Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.
19 commentaries
Die Schreibgebühr nach Art. 9 Abs. 1 kann für Pfändungsankündigungen gesondert geltend gemacht bzw. verrechnet werden.
“1 GebV SchKG betrifft die vom Beschwerdeführer angesprochene Pauschalgebühr den "Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde". Auch Art. 20 Abs. 2 und Abs. 3 GebV SchKG befassen sich mit dem Vollzug der Pfändung. Einzig Art. 20 Abs. 4 GebV SchKG spricht eine Handlung des Betreibungsamts im Vorfeld des Pfändungsvollzugs an, nämlich die Protokollierung des Fortsetzungsbegehrens, und regelt die dafür zu erhebende Gebühr für den Fall, dass es gar nicht zu einer Pfändung kommt. Die Pfändungsankündigung BGE 150 III 223 S. 231 wird in der GebV SchKG ausdrücklich im bereits erwähnten Art. 10bis, d.h. im Zusammenhang mit der Abholungseinladung (vgl. oben E. 3.2.3), und in Art. 13 Abs. 4 GebV SchKG, d.h. im Zusammenhang mit den Auslagen für besondere Zustelldienste der Post, erwähnt. Im SchKG ist die Pfändungsankündigung (Art. 90 SchKG) demgegenüber im Abschnitt über den Vollzug der Pfändung (Marginalie "A. Vollzug" zu Art. 89-95a SchKG) eingeordnet. Das Bundesgericht hat bereits festgehalten, dass für den Erlass einer Pfändungsankündigung die Schreibgebühr nach Art. 9 Abs. 1 GebV SchKG und die Portoauslagen nach Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG verrechnet werden können (Urteil 5A_587/2017 vom 12. Dezember 2017 E. 4.3), ohne allerdings das Verhältnis der Pfändungsankündigung zu Art. 20 GebV SchKG ausdrücklich zu behandeln. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, die Pfändungsankündigung gehöre begrifflich nicht zum Vollzug und könne daher separat abgerechnet werden (REINHARD BOESCH, in: Kommentar SchKG/Gebührenverordnung, 2008, N. 3 zu Art. 20 GebV SchKG). Dieser Ansicht ist zu folgen. Die Pfändungsankündigung mag im SchKG systematisch im Abschnitt zum Pfändungsvollzug geregelt sein. Sie ist jedoch vom eigentlichen Vollzug der Pfändung zu unterscheiden. Sie ist diesem vorgelagert und dient dem Schutz des Schuldners, der später beim Pfändungsvollzug auf eine möglichst schonende Durchführung desselben hinwirken können soll (BGE 115 III 41 E. 1). In Art. 20 GebV SchKG ist vom "Vollzug der Pfändung" die Rede und nicht in allgemeiner Weise von der Pfändung, so dass davon auszugehen ist, dass damit nur der eigentliche Vollzug gemeint ist.”
Bleibt der Gläubiger unauffindbar oder verweigert er die Annahme, hat das Betreibungs- oder Konkursamt die eingegangene Geldsumme bei der Depositenanstalt zu konsignieren.
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
Einfache Kostenrechnungen, die lediglich Zahlungsmodalitäten zusammenfassen oder ein 'Schriftstück im Geldverkehr' darstellen, können als gebührenfrei gelten.
“das als "Kostenrechnung und Verfügung" be- zeichnete Dokument gibt Kenntnis über das Total der Gebührenbelastung; vorlie- gend wurde die Gebühr insbesondere nicht erst mit dieser "Kostenrechnung und Verfügung" festgesetzt, sondern die Festsetzung erfolgte bereits mit der "Rück- weisung des Betreibungsbegehrens" (vgl. act. 2/3). Die "Kostenrechnung und Verfügung" dient damit nur noch dazu, einen Überblick über das Total der Gebüh- renbelastung zu geben und der Beschwerdegegnerin die Zahlungsverbindungen und -modalitäten bekannt zu geben, mithin im Rahmen des Inkassos den Geld- verkehr zu ermöglichen. Damit erscheint es durchaus als richtig, die Kostenrech- nung als Schriftstück im Geldverkehr zu qualifizieren. Diese Auffassung findet im Übrigen auch eine Stütze in der Systematik der GebV SchKG selbst. So schreibt Art. 3 GebV SchKG explizit vor, dass das Verlangen einer detaillierten Kosten- rechnung durch eine Partei, welche die entsprechenden Bestimmungen der GebV SchKG nennen muss, eine gebührenpflichtige Verrichtung darstellt, wobei sich die Gebühr nach Art. 9 GebV SchKG bestimmt. Dass die detaillierte Gebührenrech- nung unter Hinweis auf die für die Gebührenfestsetzung relevanten Bestimmun- gen explizit Erwähnung findet, nicht aber die "einfache Rechnung", legt zumindest den Schluss nahe, dass der Verordnungsgeber selbst aufgrund des weit gefass- ten Begriffes der "Schriftstücke im Geldverkehr" davon ausging, die explizit von - 12 - der Gebührenfreiheit auszunehmenden Verrichtungen ausdrücklich regeln zu müssen. Hinzu kommt zudem, dass das Bundesgericht im bereits durch die Vorin- stanz zitierten Entscheid BGer 5A_1014/2020 vom 17. Juni 2021 in Erwä- gung”
Das Betreibungsamt ist dafür verantwortlich, eingegangene Zahlungen für Rechnung des Gläubigers innert drei Tagen dem Gläubiger weiterzuleiten oder – wenn nicht disponiert wird – der Depositenanstalt zu übergeben.
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt Zahlungen für Rech- nung des betreibenden Gläubigers entgegenzunehmen. Die Schuld erlischt durch die Zahlung an das Betreibungsamt (Art. 12 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt ist dafür verantwortlich und muss den Betrag innert drei Tagen an den Gläubiger weiterleiten oder an die Depositenanstalt übergeben (Art. 9 SchKG). Bereits durch die vollständige Zahlung an das Betreibungsamt für Rechnung des Gläubigers gilt die Schuld in materiell-rechtlicher Hinsicht als getilgt (BGE 83 III 99 E. 2; BGE 127 III 182 E. 2b) und die Betreibung erlischt, falls auch die Kosten beglichen sind (BGE 72 III 9 E. 2; BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.2; BGer 7B.196/2003 vom 27. Oktober 2003 E. 3.4). Voraussetzung ist allerdings, dass die Zahlung vorbehaltlos erfolgt (BGer 5A_837/2018 vom 17. Mai 2019 E. 3.3).”
Bleibt der Gläubiger unauffindbar oder verweigert er die Annahme, hat das Amt die empfangenen Geldbeträge bei der Depositenanstalt zu consignieren. Weitergehende Zahlungen an den Schuldner setzt das Amt grundsätzlich voraus, dass ihm der betreffende Forderungstitel (z. B. das Zahlungs- oder Verrechnungsstück mit quittierter Rückgabe) vorgelegt bzw. zurückgegeben wird; ohne die remise eines solchen Titels kann das Amt nicht an den Schuldner auszahlen.
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
“149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op.”
Wurden Geldsummen im Betreibungs- oder Konkursverfahren nicht binnen drei Tagen verfügt, können sie gemäss Art. 9 SchKG bei der Depositenanstalt (hier: der Trésorerie générale) hinterlegt werden; in der zitierten Praxis erfolgte die Hinterlegung als Sicherung von Mitteln, die Gegenstand einer in kantonalen Verfahren hängigen Drittrevendikationsklage waren.
“27; l'ex-épouse ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31 sur la base du jugement de divorce, un délai de vingt jours a été imparti au créancier et au débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait admise. Le 17 mars 2021, les E.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en contestation de revendication à l'encontre de la prénommée. C. C.a. Le 2 juillet 2021, la Caisse B.________ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par l'ex-épouse ( cf. supra, let. A.b). Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé l'ex-épouse que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 21 071683 W, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par les E.________ ( cf. supra, let. B.c). C.b. Le 20 juillet 2021, A.A.________ a porté plainte contre cette décision; elle a exposé que, dans la mesure où la Caisse B.________ n'avait pas payé sous condition, l'Office était tenu de lui transférer le produit de la poursuite, puisque sa créance se fondait sur un jugement passé en force et que le séquestre obtenu par les E.________ ne concernait que les avoirs du débiteur, et non les siens. Statuant le 16 décembre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte. D. Par mémoire mis à la poste le 26 décembre 2021, la plaignante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En bref, elle conclut à l'annulation de la décision précitée et au versement du montant litigieux sur ses comptes de libre passage; subsidiairement, elle demande que le montant versé par la Caisse B.”
Abholungseinladungen, insbesondere für Zahlungsbefehle, gelten als nicht vorgeschriebene Amtshandlung und sind daher gebührenfrei; Art. 9 GebV begründet hierfür keine Kostenpflicht.
“2.1; BGE 136 III 155 E. 3.1). Im Gegensatz zu anderen Anzeigen ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass das Betreibungsamt den Schuldner über das Vorliegen eines ausgefertigten, zustellbereiten Zahlungsbefehls benachrichtigen muss (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteil 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.3.2). Der Betriebene ist denn auch nicht verpflichtet, den Zahlungsbefehl auf dem Betreibungsamt entgegenzunehmen (BGE 138 III 25 E. 2.1; BGE 136 III 155 E. 3.1; Urteile 5A_ 715/2013 vom 28. November 2013 E. 2.1; 5A_698/2016 vom 6. Dezember 2016 E. 2.1). Für nicht vorgeschriebene Amtshandlungen besteht jedoch keine Kostenpflicht (vgl. BGE 138 III 25 E. 2.2.3; BGE 136 III 155 E. 3.3.4; FRANK EMMEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 68 SchKG). In der Folge hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Abholungseinladung nicht kostenpflichtig ist, und zwar dürfen weder Auslagen nach Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG noch eine Gebühr nach Art. 9 GebV SchKG in Rechnung gestellt werden (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteile 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.3.2 und 2.4.2; 5A_426/2013 vom 14. Oktober 2013 E. 2.1). Dabei hat das Bundesgericht zur Kenntnis genommen, dass die Ausstellung von Abholungseinladungen für Zahlungsbefehle eine BGE 150 III 223 S. 229 inzwischen weit verbreitete Praxis darstellt. Alleine dieser Umstand schafft jedoch keine Kostenpflicht (BGE 138 III 25 E. 2.2.3). Sodann mag die Ausstellung von Abholungseinladungen zweckmässig sein. Allerdings ist zu bedenken, dass die Rechtsstellung des betreibenden Gläubigers dadurch beeinträchtigt werden kann, denn mit einer Fristansetzung zur Abholung entscheidet das Betreibungsamt, während einer bestimmten Zeit keine der Vorkehren nach Art. 72 Abs. 1 SchKG zu treffen (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteil 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E. 3, in: BlSchK 2008 S. 130). Auch die Zweckmässigkeit macht aus der Abholungseinladung keine vorgeschriebene Amtshandlung und schafft auch keine Grundlage für die Kostenpflicht (Urteil 5A_536/2012 vom 20.”
Die Verwahrung bei der Depositenanstalt kann in der Praxis durch aufeinanderfolgende Séquestre-Anordnungen bzw. durch erneute sequestrierende Verfügungen fortbestehen; in dem vorliegenden Entscheid blieben die bei der Trésorerie konsignierten Gelder aufgrund nacheinander ergangener Séquestre-Verfügungen bis zur Klärung der Anspruchsstreitigkeit consigné/gesperrt.
“A______ ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, un délai de vingt jours était fixé au créancier et au débiteur pour ouvrir devant le juge civil action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise. f. Le 17 mars 2021, H______ a introduit devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______. g. Le 2 juillet 2021, C______ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par A______ (cf. supra, let. A.a). h. Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé A______ que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 4______, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par H______. i. La plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de consigner a été rejetée par la Chambre de céans le 16 décembre 2021 (DCSO/495/01). Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2022 (cause 5A_1066/2021). B. a. Dans l'intervalle, sur plainte de E______ contre le procès-verbal de séquestre n° 4______, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par la C______ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 22 avril 2022). Le séquestre exécuté sur ces avoirs a donc été levé. b. Par courrier du 7 juin 2022, A______ a sollicité de l'Office qu'il libère le montant de 4'660'073 fr., lequel devait être versé sur ses comptes de libre passage. c. Le 13 juin 2022, l'Office a informé A______ de ce que H______ avaient de nouveau requis et obtenu, le 3 juin 2022, le séquestre, enregistré sous n° 5______, des avoirs déposés au nom de E______ auprès de C______ ainsi que de ceux versés par cette dernière à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ (engagée par A______ contre C______), consignés par ledit Office jusqu'à l'issue de la procédure de contestation de revendication engagée par H______.”
Zahlt der Schuldner den in der Betreibung geltend gemachten Betrag unbedingtv und vorbehaltlos an das Betreibungs- oder Konkursamt, gilt die Schuld materiell als erloschen. Dies gilt auch dann, wenn das Amt den Betrag noch nicht an den Gläubiger weitergeleitet hat.
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt Zahlungen für Rech- nung des betreibenden Gläubigers entgegenzunehmen. Die Schuld erlischt durch die Zahlung an das Betreibungsamt (Art. 12 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt ist dafür verantwortlich und muss den Betrag innert drei Tagen an den Gläubiger weiterleiten oder an die Depositenanstalt übergeben (Art. 9 SchKG). Bereits durch die vollständige Zahlung an das Betreibungsamt für Rechnung des Gläubigers gilt die Schuld in materiell-rechtlicher Hinsicht als getilgt (BGE 83 III 99 E. 2; BGE 127 III 182 E. 2b) und die Betreibung erlischt, falls auch die Kosten beglichen sind (BGE 72 III 9 E. 2; BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.2; BGer 7B.196/2003 vom 27. Oktober 2003 E. 3.4). Voraussetzung ist allerdings, dass die Zahlung vorbehaltlos erfolgt (BGer 5A_837/2018 vom 17. Mai 2019 E. 3.3).”
“Dans ses déterminations, la B______ a notamment observé que A______ était au courant de l'existence du séquestre, la B______ en ayant fait état dans la procédure de mainlevée devant la Cour de justice. En soldant la poursuite en mains de l'Office, la B______ s'était valablement libérée. d. A______ s'est déterminée en dernier lieu en date du 13 septembre 2021. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la décision de consigner le paiement effectué par le poursuivi, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'Office des poursuites est tenu de consigner les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP). Il est aussi tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande du poursuivi, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49). Lorsqu'un débiteur est poursuivi par plusieurs créanciers et qu'il fait un versement à l'office en faveur d'un ou de plusieurs créanciers déterminés, l'office doit s'en tenir aux instructions du débiteur (ATF 96 III 3 in JdT 1970 II 100 c. 2). Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, libère le poursuivi et entraîne l'extinction de la poursuite (art. 12 al. 2 LP). La dette est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier (ATF 116 III 56 in JdT 1993 II 34). 2.1.2 L'Office des poursuites n'est pas tenu d'accepter un paiement fait sous condition ou réserve, car un paiement en mains de l'office n'est libératoire au sens de l'art.”
Die Kantone dürfen aus Art. 9 Abs. 1 GebV SchKG keine Gebühren für nicht vorgeschriebene Amtshandlungen ableiten.
“Dabei hat das Bundesgericht zur Kenntnis genommen, dass die Ausstellung von Abholungseinladungen für Zahlungsbefehle eine BGE 150 III 223 S. 229 inzwischen weit verbreitete Praxis darstellt. Alleine dieser Umstand schafft jedoch keine Kostenpflicht (BGE 138 III 25 E. 2.2.3). Sodann mag die Ausstellung von Abholungseinladungen zweckmässig sein. Allerdings ist zu bedenken, dass die Rechtsstellung des betreibenden Gläubigers dadurch beeinträchtigt werden kann, denn mit einer Fristansetzung zur Abholung entscheidet das Betreibungsamt, während einer bestimmten Zeit keine der Vorkehren nach Art. 72 Abs. 1 SchKG zu treffen (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteil 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E. 3, in: BlSchK 2008 S. 130). Auch die Zweckmässigkeit macht aus der Abholungseinladung keine vorgeschriebene Amtshandlung und schafft auch keine Grundlage für die Kostenpflicht (Urteil 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.4.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich [PS120099-O/U] vom 29. Juni 2012 E. 3.5). Wie gesagt hat das Obergericht die gesetzliche Grundlage, um für eine Abholungseinladung Kosten zu verrechnen, in Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG gesehen. Dies ist nach dem Gesagten bundesrechtswidrig. Allerdings ist seit 1. Januar 2022 Art. 10bis GebV SchKG in Kraft. Diese Norm sieht eine Gebühr von Fr. 8.-für die Abholungseinladung vor, wenn mindestens einmal erfolglos versucht wurde, dem Schuldner einen Zahlungsbefehl, eine Pfändungsankündigung oder eine Konkursandrohung zuzustellen und er daraufhin schriftlich aufgefordert wird, das Dokument persönlich auf dem Betreibungsamt abzuholen. Die neue Norm von Art. 10bis GebV SchKG ändert nichts daran, dass die Ausstellung einer Abholungseinladung für den Zahlungsbefehl nach wie vor keine Amtshandlung ist, die dem Betreibungsamt vorgeschrieben ist, und sie ändert auch nichts daran, dass eine Kostenüberwälzung grundsätzlich einzig für vorgeschriebene Vorkehren in Betracht fällt. Die GebV SchKG stützt sich auf Art. 16 SchKG. Nach Art. 16 Abs. 1 SchKG legt der Bundesrat den Gebührentarif fest. Diese Delegation beinhaltet nicht die Kompetenz, dem Betreibungsamt eine bestimmte Handlung vorzuschreiben.”
Nimmt das Betreibungsamt Zahlungen für Rechnung des Gläubigers entgegen, hat es den Betrag innert drei Tagen weiterzuleiten oder — wenn dies nicht erfolgt — an die Depositenanstalt zu übergeben. Eine durch vollständige Zahlung an das Betreibungsamt bewirkte Tilgung der Schuld setzt voraus, dass die Zahlung vorbehaltlos erfolgt.
“Gemäss Art. 12 Abs. 1 SchKG hat das Betreibungsamt Zahlungen für Rech- nung des betreibenden Gläubigers entgegenzunehmen. Die Schuld erlischt durch die Zahlung an das Betreibungsamt (Art. 12 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt ist dafür verantwortlich und muss den Betrag innert drei Tagen an den Gläubiger weiterleiten oder an die Depositenanstalt übergeben (Art. 9 SchKG). Bereits durch die vollständige Zahlung an das Betreibungsamt für Rechnung des Gläubigers gilt die Schuld in materiell-rechtlicher Hinsicht als getilgt (BGE 83 III 99 E. 2; BGE 127 III 182 E. 2b) und die Betreibung erlischt, falls auch die Kosten beglichen sind (BGE 72 III 9 E. 2; BGer 5A_519/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.2; BGer 7B.196/2003 vom 27. Oktober 2003 E. 3.4). Voraussetzung ist allerdings, dass die Zahlung vorbehaltlos erfolgt (BGer 5A_837/2018 vom 17. Mai 2019 E. 3.3).”
Für Abholungseinladungen ist in Art. 9 Abs. 1 keine Gebühr vorgesehen; seit 1.1.2022 besteht stattdessen eine separate Gebühr (Art. 10bis GebV SchKG) von Fr. 8.–.
“Dabei hat das Bundesgericht zur Kenntnis genommen, dass die Ausstellung von Abholungseinladungen für Zahlungsbefehle eine BGE 150 III 223 S. 229 inzwischen weit verbreitete Praxis darstellt. Alleine dieser Umstand schafft jedoch keine Kostenpflicht (BGE 138 III 25 E. 2.2.3). Sodann mag die Ausstellung von Abholungseinladungen zweckmässig sein. Allerdings ist zu bedenken, dass die Rechtsstellung des betreibenden Gläubigers dadurch beeinträchtigt werden kann, denn mit einer Fristansetzung zur Abholung entscheidet das Betreibungsamt, während einer bestimmten Zeit keine der Vorkehren nach Art. 72 Abs. 1 SchKG zu treffen (BGE 138 III 25 E. 2.2.3; Urteil 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E. 3, in: BlSchK 2008 S. 130). Auch die Zweckmässigkeit macht aus der Abholungseinladung keine vorgeschriebene Amtshandlung und schafft auch keine Grundlage für die Kostenpflicht (Urteil 5A_536/2012 vom 20. März 2013 E. 2.4.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich [PS120099-O/U] vom 29. Juni 2012 E. 3.5). Wie gesagt hat das Obergericht die gesetzliche Grundlage, um für eine Abholungseinladung Kosten zu verrechnen, in Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG gesehen. Dies ist nach dem Gesagten bundesrechtswidrig. Allerdings ist seit 1. Januar 2022 Art. 10bis GebV SchKG in Kraft. Diese Norm sieht eine Gebühr von Fr. 8.-für die Abholungseinladung vor, wenn mindestens einmal erfolglos versucht wurde, dem Schuldner einen Zahlungsbefehl, eine Pfändungsankündigung oder eine Konkursandrohung zuzustellen und er daraufhin schriftlich aufgefordert wird, das Dokument persönlich auf dem Betreibungsamt abzuholen. Die neue Norm von Art. 10bis GebV SchKG ändert nichts daran, dass die Ausstellung einer Abholungseinladung für den Zahlungsbefehl nach wie vor keine Amtshandlung ist, die dem Betreibungsamt vorgeschrieben ist, und sie ändert auch nichts daran, dass eine Kostenüberwälzung grundsätzlich einzig für vorgeschriebene Vorkehren in Betracht fällt. Die GebV SchKG stützt sich auf Art. 16 SchKG. Nach Art. 16 Abs. 1 SchKG legt der Bundesrat den Gebührentarif fest. Diese Delegation beinhaltet nicht die Kompetenz, dem Betreibungsamt eine bestimmte Handlung vorzuschreiben.”
Können bestimmte Geldsummen, Wertpapiere oder Wertsachen nicht bei der Depositenanstalt verwahrt werden, hat das Amt geeignete, sichere Räumlichkeiten zu suchen; das Amt kann die Verwahrung grundsätzlich auch Dritten übertragen.
“98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur - à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 9 LP. Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (oeuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit.”
Die Gebühr für Abschriften gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a beträgt pauschal Fr. 8.– und wird in der Praxis als angemessen/zugestanden beurteilt.
“Die Pfändungsurkunde ist demnach der Verlustschein; die Ausstellung einer anderen Urkunde ist weder erforderlich noch zulässig (BGE 61 III 8; INGRID JENT-SØRENSEN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 115 SchKG). Art. 20 GebV SchKG regelt sodann gemäss seinem Abs. 1 die Gebühr für den Vollzug einer Pfändung, einschliesslich Abfassung der Pfändungsurkunde. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GebV SchKG enthält dabei für den Fall einer fruchtlosen Pfändung eine im Vergleich zu Abs. 1 herabgesetzte Gebühr. Da im Fall einer fruchtlosen Pfändung die Pfändungsurkunde den Verlustschein darstellt, gilt Art. 20 GebV SchKG BGE 150 III 223 S. 235 auch für Letzteren. Allerdings bezieht sich Art. 20 Abs. 1 GebV SchKG nur auf die Abfassung der Pfändungsurkunde für das Amt gemäss Art. 112 SchKG. Davon zu unterscheiden sind die Abschriften der Pfändungsurkunde für den Schuldner und die Gläubiger gemäss Art. 114 SchKG. Die Gebühren für diese Abschriften werden in Art. 24 GebV SchKG geregelt, der auf Art. 9 Abs. 1 GebV SchKG verweist (zum Ganzen: Urteil 5A_878/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2). Die Gebühren für die Abschriften von jeweils Fr. 8.- gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG sind demnach nicht zu beanstanden. Zu den soeben behandelten Gebühren kommen die Auslagen für die Post gemäss Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG hinzu. Die Auslagen von jeweils Fr.”
Zahlt eine drittschuldnerische oder sonstige Partei Beträge ein, die nicht innert drei Tagen disponiert werden, können diese nach Art. 9 SchKG bei der Depositenanstalt/Trésorerie konsigniert werden. In den angeführten Entscheiden wurden solche Beträge als im Sequester befindliche Mittel bezeichnet, die bis zur Klärung von Drittansprüchen in zivilrechtlichen Verfahren verwahrt bleiben; das Betreibungsamt hat dabei nicht die Aufgabe, die Eigentumsfrage selbst zu entscheiden.
“A______ ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, un délai de vingt jours était fixé au créancier et au débiteur pour ouvrir devant le juge civil action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise. f. Le 17 mars 2021, les G______ ont introduit devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______. C. a. Le 2 juillet 2021, la B______ a versé à l'Office la somme de 4'660'073 fr. en paiement de la poursuite n° 3______ engagée par A______. b. Par courrier du 15 juillet 2021, l'Office a indiqué à A______ que le montant versé par la B______ correspondait au solde de la poursuite précitée en capital, frais et intérêts arrêtés au 31 juillet 2021. Il éteignait par conséquent la créance et libérait le débiteur au sens de l'art. 12 al. 2 LP. Ces fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'Etat, conformément à l'art. 9 LP en tant qu'avoirs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 4______ et ce jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de la revendication engagée par les G______ à l'encontre de A______. c. Par lettre du 20 juillet 2021, A______ a répondu qu'elle s'opposait à la consignation et invitait l'Office à retourner ce montant à la B______, qui ne saurait être libérée sous condition. Dans l'hypothèse où le versement de la B______ n'aurait pas été effectué sous condition, l'Office était mis en demeure de verser à A______ le montant de 4'660'073 fr., et ce dans les trois jours. d. Par courrier du 21 juillet 2021, l'Office a exposé que la B______ n'avait pas assorti de conditions le versement de 4'660'073 fr. C'était en outre à raison que l'Office avait consigné ces fonds, dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la question de la propriété de ces biens, une procédure civile étant pendante. Le procédé consistant à consigner des fonds encaissés dans une poursuite ordinaire, lorsque ceux-ci faisaient aussi l'objet d'un séquestre en cours, était correct.”
“27; l'ex-épouse ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31 sur la base du jugement de divorce, un délai de vingt jours a été imparti au créancier et au débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait admise. Le 17 mars 2021, les E.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en contestation de revendication à l'encontre de la prénommée. C. C.a. Le 2 juillet 2021, la Caisse B.________ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par l'ex-épouse ( cf. supra, let. A.b). Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé l'ex-épouse que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 21 071683 W, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par les E.________ ( cf. supra, let. B.c). C.b. Le 20 juillet 2021, A.A.________ a porté plainte contre cette décision; elle a exposé que, dans la mesure où la Caisse B.________ n'avait pas payé sous condition, l'Office était tenu de lui transférer le produit de la poursuite, puisque sa créance se fondait sur un jugement passé en force et que le séquestre obtenu par les E.________ ne concernait que les avoirs du débiteur, et non les siens. Statuant le 16 décembre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte. D. Par mémoire mis à la poste le 26 décembre 2021, la plaignante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En bref, elle conclut à l'annulation de la décision précitée et au versement du montant litigieux sur ses comptes de libre passage; subsidiairement, elle demande que le montant versé par la Caisse B.”
“A______ ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, un délai de vingt jours était fixé au créancier et au débiteur pour ouvrir devant le juge civil action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise. f. Le 17 mars 2021, H______ a introduit devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______. g. Le 2 juillet 2021, C______ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par A______ (cf. supra, let. A.a). h. Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé A______ que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 4______, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par H______. i. La plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de consigner a été rejetée par la Chambre de céans le 16 décembre 2021 (DCSO/495/01). Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2022 (cause 5A_1066/2021). B. a. Dans l'intervalle, sur plainte de E______ contre le procès-verbal de séquestre n° 4______, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par la C______ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 22 avril 2022). Le séquestre exécuté sur ces avoirs a donc été levé. b. Par courrier du 7 juin 2022, A______ a sollicité de l'Office qu'il libère le montant de 4'660'073 fr., lequel devait être versé sur ses comptes de libre passage. c. Le 13 juin 2022, l'Office a informé A______ de ce que H______ avaient de nouveau requis et obtenu, le 3 juin 2022, le séquestre, enregistré sous n° 5______, des avoirs déposés au nom de E______ auprès de C______ ainsi que de ceux versés par cette dernière à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ (engagée par A______ contre C______), consignés par ledit Office jusqu'à l'issue de la procédure de contestation de revendication engagée par H______.”
“La suspension provisoire de la poursuite introduite en Suisse n'a aucune incidence matérielle sur ladite créance. Elle n'empêche pas davantage la recourante d'entreprendre d'autres démarches, en Suisse ou à l'étranger, en vue de recouvrer les montants qu'elle réclame à l'intimée sur la base desdites sentences arbitrales. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi le fait que la poursuite introduite par la recourante ne puisse provisoirement pas suivre son cours risquerait de lui causer un préjudice de nature juridique. Il ressort du reste du procès-verbal de saisie produit par l'intéressée en annexe à son recours que l'office des poursuites du canton de Genève a requis et obtenu l'encaissement de la créance saisie. Les montants versés par la débitrice séquestrée sont désormais consignés conformément à l'art. 9 LP. Dans ces conditions, on ne voit pas quel préjudice irréparable risquerait de subir la recourante. Si l'action introduite par la partie intimée sur la base de l'art. 85a LP venait à être rejetée, la procédure d'exécution forcée poursuivrait son cours à partir du stade auquel elle a été provisoirement suspendue, étant rappelé que l'office des poursuites a d'ores et déjà pu consigner la somme relative à la créance saisie. L'intéressée ne démontre ainsi pas en quoi la décision finale, dans l'hypothèse où celle-ci lui serait favorable, ne permettrait pas de faire disparaître entièrement un éventuel préjudice (cf. aussi arrêt 5P.420/2002 du 22 avril 2003 consid. 4). Les arrêts cités par la recourante dans son mémoire ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ainsi pas réalisée. Il suit de là que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Partant, le recours est irrecevable.”
Leistet der Schuldner die Zahlung in die Hände des Betreibungsamts, gilt diese Zahlung grundsätzlich als befreiend und löscht die Betreibung. Das Amt ist jedoch nicht verpflichtet, Zahlungen unter Vorbehalt oder mit Bedingungen anzunehmen; in solchen Fällen oder bei Unsicherheit über die Verwendung kann bzw. muss es die Mittel gemäss Art. 9 SchKG consignieren.
“Dans ses déterminations, la B______ a notamment observé que A______ était au courant de l'existence du séquestre, la B______ en ayant fait état dans la procédure de mainlevée devant la Cour de justice. En soldant la poursuite en mains de l'Office, la B______ s'était valablement libérée. d. A______ s'est déterminée en dernier lieu en date du 13 septembre 2021. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit la décision de consigner le paiement effectué par le poursuivi, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'Office des poursuites est tenu de consigner les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP). Il est aussi tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande du poursuivi, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49). Lorsqu'un débiteur est poursuivi par plusieurs créanciers et qu'il fait un versement à l'office en faveur d'un ou de plusieurs créanciers déterminés, l'office doit s'en tenir aux instructions du débiteur (ATF 96 III 3 in JdT 1970 II 100 c. 2). Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, libère le poursuivi et entraîne l'extinction de la poursuite (art. 12 al. 2 LP). La dette est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier (ATF 116 III 56 in JdT 1993 II 34). 2.1.2 L'Office des poursuites n'est pas tenu d'accepter un paiement fait sous condition ou réserve, car un paiement en mains de l'office n'est libératoire au sens de l'art.”
“A______ ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, un délai de vingt jours était fixé au créancier et au débiteur pour ouvrir devant le juge civil action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise. f. Le 17 mars 2021, H______ a introduit devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______. g. Le 2 juillet 2021, C______ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par A______ (cf. supra, let. A.a). h. Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé A______ que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 4______, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par H______. i. La plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de consigner a été rejetée par la Chambre de céans le 16 décembre 2021 (DCSO/495/01). Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2022 (cause 5A_1066/2021). B. a. Dans l'intervalle, sur plainte de E______ contre le procès-verbal de séquestre n° 4______, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par la C______ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 22 avril 2022). Le séquestre exécuté sur ces avoirs a donc été levé. b. Par courrier du 7 juin 2022, A______ a sollicité de l'Office qu'il libère le montant de 4'660'073 fr., lequel devait être versé sur ses comptes de libre passage. c. Le 13 juin 2022, l'Office a informé A______ de ce que H______ avaient de nouveau requis et obtenu, le 3 juin 2022, le séquestre, enregistré sous n° 5______, des avoirs déposés au nom de E______ auprès de C______ ainsi que de ceux versés par cette dernière à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ (engagée par A______ contre C______), consignés par ledit Office jusqu'à l'issue de la procédure de contestation de revendication engagée par H______.”
Schriftstücke im Geldverkehr, namentlich Zahlungsquittungen, Buchhaltungsbelege, Depositenbelege und ähnliche Dokumente, werden in der Praxis regelmäßig als gebührenfrei im Sinne von Art. 9 Abs. 2 GebV SchKG qualifiziert; die Erhebung von Gebühren (z.B. Fr. 8.–) für einfache Kostenrechnungen/Schriftverkehr ist demnach unzulässig.
“Wie bereits die Vorinstanz festhielt, regelt die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG, SR 281.35) die Gebühren und Entschädigungen der Betreibungsämter, welche in Anwendung des SchKG oder anderer Erlasse des Bundes im Rahmen einer Zwangsvollstre- ckung, eines Nachlassverfahrens oder einer Notstundung Verrichtungen vorneh- men, abschliessend. Soweit weder das SchKG selber noch die Gebührenverord- nung Ausnahmen vorsehen, unterstehen grundsätzlich alle erfassten Verrichtun- gen der Gebührenpflicht (BSK SchKG I-EMMEL, 3. Aufl. 2021, Art. 16 N 6 f.; SK SchKG-WEINGART, 4. Aufl. 2017, Art. 16 N 3). Von der Gebührenpflicht explizit ausgenommen werden in Art. 9 Abs. 2 GebV SchKG "Schriftstücke im Geldver- kehr" und "Aktenexemplare", wobei das Gesetz nicht weiter konkretisiert, welche Schriftstücke unter den Begriff der "Schriftstücke im Geldverkehr" zu subsumieren sind. Insbesondere fragt sich, ob die vom Betreibungsamt erstellte "Verfügung und Kostenrechnung" darunter fällt. Das Betreibungsamt beruft sich auf "beide - 11 - Kommentare", laut welchen Rechnungen nicht unter diese Bestimmung fallen würden. Aus den (wohl gemeinten) Literaturstellen ergibt sich, dass diese zu den im Geldverkehr erstellten Schriftstücken "Zahlungsquittungen, Buchhaltungsbe- lege und -unterlagen etc." (Komm GebV SchKG-ADAM, Art. 9 N 3) bzw. "Quittun- gen, Anweisungen, Belege im Depositenwesen usw." (STRAESSLE/KRAUSKOPF, Er- läuterungen zum Gebührentarif zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 7. Juli 1971, Art. 7 N 2) zählen. Diese Aufzählungen sind nicht ab- schliessend; dass Rechnungen nicht auch darunter fallen, kann diesen Literatur- stellen – entgegen der Ansicht des Betreibungsamtes – jedenfalls nicht entnom- men werden.”
“Hinsichtlich der Gebühr für die Kostenrechnung erwog die Vorinstanz so- dann, die Beschwerdegegnerin habe weder eine detaillierte Kostenrechnung nach Art. 3 GebV SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG verlangt, noch könne – wie das Betreibungsamt geltend mache – ein entsprechendes konkluden- tes Verhalten angenommen werden, nur weil die Beschwerdegegnerin keinen Vorschuss geleistet habe. Die vorliegende Kostenrechnung stelle ohnehin keine detaillierte Kostenrechnung nach Art. 3 GebV SchKG dar, sondern eine einfache Kostenrechnung. Schriftstücke im Geldverkehr seien ausdrücklich gebührenfrei (Art. 9 Abs. 2 GebV SchKG sowie u.w.H. auf: BGer 5A_1014/2020 vom 17. Juni 2021; Komm GebV SchKG-ADAM, Art. 9 N 3). Auch der vom Betreibungsamt vor- gebrachte Verweis auf die Bemerkung zu Art. 9 (Randziffer 4) der Wegleitung für den Bezug von Gebühren der Betreibungs- und Gemeinde-/Stadtammannämter des Kantons Zürich vom Oktober 2021 und Art. 9 Abs. 1 lit. a GebV SchKG über- gehe ausdrücklich den Vorbehalt in Art. 9 Abs. 2 GebV SchKG. Entsprechend sei - 10 - die in Rechnung gestellte Gebühr für die Kostenrechnung von Fr. 8.– unzulässig (act. 14 E. 5.).”
Wird ein Séquestre aufgehoben (z.B. betreffend Vorsorgeguthaben), hat das Amt die betroffenen Positionen aus dem Amtsprotokoll zu berichtigen und die relevanten Stellen bzw. Parteien zu informieren; so liegt es in den zitierten Entscheidungen.
“Une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP a été ouverte par l'Office, portant sur la part des fonds séquestrés devant, selon le jugement de divorce du 19 juin 2019, revenir à l'ex-épouse de B______. Les A______, auxquels l'Office avait fixé un délai pour agir en application de l'art. 108 al. 2 LP, ont ainsi, par acte du 17 mars 2021, saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication formée par cette dernière (cause n° C/2______/2021). L'instruction de cette cause serait en l'état suspendue. d. L'ex-épouse de B______ a pour sa part engagé à l'encontre de la [caisse de prévoyance] C______ une poursuite N° 3______ tendant au paiement en ses mains de la part des avoirs de prévoyance déposés par son ex-conjoint auprès de la C______ et devant lui revenir selon le jugement de divorce. Dans le cadre de cette poursuite, la C______ s'est acquittée le 2 juillet 2021 en mains de l'Office du montant réclamé, soit 4'660'073 fr. en capital, intérêts et frais. Conformément à l'art. 9 LP, l'Office a consigné ces fonds en tant qu'actif séquestré dans la procédure de séquestre n° 1______ jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par A______ le 17 mars 2021 (DCSO/495/2021 du 16 décembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1066/2021 du 5 juillet 2022). e. Sur plainte de B______ contre le procès-verbal de séquestre, la Chambre de céans, par décision DCSO/417/2021 prononcée le 21 octobre 2021, a notamment annulé le séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en tant qu'il avait porté sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par ce dernier auprès de la [caisse de prévoyance] C______. Sur recours de A______, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 3 juin 2022. Par courrier adressé le 7 juin 2022 à la C______, l'Office l'a informée de la levée du séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en ses mains. Le 20 juin 2022, il a adressé [à] A______ et à B______ une version rectifiée du procès-verbal de séquestre ne mentionnant plus les avoirs séquestrés en mains de la C______.”
“Une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP a été ouverte par l'Office, portant sur la part des fonds séquestrés devant, selon le jugement de divorce du 19 juin 2019, revenir à l'ex-épouse de B______. Les A______, auxquels l'Office avait fixé un délai pour agir en application de l'art. 108 al. 2 LP, ont ainsi, par acte du 17 mars 2021, saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication formée par cette dernière (cause n° C/2______/2021). L'instruction de cette cause serait en l'état suspendue. d. L'ex-épouse de B______ a pour sa part engagé à l'encontre de la [caisse de prévoyance] C______ une poursuite N° 3______ tendant au paiement en ses mains de la part des avoirs de prévoyance déposés par son ex-conjoint auprès de la C______ et devant lui revenir selon le jugement de divorce. Dans le cadre de cette poursuite, la C______ s'est acquittée le 2 juillet 2021 en mains de l'Office du montant réclamé, soit 4'660'073 fr. en capital, intérêts et frais. Conformément à l'art. 9 LP, l'Office a consigné ces fonds en tant qu'actif séquestré dans la procédure de séquestre n° 1______ jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par A______ le 17 mars 2021 (DCSO/495/2021 du 16 décembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1066/2021 du 5 juillet 2022). e. Sur plainte de B______ contre le procès-verbal de séquestre, la Chambre de céans, par décision DCSO/417/2021 prononcée le 21 octobre 2021, a notamment annulé le séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en tant qu'il avait porté sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par ce dernier auprès de la [caisse de prévoyance] C______. Sur recours de A______, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 3 juin 2022. Par courrier adressé le 7 juin 2022 à la C______, l'Office l'a informée de la levée du séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en ses mains. Le 20 juin 2022, il a adressé [à] A______ et à B______ une version rectifiée du procès-verbal de séquestre ne mentionnant plus les avoirs séquestrés en mains de la C______.”
Bei einer Betreibung auf Sicherheitsleistung (z. B. Mietkaution) hat das Betreibungsamt das erhaltene Substrat nicht an den Gläubiger, sondern an die Depositenanstalt zu übergeben.
“00 vereinbart (GB 2). Weil die Miete keine Wohnraum-, sondern eine Geschäftsraummiete ist, kommt die Begrenzung der Sicherheitsleistung auf maximal drei Monatszinse nicht zum Tragen. Entsprechend ist an der Höhe der vereinbarten Sicherheitsleistung nichts auszusetzen. Daraus folgt als Selbstverständlichkeit, dass der Beschwerdeführer auf Sicherheitsleistung, d.h. auf Leistung der (halben) Mietkaution betreiben kann. Andernfalls wäre die vereinbarte Mietkaution wertlos, weil sie der Vermieter nicht – zumindest nach Übergabe der Mietsache – zwangsweise erhältlich machen könnte. Dass dem Beschwerdeführer die Mietkaution nicht als solche, sondern eben nur sicherheitshalber zusteht, ändert nichts an der Möglichkeit der Zwangsvollstreckung. Ausserdem hat sich der Beschwerdeführer vorliegend für eine Betreibung auf Sicherheitsleistung entschieden (GB 5), womit das Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel/Bienne, das erhaltene Substrat nicht an ihn persönlich, sondern an die Depositenanstalt zu übergeben hat (Art. 9 SchKG; BGE 129 III 193 E. 2.1). Der Einwand des Beschwerdegegners ist damit unbegründet.”
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