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Das Privileg nach Art. 281 Abs. 1 SchKG gilt nur, solange der Sequester gültig ist. Ein Sequester, der nach Art. 280 SchKG als erloschen (caduc) gilt, begründet das Privileg nicht mehr.
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée.”
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée.”
Wird die vorläufige Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG definitiv gemacht, muss der Arrestgläubiger eine Fortsetzungsrequisition einreichen. Diese Requisition hat den Forderungsbetrag in Schweizer Franken anzugeben; verlangt die Forderung Zinsen, sind deren Satz und der Zinsbeginn anzugeben. Bei Forderungen in Fremdwährung ist der bei der Requisition massgebende Umrechnungskurs der Devisenkurs am Tag der Requisition.
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
Nimmt eine Pfändung Vermögenswerte ins Visier, die zuvor durch einen Séquestre/Arrest betroffen waren, so nimmt der séquestrierende/Arrestgläubiger kraft Gesetzes provisorisch an dieser Pfändung teil (Art. 281 Abs. 1 SchKG).
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
Liegt zuvor ein strafrechtlicher Séquestre (Arrest) vor, kann die betroffene Mitbeteiligte typischerweise kein konkretes, aktuelles Einsichtinteresse an den Amtsakten geltend machen. Im Falle einer späteren Pfändung wird sie rechtzeitig durch das Pfändungsprotokoll über die provisorische Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG benachrichtigt. Eine vorzeitige Auskunftsbegehren kann daher als verfrüht erscheinen, insbesondere wenn das Séquestreprotokoll dem Séquestrierten noch nicht mitgeteilt worden ist.
“En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'Office de renseigner la plaignante sur les conditions, l'exécution et les effets des séquestres ordonnés en vertu des art. 163 ss CPP - seuls réellement visés par la plainte si l'on se réfère aux explications de la plaignante -, étant relevé que les séquestres pénaux ont la priorité sur les séquestres de la LP. C'est en effet aux autorités pénales d'autoriser la plaignante, le cas échéant, à obtenir les renseignements utiles sur les avoirs confisqués au préjudice de B______ en vertu des dispositions pénales applicables, ainsi que sur les prétentions émises par d'autres lésés sur ces mêmes avoirs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les motifs invoqués par la plaignante (cf. supra, EN FAIT, let. A. m) suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office. Avec raison, celui-ci a observé que si l'une des créancières venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait avertie en temps utile, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire (art. 281 al. 1 LP); elle n'a donc pas d'intérêt particulier à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. De plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions toutes générales de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer "tout document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite". En effet, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer, de manière abstraite et théorique, sur l'intérêt de la plaignante à exercer son droit aux renseignements. 2.4.2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification.”
“En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'Office de renseigner la plaignante sur les conditions, l'exécution et les effets des séquestres ordonnés en vertu des art. 163 ss CPP - seuls réellement visés par la plainte si l'on se réfère aux explications de la plaignante -, étant relevé que les séquestres pénaux ont la priorité sur les séquestres de la LP. C'est en effet aux autorités pénales d'autoriser la plaignante, le cas échéant, à obtenir les renseignements utiles sur les avoirs confisqués au préjudice de B______ en vertu des dispositions pénales applicables, ainsi que sur les prétentions émises par d'autres lésés sur ces mêmes avoirs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les motifs invoqués par la plaignante (cf. supra, EN FAIT, let. A. m) suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office. Avec raison, celui-ci a observé que si l'une des créancières venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait avertie en temps utile, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire (art. 281 al. 1 LP); elle n'a donc pas d'intérêt particulier à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. De plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions toutes générales de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer "tout document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite". En effet, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer, de manière abstraite et théorique, sur l'intérêt de la plaignante à exercer son droit aux renseignements. 2.4.2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification.”
“En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'Office de renseigner la plaignante sur les conditions, l'exécution et les effets des séquestres ordonnés en vertu des art. 163 ss CPP - seuls réellement visés par la plainte si l'on se réfère aux explications de la plaignante -, étant relevé que les séquestres pénaux ont la priorité sur les séquestres de la LP. C'est en effet aux autorités pénales d'autoriser la plaignante, le cas échéant, à obtenir les renseignements utiles sur les avoirs confisqués au préjudice de B______ en vertu des dispositions pénales applicables, ainsi que sur les prétentions émises par d'autres lésés sur ces mêmes avoirs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les motifs invoqués par la plaignante (cf. supra, EN FAIT, let. A. m) suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office. Avec raison, celui-ci a observé que si l'une des créancières venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait avertie en temps utile, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire (art. 281 al. 1 LP); elle n'a donc pas d'intérêt particulier à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. De plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions toutes générales de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer "tout document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite". En effet, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer, de manière abstraite et théorique, sur l'intérêt de la plaignante à exercer son droit aux renseignements. 2.4.2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification.”
Praxis: Gemäss Art. 281 Abs. 1 SchKG nimmt der arrestierende Gläubiger bei Mitbeteiligung an der Pfändung provisorisch teil; der im Pfändungsprotokoll angegebene Betrag bezieht sich auf den Zeitpunkt der Protokollaufnahme.
“48 OELP [400 fr.] et aux frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de séquestre selon les art. 13 et 20 OELP [158 fr. 20]) et 690 fr. (poste 4, correspondant aux dépens octroyés à la créancière par le juge du séquestre). Elle a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 2021. A______ fait également l'objet de trois poursuites (N° 3______, 4______ et 5______) engagées à son encontre par C______. b. Saisi, dans le cadre de l'une des poursuites dirigées par C______ contre A______, d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 21 septembre 2021 à la saisie d'une créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre d'un tiers. Participent à cette saisie (série N° 6______), outre les trois poursuites engagées par C______ (N° 3______, 4______ et 5______), la poursuite N° 1______ engagée par B______ en validation du séquestre N° 2______, lequel avait porté sur les actifs saisis (art. 281 al. 1 LP). c. Par jugement N° JTPI/15086/2021 prononcé le 30 novembre 2021 dans la cause C/7______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au poste 1 du commandement de payer. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à B______ les montants de 400 fr. à titre d'émolument et de 100 fr. à titre de dépens, les parties étant pour le surplus déboutées de leurs conclusions. En raison d'une erreur du greffe du Tribunal, ce jugement n'a, dans un premier temps, pas été communiqué à B______. d. Le 29 novembre 2021, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créanciers le procès-verbal de saisie, série N° 6______, que la poursuivie a reçu le 3 décembre 2021.. Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à la saisie pour un montant, arrêté au 29 novembre 2021, de 17'427 fr. 20, soit 15'948 fr. 20 en capital (1'400 fr. + 13'300 fr. + 558 fr. 20 + 690 fr.), 1'267 fr. 95 d'intérêts courus sur les postes 1 et 2 du commandement de payer, 156 fr.”
“48 OELP [400 fr.] et aux frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de séquestre selon les art. 13 et 20 OELP [158 fr. 20]) et 690 fr. (poste 4, correspondant aux dépens octroyés à la créancière par le juge du séquestre). Elle a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 2021. A______ fait également l'objet de trois poursuites (N° 3______, 4______ et 5______) engagées à son encontre par C______. b. Saisi, dans le cadre de l'une des poursuites dirigées par C______ contre A______, d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 21 septembre 2021 à la saisie d'une créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre d'un tiers. Participent à cette saisie (série N° 6______), outre les trois poursuites engagées par C______ (N° 3______, 4______ et 5______), la poursuite N° 1______ engagée par B______ en validation du séquestre N° 2______, lequel avait porté sur les actifs saisis (art. 281 al. 1 LP). c. Par jugement N° JTPI/15086/2021 prononcé le 30 novembre 2021 dans la cause C/7______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au poste 1 du commandement de payer. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à B______ les montants de 400 fr. à titre d'émolument et de 100 fr. à titre de dépens, les parties étant pour le surplus déboutées de leurs conclusions. En raison d'une erreur du greffe du Tribunal, ce jugement n'a, dans un premier temps, pas été communiqué à B______. d. Le 29 novembre 2021, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créanciers le procès-verbal de saisie, série N° 6______, que la poursuivie a reçu le 3 décembre 2021.. Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à la saisie pour un montant, arrêté au 29 novembre 2021, de 17'427 fr. 20, soit 15'948 fr. 20 en capital (1'400 fr. + 13'300 fr. + 558 fr. 20 + 690 fr.), 1'267 fr. 95 d'intérêts courus sur les postes 1 et 2 du commandement de payer, 156 fr.”
Wird ein zuvor sequestriertes Vermögen von einem Drittgläubiger gepfändet, nimmt der Arrestgläubiger kraft Gesetzes zunächst provisorisch an der Pfändung teil. Diese vorläufige Teilnahme wird nach den in der Praxis zitierten Entscheidungen und Kommentaren endgültig, wenn der Arrestgläubiger die Requisition zur Fortsetzung der Betreibung einreicht.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 Déposée dans les formes et délai prescrits par le créancier poursuivant, potentiellement lésé dans ses intérêts, contre les procès-verbaux de saisie qui lui ont été communiqués les 29 et 31 août 2023, la plainte formée par A______ le 5 septembre 2023 est recevable. 2. Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables du plaignant tendant à l'audition de différents collaborateurs de l'Office, dans la mesure où la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la plainte. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas fait participer sa poursuite à la saisie, série n° 4______. 3.1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Le séquestre pénal ordonné aux fins de garantir le paiement d'une telle créance compensatrice ne crée ainsi pas de droit de préférence en faveur de l'Etat ou de l'attributaire de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); ces derniers devront en conséquence faire valoir cette dernière selon les règles de la LP sans jouir d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, sous réserve toutefois d'une participation de plein droit à la saisie en application analogique de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 et 3.4 = SJ 2016 I p. 157; DCSO/438/2023 consid. 3.1.3; DCSO/411/2021 consid. 2.2; Kren Kostkiewicz, in Kommentar SchKG, (2017), Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 281 LP). 3.2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______. Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
Die paulianische Anfechtung bezweckt, aus vollstreckungsrechtlicher Sicht unrechtmässig entäusserte Vermögenswerte in die Zwangsvollstreckung zurückzuführen (vgl. Art. 281 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtung ist zivilrechtlich gegen die begünstigten Personen geltend zu machen; der Anfechtungsbeklagte hat die Zwangsverwertung des anfechtbar erworbenen Vermögensgegenstands zu dulden oder gegebenenfalls Rückzahlung zu leisten.
“Mit der paulianischen Anfechtung sollen Vermögenswerte, die aus vollstreckungsrechtlicher Sicht unrechtmässig entäussert worden sind, in die Zwangsvollstreckung zurückgeführt werden (vgl. Art. 281 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtung der Rechtshandlungen ist auf dem zivilrechtlichen Klageweg gegen die begünstigten Personen durchzusetzen (Art. 290 SchKG). Der Anfechtungsbeklagte muss die Zwangsverwertung des anfechtbar erworbenen Vermögensgegenstands dulden oder gegebenenfalls eine Rückzahlung leisten (vgl. Art. 291 Abs. 1 SchKG; BGE 141 III 527 E. 2.2). Nach der für das vorliegende Verfahren massgebenden Rechtslage verjährte das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Konkurseröffnung (aArt. 292 Ziff. 2 SchKG).”
Die provisorische Teilnahme des Arrestgläubigers wird definitiv, wenn er eine Requisition zur Fortsetzung der Betreibung einreicht. Die Requisition muss den Forderungsbetrag in Schweizer Franken angeben; bei Forderungen in Fremdwährung ist der für die Umrechnung massgebende Kurs derjenige am Tag der Requisition.
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
In der Praxis wird die provisorische Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG im Pfändungsprotokoll vermerkt; der dort ausgewiesene Betrag kann Kapital, aufgelaufene Zinsen sowie Verfahrenskosten umfassen (vgl. Beispiel in der Quelle).
“48 OELP [400 fr.] et aux frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de séquestre selon les art. 13 et 20 OELP [158 fr. 20]) et 690 fr. (poste 4, correspondant aux dépens octroyés à la créancière par le juge du séquestre). Elle a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 2021. A______ fait également l'objet de trois poursuites (N° 3______, 4______ et 5______) engagées à son encontre par C______. b. Saisi, dans le cadre de l'une des poursuites dirigées par C______ contre A______, d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 21 septembre 2021 à la saisie d'une créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre d'un tiers. Participent à cette saisie (série N° 6______), outre les trois poursuites engagées par C______ (N° 3______, 4______ et 5______), la poursuite N° 1______ engagée par B______ en validation du séquestre N° 2______, lequel avait porté sur les actifs saisis (art. 281 al. 1 LP). c. Par jugement N° JTPI/15086/2021 prononcé le 30 novembre 2021 dans la cause C/7______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au poste 1 du commandement de payer. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à B______ les montants de 400 fr. à titre d'émolument et de 100 fr. à titre de dépens, les parties étant pour le surplus déboutées de leurs conclusions. En raison d'une erreur du greffe du Tribunal, ce jugement n'a, dans un premier temps, pas été communiqué à B______. d. Le 29 novembre 2021, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créanciers le procès-verbal de saisie, série N° 6______, que la poursuivie a reçu le 3 décembre 2021.. Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à la saisie pour un montant, arrêté au 29 novembre 2021, de 17'427 fr. 20, soit 15'948 fr. 20 en capital (1'400 fr. + 13'300 fr. + 558 fr. 20 + 690 fr.), 1'267 fr. 95 d'intérêts courus sur les postes 1 et 2 du commandement de payer, 156 fr.”
Die provisorische Teilnahme des Arrestgläubigers wird definitiv, sobald er eine Requisition zur Fortsetzung der Betreibung einreicht.
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
“Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées). Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33). 2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite. 2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP). Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art.”
Zur Wahrung der Interessen der Gläubiger gehört es zur ordnungsgemässen Verwaltung der Konkursmasse, rechtzeitig Massnahmen zur Unterbrechung der Verjährung paulianischer Anfechtungsansprüche zu treffen. Unterlässt die Konkursverwaltung solche fristunterbrechenden Schritte, kann dadurch die vollstreckungsrechtliche Zugriffsmöglichkeit auf anfechtbare Vermögenswerte entfallen, obwohl Art. 281 Abs. 1 SchKG die Rückführung unrechtmässig entäusserter Vermögenswerte in die Zwangsvollstreckung bezweckt.
“Sie hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte sorgfältig zu besorgen. Oberste Richtlinie bei der Verwaltung der Konkursmasse ist stets, den Gläubigern ein möglichst gutes Verwertungsergebnis zu verschaffen (Marc Russenberger/Marc Wohlgemuth, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, a.a.O., Art. 240 Rz. 7). Zur Verwaltung der Konkursmasse gehört die Eintreibung fälliger Guthaben der Masse (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Als Guthaben gelten auch paulianische Anfechtungsansprüche (vgl. Art. 200 SchKG). Die Konkursverwaltung hat hierzu rechtzeitig Massnahmen zu treffen, die den Untergang von Forderungen verhindern (Birgit Hänzi, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, Zürich 1979, S. 163 f.; Russenberger/Wohlgemuth, a.a.O., Art. 243 Rz. 5). 5.3 Mit der paulianischen Anfechtung sollen Vermögenswerte, die aus vollstreckungsrechtlicher Sicht unrechtmässig entäussert worden sind, in die Zwangsvollstreckung zurückgeführt werden (vgl. Art. 281 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtung der Rechtshandlungen ist auf dem zivilrechtlichen Klageweg gegen die begünstigten Personen durchzusetzen (Art. 290 SchKG). Der Anfechtungsbeklagte muss die Zwangsverwertung des anfechtbar erworbenen Vermögensgegenstands dulden oder gegebenenfalls eine Rückzahlung leisten (vgl. Art. 291 Abs. 1 SchKG; BGE 141 III 527 E. 2.2). Nach der für das vorliegende Verfahren massgebenden Rechtslage verjährte das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Konkurseröffnung (aArt. 292 Ziff. 2 SchKG). 5.4 Der Beschwerdegegner anerkennt im angefochtenen Entscheid, dass die Unterbrechung der Verjährung paulianischer Anfechtungsansprüche zur ordentlichen Amtsführung der Konkursverwaltung gehört und dass letztere im vorliegend zu beurteilenden Fall innert der bis am 2. Juni 2018 laufenden Anfechtungsfrist gegenüber den beiden Hausbanken der B.____ AG keine fristunterbrechenden Schritte unternommen hatte, was die vollstreckungsrechtliche Zugriffsmöglichkeit untergehen liess. Erfolgt die schädigende Handlung wie hier in Form einer Unterlassung, fallen die Haftungsvoraussetzungen der Kausalität und des widerrechtlichen Verhaltens mit der Beantwortung der Frage zusammen, ob der Schaden auch bei pflichtgemässem Verhalten der Behörde eingetreten wäre.”
Kommt es zu einer Pfändung durch einen anderen Gläubiger, bevor der Arrestgläubiger selbst das Pfändungsbegehren stellen kann, tritt der Arrestgläubiger kraft Gesetzes provisorisch in diese Pfändung ein. Die Teilnahme erfolgt von Rechts wegen provisorisch. Die Rechtsprechung bestätigt zudem die analoge Anwendung von Art. 281 SchKG auf staatliche/sequestrierende Massnahmen (z. B. Sequester zugunsten des Staates). Der Gläubiger kann die vom Arrest herrührenden Kosten aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorwegnehmen. Im Übrigen begründet der Arrest kein Vorzugsrecht.
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.”
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. * * * * *”
“Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le bénéficiaire de la créance compensatrice ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre conservatoire. Par application analogique de l’art. 281 LP, l’Etat participe donc de plein droit, à titre provisoire, à la saisie requise par le créancier. Cette mesure de droit des poursuites se substitue ainsi au séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive requiert la réalisation des biens saisis, l’office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers de la même série qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire. La participation à la saisie, à titre provisoire, d’un créancier au bénéfice d’un séquestre fondé sur l’art. 281 LP persistera donc même après la réalisation (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1). 6.2.4. Enfin, au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art.”
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.”
“Sur la base des renseignements déjà fournis, la plaignante était dès lors en mesure de contacter les autres créanciers lésés, comme l'avait suggéré le Ministère public, afin d'obtenir les informations utiles pour établir une clé de répartition, en vue de l'allocation éventuelle des avoirs séquestrés au pénal. Pour le surplus, la demande de la plaignante demeurait trop vague pour que l'Office puisse y donner suite. Elle était de surcroît prématurée : en effet, à ce stade, la notification à B______ du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, poursuite n° 3______, n'avait pas été confirmée par les autorités russes; le débiteur séquestré n'avait donc pas (encore) eu l'occasion de faire opposition au séquestre litigieux, tandis que l'obligation des tiers séquestrés (i.e. E______ et G______ SA) de renseigner l'Office sur la portée du séquestre n'était pas encore née. Au surplus, si l'un des créanciers venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait immédiatement avertie, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire conformément à l'art. 281 LP; elle n'avait donc pas d'intérêt à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. c. Le 27 juillet 2020, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à A______, en l'avisant que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier. d. Par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2020, la Chambre de céans a imparti à B______ un délai au 18 septembre 2020 pour se déterminer sur la plainte. Le précité n'a pas déposé d'observations écrites. e. La cause a été gardée à juger le 22 septembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).”
Kommt die Konkursverwaltung ihren Obliegenheiten zur rechtzeitigen Ergreifung fristunterbrechender Massnahmen nicht nach, kann dadurch die provisorische Teilhabe nach Art. 281 Abs. 1 SchKG wirkungslos werden, wenn Dritte zwischenzeitlich gepfändet haben. Ein solches pflichtwidriges Unterlassen kann zudem haftungsrelevant sein, sofern die sonstigen Haftungsvoraussetzungen erfüllt sind.
“Sie hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte sorgfältig zu besorgen. Oberste Richtlinie bei der Verwaltung der Konkursmasse ist stets, den Gläubigern ein möglichst gutes Verwertungsergebnis zu verschaffen (Marc Russenberger/Marc Wohlgemuth, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, a.a.O., Art. 240 Rz. 7). Zur Verwaltung der Konkursmasse gehört die Eintreibung fälliger Guthaben der Masse (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Als Guthaben gelten auch paulianische Anfechtungsansprüche (vgl. Art. 200 SchKG). Die Konkursverwaltung hat hierzu rechtzeitig Massnahmen zu treffen, die den Untergang von Forderungen verhindern (Birgit Hänzi, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, Zürich 1979, S. 163 f.; Russenberger/Wohlgemuth, a.a.O., Art. 243 Rz. 5). 5.3 Mit der paulianischen Anfechtung sollen Vermögenswerte, die aus vollstreckungsrechtlicher Sicht unrechtmässig entäussert worden sind, in die Zwangsvollstreckung zurückgeführt werden (vgl. Art. 281 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtung der Rechtshandlungen ist auf dem zivilrechtlichen Klageweg gegen die begünstigten Personen durchzusetzen (Art. 290 SchKG). Der Anfechtungsbeklagte muss die Zwangsverwertung des anfechtbar erworbenen Vermögensgegenstands dulden oder gegebenenfalls eine Rückzahlung leisten (vgl. Art. 291 Abs. 1 SchKG; BGE 141 III 527 E. 2.2). Nach der für das vorliegende Verfahren massgebenden Rechtslage verjährte das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Konkurseröffnung (aArt. 292 Ziff. 2 SchKG). 5.4 Der Beschwerdegegner anerkennt im angefochtenen Entscheid, dass die Unterbrechung der Verjährung paulianischer Anfechtungsansprüche zur ordentlichen Amtsführung der Konkursverwaltung gehört und dass letztere im vorliegend zu beurteilenden Fall innert der bis am 2. Juni 2018 laufenden Anfechtungsfrist gegenüber den beiden Hausbanken der B.____ AG keine fristunterbrechenden Schritte unternommen hatte, was die vollstreckungsrechtliche Zugriffsmöglichkeit untergehen liess. Erfolgt die schädigende Handlung wie hier in Form einer Unterlassung, fallen die Haftungsvoraussetzungen der Kausalität und des widerrechtlichen Verhaltens mit der Beantwortung der Frage zusammen, ob der Schaden auch bei pflichtgemässem Verhalten der Behörde eingetreten wäre.”
Die Validierung des Arrests erstreckt sich nur auf den in der Klage geltend gemachten Kapitalbetrag und auf den ausdrücklich beantragten Zinssatz. Ein darüber hinaus gehender, im Prozess erhobener höherer Zinssatz kann für die Bestimmung der Validierung und damit für die provisorische Beteiligung gemäss Art. 281 Abs. 1 SchKG nicht berücksichtigt werden. Ein nicht validierter Teil des Arrests ist caduc und kann nicht allein durch eine spätere Erhöhung des geltend gemachten Zinssatzes wiederbelebt werden.
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
Bei teilweiser Validierung gilt der Arrest (Séquestre) nur insoweit, als Kapitalbetrag und Zinssatz ausdrücklich bestätigt wurden. Beträge, die nicht validiert wurden, sowie ein nachträglich oder in der materiellen Klage geltend gemachter höherer Zinssatz fallen nicht in die provisorische Teilnahme gemäss Art. 281 Abs. 1 SchKG. Ein «en-bloc»-Ansatz, der den gesamten ursprünglich angeordneten Arrestbetrag trotz teilweiser Validierung wiederherstellen würde, wird in den zitierten Entscheiden abgelehnt.
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
“Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés. S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde. Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé. Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision.”
Bei strafprozessualer Beschlagnahme wird die staatsseitige Stellung analog Art. 281 SchKG so verstanden, dass nur jene Gläubiger zur selben Pfändungsgruppe gehören und an der Verteilung partizipieren, die innert 30 Tagen nach der Beschlagnahme die Pfändung bzw. Verarrestierung desselben Vermögenswerts tatsächlich erreicht haben.
“Das Bundesamt für Justiz (BJ) teilt die Auffassung der Vorinstanz. Ergänzend weist es darauf hin, dass es verfehlt wäre, wenn für ein einziges Dispositiv in einem ausländischen Urteil zwei verschiedene Verfahren in der Schweiz angestrebt werden müssten (die akzessorische Rechtshilfe nach Art. 74a IRSG und ein Exequaturverfahren nach Art. 94 ff. IRSG). Die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls der Auffassung, dass Ersatzforderungen von Art. 74a IRSG umfasst werden und weist auf die Gefahr widersprüchlicher Entscheide hin, wenn zwei verschiedene Behörden mit der gleichen Rechtshilfesache befasst wären. Anders als das Bundesstrafgericht sei sie allerdings der Auffassung, dass die Zuständigkeit bzw. das Verfahren nicht davon abhängig gemacht werden dürfe, ob die betroffene Person Gläubiger in der Schweiz habe. Dies könne nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Zentral sei, dass die strafprozessuale Beschlagnahme von Vermögenswerten die Folgen eines SchKG-Arrests habe und der Staat in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechts wegen provisorisch an einer Pfändung teilnehme. Dies bedeute, dass nur Gläubigerinnen, die bis spätestens 30 Tage nach der strafprozessualen Beschlagnahme die Pfändung oder Verarrestierung desselben Vermögenswertes erreichten, zu derselben Pfändungsgruppe gehörten und an der Verteilung partizipierten. Das richtige Vorgehen bestehe deshalb darin, abzuklären, ob der beschlagnahmte Vermögenswert von anderen Gläubigern innerhalb von 30 Tagen nach der strafprozessualen Beschlagnahme gepfändet oder verarrestiert worden sei. Sei dies nicht der Fall, könne der beschlagnahmte Vermögenswert zur Tilgung der Ersatzforderung der ersuchenden Behörde verwendet und dieser herausgegeben werden.”
“Das Bundesamt für Justiz (BJ) teilt die Auffassung der Vorinstanz. Ergänzend weist es darauf hin, dass es verfehlt wäre, wenn für ein einziges Dispositiv in einem ausländischen Urteil zwei verschiedene Verfahren in der Schweiz angestrebt werden müssten (die akzessorische Rechtshilfe nach Art. 74a IRSG und ein Exequaturverfahren nach Art. 94 ff. IRSG). Die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls der Auffassung, dass Ersatzforderungen von Art. 74a IRSG umfasst werden und weist auf die Gefahr widersprüchlicher Entscheide hin, wenn zwei verschiedene Behörden mit der gleichen Rechtshilfesache befasst wären. Anders als das Bundesstrafgericht sei sie allerdings der Auffassung, dass die Zuständigkeit bzw. das Verfahren nicht davon abhängig gemacht werden dürfe, ob die betroffene Person Gläubiger in der Schweiz habe. Dies könne nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Zentral sei, dass die strafprozessuale Beschlagnahme von Vermögenswerten die Folgen eines SchKG-Arrests habe und der Staat in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechts wegen provisorisch an einer Pfändung teilnehme. Dies bedeute, dass nur Gläubigerinnen, die bis spätestens 30 Tage nach der strafprozessualen Beschlagnahme die Pfändung oder Verarrestierung desselben Vermögenswertes erreichten, zu derselben Pfändungsgruppe gehörten und an der Verteilung partizipierten. Das richtige Vorgehen bestehe deshalb darin, abzuklären, ob der beschlagnahmte Vermögenswert von anderen Gläubigern innerhalb von 30 Tagen nach der strafprozessualen Beschlagnahme gepfändet oder verarrestiert worden sei. Sei dies nicht der Fall, könne der beschlagnahmte Vermögenswert zur Tilgung der Ersatzforderung der ersuchenden Behörde verwendet und dieser herausgegeben werden.”
Der provisorische Teilnahmeanspruch nach Art. 281 Abs. 1 SchKG kommt nur zum Zuge, soweit das Séquestre bei der Validierung noch Bestand hatte. Ein nach Art. 280 SchKG erloschenes (caduc gewordenes) Séquestre begründet das Vorzugsrecht des Art. 281 Abs. 1 SchKG nicht.
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée.”
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée.”
“Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP). L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date. 2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP. Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient. Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010. Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée.”
Im Zusammenhang mit Art. 281 Abs. 1 kann die paulianische Anfechtung dienen, unrechtmässig entäusserte Vermögenswerte wieder der Zwangsvollstreckung zuzuführen. Die Anfechtung ist gerichtlich gegen die begünstigten Personen durchzusetzen; der Anfechtungsbeklagte hat gegebenenfalls die Zwangsverwertung zu dulden oder Rückzahlung zu leisten.
“Mit der paulianischen Anfechtung sollen Vermögenswerte, die aus vollstreckungsrechtlicher Sicht unrechtmässig entäussert worden sind, in die Zwangsvollstreckung zurückgeführt werden (vgl. Art. 281 Abs. 1 SchKG). Die Anfechtung der Rechtshandlungen ist auf dem zivilrechtlichen Klageweg gegen die begünstigten Personen durchzusetzen (Art. 290 SchKG). Der Anfechtungsbeklagte muss die Zwangsverwertung des anfechtbar erworbenen Vermögensgegenstands dulden oder gegebenenfalls eine Rückzahlung leisten (vgl. Art. 291 Abs. 1 SchKG; BGE 141 III 527 E. 2.2). Nach der für das vorliegende Verfahren massgebenden Rechtslage verjährte das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Konkurseröffnung (aArt. 292 Ziff. 2 SchKG).”
Ein nachträgliches Pfänden durch einen anderen Gläubiger begründet nach Art. 281 SchKG kein Vorzugsrecht. Bei der späteren Verwertung bildet dieses Pfand eine eigene Pfändungsgruppe. Diese spätere Pfändung kann sich nur auf den Teil der gepfändeten Sachen erstrecken, der zur Befriedigung der bereits bestehenden (früheren) Pfändungsgruppe nicht benötigt wird.
“Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il sequestro ordinato successivamente da questa Camera a favore di PI 3 il 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) non osta al prelievo incriminato poiché non conferisce al creditore alcun diritto preferenziale (art. 281 LEF a contrario), e ad ogni modo spetterebbe semmai a lui e non a lei lamentarsi del provvedimento dell’UE. La domanda di (parziale) proseguimento dell’esecuzione (n. __________) promossa da PI 3 a convalida del sequestro, depositata il 4 novembre 2021, è successiva alla scadenza del termine di trenta giorni per partecipare al gruppo n. 2 (v. sopra ad F). Al momento dell’esecuzione del (nuovo) pignoramento essa andrà pertanto a costituire un nuovo gruppo di pignoramento, che potrà vertere so-lo sulla parte dei beni pignorati non necessaria a disinteressare i creditori del gruppo n. 2 (art. 110 cpv. 3 LEF).”
Bei Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG können die Aufteilung und die Angemessenheit der Verfahrenskosten der konkurrierenden Pfändungen Gegenstand eines Rechtsbegehrens sein. Die in Rechnung gestellten bzw. erhobenen Gebühren und deren Verteilung sind überprüfbar und können – wie im zitierten Entscheid – mit einer Beschwerde bzw. Anfechtung gerügt werden, namentlich mit Blick auf die Motivation, die Rechtfertigung und die Verhältnismässigkeit der Kosten.
“al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4275/2022-CS DCSO/130/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 MARS 2023 Plainte 17 LP (A/4275/2022-CS) formée en date du 15 décembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me CURRAT Philippe Currat & Associés, Avocats Rue de Saint-Jean 73 1201 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 1er décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a converti en saisie le séquestre n° 1______, exécuté le 1er février 2022 sur un actif appartenant à A______, débitrice poursuivie, et validé par la poursuite n° 2______. La poursuite n° 3______, engagée à l'encontre de A______ en validation d'un autre séquestre, n° 4______, exécuté le 7 avril 2022 et portant sur le même actif, participe à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à cette saisie (série n° 5______). b. Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le 1er décembre 2022 et adressé le même jour au conseil de A______, qui l'a reçu le 5 décembre 2022. Selon ce document, la saisie était exécutée à hauteur de 2'373 fr. 25 (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 2______ et à hauteur de 2'087 fr. (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 3______. Ces deux sommes comprenaient des frais de poursuite, divisés entre les "frais jusqu'ici", s'élevant à 870 fr. 50 dans la poursuite n° 2______ et à 595 fr. 95 dans la poursuite n° 3______, et les "frais de la saisie", s'élevant à 44 fr. 40 dans les deux poursuites. B. a. Par acte déposé sous forme électronique le 15 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les montants des frais de poursuite n'étaient ni motivés, ni justifiés, ni proportionnés, et violaient les dispositions topiques de l'OELP.”
Fehlt eine fristgerechte Requisition zur Fortsetzung der Betreibung (innerhalb der Teilnahmefrist nach Art. 110 SchKG), begründet eine frühere Anmeldung bzw. eine Anmeldung ohne eine solche Requisition keine provisorische Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG. In diesem Fall wird die betreffende Forderung nicht in die betreffende Serie aufgenommen.
“La plainte sera en conséquence admise sur ce point, l'Office étant invité à rectifier le procès-verbal de saisie conformément à ce qui précède. 3. La plaignante reproche par ailleurs à l'Office de n'avoir pas fait participer sa poursuite n° 4______ à la série n° 7______. 3.1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci; l'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série; les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 1 et 2 LP). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisi par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie provisoire (art. 281 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, la plaignante a, en date du 29 mars 2023, engagé la poursuite n° 4______ contre le débiteur poursuivi, qui y a formé opposition. Dans la mesure où l'Office n'a enregistré aucune réquisition de continuer la poursuite dans le délai de participation, il a, à juste titre, considéré que cette poursuite ne participait pas à cette série en application de l'art. 110 LP. Aucune indication sur la réquisition de poursuite n'aurait par ailleurs dû conduire l'Office à retenir que cette poursuite validait un séquestre effectués les biens saisis, justifiant une participation provisoire à la série en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. La plaignante n'expose par ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle considère que cette poursuite devrait participer à cette série. Son grief y relatif sera donc rejeté. 4. En définitive, la plainte sera partiellement admise et l'Office invité à rectifier le procès-verbal de saisie s'agissant du montant à prélever des produits locatifs de l'immeuble sous gérance légale pour le verser au poursuivi afin de lui permettre de couvrir ses charges incompressibles et celles de son épouse.”
Der Gläubiger kann die für den Arrest anfallende Gebühr aus dem allfälligen Erlös der Arrestgegenstände vorwegnehmen.
“Wie von der Beschwerdeführerin begehrt, kommt es zur Ausstellung eines Arrestbefehls. Auch wenn dieser Arrestbefehl auf die Deckung der Arrestforde- rung samt Zinsen und Kosten zu beschränken ist, ist im Beschwerdeverfahren doch von einem wesentlichen Obsiegen der Beschwerdeführerin auszugehen. Da zudem der Beschwerdegegner der Natur des Verfahrens nach nicht in das Be- schwerdeverfahren einbezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfah- rens auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). 7.2.Von der Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids sind auch die erstin- stanzlichen Kosten erfasst (act. 6 Dispositiv-Ziffer 2). Für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl sind sodann die Kosten zu erheben, welche die Vor- instanz richtigerweise erhoben hätte (vgl. Art. 48 GebV SchKG). Diese sind auf - 11 - Fr. 250.– festzusetzen und von der Beschwerdeführerin zu beziehen. Die Be- schwerdeführerin wird die Gebühr aus einem allfälligen Erlös der Arrestgegen- stände vorwegnehmen können (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG). 7.3.Ein Anspruch auf eine Parteientschädigung steht der Beschwerdeführerin im Arrestbewilligungsverfahren nicht zu, zumal der Beschwerdegegner nicht an- gehört wurde. Für die Zusprechung einer Parteientschädigung an die Beschwer- deführerin aus der Staatskasse fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Eine Entschädigung ist daher grundsätzlich nicht zuzusprechen. Eine Ausnahme da- von rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfahrensfehler (vgl. BGE 139 III 471 E. 3 = Pra 103 (2014) Nr. 28; vgl. auch OGer ZH RU180020 vom 11. Juli 2018, E.4.2). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. 7.4.Die Beschwerdeführerin stellt im Beschwerdeverfahren ein Gesuch um Be- willigung der unentgeltlichen Rechtspflege. Ihr entsprechendes Gesuch begründet sie hinsichtlich der Notwendigkeit einer Bestellung eines Rechtsbeistandes nur sehr summarisch (vgl. act. 2 Rz. 18). Zu ihren finanziellen Verhältnissen führt sie lediglich aus, sie verfüge nicht über genügend Mittel zur Zahlung von Gerichts- und Anwaltskosten, und ersucht um eine Nachfrist von 20 Tagen (vgl.”
“Damit ist in Gutheissung der Beschwerde der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und es ist im Sinne obiger Erwägungen ein Arrestbefehl nach Mass- gabe des separaten Formulars „Arrestbefehl“ zu erteilen. III. 1.Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde obsiegt und die Be- schwerdegegnerin der Natur des Verfahrens nach nicht in das Beschwerdeverfah- ren einbezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Ge- richtskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). 2.Mit dem erstinstanzlichen Entscheid sind auch die erstinstanzlichen Kosten aufzuheben, wobei für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl die Kosten zu erheben sind, welche die Vorinstanz richtigerweise erhoben hätte (Art. 48 GebV SchKG). Diese sind auf Fr. 500.– festzusetzen. Die der Beschwer- deführerin aufzuerlegenden Kosten sind mit ihrem Kostenvorschuss zu verrech- nen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin wird die Gebühr aus ei- nem allfälligen Erlös der Arrestgegenstände vorwegnehmen können (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG). 3.Wird der Arrest bewilligt, hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Ent- schädigung, da der Schuldner am Verfahren nicht mitgewirkt hat (KUKO SchKG- MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014; Art. 272 N 23). Entsprechend steht der Beschwer- deführerin kein Entschädigungsanspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin zu. Eine Parteientschädigung aus der Staatskasse ist sodann mangels gesetzlicher Grundlage ebenfalls nicht zuzusprechen. Eine Ausnahme davon rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfah- - 9 - rensfehler (vgl. BGE 139 III 471 E. 3 sowie OGer ZH PQ160068 vom”
“Mit dem erstinstanzlichen Entscheid sind auch die erstinstanzlichen Kosten aufzuheben, wobei für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl die Kosten zu erheben sind, welche das Einzelgericht richtigerweise erhoben hätte (Art. 48 GebV SchKG). Die der Beschwerdeführerin aufzuerlegenden Kosten sind mit ihrem Kostenvorschuss zu verrechnen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerdeführerin wird berechtigt sein, die Gebühr aus einem allfälligen Erlös der Arrestgegenstände vorwegzunehmen (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG).”
Die vom Arrest herrührenden Kosten kann der Arrestgläubiger zunächst tragen; sie können gemäss Art. 281 Abs. 2 SchKG aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorweggenommen werden.
“festge- setzt. Sie ist aufgrund der Einseitigkeit des Verfahrens einstweilen von der Be- schwerdeführerin zu tragen und kann in der nachfolgenden Betreibung gegen den Beschwerdegegner als Kosten im Sinne von Art. 68 Abs. 2 SchKG geltend ge- macht bzw. gemäss Art. 281 Abs. 2 SchKG aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorweg bezogen werden.”
Wird das arrestierte Vermögen vor der eigenen Pfändung durch einen anderen Gläubiger gepfändet, nimmt der Arrestgläubiger von Rechts wegen provisorisch an dieser Pfändung teil. Die Kosten des Arrestes dürfen aus dem Erlös der Arrestgegenstände vorweg entnommen werden. Der Arrest begründet keine weiteren Vorzugsrechte.
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.”
Kommt ein anderer Gläubiger den Arrestgegenständen zuvor und pfändet, so nimmt der Arrestgläubiger nach Art. 281 SchKG von Rechts wegen provisorisch an der Pfändung teil. Sobald der Arrestgläubiger befugt ist, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen, hat er innert der gesetzlich vorgesehenen Frist von zehn Tagen die definitive Pfändung zu beantragen; unterbleibt dies, fallen die Wirkungen seiner provisorischen Teilnahme dahin. Die Auszahlung der Erlöse erfolgt erst, nachdem der Arrestgläubiger seine Teilnahme definitiv gemacht hat.
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite du CANTON DE VAUD dans les deux poursuites n° 3______ et n° 5______, réunies dans la série n° 6______, alors que la mainlevée n'était pas définitive ou n'était pas prononcée. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 En exception à ces principes, l'art. 281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art.”
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite du CANTON DE VAUD dans les deux poursuites n° 3______ et n° 5______, réunies dans la série n° 6______, alors que la mainlevée n'était pas définitive ou n'était pas prononcée. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 En exception à ces principes, l'art. 281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art.”
“Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 En exception à ces principes, l'art. 281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Si la restitution de l'effet suspensif du recours n'est pas requise et octroyée, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 3______ a été déposée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, même s'il faisait l'objet d'un recours et n'était pas définitif.”
Wird eine zivilrechtliche Betreibung/Verfolgung erst nach dem Arrestbefehl bzw. nach dem strafgerichtlichen Urteil geltend gemacht, nimmt diese kraft Art. 281 Abs. 1 SchKG (analog angewendet) von Rechts wegen provisorisch an der ersten nach dem Urteil gebildeten Pfändungsserie teil. Diese Rechtsfolge ergibt sich aus der in Quelle [0] dargestellten Praxis.
“2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______. Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022. Ces actifs faisaient alors l'objet des mesures de séquestre pénal que le Tribunal correctionnel a maintenu dans son jugement du 25 octobre 2021 en vue de l'exécution de la créance compensatrice, laquelle a été allouée aux différentes parties plaignantes, dont le plaignant, à concurrence des montants alloués à titre de dommages-intérêts. Dans ces circonstances, la poursuite n° 2______ engagée par le plaignant le 4 novembre 2021 en recouvrement des montants qui lui ont été alloués à ce titre dans le cadre de la procédure pénale devait, en application analogique de l'art. 281 al. 1 LP prévue par la jurisprudence, participer de plein droit à la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______. Le grief soulevé par le plaignant à l'encontre du refus de l'Office de faire participer sa poursuite n° 2______ à cette série est en conséquence fondé. Sa plainte doit en conséquence être admise et l'Office invité à rectifier les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 6______, établis respectivement les 23 mars 2023 et 25 août 2023, en ce sens que la poursuite n° 2______ engagée par le plaignant participe à la série n° 4______. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2023 par A______ contre les procès-verbaux de saisie des 23 mars 2022 (série n° 4______), 22 août 2023 (série n° 5______) et 25 août 2023 (série n° 6______).”
Die provisorische Teilnahme an einer späteren Pfändung und die Vorwegnahme der Arrestkosten aus dem Erlös sind in der Praxis relevant (vgl. Quelle 1). Die vom Bundesgericht angeführten praktischen Schwierigkeiten bei Mehrfacharresten — insbesondere Informations- und Koordinationsprobleme zwischen verschiedenen Vollstreckungsforen — werden in der Literatur als strukturell bedingt angesehen und lassen sich nach Ansicht der Kommentierung nicht durch die Sanktionsfolge der Nichtigkeit beheben. Stattdessen wird auf Regeln zur Assistenz und Koordination der Behörden verwiesen; denkbar sind dabei eine analoge Anwendung von Art. 4a LEF, Anpassungen der Art. 275 und 52 LEF oder eine entsprechende Verordnungsregelung (vgl. Quelle 0).
“Come rilevato pertinentemente da Gilliéron (op. cit. n. 26 ad art. 275), le difficoltà invocate dal Tribunale federale (nella sentenza fondamentale DTF 56 III 230 segg.) a giustificazione della sanzione della nullità, circa la mancata informazione dei creditori nelle esecuzioni promosse al foro ordinario in merito alla partecipazione provvisoria del sequestrante giusta l’art. 281 LEF o il rischio di conflitti di competenza in sede di realizzazione del bene sequestrato e pignorato in più fori, sono in fondo difficoltà intrinseche a una legislazione che ammette una pluralità di fori del sequestro e di convalida dello stesso, anche nei casi in cui le norme di competenza sono rispettate. Non si risolvono con la sanzione della nullità, ma semmai con le regole sull’assistenza tra uffici e il coordinamento delle procedure, semmai in applicazione analogica dell’art. 4a LEF (in questo senso, ma de lege ferenda: Pahud, op. cit., n. 563), eventualmente precisate mediante un’opportuna modifica degli art. 275 e 52 LEF e l’adozione di un’ordinanza del Consiglio federale, come proposto da Jeandin (op. cit., pagg. 56 segg. ad VI).”
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.”
Art. 281 SchKG bewirkt, dass der Séquestrant bzw. Inhaber einer beschlagnahmten Ersatzforderung (insbesondere der Staat bei strafprozessualen Séquestres/Ersatzforderungen) von Rechts wegen provisorisch an einer von Dritten veranlassten Pfändung teilnimmt, wenn die Pfändung erfolgt, bevor der Séquestrant selbst die Pfändung vornehmen kann. Die Rechtsprechung wendet Art. 281 SchKG hierzu auch analog an; die provisorische Teilnahme kann sich bis zur Verwertung auswirken.
“angeordnet worden ist (BGE 139 III 44 E. 3.2.1; 115 III 1 E. c.; Acocella, Basler Kommentar SchKG, a.a.O., Art. 44 N 3 ff.; Declercq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2023, S. 248). Zu diesem Zweck beschlagnahmte Gegenstände können in einem SchKG-Verfahren nicht verwertet werden, sofern die strafrechtliche Beschlagnahme nicht aufgehoben wird (CJ GE A/639/2023 vom 6. Oktober 2023 E. 3.1.3). Gegenstände, die zur Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO zugunsten des Staates mit Beschlag belegt worden sind, können hingegen in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. Im Betreibungsverfahren hat die Ersatzforderungsbeschlagnahme die Wirkung eines „strafprozessualen Arrestes“ und der Staat nimmt daher in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechtes wegen provisorisch an der Pfändung teil. Im Betreibungsverfahren wird die Ersatzforderungsbeschlagnahme durch eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 101 Abs. 1 SchKG abgelöst (vgl. BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). Ausserdem können die beschlagnahmten Gegenstände im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens verwertet werden (BGE 142 III 174 E. 3; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, Art. 71 N 176). Vom Verwertungserlös darf im Rahmen von Abschlagszahlungen (Art. 144 Abs. 2 SchKG) nur so viel verteilt werden, wie unter Berücksichtigung einer Ersatzforderung im maximal möglichen Betrag angezeigt wäre. Der auf die Ersatzforderung entfallende Anteil ist vom Betreibungsamt oder der Konkursverwaltung bei der Depositenanstalt zu hinterlegen (Art. 144 Abs. 5 SchKG und Art. 264 Abs. 3 SchKG). Über dessen Verteilung ist im Zwangsvollstreckungsverfahren erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafentscheides bezüglich der Ersatzforderung definitiv zu entscheiden (Scholl, a.”
“3 CP faisait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée visant à l’exécution de la créance compensatrice, le séquestre devait être levé, rappelant à ce titre que l’exécution d’une créance compensatrice n’a pas lieu en vertu de la procédure pénale, mais qu’elle est réalisée au travers de la procédure d’exécution forcée. Dans cette affaire, des biens immobiliers et d’autres avoirs bancaires appartenant au prévenu avaient été séquestrés afin d’assurer l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 2.3 millions de francs. Après l’introduction par le Ministère public de la Confédération d’une poursuite à l’encontre du condamné et la saisie par l’Office des poursuites d’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées, la Cour des affaires pénales a ainsi levé définitivement le séquestre (TPF 2014 49 [SN.2014/9] in JdT 2015 IV 327). 3.3.4 Lorsque des valeurs patrimoniales ou les biens séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l'art. 281 LP ; cette mesure d'exécution et de faillite se substitue au séquestre de l'art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4, SJ 2016 I 157), lequel ne fait donc pas obstacle à la réalisation des biens concernés (Jacquemoud-Rossari, op. cit., spéc. p. 299). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive demande la réalisation des biens saisis, l’Office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers du même groupe qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire (art. 116-119 LP). La participation à la saisie à titre provisoire d’un créancier fondée sur l’art. 281 LP continuera toutefois à subsister après la réalisation. Par conséquent, si l’Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l’art. 281 LP, l’Office des poursuites doit aussi réaliser les biens déjà frappés d’un séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1 et les références citées, SJ 2016 I 157). 3.4 En l’espèce, il résulte de principes rappelés ci-avant que la recourante ne bénéficie d’aucun privilège sur les immeubles séquestrés en application de l’art.”
“Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le bénéficiaire de la créance compensatrice ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre conservatoire. Par application analogique de l’art. 281 LP, l’Etat participe donc de plein droit, à titre provisoire, à la saisie requise par le créancier. Cette mesure de droit des poursuites se substitue ainsi au séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive requiert la réalisation des biens saisis, l’office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers de la même série qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire. La participation à la saisie, à titre provisoire, d’un créancier au bénéfice d’un séquestre fondé sur l’art. 281 LP persistera donc même après la réalisation (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1). 6.2.4. Enfin, au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art.”
“Ove mira a garantire la successiva confisca del fondo gravato o la sua restituzione alla persona lesa giusta l’art. 70 CP, il blocco penale ne impedisce la realizzazione nella procedura esecutiva (DTF 131 III 657 consid. 3.2) e fa correre ai creditori pignoranti il rischio che al termine del procedimento penale il fondo venga confiscato (art. 44 LEF), ovvero distratto dal patrimonio dell’escusso e pertanto dall’attivo destinato a garantire i loro crediti (DTF 142 III 176 consid. 3.1.1). Ma anche se il blocco assume i tratti di un semplice sequestro conservativo a garanzia dell’esecuzione del risarcimento equivalente, che secondo l’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo Stato, a favore del quale potrebbe essere ordinato il risarcimento equivalente, partecipa di diritto in via provvisoria a un eventuale pignoramento in corso in applicazione analogica dell’art. 281 LEF (già citata DTF 142 III 178 seg. consid. 3.4). Significa che i creditori pignoranti dovranno condividere il provento della realizzazione del fondo con lo Stato, ciò che potrebbe condurre, a seconda del valore del fondo, a una riduzione del dividendo sul quale essi avrebbero potuto contare senza la partecipazione dello Stato.”
Verfahrensfehler oder zunächst fehlerhafte Mitteilungen stehen der provisorischen Teilnahme nach Art. 281 Abs. 1 SchKG nicht zwingend entgegen; die provisorische Beteiligung kann trotz eines anfänglichen Fehlers in das Pfändungsprotokoll aufgenommen werden und später, etwa nach Rüge, bestätigt oder berichtigt werden.
“Participent à cette saisie (série N° 6______), outre les trois poursuites engagées par C______ (N° 3______, 4______ et 5______), la poursuite N° 1______ engagée par B______ en validation du séquestre N° 2______, lequel avait porté sur les actifs saisis (art. 281 al. 1 LP). c. Par jugement N° JTPI/15086/2021 prononcé le 30 novembre 2021 dans la cause C/7______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au poste 1 du commandement de payer. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à B______ les montants de 400 fr. à titre d'émolument et de 100 fr. à titre de dépens, les parties étant pour le surplus déboutées de leurs conclusions. En raison d'une erreur du greffe du Tribunal, ce jugement n'a, dans un premier temps, pas été communiqué à B______. d. Le 29 novembre 2021, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créanciers le procès-verbal de saisie, série N° 6______, que la poursuivie a reçu le 3 décembre 2021.. Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à la saisie pour un montant, arrêté au 29 novembre 2021, de 17'427 fr. 20, soit 15'948 fr. 20 en capital (1'400 fr. + 13'300 fr. + 558 fr. 20 + 690 fr.), 1'267 fr. 95 d'intérêts courus sur les postes 1 et 2 du commandement de payer, 156 fr. 50 de frais de poursuite "jusqu'ici" et 54 fr. 55 de frais de saisie, étant précisé que les frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de saisie n'étaient pas inclus dans ces montants. B. a. Par acte adressé sous forme électronique le 13 décembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 29 novembre 2021 dans la série N° 6______, concluant à son annulation et à sa correction, en ce sens que la poursuite N° 1______ devait être radiée. Selon elle en effet, la poursuivante avait retiré toutes les poursuites qu'elle avait engagées à son encontre. b. Dans ses observations du 18 janvier 2022, l'Office a indiqué avoir reconsidéré sa décision. Les investigations conduites à la suite du dépôt de la plainte avaient en effet permis de constater l'erreur commise par le Tribunal dans la communication du jugement de mainlevée (cf.”
Die provisorische Teilnahme nach Art. 281 SchKG ist an die gesetzlich vorgesehenen Fristen gebunden: Sobald der Arrestgläubiger dazu berechtigt ist, muss er die definitive Pfändung innert der peremptorischen Frist (insbesondere 10 Tage) verlangen; lässt er die Frist verstreichen, fallen die Wirkungen der provisorischen Teilnahme dahin. Die Verteilung des Erlöses erfolgt erst, nachdem die Teilnahme definitiv gemacht ist.
“Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 En exception à ces principes, l'art. 281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP). 2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Si la restitution de l'effet suspensif du recours n'est pas requise et octroyée, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 3______ a été déposée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, même s'il faisait l'objet d'un recours et n'était pas définitif.”
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.”
“La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.”
Laut der zitierten Entscheidung nimmt eine zivilrechtliche Betreibung in Anwendung der in der Rechtsprechung befürworteten Analogie von Art. 281 Abs. 1 SchKG von Rechts wegen an der ersten nach dem Urteil gebildeten Pfändungsserie teil, wenn die betreffenden Aktiven bereits im Rahmen eines strafrechtlichen Arrests (Sequesters) gepfändet sind und die Voraussetzungen von Art. 281 Abs. 1 SchKG vorliegen.
“2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______. Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022. Ces actifs faisaient alors l'objet des mesures de séquestre pénal que le Tribunal correctionnel a maintenu dans son jugement du 25 octobre 2021 en vue de l'exécution de la créance compensatrice, laquelle a été allouée aux différentes parties plaignantes, dont le plaignant, à concurrence des montants alloués à titre de dommages-intérêts. Dans ces circonstances, la poursuite n° 2______ engagée par le plaignant le 4 novembre 2021 en recouvrement des montants qui lui ont été alloués à ce titre dans le cadre de la procédure pénale devait, en application analogique de l'art. 281 al. 1 LP prévue par la jurisprudence, participer de plein droit à la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______. Le grief soulevé par le plaignant à l'encontre du refus de l'Office de faire participer sa poursuite n° 2______ à cette série est en conséquence fondé. Sa plainte doit en conséquence être admise et l'Office invité à rectifier les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 6______, établis respectivement les 23 mars 2023 et 25 août 2023, en ce sens que la poursuite n° 2______ engagée par le plaignant participe à la série n° 4______. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2023 par A______ contre les procès-verbaux de saisie des 23 mars 2022 (série n° 4______), 22 août 2023 (série n° 5______) et 25 août 2023 (série n° 6______).”
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