10 commentaries
Die Verfügungsbeschränkung nach Art. 101 SchKG entsteht kraft Gesetzes mit der tatsächlichen Pfändung; sie gilt gegenüber dem Schuldner und gegenüber Dritten, die in bösgläubiger Absicht handeln, bereits ab diesem Zeitpunkt. Die Eintragung (Annotation) im Grundbuch ist dennoch durch das Betreibungsamt zu veranlassen, weil sie den Schutz der Gläubiger gegenüber gutgläubigen Dritten gewährleistet.
“Les titulaires de droits devant être radiés ne perçoivent une part du produit de la réalisation que si ce produit est excédentaire (Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n. 1 et 3 ad art. 15 ORFI). Il en va également ainsi en cas d'annotation d'un droit d'emption antérieure à l'annotation de la restriction du droit d'aliéner; dans ce cas, si le droit d'emption est exercé après l'exécution de la saisie, le transfert de la propriété à l'empteur doit être autorisé par l'office des poursuites, car la restriction du droit d'aliéner est opposable à l'empteur; la radiation de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner ne pourra être admise que moyennant consignation du prix de vente convenu excédant les dettes hypothécaires (ATF 128 III 124 ss in JdT 2002 II 51 ss; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 1030, p. 260-261). 2.2 En l'espèce, au moment de l'inscription du droit d'emption, le 5 juillet 2022, l'immeuble objet de la vente faisait déjà l'objet d'une saisie, une restriction du droit d'aliéner fondée sur l'art. 101 LP, dans le cadre de la série n° 5______, étant déjà annotée au registre foncier. De plus, à cette date, le plaignant, en sa qualité de débiteur ayant retiré l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______, savait que cette dernière poursuite, portant sur un montant supérieur à 4 millions de francs, participait à la saisie précitée. Quand bien même l'Office n'a pas immédiatement requis l'annotation au registre foncier de la restriction du droit d'aliéner relative à la saisie effectuée dans la poursuite n° 6______, après réception de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi au débiteur, le 29 novembre 2021, de l'avis de participation à la saisie, le plaignant ne saurait de bonne foi soutenir que la restriction du droit d'aliéner ne lui était opposable qu'à compter de l'inscription de l'annotation au registre foncier, le 11 juillet 2022. En effet, la restriction du pouvoir de disposer imposée au débiteur poursuivi naît ex lege dès l'exécution de la saisie. L'Office avait de son côté l'obligation de procéder à l'annotation au registre foncier après la saisie, afin de préserver les intérêts des créanciers saisissants.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, telle la décision de refuser de radier une annotation de restriction du droit d'aliéner au Registre foncier (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 248 et 249, p. 59). 2. 2.1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une saisie (art. 960 al. 1 ch. 2 CC). Selon l'art. 101 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. A teneur de l'art. 15 al. 1 let. a ORFI, immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP). Si des avis ou des communications ne sont pas effectués à temps, la saisie reste toutefois valable (ATF 97 III 18 consid. 2c). La restriction du droit d'aliéner vaut à l'égard du débiteur et des tiers de mauvaise foi dès l'exécution de la saisie et non à compter de l'annotation correspondante au registre foncier (ATF 97 III 18 consid. 2b et 2c). La restriction du pouvoir de disposer imposée au débiteur poursuivi naît ex lege dès l'exécution de la saisie. Cette restriction s'impose donc sans dépendre d'une mesure de publicité particulière, et notamment, s'agissant des immeubles, sans être subordonnée à l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier prévue aux art. 101 al. 1 LP, 960 al. 1 CC et 15 al. 1 lit. a ORFI (De Gottrau, Commentaire romand LP, 2005, n. 12 ad art. 96 LP). En revanche, la restriction du droit d'aliéner a des effets envers les tiers de bonne foi dès l'annotation au registre foncier. Ainsi, une restriction au droit d'aliéner annoncée tardivement, se répercutant sur la protection des prétentions des créanciers poursuivants, peut avoir de lourdes conséquences, par exemple si le débiteur a cédé, après saisie, l'immeuble à un tiers de bonne foi.”
Das die Pfändung vollziehende Betreibungsamt ist zuständig, beim Grundbuchamt die Annotation der Verfügungsbeschränkung zu verlangen, auch wenn es die Pfändung nur auf Veranlassung eines andern Amtes ausgeführt hat.
“3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire LP, n. 260 ad art. 17 LP). 3.3 En l'espèce, suite à la plainte formée par la créancière, l'Office a modifié le procès-verbal de délégation attaqué, conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Il a, en particulier, supprimé de la liste des immeubles appartenant au débiteur le bien PPE Genève-Cité 11______, vendu aux enchères le ______ 2020, et étendu la saisie à d'autres biens immobiliers que la villa de C______.”
Die durch die Vormerkung nach Art. 101 SchKG ausgelöste Stellung entspricht einer beschränkten gesetzlichen Gérance: Ziel ist die Einziehung der Erträge des Grundstücks (Miet- und Pachtzinse) zugunsten des gepfändeten Gläubigers (privilegiertes Recht gestützt auf Art. 806 ZGB). Im Rahmen dessen informiert das Betreibungsamt die Mieter und Pächter und ersucht sie, künftige Zahlungen künftig an das Betreibungsamt zu leisten.
“La justification réside donc dans le fait que les loyers et fermages servent d’un point de vue économique avant tout à supporter la charge liée à la dette hypothécaire dans la mesure où la location de l’immeuble n’est généralement rendue possible qu’avec le soutien (financier) du créancier gagiste. En outre, l’extension du droit du créancier permet également de compenser le fait que la réalisation du gage ne peut être requise, au plus tôt, que six mois après la notification du commandement de payer (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1.1). De cette norme de droit matériel se déduit la gérance légale, qui permet de récupérer, au profit du créancier, ces valeurs (TF 5A_1061/2019 précité, idem). On distingue la gérance légale ordinaire, qui a lieu dès la saisie (art. 16 ORFI), ou dès la déclaration de faillite (art. 124 ORFI), et la gérance légale limitée (ou «petite gérance») qui a lieu dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage, dès la demande d’immobilisation des loyers, jusqu’à la réquisition de vente (art. 94 ORFI). Une gérance légale ordinaire se met en place dès cette date (art. 101 LP) (TF 5A_1061/2019 précité consid. 6.1.2). Le but de la gérance légale limitée est de percevoir les revenus de l’immeuble au profit du créancier gagiste. Il s’agit d’un privilège qui lui revient sur la base du droit matériel (art. 806 CC) et la mise sous gérance légale d’un immeuble a, en qualité d’acte de puissance publique, par essence l’effet de priver le propriétaire du droit de gérer son patrimoine de la manière dont il l’entend (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.2). 2.3.3 Selon l’art. 91 al. 1 ORFI, si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s’étende aux loyers et fermages (art. 806 CC), l’office s’informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux et loyers ou à ferme qui peuvent exister sur l’immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s’exposent à devoir payer deux fois. D’après l’art.”
Durch den Pfändungsvollzug kann die Eintragung einer Nutzniessung in das Grundbuch ausgeschlossen werden, da die Pfändung als Verfügungsbeschränkung wirkt und dem Grundbuchamt zur Vormerkung mitgeteilt wird (vgl. Art. 101 Abs. 1 SchKG).
“Diese sei für die wesentlichen Vertragsbestandteile – so auch für die Schenkungsbedingung – eingehalten. Da das Grundgeschäft der Einräumung ei- ner Nutzniessung darüber hinaus kein bedingtes Schenkungsversprechen als Er- satzgeschäft erfordere, könne in Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung (wonach sich der Formzwang bloss auf Abmachungen im Rahmen des formbedürftigen Grundgeschäfts, grundsätzlich aber nicht auf sonstige Überein- künfte erstrecke, auch wenn das betroffene Grundgeschäft ohne diese Abreden nicht geschlossen würde) umgekehrt auch nicht geschlossen werden, dass das Schenkungsversprechen als subjektiv wesentliches Vertragselement der Nutz- niessung gleichermassen dem Formzwang der öffentlichen Beurkundung i.S.v. Art. 746 Abs. 2 i.V.m. Art. 657 Abs. 1 ZGB unterlegen hätte. Zwischen den Partei- - 9 - en sei weiter unbestritten, dass die öffentliche Beurkundung und Eintragung der Nutzniessung zugunsten der Beklagten bisher ausgeblieben sei. Durch den Pfän- dungsvollzug sei die Eintragung einer Nutzniessung nunmehr ausgeschlossen (Art. 101 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Zwangsverwertung der Liegenschaft vor Eintragung der Nutzniessung sehe die Schenkungsvereinbarung vor, dass das Schenkungsversprechen über Fr. 3'500'000.– mit dem Zuschlag vorzeitig fällig werde. Da die Entstehung des Anspruchs vom Zuschlag abhänge, liege eine auf- schiebend bedingte Forderung vor, welche ins Lastenverzeichnis aufzunehmen sei (Urk. 70 S. 7 f.). Die Vorinstanz verwarf den Einwand des Klägers, wonach die aufschieben- de Schenkungsbedingung in Ziff. 6 objektiv unmöglich und damit nichtig sei, weil die vereinbarte Nutzniessung wegen ihrer Formungültigkeit gar nie hätte im Grundbuch eingetragen werden können. Die Bedingung bestehe in der Nichtein- tragung der Nutzniessung, an welche keine Formerfordernisse geknüpft werden könnten. Im Übrigen habe es den Parteien gemäss Ziff. 3 offen gestanden, durch eine mit Ziff. 1 inhaltlich identischen Vereinbarung die Eintragung der Nutznies- sung durch öffentliche Beurkundung formgültig nachzuholen, weshalb weder der Eintritt noch der Nichteintritt der Bedingung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus- ses sicher gewesen sei (Urk.”
Das Amt, das die Immobilieneintreibung tatsächlich ausgeführt hat, ist zuständig, die Annotation der Verfügungsbeschränkung im Grundbuch zu verlangen, auch wenn es im Auftrag eines anderen Amtes gehandelt hat. Es hat das Protokoll der Pfändung zu übermitteln; das anfordernde Amt fügt den erhaltenen Inhalt in sein eigenes Protokoll ein und sendet die vorgesehenen Kopien an die Parteien. Soweit erforderlich, sorgt das zuständige Amt für die Festsetzung von Fristen.
“3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire LP, n. 260 ad art. 17 LP). 3.3 En l'espèce, suite à la plainte formée par la créancière, l'Office a modifié le procès-verbal de délégation attaqué, conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Il a, en particulier, supprimé de la liste des immeubles appartenant au débiteur le bien PPE Genève-Cité 11______, vendu aux enchères le ______ 2020, et étendu la saisie à d'autres biens immobiliers que la villa de C______.”
Art. 101 Abs. 1 SchKG bewirkt eine Verfügungsbeschränkung über das gepfändete Grundstück; infolge dessen ist der Schuldner im Umfang der Pfändung nicht mehr verfügungsberechtigt und verliert hierüber die Prozessführungsbefugnis. Die Quellen bringen zum Ausdruck, dass diese Prozessführungsbefugnis im Rahmen der Zwangsverwaltung durch das Betreibungsamt wahrgenommen wird. Führt das Betreibungsamt in diesem Zusammenhang ein mietrechtliches Verfahren, handelt es sich nach der Darstellung in den Quellen um eine Prozessstandschaft: Das Betreibungsamt wahrt dabei nicht ausschliesslich die Interessen des Schuldners, sondern dient zugleich dem Erhalt des Wertes der Liegenschaft und dem Gläubigerschutz.
“SCHLEGEL/ZOPFI sowie JAEGER/KULL/WALDER schei- nen hingegen implizit von einer Vertretung durch das Betreibungsamt und nicht von einer Prozessstandschaft auszugehen (vgl. Parteibezeichnungen in Muster- ausweisungsbegehren in SCHLEGEL/ZOPFI, Die betreibungsrechtliche Zwangsver- wertung von Grundstücken in Theorie und Praxis, Rz. 234; JAEGER/WALDER/KULL, SchKG, 5. Aufl., Zürich 2006, Art. 102 Rz. 19). Einigkeit besteht indessen dar- über, dass dem Betreibungsamt im Rahmen der Zwangsverwaltung nach Art 102 Abs. 3 SchKG in mietrechtlichen Verfahren betreffend die Kündigung oder die Ausweisung jedenfalls die Prozessführungsbefugnis zukommt (vgl. dazu die Vor- genannten sowie LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 521, KUKO VZG-ZOPFI, a.a.O., Art. 17 Rz. 18). 3.1.6.2. Der Schuldner und Eigentümer eines gepfändeten und nach Art. 102 Abs. 3 SchKG zwangsverwalteten Grundstückes ist im Umfang der Pfändung so- wie der Verwaltung während der andauernden zwangsvollstreckungsrechtlichen Sicherungsmassnahme nicht mehr über die gepfändete Liegenschaft verfügungs- - 16 - berechtigt (vgl. Art. 101 Abs. 1 SchKG). Dem an sich weiterhin parteifähigen Schuldner wird in diesem Umfang die Prozessführungsbefugnis entzogen, welche fortan durch das Betreibungsamt wahrgenommen wird (vgl. dazu oben). Das Be- treibungsamt handelt bei der Verwaltung in Ausübung einer ihm kraft Art. 102 Abs. 3 SchKG auferlegten Pflicht. Wenn das Betreibungsamt dabei ein mietrecht- liches Verfahren führt, etwa aufgrund einer angefochtenen Kündigung bzw. eines Ausweisungsverfahrens, so nimmt es dabei nicht ausschliesslich die Interessen des Schuldners wahr, sondern stellt die Erhaltung des Wertes der Liegenschaft si- cher, welche allenfalls verwertet werden wird, und dient dabei auch dem Gläubi- gerschutz. Es ist daher davon auszugehen, dass das Betreibungsamt, welches die Zwangsverwaltung einer gepfändeten Liegenschaft nach Art. 102 Abs. 3 SchKG wahrnimmt und in diesem Rahmen ein Mietrechtsverfahren gegen die Mietpartei führt, in der Rolle eines Prozessstandschafters handelt. 3.1.6.3. Die Vorbringen der Berufungsklägerin gegen die Annahme einer Prozess- standschaft aufgrund von Art.”
“SCHLEGEL/ZOPFI sowie JAEGER/KULL/WALDER scheinen hingegen implizit von einer Vertretung durch das Betreibungsamt und nicht von einer Pro- zessstandschaft auszugehen (vgl. Parteibezeichnungen in Musterausweisungsbe- gehren in SCHLEGEL/ZOPFI, Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken in Theorie und Praxis, Rz. 234; JAEGER/WALDER/KULL, SchKG, 5. Aufl., Zürich 2006, Art. 102 Rz. 19). Einigkeit besteht indessen darüber, dass dem Betreibungsamt im Rahmen der Zwangsverwaltung nach Art 102 Abs. 3 SchKG in mietrechtlichen Verfahren betreffend Kündigung oder Ausweisung jedenfalls die Prozessführungsbefugnis zukommt (vgl. dazu die Vorgenannten sowie LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 521, KUKO VZG-ZOPFI, a.a.O., Art. 17 Rz. 18). 3.1.6.2. Der Schuldner und Eigentümer eines gepfändeten und nach Art. 102 Abs. 3 SchKG zwangsverwalteten Grundstückes ist im Umfang der Pfändung so- wie der Verwaltung während der andauernden zwangsvollstreckungsrechtlichen Sicherungsmassnahme nicht mehr über die gepfändete Liegenschaft verfügungs- berechtigt (vgl. Art. 101 Abs. 1 SchKG). Dem an sich weiterhin parteifähigen Schuldner wird in diesem Umfang die Prozessführungsbefugnis entzogen, welche fortan durch das Betreibungsamt wahrgenommen wird (vgl. dazu oben). Das Be- treibungsamt handelt bei der Verwaltung in Ausübung einer ihm kraft Art. 102 Abs. 3 SchKG auferlegten Pflicht. Wenn das Betreibungsamt dabei ein mietrecht- liches Verfahren führt, etwa aufgrund einer angefochtenen Kündigung bzw. eines Ausweisungsverfahrens, so nimmt es dabei nicht ausschliesslich die Interessen des Schuldners wahr, sondern stellt die Erhaltung des Wertes der Liegenschaft sicher, welche allenfalls verwertet werden wird, und dient dabei auch dem Gläubi- gerschutz. Es ist daher davon auszugehen, dass das Betreibungsamt, welches die Zwangsverwaltung einer gepfändeten Liegenschaft nach Art. 102 Abs. 3 SchKG wahrnimmt und in diesem Rahmen ein Mietrechtsverfahren gegen die Mietpartei führt, in der Rolle eines Prozessstandschafters handelt. - 29 - 3.”
Das die Pfändung ausführende Betreibungsamt kann das Pfändungsprotokoll nachträglich ändern und die Pfändung auf andere Liegenschaften ausdehnen oder einzelne Liegenschaften daraus entfernen. Solche Änderungen sind den Parteien unverzüglich mitzuteilen; das ausführende Amt bleibt ferner befugt, die Vormerkungsrequisition beim Grundbuchamt zu stellen, auch wenn es nur auf Verlangen eines andern Amtes gehandelt hat.
“3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire LP, n. 260 ad art. 17 LP). 3.3 En l'espèce, suite à la plainte formée par la créancière, l'Office a modifié le procès-verbal de délégation attaqué, conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Il a, en particulier, supprimé de la liste des immeubles appartenant au débiteur le bien PPE Genève-Cité 11______, vendu aux enchères le ______ 2020, et étendu la saisie à d'autres biens immobiliers que la villa de C______.”
Die Beschränkung des Verfügungsrechts entsteht mit der ausgeführten Pfändung und gilt gegenüber dem Schuldner sowie gegenüber Dritten in böser Absicht (d. h. nicht gutgläubig) bereits ohne Publizität; gegenüber Dritten in gutem Glauben entfaltet sie Schutzwirkung erst mit der Annotation im Grundbuch. Eine verspätete Mitteilung/Annotation kann deshalb die Interessen der pfändenden Gläubiger beeinträchtigen (z. B. bei einer danach erfolgten Veräusserung an einen gutgläubigen Erwerber).
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, telle la décision de refuser de radier une annotation de restriction du droit d'aliéner au Registre foncier (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 248 et 249, p. 59). 2. 2.1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une saisie (art. 960 al. 1 ch. 2 CC). Selon l'art. 101 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. A teneur de l'art. 15 al. 1 let. a ORFI, immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP). Si des avis ou des communications ne sont pas effectués à temps, la saisie reste toutefois valable (ATF 97 III 18 consid. 2c). La restriction du droit d'aliéner vaut à l'égard du débiteur et des tiers de mauvaise foi dès l'exécution de la saisie et non à compter de l'annotation correspondante au registre foncier (ATF 97 III 18 consid. 2b et 2c). La restriction du pouvoir de disposer imposée au débiteur poursuivi naît ex lege dès l'exécution de la saisie. Cette restriction s'impose donc sans dépendre d'une mesure de publicité particulière, et notamment, s'agissant des immeubles, sans être subordonnée à l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier prévue aux art. 101 al. 1 LP, 960 al. 1 CC et 15 al. 1 lit. a ORFI (De Gottrau, Commentaire romand LP, 2005, n. 12 ad art. 96 LP). En revanche, la restriction du droit d'aliéner a des effets envers les tiers de bonne foi dès l'annotation au registre foncier. Ainsi, une restriction au droit d'aliéner annoncée tardivement, se répercutant sur la protection des prétentions des créanciers poursuivants, peut avoir de lourdes conséquences, par exemple si le débiteur a cédé, après saisie, l'immeuble à un tiers de bonne foi.”
Bei der Pfändung einer Miteigentumsquote ist die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung nach Art. 101 SchKG im Grundbuch im Regelfall nicht vorgesehen: Die Pfändung erfasst nur eine arithmetische Quote und nicht ein ganz bestimmtes, als Ganzes erfasstes Grundstück. Der Gesetzgeber hat für Gemeinschaftsvermögen mit Art. 104 SchKG ausdrückliche, zurückhaltendere Regelungen getroffen (insbesondere die Information Dritter). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat diese Zurückhaltung bestätigt, lässt aber eine enge Ausnahme offen, etwa wenn das Grundstück das einzige Vermögen der Gemeinschaft oder das alleinige Objekt der zu pfändenden Quote ist.
“98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf. art. 98 al. 1, 3 et 4 LP) ne sont pas applicables ne fait donc que mettre en œuvre, sans le dépasser, ni le restreindre l’art. 104 LP. Il n’y a ainsi pas de limitation, comme le soutient la recourante, de la portée des art. 98 et 101 LP par l’art. 5 OPC. Cela a été implicitement confirmé par l’ATF 91 III 69 et l’arrêt du 8 octobre 1976 précités, une porte étroite au prononcé de mesures de sûretés prévues par les art. 98 à 103 LP à des biens appartenant à une communauté en cas de saisie d’une part de communauté étant uniquement laissée ouverte, en théorie, lorsque le bien, en l’occurrence un immeuble, constitue l’unique bien de la communauté ou doit être saisi comme seul bien constituant la part de communauté. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral, sur une autre question traitée par l’OPC, soit le mode de réalisation d’une part de communauté traitée par l’art. 132 al. 3 LP, a été plus loin, confirmant, dans deux arrêts publiés, que l'OPC prévoyait dans ce cas des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art.”
“Ils sont avisés, de plus, d’avoir à faire dorénavant à l’office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d’avoir à demander l’assentiment de l’office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur (al. 1). Lorsqu’il s’agit d’une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l’art. 602 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), s’il n’en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants (al. 2). 3.3 Dans le domaine de la saisie d’une part de communauté, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait que l’art. 5 al. 2 OPC excluait l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs était uniquement justifié par la particularité de l’objet du bien saisi. La saisie portait en effet uniquement sur une part arithmétique d’une somme de différentes valeurs patrimoniales. Au contraire de la saisie d’un immeuble comme tel – pour lequel des restrictions de disposer sont expressément prévues par l’art. 101 LP – dans le cas de la saisie d’une part de communauté ce n’est pas un bien déterminé dans son entier qui est saisi (arrêt du 8 octobre 1976 dans la cause Eugen Weber et Heidi Zähner, consid. 2b in ZBGR 1977, p. 316 ss). Dans l’ATF 91 III 69, notre Haute Cour a ainsi indiqué que des mesures de sûretés n’étaient pas possibles, rappelant la teneur de l’art. 5 OPC (consid. 4 c)cc). Dans cet arrêt, explicité ensuite dans l’arrêt du 8 octobre 1976 précité, le Tribunal fédéral a certes laissé la question ouverte de savoir si l’art. 5 al. 2 OPC allait trop loin. Il a toutefois précisé que cet arrêt n’avait qu’admis qu’une application analogique de l’art. 98 al. 1 LP sur un titre de propriété ne pouvait dans tous les cas pas être illicite (« nicht unzulässig ») lorsque la mesure portait sur un immeuble qui constituait l’unique bien de la communauté ou qui devait être saisi comme seul bien de la part de communauté (ATF 91 III 69 consid. 4 c)cc; arrêt du 8 octobre 1976 précité, consid. 2b). Dans le cas visé par l’arrêt du 8 octobre 1976, tel n’était pas le cas de sorte que selon le Tribunal fédéral la créancière n’avait aucun droit de requérir une restriction de disposer (arrêt du 8 octobre 1976 précité, consid.”
“Le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt du 8 octobre 1976 précité, en conséquence relevé que dans le cas d’espèce, le préposé au registre foncier avait eu connaissance de la saisie de la part de communauté par le biais de la notification des décisions de l’autorité cantonale de surveillance. Il a estimé que dans ces conditions la créancière était suffisamment protégée dès lors que le préposé au registre foncier ne pouvait prendre des mesures de disposition sur l’immeuble pour lesquelles l’office des poursuites devait donner son assentiment au sens de l’art. 6 al. 1 OPC (arrêt du 8 octobre 1976 précité consid. 3). La jurisprudence qui précède permet de comprendre que l’art. 98 LP, indépendamment même de la teneur de l’OPC, ne permet en principe que de prendre des mesures sur des biens objets d’une saisie eux-mêmes (art. 98 al. 1 LP « Lorsque la saisie porte sur … »), mais non sur des biens faisant partie d’une communauté dont une part est saisie et donc non directement eux-mêmes saisis. De plus, alors que l’art. 98 LP traite des sûretés à ordonner lorsque des biens meubles ont été saisis ou l’art. 101 LP lorsque la saisie porte sur un immeuble, le législateur a expressément réglé, dans le titre D traitant des mesures de sûretés, les mesures de sûretés à ordonner lorsque la saisie porte sur des « biens communs », à l’art. 104 LP. Or cette disposition ne prévoit pas pour lesdits biens communs ou les biens en faisant partie de mesures telles que celles prévues pour les autres biens (art. 98 à 103 LP), mais uniquement l’avis de la saisie par l’office aux tiers intéressés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 104 LP ; Jeandin/Sabeti, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 14 ad art. 104 LP ; Zopfi, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 104 LP ; Todic, op. cit., p. 300 qui reconnaissent qu’une restriction de disposer n’est pas possible dans ce cas). L’art. 5 al. 2 OPC en précisant par conséquent qu’une restriction de disposer (cf. art. 101 LP) ou que les mesures de sûretés prévues pour les biens meubles (cf.”
Die im Strafverfahren bestehende Ersatzforderungsbeschlagnahme wird im Betreibungsverfahren durch eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst. Beschlagnahmte Gegenstände können im Zwangsvollstreckungsverfahren verwertet werden. Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen nach Art. 144 Abs. 2 SchKG nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der für die Ersatzforderung entfallende Anteil ist bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Die endgültige Verteilung dieses Anteils erfolgt erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheids über die Ersatzforderung.
“angeordnet worden ist (BGE 139 III 44 E. 3.2.1; 115 III 1 E. c.; Acocella, Basler Kommentar SchKG, a.a.O., Art. 44 N 3 ff.; Declercq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2023, S. 248). Zu diesem Zweck beschlagnahmte Gegenstände können in einem SchKG-Verfahren nicht verwertet werden, sofern die strafrechtliche Beschlagnahme nicht aufgehoben wird (CJ GE A/639/2023 vom 6. Oktober 2023 E. 3.1.3). Gegenstände, die zur Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO zugunsten des Staates mit Beschlag belegt worden sind, können hingegen in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
“angeordnet worden ist (BGE 139 III 44 E. 3.2.1; 115 III 1 E. c.; Acocella, Basler Kommentar SchKG, a.a.O., Art. 44 N 3 ff.; Declercq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2023, S. 248). Zu diesem Zweck beschlagnahmte Gegenstände können in einem SchKG-Verfahren nicht verwertet werden, sofern die strafrechtliche Beschlagnahme nicht aufgehoben wird (CJ GE A/639/2023 vom 6. Oktober 2023 E. 3.1.3). Gegenstände, die zur Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO zugunsten des Staates mit Beschlag belegt worden sind, können hingegen in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.a.O., Art. 71 N 177).”
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