Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a , al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a , al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
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