Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:
le bureau SIRENE, s’il existe un lien avec un signalement dans le SIS;
l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/22261;
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes frontières des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C‑VIS;
le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, s’il existe un lien avec un dossier de demande ETIAS contenant les données visées à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) 2018/12402.
S’il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d’information qui indique une fraude à l’identité, les autorités visées à l’al. 1 peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l’EES, à l’ETIAS, au C‑VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération3.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b , al. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis. ↩