Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Das Amtsavis gemäss Art. 77 Abs. 5 SchKG setzt den Fristbeginn nach Art. 77 Abs. 2 nur dann, wenn der Betriebene nicht bereits auf anderem Weg vom Gläubigerwechsel und von der Fortsetzungsabsicht des neuen Gläubigers Kenntnis erhalten hat. Hat der Betriebene diese beiden Elemente bereits vorher in anderer Weise zur Kenntnis gebracht, begründet ein späteres Amtsavis keinen nochmals neu anlaufenden Zehntagesfristbeginn.
“Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75). Il ne vise en revanche pas à redonner au débiteur qui a eu effectivement connaissance préalablement, par une autre voie, du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive. Ainsi l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art. 77 al. 2 LP. Il s’ensuit que l’autorité précédente a à juste titre considéré que l’opposition tardive n’avait pas été formulée dans le délai prescrit par l’art. 77 al. 2 LP et était donc irrecevable. Dans ces conditions, sont sans objet ni pertinence, ni incidence sur le sort de la cause, les moyens subsidiaires formulés par la recourante s’agissant de savoir si elle avait rendu vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier au sens de l’art. 77 al. 2 LP et les griefs de constatation arbitraire des faits liés à ces dernières prétendues exceptions. De même, savoir si ces arguments ont été sur ce point examinés dans le respect du droit d’être entendue de la recourante est sans objet, dès lors que la cause était d’ores et déjà scellée par le fait que l’opposition tardive avait été déposée bien après l’échéance du délai pour ce faire et était donc irrecevable. A la fin de son acte, la recourante invoque encore un abus de droit de la part des intimés qui tenteraient ici de se faire payer deux fois. Un tel grief aurait au moins présupposé que la recourante établisse avoir payé une fois les montants dus. Une telle preuve n’est toutefois aucunement apportée. A cet égard, en particulier, des paiements aux nouveaux créanciers pour des montants bien inférieurs à celui objet de la poursuite de l’ancien créancier ne peuvent pas être assimilés à des paiements par la recourante de la dette due. Le grief est vain. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.”
“L’avis prévu par l’art. 77 al. 5 LP fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (CPF 16 juillet 2014/33 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 48 ad art. 77 LP). b) En l’occurrence la recourante ne soutient pas que serait manifestement inexacte la constatation de fait du premier juge qu’elle a été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020 et qu’elle a eu connaissance de leur volonté de continuer la poursuite à réception de leurs courriels des 21 et 24 avril 2020. Au vu de ces faits, qui lient l’autorité de céans et dont la constatation n’a au demeurant rien d’arbitraire, l’opposition tardive formulée le 14 août 2020 n’a clairement pas été formée dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LP. A cet égard, la cour de céans considère que le dies a quo du délai de dix jours est fixé exclusivement par l’art. 77 al. 2 LP. Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments. Cette connaissance n’est ainsi pas réduite à la seule réception de l’avis de l’office prévu par l’art. 77 al. 5 LP. En effet, cet avis a pour but de s’assurer que le débiteur soit à même de défendre ses droits (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75). Il ne vise en revanche pas à redonner au débiteur qui a eu effectivement connaissance préalablement, par une autre voie, du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive. Ainsi l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art.”
Die Mitteilung des Gläubigerwechsels kann fristgebundene Rechtsbehelfe auslösen (z.B. die Frist zur Stellung eines Rechtsvorschlags). Gegen Entscheidungen des Betreibungsamts über die Mitteilung selbst ist eine Beschwerde möglich; materiell-rechtliche Streitpunkte betreffend die Gültigkeit der Forderungsübertragung sind Sache der zivilen Gerichte.
“Par décision du 21 septembre, rectifiée le 24 septembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a accepté les sûretés versées par F______ SA, en faveur du débiteur séquestré, à hauteur de 262'280 fr., et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités. c. Par courrier daté du 18 décembre 2020, reçu par l'Office le 12 janvier 2021, C______ SA a annoncé qu'elle avait cédé la créance fondant le séquestre n° 1______ à B______ LTD. C______ SA a joint à son courrier un contrat de cession du 15 décembre 2020. d. Le 19 janvier 2021, l'Office a communiqué à A______ un avis de changement de créancier, à teneur duquel ce dernier disposait de dix jours pour "former opposition devant le juge du for de la poursuite". e. Par courrier du 28 janvier 2021, l'Office a formellement annulé l'avis du 19 janvier 2021, tout en admettant la substitution de créancier, en ce sens que B______ LTD remplaçait C______ SA en qualité de créancier séquestrant dans le séquestre n° 1______. Dans la mesure où la poursuite en validation dudit séquestre n'avait pas encore été introduite, la "décision" n'ouvrait pas la voie de l'opposition au sens de l'art. 77 LP. f. Par jugement du 26 mars 2021, entré en force, le Tribunal de première instance a débouté C______ SA de ses conclusions en substitution de partie, a admis l'opposition à séquestre formée par A______ et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 3 septembre 2020. B. a. Par acte posté le 1er février 2021, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 28 janvier 2021. La cession opérée par C______ SA en faveur de B______ LTD n'était pas valable et portait atteinte aux droits de A______. b. Dans sa détermination du 2 mars 2021, B______ LTD a conclu au rejet de la plainte. La substitution de créancier séquestrant était parfaitement valable en l'espèce et les moyens soulevés par le plaignant ne relevaient pas de la procédure de plainte mais étaient du ressort du juge civil. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, tout en relevant qu'il était possible que le séquestre considéré soit révoqué, le Tribunal de première instance ayant décidé ainsi dans une procédure parallèle.”
Die Zehntagesfrist des Art. 77 Abs. 2 SchKG beginnt mit der tatsächlichen Kenntnis des Betriebenden sowohl vom Gläubigerwechsel als auch von der Absicht des neuen Gläubigers, die Betreibung fortzusetzen. Entscheidend ist die effektive Kenntnis des Schuldners, unabhängig vom Übermittlungsweg; die Mitteilung des Betreibungsamtes nach Art. 77 Abs. 5 SchKG bringt die Frist nur dann zum Laufen, wenn der Schuldner nicht bereits anderweitig von den beiden Sachverhalten Kenntnis erlangt hat.
“Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier (al. 2). Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite ; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties (al. 3). Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque (al. 4). L’office avise le débiteur de tout changement de créancier (al. 5). Le délai prévu par l’art. 77 al. 2 LP court à compter du jour où le poursuivi a connaissance du changement de créancier, d’une part, et de la volonté de celui-ci de continuer la poursuite, d’autre part (Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 77 LP ; Bessenich, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 8 ad art. 77 SchKG [LP]). L’avis prévu par l’art. 77 al. 5 LP fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (CPF 16 juillet 2014/33 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 48 ad art. 77 LP). b) En l’occurrence la recourante ne soutient pas que serait manifestement inexacte la constatation de fait du premier juge qu’elle a été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020 et qu’elle a eu connaissance de leur volonté de continuer la poursuite à réception de leurs courriels des 21 et 24 avril 2020. Au vu de ces faits, qui lient l’autorité de céans et dont la constatation n’a au demeurant rien d’arbitraire, l’opposition tardive formulée le 14 août 2020 n’a clairement pas été formée dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LP. A cet égard, la cour de céans considère que le dies a quo du délai de dix jours est fixé exclusivement par l’art. 77 al. 2 LP. Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments.”
“Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments. Cette connaissance n’est ainsi pas réduite à la seule réception de l’avis de l’office prévu par l’art. 77 al. 5 LP. En effet, cet avis a pour but de s’assurer que le débiteur soit à même de défendre ses droits (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75). Il ne vise en revanche pas à redonner au débiteur qui a eu effectivement connaissance préalablement, par une autre voie, du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive. Ainsi l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art. 77 al. 2 LP. Il s’ensuit que l’autorité précédente a à juste titre considéré que l’opposition tardive n’avait pas été formulée dans le délai prescrit par l’art. 77 al. 2 LP et était donc irrecevable. Dans ces conditions, sont sans objet ni pertinence, ni incidence sur le sort de la cause, les moyens subsidiaires formulés par la recourante s’agissant de savoir si elle avait rendu vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier au sens de l’art. 77 al. 2 LP et les griefs de constatation arbitraire des faits liés à ces dernières prétendues exceptions. De même, savoir si ces arguments ont été sur ce point examinés dans le respect du droit d’être entendue de la recourante est sans objet, dès lors que la cause était d’ores et déjà scellée par le fait que l’opposition tardive avait été déposée bien après l’échéance du délai pour ce faire et était donc irrecevable. A la fin de son acte, la recourante invoque encore un abus de droit de la part des intimés qui tenteraient ici de se faire payer deux fois.”
“Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments. Cette connaissance n’est ainsi pas réduite à la seule réception de l’avis de l’office prévu par l’art. 77 al. 5 LP. En effet, cet avis a pour but de s’assurer que le débiteur soit à même de défendre ses droits (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75). Il ne vise en revanche pas à redonner au débiteur qui a eu effectivement connaissance préalablement, par une autre voie, du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive. Ainsi l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art. 77 al. 2 LP. Il s’ensuit que l’autorité précédente a à juste titre considéré que l’opposition tardive n’avait pas été formulée dans le délai prescrit par l’art. 77 al. 2 LP et était donc irrecevable. Dans ces conditions, sont sans objet ni pertinence, ni incidence sur le sort de la cause, les moyens subsidiaires formulés par la recourante s’agissant de savoir si elle avait rendu vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier au sens de l’art. 77 al. 2 LP et les griefs de constatation arbitraire des faits liés à ces dernières prétendues exceptions. De même, savoir si ces arguments ont été sur ce point examinés dans le respect du droit d’être entendue de la recourante est sans objet, dès lors que la cause était d’ores et déjà scellée par le fait que l’opposition tardive avait été déposée bien après l’échéance du délai pour ce faire et était donc irrecevable. A la fin de son acte, la recourante invoque encore un abus de droit de la part des intimés qui tenteraient ici de se faire payer deux fois. Un tel grief aurait au moins présupposé que la recourante établisse avoir payé une fois les montants dus. Une telle preuve n’est toutefois aucunement apportée.”
Der Schuldner muss die im Zusammenhang mit dem Gläubigerwechsel erst ersichtlichen Angriffsgründe in seiner schriftlichen und begründeten Eingabe gegenüber dem zuständigen Richter darlegen und glaubhaft machen; dazu gehören etwa Einwendungen gegen die Wirksamkeit der Forderungsübertragung oder die Berufung auf Aufrechnung.
“1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP). Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser celui-ci, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance (Ruedin, op.cit., nn. 22 et 23 ad art. 77 LP). L’opposition tardive en cas de changement de poursuivant est un pur incident de la poursuite, soumis à la voie judiciaire et placé dans la compétence du juge du for de la poursuite suivant les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le juge compétent est, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 1 LVLP), tandis que la plainte relève de l’autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP), soit en première instance du président du tribunal d’arrondissement (art. 15 al. 1 LVLP). c) En l’espèce, on peut se demander si les griefs de la recourante, qui ne visent pas précisément des passages du prononcé attaqué ni n’essaient de démontrer le caractère erroné de sa motivation, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit, mais se contentent de reprendre les arguments développés dans sa plainte, sont recevables.”
“3.1, JdT 2015 II 331 ; ATF 103 II 75 consid. 3 p. 78, JdT 1978 I 71 ; ATF 91 III 7 p. 10, JdT 1965 II 43 ; TF 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2 ; TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.2 ; parmi d’autres Ruedin, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 77 LP ; Bessenich, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 3 ad art. 77 LP ; Probst, in : Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 170 CO) ; ceci est établi depuis longtemps (cf. déjà ATF 22 p. 666 consid. 2, p. 669 ; Blumenstein, Handbuch des schweizeri-schen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 148 ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1984, p. 88 n. 51). dd) En vertu de l’art. 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP). Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.”
Die Frist von zehn Tagen nach Art. 77 SchKG beginnt mit dem Empfang der Mitteilung über den Gläubigerwechsel (dies a quo), soweit der Gläubigerwechsel im laufenden Betreibungsverfahren eintritt. Ob Art. 77 Abs. 5 SchKG Anwendung findet, wenn kein Verfahren läuft, ist zweifelhaft und kann den Fristbeginn beeinflussen.
“53 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23923/2020 ACJC/726/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 JUIN 2021 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3650/2021 du 16 mars 2021, reçu par A______ SA le 19 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition tardive formée par la précitée par mémoire expédié au greffe du Tribunal le 9 novembre 2020 dans la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA, et condamnée à verser à B______ SA 1'800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 2 ), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que A______ SA avait été informée du changement de créancier par courrier reçu le 15 octobre 2020, dies a quo du délai de 10 jours prévu par l'art. 77 LP pour former opposition. Dès lors que cette dernière avait été faite le 9 novembre 2020, elle était tardive. En tout état, les arguments développés par A______ SA concernaient la validité du rapport de base avec le créancier, et non les motifs liés au changement de créancier, problématique exorbitante à la procédure d'opposition tardive. B. a. Par acte expédié le 29 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, sur mesures provisionnelles, suspende provisoirement les poursuites n° 1______ et n° 2______, et, principalement, suspende lesdites poursuites, déclare recevable l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits et d'une violation de son droit d'être entendue. b. Dans ses déterminations du 8 avril 2021, B______ SA s'est opposée à l'octroi des mesures provisionnelles requises et a fait valoir que le recours était manifestement infondé.”
“La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative à un changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021. Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle le juge civil, aux termes d'un jugement exécutoire, a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. Le courrier du 28 janvier 2021 attaqué n'a pas de portée de droit matériel et ne déploie pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'il est désormais dépourvu d'objet, ce qui sera constaté. Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte n'a plus d'objet.”
Die Glaubhaftmachung verlangt keinen endgültigen Beweis, wohl aber mehr als blosses Behaupten: Der Betriebene muss entweder die Erfüllung der Forderung oder seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Als konkrete Indizien kommen etwa Zahlungsrécépisse bzw. Zahlungsquittungen, Nachweise über verfügbare Geldmittel oder Kreditlinien, Schuldnerlisten, Auszüge aus dem Betreibungsregister sowie jüngere Jahresabschlüsse oder Zwischenbilanzen in Betracht.
“2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). 2.2. En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir les moyens de l'art. 174 al. 2 LP. En effet, à aucun moment il ne tente d'établir avoir payé la dette en poursuite et/ou de rendre vraisemblable sa solvabilité. 3. Le recourant reproche uniquement au premier juge une violation des articles 172 et 173 LP. En bref, il invoque la nullité du titre ayant donné lieu à la mainlevée et soutient que cette nullité était manifeste, de sorte que le premier juge était tenu d’ajourner la faillite et de soumettre le cas à l’autorité de surveillance (cf. recours, ad motivation au fond, consid. 3 ss). 3.1. Conformément à l'art. 172 ch. 1 à 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination, lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33 al. 4 LP) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77 LP) ou lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Quant à l'art. 173 LP, il prévoit que, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (al. 1). Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22 al. 1 LP), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP). Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité (art. 173 al. 3 LP). 3.2. L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, l'autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d'office et en tout temps la nullité d'une décision judiciaire, de même que l'office peut refuser d'exécuter une décision entachée d'un tel vice (cf.”
Beim nachträglichen Rechtsvorschlag muss der Schuldner die erhobenen Einreden glaubhaft machen; blosse Behauptungen genügen nicht. Er braucht nicht in jedem Fall vollständigen Beweis zu erbringen, sondern muss konkrete Anhaltspunkte vorlegen (z. B. Zahlungsquittungen, Konto- bzw. Banknachweise, Nachweise über vorhandene Geldmittel, Debitorenlisten oder jüngere Jahres-/Zwischenabschlüsse).
“2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). 2.2. En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir les moyens de l'art. 174 al. 2 LP. En effet, à aucun moment il ne tente d'établir avoir payé la dette en poursuite et/ou de rendre vraisemblable sa solvabilité. 3. Le recourant reproche uniquement au premier juge une violation des articles 172 et 173 LP. En bref, il invoque la nullité du titre ayant donné lieu à la mainlevée et soutient que cette nullité était manifeste, de sorte que le premier juge était tenu d’ajourner la faillite et de soumettre le cas à l’autorité de surveillance (cf. recours, ad motivation au fond, consid. 3 ss). 3.1. Conformément à l'art. 172 ch. 1 à 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination, lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33 al. 4 LP) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77 LP) ou lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Quant à l'art. 173 LP, il prévoit que, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (al. 1). Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22 al. 1 LP), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP). Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité (art. 173 al. 3 LP). 3.2. L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, l'autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d'office et en tout temps la nullité d'une décision judiciaire, de même que l'office peut refuser d'exécuter une décision entachée d'un tel vice (cf.”
Das Amtsavis nach Art. 77 Abs. 5 SchKG setzt die zehntägige Frist des Art. 77 Abs. 2 SchKG in Gang, sofern der Schuldner nicht bereits auf anderem Wege vom Gläubigerwechsel und von der Fortsetzungsabsicht des neuen Gläubigers Kenntnis erhalten hat. Hat der Schuldner solche Kenntnis bereits anderweitig erlangt, beginnt die Frist durch das Amtsavis nicht erneut.
“1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP). Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser celui-ci, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance (Ruedin, op.cit., nn. 22 et 23 ad art. 77 LP). L’opposition tardive en cas de changement de poursuivant est un pur incident de la poursuite, soumis à la voie judiciaire et placé dans la compétence du juge du for de la poursuite suivant les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le juge compétent est, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 1 LVLP), tandis que la plainte relève de l’autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP), soit en première instance du président du tribunal d’arrondissement (art.”
“b) En l’occurrence la recourante ne soutient pas que serait manifestement inexacte la constatation de fait du premier juge qu’elle a été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020 et qu’elle a eu connaissance de leur volonté de continuer la poursuite à réception de leurs courriels des 21 et 24 avril 2020. Au vu de ces faits, qui lient l’autorité de céans et dont la constatation n’a au demeurant rien d’arbitraire, l’opposition tardive formulée le 14 août 2020 n’a clairement pas été formée dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LP. A cet égard, la cour de céans considère que le dies a quo du délai de dix jours est fixé exclusivement par l’art. 77 al. 2 LP. Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments. Cette connaissance n’est ainsi pas réduite à la seule réception de l’avis de l’office prévu par l’art. 77 al. 5 LP. En effet, cet avis a pour but de s’assurer que le débiteur soit à même de défendre ses droits (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75). Il ne vise en revanche pas à redonner au débiteur qui a eu effectivement connaissance préalablement, par une autre voie, du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive. Ainsi l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art. 77 al. 2 LP. Il s’ensuit que l’autorité précédente a à juste titre considéré que l’opposition tardive n’avait pas été formulée dans le délai prescrit par l’art. 77 al. 2 LP et était donc irrecevable. Dans ces conditions, sont sans objet ni pertinence, ni incidence sur le sort de la cause, les moyens subsidiaires formulés par la recourante s’agissant de savoir si elle avait rendu vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier au sens de l’art.”
“Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier (al. 2). Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite ; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties (al. 3). Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque (al. 4). L’office avise le débiteur de tout changement de créancier (al. 5). Le délai prévu par l’art. 77 al. 2 LP court à compter du jour où le poursuivi a connaissance du changement de créancier, d’une part, et de la volonté de celui-ci de continuer la poursuite, d’autre part (Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 77 LP ; Bessenich, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 8 ad art. 77 SchKG [LP]). L’avis prévu par l’art. 77 al. 5 LP fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (CPF 16 juillet 2014/33 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 48 ad art. 77 LP). b) En l’occurrence la recourante ne soutient pas que serait manifestement inexacte la constatation de fait du premier juge qu’elle a été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020 et qu’elle a eu connaissance de leur volonté de continuer la poursuite à réception de leurs courriels des 21 et 24 avril 2020. Au vu de ces faits, qui lient l’autorité de céans et dont la constatation n’a au demeurant rien d’arbitraire, l’opposition tardive formulée le 14 août 2020 n’a clairement pas été formée dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LP. A cet égard, la cour de céans considère que le dies a quo du délai de dix jours est fixé exclusivement par l’art. 77 al. 2 LP. Le délai part ainsi à compter du jour où le débiteur a eu connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprend ces deux éléments.”
Bei einem nachträglichen Rechtsvorschlag infolge Gläubigerwechsels kann der Richter die Betreibung vorläufig einstellen (Art. 77 Abs. 3 SchKG).
“Anlass zur Lückenfüllung (vgl. MEIER, a.a.O., N. 10 vor Art. 17-21) besteht ohnehin nicht, denn die Frage der Sistierung des Verfahrens vor dem Betreibungsamt wird vom SchKG beantwortet. Das Gesetz kennt eigene Bestimmungen, aufgrund welcher eine Betreibung auf richterliche Anordnung vorläufig oder bedingt einzustellen ist. Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme kann der Richter nach Eingang der negativen Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG die Betreibung vorläufig einstellen, sofern ihm die Klage als sehr wahrscheinlich begründet erscheint (Art. 85a Abs. 2 SchKG; BANGERT, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19, 22 zu Art. 85a). Ferner kann der Richter bei einem nachträglichen Rechtsvorschlag infolge Gläubigerwechsel die vorläufige Einstellung der Betreibung verfügen (Art. 77 Abs. 3 SchKG). Abgesehen von diesen gesetzlich geregelten Fällen besteht keine Möglichkeit, das Betreibungsverfahren durch ein Betreibungsamt sistieren zu lassen. Dies muss selbst gelten, wenn nach Ansicht der Aufsichtsbehörde eine als ungewöhnlich erachtete Konstellation im Sinne eines Rechtsmissbrauchs vorliegt (Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 3). Daran könnte auch eine entsprechende Vereinbarung der Beteiligten nichts ändern: Eine "Sistierung" der Betreibung durch (vereinbarten) Rückzug des Fortsetzungsbegehrens durch den Gläubiger ist nur möglich, solange die Pfändung nicht vollzogen wurde (SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 28 zu Art. 88).”
“Anlass zur Lückenfüllung (vgl. MEIER, a.a.O., N. 10 vor Art. 17-21) besteht ohnehin nicht, denn die Frage der Sistierung des Verfahrens vor dem Betreibungsamt wird vom SchKG beantwortet. Das Gesetz kennt eigene Bestimmungen, aufgrund welcher eine Betreibung auf richterliche Anordnung vorläufig oder bedingt einzustellen ist. Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme kann der Richter nach Eingang der negativen Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG die Betreibung vorläufig einstellen, sofern ihm die Klage als sehr wahrscheinlich begründet erscheint (Art. 85a Abs. 2 SchKG; BANGERT, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 19, 22 zu Art. 85a). Ferner kann der Richter bei einem nachträglichen Rechtsvorschlag infolge Gläubigerwechsel die vorläufige Einstellung der Betreibung verfügen (Art. 77 Abs. 3 SchKG). Abgesehen von diesen gesetzlich geregelten Fällen besteht keine Möglichkeit, das Betreibungsverfahren durch ein Betreibungsamt sistieren zu lassen. Dies muss selbst gelten, wenn nach Ansicht der Aufsichtsbehörde eine als ungewöhnlich erachtete Konstellation im Sinne eines Rechtsmissbrauchs vorliegt (Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 3). Daran könnte auch eine entsprechende Vereinbarung der Beteiligten nichts ändern: Eine "Sistierung" der Betreibung durch (vereinbarten) Rückzug des Fortsetzungsbegehrens durch den Gläubiger ist nur möglich, solange die Pfändung nicht vollzogen wurde (SIEVI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 28 zu Art. 88).”
Beim Wechsel des Gläubigers nach Art. 77 Abs. 1 SchKG kann der Betreibene einen Rechtsvorschlag wegen Einreden oder Einwendungen erheben, die erst infolge des Forderungsübergangs oder wegen der Identität des neuen Gläubigers erkennbar werden (z. B. Anfechtbarkeit des Abtretungsakts oder Einreden gegenüber dem neuen Gläubiger/Forderungszessionar). Diese Einwendungen sind vom Opponenten in seinen schriftlichen, begründeten Schlussanträgen vor dem zuständigen Gericht darzulegen und glaubhaft zu machen.
“cc) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant ; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ; les droits résultant de la poursuite (« Betreibungs-rechtlichen Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’art. 170 CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant) passent à l’acquéreur (ATF 140 III 372 consid. 3.3.1, JdT 2015 II 331 ; ATF 103 II 75 consid. 3 p. 78, JdT 1978 I 71 ; ATF 91 III 7 p. 10, JdT 1965 II 43 ; TF 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2 ; TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.2 ; parmi d’autres Ruedin, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 77 LP ; Bessenich, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 3 ad art. 77 LP ; Probst, in : Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 170 CO) ; ceci est établi depuis longtemps (cf. déjà ATF 22 p. 666 consid. 2, p. 669 ; Blumenstein, Handbuch des schweizeri-schen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 148 ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1984, p. 88 n. 51). dd) En vertu de l’art. 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP). Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art.”
Die Aufsichtsbeschwerde gegen die Mitteilung eines Gläubigerwechsels ist nach der Rechtsprechung nur dann als zulässig zu betrachten, wenn sie ein konkretes Ziel in der Zwangsvollstreckung verfolgt (d. h. wenn durch die Beschwerde unmittelbar Einfluss auf das Exekutionsverfahren genommen werden kann). Ferner wird in den angeführten Entscheiden (und in der Praxis) bezweifelt, dass Art. 77 Abs. 5 SchKG anwendbar ist, wenn der Gläubigerwechsel nicht im Rahmen einer gegen den Schuldner laufenden Betreibung erfolgt; in solchen Fällen können Anzeigen ohne prozessuale Wirkung bleiben oder die Beschwerde als gegenstandslos bzw. unzulässig erachtet werden.
“De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative à un changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021. Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle le juge civil, aux termes d'un jugement exécutoire, a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. Le courrier du 28 janvier 2021 attaqué n'a pas de portée de droit matériel et ne déploie pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'il est désormais dépourvu d'objet, ce qui sera constaté. Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte n'a plus d'objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 1er février 2021 par A______ dans le cadre du séquestre n° 1______ est devenue sans objet.”
“ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative au changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que la plaignante ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, la plaignante n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. En tout état de cause, il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis notifié le 28 janvier 2021. De plus, pour ne pas préjuger les décisions des tribunaux, l'examen de la cession par les autorités de poursuite ne peut qu'être sommaire. Cet examen se rapporte, d'une part, à la validité de la cession quant à la forme, et, d'autre part, à la question de savoir s'il existe manifestement de sérieuses raisons de douter de la validité de la cession quant au fond, en particulier si la cession se trouve entachée d'erreur manifeste ou si le débiteur soulève contre sa validité une exception de portée décisive et évidente. Si le résultat est incertain, l'office doit admettre la vocation du cessionnaire qui a justifié de ses qualités à la forme, sous réserve pour le débiteur de faire opposition (ATF 91 III 7, JdT 1965 II 43). Or, dans le cas d'espèce, sur la base des éléments fournis, soit en particulier l'acte de cession, l'Office n'avait pas de raisons de douter de la validité de la cession quant à la forme ou au fond.”
Ein Gläubigerwechsel löst die Frist nach Art. 77 SchKG nur aus, wenn der Wechsel im Zusammenhang mit einer laufenden Betreibung steht. Erfolgt der Wechsel ausserhalb eines laufenden Betreibungsverfahrens, wird der Anzeige des Gläubigerwechsels in den Entscheiden keine materielle Rechtswirkung beigemessen; eine damit verbundene Beschwerde ist deshalb häufig als nichtig oder gegenstandslos zu qualifizieren, weil kein konkreter Vollstreckungszweck gegeben ist.
“L'Office a conclu au rejet de la plainte, rappelant qu'il ne lui appartenait pas de procéder à un examen approfondi de la validité matérielle de la cession. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative au changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que la plaignante ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, la plaignante n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. En tout état de cause, il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis notifié le 28 janvier 2021. De plus, pour ne pas préjuger les décisions des tribunaux, l'examen de la cession par les autorités de poursuite ne peut qu'être sommaire.”
“La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit un avis relatif au changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021. Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle, le juge civil a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. L'avis du 19 janvier 2021, qui a au demeurant été annulé, et le courrier du 1er février 2021, n'ont pas de portée de droit matériel et ne déploient pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'ils sont désormais dépourvus d'objet, ce qui sera constaté.”
“La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). 1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative à un changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP). Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel. Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable. 2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021. Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle le juge civil, aux termes d'un jugement exécutoire, a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. Le courrier du 28 janvier 2021 attaqué n'a pas de portée de droit matériel et ne déploie pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'il est désormais dépourvu d'objet, ce qui sera constaté. Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte n'a plus d'objet.”