RS 210 ↩
16 commentaries
Entscheide nach Art. 193 SchKG unterliegen dem summarischen Verfahren; die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 251 lit. a und Art. 321 ZPO). Gläubiger und Erben verfügen über ein Beschwerderecht bzw. — bei Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses — über ein Anfechtungsrecht gegen die auf Art. 193 gestützte Verfügung. Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) können unter den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden (insbesondere, wenn sie vor dem erstinstanzlichen Urteil entstanden sind).
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites. Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable. 2. Les recourantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 194 al. 1 LP cum 174 al. 1 LP). 2.2 Les nova dont se prévalent les recourantes sont partant recevables, sous réserve du courrier que leur conseil a adressé à la Justice de paix le 28 avril 2023, soit postérieurement au jugement attaqué.”
Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre fällt die Prüfung der Gültigkeit bzw. der Rechtzeitigkeit einer Erbausschlagung (Repudiation) nicht in die vorfrageweise Entscheidungsbefugnis des Konkursrichters nach Art. 193 SchKG; die Frage gehört dem ordentlichen Zivilrichter. Die empfangende Behörde hat die Erklärung in der Regel nur zu registrieren und darf deren materielle Wirksamkeit nicht vorweg entscheiden.
“La communauté héréditaire est composée de tous les héritiers légaux ou institués, à condition qu'ils acquièrent la succession, c'est-à-dire notamment qu'ils ne répudient pas (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 602 CC). La répudiation fait en effet perdre ex tunc la qualité d'héritier (Häuptli, in PraxKomm Erbercht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd. 2011, n. 1 ad art. 566 CC). La déclaration de répudiation est une déclaration unilatérale. Son efficacité est soumise à réception: l'autorité compétente – soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 570 CC; Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid.”
“g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 570 CC; Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art.”
“570 CC ne conférait pas à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de répudiation la compétence de se prononcer sur la validité desdites déclarations; l'autorité devait se borner à enregistrer les déclarations - même tardives - qui lui étaient faites, et ne disposait à ce sujet d'aucun pouvoir d'examen (SJ 1976 33 ss). Cet arrêt a fait l'objet d'une critique de FULPIUS, qui était d'avis que lorsque le délai de répudiation était de toute évidence et sans aucun doute possible écoulé, l'autorité devait, comme par le passé, continuer à refuser d'enregistrer une pseudo-répudiation. Toutefois, en cas de doute quant à la validité de la répudiation - comme c'était le cas dans l'arrêt précité -, il était normal que l'autorité enregistre la déclaration de répudiation, laissant dans cette hypothèse aux intéressés eux-mêmes (créanciers du défunt ou autres ayants droit) le soin d'intenter action, le cas échéant, auprès du juge civil afin qu'il se prononce sur ce point (SJ 1976 36, 37). 3.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente - soit à Genève la Justice de paix - informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La question de savoir s'il appartient au juge de la faillite d'examiner préjudiciellement la validité ou l'invalidité des répudiations n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Selon SCHWANDER, il appartient toujours au juge civil de statuer sur cette question (BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). Dans trois arrêts récents, la Cour a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid.”
Nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur gehört die Prüfung der Wirksamkeit, Rechtzeitigkeit oder sonstiger materieller Fragen einer Erbausschlagung nicht zur Zuständigkeit des Konkursgerichts; diese Fragen sind vom zivilen Ordentlichen Gericht zu beurteilen. Das Konkursgericht bzw. das Konkursamt soll keine vorläufigen bzw. präjudiziellen Entscheide über die Gültigkeit oder über die Fristwahrung einer Repudiation treffen, selbst wenn die Repudiation augenfällig erscheint. Gegen Entscheide des Konkursgerichts gestützt auf Art. 193 SchKG steht betroffenen Gläubigern und Erben ein Rechtsmittel zu.
“Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP, s'agissant d'un cas de succession répudiée. Pour l'Office des faillites, ce jugement était obligatoire, ce d'autant que le recours des plaignantes à son encontre a finalement été rejeté.”
“2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art.”
In Lehre und Praxis ist umstritten, ob Gläubiger die dreimonatige Frist von Art. 594 ZGB für die Beantragung der konkursamtlichen Liquidation nach Art. 193 Abs. 3 SchKG einhalten müssen; diese Frage kann hier offenbleiben.
“Im Ergebnis hat die Vorinstanz das Konkursgericht zu Recht nicht (im Sinne von Art. 193 SchKG) benachrichtigt. Bei diesem Ausgang kann insbeson- dere die in der Literatur umstrittene Frage offen gelassen werden, ob ein Gläubi- ger die dreimonatige Frist von Art. 594 ZGB für die Beantragung der konkursamt- lichen Liquidation nach Art. 193 Abs. 3 SchKG ebenfalls zu beachten hätte (vgl. dazu BSK SchKG-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 193 N 8 und SK SchKG-TALBOT, 4. Aufl. 2017, Art. 193 N 6 mit PraxKomm Erbrecht-HÄUPTLI, 4. Aufl. 2019, Art. 573 N 4 m.w.H.).”
Die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation obliegt dem Konkursgericht; das Einzelgericht am Bezirksgericht hat insoweit lediglich die Pflicht, das Konkursgericht zu benachrichtigen.
“ZGB in erster Linie gesetzlich berufener) Erbe vorhanden ist und dieser ausschlägt. Bei Aus- schlagung aller oder des einzigen nächsten gesetzlichen Erben erfolgt weder ein Eintritt nachfolgender Erben noch ein Anwachsen des ausgeschlagenen Erbteils oder der Erbschaft an Miterben (vgl. ZK ZGB-ESCHER, a.a.O., Art. 573 ZGB N 1 und 3 f.; BK ZGB-TUOR/PICENONI, a.a.O., Art. 573 N 2-4; BSK ZGB II-SCHWANDER, 7. Aufl. 2023, Art. 573 N 1-2; KUKO ZGB-BÜRGI, 2. Aufl. 2018, Art. 573 N 1-4). Die Regelung von Art. 573 Abs. 1 ZGB beruht auf der Vermutung, dass die Aus- schlagung aller (nächsten) gesetzlichen Erben ihren Grund in der Überschuldung - 6 - der Erbschaft hat und eine Liquidation deshalb angezeigt ist. Die Rechtsfolge der konkursamtlichen Liquidation tritt jedoch unabhängig davon ein, ob tatsächlich eine Überschuldung vorgelegen hat resp. aus welchen (anderen) Gründen die Er- ben ausgeschlagen haben. Die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation des Nachlasses ist Sache des Konkursgerichts (Art. 193 Abs. 2 SchKG). Das Einzel- gericht am Bezirksgericht (vorliegend das Erbschaftsgericht) trifft nach Art. 573 ZGB (nur) die Pflicht zur Benachrichtigung des Konkursgerichts (BSK ZGB II- SCHWANDER, a.a.O., Art. 573 N 4; KUKO ZGB-BÜRGI, a.a.O., Art. 573 N 5 f.). Art. 575 ZGB statuiert eine Ausnahme von Art. 573 ZGB: Schlägt der einzige oder schlagen alle nächsten gesetzlichen Erbe aus, so kann er resp. (auch nur) einer von ihnen zugleich mit der Ausschlagung oder noch innert der Ausschlagungsfrist verlangen, dass die Erbschaft den nachfolgenden gesetzlichen Erben (Nachkom- men oder bei deren Fehlen den Personen einer nächsten Parentel) angeboten werden soll (Art. 575 Abs. 1 ZGB). Das Verlangen bzw. die Erklärung nach Art. 575 ZGB muss immer zugunsten aller nachberufenen Erben erfolgen. Sie be- wirkt, dass die zuständige Behörde (das Einzelgericht am Bezirksgericht) den nachfolgenden Erben von der Ausschlagung und dem Begehren um ihre Anfrage Kenntnis gibt und ihnen eine einmonatige Frist zur Annahme der Erbschaft setzt.”
Die Vorinstanz hat das Konkursgericht zu Recht nicht im Sinne von Art. 193 SchKG benachrichtigt. Offen gelassen wird — wie in der Rechtsprechung und Literatur vermerkt — ob für Gläubiger bei der Beantragung der konkursamtlichen Liquidation nach Art. 193 Abs. 3 SchKG die dreimonatige Frist von Art. 594 ZGB ebenfalls zu beachten ist.
“Im Ergebnis hat die Vorinstanz das Konkursgericht zu Recht nicht (im Sinne von Art. 193 SchKG) benachrichtigt. Bei diesem Ausgang kann insbeson- dere die in der Literatur umstrittene Frage offen gelassen werden, ob ein Gläubi- ger die dreimonatige Frist von Art. 594 ZGB für die Beantragung der konkursamt- lichen Liquidation nach Art. 193 Abs. 3 SchKG ebenfalls zu beachten hätte (vgl. dazu BSK SchKG-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 193 N 8 und SK SchKG-TALBOT, 4. Aufl. 2017, Art. 193 N 6 mit PraxKomm Erbrecht-HÄUPTLI, 4. Aufl. 2019, Art. 573 N 4 m.w.H.).”
Die gesetzlichen Erben sind zur Beschwerde gegen Entscheide über die konkursamtliche Liquidation des Nachlasses legitimiert. Eine Erbschaft kann zur Konkursmasse gehören. Die Konkursverwaltung hat die Masse zu besorgen und vertritt sie vor Gericht.
“Zur Beschwerdeerhebung gegen Entscheide betreffend die konkursamtliche Liquidation des Nachlasses sind die gesetzliche Erben legitimiert (OGer BE ZK 20 297 vom 8. September 2020 E. ii.7; Brunner/Boller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 193 SchKG N 14a). Über A____ als gesetzliche Erbin wurde am 3. Mai 2021 der Konkurs eröffnet. Das Konkursverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zur Konkursmasse zählt das pfändbare Vermögen im Zeitpunkt der Konkurseröffnung und auch Vermögen, das der Schuldnerin oder dem Schuldner vor Abschluss des Konkursverfahrens anfällt (vgl. dazu Lorandi, Schuldbetreibung und Konkurs in a nutshell, 5. Auflage, Zürich 2022, S. 77). Dazu gehört auch eine Erbschaft (Kren Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 197 N 4) wie die Vorliegende. A____ ist die Verfügungsfähigkeit in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, und somit auch in Bezug auf die vorgenannte Erbschaft entzogen (Art. 204 SchKG). Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen und sie vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Demgemäss ist die Konkursmasse von A____, vertreten durch die Konkursverwaltung, zur Beschwerdeerhebung im vorliegenden Fall berechtigt.”
Benachrichtigt die zuständige Behörde das Konkursgericht über die Ausschlagung sämtlicher nächster gesetzlicher Erben, ordnet das Konkursgericht gemäss Art. 193 Abs. 2 SchKG die konkursamtliche Liquidation des Nachlasses an. Diese Rechtsfolge tritt als gesetzlicher Automatismus ein; sie gilt unabhängig davon, ob tatsächlich eine Überschuldung vorliegt oder aus welchen Gründen die Erben ausgeschlagen haben.
“ZGB in erster Linie gesetzlich berufener) Erbe vorhanden ist und dieser ausschlägt. Bei Aus- schlagung aller oder des einzigen nächsten gesetzlichen Erben erfolgt weder ein Eintritt nachfolgender Erben noch ein Anwachsen des ausgeschlagenen Erbteils oder der Erbschaft an Miterben (vgl. ZK ZGB-ESCHER, a.a.O., Art. 573 ZGB N 1 und 3 f.; BK ZGB-TUOR/PICENONI, a.a.O., Art. 573 N 2-4; BSK ZGB II-SCHWANDER, 7. Aufl. 2023, Art. 573 N 1-2; KUKO ZGB-BÜRGI, 2. Aufl. 2018, Art. 573 N 1-4). Die Regelung von Art. 573 Abs. 1 ZGB beruht auf der Vermutung, dass die Aus- schlagung aller (nächsten) gesetzlichen Erben ihren Grund in der Überschuldung - 6 - der Erbschaft hat und eine Liquidation deshalb angezeigt ist. Die Rechtsfolge der konkursamtlichen Liquidation tritt jedoch unabhängig davon ein, ob tatsächlich eine Überschuldung vorgelegen hat resp. aus welchen (anderen) Gründen die Er- ben ausgeschlagen haben. Die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation des Nachlasses ist Sache des Konkursgerichts (Art. 193 Abs. 2 SchKG). Das Einzel- gericht am Bezirksgericht (vorliegend das Erbschaftsgericht) trifft nach Art. 573 ZGB (nur) die Pflicht zur Benachrichtigung des Konkursgerichts (BSK ZGB II- SCHWANDER, a.a.O., Art. 573 N 4; KUKO ZGB-BÜRGI, a.a.O., Art. 573 N 5 f.). Art. 575 ZGB statuiert eine Ausnahme von Art. 573 ZGB: Schlägt der einzige oder schlagen alle nächsten gesetzlichen Erbe aus, so kann er resp. (auch nur) einer von ihnen zugleich mit der Ausschlagung oder noch innert der Ausschlagungsfrist verlangen, dass die Erbschaft den nachfolgenden gesetzlichen Erben (Nachkom- men oder bei deren Fehlen den Personen einer nächsten Parentel) angeboten werden soll (Art. 575 Abs. 1 ZGB). Das Verlangen bzw. die Erklärung nach Art. 575 ZGB muss immer zugunsten aller nachberufenen Erben erfolgen. Sie be- wirkt, dass die zuständige Behörde (das Einzelgericht am Bezirksgericht) den nachfolgenden Erben von der Ausschlagung und dem Begehren um ihre Anfrage Kenntnis gibt und ihnen eine einmonatige Frist zur Annahme der Erbschaft setzt.”
“3.1.Selbst wenn von der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens auszugehen wäre, ist das Folgende zu erwägen: Ge- mäss Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG hat die zuständige Behörde – vorliegend das Einzelgericht in Erbschaftssachen – das Konkursgericht zu benachrichtigen, wenn alle nächsten gesetzlichen Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben. In diesen Fällen hat das Gericht die konkursamtliche Liquidation anzuordnen (Art. 573 Abs. 1 ZGB und Art. 193 Abs. 2 SchKG). Die Konkurseröffnung über die Erb- schaft ist – bei der Ausschlagung durch sämtliche nächsten Erben – selbst dann auszusprechen, wenn keine Überschuldung der Erbschaft vorliegt (BRUNNER/BOL- LER/FRITSCHI, in: Staehelin/Baur/Lorandi, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Auflage, 2021, Art. 193 N. 4). 3.2.Im vom Beschwerdeführer angefochtenen Entscheid eröffnete die Vorin- stanz den Konkurs über die Erbschaft von B._____ (act. 7), nachdem das Einzel- gericht in Erbschaftssachen die Ausschlagungserklärungen sämtlicher Erben zu Protokoll genommen und die Vorinstanz darüber in Kenntnis gesetzt hatte (act. 1 = act. 9/7). Der Beschwerdeführer macht in seiner Rechtsmitteleingabe wie er- wähnt weder geltend den Entscheid vom 14. Dezember 2023 der KESB – worin für ihn die Ausschlagung der Erbschaft ausgesprochen wurde – noch den ge- nannten Entscheid vom 8. Januar 2024 des Einzelgerichtes in Erbschaftssachen angefochten zu haben. Auch geht aus den Akten nicht hervor, dass gegen diese - 5 - Entscheide ein Rechtsmittel erhoben wurde oder sie ansonsten nicht rechtskräftig geworden wären.”
“Damit verkennt die Beschwerdeführerin aber, dass die konkursamtliche Liquidation über den Nachlass nicht wegen einer Überschuldung angeordnet worden ist, sondern aufgrund der Ausschlagung der Erbschaft. Die Rechtsfolge der konkursamtlichen Liquidation nach Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG erfolgt unabhängig davon, ob tatsächlich eine Überschuldung vorgelegen hat oder aus welchen Gründen die Erben ausgeschlagen haben (KGer GR ZK1 15 59 vom 13. August 2015 E. 4d; Escher, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 1960, Art. 573 ZGB N 6; Bürgi, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018, Art. 573 N 5; Brunner/Boller/Fritschi, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2021, Art. 193 SchKG N 4). Es handelt sich folglich um einen gesetzlichen Automatismus; Art. 573 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG sieht die Benachrichtigung des Konkursgerichts durch die zuständige Behörde und die anschliessende Anordnung der konkursamtlichen Liquidation durch das Konkursgericht vor (Art. 193 Abs. 2 SchKG). Massgebend ist einzig, ob eine Ausschlagung sämtlicher nächsten gesetzlichen und, falls vorhanden, eingesetzten Erben vorliegt oder nicht (KGer GR ZK1 15 59 vom 13. August 2015 E. 4d; Bürgi, a.a.O., Art. 573 N 5). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass der gesetzliche Erbe (und gemäss Testament als Alleinerbe eingesetzte) Sohn der Verstorbenen das Erbe ausgeschlagen hat. Sie macht lediglich sinngemäss geltend, dass die Ausschlagung unwirksam sei. Diese Rüge erweist sich, wie dargelegt (vgl. oben E. 2), als unbegründet. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde nicht geltend, dass weitere gesetzliche Erben vorhanden seien. Es liegen somit keine Gründe dafür vor, die vom Konkursgericht angeordnete konkursamtlichen Liquidation aufzuheben oder wie von der Beschwerdeführerin beantragt als nichtig zu erklären.”
Nach der Rechtsprechung ist der Richter des Konkursgerichts zuständig, die Liquidation einer repudierten (oder als repudiert angesehenen) Nachlasssache anzuordnen; dabei sind verfahrensrechtliche Fragen wie Zulässigkeit des Rechtsmittels und Fristen zu beachten.
“Pour éviter dans l’intervalle une liquidation de la succession par l’Office des faillites, ils n’ont dès lors pas d’autres choix que de recourir contre l’ordonnance susmentionnée, en demandant son annulation et en concluant ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens équitable. D. Le juge du tribunal civil n’a pas formulé d’observations. C O N S I D E R A N T 1. Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en l’espèce et la voie du recours est donc ouverte dans la mesure où c’est le juge de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée aux recourants sous pli simple, le 19 janvier 2021, à leur adresse à W.________. Le recours daté du 21 janvier 2021 respecte donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC, le recours est donc recevable à cet égard. 2. a) En procédure de recours les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
Die gesetzliche Erbin ist zur Beschwerde gegen Entscheide über die konkursamtliche Liquidation legitimiert; die Verfügungsbefugnis über zur Konkursmasse gehörende Vermögensstücke entfällt gegenüber der Erbin (Art. 204 SchKG). Die Konkursverwaltung hat die Masse vor Gericht zu vertreten und die zur Erhaltung und Verwertung der Masse erforderlichen Geschäfte zu besorgen (Art. 240 SchKG).
“Zur Beschwerdeerhebung gegen Entscheide betreffend die konkursamtliche Liquidation des Nachlasses sind die gesetzliche Erben legitimiert (OGer BE ZK 20 297 vom 8. September 2020 E. ii.7; Brunner/Boller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 193 SchKG N 14a). Über A____ als gesetzliche Erbin wurde am 3. Mai 2021 der Konkurs eröffnet. Das Konkursverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zur Konkursmasse zählt das pfändbare Vermögen im Zeitpunkt der Konkurseröffnung und auch Vermögen, das der Schuldnerin oder dem Schuldner vor Abschluss des Konkursverfahrens anfällt (vgl. dazu Lorandi, Schuldbetreibung und Konkurs in a nutshell, 5. Auflage, Zürich 2022, S. 77). Dazu gehört auch eine Erbschaft (Kren Kostkiewicz, in: SchKG Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 197 N 4) wie die Vorliegende. A____ ist die Verfügungsfähigkeit in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, und somit auch in Bezug auf die vorgenannte Erbschaft entzogen (Art. 204 SchKG). Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen und sie vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Demgemäss ist die Konkursmasse von A____, vertreten durch die Konkursverwaltung, zur Beschwerdeerhebung im vorliegenden Fall berechtigt.”
Gegen die nach Art. 193 SchKG angeordnete Liquidation steht Gläubigern und berechtigten Erben ein Rekursrecht gegen die Verfügung des Konkursrichters zu. Entscheidungen in Konkursangelegenheiten unterliegen dem summarischen Verfahren; die Rekursfrist beträgt zehn Tage.
“7 CPC), seule la voie du recours est ouverte. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites. Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable. 2. Les recourantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.”
“Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a précisé qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler. d. La cause a été gardée à juger le 26 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites. Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile.”
Das Konkursgericht ordnet die konkursamtliche Liquidation an. Die anschliessende Liquidation wird vom Konkursamt nach den konkursrechtlichen Vorschriften durchgeführt. Soweit Kaufinteressenten Gläubiger sind, können sie im Konkursverfahren Angebote einreichen.
“Das Zwangsvollstreckungsverfahren ist vom Bewilligungsverfahren getrennt (BGE 139 II 233 E. 5.4.2), wobei die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation durch das Konkursgericht erfolgt (Art. 193 Abs. 2 SchKG; IVO SCHWANDER in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 573 ZGB) und die Liquidation des ausgeschlagenen Erbes anschliessend durch das Konkursamt nach den konkursrechtlichen Vorschriften durchgeführt wird. Grundstücke dürfen dabei nur freihändig verkauft werden, wenn die Gläubiger vorher Gelegenheit erhalten haben, höhere Angebote zu machen (Art. 256 Abs. 3 SchKG). Diese Bestimmungen hat das Konkursamt eingehalten und die Beschwerdeführer haben in der Folge ihr Kaufangebot im Konkursverfahren eingereicht, da zumindest der Beschwerdeführer 1 Gläubiger ist.”
Die zuständige Behörde hat das Konkursgericht zu benachrichtigen, wenn alle nächsten gesetzlichen Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben oder eine solche Ausschlagung zu vermuten ist (vgl. Art. 566 ff., 573 ZGB) oder wenn sich eine zur amtlichen Liquidation anstehende Erbschaft als überschuldet erweist. In diesen Fällen ordnet das Konkursgericht die konkursamtliche Liquidation an. Auch ein Gläubiger oder ein Erbe kann die konkursamtliche Liquidation verlangen.
“Es stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz das Konkursgericht im Ergebnis zu Recht nicht (im Sinne von Art. 193 SchKG) benachrichtigt hat. Die Vorinstanz hat als zuständige Behörde im Sinne von Art. 193 SchKG (vgl. insb. § 137 lit. e und g GOG i.V.m. § 24 GOG) das Konkursgericht zu benachrichtigen, wenn alle nächsten gesetzlichen Erben (hier alle Nachkommen) die Erbschaft ausgeschla- gen haben oder die Ausschlagung zu vermuten ist (Art. 566 ff. und 573 ZGB) oder wenn eine Erbschaft, für welche die amtliche Liquidation verlangt oder angeordnet worden ist, sich als überschuldet erweist (vgl. Art. 193 Abs. 1 SchKG und Art. 597 ZGB). In diesen Fällen ordnet das Konkursgericht die konkursamtliche Liquidation an (vgl. Art. 193 Abs. 2 SchKG). Auch ein Gläubiger – wie die Berufungskläge- rin – oder ein Erbe kann die konkursamtliche Liquidation verlangen (Art. 193 Abs. 3 SchKG). Das Tatsächliche hierzu hat die Berufungsklägerin vor Vorinstanz nicht vor- getragen und insbesondere nicht dargelegt, weshalb in sachverhaltsmässiger Hinsicht – so wie sie dies nun in der Berufungsschrift geltend macht (vgl.”
Gläubiger und Erben können die Liquidation nach Art. 193 SchKG/LP verlangen. Gegen die darauf beruhende Verfügung des Konkursgerichts steht den antragstellenden Gläubigern sowie den interessierten Erben ein Rechtsmittel (Recours/Beschwerde) zu.
“Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP, s'agissant d'un cas de succession répudiée. Pour l'Office des faillites, ce jugement était obligatoire, ce d'autant que le recours des plaignantes à son encontre a finalement été rejeté.”
“La cause a été gardée à juger le 26 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites. Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable.”
Gläubiger sowie Erben, die die Liquidation nach Art. 193 SchKG beantragen, haben ein Beschwerderecht gegen die Anordnung; sie können gemäss der zitierten Rechtsprechung gegen den Entscheid vorgehen. Zudem werden in der Praxis auch Erben als beschwerdeberechtigt angesehen, die ein schutzwürdiges Interesse («intérêt digne de protection») an der Anfechtung der Liquidationsanordnung haben, etwa weil diese ihre Verfügungsbefugnis über Nachlassvermögen beeinträchtigt.
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites. Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable. 2. Les recourantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 194 al. 1 LP cum 174 al. 1 LP). 2.2 Les nova dont se prévalent les recourantes sont partant recevables, sous réserve du courrier que leur conseil a adressé à la Justice de paix le 28 avril 2023, soit postérieurement au jugement attaqué.”
“Dans les deux cas, le jugement attaqué se fondait sur une requête viciée de la part de la Justice de paix, qui avait retenu de façon erronée que la répudiation valait pour toute la succession. Elles sollicitaient dès lors l'annulation de la procédure de faillite. b. Par arrêt ACJC/608/2023 du 10 mai 2023, la Cour a admis la requête des héritières tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a précisé qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler. d. La cause a été gardée à juger le 26 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte. Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP). 1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites.”
Nach der Rechtsprechung und leitender Lehre sind die mit der konkursamtlichen Liquidation verbundenen Kosten der Nachlassmasse und nicht persönlich dem Erben anzulasten, der die Liquidation verlangt hat.
“Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral et à un avis de doctrine, elle fait valoir que les frais d'une procédure de liquidation officielle n'incomberaient pas aux héritiers, in casu à l'unique héritière requérante, mais à la succession. 3.2 3.2.1 Selon le principe de l'art. 98 CPC, la totalité des frais judiciaires présumés doivent faire l'objet d'une avance par la partie demanderesse. L'art. 3 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) précise que les autorités judicaires prélèvent des frais judicaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi. 3.2.2 Selon l’art. 593 al.1 CC, l’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. La liquidation officielle des art. 593 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) constitue l'une des options de l'héritier à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 1 CC) lorsqu'aucun autre héritier n'accepte purement et simplement la succession (art. 393 al. 1 CC). L'art. 593 al. 3 CC prévoit qu'en cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. Se référant aux art. 193 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et 593 al. 1 CC, la jurisprudence fédérale précise que les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou qui a requis la liquidation officielle, quand ultérieurement – en raison de l'insolvabilité de la succession – l'autorité compétente en matière successorale informe le juge et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (ATF 124 III 286, traduit au JdT 1999 II 175). Cette jurisprudence semble se rapporter aux frais de la procédure de faillite. Toutefois, en référence au même arrêt, Paul-Henri Steinauer indique que le coût de la décision et celui de l'ensemble de la liquidation doivent être pris en charge par la succession (dette de la succession), non par celui qui a requis la liquidation officielle (Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015 n° 1064b p. 553). Martin Karrer, Nedim Peter Vogt et Daniel Leu expriment le même avis en indiquant que les frais liés à l’ordre et à l’exécution de la liquidation officielle constituent une dette successorale et sont donc à la charge de la succession (Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II 6e éd.”
“Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral et à un avis de doctrine, elle fait valoir que les frais d'une procédure de liquidation officielle n'incomberaient pas aux héritiers, in casu à l'unique héritière requérante, mais à la succession. 3.2 3.2.1 Selon le principe de l'art. 98 CPC, la totalité des frais judiciaires présumés doivent faire l'objet d'une avance par la partie demanderesse. L'art. 3 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) précise que les autorités judicaires prélèvent des frais judicaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi. 3.2.2 Selon l’art. 593 al.1 CC, l’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. La liquidation officielle des art. 593 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) constitue l'une des options de l'héritier à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 1 CC) lorsqu'aucun autre héritier n'accepte purement et simplement la succession (art. 393 al. 1 CC). L'art. 593 al. 3 CC prévoit qu'en cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. Se référant aux art. 193 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et 593 al. 1 CC, la jurisprudence fédérale précise que les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou qui a requis la liquidation officielle, quand ultérieurement – en raison de l'insolvabilité de la succession – l'autorité compétente en matière successorale informe le juge et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (ATF 124 III 286, traduit au JdT 1999 II 175). Cette jurisprudence semble se rapporter aux frais de la procédure de faillite. Toutefois, en référence au même arrêt, Paul-Henri Steinauer indique que le coût de la décision et celui de l'ensemble de la liquidation doivent être pris en charge par la succession (dette de la succession), non par celui qui a requis la liquidation officielle (Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015 n° 1064b p. 553). Martin Karrer, Nedim Peter Vogt et Daniel Leu expriment le même avis en indiquant que les frais liés à l’ordre et à l’exécution de la liquidation officielle constituent une dette successorale et sont donc à la charge de la succession (Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II 6e éd.”
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