Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:
- d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d ;
- de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d ;
- de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f ;
- du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d ;
- du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g .