Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se:
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Wird vor Ablauf des Sursis concordataire rechtzeitig kein Verlängerungsgesuch gestellt bzw. wird eine Verlängerung nicht gewährt, entfaltet dies die gleichen Wirkungen wie die Aufhebung des Sursis und führt zur Eröffnung des Konkurses nach Art. 296b SchKG.
“En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifie pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité. Le montant de l'avance de 2'000 fr. fourni par la recourante à ce titre lui sera dès lors restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15908/2021 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25111/2020–8 SFC.”
“Le commissaire a expressément indiqué lors de l'audience du 13 décembre 2021 qu'il n'avait pas requis de prolongation et il ne l'a pas davantage fait lorsqu'il a transmis au Tribunal la dernière version du tableau des adhésions à la proposition de concordat. Dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est par ailleurs limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op.cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité. Le montant de l'avance de 2'000 fr. fourni par la recourante à ce titre lui sera dès lors restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15914/2021 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25108/2020–8 SFC.”
“En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis, alors même que les négociations avec H______ Ltd avaient abouti depuis l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le ______ décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité. Le montant de l'avance de 2'000 fr. fourni par la recourante à ce titre lui sera dès lors restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15919/2021 rendu le ______ décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25110/2020-8 SFC Au fond : Rejette ce recours.”
Die Entscheidung, mit der die definitive Stundung nicht bewilligt, nicht verlängert oder widerrufen wird und damit von Amtes wegen der Konkurs eröffnet wird, ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG).
“Die Entscheidung, mit welcher der Richter die definitive Stundung nicht bewilligt bzw. verlängert oder widerruft und von Amtes wegen den Konkurs eröffnet (vgl. Art. 294 Abs. 3, Art. 296b SchKG), ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG; Urteil 5A_827/2019 vom 18. März 2021 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 147 III 226).”
“Die Entscheidung, mit welcher der Richter die definitive Stundung nicht bewilligt bzw. verlängert oder widerruft und von Amtes wegen den Konkurs eröffnet (vgl. Art. 294 Abs. 3, Art. 296b SchKG), ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG; Urteil 5A_827/2019 vom 18. März 2021 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 147 III 226).”
Wird ein Gesuch um Verlängerung des Sursees nicht vor Ablauf der gewährten Frist eingereicht, entfaltet dies nach der zitierten Rechtsprechung die gleiche Wirkung wie der Widerruf des Sursees nach Art. 296b SchKG und kann zur Eröffnung des Konkurses führen.
“En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis, alors même que les négociations avec G______ Ltd avaient abouti depuis l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité. Le montant de l'avance de 2'000 fr. fourni par la recourante à ce titre lui sera dès lors restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15907/2021 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25109/2020–8 SFC.”
“En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis, alors même que les négociations avec G______ Ltd avaient abouti depuis l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité. Le montant de l'avance de 2'000 fr. fourni par la recourante à ce titre lui sera dès lors restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15907/2021 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25109/2020–8 SFC.”
Eröffnet der Richter das Verfahren, so ordnet er den Konkurs von Amtes wegen an, wenn bereits bei der Entscheidung offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung bzw. auf die Homologation eines Konkordats besteht. Dies gilt sowohl für das Vorgehen bei der Gewährung eines sursis provisoire als auch für die in Art. 296b SchKG genannten Fälle (sursis définitif).
“Lorsque la procédure est introduite à la requête du débiteur, l'art. 293 let. a LP, contrairement à l'ancien art. 293 al. 1 LP, n'exige pas du requérant qu'il produise un projet de concordat. Il doit toutefois motiver sa requête en fournissant autant de détails qu'il le peut, afin que le juge puisse statuer en toute connaissance de cause. Selon le Message (FF 2010 VI p. 5896), le juge du concordat statue – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur l'octroi du sursis provisoire immédiatement après l'introduction de la requête ou après le transfert du dossier par la juge de la faillite (art. 293a al. 1 LP). Il vérifie d'office l'existence des conditions d'un sursis concordataire. Il n'est pas tenu d'auditionner les créanciers. Les conditions posées à l'octroi du sursis ne doivent pas être trop strictes. C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op. et loc. cit. et p. 5901 ; CPF 5 juillet 2017/153 ; CPF 9 juillet 2015/187). Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid.”
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