Il est possible de déroger à l’exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.
Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d’apprendre une langue.
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