27 commentaries
Ein nach Eröffnung des Konkurses von der Konkursitin eingelegtes Rechtsmittel ist nicht von vornherein ungültig. Es kann von der Konkursverwaltung bzw. den Konkursgläubigern nachträglich genehmigt werden, sodass das Rechtsmittel wirksam bleibt, wenn die Konkursmasse bzw. deren Vertreter zustimmt.
“Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen. Nament- lich tritt es auf eine Klage oder auf ein Gesuch nur dann ein, wenn die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorin- stanz ausführte, verliert die Konkursitin mit dem Konkurs das Prozessführungs- recht in Prozessen über das Konkursvermögen. Dieses geht auf die Konkursmas- se über, welche durch die Konkursverwaltung vor Gericht vertreten wird (vgl. Art. 204 SchKG; Art. 240 SchKG). Die Konkursitin ist nicht befugt, einen Passiv- prozess weiterzuführen, auch wenn die Konkursmasse die Weiterführung abge- lehnt hat. Ein Rechtsmittel, das die Konkursitin nach Eröffnung des Konkurses einlegt, ist jedoch nicht zum vornherein ungültig, sondern kann von der Konkurs- verwaltung bzw. den Konkursgläubigerin genehmigt werden (BSK SchKG II- W OHLFART/MEYER, 2. Aufl. 2010, Art. 204 N 45 m.w.H.; BGE 132 III 89 E. 1.3). Da sich die Beschwerde – wie nachstehend ausgeführt – sogleich als unbegründet erweist, kann auf eine entsprechende Fristansetzung jedoch verzichtet werden. Ebenso kann von der Einholung einer Stellungnahme der Beklagten abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Es ist ihr lediglich eine Kopie der Beschwerde- schrift zur Kenntnisnahme zuzustellen.”
“Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen. Nament- lich tritt es auf eine Klage oder auf ein Gesuch nur dann ein, wenn die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorin- stanz ausführte, verliert die Konkursitin mit dem Konkurs das Prozessführungs- recht in Prozessen über das Konkursvermögen. Dieses geht auf die Konkursmas- se über, welche durch die Konkursverwaltung vor Gericht vertreten wird (vgl. Art. 204 SchKG; Art. 240 SchKG). Die Konkursitin ist nicht befugt, einen Passiv- prozess weiterzuführen, auch wenn die Konkursmasse die Weiterführung abge- lehnt hat. Ein Rechtsmittel, das die Konkursitin nach Eröffnung des Konkurses einlegt, ist jedoch nicht zum vornherein ungültig, sondern kann von der Konkurs- verwaltung bzw. den Konkursgläubigerin genehmigt werden (BSK SchKG II- W OHLFART/MEYER, 2. Aufl. 2010, Art. 204 N 45 m.w.H.; BGE 132 III 89 E. 1.3). Da sich die Beschwerde – wie nachstehend ausgeführt – sogleich als unbegründet erweist, kann auf eine entsprechende Fristansetzung jedoch verzichtet werden. Ebenso kann von der Einholung einer Stellungnahme der Beklagten abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Es ist ihr lediglich eine Kopie der Beschwerde- schrift zur Kenntnisnahme zuzustellen.”
In der Lehre wird die Ungültigkeit nach Art. 204 Abs. 1 SchKG überwiegend als relative Nichtigkeit bzw. relative Ungültigkeit qualifiziert.
“Auflage, Zürich 1984, § 25 N 3) und nur insoweit, als sie deren Rechte aus der Pfändung verletzen (vgl. Foëx, a.a.O., Art. 96 SchKG N 28; Fritzsche/Walder, a.a.O., § 25 N 3). Ob die Verfügungen deshalb bloss relativ nichtig (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4. Auflage, Zürich 1997, Art. 96 N 13) oder betreibungsrechtlich ungültig (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 22 N 68) sind, ist umstritten (vgl. zur Frage der Nichtigkeit auch Foëx, a.a.O., Art. 96 SchKG N 29 f.). Jedenfalls sind die Verfügungen zugunsten der Pfändungsgläubiger nicht zu beachten (vgl. Amonn/Walther, a.a.O., § 22 N 68; Fritzsche/Walder, a.a.O., § 25 N 3; Schlegel/Zopfi, a.a.O., Art. 96 N 6) und ist die Wirkung der Beschränkung der Verfügungsmacht gemäss Art. 96 SchKG abgesehen vom Schutz gutgläubiger Dritter nicht weniger weitgehend als diejenige der Beschränkung der Verfügungsmacht des Schuldners in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören. Auch die Ungültigkeit gemäss Art. 204 Abs. 1 SchKG wird als relative Nichtigkeit (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 254; Wohlfart/Meyer, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 204 SchKG N 23; Schober, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 204 N 12) oder relative Ungültigkeit (Amonn/Walther, a.a.O., § 41 N 9) qualifiziert. Die Abtretung einer gepfändeten künftigen Forderung verletzt die Rechte der Pfändungsgläubiger aus der Pfändung. Daher fehlt es dem Gläubiger einer gepfändeten künftigen Forderung gegenüber den Pfändungsgläubigern ab dem Zeitpunkt der Pfändung an der Verfügungsmacht. Folglich kann eine bereits vor der Pfändung erfolgte Zession der künftigen Forderung gegenüber den Pfändungsgläubigern keine Wirkung entfalten, wenn die Forderung erst nach der Pfändung entsteht, und ist die Zession in diesem Fall gegenüber den Pfändungsgläubigern unbeachtlich (gl. M. im Wesentlichen Amonn/Walther, a.a.O., § 23 N 79; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10 und 90 sowie Reetz, a.a.O., N 703 und 706). Die in der Literatur vertretenen gegenteiligen Auffassungen vermögen nicht zu überzeugen.”
Das Inventar muss am Ende die Gegenstände ausweisen, die das Amt dem Schuldner als «strikte nécessité» bzw. als unpfändbar gemäss Art. 92 SchKG belassen will. Eine Revision oder Änderung des Inventars ist nur möglich, wenn Gegenstände offensichtlich zu Unrecht aufgenommen oder weggelassen wurden, sich ein Rechtsverhältnis nachträglich ändert oder neue Tatsachen eine Neuüberprüfung rechtfertigen. Die amtsinterne Entscheidung über den Charakter als «strikte nécessité» kann von den Gläubigern mit einer Beschwerde angefochten werden; der betreffende Gegenstand wird im Inventar mit der entsprechenden Kennzeichnung vermerkt.
“En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s. ad art. 224 LP).”
“En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s. ad art. 224 LP).”
Mit der Konkurseröffnung fällt die Verfügungsbefugnis des Schuldners über die Konkursmasse weg; entsprechend verliert er in Verfahren über das Konkursvermögen die Prozessführungsbefugnis. Die Konkursverwaltung/das Konkursamt vertritt die Masse insbes. auch vor Gericht (vgl. Art. 204 i.V.m. Art. 240 SchKG).
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2).”
“9 Rz 1 ff.), mit dem An- trag auf das Gesuchs der Gesuchstellerin sei nicht einzutreten (act. 9 S. 2). Am 19. Oktober 2023 wurden die Doppel der act. 7 und 8 den Gesuchsgegnerinnen zur Kenntnis gebracht (Prot. S. 4), worauf von Rechtsanwalt Y._____ eine "2. Stellungnahme" eingereicht wurde (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsge- richts des Kantons Zürich sind gegeben (Art. 33 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b und § 45 lit. d GOG; BGE 142 III 515 E. 2.2.4; act. 1 Rz 4, 5 und 7; act. 3/1-5). 2.2. Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR).”
“Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist unter Berücksichti- gung des Streitwerts von Fr. 686.– gemäss § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 2 Abs. 1 und 4 Abs. 1 GebVO OG auf Fr. 170.– festzusetzen. Nach Art. 108 ZPO hat un- nötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Unnötige Prozesskos- ten können auch die gesamten Prozesskosten umfassen, welche von Parteien oder Dritten durch ein bestimmtes Verhalten ausserhalb des Prozesses veran- lasst wurden (BGE 141 III 426). Die vorliegende Beschwerde erhob C._____ im Namen der Klägerin. Bei C._____ handelt es sich um einen ehemals einzelzeich- nungsberechtigten Gesellschafter der Klägerin (act. 64), dessen Geschäftsfüh- rungsbefugnis mit der Konkurseröffnung über die Klägerin dahinfiel (Art. 204 SchKG). Da C._____ zweifellos Kenntnis vom Konkurs und seiner fehlenden Pro- zessführungsbefugnis hatte, sind ihm die Kosten des vorliegenden Verfahrens gestützt auf Art. 108 ZPO aufzuerlegen.). - 5 -”
Mit der Eröffnung des Konkurses verliert der Gemeinschuldner/die Konkursitin die Verfügungs- und die Prozessführungsbefugnis über das Konkursvermögen. Dies schliesst aus, dass er/sie eigenständig Rechtsbehelfe in Angelegenheiten des Massevermögens erhebt (z. B. die Beschwerde an das Bundesgericht).
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2).”
Die Konkurseröffnung entzieht dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über die Konkursmasse nach Art. 204 Abs. 1 SchKG. Das schliesst jedoch nicht grundsätzlich die prozessuale Beteiligung Dritter aus: Ein Miteigentümer (z. B. Mitanteilseigner) kann ein eigenes Interesse am korrekten Ablauf der Verwertung und an einer zutreffenden Wertermittlung haben und deshalb die Stellung zur Geltendmachung prozessualer Rechte (etwa die Anforderung einer neuen Expertise) beanspruchen. Die in der Rechtsprechung dargestellte Qualifikation als «Interessierter» bleibt also möglich, obwohl Verfügungsakte über seine Miteigentumsanteile wegen Art. 204 Abs. 1 SchKG unzulässig sind.
“Ni le requérant ni son épouse – débitrice poursuivie – ni la créancière gagiste ne se sont exprimés sur la seconde expertise dans le délai au 14 février 2022 qui leur avait été imparti pour ce faire. Par lettre du 4 février 2022, l'Office a pour sa part renoncé à formuler des observations. e. La cause a été gardée à juger le 3 mars 2022. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. 1.2 En l'espèce, la demande de nouvelle expertise a été formée en temps utile. En sa qualité de tiers (co)propriétaire de l'objet du gage immobilier dont la réalisation est requise, le requérant dispose par ailleurs en principe de la qualité pour demander une nouvelle expertise (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI). Le fait que, en raison de sa faillite, il ne puisse plus procéder à des actes de disposition (art. 204 al. 1 LP) sur sa part de copropriété de l'immeuble remis en gage n'a pas pour conséquence de le priver de cette qualité, dans la mesure où il conserve un intérêt légitime à un bon déroulement de la procédure de réalisation de son bien, et donc à ce que l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble soit la plus exacte possible. Enfin, le requérant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais mise à sa charge. La demande de nouvelle expertise est donc recevable. 2. 2.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage, après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur, l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser et il ordonne l'estimation de celui-ci (art. 99 al. 1 et 9 al. 1 ORFI). Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente (art. 20 ORFI), l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts (art.”
Eine nach Art. 204 Abs. 1 SchKG nach Konkurseröffnung vorgenommene, den Konkursgläubigern gegenüber ungültige Rechtshandlung, die im Konkursverfahren nicht geltend gemacht wurde, kann später nur in einem Verfahren gemäss Art. 269 SchKG angefochten werden.
“7) – , wendet sie sich gegen eine Tatsache, welche von ihrem schon damals eingetragenen einzelzeichnungsberechtigten Organ mitgeschaffen worden war. Dieses Wissen ihres Organs hat sich die Gesuchsgegerin somit anrechnen zu lassen. Mangels anderslautender Ausführungen muss angenommen werden, dass sich die Gesuchsgegnerin damals – trotz Kenntnis der Sachlage – nicht da- gegen wehrte, dass mit der Vereinbarung vom 3. Februar 2017 von der ihres Er- - 8 - achtens handlungsunfähigen D._____ AG über eine Kaution disponiert wurde, welche eigentlich ihr (der Gesuchsgegnerin) zugestanden haben soll. Anderer- seits könnten die Ausführungen der Gesuchsgegnerin so verstanden werden, dass die Vereinbarung vom 3. Februar 2017 einen Vermögenswert der (eben nicht mehr handlungsfähigen) D._____ AG und nicht einen solchen der Gesuchs- gegnerin betraf. Insofern macht die Darstellung der Gesuchsgegnerin erneut ei- nen widersprüchlichen und intransparenten Eindruck. Schliesslich ist zu erwäh- nen, dass eine gemäss Art. 204 Abs. 1 SchKG nach Konkurseröffnung vorge- nommene ungültige Rechtshandlung, die während des Konkursverfahrens nicht geltend gemacht wurde, später nur im Rahmen eines Verfahrens gemäss Art. 269 SchKG rückgängig gemacht werden könnte. Selbst wenn also die Vereinbarung vom 3. Februar 2017 als Anwendungsfall von Art. 204 Abs. 1 SchKG betrachtet werden müsste, könnte die Gesuchsgegnerin die Kaution keineswegs für sich be- anspruchen.”
Nach der Rechtsprechung setzt die Anwendung der Ferienregelung (Art. 63 LEF) das Vorliegen eines "acte exécutif" im Sinn von Art. 56 LEF voraus. Die Nachsichtregel der Ferien gilt danach nach der bundesgerichtlichen Praxis regelmässig nicht für Verfügungen der Konkursorgane; die Frist für den Rekurs gegen solche Entscheide wird demnach während der Ferien üblicherweise nicht verlängert (vgl. dazu die zitierte Rechtsprechung).
“2 LEF, ma, se scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso dell’art. 56 LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari, sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2). A ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62); che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante, perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96 cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità dell’art. 63 LEF agli atti fallimentari è in realtà di ordine sistematico: gli art. 56 e 63 LEF non sono inseriti (a differenza dell’art. 31 LEF) nel titolo primo “Disposizioni generali” (art. 1-37) bensì nel titolo secondo “Della esecuzione” (art. 38-88), il cui campo d’applicazione è limitato agli atti (esecutivi) e ai termini delle esecuzioni individuali, ovvero l’esecuzione in via di pignoramento e di realizzazione di pegno, l’esecuzione preventiva in via di fallimento fino – e compresa – la dichiarazione di fallimento e la procedura di sequestro (per il rinvio dell’art. 275 LEF) (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 63 LEF e i rinvii). La volontà di esonerare il debitore durante determinati periodi dalla cura dei propri interessi nelle esecuzioni dirette nei suoi confronti è irrilevante in materia di fallimento (DTF 96 III 74 consid.”
“2 LEF, ma, se scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso dell’art. 56 LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari, sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2). A ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62); che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante, perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96 cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità dell’art. 63 LEF agli atti fallimentari è in realtà di ordine sistematico: gli art. 56 e 63 LEF non sono inseriti (a differenza dell’art. 31 LEF) nel titolo primo “Disposizioni generali” (art. 1-37) bensì nel titolo secondo “Della esecuzione” (art. 38-88), il cui campo d’applicazione è limitato agli atti (esecutivi) e ai termini delle esecuzioni individuali, ovvero l’esecuzione in via di pignoramento e di realizzazione di pegno, l’esecuzione preventiva in via di fallimento fino – e compresa – la dichiarazione di fallimento e la procedura di sequestro (per il rinvio dell’art. 275 LEF) (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 63 LEF e i rinvii). La volontà di esonerare il debitore durante determinati periodi dalla cura dei propri interessi nelle esecuzioni dirette nei suoi confronti è irrilevante in materia di fallimento (DTF 96 III 74 consid.”
Das Dessaisissement erstreckt sich auf die Masseactive; der Schuldner verliert insoweit das Recht, über Vermögensbestandteile der Masse — hierzu gehören auch Forderungen gegen ihn — zu verfügen oder diesbezügliche Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
“La notion de masse active s’oppose à la masse passive, qui désigne la communauté des créanciers du failli. Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active. La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d’être désintéressés, dans les limites que fixe la loi, sur le produit de réalisation de ces biens (Isabelle Romy, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 1s ad art. 197 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration.”
“La notion de masse active s’oppose à la masse passive, qui désigne la communauté des créanciers du failli. Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active. La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d’être désintéressés, dans les limites que fixe la loi, sur le produit de réalisation de ces biens (Isabelle Romy, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 1s ad art. 197 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration.”
Bei amtlichem Vermögensbeschlag bestehen Parallelen zur Verfügungseinschränkung nach Art. 204 SchKG; einschlägige zivilrechtliche Fragen können daher ähnlich beurteilt werden. Gleichwohl sind besondere Aspekte, namentlich bei künftigen Forderungen, zu beachten.
“Einerseits sind hinsichtlich zivilrechtlicher Fragestellungen wie etwa der Entste- hungszeitpunkt von Mietzinsforderungen, der Wirkung einer Abtretung oder der Verfügung künftiger Forderungen als solche auch Entscheide einschlägig, welche sich damit im Rahmen der Konkurseröffnung auseinandersetzen. Denn es handelt sich dabei um rein zivilrechtliche Fragen (vgl. dazu Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt BEZ.2021.36 vom 16. März 2022, a.a.O., E. 3.2.). Andererseits geht es auch vorliegend, wie bei der Konkurseröffnung, um die Frage der Wirkung der Verfügungsbeschränkung aufgrund des amtlichen Vermögensbeschlags. Ist ein schuldnerischer Vermögenswert von einer Pfändung erfasst, so ist die Wirkung - 31 - der Beschränkung der Verfügungsmacht gemäss Art. 96 SchKG abgesehen da- von, dass nur die Rechte der Pfändungsgläubiger verletzende Verfügungen er- fasst sind, und vom Schutz gutgläubiger Dritter, nicht weniger weitgehend als die- jenige Beschränkung der Verfügungsmacht des Konkursiten in Bezug auf die Konkursmasse nach Art. 204 SchKG (vgl. dazu auch Appellationsgericht Basel- Stadt BEZ.2021.36 vom 16. März 2022, a.a.O., E. 3.2). Wird daher im Rahmen ei- ner Pfändung die Einschränkung der Verfügungsmacht nach Art. 96 SchKG be- jaht, so rechtfertigt es sich durchaus, Parallelen zum Konkursbeschlag zu ziehen. Sodann kann auch aus dem Entscheid des Bundesgerichts, wonach sich die Ab- tretung einer künftigen Forderung dahingehend auswirke, dass diese in der Per- son des Zessionars entstehe, und daher nicht mehr von einem Gläubiger des Ze- denten gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9), nichts abgeleitet werden. Bei der Stundung bzw. Erlass stellt sich die Frage, wo denn nun die künftige Forde- rung entsteht (i.e. ob nun die Durchgangs- oder die Unmittelbarkeitstheorie anzu- wenden ist), gerade nicht, da eben keine Abtretung stattfindet und die Forderung zweifelsohne bei der verfügenden Person, hier also beim Vermieter, entsteht. Ebenso ist fraglich, ob diese Rechtsprechung im Lichte der neueren bundesge- richtlichen Rechtsprechung bezüglich der Wirksamkeit von Abtretungen künftiger Forderungen im Konkurs überhaupt noch beachtlich ist (vgl.”
Die Ungültigkeit nach Art. 204 Abs. 1 SchKG wird in der Literatur überwiegend als relative Nichtigkeit bzw. relative Ungültigkeit qualifiziert. Verfügungen zugunsten von Pfändungsgläubigern sind gegenüber diesen unbeachtlich; dies gilt namentlich auch für die Abtretung gepfändeter künftiger Forderungen, die gegenüber den Pfändungsgläubigern keine Wirkung entfaltet.
“Auflage, Zürich 1984, § 25 N 3) und nur insoweit, als sie deren Rechte aus der Pfändung verletzen (vgl. Foëx, a.a.O., Art. 96 SchKG N 28; Fritzsche/Walder, a.a.O., § 25 N 3). Ob die Verfügungen deshalb bloss relativ nichtig (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4. Auflage, Zürich 1997, Art. 96 N 13) oder betreibungsrechtlich ungültig (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 22 N 68) sind, ist umstritten (vgl. zur Frage der Nichtigkeit auch Foëx, a.a.O., Art. 96 SchKG N 29 f.). Jedenfalls sind die Verfügungen zugunsten der Pfändungsgläubiger nicht zu beachten (vgl. Amonn/Walther, a.a.O., § 22 N 68; Fritzsche/Walder, a.a.O., § 25 N 3; Schlegel/Zopfi, a.a.O., Art. 96 N 6) und ist die Wirkung der Beschränkung der Verfügungsmacht gemäss Art. 96 SchKG abgesehen vom Schutz gutgläubiger Dritter nicht weniger weitgehend als diejenige der Beschränkung der Verfügungsmacht des Schuldners in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören. Auch die Ungültigkeit gemäss Art. 204 Abs. 1 SchKG wird als relative Nichtigkeit (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 254; Wohlfart/Meyer, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art. 204 SchKG N 23; Schober, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 204 N 12) oder relative Ungültigkeit (Amonn/Walther, a.a.O., § 41 N 9) qualifiziert. Die Abtretung einer gepfändeten künftigen Forderung verletzt die Rechte der Pfändungsgläubiger aus der Pfändung. Daher fehlt es dem Gläubiger einer gepfändeten künftigen Forderung gegenüber den Pfändungsgläubigern ab dem Zeitpunkt der Pfändung an der Verfügungsmacht. Folglich kann eine bereits vor der Pfändung erfolgte Zession der künftigen Forderung gegenüber den Pfändungsgläubigern keine Wirkung entfalten, wenn die Forderung erst nach der Pfändung entsteht, und ist die Zession in diesem Fall gegenüber den Pfändungsgläubigern unbeachtlich (gl. M. im Wesentlichen Amonn/Walther, a.a.O., § 23 N 79; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10 und 90 sowie Reetz, a.a.O., N 703 und 706). Die in der Literatur vertretenen gegenteiligen Auffassungen vermögen nicht zu überzeugen.”
Zur Konkursmasse gehören auch Forderungen und sonstige vermögensrechtliche Ansprüche, die dem Schuldner nach der Konkurseröffnung zustehen oder bis zur Schliessung der Konkursmasse noch zufallen. Solche nach der Eröffnung entstandenen Vermögensrechte sind der Masse zuzurechnen.
“Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). En conséquence, en vertu de l’art. 204 al. 1 LP, sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. De même, à partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement (art. 205 al. 1, 1re phrase, LP). En outre, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 1, 1re phrase, LP). Ainsi, dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites (art. 221 LP), ce dernier est tenu de constituer la masse active. Celle-ci comprend tous les droits patrimoniaux saisissables du failli existant à l’ouverture de la faillite ou qui échoient au failli après cette date, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Elle servira à désintéresser les créanciers. La notion de masse active s’oppose à la masse passive, qui désigne la communauté des créanciers du failli.”
Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner bzw. die Organe einer juristischen Person die Verfügungsbefugnis über die zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte. Die Masse wird durch das Konkursamt / die Konkursverwaltung gebildet, vertreten und die in ihr enthaltenen Vermögenswerte verwaltet und verwertet.
“9 Rz 1 ff.), mit dem An- trag auf das Gesuchs der Gesuchstellerin sei nicht einzutreten (act. 9 S. 2). Am 19. Oktober 2023 wurden die Doppel der act. 7 und 8 den Gesuchsgegnerinnen zur Kenntnis gebracht (Prot. S. 4), worauf von Rechtsanwalt Y._____ eine "2. Stellungnahme" eingereicht wurde (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsge- richts des Kantons Zürich sind gegeben (Art. 33 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b und § 45 lit. d GOG; BGE 142 III 515 E. 2.2.4; act. 1 Rz 4, 5 und 7; act. 3/1-5). 2.2. Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR).”
“Selon elle, une telle cession entre dans les actes de liquidation ressortant de la compétence de l'administration de la masse. 2.1.1 A teneur de l'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Dès que l'ouverture de la faillite lui a été communiquée, l'office des faillites est tenu de constituer la "masse active" (ou "masse") et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). La masse active comprend tous les droits patrimoniaux saisissables du failli existant à l'ouverture de la faillite ou qui échoient au failli après cette date, quel que soit leur lieu où ils se trouvent (en Suisse ou à l'étranger). Elle servira à désintéresser les créanciers (ROMY, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 197 LP). Avec le prononcé de la faillite, le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 LP; c'est le "dessaisissement" du failli, ce qui signifie que le pouvoir de disposer des biens de la masse passe à l'administration de la faillite). La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d'être désintéressés, dans les limites fixées par la loi, sur le produit de réalisation de ces biens. La composition de la masse active est régie par les principes généraux énumérés à l'art. 197 LP. Ce régime est complété par les exceptions posées aux art. 198 à 203 LP, ainsi que par des dispositions de droit commun et de lois spéciales qui accordent à certains créanciers le droit de revendiquer des biens entrant sinon dans la masse active. Par ailleurs, la procédure à suivre pour constituer la masse et les compétences en la matière sont définies aux art. 221 ss LP. La masse active est constituée, gérée et réalisée par l'administration de la faillite, qui distribuera le produit de la réalisation aux créanciers (ROMY, op. cit., n. 2 et 3 ad art 197 LP, n.”
Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner bzw. dessen Organe die Verfügungsmacht über die zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte; seine prozessuale Befugnis in Angelegenheiten der Masse fällt ebenfalls weg. Die Konkursverwaltung/Verwaltung der Masse vertritt die Masse vor Gericht und kann Verfahren fortführen bzw. in die laufenden Verfahren eintreten.
“Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin”
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N. 23 zu Art. 207 SchKG je m.w.H.).”
“Le fait que le Tribunal ait indiqué, de manière erronée, que ladite décision était susceptible de recours n'est pas déterminant. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le refus du Tribunal de considérer que l'appelant s'est substitué à C______ SA n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant n'a pas la qualité pour recourir. En effet, les notions de qualité pour agir et de qualité pour recourir ne se recouvrent pas. L'appelant, qui a pris devant le Tribunal des conclusions dans lesquelles il a succombé et qui est lésé dans ses droits, a bien la qualité pour recourir contre la décision lui déniant le droit de poursuivre le procès en lieu et place de C______ SA. L'appel a pour le surplus été formé selon la forme et dans le délai légal de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'article 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. L'art. 204 LP prévoit que le débiteur perd son pouvoir de disposition sur les biens saisissables qui composent la masse active, laquelle sera gérée par l'administration de la faillite : c'est le dessaisissement du failli. Il signifie que les actes juridiques du failli sur ces biens ne sont pas opposables à ses créanciers. Il en découle notamment que le failli n'est pas admis à disposer des créances appartenant à la masse, de sorte qu'il n'est pas habilité à en recevoir paiement (art. 205 LP) (Romy, Commentaire romand, n. 3, intro. art. 197 à 207 LP). La masse peut décider de continuer le procès auquel le failli était demandeur à la place de celui-ci. Elle prend alors la place du failli comme demanderesse. La masse, représentée par l'administration de la faillite, a alors seule la qualité pour agir. Elle succède au failli dans l'instance, sans substitution de partie (sous réserve cependant d'une rectification de la désignation de la partie). Il en va de même lorsque la masse cède à un créancier cessionnaire au sens de l'art.”
“Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist unter Berücksichti- gung des Streitwerts von Fr. 686.– gemäss § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 2 Abs. 1 und 4 Abs. 1 GebVO OG auf Fr. 170.– festzusetzen. Nach Art. 108 ZPO hat un- nötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Unnötige Prozesskos- ten können auch die gesamten Prozesskosten umfassen, welche von Parteien oder Dritten durch ein bestimmtes Verhalten ausserhalb des Prozesses veran- lasst wurden (BGE 141 III 426). Die vorliegende Beschwerde erhob C._____ im Namen der Klägerin. Bei C._____ handelt es sich um einen ehemals einzelzeich- nungsberechtigten Gesellschafter der Klägerin (act. 64), dessen Geschäftsfüh- rungsbefugnis mit der Konkurseröffnung über die Klägerin dahinfiel (Art. 204 SchKG). Da C._____ zweifellos Kenntnis vom Konkurs und seiner fehlenden Pro- zessführungsbefugnis hatte, sind ihm die Kosten des vorliegenden Verfahrens gestützt auf Art. 108 ZPO aufzuerlegen.). - 5 -”
Der Schuldner kann nur über Vermögensrechte verfügen und in Verfahren als Inhaber solcher Rechte auftreten, soweit diese nicht zur Konkursmasse gehören. Gehört ein Recht zur Masse, steht dem Schuldner die Verfügungsmacht und die Befugnis zur Prozessführung für dieses Recht nicht zu; die Befugnis kann erst wieder entstehen, wenn die Masse auf das Recht verzichtet und kein Gläubiger die Abtretung nach Art. 260 SchKG verlangt.
“Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP. Il n'importe à ce sujet que le failli soit une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas également, même si l'hypothèse apparaît plutôt théorique, la société faillie, qui continue d'exister malgré sa dissolution, retrouve sa faculté de conduire le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid.”
Mit der Eröffnung des Konkurses entfalten sich dessen materiellen und formellen Wirkungen unmittelbar; dies gilt auch dann, wenn Dritte (z. B. Banken) oder betroffene Stellen noch nicht über die Konkurseröffnung informiert sind.
“Konkret macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie die Betreibungsforderung aus rein "prozessualen" Gründen nicht fristgerecht bei der Vorinstanz hinterlegen konnte. Sie weist auf den sofortigen Konkursbeschlag hin, womit ihr Bankguthaben nicht mehr verfügbar war. Dabei erwähnt sie nicht, dass es sich um eine Folge der Konkurseröffnung handelt, die sich bereits aus dem Gesetz ergibt (Art. 204 SchKG). Sie gilt daher auch, wenn das Konkursamt die Bank noch nicht informiert hat, denn der Konkurs entfaltet augenblicklich alle seine materiell- und formellrechtlichen Wirkungen (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 9 Rz. 21 ff., § 10 Rz. 2).”
Der Konkursierte verliert nicht generell jede Verfahrenslegitimation. Für die Beschwerde im Sinne der Plainte bleibt ihm eine beschränkte Beschwerdebefugnis gegen Amtshandlungen und Entscheide der Konkursorgane, soweit diese in seine schutzwürdigen Interessen eingreifen. Dies gilt insbesondere für Entscheidungsbereiche, die die Realisierung der Konkursmasse betreffen. Die Beschwerdebefugnis ist damit eingeschränkt, aber nicht grundsätzlich auszuschliessen.
“Dès lors que le renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation recevable, les moyens formulés uniquement dans des écritures auxquelles l'office se borne à renvoyer, sans les réitérer dans ses déterminations, ne constituent pas des moyens ici recevables et à prendre en considération (cf. ch. 2.1 et 3.5 des déterminations). 4. 4.1 Les intimés [...] estiment que le recourant n'a pas la qualité pour recourir, ayant perdu depuis le prononcé de faillite le droit de disposer de ses biens et celui d'agir dans les procès concernant les biens de la masse. Cette masse serait souveraine quant à la gestion des biens et à leur liquidation. Dès lors que les créanciers ont accepté l'offre de rachat de la sœur du recourant, «le sujet [serait] clos». Ce faisant, ils perdent ici de vue la distinction à faire entre les procédures civiles de droit matériel – telle que l'action en libération de dette (TF 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1 et 3.2) –, dans lesquelles le failli ne peut plus intervenir en son nom propre pour des biens soumis à la faillite (principe du dessaisissement ; art. 204 LP), et la procédure de plainte dans laquelle il garde dans une certaine mesure la qualité pour s'opposer aux actes de l'office. En effet, la qualité pour recourir au sens de l'art. 18 LP doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP ; CPF 28 août 2013/27). S'il est vrai que la qualité du failli pour porter plainte est limitée, on ne peut lui dénier de manière générale cette qualité, lorsqu’il est en conflit avec les organes chargés du traitement de la faillite (ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3.1). Le failli ne peut cependant agir au sens de l'art. 17 LP contre des mesures que dans des domaines bien déterminés, qui empiètent dans sa sphère d’intérêts, en particulier contre les décisions concernant la réalisation des actifs (TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“Dès lors que le renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation recevable, les moyens formulés uniquement dans des écritures auxquelles l'office se borne à renvoyer, sans les réitérer dans ses déterminations, ne constituent pas des moyens ici recevables et à prendre en considération (cf. ch. 2.1 et 3.5 des déterminations). 4. 4.1 Les intimés [...] estiment que le recourant n'a pas la qualité pour recourir, ayant perdu depuis le prononcé de faillite le droit de disposer de ses biens et celui d'agir dans les procès concernant les biens de la masse. Cette masse serait souveraine quant à la gestion des biens et à leur liquidation. Dès lors que les créanciers ont accepté l'offre de rachat de la sœur du recourant, «le sujet [serait] clos». Ce faisant, ils perdent ici de vue la distinction à faire entre les procédures civiles de droit matériel – telle que l'action en libération de dette (TF 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1 et 3.2) –, dans lesquelles le failli ne peut plus intervenir en son nom propre pour des biens soumis à la faillite (principe du dessaisissement ; art. 204 LP), et la procédure de plainte dans laquelle il garde dans une certaine mesure la qualité pour s'opposer aux actes de l'office. En effet, la qualité pour recourir au sens de l'art. 18 LP doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP ; CPF 28 août 2013/27). S'il est vrai que la qualité du failli pour porter plainte est limitée, on ne peut lui dénier de manière générale cette qualité, lorsqu’il est en conflit avec les organes chargés du traitement de la faillite (ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3.1). Le failli ne peut cependant agir au sens de l'art. 17 LP contre des mesures que dans des domaines bien déterminés, qui empiètent dans sa sphère d’intérêts, en particulier contre les décisions concernant la réalisation des actifs (TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid.”
Bei gerichtlicher Auflösung/Liquidation erfolgt die Liquidation unter staatlicher Kontrolle, in der Regel durch das Konkursamt, nach den Regeln der Konkursordnung (SchKG). Die Konkursverwaltung (in der Regel das Konkursamt) übt dabei allein das Verfügungsrecht über die Vermögensstücke aus, die zur Konkursmasse gehören; der Schuldner kann über diese Gegenstände nicht mehr verfügen (Art. 204 Abs. 1 SchKG).
“1 à 5 CO dans l'organisation d'une société (notamment d'une société anonyme), requérir du juge de son siège (art. 10 al. 1 let. b CPC) qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les règles de la faillite. Bien qu'une telle décision ne constitue pas à proprement parler un jugement de faillite (art. 731b al. 4 CO; Peter/Cavadini, CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO), elle a pour conséquence que la liquidation de la société dissoute se déroulera sous le contrôle de l'autorité étatique, soit en principe l'office des faillites, en suivant la procédure des art. 197 et suivants LP. Est en particulier applicable l'art. 240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art. 163 LDIP). Cette radiation suppose la production par le requérant d'un certain nombre de documents (art.”
Mit der Aufhebung des Konkurses bzw. mit der Gewährung der aufschiebenden Wirkung entfällt die in Art. 204 Abs. 1 SchKG geregelte rechtliche Verfügungsunfähigkeit des Schuldners. Bestehende tatsächliche Verfügungsbeschränkungen (z. B. Kontosperrungen) sind vom zuständigen Konkursamt nach Mitteilung der Konkursaufhebung bzw. der Gewährung der aufschiebenden Wirkung wieder aufzuheben.
“Die Beschwerdeführerin beantragt neben der Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils, dass sie in die Verfügung über ihr Vermögen wieder einzusetzen sei (act. 2 S. 2). Diesem Antrag kommt jedoch keine eigenständige Bedeutung zu. Mit der Aufhebung des Konkurses fällt die in Art. 204 Abs. 1 SchKG statuierte rechtli- che Verfügungsunfähigkeit des Konkursiten ohne Weiteres wieder dahin. Im vor- liegenden Fall ist dies sogar bereits mit der Gewährung der aufschiebenden Wir- kung geschehen. Tatsächliche Verfügungsbeschränkungen (wie z.B. die Sper- rung von Bankkonten) sind vom zuständigen Konkursamt sodann bereits auf Mit- teilung der Konkursaufhebung bzw. der Gewährung der aufschiebenden Wirkung hin wieder aufzuheben.”
Wird eine nach Art. 204 Abs. 1 SchKG nach Konkurseröffnung ungültig vorgenommene Rechtshandlung im Konkursverfahren nicht geltend gemacht, kann sie nach den Ausführungen der Quelle später nur im Rahmen eines Verfahrens gemäss Art. 269 SchKG rückgängig gemacht werden.
“Mangels anderslautender Ausführungen muss angenommen werden, dass sich die Gesuchsgegnerin damals – trotz Kenntnis der Sachlage – nicht da- gegen wehrte, dass mit der Vereinbarung vom 3. Februar 2017 von der ihres Er- - 8 - achtens handlungsunfähigen D._____ AG über eine Kaution disponiert wurde, welche eigentlich ihr (der Gesuchsgegnerin) zugestanden haben soll. Anderer- seits könnten die Ausführungen der Gesuchsgegnerin so verstanden werden, dass die Vereinbarung vom 3. Februar 2017 einen Vermögenswert der (eben nicht mehr handlungsfähigen) D._____ AG und nicht einen solchen der Gesuchs- gegnerin betraf. Insofern macht die Darstellung der Gesuchsgegnerin erneut ei- nen widersprüchlichen und intransparenten Eindruck. Schliesslich ist zu erwäh- nen, dass eine gemäss Art. 204 Abs. 1 SchKG nach Konkurseröffnung vorge- nommene ungültige Rechtshandlung, die während des Konkursverfahrens nicht geltend gemacht wurde, später nur im Rahmen eines Verfahrens gemäss Art. 269 SchKG rückgängig gemacht werden könnte. Selbst wenn also die Vereinbarung vom 3. Februar 2017 als Anwendungsfall von Art. 204 Abs. 1 SchKG betrachtet werden müsste, könnte die Gesuchsgegnerin die Kaution keineswegs für sich be- anspruchen.”
Nach Publikation der Konkursöffnung kann nur die Konkursverwaltung bzw. von ihr ausdrücklich mandatierte Person die Konkursmasse gegenüber Dritten vertreten. Nur diese Vertretung ist befugt, Betreibungen einzuleiten oder prozessuale Forderungen für die Masse geltend zu machen; sonstige Mandate ohne Vollmacht der Verwaltung sind nicht wirksam.
“Le fait que, pour des raisons qui lui sont propres, l'intimée ait choisi de faire état dans divers actes officiels, et notamment dans les actes de procédure déposés dans la présente cause ainsi que dans la cause C/1______/2021, d'une adresse, voire d'un siège, luxembourgeois n'y change rien : faute d'avoir satisfait aux réquisits de l'art. 163 al. 1 LDIP, elle est restée – sous l'angle du droit suisse – une société suisse. Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée.”
“Le fait que le Tribunal ait indiqué, de manière erronée, que ladite décision était susceptible de recours n'est pas déterminant. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le refus du Tribunal de considérer que l'appelant s'est substitué à C______ SA n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant n'a pas la qualité pour recourir. En effet, les notions de qualité pour agir et de qualité pour recourir ne se recouvrent pas. L'appelant, qui a pris devant le Tribunal des conclusions dans lesquelles il a succombé et qui est lésé dans ses droits, a bien la qualité pour recourir contre la décision lui déniant le droit de poursuivre le procès en lieu et place de C______ SA. L'appel a pour le surplus été formé selon la forme et dans le délai légal de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'article 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. L'art. 204 LP prévoit que le débiteur perd son pouvoir de disposition sur les biens saisissables qui composent la masse active, laquelle sera gérée par l'administration de la faillite : c'est le dessaisissement du failli. Il signifie que les actes juridiques du failli sur ces biens ne sont pas opposables à ses créanciers. Il en découle notamment que le failli n'est pas admis à disposer des créances appartenant à la masse, de sorte qu'il n'est pas habilité à en recevoir paiement (art. 205 LP) (Romy, Commentaire romand, n. 3, intro. art. 197 à 207 LP). La masse peut décider de continuer le procès auquel le failli était demandeur à la place de celui-ci. Elle prend alors la place du failli comme demanderesse. La masse, représentée par l'administration de la faillite, a alors seule la qualité pour agir. Elle succède au failli dans l'instance, sans substitution de partie (sous réserve cependant d'une rectification de la désignation de la partie). Il en va de même lorsque la masse cède à un créancier cessionnaire au sens de l'art.”
Nach Eröffnung des Konkurses kann der Schuldner nicht mehr über Vermögensstücke der Konkursmasse verfügen (vgl. Art. 204 Abs. 1 SchKG; vgl. Quelle).
“C'est ici oublier qu'à la page 10 de son mémoire de recours, le recourant estime que sa part successorale, évaluée au plus haut montant, soit 476'548 fr. 40, n'aurait selon lui permis que « de rembourser plus de la moitié de ses dettes » (all. 40 et 41), puis plus loin que le montant des créances admises s'élevait à 765'205 fr. 41 (recours, p. 15). Dans la mesure où la part successorale du recourant vaut effectivement 476'562 fr. 50 (cf. consid. 6.4.3 à 6.5 supra) et que les dettes du recourant demeurent supérieures à ce montant – comme on le voit aux deux paragraphes qui suivent –, les créanciers du recourant n'auraient pas pu être totalement désintéressés par la part successorale du recourant. Le grief est infondé. Le recourant allègue encore qu'il pourrait tirer des liquidités rapides et réelles de son immeuble dont la valeur réelle serait supérieure à la totalité de ses dettes. On s'étonne dès lors d'autant qu'il ait oublié de mentionner cet actif lors de l'inventaire de ses biens. Cela dit, la question n'est plus là. Au vu de la faillite, le recourant ne peut plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP). En outre, alors qu'il aurait pu déposer des pièces, il n'étaye au demeurant aucunement ses assertions, notamment que l'immeuble aurait pu être grevé. Le grief est infondé et impropre à remettre en cause le bien-fondé des mesures attaquées. Le recourant invoque également qu'il serait en négociation avec l'administration fiscale cantonale et fédérale pour certaines dettes. Les documents produits permettent effectivement de constater que le curateur a déposé une réclamation relative aux décisions de taxation de revenu et de perception de la TVA pour les années 2016-2020 et que la procédure est en cours. Reste que le recourant n'a pas collaboré à l'établissement des faits, en démontrant, aujourd'hui, pièces à l'appui, que cela changerait quoique ce soit aux dettes colloquées et donc à la nécessité de réaliser ses biens pour les acquitter. Au vu du dossier, tel n'est pas le cas. D'une part, en s'intéressant aux autres postes de l'état de collocation que l'administration de la faillite a reconnus sans réserve, à savoir les créances relatives aux cotisations sociales, colloquées en deuxième classe à hauteur de 52'519 fr.”
“C'est ici oublier qu'à la page 10 de son mémoire de recours, le recourant estime que sa part successorale, évaluée au plus haut montant, soit 476'548 fr. 40, n'aurait selon lui permis que « de rembourser plus de la moitié de ses dettes » (all. 40 et 41), puis plus loin que le montant des créances admises s'élevait à 765'205 fr. 41 (recours, p. 15). Dans la mesure où la part successorale du recourant vaut effectivement 476'562 fr. 50 (cf. consid. 6.4.3 à 6.5 supra) et que les dettes du recourant demeurent supérieures à ce montant – comme on le voit aux deux paragraphes qui suivent –, les créanciers du recourant n'auraient pas pu être totalement désintéressés par la part successorale du recourant. Le grief est infondé. Le recourant allègue encore qu'il pourrait tirer des liquidités rapides et réelles de son immeuble dont la valeur réelle serait supérieure à la totalité de ses dettes. On s'étonne dès lors d'autant qu'il ait oublié de mentionner cet actif lors de l'inventaire de ses biens. Cela dit, la question n'est plus là. Au vu de la faillite, le recourant ne peut plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP). En outre, alors qu'il aurait pu déposer des pièces, il n'étaye au demeurant aucunement ses assertions, notamment que l'immeuble aurait pu être grevé. Le grief est infondé et impropre à remettre en cause le bien-fondé des mesures attaquées. Le recourant invoque également qu'il serait en négociation avec l'administration fiscale cantonale et fédérale pour certaines dettes. Les documents produits permettent effectivement de constater que le curateur a déposé une réclamation relative aux décisions de taxation de revenu et de perception de la TVA pour les années 2016-2020 et que la procédure est en cours. Reste que le recourant n'a pas collaboré à l'établissement des faits, en démontrant, aujourd'hui, pièces à l'appui, que cela changerait quoique ce soit aux dettes colloquées et donc à la nécessité de réaliser ses biens pour les acquitter. Au vu du dossier, tel n'est pas le cas. D'une part, en s'intéressant aux autres postes de l'état de collocation que l'administration de la faillite a reconnus sans réserve, à savoir les créances relatives aux cotisations sociales, colloquées en deuxième classe à hauteur de 52'519 fr.”
Nach Konkurseröffnung liegen die Verfügungs- und Inkassobefugnisse über das Massevermögen allein bei der Konkursverwaltung oder von ihr mandatieren Personen; nur diese sind befugt, im Namen der Masse Forderungen geltend zu machen oder Verfügungen über die Masse vorzunehmen (vgl. Art. 204 SchKG).
“Le fait que, pour des raisons qui lui sont propres, l'intimée ait choisi de faire état dans divers actes officiels, et notamment dans les actes de procédure déposés dans la présente cause ainsi que dans la cause C/1______/2021, d'une adresse, voire d'un siège, luxembourgeois n'y change rien : faute d'avoir satisfait aux réquisits de l'art. 163 al. 1 LDIP, elle est restée – sous l'angle du droit suisse – une société suisse. Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée.”
Ob ein Recht zur Konkursmasse gehört, entscheidet darüber, ob die Organe der (faillierten) Gesellschaft nach Konkurseröffnung die Vertretungsbefugnis und die Prozessführungsbefugnis für dieses Recht behalten. Gehört das Recht nicht zur Masse, kann die Gesellschaft (durch ihre Organe) weiterhin darüber verfügen und den Prozess führen. Gehört das Recht zur Masse, obliegt die Verfügung und die Prozessführung der Konkursmasse/der Konkursverwaltung; der Schuldner bzw. seine Organe können darüber nicht mehr verfügen.
“Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP. Il n'importe à ce sujet que le failli soit une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas également, même si l'hypothèse apparaît plutôt théorique, la société faillie, qui continue d'exister malgré sa dissolution, retrouve sa faculté de conduire le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid.”
“Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où - toujours en vue de la liquidation - leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et art. 740 al. 5 CO) (ATF 117 III 39 consid. 3b, JdT 1994 II 12). L'art. 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux en cas de faillite, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse - peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3). Si le droit litigieux n'appartient effectivement pas à la masse en faillite (cf. art. 204 al. 1 LP), la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure. Titulaire du droit, elle conserve également la faculté de conduire un éventuel procès. Dans la perspective de l'art. 740 al. 5 CO, ses organes sociaux gardent, pour le droit concerné, le pouvoir de représenter la société faillie (soit le pouvoir d'exercer les droits civils dont jouit cette dernière). Dans l'hypothèse inverse (droit litigieux appartenant à la masse en faillite), le débiteur failli - titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure - ne pourra retrouver sa faculté de conduire un procès en cours (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP. Il n'importe à ce sujet que le failli soit une personne physique ou une personne morale. Dans ce dernier cas également, même si l'hypothèse apparaît plutôt théorique, la société faillie, qui continue d'exister malgré sa dissolution, retrouve sa faculté de conduire le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid.”
Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Gläubigerinteressen werden nicht in Geld lautende Forderungen im Konkurs in Geldforderungen umgewandelt. Diese gesetzliche Umwandlung beruht unter anderem auf dem Umstand, dass der Schuldner mit der Konkurseröffnung sein Verfügungsrecht über die Masse verliert (Art. 204 SchKG). Der sich ergebende Geldbetrag bemisst sich nach dem Ausführungsinteresse bzw. dem Wert, den die Leistung für den Gläubiger hat.
“L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur. Le principe de la transformation s'applique aux créances issues de contrats exécutés par le cocontractant. Celui-ci a fourni sa prestation (en général pécuniaire) et aurait, hors faillite, maintenant le droit de toucher la contre-prestation en nature. Ces prestations en nature contre le failli peuvent être notamment la créance de l'acheteur en livraison de la chose achetée (art. 184 CO), la créance du locataire en mise à disposition de la chose louée (art. 256 CO), ou encore la créance en exécution du mandat contre le mandataire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 87, 88; JEANNERET, in CR LP, 2005, n. 4 ad art. 211 LP). La valeur de la créance pécuniaire résultant de cette conversion légale correspond à l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation.”
Forderungen sind im Konkursverfahren bei der Konkursverwaltung anzumelden; in dem zugrundeliegenden Entscheid wird unter Verweis auf Art. 204 Abs. 1 SchKG gefolgert, die Klägerin habe ihre Forderung gemäss den Bestimmungen des SchKG bei der Konkursverwaltung anzumelden.
“Angesichts von Art. 204 Abs. 1 SchKG (Verfügungsunfähigkeit des Schuldners) und von Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 740 Abs. 5 OR hat die Klägerin ihre Forderung gemäss den Bestimmungen nach SchKG bei der Konkursverwaltung anzumelden.”
Mit der Eröffnung des Konkurses bilden nach den in der Quelle beschriebenen Regeln alle zum Zeitpunkt der Eröffnung bestehenden sowie dem Schuldner bis zur Schliessung der Insolvenz zufallenden vermögensrechtlichen Ansprüche die Konkursmasse. Vor diesem Hintergrund sind Verfügungen, die der Schuldner nach der Eröffnung über Vermögensstücke trifft, die zur Masse gehören, gegenüber den Konkursgläubigern unwirksam.
“Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). En conséquence, en vertu de l’art. 204 al. 1 LP, sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. De même, à partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement (art. 205 al. 1, 1re phrase, LP). En outre, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 1, 1re phrase, LP). Ainsi, dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites (art. 221 LP), ce dernier est tenu de constituer la masse active. Celle-ci comprend tous les droits patrimoniaux saisissables du failli existant à l’ouverture de la faillite ou qui échoient au failli après cette date, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Elle servira à désintéresser les créanciers. La notion de masse active s’oppose à la masse passive, qui désigne la communauté des créanciers du failli.”
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