désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b , al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a , al. 3;
précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c ;
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d ;
règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
règle les modalités régissant la sécurité des données;
règle la collaboration avec les cantons;
règle la responsabilité du traitement des données;
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a , al. 3.
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