Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Realakte des Betreibungs- oder Konkursamts (z. B. Requisitorialpfändungen, Vollzug des Arrests) können als Anfechtungsobjekt auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG überprüft werden. Zu beachten ist, dass die Rüge der Unpfändbarkeit des Arrestobjekts den Arrestbefehl betrifft und grundsätzlich auf dem Weg der Einsprache geltend zu machen ist; Fragen der beschränkten Pfändbarkeit bzw. der Auswahl des Arrestobjekts sind hingegen auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG gegen den Arrestvollzug vorzubringen.
“Die vorliegend angefochtene (Requisitorial-)Pfändung stellt einen Realakt dar, der auf die Fortsetzung des Zwangsvollstreckungsverfahrens gerichtet ist (vgl. Betreff der Beschwerde, act. A.1). Dieser zeitigt externe Auswirkungen und geht von einem Betreibungs- oder Konkursamt aus (BGE 144 III 74 E. 4.2 m.w.H.). Es handelt sich damit grundsätzlich um ein zulässiges Anfechtungsobjekt einer be- treibungsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG (BGE 84 III 33 E. 2).”
“Hinzu kommt, dass die Pfändbarkeit des Vermögensgegenstandes (vgl. Art. 92 SchKG) eine Voraussetzung des Arrests ist bzw. die Rüge der Unpfändbarkeit des Arrestobjekts den Arrestbefehl betrifft und auf dem Weg der Einsprache zu erheben ist. Die Frage der beschränkten Pfändbarkeit (vgl. Art. 93 SchKG) ist hingegen auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG gegen den Arrestvollzug vorzubringen (Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 278 SchKG). Mithin sind Einwendungen gegen die Auswahl des Arrestobjektes im Arrestverfahren vorzubringen. Eine entsprechende Beschwerde des Schuldners hat das Bezirksgericht Winterthur mit Urteil vom 27. Dezember 2021 abgewiesen. Es hielt fest, dass es sich bei der Erwerbsunfähigkeitsrente weder um unpfändbares, noch um beschränkt pfändbares Vermögen handle (VB 10). Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen und dessen Überprüfung obliegt nicht der Aufsichtsbehörde. Die Erhebung weiterer Rechtsmittel macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Abgewiesene bzw. nicht erhobene Rügen gegen das Arrestobjekt hätte der Beschwerdeführer anlässlich des Pfändungsverfahrens nicht erneut einbringen können.”
Bei Versand mittels einfacher (nicht nachverfolgbarer) Post ist der Zeitpunkt des Zugangs regelmässig nicht bestimmbar; die Empfangszeit gilt daher als ungewiss. Die beweispflichtige Behörde muss die Zustellung nachweisen; fehlt dieser Nachweis, können die vom Empfänger gemachten Empfangsangaben massgebliche Beweiskraft haben. Erweist sich hingegen der Versand (z. B. durch Absendernachweis) und liegt der Empfang in zumutbarer Frist, kann die Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG als gewahrt gelten.
“Dagli atti non è dato di sapere quando RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Neppure la ricorrente fornisce indicazioni utili al riguardo nel proprio gravame. Alla luce di tali circostanze, non essendo l’UE in grado di provare che la decisione in questione, datata 24 febbraio 2022, è stata recapitata all’escussa al più presto il giorno seguente (25 febbraio 2022), il ricorso inoltrato l’8 marzo 2022 per posta raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________) va considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Per quanto attiene invece all’“istanza di accertamento nullità”, inviata il 19 maggio 2022 mediante raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________), malgrado si riveli manifestamente intempestiva, l’insorgente avendo già impugnato il se-condo precetto esecutivo con ricorso del 17 maggio 2021 (sopra ad D), che ha poi ritirato il 3 agosto 2021, l’atto ricorsuale al vaglio deve nondimeno essere esaminato (sotto, consid. 6) limitatamente all’eccezione di nullità per vizio di notificazione sollevata da RI 1 (art. 22 cpv. 1 LEF).”
“Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). L’onere della prova della notificazione di un atto incombe all’autorità che vuol prevalersene; se tale prova difetta, fanno fede le dichiarazioni del destinatario (DTF 142 IV 128 consid. 4.3). Nel caso concreto l’UE ha notificato il provvedimento impugnato mediante Posta A (semplice), non tracciabile, sicché non è possibile stabilirne la data di ricezione. Fa dunque fede la dichiarazione della RI 1, che sostiene d’averlo ricevuto il 22 dicembre”
“Cela étant, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu l'avis, ce qui découle déjà du fait qu'il dépose plainte et produit ledit avis à l'appui, cette communication n'est pas nulle mais est annulable sur plainte déposée dans les dix jours suivant sa réception. Dans le cours ordinaire des choses, un courrier A simple est reçu le lendemain par le destinataire dans sa boîte-aux-lettres ou dans sa case postale. Il entre donc dans sa sphère d'influence à ce moment, il lui est loisible d'en prendre connaissance et il est réputé reçu à ce moment. Toutefois, un tel mode de communication n'étant pas conforme à l'art. 34 LP, il ne permet pas à la présomption de notification au dernier jour du délai de garde du pli recommandé à la poste de se produire (art. 138 al. 3 let. a CPC). En outre, il ne permet pas à l'autorité de prouver la date de réception par un accusé de réception. Il est donc impossible en l'occurrence de déterminer avec certitude, que ce soit fictivement ou réellement, à quelle date le plaignant a reçu l'avis litigieux et s'il a respecté le délai de la plainte pour en demander l'annulation. La plainte devrait donc en principe être déclarée recevable sous l'angle du respect formel du délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP pour attaquer l'avis d'enlèvement. 1.2.2 Cette question peut toutefois rester ouverte puisque la plainte est en tout état tardive en raison des griefs articulés qui ne visent pas l'avis d'enlèvement mais la saisie. En effet, en invoquant l'insaisissabilité de son véhicule, le plaignant s'en prend en réalité à l'exécution de la saisie et devait déposer sa plainte au plus tard dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie, laquelle est intervenue à une date inconnue, mais assurément antérieure à l'avis d'enlèvement. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable puisqu'elle vise le procès-verbal de saisie et intervient plus de dix jours après sa notification. 1.2.3 Il faut encore examiner si les griefs invoqués ne conduisent pas au constat de la nullité de la saisie en raison d'une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou à des normes protégeant l'ordre public. A cet égard, le plaignant se limite à alléguer qu'il utilise son véhicule à des fins professionnelles et que celui-ci à dix ans.”
“4 En l'occurrence, faute de disposer d'une date de réception du courrier du 14 juillet 2022 – en raison de son envoi par pli simple à une date inconnue – et compte tenu des reports découlant des dispositions légales susmentionnées, la plainte doit être considérée comme déposée dans le délai légal de dix jours en tant qu'elle vise le courrier du 14 juillet 2022, qui doit être considéré comme une décision de l'Office. La plainte émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est enfin motivée. Elle est donc recevable s'agissant des griefs adressés au courrier du 14 juillet 2022 de l'Office. 3.5 En revanche, elle ne l'est pas dans la mesure où le plaignant invoque le fait que le procès-verbal de saisie du 8 décembre 2018 dans la série n° 1______ mentionnerait erronément que le débiteur n'aurait pas daigné se présenter lors de l'exécution de la saisie – ce que le plaignant conteste en exigeant des preuves quant à cette affirmation, à défaut de quoi il conviendrait de la supprimer. Ce grief, qui vise une mesure de l'Office remontant à 2018, n'est plus recevable dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, faute d'avoir été articulé dans les dix jours dès la connaissance de la mesure. Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun motif de nullité du procès-verbal entrepris qui permettrait de le remettre en cause par un acte déposé au-delà du délai de plainte. Le grief et les conclusions du plaignant n'auraient d'ailleurs aucun impact puisqu'il s'agit de corriger une mention qui ne modifierait en rien la portée de la mesure attaquée; il ne présente donc aucun intérêt pour le plaignant et se révèle également irrecevable pour ce motif. 4. 4.1 Le plaignant soutient en premier lieu que la décision du 5 décembre 2021 lui octroyant des prestations complémentaires avec effet au 1er février 2020 est un élément nouveau qui impose de modifier les procès-verbaux de saisie en actes de défaut de biens car, à teneur des art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, l'octroi de prestations complémentaires est assimilable à un acte de défaut de biens "LAMAL" émis dans les poursuites en recouvrement de primes d'assurance maladie et participations aux frais médicaux impayées, équivalent à un acte de défaut de biens "LP".”
Fristwahrung bei rechtzeitig eingereichter schriftlicher Beschwerde; Weiterleitung durch zuständige Zwischeninstanzen (z. B. Regionalgericht) wahrt die Frist.
“Die Beschwerde ist schriftlich (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen einer Frist von zehn Tagen seit Kenntnisnahme von der angefochtenen Verfügung (Art. 17 Abs. 2 SchKG) einzureichen. Die Gebührenrechnung Nr. 22500343 wurde dem Beschwerdeführer am 21. Januar 2025 zugestellt (act. B.2). Die schriftliche Beschwerde erfolgte am 31. Januar 2025 und damit - in Beachtung der Weiterlei- tungspflicht des Regionalgerichts Maloja - innert der gesetzlichen Frist. Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten.”
Bei Ergänzenden/erst später erklärenden Schreiben: Frist beginnt erst mit dem letzten, genügend begründeten Schreiben, das die zur Anfechtung notwendigen Motivationsgrundlagen vermittelt; einfache Auskünfte/Absichten lösen die Frist nicht aus.
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite). Ce dernier courriel complétait par conséquent les éléments de motivation permettant d'attaquer efficacement la décision par laquelle l'Office constatait l'extinction de la poursuite.”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite). Ce dernier courriel complétait par conséquent les éléments de motivation permettant d'attaquer efficacement la décision par laquelle l'Office constatait l'extinction de la poursuite.”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite). Ce dernier courriel complétait par conséquent les éléments de motivation permettant d'attaquer efficacement la décision par laquelle l'Office constatait l'extinction de la poursuite.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I commetta/möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier de l'Office du 25 juillet 2024, aux termes duquel l'Office a informé la Chambre pénale d'appel et de révision qu'il estimait qu'une vente de gré à gré des biens immobiliers concernés n'était pas envisageable en l'état, même si la levée de la mesure de séquestre pénal était envisagée, et qu'il n'entendait donc pas procéder à une quelconque vente d'un bien immobilier. Ce faisant, l'Office a communiqué à l'autorité pénale son avis sur l'opportunité de procéder à une vente de gré à gré et ses intentions dans ce cadre, sans effectuer aucun acte matériel de poursuite ayant pour effet de faire avancer l'exécution forcée dans les poursuites concernées. Le courrier de l'Office du 25 juillet 2024 ne constitue dès lors pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte formée contre celui-ci sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I commetta/möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier de l'Office du 25 juillet 2024, aux termes duquel l'Office a informé la Chambre pénale d'appel et de révision qu'il estimait qu'une vente de gré à gré des biens immobiliers concernés n'était pas envisageable en l'état, même si la levée de la mesure de séquestre pénal était envisagée, et qu'il n'entendait donc pas procéder à une quelconque vente d'un bien immobilier. Ce faisant, l'Office a communiqué à l'autorité pénale son avis sur l'opportunité de procéder à une vente de gré à gré et ses intentions dans ce cadre, sans effectuer aucun acte matériel de poursuite ayant pour effet de faire avancer l'exécution forcée dans les poursuites concernées. Le courrier de l'Office du 25 juillet 2024 ne constitue dès lors pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte formée contre celui-ci sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let.”
Verspätete Rügen: Wird eine allgemeine Rüge nicht innert der Frist nach Art. 17 Abs. 2 SchKG erhoben, sind die angegriffenen früheren Massnahmen grundsätzlich nur noch im Verfahren wegen Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) prüfbar. Die Praxis anerkennt indessen, dass die Nichtigkeit einer Massnahme aus humanitären Gründen auch trotz Verspätung festgestellt werden kann, wenn die Verfügung den Beschwerdeführer und Angehörige von unentbehrlichen Lebensmitteln oder Unterkünften ausschliesst.
“Der Beschwerdeführer bringt im Wesentlichen zwei Rügen vor. Einerseits macht er die unrichtige Berechnung seines Existenzminimums (in früheren Verfü- gungen) geltend. Andererseits rügt er sinngemäss den Eingriff in sein Existenzmi- nimum durch die bereits früher angeordneten Konto- und Grundbuchsperren (vgl. E. 3.2). Diese bilden jedoch aufgrund der verpassten Frist - unter Vorbehalt der Nichtigkeit - nicht (mehr) Gegenstand des vorliegenden Aufsichtsbeschwerdever- fahrens gemäss Art. 17 SchKG. Die Zulässigkeit der Kontosperren bzw. von auf gesperrte Konti eingegangenen AHV-Renten und der Umstand, dass dem Be- schwerdeführer nur der Grundbetrag, nicht aber weitere Zuschläge zum Grundbe- trag zugesprochen wurden, sind daher nachstehend unter dem Gesichtspunkt ei- ner allfälligen Nichtigkeit nach Art. 22 SchKG zu prüfen.”
“1 LP), telles l'exécution d'une saisie ou d'un séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (Erard, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). A l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid.”
Eine rein informatorische Mitteilung der Betreibungsbehörde (z. B. Empfangs- bzw. Avis- Mitteilung über die Requisition zur Verwertung, einfache Anzeige von bereits erfolgten Handlungen) stellt für sich genommen keine «Verfügung» im Sinne von Art. 17 SchKG dar und ist grundsätzlich nicht beschwerdefähig. Eine Mitteilung kann erst dann als anfechtbare Massnahme gelten, wenn sie zugleich konkrete verfahrensgestaltende Anordnungen enthält (z. B. Festlegung von Art, Ort oder Zeitpunkt der Verwertung oder eine Aufforderung an die Partei, eine Handlung vorzunehmen).
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte vise un avis de réception de la réquisition de vente du créancier, soit un acte de l'Office qui ne constitue pas une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, puisqu'il n'a aucune portée autre qu'informative. En outre, elle a été déposée plus de dix jours après la réception de l'acte attaqué. Finalement, les griefs invoqués sont irrecevables à ce stade du processus d'exécution forcée ou ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans. La constatation de la prétendue extinction de la créance en poursuite par compensation relève de la compétence du juge civil (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3) et les questions relatives à la saisissabilité du bien dont la réalisation est requise (art. 91 et ss LP) ont été réglées par les divers procès-verbaux de séquestres et de saisies émis par l'Office, lesquels n'ont pas été remis en cause dans le délai de plainte. Le plaignant n'invoque aucun grief permettant de penser que la saisie serait nulle au sens de l'art.”
“1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.”
“La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2. En l'espèce, la plainte tend à l'annulation de l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer la plaignante du dépôt d'une réquisition de vente par la créancière poursuivante sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 8 décembre 2023 reçu par la plaignante le 12 décembre 2023, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et prolongé au 4 janvier 2024 (art. 63 al. 2 LP). Aucun cas de nullité n'apparaît enfin entacher cette mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. Il sera enfin relevé ici que même à supposer que la plainte la plainte eût été recevable, elle aurait alors été rejetée, dans la mesure où les clauses contractuelles du contrat de prêt restreignant la cession ne sont pas de nature à mettre en échec la réalisation forcée de sa créance. Ses critiques dirigées contre le procès-verbal de saisie ne sont, de même, pas fondées, puisque ce dernier contient, à juste titre, la description, en page 2, de la créance d'un montant de 9'365'098 fr.”
“Die Zustellung von Zahlungsbefehlen stellt unbestrittenermassen eine be- treibungsrechtliche Handlung und damit ein taugliches Anfechtungsobjekt im Sin- ne von Art. 17 SchKG dar. Auch die Anzeige betreffend Einzug von Miet- und Pachtzinsen und die Aufforderung des Betreibungsamtes, die Wohnungsschlüssel zuzusenden, stellen betreibungsrechtliche Handlungen dar, da sie das Zwangs- vollstreckungsverfahren im Hinblick auf die anstehende Versteigerung vorantrei- ben und für die Parteien bestimmte Folgen - Verfügungsbeschränkungen und Strafandrohung - nach sich ziehen. Fraglich kann daher vorliegend einzig sein, ob die Mitteilung des Verwertungsbegehrens eine Handlung darstellt, welche das Vollstreckungsverfahren weiterführt. Dies ist zu verneinen. Die Mitteilung des Ver- wertungsbegehrens an den Schuldner (und den Dritteigentümer), welche innert drei Tagen zu erfolgen hat (Art. 155 Abs. 2 SchKG), stellt - jedenfalls solange dar- in keine zusätzlichen Anordnungen zum Verfahren getroffen werden - keine Be- treibungshandlung dar. Es handelt sich eben in der Regel um eine blosse Mittei- lung, die nicht in den Gang des laufenden Betreibungsverfahrens einwirkt (Marc Bernheim/Philipp Känzig/Gaudenz Geiger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande.”
“4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce la mesure contestée consiste dans la production, en annexe aux observations formulées par l'Office dans le cadre d'une procédure de plainte dirigée contre un procès-verbal de saisie, d'une pièce (remise à l'Office par le plaignant lui-même) recueillie par cette autorité au cours de ses investigations préalables à la saisie; qu'en d'autres termes la mesure contestée a pour but d'appuyer et d'établir les allégations de l'Office quant aux investigations conduites, et ce pour répondre aux griefs élevés dans la plainte relatifs à l'insuffisance de ces investigations; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte matériel de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée; que la mesure attaquée, qui ne produit aucun effet externe, n'a pas davantage pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée, mais la communication à l'autorité cantonale de surveillance des actions déjà accomplies et de la prise de position de l'Office; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP, pouvant être contestée par la voie de la plainte; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable; que, cette irrecevabilité étant manifeste, une instruction préalable n'est pas nécessaire; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 10 mars 2022 par A______ contre la production par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la procédure de plainte A/2______/2022, d'une liste des actionnaires des sociétés dont il est administrateur. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let.”
Drittpersonen sind nach Art. 17 SchKG grundsätzlich nicht beschwerdefähig. Gleichwohl kann eine Drittperson Beschwerde führen, wenn eine massgebliche Verfügung oder ein amtliches Avis sie unmittelbar in rechtlich geschützten Interessen oder faktisch erheblich beeinträchtigt; dies gilt etwa bei Akten mit unmittelbarer Aussenwirkung (z. B. Séquesterprotokolle, amtliche Verfügungen/Avis, Verteilungs‑ oder Verwertungsakte). Form- und Fristerfordernisse bleiben dabei zu beachten.
“E______ LTD a pour sa part revendiqué la propriété des actifs déposés sur le compte n° 6______ par courrier de son conseil, Me K______, adressé le 2 octobre 2019 à l'Office, précisant avoir eu connaissance du séquestre le 6 juin 2019 par une communication de la banque H______. F______/1______ CORP ne s'est en revanche, à ce stade, pas manifestée, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un représentant. e. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020 et adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre. Ils mentionnent en page 15 les revendications formulées par, notamment, G______ LTD et E______ LTD. En page 16 des procès-verbaux, l'Office, faisant application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur (C______) et aux créanciers (l'Etat de Genève et la Confédération suisse) un délai de vingt jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent. f. Le 29 avril 2020, l'Etat de Genève et la Confédération suisse ont formé des plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre, contestant notamment – parmi d'autres griefs – l'application par l'Office de l'art. 108 LP plutôt que de l'art. 107 LP aux revendications de G______ LTD et de E______ LTD. Par ordonnance du 1er mai 2020, les plaintes ont été jointes et l'effet suspensif leur a été octroyé. G______ LTD, par l'intermédiaire de son conseil Me J______, a participé à la procédure de plainte, concluant dans ses écritures du 8 juin 2020 et du 24 août 2020 au rejet des plaintes. En tant qu'elles visaient les revendications formées par G______ LTD et E______ LTD, les plaintes ont été rejetées par décision de la Chambre de surveillance du 3 décembre 2020 (DCSO/455/2020 dans la cause A/9______/2020). Il a toutefois été ordonné à l'Office de rectifier le procès-verbal en ce sens qu'il devait être précisé que la revendication de G______ LTD portait sur le compte n° 5______ et celle de E______ LTD sur le compte n° 6______. Le recours interjeté le 14 décembre 2020 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision par l'Etat de Genève et la Confédération suisse a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2020 du 15 avril 2021).”
“Le 31 mai 2017, A______ SA, soit pour elle G______, a signé une "convention de remboursement et moratoire de poursuites" avec la communauté des créanciers. Aux termes de cette convention, la société a reconnu devoir les sommes réclamées dans les poursuites n° 2______ et 3______ et s'est engagée à retirer son opposition auxdites poursuites, ainsi qu'à verser mensuellement à FONDATION J______ la somme 9'024 fr. 20 au titre des intérêts dus sur la somme de 3'094'000 fr. De son côté, la communauté des créanciers s'est engagée à ne pas requérir la continuation des poursuites susvisées et à réduire le taux des intérêts moratoires de 12 % à 3.5 % dès le 1er février 2016 jusqu'à ce que le prêt soit soldé, le remboursement devant intervenir d'ici le 31 octobre 2017 au plus tard. g. Le prêt n'ayant pas été remboursé dans le délai prévu, la communauté des créanciers a requis la vente de la parcelle n° 1______ en date du 23 novembre 2017. L'Office des poursuites a fixé une première vente aux enchères de l'immeuble en février 2020, puis une seconde en septembre 2022. Ces ventes ont toutefois été annulées à la suite de plaintes (art. 17 LP) formées par C______. Cela étant, dans un arrêt du 5 juillet 2023 (5A_227/2023), le Tribunal fédéral a retenu que le commandement de payer, poursuite n° 2______, était désormais entré en force et que la poursuite concernée en était au stade de la réalisation. L'Office des poursuites pouvait donc procéder aux opérations tendant à la vente de la parcelle n° 1______ dans le cadre de cette poursuite. h. B______ est décédé le ______ 2018, laissant quatre héritières, à savoir sa seconde épouse, C______, et ses trois filles issues de son premier mariage, D______, E______ et F______. Depuis lors, les actionnaires de A______ SA sont C______ à raison de 50 % et l'hoirie à concurrence de 50 %. i. Par décision du 26 août 2019, confirmée par arrêt de la Cour du 31 octobre 2019, la Justice de paix a nommé Me Raphaël REY, avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, au motif qu'il y avait mésentente au sein de l'hoirie. j. Le 24 septembre 2020 s'est tenue une assemblée générale ordinaire de A______ SA.”
“3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2.1.4 La recevabilité de la plainte est enfin conditionnée au fait que le plaignant dispose de la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition qui est examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – laquelle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite; que les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). Le tiers débiteur d'une créance envers le poursuivi n'a aucun intérêt à attaquer la validité de la saisie de la créance ou à se plaindre de devoir s'exécuter en mains de l'Office (ATF 135 III 46 consid.”
“L’invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n’est pas admise dans le cadre de l’examen d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, in CR LP, 2005, n. 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l’art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). De pratique constante, la plainte n’est donc recevable que si elle permet d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). De manière générale, le débiteur poursuivi et les créanciers poursuivant disposent d’un intérêt pour agir (Erard, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 17 LP). En revanche, les tiers à la procédure d’exécution forcée n’ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu’un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (ATF 139 III 384 consid. 2.1). A plusieurs reprises, les autorités cantonales et fédérale de surveillance sont entrées en matière sur des plaintes ou recours formés par des tiers débiteurs contre des avis au sens de l'art. 99 LP (cf. notamment ATF 130 III 400; 112 III 90 ; 109 III 11). Il ressort de cette jurisprudence, en particulier du premier arrêt cité (ATF 130 III 400 consid. 2), que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie, peut en revanche faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts - juridiques ou de fait - dignes de protection (cf.”
“3 La qualité pour porter plainte selon l’art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). De pratique constante, la plainte n’est donc recevable que si elle permet d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). De manière générale, le débiteur poursuivi et les créanciers poursuivant disposent d’un intérêt pour agir (Erard, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 17 LP). En revanche, les tiers à la procédure d’exécution forcée n’ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu’un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (ATF 139 III 384 consid. 2.1). A plusieurs reprises, les autorités cantonales et fédérale de surveillance sont entrées en matière sur des plaintes ou recours formés par des tiers débiteurs contre des avis au sens de l'art. 99 LP (cf. notamment ATF 130 III 400; 112 III 90 ; 109 III 11). Il ressort de cette jurisprudence, en particulier du premier arrêt cité (ATF 130 III 400 consid. 2), que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie, peut en revanche faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts - juridiques ou de fait - dignes de protection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2008 du 5 août 2008 consid. 2). Il est ainsi établi qu'une banque, en tant que tiers en possession des valeurs patrimoniales, est en droit de sauvegarder les droits qui lui sont reconnus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 7B_28/2001 du 14 février 2001 consid.”
Mängel bei der Zustellung können zur Nichtigkeit der Betreibungsurkunde führen; die Aufsichtsbehörde kann eine derartige Nichtigkeit auch ausserhalb der Beschwerdefrist geltend und feststellen (vgl. art. 22 Abs. 1). Erhält der Adressat die Urkunde dennoch, entfalten sie ab Erhalt ihre Wirkungen, sodass Fristen zu laufen beginnen. Eine erneute, ordnungsgemässe Zustellung erfolgt nur, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Schuldners an ihrer Wiederholung besteht; ein solches besteht nur ausnahmsweise.
“1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. Formée le 6 mars 2024 contre un commandement de payer notifié le 22 janvier 2024, elle a en revanche été formée en dehors du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP). Reste à examiner si la notification n'est pas nulle ou si la poursuite devrait l'être pour d'autres motifs, la nullité pouvant être invoquée et constatée en l'absence de plainte et hors délai de plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. Le débiteur conclut au constat de la nullité de de la notification du commandement de payer en raison de sa notification irrégulière et de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève. 2.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf.”
“Gemäss ständiger und von der Lehre bestätigter Rechtsprechung erweist sich die mangelhafte Zustellung einer Betreibungsurkunde nur dann als nichtig, wenn der Adressat diese gar nicht erhalten hat. Kommt ihm hingegen die Betreibungsurkunde gleichwohl zu, so entfaltet sie ab Erhalt ihre Wirkungen. Handelt es sich wie im konkreten Fall um einen Zahlungsbefehl, so beginnt in diesem Zeitpunkt (beziehungsweise ab Kenntnisnahme) die Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen. Eine mangelhafte Zustellung ist nur dann zu wiederholen, wenn ein Rechtsschutzinteresse des Schuldners gegeben ist. Ein solches fehlt, wenn die erneute und ordentliche Zustellung des Zahlungsbefehls dem Schuldner keine zusätzlichen Erkenntnisse über die angehobene Betreibung verschafft und dessen Rechte trotz der mangelhaften Zustellung gewahrt sind. Kann der Schuldner seine Rechte vollumfänglich wahrnehmen, so besteht auch kein schützenswertes Interesse, auf Beschwerde hin zu prüfen, ob die gesetzlichen Anforderungen an die Zustellung des Zahlungsbefehls beachtet worden sind, und diesen gegebenenfalls erneut zuzustellen (BGE 128 III 101 E. 2; 120 III 114 E. 3b; 112 III 81 E. 2b; Urteile des BGer 5A_374/2022 vom 29. Juni 2022 E. 4.1; 5A_817/2020 vom 28. Januar 2021 E. 5.1; 5A_847/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_843/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.4; 5A_548/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 2.1; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 72 SchKG).”
“Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG dient der Verfahrenskorrektur (BGE 138 III 265 E. 3.2; 99 III 58 E. 3). Ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse be- steht nur ausnahmsweise, wenn sich die beanstandete Handlung jederzeit in ähn- licher Weise wiederholen, aber die betreffende Problematik nie rechtzeitig beurteilt werden könnte (BGE 140 III 92 E. 1.1; 99 III 58 E. 3).”
Bei einer falschen oder streitigen Gläubigerbezeichnung bzw. bei Identitätsverwirrung ist der Rechtsweg grundsätzlich mittels Beschwerde an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG zu verfolgen. Die Aufsichtsbehörde ist insoweit ansprechbar und kann insbesondere Fragen der Zustellung und der Adress‑/Identitätszuordnung prüfen.
“Somit fehlt es sowohl an der Identität des durch den Rechts- öffnungstitel ausgewiesenen Gläubigers (Gesuchsteller) und dem Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) als auch an der Identität des Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) und Rechtsöffnungsersuchenden (Ge- suchsteller). Dass das Betreibungsamt Zürich 11 die Gemeinde B._____ fälschli- cherweise auch als Gläubigerin im Zahlungsbefehl vom 13. November 2023 auf- führte, bringt der Gesuchsteller erstmals im Beschwerdeverfahren vor und damit verspätet (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO sowie oben E. 2.2). Es wäre an diesem gewe- sen, bereits vor Vorinstanz Ausführungen zu dieser Unstimmigkeit zu machen, zu- mal der Zahlungsbefehl vom Gesuchsteller selbst eingereicht wurde. Entsprechend gab auch nicht erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zum Vorbringen dieses unechten Novums, weshalb es im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu blei- ben hat. Zudem wäre eine falsche Gläubigerbezeichnung durch das Betreibungs- amt im Zahlungsbefehl ohnehin mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen gewesen. Das Rechtsöffnungsgericht kann keine Berichtigung des Zah- lungsbefehls vornehmen bzw. das Betreibungsamt hierzu anweisen. Damit bleibt es dabei, dass es an den oben aufgeführten Identitäten fehlt. Ist der Betreibende nicht identisch mit dem Kläger (Rechtsöffnungsersuchenden), leidet das Begehren an einem prozessrechtlichen Mangel (Verfahrenslegitimation), weshalb auf das Rechtsöffnungsgesuch nicht einzutreten ist (Stücheli, a.a.O., S. 170 Fn. 20). Der vorinstanzliche Entscheid ist somit nicht zu beanstanden.”
“Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi par l'Office conformément à la réquisition de poursuite a été notifié le 8 août 2022 à A______ SA, soit pour elle à C______, en sa qualité d'"administrateur associations A______ atelier". Il a été immédiatement frappé d'opposition. Cette opposition a été réitérée le lendemain par le dépôt auprès de l'Office, par C______, d'une déclaration d'opposition accompagnée d'une demande de production par le poursuivant des moyens de preuve afférents à la créance, au sens de l'art. 73 al. 1 LP. c. Donnant suite à cette demande, B______ a remis à l'Office la facture mentionnée dans sa réquisition de poursuite ainsi que divers échanges de courriers et courriels avec une entité se désignant comme "A______" ou "association A______ ateliers", dont l'adresse est à la route 2______ no. ______ et dont l'"adjoint de direction" est C______. B. a. Par acte adressé le 18 août 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA, agissant par son administrateur unique D______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 8 août 2022, concluant à la constatation de sa nullité, à la constatation de l'inexistence de la créance invoquée à son encontre par le poursuivant et à ce qu'un émolument de 500 fr. soit mis à la charge de ce dernier en application de l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP. A l'appui de sa plainte, A______ SA a fait valoir qu'elle n'avait jamais eu aucune relation de quelque type que ce soit avec le poursuivant. b. Dans ses observations du 6 octobre 2022, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Par détermination du 10 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte. Tout en concédant que la plaignante n'était pas nommément mentionnée dans la facture litigieuse ni dans les échanges de courriels et courriers qu'il avait produits, il a souligné qu'elle entretenait entre elle et les entités "association A______ ateliers", "A______ ateliers" et "A______", pour autant qu'elles existent, une grande confusion.”
Äusserungen zur praktischen Handhabung: In der kantonalen Praxis wird die Frist kurz und strikt überwacht; fristgerechte Einreichung ist entscheidend, sonst wird nicht in die Sache eingetreten.
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann bei der Aufsichtsbehörde gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes wegen Gesetzesverletzung oder Unange- messenheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde ist schriftlich (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG [BR 220.000]) und innert 10 Tagen seit Kenntnisnahme der Beschwerdeführerin von der angefochtenen Verfügung be- gründet einzureichen (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Die vorliegende Beschwerde (act. A.1) wurde frist- und formgerecht eingereicht, womit darauf einzutreten ist.”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Dans ses observations du 28 avril 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les frais de logement allégués étaient excessifs au vu des normes d'insaisissabilité, les places de parkings n'étaient pas indispensables au débiteur, les frais médicaux non remboursés allégués n'étaient pas justifiés dans leur principe et leur montant par des pièces suffisantes et apparaissaient trop élevés, les frais de transport étaient injustifiés en l'absence d'activité professionnelle et excessifs s'agissant de quelques déplacements liés à des traitements médicaux. L'Office n'était finalement pas opposé à introduire dans le minimum vital du débiteur des frais d'aide au ménage et d'accompagnement, mais celles-ci n'étaient pas documentée en l'occurrence. c. Dans ses observations du 8 mai 2023, l'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice en substance, mais estimait en tous les cas que le loyer des parkings n'était pas admissibles dans les charges du débiteur. d. Les parties ont été informées par courrier du 30 mai 2023 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur.”
“En l'occurrence, s'agissant de rentes versées avant l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite, la créance en restitution de la caisse serait inscrite à l'état de collocation, à l'instar des autres créances dans la masse en faillite, et désintéressée au pro rata des deniers disponibles. Dans la mesure où la A______ entendait contester cette décision, un délai de 20 jours lui était fixé pour agir en paiement devant le Tribunal et fournir la preuve de l'ouverture de cette action. B. a. Par acte expédié le 22 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la somme de 2'534 fr. lui soit immédiatement et intégralement restituée. b. Dans ses observations du 2 juin 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. c. Les parties ont été avisées le 6 juin 2023 par le greffe de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité en principe compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être a priori attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable sur le plan formel. Il sera revenu ci-dessous sur la compétence matérielle pour traiter la question de fond soulevée par la plaignante. 2. 2.1.1 La plaignante prétend au remboursement intégral et immédiat de la somme de 2'534 fr. au motif qu'il s'agit d'une dette de la masse et non pas dans la masse en faillite. Sa prétention ne doit par conséquent pas être colloquée et mise au même rang que les créanciers ordinaires dans la faillite. Les rentes AVS versées indument n'appartiennent en effet pas au défunt et doivent être restituées à la caisse en application des art.”
“Il a par ailleurs imparti à la caisse, pour le cas où celle-ci contesterait cette manière de procéder, un délai de vingt jours pour déposer une action en paiement devant le Tribunal, faute de quoi la liquidation suivrait son cours. B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la somme de 2'390 fr. lui soit immédiatement et intégralement restituée. b. Dans ses observations du 18 août 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. Il a notamment relevé qu'au vu des actifs inventoriés, pour un montant total de 1'063'366 fr. 45, et des dettes admises à l'état de collocation, pour un montant total de 18'762 fr. 55, il était certain que le montant réclamé par la plaignante lui serait versé, la seule question étant de savoir s'il le serait au titre de dette de masse ou de dividende. c. Les parties ont été avisées le 23 août 2023 par le greffe de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité en principe compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être a priori attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable sur le plan formel. Il convient en particulier de retenir qu'aussi longtemps que le montant du dividende lui revenant n'est pas certain, la plaignante conserve un intérêt juridiquement protégé à ce que sa créance soit considérée comme une dette de masse. Il sera revenu ci-dessous sur la compétence matérielle pour traiter la question de fond soulevée par la plaignante. 2. 2.1.1 La plaignante prétend au remboursement intégral et immédiat de la somme de 2'390 fr. au motif qu'il s'agit d'une dette de la masse et non pas dans la masse en faillite.”
Bei Anfechtung einer Pfändung / Beschlagnahme beginnt die zehntägige Frist mit der Zustellung/Kommunikation des Pfändungsprotokolls (procès-verbal de saisie); Beschwerden, die vor dieser Zustellung eingereicht werden, sind grundsätzlich unzulässig (mit Ausnahme von Fällen, in denen die Pfändung das Existenzminimum offensichtlich verletzt).
“Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux causes A/4182/2025 et A/491/2025 impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 août 2024, dans la série n° 81 4______, est recevable, car formée dans les dix jours dès sa notification.”
“Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux causes A/4182/2025 et A/491/2025 impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 août 2024, dans la série n° 81 4______, est recevable, car formée dans les dix jours dès sa notification.”
“Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux causes A/4182/2025 et A/491/2025 impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 août 2024, dans la série n° 81 4______, est recevable, car formée dans les dix jours dès sa notification.”
“Par avis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte. 2. Le plaignant conclut à ce que la saisie opérée sur sa rente de prévoyance soit diminuée à 500 fr. par mois en raison de sa situation financière difficile. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p.”
“Par ordonnance du 2 octobre 2024, la Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif requis en réduisant la saisie ordonnée à 500 fr. par mois. c. Dans son rapport établi le 15 octobre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Dans ses déterminations du 23 octobre 2024, le Service des prestations complémentaires s'est opposé à la réduction du montant de la saisie. e. Par avis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi.”
“Par avis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art.”
“La cause a été gardée à juger le 28 octobre 2024. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.2 Déposée contre l'exécution de la saisie d'indemnités journalières exécutée en mains de la Caisse de chômage, la plainte formée par le débiteur poursuivi pour violation de son minimum vital est recevable.”
“Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 1.2 Dans le cas d'espèce, la plainte a été formée plus de dix jours après la communication à la plaignante des deux procès-verbaux de saisie litigieux, séries n° 1______ et n° 2______, le second procès-verbal ayant été notifié le 1er juin 2023 alors que la plainte a été déposée le 21 juin 2023.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital.”
“2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie. Elle est dans cette mesure recevable. Bien que la motivation soit très succincte, l'on comprend que le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital. Aussi, considérée avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, la plainte répond aux exigences minimales de forme. Elle est en revanche prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. De plus, l'avis de saisie contesté, envoyé pour simple information au plaignant, ne déploie pas encore d'effet, compte tenu des saisies en cours dans des précédentes séries, dans le cadre desquelles le calcul du minimum vital du débiteur a été contrôlé par la Chambre de céans. La plainte est ainsi irrecevable. Le plaignant pourra contester le calcul du minimum vital dans la nouvelle série à réception du procès-verbal de saisie. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 janvier 2022 par A______ contre l'avis de l'Office cantonal des poursuites du 13 janvier 2022 dans la poursuite n° 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Die Kantone können gemäss Art. 13 SchKG eine oder mehrere Aufsichtsbehörden für die Betreibungs- und Konkursämter vorsehen; das kantonale Recht erlaubt auch die Vorsehung einer einzigen Aufsichtsinstanz. In Kantonen mit nur einer Aufsichtsinstanz können die Entscheidungen folglich direkt von einem kantonalen Tribunal bzw. einer Kammer als Aufsichtsbehörde ergehen. Dies zeigen sowohl die bundesgerichtliche Rechtsprechung als auch kantonale Praxis (Beispiele: Freiburg, Graubünden, Tessin, Basel-Landschaft).
“Il est vrai que, selon la jurisprudence, lorsque, dans la procédure de plainte LP, le droit cantonal prévoit des autorités inférieure et supérieure de surveillance, la garantie du double degré de juridiction doit être respectée (ATF 113 III 113 consid. 2), et que, selon l'art. 75 al. 2 LTF, les cantons doivent soumettre à un tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 138 III 41 consid. 1.1; arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2 et les autres références). Il n'est toutefois pas exclu qu'une disposition spéciale du droit fédéral contienne une exception à cette règle générale (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_768/2010 du 2 décembre 2010 consid. 1.2). Or l'art. 13 LP permet aux cantons de prévoir une seule instance de surveillance, de sorte qu'il se peut que les décisions prises en application de la LP émanent directement d'un tribunal supérieur statuant comme autorité de surveillance (arrêts 5A_555/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.2; 5A_623/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.3; COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 59 ad art. 17 LP; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 34 ad art. 75 LTF). Tel est le cas en droit fribourgeois, puisque la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l'autorité (unique) de surveillance, compétente notamment pour juger des plaintes selon l'art. 17 LP (cf. art. 5 al. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP; RSF 28.1)] et art. 19 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).”
“Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]).”
“Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Ai sensi dell'art. 132a cpv. 1 LEF, la realizzazio- ne può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private. La predetta disposizione è applicabile anche alle condizioni della vendita a trattative private in virtù dell'art. 259 LEF (DTF 128 III 104 consid. 2). Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso con- formemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]).”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 agosto 2023 dall’UE, il ricorso presentato l’11 agosto 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).”
“Dem basellandschaftlichen Recht lässt sich keine spezielle kantonale Regelung der Zuständigkeit bei Betreibungen gegen Gemeinden im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG entnehmen (implizit BSK SchKG-Jenny, 3. Aufl., 2021, Art. 4 SchGG N 2), womit davon auszugehen ist, dass der Kanton Basel-Landschaft die ihm diesbezüglich bundesrechtlich zukommende Kompetenz nicht ausgeübt hat. Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 2 SchGG «Gegen Verfügungen dieser Stelle […] » verweist auf die nach Art. 4 Abs. 1 SchGG für zuständig erklärte Stelle. Mithin ergeben die grammatikalische sowie systematische Auslegung einen untrennbaren Konnex zwischen den beiden genannten Absätzen von Art. 4 SchGG. Dieser Konnex hat zur Konsequenz, dass mangels Definition einer nach Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständigen Stelle auch ein Beschwerdeverfahren nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgeschlossen ist. Demzufolge gelangt gemäss Art. 1 Abs. 1 SchGG sowie Art. 30 SchKG subsidiär das SchKG zur Anwendung, womit es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 SchKG handelt, für deren Behandlung nach § 6 Abs. 3 lit. a EG SchKG die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft als Aufsichtsbehörde sachlich zuständig ist. 1.1.3 Selbst wenn man von einer Beschwerde im Sinne von Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgehen würde, läge die sachliche Zuständigkeit zur Beurteilung derselben bei der Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft. Nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ist von Bundesrechts wegen die «Aufsichtsbehörde» zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Stellen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständig. Art. 13 Abs. 1 SchKG statuiert, dass jeder Kanton zur Überwachung der Betreibungs- und Konkursämter eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen hat. Es steht den Kantonen überdies frei, für einen oder mehrere Kreise untere Aufsichtsbehörden zu bestellen (Art. 13 Abs. 2 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl., 2018, Rz. 90). Gemäss § 6 Abs. 1 EG SchKG BL (SGS 233) üben der Regierungsrat als administrative Aufsichtsbehörde (lit.”
Mangels spezieller kantonaler Regelung kommt das SchKG subsidiär zur Anwendung, sodass Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 17 SchKG behandelt werden können. Welche Instanz als Aufsichtsbehörde zuständig ist, richtet sich nach der kantonalen Kompetenzverteilung; so hat das Kantonsgericht Basel‑Landschaft (Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht) nach der zitierten Rechtsprechung die sachliche Zuständigkeit für solche Beschwerden.
“Dem basellandschaftlichen Recht lässt sich keine spezielle kantonale Regelung der Zuständigkeit bei Betreibungen gegen Gemeinden im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG entnehmen (implizit BSK SchKG-Jenny, 3. Aufl., 2021, Art. 4 SchGG N 2), womit davon auszugehen ist, dass der Kanton Basel-Landschaft die ihm diesbezüglich bundesrechtlich zukommende Kompetenz nicht ausgeübt hat. Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 2 SchGG «Gegen Verfügungen dieser Stelle […] » verweist auf die nach Art. 4 Abs. 1 SchGG für zuständig erklärte Stelle. Mithin ergeben die grammatikalische sowie systematische Auslegung einen untrennbaren Konnex zwischen den beiden genannten Absätzen von Art. 4 SchGG. Dieser Konnex hat zur Konsequenz, dass mangels Definition einer nach Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständigen Stelle auch ein Beschwerdeverfahren nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgeschlossen ist. Demzufolge gelangt gemäss Art. 1 Abs. 1 SchGG sowie Art. 30 SchKG subsidiär das SchKG zur Anwendung, womit es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 SchKG handelt, für deren Behandlung nach § 6 Abs. 3 lit. a EG SchKG die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft als Aufsichtsbehörde sachlich zuständig ist. 1.1.3 Selbst wenn man von einer Beschwerde im Sinne von Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgehen würde, läge die sachliche Zuständigkeit zur Beurteilung derselben bei der Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft. Nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ist von Bundesrechts wegen die «Aufsichtsbehörde» zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Stellen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständig. Art. 13 Abs. 1 SchKG statuiert, dass jeder Kanton zur Überwachung der Betreibungs- und Konkursämter eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen hat. Es steht den Kantonen überdies frei, für einen oder mehrere Kreise untere Aufsichtsbehörden zu bestellen (Art. 13 Abs. 2 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl., 2018, Rz. 90). Gemäss § 6 Abs. 1 EG SchKG BL (SGS 233) üben der Regierungsrat als administrative Aufsichtsbehörde (lit.”
Die Aufsichtsbehörde verfügt neben der Überprüfung von Verfügungen nach Art. 17 auch über spezifische Kompetenzen, die in den einschlägigen Bundesbestimmungen zugewiesen sind. Dazu gehören insbesondere die Festlegung bzw. Anwendung von Unpfändbarkeitsnormen, Entscheide über den Modus der Verwertung sowie Entscheide über Gesuche um neue Expertisen. Die Aufsicht kann ferner Erhebungen und Abklärungen vornehmen bzw. deren Durchführung überwachen.
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures des offices contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Finalement, l'autorité de surveillance se voit attribuer diverses compétences par la LP et ses ordonnances d'exécution, telles que l'établissement des normes d'insaisissabilité (art. 93 al. 1 LP), la fixation de la rémunération des membres des administrations spéciales de faillites et des membres des commissions de surveillance des créanciers (art. 47 OELP), les décisions sur requêtes en détermination du mode de réalisation (art. 132 LP), les décisions sur requêtes en nouvelle expertise (art. 9 et 99 ORFI). Les normes d'applications de ces dispositions fédérales se situent aux art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ainsi qu'à l'art. 6 al. 1 et 3 LALP. 2.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“A la demande de la créancière poursuivante, des demandes complémentaires ont été effectuées auprès divers autres établissements bancaires, qui n'ont pas porté. Les relevés bancaires ne faisaient ressortir aucun versement sous forme de salaire provenant de H______ SA. L'Office n'avait obtenu aucune comptabilité ni preuve des revenus perçus par le poursuivi. B______ a expliqué ne pas être lié par un contrat de travail avec H______ SA, mais par un mandat de consultant indépendant, qui lui permettait de percevoir des commissions de manière irrégulière. Il disposait d'un bureau dans les locaux de la société. Il craignait de perdre cette activité si la saisie était opérée en mains de la société. La mère de B______ a attesté par écrit qu'elle aidait son fils qu'elle accueillait chez elle. E______ a attesté par écrit que les bijoux déposés en coffre lui appartenaient. L'inventaire du coffre effectué le 28 novembre 2023 fait état de pièces d'argenterie pour un montant de 330 fr. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 2 novembre 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie de gains d'indépendant du 22 août 2023, concluant à ce que la Chambre de céans annule cette mesure et enjoigne à l'Office d'investiguer davantage la situation de revenu du débiteur, de procéder à un nouveau calcul du revenu saisissable de B______ dès le mois d'août 2023, de rendre sur cette base une nouvelle décision de saisie de revenu de ce dernier en informant son employeur H______ SA et tout autre débiteur d'un revenu qu'ils ne pourraient plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'Office. Elle fait grief à l'Office de n'avoir pas avisé l'employeur du poursuivi, H______ SA, dont B______ percevait régulièrement des revenus, de cette saisie de revenu. Il convenait d'y procéder pour rendre la mesure plus effective et permettre de l'étendre à d'autres montants qui pourraient être perçus de cette société. Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pas reçu les documents en lien avec les revenus de B______. Enfin, elle estime que les faits avaient été établis de manière incorrecte, car les revenus saisissables du débiteur n'avaient pas été suffisamment investigués et étaient vraisemblablement supérieurs à ce qui avait été retenu.”
Bei Einwendungen gegen Unpfändbarkeit/Existenzminimum: Wird die Frist versäumt, gilt dies in der Regel als Verzicht auf die Einrede der Unpfändbarkeit; ausnahmsweise kann bei flagrantem Eingriff ins Existenzminimum oder Wegnahme lebensnotwendiger Gegenstände trotz Verspätung die Massnahme für nichtig erklärt werden.
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art.”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont, en tant que telles, des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art.”
“Dans sa détermination du 7 février 2025, A______ a exposé que l'Office n'avait pas annulé les procès-verbaux des séries n° 1______ et n° 2______. Ces saisies portaient une atteinte flagrante à son minimum vital. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).”
“En effet, il était poursuivi pénalement pour détournement de gain saisi et il avait intérêt au constat de la nullité des procès-verbaux de saisie sur lesquels le Ministère public se fondait pour le poursuivre. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 8 février 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). A l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher.”
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte visant un procès-verbal de saisie de gain, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.4 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.5.1 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, elle est tardive, la notification du procès-verbal de saisie entrepris étant antérieure de plusieurs mois à la plainte. Elle devrait ainsi être déclarée irrecevable de ce seul fait, le débiteur étant censé avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'insaisissabilité d'un bien s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre.”
Streitigkeiten, die die zivilrechtliche Eigentumszugehörigkeit zwischen der Konkursmasse und Dritten betreffen, sind nach dem materiellen Recht zu entscheiden und werden typischerweise im Revidierungs-/Revendikationsverfahren (Art. 242 ff. LP) oder durch den ordentlichen Zivilrechtsweg geklärt. Demgegenüber können strittige Fragen zur Zugehörigkeit eines Gegenstands zur Masse bzw. zu dessen Fassbarkeit grundsätzlich im Beschwerdeverfahren an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG behandelt werden.
“Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art.”
Die Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG hat keine gesetzliche (automatische) aufschiebende Wirkung; die angefochtenen Verfügungen des Betreibungs- oder Konkursamts sind grundsätzlich sofort vollstreckbar. Die Aufsichtsbehörde oder deren Präsident kann jedoch – auf Gesuch oder von Amtes wegen – die aufschiebende Wirkung anordnen.
“Der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung kann von der Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist, oder von deren Präsidenten, angeordnet werden (Art. 36 SchKG). Ein Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist gutzuheissen, wenn ein nicht oder nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und die Beschwerde nicht als offensichtlich halt- los erscheint (vgl. D IETH/WOHL, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar, Schuldbe- treibungs- und Konkursgesetz, 2. Auflage, 2014, Art. 36 N 2a). Der Entscheid wird nach Ermessen getroffen, wobei der Ausnahmecharakter der aufschiebenden Wirkung gegenüber der gesetzlichen Regel über die sofortige Vollstreckbarkeit zu bedenken ist (vgl. K REN KOSTKIEWICZ, OFK, SchKG Kommentar, 20. Auflage, 2020, Art. 36 N 3). Grundsätzlich ist die aufschiebende Wirkung erst auf den Zeit- punkt zu gewähren, in dem nicht reversible Vorkehrungen zu treffen sind wie z.B. die Verwertung und die Verteilung (vgl. C OMETTA/MÖCKLI, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.”
“Der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung kann von der Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist, oder von deren Präsidenten, angeordnet werden (Art. 36 SchKG). Ein Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist gutzuheissen, wenn ein nicht oder nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und die Beschwerde nicht als offensichtlich halt- los erscheint (vgl. KUKO SchKG-D IETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 36 N 2a). Der Entscheid wird nach Ermessen getroffen, wobei der Ausnahmecharakter der auf- schiebenden Wirkung gegenüber der gesetzlichen Regel über die sofortige Voll- streckbarkeit zu bedenken ist (vgl. K REN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG, 19. Aufl. 2016, SchKG 36 N 3). Grundsätzlich ist die aufschiebende Wirkung erst auf den Zeitpunkt zu gewähren, in dem nicht reversible Vorkehrungen zu treffen sind wie z.B. die Verwertung und die Verteilung (vgl. BSK SchKG EB-S TAEHELIN, Art. 36 ad N a). - 4 -”
“93 LP) –, l'office doit en déterminer la quotité saisissable de manière à laisser au débiteur les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La saisie des revenus ne peut excéder un an (art. 93 al. 2 LP). Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______. Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022.”
“Dans le cadre de la continuation des poursuites nos 10'765'462, 10'857'238, 10'823'732 et 10'959'613, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a, le 5 décembre 2023, adressé à D.________ un avis concernant une saisie ou un séquestre de ses gains à hauteur de 1'800 fr. par mois à compter du 1er décembre 2023. Cet avis avait pour base le calcul du minimum vital suivant : Revenus - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS : Rente AI Fr. 1'703.— - [...] D.________ : indépendant [...] Fr. 2'733.91 Charges : - Base mensuelle Fr. 1'200.— - Loyer Fr. 1'340.— - Prime d’assurance maladie Impayée Fr. 537.— - Frais médicaux et dentaires Paiement injustifié Fr. 0.— Revenu net par mois Fr. 4'436.91 Minimum d’existence Fr. 2'540.— Montant mensuel saisissable Fr. 1'896.90 2. Par acte du 26 décembre 2023 adressé à l’Office qui l’a reçu le 3 janvier 2024, D.________ a conclu à la motivation de l’avis du 5 décembre 2023 susmentionné, subsidiairement à la restitution de délai, à la motivation de la décision, un délai de déterminations lui étant accordé et, plus subsidiairement à ce que l’acte soit considéré comme une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et transmise à l’autorité compétente. L’Office a transmis l’acte en question au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui l’a reçu le 5 janvier 2024. Par courrier du 5 janvier 2024, la présidente a imparti à D.________ un délai échéant au 18 janvier 2024 pour produire la décision contestée. L’intéressé a produit l’avis du 5 décembre 2023 le 18 janvier 2023 et a requis que l’effet suspensif soit accordé. Par décision du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte en ce sens que les montants saisis restent consignés à l’Office. Par courriers recommandés du 22 janvier 2024, la présidente a cité les parties à l’audience du 26 février 2024. Dans ses déterminations du 12 février 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Le plaignant et deux représentantes de l’Office se sont présentés à l’audience du 26 février 2024.”
Reine Informationsschreiben des Amtes (z. B. Empfangsbestätigungen, Mitteilungen über den Eingang einer Requisition, Hinweise auf beabsichtigtes Vorgehen oder auf eine Wiedererwägung) stellen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre regelmässig keine «Massnahme» im Sinne von Art. 17 SchKG/LP dar. Solche Mitteilungen schaffen typischerweise keine neue, das Vollstreckungsrecht gestaltende oder fortführende Anordnung und sind daher in der Regel nicht beschwerdefähig. Ob eine einzelne Mitteilung dennoch als beschwerdefähige Massnahme anzusehen ist, hängt davon ab, ob sie konkrete, das Verfahren vorantreibende Anordnungen oder Verpflichtungen enthält; liegt dies nicht vor, eröffnet sie den Rechtsweg der Beschwerde nicht.
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 4.2 En l'occurrence, le courrier de l'Office du 10 mars 2025 est, comme son intitulé l'indique, un rappel. Il s'agit d'un avis destiné à mettre en œuvre la saisie arrêtée en avril 2024, reprise par le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024, corrigée par la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Il ne s'agit donc pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP qui ouvre la voie à la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ce courrier. 5. En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art.”
“17 LP contre ce courrier, concluant à ce que la mesure contenue dans celui-ci au sujet de la vente de gré à gré soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place d'une vente de gré à gré concernant cette parcelle. b. Dans son rapport établi le 31 octobre 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Son courrier du 25 juillet 2024 se limitait à exposer les difficultés liées à la vente de gré à gré d'un bien immobilier et ne constituait dès lors pas une mesure sujette à plainte. L'Office était en outre dans l'impossibilité d'établir l'état des charges requis par l'art. 143b LP. c. Par avis du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I commetta/möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un courrier qui ne fait que résumer la position de l'Office en relation avec des poursuites et une saisie qui ont fait l'objet de décisions, lesquelles ont été entreprises par des plaintes devant la Chambre de céans. C'est notamment le cas de la saisie conservatoire des revenus de la plaignante, à propos de laquelle une procédure ad hoc est en cours d'instruction devant la Chambre de céans et une requête d'effet suspensif a déjà été rejetée. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle ne vise pas une mesure au sens décrit ci-dessus, mais un simple courrier de l'Office résumant la position de ce dernier. De surcroît, tous les griefs et conclusions sont déjà abordés dans les plaintes antérieures de A______ et sont traités dans les procédures qui en découlent, de sorte que la présente procédure ferait double emploi s'il était entré en matière. Dans la mesure où la plaignante aurait uniquement pour but de faire revenir la Chambre de surveillance sur sa décision de refuser l'effet suspensif à sa plainte contre la saisie conservatoire de ses revenus dans la cause A/5______/2024 – ce qui pourrait être le cas au vu de ses conclusions résumées à des conclusions "préalables" –, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions et que des conclusions visant à atteindre ce but sont irrecevables.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte vise un avis de réception de la réquisition de vente du créancier, soit un acte de l'Office qui ne constitue pas une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, puisqu'il n'a aucune portée autre qu'informative. En outre, elle a été déposée plus de dix jours après la réception de l'acte attaqué. Finalement, les griefs invoqués sont irrecevables à ce stade du processus d'exécution forcée ou ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans. La constatation de la prétendue extinction de la créance en poursuite par compensation relève de la compétence du juge civil (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3) et les questions relatives à la saisissabilité du bien dont la réalisation est requise (art. 91 et ss LP) ont été réglées par les divers procès-verbaux de séquestres et de saisies émis par l'Office, lesquels n'ont pas été remis en cause dans le délai de plainte. Le plaignant n'invoque aucun grief permettant de penser que la saisie serait nulle au sens de l'art.”
“1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande.”
“Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023. Or ce courrier ne constitue pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP et de la jurisprudence y relative. Elle ne crée, modifie ou supprime en effet aucune situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure de faillite. L'Office s'y borne à faire part aux plaignantes de la manière dont il entend procéder si l'un ou l'autre de plusieurs cas de figures, en l'état hypothétiques, venait à se réaliser. Il s'agit en d'autres termes d'une simple déclaration d'intention, ne pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Les plaignantes pour leur part ne justifient d'aucun intérêt actuel et réel à l'acceptation de leurs conclusions, n'alléguant même pas avoir effectivement requis, et moins encore obtenu, la cession des prétentions litigieuses.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023. Or ce courrier ne constitue pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP et de la jurisprudence y relative. Elle ne crée, modifie ou supprime en effet aucune situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure de faillite. L'Office s'y borne à faire part aux plaignantes de la manière dont il entend procéder si l'un ou l'autre de plusieurs cas de figures, en l'état hypothétiques, venait à se réaliser. Il s'agit en d'autres termes d'une simple déclaration d'intention, ne pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Les plaignantes pour leur part ne justifient d'aucun intérêt actuel et réel à l'acceptation de leurs conclusions, n'alléguant même pas avoir effectivement requis, et moins encore obtenu, la cession des prétentions litigieuses. La plainte vise en réalité uniquement à faire éclaircir, hors tout cas concret, une question de droit qu'elles estiment peu claire. La plainte est ainsi irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art.”
“Die Zustellung von Zahlungsbefehlen stellt unbestrittenermassen eine be- treibungsrechtliche Handlung und damit ein taugliches Anfechtungsobjekt im Sin- ne von Art. 17 SchKG dar. Auch die Anzeige betreffend Einzug von Miet- und Pachtzinsen und die Aufforderung des Betreibungsamtes, die Wohnungsschlüssel zuzusenden, stellen betreibungsrechtliche Handlungen dar, da sie das Zwangs- vollstreckungsverfahren im Hinblick auf die anstehende Versteigerung vorantrei- ben und für die Parteien bestimmte Folgen - Verfügungsbeschränkungen und Strafandrohung - nach sich ziehen. Fraglich kann daher vorliegend einzig sein, ob die Mitteilung des Verwertungsbegehrens eine Handlung darstellt, welche das Vollstreckungsverfahren weiterführt. Dies ist zu verneinen. Die Mitteilung des Ver- wertungsbegehrens an den Schuldner (und den Dritteigentümer), welche innert drei Tagen zu erfolgen hat (Art. 155 Abs. 2 SchKG), stellt - jedenfalls solange dar- in keine zusätzlichen Anordnungen zum Verfahren getroffen werden - keine Be- treibungshandlung dar. Es handelt sich eben in der Regel um eine blosse Mittei- lung, die nicht in den Gang des laufenden Betreibungsverfahrens einwirkt (Marc Bernheim/Philipp Känzig/Gaudenz Geiger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.”
Streit über die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamts ist vom Schuldner auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG geltend zu machen. Legt der Schuldner einen anderen Wohnsitz als Anlass für die Unzuständigkeit dar, trifft ihn die Beweislast hierfür. Die Zustellung eines Zahlungsbefehls durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt ist grundsätzlich anfechtbar; wird die Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG unbenutzt verstreichen gelassen, bleibt der Zahlungsbefehl Grundlage für das weitere Verfahren.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Hat er einen festen Wohnsitz im Ausland, so ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50-54 SchKG (Urteil 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 2.1; Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - kann an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (Art. 48 SchKG; BGE 119 III 51 E. 2c, 54 E. 2a). Das Betreibungsamt hat lediglich die Angaben des Gläubigers im Hinblick auf seine Zuständigkeit zu überprüfen, hingegen muss es nicht selber den Wohnsitz des Schuldners ausfindig machen. Beruft sich der Schuldner darauf, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1). Bestreitet der Schuldner die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamtes, so hat er dies auf dem Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) geltend zu machen (JEANNERET/STRUB, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 21 f. zu Art. 46).”
“Die Betreibung ist grundsätzlich am Wohnsitz des Schuldners oder – wenn er keinen festen Wohnsitz hat – an seinem Aufenthaltsort einzuleiten (Art. 46 Abs. 1 und Art. 48 SchKG). Die Zustellung des Zahlungsbefehls durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt begründet im Allgemeinen lediglich die Anfecht- barkeit der betreffenden Amtshandlung innert der Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG. Nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist bildet der Zahlungsbefehl Grundlage für die weitere Betreibungshandlungen durch das zuständige Betrei- bungsamt (BGer 5A_50/2018 vom 15. Januar 2019, E. 3.1 m.w.H.). Die Anhe- bung der Betreibung am falschen Ort macht diese nicht nichtig, weshalb es dem - 5 - Gläubiger auch nicht zusteht, die Rechtsöffnung an einem anderen Ort zu verlan- gen; einzig der Richter des Betreibungsortes entscheidet über Gesuche um Rechtsöffnung (Art. 84 Abs. 1 SchKG; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 18 f.). Der unangefochtene Entscheid des Betreibungsbeamten über seine Zuständigkeit und somit über den Betreibungsort ist verbindlich und vom Rechtsöffnungsrichter nicht überprüfbar (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 52; BGer 5A_190/2019 vom 4. Februar 2020, E. 2.4 und 2.6).”
Innerhalb der Beschwerdefrist kann jeder Beteiligte gegen Vorschuss der Kosten bei der kantonalen Aufsichtsbehörde eine Neuschätzung durch Sachverständige verlangen (Art. 9 Abs. 2 VZG i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VZG). Das Gesuch um Neuschätzung ist, obwohl es an dieselbe kantonale Behörde gerichtet werden kann, ein von der Beschwerde nach Art. 17 SchKG getrenntes Verfahren.
“Der Beschwerdeweg steht ebenfalls offen, wenn der Betreibungsbeamte die massgeblichen Kriterien von Art. 9 Abs. 1 VZG unbeachtet gelassen hat (BGE 120 III 79 E. 2 e contrario betreffend die Frage, ob auf dem Grundstück errichtete Bauten mitzuschätzen waren; BGE 143 III 532 E. 2.3 betreffend die Ausserachtlassung öffentlich-rechtlicher Baubeschränkungen) oder wenn sich die Schätzung auf ein Grundstück bezieht, an welchem der Gläubiger kein Pfandrecht hat (BGE 133 III 537 E. 4.2). Hingegen ist es der Aufsichtsbehörde untersagt, die betreibungsamtliche (Sachverständigen-) Schätzung als solche zu überprüfen (BGE 60 III 189 S. 190; Urteil 5A_639/2013 vom 21. Januar 2014 E. 2.2). Ausserdem kann jeder Beteiligte innerhalb der Frist zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen (Art. 99 Abs. 2 VZG). Einer Begründung hierfür braucht es nicht (BGE 134 III 42 E. 4; vgl. auch BGE 145 III 487 E. 3.3.3). Selbst wenn das Gesuch um Neuschätzung an die gleiche (kantonale) Behörde zu richten ist, wie die Beschwerde nach Art. 17 SchKG, handelt es sich um zwei unterschiedliche Verfahren (BGE 145 III 487 E. 3.3.3; 133 III 537 E. 4.1; Urteil 5A_566/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2.1). Der Anspruch auf Neuschätzung dient - wie bereits ausgeführt - nicht der Nachprüfung der betreibungsamtlichen (Sachverständigen-) Schätzung. Er trägt - bloss, aber immerhin - dem Umstand Rechnung, dass die Ansichten über den Verkaufswert eines Grundstücks - selbst unter Sachverständigen - (erheblich) auseinander liegen können. Die Anordnung einer Neuschätzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht als Rechtsmittelentscheid, sondern als weitere amtliche Tätigkeit eines Vollstreckungsorgans aufzufassen (zum Ganzen: BGE 131 III 136 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Anders als wovon die Beschwerdeführerin auszugehen scheint, handelt es sich bei der Sachverständigenschätzung im Sinn von Art. 9 Abs. 2 VZG nicht um ein gerichtliches Gutachten im Sinn von Art. 183 ff. ZPO, sondern weiterhin um eine betreibungsamtliche Schätzung (Urteil 5A_789/2012 vom 24. Januar 2013 E.”
“Gegen Vorschuss der Kosten kann jeder Beteiligte innert zehn Tagen bei der kantonalen Aufsichtsbehörde eine Neuschätzung durch einen Sachverständi- gen verlangen (Art. 9 Abs. 2 Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangs- verwertung von Grundstücken [VZG; SR 281.42] i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VZG). Eine Begründung hierfür braucht es nicht (vgl. BGE 145 III 487 E. 3.3.3). Auch wenn die Beschwerde nach Art. 17 SchKG und das Gesuch um eine Neuschätzung nach Art. 9 Abs. 2 VZG an die gleiche (kantonale) Behörde zu richten sind, han- delt es sich dennoch um zwei unterschiedliche Verfahren (BGE 133 III 537 E. 4.1; BGer 5A_96/2019 v.”
Gegen Kollokationspläne können Beschwerden nach Art. 17 SchKG parallel zu Kollokationsklagen hängig sein und die formelle Kollokation in Frage stellen. Das Gesetz sieht indessen vor, dass Verwertungshandlungen bereits vorgenommen werden dürfen, obwohl die endgültige Kollokation noch offen sein kann; ausstehende Beschwerden oder Entscheide können den Kollokationsbestand und damit nachfolgend die Verteilung beeinflussen.
“Welche Gläubiger letztlich rechtskräftig kolloziert sein werden, ist in die- sem Moment noch nicht abschliessend geklärt. Einerseits können gegen den Kol- lokationsplan Beschwerden nach Art. 17 SchKG hängig sein, welche die Kolloka- tion von Forderungen in Frage stellen, beispielweise wegen einer Verletzung der Prüfungspflicht des Konkursamtes bzw. der Konkursverwaltung nach Art. 244 SchKG (vgl. BSK SchKG II-H IERHOLZER/KRAMER/SOGO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 249 N 25). Andererseits besteht die Möglichkeit von positiven oder negativen Kollokationsklagen, welche ebenfalls zu Änderungen des Kollokationsplanes füh- ren können. Das Gesetz ordnet demnach ausdrücklich an, dass bereits zu Ver- wertungshandlungen zu schreiten ist, auch wenn noch keine Gewissheit über den Bestand der kollozierten Forderungen besteht. - 7 -”
“Welche Gläubiger letztlich rechtskräftig kolloziert sein werden, ist in die- sem Moment noch nicht abschliessend geklärt. Einerseits können gegen den Kol- lokationsplan Beschwerden nach Art. 17 SchKG hängig sein, welche die Kolloka- tion von Forderungen in Frage stellen, beispielweise wegen einer Verletzung der Prüfungspflicht des Konkursamtes bzw. der Konkursverwaltung nach Art. 244 SchKG (vgl. BSK SchKG II-H IERHOLZER/KRAMER/SOGO, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 249 N 25). Andererseits besteht die Möglichkeit von positiven oder negativen Kollokationsklagen, welche ebenfalls zu Änderungen des Kollokationsplanes füh- ren können. Das Gesetz ordnet demnach ausdrücklich an, dass bereits zu Ver- wertungshandlungen zu schreiten ist, auch wenn noch keine Gewissheit über den Bestand der kollozierten Forderungen besteht. - 7 -”
In konkreten Fällen wurde die Fristprüfung vorgenommen und die Frist für eingehalten bzw. die Beschwerde als rechtzeitig erklärt (Recevabilité inhaltlich bejaht).
“Dans ses observations du 29 août 2023, [la banque] C______, créancier-gagiste de premier rang, a soutenu que, dans la mesure où A______ n’a contesté ni le formulaire ORFI n° 14 du 3 mars 2023, ni le procès-verbal de fixation des conditions de vente du 27 mars 2023, il était forclos à invoquer le caractère infondé de la compensation exercée par l’Office, laquelle revêtait l’autorité de chose décidée. La plainte était dès lors irrecevable. Par ailleurs, si la Chambre de surveillance devait considérer que la compensation de l’acompte était nulle et que, partant, l’Office aurait dû vendre aux enchères la totalité de la créance contre le fol enchérisseur, soit une créance de 549'899 fr. 90, l’adjudication du 12 mai 2023 devrait être annulée et de nouvelles enchères fixées. En effet, dans cette hypothèse, l’exposition de l’adjudicataire au risque d’insolvabilité de A______ aurait été réduite, ce qui aurait été de nature à influer sur le prix d’adjudication de la créance. e. Par courriers séparés du 6 septembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. A cet égard, il est relevé que le plaignant allègue avoir une créance en restitution de l’acompte de 112'500 fr. versé à l’Office les 22 et 23 octobre 2018, de sorte que sa qualité pour agir contre la décision de l’Office de procéder au dépôt de l’état de collocation et à la distribution des deniers doit être reconnue. 2. En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. L'art.”
“Aux termes de son rapport, l'Office a reconnu qu'il aurait dû prendre un considération le loyer statistique relatif à un appartement de quatre pièces, compte tenu du fait que le poursuivi y accueillait ses deux filles, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. L'Office s'en est rapporté à justice quant au bien-fondé de la plainte. c. B______ et C______ ont conclu au rejet de la plainte. Le loyer moyen d'un appartement de quatre pièces à Genève se montait à 1'490 fr. par mois. De plus, A______ pouvait très bien résider à l'extérieur de la Ville de Genève, voire dans le canton de Vaud, pour trouver un logement plus avantageux. d. Par avis du 16 juillet 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Seul le montant du loyer que l'Office a retenu pour déterminer le minimum vital du débiteur est contesté. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
Nichtigkeit nach Art. 22 SchKG wird nur ausnahmsweise angenommen. Fehlerhafte Verfügungen sind grundsätzlich mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG anfechtbar. Eine Verfügung erweist sich als nichtig nur, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich ist oder eine Vorschrift verletzt, die dem Schutz des öffentlichen Interesses oder dem Interesse nicht am Verfahren beteiligter Personen dient. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Nichtigkeitsannahme restriktiv; die kantonale Aufsichtsbehörde kann die Nichtigkeit prüfen und feststellen.
“Offenbar geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass der Einwand der Nichtigkeit jederzeit und voraussetzungslos erhoben werden kann und die Aufsichtsbehörde zur Prüfung einer Verfügung verpflichte, andernfalls ihr rechtliches Gehör verletzt sei. Dieser Auffassung sind folgende Überlegungen entgegenzuhalten. Gemäss ständiger Rechtsprechung unterliegt der Grundsatz, dass die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung jederzeit zu beachten sei, gewissen Schranken. Allgemein ist zu beachten, dass Nichtigkeit, ausser in gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen, nur ausnahmsweise vorliegen kann, wenn nämlich die Anfechtbarkeit einer Verfügung nicht den notwendigen Schutz verleiht (COMETTA/MÖCKLI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 9 f. zu Art. 22). Zudem kann eine betreibungsamtliche Verfügung, welche bereits Gegenstand einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG bildete, später nicht mehr auf Nichtigkeit überprüft werden, sofern sich der vorangegangene Entscheid mit der gleich aufgeworfenen Frage der Rechtsmässigkeit bereits befasst hat (Urteil 5A_878/2019 vom 22. September 2020 E. 3.2.2). Zwar kann die absolute Unwirksamkeit einer Verfügung nicht geheilt werden und ist von sämtlichen Behörden jederzeit und von Amtes wegen zu beachten. Indes kann die Nichtigkeit nicht unter allen Umständen berücksichtigt werden. Beispielsweise kann die Nichtigkeit eines Steigerungszuschlags dann nicht mehr festgestellt werden, wenn der Ersteigerer die Sache inzwischen an einen gutgläubigen Dritten veräussert hat (COMETTA/MÖCKLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 22; Urteil 7B.141/2004 vom 24. November 2004 E. 6.5). Daraus folgt, dass die Nichtigkeit, d.h. die absolute Unwirksamkeit einer Verfügung, aus Gründen der Rechtssicherheit nur ausnahmsweise anzunehmen ist. Nach der sogenannten Evidenztheorie wird eine Verfügung nur als nichtig erklärt, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist (COMETTA/MÖCKLI, a.”
“Als nichtig gelten Verfügungen der Vollstreckungsbehörden, die Vorschriften verletzen, welche im öffentlichen Interesse oder im Interesse von nicht am Verfahren beteiligten Personen erlassen worden sind (Art. 22 Abs. 1 SchKG). Fehlerhafte Verfügungen der Vollstreckungsorgane sind in der Regel anfechtbar (Art. 17 SchKG). Art. 60 SchKG soll dem verhafteten Schuldner die Möglichkeit gewähren, seine Interessen angemessen zu wahren; die Bestimmung wurde nicht im Interesse der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 SchKG erlassen, sondern will ausschliesslich den Schuldner selbst schützen (Urteil 5A_913/2013 vom 19. März 2014 E. 4.1; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, Art. 56 ff. SchKG, 1995, S. 134; SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N 1 zu Art. 60). Betreibungshandlungen, die in Missachtung von Art. 60 SchKG vorgenommen wurden, sind nicht nichtig (Urteile 5A_917/2021 vom 19. Januar 2022 E. 4; 5A_913/2013 vom 19. März 2014 E. 4.1; SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N 10 zu Art. 60)”
“Als nichtig gelten Verfügungen der Vollstreckungsbehörden, die Vorschriften verletzen, welche im öffentlichen Interesse oder im Interesse von nicht am Verfahren beteiligten Personen erlassen worden sind (Art. 22 Abs. 1 SchKG). Fehlerhafte Verfügungen der Vollstreckungsorgane sind in der Regel anfechtbar (Art. 17 SchKG). Als nichtig erweisen sie sich erst dann, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, weil er die Verletzung von in Art. 22 SchKG genannten Vorschriften erfasst (Urteile 5A_103/2021 vom 18. Oktober 2021 E. 2.3.1; 5A_714/2020 vom 1. März 2021 E. 2.2.1; 5A_367/2019 vom 23. Juni 2020 E. 5.1; je mit weiteren Hinweisen). Ob eine Verfügung gemäss Art. 22 SchKG nichtig ist, kann und muss von der kantonalen Aufsichtsbehörde jederzeit festgestellt werden (BGE 139 III 44 E. 3.1.2; 121 III 142 E. 2; 120 III 117 E. 2c). Hätte der Mangel einer Verfügung mit einer Beschwerde geltend gemacht werden können, ist diesbezüglich ein genügender Rechtsschutz gegeben, sofern nicht die ausdrücklich im Gesetz vorgesehene Nichtigkeit greift (vgl. BGE 122 I 97 E. 3a/aa; Urteil 5A_714/2020 vom 1. März 2021 E. 2.2.3).”
“Zudem verkennt die Beschwerdeführerin den im vorliegenden Zusammenhang massgebenden Begriff der Nichtigkeit und die Praxis des Bundesgerichtes zur deren Geltendmachung. Als nichtig gilt eine Verfügung der Vollstreckungsbehörden, die Vorschriften verletzen, die im öffentlichen Interesse oder im Interesse von nicht am Verfahren beteiligten Personen erlassen worden sind (Art. 22 Abs. 1 SchKG). Fehlerhafte Verfügungen sind in der Regel mit Beschwerde anfechtbar (Art. 17 SchKG). Als nichtig erweisen sie sich erst dann, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist. Kann der Mangel einer Verfügung mit Beschwerde geltend gemacht werden, so ist diesbezüglich ein genügender Rechtsschutz gegeben (Urteil 5A_714/2020 vom 1. März 2021 E. 2.2.1 und 2.2.3). Daraus folgt, dass der Steigerungszuschlag nicht mit der blossen Begründung angefochten werden kann, die in das Lastenverzeichnis aufgenommenen Forderungen seien nichtig. Anfechtbar ist die Versteigerung vor Erledigung des Kollokationsverfahrens über geltend gemachte Pfandrechte (ROTH, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 29 zu Art. 132a).”
“Als nichtig gelten Verfügungen der Vollstreckungsbehörden, die Vorschriften verletzen, welche im öffentlichen Interesse oder im Interesse von nicht am Verfahren beteiligten Personen erlassen worden sind (Art. 22 Abs. 1 SchKG). Fehlerhafte Verfügungen der Vollstreckungsorgane sind in der Regel anfechtbar (Art. 17 SchKG). Als nichtig erweisen sie sich erst dann, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, weil er die Verletzung von in Art. 22 SchKG genannten Vorschriften erfasst (zuletzt Urteil 5A_367/2019 vom 23. Juni 2020 E. 5.1; STOFFEL/CHABLOZ, a.a.O., § 2 Rz. 92 ff.).”
Ermessenskontrolle: Mit der Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG können Gesetzesverletzung, Unangemessenheit, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung gerügt werden. Bei der Prüfung der Angemessenheit darf die kantonale Aufsichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Vollstreckungsorgans setzen.
“Mit der Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG kann Gesetzesverletzung, Unangemessenheit, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung gerügt werden. Unangemessen ist eine Verfügung dann, wenn sie zwar innerhalb des Ermes- sensspielraumes liegt, den das Gesetz einräumt, das Ermessen aber nicht richtig, sondern unzweckmässig gehandhabt wird, ohne dass die Ermessensausübung geradezu willkürlich wäre (vgl. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basel 2020, N 120 zu Art. 17 SchKG m.w.H.). Mit der Überprüfung der Angemessenheit darf und muss die kantonale Aufsichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Zwangsvollstreckungsorgans setzen (vgl. BGE 100 III 16 E. 2; BGer 5A_239/2012 v.”
Die Aufsichtsbehörde klärt den Sachverhalt von Amtes wegen und holt dazu erforderliche Vernehmlassungen ein. Die Parteien sind zur Mitwirkung verpflichtet und müssen die für ihre Vorbringen relevanten Tatsachen und Beweismittel darlegen. Die Beweise werden frei gewürdigt. In geeigneten Fällen kann die Aufsichtsbehörde vorläufige Geheimhaltung für vertrauliche Unterlagen anordnen.
“Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 13 EGzSchKG als einzige kantonale Aufsichtsbehörde und Beschwer- deinstanz i.S.v. Art. 17 SchKG über die Betreibungs- und Konkursämter. Das Ver- fahren vor der Aufsichtsbehörde richtet sich nach den Bestimmungen in Art. 20a Abs. 2 SchKG. Soweit diese (und allenfalls andere) SchKG-Bestimmungen keine Regeln enthalten, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Graubünden enthält Art. 17 EGzSchKG wenige Verfahrensbestimmungen. Der Sachverhalt ist demnach unter Einholung der erforderlichen Vernehmlassun- gen und unter Mitwirkung der Parteien von Amtes wegen abzuklären. Ein Partei- vortritt findet nicht statt. Bei der Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen be- steht eine Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Ausser im Falle von Nichtigkeit i.S.v. Art. 22 SchKG ist die Aufsichtsbehörde an die Be- gehren der Parteien gebunden. Die Beweise sind frei zu würdigen.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid.”
“Dans le cadre des investigations conduites par l'Office entre avril et décembre 2021 sur la situation personnelle et financière du débiteur, ce dernier, respectivement son mandataire, lui a communiqué à sa demande, en annexe à un courriel du 31 août 2021, une liste des actionnaires (ci-après : la liste des actionnaires) des quelque quinze sociétés dont il était administrateur. Non daté et non signé, ce document – apparemment établi spécifiquement pour répondre à la demande de l'Office – mentionne pour chacune des sociétés énumérées le nom de ses actionnaires ainsi que leur part en pourcents du capital actions. b. Le courriel du 31 août 2021 et ses annexes, parmi lesquelles la liste des actionnaires, ont été intégrés par l'Office au bordereau de pièces produit simultanément au dépôt de ses observations sur la plainte formée par A______ LTD contre le procès-verbal de saisie provisoire du 6 décembre 2021. Ce bordereau a été communiqué aux parties, notamment à A______ LTD. c. Par acte adressé le 10 mars 2022 à la Chambre de surveillance, B______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la production par l'Office de la liste des actionnaires, concluant, sur mesures superprovisionnelles, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce qu'il soit ordonné à la plaignante de ne pas utiliser ladite liste, de la détruire et d'en confirmer la destruction. Il a soutenu à l'appui de ces conclusions que le registre des actionnaires prévu par l'art. 686 al. 1 CO était un document privé auquel les tiers n'avaient pas accès et que la production par l'Office de la liste des actionnaires, document "qui s'apparente à un registre des actionnaires" et qui lui avait été remis "à titre confidentiel", faisait courir au débiteur le risque d'une mise en cause de sa responsabilité d'administrateur telle que prévue par l'art. 717 al. 1 CO. Cette plainte a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 15 mars 2022 (DCSO/90/2022, cause n° A/780/2022). d. Par ordonnance du 15 mars 2022, la Chambre de surveillance, donnant suite à une requête en ce sens formée le 10 mars 2022 par B______, a provisoirement ordonné à A______ LTD et à ses conseils, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur ce point, de garder le secret sur les informations découlant de la liste des actionnaires et lui a imparti, ainsi qu'à B______ et à l'Office, un délai pour se déterminer sur l'application éventuelle de l'art.”
Die Beschwerdebegründung kann zwar summarisch sein; sie muss jedoch innerhalb der Beschwerdefrist zumindest alle vorgebrachten Rügegründe und Schlussanträge wenigstens kurz darlegen, sodass die Aufsichtsbehörde die erhobenen Beanstandungen und das Begehren nachvollziehen kann. Neue Rügen oder neue Beweismittel, die erst nach Ablauf der Frist vorgebracht werden, werden im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht zugelassen.
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.4 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Toutefois, aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, les Offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : (…) d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte par écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de saisie, de sorte qu'elle est formellement recevable, dans la mesure où elle vise cet acte. 2.3 La recevabilité des différents griefs soulevés par le plaignant, sous l'angle de la compétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance et de leur motivation suffisante sera examinée pour chacun d'eux ci-après. 3. Le plaignant soutient qu'il n'existerait pas de for de la poursuite à Genève en l'occurrence et se réfère à l'art. 46 al. 1 LP. 3.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid.”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Le caractère suffisamment motivé – et, partant, la recevabilité – des griefs invoqués par la plaignante sera examiné pour chacun d'eux ci-après. 2.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, le plaignant reproche au juge du séquestre d'avoir ordonné cette mesure sans mentionner la créance dont cette mesure était censée garantir le recouvrement. Dans la mesure où ce grief vise l'ordonnance du juge du séquestre et une condition de fond du séquestre, soit l'existence de la créance dont le recouvrement est recherché, la Chambre de surveillance ne dispose d'aucune compétence matérielle pour en connaître dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Ce grief est par ailleurs insuffisamment motivé, voire incompréhensible, puisque l'ordonnance de séquestre mentionne expressément la créance pour laquelle le séquestre est prononcé et le titre de créance. Le reproche est ainsi sans substance, le plaignant n'exposant pas en quoi ces mentions seraient insuffisantes. Il est partant irrecevable pour ce motif également. 3.2.2 Le plaignant reproche également au juge du séquestre, respectivement à l'Office, d'avoir ordonné, respectivement exécuté, un séquestre sur des avoirs bancaires dans un autre lieu que le siège de la banque détentrice. Dans la mesure où le grief vise l'ordonnance du juge du séquestre, il est irrecevable pour les motifs déjà évoqués ci-dessus. Il aurait appartenu au juge de l'opposition au séquestre de statuer sur la vraisemblance de l'existence ou de l'inexistence de biens à séquestrer au for du séquestre. Aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'est invoqué qui aurait permis à l'Office de ne pas exécuter l'ordonnance de séquestre.”
“1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 3.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.3 La Chambre de surveillance examinera ci-après la recevabilité de chacun des griefs de la plaignante sous l'angle de leur motivation et de l'intérêt à agir. 2. La plaignante adresse plusieurs reproches à l'Office dans l'organisation et le déroulement de la vente aux enchères du 27 mars 2023. 2.1.1 A teneur de l'art. 125 LP, la réalisation des biens du débiteur saisi est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure (al. 1). Le mode, le lieu et le jour des enchères, ainsi que la publicité à donner à l'avis de vente, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur (al. 2). Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (al. 3). L'information au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés au sens de l'art.”
“1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. De pratique constante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.4 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office. L'absence d'intérêt à la plainte entraîne son irrecevabilité (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, les plaintes respectent a priori les exigences de forme prévues par la loi et émanent de personnes qui, si leur argumentation devait être retenue, seraient lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés. Elles sont donc à ces égards en principe recevables. 2.2.2 Dans la mesure où les plaintes visent le procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023 ainsi que le courrier du 24 mars 2023 de l'Office, elles sont également recevables s'agissant du respect du délai de dix jours dès la notification de l'acte attaqué. S'agissant du procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023, il a été adressé par l'Office, aux créancières à la première date susmentionnée alors qu'il n'a été adressé à la débitrice qu'à la seconde date précitée, dans une teneur identique.”
Die Berechnung des Existenzminimums ist ein zulässiges Beschwerdeobjekt nach Art. 17 SchKG. Das Vollstreckungsamt verfügt über einen Beurteilungsspielraum bei der Ermittlung der anrechenbaren Einnahmen und der vorzunehmenden Abzüge; dabei hat es allerdings die einschlägigen Richtlinien bzw. kantonalen Normen (z. B. Leitlinien der Konferenz der Betreibungsbehörden bzw. kantonale Normen/Normen der Aufsichtsbehörde) sowie die relevanten Umstände (z. B. Versicherungsprämien, Transportkosten, Unterhaltsverpflichtungen) zu berücksichtigen.
“Bei der Berechnung des Existenzmini- mums handelt es sich um ein zulässiges Anfechtungsobjekt einer betreibungs- rechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG.”
“Die Eingabe vom 20. Juli 2023 (act. A.1) trägt die Überschrift "Beschwerde bezüglich der Auslegung meines Existenzminimums". Sinngemäss macht der Be- schwerdeführer eine unzutreffende Berechnung seines Existenzminimums gel- tend. Bei der Berechnung des Existenzminimums handelt es sich um ein zulässi- ges Anfechtungsobjekt einer betreibungsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG.”
“2 En l'espèce, la saisie, telle qu'opérée par l'Office, à titre provisionnel et en raison de l'absence de collaboration du débiteur, portait à l'évidence une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur de sorte que la plainte était recevable même si elle était tardive au vu de la date de notification des différents procès-verbaux de saisie entrepris. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). 2.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.”
“L’Office a procédé à la saisie de toute somme supérieure à 2'420 fr. par mois, reçue par A______ à titre de salaire, à compter du 28 mars 2023, ainsi qu’à la saisie des avoirs déposés sur les comptes bancaires [de] E______ (117'642 fr.) et [de] D______ (2'947 fr.), lesquels sont revendiqués par B______, et à la saisie de la part de communauté détenue par A______ dans cette même société. Se fondant sur les extraits du compte bancaire ouvert auprès de D______ pour la période allant de juillet 2022 à janvier 2023, l’Office a retenu que A______ percevait de B______ un salaire mensuel net de 5'000 fr. Les revenus mensuels de son épouse s’élevaient à 1'927 fr. 20. Les charges mensuelles du ménage comprenaient l’entretien de base OP du couple (1'700 fr.), le loyer (1'575 fr.) et des frais de transport pour l’épouse (70 fr.), ce qui totalisait 3'345 fr. La part de ces dépenses mises à la charge de l’époux était de 2'414 fr. 39. B. a. Par acte expédié le 13 avril 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 30 mars 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office pour établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office afin que celui-ci procède au sens des considérants. Selon A______, il était en incapacité de travail depuis septembre 2020 et ne percevait aucun revenu de substitution. Les frères A______/C______ n’avaient pas été en mesure de clôturer les comptes de la société pour 2021 et 2022. Le dernier exercice clôturé, soit en 2020, faisait état d’une perte de 118'600 fr. 97. A______ était ainsi sans revenu depuis de nombreux mois. De janvier à mars 2023, il n’avait rien touché de la société. Pour la période d’octobre à décembre 2022, il n’avait reçu qu’un crédit de 7'000 fr. à titre de salaire. Son revenu moyen sur les six derniers mois était ainsi de 1'166 fr. 70. Par ailleurs, l’Office avait omis, dans le calcul de son minimum vital, de prendre en compte les primes d’assurance-maladie du couple et des frais de transport.”
Wird die Beschwerde nach Art. 17 SchKG fristgerecht bei einer unzuständigen Betreibungs-, Konkurs- oder Aufsichtsbehörde eingereicht, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Einreichende in gutem Glauben die falsche Behörde adressiert hat und die inkompetente Behörde das Gesuch ohne Verzug an die zuständige Behörde weiterleitet (Art. 32 Abs. 2 LP).
“La plaignante a choisi de déposer ses plaintes contre les notifications des commandements de payer litigieux auprès de l'Office en sachant que celui-ci n'était pas compétent pour en connaître et en l'enjoignant de les transmettre à l'autorité compétente s'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 2.3 Selon une partie de la pratique cantonale genevoise, il y a lieu de réserver la situation du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décisions de la Chambre de surveillance DCSO/101/13 du 18 avril 2013 consid.”
Die Frist von zehn Tagen ist péremptoir (peremptorisch) und muss zwingend eingehalten werden; ihre Einhaltung ist eine formelle Empfangsvoraussetzung, die von Amtes wegen zu prüfen. Bei Versäumnis gilt die Beschwerde in der Regel als unzulässig oder als Verzicht auf das Rüge- bzw. Einrederecht.
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.233/2004 précité loc. cit. et la référence).”
“2 SchGG zuständig wäre, würde dies bedeuten, dass der urteilenden Instanz zugleich ein Beschwerderecht zustehen würde. Zudem müsste sie sich nach Art. 5 Abs. 1 SchGG im betreffenden Beschwerdeverfahren selbst zu einer Vernehmlassung einladen. Damit ist ausgeschlossen, dass der Regierungsrat als administrative Aufsichtsbehörde «Aufsichtsbehörde» im Sinne von Art. 4 Abs. 2 SchGG ist. Dies hat zur Folge, dass die Zuständigkeit der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde, d. h. der Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Land-schaft, zukommt (im Ergebnis ohne nähere Begründung gl. M. BSK SchKG-Jenny, 3. Aufl., 2021, Art. 4 SchGG N 3). 1.2 Mit Ausnahme der Fälle, in denen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gemäss Art. 17 Abs. 1 SchKG gegen jede Verfügung eines Betreibungsoder Konkursamts wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tag, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). 1.2.1 Verfügung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 SchKG – und damit taugliches Beschwerdeobjekt – ist jede Verfügung, die das Vollstreckungsverfahren vorantreibt und Aussenwirkungen zeitigt respektive die Rechtsstellung der vom Verfahren betroffenen Person beeinträchtigt (BSK SchKG-Cometta/Möckli, 3. Aufl., 2021, Art. 17 N 19 mit Verweis auf BGE 142 III 643 E. 3.1; 142 III 425 E. 3.3; 116 III 91 E. 1; 95 III 1 E. 1; SK SchKG-Maier/Vagnato, 4. Aufl., 2017, Art. 17 N 14). Die Verfügung kann das fragliche Zwangsvollstreckungsverfahren in rechtlicher Hinsicht auch dahingehend beeinflussen, dass sie dieses abschliesst (BGer 5A_1035/2015 vom 26. Mai 2016, E. 3.2 m.w.H). Ob ein taugliches Beschwerdeobjekt vorliegt, ist von Amtes wegen zu prüfen (SK SchKG-Maier/Vagnato, 4. Aufl., 2017, Art. 17 N 13). Relevant für die Qualifikation ist nicht der Wortlaut oder das formale Erscheinungsbild der Verfügung, sondern ihr tatsächlicher und rechtlicher Gehalt (BSK SchKG-Cometta/Möckli, 3. Aufl., 2021, Art. 17 N 19 mit Verweis auf BGer 7B.”
“2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 88 III 12 consid. 1 ; ATF 78 III 49 consid. 1 ; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297). Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2 ; TF 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). aa) Selon l’art. 78 LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP ; le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent ; l’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable. En application de cette disposition fédérale, le canton de Vaud a adopté l’art. 233 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), dont la teneur est la suivante : « 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.”
“La recourante estime que la circulaire litigieuse prévoyait une décision conditionnelle et que celle-ci devait en conséquence être attaquée non pas à la suite de la notification de la circulaire, mais après la réalisation de la condition, en l’occurrence la cession des droits aux créanciers. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003. a) Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP ; Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p. 15 let. A ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, loc. cit.). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, op. cit., n. 190 et 204 ad art. 17 LP). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt du TF du 18 octobre 1999 dans la cause K. contre Procureur général du canton de Berne, publié in SJ 2000 I 118 consid. 4 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). b) Dans l’arrêt 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 (partiellement publié aux ATF 130 III 58) invoqué par la recourante, le Tribunal fédéral devait se pencher sur une décision du 28 mars 2003 adressée au mandataire de J., par laquelle l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après : OFRC) avait déclaré ne pas approuver l'inscription n° 3612 du journal du 14 octobre 2002 du registre du commerce de Thurgovie concernant J.”
“230 LP; cf. dans le même sens TF 5A_784/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Toutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été définitivement fixé avant l'ouverture de la faillite - par la notification d’une commination de faillite par exemple -, cette poursuite ne peut être continuée à la réquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le poursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie alors qu’un autre mode avait été fixé, il doit requérir une nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (TF 5A_784/2015 précité consid. 3.3.2; Gilliéron, Commentaire précité, n. 58 ad art. 230 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1 et les références; TF 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 3.4.1). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022, consid. 4.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
“bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et les références ; ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 110 III 9 consid. 3). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu de restituer le délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, op. cit., nn. 190 et 204 ad art. 17 LP ; TF 5A_674/2022, 5A_403/2017 et 5A_547/2014 précités, loc. cit.). b) En l’espèce, le commandement de payer litigieux est muni d’un timbre humide « distribution spéciale Poste » mentionnant deux tentatives de distribution infructueuses aux dates suivantes, inscrites à la main : le 14 février 2023 et le 17 (mois illisible) 2023. La rubrique « Notification » est complétée, indiquant que l’acte a été notifié à son destinataire, soit au recourant personnellement, le 16 mai 2023.”
“bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et les références ; ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 110 III 9 consid. 3). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu de restituer le délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, op. cit., nn. 190 et 204 ad art. 17 LP ; TF 5A_674/2022, 5A_403/2017 et 5A_547/2014 précités, loc. cit.). b) En l’espèce, le commandement de payer litigieux est muni d’un timbre humide « distribution spéciale Poste » mentionnant deux tentatives de distribution infructueuses aux dates suivantes, inscrites à la main : le 14 février 2023 et le 17 (mois illisible) 2023. La rubrique « Notification » est complétée, indiquant que l’acte a été notifié à son destinataire, soit au recourant personnellement, le 16 mai 2023.”
Die Zehn-Tagesfrist des Art. 17 Abs. 2 beginnt mit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer tatsächlich Kenntnis von der angefochtenen Verfügung bzw. dem einschlägigen Protokoll erhalten hat. Massgeblich ist die effektive Kenntnisnahme bzw. die Kommunikation des Verfahrensakts gegenüber der betroffenen Person; der genaue Fristbeginn ist anhand der aktenkundigen Umstände der Zustellung/Kommunikation zu ermitteln.
“sans intérêt (ordonnance pénale OP_2076576/1 du 14.02.2023), - n° 10'841’986, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077250/1 du 09.03.2023), - n° 10'842’003, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2076476/1 du 14.02.2023). Selon les mentions inscrites et signées par l’agent notificateur sur chacun des commandements de payer, à la rubrique « Notification », ces actes ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023. Un timbre humide intitulé « distribution spéciale Poste » a par ailleurs été apposé sur chaque commandement de payer, comprenant un timbre humide « 08 JUIN 2023 ». En outre, à la rubrique « Non noti-fiable » de chaque commandement de payer, la case « non réclamé » a été cochée. Les commandements de payer étant demeurés libres d’opposition, la poursuivante a requis la continuation des poursuites en cause. Dix avis de saisie ont été adressés au poursuivi le 2 août 2023. 2. Par acte déposé le 17 août 2023, I.________, par son avocat, a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), faisant valoir que les commandements de payer précités ne lui ont pas été notifiés régulièrement et qu’il n’en a eu connaissance que le 7 août 2023, lors de la réception des avis de saisie y relatifs. Il demandait l’annula-tion des poursuites en cause. A l’appui de sa plainte, il a produit les dix commande-ments de payer et les dix avis de saisie précités. L’office s’est déterminé le 24 août 2023, concluant au rejet de la plainte. Il a produit trente-trois pièces sous bordereau, à savoir : - les dix commandements de payer et avis de saisie précités, - dix relevés de la Poste intitulés « Lettre Acte de poursuite » concernant la notifica- tion, à Montreux, de dix envois recommandés expédiés le 25 mai 2023, portant les nos 98.05.014699.0049964 à 98.05.014699.0049973 ; ces relevés mention- nent notamment : à la date du 9 juin 2023 « Distribué » et à la date du 14 juin 2023 « Renvoi à la case postale ».”
“Angefochten wird des Weiteren die vom Betreibungsamt Albula am 1. Mai 2023 veranlasste Sperrung eines Kontos des Beschwerdeführers bei der F. (Anlage-Depot ) im Umfang von CHF 50'000.00 (act. A.1 [Rechtsbegehren] Ziff. 2; BA act. 11 und 12). Bei dieser als vorsorgliche Sicherungsmassnahme getätigten Anzeige an die Drittschuldnerin (Art. 99 SchKG) handelt es sich um ei- ne beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG (vgl. Comet- ta/Möckli, a.a.O., N 21 zu Art. 17 SchKG). Veranlasst wurde sie für die Betreibun- gen in der Pfändungsgruppe Nr. E. und damit - nebst der zurückgezogenen Betreibung Nr. D. sowie den Betreibungen Nr. G., Nr. H. und Nr. I. - auch für die Betreibung Nr. C. .. Das Schreiben des Betrei- bungsamts Albula ging bei der F. gemäss Sendungsverfolgung am 3. Mai 2023 ein (BA act. 11) und die Bank bestätigte die Errichtung der Sicherungsmass- nahme mit einem vom gleichen Tag datierenden Schreiben (BA act. 12). Aus den Akten geht nicht hervor, dass der Beschwerdeführer vom Betreibungsamt Albula bereits vor dem 3. Mai 2023 über die Kontosperrung in Kenntnis gesetzt worden wäre (BA act. 1-14). In dem von der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers am 3. Mai 2023 verfassten Schreiben an das Betreibungsamt Albula wurde die Siche- rungsmassnahme ebenfalls nicht angesprochen (BA act. 13). Folglich ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer frühestens am 3. Mai 2023 von der an- gefochtenen Kontosperrung überhaupt hat Kenntnis erlangen können.”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ri-corrente afferma di aver ricevuto il verbale di pignoramento, il 15 marzo 2023, il ricorso è in linea di principio ricevibile per quanto attiene al pignoramento (art. 17 LEF).”
“75, comme pour la série précédente n° 4______, sur la base d’une moyenne des sommes reçues sur son compte E______ de mars à septembre 2021. b. A______ a formé plainte contre ce procès-verbal le 13 mars 2023, concluant à son annulation (cause A/7______/2023). c. Dans le cadre de cette procédure, l’Office a, le 12 avril 2023, admis s’être trompé dans le calcul des revenus, le total de 51'136 fr. 50 perçu sur son compte E______ ayant été divisé par six, alors que la moyenne intervenait sur sept mois. Le débiteur avait ainsi reçu sur son compte la somme mensuelle de 7'305 fr. par mois (et non 8'522 fr. 75). Il y avait toutefois lieu d’ajouter à ces revenus 15’520 fr. (3'880 fr. x 4 mois), dès lors que le loyer du ménage avait été réglé, de mars à juin 2021, depuis un autre compte bancaire. Les revenus du débiteur étaient donc de 9'522 fr. par mois ([51'136 fr. 50 + 15'520 fr.] / 7 mois) durant la saisie. EN DROIT 1. 1.1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid.”
“Nelle proprie osservazioni del 5 febbraio 2020 in merito alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo, l’UE ha messo in dubbio tale affermazione, sostenendo che sembra alquanto difficile che l’insorgente non fosse a conoscenza dell’operato dell’Ufficio già il 24 dicembre 2020, ovvero quando – a dire dell’organo esecutivo – egli, in veste di presidente della PI 9 e dell’PI 10, nonché presidente e direttore della PI 11, aveva ricevuto comunicazione del sequestro del suo reddito percepito da quelle società. Sennonché, in mancanza di qualsivoglia prova presente agli atti, quanto sostenuto dall’UE rimane una mera allusione, motivo per cui bisogna attenersi alle dichiarazioni del ricorrente. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni da quando l’insorgente è venuto a conoscenza dell’esecuzione dei sequestri, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).”
“Par pli A+ adressé le 30 juin 2020 à A______, distribué le 1er juillet 2020 par la Poste suisse, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification simplifiée, au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, en mains de cette dernière des commandements de payer établis dans les poursuites n° 1______ et 2______, dirigées à son encontre. b. Un troisième commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié par la voie ordinaire (art. 64 al. 1 LP) le 8 juillet 2020 à A______, débitrice. c. Par courrier recommandé adressé le 17 juillet 2020 à l'Office, A______ a déclaré former opposition à ces trois actes de poursuite. d. Par deux décisions séparées adressées le 21 juillet 2020 à A______, reçues le 23 juillet 2020 par cette dernière, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions formées dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______ en raison de leur tardiveté. B. a. Par acte adressé le 4 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l'Office du 21 juillet 2020, concluant implicitement à leur annulation et à l'enregistrement de ses oppositions. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué avoir en réalité formé oppositions le 16 juillet 2020 mais, étant arrivée au bureau de poste après sa fermeture en raison d'une circulation dense, n'avoir posté son pli que le lendemain. Elle avait par ailleurs calculé le délai de dix jours pour former opposition en se fondant sur la date de notification indiquée sur le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 8 juillet 2018 par la voie ordinaire puisque les deux autres commandements de payer ne mentionnaient pas de date de notification. Enfin, sa mère lui avait indiqué avoir fait ou vouloir faire le nécessaire afin de solder les trois poursuites. b. Dans ses observations du 13 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses avaient été notifiés à la débitrice le 1er juillet 2020, de telle sorte que le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le lundi 13 juillet 2020.”
Eine Verfügung, die keine rechtsgestaltende Wirkung entfaltet — d.h. die keine Rechte oder Pflichten begründet, ändert oder aufhebt (z.B. rein feststellende Schreiben, Erklärungen über beabsichtigtes Vorgehen oder Auskünfte ohne externe Rechtswirkung) — ist in der Regel keine nach Art. 17 SchKG anfechtbare Massnahme. Ebenso kann die Aufsicht nicht über rein zivilrechtliche Streitigkeiten (z.B. Eigentumsfragen) entscheiden; solche Fragen sind der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten.
“La plainte aurait par ailleurs été rejetée sur le fond en tant qu'elle visait la confection de l'inventaire par l'Office, ce dernier ayant correctement établi celui-ci en y inscrivant tous les actifs en possession de la faillie, y compris ceux appartenant à des tiers, en application de l'art. 225 LP. En second lieu, la Chambre a constaté que ni l'Office, ni la Chambre de céans n'avaient la compétence de trancher un litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété des biens inventoriés, le juge civil étant seul habilité à le faire. Le courrier litigieux du 22 novembre 2022 de l'Office à la COMMUNE DE A______ constatait la libération de cette dernière de sa charge de gardienne d'actifs. Le litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété de ces actifs ne pouvant être tranché que par le juge civil, le courrier litigieux ne réglait pas cette question et n'imposait donc aucune restitution à B______ SA, la plaignante pouvant conserver la maîtrise de facto de ces actifs jusqu'à l'issue du litige sur leur propriété. Dans la mesure où le courrier du 22 novembre 2022 de l'Office n'imposait aucune obligation à la plaignante et ne conférait aucun droit à B______ SA, il n'avait pas la nature de mesure au sens de l'art. 17 LP et la plainte était par conséquent sans objet. La Chambre de surveillance s'interrogeait finalement sur l'intérêt d'une plainte qui tendait à régler un litige entre la COMMUNE DE A______ et une entité qui avait cessé d'exister. C. Par courrier du 24 juillet 2023, la COMMUNE DE A______ s'est adressée à la Chambre de surveillance pour l'informer du fait que le litige entre elle-même et B______ SA sur la propriété du matériel garnissant les locaux de "D______" perdurait, nonobstant diverses offres transactionnelles. C______ souhaitait désormais procéder, le 28 juillet 2023, en son nom et à son propre compte (B______ SA ayant été radiée), à la vente de l'ensemble des biens figurant dans l'inventaire de l'Office du 20 octobre 2022, dont les biens appartenant à la COMMUNE DE A______. Cette dernière souhaitait "s'assurer qu'une telle vente effectuée par [une personne qui n'est pas] habilitée à effectuer une vente de gré à gré de biens inventoriés par l'Office, dont certains biens ne lui appartenant pas, puisse effectuer une telle vente, qui va (…) génér[er] des revenus qui auraient dû être censés dédommager des créanciers (…).”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023. Or ce courrier ne constitue pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP et de la jurisprudence y relative. Elle ne crée, modifie ou supprime en effet aucune situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure de faillite. L'Office s'y borne à faire part aux plaignantes de la manière dont il entend procéder si l'un ou l'autre de plusieurs cas de figures, en l'état hypothétiques, venait à se réaliser. Il s'agit en d'autres termes d'une simple déclaration d'intention, ne pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Les plaignantes pour leur part ne justifient d'aucun intérêt actuel et réel à l'acceptation de leurs conclusions, n'alléguant même pas avoir effectivement requis, et moins encore obtenu, la cession des prétentions litigieuses. La plainte vise en réalité uniquement à faire éclaircir, hors tout cas concret, une question de droit qu'elles estiment peu claire. La plainte est ainsi irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art.”
Im Prüfungsverfahren finden auf Beschwerden nach Art. 17 SchKG grundsätzlich die prozessrechtlichen Besonderheiten des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) Anwendung; dies betrifft u.a. die eingeschränkte Parteistellung des Schuldners und das Beschleunigungsgebot. Die Aufsichtsbehörde ist nach ständiger Praxis zur Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen verpflichtet (Untersuchungsmaxime) und kann daher fehlende Beweismittel bzw. das Vorliegen von Akteneingängen eigenständig prüfen bzw. einholen.
“Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16). 4.3.3. Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgeworfen werden, da auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung gelangen. Die Vorinstanz hat daher die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Auch ist der Einwand der fehlenden Begründung der Fristerstreckung abzuweisen, soweit er überhaupt rechtsgenüglich begründet ist. Der Beschwerde-Weiterzug ist in diesem Punkt abzuweisen. 5. 5.1. Die Vorinstanz schützte die Rückweisung der Betreibungsauskunft als rechtmässig. Zur Begründung führte sie was folgt aus: Jede Person, die ein Interesse glaubhaft mache, könne die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen. Ein solches Interesse sei insbesondere dann glaubhaft gemacht, wenn das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags erfolge. Auskunftsberechtigt sei jeder, der ein schützenswertes Interesse habe. Das Bundesgericht halte fest, ob und wie weit einem Interessenten Einsicht zu gewähren und welche Auskunft zu erteilen sei, müsse von Fall zu Fall aufgrund des Interessensnachweises entschieden werden.”
“Vor Bundesgericht vertritt die Beschwerdeführerin erneut ihre Auffassung, alle Akte seien nichtig, weil die untere Aufsichtsbehörde ihre Kompetenzen überschritten habe und die kantonalen Aufsichtsbehörden ausschliesslich auf der Grundlage der von der Gläubigerin eingereichten Akten hätten entscheiden dürfen; das eigenmächtige Einholen von Akten lasse sie im Sinn von Art. 30 BV als parteiisch erscheinen. Eine Rechtsverletzung - oder gar die Nichtigkeit der kantonalen Akte - ist nicht ansatzweise auszumachen. Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG verpflichtet die Aufsichtsbehörden zur Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen, d.h. im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG gilt die Untersuchungsmaxime. Sie dürfen deshalb auch Gegebenheiten heranziehen, die von keinem Verfahrensbeteiligten geltend gemacht worden sind (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 20a SchKG m.w.H.). Vorliegend geht es aber gar nicht um die Ausschöpfung dieses gesetzlich vorgegebenen Rahmens, sondern einzig darum, dass sich die untere Aufsichtsbehörde versicherte, ob die von der Gläubigerin in Kopie eingereichte Klageschrift beim Gericht auch tatsächlich eingegangen war. Die obere Aufsichtsbehörde, deren Urteil vorliegend Anfechtungsobjekt bildet, hat zutreffend befunden, dass das Vorgehen der unteren Aufsichtsbehörde durch Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG abgedeckt ist. Haben aber die kantonalen Aufsichtsbehörden gesetzeskonform entschieden, kann von Parteilichkeit nicht die Rede sein.”
Die Aufsichtsbehörde überprüft nach Art. 17 SchKG vorrangig exekutionsrechtliche und formelle Fragen der Vollstreckungsakten (z. B. Arrest, Pfändung, Zuständigkeit, örtliche Zuständigkeit, Zugehörigkeit zur Konkursmasse, Protokolle der Pfändung). Dagegen ist sie nicht zuständig für die materiell‑zivilrechtliche Beurteilung von Entscheiden, die dem Zivilrichter vorbehalten sind (insbesondere Fragen der Mainlevée oder familienrechtliche Unterhaltspflichten). Ebenfalls gilt, dass die Behörden sich in der Regel an Registereintragungen halten und nicht von Amtes wegen die materiellen Gläubigerrechte (ob der Requirent tatsächlich Inhaber der streitigen Forderung ist) umfassend substantiv prüfen.
“Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). 5.2 En l'espèce, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire le 26 mars 2024 est exécutoire, l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé au recours formé par le plaignant contre ledit jugement. La continuation de la poursuite pouvait ainsi être requise par les créanciers et l'Office pouvait valablement entreprendre les opérations de saisie. En outre, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les griefs que le plaignant a développés dans son recours contre le jugement de mainlevée, le prononcé de cette dernière étant une compétence du juge civil et non de l'autorité de surveillance. Ils sont donc irrecevables dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent infondée dans la mesure où elle porte sur le constat de la nullité de la continuation de la poursuite faute de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer et irrecevable en tant que le plaignant invitait la Chambre de céans à constater qu'il n'existait aucun titre de mainlevée de l'opposition en l'espèce. 6. En définitive, la plupart des griefs contenus dans la plainte sont irrecevables et ceux qui le sont doivent être rejetés, de sorte que la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 7. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet, la plainte étant d'emblée rejetée. 8. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 12 mai 2023 par A______ contre l'avis de saisie du 30 avril 2024 consécutif à la poursuite n° 2______ dans la mesure de sa recevabilité.”
“2024 ( PLAINT ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/217/2024-CS DCSO/153/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 AVRIL 2024 Plainte 17 LP (A/217/2024-CS) formée en date du 19 janvier 2024 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024 à : - A______ SA ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 14 décembre 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SA pour un montant de 143'395 fr. avec intérêts à 3.5% l'an dès le 1er janvier 2023 au titre de "prêts de feu C______, du 1er avril 2011; 50% des prêts et intérêts capitalisés au 31 décembre 2022". b. Le 10 janvier 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à A______ SA, qui y a formé opposition. B. a. Par acte du 19 janvier 2024 adressé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci après : la Chambre de surveillance), A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre. Elle reproche à l'Office des poursuites de lui avoir fait notifier un commandement de payer établi au nom d'un créancier qui n'est pas titulaire de la créance invoquée. b. Dans un rapport du 21 février 2024, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte. Il avait examiné que les exigences formelles de la réquisition de poursuite étaient réalisées, en vérifiant notamment que le créancier était clairement identifié en tant que personne physique. Il ne lui appartenait en revanche pas de vérifier si le poursuivant était titulaire de la créance mise en poursuite. c. B______ ne s'est pas déterminé sur la plainte. d. Par courrier du 29 février 2024, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art.”
“Mit Arrestbefehl vom 18. Dezember 2023 wurde auf eine Liegenschaft der Beschwerdeführerin zugunsten des Beschwerdegegners für die Forderungssumme von Fr. 2'456.10 nebst Zins Arrest gelegt. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2023 gelangte die Beschwerdeführerin an das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt. Das Appellationsgericht überwies diese Eingabe zusammen mit einer ergänzenden Eingabe an das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt, sofern es sich um eine Arresteinsprache handeln sollte, bzw. an die untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt für den Fall einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG. Das Zivilgericht nahm die Eingabe als Arresteinsprache entgegen. Mit Entscheid vom 5. Februar 2024 wies das Zivilgericht die Einsprache ab, soweit es darauf eintrat, und es bestätigte den Arrestbefehl. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 13. Februar 2024 (Postaufgabe) Beschwerde, die sie am 15. Februar 2024 (Postaufgabe) und am 19. Februar 2024 ergänzte. Am 14. Februar 2024 forderte das Appellationsgericht die Beschwerdeführerin zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 450.-- bis zum 1. März 2024 auf. Am 20. Februar 2024 (Postaufgabe) beantragte die Beschwerdeführerin, sie sei gestützt auf Art. 108 ZPO von der Kostenvorschusspflicht zu befreien. Mit Verfügung vom 22. Februar 2024 wies das Appellationsgericht den Antrag ab und es bestätigte die Kostenvorschussverfügung. Dagegen hat die Beschwerdeführerin am 26. Februar 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 28. Februar 2024 hat sie einen Nachtrag eingereicht.”
“Se prévalant de cet acte de défaut de biens, l'Etat de Vaud, par réquisition du 25 avril 2023, a introduit à l'encontre de B______ une nouvelle poursuite – dispensée de l'étape de la notification du commandement de payer (art. 149 al. 3 LP) – portant sur un montant de 330 fr. 83. Cette nouvelle poursuite – n° 4______ – participait avec cinq autres poursuites à une nouvelle saisie, série n° 5______. e. Le 13 juillet 2023, l'Office a établi et adressé à l'Etat de Vaud, qui l'a reçu le 17 juillet 2023, le procès-verbal de saisie, série n° 5______. Il résulte de cet acte que la saisie n'avait pu être effectuée dès lors que le débiteur ne s'était jamais présenté à l'Office malgré les convocations qui lui avaient été adressées, que les saisies bancaires n'avaient pas porté et que, selon les renseignements recueillis, il exerçait depuis trois ans déjà la profession de joueur professionnel de football en Slovaquie, ne revenant à Genève que pour les vacances. B. a. Par acte adressé le 24 juillet 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à ce que les revenus réalisés par B______ soient saisis pour une durée d'une année. A l'appui de sa plainte, l'Etat de Vaud a fait valoir pour l'essentiel que la situation du débiteur ne s'était pas modifiée depuis la saisie exécutée en 2021 dans la série n° 2______, dès lors qu'il était toujours officiellement domicilié dans le canton de Genève, exerçait la même activité professionnelle et revenait toujours à Genève pendant ses vacances. Le fait qu'il ait violé son obligation de collaboration en ne déférant pas aux convocations de l'Office ne devait pas lui profiter. b. Dans ses observations du 18 août 2023, l'Office a précisé que, contrairement aux explications figurant dans le procès-verbal de saisie, série n° 5______, le refus de procéder à la saisie n'était pas dû à l'impossibilité d'entendre le débiteur ni à l'absence d'actifs bancaires à Genève mais bien à son incompétence à raison du lieu pour exécuter la saisie.”
“Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art.”
“2 Lorsque la personne morale indiquée comme poursuivant est inscrite au Registre du commerce, les autorités de poursuites et de surveillance doivent s'en tenir au mode de signature inscrit sur le registre (ATF 84 III 75 consid. 2, JdT 1958 II 110; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 31 ad art. 67 LP). 2.1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), les moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant invoque un "doute" quant aux pouvoirs de D______ et leur éventuelle caducité en application de la réglementation en matière de marchés publics. 2.2.1 Dans la mesure où le plaignant se limite à manifester des "doutes" au regard de la réglementation en matière de marchés publics, sans développer un argument particulièrement technique et dont la conséquence, si la plainte devait être admise, serait la remise en cause d'une inscription au Registre du commerce et une décision en force de l'ASFIP, la question de la recevabilité de sa plainte au regard de l'obligation de la motiver se pose. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office n'a pas à vérifier d'office la validité de la représentation d'une personne morale qui requiert la poursuite. De son côté, la Chambre de surveillance, si elle doit instruire d'office les griefs qui lui sont soumis par voie de plainte s'agissant de la validité de la réquisition de poursuite, elle est également liée par l'inscription au Registre du commerce et n'a pas à s'en écarter sans de bonnes raisons.”
“Il n'appartient pas aux organes de poursuite de vérifier et sanctionner un débiteur d'entretien s'il ne met pas à profit sa pleine capacité contributive et ne respecte pas ses obligations du droit de la famille. Cela relève du juge civil ou du juge pénal. Il ne sera par conséquent pas revenu sur ce grief qui a déjà été examiné et écarté. S'agissant du montant de base d'entretien des enfants du débiteur, la plaignante ne motive pas ses conclusions selon lesquelles il devrait être fixé à 210 fr. par mois. La Chambre de céans a déjà expliqué dans sa décision du 2 février 2023 que l'Office avait correctement arrêté celui-ci a 510 fr. pour F______ et 255 fr. pour C______ et il n'y a pas non plus de raison d'y revenir, ce grief étant au demeurant certainement irrecevable faute de motivation (art. 9 al. 1 LALP; ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Finalement, la plaignante n'explique pas pour quel motif il ne devrait être comptabilisé aucun frais de transport ni aucune prime d'assurance maladie pour F______ dans le minimum vital du débiteur, alors que les frais de transport pour se rendre à l'école en France et sa prime d'assurance maladie effective, ont été retenus par l'Office conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le fait que F______ soit assurée en Suisse plutôt qu'en France, ce qui est une possibilité pour les familles de frontaliers, n'est pas pertinent, et ne permet pas de faire l'impasse sur toute prime d'assurance maladie. Il n'est d'ailleurs pas certain que la prime d'assurance suisse soit moins chère que celle du régime français – qui procède à un calcul sur la base du revenu – au vu du salaire du débiteur. En conclusion, la plaignante n'obtient gain de cause sur aucun de ses griefs que l'Office n'avait pas traités dans sa demande de reconsidération, de sorte que la plainte sera rejetée dans la mesure où elle avait encore un objet.”
Bei Sach- und Besitzpfändungen beginnt die Zehn-Tages-Frist des Art. 17 Abs. 2 SchKG erst mit der Mitteilung bzw. dem Zugang des Pfändungsprotokolls (procès-verbal de saisie) an den Betroffenen. Vorzeitige Beschwerden gegen die Pfändung sind in der Regel nicht zulässig; die Kammer hat jedoch in der Praxis Ausnahmen anerkannt, wenn die Pfändung das Existenzminimum des Schuldners unmittelbar verletzt.
“9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.2.2 Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution.”
“Sur la durée d'une année de la saisie, l'Office a saisi en moyenne 1'700 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid.”
“De plus, compte tenu de la nature fluctuante des revenus, l'Office encaissait les mensualités moyennes mais ne procéderait à la distribution en faveur des créanciers qu'à la péremption de la saisie, afin qu'ils puissent déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et, au besoin, compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aurait gagné moins que le minimum vital. Pour ce qui était des charges, il avait procédé conformément aux règles applicables, qui écartaient du minimum vital du droit des poursuites les impôts et le remboursement des dettes. Quant aux autres allégués, ils étaient compris dans le montant de base de 1'200 fr. par mois. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à la débitrice, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid.”
“1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.”
Gegen den Zuschlag oder den Abschluss des Freihandverkaufs kann nach Art. 17 SchKG Beschwerde erhoben werden; gerügt werden können nach der Rechtsprechung dagegen grundsätzlich nur Verfahrensunregelmässigkeiten bei der Durchführung der Versteigerung oder deren Vorbereitung. Die Beschwerdefrist beginnt, sobald der Berechtigte von der Verwertungshandlung Kenntnis erhalten hat und der Anfechtungsgrund für ihn erkennbar geworden ist. In der Spezialliquidation wird ein Lastenverzeichnis erstellt und die Steigerungsbedingungen aufgelegt; auch gegen diese Verfahrensvorkehren kann Beschwerde wegen Verfahrensfehlern erhoben werden. Beteiligte haben in der Regel vor der Steigerung Kenntnis von Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen.
“Die Verwertung eines Grundstückes im Konkurs kann bei der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG gegen den Zuschlag oder den Abschluss des Freihandverkaufs angefochten werden. Die Beschwerdefrist beginnt, sobald der Berechtigte von der Verwertungshandlung Kenntnis erhalten hat und der Anfechtungsrund für ihn erkennbar geworden ist. Das Beschwerderecht erlischt ein Jahr nach der Verwertung (Art. 132a Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 259 SchKG). Geltend gemacht werden können nur Unregelmässigkeiten bei der Abwicklung der Versteigerung selbst oder gegen deren Vorbereitungsverfahren (BGE 121 III 197 E. 2; Urteil 5A_350/2017 vom 28. Juli 2017 E. 3.4). In der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG wird ein Lastenverzeichnis erstellt, das als Kollokationsplan gilt und aufgelegt wird (Urteil 5A_219/2007 vom 16. Juli 2007 E. 3.2) und wegen Verfahrensfehler mit Beschwerde angefochten werden kann (BGE 138 III 437 E. 4.1); das Gleiche gilt für die in der Verwertung aufzulegenden Steigerungsbedingungen (Art. 259 SchKG). Die am Verfahren der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG Beteiligten haben grundsätzlich vor der Steigerung Kenntnis von Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen.”
Die Frist zur Einreichung der Beschwerde beträgt nach Art. 17 Abs. 2 SchKG zehn Tage ab Kenntnisnahme und ist kurz zu beachten. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Vervollständigung oder nachträgliche Ausweitung der Beschwerde grundsätzlich nicht mehr möglich; bei verspäteter Einreichung wird die Beschwerde (ganz oder betreffend einzelne Begehren) als unzulässig/irrecevable erklärt.
“La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, n° 28 ad art. 17 LP).”
“E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksich- tigt werden (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kom- mentar, SchKG, 2. Aufl., Zürich 2020, N 51 zu Art. 17 SchKG).”
“Le procès-verbal de saisie, ainsi que les diverses mentions qui y figurent, doivent être attaqués dans le délai de dix jours dès sa notification en application de l'art. 17 LP. En l'occurrence, le plaignant agit tardivement, tant en ce qui concerne les divers procès-verbaux très anciens mentionnés ci-dessus, qu'en ce qui concerne le procès-verbal plus récent susvisé, de sorte que la plainte est irrecevable. Le plaignant n'expose par ailleurs pas en quoi l'Office aurait erré en inscrivant la valeur nominale du gage sur le procès-verbal de saisie, ni en quoi, en sa qualité de débiteur saisie, il aurait un intérêt à ce qu'un gage d'une valeur supérieure à celle indiquée soit mentionné; la plainte est partant également irrecevable sur cet objet faute de motivation et d'intérêt.”
“Par pli recommandé du 27 juin 2024, l’Office a avisé A______ de la saisie qui se tiendrait le 21 octobre 2024. B. Par acte du 28 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l’Office du 4 juin 2024 rejetant son opposition au commandement de payer relatif à la poursuite n° 1______. Il a fait état d’un courrier du 6 juin 2024, dans lequel il se serait opposé à la poursuite, étant mineur au moment de la réception des prestations complémentaires. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3, Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 152 ad art. 17 LP et jurisprudences citées) sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. En l'espèce, le délai pour déposer plainte contre le rejet de l’opposition du 4 juin 2024 a débuté le 12 juin 2024 et est venu à échéance le 21 juin 2024. Formée le 29 août 2024, la plainte est ainsi tardive. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA). 3. Même à supposer que le délai eût été respecté, la plainte aurait été rejetée dans la mesure où le plaignant se plaint uniquement du bien-fondé de la créance, et non pas de la décision de rejet d’opposition du 4 juin 2024. Ce motif, qui relève du droit matériel, échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il n'appartient en effet ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid.”
Die Beschwerde nach Art. 17 ist binnen zehn Tagen zu erheben und dient u. a. der Beanstandung formeller Verstösse der Verwaltung. Die Verwaltung muss sich bei der Kollokation prima facie zu materiellen Rechtsfragen äussern und insbesondere prüfen, ob eingereichte Forderungen zumindest plausibel erscheinen. Art. 17 eröffnet damit den Weg zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde; zwischen formeller Beanstandung (Beschwerde) und materieller Anfechtung vor dem Zivilgericht ist zu unterscheiden.
“Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement.”
“207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op.”
Als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG gilt nur amtliches Handeln, das in einem konkreten Zwangsvollstreckungsverfahren eine Rechtslage schafft, ändert oder aufhebt und damit das Verfahren vorantreibt sowie Aussenwirkungen zeitigt. Reine Mitteilungen, Hinweise, Empfangsbestätigungen, die Bestätigung bereits getroffener Entscheide, Informationsschreiben über Absichten oder unverbindliche Auskünfte begründen in der Regel keine Beschwerdebefugnis, soweit sie für sich genommen keine konkrete Verfahrenswirkung haben.
“Par "mesure de l'Office" au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2.1 En l'espèce, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la plaignante requiert que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder par le biais de l'art. 108 LP. Dans sa plainte du 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'Office aux créanciers le 28 septembre 2023, la plaignante, sans remettre en cause la désignation des actifs qu'elle revendique, se limite à critiquer les éléments présentés par l'Office en annonçant son intention d'organiser la procédure de revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. Ses deux plaintes ne visent ainsi aucune mesure de l'Office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée. Elles sont en conséquence irrecevables. 2.2.2 Il en va différemment de sa plainte contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation au sens de l'art.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2024 par A______ contre l'avis de réception de réquisition de vente de B______ N.V. que l'Office cantonal des poursuites lui a adressé le 6 février 2024. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Dieses Begehren ist nicht zulässig, weil mit einem solchen Hinweis des Konkursamtes weder aktuell noch konkret in das Verfahren eingegriffen wird. Das Konkursamt hat lediglich darauf hingewiesen, wie es die Rechtslage hinsichtlich der erwähnten Forderungen im Zusammenhang mit der Verwertung sieht. Solche Äusserungen sind Informationen, die keinen Einfluss auf den aktuellen Verfahrensstand haben, und sind gegebenenfalls erst dann anfechtbar, wenn das, worüber das Konkur- samt in der angefochtenen Verfügung informiert hat, dann auch wirklich angeord- net wird und damit die für die Anfechtung erforderliche Aussenwirkung erhält. Denn: Nur eine amtliche Massregel, die einseitig kraft Amtsgewalt und mit Wir- kung nach aussen erlassen wird, ist eine Verfügung (vgl. Meier, a.a.O., S. 73 f.), nicht aber blosse Meinungsäusserungen bzw. Mitteilungen bzw. Absichtserklärun gen, namentlich Überlegungen zur Rechtmässigkeit oder zu künftigem Handeln oder Vorgehen (Flavio Cometta/Urs Möckli, a.a.O., N 22 zu Art. 17 SchKG; BGE 96 III 35 E. 2c). Hier geht es nicht um eine Frage des Interesses des Beschwerde- führers, sondern darum, dass diesbezüglich gar nicht verfügt wurde und es damit auch kein Anfechtungsobjekt gibt. Die Befürchtungen des Beschwerdeführers, ihm könnte das Verpassen einer Beschwerdefrist vorgeworfen werden oder es könnte zugunsten der Beschwerdegegnerin ein Vertrauenstatbestand geschaffen werden (act. A.1 Rz. 10 f.), sind damit unbegründet. Zusammengefasst ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die einstweilen erteilte aufschiebende Wirkung fällt damit dahin.”
“Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstre- ckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Sie müssen das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkungen zeitigen (Fla- vio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 18 f. zu Art. 17 SchKG; BGE 142 III 425 E. 3.3). Es handelt sich um Vorkehren, welche die Weiterführung oder den Abschluss des Verfahrens bewirken und für die Par- teien bestimmte Folgen nach sich ziehen (BGE 116 III 91 E. 1). Weder der Wort- laut noch das formale Erscheinungsbild entscheidet darüber, ob eine anfechtbare Verfügung vorliegt, sondern ihr tatsächlicher und rechtlicher Gehalt (Comet- ta/Möckli, a.a.O., N 18 f. zu Art. 17 SchKG). Die Verfügung gemäss Art. 17 SchKG umfasst also nicht nur Verfügungen im formellen Sinne, wie sie im Allgemeinen in der Verwaltungsrechtslehre definiert werden, sondern jegliches amtliche Handeln. Keine Verfügungen sind hingegen amtliche Handlungen eines Betreibungsamtes, die ihrer Natur nach überhaupt nicht in den Gang der Zwangsvollstreckung ein- greifen. Die allgemeine Amtstätigkeit als solche, blosse Meinungsäusserungen oder Absichtserklärungen eines Vollstreckungsorgans, aber auch einfache Mittei- lungen oder Berichte über den Stand des Verfahrens sind nicht durch Beschwerde anfechtbar, weil dadurch die Rechtsstellung der Personen, an die sich solche Äusserungen richten, nicht in bestimmter, konkreter Weise beeinträchtigt sind (BGE 113 III 26 E.”
Bei rein formellen Mängeln der Requisition oder anderer betreibungsamtlicher Formulare, die nicht zur Nichtigkeit führen, hat das Amt in der Regel dem Gläubiger eine Frist zur Nachbesserung oder zur Ergänzung der Angaben zu setzen. Eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist nur dann als zulässig zu erachten, wenn sie auf ein konkretes exekutorisches Ergebnis gerichtet ist und dieses tatsächlich erreicht werden kann.
“S'agissant des décisions de mettre les frais à charge de la plaignante, elles ont été rendues les 21 janvier et 7 juillet 2020; elles ne peuvent être remises en cause par une plainte déposée le 25 septembre 2020. Quant à la demande de remboursement des frais au motif qu'ils représenteraient un préjudice subi par le créancier requérant du fait de l'inactivité ou d'un traitement déficient de la poursuite par l'Office, elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance. Reste le grief de retard injustifié qui n'est pas soumis à délai et relève de la compétence de la Chambre de céans. 2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 LP). Le nom doit être énoncé de manière claire et certaine; une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite (ATF 114 III 62 consid. 1a; ATF 98 III 24; ATF 62 III 134). Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'Office peut refuser d'y donner suite, en fixant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires. S'agissant du domicile et de l'adresse du débiteur, c'est en premier lieu au poursuivant - et non à l'Office - qu'il incombe de les rechercher, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 141 III 173 consid.”
“Par courrier du 19 octobre 2021, l'Office a fixé à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, en application des articles 106 et 108 LP, un délai de 20 jours dès réception pour ouvrir, devant le juge compétent, action en contestation de la prétention de J______ AG en liquidation sur les 150 actions de K______ SA qui se trouvaient en sa possession. Cet avis a été reçu par le représentant des poursuivants le 21 octobre 2021. B. a. Par acte posté le 28 octobre 2021 et adressé à l'Office, A______ SA, B______ SA, D______ et C______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 19 octobre 2021. Ils exposent que cet avis, en tant qu'il omet de mentionner le domicile du débiteur, le nom des créanciers, l'estimation de l'actif, la désignation complète du tiers revendiquant et le siège de ce dernier, ne respecte pas la forme prévue par le formulaire ad hoc (n° 24) établi par l'OFJ, en violation de l'art. 2 al. 2 Oform. b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Le rapport de l'Office a été communiqué, par pli du 17 décembre 2021, à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, lesquels ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 99 III 58 consid.”
Das Konkursamt erfüllt gegenüber Forderungen der Masse vorrangig eine Weichenstellungs‑ bzw. Triagefunktion und nimmt vornehmlich formelle Prüfungen vor. Materiellrechtliche Fragen zu Masseverbindlichkeiten sind grundsätzlich den Zivilgerichten zuzuweisen. Wird geltend gemacht, es handle sich um eine materielle Frage, ist dieser Widerspruch mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen; die Aufsichtsbehörde kann die Sache zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen oder gegebenenfalls selbst eine Klagefrist ansetzen.
“Wer über Masseverbindlichkeiten entscheidet - das Konkursamt oder die Zivilgerichte -, ergibt sich aus der rudimentären gesetz- lichen Regelung in Art. 262 SchKG nicht. Die mehr als 100-jährige Rechtspre- chung war schwankend, begonnen mit BGE 29 I 127 E. III., wo ganz grundsätzlich die Zivilgerichte für zuständig erklärt wurden, gefolgt von BGE 48 III 24 E. 1, wo- nach ausschliesslich die Beschwerde ergriffen werden konnte, bis hin zu der seit BGE 75 III 19 E. 3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.”
“Wer über Masseverbindlichkeiten entscheidet - das Konkursamt oder die Zivilgerichte -, ergibt sich aus der rudimentären gesetz- lichen Regelung in Art. 262 SchKG nicht. Die mehr als 100-jährige Rechtspre- chung war schwankend, begonnen mit BGE 29 I 127 E. III., wo ganz grundsätzlich die Zivilgerichte für zuständig erklärt wurden, gefolgt von BGE 48 III 24 E. 1, wo- nach ausschliesslich die Beschwerde ergriffen werden konnte, bis hin zu der seit BGE 75 III 19 E. 3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.”
“3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.], Commentaire Romand, Poursuite et fallite, Basel 2005, Art. 261 N 13 ff. SchKG; BGE 120 III 153 E. 2c; 106 III 118 E. 3). Eine separate Verfügung ist jedoch keineswegs ausge- schlossen. Angesichts der herrschenden Ansicht, dass in materiellrechtlichen Fragen die Zi- vilgerichte zuständig sind, hätte das Konkursamt - wie es das auch bei den wert- vermehrenden Investitionen getan hat - eine Klagefrist ansetzen müssen. Es er- klärt in der Vernehmlassung (act. A.2), warum es dies nicht getan hat, und ver- weist auf Staehelin/Stojilković, a.”
Neue Rügen / nachträgliche Beweismittel: Neue Gründe oder neue Beweismittel, die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist vorgebracht werden, sind grundsätzlich unzulässig und nicht im Rahmen der Art.17-Beschwerde zu erheben; begründende Umstände ohne Belege können zwar kurz vorgebracht werden, sind aber nicht immer ausreichend.
“A______ n'avait produit aucun document susceptible de démontrer l'existence d'un domicile situé à l'étranger et il était inconnu de l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Par ailleurs, il n'avait pas daté la procuration conférée à B______, ni indiqué le pays dans lequel il l'avait signée, ni limité celle-ci dans la durée. Elle a demandé à recevoir toute communication intervenue par courriel entre l'Office et le plaignant. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 18 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, des poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“La procédure de plainte LP est une procédure spéciale, qui suit les dispositions de l'art. 20a al. 2 LP et, pour le reste, des règles cantonales (art. 20a al. 3 LP), soit, dans le canton de Fribourg, l'art. 9 LALP, ainsi que les dispositions du CPJA (par renvoi de l'art. 9 al. 1 LALP). Une plainte valablement motivée doit être déposée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP), une écriture complémentaire après l'expiration du délai de plainte ne pouvant plus être prise en considération (ATF 126 III 30 consid. 1b). En vertu du droit fédéral, la plainte doit énoncer des moyens, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références), ce que le droit fribourgeois ne fait que rappeler (art. 7 al. 1 LALP et 81 al. 1 CPJA). Même sommaire, la motivation doit comporter une critique intelligible et explicite de la décision attaquée, qui doit être identifiable (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 s. ad art. 17 LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la plainte du 8 novembre 2023 ne comportait aucun moyen et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions formelles imposées par la loi. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en la déclarant d'emblée irrecevable, s'agissant d'un vice qui n'est pas réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP (cf. ATF 126 III 30 consid.”
“Le plaignant réitérait avoir déposé son courrier d'opposition dans la boîte-aux-lettres du centre commercial de C______ le 15 juin 2020 à 17h30; il ne disposait pas d'autres éléments de preuve pour en attester, hormis l'assurance de sa parfaite bonne foi. Et d'ajouter : "Sans doute aurait-il mieux fallu procéder par courrier recommandé, mais ceci n'était pas un prérequis pour faire parvenir mes oppositions à l'Office. J'espère par ces lignes vous avoir donné les éléments qui vous convaincront de ma bonne foi et de mon total respect des procédures". e. La cause a été gardée à juger le 13 octobre 2020, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de tenir compte d'une opposition. La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Bien que succincte, elle respecte les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en sollicitant la reconsidération des décisions déclarant ses oppositions tardives, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celles-ci et à l'enregistrement par l'Office de ses oppositions (GILLIERON, Commentaire LP, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 ad art. 20a LP; ERARD, in CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP). La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir rejeté, au motif de leur tardiveté, les oppositions qu'il allègue avoir formées en date du 15 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification.”
Mitteilungen an Drittverwahrer können die Einziehung, Freigabe oder sonstige Verfügungen über bereits séquestrierte bzw. saisierte Forderungen betreffen und sich als Beschwerdegegenstand nach Art. 17 eignen. Dabei ist zu beachten, dass solche Mitteilungen nicht zwangsläufig eine neue Pfändung begründen; das Amt muss feststellen, ob es sich um die Einziehung einer bereits séquestrierten/saisierten Forderung handelt.
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plaignante s'en prend en l'espèce à l'invitation faite par l'Office à sa débitrice, soit la notaire détenant pour son compte le solde du prix de vente d'un bien immobilier lui revenant, de s'acquitter en ses mains de la part saisie de ce montant. On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée. Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie.”
“Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let. A.e), l'Office devra examiner le caractère saisissable de ce montant; troisièmement, et comme en conviennent l'établissement plaignant et l'Office, l'application de l'art.”
Aufwendungen, die erst nach den Pfändungen anfallen (z. B. Zahnarztkosten), sind nach den in den Quellen genannten Entscheiden nicht über eine Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG zu verfolgen; sie sind im Rahmen einer Revisionsprüfung der bestehenden Verfügungen (Art. 93 Abs. 3 LEF) zu beurteilen.
“) a comprova della cura o dell’intervento odontoiatrico al quale dovrà sottoporsi; che lo scritto del 24 novembre 2022, nella misura in cui dovesse essere considerato come un ricorso all’autorità di vigilanza, è ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) laddove l’escusso dovesse aver inteso contestare i pignoramenti dell’8 luglio e del 9 novembre 2022, e ad ogni modo sarebbe formalmente inammissibile poiché non ha specificato e ancora meno documentato le sue allegazioni relative ai premi delle assicurazioni e della swisscaution né spiegato perché gli si dovrebbe riconoscere per i figli più di quanto già computato nel minimo esistenziale (supplementi di fr. 1'050.– e spese professionali del figlio __________ di fr. 363.–); che per quanto attiene alle prospettate spese odontoiatriche, trattandosi di spese successive ai pignoramenti, come giustamente rilevato dall’UE esse non possono essere oggetto di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, ma vanno esaminate nel quadro di una procedura di revisione delle decisioni esistenti (art. 93 cpv. 3 LEF); che al riguardo – come già segnalato dall’UE nel suo scritto del 7 ottobre e nelle osservazioni del 30 novembre 2022 – spetta a RI 1 produrre all’UE la documentazione necessaria a determinare se, e in quale misura, le spese odontoiatriche possano essere computate nel suo minimo esistenziale; ch’egli dovrà produrre in particolare un certificato medico, un preventivo dettagliato (o la relativa fattura nel caso in cui l’intervento fosse già stato eseguito nel frattempo), così come una decisione dell’assicurazione malattia che rifiuta di prendere a carico il costo dell’intervento e delle cure, ricordato che secondo l’art. 31 LAMal (RS 832.10) l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie segnatamente se le affezioni sono dovute a una malattia grave e non evitabile dell’apparato masticatorio, da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o al trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi; che il ricorso si rivela pertanto integralmente irricevibile; che non è pertanto necessario notificare ai procedenti né il ricorso né la decisione odierna (art.”
“) a comprova della cura o dell’intervento odontoiatrico al quale dovrà sottoporsi; che lo scritto del 24 novembre 2022, nella misura in cui dovesse essere considerato come un ricorso all’autorità di vigilanza, è ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) laddove l’escusso dovesse aver inteso contestare i pignoramenti dell’8 luglio e del 9 novembre 2022, e ad ogni modo sarebbe formalmente inammissibile poiché non ha specificato e ancora meno documentato le sue allegazioni relative ai premi delle assicurazioni e della swisscaution né spiegato perché gli si dovrebbe riconoscere per i figli più di quanto già computato nel minimo esistenziale (supplementi di fr. 1'050.– e spese professionali del figlio __________ di fr. 363.–); che per quanto attiene alle prospettate spese odontoiatriche, trattandosi di spese successive ai pignoramenti, come giustamente rilevato dall’UE esse non possono essere oggetto di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, ma vanno esaminate nel quadro di una procedura di revisione delle decisioni esistenti (art. 93 cpv. 3 LEF); che al riguardo – come già segnalato dall’UE nel suo scritto del 7 ottobre e nelle osservazioni del 30 novembre 2022 – spetta a RI 1 produrre all’UE la documentazione necessaria a determinare se, e in quale misura, le spese odontoiatriche possano essere computate nel suo minimo esistenziale; ch’egli dovrà produrre in particolare un certificato medico, un preventivo dettagliato (o la relativa fattura nel caso in cui l’intervento fosse già stato eseguito nel frattempo), così come una decisione dell’assicurazione malattia che rifiuta di prendere a carico il costo dell’intervento e delle cure, ricordato che secondo l’art. 31 LAMal (RS 832.10) l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie segnatamente se le affezioni sono dovute a una malattia grave e non evitabile dell’apparato masticatorio, da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o al trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi; che il ricorso si rivela pertanto integralmente irricevibile; che non è pertanto necessario notificare ai procedenti né il ricorso né la decisione odierna (art.”
Die mit der Beschwerde befasste Aufsichtsbehörde bzw. ihr Präsident entscheidet über die Gewährung des Suspensiveffekts. Gegen die Verweigerung ist ein Weiterzug nur unter engen Voraussetzungen möglich; in der Praxis wird insoweit insbesondere auf die Möglichkeit eines drohenden, irreparablen Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a LTF abgestellt.
“Eine Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung hat nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet ist, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung (vgl. Art. 36 Satz 1 SchKG). Der Anwendungsbereich von Art. 36 SchKG beschränkt sich auf die Beschwerde gemäss Art. 17 f. SchKG (Cometta/Möckli, in: Staehlin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021 [nachfolgend: BSK SchKG], Rz. 6 zu Art. 36 SchKG). Gemäss Art. 17 SchKG kann mit Ausnahme der Fälle, in denen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden. Zuständig zur Anordnung des Suspensiveffektes ist die mit der Beschwerde befasste Aufsichtsbehörde (Cometta/Möckli, in: BSK SchKG, a. a. O., Rz. 12 zu Art. 36 SchKG).”
“________ SA (causa 5A_391/2024) e della C.________ SA (causa 5A_394/2024). Mediante decreti 20 giugno 2024 l'istanza di conferire effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale è stata respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame. Con scritti 24 giugno 2024 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che ella non avrebbe versato i richiesti anticipi spese (di complessivi fr. 2'000.--) "stante la sua situazione di indigenza". Non sono state chieste determinazioni. Diritto: 1. 1.1. Per motivi di economia di procedura, si giustifica congiungere le due cause, dirette contro la medesima ordinanza e riferite ai medesimi fatti e, fondamentalmente, alle medesime parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1). 1.2. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'ordinanza impugnata - con la quale sono state respinte le sue richieste di concedere l'effetto sospensivo ai ricorsi giusta l'art. 17 LEF (v. art. 36 LEF) - non costituisce una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, bensì una decisione incidentale secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza 5A_934/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 1.1 con rinvii), suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Non avendo riconosciuto la natura della contestata ordinanza, la ricorrente non si è pronunciata su tali esigenze (salvo genericamente accennare ad un pregiudizio irreparabile in altri punti del ricorso). Ci si può tuttavia attenere alla prassi del Tribunale federale che prevede di entrare nel merito di un ricorso riguardante il rifiuto di conferire l'effetto sospensivo contro una decisione di esecuzione forzata (sentenze 5A_934/2022 citata consid. 1.”
“Il a en outre requis l’effet suspensif, en invoquant que « la procédure de vente ne saurait aller de l’avant dès lors que, de l’aveu même de l’Office des poursuites, les événe-ments qui se sont déroulés sont susceptibles de causer un préjudice irréparable et irréversible au plaignant s’agissant d’allégation totalement erronées qui ont décou-ragé de nombreux amateurs ». Le 7 février 2024, l’office a communiqué à l’autorité saisie la liste des intéressés à la procédure de plainte et s’est déterminé sur la requête d’effet suspen-sif en concluant à son rejet. Le 8 février 2024, le plaignant et les intéressés ont été convoqués à une audience de plainte fixée au 5 mars 2024. 2. Par décision rendue le 8 février 2024, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte. 3. Par acte déposée le 9 février 2024, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’effet suspensif est octroyé. Par décision du 12 février 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. En droit : I. a) La décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet sus-pensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP constitue une ordonnance d'instruction (« prozessleitende Verfügung » ; ATF 100 III 11 [12] ; Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20ème éd. 2020, n. 8 ad art. 36 LP). Elle peut être attaquée par le biais d'un recours (art. 18 al. 1 LP) à l'autorité supérieure de surveillance (cf. TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_518/2015 consid. 2.2 et les références) si elle est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Maier/Vagnato, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n. 4 ad art. 18 LP ; Jent-Sorensen, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 36 LP ; Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in PJA 2007 p. 433 ss [449] ; cf. ég. CPF 30 décembre 2022/39 ; CPF 1er décembre 2017/36, consid. I.a), publié in JdT 2018 III 53). Cette disposition de la LTF ne s'applique que par analogie, dans la mesure où l'art. 18 al. 1 LP ne prévoit rien sur cette condition de recevabilité.”
Eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG kann sich gegen ein vom Betreibungs- oder Konkursamt an Banken gerichtetes Avis über die Ausführung einer Pfändung bzw. über eine Kontosperre richten. In der Praxis kann die Zulässigkeit einer solchen Beschwerde jedoch bestritten werden, insbesondere mit dem Argument, dass kein schutzwürdiges Interesse besteht, wenn die Sperre nicht eingetreten bzw. später aufgehoben wurde.
“EN FAIT Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de onze poursuites, regroupées dans le cadre de la série 1______, dont les poursuites n° 2______ et 3______ en validation des séquestres n° 4______ et 5______ à titre provisoire; Que ces deux poursuites portent sur des créances de 5'795'816 fr. 86, intérêts en sus, respectivement 5'341'097 fr. 83, intérêts en sus, que fait valoir [la banque] B______ NV sur la base de décisions du Tribunal de C______ [Pays-Bas] des 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023; Que l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 7 mars 2024; Qu'à la suite de la plainte formée par B______ NV contre ce procès-verbal de saisie, l'Office a procédé à des investigations complémentaires et a notamment adressé aux principaux établissements bancaires de la place des avis concernant l'exécution d'une saisie jusqu'à concurrence de 14'000'000 fr.; Que l'Office a levé la mesure de blocage auprès de [la banque] D______ le 3 mai 2024, dans la mesure où elle n'avait pas porté; Que par acte expédié le 22 avril 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis concernant la saisie d'une créance adressée par l'Office à D______ le 8 avril 2024; Que dans son rapport du 6 mai 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, au motif que le plaignant n'a plus d'intérêt à la constatation de la nullité de l'avis de saisie puisque la mesure n'avait pas porté et que l'Office a en conséquence levé le blocage des comptes bancaires; Que dans ses déterminations du 15 mai 2024, B______ NV a confirmé que la saisie aurait dû être effectuée à hauteur de 5'529'754 fr. 75, soit le montant du séquestre, en précisant que les trois séquestres qu'elle avait requis visaient le recouvrement d'une seule dette du poursuivi à son égard et qu'une fois sa créance récupérée par le biais d'un des trois séquestres, elle abandonnerait les deux autres séquestres.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist binnen zehn Tagen seit Kenntnis der Verfügung einzureichen. Sie muss schriftlich und begründet sein; die Begründung darf kurz sein muss aber die beanstandeten Rechtsverletzungen und das Begehren erkennen lassen. Beschwerdeberechtigt ist jede Person, die durch eine Massnahme der Betreibung in ihren rechtlich oder faktisch geschützten Interessen verletzt oder gefährdet ist. Die Aufsichtsbehörde prüft die Zulässigkeit der Beschwerde von Amtes wegen; das Amt der Betreibung kann vor seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen und der Aufsichtsbehörde Bericht erstatten.
“1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.”
“A______ – père de deux enfants issus de précédentes unions, dont il est débiteur d'entretien – fait l'objet des poursuites n° 1______ et 2______ engagées à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, lesquelles forment la série n° 3______. b. Le 13 septembre 2022, l'Office a déterminé le minimum vital de A______, sur la base des renseignements et justificatifs qu'il a fournis le jour même. La quotité saisissable des revenus du poursuivi a été arrêtée à 1'060 fr. Ses revenus mensuels nets s'élevaient à 4'122 fr. par mois et ceux de son épouse à 2'071 fr. L'Office a retenu que les charges du ménage totalisaient 4'600 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien pour couple (1'700 fr.), le loyer (2'500 fr.), les frais de transport pour le couple (140 fr.), des frais d'entretien en lien avec l'exercice de la garde du poursuivi sur l'un de ses enfants (160 fr.) et des frais divers, à hauteur de 100 fr. c. Le 26 septembre 2022, l'Office a communiqué à A______ un avis concernant la saisie de gains dite "arrangée", l'invitant à verser 1'060 fr. par mois à l'Office. B. a. Par acte déposé le 29 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie opérée par l'Office, au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital, puisqu'il n'avait pas été tenu compte de ses primes d'assurance-maladie, à hauteur de 800 fr. par mois, et des contributions d'entretien mensuelles qu'il doit verser pour ses deux enfants, en 1'100 fr. b. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. c. Dans son rapport du 17 octobre 2022, l'Office a exposé que le poursuivi n'avait fourni aucun justificatif concernant le paiement des charges dont il se prévalait. Or, seules les charges effectivement payées étaient comprises dans le calcul du minimum vital. d. Le SCARPA s'en est rapporté à justice sur le sort à réserver à la plainte, tout en précisant que le poursuivi ne s'acquittait pas des pensions alimentaires dues en faveur de ses deux enfants. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art.”
Erkennt das Amt eine neue, für die Höhe der Pfändung massgebliche Tatsache an und passt es deshalb die Pfändungsquote an, können die Parteien beantragen, auch weitere Berechnungsgrundlagen zu aktualisieren, selbst wenn diese seit der früheren Verfügung unverändert blieben. Eine anschliessende Beschwerde richtet sich jedoch nur gegen die vom Amt neu berücksichtigten Elemente, mit denen es die Anpassung begründet.
“Il faut comprendre de ce qui précède qu'une partie ne peut pas invoquer, pour fonder sa requête en révision, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, la voie de la plainte est seule ouverte (art. 17 LP). La révision n'a en effet pas pour but de corriger le premier procès-verbal de saisie, mais de l'adapter aux circonstances qui ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée (dans ce sens, cf. arrêt 7B.195/1998 du 12 août 1998 consid. 2; OCHSNER, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 209 ad art. 93 LP). Néanmoins, une fois la circonstance nouvelle admise pour entrer en matière et recalculer la quotité saisissable, il faut autoriser les parties à demander l'actualisation des autres éléments de calcul, même si ceux-ci ne se sont pas modifiés depuis la décision précédente et n'auraient alors pas permis de requérir une révision de celle-ci. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt ancien, le caractère définitif de la saisie ne peut avoir d'autre effet que d'empêcher le créancier de demander la modification de la saisie tant et aussi longtemps que la situation du débiteur ne s'est pas modifiée. En revanche, il ne peut pas priver le créancier de son droit de faire valoir des circonstances dans la constatation ou l'appréciation desquelles, selon lui, l'office a fait une erreur au moment de la saisie précédente, pour s'opposer à ce que le débiteur obtienne la modification de celle-ci en raison de changements survenus dans sa situation (ATF 32 I 370 consid.”
“1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La simple confirmation d'une décision déjà prise ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis – dans la mesure fixée par l'office des poursuites conformément à l'art. 93 al. 1 LP – pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Dès qu'il a connaissance d'une telle modification des éléments pertinents, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 83 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant toutefois porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (Ochsner, in CR LP, N 212 ad art.”
Die 10‑Tage‑Beschwerdefrist gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG ist strikt; sie ist eine Verwirkungsfrist, kann nicht verlängert werden und nach ihrem Ablauf sind Ergänzungen der Beschwerde (neue Begehren, neue Rügen, neue Beweismittel) grundsätzlich unzulässig.
“La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, n° 28 ad art. 17 LP).”
“Wie einleitend gezeigt (E. 2.2), erfolgte durch die Beschwerdeführerin am 17. November 2021 unter Bezugnahme auf die vorinstanzliche Geschäftsnummer eine weitere Eingabe samt Beilagen (act. 34, 35/1–2). Soweit darin eine Ergän- zung der vorliegenden Beschwerde zu erblicken wäre, ist sie nicht beachtlich. Dies, weil es sich bei der Beschwerdefrist gemäss dem hier einschlägigen Art. 17 Abs. 2 SchKG um eine Verwirkungsfrist handelt; sie kann weder erstreckt werden, noch sind nach ihrem Ablauf eingehende Ergänzungen der Beschwerde zu be- rücksichtigen (KUKO SchKG-D IETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 17 N 29b sowie SK SchKG-M AIER/VAGNATO, 4. Aufl. 2017, Art. 17 N 28, je m.w.H.). Die Aufsichtsbe- hörde hat sich damit bezüglich der Vorbringen in genannter Eingabe nicht zu äus- sern. - 8 - Es bleibt aber im speziellen Fall festzuhalten, dass die nun erfolgte Eingabe Bezug auf einen der Beschwerdeführerin am 16. November 2021 neu zugestell- ten Zahlungsbefehl nimmt und dieser auch beigelegt ist (vgl. 34 u. act. 35/3). Die- ser stellt ein anderes Beschwerdeobjekt dar als das hier zu behandelnde. Es stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Ergänzung der Be- schwerde nicht eigentlich eine neue Beschwerde anhängig machen wollte. Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine juristische Laiin, welcher der Umstand, dass sie nicht das bereits hängige Beschwerdeverfahren thematisch erweitern kann, sondern vielmehr eine neue Beschwerde einzureichen hätte, nicht ohne Weiteres bewusst sein dürfte.”
“, sous peine de considérer que la réquisition de continuer la poursuite était retirée. B. a. A______ a adressé le 18 mai 2021 une demande de reconsidération de sa décision par l'Office. b. Par acte expédié simultanément le 18 mai 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre cette décision et conclu à son annulation au motif qu'elle ne contenait aucune motivation, en violation du droit d'être entendu, et, en tout état, qu'elle violait les critères de fixation des avances de frais prévus aux art. 68 LP et 20 OELP. Il sollicitait qu'un délai lui soit fixé pour développer son argumentation dans le cas où l'Office refusait de reconsidérer sa décision. c. Dans ses observations du 26 mai 2021, l'Office a soutenu être autorisé à réclamer une avance de frais du montant susmentionné en application des art. 97 al. 1 LP et 13 al. 1 OELP, estimant ne pas disposer des capacités pour procéder à l'analyse de la volumineuse documentation fournie par le débiteur. EN DROIT 1. 1.1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2. Le plaignant sollicitait la fixation d'un délai pour compléter la plainte si l'Office refusait d'entrer en matière sur sa demande reconsidération. Vu le contenu de ses observations, il faut retenir que l'Office n'est pas entré en matière pour reconsidérer sa décision et il ne peut plus le faire après avoir déposé ses observations (art. 17 al. 4 LP). Or, l'entier des moyens que le plaignant souhaite soulever doit l'être dans la plainte et celle-ci ne peut être ultérieurement complétée, de tels compléments étant formulés en dehors du délai fixé par l'art.”
“Elle s'interrogeait sur la légitimité de cette facturation alors que le procès-verbal du 25 septembre 2020 lui avait déjà été facturé et qu'il était désormais annulé et remplacé. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“Festzuhalten ist aber, dass sich der Beschwerdeführer bereits in seiner Stel- lungnahme vom 13. Juli 2020 vor Vorinstanz sinngemäss zu den Kosten im Zu- sammenhang mit der Zustellung der Zahlungsbefehle äusserte und eine Erweite- rung der Beschwerde auf die Frage der "Kostenforderung" verlangte (act. 9 S. 2). So bestritt er die in Rechnung gestellte Anzahl an Zustellversuchen und bezeich- nete die Kosten als nicht nachvollziehbar hoch (so auch in der Beschwerde an die Kammer, vgl. act. 17). Die Vorinstanz äusserte sich zu diesen neuen Vorbringen bzw. dem neuen Antrag nicht. Gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG muss die Beschwerde wegen Gesetzesver- letzung oder Unangemessenheit binnen zehn Tagen seit dem Tag, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht wer- den. Die Beschwerdefrist als gesetzliche Frist ist eine Verwirkungsfrist. Sie kann zum einen nicht erstreckt werden. Zum andern sind nach ihrem Ablauf eingehen- de Ergänzungen der Beschwerde nicht zu berücksichtigen (KUKO SchKG- D IETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 17 N 29b sowie SK SchKG-MAIER/VAGNATO, 4. Aufl. 2017, Art. 17 N 28, je m.w.H.). Gestützt darauf ist eine Erweiterung der ursprünglichen Beschwerde im Rahmen einer Stellungnahme nach Fristablauf grundsätzlich nicht beachtlich, und die Aufsichtsbehörde hat sich diesbezüglich nicht zu äussern. Es bleibt aber im speziellen Fall festzuhalten, dass die vor Vorinstanz neu vorgetragenen Umstän- de offenbar eine dem Beschwerdeführer (das ergibt sich zumindest sinngemäss aus seinen Ausführungen) zugestellte Kostenrechnung betreffen, was für sich ein - 6 - anderes Beschwerdeobjekt darstellte, als die Frage nach der Zustellung der Zah- lungsbefehle.”
“Festzuhalten ist aber, dass sich der Beschwerdeführer bereits in seiner Stel- lungnahme vom 13. Juli 2020 vor Vorinstanz sinngemäss zu den Kosten im Zu- sammenhang mit der Zustellung der Zahlungsbefehle äusserte und eine Erweite- rung der Beschwerde auf die Frage der "Kostenforderung" verlangte (act. 9 S. 2). So bestritt er die in Rechnung gestellte Anzahl an Zustellversuchen und bezeich- nete die Kosten als nicht nachvollziehbar hoch (so auch in der Beschwerde an die Kammer, vgl. act. 17). Die Vorinstanz äusserte sich zu diesen neuen Vorbringen bzw. dem neuen Antrag nicht. Gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG muss die Beschwerde wegen Gesetzesver- letzung oder Unangemessenheit binnen zehn Tagen seit dem Tag, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht wer- den. Die Beschwerdefrist als gesetzliche Frist ist eine Verwirkungsfrist. Sie kann zum einen nicht erstreckt werden. Zum andern sind nach ihrem Ablauf eingehen- de Ergänzungen der Beschwerde nicht zu berücksichtigen (KUKO SchKG- D IETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 17 N 29b sowie SK SchKG-MAIER/VAGNATO, 4. Aufl. 2017, Art. 17 N 28, je m.w.H.). Gestützt darauf ist eine Erweiterung der ursprünglichen Beschwerde im Rahmen einer Stellungnahme nach Fristablauf grundsätzlich nicht beachtlich, und die Aufsichtsbehörde hat sich diesbezüglich nicht zu äussern. Es bleibt aber im speziellen Fall festzuhalten, dass die vor Vorinstanz neu vorgetragenen Umstän- de offenbar eine dem Beschwerdeführer (das ergibt sich zumindest sinngemäss aus seinen Ausführungen) zugestellte Kostenrechnung betreffen, was für sich ein - 6 - anderes Beschwerdeobjekt darstellte, als die Frage nach der Zustellung der Zah- lungsbefehle.”
“En revanche, les pièces produites à l’appui de ces écritures, après l’échéance du délai de recours, respectivement du délai de détermination, sont irrecevables. La détermination spontanée de l’Office des faillites du 11 avril 2022, déposée plus de dix jours après réception de l’écriture de la recourante du 2 mars 2022, est irrecevable, de même que la pièce produite à son appui. La pièce produite par la recourante le 11 avril 2022, bien après l’éché-ance du délai de recours, est irrecevable (seules certaines données figurant dans un extrait du Registre foncier étant notoires ; TF 1C_547/2020 du 25 septembre 2021 consid. 2.1). Enfin, l’écriture et les pièces déposée par la recourante le 14 avril 2022, largement tardives, sont irrecevables. II. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par « mesure » de l'office, le Tribunal fédéral dit qu’il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références ; TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (parmi l'abondante casuistique : ATF 116 III 91 consid. 1) ; tel n’est pas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de l’office sur ses intentions ou d’un simple avis (ATF 116 III 93, consid. 1, rés. in JT 1992 II 93). Ne constituent pas des mesures susceptibles de plainte les simples avis ou conseils de l’autorité de poursuite, les instructions ou directives générales ainsi que la confirmation d’une décision déjà prise (Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd.”
Ein im «état des charges» enthaltenes formell nicht korrekt wiedergegebenes Eintragungsergebnis kann mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG angefochten werden, soweit es um die Verletzung formeller Vorschriften bei der Erstellung des Etats geht. Demgegenüber sind Auseinandersetzungen über das Bestehen, den Umfang, den Rang oder die Fälligkeit eines eingetragenen Rechts nicht durch Art. 17 zu bereinigen, sondern über das dafür vorgesehene Entschädigungs-/Epurierungsverfahren (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“en faveur de l'Etat de Genève DIN – SAPEM effectué le 16 octobre 2023. i. Par courrier du 1er novembre 2024, l'Office a informé A______ qu'un délai de 20 jours lui était fixé pour agir en contestation de la production de l'Administration fiscale cantonale pour les créances garanties par gages immobiliers et portées en pages 6 et 7 de l'état des charges, qu'il refusait sa contestation de la créance chirographaire du Service des contraventions, poursuite n° 19______ et maintenait la vente fixée au 19 novembre 2024, au motif que le sort de l'éventuel litige n'influait pas sur le prix minimal d'adjudication, puisque le montant des charges préférables au sens de l'art. 126 al. 1 LP était couvert quel que soit le sort d'un éventuel litige, et que d'autres intérêts légitimes de la poursuivie n'étaient pas lésés par l'éventuel maintien de la vente aux enchères, puisque la poursuivie avait pu faire valoir ses droits tout au long de la procédure. B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office rendue le 1er novembre 2024. Elle conclut à la rectification de l'état des charges s'agissant de la créance de l'Administration fiscale cantonale de l'Etat de Genève grevant les feuillets 3______/2 et 4______/2, en ce sens que le montant des exercices fiscaux 2012 et 2013 est modifié en 2'634 fr. 50 et le montant total de la créance en 43'074 fr. sur le feuillet 3______/2, respectivement en 115 fr. 50 et 1'888 fr. 50 sur le feuillet 4______/2, précisant ne pas contester le fondement de la créance mais la transcription formelle de la créance sur l'état des charges. Elle conteste par ailleurs la créance du Service des contraventions, arguant de ce qu'elle aurait été réglée. Elle sollicite enfin qu'il soit sursis à la vente aux enchères prévue le 19 novembre 2024, faisant grief à l'Office de n'avoir pas tenu compte des intérêts légitimes des créanciers dans son appréciation de l'art. 141 al. 1 LP. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée le 18 novembre 2024.”
“Par «mesure» au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; 128 III 156 consid. 1c et les références ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 18 SchKG [LP]) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; 129 III 400 consid. 1.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 17-21 LP). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; Cometta/Möckli, op. cit., n. 19 ad art. 18 SchKG [LP]. L'état des charges dans la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 140 et 156 al. 1 LP; art. 34 ss et 102 ORFI) est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 141 III 141 consid. 4.2 et les références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; même arrêt avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1; 140 III 234 consid. 3.1). L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. L'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds (cf. TF 5A_394-395/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_387/2019 du 14 août 2019 consid. 5.2). Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'art.”
Fehlende oder unklare Zustellnachweise sowie das Unterlassen bestimmter Angaben in Zustellungsdokumenten (z. B. Nichtvermerk von Oppositionshinweisen) können mittels Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG gerügt werden, soweit dadurch konkrete Verfahrensrechte der Parteien betroffen sind.
“] (ci-après : l’Office des poursuites), a été notifié au requérant personnellement le 10 mai 2023. Il est resté libre d’opposition. b) Le même jour, un commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites, a été notifié à la requérante. Il est également resté libre d’opposition. c) Ces deux actes de poursuites ont pour « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » ce qui suit : « 1. Reconnaissance de dette du 12 mai 2021 10'000 fr. 2. Avance de frais et frais de rappel etc 200 fr. ». 6. Par courrier du 8 juin 2023 adressé à l’Office des poursuites, l’intimé a indiqué qu’il avait prêté la somme de 10'000 fr., objet de la reconnaissance de dette datée du 12 mai 2021, à « Monsieur R.________ et ou M.________ Sàrl ». 7. Le 16 juin 2023, les requérants ont déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de l’autorité de surveillance, alléguant une omission de la part de l’agent notificateur, soit la non inscription de leurs oppositions sur les commandements de payer lors de leur notification. Dites plaintes ont été rejetées par décisions du 1er novembre 2023. 8. a) Le 14 juin 2023, le requérant, avec le papier à en-tête de la requérante, a émis une facture n° FAC0460 adressée à l’intimé pour un montant total de 16'873 fr. 10, après déduction d’un montant de 2'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P.________ et N.________. 2017-2018 ». b) Le 22 juin 2023, la requérante a émis une facture n° FAC0461, adressée à l’intimé, portant sur un montant total de 20'662 fr. 58, duquel était déduit le paiement d’un acompte de 10'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P.________ et N.________ ». c) La requérante a également émis la facture n° FAC0463 portant sur un montant de 10'517 fr.”
“Dies im Wesentlichen mit der Begründung, der Beschwerdeführer 1 behaupte zwar, es sei ihm gestattet wor- den, monatliche Abrechnungen einzureichen, er reiche zum Nachweis dafür je- doch keine Beweismittel ein und führe auch nicht näher aus, in welcher Form und von wem ihm dies gestattet worden sein solle. Er reiche zwar als Beweismittel Ab- rechnungen von März 2021 bis 2022 ein, welche er dem Betreibungsamt zuge- stellt haben wolle, jedoch fehlten Zustellnachweise. Auch behaupte er nicht, dass das Betreibungsamt ihm auf seine monatlich eingereichten Abrechnungen hin ei- ne neue Berechnung des Existenzminimums in Aussicht gestellt oder sonst in ir- gendeiner Weise reagiert habe. Somit stelle dieses Schreiben an den Beschwer- - 7 - deführer 1 einzig eine Bestätigung der früheren Verfügungen (der Einkommens- pfändung im Rahmen der Pfändungsurkunden vom 19. Januar 2021, 13. August 2021 und 21. Oktober 2021) dar und gebe zudem die (blosse) Absichtserklärung des Betreibungsamtes wieder, bei ausbleibender Bezahlung des ausstehenden Betrags die Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden zur weiteren Bearbeitung zukommen zu lassen. Damit liege keine Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG vor, weshalb auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 1 nicht einzutreten sei (vgl. act. 22 E. 4.3). Dieselben Ausführungen würden auch in Bezug auf das Rechtsbegehren 2 der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 gelten, wobei anzu- fügen sei, dass die Beschwerdeführerin 2 hinsichtlich der Festsetzung des Exis- tenzminimums sowie der pfändbaren Quote des Beschwerdeführers 1 ohnehin nicht beschwerdelegitimiert wäre, zumal sie als Drittschuldnerin diesbezüglich kein schutzwürdiges Interesse habe. Insoweit sei (auch) auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 nicht einzutreten (vgl. a.a.O., E. 5.3).”
“Die höchstrichterliche Rechtsprechung verlangt, dass bei Betreibungen im Betreibungsbegehren und Zahlungsbefehl sowohl die Forderungsurkunde und deren Datum als auch bei periodischen Leistungen die Perioden angegeben wer- den müssen, für welche die Betreibung eingeleitet wird (BGE 141 III 173 E. 2.2.2 m.w.H. = Pra 106 [2017] Nr. 38, bestätigt unter anderem in BGer 5A_606/2016 vom 24. November 2016, E. 2.1). Aus dem Zahlungsbefehl vom 4. Mai 2023 geht zwar wie vom Gesuchsgegner vorgebracht (Urk. 22 S. 9 Rz. 28) lediglich hervor, dass die verlangten Kinderalimente von April 2022 bis Juni 2023 gemäss "Ge- richtsurteil" zu zahlen seien (Urk. 2 S. 1), dies führt jedoch nicht zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls (vgl. BGE 142 III 210 E. 4.1 m.w.H.; BGer 5A_861/2013 vom 15. April 2014, E. 2.2 m.w.H.). Fehlen im Zahlungsbefehl die erforderlichen Anga- ben, kann dieser innert der dafür massgeblichen Frist mittels betreibungsrechtli- cher Aufsichtsbeschwerde angefochten werden (vgl. Art. 17 SchKG), was auch die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat (Urk. 23 S. 8 f. E. 8.1). Das Rechtsöff- nungsgericht verfügt über eine eingeschränkte Kognition. Es kann nur prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob die drei Identitäten (Identität zwi- schen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläu- biger / Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel - 8 - genannten Schuldner / Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt) gegeben sind. Dar- über hinaus kann es entscheiden, ob die Einreden des Schuldners zu berücksich- tigen sind und ob die Betreibung offensichtlich verwirkt oder nichtig ist. Dagegen kann das Rechtsöffnungsgericht weder über den Inhalt des Rechtsöffnungstitels entscheiden noch einen Mangel der Betreibung feststellen, welcher mittels betrei- bungsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen wäre (SK SchKG-Vock/Aepli- Wirz, Art. 84 N 16 m.H.”
Die Aufsichtsbehörde kann im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG vorsorgliche Massnahmen treffen. In den Entscheiden wurde (je nach Fall) u. a. angeordnet, Verwertungshandlungen (einschliesslich die Publikation einer Versteigerung) einstweilen zu unterlassen, die Auszahlung bzw. Verteilung von Einziehungs- oder Verwertungsdenaren zu sperren oder untersagen sowie Gelder konsigniert zu halten. Weiter fanden sich Anordnungen zur vorläufigen Rückerstattung oder zur Restauration bestimmter Zahlungsbeträge (etwa zur Sicherung des Existenzminimums) und Massnahmen mit aufschiebender Wirkung gegenüber vorinstanzlichen Verfügungen. Solche Massnahmen dienen der Sicherung des Verfahrens und der Rechtswirkung bis zur Entscheidung in der Beschwerde.
“Januar 2023 beauftragte das Betreibungsamt Meilen-Herrliberg- Erlenbach das Betreibungsamt Zürich 1 (fortan: Betreibungsamt) rechtshilfeweise mit der Verwertung der Liegenschaft H._____-gasse ..., ... Zürich (Requisitions- Verfahren Nr. 52812; vgl. act. 20 E. 1). 1.2.1. Mit Schreiben vom 25. März 2024 gelangte der Beschwerdeführer an das Betreibungsamt und stellte gestützt auf Art. 10 Abs. 1 Ziffer 4 SchKG ein Ausstandsgesuch gegen einige namentlich genannte Amtspersonen, gegen sämt- liche weiteren im Requisitionsverfahren Nr. 52812 involvierten Mitarbeitenden so- wie gegen die vom Betreibungsamt beigezogene Rechtsanwältin G._____ (act. 2/A). Mit Schreiben vom 2. April 2024 führte das Betreibungsamt aus, für Ausstandsbegehren nicht zuständig zu sein, und verwies den Beschwerdeführer an die Vorinstanz. Gleichzeitig hielt das Betreibungsamt Zürich fest, nicht befan- gen zu sein und gegenteilige Behauptungen zu bestreiten (act. 2/B). 1.2.2. Gegen dieses Schreiben erhob der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 11. April 2024 (Datum Poststempel) Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG (act. 1). Mit Zirkulationsbeschluss vom 19. Juli 2024 wies die Vor- instanz das Ausstandsbegehren ab (act. 13 = act. 17/A = act. 20 [Aktenexem- plar]). 1.3.1. Mit Eingabe vom 29. Juli 2024 (Datum der Überbringung: 31. Juli 2024) erhob der Beschwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss und beantragte in prozessualer Hinsicht, der Beschwerde sei die auf- schiebende Wirkung zu erteilen (act. 16, zur Rechtzeitigkeit s. act. 14/7). Mit Ver- fügung vom 6. August 2024 wurde im Sinne vorsorglicher Massnahmen angeord- net, dass allfällige Verwertungshandlungen im Requisitions-Verfahren Nr. 52812 des Betreibungsamts Zürich 1 einstweilen bis zum Abschluss des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu unterlassen seien (act. 24). Mit Verfügung vom 7. Au- - 3 - gust 2024 wurde dies insofern präzisiert, als mit "Verwertungshandlungen" auch die geplante Publikation der Versteigerung gemeint sei (act. 30). Stellungnahmen zum Erlass dieser Massnahmen gingen nicht ein.”
“Il a notamment fait état d'autres parties lésées s'étant vus allouer des indemnités pour dommages-intérêts par le Tribunal correctionnel et dont la poursuite engagée à l'encontre de B______ aurait participé à la série n° 4______ ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie du 23 mars 2023. Il a, à titre préalable, requis l'audition de plusieurs collaborateurs de l'Office. b. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la Chambre de surveillance a partiellement accordé l'effet suspensif à la plainte en faisant interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers dans les saisies, séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______ exécutées sur les avoirs de B______. c. Dans son rapport établi le 11 octobre 2023, l'Office a relevé que le plaignant n'avait, dans sa réquisition, pas expressément mentionné l'article 281 LP ni sa volonté de participer de manière privilégiée à une éventuelle saisie. d. B______, C______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, ainsi que D______ et E______ s'en sont rapportés à justice. e. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte. f. L'Office a également fait usage de son droit de dupliquer. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid.”
“] impayés du 1er janvier au 31 août 2023. » L’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a réceptionné cette ordonnance le même jour et l’a enregistrée sous n° 10'973'467. 2. a) Le 20 mars 2023, l’Office a requis l’inscription d’une annotation d’une restriction du droit d’aliéner la part de PPE en cause auprès du Registre foncier, bureau de Lausanne. b) Le même jour, il a adressé à A. et B.O.________, locataires de la part de PPE en cause, un avis les informant qu’ils devaient régler les loyers futurs en ses mains. c) Le 20 mars 2023 également, il a adressé à Me C.________, en l’étude duquel A.B.________ avait élu domicile, l’avis au propriétaire au sujet de l’encaissement des loyers. d) Le 22 septembre 2023, l’Office a confié à la gérance H.________ SA le mandat de gérance officielle de la part de PPE en cause. 3. Par acte du 25 septembre 2023, A.B.________, représenté par son fils, a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) concluant à l’annulation des mesures prises par l’Office le 20 septembre 2023. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte. A l’appui de sa plainte, il a notamment fait valoir que des garanties supérieures à la somme réclamée par la séquestrante avaient été constituées auprès de son avocat. Par décision du 25 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte. Par courriers recommandés du même jour, la présidente a communiqué la plainte à l’Office et a cité celui-ci, le plaignant, ainsi que la séquestrante communauté des copropriétaires de la PPE K.________ à l’audience du 5 octobre 2023. Dans ses déterminations du 2 octobre 2023, l’Office a conclu, au rejet de la plainte et à la levée immédiate de l’effet suspensif. Dans ses déterminations du même jour, la communauté des copropriétaires de la PPE K.________, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte.”
“Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour et d'affaires connexes opposant les parties : La créance, le séquestre et la procédure de plainte (A/1______/2023) a. Par sentence arbitrale du 29 octobre 2020, B______ a été condamné à verser 1'358'384 fr. à A______ LTD, avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020. b. Le 10 novembre 2020, A______ LTD a obtenu le séquestre, à concurrence de sa créance susvisée, de trois immeubles appartenant à B______ (C/2______/2020). c.a Le 10 juillet 2023, B______, se fondant sur l'art. 277 LP, a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) de lui laisser la libre disposition des trois immeubles séquestrés moyennant fourniture de sûretés. c.b Par décision du 20 juillet 2023 dans la cause C/2______/2020, l'Office a admis la demande et invité B______ à lui verser 1'912'278 fr. au titre de sûretés. c.c Le 25 juillet 2023, A______ LTD a formé une plainte à la Chambre de surveillance des offices de poursuites et faillites contre cette décision (art. 17 LP). A titre préalable, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que le sursis concordataire accordé à B______ soit rendu public et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier judiciaire y relatif (cf. infra, let. e.b). Sur le fond, elle a requis l'annulation de la décision contestée. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1______/2023. Selon A______ LTD, il s'agissait d'empêcher le débiteur poursuivi, dont la faillite était imminente, d'aliéner au détriment de ses créanciers des actifs dont la valeur excédait le montant des sûretés fixées. c.d Le 2 août 2023, l'effet suspensif requis a été accordé. c.e Le 13 septembre 2023, A______ LTD a sollicité la suspension de la procédure de plainte, en raison du prononcé dans la présente cause de l'ordonnance du 8 septembre 2023, faisant interdiction à B______ de disposer des immeubles séquestrés, y compris en fournissant des sûretés au sens de l'art. 277 LP, et ordonnant l'inventaire de ses biens (cf. infra, let.”
“Ce séquestre a été exécuté le 20 juillet 2022 par l'envoi au Registre foncier d'une réquisition d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner (avis ORFI 2). Le séquestre (n° 11______) a été validé par l'introduction d'une poursuite n° 12______ dirigée contre A______. e. Par décision rendue le 19 septembre 2022 dans la poursuite n° 12______, reçue le lendemain par le conseil de A______, l'Office a prononcé un non-lieu de gérance légale en rapport avec la perception du loyer de l'Appartement. Selon cette décision, le loyer de l'appartement – soit 4'350 fr. par mois – était perçu par B______, ex-époux de la débitrice, et lui était nécessaire pour couvrir son minimum vital, arrêté à 4'365 fr. par mois; il ne pouvait donc être saisi en application de l'art. 103 al. 2 LP. A cela s'ajoutait que la réalisation forcée de l'immeuble 1______/2______ lui-même, dont la valeur avait été estimée à 1'340'000 fr., permettrait de désintéresser complètement les créanciers participant aux saisies. B. a. Par acte adressé le 30 septembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 19 septembre 2022 dans la poursuite n° 12______, concluant à son annulation et à la confirmation (respectivement à l'instauration) de la gérance légale portant sur l'encaissement du loyer. A l'appui de sa plainte, A______ a fait valoir que B______ disposait en réalité d'autres sources de revenus lui permettant de couvrir son minimum vital, de telle sorte que l'application en sa faveur de l'art. 103 al. 2 ne se justifiait pas. L'absence de gérance légale, ajoutée au fait que l'intégralité du loyer était perçue par B______, avait pour conséquence de priver les créanciers de la plaignante, et par ricochet elle-même, de montants devant lui revenir. Invoquant deux décisions rendues en Angleterre les 22 janvier et 26 novembre 2018, elle a par ailleurs soutenu que le loyer de l'Appartement devait lui revenir dans sa totalité. b. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que la gérance légale instaurée (ou à instaurer) sur la part de copropriété n° 1______/2______-4______ appartenant à la plaignante devait être maintenue pendant la durée de la procédure de plainte.”
“93 chacun, le premier acompte pouvant être versé le jour même. La capacité de B______ à s'acquitter de sa dette par acomptes était, selon les poursuivis, rendue vraisemblable non seulement par l'accord trouvé avec des proches mais également par le fait qu'un tiers avait offert d'acquérir l'immeuble N° 1______ pour un prix de 6'500'000 fr., sur lequel la part revenant à la poursuivie lui permettrait de désintéresser ses créanciers. Le report de la vente aux enchères en application de l'art. 123 al. 1 LP était donc requis. L'Office n'a pas répondu à ces courriels. j. La vente aux enchères s'est déroulée le ______ 2022 à 10h30. Les immeubles 1______-1 et 1______-2 ont d'abord fait l'objet d'une mise à prix séparée, aucune offre n'étant toutefois formulée. Ils ont ensuite fait l'objet d'une mise à prix "en bloc" et ont été adjugés à des tiers pour le montant de 5'960'000 fr. B. a. Par acte adressé le lundi 4 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions rendues le ______ 2022 [la veille de la vente aux enchères] par l'Office (refus de report de la vente et rejet de la demande de reconsidération de cette décision) ainsi que contre l'adjudication du ______ 2022, concluant à leur annulation et à l'octroi à A______ et B______ d'un sursis à la réalisation de douze mois sur leurs parts de copropriété respectives de l'immeuble N° 1______. Selon les plaignants, c'est à tort que l'Office avait rejeté le ______ 2022 leurs demandes de report de la vente aux enchères, dès lors d'une part que leur capacité à régler leurs dettes avait été rendue vraisemblable au vu des expectatives successorales de A______, du montant de 50'000 fr. versé par un proche sur le compte de leur conseil et de la certitude de pouvoir vendre l'immeuble N° 1______ de gré à gré pour un prix minimum de 6'500'000 fr., et d'autre part de l'inopportunité de ce mode de réalisation, le produit attendu d'une vente de gré à gré étant largement supérieur. b. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par les plaignants, invitant l'Office à ne pas distribuer les deniers jusqu'à droit jugé sur la plainte.”
“Les revenus du débiteur totalisaient ainsi 21'055 fr. 75 pour le mois considéré. Après déduction des charges totalisant 16'677 fr. 10 (cf. ci-dessus) et du montant de 10'351 fr. 77 correspondant aux avoirs bancaires transférés à l'Office par la banque dépositaire en mars, l'Office a considéré que le débiteur subissait un déficit de 5'973 fr. 10, montant qu'il fallait lui restituer. k. Entre-temps, par acte du 22 février 2022, A______ a formé une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP, en raison de sa dette envers les G______, à laquelle il ne parvenait pas à faire face. Dans ses écritures, il a notamment indiqué que son chiffre d'affaires annuel (provisoire) s'élevait à 480'000 fr. pour 2021, l'année en question s'étant soldée par une perte de 586'400 fr. Par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______. B. a. Par actes séparés adressés le 16 mai 2022 à la Chambre de surveillance, les G______ ont formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les deux décisions rendues le 3 mai 2022 par l'Office (cause A/1574/2022 pour la décision relative au mois de février 2022 et cause A/6______/2022 pour celle relative au mois de mars 2022), concluant, sur le fond, à l'annulation des décisions contestées et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer à nouveau les montants saisissables en février et mars 2022, ainsi qu'à fixer le montant saisissable en janvier 2022. L'établissement plaignant a pour l'essentiel invoqué ne pas être en mesure de vérifier les calculs de l'Office, les chiffres retenus paraissant toutefois être contredits par ceux allégués par le débiteur lui-même dans le cadre de la déclaration d'insolvabilité qu'il avait déposée. S'agissant plus particulièrement du mois de mars 2022, il a contesté qu'il faille déduire des revenus réalisés par le débiteur tant la rente AVS du mois de janvier 2022 que les avoirs bancaires transférés à l'Office par la banque dépositaire. b. Par ordonnance du 18 mai 2022, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction, sous n° A/1574/2022, des causes A/1574/2022 et A/6______/2022, et admis partiellement la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par l'établissement plaignant, en ce sens que, afin de permettre au débiteur de couvrir son minimum vital en février et mars 2022, l'Office a été autorisé à lui rembourser le montant de 7'170 fr.”
Fehlen im Betreibungsbegehren oder im Zahlungsbefehl erforderliche Angaben (z. B. zur Forderungsurkunde oder zu Perioden), kann dies mittels betreibungsrechtlicher Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG gerügt werden. Art. 17 kommt dabei für formelle Rechtsverletzungen oder offensichtliche Beurteilungsfehler der Behörde in Betracht; Fragen der materiellen Gültigkeit des Anspruchs fallen nicht in die Zuständigkeit der Aufsicht (nur für formelle Rügen zugänglich).
“Die höchstrichterliche Rechtsprechung verlangt, dass bei Betreibungen im Betreibungsbegehren und Zahlungsbefehl sowohl die Forderungsurkunde und deren Datum als auch bei periodischen Leistungen die Perioden angegeben wer- den müssen, für welche die Betreibung eingeleitet wird (BGE 141 III 173 E. 2.2.2 m.w.H. = Pra 106 [2017] Nr. 38, bestätigt unter anderem in BGer 5A_606/2016 vom 24. November 2016, E. 2.1). Aus dem Zahlungsbefehl vom 4. Mai 2023 geht zwar wie vom Gesuchsgegner vorgebracht (Urk. 22 S. 9 Rz. 28) lediglich hervor, dass die verlangten Kinderalimente von April 2022 bis Juni 2023 gemäss "Ge- richtsurteil" zu zahlen seien (Urk. 2 S. 1), dies führt jedoch nicht zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls (vgl. BGE 142 III 210 E. 4.1 m.w.H.; BGer 5A_861/2013 vom 15. April 2014, E. 2.2 m.w.H.). Fehlen im Zahlungsbefehl die erforderlichen Anga- ben, kann dieser innert der dafür massgeblichen Frist mittels betreibungsrechtli- cher Aufsichtsbeschwerde angefochten werden (vgl. Art. 17 SchKG), was auch die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat (Urk. 23 S. 8 f. E. 8.1). Das Rechtsöff- nungsgericht verfügt über eine eingeschränkte Kognition. Es kann nur prüfen, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und ob die drei Identitäten (Identität zwi- schen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläu- biger / Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel - 8 - genannten Schuldner / Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt) gegeben sind. Dar- über hinaus kann es entscheiden, ob die Einreden des Schuldners zu berücksich- tigen sind und ob die Betreibung offensichtlich verwirkt oder nichtig ist. Dagegen kann das Rechtsöffnungsgericht weder über den Inhalt des Rechtsöffnungstitels entscheiden noch einen Mangel der Betreibung feststellen, welcher mittels betrei- bungsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen wäre (SK SchKG-Vock/Aepli- Wirz, Art. 84 N 16 m.H.”
“Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art.”
Praxis: Beschwerden nach Art. 17 SchKG können in der Praxis auch elektronisch eingereicht worden sein; in der zitierten Entscheidung wurde die Beschwerde ausdrücklich «par acte déposé sous forme électronique» bei der Aufsichtsbehörde eingereicht.
“La poursuite n° 3______, engagée à l'encontre de A______ en validation d'un autre séquestre, n° 4______, exécuté le 7 avril 2022 et portant sur le même actif, participe à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à cette saisie (série n° 5______). b. Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le 1er décembre 2022 et adressé le même jour au conseil de A______, qui l'a reçu le 5 décembre 2022. Selon ce document, la saisie était exécutée à hauteur de 2'373 fr. 25 (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 2______ et à hauteur de 2'087 fr. (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 3______. Ces deux sommes comprenaient des frais de poursuite, divisés entre les "frais jusqu'ici", s'élevant à 870 fr. 50 dans la poursuite n° 2______ et à 595 fr. 95 dans la poursuite n° 3______, et les "frais de la saisie", s'élevant à 44 fr. 40 dans les deux poursuites. B. a. Par acte déposé sous forme électronique le 15 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les montants des frais de poursuite n'étaient ni motivés, ni justifiés, ni proportionnés, et violaient les dispositions topiques de l'OELP. b. Dans ses observations du 5 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les frais de poursuite comprenaient en premier lieu les frais judiciaires et dépens fixés par le juge du séquestre, soit 350 fr. (200 fr. + 150 fr.) pour chaque séquestre, ainsi que les frais d'exécution desdits séquestres, soit 128 fr. 90 pour le séquestre n° 1______ et 112 fr. 90 pour le séquestre n° 4______. Ces frais ressortaient des procès-verbaux de séquestre communiqués le 3 mai 2022 à la plaignante et non contestés alors par cette dernière. Ils comprenaient ensuite, pour la poursuite n° 2______, les frais judiciaires (200 fr.) et dépens (105 fr.) octroyés au poursuivant par le juge de la mainlevée. Ils se composaient enfin des émoluments et débours liés aux diverses diligences de l'Office, selon états de frais produits, à hauteur de 131 fr.”
Trifft die angefochtene Verfügung nicht in Anwendung des SchKG, sondern gestützt auf anderes Recht (z. B. kantonales Gantwesen), findet die Kostenloskeitsregelung nach Art. 20 Abs. 5 SchKG auf das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 17 SchKG nicht Anwendung; es sind stattdessen die einschlägigen kantonalen Gebührenvorschriften anzuwenden.
“Aus den vorgenannten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Die Zuständigkeit der unteren und oberen Aufsichtsbehörde basiert im vorliegenden Fall nicht auf einer direkten Anwendung von Art. 17 SchKG, da die angefochtene Verfügung der Liegenschaftsverwaltung nicht in Anwendung der Bestimmungen des SchKG, sondern derjenigen des Gesetzes betreffend das Gantwesen erging. Bereits die untere Aufsichtsbehörde hat darauf hingewiesen, dass daher die Bestimmung von Art. 20 Abs. 5 SchKG über die Kostenlosigkeit des Beschwerdeverfahrens gemäss Art. 17 ff. SchKG auf das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht zur Anwendung gelange. Zur Anwendung gelange vielmehr die Auffangbestimmung von § 18 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) (angefochtener Entscheid E. 3). Diesen Ausführungen, welche von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht in Zweifel gezogen werden, ist auch für das Verfahren vor der oberen Aufsichtsbehörde zu folgen. Die von der Vorinstanz aufgrund des Streitwerts und des Umfangs des Falls festgelegte Gebühr von CHF 1'000. ist auch für das Beschwerdeverfahren vor der oberen Aufsichtsbehörde angemessen und gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO von der Beschwerdeführerin zu tragen.”
Beschwerdefähig im Sinne von Art. 17 SchKG sind Massnahmen des Betreibungs- oder Konkursamtes, die eine durchsetzungs- oder vollstreckungsrechtliche Situation schaffen, ändern oder aufheben und nach aussen wirkende rechtliche Folgen bezwecken. Rein informatorische Mitteilungen, Avis, Absichtserklärungen oder Zusammenfassungen der Amtsposition gelten regelmässig nicht als solche Massnahmen und sind daher in der Regel nicht beschwerdefähig.
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 4.2 En l'occurrence, le courrier de l'Office du 10 mars 2025 est, comme son intitulé l'indique, un rappel. Il s'agit d'un avis destiné à mettre en œuvre la saisie arrêtée en avril 2024, reprise par le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024, corrigée par la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Il ne s'agit donc pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP qui ouvre la voie à la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ce courrier. 5. En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un courrier qui ne fait que résumer la position de l'Office en relation avec des poursuites et une saisie qui ont fait l'objet de décisions, lesquelles ont été entreprises par des plaintes devant la Chambre de céans. C'est notamment le cas de la saisie conservatoire des revenus de la plaignante, à propos de laquelle une procédure ad hoc est en cours d'instruction devant la Chambre de céans et une requête d'effet suspensif a déjà été rejetée. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle ne vise pas une mesure au sens décrit ci-dessus, mais un simple courrier de l'Office résumant la position de ce dernier. De surcroît, tous les griefs et conclusions sont déjà abordés dans les plaintes antérieures de A______ et sont traités dans les procédures qui en découlent, de sorte que la présente procédure ferait double emploi s'il était entré en matière. Dans la mesure où la plaignante aurait uniquement pour but de faire revenir la Chambre de surveillance sur sa décision de refuser l'effet suspensif à sa plainte contre la saisie conservatoire de ses revenus dans la cause A/5______/2024 – ce qui pourrait être le cas au vu de ses conclusions résumées à des conclusions "préalables" –, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions et que des conclusions visant à atteindre ce but sont irrecevables.”
“Par avis du 10 mars 2023, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art.”
Eine Abholungsaufforderung oder einfache Benachrichtigung begründet in der Regel keine Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG. Solche Schreiben sind nach den zitierten Entscheiden blosse Mitteilungen, die für sich genommen das Verfahren nicht vorantreiben und keine konkreten Aussenwirkungen entfalten; sie stellen daher meist kein anfechtbares Verfügungsobjekt dar.
“Die Einladung zur Abholung eines Zahlungsbefehls ohne Androhung von Sanktionen gilt nicht als amtliche Handlung im Sinne einer beschwerdefähigen Ver- fügung, denn die Zustellung erfolgt erst mit ihrer Übergabe (Urteil des Bundesge- richts 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E. 2.1 f.). Das an der Haustür der Be- schwerdeführerin angebrachte Couvert mit der Abholungsaufforderung als Inhalt geht daher nicht über eine Mitteilung hinaus, dass auf dem Amt eine Betreibungs- urkunde liegt. Es ist nicht ersichtlich, dass durch die blosse Abholungseinladung das Vollstreckungsverfahren vorangetrieben wird (BGE 116 III 91 E. 1) und die Rechtsstellung der Schuldnerin, an welche sie sich richtet, in einer bestimmten, kon- kreten Weise beeinträchtigt wird. Vor diesem Hintergrund kann das Schreiben zur Abholung des Zahlungsbefehls - mangels Wirkung auf das Betreibungsverfahren - keine Verfügung gemäss Art. 17 SchKG darstellen (Urteil des Bundesgerichts 5A_268/2007 vom 16. August 2007 E.2.2). Stellt aber die Anbringung eines Cou- verts an der Haustür der Beschwerdeführerin keine Verfügung dar, ist auf die dage- gen erhobene Beschwerde an das Obergericht nicht einzutreten.”
“zu erfolgen habe, und schliesslich sei das Betreibungsamt Landquart zu ver- pflichten, die durch die unrechtmässige Namensverwendung entstandenen Schäden zu kompensieren und sie für die dadurch entstandenen immateriel- len und materiellen Schäden mit CHF 10'000.00 zu entschädigen (act. A.1), – dass mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, gegen jede Verfügung des Betreibungs- oder eines Kon- kursamtes bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs we- gen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden kann (Art. 17 Abs. 1 SchKG), – dass unter dem Anfechtungsobjekt der Verfügung eine bestimmte behördliche Handlung in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen ist, die in Ausübung amtlicher Funktionen auf Grund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden ist, wobei die Verfü- gung das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkungen zeitigen muss (Flavio Cometta/Urs Mockli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 18 f. zu Art. 17 SchKG m.w.H.), – dass es sich bei der vorliegenden Abholungsaufforderung des Betreibungs- amts Landquart (act. B.1) um ein Schreiben handelt, das die Zustellung einer zuvor durch das Betreibungsamt Landquart ergangenen Verfügung, die Be- treibungsurkunde in der Betreibung Nr. B., beabsichtigt, - dass die Abholungsaufforderung folglich nur im Zusammenhang mit der be- sagten Betreibungsurkunde das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkungen entfalten kann, ihr aber für sich genommen im zwangsvollstreckungsrechtli- chen Verfahren keine eigenständige Bedeutung zukommt, – dass das Schreiben des Zivilstandsamts Landquart (act. B.2) ebenfalls keine behördliche Handlung in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren darstellt, – dass demzufolge mangels gültigem Anfechtungsobjekt nicht auf die Be- schwerde eingetreten werden kann, - dass, soweit die Beschwerdeführerin beantragt, das Betreibungsamt Land- quart sei anzuweisen, dass jegliche künftige Korrespondenz mit der Klägerin ausschliesslich unter dem von ihr bevorzugten Namen zu erfolgen habe, sich dieser Antrag gegen unbestimmte zukünftige Verfügungen des Betreibungs- amts richtet und es damit nicht nur an einem eigentlichen Anfechtungsobjekt, sondern auch an einem schützenswerten Interesse zur Stellung eines solchen Antrags in einem Beschwerdeverfahren vor Kantonsgericht fehlt, – dass nur am Rande auf den Entscheid KSK 23 24 zu verweisen ist, wo sich das Kantonsgericht von Graubünden ausführlich mit den Schreibweisen des amtlichen Namens und dessen Bedeutung auf einem amtlichen Dokument auseinandergesetzt hat (KGer GR KSK 23 24 v.”
Gegen formelle oder verfahrensrechtliche Mängel bei der Erstellung von Kollokations- bzw. Rangierungsunterlagen ist die Beschwerde an die SchK‑Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG zulässig (z. B. unklare, unvollständige oder formell fehlerhafte Zustandsaufnahmen). Die Anfechtung materiellrechtlicher Fragen (insbesondere Streit über Bestehen, Umfang, Rang oder Fälligkeit von Forderungen) erfolgt hingegen in der Regel durch die Klage gemäss Art. 250 ff. SchKG vor dem zuständigen Gericht. In Einzelfällen — etwa wenn die Identität des geltend gemachten Anspruchs nicht bestritten ist — kommt eine materielle Prüfung durch die Aufsichtsbehörde in Betracht.
“Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art.”
“Wer über Masseverbindlichkeiten entscheidet - das Konkursamt oder die Zivilgerichte -, ergibt sich aus der rudimentären gesetz- lichen Regelung in Art. 262 SchKG nicht. Die mehr als 100-jährige Rechtspre- chung war schwankend, begonnen mit BGE 29 I 127 E. III., wo ganz grundsätzlich die Zivilgerichte für zuständig erklärt wurden, gefolgt von BGE 48 III 24 E. 1, wo- nach ausschliesslich die Beschwerde ergriffen werden konnte, bis hin zu der seit BGE 75 III 19 E. 3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.”
“3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.], Commentaire Romand, Poursuite et fallite, Basel 2005, Art. 261 N 13 ff. SchKG; BGE 120 III 153 E. 2c; 106 III 118 E. 3). Eine separate Verfügung ist jedoch keineswegs ausge- schlossen. Angesichts der herrschenden Ansicht, dass in materiellrechtlichen Fragen die Zi- vilgerichte zuständig sind, hätte das Konkursamt - wie es das auch bei den wert- vermehrenden Investitionen getan hat - eine Klagefrist ansetzen müssen. Es er- klärt in der Vernehmlassung (act. A.2), warum es dies nicht getan hat, und ver- weist auf Staehelin/Stojilković, a.”
“Con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 114 III 110 consid. 3/d, 119 III 84 consid. 2/a e 2/b; sentenza della CEF”
“2 ORFI; même arrêt avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1; 140 III 234 consid. 3.1). L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. L'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds (cf. TF 5A_394-395/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_387/2019 du 14 août 2019 consid. 5.2). Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 120 III 20 consid. 1). La voie de la plainte est ouverte contre l’état de collocation notamment « lorsque certaines prescription de procédure avec incidence de droit matériel n’ont pas été observées (ainsi lorsqu’une décision a été prise en faveur d’une prétention non produite ou insuffisamment justifiée) » (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP) ; selon cet auteur, « ce qui vaut pour l’état de collocation vaut pour l’état des charges » (ibidem, n. 48 ad art. 247 LP).”
“Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
Beschwerdeinteresse / Prozessgegenstand: Das Beschwerderecht setzt ein persönliches und aktuelles, schutzwürdiges Interesse voraus; fehlt dieses (z. B. weil die angefochtene Massnahme nicht mehr besteht), ist die Beschwerde unbegründet. Vor Versand der Vernehmlassung kann das Amt die angefochtene Verfügung nach Art. 17 Abs. 4 SchKG nochmals prüfen und abändern; erfüllt die neue Verfügung vollumfänglich die in der Beschwerde gestellten Begehren, wird die Beschwerde gegenstandslos. Erfüllt die neue Verfügung nur teilweise die Begehren, bleibt die Beschwerde insoweit sachlich gewahrt.
“Contrairement à ce que soutient l'intimé, elles ont été formées en respectant les exigences de motivation et dans le délai de dix jours prescrit par la loi, dans la mesure où la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie de gains d'indépendant adressé à l'intimé le 22 août 2023 en date du 23 octobre 2023, et de la demande de versement de fonds adressé à C______ le 19 juillet 2023, impliquant la restitution de 1'250 fr. au poursuivi, postérieurement au dépôt de sa plainte. Les plaintes sont en conséquence recevables. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'office (ATF 126 III 85 = SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand - LP, 2005, n. 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a, simultanément au dépôt de son rapport sur la plainte, revu sa mesure en adressant au débiteur poursuivi un avis de modification de saisie de gain en date du 8 décembre 2023. Dans la mesure où il n'a pas donné intégralement suite aux conclusions de la plaignante, la plainte conserve son objet. 3. La plaignante invoque une violation de son droit d'être entendue. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2). 3.2 La plaignante fonde son grief de violation de son droit d'être entendue sur l'absence de communication de certaines pièces.”
“1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle. 2.2 En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait fixé pour répondre à la plainte, a annulé la décision entreprise, ainsi que les frais générés par cette décision, et établi un commandement de payer, qu'il a transmis à la Poste pour notification. Il a ainsi fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant de son objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 avril 2024 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 18 avril 2024 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Une fois le délai de plainte, le cas échéant de réponse, échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 88 III 12 consid. 1 ; ATF 78 III 49 consid. 1 ; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297). L'art. 17 al. 4 LP contient une réglementation au sujet de l'effet dévolutif de la plainte. La plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision, soit astreindre l'office à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu et jusqu'à l'envoi de la réponse de l'office ; pendant ce laps de temps, l'office peut modifier sa décision et rendre la plainte sans objet (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : Commentaire romand LP], 2005, nn. 60-61 ad art. 17 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, vol. I, n. 255 ss ad art. 17 LP ; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, nn. 34 ss ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure, qui doit être communiquée sans délai au plaignant et aux autres personnes concernées, ainsi qu'à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, se substitue alors à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet, et la plainte sera classée. Si la décision rendue par l’office des poursuites en application de l’art. 17 al. 4 LP ne donne que partiellement gain de cause au plaignant, l’autorité de surveillance doit examiner le recours, celui-ci n’étant déclaré sans objet que dans la mesure de la nouvelle décision de l’office (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 64 ad art.”
“L'intérêt juridiquement protégé qui ouvre le droit de déposer une plainte doit être personnel et actuel ce qui exclut l'action populaire ou la plainte déposée pour une affaire qui ne concerne pas le plaignant, sous réserve de la dénonciation d'un cas de nullité qui pourra être relevé en tout temps d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 142 ss ad art. 17 LP). 2.1.2 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte portait sur l'estimation des biens séquestrés par l'Office. Les questions de couverture de frais d'exécution du séquestre, de frais judiciaires ou encore de dépens évoquées par les parties au cours de la procédure sont sans lien avec la plainte initiale et exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'elles ne sauraient être abordées. L'estimation litigieuse s'intègre dans le cadre restreint d'un séquestre qui a été ou devait être levé d'une part en raison du paiement de la poursuite en validation du séquestre et d'autre part parce le Tribunal puis la Cour ont fait droit à l'opposition au séquestre formée par le plaignant. Le séquestre n'existant plus, l'estimation des biens séquestrés qui lui était attachée n'a plus de raison d'être et n'a plus de portée. La mesure visée par la plainte n'existe donc plus et ne déploie plus d'effet. Le plaignant n'a par conséquent plus aucun intérêt à en requérir la modification et sa plainte n'a plus d'objet. Le fait que l'estimation litigieuse pourrait être réutilisée dans le cadre d'autres procédures en réalisation forcée est sans pertinence, la procédure de plainte n'ayant pas pour fonction de régler des questions théoriques générales, mais uniquement de statuer sur une mesure spécifique de l'Office dans une procédure déterminée.”
Wird unentgeltliche Prozessführung (Rechts- oder Prozesshilfe) bewilligt, kann der Verteidiger vom Staat entschädigt werden. Im vorliegenden Entscheid wurde zudem keine Erhebung von Gebühren und keine Zusprechung von Prozessentschädigungen angeordnet.
“________, est invitée à les transmettre à l'Office des poursuites régulièrement. V. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Christian Delaloye, avocat. VI. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Christian Delaloye est fixée à CHF 2'035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. VII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2021/dbe La Présidente : La Greffière : 105 2021 30 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF BGE 114 III 78ATF 114 III 78DTF 114 III 78 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 112 III 19ATF 112 III 19DTF 112 III 19 5A_16/2011 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 5A_16/2011 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 5A_912/2018 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF BGE 122 I 8ATF 122 I 8DTF 122 I 8 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF BGE 122 III 392ATF 122 III 392DTF 122 III 392 Art. 145b VRGart. 145b CPJAart. 145b VRG Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart.”
Selbst wenn die Beschwerde ausdrücklich nur gegen eine einzelne Verfügung gerichtet ist, beginnt die 10-Tage-Frist für diese angefochtene Verfügung grundsätzlich mit der zuletzt relevanten (für den Anfechtungsgegenstand massgeblichen) Kenntnis; andere, früher notifizierte Befehle können gesondert geprüft werden, insbesondere wenn deren Rechtswidrigkeit von Amtes wegen feststellbar ist.
“Il y accusait, notamment, la signataire des observations de l'Office d'entente criminelle avec Me A______, les juges et les avocats, ainsi que de prévarication. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 19 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte été déposée dix jours après la notification de la poursuite expressément visée par les conclusions; elle est partant recevable ratione temporis. Les autres commandements de payer adressés par l'intimé à la plaignante ont été notifiés plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et ne sont pas expressément visés par celle-ci. Leur caractère abusif entraînant toutefois leur nullité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), la Chambre de surveillance peut le constater en tout temps, même en l'absence de plainte. La Chambre de céans examinera par conséquent la validité de l'ensemble des poursuites susvisées. La plainte étant par ailleurs motivée à satisfaction, la Chambre de céans a été valablement saisie. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art.”
“- du montant de base mensuel du couple effectuée par l’Office du fait que leur fils majeur vit en ménage commun avec eux. C. Dans ses observations du 12 décembre 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. Toutefois, l’Office a rectifié le minimum d’existence de A.________ et a rendu, le 12 décembre 2024, une nouvelle décision de saisie de salaire après avoir fixé son minimum d’existence à CHF 870.- par mois. En effet, la déduction de CHF 200.- pour la participation du fils majeur aux charges du ménage, notamment la nourriture, les frais d’électricité et l’entretien du ménage a été répercutée sur le minimum vital du couple au prorata des revenus de chaque époux. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 28 novembre 2024 a été déposée en temps utile contre la décision de saisie de salaire du 26 novembre 2024. Cette décision ne concerne que A.________ de sorte qu’elle seule a un intérêt à déposer la présente plainte. 2. La plaignante conteste les réductions du minimum vital et du loyer opérées par pour tenir compte du fait que le fils majeur du couple vit avec eux alors qu’il est sans travail et ne perçoit aucune indemnité de chômage ou de l’aide sociale. 2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant.”
Wer Gelegenheit gehabt hätte, innert der in Art. 17 SchKG vorgesehenen Frist Beschwerde zu führen (etwa gegen Steigerungsbedingungen), kann die daraufhin aufgrund der in Rechtskraft erwachsenen Verfügung vorgenommene Durchführung (z. B. die Steigerung) nicht später aus denselben Gründen erneut anfechten.
“Die Steigerungsbedingungen, nach denen die Versteigerung im Konkurs durchgeführt wird, werden vom Konkursamt aufgestellt (Art. 259 i.V.m. Art. 134 SchKG) und können mittels Beschwerde nach Art. 17 SchKG angefochten werden (BÜRGI, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 259). Wer indes Gelegenheit gehabt hätte, sich innert Frist gegen die Steigerungsbedingungen nach Art. 17 SchKG zu beschweren, kann nachher die aufgrund der in Rechtskraft erwachsenen Bedingungen abgehaltene Steigerung nicht mehr anfechten (JAEGER/WALDER/KULL, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5. Aufl. 2006, N. 23 zu Art. 134). Das Gleiche gilt, wenn dem aus einer Last Berechtigten über den Doppelaufruf in den Steigerungsbedingungen Kenntnis gegeben worden ist (BGE 54 III 96 E. 4; 70 III 9 E. 1 [S. 12]).”
Die Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG muss sich gegen eine konkrete Verfügung bzw. eine im Sinne der Rechtsprechung i.S.v. Art. 17 liegende "Massnahme" des Amtes richten (ein behördliches, materielles Handeln, das in der konkreten Sache Rechtsfolgen erzeugt). Allgemeine Instruktionen oder appellatorische Vorwürfe, die nicht auf die Aufhebung oder Änderung einer solchen Verfügung zielen, sind nicht Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde. Zudem ist ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers erforderlich.
“Nicht einzutreten ist zum Vornherein auf den Antrag, wonach dem "Inkas- sobüro, dass sich Viamala nennt", die Pflicht aufzuerlegen sei, Amtsbefugnisse auszuweisen. Der Beschwerdeführer verlangt dabei nicht die Aufhebung einer Be- treibungshandlung, sondern eine allgemeine Anweisung an das Betreibungsamt Viamala. Solches ist nicht Gegenstand einer Aufsichtsbeschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG. Die in den Ziff. 2 - 3 und 7 - 9 enthaltenen Vorbringen betreffend private Rechtsnatur des Betreibungsamts, Amtsausweis, unbefugte Erteilung von Rechtsöffnungen, fehlende Verträge mit Banken und Grundbuchämtern und damit verbundene angebliche Straftaten sind offensichtlich appellatorisch.”
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). 1.2 En l'espèce, la plainte, formée dans les délai et forme prescrits (art. 17 al. 2, 56 et 63 LP) auprès de l'autorité compétente, est recevable dans la mesure où elle est dirigée contre la décision du 11 décembre 2024 refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Elle n'est en revanche pas recevable en ce qu'elle tend à l'annulation du refus de l'Office de reconsidérer sa décision, communiqué le 20 décembre 2023, qui ne constitue pas une mesure sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt digne de protection invoqué par la partie plaignante être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, Commentaire LP, tome I, 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023.”
Die tatsächliche Übergabe an eine vertretungsberechtigte Drittperson während mehrtägiger Abwesenheit kann für den Fristbeginn relevant sein; Form und Umstände der Übergabe (offene Übergabe, Möglichkeit sofortiger Kenntnisnahme) sind zu prüfen.
“Confrontée au témoignage de H______, G______ a déclaré maintenir ses précédentes explications. Elle a répété que, selon son souvenir, c'est un jeune homme qui lui avait remis le commandement de payer, poursuite n° 2______. Toutefois, dans la mesure où elle avait retiré d'autres commandements de payer au guichet postal à la même période, il était possible qu'elle ait "fait une confusion". Elle n'avait pas spécifiquement lu les explications figurant au verso du commandement de payer sous la rubrique "opposition". H______ a déclaré une nouvelle fois qu'elle était certaine de n'avoir jamais dit à G______ que l'opposition devait impérativement être faite par écrit par l'administrateur de la société. En vingt ans de métier, elle n'avait jamais tenu de tels propos. f. Au terme de l'audience du 30 septembre 2021, un délai de dix jours a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations. Les parties et l'Office ayant renoncé à se déterminer, la cause a été gardée à juger le 20 octobre 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir rejeté son opposition du 21 juillet 2021 au motif de sa tardiveté. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art.”
“deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; 136 III 534 consid. 2 ; TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. b) aa) En l’espèce, l’autorité précédente a jugé sous deux angles que la plainte avait été déposée tardivement le 15 février 2024, considérant que l’acte de défaut de biens litigieux avait non seulement été notifié au plaignant le 13 octobre 2017, mais lui avait encore été remis en copie, comme le prévoit l’art. 149 al. 1 LP, par l’intermédiaire de son représentant, lors du passage de ce dernier dans les bureaux de l’Office le 22 décembre 2023. Quelle que soit la date retenue, la plainte avait dans les deux cas été déposée après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. bb) Le recourant conteste la notification du 13 octobre 2017, relevant qu’il n’y en a pas de preuve formelle dès lors que l’Office n’a pas conservé de récépissé et que l’état des frais dressé dans le procès-verbal de la poursuite, s’il prouve que des frais d’envoi ont été comptabilisés, ne prouve pas l’envoi lui-même. En ce qui concerne la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens litigieux à son représentant le 22 décembre 2023, le recourant l’admet (recours, p. 14, ch. 2.8), mais soutient que l’acte ainsi remis « ne suffisait pas à prouver le manquement à l’envoi au débiteur » ; respectivement, il admet avoir personnellement pris connaissance de cet acte (recours, p. 14, ch. 2.6), ou à tout le moins de son existence (recours, p. 13, ch. 2.3) le 26 décembre 2023, mais soutient qu’il ne pouvait pas déposer une plainte contre cet acte avant d’avoir consulté les archives afin de pouvoir affirmer qu’il ne l’avait jamais reçu. cc) Quelle que soit la pertinence des arguments du recourant pour contester la première notification, son admission expresse de la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 à son représentant et du fait qu’il en a eu lui-même connaissance le 26 décembre 2023 suffit pour confirmer la tardivité de la plainte et avec elle, la décision attaquée.”
Erfordernis eines aktuellen, konkreten Rechtsschutzinteresses: Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG setzt voraus, dass der Beschwerdeführer ein aktuelles und konkretes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat. Die Beschwerde muss einem praktischen Verfahrenszweck dienen; sie ist nur zulässig, wenn bei Gutheissung eine vollstreckungsrechtlich wirksame Korrektur erreicht werden kann. Reine Feststellungsbegehren, rein abstrakte oder hypothetische Interessen sowie Begehren, die nur auf die Feststellung eines Amtspflichtvergehens ohne praktische Folge zielen, rechtfertigen in der Regel keine Beschwerde. Entfällt das schutzwürdige Interesse vor oder während des Verfahrens (z. B. weil die Verfügung widerrufen oder die angeordnete Massnahme nicht mehr rückgängig gemacht werden kann oder das Zwangsvollstreckungsverfahren abgeschlossen ist), ist die Beschwerde in der Regel irrecevable oder das Verfahren wird als gegenstandslos erklärt.
“La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). En matière de plainte au sens de l'art. 17 LP, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.2 En l'espèce, la plaignante critique le calcul du minimum vital du débiteur poursuivi que l'Office lui a communiqué par courrier du 17 mai 2024, qu'elle a reçu le 21 mai 2024. Comme le relève l'Office à juste titre, la plaignante n'a pas d'intérêt concret à une éventuelle modification du calcul du minimum vital du débiteur poursuivi : aucun montant n'a en effet été prélevé à ce titre des produits locatifs dont elle a bénéficié du 1er avril à fin décembre 2023 dans le cadre de la gérance légale de l'immeuble saisi dans la série n° 81 4______, à laquelle participe la poursuite n° 1______ qu'elle a engagée contre le débiteur poursuivi, et l'immeuble ne génère plus de produits locatifs depuis janvier 2024 puisqu'il est vide d'occupant en vue de sa réalisation.”
“De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). Un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire directement lié à l'objet de la contestation. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Cet intérêt doit, par ailleurs, être actuel et réel, et non pas hypothétique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (Gillieron, Commentaire LP, 140 ss ad art. 17 LP; ATF 119 III 81). En particulier, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). La jurisprudence a notamment considéré que l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à agir contre lui par la voie judiciaire et intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.1.2 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.1.3 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.2 En l'espèce, même si l'Office a, cas échéant, au cours des opérations de saisie, parfois tardé, la plaignante n'a aucun intérêt à le faire constater, après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent irrecevable faute d'intérêt. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte déposée le 24 avril 2024 par A______ SA pour retard injustifié dans les opérations de saisies conduite par l'Office des poursuites à l'encontre de B______ dans le cadre de la série n° 2______.”
“De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible.”
“Die Legitimation zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG setzt u.a. ein schutz- würdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der Verfügung voraus (BGE 139 III 384 E. 2.1; BGE 138 III 219 E. 2.3; BGE 120 III 42 E. 1). Die Be- schwerde muss einem aktuellen praktischen Verfahrenszweck dienen. Für die abstrakte Klärung von Rechtsfragen steht sie nicht zur Verfügung. Die Be- schwerde ist nur zulässig, wenn die Beschwerdeführerin damit im Falle einer Gut- heissung eine vollstreckungsrechtlich wirksame Korrektur des gerügten Verfah- rensfehlers erreichen kann. Daran fehlt es beispielsweise, wenn die angefochtene Verfügung inzwischen widerrufen wurde oder die dadurch angeordnete Mass- nahme nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Nach Abschluss des Zwangsvollstreckungsverfahrens besteht in der Regel kein Rechtsschutzinteresse mehr (BGer 5A_837/2018 vom 17. Mai 2019 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen und Beispielen aus der Praxis).”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, Commentaire romand LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office pour fonder éventuellement une action en responsabilité selon l'art.”
Wird die Eingabe innert der Zehn-Tage-Frist eingereicht und lässt ihr Inhalt einen Rekurs erkennen, kann auch eine irrtümliche oder falsch bezeichnete Bezeichnung der Eingabe als fristwahrend gelten; solche Eingaben wurden in der kantonalen Praxis (vgl. Entscheidungen) als grundsätzlich empfangsbereit betrachtet und von der Aufsichtsbehörde behandelt.
“del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). A favore della ricorrente va tuttavia rilevato che in realtà essa aveva già contestato il provvedimento in questione con una comunicazione del 12 gennaio 2021 che, per errore, l’organo esecutivo non ha considerato quale ricorso, nonostante lo sia. Interposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, siffatto ricorso è per contro in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) e va trattato dall’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF (art. 3 LPR).”
“Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 gennaio 2021 per RI 1 e il 5 gennaio 2021 per PI 1, i ricorsi inviati il 3 gennaio 2021 dal primo e il 15 gennaio 2021 dalla seconda sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Nonostante la denominazione errata di “ricorso adesivo”, istituto non previsto dalla LEF né dalla LPR, anche il gravame tempestivamente presentato da PI 1 può dunque essere esaminato nel merito.”
Ein acte de défaut de biens, der die Verfahrenskosten ausweist, kann nach Ablauf der Beschwerdefrist gemäss Art. 17 SchKG eine vollstreckbare Verfügung bilden und damit als Vollstreckungstitel für die darin aufgeführten Kosten gelten; in einem solchen Fall ist eine separate Betreibung zur Eintreibung dieser Kosten möglich.
“5.3 précisant la jurisprudence publiée aux ATF 133 III 687). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais et dépens de la procédure de mainlevée est en revanche possible si la première poursuite a abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite. Dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés, y compris lorsque le créancier poursuivant agit en recouvrement d'une créance de droit public (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 217 ad art. 82 LP et n. 114 ad art. 84 LP, avec référence à l'ATF 147 III 358 précité). Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans ce dernier arrêt, que lorsqu'il établit l'acte de défaut de biens, l'office des poursuites récapitule les frais de poursuite générés par la procédure. Ce faisant, il ne se limite pas à communiquer le montant des frais au créancier, mais rend également une décision ordonnant le paiement d'une somme d'argent. Une fois passé le délai de plainte de l'art. 17 LP, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3). 2.2 En l'espèce, le recourant ne s'est pas limité à produire, à l'appui de sa requête, l'acte de défaut de biens et les procès-verbaux de saisie qui lui ont été délivrés. Il a également produit son titre originaire de mainlevée définitive, à savoir la décision rendue le 16 juillet 2010 par le juge d'application des peines du canton de Vaud dans la cause N° 2______, condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure pénale en 150 fr. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé a dès lors été prononcée à juste titre à concurrence de ce montant. Reste à déterminer si le Tribunal a refusé à tort de prononcer la mainlevée pour le solde en 253 fr. 05, correspondant aux "frais de l'acte de défaut de biens". A cet égard, il résulte des pièces produites que le recourant a intenté, à ce jour, trois poursuites en vue de recouvrer les frais judiciaires dus par l'intimé.”
“5.3 précisant la jurisprudence publiée aux ATF 133 III 687). Une poursuite séparée pour faire valoir les frais et dépens de la procédure de mainlevée est en revanche possible si la première poursuite a abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite. Dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés, y compris lorsque le créancier poursuivant agit en recouvrement d'une créance de droit public (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 217 ad art. 82 LP et n. 114 ad art. 84 LP, avec référence à l'ATF 147 III 358 précité). Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans ce dernier arrêt, que lorsqu'il établit l'acte de défaut de biens, l'office des poursuites récapitule les frais de poursuite générés par la procédure. Ce faisant, il ne se limite pas à communiquer le montant des frais au créancier, mais rend également une décision ordonnant le paiement d'une somme d'argent. Une fois passé le délai de plainte de l'art. 17 LP, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3). 2.2 En l'espèce, le recourant ne s'est pas limité à produire, à l'appui de sa requête, l'acte de défaut de biens et les procès-verbaux de saisie qui lui ont été délivrés. Il a également produit son titre originaire de mainlevée définitive, à savoir la décision rendue le 16 juillet 2010 par le juge d'application des peines du canton de Vaud dans la cause N° 2______, condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure pénale en 150 fr. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé a dès lors été prononcée à juste titre à concurrence de ce montant. Reste à déterminer si le Tribunal a refusé à tort de prononcer la mainlevée pour le solde en 253 fr. 05, correspondant aux "frais de l'acte de défaut de biens". A cet égard, il résulte des pièces produites que le recourant a intenté, à ce jour, trois poursuites en vue de recouvrer les frais judiciaires dus par l'intimé.”
Bei rein informativer Kommunikation (z. B. Mitteilung von Absichten oder Teilinformationen) liegt nicht notwendigerweise eine anfechtbare Verfügung vor; die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG beginnt demnach erst mit der ersten vollständigen, erklärenden Mitteilung, die den zugrundeliegenden Sachverhalt abschliessend darlegt und als massgebliche Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG anzusehen ist.
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite).”
“Dans ses observations du 1er décembre 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte dès lors qu'elle portait en réalité sur le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 et était tardive, le courriel du 7 novembre 2022 n'étant qu'une conséquence de cette décision et non pas une décision indépendante ouvrant un nouveau délai de plainte. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 décembre 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art.”
Die Beschwerde ist schriftlich zu begründen; die Begründung kann summarisch sein, muss aber so weit gehen, dass die Aufsichtsbehörde die vorgebrachten Rügen und die beantragten Rechtsbehelfe erkennen kann. Alle massgeblichen Rechts- und Sachvorbringen sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind zumindest innerhalb der Beschwerdefrist darzulegen; die spätere Erhebung ganz neuer Rügen ist im Rahmen der Prüfung einer Art. 17-Beschwerde in der Regel nicht zugelassen.
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie sont applicables au séquestre, notamment les normes d'insaisissabilité des rentes AVS (asrt. 92 LP) et de saisissabilité relative des revenus du travail (art. 93 LP). 1.3.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte n'est pas motivée et peu compréhensible s'agissant des conclusions en octroi d'un délai pour former opposition, en prononcé de toute mesure visant à mettre fin à une inscription illicite et en injonction à la créancière de donner contrordre à la poursuite. Ces conclusions sont irrecevables pour ce seul motif. Hormis le grief de la poursuite abusive, qui entraîne la nullité de la poursuite et peut être invoqué en tout temps, les griefs du plaignant interviennent plus de 10 jours après qu'il a eu connaissance de la poursuite, de sorte que la plainte est tardive et irrecevable pour tous les autres griefs que celui fondé sur l'abus de droit. Pour le surplus, l'intérêt à la plainte est douteux.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Par mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid.”
Frist und Begründung: Innerhalb der Beschwerdefrist muss die Beschwerde zumindest die gesamten beabsichtigten Rügen und Schlussanträge zumindest summarisch darlegen und motivieren, sodass die Aufsichtsbehörde die erhobenen Vorwürfe und das geltend gemachte Begehren verstehen kann. Die Begründung kann kurz sein, darf aber nicht fehlen. Neue Rechtsrügen oder Beweismittel, die nicht in der Frist genannt wurden, werden im Prüfverfahren regelmässig nicht zugelassen. Erscheint die Eingabe unzureichend, hat die Aufsichtsbehörde dem Beschwerdeführer in der Regel eine knappe Nachfrist zur Ergänzung zu setzen; bleibt die Nachfrist ungenutzt, ist die Beschwerde als unzulässig zu behandeln. Die Aufsichtsbehörde kann offenkundig unzulässige Beschwerden zudem ohne Instruktion mit summarischer Begründung abweisen.
“1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.3; 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1). 1.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée (art. 27 LP). 1.1.5 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et a été valablement représenté à cette fin par B______, qui a justifié de ses pouvoirs par procuration signée de la main du plaignant, dont l'absence d'indication de lieu, de date et de durée, relevée par l'intimée, ne portent pas à conséquence (art.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable. 1.1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée, comportent des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP). 1.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, par courrier recommandé du 10 juin 2024, imparti, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à A______ un délai au 24 juin 2024 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte. L’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction, étant observé que la communication par simple courriel du 24 juin 2024, dont la recevabilité est douteuse, ne comportait aucun document de l'Office en lien avec une saisie en cours. S’il résulte de sa plainte que la plaignante conteste la saisie de son salaire, il est impossible pour la Cour de céans d’examiner concrètement si le montant saisi était effectivement insaisissable dans le cas d'espèce, faute pour la plaignante d’avoir produit la décision attaquée et d'avoir exposé la moindre critique à l'égard de la saisie opérée par l'Office.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte n'est pas motivée et peu compréhensible s'agissant des conclusions en octroi d'un délai pour former opposition, en prononcé de toute mesure visant à mettre fin à une inscription illicite et en injonction à la créancière de donner contrordre à la poursuite. Ces conclusions sont irrecevables pour ce seul motif. Hormis le grief de la poursuite abusive, qui entraîne la nullité de la poursuite et peut être invoqué en tout temps, les griefs du plaignant interviennent plus de 10 jours après qu'il a eu connaissance de la poursuite, de sorte que la plainte est tardive et irrecevable pour tous les autres griefs que celui fondé sur l'abus de droit. Pour le surplus, l'intérêt à la plainte est douteux.”
“Dans l'attente, la Chambre de céans comprend de la plainte que A______ n'entendait pas collaborer à la saisie si son ex-mari pouvait avoir accès aux données personnelles qu'elle fournirait à l'Office. Elle reprochait à ce dernier de ne pas adopter une position neutre dans le litige l'opposant à son ex-mari. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art.”
Die Aufsichtsbehörde darf im Rahmen von Art. 17 SchKG nicht über die in der Beschwerde gestellten Schlussanträge hinaus entscheiden. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Rügen müssen innerhalb der Beschwerdefrist zumindest summarisch vorgebracht und motiviert sein; neue Begründungen oder neue Schlussanträge, die erst nach Einreichung der Beschwerde erhoben werden, sind grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme besteht für Mängel, die zur Nichtigkeit einer Massnahme führen und jederzeit geltend gemacht werden können (Art. 22 LP).
“20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.”
“2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A teneur de l'art. 106 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué (al. 2). Aux termes de l'art. 107 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur. L’office leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2). Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (al. 4). Si la prétention est contestée, l’office assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.4 L'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité d'une mesure en application de l'art. 22 LP (art. 20a al. e ch. 3, deuxième phrase, LP). 1.2.1 En l'occurrence, le plaignant ne conclut qu'à l'annulation de l'acte de défaut de biens n° 6______ du 13 septembre 2022, quand bien même il s'en prend, dans ses griefs, à la consolidation des diverses poursuites à l'encontre de ses divers alias dans l'extrait des poursuites du 7 mars 2022. La Chambre de surveillance se limitera par conséquent à statuer sur l'acte de défaut de biens visé par les conclusions. En tout état, dans la mesure où le conseil du plaignant a selon toute vraisemblance eu connaissance de l'extrait des poursuites du 7 mars 2022 le 14 mars 2022, le délai de plainte contre cet acte de l'Office et le processus de consolidation des poursuites qui y a conduit était échu au moment lors du dépôt de la plainte du 6 octobre 2022 et cette dernière aurait été irrecevable si elle avait porté sur cet objet.”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2. Le plaignant sollicitait la fixation d'un délai pour compléter la plainte si l'Office refusait d'entrer en matière sur sa demande reconsidération. Vu le contenu de ses observations, il faut retenir que l'Office n'est pas entré en matière pour reconsidérer sa décision et il ne peut plus le faire après avoir déposé ses observations (art. 17 al. 4 LP). Or, l'entier des moyens que le plaignant souhaite soulever doit l'être dans la plainte et celle-ci ne peut être ultérieurement complétée, de tels compléments étant formulés en dehors du délai fixé par l'art. 17 LP(ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Aucun délai supplémentaire ne saurait par conséquent être accordé au plaignant pour développer de nouveaux griefs contre la décision entreprise une fois en cas de refus de reconsidérer la décision. 2. L'appelant reproche tout d'abord à l'Office d'avoir contrevenu à son droit d'être entendu. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de la plainte, il convient de l'examiner en priorité. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision.”
“L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable. Les griefs du plaignant visant la créance objet d'une des quatre poursuites de la série litigieuse ne sont pas de la compétence de la Chambre de surveillance dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et sont donc irrecevables. Les écritures complémentaires du 4 mai 2021 du plaignant, déposées après que la cause a été gardée à juger et abordant de nouveaux griefs et moyens (dédommagement du tort moral, mise à charge de l'Etat de Genève des frais et dépens), doivent également être déclarées irrecevables. Les conclusions nouvelles en indemnisation du tort moral n'auraient en tous les cas pas été de la compétence de la Chambre de surveillance. Finalement, la question se pose de l'intérêt à la plainte et, partant, de sa recevabilité, en tant qu'elle vise le calcul du minimum vital, puisque la saisie n'a duré que deux mois, puis a été révoquée vu l'obtention de fonds suffisants pour désintéresser les créanciers de la série litigieuse. Il n'existe en effet aucun intérêt du plaignant à faire corriger, après coup, le montant de saisies déjà opérées, dans des poursuites soldées, alors que le seul effet de la plainte, si elle devait être admise, serait de réduire la quotité mensuelle saisissable et de prolonger la saisie, le temps d'obtenir les montants suffisants à désintéresser les créanciers.”
Praktische Kenntnisnahme im Sinne von Art. 17 SchKG kann bereits dann gegeben sein, wenn die betroffene Person tatsächlich vom Inhalt der Verfügung Kenntnis erlangt hat, etwa durch persönliche Vorsprache im Amt, durch Übersendung oder Aushändigung einer Kopie oder durch Anhörung. In solchen Fällen beginnt die zehntägige Beschwerdefrist mit diesem tatsächlichen Kenntnisstand.
“Attendu, EN FAIT, que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, par courrier du 17 octobre 2023, invité B______, incarcéré à la prison de C______, à lui communiquer le nom et l'adresse d'un représentant pour le représenter envers l'Office et pour recevoir la notification des actes de poursuites; Que par courrier adressé à l'Office le 25 octobre 2023, B______ a désigné A______, avocat, comme représentant pour recevoir la notification des actes de poursuites; Que le 27 novembre 2023, l'Office a fait notifier à B______, auprès de A______, six commandements de payer poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, et 6______; Qu'opposition a été formée à chacune de ces poursuites; Que par courrier expédié le 28 novembre 2023, A______ a indiqué à l'Office qu'il avait été nommé d'office à la défense des intérêts de B______ dans une procédure pénale, qu'aucune élection de domicile n'avait toutefois été faite en son étude pour la notification d'éventuels actes de poursuites; qu'il sollicitait ainsi l'annulation de la notification des six commandements de payer, respectivement la transmission de son courrier à la Chambre de surveillance comme valant plainte au cas où l'Office ne donnait pas suite à sa demande; Que par pli du 12 décembre 2023, l'Office a informé A______ qu'il avait procédé à la notification de ces actes de poursuites conformément aux coordonnées que lui avait transmises B______ après avoir été interpellé en ce sens en application de l'art. 60 LP; Qu'il a, le même jour, transmis à la Chambre de surveillance le courrier de A______ du 28 novembre 2023 comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP; Que par pli du 21 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a précisé qu'il n'entendait pas accepter sa nomination dont B______ se prévalait dans son courrier du 25 octobre 2023; Que dans son rapport du 19 janvier 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, arguant de l'absence d'intérêt juridique du plaignant à l'annulation des notifications contestées, subsidiairement à son rejet, motif pris de ce que ces notifications étaient valables, qu'opposition y a été formée et qu'en tout état, à la prochaine réquisition de poursuite ou de continuer la poursuite, le débiteur poursuivi serait à nouveau interpellé pour désigner un représentant; Que par avis du greffe du 30 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.”
“Enfin, le fait qu'une copie des actes de défaut de biens n'ait pas été communiquée au conseil du plaignant le 18 novembre 2022 en même temps que le reste du dossier ne résultait pas d'une volonté de dissimulation mais d'un problème informatique; A______ n'avait subi aucun préjudice en relation avec cette absence de communication puisque le tableau de distribution comportait une liste des actes de défaut de biens et qu'il aurait pu les consulter dans les locaux de l'Office. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 4 janvier 2023. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). 1.1.2 Le tableau de distribution dans la faillite et le compte final – qui en constitue une partie (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 263 LP) – sont des mesures de l'office des faillites pouvant être contestées par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Staehelin/Stojiljkovic, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 13 ad art. 263). L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid.”
“L'avis de saisie, qui ne comporte que le montant de la créance et le nom de la créancière poursuivante, ne suffit cependant pas encore pour retenir que le débiteur aurait alors disposé d'une connaissance suffisante du contenu du commandement de payer. Cela étant, à teneur des éléments du dossier, rien n'indique que le débiteur n'aurait ensuite pas donné suite à la convocation de l'Office pour le 2 juin 2021 en vue d'être interrogé sur sa situation financière dans le cadre de la poursuite litigieuse. C'est ensuite au cours du même mois qu'il a formé plainte contre la notification du commandement de payer litigieux. Il est dès lors indéniable que c'est le 2 juin 2021 (au plus tard) que le plaignant a eu une connaissance effective de l'acte en cause, soit à l'occasion de son passage dans les locaux de l'Office, lors duquel il a pu obtenir la copie du commandement de payer avec la mention de non-opposition. Ainsi, la plainte, expédiée le 22 juin 2021 au Tribunal de première instance (puis transmise à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 al. 2 LP), soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP, doit être déclarée irrecevable compte tenu de sa tardiveté - étant observé que le plaignant n'a fait valoir aucun motif qui justifierait de lui restituer le délai pour former plainte contre la notification de l'acte litigieux. A noter que ladite demande de restitution du délai pour former plainte démontre que le plaignant est conscient du fait que sa plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu par la loi. Même dans l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, où la plainte serait recevable, il ne se justifierait de toute manière pas d'ordonner à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer litigieux. En effet, le poursuivi ayant pu avoir une connaissance effective de l'acte et de son contenu et s'étant ainsi trouvé en mesure de sauvegarder ses droits s'il le jugeait nécessaire, une nouvelle notification n'aurait rien apporté de plus, étant rappelé que le délai pour former opposition au commandement de payer est mentionné sur l'acte lui-même. A supposer également que la demande de restitution de délai visait (malgré les indications du plaignant, qui se réfère sur ce point à l'art.”
Wird die angefochtene Verfügung während der exekutiven Ferien vorgenommen, entfaltet sie nach ständiger Rechtsprechung ihre Wirkung erst ab dem ersten Arbeitstag nach Ende der Ferien. Zudem wird eine Beschwerdefrist, die während der Ferien abläuft, kraft Gesetzes bis zum dritten Arbeitstag nach deren Ende prorogiert (Art. 63 LEF).
“40 oltre ad accessori; che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 28 dicembre 2023; che con ricorso del 5 gennaio 2024 la RI 1 contesta la regolarità della notificazione del precetto, siccome è av-venuta durante le ferie natalizie, ovvero in un periodo precluso nel senso dell’art. 56 n. 2 LEF; che nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2024 l’UE reputa che il gravame sia manifestamente infondato e ne chiede dunque la reiezione senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che secondo consolidata giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2017.30 del 27 aprile 2017, pag. 2, 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3); che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati); che l’insorgente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’irregolare notificazione, dal momento che con il ricorso essa ha pure cautelativamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecuzione (art.”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – il 7 aprile 2023, ossia entro dieci giorni dalla notifica per posta semplice dell’atto impugnato, pervenuto al ricorrente al più presto il 28 marzo 2023 (egli afferma di averlo ricevuto il 31 marzo), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), anche senza tenere conto del fatto che il termine di ricorso è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile”
“Per lo stesso motivo è pure inammissibile la domanda ricorsuale subordinata con cui l’insorgente si lamenta di una denegata giustizia, siccome – a suo dire – l’Ufficio non ha dato seguito al suo scritto 5 ottobre 2022, ove chiedeva l’emanazione di una decisione formale impugnabile. Come già esposto sopra, le decisioni impugnabili in materia di spese di realizzazione sono quelle dell’11 luglio e 16 agosto 2022, sicché non si è verificato alcun diniego di giustizia formale. A favore del ricorrente va però rilevato ch’egli aveva già contestato il provvedimento dell’11 luglio 2022 con scritto del 3 agosto 2022 che, per errore, l’organo esecutivo non ha considerato quale ricorso, nonostante lo sia. Ora, il termine di dieci giorni per impugnare siffatta decisione, sospeso durante le ferie esecutive estive (dal 15 luglio al 31 luglio 2022: art. 56 n. 2 LEF), è stato prorogato sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì 3 agosto 2022 (art. 63 LEF). Interposto proprio quel giorno, come risulta dai documenti prodotti dall’insorgente con scritto del 13 febbraio 2023, il ricorso in questione è per contro in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) e va trattato dall’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF (art. 3 LPR).”
“Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Visto che il provvedimento impugnato, secondo il servizio di tracciamento della Posta, è stato notificato allRI 1 il 16 dicembre 2021, e che un termine di ricorso compiutosi durante le ferie esecutive – quindi anche nei sette giorni precedenti e successivi il Natale (art. 56 n. 2 LEF) – è prorogato fino al terzo giorno successivo alla fine delle stesse (art. 63 LEF), presentato il 31 dicembre 2022, il ricorso è tempestivo.”
“Considerato in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Visto che il provvedimento impugnato, secondo il servizio di tracciamento della Posta, è stato notificato allRI 1 il 16 dicembre 2021, e che un termine di ricorso compiutosi durante le ferie esecutive – quindi anche nei sette giorni precedenti e successivi il Natale (art. 56 n. 2 LEF) – è prorogato fino al terzo giorno successivo alla fine delle stesse (art. 63 LEF), presentato il 31 dicembre 2022, il ricorso è tempestivo. 1.1 Non può essere dato seguito alla richiesta 17 marzo 2022 di ritornare la triplica alla ricorrente “senz’altra formalità in applicazione dell’art. 132 cpv. 3 CPC”, essendo garantito costituzionalmente il diritto della parte di prendere posizione spontaneamente su ogni atto del giudice o della controparte indipendentemente dal fatto che contenga punti di vista nuovi e rilevanti (DTF 144 III 119 consid. 2.3), per tacere del fatto che il riferimento dottrinale citato non esiste. 1.2 I rivendicanti sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse legittimo, poiché la ricorrente fa valere argomenti di merito in una sede che non è preposta a un tale esame (osservazioni al ricorso, pag.”
“Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro dieci giorni dalla notifica della decisione d’irricevibilità impugnata, avvenuta al più presto il 24 giugno 2021, il ricorso inoltrato il 2 luglio dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 26 luglio 2021 dall’avv. PI 1 contro il precetto esecutivo emesso il 6 luglio e rettificato il 20, tenuto conto delle ferie estive dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF e DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1) e dell’art. 63 LEF (per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).”
Antwortschreiben des Amtes können unter Art. 17 SchKG dann als anfechtbare "Massnahme" gelten, wenn sie eine aussenwirksame Rechtsfolge schaffen, verändern oder aufheben und damit die Fortführung oder den Abschluss des Vollstreckungsverfahrens bezwecken. Reine Mitteilungen über Absichten oder unverbindliche Auskünfte begründen hingegen keine anfechtbare Massnahme.
“2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt digne de protection invoqué par la partie plaignante être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, Commentaire LP, tome I, 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023.”
Bei internen Verwaltungsakten der Konkursverwaltung, namentlich bei der Erstellung des Inventars, fehlt Dritten grundsätzlich die Beschwerdebefugnis, da das Inventar keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen gegenüber Dritten entfaltet. Deshalb haben Drittpersonen in der Regel kein schutzwürdiges Interesse an seiner Änderung oder Aufhebung; Gläubiger hingegen können insbesondere die Unterlassung oder den Verweis bestimmter Vermögenswerte ins Inventar angreifen.
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir n'existe donc que si les griefs présentés par le recourant sont de nature à entraîner en sa faveur une modification (ou une suppression) de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, éventuellement interprété selon sa motivation (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 24 ad art. 76 LTF). Or, l'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.1 et les références). Partant, le tiers n'a pas qualité pour porter plainte (art. 17 LP) contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire, faute d'être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt 5A_933/2023 précité consid. 4.2.2.3 et les références). En conséquence, pour les mêmes motifs, le tiers n'a pas non plus qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour contester la réforme de l'inventaire obtenue, sur plainte, par un créancier.”
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 2021, N 24 ad art. 221 LP; Vouilloz, Commentaire Romand, 2005, N. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid.”
“1 La plainte a en l'occurrence été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 1.2.2.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.2.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art.”
Bei der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde sind bereits verfügbare Beweismittel vorzulegen und die vom Beschwerdeführer begehrten Beweiserhebungen konkret zu bezeichnen.
“del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).”
Als «Massnahme» im Sinne von Art. 17 SchKG gelten nach der hiesigen Rechtsprechung nur solche Amtshandlungen, die darauf gerichtet sind, eine Situation im Zwangsvollstreckungsrecht zu schaffen, zu ändern oder aufzuheben und nach aussen wirksame Vollstreckungswirkungen bezwecken. Blosse interne Mitteilungen, Erklärungen über beabsichtigtes Vorgehen, Hinweise oder die Bestätigung bereits getroffener Entscheidungen sind keine anfechtbaren Massnahmen nach Art. 17 SchKG.
“17 LP contre ce courrier, concluant à ce que la mesure contenue dans celui-ci au sujet de la vente de gré à gré soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place d'une vente de gré à gré concernant cette parcelle. b. Dans son rapport établi le 31 octobre 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Son courrier du 25 juillet 2024 se limitait à exposer les difficultés liées à la vente de gré à gré d'un bien immobilier et ne constituait dès lors pas une mesure sujette à plainte. L'Office était en outre dans l'impossibilité d'établir l'état des charges requis par l'art. 143b LP. c. Par avis du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I commetta/möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.”
“1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.”
“Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023. Or ce courrier ne constitue pas une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP et de la jurisprudence y relative. Elle ne crée, modifie ou supprime en effet aucune situation du droit de l'exécution forcée et n'a pas pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure de faillite. L'Office s'y borne à faire part aux plaignantes de la manière dont il entend procéder si l'un ou l'autre de plusieurs cas de figures, en l'état hypothétiques, venait à se réaliser. Il s'agit en d'autres termes d'une simple déclaration d'intention, ne pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Les plaignantes pour leur part ne justifient d'aucun intérêt actuel et réel à l'acceptation de leurs conclusions, n'alléguant même pas avoir effectivement requis, et moins encore obtenu, la cession des prétentions litigieuses.”
Ist die persönliche Zustellung an die betreibene Person wegen fehlender Urteils‑/Willensfähigkeit nicht möglich, kann das betreibende Amt den Gläubiger darauf hinweisen, sich an die Beistandschaft/Curatelle der betroffenen Person zu wenden. In Fällen mit familienechtlichem Schutzinteresse (z. B. wenn das Pfand die Familienwohnung betrifft) können fehlende Zustellungen besondere Bedeutung erlangen.
“Dans ses observations du 6 janvier 2023, l’Office a indiqué que la décision de non-lieu de notification du 28 novembre 2022 avait été émise conformément à l’attestation d’incapacité de discernement de la débitrice. En l’état, l’Office ne pouvait procéder à une notification en mains de cette dernière. Il ne pouvait qu’inviter le créancier à se rapprocher de ses curateurs qui géraient ses affaires. c. Par courrier du 10 janvier 2023, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP; ATF 99 III 58). 1.2 En l’espèce, l’acte adressé par le créancier le 5 décembre 2022, soit dans le délai légal de dix jours, à la Chambre de surveillance ne contient pas de conclusions formelles. Le créancier ne conteste pas l’incapacité de discernement de sa débitrice, ni l’impossibilité pour l’Office de lui notifier personnellement un commandement de payer. On comprend cependant de sa plainte qu’il souhaite que la poursuite n° 1______ suive son cours.”
“Par courrier du 2 juin 2017 adressé à l'Office, cette société, représentée par J______, administrateur avec signature individuelle depuis le mois d'avril 2017 selon le registre du commerce, a retiré les deux oppositions. G______ a requis le 23 novembre 2017 la vente du bien gagé. l. L'Office a adressé le 7 décembre 2017 à D______ et à B______ SA un avis de réception de la réquisition de vente. k. D______ est décédé le ______ 2018. Depuis lors, les actionnaires de B______ SA sont A______ à raison de 50% et la succession de D______ à raison de 50%. La poursuite n° 5______ est dirigée contre la succession de D______. m. Les droits et obligations du prêt hypothécaire ont été cédés le 13 octobre 2020 par G______ à C______ SA laquelle a pris la place de la première dans les poursuites n° 5______ et 4______. n.a. Par avis de vente du 24 janvier 2020, publié dans la Feuille d'avis officielle le ______ 2020, l'Office a fixé au 24 mars 2020 la date de la vente aux enchères de l'immeuble. n.b. Le 17 février 2020, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. L'Office avait violé l'art. 153 al. 2 let. b LP en omettant de lui notifier un exemplaire des deux commandements de payer, poursuites n° 4______ et n° 5______, alors que l'objet du gage constituait le logement de la famille. Les mesures prises par l'Office postérieurement auxdites notifications étaient nulles, en particulier l'avis de vente publié le 24 janvier 2020. La vente aux enchères prévue pour le 24 mars 2020 devait être annulée. n.c. Par décision DCSO/331/2020 du 17 septembre 2020, la Chambre de surveillance a considéré que dans la poursuite n° 4______ dirigée contre B______ SA, A______ ne revêtait ni la qualité d'épouse du débiteur, ni celle d'épouse du propriétaire du gage. L'Office n'avait donc pas à lui communiquer un exemplaire du commandement de payer. En tant qu'elle visait la poursuite n° 4______, la plainte était ainsi irrecevable, aucun motif de nullité n'entrant en considération. S'agissant de la poursuite n° 5______, la Chambre de céans a considéré que A______ faisait preuve de mauvaise foi en invoquant la nullité de cette poursuite, faute de s'être fait notifier un exemplaire du commandement de payer en qualité de conjointe du débiteur au sens de l'art.”
Wird die nach Art. 17 SchKG gebotene Beschwerdefrist versäumt, kann dadurch die Durchsetzung späterer Einwendungen oder das Erwirken einer neuen Schätzung erschwert oder ausgeschlossen werden.
“Un projet modifié est prêt à être déposé, il aurait reçu l'aval préalable du Service des monuments et des sites." Afin d'évaluer la valeur vénale des parcelles, l'expert s'est fondé d'une part sur leur valeur intrinsèque (soit la valeur du terrain augmentée de celle des infrastructures), estimée à 3'100'000 fr., et d'autre part sur leur valeur de développement (soit la valeur à laquelle les logements réalisés lors d'une opération de transformation/construction pourraient être vendus sous déduction des coûts), arrêtée à 3'197'000 fr. Tenant compte de certaines incertitudes et réserves, il a finalement fixé à un total de 3'000'000 fr., soit 2'950'000 fr. pour la parcelle n° 1______ et 50'000 fr. pour la parcelle n° 2______, la valeur vénale estimée de ces parcelles. Par courriers du 10 janvier 2019, l'Office a informé les parties intéressées de ce qu'il faisait sienne l'estimation de l'expert, dont le rapport était annexé. Cette décision d'estimation n'a fait l'objet, en temps utile, d'aucune plainte au sens de l'art. 17 LP ou de demande de nouvelle expertise au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI. e. Par courriers des 3 et 10 décembre 2019 adressés à l'Office, A______ a notamment demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle estimation des parcelles nos 1______ et 2______. A l'appui de cette requête, elle a fait valoir que la délivrance de l'autorisation de transformer la villa existante pour y créer trois logements distincts, l'évolution favorable de la procédure d'octroi de l'autorisation d'ériger sur la parcelle n° 1______ un nouveau bâtiment de trois appartements, l'existence d'un projet concret de division de ladite parcelle pour pouvoir vendre séparément les deux parties et les offres d'ores et déjà formulées par des tiers pour un montant excédant celui de l'estimation de l'Office justifiaient, en application de l'art. 44 ORFI, qu'il soit procédé à une nouvelle estimation de la valeur des immeubles. Cette demande de nouvelle expertise ayant été rejetée par l'Office, A______ a formé le 4 janvier 2020 une plainte auprès de la Chambre de céans, concluant notamment à ce qu'une nouvelle expertise des immeubles soit ordonnée au vu des éléments nouveaux apparus depuis la première.”
Konkreter Beginn: Zustellungstag zählt nicht als erster Tag; Fristberechnung orientiert sich an der Kenntnisnahme und der praktischen Einreichung (Einreichdatum als Nachweis der Fristwahrung).
“Die Verfügung des Betreibungsamtes (Doppel des Zahlungsbefehls mit Rechtsvorschlag) wurde der Beschwerdeführerin am 25. Februar 2025 zugestellt, sodass die am 26. Februar 2025 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgte (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Auch ansonsten genügt die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen; es ist darauf einzutreten.”
“Die Verfügung des Betreibungsamtes (Doppel des Zahlungsbefehls mit Rechtsvorschlag) wurde der Beschwerdeführerin am 25. Februar 2025 zugestellt, sodass die am 26. Februar 2025 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgte (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Auch ansonsten genügt die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen; es ist darauf einzutreten.”
“Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
Verfahrenszweck und Beschwerdegegenstände: Mängel in Zahlungsbefehlen sind grundsätzlich über den Beschwerdeweg gemäss Art. 17 SchKG zu rügen; solche formellen Beanstandungen führen nicht automatisch zur Nichtigkeit des Zahlungsbefehls (vgl. Rechtsprechung). Besondere Anfechtungsrechte etwa im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung (Art. 230 OR) sind ebenfalls mittels Beschwerde nach Art. 17 SchKG bei der Aufsichtsbehörde geltend zu machen; eine erfolgreiche Beschwerde kann dabei gestaltungsweise zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrags ex tunc führen. Zahlungen an das Betreibungsamt müssen echte Zahlungen in Schweizer Franken sein; Zahlungssurrogate (z. B. Zahlungsversprechen oder ähnliche Ersatzleistungen) genügen nicht. Die aufsichtsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 SchKG dient einem praktischen prozessualen Ziel (Erwirkung eines konkreten Verfahrensvollzugs oder Rechtsfolgen), nicht lediglich der Feststellung eines etwaigen Fehlverhaltens.
“Die Beschwerdeführerin moniert im Wesentlichen, der Beschwerdegegner habe als Forderungsgrund "Rückzahlung des Darlehens gemäss Vertrag vom 25.11.2022" angegeben, was gegen Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG verstosse. Die Zinsen blieben unerwähnt. Die Zinsforderung hätte als zweite Forderung in einer eigenen Zeile des Zahlungsbefehls aufgeführt werden müssen. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass ein Verstoss gegen die gesetzlichen Anforderungen zur Angabe des Forderungsgrunds gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG nicht die Nichtigkeit des Zahlungsbefehls zur Folge hat (BGE 142 III 210 E. 4.1; 121 III 18 E. 2a; Urteil 5A_861/2013 vom 15. April 2014 E. 2.2.). Gegenteiliges ergibt sich auch aus dem von der Beschwerdeführerin zur Begründung angeführten Urteil 5A_586/2008 vom 22. Oktober 2008 nicht, verweist auch dieses Urteil die rechtsuchende Partei hinsichtlich mangelhaften Angaben gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG auf den Beschwerdeweg gemäss Art. 17 SchKG (E. 3).”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 5. November 2024 (420 24 227) Schuldbetreibung und Konkurs Anfechtung einer Zwangsversteigerung nach Art. 230 OR i.V.m. Art. 17 SchKG: Das besondere Anfechtungsrecht nach Art. 230 OR ist im Fall einer Zwangsversteigerung mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG bei der Aufsichtsbehörde geltend zu machen. Da es sich um eine Gestaltungsklage handelt, führt eine Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrages durch Gestaltungsurteil ex tunc. Eine Herabsetzung des Zuschlagspreises ist nicht möglich (E. 1.2). Besetzung Präsident Roland Hofmann, Richter Philippe Spitz (Ref.), Richterin Barbara Jermann Richterich; Aktuarin Karin Wiesner Parteien A. und B. , vertreten durch Advokat Alexander Heinzelmann, Wasserturmplatz 3, Postfach 349, 4410 Liestal, Beschwerdeführer gegen Betreibungs- und Konkursamt Basel-Landschaft, Abteilung Liegenschaftsverwertungen, Eichenweg 12, Postfach, 4410 Liestal, Beschwerdegegner Gegenstand Betreibungsrechtliche Beschwerde / Steigerung vom 27. August 2024 betr. StWE-Parzelle Nr. XXX GB Z. A. Aufgrund einer Betreibung auf Grundpfandverwertung gegen C. fand am 27. August 2024 die Zwangsversteigerung der Liegenschaft Nr. XXX im Grundbuch Z. statt. Vom 21. Juni 2024 bis zum 1. Juli 2024 wurden die Steigerungsbedingungen der Grundstückversteigerung aufgelegt und die betreibungsamtliche Grundstückversteigerung mit Publikationsdatum vom 22.”
“Juli 2023 an A. erfolgte, – dass A. dem Betreibungsamt Imboden am 6. Juli 2023 mitteilte, dass der Ausgleich der Forderung durch eine "Promissory Note" bereits erfolgt sei, – dass das Betreibungsamt Imboden die "Promissory Note" mit Schreiben vom 7. Juli 2023 an A. zurücksendete mit der Erläuterung, es müsse eine wirkliche Zahlung in Schweizer Franken erfolgen, ein Zahlungsversprechen genüge nicht, - dass sich dieser Vorgang in der Folge zwei Mal wiederholte, - dass A. (fortan: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 18. Juli 2023 so- wohl an das Betreibungsamt Imboden und mit Kopie an das Kantonsgericht von Graubünden gelangte und geltend machte, bei der "Promissory Note" handle es sich um einen rechtsgültig erfolgten Zahlungsausgleich, weshalb auch eine öffentliche Forderung als ausgeglichen gelte und durch die Auf- sichtsbehörde zwingend abzuklären sei, weshalb Art. 95 SchKG durch das Betreibungsamt Imboden verletzt worden sei, - dass die Eingabe als aufsichtsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG entgegengenommen wird, da aus ihr ein Antrag betreffend Abklärungen von Handlungen des Betreibungsamts Imboden zu entnehmen ist, – dass gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes in- nert zehn Tagen ab deren Kenntnisnahme bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden kann (Art. 17 Abs. 1 und 2 SchKG), – dass der Beschwerdeführe geltend macht, das Betreibungsamt Imboden habe die "Promissory note" umgehend "umsetzen" müssen, – dass der Beschwerdeführer an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass Zah- lungen an das Betreibungsamt in Schweizer Franken erfolgen müssen und es sich um eine wirkliche Zahlung handeln muss, weshalb ein Zahlungssurrogat (z.B. Zahlungsversprechen, Wechsel etc.) nicht genügt (vgl. Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs I, 4. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 12 SchKG), – dass schon aus diesem Grund die erfolgten Rückweisungen der vom Be- schwerdeführer auf sich selbst ausgestellten und dem Betreibungsamt über- mittelten "Promissory note" durch das Betreibungsamt nicht zu beanstanden sind, – dass die Beschwerde folglich abzuweisen ist, - dass der vorliegende Entscheid in einzelrichterlicher Kompetenz ergeht, da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist (Art.”
“Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).”
Wird eine Verfügung vom Amt innerhalb der Reaktionsfrist geändert oder durch eine neue, materiell gleichwertige Entscheidung ersetzt, kann die ursprünglich erhobene Beschwerde ihren Gegenstand verlieren; die neue Entscheidung begründet gegebenenfalls eine eigene 10-Tage-Frist.
“S'agissant des frais liés à la naissance de l'enfant, l'Office a exposé avoir déjà restitué au plaignant la prime de naissance touchée de son employeur, de sorte qu'il ne se justifiait pas de libérer encore la prime destinée à compenser le renchérissement ou de rembourser d'autres frais sur présentation des factures. En définitive, l'Office a fixé le minimum vital du débiteur à 3'811 fr. 35, comprenant le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.), la moitié du montant de base pour un enfant de moins de 10 ans en garde alternée (200 fr.), les frais de logement (2'088 fr.), les frais de repas à l'extérieur (193 fr.) 60, les frais de transport (70 fr.) et la moitié de la prime d'assurance-maladie de l'enfant (59 fr. 75). L'Office précisait que, bien que la saisie dans la série n° 1______ s'achevait le 29 août 2023, la plainte conservait un intérêt puisqu'une nouvelle saisie prenait immédiatement le relai, dans le cadre d'une autre série. d. Les parties ont été informée par avis du 27 septembre 2023 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office.”
“17 al. 4 LP); la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 En l'occurrence, l'Office, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, a reconsidéré la décision contestée et rendu une nouvelle décision – dûment communiquée aux parties et à la Chambre de céans – par laquelle il a renoncé à séquestrer, respectivement à saisir, les fruits civils de l'immeuble séquestré. Cette nouvelle décision, qui se substitue à la mesure attaquée, est conforme aux conclusions de la plainte. Celle-ci a dès lors perdu son objet, ce qui sera constaté. Dans la mesure où la créancière aurait considéré que la nouvelle décision rendue le 19 septembre 2022 par l'Office n'était pas conforme à la loi ou inopportune, il lui aurait appartenu de former à son encontre, dans les dix jours de sa communication (art. 17 al. 2 LP), une plainte, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ici si c'est ou non à juste titre que l'Office a retenu que les conditions posées par l'art. 103 al. 2 LP à une renonciation totale ou partielle au séquestre ou à la saisie des loyers étaient réunies. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 septembre 2022 par A______ contre l'avis d'encaissement par l'Office cantonal des poursuites des loyers et fermages communiqué le 2 septembre 2022 par ledit Office dans le cadre du séquestre n° 11______ et de la poursuite n° 10______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Wird eine Eingabe (z. B. die Beschwerde nach Art. 17 SchKG) irrtümlich bei einer unzuständigen Verfolgungs- oder Aufsichtsbehörde eingereicht, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Einreicher im Irrtum die Behörde für zuständig hielt; die unzuständige Behörde leitet die Eingabe unverzüglich an die zuständige Behörde weiter. Wer bewusst und mit Kenntnis der zuständigen Behörde an eine unzuständige Behörde gelangt, ist nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts missbräuchlich vorgegangen.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC applicable en matière de poursuite par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.4 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 1.1.5 En application de l'art. 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.”
Bei Fällen des formellen Déni de justice oder wegen ungerechtfertigten Verzugs kann die Beschwerde «jederzeit» eingereicht werden (Art. 17 Abs. 3). Déni de justice liegt nur dann vor, wenn das Amt trotz rechtlicher oder rechtsgeschäftlicher Verpflichtung keine Massnahme ergreift oder keine Entscheidung trifft. Ergibt sich ein schriftlicher Ablehnungsentscheid, ist eine sofortige Beschwerde insbesondere dann zulässig, wenn der Entscheid nicht motiviert ist oder die angegebenen Motive ersichtlich keinen Bezug zu den gesetzlichen Voraussetzungen der begehrten Massnahme haben.
“impose à l'autorité de motiver sa décision, de manière à permettre au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; 121 I 54 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2). 2.1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (CR LP – erard (2005), n° 52 à 54 ad art. 17 LP; KUKO SchKG - dieth/wohl, n. 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n. 53 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a motivé sa décision de refus de sursis en indiquant que la saisie intervenue dans la série n° 7______ et le fait que les loyers de l'immeuble étaient perçus dans le cadre de gérance légale ne lui permettaient pas de considérer que le plaignant avait rendu vraisemblable sa capacité à s'acquitter de sa dette par acomptes. Cette motivation est suffisante en ce qu'elle permet au plaignant d'en saisir la teneur, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue. Le plaignant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il se plaint d'un déni de justice formel en faisant grief à l'Office de n'avoir que partiellement statué sur sa requête, puisque l'Office s'est également déterminé sur la demande de suspension de la procédure de vente en indiquant qu'il n'était pas en mesure de se prononcer tant que la procédure devant la Chambre de céans sur la plainte formée par le poursuivi le 19 février 2024 contre l'avis de réception de la réquisition de vente (cause A/4______/2024) était en cours.”
“17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., n. 222-223 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte peut également être déposée en tout temps pour retard injustifié ou déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., n. 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP). Si l'Office refuse d'accomplir une mesure déterminée, par une décision expresse, rendue par écrit et communiquée aux intéressés, la partie concernée n'a le droit de porter plainte pour déni de justice "en tout temps", conformément à l'art. 17 al. 3 LP, que si l'Office n'a pas motivé son refus ou lorsque les motifs invoqués n'ont clairement aucun rapport avec les conditions auxquelles la loi fait dépendre la mesure en question. En revanche, si l'Office refuse la mesure en invoquant certains motifs de droit procédural, il s'agit toujours d'une décision qui – si elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou à des intérêts de tiers et n'est donc pas nulle en soi (art. 22 LP) – ne peut être attaquée que dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, même si les motifs invoqués sont tout à fait insoutenables (ATF 97 III 32, JdT 1971 II 125 consid. 3). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite.”
Beschwerdefrist: Die Beschwerde nach Art.17 Abs.2 SchKG ist ein zwingender, zehntägiger (péremptoir) Fristlauf, der von Amtes wegen zu prüfen ist; form- und fristgerechte Einreichung bei der zuständigen Instanz wahrt die Frist; verspätete oder nach Ablauf eingereichte Eingaben sind im Regelfall unbeachtlich.
“1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur. L’office leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2). Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (al. 4). Si la prétention est contestée, l’office assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question (al. 5). En application de l'art. 108 al. 1 ch. 1 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers. L’office leur assigne un délai de 20 jours à cet effet (al. 2). Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question (al. 3). 1.2.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement et temporellement recevable dans la mesure où elle vise le procès-verbal de saisie du 29 novembre 2023. En revanche, l'écriture spontanée du 14 mars 2024 de la plaignante n'est pas recevable à ces égards dès lors qu'elle est déposée après que la cause a été gardée jugée et dans un délai dépassant celui de dix jours prévu pour la présentation d'une réplique spontanée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.”
“En l'occurrence, s'agissant de rentes versées avant l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite, la créance en restitution de la caisse serait inscrite à l'état de collocation, à l'instar des autres créances dans la masse en faillite, et désintéressée au pro rata des deniers disponibles. Dans la mesure où la A______ entendait contester cette décision, un délai de 20 jours lui était fixé pour agir en paiement devant le Tribunal et fournir la preuve de l'ouverture de cette action. B. a. Par acte expédié le 17 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la somme de 2'450 fr. lui soit immédiatement et intégralement restituée. b. Dans ses observations du 2 juin 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. c. Les parties ont été avisées le 6 juin 2023 par le greffe de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité en principe compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être a priori attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable sur le plan formel. Il sera revenu ci-dessous sur la compétence matérielle pour traiter la question de fond soulevée par la plaignante. 2. 2.1.1 La plaignante prétend au remboursement intégral et immédiat de la somme de 2'450 fr. au motif qu'il s'agit d'une dette de la masse et non pas dans la masse en faillite. Sa prétention ne doit par conséquent pas être colloquée et mise au même rang que les créanciers ordinaires dans la faillite. Les rentes AVS versées indument n'appartiennent en effet pas à la défunte et doivent être restituées à la caisse en application des art.”
“Le 13 mai 2022, A______ a présenté une demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______, fondée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP. d. Par décision datée du 16 mai 2022, notifiée le 19 mai 2022 à A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) n'a pas donné suite à la demande de non-divulgation, dès lors que la poursuite n° 1______ n'avait pas fait l'objet d'une opposition totale. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 25 mai 2022, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à ce que l'autorité de surveillance ordonne la non-divulgation de la poursuite litigieuse. b. Dans son rapport du 3 juin 2022, l'Office, qui a précisé que le commandement de payer avait été notifié au débiteur au guichet postal et n'avait pas été frappé d'opposition, a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 8 juin 2022, la Chambre de surveillance a transmis à A______ le rapport de l'Office et l'a informé de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.”
“La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que la plaignante avait allégué dans sa plainte avoir fait opposition au commandement de payer, de sorte que la poursuite était immobilisée et que la plaignante ne risquait aucun préjudice à brève échéance. c. Dans ses observations du 9 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il y avait bien élection de domicile en l'Etude de Me Romain JORDAN, communiquée par courrier du 28 juin 2021, et que la notification était valable. Il précisait qu'à sa connaissance la plaignante n'avait pas formé opposition au commandement de payer et le délai était échu. d. Dans ses observations du 10 novembre 2021, B______ soulignait qu'elle avait requis la poursuite au domicile de la débitrice et n'avait pas mentionné d'avocat. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 novembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en l'Etude de Me Romain JORDAN (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung eines Betreibungsamtes (Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]). Sie wurde fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG) bei der hierfür zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz (Art. 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [EGSchKG; BSG 281.1]) erhoben.”
“Par acte expédié par pli recommandé du 8 novembre 2021 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre ce nouveau procès-verbal de saisie. Il concluait préalablement à ce que la procédure de plainte soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de révision des taxations d'office des années 2007 et 2008 par l'AFC. Au fond, il concluait à l'annulation de la saisie ordonnée dans la poursuite n° 1______. Il sollicitait finalement que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte. En substance, il exposait que sa plainte n'avait pas pour but de contester les créances à l'appui des poursuites, mais uniquement de reporter la saisie et éviter la vente des biens saisis jusqu'à droit connu dans les procédures de révision fiscale qu'il avait entamées. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), la plainte est formellement recevable. 3. 3.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent du juge ordinaire ou de l'autorité administrative compétents pour statuer au fond sur ces prétentions; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé et si la quotité dudit montant est correcte; le débiteur doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation ou la suspension de la poursuite ou encore l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid.”
“A l'appui de ces conclusions, A______ a expliqué qu'elle avait été la bailleresse du logement sis 1______ à C______, occupé jusqu'au 30 novembre 2020 par le poursuivi et indiqué par ce dernier comme son adresse aux autorités communales vaudoises. Bien qu'il n'ait pas effectué les démarches nécessaires auprès desdites autorités communales, D______ n'habitait toutefois plus l'appartement en question depuis le 1er décembre 2020. Il y avait donc lieu de considérer, d'une part, qu'il n'avait plus de domicile fixe à compter de cette date et, d'autre part, qu'il se trouvait, au sens de l'art. 48 LP, à l'adresse de la société E______ dont il était administrateur. b. L'Office a conclu dans ses observations du 27 janvier 2021 au rejet de la plainte, considérant que le fait que le poursuivi soit administrateur d'une société ayant son siège et des bureaux dans le canton de Genève ne permettait pas de retenir qu'il y séjournerait effectivement au sens de l'art. 48 LP. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 11 février 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La décision de rejet du 4 janvier 2021 est fondée sur un vice de forme affectant ladite réquisition - l'absence d'indication du domicile du poursuivi - et non sur l'absence de for de poursuite à Genève. Cette motivation initiale, critiquée à tout le moins implicitement par la plaignante, sera examinée sous ch. 3 ci-dessous. Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous.”
“En date du 4 février 2021, le commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Broye dans une poursuite en réalisation de gage immobilier lui a été notifié à la demande du Service cantonal des contributions pour le montant de CHF 183.60 en capital relatif à l'impôt cantonal, communal et ecclésiastique pour 2018. C. Par courrier en langue allemande du 5 février 2021, A.________ dépose une plainte contre le commandement de payer précité. Il conteste la compétence de l'Office des poursuites de la Broye dès lors que son domicile ne se trouve pas dans ce district et se plaint d'avoir dû se rendre à Estavayer-le-Lac pour se voir notifier ce document. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 5 février 2021 a été déposée en temps utile. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 12 février 2015 (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________ demande la suppression de toute intervention de l'Office des poursuites de la Broye en ce qui le concerne, faute de compétence. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (cf.”
“Eine SchKG-Beschwerde muss innert 10 Tagen seit dem Tage, an wel- chem die Beschwerdeführerin von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, ange- bracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Diese gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (vgl. BGE 126 III 30). Somit waren Beschwerden bei der Vorinstanz ge- gen die Arresturkunde Nr. 1 innerhalb von 10 Tagen seit der Zustellung möglich. - 4 - Wird innerhalb der Frist eine erste Beschwerde gegen eine Verfügung des Betrei- bungsamts eingereicht, die ergänzt wird, und wird dann immer noch innert der Frist eine weitere Beschwerde eingereicht, welche weitere Ausführungen zur Ver- fügung des Betreibungsamtes macht, so ist diese weitere Beschwerde nach Treu und Glauben als weitere Ergänzung der ursprünglichen Beschwerde im dafür an- gelegten Beschwerdeverfahren zu betrachten.”
Beschwerdeberechtigt ist nach Art. 17 SchKG, wer durch eine Verfügung oder durch ein Verhalten eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder wenigstens tatsächlichen Interessen materiell betroffen ist. In der Regel sind dies der Schuldner und die Gläubiger. Dritte haben nur ausnahmsweise Parteistellung, sofern die angefochtene Massnahme ihre geschützten Interessen unmittelbar und konkret beeinträchtigt.
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.4 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Selon la jurisprudence, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (ATF 139 III 384 consid. 2.1). 1.2.1 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme et de délai prévues par la loi dans la mesure où elle vise la décision du 21 janvier 2021.”
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch ein Untätigwerden eines Vollstreckungsorgans in sei- nen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhe- bung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57, E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33, E. 4.2.2). Dritte, das heisst am Verfahren nicht als Gläubiger oder Schuldner direkt Beteiligte, sind zur Beschwerde nur berechtigt, wenn die angefochtene Verfügung ihre geschützten Interessen tangiert (Maier/Vagnato, a.a.O., N 6 zu Art. 17 SchKG).”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2.1 La plainte a en l'occurrence été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 1.2.2.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.2.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n.”
“2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Le caractère suffisamment motivé – et, partant, la recevabilité – des griefs invoqués par la plaignante sera examiné pour chacun d'eux ci-après. 2.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid.”
Die Zehn-Tagesfrist beginnt mit der Kenntnisnahme der angefochtenen Verfügung (tatsächliche Kenntnis des Verfügungstexts ist massgeblich).
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung des Betreibungs- und Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG). Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, begründet angebracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung des Betreibungs- und Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG). Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, begründet angebracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung des Betreibungs- und Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG). Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, begründet angebracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Par ordonnance du 30 décembre 2024, la Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif assortissant la plainte en ce sens que la retenue à opérer par F______ sur ses indemnités mensuelles de perte de gain devait porter sur toute somme dépassant le montant de 8'755 fr. c. Dans ses observations du 8 janvier 2025, D______ SA a conclu au rejet de la plainte. d. Dans son rapport établi le 31 janvier 2025, l'Office a considéré que la plainte n'avait plus d'objet, dans la mesure où l'Office avait, le 3 janvier 2025, modifié la saisie conservatoire des indemnités perte de gain conformément à l'ordonnance rendue sur effet suspensif par la Chambre de surveillance le 30 décembre 2024. Il conclut subsidiairement au rejet de la plainte. e. Après quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de sûreté prise par l'Office au sens de l'art. 99 LP, sujette à plainte. 2. Le plaignant sollicite l'annulation de la saisie conservatoire de ses indemnités de perte de gain, reprochant à l'Office d'avoir porté atteinte au minimum vital de sa famille. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que, notamment, les revenus du travail et les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur.”
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Kon- kursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemes- senheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Ver- fügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte doit viser une mesure de l’Office. Elle doit déterminer l’acte de poursuite attaqué et énoncer des moyens, dont l’exposé peut être sommaire. Une critique intelligible de l’acte de poursuite attaqué est toutefois nécessaire (CR LP-Erard, 2005, art. 17 n. 33 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 234). 1.2. En l'espèce, A.________ se plaint d’une facture erronée de la créancière et estime que la poursuite n’a pas lieu d’être. Cependant, la plainte du 6 février 2025 fait suite à l’avis de saisie de l’Office des poursuites reçu le 6 janvier 2025. A cet égard, la plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP et est manifestement tardive. En outre, la plaignante ne dit pas en quoi cet avis de saisie serait contraire au droit ou critiquable pour une autre raison. Il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte. 1.3. Dans la mesure où A.________ conteste la créance à l’origine de la poursuite – ce qui semble être le cas même si elle déclare être disposée à régler ce qui est dû après correction des erreurs de la créancière – elle aurait dû agir par la voie judiciaire et non pas par celle de la plainte, si bien que celle-ci apparaît également irrecevable sous cet angle. 2. Même recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1. Aux termes de l’art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Conformément à l’art. 69e de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.”
“La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 2. 2.1.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid.”
“A______ a répliqué de manière spontanée les 4, 9 et 19 novembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte. C. Postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a, par courrier du 1er octobre 2024, expliqué à la plaignante avoir commis une erreur en ce qu'il avait, dans l'avis de saisie daté du 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants réclamés aux termes du commandement de payer. Un nouvel avis de saisie corrigé lui avait ainsi été adressé en date du 9 août 2024. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la plaignante aurait eu connaissance de l'avis de saisie contesté avant le 17 septembre 2024, il y a lieu de considérer que la plainte a été formée dans le délai prescrit par la loi. La plainte n'a, en revanche, plus d'objet, puisque les explications demandées par la plaignante ont été fournies par l'Office dans le courrier qu'il lui a adressé le 1er octobre 2024, ainsi que dans le rapport établi dans la présente procédure, dont il ressort que l'Office avait, dans le premier avis de saisie adressé à la plaignante le 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants mis en poursuite, et qu'il lui avait ensuite adressé un second avis de saisie mentionnant les montants corrigés le 9 août 2024.”
“La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 2. 2.1.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid.”
“La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 2. 2.1.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid.”
“Dans son rapport du 18 octobre 2024, l'Office s'en est rapporté à justice, indiquant qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur le caractère abusif de la poursuite litigieuse. c. Dans ses observations déposées le 28 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, à ce que la poursuite litigieuse qu'elle avait engagée contre le plaignant soit déclarée recevable et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme mise en poursuite. Elle explique que les montants qu'elle réclame au plaignant correspondent à des prestations qui avaient été facturées à double ou avaient été inutiles, que ces montants lui étaient dus et que la poursuite qu'elle avait engagée à l'encontre de son ancien avocat n'était pas abusive. d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 29 octobre 2024. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid.”
“Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.”
“Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Betreibungsamts Albula vom 2. September 2024, mit welcher das Fortsetzungsbegehren in Wiedererwägung der Verfügung vom 12. August 2024 abgewiesen wurde (act. B.3). Bei dieser Verfügung handelt es sich um ein taugliches Beschwerdeobjekt im Sinne von Art. 17 Abs. 1 SchKG. Die dagegen erhobene Beschwerde datiert vom 12. September 2024 (act. A.1), womit die zehntägige Frist gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG gewahrt worden ist.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Betreibungsamts Albula vom 2. September 2024, mit welcher das Fortsetzungsbegehren in Wiedererwägung der Verfügung vom 12. August 2024 abgewiesen wurde (act. B.3). Bei dieser Verfügung handelt es sich um ein taugliches Beschwerdeobjekt im Sinne von Art. 17 Abs. 1 SchKG. Die dagegen erhobene Beschwerde datiert vom 12. September 2024 (act. A.1), womit die zehntägige Frist gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG gewahrt worden ist.”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG).”
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont, en tant que telles, des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art.”
“L'Office était conscient de la problématique opposant les ex-époux, avait par le passé déjà refusé l'accès à des procès-verbaux à B______ lorsque les démarches de ce dernier lui étaient apparues investigatoires et continuerait à faire preuve de diligence dans ce cadre. B. a. Par acte déposé le 25 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce courrier de l'Office, concluant à ce que l'Office soit enjoint à ne pas donner accès à son dossier ni à fournir de renseignements personnels la concernant à B______ ni à son conseil. Il ressort des pièces qu'elle a produites que l'Office avait, en date du 20 décembre 2021, dans le cadre de la poursuite n° 2______ engagée par B______ contre A______, refusé à ce dernier d'accéder au dossier, au motif que ses démarches apparaissaient investigatoires. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 29 octobre 2024. c. Dans son rapport établi le 14 novembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 18 novembre 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas donné suite à sa demande de refuser à son ex-époux tout accès aux dossiers la concernant. 2.1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 consid.”
“Die Beschwerde muss binnen einer Frist von zehn Tagen seit Kenntnis- nahme von der angefochtenen Verfügung eingereicht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Jederzeit kann gemäss Art. 17 Abs. 3 SchKG Beschwerde wegen Rechts- verweigerung oder Rechtsverzögerung geführt werden. Die Beschwerde vom 26. September 2024 wurde folglich fristgerecht und überdies formgerecht anhängig gemacht (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.”
Auf Art. 17 SchKG gestützte Beschwerden richteten sich gegen behördliche Verfügungen der Betreibungs- bzw. Konkursorgane über Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit. Streitigkeiten darüber, ob ein Vermögensgegenstand zur Konkursmasse gehört oder ob er saisierbar ist, werden von den Ämtern bzw. der Aufsichtsbehörde im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 entschieden. Reine materiell‑rechtliche Eigentumsfragen sind hingegen dem Zivilrichter vorbehalten und werden nicht durch die Aufsichtsbeschwerde entschieden.
“Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée. 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art.”
“197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), de façon à ce que la masse elle-même ou un créancier cessionnaire des droits de la masse puisse les faire valoir en justice. Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d'inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée. Un tiers peut revendiquer des biens de la masse en se fondant soit sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC), soit sur des droits de distraction (appelés aussi droits de ségrégation) spécifiques accordés par la LP (art. 201 à 203), par le droit matériel (art. 401 CO, 1053 CO, 715 et 716 CC) ou par des lois spéciales (Loi fédérale sur les banques, la Loi sur les fonds de placement, la Loi sur l'approvisionnement du pays et celles sur les cautionnements et garanties d'obligations des sociétés d'assurances). Dans le cadre de l'exécution forcée, les droits de distraction doivent être mis en œuvre par la procédure de revendication de l'art.”
“La plainte aurait par ailleurs été rejetée sur le fond en tant qu'elle visait la confection de l'inventaire par l'Office, ce dernier ayant correctement établi celui-ci en y inscrivant tous les actifs en possession de la faillie, y compris ceux appartenant à des tiers, en application de l'art. 225 LP. En second lieu, la Chambre a constaté que ni l'Office, ni la Chambre de céans n'avaient la compétence de trancher un litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété des biens inventoriés, le juge civil étant seul habilité à le faire. Le courrier litigieux du 22 novembre 2022 de l'Office à la COMMUNE DE A______ constatait la libération de cette dernière de sa charge de gardienne d'actifs. Le litige entre la plaignante et B______ SA sur la propriété de ces actifs ne pouvant être tranché que par le juge civil, le courrier litigieux ne réglait pas cette question et n'imposait donc aucune restitution à B______ SA, la plaignante pouvant conserver la maîtrise de facto de ces actifs jusqu'à l'issue du litige sur leur propriété. Dans la mesure où le courrier du 22 novembre 2022 de l'Office n'imposait aucune obligation à la plaignante et ne conférait aucun droit à B______ SA, il n'avait pas la nature de mesure au sens de l'art. 17 LP et la plainte était par conséquent sans objet. La Chambre de surveillance s'interrogeait finalement sur l'intérêt d'une plainte qui tendait à régler un litige entre la COMMUNE DE A______ et une entité qui avait cessé d'exister. C. Par courrier du 24 juillet 2023, la COMMUNE DE A______ s'est adressée à la Chambre de surveillance pour l'informer du fait que le litige entre elle-même et B______ SA sur la propriété du matériel garnissant les locaux de "D______" perdurait, nonobstant diverses offres transactionnelles. C______ souhaitait désormais procéder, le 28 juillet 2023, en son nom et à son propre compte (B______ SA ayant été radiée), à la vente de l'ensemble des biens figurant dans l'inventaire de l'Office du 20 octobre 2022, dont les biens appartenant à la COMMUNE DE A______. Cette dernière souhaitait "s'assurer qu'une telle vente effectuée par [une personne qui n'est pas] habilitée à effectuer une vente de gré à gré de biens inventoriés par l'Office, dont certains biens ne lui appartenant pas, puisse effectuer une telle vente, qui va (…) génér[er] des revenus qui auraient dû être censés dédommager des créanciers (…).”
Reine Informationsschreiben, Stellungnahmen oder Mitteilungen des Amtes gelten nach der Rechtsprechung nicht als "Massnahme" im Sinn von Art. 17 SchKG und sind deshalb grundsätzlich nicht beschwerdefähig; solche Eingaben können daher von der Aufsichtsbehörde als unzulässig/irrecevable abgewiesen werden.
“17 LP contre ce courrier, concluant à ce que la mesure contenue dans celui-ci au sujet de la vente de gré à gré soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place d'une vente de gré à gré concernant cette parcelle. b. Dans son rapport établi le 31 octobre 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Son courrier du 25 juillet 2024 se limitait à exposer les difficultés liées à la vente de gré à gré d'un bien immobilier et ne constituait dès lors pas une mesure sujette à plainte. L'Office était en outre dans l'impossibilité d'établir l'état des charges requis par l'art. 143b LP. c. Par avis du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I commetta/möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un courrier qui ne fait que résumer la position de l'Office en relation avec des poursuites et une saisie qui ont fait l'objet de décisions, lesquelles ont été entreprises par des plaintes devant la Chambre de céans. C'est notamment le cas de la saisie conservatoire des revenus de la plaignante, à propos de laquelle une procédure ad hoc est en cours d'instruction devant la Chambre de céans et une requête d'effet suspensif a déjà été rejetée. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle ne vise pas une mesure au sens décrit ci-dessus, mais un simple courrier de l'Office résumant la position de ce dernier. De surcroît, tous les griefs et conclusions sont déjà abordés dans les plaintes antérieures de A______ et sont traités dans les procédures qui en découlent, de sorte que la présente procédure ferait double emploi s'il était entré en matière. Dans la mesure où la plaignante aurait uniquement pour but de faire revenir la Chambre de surveillance sur sa décision de refuser l'effet suspensif à sa plainte contre la saisie conservatoire de ses revenus dans la cause A/5______/2024 – ce qui pourrait être le cas au vu de ses conclusions résumées à des conclusions "préalables" –, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions et que des conclusions visant à atteindre ce but sont irrecevables.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). 1.2 En l'espèce, la plainte, formée dans les délai et forme prescrits (art. 17 al. 2, 56 et 63 LP) auprès de l'autorité compétente, est recevable dans la mesure où elle est dirigée contre la décision du 11 décembre 2024 refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Elle n'est en revanche pas recevable en ce qu'elle tend à l'annulation du refus de l'Office de reconsidérer sa décision, communiqué le 20 décembre 2023, qui ne constitue pas une mesure sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite.”
“A/780/2022 DCSO/90/2022 du 15.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : lp.17.al1 Résumé : Les observations de l'Office déposées dans le cadre d'une procédure de plainte et les pièces annexées ne constituent a priori pas une décision au sens de l'art. 17 LP Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/780/2022-CS DCSO/90/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 15 MARS 2022 Plainte 17 LP (A/780/2022-CS) formée en date du 10 mars 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Géraldine Badel Poitras, avocate. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me BADEL POITRAS Géraldine Gillioz Dorsaz & Associés Rue du Général-Dufour 11 Case postale 5840 1211 Genève 11. - B______ LTD c/o Me BUCHWALDER Christophe Gantey SA Rue Pedro-Meylan 1 1208 Genève. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par B______ LTD contre A______ en paiement d'un montant de 3'227'441 fr. 10 plus intérêts au taux de 7,650% à compter du 1er décembre 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de divers avoirs au nom du débiteur; que le procès-verbal de saisie a été établi le 6 décembre 2021 et adressé le même jour aux poursuivante et poursuivi; Que, par acte daté du 4 janvier 2021, B______ LTD a formé une plainte (cause A/2______/2022) contre ledit procès-verbal de saisie, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Office de conduire des investigations supplémentaires sur la qualité d'actionnaire – direct ou indirect – du débiteur dans diverses sociétés administrées par lui et, le cas échéant, à ce que les droits liés à ces actions soient saisis (conclusion n° 5 de la plainte du 4 janvier 2022); Que l'Office a conclu dans ses observations du 22 février 2022 au rejet de la plainte; que, sur la question de l'éventuelle qualité d'actionnaire du débiteur dans les sociétés dont il était administrateur, l'Office a indiqué avoir d'ores et déjà investigué de manière approfondie la question et a produit diverses pièces y relatives, parmi lesquelles un document, apparemment établi par la fiduciaire du débiteur, indiquant pour chacune de ces sociétés, de manière nominative, la composition de l'actionnariat (intégrée à la pièce 9 annexée aux observations de l'Office); Que les observations de l'Office et les pièces annexées ont été communiquées à la plaignante et à A______, intimé, par pli recommandé du 25 février 2022, reçu le 1er mars 2022 par le conseil de ce dernier; Que, par acte adressé le 10 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art.”
“4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce la mesure contestée consiste dans la production, en annexe aux observations formulées par l'Office dans le cadre d'une procédure de plainte dirigée contre un procès-verbal de saisie, d'une pièce (remise à l'Office par le plaignant lui-même) recueillie par cette autorité au cours de ses investigations préalables à la saisie; qu'en d'autres termes la mesure contestée a pour but d'appuyer et d'établir les allégations de l'Office quant aux investigations conduites, et ce pour répondre aux griefs élevés dans la plainte relatifs à l'insuffisance de ces investigations; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte matériel de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée; que la mesure attaquée, qui ne produit aucun effet externe, n'a pas davantage pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée, mais la communication à l'autorité cantonale de surveillance des actions déjà accomplies et de la prise de position de l'Office; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP, pouvant être contestée par la voie de la plainte; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable; que, cette irrecevabilité étant manifeste, une instruction préalable n'est pas nécessaire; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 10 mars 2022 par A______ contre la production par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la procédure de plainte A/2______/2022, d'une liste des actionnaires des sociétés dont il est administrateur. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let.”
Die zehntägige Frist des Art.17 Abs.2 beginnt grundsätzlich mit der Kenntnisnahme durch den Vertreter; der Nachweis einer früheren Zustellung bzw. der tatsächlichen Kenntnis des Vertreters ist oft entscheidend für die Fristwahrung.
“deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; 136 III 534 consid. 2 ; TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. b) aa) En l’espèce, l’autorité précédente a jugé sous deux angles que la plainte avait été déposée tardivement le 15 février 2024, considérant que l’acte de défaut de biens litigieux avait non seulement été notifié au plaignant le 13 octobre 2017, mais lui avait encore été remis en copie, comme le prévoit l’art. 149 al. 1 LP, par l’intermédiaire de son représentant, lors du passage de ce dernier dans les bureaux de l’Office le 22 décembre 2023. Quelle que soit la date retenue, la plainte avait dans les deux cas été déposée après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. bb) Le recourant conteste la notification du 13 octobre 2017, relevant qu’il n’y en a pas de preuve formelle dès lors que l’Office n’a pas conservé de récépissé et que l’état des frais dressé dans le procès-verbal de la poursuite, s’il prouve que des frais d’envoi ont été comptabilisés, ne prouve pas l’envoi lui-même. En ce qui concerne la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens litigieux à son représentant le 22 décembre 2023, le recourant l’admet (recours, p. 14, ch. 2.8), mais soutient que l’acte ainsi remis « ne suffisait pas à prouver le manquement à l’envoi au débiteur » ; respectivement, il admet avoir personnellement pris connaissance de cet acte (recours, p. 14, ch. 2.6), ou à tout le moins de son existence (recours, p. 13, ch. 2.3) le 26 décembre 2023, mais soutient qu’il ne pouvait pas déposer une plainte contre cet acte avant d’avoir consulté les archives afin de pouvoir affirmer qu’il ne l’avait jamais reçu. cc) Quelle que soit la pertinence des arguments du recourant pour contester la première notification, son admission expresse de la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 à son représentant et du fait qu’il en a eu lui-même connaissance le 26 décembre 2023 suffit pour confirmer la tardivité de la plainte et avec elle, la décision attaquée.”
“Confrontée au témoignage de H______, G______ a déclaré maintenir ses précédentes explications. Elle a répété que, selon son souvenir, c'est un jeune homme qui lui avait remis le commandement de payer, poursuite n° 2______. Toutefois, dans la mesure où elle avait retiré d'autres commandements de payer au guichet postal à la même période, il était possible qu'elle ait "fait une confusion". Elle n'avait pas spécifiquement lu les explications figurant au verso du commandement de payer sous la rubrique "opposition". H______ a déclaré une nouvelle fois qu'elle était certaine de n'avoir jamais dit à G______ que l'opposition devait impérativement être faite par écrit par l'administrateur de la société. En vingt ans de métier, elle n'avait jamais tenu de tels propos. f. Au terme de l'audience du 30 septembre 2021, un délai de dix jours a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations. Les parties et l'Office ayant renoncé à se déterminer, la cause a été gardée à juger le 20 octobre 2021. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir rejeté son opposition du 21 juillet 2021 au motif de sa tardiveté. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art.”
Streitigkeiten darüber, ob ein Gegenstand zur Konkursmasse gehört oder zur massenrechtlichen Saisbarkeit, können die Betreibungs‑/Konkursverwaltung bzw. die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Beschwerde nach Art. 17 SchKG entscheiden. Dagegen sind materiell‑rechtliche Eigentumsansprüche Dritter nicht von der Aufsichtsbehörde, sondern von den Zivilgerichten im (Revendikations‑)Klageverfahren zu klären.
“Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art.”
Bei der Prüfung, ob ein Verzug (Rechtsverzögerung) vorliegt, ist massgeblich, ob die von der Behörde vorzunehmende Amtshandlung innert der gesetzlich vorgesehenen Frist oder — falls das Gesetz keine konkrete Frist vorsieht — innert einer unter den konkreten Umständen «angemessenen» Frist vorgenommen wurde. Erwartung begründende Umstände (z. B. eine ausdrückliche Ankündigung des Amtes, die Überweisung werde unverzüglich erfolgen) können die Angemessenheit einer kurzen Reaktionsfrist stützen.
“Das Betreibungsamt ist als Zwangsvollstreckungsorgan gehalten, eine ihm obliegende - von Amtes wegen vorzunehmende oder vom Beschwerdeführer ordnungsgemäss verlangte - Amtshandlung innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen oder durch die Umstände gebotenen Frist vorzunehmen, ansonsten Rechtsverzögerung vorliegt (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 31 zu Art. 17 SchKG). Nicht nachvollziehbar und zu beanstanden ist, dass das Betreibungsamt Albula mit der Überweisung des Rechtsvorschlags an das Gericht nach Ablauf der zehntägigen Bedenkfrist am 25. Mai 2023 mehr als einen Monat zugewartet hat. Dies insbesondere deshalb, weil es der Beschwerdeführerin in Aussicht stellte, den Rechtsvorschlag bei Unterbleiben des fristgerechten Rückzugs der Betreibung unverzüglich dem Richter vorzulegen. Obschon das Gesetz keine genaue Frist vorgibt, innert derer der Rechtsvorschlag dem Gericht zu überweisen ist, so wäre angesichts dieser Ankündigung eine Überweisung innert weniger Tage nach Ablauf der Frist angemessen und zu erwarten gewesen. Damit ist aber auch gesagt, dass die sich aus der in der Praxis eingeräumten Bedenkfrist ergebenden Implikationen auf den Lauf der Frist gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG grundsätzlich entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin (act. A.1, Ziff. III.48) kalkulierbar sind und sich vorhersehen lassen. Inwieweit die Rüge der Rechtsverzögerung begründet gewesen wäre, kann vorliegend offenbleiben, da die Beschwerdeführerin diese mittels Rechtsverzögerungsbeschwerde hätte geltend machen müssen.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la partie plaignante invoque un retard injustifié ou un déni de justice de la part de l'office (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte, qui respecte les exigences de forme prévues par la loi, émane en l'espèce d'un créancier, dont les intérêts sont touchés par le comportement qu'il reproche à l'Administration spéciale. Ce comportement constituant à son sens un déni de justice, la plainte pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (BSK SchKG I - Cometta/Möckli (2021), n° 31-32 ad art. 17 LP; KUKO SchKG - Dieth/Wohl (2014), n° 32 ad art. 17 LP; CR LP – Erard (2005), n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'administration dresse l'état de collocation dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions (art. 247 al. 1 LP). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établie le compte final (art. 261 LP). A l'expiration du délai de dépôt du tableau de distribution et du compte final pendant dix jours, l'administration procède à la distribution des deniers (art. 263 et 264 al. 1 LP). En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (art. 268 al. 1 LP), afin que la clôture soit prononcée puis publiée (art. 268 al. 2 et 4 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne remet pas en cause l'activité menée par l'administrateur spécial jusqu'à la réalisation des actifs immobiliers de la faillie le 12 septembre 2019.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 3 3.1 En l'espèce, la plaignante a initialement déposé plainte pour déni de justice formel et matériel. Un tel grief pouvant être formé en tout temps, la plainte est recevable sous cet angle. Si au moment du dépôt de la plainte, la plaignante pouvait considérer que l'Office refusait de statuer, tel n'a pas plus été le cas quelques jours plus tard, la plainte s'étant croisée avec l'émission de l'acte de défaut de biens. Le grief de déni de justice est partant devenu sans objet. 3.2 Dans le mesure où la plaignante reprochait également à l'Office de tarder à statuer, le grief de retard injustifié entre également en ligne de compte. Toutefois, au vu des considérants qui précèdent, la plaignante ne dispose plus d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur cet objet dès le moment où l'Office a effectué l'acte attendu de lui, même s'il a tardé à le faire.”
“1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est à ces égards recevable. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc.”
“La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 20 décembre 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 1.3 De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP). 1.4 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'Office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens (al.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG dient in erster Linie der Korrektur von Verfahrensfehlern. Ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse besteht nur ausnahmsweise — etwa wenn die beanstandete Handlung sich jederzeit in ähnlicher Weise wiederholen würde und die zugrundeliegende Problematik sonst nicht rechtzeitig beurteilt werden könnte.
“Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG dient der Verfahrenskorrektur (BGE 138 III 265 E. 3.2; 99 III 58 E. 3). Ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse be- steht nur ausnahmsweise, wenn sich die beanstandete Handlung jederzeit in ähn- licher Weise wiederholen, aber die betreffende Problematik nie rechtzeitig beurteilt werden könnte (BGE 140 III 92 E. 1.1; 99 III 58 E. 3).”
Ausnahme bei Eingriff in das Existenzminimum: Wird durch die angefochtene Massnahme das Existenzminimum des Schuldners (oder seiner Familie) offensichtlich oder schwerwiegend gefährdet, ist die Beschwerde jederzeit zulässig (Fristentbindung) bzw. die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit feststellen.
“Dans sa détermination du 7 février 2025, A______ a exposé que l'Office n'avait pas annulé les procès-verbaux des séries n° 1______ et n° 2______. Ces saisies portaient une atteinte flagrante à son minimum vital. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.3 En l'espèce, la plainte est écrite et suffisamment motivée. Le plaignant dispose d'un intérêt à agir. La plainte est par conséquent recevable à ces égards. En revanche, il n'est pas certain qu'elle ait été formée dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision du 26 avril 2024. Cette question souffre toutefois de rester indécise, une atteinte au minimum vital du débiteur entraînant la nullité du séquestre litigieux, laquelle peut être constatée par la Chambre céans en tout temps, même en dehors de toute plainte. La plainte est par conséquent recevable et fondée s'il y a atteinte au minimum vital. Par contre elle sera déclarée irrecevable dans le cas contraire. 2. 2.1.1 En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre, notamment les art. 92 et 93 LP sur l'insaisissabilité des rentes AVS et la saisissabilité relative de revenu du travail.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte soulève le grief de l'atteinte manifeste au minimum vital du débiteur, soit la nullité du séquestre entrepris, de sorte qu'elle est recevable en tout temps et sans respect des formes requises, dans la mesure où l'atteinte invoquée est réalisée. Il est dès lors inutile d'examiner la recevabilité formelle de la plainte : en cas d'atteinte au minimum vital, la plainte serait en tout état recevable; si une telle atteinte ne devait pas être retenue, elle serait en tout état rejetée et la question sa recevabilité serait sans intérêt. Quoi qu'il en soit, formée par écrit le 28 mars 2024, la plainte est intervenue par écrit dans le délai de dix jours dès l'exécution du séquestre et en tous les cas avant la notification du procès-verbal de séquestre, point de départ habituel du délai de plainte en cas de séquestre de sorte qu'elle est recevable à ces égards à tout le moins.”
“En date du 5 juillet 2023, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________ et informé l’employeur de ce dernier que le montant de CHF 1'600.- devait être retenu mensuellement sur son salaire et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 6 juillet 2023. B. Par acte du 15 juillet 2023, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire précitée. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile. Il critique le calcul de son minimum vital par l’Office. C. L'Office a déposé une détermination en date du 2 août 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte déposée le 15 juillet 2023 l’a été en temps utile, la décision litigieuse ayant été notifiée au plaignant le 6 juillet 2023. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, le plaignant motive brièvement sa plainte.”
“Il reproche à l’Office des poursuites de la Gruyère de ne pas prendre en compte son loyer et expose que, compte tenu de son récent déménagement, aucune saisie ne peut être ordonnée sans entamer son minimum d’existence. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites de la Gruyère a conclu au rejet de la plainte par acte du 20 avril 2022. C. Par courrier du 21 avril 2022, la Juge déléguée a invité A.________ à produire une copie du contrat de bail à loyer de C.________, personne avec laquelle le débiteur vit en colocation. Le 4 mai 2022, A.________ a transmis à l’autorité de céans différents documents, dont une copie du bail à loyer requis, ainsi que de sa place de parking. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Partant, la plainte de A.________ de laquelle on comprend qu’il conclut à l’annulation de la saisie est recevable. 2. A.________ conteste l’établissement de son minimum d’existence. Il expose qu’il s’acquitte d’un loyer et que, malgré le fait qu’il partage un logement avec une tierce personne, toute saisie de salaire aurait pour conséquence d’entamer son minimum d’existence. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie.”
“-, ce qui n'a pas été contesté. B. Par courriel du 8 février 2022, A.________ a demandé à l'Office des poursuites le remboursement de CHF 2'600.-. Elle estime en effet que son minimum vital doit également être préservé sur son treizième salaire, ce dernier s'élevant à CHF 2'715.45, et partant, que seule la différence peut être saisie. Par courrier recommandé du 10 février 2022, l'Office des poursuites a refusé sa demande. C. Le 15 février 2022, A.________ a déposé plainte, contestant que son treizième salaire soit entièrement saisi sans que soit réservé son minimum vital. Dans sa détermination du 23 février 2022, l'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, art. 17 n. 14). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte, la confirmation d'une décision antérieure (ATF 121 III 35; CR LP – Erard, 2005, art. 17 n. 10 et 15). En l'espèce, par son courrier recommandé du 10 février 2022, l'Office des poursuites a confirmé sa décision de saisie du 7 septembre 2021. La voie de la plainte ne serait ainsi, en principe, pas ouverte. Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art.”
“- qui lui avait été restitué ne représentait que six semaines d'entretien courant, mais n'avait pas permis à sa curatrice de payer les charges ordinaires relevant de son minimum vital. En outre, il a critiqué sur plusieurs points le calcul de son minimum vital effectué par l'Office des poursuites dans sa décision du 30 avril 2021. Il a en conséquence demandé qu'un montant supplémentaire de CHF 7'855.50 lui soit restitué pour les mois de février, mars et avril 2021. Enfin, il a précisé ses conclusions principales pour demander qu'un montant mensuel de CHF 3'418.50, correspondant à son minimum vital, soit laissé à la disposition de sa curatrice pour acquitter les charges ordinaires et mettre à la disposition de son pupille un montant de CHF 400.- par semaine pour son entretien courant. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l’espèce, la saisie litigieuse a été effectuée le 23 février 2021 déjà, le courrier du 19 mars 2021 ne constituant qu'une confirmation d'une mesure déjà ordonnée. Dès lors que le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital, la plainte, motivée et dotée de conclusions, est néanmoins recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant s'en prend à la saisie des ressources nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle de médecin indépendant. 2.1. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession.”
Die Kollokationsverfügung bestimmt, wer im Kollokationsverfahren als formeller Gläubiger gilt und ist für das Gericht verbindlich. Daraus folgt, dass die Befugnis, eine Kollokationsklage zu erheben, nach der Kollokationsverfügung zu beurteilen ist.
“Regeste Art. 166 Abs. 1 IPRG; Art. 250 SchKG; Anerkennung des ausländischen Konkursdekretes; Kollokationsklage der schweizerischen Hilfskonkursmasse. Grundsätze betreffend die Anerkennung des ausländischen Konkursdekretes und die Befugnisse der ausländischen Konkursverwaltung (E. 3). Zur Kollokationsklage berechtigt sind nur Gläubiger, die eine Forderung im Kollokationsverfahren gegen den Gemeinschuldner angemeldet haben. Das gilt auch für eine schweizerische Hilfskonkursmasse als Kollokationsklägerin. Ob ein Kollokationskläger formelle Gläubigerstellung hat, richtet sich nach der Kollokationsverfügung (Art. 17 SchKG), welche für das Gericht verbindlich ist (E. 4 und 5).”
Ein in späten Verfahrensstadien vorgebrachtes Rügen gegen die Schätzung oder gegen Verkaufsentscheidungen kann als unzulässig angesehen werden; die Schätzung ist rechtzeitig, d.h. im Rahmen der früheren Verfahrensakten (z.B. in den Protokollen von Sequester und Pfändung), anzufechten.
“En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer. 3.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante a été informée de la réquisition de vente déposée par le créancier et avisée de la vente par un courriel contenant l'avis de vente, alors même qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse et que l'Office n'était par conséquent pas tenu de l'informer de la vente. Elle a par conséquent reçu, en temps voulu, l'information prévue par les art. 120 et 125 LP pour le débiteur. Elle était également informée de l'estimation du bracelet depuis la notification des procès-verbaux de séquestre du 6 janvier 2023 et de saisie du 29 septembre 2023, ce dernier lui ayant été notifié le 13 novembre 2023. Le grief de la plaignante reprochant à l'Office une information insuffisante sur le processus de réalisation se révèle par conséquent infondé. 3.2.2 La plaignante remet en cause l'estimation du bracelet par l'Office dans le cadre de sa plainte contre l'avis de vente. Un tel grief apparaît irrecevable à un stade aussi tardif de la procédure d'exécution forcée. La plaignante aurait dû remettre en cause l'estimation figurant dans les procès-verbaux de séquestre et de saisie en temps voulu.”
“En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer. 3.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante a été informée de la réquisition de vente déposée par le créancier et avisée de la vente par un courriel contenant l'avis de vente, alors même qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse et que l'Office n'était par conséquent pas tenu de l'informer de la vente. Elle a par conséquent reçu, en temps voulu, l'information prévue par les art. 120 et 125 LP pour le débiteur. Elle était également informée de l'estimation du bracelet depuis la notification des procès-verbaux de séquestre du 6 janvier 2023 et de saisie du 29 septembre 2023, ce dernier lui ayant été notifié le 13 novembre 2023. Le grief de la plaignante reprochant à l'Office une information insuffisante sur le processus de réalisation se révèle par conséquent infondé. 3.2.2 La plaignante remet en cause l'estimation du bracelet par l'Office dans le cadre de sa plainte contre l'avis de vente. Un tel grief apparaît irrecevable à un stade aussi tardif de la procédure d'exécution forcée. La plaignante aurait dû remettre en cause l'estimation figurant dans les procès-verbaux de séquestre et de saisie en temps voulu.”
“En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer. 3.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante a été informée de la réquisition de vente déposée par le créancier et avisée de la vente par un courriel contenant l'avis de vente, alors même qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse et que l'Office n'était par conséquent pas tenu de l'informer de la vente. Elle a par conséquent reçu, en temps voulu, l'information prévue par les art. 120 et 125 LP pour le débiteur. Elle était également informée de l'estimation du bracelet depuis la notification des procès-verbaux de séquestre du 6 janvier 2023 et de saisie du 29 septembre 2023, ce dernier lui ayant été notifié le 13 novembre 2023. Le grief de la plaignante reprochant à l'Office une information insuffisante sur le processus de réalisation se révèle par conséquent infondé. 3.2.2 La plaignante remet en cause l'estimation du bracelet par l'Office dans le cadre de sa plainte contre l'avis de vente. Un tel grief apparaît irrecevable à un stade aussi tardif de la procédure d'exécution forcée. La plaignante aurait dû remettre en cause l'estimation figurant dans les procès-verbaux de séquestre et de saisie en temps voulu.”
Verfahrenshinweis: Bei Beschwerden gegen Lohnpfändungen beginnt die 10‑Tage‑Frist regelmässig mit der Mitteilung des Pfändungsprotokolls; vorzeitige Beschwerden sind aber bei konkreter Existenzgefährdung zulässig.
“La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence. 1.2. Déposée dans les dix jours dès la réception de l'avis de saisie des gains d'indépendants par la débitrice, la plainte est recevable, étant observé que le procès-verbal de saisie a dans l'intervalle été notifié.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 2.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital.”
“Dans ses observations du 20 février 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 8 mars 2023. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/203/2019 cons. 1.2), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.”
“Selon lui, la quotité saisissable avait été calculée conformément à la loi et à la jurisprudence et le plaignant ne rendait en aucune manière vraisemblable une diminution de ses revenus. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 2 février 2023. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/203/2019 cons. 1.2), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital.”
“La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence. 1.2.1 La plainte est dirigée en l'espèce d'une part contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de donner suite à la réquisition du créancier de continuer la poursuite n° 1______, la plaignante soutenant qu'elle aurait déclaré former opposition au commandement de payer lors de sa notification le 7 janvier 2022.”
Bei rechtshilfeweiser Delegation bleibt das ausführende Betreibungsamt grundsätzlich nur für die Vermögenswerte zuständig, die sich in seinem Ortsgebiet befinden; für Vermögenswerte ausserhalb dieses Gebiets ist es nicht zuständig. Zudem kann das Amt nach Art. 17 Abs. 4 SchKG die angefochtene Verfügung bis zur Einsprache‑Beantwortung erneut prüfen und eine neue Verfügung treffen, die es unverzüglich den Parteien eröffnet und der Aufsichtsbehörde mitteilt.
“Januar 2023 beauftragte das Betreibungsamt Meilen-Herrliberg- Erlenbach das Betreibungsamt Zürich 1 (fortan: Betreibungsamt) rechtshilfeweise mit der Verwertung der Liegenschaft H._____-gasse ..., ... Zürich (Requisitions- Verfahren Nr. 52812; vgl. act. 20 E. 1). 1.2.1. Mit Schreiben vom 25. März 2024 gelangte der Beschwerdeführer an das Betreibungsamt und stellte gestützt auf Art. 10 Abs. 1 Ziffer 4 SchKG ein Ausstandsgesuch gegen einige namentlich genannte Amtspersonen, gegen sämt- liche weiteren im Requisitionsverfahren Nr. 52812 involvierten Mitarbeitenden so- wie gegen die vom Betreibungsamt beigezogene Rechtsanwältin G._____ (act. 2/A). Mit Schreiben vom 2. April 2024 führte das Betreibungsamt aus, für Ausstandsbegehren nicht zuständig zu sein, und verwies den Beschwerdeführer an die Vorinstanz. Gleichzeitig hielt das Betreibungsamt Zürich fest, nicht befan- gen zu sein und gegenteilige Behauptungen zu bestreiten (act. 2/B). 1.2.2. Gegen dieses Schreiben erhob der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 11. April 2024 (Datum Poststempel) Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG (act. 1). Mit Zirkulationsbeschluss vom 19. Juli 2024 wies die Vor- instanz das Ausstandsbegehren ab (act. 13 = act. 17/A = act. 20 [Aktenexem- plar]). 1.3.1. Mit Eingabe vom 29. Juli 2024 (Datum der Überbringung: 31. Juli 2024) erhob der Beschwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss und beantragte in prozessualer Hinsicht, der Beschwerde sei die auf- schiebende Wirkung zu erteilen (act. 16, zur Rechtzeitigkeit s. act. 14/7). Mit Ver- fügung vom 6. August 2024 wurde im Sinne vorsorglicher Massnahmen angeord- net, dass allfällige Verwertungshandlungen im Requisitions-Verfahren Nr. 52812 des Betreibungsamts Zürich 1 einstweilen bis zum Abschluss des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu unterlassen seien (act. 24). Mit Verfügung vom 7. Au- - 3 - gust 2024 wurde dies insofern präzisiert, als mit "Verwertungshandlungen" auch die geplante Publikation der Versteigerung gemeint sei (act. 30). Stellungnahmen zum Erlass dieser Massnahmen gingen nicht ein.”
“L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire LP, n. 260 ad art. 17 LP). 3.3 En l'espèce, suite à la plainte formée par la créancière, l'Office a modifié le procès-verbal de délégation attaqué, conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Il a, en particulier, supprimé de la liste des immeubles appartenant au débiteur le bien PPE Genève-Cité 11______, vendu aux enchères le ______ 2020, et étendu la saisie à d'autres biens immobiliers que la villa de C______. La saisie de ce bien ayant été confirmée par l'autorité de surveillance bernoise dans sa décision du 22 avril 2021, il n'y a pas lieu d'y revenir ici. La plainte est dès lors devenus sans objet sur ces divers aspects. Pour le surplus, c'est à bon droit que le procès-verbal de délégation ne mentionne pas les immeubles dont le débiteur est propriétaire à E______, l'Office n'étant manifestement pas compétent ratione loci pour saisir des immeubles situés dans le canton Berne (à savoir sur le territoire de l'office requérant). Enfin, s'il faut concéder à la plaignante que les comptes bancaires visés par la procédure P/26______/2016 ne font plus l'objet d'un séquestre pénal, il n'en reste pas moins que l'Office, qui agit sur délégation de son homologue bernois, est uniquement compétent pour procéder à la saisie des biens du débiteur qui sont localisés sur son territoire.”
“1 L'office peut, d'office ou sur requête, décider de reconsidérer – et notamment, le cas échéant, d'annuler – l'une de ses propres décisions ou mesures aussi longtemps qu'elle n'est pas entrée en force de chose décidée formelle, c'est-à-dire aussi longtemps que le délai de plainte n'a pas expiré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N 310 ad art. 17 LP; Commetta/Möckli, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 309 ad art. 17 LP). Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre. Un séquestre exécuté par un office incompétent à raison du lieu peut être levé en tout temps (ATF 112 III 115 consid. 2). 2.1.3 Les créances non incorporées dans un papier-valeur sont réputées être localisées au domicile de leur créancier (le débiteur poursuivi). Si toutefois ce dernier est domicilié à l'étranger, la créance peut être saisie (respectivement séquestrée) au domicile ou au siège suisse de son débiteur, par exemple une banque (ATF 140 III 512 consid.”
Direkte Rügen gegen die Vollstreckungshandlungen des Séquestres sind unzulässig; diese Einwendungen sind mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen.
“dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).”
“dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).”
Die Beschwerde muss nachvollziehbar angeben, welche Betreibungshandlungen oder Verfügungen angefochten werden und welche Änderungen der angefochtenen Anordnungen sie konkret verlangt; zudem sind die geltend gemachten verletzten Rechtssätze und die entsprechenden Gründe darzulegen. Pauschale Anträge, die lediglich allgemeine Anweisungen an das Betreibungsamt zum Gegenstand haben, sind nach der Rechtsprechung nicht Gegenstand einer Aufsichtsbeschwerde gemäss Art. 17 SchKG.
“Was den Inhalt einer Beschwerde anbelangt, muss der Beschwerdeführer angeben, welche Änderungen der angefochtenen Anordnung er beantragt, welche Rechtssätze durch den angefochtenen Entscheid verletzt sein sollen und auf wel- che Gründe er sich stützt (Philipp Maier/Ivan Vagnato, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N 20 zu Art. 17 SchKG). Der Beschwerdeführer bezeichnet in seiner Eingabe vom 28. März 2024 die Be- treibungshandlungen, welche er angefochten haben will, nicht konkret. Er hat mit seiner Beschwerde auch keine Verfügungen des Betreibungsamts Viamala ins Recht gelegt, so dass nicht ersichtlich ist, welche Änderungen er konkret verlangt. Die Beschwerde richtet sich vorliegend vielmehr gegen nicht näher bezeichnetes Handeln des Betreibungsamts Viamala. Soweit der Beschwerdeführer eine Mittei- lung an die I. die H. und das Grundbuchamt J. verlangt, kann dies sinngemäss und in Verbindung mit der Ziff. 6 der Eingabe dahingehend ver- standen werden, es dürfe nicht in das Existenzminimum des Beschwerdeführers eingegriffen werde, was mit den Kontosperren bzw. einer Verfügungsbeschrän- kung erfolgt sei. Grundbuch- und Kontosperren stellen grundsätzlich anfechtbare Betreibungshandlungen dar.”
“Nicht einzutreten ist zum Vornherein auf den Antrag, wonach dem "Inkas- sobüro, dass sich Viamala nennt", die Pflicht aufzuerlegen sei, Amtsbefugnisse auszuweisen. Der Beschwerdeführer verlangt dabei nicht die Aufhebung einer Be- treibungshandlung, sondern eine allgemeine Anweisung an das Betreibungsamt Viamala. Solches ist nicht Gegenstand einer Aufsichtsbeschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG. Die in den Ziff. 2 - 3 und 7 - 9 enthaltenen Vorbringen betreffend private Rechtsnatur des Betreibungsamts, Amtsausweis, unbefugte Erteilung von Rechtsöffnungen, fehlende Verträge mit Banken und Grundbuchämtern und damit verbundene angebliche Straftaten sind offensichtlich appellatorisch.”
“Was den Inhalt einer Beschwerde anbelangt, muss der Beschwerdeführer angeben, welche Änderungen der angefochtenen Anordnung er beantragt, welche Rechtssätze durch den angefochtenen Entscheid verletzt sein sollen und auf wel- che Gründe er sich stützt (Philipp Maier/Ivan Vagnato, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N 20 zu Art. 17 SchKG). Der Beschwerdeführer bezeichnet in seiner Eingabe vom 28. März 2024 die Be- treibungshandlungen, welche er angefochten haben will, nicht konkret. Er hat mit seiner Beschwerde auch keine Verfügungen des Betreibungsamts Viamala ins Recht gelegt, so dass nicht ersichtlich ist, welche Änderungen er konkret verlangt. Die Beschwerde richtet sich vorliegend vielmehr gegen nicht näher bezeichnetes Handeln des Betreibungsamts Viamala. Soweit der Beschwerdeführer eine Mittei- lung an die I. die H. und das Grundbuchamt J. verlangt, kann dies sinngemäss und in Verbindung mit der Ziff. 6 der Eingabe dahingehend ver- standen werden, es dürfe nicht in das Existenzminimum des Beschwerdeführers eingegriffen werde, was mit den Kontosperren bzw. einer Verfügungsbeschrän- kung erfolgt sei. Grundbuch- und Kontosperren stellen grundsätzlich anfechtbare Betreibungshandlungen dar.”
Ein "Avis concernant la saisie" setzt eine bereits valabel ausgeführte Pfändung voraus und stellt nach der zitierten Rechtsprechung keine selbstständige Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG dar; gegen ein solches Avis ist die Beschwerde nach Art. 17 SchKG folglich nicht gegeben. Die Anfechtungsmöglichkeit besteht hingegen gegen das Pfändungs-/Saisine-Protokoll (procès-verbal de saisie); die Beschwerde ist innerhalb der Frist von zehn Tagen seit Kenntnisnahme zu erheben.
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande.”
Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden über Beschwerden nach Art. 17 SchKG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. Die Beschwerde ist unabhängig vom Streitwert zulässig.
“Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden über Beschwerden gegen Verfügungen von Vollstreckungsorganen gemäss Art. 17 SchKG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 19 SchKG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist unabhängig von einer Streitwertgrenze zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG).”
“Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden über Beschwerden gegen Verfügungen von Vollstreckungsorganen gemäss Art. 17 SchKG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG i.V.m. Art. 19 SchKG). Das Rechtsmittel ist unabhängig von einer Streitwertgrenze zulässig (Art. 74 Abs. 2 Bst. c BGG). Das Obergericht ist eine letzte kantonale Instanz, die als oberes Gericht auf Rechtsmittel hin entschieden hat (Art. 75 BGG). Der angefochtene Entscheid lautet zum Nachteil des Beschwerdeführers (Art. 76 Abs. 1 BGG) und schliesst das kantonale Verfahren ab (Art. 90 BGG). Auf die rechtzeitig (Art. 100 Abs. 2 Bst. a BGG) eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Von vornherein unzulässig sind hingegen die Begehren, mit denen der Gläubiger die Offenlegung der Wohnadressen und Aufenthaltsorte des Beschwerdeführers verlangt, für diesen wegen unterbliebener An- und Abmeldungen bei den jeweiligen Wohngemeinden eine Busse fordert und in diesem Zusammenhang Entschädigungsansprüche geltend macht (s. Sachverhalt Bst. C.b). Diese Begehren haben mit dem Rechtsstreit vor Bundesgericht, der allein die Beschwerde des Beschwerdeführers zum Gegenstand hat, nichts zu tun.”
“Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen über Verfügungen der Vollstreckungsorgane gemäss Art. 17 SchKG unterliegen unabhängig eines Streitwertes der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 19 SchKG i.V.m. Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c und Art. 75 Abs. 1 BGG).”
Die zehntägige Beschwerdefrist des Art. 17 SchKG beginnt mit der Kenntnisnahme der angefochtenen Amtshandlung. Reine Informationsmitteilungen des Betreibungsamts (z. B. Empfangs‑/Avis‑Mitteilungen) sind grundsätzlich keine angefochtene "Verfügung" im Sinne von Art. 17 und lösen die Frist nicht aus, sofern sie nicht zugleich konkrete verfahrensgestaltende Anordnungen (z. B. Ort, Zeitpunkt der Verwertung oder Aufforderung zu einem Handeln) enthalten. In Pfändungsurkunden darf die Rechtsmittelbelehrung exemplarisch konkrete Beanstandungen (etwa Unpfändbarkeit) nennen; dies ist mit Art. 17 vereinbar.
“1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.”
“La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2. En l'espèce, la plainte tend à l'annulation de l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer la plaignante du dépôt d'une réquisition de vente par la créancière poursuivante sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 8 décembre 2023 reçu par la plaignante le 12 décembre 2023, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et prolongé au 4 janvier 2024 (art. 63 al. 2 LP). Aucun cas de nullité n'apparaît enfin entacher cette mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. Il sera enfin relevé ici que même à supposer que la plainte la plainte eût été recevable, elle aurait alors été rejetée, dans la mesure où les clauses contractuelles du contrat de prêt restreignant la cession ne sont pas de nature à mettre en échec la réalisation forcée de sa créance. Ses critiques dirigées contre le procès-verbal de saisie ne sont, de même, pas fondées, puisque ce dernier contient, à juste titre, la description, en page 2, de la créance d'un montant de 9'365'098 fr.”
“7 sei "von der Vorinstanz eingebracht" worden und nicht echt, sind haltlos. Bei den offiziellen Formularen des Bundesamtes für Justiz, so auch beim Formular Nr. 7, handelt es sich um Musterformulare. Dies bedeutet, dass diese als Vorlage dienen, das Er- scheinungsbild des Formulars aber je nach Betreibungsamt variieren kann und je nach dem, was gepfändet wird, logischerweise auch nicht denselben Inhalt mit den- selben Hinweisen aufweist. Aus dem Umstand, dass das Erscheinungsbild der Pfändungsurkunde in der vorliegenden Pfändung nicht eins zu eins mit dem Er- scheinungsbild des Musterformulars Nr. 7 übereinstimmt, kann die Beschwerdefüh- rerin daher nichts für sich ableiten. Was die Beschwerdeführerin aus dem Fehlen eines "Logos" oder einer "Dokumentennummer" für sich ableiten will, erschliesst sich von vornherein nicht, zumal selbst im Musterformular keine solchen Angaben vorgesehen sind. Auch an der in der Pfändungsurkunde (vgl. act. 2/1) enthaltenen Rechtsmittelbelehrung ist nichts falsch: Dort wird – wie im Musterformular – auf Art. 17 SchKG verwiesen, wonach gegen jede Verfügung eines Betreibungsamtes wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde bei der Auf- sichtsbehörde geführt werden kann. Dass in der Rechtsmittelbelehrung der Pfän- dungsurkunde – wie im Musterformular – ausgeführt wird, welche konkreten Bean- standungen dabei vorgebracht werden können (Unpfändbarkeit nach Art. 92 SchKG oder Übersetztheit einer allfälligen Einkommenspfändung nach Art. 93 SchKG), steht – anders als es die Beschwerdeführerin vermutet – nicht in Wider- spruch zu Art. 17 SchKG. So stellt beispielsweise die Pfändung eines unpfändba- ren Gegenstandes (Beanstandung) eine Verletzung von Art. 92 SchKG (Gesetzes- verletzung) dar. Zum geforderten Nachweis der Echtheit des Formulars Nr. 7 bleibt festzuhal- ten, dass die Aufsichtsbehörde im Beschwerdeverfahren keine Nachweise für Um- stände, wie sie die Beschwerdeführerin fordert (vgl. insb. Beschwerdeanträge 4-6 in act. 30 S. 2 i.V.m. Ziff. 117–145 i.V.m. Ziff. 38 ff. und Ziff. 49 ff.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande.”
Beweis- und Verfahrensvoraussetzungen: Bei Gesuchen um Fortsetzung der Betreibung kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass beigebracht wird, dass keine hängige Klage auf Nichtigkeit bzw. Disputation der Forderung besteht (vgl. Formularhinweis in Quelle 0). Wird vom Amt eine neue Verfügung getroffen, ohne die Aufsichtsbehörde bzw. die Parteien in den gesetzlich vorgesehenen Verfahrenszeitpunkten zu informieren (insbesondere während laufender Beschwerde oder nach Einreichung der Stellungnahme des Amtes), kann diese neue Verfügung nach der Rechtsprechung nichtig sein (vgl. Quelle 1).
“20, la quale può essere addossata alla ricorrente solo se la decisione d’irricevibilità è corretta; che la (rappresentante della) ricorrente ritiene la decisione d’irricevibilità “immotivata, inaccettata ed inammissibile”, facendo valere che il titolare della RA 1, che svolge l’attività di recupero crediti dal 1911, non si è mai trovato in vita sua dinanzi a “un’assurdità simile” e insinuando che la funzionaria all’origine della deci-sione impugnata potrebbe avere “forse degli interessi diretti e personali con il debitore”; che tale esternazione, oltre che inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze nell’ambito amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle parti e delle istituzioni, dimostra anche un’ignoranza sorprendente per chi si vanta di essere professionalmente attivo da oltre un ventennio nel settore del recupero crediti (pur persistendo a chiamare “reclamo” il rimedio giuridico all’autorità di vigilanza che l’art. 17 LEF designa come “ricorso” dal 1997); che il modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecuzione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azione di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed.”
“Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu (ATF 97 III 3, JdT 1971 II 108) et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi par l'Office à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte (art. 17 al. 4 LP). L'Office peut en effet procéder à un nouvel examen de la décision attaquée pendant ce laps de temps et la modifier (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP deuxième phrase). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision prise par l'Office après l'envoi de sa réponse est nulle (ATF 78 III 49, JdT 1952 II 140; Erard, op. cit., 2005, n° 64 ad art. 17 LP). En outre, l'Office ne peut pas révoquer une décision déjà entrée en force (ATF 109 III 37; BlSchK 1984, p. 207), à moins qu'elle ne soit manifestement nulle et ne soit par conséquent jamais entrée en force (Erard, op. cit., n° 65 ad art. 17 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office a délivré le 12 avril 2021, sans en informer l'autorité de surveillance, un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien du 25 septembre 2020, alors que la Chambre de surveillance était saisie d'une plainte qui visait le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020, et que l'Office avait déposé ses observations en réponse à la plainte le 7 décembre 2020. Cette décision est nulle pour avoir été rendue en violation de l'art. 17 al. 4 LP et des principes rappelés ci-dessus. Partant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 septembre 2020 est toujours en force, faute d'avoir été valablement attaqué par une plainte, cela même si le calcul de la quotité disponible des revenus de la débitrice y est erroné.”
Art. 17 SchKG erfasst amtliche Handlungen des Betreibungs- oder Konkursamts, die in Ausübung amtlicher Funktionen in einem konkreten Vollstreckungsverfahren ergehen und geeignet sind, das Verfahren fortzuführen oder abzuschliessen und nach aussen Wirkungen zu entfalten. Entscheidend ist nicht die formale Bezeichnung der Handlung, sondern ihr tatsächlicher und rechtlicher Gehalt. Dagegen sind Handlungselemente, die die Rechtsstellung Betroffener nicht in bestimmter, konkreter Weise beeinträchtigen — namentlich rein informative Mitteilungen, blosse Meinungsäusserungen oder Absichtserklärungen — nicht anfechtbar.
“Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstre- ckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Sie müssen das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkungen zeitigen (Fla- vio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 18 f. zu Art. 17 SchKG; BGE 142 III 425 E. 3.3). Es handelt sich um Vorkehren, welche die Weiterführung oder den Abschluss des Verfahrens bewirken und für die Par- teien bestimmte Folgen nach sich ziehen (BGE 116 III 91 E. 1). Weder der Wort- laut noch das formale Erscheinungsbild entscheidet darüber, ob eine anfechtbare Verfügung vorliegt, sondern ihr tatsächlicher und rechtlicher Gehalt (Comet- ta/Möckli, a.a.O., N 18 f. zu Art. 17 SchKG). Die Verfügung gemäss Art. 17 SchKG umfasst also nicht nur Verfügungen im formellen Sinne, wie sie im Allgemeinen in der Verwaltungsrechtslehre definiert werden, sondern jegliches amtliche Handeln. Keine Verfügungen sind hingegen amtliche Handlungen eines Betreibungsamtes, die ihrer Natur nach überhaupt nicht in den Gang der Zwangsvollstreckung ein- greifen. Die allgemeine Amtstätigkeit als solche, blosse Meinungsäusserungen oder Absichtserklärungen eines Vollstreckungsorgans, aber auch einfache Mittei- lungen oder Berichte über den Stand des Verfahrens sind nicht durch Beschwerde anfechtbar, weil dadurch die Rechtsstellung der Personen, an die sich solche Äusserungen richten, nicht in bestimmter, konkreter Weise beeinträchtigt sind (BGE 113 III 26 E. 1; BGE 96 III 41 E. 2).”
“Par "mesure de l'Office" au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).”
Bei mehreren separaten Verfügungen (z. B. aufeinanderfolgende Adjudikationen) beginnt die zehntägige Beschwerdefrist des Art. 17 LP für jede einzelne Verfügung gesondert zu laufen; gegen spätere, eigenständige Entscheidungen ist eine eigene Beschwerde erforderlich. Neue Begehren, neue Beweismittel oder erweiterte Schlussanträge, die erst nach Ablauf der zehntägigen Frist vorgebracht werden, sind in der Beschwerde im Allgemeinen unzulässig.
“En effet, la plainte du 5 février 2024, antérieure à la vente, tendait uniquement à la suspension de la procédure d’enchères forcées et, subsidiairement, à une nouvelle visite des immeubles ; elle ne pouvait porter sur les adjudications intervenues postérieurement. En outre, lors de l’audience de plainte du 5 mars 2024, le recourant, qui était assisté d’un avocat, n’a pas pris de conclusions nouvelles aux fins d’étendre sa plainte aux adjudications du 27 février 2024, ce qu’il lui aurait été loisible de faire dès lors que le délai de dix jours de l’art. 17 LP depuis cette dernière date n’était pas encore échu. Il a bien plutôt choisi de déposer de nouvelles plaintes au sens de l’art. 17 LP contre les adjudications, qui font l’objet de décisions séparées (réf. : FA24.010936 et FA24.010699). Dans ces conditions, la conclusion IV du recours qui tend à l’annulation des adjudications est exorbitante du litige tranché par l’autorité inférieure de surveillance et donc irrecevable ; au demeurant, même si elle était recevable, elle serait tardive car formulée après le délai de dix jours prévu par l’art. 17 LP. Il s’ensuit que c’est en se fondant sur une conclusion irrecevable que le recourant soutient disposer encore d’un intérêt à recourir, ce qui n’est pas admissible. bb) Même si le recourant ne fonde pas son intérêt à recourir sur la conclusion III de son acte de recours, ce qui a été dit au sujet de la conclusion IV vaut mutatis mutandis. En effet, par cette conclusion III, le recourant ne sollicite plus la suspension de la procédure, mais conclut au constat que la procédure « devait être suspendue suite au déroulement de la visite ». Il s’agit donc là d’une conclusion nouvelle, exorbitante de celle tranchée par l’autorité inférieure ; pour ce premier motif, elle est irrecevable. En outre, comme relevé plus haut (cf. consid. I a)aa) et bb)), la plainte, et donc le recours, ne sont recevables que s’ils permettent d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, ce qui exclut les actions en constat de l’irrégularité d’un procédé de l’office. Dès lors qu’elle tend au constat que la procédure « devait être suspendue », la conclusion III ne permettrait pas au recourant d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée et le recourant n'a donc pas un intérêt concret, actuel et réel (cf.”
“En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer. 1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP. Pour ce même motif, il ne peut être tenu compte des éléments nouveaux portés à la connaissance des plaignants en cours de procédure, résultant des investigations menées par l’Office après le dépôt de la plainte, ni des nouvelles pièces produites par les plaignants après la fin du délai de plainte.”
“Par courrier du 4 mars 2024, A______ a maintenu que la réduction du loyer admissible était arbitraire et contraire à l'intérêts des enfants. Il a conclu subsidiairement à la prolongation au 31 décembre 2024 du délai fixé par l'Office pour mettre en œuvre la diminution de loyer. h. Le 11 mars 2024, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance le nouveau procès-verbal de saisie, à teneur duquel la quotité saisissable s'élevait à 2'325 fr. du 26 octobre au 31 décembre 2023, à 2'252 fr. du 1er janvier au 30 avril 2024 et à 3'814 fr. du 1er mai au 8 septembre 2024. Selon cette décision, un seul enfant participait au loyer de son père, dont la charge était de 3'714 fr. par mois (4'325 fr. – 611 fr.) jusqu'au 30 avril 2024. i. Par courrier du 23 mars 2024, A______ a indiqué maintenir sa plainte dans la mesure où l'Office persistait à vouloir réduire le montant du loyer admissible. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral en a déduit qu’une augmentation des conclusions après le délai pour porter plainte n’est pas admissible, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al.”
Bei Pfändung / Beschlagnahme: Die Frist beginnt mit Mitteilung/Kommunikation des Pfändungs-/Beschlagnahmeprotokolls (Prozesspraktisch gilt das Protokoll als Auslösezeitpunkt).
“3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux causes A/4182/2025 et A/491/2025 impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 août 2024, dans la série n° 81 4______, est recevable, car formée dans les dix jours dès sa notification.”
“3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux causes A/4182/2025 et A/491/2025 impliquent la plaignante et portent sur les mêmes opérations de saisie, de sorte que leur jonction se justifie et sera ordonnée. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 9 août 2024, dans la série n° 81 4______, est recevable, car formée dans les dix jours dès sa notification.”
“Ce poste pouvait par ailleurs être considéré comme un salaire versé aux plaignants, réparti par moitié entre eux. Selon les comptes de 2023, le poste "honoraires et frais d'administration" était passé à 106'797 fr. 75. Le bénéfice rectifié était de 90'782 fr. (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75) et donc proche de celui de 2022. e. Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser. f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid.”
“De plus, la décision de l'Office ne tenait pas compte du fait que les actifs déposés sur le compte auprès de la D______ étaient des provisions, voire des revenus de son activité indépendante. Les sommes saisies correspondaient à du matériel de travail, indispensable au bon déroulement de l'activité individuelle. b. Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Chambre de céans a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que l'Office était invité à ne pas procéder à la distribution des deniers jusqu'à droit jugé sur la plainte. c. Dans leurs déterminations des 2 et 19 décembre 2024, le SCARPA, B______ et l'Office ont conclu au rejet de la plainte. d. Ces déterminations ont été communiquées à A______ le 10 janvier 2025. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de saisie. 2. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non pas aux créances, elle ne lui est en l'occurrence pas d'utilité. 3. 3.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art.”
“Ce poste pouvait par ailleurs être considéré comme un salaire versé aux plaignants, réparti par moitié entre eux. Selon les comptes de 2023, le poste "honoraires et frais d'administration" était passé à 106'797 fr. 75. Le bénéfice rectifié était de 90'782 fr. (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75) et donc proche de celui de 2022. e. Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser. f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid.”
“Ce poste pouvait par ailleurs être considéré comme un salaire versé aux plaignants, réparti par moitié entre eux. Selon les comptes de 2023, le poste "honoraires et frais d'administration" était passé à 106'797 fr. 75. Le bénéfice rectifié était de 90'782 fr. (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75) et donc proche de celui de 2022. e. Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser. f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid.”
“Par ordonnance du 2 octobre 2024, la Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif requis en réduisant la saisie ordonnée à 500 fr. par mois. c. Dans son rapport établi le 15 octobre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Dans ses déterminations du 23 octobre 2024, le Service des prestations complémentaires s'est opposé à la réduction du montant de la saisie. e. Par avis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi.”
Parteistellung/Anhörung: Personen, die durch die angefochtene Verfügung unmittelbar betroffen sind (z. B. Gläubiger), sind im weiteren Sinn als Parteien zu betrachten. Die Aufsichtsbehörde bestimmt diese Parteien und hat ihnen das Recht zuzuerkennen, zur Beschwerde Stellung zu nehmen bzw. angehört zu werden; eine Benachrichtigung oder Zustellung des angefochtenen Entscheids an solche Beteiligten kann daher geboten sein.
“be) Il résulte de ce qui précède que seul le montant de base mensuel retenu par l’office doit être revu à la hausse. Le montant du minimum d’existence du recourant doit ainsi être porté de 3'037 fr. 65 à 3'387 fr. 65, arrondi à 3'390 fr., et la saisie ordonnée limitée en conséquence. III. Le recourant soulève encore différentes questions sans lien direct avec le montant saisi. A cet égard, on peut tout de même lui confirmer que le prononcé attaqué ne comporte pas d’autres pages que celles numérotées de 6 à 19. La question de savoir si la saisie ordonnée a été correctement effectuée par la Caisse cantonale de chômage devra être clarifiée directement avec l’office, comme celui-ci le suggère d’ailleurs dans ses déterminations du 21 novembre 2023. Enfin, les créanciers du recourant ayant manifestement un intérêt à connaître le montant de la saisie opérée en vue de les désintéresser et étant du reste parties à la procédure de plainte (cf. Cometta/Möckli, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 40 ad art. 17 LP), c’est à juste titre que le prononcé entrepris leur a été notifié. IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que le plainte est partiellement admise et que la décision de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 19 juillet 2023 est réformée en ce sens que la saisie de salaire ordonnée en mains de la Caisse cantonale de chômage à partir du 1er juillet 2023 porte sur tout montant dépassant le minimum vital de H.________ arrêté à 3'390 francs. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.”
“, Bâle 2012, n. 263). Le même auteur relève que, dans la procédure de plainte, l’autorité de surveillance doit considérer comme « partie adverse » toute personne directement concernée par la décision ou mesure attaquée et l’inviter à se déterminer sur la plainte ou le recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 125 ad art. 17 LP). D'autres auteurs précisent que les « autres participants à la procédure », tels que le(s) créancier(s), respectivement le débiteur, un co-poursuivi, un tiers intéressé, s'ils ne sont pas des parties au sens strict de la procédure civile, le sont dans un sens élargi. Leur droit d'être entendu doit ainsi être respecté (Cometta/Möckli, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 48 ad art. 17 LP; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, t. I, § 8 n. 17; Maier /Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 2017, n. 11 ad art. 17 LP; cf. aussi TF 5A_900/2014 du 29 mai 2015, consid. 3.1; CPF, 22 juillet 2015/28 consid. IIb ; CPF, 6 mai 2014/22 consid. II ; CPF 11 mars 2019/2 consid. IIa). b) Il résulte de ce qui précède que la plainte pour être valable doit être adressée en temps utile au président de tribunal dont relève l’office et être signée par le plaignant ou son mandataire. Il n’est pas contesté que ces conditions soient remplies. Il résulte toutefois également de ce qui précède que c’est à l’autorité de surveillance qu’il incombe de définir les « parties adverses ». Dans ces conditions on ne saurait juger irrecevable une plainte au motif qu’elle n’indiquerait comme « partie adverse » que le créancier – ici effectivement concerné par la décision et donc devant être considéré comme « partie adverse » – mais non l’office surveillé par l’autorité à qui la plainte a été adressée. On relèvera au demeurant que l’office a tout de suite été impliqué dans la procédure de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.”
Bei der Berechnung der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 17 LP sind die formellen Zustellregeln zu berücksichtigen. Insbesondere kann bei Versand per Einschreiben die Frist mit dem Ablauf der postalischen Aufbewahrungsfrist (z. B. 7 Tage) bzw. mit demjenigen Zeitpunkt zu laufen beginnen, der nach den Empfangsvermutungen (vgl. Art. 138 ZPO / entsprechende zitierten Entscheide) als Empfang gilt, wenn kein exaktes Zugangsdatum feststellbar ist.
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. Il en est de même en cas de remise dans une case postale (ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47) ou de garde du courrier (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109) (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 31 LP). 1.3 En l'espèce, les contestations du plaignant visant les créances fiscales en poursuite ne peuvent être examinées par la Chambre de surveillance qui n'en a pas la compétence matérielle. S'il s'y estime fondé, il convient qu'il use des voies mentionnées ci-dessus et qu'il s'adresse également à l'Administration fiscale dans la mesure où il n'est pas forclos pour le faire et où cette administration entre en matière pour reconsidérer des taxations vraisemblablement entrées en force. Par ailleurs, en tant qu'elle vise les décisions écartant ses oppositions pour tardiveté, sa plainte a été formée au-delà du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP et elle est irrecevable. En effet, les décisions attaquées ont été rendues le 1er septembre 2020 et notifiées au plaignant par pli recommandé du même jour; le destinataire a été avisé du pli recommandé le 3 septembre, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception des décisions attaquées est ainsi réputée intervenue le 10 septembre 2020; le délai de plainte de 10 jours courrait par conséquent dès cette date et est parvenu à échéance le 20 septembre 2020. Le dépôt de la plainte le 5 novembre 2020 est donc largement hors délai. Dans la mesure où il faudrait considérer que le courrier adressé à l'Office le 14 octobre 2020 était déjà une plainte, mais adressée à la mauvaise autorité et qui aurait dû être transmise par l'Office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 LP, elle aurait également été tardive. 1.4 En conclusion, la plainte doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de 10 jours prévu par l'art.”
“Expliquant n'avoir effectivement pris connaissance du commandement de payer que le 1er octobre 2021, au retour d'un voyage à l'étranger, A______ s'est rendu le 8 octobre 2021 dans les locaux de l'Office et y a formé opposition à la poursuite n° 2______. Le même jour, il a adressé à l'Office, par pli recommandé, un courrier exposant, notamment, les raisons pour lesquelles il n'avait pris connaissance du commandement de payer que le 1er octobre 2021 et priant l'Office de l'excuser pour le "retard de [s]a contestation". En raison d'une mauvaise manipulation de la Poste, ce courrier n'est toutefois parvenu à l'Office que le 20 octobre 2021. f. Par décision du 8 octobre 2021, expédiée le 11 octobre 2021 par pli recommandé à A______ et réputée reçue par ce dernier le 19 octobre 2021 (art. 138 al. 3 let. a CPC), l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition à la poursuite n° 2______ formée le 8 octobre 2021, motif pris de sa tardiveté. B. a. Par acte déposé le 22 octobre 2021 au Greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de rejet d'opposition du 8 octobre 2021. Il a allégué à l'appui de sa plainte, en résumé, que la prétention faisant l'objet de la poursuite était infondée et qu'il n'avait aucune raison de penser qu'un acte de poursuite pourrait lui être notifié pendant ses vacances du mois de septembre. b. Dans ses observations du 9 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le commandement de payer avait été régulièrement notifié le 16 septembre 2021 de telle sorte que l'opposition formée le 8 octobre 2021 était tardive. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de restituer au poursuivi le délai pour former opposition dès lors que, l'avis préalable à la notification ayant été déposé le 4 septembre 2021 dans sa boîte aux lettres, il devait s'attendre à recevoir prochainement un commandement de payer et donc s'organiser de manière à pouvoir réagir en temps utile. c. Par courrier du 3 novembre 2021, B______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 25 novembre 2021.”
“Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La nullité d'une saisie peut néanmoins être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher ou lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss). 2.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).”
“17 LP, doit être déclarée irrecevable compte tenu de sa tardiveté - étant observé que le plaignant n'a fait valoir aucun motif qui justifierait de lui restituer le délai pour former plainte contre la notification de l'acte litigieux. A noter que ladite demande de restitution du délai pour former plainte démontre que le plaignant est conscient du fait que sa plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu par la loi. Même dans l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, où la plainte serait recevable, il ne se justifierait de toute manière pas d'ordonner à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer litigieux. En effet, le poursuivi ayant pu avoir une connaissance effective de l'acte et de son contenu et s'étant ainsi trouvé en mesure de sauvegarder ses droits s'il le jugeait nécessaire, une nouvelle notification n'aurait rien apporté de plus, étant rappelé que le délai pour former opposition au commandement de payer est mentionné sur l'acte lui-même. A supposer également que la demande de restitution de délai visait (malgré les indications du plaignant, qui se réfère sur ce point à l'art. 17 LP) le délai pour former opposition, une telle requête appellerait les remarques qui suivent. Indépendamment de la question de savoir si l'autorité de céans aurait été compétente pour statuer sur une demande de restitution du délai pour former opposition contre un commandement de payer hypothétiquement notifié de manière viciée sur la base de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (cf. dérogation à l'art. 33 al. 4 LP prévue par l'art. 8 de cette même ordonnance), il convient de rappeler que pour qu'une opposition tardive soit recevable, il aurait fallu que le requérant fasse opposition dans le délai de dix jours dès la connaissance du commandement de payer litigieux (cf. art. 33 al. 4 2ème phr. LP). Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence, avec pour conséquence que la demande de restitution du délai aurait été irrecevable de ce seul fait (cf. Erard, CR LP, 2005, n. 28 ad art. 33 LP). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist prozessual zu prüfen; die Frist beträgt zehn Tage. Die Aufsichtsbehörde kann offensichtlich unbegründete oder zweckwidrige Beschwerden summarisch abweisen. Ihre Überprüfung beschränkt sich auf Entscheidungen oder Massnahmen des Betreibungs- bzw. Konkursamtes und auf Fragen wie Rechtsmissbrauch bzw. die schonende Rechtsausübung; die Feststellung der Nichtigkeit einer Betreibung ist nur in engen Ausnahmefällen möglich.
“De ce fait, la plainte déposée le lundi 20 août 2024 auprès de l'autorité de surveillance est manifestement tardive. La plainte est donc irrecevable. Même si elle était recevable, elle aurait de toute manière dû être rejetée. 2. 2.1. L’objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'Office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 9-11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (BSK SchKG I- Cometta/Möckli, 3ème éd. 2021, art. 17 n. 22). 2.2. La question de savoir si la simple délivrance d'une liste des affaires communiquées représente une mesure ou une décision de l'Office et si elle peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP peut cependant être laissée ouverte vu le sort de la plainte. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art.”
“Zusammenfassend deutet gemäss zutreffender Feststellung der Vorinstanz alles darauf hin, dass es dem Beschwerdeführer darum ging, seinen wahren Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort zu verschleiern und damit die Zustellung an sich zu verunmöglichen. Er legte insbesondere mit den Angaben zu seiner Wohnsituation im Betreibungsverfahren ein klar widersprüchliches Verhalten an den Tag, das er auch im vorliegenden Rechtsmittelverfahren nicht schlüssig erklären kann. Die Einrede der ungültigen Zustellungsform soll jenem Schuldner helfen, der sich zu Unrecht mit einer falschen Zustellungsform konfrontiert sieht. Demgegenüber be- nutzt der Beschwerdeführer vorliegend das Rechtsinstitut der Beschwerde ge- mäss Art. 17 SchKG zweckwidrig, indem er die Behörden selbst zu Nachfor- schungen anhält, deren Zweck er gleichzeitig aktiv zu vereiteln versucht. Damit hat seine Beschwerde keinen Rechtsschutz verdient und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“Die Vorinstanz erläuterte dem Beschwerdeführer, dass der Rechtsöffnungsrichter nicht prüfen darf, ob eine Betreibung zulässig sei, weil für die gleiche Forderung bereits eine oder mehrere Betreibungen eingeleitet wurden. Dies gelte auch für eine Betreibung am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 SchKG), die neben bzw. zusätzlich zu den Betreibungen am Ort des Arrestgegenstandes (Art. 52 SchKG) erfolgt sei. Inwieweit das Vorgehen des Gläubigers gegen das Gebot der schonenden Rechtsausübung verstosse, sei ausschliesslich vom Betreibungsamt bzw. auf Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin von der Aufsichtsbehörde zu prüfen (mit Hinweis auf BGE 139 III 444 E. 4.1). Erweise sich eine Betreibung als zulässig, so gelte dies grundsätzlich auch für die nachfolgende Rechtsöffnung. Werde diese erteilt, so bleibe ihre Wirkung auf das jeweilige Betreibungsverfahren beschränkt und könne den Rechtsvorschlag in einem andern Betreibungsverfahren auch dann nicht beseitigen, wenn es um dieselbe Forderung gehe. Insofern handle es sich nicht um ein identische Sache und von einer offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Gesuchskumulation könne keine Rede sein.”
Anfechtbar nach Art. 17 SchKG sind individuell‑konkrete Verfügungen oder Beschlüsse des Vollstreckungsorgans, die das Zwangsvollstreckungsverfahren vorantreiben oder stoppen und nach aussen wirken. Dazu gehören etwa Pfändungsakte, Pfändungsankündigungen, der Pfändungsvollzug sowie die Commination de faillite. Auch tatsächliche Verfügungen wie Auskunftsersuchen an Dritte können anfechtbar sein. Dagegen sind rein informatorische Mitteilungen, die bloss Absichten oder Bestätigungen ausdrücken, sowie blosse Gesuche oder Fortsetzungsbegehren ohne konkret‑verfügenden Charakter in der Regel nicht anfechtbar.
“Anfechtbar sind Verfügungen oder Beschlüsse des Vollstreckungsorgans, also konkrete Anordnungen der zuständigen Behörde, welche das Vollstreckungs- verfahren weiterführen und dementsprechend gegen aussen in Erscheinung tre- ten. Es muss sich um eine individuell-konkrete Anordnung der zuständigen Voll- streckungsbehörde handeln, welche einen bestimmten Sachverhalt betrifft. Mit der Anordnung muss das Vollstreckungsverfahren vorangetrieben oder gestoppt und die Rechtsstellung der vom Verfahren betroffenen Person beeinträchtigt werden (Philippe Maier/Ivan Vagnato, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 14 zu Art. 17 SchKG). Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefochtene Verfügung oder durch die Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Auf- hebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer verfügt grundsätzlich über ein rechtliches sowie tatsächliches Interesse an der Aufhebung der Pfändungsankündigung, hin- derte dies doch den Weitergang des Betreibungsverfahrens. Die Pfändungs- ankündigung stellt eine anfechtbare Verfügung dar (BGer 5A_837/2016 v.”
“Die Beschwerde richtet sich einerseits gegen die requisitionsweise vorge- nommene Pfändung des Betreibungsamts Viamala sowie andererseits gegen die vom ersuchenden Betreibungsamt Plessur ausgestellte Pfändungsurkunde vom 4. Juli 2022, die Teile des Pfändungsberichts des Betreibungsamts Viamala ein- schliesst (vgl. act. A.1; act. B.6; Pfändungsnummer 202101566). Beide Akte stel- len Handlungen bzw. Verfügungen dar, die auf die Fortsetzung des Zwangsvoll- streckungsverfahrens gerichtet sind. Sie zeitigen externe Auswirkungen und ge- hen jeweils von einem Betreibungsamt aus (BGE 144 III 74 E. 4.2 m.w.H.). Es handelt sich damit um zulässige Anfechtungsobjekte einer betreibungsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG (BGE 84 III 33 E. 2).”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al.”
“- Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ SA pour des montants de 70'005 fr., 42'336 fr. 22, 1'609 fr. 04, 1'609 fr. 04 et 42 fr. 40, plus intérêts, allégués être dus au titre d'une commande de nouveaux fauteuils et de frais de maintenance; Que l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer notifié dans la poursuite précitée a été levée par jugement de mainlevée provisoire prononcé par le Tribunal de première instance le 8 juin 2023; Que C______ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le 16 août 2023 une commination de faillite, A______ SA étant inscrite au Registre du commerce en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP); Que la commination de faillite a été notifiée le 25 août 2023 à la poursuivie; Que, par acte expédié le 29 août 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite, se prévalant des difficultés rencontrées par les exploitants de salles de cinéma à la suite de la pandémie, des importantes pertes d'exploitation subies et du peu de soutien de la branche ainsi que de l'attitude de la poursuivante, qui réclamait avec insistance le paiement de "sommes en rapport avec cette affaire de fauteuils jamais livrés"; Que des observations n'ont pas été requises;”
Inventarpflichten und Ermittlungs- sowie Begründungspflicht des Amtes: Das Amt hat im Inventar sämtliche Vermögenswerte des Schuldners aufzuführen, auch solche, deren Zugehörigkeit oder Durchsetzbarkeit bestritten ist. Es hat hierzu zumutbare Ermittlungen vorzunehmen und die wesentlichen Feststellungen bzw. die Entscheidungen im Inventar oder im Rapport zu begründen. Unterlassene oder ersichtlich ungenügende Ermittlungen sowie fehlende oder unzureichende Begründungen können mit einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend gemacht werden.
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2.1 La plainte a en l'occurrence été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 1.2.2.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.2.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n.”
“70, soit 2'642 fr. 70 de créances (correspondant à des comptes bancaires auprès de J______) et 1'000 fr. de biens mobiliers. Lesdits biens mobiliers, divisés en quatre lots d'une valeur estimée de 100 à 300 fr. pour un total de 1'000 fr., étaient constitués de chaises, bancs, tables, matériel de cuisine, ustensiles, etc.; considérant toutefois que leur valeur de réalisation serait inférieure ou n'excéderait que peu les frais (art. 92 LP), l'Office a renoncé à les incorporer à la masse active. Il a par ailleurs mentionné à l'inventaire que ces biens mobiliers faisaient l'objet d'un droit de rétention en faveur de E______ et de F______, en leur qualité de bailleurs des locaux occupés par B______ Sàrl. Aucun actif correspondant au véhicule H______/3______, au stock de vin ou à leurs contreparties n'a été inventorié. B. a. Par acte adressé le 19 octobre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ – admis à l'état de collocation pour ses créances salariales – a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'inventaire, concluant à son annulation, à ce que le droit de rétention invoqué par E______ et F______ ne soit pas mentionné et à ce que la cause soit renvoyée à l'Office avec instructions à celui-ci de procéder à des investigations complémentaires dans le sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, A______ a émis plusieurs griefs à l'encontre de l'activité de l'Office. D'une part, l'Office n'avait pas motivé son opinion relative à la valeur des biens mobiliers inventoriés, de telle sorte qu'il était impossible de savoir s'ils étaient véritablement "sans valeur". D'autre part, l'Office n'avait pas suffisamment tenu compte du caractère confus et contradictoire des déclarations de G______, qui auraient dû le conduire à refuser de tenir compte du droit de rétention invoqué par E______ et F______ ainsi qu'à approfondir ses investigations sur, notamment, le sort de la H______/3______ et du stock de vins. Sur ce dernier point, A______ a fait valoir que le stock de vins figurait au bilan de B______ Sàrl arrêté au 31 décembre 2019 pour un montant de 178'993 fr.”
“serait mensuellement retenu sur les produits locatifs et reversés à B______ au titre de son minimum vital en application de l'art. 103 al. 2 LP. Le 21 mars 2024, A______ NV a indiqué à l'Office qu'elle s'opposait à la retenue de ce montant sur les produits locatifs en vue de son reversement à B______ à titre de minimum vital. h. Postérieurement au dépôt de la plainte formée par A______ NV, l'Office a, en date du 8 avril 2024, adressé à E______ SA un avis concernant l'exécution d'une saisie en ses mains de tout titre ou action dans la société appartenant à B______, tous droits liés à son éventuelle qualité d'actionnaire et toute créance qu'il aurait contre la société. Il a en outre avisé les principaux établissements bancaires de la place de la saisie opérée à l'encontre de B______. Seule la saisie auprès de F______ (SUISSE) a porté, à hauteur de 1'518 fr. 99. Les comptes du poursuivi auprès de [la banque] G______ présentaient des soldes nuls ou négatifs. B. a. Par acte expédié le 21 mars 2024 à la Cour de justice, A______ NV a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie, poursuites n° 3______ et n° 6______ et contre la décision de l'Office du 8 mars 2024 octroyant à B______ un montant mensuel de 3'659 fr., qu'elle a reçus le 11 mars 2024. Elle conclut à leur annulation, à ce que l'Office soit enjoint à établir l'inventaire des revenus et bien du poursuivi, à inclure la poursuite n° 4______ dans la série 7______ et à établir des procès-verbaux rectifiés dans les poursuites n° 3______ et n° 6______. Selon A______ NV, les investigations menées par l'Office était insuffisantes et il convenait que celui-ci effectue des recherches concernant la société E______ SA, dont B______ était l'unique actionnaire, les deux transactions immobilières passées les 29 novembre 2022 et 29 mars 2023, le compte bancaire dont il était titulaire auprès de F______ (SUISSE) ou de F______, IBAN CH9______, d'éventuels transferts de fortune personnelle du poursuivi par le biais du compte bancaire de E______ SA, IBAN CH10______ et sur les moyens ayant permis au poursuivi de faire face à ses charges ainsi qu'aux honoraires d'avocat conséquents au regard des nombreuses plaintes et procédures qu'il avait engagées depuis la mise sous gérance de l'immeuble séquestré.”
“Par acte déposé le ______ novembre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'état de collocation et l'inventaire établis par l'Office dans la faillite de B______ Sàrl. Il est reproché à l'Office de ne pas avoir colloqué la production de A______ en tant que détentrice d'un gage mobilier et d'avoir omis de mentionner à l'inventaire que les deux créances résultant de la clôture des comptes bancaires de la faillie auprès de C______ étaient grevés d'un droit de gage en sa faveur. Elle a conclu à ce que sa créance contre la faillie soit admise en classe "mobilier" de l'état de collocation et non pas en 3ème classe et à ce que l'Office rectifie l'état de collocation en conséquence. Elle a également sollicité que l'Office rectifie l'inventaire, en mentionnant son droit de gage sur les créances nos C4 et C5. b. Dans son rapport du 18 décembre 2024, l'Office a répondu que la plainte était irrecevable. La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie.”
Als Beschwerdegegenstand kommen nicht nur formelle Verfügungen in Betracht; auch das Nichtergehen auf ein Gesuch (z. B. Nicht‑Eintreten) oder das Unterlassen (konkreter) Ermittlungen kann eine beim Aufsichtsorgan angreifbare Massnahme im Sinne von Art. 17 SchKG bilden. Soweit dadurch eine formelle Rechtsverweigerung oder eine unzulässige Untätigkeit vorgeworfen werden kann, ist die Aufsicht zur Prüfung zuständig.
“In der Beschwerde wird das Anfechtungsobjekt nicht ausdrücklich bezeichnet (act. A.1). Der Beschwerdeführer beanstandet sinngemäss, dass die zufolge des Berufungsurteils resultierende Reduktion des von ihm bis und mit Oktober 2027 mo- natlich zu entrichtenden Kindesunterhaltsbeitrags in den laufenden Betreibungsver- fahren unberücksichtigt geblieben sei. Dies, obschon er mehrmals um Vornahme einer Anpassung ersucht habe. Zuletzt hat der Rechtsvertreter des Beschwerdefüh- rers am 12. September 2024 ein Gesuch um Anpassung der Forderungen gestellt (BA-act. 04, 05). Mit Schreiben vom 19. September 2024 teilte das Betreibungsamt mit, dass auf dieses Gesuch nicht eingetreten werde (BA-act. 03). Bei dieser behördlichen Handlung handelt es sich um ein taugliches Beschwerdeobjekt im Sinne von Art. 17 SchKG.”
“Die betreibungsrechtliche Beschwerde (Art. 17 SchKG) dient der Korrektur von Amtshandlungen, die Recht verletzen oder dieses nicht angemessen anwen- den; ferner kann damit die Untätigkeit der Betreibungsorgane gerügt werden (BSK SchKG I-Cometta/Möckli,”
“Das Beschwerdeobjekt einer Aufsichtsbeschwerde ist eine Verfügung mit Ausnahme der Fälle der Rechtsverzögerung und -verweigerung nach Art. 17 Abs. 3 SchKG. Die Rechtsverweigerung nach Art. 17 Abs. 3 SchKG umfasst nur die formelle Rechtsverweigerung, d.h. die ausdrückliche oder stillschweigende Weigerung des Vollstreckungsorgans, eine gesetzlich vorgeschriebene Handlung vorzunehmen (Flavio Cometta/Urs Möckli, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158, 3. Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 17). Im Falle einer materiellen Rechtsverweigerung lehnt die Vollstreckungsbehörde die Amtshandlung in einer formellen, aber willkürlichen Verfügung ab, womit keine Rechtsverweigerung nach Abs. 3, sondern eine Rechtsverletzung nach Abs. 1 von Art. 17 SchKG vorliegt (Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 60). Wird die Verfügung nicht begründet, liegt jedoch eine formelle Rechtsverweigerung vor (BGE 97 III 28; 80 III 135). Eine Verfügung gemäss Art. 17 SchKG ist eine bestimmte behördliche Handlung in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren, die in Ausübung einer amtlichen Funktion auf Grund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen ergeht (BGE 142 III 643 E. 3.1; 142 III 425 E. 3.3). Die Verfügung muss das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkung zeigen (BGE 142 III 643 E. 3.1; 142 III 425 E. 3.3, Cometta/Möckli, a.a.o., N. 19 zu Art. 17). Ob eine Verfügung vorliegt, entscheidet sich nach ihrem Gehalt und nicht nach ihrem Wortlaut oder Erscheinungsbild (BGE 129 III 400 E. 1.1; 128 III 156 E. 1c).”
“Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63). 2. En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir investigué trois pistes qu'elle lui avait suggérées dès le mois de décembre 2021 s'agissant de déterminer les ressources de sa débitrice et lui reproche un déni de justice. L'Office lui a confirmé par courrier du 1er juillet 2022 ne pas vouloir poursuivre son enquête sur ces objets, invoquant le fait que la Chambre de surveillance avait rendu une décision sur ses plaintes. 2.1 La plaignante invoquant un déni de justice, la question du respect du délai de plainte et de l'existence d'une mesure attaquable par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP sont sans pertinence pour statuer sur la recevabilité de la plainte. Cette dernière est par conséquent recevable dans la mesure où l'Office aurait commis un déni de justice. En l'occurrence, en ne procédant pas aux investigations expressément requises par la plaignante jusqu'au dépôt de plainte, puis en les refusant expressément dans un courrier du 1re juillet 2022 adressé à la plaignante, l'Office s'expose au reproche de déni de justice. Reste à déterminer si les pistes évoquées par la plaignante étaient suffisamment sérieuses pour justifier une intervention de l'Office. 2.2 S'agissant d'enquêtes auprès d'organismes de transferts internationaux d'argent, la plaignante s'en prévaut de longue date et l'Office, à la connaissance de la Chambre de céans, n'est jamais entré en matière. La Chambre ignore également si l'Office a manifesté expressément et motivé son refus d'instruire ce point. La plaignante a invoqué cette piste au motif qu'il était notoire que les travailleurs étrangers employés en Suisse envoient de l'argent dans leur pays d'origine par le biais d'organismes de transferts internationaux.”
“Le refus de l’Office de procéder à une opération dûment requise ou qu’il devait exécuter d’office, à savoir l’établissement d’un décompte d’intérêts conformément aux art. 105 al. 3 CO et 149 al. 4 LP, constitue un déni de justice formel au sens de l’art. 17 al. 3 LP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 3. Les anciens décomptes d’intérêts sont annulés, à charge pour l’Office des Poursuites de calculer les intérêts en application de la loi (art. 105 al. 3 CO et 149 al. 4 LP). 4. L’acte de défaut de biens du 1er décembre 2021 est annulé, à charge pour l’Office des Poursuites d’un établir un nouveau. Un nouveau décompte des intérêts est établi, sur la base de la créance uniquement, sans prendre en compte un intérêt de retard. » En droit : I. a) Aux termes de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure de l'office au sens des art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). En vertu de l'art. 17 al. 3 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance en tout temps pour déni de justice. N'entre en considération que le déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office. Le retard injustifié suppose, quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit nécessaire (TF 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid.”
Das Pfändungsprotokoll (procès-verbal) dokumentiert die tatsächlich ausgeführten Massnahmen des Vollstreckungsamtes und gilt als die vom Amt getroffene Verfügung über die Pfändung. Es kann als solche gestützt auf Art. 17 SchKG (LP) mit einer Beschwerde angefochten werden.
“1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur (TF 5A_43/ 2019 du 16 août 2019 précité consid. 4.3 et les références). La saisie produit ses effets dès son exécution par le préposé, assortie de la déclaration formelle que les biens saisis sont désormais sous mains de justice (art. 96 al. 1 LP). L’exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (art. 112 LP). Il est notifié sans retard aux parties à l’expiration du délai de participation de trente jours en application de l’art. 114 LP. Matérialisant la décision de l’office relative à la saisie préalablement exécutée, il constitue la décision de saisie de l’office, susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.5 et les références). ab) En l’espèce, il est avéré que le 10 juin 2022, l’office a adressé à la recourante un avis l’informant qu’une saisie a été exécutée le 11 mai 2022 concer-nant R.________ et qu’en qualité d’employeur, il était requis de retenir sur le salaire du prénommé un montant de 1'950 fr. par mois, à verser en mains de l’office dès le 1er juin 2022, ce qu’il a fait jusqu’au mois d’avril 2023. Il est par ailleurs admis que le montant de 5'089 fr. 35 invoqué en compensation par la recourante en mai 2023 résulte du versement de prestations de salaire qu’elle a effectués, par erreur, en faveur de son ancien employé en décembre 2022. La recourante soutient que la saisie, bien qu’ordonnée antérieurement à la naissance de sa créance, ne produirait ses effets qu’au moment du versement effectif des salaires, soit « à la fin de chaque mois respectif concernant les salaires » (recours, n. 27), et qu’au moment de la saisie des salaires des mois de mai et juin 2023, sa créance à l’égard de son ancien employé, exigible selon elle dès décembre 2022, existait déjà (recours, n.”
Abgrenzung: Beanstandungen, die die Ausführung des Séquestres durch das Betreibungs-/Vollzugsamt betreffen (z. B. formelle Ausführungsfehler, Auswahl oder Umfang der tatsächlich séquestrierten Aktiven, mangelhafte Inventarbemerkungen bzw. die Festsetzung der Assiette bei der Ausführung), sind mit einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen. Materielle Einwände gegen das Bestehen des Séquestres oder den zugrundeliegenden Rechtsgrund sind hingegen im Oppositionsverfahren gegen die Séquesterordnung vorzubringen.
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art.”
“1 LP), tel l'avis d'exécution d'un séquestre. En l'espèce, il convient de considérer que la plainte a été formée en temps utile - le plaignant ayant reçu l'avis d'exécution du séquestre par la banque de sorte avant que le procès-verbal du séquestre lui soit notifié - et respecte les formes prévues par la loi (art.17 al. 2 LP; 9 LaLP et 65 LPA). Elle est donc recevable à ces égards. Il reste à examiner si le grief soulevé dans la plainte, qui a trait à la désignation des actifs à séquestrer, relève de la procédure de plainte ou de la procédure d'opposition à séquestre. 2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B_207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid.”
“185 CO, et références citées). 6.2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente. De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid.”
“dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).”
Beschwerdelegitimation: Zur Beschwerde ist legitimiert, wer durch eine Verfügung oder das Untätigbleiben eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder wenigstens tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist. Erforderlich ist ferner ein schutzwürdiges, aktuelles Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung.
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG legitimiert ist, wer durch die angefoch- tene Verfügung eines Zwangsvollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfü- gung hat (vgl. BGE 144 III 74 E. 4.2.2, in: Pra 2019 Nr. 33; vgl. Urteil des Bundes- gerichts 5A_304/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.2, in: Pra 2019 Nr. 57). Gemäss der Rechtsprechung ist der Schuldner grundsätzlich zur Beschwerdeführung legiti- miert, zumal er am Zwangsvollstreckungsverfahren unmittelbar beteiligt ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an der ordnungsgemässen Abwicklung des Verfah- rens hat (vgl. BGE 129 III 595 E. 3.2). Der Beschwerdeführer ist als Schuldner folg- lich beschwerdelegitimiert.”
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch eine Verfü- gung oder ein Untätigbleiben eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich ge- schützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch be- schwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Än- derung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung, sodass er ohne weiteres legitimiert ist.”
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG legitimiert ist, wer durch die angefoch- tene, das Verfahren vorantreibende und Aussenwirkungen zeitigende Verfügung eines Zwangsvollstreckungsorgans bzw. eine entsprechende behördliche Hand- lung in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen ist und deshalb ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der ent- sprechenden Verfügung hat (BSK SchKG I-COMETTA/MÖCKLI, 3. Aufl., 2021, Art. 17, N 18 f. und 40; KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 17 N 9; LO- RANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Art. 17 N 168). Das Be- schwerderecht des Schuldners geht infolge unmittelbarer Betroffenheit durch die Vollstreckungsmassnahmen und aufgrund seines Interesses an der ordnungsge- mässen Abwicklung des Zwangsvollstreckungsverfahrens sehr weit (BSK SchKG I-COMETTA/MÖCKLI, a.a.O., Art. 17, N 41; KUKO SchKG-DIETH/WOHL, a.a.O., Art. 17, N 11; LORANDI, a.a.O., Art.”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Le caractère suffisamment motivé – et, partant, la recevabilité – des griefs invoqués par la plaignante sera examiné pour chacun d'eux ci-après. 2.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.”
“244 à 248 LP), ses décisions à cet égard pouvant être contestées, selon les motifs invoqués et la personne du contestant, par la voie de la plainte ou celle, judiciaire, de l'action en contestation de l'état de collocation. 1.2.2.4 Les griefs soulevés contre l'état de collocation par le failli seront examinés dans le cadre de la cause A/6______/2023. 1.2.3.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.3.2 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n.”
Eine reine Empfangsbestätigung der Requisition stellt keine anfechtbare Verfügung im Sinn von Art. 17 SchKG dar. Wird die Mitteilung der Requisition jedoch mit konkreten Verfahrensanordnungen (z. B. Art, Ort oder Zeitpunkt der Verwertung) oder einer Einladung an den Beteiligten, eine Handlung vorzunehmen, verbunden, kann sie als anfechtbare Verfügung gelten.
“1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/216/2024 du 23 mai 2024; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.4 En l'espèce, la plainte a été déposée suite à la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer le plaignant du dépôt d'une réquisition de vente par le poursuivant sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art.”
Als "Massnahme" im Sinne von Art. 17 SchKG gilt ein autoritatives Handeln des Amtes in einer konkreten Angelegenheit, das darauf gerichtet ist, in der Zwangsvollstreckungssache eine rechtliche Situation zu schaffen, zu ändern oder aufzuheben. Reine Informationsschreiben, unverbindliche Einladungen oder Mitteilungen über Absichten, die keine externen, rechtserheblichen Wirkungen begründen, sind danach nicht beschwerdefähige Massnahmen.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2.1 En l'espèce, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la plaignante requiert que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder par le biais de l'art. 108 LP. Dans sa plainte du 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'Office aux créanciers le 28 septembre 2023, la plaignante, sans remettre en cause la désignation des actifs qu'elle revendique, se limite à critiquer les éléments présentés par l'Office en annonçant son intention d'organiser la procédure de revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. Ses deux plaintes ne visent ainsi aucune mesure de l'Office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée. Elles sont en conséquence irrecevables. 2.2.2 Il en va différemment de sa plainte contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation au sens de l'art.”
“De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). Un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire directement lié à l'objet de la contestation. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Cet intérêt doit, par ailleurs, être actuel et réel, et non pas hypothétique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (Gillieron, Commentaire LP, 140 ss ad art. 17 LP; ATF 119 III 81). En particulier, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). La jurisprudence a notamment considéré que l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à agir contre lui par la voie judiciaire et intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid.”
“Nel caso in esame, l’oggetto del ricorso è l’invito rivolto dall’UE ai rivendicanti RI 1 e la RI 2 il 20 giugno 2023 volto a quantificare “l’importo della loro rivendicazione”. Già la forma dello scritto – un invito – esclude che si possa parlare di un atto autoritativo. L’UE non ha del resto impartito un termine ai rivendicanti per rispondere e non ha indicato le conseguenze giuridiche in caso di silenzio. L’atto non pare così idoneo a modificare la situazione esecutiva esistente né ad accertarne la modifica, come risulta anche dalle osservazioni presentate dall’UE il 3 luglio 2023 alla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, in cui ha qualificato l’atto impugnato come un “invito generico”, che secondo la prassi verrebbe seguito, in caso di mancata risposta, di un provvedimento con l’assegnazione di un termine perentorio. Interposto contro un atto che non costituisce un provvedimento nel senso dell’art. 17 LEF, il ricorso è irricevibile, anche perché i ricorrenti non hanno alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione al suo annullamento in difetto di conseguenze concrete negative per loro (sentenza della CEF”
Bei Vertretung/Bevollmächtigten: Frist beginnt mit Kenntnis des Beschwerdeführers bzw. des gesetzlichen Vertreters/mandatärs (Kenntnis des Vertreters gilt als Kenntnis des Betroffenen).
“Le plaignant était en outre au courant des poursuites litigieuses puisqu'il avait donné procuration à son frère E______ pour consulter ses dossiers à l'Office. d. A la suite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et émane d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, et disposant donc de la qualité pour agir par cette voie. Elle comporte une motivation et l'on peut comprendre de son contenu que le plaignant souhaite que soit constatée la nullité des poursuites n° 19______, 21______ et 20______ dirigées à son encontre, ainsi que dans la poursuite n° 7______ en réalisation d'un gage immobilier en sa qualité de tiers propriétaire du gage, subsidiairement l'admission de son opposition à ces commandements de payer, la suspension de la poursuite en réalisation du gage immobilier et la restitution du délai pour contester l'état des charges dressé dans ce cadre. Dès lors qu'un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer est, dans certaines circonstances, susceptible d'entraîner la nullité d'une poursuite, laquelle doit être constatée en tout temps et même en l'absence d'une plainte recevable, et avec elle celle des actes de poursuite accomplis postérieurement, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.”
“Le plaignant était en outre au courant des poursuites litigieuses puisqu'il avait donné procuration à son frère E______ pour consulter ses dossiers à l'Office. d. A la suite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et émane d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, et disposant donc de la qualité pour agir par cette voie. Elle comporte une motivation et l'on peut comprendre de son contenu que le plaignant souhaite que soit constatée la nullité des poursuites n° 19______, 21______ et 20______ dirigées à son encontre, ainsi que dans la poursuite n° 7______ en réalisation d'un gage immobilier en sa qualité de tiers propriétaire du gage, subsidiairement l'admission de son opposition à ces commandements de payer, la suspension de la poursuite en réalisation du gage immobilier et la restitution du délai pour contester l'état des charges dressé dans ce cadre. Dès lors qu'un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer est, dans certaines circonstances, susceptible d'entraîner la nullité d'une poursuite, laquelle doit être constatée en tout temps et même en l'absence d'une plainte recevable, et avec elle celle des actes de poursuite accomplis postérieurement, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.”
“Interpellée par la Chambre de surveillance en vue d'indiquer à quel titre elle agissait et de remettre cas échéant une procuration, B______/C______ SA a fait parvenir le 1er octobre 2024, au greffe de la Chambre, un nouvel exemplaire de la plainte, sur papier à en-tête de A______ SA, signé par F______ en sa qualité d'administrateur. c. Dans ses observations du 22 octobre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, soutenant en substance que la notification du commandement de payer était valablement intervenue le 8 août 2024 et que le délai pour former opposition courrait dès cette date, de sorte qu'il était parvenu à échéance le 19 août 2024 et que l'opposition formée le 4 septembre 2024 était tardive. d. Par déterminations du 29 octobre 2024, D______ a également conclu au rejet de la plainte, soutenant une argumentation similaire à celle de l'Office. e. La Chambre de surveillance a avisé les parties le 30 octobre 2024 que la cause était gardée à juger sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). A teneur de l'article 65 al. 1 chiffre 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s'il s'agit d'une société anonyme.”
“Dans sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte, à ce qu’une amende soit infligée au plaignant, à ce que les émoluments et les débours soient mis à sa charge conformément aux dispositions prévues par l’art. 20a LP ainsi qu’à l’octroi d’un émolument de CHF 150.- à la masse en faillite pour le temps consacré à la rédaction de la détermination. Le 28 janvier 2025, le plaignant a déposé une réplique spontanée sur la détermination de l’Office. Il confirme ses conclusions prises dans sa plainte du 19 décembre 2024, réitère sa demande de production du dossier complet en main de l’Office et il conclut au rejet des conclusions prises par l’Office dans sa détermination du 17 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2024 au mandataire du plaignant. La plainte du 19 décembre 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 1.2. A l’appui de sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office a produit les pièces nécessaires au traitement de la cause. Il n’y a pas lieu de demander la production de l’entier du dossier qui contient des correspondances adressées aux banques et services de l’administration cantonale (cf. P. 4 de l’Office p. 5) qui ne sont pas utiles en l’espèce. La requête de production de l’entier du dossier de l’Office est par conséquent rejetée. 2. 2.1. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir encaissé le solde des avoirs se trouvant sur ses comptes bancaires. Il allègue qu’il a reçu un total de CHF 4'573.- après le prononcé de la faillite qui représente la contre-prestation pour des travaux de jardinier et de paysagiste réalisés pour des proches et membres de sa famille contre rémunération modeste versée également à titre de soutien.”
“Dans sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte, à ce qu’une amende soit infligée au plaignant, à ce que les émoluments et les débours soient mis à sa charge conformément aux dispositions prévues par l’art. 20a LP ainsi qu’à l’octroi d’un émolument de CHF 150.- à la masse en faillite pour le temps consacré à la rédaction de la détermination. Le 28 janvier 2025, le plaignant a déposé une réplique spontanée sur la détermination de l’Office. Il confirme ses conclusions prises dans sa plainte du 19 décembre 2024, réitère sa demande de production du dossier complet en main de l’Office et il conclut au rejet des conclusions prises par l’Office dans sa détermination du 17 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2024 au mandataire du plaignant. La plainte du 19 décembre 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 1.2. A l’appui de sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office a produit les pièces nécessaires au traitement de la cause. Il n’y a pas lieu de demander la production de l’entier du dossier qui contient des correspondances adressées aux banques et services de l’administration cantonale (cf. P. 4 de l’Office p. 5) qui ne sont pas utiles en l’espèce. La requête de production de l’entier du dossier de l’Office est par conséquent rejetée. 2. 2.1. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir encaissé le solde des avoirs se trouvant sur ses comptes bancaires. Il allègue qu’il a reçu un total de CHF 4'573.- après le prononcé de la faillite qui représente la contre-prestation pour des travaux de jardinier et de paysagiste réalisés pour des proches et membres de sa famille contre rémunération modeste versée également à titre de soutien.”
“Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid.”
Ergänzungsschriften, die nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden, bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Wer Gelegenheit gehabt hätte, sich innert Frist gegen eine Verfügung (z. B. Steigerungsbedingungen) zu beschweren, kann diese später nach deren Rechtskraft in der Regel nicht mehr anfechten.
“E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksich- tigt werden (Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kom- mentar, SchKG, 2. Aufl., Zürich 2020, N 51 zu Art. 17 SchKG).”
“Die Steigerungsbedingungen, nach denen die Versteigerung im Konkurs durchgeführt wird, werden vom Konkursamt aufgestellt (Art. 259 i.V.m. Art. 134 SchKG) und können mittels Beschwerde nach Art. 17 SchKG angefochten werden (BÜRGI, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 259). Wer indes Gelegenheit gehabt hätte, sich innert Frist gegen die Steigerungsbedingungen nach Art. 17 SchKG zu beschweren, kann nachher die aufgrund der in Rechtskraft erwachsenen Bedingungen abgehaltene Steigerung nicht mehr anfechten (JAEGER/WALDER/KULL, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5. Aufl. 2006, N. 23 zu Art. 134). Das Gleiche gilt, wenn dem aus einer Last Berechtigten über den Doppelaufruf in den Steigerungsbedingungen Kenntnis gegeben worden ist (BGE 54 III 96 E. 4; 70 III 9 E. 1 [S. 12]).”
Ist die Identität der Forderung unbestritten, kann die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG über die Rechtmässigkeit einer zweiten bzw. weiteren Betreibung/Exekution gegen dasselbe Forderungsobjekt entscheiden. Wird die Identität bestritten, ist grundsätzlich die Opposition gegen den Zahlungsbefehl einschlägig. Die Rechtsprechung weist hierzu unterschiedliche Zuweisungen auf; neuere Entscheidungen lassen die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde in diesem Bereich deutlicher hervortreten.
“Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un creditore che ha av- viato una prima procedura esecutiva può avviarne una seconda, per ottenere il recupero dello stesso credito, a meno che abbia il diritto di presentare o abbia già chiesto la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) nell'ambito della prima pro- cedura (DTF 128 III 383 consid. 1 e 2; 100 III 42). Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di più esecuzioni forzate per lo stesso credito (DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
Die Kantone können das Verfahren für Beschwerden nach Art. 17 SchKG eigenständig regeln. Nach der zitierten Rechtsprechung steht ihnen die diesbezügliche Gesetzgebungskompetenz (mit Ausnahme der in Art. 20a Abs. 2 SchKG genannten Vorschriften) zu; daher ist es zulässig, dass kantonales Recht die sinngemässe Anwendung des erstinstanzlichen summarischen Verfahrens der ZPO (Art. 248 ff. ZPO) vorsieht.
“Falls es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, mit § 27 Abs. 2 EGSchKG die Verfahrensvorschriften des erstinstanzlichen Summarverfahrens nach Art. 248 ff. ZPO für anwendbar zu erklären, sei dies bundesrechtswidrig, da dies dem Wesen der Beschwerde und dem damit verbundenen verfassungsmässigen Anspruch auf Waffengleichheit bezüglich der Fristen widerspreche. Da für die Beschwerdeantwort die zehntägige Frist vorgeschrieben sei, stelle die vorinstanzlich gewährte Fristerstreckung eine Rechtsverletzung dar. Auch sei die Begründung der Vorinstanz für die Fristerstreckung ungenügend. 4.3. 4.3.1. Wie bereits (…) ausgeführt, überlässt der Bundesgesetzgeber die Regelung des SchKG-Beschwerdeverfahrens − mit Ausnahme der in Art. 20a Abs. 2 SchKG aufgeführten Vorschriften − den Kantonen. Folglich steht ihnen daher die eigenständige Legiferierung bezüglich der übrigen Punkte zu (Cometta/Möckli, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 20a SchKG N 1 und 38 ff.). So hat der Kanton Luzern in § 27 EGSchKG das Verfahren für die Beschwerden nach Art. 17 SchKG geregelt und ausdrücklich festgehalten, dass für dieses Verfahren − vorbehältlich anderer Verfahrensvorschriften des SchKG − die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung kommen. Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden. 4.3.2. 4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art.”
“Wie bereits (…) ausgeführt, überlässt der Bundesgesetzgeber die Regelung des SchKG-Beschwerdeverfahrens − mit Ausnahme der in Art. 20a Abs. 2 SchKG aufgeführten Vorschriften − den Kantonen. Folglich steht ihnen daher die eigenständige Legiferierung bezüglich der übrigen Punkte zu (Cometta/Möckli, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 20a SchKG N 1 und 38 ff.). So hat der Kanton Luzern in § 27 EGSchKG das Verfahren für die Beschwerden nach Art. 17 SchKG geregelt und ausdrücklich festgehalten, dass für dieses Verfahren − vorbehältlich anderer Verfahrensvorschriften des SchKG − die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung kommen. Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden.”
Fehlt eine kantonale Zuständigkeitsregelung für Betreibungen gegen Gemeinden, findet subsidiär das SchKG Anwendung (Art. 1 SchGG i.V.m. Art. 30 SchKG). Damit ist in solchen Fällen die Beschwerde nach Art. 17 SchKG an die kantonale Aufsichtsbehörde zu richten; die konkrete Zuordnung der Aufsichtsinstanz richtet sich nach dem kantonalen Recht (vgl. zu Zuständigkeitsregelungen und konkreter Praxis KGer BL und die Entscheidungspraxis des BVGer).
“Dem basellandschaftlichen Recht lässt sich keine spezielle kantonale Regelung der Zuständigkeit bei Betreibungen gegen Gemeinden im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG entnehmen (implizit BSK SchKG-Jenny, 3. Aufl., 2021, Art. 4 SchGG N 2), womit davon auszugehen ist, dass der Kanton Basel-Landschaft die ihm diesbezüglich bundesrechtlich zukommende Kompetenz nicht ausgeübt hat. Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 2 SchGG «Gegen Verfügungen dieser Stelle […] » verweist auf die nach Art. 4 Abs. 1 SchGG für zuständig erklärte Stelle. Mithin ergeben die grammatikalische sowie systematische Auslegung einen untrennbaren Konnex zwischen den beiden genannten Absätzen von Art. 4 SchGG. Dieser Konnex hat zur Konsequenz, dass mangels Definition einer nach Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständigen Stelle auch ein Beschwerdeverfahren nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgeschlossen ist. Demzufolge gelangt gemäss Art. 1 Abs. 1 SchGG sowie Art. 30 SchKG subsidiär das SchKG zur Anwendung, womit es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 SchKG handelt, für deren Behandlung nach § 6 Abs. 3 lit. a EG SchKG die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft als Aufsichtsbehörde sachlich zuständig ist. 1.1.3 Selbst wenn man von einer Beschwerde im Sinne von Art. 4 Abs. 2 SchGG ausgehen würde, läge die sachliche Zuständigkeit zur Beurteilung derselben bei der Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft. Nach Art. 4 Abs. 2 SchGG ist von Bundesrechts wegen die «Aufsichtsbehörde» zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Stellen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 SchGG zuständig. Art. 13 Abs. 1 SchKG statuiert, dass jeder Kanton zur Überwachung der Betreibungs- und Konkursämter eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen hat. Es steht den Kantonen überdies frei, für einen oder mehrere Kreise untere Aufsichtsbehörden zu bestellen (Art. 13 Abs. 2 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl., 2018, Rz. 90). Gemäss § 6 Abs. 1 EG SchKG BL (SGS 233) üben der Regierungsrat als administrative Aufsichtsbehörde (lit.”
“Die Kostenrechnung und Verfügung Nr. 1 der Gesuchsgegnerin vom 31. Mai 2023 weist folgende Rechtsmittelbelehrung auf: Diese Kostenrechnung kann innert 10 Tagen beim zuständigen Gericht angefochten werden. Die Beschwerde müsste einen Antrag sowie eine Begründung enthalten und wäre im Doppel einzureichen. Zuständiges Gericht: Bezirksgericht Zürich, Postfach, 8036 Zürich. Die Kostenrechnung und Verfügung Nr. 1 der Gesuchsgegnerin vom 31. Mai 2024 ist wohl kein zulässiges Beschwerdeobjekt einer Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG, weil sie nicht in Ausübung amtlicher Funktionen auf Grund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen wurde, sondern in Ausübung amtlicher Funktionen, die das kantonale Recht dem Gemeinde- bzw. Stadtammann zuweist (§ 147a i.V.m. § 164 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich vom 10. Mai 2010 [GOG/ZH; LS 211.1]; vgl. Cometta/Möckli, Basler Kommentar, Art. 17 SchKG N. 18 und 22). Es ist jedoch davon auszugehen, dass gegen ein Gemeinde- bzw. Stadt—ammann—amt in analoger Weise der betreibungsrechtlichen Beschwerde Beschwerde geführt werden kann (vgl. https://www.betreibungsinspektorat-zh.ch/deu/gem.php, zuletzt besucht am 24. Januar 2025) und demzufolge die Beschwerde binnen zehn Tagen bei der (unteren) Aufsichtsbehörde, d.h. beim Bezirksgericht Zürich (vgl. § 81 Abs. 1 lit. c GOG/ZH) anzubringen ist (Art. 17 Abs. 2 SchKG analog). Dieses Rechtsmittel wurde vorliegend nicht ergriffen.”
Fehlende oder unvollständige Eröffnung bzw. Beilagen (z. B. Existenzminimumberechnung) hemmen die Beschwerdefrist nicht automatisch. Entscheidend ist vielmehr, ob der Betroffene aus den ihm zugegangenen Angaben ausreichend erkennen konnte, wie er seine Rechte (insbesondere die Beschwerde nach Art. 17 SchKG) geltend machen kann.
“Was der Beschwerdeführer hiergegen einwendet, verfängt nicht. Aus den Akten geht hervor, dass die Existenzminimumsberechnung vom 20. März 2024 - welche für sich genommen keine anfechtbare Verfügung darstellt (BGE 65 III 68 S. 70; Urteil 5A_725/2018 vom 16. Mai 2019 E. 4.2) - zur Pfändungsverfügung vom selben Datum gehört. Dass diese (samt beiliegender Existenzminimumsberechnung) ihm nicht eröffnet worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Er stellt sich einzig auf den Standpunkt, dass die Zustellung der Pfändungsverfügung, entgegen der sich darauf befindlichen Rechtsmittelbelehrung, die 10-tägige Beschwerdefrist nicht habe in Gang setzen können, weil nicht begründet worden sei, weshalb die Existenzminimumsberechnung in Abweichung von dem von ihm unterzeichneten Pfändungsprotokoll vom 19. März 2024 den Eintrag "Konkubinat ohne Kind" enthalte. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verfügte über alle notwendigen Angaben, um sich gegen die Pfändung fristgerecht mit Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG zur Wehr zu setzen. Dass die Vorinstanz die erst am 4. Juli 2024 erhobene Beschwerde als verspätet erachtet und deshalb nur noch eine allfällige Nichtigkeit der Lohnpfändung geprüft hat, ist folglich nicht zu beanstanden.”
“Die Vorinstanz hat erwogen, im Zusammenhang mit der Pfändung der Pension der Beschwerdeführerin bzw. des Erwerbseinkommens des Beschwerdeführers hätten allfällige Rechtsverletzungen durch das Betreibungsamt innert Frist mittels betreibungsrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG geltend gemacht werden müssen. Weil die Beschwerdeführenden dies unterlassen hätten, stehe der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsschutzes einer nachträglichen Überprüfung der Rechtmässigkeit des Vorgehens des Betreibungsamts im Staatshaftungsprozess entgegen. Die Beschwerdeführenden wenden ein, als juristische Laien hätten sie von der Beschwerdemöglichkeit nach Art. 17 SchKG keine Kenntnis gehabt. Zudem hätten sie vom Betreibungsamt «keine Verfügung erhalten» bzw. die Anordnungen des Betreibungsamts hätten keine Rechtsmittelbelehrung enthalten.”
Neue Beweismittel oder Schlussanträge, die bereits zum Zeitpunkt des Ablaufs der Beschwerdefrist bekannt waren oder ohne Weiteres schon mit der Beschwerde hätten vorgelegt werden können, sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG in der Regel unzulässig. Ebenso ist die Zulässigkeit von nachträglich eingereichten Unterlagen fraglich, wenn sie bei Einreichung der Beschwerde ohne Erschwernis beigebracht werden konnten; Eingänge des Amtes nach Fristablauf oder später gefundene Erkenntnisse des Amtes sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer. 1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP. Pour ce même motif, il ne peut être tenu compte des éléments nouveaux portés à la connaissance des plaignants en cours de procédure, résultant des investigations menées par l’Office après le dépôt de la plainte, ni des nouvelles pièces produites par les plaignants après la fin du délai de plainte.”
“Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). A fronte di un provvedimento notificato al più presto il giorno dopo la sua emissione (il 15 febbraio 2022), impostato il 25 febbraio 2022 (secondo l’applicazione di tracciamento della Posta), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Invece l’integrazione al ricorso in sé è irricevibile, in quanto tardiva, ed è pure dubbia l’ammissibilità del documento che vi è accluso, giacché avrebbe potuto essere prodotto senza problemi già con il ricorso (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3 e della CEF”
Die Frist beginnt zu laufen, sobald der Betroffene effektive und ausreichende Kenntnis von der Verfügung/Massnahme erlangt hat; er darf dies nicht leichtfertig hinauszögern (GuterGlaubens-/Rechtsverkehrsgrundsatz).
“bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et les références ; ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 110 III 9 consid. 3). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu de restituer le délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, op. cit., nn. 190 et 204 ad art. 17 LP ; TF 5A_674/2022, 5A_403/2017 et 5A_547/2014 précités, loc. cit.). b) En l’espèce, le commandement de payer litigieux est muni d’un timbre humide « distribution spéciale Poste » mentionnant deux tentatives de distribution infructueuses aux dates suivantes, inscrites à la main : le 14 février 2023 et le 17 (mois illisible) 2023. La rubrique « Notification » est complétée, indiquant que l’acte a été notifié à son destinataire, soit au recourant personnellement, le 16 mai 2023.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.”
“La recourante estime que la circulaire litigieuse prévoyait une décision conditionnelle et que celle-ci devait en conséquence être attaquée non pas à la suite de la notification de la circulaire, mais après la réalisation de la condition, en l’occurrence la cession des droits aux créanciers. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003. a) Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP ; Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p. 15 let. A ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, loc. cit.). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, op. cit., n. 190 et 204 ad art. 17 LP). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt du TF du 18 octobre 1999 dans la cause K. contre Procureur général du canton de Berne, publié in SJ 2000 I 118 consid. 4 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). b) Dans l’arrêt 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 (partiellement publié aux ATF 130 III 58) invoqué par la recourante, le Tribunal fédéral devait se pencher sur une décision du 28 mars 2003 adressée au mandataire de J., par laquelle l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après : OFRC) avait déclaré ne pas approuver l'inscription n° 3612 du journal du 14 octobre 2002 du registre du commerce de Thurgovie concernant J.”
“230 LP; cf. dans le même sens TF 5A_784/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Toutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été définitivement fixé avant l'ouverture de la faillite - par la notification d’une commination de faillite par exemple -, cette poursuite ne peut être continuée à la réquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le poursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie alors qu’un autre mode avait été fixé, il doit requérir une nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (TF 5A_784/2015 précité consid. 3.3.2; Gilliéron, Commentaire précité, n. 58 ad art. 230 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1 et les références; TF 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 3.4.1). Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022, consid. 4.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
«Massnahme» im Sinne von Art. 17 SchKG ist ein materielles, nach aussen wirkendes Vollstreckungshandeln des Amtes oder eines Organs der Betreibung, das darauf gerichtet ist, eine Situation des Vollstreckungsrechts zu schaffen, zu ändern oder aufzuheben und damit die Fortsetzung oder den Abschluss der Zwangsvollstreckung zu bewirken. Dagegen sind formelle Mitteilungen über Absichten, Hinweise oder die blosse Bestätigung bereits getroffener Entscheide in der Regel keine «Massnahmen» im Sinne von Art. 17.
“Dans l'attente, la Chambre de céans comprend de la plainte que A______ n'entendait pas collaborer à la saisie si son ex-mari pouvait avoir accès aux données personnelles qu'elle fournirait à l'Office. Elle reprochait à ce dernier de ne pas adopter une position neutre dans le litige l'opposant à son ex-mari. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art.”
“70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP). 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2.1 En l'espèce, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la plaignante requiert que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder par le biais de l'art.”
“2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures des offices contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Finalement, l'autorité de surveillance se voit attribuer diverses compétences par la LP et ses ordonnances d'exécution, telles que l'établissement des normes d'insaisissabilité (art. 93 al. 1 LP), la fixation de la rémunération des membres des administrations spéciales de faillites et des membres des commissions de surveillance des créanciers (art. 47 OELP), les décisions sur requêtes en détermination du mode de réalisation (art. 132 LP), les décisions sur requêtes en nouvelle expertise (art. 9 et 99 ORFI). Les normes d'applications de ces dispositions fédérales se situent aux art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ainsi qu'à l'art. 6 al. 1 et 3 LALP. 2.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que la créance invoquée par le créancier existe, et quel est son montant (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; Stoffel/Chabloz, in Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 249 n° 22). Le montant pour lequel le séquestre est autorisé doit figurer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 248 n° 13). L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), ses décisions en la matière devant être entreprises par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art.”
Wenn mehrere Verfügungen zwar zusammenhängen, aber getrennt gegen verschiedene Personen/Adressaten erlassen wurden (oder eine Joinder unterblieb), beginnt die Frist für jede separat erlassene Verfügung gesondert zu laufen; dies kann zu fragmentierten oder verkürzten Fristen führen.
“Le plaignant ne pouvait se prévaloir de l'inapplicabilité de l'OPC alors qu'il avait requis le séquestre à l'encontre de chacun des onze héritiers séparément de façon conjointe et solidaire plutôt que d'initier un seul séquestre à l'encontre de l'hoirie elle-même. Le plaignant n'avait enfin pas établi que l'hoirie de N______ était composée exclusivement des onze héritiers copropriétaires de l'Immeuble. d. Dans ses observations du 10 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Il contestait être solidairement responsable, ensemble avec les dix autres personnes prises à partie par le plaignant, d'une dette à son encontre. La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre.”
“Le plaignant ne pouvait se prévaloir de l'inapplicabilité de l'OPC alors qu'il avait requis le séquestre à l'encontre de chacun des onze héritiers séparément de façon conjointe et solidaire plutôt que d'initier un seul séquestre à l'encontre de l'hoirie elle-même. Le plaignant n'avait enfin pas établi que l'hoirie de N______ était composée exclusivement des onze héritiers copropriétaires de l'Immeuble. d. Dans ses observations du 10 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle contestait être solidairement responsable, ensemble avec les dix autres personnes prises à partie par le plaignant, d'une dette à son encontre. La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre.”
“Le plaignant ne pouvait se prévaloir de l'inapplicabilité de l'OPC alors qu'il avait requis le séquestre à l'encontre de chacun des onze héritiers séparément de façon conjointe et solidaire plutôt que d'initier un seul séquestre à l'encontre de l'hoirie elle-même. Le plaignant n'avait enfin pas établi que l'hoirie de N______ était composée exclusivement des onze héritiers copropriétaires de l'Immeuble. d. Dans ses observations du 10 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle contestait être solidairement responsable, ensemble avec les dix autres personnes prises à partie par le plaignant, d'une dette à son encontre. La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre.”
Bei formellen Mängeln von Verfügungen ist eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG zulässig. Die Rechtsprechung nimmt solche Beschwerden insbesondere bei formellen Verstössen bei der Erstellung von Etat/Etat des charges an (z.B. nicht formgerecht erstellte Einträge) (Quelle 1) und die Praxis zeigt Fälle etwa bei fehlenden Vertreterangaben (Quelle 0). Die Beschwerde ist auf die Überprüfung formeller Gesetzesverstösse und gegebenenfalls auf konkrete Korrekturen beschränkt; in Verfahren wie dem Arrestvollzug erstreckt sie sich auf die gesetzmässige Durchführung des Vollzugs, nicht auf die materielle Überprüfung des Arrestbefehls selbst (Quelle 3).
“Elle a en outre indiqué ignorer la composition exacte de l'hoirie en précisant à toutes fins utiles qu'à sa connaissance, la succession n'avait pas été partagée et que le défunt avait des héritiers, soit son épouse G______ et ses enfants H______ et I______, tous trois domiciliés Via 3______ no. ______ Piano 2, [code postal] J______ en Italie. e. Par décision du 23 janvier 2024, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite du 6 novembre 2023. Le motif de ce rejet consistait dans l'absence d'indication par la poursuivante des nom, prénom et adresse d'un représentant de l'hoirie ou, à défaut, d'un héritier auquel le commandement de payer pouvait être notifié. L'Office a à cet égard considéré que, contrairement à ce que soutenait la poursuivante, le commandement de payer ne pourrait être notifié en ses mains et que, même si cela avait été possible, un conflit d'intérêts à tout le moins abstrait s'y serait opposé. Il a, le même jour, adressé à A______ une facture de frais mettant à sa charge un émolument de 8 fr. pour le prononcé de la décision de rejet et lui impartissant un délai de 10 jours pour s'en acquitter. C. a. Par acte adressé le 5 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 23 janvier 2024 et contre la facture du même jour, qu'elle a reçues le 25 janvier 2024. Elle conclut à leur annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir et de notifier au siège de la plaignante un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite en mentionnant comme représentant de l'hoirie débitrice G______, à défaut de H______, ou à défaut encore I______, tous trois a priori domiciliés Via 3______ no. ______, Piano 2, [code postal] J______ (Italie), la notification devant en tout état intervenir au siège de A______. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif assortissant la plainte a été rejetée par la Chambre de surveillance le 8 février 2024. c. Dans son rapport établi le 13 mars 2024, l'Office conclut au rejet de la plainte. d. A______ a répliqué le 28 mars 2024, persistant dans les conclusion s de sa plainte.”
“Par «mesure» au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; 128 III 156 consid. 1c et les références ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 18 ad art. 18 SchKG [LP]) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; 129 III 400 consid. 1.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 17-21 LP). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; Cometta/Möckli, op. cit., n. 19 ad art. 18 SchKG [LP]. L'état des charges dans la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 140 et 156 al. 1 LP; art. 34 ss et 102 ORFI) est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 141 III 141 consid. 4.2 et les références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; même arrêt avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1; 140 III 234 consid. 3.1). L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. L'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds (cf. TF 5A_394-395/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_387/2019 du 14 août 2019 consid. 5.2). Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'art.”
“Deshalb ist in Bezug auf diese Rüge die SchKG-Aufsichtsbehörde des Betreibungsamts Zürich 1, namentlich das Bezirksgericht Zürich, örtlich zuständig. 4.3.4 Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeschrift (inkl. Beilagen) sowie deren Ergänzung vom 13. November 2023 werden dem Bezirksgericht Zürich zuständigkeitshalber weitergeleitet. 5. 5.1 Der mit dem Arrestvollzug beauftragte Betreibungsbeamte hat diesen grundsätzlich durchzuführen, ohne ihn auf seine materielle Begründetheit zu überprüfen, da dem Betreibungsamt keine eigene materielle Kognition zur Überprüfung des Arrestgrunds, der Arrestforderung und des Arrestgegenstandes zukommt (BGE 129 III 203 E. 202; Kurt Amonn/Fridolin Walther, a.a.O., § 51 N. 50). Sofern ein Arrestbefehl nicht unzweifelhaft nichtig ist, hat das Betreibungsamt im Wesentlichen die formelle Gesetzmässigkeit des Arrestbefehls und die eigentlichen Massnahmen des Arrestvollzugs zu überprüfen (BGE 129 III 203 E. 2). 5.2 Entsprechend ist die Beschwerde nach Art. 17 SchKG im Arrestverfahren auf die Überprüfung des gesetzmässigen Vollzugs des Arrestbefehls beschränkt; sie umfasst z.B. die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes, der Verarrestierung unpfändbarer Vermögenswerte oder des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (Amonn/ Walther, a.a.O., § 51 N 76; Walter Stoffel, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 23 ff. zu Art. 274; Hans Reiser, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 275). 5.3 Eine Überprüfung des Arrestbefehls ist auf dem Beschwerdeweg nicht möglich. Dies ergibt sich einerseits aus der beschränkten Prüfungsbefugnis des Betreibungsbeamten beim Arrestvollzug. Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art.”
Rechtspraxis betont strikte Einhaltung der zehntägigen Frist; verspätete Eingaben führen regelmässig zum Nichteintreten/Irrecevabilité, sofern keine Ausnahmetatbestände (z.B. Gefährdung des Existenzminimums, Art.22) vorliegen.
“Die Beschwerde ist schriftlich (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen einer Frist von zehn Tagen seit Kenntnisnahme von der angefochtenen Verfügung (Art. 17 Abs. 2 SchKG) einzureichen. Die Gebührenrechnung Nr. 22500343 wurde dem Beschwerdeführer am 21. Januar 2025 zugestellt (act. B.2). Die schriftliche Beschwerde erfolgte am 31. Januar 2025 und damit - in Beachtung der Weiterlei- tungspflicht des Regionalgerichts Maloja - innert der gesetzlichen Frist. Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten.”
“________ Sàrl, et à ce qu’elle, cas échéant, l'autorité compétente et/ou l'institution bancaire, soit condamnée à rembourser la somme nette de CHF 50'000.- sur le compte de A.________ Sàrl, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre. A titre subsidiaire, la plaignante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants. D. L’Office s’est déterminé en date du 21 mars 2025 et a conclu au rejet de la plainte. E. La plaignante a déposé une détermination spontanée le 28 mars 2025. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 12 mars 2025 a été déposée en temps utile, la décision litigieuse étant datée du 3 mars 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. La plaignante requiert la production du dossier officiel complet de la part de l’Office. L’Office a toutefois déposé une détermination circonstanciée avec un bordereau des pièces qui sont en lien avec la question à trancher. Dans ces circonstances, la production du dossier complet de la faillite serait inutile, les pièces pertinentes ayant été produites. La plaignante n’a en outre aucun droit ni intérêt à connaître l’intégralité du dossier relatif à la faillite de B.________ Sàrl en liquidation. S’agissant de la réquisition de la plaignante tendant à ce que B.________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.”
“________ Sàrl, et à ce qu’elle, cas échéant, l'autorité compétente et/ou l'institution bancaire, soit condamnée à rembourser la somme nette de CHF 50'000.- sur le compte de A.________ Sàrl, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre. A titre subsidiaire, la plaignante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants. D. L’Office s’est déterminé en date du 21 mars 2025 et a conclu au rejet de la plainte. E. La plaignante a déposé une détermination spontanée le 28 mars 2025. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 12 mars 2025 a été déposée en temps utile, la décision litigieuse étant datée du 3 mars 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. La plaignante requiert la production du dossier officiel complet de la part de l’Office. L’Office a toutefois déposé une détermination circonstanciée avec un bordereau des pièces qui sont en lien avec la question à trancher. Dans ces circonstances, la production du dossier complet de la faillite serait inutile, les pièces pertinentes ayant été produites. La plaignante n’a en outre aucun droit ni intérêt à connaître l’intégralité du dossier relatif à la faillite de B.________ Sàrl en liquidation. S’agissant de la réquisition de la plaignante tendant à ce que B.________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.”
“L'Office avait ainsi fait preuve d'acharnement à son égard en interprétant systématiquement et de manière erronée les circonstances en sa défaveur, provoquant un stress important ainsi qu'une atteinte à sa réputation et à sa santé. Elle concluait par conséquent à ce que la Chambre de surveillance constate les fautes répétitives et graves de l'Office, ouvre une enquête administrative sur la gestion de son dossier, annule la saisie du 10 mars 2025, corrige les erreurs de calcul, reconnaisse son insaisissabilité depuis janvier 2025, impose une supervision des futures actions de l'Office à son égard et lui réserve le droit d'engager une action en responsabilité contre l'Office. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile contre l'acte du 10 mars 2025 (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards. 3. 3.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2 En l'espèce, la plainte plaignante reproche à l'Office d'avoir retenu, dans le courrier attaqué, un "revenu saisissable de 9'900 fr.”
“L'Office avait ainsi fait preuve d'acharnement à son égard en interprétant systématiquement et de manière erronée les circonstances en sa défaveur, provoquant un stress important ainsi qu'une atteinte à sa réputation et à sa santé. Elle concluait par conséquent à ce que la Chambre de surveillance constate les fautes répétitives et graves de l'Office, ouvre une enquête administrative sur la gestion de son dossier, annule la saisie du 10 mars 2025, corrige les erreurs de calcul, reconnaisse son insaisissabilité depuis janvier 2025, impose une supervision des futures actions de l'Office à son égard et lui réserve le droit d'engager une action en responsabilité contre l'Office. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile contre l'acte du 10 mars 2025 (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards. 3. 3.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2 En l'espèce, la plainte plaignante reproche à l'Office d'avoir retenu, dans le courrier attaqué, un "revenu saisissable de 9'900 fr.”
“Die Verfügung des Betreibungsamtes (Doppel des Zahlungsbefehls mit Rechtsvorschlag) wurde der Beschwerdeführerin am 25. Februar 2025 zugestellt, sodass die am 26. Februar 2025 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgte (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Auch ansonsten genügt die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen; es ist darauf einzutreten.”
“Die Verfügung des Betreibungsamtes (Doppel des Zahlungsbefehls mit Rechtsvorschlag) wurde der Beschwerdeführerin am 25. Februar 2025 zugestellt, sodass die am 26. Februar 2025 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgte (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Auch ansonsten genügt die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen; es ist darauf einzutreten.”
“réclamés au titre de frais et dépens des première et deuxième instances dans la procédure C/7______/2022, soit un montant de 1'700 fr. au total. Il a produit son courrier adressé à l'Office le 3 janvier 2025, indiquant qu'il renonçait à poursuivre la plaignante pour ces montants. e. A______ a répliqué le 30 janvier 2025, persistant dans ses conclusions en annulation de la poursuite n° 5______ et formulant des conclusions complémentaires tendant à la constatation que les postes 1 et 4 à 8 du commandement de payer, poursuite n° 5______ avaient déjà fait l'objet d'une poursuite préalable pour laquelle la continuation de la poursuite avait été requise et en rectification dudit commandement de payer en ce sens que lesdites postes 1 et 4 à 8 soient retirés. Elle fait valoir que le premier poste de 126 fr. 05 réclamé dans le cadre de la poursuite 5______ à titre de frais de la poursuite n° 4______ avait également déjà été comptabilisé dans le cadre de cette dernière poursuite. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante conclut à l'annulation de la poursuite n° 5______, au motif que son ex-époux avait déjà engagé de nombreuses poursuites abusives à son encontre et qu'il tentait de lui soustraire plusieurs fois les mêmes montants. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid.”
“93 LP) Plainte du 11 février 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 janvier 2025 considérant en fait A. En date du 31 janvier 2025, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 1’100.- par mois à partir du 1er février 2025. B. Par acte du 11 février 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte de ses charges. C. L'Office a déposé une détermination en date du 20 février 2025, concluant au rejet de la plainte. Le 27 février 2025, le plaignant a déposé une détermination spontanée accompagnée de 4 pièces. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, en particulier de son loyer, de son assurance-maladie, de ses autres assurances et de ses frais d’alimentation. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).”
“93 LP) Plainte du 11 février 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 janvier 2025 considérant en fait A. En date du 31 janvier 2025, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 1’100.- par mois à partir du 1er février 2025. B. Par acte du 11 février 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte de ses charges. C. L'Office a déposé une détermination en date du 20 février 2025, concluant au rejet de la plainte. Le 27 février 2025, le plaignant a déposé une détermination spontanée accompagnée de 4 pièces. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, en particulier de son loyer, de son assurance-maladie, de ses autres assurances et de ses frais d’alimentation. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).”
“En outre, l'époux de la débitrice était dûment informé de l'existence de la poursuite et n'a rien entrepris pour permettre la notification du commandement de payer. L'Office s'en rapportait à justice sur la question de la restitution du délai d'opposition. d. B______ SA a conclu au rejet de la plainte avec suite de dépens en 4'850 fr. Elle a en substance contesté que la plaignante n'avait pas à s'attendre à être poursuivie, n'étant pas sa débitrice, cette question étant de surcroît sans pertinence dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Pour le surplus, les conditions étaient réunies pour une notification par voie édictale et la plaignante ne pouvait de bonne avoir ignoré la poursuite jusqu'en juin 2024. e. A______ et B______ SA ont répliqué, respectivement les 20 et 26 septembre 2024, persistant dans leurs conclusions. f. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 17 octobre 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient en substance qu'en l'absence de toute tentative de notification préalable valable, les conditions de la notification par voie édictale ne sont pas réunies et que sa nullité doit être constatée. 2.1.1 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur.”
“1 LP, déléguée par l'office conduisant la poursuite à l'office territorialement compétent pour procéder à cet acte, c'est l'autorité de surveillance dont dépend l'office délégué qui est compétente pour connaître d'une plainte relative à cette exécution (Möckli, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 11 ad art. 4 LP). 1.2 En tant qu'elle est dirigée contre l'avis d'enlèvement, soit contre l'exécution par l'Office, en qualité d'office délégué au sens de l'art. 4 al. 1 LP, d'une opération à laquelle il a été requis de procéder en application de cette disposition par l'OP du district de D______, en sa qualité d'office conduisant les poursuites, la Chambre de surveillance, autorité de surveillance de l'Office (art. 6 LaLP), est donc bien compétente pour en connaître. 2. 2.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Il en va autrement 2.2 En l'espèce, la plainte apparaît tardive, dès lors qu'elle a été formée plus de dix jours après la prise de connaissance par la plaignante du premier avis d'enlèvement du 17 octobre 2024, qu'elle a bien reçu puisqu'elle a sollicité de l'Office un report de délai. Le second avis d'enlèvement n'a fait que modifier la date d'exécution de la mesure mais pas le contenu de celle-ci. La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 283 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sa poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. L'Office dresse alors inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation de gage.”
“Le montant réclamé, de 20'000 fr., ne tenait pas compte des sommes déjà versées et ne respectait pas les accords entre la société et le créancier. b. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Aux termes de sa réponse du 8 novembre 2024, C______ a exposé que la commination de faillite avait bien été établie en tenant compte des versements déjà effectués, qui avaient été déduits du montant de la créance. Pour le surplus, aucun accord de remboursement n'avait été conclu entre les parties. d. L'Office a conclu au rejet de la plainte. La commination de faillite tenait compte des paiements intervenus, à savoir ceux pris en considération par le jugement de mainlevée (2'000 fr. payés entre le 11 janvier et le 4 mars 2024) et 2'600 fr. versés le 5 avril et le 4 juin 2024. e. Le 14 novembre 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, commentaire LP, n.”
“La Chambre de surveillance a fait inscrire au procès-verbal d'audience une note par laquelle elle informait les parties du fait que ses convocations adressées à la débitrice à C______ avaient été reçues. D______ a déclaré en substance être en froid avec sa sœur depuis plusieurs années et ne plus avoir de contacts avec elle. Il ne s'était pas rendu à C______ dans la maison familiale depuis plusieurs années et n'avait donc pas constaté personnellement si sa sœur y vivait. En revanche, il savait qu'il y avait eu un litige entre cette dernière et leur père sur le fait de savoir si la première avait acheté la maison au second. En tout état, ce dernier n'avait plus pu s'y rendre, sa fille lui en interdisant l'accès. D______ a produit des courriers adressés à sa sœur à C______ qui avaient été, selon lui, reçus par elle à cette adresse. Il voyait mal où elle aurait pu vivre ailleurs. e. A l'issue de l'audience, la Chambre de surveillance a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid.”
“Dans ses déterminations des 7 et 16 janvier 2025, l'Office conclut au rejet des deux plaintes considérant qu'il n'appartient pas à l'Office de contrôler si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. D. Dans sa détermination du 22 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne indique que les réquisitions de poursuites ont été signées par S.________, Première Juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne. en droit 1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes nos 105 2024 136 et 105 2025 10 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 sont identiques, soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un complexe de faits similaire. 2. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ont été déposées en temps utile. Motivées et dotées de conclusions, elles sont recevables en la forme. 3. La plaignante soutient que la Justice de paix du district de Lausanne n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. La plaignante soutient que selon l'art. 26 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE, RSV 172.15), c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud et qu'il convient d'annuler les commandements de payer susmentionnés, faute de représentation admissible du créancier. 3.1. Selon l’art. 14 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat. L’art. 14 al. 2 TFJC donne la compétence générale aux greffiers d’introduire des poursuites au nom de l’Etat contre les débiteurs de leurs autorités respectives, sans définir le type de créances dont ils peuvent demander le recouvrement.”
“93 LP) Plainte du 9 janvier 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2024 considérant en fait A. En date du 31 décembre 2024, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 450.- par mois à partir du 1er janvier 2025. B. Par acte du 9 janvier 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de son revenu et de ses charges. C. L'Office a déposé une détermination en date du 20 janvier 2025, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré-retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024.”
“Dans ses déterminations des 7 et 16 janvier 2025, l'Office conclut au rejet des deux plaintes considérant qu'il n'appartient pas à l'Office de contrôler si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. D. Dans sa détermination du 22 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne indique que les réquisitions de poursuites ont été signées par S.________, Première Juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne. en droit 1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes nos 105 2024 136 et 105 2025 10 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 sont identiques, soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un complexe de faits similaire. 2. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ont été déposées en temps utile. Motivées et dotées de conclusions, elles sont recevables en la forme. 3. La plaignante soutient que la Justice de paix du district de Lausanne n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. La plaignante soutient que selon l'art. 26 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE, RSV 172.15), c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud et qu'il convient d'annuler les commandements de payer susmentionnés, faute de représentation admissible du créancier. 3.1. Selon l’art. 14 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat. L’art. 14 al. 2 TFJC donne la compétence générale aux greffiers d’introduire des poursuites au nom de l’Etat contre les débiteurs de leurs autorités respectives, sans définir le type de créances dont ils peuvent demander le recouvrement.”
“Dans ses déterminations des 7 et 16 janvier 2025, l'Office conclut au rejet des deux plaintes considérant qu'il n'appartient pas à l'Office de contrôler si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. D. Dans sa détermination du 22 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne indique que les réquisitions de poursuites ont été signées par S.________, Première Juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne. en droit 1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes nos 105 2024 136 et 105 2025 10 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 sont identiques, soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un complexe de faits similaire. 2. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ont été déposées en temps utile. Motivées et dotées de conclusions, elles sont recevables en la forme. 3. La plaignante soutient que la Justice de paix du district de Lausanne n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. La plaignante soutient que selon l'art. 26 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE, RSV 172.15), c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud et qu'il convient d'annuler les commandements de payer susmentionnés, faute de représentation admissible du créancier. 3.1. Selon l’art. 14 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat. L’art. 14 al. 2 TFJC donne la compétence générale aux greffiers d’introduire des poursuites au nom de l’Etat contre les débiteurs de leurs autorités respectives, sans définir le type de créances dont ils peuvent demander le recouvrement.”
“Dans son rapport du 11 septembre 2024, l'Office a indiqué avoir, au regard de la plainte, décidé d'annuler l'acte de défaut de biens querellé en vue de procéder à des investigations complémentaires et de rendre une nouvelle décision sujette à plainte. Il a, par courrier du même jour, informé la plaignante de ce qui précède en l'invitant à lui retourner l'acte de défaut de bien attaqué. d. Le 25 septembre 2024, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'elle maintenait sa plainte dans l'attente que l'Office entreprenne effectivement toutes les investigations complémentaires au regard des conclusions formulées dans sa plainte, en sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les mesures entreprises par l'Office. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 et 4 LP). Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 5 LP). Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse.”
Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden über Beschwerden gemäss Art. 17 SchKG sind vor Bundesgericht mit der Beschwerde in Zivilsachen anfechtbar; hierfür besteht keine Streitwertgrenze. In Kantonen mit zweistufigem Instanzenzug tritt die formelle Rechtskraft eines erstinstanzlichen Beschwerdeentscheids zu dem Zeitpunkt ein, in dem ein Weiterzug gemäss Art. 18 SchKG nicht mehr möglich ist.
“Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden über Beschwerden gegen Verfügungen von Vollstreckungsorganen gemäss Art. 17 SchKG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 19 SchKG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist unabhängig von einer Streitwertgrenze zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG).”
“Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden über Beschwerden gegen Verfügungen von Vollstreckungsorganen gemäss Art. 17 SchKG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 19 SchKG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist unabhängig von einer Streitwertgrenze zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG). Als Pfändungsschuldner ist der Beschwerdeführer zur Anfechtung des Entscheides, mit dem die kantonale Aufsichtsbehörde seine Beschwerde abgewiesen hat, legitimiert (Art. 76 Abs. 1 BGG). Auf die rechtzeitig (Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG) eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten.”
“Im Weiteren verlangt sie vom Bundesgericht die Feststellung, dass das erstinstanzliche Urteil in einzelnen Dispositivziffern in Rechtskraft erwachsen ist. Konkret geht es um Ziff. 3, womit die Anträge der B.________ AG in Liquidation auf Durchführung einer Gläubigerversammlung abgewiesen wurden, sowie um die Ziff. 4 und 5, worin vom Bezirksgericht festgehalten wird, dass keine Kosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Insoweit blieb der erstinstanzliche Beschwerdeentscheid unangefochten, wie die Beschwerdeführerin selber zu Recht festhält. Der Eintritt der formellen Rechtskraft des Beschwerdeentscheides (Art. 17 SchKG) erfolgt in Kantonen mit zweistufigem Instanzenzug zu dem Zeitpunkt, in dem der erstinstanzliche Beschwerdeentscheid nicht mehr mit einer Beschwerde gemäss Art. 18 SchKG angefochten werden kann (LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 1, 97 zu Art. 18, N. 18, 299 zu Art. 17). Weshalb das Bundesgericht, an welches nur vorinstanzliche und nicht erstinstanzliche Entscheide weitergezogen werden können (Art. 75 BGG), das vorliegende Feststellungsbegehren prüfen sollte, ist unerfindlich. Darauf wird nicht eingetreten.”
Wirkung der Aufhebung: Die Aufhebung einer Verfügung durch die Aufsichtsbehörde wirkt ex tunc; auf der aufgehobenen Verfügung beruhende Folgemassnahmen können damit entfallen. Vorbehältlich der formellen Rechtskraft steht es dem Amt ferner frei, eigene Verfügungen zu revidieren oder aufzuheben, solange sie noch nicht formell in Rechtskraft erwachsen sind bzw. solange das Amt nicht seine Vernehmlassung zur Beschwerde ergangen hat.
“Es ist in Lehre und Praxis anerkannt, dass der vollständige Abschluss eines Betreibungsverfahrens die Beachtung und Berichtigung von Verfahrensfehlern nicht ohne Weiteres ausschliesst und in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Berichtigung noch möglich ist (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 14 zu Art. 17 SchKG). Insbesondere ist nicht zu übersehen, dass die Aufhebung einer Verfügung des Betreibungsamtes durch die Aufsichtsbehörde ex tunc wirkt, womit auch alle auf der aufgehobenen Verfügung allfällig weiter basierenden Handlungen dahinfallen, selbst wenn die Aufsichtsbehörde der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt hat (BGE 56 III 110 S. 112; Urteil 5A_1026/2015 vom 8. März 2016 E. 4.2; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 3 zu Art. 21 SchKG; LORANDI, a.a.O., N. 36 zu Art. 21 SchKG). Dies bedeutet etwa, dass die Beschwerde gegen die Pfändung nicht schon deshalb gegenstandslos wird, weil der gepfändete Gegenstand unterdessen verwertet worden ist (Urteil 5A_327/2011 vom 8. September 2011 E. 2, in: BlSchK 2013 S. 111) oder Zahlungen für gepfändete Forderungen des Betriebenen beim Amt eingegangen sind (Art. 100 SchKG), welche die in Betreibung gesetzte Forderung samt Zins und Kosten an und für sich zu decken vermöchten (vgl.”
“notamment écritures des parties des 31 octobre, 16 novembre, 29 novembre et 12 décembre 2022 ainsi que les pièces produites), la Chambre de surveillance se prononcera dans la présente décision sur les deux décisions contestées. 2. Le plaignant conclut à titre principal à l'annulation de la décision de l'Office du 26 septembre 2022 en tant qu'elle prononce la levée du séquestre exécuté le 7 septembre 2022 en mains de E______. 2.1.1 L'office peut, d'office ou sur requête, décider de reconsidérer – et notamment, le cas échéant, d'annuler – l'une de ses propres décisions ou mesures aussi longtemps qu'elle n'est pas entrée en force de chose décidée formelle, c'est-à-dire aussi longtemps que le délai de plainte n'a pas expiré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N 310 ad art. 17 LP; Commetta/Möckli, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 309 ad art. 17 LP). Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre.”
“1 L'office peut, d'office ou sur requête, décider de reconsidérer – et notamment, le cas échéant, d'annuler – l'une de ses propres décisions ou mesures aussi longtemps qu'elle n'est pas entrée en force de chose décidée formelle, c'est-à-dire aussi longtemps que le délai de plainte n'a pas expiré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N 310 ad art. 17 LP; Commetta/Möckli, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 309 ad art. 17 LP). Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie. Une saisie exécutée par un office incompétent à raison du lieu est en principe nulle (ATF 91 III 41 consid. 4; 55 III 165). En vertu du renvoi de l'art. 275 LP aux règles régissant la saisie, ces principes s'appliquent également en matière de séquestre. Un séquestre exécuté par un office incompétent à raison du lieu peut être levé en tout temps (ATF 112 III 115 consid. 2). 2.1.3 Les créances non incorporées dans un papier-valeur sont réputées être localisées au domicile de leur créancier (le débiteur poursuivi). Si toutefois ce dernier est domicilié à l'étranger, la créance peut être saisie (respectivement séquestrée) au domicile ou au siège suisse de son débiteur, par exemple une banque (ATF 140 III 512 consid.”
Ist der neue Aufenthalts‑ oder Wohnsitz des Schuldners – namentlich ein im Ausland gelegener – nicht bekannt, kann das Betreibungsamt die Betreibung am letzten bekannten schweizerischen Wohnsitz fortführen. Die tatsächliche Feststellung des Wohnsitzes bzw. Aufenthaltsortes ist für den Erfolg einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG entscheidend. Indizien wie wiederholte Zustellversuche, Abholungshinweise oder die Angabe/der Besitz einer schweizerischen Villa können die Annahme eines schweizerischen Wohnsitzes stützen.
“Nel caso concreto, l’escutente ha avviato la procedura di rigetto il 7 settembre 2022, dopo che l’escusso aveva interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli il 12 aprile 2022 presso il domicilio noto all’istante in via __________ a M__________ e dopo che la procedura di fallimento nei suoi confronti – avviata nel giugno 2022 – si era conclusa con l’annullamento del medesimo. Pare quindi inverosimile che CO 1 fosse effettivamente partito da M__________ il 28 febbraio 2021 come rilevato dal Pretore in base a una verifica nella banca dati relativa al movimento della popolazione (MovPop), e ad ogni modo egli non risulta aver contestato la competenza territoriale dell’ufficio esecuzione che gli ha notificato il precetto esecutivo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) né fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF a contrario). Tant’è ch’egli è intervenuto nella procedura di fallimento con una domanda di restituzione in intero, ottenendone la revoca. Siccome non si evince dagli atti ch’egli abbia mai contestato il suo domicilio m__________, né che ne abbia comunicato un altro alla reclamante, e neppure che quest’ultima sia venuta a conoscenza del domicilio d’I__________ in altro modo prima d’inoltrare l’istanza di rigetto, essa era legittimata a promuoverla al foro del precedente domicilio.”
“Le 27 août 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 4______, sur la base des indications résultant de la réquisition de poursuite du 20 août 2021. L'adresse indiquée pour la poursuivie était celle de la villa dont elle est propriétaire à C______. N'étant pas parvenue à notifier cet acte directement à la poursuivie, la Poste a déposé dans la case postale de A______ un avis l'invitant à le retirer au guichet d'ici au 9 septembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Le commandement de payer a donc été retourné non notifié à l'Office. Le 24 septembre 2021, A______ – qui explique avoir découvert l'avis de retrait déposé par la Poste dans sa case postale lors de l'un de ses passages en Suisse – s'est spontanément présentée dans les locaux de l'Office, où le commandement de payer a pu lui être notifié. Par courrier de son conseil adressé le 4 octobre à l'Office, A______ a formé opposition à la poursuite. C. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 24 septembre 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait pas de for de poursuite en Suisse pour la créance invoquée par la poursuivante. A l'appui de sa plainte, elle a essentiellement fait valoir qu'étant domiciliée depuis plusieurs années au Bahrein et n'ayant pas élu de domicile aux fins de poursuite en Suisse, elle ne pouvait y être poursuivie. b. Dans ses observations du 18 octobre 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur les mérites de la plainte. c. Par détermination du 26 octobre 2021, B______ SA a conclu au rejet de la plainte, relevant que les pièces produites par A______ à l'appui de sa plainte ne permettaient pas de retenir que celle-ci serait domiciliée au Bahrein et que d'autres indices, parmi lesquels le fait que le commandement de payer lui avait été – selon l'intimée – notifié à l'adresse de sa villa de C______, plaidaient au contraire en faveur d'un domicile genevois. d. Par réplique spontanée du 8 novembre 2021, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions.”
“Le fait que le débiteur était introuvable à l'adresse 3______ à F______ ne voulait pas encore dire qu'il avait quitté Genève, étant rappelé qu'il disposait également d'une adresse 1______ à E______. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le nouveau domicile (ou lieu de séjour) du débiteur à l'étranger n'était pas connu, la poursuite pouvait continuer à son ancien domicile en Suisse. Aussi, A______ demandait à l'Office de lui confirmer que le débiteur n'était plus domicilié à 1______ et, partant, qu'il n'avait plus de domicile à Genève, que l'Office n'avait pu procéder à aucune saisie sur le patrimoine du débiteur à Genève et qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Office allait établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'art. 115 LP. A cet égard, A______ priait l'Office de lui "faire part de [sa] position dans le délai prévu par l'article 17 LP, soit échéant au 7 octobre 2021". B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 7 octobre 2021, A______, représentée par son mandataire, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP "contre le procès-verbal de non-lieu de saisie établi par l'Office ( ) le 2 septembre 2021 et confirmé par courrier du 27 septembre 2021". Elle a conclu à l'annulation de ce procès-verbal et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de "procéder à l'exécution de la saisie au domicile du débiteur à 1______, [à] E______", subsidiairement, "si l'exécution forcée s'avér[ait] impossible à l'adresse [précitée]", à ce qu'il soit ordonné à l'Office "d'effectuer toutes les recherches dans son arrondissement permettant l'exécution de la saisie, cas échéant de procéder à la rédaction d'un procès-verbal conforme aux dispositions des art. 112 à 115 LP". A______ a fait valoir, en substance, que le procès-verbal attaqué et la correspondance de l'Office du 27 septembre 2021 étaient constitutifs d'un déni de justice formel, dans la mesure où l'Office refusait de poursuivre les opérations de saisie à l'encontre d'un débiteur domicilié dans son arrondissement et/ou dont le dernier domicile connu se trouvait dans son arrondissement.”
Entfällt das aktuelle und konkrete Interesse des Beschwerdeführers — weil die angefochtene Amtshandlung aufgehoben wurde, wegen ihrer Unwiderruflichkeit keine Korrektur mehr möglich ist oder die Betreibung abgeschlossen wurde — fehlt der Beschwerde nach der Rechtsprechung in der Regel das notwendige Rechtschutzinteresse; sie ist dann in der Regel als gegenstandslos bzw. unzulässig/irrecevable zu betrachten. Dies folgt daraus, dass die Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG auf eine konkrete, noch erreichbare Wirkung der Aufsichtsbehörde zielt und eine reine Feststellung der Rechtswidrigkeit ohne mögliche Rechtsbehelfskorrektur grundsätzlich kein ausreichendes Interesse begründet.
“EN FAIT Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de onze poursuites, regroupées dans le cadre de la série 1______, dont les poursuites n° 2______ et 3______ en validation des séquestres n° 4______ et 5______ à titre provisoire; Que ces deux poursuites portent sur des créances de 5'795'816 fr. 86, intérêts en sus, respectivement 5'341'097 fr. 83, intérêts en sus, que fait valoir [la banque] B______ NV sur la base de décisions du Tribunal de C______ [Pays-Bas] des 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023; Que l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 7 mars 2024; Qu'à la suite de la plainte formée par B______ NV contre ce procès-verbal de saisie, l'Office a procédé à des investigations complémentaires et a notamment adressé aux principaux établissements bancaires de la place des avis concernant l'exécution d'une saisie jusqu'à concurrence de 14'000'000 fr.; Que l'Office a levé la mesure de blocage auprès de [la banque] D______ le 3 mai 2024, dans la mesure où elle n'avait pas porté; Que par acte expédié le 22 avril 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis concernant la saisie d'une créance adressée par l'Office à D______ le 8 avril 2024; Que dans son rapport du 6 mai 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, au motif que le plaignant n'a plus d'intérêt à la constatation de la nullité de l'avis de saisie puisque la mesure n'avait pas porté et que l'Office a en conséquence levé le blocage des comptes bancaires; Que dans ses déterminations du 15 mai 2024, B______ NV a confirmé que la saisie aurait dû être effectuée à hauteur de 5'529'754 fr. 75, soit le montant du séquestre, en précisant que les trois séquestres qu'elle avait requis visaient le recouvrement d'une seule dette du poursuivi à son égard et qu'une fois sa créance récupérée par le biais d'un des trois séquestres, elle abandonnerait les deux autres séquestres.”
“Attendu, EN FAIT, que le 25 avril 2024, le Tribunal de première instance a, à la requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ordonné le séquestre du salaire et de toutes autres rétributions versées à A______ dans le cadre de son activité pour le compte de B______ SA, à C______ (GE); Que ce séquestre (C/1______/2024 – n° 2______) était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et mentionnait que A______ était domiciliée rue 3______ no. ______, [code postal] D______ (France); Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé B______ SA de l'exécution du séquestre le jour même; Que le 21 mai 2024, A______ a indiqué à l'Office qu'elle résidait au chemin 4______ no. ______, [code postal] E______/VD; Que par décision du même jour, l'Office a annulé l'exécution du séquestre n° 2______ et levé celui-ci en raison de son incompétence à raison du lieu, la créance salariale séquestrée étant située au domicile de la débitrice séquestrée à E______; Qu'il a, le 23 mai 2024, informé l'employeur de la débitrice séquestrée de la levée du séquestre; Qu'entretemps, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 22 mai 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de l'Office ordonnant l'exécution du séquestre en mains de son employeur, concluant à la constatation de la nullité du séquestre, subsidiairement à son annulation ainsi qu'à la constatation de la nullité de toute poursuite à son encontre pour les faits décrits dans sa plainte; Que par courrier du 4 juin 2024, l'Office a informé la Chambre de surveillance de sa décision du 21 mai 2024 de lever l'exécution du séquestre en raison de son incompétence à raison du lieu, précisant avoir invité la plaignante à retirer sa plainte; qu'il a ensuite, dans son rapport du 18 juin 2024, conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que l'avis de séquestre adressé à l'employeur du poursuivi n'était pas attaquable par la voie de la plainte et que la plaignante ne disposait d'aucun intérêt à la plainte vu la levée du séquestre; Que l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ne s'est pas déterminé; Que la cause a été gardée à juger le 3 juillet 2024.”
“17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). 3 3.1 En l'espèce, la plaignante a initialement déposé plainte pour déni de justice formel et matériel. Un tel grief pouvant être formé en tout temps, la plainte est recevable sous cet angle. Si au moment du dépôt de la plainte, la plaignante pouvait considérer que l'Office refusait de statuer, tel n'a pas plus été le cas quelques jours plus tard, la plainte s'étant croisée avec l'émission de l'acte de défaut de biens. Le grief de déni de justice est partant devenu sans objet. 3.2 Dans le mesure où la plaignante reprochait également à l'Office de tarder à statuer, le grief de retard injustifié entre également en ligne de compte. Toutefois, au vu des considérants qui précèdent, la plaignante ne dispose plus d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur cet objet dès le moment où l'Office a effectué l'acte attendu de lui, même s'il a tardé à le faire. La plainte est par conséquent irrecevable sous cet angle. 3.3 La plaignante reproche en réalité essentiellement à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation financière de la débitrice, de son mari et de la société C______ SA.”
“De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible.”
“La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2 Il résulte en l'espèce de l'arrêt rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal fédéral que les griefs invoqués par le poursuivant dans sa plainte du 14 juillet 2022 contre le procès-verbal de saisie du 30 juin 2022 étaient recevables. Les autres conditions de recevabilité de la plainte ne posant pas de difficulté (cf. DCSO/396/2022 consid. 1.2.1), la plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est rendue (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). De pratique constante, la plainte de l'art. 17 LP doit viser à atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée en ce sens que, si la plainte est reconnue fondée, l'autorité de surveillance annule ou redresse la mesure contestée (art. 21 LP). La plainte ne peut donc avoir pour seul but la constatation de l'irrégularité d'une mesure. Il en résulte que, si la rectification d'une mesure – même irrégulière voire nulle – n'est pas possible, par exemple du fait que cette mesure est devenue irrévocable, l'existence d'un intérêt concret et actuel du plaignant doit, sous réserve de cas exceptionnels, être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2022 du 26 janvier 2023, consid. 5.1 et jurisprudences citées). 2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus relativement saisissables réalisés par le débiteur, lesquels comprennent notamment le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 93 al. 1 LP, peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Il s'agit là d'une disposition protégeant les intérêts tant des créanciers (ne participant pas à la saisie) que du débiteur lui-même, et donc d'ordre public au sens de l'art.”
Bei Zustellungen per Einschreiben bzw. A-Post besteht nach den zitierten Entscheiden eine widerlegliche Vermutung, dass das Schriftstück dem Adressaten zugegangen bzw. in seine Sphäre eingelegt worden ist. Ebenso lässt sich aus Track-&-Trace‑Einträgen in der Regel schliessen, dass das Sendungsobjekt beim Empfänger hinterlegt wurde. Solche Nachweise können daher regelmässig den Beginn der Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG begründen. Zum Umsturz dieser Vermutung sind jedoch konkrete Gegenindizien erforderlich; eine blosse Möglichkeit eines Fehlers in der Zustellung genügt nicht.
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 2 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite au sens de l'art. 34 al. 1 LP, le délai de plainte de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En cas de courrier recommandé ou de courrier A +, il y a présomption naturelle que le pli a bien été distribué au destinataire. Dans les deux cas, le suivi "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a effectivement atteint la sphère d'influence du destinataire, mais simplement que le bureau de poste a effectué une inscription correspondante dans son système d'enregistrement. On peut cependant conclure de cette inscription que l'objet a été placé dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 et 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2). Une erreur dans la notification, laquelle ne peut jamais être exclue, ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée; il doit pour ce faire y avoir des indices concrets d'une erreur.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. Il en est de même en cas de remise dans une case postale (ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47) ou de garde du courrier (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 31 LP). 1.3 En l'espèce, les contestations de la plaignante concernant la validité du contrat conclu avec la société poursuivante ou relatives aux factures émises par cette dernière ne peuvent être examinées par la Chambre de surveillance qui n'en a pas la compétence matérielle. Par ailleurs, en tant qu'elle vise la décision rejetant son opposition pour tardiveté, sa plainte a été formée au-delà du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP et elle est irrecevable. En effet, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante par pli recommandé du 28 juillet 2023, adressé au siège légal de la société. Celle-ci a été avisée du pli recommandé le 2 août 2023, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception de la décision attaquée est ainsi réputée intervenue le 9 août 2023; le délai de plainte de 10 jours courrait par conséquent dès cette date et est parvenu à échéance le lundi 21 août 2023, le 19 août étant un samedi. Le dépôt de la plainte le 14 septembre 2023 est donc largement hors délai en tant qu'elle vise le rejet de l'Office de prendre en considération l'opposition. 2. La plainte a certes été formée dans les dix jours dès la réception par la plaignante de la commination de faillite. Les griefs soulevés par la plaignante ne concernent toutefois pas la commination de faillite mais bien la décision de rejet de l'opposition et le processus de notification du commandement de payer.”
“Ainsi, l'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire (parce qu'il a omis de le retirer ou de l'accepter) est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148; 116 III 8; 123 III 492, JdT 1999 II 109) et pour autant que la personne ait dû s'attendre à l'envoi. Il en est de même en cas de remise dans une case postale (ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47) ou de garde du courrier (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109) (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 31 LP). 1.3 En l'espèce, les contestations du plaignant visant les créances fiscales en poursuite ne peuvent être examinées par la Chambre de surveillance qui n'en a pas la compétence matérielle. S'il s'y estime fondé, il convient qu'il use des voies mentionnées ci-dessus et qu'il s'adresse également à l'Administration fiscale dans la mesure où il n'est pas forclos pour le faire et où cette administration entre en matière pour reconsidérer des taxations vraisemblablement entrées en force. Par ailleurs, en tant qu'elle vise les décisions écartant ses oppositions pour tardiveté, sa plainte a été formée au-delà du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 LP et elle est irrecevable. En effet, les décisions attaquées ont été rendues le 1er septembre 2020 et notifiées au plaignant par pli recommandé du même jour; le destinataire a été avisé du pli recommandé le 3 septembre, ce qui a fait courir le délai de garde de 7 jours à l'issue duquel l'acte notifié est considéré comme reçu; en l'occurrence, la réception des décisions attaquées est ainsi réputée intervenue le 10 septembre 2020; le délai de plainte de 10 jours courrait par conséquent dès cette date et est parvenu à échéance le 20 septembre 2020. Le dépôt de la plainte le 5 novembre 2020 est donc largement hors délai. Dans la mesure où il faudrait considérer que le courrier adressé à l'Office le 14 octobre 2020 était déjà une plainte, mais adressée à la mauvaise autorité et qui aurait dû être transmise par l'Office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 LP, elle aurait également été tardive. 1.4 En conclusion, la plainte doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de 10 jours prévu par l'art.”
“Selon les déclarations du débiteur, celui-ci n'en aurait toutefois effectivement pris possession que le lundi 15 mars 2021. b. Le 25 mars 2021, A______ a adressé à l'Office, par pli recommandé, un courrier par lequel il déclarait former opposition totale à la poursuite n° 1______. c. Par décision datée du 26 mars 2021, adressée par pli recommandé le 29 mars 2021 au débiteur et non retirée par ce dernier dans le délai de garde, ayant expiré le 7 avril 2021, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition, motif pris de sa tardiveté dès lors que le commandement de payer avait été notifié le 13 mars 2021. d. Le 19 avril 2021, l'Office a adressé par pli recommandé à A______, qui l'a retirée le 23 avril 2021, une nouvelle décision datée du 16 avril 2021 dont la teneur est identique à celle du 26 mars 2021. e. La poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 27 avril 2021 et un avis de saisie a été adressé le 29 avril 2021 au débiteur. B. a. Par courrier adressé le 27 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 16 avril 2021, concluant à son annulation et à l'admission de l'opposition qu'il avait formée le 25 mars 2021. Selon lui, le courrier distribué par l'intermédiaire d'une case postale était en principe déposé dans celle-ci tôt le matin, avant leur ouverture. Tel n'était toutefois pas le cas le samedi, puisque le guichet des cases postales n'ouvrait qu'à 9h00 pour fermer à 9h30. Dans les faits, et nonobstant la mention résultant du système "track&trace", le pli contenant le commandement de payer n'avait donc été déposé dans sa case postale que le lundi matin, date à laquelle il en avait pris connaissance. b. Dans ses observations du 5 mai 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Selon lui, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP avait commencé à courir le 8 avril 2021, lendemain de la fin du délai de garde applicable à la décision du 26 mars 2021. Il ressortait par ailleurs du système "track&trace" de la Poste que le pli contenant le commandement de payer avait été déposé le 13 mars 2021 dans la case postale du débiteur, ce qui valait notification.”
Bei der Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG kann insbesondere geltend gemacht werden, dass kein vollstreckbarer Titel vorliegt, etwa weil gegen den Zahlungsbefehl Opposition erhoben und diese noch nicht erledigt ist.
“La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre la notification d’une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (art. 159 et 160 al. 1 ch. 4 LP ; Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 160 LP et n. 1 ad art. 161 LP). Le plaignant peut notamment faire valoir que la partie poursuivante n’a pas de titre exécutoire, au motif qu’il a fait opposition au commandement de payer et que cette opposition n’a pas (encore) été levée (Markus, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., n. 7 ad art. 159 LP).”
Materielle Rügen, die den Bestand, die Höhe oder die Fälligkeit der Forderung beziehungsweise sonstige titelhafte Streitfragen betreffen, sind im Aufsichtsbeschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG in der Regel nicht zu prüfen. Solche Angriffe gehören typischerweise in die dafür vorgesehenen prozessualen Rechtsbehelfe (z. B. Einsprache/Arretteinsprache, Oppositionsverfahren); die Aufsicht ist nur dann zuständig, wenn die Beschwerde einen konkret auf die Zwangsvollstreckung zielenden, durchsetzbaren Erfolg bezweckt oder sich auf Verfahrensmängel bezieht, die unmittelbar die Vollstreckung betreffen. Zudem muss die Beschwerde hinreichend begründet sein, damit die Aufsichtsbehörde die vorgebrachten Rügen sachbezogen prüfen kann.
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, le plaignant reproche au juge du séquestre d'avoir ordonné cette mesure sans mentionner la créance dont cette mesure était censée garantir le recouvrement. Dans la mesure où ce grief vise l'ordonnance du juge du séquestre et une condition de fond du séquestre, soit l'existence de la créance dont le recouvrement est recherché, la Chambre de surveillance ne dispose d'aucune compétence matérielle pour en connaître dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Ce grief est par ailleurs insuffisamment motivé, voire incompréhensible, puisque l'ordonnance de séquestre mentionne expressément la créance pour laquelle le séquestre est prononcé et le titre de créance. Le reproche est ainsi sans substance, le plaignant n'exposant pas en quoi ces mentions seraient insuffisantes. Il est partant irrecevable pour ce motif également. 3.2.2 Le plaignant reproche également au juge du séquestre, respectivement à l'Office, d'avoir ordonné, respectivement exécuté, un séquestre sur des avoirs bancaires dans un autre lieu que le siège de la banque détentrice. Dans la mesure où le grief vise l'ordonnance du juge du séquestre, il est irrecevable pour les motifs déjà évoqués ci-dessus. Il aurait appartenu au juge de l'opposition au séquestre de statuer sur la vraisemblance de l'existence ou de l'inexistence de biens à séquestrer au for du séquestre. Aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'est invoqué qui aurait permis à l'Office de ne pas exécuter l'ordonnance de séquestre.”
“Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird. Die Begründung muss jedoch sachbezogen sein und sich wenigstens in minimaler Form mit der angefochtenen Verfügung auseinandersetzen, sodass ihr sinngemäss entnommen werden kann, welche Rechtsnormen verletzt oder inwiefern der”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art.”
Bei Zwischenentscheiden richtet sich der Rechtsweg nach der Hauptsache. Trifft die Hauptsache auf die Festsetzung der Sicherheitsleistung durch das Konkursamt (Art. 230 Abs. 2 SchKG) zu, handelt es sich um eine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG; in diesem Fall kommt die Beschwerde in Zivilsachen in Betracht.
“Bei Zwischenentscheiden folgt der Rechtsweg jenem der Haupt-sache (BGE 137 III 380 E. 1.1; 133 III 645 E. 2.2). In der Hauptsache geht es um die Festsetzung der Höhe der Sicherheitsleistung durch das Konkursamt nach Art. 230 Abs. 2 SchKG und damit eine anfechtbare Verfügung gemäss Art. 17 SchKG (BGE 141 III 590 E. 3.5.2; 130 III 90 E. 1). Demnach kommt die Beschwerde in Zivilsachen in Betracht (Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG).”
Vertretung/Vollmacht: Beschwerden nach Art. 17 SchKG können durch bevollmächtigte Vertreter eingereicht werden. Bei juristischen Personen erfolgt Vertretung durch ihre Organe; Eintragungen im Handelsregister über Zeichnungsberechtigung oder eine gültige (auch ältere, nicht widerrufene) Vollmacht können grundsätzlich zur Geltendmachung einer Beschwerde genügen. Das Betreibungs- bzw. Konkursamt ist nicht verpflichtet, die Vertretungsbefugnis von Amtes wegen zu prüfen; Einwände hiergegen sind mit der Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen.
“3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, il y a lieu de joindre les procédures A/2190/2023 et A/2419/2023, sous le numéro de cause A/2190/2023, les parties, le contexte factuel et les questions litigieuses étant les mêmes. 2. 2.1. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl/Kurz, Kommentar, SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Une personne morale est représentée par ses organes (art. 55 CC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, à la date du dépôt des deux plaintes, G______ était l'administrateur de la plaignante avec signature individuelle selon le registre du commerce, quand bien même son mandat n'avait pas été renouvelé et avait pris fin, au plus tard en mars 2023, selon l'arrêt de la Cour de justice civile du 20 décembre 2023.”
“67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la rédaction et la notification d'un commandement de payer (art. 69 et 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (parmi d'autres arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 LP; ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98; Ruedin, op, cit., n° 35 ad art. 67 LP). L'Office n'est pas tenu de vérifier d'office si une société est valablement et suffisamment représentée lors de la signature de la réquisition, ni les pouvoirs d'un éventuel représentant. Le poursuivi qui invoque l'absence de qualité des organes de la poursuivante ou de pouvoirs du représentant doit agir par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 130 III consid. 2.1; BlSchK 1994, p. 101, 103-104; Ruedin, op. cit., n° 36 ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement. Il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et 3.3; 125 III 219 consid. 1a; 58 II 195 consid. 2). Une désignation défectueuse n'est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur (ATF 102 III 133, 135, JdT 1978 II 62). En d'autres termes, si elle permet de reconnaître sans difficulté la véritable identité du poursuivant, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 120 III 11, 13-14, JdT 1996 II 169, 171; ATF 114 III 62, 63-65, JdT 1990 II 182; Ruedin, op.”
“9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2.1 La plainte a en l'espèce été déposée en temps utile, est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et respecte les exigences de la forme écrite et de la motivation. Elle est, dans cette mesure, recevable. 1.2.2 L'intimé conteste que les conseils suisses de la plaignante aient bénéficié des pouvoirs nécessaires pour former une plainte pour son compte. Selon elle, la procuration fournie était ancienne, mentionnait une adresse périmée de la plaignante et, selon la comptabilité de celle-ci, aucun montant n'avait été versé aux conseils constitués. Même si elle remonte au 22 mars 2019, la procuration conférée, avec possibilité de substitution, par la plaignante à l'un des conseils la représentant dans le cadre de la procédure de plainte se réfère de manière claire au litige l'opposant à l'intimé et s'étend au dépôt d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle ne prévoit aucune limitation temporelle autre que la description du litige et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle aurait été révoquée expressément ou tacitement. Il n'y a donc pas de raison de douter de sa validité. L'éventuelle inexactitude de l'adresse de la plaignante, telle qu'elle figure dans la procuration ou sur la page de garde de la plainte, est pour le surplus sans effet sur sa validité, dès lors d'une part que l'intimé ne soutient pas qu'elle l'aurait empêché d'identifier correctement sa partie adverse et d'autre part que celle-ci a élu domicile dans les bureaux de son mandataire suisse. Enfin, la question de savoir si et le cas échéant par qui et selon quelles modalités les mandataires de la plaignante ont été et sont rémunérés pour leur activité n'est pas pertinente pour déterminer l'existence d'une procuration. Il faut ainsi admettre que la plainte a été valablement déposée pour le compte de la plaignante par les conseils constitués. 1.2.3 Pour l'intimé, la plainte serait irrecevable dès lors que la plaignante, qui ne conteste pas que le montant des sûretés fixé par l'Office couvre de manière adéquate, en capital, frais et intérêts, la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné et validé, ne pourrait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection.”
Im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG können die Parteien innerhalb der Beschwerdefrist eine Neuschätzung durch Sachverständige verlangen; hierfür ist, gemäss Art. 9 ORFI (analog anwendbar), die Vorausleistung der Kosten durch die antragstellenden Parteien erforderlich.
“Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2021.35/64 dell’8 settembre 2021, consid. 5.1). Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).”
“1 LP, contre toute « mesure » de l’office contraire à la loi ou qui ne parait pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, nn. 18-22 ad art. 18 SchKG [LP] et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 s. ad art. 17-21 LP). Ne constituent en revanche pas des mesures susceptibles de plainte les simples avis ou conseils de l’autorité de poursuite, les instructions ou directives générales ainsi que la confirmation d’une décision déjà prise (Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP et les réf. cit. ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nn. 10 et 15 ad art. 17 LP ; TF 5A_1035/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 ; CPF 28 septembre 2018/24). 1.2.2 Selon l’art. 97 LP, applicable par analogie au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts (al. 1). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (al. 2, applicable également en matière de séquestre : ATF 120 III 49, JdT 1996 II 185). Lorsque, comme en l’espèce, l’objet séquestré est une part de copropriété simple d’un immeuble, l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI : RS 281.42) est applicable. L’art. 9 ORFI régit l’estimation prévue par l’art. 97 al. 1 LP et prévoit à son alinéa 2 la possibilité pour chacun des intéressés d’exiger, dans le délai de plainte et moyennant avance de frais, une nouvelle estimation de l’immeuble.”
“Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF”
Bei der Zustellung können vorgelegte Identitätsdokumente massgeblicher Hinweis dafür sein, dass der Empfänger von der Verfügung Kenntnis erhalten hat; das Fehlen seiner eigenen Unterschrift schliesst eine wirksame Zustellung nicht zwingend aus (vgl. Quelle 0). Die Unterschrift des Sekretärs der Aufsichtsbehörde kann als Unterschrift der Aufsichtsbehörde gelten, insbesondere wenn diese Person für die Aufsichtsbehörde die Funktionen eines Gerichtsschreibers wahrnimmt und die Identität des Unterzeichnenden in der Urkunde erkennbar ist; eine Unterschrift muss nicht zwingend Vor‑ und Familienname enthalten (vgl. Quelle 1).
“La commination de faillite avait bien été remise à l'associée-gérante le 12 janvier 2024 dans les locaux de l'Office, comme l'attestent les documents d'identité présentés lors de cette notification. Il était par ailleurs normal que l'acte ne comporte pas la signature de cette dernière, puisque le procès-verbal de notification était signé par l'agent notificateur, soit en l'occurrence le collaborateur de l'Office ayant procédé à la notification. Les deux autres comminations de faillite avaient été notifiés à l'employée de la plaignante par la Poste, sur la base d'une procuration établie par la plaignante en octobre 2022. c. A______ SÀRL a répliqué le 5 décembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I Commetta/ möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.”
“Dieses kann insbesondere vorsehen, dass nur die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber zu unterzeichnen hat (Sogo/Naegeli, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Brunner et al. Art. 238 ZPO N 23; Steck/Brunner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 238 ZPO N 36 mit Nachweisen; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 28 N 24 mit Nachweisen). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. b des Organisationsreglements des Zivilgerichts (SG 154.170) sind die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber befugt, diejenigen Gerichtsentscheide zu unterzeichnen, bei denen sie mitgewirkt haben. Daraus folgt, dass ihre Unterschrift als Unterschrift des Gerichts im Sinn von Art. 238 lit. h ZPO gilt. Beim Sekretär der Aufsichtsbehörde, [...], handelt es sich offensichtlich um eine Person, welche für die Aufsichtsbehörde die Funktionen eines Gerichtsschreibers (vgl. dazu § 6 Abs. 1 Organisationsreglement des Zivilgerichts) übernimmt. Da § 6 Abs. 1 lit. b des Organisationsreglements gemäss § 5 Abs. 4 EG SchKG bei Beschwerden nach Art. 17 SchKG nur sinngemäss gilt, steht es der Aufsichtsbehörde frei, diese Person nicht als Gerichtsschreiber, sondern als Sekretär zu bezeichnen. Aus den vorstehenden Gründen ist es nicht zu beanstanden, dass der angefochtene Entscheid (nur) vom Sekretär der Aufsichtsbehörde, [...], unterzeichnet worden ist, und gilt seine Unterschrift als Unterschrift der Aufsichtsbehörde. Zu prüfen bleibt, ob das Zeichen, mit dem der Sekretär den angefochtenen Entscheid versehen hat, als Unterschrift qualifiziert werden kann. Eine Unterschrift muss nicht notwendigerweise den oder die Vornamen und den Familiennamen umfassen. Jedenfalls wenn die Identifikation des Unterzeichnenden aufgrund eines anderen Hinweises in der Urkunde gewährleistet ist, genügen insbesondere der Familienname und andere Bezeichnungen, die für Erklärungen der betreffenden Art verkehrsüblich sind (vgl. Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. Auflage, Bern 2002, § 9 N 31 f.; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11.”
In der Praxis wurde geltend gemacht, dass ein Betreibungsamt Informationen zu eingegangenen Zahlungen, die über das e‑LP‑System angezeigt werden, an die verfolgenden Gläubiger weitergeben sollte. Eine Unterlassung einer solchen Weiterleitung wurde mit einer Amtspflichtverletzung gerügt und als Beschwerdegrund nach Art. 17 SchKG vorgebracht. Ob daraus eine allgemeine Übermittlungs‑ und Offenbarungspflicht des Amtes folgt, ist aus dem Einzelfall nicht ohne Weiteres ableitbar.
“Le même jour, celle-ci a informé l'Office par message e-LP que le poursuivi s'était acquitté directement en ses mains de deux acomptes de 33 fr. 45 et de 53 fr. 45. Ces avis ont été rejetés par l'Office le 18 mai 2020. c. Le 30 mai 2020, l'Office a adressé à A______ (laquelle représente B______) une facture n° 2______ arrêtant le montant de divers émoluments et débours encourus dans des poursuites engagées par des sociétés du groupe A______, pour un total de 113 fr. 60, et les mettant à la charge des poursuivantes, auxquelles un délai de paiement de dix jours était imparti. S'agissant en particulier de la poursuite n° 3______, un émolument de 8 fr. était mis à la charge de A______ pour la décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 19 mai 2020. Concernant la poursuite n° 1______, deux émoluments de 5 fr. chacun, soit un total de 10 fr., étaient mis à la charge de B______ pour les décisions de rejet des avis de versements d'acomptes du 15 mai 2020. B. a. Par acte adressé le 9 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la facture n° 2______, concluant à sa modification pour un montant de 18 fr. en relation avec les émoluments mis à leur charge à leur sens à tort dans les poursuites n° 3______ et 1______. A l'appui de cette conclusion, elles ont fait valoir qu'elles avaient procédé aux actes injustifiés ayant donné lieu à la perception des émoluments contestés car elles ignoraient que les poursuites litigieuses avaient été éteintes par un paiement du débiteur. Or cette ignorance devait être imputée à faute à l'Office puisque, "contrairement à tous les autres offices en Suisse", il refusait de transmettre cette information aux créanciers poursuivants alors que le système e-LP le permet. b. Dans ses observations du 9 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il s'est borné à relever que les poursuites concernées étaient déjà éteintes lors de la réception des réquisition et avis déposés par les plaignantes, et que c'est donc à bon droit que les émoluments liés au traitement de ces actes avaient été mis à leur charge.”
Bei konkreten Vorwürfen (z.B. übersehene pfändbare Aktiven) muss der Beschwerdeführer in der Beschwerde konkret darlegen, welche Aktiven das Vollstreckungsamt übersehen haben soll und aus welchen Aktenstücken sich deren Existenz und Umfang ableiten lassen. Blosse Hinweise genügen nicht; es werden nur hinreichend substantiierte Rügen geprüft.
“Ci si potrebbe chiedere se l’escutente poteva limitarsi a produrre documentazione all’ufficio d’esecuzione senza spiegare in quale misura la stessa era idonea ad accertare beni pignorabili dell’escusso. Il dovere di accertamento d’ufficio dei redditi e del fabbisogno del debitore non è infatti illimitato, le parti essendo tenute a collaborare a tali accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; DTF 123 III 329 consid. 3), e ciò già nella procedura gestita dall’ufficio d’esecuzione (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). La questione può però rimanere aperta, perché in ogni caso in sede di ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente è tenuto a esporre chiare conclusioni e motivarle (art. 7 cpv. 3 lett. a-b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Deve, cioè, spiegare perché la decisione impugnata è da annullare, ovvero, nel caso concreto, quali sono gli attivi pignorabili dell’escusso che l’UE non ha preso in considerazione e da quali documenti agli atti se ne possono dedurre l’esistenza e la consistenza. Nei prossimi considerandi, si esamineranno pertanto solo le censure sufficientemente sostanziate.”
“Ci si potrebbe chiedere se l’escutente poteva limitarsi a produrre documentazione all’ufficio d’esecuzione senza spiegare in quale misura la stessa era idonea ad accertare beni pignorabili dell’escusso. Il dovere di accertamento d’ufficio dei redditi e del fabbisogno del debitore non è infatti illimitato, le parti essendo tenute a collaborare a tali accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; DTF 123 III 329 consid. 3), e ciò già nella procedura gestita dall’ufficio d’esecuzione (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). La questione può però rimanere aperta, perché in ogni caso in sede di ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente è tenuto a esporre chiare conclusioni e motivarle (art. 7 cpv. 3 lett. a-b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Deve, cioè, spiegare perché la decisione impugnata è da annullare, ovvero, nel caso concreto, quali sono gli attivi pignorabili dell’escusso che l’UE non ha preso in considerazione e da quali documenti agli atti se ne possono dedurre l’esistenza e la consistenza. Nei prossimi considerandi, si esamineranno pertanto solo le censure sufficientemente sostanziate.”
Die Aufsichtsbehörde ist nicht zuständig zur materiellen Prüfung des Bestehens, der Höhe oder der Berechtigung der geltend gemachten Forderung. Solche materiellen Streitpunkte sind durch die zivilprozessualen Rechtsbehelfe zu klären (z. B. Rechtsvorschlag, Klage, Rigetto). Die nach Art. 17 einzulegende Beschwerde ist subsidiär und beschränkt auf Beanstandungen wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit der von Betreibungs- oder Konkursämtern getroffenen Verfügungen.
“d LEF); che mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e della ricevuta dell’invio per raccomandata; che sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi; che con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando il corretto adempimento dell’intervento dentistico che PI 1 aveva eseguito su suo figlio __________ nel 2018; che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022); che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’esecuzione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF; che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF); che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile; che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art.”
“La ricorrente si duole che la sua situazione economica è mutata già prima dell’adozione della sentenza del Giudice di pace (del 4 marzo 2021), “per esempio” riguardo all’affitto che nella decisione è stato computato in fr. 1'300.– “più spese” (di fr. 250.–), mentre da ottobre del 2020 ammonta a fr. 1'660.– tutto compreso. A parte il fatto ch’essa non produce giustificativi a sostegno della sua allegazione, la sua censura non verte sull’operato dell’UE, bensì sulla decisione del Giudice di pace, sulla quale la Camera non può pronunciarsi nella sua veste di autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF, la cui sorveglianza si esercita solo sugli uffici di esecuzione, sugli uffici dei fallimenti e sugli organi esecutivi speciali. Per contrastarne gli effetti, RI 1 avrebbe dovuto proporre azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna entro il termine di venti giorni indicato nella decisione. Ad ogni modo, il Giudice di pace si è fondato sulla documentazione prodotta da lei all’udienza del 1° febbraio 2021, in particolare sul contratto di locazione iniziato il 1° ottobre 2020 (decisione, pag. 2 a metà). Oltre che irricevibile, la doglianza si avvera quindi infondata.”
“88 SchKG gestellt wurde (SIEVI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 89 N. 3). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der vom Schuldner erhobene Rechtsvorschlag beseitigt wurde (VOCK/AEPLI-WIRZ, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 88 N. 2). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Betreibungsamt gemäss Art. 89 und 90 SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen und spätestens am vorhergehenden Tage die Pfändungsankündigung zu erlassen. Dabei hat das Betreibungsamt - im Rahmen einer bei der Aufsichtsbehörde mit Beschwerde anfechtbaren Verfügung (Art. 17 SchKG) - von Amtes wegen die formellen Voraussetzungen für den Erlass der Pfändungsankündigung zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 2.1). Hingegen ist das Betreibungsamt weder berechtigt noch verpflichtet, die Berechtigung des Gläubigers am geltend gemachten Anspruch, dessen Umfang oder materielle Begründetheit zu prüfen (BGE 140 III 481 E. 2.3.1). Dies steht einzig dem Zivilrichter oder gegebenenfalls den Verwaltungsinstanzen zu. Davon abweichend ist freilich die Situation zu beurteilen, wenn der zu vollstreckende Rechtsöffnungstitel selbst an erheblichen und offensichtlichen Mängeln leidet, sodass er nichtig wäre. Ist ein Urteil nichtig, so existiert es nicht (oder nur zum Schein) und hat keinerlei Rechtswirkungen. Es kann daher auch nicht als Rechtsöffnungstitel dienen (BGE 129 I 361 E. 3.2). Der Rechtsvorschlag bleibt dann unbeseitigt und nicht nur der nicht eröffnete Rechtsöffnungs- bzw. Rechtsvorschlagsbeseitigungsentscheid erweist sich als nichtig, sondern auch allfällige, auf diesen Entscheid gestützte Handlungen des Betreibungsamts (BGE 130 III 396 E.”
“2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
Im vorliegenden Entscheid war die tatsächliche Unkenntnis der Beschwerdemöglichkeit nicht entscheidend, weil das Betreibungsamt die Betroffenen in den Pfändungsankündigungen und in der Pfändungsurkunde ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen hatte, innert 10 Tagen bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu erheben.
“Die Vorinstanz hat erwogen, im Zusammenhang mit der Pfändung der Pension der Beschwerdeführerin bzw. des Erwerbseinkommens des Beschwerdeführers hätten allfällige Rechtsverletzungen durch das Betreibungsamt innert Frist mittels betreibungsrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG geltend gemacht werden müssen. Weil die Beschwerdeführenden dies unterlassen hätten, stehe der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsschutzes einer nachträglichen Überprüfung der Rechtmässigkeit des Vorgehens des Betreibungsamts im Staatshaftungsprozess entgegen. Die Beschwerdeführenden wenden ein, als juristische Laien hätten sie von der Beschwerdemöglichkeit nach Art. 17 SchKG keine Kenntnis gehabt. Zudem hätten sie vom Betreibungsamt «keine Verfügung erhalten» bzw. die Anordnungen des Betreibungsamts hätten keine Rechtsmittelbelehrung enthalten.”
“E. 5.3.2 [noch nicht rechtskräftig]). Ob die Beschwerdeführenden tatsächlich nicht um die Beschwerdemöglichkeit nach Art. 17 SchKG wussten, ist deshalb nicht entscheidend. Weiter steht fest, dass das Betreibungsamt sie auf die Beschwerdemöglichkeit hingewiesen hat, enthielten doch sowohl die verschiedenen ihnen zugestellten Pfändungsankündigungen als auch die Pfändungsurkunde jeweils neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen aus dem SchKG und dem Schweizerischen Strafgesetzbuch auch einen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass wegen «Verletzung dieser Bestimmungen» bzw. gegen den Pfändungsvollzug und die Pfändungsurkunde innert 10 Tagen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden kann (vgl. insb. act. 7A pag. 51 und 74, je die Rückseite). Ferner sind sowohl für die Beschwerdeführerin als auch für den Beschwerdeführer Berechnungen des Existenzminimums aktenkundig, wobei sich aus diesen Dokumenten ergibt, dass das Betreibungsamt – trotz mehrmaliger Ermahnung – wegen verweigerter Mitwirkung keine Zuschläge zum Grundbedarf der Beschwerdeführenden berücksichtigen konnte (act.”
Eine erneut erlassene, inhaltsidentische Verfügung begründet nur dann eine neue Beschwerdefrist, wenn seit der früheren Verfügung zwischenzeitlich neue, für die Entscheidung erhebliche Tatsachen eingetreten sind. Fehlen derartige neue Tatsachen, ist die erneute Verfügung nicht beschwerdefähig. Die Frist des Art. 17 Abs. 2 SchKG ist peremptorisch und ihre Einhaltung ist eine Voraussetzung der Beschwerdebefugnis, die von Amtes wegen zu prüfen ist.
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). 1.2 En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites querellé est identique à celui établi le 6 octobre 2022 en ce qui concerne le nombre total d'actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années, à savoir 28, et le montant global inscrit, soit 56'601 fr. 60. En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte.”
“17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par celui-ci en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., n. 222-223 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte peut également être déposée en tout temps pour retard injustifié ou déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., n.”
Wird ein Gesuch um Wiedererwägung als solches entgegengenommen und das Amt weist dieses anschliessend durch eine ausdrückliche Verfügung ab, ist diese Abweisung als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG zu qualifizieren und damit mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG anfechtbar.
“Weiter ist davon auszugehen, dass das Mail der Beschwerdeführerin vom 16. September 2021 (act. 7/5) vom Betreibungsamt als sinngemässes Wiederer- wägungsgesuch entgegengenommen wurde. Das Betreibungsamt kann eine von ihm getroffene Verfügung ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens so lange selbst wieder aufheben oder teilweise abändern, als die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist (C OMETTA/MÖCKLI, a.a.O., Art. 17 N 60). Vorliegend wies das Betreibungsamt das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 16. September 2021 ab (act. 7/6). Entsprechend ist auch die Abweisung des Wiedererwägungs- gesuchs als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG zu qualifizieren. Es ist folglich im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass ein taugliches Beschwerdeob- jekt vorliegt, welches mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG angefochten werden kann.”
Die Aufsichtsbehörde (Chambre de surveillance) ist sachlich zuständig für Beschwerden gemäss Art. 17 SchKG gegen Massnahmen der Betreibungs‑ bzw. Konkursämter, die nicht auf dem gerichtlichen Weg anfechtbar sind. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch eine solche Massnahme in seinen rechtlich geschützten oder mindestens tatsächlich relevanten Interessen verletzt oder gefährdet ist; hierzu gehören typischerweise der verfolgte Schuldner und die verfolgenden Gläubiger. Die Beschwerde muss schriftlich begründet und fristgerecht eingereicht werden.
“Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 2. 2.1.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid.”
“Par courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision le 25 juillet 2024, l'Office a indiqué qu'une vente de gré à gré n'était pas envisageable en l'état du dossier, en dépit de la levée du séquestre pénal que la Chambre pénale pourrait envisager sur certains biens et du report dudit séquestre pénal sur leurs produits de vente. Une vente de gré à gré au sens de l'art. 143 LP n'était pas envisageable puisqu'elle impliquerait le dépôt d'un état des charges alors que les participations dans les procès-verbaux de saisie étaient contestées et que l'état des charges ne manquerait pas d'être contesté par les créanciers plaignants. L'Office n'entendait donc pas procéder à une quelconque vente d'un bien immobilier avant que l'autorité de surveillance n'ait statué dans la procédure en cours relative à la composition des procès-verbaux de saisie. Ce courrier a été transmis à A______ par courriel du 3 septembre 2024. B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce courrier, concluant à ce que la mesure contenue dans celui-ci au sujet de la vente de gré à gré soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place d'une vente de gré à gré concernant cette parcelle. b. Dans son rapport établi le 31 octobre 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Son courrier du 25 juillet 2024 se limitait à exposer les difficultés liées à la vente de gré à gré d'un bien immobilier et ne constituait dès lors pas une mesure sujette à plainte. L'Office était en outre dans l'impossibilité d'établir l'état des charges requis par l'art. 143b LP. c. Par avis du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art.”
“______, commune de Genève, section C______. B______ N.V. est inscrite au Registre foncier comme porteur d'une cédule hypothécaire au capital de 1'050'000 fr., grevant la parcelle en 4ème rang. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 14 août 2021 à A______, qui y a formé opposition. c. Le 30 janvier 2024, B______ N.V. a requis la vente de la parcelle 2______. Elle a joint à sa réquisition de vente le jugement du 28 février 2022 prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A______, muni de la mention apposée le 22 janvier 2024 indiquant qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée au Tribunal de première instance à cette date. d. Par courrier du 6 février 2024, l'Office a avisé A______ avoir reçu la réquisition de vente par B______ N.V. le 31 janvier 2024, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. B. a. Par acte expédié le 19 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de réception de la réquisition de vente qu'il a reçu le 7 février 2024 et dont il sollicite l'annulation en tant qu'il comporte une décision implicite d'admissibilité de la réquisition de vente. b. B______ N.V. a conclu au rejet de la plainte. c. Dans ses observations du 13 mars 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art.”
“3 LP, et aucune disposition légale n'imposait qu'il soit redéposé à chaque complément ou modification postérieurs. Les prétentions inventoriées à l'encontre des frères C______/D______ avaient été estimées à un montant correspondant à environ la moitié de leur valeur nominale pour tenir compte des doutes relatifs à la solvabilité des débiteurs. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardé à juger le 21 septembre 2023. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Même en l'absence d'une plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce les exigences de forme résultant de la loi et a été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – l'inventaire – pouvant en principe être contestée par cette voie.”
“Le 29 avril 2022, A______ a communiqué à la Chambre de céans la traduction française de sa demande en paiement du 20 août 2020. e. Le 4 mai 2022, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dix jours. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par la créancière poursuivante, soit une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts, dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une mesure sujette à plainte, à savoir une décision de l'Office faisant droit à la requête de non-divulgation du débiteur (art. 8a al. 3 let. d LP). 2. 2.1.1 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid.”
Eine Erklärung des Amtes, die lediglich eine frühere Massnahme bestätigt, eine Mitteilung über seine Absichten darstellt oder die Weigerung, auf eine frühere Massnahme zurückzukommen, enthält, gilt nicht als neue, selbständig anfechtbare Verfügung und löst keinen neuen Beginn der Beschwerdefrist aus.
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). Il n'appartient pas à l'Office, mais à la Chambre de surveillance saisie d'une plainte du débiteur, de vérifier si la personne qui a signé au nom du créancier une réquisition de poursuite possède réellement le pouvoir de le représenter (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1; 130 III 231 = JdT 2005 II 25 consid. 2.1 et 2.2; 84 III 72 = JdT 1958 II 108). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid.”
“125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.1.3 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art.”
Beschwerdebefugt ist jede Person, die durch eine Verfügung des Betreibungs‑ oder Konkursamtes in ihren rechtlich oder faktisch geschützten Interessen unmittelbar verletzt oder gefährdet wird; dies umfasst namentlich den Schuldner und betroffene Gläubiger; Dritte haben nur bei direktem Nachteil Qualität zur Beschwerde. Streitigkeiten darüber, ob ein Gegenstand zur Konkursmasse gehört oder pfändbar ist, können über die Beschwerde nach Art. 17 behandelt werden. Sachenrechtliche Eigentumsstreitigkeiten zwischen der Masse und Dritten sind hingegen dem materiellen Richter bzw. dem Reivindikationsverfahren (Art. 242 LP) vorbehalten.
“244 à 248 LP), ses décisions à cet égard pouvant être contestées, selon les motifs invoqués et la personne du contestant, par la voie de la plainte ou celle, judiciaire, de l'action en contestation de l'état de collocation. 1.2.2.4 Les griefs soulevés contre l'état de collocation par le failli seront examinés dans le cadre de la cause A/6______/2023. 1.2.3.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.3.2 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non.”
“Les conditions d'une procédure de revendication n'étant pas réunies, la plainte est par conséquent infondée 2.2.1 L'art. 197 LP postule que la masse comprend tous les biens saisissables du failli, qu'il définit plus précisément au moyen de trois critères: celui du temps (les biens existant à l'ouverture de la faillite), de la nature de la dévolution (les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite) et du lieu (quel que soit le lieu où ils se trouvent). Il incombe à l'administration de la faillite de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF). Les droits du failli dont l'existence ou l'appartenance à la masse est litigieuse doivent également être inventoriés, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art.”
Im Kanton Zürich sind die Bezirksgerichte die unteren kantonalen Aufsichtsbehörden über Betreibungs- und Konkursämter. In einzelnen Verfahren haben Vorinstanzen ebenfalls als untere Aufsichtsbehörde entschieden. Eingaben, bei denen die Frage der Zuständigkeit unklar ist, werden zuständigkeitshalber an das zuständige Bezirksgericht weitergeleitet.
“Auch diese Kritik der Beschwerdeführerin zielt ins Leere. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bestimmen Art. 17 SchKG i.V.m. § 17 Abs. 1 EG SchKG, dass im Kanton Zürich die Bezirksgerichte untere Aufsichtsbehörden über die Betreibungs- und Konkursämter sind. Dabei ist den Bezirksgerichten unter den Vorgaben von § 8 ff. GOG ihre Organisation selbst überlassen und es wird nicht vorgeschrieben, dass die Konstituierung in einem Beschluss mitzuteilen ist. Im Übrigen ist aus dem Organigramm des Bezirksgerichtes Zürich ersichtlich, dass die Tätigkeit als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibungs- und Konkursäm- ter von der”
“Abteilung des Bezirks- gerichtes Zürich nicht berechtigt sei, als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter tätig zu sein, da dies nirgendwo definiert sei und die Konstituie- rung der Bezirksgerichts anders als diejenige des Obergerichts Zürich nicht in ei- nem Beschluss erfasst sei (act. 39 S. 3). Diese Kritik zielt ins Leere. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bestimmen Art. 17 SchKG i.V.m. § 17 Abs. 1 EG SchKG, dass im Kanton Zürich die Bezirksgerichte untere Aufsichtsbehörden über die Betreibungs- und Konkursämter sind (Art. 17 SchKG i.V.m. § 17 Abs. 1 EG SchKG). Dabei ist den Bezirksgerichten unter den Vorgaben von § 8 ff. GOG ihre Organisation selbst überlassen und es wird nicht vorgeschrieben, dass die Konsti- tuierung in einem Beschluss mitzuteilen ist. Im Übrigen ist aus dem Organigramm des Bezirksgerichtes Zürich ersichtlich, dass die Tätigkeit als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibungs- und Konkursämter von der”
“_____]" - 3 - Aufgrund der fehlenden Unterschrift der Beschwerdeführerin 1 war unklar, ob der Beschwerdeführer 2 wie im vorinstanzlichen Verfahren als blosser Vertreter der Beschwerdeführerin 1 oder nunmehr alleine in eigenem Namen oder vielmehr ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erheben wollte. Aus diesem Grund setzte die Kammerpräsidentin dem Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 10. Januar 2024 eine Frist an, um sich zu seiner Verfahrensstellung zu äus- sern (act. 6). Am 23. Januar 2024 teilte der Beschwerdeführer 2 mit, dass er ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erhebe. Zudem reichte er ein auch von der Beschwerdeführerin 1 unterzeichnetes Beschwerdeexemplar zu den Akten (act. 8 f.). Aufgrund dieser Erklärung wurde das Rubrum des vorliegenden Verfahrens dahingehend angepasst, dass der Beschwerdeführer 2 als weitere be- schwerdeführende Partei vermerkt wurde. Von der Einholung einer Beschwerde- antwort bzw. einer vorinstanzlichen Vernehmlassung kann abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Die Angelegenheit ist spruchreif. II. 1. 1.1.Die Vorinstanz hat (trotz fehlender Bezeichnung im Entscheidrubrum) als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter entschieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG; vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 1 SchKG zur entsprechenden Deklarationspflicht). Solche Anordnungen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weitergezo- gen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte die angefochtene Ver- fügung vom 27. November 2023 der Beschwerdeführerin 1 am 18. Dezember 2023 zu (act. 5/6). Diese übergab ihr Rechtsmittel am 27. Dezember 2023 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit rechtzeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. Wie oben dargelegt setzte die Kammerpräsidentin dem Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 10. Januar 2024 eine Frist von 10 Tagen an, um offenzulegen, wer genau die beschwerdeführende(n) Partei(en) sei(en) (act. 6). Diese Präsidialverfügung wurde dem Beschwerdeführer 2 am 18. Januar 2024 zugestellt (act. 7/2). Die Erklärung des Beschwerdeführers 2, wonach die - 4 - Beschwerdeführerin 1 und er gemeinsam Beschwerde erheben würden, gab er am 23. Januar 2024 und damit ebenfalls rechtzeitig zu Post (act.”
“Dezember 2023 erhob das Betreibungsamt Möriken-Wildegg beim Be- zirksgericht Uster als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (fortan Vorinstanz) Beschwerde mit dem Antrag, die Gebührenrech- nung Nr. 1 vollumfänglich aufzuheben und die Gebührenrechnung Nr. 2 von Fr. 162.90 auf Fr. 72.90 zu reduzieren (act. 1 S. 2). Mit Beschluss vom 15. De- - 3 - zember 2023 trat die Vorinstanz auf diese Beschwerde nicht ein (act. 3 = act. 6 = act. 8). 3. Dagegen erhob das Betreibungsamt Möriken-Wildegg am 23. Dezember 2023 bei der Kammer Beschwerde, wobei es folgenden Antrag stellte (act. 7 S. 2): "Wir beantragen die Aufhebung des Beschluss vom 15.12.2023 (Geschäfts-Nr.: CB230041- I/Si/U01/gp) des BG und in der Konsequenz die Eintretung auf unsere Beschwerde gegen das Betreibungsamt Volketswil." Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–4). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. 1.1.Die Vorinstanz hat als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter ent- schieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG). Solche Anord- nungen können innert 10 Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Auf- sichtsbehörde weitergezogen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte den angefochtenen Beschluss vom 15. Dezember 2023 am 20. Dezember 2023 dem Betreibungsamt Möriken-Wildegg zu (act. 4). Dieses übergab sein Rechtsmittel am 23. Dezember 2023 (Track&Trace-Beleg; act. 7) und damit recht- zeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll die Begründung zum Ausdruck bringen, an welchen Män- geln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.”
“Am 3. Juli 2023 (Datum Poststempel) reichte die Beschwerdeführerin eine als "Berufung gegen das Pfändungsgesuch der Betreibungsnummer ... gemäss SchKG 17 - und EMRK Art. 6" betitelte Eingabe (act. 1) samt Beilagen (act. 2/2–4) bei der Kammer ein. Die Kammer übermittelte die Eingabe samt Beilagen am 4. Juli 2023 zuständigkeitshalber an das Bezirksgericht Horgen als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs zwecks Prüfung, inwieweit es sich um eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG handle (act. 3).”
Beschwerden nach Art. 17 SchKG können sich unter anderem auf die dem Office vorgeworfene fehlerhafte Einordnung einer Forderung in eine Klasse (Rang/Zuweisung) sowie auf das Weglassen oder die unvollständige Angabe von Eintragungen im Inventar beziehen. Ebenfalls thematisiert werden in den Entscheidungen Fragen zur bilanziellen Zuordnung von Freizügigkeitsguthaben (z. B. Unterscheidung von Einträgen in Bank- versus Stiftungsbilanzen), soweit dadurch formelle Fehler oder Unklarheiten im Inventar oder im Kollokationsstand entstehen.
“Par acte déposé le ______ novembre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'état de collocation et l'inventaire établis par l'Office dans la faillite de B______ Sàrl. Il est reproché à l'Office de ne pas avoir colloqué la production de A______ en tant que détentrice d'un gage mobilier et d'avoir omis de mentionner à l'inventaire que les deux créances résultant de la clôture des comptes bancaires de la faillie auprès de C______ étaient grevés d'un droit de gage en sa faveur. Elle a conclu à ce que sa créance contre la faillie soit admise en classe "mobilier" de l'état de collocation et non pas en 3ème classe et à ce que l'Office rectifie l'état de collocation en conséquence. Elle a également sollicité que l'Office rectifie l'inventaire, en mentionnant son droit de gage sur les créances nos C4 et C5. b. Dans son rapport du 18 décembre 2024, l'Office a répondu que la plainte était irrecevable. La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie.”
“B______ a en outre été entendu le 28 février 2022 par l'Office. f. Le procès-verbal de saisie, série n° 8______, a été établi le 15 août 2022 par l'Office et adressé le même jour au conseil de A______, seul créancier participant à la saisie, qui l'a reçu le 17 août 2022, et au poursuivi. Ni le compte de libre passage n° 4______ ni le montant de 38'350 fr. viré par le poursuivi à son épouse le 11 janvier 2022 n'y sont mentionnés parmi les actifs saisis. g. Répondant par lettre du 12 septembre 2022 à une nouvelle demande de clarification de l'Office relative au compte de libre passage n° 4______, la Banque a précisé que ledit compte "ne se trouvait pas dans les livres de la Banque […] au moment de l'exécution du séquestre (avis de séquestre du 17.06.2021), pour autant que l'on entende par «livres de la banque» son bilan", soulignant pour le surplus que l'Avis de séquestre mentionnait des avoirs "en mains" de la Banque. B. a. Par acte adressé le lundi 29 août 2022 à la Chambre de surveillance, A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de poursuivre ses investigations sur l'identité du possesseur des avoirs de libre passage du débiteur au moment du séquestre et au terme de la présente procédure de plainte, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir lesdits avoirs en mains de leur possesseur, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal de saisie incluant lesdits avoirs. Selon l'établissement public plaignant, la réponse donnée par la Banque aux demandes d'information que lui avait adressées l'Office ne permettait pas de savoir par qui les avoirs de libre passage du débiteur étaient détenus au moment de l'exécution du séquestre. Il paraissait à cet égard probable que lesdits avoirs, même s'ils ne figuraient pas au bilan de la Banque mais à celui de la Fondation, étaient détenus par la première pour le compte de la seconde, avec pour conséquence qu'ils avaient été frappés par le séquestre. Leur éventuelle libération en faveur du débiteur violait dès lors l'avis de séquestre.”
Beschwerden nach Art. 17 SchKG sind unzulässig, soweit sie lediglich geltend machen, ein Organ der Betreibung habe in seiner Organisation oder Tätigkeit Pflichten verletzt, ohne konkrete prozessuale Verfahrensmängel oder auf Nichtigkeit zielende Rechtsgründe darzutun. Soweit die Eingabe nur das blosses Verletzen von Pflichten einzelner Organe feststellt, fehlt es an der für die Beschwerde nach Art. 17 SchKG erforderlichen Rüge eines verfahrensrechtlichen Vices.
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations, sa plainte est irrecevable (ATF 99 III 58; 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5). 2.2.1 En l'occurrence, la plainte du 4 mars 2024 revient sur la problématique de restitutions partielles de gains saisis afin de permettre à plaignante de payer des charges relevant de son minimum vital en 2022/2023, soit des factures de lunettes. La saisie des revenus, prévue pendant une année au maximum, a été clôturée et liquidée en avril 2023.”
Wird der Beschwerde vollumfänglich aufschiebende Wirkung gewährt, entfällt etwa die Pflicht zur sofortigen Sicherheitsleistung vorläufig. In bestimmten Fällen führt die aufschiebende Wirkung auch dazu, dass die Meldung an das Grundbuchamt aufgeschoben wird; weitergehende oder automatische ex-tunc-Nichtigkeit der Verfügung ist hiervon nicht allgemein abzuleiten.
“Die Festsetzung der Höhe der Sicherheitsleistung durch das Konkursamt nach Art. 230 Abs. 2 SchKG ist eine Verfügung gemäss Art. 17 SchKG, welche mit betreibungsrechtlicher Beschwerde angefochten werden kann (vgl. vorne E. 1.2). Wird der Beschwerde die aufschiebende Wirkung (vollumfänglich) erteilt, so braucht die Sicherheit bis auf Weiteres nicht geleistet zu werden (LUSTENBERGER/SCHENKER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 10c zu Art. 230 SchKG).”
“Diese Ausführungen gehen allesamt an der Sache vorbei und die Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid betreffend das Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen ist offensichtlich aussichtslos: Vorliegend fehlte es nicht nur an den Voraussetzungen für den Rechtsschutz in klaren Fällen, sondern vielmehr war der Beschwerdeführer gar nicht mehr legitimiert, am 19. November 2023 erstinstanzlich ein solches Gesuch zu stellen, weil das Eigentum in diesem Zeitpunkt bereits auf die Ersteigerer übergegangen war. Der Eigentumsübergang erfolgt nicht erst mit dem - hier bloss deklaratorischen - Grundbucheintrag, sondern ex lege bereits mit dem Zuschlag in der Zwangsvollstreckung und damit ausserbuchlich (Art. 656 Abs. 2 ZGB; BGE 117 III 39 E. 4b; 128 III 82 E. 1a; Urteil 5A_811/2017 vom 6. November 2017 E. 3; ROTH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, N. 87 zu Art. 126 ZGB). Zwar meldet das Betreibungsamt den Eigentumsübergang erst dann beim Grundbuchamt an, wenn keine Beschwerde erhoben oder diese abgewiesen worden ist (Art. 66 Abs. 1 VZG). Insofern kommt einer gestützt auf Art. 17 SchKG erhobenen Beschwerde gegen den Zuschlag von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (LEVANTE, in: Basler Kommentar, N. 83 zu Art. 19 SchKG; COMETTA/ MÖCKLI, in: Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 36 SchKG). Indes treten bei abweisendem Beschwerdeentscheid die Wirkungen des Zuschlages rückwirkend auf den betreffenden Zeitpunkt wieder ein (BGE 129 III 100 E. 3). Für den Weiterzug an das Bundesgericht ist sodann zu beachten, dass es sich beim Zuschlag bzw. beim Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht um ein Gestaltungsurteil im Sinn von Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG handelt, sondern vielmehr der allgemeine Grundsatz von Art. 103 Abs. 1 BGG zum Tragen kommt, wonach die Beschwerde an das Bundesgericht keine aufschiebende Wirkung hat (LEVANTE, a.a.O., N. 83 zu Art. 19 SchKG m.w.H.). Vorliegend hat das Bundesgericht mit Verfügung vom 29. September 2023 mitgeteilt, dass nur die Meldung an das Grundbuchamt aufgeschoben sei (Art. 66 Abs. 1 BZG), und es hat das darüber hinausgehende Gesuch um aufschiebende Wirkung explizit abgewiesen.”
Adressaten einer betreibungs- oder konkursamtlichen Verfügung sind zur Beschwerde grundsätzlich legitimiert. Auch Gläubiger und Schuldner der Betreibung verfügen grundsätzlich über Beschwerdelegitimation; dazu gehören nach der Rechtsprechung bzw. der Kommentierung regelmässig auch etwa Hauptgläubiger bzw. Abtretungsgläubiger und konkursrelevante Kreditgeber, ebenso Personen, die durch eine Pfändung (z. B. Einkommenspfändung) in ihren Interessen betroffen werden. Drittpersonen haben nur dann Beschwerdelegitimation, wenn sie durch die angefochtene Verfügung unmittelbar und konkret in ihren rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen beeinträchtigt sind.
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch eine Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer wird durch die Pfändung seines Einkommens in sei- nen rechtlichen Interessen tangiert und ist somit zur Erhebung der Beschwerde legitimiert.”
“Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde gegen die konkursamtliche Verfügung der Region Albula vom 7. Februar 2024 schriftlich und innert der ge- setzlichen Frist von 10 Tagen eingereicht. Als Adressat dieser Verfügung ist er ohne weiteres zur Beschwerde berechtigt (Flavio Cometta/Urs Möckli, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 41 zu Art. 17 SchKG; BGE 129 III 595 E. 3). Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch eine Verfü- gung oder ein Untätigbleiben eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich ge- schützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch be- schwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Än- derung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung, sodass sie ohne weiteres legitimiert ist.”
“Damit stellt sich zunächst die Frage nach der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers. Zur Beschwerde legitimiert ist, wie eingangs erwähnt, wer in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen ist und des- halb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der Verfü- gung hat (Flavio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 40 zu Art. 17 SchKG). Adressaten von Verfügungen sind stets zur Beschwerde legitimiert. Die angefochtene Verfügung richtet sich allerdings nicht an den Beschwerdeführer, sondern an die Beschwerdegegnerin, und sie ist ihm auf sein Verlangen im Nachhinein durch das Konkursamt zugestellt worden (act. B.2). Zu seiner eigenen Beschwerdelegitimation führt der Beschwerdeführer aus, dass er als Hauptgläubiger und Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG im Konkurs der C. AG ein schutzwürdiges Interesse daran habe, dass die Verteilung des Verwertungserlöses der Liegenschaft D. korrekt erfolgte. Als Abtre- tungsgläubiger habe er die Verwertung zugunsten der Konkursmasse der C. AG erwirkt (act. A.1 Rz. 9).”
“244 à 248 LP), ses décisions à cet égard pouvant être contestées, selon les motifs invoqués et la personne du contestant, par la voie de la plainte ou celle, judiciaire, de l'action en contestation de l'état de collocation. 1.2.2.4 Les griefs soulevés contre l'état de collocation par le failli seront examinés dans le cadre de la cause A/6______/2023. 1.2.3.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.3.2 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (Vouilloz, in CR LP, 2005, n.”
“1 La plainte a en l'occurrence été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 1.2.2.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.2.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (Lustenberger, op.”
“Dans le cadre de ses déterminations, B______ a également critiqué la collocation de sa créance par l'Office, considérant que celui-ci avait appliqué un taux de change dollar américain / franc suisse qui n'était pas pertinent, qu'il avait calculé des intérêts au taux de 5 % en lieu et place de 10 % l'an et qu'il n'avait pas retenu d'intérêts moratoires sur les frais judiciaires et dépens. Elle annonçait par conséquent le dépôt d'une action en contestation de l'état de collocation tendant à inscrire une créance en sa faveur de 261'494'957 fr. 80 à l'état de collocation. h. Les parties ayant sollicité la fixation de délais pour répliquer, elles ont respectivement déposé des écritures en ce sens les 5 et 27 décembre 2022. i. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger le 24 janvier 2023, ce dont elle a informé les parties par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office (art. 17 al. 1 LP), la plainte est a priori recevable. 1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid.”
Wiederholte oder inhaltlich unklare Eingaben können dazu führen, dass Verfahrenskosten auferlegt werden. Fehlt es an konkreten Anträgen oder an einer hinreichenden Begründung — was als mangelnder Wille zur Beschwerdeführung gewertet werden kann — kann die Vorinstanz auf die Beschwerde nicht eintreten.
“70 vom 14. Januar 2021, AB.2023.67 vom 28. September 2023, AB.2023.70 vom 26. Oktober 2023 und AB.2023.82 vom 29. November 2023 seien ihr und mit Entscheiden AB.2023.86 vom 12. Dezember 2023 und AB.2023.91 vom 17. Januar 2024 beiden Beschwerdeführenden Verfahrenskosten auferlegt worden. Dies habe auch für das vorliegende Verfahren zu gelten. Auf diese Erwägungen gehen die Beschwerdeführenden in der Beschwerde vom 18. März 2024 nicht ein und sie zeigen nicht auf, inwiefern der angefochtene Entscheid auf einer unrichtigen Rechtsanwendung oder auf einer offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts beruhen soll. Stattdessen äussern sie sich wie in diversen früheren Eingaben an die unteren und oberen Aufsichtsbehörden resp. das Bundesgericht, in schwer verständlicher Weise zu sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Daraus ergibt sich aber entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführenden keine Unangemessenheit einer Verfügung des Betreibungsamts im Sinn von Art. 17 SchKG. Die Beschwerdeführenden vermögen daher mit ihrer Beschwerde nicht aufzuzeigen, dass einer der Beschwerdegründe gemäss Art. 320 ZPO erfüllt sein soll. Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann.”
“Mit Zirkulationsbeschluss vom 14. April 2021 trat die Vorinstanz auf die Beschwerde nicht ein. Es wurde erwogen, dass die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 17 SchKG nicht genüge. Der Inhalt der weitergeleite- ten Eingabe vom 6. Februar 2021 und der Umstand der fehlenden Rückmeldung liessen ernsthaft daran zweifeln, ob überhaupt ein Wille zur Beschwerdeführung vorhanden sei, weshalb auf die (allfällige) Beschwerde mangels konkreten An- trags und hinreichender Begründung nicht einzutreten sei (act. 6 = act. 9 S. 3)”
Bei Streit über die Nichtanerkennung eines Rechtsvorschlags bzw. bei Verfahren nach Art. 74 SchKG beginnt die zehntägige Reaktionsfrist regelmässig erst mit Zustellung der Pfändungsurkunde (nicht bereits mit der Pfändungsankündigung).
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Erfolgt die Erklärung des Rechtsvorschlags mündlich auf dem Betreibungsamt, ist die Erklärung vom Betreibungsbeamten zu protokollieren (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3. Aufl. 2021, Art. 74 N 13). Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass die Nichtentgegennahme und Nichtprotokollierung eines rechtsgültig erklär- ten Rechtsvorschlages eine formelle Rechtsverweigerung darstellt, sofern sie nicht in der Form einer begründeten Verfügung ergeht. Dagegen kann grundsätz- lich jederzeit Beschwerde erhoben werden. Das gilt nach langjähriger bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur bis zur Zustellung der Pfändungsur- kunde. Spätestens nach Zustellung der Pfändungsurkunde muss die Schuldnerin innert der zehntägigen Frist von Art. 17 Abs. 2 SchKG reagieren, wenn sie gel- tend machen will, das Betreibungsamt habe das Vorliegen eines gültigen Rechts- vorschlages zu Unrecht verneint (BGE 109 III 14 E. 1b; BGE 101 III 9 E. 1 m.w.H.). Einen Beginn des Fristenlaufs bereits ab Zustellung der Pfändungsan- kündigung, wie er in der Literatur vereinzelt gefordert wird (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3. Aufl. 2021, Art. 76 N 3 m.w.H.) und wie er von der Vorinstanz im an- gefochtenen Entscheid angenommen wurde, lehnte das Bundesgericht ausdrück- lich ab (BGer 5A_354/2017 vom 1. Dezember 2017 E. 2.1; BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2017 E. 4). - 6 -”
“Will der Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies sofort dem Überbringer des Zahlungsbefehls oder innert zehn Tagen nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Erfolgt die Erklärung des Rechtsvorschlags mündlich auf dem Betreibungsamt, ist die Erklärung vom Betreibungsbeamten zu protokollieren (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3. Aufl. 2021, Art. 74 N 13). Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass die Nichtentgegennahme und Nichtprotokollierung eines rechtsgültig erklär- ten Rechtsvorschlages eine formelle Rechtsverweigerung darstellt, sofern sie nicht in der Form einer begründeten Verfügung ergeht. Dagegen kann grundsätz- lich jederzeit Beschwerde erhoben werden. Das gilt nach langjähriger bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur bis zur Zustellung der Pfändungsur- kunde. Spätestens nach Zustellung der Pfändungsurkunde muss die Schuldnerin innert der zehntägigen Frist von Art. 17 Abs. 2 SchKG reagieren, wenn sie gel- tend machen will, das Betreibungsamt habe das Vorliegen eines gültigen Rechts- vorschlages zu Unrecht verneint (BGE 109 III 14 E. 1b; BGE 101 III 9 E. 1 m.w.H.). Einen Beginn des Fristenlaufs bereits ab Zustellung der Pfändungsan- kündigung, wie er in der Literatur vereinzelt gefordert wird (BSK SchKG I-BESSE- NICH/FINK, 3. Aufl. 2021, Art. 76 N 3 m.w.H.) und wie er von der Vorinstanz im an- gefochtenen Entscheid angenommen wurde, lehnte das Bundesgericht ausdrück- lich ab (BGer 5A_354/2017 vom 1. Dezember 2017 E. 2.1; BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2017 E. 4). - 6 -”
Wird eine Verfügung nicht innert der Frist des Art. 17 SchKG angefochten, kann dies dazu führen, dass spätere Rügen als unzulässig beurteilt werden. Dasselbe gilt, wenn sich die Beschwerde erst nach längerer, wiederholter Vollstreckung gegen frühere Verteilungen oder Pfändungen richtet; in solchen Fällen erklären die Aufsichtsbehörden oder Gerichte die Beschwerde häufig als verspätet (z.B. Rügen zu Kosten oder Verteilungsfragen).
“Depuis 2016, les poursuites engagées à son encontre ont donné lieu à des saisies sur son salaire dans le cadre de 24 séries de poursuites. b. Dans la série n° 1______, réunissant cinq poursuites, dont quatre ont été requises par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et une par [l'assurance-maladie] B______, l'Office a procédé à la saisie de toute somme supérieure à 5'547 fr. auprès de l'employeur de A______ du 6 janvier au 22 novembre 2023. c. Le 4 décembre 2023, l'Office a établi l'état de collocation et tableau de distribution dans la série n° 81 22 050586V, communiqué à A______ par courrier du même jour, qu'elle a reçu le 10 décembre 2023. Il en ressort que le produit net à répartir, de 12'288 fr., correspondant au produit brut de 12'594 fr. 67 après déduction des frais de distribution et d'encaissement de 245 fr. 80 et 60 fr. 60, a été réparti proportionnellement entre les neuf créances réclamées dans le cadre des cinq poursuites concernées par cette série, toutes colloquées en 3ème classe. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 20 décembre 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à un nouveau calcul, sous suite de frais. Elle expose subir des saisies de salaire depuis 2016, ne pas comprendre sa situation et ne pas obtenir d'informations de l'Office, relevant en particulier que sa dette fiscale pour les années 2010 à 2019 n'aurait pas été réglée alors qu'elle avait fait l'objet d'une saisie depuis 2016. b. Dans son rapport établi le 25 janvier 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La plainte ne visait aucune mesure ni décision spécifique de l'Office ni ne formulait aucune critique à l'encontre de l'état de collocation et tableau de distribution. Elle était par ailleurs tardive en ce qu'elle semblait remettre en cause la distribution des deniers depuis 2016. A l'appui de son rapport, l'Office a produit un tableau de synthèse établissant les paiements reçus en mains de l'Office d'août 2011 à fin décembre 2023, les versements effectués en faveur des créanciers d'août 2022 à janvier 2024, la liste des répartitions et celle des tableaux de répartition, ainsi qu'un tableau des répartitions par série depuis septembre 2016.”
“En définitive, l'Office a de facto révoqué le procès-verbal de saisie du 9 juin 2022 ainsi que les saisies conservatoires des revenus des plaignants du 25 avril 2022 et émis de nouveaux avis de saisie conservatoire le 2 août 2022 fondés sur le revenu recalculé de B______, remplaçant ceux du 25 avril 2022. Les décisions entreprises n'existant plus, il n'y a pas lieu de les annuler et la Chambre de surveillance se limitera à rejeter la plainte dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 3. C______ SA évoque dans ses observations des frais de logement excessifs. Ce grief n'a été évoqué dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie par C______ SA et ne saurait donc être examiné par la Chambre de surveillance (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 23 juin 2022 par A______ et B______ contre le calcul de la quotité saisissable de leurs revenus fixée dans le procès-verbal de saisie du 9 juin 2022 visant A______ et dans les avis de saisies de gain du 25 avril 2022 visant le deux plaignants, séries n° 3______ et n° 5______. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a encore un objet. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Das Bundesgericht stellte im Urteil 5A_1053/2021 vom 14. Juni 2022 in E. 2.2. fest, das Betreibungsamt habe vom Eigentum an einer Ferienwohnung in V.________/GR zum Zeitpunkt der Pfändung der Familienwohnung am 7. September 2017 keine Kenntnis gehabt. Dass die Ferienwohnung angeblich in einer Pfändungsurkunde vom 21. Oktober 2020 aufgeführt ist, die dem Bundesgericht vorlag, ist für die genannte Feststellung bereits zeitlich unerheblich. Es vermag auch nichts an der Erwägung zu ändern, dass sich der Gesuchsteller grundsätzlich unter Beachtung der Beschwerdefrist (gemäss Art. 17 SchKG) hätte über die Gesetzwidrigkeit oder Unangemessenheit betreffend Reihenfolge der Pfändung beschweren müssen (Urteil 5A_1053/2021 vom 14. Juni 2022 E. 2.2.1). Hinsichtlich des behaupteten Aktenstücks liegt somit kein Revisionsgrund vor.”
“Die Beschwerdeführerin vermag in der vorliegenden Beschwerde nicht aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass ihr die Pfändungsankündigung in der hier strittigen Betreibung Nr. aa____ am 6. Oktober 2021 zugestellt worden ist. Wenn einem verfrühten und daher fehlerhaften Fortsetzungsbegehren Folge geleistet wird, kann hiergegen Beschwerde geführt werden. Die Pfändung ist in einem solchen Fall aber nicht nichtig, sondern lediglich anfechtbar (vgl. BGE 130 III 652 E. 2.1; Vock/Aepli-Wirz, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 88 N 6; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, S. 179). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sie gegen die Pfändungsankündigung in der hier streitbezogenen Betreibung Nr. aa____ im Unterschied zum Verfahren AB.2019.57 keine Beschwerde innerhalb der Rechtsmittelfrist gemäss Art. 17 SchKG erhoben hat. Die untere Aufsichtsbehörde erkannte daher zu Recht, dass der Einwand, die Fortsetzung der Betreibung sei noch vor der Eröffnung des Rechtsöffnungsentscheids an die Beschwerdeführerin und damit verfrüht erfolgt, verspätet erhoben worden war und somit nicht mehr behandelt werden konnte. Ebenso zutreffend ist die Feststellung der unteren Aufsichtsbehörde, dass die Pfändung am 7. Oktober 2021 zu Recht vollzogen worden war, obwohl die Beschwerdeführerin in der hier strittigen Betreibung auf den 11. Oktober 2021 vorgeladen worden war. In der handschriftlichen Bemerkung der Beschwerdeführerin auf der von ihr beim Pfändungsvollzug am 7. Oktober 2021 unterzeichneten Erklärung ist die entsprechende Betreibungsnummer aa____ ebenso aufgeführt wie die beiden Betreibungsnummern bb____ und cc____, für welche die Vorladung auf den 7. Oktober 2021 ursprünglich erfolgt war. Es ist nicht zu beanstanden, dass das Betreibungsamt die Pfändung in Bezug auf alle drei Betreibungen an diesem Tag vollzogen hat, zumal die Pfändungsankündigung auch in der hier strittigen Betreibung der Beschwerdeführerin am 6.”
“Le 13 juillet 2018, la publication de la vente aux enchères de l’immeuble précité est intervenue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le 28 août 2018, l’état des charges a été communiqué aux parties. Le 20 septembre 2018, les conditions de vente ont été déposées à l’Office des poursuites du district de Lausanne. 6. Le 16 novembre 2018, la vente aux enchères de l’immeuble précité a eu lieu. Lors de cette vente, la requérante s’est portée acquéreuse à hauteur de 3'220'000 fr. de cet immeuble comportant une habitation avec affectation mixte de 246 m2, un bâtiment de 97 m2 et un jardin de 2'194 m2, et dont l’estimation fiscale était de 3'532'000 fr. alors que celle de l’Office des poursuites, selon rapport d’expertise, était de 5'200'000 francs. Aucune autre offre n’a été enregistrée. La requérante a ainsi acquis par adjudication la propriété de l’immeuble situé au [...] à [...]. 7. Le 22 novembre 2018, l’intimée A.N.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la vente aux enchères de l’immeuble précité. Statuant le 13 mars 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé le 13 mai 2019. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l’intimée irrecevable le 11 juin 2019, car tardif. Par acte du 2 juillet 2019, l’intimée A.N.________ a sollicité une restitution du délai de recours auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier a rejeté cette requête le 15 juillet 2019. 8. Le 19 juin 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne a requis auprès du Registre foncier du district de Lausanne que la requérante soit inscrite comme la nouvelle propriétaire de l’immeuble précité. Le même jour, l’Office des poursuites du district de Lausanne a délivré à la requérante une déclaration de transfert définitif de propriété immobilière pour l’immeuble précité. 9. La requérante est à ce jour inscrite au Registre foncier du district de Lausanne comme unique propriétaire de l’immeuble situé au [.”
Wenn ein anwaltlicher Vertreter ein Schriftstück empfängt und dieser Empfang dem Mandat zuzurechnen ist, beginnt die Zehn‑Tagesfrist auch bei Empfang durch den Anwalt.
“La recourante n'a pas réagi à ce courrier, pas plus qu'à celui du 11 novembre 2021 de l'autorité de surveillance informant les parties que la cause était gardée à juger. Or, si la recourante n'a pas formé d'opposition, son inaction couvre l'éventuel vice de notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cependant, pour les raisons qui suivent, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si, en n'établissant pas si la recourante a formé opposition, l'autorité de surveillance a violé la maxime inquisitoire régissant la procédure de plainte, de sorte qu'il faudrait annuler la décision attaquée et renvoyer la cause pour instruction. En effet, il ressort des faits de la cause que le commandement de payer a été reçu par l'avocat de la recourante le 8 octobre 2021 et que cette dernière, représentée par ce même avocat, a déposé une plainte contre la notification qu'elle estimait irrégulière par acte expédié le 18 octobre 2021, soit dix jours après dite réception. Ce délai correspond à celui dans lequel le poursuivi doit former plainte (art. 17 al. 2 LP), mais aussi à celui dans lequel il doit faire opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LTF). Or, alors qu'elle prétend ne pas avoir initialement, le 23 mars 2021, donné de procuration à cet avocat portant sur la réception, pour son compte, d'actes de poursuite, la recourante ne s'est nullement prévalue du fait que le délai de dix jours pour déposer sa plainte aurait commencé à courir postérieurement au 9 octobre 2021, soit le lendemain de la réception par cet avocat du commandement de payer litigieux, au motif que le point de départ de ce délai dépendrait de sa propre connaissance effective du commandement de payer et de son contenu, la seule connaissance de son avocat, dont le mandat ne s'étendait initialement pas à cet objet, ne lui étant en revanche pas imputable. Au contraire, elle s'est expressément fondée sur la date du 8 octobre 2021 pour démontrer le respect du délai de plainte au sens de l'art. 17 al. 2 LP. L'autorité de surveillance s'est aussi fondée sur cette date pour vérifier si le délai pour former plainte avait été respecté (cf.”
“Etait annexée à ce courrier une procuration écrite conférée le 28 avril 2022 à l'avocat B______ par A______ SA, lui donnant pouvoir de la représenter pour toute question relative à D______ SA, en particulier auprès de tout tiers et de toute autorité administrative ou judiciaire, afin de faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement de son mandat L'opposition a été dûment enregistrée par l'Office et, le 6 mai 2022, ce dernier a envoyé au mandataire de la poursuivante l'exemplaire du commandement de payer destiné à cette dernière, lequel faisait état de l'opposition formée le 2 mai 2022. B. a. Par acte adressé le 9 mai 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite N° 3______, concluant à son annulation. Selon elle, la notification était viciée car elle était intervenue en mains de son conseil alors que celui-ci ne disposait pas d'une procuration couvrant spécifiquement la notification d'actes de poursuite. b. Dans ses observations du 24 mai 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que la poursuivie avait eu connaissance du commandement de payer et avait fait valoir ses droits en formant opposition en temps utile. c. D______ SA en a fait de même par détermination du 25 mai 2022. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 14 juin 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une société anonyme sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, un directeur ou un fondé de procuration. La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid.”
Wird eine nach Art. 17 SchKG fristgebundene Beschwerde rechtzeitig, aber bei einer unzuständigen Betreibungs- oder Aufsichtsbehörde eingereicht, gilt die Frist als gewahrt; die inkompetente Stelle hat das Schriftstück unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Die Regel setzt voraus, dass der Beschwerdeführer in der Irrtumsposition über die zuständige Behörde war (guter Glaube). Eine bewusste und freiwillige Adressierung an eine ihm bekannte unzuständige Stelle kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden.
“La plaignante a choisi de déposer ses plaintes contre les notifications des commandements de payer litigieux auprès de l'Office en sachant que celui-ci n'était pas compétent pour en connaître et en l'enjoignant de les transmettre à l'autorité compétente s'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). 2.3 Selon une partie de la pratique cantonale genevoise, il y a lieu de réserver la situation du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décisions de la Chambre de surveillance DCSO/101/13 du 18 avril 2013 consid.”
“L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En application de l'art. 32 al. 2 LP, un acte déposé en temps utile auprès d'une autorité de poursuite incompétente – office des poursuites, des faillites ou autorité de surveillance –, notamment une plainte au sens de l'art. 17 LP, est réputé respecter le délai; l'autorité incompétente communique l'acte à l'autorité compétente sans retard. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître. Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl, Milani, Schmid, Zurcher Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg.: Kren Kostkiewicz/Vock, n° 16 ad art. 32 LP). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.4 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral publiée aux ATF 100 III 8 et 130 III 515 consid. 4. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Die Existenzminimumsberechnung und der für die Berechnung der pfändbaren Quotität massgebliche Rechenweg sind Teil der Pfändungsverfügung. Die 10‑tägige Beschwerdefrist des Art. 17 Abs. 2 SchKG beginnt mit der Kenntnisnahme der Verfügung einschliesslich der hierfür relevanten Berechnungsangaben; fehlende oder erst später erbetene ergänzende Auskünfte verlängern die Frist nicht.
“Was der Beschwerdeführer hiergegen einwendet, verfängt nicht. Aus den Akten geht hervor, dass die Existenzminimumsberechnung vom 20. März 2024 - welche für sich genommen keine anfechtbare Verfügung darstellt (BGE 65 III 68 S. 70; Urteil 5A_725/2018 vom 16. Mai 2019 E. 4.2) - zur Pfändungsverfügung vom selben Datum gehört. Dass diese (samt beiliegender Existenzminimumsberechnung) ihm nicht eröffnet worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Er stellt sich einzig auf den Standpunkt, dass die Zustellung der Pfändungsverfügung, entgegen der sich darauf befindlichen Rechtsmittelbelehrung, die 10-tägige Beschwerdefrist nicht habe in Gang setzen können, weil nicht begründet worden sei, weshalb die Existenzminimumsberechnung in Abweichung von dem von ihm unterzeichneten Pfändungsprotokoll vom 19. März 2024 den Eintrag "Konkubinat ohne Kind" enthalte. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verfügte über alle notwendigen Angaben, um sich gegen die Pfändung fristgerecht mit Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG zur Wehr zu setzen. Dass die Vorinstanz die erst am 4. Juli 2024 erhobene Beschwerde als verspätet erachtet und deshalb nur noch eine allfällige Nichtigkeit der Lohnpfändung geprüft hat, ist folglich nicht zu beanstanden.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite).”
“De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances. Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible.”
“Le 20 juin 2023, l'Office a communiqué à A______ le procès-verbal de saisie dans la série N° 2______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 1______ susmentionnée, pour un montant total de 2'060 fr. 05, frais inclus, pour la période allant du 10 mai 2023 au 10 mai 2024. L'Office a fixé les gains mensuels de A______ à 7'731 fr. 35, en procédant à une moyenne sur trois mois des entrées selon les relevés bancaires fournis par l'intéressé, en 23'193 fr. 97, sous déduction des charges arrêtées à 5'150 fr. et comprenant le montant mensuel de base pour un couple avec enfant (1'700 fr.), l'entretien des enfants, en 89 fr. par enfant (400 fr. – 311 fr. d'allocations familiales), le loyer, en 2'530 fr., les frais de repas et de transport du conjoint (312 fr.) et les frais du poursuivi (430 fr.). Les revenus réalisés par l'épouse ont aussi été pris en considération (6'010 fr. 25). La quotité mensuelle saisissable s'élevait à 4'833 fr. B. a. Par actes postés le 21 et 23 juin 2023, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de ses gains. Il a contesté le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office et exposé que ses gains moyens se montaient à 996 fr. 17 par mois (cf. courrier du 21 juin 2023) ou à 3'397 fr. 58 (courrier du 23 juin 2023). Il a fait par ailleurs valoir que les charges de la famille s'élevaient à 11'727 fr. 50 et étaient composées de 2'500 fr. d'entretien de base pour le couple et les deux enfants, 2'530 fr. de loyer, 1'054 fr. 80 de frais d'assurance-maladie et 150 fr. pour l'entretien de B______ (soit un total de 6'234 fr. 80). Il a notamment produit un compte de résultat au 31 mai 2023. La plainte de A______ était assortie d'une requête d'effet suspensif et était cosignée par son épouse, une procédure de plainte séparée ayant été enregistrée concernant cette dernière. b. Dans sa détermination sur effet suspensif, l'Office a exposé les détails du calcul de la quotité saisissable effectué. Le compte de résultat au 31 mai 2023 produit par le poursuivi à l'appui de sa plainte faisait état d'un produit d'exploitation de janvier à mars 2023 de 18'325 fr.”
Für die Erhebung einer Kollokationsklage genügt grundsätzlich eine formelle Gläubigerstellung. War der Betroffene wegen unverschuldeter Verhinderung (etwa Krankheit) an der rechtzeitigen Klageerhebung oder an einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG gehindert, stand ihm eine Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG offen.
“Es sei nicht nachvollziehbar, warum sie Auf- nahme in den Kollokationsplan gefunden habe. Es handle sich offensichtlich um einen Fehler des Konkursamts, denn die Klägerin habe keinen Nachweis ihrer Forderung erbracht. Es könne nicht sein, dass er – der Beklagte – diesbezüglich hätte aktiv werden müssen. Ohnehin sei er krankheitshalber im Zeitpunkt der Auf- lage des Kollokationsplanes nicht fähig gewesen, sich um die Sache zu kümmern (act. 40 S. 3 f.). Damit setzt sich der Beklagte über die zutreffende Rechtsauffassung der Vorin- stanz hinweg, wonach eine formelle Gläubigerstellung für die Erhebung einer Kol- lokationsklage genügt (act. 43 E I./3 und I./5, vgl. jüngst BGE 147 III 365 E. 4.3.1), worauf auch die Klägerin hinweist (act. 47 Rz. 17). Hierauf ist nicht einzutreten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass dem Beklagten eine Wiederherstellung der Frist (Art. 33 Abs. 4 SchKG) offen gestanden hätte, sofern er wegen einer Er- krankung unverschuldet an der Erhebung einer Kollokationsklage gegen die Klä- gerin oder einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG verhindert gewesen sein sollte. - 7 -”
Beanstandungen, dass ein Séquestre in einem Umfang ausgeführt worden sei, der die zur Sicherung der Forderung notwendige Masse deutlich übersteigt, sowie Einwände gegen eine kumulative Wirkung mehrerer Séquestre, die zu einer unverhältnismässigen Blockade führen, betreffen die Ausführung der Massnahme und sind mit der Beschwerde nach Art. 17 SchKG (LP) geltend zu machen (vgl. Rspr.).
“2 En l'espèce, la créancière a obtenu un premier séquestre en Italie portant sur les biens de la recourante jusqu'à concurrence de 600'000 Euros et, en exécution de celui-ci, la mise sous séquestre de vingt-six montres estimées à 226'440 Euros. Elle a ensuite obtenu le séquestre suisse (n° 3______) à hauteur de 379'165 fr. 40 correspondant au solde de sa créance non couverte par le séquestre italien. Elle dispose ainsi manifestement d'un intérêt digne de protection à faire valider ce séquestre et de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite en validation afin de garantir l'entier de sa créance, étant ici relevé que dite mainlevée a été requise et prononcée à concurrence de 379'165 fr. 40. Le fait que les biens séquestrés en Suisse ont été estimés, en premier lieu, à une valeur de 1'515'500 fr., bien supérieure au séquestre, n'a pas d'incidence sur la présente procédure. En effet, les griefs liés à l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doivent être soulevés par le bais de la plainte selon l'art. 17 LP dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références). De surcroît, il s'avère que l'estimation des biens situés en Suisse a par la suite été revue à la baisse et arrêtée à 410'000 fr., de sorte que ce grief tombe en tout état à faux. Enfin, la sentence arbitrale, qui vaut titre de mainlevée, condamne en définitive la recourante à verser à l'intimée les sommes de 211'635 Euros, 43'582 Euros, 112'979 GBP et 599'462 GBP, avec suite d'intérêts, soit un total de plus d'un million de francs suisses. Contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que la créancière a été enjointe à entreprendre les démarches en vue de lui restituer les montres séquestrées en Italie n'éteint pas pour autant les créances précitées. Par conséquent, l'intérêt de l'intimée à la présente procédure persiste afin qu'elle puisse procéder au recouvrement de sa créance. Infondé, ce grief sera rejeté. 4. La recourante remet en cause les conditions de reconnaissance de la décision étrangère.”
“185 CO, et références citées). 6.2 En l’espèce, la créance est due en vertu de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 devenue définitive et exécutoire, et non pas d’un contrat de vente. De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid.”
“40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1 euro = 1,13672 fr.), de 10'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2019. Dans la requête de séquestre, B.B.________ S.p.A. faisait référence au "sequestro conservativo " du 11 décembre 2015 partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 et 40'000 euros) et déclaré exécutoire en Suisse, ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A.________ SA par des décisions judiciaires. Elle mentionnait également le contrat de partenariat du 19 septembre 2014 et la procédure arbitrale qu'elle avait engagée au Royaume-Uni. A.d.b. A.d.b.a. Le 9 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a dressé le procès-verbal de séquestre www, reçu le lendemain par B.B.________ S.p.A. Trente-deux montres - d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total - ont été séquestrées en mains de A.________ SA dans la boutique de la rue... à W.________. A.d.b.b. La plainte (art. 17 LP) formée par A.________ SA contre le procès-verbal de séquestre a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) du 28 novembre 2019. Le recours au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt 5A_1001/2019 du 21 février 2020). A.d.c. Par jugement du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) du 4 septembre 2019, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice; ACJC/41/2020 du 7 janvier 2020) et le Tribunal fédéral (arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020), l'opposition à séquestre formée par A.________ SA a été rejetée. A.e. A.e.a. Par réquisition du 10 mai 2019, B.B.________ S.p.A. a engagé une poursuite contre A.________ SA en validation partielle du séquestre www, à hauteur de: - 379'165 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 10 mai 2019, à titre de " décret conservatoire du 11 décembre.”
Bei mehreren zusammenhängenden Verfügungen ist prozessökonomisch oft eine Zusammenlegung der Beschwerden unter einer Aktennummer geboten; die Praxis führt in der Regel zu Joinder, wenn es sich um denselben Sachverhalt und dieselben Parteien handelt.
“4 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LaLP) et 20a al. 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, A______ avait rédigé la plainte du 11 janvier 2021 dans l'optique qu'elle soit traitée dans la même procédure que sa plainte précédente. Le greffe a toutefois ouvert une procédure distincte, s'agissant d'une problématique différente. Il n'en demeure pas moins que les deux plaintes relèvent d'un même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP). A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.”
“En l'occurrence, les deux plaintes émanent du même débiteur et s'inscrivent dans le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/3677/2020. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2.2.1 En l'occurrence, la plainte expédiée le 12 novembre 2020 est dirigée contre la notification de 25 commandements de payer, intervenue selon l'Office le 18 juin 2020 à la Cité universitaire de Genève. La question de savoir si cette plainte a été formée en temps utile - la plaignante soutient avoir eu connaissance de toutes ces poursuites le 3 novembre 2020, lors de son audition par l'Office, - peut demeurer ouverte dès lors que, même à admettre qu'elle soit recevable, la plainte a aujourd'hui perdu son objet. 2.2.2 La plainte postée le 28 décembre 2020 contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 27______, est en revanche tardive et donc irrecevable. La plaignante ne peut en effet avoir eu connaissance de cette poursuite le 18 décembre 2020, comme elle le soutient, dès lors qu'elle a produit une copie de l'exemplaire pour le débiteur de ce commandement de payer en annexe à la plainte du 12 novembre 2020.”
Ein später obsiegender Entscheid führt grundsätzlich zur rückwirkenden Aufhebung des angefochtenen Entscheids und macht damit in der Regel die nachfolgenden Verfahrensakte hinfällig (insbesondere bei aufgehobenen Verfügungen, vgl. BGer 5A_391/2024). Die Praxis weist jedoch zugleich darauf hin, dass die Missachtung rein ordnungsrechtlicher Vorgaben nicht zwangsläufig die Ungültigkeit nachfolgender Amtshandlungen zur Folge hat, sodass nicht jede zwischenzeitliche Amtshandlung bereits allein wegen formaler Mängel automatisch als unwirksam zu qualifizieren ist (vgl. BGE 150 III 219).
“A suo dire, la revoca sarebbe nulla per violazione del suo diritto di essere sentita, del divieto dell'arbitrio e del principio di trattamento secondo la buona fede e avrebbe quindi l'intenzione di impugnare al Tribunale federale la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, nel frattempo (il 31 maggio 2024), avrebbe respinto il suo ricorso contro detta revoca. Attraverso la sua censura, la ricorrente spiega in che modo la decisione di revoca del blocco LAFE a registro fondiario sarebbe contraria agli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., ma omette di indicare in che modo l'argomentazione del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti, per il quale in assenza di una sospensione di tale revoca - che non rientrava nella sua competenza - nulla ostava alla realizzazione dei fondi, violerebbe i suoi diritti costituzionali. La censura è insomma fuori tema e disattende del tutto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF; essa risulta inammissibile. 2.3.2. La ricorrente sostiene poi che la mancata concessione dell'effetto sospensivo, e quindi la tenuta degli incanti pubblici prima dell'evasione dei suoi ricorsi dinanzi all'autorità di vigilanza, renderebbe senza effetto un eventuale accoglimento di tali ricorsi, in violazione degli art. 29 cpv. 2 e 29a Cost. Anche nel caso in cui ad un ricorso giusta l'art. 17 LEF non sia concesso l'effetto sospensivo, un suo eventuale accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento contro cui è diretto produce un effetto retroattivo e fa quindi cadere tutti gli atti di procedura seguenti, come ad esempio la realizzazione forzata di un fondo (v. sentenza 5A_1026/2015 citata consid. 4.2 e 4.3 con rinvii). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione di non concedere l'effetto sospensivo non svuota pertanto di significato i suoi ricorsi. La censura è infondata. 2.3.3. Secondo la ricorrente, la ponderazione degli interessi in gioco effettuata dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti sarebbe " insostenibile ". Reputa, in sostanza, che gli interessi dei creditori ipotecari e dei creditori la cui insinuazione è stata definitivamente accolta non dovrebbero rivestire un ruolo tanto decisivo "contro gli interessi della ricorrente e gli interessi pubblici dati dalla sicurezza e certezza giuridica". A suo dire, infatti, grazie all'art.”
“Indes haben die Vorinstanzen richtig erkannt, dass die in Art. 116 Abs. 1 SchKG statuierte Minimalfrist für den Schuldner nicht hinsichtlich des Zeitpunkts des Verwertungsbegehrens, sondern des weiteren Fortgangs des Betreibungsverfahrens von zentraler Bedeutung ist (zit. Urteil 5A_43/ 2010 E. 3.2). Weist das Betreibungsamt ein mehr als zwei Tage zu früh eingetroffenes Verwertungsbegehren vorschriftswidrig nicht zurück, sondern leistet es ihm bloss einstweilen keine Folge, bis es gestellt werden könnte, besteht daher kein Anlass, die folgenden Amtshandlungen als ungültig zu betrachten. Die Situation verhält sich hier nicht anders, als im Falle eines vorzeitigen Fortsetzungsbegehrens (Art. 88 SchKG). Diesbezüglich hat das Bundesgericht entschieden, dass dann, wenn das Betreibungsamt ein verfrühtes Fortsetzungsbegehren zwar nicht zurückgewiesen, aber diesem immerhin einstweilen keine Folge geleistet hat, keine Verletzung von Art. 159 SchKG vorliegt und die zur gesetzlichen Zeit erfolgte Konkursandrohung (auch auf rechtzeitige Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin) nicht aufzuheben ist (Urteil B.200/1990 vom 30. November 1990 E. 3, in: Repertorio di giurisprudenza patria 1991 S. 386). Im Ergebnis ist den Vorinstanzen daher darin beizupflichten, dass es sich bei der Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 und 3 VFRR (ebenso wie bei der vorstehend genannten Vorgängernorm) um eine blosse Ordnungsvorschrift handelt, deren Missachtung keinen Einfluss auf die Gültigkeit der nachfolgenden Amtshandlungen hat, es sei denn, das Betreibungsamt hätte das Betreibungsverfahren gestützt auf ein BGE 150 III 219 S. 223 vorzeitiges Fortsetzungs- oder Verwertungsbegehren selbst frühzeitig vorangetrieben. Hiervon aber kann im vorliegend zu beurteilenden Fall keine Rede sein. Das Betreibungsamt hat nach Eingang des Verwertungsbegehrens nämlich unbestrittenermassen über ein Jahr zugewartet und dem Beschwerdeführer standen statt der gesetzlichen Schonfrist von einem Monat rund vierzehn Monate zur Verfügung, um die in Betreibung gesetzte Forderung (zuzüglich Kosten) doch noch aus eigenem Antrieb zu begleichen.”
Bei Kollokationsverfahren hat die Verwaltung die eingereichten Forderungen summarisch und prima facie zu prüfen; sie ist gehalten, eine Produktion zuzulassen, wenn sie ihr bereits als einfach plausibel erscheint.
“Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement.”
“Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP). L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction). L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement.”
Bei Art. 17 SchKG sind Aufsichts- und Praxisfragen zentral: Das Vollstreckungsamt hat gebotene Amtshandlungen innert der vom Gesetz vorgesehenen oder den Umständen entsprechenden Frist vorzunehmen; unterbleibt dies, liegt gegebenenfalls Rechtsverzögerung vor. Versäumnisse der Behörde können daher Gegenstand einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG (Abs. 1 bzw. Abs. 3 betreffend Rechtsverzögerung) sein. Weiter verlangt die Praxis, dass Parteien für neue Stellungnahmen oder neu eingereichte Beweismittel eine effektive Möglichkeit zur Replik erhalten; als angemessene Wartefrist wird in der Rechtsprechung in der Regel ein Zeitraum von nicht unter zehn Tagen genannt.
“Das Betreibungsamt ist als Zwangsvollstreckungsorgan gehalten, eine ihm obliegende - von Amtes wegen vorzunehmende oder vom Beschwerdeführer ordnungsgemäss verlangte - Amtshandlung innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen oder durch die Umstände gebotenen Frist vorzunehmen, ansonsten Rechtsverzögerung vorliegt (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 31 zu Art. 17 SchKG). Nicht nachvollziehbar und zu beanstanden ist, dass das Betreibungsamt Albula mit der Überweisung des Rechtsvorschlags an das Gericht nach Ablauf der zehntägigen Bedenkfrist am 25. Mai 2023 mehr als einen Monat zugewartet hat. Dies insbesondere deshalb, weil es der Beschwerdeführerin in Aussicht stellte, den Rechtsvorschlag bei Unterbleiben des fristgerechten Rückzugs der Betreibung unverzüglich dem Richter vorzulegen. Obschon das Gesetz keine genaue Frist vorgibt, innert derer der Rechtsvorschlag dem Gericht zu überweisen ist, so wäre angesichts dieser Ankündigung eine Überweisung innert weniger Tage nach Ablauf der Frist angemessen und zu erwarten gewesen. Damit ist aber auch gesagt, dass die sich aus der in der Praxis eingeräumten Bedenkfrist ergebenden Implikationen auf den Lauf der Frist gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG grundsätzlich entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin (act. A.1, Ziff. III.48) kalkulierbar sind und sich vorhersehen lassen. Inwieweit die Rüge der Rechtsverzögerung begründet gewesen wäre, kann vorliegend offenbleiben, da die Beschwerdeführerin diese mittels Rechtsverzögerungsbeschwerde hätte geltend machen müssen.”
“Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours (arrêts 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3 et les références; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références), respectivement supérieur à celui pour porter plainte (art. 17 LP) ou recourir (art. 18 LP) en matière de poursuites. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5A_741/2016 précité consid. 3.1.1 et la référence).”
“Vorliegend wird eine Rechtsverzögerung geltend gemacht, weil das Betrei- bungs- und Konkursamt Engiadina Bassa/Val Müstair auf die Fortsetzungsbegeh- ren nicht reagiert und keine Amtshandlungen vorgenommen habe. Eine Rechts- verzögerung im Sinne von Art. 17 Abs. 3 SchKG liegt vor, wenn eine Vollstre- ckungsbehörde eine gebotene Amtshandlung nicht innerhalb der vom Gesetz vor- gesehenen oder unter den Umständen gebotenen Frist vornimmt. Ob eine Rechtsverzögerung vorliegt, ist unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalles zu prüfen (Philipp Maier/Ivan Vagnato, in Jolanta Kren Kostkiew- cz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Auflage, Zürich 2017, N 25 zu Art. 17 SchKG).”
“Es wäre nämlich ihre Pflicht gewesen, in den Kollokationsplan Einsicht zu nehmen. Hätte sie das getan, hätte sie erkennen können, dass ihre Forderung nicht behandelt worden war. Daraufhin hätte sie nicht einmal eine Kollokationsklage erheben müssen, sondern hätte ganz unkompliziert eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG erheben können (BGE 138 III 437). Da sich die Beschwerdegegnerin aber - soweit ersichtlich - nicht weiter um ihre Forderung und Kollokation gekümmert hat, merkte sie nichts. Dies ist umso unerklärlicher, weil ihr doch hätte auffallen müssen, dass im vorliegenden Fall eine Reaktion des Konkursamtes ausgeblieben war. Im Falle einer Forderungseingabe einer Ausgleichskasse, die - wie vorliegend - gleichzeitig eine beitragsrechtliche Verfügung ist, im Konkurs einer beitragspflichtigen Gesellschaft erhebt das Konkursamt regelmässig eine Einsprache und ersucht gleichzeitig um Sistierung des Verfahrens. Im vorliegenden Fall ist nichts dergleichen geschehen, ohne dass die Beschwerdegegnerin nachgefragt hätte. Sie blieb indifferent.”
“Nachdem das Betreibungsamt das Gesuch anfäng- lich abgewiesen hatte, leitete es dieses schliesslich mit E-Mail vom 2. Dezember 2022 an B. sowie die Gläubigerin weiter. In besagter E-Mail nannte das Be- treibungsamt als Grundvoraussetzung für die Bewilligung der Ratenzahlung sowie Absage der Versteigerung erstens die Zustimmung der Gläubigerin und von B. zum Aufschub und zweitens den Zahlungseingang der ersten Rate von CHF 100'000.00 bis Montagvormittag, 5. Dezember 2022. Ohne weitere Bedin- gungen und ohne Rückzug der Gläubigerin werde die Steigerung nur bei Tilgung der gesamten Bankschuld von CHF 1'100'000.00 am Montagvormittag (5. Dezem- ber 2022) abgesagt. J. B. (fortan Miteigentümerin) erteilte mit E-Mail vom 2. Dezember 2022 ihr Einverständnis. Die Gläubigerin liess sich nicht vernehmen. K. Die Versteigerung wurde am 5. Dezember 2022 durchgeführt. Der Zuschlag erging für einen Betrag von CHF 1'100'000.00 an B. L. Mit Eingabe vom 15. Dezember 2022 an das Kantonsgericht von Graubün- den erhob A. (fortan: Beschwerdeführer) gegen den Zuschlag Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG und beantragte das Folgende: 1. Die Versteigerung vom 5. Dezember 2022 sei für ungültig zu erklären, und der Zuschlag sei entsprechend aufzuheben. 2. Das Betreibungs- und Konkursamt Maloja, beziehungsweise die Gläu- bigerin, seien anzuweisen, die Zahlungszusicherung vom 2. Dezember 2022 als Abzahlungsplan im Sinne von Art. 123 Abs. 1 SchKG anzu- nehmen. M. Lediglich das Betreibungsamt Maloja liess sich mit Stellungnahme vom 27. Dezember 2022 innert Frist vernehmen, worin es die Abweisung der Beschwerde beantragte. Die übrigen Verfahrensbeteiligten äusserten sich nicht.”
“Cette poursuite s'est arrêtée au stade du commandement de payer, notifié le 18 novembre 2019. c. La deuxième facture, n° 3______, porte sur un montant de 13 fr. 30 représentant l'émolument et les débours relatifs à une décision de l'Office du 16 juin 2020 de rejeter une réquisition de continuer la poursuite formée par l'AFF dans le cadre de la poursuite n° 4______ qu'elle avait engagée à l'encontre de C______. Cette poursuite n'a pas été continuée par la suite. d. La troisième facture, n° 5______, porte sur un montant de 13 fr. 30 représentant l'émolument et les débours occasionnés par la rédaction et l'envoi à l'AFF, le 19 décembre 2019, d'un courrier l'informant que, dans la poursuite n° 6______ qu'elle avait engagée contre D______, cette dernière avait retiré son opposition au commandement de payer. La continuation de cette poursuite n'a jamais été requise par la suite. B. a. Par acte adressé le 11 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, l'AFF a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les factures n° 1______, 3______ et 5______, concluant à leur annulation, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que l'Office était tenu de facturer ces frais dans un délai "légal". A l'appui de sa plainte, l'AFF a fait valoir de manière générale que l'envoi par l'Office d'une facture de frais plusieurs années après que ces frais avaient été engagés n'était pas admissible et lui causait un préjudice dans les cas où le débiteur s'acquittait directement en ses mains, sans qu'elle ait eu connaissance des frais à sa charge. S'agissant plus spécifiquement des trois factures contestées, l'AFF a fait valoir que les frais mentionnés dans la facture n° 1______ lui avaient déjà été facturés le 31 août 2019 et que l'Office en avait tenu compte en établissant, en novembre 2019, un acte de défaut de biens contre le débiteur. Les frais concernés par la facture n° 5______ (recte: n° 3______) lui avaient déjà été facturés le 17 juin 2020. Enfin, les frais mentionnés par la facture n° 5______ étaient facturés à tort dès lors que l'art.”
“Le 15 septembre 2022, l'Office a adressé à A______, à son adresse à D______, un courrier l'informant que les commandements de payer établis dans les deux poursuites susmentionnées devaient lui être notifiés; comme, selon l'Office, ils ne pouvaient l'être par la voie de l'entraide ou par la voie diplomatique dès lors qu'ils concernaient des créances de droit public, A______ était invitée à prendre contact avec lui afin d'organiser les modalités de notification. Ce courrier a été envoyé à A______ par pli recommandé, apparemment reçu le 21 décembre 2022, et par pli ordinaire; A______, qui indique n'avoir reçu que le pli ordinaire, le 13 juin 2023, n'a pas réagi à ce courrier. e. Le ______ 2023, l'Office a procédé à la notification par voie de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d'avis officielle de la république et canton de Genève (FAO) des commandements de payer, poursuites n° 3______ et 4______. Il avait préalablement adressé à A______, à son adresse à D______ ainsi qu'à celle de son conseil genevois, un courrier l'informant de cette prochaine notification par voie de publication. f. Par courriers adressés le 3 février 2023 à l'Office, le conseil genevois de A______ a, pour le compte de celle-ci, formé opposition aux commandements de payer. B. a. Par acte adressé le 23 juin 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 15 septembre 2022 ainsi que contre les commandements de payer, poursuites n° 3______ et 4______, concluant à leur nullité, respectivement à leur annulation. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a fait valoir que l'Office avait violé les règles relatives à la notification internationale des actes de poursuite en lui adressant directement son courrier du 15 septembre 2022, qui était donc atteint de nullité, laquelle entraînait celle des notifications intervenues le ______ 2023 par voie de publication. b. Par ordonnance du 28 juin 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la plaignante. c. Dans ses observations du 2 août 2023, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. Par détermination du 17 juillet 2023, l'afc s'en est rapportée à justice sur l'issue de la procédure de plainte. e. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 17 août 2023.”
Soweit nicht absolute Nichtigkeitsgründe betroffen sind, müssen alle Begründungen, Beweismittel und Schlussanträge jedenfalls innerhalb der Beschwerdefrist dargetan und kurz begründet werden. Die nachträgliche Einreichung neuer, bereits bei Einreichung der Beschwerde bekannter Beweismittel oder neuer Schlussanträge im laufenden Verfahren wird im Rahmen von Art. 17 SchKG grundsätzlich als unzulässig betrachtet.
“1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer. 1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art.”
“1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer. 1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art.”
Eine «istanza di revisione» kann je nach den Umständen als Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG zu qualifizieren sein. Wird sie verspätet eingereicht, ist sie grundsätzlich unzulässig. Die Aufsichtsbehörde hat jedoch von Amtes wegen zu prüfen, ob die angefochtene Verfügung nichtig ist (z. B. bei offenkundiger Verletzung des Existenzminimums) und kann diese Nichtigkeitsprüfung entsprechend berücksichtigen.
“Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita della PI 2, l’“istanza di revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (sentenza della CEF”
“November 2020 festgehalten, erwachsen Verfügungen eines Betreibungs- oder Konkursamtes – darunter fällt auch die Festsetzung der Steigerungsbedingungen gemäss Art. 125 Abs. 2 SchKG – mit ungenutztem Ablauf der zehntägigen Be- schwerdefrist (Art. 17 Abs. 2 SchKG) bzw. mit der formell rechtskräftigen Beurtei- lung einer dagegen gerichteten Beschwerde i.S.v. Art. 17 ff. SchKG in materielle Rechtskraft, wobei sich diese aber strikte auf dasjenige Vollstreckungsverfahren beschränkt, in der die fragliche Anordnung ergangen ist (BGE 133 III 580, E. 2.1; BGer, 5A_597/2008 und 5A_745/2008 vom 27. Januar 2009, E. 3.3.4; OGer ZH, PS170075 vom 18. April 2017, E. II.2.e; vgl. zur Frage der Zulässigkeit von Noven und neuen Anträgen während des Beschwerdeverfahrens OGer ZH, PS180175 vom 18. Dezember 2018, E. 4.3, und zur Frage der Zulässigkeit einer Wiederer- wägung durch das verfügende Amt gemäss Art. 17 Abs. 4 SchKG L ORANDI, Be- treibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basel 2000, Art. 17 SchKG N 301 ff. m.w.H.; zum Ganzen bereits PS 200203 vom 4. November 2020, E. V.2.4). Wie bereits damals ausgeführt ist eine Abänderung einer rechtskräfti- gen Anordnung in einem Betreibungsverfahren als Folge dieser materiellen Rechtskraft grundsätzlich nur dann möglich, wenn gestützt auf echte Noven, d.h. neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach dem entscheidrelevanten Zeit- punkt entstanden sind (i.e. der Zeitpunkt der Verfügung bzw. der Beginn der Ur- teilsberatung der unteren Aufsichtsbehörde; vgl. OGer ZH, PS180175 vom 18. Dezember 2018, E. 4.3), eine wesentliche und dauerhafte Veränderung der relevanten Verhältnisse eingetreten ist, die Grundlage der rechtskräftigen Verfü- gung bzw. des Beschwerdeentscheids waren (BGer, 5A_597/2008 und - 14 - 5A_745/2008 vom 27. Januar 2009, E. 3.3.4; vgl. auch BGE 133 III 580, E. 2.1). Dahingegen kann – abgesehen von einer allfälligen Nichtigkeit – gestützt auf un- echte Noven, d.h. Tatsachen oder Beweismittel, die im entscheidrelevanten Zeit- punkt bereits bestanden haben, nur unter den allgemeinen Revisionsvorausset- zungen (vgl.”
Rechtsmissbrauch: Eine Betreibung ist wegen Rechtsmissbrauchs nur in Ausnahmefällen nichtig. Pauschale und unsubstantiiert vorgebrachte Vorwürfe (z. B. blosse Behauptungen von Rache‑ oder Schikanebetreibungen) genügen in der Regel nicht zur Begründung der Nichtigkeit des Zahlungsbefehls.
“Eventualiter machte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz die Nichtig- keit der Zahlungsbefehle Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 vom 27. September 2019 und Nr. 11 vom 1. Oktober 2019 des Betreibungsamtes Zürich 9 geltend mit der Begründung, es handle sich dabei um rechtsmissbräuchliche Rache- bzw. Schikanebetreibungen. Die Rechtsmissbräuchlichkeit der Betreibungen leitete der Beschwerdeführer dabei einzig daraus ab, dass die Betreibungen und damit auch die gestützt darauf erlassenen Zahlungsbefehle sich auf unrechtmässige bzw. inexistente Forderung gegen ihn stützten. Die Beschwerdegegner könnten ihre Forderungen denn auch weder belegen noch begründen (act. 1 Ziff. 13). Mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kann zwar grundsätzlich die Nichtigkeit des Zahlungsbefehls zufolge Rechtsmissbräuchlich- keit der Betreibung geltend gemacht werden. Nach ständiger, von der Vorinstanz zutreffend wiedergegebener Rechtsprechung ist eine Betreibung indes nur in Ausnahmefällen wegen Rechtsmissbrauchs nichtig (vgl. dazu act. 20 E. 3.1). Zum Vorherein jedenfalls keine Nichtigkeit zu begründen vermag der vom Beschwer- deführer in diesem Zusammenhang pauschal und unsubstantiiert vorgetragene Einwand, bei den Betreibungen der Beschwerdegegner handle es sich um reine Rache- bzw. Schikanebetreibungen, weil die damit eingetriebenen Forderungen nicht existierten bzw. unrechtmässig seien, denn: Wie der Beschwerdeführer in der Beschwerde an die Kammer nunmehr selbst ausführt (vgl. act. 21 Ziff. 11), weist das schweizerische Vollstreckungsrecht die Besonderheit auf, dass jeder- mann gegen jede Person einen amtlichen Zahlungsbefehl erwirken kann, ohne den Bestand seiner Forderung nachweisen oder auch nur glaubhaft machen zu - 8 - müssen.”
“Eventualiter machte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz die Nichtig- keit des Zahlungsbefehls Nr. 1 des Betreibungsamtes Zürich 9 vom 1. Oktober 2019 geltend mit der Begründung, es handle sich dabei um eine rechtsmiss- bräuchliche Rache- bzw. Schikanebetreibung. Die Rechtsmissbräuchlichkeit der Betreibung leitete der Beschwerdeführer dabei einzig daraus ab, dass die Betrei- bung und damit auch der gestützt darauf erlassene Zahlungsbefehl sich auf eine unrechtmässige bzw. inexistente Forderung gegen ihn stütze. Die Beschwerde- gegnerin könne ihre Forderung denn auch weder belegen noch begründen (act. 1 Ziff. 13). Mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kann zwar grundsätzlich die Nichtigkeit des Zahlungsbefehls zufolge Rechtsmissbräuchlich- keit der Betreibung geltend gemacht werden. Nach ständiger, von der Vorinstanz zutreffend wiedergegebener Rechtsprechung ist eine Betreibung indes nur in Ausnahmefällen wegen Rechtsmissbrauchs nichtig (vgl. dazu act. 17 E. 3.1). Zum Vorherein jedenfalls keine Nichtigkeit zu begründen vermag der vom Beschwer- deführer in diesem Zusammenhang pauschal und unsubstantiiert vorgetragene Einwand, bei der Betreibung der Beschwerdegegnerin handle es sich um eine reine Rache- bzw. Schikanebetreibung, weil die damit eingetriebene Forderung nicht existiere bzw. unrechtmässig sei, denn: Wie der Beschwerdeführer in der Beschwerde an die Kammer nunmehr selbst ausführt (vgl. act. 18 Ziff. 11), weist das schweizerische Vollstreckungsrecht die Besonderheit auf, dass jedermann gegen jede Person einen amtlichen Zahlungsbefehl erwirken kann, ohne den Be- stand seiner Forderung nachweisen oder auch nur glaubhaft machen zu müssen.”
Das Amt kann eine von ihm erlassene Verfügung ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens bis zum Ablauf der Beschwerdefrist selbst in Wiedererwägung ziehen und ändern oder aufheben. Wird Beschwerde erhoben, kann das Amt die Verfügung bis zum Versand seiner Vernehmlassung nochmals überprüfen; ergeht eine neue Verfügung, ist diese unverzüglich den Parteien zu eröffnen und der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Nach Ablauf der Beschwerdefrist ist eine voraussetzungslose Wiedererwägung in der Regel nicht mehr möglich, ausser die Verfügung sei nichtig.
“Gemäss der Rechtsprechung kann das Amt - worunter auch die ausseramtliche Konkursverwaltung zu verstehen ist (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 304 zu Art. 17 SchKG) - ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens eine von ihm erlassene Verfügung nur in Wiedererwägung ziehen, solange die Beschwerdefrist nicht abgelaufen ist. Ist die Beschwerdefrist abgelaufen, ist eine Wiedererwägung oder Berichtigung nicht mehr zulässig, ausser die Verfügung sei nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG und habe deshalb nicht rechtskräftig werden können (BGE 103 III 31 E. 1b; 97 III 3 E. 2; Urteile 5A_367/2019 vom 23. Juni 2020 E. 4.1; 5A_364/2013 vom 14. Oktober 2013 E. 3.1; 5A_312/2012 vom 18. Juli 2012 E. 4.2.1; 5A_460/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 2.1; 5A_67/2007 vom 15. Februar 2008 E. 4.1; vgl. auch BGE 139 III 44 E. 3.1.2). Die Beschwerdeführerin hat die Verfügung vom 28. August 2023 am 29. August 2023 (Eingangsstempel) in Empfang genommen. Die zehntägige Beschwerdefrist (Art. 17 Abs. 2 SchKG) war damit am 19. September 2023 bereits abgelaufen. Eine voraussetzungslose Wiedererwägung war damit am 19. September 2023 nicht mehr möglich.”
“Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Or, ce but ne serait pas atteint s'il fallait retenir que l'office est déchu de la possibilité de reconsidérer sa décision dès qu'il s'est exprimé dans le cadre de la procédure de plainte, même si sa détermination ne concerne pas le fond de la cause mais de simples questions de procédure, telles l'octroi de l'effet suspensif, la jonction, la suspension de l'instruction, etc. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle. 2.2 En l'occurrence, l'Office, par sa décision datée du 21 juin 2023, est revenu sur ses décisions et mesures antérieures (admission de la réquisition de continuer la poursuite et notification d'une commination de faillite). Cette nouvelle décision a été rendue en temps utile au sens de l'art. 17 al. 4 LP, soit avant l'échéance du délai pour répondre sur le fond de la plainte. Avec cette nouvelle décision, l'Office a retenu que les conditions pour donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n'étaient pas réunies. Il a donc constaté la nullité de la commination de faillite, et non pas seulement la nullité de sa notification, ce qui résulte clairement des considérants de la décision du 21 juin 2023. Aussi, cette décision satisfait aux conclusions formées par le poursuivi dans sa plainte du 8 décembre 2022, de sorte que celle-ci est devenue sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let.”
“Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu (ATF 97 III 3, JdT 1971 II 108) et, en cas de plainte, jusqu’à l’envoi par l’Office à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte (art. 17 al. 4 LP). L'Office peut en effet procéder à un nouvel examen de la décision attaquée pendant ce laps de temps et la modifier (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP deuxième phrase). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision prise par l'Office après l'envoi de sa réponse est nulle (ATF 78 III 49, JdT 1952 II 140; Erard, op. cit., 2005, n° 64 ad art. 17 LP). En outre, l'Office ne peut pas révoquer une décision déjà entrée en force (ATF 109 III 37; BlSchK 1984, p. 207), à moins qu'elle ne soit manifestement nulle et ne soit par conséquent jamais entrée en force (Erard, op. cit., n° 65 ad art. 17 LP). 3.2. Aux termes de son rapport du 12 avril 2023, l'Office a admis que le procès-verbal du 23 février 2023 était erroné et qu’un nouvel avis serait adressé au plaignant. L’avis et le procès-verbal modifiant la saisie n’ont été envoyés à celui-ci qu’en date des 19 avril et 11 mai 2023, soit en dehors du délai prévu par l'art. 17 al. 4 LP pour ce faire. L'Office ayant annoncé dans le rapport adressé à la Chambre de surveillance son intention de procéder en ce sens, lesdits avis et procès-verbal ne sauraient toutefois être déclarés nuls, sous peine de formalisme excessif. Il s'ensuit que la plainte du débiteur s'avère partiellement sans objet en tant qu'elle vise la saisie devant s’exécuter du 10 janvier au 30 juin 2023, l’Office ayant admis l’insaisissabilité de ses gains durant cette période.”
“L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). Il n'appartient pas à l'Office, mais à la Chambre de surveillance saisie d'une plainte du débiteur, de vérifier si la personne qui a signé au nom du créancier une réquisition de poursuite possède réellement le pouvoir de le représenter (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1; 130 III 231 = JdT 2005 II 25 consid. 2.1 et 2.2; 84 III 72 = JdT 1958 II 108). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid.”
“1 LPA), et l'instruction conduite dans la présente cause ayant d'ores et déjà porté sur les deux décisions contestées (cf. notamment écritures des parties des 31 octobre, 16 novembre, 29 novembre et 12 décembre 2022 ainsi que les pièces produites), la Chambre de surveillance se prononcera dans la présente décision sur les deux décisions contestées. 2. Le plaignant conclut à titre principal à l'annulation de la décision de l'Office du 26 septembre 2022 en tant qu'elle prononce la levée du séquestre exécuté le 7 septembre 2022 en mains de E______. 2.1.1 L'office peut, d'office ou sur requête, décider de reconsidérer – et notamment, le cas échéant, d'annuler – l'une de ses propres décisions ou mesures aussi longtemps qu'elle n'est pas entrée en force de chose décidée formelle, c'est-à-dire aussi longtemps que le délai de plainte n'a pas expiré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N 310 ad art. 17 LP; Commetta/Möckli, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 309 ad art. 17 LP). Si une plainte est formée, il peut encore reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa détermination sur plainte (art. 17 al. 4 LP; Commetta/Möckli, op. cit., N 310 ad art. 17 LP). Une décision ou mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP n'entre par définition pas en force de chose décidée formelle (Lorandi, op. cit., N 104 ad art. 22 LP). L'office peut donc la modifier ou la révoquer en tout temps, aussi longtemps que la question de sa nullité ne fait pas l'objet d'une procédure devant l'autorité de surveillance au sens de l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP (Lorandi, op. cit., N 311 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'office des poursuites du lieu de situation de la chose est exclusivement compétent pour la saisir. Si donc l'actif devant être saisi n'est pas localisé dans le ressort de l'office du for de la poursuite, celui-ci doit faire appel, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office du lieu de situation de l'actif pour exécuter la saisie.”
“Weiter ist davon auszugehen, dass das Mail der Beschwerdeführerin vom 16. September 2021 (act. 7/5) vom Betreibungsamt als sinngemässes Wiederer- wägungsgesuch entgegengenommen wurde. Das Betreibungsamt kann eine von ihm getroffene Verfügung ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens so lange selbst wieder aufheben oder teilweise abändern, als die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist (C OMETTA/MÖCKLI, a.a.O., Art. 17 N 60). Vorliegend wies das Betreibungsamt das Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 16. September 2021 ab (act. 7/6). Entsprechend ist auch die Abweisung des Wiedererwägungs- gesuchs als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG zu qualifizieren. Es ist folglich im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass ein taugliches Beschwerdeob- jekt vorliegt, welches mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG angefochten werden kann.”
“Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un’estensione di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell’adozione dell’art. 17 cpv. 4 LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del termine di ricorso (Gilliéron, op. cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all’ufficio è tuttora data la possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).”
Die Frist beginnt mit der Kenntnisnahme nur gegenüber der konkret in der Beschwerde genannten Verfügung; ältere oder andere Verfügungen gelten nur, wenn sie ausdrücklich in der Beschwerde erwähnt oder deren Nullität separat geltend gemacht wird.
“Il y accusait, notamment, la signataire des observations de l'Office d'entente criminelle avec Me A______, les juges et les avocats, ainsi que de prévarication. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 19 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte été déposée dix jours après la notification de la poursuite expressément visée par les conclusions; elle est partant recevable ratione temporis. Les autres commandements de payer adressés par l'intimé à la plaignante ont été notifiés plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et ne sont pas expressément visés par celle-ci. Leur caractère abusif entraînant toutefois leur nullité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), la Chambre de surveillance peut le constater en tout temps, même en l'absence de plainte. La Chambre de céans examinera par conséquent la validité de l'ensemble des poursuites susvisées. La plainte étant par ailleurs motivée à satisfaction, la Chambre de céans a été valablement saisie. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art.”
Bei einer Beschwerde prüft die Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 17 SchKG grundsätzlich nur, ob die vom Amt festgelegte Pfändungsquote bzw. die zugrunde liegende Berechnung mit den Tatsachen übereinstimmt, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Massnahme massgebend waren. Sie berücksichtigt dazu vorgelegte Lohn‑ und Kostenbelege und kann das Amt dazu veranlassen, weitere Abklärungen zu den Einkünften vorzunehmen oder die Berechnung zu überarbeiten.
“Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 4.2 En l'occurrence, le courrier de l'Office du 10 mars 2025 est, comme son intitulé l'indique, un rappel. Il s'agit d'un avis destiné à mettre en œuvre la saisie arrêtée en avril 2024, reprise par le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024, corrigée par la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Il ne s'agit donc pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP qui ouvre la voie à la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ce courrier. 5. En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid.”
“procès-verbal de saisie du 30 mai 2023 reçu par A______ le 1er juin 2023 selon le Track and Trace). Selon le calcul de l'Office, les revenus réalisés par A______ et son époux, E______ se montaient respectivement à 6'010 fr. 25 et 7'731 fr. 35 par mois. Selon le calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie du 30 mai 2023, les charges de la famille s'élevaient à 5'150 fr. et étaient composées du montant mensuel de base, en 1'700 fr., du loyer, en 2'530 fr., d'un forfait pour les repas pris à l'extérieur par la poursuivie (242 fr.), des frais de transport de la poursuivie (70 fr.), des primes d'assurance-maladie et des frais d'essence de E______ (150 fr. + 280 fr.) et des montants mensuels de base pour les deux enfants du couple (178 fr. pour les deux enfants allocations familiales déduites). La part à la charge de A______ se montait à 43.74%, soit un montant de 2'252 fr. 51, qui représentait la quotité insaisissable. B. a. Par acte posté le 21 juin 2023, A______ (et son époux E______) a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, tendant à la modification de la saisie de salaire et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie. A______ a notamment joint à sa plainte copies du procès-verbal de saisie N° 1______ du 10 janvier 2023, de ses fiches de salaire de janvier à mai 2023, de l'extrait de son compte bancaire, du compte de résultat de l'activité de son époux, montrant un bénéfice d'exercice de 16'987 fr. 90 pour la période janvier à mai 2023, de la preuve de paiement d'un montant de 214 fr. à la garderie F______ pour le mois de mai 2023 et de la police d'assurance-maladie. Selon les fiches de salaire, A______ réalisait un revenu net de 6'300 fr. par mois. b. Dans sa détermination du 17 août 2023, l'Office a exposé que les charges de la famille comprenaient une pension pour l'enfant G______ à charge de l'époux de la poursuivie (150 fr.). Il n'avait en revanche pas été possible de tenir compte des primes d'assurance-maladie, la preuve de leur paiement régulier n'ayant pas été apportée. Il en était de même des frais de garde des enfants.”
“A la demande de la créancière poursuivante, des demandes complémentaires ont été effectuées auprès divers autres établissements bancaires, qui n'ont pas porté. Les relevés bancaires ne faisaient ressortir aucun versement sous forme de salaire provenant de H______ SA. L'Office n'avait obtenu aucune comptabilité ni preuve des revenus perçus par le poursuivi. B______ a expliqué ne pas être lié par un contrat de travail avec H______ SA, mais par un mandat de consultant indépendant, qui lui permettait de percevoir des commissions de manière irrégulière. Il disposait d'un bureau dans les locaux de la société. Il craignait de perdre cette activité si la saisie était opérée en mains de la société. La mère de B______ a attesté par écrit qu'elle aidait son fils qu'elle accueillait chez elle. E______ a attesté par écrit que les bijoux déposés en coffre lui appartenaient. L'inventaire du coffre effectué le 28 novembre 2023 fait état de pièces d'argenterie pour un montant de 330 fr. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 2 novembre 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie de gains d'indépendant du 22 août 2023, concluant à ce que la Chambre de céans annule cette mesure et enjoigne à l'Office d'investiguer davantage la situation de revenu du débiteur, de procéder à un nouveau calcul du revenu saisissable de B______ dès le mois d'août 2023, de rendre sur cette base une nouvelle décision de saisie de revenu de ce dernier en informant son employeur H______ SA et tout autre débiteur d'un revenu qu'ils ne pourraient plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'Office. Elle fait grief à l'Office de n'avoir pas avisé l'employeur du poursuivi, H______ SA, dont B______ percevait régulièrement des revenus, de cette saisie de revenu. Il convenait d'y procéder pour rendre la mesure plus effective et permettre de l'étendre à d'autres montants qui pourraient être perçus de cette société. Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pas reçu les documents en lien avec les revenus de B______. Enfin, elle estime que les faits avaient été établis de manière incorrecte, car les revenus saisissables du débiteur n'avaient pas été suffisamment investigués et étaient vraisemblablement supérieurs à ce qui avait été retenu.”
“Comme la révision doit être effectuée d'office, elle doit également être exécutée dans le sens d'une rectification lorsque l'office des poursuites a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou de la quotité de revenu saisissable (Vonder Mühll, BSK SchKG, n° 54 ad art. 93 LP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin). 4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 36 LP) 4.2 En l'espèce, début avril 2022, le débiteur a informé l'Office de l'évolution de sa situation financière, afin que des ajustements soient effectués, puisque les gains réalisés étaient inférieurs à ceux qui avaient été retenus par l'Office sur la base des résultats des années antérieures pour déterminer la quotité mensuellement saisissable. Se calquant sur les calculs du débiteur, l'Office a décidé, afin de permettre à l'intéressé de couvrir son minimum vital aux mois de février et mars 2022, de restituer à celui-ci un montant total de 7'792 fr.”
“- B______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 20 avril 2020, reçue le lendemain par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ Sàrl a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ en recouvrement des montants de 40'925 fr., 2'060 fr., 1'900 fr., 400 fr. et 1'440 fr., plus intérêts. b. Le 5 mai 2020, l'Office a adressé à B______ un avis de saisie. c. Sur la base des déclarations et documents fournis par B______, qui n'a pas été auditionnée en raison de la situation sanitaire, l'Office a établi le 5 juin 2020 un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 LP, valant acte de défaut de bien. Les revenus de la débitrice, en 5'360 fr. 10, étaient insaisissables compte tenu de ses charges. Il n'existait par ailleurs aucun autre actif saisissable. B. a. Par acte adressé le 18 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, reçu le 9 juin 2020. L'Office n'avait en substance effectué aucune investigation sérieuse sur la situation financière de la débitrice, se contentant des indications fournies par cette dernière. b. Dans ses observations datées du 10 juillet 2020, l'Office a exposé le déroulement de la procédure et indiqué qu'après réception de la plainte, il avait recalculé le minimum vital de la débitrice et considéré que ses charges se montaient à 5'218 fr. 60, ce qui laissait une quotité saisissable de 141 fr. 50. Sur cette base, il avait adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur de B______. c. Aux termes de sa réplique, A______ Sàrl a reproché à l'Office de s'être livré à un examen superficiel de la situation financière de la débitrice, laquelle percevait, en plus de son salaire versé par le C______, des revenus tirés de son activité pour l'association D______ et des jetons de présence en sa qualité de membre du Conseil municipal de la Commune de E______.”
Die Aufsichtsbehörde ist nach Art. 17 SchKG für Beschwerden gegen das Kollokationsverzeichnis bzw. kollokationsbezogene Verfügungen nur insoweit zuständig, als formelle oder verfahrensrechtliche Mängel geltend gemacht werden (z. B. Unklarheit, Unverständlichkeit, Formfehler oder die Missachtung von Verfahrensvorschriften mit materieller Auswirkung). Materielle Fragen über Bestehen, Betrag oder Rang einer Forderung sind nicht durch die Beschwerde nach Art. 17 zu entscheiden, sondern durch die klageweise Anfechtung (Kollokationsklage / Klage gegen die Masse) vor dem zuständigen Gericht.
“Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). 2.2.2 L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les références). En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art.”
“Par acte déposé le ______ novembre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'état de collocation et l'inventaire établis par l'Office dans la faillite de B______ Sàrl. Il est reproché à l'Office de ne pas avoir colloqué la production de A______ en tant que détentrice d'un gage mobilier et d'avoir omis de mentionner à l'inventaire que les deux créances résultant de la clôture des comptes bancaires de la faillie auprès de C______ étaient grevés d'un droit de gage en sa faveur. Elle a conclu à ce que sa créance contre la faillie soit admise en classe "mobilier" de l'état de collocation et non pas en 3ème classe et à ce que l'Office rectifie l'état de collocation en conséquence. Elle a également sollicité que l'Office rectifie l'inventaire, en mentionnant son droit de gage sur les créances nos C4 et C5. b. Dans son rapport du 18 décembre 2024, l'Office a répondu que la plainte était irrecevable. La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie.”
“________ SA a déposé une plainte contre l’état de collocation au motif qu’elle n’est pas en mesure d’établir lesquelles de ses productions ont été admises, respectivement rejetées. Il a conclu à l’annulation de l’état de collocation et au renvoi de la cause à l’Office pour complément dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’état de collocation selon les précisions à intervenir en cours d’instance. D. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 11 avril 2023, est recevable. 1.2. L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers.”
“Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art.”
Praxis: Im Rahmen der Beschwerde nach Art. 17 SchKG wird häufig vorsorglich die aufschiebende Wirkung beantragt; erfolgt ein solcher Antrag nicht oder wird er abgelehnt, kann die angefochtene Verfügung vorweg vollstreckt werden, sodass die Beschwerde ihre aufschiebende praktische Wirkung verliert. Die Aufsichtsbehörde bzw. die Offices treffen in der Praxis aber auch provisorische Anordnungen oder gewähren die aufschiebende Wirkung, wenn die Entscheidungsgrundlagen unvollständig oder unklar sind (z. B. fehlender Formular‑6a), was sich in den zitierten Entscheiden niederschlägt.
“Pour des raisons pratiques, les organes de la poursuite attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu, ou qu’une décision ait été rendue sur l’effet suspensif, avant d’exécuter une décision (CR LP-Erard, art. 36 n. 11). 4.2. En l’espèce, A.________ n’a déposé aucune requête d’effet suspensif parallèlement à sa plainte du 23 février 2023. Il n’avait non plus pas requis d’effet suspensif dans sa plainte du 13 janvier 2023 qui portait sur la saisie de salaire de CHF 2'000.-. Par ailleurs, la Chambre n’a pas rendu d’office de décision relative à l’effet suspensif, de sorte que la saisie de salaire du 6 janvier 2023 est devenue exécutoire. Cela étant, l’Office des poursuites était en droit de faire exécuter la saisie et de transmettre un rappel de paiement à A.________ en date du 20 février 2023, ce dernier n’ayant pas honoré le montant dû dans le délai imparti. 5. 5.1. En vertu de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP et de l’art. 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), les procédures de plainte (art. 17 LP) devant les autorités cantonales de surveillances sont gratuites et aucun dépens n’est alloué (art. 62 al. 2 OELP). L’art. 20a al. 2 ch. 5 LP prévoit toutefois une exception au principe de la gratuité de la procédure de plainte lorsque les parties ont usé de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Elles peuvent être condamnées à une amende de CHF 1'500.- au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui, d’un point de vue objectif, n’a aucune chance de succès (CR LP-Erard, art. 20a n. 45). Constituent par exemple de tels comportements le dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles ou encore le fait de soulever des griefs tous azimuts faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (arrêts TF 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1; 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2). Par ailleurs, la condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art.”
“par mois, des frais médicaux non couverts par une assurance de 200 fr. par mois et des frais de transport pour l'épouse de 52 fr. 50 par mois. Parmi les pièces produites par l'Office dans le cadre de la procédure de plainte figure un formulaire 6a (calcul de la quotité saisissable) daté du 7 avril 2021 retenant des chiffres similaires (sous réserve du salaire de D______, arrêté à 826 fr. 40, et de frais de repas scolaire pour E______, à hauteur de 108 fr. par mois), et aboutissant à une quotité saisissable de 1'000 fr. par mois. Ce n'est toutefois pas ce formulaire 6a qui a été annexé aux procès-verbaux de saisie modifiés adressés le 12 avril 2021 à A______ mais ceux dressés les 5 décembre 2019 (pour les procès-verbaux séries nos 1______ et 2______) et 1er février 2021 (pour le procès-verbal série n° 3______), faisant tous deux état d'une quotité saisissable de 2'077 fr. 11. B. a. Par acte adressé le 27 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie modifiés, séries nos 1______, 2______ et 3______, concluant à leur annulation et à la constatation que ses revenus n'étaient pas saisissables, subsidiairement à la réduction de la quotité saisissable. A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir que ses revenus mensuels, de nature aléatoire, variaient en réalité entre 2'500 fr. et 2'800 fr. par mois alors que les seules ressources de son épouse provenaient des prestations de l'Hospice général. L'Office avait par ailleurs omis de prendre en considération certaines dépenses de la famille, soit ses primes d'assurance maladie (573 fr. 40 par mois) et celles de son épouse (475 fr. 40 par mois) ainsi que certains frais médicaux non couverts, à hauteur de 72 fr. par mois. Compte tenu de l'insaisissabilité des prestations de l'Hospice général, il ne couvrait donc pas son minimum vital. b. Par ordonnance du 28 avril 2021, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant, relevant en particulier que les procès-verbaux de saisie modifiés, qui lui avaient été communiqués par l'Office, ne comportant pas de formulaire 6a actualisé, il n'était pas possible de comprendre comment la quotité saisissable de 1'050 fr.”
“2024 ( PLAINT ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3714/2024-CS DCSO/582/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 Plainte 17 LP (A/3714/2024-CS) formée en date du 7 novembre 2024 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2024 à : - A______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que le 29 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur réquisition de B______, notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 1'291'400 fr., intérêts en sus, allégué être dû pour des travaux effectués entre 2015 et 2023. Que la poursuivie y a formé opposition; Que dans la rubrique relative au créancier, le commandement de payer fait mention de l'adresse : "Chemin 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE]"; Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 7 novembre 2024, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification de ce commandement de payer, concluant à l'annulation de poursuite n° 1______; Qu'elle soutient que l'adresse du créancier figurant sur le commandement de payer n'est pas réelle, dans la mesure où ce dernier ne disposait plus d'autorisation de séjour en Suisse depuis 2022 et que les prétentions qu'il formulait à son égard étaient prescrites ou fantaisistes; Qu'elle expose par ailleurs faire partie du groupe D______, actif dans la restauration et exploitant actuellement onze restaurants en Suisse, lequel est en voie de finaliser une "due diligence" liée à une importante opération de rachat par une société tierce; qu'une poursuite d'un montant de près de 1'300'000 fr. était ainsi susceptible de lui causer un dommage important; Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, concluant à ce que la poursuite soit suspendue afin qu'elle ne figure pas dans les extraits de poursuite la concernant, subsidiairement à ce que l'existence de cette poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers; Que des observations n'ont pas été requises.”
“Le 24 décembre 2021, A______ ont requis la continuation de la poursuite n° 4______, engagée à l'encontre de B______ en validation du séquestre ordonné le 22 janvier 2021. Ledit séquestre a alors été converti en saisie définitive et, les avoirs séquestrés ne couvrant pas la totalité de la créance en poursuite, l'Office a procédé à la saisie d'autres avoirs du débiteur, notamment des revenus qu'il tirait de son activité lucrative (art. 93 al. 1 LP). Aucun procès-verbal de saisie ne figure toutefois au dossier. g. Statuant par jugement du 16 juin 2022 sur une déclaration d'insolvabilité déposée le 23 février 2022 par B______, le Tribunal a déclaré la faillite de ce dernier à la date du jugement. h. Par décision du 11 juillet 2022, reçue le lendemain par le conseil des A______, l'Office a constaté la caducité du séquestre n° 1______ et en a révoqué l'exécution en mains de tiers. B. a. Par acte déposé le 22 juillet 2022 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 11 juillet 2022, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au maintien du séquestre en tant qu'il portait sur "les avoirs de Monsieur B______ revendiqués par [son ex-épouse] et le solde des comptes de la Banque D______ de Monsieur B______ encaissé par l'Office des poursuites". Selon l'établissement public plaignant, la déclaration de faillite du débiteur avait privé l'Office de la compétence de rendre une quelconque décision en relation avec les biens séquestrés. En tant qu'elle constatait la caducité du séquestre et le révoquait de manière générale, la décision contestée empêchait par ailleurs une distribution des montants déjà encaissés par l'Office, au sens de l'art. 199 al. 2 LP, et contrevenait donc à cette disposition. b. Par ordonnance du 3 août 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par A______. c. Dans ses observations du 29 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Pour lui, la caducité du séquestre résultait de plein droit de l'art.”
“b) Par lettre du 15 avril 2021, l’Office a avisé le débiteur que le montant de son loyer retenu dans les charges pour le calcul de son minimum vital, soit 3'600 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de quatre pièces et demie, était trop élevé et qu’à partir du 1er novembre 2021, il ne serait plus tenu compte que d’un loyer brut de 1'800 fr. ; le débiteur disposait, pour emménager dans un logement moins coûteux, d’un délai au 31 octobre 2021, à l’échéance duquel une nouvelle décision de saisie serait prise, tenant compte de ce nouveau montant de loyer. c) Le 8 novembre 2021, l’Office a déterminé le minimum vital du débiteur et la quotité saisissable de son revenu selon le calcul suivant : Revenus Fr. 8’161.25 Charges Base mensuelle Fr. 1’350.00 Enfant de plus de dix ans Fr. 370.00 (600.00 - 230.00 allocation familiale) Charges propres payées Fr. 2’540.00 (dont 1'800 fr. de loyer) Charges enfant Fr. 227.00 Minimum d’existence Fr. 4'397.00 Appoint Fr. 3.00 Fr. 4'400.00 Montant mensuel saisissable Fr. 3'761.25 d) Le 16 novembre 2021, le débiteur a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la décision de saisie du 8 novembre 2021. Il a produit cette décision et l’enveloppe d’envoi de celle-ci postée le 9 novembre 2021. Il a fait valoir que la saisie ordonnée ne leur permettait plus, à sa fille et à lui, de mener une vie décente, que le délai imparti pour trouver un logement « avec un loyer de 2'500 CHF minimum à Lausanne » était trop court, ses recherches ayant été « jusqu’à présent sans succès », compliquées par les poursuites dont il faisait l’objet et par son état de santé, ayant été atteint par un accident vasculaire cérébral au mois de juillet 2020 « avec séquelles ». Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), autorité inférieure de surveillance, a immédiatement prononcé l’effet suspensif. Par lettre au plaignant et à l’Office du 1er décembre 2021, il a précisé que les montants saisis demeuraient consignés jusqu’à droit connu sur la plainte. Par mémoire du 2 décembre 2021, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a préavisé en faveur de son rejet.”
Mitwirkungspflicht des Schuldners: Das Betreibungs- oder Konkursamt kann bei der Feststellung (z. B. des Nettoeinkommens) davon ausgehen, dass der Verpflichtete zur Aufklärung beizutragen hat; verweigert der Beschwerdeführer die zumutbare Zusammenarbeit, kann dies die Erfolgsaussichten der Beschwerde beeinträchtigen und — namentlich bei fehlender Substantiierung der Vorbringen — zur Unzulässigkeit der Begehren führen.
“L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe però all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF”
Ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt, das eine rechtzeitig eingereichte Beschwerde erhält, muss diese unverzüglich an die zuständige Behörde/amt weiterleiten; die Frist gilt in diesem Fall als gewahrt (Art. 32 Abs. 2 SchKG).
“245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1). 1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid.”
“Art. 17 Abs. 2 SchKG sieht für die Erhebung der betreibungsrechtlichen Beschwerde eine zehntägige Anfechtungsfrist vor. Gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betrei- bungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüg lich dem zuständigen Amt. Die Beschwerdeführer gelangten am 10. Juni 2022 an das Betreibungsamt Ples- sur, worauf letzteres das von den Beschwerdeführern eingereichte Schreiben vom 10. Juni 2022 dem Kantonsgericht unverzüglich weiterleitete (BA act. 3; act. A.1; act. D.1). Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG erweist sich die Beschwerde dem- nach als fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Materiell ist das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 als betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG zu qualifizieren, nachdem die Beschwerdefüh- rer die Vorinstanz auffordern, ihr Betreibungsbegehren zu bearbeiten und die wei- teren betreibungsrechtlichen Schritte vorzunehmen (vgl. act. A.1). Auch bemän- geln die Beschwerdeführer die formelle Gültigkeit der Verfügung des Betreibungs- und Konkursamts Plessur vom 1. Juni 2022 (act. A.1; BA act. 3). Die Vorinstanz qualifizierte das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 zu Recht als Aufsichtsbeschwerde und leitete diese pflichtgemäss als solche weiter. Daran än- dert inhaltlich nichts, dass die Beschwerdeführer vor Kantonsgericht aufführen, sie hätten "zu keiner Zeit" eine Beschwerde erhoben (vgl. act. D.5). Fraglich ist hinge- gen, ob die Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung in ihren rechtlich geschützten Interessen berührt und damit zu deren Anfechtung legitimiert sind.”
Mehrere parallel angehobene Arrest‑ bzw. Sicherstellungsverfahren können den Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG praktisch relevant machen. Aus der schlichten Häufung von Arresten folgt jedoch nicht automatisch die Annahme von Rechtsmissbrauch; dies wurde in der Rechtsprechung in vergleichbaren Konstellationen verneint. Ebenso wird Rechtsmissbrauch in Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nur ausnahmsweise angenommen.
“40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1 euro = 1,13672 fr.), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019. Dans la requête de séquestre, B______ S.P.A. faisait référence au "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015 partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 et 40'000 euros) et déclaré exécutoire en Suisse, ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A______ SA par des décisions judiciaires. Elle mentionnait également le contrat de partenariat du 19 septembre 2014 et la procédure arbitrale engagée au Royaume-Uni par B______ S.P.A. b. Le 9 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé le procès-verbal de séquestre n° 2______, reçu le lendemain par B______ S.P.A. Trente-deux montres – d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total – ont été séquestrées en mains de A______ SA dans la boutique de la rue 3______ no. ______ à Genève. c. La plainte au sens de l'art. 17 LP formée par A______ SA contre le procès-verbal de séquestre a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 28 novembre 2019 (DCSO/527/2019). L'argument de A______ SA selon lequel les séquestres exécutés en Italie suffiraient à couvrir la créance invoquée par B______ S.P.A en sorte que le cumul des séquestres, en Italie et en Suisse, consacrerait un abus de droit, n'a pas été retenu. Le recours au Tribunal fédéral formé par A______ SA contre la décision de la Chambre de surveillance a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2019 du 21 février 2020). d. Par jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2019 (OSQ/33/2019 du 4 septembre 2019), confirmé par la Cour de justice (ACJC/41/2020 du 7 janvier 2020) et le Tribunal fédéral (5A_151/2020 du 13 mai 2020), l'opposition à séquestre formée par A______ SA a été rejetée. C. a. Par réquisition du 10 mai 2019, B______ S.P.A a engagé la poursuite de A______ SA en validation partielle du séquestre n° 2______, à hauteur de : - 379'165 fr.”
“53 SchKG; SK SchKG-Krüsi, Art. 53 N 3 und N 7; BGE 120 III 110 E. 1.a und 1.b S. 112), was das Vorgehen des Gesuchstellers auch sachlich rechtfertigt. Von einer "offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Gesuchs- kumulation" kann deshalb keine Rede sein (vgl. Urk. 55 Rz 37; s.a. Stücheli, a.a.O., S. 232, wonach Rechtsmissbrauch in der definitiven Rechtsöffnung nur in den seltensten Fällen angenommen werden könne; Abbet, Stämpflis Handkom- mentar, SchKG 81 N 24: "S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit [Rechts- missbrauch], son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive."). Der von der Vorinstanz nur marginal und auf Nichtigkeit geprüfte sowie in der Be- schwerde wiederholte Einwand, die Erteilung der Rechtsöffnung erfülle im vorlie- genden Betreibungsverfahren den Tatbestand des Rechtsmissbrauchs (vgl. Urk. 55 Rz 26, Rz 29 und Urk. 56 S. 9 f. E. III/2), ist somit unbegründet. Das gilt selbst dann, wenn der vorinstanzliche Hinweis auf das Beschwerdeverfahren ge- mäss Art. 17 SchKG in diesem Zusammenhang an der Sache vorbeigehen sollte, wie in der Beschwerde geltend gemacht wird (Urk. 55 Rz 26). Nichts anderes lässt sich aus der vom Gesuchsgegner angeführten bundes- gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 100 III 41; s.a. BGE 128 III 383) ableiten (vgl. Urk. 55 Rz 44). Zunächst ging es dort – anders als hier, wo mehrere Arrestbetrei- bungen zur Debatte stehen – um zwei aufeinander folgende ordentliche Betrei- bungen (bzw. eine ordentliche und eine Wechselbetreibung). Sodann betrifft der Entscheid BGE 100 III 41 die Frage, ob und inwieweit eine weitere (spätere) Be- treibung (nicht Rechtsöffnung) für die gleiche Forderung zulässig ist, was im - 28 - Rechtsöffnungsverfahren nicht geprüft werden darf (vgl. vorstehende E. 3.4.2). Und schliesslich wären die Voraussetzungen, unter denen das Bundesgericht die Zulässigkeit verneint, in casu ohnehin nicht erfüllt: Zwar wurde dem Gesuchsteller erstinstanzlich auch in anderen der parallel angehobenen Arrestbetreibungen de- finitive Rechtsöffnung erteilt.”
“________, Bourse communale, a introduit, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, une nouvelle poursuite à l'encontre G.________, portant sur les créances suivantes : 1) 905 fr. 60, avec intérêt à 8 % l'an dès le 30 janvier 2019, ayant pour cause « Facture eau + épuration n° [...]7/ [...]0 du 30.01.19 » ; 2) 813 fr. 35, avec intérêt à 8 % l'an dès le 24 juin 2019, ayant pour cause « Facture eau + épuration n° [...]2/ [...]0 du 24.06.19 » ; 3) 180 fr., sans intérêt, ayant pour cause « Frais d'intervention selon art. 106 al. 1 CO ». L'Office l'a enregistrée et a établi le commandement de payer y relatif portant la référence n° 10'021’051. Ce commandement de payer a été notifié par les services de la poste le 9 juin 2021 à G.________, lequel y a formé immédiatement opposition totale. L'exemplaire destiné au créancier de ce commandement de payer a été retourné à la poursuivante le 10 juin 2021, frappé d'opposition totale. 3. Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2021, G.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite, RS 281.1) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° 10'021’051. Il a en substance fait valoir qu'une poursuite référencée n° 9'286’305 avait déjà été introduite par la poursuivante à son encontre concernant les mêmes écritures que celles figurant dans la poursuite n° 10'021’051, que la poursuite n° 9'286’305 avait fait l'objet de plusieurs demandes de mainlevée de la part de la poursuivante qui avaient été rejetées par la justice de paix et qu'à ce jour, cette poursuite était en suspens, la poursuivante n'ayant procédé à aucune démarche depuis un certain temps. Il a en a conclu que la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 10'021’051, lequel concernait une affaire encore en cours, était injustifié et a requis que l'inscription de cette poursuite ne figure pas dans son extrait afin qu’il ne soit pas prétérité dans certaines démarches.”
Der Empfang der Mitteilung über das Eingangsdatum einer Requisition bzw. einer Verkaufsanzeige löst die 10‑tägige Beschwerdefrist des Art. 17 SchKG aus. Entsprechendes gilt, wenn dem Betroffenen Kopien/Auszüge aus dem Archiv (resp. deren Übermittlung) zugegangen sind. Ebenso beginnt die Frist mit der Publikation im FUSC oder mit dem Hinterlegen/Depot der Rangliste und der Lastenverzeichnisse.
“______, commune de Genève, section C______. B______ N.V. est inscrite au Registre foncier comme porteur d'une cédule hypothécaire au capital de 1'050'000 fr., grevant la parcelle en 4ème rang. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 14 août 2021 à A______, qui y a formé opposition. c. Le 30 janvier 2024, B______ N.V. a requis la vente de la parcelle 2______. Elle a joint à sa réquisition de vente le jugement du 28 février 2022 prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A______, muni de la mention apposée le 22 janvier 2024 indiquant qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée au Tribunal de première instance à cette date. d. Par courrier du 6 février 2024, l'Office a avisé A______ avoir reçu la réquisition de vente par B______ N.V. le 31 janvier 2024, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. B. a. Par acte expédié le 19 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de réception de la réquisition de vente qu'il a reçu le 7 février 2024 et dont il sollicite l'annulation en tant qu'il comporte une décision implicite d'admissibilité de la réquisition de vente. b. B______ N.V. a conclu au rejet de la plainte. c. Dans ses observations du 13 mars 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art.”
“L'objet du gage consiste dans la parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______, commune de Genève, section C______. B______ N.V. est inscrite au Registre foncier comme porteur d'une cédule hypothécaire au capital de 1'050'000 fr., grevant la parcelle en 4ème rang. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 14 août 2021 à A______, qui y a formé opposition. c. Le 30 janvier 2024, B______ N.V. a requis la vente de la parcelle n° 2______. Elle a joint à sa réquisition de vente le jugement du 28 février 2022 prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A______, muni de la mention apposée le 22 janvier 2024 indiquant qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée au Tribunal de première instance à cette date. d. Par courrier du 6 février 2024, l'Office a avisé A______ avoir reçu la réquisition de vente par B______ N.V. le 31 janvier 2024, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. Le 19 février 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de réception de la réquisition de vente qu'il a reçu le 7 février 2024 et dont il sollicite l'annulation. La procédure a été enregistrée sous A/4______/2024, fait l'objet d'une décision DCSO/522/2024 prononcée ce jour. e. La parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______, commune de Genève, section C______ fait l'objet de deux séquestres nos 5______ et 6______, requis par B______ N.V. f. Une gérance légale de l'immeuble a été instaurée à la suite du séquestre n° 5______ et confiée à [la régie immobilière] D______. Les produits locatifs perçus jusqu'à fin janvier 2024 l'ont été dans le cadre de ces deux séquestres. Depuis lors, la gérance légale est exécutée au profit de la poursuite en réalisation de gage n° 1______. Le compte de gestion remis à l'Office par D______ le 4 avril 2024 fait état d'un solde de 6'004 fr. 25 en faveur de celle-ci. g. Par courrier du 19 février 2024, A______ a sollicité un sursis à la réalisation de son immeuble au sens de l'art. 123 LP, arguant de ce qu'il était en mesure de s'acquitter du premier acompte au moyen des loyers accumulés actuellement sous séquestre.”
“________ s’est présenté pour le compte de ce dernier au bureau de l’Office le 22 décembre 2023 dans le but d’obtenir des informations sur la poursuite n° 8’337'442. A cette occasion, une réimpression de l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 lui a été remise. Par lettre du 26 décembre 2023 adressée à l’Office, A.V.________ a sollicité « la sortie de l’archivage [réd. : de son dossier] de manière à pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de l’acte de défaut de biens rendu le 13.10.2017 dans le cadre de la saisie N° 2360789, débiteur N° 77225, qui m’oppose à B.V.________ ainsi que des pièces annexes ». Il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2024. Le 12 février 2024, T.________ s’est présenté au bureau de l’Office pour consulter le dossier d’archivage. Par courrier du 13 février 2024, l’Office a transmis à A.V.________ une copie du procès-verbal de saisie du 13 septembre 2017 et de l’acte de défaut de biens délivré au créancier le 13 octobre suivant. c) Par lettre datée du 15 février 2024, parvenue à l’Office le 19 suivant, A.V.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017, dont il a demandé l’annulation pour les motifs suivants : (1) erreur dans le montant de la créance, (2) défaut de notification dès lors qu’il n’avait pas reçu cet acte en mains propres ou par lettre recommandée, (3) « atteinte à la sécurité juridique », le défaut de notification l’ayant empêché d’être informé de la situation et de prendre les mesures nécessaires pour la régulariser, (4) prescription de la créance en remboursement de pensions alimentaires. L’Office a transmis cette plainte à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, le 19 février 2024. Le 14 mars 2024, le plaignant a produit une procuration signée le 5 mars 2024, aux termes de laquelle il donnait à T.________ « mandat à titre individuel afin de le représenter dans le cadre de la plainte qui l’oppose à l’office des poursuites de la Broye-Vully ».”
“Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato pubblicato sul FUSC e FUC del 24 aprile 2024, i ricorsi inviati il 3 maggio 2024 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo (art. 17 LEF). Nonostante i noti immobili siano stati aggiudicati agli incanti pubblici dello scorso 26 giugno, i ricorsi non possono essere considerati senza interesse, e di conseguenza stralciati dai ruoli in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR, siccome l’annullamento degli avvisi d’incanto impugnati porterebbe a dichiarare nulle le aggiudicazioni, ragione per cui devono essere esaminati nel merito.”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal deposito della graduatoria e degli elenchi oneri, avvenuto il 9 febbraio 2024, il ricorso presentato il 19 febbraio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal deposito della graduatoria e degli elenchi oneri, avvenuto il 9 febbraio 2024, il ricorso presentato il 19 febbraio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).”
Die angefochtenen Verfügungen bzw. Protokolle sind zu individualisieren und der Beschwerde beizulegen; das Unterlassen kann die Verfahrensführung erschweren oder zur Unzulässigkeit führen. Die Begründung darf sommarisch sein, muss aber so ausgestaltet sein, dass die gerügten Punkte und das Begehren für die Aufsichtsbehörde erkennbar sind.
“Die Eingabe des Beschwerdeführers vom 27. April 2024 (act. A.1) trägt die Überschrift "Strafanzeige / Beschwerde". Sinngemäss macht der Beschwerdefüh- rer eine unzutreffende Berechnung seines Existenzminimums geltend. Bei der Be- rechnung des Existenzminimums handelt es sich grundsätzlich um ein zulässiges Anfechtungsobjekt einer betreibungsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG. Als problematisch erweist sich vorliegend jedoch der Umstand, dass der Beschwerdeführer die angefochtene(n) Verfügung(en) - auch auf gerichtliche Nachfrage hin (act. D.1) - weder individualisiert noch seiner Beschwerde beigelegt hat. Die zeitlichen Gegebenheiten legen die Anfechtung der Existenzminimumbe- rechnungen für die Monate Januar 2024 (für welche aufgrund der laufenden Ein- kommenspfändung des Betreibungsamtes Imboden letztlich keine Quote erhoben werden konnte) und Februar 2024 nahe. Lediglich diese wurden nämlich dem Be- schwerdeführer zusammen mit dem jeweiligen Pfändungsvollzug vor Beschwer- deerhebung zugestellt (Berechnung Januar; vgl. E. 3.2) bzw. zur Kenntnis ge- bracht (Berechnung Februar; vgl. diesbezüglich aber auch die Ausführungen in E. 3.3 f.).”
“De plus, compte tenu de la nature fluctuante des revenus, l'Office encaissait les mensualités moyennes mais ne procéderait à la distribution en faveur des créanciers qu'à la péremption de la saisie, afin qu'ils puissent déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et, au besoin, compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aurait gagné moins que le minimum vital. Pour ce qui était des charges, il avait procédé conformément aux règles applicables, qui écartaient du minimum vital du droit des poursuites les impôts et le remboursement des dettes. Quant aux autres allégués, ils étaient compris dans le montant de base de 1'200 fr. par mois. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à la débitrice, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art.”
Grundsatz: Die Beschwerdefrist von 10 Tagen gem. Art.17 Abs.2 SchKG gilt grundsätzlich für Beschwerden gegen Massnahmen der Betreibungsbehörde.
“93 LP) Plainte du 9 janvier 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2024 considérant en fait A. En date du 31 décembre 2024, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 450.- par mois à partir du 1er janvier 2025. B. Par acte du 9 janvier 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de son revenu et de ses charges. C. L'Office a déposé une détermination en date du 20 janvier 2025, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré-retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024.”
“93 LP) Plainte du 3 juin 2024 contre la décision de salaire de l’Office des poursuites du Lac du 15 avril 2024 considérant en fait A. En date du 15 avril 2024, l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, arrêtant le montant de la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'465.-. B. Par courrier du 3 juin 2024, la débitrice a déposé une plainte à l’encontre de cette décision, faisant valoir, en substance, que l’Office n’a pas tenu compte correctement de certaines de ses charges et que la saisie de salaire attaquée la place dans une situation difficile. C. L'Office a déposé une détermination en date du 17 juin 2024 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, la plaignante fait valoir que sa saisie de salaire la place dans une situation difficile et la laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Elle fait valoir que le montant de la saisie de salaire arrêté par l’Office est trop élevé et demande à ce qu’il soit fixé à CHF 500.-, voire même à CHF 800.-, afin qu’elle puisse payer ses factures courantes dont elle n’arrive, pour certaines, pas à s’acquitter en raison de sa saisie de salaire. Elle reproche en particulier à l’Office de ne pas avoir pris en compte les frais relatifs à son véhicule (leasing, assurance) et le remboursement d’un crédit.”
“En outre, les paiements totalisant 3'750 euros opérés par A______ postérieurement au dépôt du séquestre permettaient de couvrir les contributions d'entretien courantes et non les arriérés visés dans le séquestre. Enfin, seuls les intérêts hypothécaires devaient être pris en considération à l'exclusion de tout loyer hypothétique. d. La cause a été gardée à juger le 26 octobre 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'un séquestre ou la communication d'un procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr.”
Kann der Betroffene erforderliche Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig einreichen, kann das Betreibungsamt Zuschläge zum Grundbedarf (z. B. für Miete, Krankenkassenprämien, Kinderbetreuung, Berufskosten) nicht berücksichtigen. Regelmässige Zahlungsnachweise bzw. Verträge für die relevanten Monate sind deshalb für die Anerkennung solcher Posten erforderlich.
“E. 5.3.2 [noch nicht rechtskräftig]). Ob die Beschwerdeführenden tatsächlich nicht um die Beschwerdemöglichkeit nach Art. 17 SchKG wussten, ist deshalb nicht entscheidend. Weiter steht fest, dass das Betreibungsamt sie auf die Beschwerdemöglichkeit hingewiesen hat, enthielten doch sowohl die verschiedenen ihnen zugestellten Pfändungsankündigungen als auch die Pfändungsurkunde jeweils neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen aus dem SchKG und dem Schweizerischen Strafgesetzbuch auch einen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass wegen «Verletzung dieser Bestimmungen» bzw. gegen den Pfändungsvollzug und die Pfändungsurkunde innert 10 Tagen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden kann (vgl. insb. act. 7A pag. 51 und 74, je die Rückseite). Ferner sind sowohl für die Beschwerdeführerin als auch für den Beschwerdeführer Berechnungen des Existenzminimums aktenkundig, wobei sich aus diesen Dokumenten ergibt, dass das Betreibungsamt – trotz mehrmaliger Ermahnung – wegen verweigerter Mitwirkung keine Zuschläge zum Grundbedarf der Beschwerdeführenden berücksichtigen konnte (act. 7A pag. 9 und 73). Es fehlte namentlich am Nachweis der Auslagen für Wohnungsmiete, Krankenkassenprämien und Berufskosten, weshalb der Beschwerdeführer am 10. Februar 2022 ausdrücklich zum Nachreichen von Verträgen sowie von Zahlungsnachweisen für die letzten drei Monate aufgefordert wurde. Nur nebenbei sei erwähnt, dass das Betreibungsamt jedenfalls beim Beschwerdeführer – angesichts eines aktenkundigen monatlichen Einkommens von Fr. 35'000.-- (Ziff. 7 des Arbeitsvertrags vom 17.12.2021; act. 7A pag. 45) und eines in Betreibung gesetzten Betrags von gut Fr. 8'000.-- (vgl.”
“procès-verbal de saisie du 30 mai 2023 reçu par A______ le 1er juin 2023 selon le Track and Trace). Selon le calcul de l'Office, les revenus réalisés par A______ et son époux, E______ se montaient respectivement à 6'010 fr. 25 et 7'731 fr. 35 par mois. Selon le calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie du 30 mai 2023, les charges de la famille s'élevaient à 5'150 fr. et étaient composées du montant mensuel de base, en 1'700 fr., du loyer, en 2'530 fr., d'un forfait pour les repas pris à l'extérieur par la poursuivie (242 fr.), des frais de transport de la poursuivie (70 fr.), des primes d'assurance-maladie et des frais d'essence de E______ (150 fr. + 280 fr.) et des montants mensuels de base pour les deux enfants du couple (178 fr. pour les deux enfants allocations familiales déduites). La part à la charge de A______ se montait à 43.74%, soit un montant de 2'252 fr. 51, qui représentait la quotité insaisissable. B. a. Par acte posté le 21 juin 2023, A______ (et son époux E______) a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, tendant à la modification de la saisie de salaire et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie. A______ a notamment joint à sa plainte copies du procès-verbal de saisie N° 1______ du 10 janvier 2023, de ses fiches de salaire de janvier à mai 2023, de l'extrait de son compte bancaire, du compte de résultat de l'activité de son époux, montrant un bénéfice d'exercice de 16'987 fr. 90 pour la période janvier à mai 2023, de la preuve de paiement d'un montant de 214 fr. à la garderie F______ pour le mois de mai 2023 et de la police d'assurance-maladie. Selon les fiches de salaire, A______ réalisait un revenu net de 6'300 fr. par mois. b. Dans sa détermination du 17 août 2023, l'Office a exposé que les charges de la famille comprenaient une pension pour l'enfant G______ à charge de l'époux de la poursuivie (150 fr.). Il n'avait en revanche pas été possible de tenir compte des primes d'assurance-maladie, la preuve de leur paiement régulier n'ayant pas été apportée. Il en était de même des frais de garde des enfants.”
“Aux termes de son rapport du 25 février 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le calcul du minimum vital avait été effectué conformément aux règles en la matière et comprenait, s'agissant des charges, le loyer de l'appartement et du box (1'040 fr. + 130 fr.), le montant de base OP (1'200 fr.), les frais de l'abonnement TPG (45 fr.) et les frais médicaux (200 fr. par mois), soit un total de 2'615 fr. L'Office avait écarté les frais relatifs à l'usage d'un véhicule privé (location d'une place de stationnement [80 fr.], assurance du véhicule [60 fr. 10] et taxe de circulation [41 fr. 29]), les impôts (189 fr. 10 et 50 fr.) et l'arrangement de remboursement d'une dette envers le SPC (100 fr. par mois). Il n'avait pas non plus tenu compte de la prime d'assurance-maladie, laquelle était entièrement prise en charge par le SPC. c. Le 2 mars 2022, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à A______ et l'a informé de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art.”
Bei Beschwerde gegen den Zuschlag können nur Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder bei der Durchführung der Verwertung/Versteigerung geltend gemacht werden. Als Rügegründe kommen dabei Gesetzesverletzung, Unangemessenheit sowie Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung in Betracht.
“Mit Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG können Gesetzesverletzung, Un- angemessenheit sowie Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung gerügt wer- den (vgl. Art. 17 Abs. 1 und 3 SchKG). Wird Beschwerde gegen den Zuschlag ge- führt, können Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder bei der Durch- führung der Verwertung geltend gemacht werden (vgl. BGE 121 III 197 E. 2; BGer 5A_360/2017 v.”
“Die Verwertung eines Grundstückes im Konkurs kann bei der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG gegen den Zuschlag oder den Abschluss des Freihandverkaufs angefochten werden. Die Beschwerdefrist beginnt, sobald der Berechtigte von der Verwertungshandlung Kenntnis erhalten hat und der Anfechtungsrund für ihn erkennbar geworden ist. Das Beschwerderecht erlischt ein Jahr nach der Verwertung (Art. 132a Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 259 SchKG). Geltend gemacht werden können nur Unregelmässigkeiten bei der Abwicklung der Versteigerung selbst oder gegen deren Vorbereitungsverfahren (BGE 121 III 197 E. 2; Urteil 5A_350/2017 vom 28. Juli 2017 E. 3.4). In der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG wird ein Lastenverzeichnis erstellt, das als Kollokationsplan gilt und aufgelegt wird (Urteil 5A_219/2007 vom 16. Juli 2007 E. 3.2) und wegen Verfahrensfehler mit Beschwerde angefochten werden kann (BGE 138 III 437 E. 4.1); das Gleiche gilt für die in der Verwertung aufzulegenden Steigerungsbedingungen (Art. 259 SchKG). Die am Verfahren der Spezialliquidation nach Art. 230a Abs. 2 SchKG Beteiligten haben grundsätzlich vor der Steigerung Kenntnis von Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen.”
Die zehntägige Beschwerdefrist des Art. 17 Abs. 2 SchKG/LP ist peremptorisch/verwirkungsfrist; ihre Einhaltung ist prozessuale Zulässigkeitsvoraussetzung/Sachurteilsvoraussetzung und wird von der Aufsichtsbehörde bzw. dem Gericht von Amtes wegen geprüft.
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der ange- fochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Ver- wirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu überprüfen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_934/2012 vom 12. März 2013 E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksichtigt werden (KREN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, SchKG, 2. Aufl., 2020, Art. 17 N. 51).”
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der ange- fochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Ver- wirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu überprüfen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_934/2012 vom 12. März 2013 E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksichtigt werden (KREN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, SchKG, 2. Aufl., 2020, Art. 17 N. 51).”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.233/2004 précité loc. cit. et la référence).”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt 7B.”
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der angefochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung über- geben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes we- gen zu überprüfen ist (BGer 5A_934/2012 v.”
“Auf dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Exemplar des vor- instanzlichen Beschlusses vom 15. September 2022 befindet sich bei den vor- instanzlichen Erwägungen, dass davon auszugehen sei, die Beschwerde sei ver- spätet erfolgt, ein handschriftlicher Vermerk, dies stimme nicht (act. 10 S. 2). In ih- rer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe die Pfän- dungsurkunde erst nach über drei Monaten erhalten, obwohl sie "den Pfändungs- anschluss mind. 2x bestellt" habe (act. 9 S. 3). Die Beschwerdeführerin reichte der Kammer sodann (neu) die Pfändungsurkunde vom 21. Juli 2022 (act. 11/3) und einen Kurzbrief von Rechtsanwalt B._____ ein, mit welchem dieser die ge- nannte Pfändungsurkunde der Beschwerdeführerin zur Kenntnis brachte (act. 11/5). Die Frist zur Anfechtung einer Verfügung des Betreibungsamtes, zu welcher die Pfändungsurkunde gehört, beträgt gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG zehn Tage. Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbe- hörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2011 Erw. 3.1.1.). Der Vorinstanz lag die Pfändungsurkunde vom 21. Juli 2022 nicht vor und sie zog auch das Betreibungsprotokoll nicht bei, sie stellte einzig auf den Satz der Beschwerdeführerin ab, dass "die Frist" abgelaufen sei. Von welchem Fristablauf (gegen welche Verfügung im Betreibungsverfahren oder im familienrechtlichen Verfahren) die Beschwerdeführerin sprach, geht aus der Eingabe vom 7. September 2022 jedoch nicht ganz klar hervor. Wollte die Be- schwerdeführerin mit ihrer Eingabe an die Vorinstanz vom 7. September 2022 (Datum Poststempel: 6. September 2022) gegen die Pfändungsurkunde vom 21. Juli 2022 Beschwerde erheben, so ist das Folgende festzuhalten: Gemäss Pfändungsurkunde wurde diese an den Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, - 6 - Rechtsanwalt B._____, zugestellt. Auf der eingereichten Pfändungsurkunde be- findet sich zwar ein Eingangsstempel vom 22.”
Die Berechnung des Existenzminimums ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt nach Art. 17 SchKG. Eine Beschwerde ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Kenntnisnahme der anfechtbaren Verfügung bzw. des Pfändungsprotokolls zu erheben. Nichtigkeitsrügen sowie Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung können jederzeit geltend gemacht werden; zudem verlangt die Praxis, dass die wesentlichen Begründungen für die Beschwerde zumindest innerhalb der 10-Tagesfrist vorgebracht werden.
“Bei der Berechnung des Existenzmini- mums handelt es sich um ein zulässiges Anfechtungsobjekt einer betreibungs- rechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG.”
“1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art.”
“Schliesslich behauptet die Beschwerdeführerin neu, dass sie unter ihr Existenzminimum gepfändet werde und will dieses von der Aufsichtsbehörde auf - 7 - Fr. 7'600.– festgesetzt haben. Eine unrichtige Berechnung des Existenzminimums im Rahmen einer Lohnpfändung ist grundsätzlich innert Frist mit Beschwerde gel- tend zu machen (Art. 17 SchKG). Allerdings hat die Aufsichtsbehörde die Nichtig- keit von Verfügungen von Amtes wegen festzustellen, unabhängig von einer hin- reichend begründeten Beschwerde (Art. 22 Abs. 1 Satz 2 SchKG). Eine Einkom- menspfändung ist nichtig, wenn sie offensichtlich in den Notbedarf der Schuldne- rin eingreift und sie dadurch in eine unhaltbare Lage versetzt (BGE 110 III 30; OFK SchKG-K REN KOSTKIEWICZ, Art. 22 N 5, Art. 92 N 17 und Art. 93 N 51; BSK SchKG I-V ONDER MÜHLL, a.a.O., Art. 93 N 66, sowie BSK-SchKG I- COMETTA/MÖCKLI, Art. 22 N 12, je m.w.H.). Es ist jedoch vorliegend nicht ersicht- lich, dass ein solcher Eingriff ins Existenzminimum im Rahmen der Pfändung er- folgt wäre, zumal unklar ist, ob bzw. in welchem Umfang diese überhaupt je voll- zogen wurde. Aus dem von der Beschwerdeführerin eingereichten, unvollständi- gen Pfändungsprotokoll geht dies jedenfalls nicht hervor, genauso wenig wie aus dem eingereichten Bankkontoauszug der ZKB (act. 9/2). Wie die Beschwerdefüh- rerin auf den relativ hohen monatlichen Betrag von Fr.”
Avisse oder Erinnerungsschreiben, die lediglich die Umsetzung bereits angeordneter Zwangsmassnahmen begleiten (z.B. Mahnungen, Hinweis auf bevorstehende Pfändung), werden in der Rechtsprechung regelmässig nicht als im Sinne von Art. 17 SchKG «Verfügungen» qualifiziert und eröffnen daher nicht ohne Weiteres den Beschwerdeweg. Dagegen kann ein an den Drittschuldner oder an den Schuldner gerichtetes Avis, das vor der formellen Ausführung der Pfändung ergeht und provisorische Wirkungen zum Schutz der Vermögenswerte haben soll, als vorläufige Verfügung anzusehen sein und die Beschwerde nach Art. 17 SchKG eröffnen.
“3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 4.2 En l'occurrence, le courrier de l'Office du 10 mars 2025 est, comme son intitulé l'indique, un rappel. Il s'agit d'un avis destiné à mettre en œuvre la saisie arrêtée en avril 2024, reprise par le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024, corrigée par la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Il ne s'agit donc pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP qui ouvre la voie à la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ce courrier. 5. En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus. 6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 6.2 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans n'est pas compétente pour modifier la saisie sur la base des éléments nouveaux invoqué par la plaignante.”
“C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 En l'espèce, la plaignante a attaqué les avis de saisie qui lui ont été notifiés les 10 et 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte, vraisemblablement prématurée, est par conséquent discutable. La question souffre toutefois de rester ouverte, l'enjeu de la plainte étant une atteinte au minimum vital conduisant à la nullité de la mesure attaquée, invocable en tout temps, si une telle atteinte devait être avérée. En outre, l'Office ne s'oppose pas formellement à la recevabilité de la plainte et le procès-verbal de saisie a été établi depuis lors de sorte que la Chambre de céans est en mesure de statuer sur une mesure en bonne et due forme.”
“2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf.”
Form- und Schriftlichkeitsanforderung: Die Beschwerde muss schriftlich sein und mindestens einen Antrag sowie eine zumindest summarische, verständliche und nachvollziehbare Begründung enthalten; die Motivation darf kurz sein, muss aber erkennen lassen, welche Rügen erhoben und welche Rechtsbehelfe verlangt werden.
“A______ n'avait produit aucun document susceptible de démontrer l'existence d'un domicile situé à l'étranger et il était inconnu de l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Par ailleurs, il n'avait pas daté la procuration conférée à B______, ni indiqué le pays dans lequel il l'avait signée, ni limité celle-ci dans la durée. Elle a demandé à recevoir toute communication intervenue par courriel entre l'Office et le plaignant. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 18 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, des poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“La jonction de ces causes se justifie par conséquent et sera ordonnée. 2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“La procédure de plainte LP est une procédure spéciale, qui suit les dispositions de l'art. 20a al. 2 LP et, pour le reste, des règles cantonales (art. 20a al. 3 LP), soit, dans le canton de Fribourg, l'art. 9 LALP, ainsi que les dispositions du CPJA (par renvoi de l'art. 9 al. 1 LALP). Une plainte valablement motivée doit être déposée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP), une écriture complémentaire après l'expiration du délai de plainte ne pouvant plus être prise en considération (ATF 126 III 30 consid. 1b). En vertu du droit fédéral, la plainte doit énoncer des moyens, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références), ce que le droit fribourgeois ne fait que rappeler (art. 7 al. 1 LALP et 81 al. 1 CPJA). Même sommaire, la motivation doit comporter une critique intelligible et explicite de la décision attaquée, qui doit être identifiable (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 s. ad art. 17 LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la plainte du 8 novembre 2023 ne comportait aucun moyen et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions formelles imposées par la loi. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en la déclarant d'emblée irrecevable, s'agissant d'un vice qui n'est pas réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP (cf. ATF 126 III 30 consid.”
“En date du 5 juillet 2023, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________ et informé l’employeur de ce dernier que le montant de CHF 1'600.- devait être retenu mensuellement sur son salaire et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 6 juillet 2023. B. Par acte du 15 juillet 2023, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire précitée. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile. Il critique le calcul de son minimum vital par l’Office. C. L'Office a déposé une détermination en date du 2 août 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte déposée le 15 juillet 2023 l’a été en temps utile, la décision litigieuse ayant été notifiée au plaignant le 6 juillet 2023. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, le plaignant motive brièvement sa plainte.”
“Dans ses observations du 6 janvier 2023, l’Office a indiqué que la décision de non-lieu de notification du 28 novembre 2022 avait été émise conformément à l’attestation d’incapacité de discernement de la débitrice. En l’état, l’Office ne pouvait procéder à une notification en mains de cette dernière. Il ne pouvait qu’inviter le créancier à se rapprocher de ses curateurs qui géraient ses affaires. c. Par courrier du 10 janvier 2023, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP; ATF 99 III 58). 1.2 En l’espèce, l’acte adressé par le créancier le 5 décembre 2022, soit dans le délai légal de dix jours, à la Chambre de surveillance ne contient pas de conclusions formelles. Le créancier ne conteste pas l’incapacité de discernement de sa débitrice, ni l’impossibilité pour l’Office de lui notifier personnellement un commandement de payer. On comprend cependant de sa plainte qu’il souhaite que la poursuite n° 1______ suive son cours.”
“Soweit nicht eine gerichtliche Klage vorgesehen ist, kann gegen jede Verfügung des Betreibungsamtes mit Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Kantonsgerichts als Aufsichtsbehörde gelangt werden (Art. 17 Abs. 1 SchKG; Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vom 12. Februar 2015 [AGSchKG; SGF 28.1] sowie Art. 19 des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11]). Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Aus der Beschwerdeschrift muss ersichtlich sein, gegen welchen Entscheid sie sich richtet, was daran falsch sein soll und was der Beschwerdeführer verlangt. An die Begründung der Beschwerde werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt; es genügt, wenn sie eine verständliche und ausdrückliche Kritik am angefochtenen Entscheid enthält (BGE 118 III 1 E. 2a). Mindestens aber muss die Beschwerde einen Antrag und eine summarische Begründung aufweisen, ansonsten kann nicht darauf eingetreten werden.”
Gegen Inventar- und Kollokationsentscheide sind typischerweise der Schuldner und die Gläubiger beschwerdeberechtigt. Bei Inventarentscheidungen gilt dabei: Dritte haben im Grundsatz keine Beschwerdebefugnis gegen die Eintragung eines Aktivpostens; Gläubiger können jedoch die Weigerung oder Unterlassung, bestimmte Vermögensrechte in das Inventar aufzunehmen, beanstanden, während sie grundsätzlich nicht über die Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG die bereits erfolgte Eintragung eines Vermögenswerts entfernen lassen können. Hinsichtlich des Verteilungs- bzw. Kollokationszustands steht die Beschwerde insbesondere den in den Kollokationsstaat aufgenommenen, aber nicht vollständig befriedigten Gläubigern zu; auch der Schuldner kann beschweren, wenn er durch den Verteilungsentscheid in seinen schutzwürdigen Interessen betroffen ist.
“Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG II, 2021, N 24 ad art. 221 LP; Vouilloz, Commentaire Romand, 2005, N. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2.1 La plainte a en l'occurrence été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable. 1.2.2.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler in BSK SchKG I, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.2.2.2 L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (Lustenberger, in BaK SchKG II, 2010, n.”
“L'autorité de surveillance ne pourra toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 consid. 3.2). La voie de la plainte est notamment ouverte aux créanciers admis à l'état de collocation mais non entièrement désintéressés. Le débiteur failli peut lui aussi former une plainte contre le tableau de distribution s'il est touché dans ses intérêts dignes de protection, ce qui sera le cas s'il conteste le compte final, fait valoir une violation de la loi en relation avec la distribution elle-même – dès lors qu'une distribution erronée implique la distribution d'actes de défaut de biens inexacts – ou s'il existe un excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2; Staehelin/Stojiljkovic, op. cit., N 14 ad art. 263 LP; Schober, op. cit., N 8 ad art. 263 LP; Stöckli/Possa, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 15 ad art. 263 LP). 1.2 Il résulte en l'espèce du dossier que le plaignant a eu connaissance du tableau de distribution le 18 novembre 2022. En formant plainte contre cet acte le 28 novembre 2022, il a dès lors respecté le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. Contrairement à ce que soutient l'Office, la publication du jugement de clôture de la faillite, intervenue le 1er novembre 2022, ne pouvait faire partir le délai de plainte dès lors qu'elle ne permettait nullement au plaignant de connaître le contenu du compte final et du tableau de distribution. Le plaignant fait valoir à l'appui de ses conclusions que l'Office ne lui a pas communiqué le dépôt du tableau de distribution, n'a pas attendu l'entrée en force de ce tableau pour établir et remettre aux créanciers perdants les actes de défaut de biens leur revenant et ne lui a pas communiqué copie desdits actes de défaut de biens en même temps que le reste du dossier le 18 novembre 2022. Il invoque ainsi la violation de dispositions devant lui donner la possibilité de contester le compte final et le tableau de distribution. Dans cette mesure, il fait valoir une violation de ses intérêts juridiquement protégés, ce qui lui confère la qualité pour former plainte. La plainte répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu requises par la loi.”
Neue in der Aufsichtsbeschwerde erstmals erhobene Rechtsrügen oder Beweismittel werden im Verfahren nach Art. 17 SchKG grundsätzlich nicht zugelassen. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Mittel und Schlussanträge müssen jedenfalls innerhalb der Beschwerdefrist zumindest summarisch vorgebracht und begründet werden; die Begründung kann knapp sein, muss aber erkennen lassen, welche Beanstandungen erhoben und welche Anträge gestellt werden. Eine Ausnahme besteht für Rügen, die zur Feststellung der Nichtigkeit einer Massnahme führen (Art. 22 Abs. 1 LP), welche jederzeit geltend gemacht werden können.
“1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.3; 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1). 1.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée (art. 27 LP). 1.1.5 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et a été valablement représenté à cette fin par B______, qui a justifié de ses pouvoirs par procuration signée de la main du plaignant, dont l'absence d'indication de lieu, de date et de durée, relevée par l'intimée, ne portent pas à conséquence (art.”
“1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer. 1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art.”
“En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer. 3.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2.1 En l'espèce, la plaignante a été informée de la réquisition de vente déposée par le créancier et avisée de la vente par un courriel contenant l'avis de vente, alors même qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse et que l'Office n'était par conséquent pas tenu de l'informer de la vente. Elle a par conséquent reçu, en temps voulu, l'information prévue par les art. 120 et 125 LP pour le débiteur. Elle était également informée de l'estimation du bracelet depuis la notification des procès-verbaux de séquestre du 6 janvier 2023 et de saisie du 29 septembre 2023, ce dernier lui ayant été notifié le 13 novembre 2023. Le grief de la plaignante reprochant à l'Office une information insuffisante sur le processus de réalisation se révèle par conséquent infondé. 3.2.2 La plaignante remet en cause l'estimation du bracelet par l'Office dans le cadre de sa plainte contre l'avis de vente. Un tel grief apparaît irrecevable à un stade aussi tardif de la procédure d'exécution forcée. La plaignante aurait dû remettre en cause l'estimation figurant dans les procès-verbaux de séquestre et de saisie en temps voulu.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.4 L'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité d'une mesure en application de l'art. 22 LP (art. 20a al. e ch. 3, deuxième phrase, LP). 1.2.1 En l'occurrence, le plaignant ne conclut qu'à l'annulation de l'acte de défaut de biens n° 6______ du 13 septembre 2022, quand bien même il s'en prend, dans ses griefs, à la consolidation des diverses poursuites à l'encontre de ses divers alias dans l'extrait des poursuites du 7 mars 2022. La Chambre de surveillance se limitera par conséquent à statuer sur l'acte de défaut de biens visé par les conclusions. En tout état, dans la mesure où le conseil du plaignant a selon toute vraisemblance eu connaissance de l'extrait des poursuites du 7 mars 2022 le 14 mars 2022, le délai de plainte contre cet acte de l'Office et le processus de consolidation des poursuites qui y a conduit était échu au moment lors du dépôt de la plainte du 6 octobre 2022 et cette dernière aurait été irrecevable si elle avait porté sur cet objet.”
Die Beschwerdefrist von zehn Tagen verlangt, dass alle wesentlichen Rügen, Begehren, Mittel und Schlussanträge zumindest summarisch dargelegt und motiviert werden; andernfalls ist die Beschwerde unzulässig (ausgenommen sind Rügen, die jederzeit wegen absoluter Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden können). Die Motivation darf kurz sein, muss aber die Nachvollziehbarkeit für die Aufsichtsbehörde gewährleisten.
“A______ n'avait produit aucun document susceptible de démontrer l'existence d'un domicile situé à l'étranger et il était inconnu de l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Par ailleurs, il n'avait pas daté la procuration conférée à B______, ni indiqué le pays dans lequel il l'avait signée, ni limité celle-ci dans la durée. Elle a demandé à recevoir toute communication intervenue par courriel entre l'Office et le plaignant. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 18 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid.”
“L'Office avait ainsi fait preuve d'acharnement à son égard en interprétant systématiquement et de manière erronée les circonstances en sa défaveur, provoquant un stress important ainsi qu'une atteinte à sa réputation et à sa santé. Elle concluait par conséquent à ce que la Chambre de surveillance constate les fautes répétitives et graves de l'Office, ouvre une enquête administrative sur la gestion de son dossier, annule la saisie du 10 mars 2025, corrige les erreurs de calcul, reconnaisse son insaisissabilité depuis janvier 2025, impose une supervision des futures actions de l'Office à son égard et lui réserve le droit d'engager une action en responsabilité contre l'Office. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile contre l'acte du 10 mars 2025 (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards. 3. 3.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.2 En l'espèce, la plainte plaignante reproche à l'Office d'avoir retenu, dans le courrier attaqué, un "revenu saisissable de 9'900 fr.”
“Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la Chambre de surveillance a communiqué à la plaignante les écritures de l'Office et de l'intimée et avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger. e. La plaignante n'ayant pas retiré le pli recommandé de la Chambre de céans, il lui a été réacheminé par courrier ordinaire le 7 novembre 2024 qui n'a pas été retourné au greffe par la Poste. f. La plaignante n'a pas réagi à la proposition transactionnelle de l'intimée. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, des poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“Dans ses observations du 22 mars 2024, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la plainte et a conclu à son rejet, les frais de poursuite étant à la charge du débiteur poursuivi. Il avait ainsi a imputé, sur le montant saisi de 350 fr., le capital dû au créancier de 98 fr. 40 et les frais de poursuite de 180 fr. 65, puis restitué le solde au débiteur. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis 9 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable.”
“L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP. 2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“dès le mois de janvier 2023 (sic, recte juin 2023) dans le cadre de la série n° 8______. Il n'a donné aucune information concernant l'éventuelle modification de la saisie dans le cadre de la série n° 6______. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf en cas de nullité de l'acte considéré qui peut être constatée en tout temps, même en l'absence de plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).”
“L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.”
“L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.”
“dès le mois de janvier 2023 (sic, recte juin 2023) dans le cadre de la série n° 8______. Il n'a donné aucune information concernant l'éventuelle modification de la saisie dans le cadre de la série n° 6______. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf en cas de nullité de l'acte considéré qui peut être constatée en tout temps, même en l'absence de plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).”
“dès le mois de janvier 2023 (sic, recte juin 2023) dans le cadre de la série n° 8______. Il n'a donné aucune information concernant l'éventuelle modification de la saisie dans le cadre de la série n° 6______. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf en cas de nullité de l'acte considéré qui peut être constatée en tout temps, même en l'absence de plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (art. 17 LP). Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (Jeandin, Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 112 LP). Un "avis concernant la saisie" suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid.”
“L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“En l'occurrence, compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés, la Chambre de surveillance rendra une décision sans autre instruction que l'apport des deux dossiers susmentionnés. 3. 3.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 3.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Les délais dont l'échéance tombent entre le 15 et le 31 juillet sont prolongés jusqu'au troisième jour utile qui suit le 31 juillet et sont reportés au premier jour ouvrable utile lorsque leur échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (art. 31, 56 ch. 2 et 62 LP; art. 142 al. 3 CPC). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid.”
“Elle en voulait pour preuve les achats de billets de train documentés par les extraits bancaires de E______ et les constats de son administrateur qui avait suivi la débitrice lors de ses déplacements hebdomadaires dans le canton de Vaud. La plaignante soulignait également qu'il n'existait aucune preuve du paiement d'un loyer de 500 fr. pour son logement dans les extraits bancaires. f. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 20 décembre 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid.”
“L'autorité de surveillance n'est par ailleurs pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art.”
“Il n'avait donc pas été possible d'établir sa situation financière et de déterminer son minimum vital. Un solde de 6'460 fr. 63 restait sur ses comptes après saisie des montants nécessaires à désintéresser le créancier poursuivant, soit une somme suffisante pour couvrir le minimum vital de la débitrice. Une fois les poursuites soldées, un montant de l'ordre de 1'500 fr. devait pouvoir être restitué à cette dernière. c. L'ETAT DE GENEVE a déposé des observations le 14 janvier 2021 à teneur desquelles il s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de surveillance. d. A______ a répliqué le 25 janvier 2021 en développant des griefs concernant les créances en poursuites et en qualifiant de cavalière la manière dont l'Office avait procédé à la saisie de ses avoirs bancaires, en reconnaissant de surcroît avoir saisi un montant plus élevé que nécessaire de 1'500 fr. Elle mentionnait encore une nouvelle poursuite n° 4______ dont le commandement de payer lui avait été notifié le 23 novembre 2020, sans plus de détails. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure de l'Office, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid.”
Bei Beschwerden nach Art. 17 SchKG können keine Parteientschädigungen zugesprochen werden; jede Partei trägt ihre Parteikosten selbst (vgl. Art. 62 GebV SchKG).
“Für das Beschwerdeverfahren werden gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG keine Kosten erhoben. Gemäss Art. 62 Abs. 2 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG, SR 281.35) dürfen bei Beschwerdefahren nach Art. 17 SchKG keine Parteientschädigungen zugesprochen werden. Demzufolge trägt jede Partei ihre Parteikosten selber. Demnach wird erkannt:”
Gegen den Zuschlag bei der Verwertung eines Grundstückes in der Betreibung auf Pfandverwertung kann bei der kantonalen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben werden.
Wenn das Vollstreckungs- oder Konkursamt die angegriffene Massnahme vor Abgabe seiner Stellungnahme nach Art. 17 Abs. 4 SchKG revidiert oder inhaltlich so ändert, dass die mit der Beschwerde geltend gemachten Begehren vollständig erfüllt werden, wird die Beschwerde in der Regel als gegenstandslos angesehen. Erfüllt das Amt nur teilweise, bleibt die Aufsichtsbehörde für denjenigen Umfang zuständig, in dem der Beschwerdeführer durch die neue Verfügung noch keine volle Befriedigung erhalten hat. Die neue Verfügung ist den Parteien unverzüglich zu eröffnen und der Aufsichtsbehörde zu melden.
“Contrairement à ce que soutient l'intimé, elles ont été formées en respectant les exigences de motivation et dans le délai de dix jours prescrit par la loi, dans la mesure où la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie de gains d'indépendant adressé à l'intimé le 22 août 2023 en date du 23 octobre 2023, et de la demande de versement de fonds adressé à C______ le 19 juillet 2023, impliquant la restitution de 1'250 fr. au poursuivi, postérieurement au dépôt de sa plainte. Les plaintes sont en conséquence recevables. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et la modifier jusqu’à l’envoi à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte; si l'office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'office (ATF 126 III 85 = SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand - LP, 2005, n. 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a, simultanément au dépôt de son rapport sur la plainte, revu sa mesure en adressant au débiteur poursuivi un avis de modification de saisie de gain en date du 8 décembre 2023. Dans la mesure où il n'a pas donné intégralement suite aux conclusions de la plaignante, la plainte conserve son objet. 3. La plaignante invoque une violation de son droit d'être entendue. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2). 3.2 La plaignante fonde son grief de violation de son droit d'être entendue sur l'absence de communication de certaines pièces.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable, étant observé que l'acte attaqué est bien le procès-verbal de saisie et non pas l'avis de saisie de gains du même jour, qui ne fait que l'exécuter. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu la plainte sans objet (ATF 126 III 85; SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 66 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a reconsidéré la décision attaquée et retenu que le plaignant était insaisissable à compter du 1er mai 2024. La plainte a ainsi perdu son objet à compter de cette date. 3. L'Office a fixé à 126 fr. par mois la quotité saisissable pour la période allant du 29 février au 30 avril 2024 et n'a pas modifié cette décision, aux termes du procès-verbal de saisie attaqué. Le plaignant n'ayant pas formé plainte dans les dix jours contre le procès-verbal de saisie du 19 avril 2024, la plainte formée le 17 mai 2024 est tardive en tant qu'elle vise cet acte. Elle est donc irrecevable, sous réserve d'une atteinte flagrante au minimum vital, qui entraînerait la nullité de la saisie. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid.”
“1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle. 2.2 En l'espèce, à réception de la plainte, l'Office a examiné la situation relative à la radiation contestée de l'acte de défaut de bien délivré dans la poursuite n° 1______. Il a constaté qu'il avait omis de distribuer un reliquat de 13 fr. 85 à la plaignante, de sorte que cette dernière ignorait que cet acte de défaut de biens avait en réalité été entièrement soldé par le débiteur. L'Office a donc procédé au versement du reliquat à la plaignante. Ce faisant, il a reconsidéré sa position et donné satisfaction à cette dernière, dont la plainte avait concrètement pour but d'obtenir le paiement de l'intégralité du montant reconnu par l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 1______. L'Office a par ailleurs annulé la décision du 19 juillet 2023 relative à la réquisition de poursuite n° 7______, à l'encontre de laquelle la plaignante n'a pas formulé de critiques mais qui apparaissait douteuse, dans la mesure où l'Office ne saurait exiger d'un poursuivant, sous peine de rejet de sa réquisition de poursuite, de donner des précisions sur un acte de défaut de biens dépassant celles nécessaires au débiteur pour reconnaître le titre dont le créancier se prévaut (cf.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2024 à : - A______ c/o Me Ivan HUGUET Sautter 29 Avocats Rue Sautter 29 1205 Genève. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée par B______ contre A______ en vue du recouvrement d'un montant de 6'900 fr. Que les tentatives de notification du commandement de payer à son adresse genevoise ont été infructueuses; Que A______ a quitté la Suisse pour la France le 1er septembre 2023; Que sur interpellation de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), la poursuivante lui a communiqué l'adresse de l'avocat de A______, soit Me Ivan HUGUET à la rue Sautter 29, 1205 Genève; Qu'un nouveau commandement de payer daté du 12 février 2024, a été notifié le 17 février 2024 à "A______ c/o Ivan HUGUET, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève"; Que A______ n'avait pas fait élection de domicile en l'étude; Que par acte expédié le 22 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, au motif qu'aucun for de poursuite n'était ouvert en Suisse; qu'il a conclu à la constatation de la nullité du commandement de payer du 12 février 2024 dans la poursuite n° 1______ dirigée contre lui ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de cette poursuite; Que par courrier du 14 mars 2024, soit dans le délai au 19 mars 2024 qui lui avait été fixé pour répondre à la plainte, l'Office a informé la Chambre de céans de ce qu'elle procédait à l'annulation de la poursuite, conformément à sa décision du même jour, de sorte que la plainte devenait sans objet; qu'était annexée à ce courrier une copie de la décision précitée, par laquelle l'Office décidait de constater l'absence de for de poursuite, d'annuler la notification intervenue en mains de Me Ivan HUGUET, de considérer la poursuite nulle et de la radier du registre;”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist schriftlich und innerhalb der Zehn-Tages-Frist einzureichen. Sie muss zumindest summarisch begründet sein; die Begründung muss so ausgestaltet sein, dass die Aufsichtsbehörde die gerügten Mängel und das begehrte Rechtsbegehren verstehen und prüfen kann. Die Beschwerde muss zudem einen Antrag enthalten oder es muss sich aus dem Zusammenhang und der Begründung sinngemäss ergeben, was verlangt wird.
“Sofern der Beschwerdeführer mit dieser Darstellung geltend machen wollte, er habe vor Vorinstanz Akteneinsicht verlangt, was ihm verwehrt worden sei, weshalb er seine Beschwerde nicht habe hinreichend begründen können, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG bereits mit ihrer Einreichung innert Frist die gesetzlichen Anforderungen an eine hinrei- chende Begründung zu erfüllen hat. Eine Verweigerung der Akteneinsicht durch die Vorinstanz ist sodann nicht aktenkundig. Die Vorinstanz hat ohnehin keine Vorakten beigezogen bzw. beiziehen können, nachdem das Anfechtungsobjekt gänzlich unbestimmt war. Die Beschwerde erweist sich somit in diesem Punkt als unbegründet.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre l'état de collocation et tableau de distribution, qui peut être contesté par cette voie. Elle émane d'une partie à la procédure de poursuite potentiellement lésée dans ses intérêts protégés, a été déposée en temps utile et respecte la forme écrite. La plaignante ne formule en revanche aucun reproche précis à l'encontre de la mesure querellée : elle ne remet pas en cause les créances admises à l'état de collocation ni le rang qui leur a été attribué, et n'émet aucune critique précise s'agissant de la distribution du produit de réalisation. Il ressort néanmoins de la plainte, que la plaignante a déposé sans l'assistance d'un avocat, qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de verser les montants qui lui ont été saisis à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, remettant ainsi en cause la répartition des deniers saisis depuis 2016. Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes.”
“Andererseits ist es nicht Sinn der gegen den Vollzug gerichteten Beschwerde, den Arrestbefehl, der durch die Einsprache bereits einer Kontrolle mit doppeltem Instanzenzug unterliegt, erneut zu überprüfen (Stoffel, a.a.O, N. 29 zu Art. 274 m.w.H.). Die Überprüfung des Arrestgrunds, der Pfandsicherheit sowie des Bestands, der Höhe und der Fälligkeit der Forderung sind folglich ohne Ausnahme Thema der Arresteinsprache nach Art. 278 SchKG (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 64 ff.; Reiser, a.a.O., N. 10 zu Art. 278). So ist die Einsprache als nachträgliche Vernehmlassung zum Arrestgesuch konzipiert (Amonn/Walther, a.a.O., § 51 N. 67). 5.4 Soweit der Beschwerdeführer vorliegend Einwände gegen den Bestand der Forderungen, die Forderungsurkunden und die im Arrestbefehl genannten Arrestgründe vorbringt, erhebt er materielle Rügen, die im Beschwerdeverfahren nicht zu hören sind. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. 6. 6.1 Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG muss einen Antrag enthalten und ist zu begründen (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 VRPG). Obwohl die Untersuchungsmaxime gilt, entbindet dies eine beschwerdeführende Partei nicht von einer minimalen Begründungs- und Substanziierungspflicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.129/2005 vom 28. September 2005 E. 2 m.w.H.). Die Begründung ist genügend, wenn aus dem Rechtsmittel ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Verfügung beanstandet wird. Die Begründung muss jedoch sachbezogen sein und sich wenigstens in minimaler Form mit der angefochtenen Verfügung auseinandersetzen, sodass ihr sinngemäss entnommen werden kann, welche Rechtsnormen verletzt oder inwiefern der”
Gegen betreibungsamtliche Schätzungen kann nach Art. 17 SchKG Beschwerde geführt werden, soweit die Schätzung den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. Die Rechtsprechung nennt etwa die Nichtbeachtung der massgeblichen Kriterien (z. B. Art. 9 VZG) oder eine blosse Bezugnahme auf den Steuerwert als solche Fälle; unzulässig ist hingegen, dass die Aufsichtsbehörde die Sachverständigen‑Schätzung rein tatsächlicher Natur überprüft.
“Gegen die Schätzung des Betreibungsamts kann Beschwerde nach Art. 17 SchKG geführt werden, wenn sie den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht (Urteil 5A_8/2020 vom 6. April 2020 E. 2.1; vgl. auch BGE 145 III 487 E. 3.3.3). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Betreibungsbeamte keine eigentliche Schätzung vorgenommen, sondern allein auf den Steuerwert des Grundstücks abgestellt hat (BGE 73 III 52 S. 55). Der Beschwerdeweg steht ebenfalls offen, wenn der Betreibungsbeamte die massgeblichen Kriterien von Art. 9 Abs. 1 VZG unbeachtet gelassen hat (BGE 120 III 79 E. 2 e contrario betreffend die Frage, ob auf dem Grundstück errichtete Bauten mitzuschätzen waren; BGE 143 III 532 E. 2.3 betreffend die Ausserachtlassung öffentlich-rechtlicher Baubeschränkungen) oder wenn sich die Schätzung auf ein Grundstück bezieht, an welchem der Gläubiger kein Pfandrecht hat (BGE 133 III 537 E. 4.2). Hingegen ist es der Aufsichtsbehörde untersagt, die betreibungsamtliche (Sachverständigen-) Schätzung als solche zu überprüfen (BGE 60 III 189 S. 190; Urteil 5A_639/2013 vom 21.”
“Mit Ausnahme der Fälle, in denen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes binnen zehn Tage seit Kenntnis der Verfügung bei der Aufsichts- behörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden (Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 SchKG). Betreibungsferien und Rechtsstill- stand hemmen den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch für den Schuldner, den Gläubiger oder den Dritten das Ende einer Frist in die Zeit der Betreibungsferien oder des Rechtsstillstandes, so wird die Frist bis zum dritten Tag nach deren Ende verlän- gert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden Samstag und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt (Art. 63 SchKG). Gemäss Art. 56 Ziff. 2 SchKG gelten sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern Betrei- bungsferien. Bezieht sich eine Beschwerde auf gesetzliche Anforderungen, die vom Betrei- bungsamt bei einer Schätzung gemäss Art. 99 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 VZG zu berücksichtigen sind, ist sie nach Art. 17 SchKG zu beurteilen (BGer 5A_34/2023 v.”
“La jurisprudence fédérale admet toutefois l’ouverture de la voie de la plainte contre une estimation lorsque le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l’estimation, par exemple une estimation purement et simplement fondée sur une taxe fiscale et non sur la valeur d’estimation comme telle (ATF 133 III 537). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la décision de l’autorité inférieure de surveillance relative à l’estimation d’un immeuble objet d’un gage peut faire l’objet d’un recours régi par les art. 18 LP et 28 à 33 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la LP, BLV 280.05 ; CPF 7 mai 2018/9 ; CPF 18 mars 2013/10 ; CPF 11 décembre 2012/52 ; CPF 5 août 2010/20 ; CPF 26 juin 2009/25). 1.2.3 Selon la jurisprudence, les listes de frais établies par les offices de poursuite constituent des mesures au sens de l’art. 17 LP qui peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance (liste de frais dans un acte de défaut de biens : ATF 147 III 358 consid. 3.5.3, JdT 2022 II 319 ; décompte de gérance : ATF 128 III 476, JdT 2002 II 97 ; TF 5A_920/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_732/2009 du 4 février 2010 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, op. cit., n. 21 ad art. 17 LP ; Commentaire OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35], n. 1 ad art. 2 OELP et 2 ad art. 3 OELP). 1.2.4 La jurisprudence considère qu’en matière de frais de poursuite, le créancier a un intérêt juridiquement protégé à agir dès lors qu’il supporte de risque de devoir les assumer s’ils ne sont pas couverts par les versements du débiteur ou par la réalisation (TF 5A_732/2009 précité consid. 1.2). 1.2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est donc recevable. 2. 2.1 La décision attaquée mentionne la teneur de l’art. 97 al. 1 LP (applicable par par analogie au séquestre), qui permet à l’office des poursuites de s’adjoindre des experts pour estimer la valeur des objets saisis. Elle expose en outre que l’estimation a pour but de déterminer l’étendue de la garantie, l’office des poursuites étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais. L’estimation permet aussi de vérifier qu’il ne s’agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l’art.”
Bei saisonal schwankenden oder sonst variablen Einkommen kann das Betreibungsamt die eingehenden Monatsbeträge mitteln und die Verteilung an die Gläubiger bis zur Péremption der Pfändung zurückstellen, damit festgestellt werden kann, welche Beträge tatsächlich das Minimum vital übersteigen und gegebenenfalls Monatsausgleiche vorgenommen werden können.
“De plus, compte tenu de la nature fluctuante des revenus, l'Office encaissait les mensualités moyennes mais ne procéderait à la distribution en faveur des créanciers qu'à la péremption de la saisie, afin qu'ils puissent déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et, au besoin, compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aurait gagné moins que le minimum vital. Pour ce qui était des charges, il avait procédé conformément aux règles applicables, qui écartaient du minimum vital du droit des poursuites les impôts et le remboursement des dettes. Quant aux autres allégués, ils étaient compris dans le montant de base de 1'200 fr. par mois. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à la débitrice, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art.”
“Dans la mesure où le revenu du plaignant se constitue uniquement d'indemnités de chômage, et que celles-ci sont de facto variables, l'Office a décidé la saisie de tout montant dépassant le minimum d'existence susmentionné. 2.3 Le plaignant, actuellement à la recherche d'un emploi, allègue qu'il lui sera impossible de retrouver une activité lucrative dépendante si la décision querellée était maintenue en l'état. Ce grief étant toutefois vide de toute motivation circonstanciée, il peut être écarté. À supposer recevable, il faudrait rejeter le présent grief. En effet, le plaignant ne peut pas être suivi lorsqu'il critique la renonciation de l'Office à une saisie en mains du débiteur, étant rappelé que cette pratique relève strictement de l'opportunité. Les arrangements de paiement conclus entre l'Office et le plaignant sont soumis au pouvoir d'appréciation du premier, le second n'ayant aucun droit à la mise en œuvre de tels usages pratiques. 2.4 Le plaignant affirme également que les dettes pour lesquelles il a été poursuivi sont infondées, et qu'il a l'intention de contester celles-ci. C'est le lieu de rappeler que la plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas pour fin l'examen de la validité matérielle de la créance pour laquelle le débiteur a été poursuivi (arrêt TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.3 et les références citées). Au surplus, il était loisible au plaignant de contester celle-ci au stade la procédure préalable en formant opposition au commandement de payer (art. 74 LP), de sorte que ce grief n'est pas recevable à ce stade de la procédure. 2.5 En application des lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites pour la détermination du minimum d'existence, le minimum vital de A.________ a été arrêté à la somme mensuelle de CHF 2'800.-. Dans les charges du plaignant, il a été tenu compte de la prime LAMal courante mensuelle de CHF 325.45 dont le paiement régulier a été justifié par le débiteur. Un montant mensuel de CHF 100.- a également été pris en compte dans le calcul du minimum vital pour les frais médicaux, ce qui relève d'une application généreuse des lignes directrices. Le plaignant étant actuellement au chômage, l'Office a en outre retenu, en lieu et place de frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, un montant forfaitaire de CHF 150.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist der zulässige Rechtsbehelf gegen Verfügungen des Betreibungs- oder Konkursamtes, namentlich gegen Entscheide über die Kollokation bzw. gegen das état des charges. Sie ist insbesondere geeignet, formelle Verfahrensverstösse, unklare oder nicht verständliche Entscheide sowie die Unterlassung der Berücksichtigung relevanter Rechtsverhältnisse (z. B. ein kollektives Grundpfand) zu rügen.
“________ en copropriété chacun pour une demie, « COP [...] [...]/9[...]-1 pour ½ » et « COP [...] [...]/9[...]-2 pour ½ » et que seule la part de copropriété de A.Z.________ (COP [...] [...]/9[...]-2 [...]) fait l’objet de la procédure de réalisation. A la rubrique « Créances garanties par gage immobilier sur l’immeuble entier » figure la mention « Néant » ; à la rubrique « Créances garanties par gage immobilier grevant la part de copropriété d’une demie de A.Z.________ » a été portée la cédule hypothécaire sur papier au porteur RF 001-2[...]3 de 840'000 francs en premier rang, avec la mention « droit de gage collectif, avec [...]-9[...]-1 », pour le montant précité en capital, plus intérêts à 8 % du 13 octobre 2021 au 17 mai 2023 de 107'333 francs 35, soit au total 947'333 fr. 35. 2. a) Par acte posté le 26 mai 2023, l’AFC-GE a saisi l’autorité inférieure de surveillance, en la personne de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Président), d’une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’état des charges dressé par l’Office. Elle a conclu principalement à l’annulation de cet acte en tant qu’il considérait le montant nominal de la cédule plus intérêts, soit 947'333 fr. 35, comme une créance exigible à payer en espèces et en tant qu’il fixait le montant de l’offre minimale à la même hauteur, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de vérifier auprès du débiteur si la cédule hypothécaire était libre de tout gage et/ou nantissement et où se trouvait son exemplaire original et d’établir un nouvel état des charges préalable. En substance, la plaignante reprochait à l’Office de n’avoir pas lu dans les extraits du registre foncier concernant l’immeuble entier et la part de copropriété qu’on avait affaire à un gage collectif au sens de l’art. 798 al. 1 CC (Code civil, RS 110), grevant l’immeuble entier au sens l’art. 73a al. 3 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42), étant donné que la cédule en cause grève collectivement les deux parts de copropriété 9[.”
“17 LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 141 III 141 consid. 4.2 et les références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; même arrêt avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1; 140 III 234 consid. 3.1). L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. L'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds (cf. TF 5A_394-395/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_387/2019 du 14 août 2019 consid. 5.2). Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 120 III 20 consid. 1). La voie de la plainte est ouverte contre l’état de collocation notamment « lorsque certaines prescription de procédure avec incidence de droit matériel n’ont pas été observées (ainsi lorsqu’une décision a été prise en faveur d’une prétention non produite ou insuffisamment justifiée) » (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP) ; selon cet auteur, « ce qui vaut pour l’état de collocation vaut pour l’état des charges » (ibidem, n. 48 ad art. 247 LP).”
“207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op.”
“Outre le fait qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b; 115 III 24 consid. 1; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.15; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.1). 1.1.4 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.5 En application de l'art. 248 LP, l'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.Aux termes de l'art. 58 al. 2 OAOF, la décision de l'Office sur une production figurant dans l'état de collocation est sommairement motivée. La voie de la plainte est ouverte à tout créancier contre un état de collocation imprécis, inintelligible, ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ATF 103 III 13 consid. 2 = JdT 1979 II 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1, 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4; Rey-Mermey, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 et 2 ad art. 148 LP). Les décisions en matière de collocation qui ne sont pas claires et univoques, soit qui ne permettent pas de savoir si une créance produite est admise ou non, sont entachées de nullité – invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) – car elles créent une incertitude sur le point de savoir qui devrait, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de de collocation et, en outre, elles ne constituent pas une base suffisante pour procéder à la distribution des deniers (ATF 103 III 13 consid.”
Eine blosse Zustellung einer Empfangsbestätigung (z. B. Mitteilung über den Eingang einer Requisition zur Verwertung ohne gleichzeitige konkrete Anordnungen) bildet regelmässig keine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG. Angreifbar wird eine solche Mitteilung nur, wenn die Behörde zugleich konkrete prozessuale Verfügungen trifft (etwa Angaben zu Art, Ort oder Zeitpunkt der Verwertung oder eine Aufforderung an den Schuldner).
“1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022; DCSO/362/2020 du 8 octobre 2020; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.”
Bei veränderten finanziellen Verhältnissen kann jederzeit eine neue Berechnung des Existenzminimums beantragt werden. Das Betreibungsamt kann hingegen dieselbe frühere Berechnung erneut anwenden, sofern sich die finanzielle Lage des Betroffenen nicht geändert hat.
“Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, dass bei veränderten finanziellen Verhältnissen jederzeit eine neue Berechnung des Existenzminimums beantragt werden kann. Die Kammer erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfügung des Betreibungsamtes des Sensebezirks vom 26. Juli 2024 wird bestätigt. Es werden keine Kosten erhoben. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 10 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 28. August 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 105 2024 69 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 13 SchKGart. 13 LPart. 13 LEF Art. 5 AGSchKGart. 5 LALPart. 5 AGSchKG Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF BGE 118 III 1ATF 118 III 1DTF 118 III 1 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF 105 2021 102 Art. 93 VRGart. 93 CPJAart. 93 VRG Art. 89 VRGart. 89 CPJAart. 89 VRG Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 20 AETRart. 20 AETRart. 20 AETR Art. 50 AETRart. 50 AETRart. 50 AETR Art. 12 ELGart. 12 LPCart. 12 LPC Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF 5A_908/2017 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2024 6928.08.2024Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des KantonsgerichtsNormen BundArt. 20 AETRArt. 50 AETRArt. 72 BGGRechtsprechung BundBGE 134 III 323BGE 118 III 15A_908/2017Normen KantonArt.”
“, plus intérêts, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé au poursuivi, par pli du 13 janvier 2022, un avis de saisie l'informant de ce qu'une nouvelle saisie serait exécutée sur les mêmes actifs pour un montant total de créances de 1'303 fr. 95, intérêts compris. B. a. Par acte posté le 19 janvier 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 13 janvier 2022, lequel était selon lui "totalement illicite". b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où elle serait recevable. L'avis de saisie attaqué avait été envoyé à A______ pour information uniquement. En effet, sauf changement dans la situation financière du débiteur, l'Office entendait réutiliser le même calcul du minimum vital effectué en août 2021 dans la saisie toujours en cours. c. Par courriers expédiés le 25 février et le 28 mars 2022, A______ a fait en substance valoir que le montant que l'Office prélevait chaque mois sur sa rente, à hauteur de 3'515 fr. par mois, portait atteinte à son minimum vital. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art.”
Die Beschwerdefrist beginnt nicht erneut durch eine blosse Wiederholung oder Bestätigung einer zuvor getroffenen Amtshandlung. Eine inhaltlich identische erneute Mitteilung begründet nur dann einen neuen Fristlauf, wenn zwischenzeitlich neue, die Entscheidung beeinflussende Tatsachen vorliegen.
“LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c). 1.2 En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites querellé est identique à celui établi le 6 octobre 2022 en ce qui concerne le nombre total d'actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années, à savoir 28, et le montant global inscrit, soit 56'601 fr. 60. En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 4.2 En l'espèce, le plaignant invoque dans sa plainte contre le second procès-verbal de saisie des griefs similaires à ceux articulés dans sa plainte contre le premier procès-verbal de saisie, ces deux décisions de l'Office ayant rigoureusement la même teneur – sous réserve de la modification concernant sa qualité d'acte de défaut de biens provisoire, laquelle ne fait toutefois plus l'objet de litige. La seconde plainte deA______ est par conséquent également irrecevable pour le motif qu'elle ne fait que reprendre une question déjà débattue dans la cause A/6______/2021 sur la base du procès-verbal de saisie du 28 septembre 2021, sur laquelle le procès-verbal du 22 octobre 2021 n'apportait aucune modification. Ce deuxième procès-verbal ne faisait donc pas courir un nouveau délai de plainte sur cet objet. 5. La plainte ayant été rejetée d'entrée de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur l'effet suspensif requis. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art.”
Bei Streitigkeiten über den Fristbeginn ist in der Praxis die Post‑ oder Track‑&‑Trace‑Dokumentation oft ausschlaggebend für die Beurteilung, ob die Beschwerdefrist eingehalten wurde. Nachträge oder Ergänzungen sind nach den angeführten Entscheiden tendenziell unzulässig, wenn sie ohne erkennbaren Grund bereits mit der Eingabe hätten vorgelegt werden können.
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conferma scritta dell’UE, trasmessa il 9 febbraio 2022 all’escutente, circa l’esistenza dell’opposizione interposta dall’escussa con l’e-mail del 2 dicembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo sono pure le osservazioni al ricorso, inoltrate l’11 marzo 2022, siccome l’assegnazione del termine di dieci giorni impartito dall’UE con scritto del 23 febbraio è giunta alla resistente il 2 marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.__________, doc. 5 allegato alla duplica). Il ricorrente non specifica le circostanze per cui la “tempestività dell’inoltro non è minimamente provata attraverso la produzione agli atti della busta d’intimazione e del track and trace postale”, sicché la censura, insufficientemente motivata, è irricevibile.”
“Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). A fronte di un provvedimento notificato al più presto il giorno dopo la sua emissione (il 15 febbraio 2022), impostato il 25 febbraio 2022 (secondo l’applicazione di tracciamento della Posta), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Invece l’integrazione al ricorso in sé è irricevibile, in quanto tardiva, ed è pure dubbia l’ammissibilità del documento che vi è accluso, giacché avrebbe potuto essere prodotto senza problemi già con il ricorso (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3 e della CEF”
Bei mehreren Exekutionsverfahren für dieselbe Forderung kann die Frage der Identität der Forderungen, wenn sie nicht bestritten ist, sowohl durch Opposition (Art. 74 ff. LEF) als auch durch Rekurs an die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 LEF geltend gemacht werden. Nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre kommt der Aufsichtsbehörde insoweit die Prüfung des materiellen Konflikts zu; demgegenüber ist bei bestrittenem Identitätsverhältnis die Opposition regelmässig der zulässige Weg.
“Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un creditore che ha av- viato una prima procedura esecutiva può avviarne una seconda, per ottenere il recupero dello stesso credito, a meno che abbia il diritto di presentare o abbia già chiesto la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) nell'ambito della prima pro- cedura (DTF 128 III 383 consid. 1 e 2; 100 III 42). Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di più esecuzioni forzate per lo stesso credito (DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
“Una consolidata giurisprudenza precisa che se l'identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzio- ne dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l'inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l'identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di com- portare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l'esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competen- za si limiterebbe all'esame dell'esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o defini- tivo). Spetterebbe invece all'autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Ba- sler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3ª ed., Ba- silea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).”
Bei einer mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG angefochtenen Zwangsversteigerung führt eine Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrags ex tunc. Die Aufsichtsbehörde hat nach der zitierten Rechtsprechung keine Befugnis, den Zuschlagspreis anzupassen oder andere Gestaltungsmassnahmen (etwa Anordnung einer neuen Versteigerung) vorzunehmen; das Rechtsbegehren kann daher nur auf Aufhebung des Zuschlags gerichtet werden.
“Das besondere Anfechtungsrecht nach Art. 230 OR ist ein Gestaltungsklagerecht, welches bezüglich einer Zwangsversteigerung mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG bei der Aufsichtsbehörde geltend zu machen ist (Art. 230 Abs. 2 SchKG). Daher führt eine Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrages durch Gestaltungsurteil ex tunc. Neben den selbstverständlichen Alternativen der Gutheissung oder Abweisung einer Beschwerde hat die Aufsichtsbehörde keine Gestaltungsmöglichkeiten: Weder kann – wie vorliegend beantragt – der Zuschlagspreis und damit der Vertrag angepasst (vgl. BGE 57 III 130), noch kann eine Wiederholung der aufgehobenen Versteigerung angeordnet werden (BSK OR I-Ruoss/Gola, Art. 230 N 13). Das Rechtsbegehren kann daher nur auf Aufhebung des Zuschlags lauten, nicht aber auf Herabsetzung des Zuschlagpreises. Die von den Beschwerdeführern beantragte Herabsetzung des Zuschlagpreises auf CHF 231'000.00 stellt somit ein unzulässiges Rechtsbegehren dar, auf welches nicht eingetreten werden kann.”
“Das besondere Anfechtungsrecht nach Art. 230 OR ist ein Gestaltungsklagerecht, welches bezüglich einer Zwangsversteigerung mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG bei der Aufsichtsbehörde geltend zu machen ist (Art. 230 Abs. 2 SchKG). Daher führt eine Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrages durch Gestaltungsurteil ex tunc. Neben den selbstverständlichen Alternativen der Gutheissung oder Abweisung einer Beschwerde hat die Aufsichtsbehörde keine Gestaltungsmöglichkeiten: Weder kann – wie vorliegend beantragt – der Zuschlagspreis und damit der Vertrag angepasst (vgl. BGE 57 III 130), noch kann eine Wiederholung der aufgehobenen Versteigerung angeordnet werden (BSK OR I-Ruoss/Gola, Art. 230 N 13). Das Rechtsbegehren kann daher nur auf Aufhebung des Zuschlags lauten, nicht aber auf Herabsetzung des Zuschlagpreises. Die von den Beschwerdeführern beantragte Herabsetzung des Zuschlagpreises auf CHF 231'000.00 stellt somit ein unzulässiges Rechtsbegehren dar, auf welches nicht eingetreten werden kann.”
“Das besondere Anfechtungsrecht nach Art. 230 OR ist ein Gestaltungsklagerecht, welches bezüglich einer Zwangsversteigerung mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG bei der Aufsichtsbehörde geltend zu machen ist (Art. 230 Abs. 2 SchKG). Daher führt eine Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des Steigerungskaufvertrages durch Gestaltungsurteil ex tunc. Neben den selbstverständlichen Alternativen der Gutheissung oder Abweisung einer Beschwerde hat die Aufsichtsbehörde keine Gestaltungsmöglichkeiten: Weder kann – wie vorliegend beantragt – der Zuschlagspreis und damit der Vertrag angepasst (vgl. BGE 57 III 130), noch kann eine Wiederholung der aufgehobenen Versteigerung angeordnet werden (BSK OR I-Ruoss/Gola, Art. 230 N 13). Das Rechtsbegehren kann daher nur auf Aufhebung des Zuschlags lauten, nicht aber auf Herabsetzung des Zuschlagpreises. Die von den Beschwerdeführern beantragte Herabsetzung des Zuschlagpreises auf CHF 231'000.00 stellt somit ein unzulässiges Rechtsbegehren dar, auf welches nicht eingetreten werden kann.”
Die Verfahren vor der kantonalen Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG sind kostenfrei; es werden keine Gerichts- oder Verfahrensgebühren erhoben. Gemäss Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG (OELP) können in der Beschwerde nach Art. 17 SchKG keine Parteientschädigungen (dépens) zugesprochen werden. Damit trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.
“Für das Beschwerdeverfahren werden gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG keine Kosten erhoben. Gemäss Art. 62 Abs. 2 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG, SR 281.35) dürfen bei Beschwerdefahren nach Art. 17 SchKG keine Parteientschädigungen zugesprochen werden. Demzufolge trägt jede Partei ihre Parteikosten selber. Demnach wird erkannt:”
“La poursuite no ccc est nulle en raison de son caractère abusif et le commandement de payer y relatif doit être annulé. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. la Chambre arrête : La plainte est admise. Partant, il est constaté que la poursuite no ccc est nulle. Le commandement de payer no ccc est annulé. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 105 2024 36 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF BGE 140 III 481ATF 140 III 481DTF 140 III 481 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC BGE 115 III 18ATF 115 III 18DTF 115 III 18 BGE 113 III 2ATF 113 III 2DTF 113 III 2 7B.36/2006 BGE 140 III 481ATF 140 III 481DTF 140 III 481 Art. 8a SchKGart. 8a LPart. 8a LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 19 SchKGart. 19 LPart. 19 LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2024 3609.07.2024Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 481BGE 115 III 18BGE 113 III 27B.36/2006Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2024 36Normen Bund/Kanton”
Auch wenn bestimmte Leistungen (z. B. AI-Rente) selbst unpfändbar sind, können sie bei der Ermittlung der quotité saisissable in die Bemessung des Gesamteinkommens einbezogen werden. Änderungen der Verhältnisse, die die Höhe der Pfändung betreffen, sind dem Amt anzuzeigen; eine vom Amt vorgenommene Anpassung oder neue Verfügung wirkt grundsätzlich erst für die Zukunft.
“- Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, introduite par l'Etat de Genève contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 5 janvier 2021 à la saisie (série n° 2______), à hauteur de 2'569 fr. par mois, des revenus de la débitrice. b. Selon les investigations de l'Office, A______ réalisait des revenus totaux de 6'385 fr. par mois, soit 2'370 fr. par mois de rente d'invalidité AI et 4'015 fr. par mois de rente d'invalidité LPP. Ses charges incompressibles, qui comprenaient son entretien de base de 1'200 fr. par mois, son loyer mensuel de 2'105 fr. et ses primes d'assurance maladie obligatoire de 510 fr. 55, s'élevaient à 3'815 fr. 55 par mois. La quotité saisissable était ainsi de 2'569 fr. 45. c. Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, a été adressé le 15 février 2021 à la débitrice. B. a. Par lettre adressée le 25 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie, concluant à ce que la quotité saisissable soit ramenée à 199 fr. 45 par mois et à ce qu'il soit tenu compte des frais de dentiste, évalués à 880 fr. 10 selon estimation du 24 février 2021 du Dr B______, qu'elle subissait. Selon elle, il ne devait pas être tenu compte lors du calcul de la quotité saisissable de sa rente d'invalidité AI, celle-ci étant insaisissable. b. Dans ses observations du 23 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Effectivement insaisissable, la rente d'invalidité AI perçue par la plaignante n'en devait pas moins être prise en considération pour le calcul de la quotité saisissable. Il serait pour le surplus tenu compte le moment venu des éventuels frais dentaires sur présentation d'un document justifiant de leur paiement effectif, soit par restitution de leur montant à la débitrice soit, si celle-ci obtenait un plan de paiement, par la réduction de la quotité saisissable pour la durée de l'échéancier convenu. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 20 avril 2021.”
“L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP). Alors que la plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision de l'art. 93 al. 3 LP est celle qui doit être utilisée lorsque les circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 209 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 3.4 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente 2ème pilier versée au plaignant, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Celui-ci ne conteste pas la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital. S'il a mentionné le caractère fluctuant des revenus de son épouse, le plaignant n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - que le salaire net moyen de son épouse aurait diminué depuis le mois de juillet 2020.”
Der Pfändungsvollzug kann als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG qualifiziert werden. Insbesondere begründet die beim Vollzug erfolgte Bekanntgabe der gesetzlichen Unterlassungspflichten bzw. der Beschränkung der Verfügungsbefugnis eine unmittelbare Beschwerdemöglichkeit. Auch Pfändungsprotokolle und Pfändungsurkunden sind als anfechtbare Verfügungen zu betrachten.
“Gemäss dem Pfändungsprotokoll war die Beschwerdefüh- rerin anlässlich des Pfändungsvollzugs persönlich anwesend und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass jede von ihr vorgenommene und vom Betreibungsamt nicht bewilligte Verfügung über gepfändete Aktiven strafbar ist (act. 7/4 S. 2: handschriftlicher Hinweis "Auf Straffolgen aufmerksam gemacht" und vorgedruck- ter Abs. 2 unter Überschrift "Erklärung des Schuldners"). Die Beschwerdeführerin unterzeichnete das Pfändungsprotokoll und bestätigte damit, die Rechtsbelehrun- - 6 - gen zur Kenntnis genommen zu haben (act. 7/4 S. 2 unten). Der Hinweis auf die gesetzlichen Unterlassungspflichten stellt ein wesentliches Element der Pfändung dar und mit ihr entfaltete die Pfändung Wirkung. Damit griff der Pfändungsvollzug insofern in die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin ein, dass ihr ab diesem Zeitpunkt strafrechtliche Konsequenzen drohten, sollte sie ohne Bewilligung des Betreibungsamtes über das gepfändete Fahrzeug verfügen. Die Verfügungsfrei- heit der Beschwerdeführerin über das Fahrzeug wurde demnach beschränkt. Der Pfändungsvollzug ist folglich als Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG zu quali- fizieren. Dass ein Schuldner nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt – d.h. nach Zustellung der Pfändungsurkunde – die Möglichkeit hat, den Pfändungsvollzug anzufechten, spricht nicht dagegen, dass auch die Pfändung als solche angefochten werden kann.”
“Die Beschwerde richtet sich einerseits gegen die requisitionsweise vorge- nommene Pfändung des Betreibungsamts Viamala sowie andererseits gegen die vom ersuchenden Betreibungsamt Plessur ausgestellte Pfändungsurkunde vom 4. Juli 2022, die Teile des Pfändungsberichts des Betreibungsamts Viamala ein- schliesst (vgl. act. A.1; act. B.6; Pfändungsnummer 202101566). Beide Akte stel- len Handlungen bzw. Verfügungen dar, die auf die Fortsetzung des Zwangsvoll- streckungsverfahrens gerichtet sind. Sie zeitigen externe Auswirkungen und ge- hen jeweils von einem Betreibungsamt aus (BGE 144 III 74 E. 4.2 m.w.H.). Es handelt sich damit um zulässige Anfechtungsobjekte einer betreibungsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG (BGE 84 III 33 E. 2).”
Verfahrensspezifika: Ein Fortsetzungsbegehren bzw. sonstige reine Handlungen des Gläubigers stellen keine Verfügung des Betreibungsamtes dar und sind nicht unmittelbar nach Art. 17 SchKG anfechtbar; ihre Überprüfung kann sich allenfalls im Zusammenhang mit einer betreibungsamtlichen Verfügung (z.B. Pfändungsankündigung) ergeben. Dagegen sind fehlerhafte Gläubigerbezeichnungen oder Identitätsmängel im vom Betreibungsamt erlassenen Zahlungsbefehl mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen.
“Die Beschwerdeführerin verlangt die Nichtigerklärung des Fortsetzungsbegehrens und dessen Aufhebung (Rechtsbegehren 11). Das Fortsetzungsbegehren ist keine Verfügung des Betreibungsamtes, sondern eine Handlung des Gläubigers. Das Fortsetzungsbegehren als solches kann damit nicht mit Beschwerde (Art. 17 SchKG) angefochten und auch nicht im Sinne von Art. 22 SchKG nichtig erklärt werden. Ob ein Fortsetzungsbegehren ordnungsgemäss eingereicht wurde, kann einzig im Zusammenhang mit einer betreibungsamtlichen Verfügung überprüft werden, hier der Pfändungsankündigung. Die Beschwerdeführerin verlangt denn auch in Rechtsbegehren 11 zusätzlich die Abweisung des Fortsetzungsbegehrens. Nur insoweit ist das Begehren zulässig. Zunächst behauptet die Beschwerdeführerin, es sei überhaupt kein Fortsetzungsbegehren beim Betreibungsamt Zürich 7 eingegangen. Diese Behauptung bleibt vollständig unsubstanziiert und steht im Übrigen im Widerspruch zu ihren Begehren und zur Aktenlage (vgl. kant. act. 9/5). Völlig unsubstanziiert bleibt auch die Behauptung, das Fortsetzungsbegehren sei nicht von einem Mitarbeiter "der Beschwerdeführerin" (gemeint offensichtlich: des Gläubigers) unterzeichnet worden. Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, der Kanton Zürich als Gläubiger habe vor der Stellung des Fortsetzungsbegehrens nicht überprüft, ob ihr, der Beschwerdeführerin, der Rechtsöffnungsentscheid vom 11.”
“2024 ( PLAINT ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/217/2024-CS DCSO/153/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 AVRIL 2024 Plainte 17 LP (A/217/2024-CS) formée en date du 19 janvier 2024 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024 à : - A______ SA ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Le 14 décembre 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SA pour un montant de 143'395 fr. avec intérêts à 3.5% l'an dès le 1er janvier 2023 au titre de "prêts de feu C______, du 1er avril 2011; 50% des prêts et intérêts capitalisés au 31 décembre 2022". b. Le 10 janvier 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à A______ SA, qui y a formé opposition. B. a. Par acte du 19 janvier 2024 adressé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci après : la Chambre de surveillance), A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre. Elle reproche à l'Office des poursuites de lui avoir fait notifier un commandement de payer établi au nom d'un créancier qui n'est pas titulaire de la créance invoquée. b. Dans un rapport du 21 février 2024, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte. Il avait examiné que les exigences formelles de la réquisition de poursuite étaient réalisées, en vérifiant notamment que le créancier était clairement identifié en tant que personne physique. Il ne lui appartenait en revanche pas de vérifier si le poursuivant était titulaire de la créance mise en poursuite. c. B______ ne s'est pas déterminé sur la plainte. d. Par courrier du 29 février 2024, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art.”
“Somit fehlt es sowohl an der Identität des durch den Rechts- öffnungstitel ausgewiesenen Gläubigers (Gesuchsteller) und dem Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) als auch an der Identität des Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) und Rechtsöffnungsersuchenden (Ge- suchsteller). Dass das Betreibungsamt Zürich 11 die Gemeinde B._____ fälschli- cherweise auch als Gläubigerin im Zahlungsbefehl vom 13. November 2023 auf- führte, bringt der Gesuchsteller erstmals im Beschwerdeverfahren vor und damit verspätet (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO sowie oben E. 2.2). Es wäre an diesem gewe- sen, bereits vor Vorinstanz Ausführungen zu dieser Unstimmigkeit zu machen, zu- mal der Zahlungsbefehl vom Gesuchsteller selbst eingereicht wurde. Entsprechend gab auch nicht erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zum Vorbringen dieses unechten Novums, weshalb es im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu blei- ben hat. Zudem wäre eine falsche Gläubigerbezeichnung durch das Betreibungs- amt im Zahlungsbefehl ohnehin mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen gewesen. Das Rechtsöffnungsgericht kann keine Berichtigung des Zah- lungsbefehls vornehmen bzw. das Betreibungsamt hierzu anweisen. Damit bleibt es dabei, dass es an den oben aufgeführten Identitäten fehlt. Ist der Betreibende nicht identisch mit dem Kläger (Rechtsöffnungsersuchenden), leidet das Begehren an einem prozessrechtlichen Mangel (Verfahrenslegitimation), weshalb auf das Rechtsöffnungsgesuch nicht einzutreten ist (Stücheli, a.a.O., S. 170 Fn. 20). Der vorinstanzliche Entscheid ist somit nicht zu beanstanden.”
Praktische Folgen in Verfahrensstadien: Die Frist ist relevant u.a. bei Avis de saisie, Pfändungsprotokollen, Avis d’enlèvement, Verfügungen über exekutorische Massnahmen, Séquestre und Requisitionen; wer nicht innert zehn Tagen anfechtet, verliert regelmässig die Möglichkeit der Überprüfung.
“1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont, en tant que telles, des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art.”
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid.”
“Ce dernier n'apportait du reste aucun élément de preuve en relation avec la valeur prétendument élevée des actifs séquestrés. e. En l'absence de réplique de la part du plaignant, la cause a été gardée à juger le 21 novembre 2022. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que la créance invoquée par le créancier existe, et quel est son montant (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; Stoffel/Chabloz, in Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 249 n° 22). Le montant pour lequel le séquestre est autorisé doit figurer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 248 n° 13). L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), ses décisions en la matière devant être entreprises par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid.”
“17 LP à l'encontre de la commination de faillite, que l'Office n'aurait pas dû notifier, aussi longtemps que le recours interjeté contre le jugement de mainlevée de l'opposition n'avait pas été tranché. b. Par décision du 15 juillet 2021, A______ Sàrl a refusé l'effet suspensif à la plainte, requis par courrier du 14 juillet 2021. c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le jugement prononçant la mainlevée provisoire était exécutoire, la plaignante n'alléguant pas avoir demandé et obtenu l'effet suspensif à son recours. d. C______ Sàrl a aussi conclu au rejet de la plainte, A______ Sàrl n'ayant ni obtenu l'effet suspensif à son recours ni introduit action en libération de dette en temps utile, de sorte que le commandement de payer était exécutoire. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'une commination de faillite - sujette à plainte. 2. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.1.2 Le jugement de mainlevée n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC (art.”
“Selon la jurisprudence, constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office ; il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a ; arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, la plaignante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'OP Gruyère aurait commis un déni de justice. En effet, il a été statué en temps utile sur la réquisition de continuer la poursuite par une décision susceptible de plainte. Si A.________ SA estimait que cette décision était erronée, parce qu'elle considérait qu'il appartenait à l'OP Gruyère de transmettre la réquisition à l'office compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, elle devait l'attaquer dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Une fois la réquisition rejetée pour défaut de compétence et la décision à cet égard entrée en force, il n'y a plus de place pour une application de l'art. 32 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, en tant qu'elle concerne un prétendu déni de justice, la plainte doit être rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Il en allait de même de l'achat d'une imprimante et du paiement de frais de justice. S'agissant de l'achat d'un nouveau frigo, l'Office était d'accord de considérer un tel objet comme de première nécessité et de libérer des fonds à cette fin, toutefois à la condition que la preuve d'une telle acquisition soit apportée. Finalement, s'agissant des autres frais de logement allégués par la plaignante (électricité et assurance-responsabilité locative), l'Office considérait que la plaignante était domiciliée dans un logement à B______, en France voisine, et n'acceptait que des frais en lien avec ce logement. Or, il avait déjà retenu dans le montant de 2'041 fr. 75 tous les frais admissibles à ce titre. Le supplément de frais d'électricité et les primes d'assurance privée étaient en tout état incluses du montant de base mensuel d'entretien et ne pouvaient y être ajoutées. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 avril 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite du CANTON DE VAUD dans les deux poursuites n° 3______ et n° 5______, réunies dans la série n° 6______, alors que la mainlevée n'était pas définitive ou n'était pas prononcée. 2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art.”
“Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de nouvelle expertise. Au vu du considérant 1.2.2 suivant, il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de la duplique formée le 18 juillet 2023 par la débitrice. 1.2.2 La procédure spécifique prévue par l'art. 9 al. 2 ORFI a pour but de permettre aux intéressés de faire vérifier, et le cas échéant corriger, la valeur d'estimation retenue par l'Office à différents stades de la poursuite portant sur un immeuble. Il ne s'agit donc pas, dans ce cadre étroit, de vérifier si l'Office a correctement appliqué la loi, ou a agi de manière opportune, dans les mesures qu'il a prises tout au long de la procédure d'exécution forcée, en particulier de celles relatives aux actes de gestion de l'immeuble faisant l'objet de la poursuite ou à l'organisation de la procédure de réalisation forcée. De telles mesures – respectivement leur refus par l'office – doivent être contestées par la voie de la plainte prévue par l'art. 17 LP, dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. En l'occurrence, les conclusions prises par la poursuivie dans ses observations du 7 juin 2023, confirmées dans sa duplique du 18 juillet 2023, ne portent nullement sur l'estimation des immeubles à réaliser mais sur les mesures qui à son sens devraient être prises pour maximiser le produit de la vente aux enchères. Ces mesures – essentiellement la division de la parcelle principale en deux sous-parcelles – auraient pour effet de substituer à l'objet actuel de l'exécution forcée (les immeubles saisis, respectivement remis en gage) un autre objet (les immeubles issus de la mutation parcellaire préconisée par la poursuivie), avec pour conséquence que la procédure de réalisation forcée devrait être recommencée ab initio. Elles excèdent donc très largement le cadre d'un simple réexamen de l'estimation de la valeur des immeubles à réaliser. A cela s'ajoute que, à supposer que la possibilité d'initier une procédure de mutation parcellaire concernant un immeuble saisi doive être reconnue aux autorités d'exécution – ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici – c'est à l'Office, éventuellement saisi d'une demande en ce sens de la part d'une partie intéressée, qu'il appartiendrait d'en décider, sa décision sur ce point pouvant être déférée sur plainte à la Chambre de céans.”
Neue Tatsachen oder Beweismittel dürfen im Rahmen der Beschwerde nach Art. 17 LP grundsätzlich nicht erstmals vorgebracht werden; solche neu hervorgekommene Umstände sind in der Regel durch die Revision beim ausführenden Amt geltend zu machen. Fehlt die Mitwirkung des Beschwerdeführers gegenüber dem Amt (z. B. Nichterscheinen zu einer Vorladung), kann er dies nicht durch nachträgliche Vorbringen in der Aufsichtsbeschwerde heilen. Von dieser Regel bestehen Ausnahmen für jederzeit geltend zu machende Nichtigkeitsgründe (Art. 22 LP).
“20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.”
“Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.6 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne soulève aucun grief motivé contre la saisie de ses revenus, ni n'allègue de charges que l'Office aurait omis d'introduire dans le calcul de son minimum vital. La recevabilité de sa plainte est par conséquent douteuse à cet égard. Par ailleurs, la plaignante n'a pas souhaité collaborer à la saisie en ne se rendant pas à la convocation de l'Office, de sorte que ce dernier a dû instruire le dossier avec les moyens à disposition. Elle ne saurait pallier son absence de collaboration par le dépôt d'une plainte. Si elle estime que l'Office a omis des charges spécifiques à sa situation, il lui appartient de fournir les informations nécessaires à celui-ci afin qu'il puisse en tenir compte à l'avenir. En tout état, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable des revenus de la plaignante par l'Office ne prête pas le flanc à la critique au vu des éléments qu'il avait pu réunir au moment d'exécuter la saisie et d'en établir le procès-verbal.”
Reine Mitteilungen oder Auskünfte der Behörde sind häufig nicht als "Verfügung" im Sinne von Art. 17 SchKG beschwerdefähig, wenn ihnen kein praktischer Verfahrenszweck zukommt und sie keine rückgängig zu machende Auswirkung auf das Zwangsvollstreckungsverfahren haben. Dagegen können konkret wirkende Massnahmen der Behörde beschwerdefähig sein, namentlich die Verweigerung des Zugangs zu Protokollen oder Registern sowie die Anordnung bzw. das Ersuchen der Behörde an Dritte um Auskünfte, soweit diese Akte auf die Fortsetzung oder den Abschluss des Vollstreckungsverfahrens Einfluss haben.
“3.1.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, die Beschwerde richte sich "ge- gen die Erstellung/Ausfertigung und Weiterleitung" der Betreibungsregisteraus- züge Nrn. 1 und 2 durch das Betreibungsamt (act. 9 E. I.). Der Beschwerdeführer fechte damit sinngemäss die Auskunftserteilung des Betreibungsamtes gegen- über Rechtsanwältin MLaw Y._____, B._____ AG, an. Es sei jedoch fragwürdig, ob diese Auskunftserteilung überhaupt eine beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG – und damit ein taugliches Anfechtungsobjekt – dar- stelle. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung könne gegen die in unzulässiger Weise erteilte Betreibungsauskunft keine Beschwerde geführt werden. Es fehle an einem praktischen Verfahrenszweck, zumal die angefochtene Auskunft nicht rückgängig gemacht werden könne (BGer 5A_891/2015 vom 14. April 2016, E 4.4). Somit werde auf die Beschwerde mangels Vorliegens eines praktischen Verfahrenszwecks nicht eingetreten. Ergänzend hielt die Vorinstanz fest, dass - 4 - nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein hängiger Rechtsstreit zwischen der gesuchstellenden Person und der von der Auskunft betroffenen Person ein genü- gendes Interesse an der Auskunftserteilung darstelle (BGE 115 III 84; act. 9 E. II.4) 3.2.Der Beschwerdeführer führt in der Beschwerdeschrift im Wesentlichen aus, dass es ihm ein Anliegen sei, die Unstimmigkeiten in einer Kommunikation zu the- matisieren. Dies betreffe insbesondere den ernsten Fehler bezüglich der korrek- ten Benennung seines Unternehmens durch das Betreibungsamt.”
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, die Beschwerde richte sich "ge- gen die Erstellung/Ausfertigung und Weiterleitung" der Betreibungsregisterauszü- ge Nrn. 1 und 2 durch das Betreibungsamt (act. 10 E. I.). Die Beschwerdeführerin fechte damit sinngemäss die Auskunftserteilung des Betreibungsamtes gegen- über Rechtsanwältin MLaw X._____, B._____ AG, an. Es sei jedoch fragwürdig, ob diese Auskunftserteilung überhaupt eine beschwerdefähige Verfügung im Sin- ne von Art. 17 SchKG – und damit ein taugliches Anfechtungsobjekt – darstelle. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung könne gegen die in unzulässiger Wei- se erteilte Betreibungsauskunft keine Beschwerde geführt werden. Es fehle an ei- nem praktischen Verfahrenszweck, zumal die angefochtene Auskunft nicht rück- gängig gemacht werden könne (BGer 5A_891/2015 vom 14. April 2016, E 4.4). Somit werde auf die Beschwerde mangels Vorliegens eines praktischen Verfah- renszwecks nicht eingetreten. Ergänzend hielt die Vorinstanz fest, dass nach - 4 - bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein hängiger Rechtsstreit zwischen der ge- suchstellenden Person und der von der Auskunft betroffenen Person ein genü- gendes Interesse an der Auskunftserteilung darstelle (BGE 115 III 84; act. 10 E. II.4).”
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'intérêt digne de protection invoqué par la partie plaignante être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, Commentaire LP, tome I, 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre le courrier adressé le 24 janvier 2023 par l'Office au mandataire commun des plaignantes en réponse à une question de ce dernier, posée par lettre du 20 janvier 2023.”
“La décision visée par la plainte doit concrétiser un acte relevant de l'exécution et émaner d'une autorité en charge de mener une procédure d'exécution forcée; en d'autres termes, la plainte a pour objet une mesure prise par l'autorité de poursuite dans l'exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante (Jeandin, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 7; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.2). Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux et les registres des offices peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP (BSK SchKG, n° 70 ad art. 17 LP). 1.1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être formée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret uniquement sur le plan de l'exécution forcée (BGE 138 III 265 consid. 3.2; 128 III 468 consid. 2.3; 120 III 107 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.2; 5A_343/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.2). Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.2.2 Selon la jurisprudence (ATF 103 III 21 consid. 1; 101 III 43 consid. 1; 95 III 25 consid. 2; 94 III 83 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2015 du 28 septembre 2015 consid.”
Repliken, spontane Eingaben Dritter oder Erhöhungen der Begehren müssen innerhalb der Frist eingereicht werden; nach Fristablauf sind solche Eingaben oft unbeachtlich.
“1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur. L’office leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2). Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (al. 4). Si la prétention est contestée, l’office assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question (al. 5). En application de l'art. 108 al. 1 ch. 1 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers. L’office leur assigne un délai de 20 jours à cet effet (al. 2). Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question (al. 3). 1.2.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement et temporellement recevable dans la mesure où elle vise le procès-verbal de saisie du 29 novembre 2023. En revanche, l'écriture spontanée du 14 mars 2024 de la plaignante n'est pas recevable à ces égards dès lors qu'elle est déposée après que la cause a été gardée jugée et dans un délai dépassant celui de dix jours prévu pour la présentation d'une réplique spontanée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.”
“Par courrier du 23 mars 2024, A______ a indiqué maintenir sa plainte dans la mesure où l'Office persistait à vouloir réduire le montant du loyer admissible. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral en a déduit qu’une augmentation des conclusions après le délai pour porter plainte n’est pas admissible, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit.). Sous réserve des cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), les autorités de surveillance ne sauraient donc aller au-delà des conclusions prises par les parties dans ledit délai (ATF 142 IIII 234 précité). 1.1.3 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence admet toutefois la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd.”
“Selon la jurisprudence, constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office ; il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a ; arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, la plaignante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'OP Gruyère aurait commis un déni de justice. En effet, il a été statué en temps utile sur la réquisition de continuer la poursuite par une décision susceptible de plainte. Si A.________ SA estimait que cette décision était erronée, parce qu'elle considérait qu'il appartenait à l'OP Gruyère de transmettre la réquisition à l'office compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, elle devait l'attaquer dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Une fois la réquisition rejetée pour défaut de compétence et la décision à cet égard entrée en force, il n'y a plus de place pour une application de l'art. 32 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, en tant qu'elle concerne un prétendu déni de justice, la plainte doit être rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Elle se réfère à un procès-verbal de saisie du 23 octobre 2023 retenant des frais de garde d’enfant de 234 fr. 80. L’Office fait valoir que le fait que le véhicule du débiteur était en leasing ressortait du procès-verbal de saisie du 23 octobre 2023, produit avec les déterminations, et soutient qu’en conséquence, la recourante est forclose à invoquer ce point dans la présente procédure. Elle tient le même raisonnement pour la place de parc. En ce qui concerne les frais de garde, elle expose que ceux-ci ont été portés de 234 fr. 80 à 647 fr. 50 par une décision du 5 décembre 2023, non communiquée aux créanciers et justifiée par le fait que l’épouse du débiteur est enceinte et doit garder le lit, étant en incapacité totale de travail ; le premier enfant devait donc être gardé tous les jours. 2.1 2.1.1 Selon la jurisprudence, en vertu du droit fédéral, les conclusions nouvelles prises devant l’autorité de surveillance après l’expiration du délai pour porter plainte sont par principe inadmissibles. En effet, admettre le contraire reviendrait à éluder le caractère péremptoire du délai prévu à l’art. 17 al. 2 LP. En outre, le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a qualifié ou limité ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes, ce principe s’appliquant aussi aux autorités de surveillance qui, sous réserve d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP, ne sauraient aller au-delà des conclusions des parties (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit. ; CPF 27 juin 2019/28). 2.1.2 Aux termes l’art. 17 al. 4 LP, un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse. Une fois le délai de plainte, le cas échéant de réponse, échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid.”
“, en application de la norme SIA 116 (soit un prix de 900 fr./m3) pour une valeur totale de la promotion de 32'115'350 fr., soit une valeur résiduelle des trois terrains de 10'244'519 fr. (32'115'350 fr. – 21'820'831 – 50'000 fr. de frais supplémentaires). Cela revenait à un prix du terrain de 2'022 fr./m2, soit respectivement 7'690'950 fr. pour la parcelle n° 3______, 752'100 fr. pour la parcelle n° 1______ et 1'801'450 fr. pour la parcelle n° 2______. e. Par courriers des 17 avril et 19 avril 2023, A______ SA et B______ ont contesté le résultat de la nouvelle expertise, la valeur retenue étant trop faible. Selon [la société] G______ et H______ Sàrl, la valeur des terrains s'élevait à 12'730'000 fr. respectivement à 12'800'000 fr. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2; 7B_126/2003 du 31 juillet 2003). 1.2 En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l'expertise réalisée par l'architecte mandaté par l'Office, les débiteurs poursuivis, par ailleurs propriétaires des immeubles constitués en gage, ont requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Ils ont en outre payé en temps utile l'avance de frais fixée. La demande de nouvelle expertise est partant recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 LP, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (cf. ég. art. 99 al. 1 ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n.”
Ist der Betroffene in Haft und das Office hat keinen Fristansetzungsmechanismus zur Möglichkeit der Vertretungsbestellung getroffen (Art.60 LP), läuft die Beschwerde‑/Oppositionsfrist nicht, bis die Möglichkeit zur Ernennung eines Vertreters gewährt wurde; die Unterlassung macht das Aktes nur anfechtbar (annullierbar), nicht nichtig.
“1 deuxième phrase LP n'est en revanche pas admissible (Schmid/Bauer, op. cit., N 9 ad art. 60 LP). La doctrine est divisée sur les effets – nullité ou annulabilité – de l'omission par l'office de fixer un délai au poursuivi détenu pour constituer un représentant sur la validité de l'acte concerné (cf. à cet égard Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Dans un arrêt rendu en 2014, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l'art. 60 LP n'avait pas été édicté dans l'intérêt public au sens de l'art. 22 al. 1 LP mais uniquement aux fins de protéger le débiteur lui-même, les actes de poursuite effectués en violation de cette disposition devaient être considérés comme seulement annulables, la nullité ne se justifiant pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 du 19 mars 2014, consid. 4.1). A défaut de plainte, l'acte effectué en violation de l'art. 60 LP, soit sans qu'un délai ait été octroyé au poursuivi détenu, ne doit donc pas être annulé; il ne pourra néanmoins pas déployer d'effet – en particulier faire courir les délais de plainte (art. 17 al. 2 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP) – avant que la possibilité n'ait été donnée au poursuivi de constituer un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 précité, consid. 4.1; ATF 108 III 3 consid. 1; Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Lorsque le poursuivi, malgré le non-respect par l'office de l'art. 60 LP, a effectivement reçu le commandement de payer et a formé opposition, il n'y a plus lieu ni d'annuler la notification viciée ni d'en ordonner une nouvelle. 2.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé, poursuivi dans le cadre de la poursuite litigieuse, était détenu lors de la notification du commandement de payer. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne saurait par ailleurs considérer qu'il était représenté par son épouse. L'art. 166 CC n'autorise en effet un conjoint à représenter l'union conjugale que dans le cadre des besoins de la famille, courants (art. 166 al. 1 CC) ou, à certaines conditions, élargis (art. 166 al. 2 CC). Or l'intimé a exposé dans sa détermination sur plainte, sans être contredit par la plaignante sur ce point, que la prétention faisant l'objet de la poursuite concernait son activité professionnelle, ce qui exclut une représentation légale par son épouse au sens de l'art.”
“1 deuxième phrase LP n'est en revanche pas admissible (Schmid/Bauer, op. cit., N 9 ad art. 60 LP). La doctrine est divisée sur les effets – nullité ou annulabilité – de l'omission par l'office de fixer un délai au poursuivi détenu pour constituer un représentant sur la validité de l'acte concerné (cf. à cet égard Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Dans un arrêt rendu en 2014, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l'art. 60 LP n'avait pas été édicté dans l'intérêt public au sens de l'art. 22 al. 1 LP mais uniquement aux fins de protéger le débiteur lui-même, les actes de poursuite effectués en violation de cette disposition devaient être considérés comme seulement annulables, la nullité ne se justifiant pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 du 19 mars 2014, consid. 4.1). A défaut de plainte, l'acte effectué en violation de l'art. 60 LP, soit sans qu'un délai ait été octroyé au poursuivi détenu, ne doit donc pas être annulé; il ne pourra néanmoins pas déployer d'effet – en particulier faire courir les délais de plainte (art. 17 al. 2 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP) – avant que la possibilité n'ait été donnée au poursuivi de constituer un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2013 précité, consid. 4.1; ATF 108 III 3 consid. 1; Schmid/Bauer, op. cit., N 10 ad art. 60 LP). Lorsque le poursuivi, malgré le non-respect par l'office de l'art. 60 LP, a effectivement reçu le commandement de payer et a formé opposition, il n'y a plus lieu ni d'annuler la notification viciée ni d'en ordonner une nouvelle. 2.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé, poursuivi dans le cadre de la poursuite litigieuse, était détenu lors de la notification du commandement de payer. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne saurait par ailleurs considérer qu'il était représenté par son épouse. L'art. 166 CC n'autorise en effet un conjoint à représenter l'union conjugale que dans le cadre des besoins de la famille, courants (art. 166 al. 1 CC) ou, à certaines conditions, élargis (art. 166 al. 2 CC). Or l'intimé a exposé dans sa détermination sur plainte, sans être contredit par la plaignante sur ce point, que la prétention faisant l'objet de la poursuite concernait son activité professionnelle, ce qui exclut une représentation légale par son épouse au sens de l'art.”
In der Praxis kann Art. 17 SchKG relevant werden, wenn identische Arrestbefehle mehrmals erlassen werden (z. B. nach Rückzug und Ersatzarrest). Der in Quelle [0] geschilderte Fall mit Arresten 2016, 2019 und 2021 und darauf gestützten Art.‑17‑Beschwerden veranschaulicht diese Problematik.
“Sachverhalt A. Am 27. Januar 2016 wurde gegen A. für die direkten Bundessteuern für die Steuerjahre 2005 bis 2009 sowie für die Jahre 2010 bis 2015 eine Sicher- stellungsverfügung wegen Steuergefährdung gemäss Art. 169 Abs. 1 DBG sowie wegen Wohnsitzes des Steuerpflichtigen im Ausland im Betrag von total CHF 65'000'000 für Forderungen samt Zinsen erlassen. Die gestützt auf diese Sicher- stellungsverfügung erlassenen Arrestbefehle wurden von den verschiedenen örtlich zuständigen Betreibungsämtern vollzogen. Gestützt auf eben diese gleiche Sicherstellungsverfügung erging rund drei Jahre später - am 17. Juni 2019 - ein weiterer Arrestbefehl über total CHF 65'000'000.00, diesmal wurde darin das Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja (nachfol- gend Betreibungsamt Maloja) als Lead-Betreibungsamt mit dem rechtshilfeweisen Arrestvollzug betraut. Dagegen hatte A. seinerzeit Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG beim Kantonsgericht Graubünden geführt (KSK 19 49), welches die Be- schwerde abwies. Die dagegen eingereichte Beschwerde beim Bundesgericht (BGer 5A_999/2020 vom 19. Juli 2021) wurde abgeschrieben, nachdem der Arrest zurückgezogen worden war. B. Am 1. Juni 2021 erging - wiederum gestützt auf die Sicherstellungsverfügung vom 27. Januar 2016 - nochmals ein Arrestbefehl für die direkten Bundessteuern über CHF 65'000'000.00 - als Ersatz für den zurückgezogenen Arrest. Das erneut als sog. Lead-Amt bezeichnete Betreibungs- und Konkursamt Maloja liess rechts- hilfeweise schweizweit Vermögenswerte von A. verarrestieren (vgl. Arrestur- kunde Nr. E. vom 16. September 2021). Dagegen richtet sich die vorliegende Beschwerde von A. gemäss Art. 17 SchKG i.V.m. Art. 13 EGzSchKG mit folgendem Rechtsbegehren (act. A.1 S. 2): "Es sei festzustellen, dass die Arresturkunde des Betreibungs- und Konkur- samtes der Region Maloja vom 16. September 2021 unter der Arrest Nr. E. rechtswidrig, allenfalls nichtig ist.”
Die Kantone können das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG näher regeln. Sie dürfen dabei die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung bringen; eine derartige kantonale Regelung ist nach Auffassung der Rechtsprechung nicht bundesrechtswidrig (vgl. Beispiel Kanton Luzern, §27 EGSchKG).
“Wie bereits (…) ausgeführt, überlässt der Bundesgesetzgeber die Regelung des SchKG-Beschwerdeverfahrens − mit Ausnahme der in Art. 20a Abs. 2 SchKG aufgeführten Vorschriften − den Kantonen. Folglich steht ihnen daher die eigenständige Legiferierung bezüglich der übrigen Punkte zu (Cometta/Möckli, Basler Komm., 3. Aufl. 2021, Art. 20a SchKG N 1 und 38 ff.). So hat der Kanton Luzern in § 27 EGSchKG das Verfahren für die Beschwerden nach Art. 17 SchKG geregelt und ausdrücklich festgehalten, dass für dieses Verfahren − vorbehältlich anderer Verfahrensvorschriften des SchKG − die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung kommen. Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden.”
Nach der Rechtsprechung (DCSO/90/2022) stellen Vernehmlassungen des Amtes und die diesen beigefügten Ermittlungsbefunde oder Belege in Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG dar. Solche Darlegungen dienen als Vorbringen des Amtes und erzeugen typischerweise keine externen Wirkungen, die eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG rechtfertigen würden.
“4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce la mesure contestée consiste dans la production, en annexe aux observations formulées par l'Office dans le cadre d'une procédure de plainte dirigée contre un procès-verbal de saisie, d'une pièce (remise à l'Office par le plaignant lui-même) recueillie par cette autorité au cours de ses investigations préalables à la saisie; qu'en d'autres termes la mesure contestée a pour but d'appuyer et d'établir les allégations de l'Office quant aux investigations conduites, et ce pour répondre aux griefs élevés dans la plainte relatifs à l'insuffisance de ces investigations; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte matériel de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée; que la mesure attaquée, qui ne produit aucun effet externe, n'a pas davantage pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée, mais la communication à l'autorité cantonale de surveillance des actions déjà accomplies et de la prise de position de l'Office; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP, pouvant être contestée par la voie de la plainte; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable; que, cette irrecevabilité étant manifeste, une instruction préalable n'est pas nécessaire; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 10 mars 2022 par A______ contre la production par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la procédure de plainte A/2______/2022, d'une liste des actionnaires des sociétés dont il est administrateur. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let.”
“A/780/2022 DCSO/90/2022 du 15.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : lp.17.al1 Résumé : Les observations de l'Office déposées dans le cadre d'une procédure de plainte et les pièces annexées ne constituent a priori pas une décision au sens de l'art. 17 LP Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/780/2022-CS DCSO/90/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 15 MARS 2022 Plainte 17 LP (A/780/2022-CS) formée en date du 10 mars 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Géraldine Badel Poitras, avocate. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me BADEL POITRAS Géraldine Gillioz Dorsaz & Associés Rue du Général-Dufour 11 Case postale 5840 1211 Genève 11. - B______ LTD c/o Me BUCHWALDER Christophe Gantey SA Rue Pedro-Meylan 1 1208 Genève. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par B______ LTD contre A______ en paiement d'un montant de 3'227'441 fr. 10 plus intérêts au taux de 7,650% à compter du 1er décembre 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de divers avoirs au nom du débiteur; que le procès-verbal de saisie a été établi le 6 décembre 2021 et adressé le même jour aux poursuivante et poursuivi; Que, par acte daté du 4 janvier 2021, B______ LTD a formé une plainte (cause A/2______/2022) contre ledit procès-verbal de saisie, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Office de conduire des investigations supplémentaires sur la qualité d'actionnaire – direct ou indirect – du débiteur dans diverses sociétés administrées par lui et, le cas échéant, à ce que les droits liés à ces actions soient saisis (conclusion n° 5 de la plainte du 4 janvier 2022); Que l'Office a conclu dans ses observations du 22 février 2022 au rejet de la plainte; que, sur la question de l'éventuelle qualité d'actionnaire du débiteur dans les sociétés dont il était administrateur, l'Office a indiqué avoir d'ores et déjà investigué de manière approfondie la question et a produit diverses pièces y relatives, parmi lesquelles un document, apparemment établi par la fiduciaire du débiteur, indiquant pour chacune de ces sociétés, de manière nominative, la composition de l'actionnariat (intégrée à la pièce 9 annexée aux observations de l'Office); Que les observations de l'Office et les pièces annexées ont été communiquées à la plaignante et à A______, intimé, par pli recommandé du 25 février 2022, reçu le 1er mars 2022 par le conseil de ce dernier; Que, par acte adressé le 10 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art.”
Die 10-Tage-Frist beginnt jeweils ab dem Zeitpunkt, an dem der Betroffene von der jeweiligen, für ihn relevanten Verfügung Kenntnis erlangt hat; bei mehreren zusammenhängenden Verfügungen kann das Datum der Kenntnis für jede einzelne unterschiedlich sein und damit gesonderte Fristen auslösen.
“En l'occurrence, les deux plaintes émanent du même débiteur et s'inscrivent dans le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/3677/2020. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2.2.1 En l'occurrence, la plainte expédiée le 12 novembre 2020 est dirigée contre la notification de 25 commandements de payer, intervenue selon l'Office le 18 juin 2020 à la Cité universitaire de Genève. La question de savoir si cette plainte a été formée en temps utile - la plaignante soutient avoir eu connaissance de toutes ces poursuites le 3 novembre 2020, lors de son audition par l'Office, - peut demeurer ouverte dès lors que, même à admettre qu'elle soit recevable, la plainte a aujourd'hui perdu son objet. 2.2.2 La plainte postée le 28 décembre 2020 contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 27______, est en revanche tardive et donc irrecevable. La plaignante ne peut en effet avoir eu connaissance de cette poursuite le 18 décembre 2020, comme elle le soutient, dès lors qu'elle a produit une copie de l'exemplaire pour le débiteur de ce commandement de payer en annexe à la plainte du 12 novembre 2020.”
“Elle avait par ailleurs calculé le délai de dix jours pour former opposition en se fondant sur la date de notification indiquée sur le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 8 juillet 2018 par la voie ordinaire puisque les deux autres commandements de payer ne mentionnaient pas de date de notification. Enfin, sa mère lui avait indiqué avoir fait ou vouloir faire le nécessaire afin de solder les trois poursuites. b. Dans ses observations du 13 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses avaient été notifiés à la débitrice le 1er juillet 2020, de telle sorte que le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le lundi 13 juillet 2020. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 5 novembre 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - la notification d'un commandement de payer - sujette à plainte. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui, en temps normal, doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste, selon les art. 64, 45 et 66 al. 1 à 3 LP, en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Telle que réglée par la loi, et sous réserve des cas prévus par les al. 3 et 4 de l'art. 66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art.”
Mitteilungen des Betreibungsamtes (z. B. über Verrechnungs- oder Verkaufsrequisitionen) sind nur dann nach Art. 17 SchKG anfechtbar, wenn sie zugleich konkrete Verfahrensanordnungen enthalten oder sonstige exekutive Wirkungen entfalten, d. h. das Verfahren tatsächlich vorantreiben oder die Rechtsstellung der Beteiligten unmittelbar beeinflussen. Blosse Informationsschreiben oder Berichte über den Stand des Verfahrens sind nicht anfechtbar.
“Par "mesure de l'Office" au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).”
“Par courrier du 19 octobre 2021, l'Office a fixé à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, en application des articles 106 et 108 LP, un délai de 20 jours dès réception pour ouvrir, devant le juge compétent, action en contestation de la prétention de J______ AG en liquidation sur les 150 actions de K______ SA qui se trouvaient en sa possession. Cet avis a été reçu par le représentant des poursuivants le 21 octobre 2021. B. a. Par acte posté le 28 octobre 2021 et adressé à l'Office, A______ SA, B______ SA, D______ et C______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 19 octobre 2021. Ils exposent que cet avis, en tant qu'il omet de mentionner le domicile du débiteur, le nom des créanciers, l'estimation de l'actif, la désignation complète du tiers revendiquant et le siège de ce dernier, ne respecte pas la forme prévue par le formulaire ad hoc (n° 24) établi par l'OFJ, en violation de l'art. 2 al. 2 Oform. b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Le rapport de l'Office a été communiqué, par pli du 17 décembre 2021, à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, lesquels ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 99 III 58 consid.”
“Als mit der betreibungsrechtlichen Beschwerde anfechtbare Verfügungen sind bestimmte behördliche Handlungen in einem konkreten zwangsvollstre- ckungsrechtlichen Verfahren zu verstehen, die in Ausübung amtlicher Funktionen aufgrund des SchKG und dessen Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Sie müssen das Verfahren vorantreiben und Aussenwirkungen zeitigen (Fla- vio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 18 f. zu Art. 17 SchKG; BGE 142 III 425 E. 3.3). Es handelt sich um Vorkehren, welche die Weiterführung oder den Abschluss des Verfahrens bewirken und für die Par- teien bestimmte Folgen nach sich ziehen (BGE 116 III 91 E. 1). Weder der Wort- laut noch das formale Erscheinungsbild entscheidet darüber, ob eine anfechtbare Verfügung vorliegt, sondern ihr tatsächlicher und rechtlicher Gehalt (Comet- ta/Möckli, a.a.O., N 18 f. zu Art. 17 SchKG). Die Verfügung gemäss Art. 17 SchKG umfasst also nicht nur Verfügungen im formellen Sinne, wie sie im Allgemeinen in der Verwaltungsrechtslehre definiert werden, sondern jegliches amtliche Handeln. Keine Verfügungen sind hingegen amtliche Handlungen eines Betreibungsamtes, die ihrer Natur nach überhaupt nicht in den Gang der Zwangsvollstreckung ein- greifen. Die allgemeine Amtstätigkeit als solche, blosse Meinungsäusserungen oder Absichtserklärungen eines Vollstreckungsorgans, aber auch einfache Mittei- lungen oder Berichte über den Stand des Verfahrens sind nicht durch Beschwerde anfechtbar, weil dadurch die Rechtsstellung der Personen, an die sich solche Äusserungen richten, nicht in bestimmter, konkreter Weise beeinträchtigt sind (BGE 113 III 26 E. 1; BGE 96 III 41 E. 2).”
Unbestimmte/unklare Beschwerden: Fehlen die Beschwerdegründe oder die genaue Bezeichnung der angefochtenen Verfügung, kann die Beschwerde als unzulässig abgewiesen werden; die genaue Benennung der Verfügung ist dem Beschwerdeführer zumutbar.
“Vor diesem Hintergrund und da der Beschwer- deführer nach angesetzter Frist die Verfügung des Betreibungsamtes, gegen wel- che sich die Beschwerde richte, weder bezeichnet noch eingereicht habe, sei die Beschwerde mit Blick auf Art. 17 Abs. 2 SchKG offensichtlich verspätet erfolgt. Selbst wenn zudem im Übereinstimmung mit dem Beschwerdeführer von einer jederzeit rügbaren nichtigen Verfügung einer Behörde auszugehen wäre, wäre es ihm zuzumuten gewesen, die entsprechende Verfügung des Betreibungsamtes genau zu bezeichnen, was der Beschwerdeführer innert angesetzter Frist nicht getan habe. - 4 -”
“Elle a réclamé des dommages-intérêts pour le traitement négligent du dossier qui avait conduit à la résiliation de son contrat de bail et conclu à la restitution de la garantie de loyer, à ce que l'amende de 1'000 fr. soit effacée et à ce que la faillite de la société soit annulée. b. Par courrier du 13 avril 2022, la Chambre de surveillance a demandé à A______ de préciser si son courrier daté du 12 avril 2022 valait nouvelle plainte et, le cas échéant, indiquer la décision attaquée. c. A______ a répondu qu'elle souhaitait intégrer sa lettre à son (précédent) dossier. Si cela n'était pas possible, sa lettre devait être traitée comme une nouvelle plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, l'on ne comprend pas à la lecture de l'acte du 13 avril 2022 quelles mesures sujettes à plainte sont contestées, ni quels sont les griefs soulevés, en particulier en quoi les règles régissant l'exécution forcée auraient été violées, ni ce que la plaignante attendait de l'autorité de surveillance. De plus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi d'éventuels dommages-intérêts en raison du comportement des deux Offices, de telles actions relevant, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat, du ressort des juridictions civiles (art.”
“Elle a réclamé des dommages-intérêts pour le traitement négligent du dossier qui avait conduit à la résiliation de son contrat de bail et conclu à la restitution de la garantie de loyer, à ce que l'amende de 1'000 fr. soit effacée et à ce que la faillite de la société soit annulée. b. Par courrier du 13 avril 2022, la Chambre de surveillance a demandé à A______ de préciser si son courrier daté du 12 avril 2022 valait nouvelle plainte et, le cas échéant, indiquer la décision attaquée. c. A______ a répondu qu'elle souhaitait intégrer sa lettre à son (précédent) dossier. Si cela n'était pas possible, sa lettre devait être traitée comme une nouvelle plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, l'on ne comprend pas à la lecture de l'acte du 13 avril 2022 quelles mesures sujettes à plainte sont contestées, ni quels sont les griefs soulevés, en particulier en quoi les règles régissant l'exécution forcée auraient été violées, ni ce que la plaignante attendait de l'autorité de surveillance. De plus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi d'éventuels dommages-intérêts en raison du comportement des deux Offices, de telles actions relevant, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat, du ressort des juridictions civiles (art.”
Die zehntägige Frist verlangt eine hinreichende Begründung innerhalb dieser Frist; nach Ablauf sind Ergänzungen, nachträgliche Motivierungen oder neue Schlussanträge grundsätzlich unzulässig und unbeachtlich (Ausnahmen: absolute Nichtigkeit nach Art.22 LP, berechtigte Gründe wie DeniedéJustice/Verzögerung gem. Art.17 Abs.3).
“La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, n° 28 ad art. 17 LP).”
“La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une fois ce délai expiré, il n'est plus possible de compléter la plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, n° 28 ad art. 17 LP).”
“3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP. Pour ce même motif, il ne peut être tenu compte des éléments nouveaux portés à la connaissance des plaignants en cours de procédure, résultant des investigations menées par l’Office après le dépôt de la plainte, ni des nouvelles pièces produites par les plaignants après la fin du délai de plainte. Seuls seront donc examinés, ci-après, les trois griefs articulés dans la plainte contre la décision entreprise, à savoir un défaut d’investigations par l’Office sur les revenus – effectifs ou hypothétiques – procurés au débiteur par sa résidence secondaire sise dans la commune de H______ en France, la possession d’un véhicule par le débiteur, et les états des comptes du débiteur ouverts en France au L______ et K______ (comptes n° 6______, 7______ et 8______) au jour de la saisie. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).”
“En effet, le courrier du 17 novembre 2023 – qui annonçait au poursuivi une visite de l’office dans le cadre d’une saisie tout en lui rappelant les dispositions de l’art. 91 LP ainsi que les sanctions pénales possibles – paraît constituer un avis de saisie (art. 90 LP) que la jurisprudence du Tribunal fédéral assimile à une décision susceptible de plainte (TF 5A_203/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.1 et 2.4 ; TF 5A_773/2019 du 6 mars 2020, consid. 2 ; TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019, consid. 1.2 ; TF 5A_17/2018 du 4 juillet 2018, consid. 2.1 ; TF 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2). La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant tout de même être rejeté pour les motifs qui suivent. III. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte au sens de l'art. 17 LP doit déterminer l'acte de poursuite attaqué et doit énoncer des moyens, dont l'exposé, qui peut être sommaire, doit contenir une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, c. 2.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 234 ad art. 17 LP et les arrêts cités). Une plainte dépourvue de motivation est irrecevable (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, consid. 2.2 ; TF 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Le délai de l'art. 17 al. 2 LP étant un délai légal, la plainte suffisamment motivée doit être déposé dans le délai de dix jours ; un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours ne peut pas être pris en considération (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1). Celui qui saisit à temps l’autorité de surveillance ne peut pas non plus demander qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour motiver ultérieurement son acte (TF 5A_825/2015, du 7 mars 2016 consid.”
“La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant tout de même être rejeté pour les motifs qui suivent. III. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte au sens de l'art. 17 LP doit déterminer l'acte de poursuite attaqué et doit énoncer des moyens, dont l'exposé, qui peut être sommaire, doit contenir une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, c. 2.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 234 ad art. 17 LP et les arrêts cités). Une plainte dépourvue de motivation est irrecevable (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, consid. 2.2 ; TF 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Le délai de l'art. 17 al. 2 LP étant un délai légal, la plainte suffisamment motivée doit être déposé dans le délai de dix jours ; un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours ne peut pas être pris en considération (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1). Celui qui saisit à temps l’autorité de surveillance ne peut pas non plus demander qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour motiver ultérieurement son acte (TF 5A_825/2015, du 7 mars 2016 consid. 3.4 et 3.5). En présence de vice réparable, l'art. 32 al. 4 LP prévoit que l’occasion doit être donnée de les réparer. Cette disposition s'applique à la procédure devant les autorités d'exécution et de surveillance (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1 et les réf. citées). Sont considérés comme des "erreurs réparables" au sens de l'art. 32 al. 4 LP, par exemple, l'absence de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de pièces jointes ainsi que de procurations ou encore des conclusions ou des demandes peu claires (ATF 126 III 288 consid.”
“2 La plainte vise en l'espèce une décision pouvant être attaquée par cette voie et a été formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans le délai et les formes prévus par la loi. Quand bien même elle n'est (du moins à ce stade) pas créancière de la faillie, la Chambre de céans considère que A______ dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision de l'Office, en tant que celle-ci retient que la prétention récursoire de B______ contre F______ est un actif de la masse, au sens de l'art. 197 LP, et qu'elle doit, à ce titre, être réalisée conformément aux art. 256 ss LP. La plaignante conteste en effet cette analyse et soutient que l'action récursoire de la faillie à l'encontre de F______ devrait lui être cédée, sans contrepartie, en exécution du contrat d'assurance conclu le 2 février 2016. La plainte est dès lors recevable. En revanche, la recevabilité des conclusions nouvelles prises par la plaignante dans sa réplique du 9 novembre 2020 paraît douteuse, une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour porter plainte n'étant pas admissible, sous peine d'éluder la nature péremptoire du délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise compte tenu de la solution retenue ci-après. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à sa demande de cession en sa faveur, sans contrepartie, du droit de recours de B______ contre F______ fondé sur le contrat de sous-affrètement du 13 juin 2016. Selon elle, une telle cession entre dans les actes de liquidation ressortant de la compétence de l'administration de la masse. 2.1.1 A teneur de l'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Dès que l'ouverture de la faillite lui a été communiquée, l'office des faillites est tenu de constituer la "masse active" (ou "masse") et de porter tous les biens qui la composent à l'inventaire (art.”
“L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid.”
Spezialregel: Bei Immobilienreassessments/Neuschätzungen gilt die Frist insofern, als ein Anspruch auf neue Expertise binnen zehn Tagen geltend zu machen ist (mit Vorauszahlung der Kosten).
“, en application de la norme SIA 116 (soit un prix de 900 fr./m3) pour une valeur totale de la promotion de 32'115'350 fr., soit une valeur résiduelle des trois terrains de 10'244'519 fr. (32'115'350 fr. – 21'820'831 – 50'000 fr. de frais supplémentaires). Cela revenait à un prix du terrain de 2'022 fr./m2, soit respectivement 7'690'950 fr. pour la parcelle n° 3______, 752'100 fr. pour la parcelle n° 1______ et 1'801'450 fr. pour la parcelle n° 2______. e. Par courriers des 17 avril et 19 avril 2023, A______ SA et B______ ont contesté le résultat de la nouvelle expertise, la valeur retenue étant trop faible. Selon [la société] G______ et H______ Sàrl, la valeur des terrains s'élevait à 12'730'000 fr. respectivement à 12'800'000 fr. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2; 7B_126/2003 du 31 juillet 2003). 1.2 En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l'expertise réalisée par l'architecte mandaté par l'Office, les débiteurs poursuivis, par ailleurs propriétaires des immeubles constitués en gage, ont requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Ils ont en outre payé en temps utile l'avance de frais fixée. La demande de nouvelle expertise est partant recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 LP, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (cf. ég. art. 99 al. 1 ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n.”
“L'Office lui a partiellement répondu le jour même et a complété sa réponse par mail du 8 décembre 2022, laquelle s'est croisée avec l'envoi de la plainte à la Chambre de surveillance. L'Office n'a aucunement tardé à répondre à une demande d'information générale de la plaignante et la plainte est totalement infondée, voire même inappropriée au vu des circonstances de l'espèce. Elle sera par conséquent rejetée. 3. 3.1 En vertu des art. 97 al. 1 LP et 9 al. 1 ORFI, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers dans le cadre des opérations de saisie. Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours dès réception de l'estimation de l'Office, et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble à réaliser soit faite par un expert. Le débiteur qui requiert une nouvelle expertise d'un bien immobilier saisi est tenu de fournir une avance des frais d'expertise sous peine d'irrecevabilité de la requête (ATF 60 III 190; ATF 61 III 63 = JdT 1936 II 61). Bien que la nouvelle estimation doive être requise dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), il ne s'agit pas d'une plainte au sens strict. L'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'Office comme une requête de nouvelle estimation (arrêts 5A_639/2013 du 21 janvier 2014 consid. 2.2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 5.1 et les références; Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n° 9 ad art. 9 ORFI). La Chambre de surveillance siège dans la composition de trois juges titulaires pour statuer sur la requête en nouvelle expertise au sens de l'art. 9 al. 1 ORFI et non pas dans la composition d'un juge titulaire et de deux juges assesseurs compétente pour statuer sur les plaintes au sens de l'art. 17 LP (art. 7 al. 1 et 2 let. c LALP). 3.2 La Chambre de surveillance, dans sa composition de céans, soit celle dévolue au traitement des plaintes au sens de l'art. 17 LP, n'est pas compétente pour statuer sur la requête de nouvelle expertise. Celle-ci sera par conséquent renvoyée devant la composition compétente pour en connaître.”
Vorläufige Beschwerden sind möglich. Insbesondere können Beteiligte (z. B. Kuratoren) eine Beschwerde «conservatoire» einreichen, wenn ihnen zur Beurteilung der Verfügung Dokumente fehlen (vgl. DCSO/480/2022). Weiter kann ein nach Art. 99 SchKG an einen Drittinhaber gerichtetes Avis, das vor der formellen Vollstreckung ergeht, als vorläufige (konservatorische) Massnahme gelten und damit die Beschwerde nach Art. 17 SchKG eröffnen (vgl. DCSO/53/2024; DCSO/18/2023).
“ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n° DTAE/3682/2022 prononcée le 7 juin 2022), un exemplaire du procès-verbal de saisie a également été communiqué à ses curateurs, soit deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), qui l'ont reçu le 28 juin 2022. c. Il résulte dudit procès-verbal que la saisie portait, pour la période courant du 4 janvier au 13 mai 2023, sur la quotité saisissable des revenus de la débitrice, arrêtée à 770 fr. par mois. Selon le formulaire 6a de calcul de la quotité saisissable, les revenus mensuels de la débitrice s'élevaient à 3'096 fr. par mois et se composaient d'un montant de 1'900 fr. intitulé "Autre" et de prestations complémentaires à hauteur de 1'196 fr. Les charges de la poursuivie atteignaient pour leur part 2'326 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 100 fr. pour une charge non spécifiée et 1'026 fr. de loyer. La quotité saisissable était donc de 770 fr. (3'096 fr. – 2'326 fr.). B. a. Par acte adressé le 8 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, les curateurs de la poursuivie, agissant pour le compte de cette dernière, ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 24 juin 2022 dans la série n° 3______. Expliquant ne pas avoir été en mesure de déterminer, compte tenu du caractère récent de la mise sous curatelle de A______, le montant et la nature de ses revenus, et ne pas avoir obtenu de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de documents relatifs au montant de 1'900 fr. perçu mensuellement par cette dernière, les curateurs indiquaient vouloir contester la décision de saisie à titre conservatoire, de manière à pouvoir élucider si ce montant était ou non saisissable au sens des art. 92 ss. LP. Ils sollicitaient en conséquence un délai de trente jours pour s'exprimer sur ce point et compléter éventuellement leur plainte. b. Dans ses observations du 30 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le montant mensuel de 1'900 fr. retenu au titre de revenu dans le formulaire de calcul de la quotité saisissable correspondait à une rente mensuelle versée à la poursuivie par la Caisse [de prévoyance du personnel de l'organisation internationale] C______, assimilable en droit suisse à une rente LPP et donc relativement saisissable.”
“C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). 1.2 En l'espèce, la plaignante a attaqué les avis de saisie qui lui ont été notifiés les 10 et 27 juillet 2023. La recevabilité de la plainte, vraisemblablement prématurée, est par conséquent discutable. La question souffre toutefois de rester ouverte, l'enjeu de la plainte étant une atteinte au minimum vital conduisant à la nullité de la mesure attaquée, invocable en tout temps, si une telle atteinte devait être avérée. En outre, l'Office ne s'oppose pas formellement à la recevabilité de la plainte et le procès-verbal de saisie a été établi depuis lors de sorte que la Chambre de céans est en mesure de statuer sur une mesure en bonne et due forme.”
“2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf.”
Die 10-Tagesfrist nach Art. 17 SchKG beginnt mit der Eröffnung bzw. der Notifikation der Verfügung. Als Nachweis fristgerechter Einlegung wurden in der Praxis u. a. das fristgerechte Aufgeben bei der Schweizerischen Post (Poststempel) sowie ein Track&Trace‑Beleg anerkannt.
“1.1.Die Vorinstanz hat (trotz fehlender Bezeichnung im Entscheidrubrum) als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter entschieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG; vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 1 SchKG zur entsprechenden Deklarationspflicht). Solche Anordnungen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weitergezo- gen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte die angefochtene Ver- fügung vom 27. November 2023 dem Beschwerdeführer am 15. Dezember 2023 zu (act. 5/5). Dieser übergab sein Rechtsmittel am 27. Dezember 2023 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit rechtzeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Begründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffas- sung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Be- schwerde nicht eingetreten wird.”
“Dezember 2023 erhob das Betreibungsamt Möriken-Wildegg beim Be- zirksgericht Uster als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (fortan Vorinstanz) Beschwerde mit dem Antrag, die Gebührenrech- nung Nr. 1 vollumfänglich aufzuheben und die Gebührenrechnung Nr. 2 von Fr. 162.90 auf Fr. 72.90 zu reduzieren (act. 1 S. 2). Mit Beschluss vom 15. De- - 3 - zember 2023 trat die Vorinstanz auf diese Beschwerde nicht ein (act. 3 = act. 6 = act. 8). 3. Dagegen erhob das Betreibungsamt Möriken-Wildegg am 23. Dezember 2023 bei der Kammer Beschwerde, wobei es folgenden Antrag stellte (act. 7 S. 2): "Wir beantragen die Aufhebung des Beschluss vom 15.12.2023 (Geschäfts-Nr.: CB230041- I/Si/U01/gp) des BG und in der Konsequenz die Eintretung auf unsere Beschwerde gegen das Betreibungsamt Volketswil." Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–4). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. 1.1.Die Vorinstanz hat als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter ent- schieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG). Solche Anord- nungen können innert 10 Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Auf- sichtsbehörde weitergezogen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte den angefochtenen Beschluss vom 15. Dezember 2023 am 20. Dezember 2023 dem Betreibungsamt Möriken-Wildegg zu (act. 4). Dieses übergab sein Rechtsmittel am 23. Dezember 2023 (Track&Trace-Beleg; act. 7) und damit recht- zeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll die Begründung zum Ausdruck bringen, an welchen Män- geln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.”
“RX230001 in das vorliegende Be- schwerdeverfahren, erteilte der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wir- kung und setzte dem Beschwerdegegner eine Frist an, um zum Antrag auf Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen. Dazu stellte sie dem Be- schwerdegegner die Beschwerde auszugsweise zu (act. 43). Der Beschwerde- gegner reichte am 29. Juni 2023 seine Stellungnahme ein (act. 45), zu welcher sich der Beschwerdeführer am 13. Juli 2023 äusserte (act. 47). Mit dem vorlie- genden Endentscheid sind dem Beschwerdegegner die (ganze) Beschwerde- schrift und die Eingabe des Beschwerdeführers vom 13. Juli 2023 zuzustellen. 4. Aufgrund dieses verfahrensabschliessenden Urteils erübrigt sich ein separater Entscheid über die Erteilung der aufschiebenden Wirkung für die Dauer des vor- liegenden Beschwerdeverfahrens. Der entsprechende Antrag des Beschwerde- führers (act. 38 S. 2) ist daher als gegenstandslos geworden abzuschreiben. II. 1. 1.1. Die Vorinstanz hat als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter entschieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG). Solche An- ordnungen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantona- le Aufsichtsbehörde weitergezogen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vo- rinstanz stellte den angefochtenen Zirkulationsbeschluss vom 31. Mai 2023 dem Beschwerdeführer am 6. Juni 2023 zu (act. 35/3). Dieser übergab sein Rechtsmit- - 5 - tel am 15. Juni 2023 (Datum Poststempel; act. 38 S. 1) und damit rechtzeitig in- nerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2. Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Begründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffas- sung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Be- schwerde nicht eingetreten wird.”
“Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più presto il 22 agosto 2020, il ricorso consegnato alla posta il 31 agosto 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).”
Streitigkeiten über Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Vollstreckungsakten (z. B. Commandement de payer und nachfolgende Commination), die sich als Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit darstellen, können mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde nach Art. 17 SchKG gerügt werden.
“Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 13 septembre 2019 à A______ SARL, qui a formé opposition. Après que la mainlevée provisoire de cette opposition eut été prononcée par jugement du 13 mai 2020, et que l'action en libération de dette introduite le 22 juin 2020 par A______ SARL eut été rejetée par jugement du 27 avril 2021, la poursuivante a sollicité le 3 mars 2022 la continuation de la poursuite. e. Une commination de faillite, poursuite n° 1______, a été établie le 4 mars 2022 par l'Office. La rubrique "créancier" de cet acte indique, comme le faisait déjà le commandement de payer, la raison sociale et l'adresse de B______. Pour le surplus, les noms et adresses de correspondance des poursuivante et poursuivie figurent – à l'emplacement réservé à l'indication du destinataire de l'acte – sur les exemplaires de la commination de faillite qui leur sont respectivement destinés. f. La commination de faillite a été notifiée le 14 mars 2022 à A______ SARL. B. a. Par acte adressé le 24 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite notifiée le 14 mars 2022, concluant à son annulation. Selon elle, la poursuite avait été requise conjointement par deux créanciers distincts, soit B______ d'une part et le FFP d'autre part, ce qui ressortait du commandement de payer. Dans la mesure où elle ne mentionnait plus que B______ comme poursuivante, la commination de faillite n'était pas conforme au commandement de payer et devait donc être annulée. b. Dans ses observations du 25 avril 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant en substance que l'unique poursuivante, B______, était clairement désignée comme telle aussi bien dans le commandement de payer que dans la commination de faillite, la mention du FFP n'apparaissant que dans la partie de ces actes réservée à l'indication de l'adresse de correspondance de leurs destinataires, et ce pour autant qu'il s'agisse des exemplaires destinés à la poursuivante. c. A______ SARL a répliqué le 14 septembre 2022, produisant des pièces nouvelles et persistant dans ses conclusions.”
“Die Vorinstanz hat dazu erwogen, es sei der Gläubigerin in der streitgegenständlichen Betreibung die definitive Rechtsöffnung erteilt worden. Eine Beschwerde an das Bundesgericht habe gemäss Art. 103 Abs. 1 BGG in der Regel keine aufschiebende Wirkung und hindere folglich die Vollstreckbarkeit nicht. Die A.________ AG sei seit dem 6. Januar 2015 im Handelsregister eingetragen, womit sie nach Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 SchKG der Konkursbetreibung unterliege. Dass das Betreibungsamt nach Erhalt des Fortsetzungsbegehrens vom 3. August 2021 die Konkursandrohung erlassen habe, sei folglich nicht zu beanstanden. Im Übrigen könnten mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG Verfügungen der Betreibungsämter wegen Gesetzesverletzung, Unangemessenheit, Rechtsverweigerung oder -verzögerung angefochten werden. Die in den Rechtsschriften gemachten Ausführungen seien - soweit nachvollziehbar - materiellrechtlicher Natur und würden keinen der vorgenannten Beschwerdegründe erfüllen.”
Beschwerden über Ausführungshandlungen des Séquestre/Arrest sind nach Art. 17 SchKG zu erheben. Die Aufsichtsbehörde prüft primär die formelle Regularität der Ausführung und die getroffenen Vollzugsmassnahmen (z. B. Umfang, Dauer, ob unverhältnismässig viele Vermögenswerte blockiert wurden). Materielle Fragen zur Eigentümerschaft oder zum zugrunde liegenden Rechtsverhältnis gehören grundsätzlich in den Oppositions- bzw. den zivilrechtlichen Weg und sind nicht Gegenstand der Beschwerde nach Art. 17. Innerhalb des Beschwerdeverfahrens kann die Aufsicht jedoch Feststellungen zum Fortbestehen oder Wegfall des Arrestes treffen.
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art.”
“Dans la collection figure un formulaire 45 "Ordonnance de séquestre et procès-verbal de séquestre", dont l'utilisation est obligatoire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., loc. cit.). Au bas de la première page de ce formulaire sont imprimées des observations relatives notamment aux voies de droit (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 11 ad art. 276 LP), soit l'opposition et la plainte. 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le procès-verbal de séquestre, dressé au verso de l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2022 mentionne tant la voie de droit de l'opposition que celle de la plainte. L'Office des poursuites a fait usage du formulaire 45 "Ordonnance de séquestre et procès-verbal de séquestre" figurant dans la collection de formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que les griefs qu'il soulève dans son opposition du 20 janvier 2023 relèvent de la plainte de l'art. 17 LP, puisqu'ils concernent les mesures d'exécution du séquestre. En toute hypothèse, l'omission de l'indication de la voie de la plainte n'aurait pu créer une voie de droit inexistante, à savoir une opposition selon l'art. 278 LP dirigée contre des mesures d'exécution du séquestre. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les moyens invoqués par le recourant devaient être soulevés dans la procédure de plainte (art. 17 LP) et non dans la procédure d'opposition au séquestre. Le premier juge a à juste titre rejeté l'opposition, dans la mesure où le recourant ne contestait pas la réalisation des conditions de fond du séquestre. Le recours, infondé, sera donc rejeté. 3. Les frais de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art.”
“4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge sur la base de la seule requête du créancier (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 LP). Le juge doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que la créance invoquée par le créancier existe, et quel est son montant (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; Stoffel/Chabloz, in Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 249 n° 22). Le montant pour lequel le séquestre est autorisé doit figurer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 248 n° 13). L'ordonnance autorisant le séquestre ne peut être contestée que par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), ses décisions en la matière devant être entreprises par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art.”
“Selon la jurisprudence, les griefs concernant les conditions de fond du séquestre - notamment ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer ou l'abus de droit - doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP; ATF 142 III 348 consid. 3.1; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). S'agissant d'un séquestre fiscal, la voie de l'opposition au séquestre n'est pas ouverte (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID); le débiteur peut toutefois recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD), et c'est dans ce cadre que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1). A ce dernier égard, on songe notamment au séquestre d'actifs situés à l'étranger, respectivement au séquestre effectué par un office des poursuites incompétent ra tione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.1 in fine; 140 III 512 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; récemment: arrêt 5A_1000/2020 du 1er février 2022 consid.”
“Vielmehr hat der Instruktionsrichter im konkreten Fall kein Rechtsschutzinteresse am Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung erkannt, da der besagte Arrest ohnehin Fortbestand habe; er hat diesen Teil seiner Begründung in das Dispositiv aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das keinen eigenen Anfechtungsgegenstand schaffen kann. Dass die Vorinstanz die Arrestfortdauer im Dispositiv als "Feststellung" aufgenommen hat, ändert nichts daran, dass es sich um eine Erwägung handelt, welche sie zur Beurteilung des Gesuchs (der Beschwerdegegnerin) um aufschiebende Wirkung gemacht hat. Die Beschwerdeführerin kann indes nicht Beschwerde führen, nur weil sie mit der Urteilserwägung nicht einverstanden ist; das gilt auch, wenn ein Urteilsmotiv in das Dispositiv aufgenommen worden ist (vgl. BGE 106 II 117 E. 1 [S. 119]). Beizufügen bleibt, dass sich der Instruktionsrichter im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid nicht durch den Erlass einer prozessleitenden Verfügung materiell zum Bestand des Arrestes äussern kann. Ob der Arrest weggefallen ist, wird vom Betreibungsamt (und der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 17 SchKG) gemäss Art. 280 SchKG von Amtes wegen festgestellt (BGE 138 III 528 E. 4.3; REISER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 1b zu Art. 280).”
Die Beschwerde kann insbesondre gegen unklare oder formell fehlerhafte Kollokationsakten erhoben werden. Die Aufsicht prüft dabei, ob das Verzeichnis formgerecht und nachvollziehbar erstellt wurde und ob es mit dem definitiven Kollokationsstand übereinstimmt. Soweit die Vorbringen dies stützen, kann die Aufsicht ferner prüfen, ob Revisionsgründe vorliegen, etwa aufgrund nachträglich bekannter Tatsachen oder einer offenbar unachtsamen Durchführung durch das Amt.
“________ SA a déposé une plainte contre l’état de collocation au motif qu’elle n’est pas en mesure d’établir lesquelles de ses productions ont été admises, respectivement rejetées. Il a conclu à l’annulation de l’état de collocation et au renvoi de la cause à l’Office pour complément dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’état de collocation selon les précisions à intervenir en cours d’instance. D. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 11 avril 2023, est recevable. 1.2. L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers.”
“Ce principe n'est toutefois pas absolu : l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2). Une fois dressé, le tableau de distribution est déposé auprès de l'office des faillites. Le failli doit être informé de ce dépôt (art. 87 al. 1 OAOF). Le tableau de distribution peut être contesté par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP). Celle-ci ne peut toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 précité consid. 3.2). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que le tableau de distribution contesté par le plaignant est conforme à l'état de collocation, devenu définitif. Bien qu'il conclue à ce qu'aucun dividende ne soit distribué en relation avec cinq des créances admises à cet état de collocation, dont il demande donc implicitement la révision, le plaignant n'invoque - à une exception près - aucun élément survenu ou apparu postérieurement à l'entrée en force de l'état de collocation. Il ne fait pas davantage valoir que la collocation des créances concernées résulterait d'une inadvertance manifeste de la part de l'Office, dont le dossier ne contient du reste aucune trace.”
“Par acte déposé le ______ novembre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'état de collocation et l'inventaire établis par l'Office dans la faillite de B______ Sàrl. Il est reproché à l'Office de ne pas avoir colloqué la production de A______ en tant que détentrice d'un gage mobilier et d'avoir omis de mentionner à l'inventaire que les deux créances résultant de la clôture des comptes bancaires de la faillie auprès de C______ étaient grevés d'un droit de gage en sa faveur. Elle a conclu à ce que sa créance contre la faillie soit admise en classe "mobilier" de l'état de collocation et non pas en 3ème classe et à ce que l'Office rectifie l'état de collocation en conséquence. Elle a également sollicité que l'Office rectifie l'inventaire, en mentionnant son droit de gage sur les créances nos C4 et C5. b. Dans son rapport du 18 décembre 2024, l'Office a répondu que la plainte était irrecevable. La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie.”
Nimmt das Konkursamt Forderungen unwidersprochen als Masseverbindlichkeiten auf, bleibt es bei dieser Einreihung. Wird geltend gemacht, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, ist dies mit SchK‑Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG geltend zu machen. Die Aufsichtsbehörde kann die Angelegenheit bei Vorliegen einer materiellrechtlichen Frage an das Konkursamt zur Ansetzung einer Klagefrist zurückweisen oder — soweit erforderlich — selbst eine Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen.
“3 herrschenden Ansicht, wonach jener Teil der Masseverbind- lichkeiten, die materielle Fragen betreffen, vor die Zivilgerichte zu weisen sind, während für den anderen, nicht materiellrechtliche Fragen betreffenden Teil das Konkursamt (und bei Weiterzug die SchK-Aufsichtsbehörden) zuständig ist (Mat- thias Staehelin/Mladen Stojilković, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 33 zu Art. 262 SchKG). Dies entspricht der generellen Abgrenzung, dass materiellrechtliche Fragen vor die Zivilgerichte und nicht vor die SchK- Aufsichtsbehörden gehören (vgl. Cometta/Möckli, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 17 SchKG). Unabhängig von dieser Aufteilung kommt dem Konkursamt auch bezüg- lich der Masseverbindlichkeiten eine "Weichenstellungs- bzw. Triagefunktion" zu, nicht unähnlich der Erwahrung bei der Kollokation (Art. 247 SchKG), weil der Ent- scheidungsprozess initiiert werden muss und dafür nur das Konkursamt in Frage kommt. Bei einer unwidersprochenen Einreihung als Masseverbindlichkeiten durch das Konkursamt hat es sein Bewenden. Widerspruch in dem Sinne, dass geltend gemacht wird, es handle sich um eine materiellrechtliche Frage, muss mit SchK- Beschwerde (Art. 17 SchKG) geltend gemacht werden, wobei die Aufsichtsbehör- de für den Fall, dass es sich nach ihrer Ansicht tatsächlich um eine materiellrecht- liche Frage handelt, zur Klagefristansetzung an das Konkursamt zurückweisen kann und wohl auch selber die Klagefrist im Beschwerdeentscheid ansetzen könn- te. In der Regel erlässt das Konkursamt keine separate Verfügung, sondern er- stellt die Schlussrechnung, in die die Masseverbindlichkeiten aufzunehmen sind (Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in: Dallèves/Foex/Jeandin [Hrsg.], Commentaire Romand, Poursuite et fallite, Basel 2005, Art. 261 N 13 ff. SchKG; BGE 120 III 153 E. 2c; 106 III 118 E. 3). Eine separate Verfügung ist jedoch keineswegs ausge- schlossen. Angesichts der herrschenden Ansicht, dass in materiellrechtlichen Fragen die Zi- vilgerichte zuständig sind, hätte das Konkursamt - wie es das auch bei den wert- vermehrenden Investitionen getan hat - eine Klagefrist ansetzen müssen. Es er- klärt in der Vernehmlassung (act. A.2), warum es dies nicht getan hat, und ver- weist auf Staehelin/Stojilković, a.”
Rein informatorische Mitteilungen des Amtes ohne eigene rechtliche Wirkung lösen nach den Entscheiden die Frist von Art. 17 Abs. 2 SchKG nicht aus. Dagegen sind formelle Verfahrensakte und Mitteilungen, die rechtliche Folgen oder Verfahrensschritte anzeigen, als massgebliche «Massnahmen» im Sinn von Art. 17 SchKG beschwerdefähig und lösen die zehntägige Frist aus. Als solche Beispiele nennen die Entscheidungen u. a. das Avis de vente, das Procès‑verbal de saisie, das Inventar bzw. den état de collocation und Mitteilungen über den Empfang von Requisitionen/Verfügungen.
“Il avait alors été retenu l'acte attaqué ne constituait pas une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, puisqu'il n'avait aucune portée autre qu'informative. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il est renvoyé à l'argumentation détaillée qui y était développée. De surcroît, la plainte est désormais tardive s'agissant d'un acte notifié le 5 octobre”
“L'objet du gage consiste dans la parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______, commune de Genève, section C______. B______ N.V. est inscrite au Registre foncier comme porteur d'une cédule hypothécaire au capital de 1'050'000 fr., grevant la parcelle en 4ème rang. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 14 août 2021 à A______, qui y a formé opposition. c. Le 30 janvier 2024, B______ N.V. a requis la vente de la parcelle n° 2______. Elle a joint à sa réquisition de vente le jugement du 28 février 2022 prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A______, muni de la mention apposée le 22 janvier 2024 indiquant qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée au Tribunal de première instance à cette date. d. Par courrier du 6 février 2024, l'Office a avisé A______ avoir reçu la réquisition de vente par B______ N.V. le 31 janvier 2024, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. Le 19 février 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de réception de la réquisition de vente qu'il a reçu le 7 février 2024 et dont il sollicite l'annulation. La procédure a été enregistrée sous A/4______/2024, fait l'objet d'une décision DCSO/522/2024 prononcée ce jour. e. La parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______, commune de Genève, section C______ fait l'objet de deux séquestres nos 5______ et 6______, requis par B______ N.V. f. Une gérance légale de l'immeuble a été instaurée à la suite du séquestre n° 5______ et confiée à [la régie immobilière] D______. Les produits locatifs perçus jusqu'à fin janvier 2024 l'ont été dans le cadre de ces deux séquestres. Depuis lors, la gérance légale est exécutée au profit de la poursuite en réalisation de gage n° 1______. Le compte de gestion remis à l'Office par D______ le 4 avril 2024 fait état d'un solde de 6'004 fr. 25 en faveur de celle-ci. g. Par courrier du 19 février 2024, A______ a sollicité un sursis à la réalisation de son immeuble au sens de l'art. 123 LP, arguant de ce qu'il était en mesure de s'acquitter du premier acompte au moyen des loyers accumulés actuellement sous séquestre.”
“Selon les registres de l'Office cantonal des véhicules, le fourgon D______/3______ avait été immatriculé au nom de G______ le 27 juin 2024 et était toujours en circulation, de sorte qu'il était utilisable. e. Le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été communiqués à A______ en date du 27 décembre 2024. L'instruction de la cause a ensuite été close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid.”
“Par acte déposé le ______ novembre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'état de collocation et l'inventaire établis par l'Office dans la faillite de B______ Sàrl. Il est reproché à l'Office de ne pas avoir colloqué la production de A______ en tant que détentrice d'un gage mobilier et d'avoir omis de mentionner à l'inventaire que les deux créances résultant de la clôture des comptes bancaires de la faillie auprès de C______ étaient grevés d'un droit de gage en sa faveur. Elle a conclu à ce que sa créance contre la faillie soit admise en classe "mobilier" de l'état de collocation et non pas en 3ème classe et à ce que l'Office rectifie l'état de collocation en conséquence. Elle a également sollicité que l'Office rectifie l'inventaire, en mentionnant son droit de gage sur les créances nos C4 et C5. b. Dans son rapport du 18 décembre 2024, l'Office a répondu que la plainte était irrecevable. La contestation du rang ou de la classe dans laquelle une prétention était colloquée relevait de l'action en justice et non pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Quant à l'indication de la revendication ou d'un droit de gage mobilier sur un actif inventorié, elle n'avait pas de portée juridique et avait un rôle purement informatif. c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 19 décembre 2024. Sur ce l'instruction de la plainte a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre des mesures de l'Office des faillites – inventaire et état de collocation – pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestées par cette voie.”
“La diminution de la valeur d'estimation par rapport à celle figurant dans les versions antérieures aux 5 octobre 2020 et 17 mai 2023 de l'inventaire répondait également à un souci "de ne pas induire en erreur les créanciers lorsqu'ils consultent l'inventaire dans la faillite, en particulier dans la perspective d'une cession éventuelle des droits de la masse, et afin également de ne pas fausser artificiellement le dividende probable ressortant de l'état de collocation, dès lors que le total de l'estimation des actifs figurant à l'inventaire détermine le dividende prévisible expressément indiqué dans ce dernier". c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardé à juger le 9 octobre 2023. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). Même en l'absence d'une plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce les exigences de forme résultant de la loi et a été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – l'inventaire – pouvant en principe être contestée par cette voie.”
Beginnt erst mit tatsächlicher Kenntnisnahme, wenn Zustellung formell mangelhaft oder an falsche Adresse erfolgte; bei fehlender wirksamer Zustellung läuft die Frist erst mit effektivem Kenntniserwerb.
“Lorsque la notification au poursuivi domicilié à l'étranger est impossible en raison de la nature de droit public de la créance déduite en poursuite, le commandement de payer peut d'emblée être notifié par la voie édictale (Jaques, op. cit., p. 191). Dans le but de respecter le caractère subsidiaire de la notification édictale, l’Office des poursuites genevois a pour pratique d'envoyer préalablement une simple lettre au débiteur lui demandant de bien vouloir constituer un mandataire à Genève ou de prendre contact avec l’Office (DCSO/602/2017, consid. 4.1; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, JdT 2014 II 21). 2.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage immobilier n° 7______ engagée par D______ contre B______, l'Office a notifié au plaignant, domicilié en Israël, le commandement de payer en sa qualité de tiers propriétaire par l'intermédiaire des autorités israéliennes le 22 juin 2014. L'avis de réception de la réquisition de vente lui a été signifié par la même voie le 6 janvier 2019. Ces notifications ont ainsi été effectuées en conformité des principes posés par la ClaH65.”
“Lorsque la notification au poursuivi domicilié à l'étranger est impossible en raison de la nature de droit public de la créance déduite en poursuite, le commandement de payer peut d'emblée être notifié par la voie édictale (Jaques, op. cit., p. 191). Dans le but de respecter le caractère subsidiaire de la notification édictale, l’Office des poursuites genevois a pour pratique d'envoyer préalablement une simple lettre au débiteur lui demandant de bien vouloir constituer un mandataire à Genève ou de prendre contact avec l’Office (DCSO/602/2017, consid. 4.1; Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, JdT 2014 II 21). 2.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage immobilier n° 7______ engagée par D______ contre B______, l'Office a notifié au plaignant, domicilié en Israël, le commandement de payer en sa qualité de tiers propriétaire par l'intermédiaire des autorités israéliennes le 22 juin 2014. L'avis de réception de la réquisition de vente lui a été signifié par la même voie le 6 janvier 2019. Ces notifications ont ainsi été effectuées en conformité des principes posés par la ClaH65.”
“Die Beschwerde ist schriftlich (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen einer Frist von zehn Tagen seit Kenntnisnahme von der angefochtenen Verfügung (Art. 17 Abs. 2 SchKG) einzureichen. Mit letztmaliger Pfändungsankündigung vom 14. Januar 2025 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, am 28. Januar 2025 beim Betreibungsamt Landquart zu erscheinen (act. E.1). Aufgrund des Nichterscheinens erliess das Betreibungsamt Landquart in der Folge die vorsorgliche Lohnpfändung bei der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers (act. A.3). Am 29. Januar 2025 wurde die Lohnpfändungsanzeige der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers zugestellt (act. E.2). Den Akten sind keine Hinweise zu entnehmen, dass die Lohnpfändungsanzeige ebenfalls dem Beschwerdeführer ebenfalls wurde. Folglich kann nicht daraus geschlossen werden, dass der Beschwerdeführer Kenntnis von der Lohnpfändung gehabt habe.”
“Die Verfügung des Betreibungsamtes (Doppel des Zahlungsbefehls mit Rechtsvorschlag) wurde der Beschwerdeführerin am 25. Februar 2025 zugestellt, sodass die am 26. Februar 2025 eingereichte Beschwerde fristgerecht erfolgte (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Auch ansonsten genügt die Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen; es ist darauf einzutreten.”
“Ce poste pouvait par ailleurs être considéré comme un salaire versé aux plaignants, réparti par moitié entre eux. Selon les comptes de 2023, le poste "honoraires et frais d'administration" était passé à 106'797 fr. 75. Le bénéfice rectifié était de 90'782 fr. (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75) et donc proche de celui de 2022. e. Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser. f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid.”
“A______ a répliqué de manière spontanée les 4, 9 et 19 novembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte. C. Postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a, par courrier du 1er octobre 2024, expliqué à la plaignante avoir commis une erreur en ce qu'il avait, dans l'avis de saisie daté du 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants réclamés aux termes du commandement de payer. Un nouvel avis de saisie corrigé lui avait ainsi été adressé en date du 9 août 2024. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la plaignante aurait eu connaissance de l'avis de saisie contesté avant le 17 septembre 2024, il y a lieu de considérer que la plainte a été formée dans le délai prescrit par la loi. La plainte n'a, en revanche, plus d'objet, puisque les explications demandées par la plaignante ont été fournies par l'Office dans le courrier qu'il lui a adressé le 1er octobre 2024, ainsi que dans le rapport établi dans la présente procédure, dont il ressort que l'Office avait, dans le premier avis de saisie adressé à la plaignante le 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants mis en poursuite, et qu'il lui avait ensuite adressé un second avis de saisie mentionnant les montants corrigés le 9 août 2024.”
“L'adresse figurant sur la procuration au chemin 1______ no. ______ était une ancienne adresse, à laquelle le plaignant et son épouse n'habitaient plus. La notification d'un autre acte de poursuite en juin 2024 à son épouse était sans pertinence, puisqu'il n'avait jamais été domicilié à la rue 5______ no. ______ à Genève. e. Par courrier du 23 décembre 2024, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 82 III 63 consid.”
“L'adresse figurant sur la procuration au chemin 1______ no. ______ était une ancienne adresse, à laquelle le plaignant et son épouse n'habitaient plus. La notification d'un autre acte de poursuite en juin 2024 à son épouse était sans pertinence, puisqu'il n'avait jamais été domicilié à la rue 5______ no. ______ à Genève. e. Par courrier du 23 décembre 2024, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 82 III 63 consid.”
“Dans son rapport du 11 septembre 2024, l'Office a indiqué avoir, au regard de la plainte, décidé d'annuler l'acte de défaut de biens querellé en vue de procéder à des investigations complémentaires et de rendre une nouvelle décision sujette à plainte. Il a, par courrier du même jour, informé la plaignante de ce qui précède en l'invitant à lui retourner l'acte de défaut de bien attaqué. d. Le 25 septembre 2024, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'elle maintenait sa plainte dans l'attente que l'Office entreprenne effectivement toutes les investigations complémentaires au regard des conclusions formulées dans sa plainte, en sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les mesures entreprises par l'Office. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 et 4 LP). Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 5 LP). Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse.”
“A______ a par ailleurs exposé qu'il avait soldé la poursuite, en faisant virer un montant de 30'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud le 30 septembre 2024. b. Dans sa détermination, l'Etat de Vaud a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été remis à une personne adulte faisant ménage commun avec le poursuivi, soit "B______", née le ______ 1994 et résidant chez A______, chemin 2______ no. ______ à C______ [GE], selon une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 19 novembre 2024. Le paiement du 30'000 fr. le 30 septembre 2024 n'avait pas soldé la poursuite. c. Dans son rapport, l'Office a exposé le déroulement de la poursuite et indiqué que sur la base des informations en sa possession, la notification du commandement de payer était valable. B______ résidait chez A______ selon la Poste. d. Les déterminations de l'Office et de l'Etat de Vaud ont été transmises à A______ le 2 décembre 2024 avec l'indication que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte contre la décision de rejet de l'opposition du 21 octobre 2024 est recevable. La poursuite n'étant pas soldée, le plaignant dispose d'un intérêt actuel à ce que sa plainte soit traitée. 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art.”
“1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I Commetta/ möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier adressé par l'Office le 18 octobre 2024 à la plaignante en réponse à la lettre qu'elle lui avait envoyée le 11 octobre 2024. Dans ce courrier, l'Office ne fait que confirmer à la plaignante que les comminations de faillite dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ avaient été valablement notifiées, sans procéder à aucun acte d'exécution forcée. Ce courrier ne constitue dès lors pas une mesure sujette à plainte au sens des principes sus-rappelés. Dans son acte, la plaignante remet en cause la régularité de la notification des comminations de faillite qui lui ont été adressées en date des 12 janvier et 2 février 2024. Dans la mesure où elle a indiqué avoir eu connaissance de la notification de ces comminations de faillite trente jours avant son courrier adressé à l'Office le 11 octobre 204, soit environ à la mi-septembre 2024, sa plainte formée le 26 octobre 2024 en vue de faire constater l'irrégularité de ces notifications est tardive, puisqu'elle ne respecte pas le délai de dix jours prescrit par la loi.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I Commetta/ möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier adressé par l'Office le 18 octobre 2024 à la plaignante en réponse à la lettre qu'elle lui avait envoyée le 11 octobre 2024. Dans ce courrier, l'Office ne fait que confirmer à la plaignante que les comminations de faillite dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ avaient été valablement notifiées, sans procéder à aucun acte d'exécution forcée.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I Commetta/ möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier adressé par l'Office le 18 octobre 2024 à la plaignante en réponse à la lettre qu'elle lui avait envoyée le 11 octobre 2024. Dans ce courrier, l'Office ne fait que confirmer à la plaignante que les comminations de faillite dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ avaient été valablement notifiées, sans procéder à aucun acte d'exécution forcée.”
Der Begriff «Gesetz» in Art. 17 SchKG ist weit auszulegen; er umfasst nach der Lehre auch Verordnungen, Reglemente und Weisungen des Vollstreckungsrechts. Im Beschwerdeverfahren können grundsätzlich Verfahrensverstösse geltend gemacht werden; über materiell-rechtliche Fragen wird in der Regel nicht entschieden.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 SchKG kann mit Ausnahme der Fälle, in de- nen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, gegen jede Verfü- gung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes innert 10 Tagen wegen Geset- zesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ge- führt werden. Als einzige kantonale Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht für die Beurteilung solcher Beschwerden zuständig (Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000]). Der Begriff "Gesetz" im Sinne von Art. 17 SchKG ist dabei weit auszulegen, sodass auch Verordnungen, Reglemente und Weisungen des Voll- streckungsrechts mitgemeint sind (Philippe Maier/Ivan Vagnato, in: Kren Kostki- ewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 20 zu Art. 17 SchKG). In jedem Fall können aber lediglich Verfahrensfehler gerügt werden; über materiell-rechtliche Fragen wird im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht entschieden (vgl. BGer 7B.11/2002 v.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 SchKG kann mit Ausnahme der Fälle, in de- nen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, gegen jede Verfü- gung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes innert 10 Tagen wegen Geset- zesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ge- führt werden. Als einzige kantonale Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht für die Beurteilung solcher Beschwerden zuständig (Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000]). Der Begriff "Gesetz" im Sinne von Art. 17 SchKG ist dabei weit auszulegen, sodass auch Verordnungen, Reglemente und Weisungen des Voll- streckungsrechts mitgemeint sind (Philippe Maier/Ivan Vagnato, in: Kren Kostki- ewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 20 zu Art. 17 SchKG). In jedem Fall können aber lediglich Verfahrensfehler gerügt werden; über materiell-rechtliche Fragen wird im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht entschieden (vgl. BGer 7B.11/2002 v.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG dient vorrangig der Rüge betreibungsrechtlicher Verfahrensmängel; über materiell-rechtliche zivilrechtliche Streitfragen entscheidet die Aufsichtsbehörde regelmässig nicht. Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 22 SchKG können jedoch jederzeit geltend gemacht und sind von der Aufsichtsbehörde zu beachten.
“Mit der Beschwerde nach Art. 17 SchKG können lediglich Verfahrensfehler gerügt werden; über materiell-rechtliche Fragen wird im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht entschieden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B.11/2002 vom 5. März 2002 E. 3a). Die Nichtigkeit einer Verfügung kann indes jederzeit geltend gemacht werden und ist von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu beachten (Art. 22 Abs. 1 SchKG).”
“Der Beschwerdeführer rügt ausserdem eine Verletzung von Art. 17 SchKG. Er habe klar definierte Forderungen gestellt und die Beschwerde begründet. Er wiederholt seine Kritik an der Höhe der geltend gemachten Forderung. Er lehnt die Erwägung ab, wonach eine materiellrechtliche Beurteilung der Forderung im Verfahren nach Art. 17 SchKG nicht möglich sei. Diese Erwägung würde bedeuten, dass der Gläubiger seine Phantasieforderungen ohne jegliche Kontrolle durch die Behörden durchsetzen könne. Das Kantonsgericht hat den Anwendungsbereich der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zutreffend dargestellt. Dem Betreibungsamt bzw. der Aufsichtsbehörde steht es nicht zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu entscheiden (BGE 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_858/2020 vom 1. November 2021 E. 3.3). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers trifft es nicht zu, dass ein Schuldner den Forderungen eines Gläubigers deshalb schutzlos ausgeliefert ist. Hätte der Beschwerdeführer die Forderung der Gläubigerin bestreiten wollen, hätte er gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 SchKG) und allenfalls gegen dessen Beseitigung die zutreffenden Rechtsmittel ergreifen müssen. Gegebenenfalls stehen ihm auch weitere Rechtsbehelfe zur Verfügung (Art. 85a und Art. 86 SchKG). Das Kantonsgericht (als Aufsichtsbehörde) hat die gegen die Höhe bzw. den Bestand der betriebenen Forderung erhobenen Einwände demnach zu Recht nicht geprüft. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, dass er anderweitige Anträge gestellt oder Einwände erhoben hätte, die im Verfahren nach Art.”
“1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards. Formée le 6 mars 2024 contre un commandement de payer notifié le 22 janvier 2024, elle a en revanche été formée en dehors du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP). Reste à examiner si la notification n'est pas nulle ou si la poursuite devrait l'être pour d'autres motifs, la nullité pouvant être invoquée et constatée en l'absence de plainte et hors délai de plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. Le débiteur conclut au constat de la nullité de de la notification du commandement de payer en raison de sa notification irrégulière et de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève. 2.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet l'avis de réception de la réquisition de vente dans le cadre des poursuites n° 21 233 584 S, soit un acte se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans cette poursuite. Cet avis réserve le lieu et la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Il ne constitue donc une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP et ne peut, partant, pas faire l'objet d'une plainte. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2024 par A______ contre l'avis de réception de réquisition de vente de B______ N.V. que l'Office cantonal des poursuites lui a adressé le 6 février 2024. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Die Beschwerdefrist von Art. 17 Abs. 2 SchKG beginnt mit der Zustellung des in der Beschwerde ausdrücklich genannten Zahlungsbefehls.
“Il y accusait, notamment, la signataire des observations de l'Office d'entente criminelle avec Me A______, les juges et les avocats, ainsi que de prévarication. e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 19 février 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte été déposée dix jours après la notification de la poursuite expressément visée par les conclusions; elle est partant recevable ratione temporis. Les autres commandements de payer adressés par l'intimé à la plaignante ont été notifiés plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et ne sont pas expressément visés par celle-ci. Leur caractère abusif entraînant toutefois leur nullité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), la Chambre de surveillance peut le constater en tout temps, même en l'absence de plainte. La Chambre de céans examinera par conséquent la validité de l'ensemble des poursuites susvisées. La plainte étant par ailleurs motivée à satisfaction, la Chambre de céans a été valablement saisie. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art.”
Eine unklare Bezeichnung einer Amtshandlung führt nicht zwingend zur Nichtigkeit nach Art. 17 SchKG, wenn die Betroffenen die Massnahme als Verfügung verstanden haben und dadurch kein Nachteil entstanden ist. Ebenso rechtfertigen formelle oder verfahrensrechtliche Mängel (z. B. mangelhafte Zustellung, Wahl des Verfahrensortes) nicht ausnahmslos die Nichtigkeit der Verfügung, soweit die Verfügung ihren Zweck erfüllt hat, die betroffenen Personen Kenntnis erlangt und sich rechtzeitig verteidigen konnten. Nur bei gravierenden oder offensichtlich erheblichen Formverstössen ist ausnahmsweise von Nichtigkeit auszugehen.
“Es stellt sich die Frage, ob es sich bei der „Aufforderung zur Suche einer billigeren Wohnung“ vom 20. Oktober 2020 um eine Verfügung i.S.v. Art. 17 SchKG handelt. Dies ist zu bejahen, da damit in die Rechtsstellung der Beschwerdeführer eingegriffen wird; ihnen wird angedroht, ohne Umzug in eine billigere Wohnung innert Frist werde nicht mehr die volle Miete ans Existenzminimum angerechnet. Diese Verfügung ist nicht klar als solche bezeichnet und entspricht damit den gesetzlichen Anforderungen von Art. 66 Abs. 1 VRG i.V.m. Art. 9 AGSchKG nicht ganz. Sie wurde von den Beschwerdeführern jedoch offensichtlich als Verfügung verstanden und akzeptiert. Sie erlitten somit durch die fehlende Bezeichnung keinen Nachteil und die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben. Die Formerfordernisse wurden nicht in derart krasser Weise verletzt, dass ausnahmsweise von der Nichtigkeit der Verfügung auszugehen wäre (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 872). Die Verfügung vom 20. Oktober 2020 ist daher rechtsgültig und es besteht kein Anlass, sie aus formellen Gründen aufzuheben.”
“1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP); il doit en tous les cas être rejeté, car tous les commandements de payer ont bien atteint qui de droit et ont pu faire l'objet d'une opposition; ils ne sont donc pas nuls et ne doivent pas être notifiés à nouveau. 2.2.2 L'Office a notifié les commandements de payer destinés à B______ tant à ce dernier qu'à son curateur. Le plaignant n'articule aucun grief explicite contre cette manière de procéder si bien que ce moyen devrait être déclaré irrecevable dans la mesure de son existence (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP; ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). En tout état, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office dans l'application de l'art. 68d LP compte tenu de la double notification du commandement de payer. 2.2.3 Le plaignant reproche finalement à l'Office de ne pas avoir tenu compte de l'élection de domicile de B______ chez Me BLANC. L'Office prétend ne pas en avoir eu connaissance. La plaignant produit une copie d'un courrier simple adressé à l'Office plusieurs mois avant l'introduction de la poursuite litigieuse. Il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si une élection de domicile est bien parvenue à l'Office et qui en a le fardeau de la preuve : le non-respect d'une éventuelle élection de domicile ne permettrait pas d'obtenir le constat de nullité, ni l'annulation, ni même la nouvelle notification du commandement de payer; le plaignant, son curateur et son conseil ont eu connaissance du commandement de payer et ont eu la possibilité de le frapper valablement d'opposition. 2.3 En conclusion, les griefs des plaignants sont tous infondés dans la mesure de leur recevabilité et les plaintes seront rejetées.”
“Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent a priori irrecevable. Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui peut être constaté en tout temps, même hors délai de plainte. Il ressort toutefois l'inventaire des biens saisis que celui-ci ne porte pas sur des biens de première nécessité, mais sur des objets de valeur, dont il peut être attendu du débiteur qu'ils soient remplacés par des objets de moindre valeur, afin d'en permettre la réalisation au profit de ses créanciers. Le plaignant ne précise par ailleurs pas de quelles tables et chaises il sollicite la conservation, alors qu'il en possède plusieurs jeux, dont vraisemblablement certains non saisis. La plainte aurait par conséquent été rejetée si elle avait été recevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Verspätet ausgestellte oder nicht hinreichend begründete Kostenrechnungen können unter dem Gesichtspunkt der Unangemessenheit bzw. mangelhafter Erwägung mit Erfolg nach Art. 17 SchKG beanstandet werden. Dagegen rechtfertigt eine von Amtes wegen zutreffende Rückweisung des Betreibungsbegehrens die in Zusammenhang damit erhobenen Gebühren und kann zur Abweisung der Beschwerde führen.
“Cette poursuite s'est arrêtée au stade du commandement de payer, notifié le 18 novembre 2019. c. La deuxième facture, n° 3______, porte sur un montant de 13 fr. 30 représentant l'émolument et les débours relatifs à une décision de l'Office du 16 juin 2020 de rejeter une réquisition de continuer la poursuite formée par l'AFF dans le cadre de la poursuite n° 4______ qu'elle avait engagée à l'encontre de C______. Cette poursuite n'a pas été continuée par la suite. d. La troisième facture, n° 5______, porte sur un montant de 13 fr. 30 représentant l'émolument et les débours occasionnés par la rédaction et l'envoi à l'AFF, le 19 décembre 2019, d'un courrier l'informant que, dans la poursuite n° 6______ qu'elle avait engagée contre D______, cette dernière avait retiré son opposition au commandement de payer. La continuation de cette poursuite n'a jamais été requise par la suite. B. a. Par acte adressé le 11 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, l'AFF a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les factures n° 1______, 3______ et 5______, concluant à leur annulation, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que l'Office était tenu de facturer ces frais dans un délai "légal". A l'appui de sa plainte, l'AFF a fait valoir de manière générale que l'envoi par l'Office d'une facture de frais plusieurs années après que ces frais avaient été engagés n'était pas admissible et lui causait un préjudice dans les cas où le débiteur s'acquittait directement en ses mains, sans qu'elle ait eu connaissance des frais à sa charge. S'agissant plus spécifiquement des trois factures contestées, l'AFF a fait valoir que les frais mentionnés dans la facture n° 1______ lui avaient déjà été facturés le 31 août 2019 et que l'Office en avait tenu compte en établissant, en novembre 2019, un acte de défaut de biens contre le débiteur. Les frais concernés par la facture n° 5______ (recte: n° 3______) lui avaient déjà été facturés le 17 juin 2020. Enfin, les frais mentionnés par la facture n° 5______ étaient facturés à tort dès lors que l'art.”
“Die Vorinstanz erwog, die Rückweisung des Betreibungsbegehrens und auch die gestellte Kostenrechnung würden anfechtbare Verfügungen im Sinne von Art. 17 SchKG darstellen. Die Rückweisung des Betreibungsbegehrens sei nicht zu beanstanden: Gemäss Betreibungsbegehren sollten die Beschwerde- gegner für die betriebene Forderung "GESAMTSCHULDNERISCH" haften. Wür- den Mitschuldner (Solidarschuldner) betrieben, sei gegen jeden von ihnen ein se- parates Betreibungsbegehren einzureichen und gemäss Art. 70 Abs. 2 SchKG würde jedem ein besonderer Zahlungsbefehl zugestellt. Es sei weder ersichtlich, dass das Betreibungsamt die Vorschriften des SchKG verletzt habe, noch dass es ein nicht den Verhältnissen angemessenes Vorgehen gewählt habe. Sei die Rückweisung des Betreibungsbegehrens durch das Betreibungsamt zu Recht er- folgt, so würden sich auch die dafür in Rechnung gestellten Kosten rechtfertigen. Deren Bemessung richte sich nach der GebV SchKG, nämlich Fr.”
Zu Art. 17 SchKG: Gegen Verfügungen in Verfahren der Betreibung und des Konkurses steht der zivilrechtliche Rechtsmittelweg offen; dies gilt auch ohne Rücksicht auf den Streitwert. Ein form‑ und fristgerecht erhobenes Rechtsmittel durch eine Partei, die an der vorinstanzlichen Verfahrensteilnahme hatte und ein Interesse an Aufhebung oder Änderung der Verfügung geltend macht, ist demnach grundsätzlich zulässig.
“Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17 LP), soit en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.”
“Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17 LP), soit en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.”
Praktischer Hinweis: Ein auf dem Sendungsbeleg ersichtlicher Poststempel bzw. die rechtzeitige Aufgabe zur Post wird in den zitierten Entscheiden als Fristwahrung für die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 17 Abs. 2 SchKG angesehen.
“1.1.Die Vorinstanz hat (trotz fehlender Bezeichnung im Entscheidrubrum) als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter entschieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG; vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 1 SchKG zur entsprechenden Deklarationspflicht). Solche Anordnungen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weitergezo- gen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte die angefochtene Ver- fügung vom 27. November 2023 dem Beschwerdeführer am 15. Dezember 2023 zu (act. 5/5). Dieser übergab sein Rechtsmittel am 27. Dezember 2023 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit rechtzeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Begründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffas- sung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Be- schwerde nicht eingetreten wird.”
“1.1.Die Vorinstanz hat (trotz fehlender Bezeichnung im Entscheidrubrum) als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter entschieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG; vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 1 SchKG zur entsprechenden Deklarationspflicht). Solche Anordnungen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weitergezo- gen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte die angefochtene Ver- fügung vom 27. November 2023 der Beschwerdeführerin 1 am 18. Dezember 2023 zu (act. 5/6). Diese übergab ihr Rechtsmittel am 27. Dezember 2023 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit rechtzeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. Wie oben dargelegt setzte die Kammerpräsidentin dem Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 10. Januar 2024 eine Frist von 10 Tagen an, um offenzulegen, wer genau die beschwerdeführende(n) Partei(en) sei(en) (act. 6). Diese Präsidialverfügung wurde dem Beschwerdeführer 2 am 18. Januar 2024 zugestellt (act. 7/2). Die Erklärung des Beschwerdeführers 2, wonach die - 4 - Beschwerdeführerin 1 und er gemeinsam Beschwerde erheben würden, gab er am 23. Januar 2024 und damit ebenfalls rechtzeitig zu Post (act.”
Art. 17 SchKG steht auch in Konkurszusammenhängen als Rechtsbehelf offen. Gegen eine vom Betreibungsamt erlassene commination de faillite kann nach Art. 17 SchKG Beschwerde erhoben werden (vgl. DCSO/399/2023). Ebenso können mit Art. 17 angefochtene Verfügungen die Erlassung einer Konkursandrohung betreffen (vgl. 5A_783/2021). Ferner kommt Art. 17 als Beschwerdeweg in Frage, wenn es um die Entscheidung des Betreibungs- oder Konkursamts über die Verteilung bzw. den Verbleib von in den Händen des Amtes befindlichen Geldern oder säumigen Sequestren im Zusammenhang mit Art. 199 LP geht (vgl. DCSO/517/2022).
“- Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ SA pour des montants de 70'005 fr., 42'336 fr. 22, 1'609 fr. 04, 1'609 fr. 04 et 42 fr. 40, plus intérêts, allégués être dus au titre d'une commande de nouveaux fauteuils et de frais de maintenance; Que l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer notifié dans la poursuite précitée a été levée par jugement de mainlevée provisoire prononcé par le Tribunal de première instance le 8 juin 2023; Que C______ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le 16 août 2023 une commination de faillite, A______ SA étant inscrite au Registre du commerce en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP); Que la commination de faillite a été notifiée le 25 août 2023 à la poursuivie; Que, par acte expédié le 29 août 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite, se prévalant des difficultés rencontrées par les exploitants de salles de cinéma à la suite de la pandémie, des importantes pertes d'exploitation subies et du peu de soutien de la branche ainsi que de l'attitude de la poursuivante, qui réclamait avec insistance le paiement de "sommes en rapport avec cette affaire de fauteuils jamais livrés"; Que des observations n'ont pas été requises;”
“Die Vorinstanz hat dazu erwogen, es sei der Gläubigerin in der streitgegenständlichen Betreibung die definitive Rechtsöffnung erteilt worden. Eine Beschwerde an das Bundesgericht habe gemäss Art. 103 Abs. 1 BGG in der Regel keine aufschiebende Wirkung und hindere folglich die Vollstreckbarkeit nicht. Die A.________ AG sei seit dem 6. Januar 2015 im Handelsregister eingetragen, womit sie nach Art. 39 Abs. 1 Ziff. 8 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 SchKG der Konkursbetreibung unterliege. Dass das Betreibungsamt nach Erhalt des Fortsetzungsbegehrens vom 3. August 2021 die Konkursandrohung erlassen habe, sei folglich nicht zu beanstanden. Im Übrigen könnten mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG Verfügungen der Betreibungsämter wegen Gesetzesverletzung, Unangemessenheit, Rechtsverweigerung oder -verzögerung angefochten werden. Die in den Rechtsschriften gemachten Ausführungen seien - soweit nachvollziehbar - materiellrechtlicher Natur und würden keinen der vorgenannten Beschwerdegründe erfüllen.”
“Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable. Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let. A.e), l'Office devra examiner le caractère saisissable de ce montant; troisièmement, et comme en conviennent l'établissement plaignant et l'Office, l'application de l'art.”
Beanstandungen der Unpfändbarkeit oder des Umfangs der Pfändung sind im Rahmen der Beschwerde nach Art. 17 SchKG (innerhalb der 10‑Tagesfrist seit Kenntnisnahme des Protokolls) gegen das Sequester‑/Säzirksprotokoll vorzubringen. Wird dies versäumt, ist in der Rechtsprechung von einer Renunziation dieser Rüge auszugehen.
“5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.6 Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art.”
“A______ l'a reçu le 1er novembre 2023 selon le Track and Trace de la Poste. Au pied de la deuxième page du procès-verbal de séquestre (correspondant à la deuxième page de l'ordonnance de séquestre), il est indiqué que les objets insaisissables ne peuvent pas être séquestrés, la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP étant ouverte. d. Le 19 novembre 2023, sur réquisition du SCARPA, l'Office a notifié à A______ un commandement de payer dans la poursuite n° 2______ engagée en validation du séquestre. A______ a formé opposition totale au commandement de payer. e. Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal de première instance a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'opposition à séquestre formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2024. S'agissant du grief invoqué par le précité sur le caractère insaisissable des avoirs déposés sur ses comptes bancaires, le Tribunal a constaté que cette question aurait dû être soulevée dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre. e. Le 26 mars 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. f. Le 2 avril 2024, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite. g. Dans le cadre des opérations tendant à la conversion du séquestre en saisie, l'Office a interpellé les établissements bancaires. Par courrier du 18 avril 2024, B______ a répondu que les deux comptes dont A______ était titulaire présentaient, au jour du séquestre, à savoir le 12 octobre 2024, 30'530 fr. 11 respectivement 2'940 fr., le second étant un compte de garantie de loyer. C______ a fait savoir que le solde du compte du débiteur était de 4'301 fr. 78. h. Le 10 mai 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 3______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 2______. Etaient saisies les créances de A______ à l'égard de B______ et de C______ à hauteur respectivement de 30'530 fr. 11 et de 4'301 fr.”
Beschwerde nach Art. 17 SchKG richtet sich gegen Verfügungen der Vollstreckungsbehörde. Als solche gelten autoritative, nach aussen wirkende Akte, die die rechtliche Lage der Betreibung in einem konkreten Fall schaffen, ändern oder aufheben; dazu kann beispielsweise eine Notifikation bzw. Pfändungsmitteilung des Lohns gehören.
“Con il termine "provvedimento" s'intende un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione. Detto in altre parole, deve trattarsi di un atto materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1). In concreto, con il suo ricorso del 14 ottobre 2023, l'insorgente ha chiesto, oltre alla revoca del pignoramento dello stipendio, la rettifica del minimo vitale di CHF 2'050.00 assegnatogli dall'UE con la "Notificazione di pignoramento di salario" emessa in applicazione dell'art. 99 LEF il 13 giugno 2023 alla cassa disoccupazione B., che allega in copia al gravame (act. A.1; act. B.1). Il ricorrente ha quindi impugnato tale notificazione, che è un provvedimento impugnabile mediante ricorso giusta l'art. 17 LEF (DTF 142 III 643 consid. 3.2).”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist innerhalb der gesetzlichen Frist (ten Tage ab Kenntnis der Verfügung) einzureichen und muss mindestens summarisch begründet sein. Die Begründung kann kurz sein, sie muss aber die gerügten Mängel und die begehrten Rechtsfolgen so darstellen, dass die Aufsichtsbehörde die Rügen und das beantragte Entscheidungsziel verstehen kann. Fehlt eine derart verständliche, zumindest zusammenfassende Darlegung der Mittel und Schlussanträge im Beschwerdezeitraum, führt dies zur Unzulässigkeit (irrecevabilité) der Beschwerde.
“1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable. En revanche, elle n'est pas motivée de sorte que l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le plaignant refuse d'assumer les frais de la poursuite que l'Office lui a imputés. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. Même si elle avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance. Les frais exposés par l'Office sont ainsi avancés par le créancier, puis mis à la charge du débiteur, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 68 LP). 2.2 En l'espèce, le débiteur n'a fait opposition qu'à une partie de la créance en poursuite, de sorte que cette dernière se révèle justifiée pour le solde.”
“1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. De pratique constante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.1.4 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office. L'absence d'intérêt à la plainte entraîne son irrecevabilité (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, les plaintes respectent a priori les exigences de forme prévues par la loi et émanent de personnes qui, si leur argumentation devait être retenue, seraient lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés. Elles sont donc à ces égards en principe recevables. 2.2.2 Dans la mesure où les plaintes visent le procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023 ainsi que le courrier du 24 mars 2023 de l'Office, elles sont également recevables s'agissant du respect du délai de dix jours dès la notification de l'acte attaqué. S'agissant du procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023, il a été adressé par l'Office, aux créancières à la première date susmentionnée alors qu'il n'a été adressé à la débitrice qu'à la seconde date précitée, dans une teneur identique.”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.4 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Toutefois, aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, les Offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : (…) d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art.”
Wer die Berechnungsgrundlagen der pfändbaren Quote (fehlende Angaben oder fehlerhafte Ermittlung) anfechten will, muss dies innerhalb der zehn Tage ab Zustellung des Pfändungsprotokolls tun; der Fristenbeginn kann nicht auf spätere ergänzende Auskünfte verschoben werden.
“2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art.”
“2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art.”