Des recherches peuvent être effectuées dans le CIR afin d’identifier les personnes suivantes:
ressortissants d’États tiers, si les conditions prévues à l’art. 20, par. 1, des règlements (UE) 2019/8171et (UE) 2019/8182sont remplies;
personnes inconnues en cas d’accident, de catastrophe naturelle ou d’actes de violence.
Des recherches au sens de l’al. 1, let. a, peuvent être effectuées uniquement dans le but de prévenir et de combattre l’immigration illégale, de garantir la sécurité publique, de préserver l’ordre public ou de sauvegarder la sécurité intérieure.
Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:
fedpol;
les autorités de police cantonales et communales;
l’OFDF, dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.
Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont réalisées à l’aide des données biométriques prélevées sur place lors d’un contrôle d’identité. Lorsque les données biométriques ne peuvent être utilisées ou que les recherches effectuées à l’aide de ces données n’aboutissent pas, les recherches sont menées à l’aide des données d’identité ou des données relatives aux documents de voyage.
Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. b, sont réalisées à l’aide de données biométriques.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1. ↩
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