46 commentaries
Vor der Aufnahme des Inventars kann es unklar sein, ob weitere pfändbare Vermögenswerte zur Konkursmasse gehören. Das Konkursamt nimmt nach Empfang des Konkurserkenntnisses unverzüglich das Inventar über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen auf und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen. Die Inventaraufnahme dient der Feststellung der Aktiven, der Sicherung der Vermögenswerte und der Schaffung einer Grundlage für Entscheide über das weitere Verfahren.
“Dagegen ist einzuwenden, dass eine Schadenskenntnis vor dem Regelzeitpunkt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur dann angenommen werden kann, wenn diese als gesichert gilt (E. 3.1.4). Das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach die Beschwerdegegnerin die Konkursmasse beim am 7. März 2018 (Urk. 12/494/1) über die B.___ eröffneten Konkurs mit den in Pfändungsurkunden vom 1. November 2016, 26. Januar 2017, 12. Juli 2017, 7. November 2017 und 2. Februar 2018 genannten Vermögenswerten (Urk. 12/265/6-7, Urk. 12/292/4-5, Urk. 12/387/5-6, Urk. 12/475/4) hätte gleichsetzen müssen, greift zu kurz. Wie der letztgenannten Pfändungsurkunde zu entnehmen ist, fand der Pfändungsvollzug am 7. Dezember 2017 im Beisein des Beschwerdeführers 4 statt. Gepfändet wurde einzig das Patent mit einem geschätzten Wert von Fr. 350'000.-- (Urk. 12/475/4). Die Konkursmasse bildet sich gemäss Art. 197 Abs. 1 SchKG aus dem sämtlichen pfändbaren Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört. Hinzu kommt allfälliges Vermögen, das dem Schuldner vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt (Art. 197 Abs. 2 SchKG). Das Konkursamt schreitet sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen (Art. 221 Abs. 1 SchKG). Diese Inventaraufnahme dient der Feststellung der Aktiven des Schuldners. Damit soll ein Überblick über das Vermögen des Schuldners verschafft, die Vermögenswerte gesichert und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens geschaffen werden (Urs Lustenberger/Sergej Schenker, in: Daniel Staehelin/Thomas Bauer/Franco Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar - Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, Basel 2021, Rz. 6 und 6b zu Art. 221 SchKG). Vor der Auflage des Inventars vom 15. bis 24. Juni 2019 (Urk. 12/556) konnte die Beschwerdegegnerin nicht sicher wissen, ob das nach Konkurseröffnung am 7.”
Die Konkursmasse gilt als parteifähiges Sondervermögen, das durch die Konkursverwaltung gesetzlich vertreten wird. Die Konkursverwaltung kann die Interessen der Masse vor Gerichten und Behörden insbesondere in zivilrechtlichen Anliegen (z. B. im Zivilpunkt eines Strafverfahrens) geltend machen. Sie ist damit befugt, für die Masse klageweise Rechte durchzusetzen; die Vertretung erstreckt sich nicht auf den Schuldpunkt im Strafverfahren.
“Für die Annahme einer Prozessstandschaft bestehen daher sehr gute Gründe, besonders weil die Figur zu veranschaulichen vermag, dass das Betreibungsamt nicht oder jedenfalls nicht mehr allein im Namen des Vermieters oder des Verpächters handelt, sondern an dessen Stelle, und dass es dabei nicht nur dessen Interessen, sondern auch die- jenigen der Gläubiger zu wahren hat. Gerade im vorliegenden Fall ist offensicht- lich, dass der Vermieter nichts lieber täte, als im eigenen Interesse und in demje- nigen der Beklagten, die er ebenfalls repräsentiert, die Handlungen des Klägers ungeschehen zu machen. Dies zeigt, wie künstlich die Annahme einer blossen gesetzlichen Vertretung erscheint, wie die Beklagte sie befürwortet. Unbehelflich ist der Verweis der Beklagten auf die Position der Konkursverwaltung, denn mit der Konkurseröffnung wird das Vermögen der konkursiten Person zur Konkursmasse, d.h. zu einem von der Praxis als parteifähig erachteten Sonder- vermögen, das von der Konkursverwaltung gesetzlich repräsentiert wird (Art. 197 SchKG; Urteil des Bundesgerichts 5C.29/2000 v. 19. September 2000 E. 1b; BGE 110 III 99). Stellt man auf die Rechtsträgerschaft ab, die auch dort noch immer beim Gemeinschuldner liegt, wäre aus dieser Optik die Annahme einer Prozess- standschaft der (parteifähigen) Konkursmasse für den Gemeinschuldner im Übri- gen nicht falsch, zumal das Bundesgericht schon bestätigt hat, dass auch der durch die Konkursverwaltung repräsentierte Gemeinschuldner in einem Verfahren - 13 - als Partei auftreten kann (Urteil des Bundesgerichts 5C.29/2000 v. 19. September 2000 E. 1b; BGE 97 II 403). Wenn schon nach Vergleichsbeispielen gesucht wer- den soll, dann wären Anleihen eher beim Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG oder bei der Willensvollstreckerin nach Art. 517 f. ZGB, dem Erbschafts- verwalter nach Art. 554 f. ZGB sowie bei der Erbenvertretung nach Art. 602 Abs. 3 ZGB zu machen, alles nach ganz überwiegender Meinung Fälle der Prozess- standschaft (vgl.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité consid. 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP). 12.3 Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art.”
“E. 7.2). Die Konkurs- verwaltung vertritt die konkursite Gesellschaft nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags, nämlich der Erhaltung und Verwertung der der Konkursitin zustehenden Vermögenswerte zugunsten ihrer Gläubiger (Art. 240 i.V.m. Art. 197 SchKG). Demnach kommt der Konkursverwaltung in einem Strafverfahren die Vertretung der konkursiten Geschädigten im Zivilpunkt zu (vgl. zur Zivilklage nachfolgend E. 7). In Bezug auf den Schuldpunkt ist die Konkursverwaltung hingegen nicht zur Vertretung der geschädigten Gesellschaft berechtigt; die konkursite Gesellschaft behält vielmehr die Stellung als Geschädigte im Strafverfahren bei (BGE 145 IV 351 E. 4.2; vgl. BGer 6B_1082/2014 v.”
Altersleistungen der beruflichen Vorsorge sind nach der Rechtsprechung wie Erwerbseinkommen zu behandeln und fallen — sofern sie im Vorsorgeregime verbleiben und dem angemessenen Erhalt des Lebensstandards des Schuldners dienen — grundsätzlich nicht in die Konkursmasse im Sinne von Art. 197 Abs. 2 SchKG. Werden solche Leistungen jedoch aus dem Vorsorgeregime herausgelöst (z. B. Auszahlung oder Überweisung an das Betreibungsamt), können sie der Konkursmasse zufallen.
“Il faut retenir de ce qui précède que les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP, conception qui ne vise au demeurant pas à encourager le failli à continuer son activité lucrative mais à lui permettre de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite.”
“Contrairement à ce que soutient l'établissement public plaignant, le fait pour un ayant droit de maintenir l'affectation de sa prestation de sortie à un but de prévoyance n'est par ailleurs pas, sur le principe, constitutif d'un abus de droit (ATF 121 III 285 consid. 4). On ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'un débiteur en faillite, dont les besoins en matière de prévoyance gagnent au contraire en importance : le choix du failli de privilégier, par le jeu des dispositions régissant la prévoyance professionnelle, le maintien de son niveau de vie au détriment des intérêts de ses créanciers ne saurait donc être qualifié en l'espèce d'abusif. Dans une jurisprudence récente (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3), le Tribunal fédéral a du reste considéré que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle versées à un failli ayant atteint l'âge de la retraite, quand bien même elles étaient relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (arrêt 5A_907/2021 consid. 6.2.2), ne tombaient pas dans la masse active au sens de l'art. 197 al. 2 LP dès lors qu'elles devaient permettre au failli de maintenir de manière appropriée son niveau de vie. La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art.”
Mit der Konkursandrohung bzw. -eröffnung fällt die Zuständigkeit für die Ermittlung der Konkursmasse und für die Beurteilung der Saisierbarkeit von Aktiven dem Konkursamt zu. Dies erstreckt sich nach den Quellen auch auf Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits sequestriert waren; das Betreibungsamt hat insoweit in der Regel keine Zuständigkeit mehr.
“Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites.”
“Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites.”
Einkünfte, die aus nach der Konkurseröffnung erbrachter persönlicher Arbeit stammen (z. B. Lohn), gehören grundsätzlich nicht zur Konkursmasse. Dagegen sind Leistungen, die in Zusammenhang mit Zeiträumen vor der Konkurseröffnung stehen (z. B. anteilige Renten‑ oder Vorsorgeleistungen für vor der Eröffnung liegende Zeitabschnitte), ganz oder anteilig massenbildend. Nach Art. 197 Abs. 2 SchKG kommen ferner nur solche nach der Eröffnung zugeflossenen Vermögenswerte in die Masse, die ohne persönliche Tätigkeit des Schuldners erworben wurden.
“1 LP, seul le débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais de l'art. 169 LP pouvant donc obtenir l'assistance judiciaire, qu’elle a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant, considérant que sa cause était dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), après avoir constaté qu’il ne ressortait ni de la demande d’assistance judiciaire, ni des pièces produites qu’il possèderait des biens réalisables à répartir entre ses créanciers, conformément au but de l’institution de la faillite personnelle, que le recourant conteste ce raisonnement en faisant valoir qu’il ne tient pas compte de son revenu disponible une fois ses charges déduites, ni de son treizième salaire, que le recourant perd de vue que, par bien réalisable, on entend tout actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers (TF 5A_170/2024 du 18 juin 2024, consid. 3.1), que seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active (art. 197 LP) et que les salaires futurs du débiteur n’en font pas partie (ATF 114 III 26 ; TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.2 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4, spéc. n° 8, p. 6), que, compte tenu de son salaire de 4'398 fr. 45, au moment du dépôt de la requête, et de charges calculées selon les directives strictes en matière de minimum d’existence de quelque 2'700 fr., il lui resterait, au mieux, un unique montant inférieur à 2'000 fr. à verser à ses créanciers, alors qu’en plus d’actes de défaut de biens après saisie pour près de 88’500 fr., auxquels il ne peut pas opposer un non-retour à meilleure fortune, il fait l’objet de poursuites en cours pour près de 265'000 fr., que, dans ces conditions, la faillite personnelle du recourant ne peut pas être prononcée, que, d’ailleurs, même si elle était prononcée, elle serait immédiatement suspendue faute d’actifs (art. 230 LP), ce qui permettrait à nouveau les saisies, sans que le recourant ne puisse se prévaloir du non-retour à meilleure fortune, car il n’est pas délivré d’acte de défaut de biens après faillite en cas de suspension de la faillite faute d’actifs (Marchand, op.”
“En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1). Les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP visant à permettre au failli de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.3). Seuls les revenus résultant de l'activité déployée après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement du failli; les revenus perçus par ce dernier en lien avec l'activité déployée avant le prononcé de la faillite entrent dans la masse même s'ils lui sont versés après le prononcé de la faillite (BSK SchKG II -Hunkeler, n. 85 ad art. 197 LP; Schober, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 6 et 7 ad art. 197 LP). 2.1.2 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse; toutefois, si les délais de participation à la saisie sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse (art. 199 al. 1 et 2 LP). 2.2 En l'espèce, la faillite personnelle du plaignant a été prononcée le 21 mars 2024. Les montants encaissés par l'Office jusqu'en février 2024 dans le cadre de la saisie de la rente de prévoyance du plaignant ont été distribués aux créanciers participant à la série n° 1______ conformément à l'art. 199 al. 2 LPP, ce qui n'est, à juste titre, pas remis en cause par le plaignant. S'agissant du montant de 3'128 fr. 60 encaissé le 27 mars 2024 postérieurement à la faillite du plaignant prononcée le 21 mars 2024, l'Office a décidé de verser à la masse la part correspondant à la période antérieure au prononcé de la faillite et de restituer au plaignant la part relative à la période postérieure à la faillite.”
“Giusta l’art. 197 cpv. 1 LEF, tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Fanno parte della massa anche i crediti vantati dal fallito al momento della dichiarazione (Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 197 LEF). Secondo l’art. 197 cpv. 2 LEF, dopo la dichiarazione di fallimento i beni pignorabili che entrano nel patrimonio del fallito fanno parte della massa, solo se il fallito li ha acquistati senza fornire un’attività personale (sentenza della CEF”
Fehlen zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung verwertbare Aktiven, kann die auf eigenen Antrag gestellte Konkurseröffnung wegen Missbrauchs des Rechts bzw. mangels schutzwürdigen Interesses abgewiesen werden. Gleiches gilt, wenn die voraussehbare Dividende für die Gläubiger offensichtlich nicht genügt. Ausgangspunkt ist, dass nur die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung vorhandenen Vermögenswerte zur Konkursmasse gehören (Art. 197 SchKG); daher sind z. B. künftige Lohnansprüche nicht Teil der Masse.
“Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt (même arrêt). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (sous l’angle des chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_433/2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Brunner/Boller/Fritschi, BK-SchKG II, n. 16a ad art. 191 SchKG [LP]). 3.2 En l’espèce, les pièces figurant au dossier de première instance et celles produites avec le recours ne permettent pas de conclure à l’existence d’un quelconque actif susceptible de désintéresser les créanciers du recourant.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt (même arrêt). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_433/2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Bauer/Staehelin [édit.], Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]). b) Eu égard à la doctrine et la jurisprudence qui précèdent, la décision attaquée retient à juste titre que si la faillite du recourant était prononcée, ses créanciers se trouveraient lésés, dès lors que l’intéressé admet n’avoir rien à leur offrir.”
“Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Bauer/Staehelin [édit.], Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]). bb) La décision attaquée est essentiellement fondée sur les allégations et déclarations de l’intimé relatives à sa situation financière, lesquelles apparaissent insuffisamment documentées pour rendre vraisemblable son insolvabilité.”
Zum nachträglichen Vermögen gehören auch jene Vermögenswerte, die dem Schuldner bis zum Schluss des Konkursverfahrens zufallen; dies gilt unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
“197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Tout le patrimoine du failli au moment de l’ouverture de la faillite forme une seule masse (la masse en faillite) affectée au désintéressement collectif des créanciers. En sont exceptés les objets et créances insaisissables selon l’art. 92 LP. Mis à part les biens insaisissables, la loi dessaisit le failli de l’entier de son patrimoine, ce dessaisissement étant une mainmise de droit public, procurant par ce moyen aux créanciers le droit d’être désintéressés sur ce patrimoine (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 ; ATF 111 III 73 consid. 2 / JdT 1988 II 15). Font ainsi partie de la masse active tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment de l'ouverture de la faillite (art. 197 al. 1 LP) et ceux qui lui échoient après l'ouverture de la faillite jusqu'à sa clôture (art. 197 al. 2 LP), quel que soit le lieu où ils sont localisés (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 précité ; CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 4 ss). Les créances du failli à l’encontre de tiers font partie de la masse active, qu’elles soient échues ou non, pour autant que leur cause naisse avant l’ouverture de la faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 11). 2.3. Il ressort du dossier que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ le 28 octobre 2024 à 11 heures après avoir constaté qu’il avait pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements (P. 1 de l’Office). Sitôt la faillite prononcée, A.________ est parti en Afrique du Sud où il a séjourné du 2 au 28 novembre 2024, étant précisé que la confirmation de la compagnie aérienne date du 26 octobre 2024 (P. 4 p. 2 de l’Office). Le plaignant prétend avoir effectué des travaux de jardinier entre le 28 octobre 2024, après 11 heures et le 1er novembre 2024, ce qui est techniquement possible mais hautement invraisemblable au vu des éléments du dossier.”
Potentielle Passiva (z. B. hängige Prozesse) sind als mögliche Verpflichtungen systemkonform der Konkursmasse zuzurechnen und konnten vom Schuldner lege artis durch Rückstellungen in der Bilanz berücksichtigt werden. Solche Verfahren stellen nach der Rechtsprechung Potenzialverbindlichkeiten dar und können nur von der Konkursverwaltung im Rahmen des Konkursverfahrens weitergeführt bzw. entschieden werden; ein Weiterführen ausserhalb des Konkursverfahrens durch die bisherigen Organe ist systemwidrig.
“Die Auffassung der Beschwerdeführerin, eine Forderung werde erst mit deren rechtskräftiger Beurteilung zum Teil der Konkursmasse, geht am Kern der Sache - nämlich am Charakter des Konkurses als «Generalexekution» (vgl. Hunkeler, in: BSK SchKG II-, N. 1 f. zu Art. 197 SchKG) - vorbei. Zur Konkursmasse gehören grundsätzlich - mit hier nicht interessierenden Ausnahmen - sämtliche Aktiven (Art. 197 SchKG). Verbindlichkeiten werden nicht ausserhalb des Konkursverfahrens geklärt, sondern in dieses eingebettet (Art. 208 ff., Art. 232 ff., Art. 244 ff. SchKG; zu Art. 207 SchKG siehe vorne, E. 2.2.2). Ein hängiger Passivprozess (und ein diesem strukturell ähnlicher Steuerprozess, vgl. vorne, E. 2.2.2) stellt ein potentielles Passivum dar, wäre lege artis mittels einer Rückstellung in der Bilanz auszuweisen gewesen und könnte systemkonform nur durch die Konkursverwaltung geführt werden (Art. 240 SchKG; vorne, E. 2.2.3). Ein Weiterführen des Verfahrens abseits des Konkursverfahrens durch die bisherigen Organe ist systemwidrig und kein Beleg dafür, dass der Passivprozess nichts mit der Konkursmasse zu tun hat (siehe auch E. 2.4.4).”
Rechte des Schuldners, deren Bestehen oder Zugehörigkeit zur Konkursmasse streitig ist, sind in das Inventar aufzunehmen und dort als solche zu kennzeichnen (insbesondere mit Hinweis auf behauptete Drittzugehörigkeit). Die Konkursverwaltung kann ein Recht nur dann unausgewiesen lassen, wenn seine Unpfändbarkeit oder Unübertragbarkeit offensichtlich ist.
“Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
“La plaignante fait également une analogie avec le cas où un héritier accepte la succession et doit par conséquent rembourser l'entier de la dette en répétition de l'indu et ne voit pas de raison de parvenir à une solution différente lorsque la succession est répudiée ou liquidée officiellement. 2.1.2 L'Office conclut d'une part à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle conclut à ce que l'Office soit contraint à restituer la somme de 2'246 fr. et n'inscrive pas une créance de ce montant à l'état de collocation. Une telle question relève du juge du fond et non pas de la compétence de l'Office, ni de la Chambre de surveillance. L'Office objecte d'autre part que la plaignante fait fausse route en exigeant de l'Office qu'il applique l'art. 242 al. 2 LP à sa revendication sur la somme de 2'246 fr. S'agissant d'une créance, la procédure de revendication prévue par l'art. 242 al. 2 LP n'est pas ouverte. Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge.”
“Sur le fond, elle contestait que le juge du concordat aurait considéré à un quelconque moment que l'entier du produit de la vente de la villa faisait partie du patrimoine de B______. d. L'Office a répondu le 19 août 2021 à cette réplique en persistant à considérer que le litige relevait du juge et non de l'autorité de surveillance car il portait justement sur un conflit de droit matériel entre la masse et un tiers à propos de la propriété d'un bien. Sur le fond, l'Office maintenait que le montant de 997'890 fr. 40 était en main du sursitaire au moment de la faillite et ne pouvait qu'être inventorié comme faisant partie de son patrimoine. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 3 septembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), de façon à ce que la masse elle-même ou un créancier cessionnaire des droits de la masse puisse les faire valoir en justice. Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d'inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste.”
Zivilrechtliche Ersatzansprüche und deliktische Fragestellungen sind von der Frage der Zugehörigkeit zur Konkursmasse zu trennen. Wird das Vermögen einer juristischen Person durch eine Straftat geschädigt, ist allein diese juristische Person als Geschädigte anzusehen; fallen die Gesellschaft in Konkurs oder wird sie liquidiert, tritt die Konkursmasse an die Stelle der geschädigten Gesellschaft als verfolgungsberechtigter Geschädigter. Straftaten, die im Kontext der Konkurslage begangen werden ("Delikte in der Konkurslage"), richten sich hingegen nicht primär gegen das Vermögen der Gesellschaft, sondern gegen das Vermögen der Gläubiger und sind daher gesondert zu prüfen.
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 précité ; TF 1B_418/2022 précité). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance contre la société faillie (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_418/2022 précité). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement.”
Vermögen, das dem Schuldner bis zur Schliessung des Konkursverfahrens zufällt, gehört zur Konkursmasse. Die Feststellung und Sicherung der zur Masse gehörenden Aktiven erfolgt durch die Inventaraufnahme des Konkursamts; vor der Aufnahme des Inventars kann die Zugehörigkeit einzelner Vermögenswerte nicht endgültig festgestellt werden.
“197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Tout le patrimoine du failli au moment de l’ouverture de la faillite forme une seule masse (la masse en faillite) affectée au désintéressement collectif des créanciers. En sont exceptés les objets et créances insaisissables selon l’art. 92 LP. Mis à part les biens insaisissables, la loi dessaisit le failli de l’entier de son patrimoine, ce dessaisissement étant une mainmise de droit public, procurant par ce moyen aux créanciers le droit d’être désintéressés sur ce patrimoine (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 ; ATF 111 III 73 consid. 2 / JdT 1988 II 15). Font ainsi partie de la masse active tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment de l'ouverture de la faillite (art. 197 al. 1 LP) et ceux qui lui échoient après l'ouverture de la faillite jusqu'à sa clôture (art. 197 al. 2 LP), quel que soit le lieu où ils sont localisés (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 précité ; CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 4 ss). Les créances du failli à l’encontre de tiers font partie de la masse active, qu’elles soient échues ou non, pour autant que leur cause naisse avant l’ouverture de la faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 11). 2.3. Il ressort du dossier que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ le 28 octobre 2024 à 11 heures après avoir constaté qu’il avait pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements (P. 1 de l’Office). Sitôt la faillite prononcée, A.________ est parti en Afrique du Sud où il a séjourné du 2 au 28 novembre 2024, étant précisé que la confirmation de la compagnie aérienne date du 26 octobre 2024 (P. 4 p. 2 de l’Office). Le plaignant prétend avoir effectué des travaux de jardinier entre le 28 octobre 2024, après 11 heures et le 1er novembre 2024, ce qui est techniquement possible mais hautement invraisemblable au vu des éléments du dossier.”
“Dagegen ist einzuwenden, dass eine Schadenskenntnis vor dem Regelzeitpunkt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur dann angenommen werden kann, wenn diese als gesichert gilt (E. 3.1.4). Das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach die Beschwerdegegnerin die Konkursmasse beim am 7. März 2018 (Urk. 12/494/1) über die B.___ eröffneten Konkurs mit den in Pfändungsurkunden vom 1. November 2016, 26. Januar 2017, 12. Juli 2017, 7. November 2017 und 2. Februar 2018 genannten Vermögenswerten (Urk. 12/265/6-7, Urk. 12/292/4-5, Urk. 12/387/5-6, Urk. 12/475/4) hätte gleichsetzen müssen, greift zu kurz. Wie der letztgenannten Pfändungsurkunde zu entnehmen ist, fand der Pfändungsvollzug am 7. Dezember 2017 im Beisein des Beschwerdeführers 4 statt. Gepfändet wurde einzig das Patent mit einem geschätzten Wert von Fr. 350'000.-- (Urk. 12/475/4). Die Konkursmasse bildet sich gemäss Art. 197 Abs. 1 SchKG aus dem sämtlichen pfändbaren Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört. Hinzu kommt allfälliges Vermögen, das dem Schuldner vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt (Art. 197 Abs. 2 SchKG). Das Konkursamt schreitet sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen Massnahmen (Art. 221 Abs. 1 SchKG). Diese Inventaraufnahme dient der Feststellung der Aktiven des Schuldners. Damit soll ein Überblick über das Vermögen des Schuldners verschafft, die Vermögenswerte gesichert und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens geschaffen werden (Urs Lustenberger/Sergej Schenker, in: Daniel Staehelin/Thomas Bauer/Franco Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar - Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, Basel 2021, Rz. 6 und 6b zu Art. 221 SchKG). Vor der Auflage des Inventars vom 15. bis 24. Juni 2019 (Urk. 12/556) konnte die Beschwerdegegnerin nicht sicher wissen, ob das nach Konkurseröffnung am 7. März 2018 (Urk. 12/494/1) erstellte Inventar bezüglich pfändbarer Vermögenswerte der Pfändung vom 7. Dezember 2017 entspricht. Kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer 4 in seiner im Verfahren betreffend Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung eingereichten Stellungnahme vom 10.”
Ob fiduziarisch/treuhänderisch gehaltener Vermögensbestandteil aus der Konkursmasse ausgesondert wird, ist von der Konkursverwaltung zu entscheiden. In einem Massnahme- oder Eilverfahren soll das Gericht nicht vorweg in eine allfällige Entscheidkompetenz der Konkursverwaltung eingreifen, zumal dem Gericht die notwendigen Feststellungen zum Bestehen eines Treuhandverhältnisses fehlen können.
“wird eventualiter verlangt, dass das Konkursamt Küsnacht anzu- weisen sei, für die Gesuchsgegnerin die verlangte Erklärung abzugeben. Damit macht es sich die Gesuchstellerin zu einfach. Gemäss Art. 197 SchKG bildet das gesamte Vermögen des Gemeinschuldners (hier der Gesuchsgegnerin) die Kon- kursmasse. Dazu gehört auch Eigentum, das der Gemeinschuldner treuhände- risch für einen Dritten (hier angeblich für die Gesuchstellerin) hält (BSK SchKG II- Handschin/Hunkeler, Art. 197 Rz. 71). Ob fiduziarische Vermögenswerte aufgrund eines Begehrens aus der Konkursmasse ausgesondert werden, hat die Konkurs- verwaltung zu entscheiden. Im vorliegenden Fall hat die Konkursverwaltung auf- grund der Akten noch nicht über die Aussonderungsbegehren entschieden (act. 3/4 S. 2 unten ["Für beide Kundenbeziehungen wurden vorsorglich ebenfalls Aussonderungsbegehren Dritter gestellt, wobei diese Begehren angesichts der Ausgangslage von der Konkursverwaltung noch nicht näher geprüft wurden" (Hervorhebung durch das Gericht)]). Das Gericht darf im vorliegenden Massnah- meverfahren nicht in eine allfällige Kompetenz der Konkursverwaltung eingreifen, zumal dem Gericht die erforderlichen Kenntnisse über das Vorliegen eines Treu- handverhältnisses ohnehin fehlen würden (vgl.”
Art. 401 OR begründet gegenüber der Konkursmasse des Beauftragten eine Ausnahme zu Art. 197 SchKG: Hat der Mandant seine Verpflichtungen gegenüber dem Beauftragten erfüllt, kann er in der Konkursmasse des Beauftragten die Herausgabe der vom Beauftragten in dessen Namen, aber für Rechnung des Mandanten erworbenen Forderungen und der so erworbenen beweglichen Sachen verlangen (Reklamation nach Art. 401 OR). Voraussetzung ist eine hinreichende Individualisierbarkeit der geltend gemachten Vermögenswerte; nicht individualisierbare Gelder oder Kontoguthaben sind hiervon typischerweise ausgeschlossen.
“ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456 et les références citées). 2.1.4 Selon l'art. 401 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire (al. 1). Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite (al. 2). Il peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire (al. 3). En vertu de l'art. 197 LP, les biens propriété du débiteur lors de la déclaration de faillite tombent dans la masse et sont affectés au paiement des créanciers. L'art. 401 CO institue une exception en faveur du mandant. Selon cette règle, le mandant qui a satisfait à ses obligations est légalement subrogé aux droits du mandataire qui a acquis pour son compte des créances ou des choses mobilières. Il peut revendiquer dans la faillite du mandataire les créances et les biens meubles acquis pour son compte. Cette règle s'applique à n'importe quelle forme de mandat, pourvu que ses prémisses soient réalisées. Elle ne vise que les créances ou les choses mobilières que le mandataire acquiert en son nom pour le compte du mandant (ATF 102 III 103 consid. 1). Une revendication basée sur l'art. 401 CO présuppose une individualisation suffisante des biens revendiqués (ATF 108 II 121). Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que les créances et les choses mobilières acquises par le mandataire et non les deniers ou des crédits à un compte de chèques postaux, difficilement individualisables (ATF 102 II 103 consid.”
Abgetretene Prozessentschädigungen sind nicht schon kraft der Abtretung automatisch aus der Konkursmasse herausgelöst. Eine drittschützende Berechtigung an einer solchen Entschädigung kann im Konkursverfahren nicht zwingend vorweggenommen werden; sie ist vielmehr durch eine materiellrechtliche Klage im Zivilprozess geltend zu machen.
“1 SchKG aufgehoben wurden. Dem verlangten Widerspruchsverfahren ist mit der Konkurseröffnung die Grundlage entzogen worden. Im angefochtenen Urteil wurde der Beschwerdeführerin 1 eine Prozessentschädigung zugesprochen und diese dem Konkursamt U.________ zu Handen ihrer Konkursmasse ausgerichtet (vgl. Sachverhalt B.a). Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Beschwerdeführerin 2 keine Möglichkeit hätte, ihre Berechtigung an der Prozessentschädigung durchzusetzen (vgl. Beschwerde Ziff. 118 S. 27). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 2, die an sie abgetretene Prozessentschädigung sei vor der Konkurseröffnung gegen die Beschwerdeführerin 1 entstanden, weshalb diese Prozessentschädigung nicht in der Konkursmasse falle (vgl. Beschwerde Ziff. 131 S. 29, Ziff. 138 S. 31), wird sie vielmehr mittels materiellrechtlicher Klage im Rahmen eines Zivilprozesses geltend machen können (vgl. DANIEL HUNKELER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 15, 83 und 104 zu Art. 197 SchKG; RUSSENBERGER/ WOHLGEMUTH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 10 a.E. zu Art. 242 SchKG mit Hinweis auf Urteil 7B.146/2002 vom 5. September 2002). Insofern die Beschwerdeführerin 2 schliesslich eine Verletzung von Art. 168 Abs. 1 und 2 OR rügt (Beschwerde S. 28-31), kann sie - im Hinblick auf ihre Beschwerdelegitimation - nichts zu ihren Gunsten ableiten. Nach dem Gesagten ist die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 zu verneinen.”
Strebt ein Schuldner im Wissen an, dass die Konkursmasse keine verwertbaren Aktiven aufweisen wird, oder verfolgt er mit dem Konkursantrag in erster Linie das Ziel, eine Lohnpfändung zum Nachteil der Gläubiger zu umgehen, handelt er rechtsmissbräuchlich. In einem solchen Fall ist die Konkurseröffnung zu verweigern. Diese Einschränkung stützt sich darauf, dass das Konkursverfahren den Erlös aus schuldnerischen Vermögenswerten zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger verteilen und einen Ausgleich zwischen den Gläubigerinteressen und dem Anliegen eines wirtschaftlichen Neustarts des Schuldners ermöglichen soll; deshalb müssen freiwillige Konkursbegehren über gewisse Vermögenswerte verfügen, deren Erlös an die Gläubiger fällt.
“Zu berücksichtigen ist aber, dass diese Mög- lichkeit nicht dazu dienen soll, das Problem der Überschuldung gänzlich mittello- ser Personen zu lösen (BGer 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.4.3; BGer 5A_78/2016 vom 14. März 2016, E. 3.1). Ziel des Insolvenzverfahrens soll es vielmehr sein, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Gläubiger und des Schuldners zu erreichen. So soll dem Schuldner ein wirtschaftlicher Neustart er- möglicht werden; namentlich fallen mit Konkurseröffnung bereits vollzogene Pfän- dungen (auch Lohnpfändungen) dahin, er darf während laufendem Konkurs wie- der über seinen Lohn verfügen und kann nach Abschluss des Konkurses für be- stehende Schulden erst wieder belangt werden, wenn er zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Im Gegenzug ist aber dem Anspruch der Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können, gebührend Rechnung zu tragen, soll die Konkursmasse doch "zur gemeinsamen Befriedigung der Gläu- biger dien[en]" (Art. 197 Abs. 1 SchKG). Ziel eines Insolvenzverfahrens soll somit sein, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig den eigenen Konkurs beantragt, muss deshalb über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös an die Gläubiger übertragen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang offen gelassen, wie gross diese Dividende für die Gläubiger sein muss (BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.2). Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Akti- ven aufweisen wird, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil seiner Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechts- missbräuchlich. Die Konkurseröffnung ist dann zu verweigern (BSK SchKG II- B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 191 N 16a). Denn würde der Richter - 7 - jedem Schuldner den Konkurs bewilligen, verlöre die in Art. 93 SchKG vorgese- hene Lohnpfändung ihre Bedeutung und die Interessen der Gläubiger wären nicht mehr gewahrt (BGer 5A_819/2018 vom 4.”
“Mit Art. 191 SchKG hat der Gesetzgeber kein Entschuldungsverfahren für Privatpersonen eingeführt. Diese Bestimmung ist nicht dazu da, um das Problem der Überschuldung solcher Personen zu lösen, die gänzlich mittellos sind (BGer, 5A_819/2018 vom 4. März 2019, E. 2.4.3; BGer, 5A_78/2016 vom 14. März 2016, - 4 - E. 3.1). Das Ziel eines Insolvenzverfahrens besteht vielmehr darin, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. In diesem Sinn soll die Konkursmasse "zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dien[en]" (Art. 197 Abs. 1 SchKG). Wer freiwillig den eigenen Konkurs beantragt, muss deshalb über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös an die Gläubiger übertragen werden kann. Der Schuldner erfährt dann insofern einen gewissen Schutz, als er für bestehende Schulden erst wieder belangt werden kann, wenn er zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 und Art. 265a SchKG; vgl. BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Diese Rechtslage bezweckt im Wesentlichen einen Ausgleich zwischen dem Anliegen des Schuldners, einen wirtschaftlichen Neustart zu erreichen, und dem Anspruch seiner Gläubiger, ihre Forderungen berechtigterweise eintreiben zu können. Deshalb müssen Personen, die freiwillig ihren eigenen Konkurs begehren, über "gewisse Vermögenswerte" verfügen. Das Bundesgericht hat bislang offen gelassen, wie gross diese Dividende für die Gläubiger sein muss (BGer, 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.2). Strebt ein Schuldner im Wissen darum, dass die Konkursmasse keine Aktiven aufweisen wird, einen Konkurs an oder möchte er auf diesem Weg zum Nachteil seiner Gläubiger eine Lohnpfändung abschütteln, verhält er sich rechtsmissbräuchlich.”
Lohn- und sonstige Erwerbseinkommen gelten nach der Rechtsprechung nicht als dem Schuldner «anfallend» i.S.v. Art. 197 Abs. 2 SchKG und werden daher nicht der Konkursmasse zugeschlagen. Ebenso sind Leistungen der beruflichen Vorsorge, die dem Erhalt des angemessenen Lebensstandards dienen, nach dieser Linie wie Erwerbseinkommen zu behandeln. Hingegen können Einnahmen, die in Zusammenhang mit vor der Konkursöffnung erbrachter Tätigkeit stehen, in die Konkursmasse fallen.
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers; les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (art. 197 al. 1 et 2 LP). Le salaire et autres revenus professionnels du failli ne lui échoient pas au sens de l'art. 197 al. 2 LP et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1). Les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP visant à permettre au failli de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.3). Seuls les revenus résultant de l'activité déployée après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement du failli; les revenus perçus par ce dernier en lien avec l'activité déployée avant le prononcé de la faillite entrent dans la masse même s'ils lui sont versés après le prononcé de la faillite (BSK SchKG II -Hunkeler, n. 85 ad art. 197 LP; Schober, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 6 et 7 ad art. 197 LP). 2.1.2 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse; toutefois, si les délais de participation à la saisie sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art.”
“De jurisprudence constante, le salaire et autres revenus professionnels du failli ne lui échoient pas au sens de l'art. 197 al. 2 LP BGE 149 III 28 S. 31 et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. Le Tribunal fédéral considère que l'expression "échoir" doit s'entendre de ce qui ne provient pas d'une activité personnelle de l'acquéreur, de sorte que toute la fortune nette qui peut entrer dans le patrimoine autrement que par cette activité (p. ex. succession, donation, loterie) entre dans la masse (ATF 72 III 83 consid. 3). En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 121 III 382 consid. 2; ATF 114 III 26 consid. 1a, ATF 114 III 40 consid. 2; ATF 111 III 73 consid. 3b; ATF 109 III 80 consid. 2a; arrêt 5P.426/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.2, in Pra 2003 n° 170 p. 927). Cette règle permet ainsi au failli de se créer une nouvelle situation déjà pendant la procédure de poursuite (ATF 72 III 83 précité consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion d'actifs échéant au débiteur prévue à l'art.”
Bei Fremdwährungsbargeld kann die Pfändbarkeit — und damit die Zugehörigkeit zur Konkursmasse nach Art. 197 SchKG — streitig sein; dies ist im Einzelfall gesondert zu prüfen (vgl. Entscheid, in dem GBP‑ und USD‑Bargeld nicht als pfändbares Vermögen i.S.v. Art. 197 SchKG gewertet wurden).
“Es sei zudem evtl. festzustellen, dass es sich bei den gepfände- ten Gegenständen Nr. 1 und 2 (Bargeld im Gesamtwert von GBP 200.– und Bargeld im Gesamtwert von USD 2'531.–) eben nicht um pfändbares Vermögen der Schuldner gemäss Art. 197 SchKG handelt und dieses folglich nicht zur Konkursmasse ge- hört.”
Auch im Ausland gelegenes pfändbares Vermögen des Schuldners ist ins Inventar aufzunehmen. Nach der Konkurseröffnung hat die Konkursverwaltung die zur Sicherung der Konkursmasse erforderlichen Massnahmen zu treffen; sie kann daher ausländische Vermögensstücke erfassen und unbestrittene Guthaben einziehen bzw. die Herausgabe durch Dritte verlangen oder geeignete Sicherungs- bzw. Rechtsmittel ergreifen.
“Juni 2021 würde zu einer unrechtmässigen Schmälerung des auf die Gesamtheit der Konkursgläubiger zu verteilenden Nachlassliquidationsergebnisses führen. Die Konkursmasse sei somit in ihren rechtlich geschützten Interessen unmittelbar betroffen und habe ein aktuelles und praktisches Interesse an der Folgegebung der gestellten Rechtsbegehren (act. 1, Ziff. II.5). Damit ist jedoch ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung der Nichtigkeit des Einziehungsbefehls nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführerin geht es – wie aus ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersichtlich ist – darum, dass die Bundesanwaltschaft die eingezogenen Vermögenswerte von Fr. 598'443.21 (USD 691'859.86) auf dem Sachkonto der Eidgenössischen Finanzverwaltung an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herausgibt. Nach der Konkurseröffnung ist es Sache der Konkursverwaltung die zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens erforderlichen Mass—nahmen zu treffen (Art. 221 SchKG). Zur Konkursmasse gehört nach Art. 197 Abs. 1 SchKG sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet. Auch im Ausland liegende Vermögensstücke sind ohne Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Einbeziehung in die inländische Konkursmasse ins Inventar einzustellen (Art. 27 Abs. 1 der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR 281.32]). Gemäss Art. 222 Abs. 4 SchKG sind sodann Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, bei Straffolge im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Die Konkursverwaltung hat unbestrittene fällige Guthaben einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Bei bestrittenen Guthaben – wie dies vorliegend der Fall ist – ist es (grundsätzlich) Sache der zweiten Gläubigerversammlung darüber zu entscheiden, ob der Prozessweg beschritten oder das Guthaben nach Art. 260 SchKG den Gläubigern zur Abtretung angeboten werden soll (Russenberger/Wohlgemuth, Basler Kommentar, 3.”
“Juni 2021 würde zu einer unrechtmässigen Schmälerung des auf die Gesamtheit der Konkursgläubiger zu verteilenden Nachlassliquidationsergebnisses führen. Die Konkursmasse sei somit in ihren rechtlich geschützten Interessen unmittelbar betroffen und habe ein aktuelles und praktisches Interesse an der Folgegebung der gestellten Rechtsbegehren (act. 1, Ziff. II.5). Damit ist jedoch ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung der Nichtigkeit des Einziehungsbefehls nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführerin geht es – wie aus ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersichtlich ist – darum, dass die Bundesanwaltschaft die eingezogenen Vermögenswerte von Fr. 598'443.21 (USD 691'859.86) auf dem Sachkonto der Eidgenössischen Finanzverwaltung an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herausgibt. Nach der Konkurseröffnung ist es Sache der Konkursverwaltung die zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens erforderlichen Mass—nahmen zu treffen (Art. 221 SchKG). Zur Konkursmasse gehört nach Art. 197 Abs. 1 SchKG sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet. Auch im Ausland liegende Vermögensstücke sind ohne Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Einbeziehung in die inländische Konkursmasse ins Inventar einzustellen (Art. 27 Abs. 1 der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR 281.32]). Gemäss Art. 222 Abs. 4 SchKG sind sodann Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, bei Straffolge im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Die Konkursverwaltung hat unbestrittene fällige Guthaben einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Bei bestrittenen Guthaben – wie dies vorliegend der Fall ist – ist es (grundsätzlich) Sache der zweiten Gläubigerversammlung darüber zu entscheiden, ob der Prozessweg beschritten oder das Guthaben nach Art. 260 SchKG den Gläubigern zur Abtretung angeboten werden soll (Russenberger/Wohlgemuth, Basler Kommentar, 3.”
Abgesehen von den nach Art. 92 SchKG unpfändbaren Gegenständen und Forderungen bewirkt Art. 197 SchKG den Entzug des gesamten Vermögens des Schuldners zugunsten der kollektiven Befriedigung der Gläubiger (Dessaisissement).
“Il n’y a pas lieu de demander la production de l’entier du dossier qui contient des correspondances adressées aux banques et services de l’administration cantonale (cf. P. 4 de l’Office p. 5) qui ne sont pas utiles en l’espèce. La requête de production de l’entier du dossier de l’Office est par conséquent rejetée. 2. 2.1. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir encaissé le solde des avoirs se trouvant sur ses comptes bancaires. Il allègue qu’il a reçu un total de CHF 4'573.- après le prononcé de la faillite qui représente la contre-prestation pour des travaux de jardinier et de paysagiste réalisés pour des proches et membres de sa famille contre rémunération modeste versée également à titre de soutien. Il précise que ces travaux ne sont pas antérieurs au 28 octobre 2024. Il estime par conséquent que ce montant de CHF 4'573.- n’était pas censé constituer la masse en faillite au sens de l’art. 197 LP de sorte qu’en encaissant le solde de ses comptes bancaires, l’Office a violé l’art. 197 LP (cf. plainte p. 5). L’Office estime au contraire que, sur la base des éléments en sa possession, il est impossible que les travaux allégués aient pu être réalisés après la faillite prononcée à l’encontre du plaignant (cf. détermination p. 3 s.). 2.2. Selon l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Tout le patrimoine du failli au moment de l’ouverture de la faillite forme une seule masse (la masse en faillite) affectée au désintéressement collectif des créanciers. En sont exceptés les objets et créances insaisissables selon l’art. 92 LP. Mis à part les biens insaisissables, la loi dessaisit le failli de l’entier de son patrimoine, ce dessaisissement étant une mainmise de droit public, procurant par ce moyen aux créanciers le droit d’être désintéressés sur ce patrimoine (ATF 134 III 643 consid.”
Die Übereinkunft vom 11. Mai 1834 (Königreich Bayern – Schweiz) wird in Lehre und Rechtsprechung überwiegend als weiterhin in Kraft und anwendbar erachtet; sie betrifft die gleichmässige Behandlung gegenseitiger Staatsangehöriger in Konkursfällen.
“Die überwiegende Lehre ist der Auffassung, dass die Übereinkunft vom 11. Mai 1834 mit dem Königreich Bayern über gleichmässige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen weiterhin in Kraft ist bzw. nicht ausser Kraft gesetzt wurde (STOJILJKOVIC/STAEHELIN, BSK, a.a.O., N. 71 und 76 zu Art. 30a SchKG, und HUNKELER, BSK, a.a.O., N. 99 zu Art. 197 SchKG; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 6 ff. zu Art. 166 IPRG; BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 21 vor Art. 166-175 IPRG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 53 f. zu Art. 30a SchKG; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 166 IPRG; SCHWANDER, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen- und Gesellschaftsrecht, SZIER 1998 S. 464; FASSBENDER/GÜBELI, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119/2018 S. 217 ff.; weitere Nachweise im Urteil 4A_34/2021 vom 18. März 2022 E. 2.5).”
“Die überwiegende Lehre ist der Auffassung, dass die Übereinkunft vom 11. Mai 1834 mit dem Königreich Bayern über gleichmässige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen weiterhin in Kraft ist bzw. nicht ausser Kraft gesetzt wurde (STOJILJKOVIC/STAEHELIN, BSK, a.a.O., N. 71 und 76 zu Art. 30a SchKG, und HUNKELER, BSK, a.a.O., N. 99 zu Art. 197 SchKG; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 6 ff. zu Art. 166 IPRG; BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 21 vor Art. 166-175 IPRG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 53 f. zu Art. 30a SchKG; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 166 IPRG; SCHWANDER, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen- und Gesellschaftsrecht, SZIER 1998 S. 464; FASSBENDER/GÜBELI, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119/2018 S. 217 ff.; weitere Nachweise im Urteil 4A_34/2021 vom 18. März 2022 E. 2.5).”
Das Betreibungsamt darf die Aufnahme eines Gutes oder Rechts ins Inventar nur verweigern, wenn dessen Unpfändbarkeit oder Unübertragbarkeit offensichtlich und absolut offenkundig ist. In allen übrigen Fällen ist das Gut bzw. Recht ins Inventar aufzunehmen. Der Schuldner ist verpflichtet, sein Vermögen genau und vollständig anzugeben. Nach Abschluss des Inventars hat der Schuldner eine Erklärung über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inventars abzugeben; er ist zuvor ausdrücklich auf die strafrechtlichen Folgen unvollständiger oder falscher Angaben hinzuweisen.
“Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (décision et les références citées : ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et 1.3.2; DCSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3, 11, 12, 14 et 15 ad art. 221 LP; Lustenberger, Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n° 21 ad art. 221 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 11 ss ad art. 221 LP et n° 9 ad art. 242 LP). La seule hypothèse reconnue par la jurisprudence permettant à l'Office de refuser d'inventorier un bien ou un droit est son insaisissabilité ou son incessibilité manifeste, absolument patente (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2 et les références citées : ATF 81 III 122-123, JdT 1956 II 25; 58 III 113, JdT 1933 II 11; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 197 LP). Après l'achèvement de l'inventaire, le failli se prononce sur le caractère exact et complet de l'inventaire (art. 228 al. 1 LP; art. 29 s. OAOF) après que son attention a été expressément attirée sur les conséquences pénales des indications incomplètes sur sa situation de fortune (art. 29 al. 3 OAOF). Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l'inventaire (art. 29 al. 4 OAOF). Lorsque le failli est une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, un des organes de la société fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). La déclaration du failli doit être précise, car il s'agit d'établir rigoureusement dans l'inventaire l'étendue de son patrimoine (Vouilloz, op. cit., n° 1 à 3 ad art. 228 LP). 3.1.2 La voie de la plainte est ouverte au failli lui-même ou l’administrateur d’une société anonyme faillie contre des mesures prises par l'office relatives à la formation, la conservation et la réalisation de la masse active, de même que contre le compte final et tableau de distribution, lorsque ces mesures lèsent ses intérêts.”
Bestimmte Leistungen, namentlich Renten, Kapitalabfindungen und andere Leistungen, die wegen Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung des Opfers ausgerichtet werden und Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln bezwecken, sind unpfändbar und fallen nicht in die Konkursmasse. Das Privileg der Unpfändbarkeit erstreckt sich nicht auf die Erben des ursprünglichen Gläubigers; solche Forderungen fallen in dessen Konkurs.
“1) unpfändbar und damit auch der Konkursmasse entzogen sind Renten, Kapitalabfindungen und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen. Voraussetzung ist, dass die Leistungen zufolge einer Gesundheitsstörung geschuldet oder entrichtet werden. Seelische Unbill allein ist keine eigentliche Gesundheitsstörung, weshalb etwa die Genugtuung für ungerechtfertigte Haft, sofern die Haft keine Beeinträchtigung seiner Gesundheit zur Folge hatte, nicht unpfändbar ist (BGer 5A_389/2014 vom 9. September 2014 E. 2.2; BGE 73 III 56 S. 57). Gegenüber den Erben des ursprünglichen Genugtuungsgläubigers gilt das Privileg der Unpfändbarkeit hingegen nicht: gegenüber dem Erblasser wegen ihres Schadenersatz- oder Genugtuungscharakters unpfändbare Forderungen fallen in dessen Konkurs in die Konkursmasse (Hunkeler, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N 63 zu Art. 197 SchKG). Gemäss Art. 121 Abs. 2 StPO ist der Rechtsnachfolger nur zur Zivilklage berechtigt. Insofern kommt ihm Parteistellung zu (BSK StPO-Mazzucchelli/Postizzi, N 20 zu Art. 121). Gemäss Art. 382 Abs. 3 StPO können die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB nach dem Tode der Privatklägerschaft in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind. Art. 382 StPO stellt für die Legitimation der Parteien nicht deren prozessuale Rolle in den Vordergrund, sondern knüpft als allgemeine Voraussetzung daran an, dass die betreffende Person ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 382 StPO). Dass der Anwendungsbereich von Art. 382 Abs. 3 StPO enger als jener von Art. 121 Abs. 1 StPO ist, kann damit begründet werden, dass die erstgenannte Bestimmung für das Rechtsmittelverfahren ein rechtlich geschütztes Interesse voraussetzt, was bei Art.”
Zuflüsse nach der Konkurseröffnung (z. B. Zahlungen, Gutschriften, Subrogationen) gehören zur Konkursmasse, wenn sie sich auf Forderungen beziehen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind. Bei Beträgen, die bei Behörden oder Gerichten deponiert wurden, fällt das hinterlegte Geld in die Masse, sobald die Konkurseröffnung definitiv ist bzw. die Konkurswirkung eintritt.
“del 21 settembre 2006 consid. 5.3, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c; Handschin/ Hunkeler in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 84 ad art. 197 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 24 ad art. 197 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 12 ad § 40), oppure – in altri termini non del tutto equivalenti – se il fallito li ha acquistati a titolo gratuito (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3a ed. 2016, n. 39 ad § 10; Romy, op. cit., n. 30 ad art. 197). Versamenti o bonifici sul conto del fallito effettuati dopo l’apertura del fallimento rientrano nella massa attiva qualora si riferiscano a crediti sorti già prima del fallimento (già citata sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 5.2; Handschin/ Hunkeler, op. cit., n. 13 e 85 ad art. 197; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 197; implicitamente DTF 118 III 45 seg. consid. 2).”
“La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 18 avril 2024 au plaignant qui l’a réceptionné le lendemain au plus tôt. La plainte du 26 avril 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir prélevé CHF 10'000.- de son compte bancaire en faveur de la masse en faillite. Il allègue que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402.- par mois sans tenir compte des autres frais inévitables d’environ CHF 500.- que l’Office n’a pas pris en compte, que son salaire net est de CHF 4'861.- par mois, soit une différence d’environ CHF 1'000.- par mois. Il relève que sa mère lui a prêté 10'000 euros le 14 mars 2024 pour pouvoir vivre et payer ses factures en retard et que cet argent a été retenu par l’Office. Il évoque des dettes pour environ CHF 15'000.- à CHF 20'000.- soit des factures en retard, des impôts, des dettes envers la famille et des amis. 2.1. Selon l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l’exécution individuelle (arrêt TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dès que l’office reçoit la communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art.”
“On relève encore que le « titulaire du contrat » mentionné sur les documents relatifs aux hypothèques fixes (pièce 11, p. 5 ; pièce 12, p. 6 et pièce 13, p. 6) n’est pas la recourante, mais son administrateur. La recourante invoque être propriétaire d’un terrain estimé, en décembre 2020, à plus de 850'000 francs. Cela n’établit pas, à l’échéance du délai de recours, sa solvabilité, dès lors qu’on ignore si les prêts sur cet immeuble ont été reconduits et si oui à quelle hauteur notamment. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité ; l’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite n’est ainsi pas réalisée. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. La faillie étant dessaisie de ses biens (art. 197 LP), le montant déposé auprès de l’autorité de recours conformément à l’art. 174 al. 2 ch. 2 LP tombe dans la masse en faillite (Talbot, in Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], Kommentar SchKG, 4e éd., n. 15 ad art. 174 LP). Le montant de 101'246 fr. 65 fr. déposé par la recourante auprès de la cour de céans devra donc être versé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, une fois le présent arrêt devenu définitif et exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de D.________SA prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 18 août 2021, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 101'246 fr. 65 (cent un mille deux cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) déposé par la recourante auprès de la cour de céans sera versé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lorsque la faillite de la recourante sera définitive et exécutoire.”
Mit der Konkurseröffnung ist die Verwaltung des Vermögens grundsätzlich in einer Liquidationsperspektive vorzunehmen; sie dient der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger und nicht der Sanierung. Die Vermögensverwaltung ist kein Selbstzweck, sondern hat sich an der Liquidation auszurichten; wertsteigernde Massnahmen sind nicht grundsätzlich geboten und werden tendenziell ausgeschlossen. Die Konkursverwaltung hat sparsam und wirtschaftlich zu handeln und Masseschulden mit Vorsicht einzugehen.
“2 LP, ou chacun des créanciers pris individuellement, qui doivent avoir l'occasion de formuler une offre supérieure en cas de vente de gré à gré de biens de valeur élevée ou d'immeubles, d'après l'art. 256 al. 3 LP), mais il peut s'agir aussi du failli ou de tiers, comme des enchérisseurs (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). D'autres limites à l'action de l'administration tiennent de façon plus diffuse à la vocation légale qui lui échoit de liquider la faillite, soit de mener avec diligence la réalisation forcée de tous les biens du failli pour le meilleur désintéressement possible de tous ses créanciers et, s'agissant de personnes morales, de concrétiser l'effet de dissolution que la faillite produit à leur égard (art. 77 al. 1 CC, art. 574 al. 1, art. 619 al. 1, art. 736 ch. 3, art. 770 al. 1, art. 821 ch. 3 et art. 911 ch. 3 CO). L'optique n'est pas de permettre un assainissement, comme dans certaines procédures concordataires. La gestion des actifs du failli n'est pas une fin en soi, mais une conséquence du dessaisissement du failli et du changement fondamental d'affectation de son patrimoine (art. 197 LP); elle doit être assumée dans une perspective de liquidation, qui n'implique pas mais tend plutôt à exclure des actions de valorisation des actifs inventoriés (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art.”
“2 LP, ou chacun des créanciers pris individuellement, qui doivent avoir l'occasion de formuler une offre supérieure en cas de vente de gré à gré de biens de valeur élevée ou d'immeubles, d'après l'art. 256 al. 3 LP), mais il peut s'agir aussi du failli ou de tiers, comme des enchérisseurs (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). D'autres limites à l'action de l'administration tiennent de façon plus diffuse à la vocation légale qui lui échoit de liquider la faillite, soit de mener avec diligence la réalisation forcée de tous les biens du failli pour le meilleur désintéressement possible de tous ses créanciers et, s'agissant de personnes morales, de concrétiser l'effet de dissolution que la faillite produit à leur égard (art. 77 al. 1 CC, art. 574 al. 1, art. 619 al. 1, art. 736 ch. 3, art. 770 al. 1, art. 821 ch. 3 et art. 911 ch. 3 CO). L'optique n'est pas de permettre un assainissement, comme dans certaines procédures concordataires. La gestion des actifs du failli n'est pas une fin en soi, mais une conséquence du dessaisissement du failli et du changement fondamental d'affectation de son patrimoine (art. 197 LP); elle doit être assumée dans une perspective de liquidation, qui n'implique pas mais tend plutôt à exclure des actions de valorisation des actifs inventoriés (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art.”
Art. 197 Abs. 1 SchKG erfasst nur Vermögen, das dem Gemeinschuldner gehört. Pfänder, die im Eigentum Dritter stehen — auch im Mit- oder Gesamteigentum des Gemeinschuldners und eines Dritten — gehören nicht zur Konkursmasse; die Betreibung auf Pfandverwertung gegen den Gemeinschuldner bleibt daher möglich.
“). 2.3.Das Bundesgericht hiess mit Urteil vom 17. Mai 2022 die von den Klägern gegen das obergerichtliche Urteil erhobene Beschwerde teilweise gut, hob das Urteil des Obergerichts auf und wies die Angelegenheit an das Obergericht zu- rück. Im Übrigen wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Urk. 80 S. 12). II. Prozessuales 1.Weiterführung des Verfahrens trotz Konkurseröffnung über den Kläger 1 1.1.Wird über einen Schuldner der Konkurs eröffnet, hat dies zur Folge, dass alle gegen diesen hängigen Betreibungen aufgehoben sind und neue Betreibun- gen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, während des Konkursverfahrens nicht eingeleitet werden können (Art. 206 Abs. 1 erster Satz SchKG). Das Gesetz sieht allerdings vor, dass die Betreibung auf Pfandverwer- tung auch nach Konkurseröffnung möglich ist, sofern das Pfand von Dritten be- stellt worden ist (Art. 206 Abs. 1 zweiter Satz SchKG; BGE 121 III 28 E. 2a; 100 III 51 E. 1). Nach Art. 197 Abs. 1 SchKG umfasst die Konkursmasse nur das dem Gemeinschuldner gehörende Vermögen. Pfänder, die im Eigentum Dritter stehen, - 8 - fallen daher nicht darunter. Die Betreibung auf Verwertung solcher Pfänder richtet sich gegen den Gemeinschuldner persönlich und nicht gegen die Masse; es han- delt sich dabei um eine Ausnahme von dem in Art. 206 SchKG vorgesehenen Verbot der Spezialexekution während der Dauer des Konkursverfahrens (BGE 100 III 51 E. 1; BGE 93 III 55 E. 1; vgl. auch Art. 89 Abs. 1 VZG). Diese Ausnah- meregelung gilt auch, wenn das Pfandobjekt im Mit- oder Gesamteigentum des Gemeinschuldners und eines Dritten steht (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 14; BSK SchKG-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 19; BGE 100 III 52; BGer 5A_305/2016 E. 2.2.1). 1.2.Nur über den Kläger 1 wurde gemäss SHAB vom tt.mm.2023 der Konkurs eröffnet (Urk. 88). Die Kläger 1 und 2 sind jedoch Gesamteigentümer der Liegen- schaft J._____-Strasse ... in ... Zürich (Urk. 30/17). Gemäss vorstehenden Aus- führungen kann die Betreibung auf Pfandverwertung bei dieser Konstellation auch während des Konkursverfahrens gegen den Kläger 1 durchgeführt werden, wes- halb das vorliegende Verfahren gestützt auf Art.”
Die für die Konkursmasse massgebenden Vermögenswerte sind im Zeitpunkt der Konkurseröffnung zu bestimmen; ihre Feststellung erfolgt nicht erst bei der Inventarisierung.
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 al. 1 LP). L'inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 ss LP) donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il permet d'établir les actifs du failli. Les immeubles sont portés d'office à l'inventaire, avec l'indication des droits des tiers inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier. Les droits de gage portant sur les immeubles du failli sont aussi portés à l'inventaire. Les créanciers ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office des faillites refusant d'inventorier un bien. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 3, 8, 14 et 21 ad art. 221 LP; cf. aussi sur la qualité de plaignant des créanciers: ATF 104 III 23 consid. 1). La description de l'état des actifs constitue le fondement de la requête de l'office des faillites au juge de la faillite tendant à la suspension faute d'actif (cf.”
Das Konkursamt hat die Masse zu bilden und die zur Masse gehörenden Rechte ins Inventar zu übernehmen; auch relativ pfändbare Rechte (z.B. Vorsorgeguthaben) sind zu prüfen und aufzunehmen, sofern ihre Unpfändbarkeit oder Unübertragbarkeit nicht offensichtlich ist. Streitigkeiten über Zugehörigkeit oder Pfändbarkeit sind durch das Amt bzw. die Aufsichtsbehörde (Beschwerde) zu klären.
“Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée.”
“Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée.”
Die Konkursverwaltung hat die Pflicht, die Konkursmasse durch Inventar zu bilden und dabei auch Rechte des Schuldners, deren Existenz oder Zugehörigkeit zur Masse streitig ist, zu verzeichnen. Streitigkeiten über die Zugehörigkeit eines Vermögensgegenstands zur Masse oder seine Pfändbarkeit werden von den Konkursämtern bzw. der Aufsichtsbehörde (auf dem Weg der Beschwerde nach Art. 17 SchKG) entschieden. Fragen der Eigentumszugehörigkeit zwischen der Masse und Dritten fallen hingegen in die Zuständigkeit des materiellen Richters.
“La plaignante fait également une analogie avec le cas où un héritier accepte la succession et doit par conséquent rembourser l'entier de la dette en répétition de l'indu et ne voit pas de raison de parvenir à une solution différente lorsque la succession est répudiée ou liquidée officiellement. 2.1.2 L'Office conclut d'une part à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle conclut à ce que l'Office soit contraint à restituer la somme de 2'390 fr. et n'inscrive pas une créance de ce montant à l'état de collocation. Une telle question relève du juge du fond et non pas de la compétence de l'Office, ni de la Chambre de surveillance. L'Office objecte d'autre part que la plaignante fait fausse route en exigeant de l'Office qu'il applique l'art. 242 al. 2 LP à sa revendication sur la somme de 2'390 fr. S'agissant d'une créance, la procédure de revendication prévue par l'art. 242 al. 2 LP n'est pas ouverte. Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée. 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge.”
“La plaignante fait également une analogie avec le cas où un héritier accepte la succession et doit par conséquent rembourser l'entier de la dette en répétition de l'indu et ne voit pas de raison de parvenir à une solution différente lorsque la succession est répudiée ou liquidée officiellement. 2.1.2 L'Office conclut d'une part à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle conclut à ce que l'Office soit contraint à restituer la somme de 11'514 fr. et n'inscrive pas une créance de ce montant à l'état de collocation. Une telle question relève du juge du fond et non pas de la compétence de l'Office, ni de la Chambre de surveillance. L'Office objecte d'autre part que la plaignante fait fausse route en exigeant de l'Office qu'il applique l'art. 242 al. 2 LP à sa revendication sur la somme de 11'514 fr. S'agissant d'une créance, la procédure de revendication prévue par l'art. 242 al. 2 LP n'est pas ouverte. Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge.”
Bei Bargeld in Fremdwährung (auch im Ausland) ist zu prüfen, ob die Geldbeträge dem Schuldner tatsächlich zuzurechnen sind. Nur dann bilden sie pfändbares Vermögen und gehören zur Konkursmasse nach Art. 197 SchKG.
“Es sei zudem evtl. festzustellen, dass es sich bei den gepfände- ten Gegenständen Nr. 1 und 2 (Bargeld im Gesamtwert von GBP 200.– und Bargeld im Gesamtwert von USD 2'531.–) eben nicht um pfändbares Vermögen der Schuldner gemäss Art. 197 SchKG handelt und dieses folglich nicht zur Konkursmasse ge- hört.”
“Es sei zudem evtl. festzustellen, dass es sich bei den gepfände- ten Gegenständen Nr. 1 und 2 (Bargeld im Gesamtwert von GBP 200.– und Bargeld im Gesamtwert von USD 2'531.–) eben nicht um pfändbares Vermögen der Schuldner gemäss Art. 197 SchKG handelt und dieses folglich nicht zur Konkursmasse ge- hört.”
“Es sei zudem evtl. festzustellen, dass es sich bei den gepfände- ten Gegenständen Nr. 1 und 2 (Bargeld im Gesamtwert von GBP 200.– und Bargeld im Gesamtwert von USD 2'531.–) eben - 4 - nicht um pfändbares Vermögen der Schuldner gemäss Art. 197 SchKG handelt und dieses folglich nicht zur Konkursmasse ge- hört.”
Bei Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets im Rahmen eines in der Schweiz durchgeführten Hilfskonkurses ist zu beachten, dass nach schweizerischem Recht Erwerbseinkommen aus persönlicher Arbeit nicht zur Konkursmasse gehört (Art. 197 Abs. 2 SchKG). Dies ist bei der Anerkennung und der Durchführung des Hilfskonkurses zu berücksichtigen.
“1 Satz 2 IPRG spricht lediglich vom Ort des Vermögens, oh- ne dies einzuschränken Der Begriff des Vermögens gemäss Art. 167 IPRG ist bei der Zuständigkeitsprüfung indes nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusam- menhang mit den weiteren Bestimmungen des Anerkennungsverfahrens zu ver- stehen. Dies vor dem Hintergrund, dass die auszusprechende Anerkennung auf die Eröffnung eines konkursrechtlichen Hilfsverfahrens i.S.v. Art. 170 IPRG abzielt (ZK IPRG-Volken/Rodriguez, a.a.O., Art. 167 N 26). Weiter ist zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 170 Abs. 1 IPRG die Anerkennung des ausländischen Kon- kursdekrets für das in der Schweiz gelegene Vermögen des Schuldners die kon- kursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts nach sich zieht, vorausge- setzt, das IPRG ordnet nichts Abweichendes an. Mit anderen Worten verweist Art. 170 Abs. 1 IPRG auf das SchKG, wobei vorliegend – wie die Vorinstanz zu- treffend festhielt – insbesondere Art. 197 SchKG aufgrund des von der Be- schwerdeführerin geltend gemachten Einkommens der Schuldnerin zu berück- sichtigen ist. Gemäss Art. 197 Abs. 2 SchKG fällt nicht jeder Vermögenszuwachs des Gemeinschuldners während des Konkursverfahrens in die Konkursmasse. - 10 - Was der Schuldner während der Dauer des Konkursverfahrens durch seine per- sönliche Tätigkeit erwirbt, fällt nicht in die Masse. Der Arbeitslohn ist damit grund- sätzlich dem Konkursbeschlag entzogen (BGE 109 Ill 80 E. 2b; OFK SchKG- Kostkiewicz, 20. Aufl. 2020, Art. 197 N 4). Es kann nicht Sinn und Zweck des Ge- setzes sein, ein ausländisches Konkursdekret anzuerkennen, ohne dass in der Folge überhaupt Vermögen an die ausländische Konkursmasse abgeliefert wür- de. Beim in der Schweiz durchzuführenden Hilfskonkursverfahren handelt es sich gerade nicht um eine unmittelbare Erstreckung des ausländischen Konkurses auf das schweizerische Territorium, sondern um eine Form von Rechtshilfe zuguns- ten eines im Ausland durchgeführten Verfahrens (BGer 4A_496/2019 vom 1. Februar 2021 E. 2.1.2; ZK IPRG-Volken/Rodriguez, a.a.O., Art. 170 N 8). Es wäre infolgedessen insgesamt ein Leerlauf, wenn ein ausländisches Konkursdek- ret anerkannt werden würde, aber rechtshilfeweise gar kein Vermögen übermittelt werden könnte.”
Was der Schuldner während des Konkursverfahrens durch seine persönliche Tätigkeit erwirbt, fällt nicht in die Konkursmasse; der Arbeitslohn ist damit grundsätzlich dem Konkursbeschlag entzogen. Dies ist bei Beurteilungen, etwa zur Mittellosigkeit im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege oder bei Fragen der Anerkennung ausländischer Konkursdekrete, zu berücksichtigen.
“Mit Bezug auf die Entschädigung seines Rechtsbeistandes ist es hingegen weiterhin aktuell. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (sog. Mittellosigkeit oder Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Nach dem Gesagten war die Position des Klägers nicht aussichtslos. Hinsichtlich der weiteren Voraus- setzung der Mittellosigkeit verweist der Kläger pauschal auf den laufenden Kon- kurs; soweit er über Vermögen verfüge, gehöre dieses zur Konkursmasse (act. 22 S. 3). Weitere Angaben machte er keine. Ebenso wenig reichte er zum Nachweis - 11 - seiner Mittellosigkeit Urkunden ein. Entgegen dem Dafürhalten des Klägers reicht das zur Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit nicht aus. Die Konkurseröffnung be- trifft nicht zwangsläufig sämtliches Vermögen des Klägers, sondern nur jenes, welches ihm zur Zeit der Konkurseröffnung gehört hat oder ihm seither angefallen ist (vgl. Art. 197 SchKG). Allfälliges Erwerbseinkommen, welches der Kläger seit der Konkurseröffnung im Jahr 2020 erwirtschaftet hat, fällt hingegen nicht unter den Konkursbeschlag (vgl. BSK SchKG II-HUNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 84). Dementsprechend wäre der Kläger trotz des laufenden Konkurses gehalten ge- wesen, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und, soweit möglich, zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzuset- zen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (BGer 5A_945/2023 vom 14. Mai 2024 E. 3.1.2). Das Gesuch des Klägers um unentgelt- liche Rechtsverbeiständung ist mangels Bedürftigkeitsnachweises abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen, soweit es nicht abgeschrieben wird. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Adliswil vom 22.”
“Der Beschwerdeführer verfügt nach eigener Darstellung über keine Wert- gegenstände. Alles Geld, welches er gehabt habe, sei in seine Spielsucht geflos- sen (act. 2). Damit bestätigt er in der Beschwerdeschrift die Feststellung der Vor- instanz, es sei auszuschliessen, dass die Konkursmasse Aktiven aufweisen wür- de. Zu beachten ist hierbei, dass das Einkommen, welches er nach der Kon- kurseröffnung erzielen würde, nicht in die Konkursmasse fiele (Art. 197 SchKG; K REN KOSTKIEWICZ, in: Hunkeler, Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Kon- kursgesetz, 2. Auflage, 2014, Art. 197 N 19). Ebensowenig beanstandet er die weitere Feststellung der Vorinstanz, es würden keine genügenden Anhaltspunkte bestehen, dass er nach der Konkurseröffnung das erforderliche Budgetgleichge- wicht herstellen und zukünftig schuldenfrei leben könnte (vgl. act. 4 E. 4.3). Folg- lich muss davon ausgegangen werden, dass das Konkursverfahren mangels Akti- ven eingestellt würde. Würden die Mittel des Beschwerdeführers die Kosten des summarischen Verfahrens jedoch wider Erwarten decken, bliebe für die Gläubiger auf jeden Fall keine nennenswerte Dividende. Die vorinstanzliche Feststellung, dass der Konkurs mangels verwertbaren Vermögens nicht zu eröffnen ist, ist demnach zu bestätigen. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zu seiner schwierigen persönli- chen Situation aufgrund seiner Spielsucht sind nachvollziehbar, vermögen jedoch am Ergebnis nichts zu ändern. Damit kann auch die Frage, ob vorliegend das zweite Konkursbegehren innert wenigen Monaten seit Schluss des vorhergehen- den Konkursverfahrens rechtsmissbräuchlich ist, offen gelassen werden.”
“Art. 167 Abs. 1 Satz 2 IPRG spricht lediglich vom Ort des Vermögens, oh- ne dies einzuschränken Der Begriff des Vermögens gemäss Art. 167 IPRG ist bei der Zuständigkeitsprüfung indes nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusam- menhang mit den weiteren Bestimmungen des Anerkennungsverfahrens zu ver- stehen. Dies vor dem Hintergrund, dass die auszusprechende Anerkennung auf die Eröffnung eines konkursrechtlichen Hilfsverfahrens i.S.v. Art. 170 IPRG abzielt (ZK IPRG-Volken/Rodriguez, a.a.O., Art. 167 N 26). Weiter ist zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 170 Abs. 1 IPRG die Anerkennung des ausländischen Kon- kursdekrets für das in der Schweiz gelegene Vermögen des Schuldners die kon- kursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts nach sich zieht, vorausge- setzt, das IPRG ordnet nichts Abweichendes an. Mit anderen Worten verweist Art. 170 Abs. 1 IPRG auf das SchKG, wobei vorliegend – wie die Vorinstanz zu- treffend festhielt – insbesondere Art. 197 SchKG aufgrund des von der Be- schwerdeführerin geltend gemachten Einkommens der Schuldnerin zu berück- sichtigen ist. Gemäss Art. 197 Abs. 2 SchKG fällt nicht jeder Vermögenszuwachs des Gemeinschuldners während des Konkursverfahrens in die Konkursmasse. - 10 - Was der Schuldner während der Dauer des Konkursverfahrens durch seine per- sönliche Tätigkeit erwirbt, fällt nicht in die Masse. Der Arbeitslohn ist damit grund- sätzlich dem Konkursbeschlag entzogen (BGE 109 Ill 80 E. 2b; OFK SchKG- Kostkiewicz, 20. Aufl. 2020, Art. 197 N 4). Es kann nicht Sinn und Zweck des Ge- setzes sein, ein ausländisches Konkursdekret anzuerkennen, ohne dass in der Folge überhaupt Vermögen an die ausländische Konkursmasse abgeliefert wür- de. Beim in der Schweiz durchzuführenden Hilfskonkursverfahren handelt es sich gerade nicht um eine unmittelbare Erstreckung des ausländischen Konkurses auf das schweizerische Territorium, sondern um eine Form von Rechtshilfe zuguns- ten eines im Ausland durchgeführten Verfahrens (BGer 4A_496/2019 vom 1.”
Ist ein Drittinteressierter durch die Einordnung eines Anspruchs als Aktivum der Konkursmasse materiell beeinträchtigt, hat er ein beschwerde- bzw. klageberechtigtes Interesse, die Entscheidung anzufechten. Die Qualifikation eines Anspruchs als Massevermögen ist nicht von den Aufsichtsbehörden der Betreibung und Konkurs im materiellen Sinne zu entscheiden, sondern von der für den Streitgegenstand zuständigen Fachbehörde (zivil- oder verwaltungsrechtlich). Wer die Massepflichtigkeit eines Anspruchs bestreitet, muss gegen die Masse klagen; für eine solche Klage ist in den zitierten Entscheidungen keine spezielle Frist vorgesehen, die Konkursverwaltung kann jedoch mit einer Verteilung drohen, wenn der Betroffene nicht in angemessener Frist gerichtlich vorgeht.
“Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art. 242 LP contre la masse si le droit patrimonial revendiqué est en possession de celle-ci (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux. Si la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse. Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 125 III 293 consid. 2; 113 III 148 consid. 1; 106 III 118 consid.”
“En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a). 1.2 La plainte vise en l'espèce une décision pouvant être attaquée par cette voie et a été formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans le délai et les formes prévus par la loi. Quand bien même elle n'est (du moins à ce stade) pas créancière de la faillie, la Chambre de céans considère que A______ dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision de l'Office, en tant que celle-ci retient que la prétention récursoire de B______ contre F______ est un actif de la masse, au sens de l'art. 197 LP, et qu'elle doit, à ce titre, être réalisée conformément aux art. 256 ss LP. La plaignante conteste en effet cette analyse et soutient que l'action récursoire de la faillie à l'encontre de F______ devrait lui être cédée, sans contrepartie, en exécution du contrat d'assurance conclu le 2 février 2016. La plainte est dès lors recevable. En revanche, la recevabilité des conclusions nouvelles prises par la plaignante dans sa réplique du 9 novembre 2020 paraît douteuse, une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour porter plainte n'étant pas admissible, sous peine d'éluder la nature péremptoire du délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise compte tenu de la solution retenue ci-après. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à sa demande de cession en sa faveur, sans contrepartie, du droit de recours de B______ contre F______ fondé sur le contrat de sous-affrètement du 13 juin 2016.”
Erwerbseinkommen, das erst nach der Konkurseröffnung durch die Tätigkeit des Schuldners entsteht, fällt in der Regel nicht in die Konkursmasse; der Schuldner kann darüber grundsätzlich wieder frei verfügen. Demgegenüber gehören Leistungen, die mit vor der Konkurseröffnung erbrachter Tätigkeit zusammenhängen, in die Konkursmasse. Mit der Konkurseröffnung werden vorbestehende Arreste hinfällig, sodass der Schuldner wieder über sein laufendes Einkommen verfügen kann.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 1ère phr. LP). Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers; les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (art. 197 al. 1 et 2 LP). Le salaire et autres revenus professionnels du failli ne lui échoient pas au sens de l'art. 197 al. 2 LP et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1). Les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP visant à permettre au failli de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.3). Seuls les revenus résultant de l'activité déployée après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement du failli; les revenus perçus par ce dernier en lien avec l'activité déployée avant le prononcé de la faillite entrent dans la masse même s'ils lui sont versés après le prononcé de la faillite (BSK SchKG II -Hunkeler, n.”
“verdient hat, fällt es in die Konkursmasse, auch wenn es dem Gemeinschuldner erst nach der Konkurseröffnung ausgerichtet wird (BSK SchKG II-Hunkeler, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 85 mit Verweis auf BGE 118 III 43 E. 2). Auch bei Forderungen, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht fällig sind, deren Grundlagen aber bereits teilweise erarbeitet sind (z.B. Gra- tifikationsanspruch gemäss Art. 322d OR), steht der Forderungsbetrag anteils- mässig ebenfalls der Konkursmasse zu (BSK SchKG II-Hunkeler, a.a.O., Art. 197 N 85). Ob eine solche Ausnahme und damit ein Vermögenswert im Sinne von Art. 167 i.V.m. Art. 170 IPRG vorliegt, hat die gesuchstellende Partei wiederum glaub- haft darzulegen (vgl. oben, E. 3.5.). Nicht einschlägig ist der Hinweis der Beschwerdeführerin, der Arbeitserwerb falle "gerade nicht unter das Betreibungs- und Arrestlegungsverbot gemäss Art. 206 SchKG" (act. 2 Rz. 16). Das trifft zwar zu, hat aber nichts mit dem vorliegend zu beurteilenden Konkursanerkennungsgesuch (verbunden mit einer sichernden - 11 - Massnahme) zu tun. Aus Art. 206 SchKG folgt im Einklang mit Art. 197 Abs. 2 SchKG, dass Arbeitserwerb nach erfolgter Konkurseröffnung nicht zur Konkurs- masse zu ziehen ist, indes gepfändet (und vorgängig zur Pfändung verarrestiert) werden kann.”
“Die Beschwerdegegnerin hat allerdings aufforderungsgemäss eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung eingereicht, auf die sie sich mit ihrem Entschädigungsbegehren jedoch gerade nicht bezieht. Es rechtfertigt sich demnach, auf die Zusprechung von Parteientschädigungen insgesamt zu verzichten und die Parteien ihre jeweiligen Parteikosten selber tragen zu lassen (Art. 68 Abs. 1 BGG). In der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege ersucht (Art. 64 Abs. 1 BGG). Sie hat das Gesuch mit der Verarrestierung ihres laufenden Einkommens und sämtlicher Guthaben durch die Beschwerdegegnerin begründet. In ihrer Stellungnahme vom 16. September 2022 zur allfälligen Verfahrensabschreibung äussert sich die Beschwerdeführerin nicht zu den Kostenfolgen einer allfälligen Abschreibung und sie kommt insbesondere auf ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht zurück. Dazu hätte sie jedoch insofern Anlass gehabt, als der fragliche Arrest mit der Konkurseröffnung hinfällig geworden ist (Art. 199 Abs. 1 SchKG) und sie wieder über ihr laufendes Einkommen verfügen kann (Art. 197 Abs. 2 SchKG; BGE 114 III 26 E. 1a). Dieses beträgt gemäss den eingereichten Unterlagen (Einvernahmeprotokoll vom 8. August 2018) netto Fr. 9'219.-- pro Monat. Ihr monatliches Existenzminimum wurde im Rahmen der Arrestlegung auf Fr. 4'329.70 bestimmt (Existenzminimumsberechnung vom 8. August 2018). Unter diesen Umständen ist unklar, ob die Beschwerdeführerin an ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege überhaupt noch festhält. Jedenfalls ist das Gesuch nunmehr abzuweisen, da sie angesichts ihres Einkommens nicht als bedürftig erscheint und die reduzierten Gerichtskosten tragen kann (Art. 64 Abs. 1 BGG). Demnach verfügt die Einzelrichterin:”
Nach überwiegender Rechtsprechung ist zwischen verschiedenen Vorsorgeleistungen zu unterscheiden: Leistungen der beruflichen Vorsorge, die dem Schuldner bei Erreichen des Rentenalters ausgezahlt werden und dem Erhalt des Lebensstandards dienen, werden vom Bundesgericht in Analogie zu Erwerbseinkommen behandelt und nach Art. 197 Abs. 2 SchKG dem Dessaisissement entzogen. Hingegen kann Vorsorgekapital, das vielmehr als ersparte Vermögensmasse bzw. nicht als Ersatz für Erwerbseinkommen zu qualifizieren ist, in die Konkursmasse fallen.
“Il a considéré que le capital constitué auprès de cette caisse devait être comparé à de l'épargne que le failli aurait pu constituer avant l'ouverture de la faillite sur le produit de son travail et qui aurait dû être comprise dans la masse. Par la suite, dans des arrêts publiés aux ATF 117 III 20 et ATF 118 III 43, il a confirmé cette jurisprudence au vu de la nouvelle législation alors en vigueur et exposé que ni l'art. 92 ch. 13 ni l'ancien art. 93 LP ne s'appliquaient au versement en espèces au failli par une institution de prévoyance fondé sur l'ancien art. 331c al. 1 let. b ch. 2 CO dont celui-ci était totalement libre, de sorte que cet avoir n'était pas soustrait au dessaisissement du failli. Il ressort de cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a voulu inclure dans la masse active après l'ouverture de la faillite uniquement BGE 149 III 28 S. 33 les versements des caisses de pension qui correspondent, selon la législation actuelle, aux prestations de sortie au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42). S'il considérait que, dans tous les cas, en application de l'art. 197 al. 2 LP, seuls les revenus du travail n'y entrent pas, contrairement à tous les autres actifs visés par l'art. 93 LP, il n'aurait pas déterminé la nature du versement litigieux dans les arrêts précités. Il se serait contenté de constater qu'il ne s'agissait pas de revenus du travail. Il faut donc admettre que les motivations de la jurisprudence sur la soustraction au dessaisissement du failli des revenus du travail acquis postérieurement à l'ouverture de la faillite valent aussi pour les prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d'un cas d'assurance.”
“Regeste Art. 93, 197 Abs. 2 und Art. 221 SchKG; Konkursinventar, Pfändbarkeit eines Vorsorgeguthabens der Säule 3a. Art. 93 SchKG ist im Konkurs zu beachten und Vermögenswerte, die nach Massgabe dieser Vorschrift nicht gepfändet werden dürfen, können auch nicht in die Konkursmasse fallen. Im Übrigen sind gemäss konstanter Rechtsprechung Lohn und andere berufliche Einkünfte nach der Konkurseröffnung vom Konkursbeschlag ausgenommen (vgl. Art. 197 Abs. 2 SchKG). Diese Rechtsprechung ist auf Leistungen der beruflichen Vorsorge anwendbar, die dem Konkursiten bei Erreichen des Pensionsalters ausbezahlt werden (E. 6.2).”
“Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers; les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (art. 197 al. 1 et 2 LP). Le salaire et autres revenus professionnels du failli ne lui échoient pas au sens de l'art. 197 al. 2 LP et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1). Les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP visant à permettre au failli de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite (ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.3). Seuls les revenus résultant de l'activité déployée après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement du failli; les revenus perçus par ce dernier en lien avec l'activité déployée avant le prononcé de la faillite entrent dans la masse même s'ils lui sont versés après le prononcé de la faillite (BSK SchKG II -Hunkeler, n. 85 ad art. 197 LP; Schober, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 6 et 7 ad art. 197 LP). 2.1.2 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse; toutefois, si les délais de participation à la saisie sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art.”
“Concernant les prestations versées en raison d’un départ à la retraite, le Tribunal fédéral considère que le capital LPP ou les prestations du 3ème pilier A du poursuivi sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP, à savoir que la prestation de sortie est uniquement saisissable à concurrence de la rente annuelle à laquelle donne droit le capital (cf. ATF 121 III 285 consid. 1b; arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1). La saisie complète du capital est uniquement possible si le poursuivi dénote une intention de ne pas affecter la prestation de sortie à des fins de prévoyance (cf. arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1 et 6.4). A l’inverse, notre plus haute Cour considère que, dans le cadre d’une faillite, le capital issu de la prévoyance entre pleinement dans la masse active au motif que la prestation de sortie du failli est assimilable à de l’épargne que celui-ci aurait pu faire avant l’ouverture de la faillite (cf. ATF 109 III 82 consid. 2b). En effet, exception faite des revenus du travail qui sont destinés à la subsistance du débiteur, il ressort de l’art. 197 al. 2 LP que tous les biens qui parviennent au failli (anfallen), sans activité personnelle de sa part, tombent dans la masse en faillite, et il en va ainsi des prestations d’une institution de prévoyance dans la mesure où celles-ci ne sont pas considérées comme un remplacement du revenu (Ersatz für Erwerbseinkommen; BSK SchKG – Hunkeler, 3e éd. 2021, art. 197 n. 84 et 87). 2.2.2. En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué que, dans la mesure où le débiteur était désormais soumis à la faillite et non plus à la poursuite par voie de saisie, la prestation de sortie de son compte de prévoyance 3a auprès de C.________ n’était plus relativement saisissable mais entrait pleinement dans la masse active de la faillite. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, sans compter que cette appréciation respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de rappeler que, à l’inverse de l’exécution spéciale qui tend à désintéresser le créancier poursuivant, l’exécution générale a pour fin de désintéresser l’ensemble des créanciers.”
Auch Fahrzeuge mit praktisch keinem Marktwert können nach Art. 197 SchKG ausserhalb der Konkursmasse bleiben, wenn ihre Entziehung die Gesundheit oder die grundlegende Existenz des Schuldners bzw. seiner Familie gefährden würde. Insbesondere ist Unpfändbarkeit denkbar, wenn das Fahrzeug unabdingbar ist, damit der Schuldner ohne Gefahr für seine Gesundheit notwendige medizinische Behandlungen erhält, wenn ein Ersatztransport unzumutbar oder unmöglich ist oder wenn das Fahrzeug für das Wohnen bzw. die Ausübung einer existenzwichtigen Erwerbstätigkeit unentbehrlich ist.
“2.1. Le plaignant invoque l'insaisissabilité de sa voiture Ford Excursion XTL break. Il fait valoir, en substance, que son état de santé nécessite qu’il puisse se rendre rapidement, par ses propres moyens, dans un centre médical. Il souligne également qu’il vit à 20 minutes à pied des plus proches arrêts de transports publics et que le véhicule est mis à contribution pour les déplacements au quotidien de sa famille. Il utilise également son véhicule pour déplacer la caravane dans laquelle il vit actuellement. Il allègue encore qu’il s’agit de son outil de travail et que son véhicule lui sert de tracteur, ce qui est indispensable pour exploiter son commerce de transporteur indépendant. Il précise en outre que son activité économique est viable. Enfin, il relève que la valeur marchande de son véhicule est nulle, celui-ci ayant plus de 20 ans et 300'000 km au compteur. Selon le plaignant, son véhicule ne présenterait plus aucun intérêt sur le marché de l’occasion. 2.2. En application de I'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères des articles 91 à 93 LP. L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissables les objets mobiliers réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, en tant qu'ils sont indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite, notamment, la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, la loi garantissant au débiteur la possibilité de mener une existence décente mais ne le protégeant pas contre la perte des commodités de la vie, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels ; en particulier, l'insaisissabilité doit notamment être admise dans l'hypothèse où le débiteur invalide ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid.”
“2.1. Le plaignant invoque l'insaisissabilité de sa voiture Ford Excursion XTL break. Il fait valoir, en substance, que son état de santé nécessite qu’il puisse se rendre rapidement, par ses propres moyens, dans un centre médical. Il souligne également qu’il vit à 20 minutes à pied des plus proches arrêts de transports publics et que le véhicule est mis à contribution pour les déplacements au quotidien de sa famille. Il utilise également son véhicule pour déplacer la caravane dans laquelle il vit actuellement. Il allègue encore qu’il s’agit de son outil de travail et que son véhicule lui sert de tracteur, ce qui est indispensable pour exploiter son commerce de transporteur indépendant. Il précise en outre que son activité économique est viable. Enfin, il relève que la valeur marchande de son véhicule est nulle, celui-ci ayant plus de 20 ans et 300'000 km au compteur. Selon le plaignant, son véhicule ne présenterait plus aucun intérêt sur le marché de l’occasion. 2.2. En application de I'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères des articles 91 à 93 LP. L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissables les objets mobiliers réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, en tant qu'ils sont indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite, notamment, la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, la loi garantissant au débiteur la possibilité de mener une existence décente mais ne le protégeant pas contre la perte des commodités de la vie, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels ; en particulier, l'insaisissabilité doit notamment être admise dans l'hypothèse où le débiteur invalide ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid.”
Zur Konkursmasse gehört – ungeachtet ihres Orts – sämtliches pfändbares Vermögen des Schuldners zur Zeit der Konkurseröffnung; auch im Ausland gelegenes Vermögen ist ins Inventar aufzunehmen. Nach der Konkurseröffnung hat die Konkursverwaltung die zur Sicherung dieses Vermögens erforderlichen Massnahmen zu treffen; dazu gehört insbesondere die Einziehung unbestrittener fälliger Guthaben und die Geltendmachung der Auskunfts‑ und Herausgabepflicht Dritter.
“Juni 2021 würde zu einer unrechtmässigen Schmälerung des auf die Gesamtheit der Konkursgläubiger zu verteilenden Nachlassliquidationsergebnisses führen. Die Konkursmasse sei somit in ihren rechtlich geschützten Interessen unmittelbar betroffen und habe ein aktuelles und praktisches Interesse an der Folgegebung der gestellten Rechtsbegehren (act. 1, Ziff. II.5). Damit ist jedoch ein rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung der Nichtigkeit des Einziehungsbefehls nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführerin geht es – wie aus ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersichtlich ist – darum, dass die Bundesanwaltschaft die eingezogenen Vermögenswerte von Fr. 598'443.21 (USD 691'859.86) auf dem Sachkonto der Eidgenössischen Finanzverwaltung an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herausgibt. Nach der Konkurseröffnung ist es Sache der Konkursverwaltung die zur Sicherung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens erforderlichen Mass—nahmen zu treffen (Art. 221 SchKG). Zur Konkursmasse gehört nach Art. 197 Abs. 1 SchKG sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet. Auch im Ausland liegende Vermögensstücke sind ohne Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Einbeziehung in die inländische Konkursmasse ins Inventar einzustellen (Art. 27 Abs. 1 der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR 281.32]). Gemäss Art. 222 Abs. 4 SchKG sind sodann Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, bei Straffolge im gleichen Umfang auskunfts- und herausgabepflichtig wie der Schuldner. Die Konkursverwaltung hat unbestrittene fällige Guthaben einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Bei bestrittenen Guthaben – wie dies vorliegend der Fall ist – ist es (grundsätzlich) Sache der zweiten Gläubigerversammlung darüber zu entscheiden, ob der Prozessweg beschritten oder das Guthaben nach Art. 260 SchKG den Gläubigern zur Abtretung angeboten werden soll (Russenberger/Wohlgemuth, Basler Kommentar, 3.”
Zu Art. 197 Abs. 1 SchKG gehören nach der Rechtsprechung auch diejenigen Vermögenswerte, die dem Schuldner nach der Konkurseröffnung bis zur Schliessung der Konkursstimmung zufliessen (sog. «échoient»).
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir.”
Nach Eröffnung der Konkursliquidation ist die Konkursverwaltung allein — bzw. eine von ihr ausdrücklich mandatierte Person — befugt, die Konkursmasse gegenüber Dritten zu vertreten und Betreibungen für Forderungen der Masse einzuleiten. Ein Dritter, der nicht ausdrücklich von der Verwaltung mandatieret ist, verfügt nicht über diese Befugnis.
“Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'administration de la masse aurait par la suite ratifié la réquisition déposée sans pouvoirs, laquelle se révèle ainsi, a posteriori, inefficace. La plainte est donc bien fondée : la poursuite n° 3______ de même que le commandement de payer notifié le 19 septembre 2022 dans ladite poursuite seront donc annulés. 3. Au vu des considérants qui précèdent, la présente décision sera notifiée, pour l'intimée, en mains de l'office cantonal des faillites. Une copie en sera toutefois communiquée par pli recommandé, à titre d'information, au mandataire ayant signé la réquisition de poursuite.”
“Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'administration de la masse aurait par la suite ratifié la réquisition déposée sans pouvoirs, laquelle se révèle ainsi, a posteriori, inefficace. La plainte est donc bien fondée : la poursuite n° 3______ de même que le commandement de payer notifié le 19 septembre 2022 dans ladite poursuite seront donc annulés. 3. Au vu des considérants qui précèdent, la présente décision sera notifiée, pour l'intimée, en mains de l'office cantonal des faillites. Une copie en sera toutefois communiquée par pli recommandé, à titre d'information, au mandataire ayant signé la réquisition de poursuite.”
Nicht zur Konkursmasse gehören patrimonialische Rechte, die mangels realisierbarem oder bestimmbarem Werteintritt nicht der Zwangsvollstreckung zugänglich sind; hierzu zählen rein hypothetische, unbestimmbare oder sonst nicht verwertbare Erwartungen (z. B. blosse Gewinnserwartungen). Nur pfändbare, verwertbare bzw. in ihrem Wert bestimmbare Aktiven fallen in die Masse. Forderungen, die nicht in Geld lauten, werden zur Vergleichbarkeit gemäss Art. 211 LP in eine geldwerte Forderung umgewandelt.
“Avec le prononcé de la faillite, le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 LP; c'est le "dessaisissement" du failli, ce qui signifie que le pouvoir de disposer des biens de la masse passe à l'administration de la faillite). La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d'être désintéressés, dans les limites fixées par la loi, sur le produit de réalisation de ces biens. La composition de la masse active est régie par les principes généraux énumérés à l'art. 197 LP. Ce régime est complété par les exceptions posées aux art. 198 à 203 LP, ainsi que par des dispositions de droit commun et de lois spéciales qui accordent à certains créanciers le droit de revendiquer des biens entrant sinon dans la masse active. Par ailleurs, la procédure à suivre pour constituer la masse et les compétences en la matière sont définies aux art. 221 ss LP. La masse active est constituée, gérée et réalisée par l'administration de la faillite, qui distribuera le produit de la réalisation aux créanciers (ROMY, op. cit., n. 2 et 3 ad art 197 LP, n. 1 ad art. 204 LP). 2.1.2 Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP. Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu'ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droit de propriété immobilière ou mobilière, droit de propriété immatérielle) ou relatifs (créances) (ROMY, op. cit., n. 6 ad art. 197 LP). Sont exclus de la masse les droits patrimoniaux non soumis à l'exécution forcée parce qu'ils n'ont pas de valeur de réalisation, parce que leur valeur ne peut pas être déterminée ou parce que leur valeur dépend de l'avènement hypothétique d'une condition suspensive (GILLIERON, Commentaire LP, n. 13 ad art. 197 LP). Les créances et autres droits n'ont pas de valeur de réalisation lorsqu'ils présentent un caractère - et par conséquent une valeur de réalisation - aléatoire, notamment le droit qui ne constitue pour le failli qu'un actif conditionnel purement hypothétique.”
“Ce régime est complété par les exceptions posées aux art. 198 à 203 LP, ainsi que par des dispositions de droit commun et de lois spéciales qui accordent à certains créanciers le droit de revendiquer des biens entrant sinon dans la masse active. Par ailleurs, la procédure à suivre pour constituer la masse et les compétences en la matière sont définies aux art. 221 ss LP. La masse active est constituée, gérée et réalisée par l'administration de la faillite, qui distribuera le produit de la réalisation aux créanciers (ROMY, op. cit., n. 2 et 3 ad art 197 LP, n. 1 ad art. 204 LP). 2.1.2 Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP. Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu'ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droit de propriété immobilière ou mobilière, droit de propriété immatérielle) ou relatifs (créances) (ROMY, op. cit., n. 6 ad art. 197 LP). Sont exclus de la masse les droits patrimoniaux non soumis à l'exécution forcée parce qu'ils n'ont pas de valeur de réalisation, parce que leur valeur ne peut pas être déterminée ou parce que leur valeur dépend de l'avènement hypothétique d'une condition suspensive (GILLIERON, Commentaire LP, n. 13 ad art. 197 LP). Les créances et autres droits n'ont pas de valeur de réalisation lorsqu'ils présentent un caractère - et par conséquent une valeur de réalisation - aléatoire, notamment le droit qui ne constitue pour le failli qu'un actif conditionnel purement hypothétique. Ainsi, les simples espérances de gain ne sont pas saisissables. A la différence des expectatives incertaines (c'est-à-dire lorsque le nombre et l'importance des obstacles à l'avènement ou à la défaillance de la condition rendent impossible l'estimation de la valeur de réalisation de la créance future), les créances dont seule l'exigibilité - et non la naissance - est soumise à condition suspensive, sont saisissables, car leur valeur de réalisation est plus aisément déterminable.”
“1 LP prévoit que l'ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l'exception de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. En sus du capital, le créancier peut faire valoir l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite et les frais. Selon l'art. 211 LP, la réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (al. 1). Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés (al. 2). Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 à 260 LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 à 251 LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 à 220 LP). Le principal but de la procédure d'exécution générale est de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers. Si des pertes doivent être subies, ce qui est généralement le cas, chacun doit les supporter proportionnellement à sa créance. La faillite déploie dès lors ses effets pour tous les créanciers. L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.”
Vermögen, das dem Schuldner nach Eröffnung des Konkursverfahrens zufällt (z. B. Erbschaften, Schenkungen, Lotteriegewinne), fällt grundsätzlich in die Konkursmasse. Einnahmen aus persönlicher Arbeit (insbesondere Lohn) werden nach der Rechtsprechung dagegen in der Regel nicht der Konkursmasse zugerechnet; die Auslegung des Begriffs «anfällt» erfolgt restriktiv.
“Sachverhalt Über A____ wurde am 3. Mai 2021 der Konkurs eröffnet. Am 13. August 2023 verstarb ihre Tochter, A____ (nachfolgend Erblasserin). Einzige Erbin im Nachlass der Erblasserin ist die Beschwerdeführerin als gesetzliche Erbin. Folglich fällt der Nachlass der Erblasserin gestützt auf Art. 197 Abs. 2 SchKG als «Vermögen, das dem Schuldner vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt» in die Konkursmasse von A____. Am 14. November 2023 eröffnete das Zivilgericht Basel-Stadt über den Nachlass der Erblasserin den Konkurs nach Art. 193 SchKG bzw. Art. 573 ZGB. Die Konkursverwaltung von A____ erfuhr am 14. November 2023 von der gleichentags erfolgten Konkurseröffnung. Mit Beschwerde vom 24. November 2023 beantragte die Konkursmasse von A____ (nachfolgend Beschwerdeführerin), vertreten durch das Konkursamt Basel-Stadt, beim Appellationsgericht Basel-Stadt, es sei festzustellen, dass der Nachlass der Erblasserin von A____ als gesetzliche Erbin bzw. deren Konkursmasse nicht ausgeschlagen worden sei, und es sei die Konkurseröffnung über den Nachlass der Erblasserin aufzuheben. Das Zivilgericht sprach sich in der Stellungnahme vom 30. November 2023 für eine Gutheissung der Beschwerde und die Aufhebung des angefochtenen Konkursentscheids aus. Das Erbschaftsamt verzichtete auf eine Stellungnahme zur Beschwerde und reichte die Nachlassakten ein.”
“31 et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. Le Tribunal fédéral considère que l'expression "échoir" doit s'entendre de ce qui ne provient pas d'une activité personnelle de l'acquéreur, de sorte que toute la fortune nette qui peut entrer dans le patrimoine autrement que par cette activité (p. ex. succession, donation, loterie) entre dans la masse (ATF 72 III 83 consid. 3). En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 121 III 382 consid. 2; ATF 114 III 26 consid. 1a, ATF 114 III 40 consid. 2; ATF 111 III 73 consid. 3b; ATF 109 III 80 consid. 2a; arrêt 5P.426/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.2, in Pra 2003 n° 170 p. 927). Cette règle permet ainsi au failli de se créer une nouvelle situation déjà pendant la procédure de poursuite (ATF 72 III 83 précité consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion d'actifs échéant au débiteur prévue à l'art. 197 al. 2 LP devait se concevoir de manière restrictive et que n'en faisait pas partie l'indemnité perçue par l'employé pour résiliation prématurée du contrat de travail (ATF 77 III 34 consid. 3). Cette jurisprudence concernant le revenu provenant du travail fait l'objet de critiques. Les auteurs dont celles-ci émanent estiment ainsi, pour en limiter la portée, que les autres revenus relativement saisissables visés par l'art. 93 LP entrent dans la masse (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, nos 25 ss ad art. 197 LP; ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 197 LP; cf. aussi SCHOBER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 8 ad art. 197 LP). D'autres, en revanche, considèrent que cette jurisprudence s'applique également au revenu versé au débiteur en compensation du manque à gagner. Ils motivent leur point de vue en relevant que ce revenu de remplacement a pour but de dédommager le débiteur qui ne peut plus se constituer un patrimoine en raison de son activité personnelle.”
Das Inventar ist eine interne Massnahme der Konkursverwaltung. Es dient der Erfassung und Sicherung der vermögensrechtlichen Positionen des Schuldners, entfaltet gegenüber Dritten jedoch keine unmittelbare Rechtswirkung und legt die endgültige Zuordnung von Vermögenswerten zur Konkursmasse nicht fest.
“Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle. Elle fait valoir que l’inventaire doit contenir tous les droits patrimoniaux du failli, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit du failli et qu’il doit donc contenir tous les actifs de la société en faillite, peu importe si les actifs serviront à rembourser un seul créancier exclusivement ; en effet, cette créance doit tout de même entrer dans la masse en faillite avant d’être remboursée en priorité à la plaignante. Elle conclut que cette créance doit être estimée à un montant équivalent à celui de la créance de la plaignante admise à l’état de collocation lorsque celui-ci sera définitif et exécutoire. 2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- Vouilloz, 2005, art.”
“L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 3 ad art.”
“Dans ces circonstances, la production du dossier complet de la faillite serait inutile, les pièces pertinentes ayant été produites. La plaignante n’a en outre aucun droit ni intérêt à connaître l’intégralité du dossier relatif à la faillite de B.________ Sàrl en liquidation. S’agissant de la réquisition de la plaignante tendant à ce que B.________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.- adressée à A.________ Sàrl par la société B.________ Sàrl durant la période en cause, elle doit également être rejetée. En effet, il appartient à la plaignante de prouver que le paiement a été effectué par erreur et non le contraire. Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une telle facture physique, cela ne signifie pas, à ce stade, que le montant de CHF 50'000.- n’est pas dû à B.________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.”
Zur Frage, ob Ersatzleistungen für Erwerbsausfall zur Konkursmasse gehören, ist die Lehre geteilt: Teile der Literatur nehmen an, sie fielen in die Masse (unter Verweis auf eine analoge Betrachtung der in Art. 93 LP genannten sonstigen relativ pfändbaren Einkünfte), andere halten sie für dem Erwerbseinkommen gleichgestellt und damit vom Zugriff ausgeschlossen. Die Rechtsprechung hat diese Kontroverse bislang nicht einheitlich zugunsten einer Neuausrichtung entschieden.
“Cette jurisprudence concernant le revenu provenant du travail fait l'objet de critiques. Les auteurs dont celles-ci émanent estiment ainsi, pour en limiter la portée, que les autres revenus relativement saisissables visés par l'art. 93 LP entrent dans la masse (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, nos 25 ss ad art. 197 LP; ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 197 LP; cf. aussi SCHOBER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 8 ad art. 197 LP). D'autres, en revanche, considèrent que cette jurisprudence s'applique également au revenu versé au débiteur en compensation du manque à gagner. Ils motivent leur point de vue en relevant que ce revenu de remplacement a pour but de dédommager le débiteur qui ne peut plus se constituer un patrimoine en raison de son activité personnelle. Ce revenu n'est pas non plus "échu" au débiteur pendant la faillite; il n'est donc pas visé par l'art. 197 al. 2 LP, à l'instar du revenu de l'activité lucrative, et reste entièrement soustrait à la masse en faillite (HUNKELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021 n° 87 ad art. 197 LP; cf. aussi KREN KOSTKIEWICZ, in SchKG Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 197 LP, qui reprend telle quelle la jurisprudence fédérale et renvoie au commentaire précité). BGE 149 III 28 S. 32 Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques en lien avec la jurisprudence selon laquelle les revenus professionnels du failli sont soustraits au dessaisissement de celui-ci. En effet, un changement de jurisprudence ne peut notamment se justifier que lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne, afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 147 III 14 consid.”
Bei Vermögensdelikten zugunsten oder zulasten einer juristischen Person ist allein die Gesellschaft als Geschädigte anzusehen. Fällt die geschädigte Gesellschaft in Konkurs, tritt die Konkursmasse als deren Rechtsnachfolgerin als geschädigte Partei in Betracht (Art. 197 SchKG i.V.m. Art. 121 Abs. 2 StPO). Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigte sind nur mittelbar betroffen und gelten nicht als selbständige Geschädigte, soweit sie nicht zugleich Gläubiger der Konkursmasse sind.
“Die Beschwerdeführerinnen übersehen, dass die Aktionäre und Gläubiger einer Gesellschaft in Bezug auf ein Vermögensdelikt zum Nachteil der Gesellschaft bloss mittelbar betroffen sind, selbst wenn dasselbe (strafbare) Verhalten - ex post betrachtet - zugleich den Tatbestand eines Konkursdelikts erfüllte. Fällt die geschädigte BGE 148 IV 170 S. 176 Gesellschaft in Konkurs bzw. wird sie nach den Vorschriften über den Konkurs liquidiert, gilt die Konkursmasse als ihre Rechtsnachfolgerin (vgl. Art. 121 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 197 SchKG; vgl. auch Urteil 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2 mit Hinweisen). Die Geschädigtenstellung hinsichtlich eines allfälligen Konkursdelikts ist von einem Vermögensdelikt gesondert zu betrachten: Beim Konkursdelikt wird nicht (mehr) das Vermögen der Gesellschaft direkt geschädigt, sondern jenes der Gläubiger des Gemeinschuldners (vgl. E. 3.4.1). Die Beschwerdeführerin 1 als Aktionärin und die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 als mutmassliche Gläubigerinnen der mittlerweile konkursliquidierten H.H. AG sind hinsichtlich der Vorwürfe der Veruntreuung und der ungetreuen Geschäftsbesorgung zu deren Nachteil mithin nicht als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO anzusehen.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'une infraction contre le patrimoine est perpétrée au détriment d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires, des ayants droit économiques et des créanciers, lesquels ne sont considérés comme atteints qu'indirectement, du fait de leur lien avec le titulaire du bien juridique protégé par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 et 3 ad art. 115 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 28 et 56 ad art. 115). 2.1.2. Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers de la masse en faillite (cf. art. 121 al. 2 CPP en relation avec l’art. 197 LP). Les actionnaires et ayants droit économiques ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps la qualité de créancier de la masse en faillite (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1). Plus précisément, les infractions des art. 163 ss CP protègent le droit du créancier de saisir et de se satisfaire au moyen du patrimoine du débiteur lors de l’exécution forcée. Ces dispositions ne protègent ainsi même pas la prétention d’un créancier en tant que telle, mais exclusivement son droit de saisir et de se satisfaire au moyen du patrimoine du débiteur lors de l’exécution forcée (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6 ; 106 IV 31 consid. 4a). S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation d'aviser le juge civil en cas de surendettement, les actionnaires et créanciers ne sont lésés que de manière indirecte, c'est-à-dire en raison de l'insolvabilité de la société (ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité). 7.1.2 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid.”
Die Verwaltung der Konkursmasse hat primär die Aufgabe, die Konkursmasse zu liquidieren und die Zwangsverwertung der Vermögenswerte mit dem Ziel des bestmöglichen Gläubigerbefriedigung durchzuführen. Ein Ziel der Verwaltung ist nicht die umfassende Sanierung des Schuldners; Massnahmen zur Vermögensvermehrung sind insofern nicht vorrangig. Die Konkursverwaltung verfügt nur über begrenzte Mittel und hat diese sparsam einzusetzen; Masseschulden sind mit Umsicht einzugehen. Sie hat ferner darauf zu achten, keinen Schaden zu verursachen, der eine Haftung des Kantons begründen könnte.
“2 LP, ou chacun des créanciers pris individuellement, qui doivent avoir l'occasion de formuler une offre supérieure en cas de vente de gré à gré de biens de valeur élevée ou d'immeubles, d'après l'art. 256 al. 3 LP), mais il peut s'agir aussi du failli ou de tiers, comme des enchérisseurs (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). D'autres limites à l'action de l'administration tiennent de façon plus diffuse à la vocation légale qui lui échoit de liquider la faillite, soit de mener avec diligence la réalisation forcée de tous les biens du failli pour le meilleur désintéressement possible de tous ses créanciers et, s'agissant de personnes morales, de concrétiser l'effet de dissolution que la faillite produit à leur égard (art. 77 al. 1 CC, art. 574 al. 1, art. 619 al. 1, art. 736 ch. 3, art. 770 al. 1, art. 821 ch. 3 et art. 911 ch. 3 CO). L'optique n'est pas de permettre un assainissement, comme dans certaines procédures concordataires. La gestion des actifs du failli n'est pas une fin en soi, mais une conséquence du dessaisissement du failli et du changement fondamental d'affectation de son patrimoine (art. 197 LP); elle doit être assumée dans une perspective de liquidation, qui n'implique pas mais tend plutôt à exclure des actions de valorisation des actifs inventoriés (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.c). L'administration de la faillite dispose par ailleurs de moyens limités; elle se doit d'en faire un emploi économe et de ne contracter des dettes de masse (à savoir les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, qui doivent être couvertes en premier lieu, par prélèvement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers colloqués) qu'avec prudence. Elle doit veiller à ne pas causer de dommage susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) (Ibidem). 2.2.3 La société anonyme ne perd pas sa personnalité juridique avec l'ouverture de la procédure de faillite; son existence juridique ne cesse que lorsque - à l'issue de la liquidation (art. 746 CO) - la société est radiée du registre du commerce. Toutefois, avec l'ouverture de la faillite, la société entre immédiatement en phase de liquidation (art.”
Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits gepfändet oder sequestriert sind, fallen grundsätzlich ebenfalls in die Konkursmasse (vgl. Art. 199 Abs. 1 SchKG). Art. 199 regelt ferner, ob besondere Rechte fortbestehen. Eine Ausnahme sieht Art. 199 Abs. 2 für bereits vom Betreibungsamt eingezogene Beträge vor, sofern die Beteiligungsfristen an der Pfändung zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung abgelaufen sind (Verteilung nach den Art. 144 ff. SchKG).
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir.”
“2 LP dès lors qu'elles devaient permettre au failli de maintenir de manière appropriée son niveau de vie. La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art.”
Mit der Konkurseröffnung geht die Zuständigkeit für die Feststellung der in die Konkursmasse fallenden Vermögenswerte auf die Konkursverwaltung über. Ab diesem Zeitpunkt obliegt es der Konkursverwaltung, die Aktiven (Vermögenswerte) des Schuldners zu identifizieren und zu inventarisieren sowie im Rahmen dieser Aufgaben über allenfalls bestehende Unpfändbarkeiten oder sonstige Beschränkungen zu entscheiden.
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. L'établissement plaignant fait valoir à titre principal que la déclaration de la faillite du débiteur a privé l'Office des poursuites de la compétence d'établir le procès-verbal de séquestre, et plus particulièrement de statuer sur le caractère saisissable ou non des avoirs séquestrés. 2.1 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.