preuve que son obtention est impossible ou qu'elle n'est pas raisonnablement exigible.
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
“2 EMRK) entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit.”
En lien avec l'art. 13 al. 1 LEI, la personne concernée a l'obligation de coopérer et de fournir des renseignements véridiques et complets; cela relève de l'obligation générale de collaboration (voir art. 90 LEI). Le silence ou les fausses déclarations n'ont de portée juridique que s'ils ont été commis intentionnellement dans le but d'obtenir une autorisation; la tromperie n'a pas à être la cause de l'octroi de l'autorisation. En outre, il est indifférent que les autorités auraient pu découvrir elles-mêmes les faits en question en faisant preuve de la diligence requise.
“L’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 (consid. 3/b/bb) rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
Référence : LEI art. 13 n. 8 S'il manque un document d'identité reconnu, il convient d'examiner si son obtention est possible et raisonnablement exigible. Si cette obtention paraît possible et raisonnablement exigible et que la personne concernée ne présente toutefois aucun document reconnu, ou ne prouve pas qu'elle a entrepris les démarches raisonnablement exigibles pour l'obtenir, la demande peut être rejetée.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 11.06.2024 Ausländerrecht, Art. 13 Abs. 1 AIG, Art. 29 Abs. 3 BV Die Beschwerdeführerin ist Tibeterin und mit einem in der Schweiz niederlassungsbe-richtigen Tibeter verheiratet. Sie haben ein gemeinsames, in der Schweiz ebenfalls niederlassungsberechtigtes Kind. Das Asylgesuch der Beschwerdeführerin blieb erfolglos, weil sie ihre Herkunft aus der Volksrepublik China nicht hatte glaubhaft machen können. Das Migrationsamt wies das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familien-nachzug ab, weil die Beschwerdeführerin über kein Ausweispapier verfügte, obwohl die Beschaffung eines solchen als möglich und zumutbar erschien. Der Rekurs blieb erfolglos. Im Beschwerdeverfahren belegt die Beschwerdeführerin ihre Herkunft aus Indien. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Angelegenheit zur weiteren Prüfung und zu neuer Entscheidung an das Migrationsamt unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin an das Migrationsamt zurück. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung wird abgewiesen, weil die Prozessführung die generelle Voraussetzung des Handelns nach Treu und Glauben nicht erfüllt (Verwaltungsgericht, B 2023/208).”
“Si ses relations sociales pouvaient être qualifiées de bonnes vu ses amitiés et sa participation aux associations locales, ses attaches en Suisse ne pouvaient pour autant être considérées comme profondes et irréversibles. Il avait contrevenu à l’ordre public suisse vu ses trois condamnations entre 2015 et 2017, non seulement à l'égard du bon fonctionnement des organes étatiques, mais également pour des faits de violence et d'atteinte à l'honneur. Sa responsabilité pénale restreinte n'y changeait rien. S’y ajoutait sa condamnation pour trafic d'héroïne le 28 janvier 1988, sous son alias inscrit au casier judiciaire, bénéficiant d'une empreinte officielle et d'une force probante accrue, dans une moindre mesure toutefois vu l'écoulement du temps. Son mauvais état de santé actuel était établi. Cela étant, le fait pour un étranger de souffrir de maladies physiques et psychiques et de nécessiter de soins, ne suffisait pas pour admettre un cas de rigueur sans que n'existent des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'avait pas produit de pièces de légitimation valables et reconnues au sens de l'art. 13 al. 1 LEI ni démontré qu'il avait entrepris toutes les démarches utiles en vue de les obtenir. Au contraire, il s'était présenté auprès des autorités sous différentes identités et avait déchiré son passeport avant son arrivée en Suisse. Son absence de collaboration à l'établissement de son identité était manifeste. Compte tenu des pathologies dont A______ souffrait, le suivi et l’encadrement tant médical qu’administratif nécessités par son état n’apparaissaient actuellement pas envisageables dans son pays d'origine. Selon le rapport médical du 15 octobre 2020, l'absence d'accès à des soins spécialisés en santé mentale au Sénégal pourrait aller à l'encontre du traitement médical en cours. L’exécution du renvoi au Sénégal ne pouvait être raisonnablement exigée actuellement. Cette appréciation devrait être réévaluée en fonction de l’évolution de sa situation, le pronostic ayant été qualifié de bon à moyen terme s'il suivait son traitement. D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
LEI art. 13 n. 7 À l'arrivée, la présentation d'un passeport valable est en principe exigée ; un acte de naissance ne le remplace généralement pas.
“des Directives LEI: "La production d'un passeport valable est en principe requise pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation"). Un étranger doit en effet disposer d'une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 al. 1 LEI) et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI), afin qu'un retour dans le pays d'origine reste possible en tout temps (cf. Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2009, n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA). En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'est pas en possession de documents d'identité, mais se prévaut du certificat de naissance original qu'elle a adressé au SEM le 27 août”
Le but de l'art. 13 al. 1 LEI est d'assurer la possibilité d'un retour à tout moment vers l'État d'origine et non de se limiter à la seule constatation de l'identité.
“In diesem Zusammenhang wies sie die Beschwerdeführerin erneut darauf hin, dass Herkunft und Sozialisation nicht gleichzusetzen seien (SEM act. 4/5). Die daraufhin gemachten Schilderungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Herkunft und ihren aktuellen Lebensumständen sowie zum Ablauf des Härtefallgesuchsverfahrens lassen jedoch keine neuen Erkenntnisse zu ihrer Identität beziehungswiese Sozialisierung erkennen, die eine Schriftenlosigkeit rechtfertigen könnten. Die tibetische Abstammung ist für sich allein kein Beweis für eine Sozialisierung in Tibet in der VR China. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin vorgängig mit Zustimmung des SEM eine Härtefallbewilligung erhalten hatte, steht der Ablehnung des Gesuchs um Ausstellung eines Reiseausweises für eine ausländische Person nicht entgegen. Es handelt sich um zwei verschiedene ausländerrechtliche Verfahren, die neben unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Entgegen der Schlussfolgerung der Beschwerdeführerin liegt der Zweck von Art. 8 Abs. 2 Bst. a VZAE beziehungswiese Art. 13 Abs. 1 AIG in der Sicherstellung der jederzeitigen Rückkehr in den Heimatstaat und gerade nicht in der blossen Identitätsfeststellung (vgl. etwa Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Aufl. 2024, N 2-4 zu Art. 13 m.H.). Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen der Beschwerde, namentlich die Verletzung von Treu und Glauben, näher einzugehen.”
LEI art. 13 n. 5 L'absence ou le défaut de justificatifs d'identité / de pièces d'identité peut conduire à ce que l'instruction de la demande se fasse uniquement sur la base du dossier et à ce qu'une demande de séjour soit rejetée ou qu'une décision d'éloignement soit prise. Les autorités peuvent fixer au demandeur un délai pour se procurer ou pour apporter la preuve de son identité ou de sa nationalité; si ce délai n'est pas respecté, cela peut être pris en compte dans la prise de décision.
“G______ avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant aux cadets, ils ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. 31. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à M. A______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier de son identité (art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de trente jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. 32. Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 mars 2022, à cette date, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'281.20 et de 68 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un montant de CHF 64'019.10. 33. Par décision du 24 juin 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______ et de ses enfants C______, D______ et E______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse. 34. Par décision du même jour, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de M.”
Conformément à la jurisprudence, des autorisations ont été délivrées à plusieurs reprises dans certaines procédures pour cas de rigueur, bien qu'aucun document d'identité au sens de l'art. 13 al. 1 LEI n'ait été présenté. Les cantons ont procédé de manière divergente : certains se sont fondés sur les informations fournies, d'autres ont permis une constatation de l'identité en droit civil. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il s'agissait d'une application inégale du droit fédéral.
“Die Beschwerdeführerin sei in einem abgelegenen Gebiet in China sozialisiert worden. Sie habe das Land über Nepal verlassen und dort nie über eine Anwesenheitsbefugnis verfügt; zu Indien habe sie keinerlei Beziehungen; beides sei jedoch nur schwer zu beweisen ("negativa non sunt probanda"). In Härtefallverfahren seien wiederholt Bewilligungen erteilt worden, ohne dass Ausweispapiere im Sinne von Art. 13 Abs. 1 AIG vorgelegen hätten; es sei dabei jeweils von diesem Erfordernis abgesehen worden (Art. 8 Abs. 2 lit. a und b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die verschiedenen Kantone gingen unterschiedlich vor: In gewissen werde auf die vorliegenden Angaben abgestellt und von einer Bestätigung der Identität abgesehen, in anderen, den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, ihre Identität zivilrechtlich feststellen zu lassen. Die Anwendung des Bundesrechts erfolge rechtsungleich.”
Citation : LEI art. 13 n. 3 On ne peut en règle générale pas exiger que les réfugiés reconnus et les demandeurs d'asile dont la procédure n'est pas encore terminée prennent contact avec les autorités de leur pays d'origine. Pour ces personnes, la constatation de l'identité peut être considérée comme accomplie sur la base des déclarations faites dans la procédure d'asile, lorsqu'elles sont non contestées et plausibles. En revanche, il peut être demandé aux demandeurs d'asile dont la procédure a été définitivement rejetée, ainsi qu'à certaines personnes admises provisoirement, qu'ils contactent les autorités compétentes de leur pays d'origine afin d'obtenir un document d'identité valable et reconnu. Si la personne concernée prétend qu'il lui est objectivement impossible d'obtenir un tel document, il lui incombe d'en apporter la preuve; de simples retards techniques des autorités étrangères ne suffisent en règle générale pas à établir une impossibilité objective. Pour les personnes admises provisoirement pour des motifs liés à l'irrecevabilité de l'expulsion, une clarification préalable avec les services compétents du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est indiquée.
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. 4.3.1 Dans un arrêt 2C-6101/2014 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu à se pencher sur le cas d’un recourant qui avait demandé l’établissement d’un passeport à l'ambassade érythréenne, avant de soutenir que tout contact avec sa représentation nationale en Suisse n'était pas (ou plus) acceptable.”
Citation : LEI art. 13 ch. 2 En cas d'absence de pièces d'identité ou si les pièces présentées ne sont pas reconnues, l'autorité peut exiger de la personne concernée qu'elle fournisse, dans un délai imparti, des justificatifs concernant les vérifications d'identité ou de nationalité, ou des preuves des démarches entreprises. Dans les décisions en l'espèce, un délai de 30 jours a été indiqué. La personne doit entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités de son pays d'origine.
“G______ avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant aux cadets, ils ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. 31. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à M. A______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier de son identité (art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de trente jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. 32. Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 mars 2022, à cette date, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'281.20 et de 68 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un montant de CHF 64'019.10. 33. Par décision du 24 juin 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______ et de ses enfants C______, D______ et E______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse. 34. Par décision du même jour, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de M.”
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
Citation : LEI art. 13 ch. 1 Le fait de dissimuler des pièces d'identité, de présenter des pièces d'identité contradictoires ou falsifiées, ainsi que toute autre omission de coopération lors de l'établissement de l'identité, peut être considéré comme une violation de l'obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI et se répercuter défavorablement sur la procédure.
“Si ses relations sociales pouvaient être qualifiées de bonnes vu ses amitiés et sa participation aux associations locales, ses attaches en Suisse ne pouvaient pour autant être considérées comme profondes et irréversibles. Il avait contrevenu à l’ordre public suisse vu ses trois condamnations entre 2015 et 2017, non seulement à l'égard du bon fonctionnement des organes étatiques, mais également pour des faits de violence et d'atteinte à l'honneur. Sa responsabilité pénale restreinte n'y changeait rien. S’y ajoutait sa condamnation pour trafic d'héroïne le 28 janvier 1988, sous son alias inscrit au casier judiciaire, bénéficiant d'une empreinte officielle et d'une force probante accrue, dans une moindre mesure toutefois vu l'écoulement du temps. Son mauvais état de santé actuel était établi. Cela étant, le fait pour un étranger de souffrir de maladies physiques et psychiques et de nécessiter de soins, ne suffisait pas pour admettre un cas de rigueur sans que n'existent des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'avait pas produit de pièces de légitimation valables et reconnues au sens de l'art. 13 al. 1 LEI ni démontré qu'il avait entrepris toutes les démarches utiles en vue de les obtenir. Au contraire, il s'était présenté auprès des autorités sous différentes identités et avait déchiré son passeport avant son arrivée en Suisse. Son absence de collaboration à l'établissement de son identité était manifeste. Compte tenu des pathologies dont A______ souffrait, le suivi et l’encadrement tant médical qu’administratif nécessités par son état n’apparaissaient actuellement pas envisageables dans son pays d'origine. Selon le rapport médical du 15 octobre 2020, l'absence d'accès à des soins spécialisés en santé mentale au Sénégal pourrait aller à l'encontre du traitement médical en cours. L’exécution du renvoi au Sénégal ne pouvait être raisonnablement exigée actuellement. Cette appréciation devrait être réévaluée en fonction de l’évolution de sa situation, le pronostic ayant été qualifié de bon à moyen terme s'il suivait son traitement. D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
“2 EMRK) entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit.”
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