Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au plus.
Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a , al. 3, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3ephrase, et al. 2bis, par l’art. 80a , al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi1, dans leur ancienne teneur.