I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.
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Die Kantone bezeichnen die richterlichen Behörden, die für die der SchKG zugewiesenen Entscheide zuständig sind. Gemäss den Bestimmungen der SchKG können Beschwerden gegen Massnahmen eines Betreibungsamtes an die zuständige Aufsichtsbehörde gerichtet und anschliessend an die kantonal bezeichneten Instanzen weitergezogen werden; in einzelnen Kantonen (z. B. Genf) ist die kantonale Aufsicht der konkreten Kammer der Gerichte zugewiesen.
“1), que le créancier soit un particulier ou une entité publique. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP). La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président ; les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la LP attribue la connaissance au juge (art. 23 LP). À Genève, la fonction d’autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 13 LP est exercée par la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 de la loi d’application de la LP du 29 janvier 2010 - LaLP - E 3 60). 4) En l'espèce, les actes attaqués relèvent de l'exécution forcée, ne se fondent pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, ou relèvent de l'exécution d'une décision, certains des actes attaqués relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois. La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours. 5) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées. Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid. 4 ; ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid.”
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