A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.
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Das nach Art. 162 SchKG angeordnete Güterverzeichnis verhindert nicht grundsätzlich jede Verfügung des Schuldners über die inventarisierten oder sequestrierten Vermögenswerte. Der Schuldner kann über solche Vermögenswerte verfügen, sofern sie durch Vermögenswerte von gleichwertigem Wert ersetzt werden.
“La décision rendue par le Tribunal sur mesures superprovisionnelles fait pour sa part interdiction à l'intimé de fournir lesdites sûretés et d'aliéner les immeubles actuellement séquestrés. Elle signifie donc que, si la plainte devait être rejetée et la décision litigieuse de l'Office confirmée, l'intimé aura l'interdiction de verser lui-même les sûretés requises (la possibilité d'un versement par un tiers n'étant pas mentionnée) et, si la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier devait être levée, celle d'aliéner les immeubles aujourd'hui séquestrés. Il n'y a donc pas de risque de contradiction entre les décisions de la Chambre de céans et du Tribunal. A cela s'ajoute que l'on ne comprend guère, à la lecture de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, sur quelle norme le Tribunal s'est fondé pour prononcer les interdictions susmentionnées, et donc quelle serait la question préjudicielle pertinente pour la procédure de plainte qu'il pourrait être amené à trancher dans sa décision sur mesures provisionnelles. L'inventaire des biens du débiteur – dont on croit comprendre qu'il a été ordonné en application de l'art. 162 LP – n'a pour sa part pour effet ni d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème édition, N 3 ad art. 164 LP). La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé.”
“La décision rendue par le Tribunal sur mesures superprovisionnelles fait pour sa part interdiction à l'intimé de fournir lesdites sûretés et d'aliéner les immeubles actuellement séquestrés. Elle signifie donc que, si la plainte devait être rejetée et la décision litigieuse de l'Office confirmée, l'intimé aura l'interdiction de verser lui-même les sûretés requises (la possibilité d'un versement par un tiers n'étant pas mentionnée) et, si la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier devait être levée, celle d'aliéner les immeubles aujourd'hui séquestrés. Il n'y a donc pas de risque de contradiction entre les décisions de la Chambre de céans et du Tribunal. A cela s'ajoute que l'on ne comprend guère, à la lecture de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, sur quelle norme le Tribunal s'est fondé pour prononcer les interdictions susmentionnées, et donc quelle serait la question préjudicielle pertinente pour la procédure de plainte qu'il pourrait être amené à trancher dans sa décision sur mesures provisionnelles. L'inventaire des biens du débiteur – dont on croit comprendre qu'il a été ordonné en application de l'art. 162 LP – n'a pour sa part pour effet ni d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème édition, N 3 ad art. 164 LP). La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé.”
“La décision rendue par le Tribunal sur mesures superprovisionnelles fait pour sa part interdiction à l'intimé de fournir lesdites sûretés et d'aliéner les immeubles actuellement séquestrés. Elle signifie donc que, si la plainte devait être rejetée et la décision litigieuse de l'Office confirmée, l'intimé aura l'interdiction de verser lui-même les sûretés requises (la possibilité d'un versement par un tiers n'étant pas mentionnée) et, si la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier devait être levée, celle d'aliéner les immeubles aujourd'hui séquestrés. Il n'y a donc pas de risque de contradiction entre les décisions de la Chambre de céans et du Tribunal. A cela s'ajoute que l'on ne comprend guère, à la lecture de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, sur quelle norme le Tribunal s'est fondé pour prononcer les interdictions susmentionnées, et donc quelle serait la question préjudicielle pertinente pour la procédure de plainte qu'il pourrait être amené à trancher dans sa décision sur mesures provisionnelles. L'inventaire des biens du débiteur – dont on croit comprendre qu'il a été ordonné en application de l'art. 162 LP – n'a pour sa part pour effet ni d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème édition, N 3 ad art. 164 LP). La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé.”
Ein nach Art. 162 SchKG angeordnetes Inventar ist vom zuständigen Konkursamt zu erstellen. Ein vom Kommissär erstelltes oder ein vorläufiges Inventar ersetzt nicht die mit dem formellen Inventar des Konkursamts verbundenen Wirkungen (insbesondere die in Art. 164 SchKG vorgesehenen), wie in der Rechtsprechung dargelegt.
“Elle ne produit aucun titre en ce sens et le seul fait que le débiteur ait à une reprise (et non par deux fois comme elle le soutient) sollicité l'autorisation de vendre les immeubles dont il est propriétaire ne suffit pas à lui imputer une telle intention à ce stade, étant précisé que l'autorisation en question a été refusée par le juge du concordat, puis par la Cour de céans, et que le débiteur s'est conformé à ces décisions. Il convient également d'observer que les principaux actifs du débiteur, soit les immeubles dont il est propriétaire à C______, sont grevés d'un séquestre à l'initiative de la créancière requérante, de sorte que ledit débiteur ne peut en disposer librement. La requérante n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que le recourant serait en mesure de s'acquitter du montant des sûretés fixées par l'Office des poursuites pour recouvrer la disposition des immeubles séquestrés, lesquelles s'élèvent à plus de 1'900'000 fr. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, ni urgent, de prendre des mesures visant spécifiquement ces biens, en sus de l'interdiction générale de disposer prononcée par le juge du concordat. 1.4 Il se justifie en revanche d'ordonner l'inventaire des biens du débiteur en application de l'art. 162 LP, comme le sollicite par ailleurs la créancière requérante. Bien qu'un inventaire préliminaire desdits biens ait été dressé par le commissaire au sursis, seul l'inventaire établi par l'Office des faillites conformément à la disposition susvisée est assorti des effets prévus à l'art. 164 LP. En l'occurrence, devant le Tribunal, le débiteur a dernièrement contesté que certains des biens inventoriés par le commissaire lui appartiennent personnellement; il a également indiqué avoir vendu l'un des biens meubles répertoriés, sans donner plus d'indications sur l'affectation du produit de cette vente. L'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites, mesure usuelle en pareil cas et qui n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens – pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente – se justifie donc pleinement. Partant, l'établissement d'un tel inventaire sera ordonné, tandis que la créancière sera déboutée du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité.”
Die Anordnung eines Güterverzeichnisses nach Art. 162 SchKG ist eine konservatorische Massnahme zum Schutz der Gläubiger und wird in der Praxis als provisorische Verfügung qualifiziert. Sie entspricht den prozessualen Regeln für vorsorgliche/konservatorische Massnahmen (vgl. Art. 170 LP / Art. 261 ff. ZPO) und dient der Klärung des Vermögensbestands für den Fall einer späteren Konkursöffnung. Vor dem Bundesgericht ist gegen eine solche Anordnung grundsätzlich nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte mit den hierfür geltenden Anforderungen geltend zu machen.
“L'établissement de l'inventaire des biens prononcé par le tribunal de la faillite conformément à l'art. 162 LP est une mesure conservatoire visant à protéger les droits des créanciers. La mesure se limite à un contrôle des actifs pour le cas où la faillite serait déclarée (ATF 46 III 105 consid. 1). L'ordonnance de l'inventaire des biens par le tribunal de la faillite constitue ainsi une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les références citées). Seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique.”
“En revanche, les allégations de faits et les déductions, soumises à « appréciation », fondées sur ces pièces, soit l’explication de la version des faits de la recourante, sans discussion de l’état de fait arrêté par le premier juge ni explication en quoi il devrait être complété ou rectifié, n’est pas admis par la jurisprudence (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2, relatif à l’art. 311 al. 1 CPC, qui pose des exigences similaires). Ces allégations et déductions sont ainsi irrecevables. II. La recourante invoque une violation du droit et une appréciation inexacte des faits. Elle soutient que les conditions posées par l’art. 170 LP pour ordonner des mesures conservatoires préalablement à la faillite, citées par la décision attaquée, ne sont pas remplies. Elle fait valoir que la décision attaquée n’a « même pas évoqué un comportement de la Recourante qui aurait pu laisser supposer qu’elle s’apprêterait à soustraire ses biens d’une quelconque manière ». a) Selon l’art. 170 LP, dès le dépôt de la réquisition de faillite, le juge peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l’intérêt des créanciers, que ce soit d’office ou à la requête d’un créancier (Nordmann, BSK-SchKG, n. 5 ad art. 170 SchKG, p. 2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s.”
Voraussetzung für die Anordnung eines Güterverzeichnisses ist ein Antrag des Gläubigers sowie die Glaubhaftmachung (vraisemblance) eines schutzwürdigen Interesses. Der Gläubiger muss die Tatsachen darlegen, aus denen sich sein Sicherungsbedürfnis ergibt; hierfür ist keine strenge Beweisführung erforderlich. Indizien wie Vorbereitung der Flucht, Verschleuderung oder Vernichtung von Vermögenswerten, Sitzverlegung, auffällig verdächtige Verfügungen über Aktiven oder ähnliche objektive oder subjektive Anzeichen genügen regelmässig, um ein solches Interesse als plausibel erscheinen zu lassen. In besonderen Konstellationen (z. B. bei bestimmten Verfahrensstadien) kann jedoch ein höherer Grad der Vorausscheinung verlangt sein.
“L’inventaire, en tant que mesure conservatoire, ne constitue pas un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur l’état de la masse (il ne s’agit pas de prétentions de droit civil matériel). L’article 207 al. 1 LP n’est donc pas applicable et la procédure d’inventaire n’est pas suspendue à l’ouverture de la faillite (arrêt du TF du 23.09.2022 [5A_502/2022] cons. 3.2). c) Les conditions de l’inventaire sont les suivantes : une requête du créancier, après la réalisation des conditions pour l'émission de la commination de faillite (a) ; et la vraisemblance d'un intérêt à l'inventaire, qui doit être admise quand le débiteur prépare sa fuite ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dissolution, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vil prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, favorise de prétendus créanciers, dispose de ses actifs dans des conditions suspectes, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs, tels qu'un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable (b) (Cometta, op. cit, n. 3 ad art. 162 LP). d) Le créancier doit rendre vraisemblables les faits desquels il entend déduire un droit à l'inventaire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Le degré de simple vraisemblance est suffisant si l'inventaire est requis après la réalisation des conditions pour l'émission de la commination de faillite, laquelle est déjà réalisée en présence d'indices isolés de nature objective ou subjective (Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 162 LP). 3. Aux termes de l’article 165 al. 2 LP, les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement. L'échéance du délai de validité de l'inventaire en provoque la caducité sans qu'une mesure spécifique de l'office soit nécessaire (Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 165 LP). 4. a) Les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’article 106 al. 1 CPC. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2e éd.”
“162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable. La vraisemblance qualifiée est donnée par exemple quand le poursuivi est l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, comme aussi si de nombreuses poursuites sont pendantes pour des montants importants. D’autres éléments à prendre en considération peuvent être, par exemple, de continuelles promesses de paiement jamais tenues, une demande de sursis non encore décidée, une procédure pénale pour des infractions relevant de la LP (Cometta, CR-LP, nn. 3, 5 et 6 ad art. 162 LP ; CPF 11 novembre 2020/276).”
“2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable.”
“Il est également reconnu lorsque la société fait l'objet d'une action en paiement qui n'est pas d'emblée dénuée de chances de succès ou lorsque le créancier a annoncé son intention d'ouvrir une action au fond, étayée par la désignation apparemment officielle d'un avocat à cet effet. En revanche, la faculté de consulter les comptes n'est pas protégée lorsqu'elle est exercée dans le seul but de satisfaire la curiosité, de connaître les secrets d'affaires ou de se renseigner sur les rapports de concurrence. L'exigibilité, la cause et le montant de la créance ne sont pas des critères. Ce qui est décisif, c'est le risque de non-recouvrement, lié par exemple aux difficultés financières de la société (ATF 137 III 255 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.129/2004 du 6 juillet 2004 consid. 4.2.1). 4.2. L'art. 83 al. 1 LP prévoit que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP. La vraisemblance d'un intérêt à l'inventaire est nécessaire (le changement de siège après la notification du commandement de payer est un indice, comme entre autres la disposition d'actifs dans des conditions suspectes), au degré de la vraisemblance qualifiée si l'inventaire est requis au moment de l'entrée en force du jugement de mainlevée provisoire de l'opposition lorsqu'est pendante une action en libération de dette. La faculté de le demander avant que l'existence de la créance du poursuivant soit définitivement établie impose une prudence accrue dans sa concession, puisqu'il s'agit d'une mesure d'une certaine gravité (cf. Cometta, CR-LP, 2005, n. 162 n. 3 et 5). 4.3. En l'espèce, l'appelante a rendu la créance invoquée vraisemblable, ce dont témoigne le jugement de mainlevée rendu le 22 février 2022. Déterminer si, au vu des arguments développés dans l'action en libération de dette, la créance est rendue hautement vraisemblable est une question qui souffre de demeurer indécise.”
“Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable. Le degré de vraisemblance qualifiée est nécessaire si l’inventaire est requis lorsqu’une action en libération de dette est pendante (art. 83 al. 2 LP). La vraisemblance qualifiée est donnée par exemple quand le poursuivi est l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, comme aussi si de nombreuses poursuites sont pendantes pour des montants importants. D’autres éléments à prendre en considération peuvent être, par exemple, de continuelles promesses de paiement jamais tenues, une demande de sursis non encore décidée, une procédure pénale pour des infractions relevant de la LP (Cometta, op. cit., nn. 3, 5 et 6 ad art. 162 LP). c) aa) Comme en première instance, le recourant conteste que sa situation financière soit préoccupante. Il fait valoir que si le solde du prix de la société acquise n’a pas été payé, ce n’est pas parce qu’il est un mauvais payeur mais parce que le vendeur n’aurait pas exécuté ses propres obligations ; il ne lui aurait notamment pas transmis sa clientèle ni transféré la propriété sur plusieurs machines ; l’action en libération de dette serait ainsi bien fondée. Sur la question de la faillite de la société vendue (prononcée le 19 décembre 2019), le recourant explique que son chiffre d’affaires a baissé, que la Banque [...] a réclamé le remboursement d’une ligne de crédit et l’a poursuivi comme caution solidaire de cet engagement jusqu’à obtenir une commination de faillite. Désormais, il œuvrait par le biais d’une entreprise individuelle. Enfin, il soutient qu’à part celle – litigieuse – de la Banque [...], les poursuites en cours ne portent que sur de petits montants qu’il serait en train de régler et que, bloquées par des oppositions, ces poursuites ne constitueraient pas des indices d’insolvabilité.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf einen «verkappten Arrest» zur Sicherung einer Geldforderung hinauslaufen. Das Gericht kann daher beispielsweise nicht im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme eine Liegenschaft im Grundbuch sperren lassen, um der gesuchstellenden Partei nach rechtskräftigem Entscheid die Zwangsvollstreckung gegen den Grundeigentümer als Schuldner zu ermöglichen (BSK ZPO-Sprecher, a.”
Auch wenn gegen vorangehende Entscheide ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung hängig ist, kann das für die Eröffnung des Konkurses zuständige Gericht (z. B. der Präsident des Bezirksgerichts) nach Art. 162 SchKG die Durchführung eines Güterverzeichnisses anordnen. Das Betreibungsamt kann das Inventar daraufhin unverzüglich in die Wege leiten.
“c) Par arrêt du 16 mai 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie et a confirmé les prononcés de mainlevée provisoire des 25 avril et 9 septembre 2022. d) Par requête déposée le 14 juin 2023 et reçue au greffe du tribunal le 16 juin 2023, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement qu’il prononce la faillite de la poursuivie. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de faillite agendée au 21 août 2023. e) Par acte du 22 juin 2023, la poursuivie a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 mai 2023 susmentionné. Par ordonnance du 17 juillet 2023 le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif à ce recours. 2. Par acte du 8 août 2023, reçu au greffe du tribunal le lendemain, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il ordonne l’inventaire des biens appartenant à la poursuivie. Par prononcé rendu le 10 août 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné à l’Office de procéder à l’inventaire selon l’art. 162 LP des biens de la poursuivie. L’Office a mis en œuvre cet inventaire le même jour. Par courriers recommandés du 11 août 2023, la présidente a notifié la requête d’inventaire à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 16 octobre 2023, ultérieurement réappointée au 6 novembre 2023 à la demande de la poursuivie. Le 3 novembre 2023, la poursuivie a déposé des déterminations spontanées. Le conseil de la poursuivante et la poursuivie, non assistée, se sont présentés à l’audience du 6 novembre 2023 et la poursuivante a maintenu sa requête d’inventaire, motivée par la préservation de ses intérêts pendant la procédure devant le Tribunal fédéral. La poursuivie a confirmé son opposition à cette mesure. 3. Par décision du 21 novembre 2023, notifiée à la poursuivie le 23 novembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a rendu le dispositif suivant : « I. CONFIRME le prononcé du 10 août 2023 rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ordonnant à l’Office des poursuites du district de Nyon de procéder à l’inventaire des biens appartenant à la société F.”
Nach Art. 162 SchKG kann das Konkursgericht auf Begehren des Gläubigers bereits im Rahmen vorsorglicher/provisorischer Verfahren anordnen, dass ein amtliches Güterverzeichnis aufgenommen wird. Die Praxis lässt sodann zu, dass ein solches Verzeichnis vor Abschluss weiterer Verfahrensschritte angeordnet und entsprechend den für die Pfändung geltenden Regeln durchgeführt wird. Zudem kann die gerichtliche Übermittlung einer Anordnung vom Vollziehungsorgan als Ausführungsauftrag verstanden werden.
“L'emploi de termes tels que le verbe "dilapider" ne justifie pas davantage le prononcé d'un avertissement in casu. 3. Les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles, comprenant l'émolument de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 300 fr. (art. 53 let. a, art. 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la requérante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Aucune avance n'ayant été requise, celle-ci sera condamnée à payer le montant susvisé à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). La créancière requérante sera également condamnée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 23 LaCC; art. 84. 85 et 87 à 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire Sur mesures provisionnelles : Ordonne à l'Office des faillites d'établir l'inventaire des biens de B______, en application de l'art. 162 LP. Déboute A______ du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité. Réserve la suite de la procédure de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à en verser le montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Gemäss Art. 170 SchKG kann das Gericht zum Schutz der Gläubigerrechte vorsorgliche Anordnungen treffen. Im Vordergrund steht dabei die Aufnahme des amtlichen Güterverzeichnisses gemäss Art. 162 SchKG. Für die Anordnung eines Güterverzeichnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Philippe Nord- mann, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 zu Art. 170 SchKG). Da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers tatsächlich fraglich ist, rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, vorsorgliche Anordnungen zu treffen, um das Beiseiteschaffen von allfällig vorhandenen Vermögenswerten zu verhindern. In diesem Sinne ist das Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja anzu- weisen, die bereits begonnene Inventaraufnahme als Güterverzeichnis im Sinne von Art. 162 ff. SchKG zu Ende zu führen. Der Beschwerdeführer ist bei Straffolge nach Art. 169 StGB verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Ver- mögensstücke erhalten bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden. Er darf jedoch davon so viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeam- ten zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist (Art.”
“2 En l'espèce, l'Office se prévaut de la nullité de son procès-verbal d'inventaire et, partant, de l'absence d'objet de la présente procédure de plainte, au motif que la mesure de prise d'inventaire n'avait pas été ordonnée par le Tribunal. Son argumentation ne saurait être suivie : après avoir reçu la communication du Tribunal du 15 décembre 2023 lui transmettant la requête de la plaignante en vue d'une deuxième tentative de prise d'inventaire, l'Office y a donné suite en procédant à la prise d'inventaire et en dressant le procès-verbal y relatif le 21 décembre 2023. Il s'avère ainsi qu'il a bien compris la communication du Tribunal comme une injonction à exécuter l'inventaire contesté, qui ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme nul. Partant, la plainte conserve son objet. 3. 3.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art.”
“Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe (intérêt personnel). L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif) ou dont la protection doit être assurée autrement (Bohnet, CR, CPC, 2ème éd., 2019, n. 89a ad art. 59 CPC). Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al.”
Das Inventar gemäss Art. 162 SchKG ist eine conservatoire Massnahme, mit der der Bestand des Vermögens erfasst wird, um das Risiko der Verschwindenmachung oder unzulässigen Verfügungen vor Eröffnung des Konkurses zu mindern. Es stellt ein den Gläubigern zur Verfügung stehendes Sicherungsmittel dar und kann neben anderen Rechtsbehelfen (insbesondere der Anfechtung nach Art. 285–288 SchKG) eingesetzt werden.
“Ensuite, elle a considéré que la possibilité que l'actif initialement séquestré, mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés, ne pût être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'était pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y avait pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. Elle a aussi rappelé que, dans l'application même de l'art. 277 LP, l'office ne disposait d'aucun pouvoir d'examen: si le débiteur versait les sûretés fixées - et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance - l'office n'avait d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. En conséquence, les arguments de la plaignante quant au risque que les actifs séquestrés n'existassent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur étaient mal fondés, étant précisé que les créanciers bénéficiaient de moyens pour se prémunir du risque de disparition des biens, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP.”
“Tant que l'action en libération de dette n'est pas rejetée, la décision de mainlevée provisoire ne permet pas au créancier de former la réquisition de continuer la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, nn. 132 et 133, p. 133). Le risque existe alors que d’autres créanciers soient favorisés. Dès lors, le créancier peut requérir une saisie provisoire si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie, ou un inventaire s’il est soumis, comme en l’espèce, à la poursuite par voie de faillite (cf. art. 39 P). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit. ; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). Elle anticipe sur la continuation de la poursuite. Evidemment, si l’action en libération de dette est admise, l’inventaire se révélera injustifié. L’inventaire a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer, en facilitant l’intervention de l’autorité pénale en cas de distraction importante d’actifs (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable.”
“1 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP. De son côté, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Tant que l'action en libération de dette n'est pas rejetée, la décision de mainlevée provisoire ne permet pas au créancier de former la réquisition de continuer la poursuite (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, nn. 132 et 133, p. 133). Le risque existe alors que d’autres créanciers soient favorisés. Dès lors, le créancier peut requérir une saisie provisoire si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie, ou un inventaire s’il est soumis, comme en l’espèce, à la poursuite par voie de faillite (cf. art. 39 P). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit. ; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). Elle anticipe sur la continuation de la poursuite. Evidemment, si l’action en libération de dette est admise, l’inventaire se révélera injustifié. L’inventaire a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer, en facilitant l’intervention de l’autorité pénale en cas de distraction importante d’actifs (Cometta, op.”
Wegen des vergleichsweise geringen Eingriffscharakters des Güterverzeichnisses soll der Richter an der Begründung der Verlangen nicht übermässig strenge Anforderungen stellen. Ein Verzeichnis kann bereits früh im Verfahren angeordnet werden; konservatorische Massnahmen stehen dem Richter nach Einreichung des Konkursgesuchs zur Verfügung, sodass ein Inventar nach Art. 162 SchKG auch vor dem Ablauf der 20‑Tage‑Frist zur Konkurserklärung in Betracht gezogen werden kann.
“Giusta l’art. 170 LEF, appena presentata la domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori. La norma conferisce al giudice un ampio potere d’apprezzamento, almeno per quanto riguarda il tipo di misura conservativa da ordinare (inventario dei beni del fallito, annotazione di una restrizione del diritto di disporre, ecc.) (DTF 79 III 47; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 e 8 ad art. 170 LEF). Scopo della disposizione è di evitare che il debitore possa causare pregiudizio ai creditori distraendo, distruggendo o liquidando a vil prezzo elementi del suo patrimonio, preparando la fuga o il trasferimento del proprio domicilio, organizzando la sua dissoluzione (se si tratta di una persona giuridica), favorendo alcuni creditori rispetto agli altri, ecc. (tra altri: Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 170 e n. 3 ad art. 162 LEF). Spetta in linea di massima al creditore rendere verosimili indizi di simili atti o preparativi, fermo restando che il giudice deve anche intervenire, semmai d’ufficio, se ne è – o ne viene – a conoscenza (cfr. art. 255 lett. a CPC). Il giudice non deve dimostrarsi troppo esigente quanto alla motivazione dell’istanza di erezione dell’inventario dei beni del debitore visto il carattere poco invasivo della misura (sentenza della CEF”
“Sta di fatto che l’art. 170 LEF non subordina l’adozione dei provvedimenti conservativi necessari alla tutela del creditore al fatto ch’egli abbia reso verosimile la propria pretesa bensì alla presentazione della domanda di fallimento. A questo stadio della procedura la sua pretesa risulta infatti già accertata o perlomeno non contestata dal debitore. Semmai spetta a lui adoperarsi affinché il fallimento non venga dichiarato (art. 171 segg. LEF). Prima dell’udienza può anche, come nel caso in esame, chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione con un’azione d’accertamento dell’inesistenza del debito in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF, ma il giudice non può decretarla prima che il creditore possa richiedere un inventario dei beni del debitore giusta l’art. 162 LEF o provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (DTF 133 III 686 consid. 3.1 con rif.).”
“Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe (intérêt personnel). L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif) ou dont la protection doit être assurée autrement (Bohnet, CR, CPC, 2ème éd., 2019, n. 89a ad art. 59 CPC). Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al.”
Das nach Art. 162 SchKG angeordnete Inventar durch das Konkurs- bzw. Konkursamt (Office des faillites) ist nur dieses amtliche Inventar, das die in Art. 164 SchKG vorgesehenen Wirkungen hat. Die Anordnung eines solchen Inventars kann erfolgen, obwohl bereits ein Vorinventar durch einen Commissaire erstellt wurde. Ein amtliches Inventar ist insbesondere dann angezeigt, wenn die Eigentumsverhältnisse oder der Verbleib von Vermögensgegenständen strittig sind oder Unklarheiten über deren Veräusserung bestehen.
“Elle ne produit aucun titre en ce sens et le seul fait que le débiteur ait à une reprise (et non par deux fois comme elle le soutient) sollicité l'autorisation de vendre les immeubles dont il est propriétaire ne suffit pas à lui imputer une telle intention à ce stade, étant précisé que l'autorisation en question a été refusée par le juge du concordat, puis par la Cour de céans, et que le débiteur s'est conformé à ces décisions. Il convient également d'observer que les principaux actifs du débiteur, soit les immeubles dont il est propriétaire à C______, sont grevés d'un séquestre à l'initiative de la créancière requérante, de sorte que ledit débiteur ne peut en disposer librement. La requérante n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que le recourant serait en mesure de s'acquitter du montant des sûretés fixées par l'Office des poursuites pour recouvrer la disposition des immeubles séquestrés, lesquelles s'élèvent à plus de 1'900'000 fr. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, ni urgent, de prendre des mesures visant spécifiquement ces biens, en sus de l'interdiction générale de disposer prononcée par le juge du concordat. 1.4 Il se justifie en revanche d'ordonner l'inventaire des biens du débiteur en application de l'art. 162 LP, comme le sollicite par ailleurs la créancière requérante. Bien qu'un inventaire préliminaire desdits biens ait été dressé par le commissaire au sursis, seul l'inventaire établi par l'Office des faillites conformément à la disposition susvisée est assorti des effets prévus à l'art. 164 LP. En l'occurrence, devant le Tribunal, le débiteur a dernièrement contesté que certains des biens inventoriés par le commissaire lui appartiennent personnellement; il a également indiqué avoir vendu l'un des biens meubles répertoriés, sans donner plus d'indications sur l'affectation du produit de cette vente. L'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites, mesure usuelle en pareil cas et qui n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens – pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente – se justifie donc pleinement. Partant, l'établissement d'un tel inventaire sera ordonné, tandis que la créancière sera déboutée du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité.”
Das Inventar nach Art. 162 SchKG ist eine vorsorgliche Massnahme zur Feststellung des potenziell zur Konkursmasse gehörenden Vermögens und dient dem Schutz des Gläubigers vor Vermögensverschiebungen. Die Begründung verlangt nur eine Voraussehbarkeit; eine strenge Beweisführung ist nicht erforderlich. Als mögliche Anordnungsgründe gelten insbesondere Anzeichen, dass der Schuldner Flucht vorbereitet, Vermögen verheimlicht oder vernichtet, Aktiven zu Schleuderpreisen liquidiert oder nach Zustellung des Zahlungsbefehls Wohnsitz oder Sitz verlegt. Relevante Indizien können ferner mehrere hängige Betreibungen, fortwährende nicht eingelöste Zahlungsversprechen, ein noch nicht entschiedener Zahlungsaufschub oder ein Strafverfahren wegen Konkursdelikten sein. Das Inventar wird als vorsorgliche Massnahme im Sinne der Art. 261 ff. ZPO betrachtet; ist eine Klage auf Schuldbefreiung hängig, kann ein höherer Grad an Voraussehbarkeit erforderlich sein.
“], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable. La vraisemblance qualifiée est donnée par exemple quand le poursuivi est l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, comme aussi si de nombreuses poursuites sont pendantes pour des montants importants. D’autres éléments à prendre en considération peuvent être, par exemple, de continuelles promesses de paiement jamais tenues, une demande de sursis non encore décidée, une procédure pénale pour des infractions relevant de la LP (Cometta, CR-LP, nn.”
“3 et les réf. cit. ; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin [édit.] Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). Elle anticipe sur la continuation de la poursuite. Evidemment, si l’action en libération de dette est admise, l’inventaire se révélera injustifié. L’inventaire a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer, en facilitant l’intervention de l’autorité pénale en cas de distraction importante d’actifs (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable. Le degré de vraisemblance qualifiée est nécessaire si l’inventaire est requis lorsqu’une action en libération de dette est pendante (art. 83 al. 2 LP). La vraisemblance qualifiée est donnée par exemple quand le poursuivi est l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, comme aussi si de nombreuses poursuites sont pendantes pour des montants importants. D’autres éléments à prendre en considération peuvent être, par exemple, de continuelles promesses de paiement jamais tenues, une demande de sursis non encore décidée, une procédure pénale pour des infractions relevant de la LP (Cometta, op.”
Das Inventar nach Art. 162 SchKG ist als vorsorgliche bzw. konservatorische Massnahme zu verstehen. Es kann der Gläubiger beantragen, wenn das Konkursgericht dies zur Sicherung als geboten erachtet. Der Gläubiger muss sein Schutzinteresse als vraisemblance darlegen; eine strenge Beweislast ist nicht erforderlich. Massgeblich sind objektive und subjektive Indizien, etwa Anzeichen für Flucht, Verschleierung oder Liquidation von Vermögenswerten, die Begehung mehrerer laufender Betreibungen, fortdauernde unbegründete Zahlungsversprechen oder ein hängiges Strafverfahren.
“Elle fait valoir que la décision attaquée n’a « même pas évoqué un comportement de la Recourante qui aurait pu laisser supposer qu’elle s’apprêterait à soustraire ses biens d’une quelconque manière ». a) Selon l’art. 170 LP, dès le dépôt de la réquisition de faillite, le juge peut ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l’intérêt des créanciers, que ce soit d’office ou à la requête d’un créancier (Nordmann, BSK-SchKG, n. 5 ad art. 170 SchKG, p. 2017, et les références citées). Selon l’art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que la prise d’inventaire de l’art. 162 LP équivaut à une mesure provisionnelle conservatoire au sens de l’art. 170 LP (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les réf. cit.; ATF 128 III 383 consid. 3 ; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite (ci-après : CR-LP), nn. 5 et 6 ad art. 83 LP et les arrêts cités ; Cometta, in CR-LP, n. 1 ad art. 162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n.”
“162 LP ; Braconi, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 317 à 332, spéc. 325). L’inventaire des biens de l’art. 162 LP et les mesures conservatoires de l’art. 170 LP sont en effet des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 ss CPC (Markus, BSK-SchKG, n. 18a ad art. 162 SchKG, p. 1986 s. ; Nordmann, BSK SchKG, n. 10 ad art. 170 SchKG, p. 2018 ; cf. TF 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2). L’inventaire des biens anticipe sur la continuation de la poursuite ou de la faillite ; il a pour but de déterminer le substrat patrimonial qui constituerait la masse active en cas d’ouverture de la faillite et de mettre ainsi le créancier à l’abri des manœuvres incorrectes que le débiteur au bord de la faillite pourrait effectuer (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 162 LP). C’est au créancier de rendre vraisemblables les éléments dont découle son besoin de protection ; une preuve stricte n’est toutefois pas exigée, et il convient à cet égard de ne pas se montrer trop exigeant (Markus, BSK-SchKG, n. 13 ad art. 162 SchKG, p. 1985 et les références citées). Pour que l’inventaire soit ordonné, il faut une vraisemblance d’un intérêt, qui doit être admise notamment quand le débiteur prépare sa fuite, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vils prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs tels qu’un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable. La vraisemblance qualifiée est donnée par exemple quand le poursuivi est l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, comme aussi si de nombreuses poursuites sont pendantes pour des montants importants. D’autres éléments à prendre en considération peuvent être, par exemple, de continuelles promesses de paiement jamais tenues, une demande de sursis non encore décidée, une procédure pénale pour des infractions relevant de la LP (Cometta, CR-LP, nn. 3, 5 et 6 ad art. 162 LP ; CPF 11 novembre 2020/276).”
Solange der Konkurs noch nicht eröffnet ist und das nach Art. 162 SchKG anzuordnende Inventar nicht verfügt wurde, schliesst Art. 162 SchKG die Anwendung von Art. 277 SchKG bzw. die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nicht bereits aus. Vor der Eröffnung bzw. vor der Anordnung des Inventars kann der Gläubiger demnach weiterhin konservatorische Massnahmen bzw. die in Art. 277 SchKG vorgesehenen Schritte verlangen.
“En l'espèce, la recourante se trompe sur le sens de la précision apportée à l'ATF 129 III 391 à propos du moment auquel la requête en libération selon l'art. 277 LP est déposée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'art. 277 LP n'entrait plus en considération dès que les conditions nécessaires à la continuation de la poursuite en validation du séquestre étaient remplies. Il a seulement précisé que le créancier peut réclamer la saisie des biens séquestrés même si une demande de libération du débiteur est pendante et que, si cette saisie est exécutée, l'art. 277 LP n'entre alors plus en considération et dite demande doit être rejetée. Partant, même à supposer que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la faillite, celle-ci n'ayant pas encore été prononcée en l'espèce, ni même l'inventaire des biens (art. 162 LP) ordonné, il en découle que c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré que l'art. 277 LP était encore applicable. Quant à l'argument de la recourante selon lequel le sursis concordataire provisoire empêcherait également l'application de l'art. 277 LP, il n'est pas pertinent puisqu'un tel sursis n'a pas été prononcé et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour le faire. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 277 LP doit être rejeté. Les griefs constitutionnels que la recourante soulève ne visant qu'à appliquer par analogie au débiteur soumis à la faillite la jurisprudence rendue en matière de saisie, que la recourante n'a pas comprise correctement, ils sont sans portée.”
“Sta di fatto che l’art. 170 LEF non subordina l’adozione dei provvedimenti conservativi necessari alla tutela del creditore al fatto ch’egli abbia reso verosimile la propria pretesa bensì alla presentazione della domanda di fallimento. A questo stadio della procedura la sua pretesa risulta infatti già accertata o perlomeno non contestata dal debitore. Semmai spetta a lui adoperarsi affinché il fallimento non venga dichiarato (art. 171 segg. LEF). Prima dell’udienza può anche, come nel caso in esame, chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione con un’azione d’accertamento dell’inesistenza del debito in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF, ma il giudice non può decretarla prima che il creditore possa richiedere un inventario dei beni del debitore giusta l’art. 162 LEF o provvedimenti conservativi fondati sull’art. 170 LEF (DTF 133 III 686 consid. 3.1 con rif.).”
Wird ein Inventar angeordnet, sind alle Vermögensbestandteile des Schuldners zu erfassen; dazu gehören nach der Rechtsprechung auch Gegenstände, die sich im Besitz Dritter befinden, sowie Güter, die formell als unpfändbar gelten.
“2 En l'espèce, l'Office se prévaut de la nullité de son procès-verbal d'inventaire et, partant, de l'absence d'objet de la présente procédure de plainte, au motif que la mesure de prise d'inventaire n'avait pas été ordonnée par le Tribunal. Son argumentation ne saurait être suivie : après avoir reçu la communication du Tribunal du 15 décembre 2023 lui transmettant la requête de la plaignante en vue d'une deuxième tentative de prise d'inventaire, l'Office y a donné suite en procédant à la prise d'inventaire et en dressant le procès-verbal y relatif le 21 décembre 2023. Il s'avère ainsi qu'il a bien compris la communication du Tribunal comme une injonction à exécuter l'inventaire contesté, qui ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme nul. Partant, la plainte conserve son objet. 3. 3.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art.”
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