désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 103c , al. 1 et 2*,* les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
règle la procédure d’obtention des données de l’EES par les autorités mentionnées à l’art. 103c , al. 4;
établit le catalogue des données saisies dans l’EES et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 103c , al. 1 et 2;
règle la conservation et l’effacement des données;
règle les modalités régissant la sécurité des données;
règle la collaboration avec les cantons;
règle la responsabilité du traitement des données;
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 103c , al. 4;
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 103e ;
désigne les autorités qui ont accès à la liste, créée par le mécanisme d’information, des personnes ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen.
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