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Bei ordentlicher Liquidation sind der Schluss- bzw. Kontoabschluss und die Verteilungstabelle während zehn Tagen beim Konkursamt aufzulegen. Dieser Auflageakt braucht nicht publiziert zu werden; die Gläubiger und der Schuldner sind jedoch per eingeschriebener Sendung zu benachrichtigen, und jedem Gläubiger ist ein Auszug des Verteilungstabells über den für ihn geltenden Dividendenanteil zuzustellen. Bei summarischer Liquidation kann die Verwaltung auf das Auflegen des Verteilungstabells verzichten; in diesem Fall entfällt nach der zitierten Rechtsprechung offenbar auch die damit verbundene Informationspflicht.
“Il invoque ainsi la violation de dispositions devant lui donner la possibilité de contester le compte final et le tableau de distribution. Dans cette mesure, il fait valoir une violation de ses intérêts juridiquement protégés, ce qui lui confère la qualité pour former plainte. La plainte répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu requises par la loi. Elle est donc recevable. Dès lors que le jugement de clôture de la faillite n'est pas définitif, ayant fait l'objet d'un recours dont le sort n'a pas encore été tranché, il n'y a pas lieu d'examiner si une éventuelle clôture définitive de la procédure de faillite aurait pour effet de rendre la plainte sans objet. 2. 2.1 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, le compte final et le tableau de distribution des deniers (lequel comporte une liste des actes de défaut de biens délivrés aux créanciers non complètement désintéressés) doivent être déposés pendant une période de dix jours auprès de l'office des faillites compétent (art. 263 al. 1 LP). Ce dépôt n'a pas à être publié (Jeandin/Casonato, in CR LP, 2005, N 11 ad art. 263 LP) mais les créanciers (art. 263 al. 2 LP) et le débiteur failli (art. 87 al. 1 OAOF) doivent en être informés par lettre recommandée. Un extrait du tableau de distribution relatif au dividende lui revenant doit en outre être adressé à chaque créancier (art. 263 al. 2 LP et 87 al. 1 OAOF). A l'expiration de la durée du dépôt, l'administration de la faillite doit s'assurer que le tableau de distribution est devenu définitif, autrement dit qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance, avant de procéder à la distribution des deniers et de délivrer aux créanciers non totalement désintéressés les avis de défaut de biens leur revenant (art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP; art. 88 OAOF). Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration de la faillite peut renoncer à déposer le tableau de distribution (art. 231 al. 3 ch. 4 LP). Bien que la loi ne précise pas quel effet une éventuelle renonciation au dépôt a sur les obligations de communication incombant à l'administration de la faillite, il paraît évident que son obligation d'informer les créanciers et le débiteur du dépôt du tableau de distribution disparaît faute d'objet.”
Wird bei summarischer Liquidation auf den Auflage‑Depot verzichtet, entfällt nach den zitierten Entscheidsauszügen die diesbezügliche Informationspflicht der Konkursverwaltung, da es an einem Gegenstand für die Anzeige fehlt. Für die Gläubiger ergibt sich die für sie relevante Information in der Regel aus der Mitteilung über den ihnen zustehenden Dividendenanteil (Art. 263 Abs. 2 SchKG).
“Dans cette mesure, il fait valoir une violation de ses intérêts juridiquement protégés, ce qui lui confère la qualité pour former plainte. La plainte répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu requises par la loi. Elle est donc recevable. Dès lors que le jugement de clôture de la faillite n'est pas définitif, ayant fait l'objet d'un recours dont le sort n'a pas encore été tranché, il n'y a pas lieu d'examiner si une éventuelle clôture définitive de la procédure de faillite aurait pour effet de rendre la plainte sans objet. 2. 2.1 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, le compte final et le tableau de distribution des deniers (lequel comporte une liste des actes de défaut de biens délivrés aux créanciers non complètement désintéressés) doivent être déposés pendant une période de dix jours auprès de l'office des faillites compétent (art. 263 al. 1 LP). Ce dépôt n'a pas à être publié (Jeandin/Casonato, in CR LP, 2005, N 11 ad art. 263 LP) mais les créanciers (art. 263 al. 2 LP) et le débiteur failli (art. 87 al. 1 OAOF) doivent en être informés par lettre recommandée. Un extrait du tableau de distribution relatif au dividende lui revenant doit en outre être adressé à chaque créancier (art. 263 al. 2 LP et 87 al. 1 OAOF). A l'expiration de la durée du dépôt, l'administration de la faillite doit s'assurer que le tableau de distribution est devenu définitif, autrement dit qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance, avant de procéder à la distribution des deniers et de délivrer aux créanciers non totalement désintéressés les avis de défaut de biens leur revenant (art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP; art. 88 OAOF). Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration de la faillite peut renoncer à déposer le tableau de distribution (art. 231 al. 3 ch. 4 LP). Bien que la loi ne précise pas quel effet une éventuelle renonciation au dépôt a sur les obligations de communication incombant à l'administration de la faillite, il paraît évident que son obligation d'informer les créanciers et le débiteur du dépôt du tableau de distribution disparaît faute d'objet.”
“Bien que la loi ne précise pas quel effet une éventuelle renonciation au dépôt a sur les obligations de communication incombant à l'administration de la faillite, il paraît évident que son obligation d'informer les créanciers et le débiteur du dépôt du tableau de distribution disparaît faute d'objet. On comprend cela étant de la règlementation légale que le législateur a voulu que la distribution des deniers n'intervienne qu'une fois le tableau de distribution entré en force (art. 264 al. 1 LP), de manière à éviter que son éventuelle correction intervienne après que l'administration de la faillite a versé les dividendes et délivré les actes de défaut de biens. Il paraît donc expédient que, également lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, les personnes disposant de la qualité pour attaquer le tableau de distribution par la voie de la plainte soient informées de son établissement, de manière à ce qu'elles puissent le consulter et exercer leurs droits. Pour les créanciers, une telle information découlera en principe de la communication relative au dividende leur revenant (art. 263 al. 2 LP) alors que, pour le débiteur failli, une communication ad hoc paraît souhaitable par application analogique de l'art. 87 al. 1 OAOF. Pour ce qui est de la distribution des deniers, plusieurs auteurs considèrent que, dès lors que l'art. 264 al. 1 LP, qui se réfère expressément au délai de dépôt du tableau de distribution, ne peut être appliqué tel quel lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration qui a renoncé au dépôt peut directement procéder à la distribution des deniers et à la délivrance des actes de défaut de biens (Jeandin/Casonato, op. cit., N 3 ad art. 264 LP; Gilliéron, Commentaire, N 8 ad art. 264 LP, cet auteur considérant qu'il s'agit là d'une contrepartie à la prohibition des distributions provisoires en cas de liquidation sommaire de la faillite, ladite prohibition n'existant toutefois plus depuis le 1er août 2021). Cette opinion paraît toutefois contestable, puisqu'elle permettrait à l'administration de la faillite de procéder à la distribution de dividendes alors que le délai de dix jours pour former une plainte contre le tableau de distribution n'aurait pas encore expiré, voire n'aurait pas encore commencé à courir, ce qui contredit à tout le moins l'esprit de l'art.”
Die Auflegung der Verteilungsliste und der Schlussrechnung ist eine vom Konkursamt erlassene Massnahme, die mit der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angefochten werden kann. Die Aufsichtsbehörde prüft insoweit insbesondere, ob die Verteilungsliste dem endgültigen Kollokationsstand entspricht und ob die Formvorschriften eingehalten wurden; sie kann auch feststellen, ob Gründe für eine Revision des Kollokationsstandes vorlagen. Beschwerdeberechtigt sind namentlich im Kollokationsstand berücksichtigte Gläubiger, die nicht vollständig befriedigt wurden; unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen kann auch der Schuldner Beschwerde führen.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). 1.1.2 Le tableau de distribution dans la faillite et le compte final – qui en constitue une partie (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 263 LP) – sont des mesures de l'office des faillites pouvant être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Staehelin/Stojiljkovic, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 13 ad art. 263). L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2). La voie de la plainte est notamment ouverte aux créanciers admis à l'état de collocation mais non entièrement désintéressés. Le débiteur failli peut lui aussi former une plainte contre le tableau de distribution s'il est touché dans ses intérêts dignes de protection, ce qui sera le cas s'il conteste le compte final, fait valoir une violation de la loi en relation avec la distribution elle-même – dès lors qu'une distribution erronée implique la distribution d'actes de défaut de biens inexacts – ou s'il existe un excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). 1.1.2 Le tableau de distribution dans la faillite et le compte final – qui en constitue une partie (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 263 LP) – sont des mesures de l'office des faillites pouvant être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Staehelin/Stojiljkovic, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 13 ad art. 263). L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2). La voie de la plainte est notamment ouverte aux créanciers admis à l'état de collocation mais non entièrement désintéressés. Le débiteur failli peut lui aussi former une plainte contre le tableau de distribution s'il est touché dans ses intérêts dignes de protection, ce qui sera le cas s'il conteste le compte final, fait valoir une violation de la loi en relation avec la distribution elle-même – dès lors qu'une distribution erronée implique la distribution d'actes de défaut de biens inexacts – ou s'il existe un excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid.”
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). 1.1.2 Le tableau de distribution dans la faillite et le compte final – qui en constitue une partie (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 263 LP) – sont des mesures de l'office des faillites pouvant être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Staehelin/Stojiljkovic, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 13 ad art. 263). L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2). La voie de la plainte est notamment ouverte aux créanciers admis à l'état de collocation mais non entièrement désintéressés. Le débiteur failli peut lui aussi former une plainte contre le tableau de distribution s'il est touché dans ses intérêts dignes de protection, ce qui sera le cas s'il conteste le compte final, fait valoir une violation de la loi en relation avec la distribution elle-même – dès lors qu'une distribution erronée implique la distribution d'actes de défaut de biens inexacts – ou s'il existe un excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid.”
Die zehntägige Frist für die Beschwerde gegen die Verteilungsliste / Schlussrechnung beginnt nicht bereits mit der blossen Publikation des Konkursurteils, sondern mit der tatsächlichen Kenntnisnahme des Verteilungsplans bzw. des den Gläubigeranteil betreffenden Tabellenauszugs durch den Betroffenen; eine frühere Veröffentlichung, die den Betroffenen nicht in die Lage versetzt, den Inhalt der Verteilung zu erkennen, löst die Frist nach dieser Rechtsprechung nicht aus.
“L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2). La voie de la plainte est notamment ouverte aux créanciers admis à l'état de collocation mais non entièrement désintéressés. Le débiteur failli peut lui aussi former une plainte contre le tableau de distribution s'il est touché dans ses intérêts dignes de protection, ce qui sera le cas s'il conteste le compte final, fait valoir une violation de la loi en relation avec la distribution elle-même – dès lors qu'une distribution erronée implique la distribution d'actes de défaut de biens inexacts – ou s'il existe un excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2; Staehelin/Stojiljkovic, op. cit., N 14 ad art. 263 LP; Schober, op. cit., N 8 ad art. 263 LP; Stöckli/Possa, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 15 ad art. 263 LP). 1.2 Il résulte en l'espèce du dossier que le plaignant a eu connaissance du tableau de distribution le 18 novembre 2022. En formant plainte contre cet acte le 28 novembre 2022, il a dès lors respecté le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. Contrairement à ce que soutient l'Office, la publication du jugement de clôture de la faillite, intervenue le 1er novembre 2022, ne pouvait faire partir le délai de plainte dès lors qu'elle ne permettait nullement au plaignant de connaître le contenu du compte final et du tableau de distribution. Le plaignant fait valoir à l'appui de ses conclusions que l'Office ne lui a pas communiqué le dépôt du tableau de distribution, n'a pas attendu l'entrée en force de ce tableau pour établir et remettre aux créanciers perdants les actes de défaut de biens leur revenant et ne lui a pas communiqué copie desdits actes de défaut de biens en même temps que le reste du dossier le 18 novembre 2022.”
Bei ordentlicher Liquidation sind die Gläubiger durch eingeschriebene Sendung über den Eintrag ihres konkreten Dividendenanspruchs (Auszug aus dem Verteilungstableau) zu informieren.
“Elle est donc recevable. Dès lors que le jugement de clôture de la faillite n'est pas définitif, ayant fait l'objet d'un recours dont le sort n'a pas encore été tranché, il n'y a pas lieu d'examiner si une éventuelle clôture définitive de la procédure de faillite aurait pour effet de rendre la plainte sans objet. 2. 2.1 Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, le compte final et le tableau de distribution des deniers (lequel comporte une liste des actes de défaut de biens délivrés aux créanciers non complètement désintéressés) doivent être déposés pendant une période de dix jours auprès de l'office des faillites compétent (art. 263 al. 1 LP). Ce dépôt n'a pas à être publié (Jeandin/Casonato, in CR LP, 2005, N 11 ad art. 263 LP) mais les créanciers (art. 263 al. 2 LP) et le débiteur failli (art. 87 al. 1 OAOF) doivent en être informés par lettre recommandée. Un extrait du tableau de distribution relatif au dividende lui revenant doit en outre être adressé à chaque créancier (art. 263 al. 2 LP et 87 al. 1 OAOF). A l'expiration de la durée du dépôt, l'administration de la faillite doit s'assurer que le tableau de distribution est devenu définitif, autrement dit qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance, avant de procéder à la distribution des deniers et de délivrer aux créanciers non totalement désintéressés les avis de défaut de biens leur revenant (art. 264 al. 1 et 265 al. 1 LP; art. 88 OAOF). Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, l'administration de la faillite peut renoncer à déposer le tableau de distribution (art. 231 al. 3 ch. 4 LP). Bien que la loi ne précise pas quel effet une éventuelle renonciation au dépôt a sur les obligations de communication incombant à l'administration de la faillite, il paraît évident que son obligation d'informer les créanciers et le débiteur du dépôt du tableau de distribution disparaît faute d'objet. On comprend cela étant de la règlementation légale que le législateur a voulu que la distribution des deniers n'intervienne qu'une fois le tableau de distribution entré en force (art.”
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