Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
28 commentaries
Bei der Pfändung von Barschaft in Schweizer Währung ist eine vorherige Verwertung nicht erforderlich; solche Beträge sind als gepfändete Barbeträge zu behandeln (vgl. BSK I-Frey/Staible).
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3.”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-FREY/STAIBLE, 3.”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Unnötig ist die Verwertung nur bei der Pfändung einer Barschaft in Schwei- zer Währung, nicht jedoch bei Fremdwährungen (BSK SchKG I-FREY/STAIBLE, 3.”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3.”
Grundsatz: Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits unter gültiger Pfändung oder Séquestre stehen, fallen grundsätzlich in die Konkursmasse und sind der allgemeinen Gläubigerbefriedigung zuzuweisen.
“La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art.”
“Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). 1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir. L'art. 199 al. 2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art.”
Erlöse aus bereits verwerteten Pfändungsgegenständen sind gemäss Art. 199 Abs. 2 SchKG privilegiert: Sind im Pfändungsverfahren Verwertungserlöse angefallen und sind die Fristen für den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111 SchKG) abgelaufen, so werden diese Erlöse nach den Regeln des Pfändungsverfahrens (Art. 144–150 SchKG) verteilt; in die Konkursmasse gelangt lediglich ein allfälliger Überschuss.
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-FREY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurde ein Barbetrag in USD gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für eine Drittan- sprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. - 7 - Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art.”
Sind gepfändete Vermögensstücke zum Zeitpunkt der definitiven Konkurseröffnung noch nicht verwertet, fallen sie in die Konkursmasse. In diesem Fall entfällt nach der zitierten Rechtsprechung das Rechtsschutzinteresse an der Fortführung eines gegen die Pfändung gerichteten Beschwerdeverfahrens; ein solches Verfahren ist daher als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO), sobald der Konkurseröffnungsentscheid definitiven Charakter erlangt hat.
“Gemäss Art. 199 SchKG fallen gepfändete Vermögensstücke, deren Verwer- tung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, in die Kon- kursmasse. In einem solchen Fall besteht kein Rechtsschutzinteresse mehr zur Weiterführung eines gegen die Pfändung angehobenen Beschwerdeverfahrens, zumal der Zweck eines solchen Verfahrens (welcher im rechtlichen Vorgehen ge- gen die betreffenden Pfändungshandlungen besteht) durch den Konkursbeschlag der gepfändeten Gegenstände dahingefallen ist. Wird über den Schuldner (wie vorliegend) während hängigem, gegen die Pfändung geführtem Beschwerdever- fahren der Konkurs eröffnet, so ist die betreffende Beschwerde deshalb als ge- genstandslos geworden abzuschreiben (Art. 242 ZPO), sofern bzw. sobald dem Konkurseröffnungsentscheid definitiver Charakter zukommt und soweit die ge- pfändeten Vermögensstücke zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht verwertet wurden. Ersteres ist gemäss oben Ausgeführtem (mit Ausfällung des bundesgerichtlichen Urteils) mittlerweilen der Fall.”
Mit der Konkursdeklaration erlöschen die laufenden Betreibungs- und Séquestre-Verfahren; ab diesem Zeitpunkt obliegt es dem Konkursamt/Office des faillites, die Aktiven des Schuldners zu identifizieren und zu inventarisieren und innerhalb dieses Verfahrens über deren Saisierbarkeit bzw. allfällige Unpfändbarkeiten und damit über ihre Zugehörigkeit zur Konkursmasse zu entscheiden.
“L'établissement plaignant fait valoir à titre principal que la déclaration de la faillite du débiteur a privé l'Office des poursuites de la compétence d'établir le procès-verbal de séquestre, et plus particulièrement de statuer sur le caractère saisissable ou non des avoirs séquestrés. 2.1 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art.”
“L'établissement plaignant fait valoir à titre principal que la déclaration de la faillite du débiteur a privé l'Office des poursuites de la compétence d'établir le procès-verbal de séquestre, et plus particulièrement de statuer sur le caractère saisissable ou non des avoirs séquestrés. 2.1 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art.”
Sind gepfändete Gegenstände als unpfändbar (insaisissable) zu qualifizieren, fallen sie nach Art. 199 Abs. 1 SchKG nicht in die Konkursmasse; in diesem Fall bleibt das Betreibungsamt zuständig, um ein (Nicht-)Verzeichnis / Non-lieu zu erstellen.
“En tout état, l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué par l'Office des poursuites ne concernait pas le montant versé par la C______ dans le cadre de la poursuite n° 2______, consigné dans l'attente de l'issue de la procédure de revendication. b. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par l'établissement plaignant. c. Dans ses observations du 8 août 2022, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les motifs ayant conduit le Tribunal fédéral à admettre l'insaisissabilité des avoirs séquestrés le 22 février 2021 en mains de la C______ conduisaient également au constat de l'insaisissabilité des mêmes avoirs séquestrés le 3 juin 2022, et ce qu'ils se trouvent toujours en mains de la C______ ou, à la suite du paiement effectué par cette dernière en mains de l'Office des poursuites, en ses mains. Les informations nécessaires et suffisantes pour aboutir à cette conclusion avaient été dument recueillies. Enfin, du fait de leur insaisissabilité, les avoirs séquestrés ne tombaient pas dans la masse en faillite (art. 199 al. 1 LP), avec pour conséquence que l'Office des poursuites demeurait compétent pour établir un non-lieu de séquestre. d. Par détermination du 4 août 2022, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. Pour lui, l'Office des poursuites était en possession des informations nécessaires. C'était par ailleurs à juste titre que, au vu de la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022, l'insaisissabilité des avoirs séquestrés avait été admise, avec pour conséquence que ceux-ci ne tombaient pas dans la masse en faillite et que l'Office demeurait donc compétent pour établir le procès-verbal de (non-lieu de) séquestre. e. Par réplique spontanée du 19 août 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions, relevant que la question du caractère saisissable ou non des avoirs séquestrés n'était pas claire et qu'il appartenait à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office des faillites) d'y répondre. f. La cause a été gardée à juger le 9 septembre 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art.”
Erlöse aus bereits verwerteten Pfändungsgegenständen werden — sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind — nach den Regeln des Pfändungsverfahrens verteilt (Art. 144–150 SchKG); vorgängig sind die Verwaltung-, Verwertungs- und Verteilungskosten zu decken. Ein allfälliger Überschuss fällt in die Konkursmasse; die Befriedigung der Gläubiger erfolgt in der Klassenordnung (vgl. Art. 220 Abs. 2).
“Der Beschwerde mangelt es an einer sachgerichteten Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Darin wurde im Einzelnen ausgeführt, dass ein nachträgliches Gesuch um Konkurseröffnung an der Verteilung des Erlöses aus einer abgeschlossenen Pfändung nichts ändert (Art. 199 Abs. 2 SchKG), dass aus dem Erlös vorab die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (Art. 144 Abs. 3 SchKG) und dass die Gläubiger in der Reihenfolge der Klassen zu befriedigen sind (Art. 220 Abs. 2 SchKG). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern wiederholt seinen Standpunkt, kraft der Universalität des Konkurses und der Gleichbehandlung der Gläubiger müsse alles in die Konkursmasse fallen und die Insolvenzerklärung entfalte Sperrwirkung. Seine Ausführungen gehen an den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der aus einer im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung erzielte Erlös nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu verteilen ist und nicht in die Konkursmasse fällt, vorbei (vgl. dazu Art. 199 Abs. 2 SchKG; HUNKELER, in: Basler Kommentar, N. 4 ff., insb. N. 11 zu Art. 199 SchKG).”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art.”
Erzielte Erlöse aus einer vor der Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung, die dem Betreibungsamt eingeliefert wurden und bei denen die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind, werden nicht der Konkursmasse zugeschlagen, sondern nach den Verteilungsregeln des Pfändungsverfahrens (Art. 144–150 SchKG) den Pfändungsgläubigern zugewiesen; nur ein allfälliger Überschuss fällt in die Konkursmasse.
“Der Beschwerde mangelt es an einer sachgerichteten Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Darin wurde im Einzelnen ausgeführt, dass ein nachträgliches Gesuch um Konkurseröffnung an der Verteilung des Erlöses aus einer abgeschlossenen Pfändung nichts ändert (Art. 199 Abs. 2 SchKG), dass aus dem Erlös vorab die Kosten für Verwaltung, Verwertung und Verteilung zu bezahlen (Art. 144 Abs. 3 SchKG) und dass die Gläubiger in der Reihenfolge der Klassen zu befriedigen sind (Art. 220 Abs. 2 SchKG). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern wiederholt seinen Standpunkt, kraft der Universalität des Konkurses und der Gleichbehandlung der Gläubiger müsse alles in die Konkursmasse fallen und die Insolvenzerklärung entfalte Sperrwirkung. Seine Ausführungen gehen an den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der aus einer im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung bereits abgeschlossenen Pfändung erzielte Erlös nach den betreibungsrechtlichen Regeln zu verteilen ist und nicht in die Konkursmasse fällt, vorbei (vgl. dazu Art. 199 Abs. 2 SchKG; HUNKELER, in: Basler Kommentar, N. 4 ff., insb. N. 11 zu Art. 199 SchKG).”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-FREY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art.”
Vermögenswerte, die vor der Konkurseröffnung bereits unter "Hand der Justiz" (z. B. wegen Pfändung oder Arrest) standen, gelten als massebildend und fallen in die Konkursmasse; so etwa eine unter Pfändung stehende Erbteil- oder Schenkungsposition, die vor Eröffnung der Konkursbetreibung unter behördlicher Verfügung war (vgl. Entscheid, wonach eine solche Libéralität in die Masse eingetreten ist).
“En l'état et comme le relève ce dernier, que l'exception de nullité puisse être opposée en tout temps est une chose, que l'indignité soit rendue si vraisemblable que cela justifiait la mesure ici prise – vendre la part du recourant à sa sœur pour 150'000 fr. – en est une autre. Or en l'état, l'intimée ou son mari ne rendent pas vraisemblable une telle indignité. Les éléments qu'ils invoquent dans les années précédant le décès de la mère du recourant ne suffisent pas. De la sorte, l'indignité invoquée ne saurait justifier la mesure ici critiquée. Le grief est vain. Au demeurant, contrairement à ce que l'intimé B.K.________ soutient, l'intimée ne pourrait de toute manière pas faire valoir l'exception d'indignité. Il ressort de l'état de fait que la part successorale du recourant a été saisie par l'office des poursuites le 21 janvier 2021 et la vente de cette part à la sœur du recourant par l'office des faillites doit être annulée avec effet ex tunc, comme on le verra ci-après (cf. consid. 9.1 infra). La libéralité contestée était sous main de justice depuis janvier 2021 et elle est rentrée dans la masse en faillite du recourant en juillet 2021 (art. 199 al. 1 LP). La sœur du recourant n'étant pas en possession de cette part, elle ne pourrait pas faire valoir l'exception d'indignité à un moment ou à un autre. Au vu de ce qui précède, il n'était pas nécessaire de rouvrir l'instruction sur ce point. L'intimé B.K.________ qui a demandé une instruction complémentaire s'est déjà exprimé dans son écriture du 19 décembre 2022 et le point de savoir si la sœur du recourant pourrait ou non invoquer l'exception de nullité ressortit du droit, que la Cour de céans examine librement. 6.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l'office sera donc annulée sur ce point, ce qui implique de réformer la décision entreprise en ce sens que la plainte du recourant tendant à l'annulation de la décision de l'office de céder la part du recourant dans la succession de feu sa mère est admise et l'office invité à rendre une nouvelle décision en tenant compte du fait que le recourant dispose d'un actif successoral valant 476'562 fr. 50. 7. Le recourant se plaint par ailleurs de ce que ses droits de propriété sur une villa de 5'515 mètres carrés située en Suède aient été cédés à l'intimé B.”
“En l'état et comme le relève ce dernier, que l'exception de nullité puisse être opposée en tout temps est une chose, que l'indignité soit rendue si vraisemblable que cela justifiait la mesure ici prise – vendre la part du recourant à sa sœur pour 150'000 fr. – en est une autre. Or en l'état, l'intimée ou son mari ne rendent pas vraisemblable une telle indignité. Les éléments qu'ils invoquent dans les années précédant le décès de la mère du recourant ne suffisent pas. De la sorte, l'indignité invoquée ne saurait justifier la mesure ici critiquée. Le grief est vain. Au demeurant, contrairement à ce que l'intimé B.K.________ soutient, l'intimée ne pourrait de toute manière pas faire valoir l'exception d'indignité. Il ressort de l'état de fait que la part successorale du recourant a été saisie par l'office des poursuites le 21 janvier 2021 et la vente de cette part à la sœur du recourant par l'office des faillites doit être annulée avec effet ex tunc, comme on le verra ci-après (cf. consid. 9.1 infra). La libéralité contestée était sous main de justice depuis janvier 2021 et elle est rentrée dans la masse en faillite du recourant en juillet 2021 (art. 199 al. 1 LP). La sœur du recourant n'étant pas en possession de cette part, elle ne pourrait pas faire valoir l'exception d'indignité à un moment ou à un autre. Au vu de ce qui précède, il n'était pas nécessaire de rouvrir l'instruction sur ce point. L'intimé B.K.________ qui a demandé une instruction complémentaire s'est déjà exprimé dans son écriture du 19 décembre 2022 et le point de savoir si la sœur du recourant pourrait ou non invoquer l'exception de nullité ressortit du droit, que la Cour de céans examine librement. 6.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l'office sera donc annulée sur ce point, ce qui implique de réformer la décision entreprise en ce sens que la plainte du recourant tendant à l'annulation de la décision de l'office de céder la part du recourant dans la succession de feu sa mère est admise et l'office invité à rendre une nouvelle décision en tenant compte du fait que le recourant dispose d'un actif successoral valant 476'562 fr. 50. 7. Le recourant se plaint par ailleurs de ce que ses droits de propriété sur une villa de 5'515 mètres carrés située en Suède aient été cédés à l'intimé B.”
Das Betreibungsamt muss vor der Anwendung von Art. 199 Abs. 2 SchKG prüfen, ob die in seiner Obhut befindlichen bzw. eingezahlten Beträge tatsächlich als «saisis/gefunden» im Sinne von Art. 199 Abs. 2 gelten (insbesondere bei Umwandlung eines Séquestres in eine Pfändung). Es hat gegebenenfalls vorgängige Fragen zu klären — etwa, ob die Umwandlung den konsignierten Betrag erfasst oder ob die Herausgabeansprüche des Schuldners bzw. Dritter anzuerkennen sind — und erst nach deren Klärung über die Anwendung von Art. 199 Abs. 2 zu entscheiden.
“2 La plainte devrait également être déclarée irrecevable s'il fallait considérer comme une décision de l'Office l'information relative à l'extinction des effets du séquestre (qualifiée de révocation de son exécution) donnée par celui-ci aux débiteur et tiers en mains desquels des avoirs appartenant à ce dernier avaient été séquestrés. Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let.”
“Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let. A.e), l'Office devra examiner le caractère saisissable de ce montant; troisièmement, et comme en conviennent l'établissement plaignant et l'Office, l'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose que les droits de l'intimé sur le montant consigné soient reconnus, cette question faisant l'objet de l'action en contestation de revendication introduite par l'établissement plaignant contre l'ex-épouse du poursuivi. Ce n'est qu'une fois que ces questions préalables auront été réglées, et pour autant qu'elles le soient dans un sens favorable à l'établissement plaignant, que l'Office devra entrer en matière sur l'application de l'art.”
Ein bereits an das Betreibungsamt geleisteter Betrag (z. B. aus einer Freizügigkeitsstiftung) kann, soweit er mit dem Zahlungseingang aus dem Vorsorgeregime herausfällt, in die Konkursmasse fallen. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass das Betreibungsamt den Betrag irrtümlich weiterhin als unpfändbar ansieht.
“La même solution devrait s'appliquer aux prestations de vieillesse versées par une institution de libre passage dans le régime du maintien de la prévoyance. 2.1.2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art.”
Im Zeitpunkt der Konkurseröffnung fallen gepfändete Vermögensanteile, deren Verwertung noch nicht stattgefunden hat (z.B. Liquidationsanteile), in die Konkursmasse, soweit im Zeitpunkt der Konkurseröffnung keine Verwertung im Sinn von Art. 199 SchKG erfolgt ist.
“Ok- tober 2021 verschoben (act. 4/27 im Verfahren PS210132). Aufgrund des am 17. September 2021 über den Beschwerdeführer eröffneten Konkurses wurden die Parteien von der Vorinstanz darüber informiert, dass die anberaumte Eini- gungsverhandlung nicht stattfinden werde (act. 4/32 und 4/34 im Verfahren PS210132; im Falle eines Konkurses findet keine Einigungsverhandlung nach Art. 9 VVAG statt, da diesfalls gemäss Art. 16 VVAG die Konkursverwaltung, un- ter Vorbehalt der Kompetenzen des Gläubigerausschusses und der Gläubigerver- sammlung, die Art der Verwertung der zur Konkursmasse gehörenden Anteils- rechte bestimmt). Damit ist auch klar, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch keine Verwertung im Sinne von Art. 199 SchKG stattgefunden hat und der gepfändete Liquidationsanteil deshalb in die Konkursmasse gefallen ist.”
Art. 199 Abs. 2 SchKG findet nur dann Anwendung, wenn die betreffenden Beträge im Zusammenhang mit einer Verwertung bzw. mit gepfändeten und nach den Artikeln 144–150 zu verteilenden Mitteln stehen. Werden Gelder hingegen aufgrund einer anderen, von Dritten geführten Betreibung oder ohne Verwertung/Verteilung nach dem Pfändungsrecht in die Hände des Betreibungsamts gebracht, begründet dies nach den in DCSO/539/2023 dargestellten Überlegungen keinen Anspruch auf direkte Leistung zugunsten eines späteren Konkursgläubigers aus Art. 199 Abs. 2 SchKG.
“Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie. D'autre part et surtout, les avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon l'établissement public plaignant au failli n'ont jamais été réalisés au sens de l'art. 199 al. 2 LP. Le montant versé en mains de l'Office des poursuites par la G______ en juillet 2021 l'a en effet été non pas dans le cadre d'une poursuite engagée par le plaignant mais dans celui d'une poursuite engagée par un tiers, E______. Au moment de la déclaration de faillite, le 16 juin 2022, l'Office des poursuites n'était donc en possession, dans le cadre des poursuites engagées par l'établissement public plaignant, d'aucune liquidité obtenue en contrepartie des avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon celui-ci au failli ou en exécution d'une obligation de la G______ en faveur du failli. Contrairement à ce qu'il soutient, l'établissement public plaignant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 199 al. 2 LP pour obtenir le versement direct en sa faveur du montant versé par la G______ en mains de l'Office des poursuites en juillet 2021. 2.3 A titre subsidiaire, l'établissement public plaignant conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Office des faillites de statuer sur la revendication par E______ des avoirs en l'état détenus par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ engagée par ses soins. 2.3.1 Selon l'art. 242 LP, l'administration de la faillite doit rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al. 1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour ouvrir action, sous peine de péremption (al. 2). Si l'objet est en possession ou en copossession d'un tiers, c'est la masse qui doit agir (al. 3). Si l'administration de la faillite estime que la revendication du tiers est bien fondée, elle doit donner aux créanciers l'occasion de demander la cession des droits de la masse sur l'objet litigieux (art. 47 à 49 OAOF).”
Wenn die in den Händen des Betreibungsamts befindlichen liquiden Mittel nicht im Rahmen der Betreibung(en) des betreffenden Gläubigers oder des Konkursiten realisiert wurden, sondern infolge einer von einem Dritten betriebenen Poursuite eingegangen sind, ist Art. 199 Abs. 2 SchKG nicht zugunsten dieses Gläubigers anwendbar. Ein solcher Umstand schliesst danach die Geltendmachung eines unmittelbaren Zahlungsanspruchs aus dem in den Händen des Amtes befindlichen Betrag nach Art. 199 Abs. 2 aus.
“2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie. D'autre part et surtout, les avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon l'établissement public plaignant au failli n'ont jamais été réalisés au sens de l'art. 199 al. 2 LP. Le montant versé en mains de l'Office des poursuites par la G______ en juillet 2021 l'a en effet été non pas dans le cadre d'une poursuite engagée par le plaignant mais dans celui d'une poursuite engagée par un tiers, E______. Au moment de la déclaration de faillite, le 16 juin 2022, l'Office des poursuites n'était donc en possession, dans le cadre des poursuites engagées par l'établissement public plaignant, d'aucune liquidité obtenue en contrepartie des avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon celui-ci au failli ou en exécution d'une obligation de la G______ en faveur du failli. Contrairement à ce qu'il soutient, l'établissement public plaignant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 199 al. 2 LP pour obtenir le versement direct en sa faveur du montant versé par la G______ en mains de l'Office des poursuites en juillet 2021. 2.3 A titre subsidiaire, l'établissement public plaignant conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Office des faillites de statuer sur la revendication par E______ des avoirs en l'état détenus par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ engagée par ses soins.”
Für die Anwendung von Art. 199 Abs. 2 SchKG müssen die gepfändeten Werte zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung gültig gepfändet und die Rechtskraft der Pfändung bzw. das Erlöschen der Beschwerdemöglichkeit sowie das Ablaufen der Teilnahmefristen nach Art. 110 Abs. 2 und Art. 111 Abs. 1 SchKG vorliegen. Sodann ist grundsätzlich erforderlich, dass die gepfändeten Gegenstände gemäss Art. 122 ff. SchKG verwertet worden sind. Diese Verwertungsbedingung ist jedoch nicht einschlägig, wenn das gepfändete Vermögen bereits bei der Pfändung liquide war (insbesondere Barbestände in den Händen des Amtes) oder bei Forderungspfändungen die geschuldeten Beträge bereits an das Betreibungsamt entrichtet worden sind.
“La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al.”
“La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al.”
“2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al. 1 LP) ou lorsque le bien saisi est une créance (notamment de salaire) dont le tiers débiteur s'est acquitté en mains de l'office avant la déclaration de faillite (l'office étant à cet égard, selon l'art. 100 LP, tenu de "pourvoir" à l'encaissement des créances échues). L'art. 199 al. 2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie.”
Art. 199 Abs. 2 SchKG findet nach Praxis auch auf liquide Mittel Anwendung, die sich bereits vor der Konkurseröffnung in den Händen des Betreibungsamts befinden (z. B. Barbestände des Amtes oder von Drittschuldnern vor Konkurseröffnung an das Amt geleistete Zahlungen). Diese Mittel können nach Art. 199 verteilt werden, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art. 122 ss. LP, processus visant, sous réserve des hypothèses envisagées par les art. 131 al. 1 LP (dation en paiement d'une créance) et 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement d'une créance), à permettre à l'office des poursuites d'obtenir un montant en espèces en échange de la liquidation des droits saisis. Cette condition est sans objet lorsque l'actif saisi était déjà liquide au moment de la saisie, soit lorsque la saisie porte sur des espèces en possession de l'office (art. 98 al. 1 LP) ou lorsque le bien saisi est une créance (notamment de salaire) dont le tiers débiteur s'est acquitté en mains de l'office avant la déclaration de faillite (l'office étant à cet égard, selon l'art. 100 LP, tenu de "pourvoir" à l'encaissement des créances échues). L'art. 199 al. 2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie.”
“L'établissement plaignant n'explique pas, dans sa plainte, en quoi la décision contestée aurait modifié la situation, se bornant à souligner les effets, à ses yeux négatifs, de l'extinction des poursuites résultant de l'art. 206 al. 1 LP, mais sans soutenir que les conséquences qu'a tirées l'Office de cette disposition au vu de la déclaration de faillite du débiteur seraient erronées. La plainte doit donc être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'est pas dirigée contre une mesure de l'office des poursuites au sens de l'art. 17 al. 1 LP. 1.2.2 La plainte devrait également être déclarée irrecevable s'il fallait considérer comme une décision de l'Office l'information relative à l'extinction des effets du séquestre (qualifiée de révocation de son exécution) donnée par celui-ci aux débiteur et tiers en mains desquels des avoirs appartenant à ce dernier avaient été séquestrés. Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let.”
Das Amt (Konkursamt) hat zu prüfen, ob eingezahlte Beträge als gepfändete oder sequestrierte/sichergestellte Vermögenswerte zu qualifizieren sind und damit nach Art. 199 Abs. 1 SchKG in die Konkursmasse fallen. Insbesondere ist zu klären, ob ein ursprünglich sequestrierter Betrag durch dessen Umwandlung in eine Pfändung bzw. durch die Einzahlung an das Amt weiterhin der Beschlagnahme unterliegt.
“2 La plainte devrait également être déclarée irrecevable s'il fallait considérer comme une décision de l'Office l'information relative à l'extinction des effets du séquestre (qualifiée de révocation de son exécution) donnée par celui-ci aux débiteur et tiers en mains desquels des avoirs appartenant à ce dernier avaient été séquestrés. Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf.”
Bereits vom Betreibungsamt eingezogene oder realisierte Beträge fallen nur dann nicht in die Konkursmasse, sondern werden nach Art. 144–150 verteilt, wenn die Pfändungsanschlussfristen (Teilnahmefristen nach Art. 110 und 111 SchKG) bei der Konkursöffnung abgelaufen sind. Sind diese Fristen noch nicht verstrichen bzw. ist die Pfändung nicht anschlussreif, gehören die Beträge zur Aktivmasse und dienen der allgemeinen Gläubigerbefriedigung.
“2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art.”
“Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir. L'art. 199 al. 2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
“Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli. Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir. L'art. 199 al. 2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Vor der Anwendung von Art. 199 Abs. 2 SchKG hat das zuständige Amt zu prüfen, ob die in Frage stehenden Beträge bzw. Vermögensstücke tatsächlich der Pfändung unterfallen. Dies umfasst namentlich die Prüfung, ob ein früheres Séquestre in eine wirksame Pfändung umgewandelt worden ist, ob ein an das Amt geleisteter Betrag als gepfändet anzusehen ist und ob Rechte Dritter dem Zugriff entgegenstehen. Erst wenn diese Voraussetzungen geklärt sind, kann das Amt über die Verteilung gemäss Art. 199 Abs. 2 SchKG befinden.
“Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let. A.e), l'Office devra examiner le caractère saisissable de ce montant; troisièmement, et comme en conviennent l'établissement plaignant et l'Office, l'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose que les droits de l'intimé sur le montant consigné soient reconnus, cette question faisant l'objet de l'action en contestation de revendication introduite par l'établissement plaignant contre l'ex-épouse du poursuivi. Ce n'est qu'une fois que ces questions préalables auront été réglées, et pour autant qu'elles le soient dans un sens favorable à l'établissement plaignant, que l'Office devra entrer en matière sur l'application de l'art.”
“2 La plainte devrait également être déclarée irrecevable s'il fallait considérer comme une décision de l'Office l'information relative à l'extinction des effets du séquestre (qualifiée de révocation de son exécution) donnée par celui-ci aux débiteur et tiers en mains desquels des avoirs appartenant à ce dernier avaient été séquestrés. Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let.”
Bei in Schweizer Franken gepfändeter Barschaft ist keine Verwertung erforderlich. Bei Fremdwährungen bedarf es hingegen eines Verwertungsverfahrens (der Währungswechsel ist ein Spezialfall des Freihandverkaufs); werden Fremdwährungsbeträge bis zur Konkurseröffnung nicht verwertet/umgetauscht, greift Art. 199 Abs. 2 SchKG nicht und der Betrag fällt in die Konkursmasse.
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurden Barbeträge in USD und GBP gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für ei- ne Drittansprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art.”
“Das Gesetz sieht vor, dass sämtliches pfändbares Vermögen, das einer Schuldnerin oder einem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, eine einzige Masse bildet (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient (vgl. Art. 197 Abs. 1 SchKG). Gepfändete Vermögensstücke, de- ren Verwertung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, und Arrestgegenstände fallen in die Konkursmasse (Art. 199 Abs. 1 SchKG). Eine Ausnahme gilt für gepfändete Barbeträge, abgelieferte Beträge bei Forderungs- und Einkommenspfändung sowie den Erlös bereits verwerteter Vermögensstücke, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss nach Art. 110 und Art. 111 SchKG abgelaufen sind (Art. 199 Abs. 2 SchKG). Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Unnötig ist die Verwertung nur bei der Pfändung einer Barschaft in Schwei- zer Währung, nicht jedoch bei Fremdwährungen (BSK SchKG I-FREY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurde ein Barbetrag in USD gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für eine Drittan- sprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. - 7 - Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art.”
Im entschiedenen Fall fiel ein Arrestbeschlag infolge Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets (Art. 170 IPRG i.V.m. Art. 199 Abs. 1 SchKG) dahin; die betreffenden verarrestierten Vermögenswerte wären folglich an die ausländischen Konkursverwalter herauszugeben gewesen.
“Mio. bei der C._____ AG verarrestiert wurden und dieser Arrestbeschlag infolge Anerkennung des saudi- schen "Konkursdekretes" gemäss Art. 170 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 199 Abs. 1 SchKG wieder dahingefallen ist, weshalb die entsprechenden Vermögenswerte den saudischen "Konkursverwaltern" nunmehr (ohne die von der Kammer im vor- liegenden Verfahren superprovisorisch erlassene Verfügungssperre) auszuhändi- gen wären (act. 1 Rz 12; act. 19; act. 54/7–8). Damit ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert. Sie erhob diese innert der zehntägigen Frist (act. 42; act. 51). Die Beschwerde erfüllt sodann die formalen Anforderungen gemäss Art. 321 Abs. 12 ZPO, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Eintreten steht insoweit nichts entgegen. - 11 - III. Zur Beschwerde im Einzelnen”
Mit der Konkurseröffnung wird der bestehende Arrest hinfällig; der Schuldner kann wieder über sein laufendes Einkommen verfügen (Art. 197 Abs. 2 SchKG; Rsp.).
“Die Beschwerdegegnerin hat allerdings aufforderungsgemäss eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung eingereicht, auf die sie sich mit ihrem Entschädigungsbegehren jedoch gerade nicht bezieht. Es rechtfertigt sich demnach, auf die Zusprechung von Parteientschädigungen insgesamt zu verzichten und die Parteien ihre jeweiligen Parteikosten selber tragen zu lassen (Art. 68 Abs. 1 BGG). In der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege ersucht (Art. 64 Abs. 1 BGG). Sie hat das Gesuch mit der Verarrestierung ihres laufenden Einkommens und sämtlicher Guthaben durch die Beschwerdegegnerin begründet. In ihrer Stellungnahme vom 16. September 2022 zur allfälligen Verfahrensabschreibung äussert sich die Beschwerdeführerin nicht zu den Kostenfolgen einer allfälligen Abschreibung und sie kommt insbesondere auf ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht zurück. Dazu hätte sie jedoch insofern Anlass gehabt, als der fragliche Arrest mit der Konkurseröffnung hinfällig geworden ist (Art. 199 Abs. 1 SchKG) und sie wieder über ihr laufendes Einkommen verfügen kann (Art. 197 Abs. 2 SchKG; BGE 114 III 26 E. 1a). Dieses beträgt gemäss den eingereichten Unterlagen (Einvernahmeprotokoll vom 8. August 2018) netto Fr. 9'219.-- pro Monat. Ihr monatliches Existenzminimum wurde im Rahmen der Arrestlegung auf Fr. 4'329.70 bestimmt (Existenzminimumsberechnung vom 8. August 2018). Unter diesen Umständen ist unklar, ob die Beschwerdeführerin an ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege überhaupt noch festhält. Jedenfalls ist das Gesuch nunmehr abzuweisen, da sie angesichts ihres Einkommens nicht als bedürftig erscheint und die reduzierten Gerichtskosten tragen kann (Art. 64 Abs. 1 BGG). Demnach verfügt die Einzelrichterin:”
“Die Beschwerdegegnerin hat allerdings aufforderungsgemäss eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung eingereicht, auf die sie sich mit ihrem Entschädigungsbegehren jedoch gerade nicht bezieht. Es rechtfertigt sich demnach, auf die Zusprechung von Parteientschädigungen insgesamt zu verzichten und die Parteien ihre jeweiligen Parteikosten selber tragen zu lassen (Art. 68 Abs. 1 BGG). In der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege ersucht (Art. 64 Abs. 1 BGG). Sie hat das Gesuch mit der Verarrestierung ihres laufenden Einkommens und sämtlicher Guthaben durch die Beschwerdegegnerin begründet. In ihrer Stellungnahme vom 16. September 2022 zur allfälligen Verfahrensabschreibung äussert sich die Beschwerdeführerin nicht zu den Kostenfolgen einer allfälligen Abschreibung und sie kommt insbesondere auf ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht zurück. Dazu hätte sie jedoch insofern Anlass gehabt, als der fragliche Arrest mit der Konkurseröffnung hinfällig geworden ist (Art. 199 Abs. 1 SchKG) und sie wieder über ihr laufendes Einkommen verfügen kann (Art. 197 Abs. 2 SchKG; BGE 114 III 26 E. 1a). Dieses beträgt gemäss den eingereichten Unterlagen (Einvernahmeprotokoll vom 8. August 2018) netto Fr. 9'219.-- pro Monat. Ihr monatliches Existenzminimum wurde im Rahmen der Arrestlegung auf Fr. 4'329.70 bestimmt (Existenzminimumsberechnung vom 8. August 2018). Unter diesen Umständen ist unklar, ob die Beschwerdeführerin an ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege überhaupt noch festhält. Jedenfalls ist das Gesuch nunmehr abzuweisen, da sie angesichts ihres Einkommens nicht als bedürftig erscheint und die reduzierten Gerichtskosten tragen kann (Art. 64 Abs. 1 BGG). Demnach verfügt die Einzelrichterin:”
Sind die gepfändeten Beträge dem Betreibungsamt übergeben und wurden sie — insbesondere nach Eröffnung des Konkurses — gemäss Art. 144–150 SchKG verauslagt bzw. in einem Kollokationsverfahren abgerechnet, fehlt regelmässig der praktische Verfahrenszweck für eine nachträgliche Beschwerde oder einen Widerruf. Voraussetzung ist, dass die Fristen für den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111 SchKG) abgelaufen bzw. die Pfändung nicht mehr anfechtbar ist; dann wird die Beschwerde meist als ohne praktischen Nutzen nicht entgegen genommen bzw. sie führt nicht mehr zur Rückabwicklung der Verteilung.
“Selbst bei rechtzeitiger Beschwerdeerhebung wäre auf die Beschwerde nicht einzutreten: Für ein betreibungsrechtliches Beschwerdeverfahren ist ein ak- tueller praktischer Verfahrenszweck bzw. ein rechtlich schützenswertes Interesse erforderlich. Dies setzt grundsätzlich voraus, dass das Zwangsvollstreckungsver- fahren noch im Gange und eine Korrektur im Sinne eines Zurückkommens auf die angefochtene Handlung noch möglich ist (vgl. etwa PS190092 vom 18. Juni 2019, E. 4.2.1; vgl. zudem BGE 128 III 465, E. 1; BGer, 5A_641/2017 vom 19. September 2017, E. 2; vgl. ferner BGer 5A_103/2021 vom 18. Oktober 2021 E. 2.4.1). Das Beschwerdeverfahren dient hingegen nicht dazu, allgemein eine Gesetzes- oder Pflichtwidrigkeit feststellen zu lassen, insbesondere um eine Grundlage für die Geltendmachung von Schadenersatz zu schaffen (BSK SchKG I-Cometta/Möckli, 3. Aufl. 2021, Art. 17 N 7). - 4 - Mit der Konkurseröffnung vom 28. Juni 2022 fiel die Einkommenspfän- dung dahin. Das bereits gepfändete Geld wurde nach der Konkurseröffnung ge- stützt auf Art. 199 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 144–150 SchKG abgerechnet und es wurde ein Kollokationsplan erstellt (vgl. act. 5). Am 12. August 2022 wurde der Konkurs mangels Aktiven eingestellt (Geschäfts-Nr. EK220310-D). Die gepfände- ten Gelder wurden somit mittlerweile verteilt und das Zwangsvollstreckungsver- fahren beendet. Ein Zurückkommen auf die angefochtene Handlung ist damit nicht mehr möglich, weshalb mit der Beschwerde kein konkreter Nutzen mehr ver- folgt wird.”
“Par décision du 11 juillet 2022, reçue le lendemain par le conseil des A______, l'Office a constaté la caducité du séquestre n° 1______ et en a révoqué l'exécution en mains de tiers. B. a. Par acte déposé le 22 juillet 2022 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 11 juillet 2022, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au maintien du séquestre en tant qu'il portait sur "les avoirs de Monsieur B______ revendiqués par [son ex-épouse] et le solde des comptes de la Banque D______ de Monsieur B______ encaissé par l'Office des poursuites". Selon l'établissement public plaignant, la déclaration de faillite du débiteur avait privé l'Office de la compétence de rendre une quelconque décision en relation avec les biens séquestrés. En tant qu'elle constatait la caducité du séquestre et le révoquait de manière générale, la décision contestée empêchait par ailleurs une distribution des montants déjà encaissés par l'Office, au sens de l'art. 199 al. 2 LP, et contrevenait donc à cette disposition. b. Par ordonnance du 3 août 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par A______. c. Dans ses observations du 29 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Pour lui, la caducité du séquestre résultait de plein droit de l'art. 206 al. 1 LP et emportait sa levée. La décision contestée n'empêchait par ailleurs nullement l'établissement plaignant de faire valoir les éventuels droits résultant pour lui de l'application de l'art. 199 al. 2 LP. d. Par détermination du 29 août 2022, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'établissement plaignant, la cause a été gardée à juger le 13 septembre 2022. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art.”
“2 La situation est différente pour le montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Avec ce versement en effet, le montant concerné est sorti – en tous les cas en ce qui concerne le failli – du régime de la prévoyance : si donc il devait être admis que le failli en est toujours l'ayant-droit – ce que conteste E______, laquelle se réfère au jugement de divorce du 19 juin 2019 – l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. C'est donc à tort que l'Office des faillites l'a tenu pour insaisissable. La plainte sera donc admise sur ce point. 2.2.1 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). L'art. 199 al. 1 LP précise à cet égard que les biens faisant déjà l'objet d'une saisie (ou d'un séquestre) au moment de la déclaration de faillite tombent en principe eux aussi dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 al. 2 LP prévoit une exception à ce principe pour "les montants déjà encaissés [par l'office des poursuites] par suite de saisies d'espèces, de saisie de créances et de salaires, ainsi que de réalisation de biens" pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite. Dans ce cas en effet, ces montants doivent être répartis conformément aux art. 144 ss LP entre les créanciers participant à la saisie, seul un éventuel excédent tombant dans la masse active. L'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose ainsi en premier lieu que des valeurs aient été valablement saisies, qu'au moment de la déclaration de faillite du débiteur cette saisie soit entrée en force, en ce sens qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une plainte, et que les délais de participation à la saisie prévus par les art. 110 al. 2 et 111 al. 1 LP soient écoulés (Schober, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren/Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 11 ad art. 199). Il faut ensuite que les biens saisis aient été réalisés conformément aux art.”
“2 LP a ainsi vocation à s'appliquer aux liquidités se trouvant en mains de l'office des poursuites au moment de la faillite, qu'elles proviennent de la réalisation proprement dite de valeurs saisies, de la nature même des avoirs saisis (espèces) ou encore, s'agissant de créances saisies, de leur encaissement au sens de l'art. 100 LP. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite engagée par l'établissement public plaignant en validation du séquestre 2______ n'a pas pu porter sur les avoirs de prévoyance professionnelle du failli, puisque ceux-ci ont été déclarés insaisissables par décision de la Chambre de céans du 21 octobre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022. Le second séquestre (n° 4______, ordonné le 3 juin 2022 et exécuté le même jour) était certes supposé porter sur la partie des avoirs de prévoyance à l'origine détenus par la G______, versée par celle-ci à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ et consignés depuis lors, mais il n'a été validé par aucune poursuite et n'a débouché sur aucune saisie. D'autre part et surtout, les avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon l'établissement public plaignant au failli n'ont jamais été réalisés au sens de l'art. 199 al. 2 LP. Le montant versé en mains de l'Office des poursuites par la G______ en juillet 2021 l'a en effet été non pas dans le cadre d'une poursuite engagée par le plaignant mais dans celui d'une poursuite engagée par un tiers, E______. Au moment de la déclaration de faillite, le 16 juin 2022, l'Office des poursuites n'était donc en possession, dans le cadre des poursuites engagées par l'établissement public plaignant, d'aucune liquidité obtenue en contrepartie des avoirs de prévoyance professionnelle revenant selon celui-ci au failli ou en exécution d'une obligation de la G______ en faveur du failli. Contrairement à ce qu'il soutient, l'établissement public plaignant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 199 al. 2 LP pour obtenir le versement direct en sa faveur du montant versé par la G______ en mains de l'Office des poursuites en juillet 2021. 2.3 A titre subsidiaire, l'établissement public plaignant conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Office des faillites de statuer sur la revendication par E______ des avoirs en l'état détenus par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ engagée par ses soins.”
Mit der Konkurserklärung erlöschen die gegen den Schuldner geführten Betreibungsverfahren einschliesslich der Sequestre. Ab diesem Zeitpunkt obliegt dem Konkursamt die Erfassung der Masse und die Beurteilung, ob betroffene Aktiven pfändbar bzw. unpfändbar sind; das Betreibungsamt ist insoweit grundsätzlich nicht mehr zuständig.
“L'établissement plaignant fait valoir à titre principal que la déclaration de la faillite du débiteur a privé l'Office des poursuites de la compétence d'établir le procès-verbal de séquestre, et plus particulièrement de statuer sur le caractère saisissable ou non des avoirs séquestrés. 2.1 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP). Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite. Pour ce qui est des biens faisant déjà l'objet d'une saisie ou d'un séquestre au moment de la déclaration de faillite, l'art. 199 al. 1 LP al. 1 pose le principe selon lequel ils tombent eux aussi – sous réserve de certaines exceptions prévues par l'art. 199 al. 2 LP – dans la masse active devant servir au désintéressement des créanciers du failli. L'art. 199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli.”
“199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites. L'interprétation donnée à l'art. 199 al. 1 LP par l'Office des poursuites et par l'intimé est à cet égard erronée : la question de savoir si les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre tombent ou non dans la masse active ne dépend pas de celle de la validité ou de la portée du séquestre mais de leur caractère saisissable ou non, laquelle doit être tranchée en application de l'art. 197 LP par l'Office des faillites.”
“199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites. L'interprétation donnée à l'art. 199 al. 1 LP par l'Office des poursuites et par l'intimé est à cet égard erronée : la question de savoir si les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre tombent ou non dans la masse active ne dépend pas de celle de la validité ou de la portée du séquestre mais de leur caractère saisissable ou non, laquelle doit être tranchée en application de l'art. 197 LP par l'Office des faillites.”
Mit der Konkurseröffnung geht die Zuständigkeit, die Saisierbarkeit von Vermögensgegenständen (und damit deren Zugehörigkeit zur Konkursmasse) festzustellen, an das Konkursamt über. Diese Zuständigkeit umfasst nach Art. 199 Abs. 1 SchKG auch Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung unter Séquestre/Arrest standen; das Betreibungsamt hat in der laufenden Séquestre‑Verfahren insoweit in der Regel keine Entscheidungsbefugnis mehr.
“A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites. L'interprétation donnée à l'art. 199 al. 1 LP par l'Office des poursuites et par l'intimé est à cet égard erronée : la question de savoir si les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre tombent ou non dans la masse active ne dépend pas de celle de la validité ou de la portée du séquestre mais de leur caractère saisissable ou non, laquelle doit être tranchée en application de l'art. 197 LP par l'Office des faillites. La plainte sera donc admise et le procès-verbal de non-lieu de séquestre annulé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er juillet 2022 par les A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 4______ établi le 20 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet. Annule en conséquence ledit procès-verbal. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“199 LP vise donc à déterminer quels biens, parmi les biens du failli, doivent faire l'objet d'une exécution spéciale et quels biens doivent faire l'objet d'une exécution générale. Il ne s'agit pas en revanche de déterminer si tel ou tel bien du failli tombe ou non, au sens de l'art. 197 LP, dans la masse active. 2.2 Dans le cas d'espèce, la déclaration de faillite du débiteur a entraîné l'extinction des poursuites en cours à son encontre (sous réserve d'exceptions), et donc de la procédure de séquestre litigieuse. A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites. L'interprétation donnée à l'art. 199 al. 1 LP par l'Office des poursuites et par l'intimé est à cet égard erronée : la question de savoir si les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre tombent ou non dans la masse active ne dépend pas de celle de la validité ou de la portée du séquestre mais de leur caractère saisissable ou non, laquelle doit être tranchée en application de l'art. 197 LP par l'Office des faillites.”
“A compter de la déclaration de faillite, c'est à l'Office des faillites qu'il incombait – et qu'il incombe encore – d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active, et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs du failli. Cette compétence de l'Office des faillites pour statuer sur le caractère saisissable des actifs du failli – et donc sur leur appartenance à la masse active – s'étend, conformément à l'art. 199 al. 1 LP, aux actifs qui faisaient au moment de la déclaration de faillite l'objet d'un séquestre. Pour sa part, l'Office des poursuites n'a en principe plus à statuer sur cette question dans le cadre de la procédure de séquestre, faute d'objet. C'est donc à juste titre que les A______ reprochent à l'Office des poursuites d'avoir, dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de séquestre contesté, statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'Office des faillites. L'interprétation donnée à l'art. 199 al. 1 LP par l'Office des poursuites et par l'intimé est à cet égard erronée : la question de savoir si les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre tombent ou non dans la masse active ne dépend pas de celle de la validité ou de la portée du séquestre mais de leur caractère saisissable ou non, laquelle doit être tranchée en application de l'art. 197 LP par l'Office des faillites. La plainte sera donc admise et le procès-verbal de non-lieu de séquestre annulé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er juillet 2022 par les A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 4______ établi le 20 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet. Annule en conséquence ledit procès-verbal. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Kann das Pfändungs- oder Séquestre-Protokoll zum Zeitpunkt der Konkursöffnung noch nicht als definitiv gelten, steht dem Verfolgten das Recht zu, vor der Aufsichtsbehörde die Gültigkeit der Pfändung bzw. die (Teil‑)Unpfändbarkeit der betroffenen Vermögenswerte zu bestreiten. Ebenso kann die vom Betreibungsamt getroffene Verfügung über in Verwahrung befindliche Beträge — namentlich die Übergabe an das Konkursamt oder die Verteilung an die pfändenden Gläubiger — von einem Gläubiger oder vom Konkursamt vor der Aufsichtsbehörde angefochten werden.
“2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 199 LP). Il faut reconnaître le même droit au débiteur poursuivi lorsqu'au moment de la déclaration de faillite le procès-verbal de séquestre ou le procès-verbal de saisie n'étaient pas encore définitifs, puisqu'il doit avoir la possibilité de contester la validité de la saisie ou d'invoquer l'insaisissabilité absolue ou partielle des éléments patrimoniaux concernés. 1.2.1 Dans le cas d'espèce, les poursuites en cours contre l'intimé à la date du 16 juin 2022 ont été éteintes de plein droit par sa déclaration de faillite en application de l'art. 106 al. 1 LP. C'est en particulier le cas du séquestre litigieux (pour autant qu'il ait survécu à sa conversion en saisie définitive) et de la poursuite l'ayant validé. Cette extinction a entraîné, de plein droit également, la fin des effets du séquestre, respectivement de la saisie, parmi lesquels l'interdiction faite à l'intimé et aux tiers de disposer des valeurs séquestrées, respectivement saisies, autrement qu'en mains de l'Office (le failli et ses débiteurs devant toutefois, à compter de l'ouverture de la faillite, respecter les art.”
“2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite. La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 199 LP). Il faut reconnaître le même droit au débiteur poursuivi lorsqu'au moment de la déclaration de faillite le procès-verbal de séquestre ou le procès-verbal de saisie n'étaient pas encore définitifs, puisqu'il doit avoir la possibilité de contester la validité de la saisie ou d'invoquer l'insaisissabilité absolue ou partielle des éléments patrimoniaux concernés. 1.2.1 Dans le cas d'espèce, les poursuites en cours contre l'intimé à la date du 16 juin 2022 ont été éteintes de plein droit par sa déclaration de faillite en application de l'art. 106 al. 1 LP. C'est en particulier le cas du séquestre litigieux (pour autant qu'il ait survécu à sa conversion en saisie définitive) et de la poursuite l'ayant validé. Cette extinction a entraîné, de plein droit également, la fin des effets du séquestre, respectivement de la saisie, parmi lesquels l'interdiction faite à l'intimé et aux tiers de disposer des valeurs séquestrées, respectivement saisies, autrement qu'en mains de l'Office (le failli et ses débiteurs devant toutefois, à compter de l'ouverture de la faillite, respecter les art.”
Bei gepfändeten Barschaften in Schweizer Währung ist kein Verwertungsverfahren erforderlich; sind die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen, werden die Pfändungserlöse nach den Artikeln 144–150 SchKG verteilt. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss.
“Die zuletzt genannte Bestimmung sieht eine Privilegierung der Gläubiger im Verfahren auf Pfändung vor, wenn der Kon- kurs über den Schuldner erst in einem Zeitpunkt eröffnet wird, in dem das Verfah- ren auf Pfändung derart fortgeschritten ist, dass erste Pfändungsgegenstände verwertet sind. Weil die Admassierung von Vermögenswerten nach deren Verwer- tung unbillig wäre, werden die in Art. 199 Abs. 2 SchKG genannten Pfändungser- löse nach den Bestimmungen des Pfändungsverfahrens (Art. 144-150 SchKG) verteilt, sofern die Fristen für den Pfändungsanschluss abgelaufen sind. In die Konkursmasse fällt nur ein allfälliger Überschuss (BSK SchKG II-H UNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 199 N 4). Bei der Pfändung einer Barschaft in Schweizer Währung bedarf es – anders als bei Fremdwährungen – keiner Verwertung (BSK SchKG I-F REY/STAIBLE, 3. Aufl. 2021, Art. 116 N 7). Bei Fremdwährungen bedarf es eines Verwertungs- verfahrens; der Währungswechsel stellt ein spezieller Anwendungsfall des Frei- handverkaufs nach Art. 130 Ziff. 2 SchKG dar (BSK SchKG I-S UTER/REINAU, a.a.O., Art. 122 N 10). Im vorliegenden Fall wurden Barbeträge in USD und GBP gepfändet, so dass kein Anwendungsfall von Art. 199 Abs. 2 SchKG vorliegt. Die gepfändete Barschaft fällt deshalb in die Konkursmasse. Damit fiel auch die Grundlage für ei- ne Drittansprache im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens weg. Es ist der Drittansprecherin zwar darin zuzustimmen, dass im Zeitpunkt der Konkurseröffnung (bereits) hängige Verfahren nach Art. 206 SchKG gegenstands- - 7 - los werden (vgl. BGE 99 III 12 ff. E. 1) und abzuschreiben sind (vgl. Art. 242 ZPO). Diesfalls sind die Prozesskosten grundsätzlich nach Ermessen zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO), womit auch von einer Kostenauflage zulasten der klagenden Partei – hier die Drittansprecherin – abgesehen werden könnte, wie dies die Drittansprecherin eventualiter auch beantragt. Die Drittansprecherin übersieht jedoch, dass sie ihre Widerspruchsklage erst mit Eingabe vom 28. September 2021 und damit erst nach der Eröffnung des Konkurses über D._____ am 17. September 2021 anhängig gemacht hat (vgl. Art. 198 lit. e Ziff. 3 ZPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Im Zeitpunkt der Konkurseröff- nung über D.”
Bei Lohn‑/Einkommenspfändungen: Pfändungen, deren Verwertung zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht stattgefunden hat, fallen in die Konkursmasse. Die Wirkungen bereits erfolgter Pfändungen bleiben bestehen; das Recht des pfändenden Gläubigers auf Verwertung geht auf die Masse über.
“C'est donc ce montant qui aurait dû être encaissé par l'Office pour le mois en question. La plainte est dès lors fondée en tant qu'elle porte sur la décision de l'Office relative au mois de mars 2022, de sorte que cette dernière sera annulée. 4.3 Dès lors que l'Office doit restituer un montant de 1'819 fr. 80 au débiteur pour le mois de février 2022 et que ce dernier aurait, pour sa part, dû verser 9'937 fr. 70 à l'Office pour le mois de mars 2022, ces montants seront compensés. Cela étant, comme la faillite du débiteur a été prononcée le 16 juin 2022, l'Office n'a plus la possibilité d'encaisser le solde (après compensation) des gains du débiteur excédant son minimum vital du mois de mars 2022, qui entrera dans la masse en faillite. En effet, les effets des saisies déjà effectuées ne cessent pas simplement d'exister: ils sont maintenus en faveur de la communauté des créanciers. Ainsi, le droit du créancier saisissant de demander la réalisation d'un bien saisi passe à la masse (Romy, CR LP, n° 2 ad art. 199 LP; ATF 110 III 81 consid. 2, JdT 1986 II 139). 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées par les G______ le 16 mai 2022 contre les décisions de l'Office des poursuites du 3 mai 2022 adaptant le montant de la saisie des gains de A______ des mois de février et mars 2022 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte relative à la saisie de gains du mois de février 2022. Admet la plainte concernant la saisie de gains du mois de mars 2022 et annule la décision de l'Office y relative. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______ à toute somme supérieure à 8'728 fr. 05. Dit que l'Office est libéré de l'obligation de rétrocéder le montant de 1'819 fr. 80 à A______ pour le mois de février 2022, au vu du montant de 9'937 fr. 70 que celui-ci aurait dû verser en mains de l'Office pour le mois de mars 2022.”
“Sur plaintes de B______, la décision du 3 mai 2022 relative au mois de février 2022 a été confirmée et celle relative au mois de mars 2022 annulée. La quotité saisissable des revenus de A______ a été fixée à toute somme excédant 8'728 fr. 05. Compte tenu de la quotité saisissable pour le mois de mars 2022, et après imputation du montant devant être restitué au poursuivi pour le mois de février 2022, la saisie devait porter au 31 mars 2022 sur un montant de 8'117 fr. 90 (DCSO/398/2022 du 6 octobre 2022, aujourd'hui définitive). g. Par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______. h. Par une première décision du 11 juillet 2022, reçue le 13 juillet 2022 par A______, l'Office a retenu que celui-ci avait réalisé en avril 2022 un revenu brut de 28'722 fr. 65, auquel s'ajoutait sa rente AVS de 2'390 fr. Après déduction de ses charges professionnelles et de son minimum vital, la quotité saisissable pour ce mois s'établissait à 14'435 fr. 55, montant dont il était invité à s'acquitter en mains de l'Office cantonal des faillites en application de l'art. 199 LP. Par une seconde décision du 11 juillet 2022, elle aussi reçue le 13 juillet 2022 par A______, l'Office a retenu que ce dernier avait réalisé en mai 2022 un revenu brut de 7'335 fr. 85, auquel s'ajoutait sa rente AVS de 2'390 fr. Au vu de ses charges professionnelles et de son minimum vital, la quotité saisissable pour le mois de mai 2022 était donc nulle. Dans cette même décision, l'Office a par ailleurs refusé de prendre en considération dans le calcul des frais professionnels ou du minimum vital du débiteur la TVA dont celui-ci devait s'acquitter pour le quatrième trimestre 2021, en 11'821 fr. 10, et pour le premier trimestre 2022, en 6'707 fr. 40. i. Par lettre du 8 juin 2022, l'Office a invité la société D______ SA à s'acquitter en ses mains du montant de 220'022 fr. 40 représentant le dividende lié aux actions de cette société appartenant à A______. Ce montant a été versé le 21 juin 2022 à l'Office. B. a. Par acte adressé le 25 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art.”
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