Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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Der Richter kann vom Gläubiger einen Kostenvorschuss verlangen. Dieser umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre die Gerichtskosten der erstinstanzlichen Konkurs-/Betreibungsverfahren sowie die Emolumente und Auslagen des Konkursamts bis zur Einstellung mangels Aktiven oder bis zum Aufruf der Gläubiger. Kosten einer allfälligen Rechtsmittelinstanz werden von der Beschwerdebehörde bzw. für das Rechtsmittel getrennt erhoben und sind nicht Bestandteil dieses Vorschusses.
“Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art.”
“Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art.”
“Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art.”
“Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art.”
Auch nach Einleitung des Vollstreckungsverfahrens kann die Gesuchstellerin ein berechtigtes Interesse daran haben, ihre voraussichtliche Konkursdividende bzw. ihren Anteil am Liquidationserlös vorab abzuschätzen. Dies ergibt sich daraus, dass nach Art. 169 Abs. 1 SchKG derjenige, der das Konkursbegehren stellt, für die Kosten haftet, die bis zur Einstellung des Konkurses mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf entstehen; zudem fallen in der Praxis häufig weitere Kosten (insbesondere für die Rechtsvertretung) an.
“Anzeichen dafür, dass die Ge- - 15 - suchstellerin mit ihrem Einsichtsbegehren sodann lediglich eine verpönte "fishing expedition" bezweckt, sind angesichts dieser Umstände weder dargelegt noch er- sichtlich. Die Gesuchsgegnerin macht in dieser Hinsicht auch keine konkreten Geheimhaltungsinteresse geltend. Vielmehr ist angesichts der beharrlichen Zah- lungsverweigerung ein Interesse der Gesuchstellerin an der Einsicht in die allge- meine Finanzlage der Gesuchsgegnerin nachvollziehbar. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass die Gesuchstellerin bereits das Vollstre- ckungsverfahren eingeleitet habe. Entsprechend gehe es ihr nicht mehr darum, ihre Kostenrisiken im Vorfeld eines Forderungsprozesses abzuschätzen. Ihr Ein- sichtsbegehren ziele in diesem Stadium lediglich darauf ab, ihre Konkursdividen- de vorab zu berechnen. Dieses Ansinnen verdiene keinen Rechtsschutz (act. 11 N. 34, N. 39, N. 44). Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Auch das Vollstreckungsverfahren ist für die Gesuchstellerin mit Kostenrisiken verbun- den. Wer das Konkursbegehren stellt, haftet gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232 SchKG) entstehen. Die Gerichte verlangen denn auch regelmässig einen Kostenvorschuss (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Nicht zuletzt müsste die Gesuchstellerin weitere finanzielle Mittel für ihre Rechtsvertretung aufwenden. Entsprechend verfügt sie unter den konkreten Um- ständen auch nach durchlaufenem Erkenntnisverfahren über ein legitimes Inte- resse, ihren Anteil aus dem Liquidationserlös vorab abschätzen zu können. Daran ändert auch nichts, dass ‒ gemäss übereinstimmenden Angaben der Parteien (act. 11 N. 43; act. 15 N. 56) ‒ derzeit rund USD”
Bei Aktiengesellschaften wird für die Konkurseröffnung häufig ein Kostenvorschuss von Fr. 1'800.– verlangt.
“Die Beschwerdegegnerin hat als Aktiengesellschaft für die Konkurseröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit beim Konkursgericht folgende Unterlagen einzurei- chen: -eine ausdrückliche Insolvenzerklärung des Verwaltungsrates (Art. 736 Ziff. 2 OR), - 4 - -einen öffentlich beurkundeten Beschluss, in welchem die Generalversamm- lung die Zahlungsunfähigkeit feststellt, die Abgabe der Insolvenzerklärung beim Konkursgericht beschliesst und den Verwaltungsrat beauftragt, beim Konkursgericht die Auflösung der Gesellschaft infolge Zahlungsunfähigkeit zu beantragen (Art. 716 Abs. 1 Ziff. 6 u. 7 OR), -einen aktuellen Handelsregisterauszug des Handelsregisteramtes, -eine Erklärung, ob die Gesellschaft Grundstückseigentümerin (z.B. Liegen- schaften, Stockwerkeigentum, Baurechte) ist (unter Nennung der Stand- orte) oder nicht. Ausserdem ist ein Kostenvorschusses für die Konkurseröffnung von Fr. 1'800.– zu bezahlen (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 169 SchKG, vgl. auch www.gerichte- zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/For- mulare_und_Merkblaetter/M_AG.pdf, zuletzt besucht am 9. Januar 2025, ferner BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi 3. Aufl. 2021 Art. 191 N 13a).”
“Die Beschwerdegegnerin hat als Aktiengesellschaft für die Konkurseröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit beim Konkursgericht folgende Unterlagen einzurei- chen: -eine ausdrückliche Insolvenzerklärung des Verwaltungsrates (Art. 736 Ziff. 2 OR), - 4 - -einen öffentlich beurkundeten Beschluss, in welchem die Generalversamm- lung die Zahlungsunfähigkeit feststellt, die Abgabe der Insolvenzerklärung beim Konkursgericht beschliesst und den Verwaltungsrat beauftragt, beim Konkursgericht die Auflösung der Gesellschaft infolge Zahlungsunfähigkeit zu beantragen (Art. 716 Abs. 1 Ziff. 6 u. 7 OR), -einen aktuellen Handelsregisterauszug des Handelsregisteramtes, -eine Erklärung, ob die Gesellschaft Grundstückseigentümerin (z.B. Liegen- schaften, Stockwerkeigentum, Baurechte) ist (unter Nennung der Stand- orte) oder nicht. Ausserdem ist ein Kostenvorschusses für die Konkurseröffnung von Fr. 1'800.– zu bezahlen (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 169 SchKG, vgl. auch www.gerichte- zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/For- mulare_und_Merkblaetter/M_AG.pdf, zuletzt besucht am 9. Januar 2025, ferner BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi 3. Aufl. 2021 Art. 191 N 13a).”
Die Gläubigerin kann verlangen, dass die Behörde die nach Art. 169 SchKG geltend gemachten Kosten durch detaillierte Abrechnungen und Belege nachvollziehbar darlegt. Insbesondere muss ersichtlich sein, wie aus vorgelegten Budgets und Décomptes der konkret der Gläubigerin belastete Betrag resultiert; bei Zweifeln hat die Gläubigerin das Recht, die Belege einzusehen.
“La gérance légale doit également garantir le bon état de l'immeuble, le maintien de son utilité et de sa valeur, même s'il n'est pas utilisé et ne génère pas de rendement. Le but est de lui conserver sa valeur de réalisation. Preuve en est d'ailleurs que l'art. 27 al. 2 OELP prévoit un émolument de gérance légale non seulement pour un immeuble de rendement, mais également pour un immeuble non utilisé. 4.2.1.3 L'Office vaudois a requis le paiement d'un montant, sans en donner le détail. Ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre de la présente procédure, qu'il a produit des budgets et décomptes de frais de la PPE qu'il utilise pour établir les frais de gérance. Il n'explique toutefois pas comment il passe de ces budgets et décomptes de PPE aux frais de gérance tels qu'introduits dans le décompte de l'Office genevois, puis au montant finalement imputé à la plaignante dans la décision litigieuse. Cette dernière ne mentionne aucun détail. Or, le montant requis en l'occurrence sur la base de l'art. 169 LP concerne une période déterminée et échue, pour laquelle un décompte précis des frais de gérance et de liquidation de la faillite peut être établi. Par ailleurs, si l'Office a produit une bonne partie des pièces justificatives à l'appui des décomptes et budgets de PPE - mais en vrac et sans établir le lien avec les rubriques des décomptes et budgets -, il est difficile de vérifier si les frais portent bien sur la période pertinente. L'Office a certes expliqué, tant dans la présente procédure qu'antérieurement lors de séances avec la communauté des propriétaires de la PPE et avec la plaignante, qu'il n'avait introduit que des frais postérieurs à la faillite dans les décomptes de gérance légale, voire même uniquement ultérieurs au 1er janvier 2019; il n'en demeure pas moins que la plaignante, en sa qualité de créancière tenue d'assumer les frais de la faillite, est en droit de disposer d'informations précises et doit pouvoir consulter les pièces justificatives si elle a des doutes (cf. supra chiffre 4.”
Die vom Gericht oder Konkursamt verlangte Höhe eines Kostenvorschusses nach Art. 169 SchKG muss nachvollziehbar begründet oder zumindest vernünftig geschätzt werden. Unkonkrete Pauschalbeträge sind zu prüfen und können gegebenenfalls neu zu berechnen bzw. zu begründen verlangt werden.
“Comme cela a été exposé plus haut, l'activité de F______ SA est en définitive relativement restreinte (administration des parties communes), au contraire de celle de gérance légale qui doit s'occuper de la plus grande partie des lots de la PPE, soit ceux de la faillie, dont ceux sur lesquels sont sises les infrastructures sportives et de loisir de l'Hôtel, ainsi que les installations logistiques. Eu égard aux enjeux de la gérance légale, à la nature et à la valeur très spéciales de l'immeuble concerné, un montant de l'ordre de 95'000 fr. n'est pas excessif. Il le sera encore moins lorsque l'Office aura procédé aux adaptations demandées plus haut par la Chambre de surveillance qui impliqueront que l'émolument sera utilisé pour rémunérer en partie E______ et vraisemblablement F______ SA, si bien qu'une bonne partie des montants qui se cumulaient dans l'ancien décompte de l'Office se compenseront dans le nouveau décompte. 4.2.1.7 En résumé, s'agissant de la décision du 18 novembre 2019, l'Office sera invité à recalculer les frais mis à la charge de la plaignante en application de l'art. 169 LP conformément aux principes posés dans les considérants qui précèdent. 4.2.2 La seconde décision visée par la plainte, du 19 décembre 2019, consiste dans une demande adressée à la plaignante d'avancer les frais de réalisation du gage immobilier (gérance légale pendant les opérations de réalisation, frais de vente, etc.) en 500'000 fr. L'Office soutient que les charges des lots de PPE de la faillie s'élèvent à 71'045 fr. par mois. Cette demande d'avance est fondée sur l'art. 68 LP qui prévoit que le créancier en fait l'avance et que l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, appliqué dans le contexte de la réalisation du gage requise par le créancier gagiste lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230a LP). La plaignante reproche à l'Office d'avoir articulé le montant de l'avance de frais, en 500'000 fr. sans procéder à aucune estimation de ceux-ci et sans expliquer le montant requis. Or, ce montant devait sans doute inclure des charges qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de réalisation.”
Erklärt die Behörde kraft Art. 169 Abs. 2 SchKG einen Kostenvorschuss zu verlangen, hat sie ihre Entscheidung zu begründen. Die Motivierung muss erkennbar darlegen, auf welchen Rechtsgrund und Zweck sich die Anordnung stützt und wie sich die Höhe der Vorauszahlung rechtfertigt. Fehlt eine solche Begründung, ist die Verfügung lückenhaft; dies rechtfertigt die Aufhebung bzw. die Rückweisung an die Vorinstanz zur Nachholung der Begründung.
“Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). c) En l’espèce, le recourant a requis sa mise en faillite personnelle. Vu la lettre de l’art. 169 al. 2 LP, on ne saurait exiger que cette requête comprenne une demande de dispense d’avance de frais. L’autorité précédente a fixé le montant de l’avance de frais à verser à l’Office à 5'000 fr. et l’avance des frais judiciaires à 200 fr. et a indiqué les voies de droit. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle faisait usage de la faculté donnée par l’art. 169 al. 2 LP ni motivé la quotité des avances de frais demandées. La décision apparait ainsi lacunaire au regard de l’obligation pour les autorités de motiver leur décision. L’autorité précédente n’a en outre pas traité la requête d’assistance judiciaire datée du 7 décembre 2024, dont elle était expressément désignée comme la destinataire et qui était jointe au recours qui lui a été adressé directement. La cour de céans n’est pas en mesure de statuer sur la question de la quotité de l’avance à verser à l’Office - le montant de l’avance des frais judiciaires résultant, lui, de l’art. 52 let. a OELP, ni sur la question de la dispense des frais de la faillite ; elle n’est par ailleurs pas compétente pour statuer sur la requête d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance qui n’a pas été traitée par l’autorité précédente et ne fait donc pas l’objet du recours. La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour instruction sur la question de la dispense d’avance de frais, respectivement de la quotité de l’avance de frais à verser à l’office des faillites, et sur la requête d’assistance judiciaire et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 précité ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2) (sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le recourant a requis le 25 mars 2024 sa mise en faillite personnelle. Vu la lettre de l’art. 169 al. 2 LP, on ne saurait exiger que cette requête comprenne une demande de dispense d’avance de frais. L’autorité précédente a fixé l’avance des frais à verser à l’Office des faillites à 5'000 fr. et a indiqué les voies de droit. Elle n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle faisait usage de la faculté donnée par l’art. 169 al. 2 LP ni la quotité de l’avance de frais demandée. La décision apparait ainsi lacunaire au regard de l’obligation pour les autorités de motiver leur décision. On ne saurait pas reprocher au recourant, au regard des règles de la bonne foi, de ne pas avoir, au vu de la décision attaquée, demandé à être dispensé de cette avance par le biais de l’assistance judiciaire et d’avoir recouru dans les dix jours. La cour de céans ne pouvant statuer sur la base des pièces produites avec le recours et le 24 avril 2024, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au l’autorité précédente pour instruction sur la question de la dispense d’avance de frais, respectivement de la quotité de l’avance de frais demandée et nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Die Rechtspraxis verlangt, dass ein vom Gläubiger oder vom Gericht geforderter Kostenvorschuss sachlich begründet und in seiner Höhe nachvollziehbar ausgewiesen wird. Pauschale, nicht weiter aufgeschlüsselte Forderungen sind zu erläutern; das Vollstreckungs- oder Konkursamt hat den beantragten Betrag zu schätzen, zu begründen und gegebenenfalls aufzuschlüsseln, damit die Notwendigkeit und Angemessenheit der Kosten geprüft werden kann. Nach der zitierten Praxis ist der Vorschuss subsidiär gegenüber Mitteln aus der Masse (Art. 169); das Amt muss insbesondere darlegen, weshalb eine Vorausleistung erforderlich ist und wie sich der Betrag konkret zusammensetzt.
“2 La seconde décision visée par la plainte, du 19 décembre 2019, consiste dans une demande adressée à la plaignante d'avancer les frais de réalisation du gage immobilier (gérance légale pendant les opérations de réalisation, frais de vente, etc.) en 500'000 fr. L'Office soutient que les charges des lots de PPE de la faillie s'élèvent à 71'045 fr. par mois. Cette demande d'avance est fondée sur l'art. 68 LP qui prévoit que le créancier en fait l'avance et que l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, appliqué dans le contexte de la réalisation du gage requise par le créancier gagiste lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230a LP). La plaignante reproche à l'Office d'avoir articulé le montant de l'avance de frais, en 500'000 fr. sans procéder à aucune estimation de ceux-ci et sans expliquer le montant requis. Or, ce montant devait sans doute inclure des charges qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de réalisation. Par ailleurs, l'avance de frais par le créancier au sens de l'art. 169 LP était subsidiaire à l'utilisation des fonds tirés de la réalisation du bien engagé pour régler les frais de réalisation et de gérance légale. Enfin, la plaignante contestait que l'Office puisse la menacer de ne pas procéder à la réalisation si aucune avance de frais n'était versée car elle conservait le droit d'intenter une poursuite en réalisation de gage. 4.2.2.1 C'est avec raison que la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une évaluation plus fine et mieux motivée de l'avance de frais requise. Il est en effet tenu de le faire selon les principes rappelés plus haut (chiffres 4.1.7.2 et 4.1.7.3). L'Office sera par conséquent invité à détailler et justifier le montant de l'avance qu'il demande. S'agissant des principes devant guider l'Office dans l'estimation de l'avance, il est renvoyé à ce qui a été dit supra sous chiffres 4.2.1.4 et ss, les mêmes principes prévalant, mutatis mutandis, s'agissant des mesures nécessaires de gérance légale pendant les opérations de réalisation.”
“169 LP était subsidiaire à l'utilisation des fonds tirés de la réalisation du bien engagé pour régler les frais de réalisation et de gérance légale. Enfin, la plaignante contestait que l'Office puisse la menacer de ne pas procéder à la réalisation si aucune avance de frais n'était versée car elle conservait le droit d'intenter une poursuite en réalisation de gage. 4.2.2.1 C'est avec raison que la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une évaluation plus fine et mieux motivée de l'avance de frais requise. Il est en effet tenu de le faire selon les principes rappelés plus haut (chiffres 4.1.7.2 et 4.1.7.3). L'Office sera par conséquent invité à détailler et justifier le montant de l'avance qu'il demande. S'agissant des principes devant guider l'Office dans l'estimation de l'avance, il est renvoyé à ce qui a été dit supra sous chiffres 4.2.1.4 et ss, les mêmes principes prévalant, mutatis mutandis, s'agissant des mesures nécessaires de gérance légale pendant les opérations de réalisation. 4.2.2.2 La plaignante se trompe en revanche lorsqu'elle invoque l'art. 169 LP comme base légale à l'avance des frais en matière de réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cette disposition est réservée à l'avance des frais de la faillite jusqu'à la suspension faute d'actif comme elle l'indique expressément. C'est dont la norme générale en matière d'avance de frais en matière de poursuite qui s'applique, soit l'art. 68 LP. La plaignante considère qu'il ne se justifiait pas en l'espèce de fixer une avance de frais dès lors que le produit de la réalisation de l'immeuble serait sans doute suffisant pour couvrir les frais de réalisation et de gérance légale durant les opérations de réalisation. En tout état, l'avance de frais est subsidiaire à la couverture des frais par la réalisation de l'objet gagé. L'auteur Defago Gaudin, (op. cit., n° 601 et ss) semble en effet limiter la possibilité de demander une avance des frais de gérance légale au créancier, que ce soit dans le cadre de la faillite, de la saisie ou de la réalisation de gage, au financement anticipé de mesures exceptionnelles de gérance, le coût des mesures ordinaires de gérance devant être en principe réglé sur le produit de la réalisation du bien sous gérance et donc avancé par l'Office jusqu'à la réalisation.”
“2 La seconde décision visée par la plainte, du 19 décembre 2019, consiste dans une demande adressée à la plaignante d'avancer les frais de réalisation du gage immobilier (gérance légale pendant les opérations de réalisation, frais de vente, etc.) en 500'000 fr. L'Office soutient que les charges des lots de PPE de la faillie s'élèvent à 71'045 fr. par mois. Cette demande d'avance est fondée sur l'art. 68 LP qui prévoit que le créancier en fait l'avance et que l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, appliqué dans le contexte de la réalisation du gage requise par le créancier gagiste lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230a LP). La plaignante reproche à l'Office d'avoir articulé le montant de l'avance de frais, en 500'000 fr. sans procéder à aucune estimation de ceux-ci et sans expliquer le montant requis. Or, ce montant devait sans doute inclure des charges qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de réalisation. Par ailleurs, l'avance de frais par le créancier au sens de l'art. 169 LP était subsidiaire à l'utilisation des fonds tirés de la réalisation du bien engagé pour régler les frais de réalisation et de gérance légale. Enfin, la plaignante contestait que l'Office puisse la menacer de ne pas procéder à la réalisation si aucune avance de frais n'était versée car elle conservait le droit d'intenter une poursuite en réalisation de gage. 4.2.2.1 C'est avec raison que la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à une évaluation plus fine et mieux motivée de l'avance de frais requise. Il est en effet tenu de le faire selon les principes rappelés plus haut (chiffres 4.1.7.2 et 4.1.7.3). L'Office sera par conséquent invité à détailler et justifier le montant de l'avance qu'il demande. S'agissant des principes devant guider l'Office dans l'estimation de l'avance, il est renvoyé à ce qui a été dit supra sous chiffres 4.2.1.4 et ss, les mêmes principes prévalant, mutatis mutandis, s'agissant des mesures nécessaires de gérance légale pendant les opérations de réalisation.”
“n'était pas détaillé, hormis le fait qu'il était censé couvrir provisoirement les charges de PPE pour les lots de la faillie qui s'élevaient à 71'045 fr. par mois et étaient impayées depuis janvier 2019. b. Par acte expédié le 2 janvier 2020, A______ a formé une plainte contre cette demande d'avance de frais et conclu à son annulation. En substance, elle a soutenu que l'Office ne pouvait pas requérir d'elle une avance de frais. Une avance de frais au sens de l'art. 68 LP ne pouvait être requise que sur la base d'une estimation précise de frais effectifs et non pas porter sur un montant global approximatif. En l'occurrence, le montant de 500'000 fr., non détaillé et opaque, incluant certainement des charges de PPE, n'avait ainsi pas à être honoré car insuffisamment motivé et certainement en grande partie injustifié car dépassant les frais d'établissement de l'état des charges et de préparation de la vente (art. 12, 19 al. 1 et 30 al. 2 OELP). En outre, le paiement d'une avance de frais au sens de l'art. 169 LP n'était que subsidiaire à la prise en charge des frais par la masse en faillite et notamment les produits d'exploitation ou de réalisation de l'immeuble et que ce n'était que si ceux-ci étaient insuffisants qu'une avance pouvait être requise de la créancière; or, vu la valeur d'estimation des immeubles, leur réalisation devait permettre de couvrir les frais requis. Enfin, l'Office ne pouvait la menacer de considérer qu'elle renonçait définitivement à la réalisation de son gage en cas de non-paiement de l'avance de frais, car elle conservait le droit d'intenter une poursuite en réalisation de gage en application des art. 151 ss LP. Elle a requis à ce que l'effet suspensif à la plainte soit prononcé. c. Le n° de cause A/1______/2020 a été attribué à la procédure issue de cette plainte. d. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 7 janvier 2020. e. Dans ses observations du 7 février 2020, l'Office a contesté que l'art. 169 LP aurait vocation à s'appliquer au stade de la réquisition en réalisation de gage au sens de l'art.”
Nach der Praxis des Obergerichts Zürich wird die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit nach Art. 174 Abs. 2 SchKG in Fällen, in denen die Konkursforderung (einschliesslich Zinsen und Kosten) ganz oder im Wesentlichen vor der Konkurseröffnung getilgt bzw. sichergestellt wurde, regelmässig nicht verlangt, auch wenn die Sicherstellung der Kosten des Konkursamtes oder des Konkursgerichts erst nach der Konkurseröffnung erfolgte. Diese Praxis ist in mehreren Entscheiden des OGer ZH dargelegt.
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflin- gen-Winterthur vom 30. Januar 2025 (act. 5/9) hervor, dass die Schuldnerin glei- chentags, und damit fristgerecht, Fr. 800.– zur Deckung der Kosten des Konkurs- verfahrens inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung sichergestellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der - 4 - Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. statt vieler OGer ZH PS240004 18. Januar 2024; PS240065 vom 24. April 2024; PS230197 vom 16. Oktober 2023; PS220073 vom 20. April 2022; PS140043 vom 7.”
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wallisel- len vom 10. Januar 2024 (act. 11/3) hervor, dass die Schuldnerin gleichentags, und damit fristgerecht, Fr. 500.– zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens inklusive Kosten des Bezirksgerichtes Bülach für die Konkurseröffnung sicherge- stellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkur- samtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- - 4 - kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015, PS230179 vom 29. September 2023, PS230197 vom 16.”
“Gemäss Art. 174 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde nach ZPO angefochten werden. Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für das vorliegende Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO). Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschrän- kung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerver- zicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungs- fähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG). Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts (wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet) gehört dabei (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kos- ten durch Säumnis veranlasst hat) ebenfalls zur Schuldtilgung bzw. zum geschul- deten Betrag (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SchKG; KUKO SchKG- Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Nach der Praxis der Kammer wird jedoch in denjenigen Fällen die Zahlungsfähigkeit nicht geprüft, in welchen ausschliesslich die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Forderung selbst (inkl. Zinsen und Kosten) hingegen bereits vor der Konkurseröffnung getilgt bzw. sichergestellt - 5 - wurde (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015). Während die Zahlungsfähigkeit nur glaubhaft gemacht werden muss, ist die Tilgung bzw. Sicherstellung der Konkursforderung samt Zinsen und Kosten oder der Verzicht des Gläubigers auf Durchführung des Konkurses mit Urkunden zu beweisen, wobei all dies innert der zehntägigen Be- schwerdefrist erfolgen muss (Art.”
Bei offenkundiger Überschuldung kann der Gläubiger die Leistung des vom Gericht verlangten Kostenvorschusses unterlassen; ein derartiger Verzicht kann Ansprüche Dritter (z. B. nach dem Arbeitslosenversicherungsrecht) begründen. Voraussetzung ist, dass der Gläubiger vor die Wahl gestellt war, die Vorauszahlung zu leisten oder nicht, und dass ein Kausalzusammenhang zwischen der offenkundigen Überschuldung und dem Verzicht auf die Vorauszahlung besteht.
“1, 1re phrase, LACI prévoit ensuite qu’en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. b) Le cas d’ouverture du droit prévu par l’art. 51 al. 1 let. b LACI est réalisé au moment de la procédure d’exécution forcée où les créanciers – invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d’une réquisition de faillite – renoncent à payer cette avance en raison de l’endettement notoire de l’employeur (ATF 134 V 88 consid. 6.2). La naissance du droit suppose que le créancier ait été confronté au choix de faire ou non l’avance de frais et qu’il existe un lien de causalité entre l’endettement notoire et la renonciation à verser l’avance (ATF 134 V 88 consid. 5.2 ; TF 8C_469/2015 du 26 février 2016 consid. 4). Le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance de frais au sens de l’art. 169 al. 2 LP (art. 77 al. 5 OACI). La personne qui a requis la faillite prend en tous les cas connaissance de l’expiration du délai précité (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). c) En vertu de l'art. 55 al. 1, 1re phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid.”
Das Gericht kann von dem Gläubiger, der das Konkursbegehren gestellt hat, einen Kostenvorschuss verlangen (Art. 169 Abs. 2 SchKG).
“Wer das Konkursbegehren stellt, haftet für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232) entstehen (Art. 169 Abs. 1 SchKG). Das Gericht kann von dem Gläubi- ger einen entsprechenden Kostenvorschuss verlangen (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Der Kostenvorschuss kann von demjenigen Gläubiger verlangt werden, welcher das Konkursbegehren gestellt hat (vgl. BSK SchKG I-N ORDMANN, 2. Aufl. 2010, Art. 169 N 18).”
Der Gläubiger haftet für die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamtes (vgl. Art. 169 SchKG). Die Sicherstellung dieser Kosten gehört — jedenfalls soweit der Schuldner sie durch Säumnis veranlasst hat — ebenfalls zur Tilgung der Schuld.
“Weiter ergibt sich aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflingen-Winterthur vom 4. Februar 2025, dass der Schuldner mit seiner Zah- lung von Fr. 800. auch die Kosten der Vorinstanz und des Konkursamtes innert der Beschwerdefrist sichergestellt hat (act. 4/5; vgl. auch act. 4/6). Die Sicherstel- lung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür die Gläubi- gerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit ein Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentli- chem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Um- stand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldentilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014 E. II/2; PS150137 vom 20. August 2015 E. 2; PS240184 vom 22. Oktober 2024 E. 3).”
“Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln (Art. 326 ZPO) ab: Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG). Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinde- rungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Til- gung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der - 3 - Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kos- ten erfolgt sein. Dazu gehört – jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat – auch die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes, für welche der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit sieht die Kammer in ständiger Praxis ab, wenn die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes zwar erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Schuldtilgung im Übrigen aber ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist (vgl. etwa ZR 110/2011 Nr. 79). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist aus- geschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; BGE 136 III 294 und ZR 110 [2011] Nr. 5 S. 8).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichts und des Konkursamts (wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet) gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis ver- anlasst hat) ebenfalls zur Schuldtilgung (Art. 172 Ziff. 3 SchKG; Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Beschwerde ist innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass der Schuldner die im Gesetz aufgezählten konkurs- - 3 - hindernden Tatsachen innert dieser Frist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei er auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.”
Die Vorleistungspflicht nach Art. 169 Abs. 1 SchKG erstreckt sich auf die Gebühren des erstinstanzlichen Gerichts und die Emolumente sowie Auslagen des Konkursamts für das Konkursverfahren bis zur Einstellung mangels Aktiven bzw. bis zum Schuldenruf. Nicht von dieser Vorausleistung umfasst sind die Kosten einer allfälligen späteren Beschwerde- oder Rekursinstanz, die gesondert zu erheben sind.
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé le recourant et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé le recourant et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé la recourante et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
Die Praxis sieht vor, dass das Gericht von dem Gläubiger, der das Konkursbegehren gestellt hat, einen Kostenvorschuss verlangen kann. In den Entscheidungsgründen wird dies damit verknüpft, dass der Antragstellende für die Kosten haftet, die bis zur Einstellung des Konkurses mangels Aktiven bzw. bis zum Schuldenruf anfallen.
“Vielmehr ist angesichts der beharrlichen Zah- lungsverweigerung ein Interesse der Gesuchstellerin an der Einsicht in die allge- meine Finanzlage der Gesuchsgegnerin nachvollziehbar. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass die Gesuchstellerin bereits das Vollstre- ckungsverfahren eingeleitet habe. Entsprechend gehe es ihr nicht mehr darum, ihre Kostenrisiken im Vorfeld eines Forderungsprozesses abzuschätzen. Ihr Ein- sichtsbegehren ziele in diesem Stadium lediglich darauf ab, ihre Konkursdividen- de vorab zu berechnen. Dieses Ansinnen verdiene keinen Rechtsschutz (act. 11 N. 34, N. 39, N. 44). Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Auch das Vollstreckungsverfahren ist für die Gesuchstellerin mit Kostenrisiken verbun- den. Wer das Konkursbegehren stellt, haftet gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232 SchKG) entstehen. Die Gerichte verlangen denn auch regelmässig einen Kostenvorschuss (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Nicht zuletzt müsste die Gesuchstellerin weitere finanzielle Mittel für ihre Rechtsvertretung aufwenden. Entsprechend verfügt sie unter den konkreten Um- ständen auch nach durchlaufenem Erkenntnisverfahren über ein legitimes Inte- resse, ihren Anteil aus dem Liquidationserlös vorab abschätzen zu können. Daran ändert auch nichts, dass ‒ gemäss übereinstimmenden Angaben der Parteien (act. 11 N. 43; act. 15 N. 56) ‒ derzeit rund USD”
“Wer das Konkursbegehren stellt, haftet für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232) entstehen (Art. 169 Abs. 1 SchKG). Das Gericht kann von dem Gläubi- ger einen entsprechenden Kostenvorschuss verlangen (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Der Kostenvorschuss kann von demjenigen Gläubiger verlangt werden, welcher das Konkursbegehren gestellt hat (vgl. BSK SchKG I-N ORDMANN, 2. Aufl. 2010, Art. 169 N 18).”
Die Bestellung eines Kostenvorschusses nach Art. 169 Abs. 2 SchKG ist fakultativ; das Gericht kann einen solchen Vorschuss verlangen oder darauf verzichten. Der Vorschuss darf nicht so bemessen oder angeordnet werden, dass er die Konkursklage absichtlich abschreckt. Eine Befreiung von der Vorschusspflicht kann in analoger Anwendung der Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe bzw. der Rechtshilfe erfolgen, namentlich bei Bedürftigkeit der Partei, wenn die Klage nicht von vornherein aussichtslos erscheint und die erforderlichen Verfahrenshandlungen nicht unzulässig sind.
“Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. Le recourant fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid.”
“Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. Le recourant fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid.”
“Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. La recourante fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid.”
Kosten, die überwiegend nach der Suspendierung des Konkurses bzw. im Zusammenhang mit der Verwertung von Sicherheiten angefallen sind, können nicht als "Zahlung" im Sinne von Art. 169 SchKG dem Konkursbegehrsteller belastet werden; solche Posten können nach der genannten Rechtsprechung allenfalls als Vorschuss (vgl. Art. 68 i.V.m. Art. 230a) geltend gemacht werden. Bereits streitige (litispendente) Kosten dürfen nicht erneut zu Lasten des Gläubigers verfügt werden.
“50 ; une charge de nature indéterminée de 17'833 fr. 50, libellée "faillite : B______ SA", mais correspondant vraisemblablement aux primes d'assurance bâtiment du 1er mars 2020 au 27 février 2021, vu son montant et sa date de facturation (27 janvier 2020). Les autres postes du décompte étaient essentiellement constitués de frais de communications téléphoniques, de publications, de convocations, de courriers et de ports ainsi que de paiements de dettes de masse, pour des sommes oscillant entre quelques francs et quelques dizaines de francs et totalisant 847 fr. 78. B. a. Par acte expédié le 22 février 2021, A______, a formé une plainte contre cette décision, assortie d'une requête d'effet suspensif. La plaignante a conclu à l'annulation de la décision, reprochant en substance à l'Office de ne pas avoir mentionné dans sa décision sur quel fondement juridique reposait sa demande de versement d'un montant de 36'514 fr. 78, notamment en distinguant entre les frais à charge du créancier ayant requis la faillite, sur la base de l'art. 169 LP, des frais de la réalisation du gage immobilier, sur la base des art. 230a et 68 LP. Or, la majeure partie des frais figurant dans le décompte produit à l'appui de la décision et intégrés dans le montant de 36'514 fr. 78 concernaient la période postérieure à la suspension de la faillite et les frais de réalisation du gage. Ces montants ne pouvaient faire l'objet d'une demande de "paiement" au sens de l'art. 169 LP. Ils ne pouvaient que motiver une demande d'"avance" au sens de l'art. 68 LP cum art. 230a LP. La demande de "versement", que l'on ne pouvait que comprendre comme une demande de "paiement" devait donc être annulée. Ces frais étaient en outre déjà compris dans les décisions rendues les 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020 par la Chambre de surveillance contestées au Tribunal fédéral; l'Office ne pouvait donc statuer à leur propos alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une litispendance. Finalement, le décompte fourni à l'appui de la décision comportait plusieurs rubriques visant le suivi des procédures devant l'autorité de surveillance, rubriques qui n'avaient pas à être mises à la charge de la plaignante puisqu'elle avait largement obtenu gain de cause contre l'Office.”
“Les autres postes du décompte étaient essentiellement constitués de frais de communications téléphoniques, de publications, de convocations, de courriers et de ports ainsi que de paiements de dettes de masse, pour des sommes oscillant entre quelques francs et quelques dizaines de francs et totalisant 847 fr. 78. B. a. Par acte expédié le 22 février 2021, A______, a formé une plainte contre cette décision, assortie d'une requête d'effet suspensif. La plaignante a conclu à l'annulation de la décision, reprochant en substance à l'Office de ne pas avoir mentionné dans sa décision sur quel fondement juridique reposait sa demande de versement d'un montant de 36'514 fr. 78, notamment en distinguant entre les frais à charge du créancier ayant requis la faillite, sur la base de l'art. 169 LP, des frais de la réalisation du gage immobilier, sur la base des art. 230a et 68 LP. Or, la majeure partie des frais figurant dans le décompte produit à l'appui de la décision et intégrés dans le montant de 36'514 fr. 78 concernaient la période postérieure à la suspension de la faillite et les frais de réalisation du gage. Ces montants ne pouvaient faire l'objet d'une demande de "paiement" au sens de l'art. 169 LP. Ils ne pouvaient que motiver une demande d'"avance" au sens de l'art. 68 LP cum art. 230a LP. La demande de "versement", que l'on ne pouvait que comprendre comme une demande de "paiement" devait donc être annulée. Ces frais étaient en outre déjà compris dans les décisions rendues les 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020 par la Chambre de surveillance contestées au Tribunal fédéral; l'Office ne pouvait donc statuer à leur propos alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une litispendance. Finalement, le décompte fourni à l'appui de la décision comportait plusieurs rubriques visant le suivi des procédures devant l'autorité de surveillance, rubriques qui n'avaient pas à être mises à la charge de la plaignante puisqu'elle avait largement obtenu gain de cause contre l'Office. b. La Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte au motif que, quelle que soit la justification apportée à la demande d'avance de frais exigée par l'Office, celle-ci était incontestable au vu du montant réclamé, comparé aux frais de gérance légale présumables.”
Der Verzicht auf die Vorausleistung bzw. die Gewährung von Prozess- oder Verfahrenshilfe befreit den Konkursbegehrenden nicht von der Haftung für die Konkurskosten nach Art. 169 Abs. 1 SchKG; die Verantwortlichkeit für diese Kosten bleibt bis zur Einstellung des Konkurses mangels Aktiven bzw. bis zum Schuldenruf bestehen.
“2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. Le recourant fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art.”
“2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. La recourante fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art.”
“15 de frais, émoluments, débours, dettes de la masse, restitutions suite à revendications et versements au bailleur créancier gagiste – 10'363 fr. 55 de crédits, soit des liquidités issues des comptes de la faillie auprès de [la banque] C______, notamment un compte de garantie-loyer). Que les frais judiciaires (200 fr.) et les dépens (400 fr.) du jugement de faillite, mis à la charge de la faillie, ne sont pas compris dans ce décompte. Que par acte expédié le 14 février 2022 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation, au motif qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de faillite, que la créance avait été constatée dans une procédure prud'homale gratuite et que la décision attaquée la mettait en situation financière difficile. Que dans sa réponse du 8 mars 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, sa décision étant fondée sur l'art. 169 al. 1 LP; que l'octroi de l'assistance judiciaire pour la requête de faillite et la gratuité de la procédure prud'homale n'interféraient pas dans l'application de cette norme.”
Bei von einem Gagerecht betroffenen Sachen kann das Gericht nach Art. 169 Abs. 2 SchKG vom die Betreibung/den Konkurs beantragenden Gläubiger einen Kostenvorschuss verlangen. Insbesondere können damit Kosten der gesetzlichen Gutsverwaltung (z. B. Gärung/Verwaltung) gedeckt werden. Sind die Erträge der verpfändeten Sache oder sonstige Liquiditätsquellen unzureichend, kann auf dieser Grundlage eine Vorschussleistung des requirierenden Gläubigers gefordert werden; das Vollstreckungsamt kann eine solche Vorauszahlung verlangen und sie gegebenenfalls später erhöhen, wenn der Richter sie nicht verfügt hat.
“, n° 601; Jeandin/Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 105 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 6 ad art. 105 LP); b) dans la faillite, en application de l'art. 169 al. 1 LP, celui qui la requiert répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actifs (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP); lorsque le bien est grevé d'un gage - ce qui est le cas en l'espèce - les frais résultant de la gérance légale des immeubles engagés sont normalement couverts par les produits qu'ils engendrent, chaque immeuble engagé supportant uniquement les frais de sa gestion grâce à ses loyers et fermages et au produit de sa réalisation (art. 262 al. 2 LP); en cas d'insuffisance des produits de l'immeuble ou de liquidités, voire de biens rapidement et facilement réalisables dans la masse en faillite, une avance peut être exigée du créancier ayant requis la faillite sur la base de l'art. 169 al. 2 LP pour la couverture des coûts engendrés par la gérance légale; si le juge de la faillite n'a pas ordonné l'avance des frais, l'Office peut l'exiger et encore l'augmenter ultérieurement (Defago Gaudin, op. cit., n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art.”
“, n° 601; Jeandin/Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 105 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 6 ad art. 105 LP); b) dans la faillite, en application de l'art. 169 al. 1 LP, celui qui la requiert répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actifs (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP); lorsque le bien est grevé d'un gage - ce qui est le cas en l'espèce - les frais résultant de la gérance légale des immeubles engagés sont normalement couverts par les produits qu'ils engendrent, chaque immeuble engagé supportant uniquement les frais de sa gestion grâce à ses loyers et fermages et au produit de sa réalisation (art. 262 al. 2 LP); en cas d'insuffisance des produits de l'immeuble ou de liquidités, voire de biens rapidement et facilement réalisables dans la masse en faillite, une avance peut être exigée du créancier ayant requis la faillite sur la base de l'art. 169 al. 2 LP pour la couverture des coûts engendrés par la gérance légale; si le juge de la faillite n'a pas ordonné l'avance des frais, l'Office peut l'exiger et encore l'augmenter ultérieurement (Defago Gaudin, op. cit., n° 588 ss, 602 et 603; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 169 LP; Nordmann, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, n° 6 ad art. 169 LP); c) si la faillite est suspendue faute d'actifs et que le créancier gagiste requiert la réalisation de l'immeuble engagé en application de l'art. 230a al. 2 LP, l'Office des faillites exigera de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP) dans un certain délai; si le créancier laisse expirer le délai, il abandonne tacitement son droit de gage; le silence du créancier gagiste entraîne en effet la perte de son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP - le droit de gage demeurant, le créancier peut toutefois encore introduire une poursuite en réalisation de gage au sens des art.”
Der Gläubiger, der das Konkursbegehren gestellt hat, haftet nach Art. 169 SchKG für die Sicherstellung der bis zur Aufhebung des Konkurses entstandenen Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts. Die Sicherstellung dieser Kosten gehört zur Schuldtilgung im Sinne von Art. 172 Ziff. 3 i.V.m. Art. 174 Abs. 2 SchKG.
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichts und des Konkursamts (wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet) gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis ver- anlasst hat) ebenfalls zur Schuldtilgung (Art. 172 Ziff. 3 SchKG; Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Beschwerde ist innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass der Schuldner die im Gesetz aufgezählten konkurs- - 3 - hindernden Tatsachen innert dieser Frist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei er auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichts und des Konkursamts (wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet) gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis ver- anlasst hat) ebenfalls zur Schuldtilgung (Art. 172 Ziff. 3 SchKG; Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Beschwerde ist innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist abschliessend zu be- gründen. Das bedeutet, dass der Schuldner die im Gesetz aufgezählten konkurs- - 3 - hindernden Tatsachen innert dieser Frist nachweisen bzw. glaubhaft machen muss, wobei er auch neue Behauptungen und Beweismittel vorbringen kann, selbst wenn diese erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind.”
Die in der Lehre und Rechtsprechung dargestellte Kostenvorauszahlung umfasst die Gerichtskosten des erstinstanzlichen (summarischen) Verfahrens sowie die Gebühren und Auslagen des Konkursamtes bis zur Einstellung mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf. Kosten von allfälligen Rekursverfahren werden separat erhoben und gehören nicht zu dieser Vorauszahlung.
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé la recourante et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“1 La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.2 En matière de poursuite l’art. 68 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier, savoir en règle générale le requérant à la poursuite, avance les frais de celle-ci. La jurisprudence et la doctrine admettent que la décision sur l’avance de frais peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP, respectivement d’un recours selon l’art. 18 LP (ATF 130 III 520 consid. 2.2, JdT 2005 II 91 ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 22 ad art. 68 LP et références). 1.3 Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire et les frais de la procédure de faillite proprement dits soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art. 191 LP ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 251). La cour de céans a admis que la voie du recours des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du juge de la faillite fixant l’avance de frais et ce pour les frais judiciaires et les frais de la procédure de faillite proprement dits (CPF 28 décembre 2011/547, contra Talbot, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd., 2017, n.”
Die Anordnung eines Kostenvorschusses nach Art. 169 Abs. 2 SchKG muss vom Entscheidträger begründet werden. Die Begründung soll ersichtlich machen, weshalb von der Möglichkeit des Gesetzes Gebrauch gemacht wird und wie die konkrete Höhe des Vorschusses festgesetzt wurde, damit die betroffene Person den Entscheid nachvollziehen und gegebenenfalls anfechten kann.
“2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). c) En l’espèce, le recourant a requis sa mise en faillite personnelle. Vu la lettre de l’art. 169 al. 2 LP, on ne saurait exiger que cette requête comprenne une demande de dispense d’avance de frais. L’autorité précédente a fixé le montant de l’avance de frais à verser à l’Office à 5'000 fr. et l’avance des frais judiciaires à 200 fr. et a indiqué les voies de droit. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle faisait usage de la faculté donnée par l’art. 169 al. 2 LP ni motivé la quotité des avances de frais demandées. La décision apparait ainsi lacunaire au regard de l’obligation pour les autorités de motiver leur décision. L’autorité précédente n’a en outre pas traité la requête d’assistance judiciaire datée du 7 décembre 2024, dont elle était expressément désignée comme la destinataire et qui était jointe au recours qui lui a été adressé directement. La cour de céans n’est pas en mesure de statuer sur la question de la quotité de l’avance à verser à l’Office - le montant de l’avance des frais judiciaires résultant, lui, de l’art. 52 let. a OELP, ni sur la question de la dispense des frais de la faillite ; elle n’est par ailleurs pas compétente pour statuer sur la requête d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance qui n’a pas été traitée par l’autorité précédente et ne fait donc pas l’objet du recours.”
“2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). c) En l’espèce, le recourant a requis sa mise en faillite personnelle. Vu la lettre de l’art. 169 al. 2 LP, on ne saurait exiger que cette requête comprenne une demande de dispense d’avance de frais. L’autorité précédente a fixé le montant de l’avance de frais à verser à l’Office à 5'000 fr. et l’avance des frais judiciaires à 200 fr. et a indiqué les voies de droit. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle faisait usage de la faculté donnée par l’art. 169 al. 2 LP ni motivé la quotité des avances de frais demandées. La décision apparait ainsi lacunaire au regard de l’obligation pour les autorités de motiver leur décision. L’autorité précédente n’a en outre pas traité la requête d’assistance judiciaire datée du 7 décembre 2024, dont elle était expressément désignée comme la destinataire et qui était jointe au recours qui lui a été adressé directement. La cour de céans n’est pas en mesure de statuer sur la question de la quotité de l’avance à verser à l’Office - le montant de l’avance des frais judiciaires résultant, lui, de l’art. 52 let. a OELP, ni sur la question de la dispense des frais de la faillite ; elle n’est par ailleurs pas compétente pour statuer sur la requête d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance qui n’a pas été traitée par l’autorité précédente et ne fait donc pas l’objet du recours.”
Der Gläubiger, der das Konkursbegehren stellt, hat die Verfahrenskosten vorzuschiessen, da der Nachweis von Aktiven keine Voraussetzung der Konkurseröffnung ist und das Konkursamt den Umfang der Konkursmasse erst im Verfahren feststellt.
“Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, die Gläubigerin habe seit Jahren immer wieder Betreibungsverfahren eingeleitet und gesehen, dass keine pfändbaren Aktiven vorhanden seien, weshalb sich das Begehren um Konkurseröffnung als missbräuchlich erweise, ist festzuhalten, dass der Nachweis von Aktiven keine Voraussetzung der Konkurseröffnung ist (vgl. die in Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG genannten Voraussetzungen) und es am Konkursamt liegen wird, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 ff. SchKG). Aus diesem Grund muss der Gläubiger, welcher das Konkursbegehren stellt, denn auch die Kosten des Verfahrens vorschiessen (Art. 169 SchKG). Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, das vorsorglich gesperrte Konto habe nicht ihr, sondern ihrem Ehemann gehört, steht die Rüge ausserhalb des vorliegenden Anfechtungsgegenstandes; die Sperre wurde im April 2021 verfügt und mit mit der vorliegend angefochtenen Konkurseröffnung vom 17. September 2021 wieder aufgehoben. Weiterungen erübrigen sich deshalb. Betreffend die kantonal vor beiden Instanzen erfolgte Verurteilung wegen Pfändungsbetruges (durch Verheimlichung von Vermögenswerten von insgesamt Fr. 570'709.19) wird geltend gemacht, das obergerichtliche Urteil sei noch nicht in Rechtskraft erwachsen, sondern beim Bundesgericht angefochten. Ob diesbezüglich beim Bundesgericht eine Beschwerde hängig ist (wobei diese von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hat, vgl. Art. 103 Abs. 1 BGG), tut insofern nichts zur Sache, als der Konkursrichter den betreffenden Tatbestand unabhängig von einem allfälligen Strafverfahren prüft, weil er Art. 190 SchKG direkt anwendet (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, 3.”
“Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, die Gläubigerin habe seit Jahren immer wieder Betreibungsverfahren eingeleitet und gesehen, dass keine pfändbaren Aktiven vorhanden seien, weshalb sich das Begehren um Konkurseröffnung als missbräuchlich erweise, ist festzuhalten, dass der Nachweis von Aktiven keine Voraussetzung der Konkurseröffnung ist (vgl. die in Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG genannten Voraussetzungen) und es am Konkursamt liegen wird, den Umfang der zur Konkursmasse gehörenden Vermögenswerte festzustellen (Art. 221 ff. SchKG). Aus diesem Grund muss der Gläubiger, welcher das Konkursbegehren stellt, denn auch die Kosten des Verfahrens vorschiessen (Art. 169 SchKG). Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, das vorsorglich gesperrte Konto habe nicht ihr, sondern ihrem Ehemann gehört, steht die Rüge ausserhalb des vorliegenden Anfechtungsgegenstandes; die Sperre wurde im April 2021 verfügt und mit mit der vorliegend angefochtenen Konkurseröffnung vom 17. September 2021 wieder aufgehoben. Weiterungen erübrigen sich deshalb. Betreffend die kantonal vor beiden Instanzen erfolgte Verurteilung wegen Pfändungsbetruges (durch Verheimlichung von Vermögenswerten von insgesamt Fr. 570'709.19) wird geltend gemacht, das obergerichtliche Urteil sei noch nicht in Rechtskraft erwachsen, sondern beim Bundesgericht angefochten. Ob diesbezüglich beim Bundesgericht eine Beschwerde hängig ist (wobei diese von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hat, vgl. Art. 103 Abs. 1 BGG), tut insofern nichts zur Sache, als der Konkursrichter den betreffenden Tatbestand unabhängig von einem allfälligen Strafverfahren prüft, weil er Art. 190 SchKG direkt anwendet (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, 3.”
Gegen die vom Konkursrichter festgesetzte Vorausleistung ist der Rechtsweg nach Art. 319 ff. ZPO eröffnet; das Beschwerdeverfahren ist innerhalb der nach ZPO geltenden Fristen und Formvorschriften einzuhalten.
“1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire et les frais de la procédure de faillite proprement dits soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art. 191 LP ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 251). La cour de céans a admis que la voie du recours des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du juge de la faillite fixant l’avance de frais et ce pour les frais judiciaires et les frais de la procédure de faillite proprement dits (CPF 28 décembre 2011/547, contra Talbot, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd., 2017, n. 9 ad art. 169 LP). Il y a lieu de confirmer l’arrêt du 28 décembre 2011. En effet, la fixation de l’avance des frais de faillite proprement dits pourrait faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance si elle était fixée par l’office des faillites. Rien ne justifie donc d’exclure une voie de recours quand cette avance de frais est fixée par le juge de la faillite. 1.4 Le recours des art. 319 ss CPC est ainsi ouvert contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’office des faillites. 2. 2.1 Interjeté dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, les pièces produites avec le recours et le 24 avril 2024 ne l’ont pas été devant l’autorité précédente avant la décision attaquée. Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables devant la cour de céans.”
Bei der Geltendmachung von Kosten ist zu unterscheiden: Zahlungen, die dem Haftungsumfang nach Art. 169 SchKG unterfallen, sind von solchen zu trennen, die als Vorschussforderungen nach Art. 68 SchKG i.V.m. Art. 230a SchKG zu behandeln sind. Insbesondere Posten, die die Zeit nach einer Konkurs‑Suspendierung betreffen oder Realisationskosten des Pfandbestands betreffen, können nicht als "Zahlung" nach Art. 169 verlangt werden, sondern rechtfertigen allenfalls eine Vorschussforderung nach Art. 68 i.V.m. Art. 230a.
“Les autres postes du décompte étaient essentiellement constitués de frais de communications téléphoniques, de publications, de convocations, de courriers et de ports ainsi que de paiements de dettes de masse, pour des sommes oscillant entre quelques francs et quelques dizaines de francs et totalisant 847 fr. 78. B. a. Par acte expédié le 22 février 2021, A______, a formé une plainte contre cette décision, assortie d'une requête d'effet suspensif. La plaignante a conclu à l'annulation de la décision, reprochant en substance à l'Office de ne pas avoir mentionné dans sa décision sur quel fondement juridique reposait sa demande de versement d'un montant de 36'514 fr. 78, notamment en distinguant entre les frais à charge du créancier ayant requis la faillite, sur la base de l'art. 169 LP, des frais de la réalisation du gage immobilier, sur la base des art. 230a et 68 LP. Or, la majeure partie des frais figurant dans le décompte produit à l'appui de la décision et intégrés dans le montant de 36'514 fr. 78 concernaient la période postérieure à la suspension de la faillite et les frais de réalisation du gage. Ces montants ne pouvaient faire l'objet d'une demande de "paiement" au sens de l'art. 169 LP. Ils ne pouvaient que motiver une demande d'"avance" au sens de l'art. 68 LP cum art. 230a LP. La demande de "versement", que l'on ne pouvait que comprendre comme une demande de "paiement" devait donc être annulée. Ces frais étaient en outre déjà compris dans les décisions rendues les 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020 par la Chambre de surveillance contestées au Tribunal fédéral; l'Office ne pouvait donc statuer à leur propos alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une litispendance. Finalement, le décompte fourni à l'appui de la décision comportait plusieurs rubriques visant le suivi des procédures devant l'autorité de surveillance, rubriques qui n'avaient pas à être mises à la charge de la plaignante puisqu'elle avait largement obtenu gain de cause contre l'Office. b. La Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte au motif que, quelle que soit la justification apportée à la demande d'avance de frais exigée par l'Office, celle-ci était incontestable au vu du montant réclamé, comparé aux frais de gérance légale présumables.”
“Les autres postes du décompte étaient essentiellement constitués de frais de communications téléphoniques, de publications, de convocations, de courriers et de ports ainsi que de paiements de dettes de masse, pour des sommes oscillant entre quelques francs et quelques dizaines de francs et totalisant 847 fr. 78. B. a. Par acte expédié le 22 février 2021, A______, a formé une plainte contre cette décision, assortie d'une requête d'effet suspensif. La plaignante a conclu à l'annulation de la décision, reprochant en substance à l'Office de ne pas avoir mentionné dans sa décision sur quel fondement juridique reposait sa demande de versement d'un montant de 36'514 fr. 78, notamment en distinguant entre les frais à charge du créancier ayant requis la faillite, sur la base de l'art. 169 LP, des frais de la réalisation du gage immobilier, sur la base des art. 230a et 68 LP. Or, la majeure partie des frais figurant dans le décompte produit à l'appui de la décision et intégrés dans le montant de 36'514 fr. 78 concernaient la période postérieure à la suspension de la faillite et les frais de réalisation du gage. Ces montants ne pouvaient faire l'objet d'une demande de "paiement" au sens de l'art. 169 LP. Ils ne pouvaient que motiver une demande d'"avance" au sens de l'art. 68 LP cum art. 230a LP. La demande de "versement", que l'on ne pouvait que comprendre comme une demande de "paiement" devait donc être annulée. Ces frais étaient en outre déjà compris dans les décisions rendues les 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020 par la Chambre de surveillance contestées au Tribunal fédéral; l'Office ne pouvait donc statuer à leur propos alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une litispendance. Finalement, le décompte fourni à l'appui de la décision comportait plusieurs rubriques visant le suivi des procédures devant l'autorité de surveillance, rubriques qui n'avaient pas à être mises à la charge de la plaignante puisqu'elle avait largement obtenu gain de cause contre l'Office. b. La Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte au motif que, quelle que soit la justification apportée à la demande d'avance de frais exigée par l'Office, celle-ci était incontestable au vu du montant réclamé, comparé aux frais de gérance légale présumables.”
In der Praxis wurde in einem Verfahren gemäss Art. 169 SchKG ein Kostenvorschuss von CHF 1'000 als Vorauszahlung der Kosten des Konkursamts geleistet.
“Dopo aver richiesto senza successo all’Ufficio dei fallimenti di riaprire la procedura di fallimento della CO 1, con istanza del 22 dicembre 2021 la RE 1 ne ha chiesto la riapertura al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. L. All’udienza indetta per il 26 gennaio 2022 è comparsa la sola parte istante, la quale si è riconfermata nella propria domanda di riapertura del fallimento della CO 1. M. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 la tassa di giustizia di fr. 150.– N. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio 2022 per ottenerne l’an-nullamento, l’accoglimento dell’istanza e la riapertura del fallimento della CO 1, protestate tassa, spese e ripetibili. Entro il termine impartitogli, l’ex amministratore della CO 1, RA 1, non ha presentato osservazioni scritte al reclamo. Il 9 agosto 2022 la reclamante ha versato fr. 1'000.– nel termine assegnatole quale anticipo delle spese dell’Ufficio dei fallimenti giusta l’art. 169 LEF.”
Die Vorinstanz kann gemäss Rechtsprechung die Befreiung vom Kostenvorschuss nach Art. 169 SchKG gewähren; massgeblich sind die Voraussetzungen der unentgeltlichen Prozessführung (Indigenz, das Begehren darf nicht von vornherein aussichtslos sein, erforderliche Verfahrensakten dürfen nicht unzulässig sein). Die Rechtsprechung verlangt dabei, dass der Gesuchsteller über verwertbare, in die Konkursmasse fallende Aktiven verfügen sollte und nicht lediglich über künftige Lohnansprüche. Fehlen solche verwertbaren Aktiven, droht nach Art. 230 Abs. 1 SchKG eine sofortige Einstellung der Konkursliquidation mangels Aktiven, was das Gesuch als von vornherein aussichtslos erscheinen lassen kann.
“Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2b/bb, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art. 169 LP pour bénéficier de la dispense d’avance de frais (ATF 133 III 614 consid. 5 et 6). Cette exigence supplémentaire trouve son fondement dans le fait que dans le cas de la suspension de faillite selon l’art. 230 al. 1 LP, celle-ci est close sans délivrance d'actes de défaut de biens, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP) et sont continuées par voie de saisie. Le débiteur, qui ne pourra pas exciper de son défaut de retour à meilleure fortune selon l'art. 265 LP (ATF 133 III 614 consid. 6.1), se retrouvera ainsi dans la situation qui était la sienne avant la requête de faillite personnelle, soit sans changement. b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid.”
“, pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité, consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (ATF 118 III 27 précité consid. 3c) Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2a, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art. 169 LP pour bénéficier de la dispense d’avance de frais (ATF 133 III 614 consid. 5 et 6). Cette exigence supplémentaire trouve son fondement dans le fait que dans le cas de la suspension de faillite selon l’art. 230 al. 1 LP, celle-ci est close sans délivrance d'actes de défaut de biens, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP) et sont continuées par voie de saisie. Le débiteur, qui ne pourra pas exciper de son défaut de retour à meilleure fortune selon l'art. 265 LP (ATF 133 III 614 consid. 6.1), se retrouvera ainsi dans la situation au regard de la LP qui était la sienne avant la requête de faillite personnelle, soit sans changement. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid.”
Ein vor der Konkurseröffnung geleisteter Kostenvorschuss kann die nach Art. 169 SchKG zu leistende Sicherstellung als ausreichend erscheinen lassen, auch wenn einzelne Kosten erst nach der Konkurseröffnung anfallen. Die Praxis lässt in solchen Fällen (insbesondere wenn die Tilgung der Schuld im Wesentlichen vor der Konkurseröffnung erfolgt ist) von einer weitergehenden Prüfung der Zahlungsfähigkeit ab.
“Mit der Bestätigung des Konkursamtes Bülach vom 17. November 2020 (act. 7) belegt die Schuldnerin, dass sie während der Beschwerdefrist einen Vor- schuss von Fr. 700.– geleistet hat, der im Fall einer Gutheissung der Beschwerde die Kosten des Konkursverfahrens inklusive der Kosten des Bezirksgerichtes für die Konkurseröffnung zu decken vermag. Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis ver- - 4 - anlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber erst auch nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuld- nerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sicher- gestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen – wie im vorliegenden Fall – ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. statt vieler ZR 110 [2011] Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015).”
Der Richter kann nach Art. 169 Abs. 2 SchKG einen Kostenvorschuss verlangen; dieser darf jedoch nicht derart bemessen werden, dass er eine Insolvenzanmeldung absichtlich abschreckend macht oder diese faktisch verhindert. Die Vorschrift ist nicht dazu zu verwenden, Anmeldungen abschreckend zu gestalten.
“Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. La recourante fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art. 169 al. 1 LP ; ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e, JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité consid. 2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid.”
“En effet, la fixation de l’avance des frais de faillite proprement dits pourrait faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance si elle était fixée par l’office des faillites. Rien ne justifie donc d’exclure une voie de recours quand cette avance de frais est fixée par le juge de la faillite. 1.4 Le recours des art. 319 ss CPC est ainsi ouvert contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’office des faillites. 2. 2.1 Interjeté dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, les pièces produites avec le recours et le 24 avril 2024 ne l’ont pas été devant l’autorité précédente avant la décision attaquée. Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables devant la cour de céans. 3. Le recourant fait valoir que selon l’art. 169 al. 2 LP, le juge peut demander une avance des frais de faillite et expose qu’au vu de sa situation, il n’est pas en mesure de verser une quelconque avance. 3.1 La jurisprudence a relevé qu'une telle avance n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite, respectivement l'office, pouvant l'exiger ou ayant le droit de l'exiger (art. 35 al. 1 OAOF [ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]) et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (ATF 134 III 136 consid. 2.3 et références). L’avance de frais pour la procédure de faillite après le prononcé d’insolvabilité ne doit pas être intentionnellement dissuasive, soit poursuivre le but de prévenir des faillites personnelles abusives (Brunner/Boller/Fritschi, BSK-SchKG II, n. 33a ad art. 191 LP ; ATF 118 III 27 consid. 3e ; JdT 1994 III 66, spéc., pp. 73-74). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur n’avait pas exclu la dispense de l’avance de frais dans la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 118 III 27 précité, consid.”
Die Verwaltungspraxis kann zu hohen, ausführlich begründeten Kostenvorschüssen führen (z. B. wegen fortgesetzter gérance légale, PPE‑Lasten oder erheblichem Verwaltungsaufwand). Solche Vorschüsse müssen hinreichend nachvollziehbar begründet sein und sind auf ihre Angemessenheit zu prüfen; gegebenenfalls ist eine Neuberechnung anzuordnen.
“Comme cela a été exposé plus haut, l'activité de F______ SA est en définitive relativement restreinte (administration des parties communes), au contraire de celle de gérance légale qui doit s'occuper de la plus grande partie des lots de la PPE, soit ceux de la faillie, dont ceux sur lesquels sont sises les infrastructures sportives et de loisir de l'Hôtel, ainsi que les installations logistiques. Eu égard aux enjeux de la gérance légale, à la nature et à la valeur très spéciales de l'immeuble concerné, un montant de l'ordre de 95'000 fr. n'est pas excessif. Il le sera encore moins lorsque l'Office aura procédé aux adaptations demandées plus haut par la Chambre de surveillance qui impliqueront que l'émolument sera utilisé pour rémunérer en partie E______ et vraisemblablement F______ SA, si bien qu'une bonne partie des montants qui se cumulaient dans l'ancien décompte de l'Office se compenseront dans le nouveau décompte. 4.2.1.7 En résumé, s'agissant de la décision du 18 novembre 2019, l'Office sera invité à recalculer les frais mis à la charge de la plaignante en application de l'art. 169 LP conformément aux principes posés dans les considérants qui précèdent. 4.2.2 La seconde décision visée par la plainte, du 19 décembre 2019, consiste dans une demande adressée à la plaignante d'avancer les frais de réalisation du gage immobilier (gérance légale pendant les opérations de réalisation, frais de vente, etc.) en 500'000 fr. L'Office soutient que les charges des lots de PPE de la faillie s'élèvent à 71'045 fr. par mois. Cette demande d'avance est fondée sur l'art. 68 LP qui prévoit que le créancier en fait l'avance et que l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, appliqué dans le contexte de la réalisation du gage requise par le créancier gagiste lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230a LP). La plaignante reproche à l'Office d'avoir articulé le montant de l'avance de frais, en 500'000 fr. sans procéder à aucune estimation de ceux-ci et sans expliquer le montant requis. Or, ce montant devait sans doute inclure des charges qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de réalisation.”
“En outre, le paiement d'une avance de frais au sens de l'art. 169 LP n'était que subsidiaire à la prise en charge des frais par la masse en faillite et notamment les produits d'exploitation ou de réalisation de l'immeuble et que ce n'était que si ceux-ci étaient insuffisants qu'une avance pouvait être requise de la créancière; or, vu la valeur d'estimation des immeubles, leur réalisation devait permettre de couvrir les frais requis. Enfin, l'Office ne pouvait la menacer de considérer qu'elle renonçait définitivement à la réalisation de son gage en cas de non-paiement de l'avance de frais, car elle conservait le droit d'intenter une poursuite en réalisation de gage en application des art. 151 ss LP. Elle a requis à ce que l'effet suspensif à la plainte soit prononcé. c. Le n° de cause A/1______/2020 a été attribué à la procédure issue de cette plainte. d. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte par ordonnance du 7 janvier 2020. e. Dans ses observations du 7 février 2020, l'Office a contesté que l'art. 169 LP aurait vocation à s'appliquer au stade de la réquisition en réalisation de gage au sens de l'art. 230a LP. Par ailleurs, la gérance légale se poursuivant pendant la procédure de réalisation du gage, l'avance des frais de gérance restait de mise, y compris les charges de la PPE. Le montant requis était une projection des frais prévisibles pour 2020. La plaignante était tout à fait apte à comprendre de quoi se composait le montant réclamé, les parties s'étant rencontrées à plusieurs reprises et ayant évoqué la composition et le montant des charges de la PPE. Finalement, l'Office ne comprenait pas le dernier argument de la plaignante, la réalisation requise s'inscrivant dans le contexte de l'art. 230a LP exclusivement et des conditions propres à cette réalisation de gage spéciale. f. Dans sa réplique du 21 février 2020, la plaignante est revenue sur le caractère non nécessaire et disproportionné de certaines charges de PPE, comme les interventions et la rémunération du concierge-manager E______, ainsi que sur l'absence de justificatifs des charges alléguées.”
Die in Art. 169 SchKG gestützte Kostentragung des Konkursbegehrenstellers kann in der Praxis durch Zustellungsfragen konturiert werden: Wurde die Kostenverfügung mit Einschreiben an Dritte zugestellt oder erfolgte die Zustellung/Verteilung an eine nicht näher bezeichnete Person, kann der Zeitpunkt der Kenntnisnahme strittig sein; der Beleg über Empfang/Zustellung ist dementsprechend zu prüfen (vgl. DCSO/518/2023).
“al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3773/2023-CS DCSO/518/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 Plainte 17 LP (A/3773/2023-CS) formée en date du 9 novembre 2023 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 novembre 2023 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. Attendu, EN FAIT, que la faillite de B______ SARL a été déclarée, sur requête de A______, par jugement du Tribunal de première instance du 30 mars 2023; Que, par jugement du 18 septembre 2023, le Tribunal a suspendu faute d'actifs la liquidation de la faillite; Que, par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal a constaté la clôture de la faillite et ordonné la radiation d'office de B______ SARL du Registre du commerce; Que, par décision administrative du ______ 2023, l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) a arrêté à 1'089 fr. 75 les frais de liquidation de la faillite jusqu'à la suspension des opérations faute d'actifs et, en application de l'art. 169 LP, les a mis à la charge de A______; Que cette décision, adressée en même temps que l'état de frais dans la faillite le ______ 2023 par pli recommandé à A______, a été distribuée à une personne non déterminée le 26 octobre 2023 au bureau de poste de C______ [GE]; Que, par courrier adressé le 9 novembre 2023 à l'Office – communiqué pour raison de compétence par ce dernier à la Chambre de surveillance - A______ a indiqué contester la décision administrative du ______ 2023; qu'il a expliqué à cet égard ne pas comprendre la plupart des opérations décrites dans la liste de frais annexée et ne pas disposer du montant réclamé; qu'il n'a pas précisé à quelle date il avait eu connaissance de la décision litigieuse mais a allégué, sans produire aucune pièce à cet égard, avoir été "en vacances" jusqu'au 6 novembre 2023; Que des observations n'ont pas été requises;”
Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass die Gerichte regelmässig einen Kostenvorschuss verlangen (vgl. Art. 169 Abs. 2 SchKG). Die Erwägungen in der Quelle bestätigen ferner, dass ein Gesuchsteller unter den konkreten Umständen auch nach Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens ein legitimes Interesse an einer Vorschussregelung haben kann, da er für Kosten bis zur Einstellung mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf haftet.
“Vielmehr ist angesichts der beharrlichen Zah- lungsverweigerung ein Interesse der Gesuchstellerin an der Einsicht in die allge- meine Finanzlage der Gesuchsgegnerin nachvollziehbar. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass die Gesuchstellerin bereits das Vollstre- ckungsverfahren eingeleitet habe. Entsprechend gehe es ihr nicht mehr darum, ihre Kostenrisiken im Vorfeld eines Forderungsprozesses abzuschätzen. Ihr Ein- sichtsbegehren ziele in diesem Stadium lediglich darauf ab, ihre Konkursdividen- de vorab zu berechnen. Dieses Ansinnen verdiene keinen Rechtsschutz (act. 11 N. 34, N. 39, N. 44). Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Auch das Vollstreckungsverfahren ist für die Gesuchstellerin mit Kostenrisiken verbun- den. Wer das Konkursbegehren stellt, haftet gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) oder bis zum Schuldenruf (Art. 232 SchKG) entstehen. Die Gerichte verlangen denn auch regelmässig einen Kostenvorschuss (Art. 169 Abs. 2 SchKG). Nicht zuletzt müsste die Gesuchstellerin weitere finanzielle Mittel für ihre Rechtsvertretung aufwenden. Entsprechend verfügt sie unter den konkreten Um- ständen auch nach durchlaufenem Erkenntnisverfahren über ein legitimes Inte- resse, ihren Anteil aus dem Liquidationserlös vorab abschätzen zu können. Daran ändert auch nichts, dass ‒ gemäss übereinstimmenden Angaben der Parteien (act. 11 N. 43; act. 15 N. 56) ‒ derzeit rund USD”
Ergibt sich, dass der Schuldner die Hauptforderung (einschliesslich Zinsen und Kosten) im Wesentlichen vor der Konkurseröffnung getilgt hat, lässt die Praxis des Obergerichts des Kantons Zürich den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichts erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, unberücksichtigt; in solchen Fällen wird auf die ansonsten nach Art. 174 Abs. 2 SchKG vorgesehene Prüfung der Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit verzichtet.
“Weiter ergibt sich aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflingen-Winterthur vom 4. Februar 2025, dass der Schuldner mit seiner Zah- lung von Fr. 800. auch die Kosten der Vorinstanz und des Konkursamtes innert der Beschwerdefrist sichergestellt hat (act. 4/5; vgl. auch act. 4/6). Die Sicherstel- lung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür die Gläubi- gerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit ein Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentli- chem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Um- stand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldentilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014 E. II/2; PS150137 vom 20. August 2015 E. 2; PS240184 vom 22. Oktober 2024 E. 3).”
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflin- gen-Winterthur vom 30. Januar 2025 (act. 5/9) hervor, dass die Schuldnerin glei- chentags, und damit fristgerecht, Fr. 800.– zur Deckung der Kosten des Konkurs- verfahrens inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung sichergestellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der - 4 - Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. statt vieler OGer ZH PS240004 18. Januar 2024; PS240065 vom 24. April 2024; PS230197 vom 16. Oktober 2023; PS220073 vom 20. April 2022; PS140043 vom 7.”
“Weiter ergibt sich aus der im Original eingereichten Bestätigung des Konkur- samtes Embrach vom 24. April 2024, dass der Schuldner mit seiner Zahlung von Fr. 1'000. auch die Kosten der Vorinstanz und des Konkursamtes innert der Be- schwerdefrist sichergestellt hat (act. 4/3). Die Sicherstellung der Kosten des Kon- kursgerichtes und des Konkursamtes, wofür die Gläubigerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit ein Schuldner diese Kosten durch Säumnis veran- lasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit des Schuld- ners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Kon- - 4 - kursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröffnung sicherge- stellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Üb- rigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015).”
“Mit einer Bestätigung des Konkursamtes Aussersihl-Zürich vom 9. Oktober 2020 belegt der Schuldner, dass er während der Beschwerdefrist einen Vor- schuss von Fr. 1'200.– geleistet hat, der im Fall einer Gutheissung der Beschwer- de die Kosten des Konkursverfahrens inklusive der Kosten des Bezirksgerichtes für die Konkurseröffnung zu decken vermag (act. 4/3). Die Sicherstellung der Kos- ten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 - 4 - N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorliegenden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber erst auch nach der Konkurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähig- keit des Schuldners zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes erst nach der Konkurseröff- nung sichergestellt wurden, in ständiger Praxis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abgesehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom”
Bei der Inventarisierung hat das Konkursamt den Untersuchungsumfang abzuwägen: Es muss grundsätzlich sämtliche Aktiven erfassen, dabei aber das Interesse der Gläubiger an einer umfassenden Konkursdurchführung gegen das Interesse an der Vermeidung hoher Kosten abwägen. Dabei soll es sich primär auf die Feststellung liquider Vermögenswerte konzentrieren; die Kostenhaftung des Konkursbegehrenstellenden gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG ist bei dieser Abwägung zu berücksichtigen.
“Der Konkursverwaltung obliegt es, anlässlich der Inventarisierung grund- sätzlich sämtliche Aktiven der Konkursmasse festzustellen, wozu auch allfällige Anfechtungsansprüche zählen. Dazu sollte nicht nur der Schuldner zu seiner fi- nanziellen Situation befragt, sondern in vertretbarem Umfang auch die Ge- schäftsbücher durchgesehen werden. Beim Entscheid über die Dichte seiner Un- tersuchung hat das Konkursamt das Interesse der Gläubiger an der Durchführung des Konkurses abzuwägen gegen das Interesse an der Vermeidung von hohen Kosten; also gegen das Interesse desjenigen Gläubigers, der das Konkursbegeh- - 7 - ren gestellt hat und gemäss Art. 169 Abs. 1 SchKG für die Kosten haftet, und auch gegen das Interesse des subsidiär haftenden Gemeinwesens. Zumal die li- quiden Vermögenswerte auch für den Entscheid über die Fortführung des Kon- kursverfahrens zentral sind, hat es sich anlässlich der Inventarisierung nach Art. 221 SchKG primär auf deren Feststellung zu konzentrieren (vgl. Ziff.”
Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamtes, für die der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört — soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat — zur Tilgung der Schuld im Sinne von Art. 172 bzw. Art. 174 SchKG und kann als Konkurshinderungsgrund (Tilgung) geltend gemacht werden.
“Weiter geht aus der eingereichten Bestätigung des Konkursamtes Wülflin- gen-Winterthur vom 30. Januar 2025 (act. 5/9) hervor, dass die Schuldnerin glei- chentags, und damit fristgerecht, Fr. 800.– zur Deckung der Kosten des Konkurs- verfahrens inklusive Kosten der Vorinstanz für die Konkurseröffnung sichergestellt hat. Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit der - 4 - Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) auch zur Tilgung der Schuld (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Die Schuldtilgung ist somit im vorlie- genden Fall in wesentlichem Umfang vor, zum Teil aber auch erst nach der Kon- kurseröffnung erfolgt. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Die Kammer lässt jedoch den Umstand, dass die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, in ständiger Pra- xis unberücksichtigt, wenn die Schuldtilgung im Übrigen (wie hier) ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in die- sem Fall abgesehen (vgl. statt vieler OGer ZH PS240004 18. Januar 2024; PS240065 vom 24. April 2024; PS230197 vom 16. Oktober 2023; PS220073 vom 20. April 2022; PS140043 vom 7.”
“Gemäss Art. 174 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts innert zehn Tagen mit Beschwerde nach ZPO angefochten werden. Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für das vorliegende Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO). Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschrän- kung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerver- zicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungs- fähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG). Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts (wofür der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet) gehört dabei (jedenfalls soweit der Schuldner diese Kos- ten durch Säumnis veranlasst hat) ebenfalls zur Schuldtilgung bzw. zum geschul- deten Betrag (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SchKG; KUKO SchKG- Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Nach der Praxis der Kammer wird jedoch in denjenigen Fällen die Zahlungsfähigkeit nicht geprüft, in welchen ausschliesslich die Kosten des Konkursgerichts und des Konkursamts erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Forderung selbst (inkl. Zinsen und Kosten) hingegen bereits vor der Konkurseröffnung getilgt bzw. sichergestellt - 5 - wurde (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79; OGer ZH PS140043 vom 7. März 2014, PS150137 vom 20. August 2015). Während die Zahlungsfähigkeit nur glaubhaft gemacht werden muss, ist die Tilgung bzw. Sicherstellung der Konkursforderung samt Zinsen und Kosten oder der Verzicht des Gläubigers auf Durchführung des Konkurses mit Urkunden zu beweisen, wobei all dies innert der zehntägigen Be- schwerdefrist erfolgen muss (Art.”
“No- vember 2021 belegt sie sodann, dass sie während der Beschwerdefrist und damit nach der Konkurseröffnung auch noch für die Kosten des erstinstanzlichen Ver- fahrens und des eröffneten Konkursverfahrens Sicherheit geleistet hat (vgl. act. 5/6). Die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursamtes, wo- für die Gläubigerin nach Art. 169 SchKG haftet, gehört (jedenfalls soweit die Schuldnerin diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat) zur Schuldtilgung (vgl. Art. 172 Ziff. 3 und Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG sowie KUKO SchKG- Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3 und Art. 174 N 10). Der von der Schuldnerin im Beschwerdeverfahren neu geltend gemachte Konkurshinderungsgrund der Schuldtilgung hat sich somit zum Teil erst nach der Konkurseröffnung verwirklicht. Nach Art. 174 Abs. 2 SchKG wäre deshalb grundsätzlich die Glaubhaftigkeit der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin zu prüfen. Nach der Praxis der Kammer bleibt jedoch der Umstand, dass die Kosten des Konkursgerichtes und des Konkursam- tes erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, bei dieser Konstellation unberücksichtigt, sofern die Schuldtilgung im Übrigen ganz vor der Konkurseröff- nung erfolgt ist. Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit wird in diesem Fall abge- sehen (vgl. ZR 110/2011 Nr. 79 und OGer ZH PS160210 vom 9. November 2016). Somit sind die Voraussetzungen für die Aufhebung des Konkurses erfüllt.”
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