Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Die Publikation der Konkurseröffnung erfolgt erst, nachdem entschieden ist, ob die Liquidation in der Form der ordentlichen Liquidation oder summarisch durchgeführt wird. Die Bekanntmachung gibt damit den gewählten Liquidationsmodus bekannt und hat prozessuale Folgen: Bei summarischer Liquidation finden in der Regel keine Gläubigerversammlungen statt; bei ordentlicher Liquidation können hingegen Gläubigerversammlungen und eine Überwachungskommission vorgesehen sein.
“En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces produites par la recourante en deuxième instance, alors qu’elle n’a pu les produire en première instance, peut également demeurer indécise, dès lors que celles-ci sont sans influence sur le sort du recours. II. La recourante fait valoir qu’elle a présenté sa créance au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 14 janvier 2021 et que celui-ci leur a indiqué que la prise en compte de cette créance dépendait d’une décision prise par ce tribunal. Elle relève que celui-ci n’a pas tenu compte de sa créance et qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits de créancière. a) Lorsqu’un prononcé de faillite est rendu, la liquidation du patrimoine du failli et la répartition de la réalisation des actifs de celui-ci intervient selon les règles générales définies par les art. 232 à 270 LP (liquidation ordinaire), qui prévoient notamment un appel aux créanciers à produire leur créance dans la faillite avec preuve à l’appui (art. 232 LP), la participation desdits créanciers aux assemblées prévues par les art. 235 et 252 LP, un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Toutefois, dans la plupart des cas, l’office estime que le produit de la réalisation des biens patrimoniaux inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire et en avise le juge. Si celui-ci partage l’estimation de l’office, ou si le cas est simple il ordonne la liquidation sommaire de la faillite (art. 231 LP), qui en principe ne prévoit pas d’assemblée des créanciers, l’office procédant, à l’expiration du délai de production des créances à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers des droits patrimoniaux du failli (art. 232 al. 3 ch. 2 LP). Comme en procédure ordinaire, le créancier a un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art.”
“Le jugement de faillite, rendu par le juge par voie de procédure sommaire, est notifié aux parties à la procédure ouverte par la requête de faillite et communiqué aux offices des poursuites et faillites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 136 ss, 219, 236 ss, 251 let. a, CPC;). Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
“A la différence des expectatives incertaines (c'est-à-dire lorsque le nombre et l'importance des obstacles à l'avènement ou à la défaillance de la condition rendent impossible l'estimation de la valeur de réalisation de la créance future), les créances dont seule l'exigibilité - et non la naissance - est soumise à condition suspensive, sont saisissables, car leur valeur de réalisation est plus aisément déterminable. Tel est le cas, par exemple, de la créance contre une institution de prévoyance. Tel est également le cas des rapports d'obligation qui se subdivisent en créances ayant pour objet des prestations périodiques (contrat de bail, contrat de travail) (GILLIERON, op. cit., n. 17 à 22 ad. art. 92 LP; cf. ég. ROMY, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art. 238 LP); s'il en est établi une, une commission de surveillance est compétente, en principe, pour surveiller l'administration de la faillite, lui donner des avis, s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et en régler les conditions, et prendre diverses autres décisions (art. 237 al. 3 LP). La réalisation des biens du failli intervient après le dépôt de l'état de collocation et la deuxième assemblée des créanciers, qui prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse (art.”
Auch wenn bereits ein Vollstreckungsverfahren läuft, kann der Gesuchsteller ein legitimes Interesse an vorzeitiger Einsicht in die Vermögenslage haben, etwa zur Abschätzung möglicher Konkursdividenden und der mit dem Verfahren verbundenen Kostenrisiken. Dabei sind die Haftung des Gesuchstellers für Kosten nach Art. 169 SchKG und die regelmässig verlangten Kostenvorschüsse zu beachten.
“Die Gesuchsgegnerin macht in dieser Hinsicht auch keine konkreten Geheimhaltungsinteresse geltend. Vielmehr ist angesichts der beharrlichen Zah- lungsverweigerung ein Interesse der Gesuchstellerin an der Einsicht in die allge- meine Finanzlage der Gesuchsgegnerin nachvollziehbar. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass die Gesuchstellerin bereits das Vollstre- ckungsverfahren eingeleitet habe. Entsprechend gehe es ihr nicht mehr darum, ihre Kostenrisiken im Vorfeld eines Forderungsprozesses abzuschätzen. Ihr Ein- sichtsbegehren ziele in diesem Stadium lediglich darauf ab, ihre Konkursdividen- de vorab zu berechnen. Dieses Ansinnen verdiene keinen Rechtsschutz (act. 11 N. 34, N. 39, N. 44). Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Auch das Vollstreckungsverfahren ist für die Gesuchstellerin mit Kostenrisiken verbun- den. Wer das Konkursbegehren stellt, haftet gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232 SchKG) entstehen. Die Gerichte verlangen denn auch regelmässig einen Kostenvorschuss (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Nicht zuletzt müsste die Gesuchstellerin weitere finanzielle Mittel für ihre Rechtsvertretung aufwenden. Entsprechend verfügt sie unter den konkreten Um- ständen auch nach durchlaufenem Erkenntnisverfahren über ein legitimes Inte- resse, ihren Anteil aus dem Liquidationserlös vorab abschätzen zu können. Daran ändert auch nichts, dass ‒ gemäss übereinstimmenden Angaben der Parteien (act. 11 N. 43; act. 15 N. 56) ‒ derzeit rund USD”
Bei der Veröffentlichung ist zu beachten, dass der Konkursantragsteller für die bis zur Publikation und zur Einberufung der Gläubiger entstandenen Kosten haftet (Art. 169 Abs. 1 SchKG) und der Richter vom Gläubiger eine angemessene Kostenvorauszahlung verlangen kann (Art. 169 Abs. 2 SchKG).
“- quale anticipo delle presumibili spese; che con reclamo 24 gennaio 2023 RE 1 impugna la precitata decisione perché “… non intendo sostenere altri costi amministrativi per la causa di recupero dei miei crediti …”; che il reclamo non è stato notificato alle parti; considerato in diritto: che le decisioni in materia d’anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); che nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 24 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile; che giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese; che il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art. 169 cpv. 2 LEF); che la decisione impugnata, con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per anticipare le spese della procedura, è quindi conforme alla legge; che per il resto non risulta, né il reclamante lo pretende, che il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti o applicato in modo errato il diritto; che di conseguenza il reclamo è da respingere; che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante; che, essendo applicabile la procedura sommaria (art. 251 CPC), il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.”
Die Bekanntgabe, ob der Konkurs im ordentlichen oder im summarischen Verfahren durchgeführt wird, geht der Publikation der Konkursaufrufs voraus und löst die einmonatige Frist zur Geltendmachung von Drittansprüchen aus. Diese einmonatige Frist kann verlängert und restituiert werden. Eine verspätete Reklamation ist grundsätzlich bis zur Verteilung des Verwertungserlöses möglich.
“Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art.”
“Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art.”
Die Eröffnung des Konkurses wird durch das Konkursamt publiziert, sobald entschieden ist, ob die Liquidation summarisch oder ordentlich erfolgt. In der zitierten Darstellung wird ergänzend ausgeführt, dass anerkannterweise mit der Veröffentlichung — in Verbindung mit Art. 233 — ein einfaches Exemplar der Bekanntmachung an die bekannten Gläubiger versandt wird.
“Le jugement de faillite, rendu par le juge par voie de procédure sommaire, est notifié aux parties à la procédure ouverte par la requête de faillite et communiqué aux offices des poursuites et faillites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 136 ss, 219, 236 ss, 251 let. a, CPC;). Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
“Le jugement de faillite, rendu par le juge par voie de procédure sommaire, est notifié aux parties à la procédure ouverte par la requête de faillite et communiqué aux offices des poursuites et faillites, au registre du commerce et au registre foncier (art. 136 ss, 219, 236 ss, 251 let. a, CPC;). Le jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence organisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles (art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF 138 III 166). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les frais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé que la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus (art. 233 LP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas. En application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en cascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou réalisation spécifique (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art.”
Auch wenn bereits ein Vollstreckungsverfahren läuft, kann die Gesuchstellerin ein schutzwürdiges Interesse daran haben, ihren voraussichtlichen Anteil am Liquidationserlös und die damit verbundenen Kostenrisiken (z. B. Kostenvorschuss, Haftung für bis zum Schuldenruf entstandene Kosten, Auslagen für Rechtsvertretung) vorab abzuschätzen. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung, die auf Art. 169 SchKG und Art. 232 SchKG verweist und die Praxis eines Kostenvorschusses berücksichtigt.
“Die Gesuchsgegnerin macht in dieser Hinsicht auch keine konkreten Geheimhaltungsinteresse geltend. Vielmehr ist angesichts der beharrlichen Zah- lungsverweigerung ein Interesse der Gesuchstellerin an der Einsicht in die allge- meine Finanzlage der Gesuchsgegnerin nachvollziehbar. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass die Gesuchstellerin bereits das Vollstre- ckungsverfahren eingeleitet habe. Entsprechend gehe es ihr nicht mehr darum, ihre Kostenrisiken im Vorfeld eines Forderungsprozesses abzuschätzen. Ihr Ein- sichtsbegehren ziele in diesem Stadium lediglich darauf ab, ihre Konkursdividen- de vorab zu berechnen. Dieses Ansinnen verdiene keinen Rechtsschutz (act. 11 N. 34, N. 39, N. 44). Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Auch das Vollstreckungsverfahren ist für die Gesuchstellerin mit Kostenrisiken verbun- den. Wer das Konkursbegehren stellt, haftet gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232 SchKG) entstehen. Die Gerichte verlangen denn auch regelmässig einen Kostenvorschuss (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Nicht zuletzt müsste die Gesuchstellerin weitere finanzielle Mittel für ihre Rechtsvertretung aufwenden. Entsprechend verfügt sie unter den konkreten Um- ständen auch nach durchlaufenem Erkenntnisverfahren über ein legitimes Inte- resse, ihren Anteil aus dem Liquidationserlös vorab abschätzen zu können. Daran ändert auch nichts, dass ‒ gemäss übereinstimmenden Angaben der Parteien (act. 11 N. 43; act. 15 N. 56) ‒ derzeit rund USD”
Vor dem Schuldenruf stehen die Gläubiger — und damit die Passiven — nicht abschliessend fest, da während der Eingabefrist weitere Gläubiger hinzukommen können. Infolgedessen war in der entschiedenen Rechtssache ein Widerruf des Konkurses vor dem Schuldenruf nicht möglich, weil noch kein Schuldenruf nach Art. 232 SchKG erfolgt und die Eingabefrist daher nicht abgelaufen war.
“Der Be- schwerdeführer macht zwar geltend, das Bundesstrafgericht sei seine einzige Gläubigerin. Bereits ein Blick in die vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner In- solvenzerklärung eingereichte "Liste der aktuell offenen Betreibungen" (act. 9/3) zeigt aber, dass dies nicht zutrifft. Keineswegs ausgeschlossen ist zudem, dass sich auf den Schuldenruf durch das Konkursamt hin noch weitere Gläubiger mel- den werden, welche ihre Forderungen bisher nicht in Betreibung gesetzt haben; vor Ablauf der Eingabefrist stehen die Gläubiger und damit die Passiven nicht fest (vgl. auch: BSK SchKG II-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 195 N 13; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 195 N 3). Damit weist der Be- - 7 - schwerdeführer nicht nach, die Voraussetzung von Art. 195 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG zu erfüllen. Dass eine der anderen Voraussetzungen erfüllt wäre, ist nicht be- hauptet und nicht ersichtlich. Überdies wäre – wie die Vorinstanz zutreffend festhielt – der Widerruf des Konkurses zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin nicht möglich, da noch kein Schulden- ruf nach Art. 232 SchKG durch das Konkursamt erfolgt ist und entsprechend die Eingabefrist noch nicht ablaufen konnte (Art. 195 Abs. 2 SchKG). Dem wider- spricht auch der Beschwerdeführer grundsätzlich nicht. Er macht einzig geltend, das Konkursamt habe zu verstehen gegeben, keinen Schuldenruf publizieren zu wollen. Diese Behauptung findet indes ebenfalls keine Stütze in den Akten. Das Konkursamt erklärte in seiner Stellungnahme an die Vorinstanz lediglich, zurzeit noch abzuklären, ob genügend freie Aktiven für die Durchführung des Konkurs- verfahrens (zumindest des summarischen Verfahrens) vorhanden seien, und dass demzufolge noch kein Schuldenruf stattgefunden habe (act. 6/6).”
“Der Be- schwerdeführer macht zwar geltend, das Bundesstrafgericht sei seine einzige Gläubigerin. Bereits ein Blick in die vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner In- solvenzerklärung eingereichte "Liste der aktuell offenen Betreibungen" (act. 9/3) zeigt aber, dass dies nicht zutrifft. Keineswegs ausgeschlossen ist zudem, dass sich auf den Schuldenruf durch das Konkursamt hin noch weitere Gläubiger mel- den werden, welche ihre Forderungen bisher nicht in Betreibung gesetzt haben; vor Ablauf der Eingabefrist stehen die Gläubiger und damit die Passiven nicht fest (vgl. auch: BSK SchKG II-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 195 N 13; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 195 N 3). Damit weist der Be- - 7 - schwerdeführer nicht nach, die Voraussetzung von Art. 195 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG zu erfüllen. Dass eine der anderen Voraussetzungen erfüllt wäre, ist nicht be- hauptet und nicht ersichtlich. Überdies wäre – wie die Vorinstanz zutreffend festhielt – der Widerruf des Konkurses zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin nicht möglich, da noch kein Schulden- ruf nach Art. 232 SchKG durch das Konkursamt erfolgt ist und entsprechend die Eingabefrist noch nicht ablaufen konnte (Art. 195 Abs. 2 SchKG). Dem wider- spricht auch der Beschwerdeführer grundsätzlich nicht. Er macht einzig geltend, das Konkursamt habe zu verstehen gegeben, keinen Schuldenruf publizieren zu wollen. Diese Behauptung findet indes ebenfalls keine Stütze in den Akten. Das Konkursamt erklärte in seiner Stellungnahme an die Vorinstanz lediglich, zurzeit noch abzuklären, ob genügend freie Aktiven für die Durchführung des Konkurs- verfahrens (zumindest des summarischen Verfahrens) vorhanden seien, und dass demzufolge noch kein Schuldenruf stattgefunden habe (act. 6/6).”
Die Beweismittel sind grundsätzlich mit der Produktion beizulegen; eine nachträgliche Einreichung ist jedoch möglich. Gemäss Lehre können die durch eine verspätete Geltendmachung der Beweismittel entstandenen Kosten dem säumigen Gläubiger belastet werden.
“, N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art.”
“, N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art.”
Die relevanten Beweismittel sollen der Produktion beigefügt werden; diese Pflicht ist jedoch als Ordnungsvorschrift ausgestaltet. Daher können fehlende Beweismittel nachträglich beigebracht und die Produktion bis zur Verteilung noch ergänzt werden.
“, N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art.”
“Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel - soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas - et non le déni de justice matériel - soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, in CR LP, 2005, N 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque le refus de l'office de procéder à l'opération requise ressort expressément d'une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 1.3 Sous réserve des titulaires de droits résultant du Registre foncier (art. 246 LP), les personnes souhaitant faire valoir des créances dans la procédure de faillite doivent effectuer une production dans le délai fixé à cet effet par l'administration de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les productions ne sont soumises à aucune exigence de forme; le nom du prétendu créancier, le montant total réclamé en monnaie suisse et la cause de la créance doivent toutefois en résulter clairement (Vouilloz, in CR LP, N 9 ad art. 232 LP; Jaques, in CR LP, N 5 ad art. 244 LP; Sprecher, in KUKO SchKG, N 11 à 13 ad art. 244 LP). Elles peuvent être complétées et précisées après coup, jusqu'à la répartition des deniers (Vouilloz, op. cit., N 10 ad art. 232 LP). Selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP, les moyens de preuve pertinents doivent être annexés à la production. On entend par là, essentiellement, les titres de toute sorte (commandement de payer entré en force, jugement, reconnaissance de dette, facture, extrait de la comptabilité, etc.) dont est susceptible de résulter la créance produite; le créancier n'étant pas en mesure de produire des titres peut toutefois également invoquer d'autres moyens de preuve, comme le témoignage, l'inspection locale ou l'expertise (Sprecher, op. cit. N 16 ad art. 244 LP). L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op.”