Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 20 ott. 2020 (RU 2020 4005,4145;FF 2017 325). ↩
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Wird im selben Entscheid die Verlängerung des provisorischen Surseances gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG verweigert und daneben der Konkurs eröffnet, so ist im Rekurs sowohl die Ablehnung des Surseancegesuchs als auch die Konkurseröffnung anzufechten. Der Rekurs richtet sich nach Art. 174 LP; vorprozessuale (faux nova) Tatsachen, die bereits vor der erstinstanzlichen Entscheidung bestanden, können innerhalb der Rekursfrist geltend gemacht werden.
“Par courrier daté du 26 août 2024, l’administrateur de la recourante a informé la cour de céans qu’il avait effectué l’avance de frais et réglé également les poursuites introduites contre la société en 2024. Il a produit un lot de quatre pièces (deux factures et deux récépissés postaux). En droit : I. a) aa) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Par courrier daté du 26 août 2024, l’administrateur de la recourante a informé la cour de céans qu’il avait effectué l’avance de frais et réglé également les poursuites introduites contre la société en 2024. Il a produit un lot de quatre pièces (deux factures et deux récépissés postaux). En droit : I. a) aa) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Bestehen offensichtlich keine Sanierungsaussichten, ist die gesetzliche Frist des Art. 293a Abs. 3 SchKG zwar relevant; das Nachlassgericht hat jedoch zuvor eine Gesamtwürdigung der finanziellen Lage vorzunehmen. Ergeben diese Prüfung und die Situation, dass die Fristen ohnehin ablaufen würden, dass eine Sanierung aussichtslos ist, kann das Gericht die sofortige Eröffnung des Konkurses anordnen.
“Der Beschwerdeführer weist zwar zutreffend darauf hin, dass mit der Revision des Sanierungsrechts die vormals in Art. 293 SchKG vorgesehene "kann-Formulierung" gestrichen wurde. Dies ändert aber nichts daran, dass auch unter geltendem Recht bei der Beurteilung der Sanierungsaussichten bzw. dem offensichtlichen Fehlen solcher Aussichten das Nachlassgericht eine Gesamtwürdigung der aktuellen bzw. zukünftigen finanziellen Lage des Schuldners vorzunehmen hat. Aus den bei der Würdigung der einzelnen Aspekte der finanziellen Lage gewählten milden Worte kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die Wortwahl ist Ausdruck der Ausübung des dem Nachlassgericht zugewiesenen Ermessens unter Berücksichtigung einer gewissen Zurückhaltung in der Prognose über die noch ausstehende materielle Beurteilung der Forderungen im hängigen Aberkennungsverfahren. Eine Überschreitung des Ermessensrahmens ist darin nicht zu erblicken. Das Ergebnis der vorinstanzlichen Gesamtwürdigung liegt innerhalb des durch Art. 293a Abs. 3 SchKG abgesteckten Rahmens; die Vorinstanz erachtete die finanzielle Lage des Beschwerdeführers als hoffnungs- bzw. aussichtslos.”
“Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties au 19 décembre 2022 pour déposer une détermination écrite suite à l'arrêt de renvoi de la Cour du 30 août 2022 ainsi que toutes pièces utiles complémentaires, notamment, pour C______ SA, un bilan et compte de pertes et profits intermédiaire établi aux valeurs de continuation et de liquidation, et dit que les parties seraient citées à une audience selon citation ultérieure. p. Par pli du 1er décembre 2022, A______ a requis la reprise de la présente procédure. q. Par déterminations du 12 décembre 2022, B______, d'une part, et C______ SA, d'autre part, se sont opposés à la reprise de la procédure. r. Par arrêt ACJC/14/2023 du 9 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête de reprise de la présente procédure, motif pris de ce que la procédure C/1______/2021 n'était pas définitivement tranchée. s. Par jugement JTPI/10014/2023 du 5 septembre 2023 dans la cause C/1______/2021, le Tribunal a notamment prononcé la faillite de C______ SA le même jour à 13h30 (ch. 2 du dispositif) et relevé Me D______ de sa mission de commissaire au sursis. Il a considéré qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat dans les délais légaux, lesquels prendraient fin au plus tard le 6 octobre prochain (art. 293a al. 3 LP a contrario), de sorte que la faillite immédiate de C______ SA devait être prononcée. t. Par acte du 18 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a notamment conclu à l'octroi d'un sursis concordataire définitif de quatre mois à C______ SA et à la nomination de Me D______ en qualité de commissaire de C______ SA. Les parties ont été avisées par plis du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. u. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement précité a été accordée par décision de la Cour du 6 octobre 2023 (ES/2______/2023). v. Par courrier du 27 octobre 2023, A______ a requis la reprise de la présente procédure. Il a notamment fait valoir qu'à la suite du recours qu'il avait formé contre le jugement rendu par le Tribunal le 5 septembre 2023 et la suspension de son caractère exécutoire par décision de la Cour précitée, B______ demeurait seul administrateur de C______ SA. Par ordonnance du 27 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte avait refusé de mettre en détention provisoire B______, au profit de mesures de substitution.”
Stellt das Nachlassgericht fest, dass manifestly (offensichtlich) keine Aussicht auf Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht, hat es die Konkursöffnung von Amtes wegen anzuordnen. In diesem Fall hat der Richter keine alternative Massnahme zum vorläufigen Sursis; er braucht nicht weitere Konkursvoraussetzungen zu prüfen und ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Gläubiger anzuhören. Eine Ausnahme besteht, wenn die Gesuchseinreichung als zu früh oder missbräuchlich zu qualifizieren ist.
“Alors que le sursis définitif suppose l'existence de perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 1 et 3 LP), c'est-à-dire que l'on puisse s'attendre à ce que l'assainissement réussisse ou qu'un concordat ait des chances réalistes d'aboutir, le sursis provisoire doit être refusé et la faillite prononcée uniquement s'il n'existe "manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" (art. 293a al. 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références). Le sursis provisoire doit donc être accordé, sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. Ce n'est que dans les cas voués à l'échec ou désespérés, c'est-à-dire lorsque cette mesure ne représenterait qu'une perte de temps et de moyens au détriment des créanciers, que le juge du concordat doit le refuser (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). Il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour en juger (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 in fine; arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce qu'elle est prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid.”
“C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op. et loc. cit. et p. 5901 ; CPF 5 juillet 2017/153 ; CPF 9 juillet 2015/187). Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). Sous l’empire du nouvel art. 293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op.”
“Lorsque la procédure est introduite à la requête du débiteur, l'art. 293 let. a LP, contrairement à l'ancien art. 293 al. 1 LP, n'exige pas du requérant qu'il produise un projet de concordat. Il doit toutefois motiver sa requête en fournissant autant de détails qu'il le peut, afin que le juge puisse statuer en toute connaissance de cause. Selon le Message (FF 2010 VI p. 5896), le juge du concordat statue – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur l'octroi du sursis provisoire immédiatement après l'introduction de la requête ou après le transfert du dossier par la juge de la faillite (art. 293a al. 1 LP). Il vérifie d'office l'existence des conditions d'un sursis concordataire. Il n'est pas tenu d'auditionner les créanciers. Les conditions posées à l'octroi du sursis ne doivent pas être trop strictes. C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op. et loc. cit. et p. 5901 ; CPF 5 juillet 2017/153 ; CPF 9 juillet 2015/187). Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid.”
Der provisorische Commissaire wird nach den in den Quellen dargestellten Verfahrensanträgen insbesondere damit beauftragt, vorrangig zu prüfen, ob Vermögenswerte oder Geschäftstätigkeiten der Schuldnerin zugunsten einer bestimmten anderen Gesellschaft, von nahestehenden Personen oder Dritter übertragen wurden. Er soll die finanzielle Lage klären und, soweit erforderlich, geeignete vorsorgliche und gerichtliche Massnahmen anordnen. Diese Aufgaben sind als vorrangige Untersuchungs- und Schutzaufträge im Rahmen der provisorischen Stundung zu verstehen.
“All references in the report should be to E______ and not B______" (soit en traduction libre: Veuillez tout changer de B______ à E______ SA [ ] Toutes les références dans le rapport doivent être faites à E______ et non à B______). o. Selon une archive web de B______ SA, cette dernière développait un projet de jeton "J______". A______ allègue que E______ SA aurait promu ce même projet de jeton "J______" sur son site internet, dont il a produit un extrait, lequel ne contient aucune référence à "J______". p. Dans une conversation avec une personne non identifiée, H______ a indiqué : "I've been asked to delete anything that would claim that E______ and B______ are the same entity, and i chose to erase everything" (soit en traduction libre: On m'a demandé de supprimer tout ce qui permet d'indiquer que E______ et B______ sont la même société, et j'ai décidé de tout supprimer). D. a. Le 22 octobre 2021, A______ a déposé une requête de sursis concordataire provisoire (procédure C/20395/2021), concluant notamment, s'agissant des points encore litigieux devant la Cour, à ce que le Tribunal octroie un sursis concordataire provisoire de deux mois à B______ SA en vertu de l'art. 293a LP, réserve une éventuelle prolongation de ce sursis, dise que celui-ci déploie les effets prévus par l'art. 297 LP, nomme D______, avocat, en qualité de commissaire provisoire de B______ SA ou, à défaut, toute autre personne capable d'assumer cette fonction, publie le sursis provisoire en application des art. 293c al. 1 et 296 LP, dise que les pouvoirs de gestion et d'administration de C______ en tant que membre unique et président du conseil d'administration de B______ SA sont révoqués avec effet immédiat, attribue au commissaire au sursis provisoire, en plus des tâches qui lui incombent de par la loi, les pouvoirs de gestion et d'administration incombant normalement au conseil d'administration de B______ SA, et ce pendant toute la durée du sursis concordataire provisoire, ordonne la publication et l'inscription au registre du commerce de la révocation des pouvoirs de gestion et d'administration de C______ et des pouvoirs du commissaires au sursis provisoire, instruise le commissaire provisoire de déterminer en priorité si des avoirs appartenant à B______ SA, que cette dernière avait le droit d'utiliser ou dont elle pouvait disposer de toute autre manière, ou des activités commerciales de la société, ont été transférés à la société E______ SA, à toute personne proche de cette dernière ou à tout autre tiers, au détriment potentiel des intérêts des créanciers de B______ SA, prenne toutes les mesures conservatoires et judiciaires appropriées à cet égard, charge le commissaire au sursis provisoire de clarifier la situation financière de B______ SA, de faire dresser des états financiers au 31 décembre 2020 et des états financiers intermédiaires aux valeurs de continuation et de liquidation, fixe l'avance de frais à charge de B______ SA qui couvrira les impenses du commissaire provisoire et condamne celle-ci à tous les frais de la procédure, y compris les honoraires du commissaire provisoire.”
“Par jugement JTPI/4065/2022 du 30 mars 2022, reçu le 1er avril 2022 par B______ SA et le 4 avril 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté l'avis de surendettement formé le 25 novembre 2021 par C______ concernant B______ SA (ch. 1 du dispositif) ainsi que la requête de sursis concordataire déposée par A______ le 22 octobre 2021 pour B______ SA (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par A______, mis à la charge de ce dernier à hauteur de 1'000 fr. ainsi que de B______ SA à hauteur de 200 fr., condamné celle-ci à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a.a. Par acte expédié le 14 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif, avec suite de frais et dépens. Il conclut principalement à ce que la Cour octroie un sursis concordataire provisoire de deux mois à B______ SA en vertu de l'art. 293a LP, réserve une éventuelle prolongation de ce sursis, dise que celui-ci déploie les effets prévus par l'art. 297 LP, nomme D______, avocat, en qualité de commissaire provisoire de B______ SA ou, à défaut, toute autre personne capable d'assumer cette fonction, publie le sursis provisoire en application des art. 293c al. 1 et 296 LP, dise que les pouvoirs de gestion et d'administration de C______ en tant que membre unique et président du conseil d'administration de B______ SA sont révoqués avec effet immédiat, attribue au commissaire au sursis provisoire, en plus des tâches qui lui incombent de par la loi, les pouvoirs de gestion et d'administration incombant normalement au conseil d'administration de B______ SA, et ce pendant toute la durée du sursis concordataire provisoire, ordonne la publication et l'inscription au Registre du commerce de la révocation des pouvoirs de gestion et d'administration de C______ et des pouvoirs du commissaire au sursis provisoire, instruise le commissaire provisoire de déterminer en priorité si des avoirs appartenant à B______ SA, que cette dernière avait le droit d'utiliser ou dont elle pouvait disposer de toute autre manière, ou des activités commerciales de la société, ont été transférés à la société E______ SA, à toute personne proche de cette dernière ou à tout autre tiers, au détriment potentiel des intérêts des créanciers de B______ SA, prenne toutes les mesures conservatoires et judiciaires appropriées à cet égard, charge le commissaire au sursis provisoire de clarifier la situation financière de B______ SA, de faire dresser des états financiers au 31 décembre 2020 et des états financiers intermédiaires aux valeurs de continuation et de liquidation, fixe l'avance de frais à charge de B______ SA qui couvrira les impenses du commissaire provisoire et condamne celle-ci à tous les frais de la procédure, y compris les honoraires du commissaire provisoire.”
Ein hängiges Rechtsmittel hindert die amtswegige Eröffnung des Konkurses nicht, wenn offenkundig keine Aussicht auf Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht; das hängende Verfahren ändert in einem solchen Fall nichts an der Befugnis des Gerichts zur sofortigen Konkursöffnung.
“Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties au 19 décembre 2022 pour déposer une détermination écrite suite à l'arrêt de renvoi de la Cour du 30 août 2022 ainsi que toutes pièces utiles complémentaires, notamment, pour C______ SA, un bilan et compte de pertes et profits intermédiaire établi aux valeurs de continuation et de liquidation, et dit que les parties seraient citées à une audience selon citation ultérieure. p. Par pli du 1er décembre 2022, A______ a requis la reprise de la présente procédure. q. Par déterminations du 12 décembre 2022, B______, d'une part, et C______ SA, d'autre part, se sont opposés à la reprise de la procédure. r. Par arrêt ACJC/14/2023 du 9 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête de reprise de la présente procédure, motif pris de ce que la procédure C/1______/2021 n'était pas définitivement tranchée. s. Par jugement JTPI/10014/2023 du 5 septembre 2023 dans la cause C/1______/2021, le Tribunal a notamment prononcé la faillite de C______ SA le même jour à 13h30 (ch. 2 du dispositif) et relevé Me D______ de sa mission de commissaire au sursis. Il a considéré qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat dans les délais légaux, lesquels prendraient fin au plus tard le 6 octobre prochain (art. 293a al. 3 LP a contrario), de sorte que la faillite immédiate de C______ SA devait être prononcée. t. Par acte du 18 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a notamment conclu à l'octroi d'un sursis concordataire définitif de quatre mois à C______ SA et à la nomination de Me D______ en qualité de commissaire de C______ SA. Les parties ont été avisées par plis du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. u. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement précité a été accordée par décision de la Cour du 6 octobre 2023 (ES/2______/2023). v. Par courrier du 27 octobre 2023, A______ a requis la reprise de la présente procédure. Il a notamment fait valoir qu'à la suite du recours qu'il avait formé contre le jugement rendu par le Tribunal le 5 septembre 2023 et la suspension de son caractère exécutoire par décision de la Cour précitée, B______ demeurait seul administrateur de C______ SA. Par ordonnance du 27 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte avait refusé de mettre en détention provisoire B______, au profit de mesures de substitution.”
Wird das Gesuch um provisorische Nachlassstundung abgewiesen, sind nach der zitierten Rechtsprechung damit die Voraussetzungen für die Konkurseröffnung von Amtes wegen erfüllt; die Instanz hätte daher zugleich Konkurs eröffnen müssen. Eine Aufteilung in getrennte Verfahren führt zu zwei unabhängigen Rechtsmittelverfahren und birgt die Gefahr widersprüchlicher Entscheide; sie steht nach Auffassung des Gerichts auch dem mit Art. 293a Abs. 3 SchKG verfolgten Ziel (insbesondere Stärkung der Gläubigerinteressen) entgegen.
“Das Vorgehen der Erstinstanz findet in Art. 293a Abs. 3 SchKG keine Stütze. Mit der Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG waren alle Voraussetzungen für die Konkurseröffnung von Amtes wegen erfüllt. Das Vorgehen widerspricht der in Art. 293a Abs. 3 SchKG vorgesehenen grundsätzlichen Einheit von Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung und Konkurseröffnung. Eine Aufteilung von Abweisung und Konkurseröffnung hatte zwei in ihrer Grundlage unabhängige Rechtsmittelverfahren zur Folge, in denen eine einheitliche Beurteilung der Rechtsfolgen des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung nicht sichergestellt ist. Dies birgt die Gefahr sich widersprechender Urteile, welcher auch durch eine Koordination der parallelen Verfahren nicht hinreichend begegnet werden kann. Das von der Erstinstanz gewählte Vorgehen steht dann auch mit Blick auf die Kostenfolgen Gläubigerinteressen entgegen, die der Gesetzgeber bei der Einführung der Konkurseröffnung von Amtes wegen zu stärken beabsichtigte (vgl. Botschaft, a.a.O., 6486 Ziff. 2.8).”
“Das Vorgehen der Erstinstanz findet in Art. 293a Abs. 3 SchKG keine Stütze. Mit der Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG waren alle Voraussetzungen für die Konkurseröffnung von Amtes wegen erfüllt. Das Vorgehen widerspricht der in Art. 293a Abs. 3 SchKG vorgesehenen grundsätzlichen Einheit von Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung und Konkurseröffnung. Eine Aufteilung von Abweisung und Konkurseröffnung hatte zwei in ihrer Grundlage unabhängige Rechtsmittelverfahren zur Folge, in denen eine einheitliche Beurteilung der Rechtsfolgen des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung nicht sichergestellt ist. Dies birgt die Gefahr sich widersprechender Urteile, welcher auch durch eine Koordination der parallelen Verfahren nicht hinreichend begegnet werden kann. Das von der Erstinstanz gewählte Vorgehen steht dann auch mit Blick auf die Kostenfolgen Gläubigerinteressen entgegen, die der Gesetzgeber bei der Einführung der Konkurseröffnung von Amtes wegen zu stärken beabsichtigte (vgl. Botschaft, a.a.O., 6486 Ziff. 2.8).”
Eröffnet der Richter während des befristeten (vorläufigen) Sursis oder bei der Prüfung des Gesuchs, dass offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht, so eröffnet er den Konkurs von Amtes wegen. Die Neuregelung hat die frühere Pflicht der Gläubiger, die Konkursbeantragung vorzunehmen, entfallen lassen und führt zu einer geringeren Darlegungslast des Schuldners hinsichtlich positiver Sanierungsaussichten: Es reicht nach der Rechtsprechung nicht mehr, dass der Schuldner die Chancen einer Sanierung substantiiert darlegt; entscheidend ist vielmehr, ob offensichtlich keinerlei Perspektive besteht.
“C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op. et loc. cit. et p. 5901 ; CPF 5 juillet 2017/153 ; CPF 9 juillet 2015/187). Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). Sous l’empire du nouvel art. 293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op.”
“Au surplus, le constat qui pouvait être fait lors du dépôt de la requête de sursis concordataire (cf. supra consid. IIc)aa) in fine) vaut quatre mois plus tard. La recourante ne démontre ni ne rend même simplement plausible l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Elle n’essaie du reste même pas de le faire. C’est ainsi à raison que le juge de première instance, en application de l’art. 293a al. 2 LP a contrario, a considéré que la situation ne justifiait pas de prolonger d’une nouvelle et ultime durée de quatre mois le sursis provisoire. Mal fondés, les arguments du recours ayant trait à ce refus de prolongation du sursis provisoire ne peuvent qu’être rejetés. dd) La recourante invoque la violation de l’art. 167 LP, selon lequel le créancier qui a retiré sa réquisition de faillite ne peut la renouveler qu’un mois après. Cet argument – qui a trait à un autre dossier - méconnaît que la décision de faillite n’a pas été prise ensuite d’une réquisition d’un créancier, mais en application de l’art. 293a al. 3 LP, comme une suite légale du constat par le juge qu’il n’existait manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En application de cette disposition et au vu de ce qui précède (cf. supra consid. IIc)aa) à cc)), c’est à raison que la faillite de la recourante a été prononcée. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d’A.________SA prenant effet le 11 septembre 2024. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.”
Die Verfügung kann ohne Publikation erfolgen. Die Zustellung bzw. Übersendung der Entscheidung kann zugleich als Ladung zur Anhörung bzw. zur vorläufigen Verhandlung gelten.
“Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 293a al. 1 et al. 3 et 295c al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________SA, à [...], contre le jugement rendu le 11 juillet 2024, à la suite de l’audience du 4 précédent, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, révoquant le sursis concordataire provisoire accordé à la recourante et prononçant la faillite de celle-ci. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 1er mars 2024, A.________SA, représentée par W.________, administrateur avec signature individuelle, a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillites (ci-après : le Président ou la Présidente), l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de quatre mois au sens de l’art. 293a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Par décision du 18 avril 2024, la Présidente a accordé à la requérante un sursis provisoire de quatre mois, échéant le 19 août 2024 (I), a désigné [...], agent d’affaires breveté, en qualité de commissaire provisoire avec pour mission d’examiner les perspectives d’un concordat définitif, de surveiller la requérante et garantir de la sorte les intérêts des tiers, en s’assurant en particulier que le substrat disponible de la société ne diminue pas, et de s’assurer du paiement des charges courantes (II), a dit qu’il appartenait à la requérante de provisionner directement le commissaire provisoire pour ses honoraires (III), a invité le commissaire provisoire à déposer un rapport écrit pour le 24 juin 2024 au plus tard (IV) et à informer sans délai et en tout temps la Présidente si les conditions à l’octroi du sursis provisoire ne devaient plus être réunies et le sursis provisoire révoqué (V), a appointé l’audience préliminaire au jeudi 4 juillet 2024 à 10 heures 30, l’envoi de la décision valant convocation pour la requérante et le commissaire provisoire (VI), a dit que la décision ne serait pas publiée (VII) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr.”
Ist offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages gegeben, bedeutet Art. 293a Abs. 3 SchKG nicht zwingend, dass das Nachlassgericht in jedem Fall von Amtes wegen eröffnet. Im entschiedenen Fall hat das Gericht den Konkurs stattdessen gestützt auf ein von einem Gläubiger gestütztes Konkursbegehren eröffnet (konkrete Einzelfallbetrachtung).
“Das Gesuch des Beschwerdeführers um provisorische Nachlassstundung wurde im konkreten Fall wegen offensichtlich fehlender Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages abgewiesen. Die Erstinstanz hat daraufhin nicht als Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs eröffnet. Stattdessen hat sie als Konkursgericht dem Konkursbegehren der Beschwerdegegnerin stattgegeben und den Konkurs gestützt auf Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG eröffnet. Die Erstinstanz erachtete die Konkurseröffnung von Amtes wegen gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG als nicht zwingend. Die Vorinstanz hat sich nicht weiter mit diesem Vorgehen befasst.”
Während der provisorischen Stundung dürfen keine Betreibungen gegen den Schuldner eingeleitet und kein Grundpfand verwertet werden.
“Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et références). Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 précité consid. 2.2). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Le juge saisi de la requête accorde sans délai un sursis provisoire (art. 293a al. 1 LP) ou prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1, 2 LP, respectivement 317, 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'insolvabilité du débiteur n'est pas une condition de l'octroi du sursis provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et références), et il en va de même pour son surendettement: il doit seulement rendre vraisemblable qu'il est au moins menacé de surendettement ou d'insolvabilité ou qu'il a besoin de la protection du sursis concordataire pour une autre raison valable et, partant, non abusive (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 9 ad art. 293 LP). En effet, pendant la durée du sursis concordataire, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, un gage immobilier ne peut en aucun cas être réalisé (art.”
Das Nachlassgericht hat die Sanierungsprognose aktiv zu prüfen und die Gesamtumstände zu würdigen; es darf sich nicht ohne weiteres auf die vom Schuldner vorgelegte, positive Prognose verlassen. Hierbei sind namentlich zu prüfen, ob Passiven ausgelassen oder Aktiven überbewertet wurden, und der Schuldner muss Angaben zu den vorgesehenen Sanierungsmassnahmen und deren Durchführbarkeit machen.
“La recourante semble omettre qu'il appartenait au juge d'apprécier la situation au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition, après s'être interrogé notamment sur le point de savoir si des passifs ont été omis et si les actifs ont été surévalués par le débiteur (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Pour sa part, la recourante devait fournir des explications, certes rudimentaires, sur les mesures d'assainissement envisagées, leur faisabilité et les conséquences financières attendues (cf. supra consid. 4.2). Le juge ne pouvait se baser sans autre examen sur le pronostic qu'elle a elle-même établi quant à ses perspectives d'assainissement, sans quoi cela reviendrait à accorder un droit presque inconditionnel à l'octroi du sursis concordataire provisoire, ce qui, nonobstant le fait que cet octroi ne doit pas être soumis à des exigences élevées, serait contraire à l'art. 293a al. 3 LP (arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.3.2 in fine; dans le même sens GASSER/POSSA, Kompetenzverteilung zwischen Konkurs- und Nachlassgericht, in PCEF 61/2023 78 ss). En tant que la recourante soutient que la présente cause permet au Tribunal fédéral de clarifier sa jurisprudence concernant le "degré de vraisemblance" requis, elle omet que pour contester le point de savoir si le degré de la preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, elle doit soulever un grief d'établissement arbitraire des faits répondant aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 in fine). C'est donc uniquement sous cet angle qu'il convient d'examiner sa critique. A cet égard, force est de constater que par son argumentation, au demeurant essentiellement appellatoire et qui repose sur une lecture partielle de l'arrêt entrepris, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des faits retenus en instance cantonale (cf.”
“Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêt cantonal n'omet pas de constater qu'elle n'a vocation qu'à facturer aux autres sociétés du groupe, et non à des tiers. C'est d'ailleurs sur la base de cette constatation que la juridiction précédente a considéré qu'elle ne déploie aucune activité commerciale (cf. arrêt cantonal p. 10, 2e §). En tant que la recourante conteste l'absence de mention du montant de 340'017 fr. dans le plan de trésorerie de ses sociétés-soeurs - constatée par la juridiction précédente -, son argumentation purement appellatoire est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait qu'affirmer que ce montant s'y trouve sous une rubrique " dépense fournisseurs divers " et qu'aucun élément ne permettrait d'affirmer le contraire. Il convient de rappeler à la recourante que le juge ne saurait se baser sans autre sur le pronostic qu'elle a elle-même établi quant à ses perspectives d'assainissement, sans quoi cela reviendrait à accorder un droit presque inconditionnel à l'octroi du sursis concordataire provisoire, ce qui, nonobstant le fait que cet octroi ne doit pas être soumis à des exigences élevées, serait contraire à l'art. 293a al. 3 LP (arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.3.2 in fine; dans le même sens GASSER/POSSA, Kompetenzverteilung zwischen Konkurs- und Nachlassgericht, in PCEF 61/2023 78 ss). Il lui appartient au contraire d'apprécier la situation au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition. Dans ce cadre, la prise en compte, dans l'appréciation du pronostic relatif aux perspectives d'assainissement, du fait que le chiffre d'affaires prévu par la société recourante pour 2023 suppose le versement par ses deux sociétés-soeurs d'une somme de 340'017 fr., que la société recourante prévoyait de leur facturer, de même que le fait d'avoir évalué la vraisemblance de l'effectivité de ce versement, ne prêtent pas, en soi, le flanc à la critique (cf. supra consid. 4.2 in fine). Ces éléments ne sont pas dépourvus de pertinence dans le présent contexte, en particulier lorsque l'on sait que la société recourante n'a pas vocation à facturer à des tiers, ainsi qu'elle le rappelle elle-même, partant, qu'elle ne peut en principe pas compter sur d'autres rentrées d'argent.”
Die provisorische Stundung darf vier Monate nicht überschreiten. Wenn die Situation dies rechtfertigt, kann die provisorische Stundung auf Antrag des Sachwalters oder, falls kein Sachwalter eingesetzt ist, des Schuldners um höchstens vier Monate verlängert werden.
“; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7). Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus. Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a al. 3 LP). bb) Selon l’art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire ; le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit ; le juge peut entendre d’autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (al.”
“1 et 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1 et 2, 317 et 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue donc à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid, 2.3). La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation se justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus (art. 293a al. 2 LP). A teneur de l'art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 et 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid.”
Liegt offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder auf Bestätigung eines Nachlassvertrages vor, hat das Nachlassgericht das Gesuch um provisorische Nachlassstundung abzulehnen; die Ablehnung führt zur Eröffnung des Konkurses. Die Konkurseröffnung ist für diese Konstellation unausweichlich und kann ohne Voraussetzungen wie einen gültigen Gläubigerantrag im gleichen Entscheid verfügt werden.
“Gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG ist die offensichtlich fehlende Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages sowohl der Grund für die Ablehnung der provisorischen Nachlassstundung wie auch für die Eröffnung des Konkurses. Sofern das Gesuch nicht als verfrüht oder rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren ist, hat das Nachlassgericht keine Alternative zur Ablehnung des Gesuchs, als den Konkurs zu eröffnen (BGE 142 III 364 E. 2.3; Urteil 5A_950/2015 vom 29. September 2016 E. 8.2.1). Die Konkurseröffnung ist demnach die automatische und zwingende Folge der Ablehnung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung (GASSER, Neues Nachlassverfahren - praktische Konsequenzen für die Betreibungs- und Konkursämter, BlSchK 2014 S. 2; NEUENSCHWANDER, Premières expériences judiciaires du nouveau droit de l'assainissement, JdT 2016 II S. 22; LORANDI, a.a.O., S. 3). Die Nichtbewilligung der Nachlassstundung und die Konkurseröffnung erfolgen im gleichen Entscheid (vgl. BGE 142 III 364 E. 2.3; HUNKELER, a.a.O., N. 24 zu Art.”
“Der Beschwerdeführer rügt in seiner Beschwerde gegen die Konkurseröffnung gemäss Art. 190 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG zum einen formelle Mängel im Gläubigerantrag. Zum anderen wendet er sich gegen die von der Vorinstanz der Konkurseröffnung zugrunde gelegten Zahlungseinstellung. Nach dem Dargelegten können diese Rügen die Konkurseröffnung im Ergebnis nicht umstossen. Weder setzt eine Konkurseröffnung nach Art. 293a Abs. 3 SchKG einen gültigen Gläubigerantrag voraus, noch muss näher darauf eingegangen werden, ob die Vorinstanz im Rahmen der Prüfung der Zahlungseinstellung zu Recht auf die fehlenden Sanierungsaussichten hinwies. Für die vorliegende Konstellation (Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung mangels hinreichender Sanierungsaussichten) ist die Konkurseröffnung gemäss 293a Abs. 3 SchKG unausweichlich.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass die provisorische Stundung grundsätzlich zu gewähren ist; ein Abweisungsgrund liegt nur vor, wenn die Homologation eines Konkordats offenkundig ausgeschlossen ist. Das Gericht darf dabei nicht bereits bei blossen Unsicherheiten oder hypothetischen Einwänden die Stundung versagen, sondern muss das Fehlen jeder realistischen Aussicht auf Homologation feststellen.
“94 envers la société recourante " pour retenir qu'elle se trouve en situation de surendettement, la cour cantonale a constaté arbitrairement les faits " au sujet de la perspective d'une homologation d'un concordat par abandon d'actifs ". Un recours étant également pendant contre la décision mettant en faillite C.________ SA, qui conteste également se trouver en situation de surendettement, on ne pouvait conclure à l'absence complète de perspective d'homologation d'un concordat pour elle-même. La cour cantonale s'étant fondée sur la prémisse erronée selon laquelle elle serait en situation de surendettement important, ce qui n'était pas avéré, il n'était absolument pas possible d'exclure l'hypothèse de l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs. Enfin, le fait constaté dans l'arrêt entrepris, selon lequel " aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'une telle homologation serait, en l'état, refusée par les créanciers impliqués ", imposait à lui seul à la cour cantonale d'accorder un sursis provisoire, puisque l'art. 293a LP ne permet de le refuser que si une homologation est manifestement exclue.”
Spezielle Regelungen (z. B. die Covid-19‑Härtefallverordnung) beziehen sich nach dem zitierten Entscheid ausdrücklich auf die provisorische Nachlassstundung nach Art. 293a SchKG und erfassen die definitive Nachlassstundung nicht. Folglich sind etwaige Entlastungen (z. B. Gebührenbefreiungen) nur hinsichtlich der provisorischen Stundung zu prüfen.
“Abschnitt erfüllt und Härtefallmassnahmen bereits beantragt hat oder so bald als möglich bean- tragen wird. Abweichend von Art. 239b SchKG sieht das Nachlassgericht im Re- gelfall von der Einsetzung eines Sachwalters ab und das Nachlassgericht erhebt für seinen Entscheid keine Gebühren. Diese Bestimmung bezieht sich explizit auf die provisorische Nachlassstundung im Sinne von Art. 293a SchKG. Die definitive Nachlassstundung ist davon nicht erfasst. Auch aus den Erläuterungen des Bun- desrates zur Covid-19-Härtefallverordnung ergibt sich nichts anderes. Insbeson- dere lässt sich daraus nicht entnehmen, dass das ganze Nachlassverfahren kos- tenfrei sei, wie der Beschwerdeführer behauptet (vgl. act. 46). Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid nicht über die provisorische Nachlassstundung be- funden, sondern die definitive Nachlassstundung bewilligt. Die Covid-19- Härtefallverordnung kommt daher hier nicht zur Anwendung.”
Die Verlängerung der provisorischen Stundung setzt ein Gesuch voraus; das Gesetz bestimmt den Sachwalter als vorrangigen Antragsteller, und fehlt ein solcher, kommt das Gesuch dem Schuldner zu.
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Bd. II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
Die Eröffnung des Konkurses nach Art. 293a Abs. 3 SchKG gilt nicht als provisorische Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG. Gegen die entsprechende Anordnung ist deshalb die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig, namentlich mit Hinweis auf eine mögliche Verletzung von Bundesrecht (Art. 95 lit. a BGG).
“Die Konkurseröffnung ist keine provisorische Massnahme gemäss Art. 98 BGG. Der Entscheid, mit welchem das Gericht die provisorische Nachlassstundung nicht gewährt und von Amtes wegen den Konkurs eröffnet (Art. 293a Abs. 3 SchKG), ist ebenso wenig eine provisorische Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG wie die Konkurseröffnung zufolge Widerrufs der provisorischen Stundung oder zufolge Nichtbewilligung der definitiven Stundung (BGE 142 III 364 E. 2.3; Urteile 5A_827/2019 vom 18. März 2021 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 147 III 226; 5A_495/2016 vom 11. November 2016 E. 1.2). Mit vorliegender Beschwerde kann daher insbesondere die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG).”
Bei der Beurteilung der Sanierungsprognose kann das Nachlassgericht die tatsächliche Durchsetzbarkeit der vorgelegten Vereinbarungen prüfen. Es kann mangelnde Unterschriften, fehlende Rechnungen oder Kontoauszüge sowie die Plausibilität der behaupteten künftigen Umsätze in seine Würdigung einbeziehen und sich nicht allein auf die vom Unternehmen vorgelegte Prognose stützen.
“Elle a notamment tenu compte à cet égard: du fait que les contrats produits n'étaient pas signés et que les chiffres réalisés durant les trois premiers mois de l'année 2023 n'étaient pas confirmés par des factures ou des relevés de compte; que les explications de la recourante à cet égard, selon lesquelles elle n'avait pas produit de copies signées pour ne pas alourdir ses observations, étaient curieuses dès lors qu'elle avait remis par ailleurs de nombreux documents concernant des sujets qui ne présentaient pas la même pertinence pour la présente cause; que les prévisions défendues par la recourante impliquaient que les accords noués avec les distributeurs soient exécutés entièrement et que les paiements soient intégralement réalisés; que ces accords fixaient des quotas minima pour que le distributeur puisse garder son exclusivité, mais que rien ne permettait de garantir que celui-ci parviendrait effectivement à vendre les quotas visés sur le marché en 2023; que selon les explications de la société recourante, l'engagement pris par le partenaire contractuel de lui acheter des produits " dans la première année " était soumis à la condition d'un premier achat; que le procédé utilisé par les partenaires contractuels se révélait très incertain puisque, si le potentiel acheteur renonçait à opérer un premier achat, la convention pouvait rester lettre morte et n'aurait aucun effet pour la société recourante, qui ne pourrait pas écouler ses produits; que par ailleurs, même si les distributeurs procédaient à un premier achat, il était impossible de déterminer le volume des pièces susceptibles d'être vendues. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale ne s'est donc pas limitée à réfuter la force probante de tout contrat de manière générale. Elle a au contraire analysé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la plausibilité des rentrées d'argent futures alléguées. Il convient de rappeler qu'elle ne pouvait se baser sans autre sur le pronostic établi par la société recourante quant aux perspectives d'assainissement, sans quoi cela reviendrait à accorder un droit presque inconditionnel à l'octroi du sursis concordataire provisoire, ce qui serait contraire à l'art. 293a al. 3 LP (arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3.2 in fine; dans le même sens GASSER/POSSA, K ompetenzverteilung zwischen Konkurs- und Nachlassgericht, in PCEP 61/2023/78 ss.); il lui appartenait au contraire d'apprécier la situation au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition. Au surplus, la recourante n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi l'appréciation des preuves effectuée en l'espèce concernant les contrats précités serait insoutenable (cf. supra consid. 2.2), respectivement en quoi l'appréciation des perspectives d'assainissement reposerait sur des critères dénués de pertinence (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'il faut considérer sa critique comme insuffisamment motivée à cet égard. En ce qui concerne plus spécifiquement le contrat conclu avec E.________ Ldt, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour cantonale a omis de préciser que la recourante avait indiqué que le bénéfice serait net " pour le groupe ". Cette allégation est en effet expressément constatée dans l'arrêt cantonal (consid.”
“Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêt cantonal n'omet pas de constater qu'elle n'a vocation qu'à facturer aux autres sociétés du groupe, et non à des tiers. C'est d'ailleurs sur la base de cette constatation que la juridiction précédente a considéré qu'elle ne déploie aucune activité commerciale (cf. arrêt cantonal p. 10, 2e §). En tant que la recourante conteste l'absence de mention du montant de 340'017 fr. dans le plan de trésorerie de ses sociétés-soeurs - constatée par la juridiction précédente -, son argumentation purement appellatoire est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait qu'affirmer que ce montant s'y trouve sous une rubrique " dépense fournisseurs divers " et qu'aucun élément ne permettrait d'affirmer le contraire. Il convient de rappeler à la recourante que le juge ne saurait se baser sans autre sur le pronostic qu'elle a elle-même établi quant à ses perspectives d'assainissement, sans quoi cela reviendrait à accorder un droit presque inconditionnel à l'octroi du sursis concordataire provisoire, ce qui, nonobstant le fait que cet octroi ne doit pas être soumis à des exigences élevées, serait contraire à l'art. 293a al. 3 LP (arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.3.2 in fine; dans le même sens GASSER/POSSA, Kompetenzverteilung zwischen Konkurs- und Nachlassgericht, in PCEF 61/2023 78 ss). Il lui appartient au contraire d'apprécier la situation au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition. Dans ce cadre, la prise en compte, dans l'appréciation du pronostic relatif aux perspectives d'assainissement, du fait que le chiffre d'affaires prévu par la société recourante pour 2023 suppose le versement par ses deux sociétés-soeurs d'une somme de 340'017 fr., que la société recourante prévoyait de leur facturer, de même que le fait d'avoir évalué la vraisemblance de l'effectivité de ce versement, ne prêtent pas, en soi, le flanc à la critique (cf. supra consid. 4.2 in fine). Ces éléments ne sont pas dépourvus de pertinence dans le présent contexte, en particulier lorsque l'on sait que la société recourante n'a pas vocation à facturer à des tiers, ainsi qu'elle le rappelle elle-même, partant, qu'elle ne peut en principe pas compter sur d'autres rentrées d'argent.”
Bei einer amtsweglichen Konkurseröffnung nach Art. 293a Abs. 3 SchKG ist kein Konkursbegehren erforderlich. Dementsprechend entfällt die Vorschusspflicht; es besteht sodann keine Haftung für die Konkurskosten nach Art. 194 Abs. 1 SchKG.
“Der Konkurs wird gemäss Art. 192 SchKG ohne vorgängige Betreibung von Amtes wegen eröffnet, wenn es das Gesetz so vorsieht. Diese Bestimmung erfasst seit der Revision per 1. Januar 2014 namentlich die Konkurseröffnung bei offensichtlich fehlender Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG (Botschaft, a.a.O., 6472, Ziff. 2.3). Die Konkurseröffnung vom Amtes wegen setzt gerade kein Konkursbegehren voraus. Insofern entfällt auch die Vorschusspflicht und die Haftung für die Konkurskosten (Art. 194 Abs. 1 SchKG; vgl. Botschaft, a.a.O., 6486 Ziff. 2.8; LORANDI, Ein- und Ausstieg der Nachlassstundung nach neuem Recht, in: St. Galler SchKG-Tagung, 18. September 2014, S. 18).”
Fehlen konkrete und belegte Darlegungen zu realistischen Sanierungschancen (z. B. namentliche Nennung, Betragsangaben, verbindliche Vereinbarungen oder sonstige Dokumentation), kann eine Verlängerung der provisorischen Stundung nach Art. 293a Abs. 2 SchKG abgelehnt werden. Das Gericht durfte hier die Verlängerung deshalb verweigern; infolgedessen kam die Konkursdeklaration als Folge nach Art. 293a Abs. 3 in Betracht.
“Quant au fait qu’un partenaire de la société se dise « prêt à reporter ses créances pour les services et frais », il s’agit encore d’une assertion imprécise et non étayée, qui ne mentionne ni le nom de l’intéressé ni le montant de la créance en cause et qui ne repose sur aucune documentation au dossier, en particulier aucune convention de postposition irrévocable ou d’abandon de créance irrévocable ; cet argument est donc sans pertinence. cc) Au vu de ce qui précède, les conclusions du rapport du commissaire, qui ne reposent sur aucune motivation et dont le bien-fondé est démenti par l’exposé factuel qui y figure, ne sauraient être suivies. C’est donc manifestement à bon droit que le juge de première instance s’en est écarté. Au surplus, le constat qui pouvait être fait lors du dépôt de la requête de sursis concordataire (cf. supra consid. IIc)aa) in fine) vaut quatre mois plus tard. La recourante ne démontre ni ne rend même simplement plausible l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Elle n’essaie du reste même pas de le faire. C’est ainsi à raison que le juge de première instance, en application de l’art. 293a al. 2 LP a contrario, a considéré que la situation ne justifiait pas de prolonger d’une nouvelle et ultime durée de quatre mois le sursis provisoire. Mal fondés, les arguments du recours ayant trait à ce refus de prolongation du sursis provisoire ne peuvent qu’être rejetés. dd) La recourante invoque la violation de l’art. 167 LP, selon lequel le créancier qui a retiré sa réquisition de faillite ne peut la renouveler qu’un mois après. Cet argument – qui a trait à un autre dossier - méconnaît que la décision de faillite n’a pas été prise ensuite d’une réquisition d’un créancier, mais en application de l’art. 293a al. 3 LP, comme une suite légale du constat par le juge qu’il n’existait manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En application de cette disposition et au vu de ce qui précède (cf. supra consid. IIc)aa) à cc)), c’est à raison que la faillite de la recourante a été prononcée. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt.”
“Quant au fait qu’un partenaire de la société se dise « prêt à reporter ses créances pour les services et frais », il s’agit encore d’une assertion imprécise et non étayée, qui ne mentionne ni le nom de l’intéressé ni le montant de la créance en cause et qui ne repose sur aucune documentation au dossier, en particulier aucune convention de postposition irrévocable ou d’abandon de créance irrévocable ; cet argument est donc sans pertinence. cc) Au vu de ce qui précède, les conclusions du rapport du commissaire, qui ne reposent sur aucune motivation et dont le bien-fondé est démenti par l’exposé factuel qui y figure, ne sauraient être suivies. C’est donc manifestement à bon droit que le juge de première instance s’en est écarté. Au surplus, le constat qui pouvait être fait lors du dépôt de la requête de sursis concordataire (cf. supra consid. IIc)aa) in fine) vaut quatre mois plus tard. La recourante ne démontre ni ne rend même simplement plausible l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Elle n’essaie du reste même pas de le faire. C’est ainsi à raison que le juge de première instance, en application de l’art. 293a al. 2 LP a contrario, a considéré que la situation ne justifiait pas de prolonger d’une nouvelle et ultime durée de quatre mois le sursis provisoire. Mal fondés, les arguments du recours ayant trait à ce refus de prolongation du sursis provisoire ne peuvent qu’être rejetés. dd) La recourante invoque la violation de l’art. 167 LP, selon lequel le créancier qui a retiré sa réquisition de faillite ne peut la renouveler qu’un mois après. Cet argument – qui a trait à un autre dossier - méconnaît que la décision de faillite n’a pas été prise ensuite d’une réquisition d’un créancier, mais en application de l’art. 293a al. 3 LP, comme une suite légale du constat par le juge qu’il n’existait manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En application de cette disposition et au vu de ce qui précède (cf. supra consid. IIc)aa) à cc)), c’est à raison que la faillite de la recourante a été prononcée. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt.”
Das Rechtsmittel richtet sich auf die verweigerte provisorische Stundung (sursis); die daraus automatisch folgende Eröffnung des Konkurses wird dadurch nicht unmittelbar angefochten.
“Quant à la cour de céans, elle a considéré en dernier lieu que le prononcé de la faillite n’était dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que le recours ne portait pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’étant pas possible (CPF 23 février 2018/8). En l’espèce, le recours s’en prend exclusivement au refus du sursis et non à sa conséquence automatique, la faillite, qui n’est contestée qu’indirectement. La recourante ne s’attache pas à démontrer que la faillite n’aurait pas dû être prononcée ou pourrait être annulée mais soutient seulement que le sursis aurait dû être accordé. La pièce produite à l’appui des recours concerne la situation provisoire, jusqu’à droit connu sur le recours, et n’a pas pour but d’établir la solvabilité de la recourante en application de l’art. 174 al. 2 LP. Elle est donc irrecevable. Elle ne changerait d’ailleurs rien. II. a) Aux termes de l’art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire. Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois.”
Der Schuldner braucht nicht eine konkrete Erfolgswahrscheinlichkeit für die Sanierung nachzuweisen. Nach Art. 293a genügt es, dass nicht «offensichtlich keine Perspektive» auf Sanierung besteht; er muss demnach darlegen, dass mit realistischen Chancen auf eine Sanierung gerechnet werden kann, und in groben Zügen darlegen, wie die Finanzierung der provisorischen Stundungsphase sichergestellt werden soll.
“Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op. et loc. cit. et p. 5901 ; CPF 5 juillet 2017/153 ; CPF 9 juillet 2015/187). Selon l’art. 293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). Sous l’empire du nouvel art. 293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op.”
“293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). Sous l’empire du nouvel art. 293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois.”
“293a LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). Sous l’empire du nouvel art. 293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois.”
Die provisorische Nachlassstundung ist grundsätzlich zu bewilligen. Sie darf nur verweigert und der Konkurs eröffnet werden, wenn von Beginn an offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder auf Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht; dies betrifft nur aussichtslose bzw. hoffnungslose Fälle. Zur Beurteilung steht dem Nachlassgericht ein Ermessen zu.
“Alors que le sursis définitif suppose l'existence de perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 1 et 3 LP), c'est-à-dire que l'on puisse s'attendre à ce que l'assainissement réussisse ou qu'un concordat ait des chances réalistes d'aboutir, le sursis provisoire doit être refusé et la faillite prononcée uniquement s'il n'existe "manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" (art. 293a al. 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références). Le sursis provisoire doit donc être accordé, sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. Ce n'est que dans les cas voués à l'échec ou désespérés, c'est-à-dire lorsque cette mesure ne représenterait qu'une perte de temps et de moyens au détriment des créanciers, que le juge du concordat doit le refuser (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). Il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour en juger (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 in fine; arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce qu'elle est prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid.”
“Alors que le sursis définitif suppose l'existence de perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 1 et 3 LP), c'est-à-dire que l'on puisse s'attendre à ce que l'assainissement réussisse ou qu'un concordat ait des chances réalistes d'aboutir, le sursis provisoire doit être refusé et la faillite prononcée uniquement s'il n'existe " manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat " (art. 293a al. 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références). Le sursis provisoire doit donc être accordé, sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. Ce n'est que dans les cas voués à l'échec ou désespérés, c'est-à-dire lorsque cette mesure ne représenterait qu'une perte de temps et de moyens au détriment des créanciers, que le juge du concordat doit le refuser (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). Il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour en juger (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 in fine; arrêt 5A_556/2021 et 5A_557/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.1). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce qu'elle est prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid.”
“Durch die Revision des Sanierungsrechts per 1. Januar 2014 wurde unter anderem der Zugang zur Nachlassstundung und zum Nachlassvertrag erleichtert (BGE 147 III 226 E. 3.1.3; Botschaft, a.a.O., 6480 Ziff. 2.7). Insbesondere ist nach Einleitung des Nachlassverfahrens immer zunächst eine provisorische und dann erst eine definitive Nachlassstundung zu prüfen (BGE 147 III 226 E. 3.1.3 m.w.H.). Während für die definitive Stundung "Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages" erforderlich ist (Art. 294 Abs. 1 und 2 SchKG), d.h. ein Gelingen der Sanierung erwartet werden darf bzw. ein Nachlassvertrag realistische Chancen hat, ist die provisorische Stundung einzig zu verweigern, wenn "offensichtlich keine Aussicht" auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages besteht (Art. 293a Abs. 3 SchKG; BGE 147 III 226 E. 3.1.3 m.w.H.). An die Bewilligung der provisorischen Stundung sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Botschaft, a.a.O., 6480 Ziff. 2.7). Sie ist zu bewilligen, sofern nicht von Beginn an klar erkennbar ist, dass keine Aussichten auf eine Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages bestehen (BGE 147 III 226 E. 3.1.3; Urteil 5A_495/2016, a.a.O., E. 3.1; je mit Hinweisen). Nur in aussichtslosen bzw. hoffnungslosen Fällen soll das Nachlassgericht keine provisorische Stundung bewilligen, wobei zur Beurteilung ein Ermessen besteht (BGE 147 III 226 E. 3.1.3 f.; HUNKELER, a.a.O., N. 20 f. zu Art. 293 SchKG; JEANDIN, Les nouveautés du droit de l'assainissement, in: Gesellschaftsrecht und Notar/La société au fil du temps, 2016, S. 326).”
“Januar 2014 in Kraft getretenen Änderung des SchKG (AS 2013 4111) ist das gerichtliche Nachlassverfahren neu geordnet worden. Unter anderem ist der Zugang zur Nachlassstundung und zum Nachlassvertrag in verschiedener Weise erleichtert worden (JEANDIN, Les nouveautés du droit de l'assainissement, in: BGE 147 III 226 S. 230 Gesellschaftsrecht und Notar/La société au fil du temps, 2016, S. 325). Insbesondere ist nach Einleitung des Nachlassverfahrens immer zunächst eine provisorische und dann erst eine definitive Nachlassstundung zu prüfen (vgl. HUNKELER, in: SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 24 f. vor Art. 293-336 SchKG). Während für die definitive Stundung "Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages" erforderlich ist (Art. 294 Abs. 1 und 2 SchKG), d.h. ein Gelingen der Sanierung erwartet werden darf bzw. ein Nachlassvertrag realistische Chancen hat (HUNKELER, a.a.O., N. 6, 8 und 13 zu Art. 294 SchKG), ist die provisorische Stundung einzig zu verweigern und der Konkurs zu eröffnen, wenn "offensichtlich keine Aussicht" auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages besteht (Art. 293a Abs. 3 SchKG). An die Bewilligung der provisorischen Stundung sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Botschaft vom 8. September 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Sanierungsrecht], BBl 2010 6480 Ziff. 2.7). Sie ist zu bewilligen, sofern nicht von Beginn an klar erkennbar ist, dass keine Aussichten auf eine Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages bestehen (Urteil 5A_495/2016 vom 11. November 2016 E. 3.1). Nur in aussichtslosen bzw. hoffnungslosen Fällen soll das Nachlassgericht keine provisorische Stundung bewilligen, wobei zur Beurteilung ein Ermessen besteht (HUNKELER, a.a.O., N. 20 und 21 zu Art. 293 SchKG; JEANDIN, a.a.O., S. 326).”
Das Nachlassgericht darf im Rahmen seiner Prüfkompetenz die Plausibilität der eingereichten Unterlagen (insbesondere Bilanzen und Prognosen) kritisch beurteilen und dabei etwa prüfen, ob Verbindlichkeiten übersehen oder Vermögenswerte überbewertet erscheinen. Es kann nicht unbedacht auf die vom Gesuchsteller aufgestellte Prognose abstellen.
“Die Unterlagen sollen dem Nachlassgericht erlauben, sich unter dem Aspekt der offensichtlich fehlenden Sanierungsaussichten eine Meinung zu bilden (HUNKELER, a.a.O., N. 26 zu Art. 293 SchKG). Eine Überschreitung ihres Prüfungsmassstabes kann der Vorinstanz demnach nicht vorgeworfen werden, wenn sie die Plausibilität der eingereichten Unterlagen - namentlich die "pro forma Bilanz" der D.________ GmbH - an den wesentlichen Grundsätzen der Rechnungslegung misst. Dabei hat die Vorinstanz im Rahmen ihrer Prüfungskompetenz zu Recht die Frage gestellt, wie zuverlässig die Bilanz erscheint, ob Verbindlichkeiten übersehen wurden und ob die Vermögenswerte als überbewertet erscheinen (vgl. Urteil 5A_546/2017 vom 6. Oktober 2017 E. 3.2). Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers kann nicht unbesehen auf die vom Gesuchsteller aufgestellte Prognose bzw. die eigene Beurteilung seiner finanziellen Lage abgestellt werden, würde dies doch zu einem beinahe bedingungslosen Anspruch auf Gewährung der provisorischen Nachlassstundung führen, den auch die Revision des Sanierungsrechts nicht geschaffen hat und Art. 293a Abs. 3 SchKG widerspricht.”
Ergeben sich Sanierungspläne aus Zugeständnissen von Gläubigern oder Aktionären, muss das Gericht deren voraussichtliche Realisierung als glaubhaft ansehen. Es wird daher in der Regel konkrete Nachweise verlangen, etwa Vereinbarungen über Postponierungen (Art. 725 Abs. 2 OR), Schulderlasse oder verbindliche Kapitalzusagen bzw. feste Zeichnungszusagen. Fehlen derartige Belege, kann die Sanierung als nicht hinreichend dargelegt gelten und die Eröffnung des Konkurses gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG angeordnet werden. Das Gericht ist hingegen flexibler, wenn Gläubigeropfer nur eine nebengeordnete Komponente eines umfassenderen Sanierungskonzepts sind.
“Lorsqu'il implique des concessions de la part des actionnaires ou des créanciers, le juge doit être assuré que leur réalisation est vraisemblable. Il exigera donc des documents tels que des conventions de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 aCO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital. Si le juge néglige de le faire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée, dès lors qu'une éventuelle révocation de l'ajournement n'effacera pas le dommage qui aurait pu être évité par une ouverture immédiate de la faillite. En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire (Ibid.). Selon l'art. 293a al. 1 et 2 LP, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire, prolongeable mais dont la durée totale ne peut pas dépasser quatre mois, et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Selon l'art. 293a al. 3 LP, il prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue donc à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1; ATF 142 III 364 cons. 2.3). 3.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré, avec raison, que la recourante était surendettée, sans rendre vraisemblable que l'insuffisance de ses actifs serait couverte par d'éventuels abandons et/ou postpositions de créances. La recourante n'a d'ailleurs produit aucun document à cet égard, à l'exemple d'une convention de postposition au sens de l'art.”
Ist offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages gegeben, hat das Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs zu eröffnen. Verfahrensrechtliche Mängel verhindern dies nicht grundsätzlich; schwerwiegende prozessuale Fehler (z.B. erhebliche Mängel der Zustellung) können jedoch eine Korrektur oder erneute Verfahrenshandlung erfordern.
“Die Erstinstanz hätte folglich als Nachlassgericht gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG mit der Abweisung des Gesuchs um provisorische Nachlassstundung von Amtes wegen und zwingend Konkurs über den Beschwerdeführer eröffnen und als Konkursgericht das Konkursverfahren als gegenstandslos abschreiben müssen (vgl. E. 3 hievor). Da die Erstinstanz wie ausgeführt um die Koordination der parallelen Verfahren bemüht war, wies sie gleichentags das Gesuch um provisorische Nachlassstundung ab und eröffnete im Konkursverfahren unter den Voraussetzungen von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG den Konkurs. Die Konkurseröffnung über den Beschwerdeführer am 16. März 2021 erfolgte demnach im Ergebnis, jedoch nicht in ihrer Grundlage zu Recht (vgl. BGE 136 III 247 E. 4 mit Hinweisen).”
“En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours ; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références ; TF 5A_466/2012 consid. 4.1.2 précité ; CPF 30 janvier 2020/20). b) Dans l’arrêt CPF 9 juillet 2015/187, invoqué par le recourant, la cour de céans a relevé que le texte allemand des art. 293a et 296b LP parlait, non de prononcer la faillite, mais d’ouvrir la procédure de faillite (consid. IIa in fine). Elle a considéré que, lorsqu’une requête de faillite était déposée par un créancier, que les parties avaient été citées à comparaître à l’audience de faillite et que celle-ci avait été annulée avant sa tenue en raison du dépôt par le débiteur d’une requête de sursis concordataire, le juge qui rejetait la requête de sursis en application de l’art. 293a al. 3 LP, devait fixer à nouveau une audience de faillite pour se conformer à l’art. 168 LP. Elle a en outre relevé que le juge de première instance aurait pu maintenir l’audience de faillite telle qu’elle avait été fixée et, si le sursis paraissait possible, ajourner d’office le jugement de faillite et transmettre le dossier au juge du concordat ou, si le sursis ne paraissait pas possible, prononcer la faillite à l’issue de l’audience (consid. IIb). c) En l’espèce, l’audience de faillite du 10 novembre 2020 a été tenue et la mention du procès-verbal selon laquelle cette audience a été renvoyée est donc erronée. Les comparants ont été entendus ; puis le recourant a déposé une requête de sursis provisoire ; après avoir clos l’audience, le premier juge a fixé le 13 novembre 2020 un délai au 3 décembre 2020, prolongé au 15 janvier, puis au 1er février 2021, au requérant pour produire un bilan et un compte de pertes et profits des activités de son entreprise. Dans ces circonstances l’exigence posée par l’art.”
Das Nachlassgericht trifft im Rahmen der provisorischen Stundung eine summarische Prüfung; es hat auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen (z. B. aktueller Bestandbilanzen, Erfolgsrechnung, Liquiditätsplanung und Sanierungsplan) einen Prüfungspronostik zur Wahrscheinlichkeit der Homologation des Concordats zu bilden.
“Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du poursuivi) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et références). Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 précité consid. 2.2). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Le juge saisi de la requête accorde sans délai un sursis provisoire (art. 293a al. 1 LP) ou prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1, 2 LP, respectivement 317, 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'insolvabilité du débiteur n'est pas une condition de l'octroi du sursis provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et références), et il en va de même pour son surendettement: il doit seulement rendre vraisemblable qu'il est au moins menacé de surendettement ou d'insolvabilité ou qu'il a besoin de la protection du sursis concordataire pour une autre raison valable et, partant, non abusive (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 9 ad art. 293 LP). En effet, pendant la durée du sursis concordataire, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, un gage immobilier ne peut en aucun cas être réalisé (art.”
Ein vorliegendes Gesuch um Nachlassstundung (provisorischer Sursis) ist grundsätzlich zu berücksichtigen; es kann jedoch unbeachtet bleiben, wenn es missbräuchlich, offensichtlich verzögerungsorientiert oder von vornherein aussichtslos ist. In einem solchen Fall hat das Nachlassgericht gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG von Amtes wegen den Konkurs zu eröffnen.
“Zur Kompetenzverteilung zwischen Konkursgericht und Nachlassgericht hält Art. 173a Abs. 1 SchKG fest, dass das Gericht den Entscheid über den Konkurs aussetzen kann, wenn der Schuldner oder ein Gläubiger ein Gesuch um Nachlassstundung oder um Notstundung eingereicht hat. Seit der Revision des Sanierungsrechts per 1. Januar 2014 sieht Art. 293a Abs. 3 SchKG vor, dass das Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs eröffnet, wenn offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages besteht. Eine Rücküberweisung der Akten durch das Nachlassgericht an das Konkursgericht findet nicht mehr statt (Botschaft vom 8. September 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Sanierungsrecht], BBl 2010, 6471 Ziff. 2.3; HUNKELER, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu Art. 293a SchKG). Die Sistierung gemäss Art. 173a Abs. 1 SchKG ist trotz der "Kann-Formulierung" nicht ins freie Ermessen des Konkursgerichts gestellt; das Stundungsgesuch ist grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn, es sei missbräuchlich, diene offensichtlich Verzögerungszwecken oder erweist sich ohne weiteres als aussichtslos (Urteil 5A_268/2010 vom 30. April 2010 E. 3.2; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 173a SchKG; STAUBER/TALBOT, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, AJP 2017, S.”
“Au surplus, le constat qui pouvait être fait lors du dépôt de la requête de sursis concordataire (cf. supra consid. IIc)aa) in fine) vaut quatre mois plus tard. La recourante ne démontre ni ne rend même simplement plausible l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Elle n’essaie du reste même pas de le faire. C’est ainsi à raison que le juge de première instance, en application de l’art. 293a al. 2 LP a contrario, a considéré que la situation ne justifiait pas de prolonger d’une nouvelle et ultime durée de quatre mois le sursis provisoire. Mal fondés, les arguments du recours ayant trait à ce refus de prolongation du sursis provisoire ne peuvent qu’être rejetés. dd) La recourante invoque la violation de l’art. 167 LP, selon lequel le créancier qui a retiré sa réquisition de faillite ne peut la renouveler qu’un mois après. Cet argument – qui a trait à un autre dossier - méconnaît que la décision de faillite n’a pas été prise ensuite d’une réquisition d’un créancier, mais en application de l’art. 293a al. 3 LP, comme une suite légale du constat par le juge qu’il n’existait manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En application de cette disposition et au vu de ce qui précède (cf. supra consid. IIc)aa) à cc)), c’est à raison que la faillite de la recourante a été prononcée. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d’A.________SA prenant effet le 11 septembre 2024. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.”
“Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties au 19 décembre 2022 pour déposer une détermination écrite suite à l'arrêt de renvoi de la Cour du 30 août 2022 ainsi que toutes pièces utiles complémentaires, notamment, pour C______ SA, un bilan et compte de pertes et profits intermédiaire établi aux valeurs de continuation et de liquidation, et dit que les parties seraient citées à une audience selon citation ultérieure. p. Par pli du 1er décembre 2022, A______ a requis la reprise de la présente procédure. q. Par déterminations du 12 décembre 2022, B______, d'une part, et C______ SA, d'autre part, se sont opposés à la reprise de la procédure. r. Par arrêt ACJC/14/2023 du 9 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête de reprise de la présente procédure, motif pris de ce que la procédure C/1______/2021 n'était pas définitivement tranchée. s. Par jugement JTPI/10014/2023 du 5 septembre 2023 dans la cause C/1______/2021, le Tribunal a notamment prononcé la faillite de C______ SA le même jour à 13h30 (ch. 2 du dispositif) et relevé Me D______ de sa mission de commissaire au sursis. Il a considéré qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat dans les délais légaux, lesquels prendraient fin au plus tard le 6 octobre prochain (art. 293a al. 3 LP a contrario), de sorte que la faillite immédiate de C______ SA devait être prononcée. t. Par acte du 18 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a notamment conclu à l'octroi d'un sursis concordataire définitif de quatre mois à C______ SA et à la nomination de Me D______ en qualité de commissaire de C______ SA. Les parties ont été avisées par plis du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. u. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement précité a été accordée par décision de la Cour du 6 octobre 2023 (ES/2______/2023). v. Par courrier du 27 octobre 2023, A______ a requis la reprise de la présente procédure. Il a notamment fait valoir qu'à la suite du recours qu'il avait formé contre le jugement rendu par le Tribunal le 5 septembre 2023 et la suspension de son caractère exécutoire par décision de la Cour précitée, B______ demeurait seul administrateur de C______ SA. Par ordonnance du 27 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte avait refusé de mettre en détention provisoire B______, au profit de mesures de substitution.”
“Il ne pouvait qu'être plus grand à la valeur de liquidation, puisqu'a priori, aucun actif n'était de nature à receler de réserves latentes et que le poste "créances résultant de la vente de biens et services" ne pouvait au mieux qu'être déprécié une fois la société en faillite, si tant est que sa valeur ne soit pas nulle, étant rappelé que la comptabilité n'avait pas été tenue durant de nombreux mois. Le surendettement, conjugué avec l'absence de liquidités et l'augmentation régulière du passif démontraient que la société aurait dû depuis longtemps déposer son bilan et sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. A______ SA se bornait à invoquer les commandes de travaux et son poste d'actifs correspondant à des travaux exécutés mais non facturés (voire les commandes en cours), ce qui ne valait pas plan d'assainissement. Il n'appartenait pas au Tribunal de suppléer cette carence. On ne voyait de toute manière pas comment la société pourrait redresser la situation en n'augmentant pas son passif durant le sursis sans disposer de perspectives concrètes de recouvrer une trésorerie. Les conditions pour l'octroi d'un sursis provisoire n'étant à l'évidence pas remplies, il incombait au Tribunal, conformément à l'art. 293a al. 3 LP, de prononcer la faillite immédiate de la société. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne peut se limiter à renvoyer à ses écritures de première instance ou à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Die Verlängerung der provisorischen Stundung setzt ein Gesuch voraus; für diese Verlängerung trifft das Nachlassgericht keine Anordnung von Amtes wegen.
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Bd. II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
Die provisorische Stundung kann auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher eingesetzt wurde, des Schuldners in begründeten Fällen um höchstens vier Monate verlängert werden. Entscheidend ist das Vorliegen realistischer Chancen einer Sanierung oder der Homologation eines Concordats.
“1 et 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1 et 2, 317 et 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue donc à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid, 2.3). La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation se justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus (art. 293a al. 2 LP). A teneur de l'art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 et 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid.”
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