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Art. 111c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.
  2. À ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l’art. 111b , al. 2, let. b à d.
  3. Les art. 109l , 111a et 111d sont applicables par analogie.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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